Biolawgeek code de la santé publique-partie législative
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Code de la santé publique Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Article L1110-1 Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Article L1110-1-1 Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. Article L1110-2 La personne malade a droit au respect de sa dignité. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Biolawgeek code de la santé publique-partie législative
1. Code de la sant publiquePartie lgislativePremire partie :
Protection gnrale de la santLivre Ier : Protection des personnes en
matire de santTitre Ier : Droits des personnes malades et des
usagers du systme desantChapitre prliminaire : Droits de la
personneArticle L1110-1Le droit fondamental la protection de la
sant doit tre mis en oeuvre par tous moyens disponiblesau bnfice de
toute personne. Les professionnels, les tablissements et rseaux de
sant, lesorganismes dassurance maladie ou tous autres organismes
participant la prvention et aux soins,et les autorits sanitaires
contribuent, avec les usagers, dvelopper la prvention, garantir
lgalaccs de chaque personne aux soins ncessits par son tat de sant
et assurer la continuit des soinset la meilleure scurit sanitaire
possible.Article L1110-1-1Les professionnels de sant et du secteur
mdico-social reoivent, au cours de leur formationinitiale et
continue, une formation spcifique concernant lvolution des
connaissances relatives auxpathologies lorigine des handicaps et
les innovations thrapeutiques, technologiques,pdagogiques,
ducatives et sociales les concernant, laccueil et laccompagnement
des personneshandicapes, ainsi que lannonce du handicap.Article
L1110-2La personne malade a droit au respect de sa dignit. Dernire
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2. Article L1110-3Aucune personne ne peut faire lobjet de
discriminations dans laccs la prvention ou aux soins.Un
professionnel de sant ne peut refuser de soigner une personne pour
lun des motifs viss aupremier alina de larticle 225-1 ou larticle
225-1-1 du code pnal ou au motif quelle estbnficiaire de la
protection complmentaire ou du droit laide prvus aux articles L.
861-1 et L.863-1 du code de la scurit sociale, ou du droit laide
prvue larticle L. 251-1 du code delaction sociale et des
familles.Toute personne qui sestime victime dun refus de soins
illgitime peut saisir le directeur delorganisme local dassurance
maladie ou le prsident du conseil territorialement comptent
delordre professionnel concern des faits qui permettent den prsumer
lexistence. Cette saisine vautdpt de plainte. Elle est communique
lautorit qui nen a pas t destinataire. Le rcipiendaireen accuse
rception lauteur, en informe le professionnel de sant mis en cause
et peut leconvoquer dans un dlai dun mois compter de la date
denregistrement de la plainte.Hors cas de rcidive, une conciliation
est mene dans les trois mois de la rception de la plainte parune
commission mixte compose parit de reprsentants du conseil
territorialement comptent delordre professionnel concern et de
lorganisme local dassurance maladie.En cas dchec de la
conciliation, ou en cas de rcidive, le prsident du conseil
territorialementcomptent transmet la plainte la juridiction
ordinale comptente avec son avis motiv et en syassociant le cas
chant.En cas de carence du conseil territorialement comptent, dans
un dlai de trois mois, le directeur delorganisme local dassurance
maladie peut prononcer lencontre du professionnel de sant
unesanction dans les conditions prvues larticle L. 162-1-14-1 du
code de la scurit sociale.Hors le cas durgence et celui o le
professionnel de sant manquerait ses devoirs dhumanit, leprincipe
nonc au premier alina du prsent article ne fait pas obstacle un
refus de soins fondsur une exigence personnelle ou professionnelle
essentielle et dterminante de la qualit, de lascurit ou de
lefficacit des soins. La continuit des soins doit tre assure
quelles que soient lescirconstances, dans les conditions prvues par
larticle L. 6315-1 du prsent code.Les modalits dapplication du
prsent article sont fixes par voie rglementaire.Article L1110-3-1A
Mayotte, un professionnel de sant ne peut refuser de soigner une
personne pour lun des motifsviss au premier alina de larticle 225-1
ou larticle 225-1-1 du code pnal.Toute personne qui sestime victime
dun refus de soins illgitime peut saisir le prsident du
conseilterritorialement comptent de lordre professionnel concern
des faits qui permettent den prsumerlexistence. Cette saisine vaut
dpt de plainte. Elle est communique lautorit qui nen a pas
tdestinataire. Le rcipiendaire en accuse rception lauteur, en
informe le professionnel de santmis en cause et peut le convoquer
dans un dlai dun mois compter de la date denregistrement dela
plainte.Hors cas de rcidive, une conciliation est mene dans les
trois mois de la rception de la plainte parune commission compose
de reprsentants du conseil territorialement comptent de lordre
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3. professionnel concern.En cas dchec de la conciliation, ou en
cas de rcidive, le prsident du conseil territorialementcomptent
transmet la plainte la juridiction ordinale comptente avec son avis
motiv et en syassociant le cas chant.Hors le cas durgence et celui
o le professionnel de sant manquerait ses devoirs dhumanit,
leprincipe nonc au premier alina du prsent article ne fait pas
obstacle un refus de soins fondsur une exigence personnelle ou
professionnelle essentielle et dterminante de la qualit, de
lascurit ou de lefficacit des soins. La continuit des soins doit
tre assure quelles que soient lescirconstances, dans les conditions
prvues par larticle L. 6315-1 du prsent code.Les modalits
dapplication du prsent article sont fixes par dcret en Conseil
dEtat.Article L1110-4Toute personne prise en charge par un
professionnel, un tablissement, un rseau de sant ou toutautre
organisme participant la prvention et aux soins a droit au respect
de sa vie prive et dusecret des informations la concernant.Except
dans les cas de drogation, expressment prvus par la loi, ce secret
couvre lensemble desinformations concernant la personne venues la
connaissance du professionnel de sant, de toutmembre du personnel
de ces tablissements ou organismes et de toute autre personne en
relation, depar ses activits, avec ces tablissements ou organismes.
Il simpose tout professionnel de sant,ainsi qu tous les
professionnels intervenant dans le systme de sant.Deux ou plusieurs
professionnels de sant peuvent toutefois, sauf opposition de la
personne dmentavertie, changer des informations relatives une mme
personne prise en charge, afin dassurer lacontinuit des soins ou de
dterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque
lapersonne est prise en charge par une quipe de soins dans un
tablissement de sant, lesinformations la concernant sont rputes
confies par le malade lensemble de lquipe.Les informations
concernant une personne prise en charge par un professionnel de
sant au seindune maison ou dun centre de sant sont rputes confies
par la personne aux autresprofessionnels de sant de la structure
qui la prennent en charge, sous rserve :1 Du recueil de son
consentement exprs, par tout moyen, y compris sous forme
dmatrialise. Ceconsentement est valable tant quil na pas t retir
selon les mmes formes ;2 De ladhsion des professionnels concerns au
projet de sant mentionn aux articles L. 6323-1et L. 6323-3.La
personne, dment informe, peut refuser tout moment que soient
communiques desinformations la concernant un ou plusieurs
professionnels de sant.Afin de garantir la confidentialit des
informations mdicales mentionnes aux alinas prcdents,leur
conservation sur support informatique, comme leur transmission par
voie lectronique entreprofessionnels, sont soumises des rgles
dfinies par dcret en Conseil dEtat pris aprs avispublic et motiv de
la Commission nationale de linformatique et des liberts. Ce dcret
dtermineles cas o lutilisation de la carte de professionnel de sant
mentionne au dernier alina de larticleL. 161-33 du code de la
scurit sociale ou un dispositif quivalent agr par lorganisme
chargdmettre la carte de professionnel de sant est obligatoire. La
carte de professionnel de sant et lesdispositifs quivalents agrs
sont utiliss par les professionnels de sant, les tablissements
desant, les rseaux de sant ou tout autre organisme participant la
prvention et aux soins. Dernire modification du texte le 22 fvrier
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4. Le fait dobtenir ou de tenter dobtenir la communication de
ces informations en violation du prsentarticle est puni dun an
demprisonnement et de 15 000 euros damende.En cas de diagnostic ou
de pronostic grave, le secret mdical ne soppose pas ce que la
famille, lesproches de la personne malade ou la personne de
confiance dfinie larticle L. 1111-6 reoivent lesinformations
ncessaires destines leur permettre dapporter un soutien direct
celle-ci, saufopposition de sa part. Seul un mdecin est habilit
dlivrer, ou faire dlivrer sous saresponsabilit, ces informations.Le
secret mdical ne fait pas obstacle ce que les informations
concernant une personne dcdesoient dlivres ses ayants droit, dans
la mesure o elles leur sont ncessaires pour leur permettrede
connatre les causes de la mort, de dfendre la mmoire du dfunt ou de
faire valoir leurs droits,sauf volont contraire exprime par la
personne avant son dcs.Article L1110-5Toute personne a, compte tenu
de son tat de sant et de lurgence des interventions que
celui-cirequiert, le droit de recevoir les soins les plus appropris
et de bnficier des thrapeutiques dontlefficacit est reconnue et qui
garantissent la meilleure scurit sanitaire au regard
desconnaissances mdicales avres. Les actes de prvention,
dinvestigation ou de soins ne doiventpas, en ltat des connaissances
mdicales, lui faire courir de risques disproportionns par rapport
aubnfice escompt.Ces actes ne doivent pas tre poursuivis par une
obstination draisonnable. Lorsquils apparaissentinutiles,
disproportionns ou nayant dautre effet que le seul maintien
artificiel de la vie, ils peuventtre suspendus ou ne pas tre
entrepris. Dans ce cas, le mdecin sauvegarde la dignit du mourant
etassure la qualit de sa vie en dispensant les soins viss larticle
L. 1110-10.Les dispositions du premier alina sappliquent sans
prjudice de lobligation de scurit laquelleest tenu tout fournisseur
de produit de sant, ni des dispositions du titre II du livre Ier de
la premirepartie du prsent code.Toute personne a le droit de
recevoir des soins visant soulager sa douleur. Celle-ci doit tre
entoute circonstance prvenue, value, prise en compte et traite.Les
professionnels de sant mettent en oeuvre tous les moyens leur
disposition pour assurer chacun une vie digne jusqu la mort. Si le
mdecin constate quil ne peut soulager la souffrancedune personne,
en phase avance ou terminale dune affection grave et incurable,
quelle quen soitla cause, quen lui appliquant un traitement qui
peut avoir pour effet secondaire dabrger sa vie, ildoit en informer
le malade, sans prjudice des dispositions du quatrime alina de
larticle L.1111-2, la personne de confiance vise larticle L.
