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Td de méthodologie procédure pénale [email protected] Il faut préparer le thème de la séance et préparation des fiche d’arrêt, commentaire d’arrêt Pour les séance 2 : La principe de légalité pénale peut-il être remit en cause par la qpc. 10 min pour l’affirmative et 10min pour la négative. La notation : 1/3 de la note sur la préparation à l’orale 1/3 pour le gallo d’essai 31 mars 12h30 à 14h30 Un autre gallo d’essai 15 mai 18h30 à 20h30. Faire le commentaire de la décision du conseil constitutionnel compléter le tableau p3et faire la liste de tous les acteurs du procès pénal car on va parler. Regarder le vocabulaire de la procédure pénale Td n°2 Depuis la réforme de la plainte de 2007, on doit déposer une plainte simple avant de pouvoir se constituer partie civile (si la plainte simple est rejetée). Si le parquet rejeté la plainte simple, on ne peut pas de constituer partie civile. On peut aussi avoir recours a une enquête préliminaire, une enquête de flagrance. Dans l’enquête préliminaire, le parquet est saisit de faits délictueux par le dépôt d’une plainte ou par plaidoirie. Les forces de police doivent aller investiguer sur la réalité de ces faits. L’enquête de flagrance est mise en jeu lorsque l’auteur présumé de l’infraction est constatée par les forces de police. Les différents modes d’introduction de l’action pénale sont très importants car les régime applicables ne seront pas les mêmes. c’est le cas de la perquisition où le prévenu ne peut pas s’y opposer en cas de commission rogatoire alors que l’on peut s’y opposer pour l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance. Cependant, le JLD donne son autorisation pour une perquisition. Le parquet :

Td de méthodologie procédure pénale

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Td de méthodologie procédure pénale

[email protected]

Il faut préparer le thème de la séance et préparation des fiche d’arrêt, commentaire d’arrêt

Pour les séance 2 : La principe de légalité pénale peut-il être remit en cause par la qpc.

10 min pour l’affirmative et 10min pour la négative.

La notation : 1/3 de la note sur la préparation à l’orale 1/3 pour le gallo d’essai 31 mars 12h30 à 14h30

Un autre gallo d’essai 15 mai 18h30 à 20h30.

Faire le commentaire de la décision du conseil constitutionnel compléter le tableau p3et faire la liste de tous les acteurs du procès pénal car on va parler.

Regarder le vocabulaire de la procédure pénale

Td n°2

Depuis la réforme de la plainte de 2007, on doit déposer une plainte simple avant de pouvoir se constituer partie civile (si la plainte simple est rejetée). Si le parquet rejeté la plainte simple, on ne peut pas de constituer partie civile. On peut aussi avoir recours a une enquête préliminaire, une enquête de flagrance. Dans l’enquête préliminaire, le parquet est saisit de faits délictueux par le dépôt d’une plainte ou par plaidoirie. Les forces de police doivent aller investiguer sur la réalité de ces faits. L’enquête de flagrance est mise en jeu lorsque l’auteur présumé de l’infraction est constatée par les forces de police. Les différents modes d’introduction de l’action pénale sont très importants car les régime applicables ne seront pas les mêmes. c’est le cas de la perquisition où le prévenu ne peut pas s’y opposer en cas de commission rogatoire alors que l’on peut s’y opposer pour l’enquête préliminaire ou l’enquête de flagrance. Cependant, le JLD donne son autorisation pour une perquisition.

Le parquet :

Mené par le procureur de la République ou un de ses substituts. Il ouvre et diligente les poursuites dans le cadre d’une enquête pénale. C’est lui qui va être amené à requérir une audition. En matière correctionnelle, le représentant du parquet est un procureur de la République et un avocat général en matière criminelle. Soit la parquet met fin à l’enquête avec une remise en liberté ou une convocation pour une audience correctionnelle ultérieure (la convocation doit être signée par le prévenu pour cause de nullité). A la suite de l’enquête du parquet, on peut être remise en liberté simple, remise en liberté conditionnelle, déferrement devant un juge d’instruction (avocat obligatoire qui a accès à l’intégralité du dossier).

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Devant un juge d’instruction, 3 statuts d’audition :

- audition en qualité de témoin- audition en qualité de témoin assisté- audition en qualité de mise en examen

La différence entre le témoin assisté et la mise en examen est que seule une personne mise en examen peut faire l’objet d’une incarcération. Le témoin assisté est une personne pour laquelle on suppute qu’elle pourrait être mise en examen. Une des prérogatives du juge d’instruction est de pouvoir demander un mandat de dépôt au JLD.

Le parquet peut s’autosaisir (rapport de faits), sur plainte ou encore par plaidoirie (avocats).

Il appartient au JLD de se prononcer sur la liberté pure et simple, soit la liberté sous contrôle judiciaire ou incarcération (incarcération uniquement pour la mise en examen).

Si on est incarcéré, il faudra saisir la chambre de l’instruction pour faire appel de ce mandat de dépôt. C’est la juridiction de droit commun pour contester les mesures d’information judiciaire.

Tribunal de police pour les contraventions (jugements).Tribunal correctionnel pour les délits (jugements).Cour d’assises pour les crimes (arrêts).

On peut faire appel des décisions de cours d’assises devant la cour d’assises d’appel.

Les sources de la légalité sont les droits et traités internationaux ainsi que les lois nationales. Il n’y a que les lois qui peuvent prévoir des modalités pénales (pas les décrets).

La question prioritaire de constitutionnalité :

Est ce que pour toutes les juridictions, on passe par le filtre du président de la juridiction ? La Cour d’assises siège par sessions et donc il n’y a pas de filtre de sa part car la séance peut être levée avant qu’il ne se prononce. La QPC est donc directement transmise à la Cour de Cassation. Si la disposition est jugée non conforme, elle sera abrogée par le CC. La QPC fait basculer un droit écrit dans un droit prétorien.

Commentaire :

Il faut reprendre les motivations des parties et les citer face à chaque point de droit :

8 : dignité humaine

9 & 10 : autorité judiciaire gardienne des libertés

11 : absence d’avocat pendant la garde à vue.

Le point 15 justifie l’abrogation de la réglementation de la garde à vue. C’est sur ce fondement que le CC se fonde pour abroger une partie de la réglementation sur la garde à vue (aller retour entre le texte de l’arrêt et le principe et l’application de la QPC en matière de garde à vue).

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Cette décision illustre les limites de la QPC c’est à dire le fait que la loi n’est pas aller jusqu’au bout de la réforme de la garde a vue car si elle permet la présence de l’avocat, elle ne permet pas la connaissance du dossier ainsi que les commentaires.

La QPC remet-elle en cause le principe de légalité pénale ?

I. La définition formelle du principe de légalité pénale incompatible avec la QPC.A. Les raisons.B. Illustration.

II. Atteinte au principe par sn corollaire : principe de non rétroactivité.A. Contrôle de validité des lois.B. Cas du 19/01/2011

Les effets de la QPC (moment où la mise en œuvre est une atteinte au principe de la légalité).

Restreint le pouvoir du juge et différents filtre (refus de transmission).

Séance n°3 : les principes directeurs : la jurisprudence européenne

On parlera du droit lié à la CESDH qui n’a rien avoir avec le droit de l’UE, dans qu’elle mesure le droit européen est ou pas une source de droit français procédural.

Y a –il des résistances de la part des juridictions nationales

Le droit français intègre toute la règlementation du droit européen. La GAV = le meilleur exemple de résistance. Tous cela est transposé est l’on peut voir qu’il y a des limite à la transposition. La France à souvent été condamnée dans l’arrêt Tomasi les condamnations sont assez lourde pour que la France change sa règlementation.

