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Premier bilan

Direction générale de l’offre de soins

La commission nationale d’équivalence des diplômes pour l’accès à certains concours de la fonction publique hospitalière

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SOMMAIRE   EDITORIAL                      3  

INTRODUCTION 5  

TABLEAU D’ACTIVITE DE LA COMMISSION 5 1. La mise en œuvre du dispositif d’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle pour  certains concours de la fonction publique hospitalière        6  2. Premier bilan d’activité des commissions régionales      7  3. Premier bilan d’activité de la commission  nationale d’équivalence de la fonction publique hospitalière    13  

CONCLUSION                     16  

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EDITORIAL   Après  plus  de  deux  ans  de  fonctionnement  de  la  commission  nationale d’équivalence, il nous a paru important d’établir un premier bilan d’activité.   En  effet,  le  dispositif  édicté  par  le  décret  du  13  février  2007,  issu  de l’intégration  de  la  directive  2005/36/CE  relative  à  la  reconnaissance  des qualifications  professionnelles,  innove  par  rapport  à  l’ancienne  procédure d’assimilation1 par  le  fait qu’un candidat ne possédant pas  le diplôme exigé par  le  statut  particulier  du  corps  ni  diplôme  équivalent  peut  cependant accéder à un concours de recrutement, en demandant  la prise en compte de son expérience professionnelle.    Ouvrir  plus  largement  les  possibilités  d’accès  aux  concours  de  la  fonction publique  et  reconnaître  l’expérience  professionnelle  comme  instrument d’acquisition de compétences et de savoir‐faire représente, dans un pays où le diplôme est encore souvent roi, une innovation importante. Cette évolution s’inscrit dans un processus d’internationalisation progressive des diplômes qui se traduit notamment au niveau européen par la mise en place d’un système unique  de  diplômes  universitaires  structuré  autour  du  « LMD2 ».  Ce mouvement  vise  à  faciliter  la  formation,  l’échange  et  la  mobilité  des professionnels mais  aussi  l’enrichissement  de  leur  parcours  professionnel  à tous  les  niveaux :  le  dispositif  d’équivalence  des  diplômes  pour  l’accès  à certains concours de la fonction publique hospitalière porte, rappelons‐le, sur des concours des trois catégories A, B et C.   Ce  dispositif  s’appuie  sur  des  commissions  régionales  placées  auprès  des directions  régionales de  la  jeunesse, des  sports et de  la  cohésion  sociale et une commission nationale.   Le présent rapport rend compte de l’important travail effectué. Les premières conclusions dégagées permettront de guider la décision des acteurs locaux et  1 Décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne 2 Licence-Master-Doctorat

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de  les  aider  dans  la mise  en œuvre  d’une  jurisprudence  qui  peut  paraître complexe mais qui fait appel à des critères juridiques stables et objectifs, seuls garants d’une équité de  jugement des situations  individuelles sur  l’ensemble du territoire national.                         

La directrice généralede l’offre de soins 

       

Annie PODEUR 

Le président de la Commission d’équivalence des diplômes  

pour l’accès à certains concours  de la fonction publique hospitalière 

Conseiller d’Etat     

Gilles BARDOU     

  

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INTRODUCTION   Le  dispositif  d’équivalence  des  diplômes  et  de  l’expérience  professionnelle permet aux candidats à certains concours de la fonction publique hospitalière d’obtenir une décision d’équivalence de  leur diplôme et de  leur expérience professionnelle  pour  se  présenter  à  un  concours  de  la  fonction  publique hospitalière. Le présent rapport porte sur  l’activité des commissions régionales de  janvier 2009  à  juin  2010.  Il  doit  contribuer  à  améliorer  la  qualité  des  décisions  et l’efficacité du dispositif régional en lien avec la commission nationale.  A cette fin, il importe de veiller tout particulièrement à : 

établir une jurisprudence cohérente et transparente ;  

fonder une vision partagée de l’application du droit européen au sein  des  établissements  de  santé  qui  sont  d’une  grande hétérogénéité tant en taille qu’en nature d’activité ; 

favoriser le droit d’audition directe en séance des candidats, pour garantir l’objectivité des décisions ; 

respecter le délai imparti de deux mois pour rendre les décisions.   

TABLEAU D’ACTIVITE DE LA COMMISSION   

ACTIVITE DE LA COMMISSION NATIONALE DE JANVIER 2009 A JUIN 2011  

Nature des recours Demandes reçues 

Irrecevabilité Confirmation de la décision prise en premier ressort 

Autorisation d’inscription au 

concours 

Demandes présentées directement devant la commission nationale (1) 

