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Ce document est tir un nombre restreint dexemplaires afin de rduire autant que possible limpact sur lenvironnement des activits de lOIT et de contribuer la neutralit climatique tout en optimisant lefficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil dadministration et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux runions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir en demander dautres. Nous rappelons que tous les documents du Conseil dadministration sont accessibles sur Internet ladresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil dadministration 328e session, Genve, 27 octobre-10 novembre 2016
GB.328/INS/14
Section institutionnelle INS
QUATORZIME QUESTION LORDRE DU JOUR
Rapport du Comit de la libert syndicale
380e rapport du Comit de la libert syndicale
Table des matires
Paragraphes
Introduction .............................................................................................................................. 1-86
Cas n 2882 (Bahren): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plaintes contre le gouvernement de Bahren prsentes par la Confdration syndicale internationale (CSI) et la Fdration gnrale des syndicats de Bahren (GFBTU) appuyes par lInternationale de lducation (IE) .......................................................... 87-98
Conclusions du comit ................................................................................................... 93-97
Recommandations du comit ................................................................................................... 98
Cas n 2318 (Cambodge): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement du Cambodge prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) ........................................................................................ 99-117
Conclusions du comit ................................................................................................... 108-116
Recommandations du comit ................................................................................................... 117
Cas n 3121 (Cambodge): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement du Cambodge prsente par lAlliance cambodgienne des syndicats (CATU) .................................................................................................... 118-142
Conclusions du comit ................................................................................................... 131-141
Recommandations du comit ................................................................................................... 142
GB.328/INS/14
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Cas n 3134 (Cameroun): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement du Cameroun prsente par le Syndicat national des employs du secteur des transports terrestres (SYNESTER) et le Syndicat national des conducteurs professionnels et ouvriers des transports en commun (SYNACPROTCAM)................................................................................. 143-162
Conclusions du comit ................................................................................................... 155-161
Recommandations du comit ................................................................................................... 162
Cas n 3108 (Chili): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement du Chili prsente par la Fdration nationale du ministre public du Chili (FENAMIP) appuye par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF) ................................................................... 163-192
Conclusions du comit ................................................................................................... 183-191
Recommandations du comit ................................................................................................... 192
Cas n 3184 (Chine): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de la Chine prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) ........................................................................................................ 193-243
Conclusions du comit ................................................................................................... 230-242
Recommandations du comit ................................................................................................... 243
Cas n 2761 et 3074 (Colombie): Rapport intrimaire
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie prsentes par la Confdration syndicale internationale (CSI), la Fdration syndicale mondiale (FSM), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), le Syndicat national des travailleurs du systme agroalimentaire (SINALTRAINAL), le Syndicat des travailleurs de lnergie de Colombie (SINTRAELECOL) et le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) .............................................. 244-274
Conclusions du comit ................................................................................................... 265-273
Recommandations du comit ................................................................................................... 274
Cas n 2958 (Colombie): Rapport dfinitif
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie prsentes par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), lUnion syndicale ouvrire de lindustrie du ptrole (USO) et lAssociation nationale des techniciens spcialiss en tlphonie et communications (ATELCA) ...................................................................................... 275-304
Conclusions du comit ................................................................................................... 293-303
Recommandations du comit ................................................................................................... 304
Cas n 3097 (Colombie): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Colombie prsente par le Syndicat national des travailleurs de lindustrie minire, de la ptrochimie, des agrocarburants et de lnergie (SINTRAMIENERGETICA) ................................................................. 305-331
Conclusions du comit ................................................................................................... 321-330
Recommandations du comit ................................................................................................... 331
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Cas n 3067 (Rpublique dmocratique du Congo): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de la Rpublique dmocratique du Congo prsente par la Centrale congolaise du travail (CCT), le Syndicat Espoir (ESPOIR), le Syndicat national des enseignants des coles catholiques conventionnes (SYNECAT), le Syndicat des agents et fonctionnaires de lEtat (SYAPE), le Syndicat national pour la mobilisation des agents et fonctionnaires de lEtat congolais (SYNAMAFEC), lUnion des travailleurs Agents et fonctionnaires de lEtat (UTAFE), le Syndicat national des agents et fonctionnaires du secteur agrirural (SYNAFAR), le Syndicat gnral des administrations de lEtat des finances, paratatiques et banques (SYGEMIFIN), le Syndicat des travailleurs du Congo (SYNTRACO), le Syndicat des fonctionnaires et agents publics de lEtat (SYFAP) et le Directoire national des agents et fonctionnaires de lEtat (DINAFET) ................. 332-348
Conclusions du comit ................................................................................................... 340-347
Recommandations du comit ................................................................................................... 348
Cas n 3138 (Rpublique de Core): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement de la Rpublique de Core prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI), la Confdration corenne des syndicats (KCTU) et la Fdration des syndicats corens (FKTU) ......................... 349-372
Conclusions du comit ................................................................................................... 366-371
Recommandation du comit ..................................................................................................... 372
Cas n 3130 (Croatie): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement de la Croatie prsente par lAssociation des syndicats croates (MATICA) ................................................................................... 373-399
Conclusions du comit ................................................................................................... 394-398
Recommandation du comit ..................................................................................................... 399
Cas n 2957 (El Salvador): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicat des travailleurs du ministre des Finances (SITRAMHA) ............................................. 400-408
Conclusions du comit ................................................................................................... 407
Recommandation du comit ..................................................................................................... 408
Cas n 3154 (El Salvador): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicat des travailleurs de la sant (SITRASALUD) ................................................................. 409-444
Conclusions du comit ................................................................................................... 433-443
Recommandations du comit ................................................................................................... 444
Cas n 3093 (Espagne): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de lEspagne prsente par la Confdration syndicale des commissions ouvrires (CCOO) et lUnion gnrale des travailleurs (UGT) ................................................................................................... 445-511
Conclusions du comit ................................................................................................... 490-510
Recommandations du comit ................................................................................................... 511
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Cas n 2203 (Guatemala): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par lUnion syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et le Mouvement syndical, indigne et paysan guatmaltque (MSICG) ................................................................. 512-527
Conclusions du comit ................................................................................................... 520-526
Recommandations du comit ................................................................................................... 527
Cas n 3035 (Guatemala): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par lUnion syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) ........................................................... 528-542
Conclusions du comit ................................................................................................... 537-541
Recommandations du comit ................................................................................................... 542
Cas n 3125 (Inde): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de lInde prsente par le Syndicat des travailleurs de Modelama (MWU) appuye par le Syndicat du vtement et des secteurs connexes de lInde .......................................................................................................... 543-561
Conclusions du comit ................................................................................................... 555-560
Recommandations du comit ................................................................................................... 561
Cas n 3124 (Indonsie): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de lIndonsie prsente par la Fdration des syndicats indpendants (GSBI) ................................................................................ 562-589
Conclusions du comit ................................................................................................... 580-588
Recommandations du comit ................................................................................................... 589
Cas n 3176 (Indonsie): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de lIndonsie prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) ........................................................................................ 590-634
Conclusions du comit ................................................................................................... 619-633
Recommandations du comit ................................................................................................... 634
Cas n 2508 (Rpublique islamique dIran): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de la Rpublique islamique dIran prsente par la Confdration syndicale internationale (CSI) et la Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF) ...................................................................................... 635-683
Conclusions du comit ................................................................................................... 657-682
Recommandations du comit ................................................................................................... 683
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Cas n 3081 (Libria): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement du Libria prsente par le Syndicat des industries ptrolires, chimiques et nergtiques et des services gnraux du Libria (POCEGSUL) ............................................................................................... 684-696
Conclusions du comit ................................................................................................... 690-695
Recommandations du comit ................................................................................................... 696
Cas n 3126 (Malaisie): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de la Malaisie prsente par lUnion nationale des employs de banque (NUBE) .................................................................................. 697-724
Conclusions du comit ................................................................................................... 714-723
Recommandations du comit ................................................................................................... 724
Cas n 3153 (Maurice): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement de Maurice prsente par le Syndicat des employs du ministre de la Sant (MHEU) ........................................................... 725-766
Conclusions du comit ................................................................................................... 758-765
Recommandation du comit ........................................................................................... 766
Cas n 3106 (Panama): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement du Panama prsente par la Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF), lUnion des capitaines et officiers de pont (UCOC), lUnion des pilotes du canal de Panama (UPCP), lUnion des ingnieurs maritimes (UIM) et le Syndicat du canal de Panama et des Carabes (SCPC) .............. 767-795
Conclusions du comit ................................................................................................... 788-794
Recommandations du comit ................................................................................................... 795
Cas n 3132 (Prou): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement du Prou prsente par la Confdration des travailleurs du Prou (CTP) ..................................................................................... 796-810
Conclusions du comit ................................................................................................... 808-809
Recommandation du comit .............................................................................................................. 810
Cas n 3185 (Philippines): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement des Philippines prsente par la Confdration nationale des syndicats de travailleurs des transports des Philippines (NCTU), le Centre des travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO) et la Fdration internationale des ouvriers du transport (ITF) ...................................... 811-858
Conclusions du comit ................................................................................................... 848-857
Recommandations du comit ................................................................................................... 858
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Cas n 3182 (Roumanie): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Roumanie prsente par la Fdration des syndicats libres de la chimie et de la ptrochimie (FSLCP) .................................... 859-897
Conclusions du comit ................................................................................................... 889-896
Recommandations du comit ................................................................................................... 897
Cas n 3113 (Somalie): Rapport intrimaire
Plainte contre le gouvernement de la Somalie prsente par la Fdration des syndicats somaliens (FESTU), le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) et la Confdration syndicale internationale (CSI) ....................... 898-935
Conclusions du comit ................................................................................................... 922-934
Recommandations du comit ................................................................................................... 935
Cas n 3109 (Suisse): Rapport dfinitif
Plainte contre le gouvernement de la Suisse prsente par le Syndicat autonome des postiers (SAP) .......................................................................................................... 936-976
Conclusions du comit ................................................................................................... 961-975
Recommandation du comit ..................................................................................................... 976
Cas n 3164 (Thalande): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Thalande prsente par IndustriALL Global Union .................................................................................................................. 977-1064
Conclusions du comit ................................................................................................... 1046-1063
Recommandations du comit ................................................................................................... 1064
Cas n 3059 (Rpublique bolivarienne du Venezuela): Rapport o le comit demande tre tenu inform de lvolution de la situation
Plainte contre le gouvernement de la Rpublique bolivarienne du Venezuela prsente par lUnion nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confdration des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confdration gnrale des travailleurs (CGT), la Confdration des syndicats autonomes (CODESA), lAlliance syndicale indpendante (ASI), le Front autonome de dfense de lemploi, des salaires et des syndicats (FADESS), le Mouvement ouvrier uni, rvolutionnaire et autonome (C-CURA) et le Mouvement syndical de base (MOSBASE) .................... 1065-1075
Conclusions du comit ................................................................................................... 1073-1074
Recommandations du comit ................................................................................................... 1075
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GB328-INS_14_[NORME-161031-20]-Fr.docx 1
Introduction
1. Le Comit de la libert syndicale, institu par le Conseil dadministration sa 117e session (novembre 1951), sest runi au Bureau international du Travail Genve du 27 au
29 octobre et le 4 novembre 2016, sous la prsidence du professeur Paul van der Heijden.
