View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
L’apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à l’ontologie du droit international dans la
crise Analyse de l’action normative du Conseil de sécurité
Thèse en cotutelle Doctorat en droit
Audrey Gratadour
Université Laval Québec, Canada
Docteur en Droit (LL.D.)
et
Université de Lille Nord de France Lille, France
Docteur
© Audrey Gratadour, 2016
L’apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à l’ontologie du droit international dans la
crise Analyse de l’action normative du Conseil de sécurité
Thèse en cotutelle Doctorat en droit
Audrey Gratadour
Sous la direction de :
Olivier Delas, directeur de recherche
Vincent Cattoir-Jonville, directeur de cotutelle
III
Résumé de la thèse
Cette thèse est une réflexion originale sur le droit international dans la crise, car elle
aborde le droit international grâce à une théorie peu connue en droit, celle des
systèmes dynamiques complexes. L’étude du cas particulier de la gestion normative
de la crise par le Conseil de sécurité illustre les intérêts de l’utilisation d’une théorie
novatrice en droit.
La théorie des systèmes dynamiques complexes offre les outils d’une réflexion sur le
droit, fondée sur les interactions du droit avec le contexte particulier dans lequel il
intervient, la crise, et ses acteurs. La mise en lumière de ces interactions favorise une
lecture critique du droit international dans la crise et permet de renouveler l’ontologie
de ce droit. Les dynamiques complexes appréhendées et définies par cette théorie sont
utiles lorsqu’il s’agit d’expliquer les atouts et les limites de l’action normative du
Conseil. Par ailleurs en renouvellant l’ontologie du droit, la théorie des systèmes
dynamiques complexes facilite une lecture prospective de l’action normative du
Conseil et insiste sur le rôle institutionnel du droit.
IV
Summary
This thesis is an original reflection on international law in time of crisis, as it
addresses international law through a little-known theory in law, that of complex
dynamic systems. The study of the specific case of the normative management of the
crisis by the Security Council illustrates the interest of the use of an innovative theory
in law.
The theory of complex dynamic systems provides the tools to think differentely the
law, based on the interaction of law with the particular context in which it operates,
the crisis, and its actors. The highlighting of these interactions favors a critical
reading of international law in time of crisis and helps to renew the ontology of law.
The complex dynamic understood and defined by this theory are useful when
explaining the strengths and limitations of the Council’s action in time of crisis. In
addition to renewing the ontology of law, complex dynamic systems theory facilitates
a prospective reading of the normative action of the Council and stresses the
institutional role of law.
V
Table des matières
RÉSUMÉ DE LA THÈSE ......................................................................................................................................... III
SUMMARY ................................................................................................................................................................ IV
TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................... V
LISTE DES ABRÉVIATIONS : ............................................................................................................................... IX
REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................... X
PRÉAMBULE : LES SYSTÈMES DYNAMIQUES COMPLEXES DANS UNE THÈSE DE DROIT .............. XI
INTRODUCTION. LE DROIT DANS LA GESTION DES CRISES : UN DROIT COMPLEXE DANS UN UNIVERS COMPLEXE.............................................................................................................................................. 1
Section I. Exposition de l’impasse du Conseil de sécurité dans la gestion de la paix ................................. 3 § I. L’enjeu de la qualification dans la gestion des crises .................................................................................. 3 § II. La nature et l’appréhension du droit en cause ............................................................................................. 7
Section II. L’attitude à adopter face à l’Impasse ........................................................................................................ 14 § I. Le renouvellement de l’ontologie du droit des crises .............................................................................. 14 § II. Les raisons de l’utilisation de la théorie des SDC ..................................................................................... 17
Section III. Questionnement de la thèse et justification ........................................................................................ 25 § I. Question générale de recherche ......................................................................................................................... 25 § II. Justification de la démarche dans le champ du droit .............................................................................. 25
A. La théorie des SDC dans le champ du droit .............................................................................................. 26 B. La théorie des SDC et la crise ........................................................................................................................... 49
§ III. Question spécifique de recherche .................................................................................................................. 53 § IV. Hypothèse de réponse .......................................................................................................................................... 54 § V. Annonce du Plan ....................................................................................................................................................... 55
PARTIE I. CYCLICITÉS ET INVARIANCES DANS L’HISTOIRE DU DROIT DANS LA CRISE ; UNE INVITATION À LA RÉFLEXION SUR L’ONTOLOGIE DU DROIT ............................................................... 60
TITRE I. DE ROME AU CONCERT DES NATIONS, EVOLUTION DU DROIT DE LA GUERRE .................... 66 Chapitre I. Du jus gentium à la guerre juste : entre droit imposé et normes partagées .............................................................................................................................................................................. 68
Section I. La Pax Romana et le Droit imposé .............................................................................................................. 69 § I. Le droit fécial: un droit à vocation universelle ............................................................................................ 70 § II. L’émergence du “jus gentium” ........................................................................................................................... 73 § III. Saint-Augustin et la tentative de réaffirmation du droit ..................................................................... 76
Section II. Le droit dans la période chrétienne, un droit et des valeurs partagés .................................... 84 § I. L’élaboration d’un droit de la guerre précis ................................................................................................. 85 § II. La querelle entre l’Eglise et l’Etat favorable au développement du droit .................................... 90
Chapitre II. L’institutionnalisation progressive des rapports de force : entre droit partagé et équilibre des forces .............................................................................................................. 95
Section I. La rationalisation du droit : entre droit précis et protecteur ou droit modeste mais efficace .......................................................................................................................................................................................... 97
§ I. Les projets d’un nouvel établissement interétatique fondé sur le droit ......................................... 97 A. La guerre juste chez Aquin et l’idéal de paix ............................................................................................ 98 B. Le développement du « jus intergentes » chez Vitoria, ébauche d’un droit universel ...... 102 C. Dante et l’établissement d’une autorité supérieure pour assurer la paix ................................ 105 D. L’ébauche d’un droit positif rationnel avec Gentili ............................................................................. 106 E. Grotius et le glissement vers un droit interétatique, ébauche de la transition vers le nouvel ordre international................................................................................................................................... 110
§ II. Une réalité : l’équilibre des puissances de Westphalie ........................................................................ 114 Section II. Le développement d’un droit précis et partagé ................................................................................ 124
§ I. L’aspiration au retour du droit dans les relations internationales ................................................. 124 A. Montesquieu et les limites du droit des Etats ....................................................................................... 125 B. Bentham et la véritable ébauche du droit international .................................................................. 128 C. Le droit cosmopolitique de Kant .................................................................................................................. 131
VI
D. Le projet de paix perpétuelle de l’Abbé de Saint Pierre ................................................................... 135 § II. L’affirmation du droit et la consolidation de l’équilibre des pouvoirs, grâce au Concert des Nations ................................................................................................................................................................................. 139
TITRE II. DE LA SDN A L’ONU, L’EMERGENCE D’UN DROIT DE LA PAIX : ENTRE NOUVEAUTE ET CONTINUITE ................................................................................................................................................. 153
Chapitre I. L’établissement d’un droit universel, comme assurance pour la paix ...... 155 Section I. La Société des Nations, véritable organisation collective de sécurité ..................................... 157 Section II. Le pacte Briand Kellogg : la condamnation de la guerre comme technique de règlement des conflits ................................................................................................................................................................................ 165
Chapitre II. L’ONU, une méticuleuse association du droit et de l’équilibre des forces ........................................................................................................................................................................... 170
Section I. Une communauté de valeurs, pour un rapprochement et un dialogue des peuples ........ 173 § I. Des objectifs clairement exprimés en faveur de la paix ........................................................................ 173 § II. La réaffirmation des grands principes du droit international et leur précision ..................... 178
Section II. Un réalisme pratique et efficace pour maintenir ou parvenir à la paix ................................ 189 § I. Les modes de règlement pacifique des différends .................................................................................. 190 § II. L’assurance ultime pour la paix : l’organisation de la sécurité collective .................................. 198
PARTIE II. LE RENOUVELLEMENT DE L’ONTOLOGIE DU DROIT DES CRISES INTERNATIONALES GRÂCE À LA THÉORIE DES SDC ..................................................................................................................... 210
TITRE I. L’ASPIRATION A UNE CONCEPTION DIFFERENTE DU DROIT : LES DILEMMES DU DROIT . 213 Chapitre I. Le dilemme ordre/désordre .......................................................................................... 216
Section I. Une interaction nécessaire entre droit et volonté étatique pour la promotion d’un ordre pacifique ..................................................................................................................................................................................... 218
§ I. Entre Confrontation et coopération lors du processus de création de la règle de droit ....... 219 A. La place centrale de l’Etat dans l’ordre international ....................................................................... 220 B. Les interactions dans la création de la règle de droit ........................................................................ 227
§ II. Le dilemme ordre/désordre dans la mise en application du droit international ................... 240 Section II. Les Atouts et limites des moyens juridiques, dans l’instauration d’un ordre stable ...... 253
