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Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 778 Publication bimensuelle 15 mars 2013

Bulletin - Cour de cassation · Cour de cassation s’effectue par le site l’accès au site intranet de la intranet du ministère de la justice ... Définition. - marché public

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Bulletind’information

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

Direction de l’informationlégale et administrative

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Prix : 8,80 eISSN 0750-3865

N° 778

Publication bimensuelle

15 mars 2013

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intranet

Cour de cassation s’effectue par le sitel’accès au site intranet de la

intranet du ministère de la justice

Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par l’intranet justice, les magistrats y trouveront notamment :• l’intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ;• les arrêts publiés depuis 1960 ;• une sélection des décisions des cours d’appel et des tribunaux ;• des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ;• les listes d’experts établies par la Cour de cassation et par les cours d’appel.

Consultezsur

www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée

en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site.

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Bulletind’information

Communi ca t i on s

Jur i sprudenc e

Doc t r in e

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2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•15 mars 2013

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Par arrêt du 20 novembre dernier, la chambre commerciale a jugé

(infra, no 477) que « ne caractérise pas la réalisation de l’objet social en vue duquel une société avait

été constituée la cour d’appel qui retient que, depuis la cession de

son fonds de commerce, ladite société n’exerce plus aucune

activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil,

et que son maintien, qui génère des pertes, est artificiel ». Dans

son commentaire, Jean-François Barbièri (Bulletin Joly Sociétés,

janvier 2013, p. 8 et s.) note que la cassation s’explique,

notamment, par « la politique de la Cour de cassation favorable

au sauvetage de structures où une activité conforme aux

statuts demeure possible », soulignant que, le même jour, la même chambre avait (infra,

no 478) « censuré, au motif d’une possibilité de reprise d’une activité

commune, un arrêt d’appel qui avait déduit l’extinction de l’objet d’un GAEC de la perte de la qualité d’associé de l’un des deux exploitants, qui avait

mis fin au travail en commun ».

Le lendemain, la troisième chambre civile a jugé (infra,

no 488) qu’ « une cour d’appel, qui a constaté qu’une vente devait être réitérée par acte authentique et relevé que la

date avant laquelle la réitération devait intervenir n’était pas

extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel

l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter, a retenu à bon droit, en l’absence d’une

date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, que la

vente intervenue était parfaite dès la réalisation de ces conditions ».

Commentant cette décision, Stéphane Piedelièvre (JCP 2013,

éd. N, no 1007, p. 31) note que « si la réalisation n’est pas un

élément essentiel, la vente sera parfaite dès la réalisation des

conditions suspensives, sans que la réitération par acte authentique ait un quelconque rôle à jouer sur ce point » et que, « à l’inverse, les

parties ont toujours la possibilité de faire de la réitération par acte

authentique une condition de validité de l’opération envisagée ».

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3•

15 mars 2013En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Le 28 novembre, la première chambre civile a jugé (infra,

no 460) que « l’article L. 137-2 du code de la consommation,

qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens

ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit

par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit

au consommateur, lesquels constituent des services

financiers fournis par des professionnels ». Pour Eric Bazin

(Droit et procédures, janvier 2013, p. 8 et s.), cette solution,

« volontairement large », « marque une évolution capitale dans la

protection des consommateurs » : « en qualifiant l’opération de crédit immobilier de service

financier offert au consommateur, à l’instar de la réglementation

applicable à la commercialisation à distance des services financiers,

la Haute Juridiction fait [...] forcément rentrer dans le champ d’application de l’article L. 137-2

du code de la consommation le crédit immobilier ».

Enfin, par deux avis du 14 janvier 2013, la Cour de cassation, saisie, pour l’un,

en matière civile, pour l’autre, en matière pénale, a rappelé les conditions de sa saisine,

estimant, au visa, respectivement, de l’article 1031-1 du code

de procédure civile et de l’article 706-65 du code de

procédure pénale que, « dès lors qu’il résulte du jugement

et du dossier transmis à la Cour de cassation que la

procédure de consultation des parties et du ministère public

n’a pas été respectée » et que, « dès lors qu’il résulte des énonciations du jugement et du

dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de

consultation des parties n’a pas été respectée », « la demande

d’avis n’est pas recevable ».

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4•

Bulletin d’informationTable des matières

•15 mars 2013

Table des matières

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Jurisprudence

Tribunal des conflitsSéparation des pouvoirs 409-410

Cour de cassation (*)

I. - AvIS DE LA Cour DE CASSATIoNSéance du 14 janvier 2013 Pages

Cassation 7 et 22

II. - ArrêTS DES ChAmBrES STATuANT EN mATIèrE DE quESTIoN PrIorITAIrE DE CoNSTITuTIoNNALITé Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 411 à 413

III. - TITrES ET SommAIrES D’ArrêTS - ArrêTS DES ChAmBrES Numéros

Accident de la circulation 414-415

Appel correctionnel ou de police 416

Atteinte à l’autorité de l’État 417

Banque 418

Cassation 419-420

Chambre de l’instruction 421-422

Circulation routière 423

Compétence 424

Construction immobilière 425

Contrat d’entreprise 426

Contrat de travail, exécution 427-428

Contrat de travail, durée déterminée 429

Contrat de travail, rupture 427

Convention européenne des droits de l’homme 430

Copropriété 431-432

Détention provisoire 433

Droits de la défense 434

Élections professionnelles 435

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 436-437

Filiation 438

Frais et dépens 439

Fraudes et falsifications 440

Indivision 441

Instruction 442 à 445

Juridictions correctionnelles 446 à 448

Lotissement 449

Mesures d’instruction 450

Peines 451 à 454

Presse 455

Procédure civile 456

Professions médicales et paramédicales 457

Propriété industrielle 458-459

Protection des consommateurs 460-489

Prud’hommes 461

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5•

Table des matières

•Bulletin d’information

Renonciation 462

Renvoi d’un tribunal à un autre 463

Représentation des salariés 464-465

Responsabilité civile 466

Responsabilité contractuelle 467

Santé publique 468 à 471

Sécurité sociale 472-473

Sécurité sociale, accident du travail 474

Sécurité sociale, allocations diverses 475

Sécurité sociale, assurances sociales 476

Séparation des pouvoirs 417

Société (règles générales) 477

Société civile 478

Syndicat professionnel 479 à 481

Testament 482

Travail 483

Travail réglementation, durée du travail 484 à 486

Travail réglementation, rémunération 484

Union européenne 456

Urbanisme 487

Vente 488

Vérification d’écriture 489

15 mars 2013

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Bulletin d’informationTribunal des conflits

•15 mars 2013

Jurisprudence

No 409

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire.  - Domaine d’application.  - Contentieux de l’expropriation.  - Action en fixation de l’indemnité d’expropriation. - Indemnité d’expropriation. - Définition. - Portée.

L’indemnité d’expropriation doit en principe couvrir tous les dommages subis par l’exproprié du fait de l’opération entreprise, même au regard des parcelles qui demeurent sa propriété.

Le  préjudice dont un exproprié demande réparation, lié à la nécessité de réaménager les allées de son domaine, qui a été divisé en deux à la suite de l’expropriation d’une partie des terrains pour permettre la construction, par une société, d’une autoroute dont celle-ci est concessionnaire en vertu d’un contrat conclu avec l’état, ne résulte pas d’une autre cause que l’expropriation.

Ce préjudice est ainsi accessoire à l’expropriation et les conclusions de l’exproprié sur ce point relèvent de la juridiction de l’ordre judiciaire.

19 novembre 2012.

No 12-03.845. - CAA Nantes, 13 octobre 2011.

m. Gallet, Pt. - m. ménéménis, rap. - m. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de droit immobilier - urbanisme - Construction, no 2, février 2013, Chroniques - Expropriation en vue de la construction, p. 78 à 80, note René Hostiou (« Préjudice accessoire à l’expropriation et compétence de la juridiction judiciaire »).

No 410

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à un contrat administratif.  - Contrat administratif.  - Définition. - marché public. - marché entrant dans le champ d’application du code des marchés publics. - marché de transport de marchandises conclu par l’uGAP. - Portée.

En vertu de l’article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d’une action directe en paiement de ses prestations de transport à l’encontre de l’expéditeur.

Cette action, introduite par un voiturier substitué à l’encontre du donneur d’ordre initial, l’union des groupements d’achats publics (uGAP), établissement public soumis aux dispositions du code des marchés publics, applicables à l’état selon l’article  17 du décret no  85-801 du 30  juillet  1985, concerne l’exécution d’un marché public.

Celui-ci ayant le caractère d’un contrat administratif, conformément aux dispositions du I de l’article 2 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001, le litige relève dès lors de la compétence du juge administratif.

19 novembre 2012.

No 12-03.874. - TA melun, 8 mars 2012.

m. Gallet, Pt. - mme Caron, rap. - m. Collin, Com. du gouv. - me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, no  2, février  2013, commentaire no  50, p.  22, note Blandine Rolland («  Difficultés des entreprises  : appel par télécopie possible pour contester la rémunération d’un administrateur judiciaire »).

Tribunal des conflits

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7•

15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Cour de cassation

I. - AvIS DE LA Cour DE CASSATIoN

SéAnCE DU 14 JAnviER 2013

A) CassationSaisine pour avis. ‑ Demande. ‑ Recevabilité. ‑ Conditions. ‑ Respect de la procédure de consultation des

parties et du ministère public.

Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

vu la demande d’avis formulée le 8  octobre  2012 par le conseil de prud’hommes d’Argentan, reçue le 16 octobre 2012, dans une instance opposant mme X… à la société melanger Serenium, et ainsi libellée :

« 1o) le délai de prévenance prévu par l’article L. 1221-25 du code du travail doit-il être inclus dans la période d’essai ?

2o) le non-respect de ce délai doit-il conduire au versement d’une indemnité compensatrice ?

3o) le non-respect de ce délai doit-il conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu’à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement, puisque la période d’essai est terminée ? »

Sur le rapport de mme mariette, conseiller référendaire, et les conclusions de mme Taffaleau, avocat général, entendue en ses observations orales ;

Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le

Titre et sommaire Pages 7 et 22

Avis Pages 7 et 22

Rapport Pages 9 et 24

Observations Pages 17 et 33

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8•

Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point  ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée.

En conséquence :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

No 1200014. - CPh Argentan, 8 octobre 2012.

m. Lamanda, P. Pt. - mme mariette, rap., assistée de m. Pomparat, greffier en chef. - mme Taffaleau, Av. Gén.

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Demande d’avis no 12-00014 : délai de prévenance et période d’essai

Le conseil de prud’hommes d’Argentan a, par jugement du 15 octobre 2012, saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis sur la sanction du non-respect du délai de prévenance prévu par l’article L. 1221-25 du code du travail, lors de la rupture de la période d’essai.

Il est demandé à la Cour de cassation :

- si le délai de prévenance prévu par ce texte doit être inclus dans la période d’essai ;

- si le non-respect de ce délai doit conduire au versement d’une indemnité compensatrice ;

- si le non-respect de ce délai doit conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu’à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement, puisque la période d’essai est terminée.

1. - Rappel des faits et de la procédure

mme  X… a été engagée le 3  mai  2011 par la société melanger Serenium, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante funéraire. Le contrat prévoyait une période d’essai de deux mois éventuellement renouvelable, ne pouvant excéder quatre mois.

La période d’essai a été renouvelée le 16  juin  2011 pour une durée de deux mois, pour se terminer le 2 septembre 2011.

Par lettre du 9 août 2011 remise en main propre à la salariée le 10 août 2011, la société melanger a notifié la rupture de la période d’essai au 2 septembre 2011 et a dispensé la salariée de son activité professionnelle au sein de l’entreprise.

mme X..., qui a été rémunérée jusqu’au 9 septembre 2011, date d’expiration du délai de prévenance, a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir que le délai de prévenance n’ayant pas été respecté par l’employeur, la rupture des relations contractuelles s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat ayant été prolongé jusqu’au 9 septembre, postérieurement à l’expiration de la période d’essai.

2. - Recevabilité de la demande d’avis

2.1. - Recevabilité au regard des règles de forme (article 1031-1 et suivants du code de procédure civile)

Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de procédure civile.

La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires.

Avis du 24 novembre 2008, no 08-00.012 :

« Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable. »

Avis du 8 octobre 2007, no 07-00.012 :

« Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable. »

Les recherches effectuées à partir de l’original du dossier, disponible à la première présidence, n’ont pas permis de trouver trace d’un avis aux parties et au ministère public au sens de l’article 1031-1 du code de procédure civile.

Rapport de Mme MarietteConseiller rapporteur

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

2.2. - Recevabilité au regard des règles de fond (article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire)

2.2.1. - La question est-elle nouvelle ?

La question posée concerne l’application d’un article du code du travail issu de la loi de modernisation du marché du travail no 2008-596 du 25 juin 2008 (JO, 26 juin 2008, p. 10224). Elle n’a pas été tranchée par la Cour de cassation. Elle peut donc être considérée comme nouvelle.

2.2.2. - La question présente-t-elle une difficulté sérieuse ?

La question peut donner lieu à des solutions divergentes de la part des juridictions du fond, dès lors, comme le relève le jugement, qu’il est possible :

- soit de considérer que le non-respect par l’employeur du délai de prévenance n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif, le salarié ne pouvant prétendre qu’à une indemnisation au titre du préavis ne pouvant être exécuté ;

- soit de considérer que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai sans respect du préavis légal s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Plusieurs cours d’appel se sont prononcées sur le non-respect du délai de prévenance dans des arrêts concernant des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2008.

Si certaines jugent que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autres considèrent, au contraire, que le contrat de travail n’est pas définitif et que sa rupture s’analyse en une rupture de période d’essai. Dans cette dernière hypothèse, les cours d’appel qui reconnaissent le droit à indemnisation du salarié divergent cependant quant à la qualification de celle-ci. Certaines accordent des dommages-intérêts, tandis que d’autres allouent une indemnité compensatrice correspondant à la partie non respectée du délai.

or, la qualification des sommes versées au salarié est importante, car leur régime juridique en dépend. Les dommages-intérêts sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu car ils réparent un préjudice. En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis a le caractère de salaire et est donc soumise au paiement de cotisations sociales, de la CSG, de la CrDS et de l’impôt sur le revenu.

Le premier moyen du pourvoi no 11-23.428, audiencé en formation de section le 11 décembre 2012, amènera la chambre sociale à trancher la question de la sanction de la méconnaissance par l’employeur du délai de prévenance.

2.2.3. - La question est-elle susceptible de se poser dans de nombreux litiges ?

Au vu de la recherche effectuée sur Jurica, un grand nombre de décisions ont d’ores et déjà été rendues sur la question par les juridictions de fond.

3. - Examen de la question posée

3.1. - Les textes

Jusqu’à la loi du 25 juin 2008, le code du travail ne comportait qu’une seule disposition relative à la période d’essai, l’article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail, qui prévoit : « le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai ».

La loi du 25 juin 2008 a inséré une section 4, « période d’essai », dans le chapitre du code du travail consacré à la formation du contrat de travail, section comportant les articles L. 1221-19 à L. 1221-26.

Article L. 1221-25 du code du travail :

« Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1o vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2o quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3o deux semaines après un mois de présence ;

4° un mois après trois mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »

3.2. - Bref rappel sur le nouveau régime de l’essai

3.2.1. - L’existence de l’essai et son renouvellement

La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences de l’intéressé dans son travail. Durant cette phase initiale, l’un ou l’autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnités.

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (JO, 26 juin 2008, p. 10224) a profondément réformé le régime de la période d’essai, en particulier en matière de durée et de renouvellement de l’essai. La règle selon laquelle l’existence d’une période d’essai ne se présume pas résultait auparavant de la jurisprudence, qui admettait cependant qu’une période d’essai non prévue par le contrat de travail puisse résulter directement de la convention collective applicable, si elle était instituée de manière obligatoire par

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

l’accord collectif et si le salarié avait été informé au moment de son engagement de l’existence de cet accord et mis en mesure d’en prendre connaissance (Soc., 29 mars 1995, pourvoi no 91-44.562, Bull. 1995, v, no 112).

La possibilité de renouveler la période d’essai était également admise par la jurisprudence, à condition d’avoir été prévue par les parties ou la convention collective et sous réserve que l’accord des parties sur le renouvellement fût intervenu au cours de la période initiale (Soc., 19  juillet 1994, pourvoi no 91-44.0335, Bull. 1994, v, no 245).

Depuis la loi du 25 juin 2008, la période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Cette période d’essai n’est donc pas obligatoire, elle n’existe que si elle est expressément prévue.

Le  renouvellement est strictement encadré par la loi de 2008. La période d’essai peut être renouvelée une seule fois, et à deux conditions cumulatives  : un accord de branche doit le prévoir et la possibilité de renouveler doit être expressément stipulée dans le contrat ou la lettre d’engagement.

Pour être valable, le renouvellement de la période d’essai ne doit pas conduire à ce que la durée totale de la période d’essai du salarié excède un maximum fixé par la loi, doit être prévu par une clause d’un accord de branche étendu et du contrat de travail et nécessite l’accord exprès du salarié, le tout sous réserve que son objet soit conforme à celui de la période d’essai.

3.2.2. - La durée de l’essai et de son renouvellement éventuel

Antérieurement à la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, qui a fixé la durée de l’essai, les parties pouvaient librement déterminer une durée initiale, en respectant celle éventuellement prévue par la convention collective ou, à défaut de dispositions conventionnelles, en tenant compte des fonctions du salarié ou des usages locaux ou professionnels en la matière. Depuis l’intervention de cette loi, les parties au contrat sont tenues de respecter les durées spécifiées dans le code du travail.

La durée maximale de l’essai initial est prévue par l’article L. 1221-19 du code du travail :

« Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

- pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

- pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

- pour les cadres, de quatre mois. »

Les durées maximales rappelées ci-dessus ont un caractère impératif. Toutefois, la loi prévoit certaines dérogations :

- les dispositions des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 et prévoyant des durées plus longues restent applicables ;

- les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette même date sont également applicables ;

- la lettre d’engagement ou le contrat de travail peuvent prévoir des durées plus courtes.

3.3. - La rupture de la période d’essai

La rupture de la période d’essai peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sans motif ni procédure. L’article L. 1231-1 du code du travail exclut en effet la période d’essai du champ d’application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.

Depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25  juin  2008, un délai de prévenance légal est imposé en cas de rupture de la période d’essai, variant en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise et de la personne qui prend l’initiative de la rupture.

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 du code du travail pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence.

Lorsque c’est le salarié qui met fin à l’essai, il doit prévenir son employeur au moins quarante-huit heures à l’avance, ce délai étant ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence dans l’entreprise est inférieure à huit jours (article L. 1221-26 du code du travail).

L’article L. 1221-15, alinéa 6, du code du travail dispose que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Comment interpréter ces dispositions ? Le délai de prévenance ne peut donner lieu à exécution d’un travail au-delà de la durée prévue pour l’essai. La période d’essai rompue tardivement au regard des règles instituant le délai de prévenance ne peut être poursuivie au-delà de son terme d’une durée égale à la durée manquante pour que le délai de prévenance soit respecté.

Cela signifie-t-il que ce délai doit se dérouler intégralement pendant la période d’essai, ou que la durée du délai de prévenance dépassant la durée de l’essai est indemnisable mais pas travaillée ? Peut-il y avoir, par accord des parties notamment, une dispense d’exécution du préavis, et auquel cas est-il remplacé par une indemnité, sur le modèle de l’indemnité de préavis de licenciement ?

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

3.4. - La jurisprudence sur la sanction en cas de non-respect du préavis

3.4.1. - La jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à la loi du 25 juin 2008

Antérieurement à la loi de modernisation du marché du travail, pour l’application de préavis imposés par des accords collectifs, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que, si la convention ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, le non-respect par l’employeur de ce délai n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif, le salarié ne pouvant alors prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis (Soc., 15 mars 1995, pourvoi no 91-43.642, Bull. 1995, v, no 88 ; Soc., 29  juin 1999, pourvoi no 97-41.132, Bull. 1999, v, no 311 ; Soc., 21 mai 2002, pourvoi no 00-42.098).

Elle a également jugé, à propos d’un délai de prévenance imposé par un contrat de travail, que le non-respect par l’employeur du délai de prévenance n’avait pas pour effet de rendre le contrat définitif, le salarié ne pouvant prétendre qu’à une indemnité compensatrice relative au préavis ne pouvant être exécuté (Soc., 9 janvier 2008, pourvoi no 06-45.100 : « le non-respect par l’employeur d’un délai de prévenance, stipulé par le contrat de travail, n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif »).

La même solution peut-elle être adoptée en application de la loi du 25  juin  2008  ? En présence d’une notification tardive, le fait que la totalité du préavis ne puisse se dérouler pendant la période d’essai n’ouvrirait ainsi droit qu’au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux jours excédentaires, sans que cela ait pour effet de prolonger la durée de l’essai.

3.4.2. - La jurisprudence des cours d’appel

Plusieurs cours d’appel se sont prononcées sur le non-respect du délai de prévenance dans des arrêts concernant des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2008.

Si certaines jugent que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autres considèrent, au contraire, que le contrat de travail n’est pas définitif et que sa rupture s’analyse en une rupture de période d’essai :

- CA Douai, 17 décembre 2010, deux arrêts : rG no 10-799, société ADG Sécurité c/ K, et no 10-567, société Nord Services Partners c/ L. : RJS 6/11, no 494 : la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai sans respect du préavis légal s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CA Douai, 31 mai 2012, rG no 11-0451 : la rupture d’un contrat à durée déterminée pendant la période d’essai sans respect du délai de prévenance s’analyse en une rupture abusive du contrat à durée déterminée (salaires dus jusqu’au terme du contrat) ;

- CA Amiens, 1er  juin 2010, rG no 09-4831, cinquième chambre sociale A, société médiacom c/ v.  : RJS, 1/11, no  3  : le non-respect du délai de prévenance lors de la rupture de la période d’essai constitue une irrégularité ayant nécessairement causé un préjudice au salarié. En l’espèce, la cour d’Amiens a accordé des dommages-intérêts au salarié. En revanche, cette même cour, autrement composée, a accordé une indemnité compensatrice pour le préavis non effectué ;

- CA Amiens, 13 octobre 2010, rG no  10-613, cinquième chambre sociale B, société Serare Courtepaille c/ G. RJS, 1/11, no 3 : l’irrégularité que constitue le non-respect du délai de prévenance lors de la rupture de la période d’essai ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

Dans le même sens :

- CA Bordeaux, 21 octobre 2010, rG no 09-6360, chambre sociale B, société Scala motors c/ m. : RJS, 1/11, no 3 : le non-respect du délai de prévenance lors de la rupture de la période d’essai ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages-intérêts correspondant à la partie non respectée du délai ;

- CA Toulouse, 10 mai 2012, rG no 10-07107 ;

- CA Toulouse, 18 mai 2012, rG no 11/01246 ;

- CA Dijon, 24 février 2011, rG no 10-403 ;

- CA Colmar, 18 septembre 2012, rG no 11-00460 ;

- CA Paris, 19 septembre 2012, rG no 10-10264.

3.5. - La doctrine

« Bien que la décision de rompre le contrat puisse intervenir jusqu’au terme de la période d’essai, l’instauration du délai de prévenance ne saurait avoir pour effet de prolonger l’exécution du contrat de travail au-delà de la période d’essai. L’article L.  1221-25 dispose en effet, en son dernier alinéa, que “la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance”.

L’employeur qui ne notifie pas la rupture suffisamment tôt pour permettre le respect du délai de prévenance doit alors simplement verser au salarié une indemnité compensatrice égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du délai de prévenance. L’inobservation du délai de prévenance n’a pas pour effet de rendre le contrat “définitif” (v., à propos de délais de prévenance prévus par des conventions collectives, Soc., 29  juin  1999, pourvoi no  97-41.132, Bull.  1999, v, no  311  ; Soc., 21  mai  2002, pourvoi no 00-42.098 ; Soc., 9 janvier 2008, pourvoi no 06-45.100).

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Rien ne semble s’opposer, lorsque l’employeur met fin au contrat suffisamment tôt pour respecter le délai de prévenance, à ce que, comme en matière de préavis, il dispense le salarié de travailler au cours de cette période en lui versant une indemnité compensatrice » (Xavier Carsin, docteur en droit, avocat au barreau de Paris (Juris-Classeur, fasc. 17-16, Période d’essai).

Si Jean-Yves Frouin considère également que l’inobservation du délai de prévenance n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif, il estime en revanche que cette inobservation « est de nature à conférer à la rupture de l’essai un caractère abusif, le salarié ayant pu croire que son embauche était “définitive” du seul fait que la rupture ne lui a pas été notifiée en temps utile, a fortiori si elle est très tardive ». Pour cet auteur, une indemnité compensatrice de préavis non effectué ne constitue pas une réparation adéquate du préjudice subi, car on n’est pas en présence d’un préavis de rupture, comme en cas de licenciement, mais d’un délai de prévenance ou d’information dont le non-respect est bien plus préjudiciable pour le salarié que quelques jours de préavis non effectués, dans la mesure où il lui laisse supposer qu’il est embauché définitivement. Le salarié pourrait donc être fondé à prétendre dans ce cas, sur le fondement de la loi nouvelle, à des dommages-intérêts pour rupture abusive de l’essai sensiblement supérieurs au montant d’une indemnité compensatrice de préavis non effectué (« La période d’essai après la loi du 25 juin 2008 », J.-Y. Frouin, RJS, juin 2010, paragraphe 419).

Pour Emmanuel Dockès (Droit du travail, Dalloz, no 203), la prévision légale d’un délai de prévenance implique nécessairement que celui-ci doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, faute de quoi la rupture est un licenciement. Toutefois, comme le souligne J.-Y. Frouin (note ci-dessus), il n’est pas certain que les conséquences indemnitaires de l’une ou l’autre solution soient véritablement distinctes pour le salarié. Les dommages-intérêts pour rupture abusive de l’essai ne sont guère distincts dans leur montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un contrat qui a duré quelques semaines ou quelques mois.

3.6. - Les travaux parlementaires

m. Bernard reymond, dans son rapport (n° 306) fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat et déposé le 30 avril 2008, soulignait à propos des dispositions du projet de loi relatives à la période d’essai : « L’adoption de cet article devrait avoir pour effet d’augmenter, en moyenne, la durée de la période d’essai effectuée par les salariés. Sa portée sera toutefois différenciée selon les branches, dans la mesure où celles-ci prévoient, aujourd’hui, des durées variables pour la période d’essai.