2. Les membres suivants ont particip la runion: M. Albuquerque (Rpublique dominicaine), M. Cano (Espagne), Mme Onuko (Kenya), M. Teramoto (Japon), M. Titiro
(Argentine), M. Tudorie (Roumanie); le vice-prsident du groupe des employeurs,
Mme Hornung-Draus (Allemagne), et les membres M. Frimpong, Mme Horvati, M. Mailhos
et M. Matsui; le vice-prsident du groupe des travailleurs, M. Veyrier (en remplacement de
M. Cortebeeck), et les membres M. Asamoah, M. Martinez, M. Ohrt et M. Ross. Les
membres de nationalits croate, espagnole et roumaine ntaient pas prsents lors de
lexamen des cas relatifs la Croatie (cas no 3130), lEspagne (cas no 3093) et la
Roumanie (cas no 3182).
* * *
3. Le comit est actuellement saisi de 169 cas dans lesquels les plaintes ont t transmises aux gouvernements intresss pour observations. A la prsente runion, le comit a examin
33 cas quant au fond et a abouti des conclusions dfinitives dans 20 cas (10 rapports
dfinitifs et 10 rapports dans lesquels le comit demande tre tenu inform de lvolution
de la situation), et des conclusions intrimaires dans 13 cas; les autres cas ont t ajourns
pour les raisons indiques aux paragraphes suivants.
Etat des cas
4. Dans lintrt de renforcer la transparence dans ses mthodes de travail, le comit a poursuivi ses efforts pour faciliter la comprhension de ltat des cas et de lurgence pour les
gouvernements de transmettre leurs observations. Le comit constate nanmoins quil
continue de recevoir des communications parfois dtailles sur des cas seulement quelques
jours avant sa runion, ou mme pendant celle-ci. Le comit a fait des efforts particuliers
pour essayer de tenir compte de nouvelles informations dans de tels cas, mais se voit oblig
de fixer un dlai pour lexamen des communications des gouvernements et des organisations
plaignantes, en conformit avec les rgles gnrales pour les documents du Conseil
dadministration, afin de pouvoir raliser efficacement son travail. En consquence, toute
information concernant les appels urgents (paragraphe 8) ou lorsque le comit a dj pris
note des observations des gouvernements et a exprim son intention dexaminer un cas sur
le fond (paragraphe 11) devra tre reue par le Bureau avant le 24 fvrier 2017. Les
communications reues aprs cette date ne pourront pas tre prises en compte dans lexamen
du comit.
Cas graves et urgents sur lesquels le comit attire spcialement lattention du Conseil dadministration
5. Le comit estime ncessaire dattirer spcialement lattention du Conseil dadministration sur les cas nos 2318 et 3121 (Cambodge), 2508 et 2566 (Rpublique islamique dIran), 2706
(Panama), 2761 et 3074 (Colombie) et 3185 (Philippines) en raison de lextrme gravit et
de lurgence des problmes en cause.
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Paragraphe 69 des procdures du comit
6. Compte tenu de son manquement rcurrent rpondre aux plaintes, le comit invite le gouvernement de la Rpublique dmocratique du Congo, en vertu de lautorit que lui
confre le paragraphe 69 de la procdure pour lexamen des plaintes en violation de la libert
syndicale, se prsenter devant le comit au cours de sa prochaine runion en mars 2017
afin de lui permettre dobtenir des informations dtailles sur les mesures prises par le
gouvernement en rapport avec les cas en suspens.
Cas examins par le comit en labsence de rponse des gouvernements
7. Le comit regrette profondment davoir t oblig dexaminer les cas suivants sans la rponse des gouvernements concerns: cas nos 3076 (Rpublique dmocratique du Congo)
et 3081 (Libria).
Appels pressants: rponses tardives
8. En ce qui concerne les cas nos 2949 (Swaziland), 3047 (Rpublique de Core), 3076 (Rpublique des Maldives), 3094 (Guatemala), 3167 (El Salvador), 3179 (Guatemala), 3180
(Thalande) et 3183 (Burundi), le comit observe que, en dpit du temps coul depuis le
dpt de la plainte ou la publication de ses recommandations au moins deux reprises, il na
pas reu les observations des gouvernements concerns. Le comit attire lattention des
gouvernements en question sur le fait que, conformment la rgle de procdure tablie au
paragraphe 17 de son 127e rapport, approuve par le Conseil dadministration, il pourra
prsenter un rapport sur le fond de ces affaires, mme si leurs informations et observations
ntaient pas envoyes temps. En consquence, le comit prie instamment les
gouvernements concerns de transmettre ou de complter durgence leurs informations et
observations.
Observations attendues des gouvernements
9. Le comit attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2177 et 2183 (Japon), 2512 (Inde), 2609 (Guatemala), 2982 (Prou), 3018
(Pakistan), 3095 (Tunisie), 3188 (Guatemala), 3189 (Etat plurinational de Bolivie), 3190
(Prou), 3192 (Argentine), 3193 (Prou), 3194 (El Salvador), 3196 (Thalande), 3197
(Prou), 3198 (Chili), 3199 (Prou), 3200 (Prou), 3202 (Libria) et 3203 (Bangladesh). Si
ces observations ne sont pas reues avant sa prochaine runion, le comit se verra dans
lobligation de lancer un appel pressant pour ces cas.
Observations partielles reues des gouvernements
10. Dans les cas nos 2265 (Suisse), 2445 (Guatemala), 2811 (Guatemala), 2817 (Argentine), 2830 (Colombie), 2854 (Prou), 2869 (Guatemala), 2902 (Pakistan), 2948 (Guatemala), 2967
(Guatemala), 2978 (Guatemala), 2989 (Guatemala), 2997 (Argentine), 3003 (Canada), 3019
(Paraguay), 3027 (Colombie), 3032 (Honduras), 3042 (Guatemala), 3062 (Guatemala), 3078
(Argentine), 3089 (Guatemala), 3091 (Colombie), 3092 (Colombie), 3104 (Algrie), 3115
(Argentine), 3120 (Argentine), 3127 (Paraguay), 3133 (Colombie), 3137 (Colombie), 3139
(Guatemala), 3141 (Argentine), 3143 (Canada), 3148 (Equateur), 3149 (Colombie), 3150
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(Colombie), 3151 (Canada), 3152 (Honduras), 3158 (Paraguay), 3161 (El Salvador), 3170
(Prou), 3191 (Chili), 3192 (Argentine) et 3210 (Algrie), les gouvernements ont envoy des
observations partielles sur les allgations formules. Le comit demande aux gouvernements
concerns de complter sans tarder leurs observations afin quil puisse examiner ces cas en
pleine connaissance de cause.
