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RAPPORT FINAL Votre contact : Stéphane BAUDRY [email protected] Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers Etude GEMAPI Assistance juridique, administrative et technique à l’organisation des compétences GEMAPI sur le territoire du SAGE des bassins de l’Auzance, de la Vertonne et des cours d’eau côtiers

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RAPPORT FINAL

Votre contact : Stéphane BAUDRY

[email protected]

Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers

Etude GEMAPI Assistance juridique, administrative et technique à l’organisation des compétences GEMAPI sur le territoire du SAGE des bassins de

l’Auzance, de la Vertonne et des cours d’eau côtiers

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SOMMAIRE 1 RAPPELS .............................................................................................................................. 5

1.1 CLARIFICATION JURIDIQUE ...................................................................................................... 5

1.2 LES ENJEUX DU BASSIN VERSANT ........................................................................................... 14

1.3 LES ACTEURS ......................................................................................................................... 18

2 SCENARIO DE GOUVERNANCE GRAND CYCLE DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT ................ 24

2.1 RETOUR SUR LES PRISES DE DECISIONS PASSEES ET AXES DE TRAVAIL ..................................... 24

2.2 VALIDATION DU SCENARIO PREFERENTIEL ............................................................................. 25

3 SIMULATIONS FINANCIERES............................................................................................... 29

3.1 ESTIMATIFS DES COUTS DE LA GEMAPI SUR LE BV .................................................................. 29

3.2 DIMENSIONNEMENT DU PERSONNEL ..................................................................................... 30

3.3 LES AUTRES DEPENSES DU SMAV ........................................................................................... 33

3.4 CALCUL DES PARTICIPATIONS DES EPCI AU SMAV ................................................................... 34

4 LA FISCALITE AU SERVICE DES EPCI-FP ................................................................................ 37

4.1 DELIBERATION DE LA TAXE GEMAPI ....................................................................................... 41

4.2 LA TAXE GEMAPI – DEFINITION .............................................................................................. 37

5 PROCEDURE ET CALENDRIER DE TRANSFORMATION .......................................................... 42

5.1 LES PROCEDURES ET LE TRANSFERT........................................................................................ 42

6 ANNEXES ........................................................................................................................... 43

6.1 PROJET DE DELIBERATION ..................................................................................................... 43

6.2 PROJET DE STATUT ................................................................................................................ 52

6.3 ESTIMATIFS DES COUTS DE LA GEMAPI PAR EPCI-FP ...................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

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1 LES REUNIONS

Les réunions, tout au long de la mission nous ont permises de co-construire avec le syndicat ainsi que les

EPCI-FP membres, un projet de gouvernance de la compétence GEMAPI sur le territoire du Syndicat Mixte

Auzance Vertonne.

• 27/04/2016 – Comité de pilotage 1

o Réunion de lancement de l’étude GEMAPI sur le territoire de Syndicat Mixte Auzance

Vertonne ;

o Présentation du groupement de bureau d’étude ;

o Présentation et échanges sur la méthodologie de travail ;

o Présentation et échanges sur le calendrier d’étude ;

o Formulation d’attentes spécifiques

• Du 25/05/2016 au 03/06/2016 – Entretiens avec les acteurs du territoire (10 entretiens)

• 21/07/2016 - Comité de pilotage 2

o Restitution de la phase 1 : Définition et gestion actuelle des compétences sur le territoire

du SAGE ;

o Echanges ;

o Rappel du calendrier

• 29/09/2016 – Comité de pilotage 3

o Confirmation du diagnostic et co-construction des scénarii « GEMAPI » ;

o Courrier adressé aux EPCI-FP pour validation scénarii (le 12/10/2016)

• 29/11/2016 : Comité de pilotage 4

o Réunion de restitution de la phase 3 : Présentation des scénarii de gouvernance ;

• 13/05/2017 – Comité de pilotage 5

o Retour sur les phases précédentes ;

o Comprendre la GEMAPI ;

o Points de vigilance ;

o Réflexions et prises de décisions passées ;

o 3 scénarii proposés : relatifs à la place du SMAV :

▪ Contenu des scénarii ;

▪ Conséquences générales et spécifiques ;

▪ Clés de répartition financières ;

▪ Clés de répartition des sièges au sein du SMAV.

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• 29/08/2017 – Réunion de travail

o Rappels préalables ;

o Enjeux – déclinaison en actions et moyens par EPCI – Chiffrage ;

o Mises au point nécessaires à la phase de concertation :

▪ Moyens de coopération entre EPCI et syndicats ;

▪ Taxe GEMAPI.

• 20/09 /2017 - Comité de pilotage 6

o Réunion de restitution de la phase 4 ;

o Présentation des impacts du scénario de gouvernance ;

o Présentation des coûts par EPCI-FP.

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2 RAPPELS

2.1 CLARIFICATION JURIDIQUE

2.1.1 Origine de la compétence GEMAPI

La loi MAPTAM du 27 Janvier 2014 a introduit une nouvelle compétence « Gestion des Milieux Aquatiques

et Prévention des Inondations » (GEMAPI) au profit du « bloc communal », sans toutefois en préciser les

contours.

Cette compétence poursuit deux finalités :

- La lutte contre les inondations,

- Et la préservation des milieux aquatiques.

Chacune de ces finalités est à apprécier au regard des 4 missions définissant la GEMAPI, rattachées à cette

compétence par un système de renvoi du Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 211-7 du

code de l’environnement, et plus particulièrement aux rubriques :

« 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique » ;

« 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

« 5° La défense contre les inondations et contre la mer » ;

« 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi

que des formations boisées riveraines ».

Cette définition de la compétence GEMAPI est très largement incomplète en ce qu’elle ne permet pas de

prendre la pleine mesure des responsabilités qui y sont associées. Le législateur a pris le soin toutefois de

préciser que l’exercice de cette compétence s’effectuait sans préjudice des obligations des propriétaires et

des exploitants.

Les EPCI à FP sont donc tenus, pour bien prendre la mesure de la portée juridique de cette compétence, de

compléter l’analyse des finalités en les confrontant non seulement aux missions, mais également aux

obligations légales et règlementaires prévues par les textes. Il convient de préciser que pour certaines

missions, les obligations n’ont pas été définies légalement ou règlementairement.

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2.1.2 Un impératif : définir sur le plan matériel la compétence GEMAPI à l’échelle des EPCI-FP et du

bassin versant

La GEMAPI, nouvelle compétence obligatoire (à compter du 1er janvier 2018) et exclusive (à compter du 1er

janvier 2020) affectée aux EPCI à FP, est une compétence à double finalités : inondation et milieux

aquatiques.

La détermination du contenu de la compétence est un enjeu primordial pour les EPCI à FP. Cette question

doit être tranchée avant celle de la gouvernance.

Les obligations en lien avec la finalité inondation sont définies par un décret du 12 mai 2015 qui

prévoit le dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » pour faire reconnaitre la ou les cotes de protection en

rapport avec les systèmes d’endiguements et les aménagements hydrauliques. Par ailleurs, il est

précisé que « la nouvelle compétence GEMAPI a été créée par le législateur pour renforcer

progressivement des digues qui ont été très souvent laissées dans un certain état d’abandon du fait

du morcellement des responsabilités ». Il ressort d’une réponse ministérielle du 1er septembre 2016

que cette finalité recouvre également « les opérations de gestion intégrée du trait de côte

contribuant à la prévention de l'érosion des côtes notamment par des techniques dites « souples

» mobilisant les milieux naturels, ainsi que des techniques dites « dures » qui contribuent à fixer

le trait de côte, ou ralentir son évolution », et « la gestion de tous les ouvrages naturels ou artificiels

de défense contre la mer destinés à sauvegarder les territoires des effets des submersions marines

ou des reculs du trait de côte ».

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Les obligations en lien avec la finalité milieux aquatiques ne ressortent pas de texte de même nature

que pour la finalité inondation. Elles semblent ressortir à la fois des doctrines des préfets

coordonnateurs de bassin et de l’annexe à la note du 7 novembre 2016 relative à la SOCLE que la

GEMAPI soit spécifiquement centré sur le compartiment « hydromorphologie » du bon état des

masses d’eau (restauration hydromorphologique des cours d’eau et plans d’eau intégrant des

interventions visant le rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques

ainsi que la continuité écologique des cours d’eau …. En d’autres termes, la GEMAPI est chargée

d’une obligation de résultat partagée d’atteindre les objectifs de bon état écologique découlant du

SDAGE version DCE (avec 3 échéances 2015/2021/2027). Ce rattachement de la GEMAPI au SDAGE

devra être analysé notamment au regard de la nouvelle responsabilité financière prévue par l’article

112 de la loi NOTRe. En effet, cette disposition permet la participation des collectivités territoriales

au paiement des amendes communautaires lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de

l'exercice d'une compétence décentralisée (CGCT, art. L. 1611-10).

