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Prestations aux personnes handicapées

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4 types de prestations

• l’allocation de remplacement de revenus (ARR)

• l’allocation d’intégration (AI)

• l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA)

• Les avantages sociaux et fiscaux

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Les allocations aux personnes handicapées (AI, ARR et APA)

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Textes légaux

• Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

• Arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration

• Arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

• Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées.

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Conditions d’octroi de l’AI et de l’ARR

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Conditions d’octroi communes à l’AI et l’ARR

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Condition d’âge

1. L’âge :– Au moins 21 ans (avant : allocations familiales majorées)

rem : hypothèses d’assimilation si moins de 21 ans

– Moins de 65 ans (après : allocation pour l’aide aux personnes âgées)rem :

– lorsque le droit à une ARR et une AI est ouvert avant l’âge de 65 ans, le droit à ces allocations ne s’éteint pas après cet âge. La personne peut introduire une demande d’APA et l’administration effectuera une comparaison entre le régime d’APA et celui de l’ARR et de l’AI pour octroyer l’allocation la plus favorable

– En cas d’aggravation après 65 ans, on passe en APA. Il n’y a plus de comparaison ARR-AI et APA

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Condition de nationalité

2. La nationalité Il s’agit de la personne qui est :• belge ;• ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ;• réfugiée, apatride ou bénéficiaire d’allocations familiales majorées

jusqu’à l’âge de 21 ans ;• marocaine, algérienne ou tunisienne satisfaisant aux conditions

du règlement CEE n°1408/71 ;• ressortissante de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège et de la

Suisse ;• le conjoint, le cohabitant légal ou un autre membre de la famille

d’une des personnes reprises ci-dessus• Inscrite au registre de la population pour les autres nationalités

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Condition de résidence

3. La résidence:

• Est considéré comme ayant en Belgique une résidence réelle, le bénéficiaire qui a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

• Pas de référence à l’inscription au registre de la population : est donc illégal le refus des allocations fondé sur le fait que le demandeur est radié d’office s’il apparaît que l’intéressé réside effectivement en Belgique (dans un home, une institution psychiatrique, chez des amis, voire même dans une caravane)

 

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Condition de résidence

• Cas d’assimilation à un séjour permanent et effectif en Belgique :

– Le séjour à l’étranger pendant max 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;

– Le séjour à l’étranger, suite à l’admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

– Le séjour à l’étranger pour des raisons professionnelles;

– Le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l’étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l’Etat belge.

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Condition de résidence

– Le séjour à l’étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient et à condition que le Ministre ait donné son autorisation.

Rem :

Il faut conserver son domicile en Belgique et avertir l’administration au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l’étranger et pour les 4 dernières hypothèses les raisons de ce séjour.

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Conditions d’octroi de l’ARR

Condition de revenus et condition médicale

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Définition

L’allocation de remplacement de revenus est destinée à compenser l’absence de possibilité dont dispose la personne handicapée de se procurer un revenu par le travail du fait même de son handicap

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Condition médicale

• art. 2, §1er L87 : « L’allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne …dont il est établi que l’état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ».

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Condition médicale

• Jugé que :

« Pour se prononcer sur la capacité de gain d’une personne handicapée, il faut mettre en parallèle sa situation avec celle d’une personne valide exerçant une activité professionnelle à temps plein et ainsi « comparer deux situations personnelles (la première en fonction des handicaps de l’assuré social et l’autre, toute théorique, d’une personne valide) placées dans des circonstances de travail identiques, c’est-à-dire un environnement professionnel non adapté et donc accessible à l’assuré social »

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Condition médicale

• Évaluation par rapport à une « personne valide » et en excluant la comparaison avec un emploi possible en établissement de travail adapté.

• le manque de suivi dans les soins ou le fait de ne pas se faire opérer ne peut être reproché à la PH pour justifier un rejet de la reconnaissance d’une perte de capacité de gain.

