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Les lois Perben. Ordre public, droit pénal et TIC 6 novembre 2009. Pierre-Camille HAMANA, François-Xavier JOYEUX, Lazaros KALAITZIDIS, Yusuf Selami UNSAL. Introduction. Des problématiques communes Présentation sommaire de la loi « Perben I » (2002) - PowerPoint PPT Presentation
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Année universitaire 2009-2010
Ordre public, droit pénal et TIC6 novembre 2009
Les lois Perben
Pierre-Camille HAMANA, François-Xavier JOYEUX, Lazaros KALAITZIDIS, Yusuf Selami UNSAL
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Introduction
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I.Des problématiques communes
II.Présentation sommaire de la loi « Perben I » (2002)
III.Loi « Perben II », d’une loi de transposition à un « monstre »
IV.Une loi contestée par la communauté juridique
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Les lois Perben
» Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice
» Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
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Dominique PerbenMinistre de la Justice, Garde des Sceaux (07/05/2002 – 31/05/2005)
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« Lois Perben »
» Une problématique commune› Lois de « modernisation » de procédure pénale
• Au niveau technique :– Utilisation des nouvelles technologies (surveillance
électronique, fichiers…)• Au niveau socio-politique : idéologie de l’efficacité
– Il est inacceptable de perdre du temps.– La police doit avoir les moyens de son travail.– Le droit pénal doit avoir une solution à tout.
› Vers Un droit pénal postmoderne ?
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Loi « Perben I »Présentation sommaire
» Une loi d’orientation et de programmation› Programme des moyens
• Attribue 3,65 Md€ entre 2003 et 2007.› Fixe des objectifs
• Réduction des délais de traitement des affaires.• Rapprocher le citoyen de sa justice.• Renforcer la justice administrative (célérité).• Augmenter la capacité des établissements pénitentiaires.• Traiter plus efficacement la délinquance des mineurs.
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Loi « Perben I »Présentation sommaire
» Création de la justice de proximité› Juges non professionnels, recrutés dans la société civile.› Compétence en matière pénale pour les contraventions
des 4es premières classes (article 521 C. proc. pén.).› Compétence en matière civile pour les litiges dont le taux
de ressort est de 1 500 € (étendu à 4 000 € par L. n°2005-45 du 26 janvier 2005).
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Loi « Perben I » Présentation sommaire
» Réforme du droit pénal des mineurs› Jusqu’en 2002, seuls les mineurs âgés de plus de 13 ans
pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée.› A partir de 2002,
• Création de « sanctions éducatives » pour les mineurs de plus de 10 ans.
• Création des centres éducatifs fermés :– Contrôle judiciaire (mineurs en attente de jugement).– Sursis avec mise à l’épreuve (mineurs condamnés).– 396 places (2008) pour environ 60 000 affaires
poursuivies par an mettant en cause des mineurs.
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Loi « Perben II »D’une loi de transposition…
» A l’origine, la loi Perben II était d’abord une loi de transposition de textes communautaires :› Convention du 29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire pénale
entre les Etats membres› Décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes
communes d’enquête› Décision-cadre du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt
européen et aux procédures de remise entre États membres
› Décision du Conseil du 28 février 2002 qui institue Eurojust
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Loi « Perben II »… à un monstre juridique
» La loi « Perben II » est un « monstre juridique » par sa dimension :
» Plus de 560 articles du Code de procédure pénale sont modifiés.
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Date # articles # pages
9 avril 2003(Dépôt du projet)
87 articles 91 pages
11 février 2004(Adoption)
224 articles 191 pages
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Loi « Perben II » … à un monstre juridique
» La loi Perben II est un « monstre » inintelligible, conséquence d’un travail parlementaire manquant de cohérence :› Un même article du C. proc. pén. peut être modifié à
plusieurs reprises au cours de la loi Perben II, au début ou à la fin du texte.
› De nombreux articles ne font que modifier quelques mots, il faut se reporter au texte consolidé pour comprendre le changement.