La GAV : si on regarde l’ancien régime de la garde à vue, au vu du rôle de l’avocat, la notification de droits, si les droit ne sont pas notifie immédiatement c’est une cause de nullité.

La notification des droits peu être faite au moment ou ne gardé à vu peut l’entendre et on peut vous détenir.

La législation de la GAC 14 avril 2011 Dayanan c/turqie 2010, 14 octobre Bruscco contre France, cedh medvedyev 29 mars 2010, arrêt moulin 23 novembre 2010 = il était reprochée à la GAV, l’absence d’un avocat pendant toute la période des interrogatoire, l’absence de la possibilité d’être présenté à un juge avant tout détention cedh voir moulin dans le débat droit fiançais à évoluer à la suite des condamnation successive de la France ou d’autre pays du conseil de l’Europe sur les restriction du droit de la défense

La législation française à évolué à minima reprise par la cour de cass 10 oct 2011. Dorénavant l’avocat peut être présent mais n’a pas le droit de faire des observations = csq de l’application à minima.

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Arrêt Gafgen c/ Allemagne 6 juin 2010 = pose la ? de la limité de la juris de la CEDH « il à estimé que les menace de violence adressé par la police au suspect d’un enlèvement d’enfant constitue un mauvais traitement. C’est ce qui va nous amener à

L’arrêt Tomasi : on à un raisonnement de la cedh très structuré

on va voir que sur certains point on va être redondant sur la garde a vu, y a –t-il légitimité de la violence.

La procédure à était longue avec de la détention quasiment tout au l »on de la prcédédure

Un durée de détention de 5 ans et 2 mois est abusive ?

Le fait de déposer 11 demande en liberté, la ? est est-est que le fait d’exercer la plénitude des droit de la défense peut être préjudiciable à un détenu. Dans un état de droit en exerçant la plénitudes des droits de la défense cela pourra-t-il être préjudiciable ? cela pose la question de l’indemnisation de la détention provisoire.

Voir art 3 de la cedh pour le gouvernement = le minimum de gravité n’a pas été atteint, dans cette article c’est la proportionnalité, de l’atteinte à l’article 3, le contrôle s’exerce sur le ppe est sur le quantum.

Doit-il y avoir un quantum de violation pour l’article 3, s’il y en a un on revient sur les faits de l’arrêt mais si la cour accepte le quantum. Dans cette arrêt la estime qu’il y a un quantum c’est se que l’on va retrouvé au considérant 114 et 115 qui parle de minimum de gravité arrêt Irlande contre royaume unis. La cour reprend sa juris toute en la précisant sur l’art 3 de la cedh est relève qu’il existe un seuil de déclenchement de violation de l’art 3 est que au ca particulier ce seuil à était atteint compte tenu de la gravité des bléssures subit par M tomasi.

La légitimité de la violence d’état « les force de police peuvent prendre toutes les meusure nécessaire pour maitriser un individus.

Art 5§3 : au point 102 la cour apprécie in concerto les conditions de la détention de tomasi afin de savoir si oui ou non la durée de ce maintient à été excessive réponse oui.

Le ppe selon lequel l’exercice d’un accusé se prévalent de ces droit de la défense ne peut être considéré comme un excuse à la duré de la détention.

Art 6 point 125 sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure : ce qui fait l’intérêt du // entre les 2 art 6 et 5§3 , on remarque qu’e l’ion a 2 façon de prendre l’arrêt, la cour applique une juris constante et donc pas grand-chose à dire sur l’art 5§3.

Le plan plus ontéressant est un plan dont la ligne directrice serai le quantum car on a un point de droit qui est l’art 3, un point sur l’art 5§3 qui peut être le quantum de la durée de la procédure. Et le pb de droit est dans quel mesue la cedh se livre a une appréciation concrete de l’application de la cesdh. Car si on par sur le ce on de droit

I- Le contrôle de proportionnalité exercé par la cour sur les violation de la convention a- L’absence de pétition de ppe de la CEDH

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II – une influence modérée de la CEDH SUR LES DROIT NATIONAUX NE SANCTIONNANT que se qui est nécessaire.

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Séance n°4 l’action publique : le procureur de la république

Cours

Dans la dissertation c’est la transversalité du sujet. Quand on fait un com de doc ou d’arrêt c’est plus facile car il y a la solution pour répondre à un pb de droit. On a un support et on peut vérifié une technicité par / à une décision de justice

Les actes 2 procédures ont 2 intérêts

- L’idée est de nous faire parler soit des modalités de renvoie devant les juridictions : ordonnance de CRPC. : mode alternatif des modalités de renvoi

- La convocation en justice : dans quelle mesure somme nous assez familier avec la PP. cela va nous permettre de Une notification de la garde à vu avec sa définition et si une GAV est nulle du fait de la violation d’un des droit du gardé à vu la procédure dans son ensemble annule la GAV cad toutes les auditions et la procédure qui sans suis. La cour de cass est revenue sur sa juris et seul les acte qui découle directement de l’acte litigieux peuvent être annulé et pas la procédure dans son ensemble.

Dans une dissertation on va devoir faire preuve de transversalité

Connaissance, esprit de synthèse, capacité juridique et rigueur. Il va falloir chercher un pb de droit dans nos connaissances. En pp un sujet théorique serait la Cour D’assise. Et donc à partir de là créer une problématique juridique. Ou encore la souveraineté des décisions rendue par la cour d’assise au vu des seuls fondements. Il faut parler de l’appel car avant c’était en premier et dernier ressort. On par du ppe que le pple souverain peut se trompé.

Il y a aussi la fin de la contrainte par corps = avant quand on était condamné par la cour d’assise il faut se constitué prisonnier pour voir son dossier rejuger par la cour de cass°.

La motivation des arrêts de la cour d’assise, la CEDH qui à condamné la Belgique, en France ou en est-on avec l’intime conviction.

On a un pb de droit il faut revenir sur une démonstration

Il faut prendre partie dans un sujet de dissertation.

Sujet la prescription : parlé de la prescription de la peine

Le plan intro 2 partie de sous partie et une conclusion

Les actes de procédure

La convocation en justice = art 390-1 dans cet art on tombe sur les conditions de validité de cet art.

- Notification par le Proc de la rep - Notification des délais, de l’autorité.

La convocation énonce le fait poursuiviLes conditions de ressource

Il faut parler du cours et ne pas se limiter au document en ? il faut dire pourquoi parle t’on de convocation en justice et-on en préliminaire ou en flagrance est-ce ou n’est-ce pas à la suite d’un GAV, à la suite d’un examen, il y aura peut-être sanction : il peut avoir une peine corrélée à c’est revenu., si il est impécunieux.

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Et sur le fondement d’un tel article la sanction et la nullité de la convocation. Mais est-elle nulle dans son entier ou seulement pour les éléments graves

Attention commentaire d’une notification de la garde à vue pour le galots..

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Dans notre régime procédural mixte a dominante inquisitoire, l’action destinée à sanctionner l’atteinte à l’ordre public et a l’intérêt général est laissée au dirigé par le procureur de la république.

Le rôle du Procureur de la République repose sur la confiscation de la vengeance privée au profit de la puissance publique. Il est, tout d’abord, le garant des libertés individuelles et des intérêts généraux de la société.

Aujourd’hui, le procureur de la République fait partie du corps de magistrats que l’on appelle magistrats « debout », c’est le ministère public. Les membres du MP sont indivisibles c’est-à-dire qu’ils peuvent indifféremment se remplacer les uns les autres lorsqu’il y a une absence, il forme un tout. Donc, le Procureur de la République représente le Ministère Public dans le ressort du TGI et peut parfois intervenir devant les juridictions civiles, des mineurs, ou encore commerciales. Mais c'est en matière pénale qu’il a le rôle le plus important puisque c'est lui qui exerce l'action publique à des fins de protection de l'intérêt général. Il représente la société qu'il est censé protéger. Le procureur de la République est également un agent d'exécution des décisions judiciaires et veille à l'exécution des décisions pénales notamment les peines privatives de libertés.