L’allongement de la période d’essai a été accepté par les syndicats signataires de l’accord, qui estiment, contrairement à ce qu’une analyse trop rapide pourrait laisser penser, qu’il ne sera pas facteur de précarité supplémentaire pour les salariés.

En effet, ces syndicats soulignent que l’allongement de la période d’essai devrait dissuader les employeurs d’utiliser le CDD ou l’intérim comme des outils de prérecrutement, comme cela arrive souvent actuellement, et favoriser, en conséquence, une augmentation de la part des embauches effectuées en CDi.

votre commission observe en outre que l’allongement de la période d’essai est atténué par l’instauration d’un délai de prévenance. L’obligation de respecter ce délai de prévenance interdira à l’employeur de rompre le contrat à la toute fin de la période d’essai. »

Dans le compte rendu de la commission des affaires sociales du Sénat en date du 30 avril 2008, il est indiqué :

«  Les partenaires sociaux ont ensuite souhaité qu’en matière de période d’essai, tous les salariés soient désormais couverts par des règles communes, définies au niveau interprofessionnel. ils ont fixé, dans ce but, une durée maximale de la période d’essai, variable selon les catégories professionnelles, et un délai de prévenance, c’est‑à‑dire un délai minimum entre le moment où une des parties décide de rompre la période d’essai et le moment où cette rupture devient effective …/… ».

Dans le rapport de m. Dord, fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, on peut lire : «  il est également précisé (article 23) que le délai de prévenance n’a pas pour effet de prolonger la période d’essai, ce qui signifie que l’employeur devra prévenir de sa volonté de rompre en veillant à ce que le terme dudit délai soit antérieur à celui préfixé de la période d’essai, sauf à appliquer à la rupture la procédure de licenciement de droit commun (si l’activité du salarié est poursuivie jusqu’au terme du délai de prévenance) ou à ne pas respecter le délai de prévenance  ; cette disposition du projet de loi va un peu plus loin que le texte de l’Ani, selon lequel le délai de prévenance n’a pas pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima qu’il fixe par ailleurs (ce qui peut être lu comme une prolongation de cette période dans la limite de ces maxima si elle a été fixée en deçà). Enfin, le texte n’indique pas ce que devraient être les conséquences d’un non-respect du délai de prévenance ; il appartiendra au juge du travail d’en décider. »

ANNExES

Cour de cassation, chambre sociale (publié)

15 mars 1995 - Cassation

« La convention collective nationale du Crédit agricole mutuel disposant que les agents embauchés seront tenus d’accomplir un stage d’une durée d’un an et que le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis d’un mois ensuite, il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que la durée du préavis doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si le salarié ne peut accomplir le préavis en totalité avant la fin de l’essai du fait de l’employeur, il ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

viole ce texte la cour d’appel qui, ayant constaté que l’employeur avait mis fin à l’essai plus de onze mois après le début du stage, a estimé que le salarié bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée au moment de la rupture. »

Décision attaquée : cour d’appel de Dijon, 20 juin 1991.

« vu leur connexité, joint les pourvois no 91-43.642 et n° 91-43.653 ;

Sur le moyen unique :

vu l’article 10 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, les agents embauchés seront d’abord appelés à accomplir un stage pendant une période d’un an pour ceux dont les emplois relèvent des catégories F, G, H et que le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis d’un mois ensuite ; qu’il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que la durée du préavis doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si le salarié ne peut accomplir le préavis en totalité avant la fin de l’essai du fait de l’employeur, il ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X… a été embauchée, à compter du 1er novembre 1988, en qualité de chef d’agence entreprises, correspondant à la catégorie G, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Saône-et-Loire ; que son contrat reprenait les dispositions de l’article 10 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel  ; qu’au mois d’octobre 1989, la CRCAM de Saône-et-Loire a informé Mme X… qu’elle ne serait pas titularisée en qualité de chef d’agence ; qu’estimant que, compte tenu du délai de préavis, cette décision aurait dû intervenir au plus tard le 30 septembre 1989 et qu’elle bénéficiait en conséquence de plein droit depuis cette date d’un contrat à durée indéterminée, Mme  X… a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement fondées sur la rupture abusive de son contrat de travail par l’employeur ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient qu’il résulte de la clause du contrat de la salariée concernant la période de stage, rédigée en conformité avec les dispositions de l’article 10 de la convention collective, que l’obligation de respecter un préavis d’un mois ne permettait à l’employeur de refuser la titularisation de l’employée en stage qu’un mois au plus tard avant l’expiration de la période d’essai et que, l’employeur n’ayant manifesté que le 17 octobre 1989 pour la première fois, sa volonté de refuser la titularisation alors qu’en l’espèce le délai utile pour opposer ce refus avait expiré le 30  septembre  1989, Mme X… était fondée, à compter de cette dernière date, à se prévaloir de la titularisation ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20  juin  1991, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon » ;

No 91-43.653 et 91-43.642, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire, CrCAm de Saône-et-Loire contre mme X…

Président  : m. Kuhnmunch - rapporteur  : m. Frouin - Avocat général  : m. Terrail - Avocat(s)  : SCP Le Bret et Laugier

Publication : Bull. 1995, v, no 88.

Cour de cassation, chambre sociale (publié)

29 juin 1999 - Cassation

«  La convention collective des commerces de détail non alimentaires disposant qu’en cas de rupture du contrat de travail, en cours de renouvellement de la période d’essai, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave, il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si l’employeur rompt le contrat sans respecter ce délai de prévenance, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice du préavis non effectué. »

Décision attaquée : conseil de prud’hommes de Bobigny, 4 novembre 1996

« Sur les deux moyens réunis :

vu l’article 3.3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail n’est considéré comme définitivement conclu qu’à la fin de la période d’essai, qui est d’un mois pour les salariés classés aux niveaux 1 à 5  ; qu’exceptionnellement, et à condition de l’avoir prévu dans le contrat de travail, la période d’essai pourra être prolongée d’un mois pour les niveaux 1 à 6  ; qu’en cas de rupture de la période d’essai durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave, d’une durée fixée à huit jours pour les ouvriers et les employés ; qu’il résulte de ce texte, qui ne prévoit pas que le délai de prévenance doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que si l’employeur rompt le contrat sans respecter ce délai de prévenance, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice du préavis non effectué ;

Attendu que Mme X… a été engagée, le 1er mars 1995, par la société Keria en qualité de vendeuse à temps partiel  ; que son employeur a rompu le contrat de travail le 24 avril 1995, en se prévalant d’une rupture en cours de période d’essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour condamner la société Keria à payer à Mme X… une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

et sérieuse, le jugement attaqué énonce que le contrat de travail, signé entre les parties le 1er mars 1995, a été établi en conformité avec les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, applicable en l’espèce ; que ce contrat prévoit dans son article 6 une période d’essai d’un mois pouvant être prolongée d’un mois après accord mutuel écrit des deux parties ; qu’il prévoit également que, pendant la période de renouvellement, les parties pourront mettre fin au contrat sans indemnité, après un délai de prévenance de huit jours ; que Mme X… a bien signé, le 15 mars 1995, le renouvellement pour un mois de sa période d’essai ; que les parties sont d’accord pour dire que la rupture verbale du contrat a eu lieu le 24 avril 1995, soit durant le renouvellement de la période d’essai ; que, de ce fait, le délai de prévenance de huit jours prévu par le contrat et la convention collective n’a pas été respecté ; que, dans ce cas, ladite convention collective dispose que le contrat de travail sera considéré comme définitif  ; que l’employeur ne saurait se libérer de cette clause en payant l’équivalent du délai de prévenance ; qu’il y a lieu de considérer le contrat conclu définitivement et rompu sans motif ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté l’accord des parties pour fixer la date de la rupture au 24 avril 1995, soit en cours de période d’essai, et que le non-respect par l’employeur du délai de prévenance n’avait pas pour effet de rendre le contrat définitif, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Paris » ;

No 97-41.132, SA KErIA contre mme X…

Président : m. Gélineau-Larrivet - rapporteur : m. Soury - Avocat général : m. martin

Publication : Bull. 1999, v, no 311.

Cour de cassation, chambre sociale (diffusé)

21 mai 2002 - Cassation sans renvoi

Décision attaquée : cour d’appel de rouen, 8 février 2000

« Sur le moyen unique :

vu l’annexe iv de la convention collective des entrepôts d’alimentation ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail n’est considéré comme définitivement conclu qu’à la fin de la période d’essai, dont la durée normale est fixée à trois mois, renouvelable une fois ; qu’au-delà des trois premiers mois et jusqu’au dernier jour de la période d’essai inclusivement, un délai de prévenance d’au moins quinze jours est prévu ;

Attendu que Mlle X… a été engagée le 10 juin 1996, en qualité de responsable de transport, par la société Base de Louviers, en vertu d’un contrat de travail prévoyant une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois ; que l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 9 décembre 1996, à l’expiration de la période d’essai ; qu’estimant qu’à défaut d’avoir respecté le délai de prévenance prévu par la convention collective, l’employeur devait procéder à son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour condamner l’employeur à verser à Mlle X… des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que la période d’essai ayant été renouvelée, l’employeur se devait de respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu à la convention  ; que, s’étant abstenu de le faire, la salariée était bien fondée à considérer que le contrat de travail était devenu définitif ;

Attendu, cependant, que la convention collective des entrepôts d’alimentation ne prévoit pas que la durée du préavis doit s’insérer dans la période d’essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que l’inobservation par l’employeur du délai de prévenance n’a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif, mais ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité compensatrice ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu à l’expiration de la période d’essai et que l’employeur avait versé à la salariée une indemnité complémentaire de préavis de quinze jours, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8  février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

DiT n’y avoir lieu à renvoi ;

No 00-42.098, Société Base de Louviers contre mlle X…

Président : m. merlin (conseiller doyen, faisant fonctions de président) - rapporteur : mme Nicolétis - Avocat général : m. Kehrig - Avocat(s) : SCP Boulloche

Cour de cassation, chambre sociale (diffusé)

9 janvier 2008 - Rejet

Décision attaquée : cour d’appel de Basse-Terre, 26 juin 2006

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2006), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2002 par l’association Assi va Mond, avec une période d’essai de six mois, s’est vu notifier le 27 février 2003 la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d’indemnités de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l’employeur qui rompt, pendant la période d’essai, les relations contractuelles est tenu de respecter le délai de prévenance fixé par le contrat de travail ; qu’en énonçant, pour dire que l’employeur avait régulièrement mis fin au contrat de travail de M. X… avant la fin de l’essai, qu’il n’avait pas, pendant cette période, à respecter le délai de prévenance d’au moins quinze jours stipulé par le contrat de travail en date du 31 août 2002, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le non‑respect par l’employeur d’un délai de prévenance, stipulé par le contrat de travail, n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif ;

Et attendu que la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, a exactement retenu que, pendant la période d’essai, la rupture du contrat de travail, intervenue le 27  février  2003, date d’envoi de la lettre recommandée manifestant la décision de l’employeur de mettre fin à cette période, n’était pas subordonnée au respect du délai de préavis  ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ; »

No 06-45.100 m. X… contre Association Assi va mond

Président : mme mazars (conseiller doyen, faisant fonction de président) - rapporteur : m. Chollet - Avocat général : m. Cavarroc - Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La varde, SCP Waquet, Farge et hazan

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Par jugement du 8 octobre 2012, le conseil de prud’hommes d’Argentan, section commerce, a sollicité l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire sur les trois questions suivantes :

1o Si le délai de prévenance prévu à l’article L. 1221-25 du code du travail doit être inclus dans la période d’essai ;

2o si le non-respect de ce délai doit conduire au versement d’une indemnité compensatrice ;

3o Si le non-respect de ce délai doit conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu’à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement, puisque la période d’essai est terminée.

Le conseil de prudh’hommes a prononcé le sursis à statuer en l’attente de l’avis demandé.

Faits et procédure :

Le  2  mai  2011, mme  Séverine X… a été engagée, par un contrat à durée indéterminée écrit, en qualité d’assistante funéraire par la SAS melanger Serenium.

Son contrat a prévu une période d’essai de deux mois renouvelable éventuellement deux mois, mais ne pouvant dépasser quatre mois.

Par courrier du 16  juin  2011, la SAS melanger Serenium a renouvelé la période d’essai jusqu’au 2 septembre 2011.

Le 9 août 2011, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société a informé mme X… qu’il était mis fin à son contrat au terme de la période d’essai, que le 2 septembre au soir elle ne ferait plus partie du personnel et qu’elle serait payée jusqu’à cette date. Elle l’a été en réalité jusqu’au 9 septembre 2011, date de la fin du délai de prévenance.

Le 10 août, le même courrier lui a été remis en main propre.

Le 28 février 2012, considérant que la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque son contrat avait été prolongé après la période d’essai du 2 au 9 septembre, mme X… a saisi le conseil de prudh’hommes d’Argentan, afin d’obtenir diverses indemnités et dommages-intérêts.

C’est dans ce cadre que la Cour a été saisie des questions précitées.

Sur les conditions de la saisine pour avis de la Cour de cassation

Les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile posent des conditions de forme et de fond à la recevabilité de la saisine pour avis de la Cour de cassation.

- Les conditions de forme

L’article 1031-1 du code de procédure civile dispose que «  lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet... »

L’application de ces dispositions, d’ordre public, on ne peut plus claires et impératives, dont l’objet est de s’assurer du respect du principe de la contradiction, la demande d’avis n’étant pas sans conséquences sur le déroulement de la procédure dans le cadre de laquelle elle intervient, a toujours été strictement contrôlée par la Cour, au point que certains auteurs considèrent que la Cour de cassation opère un véritable « verrouillage » de l’accès à la procédure pour avis en imposant aux juridictions du fond le respect très strict des règles de procédure.

Effectivement, dans une jurisprudence constante et ancienne, la Cour énonce que, lorsque les parties et le ministère public n’ont pas été avisés par le juge du fond de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation et qu’aucun délai ne leur a été fixé pour produire leurs observations écrites, la demande d’avis est irrecevable (avis, 12 février 1993, no 09-20.010, Bull. 1993, Avis, no 1 ; 29 avril 1993, no 09-30.002, Bull. 1993, Avis, no 3 ; 16 décembre 2002, no 02-00.007, Bull. 2002, Avis, no 1 ; 8 octobre 2007, no 07-00.012, Bull. 2007, Avis, no 8 ; 24 novembre 2008, no 08-00.012, Bull. 2008, Avis, no 8).

La Cour exige que les observations aient été sollicitées préalablement à sa saisine  ; lorsqu’elles l’ont été postérieurement et même concomitamment, la demande est jugée irrecevable.

Le respect des principes de contradiction et d’information s’impose d’autant plus que ces principes obéissent aux caractéristiques traditionnelles des procédures dans le cadre desquelles l’avis est demandé et qu’il l’est par une décision non susceptible de recours.

Observations de Mme TaffaleauAvocat général

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

La Cour précise qu’il doit « résulter du dossier » que les décisions sollicitant l’avis ont été notifiées ainsi que la date de transmission du dossier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, de même que l’avis au premier président et au procureur général (avis, 14 février 1997, no 09-60.012, Bull. 1997, Avis, no 1 ; 19 janvier 1998, no 09-70.010, Bull. 1998, Avis, no 1 ; 31 mai 1999, no 99-20.008, Bull. 1999, Avis, no 4).

En l’espèce, ni les observations des parties ni l’avis du ministère public ne figurent au dossier, dans lequel il n’y a pas trace non plus de ce que ces avis ont été sollicités.

Seules figurent les notifications, en date des 15 et 16 octobre 2012, à mme X..., à la SAS melanger Serenium, au procureur de la république d’Argentan, au premier président de la cour d’appel de Caen et au procureur général près ladite cour, de la transmission du dossier à la Cour de cassation pour avis, conformément aux prescriptions de l’article 1031-2 du code de procédure civile.

Les prescriptions de l’article 1031-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visées au jugement, semblent avoir été ignorées.

Le  dossier comporte les conclusions des parties au fond telles que déposées devant le conseil de prud’hommes, mais, après recherche auprès du greffe de la juridiction, les avis sur le principe de la saisine de la Cour de cassation n’ont pas été demandés.

Le conseil de prud’hommes d’Argentan a omis la première phase de la procédure, à savoir la consultation des parties et du ministère public, qui n’ont été avisés de la transmission du dossier à la Cour de cassation qu’après la décision du conseil transmettant sa demande d’avis.

Leurs observations sur ce projet n’ont pas été sollicitées.

Il apparaît en conséquence que le présent avis ne remplit pas la première condition de forme de sa recevabilité, telle qu’exigée par l’article 1031-1 du code de procédure civile.

- Les conditions de fond

L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire exige que l’avis demandé concerne une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Les trois questions posées par le conseil de prud’hommes d’Argentan n’en font qu’une, à savoir quelles sont les conséquences du non-respect du délai de prévenance de l’article L. 1221-25 du code du travail et de son dépassement au-delà de la période d’essai.

L’article L.  1221-25 du code du travail, qui est issu de la loi de modernisation du travail no  2008-595 du 25 juin 2008, dispose que :

« Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1o vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2o quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3o deux semaines après un mois de présence ;

4° un mois après trois mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »

Aucune disposition légale ne réglemente les conséquences du non-respect de ces délais, à l’origine d’un certain nombre de contentieux tranchés par des décisions divergentes des juridictions prud’homales et des cours d’appel.

Ainsi, bien qu’elles disposent des mêmes éléments de droit, les cours d’appel ont jugé, par des décisions ayant aujourd’hui autorité de la chose jugée, tantôt que la rupture du contrat de travail, en cours ou au terme de la période d’essai, devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tantôt que, le contrat de travail n’étant pas définitif, sa rupture devait s’analyser en une rupture de la période d’essai, non soumise à la procédure de licenciement.

Selon les espèces, les cours d’appel ont considéré que cette rupture ouvrait droit à des indemnités de licenciement pour rupture abusive ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts ou à une indemnité compensatrice de préavis, ou les deux.

Ces sommes, qui ont un régime juridique différent, entraînent des conséquences significativement distinctes, puisque les sommes indemnitaires sont exemptes de cotisations sociales, tandis que les salaires correspondant au préavis ne le sont pas.

La nature juridique de la réparation à allouer au salarié, étant différemment analysée selon les juridictions et les auteurs, car la doctrine n’a pas manqué de se poser la question, justifie l’interrogation de la haute Cour, seule à même de trancher la question, dont elle n’a pas été directement saisie à ce jour.

Les conséquences de la poursuite du contrat au-delà de la durée de la période d’essai doivent aussi être arbitrées, le dernier alinéa de l’article L.  1221-25 du code du travail s’étant limité à poser le principe de l’interdiction du dépassement de la période d’essai.

Le caractère sérieux de la question posée est incontestable.

La question conditionne la solution du litige soumis au conseil de prud’hommes d’Argentan et elle s’est déjà posée devant plusieurs juridictions, dont elle a divisé la jurisprudence.

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

La question présente bien un caractère d’intérêt général pour l’unification de la jurisprudence, ce qui est une condition de sa recevabilité.

Au moment où elle a été saisie, la Cour de cassation n’a pas encore résolu la difficulté, qui est nouvelle pour elle, autre condition de la recevabilité de sa saisine.

Cependant, le pourvoi no 11-23.428, audiencé le 11 décembre 2012, devrait amener la chambre sociale à se prononcer, la question étant posée en termes identiques par le premier moyen de ce pourvoi.

La décision devrait être rendue le 23 janvier 2013.

or, selon la jurisprudence de la Cour, il n’y a pas lieu à avis sur une question faisant à la fois l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une demande d’avis, dès lors que la chambre saisie du pourvoi doit se prononcer incessamment (avis, 9 décembre 1992 ; 14 juin 1993, no 09-30.001, Bull. 1993, Avis, no 4 ; 24 janvier 1994 ; 11 mars 1994, no 09-30.021, Bull. 1994, Avis, no 7 ; 31 mai 1999, no 99-20.008, Bull. 1999, Avis, no 4).

Cette circonstance constitue, me semble-t-il, un deuxième motif d’irrecevabilité de la demande d’avis.

Sur la problématique de la question soumise pour avis à la Cour de cassation

vu la proposition d’irrecevabilité de la demande d’avis, on exposera brièvement les principales caractéristiques de la période d’essai et du délai de prévenance.

Jusqu’à la loi no  2008-596 du 25  juin  2008 portant modernisation du marché du travail et transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, le contrat de travail ne comportait qu’une seule disposition, au demeurant incidente, relative à la période d’essai en ce qui concerne le contrat à durée indéterminée, à savoir l’article L. 122-4 du code du travail, recodifié à l’article L. 1231-1 du code du travail, ainsi libellé :

«  Le  contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »

Le code du travail était muet sur toutes les autres questions relatives à l’essai.

C’est la jurisprudence, au hasard des différents contentieux et des dispositions ponctuelles des conventions collectives et des accords collectifs lorsqu’il en existait, qui a élaboré un régime juridique global de l’essai.

La loi du 25  juin  2008 a ajouté au code une section intitulée «  Période d’essai  » qui, dans les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 :

- fixe la durée maximale de la période d’essai pouvant être prévue dans les contrats à durée indéterminée :

- soit deux mois pour les ouvriers et employés ;

- trois mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ;

- quatre mois pour les cadres (article L. 1221-19 du code du travail) ;

- définit l’objet de la période d’essai, qui est de permettre à l’employeur d’évaluer la compétence du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (article L. 1221-20 du code du travail) ;

- fixe les conditions du renouvellement de la période d’essai, à savoir une fois si un accord de branche étendu le prévoit, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne pouvant dépasser :

- quatre mois pour les ouvriers et employés ;

- six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

- huit mois pour les cadres (article L. 1221-21 du code du travail) ;

- énonce le caractère impératif de ces durées, à l’exception des durées plus courtes fixées par les accords collectifs postérieurement à la publication de la loi du 25 juin 2008 ou des durées plus longues si l’accord a été conclu avant la loi (article L. 1221-22 du code du travail) ;

- exige que la période d’essai et son renouvellement, ne se présumant pas, soient expressément stipulés dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (article L. 1221-3 du code du travail) ;

- enfin, les articles L. 1221-25 et 26 du code de travail réglementent la fin de la période d’essai en cours ou à son terme, en imposant à l’employeur un délai de prévenance du salarié qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de huit jours de présence ;

- 48 heures après un mois de présence ;

- deux semaines après un mois de présence ;

- un mois après trois mois de présence (article L. 1221-25 du code du travail).

Pour le salarié, le délai est de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l’entreprise est inférieure à huit jours (article L. 1221-26 du code du travail).

Enfin, l’article L. 1221-25 énonce, dans son dernier alinéa, la disposition en cause dans la demande d’avis, selon laquelle « la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».

Le  législateur, reprenant l’accord national interprofessionnel adopté le 11 janvier 2008 par les partenaires sociaux, a souhaité donner à la période d’essai un statut légal destiné à harmoniser les pratiques, à donner plus de sécurité au salarié et à faciliter l’accès direct au contrat à durée indéterminée «  en fluidifiant la rupture », selon l’expression alors retenue.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

Pour les auteurs de la loi, qui a par ailleurs supprimé le contrat nouvelle embauche et légalisé le portage salarial, il s’agissait de mettre en œuvre un véritable dispositif de « flexi-sécurité à la française ».

De fait, le statut légal de la période d’essai apporte des avancées significatives pour la stabilité des contrats à durée indéterminée en ce qu’il a donné une définition de l’objet de la période d’essai et imposé qu’elle soit expressément prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement, en ce qu’il a fixé une durée maximale modulée selon les catégories professionnelles et une seule fois renouvelable, en ce qu’il a imposé, en cas de rupture, un délai de prévenance destiné à mettre fin à la violence de l’instantanéité du renvoi immédiat, tout en stipulant que ce délai ne peut prolonger la durée du préavis.

mais le dispositif légal, « très ramassé », puisque contenu dans huit articles du code du travail, comporte aussi une ambiguïté et des silences.

une ambiguïté, en ce que la période d’essai demeure soumise à l’article L. 1231-1 du code du travail, qui exclut tout formalisme particulier de la rupture de la période d’essai, autrement dit, les règles du licenciement ne sont pas applicables.

La rupture est libre et n’a pas à être justifiée ni motivée sauf abus de droit, qui sanctionne l’intention de nuire, la déloyauté et la légèreté blâmable, appréciées au regard de la finalité de l’essai.

Pour cette raison, certains auteurs considèrent que le délai de prévenance n’est qu’une technique de substitution du licenciement.

on peut s’étonner aussi que le législateur, qui a instauré le délai de prévenance comme un élément majeur du nouveau dispositif légal, soit resté muet sur les conséquences du non-respect de ce délai.

or, il l’a fait en parfaite connaissance de cause, puisqu’à la question posée au cours des débats parlementaires, il a été répondu par le rapporteur « qu’il appartiendra au juge du travail d’en décider ».

Il est surprenant, dans ces circonstances, que la haute Cour n’ait pas été amenée à se prononcer plus tôt sur l’article L. 1221-25 du code du travail.

Avant la loi du 25 juin 2008, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que, dans le cadre de la période d’essai et du délai de prévenance, lorsqu’ils étaient prévus par le contrat de travail (suite à une convention collective ou à l’accord collectif), le salarié ne pouvait prétendre qu’à une indemnité compensatrice relative au préavis ne pouvant être exécuté :

- « le non-respect par l’employeur d’un délai de prévenance stipulé par le contrat de travail, n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif » (Soc., 9 janvier 2008, pourvoi no 06.45-100).

Il n’y a donc pas lieu à requalifier la rupture en un licenciement abusif ;

- « L’inobservation par l’employeur du délai de prévenance, prévu par une convention collective, n’a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif, mais ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité compensatrice » (Soc., 21 mai 2002, pourvoi no 00.42-098) ;

- « Qu’en statuant ainsi, alors que le non-respect par l’employeur d’un délai de prévenance, stipulé par un accord collectif, n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Soc., 16 mai 2012 no 10-25.982).

L’article L. 1221-25 du code du travail, dernier alinéa, qui mentionne expressément « que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance », ne contient pas de dispositions de nature à modifier la jurisprudence de la haute Cour, qui a jugé que le non-respect du délai de prévenance n’a pas pour conséquence de rendre le contrat de travail définitif et qu’il ne constitue pas un abus de droit en soi dès lors qu’il n’y a pas, de la part de l’employeur, intention de nuire, déloyauté, légèreté blâmable ou détournement de la finalité de la période d’essai.

En ce qui concerne le cas de la poursuite du contrat au-delà de la durée de la période d’essai, désormais formellement interdite par le code du travail, l’employeur ne peut exiger l’exécution de tout ou partie du délai de prévenance, sauf à s’exposer à ce que le contrat soit requalifié en un contrat à durée indéterminée.