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Loi « Perben II » … à un monstre juridique
» La loi Perben II est un « monstre » hétéroclite :
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Criminalité organiséeEntraide judiciaire internationaleProcédures d’extraditionMandat d’arrêt européenResponsabilité des personnes moralesDroit pénal de la santé publiqueDroit pénal de l’environnementInfractions douanièresPropriété intellectuelleDroit pénal du travailLutte contre les discriminationsStage de citoyenneté
Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuellesCode de la routePouvoirs du Garde des SceauxProcédure d’enquête, de poursuite, d’instruction, de jugement.Défaut criminelJuridiction d’application des peinesPlacement sous surveillance électroniqueRemises de peine
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Loi « Perben II »Plan de l’exposé
» Efficacité de la recherche d’informations› La phase d’enquête
• Des pouvoirs élargis contre la criminalité organisée› La phase d’instruction
• Entre juridictionnalisation et déjudiciarisation des mandats
» Efficacité et systématisation de la justice pénale› La phase de poursuite
• La réforme du statut et des pouvoirs du parquet : hiérarchisation et rôle prépondérant
› La phase de jugement • CRPC ou « plaider-coupable » à la française
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Lutte contre la criminalité organisée» La loi « Perben II » institue une procédure plus efficace pour
lutter contre le crime organisé.
» Le législateur français a choisi d’avoir : • Ses propres procédures criminelles • Fondées sur la notion de bande organisée, • Avec des moyens d’enquêtes dérogatoires au droit commun.
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Lutte contre la criminalité organiséeNotion de bande organisée
» Bande organisée :« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout
groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. »(Article 132-71, C. pén.)
› Circonstance aggravante de certains crimes ou délits.
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» Les dispositifs de la loi Perben II ne s’appliqueront que pour les infractions suivantes (article 706-73 CPP) :
Atteintes à l’ordre public et à l’autorité de l’État. •Actes de terrorisme, Fausse monnaie, Trafic d’armes, Blanchiment et recel, Aide à l’entrée et à la circulation et aux séjours irréguliers d’un étranger en France
Atteintes aux personnes•Meurtre, Torture et actes de barbarie, Traite des êtres humains, Enlèvement et séquestration, Proxénétisme, Trafic de stupéfiants
Atteintes aux biens•Vol, Extorsion, Destruction/Dégradation/Détérioration d’un bien
Lutte contre la criminalité organiséeCadre d’application
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Lutte contre la criminalité organiséeAssociation de malfaiteurs
» Ainsi que pour les associations de malfaiteurs de ces mêmes-délits.
» Association de malfaiteurs« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement
formé ou entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement »(Article 450-1 C. pén.)
› Délit à part entière
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Lutte contre la criminalité organiséeCompétence juridictionnelle (article 706-75)
» Juridictions interrégionales spécialisées› Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy,
Fort de France› Parquet, Juges d’instruction, Magistrats du siège
spécialisés
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Lutte contre la criminalité organiséeNouveaux moyens d’action
» Infiltration» Rétribution des indicateurs» Interception des communications» Sonorisation et fixation d’images» Perquisitions» Surveillance» Garde à vue
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Lutte contre la criminalité organiséeInfiltration (articles 706-81 à 706-87)
» Infiltration› Avec l’autorisation écrite et motivée du procureur de la
République, pour une durée de 4 mois renouvelable sans limitation.
› Sous la surveillance et responsabilité d’un OPJ et APJ.› Par un OPJ ou APJ spécialement habilité.› En veillant à la protection des agents infiltrés
• Ils agissent sous une identité d’emprunt,• Leur identité réelle n’apparait à aucun moment,• Possibilité de poursuivre l’infiltration au-delà des délais
légaux pour cesser la surveillance en assurant leur sécurité.
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Lutte contre la criminalité organiséeRétribution des indicateurs
» Les forces de police peuvent rétribuer les indicateurs› Qui amènent à la découverte de crimes ou de délits› Ou d’identifier les auteurs de crimes ou de délits(L. n°95-73 du 21 janvier 1995, d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, article 15-1)» Arrêté ministériel du 20 janvier 2006
› Rémunération proposée par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationales.
› Montant discrétionnaire.› Conservation de l’identité de l’informateur, de façon
confidentielle et protégée.
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Lutte contre la criminalité organiséeInterception (706-95)
» Possibilité d’intercepter, enregistrer, transcrire les correspondances émises par la voie des télécommunications › Autorisation du JLD, sur proposition
du Procureur (enquête préliminaire ou de flagrance)
› Durée de 15 jours• Renouvelable une fois
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› Autorisation requise• Du bureau de l’assemblée (député, sénateur)• Du bâtonnier (avocat)• Du président de la juridiction (magistrat)
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Lutte contre la criminalité organiséeSonorisation et fixation d’images (706-96 et svts.)
