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Annexe 2 – page 1
ANNEXE 2 : CARRIÈRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF,
TECHNIQUE, DE GESTION ET SPÉCIALISÉ
Version modifiée par le Conseil d’administration du 20 décembre 2010
Version modifiée par le Conseil d’administration du 4 décembre 2014
CHAPITRE I - Champ d’application
1. La présente annexe s'applique aux agents du personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé appartenant :
- au cadre de Fonctionnement
- au Patrimoine secteur social
- au personnel dont le nom figure dans la liste exhaustive des agents bénéficiant de toutes les dispositions du
Statut du PATGS, approuvée par le CA du 25 septembre 2007 (Annexe n° 344)
Elle constitue partie intégrante au Statut du PATGS.
CHAPITRE II - Terminologie
2. Pour l’application des présentes mesures, les expressions suivantes se comprennent dans le sens indiqué ci-après :
2.1 Le niveau est déterminé par le certificat ou le diplôme qui est exigé pour occuper la fonction.
Ils sont au nombre de 3 :
Niveau 3 Secondaire inférieur ou professionnel
Niveau 2 Secondaire supérieur ou professionnel de qualification
2 bis Enseignement supérieur non universitaire de type court
Niveau 1 Niveau universitaire ou équivalent
2.2 Le rang détermine la place d’une fonction dans la hiérarchie selon la qualification, la formation et les aptitudes
qui sont exigées pour occuper cette fonction. Les rangs sont numérotés en ordre ascendant : le rang 3 est
supérieur au rang 2.
2.3 Le grade situe l’agent dans un rang.
2.4 La fonction est le titre qui définit les tâches de l’agent.
2.5 L’avancement, la promotion et l’accession sont la nomination d’un agent à un grade supérieur au sien.
2.6 L’échelle barémique est une série de traitements délimités par un traitement minimum et un traitement
maximum, atteint en passant des paliers, appelés intercalaires Elle est rattachée à une fonction.
2.7 L’indemnité d’équivalence est l’allocation qui, le cas échéant, s'ajoute à la pension de l’agent afin de tenir
compte des différences entre les taux de diverses cotisations de sécurité sociale entre les agents de l’Université et
ceux de la Communauté française. Et ce de manière à obtenir une pension équivalente à celle d’un agent des
institutions universitaires de la Communauté française qui aurait ou avait une fonction équivalente.
CHAPITRE III - Fixation et évolution du traitement
3. L’Université applique les barèmes imposés par le Statut équivalent.
Le traitement de l’agent est conforme aux Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française les plus récents
en la matière.
Il est la résultante du barème attribué lors du recrutement, de l'ancienneté pécuniaire valorisable laquelle fixe un
échelon dans le barème et, dans certains cas, de la situation d'état civil de l'agent.
Annexe 2 – page 2
3.1 Le traitement initial, fixé à la signature du contrat est déterminé par le niveau de formation de l’agent et par
la fonction qu’il occupera.
L’agent doit produire l’original du certificat ou diplôme ayant conduit à son recrutement. Seules les formations
reconnues par la Communauté française sont prises en compte.
3.2 L’ancienneté pécuniaire valorisable obéit aux règles de la Communauté française en matière de
reconnaissance de l’expérience professionnelle. Ces règles sont disponibles auprès du Service du personnel
ATGS et sont jointes à la présente annexe dans leur version la plus récente.
L’agent qui désire bénéficier d’une ancienneté pécuniaire eu égard à ses services antérieurs admissibles est
tenu de remettre au Service du personnel, lors des opérations préalables à l’engagement, tous documents,
certificats, attestations de ses employeurs précédents de nature à justifier l’ancienneté pécuniaire qu’elle
revendique.
Ces documents ou leur copie, devront figurer au dossier individuel de l’agent.
Ils devront être remis au Service du personnel dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement. Passé ce délai,
l’ancienneté pécuniaire ne sera plus reconsidérée.