La chaîne pénale, c’est-à-dire toutes les opérations qui vont de la constatation de l'infraction au dépôt de la plainte jusqu'à la sanction et son exécution, sont globalement sous le contrôle du parquet. Depuis la loi du 15 juin 2000 et surtout la loi Perben Il, la procédure pénale s’est beaucoup modifiée, ce qui a entraîné des évolutions considérables sur le rôle du procureur. Ce qui a engendré de nombreuses évolutions nous entrainant à se demander quels ont été les changements qui ont entrainé une modification du rôle du procureur en procédure pénale ?

I- son rôle prépondérant dans la politique pénale

A- l’application de la politique pénale par le procureur

La politique pénale est donc un "programme" déterminé par Chancellerie qui guide les procureurs de la

république. Les procureurs généraux sont, eux, les relais de la politique nationale auprès des procureurs de la

république. Ils jouent un rôle de direction. La chancellerie veut mieux contrôler les procureurs, c'est pourquoi

elle leur envoie, de plus en plus, de directives qui leur donnent des priorités d’action. Cependant, la

chancellerie n’a pas le monopole dans la définition des politiques pénales, puisque les procureurs peuvent

créer des instruments de gestion des flux adaptés au niveau local. Parfois, ces expériences sont même

intégrées dans la législation (par exemple, le traitement en temps réel).

Mais la politique pénale se territorialise avec le développement des politiques de sécurité. Les procureurs de la

république mettent en place des dispositifs « territorialisées de concertation ».

Les politiques menées par les parquets doivent être cohérentes au plan national, et, de surcroît, la politique de

chaque parquet doit être adaptée à la situation locale. On peut donc voir le rapport de pouvoir qui se joue ici

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entre, d'une part, le pouvoir central qui représente la justice tutélaire de la chancellerie, et d'autre part, le

pouvoir local qui représente la justice de proximité.

Les procureurs doivent adapter les objectifs de la chancellerie à leurs moyens et leurs moyens aux priorités de

la Chancellerie. De plus, ces priorités changent: en ce moment l’accent est mis par exemple sur la sécurité

routière ou la délinquance des mineurs. Par conséquent, chaque procureur redéfinit ses propres priorités en

matière pénale avec un réseau de partenaires (les collectivités territoriales, les associations, les maires...). Les

procureurs ne sont donc pas enfermés dans des relations hiérarchiques pyramidales.

Différentes instances, créées en 2002, permettent ce travail en réseau. Il y a la conférence départementale de

sécurité, le conseil départemental de prévention. Et, le conseil local de sécurité et de prévention de la

délinquance. C’est une instance communale qui est un lieu de concertation et de coordination entre le préfet,

le procureur et le maire. Dans ce cadre, chaque ville élabore son contrat local de sécurité avec ses propres

objectifs.

B- les difficultés du procureur de la politique lors de la mise en œuvre de la politique pénale

Le partenariat exige de créer des liens, mais il faut garder des relations neutres et éviter d’aborder des dossiers

en particuliers. Or, depuis la loi Perben II, les procureurs peuvent, sous certaines conditions, communiquer aux

maires des éléments d’informations sur une affaire, mêmes ceux soumis au secret de l’enquête ou de

l’instruction. Par conséquent, la solution la plus raisonnable serait peut être de changer, après quelques

années, de lieu d’affection.

Quant à l’influence de la politique pénale nationale, elle doit être relativisée car les procureurs sont un peu

noyés sous un flot de priorités successives qui rend floue la politique d'ensemble.

Le procureur doit aussi gérer le manque de locaux, de greffier et de substitut. Ce manque de moyens en

personnel et en matériel ne permet pas aux procureurs de répondre à toutes les injonctions de la chancellerie.

Donc, plus qu’une politique cohérente et suivie, la politique du procureur correspond plus à une suite d’actions

ponctuelles. Elle est très pragmatique. Les procureurs doivent gérer des flux de dossiers toujours plus

importants et les exigences de la chancellerie ne cessent d'augmenter. En conséquence, les pouvoirs du

procureur ont du être renforcés.

II- un renforcement de pouvoir s’un acteur central de la procédure pénale

A- Le procureur de la république favorisant les modes de traitement pénaux accélérés : TTR et CRPC

Il met en mouvement l’action publique en saisissant la juridiction d’instruction ou de jugement. La victime peut

déclencher l’action publique en se constituant partie civile mais elle n’a pas le pouvoir de l’exercer. C’est donc

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un pouvoir propre du procureur (Art 40 et 41 CPP). Mais il peut le déléguer à ses substituts. Donc le procureur

général et le garde des sceaux ne peuvent pas directement saisir une juridiction ou éviter qu’elle le soit. Ils ne

peuvent pas, non plus, donner des instructions directement aux substituts. La subordination hiérarchique est

donc limitée ici. Le procureur de la République a une entière liberté. Cependant, il faut un procureur plutôt

courageux pour aller contre l’avis de sa hiérarchie. A l’inverse, si le substitut fait un acte de procédure contraire

à l’ordre du procureur, il n’est pas vicié puisque le ministère public est indivisible. Mais il s’expose à des

sanctions disciplinaires. Quand la décision de poursuivre est prise, le procureur ne peut plus renoncer, l’action

publique ne lui appartient plus. Mais si la poursuite se solde par une relaxe ou un non lieu sa responsabilité

n'est pas engagée.

Le procureur de la République oriente le dossier, il a le choix du traitement pénal. Donc, le procureur regarde

d’abord si les conditions légales de l'infraction sont réunies. Ensuite, il évalue l'opportunité de l'enclenchement

de l'action publique. L’art 40-1 CPP précise comment il doit choisir. Il peut soit ne pas poursuivre, soit

poursuivre, soit recourir à une procédure alternative si la commission des faits le justifie. Donc, le législateur

incite le procureur à proposer une réponse pénale systématique, même faible, si l'infraction est constituée et

l'auteur identifié. On peut voir là un glissement du principe d’opportunité des poursuites vers un principe de

légalité.

Le Procureur doit sélectionner la voie pénale la plus adaptée en fonction de sa politique pénale, de la charge

des audiences, et du passé pénal de la personne qu'il connaît grâce aux fichiers de police et au bureau d’ordre

pénal.

Le procureur peut, tout d'abord, choisir le classement sans suite. Ce n'est pas une décision définitive, elle peut

être révoquée à tout moment tant que la prescription n’est pas acquise. Le procureur classe majoritairement

pour des raisons légales.

Le plaignant peut alors, depuis la loi Perben II, faire un recours hiérarchique devant le procureur général. Il

pourra alors, sous certaines conditions (Art 36 CPP), obliger le procureur de la République à engager des

poursuites (Art. 40-2 et -3 CPP). Ce recours montre bien la volonté du législateur de redonner aux procureurs

généraux une autorité sur les procureurs de la République

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) fut créée par la loi du 9 mars 2004

notamment afin d’accélérer le règlement des litiges et pour pouvoir juger dans un délai raisonnable. Ici, le

procureur voit son rôle se modifier : en effet, la CRPC est une procédure après l’engagement des poursuites, le

procureur a mis en mouvement l’action publique. Or il a ici un pouvoir de proposition de la peine qui doit être

acceptée par l’auteur des faits. Le juge perd donc ce pouvoir de décision sur la peine et il ne fera

qu’homologuer ou pas la décision du procureur de la république. La priorité de traiter tout sans aucun retard

joue ici pleinement. Le procureur de la République propose une peine qui peut être une peine

d’emprisonnement mais qui ne pourra être que de la moitié de celle qui est encourue dans une procédure

ordinaire de poursuite.