» Possibilité de poser micros et caméras› Ordonnance motivée du Juge d’instruction,
• Après avis du Procureur de la République› Sans le consentement des personnes intéressées› Dans les lieux ou véhicules prives ou publics
» Protection :› Domicile, bureau, véhicule des parlementaires› Locaux d’une entreprise de presse› Cabinet d’un médecin, notaire, avoué, huissier, avocat
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Lutte contre la criminalité organiséePerquisitions (articles 706-90 et suivants)
» Possibilité d’effectuer des perquisitions › En enquête de flagrance
• Sur autorisation du JLD, sur requête du procureur– Hors des heures légales (6h – 21h)– Perquisitions et visites du domicile
› En enquête préliminaire• Sur autorisation du JLD, sur requête du procureur
– Hors des heures légales– Hors locaux d’habitation
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Lutte contre la criminalité organiséePerquisitions (articles 706-90 et suivants)
» Possibilité d’effectuer des perquisitions › Sur commission rogatoire
• En dehors des heures légales (6h-21h)• En dehors des locaux d’habitation• Dans les locaux d’habitation, s’il y a urgence :
– Crime ou délit flagrant,– Risque immédiat de disparation de preuves ou d’indices
matériels,– Raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs
personnes sont en train de commettre un crime ou délit de l’article 706-73.
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Lutte contre la criminalité organiséePerquisitions (articles 706-90 et suivants)
» Possibilité d’effectuer des perquisitions › Dans les heures légales
• Mais sans autorisation du juge d’instruction– Recherche et constatation des infractions relatives au
trafic de stupéfiants– En dehors des locaux d’habitation– Perquisitions de droit commun pour les locaux
d’habitation.
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Lutte contre la criminalité organiséeSurveillance sur tout le territoire
» Surveillances sur l’ensemble du territoire (art. 706-80).› Possibilité offerte aux OPJ, et sous leur autorité, aux APJ,› Information par tous moyens du procureur de la
République.› Raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commises
des infractions retenues à l’article 706-73» Surveillance d’objets tirés des infractions ou servant à les
commettre.
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Lutte contre la criminalité organiséeGarde à vue
» Nouvelles possibilités de prolongation de la garde à vue› Deux prolongations de 24 heures si les nécessités de
l’enquête ou de l’instruction l’exigent.• L’utilisation de cette possibilité doit rester exceptionnelle.
› Une prolongation de 48 heures, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser le justifie.
› Durée totale de 96 heures (24+24+24+24 ou 24+24+48)• Y compris aux mineurs de plus de 16 ans lorsqu’il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé comme auteur ou complices à la commission de l’infraction.
» Intervention de l’avocat après 48 heures, voire 72 heures (trafic de stupéfiants, terrorisme)
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Lutte contre la criminalité organiséeRepentis
» Cause d’atténuation ou d’exemption de responsabilité pénale› Exemption de peine pour une infraction tentée (132-78, C.
pén.)• Si la personne a averti l’autorité administrative ou judiciaire
permettant – D’éviter la réalisation de l’infraction– D’identifier les autres auteurs ou complices
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Lutte contre la criminalité organiséeRepentis
» Cause d’atténuation ou d’exemption de responsabilité pénale› Réduction de peine pour une infraction consommée (132-
78, C. pén.)• Si la personne a averti l’autorité administrative ou judiciaire
permettant – De faire cesser l’infraction– D’éviter que celle-ci ne produise un dommage– D’identifier les autres auteurs ou complices
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La réforme de la phase d’instruction
entre juridictionnalisation et déjudiciarisation des mandats
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Ordres écrits par lesquels le juge d’instruction porte
atteinte à la liberté d’une personne soupçonnée en
décidant sa comparution ou son incarcération
(art. 122 à 136, CPP)
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»Avant la loi « Perben II », la loi reconnaissait 4 mandats› Mandat d’amener (art 122 al.3 et 5 CPP)› Mandat d’arrêt (art 122 al.3 et 6 CPP)› Mandat de comparution (art 122 al.3 et 4 CPP)› Mandat de dépôt (art 122 al.8 CPP)
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La loi a modifié les précédents et créé deux autres mandats :
» Mandat de recherche (art 122 al.2 CPP)» Mandat d’arrêt européen
MandatsAvant la loi « Perben II »