En lien avec la finalité inondation : la GEMAPI implique de nouvelles responsabilités comme celle de

définir, en vertu du décret du 12 mai 2015, les systèmes d’endiguement et les aménagements

hydrauliques. La GEMAPI est une compétence urbaine qui implique la reconnaissance de nouveaux

zonages : les zones exposées au risque inondation (ZERI).

Cette zone constitue la base du processus de définition d’un système d’endiguement :

▪ Définir la zone à protéger (diagnostic de territoire GEMAPI),

▪ Définir le niveau de protection (« pieds au sec »),

▪ Définir les moyens de protection (inventaire des éléments de protection existants et des éléments

de protection manquants, si nécessaire),

▪ Définir les moyens de surveillance et d’alerte (consignes),

▪ Vérifier la cohérence (étude de dangers).

La zone protégée est la zone soustraite à l’inondation qui serait causée par la crue de projet de protection

définie pour le système d’endiguement considéré. La zone protégée peut être composée de plusieurs zones

« géographiquement disjointes ». Plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés pour une même

zone protégée.

Ces zonages auront vraisemblablement des répercussions sur l’occupation des sols et la possibilité de

délivrer, à terme, des permis de construire. Cet aspect de la compétence est très largement ignoré dans les

communications officielles.

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2.1.3 Le décret du 12 mai 2015 « invente » sur le plan administratif deux nouveaux objets hydrauliques

Deux nouveaux « objets hydrauliques » sont créés par le décret « Digues » de 2015 :

1. Le système d’endiguement : Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage

nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :

▪ Des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques,

complètent la prévention ;

▪ Des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de

pompage.

2. Les aménagements hydrauliques : La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de

submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui

permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou

groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de

la mer.

En vertu de l’article D. 181-15-1 IV du code de l’environnement, les EPCI à FP devront déposer un dossier

auprès de la DDTM pour faire reconnaitre les ouvrages hydrauliques du bassin versant soit « système

d’endiguement », soit « aménagements hydrauliques » au titre de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature

IOTA annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les EPCI à FP devront formuler une demande avant le 31 décembre 2019 pour les ouvrages classés A et B,

et avant le 31 décembre 2021 pour les ouvrages classés C. Cette demande comprend notamment :

1. En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14,

l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens

de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;

2. La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants

qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que,

lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en

a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;

3. Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de

l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues

existantes ;

4. Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;

5. L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;

6. En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance

des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.

L’article L. 562-8-1 du code de l’environnement précise utilement que : « Les ouvrages construits en vue de

prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et

la sûreté. La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que

l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art

et conformément aux obligations légales et réglementaires ».

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L’article R. 562-14 VI du même code prévoit que « L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une

digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1,

est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé ».

2.1.4 Finalité milieux aquatiques : la nécessité de considérer les missions attachées à la compétence

GEMAPI

Pour la finalité préservation des milieux aquatiques, il y a lieu de considérer les missions attachées à cette

compétence au regard de l’atteinte du bon état des masses d’eau présentes sur le périmètre de l’EPCI à FP

et plus particulièrement pour le compartiment hydromorphologie.

Les cours d’eau, les zones humides et autres plans d’eau sont considérés comme relevant de la compétence

GEMAPI dès lors qu’ils participent à cette double finalité : préservation des milieux aquatiques et prévention

des inondations.

Les missions relatives à l’entretien de cours d’eau, d’un plan d’eau, d’un canal, la valorisation d’une zone

humide ou l’aménagement d’un bassin ou fraction de bassin doivent s’analyser à travers le prisme des

finalités :

Prévention des inondations : protéger les territoires du risque inondation, en déployant une

stratégie locale de gestion du risque inondation mobilisant les ouvrages et/ou les interventions sur

le milieu, pour garantir contre les crues d’une occurrence déterminée dans l’arrêté préfectoral

définissant le système d’endiguement ou les aménagements hydrauliques (cote de protection) ;

Préserver les milieux aquatiques : restaurer le compartiment hydromorphologique (obligation de résultat au sens du SDAGE 2016-2021).

Les EPCI à FP et leurs groupements ne sont pas de droit responsable de tous les cours d’eau sur leur territoire.

Ils ne le sont pas davantage des zones humides, des plans d’eau ou autres milieux aquatiques.

Ils exercent leur compétence GEMAPI, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par

le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les

associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative

aux associations syndicales de propriétaires.

A la lumière de ces obligations, les EPCI à FP peuvent se déterminer sur le mode d’exercice de cette

compétence (Régie, Délégation ou Transfert). Une fois établi, comme pour toutes les actions conduites par

les collectivités locales, les décisions portant sur la réalisation des études, travaux ou actions seront prises

par l’exécutif compétent.

À noter par ailleurs de manière plus générale que la compétence GEMAPI ne dispense pas du respect des

procédures d’autorisation et de déclaration au titre des différentes législations.

2.1.5 Le SOCLE (Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau) : Un exercice pour apprécier

au plus juste la surface de la compétence GEMAPI

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Le SOCLE permet de poser une nomenclature des actions / opérations à mener sur les bassins versants et

susceptibles d’être rattachées à la compétence GEMAPI.

L’exemple ci-contre concerne le SOCLE Maralpin qui comporte un rappel :

Des finalités ;

Des objectifs ;

De la compétence concernée ;

Des missions visées ;

Des actions / opérations ;

Des acteurs responsables.

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2.1.6 Les missions Grand Cycle de l’Eau

GEMAPI

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canla, ac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours

d’eau, à ce canal, à ce la ou à ce plan d’eau ;

5° La défence contre les inondations et la contre la mer ;

8 ° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones hulides ainsiq que

des formations boisées riveraines.

Hors GEMAPI

3° L’approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

9° Les aménagement hydrauliques concourant à la sécurité civiles ;

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de suiveillance de la ressource en eau et des milieux

aquatiques ;

12 ° L’animation et la concertation

L’objectif est de rattacher des actions aux missions Grand Cycle de l’Eau :

- Volet Animation/Coordination/Etudes et suivis divers

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- Volet Gestion/Entretien ouvrages hydrauliques et cours d’eau

- Volet Biodiversité et milieux naturels

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En annexe du présent rapport, vous trouverez une note juridique rédigée par Philippe Marc « Le Grand Cycle

de l’Eau, en général et la compétence GEMAPI, particulier ».

2.2 LES ENJEUX DU BASSIN VERSANT

Les enjeux du territoire des bassins versants de l’Auzance, de la Vertonne et des cours d’eau côtiers sont les

suivants :

1. Des problèmes de masse d’eau :

a. Déficit quantitatif ;

b. Qualité moyenne à mauvaise ;

c. Continuité mise à mal.

2. Des zones de marias importantes nécessitant une gestion spécifique ;

3. Des enjeux forts d’inondation sur le littoral.

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Figure 1 : Les enjeux du bassin versant

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2.2.1 Les enjeux identifiés au stade du diagnostic du SAGE

Figure 2 : Carte du territoire actuel (évolué)

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Figure 3 : Les enjeux identifiés au stade du diagnostic du SAGE

2.2.2 Les outils et programmes sur le territoire d’étude (2016)

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Figure 4: Les outils et programmes sur le territoire d'étude

2.3 LES ACTEURS

2.3.1 Les structures présentes sur le territoire

Pour rappel, le territoire d’étude comprenait 7 EPCI-FP. Depuis l’année 2017, le territoire d’étude comprend

5 EPCI-FP :

- La Roche Agglomération ;

- Pays de Saint-Gilles Croix de Vie ;

- Pays des Achards ;

- Vendée Grand Littoral (anciennement Moutierrois-Talondais) ;

- Les Sables d’Olonne Agglomération

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Par ailleurs, sont présents sur le territoire :

- 3 syndicats mixtes, dont 1 dissout de plein droit :

o Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV)

o Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO) ; o Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des marais du Payré (SMEA), dissout de plein

droit.

- 3 Associations syndicales :

o Association Syndicale Autorisée des marais de Mauxfaits ; o Association Syndicale Autorisée de la Gibretière ; o Association Syndicale des marais de la Gachère ;

Figure 5 : Les acteurs du BV

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2.3.2 Analyse AFOM des acteurs actuels

2.3.2.1 Syndicat Mixte Auzance Vertonne (SMAV)

2.3.2.2 Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO)

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2.3.2.3 Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement des marais du Payré (SMEA)

Le SMEA a été dissous le 1er janvier 2017.

