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Vins et spiritueux aux États-Unis 1 ÉTATS-UNIS Vins et spiritueux Tome I Réglementation fédérale Mars 2007 Dossier réalisé par Sabine Pinel Chef de projet Information réglementaire États-Unis +33 (0)4 96 17 25 90 - +33 (0)4 96 17 26 72 [email protected] Dossier revu (Edition de janvier 2006) par la Mission économique de New York Prix : 154 € HT Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite, sauf autorisation spécifique d’Ubifrance.

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Vins et spiritueux aux États-Unis

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ÉTATS-UNIS Vins et spiritueux Tome I

Réglementation fédérale Mars 2007 Dossier réalisé par Sabine Pinel Chef de projet Information réglementaire États-Unis

+33 (0)4 96 17 25 90 - +33 (0)4 96 17 26 72 [email protected]

Dossier revu (Edition de janvier 2006) par la Mission économique de New York

Prix : 154 € HT Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite, sauf autorisation spécifique d’Ubifrance.

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S O M M A I R E

TOME I I N T R O D U C T I O N ........................................................................................................................... 5

Autorités américaines compétentes ........................................................................................................... 5 Textes officiels référencés.......................................................................................................................... 5 Champ d’application matériel concerné ..................................................................................................... 5 Projets de réforme...................................................................................................................................... 6 Cas particulier – Porto Rico........................................................................................................................ 6 R É G I M E D ’ I M P O R T A T I O N .................................................................................................. 7

1. Bioterrorism Act ...................................................................................................................................... 7 2. Obligation de certification des vins importés et le cas français.............................................................. 8 3. Exigence d’un permis fédéral et d’un permis local pour l’importateur .................................................. 9 4. Documents d’accompagnement.......................................................................................................... 10

a) Certificat d’origine................................................................................................................ 10 b) Certificat d’approbation de l’étiquette (COLA).................................................................. 10 c) Spécificités : certificat d’âge et d’origine .......................................................................... 11 d) Autres documents d’expédition et/ou d’accompagnement............................................. 12

5. Droits de douane et taxes ................................................................................................................... 12 R É G L E M E N T A T I O N R E L A T I V E A U X V I N S E T A U X S P I R I T U E U X 13

1. Définitions............................................................................................................................................ 13 a) Normes d’identité pour les vins .......................................................................................... 13 b) Normes d’identité pour les spiritueux................................................................................ 17

2. Traitement des vins et des spiritueux.................................................................................................. 19 a) Matériaux utilisés ................................................................................................................. 19 b) Procédés utilisés pour le traitement des vins et des spiritueux ..................................... 19 c) Substances aromatisantes et adjuvants............................................................................ 20 d) Substances spécifiques ...................................................................................................... 20 e) Ingrédients interdits ............................................................................................................. 20 f) Colorants ............................................................................................................................... 20

3. Conditionnement ................................................................................................................................. 20 a) Vins ........................................................................................................................................ 20 b) Spiritueux .............................................................................................................................. 22

4. Étiquetage ........................................................................................................................................... 23 a) Pré-COLA et COLA ............................................................................................................... 23 b) Exigences générales ............................................................................................................ 24 c) Vins ........................................................................................................................................ 28 d) Spiritueux .............................................................................................................................. 30 e) Vins et spiritueux.................................................................................................................. 33

5. Emballage des vins et des spiritueux.................................................................................................. 36 I M P O R T A T I O N À T I T R E P E R S O N N E L .................................................................. 37

a) Importation à partir du territoire américain ....................................................................... 37 b) Importation en bagage accompagné.................................................................................. 37

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É C H A N T I L L O N S ........................................................................................................................ 38

1. Échantillons destinés à des vérifications de contrôle de la qualité ..................................................... 38 2. Échantillons destinés à des fins commerciales................................................................................... 39 ANNEXE 1 : Contacts utiles .................................................................................................................. 40 Coordonnées au sein d’UBIFRANCE et des Missions économiques aux Etats-Unis ............................. 40 Coordonnées du TTB ............................................................................................................................... 41 Coordonnées des principaux syndicats interprofessionnels des vins et spiritueux en France............... 42 Coordonnées des Alcohol Beverage Control Boards aux Etats Unis et à Porto Rico ............................. 43 ANNEXE 2 : Projets de réformes .......................................................................................................... 49 ANNEXE 3 : Formulaires 3537 et 3537a dans le cadre du BTA ......................................................... 75 ANNEXE 4 : Formulaire F5100.31 – COLA ........................................................................................... 83 ANNEXE 5 : Formulaire 7501 des douanes américaines ................................................................... 86 ANNEXE 6 : Droits de douane et taxes ................................................................................................ 87 ANNEXE 7 : Wine Manual, Chapter 5 Class and Type Designation .................................................. 99 ANNEXE 8 : Distilled Spirit Manual, Chapter 4 Class and Type Designation ................................ 111 ANNEXE 9 : Matériaux utilisés pour le traitement du vin et des spiritueux - 27 CFR 24.246 et 27 CFR 24.247 ............................................................................................................................................ 126 ANNEXE 10 : Procédés autorisés dans le traitement des vins et des spiritueux – 27CFR24.248132 ANNEXE 11 : Substances aromatisantes et adjuvants sujets à limitation ou restriction ............ 135 ANNEXE 12 : Substances interdites – 21 CFR 189 ........................................................................... 136 ANNEXE 13 : Colorants autorisés – 21CFR73 et 21CFR74 .............................................................. 142 ANNEXE 14 : Pre-COLA product evaluation...................................................................................... 143 ANNEXE 15 : Etiquetage volontaire des allergènes dans les vins et spiritueux ........................... 157 ANNEXE 16 : Code barre ..................................................................................................................... 161

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Principales modifications intervenues en 2006-2007 : • Hivers-Printemps 2006 : Départ de Julien CAMUS de la Mission économique de Washington pour la « French Wine Society », auteur du Tome II relatif aux réglementations dans chaque Etat Changement d’adresse du siège social d’UBIFRANCE à Paris • Ajout ou complément par rapport à l’édition de janvier 2006 : Etiquetage du code-barre Définition des liqueurs Position du TTB sur l’étiquetage « sans OGM » Alcools « bio » Particularité française relative au pictogramme de la femme enceinte • Mise à jour de mars 2006 : Entrée en vigueur de l’Accord sur le Commerce des vins entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne • Mise à jour de juin 2006 : Entrée en vigueur au 1er juillet 2006 de la réglementation relative à l’étiquetage du millésime, dite « règle des 85% » • Mise à jour de juillet 2006 : Application stricte de la norme dite NIMP15 Entrée en vigueur le 26 juillet 2006 de la Loi intérimaire relative à l’étiquetage volontaire des allergènes majeurs dans les alcools Projet de loi relatif à l’obligation d’étiquetage des allergènes • Mise à jour de novembre 2006 : Entrée en vigueur d’une taxe à la vente à Porto Rico • Mise à jour de juin 2006 et de janvier 2007 : Mise en place du nouveau formulaire COLA en juin 2006 et application obligatoire au 15 janvier 2007 Changement d’adresse Internet pour l’enregistrement du COLA en ligne • Mise à jour de janvier et mars 2007 : Entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union européenne Droits de douane Taxation des alcools dans chaque Etat des Etats-Unis

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I N T R O D U C T I O N

Autorités américaines compétentes Les lois et règlements applicables aux alcools aux Etats-Unis sont de la compétence du Bureau du Commerce et des Taxes, Tax and Trade Bureau (TTB), qui est également en charge des textes relatifs à l’importation d’alcool aux Etats-Unis. Cette compétence est du ressort du TTB depuis le 1er janvier 2003, étant auparavant de la responsabilité du Bureau de l’Alcool, du Tabac, des armes à feu et des explosifs, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (BATF ou ATF). Cependant, en tant que Gouvernement fédéral, les Etats-Unis ont donné compétence à chaque Etat pour légiférer et réglementer en matière de boissons alcooliques, notamment pour tout ce qui touche à la distribution des alcools sur le territoire des Etats fédérés. Ainsi, il existe dans les cinquante Etats un organisme chargé de cette compétence, le plus souvent appelé, Bureau de Contrôle des Boissons Alcooliques, Alcohol Beverage Control Boards1. Textes officiels référencés Toutes les références textuelles citées dans ce dossier sont issues du Code des Réglementations fédérales américain, Code of Federal Regulations (CFR), Titre 27, « Alcool, Produits du tabac et armes à feu », Chapitre I, « Bureau du Commerce et des Taxes en charge des alcools et du tabac, Département du Trésor »2. Champ d’application matériel concerné Cependant, si le vin contient moins de 7% d’alcool par volume, toutes les réglementations dont dispose le 27CFR4 ne s’appliquent pas. Ainsi, une déclaration adéquate de la composition peut être utilisée au lieu de la classe et du type. Il en est de même pour les réglementations relatives à l’approbation de l’étiquette et aux normes relatives au remplissage. De plus, la réglementation dont dispose le 27CFR16 relatif à la déclaration de mise en garde pour la santé, Health Warning Statement, s’applique aux vins titrant à plus de 0.5% d’alcool. A l’exception des réglementations sus-indiquées du 27CFR, l’étiquetage des vins ayant un titre alcoométrique inférieur à 7% est de la compétence de l’Administration en charge des Denrées alimentaires et Médicaments, Food and Drug Administration (FDA)3.

1 Voir l’annexe 1 relative aux coordonnées et intitulée « Contacts utiles » et le Tome II du présent dossier, « Vins et spiritueux,

Etat par Etat ». 2 Code of Federal Regulations, Title 27, Alcohol, Tobacco Products and Firearms, Chapter I – Alcohol and Tobacco Tax and

Trade Bureau, Department of the Treasury. Les dispositions des réglementations issues du CFR seront indiquées comme suit dans le présent dossier : 27CFR, suivi des numéros de partie et de paragraphe (exemple : Titre 27 du CFR, Partie 4, paragraphe 40 = 27CFR4.40).

3 27CFR24.257(a)(4)(iii) et les dispositions du Titre 21 du CFR, « Denrées alimentaires et médicaments », Chapitre I « Services de la santé humaine », Title 21, Food and Drugs, Chapter I, Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, s’appliquent dans ce cas.

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Projets de réforme4 Actuellement, il existe deux projets de réforme des réglementations américaines relatives aux alcools : l’une prévoyant une refonte importante de l’ensemble des dispositions du CFR relatives à l’étiquetage des alcools et l’autre sur le millésime.

Etiquetage Le Federal Register du 29 avril 20055 a publié une proposition de loi pour modifier l’ensemble de la réglementation américaine sur l’étiquetage des alcools. En raison de l’intérêt croissant d’inclure sur les étiquettes les informations nutritionnelles et la liste des ingrédients, le TTB a considéré qu’il était désormais approprié de modifier les dispositions réglementaires sur l’étiquetage et l’avertissement des boissons alcooliques pour fournir notamment au consommateur une information plus spécifique. Cette proposition de loi appelait à des commentaires publics à faire parvenir au TTB avant le 26 septembre 2005.

Allergènes Une proposition de loi a été publiée au Federal Register du 26 juillet6, « Proposition de Lois », relative à l’obligation d’étiquetage des allergènes majeurs présents dans les vins et les spiritueux (les bières sont également concernées mais elles ne sont pas l’objet du présent dossier). Cette proposition de loi est soumise à commentaires. Ces derniers devaient être parvenus au TTB au plus tard le 26 décembre 2006 (la date du 25 septembre a été modifiée). Cas particulier – Porto Rico Porto Rico fait partie du territoire douanier américain ce qui entraîne des droits de douane identiques7. De plus, certaines dispositions du 27CFR sont applicables à Porto Rico, notamment les parties qui concernent l’étiquetage du vin (27CFR4), des spiritueux (27CFR5) et de la mise en garde pour la santé (27CFR16)8. Seront successivement traités, dans ce volume, le régime d’importation et la réglementation applicables aux vins et spiritueux. Suivront les cas particuliers des importations à titre personnel et des échantillons.

4 Voir l’annexe 2, relative aux projets de réformes. 5 Federal Register/Vol. 70, n°82/Friday, April 29, 2005/Proposed Rules, modifié par Federal Register/Vol. 70, n°120/Thursday,

June 23, 2005/Proposed Rules 6 Federal Register/Vol. 71, n°143/Wednesday, July 26, 2006/Proposed Rules 7 Voir la partie « Régime d’importation », 5. Droits de douane et taxes 8 27CFR, Parties 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16

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R É G I M E D ’ I M P O R T A T I O N

1. Bioterrorism Act

Enregistrement Le Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act de 2002 (également appelé Bioterrorism Act ou BTA) impose, depuis le 12 décembre 2003, à toutes les sociétés, y compris les sociétés importatrices de produits alimentaires aux Etats-Unis, qui fabriquent, emballent et/ou stockent des produits destinés à l'alimentation humaine (y compris les boissons alcoolisées) et animale de s'enregistrer auprès de la FDA : - En ligne sur son site (Register a Food Facility),

- Par l’envoi du formulaire 3537 par voie postale ou par télécopie, ou

- Par CD-ROM. Toute modification dans les données requises à l’enregistrement doit être apportée à celui-ci (Update a Food Facility). Une annulation doit se faire en remplissant et en faisant parvenir à la FDA le formulaire 3537a9.

Agent, référant ou intermédiaire Il est obligatoire dans le cadre du BTA d’avoir un agent ou un référant aux Etats-Unis pour les sociétés établies à l’étranger, dont les coordonnées et l’activité professionnelle sont exigées à la section 7 de la procédure d’enregistrement. Ce référant, personne physique, joue le rôle d’intermédiaire entre la FDA et la personne enregistrée, notamment pour toute opération de communication ou en cas d’urgence. L’agent doit être résident américain mais il n’est pas exigé qu’il ait la nationalité américaine10.

Prior notice Le BTA prévoit également une notification préalable à la FDA de l'envoi des produits importés, Prior Notice (PN). En effet, à chaque envoi de marchandises, une PN doit être envoyée, prévenant notamment de l’arrivée sur le territoire douanier des Etats-Unis de la marchandise. La FDA doit avoir reçu la PN et confirmé sa réception au plus tard cinq jours avant l’arrivée, et selon le mode de transport utilisé, au plus tôt deux heures en cas de transport routier, quatre heures en cas de transport ferroviaire ou aérien et huit heures en cas de transport maritime ou fluvial.

Pour une information complète - Sur la Loi : http://www.ubifrance.fr/forums/forum.asp?idforum=4

- Sur l’enregistrement et notamment l’enregistrement en ligne :

http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

- Sur la prior notice : http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnoview.html

9 Voir l’annexe 3, relative aux formulaires dans le cadre du BTA. 10 Le Service juridique d’Ubifrance est à même de vous informer sur le contrat d’agent, notamment Monsieur Arnaud JUGAN,

voir l’annexe 1 relative aux contacts utiles.

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2. Obligation de certification des vins importés et le cas français

Historique Le Congrès a transmis le 23 novembre 2004 au Président des Etats-Unis pour signature un projet de Loi sur le Commerce, Miscellaneous Trade and Technical Corrections Act of 2004, qui intègre un article particulier sur le respect des pratiques oenologiques américaines. Ce texte final a été signé par le Président le 3 décembre 2004.