• On ne peut se fonder sur une possible réinsertion grâce à des formations qui peuvent être suivies mais examiner la perte de capacité de gain par rapport à la situation telle qu’elle se présente au moment de l’examen.

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Condition de revenus

• Les allocations aux personnes handicapées font partir du régime résiduaire (comme l’aide sociale et le revenu d’intégration octroyés par CPAS)

• Ne sont octroyées qu’après une enquête sur les ressources selon des règles de calcul particulières

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Condition de revenus

• L’allocation de remplacement de revenus n’est accordée que si le montant des revenus de l’année de référence de la PH et de la personne avec laquelle elle forme un ménage, sous déduction des abattements prévus, ne dépasse pas le montant barémique de l’allocation.

• Ce montant barémique est fonction de la catégorie de bénéficiaire (A, B, C).

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Condition de revenus

• Catégorie C : vise la PH qui :

– soit est établie en ménage : « Il y a lieu d’entendre par «  ménage «  toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré ». rem : l’existence d’un ménage est présumée par la résidence principale à la même adresse mais preuve du contraire possible.

– soit a un ou plusieurs enfants à charge :

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Condition de revenus

• Par enfant à charge: on entend – la personne de moins de 25 ans pour laquelle la

personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou,

– la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.

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Condition de revenus

• Catégorie B : vise :

– La PH isolée ;– La PH qui séjourne jour et nuit dans une institution

de soins depuis trois mois au moins

• Rem : si au sein d’un même ménage, deux personnes peuvent prétendre à une ARR, chacun d’elle percevra le montant correspondant à la catégorie B.

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Condition de revenus

• Catégorie A : vise toutes les autres situations et principalement les cohabitants avec un membre de la famille (parent / allié au 1er, 2e ou 3e degré)

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Conditions de revenus

1. prise en compte des revenus imposables de l’année de référence de la PH et de la personne avec laquelle elle forme un ménage, soit les revenus figurant sur l’avertissement extrait de rôle mais existent quelques règles particulières

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Condition de revenus

remarques : • pas prise en compte des revenus des membres du

ménage de la PH, qui sont des parents ou alliés aux 1er, 2e et 3e degrés. Donc, si cohabitation avec un membre de la famille et catégorie de bénéficiaire A, on ne prend en compte que les revenus de la PH ;

• prise en compte des revenus imposables globalement et distinctement mais pour les revenus imposables distinctement, ils doivent se rapporter à l’année de référence (ex. pour le paiement d’arriérés de salaire, d’arriérés d’indemnités mutuelle etc..) ;

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Conditions de revenus

2. année de référence : les revenus de l’année – 2, précédant la date de prise d’effet de la demande (ex. demande de 2014, prise en compte des revenus de l’année 2012).

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Conditions de revenus

remarques : • si les revenus de l’année -1 sont inférieurs ou supérieurs

de 20 % par rapport aux revenus de l’année – 2, prise en compte des revenus de l’année – 1

• ex. revenus de 2012 = 140 et revenus de l’année 2013 = 100, il y a une diminution des revenus entre l’année 2012 et 2013 de plus de 20 %, donc prise en compte des revenus de l’année 2013

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Conditions de revenus

3. Abattement sur les revenus (au 1/12/2012):

• ‘Prix de l’amour’ : abattement sur les revenus du partenaire : 3.206,96 € par an ;

• ‘Prix du travail’ : abattement sur les revenus du travail de la PH : 50% pour la tranche de 0 à 4.686,56 € et 25% pour la tranche de 4.686,56 à 7.029,83 € ;

• Abattement forfaitaire sur les autres revenus (ex. revenus de remplacement) : 659,75 € par an

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Conditions d’octroi de l’AI

Condition de revenus et condition médicale

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définition

L’allocation d’intégration est destinée à compenser le manque ou la réduction d’autonomie de la personne handicapée.