En cas d’avancement, de promotion ou d’accession, l’agent valorise la totalité de son ancienneté pécuniaire.
3.3 Pour certains barèmes et dans des conditions d’ancienneté précises, les agents bénéficient d’un complément
salarial appelé « Allocation de résidence ».
Cette allocation de résidence dépendante de l’état civil de l’agent peut être remplacée par une « Allocation de
foyer » pour les agents faisant partie d’un ménage.
L’allocation de foyer n'est octroyée qu'une fois par ménage. Dans ce cas, c'est le conjoint bénéficiant du plus
petit traitement qui en est le bénéficiaire.
L’agent souhaitant bénéficier de l'allocation de foyer devra fournir au service du personnel les pièces d'état
civil justifiant la situation familiale (composition de ménage délivrée par l'Administration communale).
Les conjoints attesteront sur l'honneur, qu'une seule allocation de foyer est attribuée par ménage, l'Université
s'accordant le droit de vérification.
L’allocation de foyer est attribuée au premier jour du mois qui suit l'événement lorsque celui-ci est postérieur à
la date d'engagement.
Toute modification de situation doit être signalée dans les plus brefs délais au Département des ressources
humaines. Un contrôle de la justification de l'application du barème « chef de famille » pourra être effectué à
tout moment. Les sommes indûment perçues devront être restituées à l'Université.
4. Le traitement minimum légal du secteur public est garanti dans tous les cas.
5. L'agent qui accède à un grade supérieur n'obtient à aucun moment dans son nouveau barème un traitement
inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancienne échelle barémique. Le montant de l'augmentation
pécuniaire proméritée par l'agent doit être, en outre, au moins équivalent au montant d'une biennale de sa nouvelle
échelle barémique.
6. Pour tout recrutement à durée indéterminée sur le cadre de fonctionnement, l'Université valorise l'ancienneté
administrative acquise sur les différentes sections budgétaires pour autant qu’il n’y ait eu aucune interruption dans
les contrats d’emploi.
CHAPITRE IV - Abrogé
Annexe 2 – page 3
CHAPITRE V - Paiement du traitement
7. L'agent est payé mensuellement à terme échu.
8. Lorsque l'agent nouvellement engagé entre en fonction un autre jour que le premier jour ouvrable du mois, son
traitement relatif à ce mois est calculé à due concurrence.
CHAPITRE VI - Engagement, avancement, promotion et accession
9. L'engagement
La fonction à l'engagement correspond au minimum à celle conférée par le diplôme, certificat ou brevet du candidat
pour autant que le diplôme, certificat ou brevet réponde au profil de fonction de l'emploi prévu.
Tout poste est ouvert par vacance ou création d'emploi.
Dans les cas requis par la Loi du 27 juillet 1971, le dossier est soumis également au visa du Délégué du
Gouvernement.
10. Avancement, promotion, accession
Généralités et préalable
Les augmentations intercalaires, annuelles ou bisannuelles, faisant partie intégrante d'un barème, il n'est pas fait
mention ici de ce type d'augmentation barémique.
Les accessions font l’objet d’une procédure spécifique figurant à l’Annexe 7 intitulée Règlement des examens
d’accession.
Avancements (tous niveaux à l’exception des carrières informatiques de niveau 1)
Avancements automatiques
Lorsque l’agent obtient un diplôme non-universitaire, reconnu par la Communauté française et correspondant à un
niveau de recrutement dans la catégorie de personnel à laquelle il appartient (administratif, technique, de gestion ou
toute autre filière spécialisée), l’avancement est automatique et prend effet le 1er
janvier qui suit la date d’obtention de
ce diplôme.
Avancements avec et sans examen
Les avancements (avec ou sans examen) visent à offrir aux agents ATGS de niveau 3, niveau 2 et niveau 2 bis et aux
agents de niveau 1 (à l’exception des informaticiens), une évolution satisfaisante de leur situation barémique
indépendamment de l’importance ou de la hiérarchie des fonctions qu’ils sont appelés à remplir.