Le TTB a publié au Federal Register du 24 août 200511, une loi temporaire, effective à cette date, qui permet l’application des exigences de certification pour les vins naturels importés, issues de la section 2002 du Miscellaneous Trade and Technical Corrections Act de 2004, qui modifie la section 5382 de l’Internal Revenue Code de 1986.

Le TTB a également publié une notice pour des appels à commentaire dans le même Federal Register12, qui devaient être parvenus au TTB jusqu’au 24 octobre 2005. Cette période de commentaires est clôturée et seulement quatre commentaires ont été reçus.

Vins concernés par la certification Au sens des textes législatifs et réglementaires, natural wine (vin naturel) signifie le produit du jus ou du moût de raisins mûrs fait avec le traitement en cave autorisé par les sous-parties F et L du 27CFR24, et contenant pas plus de 21% par poids du résidu total.

Le terme produced (produit), lorsqu’il fait référence au vin, signifie que le vin est sorti de la cuve de fermentation.

Ainsi, pour les vins naturels produits après le 31 décembre 2004 (vins millésime 2005), il est prévu une obligation de certification attestant de la conformité aux pratiques et procédures œnologiques ou de traitement en cave aux Etats-Unis (proper cellar treatment).

Dans le cas de vins produits et importés, sujets à un accord international ou à un traité, il est prévu un système de reconnaissance mutuelle des traitements en cave du vin naturel aux Etats-Unis et dans l’autre pays signataire.

Cas particulier des vins de l’Union européenne Le 15 septembre 2005, les Etats-Unis et l’Union européenne (UE) sont parvenus à un accord relatif au commerce des vins, prévoyant notamment une reconnaissance mutuelle des pratiques oenologiques.

Avant l’entrée en vigueur de cet Accord, un accord sous forme d’échange de lettres sur une reconnaissance mutuelle des pratiques œnologiques entre les Etats-Unis et l’UE permettait aux vins français, comme à tous les vins naturels titrant entre 0.5% et 22% d’alcool par volume, originaires des vingt-quatre autres Etats membres de l’UE (la Roumanie et la Bulgarie ne sont membres de l’UE que depuis le 1er janvier 2007), d’être exemptés de l’obligation de certification. Après plusieurs années de négociations, les Etats-Unis et l’Union européenne ont signé le 10 mars 2006 cet Accord. Les Etats-Unis s’engagent notamment à limiter l’utilisation de 16 noms semi-génériques aux appellations de certains vins de l’UE.

11 Federal Register / Vol. 70, No. 163 / Wednesday, August 24, 2005 / Rules and Regulations, Temporary Rule 12 Federal Register / Vol.70, No. 163 / Wednesday, August 24, 2005 / Proposed Rules

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3. Exigence d’un permis fédéral et d’un permis local pour l’importateur Bien que l’importation à titre commercial de boissons alcooliques aux Etats-Unis ne soit soumise à aucune restriction quantitative, elle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d’un importateur titulaire à la fois d’un permis :

- Fédéral délivré par le TTB, et

- Local délivré par les autorités de l'Etat où ils résident, compétentes en matière de législation et de réglementation des alcools, les Bureaux de Contrôle des Boissons Alcooliques, Alcohol Beverage Control Boards. Dans dix-huit Etats et une province, Montgomery County, le commerce des vins et des spiritueux est réservé à un monopole13.

Certaines de ces autorités imposent des contraintes particulières dont la principale est l'obligation, pour l'exportateur étranger, d'obtenir une autorisation d'exporter vers leur Etat qui peut porter différentes appellations comme, Wine shipper's registration, Non resident seller's permit.

Cette dernière est en principe renouvelable tous les ans et sa délivrance est généralement subordonnée à :

- La présentation d'une demande sur un formulaire particulier, - La désignation d'un agent local, - La mise en place d'une caution d'un montant variable, et - Au paiement d'un droit d'enregistrement. Une réglementation de cet ordre est actuellement en vigueur dans les Etats suivants :

La désignation d'un agent local est obligatoire dans la plupart des Etats à monopole14.

13 Le gouvernement de l’Etat intervient dans la distribution des alcools en tant que grossiste et également, dans certains Etats,

en tant que contrôleur des magasins de détail. L’ensemble des coordonnées des bureaux locaux compétents en matière d’alcool aux Etats-Unis est disponible en annexe 1. Lorsqu’il s’agit d’un Etat à monopole, l’indication est donnée entre parenthèses.

14 Voir le Tome II du présent dossier, « Vins et spiritueux, Etat par Etat », pour une information complète sur la réglementation et les modalités de distribution des alcools dans chaque Etat des Etats-Unis.

ALABAMA

ALASKA

CALIFORNIE

CAROLINE DU NORD

CAROLINE DU SUD

COLORADO

CONNECTICUT

GEORGIE

LOUISIANE

MARYLAND

MASSACHUSETTS

MINESOTA

MISSOURI

NEBRASKA

NEVADA

NOUVEAU-MEXIQUE

OKLAHOMA

PENNSYLVANIE

RHODE-ISLAND

TEXAS

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4. Documents d’accompagnement a) Certificat d’origine

Le document administratif d'accompagnement, dit DAA, ou le document administratif commercial, dit DAC, ayant même valeur en douane que le DAA à condition d’en respecter toutes les exigences, vaut certificat d'origine et est, en principe, accepté comme tel par les autorités américaines. En effet, le DAA peut être adapté librement en fonction des besoins propres de chaque opérateur. Il s’agit d’un document commercial élaboré par l’opérateur. Ce document peut tenir lieu de document d’accompagnement, sous réserve que toutes les mentions requises sur le modèle officiel y figurent et qu’un spécimen de ce document personnalisé soit déposé, avant de commencer toute activité, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. On parlera alors d’un document d’accompagnement commercial, DAC, qui a même valeur que le DAA officiel et qui doit être utilisé dans les mêmes conditions. EXTRAIT DAA Cerfa : Case n° 23. Attestations : cet espace est réservé à certaines attestations qui ne sont nécessaires que sur l’exemplaire n° 2.

1. En ce qui concerne certaines catégories de vins, il faut indiquer, le cas échéant, la certification relative à l'origine et à la qualité des produits, conformément à la réglementation communautaire en la matière.

2. En ce qui concerne certaines catégories de boissons spiritueuses, il faut, le cas échéant, indiquer la certification relative au lieu de production, conformément à la réglementation communautaire en la matière. Cependant, cette acceptation n'étant pas uniformément suivie par tous les bureaux de douane américains, il est recommandé pour les alcools ne faisant pas l'objet d’un certificat spécial (exemple : un certificat d’âge ou d’origine tel que mentionné ci-après), d'établir un certificat d'origine délivré par une autorité officielle compétente. b) Certificat d’approbation de l’étiquette (COLA)15

Le certificat d’approbation de l’étiquette, certificate of label approval (COLA), est nécessaire afin de pouvoir récupérer la marchandise auprès des douanes américaines. L’original ou une photocopie du COLA approuvé, formulaire 5100.3116, doit être reçu par le douanier compétent du port d’arrivée de la marchandise. Tous les alcools, vins et spiritueux, dont les étiquettes sont identiques à celles du COLA approuvé, peuvent être dédouanés. Tous les alcools qui ne seront pas étiquetés conformément au COLA approuvé doivent être réétiquetés en adéquation avant de pouvoir être récupérés, et ce, sous la direction et le contrôle des douaniers du port d’arrivée de la marchandise. 15 27 CFR 4.40 et 5.51 16 Voir l’annexe 4 relative au formulaire 5100.31 – COLA.

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c) Spécificités : certificat d’âge et d’origine

Vins17

La facture commerciale des vins importés doit être accompagnée d’un certificat d’origine délivré par l’autorité locale officielle compétente française. Ce certificat doit indiquer l’identité du vin et doit déclarer que le vin a été produit conformément aux lois et règlements nationaux18.

Pour les vins millésimés conformément au 27CFR4.27, la facture est accompagnée par, ou l’embouteilleur américain possède, un certificat délivré par une autorité officielle du pays d’origine (si le pays d’origine autorise la délivrance d’un tel certificat) attestant que le vin est du millésime déclaré, que les textes du pays légifèrent l’apparition des millésimes sur les étiquettes du vin produit à la consommation avec le pays d’origine, que le vin a été produit conformément à ces mêmes lois, et que le vin doit être en mesure de montrer le millésime s’il a été vendu dans le pays d’origine19.

Spiritueux20

Le brandy ou le Cognac, importés en bouteille, doit être accompagné d’un certificat délivré par une autorité officielle compétente du pays d’origine de ces boissons, attestant que l’âge du plus jeune brandy ou Cognac en bouteille (dans le cas de brandy ou de Cognac ayant été mélangé) n’est pas inférieur à deux ans, ou, si un âge est indiqué sur l’étiquette, qu’aucun des spiritueux ont un âge inférieur à celui indiqué.

L’âge certifié doit être la période pendant laquelle, après distillation et avant mise en bouteille, les spiritueux ont été stockés dans des fûts de chêne.

Si l’étiquette du brandy à base de fruit, non conservé en fût de chêne, indique un stockage dans d’autre type de fût, le brandy doit être accompagné par un certificat délivré par une autorité officielle locale compétente attestant cette forme de stockage.

Le Cognac importé en bouteille ne peut être délivré que si la facture commerciale est accompagnée d’un certificat établi par l’autorité nationale désignée par le gouvernement français, attestant que le produit est un brandy de raisin distillé dans la région de France appelée Cognac et est en droit de porter l’appellation « Cognac » conformément aux lois et règlements de l’Etat français21.

Les spiritueux en bouteille, autre que le Cognac, ne peuvent pas être sortis de la douane américaine si la facture commerciale n’est pas accompagnée d’un certificat d’origine délivré par l’autorité nationale compétente d’origine de la marchandise.

17 Concernant les vins naturels français, le certificat de conformité aux pratiques œnologiques américaines, Certication of proper

cellar treatment of natural wine (27CFR4.45 (b)), n’est pas exigé en raison de l’accord signé entre les Etats-Unis et l’Union européenne (voir ci-dessous le paragraphe 7 de cette Partie qui y est consacré).

18 27 CFR4.45 (a) 19 Voir l’annexe 1 relative aux contacts utiles. 20 27 CFR 5.52 (b) et (e) 21 Voir l’annexe 1 relative aux contacts utiles.

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d) Autres documents d’expédition et/ou d’accompagnement22

- Facture commerciale en anglais, qui permet le dédouanement, étant mentionné comme document d’accompagnement avec les certificats spéciaux cités ci-dessus,

- DAU (Document Administratif Unique),

- Packing list (liste de colisage),

- Bill of Lading (connaissement maritime) or Air Waybill (sorte de connaissement aérien),

- Entry Summary Form (le formulaire du sommaire d’entrée)23. 5. Droits de douane et taxes Le territoire douanier américain s’étend aux cinquante Etats des Etats-Unis, au Distric of Columbia et à Porto Rico, conformément aux dispositions générales du Tarif douanier américain24. Les droits de douane applicables aux alcools aux Etats-Unis (et à Porto Rico) et les taxes fédérales et locales sont disponibles en annexe 6. Il faut également ajouter les taxes à l’importation, qui peuvent être cumulées selon le mode d’expédition. En effet, il existe deux taxes à l’importation : - Merchandise processing fee (MPF) : 0,21 % sur FOB

Le montant maximum de cette taxe est de 485.00$ et ne doit pas être inférieur à 25.00$.

- Harbour maintenance fee (HMF) : 0,125 % sur FOB Cette taxe n’est prélevée par les douanes américaines qu’en cas d’envoi par bateau et s’ajoute alors au MPF. L'expédition de boissons alcooliques par voie postale (paquets ou colis postaux) est formellement interdite.

22 19 CFR 142.3, 19 CFR 141.11 et 19 CFR 142.11 23 Voir l’annexe 5 relative au formulaire 7501. 24 US Harmonized Tariff Schedule (USHTS), General Notes

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R É G L E M E N T A T I O N R E L A T I V E A U X V I N S E T A U X S P I R I T U E U X

1. Définitions Il existe, pour un grand nombre de vins et de spiritueux, des normes d'identité dont il convient de tenir compte25.

Les normes d’identité des classes de vin et de spiritueux indiquées ci-après (27 CFR 4.20, 4.21 et 4.24 et 27 CFR 5.21 et 5.22) peuvent s’appliquer à toutes les règlementations et tous les permis cités dans le dossier.

Dès lors qu’un terme défini par une norme d’identité est utilisé dans une réglementation ou un permis, ce terme doit avoir la signification qui lui est attribuée par la norme d’identité.

Dans le cas des spiritueux, le terme brandy est conservé, au lieu du terme « eaux-de-vie ». a) Normes d’identité pour les vins26

Le vin millésimé

Le vin millésimé27 est un vin étiqueté avec l’année des vendanges du raisin et élaboré conformément aux normes décrites aux classes 1, 2 et 3 du 27 CFR 4.21 (voir ci-après). Le TTB, à l’initiative du Wine Institute, a proposé, dans le Federal Register du 1er juillet 200528, de modifier le 27CFR27.4 relatif au millésime. Le TTB appelait à des commentaires publics qui devaient lui être parvenus au 30 août 2005. Le TTB, dans le Federal Register du 2 mai 2006, a rendu obligatoire au 1er juin 2006 la règle des 85%, ajoutée à celle des 95%. Ainsi, si un vin américain ou un vin importé est étiqueté avec une appellation d’origine autre qu’une région viticole, 85% du vin doivent être issus de raisins ramassés dans l’année indiquée sur l’étiquette. S’il s’agit d’une appellation d’origine correspondant à une région viticole, la règle des 95% doit s’appliquer. Les vins importés doivent indiquer un millésime si : - Le vin est fait dans les conditions des dispositions susvisées, et - Il est embouteillé préalablement à l’importation dans des contenants de 5 litres (ou 1 gallon avant le

1er janvier 1979) ou moins, ou embouteillé aux Etats-Unis à partir du contenant originel du produit. 25 Seules celles susceptibles d’intéresser les exportateurs français font l’objet de cette partie. 26 Voir l’annexe 7 relative au chapitre 5 du manuel des vins publié par le TTB, TTB, Beverage Alcohol Manual (BAM), Practical

Guide, Wine Manual, Chapter 5 Class and Type Designation, 16 juillet 2001. 27 27 CFR 4.27 28 Federal Register/Vol. 70, n°1266/Friday, July 1, 2005/Proposed Rules

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Les appellations d’origine29

Définition : Une appellation d’origine pour un vin importé est : un pays, une région ou une province, un territoire, ou toute sous-division administrative territoriale d’un pays, ou encore un lieu viticole.

Qualification : Un vin importé est susceptible de bénéficier d’une appellation d’origine autre qu’un lieu viticole, si : - Au moins 75% du vin est issu de fruits ou de produits agricoles originaires de l’endroit indiqué par

l’appellation d’origine, et - Le vin est conforme aux exigences des lois et réglementations étrangères relatives à la composition, à

la méthode de production, et à la désignation des vins destinés à la consommation dans le pays d’origine.

Lieu viticole : Un lieu ou une région bien délimité a été reconnu et défini par le pays d’origine pour être utilisé sur l’étiquette du vin destiné à la consommation dans le pays d’origine.

Les désignations génériques, semi-génériques et non-génériques ayant une signification géographique30

Un nom avec une signification géographique, qui est également une désignation sous une classe ou un type, est réputé être devenu générique seulement sous le contrôle d’un agent du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau (BATF), auparavant en charge des alcools aux Etats-Unis31.