Car, même si la rupture a été notifiée dans les délais, le fait que la relation de travail se poursuive au-delà du terme de la période d’essai emporterait maintien de la relation de travail et donc naissance d’un « nouveau » contrat, en l’occurrence un contrat à durée indéterminée, compte tenu de l’absence de contrat écrit.

Cette analyse de la doctrine est conforme aux débats parlementaires relatifs à la loi du 25 juin 2008, au cours desquels ce cas a été évoqué.

La question reste posée de savoir si les principes ainsi dégagés permettent d’assurer au salarié une juste et complète réparation des conséquences du non-respect du délai de prévenance par l’employeur.

Certains auteurs pensent que le non-respect du délai de prévenance entraîne par nature un préjudice pour le salarié qui ouvre droit à réparation indépendamment de l’indemnité compensatrice.

Il nous semble que cette analyse ne va pas dans le sens de la jurisprudence de votre Cour antérieure à la loi du 25 juin 2008, qui, comme il a été rappelé, considère que le non-respect ne constitue pas un abus de droit en soi, sauf les cas précis précédemment cités.

Il nous semble également que cette réparation, certes indemnitaire, donc exempte de cotisations sociales, vide un peu de son sens l’institution du délai de prévenance, précisément souhaité par le législateur, comme indiqué supra, pour « mettre fin à la violence de l’instantanéité du renvoi immédiat ».

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

En effet, lorsque le délai de prévenance a été respecté et qu’il y a dépassement de la période d’essai, il ne peut plus y avoir pour le salarié un préjudice spécifique résultant de «  l’instantanéité du renvoi immédiat », puisqu’il n’y a pas renvoi immédiat.

Les circonstances de fait de la rupture de la période d’essai et du non-respect du délai de prévenance peuvent être sensiblement différentes selon les espèces.

Elles sont appréciées souverainement par les juges du fond, qui considèrent que certaines caractérisent un comportement fautif de l’employeur relevant de l’abus sanctionné dans les conditions indiquées supra, tandis que d’autres, comme les circonstances de la procédure objet de la demande d’avis, qui concerne un dépassement de la période d’essai de huit jours pour un délai de prévenance d’un mois, ne sauraient caractériser l’intention de nuire de l’employeur ni la dénaturation de la finalité de l’essai.

Nonobstant les causes d’irrecevabilité, si la Cour devait émettre un avis sur le fond, nous n’estimons pas qu’il doive être différent de sa jurisprudence antérieure à la loi du 25 juin 2008.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

B) CassationSaisine pour avis. ‑ Demande. ‑ Recevabilité. ‑ Conditions. ‑ Respect de la procédure de consultation

des parties.

Aux termes de l’article 706-65 du code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public.

Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées.

Dès lors qu’il résulte des énonciations du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

vu la demande d’avis formulée le 24  septembre  2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 22 octobre 2012 et ainsi libellée :

«  1o) L’objet social de nature à répondre à l’exigence “d’assistance aux victimes d’infractions” posée par l’article 2-9 du code de procédure pénale doit-il figurer expressément dans la déclaration en préfecture tel qu’il est publié au Journal officiel ou peut-il être développé dans les statuts ?

2o) L’article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que l’assistance aux victimes d’infraction soit inscrite dans les statuts depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit-il que l’association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ?

3o) L’article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l’association la défense spécifique de victimes d’actes de terrorisme ? »

Sur le rapport de mme harel-Dutirou, conseiller référendaire, et les conclusions de m. Desportes, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

Selon l’article 706-65 du code de procédure pénale, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L.  441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que les observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées.

Il résulte des énonciations du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties n’a pas été respectée.

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

En conséquence :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

No 12-00015. - TGI Paris, 24 septembre 2012.

m. Lamanda, P. Pt. - mme harel-Dutirou, rap., assistée de mme Gérard, greffier en chef. - m. Desportes, Av. Gén.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

I. - Rappel des faits et de la procédure

Par ordonnance du juge d‘instruction du 26  septembre  2011, m.  X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour dégradations aggravées et tentative, fabrication, détention et transport illégitimes de produits ou engins explosifs.

La Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENvAC) s’étant constituée partie civile, le procureur de la république, par requête du 27 juin 2012, a sollicité la saisine pour avis de la Cour de cassation en ce qui concerne la recevabilité de cette constitution.

Le 24 septembre 2012, la FENvAC a déposé des conclusions aux fins d’observations sur l’article 2-9 du code de procédure pénale, dans lesquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à ce qu’il soit sollicité l’avis de la Cour de cassation sur les questions de droit dans les termes des réquisitions du procureur de la république et de ce qu’elle se constitue partie civile dans la procédure.

Par jugement du 24 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine avec une peine précédente ainsi qu’une mesure de confiscation. Sur l’action civile, il a sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association et sur l’examen de ses demandes, en considérant qu’«  il y avait lieu de saisir pour avis la Cour de cassation des questions posées par la ministère public à ce sujet, ces questions présentant un intérêt certain susceptible de se poser dans d’autres procès ». Le tribunal fixait un délai de dix jours aux parties pour formuler des observations écrites éventuelles au sujet des questions posées.

Les trois questions sont les suivantes :

« 1) L’objet social de nature à répondre à l’exigence « d’assistance aux victimes d’infractions  » posée par l’article 2-9 du code de procédure pénale doit-il figurer expressément dans la déclaration en préfecture tel qu’il est publié au Journal officiel ou peut-il être développé dans les statuts ?

2) L’article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que l’assistance aux victimes d’infraction soit inscrite dans les statuts depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit-il que l’association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ?

3) L’article  2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l’association la défense spécifique de victimes d’actes de terrorisme ? »

II. - Examen de la recevabilité de la demande d’avis

Pour être recevable, la demande d’avis doit satisfaire aux conditions de forme prévues par les articles 706-65 et suivants du code de procédure pénale, et aux conditions de fond résultant de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.

1. - Sur la recevabilité aux regard des règles de forme

L’article 706-65 du code de procédure pénale dispose que «  lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article  L.  151-1 [L.  441-1] du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées.

Dès réception des observations et conclusions ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 706-67. »

Il résulte de ce texte que le juge, dans un premier temps, doit solliciter l’avis des parties pour connaître leurs éventuelles observations sur l’opportunité de transmettre une question à la Cour de cassation en leur accordant un délai puis, dans un second temps, prendre sa décision de transmission.

Le non-respect de cette exigence a été sanctionné par la Cour de cassation, qui a ainsi déclaré irrecevables plusieurs demandes d’avis après avoir relevé soit que les observations des parties avaient été sollicitées postérieurement à sa saisine (avis, 16  décembre  2002, no  02-00.007, Bull.  crim. 2002, Avis, no  1), soit qu’elle l’avaient été concomitamment (avis, 29  avril  1993, no  09-30.002, Bull.  1993, Avis, no  3  ; avis, 24 novembre 2008, no 08-00.012, Bull. 2008, Avis, no 8).

En l’espèce, il apparaît, au vu des éléments ci-dessus exposés, qu’il n’a pas été strictement satisfait aux conditions du présent article, le tribunal, saisi par requête du ministère public et au vu des observations de la FENvAC, ayant décidé de solliciter l’avis de la Cour de cassation et de surseoir à statuer sans disposer des observations de toutes les parties, puisqu’il les a demandées concomitamment.

Rapport de Mme Harel‑DutirouConseiller rapporteur

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

2. - Sur la recevabilité au regard des règles de fond

Selon l’article  L.  441-1 du code de l’organisation judiciaire, «  avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. »

L’article  706-64 du code de procédure pénale précise que «  les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la cour d’assises, peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire [article L. 441-1] [...] ».

Il convient donc de rechercher si la demande d’avis porte sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. À défaut de la caractérisation de l’une de ces trois conditions, cumulativement exigées par la Cour de cassation, la demande d’avis est irrecevable.

a) La question posée doit être une question de droit nouvelle

La Cour de cassation considère que ne sont pas susceptibles de donner lieu à avis les questions mélangées de fait et de droit, dès lors que la réponse à la question suppose l’examen de la situation concrète, relevant de l’office du juge du fond et de son pouvoir souverain. Elle indique ainsi que la juridiction demanderesse de l’avis doit formuler une question de droit dégagée des faits de l’espèce.

Il existe deux aspects de la nouveauté : la question est nouvelle soit parce qu’elle est suscitée par l’application d’un texte nouveau, soit parce qu’elle est suscitée par un texte ancien, elle n’a pas été tranchée par la Cour de cassation statuant sur un pourvoi ou sur une demande d’avis préalablement formulée.

Il convient de préciser que la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à avis lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi sur la même question de droit et sur lequel elle a statué depuis la réception de la demande d’avis ou qu’elle va statuer dans un délai rapproché.

En l’espèce, bien que les questions posées se rapportent au cas particulier de la FENvAC, il est possible de considérer qu’elles ont trait plus largement aux modalités de mise en œuvre de l’article 2-9 du code de procédure pénale et qu’à ce titre, il s’agit bien de questions de droit.

S’agissant du critère de nouveauté, si la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts relatifs aux habilitations données aux associations sur le fondement de différents textes, les dispositions spécifiques de l’article 2-9 du code de procédure pénale n’ont donné lieu de sa part qu’à une seule décision, par laquelle elle a énoncé que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions tient de l’article 2-9 du code de procédure pénale le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du même code, qui vise expressément le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, prévu par l’article  421-2-1 du code pénal  » et rejeté ainsi le pourvoi formé contre l’arrêt ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association « SoS attentats » (Crim., 9 juillet 1998, pourvoi no 97-83.612).

Aucune décision n’a abordé la question d’une association se prévalant de l’article 2-9 et dont l’objet social a fait l’objet d’une modification statutaire.

b) La question doit se poser dans de nombreux litiges

Ce critère est particulièrement délicat à apprécier, tout particulièrement lorsque les précédents sont rares.

Il semblerait que la volonté du législateur, soucieux de remédier à un afflux et à des contradictions de contentieux, notamment devant les juridictions du fond, n’ait pas été en faveur d’une saisine trop restrictive. Cet avis est partagé par une partie de la doctrine, au nom d’un certain risque de contradiction entre l’exigence de nouveauté, qui peut n’avoir encore donné lieu qu’à très peu d’espèces, et la condition liée au nombre.

En l’espèce, le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement du 24  septembre  2012, relève que les questions posées à la Cour de cassation présentent « un intérêt certain susceptible de se poser dans d’autres procès ».

Effectivement, ces questions paraissent susceptibles de se représenter dans plusieurs procédures instruites ou jugées en matière de terrorisme, dans lesquelles une association telle que la FENvAC envisagerait de se constituer partie civile.

c) La question posée doit présenter une difficulté sérieuse

La difficulté est sérieuse dès lors qu’elle commande l’issue du litige et qu’elle donne ou pourrait donner lieu à des solutions divergentes d’égale pertinence de la part des juridictions du fond, de sorte que la demande d’avis vise à prévenir le risque de contrariété de jurisprudence. Cette condition a pour objectif d’écarter les demandes d’avis qui procèdent d’une méconnaissance du droit, soit que celui-ci comporte la solution recherchée, soit que les juges et les parties aient commis une erreur dans l’analyse du litige et, partant, dans l’élaboration de la question de droit.

En l’espèce, il convient de remarquer que la Cour de cassation s’est penchée sur des situations voisines en appréciant notamment les modalités d’action de différentes catégories d’associations susceptibles de bénéficier d’une habilitation.

III. - Examen au fond de la demande d’avis

Les associations sont définies, par l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, comme des «  conventions par lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

Aux termes de l’article 6 de la loi, les associations régulièrement déclarées peuvent, sans aucune autorisation, ester en justice.

Les modalités de déclaration des associations sont prévues par l’article 5, en vertu duquel «  la déclaration préalable sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours ».

Il est ajouté que l’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Enfin, les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. Ils seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

En vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives appartient en principe à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie.

Cependant, le législateur a prévu des exceptions permettant à des associations, sous certaines conditions, la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile.

La jurisprudence s’est toutefois montrée particulièrement ferme sur cette possibilité, en énonçant ainsi que «  l’exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Si, aux termes de l’article 2-1 dudit code, les associations constituées sous le régime de la loi du 1er  juillet 1901 et se proposant par leurs statuts de combattre le racisme peuvent, sous certaines conditions et à l’égard de certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n’est recevable que dans les cas limitativement prévus par le texte » (Crim., 16 février 1983, pourvoi no 81-92.296, Bull. crim. 1983, no 58).

Ayant ainsi clairement affirmé qu’à la différence des organisations syndicales et des groupements professionnels, les associations ne bénéficient pas d’un droit général d’agir devant les tribunaux répressifs en réparation du préjudice qu’elles défendent (Crim.,18 octobre 1913, S. 1920, I, 321), le législateur est intervenu ponctuellement pour donner à plusieurs d’entre elles la capacité de poursuivre certaines infractions ayant un lien avec leur objet social.

Désormais, plus d’une vingtaine d’associations sont explicitement référencées, notamment dans le code de procédure pénale, mais également dans le code des débits de boissons, le code de la consommation, la loi sur la presse…

Parmi les associations référencées dans le code de procédure pénale et bénéficiant d’une habilitation, il est possible de citer les associations de lutte contre le racisme et les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse (article 2-1), de lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille (article 2-2), contre toutes formes de maltraitance de l’enfant (article 2-3), contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ou pour la défense des intérêts moraux et l’honneur de la résistance ou des déportés (article 2-4), contre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle (article 2-6), contre les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal (article 2-8), contre l’exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille (article 2-10), contre la délinquance routière (article 2-12), de défense et de protection des animaux (article 2-13), de défense de la langue française (article 2-14), de défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes (article  2-15), contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants (article 2-16), lutte contre les phénomènes sectaires (article 2-17), de défense en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (article 2-18)…

Le régime des droits conférés à ces diverses associations ne présente cependant aucune unité. Ainsi, si les associations habilitées doivent en général être déclarées depuis au moins cinq ans avant la date des faits, certaines doivent avoir été agréées, voire reconnues d’utilité publique. En outre, certaines peuvent agir par voie d’action, tandis que d’autres sont limitées à la voie de l’intervention. Enfin, l’accord de la victime peut être quelquefois nécessaire à l’engagement de leur action.

L’article 2-9 du code de procédure pénale a été posé par la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d’infractions.

Partant du constat que, malgré une « politique résolue d’aide aux victimes d’infractions pénales » et l’adoption de textes ayant considérablement amélioré leur situation, les victimes rencontraient encore dans la réalité des difficultés à faire valoir leurs droits, lesquels apparaissaient parfois insuffisants eu égard à leur situation, ce texte a eu pour objet principal de «  rétablir, par souci de cohérence et de justice sociale, l’égalité des victimes de faits graves, quelle que soit leur origine, en améliorant sensiblement le régime de la solidarité mis en œuvre et en unifiant les systèmes d’indemnisation, tout en maintenant dans leur intégralité les droits acquis

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

par les victimes d’attentats terroristes » et, par une « mesure particulière prévue au titre du renforcement des droits des victimes sur le plan de la procédure, de reconnaître aux associations d’aide aux victimes le droit de se constituer partie civile dans les affaires de terrorisme, à l’instar des dispositions existant en matière de racisme, de proxénétisme ou de sévices à enfants, sans toutefois qu’elles puissent, par ce moyen, se substituer au ministère public et à la partie lésée pour mettre en œuvre les poursuites » (Pierre Arpaillange, présentation du projet de loi no 197, 1989-1990 ; séance du Sénat du 22 décembre 1989).

Dans sa version initiale, le texte était rédigé de la façon suivante : « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ».

modifié par la loi no 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, il dispose désormais que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ».

Plusieurs conditions de recevabilité de l’action des associations sont ainsi énoncées :

- l’association doit avoir été déclarée depuis au moins cinq ans ;

- elle doit se proposer, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale ;

- elle ne peut exercer les droits de la victime que lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, ce qui signifie qu’elle ne peut être autorisée à déclencher elle-même les poursuites. Il s’agit là de la même restriction que celle prévue à l’article 2-3 en matière de violences à enfant.

En l’occurrence, la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENvAC), créée le 30  avril  1994, regroupe des associations rassemblant les victimes blessées et les familles de victimes décédées au cours d’un accident collectif ou d’une catastrophe de quelque nature qu’elle soit, survenu en France ou à l’étranger.

Sa création a fait l’objet d’une déclaration en préfecture du 20  mai  1994, publiée au Journal officiel du 8 juin 1994. Son objet statutaire consistait alors à donner « l’aide aux associations adhérentes à réaliser un ou plusieurs objectifs dans le but général d’obtenir davantage de solidarité, de vérité, de justice pour les victimes d’accidents collectifs et de contribuer à améliorer la sécurité pour tous », et elle avait vocation à « défendre et/ou assister les victimes devant toute juridiction civile, pénale ou administrative..., prendre l’initiative ou appuyer toute action judiciaire..., se constituer partie civile devant toute juridiction pour obtenir le prononcé des sanctions qui s’imposent, favoriser l’indemnisation intégrale des victimes et de leur famille... »

La FENvAC a fait l’objet ultérieurement de plusieurs modifications statutaires  : la première du 10 mars 1997 (JO du 28  juin 1997), qui a étendu son objet social en prévoyant « d’obtenir davantage de solidarité, de vérité, de justice pour les victimes d’accidents collectifs ou de catastrophes de quelque nature qu’elles soient », la seconde du 8 septembre 2011 (JO du 24 septembre 2011), avec l’extension du champ d’intervention de l’association aux victimes du terrorisme (depuis cette date, mme rudetzki, fondatrice de l’association «  SoS attentats  », qui a été la première association de défense des victimes du terrorisme, en décembre 1985, y occupe les fonctions de déléguée au terrorisme).

Désormais, l’objet statutaire de la « FENvAC-SoS catastrophes et terrorisme » est défini ainsi dans l’article 2 :

« La Fédération se veut porteuse d’un intérêt général à la sécurité collective, qu’elle entend par ses actions défendre et promouvoir, et, en cas d’accident ou d’acte terroriste, la Fédération intervient pour accompagner les victimes et leur porter aide et assistance.

La Fédération poursuit les buts suivants : entraide, solidarité, vérité, justice, prévention et mémoire.

En fonction de ses buts, la fédération pourra selon les cas aider ses adhérents à notamment entreprendre les actions suivantes, ou les entreprendre elle-même :

Entraide :

Apporter aux victimes un soutien moral, notamment en organisant des rencontres et l’entraide entre les adhérents, l’originalité et la spécificité de la Fédération tenant à ce qu’elle rassemble des personnes ayant vécu des drames analogues.

Les aider, si elles le souhaitent, à se réunir en association.

Accompagner les victimes et leurs associations dans la durée et dans l’ensemble de leurs démarches.

Assurer l’expression et la représentation de l’ensemble des victimes.

Solidarité :

Obtenir des organismes concernés toute aide d’urgence aux victimes.

Faciliter les relations entre les victimes et les acteurs, publics et privés, intervenant dans la suite d’un accident ou d’un acte terroriste.

Contribuer à l’adoption par les autorités et les acteurs privés de dispositifs pérennes de prise en charge et d’accompagnement des victimes.

Participer à toute réflexion, à l’échelle nationale, européenne et internationale, sur l’ensemble des domaines intéressant les victimes afin d’améliorer leur situation.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

vérité :

Obtenir tous renseignements sur les circonstances et les causes de l’accident ou de l’acte terroriste.

Mettre à disposition des victimes l’expertise et l’expérience acquises par la Fédération.

Développer et diffuser sa propre analyse de l’accident ou de l’acte terroriste.

Justice :

Assurer l’information des victimes et de leurs conseils au regard de l’expérience acquise par la Fédération concernant les procédures pénales et indemnitaires.

Participer à toute action judiciaire destinée à faire la lumière et à découvrir la vérité sur les causes et les responsabilités de tout accident, notamment en se constituant partie civile dans le cadre des articles 2‑9 et 2‑15, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans la mesure où tout accident ou tout acte terroriste, ou toute infraction potentiellement créatrice d’accident porte atteinte au présent objet social.

Permettre à ses associations membres de se constituer partie civile en l’aidant à obtenir son agrément du ministère de la justice au titre de l’article 2-15 du code de procédure pénale.

Contribuer à une réparation rapide, transparente et équitable des préjudices subis par les victimes, notamment dans le cadre des comités de suivis.

Obtenir réparation du préjudice subi par la Fédération, et aider l’association à obtenir réparation du sien.

Prévention :

inciter par tous moyens les pouvoirs publics, garants de la sécurité collective, à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un accident ne se reproduise pas.

Proposer ou favoriser toute action, contact, partenariat avec les organismes concernés par la sécurité, concepteurs, constructeurs, opérateurs, pouvoirs publics.

Obtenir la création de – et participer à – toute instance de consultation ou de réflexion en matière de sécurité des personnes.

Promouvoir une journée nationale annuelle de la sécurité.

Mémoire :

veiller par tout moyen à ce que les accidents et les actes terroristes ne soient pas oubliés.

Aider les familles à obtenir l’édification d’un monument du souvenir.

La Fédération n’a aucun caractère confessionnel ni politique. »

Il convient en outre de préciser que, depuis un décret du 5 février 2005 et un arrêté du 29 mars 2005 portant inscription auprès du ministère de la justice d’une fédération d’associations de victimes d’accidents collectifs, la Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs (FENvAC-SoS catastrophes) est inscrite auprès du ministère de la justice, en application de l’article 2-15, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d’assises spéciale de Paris a jugé irrecevable la constitution de partie civile de la FENvAC, dans le procès d’Ilich X…, alias Carlos, pour quatre attentats remontant aux années 1982 et 1983, après avoir rappelé qu’une association, pour être recevable, devait se prévaloir de cinq années d’existence pour pouvoir agir en justice et qu’en l’espèce, l’association n’avait étendu son objet au terrorisme que deux mois auparavant, ce qui était insuffisant.

En revanche, la cour a accepté la présence au procès de l’association de défense des victimes du DC-10 d’uTA, créée après l’attentat imputé à la Libye qui avait fait 170 morts en 1989 au-dessus du Niger, en relevant qu’en 2005, soit plus de cinq ans auparavant, l’association avait élargi son objet à toutes les victimes d’actes terroristes.

La FENvAC vient d’intégrer le réseau européen des associations de victimes du terrorisme, NAvT, qui est financé notamment par la Commission européenne, dont l’objectif principal est de favoriser la coopération internationale entre les associations de victimes du terrorisme et d'améliorer la représentation des intérêts des victimes dans l’union européenne. Cette mission doit s’accomplir par la création et l’exploitation d’un réseau européen des associations de victimes de terrorisme ou d’autres oNG efficaces, avec un accent particulier sur le soutien des victimes du terrorisme.

1. - Examen de la première demande d’avis

La première question posée à la Cour de cassation est la suivante : « L’objet social de nature à répondre à l’exigence “d’assistance aux victimes d’infractions” posée par l’article 2‑9 du code de procédure pénale doit‑il figurer expressément dans la déclaration en préfecture tel qu’il est publié au Journal officiel ou peut‑il être développé dans les statuts ? »

L’examen de la jurisprudence de la Cour de cassation permet de relever que, pour déterminer l’objet d’une association, il appartient au juge de se reporter aux statuts de celle-ci, et non à sa déclaration en préfecture.

C’est ce qui résulte notamment des décisions suivantes, rendues en ce qui concerne les articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale et l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 :

- «  Attendu que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de lutter contre les violences sexuelles tient, sans autres conditions, des dispositions de l’article 2-2 du code de procédure pénale le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal ;

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Attendu qu’il appartient à la Cour de cassation de se reporter aux statuts des associations prétendant exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en cas de poursuite d’une des infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal, afin de s’assurer que ces statuts répondent, pour ce qui est de leur objet, aux exigences de l’article 2-2 du code de procédure pénale et de contrôler à cet égard les appréciations des juges du fond » (Crim., 23 mars 1982, pourvoi no 82-90.318, Bull. crim. 1982, no 83) ;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l’association Enfance et Partage s’est constituée partie civile par voie d’intervention dans l’information suivie contre Bruno X… des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; que, selon l’article premier des statuts, lesquels ont été régulièrement produits, l’association a pour but d’assister et de défendre les enfants de toutes atteintes à la personne humaine, notamment de toutes formes de violences physiques, psychologiques, morales et sexuelles ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l’association, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’objet statutaire de l’association entrait dans les prévisions de l’article 2-3 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé » (Crim., 28 avril 2004, pourvoi no 04-80.467) ;

- « La Cour de cassation, à qui il appartient de se reporter aux statuts de l’association demanderesse, est en mesure de s’assurer que l’objet statutaire indiqué lors de sa constitution, tendant “ à la création de comités d’action politique et sociale pour défendre les valeurs menacées de notre civilisation, combattre les idées subversives et proposer des solutions de renouveau ” ne correspondait pas au but assigné par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 » (Crim., 22 octobre 1986, pourvoi no 85-95.307, Bull. crim. 1986, no 302).

2. - Examen de la deuxième demande d’avis

Dans son jugement, le tribunal correctionnel sollicite en second lieu l’avis de la Cour de cassation sur la question suivante : « l’article 2‑9 du code de procédure pénale exige‑t‑il que l’assistance aux victimes d’infraction soit inscrite dans les statuts depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit‑il que l’association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ? »

une telle question a trait à la condition d’ancienneté, à laquelle est souvent subordonné le droit d’agir des associations. Pour la quasi-totalité des associations mentionnées dans le code de procédure pénale, une ancienneté de cinq ans est ainsi exigée, qui est appréciée « à la date des faits poursuivis », à l’exception de celles qui se proposent de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, de défendre les intérêts moraux des résistants ou des déportés.

Dans sa version initiale, issue de la loi no 90-589 du 6 juillet 1990, l’article 2-9 du code de procédure pénale prévoyait que l’association « doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ».

Cette condition relative à l’ancienneté de l’association était identique à celle figurant dans les articles 2-1 à 2-8 du code de procédure pénale, s’expliquant par la nécessité de réserver le droit de se constituer partie civile, dans des conditions dérogatoires du droit commun, à des associations exerçant effectivement leurs activités depuis quelque temps dans le domaine considéré, et non pas à celles qui, par exemple, pourraient se créer à l’occasion d’un procès.

Ayant pu apparaître comme trop restrictive, cette règle a cependant été modifiée par la loi no 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, à la suite de l’adoption d’un amendement introduit par m. Jean-Paul Garaud, tendant à assouplir les conditions dans lesquelles une association, se proposant par ses statuts d’assister les victimes d’actes terroristes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile.