§ I. L’organisation des relations entre Etats et du règlement des conflits .......................................... 254 § II. Les limites du droit dans l’organisation de la société .......................................................................... 262
Chapitre II. La déclinaison du dilemme ordre/désordre ........................................................ 277 Section I. Le dilemme autonomie/dépendance ...................................................................................................... 278
§ I. La logique propre du droit : un droit autonome....................................................................................... 279 § II. Une relation récursive du droit avec la société ....................................................................................... 285
Section II. Le dilemme figé/dynamique ...................................................................................................................... 296 § I. Un droit figé pour un ordre stabilisé .............................................................................................................. 296 § II. La dynamique perpétuelle du droit. ............................................................................................................. 301
A. Le processus d’interprétation du droit .................................................................................................... 303 B. La soft law et l’émergence progressive d’une nouvelle règle de droit ...................................... 308 C. Les normes « proclamatoires », un droit en émergence .................................................................. 311
TITRE II. LA THEORIE DES SYSTEMES DYNAMIQUES COMPLEXES, POUR UN RENOUVELLEMENT DE L’ONTOLOGIE DU DROIT ............................................................................................................................. 318
Chapitre I. La théorie des SDC, explications ................................................................................. 322 Section I. Le vocabulaire de la théorie des SDC ....................................................................................................... 325
§ I. L’environnement général des SDC .................................................................................................................. 326 § II. Les caractéristiques des SDC ............................................................................................................................ 333
A. L’espace des états ............................................................................................................................................... 334 B. Le monde de l’intrication des variétés différentielles : un espace de représentations infinies ........................................................................................................................................................................... 343 C. Entre convergence et sensibilité aux conditions initiales ............................................................... 349 D. L’observation et les observables ................................................................................................................. 354
Section II. Quelques « connexions »pour la compréhension des SDC ......................................................... 364 § I. De l’opposition à l’harmonie : la compréhension de la complexité grâce à Héraclite ............ 365 § II. La théorie de la justice de Rawls et les SDC .............................................................................................. 371 § III. Le mobile et la représentation ....................................................................................................................... 379
Chapitre II. De la mise en pratique au projet de modélisation dans le domaine du droit des crises............................................................................................................................................ 387
VII
Section I. L’analyse des résultats de travaux pertinents ..................................................................................... 388 § I. Les systèmes autopoïétiques : le droit selon Teubner ........................................................................... 388 § II. Les SDC dans des domaines connexes du droit ....................................................................................... 410
A. Les variables intriquées dans la crise : les travaux de Turchin et Korotayev ........................ 410 B. Les causes multiples de la crise : les travaux de Preiser-Kapeller .............................................. 416
Section II. Les résultats d’une modélisation de 2000 ans d’histoire d’une évolution du « droit dans la crise » entre coercition et consensus ...................................................................................................................... 425
PARTIE III. L’ONTOLOGIE RENOUVELÉE DU DROIT EN PRATIQUE : POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DU PROCESSUS DE QUALIFICATION DES CRISES ........................................................... 437
TITRE I. A L’ECHELLE GLOBALE : UN PROCESSUS DE QUALIFICATION DES CRISES EFFICACE
....................................................................................................................................................................... 442 Chapitre I. Le Conseil de sécurité : un SDC à l’équilibre .......................................................... 444
Section I. Le développement d’une dynamique autoproduite et autonome au Conseil de sécurité......................................................................................................................................................................................................... 445
§ I. Le processus de co-opération : facteur de convergence au sein du Conseil ............................... 446 § II. Le droit : un outil utile au développement d’une rationalité propre ............................................ 464
Section II. La communication du Conseil avec son environnement .............................................................. 474 § I. Les échanges avec les Etats et les organes des Nations Unies ........................................................... 475 § II. Les échanges par le biais de ses propres organes .................................................................................. 486
Chapitre II. Un équilibre favorable à une qualification satisfaisante des crises ......... 495 Section I. A l’origine : une conception uniquement classique de la qualification ................................... 498
§ I. Les menaces militaires classiques opposant deux Etats ....................................................................... 499 § II. Une déclinaison de la menace classique : la menace nucléaire........................................................ 524
Section II. L’évolution de la qualification : une réponse aux nouveaux enjeux ....................................... 530 § I. Une conception plus souple de la qualification pour la protection des peuples dans des cas particuliers ......................................................................................................................................................................... 532 § II. Une qualification plus souple pour la protection des peuples et de l’Etat dans des cas généraux .............................................................................................................................................................................. 558
TITRE II. AU NIVEAU LOCAL : LA NECESSAIRE AMELIORATION DU PROCESSUS DE QUALIFICATION DES CRISES ................................................................................................................................................... 570
Chapitre I. La clôture démesurée et l’ouverture mal contrôlée du Conseil de sécurité : une mauvaise prise en compte des dynamiques complexes .................................................. 572
Section I. Une conception de la crise inadaptée ...................................................................................................... 574 § I. Une difficile sélection de la bonne information ........................................................................................ 576 § II. Une modélisation de la crise inadaptée ....................................................................................................... 591
Section II. Une clôture opérationnelle démesurée................................................................................................. 611 § I. Un obstacle de taille : entre bureaucratie et raideur du Conseil dans la qualification des crises ..................................................................................................................................................................................... 612 § II. L’absence de contrôle des pouvoirs du Conseil : la destruction des liens nécessaires avec l’environnement .............................................................................................................................................................. 623
Chapitre II. Vers une plus grande souplesse dans le processus de qualification des crises pour une résolution efficace des crises .............................................................................. 630
Section I. Une prise en compte de la dynamique de la crise ............................................................................. 632 § I. Le pouvoir créateur du Conseil dans la crise ............................................................................................. 632 § II. Vers un mécanisme de contrôle des pouvoirs du Conseil .................................................................. 644
Section II. Le droit repensé pour une action plus flexible du Conseil dans la crise ............................... 653 § I. Le droit réflexif pour un dialogue au niveau global ................................................................................ 654 § II. L’ouverture du Conseil ........................................................................................................................................ 660
CONCLUSION. L’ÉMERGENCE DE « LA PLUS BELLE HARMONIE » GRÂCE À UN CONSEIL AUX POUVOIRS RENFORCÉS ET CONTRÔLÉS PROPOSANT UNE QUALIFICATION FAVORABLE À LA COOPÉRATION .................................................................................................................................................... 671
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................. 677
ANNEXE : SYSTÈMES DYNAMIQUES COMPLEXES ET THÉORIES DU CHAOS.................................. 699 § I. Exposition de la doctrine mathématique sous-jacente ......................................................................... 703 § II. Théorie des jeux ...................................................................................................................................................... 727
VIII
§ III. Le droit de la conflictualité : modélisation de 2000 ans d’histoire d’une évolution entre coercition et consensus ................................................................................................................................................ 758
A. Explication technique ....................................................................................................................................... 760 B. Les résultats de la modélisation du droit des crises dans l’Histoire .......................................... 771 C. Histoire du droit dans la crise en images ................................................................................................ 772
INDEX THÉMATIQUE ........................................................................................................................................ 776
IX
Liste des abréviations :
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
BINUCA Bureau intégré des Nations unies en République Centrafricaine
CEDH Cour européenne des droits de l’Homme
CIJ Cour internationale de Justice
CJUE Cour de Justice de l’Union européenne
CNU Charte des Nations unies
CPI Cour pénale internationale
COCOVINU Commission de contrôle de vérification et d’inspection des Nations
unies
CS Conseil de sécurité des Nations unies
FISNUA Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiye
FORDEPRENU Force de déploiement préventif des Nations unies
LRA L’Armée de résistance du Seigneur
MINUSCA Mission des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique
MINUSTAH Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti
ONU Organisation des Nations unies
RDC République démocratique du Congo
SDC Systèmes dynamiques complexes
SDN Société des Nations
TNP Traité de non prolifération nucléaire
UE Union européenne
UNSCOM Commission spéciale des Nations unies
URSS Union des républiques socialistes soviétiques
X
Remerciements
A l’issue de ce travail de thèse, je tiens à remercier mes deux directeurs de thèse le
professeur Vincent Cattoir-Jonville et le professeur Olivier Delas, pour la confiance
qu’ils m’ont accordée tout au long de mon parcours de thèse, pour leurs précieux
conseils et pour leurs nombreux encouragements.