Observations reues des gouvernements
11. Dans les cas nos 2254 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2923 (El Salvador), 2927 (Guatemala), 2989 (Guatemala), 3007 (El Salvador), 3016 (Rpublique bolivarienne du
Venezuela), 3023 (Suisse), 3068 (Rpublique dominicaine), 3069 (Prou), 3082 (Rpublique
bolivarienne du Venezuela), 3090 (Colombie), 3103 (Colombie), 3112 (Colombie), 3116
(Chili), 3117 (El Salvador), 3119 (Philippines), 3124 (Indonsie), 3129 (Roumanie), 3131
(Colombie), 3135 (Honduras), 3144 (Colombie), 3146 (Paraguay), 3153 (Maurice), 3156
(Mexique), 3157 (Colombie), 3159 (Philippines), 3160 (Prou), 3162 (Costa Rica), 3163
(Mexique), 3165 (Argentine), 3168 (Prou), 3172 (Rpublique bolivarienne du Venezuela),
3173 (Prou), 3174 (Prou), 3175 (Uruguay), 3178 (Rpublique bolivarienne du Venezuela),
3186 (Afrique du Sud), 3187 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 3195 (Prou) et 3201
(Mauritanie), le comit a reu les observations des gouvernements et envisage de les examiner
le plus rapidement possible.
Nouveaux cas
12. Le comit a ajourn sa prochaine runion lexamen des nouveaux cas suivants quil a reus depuis sa dernire runion: nos 3204 (Prou), 3205 (Mexique), 3206 (Chili), 3207 (Mexique),
3208 (Colombie), 3209 (Sngal), 3211 (Costa Rica), 3212 (Cameroun), 3213 (Colombie),
3214 (Chili), 3215 (El Salvador), 3216 (Colombie), 3217 (Colombie), 3218 (Colombie),
3219 (Brsil), 3220 (Argentine), 3221 (Guatemala), 3222 (Guatemala), 3223 (Colombie),
3224 (Prou), 3225 (Argentine), 3226 (Mexique), 3227 (Rpublique de Core), 3228
(Prou), 3229 (Argentine), 3230 (Colombie), 3231 (Cameroun), 3232 (Argentine) et 3234
(Colombie), car il attend les informations et observations des gouvernements concerns.
Tous ces cas concernent des plaintes prsentes depuis la dernire runion du comit.
Retrait dune plainte
13. Dans une communication en date du 11 octobre 2016, la Fdration des syndicats de la mtallurgie, de llectronique et des autres industries apparentes Fdration des
travailleurs libres (TF4-FFW) a indiqu que, en vertu de laccord conclu le 30 septembre
2016 entre lAssociation des employs unis de Cirtek (anciennement Syndicat des employs
de Cirtek FFW) et la direction de Cirtek Electronics Corporation, elle souhaitait retirer la
plainte prsente contre le gouvernement des Philippines (cas no 2815). Le comit note avec
satisfaction cette information et considre que la plainte est effectivement retire et le cas
no 2815 clos.
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Cas soumis la commission dexperts
14. Le comit attire lattention de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations sur les aspects lgislatifs des cas suivants en vertu de la ratification des
conventions nos 87 et 98: cas nos 3108 (Chili), 3121 (Cambodge) et 3134 (Cameroun).
Cas en suivi
15. Le comit a examin 9 cas pour lesquels il a demand tre tenu inform de lvolution de la situation, et a conclu son examen pour unde ces cas: cas no 2654 (Canada).
Cas no 2153 (Algrie)
16. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 14-16.] A cette occasion, le comit avait demand au gouvernement de
fournir des informations sur la situation de certains dirigeants syndicaux du Syndicat
national autonome des personnels de ladministration publique (SNAPAP). Il attendait ainsi
du gouvernement des informations sur les rsultats du pourvoi en cassation dans laffaire
concernant M. Mourad Tchikou (vice-prsident de lUNPC-SNAPAP et agent de la
protection civile), ainsi que sur la situation de M. Sadou Saddek (secrtaire gnral de la
section syndicale du SNAPAP dans la wilaya de Bjaia), notamment si ce dernier avait
rejoint sa nouvelle affectation lissue de son arrt maladie.
17. Dans des communications en date du 16 fvrier et du 7 mars 2016, le gouvernement indique que le SNAPAP a tenu son 7e congrs du 12 au 14 janvier 2016 et a rlu M. Felfoul en tant
que secrtaire gnral. Monsieur Felfoul ayant confirm labsence de toute arrestation ou de
toute mutation par les autorits publiques lencontre des membres de son syndicat, le
gouvernement demande que le prsent cas soit considr par le comit comme clos. Le
comit prend note de ces informations. Cependant, afin de lui permettre de clore le prsent
cas, le comit prie le gouvernement de fournir sans dlai des informations sollicites de
longue date sur les situations professionnelles actuelles de M. Mourad Tchikou et de
M. Sadou Saddek, notamment de prciser si ces derniers sont demeurs dans la fonction
publique et sils exercent des activits syndicales. Par ailleurs, le comit prie instamment le
gouvernement de linformer de lissue du pourvoi en cassation dans laffaire concernant
M. Tchikou.
Cas no 2654 (Canada)
18. Le prsent cas, dans lequel les organisations plaignantes allguent que la loi de 2008 sur les services essentiels dans la fonction publique (PSESA) et la loi portant modification de la loi
sur les syndicats (TUAA) en vigueur dans la province de la Saskatchewan empchent les
travailleurs dexercer leur droit fondamental la libert syndicale en limitant leurs
possibilits de saffilier des syndicats, dentreprendre librement des ngociations
collectives et dexercer leur droit de grve, a t examin pour la dernire fois par le comit
sa runion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 36-43.] A cette occasion, le comit a
pri le gouvernement de le tenir inform de la dcision rendue par la Cour suprme du
Canada au sujet de la validit constitutionnelle de la PSESA et de la TUAA et de toute
mesure prise en consquence. Le comit a galement demand au gouvernement de veiller
ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrtes pour rexaminer ces deux
lois, en troite concertation avec les partenaires sociaux concerns, en vue de les modifier
conformment ses prcdentes recommandations. Enfin, il a demand au gouvernement de
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veiller ce que le gouvernement provincial prenne les mesures appropries, en concertation
avec les partenaires sociaux concerns, pour instituer un mcanisme dappel en vue de
limiter la dsignation des travailleurs considrs comme essentiels au strict minimum
ncessaire au maintien des services essentiels en cas darrt de travail, ainsi que pour mettre
en place des mcanismes de compensation.
19. Dans une communication date du 2 mars 2016, la Fdration du travail de la Saskatchewan (SFL), lune des organisations plaignantes, a transmis la dcision de la Cour suprme du
Canada relative aux questions souleves dans ce cas.
20. Dans une communication date du 14 mars 2016, le gouvernement du Canada a transmis une rponse du gouvernement de la Saskatchewan. Le gouvernement provincial prcise que,
le 1er janvier 2016, la loi portant modification de la loi sur lemploi (services essentiels)
(loi 183) est entre en vigueur. Cette loi modifie le rgime des services essentiels qui tait
en vigueur dans le cadre de la PSESA afin de rpondre aux proccupations de la Cour
suprme du Canada et du Comit de la libert syndicale. Le gouvernement explique que la
loi modificative:
abandonne la dfinition des services essentiels. Les parties sont dsormais tenues de
ngocier propos de ce quelles considrent comme tant des services essentiels;
elles peuvent cet effet sinspirer des dfinitions que donne lOIT des services
essentiels et des services minima; si elles ne parviennent pas conclure un accord sur
les services essentiels, chacune des parties peut soumettre une requte une tierce
instance, le tribunal des services essentiels, qui est un organe de rglement des
diffrends indpendant. La requte est soumise au prsident de la Commission des
relations de travail, ainsi quau ministre concern;
tablit des tribunaux des services essentiels, qui se composent du prsident ou du vice-
prsident de la Commission des relations de travail, dune personne choisie par
lemployeur et dune personne choisie par le syndicat. Un nouveau tribunal est institu
pour chaque diffrend. Le tribunal est comptent pour connatre de tout recours
introduit par lune ou lautre des parties au litige ayant pour objet la dtermination des
services essentiels pour lentreprise concerne. La dcision du tribunal a force
obligatoire pour les deux parties. Ds quun accord sur les services essentiels est
ngoci ou dict par un tribunal des services essentiels, les parties sont libres
dentamer une grve ou un lock-out; elles peuvent tout moment saisir le mme
tribunal des services essentiels en vue de dterminer si un accord sur les services
essentiels interfre de faon notoire sur la conduite dune grve ou dun lock-out;
institue une procdure de mdiation/arbitrage ayant force obligatoire lorsque le tribunal
des services essentiels estime quun accord sur les services essentiels interfre de faon
notoire sur la conduite dune grve ou dun lock-out. Les parties sont tenues de faire
relever les dispositions de la convention collective de cette procdure de
mdiation/arbitrage contraignante, dont la dure de validit est limite soixante jours,
sauf si les parties conviennent de la prolonger.
