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Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés de travaux Edition du 24 octobre 2001 Identifiant : GF-1125 DIRECTION FINANCIÈRE 412 280 737 RCS NANTERRE 552 049 447 RCS PARIS DIRECTION DES ACHATS

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Cahier des Clauses et ConditionsGénérales applicables aux

marchés de travaux

Edition du 24 octobre 2001

Identifiant : GF-1125

DIRECTION FINANCIÈRE

412 280 737 RCS NANTERRE 552 049 447 RCS PARIS

DIRECTION DES ACHATS

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Identifiant GF-1125 - Version du 24 octobre 2001 Page II/VI

Les conseils d’administration de Réseau Ferré de France et de la Société Nationaledes Chemins de Fer Français ont approuvé le texte qui suit d'un même Cahier desClauses et Conditions Générales applicables aux marchés de travaux.

Ils ont décidé que la date et les modalités d'entrée en vigueur du Cahier des Clauseset Conditions Générales applicables aux marchés de travaux de Réseau Ferré deFrance et de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont fixées au moyend'une décision conjointe des présidents du Conseil d'administration de chaqueétablissement public .

Les conseils d’administration de Réseau Ferré de France et de la Société Nationaledes Chemins de Fer Français ont autorisé leurs présidents à apporter conjointement,sous la forme de rectificatifs, toute modification au texte du Cahier des Clauses etConditions Générales applicables aux marchés de travaux, dès lors que celle-cirespecte l’économie générale du document.

Le 24 octobre 2001

Claude MARTINAND Louis GALLOIS

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Sommaire_______________________________________________________________________________________

Pages

CHAPITRE PRELIMINAIREGENERALITES

Article 1 - Champ d’application 1

Article 2 - Obligations générales des parties contractantes 1

Article 3 - Pièces contractuelles 9

Article 4 - Cession ou nantissement de créances 10

Article 5 - Décompte des délais – Formes des notifications 12

Article 6 - Garanties financières 12

Article 7 - Analyse des coûts de revient 14

Article 8 - Langue applicable au marché 15

Article 9 - [Réservé] 15

CHAPITRE I

PRIX ET PAIEMENT

Article 10 - Contenu et caractère des prix 16

Article 11 - Rémunération de l’entrepreneur 19

Article 12 - Attachements – Constatations contradictoires 21

Article 13 - Modalités de paiement 23

Article 14 - Paiement du prix des travaux non prévus 30

Article 15 - Variation de la masse des travaux 31

Article 16 - Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages 34

Article 17 - Protection des biens 34

Articles 18 et 19 - [Réservés] 34

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CHAPITRE IIDELAIS

Article 20 - Fixation et prolongation des délais 35

Article 21 - Ajournement des travaux 36

Article 22 - Pénalités, primes et retenues 37

Articles 23 à 29 - [Réservés] 37

CHAPITRE IIIREALISATION DES OUVRAGES

Article 30 - Périodes de travail 38

Article 31 - Convocations de l’entrepreneur – Rendez–vous de chantiers 38

Article 32 - Provenance des matériaux, produits et composants de construction 38

Article 33 - Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux 39

Article 34 - Qualité des matériaux, produits et composants de construction 39

Article 35 - Vérification qualitative des matériaux, produits et composants 40de construction

Article 36 - Vérification quantitative des matériaux, produits et composants 41de construction

Article 37 - Informations et moyens fournis par le maître de l’ouvrage 42

Article 38 - Plan d’implantation des ouvrages et repérages 44

Article 39 - Préparation des travaux 46

Article 40 - Plans d’exécution – Notes de calculs – Etudes de détail 47

Article 41 - Modifications apportées aux stipulations contractuelles 48

Article 42 - Installation et organisation des chantiers 48

Article 43 - Hygiène et sécurité des chantiers 50

Article 44 - Engins explosifs de guerre 54

Article 45 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers 54

Article 46 - Acheminements et transports par fer [Réservé] 55

Article 47 - Circulation sur les voies publiques de véhicules de transport 56routier ou d’engins de chantier

Article 48 - Trouble de comportement du personnel 56

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Article 49 - Enlèvement des matériels et matériaux sans emploi – 57Remise en état des locaux, installations et emplacementsmis à la disposition de l’entrepreneur

Article 50 - Essais et contrôle des ouvrages 57

Article 51 - Vices de construction 58

Article 52 - Documents fournis après exécution 58

Articles 53 à 57 - [Réservés] 58

CHAPITRE IV

[RESERVE] 59

CHAPITRE V

RESPONSABILITES ET ASSURANCES

Article 58 - Responsabilités 60

Article 59 - Assurances 63

CHAPITRE VI

CONFIDENTIALITE - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 60 - Confidentialité 67

Article 61 - Propriété intellectuelle 68

Articles 62 à 69 - [Réservés] 70

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CHAPITRE VII

RECEPTION ET GARANTIES

Article 70 - [Réservé] 71

Article 71 - Achèvement des travaux 71

Article 72 - Procédure préalable à la réception 71

Article 73 - Décision de la personne responsable du marché 72

Article 74 - Réceptions partielles – Prise de possession 73Article 75 - Mise à disposition temporaire de certains ouvrages 74

ou parties d’ouvragesArticle 76 - Garanties contractuelles 75Article 77 - Point de départ de la garantie de bon fonctionnement 76

et de la responsabilité décennaleArticles 78 et 79 - [Réservés] 76

CHAPITRE VIII

MESURES COERCITIVES – MISE EN REGIERESILIATION - CONTESTATIONS

Article 80 - Mesures coercitives 77

Article 81 - Mise en régie du marché 78

Article 82 - Cas de résiliation 78

Article 83 - Effets de la résiliation 80

Article 84 - Exécution par défaut 82

Article 85 - Différends 83

Article 86 - Juridiction – Droit applicable 84

ANNEXE

GLOSSAIRE

FICHE D’IDENTIFICATION

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CHAPITRE PRELIMINAIRE

GENERALITES

Article 1 - Champ d’application

Les stipulations du présent Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) s'appliquent auxmarchés de travaux, passés par Réseau Ferré de France (RFF) ou la Société Nationale desChemins de Fer Français (SNCF), ou les deux conjointement, qui s'y réfèrent expressément.

Toute dérogation à ces stipulations doit figurer dans le marché.

Article 2 - Obligations générales des parties contractantes

2.1 Notification et date de formation du marché

Le maître de l'ouvrage n'est engagé qu'après notification écrite à l’entrepreneur d'une« commande » mentionnant les principaux éléments caractéristiques du marché et revêtuede la signature des parties. Cette « commande », établie en deux exemplaires, est signéepar l’entrepreneur puis par la personne responsable du marché, représentant le maître del’ouvrage.

La date de formation du marché est celle qui est apposée par le dernier signataire de la« commande ».

La personne responsable du marché procède à la notification selon l’un des moyenssuivants :

• envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal,

• remise directe à l’entrepreneur constatée par un reçu ou un émargement de celui-ci,

• envoi par télécopie, confirmée par remise directe ou par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception postal,

• envoi par mél.

Les commandes de minime importance font l’objet d’un formalisme simplifié.

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2.2 Identification des intervenants

2.21 Le marché précise :

• le maître de l'ouvrage, personne morale pour le compte de laquelle les travaux sontexécutés ;

• le cas échéant, le mandataire du maître de l'ouvrage, personne morale agissant au nomet pour le compte du maître de l'ouvrage en vertu d’un mandat répondant auxdispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publiqueet à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, si un tel mandataire a été désigné ;

• la personne responsable du marché, personne physique représentant le maître del'ouvrage dans l'exécution du marché ; à ce titre, cette personne signe notamment lacommande et les avenants éventuels, ainsi que les actes spéciaux de sous-traitance ;

• le cas échéant, le maître d'œuvre, personne physique ou personne morale chargée parle maître de l'ouvrage de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposerleur réception et leur paiement ; cependant, s’il n’est pas procédé dans le marché à unetelle désignation, celle-ci doit intervenir au plus tard lors de la notification du premierordre de service, ou, pour le cas des marchés sur ordres ou ouverts sur ordres, danschaque ordre d’exécution ;

• le cas échéant, le chef de l’entreprise utilisatrice, au sens de la réglementation relative àl’hygiène et à la sécurité du travail, et /ou le coordonnateur en matière de sécurité et deprotection de la santé des travailleurs sur les chantiers ;

• le cas échéant, le contrôleur technique.

2.22 Dans les quinze jours à compter de la notification du marché, l’entrepreneur fait connaître àla personne responsable du marché et au maître d’œuvre le nom de la personne physiquequi le représente pour tout ce qui concerne l’exécution du marché ; cette personne, chargéede la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, lesdécisions nécessaires.

A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique, ou sonreprésentant légal, s’il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de laconduite des travaux.

En cas d’absence de la personne désignée comme stipulé ci-avant, l’entrepreneur est tenude désigner à la personne responsable du marché un remplaçant dûment qualifié et munides pouvoirs suffisants pour permettre la bonne exécution du marché.

2.23 Dans les quinze jours à compter de la notification du marché, l'entrepreneur est tenud'indiquer à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre l'adresse, proche dulieu des travaux, où les notifications qui se rapportent au marché lui seront faites. Toutenotification à l'entrepreneur est valablement faite, soit à cette adresse déclarée par lui, soità l'adresse mentionnée sur la lettre d'offre.

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2.3 Obligation d'information à la charge de l'entrepreneur

L'entrepreneur est tenu de notifier à la personne responsable du marché les modificationssurvenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

• aux personnes ayant pouvoir de l'engager,

• à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité,

• à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise,

• à sa nationalité,

• à son domicile ou à son siège social,

• à l'adresse proche du lieu des travaux visée au paragraphe 23 du présent article,

• au montant de son capital social,

• aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent,

• aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent l'exécution dumarché,

• et toute autre modification importante relative au fonctionnement et à la pérennité deson entreprise.

Il en est de même :

• de toute modification, suppression ou résiliation des polices d'assurance qu'il est tenude souscrire en application de l'article 59,

• de toute décision d’une autorité administrative ou juridictionnelle prononçant sonexclusion des marchés publics.

Toute information à délivrer en application des stipulations ci-avant, est à notifier dans lesquinze jours à compter de l’événement auquel elle se rapporte.

L'entrepreneur ne peut céder la totalité, ni même une fraction du marché, fût-ce sous formed'apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l'autorisationécrite et préalable de la personne responsable du marché.

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2.4 Entrepreneurs groupés (cotraitance)

2.41 Au sens du présent CCCG, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ontprésenté une offre commune.

Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et lesentrepreneurs groupés conjoints.

Lorsque les entrepreneurs groupés sont solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalitédu marché et doit - jusqu’à l’expiration du délai de la responsabilité décennale - pallier uneéventuelle défaillance de ses partenaires.

Lorsque les entrepreneurs groupés sont conjoints, chaque entrepreneur - à l’exception dumandataire engagé pour la totalité des lots - est engagé pour le ou les seuls lots qui lui sontassignés.

Dans les deux cas, l'un des entrepreneurs, désigné dans l'offre comme mandataire :

• représente l'ensemble des entrepreneurs groupés vis-à-vis du maître de l'ouvrage,pour l'exécution du marché, y compris pour l’application de l’article 85 ;

• assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs ; il est, à cetitre, le seul interlocuteur du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre ;

• est solidaire de chacun des autres entrepreneurs dans les obligationscontractuelles de ceux-ci à l'égard du maître de l'ouvrage.

Le mandataire est tenu des obligations qui précèdent :

• lorsque les entrepreneurs groupés sont conjoints, jusqu'à l’expiration du délai degarantie de parfait achèvement, le cas échéant prolongé selon les stipulations duparagraphe 12 de l’article 76, ou jusqu'au complet paiement des travaux si la datede cette expiration est antérieure ; lorsqu’en application du point 2 de l’article 76,le marché stipule une garantie contractuelle particulière, le mandataire dugroupement conjoint est toutefois tenu de ces obligations jusqu’à la fin de laditegarantie ;

• lorsque les entrepreneurs groupés sont solidaires, jusqu’à l’expiration du délai dela responsabilité décennale.

2.42 Les stipulations des paragraphes 22, 23 et 3 du présent article sont applicables à chacundes entrepreneurs groupés.

2.43 Si l'un des entrepreneurs groupés est dans l'une des situations décrites auxparagraphes 32, 33, 4 et 5 de l'article 82, ou ne se conforme pas à ses obligationscontractuelles, avant de prononcer la résiliation la personne responsable du marché notifie,selon l'une des formes prévues au paragraphe 3 de l'article 5, cet état de fait au mandataireou aux autres membres du groupement et la part des travaux que l'entrepreneur défaillantdevait exécuter est attribuée sans autre formalité :

• au mandataire, si le groupement est conjoint,

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• aux entrepreneurs non défaillants, si le groupement est solidaire.

Par leur offre commune, les entrepreneurs groupés sont réputés accepter qu'il soit procédéde la sorte quelles que soient les conditions éventuellement contraires de leur conventioninterne de groupement, laquelle n'est pas opposable au maître de l'ouvrage.

Dans le cas particulier où le mandataire d'un groupement conjoint ne se conforme pas àses obligations qui lui sont rappelées par la personne responsable du marché ou par lemaître d'œuvre, la personne responsable du marché le met en demeure de rétablir lasituation. Si le mandataire ne défère pas à la mise en demeure, la personne responsable dumarché peut résilier le marché aux torts du groupement en l'absence d'accord entre lesparties pour la désignation d'un mandataire de substitution.

2.5 Sous-traitance

La sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.

2.51 L'entrepreneur ne peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché sansavoir préalablement demandé et obtenu de la personne responsable du marché, soit aumoment de l'offre, soit postérieurement à la notification du marché, l'acceptation de chaquesous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance,notamment acomptes, actualisation ou révision des prix, étant précisé que chaque sous-traitant ne peut opter que pour la modalité de paiement stipulée au marché.

L'acceptation et l'agrément précités sont constatés par l'établissement d'un « acte spécialde sous-traitance », signé par l’entrepreneur qui sous-traite puis par la personneresponsable du marché, et qui comporte les renseignements mentionnés au paragraphe 52du présent article. La personne responsable du marché notifie à l’entrepreneur cet acte dèsqu’elle l’a revêtu de sa signature.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt-et-un jours àcompter de la réception de la demande présentée postérieurement à la notification dumarché vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.L’« acte spécial de sous-traitance » est, dans ce cas, signé du seul entrepreneur qui sous-traite.

2.52 Pour chaque sous-traitant auquel il désire faire appel, l'entrepreneur remet à la personneresponsable du marché une demande mentionnant :

• la nature des opérations dont la sous-traitance est envisagée,

• le nom, la raison ou la dénomination sociale du sous-traitant proposé, son adresse, ainsique son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou aurépertoire des métiers,

• le montant prévisionnel hors TVA des sommes à payer au sous-traitant, ainsi que lesmodalités de leur paiement,

• les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance.

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Cette demande est accompagnée de l’« acte spécial de sous-traitance » complété, daté etsigné par l’entrepreneur qui sous-traite. Ce document est conforme au modèle tenu à ladisposition de l’entrepreneur par la personne responsable du marché.

Cette demande est, par ailleurs, accompagnée d'une déclaration du sous-traitantattestant :

• qu'il ne tombe pas sous le coup d'une décision d’une autorité administrative oujuridictionnelle prononçant son exclusion des marchés publics,

• que les salariés employés pour l'exécution de la prestation sous-traitée le sontrégulièrement au regard des règles du Droit du travail.

De plus, le sous-traitant est tenu de joindre à cette déclaration les attestations justifiant dela souscription des polices d'assurance mentionnées à l'article 59.

2.53 Dans le cas d'entrepreneurs groupés, si l'entrepreneur qui propose de sous-traiter n'est pasle mandataire, la demande d'acceptation et d'agrément est signée par cet entrepreneur etprésentée par le mandataire.

L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant déterminé dans lesconditions définies au paragraphe 52 de l'article 13.

2.54 Dès la notification du marché, ou dès qu’une demande de sous-traitance postérieure àcelle-ci est réputée acceptée, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie dumarché ou de l’acte spécial portant acceptation dudit sous-traitant et agrément de sesconditions de paiement.

2.55 Dès la notification du marché, ou dès qu’une demande de sous-traitance postérieure àcelle-ci est réputée acceptée, l'entrepreneur fait connaître, pour simple information, à lapersonne responsable du marché, le nom de la personne physique qualifiée pourreprésenter le sous-traitant et l'adresse proche du lieu des travaux indiqués par ce dernier.L’accomplissement de cette obligation n’a pas pour effet de diminuer la responsabilité del’entrepreneur qui demeure le seul interlocuteur de la personne responsable du marché.

2.56 En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personneresponsable du marché les modifications relatives aux renseignements visés auxparagraphes 52 et 55 du présent article.

2.57 La validité de l’acte spécial est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement desformalités nécessaires à la réduction des cessions ou nantissements de créances effectuésou constitués antérieurement à sa signature.

2.58 L'entrepreneur doit fournir à ses sous-traitants toutes les indications nécessaires àl'exécution des travaux sous-traités. Il demeure responsable du respect de toutes lesobligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage, la personneresponsable du marché et le maître d'œuvre, qu'envers les personnes affectées àl'exécution des travaux et qu'envers les tiers.

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2.59 Sanctions pour non-respect des stipulations relatives à la sous-traitance

Si l'entrepreneur ne communique pas à la personne responsable du marché, sur sademande, les contrats de sous-traitance et leurs avenants éventuels :

• il encourt, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, une pénalitéjournalière de 1/1000 du montant total hors TVA du marché, actualisé ou révisé s'il y alieu,

• il s'expose, trente jours après cette mise en demeure restée infructueuse, à l'applicationdes mesures prévues à l'article 80.

L'entrepreneur s'expose également à l'application des mesures prévues à l'article 80 :

• s'il recourt à la sous-traitance sans avoir obtenu au préalable de la personneresponsable du marché l'acceptation des sous-traitants et l'agrément des conditions depaiement des contrats de sous-traitance ;

• s'il délivre, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sesdemandes de sous-traitance ;

• s'il ne notifie pas à la personne responsable du marché les modifications visées auxparagraphes 52 et 55 du présent article.

2.6 Ordres de service

Une fois le marché notifié, lorsque le maître d'œuvre s'adresse à l'entrepreneur par ordre deservice, les stipulations suivantes sont applicables.

2.61 Les ordres de service sont établis et signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés ensérie continue pour un même marché. Ils sont adressés en deux exemplaires àl'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'œuvre l'un des deuxexemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.

2.62 Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent desréserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maîtred'œuvre dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet ordre.

A l'exception des cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 82, l'entrepreneur se conformestrictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet deréserves de sa part.

2.63 Les ordres de services relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur quia seul qualité pour présenter des réserves.

2.64 En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui aseul qualité pour présenter des réserves.

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2.7 Marchés à tranches conditionnelles ou optionnelles

2.71 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée,pour chacune d'entre elles, à la réalisation d’une ou de condition(s) externe(s) au maître del’ouvrage et à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, d'une décisiond'affermissement prise par la personne responsable du marché. Un tel marché peut stipulerl'octroi d'une indemnité de dédit si ces tranches ne sont pas affermies alors que la (ou les)condition(s) auxquelles est liée la réalisation des tranches conditionnelles est (sont)intervenue(s).

2.72 Le marché peut comporter des tranches optionnelles dont l'exécution est subordonnée,pour chacune d'entre elles, à une levée d'option par la personne responsable du marché,notifiée à l'entrepreneur par ordre de service. Dans un tel marché, il n'y a pas lieu àindemnité de dédit pour absence de levée d'option.

2.8 Marchés sur ordres et marchés ouverts sur ordres

2.81 Le marché sur ordres comporte l'engagement du maître de l'ouvrage de commander à desprix bien définis pendant une période déterminée - appelée durée de validité du marché -des travaux de natures définies pouvant être exécutés en des lieux divers et dont lesquantités ou les montants peuvent varier dans des limites fixées contractuellement.