2.3.2.4 Association Syndicale des marais de la Gachère ;

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2.3.2.5 Association Syndicale Autorisée de la Gibretière

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Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers Assistance juridique, administrative et technique à l’organisation des compétences GEMAPI sur le territoire du SAGE des bassins de l’Auzance, de la Vertonne et des cours d’eau côtiers

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2.3.2.6 Association Syndicale Autorisée des marais de Mauxfaits

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3 SCENARIO DE GOUVERNANCE GRAND CYCLE DE L’EAU SUR LE

BASSIN VERSANT 3.1 RETOUR SUR LES PRISES DE DECISIONS PASSEES ET AXES DE TRAVAIL Afin de minimiser la multiplicité des scénarii potentiels, le bureau du comité syndical a décidé d’axer le travail d’analyses des conséquences sur la place du SMAV et des compétences/missions à lui transférer. Le scénario dit « à la carte » qui induisait une répartition adaptée des différentes compétences et missions

relatives à la GEMAPI en fonction de l’échelle la plus cohérente possible, a été écarté. En effet, chaque

territoire aurait pu ainsi opter pour un scénario différent selon ses ambitions. Au regard de la complexité de

mise en œuvre de ce scénario, qui nécessitait la création de collègues différents au sein du syndicat mixte en

fonction des compétences/missions transférées, le bureau d’étude en accord avec le bureau du comité

syndical s’est donc basé sur un mode de gouvernance commun à tous les EPCI-FP.

Par ailleurs, les échanges du COPIL ont rapidement mis en exergue l’impossibilité, et l’incohérence au regard

du fonctionnement actuel des acteurs locaux, de développer les scénarios du « tout EPCI » et du « tout

Syndicat Mixte Auzance Vertonne ».

En effet, la partie « Prévention des Inondations » ayant été actée par le COPIL comme réservée et conservée

par les EPCI-FP, il a été mis en évidence d’intérêt d’étudier les conséquences liées à la gouvernance autour

de la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA).

De plus, le secteur des marais reste de la compétence des EPCI-FP. L’étude s’est donc concentrée sur le

secteur restant, à savoir tout le reste du bassin versant.

3 scénarii émergents :

Trois scénarii ont émergé et sont proposés sous forme de blocs de missions liées à la coordination et à la

mise en œuvre de travaux.

Scénario 1 : Missions « coordination partielle » (sans réflexion sur les programmes d’action) au SMAV ;

Scénario 2 : Missions « coordination complète » du SMAV ;

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Scénario 3 : Missions « coordination et travaux » du SMAV.

Le scénario 3 est un scénario de structuration « à la carte ».

3.2 VALIDATION DU SCENARIO PREFERENTIEL

3.2.1 Le scénario de gouvernance

Le scénario de gouvernance de l’exercice des compétences Grand Cycle de l’Eau validé par le COPIL est le

suivant : « Coordination générale de la Gestion des Milieux Aquatiques par le SMAV »

Concernant les actions de communication le SMAV effectue aujourd’hui des missions de communication sur

le SAGE ainsi que des conseils généraux en matière de gestion GEMA. Il est envisagé de conserver par les

EPCI-FP et leurs services, toute la communication locale relative à la mise en œuvre des travaux.

Le SMAV n’assurera donc qu’une communication minimale, sur le SAGE ainsi que sur la diffusion de

conseils sur les thématiques de l’eau.

3.2.2 La répartition des missions à l’échelle du bassin versant

Missions portées par le SMAV : 11°, 12° Missions hors GEMAPI

▪ Portage, animation et suivi du SAGE + communication ;

▪ Portage et coordination contrats

▪ Etudes ;

▪ Communication générale sur les thématiques de l’eau ;

▪ Suivi de la qualité de l’eau.

Missions portées par les EPCI-FP : 1°, 2°, 5°, 8° Missions GEMAPI

▪ Maîtrise d’ouvrage des actions GEMAPI

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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° SMAV EPCI SMMO

Définition et gestion des systèmes d'endiguements au sens

de l'article R 562-13 du code de l'environnement

en fonction du

rôle de

l'ouvrage

Mise en place de servitudes pour les ouvrages de protection

(article L 566-12-1 du code de l'environnement)

Opération de gestion intégrée du trait de côte en prévention

de l'érosion des côtes

Création ou restauration des zones de rétention temporaire

des eaux de crues ou de ruissellement

Création ou restauration de zones de mobilité d'un cours

d'eau

Entretien et

l'aménagement d'un cours

d'eau, canal, lac ou plan

d'eau, y compris les accès

à ce cours d'eau, à ce

canal, à ce lac ou à ce plan

d'eau

Entretien d'un cours d'eau, d'un canal, d'un plan d'eau

Rattrapage d'entretien au sens du II de l'article L215-15 du

code de l'environnement

Restauration hydromorphologique des cours d'eau visant le

rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques et

morphologiques ainsi qu'à la continuité écologique des cours

d'eau

Protection des zones humides et restauration des zones

humides dégradées au regard de leur intérêt pour la gestion

intégrée du bassin versant, de leur valeur touristique,

paysagère, cynégétique ou écologique

Finalité MA ou

PI

Maitre d'ouvrage

Définition et gestion d'aménagement hydrauliques

(rétention, ralentissement et ressuyages des crues, barrages

Gestion et

fonctionnement

des milieux

aquatiques

Missions obligatoires GEMAPI

Missions facultatives associées

Missions mentionnées à l'article L.211-7 du Commentaire

Mission article L211-7 du

code de l'environnement

Défense contre les

inondations et contre la

mer

Aménagement d'un bassin

ou d'une fraction de

bassin hydrographique

Protection et la

restauration des sites, des

écosystèmes aquatiques

et des zones humides ainsi

que des formations

boisées riveraines

Prévention et

protection des

personnes

contre le risque

d'inondation

Répartition de la compétence GEMAPI et des compétences facultatives associées

Finalité Objectifs d'intervention

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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° SMAV EPCI SMMO

Mise en place, gestion et exploitation des dispositifs et

réseaux de suivi de la qualité des eaux de surface,

complémentaires à ceux existants

Développement et maintenance d’outils de suivi et diffusion

des données : Observatoire du Bassin Versant

Réalisation, coordination et suivi d’études liées à la gestion

de l’eau et des milieux aquatiques pour la connaissance du

territoire et/ou la mise en évidence des différentes

modalités pour l’élaboration de programmes d’actions

Coordination, concertation, suivi et accompagnement dans

l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du SAGE et de

ses outils de mise en œuvre (contrat territorial, contrat

régional, …)

Animation et communication liées au SAGE et à la gestion de

l’eau et des milieux aquatiques en général (organisations des

réunions, réalisation et diffusion d’outils de sensibilisation

sur les thématiques de l’eau et des milieux aquatiques et

suivi annuel des actions réalisées répondant au SAGE)

Maitre d'ouvrage

Missions obligatoires GEMAPI

Missions facultatives associées

Missions mentionnées à l'article L.211-7 du Commentaire

Mission article L211-7 du

code de l'environnement

Coordination à

l'échelle du

bassin versant

Finalité Objectifs d'intervention

Mise en place et

exploitation de dispositifs

de surveillance de la

ressource en eau et des

milieux aquatiques

Animation et concertation

dans le domaine de la

gestion et de la protection

de la ressource en eau et

des milieux aquatiques

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3.2.3 Focus transfert vs délégation

Le transfert de compétence est un dessaisissement de la compétence au profit d’un EPCI-FP :

• Logiques de subsidiarité et de projet Nécessite une échelle pertinente d’exercice de la

compétence ;

• Implique la solidarité.

La délégation de compétence est une relation de donneur d’ordre à exécutant :

• Logiques de moyens et de mutualisation, avec une recherche d’effet d’échelle ;

• La délégation est une régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à

atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.

La délégation peut constituer une solution transitoire pour amorcer un partenariat.

3.2.4 Attribution de compensations

Jusqu’à aujourd’hui, les communes et les EPCI-FP étaient membres du SMAV. Depuis le 1er janvier 2017, seuls les EPCI-FP seront membres du SMAV et lui verseront les cotisations. Etant

donné que les EPCI-FP membres répercutaient d’ores et déjà les participations auprès des communes, la

nouvelle gouvernance n’entrainera pas une augmentation des charges des EPCI-FP, ni une diminution de

celles des communes.

De fait, cela n’induira aucune répercussion financière et donc aucune réévaluation des attributions de

compensations des EPCI-FP versées aux communes.

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4 SIMULATIONS FINANCIERES 4.1 ESTIMATIFS DES COUTS DE LA GEMAPI SUR LE BV

4.1.1 Données d’entrée utilisées

Prévention des inondations

• Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI)

▪ PAPI du Payré (PAPI d’intention)

₋ Concerne la CC Vendée Grand Littoral

▪ PAPI des Olonnes

₋ Concerne la CA Sables d’Olonne

₋ Et la CC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

• Echanges avec les EPCI-FP

Milieux aquatiques

• Programme d’actions milieux aquatiques

▪ Contrat Territorial « Milieux Aquatiques » (CTMA) - Ventilé sur 5 ans

SAGE entier : 5 EPCI-Fp

A noter que le CTMA est en cours d’actualisation. Les différences budgétaires seront probablement faibles.