C’est ainsi que le nouvel article  2-9, en vertu duquel «  toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée », reconnaît ce droit à toute association ayant au moins cinq ans d’existence, cette ancienneté n’étant plus appréciée par rapport à la date à laquelle les faits ont été commis, mais par rapport à la date de la constitution de partie civile.

Il convient de rappeler que l’article 5, alinéa 2, de la loi du 1er  juillet  1901 dispose que «  la déclaration préalable sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours ».

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

Il résulte de ce texte que la déclaration préalable d’une association suppose de celle-ci qu’elle fasse connaître son objet.

- La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette condition de l’ancienneté d’une association à l’égard d’associations ayant pour obligation d’être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits.

C’est ainsi qu’elle a affirmé, tout d’abord en matière de presse, qu’« il résulte de la combinaison des articles 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que les fondateurs d’une association doivent en avoir déclaré l’objet, défini selon le critère légal depuis au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels ladite association entend exercer les prérogatives » (Crim., 22 octobre 1986, pourvoi no 85-95.307, Bull. crim. 1986, no 302).

également, elle a posé que «  l’objet statutaire de l’association, défini par l’article  48-2 de la loi du 29 juillet 1881, issu de la loi du 13 juillet 1990, doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans, à la date des faits, pour permettre l’exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis de ladite loi » (Crim., 21 mai 1996, pourvoi no 94-83.370, Bull. crim. 1996, no 209).

Dans le même sens, après avoir affirmé le principe selon lequel «  il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-15.1 du code de la santé publique (devenu l’article L. 2223-1) et 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que l’objet statutaire de l’association, défini par le premier de ces textes, doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels elle entend exercer les droits reconnus à la partie civile », la chambre criminelle a cassé l’arrêt ayant déclaré recevable la constitution de partie civile d’associations pour le planning familial, après avoir considéré que la condition d’ancienneté prévue par l’article L. 162-15.1 ne s’appliquait qu’à l’association elle-même et ne concernait pas son objet statutaire, et qu’il n’importait ainsi que les associations constituées parties civiles, régulièrement créées depuis plus de cinq ans à la date des faits de 1995, aient ajouté dans leurs statuts, seulement après la loi du 27 janvier 1993 instituant le délit poursuivi, la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement  (Crim., 27 novembre 1996, pourvois no 95-85.118 et 96-80.223, Bull. crim. 1996, no 431 - deux arrêts).

Elle a adopté une position identique à l’égard d’associations de protection de l’environnement en rappelant qu’«  il résulte des dispositions de l’article 22-2 de la loi du 19  juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et des articles 5 et 6 de la loi du 1er  juillet 1901 que l’objet statutaire de l’association, défini par le premier de ces textes, doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels elle entend exercer les droits reconnus à la partie civile », ce qui l’a conduite à casser un arrêt ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l’union fédérale des consommateurs de Brest malgré le constat de l’existence d’une modification statutaire ne respectant pas cette condition d’antériorité (Crim., 11 mars 1998, pourvoi no 97-81.584).

Plus récemment, amenée à statuer sur le pourvoi formé par l’association union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (uNADFI) contre un arrêt ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable après avoir considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’antériorité imposées à son action par l’article 2-17 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a énoncé que «  l’objet statutaire de l’association défini par l’article  2-17 du code de procédure pénale doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans, à la date des faits, pour permettre l’exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions énumérées par ce texte » (Crim., 30 mars 2010, pourvoi no 09-84.279).

Le même jour, elle a également décidé que  : « Attendu que, pour déclarer irrecevable, en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er  juillet 1901 et 48-1 de la loi du 29  juillet 1881, la constitution de partie civile, déposée le 2  juillet  2008 par l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), pour des faits de provocation à la discrimination commis le 3 juillet 2007, l’arrêt attaqué retient que les statuts de l’association, déposés le 14 janvier 2000, énonçaient que l’objet de l’association était “ de contribuer au respect des droits humains dans le monde tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ” alors que ceux publiés en préfecture le 22 septembre 2005 prévoient pour l’association “ la possibilité d’intenter toutes les formes d’actions en justice qu’offre la loi afin de lutter contre la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et toutes formes de racismes et de discriminations connues ” ; que les juges en déduisent que l’ADDH ne se proposait pas, à la date du 2  juillet 2008, par ses statuts, depuis cinq ans, de combattre le racisme et les délits de provocation à la discrimination ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que l’objet statutaire de l’association défini par l’article 48-1 de la loi du 29  juillet 1881 n’a pas été déclaré depuis au moins cinq ans, à la date des faits, pour permettre l’exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions énumérées par ce texte, la chambre de l’instruction a justifié sa décision » (Crim., 30 mars 2010, pourvoi no 09-87.255).

Il résulte ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation que si l’objet social légalement exigé n’est pas régulièrement déclaré, dans les formes prévues par la loi du 1er juillet 1901, cinq ans avant les faits dénoncés, la constitution de partie civile de l’association est irrecevable.

3. - Examen de la troisième demande d’avis

Le tribunal correctionnel de Paris interroge enfin la Cour de cassation sur la question suivante : « L’article 2‑9 du code de procédure pénale exige‑t‑il de l’association la défense spécifique de victimes d’actes de terrorisme ? »

Cette question est relative à l’objet statutaire que doit avoir une association pour être habilitée à se constituer partie civile.

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

1. - Le plus souvent, les textes habilitant une association à se constituer partie civile limitent ce droit à un certain nombre d’infractions déterminées. Tel est le cas des associations qui sont limitées par la référence à certaines catégories d’infractions (ex.  : crimes de guerre et crimes contre l’humanité) ou à certaines infractions contenues dans un code particulier (ex. : protection de la nature et de l’environnement).

La jurisprudence de la chambre criminelle est très stricte, en posant que les associations ne peuvent agir sur le fondement d’un texte qu’en ce qui concerne les infractions qu’il énumère limitativement.

Ainsi, les associations sont considérées comme irrecevables à agir lorsqu’elles se constituent partie civile dans des poursuites exercées pour d’autres infractions que celles pour lesquelles elles sont habilitées à le faire.

La chambre criminelle a par exemple estimé que, « selon l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits de contestation de crimes contre l’humanité et d’apologie de crimes contre l’Humanité, une association doit, par ses statuts, se proposer de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés. Tel n’est pas le cas d’une association dont l’objet est de lutter contre le racisme » (Crim., 28 novembre 2006, pourvoi no 06-80.340, Bull. crim. 2006, no 300).

De même, «  c’est à bon droit que les juges du fond qui retiennent la qualification de défaut de soins à animaux domestiques déclarent irrecevable la constitution de partie civile d’une association de défense ou de protection des animaux, l’article 2-13 du code de procédure pénale n’autorisant cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu’en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal » (Crim., 22 mai 2007, no 06-86.339, Bull. crim. 2007, no 133).

Toujours à propos de l’article 2-13 du code de procédure pénale, dans l’affaire dite de «  l’ourse Cannelle », il a été énoncé que les associations de protection des animaux ne sont admises qu’à exercer les droits reconnus à la partie civile par cet article en ce qui concerne les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévues par le code pénal, et non en cas de délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques par destruction.

En revanche  : «  il résulte des articles L.  141-1 et L.  142-2 du code de l’environnement que seules les associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de la nature, agréées par l’autorité administrative, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement » (Crim., 1er juin 2010, pourvoi no 09-87.159, Bull. crim. 2010, no 96).

Très récemment, la chambre criminelle a énoncé que  : «  il résulte de l’article  L.  142-2 du code de l’environnement que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent, bien que n’étant pas agréées, exercer les droits reconnus à la partie civile à la condition que leurs statuts visent à la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés à l’article  L.  211-1 du code de l’environnement. Ce dernier article, ayant pour objet de poser le principe de la gestion de la ressource en eau, renvoyant aux chapitres i à vii du titre i du livre ii du code de l’environnement et non pas à son chapitre viii, spécifique aux eaux marines, une telle association n’est, par suite, pas recevable à se constituer partie civile pour une infraction de pollution de ces eaux, prévue et réprimée dans ce dernier chapitre  » (Crim., 25 septembre 2012, pourvoi no 10-82.938, Bull. crim. 2012, no 198).

2. - Il arrive cependant que les textes d’habilitation ne déterminent pas précisément les infractions pour lesquelles les associations sont recevables à agir.

Tel est le cas par exemple de l’article L. 421-1 du code de la consommation, qui dispose que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ».

Faisant application de cette disposition, la chambre criminelle a considéré qu’aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif et aux droits subjectifs des consommateurs n’est exclue des prévisions de l’article L. 421-1 (Crim., 30 janvier 1995, pourvoi no 93-81.730, Bull. crim. 1995, no 37  ; Crim. 24 juin 1997, pourvoi no 96-82.424, Bull. crim. 1997, no 251). Elle a ainsi retenu que l’action civile des associations de consommateurs est recevable à l’occasion de poursuites pénales du chef d’escroqueries si les circonstances de fait établissent que l’infraction a porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt des consommateurs, ou à l’occasion de poursuites pénales du chef de publicité de nature à induire en erreur (Crim., 15 octobre 1997, pourvoi no 96-85.785, Bull. crim. 1997, no 337) ou de tromperie (Crim., 3 mai 2006, pourvoi no 05-85.715, Bull. crim. 2006, no 116).

3. - En l’espèce, l’article 2-9 du code de procédure pénale est issu de la loi du 6  juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d’infractions, dont le titre premier porte sur les « dispositions relatives aux actions en justice des associations d’aide aux victimes en matière d’infraction à caractère terroriste ».

De façon très générale, il vise «  toute association qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions », l’objectif du législateur étant en effet de renforcer les droits des victimes d’infractions pénales et de reconnaître aux associations d’aide aux victimes le droit de se constituer partie civile dans les affaires de terrorisme, à l’instar des dispositions existant en matière de racisme, de proxénétisme ou de sévices à enfants.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•15 mars 2013

C’est la raison pour laquelle il fait renvoi aux dispositions de l’article 706-16 du code de procédure pénale, créé par la loi du 9 septembre 1986 et prévoyant des règles particulières en ce qui concerne la poursuite, l’instruction et le jugement d’une série d’infractions de droit commun qui sont « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

Dans son arrêt faisant application de l’article  2-9 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a d’ailleurs repris cette référence à la notion d’assistance aux « victimes d’infractions » sans aucune précision en retenant que : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions tient de l’article 2-9 du code de procédure pénale le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article  706-16 du même code, qui vise expressément le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, prévu par l’article 421-2-1 du code pénal » (Crim., 9 juillet 1998, pourvoi no 97-83.612).

C’est au regard de cet état du droit, et plus précisément des décisions rendues par la Cour de cassation, qu’il conviendra d’apprécier la pertinence des questions posées.

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15 mars 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

I. - FAITS ET PROCÉDURE

À l’issue d’une information suivie devant le juge d’instruction de Paris, m. ricardo X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 26 septembre 2011, pour destruction d’un bien appartenant à autrui et tentative ainsi que pour fabrication, détention et transport d’engins explosifs. Tous ces délits ont été qualifiés de terroristes en raison des circonstances de leur commission.

L’une des victimes, m. Chaïb Y…, et, le 11 mai 2012, en application de l’article 2-9 du code de procédure pénale, la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENvAC) se sont constituées partie civile devant le tribunal correctionnel. Cette association, créée en 1994, avait originairement pour objet statutaire d’assister les victimes d’accidents collectifs (JO, 8  juin 1994). Cet objet a été étendu, en 1997, à l’assistance aux victimes de « catastrophes  » (JO, 28  juin 1997) puis, en 2011, à l’assistance aux victimes d’actes de terrorisme (JO, 24  septembre  2011) - à la suite, semble-t-il, de la dissolution de l’association SoS attentats.

La cour d’assises de Paris ayant, dans un arrêt du 15 décembre 2011, déclaré cette association irrecevable à se constituer partie civile dans une procédure suivie pour terrorisme, le ministère public a requis le tribunal correctionnel de vous saisir pour avis, en application des articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale, de trois questions relatives au sens et à la portée de l’article 2-9 de ce code, soulignant que plusieurs autres instances pénales étaient en cours, dans lesquelles la FENvAC s’était constituée partie civile.

Par conclusions déposées le jour de l’audience des débats, tenue le 24  septembre  2012, la FENvAC a «  acquiesc[é] à ce que soit sollicité par le tribunal l’avis de la Cour de cassation dans les termes des réquisitions » du ministère public.

Par jugement du même jour, le tribunal a condamné le prévenu des chefs de la poursuite à trois ans d’emprisonnement. Statuant sur l’action civile, après avoir alloué des dommages-intérêts à la victime directe des faits de destruction, m. Y..., il a sursis à statuer « sur la recevabilité de l’action et des demandes » de la FENvAC aux fins de vous saisir des trois questions posées par le ministère public.

Après l’expiration du délai de dix jours accordé par le jugement aux parties pour formuler des observations sur la demande d’avis, le président du tribunal correctionnel vous a adressé un courrier du 9 octobre 2012, indiquant que le tribunal avait estimé opportun de vous soumettre les questions suivantes, identiques à celles figurant dans les réquisitions du parquet :

«  1o L’objet social de nature à répondre à l’exigence “ d’assistance aux victimes d’infractions ” posée par l’article  2-9 du code de procédure pénale doit-il correspondre expressément à l’objet statutaire de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs tel que déclaré à la préfecture et publié au Journal officiel ou peut-il ressortir des statuts de la Fédération ?

2o L’article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que l’assistance aux victimes d’infractions soit inscrite dans les statuts (tels que déclarés en préfecture et publiés au Journal officiel) depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit-il que l’association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ?

3o L’article  2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que les statuts d’une association prévoient spécifiquement la défense des victimes d’actes de terrorisme ?

II. - RECEVABILITÉ EN LA FORME DE LA DEMANDE D’AVIS

1. - Précisons que le prévenu, détenu pour autre cause, est libre dans la présente procédure, de sorte qu’aucun obstacle tenant à l’existence d’une mesure de sûreté ne faisait obstacle à la demande d’avis.

En revanche, au regard des exigences procédurales prévues par les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale, la recevabilité de la demande apparaît douteuse.

2. - Aux termes de l’article 706-65 de ce code, « Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article [L. 441-1] du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 706-67. »

Il résulte de ces dispositions que la juridiction pénale doit procéder en deux temps. Elle doit tout d’abord inviter les parties à présenter leurs observations sur la demande d’avis qu’elle envisage. Ce n’est qu’au vu de ces observations, ou à l’expiration du délai imparti pour les présenter, que, dans un second temps, elle doit apprécier s’il y a lieu de vous saisir et, dans l’affirmative, prendre une décision à cet effet et surseoir à statuer.

vous avez ainsi déjà déclaré irrecevable une demande d’avis au motif que les observations des parties avaient été sollicitées postérieurement à votre saisine (avis du 16 décembre 2002, no 02-00.007, Bull. crim. 2002, Avis, no 1). mais la solution est la même lorsqu’elles ont été sollicitées concomitamment, car il va de soi que ce

Observations de M. DesportesAvocat général

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

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n’est ni postérieurement ni concomitamment qu’elles doivent l’être, mais préalablement (v. notamment pour l’application de l’article 1031-1 du code de procédure civile : avis du 29 avril 1993, no 09-30.002, Bull. 1993, Avis, no 3, et 24 novembre 2008, no 08-00.012, Bull. 2008, Avis, no 8).

3. - Au cas présent, le tribunal correctionnel de Paris n’a pas suivi cette manière de procéder. Par son jugement du 24 septembre 2012, il a d’emblée sursis à statuer aux fins de vous saisir pour avis, en invitant concomitamment les parties à présenter leurs observations.

même si ce jugement ne comporte pas dans son dispositif de formule explicite en ce sens, il paraît assez clair qu’il a eu pour objet - sinon pour effet - de vous saisir. Cela découle de ce que le tribunal a décidé de surseoir à statuer « aux fins de saisir pour avis la Cour de cassation » et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2013, soit à la date présumée de l’expiration du délai de trois mois dans lequel, aux termes de l’article 706-67 du code de procédure pénale, vous êtes appelés à rendre votre avis.

Si vous retenez cette analyse, la demande d’avis apparaît irrecevable comme ayant été formulée en même temps que l’invitation faite aux parties de présenter leurs observations. on l’a vu, il résulte clairement de l’article  706-65 que ce n’est qu’après que ces observations ont été présentées ou, à tout le moins, à l’expiration du délai imparti pour les présenter que la décision de vous saisir pour avis peut être prise. Cette solution, commandée par la lettre des textes, répond à une évidente logique. Le législateur a voulu en effet qu’avant de saisir la Cour de cassation, la juridiction puisse être éclairée par des observations de nature à l’inciter soit à modifier la formulation de la demande, soit à y renoncer. Certes, on a vu que, par conclusions déposées à l’audience du tribunal correctionnel, la FENvAC avait acquiescé à ce que soit sollicité l’avis de la Cour de cassation dans les termes des réquisitions du ministère public. mais cette circonstance ne dispensait pas le tribunal de respecter strictement la procédure prévue par l’article 706-65, dès lors que ni le prévenu ni la victime, m. Y..., constitué partie civile, n’avaient formulé d’observations avant que ne soit prise la décision de vous saisir.

J’ajoute qu’il est exclu de considérer que vous auriez été saisis par le courrier du président du tribunal correctionnel du 9 octobre 2012. Ce courrier n’a d’autre objet que la transmission administrative à la Cour de cassation, après l’expiration du délai accordé aux parties pour présenter leurs observations, de la demande d’avis formulée dans le jugement du 24 septembre 2012. Il ne s’agit donc pas, contrairement aux exigences de l’article 706-65, d’une décision de la juridiction, qui seule peut vous saisir valablement. Au surplus, c’est la décision sur la saisine qui doit être postérieure aux observations des parties ou à l’expiration du délai leur ayant été accordé pour les formuler, et non pas simplement la transmission de cette décision.

4. - Il apparaît ainsi, au regard de la lettre de l’article 706-65 et de votre jurisprudence, que la demande est irrecevable.

III. - CONDITIONS DE FOND DE LA DEMANDE D’AVIS

Dans le cas toutefois où vous considéreriez que la recevabilité de la demande doit être admise, il conviendrait d’examiner si les conditions de fond auxquelles l’article  L.  441-1 du code de l’organisation judiciaire la subordonne sont remplies. rappelons que cet article exige que la question posée soit une question de droit, qu’elle soit nouvelle, qu’elle soit sérieuse et qu’elle se pose dans de nombreux litiges.

A. - Avant d’examiner, pour chacune des questions qui vous sont soumises, si ces conditions sont réunies, il convient de donner quelques brèves indications sur les dispositions de l’article 2-9 du code de procédure pénale, qui constitue leur thème commun.

1. - Aux termes de cet article, introduit par la loi no 90-589 du 6  juillet 1990 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relative aux victimes d’infractions, « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ». L’article 706-16 du code de procédure pénale, qui introduit les dispositions du titre Xv du livre Iv, relatives aux règles de procédure spécifiquement applicables en matière de terrorisme, fixe le champ d’application de ces règles en renvoyant aux infractions prévues et réprimées par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, lesquels définissent les actes de terrorisme.

2. - L’objet de l’article 2-9 est donc d’habiliter certaines associations répondant à des conditions tenant à leur ancienneté et à leur objet à se constituer partie civile par voie d’intervention dans des poursuites engagées pour un acte de terrorisme. vous n’avez guère eu l’occasion d’en apprécier les conditions d’application (v. toutefois crim., 9 juillet 1998, pourvoi no 97-83.612). Il s’insère cependant dans une longue série d’articles - 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale - conçus pour la plupart sur le même modèle, qui habilitent certaines associations à se constituer partie civile par voie d’action ou, comme c’est ici exclusivement le cas, par voie d’intervention, dans les domaines les plus variés. Ainsi, l’article 2-1, premier de la série, introduit par la loi no 72-546 du 1er juillet 1972 et fréquemment modifié depuis lors, habilite toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne un certain nombre d’infractions limitativement énumérées, comportant toutes une dimension raciste. L’article 2-21, tout provisoire dernier de la série, a été introduit, plus de trente ans plus tard, par la loi no 2004-178 du 20 février 2004. Il ouvre l’exercice des mêmes droits aux associations ayant pour but l’étude et la protection archéologique pour l’infraction de destruction de biens culturels.

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Encore convient-il de préciser que les articles 2-1 à 2-21 ne renferment pas la liste exhaustive des associations habilitées. De très nombreuses dispositions habilitant des associations à agir ou intervenir devant le juge pénal figurent hors du code de procédure pénale (v. notamment les articles 48-1 et 48-2, loi du 29 juillet 1881). Il serait bien entendu fastidieux et inutile de les passer toutes en revue1.

Si le législateur a adopté de telles dispositions, c’est qu’en l’absence d’habilitation législative, une association est en principe irrecevable à se constituer partie civile pour la poursuite d’infractions ayant un lien avec son objet social. En effet, comme l’énonce l’article 2 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». or, selon une jurisprudence ancienne et constante de la chambre criminelle, sous réserve de quelques tempéraments, une «  association ne peut exercer l’action civile en cas d’infraction contre la fin qu’elle défend, aucun préjudice ne pouvant résulter pour elle de l’infraction poursuivie » (Crim., 18 octobre 1913, S. 1920, I, 321, note hugueney).

En d’autres termes, la défense de l’objet social se confond avec la défense de l’intérêt collectif, laquelle revient exclusivement au ministère public. Le « contournement », voire le «  retournement », de la règle de principe par la multiplication des dispositions habilitant des associations - dites « privilégiées » - à agir devant le juge pénal a suscité de nombreuses critiques, parfois vives, certains y voyant une dangereuse « privatisation de l’action publique2 ».

mais nous n’entrerons pas dans un débat qui n’intéresse que d’assez loin les questions très circonscrites et techniques qui vous sont posées. on se bornera à constater que les associations habilitées sont désormais « dans le paysage » judiciaire. on les trouve en effet fréquemment partie civile dans les procédures suivies pour des infractions causant un grave trouble à l’ordre social, que ce soit en matière d’environnement, de santé publique ou d’atteintes volontaires à l’intégrité ou à la dignité des personnes. Elles sont à la fois une assistance pour les victimes et une partie poursuivante.

3. - D’un point de vue technique, les dispositions législatives précitées ne règlent pas de manière parfaitement uniforme les conditions de l’habilitation des associations et ses effets. Ainsi, certaines associations - une minorité - doivent faire l’objet d’un agrément par l’autorité publique. Par ailleurs, l’habilitation n’ouvre pas à toutes les mêmes droits  : on l’a vu, certaines peuvent mettre en mouvement l’action publique, d’autres, comme celles mentionnées à l’article 2-9, ne peuvent agir que par voie d’intervention ; certaines peuvent agir d’initiative, d’autres ne peuvent se constituer qu’avec l’accord de la partie lésée. Cependant, deux exigences se retrouvent presque toujours.

En premier lieu, l’association doit avoir une certaine ancienneté. En effet, une association habilitée ne doit pas être une association de circonstance, créée pour peser dans un procès déterminé. Aussi les dispositions des articles 2-1 et suivants exigent-elles qu’elle ait été régulièrement déclarée depuis une certaine durée - en général « au moins cinq ans » - à la date des faits.

En second lieu, l’association ne peut se constituer que si elle a pour objet la défense de certains intérêts ou de certaines causes auxquelles les infractions objet de la poursuite ont porté atteinte. Demeure donc, bien évidemment, l’exigence d’un lien entre l’objet de l’association et l’infraction.

4. L’article 2-9 du code de procédure pénale répond à ce schéma. il permet de se constituer partie civile - par voie d’intervention uniquement - dans les procédures suivies du chef d’une infraction qualifiée terroriste à toute association satisfaisant aux deux conditions suivantes :

- être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ;

- se proposer par ses statuts d’assister les victimes d’infractions.

on observera qu’à la suite d’un amendement parlementaire adopté lors de la discussion de la loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le législateur, par faveur pour les victimes d’actes de terrorisme, a supprimé les dispositions selon lesquelles l’ancienneté de cinq ans devait être appréciée à la date des faits. Il suffit donc - solution qui déroge à celle généralement adoptée - que l’association ait été déclarée depuis au moins cinq ans à la date à laquelle elle se constitue partie civile.

5. Précisons enfin que la déclaration de l’association mentionnée à l’article 2-9 est bien entendu celle prévue par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est une formalité nécessaire à l’acquisition par l’association de la capacité juridique dans les termes de l’article 6 de cette loi. Elle est faite à l’autorité administrative (préfecture, sous-préfecture, préfecture de police selon le cas) et doit faire connaître, notamment, «  le titre et l’objet de l’association ». un exemplaire des statuts doit y être joint. La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé par l’autorité administrative, laquelle a compétence liée, dès lors du moins que les informations exigées par la loi ont été fournies par le déclarant de manière complète (Conseil d’état, 26 mars 1990, Association SoS défense et Bertin, no  39734). La production du récépissé permet l’insertion au Journal officiel et c’est à compter de celle-ci que l’association obtient la capacité juridique et devient opposable aux tiers (article 5, alinéa premier, loi du 1er juillet 1901). Les modifications ou changements apportés aux statuts - et notamment ceux relatifs à l’objet social - doivent être déclarés dans les trois mois. Aux termes du cinquième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er  juillet 1901, ils « ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ».

1 v. notamment sur l’ensemble de la question : S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, no 1208 s. ; J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, no 238 s. ; L. Boré, « Action publique et action civile - Action civile des groupements », Juris-Classeur procédure pénale, fasc. 40 ; C. Ambroise-Casterot, « Action civile », Répertoire Dalloz procédure pénale, n° 384 s. ; P.-o. Sur, L’action pénale des associations de défense de victimes 1901-2001, Gazette du Palais 2001, no 226, p. 5.

2 v. J. volff, « La privatisation rampante de l’action publique », Procédures 2005, étude 1.

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une déclaration fausse ou erronée engage la responsabilité personnelle des fondateurs. En outre, dans une formule très compréhensive, l’article 8 de la loi de 1901 punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5 », disposition qui recouvre les déclarations inexactes ou tardives. En revanche, par la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, le législateur a abrogé les dispositions de l’article 7 de la loi de 1901, qui ouvraient la possibilité d’ordonner la dissolution en cas de manquement aux prescriptions de l’article 5.