1111-6, la famille ou, dfaut, un des proches.La procdure suivie est
inscrite dans le dossier mdical.Article L1110-6Dans la mesure o
leurs conditions dhospitalisation le permettent, les enfants en ge
scolaire ontdroit un suivi scolaire adapt au sein des tablissements
de sant. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document
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5. Article L1110-7Lvaluation prvue larticle L. 6113-2 et la
certification prvue larticle L. 6113-3 prennent encompte les
mesures prises par les tablissements de sant pour assurer le
respect des droits despersonnes malades et les rsultats obtenus cet
gard. Les tablissements de sant rendent comptede ces actions et de
leurs rsultats dans le cadre des transmissions dinformations aux
agencesrgionales de sant.Article L1110-8Le droit du malade au libre
choix de son praticien et de son tablissement de sant est un
principefondamental de la lgislation sanitaire.Les limitations
apportes ce principe par les diffrents rgimes de protection sociale
ne peuventtre introduites quen considration des capacits techniques
des tablissements, de leur mode detarification et des critres de
lautorisation dispenser des soins remboursables aux assurs
sociaux.Article L1110-9Toute personne malade dont ltat le requiert
a le droit daccder des soins palliatifs et unaccompagnement.Article
L1110-10Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus
pratiqus par une quipe interdisciplinaire eninstitution ou
domicile. Ils visent soulager la douleur, apaiser la souffrance
psychique, sauvegarder la dignit de la personne malade et soutenir
son entourage.Article L1110-11Des bnvoles, forms laccompagnement de
la fin de vie et appartenant des associations qui lesslectionnent,
peuvent, avec laccord de la personne malade ou de ses proches et
sans interfrer avecla pratique des soins mdicaux et paramdicaux,
apporter leur concours lquipe de soins enparticipant lultime
accompagnement du malade et en confortant lenvironnement
psychologiqueet social de la personne malade et de son entourage.
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6. Les associations qui organisent lintervention des bnvoles se
dotent dune charte qui dfinit lesprincipes quils doivent respecter
dans leur action. Ces principes comportent notamment le respectdes
opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagne,
le respect de sa dignit etde son intimit, la discrtion, la
confidentialit, labsence dinterfrence dans les soins.Les
associations qui organisent lintervention des bnvoles dans des
tablissements de santpublics ou privs et des tablissements sociaux
et mdico-sociaux doivent conclure, avec lestablissements concerns,
une convention conforme une convention type dfinie par dcret
enConseil dEtat. A dfaut dune telle convention ou lorsquil est
constat des manquements au respectdes dispositions de la
convention, le directeur de ltablissement, ou dfaut le directeur
gnral delagence rgionale de sant, interdit laccs de ltablissement
aux membres de cette association.Seules les associations ayant
conclu la convention mentionne lalina prcdent peuventorganiser
lintervention des bnvoles au domicile des personnes malades.
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7. Partie lgislativePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre Ier : Information des usagers du systme de sant
etexpression de leur volontSection 1 : Principes gnrauxArticle
L1111-1Les droits reconnus aux usagers saccompagnent des
responsabilits de nature garantir la prennitdu systme de sant et
des principes sur lesquels il repose.Article L1111-2Toute personne
a le droit dtre informe sur son tat de sant. Cette information
porte sur lesdiffrentes investigations, traitements ou actions de
prvention qui sont proposs, leur utilit, leururgence ventuelle,
leurs consquences, les risques frquents ou graves normalement
prvisiblesquils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les consquences prvisibles encas de refus.
Lorsque, postrieurement lexcution des investigations, traitements
ou actions deprvention, des risques nouveaux sont identifis, la
personne concerne doit en tre informe, saufen cas dimpossibilit de
la retrouver.Cette information incombe tout professionnel de sant
dans le cadre de ses comptences et dans lerespect des rgles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules lurgence ou
limpossibilitdinformer peuvent len dispenser.Cette information est
dlivre au cours dun entretien individuel.La volont dune personne
dtre tenue dans lignorance dun diagnostic ou dun pronostic doit
trerespecte, sauf lorsque des tiers sont exposs un risque de
transmission. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 -
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8. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionns
au prsent article sont exercs, selonles cas, par les titulaires de
lautorit parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reoivent
linformationprvue par le prsent article, sous rserve des
dispositions de larticle L. 1111-5. Les intresss ontle droit de
recevoir eux-mmes une information et de participer la prise de
dcision lesconcernant, dune manire adapte soit leur degr de maturit
sagissant des mineurs, soit leursfacults de discernement sagissant
des majeurs sous tutelle.Des recommandations de bonnes pratiques
sur la dlivrance de linformation sont tablies par laHaute Autorit
de sant et homologues par arrt du ministre charg de la sant.En cas
de litige, il appartient au professionnel ou ltablissement de sant
dapporter la preuve quelinformation a t dlivre lintress dans les
conditions prvues au prsent article. Cette preuvepeut tre apporte
par tout moyen.Ltablissement de sant recueille auprs du patient
hospitalis les coordonnes des professionnelsde sant auprs desquels
il souhaite que soient recueillies les informations ncessaires sa
prise encharge durant son sjour et que soient transmises celles
utiles la continuit des soins aprs sasortie.Article L1111-3Toute
personne a droit, sa demande, une information, dlivre par les
tablissements et servicesde sant publics et privs, sur les frais
auxquels elle pourrait tre expose loccasion dactivits deprvention,
de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en
charge. Les professionnels desant dexercice libral ainsi que les
professionnels de sant exerant en centres de sant doivent,avant
lexcution dun acte, informer le patient de son cot et des
conditions de son remboursementpar les rgimes obligatoires
dassurance maladie. Lorsque lacte inclut la fourniture dun
dispositifmdical sur mesure, linformation crite dlivre gratuitement
au patient comprend, de maniredissocie, le prix de vente de
lappareil propos et le montant des prestations de soins assures par
lepraticien, ainsi que le tarif de responsabilit correspondant et,
le cas chant, en application dudeuxime alina du prsent article, le
montant du dpassement factur. Le professionnel de santremet au
patient les documents garantissant la traabilit et la scurit des
matriaux utiliss.Linformation crite mentionne le ou les lieux de
fabrication du dispositif mdical. Linformationdlivre au patient est
conforme un devis type dfini par lUnion nationale des caisses
dassurancemaladie, lUnion nationale des organismes dassurance
maladie complmentaire et les organisationsreprsentatives des
professionnels de sant concerns. A dfaut daccord avant le 1er
janvier 2012,un devis type est dfini par dcret. Les infractions au
prsent alina sont constates et poursuiviesdans les conditions
prvues pour les infractions aux dcisions prises en application de
larticle L.162-38 du code de la scurit sociale et punies des mmes
peines.Une information crite pralable prcisant le tarif des actes
effectus ainsi que la nature et lemontant du dpassement factur doit
tre obligatoirement remise par le professionnel de sant sonpatient
ds lors que ses honoraires dpassent un seuil fix par arrt des
ministres chargs de lasant et de la scurit sociale, sauf si le
professionnel prescrit un acte raliser lors duneconsultation
ultrieure, auquel cas il est tenu de remettre son patient
linformation pralablesusmentionne, y compris si ses honoraires sont
infrieurs au seuil fix par larrt prcit.Le professionnel de sant
doit en outre afficher de faon visible et lisible dans sa salle
dattente ou dfaut dans son lieu dexercice les informations
relatives ses honoraires, y compris lesdpassements quil facture.