▪ Volet « Milieux Aquatiques » du Contrat Régional de bassin versant (CRBV) - 2018-2020

Le programme concerne les collectivités suivantes :

- Commune du Château d’Olonne ;

- Commune de Vairé ;

- Commune du Girouard ;

- SMMO ;

- SIAEP Olonnes Talmondais ;

- SMAV.

Il s’agit des montants inscrits dans ledit contrat.

On note par ailleurs que les programmes d’actions CTMA et CRBV sont complémentaires en matière de

financement.

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Certaines données d’entrées potentielles n’ont pas été prises en compte :

- En investissement

o Les actions ou travaux locales futures portées par les EPCI-FP au titre des missions Grand

Cycle de l’Eau.

- En fonctionnement

o Actions de gestion des organismes nuisibles ;

o Actions de gestion du trait de côte ;

o Communication.

- Autres enjeux fixés par le SAGE

o Des actions complémentaires devront être mises en place afin d’atteindre les objectifs du

SAGE. Les coûts de ces actions n’ont pas été intégrés, car inconnus.

Par ailleurs, en fonction de l’année, les programmes d’actions ne sont pas toujours à prendre en compte :

2018 : CRBV + éventuels programmes internes + PAPI ;

2019 : CRBV + programmes internes + PAPI + 1ère année du CTMA ;

2020 – 2023 : CTMA + PAPI + CRBV.

Afin de palier à l’incertitude entre frais d’investissement et fonctionnement, les dépenses relatives au CTMA

et au CRBV ont été fléchées exclusivement en investissement.

4.2 DIMENSIONNEMENT DU PERSONNEL

4.2.1 Besoin en personnel pour l’ensemble des EPCI-FP

Les moyens humains CTMA estimés dans le contrat sont insuffisants selon les ambitions locales d'actions à

mener en propre dans chaque EPCI-FP.

Les moyens humains CRBV pourraient être à développer si celui-ci était étendu à d'autres sous-bassins

versants dans les années à venir, sur le volet "milieux aquatiques ».

Les EPCI ne disposent pas d’un personnel suffisant pour effectuer les missions GEMAPI. Excepté la CC

Moutierrois-Talmondais, qui dispose de 2 agents qui pourront occuper les postes d’animateur PAPI et de

technicien MA sur son territoire.

Les estimations du besoin par EPCI-FP en fonction des charges supplémentaires à assurer au 1er janvier 2018

sont les suivantes :

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Les deux animateurs PAPI sont d’ores et déjà en poste.

4.2.2 Consolidation des coûts de la GEMAPI par année (sans charge de personnel)

Fonctionnement Investissement Fonct. Invest. Fonct. Invest. Fonct. Invest.

CC Pays St Gilles Croix de Vie 19 393 € 70 152 € 3 232 € - € 3 232 € 14 030 € 3 232 € 14 030 €

CC du Pays des Achards 47 301 € 59 240 € 7 883 € - € 7 883 € 11 848 € 7 883 € 11 848 €

CC Pays Mouterriois

Talmondais144 024 € 322 965 € 28 864 € 60 000 € 33 530 € 52 593 € 33 530 € 52 593 €

CA des Olonnes 556 785 € 804 488 € 100 384 € 243 562 € 100 384 € 303 329 € 100 384 € 69 389 €

CA La Roche sur Yon 1 834 € 56 € 306 € 306 € 11 € 306 € 11 €

2018Coûts nets TTC en euros cumulés sur

la période 2018-202320202019

Fonct. Invest. Fonct. Invest. Fonct. Invest.

CC Pays St Gilles Croix de Vie 3 232 € 14 030 € 3 232 € 14 030 € 3 232 € 14 030 € 89 545 €

CC du Pays des Achards7 883 € 11 848 € 7 883 € 11 848 € 7 883 € 11 848 € 106 541 €

CC Pays Mouterriois

Talmondais19 533 € 52 593 € 14 284 € 52 593 € 14 284 € 52 593 € 466 989 €

CA des Olonnes 100 384 € 66 269 € 77 624 € 60 969 € 77 624 € 60 969 € 1 361 274 €

CA La Roche sur Yon306 € 11 € 306 € 11 € 306 € 11 €

1 890 €

2023TOTAL période (fonct

+ invest)

20222021

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Figure 6: Estimatifs des coûts de la GEMAPI par EPCI-FP

4.2.3 Dimensionnement du personnel du SMAV

Le personnel du SMAV a été dimensionné afin de répondre à sa mission de coordination générale de la

Gestion des Milieux Aquatiques. L’exercice de ses fonctions nécessiteraient environ 2, 1 équivalents temps

plein (ETP).

Figure 7 : Dimensionnement du personnel du SMAV en ETP

Les coûts et taux de subventions de ces postes se basent sur ce qui est actuellement pratiqué au sein du

SMAV.

Figure 8 : Dimensionnement du personnel du SMAV en budget

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

Poste de l’Animateur SAGE :

o 20 k€ de frais de fonctionnement ;

o 60% de subvention de l’Agence de l’Eau ;

SMAV

Fonction ETP Missions

Animateur SAGE 1,0Animation SAGE

Coordination des contrats (CT,

CRBV)

Comptabilité /

ressources humaines0,1

Secrétariat, gestion administrative,

suivi financier, communication

Chargé de mission

qualité eau1,0

Etudes générales et suivi qualité

d'eau

ETP 2,1

SMAV

FonctionCharges de

personnel

Subventions AE

estimées

Subventions

Région estimées

Charges de personnel

et frais de

fonctionnement induits

Montants

des

subventions

Coûts nets

Animateur SAGE 46,0 k€ 60% 20% 66,00 k€ 52,80 k€ 13,20 k€

Comptabilité /

ressources humaines3,5 k€ 50% 4,03 k€ 2,01 k€ 2,01 k€

Chargé de mission

qualité eau37,0 k€ 30,0 k€ 40,00 k€ 30,00 k€ 10,00 k€

86,5 k€ 110,03 k€ 84,81 k€ 25,21 k€

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o 20% de subvention de la Région des Pays de la Loire.

Poste de comptabilité/ressource humaine :

o Les frais de fonctionnement sont à hauteur de 15% de la charge de personnel ;

o 50% de subvention de l’Agence de l’Eau ;

o 35 k€ de charge de personnel au prorata du temps passé (0,1 ETP).

Poste de chargé de mission qualité Eau

o 3 k€ de frais de fonctionnement ;

o 30 k€ de subvention de l’Agence de l’Eau.

Les subventions de l’Agence de l’Eau ont été calculées à partir de la charge de personnel additionnée

des frais de fonctionnement relatifs au poste.

4.3 LES AUTRES DEPENSES DU SMAV

4.3.1 Autres dépenses de fonctionnement

Ci-dessous le budget du SMAV pour l’année 2018.

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte :

- Autres actions (suivi qualité eau ect.) = 30 k€ par an ;

- Animation et communication = 22 k€ par an.

Budget 2018 en TTC k€Hors GEMAPI et charges de

structureHypothèse retenues

FONCTIONNEMENT

Dépenses 160,60 k€

Charges de personnel 86,50 k€

Autres charges, frais de fonctionnement 22,10 k€

Animation et communication 22,00 k€

Autres actions (suivi qualité eau ect.) 30,00 k€

Recettes 126,41 k€

Subventions charges de personnel et

frais de fonctionnement84,81 k€

Autres actions (suivi qualité eau ect.) 24,00 k€ 80% en moyenne de subventions

Dépenses prévisionnelles actions 17,60 k€ 80% en moyenne de subventions

34,19 k€

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4.3.2 Autres dépenses d’investissement

• Les études et suivis menés par le SMAV sur la période 2018-2023 (toutes subventionnées à 80%) :

▪ Actualisation étude CTMA = 45 k€

▪ Étude pollutions diffuses = 80 k€

▪ Étude volumes prélevables = 72k€

▪ Études complémentaires = 48 k€

▪ Suivi des travaux = 58 k€

▪ Autres …

Un total de 303 k€ TTC cumulé sur la période 2018 – 2023

4.4 CALCUL DES PARTICIPATIONS DES EPCI AU SMAV

4.4.1 Critères retenus

Les critères retenus pour le calcul des participations des EPCI-FP au SMAV sont les suivants :

• 50% Surface de l’EPCI-FP sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne ;

• 50% Population DGF au prorata de la surface de l’EPCI-FP sur le SAGE Auzance Vertonne.

Ainsi :

Actions ou type d'actionsCoût HT cumulés

2018 - 2023Subv

Investissement Investissement

Etudes générales sur le bassin

Auzance Vertonne (inventaires

milieux, plans d'eau,

consommations en eau, etc.)