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Mais cette procédure de CRPC peut entraîner quelques interrogations. Il est, en effet, possible de se demander

s’il n’existe pas un risque d'atteinte à la présomption d'innocence. En effet, même quelqu’un d’innocent risque

de s’auto-accuser si le procureur de la République offre une peine modeste, surtout après une garde à vue un

peu longue.

Chargé de la direction de la police judiciaire, le procureur est le premier magistrat avisé de l’infraction. Il peut se déplacer sur les lieux des infractions les plus graves. Il choisit à quel service de police judiciaire confier l’enquête. Au cours de celle-ci, il va surveiller, autoriser ou décider les mesures les plus importantes, notamment au regard des libertés, et notamment la garde à vue, dont il est immédiatement informé, et qu’il peut faire cesser à tout moment. Cette privation de liberté des personnes suspectées pour les besoins de l’enquête est limitée à 24 heures, mais peut être prolongée pour le même délai par décision du procureur.

Le rôle du procureur dans cette phase est donc extrêmement actif ; pour mieux assurer cette mission les parquets se sont organisé pour répondre 24 heures sur 24 à toutes les sollicitations en affectant des effectifs plus ou moins importants selon leur taille, dans un service qu’on appelle le traitement en temps réel (TTR).

B- Sa place incontournable dans la procédure pénale

En 20 ans, le rôle de procureur de la république s’est considérablement modifié. Il est, à l’heure actuelle, au cœur de nouvelles procédures comme la CRPC, la composition pénale ; il a des pouvoirs renforcés en matière de criminalité organisée… L’évolution de la procédure pénale française semble aller dans le sens d’une place accrue du procureur de la république. Il est le premier intervenant du système judiciaire, le plus proche de la société. Il opère des choix multiples en ce qui concerne l’orientation du dossier La centralisation et la verticalité laissent place à une institution déconcentrée et décentralisée, notamment en matière de politique d'action publique. Il devient un interlocuteur incontournable au niveau local

Page 11: Td de méthodologie  procédure pénale

Séance 5 l’action publique IIHichem X..., interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en vue de la mise en œuvre d’une composition pénale ; qu’après la signature du procès-verbal de proposition de composition pénale par l’intéressé, le ministère public, en raison du comportement d’Hichem X..., n’a pas saisi le président du tribunal d’une requête en validation mais a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qui l’a condamné ; qu’appel a été interjeté par toutes les parties

Pour annuler le jugement sur les réquisitions du ministère public et constater la nullité de la citation saisissant le tribunal, l’arrêt énonce que le procureur de la République ne pouvait mettre les deux procédures successivement en œuvre, à défaut de manquements du prévenu à ses engagements pris au titre de la composition pénale

Peut –on mettre en œuvre les 2 procédures successivement en œuvre

La cour rejette le pourvoi car estime que la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen. il résulte de l’article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l’auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition et ne recouvre la possibilité de mettre en mouvement l’action publique que si ce magistrat refuse de valider la composition ou si, une fois la validation intervenue, l’intéressé n’exécute pas intégralement les mesures décidées ;

L’article 41-1 du code de procédure pénale met à la disposition des parquets toute une série de mesures destinées à ne pas laisser une infraction sans réponse tout en évitant une audience correctionnelle. Ceci va du rappel à la loi à la médiation pénale en passant par l’indemnisation de la victime, le stage de formation ou encore la régularisation d’une situation administrative.

Dans l’arrêt de principe daté du 21 juin 2011 la chambre criminelle fait prévaloir le premier alinéa de l’article 41-1 du code de procédure pénale sur le dernier alinéa de ce même article.

Ainsi une plainte pour violences avait été déposée par un contrôleur du travail contre un individu. Le parquet ordonna que l’individu soit convoqué pour un rappel à la loi en application de l’article 41-1 al. 1 du code de procédure pénale. La mesure effectuée, le délégué du procureur mentionna au dossier que l’impact avait été positif sur le prévenu. Toutefois, le parquet décida de citer quand même le prévenu devant le tribunal correctionnel pour violences.

Les juges du fond estimèrent l’action publique irrecevable car éteinte ; la chambre criminelle casse l’arrêt et renvoie à une nouvelle cour d’appel alors même qu’il semble ressortir de l’arrêt que la citation devant le tribunal était postérieure au rappel à la loi (contrairement à cette affaire.

Le premier alinéa de l’article 41-1 précise les hypothèses dans lesquelles ces mesures peuvent être mises en œuvre par le procureur de la République « préalablement à sa décision sur l’action publique ». Ceci semble impliquer que le parquet reste libre de poursuive. Par contre, le dernier alinéa de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ».

Ce qui laisse entendre par lecture a contrario qu’une fois la mesure exécutée sans difficulté, il n’y a pas lieu d’engager les poursuites (c’est le raisonnement des juges du fond).

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La chambre criminelle a décidé de faire primer le premier alinéa sur le dernier La Cour de cassation a annulé cet arrêt au visa de l’article 41-1 du Code de procédure aux motifs « qu’il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prévues par ledit article, sans que l’exécution de cette obligation éteigne l’action publique … cette décision peut surprendre d’autant plus que l’attendu de principe ne vise pas seulement le rappel à la loi mais toutes les mesures listées à l’article 41-1.

Ainsi cette décision fait perdre beaucoup d’intérêt à ces mesures puisque même respectées, les poursuites devant le tribunal restent possibles : dans ce cas, à quoi bon conseiller au client d’être coopératif pour ce type de mesure ? Le justiciable qui a ainsi le sentiment d’être poursuivi deux fois pour les mêmes faits peut-il comprendre les subtilités du droit ?

Les arrêts de la chambre criminelle sont bien souvent trop laconiques, dans ce cas précis, il eût été bon de développer un peu le raisonnement…Cours !!!!!! Si on reprent l’article 41-1 le procureur de la rep peut préalablement à sa décision art 41-2 tant que le procureuer de la rép n’a pas..

On va être dans une situation d’opportunité dans le 1er cas : on priviligie un reglèment amiable du litige dans le 2nd cas « tant que… » il y a un effet irrevocable

Le commentaire d’arrêt va se situé à cette saisure.

Est-ce que toute les modalité alternative au poursuite auront le même effet extinctif sur l’action publique.

Cette question de droit va servir de fil rouge

Avec différente gradation dans les modalité alternative au poursuite définié au art 41et s du CPP que selon le choix opéré par le parquet celui-ci sera tenu ou pas en ce qui concerne la poursuite éventuelle de l’action publique. Cass 2011 l’art 41-1 se situe en amon de la décsion du procureur sur l’engagement des pousuite et que le procureur de la rép peut décider d’engager comme il le souhaite l’action publique. Que à contrario le 2nd arrêt de 2007 ne met pas en jeux le même régime procédurale car la cour de cass rappel que cette proc édure correspond à l’engagement des poursuite et qu’une fois que ce chois à était fait le procureuer ne peut pas enclenché.

Problematique : dans quelle mesure la mise en œuvre les modalitéd’alternative limite les poursuites ?

I- les effets sur l’action publique différents selon les procédés

A- l’opportunité des poursuites (41-1) limité pour la composition pénale

B- extinction et suspension : différence relative

Interprétation extensive de l’article 41-1 de la cour de cassation, en matiere pénale l’interprétation en principe est stricte

II- les raisons de cette différence de position de la cour de cassation

A- différence de procédés substantiellement différent (homologation, faits grave pour l’art 41 mais pas pour la composition pénale et en l’espece la composition n’est meme pas abouti et la solution est déjà donné)

B- élevation au rang de poursuite de la composition pénale

Cour

Le commentaire d’arrêt

L’action publique ou les modes alternatifs procéduraux

On a3 modalité (cherché ce que veut dire contra legem)

Page 13: Td de méthodologie  procédure pénale

- La médiation intérêt : on peut avoir des mesure de réparation = la chose qui est le degrès le plus bas car permet d’arrivé à un procés verbal de médiation ou de non médiation, la procédure reprendra alors sa procédure normale.