Exemples : Vermouth, Sake.

Il en est de même pour les noms semi-génériques avec une signification géographique.

Exemples de noms semi-génériques qui sont également des désignations de vins de raisin : Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay.

Un nom avec une signification géographique, qui n’a pas été accrédité par l’agent du BATF en tant que désignation générique ou semi-générique, peut être utilisé seulement pour nommer des vins de l’origine indiquée par un tel nom. Cependant, un tel nom ne peut pas être réputé comme étant d’une désignation distincte, à moins que le Directeur estime qu’il est connu du consommateur et du commerce comme étant la désignation d’un vin spécifique d’une région ou d’un lieu particulier, distinguable de tout autre vin.

Exemples de noms non-génériques qui ne sont pas des désignations distinctes de vins de raisin spécifiques : American, California, Lake Erie, Napa Valley, New York State, French, Spanish.

Exemples de noms non-génériques qui sont également des désignations distinctes de vins de raisin spécifiques : Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Graves, Medoc, Saint-Julien, Chateau Yquem, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Pommard, Chambertin, Montrachet, Rhone.

La réglementation américaine donne les noms, énumérés ci-dessous, qui sont des exemples de noms non-génériques français, ayant une signification géographique32 :

Ajaccio, Arbois, Auxey-Duresses, Bandol, Bearn, Bellet, Bergerac, Blagny, Blaye, Bonnezeaux, Bourg, Buzet, Cadillac, Cahors, Canon-Fronsac, Cassis, Cerons, Charlemagne, Chateau Chalon, Chateau-Grillet, Chinon, Chorey-les-Beaunes, Clos de Tart, Clos des Lambrays, Clos Saint-Denis, Collioure, Condrieu, Cornas, Coteaux de l'Aubance, Coteaux du Languedoc, Coteaux du Loir, Coteaux du Lyonnais, Coteaux du Tricastin, Cotes de Duras, Cotes de Provence, Cotes du Jura, Cotes du 29 27CFR4.25 30 27CFR4.24, 12.21 et 12.31 31 Voir en introduction. 32 27CFR12.21

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Roussillon, Cotes du Ventoux, Crepy, Dezize-les-Maranges, Faugeres, Fitou, Fixin, Gaillac, Gigondas, Givry, Gros Plant, Irouleguy, Jasnieres, Jurancon, Ladoix, L'Etoile, Limoux, Lirac, Loupiac, Madiran, Mazis-Chambertin, Menetou Salon, Minervois, Monbazillac, Montagny, Monthelie, Montlouis, Montravel, Moulis, Muscat de Beaumes de Venise, Muscat de Frontignan, Neac, Pacherenc du Vic Bilh, Palette, Pecharmant, Pernand-Vergelesses, Picpoul-de-Pinet, Pineau des Charentes, Pouilly-Loche, Quarts-de-Chaume, Quincy, Regnie, Reuilly, Rosette, Rully, Saint-Aubin, Saint-Chinian, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Joseph, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Peray, Saint-Romain, Saint-Veran, Sainte-Croix-du-Mont, Saussignac, Sauvignon de Saint-Bris, Savennieres, Seyssel, Vin de Lavilledieu, Vin de pays de l'Aude, Vin de Savoie, Vin du Bugey, Vin du Haut-Poitou.

Les noms énumérés ci-dessous et issus de la réglementation américaine sont des noms non-génériques français, avec une signification géographique, qui ont également été reconnus par le Directeur comme des désignations distinctes de vins de raisin spécifiques, conformément aux informations données ci-dessus (27CFR4.24)33 : Aloxe-Corton, Alsace or Vin d'Alsace, Anjou, Barsac, Batard-Montrachet, Beaujolais, Beaujolais Villages, Beaune, Bonnes Mares, Bordeaux, Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Bourgogne, Brouilly, Chambertin, Chambolle-Musigny, Charmes-Chambertin, Chassagne-Montrachet, Chateau Lafite, Chateau Margaux, Chateau Yquem, Chateauneuf-du-Pape, Chenas, Chevalier-Montrachet, Chiroubles, Clos de la Roche, Clos de Vougeot, Corton, Corton-Charlemagne, Cote de Beaune, Cote de Beaune-Villages, Cote de Brouilly, Cote de Nuits, Cote de Nuits-Villages, Cote Rotie, Coteaux du Layon, Cotes du Rhone, Echezeaux, Entre-Deux-Mers, Fleurie, Gevrey-Chambertin, Grands Echezeaux, Graves, Haut Medoc, Hermitage, La Tache, Loire, Macon, Margaux, Medoc, Mercurey, Meursault, Montrachet, Morgon, Moulin-a-Vent, Muscadet, Musigny, Nuits or Nuits-Saint-Georges, Pauillac, Pomerol, Pommard, Pouilly-Fuisse, Pouilly Fume, Puligny-Montrachet, Rhone, Richebourg, Romanee-Conti, Romanee Saint-Vivant, Rose d'Anjou, Saint-Amour, Saint-Emilion, Saint-Estephe, Saint-Julien, Sancerre, Santenay, Saumur, Savigny or Savigny-les-Beaunes, Tavel, Touraine, Volnay, Vosne-Romanee, Vouvray. CLASSE 1 : grape wine Grape wine est un vin produit par la fermentation alcoolique normale du jus de raisins mûrs et sains, avec ou sans l’ajout, après fermentation, de moût de raisin, et avec ou sans eaux-de-vie de vin ou alcool de vin ajouté, mais sans autre ajout excepté ceux nécessaires dans le traitement du vin, cellar treatment.

Table wine est un vin ayant un contenu en alcool (titre alcoométrique) n’excédant pas 14% par volume. Un tel vin peut également être désigné comme « vin léger » (light wine), « vin de table rouge » (red table wine) ou encore « vin blanc léger » (light white wine) et autres appellations suivant les cas.

Dessert wine est un vin ayant un titre alcoométrique de plus de 14% mais n’excédant pas 24%. CLASSE 2 : sparkling grape wine Sparkling grape wine (comprenant le vin mousseux, le vin rouge mousseux et le vin blanc mousseux, sparkling red and white wine) est un vin rendu effervescent par du dioxyde de carbone résultant uniquement de la fermentation du vin dans un container, une bouteille ou une cuve fermé.

Champagne est une sorte de vin léger effervescent qui détient son caractère effervescent uniquement de la seconde fermentation du vin dans un container en verre d’une capacité n’excédant pas un gallon, et qui possède le goût, l’arôme et les autres caractéristiques attribués au champagne de France.

33 27CFR12.31

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Sparkling light wine est un vin ayant le goût, l’arôme et les caractéristiques généralement reconnus au champagne mais sans être conforme aux normes attribuées au « champagne ». Il peut, en plus, mais pas au lieu de la désignation de sparkling wine, être désigné comme : champagne style, champagne type ou American (New-York State, Napa Valley, etc.) champagne, avec un des termes suivant : « fermenté en-dehors de la bouteille » (fermented outside the bottle), « seconde fermentation avant embouteillage » (secondary fermentation before bottling) ou « non fermenté dans la bouteille » (not fermented in the bottle).

Crackling wine, petillant wine, frizzante wine est un vin léger mousseux normalement moins effervescent que le champagne ou les autres vins mousseux, mais contenant assez de dioxyde de carbone pour produire une effervescence lente mais certaine.

CLASSE 3 : carbonated grape wine Carbonated grape wine est un vin devenu effervescent par l’ajout de dioxyde de carbone autre que celui résultant uniquement de la seconde fermentation du vin dans un container, une bouteille ou une cuve fermé. CLASSE 4 : citrus wine Citrus wine ou citrus fruit wine est un vin produit par la fermentation alcoolique normale de jus de fruit d’agrume mûr et sain, avec ou sans l’ajout, après fermentation, de moût d’agrume pure, et avec ou sans eaux-de-vie d’agrume ou alcool d’agrume ajouté, mais sans autre ajout excepté ceux nécessaires dans le traitement du vin, cellar treatment.

Citrus table wine ou citrus fruit table wine : titre alcoométrique inférieur à 14%.

Citrus dessert wine ou citrus fruit dessert wine : titre alcoométrique supérieur à 14% mais inférieur à 24%.

Cirtus wine, dérivé entièrement (sauf pour le sucre, l’eau et l’alcool ajouté) d’une sorte d’agrume, peut être désigné par le terme « vin » qualifié lui-même par le nom de l’agrume, comme « vin d’orange « (orange wine). CLASSE 5 : fruit wine Fruit wine est un vin, autre que le vin de raison et le vin d’agrume, produit par la fermentation alcoolique normale du jus de fruit sain et mûr, avec ou sans l’ajout, après fermentation, de moût de fruit pure, et avec ou sans eaux-de-vie de fruit ou alcool de fruit ajouté, mais sans autre ajout excepté ceux nécessaires dans le traitement du vin, cellar treatment.

Berry wine est un vin de fruit produit à partir de baies.

Fruit table wine or berry table wine : titre alcoométrique inférieur à 14%.

Fruit dessert wine or berry dessert wine : titre alcoométrique supérieur à 14% mais inférieur à 24%.

Fruit wine, entièrement dérivé d’une seule sorte de fruit (sauf pour le sucre, l’eau et l’alcool ajouté), peut être désigné par le terme « vin » qualifié lui-même par le nom du fruit, comme « vin de pêche » (peach wine) ou « vin de mûre » (blackberry wine). Un vin de fruit, qui ne serait pas entièrement issu d’une seule sorte de fruit, doit être désigné comme « vin de fruit » (fruit wine) ou « vin de baie » (berry wine).

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CLASSE 6 : wine from other agricultural products CLASSE 7 : aperitif wine Aperitif wine est un vin ayant un titre alcoométrique d’au moins 15% par volume, composé à partir de vin de raisin contenant de l’eaux-de-vie ou de l’alcool ajouté, aromatisé avec des herbes et tout autre matériel aromatisant naturel, avec ou sans ajout de caramel pour colorer, et possédant le goût, l’arôme et les caractéristiques généralement attribués à un vin d’apéritif et doit être ainsi désigné, à moins d’être désigné comme du « vermouth ».

Vermouth est un vin d’apéritif composé à partir de vin de raisin, ayant le goût, l’arôme et les caractéristiques généralement reconnus au vermouth et doit être ainsi désigné.

b) Normes d’identité pour les spiritueux34 CLASSE 2 : whisky Whisky est un distillat d’alcool obtenu à partir de purée fermentée de céréales produit à moins de 190° preuve (190° proof), de manière à ce que le distillat fournisse le goût, l’arôme et les caractéristiques généralement attribués au whisky, entreposé dans des contenants en chaîne, et embouteillé à pas moins de 80° preuve, et comprend également des mélanges de tels distillats pour lesquels aucune norme spécifique d’identité n’est établie. CLASSE 4 : brandy Brandy est un distillat alcoolique obtenu à partir du jus de fruit, de vin de fruit ou de purée de fruits fermentés, ou des résidus de ces derniers, produit à moins de 190° preuve, de manière à ce que le distillat possède le goût, l’arôme et les caractéristiques généralement attribués au produit, et mis en bouteille au moins à 80° preuve (80° proof).

Brandy, ou mixtures de brandy, n’étant pas conforme à l’un des huit standards cités ci-dessous, doit être appelé brandy, et une telle désignation doit être immédiatement suivie par une déclaration vraie et adéquate de la composition.

Fruit brandy est du brandy distillé seulement à partir de jus fermenté ou de purée de fruits entiers, sains et mûrs, ou de vin de raisin, d’agrume ou d’autres fruits, avec ou sans l’ajout de pas plus de 20% en poids de marc de ce fruit ou de ce vin, ou 30% en volume des lies du vin, ou des deux.

Fruit Brandy peut comprendre des mélanges d’un tel brandy avec pas plus de 30% de lies de brandy.

Fruit brandy, fait à partir de raisins, doit être désigné comme « brandy de raisin » (grape brandy) ou brandy. Sauf dans le cas de brandy distillé à partir de jus fermenté, de purée, ou de vin de raisins, ou de résidus de ceux-ci, qui ont été mis en dépôt dans des containers en chêne pendant moins de deux ans, la déclaration de la classe et du type doit être immédiatement précédée, dans la même taille et la même sorte de type, par le mot immature. Fruit brandy, autre que le «brandy de raisin » (grape brandy), dérivé d’une seule variété de fruit, doit être désigné par le mot brandy qualifiée par le nom du fruit (par exemple, « brandy de pêche »), sauf que « brandy de pomme » (apple brandy) peut être désigné en tant qu’ « alcool de pomme »

34 Voir l’annexe 8 relative au chapitre 5 du manuel des vins publié par le TBB, TTB, Beverage Alcohol Manual (BAM), Practical

Guide, Distilled Spirit Manual, Chapter 4 Class and Type Designation, 16 juillet 2001.

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(applejack). Fruit brandy dérivé de plus d’une variété de fruits doit être désigné comme « brandy de fruit » (fruit brandy), qualifié par une déclaration de la composition qui soit vraie et adéquate. Cognac ou Brandy (raisin) de Cognac (Cognac (grape) brandy) est du brandy de raisin distillé dans la région de France « Cognac », qui est appelé ainsi par les lois et règlements du Gouvernement français. CLASSE 6 : rhum (« rum ») Rhum est un distillat alcoolique issu du jus de canne à sucre, de sirop de sucre de canne, de mélasse de sucre de canne ou d’autres produits issus du sucre de canne, produit à moins de 190° preuve d’une telle façon que le distillat possède le goût, l’arôme et les caractéristiques généralement attribuées au rhum, et mis en bouteille à pas moins de 80° preuve, et comprenant également seulement des mélanges de tels distillats. CLASSE 8 : liqueur (« cordial and liqueur ») Cordials ou liqueurs sont des produits obtenus par le mélange ou la re-distillation des spiritueux avec ou en ajoutant des fruits, des fleurs, des végétaux ou des jus pures de ces derniers ou tout autre arôme naturel, ou avec des extraits dérivés d’infusion, de percolation ou de macération de telles substances, et contenant du sucre, du dextrose ou du lévulose ou une combinaison de ceux-ci, dans un taux qui ne soit pas inférieur à 2,5% par poids du produit fini. CLASSE 11 : appellations géographiques (geographical designations) Les appellations géographiques pour des types distincts de spiritueux ne doivent pas être appliquées à des spiritueux produits dans des sites autres que ceux issus de la région correspondant à l’appellation géographique, à moins que :

- En relation directe avec le nom, il apparaît le terme « type » ou « américain » ou d’autres adjectifs qui indiquent le véritable lieu de production, en lettre aussi ostentatoire que le nom, et

- Le spiritueux auquel le nom s’applique est conforme aux spiritueux de la région spécifique concernée. Les appellations géographiques des types distincts de spiritueux doivent être utilisées seulement pour désigner les spiritueux conformes aux normes d’identité définies dans la réglementation ou, si aucun standard n’est défini, en accord avec les pratiques commerciales de ce type distinct. Les appellations géographiques, qui ne sont pas des noms pour des types distincts de spiritueux et qui ne sont pas devenues génériques, ne doivent pas être appliquées à des spiritueux produits dans d’autres sites que la région indiquée par le nom (exemples : Cognac ou Armagnac). CLASSE 12 : produits sans appellation géographique mais distincts par un lieu particulier Les whiskies issus des catégories spécifiées en « classe 2 » sont des produits distincts des Etats-Unis et, s’ils sont produits dans un pays étranger, doivent être désignés par une désignation applicable décrite dans de tels paragraphes, avec les termes American type ou produced (distilled, blended) in…, les pointillés correspondant au nom du pays étranger.