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SommaireI. Règles et principes généraux
II. Création du mandat de recherche
III. Création du mandat européen
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Règles et principes généraux
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Les MandatsL’objet des Mandats
Mandat d’amener
Mandat de comparution
Mandat d’arrêt
Mandat de dépôt
Objet
« ordre donné à la force publique de conduire immédiatement dvt lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. »
« a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat »
« ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue »)
« peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné »
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Les MandatsLes magistrats habilités
Mandat d’amener
Mandat de comparution
Mandat d’arrêt
Mandat de dépôt
Autorité émettrice
JICh-I°, JAP,
JI JIPdt Ch-I°, Ch-
I°, JAP,
JLDPdt Ch-I°, Ch-
I°,
Phase du procès pénal Instruction Instruction Instruction Instruction /
Jugement
Fondement légal (122. al. 5) (122. al. 4) (122. al. 6) (Art. 122 al. 8
CPP)
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Année universitaire 2009-2010
» Ordres écrits qui doivent : › Préciser le magistrat qui les a délivrés (identité et qualité)› Indiquer l’identité de celui qui en est l’objet› Préciser la date d’émission› Être signés par le JI et être revêtus de son sceau › Préciser la nature des faits imputés à la personne (qualification
juridique, et textes de loi qui sont applicables)› Indiquer que l’avis du procureur de la République a été sollicité
s’il a été nécessaire
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(Art. 123 CPP)
Les MandatsRègles et principes communs
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Année universitaire 2009-2010
Les MandatsRègles et principes communs
» Lors de la notification à l’individu, il doit lui être remis copie sous peine de sanctions disciplinaires (Art. 136, al.1 CPP)
» Si l’irrégularité porte atteinte aux intérêts de l’intéressé, ou si la recherche de la vérité a été viciée, cela peut entraîner la nullité du mandat.
» Les mandats font l’objet d’une diffusion aussi large que possible. (art. 123, al. 5 CPP)
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Année universitaire 2009-2010
Les MandatsApports de « Perben II » aux 4 mandats existants
Un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt peut être décerné à l’encontre d’une personne à l’égard de laquelle il
existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction, y compris si
cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
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Les MandatsApports : mandats d’arrêts et d’amener
- information de la personne, durant la période de rétention et avant sa présentation au magistrat, de son droit de faire prévenir un proche et d’être examinée par un médecin (Art. 133-1 CPP)
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Le Mandat de Recherche : ou la faculté de déjudiciariser
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Création
Le Mandat de Recherche
Objet = « ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue »
La loi Perben 2 crée le mandat de recherche (Art. 122 CPP)
Intérêt = permet au JI de rechercher la personne qu’il doit interroger. Personnes concernées : peut être décerné qu’à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
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Schéma de fonctionnement
Le Mandat de Recherche
LE PORTEUR DU MANDAT DE RECHERCHE- recherche la personne dans la commune de sa dernière résidence ;
- se présente à son domicile
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Schéma de fonctionnement
Le Mandat de Recherche
» S’IL NE DÉCOUVRE PAS L’INTÉRESSÉ :
• procède à une perquisition au domicile de l’intéressé
• renvoie au magistrat mandant le mandat avec le procès-
verbal de perquisition et de recherches infructueuses comportant
éventuellement, tous les renseignements utiles pour la découverte
de l’intéressé
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Schéma de fonctionnement
Le Mandat de Recherche
» S’IL DÉCOUVRE L’INTÉRESSÉ : • S’assure de l’identité de l’individu• lui notifie et lui exhibe le mandat• lui en délivre copie• l’invite à le suivre
LA PERSONNE OBÉIT :le porteur du mandat l’arrête sans contrainte particulière.
LA PERSONNE REFUSE d’obéir, et tente de s’enfuir, le porteur du mandat doit la contraindre par la force
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Schéma de fonctionnement
Le Mandat de Recherche
LA PERSONNE REFUSE D’OBÉIR ET S’ENFUIT :
LA PERSONNE EST APPRÉHENDÉELe porteur du mandat de recherche :
Conduit la personne devant un OPJ territorialement compétent, s’il n’a pas la qualité d’OPJ.