J’exprime tous mes remerciements au professeur Fanny Lafontaine qui grâce à ses
critiques pertinentes, lors de mon examen prospectif, m’a à la fois confortée dans
l’intérêt de mon sujet et surtout m’a fait progresser, dans la manière de l’appréhender.
Je sais gré au professeur Julian Fernandez de s’être rendu disponible pour l’exercice
inhabituel de la relecture en France.
Je remercie le professeur Patrick Meunier et le professeur Richard Ouellet d’avoir
accepté de participer à mon jury de thèse.
Je remercie Madame Caroline Laly-Chevallier pour avoir aiguisé ma curiosité du
droit international des crises et m’avoir donnée envie de réaliser ce travail de thèse.
Je remercie ma famille, Pierre, mes amis, pour leur soutien infaillible, pour les
précieux conseils en mathématiques et en sciences politiques et leur assistance dans la
relecture du travail final.
XI
Préambule : Les systèmes dynamiques complexes dans une thèse de droit
« Si l’on veut définir un ordre juridique dans son entier, il ne faut pas avoir égard seulement à ce qu’on
croit être ses différentes parties, c’est-à-dire aux normes qui y sont comprises, et dire ensuite que c’est
l’ensemble de ces parties. Il est au contraire indispensable d’atteindre la caractéristique, la nature de
cet ensemble. »1
Santi Romano, L’Ordre juridique
Nous souhaitons émettre quelques remarques préliminaires afin de familiariser le
lecteur avec une conception différente du droit international dans la crise. Nous
abordons la question de l’ontologie du droit international dans la crise, sous l’angle
original de la théorie de mathématique/physique des systèmes dynamiques complexes
(que nous désignons par la suite théorie des SDC), afin de remettre en question
certaines certitudes sur le droit international, tant au niveau de la norme en elle-
même, que de sa pratique en situation de crise.
Avant d’expliquer les raisons pour lesquelles nous retenons une approche peu
commune pour étudier le droit, il est important de préciser la signification de « droit
international dans la crise » et le choix de notre cas d’étude « l’action normative du
Conseil de sécurité ». Nous faisons le choix de la terminologie « droit international
dans la crise », parce que nous souhaitons à la fois insister sur le rôle du droit
international et sur l’environnement particulier dans lequel il intervient et qui nous
intéresse dans cette thèse : la crise. Cette terminologie possède également un autre
intérêt : elle souligne l’aspect dynamique de l’interaction entre droit et crise, que nous
souhaitons comprendre et expliquer à l’aide de la théorie des SDC et que la
dénomination « droit international des crises » ne laisse pas transparaître. La
préposition « dans » marque ainsi le rapport du droit international à la crise.
1 Santi Romano, L’ordre juridique, 2ème édition, traduction française par Lucien François et Pierre
Gothot, collection « Philosophie du Droit », Dalloz, Paris, 1975, p 7
XII
Nous utilisons le terme « crise » plutôt que ceux plus restreints de « conflit » ou de
« recours à la force armée », parce qu’il apparaît que la société internationale se
préoccupe dorénavant de nouvelles formes d’enjeux qui ne se limitent plus à la seule
interaction armée entre Etats. Nous aurons l’occasion de le démontrer précisément au
cours de ce travail de thèse.
D’autre part, nous faisons le choix de limiter notre étude à la gestion normative du
Conseil de sécurité, plutôt qu’à d’autres régimes juridiques tels que le droit
international humanitaire, le droit des réfugiés ou bien d’autres systèmes spécifiques.
Nous le faisons pour deux raisons majeures. Dans un premier temps, le caractère
évolutif et général de la nature des crises traitées par le Conseil de sécurité a retenu
notre attention. Nous souhaitons comprendre les raisons pour lesquelles un organe
d’une organisation internationale comme l’ONU, rassemblant principalement cinq
Etats membres de manière permanente, bouleverse la conception du maintien de la
paix. Il nous importe de comprendre la raison de l’évolution de la nature de la menace
et le rôle attribué au droit dans cette évolution. Dans un second temps, le caractère
« hybride »2 du Conseil et sa dynamique originale nous interrogent. Son organisation
et son mode de fonctionnement apparaissent complexes, l’évolution difficilement
prévisible. Dans sa thèse sur la « menace contre la paix », Anne Laurence Brugère
évoque la pratique apparemment « incohérente » du Conseil de sécurité dans sa
gestion de la paix, « du point de vue juridique ».3 Parce que nous avons très tôt pris
conscience que la connaissance des interactions entre le droit, la crise et son
environnement dans la gestion de la crise favoriserait une explication plus exhaustive
de l’action du droit international dans la crise, nous voulions privilégier l’étude d’un
cas dont les principales caractéristiques éclaireraient clairement les arguments
avancés. L’action normative du Conseil s’est révélée être une candidate idéale pour
2 Lorsque nous évoquons le caractère hybride du Conseil, nous souhaitons insister sur l’aspect
« politique » du Conseil, dans le sens où le Conseil rassemble et offre un lieu de débat aux principales
puissances de la société internationale et sur son aspect « juridique », puisque le droit est à la base de
l’organisation du Conseil, comme il émane également de celui-ci.
3 Anne-Laurence Brugère relève l’impossible systématisation de cette pratique. Anne-Laurence
Brugère, La « menace contre la paix » dans la pratique du Conseil de
sécurité des Nations Unies : réflexions sur un concept de droit international, Thèse de
doctorat, Université de Genève, N° D. 874, 2013
XIII
illustrer l’interaction entre le droit, les acteurs de la crise, la crise et son
environnement.
L’étude de l’évolution de l’action normative du Conseil dans la crise sera limitée à
l’analyse du processus de qualification de cette crise. Cette limite se justifie par la
portée conséquente de ce processus pour l’ensemble de la gestion de la crise. La
qualification est le fondement de la gestion de la crise. Nous le justifierons dans notre
introduction. Elle permet au Conseil d’adopter ensuite des mesures coercitives.4 Ses
effets sont donc conséquents pour le maintien de la paix en général. Parce que la
nature de la qualification évolue au gré des perceptions du Conseil de sécurité, la
compréhension de ces évolutions est fondamentale pour appréhender la stabilité de la
société internationale.
Ces précisions données, nous pouvons désormais indiquer les raisons qui nous ont
conduite à proposer un travail pluridisciplinaire original, selon une approche peu
pratiquée dans le champ du droit.
Dans un premier temps, il est apparu que les théories du droit actuelles n’apportent
qu’un ensemble limité de réponses aux obstacles techniques et pratiques de la gestion
normative des crises. Or, nous souhaitons aborder le « droit international dans la
crise » en insistant sur l’aspect dynamique de ce droit. Nous souhaitons également
comprendre non seulement l’objet droit, mais, indissociablement de l’objet, les
interactions qui concourent à son évolution, à lui donner son sens, et qui contribuent
à en faire un outil utile dans la gestion des crises, si ce n’est à en être l’outil exclusif.
Nous n’avons pas trouvé dans les théories juridiques, une théorie suffisamment
complète pour procéder à une telle étude.
Lors d’un travail sur « l’émergence » de la norme nouvelle « La responsabilité de
protéger » (R2P : responsability to protect) et des difficultés engendrées par son
utilisation en Libye, nos recherches nous ont conduites sur les chemins de la
« complexité dynamique ». Nous avions été amenée à constater et tenter d’expliquer
4 Article 39 de la Charte des Nations Unies.
XIV
comment la règle de droit, si profonde, consensuelle, réfléchie soit-elle, est
fondamentalement partie intégrante d’une dynamique plus globale. Les interactions
entre la crise, les acteurs, les évènements extérieurs inattendus et le droit sont
considérables et interfèrent directement sur le sens et la portée de la règle de droit.
Nous avons alors pris conscience que la prise en considération des répercussions de
ces interactions sur le droit et sa pratique, est fondamentale si l’on prétend
développer une réflexion sur l’évolution des outils normatifs de gestion de la paix.5
L’intérêt pour les SDC et notre espoir d’y trouver un outil idoine fut
considérablement accru lors de la lecture de l’ouvrage du Professeur Rapoport Peace,
an idea whose time has come.6 Dans cet ouvrage, l’auteur s’intéresse à la régulation
des conflits et à l’enjeu de la paix, ainsi qu’à l’évolution des pratiques dans l’histoire
de l’humanité. Il aborde ces deux problématiques grâce à la théorie des jeux,
composante « sociale » de la théorie des SDC, description certes abrupte, mais
exprimant que le contenu en est moins l’axiomatique de la discipline mathématique !
