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– LES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES FRANCE / BELGIQUE –

*ASPECTS FISCAUX ET SOCIAUX *

2

TYTGATSamuel

RIQUETJean-Pierre

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Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Plan de l’exposé

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France/Belgique : Des philosophies différentes

La France :

-Des impôts sur le travail avantageux,-Des impôts sur le patrimoine élevés,-L’existence d’impôt sur la fortune,-Des cotisations sociales élevées auxquelles s’ajoutent la CSG et la CRDS

La Belgique :

-Des impôts sur le travail élevés,-Des impôts sur le patrimoine avantageux,-Absence d’impôt sur la fortune,-Des cotisations sociales avantageuses et plafonnées.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Préambule : Les relations franco-belges

Aspects sociaux :Les pays membres de l’UE sont liés par le règlement communautaire 883/2004du 29 avril 2004 pour la coordination des législations sociales.

Aspects fiscaux :Impôts indirects :Régis par la Directive européenne 77/388/CEE transposée en France par la loidu 29/12/1978 et en Belgique par loi du 27/12/1977

Impôts directs :Droit conventionnel destiné à éliminer les doubles impositions dont la référenceest le modèle de convention de l’OCDE élaboré en 1977 (Mis à jour en 1992,1997 et 2003). La France et la Belgique sont liés par la convention du 10 mars1964 en matière d’impôt sur le revenu.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La convention fiscale franco-belge

Instruction fiscale 13 K-10-02 du 14 Octobre 2002 :

Arrangement administratif entre la France et la Belgique en matière d’échangede renseignements et de coopération administrative

Cet arrangement prévoit :- Un échange automatique de renseignements portant notamment sur lestraitements et salaires, les rémunérations des administrateurs, les dividendes,les bénéfices tirés d'une activité industrielle, commerciale ou libérale, maisaussi sur les remboursements de TVA et les droits d'enregistrement, dedonation et de succession.- D'intensifier l'échange spontané de renseignements en matière d'impôtsdirects (changements de résidence, informations nécessaires à la prise encompte de la situation familiale) ainsi qu'en matière de TVA (opérations intra-communautaires).- Prévoit les modalités de mise en oeuvre de contrôles fiscaux simultanés.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

CGI, Article 4 B :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens del’article 4 A :

Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, àmoins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.(…) »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

Convention fiscale franco-belge, Article 1, 2 :

« Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'unfoyer permanent d'habitation.a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etatscontractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequelses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l’Etatcontractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut êtredéterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjournede façon habituelle ;c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractantsou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée commeun résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'ellene possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etatscontractants tranchent la question d'un commun accord.»

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

1. Le foyer permanent d’habitation :

Le lieu de résidence habituelle du contribuable ou de sa famille

2. Le centre des intérêts vitaux :

Les relations familiales et sociales de l’intéressé, ses occupations, sesactivités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu d’où iladministre ses biens

3. Le séjour habituel :

La présence physique sur un territoire

4. La nationalité

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La notion de résidence

Convention fiscale franco-belge, Article 1, 4 :

« Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouveson siège de direction effective. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La notion de résidence vue de la Belgique

La notion d’ « habitant du Royaume » défini les assujettis à l‘IPPqui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune. C’est

une question de fait lié à la présomption d’inscription au RN

Le « domicile fiscal » et le « siège de la fortune » constituent deux critères alternatifs permettant d’établir la qualité d’habitant du Royaume Le « domicile fiscal », est le lieu de résidence effective, caractérisé par

une certaine stabilité, où est établie (habitation) la vie familiale et sociale avec l'intention de s‘y attacher ou de revenir après des absences même

longues et nombreuses

La preuve de l’existence d’un domicile en Belgique résulte d’un ensemble d’éléments tels que la durée de la présence sur le territoire national, le fait d’être propriétaire d’un immeuble sis en Belgique ou

titulaire d’un bail, avoir un compte en banque en Belgique, avoir de la famille en Belgique, la consommation d’énergie, ou encore l’adresse

indiquée sur les cartes de visite, etc.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : La notion de résidence vue de la Belgique

Quels sont les revenus imposés en Belgique?

