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Procédure nationale autrichienne concernant l'octroi de droits de trafic limités (2009/C 183/10) Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n o 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante concernant la répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens communautaires concernés, dans la mesure où l’utilisation de ces droits de trafic est limitée en vertu d’accords relatifs à des services aériens conclus avec des pays tiers. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE Année 2008 Publié le 2 juillet 2008 Partie I 96 e loi fédérale autrichienne: Services aériens internationaux 2008 (BGzLV 2008) (N o : GP XXIII RV 538 AB 581 p. 63. BR: AB 7976 S. 757.) 96 e loi fédérale autrichienne sur les services aériens internationaux 2008 (BGzLV 2008) Le Conseil national a décidé: SECTION 1 Dispositions générales, accords relatifs à des services aériens Champ d’application § 1. La présente loi fédérale autrichienne régit l’octroi et l’exercice de droits de trafic aérien: 1) au départ et à destination de pays tiers et 2) en Autriche, par des transporteurs aériens de pays tiers. Définitions § 2. Aux fins de la présente loi fédérale autrichienne, on entend par: 1) Droits de trafic aérien: droit de fournir des services de transport aérien commerciaux au départ et à destination de pays tiers, 2) Services aériens réguliers: services aériens réguliers empruntant des itinéraires déterminés aux fins de transport public, 3) Services aériens non réguliers: toute autre forme de transport commercial, 4) Programme de vols: offre de service aérien d’un transporteur aérien pendant une période de trafic donnée, 5) Période de planification horaire estivale: période d’une année civile commençant le dernier dimanche de mars et se terminant le dernier samedi d’octobre, FR C 183/20 Journal officiel de l’Union européenne 5.8.2009

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Page 1: C 183/20 Journal officiel de l’Union européenne 5.8.2009 FR

Procédure nationale autrichienne concernant l'octroi de droits de trafic limités

(2009/C 183/10)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n o 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante concernant la répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens communautaires concernés, dans la mesure où l’utilisation de ces droits de trafic est limitée en vertu d’accords relatifs à des services aériens conclus avec des pays tiers.

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

Année 2008 Publié le 2 juillet 2008 Partie I

96 e loi fédérale autrichienne: Services aériens internationaux 2008 (BGzLV 2008)

(N o : GP XXIII RV 538 AB 581 p. 63. BR: AB 7976 S. 757.)

96 e loi fédérale autrichienne sur les services aériens internationaux 2008 (BGzLV 2008)

Le Conseil national a décidé:

SECTION 1

Dispositions générales, accords relatifs à des services aériens

Champ d’application

§ 1. La présente loi fédérale autrichienne régit l’octroi et l’exercice de droits de trafic aérien:

1) au départ et à destination de pays tiers et

2) en Autriche, par des transporteurs aériens de pays tiers.

Définitions

§ 2. Aux fins de la présente loi fédérale autrichienne, on entend par:

1) Droits de trafic aérien: droit de fournir des services de transport aérien commerciaux au départ et à destination de pays tiers,

2) Services aériens réguliers: services aériens réguliers empruntant des itinéraires déterminés aux fins de transport public,

3) Services aériens non réguliers: toute autre forme de transport commercial,

4) Programme de vols: offre de service aérien d’un transporteur aérien pendant une période de trafic donnée,

5) Période de planification horaire estivale: période d’une année civile commençant le dernier dimanche de mars et se terminant le dernier samedi d’octobre,

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6) Période de planification horaire hivernale: période commençant le dernier dimanche d’octobre d’une année civile et se terminant le dernier samedi de mars de l’année civile suivante,

7) Période de planification horaire: période de planification horaire estivale ou hivernale,

8) Pays tiers: État qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’est pas considéré comme équivalent en vertu d’un accord international,

9) Capacité: nombre de sièges et charge utile disponible proposés sur un itinéraire de transport commercial pendant une période donnée,

10) Transporteur aérien communautaire: transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée par un État membre de l’Union européenne ou par un État considéré comme équivalent en vertu d’un accord international, conformément au règlement (CEE) n o 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens, JO L 240 du 24 août 1992, p. 1-7,

11) Transporteur aérien communautaire possédant un établissement en Autriche: transporteur aérien titulaire d’une licence conformément au règlement (CEE) n o 2407/92, qui exerce en Autriche une activité aéronautique effective et de fait dans le cadre d’accords fermes, quelle que soit la forme juridique de l’établissement.

Négociation et mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens

§ 3. (1) Nonobstant toutes autres dispositions légales à prendre en considération, il appartient au gouver­nement fédéral autrichien d’observer les dispositions de la présente loi fédérale autrichienne pour conclure avec des pays tiers des accords internationaux portant sur le trafic aérien au départ et à destination de pays tiers (accords relatifs à des services aériens) et tombant dans le champ d’application de la présente loi fédérale autrichienne.

