26
L’expertise judiciaire. [email protected] www.avocat-blanchetiere.fr Lesdeuxgarçons

L'expertise judiciaire

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Une expertise est souvent le préalable à une action judiciaire, notamment en matière de responsabilité, par exemple pour les responsabilités liées à la construction. L'expertise judiciaire est en effet un moyen de preuve, sollicité par les parties au procès pour pouvoir apporter au juge les éléments nécessaires à la solution du litige.

Citation preview

Page 2: L'expertise judiciaire

Avertissement :

Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas se substituer à des conseils juridiques adaptés à votre situation.

Pour toute analyse personnalisée, contactez-moi.

Par ailleurs, il est souligné que cette présentation ne concerne que les expertises judiciaires ordonnées par les juridictions judiciaires, et non celles ordonnées par les juridictions de l’ordre administratif ou les expertises ordonnées en matière pénale .

[email protected] www.avocat-blanchetiere.fr

Page 3: L'expertise judiciaire

L’expertise judiciaire : un mode de preuve.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, les parties à un procès doivent apporter la preuve des faits fondant leurs prétentions.

Ainsi, dans le cadre d’une procédure judiciaire, il sera nécessaire de rapporter la preuve de ses dires, et des faits invoqués, à l’appui de ses demandes.

Pour fournir au juge les informations nécessaires pour qu’il tranche le litige, les parties au procès, pourront demander que soit ordonnée une expertise judiciaire, qui est l’un des modes d’administration de la preuve prévus par le code de procédure civile.

[email protected]

Page 4: L'expertise judiciaire

L’expertise judiciaire : un mode de preuve (Suite)

Selon le code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » (Article 232 du code de procédure civile).

L’expertise judiciaire est donc un mode de preuve, par lequel le juge recourt, pour se faire une opinion, à l’avis d’un technicien.

Il s’agit d’une mesure à laquelle il est très souvent recouru dans des domaines complexes, où l’avis de spécialistes est indispensable.

C’est notamment le cas dans le domaine de la construction.

[email protected]

Page 6: L'expertise judiciaire

Qui sont les experts judiciaire ?

En matière judiciaire, il est prévu par une loi n°71-498 du 29 juin 1971 l’établissement de listes d’experts judiciaires pour l’information des juges.

Toutefois, le juge n’est pas obligé de désigner en qualité d’expert une personne figurant sur ces listes.

Pour être inscrit sur les listes d’expert judiciaire, il faut notamment pouvoir justifier d’une expérience en rapport avec la spécialité pour laquelle l’inscription est demandée et de qualifications suffisantes

[email protected]

Page 7: L'expertise judiciaire

Les Modalités de désignationde l’expert judiciaire

Le code de procédure civile prévoit qu’une expertise judiciaire peut être ordonnée par le juge dans deux hypothèses.

Avant tout procès (article 145 du code de procédure civile):

Avant un éventuel procès, il peut être demandé au juge que soit ordonnée une expertise judiciaire afin selon la loi de conserver ou d’établir « la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

[email protected]

Page 8: L'expertise judiciaire

Les modalités de désignation de l’expert judiciaire (Suite)

En cours de procès :

Alors que le procès est déjà engagé, il pourra apparaître nécessaire de disposer d’éléments d’informations complémentaires à ceux fournis par les parties.

Une expertise judiciaire pourra alors être ordonnée par le juge chargé de la mise en état de l’affaire ou le/les juges devant se prononcer sur la solution du litige.

[email protected]

Page 10: L'expertise judiciaire

Les conditions de désignation de l’expert judiciaire.

Il ne suffit pas de demander la désignation d’un expert judiciaire pour l’obtenir.

Il appartiendra en effet au juge de décider de l’opportunité d’une telle mesure.

La décision du juge sera par guidée par les impératifs suivants :

Le juge doit limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour le litige (Article 147 du code de procédure civile)

Le juge doit retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux (article 147 du code de procédure civile)

L’expertise judiciaire n’a pas lieu d’être ordonnée dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge (Article 263 du code de procédure civile).

Une mesure d’instruction, et notamment une expertise, ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve (Article 146 du code de procédure civile).

[email protected]

Page 11: L'expertise judiciaire

Un principe directeur :la contradiction.

Pendant le déroulement de l’expertise judiciaire, l’expert devra veiller au respect du principe de la contradiction, principe de procédure civile de première importance.

Ce principe est prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ainsi rédigé :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

[email protected]

Page 12: L'expertise judiciaire

Un principe directeur : la contradiction (Suite).

La contradiction suppose qu’un véritable débat puisse avoir lieu devant l’expert.

La contradiction suppose notamment :

Que chacune des parties soit convoquée aux réunions d’expertise judiciaire, ce qui est d’ailleurs prévu par l’article 160 du code de procédure civile.

Que chacune des parties ait connaissance des documents communiqués à l’expert et des propos tenus auprès de celui-ci.

Que chacun des éléments soumis à l’expert judiciaire ou recueillis par celui-ci puisse être débattu par les parties.

De manière à ce que les parties puissent s’exprimer sur l’analyse de l’expert judiciaire, et les éléments recueillis par celui-ci, il est parfois prévu dans la mission de l’expert qu’avant la cloture de son instruction, il devra communiquer aux parties un document de synthèse.

[email protected]

Page 13: L'expertise judiciaire

Un principe directeur : la contradiction (Suite).

L’absence de convocation par l’expert du conseil d’une des parties peut justifier l’annulation du rapport d’expertise (Civ. 2ème, 24 novembre 1999, n° 97-10572).

En application du principe de la contradiction, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel qui a estimé qu’un rapport d’expertise ne pouvait être opposé à une partie n’ayant pas participé aux opérations d’expertise (Civ. 3ème

, 27 mai 2010, n° 09-12693).