Votre domicile fiscal est en Belgique et vous y vivez (au minimum 6 mois par an)?

Vous devez payer des impôts sur la totalité des revenus que vous percevez, en Belgique comme à l'étranger

Votre domicile fiscal est en Belgique mais vous y vivez moins de 6 mois par an?

Dans ce cas, vous n'êtes plus considéré comme un résident fiscal. Vous devez payer des impôts uniquement sur les revenus perçus en Belgique

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Imposition des plus-values latentes et en report d’imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France (« exit tax »)

Code général des impôts, Article 167 bis :

«I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins sixdes dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sontimposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées surles droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ilsdétiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de Francede leur domicile fiscal (…).

IV.- Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dansun Etat membre de l'Union européenne (…), il est sursis au paiement de l'impôtafférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présentarticle ou aux plus-values imposables en application du II. »

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Code général des impôts, Article 167 bis :« VII.-1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment oùintervient l'un des événements suivants :a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dansles conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice desdispositions mentionnées au II du présent article. La cession s'entend destransmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrantdans le champ d'application de l'article 150-0 B ;b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels desplus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, saufsi le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluderl'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels desplus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application del'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160 (…). »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Exit Tax

Loi de finances rectificative pour 2013 : Aménagements de l’ « exit tax »

Assiette de l’ « exit tax »Pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2014,les plus-values latentes entrant dans le champ d’application de l’exit tax sontimposables lorsque, à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France,le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal :- soit des titres dont la valeur globale excède 800 000 € (au lieu de 1,3 M€). Leseuil de 800 000 € coïncide avec le seuil d’imposition effectif à l’ISF ;- soit une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’unesociété.Durée d’application de l’exit taxPour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2014,l’impôt sur le revenu afférent à l’ensemble des plus-values latentes constatéeslors du transfert et des créances imposées lors de ce transfert est dégrevéd’office ou restitué à l’expiration d’un délai de 15 ans suivant ce transfert.

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Convention fiscale franco-belge, Article 3, :

« 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoiresainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, ne sontimposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés.(…)4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés parl'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autreforme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant desentreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéficesrésultant de l'aliénation de biens immobiliers.»

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M. PPBS.C.I. PPB

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Convention fiscale franco-belge, Article 3, 2 :

« La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'État contractantoù est situé le bien considéré.»

Le droit interne français retient une notion assez large des revenus de biensimmobiliers, c’est-à-dire des biens produisant des revenus fiscalement soumisau régime des revenus immobiliers. Ce sont les revenus :- de biens immobiliers, au sens strict, c’est-à-dire sur les revenus d’immeublessitués en France,- de droits immobiliers (droits indivis, nue-propriété, usufruit),- d’actions ou de parts de sociétés immobilières.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Paragraphe 2 du protocole final de la convention fiscale franco-belge :

« Les sociétés d’attribution visées par l’article 1655 ter du CGI (transparentes)sont assimilées à des immeubles situés en France. »

Instruction fiscale du 6 mai 1966 :

« Le paragraphe 2 du protocole susvisé n'ayant pas un caractère limitatif, ilconvient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droitsdétenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature dont lepatrimoine est composé essentiellement par des immeubles. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Différence de notion de transparence :

La SCI est en France une personne morale distincte et n’est pas soumise à lamême transparence fiscale que celle, par exemple, de la société belge de droitcommun

Régime de translucidité fiscale

En revanche, la SCI française bénéficie en Belgique de la translucidité fiscale,mécanisme non connu et mal compris en Belgique

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Différence de notion de transparence :

La translucidité fiscale diffère de la transparence fiscale eu égard au fait que laSCI est le sujet fiscal, soumis à une déclaration des revenus à son propre nom, même si chaque associé est imposable sur la quote-part des revenus

dégagés par la société, en fonction de ses droits

En Belgique, dans l’hypothèse d’une transparence fiscale, le sujet fiscal estl’associé personnellement étant donné que la société (par exemple de droitcommun) ne possède pas la personnalité juridiqueL’associé est donc imposable sur la quote-part des revenus (ou résultats)générés au sein de la société, comme s’il les avait perçus lui-même