Les infractions aux dispositions du prsent alina sont recherches
etconstates dans les conditions prvues et par les agents mentionns
larticle L. 4163-1. Les Dernire modification du texte le 22 fvrier
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9. conditions dapplication du prsent alina et les sanctions
sont fixes par dcret en Conseil dEtat.Les sites de communication au
public en ligne des tablissements de sant comportent
desinformations sur les tarifs et honoraires des professionnels de
sant qui y exercent. Le site decommunication au public en ligne de
la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurssalaris
peut galement publier les mmes informations.Article L1111-4Toute
personne prend, avec le professionnel de sant et compte tenu des
informations et desprconisations quil lui fournit, les dcisions
concernant sa sant.Le mdecin doit respecter la volont de la
personne aprs lavoir informe des consquences de seschoix. Si la
volont de la personne de refuser ou dinterrompre tout traitement
met sa vie en danger,le mdecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre daccepter les soins indispensables. Il peutfaire appel
un autre membre du corps mdical. Dans tous les cas, le malade doit
ritrer sadcision aprs un dlai raisonnable. Celle-ci est inscrite
dans son dossier mdical. Le mdecinsauvegarde la dignit du mourant
et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins viss
larticle L. 1110-10.Aucun acte mdical ni aucun traitement ne peut
tre pratiqu sans le consentement libre et clairde la personne et ce
consentement peut tre retir tout moment.Lorsque la personne est
hors dtat dexprimer sa volont, aucune intervention ou investigation
nepeut tre ralise, sauf urgence ou impossibilit, sans que la
personne de confiance prvue larticleL. 1111-6, ou la famille, ou
dfaut, un de ses proches ait t consult.Lorsque la personne est hors
dtat dexprimer sa volont, la limitation ou larrt de
traitementsusceptible de mettre sa vie en danger ne peut tre ralis
sans avoir respect la procdure collgialedfinie par le code de
dontologie mdicale et sans que la personne de confiance prvue
larticleL. 1111-6 ou la famille ou, dfaut, un de ses proches et, le
cas chant, les directives anticipes dela personne, aient t
consults. La dcision motive de limitation ou darrt de traitement
estinscrite dans le dossier mdical.Le consentement du mineur ou du
majeur sous tutelle doit tre systmatiquement recherch sil estapte
exprimer sa volont et participer la dcision. Dans le cas o le refus
dun traitement par lapersonne titulaire de lautorit parentale ou
par le tuteur risque dentraner des consquences gravespour la sant
du mineur ou du majeur sous tutelle, le mdecin dlivre les soins
indispensables.Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
enseignement clinique requiert sonconsentement pralable. Les
tudiants qui reoivent cet enseignement doivent tre au
pralableinforms de la ncessit de respecter les droits des malades
noncs au prsent titre.Les dispositions du prsent article
sappliquent sans prjudice des dispositions particulires relativesau
consentement de la personne pour certaines catgories de soins ou
dinterventions. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 -
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10. Article L1111-5Par drogation larticle 371-2 du code civil,
le mdecin peut se dispenser dobtenir leconsentement du ou des
titulaires de lautorit parentale sur les dcisions mdicales
prendrelorsque le traitement ou lintervention simpose pour
sauvegarder la sant dune personne mineure,dans le cas o cette
dernire soppose expressment la consultation du ou des titulaires
delautorit parentale afin de garder le secret sur son tat de sant.
Toutefois, le mdecin doit dans unpremier temps sefforcer dobtenir
le consentement du mineur cette consultation. Dans le cas o
lemineur maintient son opposition, le mdecin peut mettre en oeuvre
le traitement ou lintervention.Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner dune personne majeure de son choix.Lorsquune personne
mineure, dont les liens de famille sont rompus, bnficie titre
personnel duremboursement des prestations en nature de lassurance
maladie et maternit et de la couverturecomplmentaire mise en place
par la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant cration
dunecouverture maladie universelle, son seul consentement est
requis.Article L1111-6Toute personne majeure peut dsigner une
personne de confiance qui peut tre un parent, un procheou le mdecin
traitant, et qui sera consulte au cas o elle-mme serait hors dtat
dexprimer savolont et de recevoir linformation ncessaire cette fin.
Cette dsignation est faite par crit. Elleest rvocable tout moment.
Si le malade le souhaite, la personne de confiance laccompagne
dansses dmarches et assiste aux entretiens mdicaux afin de laider
dans ses dcisions.Lors de toute hospitalisation dans un
tablissement de sant, il est propos au malade de dsignerune
personne de confiance dans les conditions prvues lalina prcdent.
Cette dsignation estvalable pour la dure de lhospitalisation, moins
que le malade nen dispose autrement.Les dispositions du prsent
article ne sappliquent pas lorsquune mesure de tutelle est
ordonne.Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothse,
soit confirmer la mission de la personnede confiance antrieurement
dsigne, soit rvoquer la dsignation de celle-ci.Article L1111-6-1Une
personne durablement empche, du fait de limitations fonctionnelles
des membres suprieursen lien avec un handicap physique, daccomplir
elle-mme des gestes lis des soins prescrits parun mdecin, peut
dsigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son
choix pour lesraliser.La personne handicape et les personnes
dsignes reoivent pralablement, de la part dunprofessionnel de sant,
une ducation et un apprentissage adapts leur permettant dacqurir
lesconnaissances et la capacit ncessaires la pratique de chacun des
gestes pour la personnehandicape concerne. Lorsquil sagit de gestes
lis des soins infirmiers, cette ducation et cet Dernire
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11. apprentissage sont dispenss par un mdecin ou un
infirmier.Les conditions dapplication du prsent article sont
dfinies, le cas chant, par dcret.Article L1111-7Toute personne a
accs lensemble des informations concernant sa sant dtenues, quelque
titreque ce soit, par des professionnels et tablissements de sant,
qui sont formalises ou ont fait lobjetdchanges crits entre
professionnels de sant, notamment des rsultats dexamen, comptes
rendusde consultation, dintervention, dexploration ou
dhospitalisation, des protocoles et prescriptionsthrapeutiques mis
en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels desant, lexception des informations mentionnant
quelles ont t recueillies auprs de tiersnintervenant pas dans la
prise en charge thrapeutique ou concernant un tel tiers.Elle peut
accder ces informations directement ou par lintermdiaire dun mdecin
quelle dsigneet en obtenir communication, dans des conditions
dfinies par voie rglementaire au plus tard dansles huit jours
suivant sa demande et au plus tt aprs quun dlai de rflexion de
quarante-huitheures aura t observ. Ce dlai est port deux mois
lorsque les informations mdicales datent deplus de cinq ans ou
lorsque la commission dpartementale des soins psychiatriques est
saisie enapplication du quatrime alina.La prsence dune tierce
personne lors de la consultation de certaines informations peut
trerecommande par le mdecin les ayant tablies ou en tant
dpositaire, pour des motifs tenant auxrisques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir la personne concerne. Le refusde
cette dernire ne fait pas obstacle la communication de ces
informations.A titre exceptionnel, la consultation des informations
recueillies, dans le cadre dune admission ensoins psychiatriques
dcide en application des chapitres II IV du titre Ier du livre II
de latroisime partie du prsent code ou ordonne en application de
larticle 706-135 du code deprocdure pnale, peut tre subordonne la
prsence dun mdecin dsign par le demandeur encas de risques dune
gravit particulire. En cas de refus du demandeur, la
commissiondpartementale des soins psychiatriques est saisie. Son
avis simpose au dtenteur des informationscomme au demandeur.Sous
rserve de lopposition prvue larticle L. 1111-5, dans le cas dune
personne mineure, ledroit daccs est exerc par le ou les titulaires
de lautorit parentale. A la demande du mineur, cetaccs a lieu par
lintermdiaire dun mdecin.En cas de dcs du malade, laccs des ayants
droit son dossier mdical seffectue dans lesconditions prvues par le
dernier alina de larticle L. 1110-4.La consultation sur place des
informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la
dlivrancede copies, quel quen soit le support, les frais laisss sa
charge ne peuvent excder le cot de lareproduction et, le cas chant,
de lenvoi des documents.Article L1111-8Les professionnels de sant
ou les tablissements de sant ou la personne concerne peuventdposer
des donnes de sant caractre personnel, recueillies ou produites
loccasion des Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 -
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12. activits de prvention, de diagnostic ou de soins, auprs de
personnes physiques ou moralesagres cet effet. Cet hbergement de
donnes, quel quen soit le support, papier ou informatique,ne peut
avoir lieu quavec le consentement exprs de la personne concerne.Les
traitements de donnes de sant caractre personnel que ncessite
lhbergement prvu aupremier alina, quel quen soit le support, papier
ou informatique, doivent tre raliss dans lerespect des dispositions
de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux
fichiers etaux liberts. La prestation dhbergement, quel quen soit
le support, fait lobjet dun contrat.Lorsque cet hbergement est
linitiative dun professionnel de sant ou dun tablissement de
sant,le contrat prvoit que lhbergement des donnes, les modalits
daccs celles-ci et leurs modalitsde transmission sont subordonnes
laccord de la personne concerne.Les conditions dagrment des
hbergeurs des donnes, quel quen soit le support, sont fixes
pardcret en Conseil dEtat pris aprs avis de la Commission nationale
de linformatique et des libertset des conseils de lordre des
professions de sant. Ce dcret mentionne les informations qui
doiventtre fournies lappui de la demande dagrment, notamment les
modles de contrats prvus audeuxime alina et les dispositions prises
pour garantir la scurit des donnes traites enapplication de
larticle 34 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 prcite, en
particulier lesmcanismes de contrle et de scurit dans le domaine
informatique ainsi que les procdures decontrle interne. Les
dispositions de larticle L. 4113-6 sappliquent aux contrats prvus
lalinaprcdent.La dtention et le traitement sur des supports
informatiques de donnes de sant caractrepersonnel par des
professionnels de sant, des tablissements de sant ou des hbergeurs
de donnesde sant caractre personnel sont subordonns lutilisation de
systmes dinformation conformesaux prescriptions adoptes en
application de larticle L. 1110-4 et aux rfrentiels
dinteroprabilitet de scurit arrts par le ministre charg de la sant
aprs avis du groupement mentionn larticle L. 1111-24 (1).Les
professionnels et tablissements de sant peuvent, par drogation aux
dispositions de ladernire phrase des deux premiers alinas du prsent
article, utiliser leurs propres systmes ou dessystmes appartenant
des hbergeurs agrs, sans le consentement exprs de la
personneconcerne ds lors que laccs aux donnes dtenues est limit au
professionnel de sant ou ltablissement de sant qui les a dposes,
ainsi qu la personne concerne dans les conditionsprvues par
larticle L. 1111-7.Lagrment peut tre retir, dans les conditions
prvues par larticle 24 de la loi n 2000-321 du 12avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, en cas deviolation des prescriptions lgislatives
ou rglementaires relatives cette activit ou desprescriptions fixes
par lagrment.Seuls peuvent accder aux donnes ayant fait lobjet dun
hbergement les personnes que celles-ciconcernent et les
professionnels de sant ou tablissements de sant qui les prennent en
charge etqui sont dsigns par les personnes concernes, selon des
modalits fixes dans le contrat prvu audeuxime alina, dans le
respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.Les
hbergeurs tiennent les donnes de sant caractre personnel qui ont t
dposes auprsdeux la disposition de ceux qui les leur ont confies.