21. Le gouvernement de la Saskatchewan prcise que son statut reste inchang dans le cadre de cette nouvelle procdure du fait de la comptence qui est la sienne de dterminer les services
essentiels pour le gouvernement excutif.
22. Le gouvernement estime que les modifications susmentionnes sont conformes aux dispositions de la convention (n 87) sur la libert syndicale et la protection du droit syndical,
1948, et ritre son intention de collaborer avec les parties prenantes du groupe des
employeurs et du groupe des travailleurs en vue de llaboration de lois, de programmes et
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de politiques qui permettent la province de poursuivre sa croissance conomique et
daccrotre sa prosprit tout en assurant la protection et la scurit de ses citoyens.
23. Le comit prend note avec intrt de la dcision rendue le 30 janvier 2015 par la Cour suprme du Canada qui, ayant estim que le droit de grve est protg par la Charte
canadienne des droits et liberts, a jug que la loi sur les services essentiels dans la fonction
publique tait inconstitutionnelle. Le comit note en particulier que la Cour suprme a
dclar que le droit de grve est protg aux termes de larticle 2 d) de la Charte des droits
et liberts en raison de la fonction spcifique quil joue dans le cadre de la ngociation
collective (paragr. 77). La Cour a galement conclu au caractre inconstitutionnel de la loi
de ce quelle restreignait les droits des salaris concerns beaucoup plus que ncessaire au
regard de lobjectif vis, qui est dassurer la continuit des services essentiels
(paragr. 96-97). La Cour a donn un an au gouvernement pour mettre la lgislation en
conformit avec la Constitution (paragr. 103).
24. Le comit note avec intrt que la PSESA a t modifie conformment ses recommandations le 1er janvier 2016.
25. Le comit note en outre que, en ce qui concerne la TUAA, la Cour suprme a maintenu lunanimit la dcision de la Cour dappel reconnaissant le caractre constitutionnel de
cette loi (paragr. 102 et 175). La Cour suprme a conclu que la TUAA ne portait pas
foncirement atteinte la libert de crer librement des associations ou de sy affilier
(paragr. 100) et prcis que sa conviction tait renforce par les considrations du juge de
premire instance qui avait conclu que, compares celles dautres rgimes lgaux
rgissant les relations professionnelles au Canada, les dispositions de la TUAA
nengendraient pas de difficults excessives susceptibles de porter gravement atteinte au
droit dassociation des travailleurs (paragr. 100).
26. Le comit conclut, dans ce contexte, quaucune modification de la TUAA nest actuellement envisage. Il rappelle que, lors du premier examen de ce cas, il avait estim que dans les
circonstances particulires du prsent cas, il pourrait bien tre excessivement difficile pour
un syndicat dobtenir le soutien de 45 pour cent des employs avant une procdure de
reconnaissance en tant quagent de ngociation collective, comme le stipule la loi. Le
comit a fait observer que lintroduction de cette modification signifiait en fait que le
syndicat doit faire la preuve dun soutien plus important pour mener ce scrutin quil ne le
devra ensuite pour tre accrdit. [Voir 356e rapport, paragr. 379.]
Cas no 2962 (Inde)
27. Le comit a examin pour la dernire fois sa runion de juin 2015 [voir 375 rapport, paragr. 330-353] le prsent cas dans lequel lorganisation plaignante allgue le refus de la
direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.) de ngocier avec le Syndicat Vastra Silai
Udhyog Kamgar, lingrence de la police lors dune action revendicative, des licenciements
antisyndicaux et labsence de mcanisme de rclamation dans lEtat de lUttar Pradesh. A
cette occasion, le comit a formul les recommandations suivantes [voir 375e rapport,
paragr. 353]:
a) Le comit prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs dlais, toutes les mesures
ncessaires pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas
assumes par le commissaire au dveloppement de la NSEZ, mais par une personne
indpendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Il demande au
gouvernement de le tenir inform des mesures prises en ce sens.
b) Le comit prie le gouvernement de veiller ce que le principe selon lequel les plaintes
pour discrimination antisyndicale doivent tre examines dans le cadre dune procdure
qui soit prompte, impartiale et considre comme telle par les parties intresses, soit
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respect dans les affaires concernant les travailleurs qui ont t mis pied ou licencis et,
sil est confirm que ces mises pied et licenciements taient motivs par les activits
syndicales lgitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures ncessaires pour que
ceux-ci reoivent une compensation approprie et soient notamment rintgrs, si cela est
toujours possible.
c) Constatant avec une profonde proccupation que plus de trois ans se sont couls depuis
les mises pied et licenciements, le comit prie le gouvernement de semployer sans dlai
rapprocher les parties dans le sens des demandes exprimes en dcembre 2012, afin de
prendre en considration tous les points soulevs et de trouver une solution qui donne
satisfaction toutes les parties concernes dans le contexte actuel.
d) En outre, le comit prie le gouvernement de prendre sans dlai les mesures ncessaires
pour diligenter une enqute sur les allgations souleves dans la plainte concernant
lingrence de la police lors dune action revendicative, et de le tenir inform de lissue de
cette enqute.
28. Dans sa communication date du 6 juillet 2015, le gouvernement indique, sagissant de la recommandation a), que le commissaire au dveloppement est un fonctionnaire et un haut
reprsentant du gouvernement qui les pouvoirs de commissaire au travail ont t dlgus
conformment au rglement du gouvernement central de 2006 relatif aux zones
conomiques spciales et la politique de 2007 de lEtat de lUttar Pradesh sur les zones
conomiques spciales, afin de faciliter la mise en uvre et la bonne excution des activits
de contrle dans ces zones conomiques spciales. Le commissaire au dveloppement est
assist par un expert technique du Dpartement du travail du gouvernement de lEtat
concern. Le gouvernement indique aussi que, conformment la politique de 2007 de lEtat
de lUttar Pradesh sur les zones conomiques spciales, les fonctionnaires du Dpartement
du travail peuvent tre mis la disposition du commissaire au dveloppement pour faciliter
un service de guichet unique dans les zones conomiques spciales. Enfin, le gouvernement
fait savoir que, selon le gouvernement de lEtat de lUttar Pradesh, le commissaire au
dveloppement de la zone conomique spciale de Noida (NSEZ) a exerc efficacement la
fonction de commissaire au travail et que 350 cas ont t rgls dans le cadre de procdures
de conciliation. Le prsent cas na toutefois pas pu tre rgl malgr plusieurs sries de
discussions et daudiences, et laffaire a t renvoye au tribunal de district de Meerut.
29. Concernant la recommandation b), le gouvernement signale que la Centrale des syndicats indiens (CITU) a t autorise par le conciliateur, en poste dans le bureau du commissaire
au dveloppement dans la NSEZ, prsenter les plaintes pour discrimination antisyndicale
pour le compte des travailleurs, mais quil ny a pas eu de cas de discrimination antisyndicale
et que la question des mises pied et des compensations est actuellement examine par le
Tribunal de grande instance dAllahabad. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi de
1947 sur les conflits du travail contient des dispositions selon lesquelles les conflits du travail
doivent tre rgls avec clrit, avec le moins possible de complications et sans aucun frais
ou presque, et que le fonctionnement des juridictions du travail du gouvernement central
(Central Government Industrial Tribunal cum Labour Courts) est conu de sorte de rgler
les conflits du travail sans crer dobstacles juridiques. En outre, en vertu dune modification
rcente de la section 2A de la loi sur les conflits du travail, les travailleurs peuvent
directement saisir le tribunal du travail des diffrends du travail qui concernent un
licenciement, une rduction des effectifs ou une cessation de service. La loi modifie prvoit
aussi la cration dun mcanisme de rparation des griefs dans les tablissements industriels
employant au moins 20 travailleurs, qui comprenne un stade dappel au niveau de la
direction de ltablissement pour le rglement des conflits dcoulant de griefs individuels.
Le gouvernement indique que, avec cette modification, les travailleurs disposeront dun
mcanisme de rparation des griefs supplmentaire pour rgler les conflits du travail au sein
mme de leur tablissement, ce qui rduira au minimum le besoin darbitrage.
30. En lien avec la recommandation c), le gouvernement dclare que, dans la mesure o laffaire est actuellement examine par le Tribunal de grande instance dAllahabad, qui a tenu deux
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audiences les 13 octobre 2014 et 7 juillet 2015, la comptence du commissaire au travail a
cess dexister.
31. Sagissant de la recommandation d) relative la ralisation dune enqute sur les allgations souleves dans la plainte concernant lingrence de la police lors dune action revendicative,
le gouvernement dclare que laction de la police tait ncessaire pour maintenir lordre
public et que la police na jou aucun rle dans aucune procdure de conciliation que ce soit.