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Différence de notion de transparence :

Les revenus provenant d’une SCI, dont l’option à l’IS n’a pas été exprimée,restent des revenus immobiliers par le régime de translucidité

Déclaration en Belgique des revenus issus de la SCI

Ces revenus doivent aussi être déclarés en Belgique (code 1130 – 2130)comme des revenus immobiliers pour le calcul de la réserve de progressivité

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Arrêt du 4 juin 1974, réaffirmé dans un arrêt du 7 novembre 2002, de la Cour de Bruxelles

« Les revenus qui en sont issus sont assimilables à des revenus mobiliers etnon immobiliers et entrent dans le cadre de l’article 15 de la convention. »

Arrêt de la Cour de Cassation belge du 2 décembre 2004

« Rejet de l’application de l’article 15 de la Convention aux revenus distribuéspar cette SCI à des associés personnes physiques résidentes fiscalement enBelgique. Consécration du régime de translucidité fiscale et application del’article 19, A, 2, de la convention préventive de double imposition entre laFrance et la Belgique, qui attribue en ce cas le pouvoir d’imposition exclusif àla France. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

L’administration fiscale ne se montre jamais vaincue et elle continue de poursuivre la défense de sa thèse

Le tribunal de 1ère instance de Mons a néanmoins confirmé le 11 avril 2013 que l’arrêt de la Cour de cassation du 02 décembre 2004 devait s’appliquer car, « si l’on suit la thèse du fisc défendeur, on aboutit inévitablement à une double

imposition contraire au but de toute Convention préventive de double imposition et contraire aussi au principe de libre circulation des capitaux inscrit dans le

traité de l’Union Européenne »

La Cour d’appel de Gent a aussi confirmé le 06 octobre 2015 que les effets du régime de la SCI française ne sont pas limités au territoire français

Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 02 décembre 2004 et à l’article 3.1 de la CDPI franco-belge, les revenus de biens immobiliers, y

compris les accessoires, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés, soit la France.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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M. PPB

S.A. PPB

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Aspects fiscaux : Les revenus fonciers en France – Personnes morales

La taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par certaines personnes morales

Article 990 D à 990 G du CGI :

« Les personnes morales françaises ou étrangères qui, directement ou parpersonne interposée, possèdent, au 1er janvier de l’année d’imposition, un ouplusieurs immeubles en France sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles.

Sont dispensées du paiement de la taxe les personnes morales dont le siègeest situé dans un pays ayant conclu avec la France une convention comportantune clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude etl’évasion fiscale à condition qu’elles souscrivent pour le 16 mai de chaqueannée une déclaration n° 2746. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Revenus immobiliers

Loi de finances rectificative du 16 août 2012 :Les non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux pour leurs revenusfonciers perçus dès le 1er janvier 2012 et leurs plus-values immobilières desource française réalisées à partir du 17 août 2012.

Jurisprudence de la CJUE (arrêt de Ruyter) et du Conseil d’État, lespersonnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrantdans le champ d’application territorial des règlements communautaires nepeuvent pas être assujetties, en France, à des prélèvements sociaux sur leursrevenus du patrimoine (CJUE 26 février 2015, n° C623/13 ; CE 27 juillet 2015,n° 334551).

Loi de financement de la sécurité sociale 2016

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

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S.A.R.L. PMF M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects fiscaux : Dividendes

Convention fiscale franco-belge, Article 15, 1 :

« Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés àun résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. »

Convention fiscale franco-belge, Article 15, 2 :

« Toutefois, (…), ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractantdont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation decet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :(…)- 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas. Ce paragraphe neconcerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent aupaiement des dividendes. »

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S.P.R.L. PMBM. PPF

M. PPF, résidant en France, perçoit un dividende de 1.000 € d’une S.P.R.L. située enBelgique, dont il est associé. Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de laconvention fiscale franco-belge, ce dividende subira en Belgique une retenue à lasource de 15 % soit 150 €. Par la suite, par application du paragraphe 1 de l’article15 de la Convention ce dividende de 1.000 € sera imposable en France.Pour éviter la double imposition, l’associé français bénéficiera d’un crédit d’impôt de150 € imputable sur l’impôt exigible en France sur ce dividende.