1  0 1 décision en 

premier et dernier ressort 

Recours sur des décisions prises au niveau régional 

37  1  14  22 

 (1) Concours organisés au niveau national 

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1. La mise en œuvre du dispositif d’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle pour certains concours de  la fonction publique hospitalière  Le  contexte  d’inflation  normative  française,  européenne  et  internationale, oblige à assurer  la stabilité du dispositif d’équivalence permettant  l’accès de tous aux concours de la fonction publique hospitalière (FPH) et l’homogénéité des décisions.   Ainsi,  les commissions d’équivalence de titres et diplômes créées par  l’article 17  du  décret  n°  2007‐196  du  13  février  2007  relatif  aux  équivalences  de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de  la  fonction publique et complété par  l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié, fonctionnent depuis 2008.  Dans  la  fonction  publique  hospitalière,  l’organisation  du  dispositif d’équivalence  repose  sur  ce  réseau  de  commissions.  Les  vingt‐deux commissions régionales sont placées auprès des préfets de région, au sein des directions  régionales  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale (DRJSCS)  ‐  qui  ont  remplacé  les  directions  régionales  des  affaires  sociales (DRASS) en 2010. Elles sont chargées des équivalences de  titres et diplômes pour les concours organisés au niveau régional.  La commission nationale est placée auprès du ministre chargé de la santé, son secrétariat  est  assuré par  la  direction  générale de  l’offre de  soins  (DGOS)  ‐ bureau RH4. Elle est chargée des équivalences des titres et diplômes pour les concours  organisés  au  niveau  national  d’une  part,  et  de  toute  réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales d’autre part.  Les  dispositions  du  décret  du  13  février  2007  définissent  par  ailleurs  une organisation spécifique aux processus d’équivalence pour  les concours de  la fonction  publique  de  l’Etat  et  à  ceux  de  la  fonction  publique  territoriale. L’harmonisation jurisprudentielle entre ces trois modes organisationnels est à prendre  en  compte,  plus  particulièrement  avec  la  fonction  publique territoriale qui dispose de concours aux conditions de recrutement proches de celles de la FPH comme par exemple celles des concours de cadres.  Un  premier  bilan  d’activité  des  commissions  régionales montre  d’une  part, que  le  dispositif  est mis  en  place  sur  l’ensemble  du  territoire  national  et 

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d’autre part, que la commission nationale d’équivalence joue pleinement son rôle d’instance de premier et dernier ressort.  

2. Premier bilan d’activité des commissions régionales   

Vingt‐deux  commissions  régionales  d’équivalence  des  titres  et  diplômes mettent en œuvre le dispositif réglementaire créé par le décret du 13 février 2007. Si l’année 2008 a été celle de l’installation des commissions au sein des régions, un premier bilan d’activité peut être réalisé entre  l’année 2009 et  le premier semestre 2010.  Une enquête a donc été menée en 2010 par la direction générale de l’offre de soins  auprès  de  chacune  des  commissions  régionales  en  vue  d’évaluer l’activité  de  celles‐ci  après  un  an  de  fonctionnement.  Les  résultats  font apparaître  un  état  des  lieux contrasté  révélant  une  montée  en  charge progressive selon les régions.  

Au plan quantitatif tout d’abord, le nombre de réunions par commission varie selon les régions : 

 

   Les régions dont l’activité est supérieure à dix réunions depuis 2009 sont l’Ile de France et la Picardie. Puis viennent les régions dont le nombre de réunions est supérieur à six avec : la Bourgogne, le Nord Pas de Calais, Poitou Charente, Rhône‐Alpes et Provence‐Alpes‐Côte d’Azur. Quatre  commissions  se  réunissent  annuellement,  mais  le  plus  souvent,  le rythme est trimestriel. 

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Le  nombre  de  décisions  par  commission  régionale  est  également variable selon les régions. 

 

  Avec 81 décisions, la commission de la région Ile de France détient l’activité la plus  importante,  suivie  par  les  commissions  des  régions Midi‐Pyrénées  (61 décisions), Aquitaine (43 décisions) et Rhône‐Alpes (39 décisions).  Viennent ensuite  l’activité des commissions des régions Provence‐Alpes‐Côte d’Azur  (32  décisions),  Nord  Pas  de  Calais  (27  décisions),  Picardie  (25 décisions), Auvergne (21 décisions) et Champagne Ardennes (20 décisions). Au  total,  455  décisions  ont  été  prises  depuis  l’origine  du  dispositif  ce  qui dénote une activité soutenue dès  la deuxième année de fonctionnement (mi 2009/ mi 2010).  

Au plan qualitatif,  l’analyse de  l’activité des  commissions  régionales montre la même disparité entre régions avec des spécificités.  

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   La nature des décisions des commissions régionales se traduit par un nombre de  décisions  de  rejet  très  inférieur  à  celui  des  décisions  favorables,  à l’exception de  la commission de  la région Ile de France qui se caractérise par un  rapport  inversé  avec  33  décisions  favorables  contre  45  décisions défavorables.   Ce constat donne au total 70% de décisions favorables pour 30% de rejets tel que le montre le diagramme ci‐après : 

 

   La  répartition  des  décisions  par  commission  régionale  selon  le  type  de concours ayant fait l’objet d’une demande d’équivalence est la suivante : 

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  Parmi  les types de concours ayant  fait  l’objet d’une demande d’équivalence, se  classe  en premier  celui de  cadre  socio‐éducatif  avec 111 décisions ; puis ceux d’agent chef (72 décisions) et d’éducateur spécialisé (70 décisions), suivis du  concours  d’ingénieur  (52  décisions)  et  de  celui  de  cadre  de  santé  (42 décisions).   Une  analyse  plus  précise  des  filières  professionnelles  principalement concernées met en exergue la situation ci‐après :  

 

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  Le  constat  montre  des  disparités  régionales  fortes  selon  les  filières professionnelles  concernées,  avec  la  constitution  de  pôles  d’expertise  sur certaines régions compte tenu de la fréquence des requêtes déposées.  Enfin,  la  situation  des  décisions  relatives  aux  concours  concernant  le recrutement  de  cadres  au  sein  de  la  fonction  publique  hospitalière  par l’intermédiaire de cette procédure d’équivalence est ainsi décrite :  

 

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 Ces  trois  diagrammes  font  apparaître  des  pôles  d’expertise  par  filière d’encadrement. 