2.82 Le marché ouvert sur ordres est un accord-cadre, établi dans la forme et les conditions dumarché sur ordres pour ce qui concerne la durée de validité et les natures des travaux,mais qui ne comporte aucun engagement sur les quantités ou les montants.

2.83 Les marchés sur ordres ou ouverts sur ordres sont exécutoires sur « ordres d'exécution »émis, au fur et à mesure des besoins à satisfaire, par la personne responsable du marchéou par un délégataire qu’elle a habilité. Chaque ordre spécifie la consistance des travaux, lelieu de leur exécution, leur montant, le délai fixé pour leur exécution, ainsi que, le caséchéant s’il n’a pas été désigné dans le marché, le maître d’œuvre compétent pour cetordre.

Dans le silence du marché, la personne responsable d’un marché sur ordres ou ouvert surordres communique à l’entrepreneur, dès la notification du marché, la liste des personnesqu’elle a habilitées à émettre des « ordres d'exécution » se rattachant à ce marché et sesmises à jour.

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Article 3 - Pièces contractuelles

3.1 Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché - avec leurs annexes - comprennent :

• la pièce de base du marché dénommée « commande »,

• le cas échéant :

le « cahier des prescriptions spéciales » (CPS) ou « cahier des clausesadministratives particulières » (CCAP),

le « cahier des clauses techniques particulières » ou la « notice descriptive » ou le« devis descriptif » contenant la description des ouvrages et les spécificationstechniques,

le « bordereau des prix unitaires » ou tout autre document de référence des prix,

le « détail estimatif », dans le cas de travaux payés à l'unité de mesure,

lorsqu'ils sont mentionnés comme pièces contractuelles, les « sous-détails des prixunitaires » et les « décompositions des prix forfaitaires », ainsi que les documentstels que plans, schémas, dessins, « carnet de sondages » ou « dossiergéotechnique »,

les livrets ou fascicules du « cahier des prescriptions communes » (CPC) ou du« cahier des clauses techniques générales » (CCTG) applicables aux travaux quifont l'objet du marché,

les dispositions mentionnant l'engagement de l'entrepreneur en matière d'assurancede la qualité,

les documents à établir en vertu de la réglementation de l’hygiène et de la sécuritédu travail,

les dispositions mentionnant l’engagement de l’entrepreneur en matièred’environnement,

• le présent « cahier des clauses et conditions générales »,

• la lettre d'offre.

3.2 Ordre de priorité

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, cespièces prévalent :

• dans l'ordre où elles sont citées dans la liste des pièces constitutives figurant dans lemarché,

• à défaut d’une telle liste, dans l'ordre décroissant ci-avant.

Le dernier article du CPS ou du CCAP - ou, en l'absence d'un tel document, la« commande » - récapitule les dérogations aux stipulations du présent CCCG et, le caséchéant, des documents techniques généraux (CPC ou CCTG) cités dans le marché. Estréputée non écrite toute dérogation non récapitulée dans les conditions précitées.

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3.3 Pièces constitutives du marché, postérieures à sa notification

3.31 Après la notification du marché, acquièrent valeur contractuelle les documents établis, envertu des stipulations du CPS ou du CCAP, en matière d’assurance de la qualité oud’environnement et ceux concernant l’application au chantier des règles d’hygiène et desécurité du travail.

3.32 Après sa notification, le marché ne peut être modifié que :

• par avenant signé des deux parties,

• par bordereau de prix complémentaire signé des deux parties, valant avenant,

• par « acte spécial de sous-traitance ».

Article 4 - Cession ou nantissement de créances

4.1 L'entrepreneur ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché qu'à concurrencedes sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue en propre.

4.2 La personne responsable du marché délivre sans frais à l'entrepreneur, et contre reçu sur lademande de celui-ci, une copie de la « commande » revêtue d'une mention dûment signéepar la personne responsable du marché indiquant que ladite copie est établie en un uniqueexemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement decréances.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles ou optionnelles, cet exemplaire uniquevaut à la fois pour la tranche ferme et la (ou les) tranche(s) conditionnelle(s) ouoptionnelle(s).

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés payés séparément, lapersonne responsable du marché délivre un exemplaire unique à chaque entrepreneur quilui en adresse la demande.

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4.3 Si, après la notification du marché, l'entrepreneur se propose de confier à des sous-traitantspayés directement une part du marché supérieure à celle qu'il avait initialement envisagé desous-traiter, il doit adresser à la personne responsable du marché :

• la copie du marché qui lui avait été initialement adressée pour lui permettre de procéderà la cession ou au nantissement de sa propre part,

• ou, si cette copie ne peut être restituée, une attestation de l'établissement de créditjustifiant :

soit que la cession ou le nantissement de créances porte sur un montant tel qu'il nefait pas obstacle au paiement direct de la part complémentaire à sous-traiter,

soit que ce montant a été réduit de manière à réaliser la même condition.

Munie de cette pièce, la personne responsable du marché délivre alors à l'entrepreneur unenouvelle copie du marché revêtue d'une mention d'exemplaire unique adaptée à la nouvellesituation.

4.4 La notification de la cession ou du nantissement de créances est adressée au comptableassignataire des paiements désigné dans le marché, par l'établissement de crédit par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par tout autre moyenpermettant de déterminer de manière certaine le signataire du document et la date deremise de celui-ci.

La cession ou le nantissement de créances prend fin à la réception de l'avis de mainlevéeque l'établissement de crédit adresse dans les mêmes conditions à la personneresponsable du marché.

4.5 Le sous-traitant payé directement peut céder ou nantir tout ou partie de sa créance àconcurrence du montant des sommes qui doivent lui être payées par le maître de l'ouvrage.

La personne responsable du marché délivre sans frais au sous-traitant, et contre reçu sur lademande de celui-ci, une copie de la partie du marché ou de « l'acte spécial de sous-traitance » portant acceptation dudit sous-traitant et agrément de ses conditions depaiement. Cette copie est revêtue d'une mention dûment signée par la personneresponsable du marché indiquant qu'elle est établie en un unique exemplaire en vue de lanotification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créances.

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Article 5 - Décompte des délais - Formes des notifications

5.1 Tout délai exprimé à partir d'un jour de calendrier déterminé ou d'un jour désigné de lasemaine commence à courir au début de la première heure de ce jour.

Tout délai exprimé à partir d'un certain fait commence à courir le lendemain du jour où s'estproduit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

5.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin dudernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté dequantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où setermine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ledélai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

5.3 Lorsque, en exécution des stipulations du marché, un document doit être remis, dans uncertain délai, par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, à la personne responsable dumarché ou au maître d’œuvre, ou bien, réciproquement, doit être remis à l’entrepreneur, ouencore lorsque la remise d'un document marque le point de départ d'un délai, le documentdoit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réceptionpostal est retenue comme date de remise du document.

Toutefois, si le marché l'autorise, toute autre forme de transmission peut être utilisée àcondition qu'elle permette de déterminer de manière certaine le signataire et la date deremise du document.

Article 6 - Garanties financières

6.1 Garantie financière de parfait achèvement

6.11 Une retenue de garantie est appliquée si le marché le prévoit et dans les conditions qu'ildéfinit, en vue de couvrir l'exécution par l'entrepreneur des travaux et prestations faisantl'objet de sa garantie de parfait achèvement, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 del'article 76.

La retenue de garantie ne peut excéder 5 % du montant du marché, actualisé ou révisé s'ily a lieu, y compris ses avenants éventuels.

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Lorsque le marché est conclu avec un groupement d'entrepreneurs, ou lorsqu'une partie dumarché est sous-traitée avec paiement direct des sous-traitants, la retenue de garantiecorrespondant aux travaux et prestations réceptionnés est appliquée, pour son montanttotal, sur les sommes versées :

• en cas de groupement, avec ou sans sous-traitance, au mandataire du groupement,

• en cas de sous-traitance, sans groupement, au titulaire du marché.

6.12 Si le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci peut, au gré de l'entrepreneur, êtreremplacée, à tout moment, par une garantie à première demande, conforme au modèlejoint au marché ou tenu à la disposition de l’entrepreneur par la personne responsable dumarché. Toute garantie à première demande n'émanant pas d'un établissement relevant dela loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements decrédit doit être soumise à l'accord écrit et préalable de la personne responsable du marché.

Lorsque le marché est conclu avec un groupement d'entrepreneurs, ou encore lorsqu'unepartie du marché est sous-traitée avec paiement direct des sous-traitants, la garantie àpremière demande est fournie pour la totalité du marché par le mandataire du groupementou, en cas de sous-traitants, par l’entrepreneur titulaire du marché.

La garantie à première demande porte sur une somme égale au produit, par le taux degarantie, du montant initial du marché, augmenté du montant des avenants éventuels,actualisé ou révisé s'il y a lieu ; ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée(TVA), lorsque la TVA est récupérable par le maître de l'ouvrage et TVA incluse dans le cascontraire.

6.13 A l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, éventuellement prolongé dans lesconditions prévues au paragraphe 12 de l'article 76, la retenue de garantie, constituée enapplication du paragraphe 11 du présent article, est versée à l'entrepreneur ou, en cas decession ou de nantissement de créances, à l'établissement de crédit.

6.2 Garantie financière de la récupération de matériaux

Lorsque le marché comporte, en tout ou partie, des travaux de démolition et stipule larécupération des matériaux par l'entrepreneur, la personne responsable du marché peutdemander la constitution d'un dépôt de garantie de remboursement des sommescorrespondant à la valeur desdits matériaux fixée au marché.

Le dépôt de garantie ne peut être supérieur à la valeur des matériaux à récupérer tellequ'elle est évaluée dans le marché.

Il doit être réalisé dans les vingt-et-un jours qui suivent la notification du marché.

Il est restitué à l'entrepreneur dans un délai de trente jours à compter de la réception destravaux.

Il est fait compensation entre les sommes restant dues par l'entrepreneur et celles dont lemaître de l'ouvrage doit effectuer le remboursement au titre du dépôt de garantie.

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6.3 Garantie financière de la restitution des fabrications en atelier

Lorsqu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 11, un acompte comprend une part defabrication en atelier, son paiement est subordonné à la production préalable d'une garantieà première demande, conforme au modèle joint au marché ou tenu à la disposition del’entrepreneur par la personne responsable du marché. Toute garantie à première demanden'émanant pas d'un établissement relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative àl'activité et au contrôle des établissements de crédit doit être soumise à l'accord écrit etpréalable de la personne responsable du marché.

Article 7 - Analyse des coûts de revient

7.1 Les stipulations du présent article s’appliquent si le marché offre au maître de l’ouvrage lapossibilité de procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du marché ou sur un domaineparticulier, à une analyse des coûts de revient.

L’analyse des coûts de revient peut être diligentée par la personne responsable du marché,en cours d’exécution du marché ou après la réception des travaux et prestations objet dumarché, dès lors que la concurrence n’a pas pu être mise en œuvre ou s’il s’avère qu’ellen’a pas joué.

7.2 L’entrepreneur est tenu de :

• mettre en place un suivi analytique des comptes de coûts et de prix de revientspécifique des travaux et prestations, objet du marché ;

• communiquer à toute personne désignée par la personne responsable du marché, àpremière demande, tous les renseignements comptables et techniques indispensables àcette analyse ;

• permettre et faciliter la vérification éventuelle sur pièces, ou sur place, de cesrenseignements par les agents chargés de l’analyse.

7.3 L’entrepreneur est responsable de tout refus de satisfaire aux obligations mises à sa chargedans le présent article ou de la communication par lui-même de tout renseignement erroné.Cette responsabilité peut donner lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à lasuspension des paiements à intervenir, dans la limite du dixième du montant total hors TVAdu marché, actualisé ou révisé s’il y a lieu, si le manquement est le fait de l’entrepreneur, etdu dixième du montant total hors TVA des travaux et prestations sous-traités, actualisé ourévisé s’il y a lieu, si le manquement est le fait du sous-traitant. Après nouvelle mise endemeure infructueuse, cette retenue peut-être transformée en pénalité définitive par lapersonne responsable du marché, indépendamment de la résiliation éventuelle du marchéaux torts de l’entrepreneur et de l’exclusion éventuelle des marchés à passer par le maîtrede l’ouvrage.

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7.4 Toute personne intervenant au titre d’une analyse des coûts de revient est astreinte à uneobligation de confidentialité relative aux renseignements comptables et techniques recueillisau sujet de l’entrepreneur et de ses sous-traitants intervenant dans l’exécution du marché.

Ces renseignements ne doivent pas être utilisés à des fins autres que l’analyse des coûtsde revient du marché faisant l’objet de l’enquête ou de tout autre marché analogue.

Article 8 - Langue applicable au marché

8.1 Les pièces relatives au marché doivent comporter un exemplaire en langue française : seulcet exemplaire fait foi.

8.2 Pour l'exécution du marché la langue française s'impose. Il en est ainsi, notamment :

• de la rédaction de la correspondance relative à l'exécution du marché et des documentsà établir en vertu de celui-ci,

• de la tenue des réunions ayant trait à l'exécution du marché et de leurs comptes rendus.

8.3 L'entrepreneur assume la charge et les frais d'interprétariat et de traduction.

8.4 Préalablement à toute exécution de prestations, si l'entrepreneur envisage d'affecter à cetteexécution un ou des préposés ne maîtrisant pas la langue française, il en informe le maîtred'œuvre et désigne, pour chaque site, au moins un préposé la maîtrisant.

Article 9 - (Réservé)

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CHAPITRE I

PRIX ET PAIEMENT

Article 10 - Contenu et caractère des prix

10.1 Contenu des prix

10.11 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux,y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pourrisques et bénéfice. Ils sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pascouvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécutiondes travaux qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et dans les conditionsde temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, telles que :

• les phénomènes naturels,

• les contraintes liées à l'utilisation du domaine public et au fonctionnement des servicespublics,

• les contraintes liées à la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature,ainsi qu'aux chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de cesinstallations,

• la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournirpar le maître de l'ouvrage.

10.12 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférentsà un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l'entrepreneur pour l'exécutionde ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser aumandataire.

Si le marché ne comporte pas de stipulations particulières pour rémunérer le mandatairedes dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, cesdépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot.

Les prix afférents au lot du mandataire d’un groupement conjoint sont réputés couvrir lesmesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et lesconséquences de ces défaillances.

10.13 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordinationet de contrôle, par l'entrepreneur, des sous-traitants, ainsi que les conséquences de leursdéfaillances éventuelles.

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10.2 Caractère des prix

10.21 Définitions

a) Un prix ferme ne peut pas être modifié après la notification du marché autrement que paractualisation.

b) L'actualisation consiste, lorsque le marché le prévoit et qu’un délai supérieur à trois moiss'écoule entre le dernier jour du mois d'établissement des prix défini au paragraphe 22du présent article et la date d'effet de l'ordre de commencer les travaux, à substituer auxprix fermes initiaux de nouveaux prix fermes par l'application d'une formule stipulée aumarché.

c) Les prix sont révisables lorsque le marché prévoit la modification des prix initiaux aumoyen d'une formule stipulée au marché et représentant conventionnellement lastructure du coût des travaux.

10.22 Principes

Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes.

Selon les stipulations du marché, les prix sont :

• soit fermes et, s'il y a lieu, actualisables,

• soit révisables en raison des variations des conditions économiques.

Le marché fixe les modalités d’actualisation ou de révision des prix par référence à desindices ou index publiés.

La valeur initiale des indices ou index à prendre en compte est celle qui est publiée sous laréférence du mois d'établissement des prix.Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'unetelle précision, le mois de calendrier qui précède celui comportant la date de remise del’offre.

Pour l’actualisation des prix, sont retenues comme valeurs finales des indices ou indexcelles qui sont publiées sous la référence du mois précédant de trois mois celui qui inclut ladate impartie, en définitive, pour le commencement de l’exécution.

Pour la révision des prix, sont retenues comme valeurs finales des indices ou index cellesqui sont publiées sous la référence du mois de réalisation des travaux. Si une ou plusieursvaleurs des indices ou index à utiliser pour le calcul de la révision ne sont pas connues à ladate de facturation, il est procédé à une révision provisoire sur la base des dernièresvaleurs publiées.Si le marché contient une clause de révision des prix et si les travaux ne sont pas achevésà l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditionsprévues à l'article 20, il est effectué un double calcul en fonction des dates contractuelle etréelle d'achèvement, et le résultat retenu est celui qui conduit au plus faible montant.

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10.23 Variation des taxes fiscales

Quel que soit le caractère des prix, lorsque le taux ou l’assiette des taxes fiscalesdirectement assises sur le montant des sommes dues au titre du marché est, à l’époque dufait générateur ou, s’il y a lieu, de l’exigibilité, différent du taux ou de l’assiette de cesmêmes taxes à la date de l’offre, les paiements tiennent compte de cette variation.

Ces stipulations s’appliquent sous réserve des mesures de tempérament prises parl’administration compétente en ce qui concerne notamment les marchés en cours.

10.3 Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires

Est réputé prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partied'ouvrage, ou un ensemble déterminé de travaux, défini par le marché indépendammentdes quantités mises en œuvre pour leur réalisation, et qui, ou bien est mentionnéexplicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marchéqu'à un ensemble de travaux qui n'est pas de nature à être répété.

Est réputé prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-avant, notammenttout prix qui s'applique à une partie d'ouvrage, ou à un élément d'ouvrage dont les quantitésne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel. Ces prix unitaires sont soit ceuxd'une série de prix affectés d'une minoration ou d'une majoration fixées au marché, soitceux d'un bordereau évalué par l'entrepreneur.

10.4 Décompositions et sous-détails des prix

10.41 L'entrepreneur peut se voir demander, par ordre de service, de produire desdécompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires qui ne figurent pasparmi les pièces annexées à son offre. Il dispose d'un délai qui ne peut être inférieur àvingt-et-un jours à compter de cette demande.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prixunitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise enœuvre du premier paiement intervenant après la date d'exigibilité de ladite pièce.

10.42 La décomposition d'un prix forfaitaire comprend, pour chaque partie ou élément d'ouvrage,ou chaque nature de prestation, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant,détaillé comme il est dit au paragraphe 43 du présent article.

10.43 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en faisant apparaître :

• les débours ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités dupersonnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables,dépenses de matériel ;

• les frais indirects et généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la TVA, d'autrepart, exprimés par des pourcentages des débours ci-avant ;

• la marge pour risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l'ensemble desdeux postes précédents.

10.44 Les décompositions ou sous-détails de prix relatifs aux travaux sous-traités sont exigéssuivant les mêmes modalités que pour les autres travaux, selon les prescriptions définiesaux paragraphes 41 à 43 du présent article.

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Article 11 - Rémunération de l’entrepreneur

11.1 Travaux à l'entreprise

11.11 L'entrepreneur est rémunéré des travaux à l'entreprise soit à l'aide de prix forfaitaires, soit àl'aide de prix unitaires, soit exceptionnellement sur la base de ses dépenses contrôlées, soitencore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-avant.Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s'applique àtout ou partie des travaux.

11.12 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, les différences éventuellement constatéespour chaque partie ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutéeset les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément auparagraphe 42 de l'article 10, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est demême pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

11.13 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient enmultipliant ce prix par les quantités élémentaires exécutées correspondantes ou par lenombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.

11.14 Travaux payés sur la base de dépenses contrôlées

Il s'agit de dépenses strictement nécessaires à l'exécution de travaux commandés par lemaître de l'ouvrage, dont il appartient à l'entrepreneur de justifier les coûts réels qui sontcontrôlés par le maître d'œuvre et sur lesquels sont appliqués les coefficients prévus aumarché.

Ces coûts engagés par l'entrepreneur concernent :

• les salaires et les indemnités qu'il a payés au personnel,

• les autres dépenses qu'il justifie avoir faites pour l'acquisition des matériaux et matièresconsommables, ainsi que pour l'emploi des matériels.