(2) La préparation et la négociation d’accords relatifs à des services aériens avec des pays tiers relèvent de la responsabilité du ministre fédéral autrichien des affaires européennes et internatio­nales en accord avec le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie. Dans la mesure où le domaine de compétence d’un autre ministre fédéral autrichien en est affecté, ce dernier devra également être consulté. Le ministre fédéral autrichien des affaires européennes et internationales peut conférer ses compétences au ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie en application de l’article 15 de la loi de 1986 sur les ministères fédéraux autrichiens (Journal officiel de la République d’Autriche n o 76/1986), en sa version applicable (Journal officiel de la République d’Autriche n o 76/1986).

(3) le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie peut, en vertu d’un accord relatif à des services aériens conclu conformément aux paragraphes 1 et 2, préparer, négocier et conclure, dans le cadre de son domaine de compétence, des accords administratifs comportant des réglementations d’exécution.

(4) La possibilité de participer aux négociations sur les accords relatifs à des services aériens confor­mément au paragraphe 2 ou 3 peut, sous réserve du respect des exigences de négociations équitables, être offerte aux transporteurs aériens communautaires possédant un établissement en Autriche et aux autres entreprises et institutions concernées par le contenu des négociations sur les services aériens conformément au paragraphe 2 ou 3. Une procédure non discriminatoire devra en ce cas être appliquée.

Octroi de droits de trafic aérien

§ 4. (1) En conformité avec les intérêts publics, les accords relatifs à des services aériens peuvent prévoir l’obligation d’octroyer aux transporteurs aériens à désigner par l’autre État contractant les droits suivants en particulier (doits de trafic aérien) en rapport avec certains itinéraires de vol (article 7):

1) le droit de survoler le territoire fédéral autrichien sans atterrir,

2) le doit d’atterrir sur le territoire fédéral autrichien à des fins non commerciales (atterrissages techniques),

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3) le droit de transporter des passagers, du fret et du courrier de l’autre État contractant en Autriche, y compris des points avant, entre et après, et retour et

4) le droit de transporter des passagers, du fret et du courrier de pays tiers en Autriche, y compris des points avant, entre et après, et retour.

(2) Tenant compte des intérêts publics lors de l’octroi des droits de trafic aérien conformément au paragraphe 1, il convient en particulier de veiller à ce que des droits de trafic aérien équivalents soient accordés par l’autre État contractant à des transporteurs aériens à désigner par la Répu­blique d’Autriche.

(3) Un accord relatif à des services aériens peut accorder à un transporteur aérien d’un pays tiers le droit au transport commercial de passagers, de fret et de courrier dans le territoire fédéral autrichien (cabotage), à condition qu’il n’y ait pas conflit avec les intérêts publics et que des droits équivalents soient accordés dans l’État concerné aux transporteurs aériens communautaires possédant un établissement en Autriche.

Adaptation de l’offre de services aériens à la demande de services aériens

§ 5. Les accords relatifs à des services aériens peuvent prévoir, dans le cadre de l’exercice des droits de trafic aérien, l’adaptation de l’offre des services aériens:

1) à la demande de services aériens entre l’Autriche et l’autre État contractant,

2) à la demande de services aériens entre les États contractants et les pays tiers affectés par l’itinéraire de vol en question, et

3) aux conditions pour l’exploitation rentable de la ligne aérienne concernée.

Refus, révocation et limitation de droits de trafic aérien

§ 6. Les accords relatifs à des services aériens peuvent prévoir le refus, la révocation ou la limitation de l’exercice des droits de trafic aérien si:

1) le transporteur a enfreint des prescriptions légales en vigueur en Autriche, ou

2) le transporteur a manqué à des obligations prévues par l’accord relatif à des services aériens, ou

3) il ne peut être prouvé que le droit de propriété prépondérant et le pouvoir de disposition effectif d’un transporteur à désigner par l’autre État contractant, revient à ce pays tiers ou un État considéré comme équivalent à ce pays tiers en vertu d’un accord international, les personnes physiques ou morales de ce pays tiers étant considérées comme équivalentes au pays tiers, ou

4) il ne peut être prouvé que les conditions préalables prévues par l’article 11, paragraphe 2, ne sont pas réunies dans le chef d’un transporteur à désigner par l’Autriche.

Plans d’itinéraire de vol

§ 7. Les itinéraires de vol sur lesquels doivent s’exercer les droits de trafic aérien doivent être convenus dans l'accord relatif à des services aériens, en tenant compte des intérêts publics (plans d’itinéraire de vol). L’article 4, paragraphe 2, s’applique.