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Condition médicale

1. La réduction d’autonomie doit atteindre au moins 7 points

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Condition médicale

2. 6 fonctions permettent de mesurer la perte d’autonomie, soit :

– les possibilités de se déplacer ;– les possibilités d’absorber ou de préparer sa nourriture ;– les possibilités d’assurer son hygiène personnelle et de

s’habiller ;– les possibilités d’entretenir son habitat et d’accomplir des

tâches ménagères ;– les possibilités de vivre sans surveillance, d’être conscient des

dangers et d’être en mesure de les éviter ;– les possibilités de communiquer et d’avoir des contacts

sociaux.

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Condition médicale

3. Pour chacune de ces fonctions, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d’autonomie :

– pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point;

– difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;

– difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points;

– impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

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Condition médicale

Texte de référence précisant les critères d’évaluation de la réduction d’autonomie : AM du 30 juil. 1987 fixant les catégories et le Guide pour l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration

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Condition médicale

4. Critères d’évaluation de la réduction d’autonomie :

• Ce ne sont pas les lésions elles-mêmes qui sont mesurées mais leurs répercussions sur les fonctions considérées.

• L’autonomie est mesurée à l’aide d’une échelle médico-sociale : la part sociale de l’appréciation ne doit pas être négligée.

• Le guide précise également que l’on doit se référer à une personne moyenne de même catégorie d’âge, c’est-à-dire une personne entièrement valide, isolée et vivant dans des conditions normales de dignité.

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Condition médicale

• C’est l’autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit faire l’objet d’une appréciation, abstraction faite de la présence de tiers ou de l’équipement acquis lui permettant de faire face à certaines situations.

• La jurisprudence a précisé que la cotation accordée ne peut être influencée par la présence ou non auprès de la personne handicapée d’une ou plusieurs personnes susceptibles de lui apporter une aide, dans la mesure où c’est l’autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit être analysée indépendamment de l’assistance dont elle peut bénéficier.

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Condition médicale

• De même, un manquement dans le suivi des soins ne peut être pris en considération pour justifier une capacité d’accomplir certaines tâches de la vie journalière puisque ce qui importe c’est d’évaluer la perte d’autonomie telle qu’elle se présente et non telle qu’elle serait présentée si un traitement approprié était suivi.

• Il y a lieu de prendre en considération la situation moyenne de la personne handicapée, y compris les périodes d’aggravation, lorsqu’elles présentent un caractère régulier.

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Condition médicale

• L’AM du 30 juill. 1987 contient des indications et exemples pour chaque fonction permettant de concrétiser les critères d’évaluation de la réduction d’autonomie.

• Par exemple, le guide précise pour possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture que tous les aspects de la préparation de la nourriture doivent être pris en considération, comprenant l’achat des aliments et la préparation proprement dite. En outre, on doit en matière d’achat d’aliments tenir compte des personnes qui ont des difficultés de déplacement.

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Condition de revenus

• L’allocation d’intégration n’est accordée que si le montant des revenus de l’année de référence de la PH et de la personne avec laquelle elle forme un ménage, sous déduction des abattements prévus, ne dépasse pas le montant barémique de l’allocation.

• Le montant barémique varie en fonction de la perte d’autonomie de la PH.

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Conditions de revenus

1. Revenus pris en compte et année de référence : idem que pour l’ARR

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Condition de revenus

2. Abattement sur les revenus :

• ‘Prix de l’amour’ : abattement sur les revenus du partenaire : les premiers 21.579,27 € sont immunisées ainsi que la moitié de la partie qui dépasse ce montant 

• ‘Prix du travail’ : abattement sur les revenus du travail de la PH : les 21.579,27 premiers € sont immunisés, ainsi que la moitié du revenu du travail qui dépasse ce montant 

• + Abattement Catégorie– A : 5.919,09 €

– B : 8.878,64 €

– C : 11.838,18 €

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Conditions d’octroi de l’APA

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Condition d’âge

• Au moins 65 ans

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Condition de résidence

• Idem qu’en AI et ARR

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Condition de nationalité

• Idem qu’en AI et en ARR

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Condition médicale

• Comme l'allocation d'intégration des moins de 65 ans, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée pour cause de manque d'autonomie ou de réduction d’autonomie.