Ils sont affectés de coefficients qui tiennent compte des charges salariales, des fraisindirects et généraux, impôts, taxes et bénéfice.

Contrairement aux travaux payés en régie selon le paragraphe 2 du présent article,l'entrepreneur reste entièrement responsable de l'exécution des travaux rémunérés sur labase des dépenses contrôlées.

11.15 Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, lesprescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la sommedue à l'entrepreneur.

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11.2 Travaux en régie

Dans des cas exceptionnels, tels que travaux urgents, l'entrepreneur doit, lorsqu'il en estrequis par le maître d’œuvre, mettre à la disposition du maître de l’ouvrage le personnel, lesfournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution des opérations. Cettedécision, si elle n’a pu être portée à la connaissance de l’entrepreneur par ordre de service,donne lieu à l’émission d’un tel ordre dans les cinq jours de sa survenance.

Pour ces cas, la somme due à l'entrepreneur comprend :

• les salaires et les indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés auxouvriers, majorés dans les conditions fixées par le marché pour couvrir les chargessalariales, les frais indirects et généraux, impôts, taxes et bénéfice ;

• les autres dépenses qu'il justifie avoir faites, à savoir les indemnités payées aux ouvrierset non passibles des charges salariales, les fournitures et le matériel, ces dépensesétant majorées dans les conditions fixées par le marché pour couvrir les frais indirects etgénéraux, impôts, taxes et bénéfice.

Les travaux en régie sont exécutés sous l'autorité du maître d’œuvre et la responsabilité dumaître de l'ouvrage.

11.3 Matériaux approvisionnés sur les chantiers - Fabrications en atelier

Chaque acompte comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnementsen matériaux constitués en vue des travaux et aux fabrications en atelier. La part relative àces approvisionnements et fabrications est limitée aux quatre cinquièmes de la valeur desmatériaux acceptés par le maître d'œuvre et approvisionnés sur les chantiers ou fabriquésen atelier et, pour ce qui concerne les approvisionnements sur les chantiers, dans leslimites des terrains mis par le maître de l'ouvrage à la disposition de l'entrepreneur.

Le paiement d'acomptes sur approvisionnements en matériaux ou sur fabrications en atelierentraîne d'office le transfert au profit du maître de l'ouvrage de la propriété de cesmatériaux ou de ces fabrications.

Tout paiement d'acompte portant sur des fabrications en atelier est subordonné :

• à la constatation de l'état d'avancement de la fabrication dans les locaux del'entrepreneur identifiés dans le marché ;

• à la production préalable par l'entrepreneur d'une garantie à première demande dansles conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 6.

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11.4 Rémunération en cas de tranches conditionnelles ou optionnelles

11.41 Si le marché fixe une remise pour affermissement d'une tranche conditionnelle ouoptionnelle, cette remise s'applique aux prix des travaux de la seule tranche considérée.

11.42 Si le marché fixe un dédit pour absence d'affermissement d'une tranche conditionnelle, cedédit est dû à l'entrepreneur, sous réserve des stipulations du paragraphe 23 de l'article 20,dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délaiimparti par le marché pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécutionest expiré, quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marchéen demeure de prendre une décision.

11.43 Si le marché prévoit que, pour une tranche conditionnelle ou optionnelle, l'entrepreneur adroit, à l'expiration du délai qui y est stipulé, à une indemnité d'attente, cette indemnité estdue à l'entrepreneur, sous réserve des stipulations du paragraphe 23 de l'article 20, depuisl'expiration de ce délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution dela tranche conditionnelle ou optionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cetteexécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par le marché,jusqu'à expiration de ce délai. Si l'indemnité d'attente prévue par le marché est mensuelle, ilest néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour untrentième.

11.44 Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au marché se cumulent. Ellessont toutes deux actualisables ou révisables selon les mêmes modalités que les prix dumarché.

Article 12 - Attachements - Constatations contradictoires

12.1 Attachements

12.11 A la demande de l'entrepreneur ou du maître d'œuvre, il est pris attachement, à partir desconstatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs auxtravaux exécutés qui doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles, ainsi qu'auxprestations ou faits dont il serait ultérieurement impossible d'établir l'existence.

12.12 Les attachements sont pris contradictoirement, au fur et à mesure de l'avancement destravaux, par l'agent désigné par le maître d'œuvre, en présence de l'entrepreneur convoquéà cet effet ou de son représentant agréé. Toutefois, si l'entrepreneur ne répond pas à laconvocation et ne se fait pas représenter, les attachements sont pris en son absence etsont réputés contradictoires et acceptés par l'entrepreneur.

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12.13 Les attachements sont présentés pour acceptation à l’entrepreneur. Celui-ci peut enprendre copie.

12.14 Si l'entrepreneur refuse de signer les attachements, ou ne les signe qu'avec réserves, il estdressé un procès-verbal de la présentation de ces attachements et des circonstances quil'ont accompagnée ; le procès-verbal, signé par les deux parties, est annexé aux pièces nonsignées.

12.15 Lorsque l'entrepreneur refuse de signer les attachements, ou ne les signe qu'avec réserves,il dispose d'un délai de dix jours à compter de la présentation des pièces pour formuler parécrit ses observations.

12.16 Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui, comme s'ils étaientsignés sans aucune réserve.

12.17 L'entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la prise contradictoire desattachements pour les travaux, prestations, fournitures, ou faits, qui ne seraient passusceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures, faute de quoi il doit, saufpreuves contraires à fournir par lui et à ses frais, accepter les décisions du maître d'œuvre.

12.2 Constatations contradictoires

12.21 Si le marché le prévoit, en lieu et place des attachements et dans les conditions qu’il définit,des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées sont établies à lademande de l'entrepreneur ou du maître d'œuvre. Elles portent sur les élémentsnécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que événements, résultatsde mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiquespermettant de déterminer le prix unitaire à appliquer.

12.22 En cours de travaux, d'autres constatations contradictoires peuvent être faites pour lasauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ; ces constatations nepréjugent pas de l'existence de ces droits et ne peuvent porter sur l'appréciation desresponsabilités.

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Article 13 - Modalités de paiement

13.1 Paiement

13.11 L’exécution du marché donne lieu à un paiement mensuel. Toutefois, si le délai d'exécutiondes travaux ne dépasse pas trois mois, le marché peut stipuler que les travaux etprestations qui en sont l’objet sont payés en une seule fois.

Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à soixante jours de leur réception,selon le mode stipulé au marché, après vérification de leurs mentions et de l'exécution destravaux correspondants, selon les stipulations des paragraphes 2 à 5 du présent article.

Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas payées dans ledélai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit, sur simple demande, à des intérêtsmoratoires à hauteur d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts sont calculésà compter du lendemain du jour d’expiration du délai contractuel et jusqu’au jour dupaiement inclus.

13.12 Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir d'office, sur les paiements àl'entrepreneur, le montant des sommes dont celui-ci serait débiteur à son égard à l'occasionde l'exécution de son marché, notamment le montant des pénalités de retard.

13.13 Si le maître de l'ouvrage est empêché, du fait de l'entrepreneur ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au paiement, le délai contractuel depaiement est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La suspensionde délai ne peut néanmoins intervenir qu'après notification écrite par le maître d'œuvre decette suspension précisant notamment les raisons imputables à l'entrepreneur ou à sessous-traitants qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

13.14 Comaîtrise d’ouvrage

Pour les marchés passés pour le compte de plus d’un maître de l’ouvrage, il peut êtredemandé l’établissement de projets de décomptes distinguant la part de chaque maître del’ouvrage et des factures distinctes pour chacun de ceux-ci.

13.2 Décomptes et acomptes mensuels

13.21 L’entrepreneur remet chaque mois au maître d'œuvre un projet de décompte établissant lemontant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendredu fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Ce montant est établi à partir des " prix de base ", c'est-à-dire des prix figurant dans lemarché, y compris les minorations ou majorations qui peuvent y être indiquées, et horsTVA. L’effet de l’actualisation – ou, si le marché le prévoit, de la révision provisoire – desprix est, le cas échéant, pris en compte dans le calcul de ce montant.

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Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires prévus auparagraphe 2 de l'article 14 sont appliqués jusqu'à la fixation des prix définitifs.

Si des réfactions ont été fixées, en conformité notamment aux stipulations des articles 32 et34, elles sont appliquées sur les décomptes.

Chaque projet de décompte mensuel est accompagné d’une facture d'acompte précisant,en fonction des montants qui lui ont été payés, les sommes que l'entrepreneur estimedevoir lui être dues.

L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjàfournies :

• les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenusdans les attachements ou constatations contradictoires ;

• le calcul, avec justifications à l'appui, de l’incidence de l’éventuelle actualisation - ourévision provisoire - des prix ;

• le cas échéant, les pièces justifiant les débours dont il demande le remboursement.

Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte suivantun modèle ou des modalités particulières.

Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté - ou rectifié enconformité avec les attachements ou constatations contradictoires - par le maître d'œuvrequi établit, dans les conditions définies au paragraphe 22 du présent article, le décomptemensuel.

13.22 Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

• travaux - à l'entreprise ou en régie – réalisés au cours de la période considérée ;

• actualisation ;

• révision provisoire ;

• réfactions, pénalités, primes, indemnités et retenues prévues au marché ;

• matériaux approvisionnés et fabrications en atelier ;

• remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur afait l'avance ;

• montants à déduire à hauteur de l'excédent des dépenses supportées par le maître del’ouvrage pour les travaux et prestations exécutés d'office à la place de l'entrepreneurdéfaillant sur les sommes qui auraient été payées à cet entrepreneur s'il les avaitexécutés, lorsqu’en application de l’article 84 une exécution par défaut a été décidée.

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Le décompte comporte, pour les travaux à l'entreprise, le relevé des travaux exécutés, telsqu'ils résultent des métrés, des attachements ou constatations contradictoires. Les prixunitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte de travaux en cours d'exécution. Lesprix forfaitaires peuvent l'être, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, alorsque l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé ; il est alorscompté une fraction de prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partied'ouvrage.

Le décompte comporte, pour les travaux en régie, les éléments mentionnés au paragraphe2 de l’article 11.

Le montant des approvisionnements en matériaux est établi en prenant en compte ceux quisont constitués et non encore utilisés ; ne peuvent être portés aux décomptes que lesmatériaux strictement nécessaires à l’exécution des travaux et acquis en toute propriété parl'entrepreneur, le maître d'œuvre se réservant la possibilité de demander à celui-ci toutejustification utile.

Le décompte précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellementsuivant les taux applicables.

13.23 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et nelient pas les parties contractantes, à l'exception, le cas échéant, des éléments relevant desdécomptes partiels établis au titre du paragraphe 37 du présent article.

13.24 Le calcul du montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur, déterminé à partir dudécompte mensuel, fait ressortir :

• le montant de l’acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différenceentre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuelprécédent ;

• l’effet de l’éventuelle actualisation - ou révision provisoire - des prix ; les parties del’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées dans les conditionsdéfinies au paragraphe 2 de l’article 10 ;

• les différents taux de TVA et le montant de celle-ci ;

• le montant de l’acompte total à régler, ce montant étant la somme des trois postesprécédents, diminuée le cas échéant de la retenue de garantie éventuellement prévueau marché.

13.25 Le décompte mensuel est établi par le maître d’œuvre dans un délai de trente jours àcompter de la réception du projet de décompte.

13.26 Si le montant de l’acompte mensuel ainsi déterminé est identique à celui porté parl’entrepreneur sur sa facture d’acompte transmise avec le projet de décompte, le maîtred’œuvre transmet à la personne responsable du marché le décompte mensuel accompagnéde la facture correspondante.

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Si le montant de l’acompte mensuel ainsi déterminé est inférieur à celui porté parl’entrepreneur sur sa facture d’acompte transmise avec le projet de décompte, le maîtred’œuvre informe de cet écart l’entrepreneur par ordre de service accompagné dudécompte ; l'entrepreneur est alors tenu d'adresser au maître d’œuvre un avoir annulant lafacture initiale et une nouvelle facture correspondant au montant accepté. Cette nouvellefacture, transmise par le maître d’œuvre à la personne responsable du marché, est payableà trente jours de sa réception par le maître d’œuvre.

Si le montant de l’acompte mensuel ainsi déterminé est supérieur à celui porté parl’entrepreneur sur sa facture d’acompte transmise avec le projet de décompte, le maîtred’œuvre transmet à la personne responsable du marché le décompte mensuel accompagnéde la facture reçue pour un montant insuffisant et informe de cet écart l’entrepreneur parordre de service accompagné du décompte ; l'entrepreneur est alors tenu d'attendre leprojet de décompte mensuel suivant et la facture l’accompagnant pour se faire payer lemontant complémentaire.

13.27 Établissement des projets de décomptes mensuels par le maître d’œuvre

Dans le cas particulier où le marché confie au maître d’œuvre le soin d’établir les projets dedécomptes mensuels, ceux-ci sont transmis, pour visa, à l’entrepreneur. Chaque projet dedécompte mensuel est établi selon les stipulations des paragraphes 21 et 22 du présentarticle. L’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du projetde décompte mensuel pour le viser et le retourner au maître d’œuvre accompagné de lafacture d’acompte correspondante. Le projet de décompte mensuel devient, une fois visépar l’entrepreneur, le décompte mensuel. Le maître d’œuvre transmet à la personneresponsable du marché le décompte mensuel accompagné de la facture correspondante. Sil’entrepreneur assortit de réserves son visa du projet de décompte, il diffère l’envoi d’unefacture d’acompte jusqu’à ce que le maître d’œuvre lui ait notifié par ordre de service ledécompte accompagné du calcul établi comme il est indiqué au paragraphe 24 du présentarticle.

13.3 Décomptes définitifs

13.31 Dans les quarante-cinq jours suivant la date d’établissement du procès-verbal de réceptiondes travaux, l'entrepreneur dresse et remet au maître d'œuvre le projet de décompte finalétablissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécutiondu marché. Ce projet de décompte final est établi, comme les projets de décomptesmensuels, à partir des " prix de base ", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, ycompris les minorations ou majorations qui peuvent y être indiquées, et hors TVA. L’effet del’actualisation ou de la révision des prix est, le cas échéant, pris en compte dans le calculde ce montant. Le projet de décompte final comporte les différentes parties prévues auparagraphe 22 du présent article et est accompagné des pièces justificatives prévues auparagraphe 21 du présent article. Les évaluations sont faites en tenant compte desprestations réellement exécutées sur la base de métrés établis à partir des attachements oudes constatations contradictoires.

Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte finalsuivant un modèle ou des modalités particulières.

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13.32 Sous peine de forclusion l’entrepreneur joint au projet de décompte final toutes les réservesantérieurement formulées. L'entrepreneur est lié par les indications figurant dans un projetde décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires de paiement.

Passé le délai de quarante-cinq jours précité, le décompte final peut, quinze jours aprèsune mise en demeure restée sans effet, être établi d'office par le maître d'œuvre aux fraisde l'entrepreneur. Ce décompte est alors notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.

13.33 Le maître d'œuvre établit le décompte général comprenant :

• le décompte final arrêté sur la base du projet défini au paragraphe 31 du présent article ;

• le calcul du solde, selon des dispositions similaires à celles prévues au paragraphe 24du présent article pour les acomptes mensuels, à partir du décompte final et du dernierdécompte mensuel ;

• la récapitulation des acomptes mensuels, des décomptes partiels lorsqu’en applicationdu paragraphe 37 du présent article, le marché a prévu leur confection, et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

13.34 Le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié àl'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :

• quatre-vingt-dix jours après la date de réception, par le maître d’œuvre, du projet dedécompte final ;

• trente jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révisiondu solde.

Au vu du décompte général qui lui est notifié, l'entrepreneur émet la facture pour solde dumontant résultant du calcul établi par le maître d’œuvre et la transmet à celui-ci quil’adresse, à son tour, à la personne responsable du marché.

13.35 L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maîtred'œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves.

Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, saufen ce qui concerne les intérêts moratoires; ce décompte devient ainsi le décompte généralet définitif du marché.

Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans unmémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommesdont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant,sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n'ayant pas faitl'objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalitésindiquées à l'article 85. Dans le cas où les réserves n’affectent qu’une partie du décompte,l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquelsces réserves ne portent pas. Le décompte général devient définitif lorsque l’ensemble desréclamations a été traité.

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13.36 Si le décompte général n’est pas retourné dans le délai fixé au paragraphe 35 du présentarticle, il est censé être accepté par l'entrepreneur. Ce décompte devient ainsi le décomptegénéral et définitif du marché.

13.37 Décomptes partiels

Le marché peut prévoir, dans le délai qu’il fixe, l'établissement de projets de décomptespartiels pour des tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles deprestations, qu'il identifie et pour lesquels il fixe des délais d'exécution distincts du délaid'exécution de l'ensemble des travaux.

Un projet de décompte partiel est établi par l’entrepreneur, dans les mêmes conditions quele projet de décompte final, mais en tenant compte des travaux réellement exécutés pources parties d'ouvrages ou ensembles de prestations. Il en est ainsi obligatoirement pour lesparties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet d'une réception partielle.

Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte partielsuivant un modèle ou des modalités particulières.

Le maître d’œuvre établit le décompte partiel comprenant, pour la tranche de travaux,l’ouvrage, la partie d’ouvrage, ou l’ensemble de prestations concernés :

• le calcul du solde partiel correspondant ;

• la récapitulation des acomptes mensuels et du solde partiel correspondants.

Les stipulations des paragraphes 32 ainsi que 34 à 36 du présent article sont applicablesaux décomptes partiels.

13.38 Intangibilité d’un décompte devenu définitif

Tout décompte devenu définitif est intangible. L'intangibilité du décompte général définitif etdes éventuels décomptes partiels définitifs ne peut être remise en cause que pour les seulsmotifs suivants : faux, acte ou fait à caractère dolosif ou frauduleux intervenus soit pourl'obtention du marché, soit au cours de l'exécution de celui-ci.

13.4 Paiement des entrepreneurs groupés

13.41 Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, le marché prévoit la répartition despaiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition, sauf si cestravaux font l'objet d'un paiement à compte unique ; sur simple demande de la personneresponsable du marché, le mandataire communique à celle-ci le protocole liant lesentrepreneurs groupés.

13.42 Les travaux exécutés par chaque entrepreneur groupé conjoint font l'objet d'un paiementséparé.

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13.43 Lorsque les travaux exécutés par des entrepreneurs groupés sont à payer à des comptesséparés, le paiement des acomptes et du solde est subordonné à l'acceptation et à laremise des factures correspondantes par le mandataire. Le mandataire indique les sommesà faire régler à chacun des entrepreneurs groupés.

13.44 Le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter ledécompte général et les éventuels décomptes partiels qui lui sont notifiés ; seules sontrecevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.5 Paiement des sous-traitants

13.51 Lorsqu'un sous-traitant est à payer directement, le paiement des acomptes et du solde estsubordonné à son acceptation par l'entrepreneur qui sous-traite et à la remise des facturescorrespondantes à celui-ci. Cet entrepreneur indique la somme à prélever sur celles qui luisont dues et à faire régler à ce sous-traitant.

13.52 Ramené aux conditions économiques d'établissement des prix du marché, le montant totaldes paiements effectués au profit du sous-traitant ne peut excéder le montant des travaux àsous-traiter stipulé dans le marché ou l' « acte spécial de sous-traitance ».