32. Le comit note lindication du gouvernement selon laquelle, conformment au rglement du gouvernement central relatif aux zones conomiques spciales et la politique de lEtat de
lUttar Pradesh sur les zones conomiques spciales, le commissaire au dveloppement est
investi des pouvoirs de commissaire au travail afin de faciliter la mise en uvre et la bonne
excution des activits de contrle dans ces zones conomiques spciales, et selon laquelle,
de lavis du gouvernement de lEtat de lUttar Pradesh, le commissaire au dveloppement
de la NSEZ a exerc efficacement la fonction de commissaire au travail, 350 cas ayant t
rgls dans le cadre de procdures de conciliation. Tout en prenant dment note de ces
observations, le comit rappelle quil a conclu, dans un cas antrieur concernant lInde [cas
no 2228, 332e rapport, paragr. 748], quil peut y avoir incompatibilit entre les fonctions de
commissaire au dveloppement et de commissaire au travail quand elles sont assumes par
la mme personne. Il note en outre que lorganisation plaignante allgue que ce mcanisme
na pas la confiance de toutes les parties intresses, surtout lorsque ladministration de la
NSEZ est elle-mme vise par des allgations de discrimination antisyndicale, comme dans
le cas prsent. Le comit prie par consquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre
toutes les mesures ncessaires sans dlai pour garantir que les fonctions de commissaire au
travail ne soient pas assumes par le commissaire au dveloppement de la NSEZ, en
particulier pour ce qui est des mcanismes de conciliation et de mdiation, mais par une
personne indpendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comit
demande au gouvernement de le tenir inform des mesures prises en ce sens.
33. Le comit note lindication du gouvernement selon laquelle: i) la CITU a t autorise prsenter les plaintes pour discrimination antisyndicale pour le compte des travailleurs mais
quaucun cas de discrimination na t recens; ii) les allgations de mises pied et la
question des compensations sont actuellement examines par le Tribunal de grande instance
dAllahabad; iii) la lgislation contient des dispositions visant rgler les conflits du travail
avec clrit, sans frais ou presque; et iv) le fonctionnement des juridictions du travail du
gouvernement central est conu de manire rgler les conflits du travail sans crer
dobstacles juridiques. Le comit note de plus avec intrt la dclaration du gouvernement
selon laquelle une modification rcente de la loi de 1947 sur les conflits du travail autorise
les travailleurs directement saisir le tribunal du travail des diffrends du travail qui
concernent un licenciement, une rduction des effectifs ou une cessation de service et prvoit
la cration dun mcanisme de rparation des griefs devant offrir un mcanisme
supplmentaire pour le rglement des conflits dcoulant de griefs individuels au sein des
tablissement industriels employant au moins 20 travailleurs. Tout en prenant dment note
de ces faits nouveaux, le comit observe avec proccupation que plus de quatre ans se sont
couls depuis les mises pied et les licenciements et que les plaintes pour discrimination
antisyndicale sont encore en suspens devant les tribunaux. A cet gard, le comit souhaite
rappeler que le gouvernement a la responsabilit de prvenir tous actes de discrimination
antisyndicale et doit veiller ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette
nature soient examines dans le cadre dune procdure qui doit tre prompte, impartiale et
considre comme telle par les parties intresses. Les affaires soulevant des questions de
discrimination antisyndicale contraire la convention no 98 devraient tre examines
promptement afin que les mesures correctives ncessaires puissent tre rellement efficaces.
Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en
particulier, labsence de jugement pendant un long dlai dans les procs relatifs la
rintgration des dirigeants syndicaux licencis quivalent un dni de justice et, par
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consquent, une violation des droits syndicaux des intresss. [Voir Recueil de dcisions
et de principes du Comit de la libert syndicale, cinquime dition, 2006, paragr. 817 et
826.] Le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour veiller
ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examines sans dlai dans le
cadre dune procdure nationale qui soit prompte, impartiale et considre comme telle par
les parties intresses et, sil est confirm que ces mises pied et licenciements taient
motivs par des activits syndicales lgitimes, de prendre des mesures pour que les
travailleurs concerns reoivent une compensation approprie et soient notamment
rintgrs, si cela est toujours possible. Le comit demande au gouvernement de lui fournir
des informations sur tout fait nouveau cet gard.
34. Compte tenu du contexte du cas, en particulier de la longueur des procdures, de la procdure dappel en cours et du fait que lunit des travailleurs nexiste plus, le comit
demande une nouvelle fois au gouvernement de semployer sans dlai rapprocher les
parties afin de prendre en considration tous les points soulevs et de trouver une solution
qui donne satisfaction toutes les parties concernes.
35. Enfin, pour ce qui est de la demande du comit de diligenter une enqute sur les allgations concernant lingrence de la police lors dune action revendicative, le comit observe que
le gouvernement ne fait quindiquer que la police navait pour autre but que de maintenir
lordre et na pas t implique dans quelque procdure de conciliation que ce soit. Le
comit dplore que le gouvernement ne fournisse aucune information dtaille au sujet de
la conduite dune enqute indpendante sur ces allgations ou sur les rsultats dune telle
enqute, et lui demande de veiller lavenir mener sans dlai une enqute en cas
dallgations semblables.
Cas no 2566 (Rpublique islamique dIran)
36. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de novembre 2008 [voir 351e rapport, paragr. 910-989] dans lequel lorganisation plaignante allgue une rpression
systmatique contre les enseignants et une entrave lexercice de leurs activits syndicales
lgitimes, notamment par des arrestations et la dtention denseignants suite des
manifestations. A cette occasion, le comit a formul les recommandations suivantes [voir
351e rapport, paragr. 989]:
a) Le comit demande au gouvernement de modifier le cadre lgislatif de manire garantir
aux organisations demployeurs et de travailleurs lexercice de la libert syndicale sans
ingrence des autorits publiques.
b) Le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour garantir
aux syndicalistes lexercice de leurs droits la libert syndicale, y compris le droit de
runion pacifique, sans crainte dune intervention des autorits. Il demande en outre au
gouvernement de sassurer que les autorits comptentes reoivent les instructions
appropries afin dliminer le danger quimpliquent les excs de violence dans le contrle
des manifestations.
c) Le comit demande au gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur les
allgations de mauvais traitements subis par des syndicalistes durant leur dtention et, si
elles sont avres, de ddommager les personnes concernes pour tout prjudice subi.
d) Le comit prie instamment le gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour que
soient immdiatement abandonnes toutes les accusations pesant contre des syndicalistes
en raison de leur participation aux manifestations de mars mai 2007, que les peines
auxquelles ils ont t condamns soient annules et quils soient intgralement
ddommags du prjudice subi par suite de ces condamnations.
e) Le comit prie instamment le gouvernement de sursoir lexcution de la peine capitale
de M. Kamangar, dannuler sa condamnation et de sassurer de sa libration. Le comit
demande galement au gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur les
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allgations de torture lencontre de M. Kamangar durant sa dtention et, si elles savrent
fondes, de lui verser une rparation pour tous dommages en raison de ce traitement.
Notant par ailleurs lallgation selon laquelle plusieurs membres du Comit sauver
Farzad, cr en soutien de M. Kamangar, ont t arrts, dtenus, intimids et menacs,
le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour permettre
aux syndicalistes dexercer leurs droits syndicaux en toute libert, y compris le droit
dexprimer pacifiquement leur solidarit, sans crainte dintervention de la part des
autorits.
f) Le comit demande au gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur les
allgations de suspensions discriminatoires et, si elles sont avres, dannuler ces
suspensions et de ddommager les personnes concernes pour tout prjudice subi ce titre,
notamment en leur octroyant une rmunration rtroactive.
g) Le comit demande au gouvernement de prendre les mesures ncessaires, notamment
annuler linterdiction du Teachers Pen et lever linterdiction faite la presse de publier
des informations concernant les manifestations ou dautres activits syndicales, afin de
garantir le droit des organisations syndicales de distribuer des publications et dexprimer
leurs opinions dans la presse. Le comit demande galement au gouvernement de prendre
les mesures ncessaires pour restituer M. Khaksari son passeport et garantir le droit des
organisations de travailleurs de saffilier aux fdrations et confdrations de leur choix,
y compris le droit de participer des runions syndicales internationales, sans ingrence
des autorits. Le comit demande en outre au gouvernement de diligenter une enqute
indpendante sur la question des biens saisis aux syndicalistes durant les perquisitions
davril et octobre 2007 dans leurs rsidences et, sil est tabli que les saisies en question
constituent une violation des principes de la libert syndicale, de ddommager
intgralement les parties concernes pour toute perte subie.
h) Le comit exprime sa profonde proccupation face la srieuse dtrioration du climat
syndical en Rpublique islamique dIran et attire spcialement lattention du Conseil
dadministration sur cette situation. Il invite nouveau le gouvernement accepter une
mission de contacts directs portant sur les questions actuellement en instance devant lui.
