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Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.
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Dcret n 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des
intermdia ires en bourse,
tel que modifi et complt par le dcret n 2007-1678 du
5 jui llet 2007.
S O M M A I R E
CHAPITRE I : De lagrment des intermdiaires en bourse
Section I : Des conditions dagrment
Section 2 : De la procdure dagrment
Section 3 : De la modification de lagrment
Section 4 : De la cessation dactivit, de la suspension et du retrait dagrment
Section 5 : Des cartes professionnelles
CHAPITRE II : De certaines activits des intermdiaires en bourse
Section 1 : Du dmarchage financier
Section 1 bis : Du conseil financier le listing sponsor
Section 2 : De la gestion de portefeuilles de valeurs mobilires pour le compte
dautrui
Section 3 : De la tenue de march
Section 4 : De la contrepartie
CHAPITRE III : Des obligations des intermdiaires en bourse
Section 1 : Des obligations gnrales
Section 2 : Des livres, des registres et des tats financiers
Section 3 : Des rgles dontologiques
Section 4 : Le responsable du contrle
Section 5 : Des rgles prudentielles
CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.
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CHAPITRE I De lagrment des intermdiaires en bourse
Section I : Des conditions dagrment
Article premier. Les personnes physiques dsirant exercer lactivit dintermdiaire en
bourse doivent :
1 - avoir la nationalit tunisienne,
2 - avoir leur rsidence en Tunisie,
3 - jouir de leurs droits civiques et politiques,
4 - tre aptes physiquement et mentalement accomplir leurs activits,
5 - avoir une matrise ou un diplme quivalent,
6 - avoir une exprience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine de
lintermdiation boursire,
7 - subir avec succs un test daptitude professionnelle organis par un organisme choisi
par le conseil du march financier et sous le contrle de ce dernier,
8 - sengager sadonner, indpendamment des activits spcifies larticle 56 de la
loi n 94 117 du 14 novembre 1994, lactivit de ngociation et denregistrement en
bourse de valeurs mobilires et produits financiers,
9 - justifier de lexistence de moyens humains et matriels ncessaires lexercice de
lactivit dintermdiaire en bourse et dont la teneur est dtermine par une dcision
gnrale du conseil du march financier.
Article 2. Les activits de contrepartie, de tenue de march, et de garantie de bonne fin
dmissions ne peuvent tre exerces que par des intermdiaires en bourse socits
anonymes spcialises.
Dcret n 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermdiaires en Bourse te lque modif i et complt par le dcret n2007-1678 du 5 jui l let 2007.
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Article 3 (dernier paragraphe nouveau 2007). Les socits anonymes dsirant exercer
lactivit dintermdiaire en bourse doivent :
1 -avoir la nationalit tunisienne,
2 -avoir obligatoirement pour objet, indpendamment des activits prvues larticle 56 de
la loi n 94 117 du 14 novembre 1994, la ngociation et lenregistrement en bourse de
valeurs mobilires et produits financiers,
3 -justifier de lexistence de moyens humains et matriels ncessaires lexercice de
lactivit dintermdiaire en bourse et dont la teneur est dtermine par une dcision
gnrale du conseil du march financier,
4 -Avoir un capital minimum libr de :
1 000 000 D, si la socit demande tre agre pour lexercice des activits de
ngociation et denregistrement en bourse de valeurs mobilires et produits financiers, de
conseil financier, de dmarchage financier, de gestion de portefeuilles de valeurs mobilires
et de portage dactions,
3 000 000 D, si la socit demande tre agre, outre les activits ci-dessus cites, pour
lexercice des activits de contrepartie, de tenue de march, de garantie de bonne fin
dmissions ou de lune de ces activits.
En outre, le prsident-directeur gnral, le directeur gnral ou le prsident du directoire
d'une socit anonyme d'intermdiation en bourse, doit jouir de ses droits civiques et
politiques, avoir une matrise dans un domaine conomique ou financier ou un diplme
quivalent et justifier d'une exprience professionnelle de cinq ans au moins dans le
domaine d'intermdiation financire.
Article 4. Aucun intermdiaire en bourse ne peut participer directement ou indirectement
au capital dune socit anonyme intermdiaire en bourse pour plus de 30% du capital.