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Le terme bourbon ne peut pas être utilisé pour décrire tout whisky ou spiritueux distillés à partir de whisky non produit aux Etats-Unis. Si le whisky est composé en partie de whisky ou de whiskies produits dans un pays étranger, il doit être indiqué sur l’étiquette portant le nom de la marque, le pourcentage d’un tel whisky et le pays d’origine. 2. Traitement des vins et des spiritueux La liste des substances autorisées pour le traitement des alcools établie par le TTB, en accord avec la FDA, comporte un grand nombre de produits et précise, éventuellement, les conditions d'utilisation.

a) Matériaux utilisés

Vin

Les matériaux utilisés dans le processus de filtration, de clarification ou de purification du vin peuvent révéler l’opacité, la précipitation et des odeurs ou des arômes indésirables. Cependant, l’ajout de toute substance étrangère au vin qui change son caractère, en allant jusqu’à une incompatibilité avec les bonnes pratiques commerciales, n’est pas autorisé.

Les matériaux énumérés dans la liste de l’annexe 935 sont approuvés comme étant compatibles avec les bonnes pratiques commerciales de production, de traitement œnologique, ou de finition du vin, à condition de respecter les limitations générales ci-dessous :

- Si l’utilisation spécifique ou la limitation de tout matériaux de la liste est considérée comme étant inacceptable par la FDA, les personnes compétentes au sein du TTB doivent annuler ou modifier en conséquence la liste, et

- Si de l’eau est ajoutée pour faciliter la solution ou la dilution d’un matériel, le volume de l’eau ajouté, que le matériel soit utilisé seul ou non, ne peut pas au total être de plus de 1% du volume de vin traité, du jus ou des deux, à partir desquels le vin est produit.

En plus des matériaux énumérés dans la liste en annexe 9, d’autres matériaux peuvent être utilisés dans la formule du vin s’ils sont approuvés pour une telle utilisation.

Spiritueux

Les matériaux énumérés dans l’annexe 936 sont approuvés comme étant conformes aux bonnes pratiques commerciales dans le respect des limites fixées par la FDA. Les personnes compétentes au sein du TTB doivent annuler ou modifier la liste en cas de non-respect de ces limites. b) Procédés utilisés pour le traitement des vins et des spiritueux

L’annexe 10 concerne les procédés utilisés pour le traitement des vins et des spiritueux, conformément au 27CFR24.248.

35 27CFR24.246 36 27CFR24.247

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c) Substances aromatisantes et adjuvants

L’annexe 11 donne la liste des substances aromatisantes et des adjuvants sujets à limitation ou à restriction, conformément au document fourni par le TTB. d) Substances spécifiques

De même, il existe quatre matériaux d’arômes artificiels que le TTB autorise à un certain niveau dans les boissons alcooliques sans affecter la déclaration sur l’étiquette.

Si les seuils autorisés pour l’un d’eux ou pour une combinaison de ceux-ci dépassent les limites autorisées par le TTB, la boisson alcoolique devra être étiquetée comme imitation.

Ces ingrédients et leur limite sont les suivants : vanillin (40 ppm37), ethyl vanillin (16 ppm), maltol (250 ppm), et ethyl maltol (100 ppm).

Il s’agit là des limites individuelles. Si vanillin et ethyl vanillin sont utilisés en combinaison, l’utilisation combinée calculée comme vanillin ne doit pas dépasser 40 ppm. Pour calculer l’utilisation combinée, il faut multiplier le niveau d’ethyl vanillin par 2,5 et ajouter le seuil de vanillin. C’est le vanillin total. Le même schéma s’applique pour maltol et ethyl maltol38.

e) Ingrédients interdits

Concernant les ingrédients interdits, la FDA est compétente pour déterminer quels ingrédients sont interdits d’utilisation dans la nourriture ou les alcools, conformément au 21CFR18939. f) Colorants

Beaucoup de boissons alcoolisées contiennent des agents colorants. Les agents colorants sont ajoutés pour donner une couleur qui n’est pas naturelle au produit. Il existe deux catégories d’agents colorants : les colorants autorisés par la FDA sans certification et les colorants autorisés après certification par la FDA. Les couleurs certifiées sont des colorants synthétiques approuvés par la FDA pour une utilisation dans les boissons. Les couleurs non certifiées sont des agents colorants naturels approuvés également pour l’utilisation dans les boissons40. 3. Conditionnement a) Vins Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent notamment pas dans les cas suivants41 :

- Le Saké, 37 Ppm = Part Per Million 38 « Vanillin » et « ethyl vanillin » sont ajoutés à un taux de 20 ppm de « vanillin » et de 8 ppm d’ « ethyl vanillin ». Le « vanillin

total » est : 20 + (2.5 X 8) = 40 ppm : pas une « imitation » 39 Voir l’annexe 12. 40 Voir l’annexe 13. 41 27 CFR 4.70

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- Le vin emballé dans des containers de 18 litres et plus, et - Le vin importé dans les containers originaux si le vin a été mis en bouteille ou emballé avant le 1er

janvier 1979. Dans ce dernier cas, et si le vin est contenu dans un container non standardisé, le contenu net doit être indiqué de la manière suivante : - Pour les contenants de plus d’un litre, en litres avec la décimale de litre, et - Pour ceux de moins d’un litre, en millilitres. Les bouteilles importées concernées doivent être accompagnées, en plus du COLA, d’un document s’apparentant à un certificat prouvant la date de l’embouteillage délivré par une autorité officielle du pays d’origine ou de mise en bouteille. Concernant les vins emballés dans des containers de 18 litres et plus, le contenu net doit être exprimé en litres avec les décimales de litre. Depuis le 1er janvier 1979, les contenances métriques autorisées sont les suivantes42 :

- 3 litres, 1,5 litres, 1 litre, - 750 millilitres (ml), 500 ml, 375 ml, 187 ml, 100 ml et 50 ml. Pour les contenants supérieurs à 3 litres, le vin peut être mis en bouteille ou en containers de 4 litres ou plus si les containers sont remplis et étiquetés dans des quantités allant de litre en litre (4 litres, 5 litres, 6 litres, etc.). Lorsque la quantité nette de vin est indiquée en mesure métrique, le volume équivalent en mesure américaine peut aussi être étiqueté. Si c’est le cas, le volume équivalent américain doit l’être comme suit : - 3 litres = 101 fl. oz.,

- 1 ,5 litres = 50.7 fl. oz.,

- 1 litre = 33.8 fl. oz.,

- 750 ml = 25.4 fl. oz.,

- 500 ml = 16.9 fl. oz.,

- 375 ml = 12.7 fl. oz.,

- 187 ml = 6.3 fl. oz.,

- 100 ml = 3.4 fl. oz., et

- 50 ml = 1.7 fl. oz.. Les volumes équivalents de moins de 100 fluid ounces doivent être indiqués en fluid ounces seulement, au plus près d’un dixième de fluid ounce (exemple : 700 ml = 23,7 fl. oz.).

Les volumes équivalents de 100 fluid ounces ou plus doivent être indiqués en fluid ounces uniquement, au plus près du fluid ounce entier (exemple : 6 litres = 203 fl. oz.).

L’indication du contenu net doit être exacte par rapport au volume de vin contenu dans la bouteille, sauf si les tolérances suivantes sont autorisées :

- Des différences dues exclusivement à des erreurs de mesures qui interviennent lors du remplissage mais conformément aux bonnes pratiques commerciales,

- Des différences dues exclusivement à la capacité des containers, résultant uniquement de difficultés inévitables de fabrication de contenants uniformes, et

42 27 CFR 4.72

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- Des différences de mesure dues à des conditions atmosphériques variables en raison des sites variés et qui résultent inévitablement de l’exposition quotidienne et normale des alcools en containers à l’évaporation. Le niveau raisonnable sera déterminé en fonction des circonstances et au cas par cas.

Ainsi, les bouteilles de vin et autres containers doivent être remplis à un niveau le plus proche possible de la quantité indiquée sur l’étiquette ou marquée sur les containers autres que les bouteilles.

Cependant, la quantité de vin contenue dans chaque bouteille peut varier, en raison notamment du manque d’uniformité des bouteilles et des circonstances décrites ci-dessus.

L’écart de tolérance43 est :

- Supérieur à 1% pour les contenants de 15 litres ou plus,

- 1,5% entre 1 litre et 14,9 litres,

- 2% pour 750 millilitres,

- 3% pour 375 millilitres,

- 4,5% pour 187 millilitres et 100 millilitres, et

- 9% pour 50 millilitres.

Les contenants du vin doivent être remplis de manière à avoir un espace de tête (espace vide entre la limite haute du liquide et le bas du bouchon) n’excédant pas 6% de la capacité totale après fermeture si la quantité nette du contenant est de 187 millilitres ou plus, et un espace ne dépassant pas 10% de la capacité dans tous les autres cas44.

Capsules de surbouchage en plomb

Les capsules en plomb étamé, habillant le goulot des bouteilles de vin, sont interdites depuis le 8 février 1996. La FDA a estimé que le plomb, provenant de la capsule, pouvait devenir un composant du vin45, et a donc classé ces capsules dans les substances interdites dues à un ajout indirect à la nourriture humaine au travers des surfaces entrant en contact avec la nourriture. b) Spiritueux Actuellement, pour les containers autres que les canettes, les normes sont les suivantes46 : - 1,75 litres et 1 litre, - 750 millilitres, 375 ml, 200 ml, 100 ml et 50 ml. La contenance 500 millilitres était autorisée jusqu’au 30 juin 1989. Pour les canettes, les normes sont 355 millilitres, 200 ml, 100 ml et 50 ml. Pour les spiritueux embouteillés avant le 1er janvier 198047, les normes de contenances sont les suivantes48 :

43 27 CFR 24.255 44 27 CFR 4.71 45 21 CFR189.301 Tin-coated lead foil capsules for wine bottles, voir l’annexe 12. 46 27 CFR 5.47 47 27 CFR 5.47 a et TTB, Beverage Alcohol Manual (BAM), Practical Guide, Distilled Spirit Manual, Chapter6 « Standards of

fill », 16 juillet 2001 48 Les mêmes exigences relatives au vin embouteillé ou emballé avant le 1er juillet 1979, pour le certificat établissant

l’embouteillage, s’appliquent, même remarque pour les containers de 500 ml.

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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- 1 gallon, ½ gallon, - 1 quart et 4/5 quart, - 1 pint, 4/5 pint, ½ pint, 1/8 pint, 1/10 pint et 1/16 pint

Une bouteille de liqueur d’une capacité de 200 millilitres ou plus ne peut avoir un espace de tête de plus de 8% de la capacité totale de la bouteille après fermeture49. 4. Étiquetage A titre indicatif, les étiquettes devant, au préalable, être soumises à l'approbation du TTB, il est recommandé aux exportateurs de n'effectuer aucune expédition avant d'avoir obtenu de l'importateur l'assurance qu'un certificat d’approbation de l’étiquette, Certificate of Label Approval (COLA), nécessaire pour le dédouanement, lui a été délivré par le TTB. a) Pré-COLA et COLA Il s'agit du formulaire n° F5100.31, Form F5100.31, « Application for and certification / exemption of label / bottle approval »50 à envoyer au TTB51. L’enregistrement en ligne est également possible52. L'agrément de l'étiquette ne vaut en aucune manière dépôt de marque et ne constitue donc pas une garantie de propriété industrielle pour l'exportateur. Pour de nombreuses boissons alcooliques53, le TTB ne peut pas délivrer de COLA, à partir du formulaire n° 5100.31, sans avoir procédé au préalable à une évaluation du produit. Cette évaluation implique des analyses chimiques, une revue des ingrédients et de la formule. Cette vérification du produit s’apparente à une évaluation du produit pré-COLA, pre-COLA product evaluation. Le TTB exige une évaluation du produit pré-COLA dans le but, entre autres de s’assurer que : - Aucune boisson alcoolisée ne contienne un ingrédient interdit, - Les ingrédients limités sont utilisés dans les limites et restrictions autorisées, - La classification du produit est correcte, et - Le vin étiqueté sans déclaration de sulfites contient moins de 10 parties par million (ppm) de sulfites. Le type d’évaluation du produit pré-COLA requise varie selon l’origine du produit et sa formule. Ainsi, certains produits importés sont sujets, soit à des analyses en laboratoires, soit à une lettre d’approbation pré-importation. Il existe cinq sortes d’évaluation du produit pré-COLA, dont essentiellement trois intéressent les vins importés : - Les analyses en laboratoire54, - La lettre de pré-importation, qui ne concerne que les alcools importés, et - L’analyse des sulfites. 49 27 CFR 5.46 50 Voir l’annexe 4. 51 Voir l’annexe 1. 52 Voir l’annexe 1. 53 Voir l’annexe 14, Pre-COLA product evaluation. 54 Voir la partie « Echantillons ».

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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b) Exigences générales Toute étiquette doit être faite de façon à indiquer toutes les déclarations requises ci-dessous et requiert les exigences générales suivantes55 : - Ces déclarations doivent être lisibles et sur un fond contrasté, - La taille : Pour les vins - Pour les contenants de plus de 187 millilitres : pas moins de 2 millimètres, sauf titre alcoométrique, - Pour les contenants de 187 millilitres et moins : pas moins de 1 millimètre, sauf titre alcoométrique, et - Pour les contenants de 5 litres ou moins, entre 1 et 3 millimètres pour le titre alcoométrique. Pour les spiritueux Les déclarations requises, sauf le nom de la marque, doivent être écrites, tapées ou imprimées dans une taille non inférieure à 2 millimètres (ou 8-point gothique jusqu’au 1er janvier 1983). Dans le cas d’étiquettes de bouteille de 200 millilitres ou de capacité plus faible, la taille ne doit pas être inférieure à 1 millimètre (ou 6-point gothique jusqu’au 1er janvier 1983). Lorsque le contenu net est déclaré en mesure métrique ou à la fois en mesure métrique et en mesure américaine, les déclarations exigées, à l’exception du nom de la marque, doivent être écrites, tapées ou imprimées dans une taille non inférieure à 2 millimètres (ou 8-point gothique jusqu’au 1er janvier 1983), sauf, dans le cas d’étiquettes de bouteille de 200 millilitres ou de capacité inférieure, de telles déclarations ne doivent pas être inférieures à 1 millimètre (ou 6-point gothique jusqu’au 1er janvier 1983). - La langue anglaise, Toute information obligatoire sur l’étiquette doit être en anglais sauf la marque, le lieu de production, et le nom du producteur, embouteilleur, emballeur ou expéditeur apparaissant sur l’étiquette, qui ne nécessitent pas une traduction anglaise, si les mots product of précède immédiatement le nom du pays d’origine. Les déclarations additionnelles en langue étrangère peuvent être indiquées sur l’étiquette, si elles ne contredisent pas une des obligations d’étiquetage énumérées ci-dessous. - La localisation de l’étiquette : les étiquettes ne doivent pas cacher les timbres du Gouvernement. - La fixation ferme : l’étiquette doit être fixée sur le contenant de manière à ne pas pouvoir être

enlevée à l’eau ou par tout autre solvant. - Les informations additionnelles ou non requises : toute étiquette peut contenir des informations

autres que celles imposées ci-dessous, si de telles informations ne vont pas à l’encontre de ces dernières et si elles sont exactes (sans intention trompeuse).