De ce même arrêt, il ressort que la Cour d’appel avait retenu que la communication du rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du contradictoire.

[email protected]

Page 15: L'expertise judiciaire

Les obligations de l’expert judiciaire.

Lors de l’accomplissement de sa mission, l’expert devra respecter certaines obligations, et notamment :

- Respecter les délais qui lui ont été fixés (Article 239 du code de procédure civile).

- Ne pas se prononcer sur des questions d’ordre juridique (Article 238 du code de procédure civile).

- S’abstenir de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération (Article 248 du code de procédure civile).

- Informer le juge de l’avancement de ses opérations (article 233 du code de procédure civile).

[email protected]

Page 16: L'expertise judiciaire

Les obligations de l’expert judiciaire (Suite)

- Prendre en considération les observations ou réclamations des parties (Article 276 du code de procédure civile).

[email protected]

Image source pink/Thinkstock

Page 17: L'expertise judiciaire

Les observations des parties.

Les parties au procès auront bien évidemment la possibilité de faire valoir leur point de vue auprès de l’expert judiciaire.

Ces observations et réclamations des parties devront être prises en compte par l’expert judiciaire.

Il est en effet prévu ce qui suit par l’article 276 du code de procédure civile :

« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. »

[email protected]

Page 18: L'expertise judiciaire

L’avis de l’expert judiciaire.L’expert judiciaire doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction, selon l’article 282 du code de procédure civile.

Toutefois, si l’avis de l’expert n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience.

Au cours des opérations d’expertise, l’usage est que les experts fassent part de leurs observations dans des « notes aux parties ».

L’expert judiciaire, avant le dépôt de son rapport définitif, peut établir un « pré-rapport », dans lequel, avant le dépôt du rapport définitif, il informe les parties de ce qu’il entend conclure.

Toutefois, la loi ne prévoit pas d’obligations d’établir de telles notes ou de pré-rapport.

Notons toutefois qu’il est parfois prévu dans la décision désignant l’expert judiciaire, que celui-ci devra établir un pré-rapport, avant le dépôt de son rapport défintif.

Par ailleurs, à la fin des missions d’expertise, il est fréquemment organisé par l’expert une réunion dite « réunion de synthèse », au cours de laquelle l’expert judiciaire livre aux parties l’analyse qu’il entend développer dans son rapport.

[email protected]

Page 19: L'expertise judiciaire

Le rôle du juge au cours de l’expertise judiciaire.

Après la désignation de l’expert, le juge doit continuer à s’intéresser à l’expertise.

Le juge est tenu informé du déroulement des opérations d’expertise.

Selon l’article 273 du code de procédure civile, l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Ce devoir d’informer le juge s’impose si l’expert est confronté à des difficultés.

L’article 279 du code de procédure civile prévoit en effet ce qui suit :

« Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle au déroulement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge ».

Par ailleurs, le code de procédure civile prévoit que le juge peut assister aux opérations d’expertise (article 274 du code de procédure civile).

[email protected]

Page 20: L'expertise judiciaire

La responsabilité de l’expert judiciaire.

En cas de manquement, l’expert judiciaire s’expose à des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions disciplinaires, selon la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, sont les suivantes : l’avertissement, la radiation temporaire et la radiation définitive ou le retrait de l’honorariat.

Par ailleurs, en plus des sanctions disciplinaires, l’expert judiciaire peut voir engagée sa responsabilité civile, selon les règles du droit commun, ou sa responsabilité pénale.

[email protected]

Page 22: L'expertise judiciaire

La récusation

Selon le code de procédure civile, l’expert judiciaire peut être récusé pour les mêmes causes que les juges.

Ces causes sont notamment les suivantes (Article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire) :

- L’existence d’un intérêt personnel de l’expert.- L’existence pour l’expert de certains liens de parenté avec l’une des parties.- Le fait que l’expert ou son conjoint aient été opposés à l’une des parties lors d’un

procès.- Le fait que l’expert ait précédemment connu l’affaire, en tant que juge, arbitre ou

conseil de l’une des parties.- L’existence d’un lien de subordination entre l’expert et l’une des parties.

[email protected]

Page 23: L'expertise judiciaire

Les honoraires de l’expert

Lors de la désignation de l’expert judiciaire, les parties seront tenues de verser la somme la plus proche possible des honoraires de cet expert.

Il est en effet prévu par le code de procédure civile que lors la nomination de l’expert le juge fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible (Article 269 du code de procédure civile).

Lors du dépôt du rapport d’expertise, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (Article 284 du code de procédure civile).

[email protected]

Page 24: L'expertise judiciaire

Pour compléter votre information.

Pour compléter votre information sur l’expertise judiciaire, vous pouvez consulter les articles suivants sur le site internet www.avocat-blanchetiere.fr :

- « La nullité d’un rapport d’expertise » (20 février 2013)- « Les expertises : leur régime est précisé » (15 janvier 2013)- « L’expertise judiciaire et le principe du contradictoire » (8 août 2012)- « L’expertise judiciaire » (12 juin 2012)

Martinsskujins/Thinkstock

Page 25: L'expertise judiciaire

Mes coordonnées :

Jérôme BlanchetièreAvocat au barreau de Paris29-31, rue Vitruve75020 ParisTél : 01.55.25.85.55Fax : 01.55.25.85.56 Tiki’mee :ihttp://www.tikimee.com/jerome-blanchetiereJb@avocat-blanchetiere.frwww.avocat-blanchetiere.fr

www.avocat-blanchetiere.fr

Page 26: L'expertise judiciaire

©Blanchetière juillet 2014

www.avocat-blanchetiere.fr