- Place la personne en GAV s’il a la qualité d’OPJ
- Peut procéder à l’audition de la personne
- Peut recevoir instruction du magistrat mandant d’attendre l’arrivée des enquêteurs saisis ou de conduire la personnes dans les locaux du service d’enquête saisi des faits.
DANS SON DOMICILE
LA PERSONNE REFUSE D’OBÉIR ET SE REFUGIE :
- le porteur du mandat peut pénétrer de force dans le domicile de la personne pendant les heures légales (6h-21h)
AU DOMICILE D’UN TIERS QUI N’EN REFUSE PAS L’ENTRÉE
AU DOMICILE D’UN TIERS QUI EN REFUSE L’ENTRÉE
La personne est appréhendée et conduite soit devant un OPJTC, soit placée en GAV.
Le porteur du mandat en réfère au magistrat du lieu de découverte et au magistrat mandant, et ce dernier prend toutes dispositions nécessairesM2 NTSI 2009-2010
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Accroissement des pouvoirs du PR
Le Mandat de Recherche
Article 70 CPP
« Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un
délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut (…) décerner un mandat
de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre l'infraction »
Perben II permet au Procureur de la République de délivrer un mandat de
recherche dans le cadre d’une enquête de flagrance
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Accroissement des pouvoirs du PR
Le Mandat de Recherche
Article 77-4
« Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le
procureur de la République peut décerner mandat de recherche
contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre l'infraction. »
Perben II permet également au Procureur de la République de délivrer un mandat de recherche dans le cadre d’une enquête
préliminaire
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Le Mandat d’arrêt européenune volonté de juridictionnalisation
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Les Mandats
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Le Mandat d’arrêt Européen
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Origine et apport
- Créé par une décision cadre du conseil de l’UE du 13 juin 2002
(2002/584/JAI)
- Introduit en droit français par la loi Perben 2
Vers une automatisation de reconnaissance des décisions
judiciaires dans l’espace de l’UE.- La suppression de la double incrimination dans la décision cadre
(justifiée par le principe de confiance mutuelle), aménagée en droit
français.
- Judiciarisation de l’extradition
Le Mandat d’arrêt européen
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Le Mandat d’arrêt Européen
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La confiance mutuelle
Le principe de reconnaissance mutuelle = « pierre angulaire » du
développement de la coopération judiciaire entre les Etats membres de
l'Union européenne depuis la décision du Conseil européen de
Tempere des 15 et 16 octobre 1999.
La confiance mutuelle
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Le Mandat d’arrêt Européen
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Objet
Objet du MAE : remplacer, dans les relations entre les Etats
membres de l'UE, l'extradition par le mécanisme de remise qu’est le
MAE = supprimant ainsi la phase politique et administrative de
l’extradition au profit d’une procédure exclusivement judiciaire.
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La double incrimination
Condition de double incrimination : les faits fondant la poursuite ou la
condamnation doivent être constitutifs d’une infraction tant dans
l’Etat membre d’exécution que dans l’Etat membre d’émission.
Article 695-23 CPP créé par Perben 2 : supprime le principe de double incrimination pour 32 catégories d'infractions graves - parmi lesquelles
le terrorisme, la traite d'êtres humains, la pédopornographie et l'exploitation sexuelle des enfants, le
trafic d'armes, la corruption et la fraude, – punissables dans le pays requérant l'extradition d'au moins
trois ans de peine privative de liberté. La double incrimination est maintenue pour toutes les autres
infractions.
Remise en cause de la double incrimination
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Le Mandat d’arrêt Européen
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Définition
« décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union
européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat
membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites
pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté » (Art. 695-11, al. 1 CPP)
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Conditions de délivrance
Peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, les faits :
– punis d’une peine privative de liberté ≥ 1 an ou, lorsqu’une condamnation est intervenue, quand la peine prononcée est ≥ 4 mois d’emprisonnement ;
– punis d’une mesure de sûreté privative de liberté ≥ 1 an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est ≥ 4 mois d’emprisonnement.
(Article 695-12 CPP)
Conditions de délivrance
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Le Mandat d’arrêt Européen (MAE)
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Modalités d’exécution
Si la France est l’Etat « requis »
• Le procureur général est compétent pour recevoir et exécuter le mandat d’arrêt européen.
• La personne est arrêtée et conduite devant lui dans les 48h.
• Il l’avertit de la situation, l’interroge sur son identité et la fait incarcérer à moins qu’il n’existe assez de garanties pour la laisser libre.