303,00 k€ 242,40 k€ 80% 109,08 k€

TOTAL 303,00 k€ 109,08 k€

Coûts actions

TTC cumulés

2018 - 2023

Coûts TTC nets de

subventions (valeur

cumulée 2018-2023)

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Figure 9: Clé de répartition des cotisations pour le SMAV

4.4.2 Représentativité des EPCI-FP siégeant au SMAV

Afin de déterminer le nombre de représentants par EPCI-FP au sein du SMAV, on applique le taux retenu par EPCI-FP pour les participations financières. Ainsi sur la base de 15 représentants :

• CC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie = 1 représentant

• CC Pays des Achards = 3 représentants

• CC Moutierrois-Talmondais = 5 représentants

• CA Les Sables d’Olonne = 6 représentants

• CA La Roche-sur-Yon = 0 représentant Afin de disposer d’au moins 1 représentant par EPCI-FP, il est proposé d’attribuer 1 représentant à la CA de la Roche-sur-Yon et de passer ainsi à 16 membres. Cette décision sera proposée au comité syndical afin de projeter un changement de statuts (en même temps que la redéfinition des compétences attribuées au SMAV dans le cadre de la GEMAPI).

4.4.3 Coûts des participations par EPCI-FP

Afin de permettre au SMAV de mettre en œuvre son rôle de coordinateur ainsi que de mener à bien les compétences hors-GEMAPI convenues, le syndicat doit appeler auprès des EPCI-FP une cotisation totale s’élevant à 45 000 € pour l’année 2018. Cette cotisation permettra de financer les dépenses d’investissement et de fonctionnement du syndicat.

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Figure 10: Cotisations des EPCI-FP au SMAV

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5 LA FISCALITE AU SERVICE DES EPCI-FP

5.1 LA TAXE GEMAPI – DEFINITION

Création d’une nouvelle taxe :

La loi MAPTAM créé une nouvelle taxe, permettant de financer la compétence gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Les dispositions sont codifiées à l’article 1530 bis du

code général des impôts (rédaction in extenso en annexe).

- C’est une taxe ! -> elle rentre donc dans la catégorie des recettes fiscales, calculées et recouvrées

par les services fiscaux.

Nota : les rôles d’imposition comportent depuis 2016 (année d’imposition 2015) une colonne

« taxe GEMAPI ».

Les principes qui en découlent :

Tous les principes suivants découlent de cette qualité de « taxe ».

- Elle est associée à l’exécution d’un service ! Cette contrepartie n’impose pas qu’elle soit

proportionnée au coût/besoin de financement du service (ce n’est pas une redevance), ni à

l’effectivité du service rendu : Un contribuable ne bénéficiant pas directement du service est tout de

même redevable de la taxe. Ainsi un contribuable situé sur un bassin versant où aucune action ne

serait réalisée participerait tout de même au financement des actions mises en œuvre sur le bassin

versant voisin.

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- Elle est Affectée ! à la différence d’un impôt une taxe doit être affectée au financement du service

pour lequel elle été institué ; ce qui implique la tenue a minima d’une comptabilité analytique (pour

justifier qu’elle ne finance pas autre chose que la GEMAPI) et a maxima un budget annexe.

o Nota : la loi biodiversité a précisé que le budget annexe n’était effectivement pas nécessaire.

- Elle est Facultative ! -> sa mise en place est une décision des élus locaux pour compléter les

financements déjà en vigueur, afin de faire face aux dépenses existantes et à venir de la nouvelle

compétence (cf les effets des programmes de travaux notamment) ;

- Elle est Additionnelle ! -> elle vient bien en complément des impôts existants, impôts ménages et

contributions des entreprises (CET) ;

- Elle ne peut être instituée et collectée que par les seules collectivités territoriales fiscalisées et

compétente en matière de GEMAPI ! A savoir nécessairement l’EPCI à fiscalité propre à partir du 1er

janvier 2018 (ou les communes compétentes avant).

o Nota : l’EPCI-FP recouvre les recettes fiscales. Ses dépenses peuvent comprendre les

cotisations de(s) syndicat(s) au(x)quel(s) il participe.

Remarque : la taxe GEMAPI est non cumulable avec la participation prévue par l’article L151-6 du code rural et de la pêche maritime et susceptible d’être demandée dans le cadre de la réalisation des travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence par certaines personnes publiques

Les incidences du caractère affecté de la taxe :

La taxe GEMAPI doit être impérativement affectée au financement des dépenses « résultant de l'exercice de

la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».

Une application stricte du principe d’affectation de la taxe GEMAPI emporter donc la nécessité, quel que soit

le niveau institutionnel d’exercice des missions, de distinguer dans les charges engagées ce qui relève de la

GEMAPI et du hors GEMAPI : Il faut en effet que les appels à cotisations des structures syndicales vers les

EPCI-FP puissent déterminer cette distinction.

Or nous savons que de nombreuses missions « hors GEMAPI » seront exercées par les EPCI « gemapiens »

pour mener une politique cohérente de prévention contre les inondations et de gestion des milieux,

notamment à titre d’exemple :

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (mission 1°) de l’article L211-

7 du code de l’environnement) ;

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (mission 4°)) ;

- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (mission 12°))

La séparation entre les missions GEMAPI et hors GEMAPI n’étant aisée à faire, et certaines actions pouvant

concourir à la fois à l’une et à l’autre, les collectivités devront éventuellement assurer une ventilation

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analytique des charges a priori (au moment de la préparation budgétaire) et a posteriori (au moment du bilan

de l’exécution budgétaire) selon des clés d’affectation techniques (temps passés estimatifs ….).

Le plafonnement de la taxe à 40 euros par habitant :

La loi a défini un plafonnement du niveau général de cette taxe qui se définit :

- Par habitant, qui ne constitue pas l’unité d’application réelle de la taxe (la notion d’habitant est

différente de celle de contribuable, laquelle comprend par ailleurs les entreprises) ;

- Par collectivité instauratrice de la Taxe ;

Déconnecté du mode de calcul réel de la taxe il faut bien interpréter ce plafond comme une règle de contrôle

du dimensionnement de la taxe. Le plafond pourra être vérifié par les services fiscaux au moment du vote

par l’EPCI et a posteriori.

Nota : la notion d’habitant résidant sur le territoire. Bien que non précisé il semble évident qu’il s’agisse

de la population « DGF » (information disponible sur l’état de notification de la DGF), population

déterminée par les services fiscaux comprenant les résidents des habitations secondaires.

Par conséquent la collectivité doit simplement être en capacité de justifier de la sincérité de son

dimensionnement au moment du vote de la taxe -> il est donc conseillé d’annexer le calcul du plafond à la

délibération institutive de la taxe.

Le schéma suivant synthétise le processus de détermination de la taxe GEMAPI :

- Etape 1 : l’EPCI établit la somme des dépenses auxquelles il devra faire face sur l’ensemble de ses

bassins-versants. Cette approche doit nécessairement être pluriannuelle ;

- Etape 2 : les dépenses correspondantes rapprochées des capacités de financement par la fiscalité

locale déjà en vigueur permet de déterminer le montant de fiscalité additionnelle nécessaire ;

- Etape 3 : un montant de taxe et ainsi déterminé et voté le cas échéant. Tous les contribuables de

l’EPCI-FP sont concernés par cette taxe, quel que soit leur bassin versant d’appartenance.

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Le calcul de la taxe :

- La collectivité vote un montant (et non un taux) ; c’est l’administration fiscale qui est chargée de

répartir ce montant sur les contribuables en fonction des critères fixés par le législateur (cf infra) ;

- Le montant correspondant est réparti sur les 4 taxes (Foncier bâti, Foncier non bâti, Taxe

d’Habitation, Cotisation Foncière des Entreprises) proportionnellement aux recettes que ces taxes

ont procuré l’année précédente « sur le territoire de l’EPCI-FP qui l’instaure, « aux communes

membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles

sont membres ».

Remarques importantes concernant ce calcul :

Cette règle de calcul, définie par l’article 1530 bis du CGI, est différente de celle rappelée par la circulaire

NOR : INTB1420067N du 11 septembre 2014 qui stipule que « l’enveloppe globale est ventilée

proportionnellement aux recettes que chacune des taxes a procurées l’année précédente à la commune ou

aux communes membres de l’EPCI-FP, si la taxe est levée par celui-ci »

Cette dernière définition est de toute évidence erronée : elle conduirait dans le cas d’une communauté à

Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) à ce que la taxe GEMAPI n’impacte pas la CFE et les entreprises, ce qui

est absolument contraire à l’intention de répartir proportionnellement sur l’ensemble des contribuables la

taxe GEMAPI.