• Minimum 7 points de réduction d’autonomie

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Condition de revenus

• L’APA n’est accordée que si le montant des revenus de la PH et de la personne avec laquelle elle forme un ménage, sous déduction des abattements prévus, ne dépasse pas le montant barémique de l’allocation.

• Le montant barémique varie en fonction de la perte d’autonomie de la PH.

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Condition de revenus

1. Principe :

• Tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose la PH ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont pris en compte.

• Prise en compte de toutes les ressources sauf celles immunisées >< revenu imposable comme en AI et ARR

• Revenus réels dont la PH et la personne avec laquelle elle forme un ménage bénéficient au jour de la prise d’effet de la décision, sauf pour les revenus professionnels (année – 2)

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Les avantages sociaux et fiscaux

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Conditions médicales

• Soumis à conditions médicales reconnues par la Direction générale Personnes Handicapées du SPF Sécurité sociale

• Octroi par d’autres organismes sur la base de la reconnaissance médicale

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Les principaux avantages

• Logement social, tarif téléphonique social, exonération de la taxe régionale sur le logement de la Région de Bruxelles Capitale : accordé si la personne satisfait aux critères médicaux de l’ARR et/ou de l’AI/APA à partir de la catégorie 2 (9 points).

– Logement social : octroi par la société de logement social concernée– Tarif téléphonique social : octroi par l’opérateur téléphonique concerné

• Diminution de l’impôt sur les revenus et/ou du précompte immobilier : accordé si la personne satisfait aux critères médicaux de l’ARR et/ou de l’AI à partir de la catégorie 2 (9 points).

– Octroi par le SPF Finances

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Les principaux avantages

• Allocation forfaitaire pour maladie chronique : accordé à partir de la catégorie 3 AI/APA (12 points)

– octroi par la mutuelle

• Exonération de la taxe de circulation et de la TVA sur les véhicules : accordé si :– cécité complète– paralysie complète ou amputation des membres supérieurs des

membres supérieurs– 50% d’invalidité permanente aux membres inférieurs.– Octroi par le SPF Finances

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Principaux avantages

• Carte de stationnement pour personnes handicapées : accordée si :– paralysie complète ou amputation des membres supérieurs des

membres supérieurs– 50% d’invalidité permanente aux membres inférieurs.– à partir de 12 points de réduction d’autonomie– à partir de 2 points pour la rubrique « déplacement »– Octroi par la Direction générale Personnes Handicapées du SPF Sécurité sociale

• Exonération de la redevance radio et télévision et de l’abonnement pour le câble : accordé à partir de la catégorie 3 AI/APA (12 points)

– Exonération de la redevance :Octroi par le Service Radio et Télévision Redevance

– Réduction de l’abonnement : octroi par la société de cablo-distribution– (pour autres : voir annexe)

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La procédure administrative

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La demande

• Les demandes d’allocations (ARR, AI, APA) doivent être introduites auprès de l’administration communale de résidence par l’intéressé lui-même, ou par son représentant légal.

• Les demandes d’attestation pour les avantages sociaux et fiscaux peuvent être introduites soit auprès l’administration communale, soit auprès du Service Attestations du SPF, soit auprès du service qui octroie l’avantage.

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La demande

• Une demande d’allocation est automatiquement également une demande d’attestation pour les avantages sociaux et fiscaux.

• Par contre une demande ne portant que sur les avantages sociaux et fiscaux n’est pas prise en considération pour une allocation.

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La demande

• Le demandeur reçoit en principe immédiatement un accusé de réception de sa demande indiquant son numéro de registre national comme numéro de dossier.