37. Dans leurs communications en date des 28 septembre et 12 novembre 2015, lInternationale de lducation (IE) et la Confdration syndicale internationale (CSI) fournissent des
informations supplmentaires relatives la dtention arbitraire denseignants syndicalistes,
des entraves la participation des runions syndicales internationales et au recours la
violence pour disperser une manifestation pacifique. LIE indique que la perscution des
enseignants et de leurs organisations se poursuit; les manifestations de protestation rptes
et massives des enseignants contre leurs faibles salaires (infrieurs au seuil national de
pauvret) se heurtent la rpression et la criminalisation; les autorits ont accru la pression
sur les enseignants et leurs associations avant la rentre des classes le 23 septembre 2015 en
vue de crer un climat de peur et dintimidation et de prvenir la tenue dautres
manifestations de protestation; les enseignants syndicalistes font face des arrestations,
des dtentions arbitraires et des poursuites pour avoir exerc leurs droits lgitimes la
libert dexpression et la libert syndicale, et sont gnralement poursuivis pour atteinte
la scurit nationale sans disposer daucune garantie quils bnficieront dun procs
quitable et dune procdure rgulire.
38. En particulier, les organisations plaignantes allguent que:
Le 1er mars 2015, Milad Darvish, un militant syndical, ralisateur et membre honoraire
de lAssociation professionnelle des enseignants iraniens (ITTA), a t emprisonn
lorsquun groupe denseignants a protest contre une rvision des classifications des
emplois devant lAssemble nationale. Lintress a t dtenu pendant douze jours
dans la prison dEvin. Le 22 aot 2015, il a t nouveau arrt et accus de
propagande contre le systme et datteinte la scurit nationale. Le 27 septembre
2015, M. Darvish a t libr moyennant une caution de 50 millions de tomans iraniens
(500 millions de rials iraniens (IRR)).
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Le 20 avril 2015, quatre jours aprs que des milliers denseignants ont protest contre
les faibles salaires dans 37 villes de la Rpublique islamique dIran; Alireza Hashemi,
chef de lITTA a t dtenu et transfr la prison dEvin pour purger une peine de
cinq ans prononce initialement en 2013.
Le 25 mai 2015, Ali Akbar Baghani a t convoqu par les autorits pour purger une
peine suspendue de six ans prononce en 2006 pour propagande contre le rgime. Les
autorits nont fourni aucune information sur les raisons pour lesquelles la peine devait
tre excute ce moment prcis.
Le 27 juin 2015, Esmail Abdi, secrtaire gnral de lITTA Thran, a t plac en
dtention aprs avoir t empch de se rendre en Armnie pour obtenir un visa pour
le Canada o il avait t invit au 7e Congrs mondial de lIE en tant que reprsentant
du Conseil de coopration des associations professionnelles denseignants iraniens
(CCITTA) et en tant que confrencier. Le passeport de M. Abdi a t confisqu la
frontire, et lintress a reu lordre de retourner Thran pour rencontrer le
procureur. Aprs stre prsent au bureau du procureur, il a t arrt, plac
lisolement et transfr plus tard dans le quartier de droit commun de la prison dEvin.
En octobre 2015, il ny avait toujours pas dinformation concernant les charges retenues
contre M. Abdi et, du fait que son dossier est considr comme un cas de scurit
nationale, son avocat nest pas reconnu par lautorit judiciaire, et seuls les avocats
slectionns par le gouvernement peuvent le reprsenter. Monsieur Abdi avait dj t
emprisonn plusieurs reprises et avait t condamn dix ans de prison avec sursis.
Durant les manifestations de protestation des enseignants en avril 2015, M. Abdi a t
convoqu et menac de purger sa peine sil ne quittait pas son poste au syndicat, mais
sa dmission a t refuse par le conseil de lITTA-Thran. La dtention injustifie du
dirigeant syndical a soulev la colre de la communaut des enseignants, et des
rcations actives son arrestation ont eu lieu dans lensemble du pays.
Rasoul Bodaghi est lun des nombreux enseignants militants arrts aprs les
manifestations postlectorales de juin 2009. Monsieur Bodaghi a t poursuivi pour
attroupement et collusion en vue de perturber la scurit nationale et propagande contre
lEtat. Il a t condamn une peine de six ans et interdit pendant cinq ans dexercer
des activits sociales et culturelles. Bien quil ait purg sa peine de prison en aot 2015,
de nouvelles accusations ont t portes contre lui, et il a t condamn trois autres
annes de dtention.
Le 17 aot 2015, Mahmoud Bagheri, membre du conseil de lITTA-Thran a t
relch aprs avoir t emprisonn pendant quarante-quatre mois.
Le 31 aot 2015, la suite dune dcision prononce par la 2e chambre du tribunal de
la prison dEvin, Mohammadreza Niknejad et Mehdi Bohlouli, membre du conseil et
membre de lITTA-Thran, respectivement, ont tous deux t arrts leur domicile
Thran o des agents des services secrets ont saisi leurs effets personnels; ils ont
notamment t poursuivis pour avoir particip des rassemblements denseignants. Le
29 septembre 2015, ils ont t librs contre une caution de 3 milliards dIRR.
Ali-Hossein Panahei, membre de lITTA-Thran, a t arrt dans la ville de
Sanandaj. Les trois travailleurs devront comparatre devant un tribunal.
Le 5 septembre 2015, Mahmoud Beheshti Langroodi, dirigeant de lITTA-Thran, a
particip une runion entre lITTA et les autorits pour discuter des problmes que
les enseignants continuent de rencontrer en Rpublique islamique dIran. Le lendemain,
M. Beheshti Langroodi a t arrt par les forces de scurit son domicile la suite
de lmission dun mandat darrt contre lui. Les forces de scurit ont perquisitionn
son domicile et confisqu certains de ses effets. Monsieur Beheshti Langroodi est
actuellement dtenu la prison dEvin.
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Abdolreza Ghanbari, confrencier universitaire et enseignant syndicaliste, a t plac
en dtention depuis janvier 2010. Il a t dans un premier temps condamn mort pour
inimiti lgard de Dieu, mais en juin 2013 un tribunal rvolutionnaire a commu
sa peine en une condamnation quinze annes de prison et la exil Borazjan dans le
sud de lIran.
Le 7 octobre 2015, 14 enseignants ont t arrts et dtenus pendant plusieurs heures
dans un centre de dtention de Thran pour avoir planifi une manifestation de
protestation pacifique. Ils ont t avertis quils seraient nouveau arrts sils
participaient la manifestation prvue le 8 octobre 2015.
Le 15 octobre 2015, M. Ramin Zandnia, membre actif de lITTA-Kurdistan depuis une
quinzaine dannes, cologiste et enseignant rput au Kurdistan, a t arrt par
larme rvolutionnaire en mme temps que sa femme Mme Parvin Mohammadi,
militante des droits de lhomme, et leur fille de 8 ans alors quils avaient quitt Ankara,
en Turquie, o M. Zandnia stait rendu en tant que reprsentant du CCITTA, pour
soutenir les dirigeants de la Confdration des syndicats de fonctionnaires (KESK) au
tribunal. Les forces de scurit ont interrog la fille de M. Zandnia avant de la confier
sa tante la fin de la journe. Monsieru Zandnia et Mme Mohammadi ont t conduits
lun des camps de Saqez, au Kurdistan, o ils ont subi un interrogatoire sans
mnagement et appris quils seraient transfrs Sanandaj, capitale de la province du
Kurdistan le lendemain. Leurs coordonnes ne sont pas connues. Monsieur Zandnia a
appris quil tait accus despionnage au profit des syndicats internationaux. Il avait t
prcdemment arrt plusieurs reprises et a t condamn une fois quatre mois de
prison qui ont t suspendus pendant deux ans.
39. LIE allgue aussi que plusieurs enseignants syndicalistes ont t empchs de se rendre ltranger pour participer des manifestations syndicales internationales. Plus
particulirement, quatre reprsentants du CCITTA taient enregistrs pour participer au
7e Congrs mondial de lIE Ottawa au Canada en juillet 2015, mais aucun dentre eux na
pu sy rendre. Deux dentre eux nont pas pu obtenir leur visa des autorits canadiennes, et
les deux autres ont t retenus par les autorits iraniennes; Esmail Abdi a t arrt le 27 juin
2015 aprs que son passeport a t saisi pour lempcher de se rendre en Armnie pour
obtenir un visa pour le Canada, et Peyman Nodinian sest vu confisquer son passeport le
15 juin 2015 alors quil se rendait en Armnie pour la mme raison. LIE allgue que les
initiatives des autorits visant empcher les enseignants syndicalistes de participer au
Congrs mondial de lIE constituent une violation des conventions internationales relatives
aux droits de lhomme protgeant la libert dexpression et la libert dassociation, ainsi que
le droit de circuler.