Modalités d’exécution
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Le Mandat d’arrêt Européen (MAE)
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IV. D - Modalités d’exécution
• La CI° est immédiatement saisie de l’affaire et la personne arrêtée est traduite devant elle dans les 5 jours de la présentation au procureur. • Si la personne est d’accord pour être remise, la chambre rend son arrêt dans les 7J. Sinon elle aura 20J pour statuer. • Sa décision est susceptible d’un pourvoi en cassation. Une fois la décision prise, la personne doit être remise à l’Etat demandeur dans les 10J. Si ce délai n’est pas respecté la personne sera libérée.
Modalités d’exécution
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IV. - Conclusion
Pour les Etats de l’UE, le mandat d’arrêt européen vient mettre fin à une vision politique et rigide de l’extradition.
Elle n’est plus aujourd’hui qu’une procédure judiciaire.
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Les autorités de poursuite et leurs attributions
» La codification du rôle du Garde des Sceaux
» Entre opportunité et systématisation des poursuites
» L’optimisation du traitement des affaires
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Le rôle du Garde des SceauxAvant la loi « Perben II »
» Pouvoir de dénonciation et d’injonction du Garde des Sceaux auprès du parquet (ancien article 36 du C. proc. pén.)« Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur
général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.»
» Circulaires de politique pénale au parquet (en tant que chef de service)
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Le rôle du Garde des SceauxAvant la loi « Perben II »
» Commission de Réflexion sur la justice (1997), présidée par Pierre Truche› Mettre fin à la possibilité pour le Garde des Sceaux
d’adresser des instructions dans des affaires individuelles› En contrepartie, reconnaître au Garde des Sceaux un droit
de saisine direct des juridictions, en son nom propre› En revanche, pas de remise en cause du principe des
instructions générales d’actions publique.
» Idée d’un Procureur général de la Nation à la tête du parquet pour assurer son indépendance (Jean-François Burgelin, ancien Procureur général près la Cour de cassation)
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Le rôle du Garde des SceauxModification opérée la loi « Perben II »
Nouveau Chapitre Ier bis, Livre Ier, Titre Ier au C. pro. pén.« Des attributions du Garde des Sceaux, ministre de la justice »
Nouvel Article 30« Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique
déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. [Reprise de l’ancien article 36 : intervention du Garde des Sceaux dans les dossiers individuels]
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Le rôle du Garde des SceauxModification opérée la loi « Perben II »
» Conduite de la politique d’action publique› Transposition de l’article 20 de la Constitution de 1958› Silence du Conseil constitutionnel
» Intervention dans les dossiers individuels› Occasion manquée de couper les liens ?
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C. const., Décision n°2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
« [Cette nouvelle disposition] qui définit et limite les conditions dans lesquelles s'exerce cette autorité ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle »
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Opportunité des poursuitesPanorama
» Le ministère public est autorisé à ne pas déclencher des poursuites alors même qu’il possède l’assurance qu’une infraction a été commise, que son auteur est identifié, présentant tous les éléments constitutifs prévus par l’incrimination.
» Commission de réflexion sur la Justice :› Encadrement de ce principe,› Possibilité de recours contre les classements sans suite.
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Opportunité des poursuitesModification opérée par « Perben II »
» Le procureur de la République doit motiver le classement sans suite, « dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient » (nouvel article 40-1)
» Le procureur de la République doit informer les plaignants et les victimes si elles sont identifiées des suites données à leur plainte (nouvel article 40-2).
» Institution d’un recours hiérarchique (au procureur général) pour demander le déclenchement des poursuites, qui peut être exercé par toute personne ayant dénoncé les faits (nouvel article 40-3).
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Opportunité des poursuitesRésultat statistique du nouveau régime
2004 2005 2006 2007 20080.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
25.20%22.10%
19.60%16.20%
14.60%
Taux de classement sans suite pour motif d'inopportunité des poursuites
% des affaires poursuivables
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Optimisation du traitement
» Le Procureur de la République met en mouvement l’action publique.
» Il doit également choisir la procédure à suivre pour optimiser le traitement de l’affaire.› Mesures alternatives aux poursuites
• Composition pénale› Poursuites
• Procédure simplifiée• CRPC
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Optimisation du traitementComposition pénale, avant 2004
» La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites par laquelle le parquet peut demander à l’auteur, qui avoue la commission de son infraction :
• De remettre la chose qui a permis de commettre l’infraction ou en est le produit,
• De remettre son permis de conduire (ou de chasser),• D’exécuter un travail non rémunéré,• De payer une amende de composition (inférieure à 3750 €).