B - Sous le bénéfice de ce bref exposé du cadre juridique, venons-en aux trois questions posées, qui portent respectivement sur l’incidence d’une éventuelle discordance entre l’objet statutaire de l’association et son l’objet déclaré (a), sur les modalités d’appréciation de la condition d’ancienneté de cinq ans posées par l’article 2-9 (b) et, enfin, sur la définition de l’objet des associations habilitées en application de ce texte (c).

a) Première question  : «  L’objet social de nature à répondre à l’exigence “ d’assistance aux victimes d’infractions ” posée par l’article 2-9 du code de procédure pénale doit-il correspondre expressément à l’objet statutaire de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs tel que déclaré à la préfecture et publié au Journal officiel ou peut-il ressortir des statuts de la fédération ? »

1. - Ainsi formulée, la première question me paraît mélangée de fait. Il vous est en effet demandé de vous prononcer, non de façon abstraite sur une question de droit, mais au regard de circonstances propres à l’affaire dont est saisi le tribunal correctionnel de Paris, en considérant la situation particulière de la FENvAC. or l’interprétation des statuts de cette fédération ne saurait bien entendu faire l’objet d’une demande présentée en application de l’article 706-64 du code de procédure pénale. Pour ce motif, la question ne peut donner lieu à avis (v. en matière pénale : avis, 10 octobre 2011, no 11-00.015, Bull. crim. 2011, Avis, no 2 ; en matière civile  : avis, 8 octobre 1993, no 09-30.009, Bull. 1993, Avis, no 12  ; 2 mai 1994, no 09-04.005, Bull.  1994, Avis, no  11  ;  1er  décembre  2003, Bull.  2003, Avis, no  2  ; 12  décembre  2011, no  11-00.007, Bull. 2011, Avis, no 9, et 5 décembre 2011, no 11-00.006, Bull. 2011, Avis, no 8).

2. - En tout état de cause, même détachée des circonstances de l’espèce, il ne me semble pas que la question remplisse les conditions exigées par l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.

Tout d’abord, je ne suis pas sûr qu’elle soit susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Bien qu’elle ne soit pas formulée de manière très claire, elle revient, à mon sens, à vous interroger sur la solution à retenir pour l’application de l’article 2-9 du code de procédure pénale, lorsque l’objet statutaire de l’association ne concorde pas avec l’objet qu’elle a déclaré. En pratique, hors le cas d’une déclaration inexacte, la situation évoquée ne peut guère se présenter que lorsqu’une modification statutaire n’a pas été déclarée à la préfecture au moment de l’introduction de l’instance. or, un tel cas de figure ne peut être, a priori, qu’assez rare, dès lors que, on l’a vu, l’association est tenue de déclarer à la préfecture les modifications qu’elle apporte à son objet.

Ensuite, la solution à apporter lorsqu’une telle discordance est constatée ne me paraît pas soulever de difficulté sérieuse. En effet, il ne fait pas de doute que, lorsqu’il s’agit de déterminer l’objet d’une association afin d’apprécier s’il entre dans les prévisions de l’article 2-9 du code de procédure pénale - la défense des victimes d’infractions, le juge doit se reporter aux statuts de celle-ci, et non à la déclaration à la préfecture (v. par ex. Crim., 28 avril 2004, pourvoi no 04-80.467). La solution résulte des termes mêmes de l’article 2-9, qui dispose qu’est recevable toute association se proposant, «  par ses statuts  », d’assister les victimes d’infractions. Il faut cependant tenir compte du fait que l’objet statutaire considéré ne peut être que celui qui a été « régulièrement déclaré ». Deux cas de figure sont donc à distinguer si l’on s’en tient à l’hypothèse d’une discordance résultant d’une modification statutaire n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la préfecture :

- il va de soi qu’une association qui aurait été déclarée comme vouée à la défense des victimes alors que ses statuts, à la suite d’une modification non déclarée, lui donneraient un tout autre objet ne pourrait se constituer partie civile en application de l’article 2-9 du code de procédure pénale. Seul doit être pris en compte en pareil cas l’objet tel qu’il résulte de la modification statutaire, déclarée ou non ;

- le cas de figure inverse appelle une solution un peu différente. Si, à la suite d’une modification statutaire, l’association se donne la défense des victimes pour objet, la circonstance qu’au moment de la constitution de partie civile, cette modification n’ait pas été déclarée est de nature à faire obstacle à la recevabilité de la constitution. En effet, aux termes de l’article 2-9, l’association doit être « régulièrement déclarée ». Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, présentés plus haut, qu’une association ne peut être tenue comme telle que si les modifications apportées à son objet, et qui font entrer celui-ci dans les prévisions de l’article  2-9, ont été déclarées. Les décisions que vous avez rendues pour l’application de dispositions semblables à celles de cet article ne laissent guère planer d’incertitude.

vous avez ainsi jugé que l’objet d’une association entrant dans les prévisions de l’article  2-2 du code de procédure pénale lui donnait le droit de se constituer partie civile du chef d’une infraction visée par cet article, « sous la réserve que les statuts produits étaient bien ceux adoptés lors de la déclaration » (Crim., 23 mars 1982, pourvoi no 82-90.318, Bull. crim. 1982, no 83). La solution est plus directement exprimée par les nombreux arrêts, qui seront évoqués lors de l’examen de la question suivante, par lesquels vous avez précisé de quelle manière devait être appréciée la condition d’ancienneté requise par la loi. vous avez jugé sur ce point « que l’objet statutaire de l’association défini par l’article 2-17 doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans à la date des faits pour permettre l’exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions énumérées par ce texte » (Crim., 30 mars 2010, pourvoi no 09-84.279). Ces solutions sont évidemment transposables.

En conclusion, il résulte des dispositions combinées de l’article  2-9 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que seules les associations dont l’objet statutaire est la défense des

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victimes d’infractions peuvent se constituer partie civile dans les procédures suivies du chef d’une infraction mentionnée par le premier de ces textes, à condition que cet objet ait été régulièrement déclaré à l’autorité administrative3.

3. - S’agissant de la première question, je suis donc favorable - dans le cas où vous admettriez la recevabilité en la forme de la demande d’avis - à un non-lieu à avis, après avoir relevé soit qu’elle est mélangée de fait, soit qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.

b) Deuxième question : « L’article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que l’assistance aux victimes d’infraction soit inscrite dans les statuts (tels que déclarés en préfecture et publiés au Journal officiel) depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit-il que l’association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ? »

1. - Le libellé de cette question est suffisamment large pour que l’on puisse admettre qu’elle est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, même si l’on pourrait avoir une opinion différente en considérant les raisons pour lesquelles le ministère public a estimé souhaitable de requérir votre saisine (la circonstance que la recevabilité de l’action civile de la FENvAC risquait d’être discutée dans quelques procédures en cours).

2. - Toutefois, là encore, il ne me semble pas qu’il y ait lieu à avis, dès lors que vous avez déjà eu l’occasion de répondre à la question posée. En effet, à de nombreuses reprises, vous avez eu à déterminer, pour l’application de dispositions semblables à celles de l’article 2-9 du code de procédure pénale, si l’ancienneté requise devait s’apprécier en considérant la date de la première déclaration ou celle de la déclaration de la modification statutaire conférant à l’association un objet entrant dans les prévisions des dispositions l’habilitant à agir. De façon constante, vous avec retenu la seconde solution.

En d’autres termes, c’est l’objet statutaire de l’association, défini par l’article 2-9, qui doit avoir été déclaré depuis au moins cinq ans avant la date de la constitution de partie civile. vous en avez décidé ainsi, notamment, pour l’application de l’article 48-1 de la loi du 29  juillet 1881 sur la liberté de la presse (Crim., 22 octobre 1986, pourvoi no 85-95.307, Bull. crim. 1986, no 302, et 30 mars 2010, pourvoi no 09-87.255), de l’article  48-2 de la même loi (Crim., 21  mai  1996, pourvoi no  94-83.370, Bull.  crim. 1996, no  209), de l’article L. 162-15-1, devenu L. 2223-1, du code de la santé publique (Crim., 27 novembre 1996, pourvois no 95-85.118 et 96-80.223, Bull. crim. 1996, no 431) ou encore de l’article 2-17 du code de procédure pénale (Crim., 30 mars 2010, pourvoi no 09-84.279, précité). Ce qui importe en effet, ce n’est pas l’ancienneté de l’association, mais la période de temps durant laquelle elle s’est donnée un objet qui justifie son habilitation.

3. - Dès lors, la Cour de cassation ayant déjà statué sur la question de droit faisant l’objet de la deuxième question, il me semble qu’il n’y a pas davantage lieu à avis sur celle-ci (v. en matière pénale  : avis, 26 septembre 2006, no 06-00.010, Bull. crim. 2006, Avis, no 2 ; 23 avril 2007, no 07-00.008, Bull. crim. 2007, Avis, no 3, et en matière civile : avis, 13 novembre 2006, no 06-00.011, Bull. 2006, Avis, no 9 ; 7 avril 2008, no 08-00.001, Bull. 2008, Avis, no 1, et no 08-00.003, Bull. 2008, Avis, no 2 ; 29 septembre 2008, no 08-00.008, Bull. 2008, Avis, no 5, et no 08-00.007, Bull. 2008, Avis, no 6 ; 25 juin 2010, no 10-00.003, Bull. 2010, Avis, no 3 ; 10 janvier 2011, no 10-00.007, Bull. 2010, Avis, no 1, et 4 avril 2011, no 11-00.001, Bull. 2011, Avis, no 5).

c) Troisième question : « L’article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il que les statuts d’une association prévoient spécifiquement la défense des victimes d’actes de terrorisme ? »

1. - L’article 2-9 ouvre l’exercice des droits reconnus à la partie civile à toute association qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions, sans autre précision. Le caractère compréhensif de la formule peut surprendre. En effet, les dispositions habilitant des associations sont généralement plus précises dans la définition de l’objet de l’association, puisqu’il doit toujours être en relation avec la nature spécifique des infractions pour lesquelles l’habilitation est consentie. Les articles 2-1 et 2-21, que nous avons évoqués plus haut, en sont l’illustration parmi beaucoup d’autres. Les débats parlementaires ne sont guère éclairants sur la raison de cette formule assez vague et les commentaires doctrinaux n’évoquent pas ce point4.

2. - on pourrait avoir tendance à considérer qu’implicitement mais nécessairement, le législateur a entendu n’habiliter que les associations ayant pour objet la défense des victimes d’infractions terroristes. Au demeurant, c’est ainsi que sont lues les dispositions de l’article 2-9 par les auteurs de la circulaire du 11 août 2011 relative à la présentation des dispositions, déjà évoquées, de la loi no 2011-939 du 10 août 2011, assouplissant la condition d’ancienneté en fixant à la date de la constitution de partie civile, au lieu de la date des faits, le moment auquel elle doit être appréciée. Cette circulaire présente en effet l’article 2-9 comme habilitant les associations qui se proposent, par leurs statuts, « d’assister les victimes d’infractions relevant des actes de terrorisme » (circulaire, paragraphe 1.4).

3. - mais ce serait ajouter aux termes clairs de l’article  2-9 de retenir une telle lecture, qui induirait une réduction quelque peu arbitraire du champ de cet article.

Il n’est en réalité pas très surprenant que l’article 2-9 n’évoque pas les infractions présentant un caractère terroriste, dès lors qu’à l’époque où il a été créé - par la loi du 6 juillet 1990 -, ces infractions, à proprement parler, n’existaient pas. La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, qui a introduit dans notre droit la définition

3 on notera que le Conseil d’état a admis la recevabilité de l’action d’une association de protection du littoral qui avait exercé un recours pour excès de pouvoirs avant la déclaration à la préfecture de la modification de son objet lui donnant le droit d’agir (Conseil d’état, 27 juillet 2009, commune du Bono, no 306946). mais la jurisprudence de la haute Assemblée est plus favorable que la vôtre à l’action des associations (comp. : Ass., 31 octobre 1969, Syndicat de défense des eaux de la Durance, p. 462 ; 1re Civ., 22 juillet 1964, pourvoi no 63-10.163, Bull. no 410). De plus, dans l’espèce considérée, l’action de l’association n’était pas enfermée dans des conditions légales.

4 v. P. Couvrat, « La loi no 90-589 du 6 juillet 1990 relative aux victimes d’infraction », Recueil Dalloz 1990, p. 143 ; J. Favard et J. Guth, « La marche vers l’uniformisation ? La quatrième réforme du droit à l’indemnisation des victimes d’infractions  », JCP 1990, éd. G, I, 3466 ; C. Lienhard, « Aperçu rapide sur la protection des victimes d’attentats terroristes », JCP 1996, éd. G, no 51.

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de ces infractions, n’attachait à la qualification terroriste pratiquement aucune conséquence en droit pénal de fond. Elle avait seulement pour objet de soumettre les agissements concernés à un régime procédural spécial. Ce n’est que lors de la réforme du code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, que les actes de terrorisme ont fait l’objet d’incriminations spécifiques, figurant au titre II du livre Iv de ce code (articles 421-1 à 422-7).

Cela étant, on ne saurait considérer, en l’absence d’intervention du législateur, que la réforme du code pénal aurait eu implicitement pour conséquence de réduire le champ de l’habilitation prévue par l’article 2-9 aux associations ayant pour objet la défense des victimes d’actes de terrorisme. En effet, une telle interprétation ne s’impose aucunement. Les infractions terroristes définies par les articles 421-1 et suivants du code pénal ne sont jamais, dans leur très grande majorité, que des infractions « ordinaires », commises dans des circonstances particulières qui leur confèrent leur caractère terroriste. Sont en effet qualifiées d’actes de terrorisme par l’article 421-1 de nombreuses atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne ou aux biens, lorsqu’elles sont commises « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Sont, par exemple, incriminés le meurtre, les violences, mais également le vol ou le délit d’initié terroriste. La circonstance de terrorisme est donc en définitive une circonstance aggravante. Fort peu d’infractions terroristes échappent à ce modèle et peuvent donc être regardées comme des infractions réellement autonomes. on ne peut guère en citer d’autres que, d’une part, l’acte de pollution terroriste, pour lequel la circonstance de terrorisme est un élément constitutif et non une simple circonstance aggravante (article 421-2 du code pénal), et, d’autre part, dans une moindre mesure, l’association de malfaiteurs terroristes ou le financement d’une entreprise terroriste, qui ont pour objet de préparer ou faciliter la commission d’un acte de terrorisme (articles 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal). on comprend, dans ces conditions, qu’une association qui s’est donnée pour objet de défendre les victimes de violences, d’extorsion ou de vol soit admise à défendre les victimes de ces infractions, y compris lorsqu’elles revêtent un caractère terroriste. C’est en fait la solution inverse qui serait un peu choquante, en traçant une limite arbitraire à son action.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire que les statuts de l’association visent spécifiquement la défense des victimes d’actes de terrorisme (v. en ce sens L. Boré, Juris-Classeur procédure pénale, fasc. no 40, no 68).

Cela étant, il faut tout de même, bien entendu, que les infractions à raison desquelles l’association entend se constituer partie civile soient en lien avec l’objet statutaire. Sont ainsi habilitées sans restriction à se constituer pour la défense des victimes d’actes de terrorisme les associations qui se donnent pour mission générale la défense des victimes d’infractions. En revanche, si les associations qui ont pour objet de défendre les victimes d’attentats peuvent certainement se constituer en cas d’atteinte à l’intégrité des personnes ou des biens résultant d’un acte de terrorisme, elles ne le pourraient certainement pas, cela va de soi, pour un délit d’initié terroriste. Enfin, une association luttant contre des infractions insusceptibles de revêtir un caractère terroriste, telles des discriminations, ne serait évidemment pas recevable à se constituer dans une procédure suivie du chef d’actes de terrorisme.

En d’autres termes, les associations ayant pour objet la défense des victimes d’atteintes aux personnes ou aux biens susceptibles de revêtir un caractère terroriste peuvent se constituer dans les procédures suivies du chef d’atteintes aux personnes ou aux biens présentant un tel caractère.

4. La question posée ne me paraissant pas soulever de difficulté sérieuse en l’état des termes clairs de l’article 2-9 du code de procédure pénale, je suis également favorable, en ce qui la concerne, à un non-lieu à avis.

En conséquence, pour les motifs exposés, j’ai l’honneur de conclure, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’avis et, subsidiairement, à un non-lieu à avis sur chacune des trois questions posées.

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15 mars 2013question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

II. - ArrêTS DES ChAmBrES STATuANT EN mATIèrE DE quESTIoN PrIorITAIrE DE CoNSTITuTIoNNALITé

No 411

Question prioritaire de constitutionnalitéCode civil.  - Article 1134.  - Code du travail.  - Article L.  1121-1.  - Droit d’obtenir un emploi.  - Liberté d’entreprendre.  - Liberté contractuelle.  - Interprétation jurisprudentielle constante.  - Absence de disposition législative. - Irrecevabilité.

Attendu qu’à la suite de l’avis adressé, le 19 septembre 2012, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, informant les parties de ce que le moyen tiré de ce qu’une clause de non-concurrence stipulant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission n’est pas nulle mais est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière était susceptible d’être relevé d’office par la Cour, m.  X..., défendeur au pourvoi formé par la société ragues et par la société ragues rouen, demande, par mémoire distinct et motivé déposé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

«  Les articles 1134 du code civil et L.  1121-1 du code du travail, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de cassation, en ce qu’ils impliquent que la règle selon laquelle une clause de non-concurrence stipulant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission n’est pas nulle mais est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière s’applique à l’hypothèse dans laquelle le salarié, lié par une clause de non-concurrence sur la nullité de laquelle il pouvait légitimement se fonder en raison du caractère dérisoire de la contrepartie qu’elle comportait sont-ils contraires au principe du droit d’obtenir un emploi garanti par l’alinéa  5 du préambule de la Constitution du 27  octobre  1946 et à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l’article  4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

mais attendu que, s’il a été décidé que «  tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5, alinéa 3, de l’ordonnance no  58-1067 du 7  novembre  1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, sous couvert de critiquer les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, porte exclusivement

sur la règle jurisprudentielle, énoncée notamment au visa de ces textes, suivant laquelle les dispositions d’une clause de non-concurrence qui minorent la contrepartie financière en cas de rupture imputable au salarié sont réputées non écrites ; qu’il s’ensuit que la question est irrecevable ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AvoIr LIEu À rENvoYEr au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 28 novembre 2012. nOn-LiEU À REnvOi AU COnSEiL COnSTiTUTiOnnEL

No 11-17.941. - CA rouen, 15 mars 2011.

m. Linden, Pt (f.f.). - mme Sommé, rap. - m. Aldigé, Av. Gén. - me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  7, 11  février  2013, Chroniques - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, no 191, p. 332 à 336, spéc. no 20, p. 335, note Bertrand Mathieu. voir également la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  117, p.  108-109, et la revue Droit social, no  2, février  2013, Actualités, p.  173 à 176, note Jean Mouly («  La règle stipulant non écrite les stipulations illicites d’une clause de non-concurrence est une règle jurisprudentielle non éligible à la QPC »).

No 412

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de l’expropriation. - Article L. 12-6, alinéa premier. - Incompétence négative. - Droit de propriété. - Caractère sérieux. - renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question transmise est la suivante :

« Les dispositions de l’article L. 12-6, alinéa premier, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce qu’elles neutralisent par la seule réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique l’exercice du droit de rétrocession des immeubles expropriés qui n’ont pas reçu la destination prévue ou qui ont cessé de recevoir cette destination dans le délai de cinq ans, sont-elles entachées d’un défaut d’encadrement légal qui résulte de l’incompétence négative du législateur portant atteinte au droit de propriété ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

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Bulletin d’informationquestion prioritaire de constitutionnalité

•15 mars 2013

mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, qui permet à l’expropriant de faire échec au droit de rétrocession de l’exproprié par la seule réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique, sans que cette faculté soit limitée en nombre ou dans le temps, ni même que la réquisition soit suivie d’une déclaration d’utilité publique, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ;

D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

rENvoIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application de l’article L.  12-6, alinéa premier, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

3e Civ. - 27 novembre 2012. REnvOi AU COnSEiL COnSTiTUTiOnnEL

No 12-40.070. - TGI Carcassonne, 30 août 2012.

m. Terrier, Pt. - mme Abgrall, rap. - m. Bruntz, Av. Gén.

No 413

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale.  - Articles 81, 97 et 427.  - Articles 2, 5, 6, 7, 8, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26  août  1789.  - Procès équitable.  - question insuffisamment motivée.  - Disposition non applicable à la procédure.  - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel.

Attendu qu’à l’occasion d’une requête en annulation de l’ensemble des actes de la procédure, présentée par m. X..., ce dernier, par écrit distinct et motivé, a demandé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité des articles 81, 97 et 427 du code de procédure pénale ;

que, par arrêt du 5  juillet  2012, la chambre de l’instruction a transmis la question dans les termes suivants :

«  Les articles 81, 97 et 427 du code de procédure pénale, dans l’interprétation jurisprudentielle effective et constante qu’en opère la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle tous les éléments de preuve produits par une personne privée sont recevables devant les juridictions pénales, quand bien même cette personne les aurait obtenus de manière frauduleuse ou illicite, voire au moyen d’une infraction pénale, et cela sans aucune condition ni restriction, sont-ils contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 2, 5, 6, 7, 8,11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que du principe constitutionnel du procès équitable ? »

Attendu que, d’une part, la question se rapportant aux articles 81 et 97 du code de procédure pénale n’est étayée par aucune argumentation de nature à permettre à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau et sérieux et, d’autre part, les dispositions visées par l’article 427 du code précité concernent non la validité de la procédure, mais l’examen des preuves par la juridiction de jugement ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AvoIr LIEu À rENvoYEr au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 21 novembre 2012. nOn-LiEU À REnvOi AU COnSEiL COnSTiTUTiOnnEL

No 12-90.057. - CA Lyon, 5 juillet 2012.

m.  Louvel, Pt.  - mme  ract-madoux, rap.  - m.  Bonnet, Av. Gén. - me Bouthors, Av.

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15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

III - TITrES ET SommAIrES D’ArrêTS

ARRêTS DES CHAMBRES

No 414

Accident de la circulationIndemnisation.  - Exclusion ou limitation.  - Faute du conducteur.  - Comportement de l’autre conducteur.  - Prise en considération (non).

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.

viole l’article 4 de la loi no  85-677 du 5  juillet  1985 la cour d’appel qui, excluant l’indemnisation d’un conducteur au motif que sa faute est seule génératrice de l’accident, s’est ainsi nécessairement fondée sur le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.

2e Civ. - 22 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-25.489. - CA Bourges, 11 août 2011.

mme  Flise, Pt.  - mme  Fontaine, rap.  - m.  maître, Av. Gén.  - SCP roger et Sevaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP hémery et Thomas-raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 42, 6 décembre 2012, Actualité/droit civil, p. 2802 (« Accident de la circulation  : indifférence du comportement de l’autre conducteur »).

No 415

Accident de la circulationTiers payeur. - recours. - recours de la victime. - Droit de préférence. - Exercice. - modalités.

Selon l’article 31, alinéa 2, de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée par l’article 25 de la loi no  2006-1640 du 21  décembre  2006, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.

En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Ce droit de préférence de la victime sur le tiers payeur implique que la créance de ce dernier soit imputée sur le montant des indemnités allouées au titre du préjudice professionnel sans tenir compte du partage de responsabilité.

Crim. - 20 novembre 2012. REJET ET CASSATiOn

No 11-88.773. - CA versailles, 25 novembre 2011.

m. Louvel, Pt. - mme harel-Dutirou, rap. - m. Salvat, Av. Gén. - SCP Blanc et rousseau, SCP richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 1, 10 janvier 2013, Actualité/droit civil, p. 11 (« Recours des tiers payeurs : droit de préférence de la victime »).

No 416

Appel correctionnel ou de policeDemande nouvelle.  - recevabilité.  - Exception d’irrecevabilité. - Caractère d’ordre public (non).

La recevabilité de demandes de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts des réparations allouées, qui n’a pas été contestée devant la cour d’appel, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci ne tenant pas à l’ordre public.

Crim. - 21 novembre 2012. REJET

No 11-85.867. - CA montpellier, 9 juin 2011.

m.  Louvel, Pt.  - m.  Bloch, rap.  - mme  valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Piwnica et molinié, Av.

No 417

1o Atteinte à l’autorité de l’ÉtatAtteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - manquement au devoir de probité.  - Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.  - éléments constitutifs.  - Association transparente. - Détermination. - Portée.

2o Séparation des pouvoirsAgent d’un service public. - Délit commis dans l’exercice des fonctions.  - Faute personnelle détachable.  - Action civile. - Compétence judiciaire.

1o Lorsqu’une association est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources, le juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée d’association

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

«  transparente » et en déduire que les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au code des marchés publics.

2o N’encourt pas la censure la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, condamné pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics, dès lors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service.

Crim. - 7 novembre 2012. iRRECEvABiLiTé ET REJET

No 11-82.961. - CA versailles, 21 janvier 2011.

m. Louvel, Pt.  - mme Labrousse, rap. - m. Lacan, Av. Gén.  - me Copper-royer, SCP Coutard et munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-violas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 39-40, 8-9 février 2013, Chronique de jurisprudence de droit pénal, p. 39, note Emmanuel Dreyer (« Sur l’approche extensive du délit de favoritisme »).

No 418

BanqueChèque. - Prescription. - recours cambiaire du porteur. - Action contre le tireur.  - Demande de mainlevée de l’opposition. - Conditions. - Délai pour agir. - Terme.

Il résulte de l’article L.  131-59, alinéa 2 in fine, du code monétaire et financier que le bénéficiaire d’un chèque peut agir en mainlevée de l’opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu’à la prescription de l’action contre le tiré, laquelle est interrompue par la demande de mainlevée.

Com. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-19.864. - CA Grenoble, 30 mars 2010.

m. Espel, Pt.  - m. Laborde, rap. - m. Le mesle, P. Av. Gén. - SCP monod et Colin, SCP Bouzidi et Bouhanna, me Bertrand, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 43, 13 décembre 2012, Actualité/droit des affaires, p. 2884, note Xavier Delpech («  Chèque  : prescription de l’action en mainlevée de l’opposition »). voir également cette même revue, no 3, 24  janvier 2013, études et commentaires, p. 214 à 217, note Jérôme Lasserre-Capdeville («  Précisions sur l’action en mainlevée de l’opposition au paiement d’un chèque  »), et la revue Banque et droit, no 147, janvier-février 2013, Chronique - droit bancaire, p. 20-21, note Thierry Bonneau.

No 419

CassationJuridiction de renvoi. - Saisine. - Déclaration de saisine. - Procédure avec représentation obligatoire. - Signature par l’avoué. - Conditions. - Délai de quatre mois non expiré. - Point de départ.