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Sa répartition se définit donc à partir des recettes fiscales perçues par l’ensemble des collectivités

territoriales présentes sur le périmètre de l’EPCI :

- Les communes membres ;

- L’EPCI-FP en propre ;

- Mais également les syndicats fiscalisés dont les communes seraient membres ;

L’acceptation de ce périmètre de calcul induit une conséquence importante : l’instauration de la taxe aura

un effet différent selon les communes, ces dernières n’ayant pas instauré les mêmes « taxes ménages » -

> les taux ne sont pas les mêmes par commune, et le niveau des bases est également différent (écart de

valeur locative).

5.2 DELIBERATION DE LA TAXE GEMAPI

Dans le cadre de l’exercice obligatoire de la taxe GEMAPI par les EPCI au 1er janvier 2018, de nombreuses

interrogations ont été exprimées sur la possibilité pour un EPCI de délibérer avant le 1er octobre 2017 sur

la taxe GEMAPI afin de pouvoir lever cette dernière dès le 1er janvier 2018 alors même que ces EPCI

n'exercent pas cette compétence en 2017.

Dans une note du mois de juin la DGCL annonçait l’impossibilité pour une collectivité non compétente de

voter la taxe dès 2017.

Cette information – qui joue il est vrai la carte de la prudence maximale juridiquement - est erronée et ne

correspond pas à la jurisprudence constante en la matière (ex : (CE, 25 juillet 1975, Société les Editions des

mairies, req. n°95849, rec. p. 854) :

• L’impératif à respecter est uniquement que la délibération en question n’entre en vigueur qu’à la

date de prise de compétence : ce qui est le cas puisqu’elle s’applique pour 2018

• Et qu’elle se rattache a un évènement certain : or en l’espèce la prise de compétence GEMAPI au

1/1/2018 est une certitude car prévue par la loi.

Une délibération instaurant la taxe GEMAPI peut être prise par l’EPCI-FP dès 2017, à condition qu’elle

précise bien qu’elle n’entrera en vigueur qu’à la date de prise de compétence (i.e le 1er janvier 2018).

En l’état, les EPCI-Fp craignent toutefois de ne pas être prêts avant le 1er octobre 2017 pour définir le

montant de taxe GEMAPI à voter : leurs travaux préparatoires budgétaires sont parfois loin d’être terminés.

Alertée sur cette incapacité et sur la nécessité d’un assouplissement de la date butoir, la DGCL a annoncé

que le gouvernement proposerait au Parlement dans le cadre des lois de finances de fin d’année une mesure

permettant aux EPCI de délibérer jusqu’au 1er février 2018 pour instituer la taxe GEMAPI.

Ainsi, nous préconisons aux EPCI-Fp qui ont la certitude d’instaurer une taxe GEMAPI dès 2018 mais qui ne

sont pas encore en mesure d’en définir le montant, de procéder en deux temps :

• Par une délibération de principe, sans montant, avant le 1er octobre 2017 ;

• Par une délibération institutive chiffrée ultérieure, probablement possible jusqu’au 1er février 2018.

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6 PROCEDURE ET CALENDRIER DE TRANSFORMATION

6.1 LES PROCEDURES ET LE TRANSFERT

1. Le syndicat Auzance Vertonne délibère sur les prises de compétences facultatives

et le notifie à ses membres (EPCI-Fp, communes).

Dans le même temps, les EPCI-Fp délibèrent pour indiquer qu’ils exerceront les

compétences facultatives qu’ils transféreront au syndicat Auzance Vertonne ; en

annexe de cette délibération les projets de statuts.

Nota : les communautés peuvent également détailler la compétence GEMAPI

qu’elles vont exercer.

2. A l’occasion du même conseil les EPCI-FP délibèrent sur le principe de la taxe

GEMAPI, le cas échéant sans le montant.

Ces délibérations (et leurs annexes) sont notifiées aux communes membres qui

ont 3 mois pour répondre, à la majorité qualifiée ; à défaut de réponse l’accord

est tacite.

3. Les EPCI-FP votent au plus tard le montant de la taxe GEMAPI au mois de janvier

2018.

Pour que les nouveaux statuts entrent en vigueur au 1er janvier 2018, les EPCI-FP doivent donc idéalement délibérer avant la fin septembre 2017, sinon les communes devront s’engager à délibérer en moins de 3 mois. Sinon risque que le préfet ne prenne pas son arrêté de modification de statuts avant la fin de l’année (cf infra). Si toutes les communes n’ont pas délibéré avant le 31 décembre 2017 :

• Au sein d’un EPCI pour lequel la majorité qualifiée est par ailleurs atteinte -> le préfet pourrait quand même prendre un arrêté de transfert sans attendre le délai de 3 mois – à discuter.

Septembre 2017

Octobre à décembre

2017

Janvier 2018

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7 ANNEXES 7.1 PROJET DE DELIBERATION

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers Analyse juridique – Philippe Marc

Hypothèse de travail : pérennisation de la situation actuelle du SMAV, à savoir la coordination générale de la Gestion des Milieux Aquatiques. Missions portées par le SMAV :

• Portage, animation et suivi du SAGE + communication ;

• Portage et coordination contrats

• Etudes ;

• Communication générale sur les thématiques de l’eau ;

• Suivi de la qualité de l’eau. Les missions énoncées ne relèvent pas à proprement parler des missions de la compétence GEMAPI. Il ressort que le syndicat mixte ne sera pas porteur sur son bassin versant de la compétence GEMAPI. Les missions du syndicat mixte constituent des compétences facultatives pour les EPCI à FP au sens de l’article L. 5211-17 du CGCT :

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ».

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ».

Les EPCI à FP devront délibérer pour définir d’une part les contours matériels de la compétence GEMAPI et inscrire au titre de ses compétences facultatives les missions du syndicat mixte (cf. mocèle de délibération d’EPCI à FP et de syndicat). La vigilance portera principalement dans la rédaction des délibérations. Dans les statuts, il n’y a pas de marge d’appréciation sur la rédaction de la compétence GEMAPI. Pour les missions relevant du Hors-GEMAPI, il es recommandé de faire référence au schéma d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) qui décrit dans une nomenclature technique les actions / opérations à mener sur le bassin versant par les EPCI à FP et le syndicat mixte.

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La différence entre délégation et transfert de compétence

PROJET DE DELIBERATION DU SYNDICAT

L'an 2017, le ..................s'est réuni à ..............le conseil syndical ..............

Participaient à la séance : Mmes et MM ...........

Etaient excusés :.............

Ont donné procurations :.........

Date de convocation du Conseil :

Secrétaire de séance :

OBJET : Exercice de la nouvelle compétence GEMAPI par le Syndicat …

Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des

Métropoles (MAPTAM),

Transfert de compétence Délégation de compétence

Conséquences

Le bénéficiaire est le maitre d’ouvrage; dessaisissement de la

compétence => logique de territoire de projets (cours d’eau) ;

insécabilité des missions intra-item

Le délégant demeure maitre d’ouvrage ; dessaisissement temporaire de la compétence

avec un objet limité => logique de projet.

Sécabilité des missions

Contenu

Détermination de la compétence matérielle par référence au schéma

d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) => nomenclature

technique ayan vocation à identifier ls actions/opérations à réaliser dans le

cadre de la compétence

Détermination des missions déléguées, de la durée, des modalités de son

renouvellement, des objectifs à atteindre et des modalités de contrôle, des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

Formalisation Statuts et délibération Statuts, délibération et convention

EPAGE / EPTB

Financement Contributions statutaires Paiement convenu par la convention

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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

Vu l’article L. 5711--1 du CGCT pour les syndicats mixtes « fermés » ;

Vu l’article L. 5211-20 du CGCT ;

Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement

Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

Vu le SDAGE Loire-Bretagnee 2016-2021

Vu le schéma d’organisation de compétences locales de l’eau (SOCLE),

Vu l’arrêté préfectoral en date du [date de l’arrêté] portant approbation des statuts du syndicat

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Département de XXX approuvé

par arrêté préfectoral en date duXXXX .

Le Président rappelle à l’assemblée :

1. Le contexte organisationnel et historique du bassin versant de l’Auzance-Vertonne. L’action du

syndicat porte principalement sur des actions d’animation et de concertation. Il n’a pas vocation à

exercer de missions relevant de la compétence GEMAPI….

2. La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles

(MAPTAM) du 27 Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et

Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal ». La GEMAPI constitue une

nouvelle compétence obligatoire (2018) et exclusive (2020) affectée aux EPCI à FP. Cette compétence

est automatiquement transférée des communes aux EPCI à FP à compter du 1er janvier 2018.

3. La compétence GEMAPI est définie par quatre missions inscrites à l’article L. 211-7 du code de

l’environnement, à savoir les alinéas suivants :

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides

ainsi que des formations boisées riveraines.