Droit d’utilisation des aéroports et de leurs installations, ainsi que de la mise à disposition d’équipements et services de sécurité aérienne

§ 8. Les accords relatifs à des services aériens peuvent prévoir le payement d'un droit pour l'utilisation des aéroports ainsi que pour la mise à disposition d'équipements et services de sécurité aérienne, confor­mément aux principes de l'article 15 de l'accord sur l'aviation civile internationale, Journal officiel de la République d’Autriche n o 97/1949.

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Dispositions diverses des accords relatifs à des services aériens

§ 9. (1) Sous réserve d’absence de compétence exclusive de la Communauté européenne pour régler l’affaire, les accords relatifs à des services aériens peuvent inclure toutes autres dispositions dépassant les contenus cités aux articles 3 à 8, indispensables à l’exercice raisonnable des droits de trafic aérien par des transporteurs aériens, ainsi qu’à l’application raisonnable de l’accord relatif à des services aériens.

(2) Les réglementations concernant:

1) la commercialisation de prestations de services aériens,

2) le versement de revenus,

3) l’exemption d'impôts et taxes, ainsi que

4) les dispositifs de consultation et règlement des litiges

SECTION 2

Exercice de droits de trafic aérien

Liste des droits de trafic aérien

§ 10. (1) le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie est tenu d’établir une liste des droits de trafic aérien. Cette liste doit contenir:

1) une présentation de la procédure conforme à la présente loi fédérale autrichienne servant de base pour l’exercice des droits de trafic aérien,

2). une liste des droits de trafic aérien octroyés par des pays tiers, y compris toutes limitations éventuelles,

3) une liste des négociations prévues en matière de trafic aérien (article 3),

4) une liste des attributions de droits de trafic aérien limités conformément à l’article 15, à l’article 16 ou à l’article 23, paragraphe 4,

5) une liste des révocations d’attributions de droits de trafic aérien limités et non encore réaffectés conformément à l’article 16,

6) toutes publications à reprendre dans la liste en vertu de la procédure d’attribution de droits de trafic aérien limités (articles 15, 16),

7) une liste des autorisations applicables conformément à l’article 12, et

8) toutes autres informations importantes pour l’exercice de droits de trafic aérien.

(2) La liste des droits de trafic aérien est à disposition pour examen de tous les transporteurs aériens communautaires, ainsi que des transporteurs et des institutions prouvant qu’ils ont un intérêt légitime à obtenir des informations reprises dans la liste.

Désignation de transporteurs aériens

§ 11. (1) Si un accord relatif à des services aériens accorde à la République d’Autriche le droit de désigner des transporteurs aériens, auxquels l’autre État contractant doit accorder l’exercice des droits de trafic aérien, la désignation de ces transporteurs relèvera de la responsabilité du ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie.

FR 5.8.2009 Journal officiel de l’Union européenne C 183/23

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(2) Des transporteurs aériens communautaires peuvent seuls être désignés, le cas échéant, après attribution de droits de trafic aérien limités conformément à l’article 15 ou 16. Ceux-ci doivent:

1) disposer d’un établissement en Autriche,

2) bénéficier des conditions techniques et financières nécessaires à la fourniture des services aériens envisagés, et

3) être aptes à remplir les tâches à considérer en rapport avec les prestations de services aériens envisagées, en particulier en ce qui concerne la commercialisation des prestations de services aériens.

(3) Le transporteur aérien doit être désigné au plus tard lors de l’octroi d’une autorisation à un transporteur aérien communautaire possédant un établissement en Autriche, conformément à l’article 12, 13 ou 14.

(4) Il convient de révoquer une désignation si:

1) le transporteur désigné ne remplit pas les conditions prévues par le paragraphe 2, ou

2) il n’entame pas dans un délai de six mois l’exercice des droits de trafic aérien pour lesquels il a été désigné ou s’il n’exerce pas ces droits de trafic aérien pendant cette période, à moins que le transporteur aérien ne puisse prouver qu’il n’a pas pu ou ne peut commencer ou poursuivre l’exploitation pour cause de force majeure.

3) cette mesure s’impose en vertu de dispositions d’un accord relatif à des services aériens pour l’exercice de droits de trafic aérien limités par un transporteur aérien communautaire possé­dant un établissement en Autriche, le cas échéant, après l’exécution d’une procédure confor­mément à l’article 15 ou 16.

Trafic aérien commercial au départ et à destination d’États avec lesquels aucun accord relatif à des services aériens n’a été conclu

§ 12. (1) Sauf convention contraire prévue par des accords internationaux, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie peut, sur demande, autoriser le transport commercial de personnes ou d’objets au départ et à destination d’États avec lesquels aucun accord relatif à des services aériens n’a été conclu, par aéronefs de ligne régulière ou non régulière, à condition qu’il n’y ait pas conflit avec les intérêts publics, en particulier les intérêts de la sécurité aérienne ou les intérêts économiques collectifs.

