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LES STRUCTURES AGRICOLES DANS LA C.E.E.
INFORMATIONS INTERNES Décembre 1963
, LA LEGISLATION SUR LE
\ CRÉDIT À L'AGRICULTURE DANS
) .LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN
c.E.E. COMMISSION
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTU~
-~ ' DIRECTION DES STR~=jURES AGRICOLEJiL DIVISION: eDEVELOPPEM~NT DE L'EQUIPEMENT DES EXPLOtTATIONS AGRICOLESt
, LA LEGISLATION SUR LE
CRÉDIT À L'AGRICULTURE DANS
LES SIX PAYS DU MARCHÉ COMMUN
6254/VI/63-F
S 0 M M A I R E
AVANT-PROPOS 1
INTRODUCTION 3
ALLEMAGNE I/~
BELGIQUE • • II/1
ITALIE • III/1
FRANCE • IV/1
LUXEMBOURG V/1
PAYS-BAS • VI/1
CONCLUSIONS
6254/VI/63-F .; .
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J. '. 1 1
6254/VI/63-F
AVANT .... PROPOS.
En septembre 1960, la Direction Générale de l'Agriculture de la
C.E.E. a publié une étude relative à la législation sur le crédit
,'1
à l'agriculture dans les six paya du Marché Commun, réalisée sous la
direction de Monsieur A. CRAMOIS, Directeur Général de la Caisse
Nationale de Crédit Agricole.
''1
Le caractère trop limité de cette première diffusion n'a
malheureusement pas permis'de satisfaire toutes les demandes présentées
par les nombreuses personnalités qui,à des titres divers,s'intéressent.
aux problèmes du crédit agricole en Europe.
En conséquence il a été jugé uti~e de procéder à une nouvelle
édition de l'étude dont il s'agit. Toutefois la situation ayant
sensiblement évoluée dans certains pays au cours des trois années
écoulées, une mise à jour s'imposait.
Noue adressons nos remerciements aux experts mentionnés ci-après
qui ont bien voulu se charger pour leur pays respectif, de la revision
des textes de la première version :
M. J. KLEINHANS
M. Fritz LUBKES
M~ c .. VERFAILLE
M. A. FLORQUIN
M. u. BAI.JDINI
M. L. SELLA
M. F. D'ADAMO
M. VAN C.AMPEN
M. J ~ S • KEIJSER
M. HEDERNACH
6254/VI/63-F
pour l'Allemagne
pour la Belgique
pour l'Italie
pour les Pays-Bas
pour le Luxembourg
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- 2 - 6254/VI/63-F
La revision du texte concernant ~ FRANCE ainsi que la synthèse
des nouvelles données recueillies ont été effectuées par M. A. CRAMOIS.
La présente étude constitue, avec ses éléments d'information de
caractère général, un complément utile aux études déjà publiées dans
la même série, visant à une meilleure connaissance de l'organisation
et du fonctionnement du crédit agricole dans les pays membres de la
C.E.E.
6254/VI/63-F .; .
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3 - 6254/VI/63-F
INTRODUCTION.
La faible_ rentabilité des capitaux investis.en agriculture,
l'incertitu~e et la précar!té des résultats ainsi que les particularités
de la psychologie .P·aysanne ont ·conduit les. six Pays de la Communauté
économique européenn~,· comme d'ailleurs 1~ plupart des Pays intra et.
e~tra-européens â organiser, à partir de l'initiative privée ou sou•
l'égide des P~uvoirs publics, des~stèmes de crédit permettant de doter
l'agriculture des capitaux dont elle a besoin à des cqnditions ~daptées
à ses caractères propres.
A ces nécessités, chaque Etat membre a répondu compte tenu·de son
économie agricole et aussi.des structures juridiques à sa disposition.
On trouve ainsi dans·l'Europe·des Six, à côté d'institutions
spécialisées, des ét~blissements à·activité pluslarge, à côté
.. d'institutions à base coopérative, des établissements semi-publics et
publics, à côté d'institutions indépendantes de l'Etat, des établisse
ments bénéficiant plus ou moins largement de. son appui • . Quelque cent ans après la création· par Raiffeisen de ia première ,
Caisse de dépôts et de prêts.qui a véritablement ouvert la voie du
crédit à l'agriculture, l'efficacité des 'mesures prisés sur ie plan
législatif et régl.emen tai:re pour organiser,. stir des bases :originales,
·la distribution du crédit à l'agri·culture, a été- partout démontrée.
Il n'est·b~soin que d'o'bserver le rôle essentiel joué dans le
·financement de l'agriculture pàr le 'secteur coopératif de crédit. . '
C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, la Commissio:t?- de. crédit agricole
estime que pour la période 1958-1961, sur une moyenne annuelle de
380 -milliards de florins, 28 % des crédits obtenu.s par les entrepris~s
agricol·es et horticoles ont été consentis par les institutions de
crédit agricole·.
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Pendant la même période 1958-1961, la valeur des fonds engagés
dans 1' agriculture néerlandaise s'est acc,rue de 2 milliards de florins
dont 23% ont été financés par les banques de Crédit agricole.
En 1961, ces institutions ont accordé 144 milliards de florins
sur les 515 milliards de crédits fournis à l'agriculture et les enga
gements du secteur agricole auprès d'elles atteignent, fin 1962',
1.916 millions de.florins au regard d'une production dont la valeur brute
était évaluée l'année précédente à 6 milliards de florins.
En Italie, sur un endettement agricole global estimé par l'Associa
tion bancaire italienne au 30 Juin 1962 à 1651 milliards de lires, 599
milliards, soit 36 % concernent les prêts de campagne et d'amélioration
consentis par les établissements spécial'isés de crédit à 1' agriculture,
les interventions des organis~es stockeurs pour le financement de
produits agricoles étant de leur côté chiffrées à 663 milliards.
Le volume des emprunts accordés par ces instituts spécialisés
s'est élevé en 1961 à 346 milliards de lires, contre 325 l'année précé
dente, et un accroissement des crédits consentis aussi bien à brève
qu'à longue échéance est escompté pour les années ultérieures sous
l'effet des mesures prévues par le Plan vert et des besoins de modernisa
tion des exploitations agricoles. Ces chiffres peuvent être rapprochés
de la valeur de la production brute commercialisable qui est passée
de 2o987 milliards de lires en 1961 à 3.243 milliards en 1962.
Dans :.a République fédérale d'Allemagne, la poli tique -de ra tiona
lisation et de concentration poursuivie par les coopératives Raiffeisen
de crédit a permis un sensible développement de l'activité.de ces in
stitutions dont les prêts en cours, tant agricoles que non agricoles,
se sont accrus de 22 % en un an.J passant de 6 , 8 milliards de DM fin
1961 à 8,3 milliards fin 1962.
L'endettement total de l'agriculture allemande atteignait,_fin
1962, 15 milliards de DM, alors que le produit brut agricole était
évalué au 1er juillet de cette même année à 21 milliards de DM.
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- 5 - 62!54/VI/63-F
En Belgique, au regard d'un ~evenu de 29 milliards de francs
belges pour 1961, on observait à la fin de la·même année~ un endettement
de 11,2 milliards de francs belges, soit 43 % du revenu •
. Les engagements contractés auprès de l'organisation du Boerenbond . .
belge étaient alors de 4,7 milliards, soit 42 %. Ils se sont depuis
·fortement majorés, 2,2 milliards de francs belges de crédits ayant été
consentis au cours de l'année, et se sont trouvés portés fin 1962 à
-~ 5, 7 mi·lliards, 1 'accroissement annuel du so·lde étant le plus élevé qui
ait jamais é_té observé.
En France, il est généralement admis que les Caisses de crédit
agricole mutuel recevant le concours financier de la Caisse nationale
de crédit agricole apportent aux agriculteurs et à leurs groupements
70 % des concours financiers extérieurs qui l'eur sont nécessaires.
Sur cette base, l'endettement global agricole s'élèverait fin
1962 à 24 milliard&-de francs, tandis que les recettes agricoles étaient
chiffrées pour la même année à près de 43 milliards de francs.
La progression de la dette agricole est rapide puisqu'elle s'est
majorée en 2 ans de 7 milliards de francs soit 41 %.
0
Tantôt les institutions de crédit à l'agriculture.se réclament
soit d'une législation propre comme en France, soit d'une législation
d'ensemble régissant les coopératives : c'est le cas de l'Allemagne où
aucune législation spécifique ne réglemente le crédit à l'agriculture,
à l'échelon local ; c'est également celui des Pays-Bas et du Luxembourg
où les mêmes textes régissent les associations et les coopératives ainsi
que d'une partie des institutions de crédit agricole belges - Caisses
affiliées au Boerenbond.
Tantôt le législateur a utilisé pour financer le secteur agricole
des institutions déjà existantes dont il a étendu le champ d'activité~
Il en est ainsi en Belgique où la Caisse générale d'épargne et de retraite
s'est vu confier des interventions dans le secteur agricole. La même
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- 6 - 6254/VI/63-F
procédure a également été pratiquée en Italie à une échelle beaucoup plus
vaste, puisque la plupart des instituts régionaux de crédit. agricole
sont issus des Caisses d'épargne, d'une manière plus perfectionnée aussi, ' "
puisque ces instituts ont été dotés ·d'une législation spécifique.
Dans chaque Etat, le se.cteur bancaire consacre également une partie
de ses moyens au financement de l'agriculture.
La coexistence d'établissements soumis à des régimes juridiques
divers, à la fois en raison de leurs statuts 'propres, de la nature des
moyens financiers qu'ils mettent en oeuvre,.de la dépendance plus ou
moins étroite qui les unit à l'Etat ne permet pas une classification
rigoureuse et l'intégration stricte des instituts pratiquant le crédit
à l'agri~ulture à l'intérieur de catégories bien qéfinies.
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A L L E M A G N E - 0 C C I D E N T A L E
Aucune législation spécifique ne réglemente le crédit à l'agricul
ture dont la distribution s'effectue soit dans le cadre coopératif, so~t
par .. le canal d'é~ablissements publics ou encore par des établissements
spécialisés. L'absence d'une législation spécifique n'est cependant
pas exclusive ~e bases légales générales auxquelles se réfèrent,
suivant leur nature, les différents instituts de crédit à l'agriculture.
La Landwirtschaftliche Rentenbank est à la tête de l'organisation
de crédit agricole. C'est Un établissement de droit public qui a été
institué le 11 mai 1949 en tant que banque centrale pour le crédit
agricole sur le territoire fédéral. La banque accorde des crédits de
toutes sortes, à court, moyen ~u long terme, directement ou indirectement
aux instituts de crédit qui s'occupent d'opérations de crédit agricole.
En tant que banque des banques, elle offre par conséquent à tous les
instituts figurant ci-après - à l'exception·de la Deutsche Siedlungs
bank, de la Deutschen Landesrentenbank et de la Kreditanstalt für
Wiederaufbau- un appui financier central pour leur activité dans·le
domaine du crédit agricole. Mais indépendamment de cela, la banque
accorde aussi directement des crédits aux entreprises qui ont une
grande importance, d'une manière générale., pour la production agricole,
le stockage ainsi que pour l'écoulement des produits agricoles. Une
fonction particulière de la banque est son rôle de compensation inter
régionale de laœpacité variable de .crédit des instituts locaux et
régionaux du crédit agricole, selon qu'ils sont situés dans des régions
r.ichee ou pauvres en capitaux.
Pour des crédits à court terme ln Landwirtschaftliche Rentenbank
~mprunte sur le marché monétaire et auprès de la Deutsche Bundesbank ;
elle se procure les crédits à long terme par des emprunts et par
l'émission d'obligation. Le capital de la Landwirtschaftliche Renten
banken - actuellemen~ 200 Mill. DM - à été pour la plus grande partie
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constitué par versement des intérêts de la dette foncière de la
Rentenbank - u;11e _çQntribu.tion analogue. à un impôt qu'avait dû payer
toutes les exploitations agricolesj forestières et horticoles du
térritoire fédéral; y compris Berlin-Ouest; à l'exception des
exploita~ions les plus petites, en vertu de l'ordonnance du 11 mai
1949 relative à la dette foncière de la Rentenbank~ La contribution
annuelle s'élève à 0,15 % de la valeur unitaire fiscale du fond.
Les coopératives Raiffeisen de crédit sont résies par lee
textes généraux sur la coopération. C'est la loi du 20 mai 1898 relative
aux <?Oopérative-s d'achat et d'exploitation- codifiant la loi impériale
du 1er mai 1884, complétée par cel-les des 12 août 1896 et 10 mai. 1897 qu~, _bien que modifiée dans certaines de ses parties, notamment le
30. octobre 1934 et à diverses r~prises depuis 1945, demeure le statut
de base de l'ensemble du mouvement .coopér~±if en Allemagne occidentale.
Le droit commun à toutes les formes de coopératives comporte les
presciptions suiva·ntes : les coopératives sont de's sociétés de personnes
comprenant un nombre d'associés variable et ayant pour but de faciliter
et .. de rendre Pius pr<;>ductif le travail de leurs membres par la mise en
commun de fonds ou de moyens '; le 6 formalités de cons ti tu ti on sont
simples, mais la loi exige que toute coopérative soit membre d'une
association appelée à la contrôler à intervalles réguliers et non pas
seulemerit·en fin d'anriée ·; c'est là une des caraètéristiques du système
allemand. L'adhésion à la coopéra-tive est libre ; un droit de retraite
est prévu-compte tenu d•un délai de préavis statutaire. Le cadre tracé
par la loi est suffisamment' large pour que les coopératives adaptent
leurs statuts aux opérations· qu'elles ·se proposent de faire. Dotées
de la personnalité civile et considér-ées comme faisant des actes de
comme:rce, sauf dérogation expresse de la loi, les coopératives disposent
d'un capital composé des apports des adhérents, versé en une ou plusieurs.
fois su~vant les dispositions statutaires. Pour faciliter l'octroi
de crédits, la loi prévoit·une responsabilité supplémentaire pouvant
être limitée ou illimitée suivant les statuts la responsabilité
limitée porte au minimum sùr le même montant de part sociale.
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L'administration des coopératives est, comme dans les sociétés
.anonymes, assurée par 'Q.n conseil de direction·, un consèil d'administra
tion- et par l'assemblée générale où chaque membre ne dispose qùe d'une
voix.
La loi permet d'autre part la constitution d'unions de sociétés
coopératives et la prise de participations à des sociétés qui ont pour
but d'encourager les achats ou la production des membres d'une coopéra
tive isolée.
Une étroite interpénétration caracté~ise les organisations coopéra
tives agricoles allemandes. Dans les régions de petite eulture notamm~nt,
les coopératives peuvent être polyvalentes : vente de produits, approvi
·sionnement, crédit •
. Le secteur coopératif de crédit à l'agriculture comporte à l'échelon
local 11~000 coopératives de crédit groupant 2.240.000 membres qui sont
non seulement des agriculteurs, mais des artisans, des commerçants et
de petites et moyennes entreprises industrielles 80 % des coopératives
de crédit font éga~ement du commerce, en premier lieu le commerce des
engrais chimiques.
L'échelon médian est constitué par 13 Caisses centrales (Zentral
Ka.ssen) jouant le rôle d'organismes de compensation, l'adhésion des
organismes locaux à ces Caisses centrales ne se fondant pas sur des
prescriptions légales, mais sur le principe de la libre .adhésion. Les
Caisses centrales apportent parfois d~~ectement leur concours à dee
entreprises privées ou à des coopératives dont les besoins sont trop . ,.,.
élevés pour être satisfaits par les coopératives locales de crédit
elles ont la possibilité de s'associer pour ces opérations à des
banques, sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité
limitée.~
A l'échel0n fédéral, l'organisation est coiffée par un établisse
ment de droit public, la Deutsche Genossenschaftskasse (D.G.K.) créée
par l·'ordonnance du 11 mai 1949. L~ capital de la D.G.K. est souscrit
pour une part par le Gouvernement fédéral et les Lander et pour la
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6254/VI/63-F I. 4
majorité par les coopératives qui ont une influence dominante au sein
_dé l'organisation. La D.G.K. qui est l'organe·céntral de financement
et de contrôle du secteur coopératif a bénéficié, en application de
l'ordonnance du 11 mai 1949 relative à la dette foncière de la
Rentenbank, d'un apport de 64 millions ,_·e D.î-'1. en supplément de son
capital propre.
A côté o.es coopérc. ti ves de crédit les Caisses d'épargne communales
jouent un rôle important dans le crédit agricole. Ce sont des établis
sements·de droit public, indépendants, jouissant de la garantie
illimitée des communes ou syndicats intercommunaux •. A l'heure actuelle,
il y a sur le terri~oire fédéral environ 870 Caisses d'épargne avec
environ 11.500 succursales. Les instituts -.Y compris la plus grande
partie des succursales " ont une gran~e acti•ité dans d'autres branches
économiques - notamment dans la construction ; mais ieurs prêts à
l'agriculture sorit à peu près équivalents à ceux des coopératives de
crédit. Dans le. crédit agricole ils se consacrent aussi par priorité
aux petites et moyennes exploitations agricoles. A côté du crédit à
court et moyen terme ils s'occupent également, sur une grande échelle,
des crédits hypothécaires à long terme. De même que pour les coopérati~
ves de crédit, leur activité de crédit se fonde en premier lieu sur
les dépôts et les épargnes.
En outre, les Caisses d'épargne ont également des instituts de
refinancement et de compensation, appelés centres de virements
(Girozentralen), qui peuvent de leur côté emprunter au sommet auprès
de la Deutsche Girozentrale - Deutsche K~mmunalbank. Sur le territoire
fédér~l il y a 13 centres de virements. Ils sont tous également banquee
des Lander (Landesbanken). En tant que tels, ils disposent pour la
plupart de la caution de l'Etat ou d'une association provinciale. Outre
la compensation. des versements et du crédit, les instituts effectuent
parmi les caisses d'épargne d'importantes opérations internes qui ont
également une grande importance pour le crédit agricole. Ici il
s'agit s~rtout de prêts ne concernant pas directement l'exploitation,
mais destinés ·à l'amélioration des structures agricoles (travaux d'hy
draulique et de génie rural, amélioration de l'upprov~ionnement en eau
d~ la campagne, construction de chemins d'exploitation, etc.) ;
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1.
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I. 5
ces prêts sont accordés à des associations d'agriculteurs, par exemple
aux asàociations constituées pour le ~ememb~ement agraire, pour les
eaux et le sol etc. L'activité de crédit proprement dite est essentiel
lement financée par les avoirs liquides déposés dans les caisses d'épar
gne, par les fonds du marché monétaire et de la banque fédérale
d'Allemagne et par le crédit à moyen et à long terme provenant d'émissions
d'obligations.
Les caisses de crédit hypothécaire (Latidschaften) et_ les instituts
similaires forment u~ groupe particulier. Il s'agit là d'instituts de
crédit de droit public à base coopérative. Ils n'accordent que des
crédits agricoles, noriD:alement des crédits ·à long terme sur garantie
hypothécaire. Les fonds sont obtenus par l'émission d'obligations
hypothécaires et par l'émission d'emprunts. Les Landschaften sont des
organismes particuliers aux anciennes provinces .. prussiennes qui se sont
peu développés d~ns les autres région_s d'Allemagne. Elles appartiennent
aux plus anciennes institutions de crédit d'Allemagn~ et ont eu une
influence déterminante .sur le développement du crédit foncier. La
plupart des Landschaften ont fonctionné dans la zone à l'est de l'Elbe.
Elles ont disparu avec la perte des provinces orientales à la suite de
la première guerr~ mondiale, ainsi qu'avec la divisipn de l'Allemagne
après la deuxième guerre mondiale. Sur le territoire fédéral ne
fonctionnent que deux Landschaften et quatre ritterschaftliche Kreditvereine
dont la structure organique correspond largement à celle des Landschaften.
Parmi les instituts de droit public, les Landeskreditanstalten -
actuellement au nombre de 6 sur le territoire fédéral-- méritent d'être
mentionnés. A l'origine ils étaient pour la plupart des instituts
purement ag~icoles, mais par la suite ile se sont de plus en plus
orientés vers la construction urbaine. Seul le Landeskreditanst.al t
du Hanovre a conservé jusqu'à ce jour son caractère d'institut
purement agricole. Les Landeskreditanstalten ~ccordent presqu'exclusi
vement des crédits à moyen et long terme. Ils se procurent leurs fonds
par l'émission d'obligations et d'emprunts.
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6254/VI/63-F I. 6
Dans quelques régions, notamment en All;emagne du sud, les banques
hypothécaires privées Joue'nt un rôle assez important dans le crédit
agricole. Elles sont soumises aux dispositions de la loi sur les
banques hypothécaires et ne peuvent par principe accorder que des prêts
communaux ou des crédits à moyen ou long terme sur gages immobiliers.
Elles ~se procurent leurs fonds par l'émission d'obligations et d'emprunts.
En Bavière, deux instituts, qui existaient déjà avant la promulgation
de la loi sur les banques hypothécaires, s'occupent également, à côté
du .. crédit à moyen et à long terme, d'opéra ti ons de crédit à court
terme, sur une grande échelle, et acceptent. également d'autre part des
dépôts bancaires et des dépôts d'épargne. , Pour cette raison, ils
sont désignés comme banques hypothécaires "mixtes".
En plus des groupes mentionnés ci-dessus, il y a encore quelques
instituts spécialisés de crédit agricole. Il s'agit de la Deutsche
Siedlungsbank~ de la Finanzierungsgesellschaft für Landmaschinen AG
FIGELAC - ainsi que de la Land- und Pachtbank. Les deux înstituts
cités en premier lieu sont des instituts de droit public. Le
financement de l'établissement rural, qui à diffé~ents égards est
foncièrement différent des autres crédits agricoles, leur est réservé.