- La composition pénale = l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement, bin entaendue à l’instar de la médiation est soumise à certaine limite ne serai-ce que pour les peine encourue (doit être inférieur ou = à 5 an d’emprisonnement. Elle éteint l’action publique on à la posiiblité pour la personne civile de faire citer l’acusé devant le trib correctionnel. Il y a aussi certaine infraction que ne peuvent pas faire l’objet de composition l’infraction d’homicide involontaire et le délit de presse

- La crpc = c’est plafonner à 5 ans limité sur les pers pour lesquels elle peut être implique pesse homicide involontaire minieur. Le mécanisme est simple : on reconnait notre culpabilité et le parquet propose une sanction au bout de 10 jour l’acusé accepte ou refuse la sanction et enfin il y a une audience publique d’homologation de CRPC. Une fois homologuée par le juge elle peut faire l’objet d’appel au ppal par le condamné ou incident par le parquet. Si elle n’est pas frapper d’appel les poursuites s’éteigne.

Art 41-1 du CPP avec un niveau de gradation entre elle qui va

Document 1 : l’art 41-1 donne tout un éventail de mesure qui peut être mise en œuvre par le parquet préalablement à la continuation de l’action publique. Dans le début de ce texte, on va voir que l’on est en record a avec cet arrêt : le fait pour le parquet de faire un rappel à la loi ne suspend pas l’action publique.

Il précise que le rappel à la loi comme la médiation comme la décision.

On est sur une décision qui va traité des modalité alternatives au poursuite et ce sans avoir de caractère contraignant pour le parquet cad qu’il n’ont pas forcement le carac extinctif des poursuite comme peut l’avoir une ordonnance de CRPC ou ordonnance de médiation.

Les mesures extinctives de poursuites document 2

Ce qui est intéressant c’est leffet extinctitf de la composistion pénale on s’apperçoit il y a un aspect irrevocable dans le choit du procureur de la rep : dès lors que le MP à choisi de s’engager dans une composition pénale et sous certaine réserve. Il est tenu par ce choix procédural et ne pourra plus être opéré de renvoit auprès du trib .

On s’apperçoit qu’à l’instar du 1er doc on est dans la application classique de l’art 41-2 la cour de cass opérant cependant un rapprochement avec le régime juridique de la CRPC.

Pour faire un commentaire d’arrêt comparé il faut prendre les pb de droit des 2 arrêts et fondé le commentaire comparé sur le pb de droit.

Le classement conditionnel = si on suit certaine mesure de suivit on ne sera pas condmané si on décide d’’^tre suivi (aloccoloque, psy)

La crpc on est condamné.

Jugé vite jugé mieux françoise autchéto

Page 14: Td de méthodologie  procédure pénale

Séance 6 : l’action civile

Assemblée plénière 9 mai 2008 n°2

Mme Angèle X a cité directement devant le tribunal correctionnel Mr Jean René Y ainsi que d’autres personnes des chefs d’abus de faiblesse et d’autres infractions pour obtenir la réparation de son préjudice personnel ainsi que de celui de sa mère Irène étant décédée.

La CA de Bastia du 7 juin 2006 déclare irrecevable la citation directe

Elle forme alors un pourvoi un pourvoi en cassation au moyen, que l’action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personnel directement causé à cette dernière par l’infraction est recevable.et que par conséquent la cour d’appel aurai violé l’art 6 de la cesdh 223-15-12du CP et les articles 591 et 593 du CCP

L’héritière d’une victime peut –elle mettre en œuvre l’action publique si la victime ou le MP ne la pas fait ?

La cassation à rejeter le pourvoi de Mme Angèle X au motif que sauf exception légale, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime, qui à personnellement souffert de l’infraction. Mais que l’action publique n’ayant était mise en mouvement ni par la victime ni par la MP, seule la voie civile est ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation reçue en sa qualité d’héritière.

Assemblée plénière 9 mai 2008 n°1

Arrêt de cassation partielle, cassé le 16 novembre 2004, renvoyé devant la cour d’appel de Paris ayant statué par une arrêt en 2005

M Jacques et Lionel X, agissant en qualité d’héritiers de Antoine X, demande la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de falsifications de chèque et usage dont leur auteur avait était victime.

La cour d’appel déclare la demande irrecevable, en retenant que les 2 héritiers ne peuvent être considérés comme victimes directe de ces faits, alors même que l’auteur bien qu’il en fut informé, n’avait jamais déposé plainte ni même manifester l’intention de faire.

Un nouveau pourvoi en cassation est alors formé en invoquant comme moyen unique que toute personne victime d’un dommage quelle qu’en soit la nature, à droit d’en obtenir réparation de celui qui la causé par sa faute ; que le droit de réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers.

Les héritiers d’une victime, peuvent il demander réparation des préjudices matériel et moral subit, alors même que la victime directe n’a pas déposé plainte ?

Page 15: Td de méthodologie  procédure pénale

La cour de cassation casse partiellement l’arrêt en estimant que le droit que le droit à réparation des préjudice subis par Antoine X, né dans son patrimoine, avait été transmis à ces héritiers qui étaient recevables à l’exercer devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils , peut importe que leur auteurs n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès dès lors que le MP avait mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile, la cour d’appel à violé les texte susvisé.

L’initiative de l’action publique permet-elle la transmissibilité aux héritiers ?

I- L’action publique est mise en œuvre

A- Par la victime ou le ministère publicB- Transmissibilité de l’action civile au héritiers

II- L’action publique n’est pas mise en œuvre

A- Impossibilité pour les héritiers de mettre en œuvre l’action publiqueB- Doivent se tourner devant la juridiction civile

L’absence de renoncement de l’action civile par la victime

L’action civile peut être transmise aux héritiers de la victime sous 3 conditions

- L’ouverture de l’action publique- C’est que la victime n’est par renoncer à son exercice (si on est déféré devant le TC et

que l’on ne se constitue pas partie civile ce n’est pas quelque chose d’automatique il faut en faire la demande)

- La juris pose des conditions restrictives à cette transmissibilité- C’est présenté par l’affirmative et par la négative.- La cour de cass rappel le ppe restrictif de la transmissibilité de la l’action- La cour renvoie expressément aux juridictions civiles pour faire valoir un préjudice

par ricochet avec des csq non négligeableL’action civile

Ne pas faire de distinction entre action civile est action publique

Le ppe du procès pénale est que quand on est victime on est dépossédé de toute velléité de conduire le procès pénal.

Si une plainte est déposé reçue est instruite soit elle est renvoyée vers une juridiction de jugement, correctionnel ou cour d’assise à la suite de la phase d’instruction0 et on aura en tant que partie civile quasiment jamais la main sur le procès pénal. Elle le subit et peut demander réparation du préjudice seulement et cela reste accessoire à la sanction. On ne peut en aucun cas réclamer l’application d’une peine c’est le propos du ministère public qui le fait.

Page 16: Td de méthodologie  procédure pénale

Différence avec le procès civil, si on est demandeur au procès civil, on choisi les fondements juridique est factuel pour fonder le débat. Au procès pénal rien de tout cela n’existe

Si on a une info judiciaire les droits de la partie civile on été un peu renforcer depuis 2007 et l’on peut déposer des demande d’acte auprès du J d’instruction.

Bien entendu le J d’instruction est libre de nous refuser une mesure d’inquisition il reste comme option en formant un appel contre la requête contre l’ordonnance du juge refusant la mesure d’instruction.

