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V3 Compte rendu de la table ronde sur la gestion des épaves du 23 novembre 2010 - 1 - Synthèse de la table ronde sur la gestion des épaves 23 novembre 2010, port de Nice Participants Monsieur Bruno BORDEREAU MAIRIE DE THÉOULE/MER Monsieur Pierre BOUCHET AFFAIRES MARITIMES MONACO Monsieur Christian CANIMOLLA MARINE SERVICE Madame Nathalie CARATENUTO NICE COTE D'AZUR Madame Cécile COMTE CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Jules CONCAS DDTM 06 Monsieur Eric CONTENCIN YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU- LA NAPOULE Monsieur Franck DOSNE CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Bernard FOLLESA SINC Monsieur Christian GALLON SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AIL Monsieur Thomas GEOFFROY NICE COTE D'AZUR Monsieur Clément JACQUEMIN DDTM 06 Monsieur Franck JEREZ CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES Madame Hélène KOTCHOUNIAN YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU- LA NAPOULE Monsieur Lucien LACOCHE SA DU NOUVEAU PORT Monsieur Michel LALLEMENT CCI NICE COTE D'AZUR Madame Chantal LEMETEYER MONACO MARINE Monsieur LEVENEZ CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES Madame Manuella MACHADO CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Thierry MAIARELLI DE RICHEBOURG Madame Catherine MARTIN SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE Monsieur Philippe MARTINS VILLE DE CANNES Monsieur Bertrand MERCIER MONACO MARINE Madame Lucie MEZANOTI CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES Monsieur Laurent MONSAINGEON CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Stéphane PANON CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Michel PERRIN SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AIL Monsieur Steve PERRONE CCI NICE COTE D'AZUR Madame Anne PIERAGGI S.A. DU Y.C.I Monsieur Bernard PIQUET SEPR Monsieur Philippe PISSARELLO NICE COTE D'AZUR Monsieur Lucien QUESSADA CCI NICE COTE D'AZUR Madame Isabelle QUINA VILLE DE CANNES Monsieur Eric RAHYR SA PORT DE MENTON GARAVAN Madame Christine REYMONDET MAIRIE DE THÉOULE-SUR-MER Monsieur J.-L. ROMANO SAACA Madame Armelle ROUDAUT-LAFON DDTM 06 Monsieur Cédric SCLAVO SINC Monsieur Jean-François SCLAVO SINC

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V3 Compte rendu de la table ronde sur la gestion des épaves du 23 novembre 2010 - 1 -

Synthèse de la table ronde sur la gestion des épaves 23 novembre 2010, port de Nice

Participants Monsieur Bruno BORDEREAU MAIRIE DE THÉOULE/MER Monsieur Pierre BOUCHET AFFAIRES MARITIMES MONACO Monsieur Christian CANIMOLLA MARINE SERVICE Madame Nathalie CARATENUTO NICE COTE D'AZUR Madame Cécile COMTE CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Jules CONCAS DDTM 06

Monsieur Eric CONTENCIN YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE

Monsieur Franck DOSNE CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Bernard FOLLESA SINC Monsieur Christian GALLON SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AIL Monsieur Thomas GEOFFROY NICE COTE D'AZUR Monsieur Clément JACQUEMIN DDTM 06 Monsieur Franck JEREZ CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES

Madame Hélène KOTCHOUNIAN YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU-LA NAPOULE

Monsieur Lucien LACOCHE SA DU NOUVEAU PORT Monsieur Michel LALLEMENT CCI NICE COTE D'AZUR Madame Chantal LEMETEYER MONACO MARINE Monsieur LEVENEZ CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES Madame Manuella MACHADO CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Thierry MAIARELLI DE RICHEBOURG Madame Catherine MARTIN SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE Monsieur Philippe MARTINS VILLE DE CANNES Monsieur Bertrand MERCIER MONACO MARINE Madame Lucie MEZANOTI CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES Monsieur Laurent MONSAINGEON CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Stéphane PANON CCI NICE COTE D'AZUR Monsieur Michel PERRIN SOCIÉTÉ DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AIL Monsieur Steve PERRONE CCI NICE COTE D'AZUR Madame Anne PIERAGGI S.A. DU Y.C.I Monsieur Bernard PIQUET SEPR Monsieur Philippe PISSARELLO NICE COTE D'AZUR Monsieur Lucien QUESSADA CCI NICE COTE D'AZUR Madame Isabelle QUINA VILLE DE CANNES Monsieur Eric RAHYR SA PORT DE MENTON GARAVAN Madame Christine REYMONDET MAIRIE DE THÉOULE-SUR-MER Monsieur J.-L. ROMANO SAACA Madame Armelle ROUDAUT-LAFON DDTM 06 Monsieur Cédric SCLAVO SINC Monsieur Jean-François SCLAVO SINC

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V3 Compte rendu de la table ronde sur la gestion des épaves du 23 novembre 2010 - 2 -

La gestion des bateaux en fin de vie peut être génératrice de situations dommageables pour l’environnement, la sécurité ou l’exploitation des ports. Elle concerne majoritairement des navires de petite taille mal entretenus et non assurés. La table ronde initiée et organisée par la DDTM et la Direction des ports de la CCI Nice Côte d’Azur le 23 novembre 2010 a apprécié les procédures applicables, en détaillant les modes opératoires des professionnels portuaires et les difficultés rencontrées dans l’application du dispositif réglementaire. Le nombre important de participants et la variété des fonctions représentées lors de cette matinée ont révélé l’intérêt de chacun pour ce sujet, qui préoccupait déjà les élus du département en 20071. Les estimations dans les Alpes-Maritimes traduisent une augmentation du nombre de cas. : plus de 50 épaves ont été traités en 2010 sur des espaces maritimes, portuaires ou littoraux, entraînant systématiquement une mobilisation importante des services compétents. Les problématiques communes aux autorités maritimes et aux professionnels portuaires rendaient important ce partage d’expériences, lequel a permis d’apprécier l’implication des professionnels du département et leur volonté d’améliorer et de sécuriser les procédures juridiques. 1) Exposés des situations rencontrées et des moyens déployés pour les gérer • Le cas du Moilene amarré au Port de Golfe Juan, port départemental concédé et exploité par la CCI Nice Côte d’Azur, est présenté en annexe 1. La gestion de cette épave a duré quatorze mois, depuis le constat, la recherche d’identification du propriétaire, le stockage sur l’aire de carénage du port jusqu’à sa destruction. Le montant total de la gestion de l’épave (coût direct+manque à gagner) s’élève à environ 25 000 euros. Le port n’a pu récupérer que 3 000 euros en raison de la liquidation judiciaire de la société. • L’exposé s’est fait sous un angle maritime et portuaire. La gestion de ce yacht de 40 mètres échoué sur les rochers de Saint Jean Cap Ferrat a été menée de manière satisfaisante pour l’environnement par la DDAM avant que celui-ci ne soit accueilli sur le port départemental de Villefranche Darse. Le navire endommagé et hors d’usage a bénéficié d’une prise en charge totale de l’assureur, qui a permis sa remise à flot et son remorquage jusqu’en Italie. Le coût de la réparation de remise à flot a été de 30 000 euros. Annexe 2. • Les cas gérés dans les ports relevant de l’autorité portuaire de la Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur sont présentés en annexe 3. Les difficultés rencontrées à Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Cros de Cagnes concernent principalement l’identification des navires, la tendance à l’inaction des propriétaires, la connaissance de la situation et la question du stockage. 2) Présentation du dispositif réglementaire.