Ils ne peuvent les utiliser dautres fins. Ilsne peuvent les
transmettre dautres personnes que les professionnels de sant ou
tablissements desant dsigns dans le contrat prvu au deuxime
alina.Lorsquil est mis fin lhbergement, lhbergeur restitue les
donnes qui lui ont t confies, sansen garder de copie, au
professionnel, ltablissement ou la personne concerne ayant
contractavec lui. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 -
Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008
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13. Les hbergeurs de donnes de sant caractre personnel et les
personnes places sous leur autoritqui ont accs aux donnes dposes
sont astreintes au secret professionnel dans les conditions etsous
les peines prvues larticle 226-13 du code pnal.Les hbergeurs de
donnes de sant caractre personnel ou qui proposent cette
prestationdhbergement sont soumis, dans les conditions prvues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, aucontrle de lInspection gnrale
des affaires sociales et des agents mentionns aux articles L.1421-1
et L. 1435-7. Les agents chargs du contrle peuvent tre assists par
des experts dsignspar le ministre charg de la sant.Tout acte de
cession titre onreux de donnes de sant identifiantes, directement
ou indirectement,y compris avec laccord de la personne concerne,
est interdit sous peine des sanctions prvues larticle 226-21 du
code pnal.Article L1111-8-1Un identifiant de sant des bnficiaires
de lassurance maladie pris en charge par un professionnelde sant ou
un tablissement de sant ou dans le cadre dun rseau de sant dfini
larticle L.6321-1 est utilis, dans lintrt des personnes concernes
et des fins de coordination et de qualitdes soins, pour la
conservation, lhbergement et la transmission des informations de
sant. Il estgalement utilis pour louverture et la tenue du dossier
mdical personnel institu par larticle L.161-36-1 du code de la
scurit sociale et du dossier pharmaceutique institu par larticle
L.161-36-4-2 du mme code. Un dcret, pris aprs avis de la Commission
nationale de linformatiqueet des liberts, fixe le choix de cet
identifiant ainsi que ses modalits dutilisation.Article L1111-9Un
dcret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de la
prsente section. Les modalitsdaccs aux informations concernant la
sant dune personne, et notamment laccompagnement decet accs, font
lobjet de recommandations de bonnes pratiques tablies par la Haute
Autorit desant et homologues par arrt du ministre charg de la
sant.Section 2 : Expression de la volont des malades en fin de
vieArticle L1111-10Lorsquune personne, en phase avance ou terminale
dune affection grave et incurable, quelle quensoit la cause, dcide
de limiter ou darrter tout traitement, le mdecin respecte sa volont
aprslavoir informe des consquences de son choix. La dcision du
malade est inscrite dans son dossiermdical.Le mdecin sauvegarde la
dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en
dispensant lessoins viss larticle L. 1110-10. Dernire modification
du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le 02 avril 2013 -
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14. Article L1111-11Toute personne majeure peut rdiger des
directives anticipes pour le cas o elle serait un jour horsdtat
dexprimer sa volont. Ces directives anticipes indiquent les
souhaits de la personne relatifs sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou larrt de traitement. Elles sont
rvocables tout moment.A condition quelles aient t tablies moins de
trois ans avant ltat dinconscience de la personne,le mdecin en
tient compte pour toute dcision dinvestigation, dintervention ou de
traitement laconcernant.Un dcret en Conseil dEtat dfinit les
conditions de validit, de confidentialit et de conservationdes
directives anticipes.Article L1111-12Lorsquune personne, en phase
avance ou terminale dune affection grave et incurable, quelle
quensoit la cause et hors dtat dexprimer sa volont, a dsign une
personne de confiance en applicationde larticle L. 1111-6, lavis de
cette dernire, sauf urgence ou impossibilit, prvaut sur tout
autreavis non mdical, lexclusion des directives anticipes, dans les
dcisions dinvestigation,dintervention ou de traitement prises par
le mdecin.Article L1111-13Lorsquune personne, en phase avance ou
terminale dune affection grave et incurable, quelle quensoit la
cause, est hors dtat dexprimer sa volont, le mdecin peut dcider de
limiter ou darrter untraitement inutile, disproportionn ou nayant
dautre objet que la seule prolongation artificielle de lavie de
cette personne, aprs avoir respect la procdure collgiale dfinie par
le code de dontologiemdicale et consult la personne de confiance
vise larticle L. 1111-6, la famille ou, dfaut, unde ses proches et,
le cas chant, les directives anticipes de la personne. Sa dcision,
motive, estinscrite dans le dossier mdical.Le mdecin sauvegarde la
dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en
dispensant lessoins viss larticle L. 1110-10.Section 3 : Dossier
mdical personnel et dossier pharmaceutiqueArticle L1111-14 Dernire
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15. Afin de favoriser la coordination, la qualit et la
continuit des soins, gages dun bon niveau desant, chaque bnficiaire
de lassurance maladie dispose, dans les conditions et sous les
garantiesprvues larticle L. 1111-8 et dans le respect du secret
mdical, dun dossier mdical personnelconstitu de lensemble des
donnes mentionnes larticle L. 1111-8, notamment des informationsqui
permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant
la mention : "a t inform dela loi sur le don dorganes". Le dossier
mdical personnel comporte galement un voletspcialement destin la
prvention.Ce dossier mdical personnel est cr auprs dun hbergeur de
donnes de sant caractrepersonnel agr dans les conditions prvues
larticle L. 1111-8.Ladhsion aux conventions nationales rgissant les
rapports entre les organismes dassurancemaladie et les
professionnels de sant, prvues larticle L. 162-5 du code de la
scurit sociale, etson maintien sont subordonns la consultation ou
la mise jour du dossier mdical personnel dela personne prise en
charge par le mdecin.Les dispositions de lalina prcdent sont
applicables ds que lutilisation du dossier mdicalpersonnel est
possible sur lensemble des territoires auxquels sapplique la
prsente section.Article L1111-15Dans le respect des rgles
dontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions
desarticles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalits prvues
larticle L. 1111-8, chaqueprofessionnel de sant, exerant en ville
ou en tablissement de sant, quel que soit son modedexercice,
reporte dans le dossier mdical personnel, loccasion de chaque acte
ou consultation,les lments diagnostiques et thrapeutiques
ncessaires la coordination des soins de la personneprise en charge.
En outre, loccasion du sjour dun patient, les professionnels de
sant habilitsdes tablissements de sant reportent sur le dossier
mdical personnel les principaux lmentsrsums relatifs ce sjour.Laccs
au dossier mdical personnel des professionnels mentionns au premier
alina estsubordonn lautorisation que donne le patient daccder son
dossier.Article L1111-16Le mdecin coordonnateur des tablissements
mentionns au I de larticle L. 313-12 du code delaction sociale et
des familles a accs au dossier mdical personnel de la personne
hberge dansltablissement sous rserve de laccord de celle-ci ou de
son reprsentant lgal.Article L1111-17I.-Les professionnels de sant
accdent au dossier mdical personnel dune personne hors
dtatdexprimer sa volont, en prsence dune situation comportant un
risque immdiat pour sa sant,sauf si cette personne avait auparavant
manifest son opposition expresse ce que son dossier soitconsult ou
aliment dans une telle situation.Le mdecin rgulateur du centre de
rception et de rgulation des appels daide mdicale urgentementionn
larticle L. 6311-2 qui reoit un appel concernant une personne
accde, sauf si cette Dernire modification du texte le 22 fvrier
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16. personne avait auparavant manifest son opposition expresse
ce que son dossier soit consult dansune telle situation, au dossier
mdical personnel de celle-ci.II.-Le professionnel de sant
recueille, aprs avoir inform la personne concerne, sonconsentement
pour quun autre professionnel de sant qui il serait ncessaire de
confier une partiede la prestation accde son dossier mdical
personnel et lalimente.Article L1111-18Laccs au dossier mdical
personnel ne peut tre exig en dehors des cas prvus aux articles
L.1111-15 et L. 1111-16, mme avec laccord de la personne
concerne.Laccs au dossier mdical personnel est notamment interdit
lors de la conclusion dun contrat relatif une protection
complmentaire en matire de couverture des frais de sant et
loccasion de laconclusion de tout autre contrat exigeant lvaluation
de ltat de sant dune des parties.Laccs cedossier ne peut galement
tre exig ni pralablement la conclusion dun contrat, ni aucunmoment
ou aucune occasion de son application.Le dossier mdical personnel
nest pas accessible dans le cadre de la mdecine du travail.Tout
manquement aux prsentes dispositions donne lieu lapplication des
peines prvues larticle226-13 du code pnal.Le dossier mdical
personnel est conserv pendant une dure de dix annes compter de sa
clture.En cas de dcs du titulaire, les ayants droit peuvent
solliciter laccs au dossier conformment auxdispositions du dernier
alina de larticle L. 1110-4 .Laccs ce dossier peut galement
intervenirdans le cadre dune expertise mdicale diligente aux fins
dadministration de la preuve.Article L1111-19Il est institu un
service unique daccueil dmatrialis, dnomm "portail du dossier
mdicalpersonnel", destin aux bnficiaires de lassurance maladie et
aux professionnels de sant.Ce portail assure des fonctions
dinformation gnrale et un service de gestion permettant
auxbnficiaires de lassurance maladie de grer leur dossier mdical
personnel et les droits daccs desprofessionnels de sant. Il assure
le contrle et la traabilit des accs aux dossiers mdicauxpersonnels.