La titularité de l’action civile et l’indemnisation. La réparation du préjudice de la parie civile, on peut le voir sur l’aspect procédural, la réparation du préjudice de la partie civil fait intégralement partie de la décision du juge pénal. Il y a la CIVI qui va avoir la charge d’indemniser les victime d’infraction.

L’action en mt pénale est le monopole du MP. C’est la société qui condamne et le juge pénale qui répare.

Page 17: Td de méthodologie  procédure pénale

Séance n°7 : l’enquête de police I

Cass crim 5 octobre 2011

Une information suivie contre M Ali X e Mme Fatma Y épouse X des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteur, importation en contrebande de marchandise prohibée

La chambre d’instruction de la CA de Paris en rendu un arrêt en date du 15 février 2011

Cass Crim 12 mai 2009

Commentaire d’arrêt

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 12 Mai 2009 : Faits : Une surveillance policière, effectuée au cours d’une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiant, a abouti, le 24 Juin 2008, à l’interpellation en flagrant délit de Youssef Y détenant de l’héroïne. Celle-ci a été présentée le jour même à un magistrat du parquet en vue d’une injonction thérapeutique à l’issue de sa garde à vue. Sur instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le lendemain, plusieurs personnes, dont Hakim X, et chez qui a été effectuée une perquisition. Celui-ci, mis en examen le 28 Juin 2008, a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation d’actes de la procédure en application de l’article 173 du CPP, en l’occurrence la perquisition effectuée chez celui-ci, sans son assentiment, ainsi que tous les actes subséquents.

Procédure : La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, va rendre un arrêt rejetant sa requête en annulation d’actes de procédure, au moyen que les instructions données par le procureur de la République dans le cours d’une enquête ne peuvent pas avoir obligatoirement pour effet de modifier le statut de cette enquête. Spécialement, la décision du parquet sur le sort d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ne pouvait avoir par elle-même pour effet de mettre un terme à l’enquête de flagrance. Les enquêteurs, qui ont reçu pour instruction du parquet de poursuivre leurs investigations, étaient donc fondés à continuer celle-ci en flagrant délit et à procéder à tous les actes d’enquête.

Moyens : Le prévenu va alors se pourvoir en cassation, au moyen pris en sa première branche que le parquet est maitre de la qualification et du cadre des enquêtes menées sous son égide. Nonobstant la circonstance que la durée maximale prévue par la loi pour une enquête de flagrance ne soit écoulée, le ministère peut décider de mettre fin au cadre juridique de la flagrance et imposer aux enquêteurs de revenir au cadre d’une enquête préliminaire. Qu’après l’interpellation de Youssef Y le procureur de la République à donné comme seules instructions aux enquêteurs de « poursuivre leurs

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investigations » sans parler de flagrance et dans le cadre d’une enquête préliminaire générale menée depuis le 3 janvier 2008.

La chambre de l’instruction à validé l’excès de pouvoir commis par les enquêteurs, qui auraient eu le pouvoir de passer outre les ordres du procureur, et par conséquent violé les textes cités pour le pourvoi.

Qu’en outre, alors que l’état de flagrance n’est en l’espèce légalement caractérisé qu’à l’égard de Youssef Y, et aucune des personnes interpellées le lendemain notamment Hakim X, dont l’arrêt retient qu’il n’a commis aucun acte délictueux depuis plusieurs semaines, absence de flagrance, de tout lien entre le délit de Youssef Y et lui, et de la moindre autorisation avérée du procureur de poursuivre l’enquête de flagrance, les enquêteurs ont commis un excès de pouvoir que la chambre de l’instruction devait censuré et l’arrêt annulé.

Qu’au vu des motifs de la chambre d’instruction de la CA de paris, la chambre criminelle confirme l’arrêt rendu par celle-ci et rejette le pourvoi de Hakim X au motif qu’elle a légalement justifié sa décision au regard de l’article 53 al 2 du CPP prévoyant qu’à la suite de la constatation d’un flagrant délit, l’enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours. Le moyen et donc écarté.

I- Le délit de flagrance dans l’enquête de flagrant délit A- Les caractéristiques de l’enquête de flagrant délit

Elle est plus communément appelée enquête de flagrant délit ou enquête de flagrance. Il est à noter que le terme "délit" est pris ici dans un sens très général. En fait, le texte vise les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement.

La procédure de crime ou de délit flagrant procure à l’OPJ des pouvoirs particuliers en vue de lui permettre :

De constater sur le champ une infraction qui a provoqué un choc émotif au sein de la société de rassembler les preuves encore « fraîches » de confondre les auteurs

En contrepartie, elle est soumise à un formalisme rigoureux.En dehors du PR et du Jd’I, cette procédure ne peut être diligentée que par les OPJ, mais elle n'est pas obligatoire. Les OPJ peuvent y renoncer et agir suivant les règles de l'enquête préliminaire. Toutefois, ils ne disposent plus alors des mêmes pouvoirs.

Le champ territorial des investigations à entreprendre constitue un élément important du choix à faire par l’OPJ. Ainsi en optant pour la procédure de crime ou de délit flagrant, l'enquêteur peut opérer :– d'initiative, dans tout le ressort de la circonscription où il exerce ses fonctions habituelles et dans ceux des tribunaux limitrophes ;– sur réquisition du PR, en un point quelconque du territoire national.

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B- La notion de flagrance art 53 du CPP

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Lorsque l'infraction se commet actuellement. Ex: un gendarme aperçoit l’individu tirant un coup de feu

Lorsque l'infraction vient de se commettre. Ex: une fillette violée ne raconte les faits à ses parents que le lendemain. Ces derniers viennent alors déposer plainte à la Gie.Pas de texte, mais maximum 48 h par jurisprudence (tps de réflexion)Il faut des conditions propices à l’enquête de flagrance : Preuves encore « fraîches » ou découverte rapide de l’auteur

Lorsque dans un temps très voisin de l'action (~<24h), la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique Ex: dans un lieu public, un individu tire un coup de feu sur une personne et s'enfuit. Les personnes présentes crient "À l'assassin", relayées par les passants. Deux gendarmes attirés par ces clameurs appréhendent le fuyard.

Lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Ex: un vol de bijoux est commis à Marseille un samedi soir. Il n'a pas été encore signalé à l'autorité judiciaire. Le dimanche matin, des gendarmes interpellent deux individus lors d'un contrôle routier à Dijon et les trouvent en possession de bijoux.

II- La poursuite de l’enquête A- Le cas des personnes interpellé à la suite de la commission du délit de

flagrance par une 1/3 personneB- La constatation d’un flagrant délit n’interrompe pas l’enquête de flagrant

délit

Cours 05/05/2012

SEANCE numéro 7 et 8 traite de la différence entre l'enquête de Flagrance et l'enquête préliminaire.

Certains actes sont interdits en enquête préliminaire. Dans l’enquête préliminaire il faut l'assentiment de la personne ou ordonnance du juge de la liberté et de la détention. A contrario, la flagrance permet à procéder à des perquisitions lorsque celles-ci sont connexes à l'enquête.

2 Question de droit document 1   :

- PEUT-ON Passer D’UN MODE D’ENQUËTE PRELIMINAIRE à UN MODE D’ENQUETE DE FLAGRANCE ? Oui.

- Peut-on rétroactivement passer de l’enquête P à l’enquête de F ? L’ouverture des bagages procède d’une mesure de perquisitions. Puisqu’on était en préliminaire ils ne pouvaient pas le faire. La police rétorque qu’ils étaient dans le cadre d’une E. F pcq il y avait des éléments pouvant penser à une suspension donc validation de la mesure de perquisition.

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Parenthèse => Si la GAV est nulle les aveux de la GAV sont nulles : arrêt de la ccas de Janvier 2012.