- L’utilisation du terme “bio” (organic)56 Cette utilisation est optionnelle et en tant que telle est traitée parmi les informations additionnelles sur l’étiquette dont disposent les 27 CFR 4.38 et 5.33. Si le terme « bio » est indiqué, son utilisation doit être conforme aux lois et réglementations du Programme national biologique (National Organic Program) du Ministère de l’Agriculture américain (United States Department of Agriculture)57. Ceci ne concerne que les étiquettes et mises en garde utilisant le mot « bio » à compter du 21 octobre 2002.

55 27 CFR 4.38 et 27 CFR 5.33 56 27 CFR 4.101 et 27 CFR 5.71 57 7 CFR 205

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Si au commencement de la mise en place de ce Programme, l’USDA imposait que tout produit faisant état d’un caractère « bio » devait indiquer la liste des ingrédients, cette exigence a été revue pour les alcools en juillet 2003. En accord avec l’USDA et le Programme dit NOP, le TTB a mis en place la politique suivante, effective depuis le 23 mai 2005 :

- Toutes les personnes certifiées sous le NOP, qui soumettent un formulaire d’étiquetage au TTB pour des vins « bio » contenant des sulfites ajoutés (sous 100 ppm), doivent, au minimum, étiqueter leur vin avec la mention « made with organic… » (compléter par l’ingrédient « bio »). Le TTB accepte les mentions suivantes: « made with organically grown grapes », « made with organic grapes from our vineyard » ou « made with organically produced grapes ».

- Toutes les personnes qui soumettent un formulaire d’étiquetage pour des alcools “bio” non certifiés, doivent fournir ce formulaire au TTB avec les documents prouvant que les ingrédients « bio » du produit sont certifiés « bio » par les agents agréés (« accredited certifying agent », ACA) conformément aux réglementations du 7CFR205.

- Toutes les personnes qui sont certifiées par les ACA de l’USDA doivent obtenir la vérification et l’approbation des ACA de leurs étiquettes des alcools « bio » avant toute soumission au TTB.

Tableau récapitulatif58 : Si vous voulez indiquer (7CFR205.303)

"100 percent Organic" (« 100% BIO » ou toute autre indication)

Votre produit Doit contenir des ingrédients qui soient 100% “bio”, sans ajout d’eau et de sel.

Votre étiquette doit (pas obligatoirement sur le panneau principal) :

Montrer la liste des ingrédients sous réserve de l’information fournie ci-dessus concernant cet étiquetage des ingrédients, et indiquer le nom et l’adresse du producteur, de l’embouteilleur, ou de l’importateur : « certified organic by… » ou toute mention similaire, suivie du nom de l’agent certifiant. Le tampon de l’agent certifiant ne peut pas être utilisé pour satisfaire à cette exigence.

Votre étiquette peut utiliser :

Le terme “100% organic” pour modifier le nom du produit (sur toute étiquette : panneau principal, contre-étiquette…). Le terme “organic” pour identifier les ingrédients qui sont issus de l’agriculture biologique. L’eau et le sel compris comme ingrédients ne doivent pas être identifiés comme « bio ». Le tampon de l’USDA pour les produits « bio » ou celui de l’agent certifiant (panneau principal et autre étiquette d’information).

Le numéro de téléphone ou l’adresse Internet professionnel de l’agent certifiant (panneau d’information autre que le principal).

Si vous voulez indiquer (7CFR205.303)

"Organic" (« BIO » ou toute autre indication)

58 TTB, Labeling Alcohol Beverage Containers, July 21, 2003

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Votre produit : Doit contenir 95% d’ingrédients “bio”, sans ajout d’eau et de sel.

Ne doit pas contenir des sulfites ajoutés.

Peut contenir jusqu’à 5% de :

Ingrédients produits sans être conformes à l’agriculture « bio » qui ne sont pas commercialisables sous une forme « bio », et/ou

Toute autre substance, comprenant la levure, autorisée par le 7CFR205.605.

Votre étiquette doit (pas obligatoirement sur le panneau principal) :

Montrer une déclaration des ingrédients (voir remarque ci-dessus), Nommer les ingrédients « bio » comme “organic” lorsque l’étiquetage « bio » est donné. L’eau et le sel compris comme ingrédients ne doivent pas être identifiés comme « bio », et Indiquer le nom et l’adresse du producteur, de l’embouteilleur, ou de l’importateur : « certified organic by… » ou toute mention similaire, suivie du nom de l’agent certifiant. Le tampon de l’agent certifiant ne peut pas être utilisé pour satisfaire à cette exigence.

Votre étiquette peut utiliser :

Le terme “organic” pour modifier le nom du produit (sur toute étiquette : panneau principal, contre-étiquette…). « X% organic » ou « X% organic ingredients » (sur toute étiquette : panneau principal, contre-étiquette…). Le tampon de l’USDA pour les produits « bio » ou celui de l’agent certifiant (panneau principal et autre étiquette d’information).

Le numéro de téléphone ou l’adresse Internet professionnel de l’agent certifiant (panneau d’information autre que le principal).

Si vous voulez indiquer (7CFR205.304)

"Made with Organic Ingredients" (“Fait avec des ingrédients bio” ou toute autre indication)

Votre produit : Doit contenir au moins 70% d’ingrédients “bio”, sans ajout d’eau et de sel.

Ne doit pas contenir de sulfites ajoutés sauf que le vin peut contenir du dioxide de soufre ajouté conformément au 7CFR205.605.

Peut contenir jusqu’à 30% de :

Ingrédients agricoles produits de façon non « bio », et/ou

Toute autre substance, comprenant la levure, autorisée par le 7CFR205.605.

Votre étiquette doit (information sur panneau, autre que le panneau principal) :

Indiquer le nom et l’adresse du producteur, de l’embouteilleur, ou de l’importateur : « certified organic by… » ou toute mention similaire, suivie du nom de l’agent certifiant. Le tampon de l’agent certifiant ne peut pas être utilisé pour satisfaire à cette exigence.

Votre étiquette peut : Montrer une déclaration des ingrédients (voir remarque ci-dessus) et utiliser le terme « organic » pour identifier les ingrédients « bio », l’eau et le sel compris comme ingrédients ne devant pas être identifiés comme « bio »,

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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Utiliser le terme “made with organic…” (sur toute étiquette : panneau principal, contre-étiquette…), Utiliser "X% organic" or "X% organic ingredients" (sur toute étiquette : panneau principal, contre-étiquette…),

Le tampon de l’agent certifiant (panneau principal et autre étiquette d’information), et

Le numéro de téléphone ou l’adresse Internet professionnel de l’agent certifiant (panneau d’information autre que le principal).

Votre étiquette ne doit pas utiliser :

Le tampon de l’USDA.

Si vous voulez indiquer (7CFR205.305)

« Contains some organic ingredients » (Contient certains ingrédients issus de l’agriculture biologique)

Votre produit : Peut contenir moins de 70% d’ingrédients “bio”, sans ajout d’eau et de sel.

Peut contenir plus de 30% de :

Ingrédients agricoles produits de façon non « bio », et/ou

Toute autre substance, sans être limitée à celles du 7CFR205.605.

- L’utilisation du terme « sans OGM » ou de toute expression similaire (« GMO free ») Le TTB a reçu plusieurs COLAs proposant de mentionner une information relative à l’absence d’organismes génétiquement modifiés sur les étiquettes des alcools. Le TTB estime qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer une telle information sur les étiquettes des alcools à l’heure actuelle. Il affirme également qu’il peut être trompeur de se référer de façon volontaire à de tels termes sur les étiquettes des alcools. Cette position est conforme à celle de la Food and Drug Administration (FDA)59. L’emballage des bouteilles utilisé pour une vente au détail60 (exemple : bouteille d’alcool vendue dans un carton) ou toute autre chose accompagnant une bouteille destinée à être vendue au consommateur final, ne doit pas contenir de déclaration, de dessin, de conseil, d’image ou toute autre représentation qui est interdit par les dispositions relatives aux exigences d’étiquetage des vins61 et des spiritueux62, conformément aux indications ci-dessous. Si les bouteilles sont enfermées dans des cartons ou autres emballages opaques et fermés hermétiquement, utilisés à la vente au détail, ces derniers doivent montrer toutes les informations d’étiquetage obligatoires. Pour les autres emballages ou cartons, pour lesquels l’étiquette de la bouteille peut être facilement lue, ils ne doivent indiquer aucun élément pouvant entrer en contradiction avec l’étiquette de cette bouteille. Les produits pour lesquels une déclaration de la composition vraie et conforme est exigée doivent porter une telle déclaration.

59 Industry Information, TTB, Décembre 2006

60 27 CFR 4.38a et 5.41 61 27 CFR 4.30 à 4.39 62 27 CFR 5.31 à 5.42

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c) Vins Doivent être indiqués sur l’étiquette portant la marque principale63 : Le nom de la marque64

Le produit doit porter un nom de marque, sauf s’il n’est pas vendu sous un nom de marque. Dans ce cas, le nom de la personne doit apparaître sur l’étiquette et doit être considéré comme un nom de marque.

La réglementation américaine n’a pas pour objectif d’interdire l’utilisation par toute personne de toute marque commerciale ou marque d’origine étrangère non effectivement enregistrée au Bureau des Brevets des Etats-Unis (United States Patent Office) au 29 août 1935, marque qui a été utilisée par une personne ou un de ses prédécesseurs aux Etats-Unis pour une période de cinq années précédant immédiatement le 29 août 1935.

La classe ou le type du produit65

La classe du vin doit être indiquée, conformément aux informations fournies au paragraphe consacré aux normes d’identité, si le produit y est défini, sauf pour les vins de table et de dessert, qui n’ont pas à être désignés comme tels.

Dans le cas de vins tranquilles de raisin, il peut apparaître, au lieu de la désignation de la classe, toute désignation variée, désignation géographique semi-générique ou désignation géographique distincte, à laquelle le vin est rattaché.

Dans le cas de champagne ou de vins pétillants, la désignation « champagne » ou « vin pétillant » peut apparaître.

Une appellation d’origine telle que American, New York ou NAPA Valley, dévoilant le véritable lieu d’origine du vin, doit apparaître.

Le titre alcoométrique66

Le titre alcoométrique doit être indiqué pour des vins contenant plus de 14% d’alcool par volume, et, dans le cas de vins contenant 14% ou moins d’alcool par volume, le titre alcoométrique ou la désignation « vin de table » (table wine ou light wine) peut être déclaré.

Si un titre alcoométrique, indiqué en pourcentage d’alcool par volume et non autrement, est mentionné, il doit l’être de la manière suivante :

- Alcohol…% by volume ou toute autre phrase assimilée.

Si les mots alcohol ou/et volume sont abrégés, ils doivent l’être ainsi : « Alc. » ou/et « vol. ». Il sera admis une tolérance de 1% pour les vins titrant à plus de 14% d’alcool par volume, et de 1,5% pour les vins titrant à 14% ou moins, en-dessous ou au-dessus du pourcentage indiqué.

- Alcohol...% to...% by volume ou toute phrase assimilée.

Si les mots alcohol ou/et volume sont abrégés, ils doivent l’être ainsi : « Alc.» ou/et « vol. ». Un écart de 2%, dans le cas de vins contenant plus de 14% d’alcool par volume, et de 3%, dans la cas de vins titrant à 14% ou moins, sera autorisé en-dessous ou au-dessus du taux, sans autre tolérance.

Le titre alcoométrique, qu’il soit exigé ou optionnel, doit indiquer définitivement et correctement la classe, le type et le grade de taxation du vin ainsi étiqueté. Pour les mélanges de vins américains et étrangers, le pourcentage exact par volume de vin étranger si celui-ci est mentionné. 63 27 CFR 4.32 (a) 64 27 CFR 4.33 65 27 CFR 4.34 66 27 CFR 4.36

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Il doit être indiqué sur toute étiquette fixée sur le contenant67 :

Le nom et l’adresse68

Pour les vins importés, une étiquette sur chaque contenant de vin importé doit indiquer la mention imported by ou une phrase assimilée, suivie immédiatement par le nom de l’importateur, de l’agent, du distributeur unique, ou de toute autre personne responsable à l’importation, suivie immédiatement par l’adresse du siège social aux Etats-Unis de la personne nommée.

Si le vin est embouteillé ou emballé aux Etats-Unis, l’étiquette doit également indiquer une des mentions suivantes :

- Bottled by ou packed by suivi du nom de l’embouteilleur ou de l’emballeur et de l’adresse du lieu dans lequel le vin a été embouteillé ou emballé, ou

- Si le vin a été embouteillé ou emballé par la personne responsable de l’importation, les mots imported by and bottled (packed) in the United States for (ou toute phrase assimilée) suivi par le nom et l’adresse du siège social aux Etats-Unis de la personne responsable de l’importation, ou

- Si le vin a été embouteillé ou emballé par la personne responsable de l’importation, les mots imported and bottled (packed) by suivi du nom et de l’adresse du siège social aux Etats-Unis de la personne responsable de l’importation.

Si le vin est embouteillé ou emballé dans un pays étranger autre que le pays d’origine, et que ce dernier est identifié sur l’étiquette, celle-ci doit indiquer la mention bottled by ou packed by, ou toute autre phrase similaire, suivie du nom de l’embouteilleur ou de l’emballeur, et du lieu où le vin a été embouteillé ou emballé.

Il peut être mentionné le nom et l’adresse du siège social du producteur étranger.

Le siège social indiqué doit être l’adresse postale indiqué sur le permis de base ou tout autre document de l’entreprise dans laquelle les opérations ont eu lieu. Il doit être mentionné l’adresse pour chaque opération qui est désignée sur l’étiquette.

Exemple : Produced at Gilroy, California, and bottled at San Mateo, California, by XYZ Winery, à l’exception de l’adresse de la rue qui peut être omise.

Le nom commercial ou d’opérateur de toute personne apparaissant sur toute étiquette doit être identique au nom apparaissant sur le permis de base ou sur toute autre document qualifié.

Le contenu net conformément aux normes indiquées au point « Conditionnement » du présent Dossier69

Le contenu net du vin, pour lequel aucune norme de remplissage n’a été définie au 27 CFR 4.73, doit être déclaré conformément au système métrique de mesure suivant :

- Si plus d’un litre, le contenu net doit être déclaré en litres (l.) et en décilitres (dl.), et

- Si moins d’un litre, le contenu net doit être indiqué en millilitres (ml).

Lorsque le contenu net du vin est indiqué en mesure métrique, le volume équivalent en mesure américaine doit également apparaître. Si c’est le cas, le volume équivalent américain doit être établi comme suit :

Pour les normes métriques de remplissage :

- 3 litres (101 fl. oz.),

67 27 CFR 4.32 (b) 68 27 CFR 4.35 69 27 CFR 4.37

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- 1.5 litres (50.7 fl. oz.),

- 1 liter (33.8 fl. oz.),

- 750 ml (25.4 fl. oz.),

- 500 ml (16.9 fl. oz.),

- 375 ml (12.7 fl. oz.),

- 187 ml (6.3 fl. oz.),

- 100 ml (3.4 fl. oz.), et

- 50 ml (1.7 fl. oz.).