• Il reçoit ensuite du SPF différents formulaires à remplir :– formule 3+4 pour les renseignements médicaux concernant les

handicaps et leurs répercussions sur l’autonomie– formule 5 à remplir par l’ophtalmologue (à faire remplir

uniquement en cas de problèmes ophtalmologiques invalidants)– formule 6 à remplir par le médecin ORL (à faire remplir

uniquement en cas de problèmes auditifs invalidants)– formulaires 100 et 92 (ARR/AI), 101 et 92 (APA) pour les

renseignements administratifs et financiers.

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La demande

• Le médecin de la PH remplit le formulaire 3+4 (PH peut remplir F4)

• Ce formulaire comporte :– Une description des affections et des troubles fonctionnels– Une description de l’autonomie : Le médecin doit fournir une

description de la répercussion des pathologies sur les activités de la vie journalière. Il s’agit de reprendre de la manière la plus concrète possible les activités que le demandeur peut réaliser et celles qu’il ne peut pas réaliser et de quelle aide ou (moyens d’aide) il est dépendant.

• L’ensemble des formulaires doit être adressé au SPF dans le délai indiqué.

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Instruction de la demande

• La demande fait l’objet d’une instruction sur le plan administratif et sur le plan médical.

• Le SPF peut adresser une demande de renseignement : si la PH n’y donne pas suite dans le mois, une lettre de rappel est adressée. S’il n’y répond pas encore pendant plus d’un mois, le SPH peut prendre une décision sur la base des éléments en sa possession.

• si la PH ne donne pas suite à une convocation médicale, elle reçoit une deuxième convocation. Si la personne handicapée, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l'examen, ou si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai d'un mois suivant la notification, une décision est prise sur la base des éléments disponibles.

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Revision d’office/Demande de revision

Le SPF peut d’office ou à la demande de la PH revoir les allocations qui sont accordées

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Demande de revision

• Demande de revision :

– à introduire auprès du bourgmestre de la même façon que la première demande ;

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Demande de revision

Il peut s’agir :

– d’une demande purement administrative (ex : modification de revenus, modification dans la composition de ménage)

– d’une demande avec un nouvel examen médical (en cas d’aggravation de l’état de santé - revision de l’évaluation médicale en matière de réduction d’autonomie ou de capacité de gain)

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Demande de revision

• La demande de revision médicale : il faut être prudent si l’on veut solliciter une revision médicale dès lors que le SPF peut conclure à une amélioration de l’état de santé et prendre une décision de suppression de l’allocation antérieurement octroyée ou décider de l’octroi d’une catégorie inférieure en allocation d’intégration.

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Demande de revision

• La demande de revision administrative : Lorsque la demande de revision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie, le SPF ne peut procéder à un nouvel examen médical.

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Révision d’office

• Révision d’office

– Le SPF ne peut procéder à une révision d’office que dans les cas expressément prévus par la loi

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Révision d’office

• Hypothèses de révision commune à l’AI, ARR et APA

– Ne satisfait plus à la condition de résidence– Ne satisfait plus à la condition de nationalité– Modification de l’état civil – Modification dans la composition de famille qui a une incidence

sur le droit aux allocations– Avoir ou ne plus avoir d’enfant à charge– Revision programmée administrative ou médicale– Fin des conditions médicales– Décision entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur

matérielle

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La décision

• Généralement, dans un premier temps, une décision médicale est envoyée à la PH. Ce document indique quels sont les avantages sociaux et/ou fiscaux accordés.

• S’il s’agit d’une demande uniquement pour les avantages sociaux et fiscaux, la PH recevra la seule décision médicale.

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La décision

• Dans un second temps, la PH recevra la décision en matière d’allocations aux personnes handicapées.

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La décision

• Il peut également lui être notifié par une décision séparée intervenant dans un 3ème temps : une décision de récupération d’indu.

• Fait suite à une décision sur revision d’office ou demande de revision

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La décision

• Le SPF doit notifier et payer les allocations dans un délai de 8 mois suivant la date de réception de la demande.