Objectif : faire émerger un modèle rapide et efficace

La gestion des épaves de navires en droit français est présentée en annexe 4. Elle précise l’évolution du statut d’épave depuis la loi et le décret de 1961 et précise les incertitudes et les contradictions introduites par la circulaire de mai 2010 sur l’état d’abandon et de flottabilité. Les principales étapes à suivre en cas de découverte ont été détaillées, en fonction des variables du contexte (propriétaire connu ou inconnu ; épave dangereuse ou non, cas de danger grave et imminent …) Un modèle de mise en demeure est mis à disposition, annexe 5.

1 Proposition de loi présentée à l’Assemblée Nationale le 26 octobre 2007 …..

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3) Recommandations et propositions d’évolution exprimées • Découverte et accueil d’une d’épave : Il n’y a pas d’obligation juridique pour un exploitant de port de constater ou d’accueillir un navire sauf réquisition du préfet maritime. Il existe cependant une obligation morale au titre de la préservation de la vie humaine en mer. Pour l’ensemble des exploitants il est certain que leur concours est nécessaire pour intervenir rapidement et éviter toute aggravation. La notion de port refuge est peu développée en Méditerranée. Evolutions envisagées : - Rôle de l’exploitant de détecter le défaut d’entretien - Redéfinition de l’épave et des critères de dangerosité afin de faciliter la procédure • Identification du propriétaire : les bases de données existantes concernent exclusivement les navires français et ne sont pas à jour, faute d’obligation pour le nouveau propriétaire de communiquer ces changements de propriété. En cas de découverte d’une épave, le dernier propriétaire connu reçoit la notification de mise en demeure et la redirige vers le nouveau propriétaire, ce qui rallonge et affaiblit la procédure. Evolutions envisagées : - Obligation d’indiquer le changement de propriétaire pour actualiser la base de données - Envisager la faisabilité d’une base de données commune aux ports et à la DDTM, incluant les

navires étrangers

• Assurance du bateau : Les frais de gestion d’une épave sont dus par le propriétaire, qui a l’obligation d’être assuré dans les ports. Cette obligation n’existe pas pour les navires de plaisance dans les eaux françaises. Evolutions envisagées : - Obligation d’assurance pour tout navire naviguant dans les eaux françaises, sur un schéma similaire à celui prévu pour un véhicule sur l’autoroute, à savoir des tarifs de prise en charge prédéterminés. Les délais d’interventions et les prises de décision qui en découlent s’en trouveront raccourcis. - Créer un réseau d’assistance et un régime d’astreinte pour les sociétés de remorquage. • Pouvoir de police : l’autorité portuaire signe la mise en demeure permettant d’engager les actions d’enlèvement des épaves, sur proposition de l’exploitant portuaire le plus fréquemment. L’appel à un expert peut s’avérer utile. La lenteur de ce processus motivent certains exploitants de ports à accélérer le constat, en engageant très rapidement une expertise contradictoire avec un délai d’opposition, et de procéder rapidement à l’enlèvement ou à la destruction du navire. Evolutions envisagées : - Collaboration étroite entre autorité concédante et exploitant portuaire pour accélérer et sécuriser les procédures. - Redéfinir les procédures d’intervention du secteur maritime à partir de celles du secteur fluvial, car elles permettent des interventions rapides et efficaces. • Stockage des bateaux : problème récurrent à chaque cas évoqués. Il peut motiver les exploitants de ports à ne pas accepter des navires en fin de vie, pour éviter de saturer des espaces déjà bien engorgés. Evolutions envisagées : - Approche mutualisée de la problématique des navires en fin de vie - Création d’une fourrière • Opportunité d’une filière de déconstruction : le Conseil Général des Alpes-Maritimes a présenté une étude menée en 2008, dont principaux éléments sont exposés en annexe 6. Le coût moyen de traitement d’un navire de 1200 € reste à nuancer et à actualiser en fonction notamment du nombre d’épaves à traiter. Evolutions envisagées : - Utilité d’une approche méditerranéenne, comme dans la Manche et l’Atlantique - Poursuivre les réflexions avec l’APER pour créer à terme une filière à une échelle méditerranéenne française.