4. L’existence d’un Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau – SOCLE- (cf tableau

annexé à la présente délibération) représentant les actions associées à cette nouvelle compétence et

garantissant une cohérence d’intervention à l’échelle du bassin versant. Cette nomenclature technique

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figurée dans le SOCLE permet à la fois de caractériser les actions et opérations releant de la

compétence GEMAPI et celles relevant du domaine Hors-GEMAPI.

5. Les obligations et responsabilités des EPCI en matière de GEMAPI.

a) pour la finalité « prévention des inondations », il s’agit de définir les systèmes

d’endiguements1 et les aménagements hydrauliques2 en application du décret du 12 mai

2015 (relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés et aux règles de

sûreté des ouvrages hydrauliques) et des articles L. 562-8-1 et R. 562-14 VI du code de

l’environnement 3.

Le délai laissé aux collectivités compétentes (EPCI ou EPAGE si transfert de compétence)

en vue de régulariser4 la situation des ouvrages existants est fixé au 31 décembre 2019 si

ces derniers sont de classe A ou B et au 31 décembre 2021 s'ils sont de classe C.

Parallèlement à la régularisation initiale du système d’endiguement, la collectivité

compétente pourra décider des travaux de réhabilitation d’ouvrages ou de construction

d’ouvrages complémentaires requérant une autorisation complémentaire.

b) pour la finalité « gestion des milieux aquatiques », il s’agit de participer à l’objectif

d’atteinte du bon état des masses d’eau précisément sur le compartiment

hydromorphologique. Aussi, les objets hydrauliques (cours d’eau, zones humides, canaux,

plans d’eau) ne sont considérés comme relevant de la compétence GEMAPI que dans la

mesure où ils participent, alternativement ou cumulativement, à la préservation des

milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

Il indique par ailleurs, que la compétence GEMAPI n’est pas une compétence confiscatoire et que les

EPCI :

1 Le système d’endiguement se définit comme un système d’une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité

et à son bon fonctionnement, notamment des ouvrages (autres que des barrages) qui, eu égard à leur localisation et à leurs

caractéristiques, complètent la prévention ; ainsi que des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et

stations de pompage.

2 Les aménagements hydrauliques se définissent de la manière suivante. La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou

de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent de stocker

provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques.

3 L’article L. 562-8-1 précise « Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des

règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des

dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et

conformément aux obligations légales et réglementaires ». L’article R. 562-14 VI du même code prévoit que « L'exonération de

responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L.

562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé ».

4 Il appartiendra à la collectivité compétente de demander l’autorisation du système d’endiguement au titre de la rubrique 3.2.6.0 de

la nomenclature IOTA, d’assumer les responsabilités afférentes à la gestion des digues, et de respecter la règlementation relative à la

sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques.

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- ne peuvent être considérés comme de droit responsable de tous les cours d’eau présents sur

leurs territoires. Ils ne le sont pas davantage des zones humides, des plans d’eau ou autres

milieux aquatiques qui restent placés, en dehors d’une procédure d’expropriation, sous

l’autorité de leur propriétaire et/ou de leur exploitant

- Exerceront la compétence GEMAPI, sans préjudice des obligations des propriétaires

(d'entretien régulier du cours d'eau…) et des exploitants des ouvrages hydrauliques.

6. La loi prévoit5 que la compétence GEMAPI est exercée directement par l’EPCI et qu’elle peut être

transférée ou déléguée à un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE).

Lorsque l’autorité compétente pour la prévention des inondations exerce directement cette compétence

ou qu’elle exerce par le mécanisme du transfert de compétence, elle bénéficie des mises à dispositions

prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement.

Le Président invite donc le Conseil syndical à délibérer sur l’exercice de la compétence GEMAPI

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide

Par X voix pour, X voix contre, et X abstentions

- D’accepter le transfert, des compétences facultatives des EPCI à FP consistant dans :

o Le portage, animation et suivi du SAGE + communication ;

o Portage et coordination contrats o Etudes ; o Communication générale sur les thématiques de l’eau ; o Suivi de la qualité de l’eau.

- D’approuver le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (cf tableau

annexé) qui définit les actions à mener sur le bassin versant au titre de la compétence GEMAPI et des

missions relevant du du Hors-GEMAPI ;

- De charger Monsieur le Président de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat.

5 l’article L. 213-12 V du code de l’environnement dispose que : « Les établissements publics territoriaux de bassin et les

établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par

transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et

conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de

prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code ».

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PROJET DE DELIBERATION

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE de …

L'an 2017, le ..................s'est réuni à ..............le conseil communautaire..............

Participaient à la séance : Mmes et MM ...........

Etaient excusés :.............

Ont donné procurations :.........

Date de convocation du Conseil :

Secrétaire de séance :

OBJET : Exercice de la compétence GEMAPI et des missions HORS-GEMAPI par la

Communauté de Communes de / la communauté d’agglomération de

Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des

Métropoles (MAPTAM),

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

Vu l’article L. 5216-7 IV bis du CGCT pour les communautés d’agglomération ;

Vu l’article L. 5214-16 du CGCT pour les communautés de communes ;

Vu l’article L. 5211-20 du CGCT ;

Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement

Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

Vu le schéma d’organisation de compétences locales de l’eau (SOCLE),

Vu l’arrêté préfectoral en date du [date de l’arrêté] portant approbation des statuts de la Communauté

de Communes de … / la communauté d’agglomération de…

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Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Département de XXX

approuvé par arrêté préfectoral en date du XXX .

Le Président rappelle à l’assemblée :

7. contexte organisationnel et historique du bassin versant de l’Auzance-Vertonne….

8. La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles

(MAPTAM) du 27 Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal ». La

GEMAPI constitue une nouvelle compétence obligatoire (2018) et exclusive (2020) affectée

aux EPCI à FP. Cette compétence est automatiquement transférée des communes aux EPCI à

FP à compter du 1er janvier 2018.

9. La compétence GEMAPI est définie par quatre missions inscrites à l’article L. 211-7 du code

de l’environnement, à savoir les alinéas suivants :

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Cette compétence GEMAPI sera exercée sur le bassin versant de l’Auzance-Vertonne par les

EPCI à FP.

10. Les actions/opérations concernées par cette compétence (cf tableau annexé à la présente

délibération ANNEXE) constituent le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de

l’Eau (SOCLE) qui a vocation à préciser la nature des interventions associées à cette nouvelle

compétence à l’échelle du bassin versant.

11. Les obligations et responsabilités des EPCI en matière de GEMAPI.

c) Pour la finalité « prévention des inondations », il s’agit de définir les systèmes

d’endiguements6 et les aménagements hydrauliques7 en application du décret du

12 mai 2015 (relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés

6 Le système d’endiguement se définit comme un système d’une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son

bon fonctionnement, notamment des ouvrages (autres que des barrages) qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la

prévention ; ainsi que des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.

7 Les aménagements hydrauliques se définissent de la manière suivante. La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de

submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent de stocker provisoirement des

écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques.

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et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques) et des articles L. 562-8-1 et R.

562-14 VI du code de l’environnement 8. Le délai laissé aux collectivités

compétentes pour la prévention des inondations pour les actions en vue de

régulariser la situation des ouvrages existants est fixé au 31 décembre 2019 si ces

derniers sont de classe A ou B et au 31 décembre 2021 s'ils sont de classe C. Il

appartiendra à cette même autorité (EPCI à FP ou EPAGE) de demander

l’autorisation du système d’endiguement au titre de la rubrique 3.2.6.0 de la

nomenclature IOTA, d’assurer la gestion du système d’endiguement, de respecter,

en tant que gestionnaire du système d’endiguement, la règlementation relative à la

sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, assume les responsabilités

afférentes à la gestion des digues. Parallèlement à la régularisation initiale du

système d’endiguement, l’autorité « gémapienne » pourra décider des travaux de

réhabilitation d’ouvrages ou de construction d’ouvrages complémentaires

requérant une autorisation complémentaire.

d) Pour la finalité « gestion des milieux aquatiques », il s’agit de participer à l’objectif

d’atteinte du bon état des masses d’eau précisément sur le compartiment

hydromorphologique. Aussi, les objets hydrauliques (cours d’eau, zones humides,

canaux, plans d’eau) ne sont considérés comme relevant de la compétence

GEMAPI que dans la mesure où ils participent, alternativement ou

cumulativement, à la préservation des milieux aquatiques et à la prévention des

inondations.

Il indique par ailleurs, que la compétence GEMAPI n’est pas une compétence confiscatoire et

que les EPCI :

- Ne peuvent être considérés comme de droit responsable de tous les cours d’eau

présents sur leurs territoires. Ils ne le sont pas davantage des zones humides, des plans

d’eau ou autres milieux aquatiques qui restent placés, en dehors d’une procédure

d’expropriation, sous l’autorité de leur propriétaire et/ou de leur exploitant

- Exerceront la compétence GEMAPI, sans préjudice des obligations des propriétaires

(d'entretien régulier du cours d'eau…) et des exploitants des ouvrages hydrauliques.