13.53 Conformément à l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui sous-traite " dispose d'un délai de quinze jours, comptés àpartir de la réception des pièces justificatives que le sous-traitant lui a fait parvenir en vuedu paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivéd'acceptation. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives oudes parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ".

a) Lorsqu'au terme de ce délai de quinze jours, le sous-traitant n'a pas obtenu de réponsefavorable ou s'est vu opposer un refus non motivé, il peut signaler cet état de fait aumaître d'œuvre en lui transmettant directement une copie de ses pièces justificatives,ainsi que de l'avis de réception de celles-ci par l'entrepreneur. Le maître d'œuvre met endemeure l'entrepreneur de lui prouver qu'il a opposé un refus motivé d'acceptation à sonsous-traitant dans ce délai de quinze jours. En l'absence d'une telle preuve, la personneresponsable du marché paye au sous-traitant la somme qui lui est due.

b) Si, dans ce délai de quinze jours, le sous-traitant s'est vu opposer un refus motivéd'acceptation et, contestant ce refus, il met en demeure le maître de l'ouvrage de luipayer directement les sommes qu'il estime lui être dues au titre de son contrat de sous-traitance :

la personne responsable du marché retient d'abord ces sommes sur celles quirestent à payer à l'entrepreneur ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt,

puis, si les droits du sous-traitant sont définitivement établis, la personneresponsable du marché paye le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneursont réduites d'autant.

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13.54 Dans le cas de sous-traitance par des entrepreneurs groupés payés à comptes séparés, siles travaux concernant le sous-traitant sont à payer directement, la mise en demeureprévue au a) du paragraphe 53 ci-avant est adressée au mandataire, qui a seul qualité pourrépondre au maître d'œuvre.

13.6 Paiement des marchés à tranches conditionnelles ou optionnelles

Pour les marchés à tranches conditionnelles ou optionnelles, les décomptes et calculsd’acomptes prévus aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont établis en distinguantchaque tranche.

13.7 Paiement des marchés sur ordres ou ouverts sur ordres

Pour les marchés sur ordres ou ouverts sur ordres, les décomptes et calculs d’acomptesprévus aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont établis en distinguant chaque ordred’exécution.

Si le marché le prévoit, les factures d’acompte et de solde, relatives à des ordresd’exécution signés par une personne habilitée par la personne responsable du marché,distincte de celle-ci, lui sont adressées aux lieu et place de la personne responsable dumarché.

Article 14 - Paiement du prix des travaux non prévus

14.1 Le présent article concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée parordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

S'il existe des décompositions des prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,leurs éléments sont utilisés pour l'établissement par le maître d'œuvre des projets de prixnouveaux nécessaires pour le paiement des travaux non prévus. Sinon, les prix nouveauxsont établis par assimilation aux travaux les plus analogues.

Les prix nouveaux sont calculés dans les mêmes conditions économiques que les prix dumarché et de manière à être passibles de la minoration ou de la majoration si le marché encomporte.

Le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur par ordre de service des prix provisoires, arrêtésaprès consultation de l'entrepreneur, pour le paiement des travaux nouveaux oumodificatifs. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail ou d'une décomposition.

Les prix provisoires sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixationdes prix définitifs.

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14.2 L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jourssuivant l'ordre de service par lequel ces prix ont été notifiés, il n'a pas présentéd'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec les justifications utiles, les prix qu'ilpropose.

Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter lesprix définitifs, cet accord signé des deux parties prend la forme :

• soit d’un avenant qui mentionne les modifications apportées aux travaux et à leursconditions d’exécution et comporte les éléments modificatifs du détail estimatif ;

• soit, en l’absence de modification des caractéristiques des travaux et de leurs conditionsde réalisation et lorsqu’il est estimé qu’il n’en résultera pas un dépassement de lamasse initiale des travaux, d’un bordereau de prix complémentaire.

14.3 Pour les travaux payés à prix forfaitaire, le marché détermine les conditions de prix àappliquer en cas de modifications prescrites à l'entrepreneur en cours d'exécution et leslimites dans lesquelles ces conditions sont applicables.

Article 15 - Variation de la masse des travaux

15.1 Définition de la masse des travaux

Pour l'application du présent article :

• la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partirdes prix de base, en tenant compte, le cas échéant, des prix nouveaux, définitifs ouprovisoires, fixés en application de l'article 14 ;

• la "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions dumarché, c'est-à-dire du marché initial, modifié ou complété, le cas échéant, par lesavenants intervenus.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles ou optionnelles, la "masse initiale" et la"masse" des travaux définies ci-avant comprennent, outre le montant des tranches fermes,celui des tranches conditionnelles ou optionnelles dont l'exécution a été décidée.

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15.2 Procédure d'alerte lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêterles travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivreprise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elleindique le montant limite jusqu'où les travaux peuvent être poursuivis, le dépassementéventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner lesmêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre de la date probable à laquelle la massedes travaux atteindra la masse initiale. Si la personne responsable du marché décide depoursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, la notification de cet ordre par le maîtred’œuvre doit intervenir dix jours au moins avant cette date.

Les travaux qui seraient exécutés au-delà de la masse initiale, sans autorisation écrite de lapersonne responsable du marché de les poursuivre, ne sont pas payés à l’entrepreneur.

Lorsque l’atteinte de la masse initiale entraîne l’arrêt des travaux, les mesuresconservatoires à prendre, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître del’ouvrage. Toutefois, ces mesures restent à la charge de l’entrepreneur si ce dernier n’a pasavisé le maître d’œuvre ou, dans le cas des marchés dont le délai d’exécution des travauxatteint ou excède trois mois, si l’entrepreneur n’a pas rempli son obligation d’alertequarante-cinq jours au moins à l’avance.

15.3 Augmentation de la masse des travaux

15.31 En cas d'augmentation de la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu de mener à sonterme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché. Toutefois, si cette augmentationne résulte pas du fait de l’entrepreneur et excède la limite définie à l'alinéa suivant,l'entrepreneur est fondé à présenter une demande d'indemnisation ; il est tenu, dans cecas, d'apporter la preuve du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du dépassement deladite limite.

L'augmentation limite est fixée :

• au vingtième de la masse initiale des travaux rémunérés à prix forfaitaires ;

• au quart de la masse initiale des travaux rémunérés à prix unitaires ;

• à la moitié de la masse initiale des travaux rémunérés sur dépenses contrôlées.

15.32 Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner uneaugmentation de la masse des travaux, le maître d’œuvre fait part à l’entrepreneur del’estimation prévisionnelle de cette modification.

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15.4 Diminution de la masse des travaux

Si la diminution de la masse des travaux ne résulte pas du fait de l’entrepreneur et excèdela limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur est fondé à présenter une demanded'indemnisation ; il est tenu, dans ce cas, d'apporter la preuve du préjudice qu'il estimeavoir subi du fait du franchissement de ladite limite.

La diminution limite est fixée :

• au vingtième de la masse initiale des travaux rémunérés à prix forfaitaires ;

• au cinquième de la masse initiale des travaux rémunérés à prix unitaires ;

• au tiers de la masse initiale des travaux rémunérés sur dépenses contrôlées.

15.5 Cas des marchés sur ordres ou ouverts sur ordres

Les stipulations des paragraphes 31 et 4 du présent article ne concernent pas les marchéssur ordres ou ouverts sur ordres.

Dans le cas d'un marché sur ordres, l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite dumaximum des prestations qui y est fixé.

Dans le cas d'un marché ouvert sur ordres, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité,quelle que soit la variation de la masse des prestations, dès lors que l'objet du marché n'apas changé. Toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché,l'entrepreneur peut :

• au cas où le montant annuel des travaux dépasse cette estimation de plus de moitié,demander que soient revues les conditions du marché et, faute d'accord sur cetteremise en cause, obtenir la résiliation du marché ;

• lorsque la diminution de ce montant est supérieure à un tiers, présenter, en fin decompte, une demande d'indemnisation au titre du préjudice éventuellement subi du faitdes réductions apportées aux prévisions du marché en sus de la diminution d'un tiers deson montant, si cette diminution n’est pas imputable à l’entrepreneur.

Dans le cas d'un marché sur ordres ou ouvert sur ordres, les stipulations du paragraphe 2du présent article relatives à la procédure d’alerte s’appliquent ordre d’exécution par ordred’exécution.

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Article 16 - Changement dans l’importance des diverses naturesd’ouvrages

16.1 Dans le cas de travaux payés à prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou decirconstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance decertaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutéesdiffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins, des quantités portées audétail estimatif du marché, modifié ou complété par les avenants éventuellementintervenus, l'entrepreneur est fondé à présenter en fin de compte une demanded'indemnisation du fait du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.Afin de permettre l'application du présent paragraphe, le marché précise le montant desdiverses natures d'ouvrages. S'il s'agit d'un marché à tranches conditionnelles ouoptionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sontafférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.

L'indemnité à accorder, s'il y a lieu, est calculée en ne prenant en compte que la différenceentre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers oudiminuées d'un quart.

16.2 Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pourlesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché, et,d'autre part, au décompte définitif des travaux, sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième dumontant du marché.

16.3 Dans le cas de travaux payés à prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnéspar le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau - fixé suivant lesmodalités prévues à l'article 14 - tient compte des charges supplémentaires éventuellementsupportées par l'entrepreneur du fait de ces changements.

16.4 Les stipulations du présent article ne s'appliquent ni aux marchés sur ordres, ni auxmarchés ouverts sur ordres, ni aux travaux sur dépenses contrôlées ou en régie.

Article 17 - Protection des biens

L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, toutes les dispositions nécessaires etutiles de protection pour que les approvisionnements, les matériels et installations de chantier,ainsi que les ouvrages en construction, ne puissent être enlevés ou endommagés par unphénomène naturel normalement prévisible dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutentles travaux.

L’entrepreneur adopte des dispositions similaires à l’égard des fournitures ou équipements qui luiont été remis par le maître de l’ouvrage en application du paragraphe 2 de l’article 37.

Articles 18 et 19 - (Réservés)

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CHAPITRE II

DELAIS

Article 20 - Fixation et prolongation des délais

20.1 Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux fixé par le marché court à partir d'une date fixée par ordrede service.

L'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieurede plus de six mois à celle de la notification du marché.

20.11 Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévusincombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et laremise en état des terrains et des lieux.

20.12 Les stipulations du paragraphe 11 du présent article s'appliquent également aux délais,distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par lemarché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, partiesd'ouvrages, ou ensembles de prestations.

20.13 Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement destravaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps unedate limite pour le commencement des travaux.

20.2 Prolongation ou report des délais d'exécution

20.21 Lorsque des circonstances non imputables à l'entrepreneur, ou à tout intervenant de sonfait, le justifient, la personne responsable du marché peut décider la prolongation du délaid'exécution soit de l'ensemble, soit d'une ou plusieurs tranches de travaux, ou de certainsouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations, ou le report du début de cetteexécution.

Cette décision est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.

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20.22 Dans le cas d'intempéries, au sens des dispositions législatives ou réglementaires envigueur, entraînant un arrêt total des travaux, les délais d'exécution correspondants sontprolongés du nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a étéarrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y alieu, le nombre de journées d'intempéries prévisible indiqué au marché. Lorsque l'arrêt destravaux n'est que partiel, l’éventuelle décision de prolongation des délais d’exécution estnotifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition législative ou réglementaire, ainsique dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si lemarché prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cetteprolongation de délai est accordée à l'entrepreneur en fonction des constatations faites etelle est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

20.23 Lorsque le délai imparti par le marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuterune tranche conditionnelle ou optionnelle est défini par rapport à l'origine du délaid'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation dudit délai d'exécution, ou deretard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale àcelle de cette prolongation ou de ce retard.

Article 21 - Ajournement des travaux

21.1 La personne responsable du marché peut, à tout moment, décider l'ajournement destravaux. Sous peine de nullité, cette décision est notifiée à l'entrepreneur par ordre deservice.

21.2 Dès que l'ajournement est prononcé, il est procédé, suivant les modalités indiquées àl'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériauxapprovisionnés.

21.3 L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que luiimpose cette garde et du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de l'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditionsque les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.

21.4 En cas d’ajournement des travaux, l’entrepreneur procède au stockage desapprovisionnements et fabrications visés au paragraphe 3 de l’article 11. Au-delà de troismois de stockage, l’entrepreneur est fondé à présenter une demande d’indemnisation àraison des frais qu’entraîne pour lui celui-ci.

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Article 22 - Pénalités, primes et retenues

22.1 En cas de retard dans l'exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, partiesd'ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou unedate limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeurepréalable. Il en est de même, dans le cas d’un marché sur ordres ou ouvert sur ordres, si ledélai non observé résulte d’un ordre d’exécution.

Dans le silence du marché, chaque pénalité journalière est égale à 1/3000 du montant totalhors TVA, actualisé ou révisé s'il y a lieu, de l'ensemble du marché ou des tranches,ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations considérés.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maîtred'œuvre.

En cas de résiliation du marché, les pénalités sont appliquées jusqu'à la date d'effet de ladécision de résiliation.

22.2 Le marché, s'il prévoit le versement à l'entrepreneur de primes d'avance, en fixe lesconditions d'attribution, la quotité et les modalités de paiement.

22.3 Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés sont comptés comme des joursordinaires pour le calcul des pénalités et des primes éventuelles.

22.4 Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

22.5 Si le marché fixe des retenues pour retard dans la remise des documents prévusnotamment à l’article 52, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Ellessont appliquées, sans mise en demeure préalable, et sont restituées, en tout ou partie selonles stipulations du marché, après la remise complète des documents.

22.6 Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés séparément, les pénalités et les primeséventuelles sont réparties entre ceux-ci conformément aux indications données par lemandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes éventuelles ne sont pas payées et les pénalitéssont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilitédu maître de l'ouvrage et/ou du mandataire de ce dernier à l'égard des autresentrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aussi aux retenuesmentionnées au paragraphe 5 du présent article.

22.7 En cas de sous-traitants admis au paiement direct, les stipulations du paragraphe 6 duprésent article concernant le mandataire s'appliquent au titulaire du marché.

Articles 23 à 29 - (Réservés)

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CHAPITRE III

REALISATION DES OUVRAGES

Article 30 - Périodes de travail

30.1 Avant tout commencement d'exécution, et afin de faciliter le suivi des chantiers, les heuresde commencement et de fin de chaque période de travail journalier sont soumises, pourapprobation, par l’entrepreneur au maître d’œuvre.

30.2 Le travail est suspendu, en principe, les samedis, dimanches et jours fériés, saufautorisation écrite du maître d'œuvre.

Article 31 - Convocations de l’entrepreneur - Rendez-vous dechantiers

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre, ou sur leschantiers, toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataireet à chacun des autres entrepreneurs concernés.

Article 32 - Provenance des matériaux, produits et composantsde construction

32.1 L'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants deconstruction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixéespar le marché.

32.2 Lorsque la provenance des matériaux, produits ou composants de construction est fixéedans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise parécrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que lasubstitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant lesmodalités prévues à l'article 14.

Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'uneréfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cetteréfaction.

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Article 33 - Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

33.1 Lorsque les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux ne sont pas mis à sa dispositionpar le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, lesautorisations administratives nécessaires pour ces extractions ou emprunts. Les indemnitésd'occupation et les redevances d'extraction éventuelles sont à la charge de l'entrepreneur.

33.2 Si le marché prévoit que les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux sont mis à ladisposition de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, ce dernier supporte les éventuellesindemnités d'occupation, redevances d'extraction et autorisations administratives visées auparagraphe 1 du présent article.

Les matériaux extraits par l’entrepreneur dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt nepeuvent, sans autorisation écrite du maître d'œuvre, être utilisés pour des travaux qui nefont pas partie du marché, ou pour la propre logistique de l’entrepreneur (pistes,installations de chantier...) ; malgré cette autorisation, l’entrepreneur conserve la prise encharge des coûts correspondants.

33.3 Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunts des matériaux et qu'au coursdes travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneurdoit en aviser en temps utile le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors de nouveaux lieuxd'extraction ou d'emprunt, sur proposition éventuelle de l'entrepreneur. La substitution peutdonner lieu à l'application de prix nouveaux établis suivant les modalités prévues àl'article 14.

33.4 L'entrepreneur supporte, dans tous les cas, la charge et les frais des opérations d'extractionou d’emprunt et, le cas échéant, de desserte, d'ouverture, d'aménagement et derétablissement des lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux.

Article 34 - Qualité des matériaux, produits et composants deconstruction

34.1 Les matériaux, produits et composants de construction sont conformes aux spécificationstechniques du marché. Au titre de celles-ci figurent les compléments et les dérogationséventuellement apportés dans le marché aux normes qui y sont explicitement visées.

34.2 Dans le silence du marché, les matériaux, produits et composants de construction sontconformes aux normes françaises homologuées, aux agréments techniques européens ouaux spécifications techniques communes ou, à défaut, aux autres normes en usage dansl'Union européenne.

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34.3 Les normes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont celles en vigueurle premier jour du mois d'établissement des prix.

Il est néanmoins fait obligation de prendre en compte, postérieurement à la notification dumarché, les normes d’application immédiate, en vertu d’une disposition réglementaire ;cette obligation fait l’objet, le cas échéant, d’un avenant.

L'entrepreneur peut être autorisé à utiliser des matériaux, produits et composants deconstruction pour lesquels il existe des normes, mais qui ne portent pas la marque deconformité à celles-ci, à condition qu'il justifie de leur conformité auxdites normes.

34.4 L'entrepreneur peut proposer l'utilisation de matériaux, produits et composants deconstruction d'une qualité différente de celle qui est fixée au marché. Si ses propositionssont acceptées, les stipulations du paragraphe 2 de l'article 32 s'appliquent.

34.5 A défaut de normes, et notamment si l'entrepreneur propose des matériaux, produits oucomposants de construction faisant l'objet d'un agrément technique non visé dans lemarché, ceux-ci doivent être reconnus par le maître d'œuvre comme satisfaisant auxexigences du marché. L'entrepreneur doit produire toutes les justifications nécessaires à ceteffet.

Article 35 - Vérification qualitative des matériaux, produits etcomposants de construction

35.1 Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérificationqualitative, aux essais et épreuves prévus par le marché ou par les normes, les stipulationsde l'article 34 relatives à la définition des normes applicables et aux compléments oudérogations éventuels à celles-ci étant à retenir pour le présent article.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser,ceux-ci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maîtred'œuvre.

35.2 L'entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manièreà faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux,produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente devérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doiventêtre enlevés rapidement du chantier, les stipulations de l'article 49 étant appliquées s'il y alieu.

35.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du marché ou, à défaut, suivant lesdécisions du maître d'œuvre, soit en laboratoire, soit sur le chantier, soit dans les usines,magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Le maîtred'œuvre procède à ces vérifications ; si le marché le prévoit, elles sont confiées à unorganisme de contrôle.

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35.4 Dans le cas où le maître d'œuvre procède lui-même aux vérifications, l'entrepreneur met àsa disposition le matériel nécessaire aux essais et épreuves visés au paragraphe 1 duprésent article.

35.5 Dans le cas où les vérifications sont confiées à un organisme de contrôle, elles sont faites àla diligence de l'entrepreneur. L'entrepreneur adresse au maître d'œuvre pour décision lescertificats constatant les résultats des vérifications, en temps voulu pour permettre, sansallongement du délai d'exécution, l'enlèvement et le remplacement des fournitureséventuellement refusées.

35.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour unefourniture de matériaux, produits ou composants de construction, ne permettent pasl'acceptation de celle-ci, le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec l'entrepreneur etaux frais de celui-ci, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepteréventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction des prix.

35.7 L'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons nécessaires aux vérifications et, s'il y alieu, d'équiper les matériels de fabrication de dispositifs permettant d'opérer lesprélèvements aux différents stades de l'élaboration de la fourniture. Les fraiscorrespondants sont à sa charge.

35.8 Les dépenses correspondant aux essais et épreuves que le maître d'œuvre exécute ou faitexécuter, et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes, ne sont pas à lacharge de l'entrepreneur.

35.9 L'entrepreneur ne supporte pas la charge de la rémunération du maître d'œuvre pour lesvérifications visées au présent article, non plus que celle des frais de toute nature entraînéspar lesdites vérifications pour le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre ou leursreprésentants.

Article 36 - Vérification quantitative des matériaux, produits etcomposants de construction

La vérification des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est effectuéecontradictoirement.