40. LIE allgue en outre que, le 22 juillet 2015, les autorits ont eu recours la violence pour brutalement disperser une manifestation de protestation runissant plus de 2 000 enseignants
en provenance de plusieurs villes venus manifester pacifiquement devant le Parlement
Thran linitiative du CCITTA. Les enseignants demandaient la libration de leurs
collgues et exigeaient du gouvernement quil garantisse les droits de tous les travailleurs et
syndicalistes de lducation, comme prescrit par les conventions et les instruments
internationaux, et quil promeuve un enseignement public de qualit pour tous. Malgr la
violente rpression, la manifestation sest poursuivie jusqu midi, et un grand nombre
denseignants taient prsents alors quils avaient t disperss. De nombreux membres des
forces de scurit et agents en civil se trouvaient dans la station de mtro proximit et dans
les rues adjacentes, et il est signal dans les rapports quil y avait jusqu cinq agents de
scurit en civil pour chaque enseignant. Des motards des forces spciales antimeute
parcouraient les rues pour terroriser la population, et les tlphones portables ont t
confisqus pour empcher les protestataires de prendre des photos. Selon lIE, les forces de
scurit ont arrt plus de 200 manifestants, dont 92 ont t conduits dans un centre de
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dtention temporaire dans la rue Vozara Thran, o le procureur gnral a fait un
discours et o ils taient dtenus pour plusieurs heures, puis ont t relchs lexception
de six enseignants militants qui ont t placs en garde vue.
41. Dans sa communication en date du 26 octobre 2015, le gouvernement dclare que la poursuite des droits au travail par les manifestations de protestation syndicales constitue lun
des droits fondamentaux reconnus par les articles 26 et 27 de la Constitution, et quune
mention expresse ce sujet est aussi faite dans les articles 142 et 143 de la loi sur le travail
et que larticle 73(e) de la loi sur le 5e plan de dveloppement conomique prvoit que le
renforcement des organisations demployeurs et de travailleurs implique leur droit lgal
organiser des manifestations de protestation syndicales. En application des articles 26 et 27
de la Constitution, le gouvernement a galement adopt un rglement sur la gestion des
revendications syndicales en 2011. Au cours des deux dernires annes, de nombreuses
dcisions et mesures ont t adoptes pour rpondre aux revendications des syndicats
denseignants, portant notamment sur les hausses de salaire et lamlioration de leur
situation, et ces dcisions ont dj t partiellement mises en uvre. Le gouvernement
dclare galement quil est dispos recevoir une assistance technique du BIT sur lchange
de donnes dexprience et tirer parti de la formation la gestion des rassemblements de
travailleurs.
42. Le gouvernement indique par ailleurs que:
Mehdi Bohluli et Mohammadreza Niknejad ont t arrts le 1er septembre 2015, puis
librs sous caution le 29 septembre 2015.
Alireza Hashemi avait t arrt prcdemment en mars 2006 la suite de la
manifestation denseignants devant le Parlement national et emprisonn pour une dure
de trois ans. La dcision a toutefois t annule, et lintress a t acquitt en appel.
En 2010, il a t poursuivi pour attroupement et collusion visant perturber la scurit
nationale et diffusion de propos hostiles lEtat et a t condamn cinq annes
demprisonnement dont lexcution a t reporte jusquau 19 avril 2015. Lintress
purge actuellement sa peine dans la prison dEvin, mais le 29 juin 2015 le ministre de
lEducation a reu la famille de M. Hashemi et, en sa qualit de ministre, a demand
par la suite que sa peine soit commue.
Le 22 aot 2015, un mandat darrt a t mis contre Esmail Abdi pour attroupement
et collusion en vue de commettre des crimes contre la scurit de lEtat et diffusion de
propos hostiles lEtat et laffaire a t renvoye au tribunal
Ali-Hossein Panahei est poursuivi pour avoir insult le dirigeant suprme. Son cas a
t transfr au tribunal de Sanandaj, o il a t condamn le 16 septembre 2015 une
peine discrtionnaire de deux annes demprisonnement aprs enqute et vrification
de linfraction allgue. Le verdict nest pas encore dfinitif, mais les poursuites ne
sont pas lies des activits syndicales.
Rasoul Bodaghi a t poursuivi pour attroupement et collusion en vue de commettre
des crimes contre la scurit nationale et diffusion de propos hostiles lEtat. Le
24 juillet 2010, il a t condamn cinq annes demprisonnement et un an de prison
compte tenu du temps pass prcdemment en dtention. Monsieur Bodaghi sest
pourvu en appel contre le jugement qui a t examin par le 54e chambre du tribunal de
la Cour dappel de la province de Thran mais, le 15 janvier 2011 lappel a t rejet.
Depuis le 1er septembre 2010, M. Bodaghi a donc purg une peine demprisonnement
dans la prison de Rajaee Shahr, o il a bnfici de toutes les prestations de sant et de
bien-tre offertes et a pu recevoir un traitement mdical hors de la prison cinq reprises.
Milad Darvish a t acquitt de toutes les accusations portes contre lui.
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43. Dans une communication en date du 16 janvier 2016, le gouvernement indique que lAssociation professionnelle des enseignants iraniens a toujours demand des hausses de
salaire et que le gouvernement sest toujours efforc de rpondre positivement ses
revendications professionnelles malgr les problmes conomiques que connat le pays. Le
ministre de lEducation a propos un rgime de classification des enseignants pour
encourager ces derniers renforcer leurs capacits, amliorer la qualit de leurs services,
augmenter lefficacit des activits ducatives, offrir plus de dbouchs conomiques et
amliorer les conditions de vie des enseignants. Selon ce rgime, les instituteurs, les
enseignants du secondaire, les professeurs de disciplines artistiques, les ducateurs, les
conseillers, les formateurs dans le domaine de la sant, les directeurs et les directeurs adjoints
des coles et des institutions ducatives et de formation sont classs en cinq catgories
professionnelles (primaire, de base, principale, experte et certifie), et les personnes entrant
dans ces catgories ont droit une augmentation de 15, 25, 35 et 50 pour cent de leurs primes
respectivement. Le 24 avril 2015, le Conseil des ministres a approuv la proposition, et le
31 aot 2015 la procdure de mise en uvre du rgime a t approuve par le prsident du
Conseil prsidentiel pour la gestion et le dveloppement du capital humain. Le 6 septembre
2015, les directives ncessaires ont t publies par le ministre de lEducation ainsi que les
nouvelles ordonnances de hausses de salaire. Selon les donnes disponibles, plus de
700 000 enseignants relvent dudit rgime. Selon le gouvernement, les initiatives en la
matire motiveront les enseignants renforcer leurs capacits et assurer des services de
qualit et leur offriront des perspectives conomiques pour amliorer leurs conditions de vie.
44. Sagissant des questions souleves par le comit dans ses recommandations antrieures, le gouvernement indique quil a accompli les examens ncessaires et men des discussions
avec le ministre de lEducation qui sest engag prendre dment en considration les
revendications et les exigences relatives la libert syndicale et au droit dorganisation et
tout mettre en uvre cet gard. Selon le gouvernement, certains points soulevs par le
comit sont sans rapport avec les questions du travail et la libert syndicale, certaines
questions ont dj t traites sur le plan juridique, et dautres ont t rgles. Le
gouvernement dclare que seules quelques questions sont lexamen qui seront rgles
dfinitivement. A la suite denqutes menes par le pouvoir judiciaire au sujet des personnes
intresses, il savre que les poursuites engages nont aucun lien avec des activits
professionnelles tant donn que les travailleurs interrogs lont t pour des crimes contre
la scurit nationale ou en lien avec des groupes terroristes ou subversifs.
45. Enfin, le comit note que le gouvernement a fourni des informations dtailles sur ce cas dans une communication en date du 26 octobre 2016 quil examinera lors de son prochain
examen du cas.
46. Le comit note que les informations complmentaires fournies par des organisations plaignantes dnoncent le climat gnral de peur et dintimidation dans la Rpublique
islamique dIran et contiennent des allgations spcifiques de perscution, darrestations,
dinterrogatoires, de dtentions arbitraires et de poursuites denseignants syndicalistes
pour avoir exerc leurs activits syndicales lgitimes. Le comit note que les actes allgus
ont eu lieu entre mars et octobre 2015, souvent dans le cadre de manifestations et de
rassemblements de protestation qui ont t parfois accompagns de descentes de police et
de confiscations deffets personnels, notamment pour ce qui a trait aux syndicalistes
suivants: Milad Darvish, Alireza Hashemi, Ali Akbar Bahgani, Esmail Abdi, Rasoul
Bodaghi, Mahmoud Bagheri, Mohammadreza Niknejad, Mehdi Bohlouli,
Ali-Hossein Panahei, Mahmoud Beheshti Langroodi, Abdolreza Ghanbari, Ramin Zandnia
et Parvin Mohammadi, ainsi que 14 autres enseignants. Observant que de nombreux
enseignants syndicalistes ont t arrts et condamns pour inimiti lgard de Dieu,
rassemblement et collusion en vue de perturber la scurit nationale et de diffusion de
propos hostiles au rgime et que lexamen antrieur de ce cas a rvl lengagement de
poursuites similaires lencontre dautres syndicalistes, le comit note avec proccupation
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lallgation selon laquelle les procdures judiciaires ont rarement t assorties de la
garantie dune procdure quitable et dun procs en bonne et due forme et ont t suivies
de condamnations svres, y compris des peines demprisonnement pour plusieurs annes,
et que certains syndicalistes condamns ont t nouveau poursuivis aprs avoir purg leur
peine de prison. Le comit note avec une profonde proccupation que les coordonnes de
M. Zandnia et de Mme Mohammadi ne sont pas connues depuis leur arrestation le 15 octobre
2015.