12. La loi prévoit9 que la compétence GEMAPI est exercée directement par l’EPCI et qu’elle peut

être transférée ou déléguée à un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

8 L’article L. 562-8-1 précise « Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires ». L’article R. 562-14 VI du même code prévoit que « L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé ». 9 l’article L. 213-12 V du code de l’environnement dispose que : « Les établissements publics territoriaux de bassin et les

établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par

transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et

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(EPAGE). Lorsque l’autorité compétente pour la prévention des inondations exerce

directement cette compétence ou qu’elle exerce par le mécanisme du transfert de compétence,

elle bénéficie des mises à dispositions prévues par l’article L. 566-12-1 du code de

l’environnement.

13. Le Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers n’exercera pas la compétence

GEMAPI sur son bassin versant et limitera ses interventions aux missions confiées par les EPCI à FP membres au titre de leurs compétences facultatives.

Le Président invite donc le Conseil communautaire à délibérer sur l’exercice de la compétence

GEMAPI pour son périmètre compris dans le(s) bassin(s) versant(s) XXXX

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide

Par X voix pour, X voix contre, et X abstentions

- D’inscrire dans ses statuts les compétences facultatives suivantes :

o Le portage, animation et suivi du SAGE + communication ;

o Portage et coordination contrats o Etudes ; o Communication générale sur les thématiques de l’eau ; o Suivi de la qualité de l’eau.

- d’approuver le schéma d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE

annexé) qui définit les actions / opérations à mener au titre de la compétence GEMAPI et Hors-

GEMAPI à l’échelle du ou des bassins versants XXXX;

- De charger Monsieur le Président de transmettre cette délibération au représentant de

l’Etat.

conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de

prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code ».

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7.2 PROJET DE STATUT

STATUTS Modifiés par le comité syndical du 22 mars 2017

Approuvés par Arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-552 le 3 août 2017

SYNDICAT MIXTE AUZANCE VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS (SMAV)

Relecture Philippe MARC – 18 Septembre 2017

Article 1 : Constitution et dénomination

Dans les conditions et les règles fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article

5711-1, il est créé entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants :

o la Communauté de Communes du Pays des Achards pour Girouard, Martinet, Nieul-Le-Dolent, Sainte-Flaive-des-Loups, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes et Les Achards ;

o Les Sables d’Olonne Agglomération pour Le Château d’Olonne, Les Sables d’Olonne et Olonne-sur-Mer, Vairé, L’Ile d’Olonne, Sainte-Foy et Saint-Mathurin ;

o la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour Brem-sur-mer, Landevieille et Brétignolles-sur-mer ;

o la Communauté de Communes Moutierrois-Talmondais pour La Boissière-des-Landes, Saint-Avaugourd-des-Landes, Moutiers-les-Mauxfaits, Avrillé, Le Bernard, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont-Saint-Hilaire ;

o la Roche-sur-Yon Agglomération pour Aubigny-les Clouzeaux et Landeronde ;

le « Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers » (SMAV).

Article 2 : Siège

Le siège du syndicat est fixé au siège de la Communauté de Communes du Pays des Achards – ZA Sud-Est – 2, rue

Michel Breton - CS90116 - La Chapelle-Achard – 85150 LES ACHARDS. Il pourra être transféré dans tout autre lieu par

délibération du comité syndical.

Les réunions du syndicat peuvent avoir lieu dans toute commune du territoire.

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Article 3 : Objet

Dans le cadre des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau tels que définis à l’article L211-1 du code de

l’environnement et des missions partagées, certaines compétences facultatives, préalablement prises par les EPCI à FP

membres au titre de l’article L. 5211-17 du CGCT, sont transférées au SMAV. Ces misions relèvent du domaine Hors-

GEMAPI et concernent :

La mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques :

Mise en place, gestion et exploitation des dispositifs et réseaux de suivi de la qualité des eaux de

surface, complémentaires à ceux existants

Développement et maintenance d’outils de suivi et diffusion des données : Observatoire du Bassin

Versant

L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Réalisation, coordination et suivi d’études liées à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques pour

la connaissance du territoire et/ou la mise en évidence des différentes modalités pour l’élaboration de

programmes d’actions

Coordination, concertation, suivi et accompagnement dans l’élaboration, la mise en œuvre et la

révision du SAGE et de ses outils de mise en œuvre (contrat territorial, contrat régional, …)

Animation et communication liées au SAGE et à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques en

général (organisations des réunions, réalisation et diffusion d’outils de sensibilisation sur les thématiques

de l’eau et des milieux aquatiques et suivi annuel des actions réalisées répondant au SAGE)

Article 4 : Durée

Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Sa dissolution intervient dans les conditions fixées à l’article L. 5212-33 et L. 5212-34 du CGCT du Code Général des

Collectivités Territoriales.

Article 5 : Budget

Le budget du syndicat mixte est proposé par le président et voté par le comité syndical.

Un débat a lieu en comité syndical sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements

pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen dudit budget.

Les dispositions financières du syndicat mixte sont cadrées par les articles L. 5212-18 à L. 5212-26 du CGCT.

Les recettes du budget du syndicat comprennent :

le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu

les subventions de l'Etat, de la Région, du Département ou de tout autre organisme autorisé ;

la contribution des collectivités membres ;

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les produits des dons et legs ;

le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;

le produit des emprunts ;

toute autre ressource autorisée.

La contribution des collectivités membres est obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du

service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Article 6 : Contributions financières des membres adhérents Les contributions aux dépenses du syndicat sont déterminées à l’aide de la clé de répartition suivante :

✓ 50% en fonction de la superficie de la collectivité sur le territoire du SAGE ✓ 50% en fonction de la population DGF (au prorata de la superficie) sur le territoire du SAGE

Article 7 : Composition du comité syndical Le syndicat est administré par un comité composé de 16 élus des EPCI membres. En cohérence avec la clé de répartition utilisée à l’article 6 pour les contributions financières, le nombre de sièges par EPCI est déterminé comme suit :

Simulation Sièges titulaires au SMAV

CC Pays St Gilles Croix de Vie 1

CC du Pays des Achards 3

CC Moutierrois Talmondais 5

CA des Sables d'Olonne 6

CA de La Roche sur Yon 1

16

Chaque délégué titulaire disposera d’une voix. Le nombre de suppléants est identique au nombre de titulaires.

Chaque délégué titulaire peut missionner son délégué suppléant pour participer aux réunions avec voix délibérative si

indisponibilité à se rendre à une réunion.

La durée de fonction des membres du comité syndical est celle des fonctions qu’ils détiennent par ailleurs au sein de la

collectivité qu’ils représentent.

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Article 8 : Fonctionnement Le comité syndical se réunit en assemblée ordinaire au moins 2 fois par an, au siège ou dans tout autre lieu choisi sur le territoire des collectivités territoriales composant le syndicat mixte.

Le comité syndical se réunit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Le comité syndical vote le budget et approuve les comptes. Les règles de la comptabilité publique s’appliquent au syndicat.

Le comité syndical ne peut valablement délibérer que si le quorum requis de la majorité simple des membres du comité

est atteint.

Dans le cas contraire, une seconde réunion est fixée dans un délai minimal de 3 jours francs. Les délibérations prises au

cours de cette seconde réunion seront valablement adoptées même si le quorum n’est pas atteint.

Les délibérations du comité syndical sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a égal partage des voix,

la voix du président est prépondérante.

Il décide de toute modification éventuelle des statuts dans les conditions définies par les articles L5211-20 et 5211-5 du

CGCT.

Article 9 : le bureau

Dans le respect de l’article L. 5211-10 du CGCT :

▪ le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres, ▪ le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical.

Le bureau peut préparer les réunions du comité syndical.

Article 10 : le président Le président est l’organe exécutif du syndicat mixte. Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical. Il prépare

et propose le budget, est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.

Il représente le syndicat mixte en justice.

Il peut recevoir délégation du comité syndical dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du CGCT.

Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté respectif sous sa surveillance et sa responsabilité

l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à

d’autres membres du bureau. Ces délégations subsistant tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services du syndicat mixte. Il peut donner délégation de signature en toute matière aux responsables

desdits services. Il nomme par arrêté les emplois créés par le comité syndical dans le cadre de la règlementation du statut

de la fonction publique territoriale.

Il exerce le pouvoir hiérarchique.

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Article 11 : Comptable

Le comptable du syndicat mixte est la Trésorerie Côte de Lumière (Le Château d’Olonne).

Article 12 : Dispositions diverses

Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il sera fait application du CGCT, notamment la cinquième partie : le titre I du livre VII sur les syndicats mixtes et les chapitres I et II du titre I du livre II sur la coopération intercommunale.

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