› Procédure validée par un juge.› Applicable à certaines infractions seulement.
» Avant 2004, 2% des affaires faisant l’objet d’une réponse judiciaire passent par composition pénale.
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Optimisation du traitementComposition pénale, après 2004
» La loi « Perben II »› Étend le domaine de la composition à tous les délits de
moins 5 ans.› Les mesures sont assouplies :
• Insertion du stage de citoyenneté (créé par « Perben I »)• Maximum de l’amende de composition = maximum de
l’amende encourue pour l’infraction.
› Le Parquet peut toujours poursuivre en cas de refus de la personne ou non-exécution des mesures.
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Optimisation du traitementComposition pénale : Résultat statistique
2004 2005 2006 2007 20080.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%
2.00%
3.50%4.10% 4.20%
4.50%
Taux de compositions pénales sur les procédures faisant l'objet d'une réponse ju-
diciaire
% des procédures faisant l’objet d’une réponse pénale
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Optimisation du traitementProcédure simplifiée
» Procédure simplifiée par ordonnance pénale (articles 495 et suivants du C. proc. pén.) créée par « Perben I »› Procédure choisie par le ministère public si
• Les faits reprochés sont établis ;• Les renseignements concernant la personnalité sont
suffisants ;• Le délit peut être soumis à cette procédure :
– Délits punis par la Code de la route– Usage de stupéfiants (L. n° 2007-297 du 5 mars 2007)– Délit de contrefaçon commis par le moyen d’un service
de communication au public en ligne (L. n°2009-1311 du 20 octobre 2009).
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Optimisation du traitementProcédure simplifiée
» Procédure simplifiée par ordonnance pénale (articles 495 et suivants du C. proc. pén.) créée par « Perben I »› Procédure correctionnelle simplifiée
• Juge unique• Pas de débat préalable
– Sauf si une peine d’emprisonnement est envisagée.– Ou si le juge l’estime utile.
› Respect des droits de la défense ?
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Optimisation du traitementProcédure simplifiée
» Procédure simplifiée par ordonnance pénale (articles 495 et suivants du C. proc. pén.) créée par « Perben I »
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C. const., Décision n°2002-461 DC, 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice :
« les dispositions des nouveaux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, l'ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition ; que, dans cette hypothèse, l'affaire fait l'objet devant le tribunal correctionnel d'un débat contradictoire et public au cours duquel l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il doit être informé de ces règles ; que l'ensemble de ces dispositions garantit de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable »
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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
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» Mesure phare de la loi Perben II sur la criminalité.
» Inspirée du modèle anglo-saxon.
» Existe déjà en Angleterre, aux pays de Galles, en Allemagne, au Portugal, en Italie, aux Etats-Unis et au Canada.
» Véritable révolution juridique.
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Le plaider-coupableIntroduction
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« Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »(Art. 137 Loi n°2004-204)
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Le plaider-coupableLa loi « Perben II »
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» Applicable aux infractions les moins graves punies :› d'une peine d'amende,› ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale
de 5 ans
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Le plaider-coupableChamp d’application
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» Pas applicable› aux mineurs, › aux délits d'homicides involontaires,› aux délits de presse,› aux délits politiques,› aux délits dont la procédure est prévue par une loi
spéciale.
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Le plaider-coupableChamp d’application
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» Exemples d’application› Délits routiers› Violences urbaines› Contentieux familiaux› Le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité en droit
de travail› Infractions de droit pénal de la consommation ou de la
concurrence› Délits financiers de faible importance› L’usage des stupéfiants
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Le plaider-coupableExemples d’application
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Le procureur de la République
L’intéressé ou
Son avocat
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Le plaider-coupableL’initiative de la procédure
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Le plaider-coupableLes garanties procédurales
» Le délinquant dispose d'un délai de réflexion de dix jours.» Il donne son accord en présence de son avocat, qui a pris
auparavant connaissance du dossier.» L'accord conclu avec le procureur doit être homologué en
audience publique par un juge du siège.» Le délinquant ainsi condamné peut faire appel de la décision
d'homologation dans les dix jours.