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3. Premier  bilan  de  l’activité  de  la  commission  nationale d’équivalence de la fonction publique hospitalière   L’arrêté  du  31  mars  2008  porte  nomination  de  la  commission  nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour  l’accès aux concours de  la fonction publique hospitalière.  Le premier bilan d’activité  réalisé à  la  fin du premier semestre 2010 met en exergue une montée en  charge progressive et diversifiée  sur  l’ensemble du champ de compétence de la commission nationale.  

Activité de premier ressort de la commission nationale  L'article 1er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique dispose que :  « Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen; 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis; 3° Par leur expérience professionnelle ».  Aux termes de l'article 7 du même décret :  « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ». Selon le même texte, pour la fonction publique hospitalière, la demande est adressée à la commission nationale d’équivalence pour les concours organisés au niveau national, qui procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. »  Dans ce cadre, deux décisions ont été rendues par la commission nationale au sujet de demandes d’équivalence pour se présenter au concours de directeur des soins.  

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La  commission  nationale  a  rejeté  la  première  décision ;  elle  s’est  estimée incompétente, et a transmis la demande au Centre national de gestion déclaré compétent. La seconde  décision a été favorable au candidat.  

Activité de second ressort des décisions des commissions régionales  L’article 17 du décret du 13 février 2007 dispose que la commission nationale connaît  de  toute  réclamation  dirigée  contre  les  décisions  des  commissions régionales. Le constat montre que sur  les 28 réclamations recensées à  la  fin du premier semestre 2010, les plus nombreuses portent corrélativement sur les décisions des  commissions  régionales  à  la  plus  forte  activité :  Ile  de  France,  PACA, Aquitaine, Rhône Alpes notamment.   

  Sur le total des décisions, 18 sont favorables aux candidats, 10 représentent des décisions de rejet.  Le  fondement  juridique des décisions  repose sur  les articles 9, 10 et 11 du décret du 13 février 2007.      

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Ceux‐ci disposent que :  « Art. 9. − La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : 1° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis ; 2° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui permet l’exercice d’une profession comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvisée, sous réserve, d’une part, que ce titre ou cette attestation de compétence soit d’un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis et, d’autre part, des dispositions de l’article 10 du présent décret ; 3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. » « Art. 10. − Lorsque le candidat justifie soit d’un titre de formation dont la durée est inférieure d’au moins un an à celle requise par le cycle d’études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d’un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d’aptitude préalablement à son inscription au concours. Toutefois, lorsque le concours conduit à l’exercice d’une profession dont l’exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l’épreuve ne relève pas du candidat mais de l’administration compétente. La liste des concours soumis à cette disposition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » « Art. 11. − Le candidat qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l’accès peut également demander à la commission l’autorisation de s’inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d’expérience requise. Lorsque la commission constate que l’expérience professionnelle n’a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d’aptitude préalablement au concours. »

  

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CONCLUSION   D’une  façon  générale,  l’expérience  professionnelle  est  souvent  peu  ou mal prise en compte dans la jurisprudence des commissions régionales. Il importe donc  de  s’assurer  du  caractère  complet  des  dossiers  fournis  à  l’appui  des requêtes, de manière à attester de  la nature et de  la durée de  l’expérience professionnelle présentée par chaque demandeur.   Par ailleurs, le niveau du titre de formation reconnu par le répertoire national de  la certification est à rechercher systématiquement afin de permettre une analyse  juste  des  niveaux  de  diplômes  présentés  dans  les  dossiers  des demandeurs. Plusieurs décisions ont été prises alors même que  le niveau de diplôme était au moins égal à celui requis pour se présenter au concours.  Il  importe  également  de  recommander  d’auditionner  le  candidat  en  cas  de doute  sur  la  réalité  du  parcours  professionnel  présenté  pour  respecter  le principe  du  contradictoire  et  permettre  une  décision  prise  en  toute indépendance.  Il  est  enfin  conseillé  de  recourir  à  l’expertise  de  professionnels  du  secteur concerné afin d’aboutir à des décisions éclairées,  respectueuses à  la  fois de l’intérêt  général  et  des  libertés  individuelles  et  conscientes  de  la  force  du précédent qui pourrait être créé.  Ces  analyses  ne  sont  qu’un  tout  premier  constat  et  la  jurisprudence  des commissions ne pourra que s’affiner et se consolider au fur et à mesure des décisions rendues.    


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