La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l’avoué (ou l’avocat postulant depuis la disparition des avoués) avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation ou de l’acte interruptif de ce délai.

Com. - 20 novembre 2012. CASSATiOn SAnS REnvOi

No 11-26.581. - CA rennes, 24 mai 2011.

m.  Espel, Pt.  - mme  Bregeon, rap.  - mme  Batut, Av. Gén.  - SCP  Delaporte, Briard et Trichet, SCP  Thouin-Palat et Boucard, Av.

No 420

CassationPourvoi.  - Pourvoi du ministère public.  - mémoire.  - Dépôt.  - modalités.  - Dépôt au greffe de la Cour de cassation. - Défaut. - Sanction. - Irrecevabilité.

Est irrecevable, comme ne répondant pas aux exigences de l’article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le ministère public au greffe de la juridiction qui a statué et non au greffe de la Cour de cassation, où il n’est parvenu que plus d’un mois après la date du pourvoi.

Crim. - 6 novembre 2012. REJET

No  12-82.353.  - Juridiction de proximité de menton, 13 février 2012.

m. Louvel, Pt. - m. roth, rap. - m. raysséguier, P. Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no  1, janvier  2013, commentaire no  16, p.  55-56, note Albert Maron et Marion Haas (« Trou de mémoire »).

No 421

Chambre de l’instructionArrêts.  - Arrêts de non-lieu.  - Nullité.  - Insuffisance de motifs.  - Cas.  - Information suspendue en raison d’une question préjudicielle de propriété immobilière.

Ne justifie pas sa décision de non-lieu l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui statue sans rechercher si la juridiction civile, saisie d’abord en référé, avait ensuite statué au fond, alors que l’information judiciaire ouverte du chef de dégradations volontaires était suspendue tant que la juridiction civile ne s’était pas prononcée sur la question préjudicielle de propriété immobilière.

Crim. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No 12-81.821. - CA Papeete, 7 février 2012.

m.  Louvel, Pt.  - m.  moreau, rap.  - m.  Sassoust, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et hazan, me Carbonnier, Av.

No 422

Chambre de l’instructionProcédure.  - Audience.  - Date.  - Notification.  - Délai.  - Délai minimum. - Inobservation. - Portée.

Il résulte de l’article 197 du code de procédure pénale qu’en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l’envoi de la convocation aux parties et à leurs avocats et celle de l’audience.

Ces dispositions s’imposent également lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en rectification d’une erreur matérielle contenue dans une de ses décisions.

Crim. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 12-85.777. - CA Basse-Terre, 3 août 2012.

m. Louvel, Pt. - m. Buisson, rap. - m. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

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15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 423

Circulation routièrePermis de conduire. - Annulation. - Interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire. - Exécution. - Point de départ. - Détermination.

Il résulte des articles L.  224-16 et L.  224-17 du code de la route que l’exécution d’une mesure d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, faisant suite à l’annulation de ce document, ne prend effet qu’à compter du jour de la notification de la mesure par l’agent chargé de l’exécution.

Crim. - 28 novembre 2012. CASSATiOn SAnS REnvOi

No 12-82.183. - CA riom, 8 mars 2012.

m. Louvel, Pt. - m. Foulquié, rap. - m. Sassoust, Av. Gén.

No 424

CompétenceCompétence matérielle. - Tribunal de grande instance. - Accords collectifs.  - Interprétation.  - Conditions.  - Détermination. - Portée.

Le  litige entre un employeur et des syndicats quant à l’interprétation d’accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance.

viole en conséquence l’article L.  1411-1 du code du travail, ensemble les articles r.  211-3 du code de l’organisation judiciaire, 86, 96 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie d’un tel litige, retient que, dans la mesure où il ne porte pas sur l’établissement, la révision ou le renouvellement d’une convention collective, mais uniquement sur son interprétation à l’occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants, la demande de renvoi, quelle que soit la répercussion pratique étendue de ladite interprétation, relève de la compétence du conseil de prud’hommes, que, par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance ne serait pas de nature à éliminer le risque de contrariété de décision avec le conseil de prud’hommes et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception de connexité.

Soc. - 21 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-15.057. - CA Poitiers, 1er février 2011.

m.  Lacabarats, Pt.  - mme  Deurbergue, rap.  - m.  Lalande, Av. Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  151, p. 133.

No 425

Construction immobilièreImmeuble à construire. - vente en l’état futur d’achèvement. - Achèvement de l’immeuble. - Constatation. - Procédure contractuelle.  - mise en œuvre.  - Défaut.  - Effets.  - Détermination.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour dire irrecevable la demande en paiement de sommes, dont le solde du prix de vente formée par une société civile immobilière (SCI), relève que l’acte de vente instaure une procédure relative à la constatation de l’achèvement des ouvrages vendus, constate que cette procédure n’a pas été mise en œuvre et retient à

bon droit que la SCI ne peut soutenir que cette clause présente un caractère potestatif, dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de venderesse, de mettre en application la procédure contractuellement prévue.

3e Civ. - 21 novembre 2012. REJET

No 11-19.309. - CA metz, 17 février 2011.

m. Terrier, Pt. - m. Pronier, rap. - m. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP vincent et ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de droit immobilier - urbanisme - Construction, no 2, février 2013, Chroniques - Expropriation en vue de la construction, p. 93 à 85, note Olivier Tournafond (« Précisions utiles sur les notions d’achèvement et de livraison »).

No 426

Contrat d’entrepriseSous-traitant.  - rapports avec le maître de l’ouvrage.  - Garanties de paiement.  - obligation d’exiger de l’entrepreneur principal la fourniture d’une caution.  - étendue.  - vérifications et diligences du maître de l’ouvrage nécessaires. - Portée.

Il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi no  75-1334 du 31 décembre 1975.

3e Civ. - 21 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-25.101. - CA Pau, 6 juin 2011.

m. Terrier, Pt. - m. Pronier, rap. - m. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP odent et Poulet, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 42, 6 décembre 2012, Actualité/droit civil, p. 2801 (« Sous-traitance : vérifications à la charge du maître de l’ouvrage »).

No 427

1o Contrat de travail, exécutionEmployeur. - obligations. - mise à la disposition d’une filiale étrangère d’un salarié par la société mère. - reclassement du salarié. - Proposition de la société mère. - modalités. - Détermination. - office du juge. - Portée.

2o Contrat de travail, rupturePrise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Cause. - manquements reprochés à l’employeur. - office du juge. - étendue. - Détermination. - Portée.

1o N’est pas fondé le moyen dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté, d’une part, que le salarié expatrié avait fait l’objet d’une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d’une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d’autre part, qu’aucun accord exprès de l’intéressé sur le nouveau poste n’était intervenu, en déduit que la prise d’acte de la rupture par l’intéressé était justifiée.

2o La même cour n’était pas tenue, s’agissant d’une prise d’acte, de rechercher si, comme l’invoquait l’employeur, le véritable motif de la rupture n’aurait pas été l’acceptation antérieure de la direction d’une autre société par le salarié.

Soc. - 21 novembre 2012. REJET

No 10-17.978. - CA Paris, 30 mars 2010.

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44•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

m. Lacabarats, Pt.  - m. Blatman, rap. - m. Aldigé, Av. Gén. - SCP  Célice, Blancpain et Soltner, SCP  Waquet, Farge et hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  169, p. 141 à 143.

No 428

Contrat de travail, exécutionEmployeur.  - redressement et liquidation judiciaires.  - Créances des salariés.  - Inscription sur le relevé des créances salariales. - Intégration à l’état des créances. - Action en paiement des salariés. - Prescription applicable. - Détermination. - Portée.

La prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale.

viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail, devenu L. 3245-1 du même code, la cour d’appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire.

Soc. - 21 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-18.923. - CA Grenoble, 11 avril 2011.

m. Bailly, Pt (f.f.). - m. Chauvet, rap. - mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Piwnica et molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  42, 6  décembre  2012, Actualité/droit des affaires, p.  2798 («  Admission au passif des créances salariales  : effet sur la prescription »). voir également la Gazette du Palais, no 18-19, 18-19  janvier  2013, Chronique de jurisprudence de droit des entreprises en difficulté, p.  35-36, note Christine Gailhbaud (« interversion des prescriptions et créances salariales admises au passif de la procédure collective »), et La Semaine juridique, édition sociale, no 5, 29  janvier 2013, Jurisprudence, no 1059, p.  31-32, note Henri Guyot («  Prescription des créances salariales »).

No 429

Contrat de travail, durée déterminéeExpiration. - Contrat initial comportant un terme précis. - Arrivée du terme. - Poursuite de la relation contractuelle. - Application du droit commun.  - Exclusion.  - Cas.  - Engagement pour la durée du chantier. - Conclusion d’un contrat à durée indéterminée. - Portée.

un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur le même chantier.

Les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l’activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d’un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

En conséquence, est approuvé l’arrêt ayant rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun formée par un salarié, engagé suivant un contrat à durée déterminée conclu du 21 août au 30 novembre 2007 pour accroissement temporaire d’activité lié au déroulement d’un chantier, un avenant relatif à la proposition d’un contrat à durée indéterminée de chantier étant intervenu le 30 novembre 2007.

Soc. - 21 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 10-27.429. - CA Colmar, 7 octobre 2010.

m.  Lacabarats, Pt.  - m.  Ludet, rap.  - m.  Aldigé, Av. Gén.  - SCP masse-Dessen et Thouvenin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  97, p. 96-97.

No 430

Convention européenne des droits de l’hommeArticle 6 § 1.  - équité.  - violation.  - Défaut.  - Cas.  - Document en langue étrangère. - Défaut de traduction. - rejet comme élément de preuve.

Le  juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

Com. - 27 novembre 2012. REJET

No 11-17.185. - CA Paris, 8 décembre 2010.

m. Espel, Pt. - mme Wallon, rap. - m. Le mesle, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et hazan, SCP Boullez, Av.

No 431

Copropriétérèglement.  - modification.  - modification concernant la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. - Exclusion. - Cas.

Lorsqu’un règlement de copropriété intègre un contrat de services distinguant des prestations bénéficiant à l’ensemble des copropriétaires et des prestations paramédicales et réservant des parties communes à l’usage de prestations de services, la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant la conclusion d’un contrat avec une société prestataire distinguant des services de base, des services personnalisés pour lesquels l’adhésion est facultative et des services bénéficiant à l’ensemble des résidents n’a pas à être prise à la majorité de l’article 26 de la loi no 65-557 du 10  juillet 1965, dès lors qu’il n’y a aucune modification du règlement de copropriété quant à la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.

3e Civ. - 28 novembre 2012. REJET

No 11-25.476. - CA Bourges, 11 août 2011.

m. Terrier, Pt. - mme masson-Daum, rap. - m. Petit, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau, Corlay et marlange, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue des loyers, no  933, janvier  2013, Jurisprudence, p.  39 à 43, note vivien Zalewski (« Contrat de services et respect du règlement de copropriété »).

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45•

15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 432

CopropriétéSyndic. - Nomination. - Décision de l’assemblée générale. - Effet. - Désignation d’un syndic judiciaire. - Conditions. - réunion. - Absence.

Dès lors qu’elle constate qu’une assemblée générale convoquée à cet effet a désigné un syndic, une cour d’appel retient à bon droit que les conditions d’application de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas réunies même si les conditions de cette désignation sont contestées en justice, les décisions d’assemblées générales s’imposant tant que leur nullité n’est pas prononcée.

3e Civ. - 28 novembre 2012. REJET

No 11-18.810. - CA Aix-en-Provence, 31 mars 2011.

m. Terrier, Pt. - mme masson-Daum, rap. - m. Petit, Av. Gén. - me Spinosi, me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  43, 13 décembre 2012, Actualité/droit immobilier, p.  2893, note Yves Rouquet («  Syndic judiciaire  : interprétation stricte des conditions de désignation »). voir également la revue des loyers, no  933, janvier  2013, Jurisprudence, p.  43 à 45, note Laurence Guégan (« Article 46 du décret du 17 mars 1967 et nomination du syndic »).

No 433

Détention provisoireProlongation de la détention.  - Débat contradictoire.  - modalités.  - Convocation de l’avocat.  - Télécopie.  - récépissé. - Jonction au dossier. - Nécessité.

En application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, le récépissé de toute convocation d’un avocat par télécopie doit être joint au dossier de la procédure, notamment dans le contentieux de la détention provisoire.

Crim. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 12-86.085. - CA Aix-En-Provence, 16 août 2012.

m. Louvel, Pt. - m. Buisson, rap. - m. mathon, Av. Gén.

No 434

Droits de la défensemajeur protégé.  - Poursuites, date de l’audience et décisions de condamnation.  - Avis au curateur ou au tuteur. - Nécessité.

Le  curateur d’une personne majeure protégée doit, en application de l’article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle et des décisions de condamnation dont elle a fait l’objet.

Encourt la cassation l’arrêt qui méconnaît ce principe.

Crim. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-88.678. - CA Dijon, 14 septembre 2011.

m.  Louvel, Pt.  - m.  Guérin, rap.  - m.  Sassoust, Av. Gén.  - SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, no  1, janvier  2013, Jurisprudence, p.  62-63, note Th. verheyde («  Le  curateur du prévenu doit être informé des poursuites et du jugement de condamnation prononcé à l’encontre du majeur protégé »).

No 435

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - opérations électorales.  - résultat.  - Proclamation.  - modalités.  - Procès-verbal. - régularité. - Contestation. - Saisine du tribunal d’instance. - Pouvoirs. - étendue. - Détermination. - Portée.

Le  tribunal d’instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et, le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.

Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d’instance qui, ayant constaté que l’autorité administrative avait réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais que le procès-verbal d’élections reprenait la dénomination des emplois au sein de l’entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de «  techniciens  » dans le premier collège et la présence « d’employés administratifs » dans le second collège, a refusé de rectifier le procès-verbal en reprenant l’appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l’autorité administrative.

Soc. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-28.001. - TI Le havre, 1er décembre 2011

m.  Lacabarats, Pt.  - mme  Pécaut-rivolier, rap.  - m.  Finielz, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  150, p. 132-133.

No 436

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)organes. - Liquidateur. - Forme sociale d’exercice de la profession. - Effets. - Liquidateur associé exerçant au nom de la société. - Nécessité.

Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom, de sorte qu’un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société, conformément aux dispositions des articles r. 814-83, r. 814-84 et r. 814-85 du code de commerce.

Com. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-25.628. - CA Douai, 26 mai 2011.

m. Espel, Pt.  - m. Arbellot, rap.  - m. Le mesle, P. Av. Gén.  - me Blondel, me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 43, 13 décembre 2012, Actualité/droit des affaires, p. 2887, note Alain Lienhard («  Mandataires judiciaires  : portée de l’exercice de la profession en société  »). voir également la Gazette du Palais, no 18-19, 18-19 janvier 2013, Chronique de jurisprudence de droit des entreprises en difficulté, p.  24-25, note Stéphane Gorrias («  nouvelle conséquence de l’exercice du mandat de justice en société »).

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46•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

No 437

1o Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Procédure (dispositions générales). - Frais de procédure. - rémunération de l’administrateur judiciaire. - rémunération hors tarif.  - recours devant le premier président.  - Conditions. - Formation par télécopie. - recevabilité.

2o Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Procédure (dispositions générales). - Frais de procédure. - rémunération de l’administrateur judiciaire. - rémunération hors tarif.  - recours devant le premier président.  - Justificatifs. - Appréciation souveraine.1o Le recours contre l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article r. 663-13 du code de commerce peut être formé au greffe de la cour d’appel oralement ou par écrit dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

En conséquence, en l’absence d’autres formalités prévues par l’article r. 663-39 du code de commerce, un tel recours, dès lors qu’il est motivé, peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie.

2o Le  premier président fixe souverainement la rémunération, hors tarif, de l’administrateur judiciaire, au vu d’un état des frais engagés et d’un état descriptif des diligences accomplies par lui, dans les conditions prévues par l’article r. 663-13 du code de commerce.

Com. - 27 novembre 2012. REJET

No 11-23.465. - CA riom, 10 février et 23 juin 2011.

m. Espel, Pt. - m. Arbellot, rap. - mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP  rocheteau et uzan-Sarano, SCP  Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no  18-19, 18-19  janvier  2013, Chronique de jurisprudence de droit des entreprises en difficulté, p.  23, note Christophe Bidan («  Appréciation souveraine des juges du fond dans la fixation des honoraires des administrateurs en dehors du barème »). voir également la revue Procédures, no 2, février 2013, commentaire no 50, p. 22, note Blandine Rolland (« Difficultés des entreprises : appel par télécopie possible pour contester la rémunération d’un administrateur judiciaire »).

No 438

FiliationFiliation adoptive.  - Adoption plénière.  - Conditions.  - Consentement. - Enfant étranger. - Consentement exprès et éclairé des parents de l’adopté.  - Acte dressé à l’étranger. - Légalisation. - Nécessité. - Portée.

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.

Arrêt no 1 :

1re Civ. - 28 novembre 2012. REJET

No 11-28.645. - CA Bordeaux, 25 octobre 2011.

m. Charruault, Pt. - mme vassallo, rap. - m. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  43, 13  décembre  2012, Actualité/droit civil, p.  2888, note inès Gallmeister (« Adoption internationale : légalisation de l’acte constatant le consentement »). voir également le répertoire du notariat Defrénois, no 2, 30  janvier 2013, Famille - patrimoine, no  111J7, p.  68-69, note Pierre Callé («  Quand la légalisation des actes établis par une autorité étrangère s’impose... »).

Arrêt no 2 :

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No 12-30.090. - CA rouen, 2 novembre 2011.

m. Charruault, Pt. - mme vassallo, rap. - m. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  43, 13  décembre  2012, Actualité/droit civil, p.  2888, note inès Gallmeister (« Adoption internationale : légalisation de l’acte constatant le consentement »). voir également la revue Actualité juridique Famille, no 1, janvier 2013, Jurisprudence, p. 55, note P. Salvage-Gerest (« Adoption internationale : le consentement parental donné à l’étranger doit être légalisé sauf convention dispensant de cette formalité  »), et le répertoire du notariat Defrénois, no 2, 30 janvier 2013, Famille - patrimoine, no 111J7, p.  68-69, note Pierre Callé («  Quand la légalisation des actes établis par une autorité étrangère s’impose... »).

No 439

Frais et dépensCondamnation. - Frais non recouvrables. - Article 618-1 du code de procédure pénale. - Domaine d’application.

Lorsque la partie civile ou la personne poursuivie se désiste de son pourvoi, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

En revanche, il convient de statuer sur celle présentée par le défendeur au pourvoi, y compris lorsqu’il s’agit d’un témoin assisté admis à intervenir devant la Cour de cassation.

En effet, tout défendeur au pourvoi a la qualité de partie à l’instance de cassation au sens du texte susvisé.

Crim. - 20 novembre 2012. DéSiSTEMEnT PAR ARRêT

No 11-84.580. - CA Angers, 11 mai 2011.

m. Louvel, Pt. - mme radenne, rap. - m. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP richard, Av.

No 440

Fraudes et falsificationsTromperies. - Tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles ou la composition. - éléments constitutifs. - élément matériel. - Contrat ou acte à titre onéreux.

Le délit de tromperie suppose, pour être caractérisé, l’existence d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise, soit sur une prestation de service déterminée.

En conséquence, la délivrance au public, en dehors de tout lien contractuel, d’informations d’ordre général ne se rapportant à aucun produit particulier n’entre pas dans les prévisions de ce texte.

Crim. - 20 novembre 2012. REJET

No 11-87.531. - CA Paris, 7 septembre 2011.

m. Louvel, Pt.  - mme radenne, rap.  - m. Berkani, Av. Gén.  - me Brouchot, me Bouthors, Av.

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15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 3, 24  janvier 2013, études et commentaires, p. 218 à 222, note Caroline Lacroix («  Le  nuage de Tchernobyl s’est arrêté aux frontières du droit pénal français »). voir également la revue de jurisprudence de droit des affaires, no  2/13, février  2013, décision no 169, p. 161-162, la revue Lamy droit des affaires, no 78, janvier 2013, Actualités, no 4418, p. 45-46, note Chloé Mathonnière («  Tromperie et nuage radioactif  »), et la revue Communication, commerce électronique, no  1, janvier  2013, commentaire no  7, p.  33 à 35, note Agathe Lepage («  Des retombées juridiques de Tchernobyl »).

No 441

IndivisionBail en général. - Action en résiliation. - Consentement de tous les indivisaires. - refus d’un indivisaire de s’associer aux autres.  - Autorisation judiciaire.  - mise en péril de l’intérêt commun. - recherche nécessaire.

L’autorisation d’agir sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ne peut résulter d’une ordonnance sur requête.

Prive donc sa décision de base légale au regard de cet article une cour d’appel qui retient que l’action en résiliation de bail et expulsion engagée par des coïndivisaires est recevable, sans rechercher si le refus de l’un d’entre eux de s’associer à cette action met en péril l’intérêt commun de l’indivision.

3e Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-19.585. - CA Basse-Terre, 17 janvier 2011.

m.  Terrier, Pt.  - m.  Parneix, rap.  - m.  Petit, Av. Gén.  - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

No 442

InstructionInterrogatoire. - Première comparution. - Demande d’une partie tendant à ce que l’acte soit effectué en présence de son avocat. - Formes. - méconnaissance. - Sanction. - Nullité. - Conditions. - Atteinte aux intérêts de la personne mise en examen.

Selon les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la nullité d’un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui fait droit à la demande d’annulation d’un interrogatoire d’un mis en examen réalisé en présence de l’avocat des parties civiles, alors que la demande à cette fin présentée par celles-ci n’a pas respecté les formes prévues, à peine de nullité, par l’article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale et que ni le mis en examen ni son avocat n’ont émis d’opposition ou de réserve à la présence de l’avocat au cours de l’interrogatoire, ce dont il résulte qu’aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de la personne mise en examen.

Crim. - 6 novembre 2012. CASSATiOn SAnS REnvOi

No 12-83.766. - CA Pau, 2 mai 2012.

m.  Louvel, Pt.  - m.  Pers, rap.  - m.  Berkani, Av. Gén.  - SCP Piwnica et molinié, SCP richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no  12, décembre  2012, commentaire no  168, p.  42-43, note Albert Maron et Marion Haas (« neutralisation d’avocats »). voir également la revue Actualité juridique Pénal, janvier  2013,

Jurisprudence, p.  52-53, note Ludovic Belfanti («  validité de l’interrogatoire du mis en examen réalisé en présence de l’avocat de la partie civile  »), et la revue Procédures, no 1, janvier  2013, commentaire no  23, p.  29, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (« La présence de l’avocat de la partie civile à l’interrogatoire du mis en examen est-elle une cause de nullité pertinente ? »).

No 443

Instructionmesures conservatoires.  - Saisie de patrimoine.  - Avis préalable du ministère public. - Nécessité.

Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant, au visa de l’article 706-154 du code de procédure pénale, le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit des comptes bancaires d’une personne mise en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants comme étant le produit direct ou indirect des infractions, et pour écarter son argumentation selon laquelle l’origine des fonds saisis était sans rapport avec ces infractions, retient, en substituant ses motifs à ceux du premier juge, que la personne en cause encourt, en application des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de ses biens quelle qu’en soit l’origine, alors que la mesure litigieuse constituait une saisie de patrimoine, au sens de l’article 706-148 du code de procédure pénale, qui nécessitait l’avis préalable du ministère public.

Crim. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 12-85.344. - CA versailles, 10 avril 2012.

m.  Louvel, Pt.  - m.  Beauvais, rap.  - m.  Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP rocheteau et uzan-Sarano, Av.

No 444

1o Instructionordonnances. - Appel. - Forme. - Appel interjeté par un avocat. - Désignation préalable de l’avocat. - Nécessité.

2o Instructionordonnances. - Appel. - Appel de la partie civile. - Délai. - élection de domicile dans le ressort du tribunal. - Défaut. - Portée.

1o Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que, si l’avocat qui fait une déclaration d’appel n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu’une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction selon les formes prévues par la loi.

2o Les parties civiles ne sauraient, par application du dernier alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale, opposer le défaut de la notification des actes qui aurait dû leur être faite aux termes de la loi, dès lors que, toutes deux domiciliées dans un département métropolitain, elles n’ont pas, comme le prescrivent ce texte et l’article 816 du même code, déclaré une adresse dans la communauté d’outre-mer où devait se dérouler l’instruction.

Crim. - 27 novembre 2012. iRRECEvABiLiTé

No 11-85.130. - CA Papeete, 31 mai 2011.

m.  Louvel, Pt.  - mme  Divialle, rap.  - m.  mathon, Av. Gén.  - me Spinosi, Av.

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48•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

No 445

Instructionordonnances. - ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.  - ordonnance distincte de maintien en détention. - Effets. - Caducité du titre initial de détention.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour déclarer sans objet l’appel formé par le procureur de la république de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, énonce que l’ordonnance de maintien en détention provisoire, rendue depuis lors, a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’ordonnance déférée s’est prononcée, la personne prévenue étant désormais détenue en vertu d’un nouveau titre de détention, en application des dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale.

Crim. - 14 novembre 2012. REJET

No 12-85.996. - CA Aix-en-Provence, 21 août 2012.

m.  Louvel, Pt.  - m.  moreau, rap.  - m.  Lacan, Av. Gén.  - me Bouthors, Av.

No 446

Juridictions correctionnellesComparution immédiate. - Procédure. - Affaire complexe. - renvoi du dossier au procureur de la république pour investigations complémentaires. - Effets. - réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information judiciaire.

Le  procureur de la république doit requérir l’ouverture d’une information judiciaire lorsque la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, lui renvoie le dossier en raison de la complexité de l’affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu’elle nécessite.

Crim. - 21 novembre 2012. REJET

No 12-80.621. - CA Besançon, 13 décembre 2011.

m. Louvel, Pt. - mme moreau, rap. - m. Bonnet, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  2, 17  janvier  2013, Chroniques / Cour de cassation - chambre criminelle, p.  124 à 135, spéc. no  5, p.  130 à 132, note Pascale Labrousse («  Comparution immédiate  : en cas de renvoi de la procédure, le procureur de la République doit ouvrir une information judiciaire »). voir également la revue Droit pénal, no 1, janvier 2013, commentaire no 13, p. 53, note Albert Maron et Marion Haas (« Sorti par une fenêtre, un prévenu ne peut rentrer par une autre »), et la Gazette du Palais, no 39-40, 8-9  février  2013, Chronique de jurisprudence de procédure pénale, p. 46-47, note François Fourment (« Pas de convocation par Pv sur renvoi du dossier au procureur de la République »).