Il produit les donnes de suivi dactivit ncessaires lvaluation de ce
service.Ces fonctions peuvent tre mises disposition dautres
organismes assurant des missions de partageet dchange de donnes
personnelles de sant dans des conditions fixes par arrt du
ministrecharg de la sant.Article L1111-20Avant lchance prvue au
dernier alina de larticle L. 1111-14 et au plus tard avant le
31dcembre 2011, un dossier mdical implant sur un support portable
numrique scuris est remis, titre exprimental jusquau 31 dcembre
2013, un chantillon de bnficiaires de lassurancemaladie atteints
dune des affections mentionnes aux 3 ou 4 de larticle L. 322-3 du
code de lascurit sociale. Dernire modification du texte le 22
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17. Lesdits bnficiaires sont dment informs des conditions
dutilisation de ce support.Le groupement dintrt public prvu
larticle L. 1111-24 du prsent code fixe la liste des rgionsdans
lesquelles est mene cette exprimentation. Chaque anne, avant le 15
septembre, il remet auParlement un rapport qui en prsente le
bilan.Le deuxime alina de larticle L. 1111-14 et larticle L.
1111-19 ne sont pas applicables auxdossiers mdicaux crs en
application du prsent article.Un dcret, publi dans les deux mois
suivant la promulgation de la loi n 2011-940 du 10 aot
2011modifiant certaines dispositions de la loi n 2009-879 du 21
juillet 2009 portant rforme de lhpitalet relative aux patients, la
sant et aux territoires, fixe les conditions dapplication du
prsentarticle, garantissant notamment la scurisation des
informations recueillies et la confidentialit desdonnes contenues
dans les dossiers mdicaux, aprs avis consultatif de la Commission
nationale delinformatique et des liberts.Article L1111-21Un dcret
en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission nationale de
linformatique et desliberts et des conseils nationaux de lordre des
professions de sant, fixe les conditionsdapplication des articles
L. 1111-14 L. 1111-19 et notamment les conditions daccs
auxdiffrentes catgories dinformations qui figurent au dossier
mdical personnel, les conditions danslesquelles certaines
informations peuvent tre rendues inaccessibles par le titulaire du
dossiermdical personnel ou son reprsentant lgal ainsi que les
modalits selon lesquelles le professionnelde sant accdant au
dossier mdical personnel a connaissance de linscription au
dossierdinformations rendues inaccessibles par son titulaire ou son
reprsentant lgal.Il dtermine galement, pour le ou les hbergeurs
mentionns larticle L. 1111-14, les modalitsde fixation de la
tarification qui leur est applicable au regard des missions qui
leur sont confiespour la gestion des dossiers mdicaux personnels,
ainsi que celui ou ceux chargs dassurer laconservation prvue
larticle L. 1111-18.Article L1111-22Le dcret prvu larticle L.
1111-21 fixe les conditions dans lesquelles les informations
contenuesdans le dossier mdical personnel contribuent alimenter le
carnet de sant prvu larticle L.2132-1.Article L1111-23Afin de
favoriser la coordination, la qualit, la continuit des soins et la
scurit de la dispensationdes mdicaments, produits et objets dfinis
larticle L. 4211-1, il est cr, pour chaque bnficiairede lassurance
maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.Sauf
opposition du patient quant laccs du pharmacien son dossier
pharmaceutique et lalimentation de celui-ci, tout pharmacien
dofficine est tenu dalimenter le dossier pharmaceutique loccasion
de la dispensation. Dans les mmes conditions, les pharmaciens
exerant dans unepharmacie usage intrieur peuvent consulter et
alimenter ce dossier. Les informations de cedossier utiles la
coordination des soins sont reportes dans le dossier mdical
personnel dans lesconditions prvues larticle L. 1111-15. Dernire
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18. La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assure par
le Conseil national de lordre despharmaciens mentionn larticle L.
4231-2.Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission
nationale de linformatique et desliberts et du Conseil national de
lordre des pharmaciens, fixe les conditions dapplication duprsent
article.Article L1111-24Le groupement dintrt public charg du
dveloppement des systmes dinformation de santpartags bnficie pour
son financement dune participation des rgimes obligatoires
dassurancemaladie. Le montant de cette dotation est fix par arrt du
ministre charg de la scurit sociale.Ce groupement peut recruter des
agents titulaires de la fonction publique, de mme que des agentsnon
titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des
contrats dure dtermine ouindtermine. Il peut galement employer des
agents contractuels de droit priv rgis par le code dutravail.Ce
groupement peut galement attribuer, dans des conditions fixes par
arrt des ministres chargsde la sant et de la scurit sociale, des
financements visant favoriser le dveloppement dessystmes
dinformation de sant partags. Dernire modification du texte le 22
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19. Partie lgislativePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre II : Personnes accueillies dans les tablissements de
santArticle L1112-1Les tablissements de sant, publics ou privs,
sont tenus de communiquer aux personnes recevantou ayant reu des
soins, sur leur demande, les informations mdicales dfinies larticle
L. 1111-7.Les praticiens qui ont prescrit lhospitalisation ont
accs, sur leur demande, ces informations.Cette communication est
effectue, au choix de la personne concerne, directement ou
parlintermdiaire dun mdecin quelle dsigne.Les tablissements de sant
proposent un accompagnement mdical aux personnes qui le
souhaitentlorsquelles demandent laccs aux informations les
concernant.Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle la
consultation de ces informations.Dans le respect des rgles
dontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des
tablissementsassurent linformation des personnes soignes. Les
personnels paramdicaux participent cetteinformation dans leur
domaine de comptence et dans le respect de leurs propres
rglesprofessionnelles.Les tablissements sont tenus de protger la
confidentialit des informations quils dtiennent sur lespersonnes
quils accueillent.Les mdecins membres de linspection gnrale des
affaires sociales, les mdecins inspecteurs desant publique, les
inspecteurs de lagence rgionale de sant ayant la qualit de mdecin
et lesmdecins conseils des organismes dassurance maladie ont accs,
dans le respect des rgles dedontologie mdicale, ces informations
lorsquelles sont ncessaires lexercice de leurs missions.Les
modalits dapplication du prsent article, notamment en ce qui
concerne la procdure daccsaux informations mdicales dfinies
larticle L. 1111-7, sont fixes par voie rglementaire, aprsavis du
Conseil national de lordre des mdecins.Article L1112-2 Dernire
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20. La qualit de la prise en charge des patients est un
objectif essentiel pour tout tablissement desant. Celui-ci doit
procder une valuation rgulire de leur satisfaction, portant
notamment surles conditions daccueil et de sjour. Les rsultats de
ces valuations sont pris en compte dans lacertification dfinie aux
articles L. 6113-3 et L. 6113-4.Chaque tablissement remet aux
patients, lors de leur admission, un livret daccueil auquel
estannexe la charte du patient hospitalis, conforme un modle type
arrt par le ministre charg dela sant.Article L1112-3Les rgles de
fonctionnement des tablissements de sant propres faire assurer le
respect desdroits et obligations des patients hospitaliss sont
dfinies par voie rglementaire.Dans chaque tablissement de sant, une
commission des relations avec les usagers et de la qualitde la
prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des
usagers et de contribuer lamlioration de la qualit de laccueil des
personnes malades et de leurs proches et de la prise encharge.
Cette commission facilite les dmarches de ces personnes et veille
ce quelles puissent, lecas chant, exprimer leurs griefs auprs des
responsables de ltablissement, entendre lesexplications de ceux-ci
et tre informes des suites de leurs demandes.Lorsquelle est saisie
par une personne faisant lobjet de soins psychiatriques en
application desarticles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut
confier linstruction de la demande lacommission prvue larticle L.
3222-5.La commission des relations avec les usagers et de la qualit
de la prise en charge est consulte surla politique mene dans
ltablissement en ce qui concerne laccueil et la prise en charge,
elle faitdes propositions en ce domaine et elle est informe de
lensemble des plaintes ou rclamationsformes par les usagers de
ltablissement ainsi que des suites qui leur sont donnes. A cette
fin, ellepeut avoir accs aux donnes mdicales relatives ces plaintes
ou rclamations, sous rserve delobtention pralable de laccord crit
de la personne concerne ou de ses ayants droit si elle estdcde. Les
membres de la commission sont astreints au secret professionnel
dans les conditionsdfinies par les articles 226-13 et 226-14 du
code pnal.Le conseil de surveillance des tablissements publics de
sant ou une instance habilite cet effetdans les tablissements privs
dlibre au moins un fois par an sur la politique de ltablissement
ence qui concerne les droits des usagers et la qualit de laccueil
et de la prise en charge, sur la basedun rapport prsent par la
commission des relations avec les usagers et de la qualit de la
prise encharge. Ce rapport et les conclusions du dbat sont transmis
la confrence rgionale de la sant etde lautonomie et lagence
rgionale de sant qui est charge dlaborer une synthse de lensemblede
ces documents.La composition et les modalits de fonctionnement de
la commission des relations avec les usagerset de la qualit de la
prise en charge sont fixes par voie rglementaire.Article L1112-4Les
tablissements de sant, publics ou privs, et les tablissements
mdico-sociaux mettent enoeuvre les moyens propres prendre en charge
la douleur des patients quils accueillent et assurerles soins
palliatifs que leur tat requiert, quelles que soient lunit et la
structure de soins dans Dernire modification du texte le 22 fvrier
2222 - Document gnr le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008
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21. laquelle ils sont accueillis. Pour les tablissements de
sant publics, ces moyens sont dfinis par leprojet dtablissement
mentionn larticle L. 6143-2. Pour les tablissements de sant privs,
cesmoyens sont pris en compte par le contrat dobjectifs et de
moyens mentionn aux articles L.6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3.Les
centres hospitaliers et universitaires assurent, cet gard, la
formation initiale et continue desprofessionnels de sant et
diffusent, en liaison avec les autres tablissements de sant publics
ouprivs, les connaissances acquises, y compris aux quipes
soignantes, en vue de permettre laralisation de ces objectifs en
ville comme dans les tablissements. Ils favorisent le
dveloppementde la recherche.Les tablissements de sant et les
tablissements et services sociaux et mdico-sociaux peuventpasser
convention entre eux pour assurer ces missions.Les obligations
prvues pour les tablissements mentionns au prsent article
sappliquentnotamment lorsquils accueillent des mineurs, des majeurs
protgs par la loi ou des personnesges.Article L1112-5Les
tablissements de sant facilitent lintervention des associations de
bnvoles qui peuventapporter un soutien toute personne accueillie
dans ltablissement, sa demande ou avec sonaccord, ou dvelopper des
activits au sein de ltablissement, dans le respect des rgles
defonctionnement de ltablissement et des activits mdicales et
paramdicales et sous rserve desdispositions prvues larticle L.