Est considre participation indirecte au sens du prsent article, la participation revenant
une filiale, au conjoint et aux enfants mineurs.
Article 5 (nouveau 2007). Le prsident-directeur gnral, le directeur gnral, le directeur
gnral adjoint, le prsident ou un membre du directoire d'un intermdiaire en bourse ne
peut exercer au mme temps aucune fonction dans une autre socit d'intermdiation en
bourse, dans une socit cote ou dans un tablissement de crdit rgi par la loi n 2001-65
du 10 juillet 2001, relative aux tablissements de crdits telle que modifie et complte
par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006.
Nul ne peut tre salari, simultanment d'un intermdiaire en bourse et d'un autre
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intermdiaire en bourse, d'une socit cote ou d'un tablissement de crdit.
Article 6 (nouveau 2007). Nul ne peut tre intermdiaire en bourse personne physique ou
dirigeant, quelque titre que ce soit, dune socit anonyme intermdiaire en bourse :
sil a fait lobjet dune condamnation pour faux en criture, pour vol, pour abus de
confiance, pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour soustraction commise
par dpositaire public, pour mission de chque sans provision, pour recel de choses
obtenues laide de ces infractions et pour infraction la rglementation des changes, ou
pour infraction aux textes lgislatifs et rglementaires relatifs la rpression du
blanchiment d'argent,
sil a fait lobjet dune condamnation pour un dlit intentionnel et pour laquelle il na pas
t rhabilit,
sil tombe sous le coup dun jugement dfinitif de faillite,
sil a t administrateur ou grant de socits dclares en faillite et que cette faillite lui
a t tendue personnellement ou sil a t condamn en vertu des articles 288 et 289 du
code pnal relatifs la banqueroute.
Section 2 : De la procdure dagrment
Article 7. Lagrment des intermdiaires en bourse comporte un agrment de principe et un
agrment dfinitif dlivrs par le conseil du march financier. Toutefois, le dmarrage
effectif des oprations de ngociation et denregistrement en bourse de valeurs mobilires
et produits financiers demeure subordonn des autorisations daccs leur systme
accordes, respectivement, par la bourse des valeurs mobilires de Tunis et la socit
interprofessionnelle de dpt, de compensation et de rglement.
Article 8. Le requrant de lagrment de principe, adresse sous pli recommand avec
accus de rception, au conseil du march financier, ou dpose auprs de son bureau
dordre contre rcpiss, un dossier dagrment.
Les pices de ce dossier sont dtermines par une dcision gnrale du conseil du march
financier.
Article 9. A la rception du dossier dagrment de principe, les services du conseil du
march financier linstruisent dans un dlai ne dpassant pas trois mois. Au cours de ce
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mme dlai, lavis de lassociation des intermdiaires en bourse est requis et il est rput
favorable en cas de silence de plus dun mois.
Le conseil du march financier peut exiger du requrant tout renseignement ou document
complmentaire pour linstruction du dossier. Dans ce cas, le dlai de 3 mois est suspendu
jusqu la rception par le conseil du march financier du renseignement ou document
demand.
Article 10. Dans le cas o le conseil du march financier se prononce favorablement, il
notifie au requrant une dcision dagrment de principe.
En cas de refus, le conseil du march financier notifie au requrant une dcision motive.
Dans le cas o le conseil du march financier estime devoir limiter lagrment de principe
certaines des activits demandes par le requrant, notamment en raison de ses moyens
financiers et techniques et des garanties prsentes, la dcision quil lui notifie est motive.
Article 11. En mme temps que lagrment de principe, le conseil du march financier
notifie au requrant la liste des pices du dossier quil doit prsenter en vue de lobtention
de lagrment dfinitif.
Les pices de ce dossier sont dtermines par une dcision gnrale du conseil du march
financier.
Article 12. Le requrant, sous peine de caducit de lagrment de principe et dans un dlai
de 6 mois de la notification de celui-ci, doit adresser sous pli recommand avec accus de
rception au conseil du march financier, ou dposer auprs de son bureau dordre contre
rcpiss, le dossier exig pour lobtention de lagrment dfinitif.
Toutefois, ce dlai peut tre prorog de 3 mois, par le conseil du march financier, la
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