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EPAVE DU MOILENEPORT DE GOLFE -JUAN

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CONTEXTE

- Bateau en bois de 1968- Pavillon Italien- Au nom d’une société italienne

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PHASE I – INTERVENTION SUITE A L’AVARIE

- VOIE D’EAU DANS LA COQUE => AVARIE AU MOIS DE SEPTEMBRE 2009

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AVARIE EN SEPTEMBRE 2009 => Voie d’eau dans la coque

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OPERATION DE LUTTE ANTIPOLLUTION

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POSE D’UN BARRAGE FLOTTANT + BUVARDS ABSORBANTS

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HUILE DES MOTEURS

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RENFLOUEMENT DU BATEAU

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- POMPAGE DES CALES POUR DEVERSEMENT DANS DECANTEUR DE L’AIRE DE CARENAGE - GRUTAGE DU BATEAU

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CALAGE SUR BERS

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BILAN DE L’OPERATION• Durée : 7h00• Acteurs :

– Capitainerie– Plongeurs

– Grutiers– Société de traitement des déchets

• Couts en Main d’œuvre/prestation & matériel => 9000 € TTC

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- Propriétaire décédé peu de temps avant l’avarie

- Société étrangère en liquidation judiciaire

- Difficultés : - Société étrangère non solvable- Absence de contact (pas de réponse du liquidateur

et de la société, pas de capitaine)

PHASE II – INTERVENTION DU SERVICE JURIDIQUE

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PHASE III – DEGRADATION DE L’EPAVE – DANGER

- APRES 10 MOIS DE STOCKAGE A TERRE => LA COQUE MONTRE DES FAIBLESSES SUR LES PARTIES EN CONTACT AVEC LES PATINS DU BER + BORDEES DISJOINTEES

- EPAVE DEVIENT UN DANGER => RISQUE D’EFFONDREMENT

- CREATION D’UN PERIMETRE DE SECURITE

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PHASE IV – DESTRUCTION DE L’EPAVE

- 14 MOIS APRES L’AVARIE AUTORISATION DE DETRUIRE L’EPAVE (début novembre)

- RECOURS A UNE SOCIETE SPECIALISEE => 3229 € TTC

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DEPOLLUTION DE L’EPAVE

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DESTRUCTION DE L’EPAVE

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BILAN

- Durée : 14 mois

- Impact financier : intervention sur avarie + destruction de l’épave, frais juridique…

- Impact environnemental

- Impact sur l’exploitation : stationnement sur l’aire de carénage

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DDDDirection de la irection de la irection de la irection de la GGGGestion des estion des estion des estion des AAAActivitctivitctivitctivitéééés s s s PPPPortuairesortuairesortuairesortuaires

Philippe PISSARELLO

23 Novembre 2010

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� Port de Beaulieu-Plaisance :

� Voilier en état d’abandon manifeste, flottabilité menacée

� Placement d'urgence sur l'aire de carénage le 12 juin 2009

� Rapport d'expertise du 6 avril 2010 : "pas apte à naviguer dans des conditions normales

de sécurité"

� Navire aujourd'hui à l'état d'épave au sens de l'art. 1 du décret 61-1547 du 26 décembre

1961 : "les engins flottants et les navires en état de non flottabilité et qui sont

abandonnés par leur équipage qui n'en assure plus la garde ou la surveillance"

� Mise en demeure du propriétaite par LR (non retirée) puis sommation par acte du 4 juin

2010

� Aucune réaction du propriétaire

� Demande du concessionnaire Demande du concessionnaire Demande du concessionnaire Demande du concessionnaire àààà NCA de mettre en NCA de mettre en NCA de mettre en NCA de mettre en œœœœuvre la procuvre la procuvre la procuvre la procéééédure prdure prdure prdure préééévue par la loi du vue par la loi du vue par la loi du vue par la loi du

24 novembre 1961 relative aux 24 novembre 1961 relative aux 24 novembre 1961 relative aux 24 novembre 1961 relative aux éééépaves maritimes et paves maritimes et paves maritimes et paves maritimes et àààà son dson dson dson déééécret d'application pour :cret d'application pour :cret d'application pour :cret d'application pour :

1. Mise en demeure aux fins d'enlèvement et de destruction

2. Intervention d'urgence aux frais et risques du propriétaire

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� Port de Cap d'Ail :� Navire en mauvais état a sombré à l’occasion d’intempéries

� Risque pour la navigation au droit de l'accès à la cale de

mise à l'eau

� Risque de pollution (carburant, huile moteur)

� Renflouement et placement d'urgence sur l'aire de

carénage

� Mise en demeure du propriétaire par LR

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� Port du Cros de Cagnes :

� Présence d'embarcations

non identifiables

� Constat d'un état de non

navigabilité et flottabilité

� Evacuation en tant que

déchet

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� Appréciation de l'état du bateau

� Détermination de l'urgence : risque ?

� Qualification de l’état du bateau :� Flottabilité ? Epave ?

� Recours à un expert (identification, disponibilité, coût) �pas envisageable pour les très petites unités

� Identification bateau et propriétaire� Identification du bateau possible ou non

� Saisine de la DDTM pour identifier le propriétaire

� Mise en demeure ⇒⇒⇒⇒ inaction du propriétaire

� Procédures longues

� Question du stockage

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La gestion des épaves de navires en droit français.Fiche pratique

Jules CONCASÉlève-Avocat.

Jules CONCASÉlève-Avocat.4 rue Blacas06000 NICETél. 04 93 13 30 13Fax. 04 93 13 30 [email protected]

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PREMIÈRE PARTIE : LA NOTION D'ÉPAVE

I) L'épave maritime

Si l'épave maritime a été définie par le Doyen Ripert comme « tout objet mobilier trouvé flottant sur mer ou tiré du fond de la mer ou échoué sur la portion du rivage dépendant du domaine public maritime, lorsque le propriétaire de cet objet en a perdu, volontairement ou non, la possession », elle ne fait cependant pas l’objet d’une véritable définition légale ou réglementaire.

Le décret du 26 décembre 1961 se contenter de donner une liste de ce qui peut être considéré comme une épave.

1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons.

2. Les aéronefs abandonnés en état d’innavigabilité

3. Les embarcations, machines, agrès, ancres chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs

4. Les marchandises jetées ou tombées à la mer

5. Généralement tous objets, à l’exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.

Il convient de s'attarder sur la notion d'épave de navire, laquelle repose sur deux conditions.

II) L'épave de navire

A) Condition d'abandon

Cet abandon se caractérise par le fait que l’équipage n’en assure plus la garde ou la surveillance.

Il ne s’agit donc pas d’une renonciation, par le propriétaire du navire, à son droit de propriété, « mais une perte momentanée de la possibilité de démontrer la possession du navire, sa jouissance, par un acte de l’équipage qui le détient pour le compte du propriétaire ».

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B) Condition de non-flottabilité

Le texte d'origine de 1961, n'employait pas l'expression de « non-flottabilité », mais « d'innavigabilité ».

Le nouveau texte issu d'une réforme du 3 août 1978 assimile aux navires les engins flottants (chalands, pontons mobiles... etc.), qui ne peuvent se déplacer que par remorquage.