Pour les matériaux, produits et composants de construction, faisant l'objet de lettres de voiture, lesindications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'œuvre ale droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Lesfrais de cette pesée sont à la charge :

• de l'entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître de l'ouvrage, un écartde masse supérieur à la freinte normale consécutive au transport,

• du maître de l'ouvrage dans le cas contraire.

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Article 37 - Informations et moyens fournis par le maître del’ouvrage

37.1 Si le marché prévoit que le maître de l'ouvrage fournit à l'entrepreneur des informationsnécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pasengagée sur la teneur de ces informations. Toutefois, l'entrepreneur doit s’assurer, avanttoute exécution, que ces informations ne contiennent pas d'erreurs, omissions oucontradictions qu’il peut normalement déceler en sa qualité d’homme de l'art ; s'il relève deserreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvrepar écrit.

37.2 Lorsque le marché prévoit la remise de fournitures ou équipements par le maître del'ouvrage à l'entrepreneur, celui-ci, avisé en temps utile, les prend en charge dès qu'il les aà sa disposition au lieu désigné dans le marché.

Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage ou dumaître d’œuvre, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire sur les caractéristiques etquantités de ces fournitures et équipements pris en charge.

Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage ou dumaître d’œuvre, les quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être cellespour lesquelles il a donné décharge écrite à la personne qui lui a remis les fournitures ouéquipements. Toutefois, avant de souscrire cette décharge, l'entrepreneur doit s'assurer del'absence de toute omission, erreur, avarie ou défectuosité, qu’il peut normalement déceleren sa qualité d’homme de l'art. S'il n'en est pas ainsi, il est tenu de faire les réservesd'usage auprès de la personne qui lui a remis les fournitures ou équipements et d'eninformer aussitôt, par écrit, le maître d'œuvre.

37.3 Quelles que soient les modalités de la remise, l'entrepreneur doit procéder aux opérationsnécessaires de manutention et de transport de fournitures ou équipements, y compris cellesqui sont nécessaires à leur mise en dépôt ou à leur amenée à pied d'œuvre, dans lesconditions et délais éventuellement stipulés par le marché.

L'entrepreneur acquitte les frais et pénalités de retard éventuellement dus au transporteur,tels qu'ils résultent des paiements, des tarifs homologués ou des contrats de transport, maisil n'en conserve définitivement la charge que dans la mesure où le retard résulte de son fait.

37.4 Si le marché stipule que, pour leur conservation qualitative ou quantitative, des fournituresou équipements doivent être mis en magasin, l'entrepreneur est tenu, à ses frais, deconstruire, de se procurer ou d'aménager les magasins nécessaires, dans les conditionséventuellement stipulées par le marché. Les opérations de magasinage, de manutention etde transport occasionnées par cette mise en magasin lui incombent.

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37.5 Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des fournitures et équipements, à partir de leurprise en charge.

37.6 L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder, en tout ou partie, à la réception qualitativede fournitures ou équipements remis par le maître de l'ouvrage, que si le marché précise àla fois :

• le contenu du mandat correspondant,

• la nature, la provenance et les caractéristiques desdites fournitures ou équipements,

• les vérifications à effectuer,

• la nature, l'appartenance et les conditions de mise en place des moyens de contrôle àemployer.

37.7 La charge des frais résultant des obligations prévues au présent article est réputée inclusedans les prix.

37.8 La restitution des fournitures ou équipements inutilisés donne lieu à l’établissement par lemaître d’œuvre d’un procès-verbal contradictoire.

Par dérogation au paragraphe 212 de l’article 58, en cas de disparition ou de détériorationdes fournitures ou équipements remis par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur lesremplace à l’identique. A défaut, il en rembourse la valeur au maître de l’ouvrage.L'entrepreneur supporte seul les sujétions, charges et faux frais afférents à ceremplacement ou ce remboursement.

Le remboursement des fournitures ou équipements perdus s’effectue à des prix completscomprenant :

• le prix de remplacement ;

• les frais de chargement, calage, transport et déchargement jusqu’au lieu d’emploi, àpartir des locaux du fournisseur ou du lieu de stockage du maître de l’ouvrage.

Les fournitures ou équipements détériorés sont facturés :

• s’ils sont irréparables, aux prix complets définis ci-avant, déduction faite de la valeur derécupération des débris, celle-ci étant toutefois diminuée, le cas échéant, des fraisaccessoires, notamment relatifs au transport des débris ;

• s’ils sont réparables, du montant de toutes les dépenses engagées par le maître del’ouvrage, y compris les frais généraux, pour la réparation, ainsi que de la dépréciationdu matériel.

Le montant ainsi dû est retenu lors de l’établissement d’un décompte.

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37.9 Les principes exposés aux paragraphes 2 à 6 du présent article sont applicables égalementà l'outillage et aux locaux, installations et emplacements mis à la disposition del'entrepreneur par le maître de l'ouvrage.

Les stipulations du paragraphe 8 du présent article et du paragraphe 74 de l'article 43 sont,en outre, applicables à cet outillage.

Article 38 - Plan d’implantation des ouvrages et repérages

38.1 Plan général d'implantation des ouvrages

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position desouvrages, en plan et en altitude, par rapport à des bases fixes. Ce plan est inclus dans lemarché. A défaut, il est notifié à l'entrepreneur par l'ordre de service prescrivant decommencer les travaux.

38.2 Repérage général

38.21 Le repérage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par leplan général d'implantation, au moyen de repères numérotés liés au sol et raccordés enplan et en altitude aux bases fixes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Laposition des repères est notée sur un plan qui peut être le plan général d'implantation desouvrages.

38.22 Si le repérage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan générald'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des repères.

38.23 Si le repérage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché, il est effectué parl'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre, y compris lafourniture et la pose des repères.

38.3 Repérage spécial des ouvrages souterrains ou des installations souterraines ousubaquatiques

38.31 Les présentes stipulations s'appliquent lorsque des ouvrages souterrains ou desinstallations souterraines ou subaquatiques, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tiercespersonnes, peuvent exister au droit ou à proximité du lieu des travaux, ou être affectés parl'exécution de ces derniers.

38.32 Le marché contient toutes les indications recueillies par le maître de l'ouvrage et le maîtred'œuvre sur la nature, les caractéristiques et la position des ouvrages ou installationsprécités. L'existence de ces indications n'exonère pas l'entrepreneur des obligations qui luiincombent en application du paragraphe 33 du présent article.

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38.33 Avant tout début d'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'établir une déclarationd'intention de commencement des travaux conformément à la réglementation en vigueur.Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention des renseignements demandésdans cette déclaration, et report sur le terrain de l'emplacement des ouvrages ouinstallations au moyen d'un repérage spécial effectué par l'entrepreneur, à ses frais,contradictoirement avec le maître d'œuvre et, le cas échéant, les représentants desorganismes gestionnaires de ces ouvrages ou installations.

38.34 Si les indications figurant au marché, ou les renseignements obtenus par l'entrepreneurayant fait toute diligence, se révèlent erronés ou incomplets, les travaux de rechercheéventuellement nécessaires pour les rectifier ou les compléter sont rémunérés au moyendes prix prévus à cet effet dans le marché ou, à défaut, de prix nouveaux établisconformément aux stipulations de l'article 14.

38.35 Dans le cas où les renseignements, visés au paragraphe 33 ci-avant, sont fournis àl'entrepreneur avec un retard qui ne lui est pas imputable, les stipulations du paragraphe 21de l'article 20 peuvent être appliquées.

38.36 Si des ouvrages souterrains ou des installations souterraines ou subaquatiques, nonreportés sur le terrain par le repérage spécial, sont découverts en cours d'exécution destravaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'œuvre ; il est alors procédécontradictoirement à leur relevé.

L'entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents à ces ouvrages ou installations jusqu'àdécision du maître d'œuvre, confirmée par ordre de service, concernant les mesures àprendre.

Ces mesures, s'il y a lieu, sont rémunérées au moyen des prix prévus à cet effet dans lemarché ou, à défaut, de prix nouveaux établis conformément aux stipulations de l'article 14.

38.4 Procès-verbaux de repérage

Les opérations de repérage général, si celui-ci est effectué après la passation du marché,et de repérage spécial, font l'objet de procès-verbaux dressés par le maître d'œuvre etnotifiés par ordres de service à l'entrepreneur.

38.5 Conservation des repères

L'entrepreneur est tenu, à ses frais, de veiller à la conservation des repères et de lesrétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

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38.6 Repérages complémentaires

38.61 Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur complète, à ses frais, le repérage général et,éventuellement, le repérage spécial, par autant de repères qu'il estime nécessaire.

38.62 Les repères mis en place au titre d'un repérage complémentaire doivent pouvoir êtredistingués de ceux qui ont été placés au titre du repérage général ou repérage spécial.

38.63 L'entrepreneur est seul responsable des repérages complémentaires, même s'il y a eu desvérifications faites par le maître d'œuvre.

Article 39 - Préparation des travaux

39.1 Période de préparation

La période de préparation, pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux,le maître de l'ouvrage et les autres personnes évoquées au paragraphe 2 de l’article 2 ont àprendre certaines dispositions préparatoires, notamment au regard des règles deprévention des risques en matière d'hygiène et de sécurité du travail, et à établir certainsdocuments nécessaires à la réalisation des ouvrages, est réputée incluse dans le délaid'exécution des travaux.

39.2 Programme d'exécution

39.21 Le programme d'exécution des travaux comporte en annexe un dossier technique précisantnotamment les matériels et les méthodes qui sont utilisés et le phasage d'exécution destravaux à l'intérieur du délai contractuel d'exécution, auquel est joint, éventuellement, leprojet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

L'entrepreneur joint, le cas échéant, au programme d’exécution des travaux, le programmedes études dont il a la charge.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le dossier technique doit indiquer lesdispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombantaux autres entrepreneurs en application du paragraphe 12 de l'article 10.

39.22 Le programme d'exécution des travaux est soumis par l’entrepreneur au visa du maîtred'œuvre dans le délai fixé par le marché, ou, si un tel délai n'est pas prévu par le marché,trente jours au plus tard après la notification du marché.

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39.3 Plan d'assurance de la qualité

Si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, l'entrepreneur dresse, en liaisonavec ses éventuels sous-traitants et fournisseurs de matériaux, produits ou composants deconstruction, un plan d'assurance de la qualité définissant les dispositions qu'il se proposede mettre en œuvre pour assurer le maître de l'ouvrage de la conformité de ses prestationsaux stipulations contractuelles.

Le plan d'assurance de la qualité est soumis au visa du maître d'œuvre dans le délai prévuau marché. L'absence de visa fait obstacle à l'exécution des travaux.Le plan d'assurance de la qualité est adapté, en cours de marché, aux circonstanceseffectives d'exécution des travaux et à l'intégration éventuelle de nouveaux sous-traitants.

39.4 Plan d'assurance environnement

Si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, l'entrepreneur dresse, en liaisonavec ses éventuels sous-traitants et fournisseurs de matériaux, produits ou composants deconstruction, un plan d’assurance environnement décrivant la sensibilité et les contraintesliées aux sites concernés par le projet et énonçant les moyens mis en œuvre parl’entrepreneur pour atteindre les objectifs fixés conformément à la réglementation et auxengagements pris par le maître de l’ouvrage.

Article 40 - Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes dedétail

40.1 L'entrepreneur établit les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que lesplans d'exécution, notes de calculs et études de détail.

A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeureresponsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir,vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il relève une erreur, une omission ou une contradiction dans les documents de basefournis par le maître de l'ouvrage, il doit les signaler immédiatement par écrit au maîtred'œuvre.

40.2 Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer lesdiverses natures des ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques dumarché, les données nécessaires à l'exécution des ouvrages, telles que la configuration deceux-ci, la nature des parements, les formes des pièces dans tous leurs éléments etassemblages, les armatures et leur disposition.

40.3 Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail, procédures d'exécution et autresdocuments, établis par les soins ou à la diligence de l'entrepreneur, sont soumis au visa dumaître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. Cevisa ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.

Si le marché le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-avant est soumis àl'approbation du maître d'œuvre.

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Le marché fixe le nombre d’exemplaires de documents à fournir, ainsi que les circuitsd'examen et les destinataires. La fourniture de ces documents, ainsi que tous les fraisd'études, sont réputés compris dans le montant du marché.

40.4 L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa oul'approbation du maître d'œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.

Article 41 - Modifications apportées aux stipulationscontractuelles

41.1 Hormis les cas d’application de l’article 14 définis dans le présent cahier, toute modificationaux stipulations contractuelles doit faire l'objet d'un accord écrit et préalable des partiessous forme d’avenant quant aux conséquences de cette modification sur les modalitésd'exécution et sur les stipulations financières du marché.

41.2 Lorsque l'entrepreneur a néanmoins apporté des modifications à la construction desouvrages sans l'accord du maître d'œuvre, il est procédé de la manière suivante :

a) sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, ilest tenu de rétablir les ouvrages conformément aux stipulations contractuelles,

b) toutefois, le maître d'œuvre peut accepter les changements effectués par l'entrepreneuret les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :

si les caractéristiques qualitatives et quantitatives des ouvrages sont supérieures àcelles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les caractéristiquesprescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix,si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les caractéristiques constatéesdes ouvrages et les prix font, s'il y a lieu, l'objet d'une nouvelle détermination suivantles modalités prévues à l'article 14.

Article 42 - Installation et organisation des chantiers

42.1 Installation des chantiers de l'entreprise

42.11 L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pourl'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux qui ont, le cas échéant, été mis à sadisposition en vertu du marché, ne sont pas suffisants. Dans tous les cas, l'entrepreneurdemeure seul gardien de l'outillage, des matériels et engins entreposés.

42.12 L'entrepreneur doit, à ses frais, établir et entretenir les installations de chantier, y comprisles chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts à lacirculation publique. Il doit également veiller au nettoyage des voies publiques empruntéespar les engins de chantier, et se conformer strictement à la réglementation concernant lenettoyage et la remise en état des voies publiques empruntées par les véhicules et enginsde chantier.

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42.13 Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit detravaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs ou d'enrochements, l'entrepreneurdoit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'œuvre et deses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

42.14 L'entrepreneur doit, à ses frais, faire apposer dans les chantiers et ateliers une afficheindiquant le nom du maître de l'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés,les nom, qualité et adresse du maître d'œuvre, ainsi que les nom et adresse de l'inspecteurdu travail chargé du contrôle.

42.15 L'entrepreneur doit à ses frais procéder, le cas échéant, à l'affichage dans les conditionsréglementaires du permis de construire ou du permis de démolir. De plus, si le marché leprévoit, l'entrepreneur doit confectionner un ou plusieurs panneaux, à l'usage d'informationdu public, mentionnant, en particulier, la nature des travaux, leur durée et leur financement.Leur format et les indications sont soumis à l'approbation du maître d’œuvre.

42.16 L'entrepreneur ne peut faire ou concéder aucun affichage, ni sur les chantiers, ni sur lesclôtures entourant lesdits chantiers ; cette faculté est réservée au maître de l'ouvrage sansque l'entrepreneur puisse y faire opposition.

42.2 Lieux de dépôt des déblais et autres matériaux en excédent

L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoincomme lieux de dépôt des déblais et autres matériaux en excédent, en sus desemplacements qui ont, le cas échéant, été mis à sa disposition en vertu du marché commelieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accordpréalable du maître d'œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à l'adoptionde dispositions spéciales, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si desmotifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

42.3 Autorisations administratives

Le maître de l'ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’entrepreneur des autorisations àobtenir de l’administration ou des tiers, telles que les autorisations d’occupation temporairedu domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire ou dedémolir, nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.

Le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent apporter leur concours à l'entrepreneurpour lui faciliter l'obtention des autres autorisations dont il aurait besoin, notamment pourdisposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt desdéblais.

42.4 L’entrepreneur peut demander au maître d’œuvre de transmettre aux services chargés del’inspection du travail, avec son avis, les demandes de dérogation, prévues par les lois etrèglements, qu’il formule du fait des conditions particulières d’exécution du marché.

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Article 43 - Hygiène et sécurité des chantiers

43.1 Hygiène et sécurité des chantiers

43.11 L'entrepreneur est tenu d'observer toutes les prescriptions d'hygiène et de sécurité dutravail de l'autorité compétente. Il doit, en conséquence, prendre sur ses chantiers toutesles mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard dupersonnel qu'à l'égard des tiers.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leursignalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, laclôture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne présententun danger pour les tiers, notamment lorsque la circulation publique n'a pas été déviée.

Les points de passage pouvant présenter un danger, le long et à la traversée des voies decommunication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autredispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

43.12 L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations dechantier destinées au personnel notamment, si l'importance du ou des chantiers le justifie,par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable etd'assainissement,

43.13 Toutes les mesures d'ordre, d'hygiène et de sécurité, prescrites ci-avant, sont à la charge etaux frais de l'entrepreneur.

43.14 En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions des paragraphes 11 à 13 duprésent article, et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvrepeut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeurerestée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sansmise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas laresponsabilité de l'entrepreneur.

43.2 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

43.21 Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du publicdoit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous lecontrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier devant, à ses frais, fournir,mettre en place et entretenir les panneaux et les dispositifs de signalisation, sans préjudicede l'application du paragraphe 14 du présent article.

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43.22 Si le marché prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur doit, suivant lesprescriptions du ou des gérants de la voirie routière, et à ses frais, fournir et mettre enplace, dans les conditions définies au paragraphe 21 du présent article, la signalisation auxextrémités des sections où la circulation est interrompue et la signalisation des itinérairesdéviés et en assurer la maintenance.

43.23 La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où lacirculation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux organismescompétents. Toutefois, sur la demande du maître d'œuvre, l'entrepreneur doit mettre à ladisposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main-d’œuvreétant remboursés à l'entrepreneur conformément aux stipulations du paragraphe 2 del'article 11 sur les travaux en régie.

43.24 L'entrepreneur doit informer par écrit les organismes compétents, au moins trois joursouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y alieu, le caractère mobile du chantier.

43.25 L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les organismes compétentsdu repliement ou du déplacement du chantier.

43.3 Maintien des réseaux de communication et de l'écoulement des eaux

43.31 L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditionsconvenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notammentcelles qui intéressent la circulation des personnes, l'écoulement des eaux, la continuité desréseaux de communication, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par lemarché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à cescommunications, à l'écoulement des eaux et à l'utilisation des réseaux.

43.32 En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions du paragraphe 31 du présentarticle et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peutprendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeurerestée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sansmise en demeure préalable.

43.4 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés en certains lieux

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires, lorsque lestravaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protectionau titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais etrisques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, lesgênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causéespar les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

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43.5 Démolition de constructions

43.51 L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiersqu'après en avoir fait la demande écrite au maître d'œuvre dix jours à l'avance, le défaut deréponse dans ce délai valant autorisation.

43.52 Le marché précise, le cas échéant, les précautions particulières à prendre parl'entrepreneur en ce qui concerne la démolition des constructions.

43.6 Emploi des explosifs

43.61 Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché,l'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pourque l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers etne cause aucun dommage aux propriétés, ouvrages et réseaux voisins, ainsi qu'auxouvrages faisant l'objet du marché.

43.62 Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, l'entrepreneur, sansêtre pour autant dégagé de la responsabilité prévue au paragraphe 61 du présent article,doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains environnants afin notammentde faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranléesdirectement ou indirectement par le tir des mines.

43.7 Sécurité des circulations ferroviaires

43.71 Lorsque le marché prévoit l’exécution de travaux sur les voies en exploitation ou à leursabords, il précise les périodes d’intervention autorisées et les prescriptions à respecter parl’entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu d’adopter, à ses frais, toutes les mesures nécessaires :

• pour n'apporter aucune gêne à l’exploitation des services de transports ferroviaires ;

• pour que la sécurité de la circulation des trains, ainsi que la sécurité des personnes,soient maintenues dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

43.72 En cas de risque en matière de sécurité vis-à-vis des circulations ferroviaires, l’entrepreneurest tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent lui être imposées par des agentsqualifiés du gestionnaire d’infrastructure délégué.