Il n’est donc pas requis qu’un agent ait changé de fonction pour justifier un avancement. Par contre, il est nécessaire
qu’il ait fait preuve d’un perfectionnement certain et qu’une expérience probante ait été acquise.
Dans tous les cas, l’agent doit compter, dans son grade, le nombre d’années indiquées dans le tableau de hiérarchie de la
catégorie à laquelle il appartient.
Annexe 2 – page 4
Procédure
Les avancements, qu’ils soient dénommés avec ou sans examen, obéissent à la même procédure.
Au deux tiers du délai requis pour l’avancement, le responsable hiérarchique de l’agent, sur invitation du Service du
personnel, établit une évaluation des prestations passées et définit les objectifs à atteindre pour le temps restant à courir
jusqu’au terme du délai requis.
Il communique ces éléments au SPATGS ainsi qu’à l’agent qui en accuse réception et peut y apporter réponse.
Trois mois avant que la fin du délai statutaire ne soit atteinte, le responsable hiérarchique détermine si les objectifs ont
été remplis et si l’ensemble des prestations de l’agent justifient l’avancement.
1. Si le bilan est positif, l’avancement est octroyé à la date correspondant à celle où la condition d’ancienneté de
grade est satisfaite, sans passage devant une Commission du personnel.
2. Si le bilan est négatif, le responsable de service reformule des objectifs et le cas échéant des propositions de
remédiation et/ou de formation pour l’année à venir.
Trois mois avant la fin de cette dernière, le responsable fait un nouveau bilan qu’il communique au SPATGS et
à l’agent.
S’il est positif, l’avancement est octroyé et prend donc cours un an après la date correspondant à celle
où la condition d’ancienneté de grade est rencontrée.
Si l’avis est négatif, le Service du personnel ATGS interroge l’agent sur son souhait de soumettre ou
non son dossier à la commission du personnel compétente pour examen et analyse selon la procédure
et le calendrier prévus à l’Annexe 3 « Commissions du personnel »
o En cas d’avis positif de la Commission du personnel, approuvé par le CA de l’Université,
l’avancement prend cours le 1er janvier qui suit la session d’examen.
o En cas d’avis négatif, d’avis positif non suivi par le CA, ou à défaut de la demande de l’agent
de soumettre le dossier à la Commission du personnel, la procédure reprend son cours à
partir du point 2 précité.
Avancements des agents titulaires d’un grade de niveau 1 (carrières spécialisées-informaticiens)
Procédure
Les examens des demandes d’avancement dans la carrière spécialisée des informaticiens de niveau 1 suivent en tous
points les principes généraux et la procédure relatifs aux promotions dans cette catégorie du personnel.
Promotions des agents titulaires d’un grade autre que ceux appartenant au niveau 1
La promotion doit correspondre à une évolution notable dans la fonction de l’agent. L’importance de ses missions et des
responsabilités confiées, l’autonomie dont il dispose et la pertinence de ses initiatives seront prises en compte lors de
l’examen de toute demande de promotion.
L’accès au dernier grade dans chaque filière générale ou spécialisée imposera la rédaction par l’agent d’un rapport
d’activité mettant en évidence tant les compétences de l’agent que son implication au bon fonctionnement du secteur
dans lequel il œuvre. Ce rapport est contresigné par le supérieur hiérarchique.
Procédure
Les demandes seront introduites par courrier électronique ou par courrier avec sollicitation d’un accusé de réception
avant la date fixée annuellement par le Conseil d’entreprise.
Les demandes peuvent être introduites à l’initiative de l’agent,
de son supérieur hiérarchique,
du SPATGS.
Dans les 2 derniers cas, l’agent est informé de l’intention et doit marquer son accord quant à la démarche entreprise.
Annexe 2 – page 5
Le SPATGS :
accusera réception de toutes les demandes et en vérifiera ensuite la validité administrative (respect de la
gradation et des conditions d’ancienneté de grade requises).
informera le(s) chef(s) de service de la démarche entreprise.
recueillera les documents nécessaires à l’examen de la demande auprès du ou des responsables hiérarchiques.