La notion de navigabilité suppose des moyens autonomes de déplacement. Elle n'a donc pas de sens pour ces engins, qui sont flottables mais non navigables.

L'état de flottabilité du navire est donc un élément déterminant de distinction entre le régime juridique des navires abandonnés et le régime des épaves.

Par exemple, un navire abandonné par son équipage et à moitié immergé, n'a pas été considéré comme une épave car, à défaut d'être navigable, il était encore flottable (TA Montpellier, 10 oct. 1977, Frances : DMF 1978, p. 220, concl. Meyerhoeffer).

Aujourd'hui, les conditions imposées par le décret du 3 août 1978 restreignent la notion de navire épave, puisqu'il suffit qu'un navire ou autre engin flottant reste en état de flottabilité pour échapper à la qualification d'épave.

Cela a conduit le législateur à créer une nouvelle catégorie juridique, intermédiaire entre le navire et l'épave : celle du navire abandonné, mais en état de flottabilité.

III) Épave, navire abandonné : les incertitudes

Cette hypothèse a fait l'objet d'une loi du 3 juillet 1985, complétée par un décret du 6 octobre 1987.

Ces textes concernent les cas dans lesquels le propriétaire d'un navire qui ne peut plus être exploité de façon rentable, l'abandonne dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures sans équipage à bord et sans surveillance. Il s'agit, en quelque sorte, de navires mis au rebut.

Par application des dispositions des articles 1er de la loi du 3 juillet 1985 et du décret du 6 octobre 1987, la loi ne s'applique qu'aux navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 25 tjb.

Il en découle que la loi et son décret d'application ne s'appliquent pas aux navires abandonnés de moins de 25 tjb.

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Or, la circulaire du 11 mai 2010 relative à la mise en œuvre de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 précise que les navires échoués ou semi-submergés restent des navires et ne peuvent être qualifiés d'épaves s'ils sont en mesure de se déséchouer soit par leurs propres moyens, soit par une aide extérieure (remorquage par exemple).

Qu'advient-il des navires échoués sur les côtes ou semi-submergés, qui ne devraient alors pas être qualifiés d'épaves, et dont le tonnage est inférieur à 25 tjb ?

La restriction relative au tonnage des navires établie par la loi du 3 juillet 1985 est d'autant plus obsolète que le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées.

D'une part, la définition de l'épave issue de l'article 1er du décret du 26 décembre 1961 devrait être modifiée.

Le choix du terme «  non-flottabilité  » avait pour but d'élargir le champ d'application de la loi et du décret de décembre 1961 et non pas de le restreindre. Il y a donc lieu de préciser que les navires échoués doivent être considérés comme des épaves.

D'autre part, la restriction relative au tonnage des navires établie par la loi du 3 juillet 1985 doit être supprimée afin qu'elle s'applique à tout type de navire semi-submergé.

À titre anecdotique, il est amusant de voir l'article 12 du décret du 26 décembre 1961 débuter par « lorsque l’épave est échouée ou a été ramenée sur la côte… ».

Aujourd'hui, et afin de pallier les lacunes des différents textes en vigueur, il faudra tout de même faire le choix de qualifier ces navires d'épaves, ce que n'hésite pas à faire une jurisprudence loin d'être unanime en qualifiant d'épaves les navires échoués sur les côtes (Cour Administrative d'appel de Marseille, Chambre 1, 19 juin 2003 : n° 00MA02818).

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DEUXIÈME PARTIE : LA PROCÉDURE DE GESTION DES ÉPAVES

La procédure mise en place par la loi du 24 novembre 1961 et le décret du 26 décembre 1961 est une procédure commune applicable de la même façon par différentes entités.

L'article 6 du décret du 26 décembre 1961 précise les autorités compétentes en fonction de l'emplacement de l'épave :

Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

Le directeur, dans les ports autonomes ;

Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

Le maire, dans les ports communaux ;

Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l’une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas à l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l’administrateur des affaires maritimes chef de quartier.

La procédure mise en oeuvre par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour traiter une épave en mer est donc parfaitement applicable, par une autre autorité compétente, dans l'enceinte d'un port.

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PHASE 1 : DÉCOUVERTE DE L'ÉPAVE ET MISE EN DEMEURE

1) Déclaration de découverte de l'épave par l'inventeur

Toute personne qui découvre une épave doit, dans les quarante-huit heures de la découverte en faire la déclaration à l’administrateur des affaires maritimes ou à son représentant (Art. 2 du décret de 1961).

Toute personne qui découvre une épave étant tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, l'autorité compétente sera parfois confrontée à un sauveteur.

Le sauveteur d’une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli, de l’habileté déployée, du risque couru, de l’importance du matériel de sauvetage utilisé et de la valeur en l’état de l’épave sauvée.

Les modalités de rémunération du sauveteur sont précisées aux articles 17 et suivants du décret du 26 décembre 1961 et ne nécessitent pas d'intervention particulière de l'autorité compétente.

2) Évaluation de la dangerosité de l'épave

• épave non dangereuse (art. 4 du décret de 61)notification au propriétaire de la découverte de son épave en l'informant qu'il dispose de trois mois pour revendiquer son bien et déclarer s'il entend procéder au sauvetage.

• épave dangereuse (art. 5 du décret de 61)notification au propriétaire de la découverte de son épave et mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à supprimer son caractère dangereux sous un délai déterminé.

Dans la plupart des cas, l'autorité compétente sera confrontée à une épave dangereuse.

Il est nécessaire, au sein de la mise en demeure, de bien caractériser le danger (sécurité des personnes, environnement, navigation...)

▶annexe 1 : exemple de mise en demeure

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• épave constituant un danger grave et imminent (art. 9 du décret de 61)possibilité de procéder immédiatement aux opérations nécessaires sans mise en demeure préalable (exemple  : Conseil d'Etat, 23 octobre 1987  : un navire abandonné bourré d'explosifs et dérivant à demi-submergé représente un danger grave et imminent).

3) Notification de la découverte de l'épave et mise en demeure

En droit, la notification est d'abord un fait : celui de faire connaître quelque chose à quelqu'un.

Notifier une mise en demeure au propriétaire d'une épave c'est porter à sa connaissance ladite mise en demeure.

L'efficacité de la notification de la mise en demeure requiert toutefois un formalisme minimum.