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43.73 Le personnel de l’entrepreneur ne peut intervenir sur les installations du chemin de ferintéressant la sécurité ou la circulation des trains qu’après y avoir été expressémentautorisé, pour une période déterminée, par un agent habilité en matière de sécurité descirculations ferroviaires qui prend toutes mesures utiles à cet effet.

43.74 Tout l'outillage de l'entrepreneur doit être placé, après la séance de travail, dans des coffresfournis à ses frais par lui et munis d'une fermeture adéquate. Les engins roulants ouvolumineux sont garés, en respectant les gabarits de protection des circulations ferroviaireset des protections électriques, sur le talus du remblai, sur la pente du déblai ou sur lesaccotements, à la condition d'être enchaînés et cadenassés entre eux et soigneusementcalés pour éviter leur déplacement intempestif, ou ramenés en gare et placés sur une voiede service, et protégés dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-avant.

Les coffres à outils, les engins cadenassés et les matériaux doivent être placés le plus loinpossible des voies et, en tout cas, dégager complètement le passage des agents appelés àcirculer le long des voies.

Le maître de l’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure et le délégataire de celui-ci nesauraient être tenus responsables des pertes, détériorations et vols, sauf faute grave deleurs agents.

43.75 Le marché précise sur qui reposent la charge et les frais des mesures de sécurité vis-à-visdes circulations ferroviaires pour protéger un chantier ou un transport relatif aux travaux(procédure dite « couverture de voie »). Dans le silence du marché, ces mesures sontassurées, aux frais du maître de l’ouvrage, par le gestionnaire d’infrastructure délégué.

43.8 Sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires et électriques

43.81 En ce qui concerne la sécurité de son personnel, l'entrepreneur organise son chantier entenant compte des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des recueils deprescriptions cités dans le marché. Il tient compte, en outre, des textes et mesures desécurité du personnel portés à sa connaissance postérieurement à la notification du marchéet dont l'observation lui est prescrite.

L'application des dispositions et prescriptions précitées ne saurait constituer, pourl'entrepreneur, une cause d'exonération de sa responsabilité.

43.82 Lorsque les préposés de l’entrepreneur ont à travailler sur les voies en exploitation ou àleurs abords immédiats, et que, en application des dispositions ou prescriptions relatives àla sécurité des circulations ferroviaires ou à la sécurité vis-à-vis des installationsélectriques, l'approche des circulations doit être annoncée à ces préposés, cette annonceest effectuée aux frais du maître de l’ouvrage, par le gestionnaire d’infrastructure délégué.

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Aucun travail dans le voisinage des lignes électriques de traction, de transport ou dedistribution n’est possible en l’absence de la réunion des conditions suivantes :

• les préposés de l’entrepreneur disposent des habilitations requises à cet effet ;

• les périodes de travail ont été convenues avec les agents habilités en matière decirculations ferroviaires ou de sécurité vis-à-vis des installations électriques ;

• les préposés concernés ont reçu des agents précités l'assurance écrite que lesprécautions utiles ont été prises (courant coupé ou dispositions spéciales dans le cas detravaux sur des lignes sous tension ou à leur voisinage).

Article 44 - Engins explosifs de guerre

44.1 Si le marché indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre nonexplosés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de protection et de sécuritéédictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :

a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen dedispositifs tels que clôtures, panneaux de signalisation et balises,

b) informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder àl'enlèvement des engins non explosés,

c) ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation du maître d'œuvre par ordrede service.

44.2 En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informerimmédiatement le maître d'œuvre et prendre les mesures définies aux a) et c) duparagraphe 1 du présent article.

44.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article sont à la charge dumaître de l’ouvrage.

Article 45 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers

45.1 L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux, objets et vestiges de toute nature trouvéssur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions,mais il a droit à être indemnisé si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de lesconserver avec des soins particuliers.

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Toutefois, s'il s'agit d'un trésor, c'est-à-dire d'une chose cachée ou enfouie sur laquellepersonne ne peut justifier d'un droit de propriété et qui est découverte par le pur effet duhasard, l'entrepreneur remet sa découverte au maître d'œuvre. S'il apparaît, après examendes circonstances de la découverte, qu'il s'agit bien d'un trésor, il est fait application desdispositions du Code civil en la matière.

45.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractèreartistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître d'œuvre etfaire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cettedécouverte a été faite.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur nedoit pas déplacer ces objets ou vestiges sans l’autorisation écrite et préalable du maîtred'œuvre. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

45.3 Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque lestravaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement lemaire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rendcompte au maître d'œuvre.

45.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'entrepreneur a droit à êtreindemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.

45.5 L'entrepreneur est tenu de porter à la connaissance de ses préposés les stipulations duprésent article.

Article 46 - Acheminements et transports par fer (Réservé)

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Article 47 - Circulation sur les voies publiques de véhicules detransport routier ou d’engins de chantier

47.1 Si, à l'occasion des travaux, des voies publiques, dont l'utilisation n'a pas été prohibée parune autorité administrative, subissent des détériorations anormales du fait des transportsroutiers, ou sont dégradées par des circulations d'engins exceptionnels, la charge descontributions spéciales éventuellement dues est partagée par moitié entre l'entrepreneur etle maître de l'ouvrage, étant précisé que le paiement des dommages subis par la voiepublique est régi par les stipulations de l'article 58.

Le marché précise le champ d'application des stipulations des paragraphes 1 à 3 duprésent article.

47.2 Toutefois, si ces transports ou circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Codede la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, intéressant laconservation des voies publiques, l'entrepreneur supporte seul la charge des contributionsspéciales.

47.3 Il en est de même si l'entrepreneur ne se conforme pas entièrement aux stipulations dumarché prescrivant, éventuellement, pour lesdits transports ou circulations, des mesurestelles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, ou despériodes d'interdiction.

47.4 Si, postérieurement au premier jour du mois d'établissement des prix, les conditionsd'usage des voies publiques intéressées par ces transports ou circulations sont modifiéespar un acte réglementaire autre qu'un arrêté prescrivant la mise en place de barrières dedégel, et si l'entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, ildoit sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, enprésenter l'observation écrite et motivée au maître d'œuvre.

47.5 L'entrepreneur doit prendre, à ses frais, toutes précautions pour limiter, dans la mesure dupossible, les chutes de matériaux ou les dépôts de boue sur les voies publiques ou privéesempruntées par son matériel et ses engins. Il doit effectuer en permanence les nettoyageset ébouages nécessaires, notamment aux sorties de chantier.

Article 48 - Trouble de comportement du personnel

En cas d’insubordination, d’état éthylique, d’état de toxicomanie, d’incapacité, de défaut de probité,de propos injurieux ou diffamatoire, ou pour voie de fait du personnel de l’entrepreneur ou de sessous-traitants, le maître d'œuvre a le droit d'exiger de l'entrepreneur qu'il fasse cesser le troubleimmédiatement, par les moyens que ce dernier juge appropriés.

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Article 49 - Enlèvement des matériels et matériaux sans emploi -Remise en état des locaux, installations etemplacements mis à la disposition de l’entrepreneur

49.1 A mesure que l'avancement des travaux le permet, l'entrepreneur est tenu de libérer lesemplacements qui ont, le cas échéant, été mis à sa disposition en vertu du marché, pourl'exécution des travaux. A cette fin, il doit procéder :

• à l'enlèvement des matériels, installations, ouvrages provisoires et matériaux sansemploi qui lui appartiennent,

• à l'évacuation de tous décombres et déchets,

• à la remise en état des lieux.

49.2 A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service restésans effet et passé un délai de trente jours après mise en demeure par le maître d'œuvre, ily est pourvu d'office aux frais et risques de l'entrepreneur.

49.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent article sont appliquées sans préjudicedes pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées au marché à l'encontre del'entrepreneur.

49.4 Dans le cas où tout ou partie des fournitures, des équipements ou de l'outillage, visés àl'article 37, est devenu sans emploi, l'entrepreneur les restitue au maître de l'ouvrage contredécharge, dans l'état où ils lui ont été remis, sous réserve des effets de l'usage ou del'usure normale.

En cas de disparition ou de détérioration de ces biens, l’indemnisation du maître del’ouvrage par l’entrepreneur intervient dans les conditions du paragraphe 8 de l’article 37.

Article 50 - Essais et contrôle des ouvrages

Les essais et contrôle des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont à la charge del'entrepreneur qui en supporte les frais. Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autresessais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l'ouvrage qui en supporte les frais.

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Article 51 - Vices de construction

51.1 Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, ilpeut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, prescrire par ordre deservice les mesures de nature à permettre de déceler ce vice et de suivre son évolution.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale del'ouvrage.

Après mise en demeure restée infructueuse, le maître d'œuvre peut également exécuterces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, sous réserve que l'entrepreneur aitété dûment convoqué pour assister à ces opérations. Celles-ci sont alors valablementeffectuées, même en l'absence de l'entrepreneur.

51.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement del'intégrité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulationsdu marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis demettre le vice en évidence ou d’en observer l’évolution, sont à la charge de l'entrepreneur,sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépensesqu'il justifie avoir engagées pour déférer à l'ordre de service visé au paragraphe 1 duprésent article.

Article 52 - Documents fournis après exécution

Indépendamment des documents qu'il doit remettre avant ou pendant l'exécution des travaux enapplication de l'article 40, l'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'œuvre :

• au plus tard lorsqu'il demande la réception, les documents et informations nécessaires àl'entretien et au fonctionnement des ouvrages,

• dans le délai fixé par le marché, ou, à défaut, dans un délai de trente jours après la dated'achèvement des travaux, le dossier de récolement constitué :

de tous les documents conformes à l'exécution,

des résultats des investigations réalisées par l'entrepreneur,

des documents qualité et de suivi d'exécution.

Le marché indique le support, le format, le mode de présentation et le nombre d'exemplaires desdocuments précités.

Articles 53 à 57 - (Réservés)

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CHAPITRE IV

(Réservé)

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CHAPITRE V

RESPONSABILITES ET ASSURANCES

Article 58 - Responsabilités

58.1 Dommages aux tiers

58.11 Principes

L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute naturedans la réalisation desquels les travaux et prestations objet du marché seraient impliqués etqui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprisesintervenant sur le même chantier.

L’entrepreneur s'engage en conséquence à garantir, à raison des dommages visés àl’alinéa ci-avant, le maître de l’ouvrage, son mandataire, ses représentants et sonpersonnel, contre tout recours qui pourrait être exercé à leur encontre de ce chef, à lesindemniser de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et àrenoncer à exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ouréclamation. Le bénéfice des clauses de garantie, d’indemnisation et de renonciation àrecours est étendu au profit de RFF et/ou de la SNCF en tant que propriétaires oudétenteurs des biens avoisinant les travaux objet du marché.

58.12 Dommages d'incendie ou explosion subis par les tiers

Par dérogation au paragraphe 11 du présent article, la responsabilité de l'entrepreneur estdéterminée suivant les règles de droit commun pour les dommages d’incendie et/oud’explosion prenant naissance dans les locaux mis à disposition et atteignant des biens detiers du fait de la propagation en dehors desdits lieux.

58.13 Travaux sous maîtrise d’ouvrage de RFF

Pour l’application des stipulations des paragraphes 11 et 12 du présent article, lorsque lamaîtrise d’ouvrage des travaux objet du marché relève de RFF, la SNCF agissant en saqualité de gestionnaire d’infrastructure délégué est considérée comme un tiers.

58.2 Dommages subis par le maître de l’ouvrage

58.21 Dommages matériels

58.211 L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages matériels detoute nature qui pourraient atteindre les biens du maître de l’ouvrage et de sonmandataire, dont ils sont propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit.

Toutefois, la responsabilité de l'entrepreneur est déterminée suivant les règles de droitcommun pour les dommages d'incendie ou d’explosion prenant naissance dans lesemplacements ou locaux mis à sa disposition et se propageant, en dehors desdits locaux,aux biens du maître de l’ouvrage situés dans le voisinage, étant précisé que le maître del’ouvrage, en sa qualité de cooccupant et voisin de l’entrepreneur, est considéré commetiers.

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58.212 Le maître de l’ouvrage réalise ou fait réaliser la remise en état de ses biens endommagésau cours ou à la fin de l’exécution des travaux. Les frais correspondants sont supportéspar l’entrepreneur. Dans le cas où plusieurs entreprises travaillent sur le même chantier etsi l’auteur des dégradations et dommages ne peut être identifié, il est pris attachement deces travaux et leur paiement est réparti entre les entrepreneurs au prorata des montantsrespectifs des décomptes définitifs.

Toutefois, dans les cas définis à l’article 51 et au paragraphe 23 de l’article 73,l’entrepreneur est tenu de procéder lui-même aux travaux de réparation, de remise enétat, et de démolition totale ou partielle.

58.22 Dommages immatériels

58.221 L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages immatérielsconsécutifs ou non à des dommages matériels et ou corporels subis par le maître del’ouvrage ou son mandataire .

58.222 Par dommages immatériels, il faut entendre tout préjudice résultant de la privation dejouissance d'un droit, d'un bien, de l'interruption d'un service rendu par une personne oupar un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un gain, d'un bénéfice, d'une exploitation,de recette ou de clientèle, ou encore toute indemnité que le maître de l’ouvrage pourraitêtre amené à verser à tous ses cocontractants autres que le titulaire du marché impliquédans la réalisation des dommages.

58.223 Toutefois, l'indemnité dont peut être redevable l'entrepreneur vis-à-vis du maître del’ouvrage est plafonnée dans la limite fixée au marché ou, à défaut de stipulationspécifique, à sept cent cinquante mille euros par événement.

58.23 Dommages subis par le personnel du maître de l’ouvrage ou de son mandataire

Lorsqu’un accident affecte un préposé du maître de l’ouvrage - ou de son mandataire - il estdonné à cet accident les suites qu’imposent le droit commun et le droit de la sécuritésociale. Si la victime est un préposé de la SNCF, elle est prise en charge au titre du régimespécial et obligatoire de la sécurité sociale des agents de la SNCF.

Si cet accident survient du fait dudit entrepreneur ou d’un de ses préposés, l’entrepreneurdoit rembourser au maître de l’ouvrage – ou à son mandataire - les indemnités et lesmajorations qu’ils auraient payées en application du Code la sécurité sociale, parapplication, selon le cas, du régime de droit commun ou du régime spécial des agents de laSNCF.

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58.3 Exonération

L'entrepreneur n’est admis à s'exonérer, même partiellement, des responsabilitésencourues par lui en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, qu'autant qu'ilapporte la preuve que les dommages résultent du fait du maître de l’ouvrage, de sonmandataire, du maître d’œuvre ou bien d'un cas de force majeure non susceptible d’êtrecouvert par une assurance, notamment par une police « Tous Risques Chantier ».

Toutefois, l’entrepreneur ne peut se prévaloir pour éluder les obligations de son marché :

• des sujétions visées au paragraphe 11 de l’article 10 dont il a été tenu compte dans ladétermination du prix ;

• de tout fait, même non fautif, commis par ses sous-traitants.

58.4 Dommages subis par l'entrepreneur

L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute natureet quelle qu'en soit la cause qui, du fait ou à l'occasion de l'exécution du marché, pourraientlui être causés ou subis par les biens dont lui-même ou ses préposés seraient propriétairesou détenteurs à un titre quelconque.

En conséquence, l'entrepreneur renonce à exercer tout recours contre le maître del’ouvrage, son mandataire, ses représentants et agents respectifs, et ses éventuelsassureurs.

58.5 Cas de force majeure

Le maître de l’ouvrage, d'une part, et l'entrepreneur, d'autre part, conservent, chacun à leurcharge, les préjudices qui peuvent résulter pour eux des événements reconnus imputablesà la force majeure.

Il appartient à l’entrepreneur d’informer par écrit la personne responsable du marché de toutévénement de force majeure dans les dix jours à partir de la date à laquelle il s'est produit.Faute d'avoir respecté ce délai, l'entrepreneur n’est plus admis à s’en prévaloir et doit enassumer les conséquences pécuniaires.

58.6 Déclaration de sinistres

L'entrepreneur doit :

• aviser le maître d'œuvre, dans les 48 heures de sa survenance, de tout sinistre subi oucausé du fait ou à l'occasion de l'exécution du marché, y compris les accidents survenusà son personnel ou au personnel mis à sa disposition au titre du chantier ;

• faire, dans les conditions et délais prévus dans chacune des polices qu'il est tenu desouscrire, toutes déclarations aux compagnies d'assurances ;

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• faire toute diligence afin d'obtenir des compagnies d'assurances le paiement desindemnités pour le compte du maître de l’ouvrage ;

• tenir informé le maître de l’ouvrage de toutes ses démarches et du suivi du règlementdu sinistre.

Tous les droits, frais et honoraires quelconques qui pourraient rester dus à raison del'accomplissement des obligations mentionnées ci-avant sont à la charge de l'entrepreneur.

58.7 Application dans le temps

Les stipulations ci-avant du présent article s'appliquent aux dommages :

• survenant jusqu’à la date d’effet de la réception de l’ouvrage ;

• provoqués par les interventions de l'entrepreneur au titre des garanties etresponsabilités qui lui incombent vis-à-vis du maître de l’ouvrage ;

• survenus dans les dix ans de la date d’effet de la réception de l'ouvrage, dès lors qu'unlien de causalité est établi entre lesdits dommages et l'exécution par l'entrepreneur destravaux et prestations objet du marché.

58.8 Responsabilité d écennale et garantie de bon fonctionnement

L’entrepreneur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordresaffectant l’ouvrage et ses éléments d’équipement objet du marché sur la base des principesdont s’inspirent les articles 1792 à 1792-4 du Code civil.

Article 59 - Assurances

59.1 Assurance de "responsabilité civile travaux, après travaux et professionnelle"

59.11 L'entrepreneur est tenu de souscrire une police d'assurance de "responsabilité civiletravaux, après travaux et professionnelle" à concurrence de capitaux suffisants au regardde la réalité des risques qu’il encourt en application de l’article 58.

Les garanties de cette police doivent être expressément étendues aux conséquencespécuniaires des désordres ou dommages susceptibles d'être causés tant aux constructionsexistantes qu’aux constructions avoisinantes, y compris celles détenues par le maître del'ouvrage, ainsi qu'à leurs occupants.

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59.12 L’entrepreneur s’engage à maintenir sa couverture d’assurance dans les conditionsd’application dans le temps prévues par le paragraphe 7 de l’article 58 , le cas échéant enreconstituant la garantie à hauteur des risques inhérents aux travaux et prestations objet dumarché, et à faire reproduire dans sa police d’assurance les stipulations ci-après :

« L'entrepreneur déclare qu'il effectue des travaux pour le compte du maître de l’ouvrage et,qu'au regard de ces travaux, sa responsabilité est régie par les stipulations de l'article 58 duCCCG applicables aux marchés de travaux du maître de l’ouvrage dont un extrait estannexé au présent contrat ; l'assureur lui donne acte de cette déclaration et s'engageexpressément, dans les limites prévues par la loi, à se substituer à son assuré pourl'exécution de ces dispositions particulières, notamment les clauses de renonciation, degarantie et d'indemnisation.L'assureur s'engage, en outre, à ne pas se prévaloir vis-à-vis du maître de l’ouvrage,comme cause d'exonération de la responsabilité de son assuré, des faits et fautes dessous-traitants de ce dernier ».

59.13 Le montant des capitaux assurés par nature de dommages au titre de cette police neconstitue en aucun cas une limite des responsabilités encourues ou des garanties dues parl'entrepreneur.

59.14 La police d’assurance souscrite par ses sous-traitants ne réduit, n’atténue ou ne modifie, enaucun cas, la responsabilité de l’entrepreneur définie à l’article 58.