Rapoport démontre de façon convaincante que le concept de « l’idée de paix »
apparait progressivement au cours de l’histoire de l’humanité, et s’avère être un
« attracteur »7 d’un système dynamique complexe, système lui même représenté par
les parties aux conflits et la société internationale : ceci s’avère être une nouvelle
5 Sans y recourir, nous pourrions alors dire que nous aurions été extrêmement chanceuse.
6 Anatol Rapoport, Peace, An idea whose time as come, The University of Michigan Press, 1992,
7 L’attracteur est un objet mathématique abstrait. En créant un tel objet, les mathématiciens ont
cherché à représenter le fonctionnement des systèmes naturels. Il s’agit donc d’une modélisation qui
prend la forme d’un ensemble vers lequel un système évolue de manière irréversible en l’absence de
perturbations. En présence d’un attracteur étrange, les oscillations chaotiques du système évolueront
vers celui-ci. Voir David Ruelle, « Les attracteurs étranges », La recherche, N°99, 2000, p 66
Nous remarquons que cet objet mathématique et sa définition pénètrent progressivement le champ
lexical du droit et des relations internationales. Nous pouvons notamment citer l’ouvrage de Frédéric
Ramel L’attraction mondiale. L’auteur précise que l’unité politique prend la forme d’un attracteur qui
correspond à la « forme d’aboutissement de l’histoire universelle ». L’auteur démontre que dans les
débats en matière de sécurité, les décideurs « oscillent » « entre la volonté d’intégrer l’autre dans une
unité politique du monde, et celle de rester dans l’entre-soi ou bien de concevoir l’humanité selon
d’autres cadres ». Frédéric Ramel, L’attraction mondiale, Presses de Sciences Po, 2012
Une modélisation de l’histoire universelle permet d’identifier plus clairement les ambitions, qui, en
termes de sécurité mondiale, conduisent vers l’unité politique. Ce mouvement qui se dessinne vers
l’unité politique n’est cependant pas linéaire puisqu’apparaissent des épisodes chaotiques marqués par
un repli des Etats sur eux-mêmes, cyclités éphémères susceptibles de réapparaitre un siècle plus tard..
XV
ontologie et pourrait nous aider à construire une représentation à la fois plus
féconde et plus complète du système que nous prétendons étudier !
La lecture de cet ouvrage et les conclusions passionnantes de l’auteur nous ont
donné l’envie d’étudier plus profondément cette théorie des SDC. La perspicacité de
cette théorie dans l’analyse des interactions entre objets, dont l’étude apparaît au
premier abord inintelligible, nous a conduite à aborder la théorie avec un regard
scientifique. La théorie des SDC est en effet la théorie de l’analyse des systèmes la
plus aboutie à ce jour, pour étudier un système à l’échelle globale et apprendre à
comprendre puis composer avec les interactions liant les objets du système.
Historiquement, la théorie des SDC se rattache à la théorie du chaos, dont elle
hérite, et vient l’englober. Elle est la branche des mathématiques qui entreprend
d’étudier les systèmes dits « dynamiques non linéaires », c’est-à-dire des systèmes
dont l’évolution est difficile à anticiper, car ils dépassent le monde de nos perceptions
et intuitions. Elle étudie des systèmes régis par des lois élémentaires simples,
déterministes ou stochastiques et manifestant pourtant des discontinuités apparentes
(nous verrons qu’elles ne le sont que parce que la projection étudiée est incomplète),
des phénomènes émergeants complexes et inattendus, comme si, brutalement le
système avait changé de nature. La théorie des SDC étudie la formation de « motifs »
et de structures dans les systèmes complexes. Ses domaines d’application sont
nombreux : astrophysique, météorologie, psychiatrie, économie, sociologie, sciences
politiques. Elle permet de dépasser le cloisonnement disciplinaire des approches pour
générer une multidisciplinarité.8 Parce qu’il s’agit d’une théorie multidisciplinaire, il
nous est paru pertinent d’en examiner l’intérêt dans le domaine particulier du
maintien de la paix et de la sécurité.
Nous avons retenu sa philosophie générale et son vocabulaire, qui incitent à
concevoir différemment l’état du monde (la théorie mathématique pure n’aurait eu
8 Didier Delignières, « Système dynamique et morphogénèse », Cours de Master Recherche « Analyse
des séries temporelles »
XVI
aucune utilité pour une application directe en droit, mais la théorie est porteuse d’une
nouvelle ontologie prometteuse).
Nous allons nous intéresser dans notre thèse au SDC particulier qu’est le Conseil
de sécurité dans son action normative dans la crise internationale.
Grâce à la théorie SDC, nous comptons bien progresser dans la connaissance du
droit international des crises. Le principal atout de la théorie SDC, très certainement
le plus accessible, se trouve être son incitation à la précaution : au moment de penser
l’évolution du droit des crises, le problème doit être posé différemment et plus
largement. En se concentrant sur l’étude des interactions entre objets, plutôt que sur
l’objet lui-même, la théorie des SDC nous aidera à identifier les différentes variables,
dont les plus insoupçonnées, qui contribuent à bouleverser l’état de la société, par
exemple lorsque le « législateur » adopte une nouvelle loi. Elle nous invite également
à la modestie, en nous rappelant que le texte de droit n’est pas le seul paramètre à
prendre en compte dans la transformation des habitudes comportementales, même (et
peut-être surtout) lorsque ce droit vise à influencer fortement le comportement de
l’organe ou la population visés.
Cet argument n’est pas nouveau, puisque les auteurs du droit insistent sur cette
« évidence ». Nous souhaitons citer la réflexion par excellence sur le thème, celle du
philosophe Montesquieu, pour insister sur l’importance du principe de précaution en
droit : « Il est nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare ; lorsqu’il
arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante ».9
Une simple modification ou l’ajout d’un texte n’est pas incontestablement une
réponse adéquate. Montesquieu insiste bien sur le fait que la règle de droit n’est pas
toujours le juste réflexe.10 Ce rappel est fondamental dans une société qui cherche à
répondre à tout nouveau problème par le biais de l’adoption d’une règle de droit.
9 Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Lettres persanes, annoté par
André Lefèvre, Tome I, Editions Alphonse Lemerre, Paris, Lettre LXXVIII, Rica à Usbek, 1873 p 105
10 C’est ce que précise Montesquieu dans L’Esprit des Lois : « Nous avons dit que les lois étaient des
institutions particulières et précises du législateur, et les mœurs et les manières des institutions de sa
XVII
Dans le cadre précis de la gestion de la paix, ces craintes sont notamment
exprimées par le Professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université de « Paris V
- René Descartes », René de Lacharrière. Concernant le rôle du Conseil de sécurité
dans le maintien de la paix, il énonce :
En toute organisation politique, la valeur des règles constitutionnelles n’est jamais à elle
seule déterminante, car les résultats obtenus dépendent pour une large part des modalités
pratiques de l’application. Mais les limites de l’efficacité constitutionnelle sont plus
étroites encore en ce domaine puisque l’organisation dépend entièrement dans son
activité de la bonne volonté et de l’esprit de coopération apportés par les Etats qui la
composent.11
Pour démontrer comment ces considérations du Professeur Lacharrière font
résonnance avec ce que certains penseurs de la Théorie des jeux (sous-discipline de la
théorie des SDC, comme nous l’avons précisé) décrivent, nous rapprochons sa
citation de celle, plus récente, du Professeur de sciences politiques, de l’Université du
Michigan, Robert Axelrod. Nous remarquons l’emploi du terme « émerger » : « La
coopération peut émerger même dans un monde ou tout le monde fait cavalier seul, à
condition que les individus puissent se rencontrer. Des éléments de morale comme
l'honnêteté, la générosité ou le civisme ne sont pas nécessaires s'il existe des intérêts
personnels pouvant se développer grâce au phénomène de réciprocité. »12
Comme le souligne le Professeur Axelrod, dans un langage différent que nous
éclairerons dans la suite, la règle de droit est certes indispensable, mais elle n’est pas
suffisante, lorsqu’il s’agit d’aboutir à des formes coopératives de la vie sociale.