Dans tous les cas, il lui (leur) sera imposé de fournir tous les documents nécessaires endéans le mois de la
demande qui lui en aurait été faite par le Service du PATGS, sauf dérogation accordée par ce dernier.
veillera à la constitution du dossier conformément à l’article 7 de l’Annexe 3 du Statut du PATGS (y compris
le rapport d’activité spécifique lorsque la demande concerne l’accès au dernier grade de la catégorie de
personnel à laquelle appartient l’agent) et soumettra ce dossier à examen selon la procédure prévue à l’article
14 de cette même Annexe 3 « Commissions du personnel ».
veillera à ce qu’aucune pièce supplémentaire – favorable ou défavorable – ne soit déposée dans le dossier d’un
agent dans un délai de vingt jours ouvrables avant la date prévue pour l’examen de sa demande de promotion.
Si, au terme des travaux des Commissions du personnel et en fonction des règles d’attribution des promotions dans le
Personnel ATGS décidées par le CA, la demande de promotion est rencontrée, celle-ci prend cours au plus tôt le 1er
janvier qui suit l’avis émis par la Commission du personnel et au plus tard le 1er du mois qui suit celui où la condition
d’ancienneté satisfaite.
Promotions des agents titulaires d’un grade de niveau 1
La promotion doit correspondre à une évolution significative dans la fonction de l’agent.
La variété des compétences qu’il doit posséder, l’importance de ses missions et des responsabilités confiées,
l’autonomie dont il dispose, le cas échéant la taille de l’équipe qu’il dirige, la pertinence de ses initiatives et
l’implication de l’agent dans le bon fonctionnement de l’Institution sont autant de critères qui seront pris en compte lors
de l’examen de toute demande de promotion.
Procédure
Les demandes seront introduites par courrier électronique avant la date fixée annuellement par le Conseil d’entreprise.
Les demandes peuvent être introduites à l’initiative de l’agent,
de son supérieur hiérarchique,
du SPATGS.
Dans les 2 derniers cas, l’agent est informé de l’intention et doit marquer son accord quant à la démarche entreprise.
Le SPATGS :
accusera réception de toutes les demandes et en vérifiera ensuite la validité administrative (gradation,
ancienneté de grade requise)
informera le(s) chef(s) de service de la démarche entreprise
recueillera les documents nécessaires à l’examen de la demande auprès du ou des responsables hiérarchiques.
Dans tous les cas, il lui (leur) sera imposé de fournir tous les documents nécessaires endéans le mois de la
demande qui lui en aurait été faite par le Service du PATGS.
sollicitera de la part de l’agent, un rapport d’activité succinct destiné à informer la Commission compétente des
spécificités des tâches accomplies et de la fonction confiée. Ce rapport est contre signé par le supérieur
hiérarchique.
Les demandes de promotion des agents dont la fonction fait apparaitre majoritairement des composantes de
recherche seront au préalable présentées à la Commission d’évaluation scientifique. Cette dernière éclairera la
Commission n°1 en situant la nature des tâches et la production (articles, nature des recherches, encadrement,
thèse et brevets éventuels,…) du demandeur PATGS par rapport à celles d’agents scientifiques titulaires d’un
barème équivalent à celui sollicité.
veillera à la constitution du dossier conformément à l’article 7 de l’Annexe 3 du Statut du PATGS et soumettra
ce dossier à examen selon la procédure prévue à l’article 14 de cette même Annexe 3 « Commissions du
personnel ».
Annexe 2 – page 6
aucune pièce supplémentaire – favorable ou défavorable – ne sera déposée dans le dossier d’un agent dans un
délai de vingt jours ouvrables avant la date prévue pour l’examen de sa demande de promotion.