1110-11.Les associations qui organisent lintervention des bnvoles
dans des tablissements de santpublics ou privs doivent conclure
avec les tablissements concerns une convention qui dtermineles
modalits de cette intervention.Article L1112-6Sont dtermines par
dcret en Conseil dEtat les mesures rglementaires prvues aux
articles L.1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les
modalits dapplication des autres dispositions duprsent chapitre.
Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document gnr le
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22. Partie lgislativePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre III : Responsabilit des tablissements lgard des
biens despersonnes accueilliesArticle L1113-1Les tablissements de
sant, ainsi que les tablissements sociaux ou mdico-sociaux
hbergeant despersonnes ges ou des adultes handicaps, sont, quils
soient publics ou privs, responsables deplein droit du vol, de la
perte ou de la dtrioration des objets dposs entre les mains des
prposscommis cet effet ou dun comptable public, par les personnes
qui y sont admises ou hberges.LEtat est responsable dans les mmes
conditions du vol, de la perte ou de la dtrioration des objetsdposs
par les personnes admises ou hberges dans les hpitaux des
armes.Sont responsables dans les mmes conditions lInstitution
nationale des invalides pour les dptseffectus dans ses services et
lOffice national des anciens combattants pour ceux effectus dans
sesmaisons de retraite.Le dpt ne peut avoir pour objet que des
choses mobilires dont la nature justifie la dtention parla personne
admise ou hberge durant son sjour dans ltablissement. Il ne peut
tre effectu parles personnes accueillies en consultation
externe.Article L1113-2Le montant des dommages et intrts dus un
dposant en application de larticle L. 1113-1 estlimit lquivalent de
deux fois le montant du plafond des rmunrations et gains
verssmensuellement retenu pour le calcul des cotisations de scurit
sociale du rgime gnral.Toutefois, cette limitation ne sapplique pas
lorsque le vol, la perte ou la dtrioration des objetsrsultent dune
faute de ltablissement ou des personnes dont ce dernier doit
rpondre. Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 - Document
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23. Article L1113-3La responsabilit prvue larticle L. 1113-1
stend sans limitation aux objets de toute naturedtenus, lors de
leur entre dans ltablissement, par les personnes hors dtat de
manifester leurvolont ou devant recevoir des soins durgence et qui,
de ce fait, se trouvent dans lincapacit deprocder aux formalits de
dpt dans les conditions prvues larticle L. 1113-1. Dans ce cas,
cesformalits sont accomplies par le personnel de ltablissement.Ds
quelles sont en tat de le faire, les personnes mentionnes au prsent
article procdent au retraitdes objets non susceptibles dtre dposs
dans les conditions prvues larticle L. 1113-1.Article L1113-4Les
tablissements mentionns larticle L. 1113-1 ou lEtat ne sont
responsables du vol, de la perteou de la dtrioration des objets non
dposs dans les conditions prvues larticle L. 1113-1 ounon retirs
dans celles prvues au second alina de larticle L. 1113-3, alors que
leurs dtenteurstaient en mesure de le faire, que dans le cas o une
faute est tablie lencontre des tablissementsou lencontre des
personnes dont ils doivent rpondre.Article L1113-5Les tablissements
mentionns larticle L. 1113-1 ou lEtat ne sont pas responsables
lorsque laperte ou la dtrioration rsulte de la nature ou dun vice
de la chose. Il en est de mme lorsque ledommage a t rendu ncessaire
pour lexcution dun acte mdical ou dun acte de soins.Article
L1113-6Les objets abandonns la sortie ou au dcs de leurs dtenteurs
dans un des tablissementsmentionns larticle L. 1113-1 sont dposs
entre les mains des prposs commis cet effet oudun comptable public
par le personnel de ltablissement. Le rgime de responsabilit prvu
auxarticles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable.Article
L1113-7Sous rserve des dispositions de larticle L. 6145-12, les
objets non rclams sont remis, un an aprsla sortie ou le dcs de leur
dtenteur, la Caisse des dpts et consignations sil sagit de
sommesdargent, titres et valeurs mobilires ou, pour les autres
biens mobiliers, ladministration charge Dernire modification du
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24. des domaines aux fins dtre mis en vente.Ladministration
charge des domaines peut, dans les conditions fixes par voie
rglementaire,refuser la remise des objets dont la valeur est
infrieure aux frais de vente prvisibles. Dans ce cas,les objets
deviennent la proprit de ltablissement dtenteur.Toutefois, les
actes sous seing priv qui constatent des crances ou des dettes sont
conservs, enqualit de dpositaires, par les tablissements o les
personnes ont t admises ou hbergespendant une dure de cinq ans aprs
la sortie ou le dcs des intresss. A lissue de cette priode,les
actes peuvent tre dtruits.Le montant de la vente ainsi que les
sommes dargent, les titres et les valeurs mobilires et
leursproduits sont acquis de plein droit au Trsor public cinq ans
aprs la cession par ladministrationcharge des domaines ou la remise
la Caisse des dpts et consignations, sil ny a pas eu,
danslintervalle, rclamation de la part du propritaire, de ses
reprsentants ou de ses cranciers.Article L1113-8Les dispositions de
larticle L. 1113-7 sont portes la connaissance de la personne
admise ouhberge, ou de son reprsentant lgal, au plus tard le jour
de sa sortie de ltablissement ou, en casde dcs, celle de ses
hritiers, sils sont connus, six mois au moins avant la remise des
objetsdtenus par ltablissement ladministration charge des domaines
ou la Caisse des dpts etconsignations.Article L1113-9Toute clause
contraire aux dispositions du prsent chapitre est rpute non
crite.Article L1113-10Les modalits dapplication du prsent chapitre
sont dtermines par dcret en Conseil dEtat, etnotamment :1 Les
conditions dans lesquelles sont dsigns les prposs de ltablissement
ou les comptablespublics habilits recevoir les objets en dpt selon
leur nature ;2 Les modalits selon lesquelles les dpts doivent tre
effectus entre les mains des prposscommis cet effet ou dun
comptable public, particulirement lorsque ces dpts portent sur
desobjets dtenus, lors de leur entre dans ltablissement, par des
personnes hors dtat de manifesterleur volont ou devant recevoir des
soins durgence, ou sur des objets abandonns la sortie ou audcs de
leurs dtenteurs dans cet tablissement ;3 Les conditions dans
lesquelles ladministration charge des domaines peut refuser la
remise des Dernire modification du texte le 22 fvrier 2222 -
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25. objets dont la valeur est infrieure aux frais de vente
prvisibles ;4 Les conditions dans lesquelles les dispositions du
prsent chapitre et ses textes dapplication sontportes la
connaissance des personnes admises ou hberges dans ltablissement.
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26. Partie lgislativePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du
systmede santArticle L1114-1Les associations, rgulirement dclares,
ayant une activit dans le domaine de la qualit de lasant et de la
prise en charge des malades peuvent faire lobjet dun agrment par
lautoritadministrative comptente soit au niveau rgional, soit au
niveau national. Lagrment est prononcsur avis conforme dune
commission nationale qui comprend des reprsentants de lEtat, dont
unmembre du Conseil dEtat et un membre de la Cour de cassation en
activit ou honoraire, desreprsentants de lAssemble nationale et du
Snat et des personnalits qualifies en raison de leurcomptence ou de
leur exprience dans le domaine associatif. Lagrment est
notammentsubordonn lactivit effective et publique de lassociation
en vue de la dfense des droits despersonnes malades et des usagers
du systme de sant ainsi quaux actions de formation etdinformation
quelle conduit, la transparence de sa gestion, sa reprsentativit et
sonindpendance. Les conditions dagrment et du retrait de lagrment
ainsi que la composition et lefonctionnement de la commission
nationale sont dtermins par dcret en Conseil dEtat.Seules les
associations agres reprsentent les usagers du systme de sant dans
les instanceshospitalires ou de sant publique.Les reprsentants des
usagers dans les instances mentionnes ci-dessus ont droit une
formationleur facilitant lexercice de ce mandat.A compter de 2010,
les entreprises fabriquant et commercialisant des produits
mentionns dans lacinquime partie du prsent code doivent dclarer
chaque anne, avant le 30 juin, auprs de laHaute Autorit de sant, la
liste des associations de patients quelles soutiennent et le
montant desaides de toute nature quelles leur ont procures lanne
prcdente. La Haute Autorit de santpublie les informations dclares.