No 447

Juridictions correctionnellesComparution immédiate.  - Procédure.  - renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.  - Délai minimum.  - respect.  - Défaut.  - Sanction.  - Nullité.  - Exception. - Présomption de renonciation au bénéfice du délai minimum. - Cas.

Lorsque, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience sans que le délai minimum fixé par l’article 397-1 du code de procédure pénale soit respecté, le prévenu assisté d’un avocat

qui, lors de l’audience de renvoi, ne sollicite pas un nouveau report est présumé avoir renoncé à bénéficier du délai minimum et ne peut soulever la nullité de la procédure.

Crim. - 28 novembre 2012. REJET

No 12-81.939. - CA orléans, 21 février 2012.

m.  Louvel, Pt.  - m.  Castel, rap.  - m.  Sassoust, Av. Gén.  - SCP Piwnica et molinié, Av.

No 448

Juridictions correctionnellesComparution immédiate.  - Procédure.  - renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. - Jugement ordonnant le placement du prévenu en détention provisoire. - Appel. - Effet dévolutif. - Portée.

En l’état de l’appel formé par un prévenu contre la décision du tribunal correctionnel ayant, à l’occasion d’une procédure de comparution immédiate, renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et ordonné le placement dudit prévenu en détention provisoire, les juges du second degré peuvent, d’une part, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, examiner le bien-fondé de la détention provisoire et statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales, et, d’autre part, évoquer en application de l’article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, lorsque les premiers juges n’ont pas respecté les délais de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement.

Crim. - 13 novembre 2012. REJET

No 12-85.664. - CA rennes, 2 août 2012.

m.  Louvel, Pt.  - mme  Divialle, rap.  - m.  Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et hazan, Av.

No 449

LotissementAutorisation administrative.  - Arrêté municipal.  - Prescriptions.  - Exécution totale.  - Certificat du maire.  - Délivrance. - Portée.

une cour d’appel qui constate qu’à été délivré un certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant un lotissement en déduit exactement que la garantie d’achèvement est éteinte.

3e Civ. - 21 novembre 2012. REJET

No 11-20.583 et 11-21.306. - CA Bastia, 4 mai 2011.

m.  Terrier, Pt.  - m.  maunand, rap.  - m.  Laurent-Atthalin, Av.  Gén.  - SCP  Piwnica et molinié, SCP  Célice, Blancpain et Soltner, me Spinosi, me Bouthors, Av.

No 450

Mesures d’instructionExpertise. - rapport de l’expert. - Prérapport prévu dans la mission d’expertise.  - Absence d’établissement.  - Nullité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure  ; l’absence

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49•

15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

d’établissement d’un prérapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

2e Civ. - 29 novembre 2012. REJET

No 11-10.805. - CA riom, 4 novembre 2010.

mme  Flise, Pt.  - mme  Leroy-Gissinger, rap.  - m.  mucchielli, Av. Gén. - me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 1-2, 7 janvier 2013, Jurisprudence, no 15, p. 20 à 22, note Didier Cholet (« La sanction de l’expertise judiciaire irrégulière, une voie de plus en plus étroite »).

No 451

PeinesPeines complémentaires.  - Peines prononcées à titre principal. - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol. - mesures prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme (non).

Il résulte de l’article 131-11 du code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal.

La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L.  480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui prononce une de ces mesures à titre de peine principale.

Crim. - 6 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 12-82.449. - CA riom, 22 mars 2012.

m. Louvel, Pt. - m. Fossier, rap. - m. raysséguier, P. Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 1, janvier 2013, commentaire no 8, p. 45, note Michel véron et Jacques-Henri Robert («  Sanction transgenre  »). voir également La Semaine juridique, édition générale, no  6, 4  février  2013, Jurisprudence, no  144, p.  256 à 258, note Emmanuel Dreyer («  Le  ministère public peut-il requérir des sanctions non pénales devant une juridiction répressive  ?  »), la revue de droit immobilier - urbanisme - Construction, no  2, février  2013, Chroniques - Expropriation en vue de la construction, p.  87, note Gabriel Roujou de Boubée («  Les mesures de restitution ne sont pas des peines  »), et la Gazette du Palais, no  39-40, 8-9  février  2013, Chronique de jurisprudence de droit pénal, p. 31-32, note Emmanuel Dreyer et Stéphane Detraz (« nature des mesures de remise en état »).

No 452

PeinesPeines correctionnelles. - Peines d’emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle.  - Conditions.  - Impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement. - Caractérisation. - Prévenu régulièrement cité non comparant non représenté. - Absence d’éléments sur la situation personnelle du prévenu.

Fait une exacte application des dispositions de l’article 132-24 du code pénal la cour d’appel qui constate l’impossibilité d’aménager une peine d’emprisonnement ferme lorsque le

prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas et n’est pas représenté, l’absence d’éléments sur sa situation personnelle ne lui permettant pas d’y procéder.

Crim. - 28 novembre 2012. REJET

No 12-80.639. - CA Dijon, 27 janvier 2011.

m.  Louvel, Pt.  - m.  raybaud, rap.  - m.  Lacan, Av. Gén.  - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

No 453

PeinesPeines correctionnelles. - Peines d’emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle.  - Conditions.  - Impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement. - Caractérisation. - Prévenu régulièrement cité non comparant non représenté. - Absence d’éléments sur la situation personnelle du prévenu.

N’est pas tenue, au regard des exigences de l’article 132-24 du code pénal, de caractériser autrement l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement de peine la cour d’appel qui prononce une peine d’emprisonnement en l’absence du prévenu régulièrement cité et faute d’éléments lui permettant d’apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d’un tel aménagement.

Crim. - 28 novembre 2012. REJET

No 12-81.140. - CA Paris, 25 juin 2010.

m. Louvel, Pt. - m. Nunez, rap. - m. Salvat, Av. Gén.

No 454

PeinesPrononcé.  - Emprisonnement.  - Délits commis en état de récidive légale.  - récidive aggravée.  - Seuil légal de la peine d’emprisonnement. - Dérogations. - Condition.

Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d’emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l’article 132-19-1 du code pénal la cour d’appel qui, après avoir mis en exergue l’altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu’il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l’article 122-1 du code pénal.

En effet, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s’il l’estime nécessaire, une peine autre que l’emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

Crim. - 6 novembre 2012. REJET

No 12-82.190. - CA Angers, 1er mars 2012.

m. Louvel, Pt. - mme harel-Dutirou, rap. - m. Berkani, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 354-355, 19-20 décembre 2012, Jurisprudence, p.  10 à 12, note Rodolphe Mésa («  La sanction de la récidive aggravée confrontée à l’altération du discernement du délinquant  »). voir également cette même revue, no 39-40, 8-9  février  2013, Chronique de jurisprudence de droit pénal, p. 32-33, note Emmanuel Dreyer et Stéphane Detraz (« Peines planchers et discernement altéré »).

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50•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

No 455

1o PresseInjures.  - Injures publiques.  - éléments constitutifs.  - Caractère proféré.  - Définition.  - Propos tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public.

2o PresseProcédure. - Action civile. - recevabilité. - Association. - Conditions.  - Délits énumérés par l’article 48-1 de la loi du 29  juillet  1881.  - Contravention d’injure raciale non publique (non).

1o un propos injurieux, même tenu dans un lieu ou une réunion publics, ne constitue le délit d’injure que s’il a été « proféré », au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public.

2o Le droit d’agir reconnu aux associations habilitées par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 n’est prévu que pour les délits limitativement énumérés par ce texte.

Par suite, est irrecevable la constitution de partie civile d’une telle association dès lors que les faits poursuivis s’analysent en une contravention d’injure raciale non publique.

Crim. - 27 novembre 2012. REJET

No 11-86.982. - CA Paris, 15 septembre 2011.

m.  Louvel, Pt.  - m.  monfort, rap.  - m.  Cordier, Av. Gén.  - me Spinosi, SCP Waquet, Farge et hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 1-2, 7 janvier 2013, Jurisprudence, no  19, p.  25 à 28, note Emmanuel Derieux («  injure raciale non publique  : conditions et conséquence de l’absence de publicité »). voir également la revue Communication, commerce électronique, no 1, janvier 2013, commentaire no 8, p. 35 à 37, note Agathe Lepage (« Du caractère privé ou public de l’injure et du droit d’agir des associations habilitées par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 »), et la Gazette du Palais, no 37-38, 6-7  février  2013, Chronique de jurisprudence de droit de la presse, p. 14, note François Fourment (« La prolifération fait le délit »).

No 456

1o Procédure civileNotification.  - Signification.  - Personne.  - Personne morale. - Siège à l’étranger. - Signification à personne au représentant légal domicilié en France. - validité.

2o Union européenneCoopération judiciaire en matière civile. - règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007. - Article premier. - Champ d’application.  - Acte à transmettre d’un état membre à un autre.  - Cas.  - Exclusion.  - Acte signifié en France au représentant légal d’une société ayant son siège dans un autre état membre.

1o La délivrance d’une assignation destinée à une personne morale dont le siège est situé à Londres est régulière dès lors qu’elle est faite à la personne de son représentant légal domicilié en France.

2o C’est à bon droit qu’une cour d’appel a déduit du caractère régulier de l’assignation délivrée en France au représentant légal d’une société ayant son siège à Londres que n’étaient pas applicables les dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Com. - 20 novembre 2012. REJET

No 11-17.653. - CA rennes, 24 février 2011.

m.  Espel, Pt.  - m.  Grass, rap.  - m.  mollard, Av. Gén.  - SCP  masse-Dessen et Thouvenin, SCP  Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  42, 6  décembre  2012, Actualité/procédure civile et voie d’exécution, p. 2811, note valérie Avena-Robardet (« notification à une société étrangère  : droit applicable  »). voir également la revue de jurisprudence de droit des affaires, no  2/13, février  2013, décision no  183, p.  171-172, et le Bulletin Joly Sociétés, no 2, février 2013, no 55, p. 140 à 143, note Thierry Le  Bars («  Société étrangère  : l’assignation du représentant social en France rend le règlement no 1393/2007 applicable »).

No 457

Professions médicales et paramédicalesAuxiliaires médicaux.  - Infirmiers.  - règles professionnelles.  - Exercice libéral.  - Contrat de remplacement.  - Caractérisation.  - Distinction avec le contrat de collaboration.

une cour d’appel qui constate tout d’abord que, dans le préambule d’une convention passée entre trois infirmières exerçant à titre libéral, deux d’entre elles avaient souhaité, au cours de leurs périodes de repos, que leur clientèle continue de bénéficier de l’intervention de professionnels, puis que la convention avait pour objet de définir les modalités de leur remplacement par la troisième, laquelle interviendrait, selon une période déterminée en fonction des repos des deux premières, auprès de l’intégralité de leur clientèle, en leur lieu et place, dans le respect des règles de la déontologie, et percevrait directement des organismes concernés le montant de ses honoraires, caractérise ainsi une activité non de collaboration, mais de remplacement au sens de l’article 43 du décret no 93-221 du 16 février 1993, alinéas 1 et 2, alors applicable à cette activité.

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No 09-12.528. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2008.

m. Charruault, Pt.  - mme Dreifuss-Netter, rap.  - mme Falletti, Av. Gén. - me Blondel, me de Nervo, Av.

No 458

Propriété industriellemarques.  - Contentieux.  - Compétence exclusive des tribunaux de grande instance.  - Concurrence déloyale indissociable d’une contrefaçon. - Portée. - Sauvegarde de la preuve avant tout procès.

Est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque le président du tribunal de grande instance dont le juge a compétence exclusive pour connaître au fond de l’affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque.

Com. - 20 novembre 2012. REJET

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51•

15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 11-23.216. - CA Paris, 24 juin 2011.

m.  Espel, Pt.  - mme  mandel, rap.  - m.  mollard, Av. Gén.  - SCP  roger et Sevaux, SCP  hémery et Thomas-raquin, SCP Piwnica et molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Lamy droit des affaires, no 78, janvier 2013, Actualités, no 4413, p. 44, note Chloé Mathonnière («  Concurrence déloyale et action en contrefaçon : compétence exclusive du TGi »).

No 459

Propriété industriellemarques.  - éléments constitutifs.  - Exclusion.  - Signe portant atteinte à des droits antérieurs.  - Atteinte à une marque antérieurement enregistrée. - Cas. - marque pour des boissons alcooliques entravant la libre utilisation d’une marque identique antérieure pour d’autres produits.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté qu’une société avait mis sur le marché sous sa marque éponyme divers produits autres que des boissons alcooliques et qu’une autre société faisait usage d’une marque identique postérieure pour commercialiser des boissons alcooliques, sans commettre la confusion entre la marque susceptible d’être déclarée nulle au visa de l’article 3 § 2 a de la directive (CE) 89/104 du 21  décembre  1988 et la marque dont l’usage est susceptible d’être interdit en vertu de la loi Evin, ni méconnaître le principe de spécialité, en a exactement déduit, sans avoir à faire d’autres recherches, que le dépôt de la marque éponyme par la seconde société et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première.

Com. - 20 novembre 2012. REJET

No 12-11.753. - CA Paris, 26 octobre 2011.

m.  Espel, Pt.  - mme  Pezard, rap.  - mme  Batut, Av. Gén.  - SCP Bénabent, SCP hémery et Thomas-raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no  5, 31  janvier  2012, Chroniques - droit des sûretés, no  1074, p.  39 à 44, spéc. no  10, p.  43, note Christophe Caron («  intérêt à agir en déchéance pour défaut d’exploitation »). voir également la revue Communication, commerce électronique, no  2, février  2013, commentaire no  12, p.  26-27, note Christophe Caron (« Détermination de l’intérêt à agir pour exercer une action en déchéance pour défaut d’exploitation  »), la revue Lamy droit des affaires, no  78, janvier  2013, Actualités, no  4395, p.  24, note Joséphine de Romanet («  Annulation d’une marque à cause de publicité indirecte pour les boissons alcooliques  »), et La Semaine juridique, édition générale, no 7, 11 février 2013, Chroniques - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, no  191, p.  332 à 336, spéc. no  15, p. 334-335, note Bertrand Mathieu.

No 460

Protection des consommateursCrédit immobilier. - Défaillance de l’emprunteur. - Action. - Prescription. - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs. - Application.

L’article L.  137-2 du code de la consommation, qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels.

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-26.508. - CA reims, 11 octobre 2011.

m.  Charruault, Pt.  - mme  Kamara, rap.  - mme  Falletti, Av. Gén. - me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 43, 13 décembre 2012, Actualité/droit des affaires, p. 2885, note valérie Avena-Robardet («  Crédit immobilier  : application de la prescription biennale  »). voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 4, 25 janvier 2013, Chronique  - Droit de l’immeuble, no  1007, p.  27 à 38, spéc. no  12, p.  33-34, note Stéphane Piedelièvre («  Prescription et crédit immobilier  »), la revue Droit et procédures, no  1, janvier  2013, Jurisprudence commentée, p.  8 à 10, note éric Bazin, la revue Contrats, concurrence, consommation, no  2, février  2013, commentaire no  45, p.  44-45, note Guy Raymond («  Quel délai de prescription en matière de crédit immobilier ? »), la revue de jurisprudence de droit des affaires, no 2/13, février 2013, décision no 153, p. 147-148, et la revue Lamy droit des affaires, no 78, janvier 2013, Actualités, no 4417, p. 45, note Chloé mathonnière (« Crédit immobilier : prescription biennale »).

No 461

Prud’hommesConseil de prud’hommes.  - Conseiller.  - récusation.  - Demande de récusation. - Instance. - Partie à l’instance. - Détermination. - Effets. - Intervention. - recevabilité (non).

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables.

L’intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l’intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n’étaient pas parties au procès principal est irrecevable.

Soc. - 21 novembre 2012. iRRECEvABiLiTé

No 11-22.455. - CA Poitiers, 3 juin 2011.

m.  Lacabarats, Pt.  - mme  Salomon, rap.  - m.  Lalande, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 5, 29  janvier 2013, Jurisprudence, no 1064, p. 43-44, note isabelle Pétel-Teyssié (« Parties et tiers à la procédure de récusation »).

No 462

RenonciationDéfinition. - Acte engageant le propriétaire d’un moulin à cesser son activité moyennant indemnité et démontage effectif du matériel.

Il peut être déduit de l’acte par lequel le propriétaire d’un moulin s’engage à cesser son activité de minoterie moyennant indemnité et du démontage effectif du matériel du moulin, qui se trouve en cessation totale et volontaire d’activité, une renonciation à un droit d’eau fondé en titre.

3e Civ. - 28 novembre 2012. REJET

No 11-20.156. - CA Poitiers, 16 mars 2011.

m.  Terrier, Pt.  - mme  Proust, rap.  - m.  Petit, Av. Gén.  - SCP Le Bret-Desaché, SCP Boutet, Av.

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52•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

No 463

Renvoi d’un tribunal à un autreSuspicion légitime. - requête. - requête présentée par le conseil de l’inculpé. - Irrecevabilité.

N’est pas recevable la requête aux fins de dessaisissement et de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par le conseil du requérant s’il n’est pas avocat aux Conseils.

Crim. - 14 novembre 2012. iRRECEvABiLiTé DE LA REQUêTE

No 12-86.954. - CA Poitiers.

m. Louvel, Pt. - mme Lazerges, rap. - m. Boccon-Gibod, P. Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  41, 29  novembre  2012, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p. 2739 (« Renvoi pour suspicion légitime : présentation de la requête par une partie »).

No 464

Représentation des salariésComité d’entreprise.  - Attributions.  - Attributions consultatives. - organisation, gestion et marche générale de l’entreprise.  - obligation de consultation.  - Cas.  - Détermination.- manquement. - Sanction. - Portée.

En vertu de l’article L.  2323-6 du code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mise en œuvre de ces mesures résulte d’une décision unilatérale de l’employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu.

Ayant constaté que l’accord étendu du 30 mars 2008 avait pour objet l’évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes, la nouvelle classification devenant le support des appointements minimaux, qu’au sein du groupe monoprix, le nombre des intitulés d’emplois avait été réduit des deux tiers tant pour le siège que pour les magasins et que le regroupement de certains emplois sous un même intitulé, tel celui d’électricien hautement qualifié devenant agent de maintenance, était susceptible d’avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés, ce dont il se déduisait que les mesures en cause intéressaient la marche générale de l’entreprise et, notamment, étaient susceptibles d’affecter la structure des effectifs, la cour d’appel a pu décider que le défaut de consultation du comité central d’entreprise constituait un trouble manifestement illicite.

Soc. - 21 novembre 2012. REJET

No 11-10.625. - CA versailles, 17 novembre 2010.

m.  Lacabarats, Pt.  - mme  Sabotier, rap.  - m.  Lalande, Av.  Gén.  - SCP  Blanc et rousseau, SCP  masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  137, p. 122-123.

No 465

Représentation des salariésrègles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - mesures spéciales.  - Autorisation administrative.  - Annulation par l’autorité hiérarchique de l’inspecteur du travail.  - Caractère définitif.  - Effets.  - Détermination.  - Portée.

L’annulation de l’autorisation administrative de licenciement par l’autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.

Soc. - 27 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-19.266. - CA Toulouse, 8 avril 2011.

m. Béraud, Pt (f.f.). - mme Sabotier, rap. - m. Lalande, Av. Gén. - SCP masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 51, 17 décembre 2012, Actualités, no  1376, p.  2317, note Carole Lefranc-Hamoniaux («  Les effets de l’annulation de l’annulation de l’autorisation de licenciement  »). voir également La Semaine juridique, édition sociale, no  6, 5  février  2013, Jurisprudence, no  1073, p.  33 à 35, note Bernard Bossu (« Effets de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement »), et la revue de jurisprudence sociale, no 2/13, février 2013, décision no 145, p. 128-129.

No 466

Responsabilité civilePère et mère.  - Présomption de responsabilité.  - Conditions. - Cohabitation. - Parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.

En cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale.

En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, sans constater qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité, retient la responsabilité solidaire du parent, cotitulaire de l’autorité parentale, chez lequel la résidence de l’enfant n’a pas été fixée.

Crim. - 6 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE SAnS REnvOi

No 11-86.857. - CA rouen, 20 juillet 2011.

m.  Louvel, Pt.  - mme  radenne, rap.  - m.  Boccon-Gibod, P. Av. Gén.  - SCP  Boré et Salve de Bruneton, me  Le  Prado, SCP odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 40, 22 novembre 2012, Actualité/droit civil, p. 2658, note inès Gallmeister (« Responsabilité des père et mère : exonération en cas d’absence de cohabitation »). voir également cette même revue, no 2, 17 janvier 2013, Chroniques / Cour de cassation - chambre criminelle, p. 124 à 135, spéc. no 1, p. 124-125, note Cyril Roth (« Responsabilité des parents : qu’est-ce au juste que la cohabitation ?  »), la revue Actualité juridique Famille, no 12, décembre  2012, Jurisprudence, p.  613-614, note François Chénedé («  Responsabilité de plein droit du parent chez qui l’enfant a sa résidence habituelle : confirmation et précision »), La Semaine juridique, édition générale, no 1-2, 7  janvier 2013, Chronique - droit de la famille, no  38, p.  46 à 52, spéc. no  7, p. 50-51, note Christelle Coutant-Lapalus (« La cohabitation est toujours une condition de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur  »), la revue Droit de la famille, no  2,

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53•

15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

février 2013, commentaire no 35, p. 33-34, note Sylvie Rouxel (« incidence du divorce sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs  »), et la revue juridique Personnes et famille, no 1, janvier 2013, p. 31-32, note Sophie Hocquet-Berg (« La responsabilité du père d’un enfant dont la résidence habituelle a été fixée chez sa mère »).

No 467

Responsabilité contractuelleobligation de résultat.  - Distributeur d’eau.  - Fourniture d’une eau propre à la consommation. - Portée.

Le distributeur d’eau est tenu d’une obligation contractuelle de résultat de fournir une eau propre à la consommation, dont il ne peut s’exonérer, totalement, que par la preuve d’un événement constitutif de force majeure, partiellement, qu’en prouvant l’existence d’une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure.

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn

No  11-26.814.  - Juridiction de proximité de mende, 19 juillet 2011.

m. Charruault, Pt. - mme Darret-Courgeon, rap. - m. Sarcelet, Av. Gén. - SCP vincent et ohl, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 23-24, 23-24 janvier 2013, Jurisprudence, p. 8 à 10, note Stéphane Prieur («  La fourniture d’eau potable par une commune est une obligation de résultat  »). voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, no 2, février 2013, commentaire no 26, p. 26-27, note Laurent Leveneur (« Cause d’exonération : une importante précision en cas d’obligation de résultat »).

No 468

Santé publiqueTabagisme. - Lutte contre le tabagisme. - Propagande ou publicité. - Publicité illicite en faveur du tabac. - Diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac.

Il résulte de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, et toute diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, retient qu’en proposant un cadeau à tout acheteur d’un paquet de cigarettes, elle a eu pour objectif de faire la propagande en faveur desdits paquets et d’inciter le consommateur à l’achat, et ajoute qu’il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l’acte d’achat et qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes.

Crim. - 20 novembre 2012. REJET

No 12-80.530. - CA Poitiers, 15 décembre 2011.

m. Louvel, Pt. - mme harel-Dutirou, rap. - m. Salvat, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Potier de la varde et Buk-Lament, Av.

No 469

Santé publiqueTransfusion sanguine.  - virus d’immunodéficience humaine.  - Contamination.  - Préjudice spécifique.  - Connaissance par la victime de sa contamination.  - Absence. - Portée.

Saisie, par les ayants droit d’une personne contaminée à l’occasion de transfusions sanguines par le virus d’immunodéficience humaine (vIh) et par le virus de l’hépatite C, d’une demande d’indemnisation du préjudice spécifique de contamination de leur auteur, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que l’époux et les enfants de la personne contaminée ont fait le choix de ne pas l’informer de la nature exacte de sa pathologie pendant vingt-cinq ans, retient que le préjudice spécifique de contamination, préjudice exceptionnel extrapatrimonial, recouvrant les préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, des souffrances endurées et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie, est intrinsèquement lié à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination et en déduit exactement que la personne tenue dans l’ignorance de sa contamination n’a pu subir un tel préjudice.

2e Civ. - 22 novembre 2012. REJET

No 11-21.031. - CA Paris, 16 mai 2011.

mme  Flise, Pt.  - mme  Touati, rap.  - m.  maître, Av. Gén.  - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP roger et Sevaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no 5, 7 février 2013, études et commentaires, p. 346 à 350, note Stéphanie Porchy-Simon (« Connaissance par la victime de la nature de son affection et indemnisation du préjudice spécifique de contamination »).

No 470

Santé publiqueTransfusion sanguine.  - virus de l’hépatite C.  - Contamination. - Indemnisation. - modalités. - Substitution de l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (oNIAm) à l’établissement français du sang (EFS). - Application. - moment. - Détermination. - Portée.

La substitution à l’EFS, dans les instances en cours à la date du  1er  juin  2010, de l’oNIAm, pour lui permettre d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, n’opère pas transfert à l’oNIAm des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci.

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-23.990. - CA Poitiers, 29 juin 2011.

m. Charruault, Pt.  - mme Dreifuss-Netter, rap.  - mme Falletti, Av. Gén.  - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et molinié, me Foussard, SCP roger et Sevaux, Av.

No 471

Santé publiqueTransfusion sanguine.  - virus de l’hépatite C.  - Contamination. - Indemnisation. - modalités. - Substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (oNIAm) à l’établissement français du sang (EFS). - Portée.

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54•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

En vertu de l’article 67 Iv de la loi no  2008-1330 du 17 décembre 2008, dans les instances tendant à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C), en cours à la date de son entrée en vigueur, l’oNIAm se substitue à l’EFS.

Il en résulte, d’une part, qu’aucune condamnation n’étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n’est pas ouverte et, d’autre part, que l’oNIAm vient en lieu et place du débiteur sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu’il n’est pas l’auteur de la contamination.

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-24.022 et 12-11.819. - CA Colmar, 1er juillet 2011.

m. Charruault, Pt.  - mme Dreifuss-Netter, rap.  - mme Falletti, Av. Gén.  - SCP  Piwnica et molinié, SCP  Célice, Blancpain et Soltner, SCP roger et Sevaux, SCP Barthélemy, matuchansky et vexliard, SCP Potier de la varde et Buk-Lament, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  43, 13  décembre  2012, Actualité/droit civil, p.  2888, note inès Gallmeister (« Contamination transfusionnelle : substitution de l’OniAM à l’EFS »).