L’arrêt de la ccas dis que la flagrance comporte l’infraction du droit de suite et lorsqu’il y a des indices suffisant et imminent pour caractériser une flagrance.

S’il n’avait pas trouvé de stupéfiant il n’y a pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen dans ce cas on reste dans l’enquête préliminaire.

La ccas autorise ce chgmt de procédure au cours de l’investigation et ceci y compris à posteriori cad lorsque les conditions de la suspicion de la flagrance sont réunies et ceci peu importe le résultat de

flagrance. La découverte de stupéfiant n’est que la conséquence du régime juridique.

Illustration de ce principe dans l’arrêt de 2009 (document 2)   :

La ccas dit que l’on peut juxtaposer cette fois ci les deux modes d’investigations cad on peut mener en parallèle une E.P et si les éléments constitutifs d’une E.F sur un délit connexe apparaissent on pourra également mener des investigations sur le fondement de la flagrance => avant dernier alinéa à la page 28.

CAS PRATIQUE page 29   :

Méthodologie : Texte de loi -> Jp -> Répondre à la question

1ére phrase => E. P « recueilli différents indices et témoignages » Le régime de la flagrance ne peut durer que 8 jours donc on peut estimer que les policiers sont dans le cadre d’une E.P « qq mois » étant régie par les dispositions des articles 75 à 78 du CPP.

Les policier travail dans le cadre d’une préliminaire on ne dit pas que les policier travaillent depuis plusieurs mois sur un trafic de sup. donc il y a un moment ou c’est un parti pris il faut insister lourdement. Et dire on peut estimer que les policiers travaillent depuis plus d’une huitaine de jours sur le cas de robert, on est donc pas dans le délai de flagrance circonscrit par le délai de huitaine. De la même façon il n’apparait pas à priori que les policiers mènent des mesures d’investigation sur le fondement d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction. Le 10 juillet dernier à 7 h du mat ils se rendent à son domicile pour procéder à une perquisition.

Là il y a 2 pb

1- Le CCP prévoie que les perquisitions peuvent être menées de 6h à 21 h exception qui est toujours ce droit de suite : si la perquisition démarre avant 21h elle peut se prolonger au-delà de 21h. le pb c’est qu’on a dit que l’on est à priori dans le cadre d’une enquête préliminaire, si la question de l’heure ne se pose pas il faut s’interroger quant à savoir si la police a recueilli au consentement préalable de robert pour procéder à la perquisition ou si elle dispose d’une ordonnance du JLD afin de procédé à celle-ci.

Alors que robert ouvre la porte un policier aperçoit à une toile de maitre, pendant que 2 police tâche de maîtriser robert, les autre pénètre dans le domicile est procède à la perquisition.

Page 21: Td de méthodologie  procédure pénale

Question : est-ce que les policiers on le droit de maîtriser physiquement robert ? art 63-6 al 2 : les policier l=peuvent le maitriser et le menotter s’ils estime qu’il est dangereux pour lui-même ou pour eux.

Les autres pénètrent dans son domicile et procèdent à la perquisition. On a là le cas pratique de l’arrêt de 2011 cad on a des policiers qui viennent pour une enquête préliminaire, ils sonnent au domicile de robert la porte s’ouvre le policier aperçoit un tableau et pour l’instant ils ne sont pas rentré dans le domicile et il n’y a donc pas de violation de la réglementation sur la perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire, mais c’est au moment ou le policier aperçoit le tableau qu’il suspecte être vole que on rentre dans l’appartement et on perquisition et on menotte robert. C’est ++exactement dans le cas de figure de l’arrêt du 5 octobre 2011 cad on va ê dans le cadre procédurale au terme duquel on passe d’une enquête préliminaire à une enquête de flagrance.

Donc si on qualifie cela juridiquement : on rappelle le début de l’énoncé cad que les policiers étaient dans le cadre d’une enquête préliminaire et que pour procédé à une perquisition dans le cadre de ce genre d’enquête il faut l’assentiment de robert ou ordonnance du JLD. Aucun élément de fait ne le permet de l’affirmer, sauf que les fait de l’espèce laissent entendre que robert pourrait ê mêler à un vol de tableau commis la veille. Robert peut ê mêler à ce vole soit en qualité d’auteur principal ou de complice soit en qualité de receleur. Mais au fait est-ce que le recel est une infraction autonome. C’est une infraction connexe cad on aura un nouveau moyen de défense car il n’y a pas une décision sur le fond sur le vol donc est-ce que vous pouvez mener une mesure de perquisition sur une infraction connexe qui n’a aucune autonomie? Donc on est avec robert qui semble lié à un vol qui semble commis la veille et la on va rebondir dans le cadre de la flagrance tel que défini aux arts 53 et s du CCP.

La question est de savoir si du fait de cette suspicion de participation à un vol permet d’ê qualifiable d’enquête de flagrance qui elle permet de procéder légalement à une perquisition sans son assentiment. La participation supposée de robert à un vol de tableau dans un délai inferieur à 8 jours permettait ou non de fait ou non basculé l’enquête de police dans le régime de la flagrance.

La cour de cass dans un arrêt du 5 octobre 2011 et 2009 on s’aperçoit que oui on peut basculer de régime préliminaire au régime de flagrance et que en l’espèce et sous réserve de l’appréciation des juges du font, si les policiers ont suffisamment d’indices matériels permettant de qualifier une enquête de flagrance alors ils peuvent procéder valablement à la perquisition et abandonner le régime de l’enquête préliminaire.

La toile s’avère être le tableau dérobé la veille. Comment sais-ton que le tableau bien celui de la veille. Les policier on procédé à la saisie du tableau est il à été saisi. Art 54

Des lettre adresser à sont avocats s’avèrent être compromettante pour robert.

Art 56 traite des problématiques de saisi et doc couvert par le secret professionnel. Les perquisitions au cabinet de son avocat couvert par l’art 56-1 du CCP. Dans un 1er temps les policier pourront valablement être saisi les documents pourront être valablement saisi ce qui n’empêchera pas de plaider la confidentialité de ces documents pour les faire écarter dès le départ.

Page 22: Td de méthodologie  procédure pénale

A 9h un officier de police judiciaire vient notifier à robert son placement en GAV dans le cadre du vol du tableau. Là encore pb : la perquisition à commencer depuis 2h et ce n’est qu’à 9h qu’on lui notifie de la GAV cela est-il problématique ?

L’art 62 du CCP au cas particulier est-ce que à 7 h on a procédé à la notification ? Manifestement lorsque les policiers se sont présenter au domicile ceux-ci n’ont pas procéder à une audition laquelle aurait permis de procéder à des mesure de retenue. Donc il semble que les policiers auraient du dès 7h du mat et le début de la perquisition placer robert en GAV et lui notifier tous les droits afférant en effet l’art 63-1 du CCP dispose que cette notification doit ê immédiate sauf circonstances insurmontables, il y en à 3

- L’ébriété. Après le dessoulage on vous place en GAV et la on vous notifie vos droit- La présence d’un interprète : les droits doivent être notifiés dans un langue que l’on

comprend- Les secours : si on s’est pris une balle et si on est en réanimation on n’est pas en état

de se voir notifier nos droits.Ces exceptions sur la notification de la GAV elles doivent être dans le procès verbale sinon cause de nullité.

A partir du moment ou il n’a pas était procédé à une simple audition de robert on ne pourra pas appliquer les disposition de l’art 62 du CCP que le fait que sa GAV et les droits afférents n’ont été notifiés qu’à 7h du mat c’est un violation des art 63 et s du CCP et la dessus il répond indirectement à la question suivante, il l’informe en autre qu’il procède à un placement rétroactif en GAV et là le PR est informé et robert et interrogé par les policiers et s’entretient avec son avocat. La notion de placement rétroactif existe-t-elle dans le CCP ?