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27. Article L1114-2Lorsque laction publique a t mise en
mouvement par le ministre public ou la partie lse, et sousrserve de
laccord de la victime, les associations agres au niveau national
dans les conditionsprvues larticle L. 1114-1 peuvent exercer les
droits reconnus la partie civile en ce qui concerneles infractions
prvues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pnal ainsi
que lesinfractions prvues par des dispositions du prsent code,
portant un prjudice lintrt collectif desusagers du systme de
sant.Article L1114-3Les salaris, membres dune association vise
larticle L. 1114-1, bnficient du cong dereprsentation prvu par L.
3142-51 du code du travail lorsquils sont appels siger :1 Soit au
conseil de surveillance, ou linstance habilite cet effet, dun
tablissement de santpublic ou priv, ou aux commissions et instances
statutaires dudit tablissement ;2 Soit dans les instances
consultatives rgionales ou nationales et les tablissements
publicsnationaux prvus par le prsent code.Lindemnit mentionne
larticle L. 3142-52 du code du travail est verse par ltablissement
desant public ou priv concern dans le cas vis au 1 du prsent
article ; dans les cas viss au 2,elle est verse par les
tablissements concerns, ou par lEtat lorsquil sagit dinstances
instituesauprs de lEtat.Article L1114-4La commission rgionale de
conciliation et dindemnisation mentionne larticle L. 1142-5,
runieen formation de conciliation, peut tre saisie par toute
personne de contestations relatives au respectdes droits des
malades et des usagers du systme de sant. Dernire modification du
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28. Partie lgislativePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre Ier
: Droits des personnes malades et des usagers du systme
desantChapitre V : Dispositions pnalesArticle L1115-1La prestation
dhbergement de donnes de sant caractre personnel recueillies auprs
deprofessionnels ou dtablissements de sant ou directement auprs des
personnes quelles concernentsans tre titulaire de lagrment prvu par
larticle L. 1111-8 ou de traitement de ces donnes sansrespecter les
conditions de lagrment obtenu est puni de trois ans demprisonnement
et de 45 000euros damende.Article L1115-2Les personnes morales
dclares responsables pnalement, dans les conditions prvues par
larticle121-2 du code pnal, des infractions dfinies larticle L.
1115-1 encourent, outre lamende suivantles modalits prvues par
larticle 131-38 du code pnal, les peines prvues par les 2, 3, 4, 5
et9 de larticle 131-39 du mme code.Linterdiction prononce ce titre
porte sur lactivit danslexercice ou loccasion de laquelle
linfraction a t commise. Dernire modification du texte le 22 fvrier
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29. Partie lgislativePremire partie : Protection gnrale de la
santLivre Ier : Protection des personnes en matire de santTitre II
: Recherches biomdicalesChapitre Ier : Principes gnrauxArticle
L1121-1Les recherches organises et pratiques sur ltre humain en vue
du dveloppement desconnaissances biologiques ou mdicales sont
autorises dans les conditions prvues au prsent livreet sont dsignes
ci-aprs par les termes " recherche biomdicale ".Les dispositions du
prsent titre ne sappliquent pas :1 Aux recherches dans lesquelles
tous les actes sont pratiqus et les produits utiliss de
manirehabituelle, sans aucune procdure supplmentaire ou
inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;2 Aux recherches
visant valuer les soins courants, autres que celles portant sur les
mdicaments,lorsque tous les actes sont pratiqus et les produits
utiliss de manire habituelle mais que desmodalits particulires de
surveillance sont prvues par un protocole, obligatoirement soumis
lavis du comit mentionn larticle L. 1123-1. Ce protocole prcise
galement les modalitsdinformation des personnes concernes. Les
recherches ne peuvent tre mises en oeuvre quaprsavis favorable,
rendu dans un dlai fix par voie rglementaire, de lun des comits de
protectiondes personnes comptent pour le lieu o sont mises en
oeuvre les recherches. La demande auprs ducomit est faite par la
personne physique ou morale qui prend linitiative de ces
recherches, enassure la gestion et vrifie que son financement est
prvu. Lorsque les recherches portent sur desproduits mentionns
larticle L. 5311-1 lexception des mdicaments, et figurant sur une
listefixe par arrt du ministre charg de la sant, pris sur
proposition du directeur gnral de lAgencenationale de scurit du
mdicament et des produits de sant , le comit de protection des
personnessassure auprs de lAgence nationale de scurit du mdicament
et des produits de sant que lesconditions dutilisation dans les
recherches de ces produits sont conformes leur destination et leurs
conditions dutilisation courante. Lavis dfavorable du comit
mentionne, le cas chant, queles recherches ne relvent pas du prsent
2. Aprs le commencement des recherches, toutemodification
substantielle de celles-ci doit obtenir pralablement leur mise en
oeuvre un nouvelavis favorable du comit. Dernire modification du
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30. La personne physique ou la personne morale qui prend
linitiative dune recherche biomdicale surltre humain, qui en assure
la gestion et qui vrifie que son financement est prvu, est dnomme
lepromoteur. Celui-ci ou son reprsentant lgal doit tre tabli dans
lUnion europenne. Lorsqueplusieurs personnes prennent linitiative
dune mme recherche biomdicale, elles dsignent unepersonne physique
ou morale qui aura la qualit de promoteur et assumera les
obligationscorrespondantes en application du prsent livre.La ou les
personnes physiques qui dirigent et surveillent la ralisation de la
recherche sur un lieusont dnommes investigateurs.Lorsque le
promoteur dune recherche biomdicale confie sa ralisation plusieurs
investigateurs,sur un mme lieu ou sur plusieurs lieux en France, le
promoteur dsigne parmi les investigateurs uncoordonnateur.Article
L1121-2Aucune recherche biomdicale ne peut tre effectue sur ltre
humain :- si elle ne se fonde pas sur le dernier tat des
connaissances scientifiques et sur uneexprimentation prclinique
suffisante ;- si le risque prvisible encouru par les personnes qui
se prtent la recherche est hors de proportionavec le bnfice escompt
pour ces personnes ou lintrt de cette recherche ;- si elle ne vise
pas tendre la connaissance scientifique de ltre humain et les
moyenssusceptibles damliorer sa condition ;- si la recherche
biomdicale na pas t conue de telle faon que soient rduits au
minimum ladouleur, les dsagrments, la peur et tout autre
inconvnient prvisible li la maladie ou larecherche, en tenant
compte particulirement du degr de maturit pour les mineurs et de la
capacitde comprhension pour les majeurs hors dtat dexprimer leur
consentement.Lintrt des personnes qui se prtent une recherche
biomdicale prime toujours les seuls intrtsde la science et de la
socit.La recherche biomdicale ne peut dbuter que si lensemble de
ces conditions sont remplies. Leurrespect doit tre constamment
maintenu.Article L1121-3Les recherches biomdicales ne peuvent tre
effectues que si elles sont ralises dans lesconditions suivantes :
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31. -sous la direction et sous la surveillance dun mdecin
justifiant dune exprience approprie ;-dans des conditions
matrielles et techniques adaptes lessai et compatibles avec les
impratifsde rigueur scientifique et de scurit des personnes qui se
prtent ces recherches.Dans les sciences du comportement humain, une
personne qualifie, conjointement aveclinvestigateur, peut exercer
la direction de la recherche.Les recherches biomdicales concernant
le domaine de lodontologie ne peuvent tre effectues quesous la
direction et la surveillance dun chirurgien-dentiste ou dun mdecin
justifiant duneexprience approprie.Les recherches biomdicales
concernant le domaine de la maeutique et conformes aux
dispositionsdu dernier alina de larticle L. 1121-5 ne peuvent tre
effectues que sous la direction et lasurveillance dun mdecin ou
dune sage-femme.Par drogation au deuxime alina, les recherches
biomdicales autres que celles portant sur desproduits mentionns
larticle L. 5311-1 et figurant sur une liste fixe par dcret en
Conseil dEtat,qui ne comportent que des risques ngligeables et nont
aucune influence sur la prise en chargemdicale de la personne qui
sy prte, peuvent tre effectues sous la direction et la
surveillancedune personne qualifie.Les recherches biomdicales
portant sur des mdicaments sont ralises dans le respect des rglesde
bonnes pratiques cliniques fixes par dcision de lAgence nationale
de scurit du mdicamentet des produits de sant . Pour les autres
recherches, des recommandations de bonnes pratiques sontfixes par
dcision de lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits
de sant .Les personnes charges du contrle de qualit dune recherche
biomdicale et dment mandates cet effet par le promoteur ont accs,
sous rserve de laccord des personnes concernes, aux
donnesindividuelles strictement ncessaires ce contrle ; elles sont
soumises au secret professionnel dansles conditions dfinies par les
articles 226-13 et 226-14 du code pnal.Article L1121-4La recherche
biomdicale ne peut tre mise en oeuvre quaprs avis favorable du
comit deprotection des personnes mentionn larticle L. 1123-1 et
autorisation de lautorit comptentementionne larticle L. 1123-12.La
demande davis au comit et la demande dautorisation lautorit
comptente peuvent ou nontre prsentes simultanment au choix du
promoteur.Article L1121-5Les femmes enceintes, les parturientes et
les mres qui allaitent ne peuvent tre sollicites pour seprter des
recherches biomdicales que dans les conditions suivantes :- soit
limportance du bnfice escompt pour elles-mmes ou pour lenfant est
de nature justifierle risque prvisible encouru ; Dernire
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32. - soit ces recherches se justifient au regard du bnfice
escompt pour dautres femmes se trouvantdans la mme situation ou
pour leur enfant et la condition que des recherches dune
efficacitcomparable ne puissent tre effectues sur une autre
catgorie de la population. Dans ce cas, lesrisques prvisibles et
les contraintes que comporte la recherche doivent prsenter un
caractreminimal.Article L1121-6Les personnes prives de libert par
une dcision judiciaire ou administrative, les personnes
faisantlobjet de soins psychiatriques en vertu des articles L.