Chacun connaît ou pressent les limites de certaines formes de notification : téléphoner au propriétaire d'une épave est certainement une manière de lui notifier une mise en demeure mais qui se heurte à des obstacles de preuve quasi insurmontables ; lui adresser une lettre missive sans la recommander est également un risque.

Il convient de faire le choix de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception en vérifiant si le retour a bien été signé par le destinataire afin de se prémunir contre toute contestation éventuelle.

Une notification par lettre recommandée sera parfois impossible dans l'hypothèse où le domicile du propriétaire est inconnu.

Voici un rappel des modalités de notification de la mise en demeure prévues par le décret du 26 décembre 1961.

a) propriétaire connu et domicile connu

• propriétaire françaisla mise en demeure est notifiée au propriétaire.

• propriétaire étrangersi le propriétaire est un étranger, qu’il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu’au consul de l’Etat dont il est ressortissant.

si le propriétaire étranger n’a pas la nationalité de l’Etat d’immatriculation du navire, de l’aéronef ou de l’engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l’Etat dont le navire bat le pavillon ou de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef ou de l’engin flottant.

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b) propriétaire connu et domicile inconnu

• propriétaire françaisla mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

• propriétaire étrangerla mise en demeure est notifiée au consul de l'État dont il est ressortissant.

• navire étranger (propriétaire français ou étranger)si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'État d'immatriculation.

c) propriétaire inconnu

• navire françaisla mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

• navire étrangerla mise en demeure fait l'objet d'une notification au Consul de l'Etat d'immatriculation.

la mise en demeure est faite uniquement par voie d’affiches ou d’insertion dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible.

PHASE 2 : INTERVENTION AUX FRAIS ET RISQUES DU PROPRIÉTAIRE

En présence d'une épave dangereuse, si la mise en demeure, dûment notifiée, reste sans effet, l'autorité compétente peut alors faire procéder aux opérations nécessaires (art. 8 al. 2 du décret de 61).

Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

Si le navire est abimé voir détruit pendant son enlèvement, le propriétaire ne pourra solliciter une quelconque indemnisation.

Toutefois, il reste propriétaire de son navire.

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Ce qui veut dire qu'en cas de contentieux, l'autorité compétente devra justifier du choix des opérations qu'elle a estimé « nécessaires ».

À titre d'exemple, si l'autorité compétente procède directement à la destruction de l'épave de navire, elle devra justifier du fait que la destruction était le seul moyen susceptible de faire cesser le danger que représentait le navire.

Ainsi, afin de se prémunir contre tout risque de recours, il convient en dernier lieu, de demander la déchéance des droits du propriétaire.

La déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du Ministre chargé de la mer à l'expiration du délai fixé au propriétaire pour exécuter les mesures prescrites.

PHASE 3 : DÉCHÉANCE DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE

1) Demande de déchéance au ministre chargé de la mer

Seul le ministre chargé de la mer est habilité à prononcer la déchéance. Ce choix du législateur tient à la nature de la décision qui touche à l'exercice du droit de propriété.

La demande de déchéance des droits de propriété sera adressée à la Mission de la flotte de commerce (direction des affaires maritimes) qui au vu des éléments transmis et après instruction, établira la décision de déchéance des droits de propriété pour mise à la signature du ministre chargé de la mer. Une fois signée, la décision de déchéance sera transmise à l'autorité compétente qui procèdera à sa notification.

▶ annexe 2 : exemple de demande de déchéance des droits

2) Notification de la déchéance des droits du propriétaire

Par application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes, la décision de déchéance prise par le ministre chargé dé la Marine marchande et mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée est notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret susvisé pour la notification de la mise en demeure.

Il faut donc procéder de la même manière que pour la mise en demeure (cf. supra).

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Enfin, il est intéressant de noter que par application des dispositions de l'article 11 du décret du 26 décembre 1961, la déchéance prononcée en application de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 24 novembre 1961 susvisée ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l’intervention de l’autorité administrative compétente.

La quatrième et dernière phase de cette procédure sera (rarement) la vente de l'épave, laquelle est intégralement orchestrée par l'Administrateur des affaires maritimes.

Jules CONCAS

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TEXTES DE RÉFÉRENCE

loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimesdécret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimesdécret n°78-847 du 3 août 1978loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés. circulaire du 11 mai 2010 relative à la mise en œuvre de la loi no 85-662 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Bonassies (P.) et Scalpel (C.), Traité de droit maritime, LGDJ, 1e éd., 2006.Rodière (R.), Traité général de droit maritime, Le navire, Paris, Dalloz, 1980VEAUX (D.) et VEAUX-FOURNERIE (P.), JurisClasseur Transport Cote 03,1995Cayrol (C.), JurisClasseur Voies d'exécution Cote 11,2005

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DECONSTRUCTION NAVALE DECONSTRUCTION NAVALE DECONSTRUCTION NAVALE DECONSTRUCTION NAVALE DANS LES ALPESDANS LES ALPESDANS LES ALPESDANS LES ALPES----MARITIMESMARITIMESMARITIMESMARITIMES

DECONSTRUCTION NAVALE DECONSTRUCTION NAVALE DECONSTRUCTION NAVALE DECONSTRUCTION NAVALE DANS LES ALPESDANS LES ALPESDANS LES ALPESDANS LES ALPES----MARITIMESMARITIMESMARITIMESMARITIMES

Etude relative à la réalisation d’un plan de déconstruction navale

dans le département des Alpes-Maritimes, réalisée en 2008 par le cabinet IC.tp

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Problématique:Comment gérer les bateaux de plaisance hors d’usage (BPHU) ?

Constat :• De mauvaises pratiques environnementales : stockage en « arrière-cour », dans les champs, brûlage, coulage en mer, démantèlement avec revente partielle de pièces, perte de traçabilité des composants.

• Les BPHU sont des ensembles de matériaux complexes comprenant des déchets dangereux comme les huiles usagées et les batteries ainsi qu’une part très importante de matériaux composites difficiles à recycler.

• La génération des bateaux de plaisance en composite a 40 ans ; les bateaux en fin de vie sont délaissés, en raison de l’absence de filière de récupération/traitement.

• Actuellement, aucune réglementation ne régit spécfiquement la fin de vie des bateaux.