Si, au terme des travaux des Commissions du personnel et en fonction des règles d’attribution des promotions dans le
PATGS décidées par le CA, la demande de promotion est rencontrée, celle-ci prend cours au plus tôt le 1er janvier qui
suit l’avis émis par la Commission du Personnel et au plus tard le 1er du mois qui suit celui où la condition d’ancienneté
satisfaite.
Promotions des Directeurs de départements de l’administration générale et du Secrétaire de l’Université
Les promotions spécifiques des Directeurs de départements de l’administration générale et du Secrétaire de l’Université
sont présentées au Conseil d’administration sur proposition conjointe et motivée du Président et du Recteur, lesquels
s’entourent pour la circonstance de 2 experts de leur choix, issus du corps académique.
CHAPITRE VII - Abrogé
* * * *
Annexe 2 – page 7
Information complémentaire à l’Annexe 2 du Statut du PATGS (décembre 2010)
De l’ancienneté et des services admissibles
1. À l’engagement
Toute personne engagée en qualité d’agent de l’Université et ayant acquis une expérience professionnelle dans la
branche d’activité pour laquelle elle est liée à l’Université par un contrat de louage de travail, obtient une ancienneté
pécuniaire calculée aux conditions suivantes :
1.1 L’ancienneté pécuniaire est équivalente à la totalité des services prestés en tant qu’agent de l'Université ou en
tant qu'agent de l’État ou assimilé.
Les services admissibles pour l’ancienneté pécuniaire se comptent par mois du calendrier civil, ceux qui ne
couvrent pas tout le mois étant négligés.
1.2 Les services prestés dans le secteur privé ne seront pris en considération que pour moitié et pour autant qu’ils
se rapportent à des fonctions similaires à celles pour lesquelles l’agent est engagé.
Les services inférieurs à un mois ainsi que les soldes négligés au point 1.2 sont additionnés et le résultat obtenu
est ramené au nombre de mois directement inférieur, le mois étant compté pour 30 jours.
Ils sont limités, pour la détermination de l’ancienneté pécuniaire, à un maximum de 6 ans.
1.3 La personne à laquelle un contrat de louage de travail est proposé par l’Université et qui désire bénéficier d’une
ancienneté pécuniaire eu égard à ses services antérieurs admissibles, est tenue de remettre au Service du
Personnel, lors des opérations préalables à l’engagement, tous documents, certificats, attestations de ses
employeurs précédents de nature à justifier l’ancienneté pécuniaire qu’elle revendique. Ces documents ou leur
copie, devront figurer au dossier individuel de l’agent.
Ils devront être remis au Service du Personnel dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement.
1.4 Le grade et l'ancienneté pécuniaire sont attribués par le Service du Personnel sur base des documents fournis
par l'agent.
1.5 Pour les agents recrutés avant le 1er septembre 1981, l'Université s'engage à respecter l'Arrêté de l'Exécutif de
la Communauté française du 10 septembre 1990 portant certaines mesures transitoires d'application des articles
40bis & 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Institutions universitaires (voir
article 23 du Statut)
2. En cas d’avancement, de promotion ou d’accession.
En cas d’avancement, de promotion ou d’accession, l’agent valorise la totalité de son ancienneté pécuniaire
acquise.
* * * *
Annexe 2 – page 8
LISTE DES FONCTIONS - TABLEAU DE HIÉRARCHIE
Version actualisée par le DRH ~ 4 décembre 2014
1. Catégorie du personnel de direction et attaché
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
10/1
1. Attaché
Tous les agents définitifs du niveau 2
a) réussite d’un concours d’accession b) 4 années d’ancienneté au moins dans le niveau 2
Diplôme de deuxième cycle réputé par la loi ou le décret de niveau universitaire.