La Figelac s'occupe exclusivement de· financer l'acquisition de machines
agricoles payàbles à tempérament au moyen de traites. Le Pachtkredit
institut fournit aux fermiers des crédits à court et à moyen terme
sur leur.s biens meubles. Les ressources proviennent de la Landwirt
schaftliche Re~tenbank par l'intermédiaire.de la D.G.K.
En outre, il convient de mentionner les banques de crédit de droit
privé. Toute une série d'entre elles se consacrent au crédit agricole
d'une façon appréciable et même prédominante, en particulier la Bank
für Landwirtschaft AG de Cologne et la Südwestdeutsche Landwirtschafts
bank de Stuttgart~ Ces instituts accordentaux exploitations agricoles
aussi bien des crédits à court terme que des crédits à moyen et long
terme. L·e$ fonds proviennent en· général de dépôts bancaires et de
dépôts d'épargne ou de l'émission d'emprunts:
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6254/VI/63-F
I. 7
,La Kreditan~talt für Wiederaufbau fut créée·en 1949 en vue de
mettre à la·disposition de ~économie allemande sous·forme de crédits
·d'investissement les :fonds représentant la contrepartie de l'aide
Marschall. 'Les ~onds de contrepartie ERP.destinés à l'agriculture
ont été fournis en partie aux instituts de crédit::·agricole par !':inter
médiaire de la Landwirtschaftliche Rentenbank ou de la Deutsche
Genosse~achaftskasse. : Ta.n t qu'il s·' agissait de c.rédi ts · pour la
reconstruction de bâtiments détruits par la guerre ~u pour des .
investissements dans le secteur du ravitaillement, les instituts
régionaux de crédit agricole recevaient directement les crédits du
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Dans l~s dernières années on ne mit plus à la disposition de
l'agriculture·q~e de f~ibles contingents des fonds spéciaux·ERP,
la Kredi tanstal t für Wiederaufbau in terv.enan t plus la.rgemen t dans
l'aide au développement. Depuis peu, les plans économiques annuels
ERP ne prévoient plus aucun fonds pour 1 •.agricul ture.
D& façon générale, les opérat~ons des instituts:de crédit â
.l·'~gri~ulture répondent· dans leurs grand·es lignes aux critères retenus
dans. les autres ,pays.europée·ns: les établissements à structure coopéra
tive consentent un crédit essentiellement personnel, les autres établis
sem~nts acçordent un crédit réel qui cependant tend ·depuis ces dernières
année·s à se personnaliser, à la sui te du caractère incertain que les
dévalua ti ons mpné taires .ont .conféré aux sûre tés hypothécaires.
En l'absence de dispositions légales spéciales, on retrouve les
trois grandes catégories d'opérations, court terme, moyen terme et long ·
terme.
Le crédit à court terme est principaleme·nt distribué par les coopé
ratives de crédit. Il est réalisé sous la· forme de souscription
d' e~fets que les Caisses l,ocales ont la possibilité de ré.escompter
auprès des Caisses centrales et. celles-ci, à leur tour, auprès de la
D.G.K. Les coopératives agricoles ~portantes sont directement
financées par la D.G.K.
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6254/VI/63-F I. 8
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Dans les a·nnées qui suivirent ia deuxième guerre mondiale, les
Caisses d'épargne colnll'!-unales- qu·i jusqu'alors se consacraient essentiel
lement au crédit hypot,hécaire à long terme - se sont auss'i engagées
de plus en pl1is dans le crédit à court ternie, tandis que par ailleurs
les coopératives de credit gagnaient progressivement du terrain dans
le domaine du crédit à. long terme. Le crédit à court t'erme des caisses
d'épargne· ·-consiste· en pr.emier· lieu en crédits de· compte-courant.
Une catégorie particulière de crédit à court te~me est à signaler :
le crédit 'agricole indirect d~stiné tant à l .. a.gri.culture. qu'au secteur
alimentaire, créd.i t qui n' e~t pa~·· accordé à 1' agricUlteur lui-même, mais.
à certains sec te urs de base de 1' économie en vue d.e 1' écoulement, de la
transformation et du stoèkage"des produits agricoles. Ces pr@ts sont
accordés directement par la D.G.K.· et la Landwirtschaftliche Rentenbank,
sous la forme d' effet·s à 90· jours, garantis par des warran·ts et
réescomptables auprès da l'Institut dlemission avec· la caution du
Gouvernement fédéral.
Le développement d-ù ·crédit à moyen terine est relativement récent.
Jusqu'à 1 'Aide Marshall, les prêts ·à moyen termè s' éc'helonnaien t entre
·9 mois et 3 ans, ce qui en 1imi tait la portée. L' expérie.hce tentée
lo'rs de ·la mi·sé ·à la disposition de 1 'agriculture allemande des crédits
Marshall fut ret-enue et les prêts à moyen terme peuvent désormais
atteindre 10 ans. Ils serVent à financer des· dépenses d'équipement en
biens meubles et immeubles. La D.G.K. prête son concours à la réalisa
tion du crédit à moyen terme en empruntant sur son cap~tal auprès de
la Landw=î:-rtschaft1ich~ Rentenbank, de la Banque po.ur 1~ reconstruction,
des instituts de capitalisation et d'assurances et pa~ l'appel au
marché financier. Cependant, les ressources sont souvent inadaptées à
la durée d.es opérations et certains étahlissements réalisent leurs ,,. •• .1 •
opérations à. moyen terme au moyen de dépôts de fonds. A signaler les . . .
particularités du financement des achats de machines agricoles qui est
assuré par la "Landmaschinen Finanzierungs AG" à Francfort-sur-le-Main •
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6254/VI/63-F
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Le crédit à long terme, crédit hypothécaire et crédit d'amélioration~
est essentiellement accordé par les instituts de droit public, Landscnaf
.ten régionales, banques des Lander, coopératives Raiffeisen de crédit,
par des banques hypothécaires qui se procurent les ressources nécessaires
par l'émission d'obligations hypothécaires et par les Caisses d'épargne.
Les crédits d'amélioration sont accordés aux associations foncières
et de travaux hydrauliques, collectivités d'usagers, communes.
Jusqu'à la réforme monétaire, le principal souci du législateur
parait avoir été de réduire l'endettement de l'agriculture dont le
niveau exceptionnellement éTevé faisait peser des charges insupportables
sur les exploitations ; son attention s'est cependant portée également
sur l'attribution de prêts spéciaux sur fonds publics en vue de
l'amélioration de la structure· agricole, par la création d'exploitations
paysannes familiales et la transf>rmation de propriétés foncières exis
tantes en propriétés familiales.
L'aspect original de la législation allemande se trouve en premier
lieu dans les pr~ts de colonisation pour l'établi~sement d'exploitations
' agricoles qui, jusqu'en 1945, furent confiés exclusivement à la
"Landlichesiedlungsbank"· créée par les lois prussiennes de 1890, 1991.
et 1896 et dont l'activité fut étendue à toute· l'Allemagne en 1919. Deux catégories de crédits sont prévues : crédits intérimaires accordés
aux sociétés de colonisati·on rurale qui établissent de nouveaux colons
sur les terres qui leur appartiennent, crédits définitifs destinés aux
. colons ihd~viduels auxquels sont attribuées les exploitations en toute
propriété •.. Un droit légal de rachat peut être exercé lorsqu 'un colon
procède à l'aliénétion de sa ferme ou s'il ne l'habite pas et ne
l'exploite pas continuellement. Les conditions de ce droit de rachat
sont définies dans le contrat de colonisation.
La loi·de 1949 relative à la colonisation en faveur des réfugiés
incita, par des exonérations d'impôts ou des contributions à la
. péréquation des charges, les propriétaires qui n'étaient plus en mesure
d'assurer eux-mêmes la mise en valeur de leur exploitation ou qui
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6254/VI/63-F I. 10
n'ava-j.e.nt pas Çi~héritiers (termes en extinction)· ainsi que les
propriétaires d'immeubles d'habitation ou d'exploitation sans terres
ou do~t les terres étai~nt données en fermage (fermes désertes), à
donner en fermage ou à vendre leur propriété à un expulsé ou à un
réfugié ; ces derniers· reçoivent des prêts du Fonds de péréquation des
charges.
Le~ prêtl3. sont ac.cordés avec l'autorisation de ·l'Administration
pour la colonisation. Le Service des lotissements.établit pour chaque
~ouvelle .~xplo~tation l'annuité supportable et le montant du prêt
est fixé en fonction de ce chiffre. Des exemptions. d'intérêt totales
ou pa~tielles sont prévue~. Outre ces_aides f;i.nancières à la
fondation, les nouveaux exploitants bénéficient de prêts d'installa
tion, notamment pour l'achat de mat~riel.
La loi du·l9 mai 1953 sur les personnes déplacées et·les
réfugiés reprit, en les complétant,.les dispositions précédentes en
prévoyant notamment des.prêts de reclassement pour l'intégration
écono~ique des agriculteurs réfugiéso.
En 1950, la colonisation rurale, notamment.celle intéressant les
réfugiés, fut financée au moyen·des fonds ERP et des crédits du
programme de·création d'emplois du gouvernement fédéral lesquels furent
mis à la disposition de la Landwirtschaftliche Rentenbank par l'intermé
diaire des établissements régionaux de crédit agricole. La loi du
19 mai 1953 vint parfaire ces ressources : le Bund s'est .engagé à
verser, en sus des capitaux dus par les Lander, .100 millions de D.M.
, p~r, an ·pour la création de nouvelles places de colons ; ·le Fonds de
péréquation des charges a de son côté consenti aux Lander jusqu'en
1957 des crédits annuels d'un même montant, pour l'intégration économique
des réfugiés. Depuis 1958 et jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementa-
tion législative soit.mi~e en place, c'est le Bund qui doit fournir
chaque année ces 200 millions de D.M.
Depuis le milieu de ·1 'année 1956, ces mesures sont ·complétées
par-,l'att:r;-ibution de prêts et ·de concours financiers sur les ressources
du "Plan vert" en vue de l'extension des exploitations agricoles et
des transferts de fermes.
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6254/VI/63-l!"' I. 11
Il n'est pas prévu de mesures particulières pour aider les jeunes
agriculteurs. Cependant, indirectement, l'application de certaines
dispositions du Plan vert y contribue : diminution des intérêts des
prêts pour accession à la propriété et pour l'indemnisation des cohéri*
tiers du preneur de 1 '-exploitation, etc. La loi sur 1' aide aux vieux
paysans (juillet 1957) tend au même effet en prévoyant le versement
d'une retraite à partir de 65 ans aux propriétaires d'exploitations
qui cèdent celles-ci à leurs héritiers ou à un tiers, ou les afferment
pour 6 ans au moins.
Les établissements locaux de c.rédi t agricole connaissent générale
ment leurs emprunteurs ; aussi, l'attribution des crédits à court terme
et à moyen terme est-elle soumise à des formalités simples. Pour les
prêts à long terme, des ex~erts agricoles sont employés par les établis
sements prêteurs ; ils émettent un avis au vue de l'actif immobilier du
demandeur ou procèdent, avec un expert fonci~r, à une étude de la
propriété et du sol.
Les fonds prêtés sont régulièrement contrôlés ce contrôle résu~
rion d'une obligation législative, mais du mode de fonctionnement des
établissements prêteurs.
Le remboursement des crédits a lieu à des échéances généralemen~
fixées au moment de la r~colte ou à une période de ventes. Les prêH
à moyen terme et à long terme sont généralement remboursés par versr
ments échelonnés de valeur constante, comprenant à la fois l'amort~se
ment et les intérêts. Auprès des Landschaften, lorsque les·oblig~ions
constituent une fraction importante des fonds destinés aux prêts
hypothécaires, le remboursement peut s'effectuer au moyen de ver~ments
à un compte spécial dont le capital· sert à l'achat d'obligations
hypothécaires ou au rachat des obligations. Tous les agios et jntérêts
des obligations en dépôt sont créd_ités à titre de remboursement
additionnel. Lorsque le compte atteint une certaine proportion du
montant·initialement.emprunté, le prêt peut être renouvelé ~u une
radiation faite à.la Conservation des ~ypothèquas à concurrence du
montant remboursé.
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6254/VI/6.3-F I. 12
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Parmi les divers moyens mis en oeuvre pour recouvrer les créances
impayées on note particulièrement la possibilité pour le 'èréancier de
conseiller l'emprunteur sur la gestion de son entreprise, possibilité
qui peut aller jusqu'à la prise en main complète de cette gestion avec
versement à l'emprunteur d'une fraction convenue de revenu. Si ces
mesures ne rencontrent pas l'agrément du propriétaire,.une action en
justice peut être intentée et conduire à la nise sous séquestre ou à la
liquidation judiciaire.
Comme dans les ~utres pays, les prêts revêtant un caractère de
crédit personnel sont assortis de cautions.
La lettre de change est concurremment e~ployée pour la réalisation
des prêts à courte échéance. Elle constitue une garantie appréciée,
les tiers répondant pour la dette à côté du débiteur en qualité de
co-obligés_; cette forme de garantie est d'autant plus recherchée qu'elle
permet le refinancement auprès d'autres établissements.
Les crédits faisant appel à des sûretés réelles, crédits à moyen
et à long terme, sont gnrnntis par des warrants et dans la très grande
majorité des cas par une hypothèse ainsi que par des garanties particu
lières dont le régime foncier spécial à l'Allemagne facilite la prise.
La force probante de la situation légale r6sultant de l'inscription
au livre foncier est telle - tout droit non enregistré pour des
raisons oême valables est inopposable à l'acquéreur de bonne foi
et les frais occasionnés par l'inscription des actes juridiques
·concernant la propritété foncière sont si peu élevés -l'inscription
d'une hypothèque est loin d'atteindre le taux de 1,5%- que
l'endettement agricole a pendant longtemps été constitué à raison de
70% par des hypothèques à long terme. Depuis la pre~ière guerre
mondiale, la garantie hypothécaire a perdu progressivenent de sa valeur.
Tandis que le nonbre des hypothèques diminuait, leur durée qui a été en
général de 30 ans, s'est trouvée réduite dans certains.cas à 12 ans
d'échéance environ. De façon générale, les prêts sur nantisse~ent sont
désormais iimités à 60 ou 66 % de la valeur de productivité des
entreprises.
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6254/VI/63-F
I .. l3
A côté de l'hypothèque proprement dite, existe le transfert de
propriété en garantie par lequel l'emprunteur transfère au prêteur la
propriété de ses biens meubles en en conservant la possession et l'usage.
Le prêteur peut faire vendre en cas de retard dans le remboursement.
Le gage de produits .est égaleiJ1ent usité ; il confère au prêteur un droit
de gage avec possibilité sous certaines ponditions de vendre le gage.
De son côté, le droit de gage sur les fruits do~ne aux créanciers u~
droit de préférence dans le recouvrement du crédit.
Enfin, la garantie de l'Etat est accordée à certaines opérations.
A cause des taux d'intérêt élevés pratiqués sur le ~rché des
capitaux, lesquels atteignirent parfois dans les années écoulées
8 uu 9 % et se situent actuellement aux environs de 6 et 6 1/2 %, ainsi qu'en raison des multiples exigences onéreuses de la reconversion
de .l'agriculture, le Bund et les Lander accordent·depuis des années au
cr~dit agricole à moyen et long terme les aides'les plus diverses.
Au premier plan des multiples initiatives, il eonvient de citer le
progracme du gouvernement fédéral de réduction des taux d'intérêt du
c·rédi t agricole. - aussi appelé Plan Lübke - en application duquel,
depuis 1954, pour un--certain nombre d'utilisations prioritaires de cré
dits dans le secteur agricole et le secteur du ravitaillement, des
crédits provenant du marché des capitaux ont pu être accordés à
l'emprunteur final à un taux abaissé à 4 ou 5% grâce à des bonifica
tions d'intérêt du Bund.
Les utilisations prioritaires de crédits sont : les différentes
mesures conservatrices ( par exemple, empêcher un morcellement anti
économique·de la propriété par voie de succession, agrandissement de
l'exploitation par l'achat de· terres 1 transplantation d'exploitations
hors d'un village trop étroit, etc ••• ), la constru6tio~ ou la trans
formation de bâtiments, l'acquisition-et l'utilisation collectives de
machines par plusieurs paysans, les travaux d'hydraulique etc. Seuls
les taux des crédits d'une durée minimum de 4 ans ont été abaissés
(3 ans pour les crédits destïnés à l'acquisition ·collective de
machines). Aucun plafo.nd n'était fixé pour la durée du crédit, mais
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I. 14
les b'onifications d'intérêt ·elles-mêmes peuvent s'étendre· sur 8 ans
~t mêine 20 .. ans pour· diverseà 'affèctations. Les fonds de bonification
d'·intérêt n'ont pas été versés directement aux agriculteurs nais, par
l'internédiaire ·d'ïnstituts appetés "Leitinstitute", ·mis à la disposition
·des banques prêtèuses, cellès...;cï n'appliquant aux emprunteurs que le
·taux le plus réduit. La Landwirtschaftliche Rentenbank fonctionne comme
Léitinstitüt,-·pour autant que ·les. banques prêteuses ne soivent pas des
"genossenschaftlièhe Insti tuten· où des "Bparka'ssen" et· des ttG:irozentralen"
.La 0D~G-.~·" pour les -.budgétisc:;tions des ttKre-ditgenof?s.anschaften11 et des
"gnossenschaftliche Zentralkassen" et là. "Deutsche Girozentrale"
"Deutsche Kommunalbank" P01f.l" les budgétisations des "SP~!kassen" et
des "Girozentralen".
Sur des points essentiels, ce programme a.été modifié en 1962.
P'une par.t, tant qu.'il s'agit des crédi_ts aux .exploitations agricoles,
il a ét~, au-delà des affectations favorisées à l'origine, étendu à
.to.us le:s projets de crédit à long ou à zp.oy~n terme qui ser.v_ent à
l'amélioration col+ec.tive. de la rentabi-lité des €Xploitationa agricoles.
D'autre- part, le taux de- bon_ifica tion a ·été accru .dan.s le·· même. temps,
de sorte que les agriculteurs ne doivent dé_sormais _payer pour. toutes
qes affectations que 3% d'intérêt .1'-an au lieu de 4 ou 5 % •. ·._
·Les raisons de -cett·e transformation ont été de: na.ture variée.
·D'abord le Bund s'était e fforcÇ de provoquer une· certaiiie uni fic a ti on
des diverses initiatives isolées, qui avaient eu pour origine· les
nombreux crédits d'assistance du Bund et des· Lander dans le domaine
agricole. Par ailleurs 1 '.expérience avait In:Ontré que la façon de
fournir les crédits d'Etat pratiquée antérieurement, _pour ne favoriser
en bloc ·que les affectations.c;hoisies, n~ tenait pas suff~~amment compte
des besoins des agricu~teur_s quaD;t _à .la durée, p8;rce que chaque expl.oi
tation agri:~ole· représente e·n elle-même .une_ unité. indivi4uelle, qui
~ ses propres données et qui, ~~ cons~quence, nécessite aussi ses
propres mesu~es d'inves~isse·ment. Le re·nforcement des bonifications
d'intérêt tend à faciliter et à accélérer ·l'adaptatipn de-a exploitations
agricoles aux nécessités d-'un plus grand marché .dans .;la Qo.mmunauté
EconoQique Européenne.
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I. 15
Etant donné l'importance Œl'aide accordée par l'Etat, afin d'évi
ter que des crédits soient affectés à des mesures inappropriées du
point de vue de la gestion des exploitations, les directivès du
gouvernement fédéral contiennent toute une série de garanties. Ainsi ' pour certains projets, des plans de développeoen t d' exploi t.ation
doivent être produits et être reconnus jùdicieux par un organisme
neutre. Pour d'autres projets, ce sont les instituts bancaires des
agriculteurs, qui sont tenus de consulter l'organisme conseil qompétent,
lorsque la conformité des nesures envisagées aux buts de la gestion
de l'exploitation leur apparaît douteuse. Des~·crédits de construction
dépassant 10.000 D.M. exigent entre autres un avis favorable au point
d~ vue technique et au point de vue de la gostion de l'exploitation,
émanant des organismes conpétents. Pour l'octroi de crédits destinés
à l'achat de 1~chines, que les agriculteurs, en raison de la pénurie
de main-d'oeuvre, considèrent souvent comrJe particulièrement urgent,
on demande régulièrement de la part des emprunteurs une parti~ation
personnelle en capital relativement élevée. Les gouvernenents des
Lander se voient en outre expressément réserver la possibilité d'arrêter
des dispositions de contrôle encore ~us rigoureuses.
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6254/VI/ 63-F
II.- 1
L'organisation du crédit agricole figure parmi les mesures
prises à la demande du monde rural belge, à la suite de la crise
agricole des années 1875-1890. Il ne s 1agit pas d 1une législation
unifiée, valable pour l'ensemble des instituts de crédit à l'agri
culture et s 1 appli~uant à tous les pr~ts agricoles. Elle consista
en premier lieu en l'extension au secteur agricole de l'activité de
la Caisse générale d'épargne et de retraite, en la création, sous
l'égide du Boerenbond, des Caisses rurales Raiffaisen puis, en 1937, de 1 1 Institut national de crédit agricole.
Le secteur coopératif du crédit agricole est représenté par l·es
Caisses rurales du Boerenbond belge de type Raiffeisen, créées dès
,892 entre agriculteurs et horticulteurs sur la base de la solidarité
illimitée des membres. L 1 arr~té royal du 8 mars 1935 supprima ce prin
cipe de solidarité illimitée en limitant la responsabilité da chaque
coopérateur à son apport. La plupart des Caisses rurales, 797 sur 8~5,
sont en pays flamand; de caractère confessioru~el, elles groupent
50.000 membres. Les Caisses rurales sont groupées au sein de la Caisse
centrale de crédit rural du Boerenbond, société coopérative régie par
la législation sur les sociétés.