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• Le Conseil général des Alpes-Maritimes a donc souhaité que soit étudiée la création dans le département d’une filière de déconstruction des bateaux de plaisance hors d’usage de moins de 8m.

• 64% des bateaux de plaisance concernés ont une longueur < 6m

• la quasi-totalité est constituée de matériaux composites.

• 48 épaves recensées (selon enquête effectuée en 2008 auprès des capitaineries des ports et des communes des Alpes-Maritimes).

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• Traiter un BPHU signifie :o le dépolluer,o le démonter partiellement ou en totalité suivant la possibilité de

remploi de pièces et la disponibilité des filières de valorisation des matières,

o éliminer la coque.

• Voie de recyclage envisagée : o La combustion en cimenterie des copeaux de coques :

le procédé cimentaire permet de valoriser à la fois le contenu énergétique du composite et la partie minérale qui se trouve incorporée au ciment en sortie du four (apport de carbonate de calcium, de silice et d’alumine).

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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DE LA FILIÈREDE COLLECTE DES BPHU DANS LES ALPES-MARITIMES

MANUTENTION DANS LE PORTOU SUR LE SITE

TRANSPORT

CENTRE DE TRAITEMENT ET D'ENTREPOSAGEDépollutionDémâtage

Démontage des moteurs et parties métalliquesEnlèvement des batteries et DEEE

Broyage des coques en plastique et matériaux composites et stockage des copeaux

SÉLECTION DES COQUES

RÉHABILITATION DE COQUESOU DE MOTEURS

POUR REMPLOI (seconde vie)Destinations :

Maghreb ,Sénégal, Bénin, par exemple(Moteurs Bateaux de pêche)

CASSES AUTOMOBILES

Métaux ferreux et non ferreux

CIMENTERIE POUR CO-COMBUSTION

DES COPEAUX DE COQUES

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Modes d’organisation du traitement des BPHU

• Régie : budget d’investissement : 256 000 €/306 000 €(acquisition d’un camion-plateau avec grue, d’un camion, d’un broyeur, de conteneurs)budget fonctionnement (personnel) : 68 000 €/an

- Partenariat avec DERICHBOURG Environnement (une de ses plateformes est installée dans la ZI de CARROS) :

les BPHU pourraient être transportés et recyclés par l’entrepriseo Campagne annuelle de 50/70 tonneso Prise en charge à la demande

- Selon le cabinet IC.tp la cimenterie VICAT à la GRAVE DE PEILLE serait intéressée par la combustion des copeaux de coques de bateaux sous réserve :

- qu’ils soient compatibles avec le processus de fabrication des produits cimentiers ;- que les copeaux de coques lui soient apportés après broyage.

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Deux schémas d’intervention

• campagne annuelle de 50/70 tonnes

• à la demande :

- transport par camion-grue

- traitement complet des bateaux puis broyage des coques

- transport des sacs de copeaux (*) :

o soit en centre d ’enfouissement technique (SONATRAM -le Cannet-des-Maures)

o soit en cimenterie VICAT de la GRAVE-de-PEILLE ou de MONTALIEUX (ISERE)

(*) dans le cas d’une intervention à la demande, nécessité du stockage préalable des sacs de copeaux

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Coût estimatif

• coût final global avec transport en cimenterie : 600 €/ tonne

• coût final global avec transport en centre d ’enfouissement technique : 550 € / tonne

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DECISION N°XXX / 2010 MISE EN DEMEURE

VU la loi n°67-1262 du 24 novembre 1961 modifiée relative à la police des épaves maritimes, VU le décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 modifié sur le régime des épaves maritimes, VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 sur l'organisation de l'action de l'État en mer, VU l'arrêté du 12 février 2010 nommant Armelle ROUDAUT, directrice départementale des territoires et de la mer adjointe, déléguée à la mer et au littoral des Alpes Maritimes, VU l'arrêté n°2010/197 du 24 février 2010 du directeur départemental des territoires et de la mer, donnant subdélégation de signature à Armelle ROUDAUT, administrateur en chef des affaires maritimes, déléguée à la mer et au littoral, VU l'arrêté n°479 du 17 juin 2010 du directeur départemental des territoires et de la mer donnant subdélégation de signature aux cadres de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes Maritimes,

LE VICE-AMIRAL D'ESCADRE LE PREFET DES ALPES MARITIMES Yann TANGUY Francis LAMY Préfet maritime de la Méditerranée Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de l'ordre national du mérite

DECIDENT

Article 1er

Qu'il y a lieu d'aviser :

Le propriétaire : M. XXX

Domicilié : XXXX

Que le navire (ou l'engin flottant) nommé : « XXX »

Immatriculé : XXXX

A été découvert à l'état dépave XXXXX (lieu) le XX/XX/XXXX (date)

Article 2

Que cette épave maritime présente un caractère dangereux pour la sécurité des personnes. En effet, ce navire est facilement accessible au public fréquentant les plages en raison de son échouement.

Article 3

Qu'en conséquence, le propriétaire est mis en demeure d’avoir à procéder à l’enlèvement de son navire dans le délai de XXXXXXX à compter de la notification de la présente.

directiondépartementaledes territoireset de la merAlpes-Maritimes

Délégation à la Meret au Littoral

Pôle activités maritimes

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE MISE EN DEMEURE DU PROPRIÉTAIRE D’UNE ÉPAVE

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Article 4

Que faute d’exécution dans le délai imparti, il sera procédé aux frais et risques du propriétaire, aux opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère préjudiciable qu’entraîne cet abandon, nonobstant les poursuites ultérieures qui pourraient être intentées.

Que la déchéance des droits de propriété pourra également être prononcée par décision du ministre chargé de la mer sans que rien ne s'oppose au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité administrative compétente.

Article 5

Qu'il est rappelé que la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux devant l'autorité administrative compétente ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Nice, le XXXXXXXXXXX 2010

par délégation,l'administrateur des affaires maritimes

Clément JACQUEMINchef du pôle activités maritimes

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Monsieur le Directeur,

Je me permets de vous adresser la présente dans le cadre de la gestion des épaves maritimes opérée, par nos services et par délégation, dans le département des Alpes-Maritimes.

Par application des dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de la loi du 24 novembre 1961, il peut être prononcé la déchéance des droits du propriétaire d'une épave lorsque, dûment mis en demeure, il refuse ou néglige de procéder aux opérations qui lui ont été imparties.