11/3
2. Attaché principal
Attaché
a) avancement b) 3 ans d’ancienneté de grade
12/1
3. Premier attaché
Attaché principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
13/2
4. Conseiller
Premier attaché
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
14/1
5. Premier Conseiller
Conseiller
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
15/1
6. Directeur
a) Premier conseiller b) Conseiller c) Informaticien-directeur Informaticien-expert
a) promotion b) pas d’ancienneté requise a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade a) promotion b) quinze ans d’ancienneté dans les grades d’informaticien, d’informaticien expert ou d’informaticien directeur
16/1
7. Directeur général
Directeur
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
Annexe 2 – page 9
2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion,
puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
300/1
1. Agent qualifié
Agent qualifié des six groupes Agent
Changement de groupe a) avancement avec examen ou b) 6 ans d’ancienneté a) obtention d’un diplôme, certificat ou brevet de l’enseignement secondaire inférieur b) pas d’ancienneté requise
Diplôme, certificat ou brevet de fin d’études de l’enseign.. secondaire inférieur 6 ans d’expérience utile en rapport avec la fonction
20/2x
2. Agent spécialisé
Agent spécialisé des six groupes Agent qualifié
Changement de groupe a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade a) obtention d’un diplôme certificat ou brevet de l’enseignement secondaire supérieur b) pas d’ancienneté de grade requise
Diplôme, certificat ou brevet de fin d’études de l’enseign. secondaire supérieur
22/4
3. Premier agent spécialisé
Premier agent spécialisé des six groupes Agent spécialisé
Changement de groupe a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade a) obtention d’un diplôme, certificat ou brevet de l’enseignement supérieur de type court b) pas d’ancienneté de grade requise
Diplôme de l’enseignement supérieur de type court
23/1
4. Premier agent spécialisé principal
Premier agent spécialisé principal des six groupes Premier agent spécialisé
Changement de groupe a) avancement sans examen b) 3 ans d’ancienneté de grade
24/1
5. Agent spécialisé en chef
Agent spécialisé en chef des six groupes Premier agent spécialisé principal
Changement de groupe a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
25/1
6. Premier agent spécialisé en chef
Premier agent spécialisé en chef des six groupes Agent spécialisé en chef
Changement de groupe a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
25/6
7. Premier agent spécialisé en chef principal
Premier agent spécialisé en chef principal des six groupes Premier agent spécialisé en chef
Changement de groupe a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
Annexe 2 – page 10
3. Catégorie du personnel paramédical
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
22/6
1. Infirmier gradué
Diplôme d’infirmier gradué
23/6 2. Infirmier gradué de 1re classe
Infirmier gradué
a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté de grade
24/6
3. Infirmier gradué principal
Infirmier gradué de 1re classe
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
24/7
4. Infirmier en chef
Infirmier gradué principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
25/6
5. Infirmier en chef principal
Infirmier en chef
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
22/6
1. Logopède
Diplôme de logopède
23/6
2. Logopède de 1re classe
Logopède
a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté de grade
24/6
3. Logopède principal
Logopède de 1re classe
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
24/7
4. Logopède en chef
Logopède principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
25/6
5. Logopède en chef principal
Logopède en chef
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
Annexe 2 – page 11
4. Catégorie du personnel spécialisé
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
10/1 1. Architecte
Diplôme d’architecte délivré conformément à la loi du 18 juillet 1977
11/3
2. Architecte principal
Architecte
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
12/1
3. Architecte chef principal
Architecte principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
13/2
4. Architecte directeur
Architecte chef principal
a) promotion b) 9 ans d’ancienneté dans le niveau 1
24/8 1. Conducteur
Diplôme de conducteur diplôme d’architecte ou diplôme d’ingénieur technicien
25/6
2. Conducteur principal
Conducteur
a) avancement b) ancienneté de grade de 9 ans
11/3
3. Conducteur en chef
Conducteur principal
promotion
24/8
1. Ingénieur technicien
Diplôme d’ingénieur technicien
25/6
2. Ingénieur technicien principal
Ingénieur technicien
a) avancement sans examen b) ancienneté de grade de 9 ans
11/3
3. Ingénieur technicien en chef