(2) L’autorisation prévue par le paragraphe 1 ne peut être accordée à un transporteur aérien commu­nautaire que s’il est prouvé que les exigences en matière de désignation prévues par l’article 11, paragraphe 2, sont remplies. Si, lors de l’octroi de droits de trafic aérien, le pays tiers concerné impose des limitations aux transporteurs aériens communautaires possédant un établissement en Autriche, les droits de trafic aérien limités doivent être attribués au transporteur aérien concerné conformément à l’article 15, à l’article 16 ou à l’article 23, paragraphe 4.

(3) Pour qu’un pays tiers puisse accorder à un transporteur aérien une autorisation conformément au paragraphe 1, il convient en tous les cas de prouver que:

1) le transporteur aérien concerné est titulaire d’une licence d’exploitation dans son pays d’origine et

2) le transporteur aérien communautaire possédant un établissement en Autriche est titulaire d’une licence dans le pays d’origine du transporteur aérien concerné, dans des conditions similaires.

(4) La demande d’autorisation prévue par le paragraphe 1 doit être introduite dans les 30 jours au plus tard, dans le cas d’une demande d’un transporteur aérien communautaire d’exercer des droits de trafic aérien limités non encore attribués dans les 60 jours au plus tard précédant le commen­cement prévu de l’exploitation et doit contenir les informations précisées à l’article 13, paragraphe 1. Si, pendant la période de l’autorisation, des modifications de l’exploitation autorisée sont envisagées par le transporteur, celles-ci devront être soumises par écrit pour autorisation au ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie au plus tard cinq jours ouvrables avant le début prévu de l’exploitation modifiée, conformément au paragraphe 1.

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(5) Les autorisations prévues par le paragraphe 1 doivent être accordées sous condition, pour une durée déterminée ou sous réserve si les intérêts publics le justifient, en particulier les intérêts de la sécurité aérienne et les intérêts économiques collectifs. L’autorisation doit en tous les cas prendre fin à la fin de la période de planification horaire.

(6) Il convient de révoquer les autorisations prévues par le paragraphe 1 si:

1) une des conditions de leur octroi n’existe plus ou n’était pas remplie au moment de l’octroi de l’autorisation et que cette lacune perdure ou

2) le transporteur aérien manque à des obligations imposées par une autorisation conformément au paragraphe 1.

(7) Avant d’accorder une autorisation conformément au paragraphe 1 à un transporteur aérien communautaire, il convient — si le pays tiers concerné le demande — de procéder à une désignation en application des dispositions de l’article 11 et, le cas échéant, de révoquer la désignation d’un autre transporteur aérien communautaire conformément à l’article 11, para­graphe 4, point C 3.

Transport commercial par ligne régulière

§ 13. (1) Les transporteurs aériens ne peuvent entreprendre le transport commercial de personnes ou d’objets au départ ou à destination de pays tiers par ligne régulière (article 2, point C 2) que si une autorisation leur a été accordée par la Austro Control GmbH (autorisation du programme de vols). La demande d’autorisation du programme de vols doit être introduite dans les 30 jours au plus tard mais, dans le cas d’une demande d’un transporteur aérien communautaire d’exercer des droits de trafic aérien limités non encore attribués, dans les 60 jours au plus tard précédant le commencement prévu de l’exploitation. Elle doit contenir, en plus des programmes de vols demandés:

1) des informations sur les types d’aéronefs utilisés, avec le nombre de sièges ou les capacités de transport,

2) dans le cas de transporteurs aériens d’un pays tiers, la preuve des assurances visées au règlement (CE) n o 785/2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, JO L 138 du 30 avril 2004, p. 1, et

3) dans le cas de transporteurs aériens communautaires, des informations prouvant que les exigences en matière de désignation sont remplies (article 11, paragraphe 2).

(2) Si, pendant la période de l’autorisation, des modifications des informations citées au paragraphe 1 sont envisagées par le transporteur, celles-ci devront être soumises par écrit pour autorisation à la Austro Control GmbH au plus tard cinq jours ouvrables avant le début prévu de l’exploitation modifiée.

(3) Les autorisations du programme de vols ne peuvent être accordées que si les droits de trafic aérien requis ont été octroyés conformément aux dispositions de l’accord applicable relatif à des services aériens et aux dispositions de la présente loi fédérale autrichienne et que s’il n’y a pas conflit avec les intérêts publics, en particulier les intérêts de la sécurité aérienne ou les intérêts économiques collectifs. Les autorisations du programme de vols doivent être accordées sous condition, pour une durée déterminée ou sous réserve si les intérêts publics le justifient, en particulier les intérêts de la sécurité aérienne et les intérêts économiques collectifs. L’autorisation du programme de vols doit en tous les cas prendre fin à la fin de la période de planification horaire. En outre, l’autorisation du programme de vols doit en tous les cas être accordée à condition que l’exploitation soit entreprise dans les quatre semaines suivant l’octroi de l'autori­sation par l'autorité et que l'exploitation ne soit pas interrompue plus de deux semaines pendant la période autorisée; dans le cas contraire, l’autorisation s’éteint, à moins que le transporteur aérien ne puisse prouver qu’il n’a pas pu ou ne peut commencer ou poursuivre l’exploitation pour cause de force majeure.