Dès lors, la présente a pour objet de solliciter une décision de déchéance des droits de propriété que Monsieur …, né le …, de nationalité … et dont le domicile est inconnu exerce sur le navire …, immatriculé … depuis le …

En effet, le navire … est à l'état d'épave depuis … au nord de l'Île Sainte Marguerite à CANNES.

Une première mise en demeure en date du … a tenté, en vain, d'être notifiée à Monsieur … au domicile enregistré lors de l'immatriculation de son navire.

Conformément à l'article 7 du décret du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes et dans le cas où le domicile du propriétaire est inconnu, la mise en demeure a été faite par voie d'affiches en nos locaux le …

En raison du danger que représente l'épave du … pour la sécurité des personnes, un délai d'action de huit jours a été imparti au propriétaire qui, à ce jour, ne s'est pas exécuté.

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes est donc fondée à solliciter la déchéance des droits du propriétaire.

En raison de la nature de cette décision qui touche à l'exercice du droit de propriété, la circulaire du 11 mai 2010 précise que seul le ministre chargé de la mer est habilité à prononcer la déchéance.

Cette demande doit être adressée à la Mission de la flotte de commerce, qui au vu des éléments transmis et après instruction, établira la décision de déchéance des droits de propriété pour mise à la signature du ministre chargé de la mer.

Je ne manquerai pas, au regard des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes, de notifier cette décision au propriétaire de l'épave dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret du 26 décembre 1961.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l'assurance de ma parfaite considération.

par délégation, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

des Alpes-Maritimes Jean-Marie Carteirac

pièces jointes :! fiche technique du navire! photographie de l'épave! mise en demeureAdresse :

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

22, quai de LunelBP 4139

06 303 NICE CEDEX 4

Tél : 04 92 00 41 50

Fax : 04 93 56 87 69

directiondépartementaledes territoireset de la merAlpes-Maritimes

Délégation à la Meret au Littoral

N°463/2010/SEC

www.mer.gouv.fr

ANNEXE 2 : EXEMPLE DE DEMANDE DE DÉCHÉANCE DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE

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Le 15 novembre 2010

DECRET Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

Version consolidée au 8 décembre 2005

Dispositions générales Article 1 · Modifié par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 · Sous réserve des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves

maritimes soumises à l’application du présent décret [*définition*] : 1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons. 2. Les aéronefs abandonnés en état d’innavigabilité ; 3. Les embarcations, machines, agrès, ancres chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ; 4. Les marchandises jetées ou tombées à la mer ; 5. Généralement tous objets, à l’exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Ne sont pas considérés comme épaves au sens du présent décret les navires, engins flottants, aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l’action de la douane. De la découverte et du sauvetage des épaves Article 2 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 1 JORF 23 juin 1985 Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures [*délai*] de la découverte ou de l’arrivée au premier port si l’épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l’administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.

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Il est toutefois dérogé à l’obligation de mise en sûreté de l’épave, quand des dangers sont susceptibles d’être encourus, à raison tant de l’épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l’épave doit s’abstenir de toute manipulation et la signaler immédiatement à l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d’en informer dans les plus brefs délais l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification. Article 3 Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l’administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause. L’administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d’y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins ; il peut aux mêmes fins donner l’ordre d’occuper ou de traverser les propriétés privées. De la découverte, du sauvetage, de l’enlèvement ou de la destruction des épaves. Article 4 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 2 JORF 23 juin 1985 La découverte d’une épave dont le propriétaire est inconnu fait l’objet, par l’administrateur des affaires maritimes, d’une publicité sous forme d’affiches ou d’insertion dans la presse. Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s’il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s’il est étranger. Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l’épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n’a pu être fait et sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, pour déclarer qu’il entend y procéder.

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Article 5 · Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art. 2 JORF 23 juin 1985 Lorsqu’une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire de l’épave a l’obligation de procéder à la récupération, l’enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave. Article 6 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985 · Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988 Dans le cas mentionné à l’article 5, l’autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l’article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l’épave : Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ; Le directeur, dans les ports autonomes ; Le président du conseil général, dans les ports départementaux ; Le maire, dans les ports communaux ; Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l’une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront conjointement. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marime dans les ports militaires et dans les autres cas à l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l’administrateur des

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affaires maritimes chef de quartier. Article 7 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985 Dans le cas où le propriétaire est connu, la mise en demeure fait l’objet, si le propriétaire est français, d’une notification à ce propriétaire. Si le propriétaire est un étranger, qu’il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée à ce propriétaire, ainsi qu’au consul de l’Etat dont il est ressortissant. Si le propriétaire étranger n’a pas la nationalité de l’Etat d’immatriculation du navire, de l’aéronef ou de l’engin flottant, la notification est seulement adressée au consul de l’Etat dont le navire bat le pavillon ou de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef ou de l’engin flottant. Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la mise en demeure, si l’autorité compétente croit devoir y procéder, est faite par voie d’affiches ou d’insertion dans la presse et, si le navire, l’aéronef ou l’engin flottant devenu épave est étranger, fait l’objet d’une notification au consul de l’Etat d’immatriculation. La mise en demeure est faite uniquement par voie d’affiches ou d’insertion dans la presse, lorsque la notification au consul est impossible. Article 8 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985 La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l’accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l’épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre. Si la mise en demeure reste dépourvue d’effet, l’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires. Cette même autorité peut procéder d’office auxdites opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile. Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.