C’est donc du comportement du Conseil de sécurité principalement, au moins
autant que des règles de droit, que dépend l’issue de la crise. Pour ces raisons, avant
nation en général. De là, il suit que, lorsque l’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas
les changer par les lois, cela paraîtrait trop tyrannique : il vaut mieux les changer par d’autres mœurs et
d’autres manières. Ainsi, lorsqu’un Prince veut faire de grands changements dans sa Nation, il faut
qu’il réforme par les lois ce qui est établi par les lois, et qu’il change par les manières ce qui est établi
par les manières : et c’est une très mauvaise politique, de changer par les lois ce qui doit être changé
par les manières ». Dans Œuvres complètes de Montesquieu, avec des Notes de Dupin, Crevier.
Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, Chez Firmin Didot Frères, Libraires, Paris, p340
11 René de Lacharrière, « L’action des Nations Unies pour la sécurité et la paix », Politique étrangère,
Volume 18, Numéro 4, 1953, p 309
12 Robert Axelrod, Robert O. Keohane, « Achieving Cooperation under Anarchy : Strategies and
Institutions », World Politics, Volume 38, N°1, Trustees of Princeton University, Octobre 1985, p
XVIII
toute proposition de nouvelles règles de droit, il est primordial de bien comprendre la
dynamique du droit, aussi bien que la dynamique du Conseil. Il existe une interaction
fondamentale entre la règle de droit et l’acteur qui s’en saisit ; de même la règle de
droit et l’acteur interagissent avec l’environnement. L’usage qui est fait de la règle de
droit est aussi important, que le texte de droit lui-même. La manière dont le Conseil
de sécurité recourt à la règle de droit détermine tout autant le cours de la résolution de
la crise, que la règle de droit elle-même. Aux deux dynamiques décrites ici, il ne faut
pas oublier d’en ajouter une troisième : celle de la crise elle-même. Toutes trois
doivent être prises en considération, aussi bien indépendamment, que dans leurs
interactions.
Grâce à ce court préambule, nous espérons avoir fait percevoir les raisons et
l’intérêt de l’utilisation d’une nouvelle approche du droit dans la gestion des crises
internationales. Il nous revient, dès à présent, d’expliciter davantage notre point de
vue et de présenter nos travaux. Cette démonstration nécessite au préalable que nous
introduisions plus précisément notre sujet.
1
Introduction. Le droit dans la gestion des crises : un droit complexe dans un
univers complexe
Le droit est un outil phénoménal et fondamental lorsqu’il s’agit d’organiser les
relations humaines. Notre thèse insistera largement sur cette réalité. Il n’est donc pas
surprenant que le droit devienne un outil toujours plus conséquent dans la gestion des
crises internationales. Toutefois, ce droit en perpétuelle évolution et rapide à occuper
l’espace complet des relations humaines n’en échappe pas pour autant à certaines
inadaptations et insuffisances dans la résolution des crises. Il ne permet pas toujours
de répondre avec satisfaction aux enjeux de la crise. L’examen de la gestion des
crises par le Conseil de sécurité en témoigne. Par ailleurs, l’utilisation du droit n’est
pas toujours synonyme de rétablissement de l’ordre dans la société internationale. Le
Conseil de sécurité se trouve régulièrement confronté à une situation assimilable à
une impasse,13 notamment lors du processus de qualification (Section I). La nature du
droit n’apparaîtrait pas étrangère à cette impasse. Cette affirmation ne signifierait pas
que le droit soit obsolète dans la gestion des crises, mais annonce plutôt qu’il faille
l’appréhender différemment. Pour y parvenir, une approche encore novatrice en droit
va ainsi retenir notre attention : il s’agit de la théorie des systèmes dynamiques
complexes. Parce qu’elle offre les outils de modélisation des systèmes en apparence
« impossible à systématiser », elle apparaît utile pour concevoir le rôle du droit dans
la crise aussi bien que les possibles évolutions de ce droit (Section II). Ces deux
premières sections nous offrent un ensemble d’arguments satisfaisants, utiles pour
poser notre question de recherche générale et notre question spécifique, deux
questions qui guideront le cheminement du travail de thèse. Nous les justifions dans
la suite, en présentant brièvement les travaux de recherche menés en science du droit,
ainsi que certains travaux menés en relations internationales, sélectionnés pour être
13 Gabrielle Lafarge et Alexandra Novosseloff, « L’ONU et la crise iraquienne: d’une impasse à
l’autre », Annuaire français de relations internationales, volume 5, 2004, pp. 238-262, Alain Pellet, «
Malaise dans la guerre : à quoi sert l'ONU ? » Le Monde, 15 novembre 2001, Monique Chemillier-
Gendreau, « La défaite du droit international? », Après Demain, 2003, p 22-24
2
en lien direct avec la gestion de crise. Nous pourrons alors présenter le plan de notre
thèse (Section III).
3
Section I. Exposition de l’impasse du Conseil de sécurité dans la gestion de la paix
L’impasse dans laquelle se trouve régulièrement le Conseil de sécurité, dans son
action pour la paix et la sécurité internationales, semble être liée aux difficultés qu’il
rencontre, durant l’étape préliminaire de la gestion de la crise : la qualification de la
crise (§I). Lors de ce processus particulier, le droit joue un rôle conséquent, en
servant de support à la qualification. Il est essentiel de bien identifier la nature de ce
droit (§II).
§ I. L’enjeu de la qualification dans la gestion des crises
A l’aube des années 2000, l’objectif du nouveau millénaire est clairement établi
par l’Assemblée générale des Nations Unies : il s’agit « d’éviter tout nouveau conflit
entre États et mettre la population mondiale à l'abri de tout danger ». 14 Comme les
Nations Unies ont habilité le Conseil de sécurité à gérer « la paix et la sécurité
internationales », la lourde responsabilité de mettre en œuvre cet objectif revient donc
principalement au Conseil. 15 Y parvient-il ? Les difficultés rencontrées par le Conseil
de sécurité, dans la résolution des crises internationales, depuis le début du millénaire,
nous font émettre des doutes quant à sa capacité à atteindre ces objectifs et résoudre
les crises. Les divers obstacles distingués successivement dans les crises, irakienne,
kosovare, soudanaise ou plus récemment syrienne (notre liste est non-exhaustive)
nous donnent la nette impression que le Conseil peine à identifier la nature de ces
14 Déclaration du Millénaire, Résolution 55/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13
septembre 2000 adoptée lors de sa cinquante-cinquième session
15 Article 24§1 de la Charte des Nations Unies. « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales. » Charte des Nations Unies
4
crises, à les gérer et les contenir.16 Certains en viennent d’ailleurs à s’interroger sur la
légitimité du Conseil à traiter des crises, et même à exister. N’est-il pas révélateur que
l’Arabie saoudite, sans enjeu apparent, ait émis soudainement un doute existentiel
quant à la capacité du Conseil à résoudre les crises internationales, au point de refuser
d’y siéger comme membre non permanent ?17
Certains arguments amènent une question fondamentale : « pourquoi les crises
paraissent-elles recevoir un traitement inadéquat à l’échelle internationale ? » Nous
ajoutons à cette question une incidente non négligeable « lorsqu’elles ont la chance de
retenir l’attention des politiques ». 18 Cette question a guidé notre long cheminement
et a finalement abouti au travail de thèse que nous présentons.
Il est opportun de rappeler que le Conseil s’est vu attribuer, par un Traité de droit
international « la Charte des Nations Unies », la responsabilité principale en matière
de maintien de la paix. Il constitue ainsi aujourd’hui, au niveau interétatique, l’organe
légitime et compétent pour traiter les crises internationales. Afin qu’il puisse mener sa
mission, la Charte des Nations Unies l’a pourvu d’outils particuliers, que sont le
Chapitre VI et le Chapitre VII. Ces chapitres offrent une gamme de procédures et de
mesures adaptées à l’intensité de la crise.19 L’application du Chapitre VII retient notre
attention : ce Chapitre décrit l’action du Conseil, lorsqu’est avérée une « menace à la
paix et à la sécurité internationales », une « rupture de la paix » ou une « agression ».