47. Le comit prend note de lindication du gouvernement selon laquelle il sest toujours efforc de rpondre positivement aux revendications professionnelles et a pris de nombreuses
mesures durant les deux dernires annes pour rpondre aux revendications des syndicats
denseignants, comme ladoption dun rgime de classification des enseignants visant
augmenter lefficacit des activits ducatives, et offrir plus de dbouchs conomiques
aux enseignants pour amliorer leurs conditions de vie. Notant en outre les observations du
gouvernement relatives certaines allgations spcifiques formules par les organisations
plaignantes concernant Milad Darvish, Alireza Hashemi, Esmail Abdi, Rasoul Bodaghi,
Mehdi Bohluli, Mohammadreza Niknejad et Ali-Hossein Panahei, le comit observe que la
plupart des informations fournies reviennent des affirmations gnrales sur les chefs
daccusation et les dates darrestation, de jugement et de libration sous caution, le cas
chant, et fournissent peu de dtails sur les circonstances prcises et les raisons des
arrestations ou les garanties judiciaires appliques aux procs. Le comit note galement
que, alors que les organisations plaignantes allguent que les mesures susmentionnes ont
t motives par des activits syndicales lgitimes, le gouvernement dment que les
poursuites sont lies aux activits syndicales et affirme que les travailleurs ont t poursuivis
pour avoir commis des infractions contre la scurit nationale ou en lien avec des groupes
terroristes ou subversifs. Le comit regrette que le gouvernement ne fournisse pas
dinformations sur les allgations spcifiques concernant Esmail Abdi, Ali Akbar Baghani,
Mahmoud Beheshti Langroodi, Abdolreza Ghanbari, Ramin Zandnia, Parvin Mohammadi,
Mahmoud Bagheri et 14 autres membres syndicaux, ainsi que sur les descentes menes dans
les maisons, la confiscation de biens personnels et le renouvellement des poursuites une fois
les peines de prison purges.
48. Le comit croit aussi comprendre que, en fvrier 2016, M. Abdi a t condamn six annes demprisonnement, quentre avril et mai 2016 M. Abdi, M. Beheshti Langroodi et
M. Bodaghi semblent avoir t temporairement relchs dans lattente de leur procs, et que
M. Bodaghi a t poursuivi pour avoir insult le dirigeant suprme.
49. Compte tenu de ce qui prcde ainsi que de ses recommandations antrieures sur le prsent cas, le comit estime que la situation dcrite soulve de graves proccupations quant au
climat pour exercer librement les activits syndicales, et peut tre caractrise par des
violations rptes des liberts civiles et par un recours systmatique la lgislation pnale
pour sanctionner des syndicalistes qui se contentent dexercer des activits syndicales
lgitimes. A cet gard, le comit rappelle que la dtention de dirigeants syndicaux ou de
syndicalistes pour des motifs lis leurs activits de dfense des intrts des travailleurs
constitue une grave violation des liberts publiques, en gnral, et des liberts syndicales
en particulier. Dans de nombreux cas o les plaignants allguaient que des travailleurs ou
des dirigeants syndicalistes avaient t arrts en raison de leurs activits syndicales et o
les rponses des gouvernements se bornaient rfuter semblables allgations ou indiquer
que les arrestations avaient t opres en raison dactivits subversives, pour des raisons
de scurit intrieure ou pour des crimes de droit commun, le comit sest fait une rgle de
demander aux gouvernements en question des informations aussi prcises que possible sur
les arrestations incrimines, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires
entreprises et le rsultat de ces actions, pour lui permettre de procder en connaissance de
cause lexamen des allgations. [Voir Recueil de dcisions et de principes du Comit de
la libert syndicale, cinquime dition, 2006, paragr. 64 et 111.] Au vu de ces principes et
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gardant lesprit les poursuites engages contre de nombreux syndicalistes pour
propagande contre lEtat et actions contre la scurit nationale, le comit prie le
gouvernement de veiller ce que les poursuites engages contre les syndicalistes en lien
avec leur participation des manifestations pacifiques et des activits syndicales lgitimes
entre mars et octobre 2015 soient immdiatement abandonnes, ce que leur peines soient
annules, ce que les travailleurs dtenus soient relchs et ce quils soient intgralement
ddommags du prjudice subi par suite de ces condamnations. Le comit prie en outre le
gouvernement de diligenter une enqute indpendante sur la question des biens saisis aux
syndicalistes durant les perquisitions des domiciles, et sil est tabli que les saisies en
question constituent une violation des principes de la libert syndicale de ddommager
intgralement les parties concernes pour toute perte subie. Le comit prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures ncessaires pour diligenter une enqute indpendante
sur larrestation et la dtention de M. Zandnia et Mme Mohammadi pour dcouvrir leurs
coordonnes en cours, dterminer les raisons de leur dtention et pleinement les
ddommager pour tous prjudices subis. Le comit prie le gouvernement de linformer de
tout fait nouveau cet gard.
50. Le comit note en outre avec proccupation lallgation relative une augmentation des actes de perscution, dintimidation et des pressions sur les enseignants syndicalistes de
mme qu la confiscation des titres de transport de M. Abdi et de M. Nodinian pour les
empcher de participer des runions syndicales internationales. Regrettant que le
gouvernement ne fournisse aucune observation spcifique sur ce point, le comit rappelle
que les droits des organisations de travailleurs et demployeurs ne peuvent sexercer que
dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes lencontre
des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de
garantir le respect de ce principe. La participation de syndicalistes des runions
syndicales internationales est un droit syndical fondamental; cest la raison pour laquelle
les gouvernements doivent sabstenir de toute mesure, telle que la confiscation des
documents ncessaires leurs dplacements, qui empcherait les reprsentants des
organisations de travailleurs dexercer leur mandat en toute libert et indpendance. [Voir
Recueil, op. cit., paragr. 44 et 153.] Le comit prie donc le gouvernement de prendre les
mesures ncessaires pour garantir la restitution des titres de transport de M. Abdi et de
M. Nodinian et le libre exercice des droits syndicaux, y compris la participation des
runions syndicales internationales sans pressions ni menaces daucune sorte et de le tenir
inform de tout dveloppement en la matire.
51. Le comit note que les organisations plaignantes allguent aussi que la manifestation de protestation du 22 juillet 2015 a t disperse par les forces de scurit, des agents en civil
et des forces antimeute. Notant avec proccupation lallgation selon laquelle la violente
dispersion de la manifestation, laquelle participaient plus de 2 000 enseignants, sest
accompagne de larrestation de 200 travailleurs, dont 92 ont t placs en dtention
temporaire puis relchs plusieurs heures aprs, tandis que six personnes taient retenues
en garde vue, le comit regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur
ce point. A cet gard, il souhaite insister sur le fait que les travailleurs doivent pouvoir jouir
du droit de manifestation pacifique pour dfendre leurs intrts professionnels. Les autorits
ne devraient avoir recours la force publique que dans des situations o lordre public
serait srieusement menac. Lintervention de la force publique devrait rester proportionne
la menace pour lordre public quil convient de contrler, et les gouvernements devraient
prendre des dispositions pour que les autorits comptentes reoivent des instructions
appropries en vue dliminer le danger quimpliquent les excs de violence lorsquil sagit
de contrler des manifestations qui pourraient troubler lordre public. Les autorits de
police devraient recevoir des instructions prcises pour viter que, dans les cas o lordre
public nest pas srieusement menac, il soit procd larrestation de personnes pour le
simple fait davoir organis une manifestation ou dy avoir particip. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 133, 140 et 151.] Le comit prie le gouvernement de prendre les mesures
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ncessaires pour garantir aux syndicalistes lexercice de leurs droits la libert syndicale,
y compris le droit de runion pacifique, sans crainte dune intervention des autorits, et veut
croire que le gouvernement veillera ce que le recours la police et aux forces armes
durant les manifestations de protestation soit strictement limit aux situations o lordre
public serait srieusement menac conformment aux principes mentionns. Il prie
galement le gouvernement de veiller ce que les autorits comptentes reoivent des
instructions appropries en vue dliminer le danger quimpliquent les excs de violence
lorsquil sagit de contrler les manifestations.
52. En ce qui concerne les recommandations antrieures dans le prsent cas, le comit prend note de la dclaration du gouv
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