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Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire. De la découverte et du sauvetage de l’enlèvement ou de la destruction des épaves. Article 9 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985 Dans le cas où l’épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, l’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l’enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l’épave. De la vente ou de la concession des épaves. Article 10 · Modifié par Décret 85-632 1985-02-21 art. 3 JORF 23 juin 1985 Quand l’épave est constituée par un conteneur et dans le cas où l’état défectueux ou l’absence de plaques, étiquettes et autres marques, ne permet pas d’identifier le propriétaire, l’exploitant ou le locataire, l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à l’ouverture du conteneur. Si le contenu ne présente pas un caractère dangereux, toxique ou polluant, le conteneur est traité comme une épave ordinaire. Si le contenu présente un caractère dangereux, toxique ou polluant, l’autorité compétente en vertu de l’article 6, qui peut se faire assister par l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou son représentant, prend les mesures prévues à l’article 9 ci-dessus. Article 11 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 3 JORF 23 juin 1985 La déchéance prononcée en application de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 24 novembre 1961 susvisée ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l’intervention de l’autorité administrative compétente. Article 12 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985

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Lorsque l’épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fait procéder à sa mise en vente : Soit à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 4 si le propriétaire ne l’a pas revendiquée dans ce délai ; Soit après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l’article 4 de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l’article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 1961, la déchéance des droits du propriétaire sur l’épave. La vente est assortie d’un cahier des charges imposant à l’acquéreur les modalités et les délais d’enlèvement ou de récupération de l’épave. La vente ne peut avoir lieu moins d’un mois après la date à laquelle elle aura été annonçée. Toutefois, s’il s’agit d’une marchandise périssable, l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu’aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents. Article 13 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985 L’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable. Les épaves provenant de navires appartenant à l’Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines selon les règles fixées par le code du domaine de l’Etat. Article 14 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 6 JORF 23 juin 1985 Il est opéré sur le produit de la vente de l’épave une déduction des frais d’extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l’autorité compétente en vertu de l’article 6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes. Le produit net de la vente est versé à

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l’établissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A L’expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor. Dans le cas de déchéance, le produit net de la vente est versé immédiatement au Trésor. Article 15 Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d’une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus [*interdiction*]. Article 16 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 4 JORF 23 juin 1985 L’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut, si l’épave n’est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l’inventeur de l’épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu. Des droits du sauveteur Article 17 Le sauveteur d’une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte : 1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ; 2. De l’habileté déployée, du risque couru et de l’importance du matériel de sauvetage utilisé ; 3. De la valeur en l’état de l’épave sauvée. S’il y a plusieurs sauveteurs, l’indemnité se partage d’après les bases susindiquées. Article 18

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Si le propriétaire réclame l’épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s’il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l’épave a été soit trouvée, soit amenée. Si le propriétaire n’a pas réclamé l’épave dans les délais impartis par le présent décret, le directeur de l’inscription maritime ou, dans les départements d’outre-mer, le chef du service de l’inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d’après les bases fixées à l’article précédent. Si les propositions du directeur ou du chef du service de l’inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce. Article 19 Lorsqu’un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d’une épave, la répartition de la rémunération entre l’armateur, le capitaine et l’équipage est proposée par le directeur ou le chef du service de l’inscription maritime, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait. Si les propositions du directeur ou du chef du service de l’inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage. Article 20 En ce qui concerne les épaves appartenant à l’Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées, en liaison avec l’administrateur de l’inscription maritime, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur. Article 21 La rémunération du sauveteur est assortie d’un privilège sur l’épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n’en obtiendra la restitution qu’après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d’une somme suffisante pour en assurer le paiement.

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Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l’article 5 sont assortis du même privilège. Article 22 Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage. Des épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique (abrogé) Article 23 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 24 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 25 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 26 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 27 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 28 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 29 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Article 30 (abrogé) · Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Sanctions. (abrogé) Article 32 (abrogé)

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· Abrogé par Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 20 JORF 7 décembre 1991 Infractions - Sanctions. Article 31 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 5 JORF 23 juin 1985 Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, toute personne qui n’aura pas fait dans le délai prescrit la déclaration [*défaut de*] prévue à l’article 2, alinéa 1er. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l’indemnité de sauvetage. Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, en méconnaissance des dispositions du 3e alinéa de l’article 3, aura refusé de se conformer aux réquisitions de l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou à un ordre d’occuper ou de traverser une propriété privée. En cas de récidive, la peine applicable est celle de l’amende prévue pour la récidive de la 5e classe. Dispositions diverses Article 33 Il n’est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes. Article 34 · Modifié par Décret 85-632 1985-06-21 art. 6 JORF 23 juin 1985 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d’application du présent décret et précisera, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et les modalités de la publication prévue aux articles 4, 7 et 12. Article 35 Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

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Article 36 · Modifié par Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 8 décembre

2005 Dans les départements et territoires d’outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l’article 1er du décret du 6 décembre 2005, dans les limites de leurs zones de compétence respectives. Dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 6 à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l’Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu’il s’agit d’un port relevant de la compétence de cette dernière. Article 38 Le ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le secrétaire d’Etat au Sahara, aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 37 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le titre IX, sauf les articles 5 et 29, du livre IV de l’ordonnance sur la marine de 1681, les déclarations du roi des 15 juin 1735 et 10 janvier 1770, les arrêtés des 27 thermidor an VII et 17 floréal an IX, les articles 24 et 26 du règlement du 17 juillet 1816 sur l’établissement des invalides de la marine, l’instruction du 20 avril 1841, l’article 62 de l’ordonnance du 23 juin 1846, le décret du 28 février 1918 et la loi du 18 septembre 1940.

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Le 15 novembre 2010

LOI Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes

Version consolidée au 27 février 1996

Article 1 · Modifié par Loi n°82-990 du 23 novembre 1982, v. init. En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu’elles présentent, il peut être procédé : - à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l’autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ; - à l’occupation temporaire et la traversée des propriétés privées. Lorsque le propriétaire d’une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l’Etat peut intervenir d’office, aux frais et risques du propriétaire. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent ou lorsque l’existence d’une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Une épave peut être vendue au profit de l’Etat quand le propriétaire ne l’a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire. Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l’Etat prévues ci-dessus s’étendent à l’ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l’affrêteur. La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l’épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Article 2 · Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 22 JORF 27 février 1996 L’officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L’administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu’à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine. L’officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre. Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.

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Dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l’officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Article 3 · Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 287 JORF 23 décembre 1992 en

vigueur le 1er mars 1994 Toute personne qui aura détourné ou tenté de détourner ou recelé une épave maritime sera punie des peines de l’abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1, 314-10, 321-1 et 321-9 du code pénal. Article 4 (abrogé) · Abrogé par LOI 80-532 1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980 rectificatif JORF 3 AOUT

1980 Article 5 L’article 5 du titre IX du livre IV de l’ordonnance sur la marine d’août 1681 est abrogé. Article 6 · Modifié par Loi n°82-990 du 23 novembre 1982, v. init. Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte. Dans les territoires d’outre-mer où il n’existe pas d’administrateur des affaires maritimes, d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus à l’article 2 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République.