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S.A.R.L. PMF M. PPB

M. PPB, résidant en Belgique, perçoit un dividende de 1.000 € d’une S.A.R.L. situéeen France, dont il est associé. Par application du paragraphe 2 de l’article 15 de laconvention fiscale franco-belge, ce dividende subira en France une retenue à lasource de 15 % soit 150 €. Par la suite, par application du paragraphe 1 de l’article15 de la Convention ce dividende sera imposable en Belgique.Le montant imposable au précompte mobilier en Belgique s’élève au montant brut dudividende diminué de l’impôt étranger soit 850 € (1 000 € - 150 €).

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M. PPB

S.A.R.L. PMF S.P.R.L. PMF

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Aspects fiscaux : Dividendes

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

Depuis le 1er janvier 2013, la loi de financement de la Sécurité sociale pour2013 impose aux dirigeants de société qui sont rattachés au régime destravailleurs non salariés d’acquitter des cotisations sociales sur la fraction deces dividendes dépassant la barre des 10 % des capitaux propres del’entreprise. Au-delà de ce seuil, la fraction des revenus distribués doitdésormais être réintégrée dans l’assiette des revenus d’activité soumis àcotisations sociales.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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39

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S.A.R.L. PMF M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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40

Aspects fiscaux : Plus-values mobilières

Convention fiscale franco-belge, Article 18 :

« Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'endisposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Étatscontractants ne sont imposables que dans cet État .»

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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41

Aspects fiscaux : Plus-values mobilières

Commentaires CIR 92, Article 90, 9° :

Sont imposables, les plus values résultant de la cession à titre onéreuxd'actions ou de parts lorsque cette opération est réalisée en dehors de lagestion normale du patrimoine privé du contribuable.

Bien que le législateur ne définisse pas la « gestion normale d'un patrimoineprivé », la jurisprudence commente cette notion comme étant les actes qu'unbon père de famille accomplit habituellement en vue de l'accroissement ou de laconservation d'un patrimoine.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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42

Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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43

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S.A.R.L. PMF M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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44

Aspects fiscaux : Dirigeants

Convention fiscale franco-belge, Article 9, 1 :

« Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison del'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs,associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, dessociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que dessociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges depersonnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deuxEtats contractants dont la société est résidente. (…)»

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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45

Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004 du 29 avril 2004

Applicable depuis le 1er mai 2010

Avant le 1er mai 2010 :Règlement communautaire 1408 / 71 du 14 juin 1971

Période transitoire de 10 ans

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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46

Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 11 :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sontsoumises qu’à la législation d’un seul État membre. (…)

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État

membre est soumise à la législation de cet État membre »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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M. PPBS.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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48

Aspects fiscaux : Dirigeants

Convention fiscale franco-belge, Article 9, 2 :

« (…) Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent enune autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévuessoit à l'article 7, soit à l'article 11, paragraphe 1, de la présente Convention. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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49

||||||||||||||||||

99 %

M. PPB

99 %S.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

S.P.R.L. PMFGérant : M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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50

Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883/2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 13 :Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres

« 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deuxou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partiesubstantielle de son activité dans cet État membre,

Ou

b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt deses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres oùelle exerce une partie substantielle de son activité. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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51

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99 %

M. PPB

99 %S.A.S. PMFPrésident : M. PPB

S.A. PMFAdministrateur : M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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52

Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 13 :Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres

« 3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activiténon salariée dans différents États membres est soumise à la législation del’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerceune telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législationdéterminée conformément au paragraphe 1. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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||||||||||||||||||