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» Convocation devant le procureur » La phase de proposition » Décision de l'auteur des faits » La phase d'homologation » Appel de l'ordonnance d'homologation » Prise en compte des intérêts de la victime
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Le plaider-coupableLe déroulement de la procédure
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» Soit une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue.
» Soit une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l'amende encourue.
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Ces peines peuvent être assorties d'un sursis.
Les déclarations par lesquelles l'intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies dans un procès-verbal .
Le plaider-coupableLa phase de proposition
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» Accepter» Refuser» Demander un délai de réflexion
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Placement sous contrôle judiciaire
Placement en détention mais à condition que l'une des peines proposées
soit égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.
Le plaider-coupableDécision de l’auteur des faits
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Le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d'engager des poursuites
il rend une ordonnance d'homologation
• accepter la proposition du procureur
Le plaider-coupableLa phase d’homologation
» Le juge peut:• refuser la proposition du procureur
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» Appel de l'ordonnance d'homologation › délai de 10 jours pour faire appel› la chambre des appels correctionnels ne peut prononcer
une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal de grande instance
» Prise en compte des intérêts de la victime› information de la victime› droit de constituer partie civile
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Le plaider-coupableRecours et intérêts de la victime
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» Désengorgement des tribunaux» Elimination de l’impunité» Succès de la CRPC» Economies budgétaires» Rapprochement entre la Justice et les citoyens» Existence d’un dialogue direct (pas de marchandage)
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Le plaider-coupablePour la CRPC
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» Méconnaissance de la présomption d'innocence » La toute-puissance du procureur de la République » Le rôle des avocats » Le fait que les délinquants peuvent s'en tirer avec des peines
relativement légères » Procédure susceptible d'amener un innocent à se reconnaître
coupable » Distributeurs automatiques de peines » La victime était « oubliée » » L’homologation par le juge deviendra vite une formalité » Écartement de la publicité des débats, principe fondamental
en démocratie
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Le plaider-coupableContre la CRPC
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» Le « plaider coupable » aux assises ?» Une Justice à l’américaine?» Sécurité, la première parmi les libertés ?
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Le plaider-coupableL’avenir de la CRPC
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Sources
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Introduction1. M. Massé (dir.). Vers un droit pénal postmoderne ?, PUF,
coll « Droit et justice »2. Ministère de la Justice, Infostat Justice 96, 09/2007,
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/2_infostat96.pdf3. H. Hoepffner, Le procès fait à la loi Perben II,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/PerbenII.pdf
4. M. Milet, Les professions juridiques contre la « loi Perben II ». Le tempo singulier des pratiques ordinaires de la mobilisation collective, Parlement[s] 2009/1, n° 11, p. 53-66, http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PARL_011_0053#Cairn_no4
Mandats5. BOULOC (B.), Procédure pénale, Dalloz, Paris, 2008.6. PRADEL (J.), Procédure pénale, Editions Cujas, Paris,
2006/2007.7. RENAULT-BRAHINSKY (C.), Procédure pénale, Gualino
éditeur, Paris, 2006.8. VAN RUYMBEKE (R.), Le juge d’instruction, puf, Paris, 2002.9. VERGES (E.), Procédure pénale, LexisNexis Litec, Paris,
200710. Mandat d'arrêt européen : La fin des procédures complexes
d'extradition, http://ec.europa.eu/justice_home/key_issues/european_arrest_warrant/eaw_1204_fr.pdf
11. Rapport d’information déposé par la délégation de
l’Assemblée Nationale pour l’UE sur le mandat européen, n°469, 11 décembre 2002.
12. Communiqué Comm. CE n°IP/05/207, 23 févr. 200513. MATTHIAS (E) Procédure Pénale, Lexifac Droit, 2004
Parquet14. Pierre Truche, Rapport au Président de la République de la
commission de réflexion sur la justice, La Documentation française, 01/1997 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/974072100/index.shtml
15. B. de Lamy, La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Dalloz 2004, p. 1910
16. G. Cornu (dir.), Vocabulaire Juridique, PUF17. Ministère de la Justice, Les chiffres clés de la Justice, 2009,
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/2_stat_chiffrescles09_20091014.pdf
18. Ministère de la Justice, Annuaires de la justice 2004 (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_annuairestat2006.pdf ), 2005 (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_annuaire2007.pdf) et 2006 (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_anur08_20090317.pdf)
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