L'ensemble du système du Boerenbond belge est· soumis aux dispoai-·
tions de l'arr~té royal N° 42 du 15 décembre 1934 relatif à la protee~
tion et au contr81e de la petite épargne.- Les placements provisoires
de la Caisse centrale, qui comprennent les fonds de roulement, les
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avoirs en caisse, les comptes en ba..11que et les comptes ohèques-poata.wc :,:
ainsi que l'escompte de:lettres de change, ne peuvent excéder 40% du montant total dos dép8ts d•épargne. Les placements définitifs
doivent atteindre au. moins 60 % du montant dos dép8ts à vue. Parmi·
ces placements définitifs, sont rangés les fonds d'Etat ~~i doivent
représenter au moins 40% des placements définitifs. Lo statut légal
organise on outre un privilège spécial en favour des épargnants sur
les fonds et valeurs qui correspondent aux opérations d 1 épargne. La
gestion des dép8ts et placements de l'organisation Raiffeisen est
soumise au contr8le permanent de l'Office central de la l)eti te épa.rgn~. ·
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6254/VI/ 63-F II.-2
La Caiss~ gén.érale d 1épargne e~ d.a ret:raite (C.G.E.Rt.) a été \'
instituée par 1a :!.ot du 16 mars 1865 qu:i_ définit son régime juri-
dique : établissem~t public fonctionnant sous la garantie et le
contr8le de 1 1 J'Jtat~ Son action en matièru de p:r~ts agricoles date
de la loi du 15 avril 1884 modifiée postérieurement par les lois
du 21 juin 1894, 7 mars 1929 et 12 juillet 1952.
;,j· ', ',,1,·,,
Le législateur, en l'autorisant à employer une partie de ses
fonds disponibles en pr~ts aux agriculteurs ou aux coopératives de
crédit agricola, a assimilé les pr~ts agricoles, suivant leur forme,
aux placements :provisoires ou aux placemen·cs défini tifs des Caisses
d'épargne. La Caisse n'a pas de succursale et attribue ses pr~ts
agricoles par l'intermédiaire de comptoirs agricoles d)nt son
Conseil général définit les conditions d'agrément et d'organisation.
Constitués, sous la forme de sociétés en nom collectif de quatre
membres au moins, entre notabilités introë!.uites dans les centras
agricoles, les comptoirs doivent faire agréer leurs statuts et leurs
membres par le Conseil d'administration de la. O,G~EQR.; les membres
passent avoc la (),.G~.sloR" une oonven·iiion pe.:;~· laqusll€' ils se rendent
solidairement 0t indéfiniment responsables d.t=~ la. ·bonne fin des opé
rations traitées :par 1! intermédiaire Cl.u comptoir'; :pour garantir leur
gestion, ils fournissent individuellement à la. G .. GoEGR .. des sûretés
spéciales dont ~-a montant est en rapport avec 11 encours dos pr'èts qu t
ils cautionnent~
Lors de la crise économique des années 1930~ il apparut nécessaire
de compléter l'organisation du crédit agricole. L'arr'èté royal &u
30 septembre 1937 pris en application de la loi du 10 juin 1937 (loi
cadre organisant et coordonnant l'activité de diverses institutions
financières ù'irtér~t public) a ainsi c~éé l 1 ~nstitut national de
crédit agricole~ établissement publio autonome. Les statuts de l'
I.N.C.A. ont été rédigés de manière très souple~ afin de le mettre on
mesure d'apporter ses concours financiers à tous ·les exmploitants et
dt ~tre 1' auxiliaire de 1 1 Etat d.ans sa. poli tiquG économique.
Le rôle dévolu par l 1Etat à 1 1Institut comporte des liens étroits
entre celui-ci et les Pouvoirs publics. Ces liens siaxpriment yar
l'octroi de la garantie de 1 1Etat à ooncurronce de trois milliards
de francs et pa:r les modali téo d 1 administration o·t de gestion aux-
6254/VI/ 63-F
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6254/VI/ 63-F' II.-3
quelles l 1 Institut est soumis : organes d'administration et de contrôle
nommés par le Roi, budget soumis aux Ministres de l'Agriculture et des
Finances, détermination dans. les statuts du mode d'affectation des
bénéfices nets, des sommes pouvant être portées aux réserves, des réglas
de détermination deSbénéfices, du mode de calcul et du montant maximum
des amortissements, des dotations aux fonds de renouvellement, aes
réserves spéciales et provisions.
Les textes n'ont pas prévu le rattachement d 1organismes locaux à
l'Institut qui a seulement des correspondants régionaux lui transmettant
les demandes de prêts et procédant à des enqu~tes sur les emprunteurs.
La Société nationale de la petite propriété terrienne a été créée
par la loi du 26 aoüt 1935. Son capital est souscrit par 1 1Etat, les
provinces, les sociétés locales et régionales agréées. Son ~ctivité
s'exerce dans le secteur de l'habitat et le secteur agricole sous la
forme de prtts financés au moyen de son capital; de ses réserves, de
crédits budgétaires et d'avances du Fonds national du logement.
Les Caisses rurales du Boerenbond accordent exclusivement des cré
dits avec caution et/ou privilège agricole, sous forme de pr~ts ou
d'ouvertures de crédit aux agriculteurs membres de l 1 organisation et qui
y po-ssèdent un compte d'épargne. 1 1 accent est mis sur les facteurs per
sonnels. Les opérations financées sont : :1 1achat de matériel, de chep
tel. Les opérations de caractère immobilier absorbent près des deux
tiers des capitaux prêtés.
A la Caisse Centrale est confiée l'attribution des crédits à court
terme et des crédits collectifs d'exploitation et d'investissements,
notamment aux coopératives, ainsi que des pr~ts hypothécaires à long
terme pour l'~octroi desquels \L'1e autorisation lui a été donnée par ar
rtté n° 225 du 17 janvier 1936. Les prêts à court terme rev~tent la forme
de billets à ordre et son avalisés par une ou deux cautions. Les pr&ts
fonciers à long terme sont garantis par une hypothèque de premier rang;
leur durée est de 25 ans au maximum. Tous les prôts individuels de la
Caisse centrale, notamment les pr~ts fonciers, sont accordés par 1 1in
termédiaire des Caisses ruraleso
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6254/VI/ 63-F
II.-4
Au nombre des prêts spéciaux accordés par ailleurs par la Caisse
centrale com~te. tenu des nécessités économi~ues, peuvent ~tre cités :
pr~ts de préparation de récolte aux planteui·s de houblon et de batte
raves sucrières, pr~ts en faveur de certaines productions (beurre, lait
condensé), pr~ts pour faciliter le stockage de produits agricoles.
La C.G.E.R. ne fait pas d 1opérations à court terme, mais exclusive
ment des pr~ts de durée comprise entre 1 et 20 ans, remboursables soit
par annuités fixes, soit par annuités décroissantes. Le taux d'intér~t
fixé en tenant compte du.prix de revient des capitaux à la Caisse d'épar~
gne et de ses frais administratifs, est progressif, variant suivant le
montant des pr~ts. Il a toujours été inférieur au loyer normal de 1 1ar
gent. La C.G.E.R. exige pour oha~ue pr~t une inscription du privilège
agricole, institué simultanément avec l'extension de son activité au
secteur agricole, 1 1 emprunteur devant en outre accorder au comptoir une
autre süreté, hypothèque le plus souvent, caution ou nantissement de
titres. Sur la base du privilège, allo accorde des pr~ts de 150.000
francs dans la limite de 25% des biens grevés aux cultivateurs ~ui
peuvent justifier d'une exploitation suffisante. Elle combine par ail
leurs cette süreté avec des cautions pour les pr~ts de montant plus
élevé.
Les· crédits accordés par 1 1 I~stitut National de crédit agricole
rev~tent les trois formes habituelles, d'après leur destination et leur
durée : court terme, moyen terme et long terme. Réalisés sous la forme
d'escompte de promesse avec ou sans aval, établis à 120 jours et renou
velables, les crédits à court terme sont remboursés par le produit des
réool tes financées ou la vente du bétail engrais_sé. Le c:rédi t à moyen
terme ~ui a pour objet toute opération mobilière, d'amélioration ou
d 1 é~uipement, est proportionné aux inve~:1tissements à financer et aux
garanties. Parmi celles-ci, un r8le prépondérant est accordé au privi
lège agricole combiné éventuellement avec d'autres sftratés Le montant
des crédits couverts par le privilège ne peut dépasser 1/3 de la valeur
du gage ; cependant~ l'Institut avance jusqu'à 60% de la valeur du
cheptel~ 35% de la valeur d'estimation du matériel agricole et 50%
de la valeur de réalisation des récoltes si le demandeur peut offrir
comme süreté supplémentaire une caution solvable ou lorsqu'il po~sède
des immeubles non grevés. En dehors du privilège, l'Institut admet
6254/VI/ 63-F
6254/VI/ 63-F
II. 5
toutes les autres süretés traditionnelles. Les crédits à long terme,
pr~ts ou ouvertures de crédit, destinés à des achats de terre ou de
fermes, des sorties d 1 indivisio.n ou des construètions de b~timents,
sont le plus souvent garantis par une hypothèque ou, pour partie saule
ment, par le privilège agricole·. Les crédits à moyen terme et à long
terme représentent la grosse masse des opérations. Leur taux d 1 intér~t
est progressif.
Diverses dispositions législatives ont mis 1 1Institut en mesure
de consentir certains pr~ts spéciaux justifiés par la situation de
l'agriculture ~ loi du 24 mars 1953 (inondations), loi du 27 mars 1956 (gel de février 1956), arr~té royal du 31 décembre 1951 (long terme
aux sociétés coopératives), l'Institut ne jouant dans ce dernier cas
qu 1un rele d'intermédiaire, puisque les pr~ts sont consentis par le
Ministre. L1I.N.C.A. participe par ailleurs au financement des produits
agricoles et alimentaires, stockage de froment, beurre e_t lait, hou
blon, pr~ts à l'Office du ravitaillement.
Outre les garanties habituèlles, caution, warrant, dép8t de ti
tres, hypothèques, les établissements pr~teurs belges de crédit à
l'agriculture disposent d'une garantie particulière, le privilège agri
cole, organisé par la loi du 15 avril 1884. Le privilège porte sur les
m~mes objets ~ue ceux affectés au privilège du bailleur par l'article
20 de la loi du 16 décembre 1851, c 1 est-à-dire les objets mobiliers
réputés immeubles par destination, les réc?ltes pendantes par racines
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. at. l.es fruits des arbres non encore recueillis. L 1 acte de pr'èt indiquant
la nature et la valeur des. objets grevés du privilège est inscrit sur
un registre spécial tenu par le receveur de l'enregistrement. L'ins
cription qui conserve le privilège pendant dix années confère au pr~teur
le droit de préférence et le droit de suite.
Le privilège agricole n'est pas exempt de précarité. Le bailleur
prime en effet le pr~teur - à moins qu 1il ne lui ait cédé son rang -
pour l'année courante, pour une année échue des fermages et pour les
dommages-intér~ts qui lui seraient accordés du chef de l'inéexécution
des obligations du fermier relatives aux réparations locatives et à
la culture; il en est do m~me des créanciers hypothécaires inscrits
avant le pr~teur. Ceomme cela est aussi le cas pour les biens warrantés~'
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6254/VI/ 63-F II.-6
les objets restent entre les mains du débiteur et sont facilement
déplaçables. Peu nombreuses sont cependant les pertes à déplorer
·dans les opérations sur privilège agricole, qui sont généralement des
opérations de faible montant et constituent des facilités particulière
ment avantageuses et sans frais pour les petits exploitants dans l'im
possibilité de fournir une caution. La combinaison du privilège et
d 1une o~ deux cautions, couramment pratiquée pour les pr~ts de moyenne
importance, offre d'indéniables avantages.
Des textes législatifs, notamment les textes budgétaires, ouvrent
à 1 1 Institut national ·de crédit agricole les a·vances nécëssaires à la
·réalisation de pr~ts spéciaux. L'Institut utilise par ailleurs le Fonds
de premier établissement de 365 millions mis à sa disposition par l'Etat
et la Caisse générale d'épargne et de retraite et trouve la plus grande
partie des capitaux nécessaires au financement de sas opérations dans
l'émission de bons de caisses et d 1obligati6ns. Dans le cadre des règles.
légales assurant la sécurité de l'épargne, les Caisses rurales du Boeran
bond et la Caisse générale d'épargne et de retraite utilisent en opéra
tions de crédit les disponibilités et l'épargna qui leur sont confiées
pour une large part par les milieux agricoles. A noter qu'une importante
fraction des bons de caisse émis par l'Institut national de crédit
agricole est placée auprès de la Caisse d'épargne et de.retraite qui
aide ainsi l'agriculture non seulement directement, mais par le canal.
de souscriptions.·La Banque nationale de Belgique apporte son concours
aux·Instituts sous forme de réescompte d'effets et d 1ouverture de aré-
di t.
En 1959 et 1962, le Ministère de l'Agriculture, en collaboration
avec les institutions de crédit agricole, a instauré un système de cré
dit par lequel des fonds à court terme, à taux réduit, furent mis à la
disposition des agriculteurs, détenteurs de bovidés, qui avaient ren
contré des difficultés de trésorerie par suite des achats supplémen
taires d'aliments pour bétail auxquels ils avaient dü procéder, en rai
son de ltinsuffisance des productions de fourrages résultant de la
sécheresse.
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6254/VI/63-F
II. -7
La différence d 1 intér~t entre la taux normal et le taux de faveur
appliqué en l'occurrence, a été supportée par la Fonds Agricole, qui
a été institué par la loi du 29 juillet 1955· Ce fonds est.alimenté
par des droits et taxes et accorde des ·subventions, des crédits et des
garanties.
Les diverses institutions spécialisées ·ont .ôga.lement été associées
aux facilités de crédit instaurées par les pouvoirs publics par les
.lois des 17 et 18 juillet 1959 qui prévoient des mesures. destinées à
favoriser l'expansion économique et la prospér~té dans les régions dites
de développement. ·ces mesures consistent en une aide spéciale en faveur
des entreprises industrielles ot artisanales qui répondent à certaines
conditions. Cette aide spéciale prerid la forme d'une bonification d'in
tér~t par l'Etat et/ou la garantie de celui-ci, pour les pr&ts contrac-.. '
tés, par las entreprises intéressées, auprès d'une institution de cré-
dit agréée.
Le Ministre de l'Agriculture a fait, à diverses reprises, appel aux
organismes qualifiés pour la réalisation de crédits spéciaux à ta.ux.
réduit, notamment fin 1959, en faveur des viticulteurs qui désiraient
améliorer l'installation de chauffage de leurs serres, des planteurs
de houblon et de bégonias. Le Fonds Agricola, comme pour les crédits
"sécheresse" déjà cités, a pris à sa charge la différence antre le taux
d-1 intér~t de faveur et la taux normal eman t appliqué par les insti tu
tiens reconnues.
Enfin, divers établissements tant publics, semi-publics que privés,
ont été agréés pour consentir des crédits bénéficiant de l'intervention
du Fonds d'Investissement Agricole créé par une loi du 15 février 1961; ce Fonds a pour mission de promouvoir, en permettant la réalisation
de crédits à des conditions favorables, des investissements destinés à
améliorer la productivité et la rentabilité des exploitations ou des
coopératives agricoles. Son action s'exerce principalement par l'octroi
de subventions-intér~ts, d'un maximum de 3 %, pendant 5 a 9 ans. Il
peut également garantir la bonne fin des crédits à concurrence de 75 % maximum du montant pr~té.
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FRANCE
6254/VI/ 63-F
III.- 1
L'organisation du Crédit agricole remonte à la loi du 5 novembre 1894
qui a autorisé la constitution entre les membres des syndicats agricoles de
Caisses locales de crédit agricole d 1un type intermédiaire entre les Caisses
Raiffeisen et les Caisses Schultze-Délitsch.
Cette loi, modifiée ultérieurement à diverses reprises, aboutit à la
loi organique du 5 août 1920. Une première codification fut faite par dé
cret du 29 avril 1940~ une seconde par un décret du 15 avril 1955, qui a
intégré au Code rural {Livre V) les dispositions relatives au Crédit
agricole.
Enfin au cours des dernières années, plusieurs textes ont complété la
réglementation en vue d'adapter les possibilités d'intervention de l'ins
titution à l'évolution de l'agriculture.
Les Caisses de crédit agricole mutuel sont des sociétés coopératives
de crédit à caractère civil, de durée illimitée, administrées par un
Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale des sociétaires et
choisi parmi ces derniers.
De ces caractères juridiques résultent les règles de constitution et
de fonctionnement des Caisses : formation du capital social au moyen de
parts nominatives, incessibles sauf avec l'agrément du Conseil d'administra
tion de la Caisse et rémunérées par un intérêt fixe limité par la loi à
5 ~k,; gratuité des fonctions d 1 administrateur; unicité des voix des socié
taires à l'Assemblée générale, quel que soit le nombre de parts détenues;
interdiction, en cas do dissolution d 1une Caisse, du partage dos réserves
entre les sociétaires.
Le Code rural laisse aux statuts des Caisses le soin de déterminer la
composition du capital, les modalités selon lesquelles les membres contri
buent à sa constitution ct peuvent se retirer de la société ainsi que
l'étendue de leur responsabilité dans les engagements pris par la Caisse.
Los Caisses do crédit agricole mutuel peuvent ainsi sc constituer
librement; les formalités à accomplir sont simples, los statuts devant
seulement êtro établis conformément aux dispositions générales du Code
rural.
6254/VI/ 63-F ... ; ...
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6254/VI/ 63-F
III - 2
Elles peuvent, si elles le désirent, faire appel au concours de
1 1Etat, représenté depuis 1920 par l'Office national du crédit agricole
devenu on 1926 la Caisse nationale do crédit agricole.
Elles doivent dans ce cas s'affilier à dos Caisses du second degré,
los Caisses régionales de crédit· agricole mutuel, à circonscription géné
ralement départementale, soumises à un statut particulier, recevant le
concours financier do la Caisse nationalo.do crédit agricole et soumises à
son contrôle permanent.
Los Cais sos régionales, au nombre d.e 94, auxquelles s 1 ajoutent les 4
C'aissas régionales des départements d'Outre-mor, groupent a.ctuollemoot
3.134 Caisses locales auxquelles sont affiliées 1.578.f08 sociétaires.
Tilles sont réunies dans la Fédération Nationale du Crédit Agricole
qui assure sur le plan professionnel la défense des int~rôts généraux du
Crédit agricole ct étudi'o, en liaison avac la Caisse nationale da crédit
agricole, les problèmes 'qui sc posent pour les Caisses aux. points de vue
financiar ct technique.
Le Code rural détermine los conditions auxquelles doivent sc soumettre
cos institutions ainsi quo leurs Caisses locales affiliées :·agrément do la
Caisse nationale à l'affiliation dos Caisses locales aux Caisses régionales;
contrôle de la Caisse nationale sur l'administration et la gestion dos
Caisses régionales ct contrôle dos Caisses régionales sur l'administration e
la gestion· do leurs Caisses locales, contrôle qui sc traduit notamment par
l'approbation-do l'élection do~ présidents, l'agrément dos directeurs; tonuo
des livres et de la comptabilité conforme aux proscriptions de la Caisse
nationale; approbation par la Caisse nationale dos bilans .·ct comptes annuol
dos Caisses régionales ct par los Caisses régionales des bilans et comptas
annuels dos Caisses locales; observation do certaines règles concernant la
gestion dos dépôts de fonds ct leur utilisation on opérations de crédit;
attribution do prêts spéciaux assortis de modalités strictement déter
minées par la loi.
6254/VI/63-F ... ; ...
i. t:
6254/VI/ 63-F IÏI. 3
La Caisse nationale est un établissement public doté de l'autonomie
financière; à son administration participent à la fois, sous la présidence
du Ministre de 1 1 Agricul tu're, des délégués élus des Caisses régionales,
des représentants des ·rouvoirs publics ot dos grands corps ~o 1 1 Etat
et dos administrations intéressées au financement do l'agriculture. Son
Directeur général .est nommé par décret on Conseil des Ministres.
Le rôle de la Caisse nationale ~ui effectue ses opérations selon les
rè'glcs bancaires, comporte trois aspects : coordination et contrôle, concours
financier·, gestion do 1' épargne agricole et rurale.
Elle est chargée de l'application do la réglementation sur le Crédit
ag~icolo mutuel en Franco métropolitaine et dans los départements d'Outre
mer et est ainsi am0née à contrôler le fonctionnement et les opérations des
caisses régionales et dos caisses locales, au point do vue tant administra
tif que financier, ainsi que dos groupements professionnels agricoles, en
particulier des sociétés coopératives agricoles ct do leurs unions, qui
ont bénéficié de prêts du Crédit agricole.
Elle apporte son concours financier aux Caisses régionales do crédit
agricole mutuel, d'une part, sou~ forme d'avances pour la réalisation des
diverses catégories de prêts à long terme individuels ou do prêts à moyen
terme d'une durée supérieure à 5 ans, d'autre part, on escomptant les effets
souscrits par les emprunteurs au nom dos Caisscs·régionalcs en représentation
do prêts à court terme ou de prêts à moyen terme d'une duréo maximale de 5 ans.
~le consent par ailleurs dos prêts à long terme aux collectivités agri
·coles et rurales, notamment aux sociétés coopératives agricoles et aux col
lectivités publiques rurales pour tous travaux d'équipement rural.
Les ressources dont dispose la Caisse nationale do crédit agricole
proviennent, à côté de fonds publics et de concours de l'Institut d'émis
sion, do la gestion des excédents do dépôts dos Caisses régionales qu'olle
centralise, jouant ainsi, entre ces institutions le rôle do Caisse de com
pensation.