Ingénieur technicien principal
promotion
10/1
1. Ingénieur industriel
Diplôme d’ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977
11/3
2. Ingénieur industriel principal
Ingénieur industriel
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
12/1
3. Ingénieur industriel en chef
Ingénieur industriel principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
13/2
4. Ingénieur industriel en chef principal
Ingénieur industriel en chef
a) promotion b) 9 ans d’ancienneté dans le niveau 1
Annexe 2 – page 12
4. Catégorie du personnel spécialisé (suite 1)
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
10/3 1. Ingénieur
Diplôme d’ingénieur civil délivré conformément aux lois sur la collation des grades académiques
11/6
2. Ingénieur principal
Ingénieur
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
12/2
3. Ingénieur principal chef de service
Ingénieur principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
13/4
4. Ingénieur en chef- directeur
Ingénieur principal-chef de service
a) promotion b) 9 ans d’ancienneté dans les grades d’ingénieur, d’ingénieur principal ou d’ingénieur principal-chef de service
15/1
5. Ingénieur-inspecteur général
Ingénieur en chef-directeur
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
22/6
1. Assistant social
Diplôme d’assistant social
23/6 2. Assistant social de 1re classe
Assistant social
a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté de grade
24/6
3. Assistant social principal
Assistant social de 1re classe
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
24/7
4. Assistant social en chef
Assistant social principal
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
25/6
5. Assistant social en chef principal
Assistant social en chef
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade
Annexe 2 – page 13
4. Catégorie du personnel spécialisé (suite 2)
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
32/1 1. Opérateur-mécanographe de 2e classe
a) Agent affecté à un centre de traitement de l’information ou un service informatique depuis un an au moins ou exerçant depuis un an au moins des fonctions assimilées b) Autre agent
a) épreuve de qualification a) changement de catégorie b) épreuve de qualification
32/5
2. Opérateur-mécanographe de 1re classe
Opérateur-mécanographe de 2e classe
a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade
34/5
3. Chef opérateur- mécanographe de 2e classe
Opérateur-mécanographe de 1re classe
a) promotion b) 9 ans d’ancienneté au moins dans les grades d’opérateur-mécanographe de 1re classe et/ou de 2e
classe
35/2
4. Chef opérateur- mécanographe de 1re classe
Chef opérateur-mécanographe de 2e classe
a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade
21/2A
5. Programmeur de 2e classe
Opérateur-mécanographe de 1re classe Opérateur-mécanographe de 2e classe Chef opérateur-mécanographe de 1re classe Chef opérateur-mécanographe de 2e classe
promotion
23/1
6. Programmeur
a) Programmeur de 2e classe b) Titulaire d’un grade de rang 20 ou 21 c) Titulaire d’un grade de rang 22
a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade a) promotion b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’information ou au service informatique, ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées a) changement de catégorie b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’inform. ou au service informatique ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées
Diplôme d’enseignement supérieur de type court, de plein exercice ou de promotion sociale
24/3
7. Chef-programmeur
Programmeur
a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté dans le grade de programmeur
25/3A
8. Analyste de programmation
Chef-programmeur
a) promotion b) pas d’ancienneté requise
Annexe 2 – page 14
4. Catégorie du personnel spécialisé (suite 3)
Barèmes
Grades
Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2
Conditions d’accès
Diplômes ou certificats pris en considération
12/1 9. Informaticien
a) Chef-programmeur ou analyste de programmation b) Titulaire d’un grade de rang 10 ou 11 c) Titulaire d’un grade de rang 12
a) promotion b) pas d’ancienneté requise a) promotion b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’information ou au service informatique, ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées a) changement de catégorie b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’information ou au service informatique ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées c) réussite d’une épreuve de qualification
Diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur de type long
13/3
10. Informaticien-expert
Informaticien
a) avancement avec examen* b) 9 ans d’ancienneté de grade
14/3
11. Informaticien directeur
Informaticien expert
a) promotion b) pas d’ancienneté requise