(4) Nonobstant le paragraphe 3, les autorisations du programme de vols ne peuvent être accordées aux transporteurs aériens communautaires que s’ils satisfont aux exigences en matière de dési­gnation conformément à l’article 11, paragraphe 2, et que, le cas échéant, des droits de trafic aérien limités leur ont été accordés conformément à l’article 15, 16 ou 23.

FR 5.8.2009 Journal officiel de l’Union européenne C 183/25

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(5) Il convient de révoquer les autorisations du programme de vols, si:

1) une des conditions de leur octroi n’existe plus ou n’était pas remplie au moment de l’octroi de l’autorisation et que cette lacune perdure ou

2) le transporteur aérien manque aux obligations imposées par l’autorisation du programme de vols.

(6) Les transporteurs aériens de pays tiers ne peuvent entreprendre le transport commercial de personnes ou d’objets à l’intérieur du territoire fédéral autrichien par ligne régulière (article 2, point C 2) que si une autorisation leur a été accordée par la Austro Control GmbH. Les para­graphes 1 à 5 s’appliquent.

Transport commercial par ligne non régulière

§ 14. (1) Les transporteurs aériens ne peuvent entreprendre le transport commercial de personnes ou d’objets par ligne non régulière au départ et à destination de pays tiers que si une autorisation leur a été accordée par la Austro Control GmbH. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent par analogie.

(2) Les transporteurs aériens de pays tiers ne peuvent entreprendre le transport commercial de personnes ou d’objets à l’intérieur du territoire fédéral autrichien par ligne non régulière (article 2, point C 3) que si une autorisation leur a été accordée par la Austro Control GmbH. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent par analogie.

(3) Il convient de révoquer les autorisations prévues par le paragraphe 1 ou 2 si:

1) une des conditions de leur octroi n’existe plus ou n’était pas remplie au moment de l’octroi de l’autorisation et que cette lacune perdure ou

2) le transporteur aérien manque à des obligations imposées par une autorisation conformément au paragraphe 1 ou 2.

(4) Ne nécessitent pas d’autorisation conformément au paragraphe 1:

1) les vols aux fins d’obligations humanitaires ou d’aide en cas d’urgence,

2) les vols à effectuer par des transporteurs aériens communautaires par aéronefs d’un poids au décollage de maximum 14 000 kg, et

3) les vols visés à l’article 2 de l'Accord multilatéral sur les droits commerciaux des services aériens non réguliers en Europe, Journal officiel de la République d’Autriche n o 163/1957.

Attribution de droits de trafic aérien limités

§ 15. (1) Si un entrepreneur aérien communautaire introduit une demande conformément aux articles 12, 13 et 14 et que cette demande concerne l’exercice de droits de trafic aérien limités non encore attribués, cette demande devra être transmise sans délai au ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie. Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie est tenu de publier cette demande dans la liste des droits de trafic aérien (article 10). La demande d’un autre transporteur aérien communautaire conformé­ment à l’article 12, 13 ou 14 d'exercer les droits de trafic aérien concernés, même si elle est introduite après l’expiration du délai prévu par l’article 12, paragraphe 4, ou l’article 13, para­graphe 1, sera considérée comme parvenue dans les délais prévus si elle est introduite dans les 30 jours suivant la publication de la première demande.

(2) Si, après la publication conformément au paragraphe 1, aucun autre transporteur aérien communautaire n’introduit dans les délais prévus une demande d’exercer les droits de trafic aérien concernés conformément à l’article 12, 13 ou 14, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie devra, sous réserve que les exigences relatives à l’autorisation prévue par l’article 12, 13 ou 14 soient remplies, faire part par écrit de l’attribution des droits de trafic aérien concernés au transporteur aérien communautaire qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1.

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(3) Si, après une publication conformément au paragraphe 1, un ou plusieurs transporteurs aériens communautaires remettent dans les délais prévus une demande d’exercer les droits de trafic aérien concernés conformément à l’article 12, 13 ou 14, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie devra opérer un choix parmi les demandeurs. Ce choix devra se baser sur une comparaison des candidats aussi bien au plan de la qualité des prestations de services aériens prévues, qu’au plan de la contribution à la promotion de divers intérêts publics. En règle générale, le résultat de la procédure de sélection doit comporter l’octroi à un des candidats de l’ensemble des droits de trafic aérien disponibles sur l’itinéraire concerné. Si la promotion des intérêts cités aux paragraphes 4 et 5 et les intérêts économiques le justifient, les droits de trafic peuvent toutefois être répartis entre plusieurs candidats.