59.2 Assurance "tous risques chantiers"

59.21 Si le marché le prévoit, l'entrepreneur est tenu de souscrire, à concurrence du coût de laconstruction, une police "tous risques chantiers" destinée à garantir les dommagesmatériels de toute nature et qu’elle qu’en soit la cause mis à sa charge en application duparagraphe 2 de l'article 58 et couvrant la totalité des travaux et prestations objet dumarché, ainsi que les travaux préparatoires ou auxiliaires temporaires ou permanents, tousles matériaux, fournitures et matériels à incorporer à l'ouvrage, y compris ceux fournis ouapprovisionnés par le maître de l’ouvrage.

59.22 Cette police, souscrite, tant pour son compte que pour le compte et dans l’intérêt du maîtrede l’ouvrage et de son mandataire qui ont ainsi la qualité d’assuré, sous la forme « tousrisques sauf », ne doit comporter que les exclusions prévues par le Code des assurances.

Elle doit, en outre, comporter :

• une extension de garantie « maintenance - visite après réception » ;

• les clauses de renonciation à recours mentionnées aux paragraphes 1 et 4 del’article 58 ;

• une clause prévoyant, d'une part, l’abrogation totale et absolue de la règleproportionnelle des capitaux assurés et, d'autre part, l'indexation du montant desgaranties en fonction des variations d'un des indices usuellement retenus par lesassureurs.

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59.3 Assurance "dommages" aux locaux ou emplacements mis à disposition

59.31 Dans le cas où des locaux ou emplacements sont mis à sa disposition, l'entrepreneur esttenu de souscrire, tant pour son compte que pour le compte et dans l'intérêt du maître del’ouvrage qui a ainsi la qualité d'assuré, une police sous la forme d'une assurance de"chose" garantissant les dommages de toute nature pouvant atteindre lesdits biens àconcurrence d'une somme indiquée dans le marché.

59.32 Les garanties de cette police doivent être étendues aux risques de voisinage quel’entrepreneur encourt vis-à-vis des tiers, y compris le maître de l’ouvrage cooccupant etvoisin des locaux mis à disposition, à concurrence d’une somme minimale indiquée dans lemarché et qui ne constitue en aucun cas une limite de responsabilité. Cette police doitégalement être assortie des clauses d’abrogation et d’indexation mentionnées auparagraphe 22 du présent article.

59.4 Assurance de responsab ilité d écennale et autres garanties

Avant tout commencement d’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu, pour garantirles risques qu’il encourt en application du point 8 de l’article 58, de satisfaire à l’obligationlégale d’assurance prévue par le Code des assurances pour les travaux de construction quiy sont soumis avec une extension de la couverture à la garantie de bon fonctionnement deséléments d’équipement.

Pour les travaux ne relevant pas de cette obligation légale d’assurance, l’entrepreneur esttenu de souscrire, si le marché le prévoit, une police d’assurance en répartition pourgarantir, en cas de dommages affectant la solidité de l’ouvrage, les conséquencespécuniaires de la responsabilité décennale qu’il encourt en application des principes donts’inspirent les dispositions de l’article 1792 du Code civil.

59.5 Assurance des biens de l'entrepreneur

Dans le cas où l'entrepreneur a fait assurer ses propres biens et ceux dont il est détenteur àtitre quelconque, sa police d'assurance doit comporter la clause de renonciation à recoursmentionnée au paragraphe 4 de l’article 58.

59.6 Communication des polices d'assurance

59.61 L'entrepreneur doit communiquer à la personne responsable du marché, au plus tard dansun délai d’un mois à compter de la notification du marché, les attestations d'assurance encours de validité justifiant de la souscription des polices mentionnées au présent article etindiquant le montant des garanties, des franchises et la durée de la période de couverture.

A la demande de la personne responsable du marché, l'entrepreneur doit communiquer àcelle-ci un exemplaire de chacune des polices qu'il est tenu de souscrire, nonobstant laproduction des attestations précitées.

La communication des attestations et des polices d’assurance susvisées ne saurait enaucun cas valoir agrément du maître de l’ouvrage quant à l’étendue et la portée desgaranties souscrites, ni constituer une limitation de la responsabilité de l’entrepreneur auregard des capitaux assurés.

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En cas d’absence ou d’insuffisance avérée de couverture, la personne responsable dumarché met en demeure l’entrepreneur de se conformer à ses obligations. Faute pour cedernier d’avoir satisfait et justifié de l’exécution de ces obligations dans le délai prescrit parla mise en demeure, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de souscrire les garantiespour le compte de l’entrepreneur et aux frais de celui-ci. Le montant de la cotisationd’assurance correspondante, majoré de 20 % à titre de pénalité, est retenu lors del’établissement d’un décompte.

59.62 L'entrepreneur doit également justifier, aux échéances prévues par chaque policed’assurances, auprès de la personne responsable du marché, du paiement régulier descotisations afférentes à ces polices.

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CHAPITRE VI

CONFIDENTIALITÉ – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 60 - Confidentialité

60.1 Toute information, quel qu'en soit le support, communiquée par l'une des parties à l'autre, àl'occasion du marché, ou à laquelle les parties pourraient avoir accès à l'occasion de cemarché, est soumise à une obligation de confidentialité.

En conséquence, la partie destinataire ne peut l'utiliser que dans le cadre du marché et nepeut la communiquer à des tiers sans l'accord écrit et préalable de l'autre partie.

60.2 Les parties s'interdisent toute communication écrite ou verbale relative à une informationmentionnée au paragraphe 1 du présent article à des personnes autres que celles qui ont àen connaître dans le cadre de l'exécution du marché et toute remise de documents à destiers sans autorisation écrite et préalable de l'autre partie.

Les parties prennent des mesures particulières de protection des documentscorrespondants.

60.3 Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas si le destinataire del'information apporte la preuve que cette information, au moment de sa communication, estdéjà en sa possession ou accessible au public.

Elles cessent si le destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cetteinformation a été reçue par lui, d'un tiers, licitement et sans faire l'objet d'une obligation dediscrétion ou de confidentialité, ou est devenue accessible au public autrement que parviolation des stipulations du présent article.

60.4 Les parties s'engagent à respecter leurs obligations résultant du présent article jusqu'àl'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

60.5 Chaque partie doit, immédiatement, avertir l'autre de tout ce qui peut laisser présumer uneviolation des obligations découlant du présent article.

Les parties adoptent, notamment sur le plan contractuel, toute mesure propre à fairerespecter les prescriptions du présent article vis-à-vis de leurs préposés et de toutepersonne physique ou morale appelée par l'une ou l'autre à participer à l'exécution dumarché.

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60.6 Les prescriptions du présent article ne portent pas préjudice à la mise en œuvre par lesparties de leurs droits mentionnés à l'article 61.

Par conséquent, ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considéréeles informations figurant dans les études dont elle est propriétaire ou sur laquelle ellebénéficie d'un droit d'usage.

60.7 Au sens du présent article, le mot "documents" désigne tout support d'informations et soncontenu.

Article 61 - Propriété intellectuelle

61.1 Titres de propriété intellectuelle

Il est interdit à l'entrepreneur d'utiliser pour l'exécution du marché, sans l'autorisationpréalable de son propriétaire ou de ses ayants droit, tout titre de propriété intellectuelle(brevet, dessin, modèle ou marque garantis par un dépôt).

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de l'obtention de toutes licences ou autorisationsconcernant ces droits de propriété intellectuelle et acquitte les redevances dues dont ilconserve le montant à sa charge. L'entrepreneur doit faire connaître au maître d'œuvre cestitres de propriété intellectuelle en précisant leur appartenance et leur date de dépôt.

L'interdiction visée au premier alinéa ci-avant ne s'applique pas aux dispositifs ou procédés,couverts par un titre de propriété intellectuelle, imposés par le maître de l'ouvrage lui-mêmeet dont ce dernier possède la licence d'exploitation ou l'autorisation d'utilisation.L'entrepreneur acquitte les redevances dues en vertu de cette licence ou autorisation, selonles modalités prévues par celle-ci, et il en conserve également le montant à sa charge.

Les redevances visées aux deux alinéas qui précèdent sont incluses dans les prix définis àl'article 10 et réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur doit faire connaître au maître d'œuvre tout dispositif ou procédé couverts ounon par un titre de propriété intellectuelle qui lui appartient et dont il fera application lors del'exécution du marché. Aucune redevance n'est versée à l'entrepreneur à ce titre.

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61.2 Création, savoir-faire

Les documents - tels que notes, plans, calculs - contenant les connaissances développéesdans le cadre du marché et les procédés techniques ressortissent au domaine de lacréation lorsqu'ils peuvent donner lieu à un titre de propriété intellectuelle. Dans l'hypothèsecontraire, ils relèvent du savoir-faire.

Chaque partie s'oblige, si l'autre partie le lui demande, à considérer toute création et toutsavoir-faire de cette dernière comme confidentiels.

Toute création et tout savoir-faire qu'une partie met à la disposition de l'autre partie, ainsique les éléments qui les expriment, sont sa propriété exclusive, étant toutefois observéqu'ils peuvent être mis en œuvre :

• par l'entrepreneur, pour l'exécution du marché, lorsque le maître de l'ouvrage en estl'auteur,

• par le maître de l'ouvrage, pour ses besoins propres et, pour les marchés dont RFFexerce tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage, ceux du gestionnaire d’infrastructuredélégué.

Toute création et tout savoir-faire mis au point conjointement par les deux parties sont leurpropriété commune. Le marché, ou un avenant, règle les modalités de leur divulgation, dudépôt éventuel d'une demande de titre, de leur cession ou de leur exploitation.

61.3 La passation du marché confère d'office au maître de l'ouvrage, en ce qui concerne lesdroits de propriété intellectuelle mis en œuvre par l'entrepreneur, le droit de réparer ou defaire réparer, de modifier ou de faire modifier, de remplacer ou de faire remplacer, au mieuxde ses intérêts, par qui bon lui semble, les dispositifs utilisés ou incorporés dans lestravaux. L'entrepreneur certifie que, lorsque sont mis en œuvre des droits appartenant àdes tiers, les licences ou autorisations qu'il a obtenues comportent la faculté d'accorder dessous-licences ou autorisations en vue de permettre au maître de l'ouvrage de procéder oude faire procéder aux réparations, modifications ou remplacements aux conditionsindiquées au présent paragraphe.

61.4 Chaque partie ne peut, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie, et sansmentionner celle-ci :

• effectuer des publications, conférences relatives aux travaux objet du marché,

• exposer des documents ou matériels issus des études préalables à ces travaux,

• faire part à des tiers de ces publications, conférences, documents ou matériels.

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61.5 En cas de non-respect de l'une quelconque des stipulations du présent article, le maître del'ouvrage a le droit, indépendamment de la faculté de résiliation prévue au paragraphe 62de l'article 82, de réclamer à l'entrepreneur des dommages - intérêts à raison du préjudicesubi, quelle qu'en soit la nature.

Sauf dans le cas visé au troisième alinéa du paragraphe 1 du présent article, l'entrepreneurest tenu notamment de garantir le maître de l'ouvrage à l'occasion de toute réclamation ouaction dirigée contre lui par des tiers du fait de l'utilisation de droits de propriétéintellectuelle pour l'exécution du marché, ainsi que pour la réparation ou le remplacementdes dispositifs mis en œuvre ou incorporés dans les travaux. Il rembourse au maître del'ouvrage toutes les sommes que celui-ci peut être condamné à verser auxdits tiers etl'indemnise, en outre, du préjudice subi en cas de saisie ou de confiscation.

61.6 Pour les marchés dont RFF exerce tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage, les droitsdévolus au maître de l’ouvrage dans le présent article, et qui sont nécessaires augestionnaire d’infrastructure délégué pour procéder à l’exploitation et à la maintenance,sont accordés gratuitement et sans formalité à celui-ci.

Articles 62 à 69 - (Réservés)

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CHAPITRE VII

RECEPTION ET GARANTIES

Article 70 - (Réservé)

Article 71 - Achèvement des travaux

Dès l'achèvement des travaux, l'entrepreneur en avise par écrit la personne responsable dumarché et le maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre exécute la procédure préalable à la réception des ouvrages dans un délai devingt-et-un jours à compter de la date de réception de l'avis donné par l'entrepreneur.

Article 72 - Procédure préalable à la réception

72.1 La procédure préalable à la réception consiste à effectuer les opérations suivantes :

• la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

• les épreuves, le cas échéant ;

• la constatation éventuelle de l'inexécution de travaux prévus au marché ;

• la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons ;

• la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état desterrains et des voies d’accès ;

• la constatation de la restitution des équipements, outillages, locaux, installations ouemplacements éventuellement mis à disposition de l'entrepreneur, dans l’état où ils luiont été remis et sous réserve des effets de l’usage ou de l’usure normale ;

• la constatation de la restitution des fournitures non consommées fournies par le maîtrede l’ouvrage ;

• la constatation de la fourniture des documents de récolement, des dessins et notes decalcul, ainsi que des documents visés à l'article 52 ;

• les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

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72.2 Ces opérations sont accomplies par le maître d’œuvre en présence :

• de la personne responsable du marché ou sans elle, dûment invitée ;

• de l’entrepreneur ou sans lui, dûment convoqué.

Elles font l'objet d'un procès-verbal rédigé sur le champ par le maître d'œuvre et signé parlui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d’absence de la personne responsable du marché ou de l’entrepreneur, il en est faitmention au procès-verbal.

Le procès-verbal indique la proposition du maître d'œuvre à la personne responsable dumarché de prononcer ou non la réception des ouvrages. Dans l'affirmative, il indique la dated'achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les éventuelles réserves ouréfactions dont il propose d’assortir la réception.

Une copie du procès-verbal est remise à l'entrepreneur ou, en cas d'absence de celui-ci, luiest notifiée par ordre de service.

Le maître d'œuvre adresse à la personne responsable du marché le procès-verbal dans lesdix jours de l'établissement de celui-ci.

72.3 L'entrepreneur met gratuitement à disposition le personnel et le matériel demandés par lemaître d'œuvre pour permettre à celui-ci d'exécuter la procédure préalable à la réception.

Article 73 - Décision de la personne responsable du marché

73.1 Au vu du procès-verbal et des propositions du maître d'œuvre évoqués au paragraphe 2 del'article 72, la personne responsable du marché décide si la réception est ou nonprononcée, ou si elle est prononcée avec réserves ou avec réfaction.

73.2 Réception

73.21 La réception, si elle est prononcée, prend effet à la date que la personne responsable dumarché a retenue pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée àl'entrepreneur par ordre de service dans les quarante-cinq jours suivant la dated’établissement du procès-verbal.

A défaut de notification dans ce délai, les propositions du maître d'œuvre sont considéréescomme acceptées. Dans ce cas, la réception, lorsqu'elle est réputée prononcée, prend effetà la date que le maître d'œuvre a proposée pour l'achèvement des travaux.

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73.22 Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du marché, êtreexécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes del'année, la décision de réception est affectée d’une condition résolutoire de l’absenced’anomalie révélée à l’issue de ces épreuves. Il en est de même lorsque l'exécution desépreuves est subordonnée à l'achèvement préalable de certains ouvrages désignés aumarché et dont l'exécution ne fait pas partie de celui-ci.

73.23 Réception avec réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier auximperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service ou, enl'absence d'un tel délai, trois mois au plus tard avant l'expiration du délai de garantie deparfait achèvement défini au paragraphe 1 de l'article 76. Au cas où ces travaux ne seraientpas réalisés dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut les faireexécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.

73.3 Réception avec réfaction

Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas denature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, ellepeut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l'entrepreneur uneréfaction sur les prix.

Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouventcouvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire,l'entrepreneur demeure tenu de corriger ces imperfections, la réception étant prononcéesous réserve de leur correction.

Article 74 - Réceptions partielles - Prise de possession

74.1 Des réceptions partielles, suivant les mêmes règles que celles définies aux articles 71 à 73,peuvent être prononcées à l'achèvement des tranches de travaux, ouvrages, partiesd'ouvrages ou ensembles de prestations identifiées, dont les délais d'exécution fixés par lemarché sont distincts du délai global d’exécution de l'ensemble des travaux.

Une dernière réception partielle est prononcée, à l'achèvement de l'ensemble des travaux,pour les travaux, ouvrages ou prestations qui n'ont pas donné lieu aux réceptions partiellesvisées à l'alinéa ci avant.

74.2 Dans le cas des travaux, ouvrages ou prestations faisant l'objet d'une réception partielle, ladate d'effet de cette réception constitue le point de départ du délai de garantie de parfaitachèvement défini au paragraphe 1 de l'article 76.

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74.3 Les stipulations du paragraphe 13 de l'article 6, relatives à la fin de la garantie du parfaitachèvement, s'appliquent à la plus tardive des dates d'expiration du délai de garantie deparfait achèvement afférent à chacune des réceptions partielles, éventuellement prolongédans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 76.

74.4 La prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée, selonles cas, soit de leur réception, soit de leur réception partielle.

74.5 S'il y a urgence, la prise de possession peut toutefois intervenir antérieurement à laréception, ou à la réception partielle, à la condition qu'un état des lieux contradictoire ait étéétabli au préalable.

Article 75 - Mise à disposition temporaire de certains ouvragesou parties d’ouvrages

75.1 Si le marché ou un ordre de service lui en fait obligation, et dans les conditions qu'il définit,l'entrepreneur doit mettre temporairement certains ouvrages ou parties d'ouvrages, mêmeinachevés, à la disposition du maître de l'ouvrage, sans que celui-ci en prenne possession.

Cette mise à disposition a notamment pour objet de permettre au maître de l'ouvraged'exécuter - ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs - des prestations noncomprises dans le marché, de répondre aux nécessités de l'utilisation du domaine public,ou d'assurer le fonctionnement des services publics.

75.2 Avant toute mise à disposition d'ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux estdressé contradictoirement par le maître d'œuvre et l'entrepreneur.

L'entrepreneur a un droit de regard, à partir des indications fournies par le maître del'ouvrage, sur les prestations ou toute autre mesure que celui-ci prescrit et qui pourraientaffecter les ouvrages ou parties d'ouvrages mis à la disposition du maître de l'ouvrage. S'ilestime que ces prestations ou mesures sont incompatibles avec les caractéristiques desouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, ou risquent de les détériorer, il doit adresser parécrit au maître d'œuvre toutes réserves motivées.

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieuxcontradictoire est dressé.

75.3 A l'exception des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'estpas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée oùils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.

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Article 76 - Garanties contractuelles

76.1 Garantie de parfait achèvement

76.11 Pendant un délai qui est, sauf prolongation décidée en vertu du paragraphe 12 du présentarticle, de douze mois à compter de la date d'effet de la réception, l'entrepreneur est tenu àune garantie de parfait achèvement au titre de laquelle il doit :

a) réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen desréserves assortissant la réception mentionnées au paragraphe 23 de l'article 73, soit parla voie de notifications écrites pour ceux qui se sont révélés postérieurement à la date dela réception ;

b) procéder aux éventuelles corrections des dossiers de récolement, des dessins et notesde calcul, ainsi que des documents visés à l’article 52.

Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maîtred’œuvre afin de remédier aux désordres énoncés au a) ci-avant ne sont pas à la charge del'entrepreneur si la cause de ces désordres ne lui est pas imputable.

La garantie de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédieraux effets de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, l'entrepreneur est dégagé de sesobligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 duprésent article.

76.12 Si, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, l'entrepreneur n'a pas procédéà l'exécution des travaux et prestations auxquels il était tenu, ainsi qu'à l'exécution de ceuxqui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 51, ce délai peut être prolongé pardécision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète desditstravaux et prestations, que cette exécution soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soitd'office conformément aux stipulations du paragraphe 23 de l'article 73.

76.2 Garanties particulières

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le marché définisse, pourcertains ouvrages ou catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delàdu délai de garantie de parfait achèvement.

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Article 77 - Point de départ de la garantie de bon fonctionnementet de la responsabilité décennale

Le point de départ des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent lesarticles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour lestranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle enapplication de l'article 74, à la date d'effet de cette réception partielle.