No 472

Sécurité socialeCotisations.  - majorations de retard.  - réduction.  - Conditions. - Bonne foi. - Date d’appréciation. - Portée.

La bonne foi, permettant, en application des dispositions de l’article r.  741-26 du code rural, la réduction de la fraction réductible des majorations de retard, s’apprécie à la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations.

2e Civ. - 29 novembre 2012. CASSATiOn

No 12-13.904. - TASS Bordeaux, 5 décembre 2011.

mme  Flise, Pt.  - m.  Salomon, rap.  - mme  de Beaupuis, Av. Gén. - SCP vincent et ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 4, 22  janvier 2013, Jurisprudence, no 1052, p. 36-37, note Thierry Tauran (« Retard de paiement : date d’appréciation de la bonne foi »).

No 473

Sécurité socialeCotisations.  - recouvrement.  - mise en demeure.  - Conditions de forme. - mention de la nature, du montant et de la période des cotisations.

une mise en demeure qui précise, en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, au titre d’une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard, permet à l’assujetti de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

2e Civ. - 29 novembre 2012. REJET

No 11-25.371. - CA Saint-Denis de la réunion, 21 juin 2011.

mme  Flise, Pt.  - m.  Salomon, rap.  - mme  de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no  6, 5  février  2013, Jurisprudence, no  1074, p.  35 à 37, note Thierry Tauran («  Articulation des mises en demeure et des contraintes »).

No 474

Sécurité sociale, accident du travailmaladies professionnelles.  - Dispositions générales.  - Travaux susceptibles de les provoquer.  - Exposition au risque.  - Pluralité d’employeurs.  - Délai de prise en charge. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L.  461-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.

2e Civ. - 29 novembre 2012. CASSATiOn

No 11-24.269. - CA Aix-en-Provence, 29 juin 2011.

mme Flise, Pt.  - mme olivier, rap.  - SCP Peignot, Garreau et Bauer-violas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 5, 29  janvier 2013, Jurisprudence, no  1063, p.  40 à 42, note Dominique Asquinazi-Bailleux (« Exposition au risque chez plusieurs employeurs et calcul des délais d’exposition »).

No 475

Sécurité sociale, allocations diversesAllocation de logement social.  - Paiement.  - Paiement entre les mains du bailleur.  - Conditions.  - Logement répondant aux exigences de l’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale. - Défaut. - Portée.

Selon l’alinéa 4 de l’article L.  835-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement à caractère social ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article L. 831-3 du même code.

Est légalement justifié l’arrêt qui, visant ce dernier texte, énonce que les habitations ayant permis au bailleur de percevoir les allocations de logement ne répondaient pas à ces exigences.

C’est, dès lors, à bon droit que celui-ci a été condamné à les restituer à la caisse d’allocations familiales et qu’il a été débouté de ses demandes d’indemnisation en application des articles 1235 et 1376 du code civil.

2e Civ. - 29 novembre 2012. REJET

No 11-20.091. - CA Aix-en-Provence, 3 mars 2010.

mme  Flise, Pt.  - m.  Laurans, rap.  - mme  de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 476

1o Sécurité sociale, assurances socialesPrestations (dispositions générales). - Prestations indues. - Tarification des soins.  - établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes.  - recouvrement.  - modalités. - Déduction des sommes allouées au titre du forfait de soins.  - Application de l’article r. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. - Exclusion. - Portée.

2o Sécurité sociale, assurances socialesPrestations (dispositions générales). - Prestations indues. - Tarification des soins.  - établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes.  - recouvrement.  -

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55•

15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Sommes déduites des versements ultérieurs au titre du forfait de soins. - Sommes relevant du forfait de soins. - Nécessité.

1o Prises pour l’application de l’article L.  133-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article r.  133-9-1 du même code ne s’appliquent pas au recouvrement, en application de l’article L. 133-4-4 du même code, par voie de réduction des sommes allouées à l’établissement au titre du forfait de soins, par les organismes d’assurance maladie du montant des prestations d’assurance maladie prises en charge alors qu’elles relèvent du forfait, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles.

2o Selon l’article r. 314-161 du code de l’action sociale et des familles, le tarif afférent aux soins des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.  312-1, I, 6° du même code recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l’établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liés à l’état de dépendance des personnes accueillies  ; selon l’article L.  133-4-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un organisme d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un des établissements précédemment mentionnés, des prestations d’assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l’article L. 314-2 du même code, les sommes en cause sont déduites par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement ou le service et qui assure le versement du tarif pour le compte de l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, sous réserve que l’établissement n’en conteste par le caractère indu, des versements ultérieurs que cette caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d’appel qui déboute la caisse primaire de sa demande de remboursement sans rechercher si les soins litigieux ne relevaient pas du forfait de soins, de sorte que leur montant devait être déduit des sommes allouées à ce titre par la caisse à l’établissement.

2e Civ. - 29 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-23.523. - CA Bastia, 15 juin 2011.

mme Flise, Pt. - m. Prétot, rap. - mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Note sous 2e Civ., 29 novembre 2012, no 476 ci-dessus

Les services et établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes relèvent de la catégorie des services et établissements sociaux et médico-sociaux au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Au nombre de ceux-ci figurent, en particulier, «  les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale » (article L. 312-1, I, 6° du code de l’action sociale et des familles). La tarification des actes et prestations dispensés par ces établissements et services repose, suivant les dispositions de l’article L.  314-2 du même code, sur des tarifs distincts pour les soins, la dépendance et l’hébergement. S’agissant des soins, la tarification prend la forme d’un forfait qui «  recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l’établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liés à l’état de dépendance des personnes accueillies » (article r. 314-161). La tarification des soins, qui n’est pas sans conséquence sur le régime budgétaire et comptable de l’établissement ou du service, est assortie, au demeurant, d’une option,

l’établissement ou le service pouvant opter soit pour un tarif global, qui inclut l’ensemble des charges afférentes aux soins mentionnés à l’article r. 314-161, soit pour un tarif partiel, qui exclut, en particulier, certaines charges de personnel, la formule permettant la rémunération selon les règles propres à l’exercice libéral des praticiens et auxiliaires médicaux intervenant dans l’établissement ou le service (article r.  134-167). Il appartient à l’assurance maladie, plus exactement à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle l’établissement ou le service a son siège, agissant en qualité de caisse-pivot pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie intéressés, de verser périodiquement le forfait de soins.

Issues des dispositions de l’article 62, I, de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, les dispositions de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale habilitent les organismes d’assurance maladie, lorsqu’ils prennent en charge, pour une personne résidant dans un établissement social ou médico-social, des prestations qui relèvent, en raison de leur nature, du forfait de soins de l’établissement, à réduire le montant des sommes allouées au titre des versements à venir des forfaits de soins ; cette action, qui se traduit ainsi par la compensation des sommes en cause sur le montant des versements à venir, se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement des sommes en jeu à la personne intéressée et s’ouvre par l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé.

C’est de la portée de ces deux séries de dispositions que la deuxième chambre civile était saisie, s’agissant en l’espèce des sommes récupérées, en application des dispositions de l’article L.  133-4-4 du code de la sécurité sociale, par la caisse primaire d’assurance de la haute-Corse sur les versements dus au titre des forfaits de soins à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. De l’arrêt rendu le 29 novembre 2012, il ressort ainsi :

1o) que la procédure prévue par l’article L.  133-4-4 du code de la sécurité sociale n’est pas soumise aux dispositions de l’article r. 133-9-1 du même code, qui régissent les modalités de la mise en recouvrement des indus résultant du non-respect des règles relatives à la tarification et à la facturation des soins prévue par l’article L.  133-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article L.  133-4-4 donnent naissance à une procédure de recouvrement autonome, qui tend, non pas à sanctionner le non-respect des règles de tarification et de facturation, mais à régulariser la répartition des prestations dues du chef d’un assuré social admis dans un établissement entre le forfait de soins, d’une part, et la prise en charge individuelle, d’autre part ;

2o) qu’il incombe au juge du fond, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.  133-4-4 du code de la sécurité sociale, de rechercher si les sommes dont la caisse primaire entend obtenir le remboursement moyennant la réduction du montant des versements à venir des forfaits de soins correspondaient ou non à des soins et actes inclus dans le forfait.

No 477

Société (règles générales)Dissolution.  - Causes.  - réalisation de l’objet social.  - Caractérisation. - Défaut. - Cas. - Cessation de l’activité commerciale, maintien déficitaire et artificiel de la société.

Ne caractérise pas la réalisation de l’objet social en vue duquel une société avait été constituée la cour d’appel qui retient que, depuis la cession de son fonds de commerce, ladite société n’exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, et que son maintien, qui génère des pertes, est artificiel.

Com. - 20 novembre 2012. CASSATiOn

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56•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

No 11-27.835. - CA Aix-en-Provence, 22 septembre 2011.

m.  Espel, Pt.  - m.  Delbano, rap.  - mme  Batut, Av. Gén.  - SCP  Waquet, Farge et hazan, SCP  Blanc et rousseau, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  42, 6  décembre  2012, Actualité/droit des affaires, p.  2799 («  Dissolution pour réalisation de l’objet  : mise en sommeil cause de pertes  »). voir également le Bulletin Joly Sociétés, no 1, janvier 2013, no 13, p. 8 à 10, note Jean-François Barbièri (« Survie d’une société à une inactivité prolongée après cession de l’unique fonds social  »), la revue Droit des sociétés, no  2, février 2013, commentaire no 20, p. 23-24, note Renaud Mortier (« Pour les sociétés aussi, dormir n’est pas mourir... »), la revue de jurisprudence de droit des affaires, no  2/13, février  2013, décision no 124, p. 123, la revue Lamy droit des affaires, no 78, janvier 2013, Actualités, no 4385, p. 16-17, note ildo D. Mpindi («  Dissolution pour réalisation de l’objet social  : l’exigence d’une extinction incontestable de l’objet statutaire »), et la revue Banque et droit, no 147, janvier-février 2013, Chronique - droit des sociétés, p. 46-47, note isabelle Riassetto.

No 478

1o Société civileSociété agricole. - Groupement agricole d’exploitation en commun. - Dissolution. - Causes. - Extinction de l’objet social.  - Cas.  - Exclusion.  - retrait de l’un des deux associés.

2o Société civileSociété agricole. - Groupement agricole d’exploitation en commun. - Dissolution. - Causes. - Extinction de l’objet social. - Cas. - Exclusion. - Inobservation des conditions de reconnaissance de la société civile en qualité de GAEC.

1o viole les articles 1844-7 2o du code civil, ensemble les articles L.  323-1 et L.  323-4 du code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un GAEC avait pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet, ce dont il résultait que le retrait de l’un des deux associés ne faisait pas par lui-même obstacle à ce que l’activité constituant l’objet du GAEC soit réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, de sorte qu’il n’avait pas pour conséquence l’extinction de cet objet et n’impliquait donc pas la dissolution de la société, prononce celle-ci pour extinction de l’objet social.

2o L’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société.

Com. - 20 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 10-25.081. - CA Pau, 30 juin 2010.

m. Espel, Pt.  - m. Le Dauphin, rap.  - mme Batut, Av. Gén.  - SCP Peignot, Garreau et Bauer-violas, me Copper-royer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au recueil Dalloz, no  42, 6  décembre  2012, Actualité/droit des affaires, p.  2799 («  Dissolution pour extinction de l’objet  : application à un GAEC  »). voir également la revue Droit des sociétés, no  2, février 2013, commentaire no 20, p. 23-24, note Renaud Mortier (« Pour les sociétés aussi, dormir n’est pas mourir... »), ce même numéro, commentaire no  23, p.  27-28, note Henri Hovasse («  Pas de dissolution de plein droit du GAEC unipersonnel  »), et la revue de jurisprudence de droit des affaires, no  2/13, février 2013, décision no 139, p. 136-137.

No 479

Syndicat professionnelDélégué syndical. - Désignation. - Conditions. - Candidats ayant obtenu 10 % des voix. - Premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.  - Absence de concordance entre le périmètre du scrutin et celui au sein duquel s’apprécie la représentativité de l’organisation syndicale. - Possibilité. - Portée.

L’article L.  2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10  % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu’ils couvrent l’intégralité du périmètre au sein duquel s’apprécie la représentativité de l’organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s’exercer le mandat qu’elle confère au salarié.

un salarié ayant obtenu au moins 10  % des suffrages aux élections des délégués du personnel peut dès lors être désigné en qualité de délégué syndical d’entreprise dans l’entreprise au sein de laquelle se sont déroulées ces élections.

Soc. - 28 novembre 2012. CASSATiOn SAnS REnvOi

No 12-13.628. - TI Paris 15, 30 janvier 2012.

m. Lacabarats, Pt. - m. Béraud, rap. - m. Finielz, P. Av. Gén. - me haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 5, 29  janvier 2013, Jurisprudence, no 1061, p. 35-36, note Emeric Jeansen (« Audience solennelle du délégué syndical : peu importe le périmètre de l’établissement distinct  »). voir également la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  141, p.  125-126, et la revue Droit social, no  2, février  2013, Actualités, p.  185-186, note Franck Petit («  Le  périmètre d’appréciation des résultats électoraux en vue de la désignation d’un délégué syndical »).

No 480

Syndicat professionnelreprésentativité.  - Détermination.  - Syndicats inter-catégoriel et catégoriel.  - Affiliation à une même confédération.  - Autonomie du syndicat catégoriel.  - Portée.

L’acquisition de la qualité d’organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l’application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération.

un syndicat de pilotes de ligne, dès lors qu’il est représentatif, peut donc désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l’effectif de la catégorie de personnel qu’il représente, sans que cette ou ces désignations ne s’imputent sur le nombre de délégués syndicaux dont peut disposer, en fonction de l’effectif total de l’entreprise, un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération.

Soc. - 28 novembre 2012. REJET

No 11-61.192. - TI villejuif, 17 novembre 2011.

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15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

m. Lacabarats, Pt. - m. Béraud, rap. - m. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  174, p.  146-147. voir également la revue Droit social, no  2, février  2013, Actualités, p.  187-188, note Franck Petit («  Le  droit à une représentation syndicale spécifique chez les pilotes de ligne »).

No 481

Syndicat professionnelreprésentativité.  - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national. - Affiliation. - Affiliation au moment des élections professionnelles.  - Influence sur le vote des électeurs. - Portée.

L’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs.

Il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation intervenant après ces élections, le syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif, quand bien même la décision de désaffiliation émane de la confédération.

Soc. - 28 novembre 2012. REJET

No 12-14.528. - TI Aulnay-sous-Bois, 10 février 2012.

m.  Lacabarats, Pt.  - mme  Pécaut-rivolier, rap.  - m.  Finielz, P. Av. Gén. - SCP Potier de la varde et Buk-Lament, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 50, 11 décembre 2012, Actualités, no  541, p.  10-11, note nathalie Dauxerre («  La désaffiliation confédérale postérieure aux élections entraîne la perte de la représentativité  »). voir également cette même revue, no  6, 5 février 2013, Jurisprudence, no 1072, p. 31 à 33, note Yannick Pagnerre (« Effets de la désaffiliation d’un syndicat à une union syndicale postérieurement aux élections professionnelles  »), le recueil Dalloz, no  43, 13  décembre  2012, Actualité/droit du travail et protection sociale, p.  2898 («  Représentativité syndicale  : désaffiliation après élection  »), la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  140, p.  125, et la revue Droit social, no  2, février  2013, Actualités, p. 184-185, note Franck Petit (« La désaffiliation imposée »).

No 482

TestamentTestament international. - Forme. - Testament conjonctif. - qualification. - Portée.

Dans l’ordre international, les règles qui gouvernent l’établissement d’un testament conjonctif sont des règles de forme, et non des règles de fond.

1re Civ. - 21 novembre 2012. nOn-ADMiSSiOn ET CASSATiOn

No  10-17.365 et 10-30.845.  - CA Aix-en-Provence, 25 mars 2010.

m.  Charruault, Pt.  - mme  monéger, rap.  - mme  Falletti, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 49, 3 décembre 2012, Actualités, no 1298, p. 2192, note Alain Devers (« validité d’un testament conjonctif rédigé à l’étranger  »). voir également cette même revue, no 3, 14 janvier 2013, Jurisprudence, no 46, p. 71 à 73,

note François Sauvage (« Liberté testamentaire et prosélytisme confessionnel »), la revue juridique Personnes et famille, no 12, décembre  2012, p.  6 à 8, note David Martel («  Autour de la validité d’un testament conjonctif de tendance  »), la revue Actualité juridique Famille, no  1, janvier  2013, Jurisprudence, p.  59 à 61, note Alexandre Boiché («  validité d’un testament conjonctif établi au Maroc et religion »), le répertoire du notariat Defrénois, no 2, 30 janvier 2013, Famille - patrimoine, no 111J6, p.  67-68, note Pierre Callé («  À propos des testaments conjonctifs et des testaments internationaux »), et la revue Droit de la famille, no 1, janvier 2013, commentaire no 10, p. 47-48, note Aurélie Mangiavillano (« Droit international privé »).

No 483

TravailTravail temporaire.  - Contrat.  - Prêt de main-d’œuvre à but lucratif. - Applications diverses. - Groupe de sociétés comportant une entreprise de travail temporaire et une entreprise de déménagement.  - mise à disposition irrégulière de main-d’œuvre. - Portée.

Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare établi à l’encontre d’une société de travail temporaire et d’une société de déménagement appartenant à un même groupe, et de leurs dirigeants, le délit de prêt illicite de main-d’œuvre, consistant, pour la première société, à avoir mis à la disposition de la seconde, en violation des dispositions régissant le travail temporaire, des salariés ayant occupé de façon exclusive, pendant plusieurs mois consécutifs, des emplois peu qualifiés correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, dès lors que les éléments retenus par ladite cour d’appel, relevant d’une fraude à la loi, établissent le caractère lucratif de l’opération conclue, qui a été source de profit pour la société de travail temporaire comme pour la société de déménagement, dont la masse salariale, allégée du paiement de gratifications et de primes d’ancienneté ou de fin d’année, a pu s’ajuster en permanence au carnet de commandes de l’entreprise.

Crim. - 13 novembre 2012. REJET

No 10-80.862. - CA rennes, 14 janvier 2010.

m.  Louvel, Pt.  - m.  Beauvais, rap.  - m.  Salvat, Av. Gén.  - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, no  2, février  2013, études - Chronique de droit pénal social, p. 142 à 151, spéc. p. 151, note Renaud Salomon (« Prêt illicite de main-d’œuvre »).

No 484

1o Travail réglementation, durée du travailConvention de forfait. - Convention de forfait sur l’année. - Convention de forfait en jours sur l’année. - Bénéficiaires. - Cadres. - Définition. - Portée.

2o Travail réglementation, rémunérationSalaire.  - Fixation.  - Coefficient de rémunération correspondant à un emploi de cadre.  - Bénéficiaire.  - Cadre. - Conditions. - Détermination. - Portée.

1o Dès lors qu’une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu’avec des cadres bénéficiant d’une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d’organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d’aucune

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58•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 mars 2013

autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu’il a conclu une convention de forfait.

2o Doit être cassée une décision qui refuse d’attribuer à un salarié un coefficient de rémunération correspondant à un emploi de cadre, en raison de la nature de ses fonctions, alors qu’un avenant au contrat de travail lui accordait le bénéfice du statut de cadre.

Soc. - 21 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-10.829. - CA versailles, 19 novembre 2010.

m. Lacabarats, Pt.  - m. Becuwe, rap.  - m. Aldigé, Av. Gén.  - SCP  masse-Dessen et Thouvenin, SCP  Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de droit du travail, no  1, janvier  2013, Chroniques, no  29, p. 29 à 31, note Gilles Auzero (« être cadre… sans l’être ? »). voir également La Semaine juridique, édition sociale, no  6, 5  février 2013, Jurisprudence, no 1069, p. 26-27, note Michel Morand («  il y a cadre et cadre »), et la revue Lamy droit des affaires, no 78, janvier 2013, Repères - Droit du travail, no 4420, p. 49 à 51, note Bruno Siau (« Requalification ou reclassification d’un cadre au forfait-jour ? »).

No 485

Travail réglementation, durée du travailTravail à temps partiel.  - Formalités légales.  - Contrat écrit. - Défaut. - Effets. - Présomption de travail à temps complet.  - Preuve contraire.  - Charge.  - étendue.  - Détermination. - Portée.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, pour combattre la présomption d’emploi à temps complet résultant de l’absence de contrat écrit répondant aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’un contrat de travail présumé à temps complet, faute d’écrit, sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue.

Soc. - 21 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 11-10.258. - CA Grenoble, 8 novembre 2010.

m. Lacabarats, Pt.  - m. Becuwe, rap.  - m. Aldigé, Av. Gén.  - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, no  2/13, février  2013, décision no  178, p. 148-149.

No 486

Travail réglementation, durée du travailTravail effectif.  - Temps assimilé à du travail effectif.  - Exclusion. - Temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage.  - Contreparties.  - Bénéfice.  - Conditions.  - Lieu de réalisation des opérations.  - Lieu de travail. - Nécessité. - Cas. - raisons d’hygiène.

Selon l’article L.  3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d’habillage et de déshabillage impliqué par l’obligation au port d’une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.

Doit donc être approuvé l’arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu’il était astreint au port d’un vêtement de travail et que les conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient, pour des raisons d’hygiène, de le revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail.

Soc. - 21 novembre 2012. REJET

No 11-15.696. - CPh montbrison, 14 février 2011.

m. Lacabarats, Pt. - m. Ballouhey, rap. - m. Aldigé, Av. Gén. - me ricard, SCP masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, no 1, janvier 2013, Actualités, p. 86-87, note Christophe Radé (« Assouplissement des conditions exigées pour bénéficier des contreparties aux temps d’habillage  »). voir également la revue de jurisprudence sociale, no 2/13, février 2013, décision no 130, p. 117-118.

No 487

UrbanismePermis de construire.  - Construction non conforme.  - Bénéficiaire des travaux. - Conjoint du nu-propriétaire.

Justifie sa décision la cour d’appel qui considère qu’est bénéficiaire des travaux au sens de l’article L. 480-4, alinéa 2, du code de l’urbanisme le prévenu qui, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a construit une maison d’habitation selon un projet élaboré par lui en sa qualité d’architecte sur un terrain ayant fait l’objet d’une donation en nue-propriété à son épouse.

Crim. - 6 novembre 2012. REJET

No 12-80.841. - CA Limoges, 14 décembre 2011.

m.  Louvel, Pt.  - mme  harel-Dutirou, rap.  - m.  raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et molinié, me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de droit immobilier - urbanisme - Construction, no 2, février 2013, Chroniques - Expropriation en vue de la construction, p.  86, note Gabriel Roujou de Boubée («  Qui est le bénéficiaire des travaux ? »).

No 488

VentePromesse de vente. - Immeuble. - modalités. - Condition suspensive. - réalisation. - Absence de délai fixé par les parties. - Effets. - Détermination.

une cour d’appel, qui a constaté qu’une vente devait être réitérée par acte authentique et relevé que la date avant laquelle la réitération devait intervenir n’était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter, a retenu à bon droit, en l’absence d’une date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, que la vente intervenue était parfaite dès la réalisation de ces conditions.

3e Civ. - 21 novembre 2012. REJET

No 11-23.382. - CA reims, 20 juin 2011.

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15 mars 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

m.  Terrier, Pt.  - m.  maunand, rap.  - m.  Laurent-Atthalin, Av.  Gén.  - SCP  rocheteau et uzan-Sarano, SCP  odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no  16-17, 16-17  janvier  2013, Jurisprudence, p.  9 à 11, note Marc Mignot («  Le  rejet inexpliqué du terme tacite de la condition »). voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 4, 25 janvier 2013, Chronique - Droit de l’immeuble, no  1007, p.  27 à 38, spéc. no  8, p.  31, note Stéphane Piedelièvre (« Compromis et réalisation des conditions suspensives  »), et le recueil Dalloz, no  6, 14  février  2013, Panorama - droit des contrats, p. 391 à 401, spéc. p. 399, note Soraya Amrani-Mekki et Mustapha Mekki (« Quand l’absence ne vaut pas rétractation »).

No 489

1o Vérification d’écritureDénégation d’écriture. - Ecrit produit en cours d’instance. - Examen par le juge. - office du juge. - Détermination.

2o Protection des consommateursCautionnement.  - Information annuelle de la caution.  - obligation.  - Domaine d’application.  - Cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel.

1o Il résulte de l’article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté s’il entend en tenir compte pour statuer.

2o Les dispositions d’ordre public édictées par l’article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du  1er  août  2003 et entré en vigueur le 5  février  2004, sont, relativement à l’information due à la caution personne physique postérieurement à cette date, applicables à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel.

viole en conséquence de telles dispositions la cour d’appel qui refuse d’en faire application au motif que le cautionnement n’a pas pour objet un crédit à la consommation.

1re Civ. - 28 novembre 2012. CASSATiOn PARTiELLE

No 10-28.372. - CA Basse-Terre, 5 juillet 2010.

m.  Charruault, Pt.  - m.  vitse, rap.  - mme  Falletti, Av. Gén.  - me Spinosi, SCP richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de droit bancaire et financier, no  1, janvier-février 2013, commentaire no 12, p. 38, note Dominique Legeais (« Mention manuscrite »). voir également la revue Lamy droit des affaires, no  78, janvier  2013, Actualités, no  4416, p.  45, note Chloé Mathonnière (« information de la caution »), et la revue Banque et droit, no  147, janvier-février 2013, Chronique - droit des sûretés, p. 38 à 40, note Emmanuel netter.

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Imprimerie de la Direction de l’information

légale et administrative, 26, rue Desaix,

75727 Paris Cedex 15 - No ISSN : 0750-3865

No de CPPAP : 0608 B 06510

Le directeur de la publication : le président de

chambre à la Cour de cassation, directeur du

service de documentation, d’études et du rapport :

Daniel Tardif

reproduction sans autorisation interdite

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Le Bulletin d’information peut être consulté sur

le site internet de la Cour de cassation :

http://www.courdecassation.fr

Photos : Luc Pérénom, Grigori rassinier

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intranet

Cour de cassation s’effectue par le sitel’accès au site intranet de la

intranet du ministère de la justice

Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par l’intranet justice, les magistrats y trouveront notamment :• l’intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ;• les arrêts publiés depuis 1960 ;• une sélection des décisions des cours d’appel et des tribunaux ;• des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ;• les listes d’experts établies par la Cour de cassation et par les cours d’appel.

Consultezsur

www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée

en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site.

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Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

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N° 778

Publication bimensuelle

15 mars 2013