- Les volumes équivalents de moins de 100 fluid ounces doivent être mentionnés en fluid ounces seulement (exemple : 700 ml = 23.7 fl. oz.),

- Les volumes équivalents de 100 fluid ounces ou plus doivent être mentionnés en fluid seulement (exemple : 6 litres = 203 fl. oz).

Le contenu net doit être indiqué sur toute étiquette, sur les côtés, le devant, ou au dos de la bouteille, de manière lisible et permanente.

L’indication du contenu net doit être exacte, sauf dans les cas suivants :

- Ecart dû exclusivement à des erreurs de mesure survenues dans le remplissage, qui a pourtant été conduit conformément aux bonnes pratiques commerciales,

- Ecart dû exclusivement aux différences de capacité des contenants, résultant seulement de difficultés inévitables dans la production de tels contenants d’être d’une capacité uniforme (ceci ne peut en aucun résulter du design des bouteilles), et

- Ecart dû aux différences dans les conditions atmosphériques des lieux et qui résulte inévitablement de l’exposition des boissons alcoolisées en contenants à l’évaporation, en prenant en compte le caractère raisonnable de cet écart apprécié au cas par cas.

d) Spiritueux Doivent être indiqués sur l’étiquette portant le nom de la marque70 : Le nom de la marque

La classe et le type du produit71

La classe et le type de spiritueux doivent être indiqués conformément au paragraphe relatif aux normes d’identité, si le spiritueux concerné y est défini. Dans les autres cas, le produit doit être désigné conformément aux pratiques commerciales et à la compréhension du consommateur. Si ce cas n’est pas non plus possible, alors ce sera un nom fantaisiste ou distinct, et dans tout autre cas, un nom suivi d’une déclaration de la composition adéquate et vraie. Le titre alcoométrique72

La teneur en alcool des spiritueux doit être indiquée en pourcentage d’alcool par volume. 70 27 CFR 5.32 (a) 71 27 CFR 5.35 72 27 CFR 5.37

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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L’étiquette peut également indiquer le taux en alcool en degrés de preuve (degrees of proof), si l’information apparaît directement avec la déclaration en pourcentage d’alcool par volume. Si les deux mentions apparaissent, celle optionnelle doit apparaître entre parenthèses. Les tolérances suivantes sont autorisées, sans affecter la déclaration du contenu en alcool, concernant les pertes en contenu en alcool survenues durant l’embouteillage : - Pas plus de 0.25 % d’alcool par volume pour les spiritueux contenant des matières solides en excès

de 600 mg pour 100 ml, ou - Pas plus de 0.25 % d’alcool par volume pour tout spiritueux embouteillé dans des bouteilles de 50 ou

100 ml, ou - Pas plus de 0.15 % d’alcool par volume pour tous les autres spiritueux. Le contenu net pour les bouteilles non conformes aux normes métriques de remplissage73

Le contenu net pour les spiritueux embouteillés avant le 1er janvier 1980, dans des bouteilles non conformes aux normes métriques de remplissage, doit être indiqué de la même manière qu’au 21 CFR 5.47(a).

Doivent être mentionnés sur l’étiquette portant la marque ou sur l’étiquette de derrière74 :

Le nom et l’adresse75

Sur les étiquettes des spiritueux importés, embouteillés avant l’importation, il doit être mentionné les termes imported by, imported exclusively by ou toute autre phrase similaire appropriée, suivis immédiatement par le nom de l’importateur, de l’agent exclusif, du seul distributeur ou de toute autre personne responsable de l’importation, et son adresse commerciale principale aux Etats-Unis.

Pour les spiritueux embouteillés après l’importation, l’étiquette doit mentionner :

- Le nom de l’embouteilleur et le lieu d’embouteillage, précédés par les termes bottled by, packed by ou filled by, ou

- Le nom de l’embouteilleur et le lieu d’embouteillage, précédés immédiatement des mots bottled by, packed by ou filled by, et en lien avec le nom et l’adresse de la personne responsable de l’importation conformément au point susvisé, ou

- Le nom et l’adresse commerciale principale aux Etats-Unis de la personne responsable de l’importation, si le spiritueux est embouteillé pour cette personne, immédiatement précédés par la phrase imported by and bottled (packed), (filled) in the United States for ou toute autre phrase similaire appropriée, ou

- Dans le cas de spiritueux importés embouteillés après importation par la personne responsable de l’importation, les termes imported and bottled (packed), (filled) by, imported and bottled (packed), (filled) exclusively by, ou toute phrase appropriée similaire, et suivis immédiatement du nom de cette personne et de l’adresse du lieu d’embouteillage ou l’adresse commerciale principale de cette personne.

- La présence d’alcools neutres, de colorants, d’arômes, et de matériaux de mélange76

Alcools neutres et nom de la denrée.

Dans le cas de spiritueux produit à partir de mélange ou de rectification, si des alcools neutres ont été utilisés dans la production, il doit être indiqué de façon substantielle le pourcentage de ces alcools neutres et le nom de la denrée à partir de laquelle l’alcool neutre a été distillé, en suivant la forme

73 27 CFR 5.38 (b) 74 27 CFR 5.32 (b) 75 27 CFR 5.36 (b) 76 27 CFR 5.39

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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suivante : …% neutral spirits distilled from…, ou …% neutral spirits (vodka) distilled from …, ou …% grain (cane products), (fruit) neutral spirits, ou …% grain spirits.

Dans le cas d’alcools neutres ou de gin produits par un procédé de distillation continue, il doit être indiqué le nom de la denrée à partir de laquelle ces alcools neutres ou le gin ont été distillés. La déclaration du nom de la denrée doit être substantielle sous la forme suivante : Distilled from grain, ou Distilled from cane products, ou Distilled from fruit.

Colorants.

Les mots artificially colored doivent être déclarés sur l’étiquette de tout spiritueux contenant des substances synthétiques qui contribuent principalement à colorer, ou lorsque l’étiquette donne l’impression que la couleur dérive d’une source autre que la source actuelle.

Dans les cas énumérés ci-après, la mention artificially colored peut être substituée à l’une des déclarations suivantes :

- Aucune substance colorante, autre qu’un arôme naturel, n’a été ajoutée, il peut être indiqué une déclaration vraie et adéquate de la source de la couleur,

- Aucun colorant autre que ceux certifiés conformément aux réglementations de la FDA n’a été ajouté, il peut être indiqué les mots certified color added, et

- Aucun colorant autre que le caramel n’a été ajouté, il peut être indiqué les mots colored with caramel, ou une déclaration similaire, mais une telle déclaration n’est pas requise pour l’utilisation de caramel dans le brandy, le rhum ou la tequila, ou dans tout type de whisky autre que le whisky naturel.

Traitement avec du bois.

Les mots colored and flavored with wood… doivent être mentionnés comme une partie de la classe et du type pour les whiskies et brandies traités, en tout ou partie, avec du bois, autrement que par le contact avec un contenant en chêne. La déclaration de l’âge ou de l’âge et du pourcentage77

- Les déclarations d’âge et de pourcentage pour le whisky.

Dans le cas de whisky étranger (autres qu’américains), mélangé ou non, ou coupé, de quatre ans et plus, les déclarations d’âge et de pourcentage ne sont pas obligatoires.

Dans le cas des whiskies importés décrits en classe 1278, les étiquettes doivent indiquer l’âge et le pourcentage de la même manière et sous la même forme que pour les whiskies de même type produits aux Etats-Unis.

La déclaration d’âge doit apparaître comme indiquée ci-dessous :

___ years old

__ percent straight whisky __ years old

__ percent straight whiskies __ years or more old (l’âge indiqué doit être celui du plus jeune whisky naturel)

__ percent straight whisky __ years old, __ percent straight whisky __ years old, and __ percent straight whisky __ years old

77 27 CFR 5.32 (b) (9) et 5.40 78 Voir la partie « Réglementation », Point 1b).

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__ percent straight whisky __ years old, __ percent whisky __ years old

__ percent straight whiskies __ years or more old, __ percent whiskies __ years or more old (l’âge indiqué doit être l’âge du plus jeune whisky naturel et du plus jeune des autres whisky)

__ percent straight whisky __ years old, __ percent straight whisky __ years old, __ percent whisky __ years old, and __ percent whisky __ years old

- Les déclarations d’âge et de pourcentage pour le rhum, le brandy et la tequila.

L’âge peut être indiqué sur les étiquettes de ces alcools, sauf pour le brandy qui n’est pas stocké en contenants en chêne durant une période d’au moins deux ans : __ years old, complété par l’âge du plus jeune spiritueux du produit.

- La déclaration d’entreposage pour les alcools de grains

La période de conservation dans des contenants en chêne peut être indiquée en relation directe avec la déclaration requise du pourcentage, __% grain spirits stored __ years in oak containers.

- Pour les autres spiritueux

L’indication de l’âge, de la maturité ou de toute déclaration ou représentation similaire, relative aux spiritueux neutres, au gin, aux liqueurs, aux cocktails, aux brandies, aux rhums, aux vodkas et aux whiskies aromatisés, et autres spécificités, est considérée comme mensongère et est interdite sur toute étiquette.

- Déclarations d’âge mensongères

L’âge peut être sous-évalué mais ne doit en aucun être surévalué.

Si l’âge, la maturité ou toute déclaration ou représentation similaire est indiqué, l’âge doit être indiqué sur toutes les étiquettes où une telle représentation apparaît, et de manière ostentatoire. e) Vins et spiritueux La mention du pays d'origine

Tout produit d’origine étrangère importé aux Etats Unis doit indiquer de manière lisible, indélébile et permanente, autant que le contenant le permet, son pays d’origine en langue anglaise79.

Sur les étiquettes des spiritueux importés, le 27 CFR 5.36(e) exige que le pays d’origine soit indiqué de manière substantielle sous la forme suivante : Product of…, suivi du nom du pays d’origine. Il n’existe pas d’exigence quant à la taille de cette information.

La déclaration du colorant FD&C Yellow N°5

Il doit également être mentionné sur l’étiquette de la marque, ou sur la contre-étiquette, l’indication que le produit contient le colorant FD&C Yellow N°5, lorsque le colorant est utilisé dans un produit embouteillé au 6 octobre 1984 et après80.

La déclaration des sulfites

79 19 CFR 134.11 et 19 CFR 134.41 à 134.45 80 27 CFR 4.32 (c) et 5.32 (b) (5)

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Doit également apparaître, sur une des étiquettes de la bouteille (y compris la collerette), la déclaration contains sulfites ou contains (a) sulfiting agent(s) ou une déclaration identifiant le sulfite spécifique, lorsque le sulfite est détecté à un taux de 10 ppm ou plus, mesuré comme sulfite total81. Ce paragraphe s’applique à82 :

- Tout COLA délivré au 9 janvier 1987 ou après,

- Tout vin embouteillé au 9 juillet 1987 ou après, au regard de la date de délivrance du COLA, et

- Tout vin sorti au 9 janvier 1988 ou après.

L’étiquetage de mise en garde

Les produits alcoolisés importés à compter du 18 novembre 1989 et destinés à la vente ou à la distribution doivent mentionner une déclaration de mise en garde pour la santé conformément au 27 CFR 16.21. Cette obligation ne concerne pas les alcools qui ont été embouteillés dans un pays étranger avant le 18 novembre 1989. Il est de la responsabilité de l’importateur de fournir la preuve d’un embouteillage antérieur à cette date83. La mise en garde ci-dessous doit apparaître sur l’étiquette principale, sur la contre-étiquette ou sur une étiquette de côté, distinctement de toute autre information84 : GOVERNMENT WARNING : (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

Toute étiquette doit être faite de façon à ce que cette mise en garde soit lisible et sur un fond contrasté, sans pouvoir être enlevée par l’action de l’eau ou de tout autre solvant.

Les deux premiers mots de la déclaration GOVERNMENT WARNING doivent apparaître en lettre majuscule et en gras.

L’étiquetage doit se faire comme suit :

- Minimum requis de la taille des caractères et nombre maximum de caractères par pouce :

1 millimètre………………40

2 millimètres……………..25

3 millimètres……………..12

- Les contenants de 237 millilitres (8 fl. oz.) ou moins : pas moins de 1 millimètre,

- Les contenants de plus de 237 millilitres (8 fl. oz.) et jusqu’à 3 litres (101 fl. oz.) : pas moins de 2 millimètres, et

- Les contenants de plus de 3 litres (101 fl. oz.) : pas moins de 3 millimètres.

Le cas particulier français du message sanitaire sur les étiquettes des alcools.

81 27 CFR 4.32 (e) et 5.32 (b) (7) 82 27 CFR 4.32 (e) et 5.32 (b) (7) 83 27 CFR 16.20 84 27 CFR 16.21

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Le pictogramme de la femme enceinte barrée dans un rond (qui peut être remplacé par le message sanitaire écrit sur la consommation d’alcool pendant la grossesse) n'est pas réglementé aux Etats Unis, ni même connu (reconnu), seul le "government warning" (1) (ci-dessus), est autorisé. La problématique essentielle dans ce dossier pour les exportateurs français est qu'ils ne souhaitent pas faire de nouvelles étiquettes ou des étiquettes multiples pour chaque marché étranger sur lequel leurs produits sont commercialisés. Ainsi, les exportateurs, en choisissant de n'étiqueter que le seul pictogramme sur les étiquettes des bouteilles d'alcool, -possibilité accordée par l'arrêté ministériel français du 2 octobre 2006-, se mettraient dans une position contraire aux réglementations américaines (absence du "government warning"). De même, l’arrêté ministèriel exige également que le message sanitaire (pictogramme ou mention écrite donnés par l’annexe de l’arrêté) figure dans le même champ visuel que l’indication obligatoire relative au titre alcoométrique volumique. La réglementation américaine, comme indiqué ci-dessus, exige que le titre alcoométrique volumique soit sur l’étiquette de devant (celle portant la marque principale). Dans la cadre de l’application de cet arrêté, la DGCCRF et la DGS (Direction Générale de la Santé) ont convenu que le titre alcométrique volumique pouvait figurer sur l’étiquette et sur la contre-étiquette sans être associé à chaque fois au message sanitaire, qui pourrait n’être mentionné que sur la contre-étiquette. Le principal souci en l'espèce est que les importateurs américains refusent de soumettre un nouveau COLA, affirmant que le pictogramme n'est pas autorisé. De plus, après avoir contacté par téléphone le TTB, Service "Labeling of wine", je peux affirmer que la réponse a été clairement "non" quant à la reconnaissance de ce pictogramme. Cependant, en matière de réglementation, le principe est que toute information facultative (il faut se placer ici du côté américain où le pictogramme n'apparaît pas dans les déclarations obligatoires) peut être mentionnée sur les étiquettes et/ou contre-étiquettes dans la mesure où ces informations ne viennent pas contredire des informations obligatoires et ne sont pas plus apparentes que ces dernières. Ainsi, il pourrait être envisagé de soumettre au TTB un nouveau COLA présentant le pictogramme ou le message sanitaire écrit, dans la mesure où le "governement warning" est présent. Ce sera donc aux exportateurs français de convaincre leurs importateurs de la nécessité de soumettre un nouveau COLA. Si le COLA est obtenu alors cela supposera l'acceptation par le TTB du message sanitaire (attention : respecter la mention du "government warning" et les exigences réglementaires relatives à cette mention, données ci-avant).