100 %

M. PPB

100 %

S.A.R.L. PMFGérant : M. PPB

S.P.R.L. PMFGérant : M. PPB

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects sociaux : Gérance majoritaire

Code de la sécurité sociale, Article L.311-3-11° :Collège de gérance majoritaire

Les gérants qui possèdent, ensemble, plus de la moitié du capital social, étantentendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit auconjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considéréescomme possédées par ce dernier.Il convient également de tenir compte des parts détenues par la sociétéapporteuse de parts dont le gérant a le contrôle.Une jurisprudence constante considère que le gérant d’une SARL contrôle lasociété apporteuse de parts si deux conditions cumulatives sont remplies :- Le gérant doit être le représentant légal de la société apporteuse de parts, ildoit en être le mandataire social.- Le gérant doit détenir plus de la moitié du capital social de la sociétéapporteuse de parts.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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55

Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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M. PPBArtisan Boulanger

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 1 :

« Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. »

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 3 :

« Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires oùl'entreprise exerce tout ou partie de son activité. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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58

La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 4 :

« Constituent notamment des établissements stables :a) Un siège de direction ;b) Une succursale ;c) Un bureau ;d) Une usine ;e) Un atelier ;

(…)

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 4 :

« (…)

h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ouentrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que lesforains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant uneactivité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont àleur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours aucours d'une année civile. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 4 :

(…)g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ; (…)»

Sont visés : les travaux de construction, de montage, de démolition, deterrassement, de dragage et de déblaiement, ainsi que tous autrestravaux analogues ; ces activités peuvent se rapporter à des immeubles,mais aussi à des routes, ponts ou canaux, à la pose de conduites,…

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M. PPBArtisan Maçon

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La notion d’établissement stableExemple 1

Installationchantier01/09/15

Finchantier15/04/16

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64

La notion d’établissement stableExemple 2

Installationchantier01/09/15

Départchantier15/10/15

Sous-traitancedu 15/10/15au 01/03/16

Fin chantier15/04/16

Retourchantier01/03/16

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65

La notion d’établissement stableExemple 3

Lotissement 1

Installationchantier01/09/15

Finchantier15/12/15

Installationchantier15/02/16

Lotissement 2

Finchantier15/06/16

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66

La notion d’établissement stable

L’exemple de la réalisation d’un chantier de construction en

Belgique par un entreprise française

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67

L’entreprise françaisedispose-t-elle d’une

installation en Belgique pour l’exercice de son activité ?

Non(1)

Oui

L’installation a-t-elle été crééeuniquement pour la réalisation

du chantier de construction et pour la durée de celui-ci ?

OuiL’entreprise intervient-elleà l’exécution des travauxde construction en tant

qu’entrepreneur ou en tantque sous-traitant ?

NonNon

Oui

(1)Non L'installation est-elle destinée

à rester durablementen Belgique ?

La durée du chantier deconstruction est-ellesupérieure à 6 mois ?

NonLe chantier de construction

forme-t-il une unité géographiqueou commerciale avec d’autres

chantiers de construction ?

Non(1)

Oui Oui

(1)Non L’entreprise exerce-t-elle tout

ou partie de ses activités aumoyen de cette installation ?

La durée cumulée des chantiersde construction formant une

unité géographique oucommerciale est-ellesupérieure à 6 mois ?

Non

(1)

Oui Oui

(1)Non Le personnel employé ou

détaché sur l’installationa-t-il le pouvoir

d’engager l’entreprise ?

OuiL’activité exercée au sein

de cette installationconstitue-t-elle une activitépréparatoire ou auxiliaire à celle de l’entreprise ?

Oui

Oui Non

L'installation dont dispose l'entreprise française en Belgique constitue un " établissement stable".

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L'e

ntre

pris

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ança

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ispo

se p

as "

d'ét

abli

ssem

ent

stab

le"

en B

elgi

que

L'entreprise française ne dispose pas en Belgique d'installation considérée comme " établissement stable".

Oui

Non

Non

Non

Oui

(1)

L’agent constitue en Belgique un « établissement stable » pour l’entreprise française.