Articles 78 et 79 - (Réservés)

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CHAPITRE VIII

MESURES COERCITIVES – MISE EN REGIE

RESILIATION - CONTESTATIONS

Article 80 - Mesures coercitives

80.1 A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 82, lorsque l'entrepreneur ne seconforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la personneresponsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par unedécision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur àquinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

80.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie peut êtreordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée dans les conditions définies auxarticles 81 à 83.

80.3 Cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints

80.31 Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pourl'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le meten demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1 du présent article,la décision étant adressée au mandataire. La mise en demeure produit effet, sans qu'il soitbesoin d'une mention expresse, à l'égard du mandataire lui-même solidaire del'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillantpour l'exécution des travaux, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai imparti àcet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure. A défaut, les mesurescoercitives prévues au paragraphe 2 du présent article peuvent être appliquées àl'entrepreneur défaillant comme au mandataire.

80.32 Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant quereprésentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'ysatisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite lesentrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire dans un délai de trente jours, lenouveau mandataire une fois agréé est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits etobligations.

Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personnephysique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. Lemandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépensesd'intervention du nouveau coordonnateur.

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Article 81 - Mise en régie du marché

81.1 Au sens du présent CCCG, la mise en régie est la décision par laquelle le maître del'ouvrage dessaisit l'entrepreneur défaillant de travaux que celui-ci avait été chargéd'effectuer et en poursuit l'exécution lui-même, sous sa responsabilité et aux frais et risquesde l'entrepreneur, en payant personnel, matériel et matériaux, et frais d'ordonnancement,de pilotage et de coordination, le cas échéant, suivant les modalités précisées auparagraphe 2 de l’article 11.

81.2 Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étantprésent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et desapprovisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneuret à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement destravaux poursuivis en régie.

81.3 L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution, envue de sauvegarder ses intérêts, sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre ; ilpeut cependant émettre des réserves motivées sur l'exécution des travaux.

81.4 Les stipulations du paragraphe 5 de l'article 61 s'appliquent en cas de mise en régie.

81.5 Les excédents de dépenses qui résultent de la régie sont à la charge de l'entrepreneur.Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier, mêmepartiellement.

81.6 L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pourreprendre les travaux et les mener à bonne fin.

81.7 L’exécution d’une décision de mise en régie ne prive pas le maître de l’ouvrage de lapossibilité de prononcer la résiliation du marché aux torts de l’entrepreneur.

Article 82 - Cas de résiliation

Toute résiliation du marché est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

82.1 Résiliation du seul fait du maître de l'ouvrage

Pour des motifs dont il est seul juge, le maître de l'ouvrage peut, à tout moment, mettre fin àl'exécution de tout ou partie des travaux objet du marché. Dans ce cas, l'entrepreneur peutobtenir un certificat attestant l'absence de faute de sa part.

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82.2 Résiliation à la demande de l'entrepreneur

82.21 Si l'ordre de service qui fixe la date à partir de laquelle court le délai d'exécution destravaux, tel que stipulé au paragraphe 1 de l'article 20, n'a pas été notifié dans le délai fixépar le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché,l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçul'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans les quinze jours de la notification de cetordre, refusé de les exécuter et demandé par écrit la résiliation du marché.

82.22 Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux sontinterrompus pour une période de plus d'une année, l'entrepreneur a, indépendamment del'indemnisation prévue à l'article 21, le droit d'obtenir la résiliation de son marché. Il perd cedroit si, informé par ordre de service d'une durée d'ajournement conduisant audépassement de la durée de douze mois indiquée ci-avant, il n'a pas, dans les quinze joursde la notification de cet ordre, demandé par écrit la résiliation du marché.

82.23 Dans les deux cas visés ci-avant, l'entrepreneur peut renoncer à son droit à résiliation etsubordonner cette renonciation à un accord écrit de la personne responsable du marchésur l'indemnisation du préjudice qu'il a subi.

82.24 Lorsque l'entrepreneur est dans l'impossibilité absolue d'exécuter son marché pour cas deforce majeure, il peut en demander la résiliation, sous réserve d'avoir signalé, par écrit, lasurvenance de ce fait dans un délai de dix jours.

82.25 Dans le cas d'un marché ouvert sur ordres, si le montant annuel des travaux dépasse deplus de moitié l'estimation du montant annuel des travaux mentionnée dans le marché,l'entrepreneur dispose, comme il est indiqué au paragraphe 5 de l’article 15, du droitd’obtenir la résiliation du marché en l’absence d’accord des parties sur la demande derevoyure des conditions du marché.

82.3 Redressement et liquidation judiciaires

82.31 L'entrepreneur doit aviser le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre dès qu'un jugementde redressement ou de liquidation judiciaires est prononcé à son égard.

82.32 En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si la personne chargée del'administration ou de la cession, mise en demeure de se prononcer sur la continuation dumarché en cours, n'use pas de la faculté qui lui est offerte par la loi de poursuivrel'exécution du marché.

82.33 En cas de liquidation judiciaire, le maître de l'ouvrage résilie le marché dans le respect de lalégislation en vigueur.

82.4 Décès, incapacité civile

En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peutprononcer la résiliation du marché.

82.5 Impossibilité physique

Si l'entrepreneur ne peut remplir ses obligations en raison d'une impossibilité physiquemanifeste et durable, le maître de l'ouvrage peut prononcer la résiliation du marché.

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82.6 Résiliation aux torts de l'entrepreneur

82.61 Le maître de l'ouvrage peut prononcer la résiliation du marché, sans mise en demeurepréalable, dans les cas suivants :

• s'il est constaté qu'une fraude quelconque a été commise, soit pour l'obtention dumarché, soit au cours de l'exécution de celui-ci ;

• lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, l'entrepreneur a été exclu de touteparticipation aux marchés publics, en vertu d’une décision d’une autorité administrativeou juridictionnelle ;

• lorsque l'entrepreneur a contrevenu à son obligation de confidentialité définie àl'article 60 ;

• lorsque l'entrepreneur déclare, indépendamment des cas visés aux paragraphes 24, 3,4 et 5 du présent article, n'être plus en mesure d'exécuter les travaux et prestationsdemandés.

82.62 Le maître de l'ouvrage peut prononcer la résiliation du marché, après mise en demeurepréalable restée infructueuse, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulationsdu marché ou aux ordres de service, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 80.

Article 83 - Effets de la résiliation

83.1 Date d'effet de la résiliation

83.11 Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l'article 82, la résiliation prend effet à ladate fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut de cette date, à celle de la notificationde la décision.

83.12 En cas de redressement judiciaire, la résiliation prend effet à la date de la décisionexpresse ou tacite de la personne chargée de l'administration ou de la cession de renoncerà poursuivre l'exécution.

83.13 En cas de liquidation judiciaire, le marché est résilié à la date d'effet du jugement.

83.14 En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, le marché est résilié à la date decet événement.

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83.2 Mesures à adopter

83.21 En cas de résiliation il est procédé, l'entrepreneur et ses ayants droit ou son mandatairelégal dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvragesexécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif dumatériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations par lemaître d'œuvre.

L'établissement de ce procès-verbal emporte réception, sans ou avec réserve, desouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à compter de la date d'effet de la résiliation.

83.22 Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marchéfixe les mesures qui doivent être prises avant que l'entrepreneur ne libère les lieux pourassurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Cesmesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages. A défautd'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par la personneresponsable du marché, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux paragraphes 3 et 6 de l'article 82, l'entrepreneurne supporte pas les frais d'exécution de ces mesures.

83.23 Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

• les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ;

• les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit deconserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvragesprovisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel estmaintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie nonamortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux quirésultent de l'application de l'article 14.

83.24 L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai et les conditions fixés par ordre deservice.

83.3 Paiement du marché

Le paiement du marché est fait selon les modalités prévues à l'article 13, sous réserve desstipulations du paragraphe 2 du présent article. En cas d'exécution par défaut, le paiementn'est effectué qu'au terme du marché de substitution.

Les décisions de résiliation ne sont pas exclusives de l'application des pénalités etretenues.

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83.4 Indemnisations

Dans les cas de résiliation prévus aux paragraphes 1, 21, 22 et 23 de l'article 82,l'entrepreneur est fondé à présenter une demande d'indemnisation du préjudice éventuelqu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter un mémoire, dûment justifié,précisant le montant de sa demande d'indemnisation. Ce document doit être remis aumaître d'œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification dela décision de résiliation.

La résiliation aux torts de l'entrepreneur n'est pas exclusive pour le maître de l'ouvraged'une demande de dommages - intérêts.

Article 84 - Exécution par défaut

84.1 La résiliation prononcée aux torts de l'entrepreneur peut être soit simple, soit aux frais etrisques de l'entrepreneur.

En cas de résiliation simple, les effets de celle-ci sont limités à ceux énoncés à l'article 83.

En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est en outre passé desmarchés avec d'autres entrepreneurs pour l'achèvement des travaux. Le maître del’ouvrage notifie à l’entrepreneur dont le marché est résilié sa décision d’exécution pardéfaut et lui fait part des noms des entrepreneurs titulaires des nouveaux marchés.L'entrepreneur est autorisé à suivre l'exécution des nouveaux marchés passés à ses frais etrisques sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre. Il peut cependant émettre desréserves motivées sur l'exécution des travaux.

84.2 Mise en œuvre de titres de propriété intellectuelle

84.21 Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais de l'entrepreneur défaillant implique la mise enœuvre de titres de propriété intellectuelle qui sont la propriété de l'entrepreneur défaillant,celui-ci est tenu d'en accepter la mise en œuvre, limitée à l'objet du marché, par le nouvelentrepreneur, à charge pour ce dernier de réserver à l'entrepreneur défaillant une licencegratuite, transférable et non exclusive, des titres de perfectionnement qu'il déposeraitéventuellement en France et à l'étranger.

84.22 Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais de l'entrepreneur défaillant implique la mise enœuvre de titres de propriété intellectuelle dont l'entrepreneur défaillant n'est que licenciéd'un tiers, il est tenu d'accorder au nouvel entrepreneur une sous-licence limitée à l'objet dumarché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification ducontrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, il doit déférer à toute demandedu maître de l'ouvrage visant à lui confier l'exécution des travaux ou prestations concernéspar ces titres, au moyen d'un nouveau marché ou par voie de sous-traitance.

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84.3 Conséquences financières

Par exception aux stipulations du paragraphe 34 de l'article 13, le décompte général dumarché résilié n’est notifié à l'entrepreneur qu'après complet paiement des sommes duesau titre des nouveaux marchés passés pour l'achèvement des travaux.

Les excédents de dépenses qui résultent des nouveaux marchés sont à la charge del'entrepreneur.

Article 85 - Différends

85.1 Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et lemaître d'œuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaîtresa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maîtred’œuvre du mémoire justificatif de l'entrepreneur exposant les motifs et indiquant le montantde sa réclamation.

L'absence de notification de décision dans le délai de deux mois vaut rejet de la demandede l'entrepreneur.

Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché, ou lerejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent lanotification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personneresponsable du marché :

• soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de sonintention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général,

• soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché.

85.2 Si l’entrepreneur refuse de signer sans réserve le décompte général, la personneresponsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d'œuvredu mémoire de réclamation exprimant ces réserves et remis dans les conditions duparagraphe 35 de l'article 13, d'un délai de six mois pour notifier sa décision.

L'absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande del'entrepreneur.

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de décision ou de l'expiration dudélai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l'entrepreneur n'a pasporté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré àla décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte.

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85.3 L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamationénoncés dans le mémoire de réclamation remis au maître d’œuvre.

Article 86 - Juridiction - Droit applicable

Toute difficulté qui pourrait naître entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à l'occasion desmarchés soumis aux présentes clauses et conditions générales est portée devant les tribunaux deParis.

Dans tous les cas, le Droit applicable est le Droit français.

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ANNEXE

GLOSSAIRE

La présente annexe n’a pas de valeur contractuelle.

• Assurance de la qualité

Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre dusystème de la qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confianceappropriée en ce qu’une entité satisfera aux exigences pour la qualité.

• Attachement et constatation contradictoire

Attachement

Constatation d’une situation ou d’un fait susceptible d’entraîner des obligations de paiemententre le maître de l’ouvrage et un entrepreneur ou un tiers. Cette constatation est réaliséecontradictoirement en cours d’exécution des travaux sur un document tenu à cet effet par lemaître d’œuvre et rempli par ses soins.

Constatation contradictoire

Document écrit authentifiant la constatation d’un fait donné et signé par les parties du marché.

• Bordereau de prix unitaires

Liste de prix unitaires dont les intitulés et les conditions d’application sont établis par le maîtrede l’ouvrage et dont les chiffres ont été proposés par l’attributaire et acceptés par le maître del’ouvrage.

Ce document figure au nombre des pièces contractuelles.

• Cahier des prescriptions spéciales (CPS)

Pièce contractuelle comportant des clauses administratives, juridiques et financières propres àun marché donné.

• Cahier des prescriptions communes (CPC)

Ensemble de livrets et fascicules contenant les clauses techniques générales à utiliser pour lestravaux relevant d’une même spécialité. Le CPC et les livrets et fascicules utilisés sont àdésigner explicitement par le maître de l’ouvrage.

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• Décompte

Document donnant la liste des éléments servant à déterminer les sommes dues àl’entrepreneur titulaire d’un marché et à ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct.

Dans les marchés de travaux ne stipulant pas un paiement en une seule fois, on distingue :

- les décomptes mensuels,- les éventuels décomptes partiels,- le décompte général.

• Détail estimatif

Pièce particulière d’un marché de travaux, principalement payé à prix unitaires, qui fait ressortirles quantités prévisionnelles de chaque partie d’ouvrage ou élément d’ouvrage auquels’applique chaque prix unitaire.

• Devis descriptif

Pièce particulière d’un marché de travaux, principalement payé à prix forfaitaire, contenant lescaractéristiques et prescriptions techniques auxquelles l’ouvrage doit satisfaire.

Voir aussi : « notice descriptive ».

• Gestionnaire de l’infrastructure – Gestionnaire d’infrastructure délégué

- Gestionnaire de l’infrastructure (GI)

Le cadre juridique des réseaux de chemins de fer, défini par la directive n° 91-440du 29 juillet 1991 et ses textes de transposition en Droit français, distingue lesgestionnaires d’infrastructure des entreprises ferroviaires exerçant les fonctions detransporteur.

RFF est le gestionnaire de l’infrastructure pour le réseau ferré national français désigné parla loi n° 97-135 du 13 février 1997.

- Gestionnaire d’infrastructure délégué (GID)

Aux termes de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, la SNCF est le gestionnaired’infrastructure délégué du réseau ferré national ; à ce titre, elle exerce pour le compte dugestionnaire de l’infrastructure - et selon les principes et objectifs définis par le gestionnairede l’infrastructure – les missions ci-après énumérées dans l’article 11 du décret n° 97-444du 5 mai 1997 :

• l’établissement du système d’organisation de l’ensemble des circulations ferroviaires surle réseau, dit « graphique de circulation »,

• la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leurfluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise enœuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situationnormale en cas de perturbation de la circulation,

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• la gestion des systèmes de régularisation et de sécurité,• la surveillance, l’entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires

au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l’ensemble des plates-formes, ouvragesd’art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s’y rattachant,

• …

• Maître d’œuvre

Personne physique ou morale qui est chargée par le maître de l’ouvrage de concevoir et/ou dediriger et contrôler l’exécution des travaux, et de proposer leur réception, ainsi que leurpaiement.

La mission de maîtrise d’œuvre est définie à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 (dite loi« MOP ») et dans ses décrets d’application.

• Maître de l’ouvrage

Personne physique ou morale pour laquelle l’ouvrage est construit.

Le rôle du maître de l’ouvrage est défini à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi « MOP »).

• Mandat de maîtrise d’ouvrage

Instrument juridique par lequel le maître de l’ouvrage confie certaines des prérogatives qui luisont normalement dévolues à un tiers dénommé « mandataire du maître de l’ouvrage » pourqu’il les exerce en son nom et pour son compte.

• Marché de travaux

Contrat écrit à titre onéreux par lequel le maître de l’ouvrage confie à une entreprise,dénommée titulaire, l’exécution de travaux immobiliers relevant des spécialités suivantes :

- bâtiments,- voies ferrées,- ouvrages d’art, y compris ouvrages en terres et terrassements,- installations électriques de traction, de lumière, de signalisation, de télécommunications,…

et autres spécialités énumérées à l’annexe XI de la directive n° 93/38/CEE.

• Nature d’ouvrage

L’exécution d’un ouvrage fait généralement appel à la mise en œuvre de différentestechniques, à différents corps de métiers.

On appelle nature d’ouvrage les sous-ensembles correspondant à une technique, ou selon lalogique du marché, à un ensemble de techniques associées (ex : selon les cas, il peut y avoirune nature d’ouvrage déblai et une autre remblai, dans un autre chantier il peut y avoirsimplement la nature d’ouvrage terrassements).

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• Notice descriptive

Pièce particulière d’un marché de travaux, principalement payé à prix unitaires, contenant lescaractéristiques et prescriptions techniques auxquelles l’ouvrage doit satisfaire et les nombresd’ouvrages ou parties d’ouvrages auxquels s’appliquent chaque prix forfaitaire.

Voir aussi : « détail estimatif », « devis descriptif ».

• Réception

Décision par laquelle le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage dans sa qualité apparente etconstate que l’entrepreneur a effectivement réalisé son travail, dans les conditions définies aumarché. Elle peut être partielle ou globale.

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Fiche d'identification_______________________________________________________________________________________

Titre Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés detravaux

Référentiel Gestion Finances

Nature du texte Directive

Emetteur Direction des Achats

Référence GF-1125

Date d'édition 24 octobre 2001Version courante et datede cette version Version 1 du 24 octobre 2001

Approbation

Rédacteurs Vérificateurs Approbateurs

B. MALGOUYRES

F. DAGNEAUX

20/08/01

20/08/01

D. BRIATTEA. LE MOUËL

27/08/01

30/08/01

C. MARTINANDL. GALLOIS

20/09/01

24/10/01

Texte abrogé

Texte de référence

Historique des versions

Version Date de version

V1 24 octobre 2001

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Mise à disposition / distribution

Type de média : Papier / Intranet

Distribution_______________________________________________________________________________

Organisme de la directionde l'entreprise

Liste prédéterminée

Régions SRA

Etablissements EL - SV10 - SV30

Organismes rattachés R30 à R37 - R42 - R52 à R54 – R62

Collection individuelle

Services chargés de la distribution_______________________________________________________________________________

Nom de l'organisme Coordonnées

Distribution initiale Service Général Répartition - routageTél. 30.84.34

Distribution complémentaire EIMM de Saint Pierre des Corps Cellule ApprovisionnementTél. 42.10.97

Résumé

La présente directive définit les clauses et conditions générales applicables aux marchés detravaux.

Mots clésAchèvement, analyse des coûts de revient, avenant, assurance, attachement, cession decréances, confidentialité, constatation contradictoire, contrôle, cotraitance, délai, différends, enginexplosif de guerre, entrepreneur, essais de contrôle, exécution, facture, force majeure, garantie,groupement conjoint ou solidaire, hygiène et sécurité des chantiers, liquidation ou redressementjudiciaires, litige, nantissement, notification, ordre de service, offre, ouvrage, paiement, pénalités,personne responsable du marché (PRM), prime, prix, plans d’implantation et d’exécution, propriétéintellectuelle, provenance et qualité des matériaux, produits et composants de construction,réception, régie, paiement, réparation, résiliation, responsabilité décennale, retenue de garantie,sous-traitance, titulaire, vérification qualitative et quantitative, vice de construction.

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ENTREPRISES…

ADMINISTRATIONS…

Vous pouvez vous procurer ce cahier auprès de :

DIRECTION DES ACHATS DE LA SNCFSECTION SYMBOLISATION ET DESSINS (AGES)

VENTE DE DOCUMENTS29, rue Waldeck Rousseau

69476 LYON CEDEX 06

Fax : 04.78.65.44.43Tél. : 04.78.65.42.55