Dans un premier temps, tout recours au Chapitre VII implique que le Conseil de
sécurité qualifie ces situations de crises de « menace à la paix et à la sécurité
16 Bertrand Badie, « La paix entre multilatéralisme et puissance », dans, sous la direction de
Guillaume Devin, Faire la paix, la part des insistitutions internationales, Presses de Sciences Po,
2009, p 267, Jean-Yves Calvet, « Peut-on réformer l’ONU ? », Etudes, Tome 408, 2007, Jean-Marie
Guéhenno, Maintien de la paix: les nouveaux défis pour l'ONU et le Conseil de sécurité. Politique
étrangère, 2003, p. 689-700,
17 Alors que l’Arabie saoudite venait d’être élue membre du Conseil de sécurité en 2013, elle avait
refusé son élection : « L’Arabie saoudite n’a pas d’autres options que de refuser de devenir membre du
Conseil de sécurité jusqu’à ce que ce dernier soit réformé et qu’on lui donne les moyens d’accomplir
son devoir et d’assumer ses responsabilités pour préserver la paix et la sécurité dans le monde »,
« L’Arabie saoudite refuse d’entrer au Conseil de sécurité de l’ONU », 18 octobre 2013, LeMonde.fr
18 Un constat affligeant nous démontre que malheureusement, dans la majorité des cas, seules les
crises les plus médiatisées, peuvent espérer retenir l’attention des politiques. Ces deux contraintes
cumulées, les chances d’heureuses résolutions s’avèrent très rares.
19 Charte des Nations Unies, Chapitre VI : résolution pacifique des différends ; Chapitre VII :
Application en cas de menace, rupture ou agression
5
internationales », de « rupture » ou d’« agression ».20 Une fois les faits qualifiés, le
Conseil peut adopter les sanctions ou les autres mesures nécessaires, susceptibles
d’aboutir à une forme de résolution de la crise. Ainsi la phase de qualification est
fondamentale : elle détermine, en effet, la poursuite du processus de résolution. Une
mauvaise qualification risque d’entraîner dès lors une mauvaise résolution (voire une
ignorance complète et actée des faits observés et signalés).
Afin de qualifier ces situations, le Conseil possède une large marge de manœuvre,
puisque la Charte se borne simplement à inciter le Conseil à qualifier les situations.
Aucune définition des notions de « menace », « rupture » ou « agression » n’apparaît
dans la Charte. Cette réalité est probablement le résultat de l’expérience accumulée
par les diplomates, au cours de l’Histoire. Dans un but d’efficacité, ils n’ont pas voulu
limiter le rôle du Conseil, craignant, avec de solides raisons, d’entraver son action et
de contrevenir ainsi au but qu’ils s’étaient donnés. Cette volonté clairement établie est
rappelée lors des premières réflexions du Conseil sur la qualification d’une situation
de crise : la définition des « menaces » à la paix pourrait avoir des conséquences
graves pour la paix et la sécurité internationales, puisqu’en précisant la notion,
certaines situations de crises pourraient être exclues du champ d’action du Conseil.21
Dans la pratique, la phase de qualification s’est traduite par une utilisation
préférentielle du qualificatif « menace », plutôt que ceux de « rupture » ou
d’ « agression ». Un rapide examen de la pratique du Conseil de sécurité et des termes
employés dans ses résolutions nous démontre que le Conseil privilégie l’action
20 Article 39 de la Charte des Nations Unies. Nous le rappelons ici : « Le Conseil de sécurité constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des
recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
21 Lors de la 159ème séance du Conseil de sécurité du 17 juillet 1947, le représentant de la Pologne
s’insurgeait contre toute décision qui viserait à définir la notion de menace. Il rappelle : « La
Conférence de San Francisco a décidé à dessein de n’accepter aucune définition d’une « menace à la
paix », qui est susceptible de lier le Conseil de sécurité à l’avenir […] parce que l’on estimait qu’il
était imprudent de lier le Conseil par des définitions générales qui pourraient s’appliquer à un cas
donné, mais qui seraient absolument hors de propos dans un autre. » Répertoire du Conseil de sécurité,
Chapitre XI, Examen des dispositions du Chapitre VII, Cas n°2 « Question des incidents survenus à la
frontière grecque »
6
préventive, lorsque la paix n’est pas encore rompue, qu’elle n’est que menacée.22
Ceci peut s’expliquer pour plusieurs raisons.23
Dans un premier temps, parce que les rédacteurs de la Charte des Nations Unies
ambitionnent de promouvoir un monde de paix, l’action préventive est à privilégier. Il
faut agir au niveau de la menace, avant qu’une situation conflictuelle grave ne
s’installe.
Dans un second temps, il s’avère que la qualification de « menace » est un outil
bien plus flexible, plus commode et souvent bien plus favorable à la paix, que celui
de « rupture » et même « d’agression ». En effet, la qualification d’agression
constituerait un outil « délicat » dans l’instauration de la paix, car elle exige la
désignation d’un responsable, et risque de se poser comme un frein à la négociation,
pouvant en cela réduire les opportunités de tout retour à la paix. Dans son opinion
dissidente à propos de l’Affaire Nicaragua, le Juge Schwebel souligne que le Conseil
de sécurité n’est pas contraint d’appliquer la qualification « agression », à ce qui
apparaît clairement comme une agression, si cette qualification contrarie l’objectif de
maintien de la paix. 24
Dans un troisième temps, cette flexibilité permise par le qualificatif « menace »
offre au Conseil les moyens d’agir dès qu’il perçoit un risque d’une nature nouvelle.
Le conflit armé entre Etats, principal fléau contre lequel souhaitent lutter les
rédacteurs de la Charte des Nations Unies, n’est plus la seule « menace à la paix », à
laquelle répond le Conseil. Désormais, la menace n’est plus forcément étatique, ni
militaire. Elle provient également d’un Etat qui maltraite ses populations, d’un groupe
privé (se limiterait-il, à n’être qu’un groupe terroriste, ou une organisation de
22 Il faut toutefois rester prudent dans cette affirmation. Il apparait que le Conseil de sécurité utilise
souvent la qualification de « menace à la paix » pour des situations dont nous pouvons affirmer que la
paix est pourtant déjà bien rompue, au sens où nous l’entendons habituellement !.
23 Nous ne faisons que les citer dans notre introduction, nous aurons l’occasion de les expliquer plus
précisément, au cours de notre développement.
24 Opinion dissidente du juge Schwebel, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua contre Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 27 juin 1986, CIJ
Recueil 1986, p 280. Le Juge Schwebel déclare : « Si décisifs que soient les faits susceptibles de
constituer l’agression, le Conseil n’outrepasse pas ses droits en décidant que la constatation d’un acte
d’agression ferait régresser la cause de la paix au lieu de la promouvoir. »
7
piraterie). Dès les premiers travaux du Conseil, transparaît cette idée qu’il doit
interpréter largement la « menace », pour le bien être des populations et non pour
l’unique sécurité des Etats. 25 Aujourd’hui, le Conseil en vient à qualifier de
« menace » l’épidémie d’Ebola, qui menace la stabilité de l’Afrique.26 Le qualificatif
« menace » favorise l’adaptation du Conseil aux exigences de la société en matière de
sécurité. 27
Malgré cet outil performant puisque adaptatif, le Conseil de sécurité, comme nous
l’avons évoqué au tout début de notre introduction, ne parvient pas toujours à
appréhender efficacement les crises internationales. Parce que la Charte des Nations
Unies exige une qualification des situations de crise, nous sommes incités à penser,
que la responsabilité de la qualification, puis de la gestion des crises revient à cette
même Charte ou du moins au droit. Nous aurions ainsi, très naturellement, tendance à
invoquer un déficit du droit comme cause des maux de notre société internationale.
Pour répondre aux faiblesses du Conseil de sécurité dans la gestion de la crise, il
s’agirait donc d’approfondir le droit existant et de réfléchir aux moyens de le faire
évoluer. Il s’avère alors primordial d’identifier clairement la nature de ce droit, avant
d’émettre des propositions concrètes d’évolution ou d’amendements.
§ II. La nature et l’appréhension du droit en cause
Le droit est pensé en mode binaire. La règle de droit qualifie un fait, une action :
elle est licite ou illicite, il n’existe pas de situations intermédiaires. Une crise est
qualifiée de « menace », de « rupture », ou « d’agression », ou ne l’est pas. Une
25 Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, Chapitre XI, Examen des dispositions du Chapitre
VII, Cas n°1 La question Espagnole, p 450-453
26 S/RES/2177 (2014) du 18 septembre 2014, Paix et sécurité en Afrique
27 A/54/2000, Rapport du Secrétaire Général, « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au
XXème siècle
8
action est ou n’est pas ; son statut impliquerait une série de conséquences juridiques,
sans aucune possibilité de nuance.