L’étiquetage volontaire des allergènes Une loi intérimaire a été publiée au Federal Register du 26 juillet 200685, « Lois et réglementations », relative à l’étiquetage volontaire des allergènes majeurs présents dans les vins et les spiritueux (les bières sont également concernées mais elles ne sont pas l’objet du présent dossier). Cette loi intérimaire est effective depuis le 26 juillet 2006. Sont concernés les producteurs, embouteilleurs et importateurs de ces alcools. Le code de barre86

Actuellement, les Etats Unis utilisent les codes de barre UPC (Universal Product Code), comme norme ou standard de leur étiquetage en commerce de détail alors que les autres Etats utilisent le code de

85 Federal Register/Vol. 71, n°143/Wednesday, July 26, 2006/ Rules and Regulations, voir l’annexe 15

86 Voir l’annexe 16

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barre EAN. Ainsi, pour vendre leurs produits aux Etats-Unis, les entreprises doivent réétiqueter leurs produits avec le code de barres UPC, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. L’Uniform Code Council (l’organisation qui est en charge de la délivrance des codes de barre UPC aux Etats Unis) a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2005 les codes de barre EAN-8 et EAN-13 seraient acceptés. Cette opération est appelée « 2005 Sunrise ». D’après les informations obtenues auprès du site Internet de l’UCC, il s’agit pour les entreprises concernées d’avoir la capacité de lecture des codes de barres EAN-8 et EAN-13, et des codes UPC, dans les points de vente. Le double étiquetage est ainsi évité. Les codes de barre UPC apparaissent sur les paquets/emballages comme des lignes noires de taille variable verticales avec une série de nombres dessous. Ils ne sont pas exigés par la réglementation mais les fabricants les impriment sur la plupart des emballages afin de faciliter la lecture du prix et sa vérification dans les grandes surfaces. Les codes de barre sont utilisés par les magasins et les fabricants pour cause d’inventaire et d’information de commercialisation. En effet, ils révèlent des informations spécifiques telles que le nom du fabricant, le nom du produit, sa taille et son prix. Les nombres ne sont pas utilisés pour identifier des produits rappelés. 5. Emballage des vins et des spiritueux Les douanes américaines, US Customs and Border Protection (USCBP), dans un document intitulé « Importing into the United States - A Guide for Commercial Importers », précise que l’information relative à la manière d’emballer les marchandises destinées au transport ne fait pas l’objet de disposition dans le CFR, et il faut donc se reporter aux manuels d’expédition, aux agents compétents ou à toute autre source. Ainsi, il est recommandé que les emballages des marchandises exportées aux Etats-Unis soient faits de façon à permettre aux douaniers américains d’examiner, de peser, de mesurer et d’estimer les paquets facilement et rapidement. Il doit notamment être indiqué :

- Le nom de l'importateur,

- Le nom du produit,

- Le nombre de bouteilles et leur capacité ou le contenu total de la caisse, et

- En caractères très apparents, la mention du pays d'origine.

Le directeur du port, à sa discrétion, peut exiger que les marques, tampons, étiquettes ou tout autre type de support d’information sur le produit, soient placés sur les conteneurs en vrac utilisés pour porter, stocker ou transférer les vins ou les spiritueux importés. Ces indications doivent être permanentes sans pouvoir être enlevées. Il doit être fait référence à la nature, la surface et la composition87. Les emballages en bois, appelé dans la réglementation américaine wood packaging material, doivent respecter la norme dite NIMP 1588.

87 19CFR11.6 88 Pour toute information sur cette norme, veuillez contacter le Service réglementaire d’Ubifrance, voir l’annexe 1.

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I M P O R T A T I O N À T I T R E P E R S O N N E L

a) Importation à partir du territoire américain Quand une personne physique ou morale importe ou achète des boissons alcoolisées aux Etats-Unis pour sa consommation personnelle, les exigences relatives aux importations de vins à caractère commercial, c’est-à-dire un permis fédéral d’importation et l’obtention d’un certificat d’approbation de l’étiquette, COLA, ne s’appliquent pas. Cependant, cette importation effectuée par ou pour le compte d’une même personne ne doit pas avoir un caractère répétitif ou continu, qui la ferait entrer dans le champ d’application du régime des importations commerciales. C’est en principe le Bureau des douanes américaines, USCBP, et le TTB, qui sont compétents. Cependant, la pratique démontre que ce sont le plus souvent les autorités locales en charge de la réglementation sur les alcools, Alcohol Beverage Control Boards89, et les douanes du port d’entrée de la marchandise, qui déterminent s’il s’agit d’une importation à caractère individuel ou commercial. Si le vin importé est destiné à être donné comme cadeau mais dans un but d’obtention de commandes ou de réalisation de ventes, alors un tel geste a un caractère commercial. L’importation doit donc répondre au régime des importations à caractère commercial. Que ce soit une importation à caractère individuel ou commercial, tous les droits de douane et taxes doivent être acquittés. De plus, au niveau local, d’autres exigences peuvent être imposées90. b) Importation en bagage accompagné

Un litre (33.8 fl. oz.) d’alcool peut être exempté de droit de douane et de toute taxe par les personnes adultes arrivant aux Etats-Unis et non résidentes américaines, à condition que ce ne soit pas à des fins commerciales. L’exemption s’applique à plus d’un type d’alcool mais dans la limite d’un litre pour l’ensemble91. La réglementation fédérale accorde la franchise des droits de douane et taxes fédéraux pour les boissons alcooliques importées par les touristes américains de retour dans leur pays jusqu'à concurrence d'un litre (33.8 fl. oz.) par personne majeure. Selon le pays de retour, l’exemption personnelle est de 200$, 800$ ou 1600$. Cependant, tous les alcools ramenés aux Etats-Unis qui dépassent la quantité autorisée, 1 litre, seront taxés. De plus, certains Etats des Etats-Unis interdisent l'entrée des boissons alcooliques en bagages accompagnés92.

89 Voir l’annexe 1. 90 Voir le Tome II du présent dossier, « Vins et spiritueux, Etat par Etat ». 91 19CFR148.43 et Chapitre 98 du Tarif douanier américain (USHTS), position tarifaire 98040025 92 Voir le Tome II du présent dossier, « Vins et spiritueux, Etat par Etat ».

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É C H A N T I L L O N S

Les dispositions du 27CFR27.74 concernent l’« Exemption relative aux exigences de marques, de bouteilles et d’étiquettes »93. Échantillons de spiritueux importés Les exigences du 27CFR5 ne s’appliquent pas aux échantillons de spiritueux importés si : - Ils ne sont pas destinés à la vente ou à toute autre destination à caractère commercial, - Aucune taxe n’est prélevée, et - Ils sont utilisés dans un duty free ou destinés à un usage personnel. Par contre, les échantillons de spiritueux importés, autres que ceux concernés par les dispositions des 27CFR27.49 et 27CFR27.75, ne sont pas dispensés des exigences relatives aux marques, aux bouteilles et à l’étiquette. Échantillons de vins importés Les échantillons de vins importés aux Etats-Unis sous le couvert des dispositions du 27CFR27.49, sont exemptés des exigences relatives aux marques, aux bouteilles et à l’étiquette. Ils sont également dispensés des exigences d’étiquetage et de mises en garde du 27CFR4. Indication du pays d’origine Concernant l’indication du pays d’origine et son exemption de marquage, il faut se reporter au 19CFR134.32 relatif au marquage du pays d’origine et aux exceptions générales. Il dispose, au point (f)94, que les articles importés destinés à être utilisés par l’importateur et sans aucune perspective de vente peuvent ne pas porter la marque du pays d’origine. 1. Échantillons destinés à des vérifications de contrôle de la qualité95 Le TTB doit effectuer une évaluation/analyse de certaines boissons alcooliques avant de délivrer un certificat d’approbation de l’étiquette, COLA. Certains produits importés sont sujets à des analyses en laboratoire ou à une lettre d’approbation qui est préalable à l’importation96. Ainsi, un importateur de boissons alcoolisées aux Etats-Unis qui a reçu du TTB un permis d’importation, et qui veut importer des boissons qui nécessitent des analyses en laboratoires préalablement à leur importation, doit soumettre au laboratoire l’échantillon en respectant les points suivants :

93 27 CFR 27, Importation of Distilled Spirits, Wines and Beer, paragraph 74, Exemption from requirements pertaining to marks,

bottles, and labels 94 19 CFR 134.32, Country of Origin Marking, General exceptions to marking requirements, (f) Articles imported for use by the

importer and not intended for sale in their imported or any other form 95 27CFR27.75, Samples of distilled spirits, wine, and beer for quality control purposes (Essai en laboratoire) 96 Voir l’annexe 14, Pre-COLA Product Evaluation, de 2002, qui donne, pour chaque type d’alcool, la liste des boissons

alcooliques importées qui requièrent des analyses en laboratoire.

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- La contenance maximale des containers est de 750 millilitres,

- Les échantillons ne doivent être importés que pour des contrôles de la qualité (analyses et tests en laboratoire),

- Ils ne peuvent être ni vendus, ni servir à la production d’articles destinés à la vente,

- La mention Sample not for sale doit figurer sur l’emballage et les bouteilles,

- Les échantillons sont exemptés des contraintes réglementaires habituelles : marques, bouteilles, étiquettes et normes de contenance,

- Ils sont assujettis au paiement de toutes les taxes imposées à l’importation ou prélevées à raison de cette importation,

- Une liste des ingrédients du produit est requise sur un papier officiel avec en-tête du producteur, signé et daté (si la langue d’envoi est étrangère, soumettre le document officiel en cette langue et y joindre une copie traduite en langue anglaise obligatoirement). La « liste des ingrédients » signifie la liste des matériaux utilisés pour produire le produit (exemples : colorants, additifs, herbes et épices),

- Une description de la méthode de production de la boisson alcoolisée est exigée et doit répondre aux mêmes exigences formelles que pour la liste des ingrédients,

- Une copie du permis d’importation obtenu auprès du TTB est demandée, et

- Les échantillons et les documents requis doivent être soumis au National Laboratory Center, Beverage Alcohol Laboratory97.

Ce dernier envoie une lettre à l’importateur lui confirmant la réception de l’échantillon.

Toute information incorrecte ou incomplète entraîne un renvoi de la soumission, à l’importateur, en vue de la régularisation.

L’analyse prend en général vingt-et-un jours « calendrier » à partir de la date de réception des informations complètes et correctes requises. Une fois l’analyse réalisée, le Beverage Alcolhol Laboratory envoie un rapport à l’Advertising, Labeling and Formulation Division (ALFD) pour une transformation supplémentaire.

2. Échantillons destinés à des fins commerciales98 Admission en exemption de droits et taxes

Le Tarif douanier américain indique au Chapitre 98, sous-chapitre XI, « Echantillons pour solliciter des commandes » (Samples for soliciting orders) (Position tarifaire 9811.00.20), que les échantillons de boissons alcooliques (chaque échantillon ne pouvant contenir plus de 300 ml s'il s'agit de bière, plus de 150 ml s'il s'agit de vin et plus de 100 ml pour toute autre boisson alcoolique), destinés à servir uniquement pour obtenir des commandes auprès de personnes important des vins et des spiritueux aux Etats-Unis dans des quantités commerciales, sont exemptés du paiement des droits de douane et de toute taxe fiscale intérieure liée à l’importation de boissons alcooliques aux Etats-Unis.

Admission commerciale

Les dispositions préférentielles du Tarif douanier américain concernant les échantillons commerciaux s’appliquent à un seul échantillon de chaque boisson, admis pendant trois mois pour l’utilisation de chaque personne important des boissons alcooliques en quantité commerciale.

Aucun échantillon de vin ne doit contenir plus de quatre ounces, et plus de deux ounces pour les spiritueux. 97 Voir l’annexe 1. 98 27CFR27.49

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ANNEXE 1 : Contacts utiles Coordonnées au sein d’UBIFRANCE et des Missions économiques aux Etats-Unis Pour la réglementation aux Etats-Unis : Sabine PINEL Chef de Projet Information Réglementaire – Etats-Unis UBIFRANCE 2 Place d’Arvieux F-13002 MARSEILLE Courriel : [email protected] Téléphone : +33 (0)4.96.17.25.90 Télécopie : +33 (0)4.96.17.26.72 Pour les aspects juridiques aux Etats-Unis et notamment pour le contrat d’agent dans le cadre du Bioterrorism Act ou la distribution des alcools : Arnaud JUGAN Responsable juridique « Amérique & Caraïbes » UBIFRANCE 77 Boulevard Saint Jacques F-75014 PARIS Courriel : [email protected] Téléphone : +33 (0)1.40.73.35.20 Télécopie : +33 (0)1.40.73.37.95 Pour la norme dite NIMP15 : Sandrine BARROU Chef de Projet Information Réglementaire – Asie du Sud, Sous-Continent indien et Mexique UBIFRANCE 2 Place d’Arvieux F-13002 MARSEILLE Courriel : [email protected] Téléphone : +33 (0)4.96.17.25.91 Télécopie : +33 (0)4.96.17.26.72 Pour le Tome II du présent dossier et pour toute information sur les alcools aux Etats-Unis : Julien CAMUS, ayant quitté la ME, contactez Eric DUCHENE, coordonnées ci-dessous, ou Anne-Marie BAZZANI Chef de Secteur agroalimentaire – Boissons alcoolisées, vins et spiritueux Mission économique – New York – Etats-Unis Courriel : [email protected] Téléphone : (001)-212-400.2180 Télécopie : (001)-212-315.1017 Delphine MARTINO Attachée sectorielle - Vins et spiritueux Mission économique – New York – Etats-Unis Courriel : [email protected] Téléphone : (001)-212-400.2181

AN

NEXE 1 C

ontacts utiles

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Télécopie : (001)-212-315.1017 Pour les études « Stratégie d’approche de la grande distribution américaine pour les vins français » et « Stratégies d’approche des chaînes de restauration américaines pour les vins français », et les guides répertoires « La grande distribution des vins aux Etats-Unis » et « Les acheteurs vins des chaînes de restauration aux Etats-Unis », dont il est fait mention en pages 164 et 165 du Tome I : Johann CHASSAING Chargé d'études internationales UBIFRANCE 2 Place d’Arvieux F-13002 MARSEILLE Courriel : [email protected] Téléphone : +33 (0)4.96.17.25.39 Télécopie : +33 (0)4.96.17.26.61 Eric DUCHENE Chargé de Mission agricole Mission économique – New York – Etats-Unis Courriel : [email protected] Téléphone : (001)-212-400.2171 Télécopie : (001)-212-315.1017 Coordonnées du TTB

Public Information Officer 1310 G Street, NW – 3rd Floor Washington, DC 20220 - U.S.A.

Advertising, Labeling and Formulation Division (ALFD)

1310 G Street, NW, 4th Floor

Washington, DC 20220 - U.S.A. Télécopie : (202) 927-3306 Courriel : [email protected]

Beverage Alcohol Laboratory & Nonbeverage Products Laboratory 6000 Ammendale Rd.

Ammendale, MD 20705-1250

Courriel : [email protected]

Pour des questions d’ordre général : [email protected].