• Si le SPF ne peut prendre de décision pendant le délai fixé de 8 mois, il en informe le demandeur par écrit.

• Les allocations produisent de plein droit des intérêts légaux passé ce délai.

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La décision

• La décision prise par le SPF :

– doit être motivée (art. 13 de la Charte de l’assuré social + loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs).

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La décision

• La décision prise par le SPF

– doit contenir les mentions prévues aux articles 14 et 15 de la Charte de l’assuré social + art.10L87

– doit notamment mentionner la possibilité de recours contre la décision, le délai dans lequel ce recours doit être introduit et le tribunal compétent

– Sanction : le délai de recours ne commence pas à courir 

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La récupération d’indu

• mentions obligatoires de la décision de récupération d’indu : art. 16L87 (reprend les mentions de la Charte de l’assuré social)

• Soit :– La constatation de l’indu– Le montant total de l’indu et son mode de calcul–  le contenu et les références des dispositions en infraction

desquelles les paiements ont été effectués;

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La récupération d’indu

– le délai de prescription pris en considération ;  

– la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé;

– la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé; 

– la possibilité, pour le ministre de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment.

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La demande de renonciation

• En annexe de la décision de récupération d’indu : formulaire de demande de renonciation

• Intérêt d’introduire cette demande de renonciation même si introduction d’un recours

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La demande de renonciation

• Critères de la demande de renonciation:– « le cas digne d’intérêt » + bonne foi du débiteur : importance de

motiver de façon précise et détaillée cette demande de renonciation avec pièces à l’appui par rapport à la situation financière et du handicap.

– La somme qui doit être récupérée est inférieure à un montant déterminé, soit 335 € indexé, pour autant que le débiteur n’ait commis ni fraude, ni dol, ni manœuvres frauduleuses et que des arriérés ne soient pas disponibles, auquel cas la compensation est opérée.

– L’indu est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.

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La demande de renonciation

• la demande de renonciation doit être adressée par lettre mais par lettre recommandée pour s’en réserver la preuve.

• Importance d’introduire cette demande de renonciation dans le délai de 3 mois de la notification de la décision de récupération d’indu :

– Si demande de renonciation dans le délai, la décision de récupérer est suspendue jusqu’à la décision du Ministre 

– Si demande de renonciation après ce délai, la décision de récupérer est exécutable.

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La demande de renonciation

• Décision de renonciation appartient au ministre et constitue donc une décision discrétionnaire.

• Cependant, le pouvoir judiciaire dispose du pouvoir d’exercer un contrôle marginal (voir Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2006 : lorsque le Ministre refuse de renoncer à la récupération d’un indu au motif qu’il ne s’agit pas d’un cas digne d’intérêt, le juge doit pouvoir exercer un contrôle de légalité).

• Donc possibilité de recours mais limité à un contrôle de légalité (ex pour défaut de motivation formelle)

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Prescription

• Principe : délai de trois ans prenant cours à compter de la date de paiement

• Délai réduit : délai d’un an lorsque le paiement résulte d’une erreur commise par un service administratif ou organisme et dont l’intéressé ne peut normalement se rendre compte.

• Délai majoré : délai de cinq ans si fraude, dol ou manœuvres frauduleuses.

• Interruption de la prescription par lettre recommandée

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Remboursement volontaire

• La récupération peut intervenir par retenues sur les allocations – Art 16 de la loi

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Le recours devant le tribunal du travail

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Compétence territoriale

• Celui du domicile de la PH

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Délai de recours

• 3 mois suivant la notification de la décision

– Généralement, attestation générale et décision en matière d’allocations ne sont pas envoyées par recommandé. Seule la décision de récupération d’indu est adressée par recommandé (pour l’interruption de prescription).

– Étant adressé par courrier ordinaire, c’est au SPF de prouver la

notification, par toutes voies de droit, présomption y compris.

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FIN