Cette caractéristique du droit est un atout, puisque elle favorise une décision
précise et une action claire, fixée à l’avance. Le Professeur en droit public de
l’Université de Montréal, Michel Coutu, dans l’introduction de son brillant article
« Contrat et autoréférence en droit suivant Gunther Teubner » l’identifie clairement,
lorsqu’il écrit : « Le droit évite la mobilisation considérable de ressources que
présuppose fréquemment une intervention plus directe, aux effets de toutes façons
aléatoires. »28
Le système binaire du droit est utile dans la gestion de la complexité des situations
de crise : sa représentation simplificatrice de la réalité favorise la maîtrise des aléas de
la contextualité. En apportant une réponse claire et définie à l’avance, le droit évite
toute intervention frontale, coûteuse en énergie,29 au résultat au demeurant incertain,
comme le souligne fort justement le Pr Coutu.
Le mode binaire comporte cependant des limites dans la gestion des crises.
L’utilisation de ce mode, contraint à proposer une représentation rigide de la crise.
Sur le temps de la période de la gestion de la crise, cette représentation empêche toute
adaptation à la complexité de la dynamique de la crise. Le droit contribue à figer la
gestion de la crise ; tandis que celle-ci requiert souplesse et adaptabilité. Nous le
justifierons au cours de notre thèse. Ce mode binaire, inhérent à la règle de droit, est
difficile à appliquer dans des situations de crise, qui se distinguent par leur évolution
rapide et leur complexité. Il est souvent difficile de qualifier une situation d’être ou de
ne pas être, lorsque les informations sont insuffisantes, les enjeux flous, les parties de
mauvaise foi. Nous sommes alors dans le domaine de la logique floue ; certains, de
langue française, vont plus loin dans l’image avec les « mathématiques molles ». La
gamme de qualificatifs prévue par les concepteurs de la Charte constitue une tentative
pertinente de traiter cette dynamique, il n’en demeure pas moins que leur réponse
28 Michel Coutu ; « Contrat et autoréférence en droit suivant Gunther Teubner : une « méprise
constructive » », RIEJ, Volume 40, 1998, p 1
29 Comprendre en hommes, en temps, en agitation inutile
9
semble reposer sur une vision statique du droit : or cela compromet la résolution des
crises. Il y faut de l’adaptabilité.
Une des raisons pour laquelle il est souvent délicat de qualifier certaines situations
tient à la diversité des référentiels, dont disposent les membres du Conseil lorsqu’ils
sont amenés à qualifier une situation. Chaque Etat se représente la crise, selon ses
propres observables. Un Etat identifiera le « terroriste » comme étant à la source de la
crise, tandis qu’un second Etat verra dans ce « terroriste » un « résistant ». Pis encore,
selon l’évolution de l’environnement le passage d’une dénomination à l’autre est
fréquent. Pourtant, les Etats doivent répondre en mode binaire sur la base
d’informations variées et parfois contradictoires. Comment la qualification binaire
peut-elle représenter ces différentes tonalités ? Une qualification en mode binaire
constitue de toute évidence un exercice délicat et périlleux.
Ces difficultés se retrouvent mises en évidence dans la crise syrienne. Les
membres du Conseil, contraints par le mode de résolution des crises imposé par la
Charte, ciblent un aspect du problème : celui des armes chimiques. Le Conseil déclare
clairement : « La prolifération des armes chimiques et de leurs vecteurs constitue une
menace contre la paix et la sécurité internationales. » 30
La qualification de la crise impose aux Etats de concentrer leurs efforts sur cet
unique problème. Il semble pourtant qu’une résolution de la crise nécessiterait une
approche plus complète. La résolution de la crise passe très certainement par la mise
en lumière d’autres aspects. La prolifération est une variable facilement identifiable
de la crise ; elle n’est pas l’unique, ni la plus fondamentale.
L’utilisation du mode binaire rendrait-elle difficile une action efficiente du
Conseil, en imposant une réponse rigide et déterminée : en l’occurrence la destruction
des armes ? La qualification devra très certainement s’accompagner d’un puissant
système de mesure et de correction de l’erreur, pour suivre la résolution de la crise et
30 S/RES/2118 (2013) du 27 septembre 2013, La situation au Moyen-Orient
10
adapter, en temps réel, les réponses ou les décisions. Sans un tel système, le droit ne
peut offrir une réponse appropriée aux problèmes posés.
Parce que le juriste d’aujourd’hui est, d’ores et déjà, conscient de cet état binaire
du droit, sans toutefois disposer pleinement de la maîtrise des outils pour prendre en
considération la dynamique contextuelle, il apporte un premier niveau de réponse au
déficit d’efficacité du Conseil. Il choisit de proposer la création d’un ensemble de
règles de droit, lesquelles consisteraient en une série de définitions précises des sujets
à traiter. Le travail de thèse doit-il se donner comme objectif de réfléchir au
développement d’un code de conduite, où seraient répertoriés les différents cas de
crises, dans lesquels le Conseil serait obligé d’intervenir ? Le Conseil bénéficierait
d’une bibliothèque de pratiques, pratiques afférentes à des définitions fermées. Cette
réponse permettrait de s’accommoder d’une part de la complexité, mais uniquement
de la part statique et ferait fi des conséquences de la contextualité sur le droit. Cette
proposition révèle très vite son inadaptation au cas particulier de la gestion des crises.
Les raisons sont d’une triple nature. Elles tiennent à la nature de la crise,
secondement, à la nature internationale de la règle de droit, ainsi qu’en troisième lieu
à son application dans un contexte international.
En effet, la crise est elle-même un système dynamique complexe et rend la
situation par nature évolutive. Parce que chaque crise est nouvelle, parce que les
menaces évoluent au gré de la transformation de la société, identifier les critères
précis que devraient contenir les nouvelles règles, se révèle ardu. Si nous
caricaturions, nous dirions qu’il faudrait créer une nouvelle règle de droit à chaque
nouvelle crise, afin de proposer une réponse suffisamment pertinente : une sorte de
pratique d’une « common law » à la dimension de la planète. C’est bien un peu ce qui
est pratiqué. Pourrait-on prévoir ces évolutions, comment faudrait-il les trier dans un
répertoire de « cas d’interventions » et qui devrait le faire ? Cette prise de distance
prudentielle, cette « fatalité » devant le processus de gestion des crises et des conflits,
n’est pas nouvelle : le grand philosophe Sun Tzu, dans L’Art de la guerre, remarque :
11
« Il n'existe pas de règles fixes. Ces règles ne peuvent être établies que selon les
circonstances. » 31
Le droit international des crises serait-il alors « condamné » à évoluer en
permanence, les mêmes textes prenant des signifiants différents ? La tentative de
créer des règles fixes serait-elle illusoire ? En première lecture, l’étude de l’histoire de
la gestion des crises par le Conseil de sécurité depuis 1945, semblerait apporter une
réponse affirmative à ces questions. Qui aurait pu légitiment anticiper, qu’en 1945, le
Conseil de sécurité se saisirait des cas de « guerre civile », domaine souverain de
l’Etat ? Si les rédacteurs de la Charte avaient précisé dans la Charte cette seule
éventualité, à l’époque où la menace provenait essentiellement des Etats et était de
nature militaire, la marge de manœuvre du Conseil aurait été très réduite. Les
critiques à son égard auraient été d’autant plus sévères, qu’il aurait été disqualifié
pour se saisir de nouveaux déséquilibres. Et pourtant, force est de constater, que
l’évolution des mentalités requiert désormais une prise en charge de telles situations,
à l’échelle internationale : à défaut d’autres raisons, la dimension humanitaire nous
l’impose aujourd’hui plus qu’hier.
La deuxième raison tient à la nature particulière du droit international. La nouvelle
règle de droit à l’échelle internationale exige une adhésion de tous les Etats et une
acceptation de la nature de la règle, en amont de sa création. La règle de droit
international est le produit de la rencontre des différentes cultures juridiques des
Etats, souvent divergentes, pour répondre à un problème sur lequel on ne parvient pas
à s’accorder. Ce droit est le fruit d’une longue négociation entre les différents Etats,
pour répondre aux problèmes posés. Le Professeur de droit international, Charles
Chaumont, l’exprime ainsi: « La norme de droit n’a de sens que si l’on prend les
contradictions en compte. En effet, s’il y avait une harmonie établie, il n’y aurait pas
31 Sun Tzu, L’art de la guerre, Broché, 2008, p131
12
besoin de règle de droit : la norme de droit international est destinée à surmonter des
contradictions dans l’accord des volontés étatiques. »32
Le Professeur Chaumont souligne la forme dynamique de la règle de droit. La
seule étude de la norme, sans prise en compte des « contradictions », serait
incomplète, puisque son sens serait dépendant des interactions entre Etats.