3212-1 et L. 3213-1 qui ne relvent pas desdispositions de larticle
L. 1121-8 et les personnes admises dans un tablissement sanitaire
ou social dautres fins que celle de la recherche ne peuvent tre
sollicites pour se prter des recherchesbiomdicales que dans les
conditions suivantes :-soit limportance du bnfice escompt pour ces
personnes est de nature justifier le risqueprvisible encouru ;-soit
ces recherches se justifient au regard du bnfice escompt pour
dautres personnes se trouvantdans la mme situation juridique ou
administrative la condition que des recherches dune
efficacitcomparable ne puissent tre effectues sur une autre
catgorie de la population. Dans ce cas, lesrisques prvisibles et
les contraintes que comporte la recherche doivent prsenter un
caractreminimal.Article L1121-7Les mineurs ne peuvent tre sollicits
pour se prter des recherches biomdicales que si desrecherches dune
efficacit comparable ne peuvent tre effectues sur des personnes
majeures etdans les conditions suivantes :- soit limportance du
bnfice escompt pour ces personnes est de nature justifier le
risqueprvisible encouru ;- soit ces recherches se justifient au
regard du bnfice escompt pour dautres mineurs. Dans cecas, les
risques prvisibles et les contraintes que comporte la recherche
doivent prsenter uncaractre minimal.Article L1121-8Les personnes
majeures faisant lobjet dune mesure de protection lgale ou hors
dtat dexprimerleur consentement ne peuvent tre sollicites pour des
recherches biomdicales que si desrecherches dune efficacit
comparable ne peuvent tre effectues sur une autre catgorie de
lapopulation et dans les conditions suivantes : Dernire
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33. - soit limportance du bnfice escompt pour ces personnes est
de nature justifier le risqueprvisible encouru ;- soit ces
recherches se justifient au regard du bnfice escompt pour dautres
personnes placesdans la mme situation. Dans ce cas, les risques
prvisibles et les contraintes que comporte larecherche doivent
prsenter un caractre minimal.Article L1121-9Si une personne
susceptible de prter son concours une recherche biomdicale relve de
plusieurscatgories mentionnes aux articles L. 1121-5 L. 1121-8, lui
sont applicables celles de cesdispositions qui assurent ses intrts
la protection la plus favorable.Article L1121-10Le promoteur assume
lindemnisation des consquences dommageables de la recherche
biomdicalepour la personne qui sy prte et celle de ses ayants
droit, sauf preuve sa charge que le dommagenest pas imputable sa
faute ou celle de tout intervenant sans que puisse tre oppos le
fait duntiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait
initialement consenti se prter la recherche.Lorsque la
responsabilit du promoteur nest pas engage, les victimes peuvent
tre indemnisesdans les conditions prvues larticle L. 1142-3.La
recherche biomdicale exige la souscription pralable, par son
promoteur, dune assurancegarantissant sa responsabilit civile telle
quelle rsulte du prsent article et celle de tout
intervenant,indpendamment de la nature des liens existant entre les
intervenants et le promoteur. Lesdispositions du prsent article
sont dordre public.La garantie dassurance de responsabilit vise
lalina prcdent couvre les consquencespcuniaires des sinistres
trouvant leur cause gnratrice dans une recherche biomdicale, ds
lorsque la premire rclamation est adresse lassur ou son assureur
entre le dbut de cetterecherche et lexpiration dun dlai qui ne peut
tre infrieur dix ans courant partir de la fin decelle-ci.Pour
lapplication du prsent article, lEtat, lorsquil a la qualit de
promoteur, nest pas tenu desouscrire lobligation dassurance prvue
au troisime alina du prsent article. Il est toutefoissoumis aux
obligations incombant lassureur.Article L1121-11 Dernire
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34. La recherche biomdicale ne donne lieu aucune contrepartie
financire directe ou indirecte pourles personnes qui sy prtent,
hormis le remboursement des frais exposs et, le cas chant,lindemnit
en compensation des contraintes subies verse par le promoteur. Le
montant total desindemnits quune personne peut percevoir au cours
dune mme anne est limit un maximumfix par le ministre charg de la
sant.Le versement dune telle indemnit est interdit dans le cas des
recherches biomdicales effectuessur des mineurs, des personnes qui
font lobjet dune mesure de protection lgale, des personnesmajeures
hors dtat dexprimer leur consentement, des personnes prives de
libert, des personnesfaisant lobjet de soins psychiatriques en
application des chapitres II IV du titre Ier du livre II de
latroisime partie du prsent code ou de larticle 706-135 du code de
procdure pnale et despersonnes admises dans un tablissement
sanitaire et social dautres fins que la recherche.Les personnes
susceptibles de se prter des recherches biomdicales bnficient dun
examenmdical pralable adapt la recherche. Les rsultats de cet
examen leur sont communiqusdirectement ou par lintermdiaire du
mdecin de leur choix.Lorsque les recherches biomdicales concernent
le domaine de la maeutique et rpondent auxconditions fixes au
dernier alina de larticle L. 1121-5, les rsultats de cet examen
leur sontcommuniqus directement ou par lintermdiaire du mdecin ou
de la sage-femme de leur choix.Lorsque les recherches biomdicales
concernent le domaine de lodontologie, les rsultats de cetexamen
leur sont communiqus directement ou par lintermdiaire du mdecin ou
duchirurgien-dentiste de leur choix.Par drogation lalina prcdent,
les recherches biomdicales autres que celles portant sur
desproduits mentionns larticle L. 5311-1 et figurant sur une liste
fixe par dcret en Conseil dEtat,qui ne comportent que des risques
ngligeables et nont aucune influence sur la prise en chargemdicale
de la personne qui sy prte peuvent tre ralises sans examen mdical
pralable.Toute recherche biomdicale sur une personne qui nest pas
affilie un rgime de scurit socialeou bnficiaire dun tel rgime est
interdite.Lorganisme de scurit sociale dispose contre le promoteur
dune action en paiement desprestations verses ou fournies.Article
L1121-12Pour chaque recherche biomdicale, le dossier soumis au
comit de protection des personnes et lautorit comptente dtermine
sil est ncessaire que la personne ne puisse pas
participersimultanment une autre recherche et fixe, le cas chant,
une priode dexclusion au cours delaquelle la personne qui sy prte
ne peut participer une autre recherche. La dure de cette
priodevarie en fonction de la nature de la recherche.Article
L1121-13Les recherches biomdicales ne peuvent tre ralises que dans
un lieu disposant des moyenshumains, matriels et techniques adapts
la recherche et compatibles avec les impratifs descurit des
personnes qui sy prtent. Dernire modification du texte le 22 fvrier
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35. Ce lieu doit tre autoris, cet effet, pour une dure
dtermine, lorsquil sagit de recherchesralises en dehors des lieux
de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout
autre lieudexercice des professionnels de sant lorsque ces
recherches ncessitent des actes autres que ceuxquils pratiquent
usuellement dans le cadre de leur activit ou lorsque ces recherches
sont ralisessur des personnes prsentant une condition clinique
distincte de celle pour laquelle le service acomptence. Cette
autorisation est accorde par le directeur gnral de lagence rgionale
de santou par le ministre de la dfense, si le lieu relve de son
autorit.Cette autorisation, lexception de celle donne des lieux
situs dans un tablissement mentionn larticle L. 5126-1, inclut, le
cas chant, la ralisation par un pharmacien des
oprationsdapprovisionnement, de conditionnement et dtiquetage des
mdicaments exprimentaux, ainsique les oprations de stockage
correspondantes, ncessaires aux recherches biomdicales menesdans ce
lieu. Ces oprations sont ralises en conformit avec les bonnes
pratiques mentionnes larticle L. 5121-5.Article L1121-14Aucune
recherche biomdicale ne peut tre effectue sur une personne dcde, en
tat de mortcrbrale, sans son consentement exprim de son vivant ou
par le tmoignage de sa famille.Toutefois, lorsque la personne dcde
est un mineur, ce consentement est exprim par chacun destitulaires
de lautorit parentale. En cas dimpossibilit de consulter lun des
titulaires de lautoritparentale, la recherche peut tre effectue
condition que lautre titulaire y consente.Les dispositions de
larticle 225-17 du code pnal ne sont pas applicables ces
recherches.Article L1121-15Lautorit comptente dfinie larticle L.
1123-12 tablit et gre une base de donnes nationalesdes recherches
biomdicales. Pour les recherches portant sur des mdicaments, elle
transmet lesinformations ainsi recueillies figurant sur une liste
fixe par arrt du ministre charg de la sant surproposition de
lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits de sant
lorganismegestionnaire de la base europenne de donnes.Conformment
aux objectifs dfinis larticle L. 1121-1, lautorit comptente met en
place etdiffuse des rpertoires de recherches biomdicales autorises,
sauf si le promoteur sy oppose pourdes motifs lgitimes.A la demande
des associations de malades et dusagers du systme de sant, lautorit
comptentefournit les lments pertinents du protocole figurant sur la
base de donnes nationales, aprs enavoir pralablement inform le
promoteur qui peut sy opposer pour des motifs lgitimes.
Toutefois,lautorit comptente nest pas tenue de donner suite aux
demandes abusives, en particulier par leurnombre, leur caractre
rptitif ou systmatique. Dernire modification du texte le 22 fvrier
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