Elle procède en outre à l'émission de bons à 3 ans et à 5 ans offerts
de façon permanente et d'emprunts spécialisés périodiques, placés par
l'intermédiaire des Caisses régionales ot locales de crédit agricola mutuel.
6154/VI/ 63-F ... ; ...
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6254/VI/ 63-F III. 4
Elle est enfin chargée d'assurer la gestion d'un certain nombre
d'organismes agricoles, on particulier du Fonds commun do garantie dos
Caisses régionales de crédit agricole mutuel ainsi ~uo du Fonds spécial
institué on faveur dos victimes do calamités agricoles.
En liaison ot avec lo concours dos organisation·s professionnelles
agricoles et des grands établissements do crédit spécialisés, la Caisse
nationale de crédit agricole a créé on 1962 une sociét~ pour le finance
ment ot 1~ développement do l'économie agricole (s.O.F,I.D.E.C.A.).
Constituée sous le régime juridiQue do société anonyme, cotte société
sc propose c;io contribuer à l'adaptation dos structures do l'agriculture
fr&1çaiso sur le plan de la prép~ration de la production, la collecte, la
transformation ou la commercialisation dos produits agr.icolos. Ses moyens
d'intervention sont essentiellement constitués par dos prises do participa
tion dans dos entreprises poursuivant 'cos objectifs.
Dos sociétés civiles d'étude ayant pour objet d'examiner de façon
permanente los problèmes ~ui so posent pour uno branche d'activité agricole
conserverie, lait, viande, fruits, etc ••• viennent éclairer son action.
Los Caisses do crédit agricole mutuel ~ui .fonctionnant· saris interven
tion de l'Etat se divisen~ en plusieurs groupes selon leur régime juridique
et 1 1 organisme fédératif Çtuq_u.ol elles sont affiliées, Fédération centrale
du Cr4idit agricole mutuel et Fédération dos caisses de crédit mutuel libres
à responsabilité illimitée constituant entre elles la Confédération na
tionale du crédit mutuel créée en avril 1958, Union dos Caisses rurales
et ouvrières franç~ises fondée par Louis DURAND on 1893 à laqu.ollo a
succédé récemment l'Association dos Caisses do crédit mutuel libres à res
ponsabilité illimitée.
Elles sont au nombre do 1.664 affiliées à la Fédération.centrale du
crédit agricol~, 827 à la Fédération des caisses de crédit mutuel libres
à responsabilité illimitée et 822 à l'Association de.s caisses de crédit
mutuel libres à responsabilité illimitée. Au total, elles groupent
246.000 sociétaires.
Ces caisses sont placées soit sous le régime du Livre V du Code rural,
soit sous celui de textes particuliers ot.notamment une ordonnance du
.16 octobre 1958.
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6254/VI/ 63-F III. 5
Chaque groupe comprend des Caisses du premier degré affiliées à dos
Caisses du second degré, certaines étant cependant indépendantes.
Parmi les caisses adhérant à la Confédération nationale du crédit
mutuel, les Caisses d'Alsace et do Lorraine, au nombre de 869, sont des
Caisses Raiffeisen, analogues aux Caisses Raiffeisen d'Allemagne. Les unes
sont des Caisses de dépôts et de prêts régies par la loi allemande do 1898 et elles s'adressent non seulement aux agriculteurs, mais à tous les ruraux;
les autres sont régies par le Code rural et doivent dans ce cas limiter
laur activité à dos opérations strictement agricoles. L'ensemble des Caisses
Raiffeisen d'Alsace ct de Lorraine ost coiffé par la Banque fédérative rur~
de Strasbourg qui en 1959 a. créé une filiale pour la Moselle, la banque
mosellane. Cas Caisses sont d'autre part affiliées à la Fédération agricole
d'Alsace et de Lorraine, organisme de représentation agricole qui coordonne
leur action et assure leur contrôle. La Fédération a créé en 1956 l'Expansior
rurale et urbaine, association coopérative de droit local dont l'objet est
la distribution du crédit à moyen ct à long terme.
A l'échelon national, los Caisses no recevant pas lo concours financier
de la Caisse nationale de crédit agricole disposent d'un organisme financier
central, la Banque française de 1 'Agri cul turc, banque du secteur privé fondée
on 1946 qui réalise la compensation des trésoreries des caisses du second
degré et leur ouvre l'accès au marché monétaire.
Avec la participation do quelques grandes banques, la Banque française·
do l'agricul~uro a créé on 1952, l'Union française pour l'équipement agri
cole, banque do crédit à long~ moyon terme.
~lo participm, de même quo la Banque fédérative rurale de Strasbourg,
à la révision des Caisses adhérentes par l'intermédiaire d'une Commission
do contrôle ct do révision do.s Caisses libres de crédit agricole mutuel.
Les agriculteurs pouvant également demander le concours do prêteurs
particuliers ou d'établissements do crédit non spécialisés.
Dans le premier cas, les prêts sont lo plus souvent accordés par
l'entremise des notaires; ce sont on ·général dos prêts hypothécaires.
La crédit hypothécaire est également pratiqué par le Crédit foncier
de France. Socié~é anonyme fondéo en 1852, le Crédit foncior tient son
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6254 VI/ 63-F III.6
capital de souscrip~ions particulières, mais l'Etat a un droit do
regard sur sa gestion. Toute modification dos statuts est soumise à
l'agrément des Pouvoirs publics et les opérations sont placées sous la
surveillance du Ministre des Finances. S'adressant seulement aux proprié
taires, exploitants ou non exploitants, ct parmi eux surtout aux grands
et moyens propriétaires, ses prêts constituent plutôt un-crédit à la pro
priété qu'un crédit à l 1 ontropriso agricole.
La concours du Crédit foncier ost ainsi peu adapté aux besoins des
agriculteurs. Il puut s'appliquer à la réparation ou à la reconstruction
~e bâtiments agricoles et, à titre excèptionnol, à la réalisation de plan
tations, de travaux d'assèchement ou d'irrigation, voire m~me à l'achat
do tracteurs, mais, on raison notamment de lour taux, los prêts constituent
une charge notable pour l~oxploitation emprunteuse. Leur montant est fonctiot
de~ garanties offertes : il peut atteindre 50 % do la valeur vénale des .
biens immobiliers donnés en gage, cette proportion étant abaissée à 1/3 pour los bois et les vignes.
Le crédit foncier consent également dos prêts aux départements, com
munes, associations syndicales do propriétaires, hospices ot tous établis
sements publics, ·au moyen des ressources procurées par 1 1 érnission d'obliga
tions communal. os.
Enfin, des prêts peuvent être consentis aux agriculteurs par les
banques. Presque toutes les banques de dépôts participent· à quelque degré
au financement de l'activité agricole.
En application de leur statut organique, .. les Ca.isao·s de créd.i t agri
oole mutuel facilitent exclusivement les opérations concernant la production
agricole et lréquipement agricole et rural effectuéos par leurs sociétaires
individuels ot collectifs.
Les articles 616 et 617 du Code rural détorminent·limitativament les ' personnes et collectivités susceptibles do devenir sociétaires dos Caisses
de crédit ~ricolo mutuel, qu'elles reçoivent ou non le concours de 1 1 ~at.
Las sociétaires individuels sont les membres dos associations et
groupements agricoles, c'est-à-dire les personnes re~evant do la·profes
sion agricole, agriculteurs exploitants, propriétaires, fermiers ou
métayers, ainsi quo los artisans ruraux n remployant pas ,plus de deux
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III. 7
ouvriers. Les propriétaires ruraux non exploitants et les salariés rele
vant du régime de sécurité sociale agricole peuvent également s'affilier
aux Caisses do crédit agricole mutuel et bénéfïcier de certains prêts.
Pouvant adhérer on qualité de sociétaires collectifs des groupements dont
l'activité est agricole, notamment los sociétés coopératives agricoles
ainsi que certaines collectivités publiques.
Le Code rural distingue les trois modes de crédit
long terme.
court, moyen et
La durée dos prêts est fonction de celle do l'opération à laquelle
ils s'appliquent : 12 mois au maximum, exceptionnellement 18 mois pour le
court terme, los prêts d'embouche ne pouvant excéder 9 mois; 15 ans au
maximum pour le moyen terme, 5 ans lorsque los prêts sont consentis à
1 1 aide de re·ssourcos monétaires9 30 ans au maximum pour le long terme,
certains prêts collectifs qui exigent de très long délais d'amortissement
pouvan~ même atteindre 40 ou 50 ans.
Le montant des prêts est déterminé d'après les projets à financer et
les garanties pouvant être offertes par l'emprunteur.
Dans certains cas, il est réglementairement limité par un plafond. Il
on est ainsi des prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et artisans
ruraux qui no peuvent dépasser, solon le degré de formation professionnelle
do l'emprunteur, 12.000 ou 18.000 F et dos prêts destinés à faciliter
l'acquisition de biens fonciers dont le montant maximum varie, dans la
limite de 60% des biens fonciers acquis, selon los conditions de l'acqui
sition : 40.000 F dans le cas général, 90.000 F si l'acquisition est réa
lisée par le pronour en place installé depuis au moins trois ans et pou
vant exercer le droit do préemption, 120.000 F s'il s'agit soit d'une ac
quisition réalisée auprès ~ 1 unc Société d'aménagement foncier et d'établis
sement rural, soit d'une migration rurale, ·d'une mutation d'exploitation ou
de la promotion sociale d'un agriculteur, 20.000 F pour lo financement do
constructions rurales et pour les installations immobilières des artisans
ruraux.
Dos limites plus élevées sont prévues lorsque l'exploitation, objet
du prôt, ost située en zone spéciale d 1 action rurale, c'est-à-dire dans
certaines régions fixées par le Ministère do· l'Agriculture et pour los
quelles des mesures doivent être prises pour porter remède à leur sous
aménagement, leur surpeuplement ou leur sous-peuplement.
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Le montant des prêts aux collectivités agricoles et rurales est déter
miné en fonction des besoins justifiés, dos investissements à réaliser et
des ressources propres réunies par l'organisme emprunteur.
La plupart des prêts à moyen termo.'., les prêts à long terme indi
viduels pour l'habitat rural et touG les prêts collectifs à long terme
sont consentis dans lo cadre des Programmes d'investissements agricoles
établis par le Département de l'Agriculture.
Les projets des collectivités doivent soit être c.onformos à des condi
tions générales définies par le Ministère de l'Agriculture, soit faire
l'objet d'un avis favorable dos Servicos départementaux du Ministère de
1 1Agrioulture, soit donner lieu, ct c'est le cas le plus fréquent, à une
procédure faisant intervenir los Services départementaux du Ministère de
l'Agriculture, les Comités départementaux do production et d'équipement
agricoles ain~i que les Commissions d'investissements siégeant au Ministère
de l'Agriculture.
Dans tous les cas, les demandes de prêts sont instruites par les
Caisses régionales de crédit agricole mutuol.
Les prêts sont, soit accordés dans les conditions habituelles de la
réglementation du Crédit agricole sous la forme de prêts à moyen ou à long
tèrme, soit assortis de caractéristiques spéciales.
Las Caisses régionales do crédit· agricole mutuel et leurs Caisses lo
cales affiliées effectuent, sous leur responsabilité, toutes les opérations
de crédit individuelles et collectives prévues au Code rural, exception
faite des prêts à long terme collectifs, qui sont accordés par la Caisse
nationale de crédit agricole et transmis aux groupements èmprunteurs par
les Caisses régionales. Cotte procédure doit- être unifiée, les prêts à long
terme aux collectivités étant alors directement consentis par les Caisses
régionales.
Les Caisses ne recevant pas le concours financier de la Caisse nationale
de crédit agricole pouvant également effectuer toutes opérations de crédit,
celles régies par le Livre V du Code rural devant se conformer aux dis
positions de co Livre. En fait, elles consentent principalement des prôts
à court t.ermo et à moyen terme limité à cinq ans.
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Le Crédit foncier accorde uniquement dés prêts à long terme indi
viduels ou collectifs; les établissements bancaires qui consentent des
prêts aux agriculteurs ne pratiquent que le crédit à court terme ou à
moyen terme limité à cinq ans, notamment aux ·agriculteurs possédant une
certaine surface financière ct aux industries de transformation do pro
duits agricoles.
Le taux d'intérêt dos prêts à court et à moyen terme réalisés par
les Caisses do crédit agricole mutuel est fixé dans la limite de maximums
déterm~és par arrêté; le maximum actuel do 5 % pour les prêts à court terme
est ramené à 4,25% pour los prêts de financement do récoltes. Celui des
prêts à moyen terme est de 51 25% . Pour le crédit à long terme, le taux
est fixé par décret à 3 %, taux ramené à 1% en faveur dos·ponsionnés mi
litaires et victimes civiles de la guerre; dos réductions d'intérêt sont
également prévues pour los anciens élèves diplômés dos écolos d'agriculture,
les pupilles do la Nation, les pères de famille nombreuse, los anciens
militaires, ~al!-s .quo 17 taux d'intérêt puisse être inférieur à ~'50 %.
Des dispositions réglementaires prévoient l'attribution do prêts as
sortis do conditions plus favorables à certaines catégories d'emprunteurs
ou pour dos opérations qui présentent un intérêt social ou économique
reconnu
-·jeunes agriculteurs ct jeunes artisans ruraux âgés do moins de 35 ans et
s'installant pour la première fois sur une exploitation d'une étendue
suffisante pour faire vivre leur famille mais dont la valeur n'excède pas
un plafond actuellement fixé à 180.000 F. Los emprunteurs d?ivent posséder
une qu~lification professionnelle acquise au cours de 5 ans d'exercice de
la profession agricole ou attestée par un diplôme.
agriculteurs quittant dos régions excédentaires on population agricole
active, à qui la qualité de migrant a été reconnue par le Ministère do
1 1Âgriculturo, et qui s'installent avec le concours do l'Association
nationale do migration ct d'établissement ruraux.
agriculteurs quittant dos exploitations trop petites da~s des conditions
de nature à faciliter l'aménagement foncier ou l'installation do jeunes;
los intéressés doivent dans co cas ég'alement justifier de leur compé
tence professionnelle.
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6254/VI/63-F III.10
~ travailleurs agricoles bénéficiant de la promotion sociale; il s'agit
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des salariés et dos membres de la famille des· chefs d'exploitation
s'installant pour la première fois sur une exploitation do superficie
suffisante pour assurer la subsistance de leur famille ct justifiant d'une
qualification professionnelle acquise au cours do trois années d'exer
cice do la profession ou attestée par la possession d 1un dipl8mo.
-agriculteurs ct propriétaires d'immeubles ruraux dont los récoltes,
culturos,cheptol ou bâtiments ont été sinistrés par dos calamités pu-
. bliques survonuos dans dos zones ct pondant dos périodes fixées par lo
Ministère do l'Intérieur; les dégâts doivent avoir touché 25 % au moins
. d~s récoltes~ cultures et cheptel.
Cos prêts, à l'exception dos prêts d'installation consentis au taux
de 2%, sont assortis d'un taux·d 1intérôt do 3 %. Los prêts spéciaux pour los migrations ruralos·et los mutations d'ex
ploitations sont accordés dans lo cadre du Fonds d'action sociale pour
1 1 aménagomont dos structures agricoles (F.A.S.A.S.A.) chargé d'assurer
conformément à la politiqua d'orientation agricole définie par los lois
n°s 60-808 du 5 août 1960 ot 62-933 du 8 août 1962 une meilleure répar
tition du peuplement rural ct un aménagomo~t rationnel dos structures
agricoles.
Cotte nécessité do faciliter la constitution d'exploitations bion
structurées a également conduit au cours dos dornièron années à l'élabora
tion, dans le cadro do la politique d'orientation agricole, d'un dispositif
juridique nouveau ayant pour objot d'améliorer los structures agraires,
d'accroître la superficie do cortainos exploitations agricoles ct do faci
liter la mise on culture du sol ot l'installation d~agricultours à la torre.
Los sociétés d'aménagement foncier ct d'établissement rural (S.A.F.E.R.
actu9llomont au nombre do 24 ct ~ont la circonscription·couvro plus dos
doux tiers du territoire (64 départements), ont été constituées en vue do
so portor acquéreurs do torres ou d'exploitations agricoles mises on vente
ct do los rétrocéder dans los cinq ans après aménagement éventuel.
En cas d'aliénation à titre onérouwc dos fonds agricoles ou terrains
à vocation agricole, la loi du 8 aoftt 1962 a institué au profit dos
S.A.F.E.R. un droit do préemption. L 1 oxorcico de co droit, strictement
réglementé ct qui passe après celui do l'Etat, dos collectivités publiques,
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des établissements publics, dos coh6r~tio~s attributaires préférentiels
ct du pronour on place, do mômo quo sa duréo·sont'fixés, dans chaque dé
partement ot sur demande do la SoA.F.EoR., intéressée,-.' par décret pris sur
proposition du Ministro.do!l 1.àgriculturc ..
Los ScA.F\E"Eo, sans· but lucratif, ct qui doivent être agréées par
le Ministre do 1 1,Agricul tt;..j_"O ot lo r~~inistl"'O dos Finances et dos Affaires '
économiques, :pou vont o bt on ir 1' a:i_do financière do 1 t J}ta. t sous forme do
subvontion.ot, pour los a~énagcmonts fonciers qu'elles réalisent, do
pr&ta. consentis par los Caisscd do crédit ·egricolo mutuel co
Q.l.ant aux acquéreurs dos lots mis on vente par cos sociétés ils ont
la possibilité d.o demander un pr0t à long tormo du Cré.di t agricole dont
lo montant, ainsi qu 1il a 6té ... "'d . t p.:'ece ammon indiqué, poat atteindre 120oCOO
Les Caisses do crédit a.g:r:i.c8lo mutuel font appel à dos sûretés pGr
aonnolles, ;nutuellos ct r~olles.
La caution ct l'cng~~emcnt solidaire assortissent une grande partie
dos crédits à court ct à moyon tormoe La caution pré~onte cependant dos
inconvénients : on cas do non paiement d0 lo.. dette,. il n 1 ost pas iou'jours
possible aux organismes do crédit, auxquels leur objet .ct leur nature
mutualiste interdisa:1t un comportement rigourou-:r., do fai-ro exécuter sos ''
engagements par lo tiors qui 7 0~1. ë:.n:·lnant sa caution, a oion souvent G:2-
tendu fournir u:'lo garantir moi·t>,lo 1 sé;,:'ls rwsurer 1 1 étendue d.os obligations
juridiques ainsi cont~~otéos.
Qlant à la clauso d 1 o:1gagon:on-G solid.airo do. remboursement dos socié
·tairas ot des adminisbrato1J.rs do ccopé.rativos ayant om)?runté auprès du
Cr~di t agricole, j-u:::-Lifiéo r.arfs ._:on :principo!' olle ost devenue do plus on
plus lourde à mGsuro quo 11) ID0U""J 0m0r.:t cool'é..t.·a,-:jif s: ost développé ot que
·los opération'S réalie<§os cnt mie C?D. jou dos capi·'jaux d'un montant do plus
on plus élevé.
Parmi los sûretés ré0llcs, lo warrant agricole, titre à ordre trans-
/
-
,;,
1 .!
' missi ble par voie d. 1 endossement, ré€7:!. par uno loi du 30 avril 1906 moêtifi6o . . '
par un décret-loi du 28 soptor:Lbre1 1935 ost une forme de gage adapté aux
nécossi tés do 1 'agricul turo ot porm·:Jt. do remplacer la garanti-o très süre
que constitua lo dossajsiEsomont du débiteur par dos mesures do publicité.
et dos sanctions pénales contro los debi·cours do mauvaise foi.
Le warrant~o s'applique à tous los produits do l'o~loitation, y
compris los animaux, le matériel agricole? los récoltes encore :pendantes
:par los racinas, los fruits non encore recueillis ct meme les immoublos
6254/VI/ 63--F ... ; ....
6 254/ VI/ 63 -F III.12
par destination. L'emprunteur peut soit conserver la garde dos objets
warrantés sur son o~~loitation, soit on confier lo dépôt aux syndicats,
comices at sociétés agricoles dont il ost adhérent ou à dos tiors dé
signés d'accord avoc lo prêteur.
Le portour du warrant pout s'opposer à la livraison do l'objet
si celui-ci ost vendu ou le faire vendre on cas do non paiement; il a
un droit do préférence sur le prix ct un recours contre los ondosse~rs
um l)emprnnteur. Par contre, et c 1 est en France un des inconvénients
du warrant agricole, il ne bénéficie pas du droit de suite on raison
de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre" posée par 1 1ar
.ticle 2279 du Code civil. La soule sanction prévue contre le débiteur
qui ne respecte pas ses engagements est une sanction pénale.
Un régime spécial a été institué par los warrants portant sur
des céréales, l'emprunteur devant, outre les formalités habituelles,
souscrire uno cession de créance et prendre l'engagement de livrer
los céréales warrantées à un organisme stockeur déterminé et do les
garantir contre lo risque d 1incondie. La délégation de paiement sur
récoltes ost également utilisée pour los récoltes de betteraves,
dloléaginaux, de tabac.
Un régime plus favorable aux pr~tours que celui applicable aux
céréales a été institué pour los vins et alcools par un décret-loi
du 23 octobre 1935. Cos produits peuvent faire l'objet d 1un engagement
do garantie transcrit auprès de l'Administration des contributions
indirectes, qui n'accorde los acquits ou congés nécessaires à leur
déplacement qu 1avoc l'assentiment du prêteur.