(4) Afin d’évaluer la qualité des prestations de services aériens prévues conformément au paragraphe 3, il convient en particulier de tenir compte:

1) des conditions techniques et financières du transporteur aérien en rapport avec les presta­tions de services aériens envisagées,

2) de la fréquence et de la date de fourniture des services aériens,

3) de la configuration des sièges des aéronefs,

4) de l’itinéraire de vol (liaison directe ou indirecte),

5) du rapport prix/prestation proposé aux demandeurs des prestations de services aériens envisagées,

6) de la disponibilité d’autres moyens de transport au départ et à l’arrivée,

7) de la durabilité probable des services aériens,

8) de la date de commencement de la fourniture des services aériens, et

9) de la manière de répondre aux différents besoins des demandeurs des prestations de services aériens envisagées.

(5) Afin d’évaluer la contribution des prestations de services aériens prévues à la promotion de divers intérêts publics conformément au paragraphe 3, il convient en particulier de tenir compte:

1) de la contribution à la promotion du site économique, y compris du tourisme,

2) de la promotion de la concurrence entre les prestataires des services aériens, ainsi que

3) des aspects de la protection contre le bruit (comparaison de l’émission de bruit des aéronefs).

(6) Tous les transporteurs aériens qui auront introduit dans les délais prévus une demande confor­mément au paragraphe 1 ou 3 sont parties à la procédure d’attribution des droits de trafic. Le ministre fédéral autrichien doit faire part par écrit de l’attribution des droits de trafic aérien limités. Il convient ensuite de procéder, le cas échéant, à une désignation ou à la révocation d’une désignation conformément à l’article 11, paragraphe 4, point C 3 et d’autoriser l’exercice des droits de trafic aérien conformément à l’article 12, 13 ou 14.

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(7) Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie doit attribuer, conformément aux dispositions ci-après, certains droits de trafic aérien limités non encore attribués à un transporteur aérien communautaire, même s’il n’a pas introduit une demande conformément à l’article 12, 13 ou 14, pour autant qu’une demande correspondante d’attribu­tion de ces droits de trafic aérien soit introduite au moins six mois, toutefois pas plus de 24 mois, avant le début de l’exercice envisagé. Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie est tenu de publier cette demande dans la liste des droits de trafic aérien (article 10). Si, dans un délai de 30 jours à compter de la publication, aucun autre transporteur aérien communautaire n’a demandé l’attribution des droits de trafic aérien concer­nés, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie devra faire part par écrit de l’attribution des droits de trafic aérien demandés au transporteur aérien communautaire demandeur.

(8) Si, dans un délai de 30 jours suivant la publication conformément au paragraphe 7, un ou plusieurs transporteurs aériens communautaires demandent l’attribution des droits de trafic aérien concernés, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la techno­logie devra procéder à une sélection en application des paragraphes 3, 4, 5 et 6 par analogie.

(9) Si le transporteur aérien à qui les droits de trafic aérien ont été attribués conformément au paragraphe 7 ou 8 ne remplit pas encore toutes les exigences en matière de désignation (article 11, paragraphe 2) au moment de l’attribution, il devra prouver qu’il remplit ces exigences au plus tard au moment de la première autorisation requise pour l’exercice des droits de trafic aérien attribués conformément à l’article 12, 13 ou 14, à défaut de quoi l’attribution devra être révoquée par écrit.

(10) L’attribution de droits de trafic aérien limités conformément aux paragraphes 2, 3 , 7 et 8 peut être accordée en tenant compte des intérêts cités aux paragraphes 3, 4 et 5, sous condition, sous réserve, pour une durée indéterminée ou pour une durée de cinq ans maximum. Les conditions et réserves peuvent inclure en particulier l’obligation d’utiliser efficacement les droits de trafic aérien attribués. Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie est tenu de contrôler si le transporteur aérien concerné respecte les réserves et conditions qui lui sont imposées.

(11) Sauf convention contraire expresse, l’attribution est uniquement valable pour le type demandé de période de planification horaire (période de planification horaire estivale ou hivernale).