L’entreprise française est-elle représentéepar un agent dépendant en Belgique ?

L’agent est-il habilité à traiter lescontrats de l’entreprise ?

L’agent exerce-t-il ses pouvoirs habituellement dansle cadre des activités de l’entreprise autres que

préparatoires ou auxiliaires ?

Oui

Oui

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69

La notion d’établissement stable

Etablissement stable en matière d’impôt direct

=Etablissement stable en matière de TVA

Le Conseil d‘Etat caractérise l’établissement stable en matière de TVA par « ladisposition personnelle et permanente d'une installation comportant desmoyens humains et techniques nécessaires » à l'activité de l'assujetti.La Cour de Justice des Communautés Européennes prévoit « qu'uneexploitation économique ne présente le caractère d'établissement stable que sielle comporte une réunion permanente de moyens humains et techniquesnécessaires aux prestations de services en cause et si ces prestations nepeuvent pas être utilement rattachées au siège de l'activité économique duprestataire. »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Aspects sociaux : Le règlement communautaire 883 / 2004

Règlement communautaire 883/2004, Article 12 :Détachement

«1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour lecompte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cetemployeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Étatmembre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à conditionque la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que lapersonne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un Étatmembre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membredemeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que ladurée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois.»

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 5 :

« On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou delivraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;(…)d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter desmarchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, defourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, quiont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.»

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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La notion d’établissement stable

Convention fiscale franco-belge, Article 4, 6 :

«Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, (…) -agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etatcontractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etatsi elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, luipermettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, (...).»

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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La notion d’établissement stable

Travaux du BEPS / OCDE 2020Impôts

BEPS / OCDEOCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, OCDE, www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-expose-des-actions-2015.pdf.TVA

TVALe 7 avril 2016, la Commission a adopté un plan d’action sur la TVA intitulé «Vers un espace TVA unique dans l'Union»Ce plan d'action comporte des mesures immédiates et urgentes visant à lutter contre l’écart de TVA et à adapter le système de TVA à l'économie numérique et aux besoins des PME http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/action_plan/com_2016_148_fr.pdf

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Plan de l’exposé

1 – Belgique / France : Des philosophies différentes2 – Notion de résidence fiscale France / Belgique3 – Activités / Revenus en France

3.1. Les revenus immobiliers3.2. Les dividendes3.3. Les plus values / Cession de droits sociaux3.4. Les dirigeants3.5. Les entrepreneurs : La notion d’établissement stable3.6. Les professions libérales : La notion de base fixe

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Patients (FR)

Infirmière libérale à domicile (BE)

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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77

La notion de base fixe

Convention fiscale franco-belge, Article 7, 1 :

« Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exerciced'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'estpas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sontimposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité,ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Danscette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans cedernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.(…) »

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Patients (FR)

Infirmière libérale à domicile (BE)

Cabinet d’Infirmiers (FR)

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La notion de base fixe

Notion de base fixe :

La base fixe est une installation professionnelle présentant certains caractères de fixité ou de permanence.

Position française :

Local aménagé en vue de l’exercice de la profession, même si ce local n’est passpécialement adapté à cette profession. Cette installation est réputéepermanente, dès lors que, suffisamment connue de la clientèle, elle sert àl’accomplissement périodique, à intervalles réguliers ou à des époques fixes,d’actes professionnels.

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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Patients (FR)

Infirmière libérale à domicile (BE)

Cabinet d’Infirmiers (FR)

Patients (BE)Cabinet

d’Infirmiers (BE)

Les activités transfrontalières France / Belgique- Aspects fiscaux et sociaux -

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81

Samuel TYTGATExpert-comptable (France)

Tel : 0033 (0)[email protected]

www.tytgat.fr

Valpark – 1 H, rue Louis DuvantF – 59328 VALENCIENNES

Jean Pierre RIQUETConseil juridique & fiscal (Belgique)

Tel : +32 476 39 41 [email protected]

Charleroi – Bruxelles – ZemstTwitter Skype jprtva

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MERCI – DANK U