Non

Il est présenté à un médecin et est en mesure de téléphoner à ses proches, robert est libéré le 11 juillet à 9h après être passé aux aveux durant les 4 dernières heures de la GAV.

On à 2 pb : celui du régime de la GAV par rapport à la mesure à laquelle on se place initialement

Et on à le problème de tous les accessoires de la GAV.

Régime de la GAV car il aurait du ê placé en GAV dès 7h du mat. Si ont par du ppe que la GAV à commencer sur le fondement de la flagrance par rapport au vol du tableau = c’est le régime normale de la GAV donc 24h de GAV car on a pas dans les énoncés de mention de ce qu’il y a eu une prolongation autorisé par le parquet de cette GAV on peut donc estimer que sa durée est illicite. Y a t-il un cas dans lequel on peut prolonger indirectement la durée de la GAV sans une reconduction prononcer par le parquet. C’est pas un régime dérogatoire) la cass à admis que dans le cadre d’un transferment au dépôt du palais de justice au fin du déferrement du juge d’instruction la cour à admis dans ce cas, on peut rester maintenu en détention jusqu’à une durée max de 20h à compter de la fin de la GAV donc en France la durée réelle de la GAV est de 44h. Au cas particulier Robert à une GAVE qui est levé le 11 juillet à 9h et le parquet à décider de vous déféré au juge d’instruction est vous pouvez rester jusqu’à 20h.

Page 23: Td de méthodologie  procédure pénale

On est bien sur le ppe que la GAV est au titre du vol de tableau. Si on est dans le cadre d’une flagrance en termes de stup dans ce cas c’est un GAV de 48h reconductible de 48h. Donc 96h + 20.

A partir du moment où la GAV est nulle car les droit n’ont pas été notifié, ou qu’elle a dépassé la durée légale et qu’il n’y a pas d’éléments du dossier permettant une prolongation par le parquet, les aveux passé dans le cadre de cette GAV seront eux-mêmes nuls est non avenue. Quant bien même il y aurait dans le dossier de la GAV une prolongation dans le dossier par le PR, on peut faire un petite phrase sur le statut du proc et la violation de l’art 6 de la CEDH sur l’interdiction de détenir quelqu’un de mani arbitraire sans avoir été présenté devant un magistrat il faut cité les arrêt de juris Moulin Medvedyev.

Sur la nullité de la GAV est des actes subséquents : la réponse est la citation des articles 62 et 63 sur l’audition et la notification immédiate de la GAV, la citation de l’art 63 -1 du CCP sur l’obligation de notification immédiate sauf exception, la citation d’un arrêt de la cour de cass du 24 février 2000 sur ce qu’est une circonstance insurmontable et la fait qu’elle doit être mentionnée au PV, la citation de l’art du CCP sur la durée légale de la GAV qui est de 24h, la citation de l’art du CCP sur la durée dérogatoire sur les stup, c’est le retour au fait de l’espèce ou dans la mesure où il n’y a pas d’élément permettant d’indiquer que la GAV est mener sur le fondement de l’infraction au stup mais liée directement à priori au vol de tableau = il y a manifestement une violation des article 63 et s sur la notification, violation de l’art … sur la durée de la GAV, que la csq de ces violation sur la durée de la GAV c’est la nullité de la GAV arrêt que l’ont peut trouver partout dans le CCP.

Les conditions légales de validité de la GAV de robert ne sont pas respectés et c’est seulement ensuite que l’on va se concentrer sur les csq de cette nullité = dans la mesure où la GAV de robert est nulle quelle est la validité des aveux fait durant la GAV : cour de cass, jusqu’à y a 4/5 ans elle estimé que si la GAV est nulle tous ce qui s’en suit est nul. Depuis un arrêt de janvier 2012 la cour de cass en sa ch crim à évolué et ce ne sont que les actes qui découle directement de la GAV qui sont nulle.

Donc les aveux passés par robert dans le cadre de cette GAV ne pourront être retenus.

Page 24: Td de méthodologie  procédure pénale

Séance 9 :

Le droit pénal français subit l’influence du texte de lois sur le droit positif notamment la juris de la CESDH. Avec la qpc il y a l’illustration, on est en trait de passer d’un droit romain à un droit de précédent, un droit prétorien.

Cad qu’à chaque fois que l’on va se retrouver avec une qpc et pendant un com d’arrêt : la règle peut être remise en cause.

Cas pratique

Qualifier la mesure d’enquête : il n’existe que 3 possibilité d’enquête l’info judiciaire, EP et EF.

Ici on ne sait pas s’il enquête dans une des 3 ou une commission rogatoire dans le cadre d’une enquête d’info judiciaire.

Le fait que les policiers on une sucpitions sur les vihuicule qui peut être ratachée à la sucpition liée à la commission d’une infraction est la on se retrouve dans le régime juridique de l’enquête de F.

Est-ce que les policiers menant une enquête préliminaire et une fois au domicile de celui-ci la présence de véhicule est susceptible la commission d’une infraction et donc de passer au régime d’EF est la juris le permet et donc on peut justifier une enquête de flagrance.

SOIT ON EST EN ENQUËTE PR2LIMINAIRE ET M Dodo nous autorise à rentrer chez lui, soit on a une ordo du JLD ? soit on l’attir à l’extérieur de son domicile. Si Dodo est chez lui est on est en EP on peut longtemps attendre.

Si on est en EP on peut faire une perquisition on peut l’arrêter et le conduire au commissariat.

La commision rogatoire dans le cadre d’une info judiciaire autorisant les opj à perquisitionne car le juge lui à donné la commission rogatoire.

_ régime juridique de l’audition de dodo 2 : possibilité

Art 62 du CPP : qui permet de procédé à une audition durant une durée de 4h. si raisons plausible elle est maintenue en GAV. Le truc c’est qu’il a été arrêter : on c’est appreçue que dans tout les cas de figure EP EF CR les policiers se retrouve avec des soupçont élever concernant la participation de dodo à l’infraction notamment avec des véhicule sucpet. S’il est arrêter c’est que les policier le soupçone d’être l »auteur de l’infraction. A la lecture du code de pp M. dodo n’est pas auditionnaer en qualité de témoin mais en qualité de sucpet il y a peut de chance que l’art 62 du CPP lui permette d’être auditionner en dehors du régime de la GAV.

On peut estimer que M dod aurait du être placé en GAV des son arrestation, ce faisant ses droit auraient du lui être notifier immédiatement des sont placement en gave art 63-1 et s du CPP. qui prévoit que les droit doivent ê notifier sauf exception ébriété, secours, langage. A priori au regard des éléments qui sont communiqué in est forcé de constaté que cette GAV est entachée d’irrégularité et qu’à ce titre les acte subséquent de la GAV sont nul.

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Une instruction est régulièrement ouverte : à l’issue de la GAV le PR à pris des réquisiion aux fins d’ouverture d’une info judiciaire, il a )t pris des réquisition au fins de désignation du J d’I, et que Mdod à manifestement été déféré devant le Jd’I.

Dès qu’il est déféré au J’d’i on change de procédure la convoquation et l’audition ne peuvnt avoir lui qu’en la présence de son avocat. Le Jd’i va rappeler les faits et la mise en examen.

Le statut de témoin assisté, et mis en examen : l’î c’est le mesure de coercition qui peuvent ê appliquer au mis en examen art 81-1 du CPP.

Depuis quelque année art 143-1 et s du CPP sur les pvr du JLD en matière de mise en détention du mis en examen. La détention provisoire peut e ordonée pour les auteurs présumés de crime ou délit encourant une peune de prison du durée sup de 3. L’ordonnance de mise en examen est sucptible d’appel devant la chambre de l’instruction. De la même façon l’ordonnance de placement en détention est suceptible d’appel.