Révocation d’une attribution et nouvelle attribution de droits de trafic aérien limités

§ 16. (1) L’attribution de droits de trafic aérien limités visés à l’article 15 doit être révoquée si le trans­porteur aérien:

1) enfreint des dispositions de la présente loi fédérale autrichienne ou d’accords relatifs à des services aériens, conclus en vertu de la présente loi fédérale autrichienne, ou

2) ne respecte pas les réserves imposées par une décision d’attribution conformément à l’article 15, paragraphe 10, ou

3) ne commence pas l’exercice des droits de trafic aérien attribués dans les six mois suivant la prise d’effet de l’attribution ou ne les exerce pas pendant une période non interrompue de six mois, à moins que le transporteur aérien ne puisse prouver qu’il n’a pas pu ou ne peut commencer ou poursuivre l’exploitation pour cause de force majeure, ou

4) ne remplit plus les exigences en matière de désignation conformément à l’article 11, para­graphe 2, ou

5) signale qu’il n’a plus l’intention de continuer à exercer les droits de trafic aérien qui lui ont été attribués.

(2) Si l’attribution des droits de trafic aérien limités est révoquée conformément au paragraphe 1, ces droits de trafic aérien limités seront considérés comme non attribués à la prise d’effet de la révocation. Les droits de trafic aérien concernés peuvent être réaffectés conformément aux dispositions de l’article 15.

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(3) Si des droits de trafic aérien limités sont attribués moyennant avis pour une durée indéterminée à un transporteur aérien communautaire conformément à l’article 15, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie devra procéder, à la demande d’un autre transporteur aérien communautaire, à une réattribution des droits de trafic aérien concernés après l’expiration de cinq années suivant la prise d’effet de l’attribution, conformément aux dispositions ci-après. Une demande correspondante de réattribution des droits de trafic aérien limités devra être introduite au moins six mois avant le début de l’exercice envisagé des droits de trafic aérien concernés et publiée par le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie dans la liste des droits de trafic aérien (article 10). Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie doit, en application de l’article 15, paragraphes 3, 4, 5 et 6, ainsi que de l’article 15, paragraphes 10 et 11, procéder à une sélection et une réattribution des droits de trafic aérien concernés.

(4) Conformément au paragraphe 3, les parties de cette procédure sont:

1) le transporteur aérien à qui les droits de trafic aérien concernés ont été attribués initialement,

2) le transporteur aérien qui a introduit la demande de réattribution, ainsi que

3) tout autre transporteur aérien communautaire qui, dans les 30 jours suivant la publication conformément au paragraphe 3, a introduit également une demande de réattribution des droits de trafic aérien concernés.

(5) Si le transporteur aérien à qui les droits de trafic aérien ont été attribués conformément aux paragraphes 3 et 4 ne remplit pas encore toutes les exigences en matière de désignation (article 11, paragraphe 2) au moment de l’attribution, il devra prouver qu’il remplit ces exigences au plus tard au moment de l’autorisation requise pour l’exercice des droits de trafic aérien attribués conformément à l’article 12, 13 ou 14, à défaut de quoi l’attribution devra être révoquée par écrit.

Tarifs des services de transport

§ 17. (1) Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie est en droit, si la défense des intérêts publics le requiert, d’exiger la soumission pour autorisation des tarifs des services de transport pratiqués par un transporteur aérien exploitant des services aériens au départ et à destination de l'Autriche ou en Autriche.

(2) Les tarifs des services de transport doivent être établis en conformité avec les principes inter­nationaux usuels en vigueur sur le territoire de la fixation du tarif, y compris, le cas échéant, le règlement (CEE) n o 2409/92, JO L 240 du 24 août 1992, p. 15-17.

(3) Sauf refus dans les trois semaines suivant la réception de la demande, l’autorisation prévue par le paragraphe 1 sera considérée comme attribuée.

Organisation de la vente

§ 18. (1) Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie est en droit d’exiger que les transporteurs aériens désignés par des pays tiers aient besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale telle que, en particulier, l’offre et la vente de billets d’avion dans leur propre agence commerciale ou par l’intermédiaire d’agents, dans la mesure où les transporteurs possédant un établissement en Autriche nécessitent ce type d’autorisation dans le pays tiers concerné. Cette mesure ne peut être mise en œuvre que si les dispositifs de règlement des litiges prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord sur l’OMC), Journal officiel de la République d’Autriche n o 1/1995, en leur version valide, ou par l’accord relatif à des accords de services aériens ont été épuisés.

(2) L’autorisation prévue par le paragraphe 1 doit être accordée sur demande, si:

1) le transporteur aérien dispose d’une licence d’exploitation dans son pays d’origine,

2) il n’y a pas conflit avec les intérêts publics, en particulier les intérêts économiques collectifs,

3) les transporteurs aériens désignés par l’Autriche disposent de l’autorisation d’exercer librement et effectivement des activités visées au paragraphe 1 dans l’autre État concerné, et

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4) il n’y a conflit avec aucune obligation prévue par le droit international autrichien.