Pour lo matériel agricole, la loi du 18 janvier 1951 relative au
nantissement do l'outillage et du matériel d'équipement a introduit un
nouveau modo de garantie qui peut êtro adjoint au warrant. Elle donne
au créancier la possibilité de faire apposer su~ la machine une plaque
faisant conna1tre le nantissement. La présence do la plaque entraîne la
mauvaise foi du tiers at le créancier conserve le droit do suite.
Pour certains prêts à moyen terme ot pour une part dos prêts
individuels à long terme, les Caisses do crédit agricole mutuel do
mandent la constitution d 1uno hypothèque, do premier rang do pré
féronco, mais non obligatoirement commo l'exige le Crédit ·foncier.
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6254/VI/ 63-F III. 13
La réalisation do cos modes de crédit a bénéficié do l'amélioration du
régime foncier réalisée par le décret du 4 j~nyior 1955 ~ui a, en
particulier, instit~é un fichier i~mobilior récapitulant sur un
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compte personnel uni~ue tenu au nom ~u dernier propri.~taire ot complété ..
par dos fiches parcellaires tous los renseignements concernant les
immeubles. Co texte a d 1autro part introduit le principe quo tous los
privilèges ot hypothèques no deviennent efficaces qu 1à compter do lour
inscription, colle-ci dovant préciser los immeubles sur lesquels ils
portent et .énoncer los sommes garanties.
Conjointement avec l'inscription hypothécaire, los prôts à long
terme individuels pouvant être assortis d 1uno assurance on cas do décès.
Cotte· assurance jouo davantage on fa.vour do 1' emprunteur quo du pr8tour.
En cas do non remboursement, on offot, si d'autres garanties font dé
faut, co n'est ~u'au décès du débiteur quo le pr8t'eur pout obtenir lo
remboursement do sos crédits. L1 assùranoe doit ôtro contractée auprès
do la Caisse dos dép8 t s e·t. consigna ti ons.
En vue do racilitor lJoctroi do crédits aux agriculteurs qui no
sont pas on mesure d'offrir do sûretés suffisantes, des fonds do ga
rantie ont été institu~s au cours dos dernières années dans le cadre
do la législation sur le Crédit agricole, on vue do cautionner cer
taines catégories do prêts.
Le Fonds commun do garantie des Caisses régionales de crédit
agricole mutuel qui, jusqu'à une époque récente·, garantissait uniquomont
la sécurité dos dépôts reçus par cos institutions, a vu son activité
étendue à la garantie des opérations do prêts,- garantie toutefois li
mitée, pour lo moment, aux prêts aux sociétés coopératives. La garantie
donnée par lo Fonds ost constatée par un acte auquel intervient le dé
biteur principal, loquol doit consentir hypothèque sur ~os biens au pro
fit do l'Etat. Lo Fonds oxcrco seul los poursuites contre lo débiteur
principal no remplissant pas sos obligations. Chaque fois quo lo pro
duit do la réalisation des biens gr~vés do l'hypothèque ot dos autres
sûretés réollos qui ont pu être prises ost inférieur au montant do l'en
gagement du ~onds, la porto ost supporté , partie par lo Fonds, partie
par la Caisse régionale do crédit agricole mutuel intéressée, suivant
uno proportion définie au moment où lo Fonds accorde sa garantie.
6254/VI/ 63 -F ... ; ...
6254/VI/ 63-F III., 14
Géré par la· Caisse· nationale., le Fonds est alimenté par les coti
sations des Caisses régionales pour la garantie des dépôts de fonds
qui leur sont confiés. En ce qui concerne la garantie des opérations
de crédit, ses ressources proviennent de cotisations versées par les
collectivités emprunteuses à l'occasion des prêts dont elles bénéficient.
De plus en plus fréquemment des Fonds de garantie sont créés par
les Caisses régionales de crédit agricole.
Ces Fonds n 1 o~t pas une personnalité juridique propre, leur créa
tion se matérialisant uniquement en comptabilité par l'inscription d'un
nouveau compte de provision. Ils ont pour objet de permettre à la Caisse
régionale d'alléger les sûretés à constituer par les emprunteurs afin
d 1 éviter dans quelques cas les frais qu'entraînent les affectations
lzypothécaires et parfois même, lorsque le sociétaire ost bien connu, de
se contenter d'une simple signature. Leur existence ne confère pas
aux emprunteurs do droit au crédit, los Caisses conservant l'entière
faculté d 1 exiger d 1 eux los garanti.es qu 1 elles jugent nécessaires. Ces
Fonds couvrent l'ensemble des prêts d'un môme typo ou miaux tous les
prôts consentis sous la responsabilité d 1uno môme caisse, une assiette
suffisamment large lour permettant de prendre en charge les impayés éven
tuels moyennant une cotisation relativement peu élevée. Cotte cotisa
tion ost on général prélevée sur los intérêts perçus, toute majoration
do taux étant exclue. Ce n'ost que dans le cas où la ~olvabilité d'un
emprunteur n 1 ost pas jugée suffisante que l'intéressé est invité à
demander spécialement l'intervention du Fonds do garantie moyennant
le paiement d'une redevance dont lo montant et los modalités de recouvre
ment sont fixés par lo Conseil d 1 administration do la Caisse.
Dos études sont actuellement menées pour établir un lion organique
ontro lo Fonds commun do garantie géré par la Caisse nationale et les
Fonds créés par los Caisses régionales.
Los dispositions onvlnagéos permettraient aux Caisses régionales do
sc réassurer auprès du Fonds commun do garantie pour tous.los ris~uas
ayant donné lieu à cotisation au Fo~ds régional. La prime do réassurance
serait prélevée sur le Fonds régional sans intervention dos emprunteurs.
Une convention interviendrait entre los Fonds régionaux ot lo
Fonds commun national définissant les modalités d'intervention do ce
dernier ot notamment le partage dos risques dan~ uno P.l:"a.Por-tî.on donnso
entre la Caisse régionale ot le Fonds national.
6254/VI/ 63-F . .. ; ...
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Las agriculteurs sinistrés par suito de calamités atmosphériquqe
peuvent faire· appel à l'intervention d'un Fonds spécial de garantie
constitué an application de l'article 676 du Code rural. Co fonds,
géré par la Caisse nationale da crédit agricole sous le contrôle d'une
commission comprenant, -à c6té de fonctionnaires, des représentants de
la pr9fession agricole, dispose d'une dotation budgétaire et de subven
tions éventuelles des départements, communes, organisations profes
sionnelles, qui lui permettent de prendre en charge los pr8ts ou frac
tions do pr8ts reconnus irrécouvrables.
Los Caisses do crédit agricole no recevant pas le concours finan
cier de la Caisse nationale ont également constitué entre elles un Fonds
de garantie.
L'allégement dos charges inhérentes à la prise do sftrotés a par
ailleurs été recherché dans une autre voie, calle d'une garantie globale
accordée par l'Etat ou par l'ét~blissemont central· do crédit à 1 1agri
oulture. C1est ainsi quo los prêts d'installation aux jaunes ot les prets
aux migrants, do môme que c-oux aux bénéficiaires do la promotion so
ciale,. font l'objet d'uno garantie du Trésor dans la limite do 20% dos
opérations do prots réalisées par chaque Caisse régionale, la Caisse
nationale de crédit agricole complétant cotte garantie, sauf pour les
prêts aux jaunes, à concurrence do 75 % dos créances irrécouvrables non
couvertes par la garantie du Trésor.
Dans lo cas do prêts aux jeunes, le cheptel vif et mort ainsi que
los récoltes appartenant à l'emprunteur ou l'outillage s 1il s'agit
d'un artisan rural sont frappés d'un privilège spécial au profit du
Trésor. L'exploitant qui n'a pas remboursé entièrement lo.montant du
prêt qu'il a reçu no pout déplacer lesdits cheptels, récoltes ot outil
lagos sans le consentement do la Caisse de crédit agricole. S 1il passe
outre, le remboursement da la totalité du prêt devient immédiatement
exigible; les biens déplacés restent grevés du privilège ot pouvnnt
ôtre saisis. La Caisse do crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt
est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice du privilège.
Uno autre forme do garantie donnée par un établissement public ost
celle résultant, depuis la loi du 15 août 1936, do l'aval donné par
l 1 Office national interprofessionnel dos cér_éalos aux effets souscrits
par les organismes stookeurs, coopératives ct négociants en grains, en
contrepartie dos prêts à court terme consentis par los Caisses do
6254/VI/ 63-F ... ; ...
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6254Lvr/ 63-F III'. 16
crédit agricole mutuel. En cas de non paiement do l'effet avalisé,
l'Office national interprofessionnel dos céréales sc substitue à la
coopérative ou au négociant ot on rembourse le montant à l'établissement
prêteur on demandant à co dernier lo blocage dos sommes duos à l'emprun
teur. Si cotte mosuro n'ost pas suffisante, l'Office dont la créance ost
privilégiée, pout sc retourner directement contre la coopérative ou le
négociant.
Dans le cadre do la politique d'assainissement dos marchés agricoles,
le financement des bourres ayant fait l'objet do contrats de stockage
bénéficie, sous une autre forme, par l'intermédiaire du Fonds d'assainis
sement du marché du lait ct de la Société interprofessionnelle du lait ct
de sos dérivés (INTERLAIT), d'une garantie do l'Etat totale ou partielle
portant sur l'écoulement et los prix dos bourres stockés.
Complétant les garanties classiques, los Caisses do crédit agricole
mutuel, conformément aux instructions do la Caisse nationale do crédit
agricole, retiennent do plus on plus fréquemment comme critères essen
tiels d'appréciation des demandes on matière de crédit individuel, la
rentabilité dos opérations financées ct 1 1accroissoment do productivité
escompté pour l'exploitation à la suite du recours au crédit.
L'instruction dos dossiers do prôts comporte uno étude technique
de lloxploitation, fréquemment menée avec lo concours do contres do
gestion ct d'économie rurale ou d'autres organismes analogues, étudo
qui permet à la caisse d'assouplir los garanties demandées ct do mieux
définir l'appui financier qui peut ôtro apporté à l'exploitant.
Si, au début do leur fonctionnement, los centros·de gestion et
d 1 économio rurale ont surtout eu pour objet d'étudier 1 1 éoonomie do
1 1 oxploitation dans son ensemble pour on améliorer los résultats (uti
lisation dos facteurs do production, choix dos productions, études du
compte d'exploitation), los conseillers do gestion sont do plus en plus
souvent amenés à examiner los problèmes de financement, qu'il s'agisse
de celui dos investissements ou do la campagne agricole.
L'intervention dos Contres peut rcvôtir trois formes différentes :
soit fourniture à la Caisse do crédit d'éléments précisant par système
do produotion ot par typo d'exploitation, los investissements réalisés
dans les exploitations los mieux gérées et la structure des capitaux
investis, soit au niveau de l'agriculteur qui désire obtenir un prat,
établissement d'un plan de production caractérisé par un budget
6254/VI/ 63-F
: r
6254/VI/ 63-F IIJ: o 17
accompagné des plans techniques et des plans financiers d 1invostissomcnts
et de trésorerie, soit enfin contr8lo de l'application du plan ct tenue
do la oomptàbilité.
Afin do permGttro au Contre do gestion d'émettre un diagnostic
valable et à l'établissement prêteur de conserver la liberté do décision
dans 11attribution dos crédits, l'autonomie dos daux institutions doit
8tro respectée.
Un élargissement de cc crédit personnel à garanties techniques vors
une formule do crédit global permettant aux agricul tours ct notamment
aux jeunes do disposer dos moyens financiers nécessaires à la création,
au fonctionnement ou au développement do leurs entreprises ost par
ailleurs recherchée. Los conditions de remboursement dos prêts seraient
aménagées par les Caisses régionales do crédit agricole mutuel de façon
à permettre l'uniformisation dos charges financières annuelles dos agri
cul tours.
D1ores ot déjà, les Caisses régionales vont sc trouver conduites
à mettre on oeuvre une tolle formule pour los agriculteurs effectuant
des mutations d'exploitations dans le cadre du Fonds d 1action sociale
pour l'aménagement dos structures agricoles (F.A.S.A.S.A.).
Los institutions do crédit agricole mutuel disposent pour la réa
lisation do leurs opérations do leurs ressources propres, - capital,
réserves ct provisions-, et des fonds qui leur sont confiés par l'in
termédiaire do comptes do dép8ts ct do comptes-courants créditeurs.
En application do la législation, los Caisses do crédit agricole
peuvent recevoir do toute personne dos dép6ts à vue ct à échéance. Cos
dép8ts sont productifs d'intérêt à des taux dont lo maximum ost fixé par
arreté intorministériole Co taux ost actuellement do 2,125% pour los
dép8ts à 6 mois, 2,50 % pour los dépôts à 1 an ct 3 % p~ur los dép8ts à
2 ans ct plus.
Des règles déterminent los conditions do gestion dos dép8ts reç11s
par los Càissos affiliées aux Caisses régionales do crédit agricole
mutuel. Pour colles qui no font pas appel au concours do la Caisse na
tionale de crédit agricole, los statuts doivent seulement fixer lo maxi
mum dos dépôts qulollos peuvent recevoir on compte-couranto Los Caisses
affiliées à l'Association dos Caisses do crédit mutuel libres à res
ponsabilité illimitée ne peuvent recevoir de dépôts quo do leurs socié-
6254/VI/ 63-F .... ; ...
6254/VI/ 63-F III. 18
tairas, tout pre,tour so trouvant ainsi ongagé pour la totalité do sos
biens .dans les affaires do la Caisse.
Los Caisses d.o crédit agricole mutuel ont d'1 autre part la faculté
de se procurer ,dos capitaux on réoscomptantlour portefeuille d 1 offots
ou en empruntant sur titres.
C' ost principal omont auprès du la Banque do J?ranco, par 1 1 intormé..:..
diairo, pour colles ayant reçu lo concours de 1 1Etat, do la Caisse na
tionale do crédit agricole, poui.· los autres do la Banquo française do
liAgriculturo, qu 1 ollos offoctuon"'ii cos opérations do réescompte.
Cos diverses émissions fo::t l'objet, o:n"tr:; la Caisse nationale ct
le Ministère dos Finances, do conventions qui on fixent los modalités
· ot notamment la pa::::-t cont?:ibutivo do 1 t.Etat consistant on pa:r,~iculicr
dans la prise er .. charGe do la diffé:;:-once ontro los intérêts alloués e.u.x
souscripteurs de bons ot cou.x: demandés aux ompruntourso
Il faut enfin rappolo:·: qu 1 à 1 ~ Ol"'igino do son institution, lo Crédi 1i
agricole avait bénéficié d'une dotation bud.gétairo ot, jusqu'on 1945,
du vorsomont do rodovancos annuelles p:::.J:> la Banqua do it'rancoo Cotte
dotation ost, depuis ·196·1~ complétée pe,:-.... un prélèvement annuellement
effectué sur lo fonds do résorvo do la Caisse nationale do crédit agrir:olc.
6254/VI/ 63-F o • o/" o •
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6254/VI/63-F III.19
Dos avances du Trésor ont d'autre part été mises pour chaque
exercice à la disposition do la Cais~o nationale par los textes
budgétaires ct dos lois spéciales on ·vue du financement dos prêts à
moyon ct à long terme. Depuis 1950, cos avances directes ont été sup
primées ot remplacées par dos crédits provenant du Fonds do modôr.nisation
ot d'équipement remplacé on 1955 par le Fonds.do développement économique
ot social, auquel sont affectés los crédits d'équipement inscrits au bud
get.
Cos avances sont désormais réservées prosquo oxclusivomont à
l'octroi do prôts d'équipement collectif. consentis dans le cadre du
Programma d 1 invcstisscmonts agricoles.
La place dos fonds publi'cs ot dos concours do ~a Banque do
Franco dans 1 1.onsomblo dos ressources mises on oeuvre par lo Créd.i t
agricole mutuel ne cossa do décroître ot c 1 os-t grâce à la progression ·
régulière dos ressources ·collectées sàus forme do dép8ts do fonds ou
do souscription aux emprunts do la Caisse nationale do crédit agricole
quo lo Crédit agricole mutuel ost on mosuro do répondre à l'accroissement
dos besoins do crédit à l'agriculture. Au 31 décembre 1962 los capitaux
d 1origino agricole ct rurale représentaient ainsi 75 1 5 %dos moyens do
financement du Crédit agricole mutuel.
6254/VI/ 63-F ... ; ...
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6254/VI/ 63-F
IV. 1
Le crédit agricole en Italie, abstraction faite de quelques
réalisations sous forme coopérative presque dépourvues de bases
légales et qui ne dépassaient pas la limite d'une simple aide réci
proque entre fermiers, a été pour la première fois encadré dans des
textes législatifs par la loi n° 5160 du 21/Vl/1869 qui donnait pour
ainsi dire le cachet officiel à 1 r opération br ..• : .. ·. ï..re en autorisant les
instituts à émettre des bons et ~es ti tres de .·.:,;.~.§dit à ordre et au
porteur pour effectuer des opérations de crédit en faveur des agri
culteurs.
La grande importance que le rôle - toujours croissant - du crédit
venait jouer dans l'économie agricole du pays attira bient8t l'atten
tion du législateur sur la nécessit~ de donner à la matière une régle
mentation juridique répondant aux besoins de la pratique et tanant
compte de l'ancienne tradition bancaire italienne.
Les interventions législatives se multiplièrent. On peut citer
ici la loi Grimaldi n° 4276 du 23/1/1887 qui accordait à toutes les
banques de crédit ordinaire et coopératif, aux caisses d'épargne et
aux coopératives de producteurs le pouvoir d'exercer le crédit agri
cole; la loi du 2/VIII/ 1897 qui marque le début de 1 1 organisation des
instituts spécialisés destinés à opérer dans les diverses régions par~
lèlement aux instituts déjà e.xistants comme les UMonti :frumenta.rin,
les "Monti nummari", les ttMonti de Piotà", etc.
Ainsi, le crédit agricole en Italie, jusqu'à la fin du siècle
passé, a été bas.é sur un système mixte d'instituts, d'offices et
d'associations de type coopératif et non coopératif.
Les interventions législatives mentionnées· ci-dessus ainsi que
nombre d'autres dispositions particulières afférentes à la matière·
ont été reprises et adaptées aux nécessités de la pratique par la
loi n° 1760 du 5 juillet 1928 et ses modifications qui constituent
actuellement le texte fondamental du crédit agricole i talian.
6254/VI/ 63-F e • •l • • •
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6254/VI/63-F
IV.-2
Aux termes de l'article 13 modifié de cette loi 1 les prêts
peuvent être accordés soit par des é.tabli··Ssements spécialisés au
torisés de plein droit, soit par des organismes ayant fait l'objet
d'une autorisation du Comité interministériel pour le crédit et
1 1 épargne institué par le décret-loi n° 691 du 17 juillet 1947,• · ·
La distribution du Crédit agricole est coordonnée à l'échelon
régional par des i~stituts spéciaux régionaux da crédit agricole -
également chargés de l'attribution directe do crédits- ainsi que par
des instituts inter-régionaux tels que : "Banco di Napoli", "Istituto
Federale di Credita agrario par l 1 Italia Centrale" et "Istituto
Federale di Credita Agrario per il Piemonta e la Ligu:r:ia".
Cos instituts sont soit des instituts fédéraux, à la constitution
desquels ont été appelés à participer les Caisses d'épargne régionales
et les Instituts de crédit agricole de la région 1 soit des sections
autonomes des Caisses d'épargne régionales, .soit des f?ections spécia
lisées des grandes banques.
Le chapitre III de la loi du 5 juillet 1928 a prévu la c.onsti tution,
à l'échelonnational, du Consortium national pour le Crédit agricole
d'amélioration, chargé de coordonner et de compléter l'action des
Instituts.régionaux en matière de crédit à long terme. Les statuts du
Consortium national ont été déterminés par le décret du 20 janvier 1928
et ses modifications ultérieures. Son capital est formé de parts nomi-
. natives souscrites par 1 1 Etat 1 par divers instituts publics de crédit
et d'assurances, notamment par les Instituts régionaux de crédit agri
cole, responsables de l'activité du Consortium au prorata de leurs
participations.
Parmi les établissements autorisés de plein droit à cons·entir dos
prêts agricoles; 1 1articlo 13 modifié do la loi du 5 juillet 1928
mentionne égalament la Banque nationale du Travail, la Banque nationale
de l'Agriculture, la Caisse d 1 épargne de Calabre. La Section spéciale
de cr~di t à la coopération de la Banque nationale du Travail a été
autorisée à opérer seulement dans le secteur du crédit agricole
dt exploitation.
6254/YI/ 63-F •. • j •••
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6254/VI/ 63-F
IV. -3
.Parmi les instituts autorisés de plein droit à effectuer des
opérations de crédit agricole, il convient également de ranger la
"Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane11 (loi
n° 101 du 24/II/1953), la section de crédit foncier de l'Istituto
Mèdiocredi to par il Trentino- Alto Adige (uni'luement dans le secteur
.d'amélioration -loi n° 208 du 13 cars 1953), la Banca Centrale
di Credite Popolare (pour le sGul secteur de l'amélioration- loi n° 123: du 11 octobre 1960) et l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino
(loi n° 456. du 21/5/1961.
Pouvant d'autre part consentir des prêts agricoles sur autorisa
tion du Comité interministériel pour le crédit et l'épargne: les
Caisses d'épargne, les Monts de Piété, les Instituts ordinaires ot
coopératifs de crédit, les Caisses rurales et artisanales, les Consor
tiums agraires provinciaux, les Associations agricoles légalement
constituées, 1' Office national des combattants, ainsi que les Inst~tu·3s
de crédit foncier et l'Institut national de prévoyance sociale dont
l'activité est limitée au crédit à moyen et à long terme.
Peuvent égaloment être autorisés à effectuer des opérations dn
crédit agricole d'amélioration los Instituts de crédit foncier et
1 1 Isti tuto NazionaJ.e di Previdenza Sociale seulement pour le secteur
des prêts à long terme.