Cette affirmation nous mène à la troisième difficulté, qui tient à l’application et
l’interprétation de la règle de droit à l’échelle internationale, dans un domaine où les
Etats ne sont pas prêts à abandonner une part de « leur souveraineté ». Il est évident
que la valeur et le sens de la règle de droit dépendent de son opposabilité. Parce qu’il
n’existe pas en droit international de mécanisme de contrainte, l’opposabilité de la
règle procède de la reconnaissance de la légitimité du pouvoir, qui la produit ou
l’adopte, de la reconnaissance de la légitimité de la règle et de la capacité d’une
organisation comme le Conseil à inciter les Etats à se conformer à ses résolutions. La
croyance dans le bien-fondé de la règle, comme en celui de l’organe qui l’édicte, est
un élément important de la compréhension du droit. La confiance des Etats vis-à-vis
du Conseil de sécurité constituerait donc un paramètre essentiel à prendre en compte
dans la réflexion sur le droit international dans la crise. Les Professeurs Margaret
Levi, Tom Tyler et la doctorante Audrey Sacks33 soulignent le caractère fondamental
joué par la confiance dans la dynamique, lorsqu’ils s’intéressent aux raisons de
l’observance du droit.34
Cet inventaire succinct souligne le caractère dynamique de la règle de droit dans la
crise. Il permet de prendre conscience de la difficulté de proposer un cahier de
solutions appropriées et réalistes. Ceci semble légitimer notre questionnement sur
l’opportunité de faire appel à une approche qui favorise la prise en compte des
32 Charles Chaumont, « Rapport sur l'institution fondamentale de l'accord entre Etats », Les méthodes
d'analyse en droit international (Les Rencontres de Reims, juin 1973). Centre d'étude des relations
internationales, Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Reims, 1974, p 250
33 Margaret Levi est Professeur en Etudes internationales à l’Université de Washington, Tom Tyler,
Professeur de Psychologie et de Droit à Yale, et Audrey Sacks doctorante en sociologie à l’Université
de Washington
34 Margaret Levi, Tom Tyler, Audrey Sacks, « The reasons for compliance with law », Paper of the
workshop on the rule of law, Tale University, Mars 2008
13
interactions et de la dynamique du droit, dans notre étude du droit international dans
la crise.
14
Section II. L’attitude à adopter face à l’Impasse
En situation d’impasse, une attitude « sage » consiste à inviter l’acteur ou
l’observateur de l’impasse à réfléchir aux moyens de se détacher de la situation
donnée, en l’examinant par le biais d’un nouvel angle d’approche.35 La remise en
perspective d’une situation, en ce qu’elle contraint à évaluer l’influence des
interactions avec l’environnement, favorise généralement une meilleure connaissance
de l’objet étudié et s’avère donc être une étape importante de tout travail scientifique.
Pour ces raisons, nous faisons le choix de réfléchir à l’évolution des outils
scientifiques actuellement utilisés dans l’étude de la gestion normative des crises.
Nous verrons que cette réflexion passe par le renouvellement de l’ontologie du droit
(§I). La théorie des SDC apporte des éléments de réflexion et un vocabulaire pertinent
dans le développement d’une conception du droit appropriée à la gestion des crises
(§II).
§ I. Le renouvellement de l’ontologie du droit des crises
Le droit est en interaction constante, dans son environnement, avec d’autres objets
d’un processus global, que sont les crises, les acteurs de la crise, ou des évènements
exogènes. Nous reprenons un qualificatif utilisé en sciences sociales : le droit est
contextuel.36 L’interaction avec l’environnement s’avère presque plus déterminante
que les textes de droit positif, lorsqu’il s’agit de réguler les comportements. Une
35 Amartya Sen, L’idée de Justice, Traduit de l'anglais par Paul Chemla avec la collaboration d'Eloi
Laurent, Flammarion, 2010
36 Baudouin Dupret, Droit et sciences sociales, Armand Colin, 2006, p76. Le droit possède un
environnement propre, qu’il affecte, et qui affecte le droit en retour.
15
étude de la présidente de la Fed Janet Yellen, sur l’influence des comportements
extérieurs sur le droit pénal, souligne l’importance de cet argument.37
Dans les années 90, Janet Yellen et l’économiste américain George A. Akerlof
proposent une critique intéressante des moyens mis en place, par le gouvernement
américain, pour endiguer le très fort taux de criminalité aux Etats-Unis.38 A l’époque,
le gouvernement américain répond à la hausse de la criminalité, par l’adoption de
nouvelles règles de droit et surtout par l’incarcération de toutes les personnes, qui
violent les règles. L’incarcération est considérée comme le moyen, le plus efficace, de
l’application systématique des nouvelles règles. Malgré ces efforts, le taux de
criminalité ne diminue pas. Janet Yellen et George A. Akerlof tentent de comprendre
les raisons de l’inefficacité de la politique gouvernementale.
Ils mettent en lumière une raison importante : cette politique de création juridique
et d’incrimination ne tient pas compte de l’attitude des communautés, dans lesquelles
le taux de criminalité est le plus élevé : or l’attitude des communautés vis-à-vis des
forces de police est une variable clé. Janet Yellen et George A. Akerlof soulignent le
rôle prépondérant de l’attitude des communautés dans le contrôle du crime. Si la
communauté décide de ne pas coopérer avec les autorités de police, les gouvernants
pourront adopter des mesures répressives, de plus en plus nombreuses et sévères, le
taux de criminalité ne se réduira pas. La baisse de la criminalité est ainsi soumise à
l’acceptation par la communauté de la légitimité de l’autorité.
Les auteurs soulignent cette caractéristique de la dynamique du droit : le droit est
en relation directe avec son environnement. Le sens de la règle serait dépendant des
interactions dynamiques avec cette règle. Ce qui est à la source du droit, comme ce
qui est affecté ou transformé par le droit, semble participer à la construction de la
37 Ses propos peuvent être considérés avec attention, notamment parce que Janet Yellen est devenue
directrice d’une institution, qui a à charge de répondre à la menace internationale économique.
38 Georges A. Akerlof, Janet L.Yellen, Gang behavior, Law enforcement and community values,
Chapitre VII, Brookings Institution Press Book Values and Public Policy, 1993, publié en ligne en
octobre 2013, http://www.brookings.edu/research/articles/2013/10/gang-behavior-law-enforcement-
community-akerlof-yellen
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/10/gang-behavior-law-enforcement-community-akerlof-yellenhttp://www.brookings.edu/research/articles/2013/10/gang-behavior-law-enforcement-community-akerlof-yellen
16
signification de la règle de droit. 39 Les auteurs nous invitent à ne pas négliger
l’interaction du droit avec les citoyens visés par la règle et le rôle joué par
l’acceptation de la légitimité de la règle de droit : cette acception conditionne le sens
et l’opposabilité de la règle de droit. Les auteurs insistent sur l’importance de la mise
en contexte du droit, au moment de l’adoption de la règle de droit. Nous pourrions
nous interroger dans le cadre de la gestion des crises par le Conseil de sécurité, quant
à l’influence de la contextualité du droit sur l’efficacité de l’action du Conseil. Dans
quelle mesure le sens de la règle de droit est-il conditionné à l’acceptation, par les
Etats (voire aujourd’hui par les nouveaux acteurs ciblés par le Conseil de sécurité), de
la légitimité du Conseil à agir ? La réflexion sur l’évolution du droit international
dans la crise bénéficierait-elle d’une mise en contexte du texte de droit ?
Nous remarquons que l’argumentation des auteurs renouvelle la citation du père de
l’institutionnalisme Santi Romano. 40 Romano incitait les juristes à « atteindre la
caractéristique » de « l’ensemble », plutôt que le seul texte de la règle de droit.41
Pour expliquer ces dynamiques, nous sommes allée investiguer l’état général de la
connaissance, au delà du seul positivisme juridique. Nous avons trouvé une théorie
mathématique/physique, dont les grands principes philosophiques peuvent être
utilisés dans l’étude du droit. 42 Au moment de cette investigation, suite à nos travaux
préalables, nous nous attendions à trouver des pistes pertinentes pour proposer un
nouvel angle d’approche du droit et ainsi pouvoir amener une théorie systémique d’un
Recommended