(3) Les autorisations prévues par le paragraphe 1 doivent être accordées sous condition, pour une durée déterminée et sous réserve si les intérêts publics l’exigent, en particulier les intérêts écono­miques collectifs, et en tous les cas uniquement dans la mesure et dans les conditions auxquelles les transporteurs aériens désignés par l’Autriche peuvent exercer effectivement les activités visées au paragraphe 1.

(4) Il convient de révoquer l’autorisation prévue par le paragraphe 1 si:

1) une des conditions pour leur octroi n’existe plus ou n’existait pas au moment de l’octroi et que cette lacune perdure, ou

2) le transporteur aérien manque à des obligations imposées par l’autorisation conformément au paragraphe 1.

SECTION 3

Dispositions procédurales et finales

Règlement

§ 19. Le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie peut, dans l’intérêt de la sécurité aérienne ou dans l’intérêt de la politique en matière de trafic aérien ou de l’économie collective, et en tenant compte des développements des services aériens internationaux, arrêter des règlements précisant les conditions préalables requises pour:

1) l’élaboration et la gestion de la liste des droits de trafic aérien (article 10),

2) l’agrément de transporteurs aériens de pays tiers avec lesquels aucun accord relatif à des services aériens (article 12) n’a été conclu,

3) l’octroi d’autorisations du programme de vols (article 13),

4) l’octroi d’autorisations pour le transport commercial au départ et à destination de pays tiers par ligne non régulière (article 14),

5) la procédure d’attribution de droits de trafic aérien limités (articles 15, 16),

6) les tarifs des services de transport (article 16), et

7) l’autorisation d’organisations commerciales (article 17).

Autorité supérieure et instance

§ 20. Sous réserve que la Austro Control GmbH soit compétente pour l'exécution de la présente loi fédérale autrichienne, le ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie sera l’autorité supérieure de référence et l’instance immédiatement supérieure.

Disposition pénale

§ 21. (1) Quiconque

1) effectue des vols commerciaux sans les autorisations à ce requises par la présente loi fédérale autrichienne, ou

2) fixe des tarifs de services de transport à l’encontre d’une prescription prévue par l’article 17, ou

3) offre ou vend des billets d’avion à l’encontre d’une prescription prévue par l’article 18, ou

commet une infraction administrative et sera puni d’une amende de 5 000 EUR, en cas de récidive de 10 000 EUR, par l’autorité administrative régionale.

(2) Dérogeant à l’article 27, paragraphe 2, de la loi fédérale pénale autrichienne en matière adminis­trative (VStG), la compétence territoriale est du ressort:

1) du lieu de l’établissement dans le chef des transporteurs possédant un seul établissement en Autriche ou du lieu du principal établissement en Autriche dans le chef des transporteurs possédant plusieurs établissements,

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2) du point de départ et d’arrivée des vols en Autriche, pour les transporteurs ne possédant pas d’établissement en Autriche et qui effectuent des vols commerciaux sans les autorisations à ce requises par la présente loi fédérale autrichienne.

Domiciliataire

§ 22. Les avis émis en vertu de la présente loi fédérale autrichienne peuvent être signifiés validement à un représentant du transporteur aérien concerné. Comptent en particulier parmi les représentants du transporteur aérien, les employés d’un établissement du transporteur en Autriche ou les pilotes responsables d’aéronefs employés par le transporteur concerné.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

§ 23. (1) La présente loi fédérale autrichienne entre en vigueur le 1 er novembre 2008.

(2) La présente loi fédérale autrichienne annule et remplace la loi fédérale autrichienne sur le trafic aérien international (BGzLV 1997), Journal officiel de la République d’Autriche n o 101/1997.

(3) La présente loi fédérale autrichienne ne porte atteinte ni aux accords relatifs à des services aériens et accords administratifs valides conformément à la loi fédérale autrichienne sur le trafic aérien international (BGzLV 1997) au 31 octobre 2008, ni aux autorisations octroyées conformément à la loi fédérale autrichienne sur le trafic aérien international (BGzLV 1997).

(4) Les droits de trafic aérien limités, qui ont été exercés conformément aux dispositions de la loi fédérale autrichienne sur le trafic aérien international (BGzLV 1997) pendant la période comprise entre le 1 er novembre 2003 et le 31 octobre 2008 par un transporteur aérien communautaire possédant un établissement en Autriche, sont considérés comme étant octroyés à durée indéter­minée au transporteur aérien concerné à partir du 1 er novembre 2008 conformément à l’article 15, sous réserve d'une révocation éventuelle ou d'une réattribution éventuelle conformé­ment à l’article 16.

Exécution

§ 24. (1) Sauf convention contraire au paragraphe 2, l’exécution de la présente loi fédérale est confiée au ministre fédéral autrichien des transports, de l’innovation et de la technologie.

(2) L’exécution des articles 3 à 9 est confiée au gouvernement fédéral autrichien.

FISCHER

GUSENBAUER

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