Les Consortiums agraires provinciaux, môme s 1ils ne sont pas à
proprement parler des établissements de crédit, effectuent des opé-·
rations da crédit agricole. Cette activité ne doit pas être considérée
comme accessoire, même si à c8té·de celle-ci ces.-consortiums on ont
d'autres : il suffit d'envisager seulement le montant global accordé
par eux en ma.tièrG de crédit agricole d' exploitation - qui atteint
environ un tiers d.u total des opérations effectuées dans le pays -
pour se rendre compte que 1' aotivi té do crédit de cos organismes nf"\
peut pas être jugée comme secondaire ou accessoire •
6254/VI/ 63-F .• J.
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6254/VI/ 63-F
IV.- 4
Ils.sont g~oupés en une Fédération. Nationale. qui_coordonne les
.~cti vi t_és dos consortiums en donnant aussi .des avances à ceux-ci
afin qu 1ils puissent disposer dos fonds nécessaires pour leur actiVité
do crédit.
Il y a liau de re~arquer .quo le .crédit pratiqué, pa~ l~s consor
tiums ost exolusivamQnt accordé en nature. (semences, engrais, machinas).
Los Caisseis rurales ot artisanalos, dont la constitution et
l'activité ont fait l'objet de la loi n° 1706 du 26 août 1937, sont 1
des coopératives do type Raiffeisen à responsàbilité limitée ou
illimitée des sociétaires •. Elles on.t pou;r:. principal objet de consentir
des prêts à laurs sociéta~rcs, agriculteurs ou ~rtisans. A ce sujet,
il faut ajouter qu'un Institut Central de ces. caisses est en voie de.
constitution, lequel coordonnera l'activité générale de celles-ci à~
l'échelon local, régional ~t national.
Les. coopératives agricoles de production, de travail et de con
sommation peuvent, à ti·trè accessoire, accorder dos crédits à leurs
membres.
Enfin, la loi du 5 juillet 1_928 a prévu la constitution à 1' éche
lon local de caisses communales de crédit agricole, par ~ransformation
des anciens. 11Monti frumontari ot nummari". Les administrateurs da ces
caisses sont désignés par l'Institut régional de crédit agricola, laur
président est nommé par le Comité interministériel pour le crédit at
1' épargn.c:.- Leurs statuts doivent· être approuvés par la· Banqua d 1Ita.lie
qui ·ost également chargée do contrôler leur fonctionnement.
L'autorisation du Comité interministériel pour le crédit et
l•épargne. est subordonnée à la présentation d 1 ~o demande indiquant le
cha.inp dtactivité de l'établissement, los ressotircos qui ·seront consa
crées au secteur agricole ainsi que les t~as d'opérations (court, moyen
ot long terme). Les modalités des opérations sont fixées par une loi
ou par règlements~
6254/VI/63-F .... ; g ••
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6254/VI/63-F IV.-5
Les établissements régionaux et nationaux qui désirent obtenir la
participation de 1 1·Etat au paiement des intérêts des prêts qu'ils
consentent doivent chaque année communiquer au Ministère da l'Agri
culture la liste des opérations qu 1ils se proposant de réaliser
-1 1 année suivante, leur t~ et leur montant global.
A la suite de_la décentralisation administrative, qui a suivi la
substitution du comité spécial pour la bonification par le Conseil
-~périeur de l'Agriculture, les fonds sont aujourd'hui répartis par
le Ministère, par secteur de compétence (Administration centrale, i
Inspectorats régionaux, Inspectorats provinciaux).
Les établissements autorisés qui disposent eux-mêmes de ressources
pour 1 1octroi des prêts peuvent s'affilier à l'Institut régional
compétent. Ceux qui n 1ont pas de ressources propres peuvent être auto
risés à consentir des crédits dtexploitation en qualité d'établisse
ments intermédiaires des instituts spéciaux régionaux auprès desq~els
ils font réescompter les effets agricoles souscrits par leurs emprun
teurs.
Tous les pr~ts consentis dans une même reg2on, soit an espèces, soit en
nature, sont centralisés sur un fichier régional tenu par l'Institut
régional de crédit agricole.
La loi du·5 juillet 1928 détermine les modalités générales des prêts
de crédit agricole. Elle distingue le crédit d 1 e.x:ercica et le crédit
d'amélioration.
Le crédit-d'exercice est consenti soit pour la durée de la campagne
(financement de~ dépenses courantes des a.grieùl teurs ou de leurs col
lectivités ou financement d~s récoltes), soit pour une·durée au plus
égale à 5 ans (achats de cheptel et de_.matériel). Les prêts d'amé
lioration, que leur objet soit plus spécialement social ou économique,
peuvent atteindre 30 a.ns •
6254/VI/ 63-F ... ; ...
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6254/VI/63-F IV.-6
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Les crédits d'amélioration accordés pour accroître le potentiel agri
cole dans.les zones les moins favorisée~ ont fait l'objet de disposi-
tions spéciales, contenues pour la première fois dans une loi orga-
nique N" 3134 du 24 décembre 1928, intégrées par la suite da.ns la loi
unique n° 215 du 13 février 1933, toujours en vigueur.
Ce texte distingue las travaux do la compétence de 1 1 Etat et ceux da
compétence privée, compris ou non dans un plan général de bonification.
Les premiers sont financés par l'Etat intégralement ou dans la limite
de 8'7,50 %. Los seconds font l'objet de subventions moins importantes
{45% au maximum) at de prêts avec participation do·l 1Etat au paiement
des intérats, pouvant atteindre 3,50 %. Des ~r~ts assortis des ~âmes
conditions peuvent être consentis pour le financement de travaux entre
pris par des particuliers dans les secteurs de bonification avoc l'avis
favorable des services compétents du Ministère de 1 1Agricul ture. L' exé
cution.des programmes de bonification incomba à'des consortiums de boni
fication ou d'amélioration, personnes morales de droit public,
constituées par des groupements de propriétaires fonciers et au
torisées à percevoir des contributions do leurs membres pour le règle
ment des dépenses à la charge des propriétaires. Ces contributions
constituant des charges réelles sur les fonds et sont perçues selon
les règles at avec les privilèges établis pour·l'impôt foncier.
En outre, il conviont do rappeler quo par loi n° 454 du 2 juin 1961,
les contributions on compte capital ont été fix~es à 5Ç% de la dépense
admissible pour l'exécution de travaux d'amélioration foncière et peu
vent a.ttoind.ro, pour certaines catégories de travaux, un taux de 75 % do la déponse.
L'aide de l'Etat en matière de bonification d 1intéret, fixée à l'ori
gine à 2,50% pa~ l'article 22 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, a été relevé à 3,50% pour les travaux d'amélioration foncière à
oxécuter dans les zones déprimées et à 4,5 % pour las travaux à exé
cuter dans les terrains acquis an application do la loi sur la for
mation de la :petite propriété paysanne. Aujourd'hui le 11Plan11 a,
modifié substantiellement le système d'interyenti-on de l'Etat da.ns
6254/VI/63-F ... ; ...
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6254/VI/ 63-F
IV.-7
lo :paiement dos intérêts en :portant le taux do 1 1 aide à un montant
égal à la différence entre le pourcentage annuel de pré-amortissement
et d'amortissement calculé au taux autorisé par décret du ministre
du Trésor, en accord avec le ministre·de l'agriculture et des forêts,
ot_lo pourcentage mis à la charge de l'agriculteur (de 1 à 4 %) sui
vant les conditions obj.ectives et subjectives prévues pour los dif
férentes interventions en matière.do crédit.
Los Consortiums peuvent obtenir, pour couvrir la partie de la dépensa
non subventionnée par l'Etat, des prêts à long termo de la Caisse
dos dépôts ct prêts, dos Caisses d'épargne ot de tous las Instituts
de crédit ct do prévoyance soumis au contrôle gouvernemental. Ces
prêts sont garantis par la cession do la participation do l'Etat ou
une délégation sur le versement de la contribution dos propriétaires.
Sur ces textes do base, se sont greffées au cours des dernières années diverses dispositions législatives instituant dos modalités
particulières do crédit justifiées par los conditions économiques
ct sociales do l'ensemble du pays ou do certaines régions et ré
pondant notamment au souci d'atténuer le déséquilibre économique
existant antre le Nord et lo Sud. On peut citer la réparation des
dommages de guerre (loi du 22 juin 1946), la réparation des dégâts
causés par les calamités naturelles (lois du 10 janvier 1952 ct
ultérieures), les lois en faveur de la petite propriété paysanne
(lois dos 24 février et 5 m~rs 1948), los dispositions pour l'amé-
nagement des zones sous-développées (loi _du 10 août 1950 inst.i tuant
la Caisse du Midi, loi n° 1208 du 27 octobre 1951 prévoyant des dis
positions spéciales pour.le Midi, loi du 25 juillet 1952 sur les
territoires de montagne), los lois visant à développer dos secteurs
particuliers do l'économie tels que lo plan d9déconnal pour l'amé
lioration do l'agriculture (loi n° 949 du 25 .juillet 1952), les
lois pour le développement do la zootochnio (lois dos 27 novembre
1956 ot 8 août 1957).
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6254/VI/ 63-F IV.- 8
. Presque. tous los toxtos attribuent une priorité aux petits et
. moyens agricul te~s, ainsi qu 1 aux associations constituées entre
eux.
La constitution de petites propriétés paysannosJa fait l'objet
d'un '-ensemble de dispositions législatives, décrets-lois n° 114
-at 121 dos 24 février 1948 at 5 mars 1948 1 lois n° 144 du 22 mars
1950 ot n° 2362 du 11 décembre 1952. En vertu do cos lois, qui sc réfèrent seulement ~ fermiers ot
métayers et aux salariés agricoles ct non pas aux agriculteurs déjà
propriétaires- sauf le cas~ pour caux-ci, d'agrandissement da l'ex
ploitation pour atteindre un minimum d'unité de culture -los futurs
propriétaires peuvent obtenir, outre dos axonérations fiscales, dos
prôts d 1.un montant égal aux 2/3 do la valour quo los terrains ropré
scntent, on tant que caution et une contribution de l'Etat au paio
mont dos intér~ts pouvant attoindro 4,50 %.
Le décret-loi du 5 mars 1948 a institué par ailleurs la Caisso pour
la formation de la petite propriété paysanne dont l'objet est do
procéder à 1 1 achat do terrains at à laur lotissomant ot à la rovento
à dos agriculteurs ou à dos sociétés coopératives agricoles. Le pr~
d'achat des torres ost remboÙrsé par annuités échelonnées sur 30 ans,
au taUx do 4 %. La Caisse ost une personne morale do droit public,
administrée par un Comité composé de représentants dos Mi~istèros
do 1 1.Agrirul turo ct du Trés.or. Elle est alimon.téo p~r une dotation
do l'~at ct par un pourcentage (10 %) dos bénéfices nots annuols
do la Ca.isso dos dépôts ct prôts. Son champ d'activité limité à
1' origine à 1' Italie du Sud ot aux Iles, a par la sui to été étendu
à toute l'Italie.
D'autres disposi tians facili ten,t la consolidation et le dévolo.ppement
dos petites propriétés paysannes.
Il est fait o bsorvor on conséquence qu 1 aux tarmos ·do la loi no· 53 du
1or février 1956 (garantie subsidiaire do la Caisse pour la for
mation do la propriété paysanne) et en vertu do la loi n° 454 du
2 juin 1961 {garantie subsidiaire du fonds interbancaire do garan
tie), los prêts peuvent être octroyés jusqu'à un montant égal à
la valour globale de caution représentée par les bians aoquis •
6254/VI/63-F . . . ; . ~.
l j . i 1 .i
1:
6254/VI/63-F IV. -9
Actuollemcnt 7 la bonification d'intérêt de 4,50% a été portée,
on application du "Plan Vert", à un montant égal à la différence
ontro lo taux d 1 a.mortissomont, pratiqué par les instituts, da.ns los
limites fixées par l-os ministres du Trésor ot do 1 '.Agricul turc ct
le taux: mis à la charge dos agricul tours { 2 %) •
Lo taux dos prêts octroyés par la Caisse pour la formation do la
propriété paysanne ost do 2 f~. Pour la période d 1 application du "Plan",
c'est-à-dire jusqu'à la fin do l'exercice 1964/65 7 le taux a été
réduit à. 2 % •
Lo Comité do la Caisse comprend également dos techniciens nommés
par décret du ministre do l'agriculture ct dos forêts.
Los dispositions visées par la loi n~ 53 du 1or février 1956 doivent
être considérées comme dépassées par.la loi n° 454 du 2 juin 1961 qui contient dos mesures plus favorables.
Rosto en vigueur la fidéjussion dc.la Caisse pour la formation do
la propriété paysanne ou la ga.raniiie du fonds interbancaire.
En pareil cas, los prêts pou vont a tt oindre jusqu 1 à 100 % do la va
leur do caution dos fonds.
Los dispositions instituant la Caisse du Midi s 1insèront dans l'on
somblo des textes pris pour assurer lo dévoloppomant dos régions
los moins favorisées. La Caisse, qui dispose d'une dot~t~on annuelle
do 100 milliards do liras sc substitue à l'Etat pour l'exécution,
dans los sootaurs do bonification, dos opérations qui lui incombant
aussi bion pour les opérations do compétence publique quo privée.
Los prôts sont accordés par los Instituts do crédit ~icolc on
liaison avec los Inspectorats agricoles. A la suite de 1 1 on~réo
en vigueur du "Plan" les taux do la "Cassa por il Mezzogiorno" ont
été réduits à 2·- 3,5 %.
Dans lo cadre du plan dodéconnal, a été. constitué un fonds de
rotation do 125 milliards de lires, destiné à l 1octroi, de préfé
rence on faveur do poti ts ct moyens agricul tours, do pr5ts indi
viduels ot collectifs au taux do 3 %pour l'achat do machin~~
agricoles ot la réalisation do tra~aux d'irrie~tion ou do cons
tructions rurales.
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6254/VI/ 63-~· IV. -10
Lo 11Pla.n Vertu a modifié la durée dos prats en la portant do 6 à
8 ans pour los travaux d'irrigation ot do 12 à 20 ans pour la
construction dos immeubles ruraux, lo ·quart da la. dépense devant
rester à la charge dos intéressés. La loi a augmanté los dis-
ponibilités financières du fonds do rotation on portant sa. dota
tion de 125 milliards do liras à 195 milliards do lires.
Los pr~ts agricoles sont presque toujours assortis do gar~~~os
réelles.
La législation italionno prévoit la constitution d 1un pri~lègo
agricole, sorto d'hypothèque mobilière, conférant au prêteur un
droit do préférence ot un droit do suitoe Selon lo cas, ce pri
vilège ost légal ou conventionnel.
Pour los prets d' oxorcico destinés au paiement dos dépenses c.ou
rantos d 1 oxploitation, un privilège légal ost institué, (article
8 do la loi du 5 juillet 1928) ·au profit do 1 1Instîtut pr8tour,
sur los récoltas pondantos, sur los produits récoltés ct sur
toutes los denrées provenant du fonds ou qui. s 1y trouvent. Il ost
opposable à quiconque possède ct exploite lo fonds dans l'année
où lo prôt vient à échéance; on cas d 1insuffisancc do récolte, il
ost transféré sur les fruits do 1 1 année sui vante, à la cond.i ti on
que lo débiteur continuo à oultivor le fonds. Los prôts d 1 axorcico
destinés à 1 1 achat do cheptel ct do matériel sont do ·môme privilégiés
sur los biens pour l'achat desquels ils ont été consentis. Co privi
lège passo avant tous los autres privilèges du Code civil, à l 1 ax
coption do celui qui garantit los frais do justice ot colui qui
. accompagne los crédita pour los impôts fonciers prévus à 1' art. 2771 du môme Codo Civil. La créance do l'Institut prôtour ost ainsi payée
ava.nt môme los impôts ot le formage. Lo privilège légal s'applique
égalomont, on exécution do la.loi du ·20 novembre 1951, n° 1297,
a~ :prêts cons~nti.s à dos organismes ayant légalomant poùr objet
la réalisation dos opérations do stoCkage volontaire.
6254/VI/ 63-F
;. 1
6254/VI/63-F IV. 11
L'article 9 de la loi du 5 juillet 1928. prévoit d'autre part quo,
pour cos prêts ainsi quo pour los prôts d'amélioration, un privi
lège spécial oonvontionncl, - qui ost complémentaire pour los pro
miers ct oxclusif pour los soconds -peut ôtro constitué pour une
durée au plus égale à 5 ans, renouvelable le cas échéant, sur los
récol to-s, los ·produits sc trouvant sur le fonds ou on provenant et
sur tout co qui sort à le cultiver ct à le garnir. Co privilège
ost limité à la partie do la valeur excédant les crédits garantis
par lo privilège légal. Il doit ôtro inscrit par lo conservateur
dos hypothèques, sur demande do l'Institut prôtaur.ot prond rang
parmi los privilèges dos créanqicrs hypothécaires.
Les prôts d'exercice consentis à titre d'avances Sur produits agri
coles peuvent également, on application do l'article 2, 3°, do la
loi du 5 juillet 1928 âtre garantis par dos warrants. Cependant, lG
warrantage no fait pas, on matière agricola, l'objet do dispositions
spéciales évitant lo dessaisissement do 1 1 ompruntour; los produits
warrantés doivent par suite être déposés dans des ontrop8ts publics
ou privés. En cas do non paiement à l'échéance, lo gage pout être
mis on vente par l'Institut prêteur, sans formalités judiciaires,
conformément aux dispositions du Code civil.
Les prôts d'amélioration sont en général assortis do garanties ~po
thécairos ou de toute autre garantie jugée suffisante par l'Institut
prêteur, notamment.lo dépôt de titres, à l'exclusion toutefois do
sûretés porsonnollos.
L'octroi des crédits pour lo développement dos régions do montagne
prôts pour l'installation ot le développement d'exploitations agri
coles, zootechniques ot forestières, d'entreprises de transformation
do matières premières ou pour l'amélioration d'habitations, ost
assorti d 1unc garantie du fonds interbancaire, qui remplace celle
prévue par la loi n° 991 du 25/VII/ 1952.
En cas d 1 inexécution los instituts pouvont obtonir par 1 1 Etat le
romboursomont jusqu'à concurrence de 80% do la perte subie (contre
70 % fixés par la loi n° 991) après avoir mis on oeuvre la pro
cédure do recouvrement forcé.
6254/VI/ 63-F ... ; ...
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6254/VI/ 63-F
IV.-12
La règlement visé par la loi du 23/I/ 1928 a été modifié ·on premier
liou par l'institution dos.inspoctorats régionaux-auxquels a été.
confiée l'instruction do tous los dossiers comportant des subvan
tions ou dos concours do 1 1.Etat 1 ensui tc p::~ les lois sur la. décen
tralisation administ~'ativo (D~P. n° 987 du 10 juin 1955 ct loi n°
454 du 2 juin 1961).
Actuollomcnt, los demandes doivent être présentées on mômo temps
à 1 1 organo compétant du.ministèrc (inspectorats provinciaux do
l'agriculture lorsqu'il s'agit do projets dont lo davis va jusqu'à
10 millions do liros; inspectorats régionaux lorsqu'il s'agit da
dossiers dont la montant dos dépenses ost compris ontro 10 ot 30
millions; administration centrale, lorsqu'il s'agit do dossiers
prévoyant dos dépenses supérieures à 30 millions) ct à l'institut
do crédit agricole choisi par l'intéressé parmi caux qui ont obtenu
dos allocations do fonds en vuo du concours de l'Etat. Après y avoir
été autorisé par l 1 organo compétent, l'institut arrôto sa décision
ot pas so 1 o con tra-G.
Uno procédure différcr!to a été rotonuo par la loi n' 949 du 25
juillet 1952 relative au pl~n dodéconnal pour le dévoloppomont do
1 1 agrioulturo : los domandos do prêt sont présentées pour avis à
l'In&poctour agricole provincial qui participe également avoo voix
délibérative aux réunions dos organes spéciaux cons'ti tués au sein
dos instituts prêteurs pour l'instruction dos demandes do prôts.
Los prêts d'exploiGation ct los prêts d'amélioration dont la
duréo n'excède pas 5 ans donnent lieu à la souscription d 1 offots
agricoles; los prêts d'amélioration do durée supérieure à 5 ans,
à la souscription d'un contrat. Aussi los offots agricoles sont
assimilés par la loi aux offots ordinaires, mais ils doivent in
diquer l'objet du prêt, le fonds auquel ils so réfèront, lo liau
où sont déposés los produits ainsi quo los sûrotés qui accompagnent
lo prôt. Ils no pouvant s'appliquer par suite qu'à une opération bion
déterminée o~ qu'à une môme culture, car dos décalages ontro los
dates dos récoltoR compro~~ttraicnt l·vffioaoité du privilège légal.
6254/VI/ 6.3-F .... ; ...
6254/VI/63-F
IV.- 13
Les dispositions de la loi excluent la possibilité de consentir
des prôts sous forme d'ouvertures de crédit en compte-courant.
Les prêts d'amélioration sont versés par acomptes, au fur et à
mesure de 1 1 avancement des travaux et an fonction du plan tech
nique présanté 1 le premier versement correspondant au promior
groupe d'opérations à axéauter, los versements ultérieurs étant
subordonnés à'la réalisation dos travaux correspondant aux ver
sements précédents.
Le coût des prêts d'exercice sc rapproche do celui pratiqué sur le
marché des capitaux. Le système des Instituts spécialisés contribua
cependant à atténuer ou du moins à différer davantage les oscilla
tions auxquelles los autres secteurs productifs sont soumis par sui te
de 1 1 évolution du marché financier. Les opérations effectuées dans
les régions méridionales supportent des charges plus fortes, ce qi
doit être mis on relation avec le coût plus élevé do la collecte do
l'argent on Italie du Sud où les dépôts sous forme do compte à terme
tendent à prédominer.