Pour l’enregistrement COLA en ligne : https://www.ttbonline.gov/colasonline/

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Coordonnées des principaux syndicats interprofessionnels des vins et spiritueux en France

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) 12 Boulevard Bretonnière

F-21200 BEAUNE

Téléphone : +33(0)3.80.25.04.80 Télécopie : +33(0)3.80.25.04.81

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) 5 rue Henri Martin

F-51200 EPERNAY

Téléphone : +33(0)3. 26.51.19.30 Télécopie : +33(0)3.26.55.19.79

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 1 cours du 30 juillet Bordeaux

F-33000 BORDEAUX

Téléphone : +33(0)5.56.00.22.66 Télécopie : +33(0)5.26.00.99.30

Bureau Interprofessionnel du Cognac (BNIC) 23 allées du Champ de Mars

F-16100 COGNAC Téléphone : +33 (0)5.45.35.60.00 Télécopie : +33 (0)5.45.82.86.54

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Coordonnées des Alcohol Beverage Control Boards aux Etats Unis et à Porto Rico

Alabama (Controlled State)

Alabama Alcoholic Beverage Control Board 2715 Gunter Park Drive West

Montgomery, AL 36109 Phone: 334/271-3840

Fax: 334/277-2150

Alaska

Alaska Revenue Department Alcoholic Beverage Control Board

550 West 7th Avenue Suite #350

Anchorage, AK 99501 Phone: 907/269-0350

Fax: 907/272-9412

Arizona

Arizona Department of Liquor Licenses and Control

800 W. Washington, 5th Floor Phoenix, AZ 85007

Phone: 602/542-5141 Fax: 602/542-5707

and 400 W. Congress, #150

Tucson, AZ 85701 Phone: 520/628-6595

Fax: 520/628-6620

Arkansas

Alcohol Beverage Control 1515 W. Seventh Street, Rm. 503

Little Rock, AR 72201 Phone: 501/ 682-1105

California

California Department of Alcoholic Beverage Control

3927 Lennane Drive, Suite 100 Sacramento, CA 95834

Colorado

Colorado Department of Revenue – Liquor Enforcement Division

1881 Pierce #108A Lakewood, CO 80214-1495

Mail: 1375 Sherman Street, Denver, CO 80261 Phone: 303/205-2300

Fax: 303/205-2341

Connecticut

Connecticut Department of Consumer Protection Liquor Division

State Office Building 165 Capitol Ave

Hartford, CT 06106 Phone: 860/713-6200

Fax: 860/713-7235

Delaware

Delaware Department of Public Services

Alcoholic Beverage Control Commission Carvel State Office Building, 3rd Floor

820 N. French Street Wilmington, DE 19801

Phone: 302/577-5210 toll free1-800-273-9500 Fax: 302/577-8141

District of Columbia

Alcoholic Beverage Regulation Administration 941 North Capitol Street, NE, Suite 7200

Washington, DC 20002 Phone: 202/442-4423

Fax: 202/442-4521

Florida

Florida Department of Professional Business Regulations

Division of Alcoholic Beverages 1940 N. Monroe

Tallahassee, Florida 32399-0783 Phone: 850/488-3227

Fax: 850/922-5175

Georgia

Georgia Department of Revenue

Alcohol & Tobacco Tax Division 1800 Century Center Blvd., N.E. Room 4235

Atlanta, Georgia30345-3205 mailing address

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

44

P.O. Box 49728 Atlanta, Georgia 30359 Phone: 404/417-4900

Fax: 404/417-4901

Hawaii

Honolulu Liquor Commission City and County of Honolulu

Pacific Park Plaza 711 Kapiolani Blvd, Suite 600

Honolulu, Hawaii 96813 Phone: 808/523-4458 toll-free 1-800-838-9976

FAX: 808/591-2700

Hawaii

Department of Liquor Control

County of Hawaii

101 Aupuni Street, Suite 230 Hilo, Hawaii 96766

Phone: East Hi: 961-8218 West Hi: 327-3549

Fax: East Hi: 961-8684 West Hi: 327-3550

Kauai

Department of Liquor Control County of Kauai

Lihue Civic Center Mo'ikeha Building

4444 Rice Street, Suite 120 Kauai, Hawaii 96766 Phone: 808/241-6580

Fax: 808/241-6585

Maui

Department of Liquor Control

County of Maui 2145 Kaohu Street, Room 107

Wailuku, HI 96793 Phone: 808/243-7753

Fax: 808/243-7558

Idaho (Controlled State)

Idaho State Liquor Dispensary Alcoholic Beverage Control Division

1349 East Beechcraft Court Boise, ID 83716

Phone: 208/947-9400 Fax: 208/947-9400

Illinois

Illinois Liquor Control Commission 100 West Randolph Street

Suite #5-300 Chicago, IL 60601

Phone: 312/814-2206 Fax: 312/814-2241

Springfield Address:

101 West Jefferson Suite 3-525 Springfield, Illinois 62702

Phone: 217-782-2136 Fax: 217-524-1911

Indiana

Alcohol and Tobacco Commission Indiana Government Ctr. South

302 W. Washington St., Rm. E-114 Indianapolis, IN 46204 Phone: 317/232-2430

Fax: 317/233-6114

Iowa (Controlled State)

Iowa Alcoholic Beverages Division 1918 S.E. Hulsizer Avenue

Ankeny, IA 50021 Phone: 515/281-7400 toll-free 866-469-2223

Fax: 515/281-7385

Kansas

Kansas Department of Revenue Alcohol Beverage Control

Alcohol Beverage Control 915 SW Harrison Street, Room 214

Topeka, KS 66625-3512 Phone: 785/296-7015 Hearing Impaired TTY

785/296-6117 Fax: 785/296-7185

Kentucky

Kentucky Alcoholic Beverage Control Department

1003 Twilight Trail, Suite A-2 Frankfort, Kentucky 40601

Phone: 502/564-4850 Fax: 502/564-1442

Louisiana

Louisiana Department of Revenue

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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Alcohol and Tobacco Control Office 8549 United Plaza Boulevard, Suite 220

Baton Rouge, Louisiana 70809 Phone: 225/925-4041

Fax: 225/925-3975

Maine (Controlled State)

Department of Public Safety

Maine Bureau of Liquor Enforcement 8 State House Station Augusta, Maine 04333 Phone 207-287-3721 Fax: 207-287-4049

Maryland

Office of the Comptroller of the Treasury Alcohol and Tobacco Tax Unit Louis L. Goldstein Treasury Bldg.

P.O. Box 2999 Annapolis, MD 21404-0466

Phone: 410/260-7314 Fax: 410/974-3808

(Controlled State *Montgomery County only)

Montgomery County Department of Liquor Control

16650 Crabs Branch Way Rockville, MD 20855 Phone: 240-777-1900

Massachusetts

Alcoholic Beverages Control Commission 239 Causeway Street, 2nd Floor

Boston, MA 02114-2130 Phone: 617/727-3040

Fax: 617/727-1258

Michigan (Controlled State)

Michigan Liquor Control Commission 7150 Harris Drive P.O. Box 30005

Lansing, MI 48909-7505 Phone: 517/322-1345

Fax: 517/322-5188

Minnesota

Minnesota Department of Public Safety

Liquor Control Division Alcohol and Gambling and Enforcement Division

444 Cedar St., Suite 133 St. Paul, Minnesota 55101-5133

Phone: 651/296-6979

Fax: 651/297-5259 Hearing Impaired TTY 651/282-6555

Mississippi (Controlled State)

Alcoholic Beverage Control Office P.O. Box 540

Madison, Mississippi 39110-0540 Phone: 601/856-1301

Fax: 601/856-1300

Missouri

Missouri Department of Public Safety

Liquor Control Division P.O. Box 837

Jefferson City, Missouri 65102 Phone: 573/751-2333

Fax: 573/751-5399

Montana (Controlled State)

Montana Liquor License Bureau 125 North Roberts

Helena, Montana 59620 Phone: 406/444-0700 and 406/444-6900

Fax: 406/444-0750

Nebraska

Nebraska Liquor Control Commission 301 Centennial Mall South

P.O. Box 95046 Lincoln, Nebraska 68509-5046

Phone: 402/471-2571 Fax: 402/471-2814

Nevada

Nevada Department of Taxation (All beverage alcohol permits are regulated by

each individual county)

Carson City 1550 E. College Parkway Suite 115

Carson City, NV 89706 Phone: 775/687-4892

Fax: 775/687-5981

Reno 4600 Kietzke Lane

Building O, Room 263 Reno, NV 89502

Phone: 775/688-1295 Fax: 775/688-1303

Elko 850 Elm Street #2

P.O. Box 1750

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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Elko, NV 89803 Phone: 775/738-8461

Fax: 775/778-6814

Las Vegas Grant Sawyer Office Building

555 E. Washington Ave Suite 1300 Las Vegas, Nevada 89101

Phone: 702/486-2300 Fax: 702/486-2372

New Hampshire (Controlled State)

New Hampshire State Liquor Commission Robert J. Hart Building

Storrs Street P.O. Box 503

Concord, New Hampshire 03302-0503 Phone: 603/271-3134

Fax: 603/271-1107

New Jersey

New Jersey Department of Law and Public Safety

Division of Alcoholic Beverage Control

140 East Front Street P.O. Box 087

Trenton, New Jersey 08625-0087 Phone: 609/984-2830

Fax: 609/633-6078

New Mexico

New Mexico Regulation & Licensing Department Alcohol and Gaming Division

725 St. Michael’s Drive P.O. Box 25101

Santa Fe, New Mexico 87504-5101 Phone: 505/827-7066

Fax: 505/827-7168

New Mexico Department of Public Safety Special Investigations Division 6301 Indian School NE, Suite 310

Albuquerque NM 87110 Main Office (505) 841-8053

Fax: (505) 841-8062

New York

New York Division of Alcoholic Beverage Control

State Liquor Authority 84 Holland Ave

Albany, NY 12208 Phone: 518/474-3114

(Syracuse District) 333 E. Washington St. Room 205

Syracuse, NY 13202 Phone: 315/428-4198 Fax: : 315/428-4201

New York City Locations

11 Park Place New York, NY 10007 Phone: 212/417-4002

Fax: 212/417-4910

125 Main Street Room 556 Buffalo, NY 14203

Phone: 716/847-3035 Fax: 716/847-3435

North Carolina (Controlled State)

North Carolina Alcoholic Beverage Control Commission

3322 Garner Road P.O. Box 26687

Raleigh, North Carolina 27611- 6687 Phone: 919/779-0700

Fax: 919/662-1946

North Dakota

North Dakota Office of the State Tax Commissioner

Alcohol Tax Section 600 East Boulevard Avenue

Bismarck, North Dakota 58505- 0599 Phone: 701/328-4576

Fax: 701/328-3700

Ohio (Controlled State)

Ohio Department of Commerce

Division Department of Commerce Division of Liquor Control

6606 Tussing Road Reynoldsburg, Ohio 43068-9005

Phone: 614/644-2411 Fax: 614/644-2513

Oklahoma

Alcoholic Beverage Law Enforcement Commission (ABLE) 4545 N. Lincoln Blvd.

Suite #270 Oklahoma City, Oklahoma 73105

Phone: 405/521-3484 Fax: 405/521-6578

See also:

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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The Oklahoma Tax Commission 2501 N. Lincoln Blvd.

Oklahoma City, Oklahoma 73194-0004 Phone: 405/521-4557

Oregon (Controlled State)

Oregon Liquor Control Commission 9079 S. E. McLoughlin Blvd Milwaukie, Oregon 97222

Phone: 503/872-5000 or toll free: 1-800-452-6522 Licensing: 503/872-5124

Pennsylvania (Controlled State)

Pennsylvania Liquor Control Board Commonwealth of Pennsylvania

Northwest Office Building Harrisburg, Pennsylvania 17124-0001

Phone: 717/783-9454 Fax: 717/787-8820

Rhode Island

Rhode Island Department of Business Regulation

Liquor Control Administration 233 Richmond Street, Suite #200

Providence, Rhode Island 02903-4213 Phone: 401/222-2562

DIVISION OF COMMERCIAL LICENSING AND REGULATION

233 Richmond Street, Suite 230 Providence, RI 02903 Phone: 401/222-2416

Fax: 401/222-2417

South Carolina

South Carolina Department of Revenue & Taxation

Alcohol Beverage Licensing Section 301 Gervais St. P.O. Box 125

Columbia, South Carolina 29214-0137 Phone: 803/737-5000 Fax: 803/734-1401

Beverage Alcohol Licensing – 803/898-5864

South Dakota

South Dakota Department of Revenue

Division of Special Taxes & Licensing 700 Governor’s Drive

Pierre, South Dakota 57501-2276 Phone: 605/773-3311

Fax: 605/773-6729

Tennessee

Tennessee Alcoholic Beverage Commission 226 Capitol Blvd. Building, Room 600

Nashville, TN 37219-0755 Phone: 615/741-1602

Fax: 615/741-0847

Nashville ABC Office

Memphis ABC Office

Knoxville ABC Office

Chattanooga ABC Office

Texas

Texas Alcoholic Beverage Commission 5806 Mesa Dr. P.O. Box 13127 Capitol Station

Austin, Texas 78711-3127 Phone: 512/206-3333

Fax: 512/206-3449 Please click on map for contact information

Utah (Controlled State)

Utah Department of Alcoholic Beverage Control 1625 South 900 West

Salt Lake City, Utah 84130 Phone 801/977-6800

Fax 801/977-6888

Vermont (Controlled State)

Vermont Department of Liquor Control Vermont Department of Liquor Control

Green Mountain Drive, Drawer 20 Montpelier, Vermont 05620-4501

Phone: 802/828-2345 Fax: 802/828-2803

Virginia (Controlled State)

Virginia Department of Alcoholic Beverage Control

VA ABC's main office: 2901 Hermitage Road Richmond, VA 23220

VA ABC's mailing address: Virginia Dept. of Alcoholic Beverage Control

P. O. Box 27491 Richmond, Virginia 23261

Phone: 804/213-4413 Fax: 804/213-4415

Washington (Controlled State)

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Vins et spiritueux aux Etats-Unis - I

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Washington Business License Services Department of Licensing

P.O. Box 9034 Olympia, Washington 98504-3075

Phone: 360/586-2784 Licensing: 360/586-6700

Fax: 360/586-1596

Washington State Liquor Control Board 1025 East Union

Olympia, Washington 98504-3075 Phone: 360-664-1600

Complaints relating to tobacco issues 1-888-838-3956.

West Virginia (Controlled State)

West Virginia Alcohol Beverage Control Commission

Enforcement & Licensing Division 322 70th St. S.E.

Charleston, West Virginia 25304-2900 Phone: 304/558-2481 toll free 800-642-8208

Fax: 304/558-0081

Wisconsin Wisconsin Alcohol & Tobacco Enforcement

Department of Revenue 4610 University Avenue

Madison, Wisconsin 53708 Phone: 608/266-3969

Fax: 608/264-9920

Wyoming (Controlled State)

Wyoming Liquor Commission 1520 East 5th Street

Cheyenne, Wyoming 82002 Phone: 307/777-7231

Fax: 307/777-5872

Puerto Rico Luis Perez-Rivera

Director Negociado de Bebidas

PO Box S-9024140 San Juan, PR 00904

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ANNEXE 2 : Projets de réformes Proposition de réglementation sur l’étiquetage des alcools, 27CFR4, 5 et 7

AN

NEXE 2 Projets de réform

es

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Proposition de réglementation sur l’étiquetage obligatoire des allergènes, 27CFR4, 5 et 7

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