Il no faut cependant pas négliger non plus los frais plus importants
quo comporte· la distribution du crédit ·dans une vasto région presque
exclusivement consacrée aux activitês agricoles, où les prêts se
caractérisent par un extrême fractionnement ot où les opérations à
caractère agricole sont grevées d'une quota-part des charges ad
ministrati vos plus élevée qu'ailleurs.
Cependant, ou égard aux plus grandes diffioul tés quo rencontrant
los axploitations agricoles du sud dans le dévoloppcmcnt do laur
activité, la loi n° 454 du 2 juin 1961 assure au Midi 40% dos
sommes affectées par l'Etat à sos interventions do toute nature et
accorde on outre. à toutes los opérations effectuées dans l'Italie
méridionale ot insulaire le maximum des facilités prévues. Ces
faoilit.és consistent, pour co qui oonoerno lo secteur du crédit,
à participer au paiement dos intérêts dos prêts et emprunts
destinés à l'aménagement foncier, au développement de l'élevage,
à la gestion do l'exploitation et à la formation de la propriété
rural o.
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6254/VI/63-F IV. -14
Les taux à charge dos exploitants sont nettement différenciés solon
la nature dos invostissomonts, le type do l'exploitation qui béné
ficia dos financements at la si~uation géographique do l'exploita-. • !
tion~ Los taux sont do 4 %, 3,50 ~ ct 2,50 ~pour 1 1aménagomont foncier
do 2 fo ot 1 1~ pour le développement -do l'élevage, do 3 % pour los
prêts destinés à la gestion de l'exploitation at do 2% pour los
prôts on faveur do la propriété rurale.
Lo coût do l'argont s'établit on fonction du marché financier.
La création d'un institut central pourrait sans dou~e permettre
. d'uniformiser lo coût do l'argent sur lo torritoiro national,
mais allo ne pourrait résoudre le problème dos taux d'intérêt,
lequel ost toujours calculé on fonction du marché financier ct du
coût dos .. opérations, variables d'un institut à 1' autro, solon son
organisation plus ou moins grande.
La question du coût du crédit agricole an Italie, ~ébattue depuis
longtemps~ a été ropriso particulièrement ces dernières a.nné.os.
Pour résoudre le problème, certains ostimont qu'il est nécessaire
d'opérer uno réforme radicale du système du crédit on vigueur et
exigent la_c~éation _d'un institut à osraëtèro national comportant
des fonctions de coordination et de financement des divers instituts
(absorbant, entre autres, tous les fonds provenant d'avances prati
quées par l'Etat) et fournissant des directives.sur la politique
d'investissement. Mais tous no sont pas d'accord sur cette thèse,
nombreux sont mômo coux qui sont d'un avis contraire. Certains, par
exemple, reconnaissent l'opportunité d'apporter quelques modifica
tions à la l-égislation actuelle du crédi~ agricole et estimant qua
les· défauts évontu.els du système d·o crédit agricole pouvant ôtre
surmontés plus facilement en mobilisant los forces de crédit du
p~s, sous le contrôle dos organes responsables; d'autres défendant
dos thèses basées sur le principe coopératif.
6254/VI/ 63-F ... ; ...
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6254/VI/ 63-F
IV.-15
La question du crédit agricole ct des insti.tutions qui lo pratiquent
a fait l 1 objet d'up. examen attentif lors do la Conférence d":l monda
rural et de 1 1agriculturo (juin - octobre 1961) où los thèsos
contraires ont pu âtre examinées à fond ot discutées sur la plan
do la réalité italienne, compte tonu dos nouveaux impératifs.
structurels ct dos perspectives d'expansion do tout notre appareil
do production.
Après avoir reconnu la validité dos directives et dos règles
normatives données par le Plan Vert en vuo de l'uniformisation
dos taux d'intérêt sur tout le territoire national, la Conférence
de 1 1agrioulturo ct du monde rural a conclu son rapport final on
~ffirma.nt la nécessité d' "étendre. grad.ucllcmcnt, mais· de façon
décisive, le nombra dos instituts, afin de permettre do mieux re
pérer los fonda épargnés pouvant âtre employés dans 1 1agriculturc,
de multiplier los guichets dos banques ot de los rondro plus fonc
tionnels, d'accroître la compétitivité entre los établissements
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Biens patrimoniaux Avances du Siège central Fonds da l'Etat Réescompta d'oifats auprès de la Banque d 1Italio
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21) Biens :patrimoniaux
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Le système coopératif est représenté au Luxembourg par des Caisses
rurales de crédit (une, parfois plusieurs,dans chaque commune) affi
liées à la Caisse centrale des associations·agricoles •. Ces Caisses
fonctionnent suivant le type.ttRaiffeisen11 et appliquent le principe
de la responsabilité illimitée des sociétaires. Elles sont régies par
l''arr~té grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi
du 27.mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles. La Caisse
centrale groupe non seulement les Caisses rurales, mais aussi les caves
coopératives, lai t'aries centrales et grandes associations de vente. Les
Caisses rurales reçoivent des dép8ts de fonds de toutes personnes et
consentent à leurs sociétaires des pr~ts à court, moyen et long terme.
Elles procèdent aussi à ltachat et à la vente en commun des produits
agricoles et de produits nécessaire~ aux agriculteurs ainsi qutà l'ac
quisition et à 1 1utilisation du matériel agricole. Elles effectuent
toutes les opérations financières de leurs membres et de leurs clients.
Elle~ apportent leur concours financier à leurs seuls sociétaires.
Ceux-ci sont non seulemœ1t des agriculteurs, mais des artisans, des
ouvriers, des employés, des commerçants, des associations agricoles
et des sociétés.
La Caisse centrale des associations agricoles luxembourgeoises et
des caisses rurales contr8le la gestion des Caisses rurales, assure
l'équilibre de leur trésorerie et procède au placement des fonds
inutilisés. Ell~ consent des pr~ts de financement de récoltes garantis
par des blés ou des vins et r~lise les opérations financières des
coopératives et des associa~ns agricoles.
La Caisse d'épargne, établissement public autonome jouissant de
~la garantie de 1 1Etat et placée sous son oontr8le, accorde certains
pr'@,ts agricoles. Aux termes d'un arr~té grand-ducal du 25 octobre· 1944., . le Crédit foncier et le Fonds dfamélioration agricole institué par la
loi du 8 avril 1930 fonctionnant comme des services de la Caisse d'é-
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6254/VI/ 63-F v. 2
Le Crédit foncier consent des pr~ts au moyen de fonds d'Etat,
d 1obligations ou d'avances de la Caisse d'épargne. Il apporte en par
ticulier son concours aux communes, syndicats de communes, établisse
ments publics, établissements d 1utilité publique et associations syn
dicales. Le Fonds d'amélioration agricole initialement créé en vue
d'apporter un concours financier à long terme aux producteurs agri
coles a été chargé .d·e 1' exécution des mesures légales prises en vue
d'alléger les charges des agriculteurs ayant contracté un emprunt
auprès d'un autre établissement de crédit.
On retrouve les trois catégories de pr&ts : court, moyen et long
terme; leur durée ne peut excéder 15 ans. Cette durée est portée à
20 ans pour les coopératives et les associations agricoles. Les prtts
sont accordés sous forme d 1avances à terme ou d'ouvertures de crédit
en compte-courant.
Le taux d·• intér~t est de 4, 75 à 5,- % auprès des Caisses rurales,
4,75% à la Caisse d'épargne de l'Etat, taux auquel s'ajoute une com
mission unique de 1 %. Un certain nombre d'arrttés grands-ducaux
publiés après les hotilités ont prévu l'octroi d'allocations: dont le
montant correspond à 2,5% du taux d'intér~t des pr~ts consentis aux
agriculteurs ayant contracté des emprunts pour la,reconstruction et
la réparation d 1immeubles détruits ou endommagés par faits ae guerre,
pour la reprise d 1 exploitations familiales, pour l'amélioration du
cheptel bovin, pour l'assainissement des étables, etc •.
Les pr~ts à cour~ terme sont généralement garantis par des war
rants sur les .produits. de l'exploitation. Le régime des warrants
agricoles a été fixé par la loi du 3 mai 1934, dont les dispositions
' sont comparables à celles de la législation française. Ces pr~ts,
de m~me que les pr~ts à moyen et à long terme, peuvent également ~tre
garantis par des cautions ainsi'que par des hypothèques. L 1hypothèque
de premier rang est obligatoire pour les pr~ts individuels à long
terme consentis par la Caisse d'épargne de 1 1Etat.
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6254/VI/63 v.-3
Le montant maximum du crédit personnel sur simple signature
est de 30.000 francs, celui dos pr~ts garantis par caution soli
daire est de 50.000 francs. Quant aux pr~ts garantis par· une hypo~
thèque, leur montant ne peut dépasser 50 % de la valeur vénale des
immeubles.
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6254/VI/63-F VI. 1
Les Pays-Bas ne poseàdent·pas de législation propre au crédit à
l'agriculture.
Le Crédit agricole est distribué par des banques locales de crédit
agricole, organismes constitués sur l'initiative privée.
Les unes sont cons ti tuées en applica ti·on d'une loi de_ 1&5.5, tou
jours en vigueur, sur les associations ayant obtenu l'approbati~n
royale, loi qui met l'accent sur la défense des intérêts moraux des
··sociétaires. Bien que fonctionnant sur des bases coopératives, ce ne
sont p·as juridiq.uement des coopératives. Elles sont affiliées à un
organisme central, la Caisse centrale de crédit agricole d'Eindhoven.
Actuellement il n'existe que 15 banques locales de crédit
agricole indépendantes. Celles-ci ne sont pas obligées de se soumettre
au contr8le des Caisses Centrales (Eindhoven et Utrecht). Elles
peuvent avoir un compte à l'une des Centrales et leur envoyer leurs
états mensuels au lieu de la Banque des Pays-Bas. îoutefois peu de
ces banques usent de·cet~e possibilité.
Au total·il existe en Hollande environ 1300 Caisses de Crédit
agricole, représentant un montant global de dépôts de près de
6 milliard de florins au 31 décembre 1962.
Les deux lois de 1855 et de 1876, constituent des cadres juridiques
et laissent aux statuts et au règlemént intérieur le soin de fixer
les règles de fonctionnement des banques. Celles-ci sont, dans leurs
grandes lignes: sphère d'activité restreinte, en général un_v:illage,
un quartier d'urie ville ou une ville ; absence de capital social
perception d'un droit d'entrée minime ; responsabilité il1imitée des
sociétaires ; unicité des voix des sociétaires à l'Assem~lée générale
gestion assurée par un Comité directeur et un Conseil de surveilla~ce
élus.par l'Assemblée générale parmi les sociétaires absence de répar-1 ..
tition des bénéfices.
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··- .. , Les banques locales sont placéé·s sous le contrôle des Caisses
central:e-e._, mais leur direction et· ieU.r 'àdniinistration sont autonomes.
Elles admettent comme sociétaires les personnes privées et les
collec~ivités domiciliées dans leur circonscription, que leur activité
soit ou non agricole, et ont pour objet de consentir à leurs membres,
à l'aide des dépôts de fonds qui leur sont confiés, des crédits à
court terme, à moyen te~me et, dans la l~ite de leurs ressources, à
long terme, et de réaliser toutes opérations de banque. Quelques
banques locales accordent des prêts aux non-membres. Ces prêts ont,
en Yertu des réglementa, le caractère de placement d~argent.
Les Caisses centrales sont des sociétés coopératives à responsa
bilité l~tée qui groupent les banques locales de ~rédit agricole.
La responsabilité des membr~s des caisses centrales est pDop~rtion~
nelle au nombre de parts souscrites.
De plus, il existe 2 banques de l'industrie laitière dont l'une
est membre de la Caisse centrale.d'Utrecht.
~es Caisses ce·ntrales sont administrées comme les banques locales
1 'Assemblée générale au sei.n de laquelle les banques locales affiliées
disposent chacune d'une voix élit.:tin·c.onseil· d'administration et un
Conseil ·de surveillance. Le conseil d'administration nomme les
directeurs.
Les Caisses centrales gèrent ·les excédents de dépôts que leur
confient leurs ban~ues locales affiliées, une partie de ces dép8ts étant
investie sur le marché financier, une autre utilisée. en opérations de
crédit aux organisations coopératives centrales et. au:,ç: banques. de cré·dit
agricoles locales qui ne trouvent pas dans leur ci~co~scri~~ion de
moyens financiers suffisants. Les Caisses c~ntrales contr8l~nt
l' admi.nistration de leurs banques locales affil.iées qui doiven.t s~u
mettre à leur approbation tous les actes_ importants de leur gestio11r ;
les crédits indivi~uels atteignant un cert.ain·mol'l:tant de même <l~e: les.
prêts" aux coopératives d?ivent être. soumis ~ leur approbation par l.es·
banques locales. Les banques centrales conseillent d'autre _part
leurs banques locales en matière juridique et bancaire.
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Les deux Caisses centrales accordent d'autre part des crédits
d'investissements à long terme aux coopératives et des fonds de roulement
aux grandes coopératives agricoles régionales.
~a Caisse centrale d'Utrecht et la majeure partie de ses banques
affiliées ont constitué en 1927 la Banque coopérative de crédit
foncier (coopérative sans responsabilité légale). Cette banque a pour
tâche d'accorde~ aux coopératives agricoles des prêts à long terme.
Dans l'organisation de la Caisse centrale Raiffeisen à Utrecht,
se trouve déjà depuis quelques années une compagnie d'assuran~~ crédit
qui d~pend du "Fonds de garantie mutuel Raiffeisen".
Le département en question de ce fonds de garantie a pour but
de garantir les crédits. accordés par les .ca:isses locales, dans la
mesure ou la gar~ntie normale pour ces crédits est jugée :iUettffisante.
Il s'agit notamment de crédits garantis par un warrant ou une cession
de créance.
La Caisse centrale coopérative de crédit agricole d'Eindhoven et
ses banques locales ont constitué en 1908 la Banque de crédits hypothé
caires agricoles, .socié.té anonyme qui consent des prêts hypothécaires
à long terme à l'aide de ressources provenant de ses émissions
d'obligations et d'emprunts sous seing privé.
Il existe également dans l'organisation de la Caisse centrale
d'Eindhoven une société d'assurance crédit, qui apporte, s'il y a lieu,
sa garantie pour les prêts accordés par les caisses locales ou par le
Boeren-Hypotheekbank.
Les deux C&isses centrales ont fondé en 1949 l'Etablissement bancaire commun dont elles se partagent les actions. Formé juridiquement
sous la forme de société anonyme, il constitue en réalité une forme
de coopération entre les deux Caisses et a pour objet d'effectuer les
opérations bancaires que les institutions gouvernementales ont à
réaliser avec les agriculteurs, de financer les coopératives et
associations agricoles.
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VI. 4
Les Banques coopératives de l'industrie laitière de Leeuwarden
et d'Alkmaar, l'urie et l'autr·e affiliées à la Caisse.centrale d'Utrecht,
sont cons ti tuées· sous la forme· coopérative. Avec le principe de la
responsab'ilité illimitée des· sociétaires, elles groupent des laiteries
et d'autres grandes· entreprises coopératives ; elles ont pour objet
de consentir des crédits à: court et à moyen terme. aux coopératives
locales à l'aide des dép8ts qu'elles Teçoivent.
- Aucun texte ne détermine les modalités des prêts agricoles. Ces
·.modalités sont fixées par les Caisses pr&teus~s, soit en· vertu de
leurs disposîtions statutaires, soit par· déeision de leurs organes de
gestion.
Selon la durée, les prêts· -se classent en prêts à court terme pour
·fonds de roulement (achat de semences, de plants, de fourrages,
d'engrais, paiement de salaires d'ouvriers), prêts à moyen terme
(achats de cheptel, matériel, amélioration de l'exploitat·ion), prêts
à long terme (achat d.e biens immobiliers) .•
·Les pr~ts sont consentis soit sous forme d '.ouvertures de crédit
en compte courant, au taux de 4,75 à 5,75 %, soit d'avances· fixes
(le.s plus nombreuses) au taux de 4,75 à 5,5 )'o.
Les Banques· tiennent compte dans leur décision d 1 octroi des
prêts, de la personne de l'emprunteur· et de la viabilité de l'exploita
ti'on.
Elles 'déterminent les garanties 4ont ellEfs estiment nécessaire
d'assortir les prêts parmi la gamme de sûret~suivante ·:hypothèque
·de- .'premier rang s·i possible ou, le cas. échéant, de deuxième rang, mise
en. gage. de. créances hypo.thécaires-, ile titres, polio es d'assurances sur
la vief ~autions.
·La législation néerlandaise sur les warrants ne comporte pas de
dlspos.i tî6ns· .particulières à 1' agriculture permettant d'éviter le . ,. . .
déssaisisseinent du gage,· 1·e che.ptel vif et mort sur lequel porte le
gage devant être remis entre les maine du créancier.·· En pratique,
à la remise en nantissement est substitué le transfert de propriété
6254/VI/63-F -.;.
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6254/VI/63-F VI. 5
cette for~e de garantie ne fournit pas toutefois une sécurité suffisante
à l'organisme prêteur car il n'empêche pas le débiteur de mauvaise foi
cle. vendre à un tier.s le bien resté sous sa garde. Une- formule plus
souple permettant de consentir des crédits sur inventaires ou sur
récoltes pendantes est à l'étude.
Le crédit hypothécaire est de pl·us en plus fréquemment utilisé,
surtout pour les prêts d'un montant élevé.
Les difficultés rencontrées notamment par des fermiers pour offrir
des garanties ont conduit à la constitution de Fonds de garantie ou de
cautionnement.
Les deux Caisses centrales avec leurs banques locale~ affiliées
ont constitué chacune un fonds de garantie leur. permettant de consentir
des prêts aux emprunteurs qui ne sont pas en mesure de fournir de
sûretés suffisantes.
Un autre fonds de garantie, le Fonds de cautionnement agricole,
a été créé par l'Etat en 1952 en faveur des agriculteurs et horticulteurs
ne pouvant fournir de garanties suffisantes pour les crédits nécessaires
au financement des investissements entrant dans le cadre de· la politique
agricole. Ce Fonds disposait au 31 décembre 1961 d'un capital de
35 millions de florins, proven.an t de la contrepartie de 1 'Aide
Marshall et des réserves découlant de bénéfice d'intérêt •. A la fin de
1962 le Fonds a été augmenté d'un montant de 10 millions de florins
provenant du Trésor. Ce fonds intervient lorsque l'emprunteur n'est
pas en mesure d'offrir d'autres garanties jugées suffisantes et
garantit les prêts consentis dans la limite de 50 % du capital nécessaire
à la réalisation de l'opération projetée ; ce pourcentage peut dans
certains cas être majoré jusqu'à atteindre 100 %. Les taux d'intérêt
des prêts assortis de la garantie du Fonds peuvent être majorés de
0,25 à 0,50 ~. En général cette augmentation n'est guère appliquée.
D'autres instituts de garantie complémentaire pour l'horticulture
ont été créés pour des provinces séparées ou des groupes de provinces.
Ces instituts garantissent 80 %, de la somme non couverte par le Fonds
de cautionnement agricole, le complément de 20% pouvant être garanti par
les fonds de garantie des Caisses centrales.
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Bien que nées de l'initiative privée, les banques agricoles,
lors de leur création, ont bénéficié d'une participation de l'Etat
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(150 florins pour chaque nouvelle banque, destinés à couvrir les fràis
légaux de constitution), aide aux Caisses centrales pour leur permettre
de couvrir les dépenses de contrôle des Caisses locales. Depuis 1912,
les banques se passent de ce concours ; elles ne sont donc pas soumises
à un contrôle spécial de l'Etat et fonctionnent principalement au moyen
des fonds d'épargne, dont près de la moitié provient des agriculteurs,
et le reste des non-agriculteurs. Cependant, elles sont soumises au
droit commun en matière bancaire résultant de la loi du 21 juin 1956 · modifiant la loi générale sur le contrôle du système de crédit. Ce
contrôle est organisé et réalisé par la Banque des Pays-Bas et est
délégué aux deux caisses centrales de crédit agricole en ce qui concerne
leurs banques affiliées. Légalement le Ministère de-Finance peut donner
des instructions à la Banque des Pays-Bas pour sa gestion, mais en
fait la Banque des Pays-Bas fonctionne comme une institution autonome,
qui fixe sa propre· politique.
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6254/VI/63-F
CARACTERES GENERAUX COMPARES ET CONCLUSIONS.
Les développements précédents montrent que la législation propre
ou le régime juridique des organismes distribuant le crédit à l'agri
culture sont, dans tous les pays de la Communauté, fortement marqués
par les principes coopératifs. Les agriculteurs_ expriment ainsi leur
préf~rence pour un crédit basé sur la solidarité et l'entr'aide mutuelle
et s'adressent, plus volontiers qu'à des banques, à des institutions
locales dont la circonscription coïncide avec la commune ou au plus
avec le canton et· dont ils connaissent bien par suite les dirigeants.
Les systèmes coopératifs ne sont pas uniformes.
Certaines coopératives de crédit appliquent le prinèipe·de la res
ponsabilité illimitée des ~ociétaires ; il en est ainsi aux Pays-Bas,
au Luxembourg, en République fédérale d'Allemagne, lorsque les statuts
des coopératives agricoles de crédit le prévoient, en France, pour les
Caisses affiliées à l'Association des Caisses de crédit mutuel à
responsabilité illimitée.
Par contre en Belgique, la responsabilité des membres du Boerenbond
primitivement illimitée, a été depuis 1935 limitée pour cha.'que socié
taire au montant de son apport. Le Code rural français laisse aux
statuts des Caisses .le soin de limiter l'étendue de la responsabilité
des membres.
Tantôt les organismes de:·crédit adoptent la forme coopérative aussi
bien à l'échelon local qu'à l'échelon central ; c'est le cas des
Pays-Bas, du Boerenbond belge et du Crédit agricole luxembourge-ois.
Tantôt l'organisation coopérative se prolonge au sommet par un établis
seme.nt central rattaché plus ou moins étroitement à l'Etat ; c'est le
cas de la Genossenschaftskasse· de la République fédérale allemande et
de la Caisse nationale de crédit agricole française, l'un et l'autre
établissements de droit public coiffant une organisation coopérative ;
ce sera également celui de l'Italie lorsqu'aura été réalisée la création
envisagée d'un Institut central des Caisses rurales et artisanales •
6254/VI/63-F . ; ~
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- 2 - 6254/VI/63-F
Le champ d'activité-des orgahismes·.de crédit à l'agriculture est
plus ou moins éten.·au ·s-elon· ies .. pays. Organismes de crédit rural, les
coopératives agricoles de crédit de la République fédérale, des Pays-Bas,
du Luxembourg, ainsi que _les caisses françaises affiliées à l'Associa
tion des Caisses ~e crédit mutuel à responsabili.té illimitée apportent
leur concours non seulement aux agriculteurs, mais également .à tous les
·artisans, commerçants, employés et groupements sociét~ires. Les banques
locales néerlandaises consentent même parfois des crédits à·pes non
sociétaires.
Dans d'autres .Pays, le crédit revêt un caractère professionnel,
~es: inst~tuts locaux y Btapt exclusivement composés d'agriculteurs et
parfois d'artisans ruraux. Il en est ainsi notamment pour les Caisses
de crédit agricole mutuel françaises fonctionnant sous ·le régime du
Code rural et pour ies Caisses -~u Boe~enbond belge, ces dernières
réservant leur concours à;lèurs sociétaires titulaires de comptes de
dépôts.
Toutefois, le Code rural français, tout en confirmant .le caractère
pror"essionnel des Caisses de crédit agricole mutuel, .leur. confère une
certaine latitude dans le choix de leurs usagers notamment dans le
secteur de la transformation et de'là co~ercialisation des produits.
-C'est ain~i que, sur agrément particulie~ d~ 1·i6rganisme central, des
-groupements ou collectivités apportant leur concours èn amont-ou en - ., .. ~ )
· aval à la productibn agricole ~euvent bénéficier du concours du Crédit
agricole.
Le crédit à l'agriculture ne constitue parfois ·qu'un aspect de
l'activité des in~tituts le pratiquant ; c'est le cas des Consortiums
agr~ires en Italie.et de~ 6oopératives agricol~i de crédit allemandes
.· ·au·Luxembourg, les banques locales ·dé crédit agricole sont groupées,
aux côtés de coopératives de 'production, de 't~ansformation ou de vente,
à la Caisse centrale des associations agricoles.
La coordination sur le plan national. de l'activité des diverses
institutions pratiquan_t le crédit à l'agricultur~ .. , qu'elles_soient ou
non coopératives, dont l'i;ntérêt est généralement re_c_onnu, a pu être
réalisée dans la République fédérale grâce à la Landwirtschaftliche
Rentenbank instituée en 1949 et aux Pays-Bas par l'Etablissement
6254/VI/63-F .; .
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- 3 - 6254/VI/63-F
bancaire comma~ fondé à la même époque par les deux Caisses centrales.
Par contre, en Italie où a été envisag8e la création d'un Institut à
caractère national, l'unanimité n'a pu se faire sur ce point parmi
les spécialistes du crédit à l'agriculture.
Il est par ailleurs apparu justifié, dans certains pays, en vue
de faciliter le financement d'investissements particulièrement utiles
à l'économie agricole, d'autoriser les institutions de crédit à l'agri
culture à participer à des établissements de crédit pla~és sous le régime ~
de droit commun. Il en est notamment ainsi pour les Caisses centrales
allemandes ; de même les Caisses centrales néerlandaises ont constitué
la Banque de crédits hypothécaires agricoles et la Caisse nationale de
crédit agricole en France a participé à la fondation de la s.o.F.I.D.E.C.A.
Dans tous les Etats membres, on relève la même discrimination
entre les trois catégories d'opérations de crédit : prêts à court
terme, à moyen terme et à long terme, caractérisés par leur objet,
leur durée, leur mode de réalisation et souvent leur taux.
L'Italie cependant considère traditionne~lement comme ressortissant
au crédit d'exercice les opérations d'achat de cheptel et de matériel
réalisées pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Le mécanisme particulièrement souple que constitue l'ouverture de
crédit en compte-courant qui permet pour les crédits d'exploitation
d'adapter à chaque instant le concours apporté aux besoins réels de
l'exploitation a partout été reconnu comme le mieux adapté aux conditions
spécifiques de l'exploitation ; toutefois la législation italienne ne
permet pas encore son utilisation en agriculture.
Certains Pays appliquent une législation particulière en vue de
·facil~ter par .des pr&ts la cr~ation de nouvelles exploitations. La
législation italienne, avec notamment le décret-loi du 5 mars 1948 instituant la Caisse pour la for~ation de la petite propriété paysanne,
et la législation allemande surtout qui, de longue date, a institué des
prêts de colonisation, ont résolu ce problème dans des conditions bien
adapt~es plus récemment, en France, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement ruraux ont été créées en vue de constituer,
avec le concours du Crédit agricole, des exploitations nouvelles ulté
rieurement rétrocédées à des agriculteurs.
6254/VI/63-F .;.
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- 4 - 6254/VI/63-F
Des facilités de crédit .~sont dans la ':Ptup?.~t des Pays accordées
pour l'installation des jeuri~s exploî'tants. Elles se''rencontrent
notamment en France ; .. on peut êgalemen t · ~:;ouligner 1 1 intérêt des
dispositions existant dan.s la Républiqu~ .~é~éra.l.e d'Allemagne soit
direct.em~nt da11a le cadre du Pl~n v~.r~, . soit indirectement en facili
tant ,1 'accès des jeunes dan(?. de,s e.xploi tat.ions qui ·leur sont ·vendues . • ! ' ) ; ' '
ou affermées par des.agriculteurs âgés ~e plus de 65 ans .au~q~els
est versée une retraite moyen~ant ~'engage~ent pris par e~x.de céder
·leurs exploitations aux j~u~es.
·_ La réglementation française vient· de s'engager· dans· la. même voie,
. depuis la création du Fonds d'action sociale pour .l':aménagemënt des
stru~tures agricoles.
En Italie l'accent est plutô't mis sur le développement de la
petite propriété paysanne qui fait l'objet d'encourageme·nts substan
tiels non seulement lors de sa constitution, mais dans toutes les
phases ultérieures de son développement. . ;t
Dans tous les Pays,· sauf en Belgique où les taux sont· :(ixés
selon des cr~tères tenant compte du montant des crédits coneentis, le
coût des crédits varie selon 1' objet .et la durée des pr~.ts, les
instituts fixant leur taux en fonction du prix de revient·des capitaux
qu'ils utilisent, et les Pouvoirs publics ~ntervenant, 1~ cas échéan~,
pour en réduire le niveau.
Pour.~ les prêts à èourt terme ·d'exploitation ou dè financement
des produits, les taux tiennent.essentiellement compte de cèux pratiqués
par l'I~etitut d'émission auquel il ~st, le cas échéant, fait appel
pour le réescompte des effets sous~rits par les emprunteurs. ·:Les
taux les moins favorables sont observés ~n Italie où. s'ajoute le plus
le fait qu'ils varient selon les régions et les Instituts·prêteurs,
au détriment des zones économiquement les moins favorisées.
P~ur les pr6ts à moyen·.et à long terme, le coftt de revient des
capitaux ùtilisés est très différent selon les pays.
Les écarts les plus grands sur le plan national sont observés en
Italie et la nécessité d'une uniformisation des .taux y constitue l'un
,des objectifs du Plari vert.
6254/VI/63-F .; .
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- 5 - 6254/VI/63-F
Ce n'est qu'.aux Pays-Bas que les taux pratiqués sur le marché des
cap~taux permetten~ l'attribution des prêts agricoles à des conditions
s~pportables pour les agriculteurs.
Dans les autres Pays, l'intervention de l'Etat permet de limiter
le taux d'intér~t des prêts, en fonction notamment de leur intérêt
économique ou social.
Cette ~ntervention se situe soit au niveau de l 1 emprunteur - les
agriculteurs allemands et italiens pouvant obtenir des r~ductions de
taux d'intérêt variables sélon les opérations réalisées, le type de
l'exploitation et, en Italie, selon la situation géographique de
l'exploita-tion- soit à celui de l''Institut de crédit, comme en .France,
soit à l'un et l'autre nive~u, ce qui est le cas en Belgique depuis
la création en 1961 du Fonds d'investissements agricole.s, soi.Lt enfin
par l'intermédiaire d'un organisme distinct, ce qui est le cas du
Luxembourg, avec l'intervention du Fonds d'amélioration agricole.
Le caractère personnel du crédit est de -façon générale affirmé
dans tous les Etats membres, notamment pour les opérations à courte et
moyenne échéance, pour lesquelles la caution cqmplète des sûretés
réelles offertes ou se substitue à elles.
Le privilège agricole appliqué par la·législation belge sur les
mêmes objets que ceux affectés au privilège du bailleur et qui comporte
un droit de suite et un droit de préférence contribue efficacement à
faciliter l'attribution des prêts aux agriculteurs ne pouvant fournir
une caution.
En France, au contraire, l'absence de droit de suite constitue un
inconvénient majeur de la législation sur le warrant agricole et limite
les recours à ce mode de garantie. Il en est de même pour le transfert
de propriété pratiqué aux Pays-Bas ; la sécurité insuffisante qu'il
comporte pour l'organisme prêteur a conduit à mettre à l'étude une
formule plus souple de crédits sur inventaires ou sur récoltes pendantes.
L'intervention de fonds de garantie prévus par diverses législations
facilite l'octroi de certains prêts. En France, le Fonds commun de
garantie constitué entre les Caisses régionales de crédit agricole
mutua1 peut accorder sa caution aux opérations de financement des
coopératives ; en Belgique, le Fonds d'investissements agricoles,
6254/VI/63-F ./.
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6 - 6254/VI/63-F
parallèlement à son action en vue de la réduction des taux d'intérêt,
accorde une garantie de bonne fin des opérations. Aux Pays-Bas,
chaque Caisse centrale a constitué un fonds de garantie permettant de
consentir ·des prêts aux agriculteurs qui ne sont pas en mesure de
fournir des sûretés suffisantes.
La garantie de l'Etat est parfois donnée à certaines opérations
prêts d'installation et prêts aux agriculteurs migrants en France,
complétée dans ce dernier cas par la garantie de la Caisse nationale
de crédit agricole, cr6d.it indirect accordé en Allemagne pour l'écoule
ment,. la transformation e~ le stockage .des produits agricoles. Cette
garantie peut être donnée par l'intermédiaire d'un organisme distinct,
fonds interbancaire de garantie en Italie, fonds de cautionnement
agricole aux Pays-Bas alimenté par la contrepartie de l'aide Marshall
et par une aide du Trésor.
L'attribution dès prêts agricoles e~t également facilitée par
la prise en considération, à côté des garanties traditionnelles, de
garanties techniques complémentaires résultant de l'intervention
d'experts qualifiés. Une place de plus en plus grande est faite au
crédit technique dans les divers Pays ·e·t notamment dans la République
fédérale d'Allemagne où, en matière .de pr~ts de colonisg.tion, les
établissements prêteurs disposent de droits légaux sanctionnant l'exécu
tion du contrat de coloni~ation par les emprunteurs, et en Italie où
elle se traduit par le versement fractionné des prêts d'arnélior.atio.n
suivant l'exécution du plan de production de l'exploitation.: ~n
France le développement récent des Centres d'économie rurale et de
gestion ainsi que la création par certaines Caisses régionales de
services économiques permet de plus en plus souvent aux Oaisses de
credit agricole de tenir compt:e dans leurs décisions des éléments que
leur fournissent les analyses de gestion de·s exploitations.
En Belgique également, le Boerenbond ~ créé un Servi~e d'orienta
tion agricole qui aide et conseille les agriculteurs dans la tenue
de leur comptabilité.
6254/VI/63-F .; . ·:t: ..
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- 7 - 6254/VI/63-F
Dans tous les pays, les ressources utilisées pour l'octroi des
prêts proviennent des dépôts de fonds reçus par les institutions de
·crédit, des émission~ de bons et d'obligations, de crédits publics ou
de fonds. spécia~x.et, sauf aux Pays-Bas et dans le Boerenbond belge où
il.es~ exceptionnel, du réescompte de l'Institùt d'émission. La
spécialisation la plus poussée entre ces diverses sources de capitaux
parait être observée en France.
L'intervention des Pouvoirs publics dans la distribution du crédit •·
à l'agriculture est plus ou moinê développée dans les pays de la
Communauté. Elle peut avoir lieu soit lors de la constitution des
institutions de crédit agricole, soit pour faciliter le déroulement
de leur activité.
Quoi qu'il en soit, la nécessité de retenir des formules suffisam
ment souplès est notée afin de permettre d'apporter aux agriculteurs
et à leurs organisations professionnelles des concours financiers adaptés
à l'évolution sans cesse plus rapid~·'des structures et des besoins
agricoles.··
Aussi au stade ~ational, o~ l~s établi~secents de crédit à l'agri
culture jouent dans l'application de la politique agricole un rôle
de premier plan, les Pouvoi~s publics s'appuient-ils de plus en plus
sur les institutions coopératives de crédit ainsi que sur les utilisa
teurs du crédit et leurs organisations professionnelles, notamment les
coopératives agricoles. C'est en ce sens que paraissent devoir
évoluer les rapports juridiques institu1on~els de l'Etat et des
établissements de crédit à l'agriculture.
L'intervention des Pouvoirs publics dans les modalités d'attribu
tion des prêts se manifeste soit par la réduction du coftt du crédit,
soit par l'octroi d'une garantie complémentaire directe ou résultant
de l'intervention d'un établissement spécialisé de droit public ou
semi-public, soit enfin par la mise à la disposition des institutions
de ressources destinées à la réalisation des opérations économiquement
ou socialement les plus~iles.
6254/VI/63-F .; .
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- 8 - 6254/VI/63-F
De plus en plus exceptionnellement, ces ressources·proviennent de
crédits bud~étaires et la participation de 1 1 Etat au recruteméht des
capitaux nécessaires au financement des opérati6ns se traduit plut6t
par des pris~s en ch~rg~ de différ~nce~ d'intérêt, par·l'octr6i d'une
garantie aux émis.sions de valeurs dans les milieux agricoles et ruraux,
ou par de nouveaux assouplissements aux modalités du.concohrs apporté
par l'Institut d'émission.
• 0
L'examen de la législation et de la réglementat~on applicables
au crédit à l'agriculture fait appara~tre, pour chacun des pays de la
c~~unauté, le souci constant d'adapter aussi bien la structure des
institutions que les modalités de leurs opérations, aux besoins sans
cesse plus diversifiés de l'agriculture au fur et à mesure de son
intégration dans l'économie.
Nul doute que les connaissances', 1 'ex:_périence acqU:ise, la
compréhension profonde de l'agriculteur et des conditions dàns
lesquelles il exerce.son activité, que n'ont cessé de manifester
les instituts de crédit à l'agriculture, permettront d'élabo~er sur . ' . '. '
le plan institutionnel._les formules pouvelles qui s'avèrent n~cessa~res
en présence des perspectiv~s d'une politique agricole tenant compte ~~.
à la fois de la vocation naturelle de chacun des Pays, de l'évolution
des techniques et. de l'impérieuse nécessité de préserver les
structures sociales basées sur le développement harmo~eux de
l'exploitatton familiale.
6254/VI/63-F
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Ord flllj paru ch:ma la aér#e 4 ClifltiH#on• a. proclucfton a. l'agrlcvlfttte.f·:
- P"*ipales conditions de productiCHt de l'agriculture des pay·s ...-mbres de ta C.E.E. (1) (2 tomes et annexes) ,
- Ètvde préliminaire à la mise -en ptece d'un réseau d'informatioft sur la situation et l'évolution des exploitations agricoles M•la C.E.E. (1)
~ Ttratinologie utilisée en économi-e .de l'entreprise agricole 6clts fes pays membres de la C.E.E. ( 1)
- Atpects structurels de l'agriculture des. pays susceptibles de ct.venir membres. ou associés de la C.E.E.
- Sywfrise et résultats d'études monogrophiques
- Orpisation d'études monographiques
• ...... aphie de la grande région ogr;eole C.E.E. n° 5 f._,lux)
.... M.et-aphie de la grande régi01t agricole C.E.E. n° 15 (t. F. d'Allemagne)
- Monowaphie de la grande région agricole C. E. E. n° 17 (France)
-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 27 (Italie)
-Quelques aspects du développement structurel dans l'agriculture et les régions rurales aux Pays-Bas
-Quelques aspects du développement stru 1cturel dans l'agriculture et les régions rurales en Belgique
-Aspects du développement structurel de 1 'agriculture au granddu-ché de Luxembourg
--Les comptes économiques d• l'agriculture française
-Aspects du développement structurel de l'agriculture en Italie
- Aspects du développement structurel de l'agriculture en France. Evolution de la superficie des exploitations
- Quelques aspects du développement structurel dans l'agriculture et les régions rurales de la républiquè fédérale d'Allemagne
(1) Ces études n'ont pas paru sous lo présentation actuelle.
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Numéros Date NO du document
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octobre 1961
janvier 1962
janvier 1962
janvier 1962
janvier 1962
j~nvier 1962
janvier 1962
Vl/208/60
Vl/3113/61
Vl/3471/61
Vl/6033/61
Vl/8333/61
Vl/8334/61
Vl/3754/61
Vl/8336/61
Vl/5853/60
Vl/8335/61
mars 1962 Vl/6178/60
avril1962 Vl/2281/62
mai 1962 Vl/2281/62
juin 1962 Vl/3201/62
septembre 1962 VI/ 6620/61
septembre 1962 Vl/3914/62
novembre 1962 Vl/6760/6-2
(2) F.O.= étude ayant fait l'objet d\.me publication en français et d'une publication en allemand.
(3) F/D =étude bilingue françois-allemand.
(4) L'étude a été publiée en néerlandais dans une outre série.
Langùes
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Ont M#fl paru dans la série
eLu stNctures agrico/u clans. la C.E.E •• : N"mé10• . Date
-Coût de l'assurance contre certains risques ogricoles dans les pays de la C.E.E. 13 novembre 1962
-Le coût du crédit agricole dans les pays: de la C.E.E. 14 mars 1963
-Les investissements de l'agriculture dans la C.E.E. pour la mécanisation 15 mars 1963
-Aides financières de l'Etat pour la mécanisation de l'agri-culture 16 mars 1963
- Situation du marché - Prix et politique des prix des engrais dans les pays de la C.E.E. et importance des engrais pour les coûts de production de l'agriculture 17. avril1963
-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en France 18 mai 1963
-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en Italie 19 mai 1963
-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en république fédérale d'Allemagne 20: mai 1963
-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application aux Pays-Bas 21 mai 1963
- Eléments d'information sur l'endettement et les possibilités de financement de l'~riculture dans la C.E.E. Ill. Monographie pour la Frant.e 22A juin 1963
~·
- Recherche de l'origine des différences de frais pour l'octroi des crédits aux agriculteurs dans les différents pays de la C.E.E. 23 septembre 1963
•
- Relations de prix entre moyens de production et produits agricoles dans la C.E.E. 24 septembre 1963
- Certains. aspects de l'amélioration des structures agraires en république fédérale d'Allemagne 25 octobre 1963
- Certains aspects de l'amélioration des structures agraires en Belgique 26 novembre 1963
- Certa_ins aspects de l'amélioration des structures agraires en France 27 octobre 1963
-Certains aspects de l'amélioration des structures agraires en Italie 28 octobre 1963
-Certains aspects de l'amélioration des structures agraires au grand-duché de Luxembourg 29 octobre 1963
.(1) F.O. =étude ayant fait l'objet d'une publication en français et d'une publication en allemand.
(2) F 1 D = étude bilingue fronçais- allemand.
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No du document Langues :4 ~ ,,
Vl/8985/62 F
Vl/10574/62 F.0.(1)
t Vl/2932/62 F/0(2)
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Vl/2637/62 F/0(2)
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Vl/7242/62 F.O. (1) . 1
Vl/6885/62 F
Vl/1617/62 F -~ ~ ~ ,
Vl/1524/1/62 F
Vl/1525/1/62 F
Vl/3919/63 F
Vl/757JJ/63 F.D.(l)
Vl/8309/63 F. 0.(1)
Vl/8133/63 F.O.( 1)
Vl/8133/63 F
Vl/8133/63 F
Vl/8133/63 F
Vl/8133/63 F
Ont tléià paru clan• la •érie
• Le• structures ogrlcoles fions le C.E.E. •:
-· C.rteins aspects de l'amélioration des structures agra~res aux Pays-Bas
-Mesures prises dans les .Etats membres de la C.E.E. pour occrohre la mobilité des terrts ~t favoriser l'agrandissement d'exploitations agricoles de trop faible dimension
Numéros
30
31
Dotè N° du document Langues
novembre 1963 Vl/8133/ 63 F
décembre 1963 Vl/1250/1/ 63 F.O.( 1)
(1) F.O. = étude ayant fait l'objet d'une publication en fran~ai• et .d'une publicatkM1 en allemand.
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