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Net-PME 1 © Editions Législatives Les gérants de SARL les moins avisés s’imaginent parfois que leur responsabilité pénale ne peut être engagée que dans les cas les plus graves tels que l’escroquerie ou le faux en écriture. Pourtant, le droit des sociétés et le droit social, notamment, exposent très largement les gérants au risque pénal. Il n’est donc pas superflu d’identifier les infractions pénalement sanctionnées dans ces domaines. Infractions en droit des sociétés Abus de biens sociaux Le gérant commet un abus de biens sociaux s’il fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects. Concrètement, le gérant ne doit pas considérer les biens de la société, notamment ses fonds, comme ses biens propres. Parmi les cas d’abus les plus fréquents, on peut citer la prise en charge par la société : Plus généralement, toute opération permettant au gérant de s’enrichir aux dépens de la société sera considérée comme un abus de biens sociaux. Tel sera le cas, par exemple, si le gérant continue de louer à la SARL des locaux de stockage dont il est propriétaire alors que ces locaux ne sont plus utiles à la société. Il est important que les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) donnent une vision correcte de l’entreprise (une « image fidèle ») dans la mesure où ils permettent aux associés et aux créanciers de juger de sa solvabilité. C’est la raison pour laquelle toute manipulation comptable effectuée par le gérant pour dissi- muler la véritable situation financière de la société, lors de la présentation des comptes an- nuels aux associés, est sanctionnée pénalement au titre du délit de présentation de comptes infidèles. La liste des manipulations comptables répréhensibles est longue : majoration ou minoration de la valeur des actifs, maintien à l’actif de biens n’appartenant plus à la société, comptabilisa- tion de ventes fictives, absence de dotation aux amortissements ou de provisions pour dépré- ciation des stocks, etc. conformes par le commissaire aux comptes de la société. Distribution de dividendes fictifs Tout gérant encourt une sanction pénale s’il décide de distribuer des dividendes par prélève- ment sur un bénéfice non effectivement réalisé. Il en est de même si la distribution est décidée en l’absence d’approbation des comptes par l’assemblée des associés, qui doit constater l’exis- tence de bénéfices distribuables. Dans les deux cas, la responsabilité pénale du gérant n’est engagée que s’il a commis l’infraction en connaissance de cause et en l’absence d’inventaire ou au moyen d’un inventaire frauduleux. Les dividendes prélevés sur le capital social ou sur les réserves légales sont considérés comme fictifs. Comptes non établis ou non soumis à l’approbation des associés Le gérant encourt une amende si, volontairement ou par négligence, il omet d’établir l’inven- taire, les comptes annuels et le rapport de gestion au titre d’un exercice ou de soumettre ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés. Responsabilité pénale du gérant de SARL C. com., art. L. 241-3 Fiche pratique Cet aperçu est destiné à vous montrer un échantillon du document complet disponible en téléchargement payant. www.netpme.fr

Responsabilite gerant sarl

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Les gérants de SARL les moins avisés s’imaginent parfois que leur responsabilité

pénale ne peut être engagée que dans les cas les plus graves tels que l’escroquerie ou le faux en écriture. Pourtant, le droit des sociétés et le droit social, notamment,

exposent très largement les gérants au risque pénal. Il n’est donc pas superflu

d’identifier les infractions pénalement sanctionnées dans ces domaines.

● Infractions en droit des sociétés■ Abus de biens sociaux Le gérant commet un abus de biens sociaux s’il fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit dela société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pourfavoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.Concrètement, le gérant ne doit pas considérer les biens de la société, notamment ses fonds,comme ses biens propres. Parmi les cas d’abus les plus fréquents, on peut citer la prise encharge par la société :● de frais de mission, de réception et de transport injustifiés ;● de dépenses de frais kilométriques ou d’indemnités de déplacement ayant un caractère

personnel ;● de dépenses de travaux destinés aux besoins personnels du gérant.Plus généralement, toute opération permettant au gérant de s’enrichir aux dépens de la sociétésera considérée comme un abus de biens sociaux. Tel sera le cas, par exemple, si le gérantcontinue de louer à la SARL des locaux de stockage dont il est propriétaire alors que ces locauxne sont plus utiles à la société.■ Présentation de comptes infidèlesIl est important que les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) donnentune vision correcte de l’entreprise (une « image fidèle ») dans la mesure où ils permettent auxassociés et aux créanciers de juger de sa solvabilité.C’est la raison pour laquelle toute manipulation comptable effectuée par le gérant pour dissi-muler la véritable situation financière de la société, lors de la présentation des comptes an-nuels aux associés, est sanctionnée pénalement au titre du délit de présentation de comptesinfidèles.La liste des manipulations comptables répréhensibles est longue : majoration ou minorationde la valeur des actifs, maintien à l’actif de biens n’appartenant plus à la société, comptabilisa-tion de ventes fictives, absence de dotation aux amortissements ou de provisions pour dépré-ciation des stocks, etc.

Attention ! Le gérant qui a procédé ou s’est rendu complice de manipulations comptables ne peutêtre exonéré de sa responsabilité pénale en faisant valoir que les comptes litigieux ont été certifiésconformes par le commissaire aux comptes de la société.

■ Distribution de dividendes fictifsTout gérant encourt une sanction pénale s’il décide de distribuer des dividendes par prélève-ment sur un bénéfice non effectivement réalisé. Il en est de même si la distribution est décidéeen l’absence d’approbation des comptes par l’assemblée des associés, qui doit constater l’exis-tence de bénéfices distribuables. Dans les deux cas, la responsabilité pénale du gérant n’estengagée que s’il a commis l’infraction en connaissance de cause et en l’absence d’inventaireou au moyen d’un inventaire frauduleux.

Les dividendes prélevés sur le capital social ou sur les réserves légales sont considérés comme fictifs.

■ Comptes non établis ou non soumis à l’approbation des associés Le gérant encourt une amende si, volontairement ou par négligence, il omet d’établir l’inven-taire, les comptes annuels et le rapport de gestion au titre d’un exercice ou de soumettre cesdocuments à l’approbation de l’assemblée des associés.

Responsabilitépénale du gérant

de SARL

C. com., art. L. 241-3

Fichepratique

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Pour aller plus loin...

Observations

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■ Sanction des infractions Le gérant ayant commis un abus de biens sociaux, présenté des comptes infidèles ou distribuédes dividendes fictifs encourt, pour chacun de ces délits, une peine maximale de 375 000 €

d’amende et de 5 ans de prison. Il s’expose également à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de la-quelle il a commis l’infraction, d’exercer une profession commerciale ou de gérer une sociétécommerciale. Ces interdictions peuvent être cumulées et prononcées à titre définitif ou tempo-raire.En cas de défaut d’établissement des comptes ou lorsqu’ils n’ont pas été soumis à l’approba-tion des associés, seule une amende maximale de 9 000 € est encourue par le gérant.

● Infractions en droit du travail■ Quelles sont les principales infractions ?Le gérant de la SARL doit veiller scrupuleusement au respect de la réglementation prévue parle code du travail, sous peine de voir sa responsabilité pénale engagée dans de nombreux cas.Il en est ainsi, notamment, lorsque les faits suivants sont constatés :● discrimination (sexe, âge, apparence physique, situation familiale) à l’embauche, pendant la

relation de travail ou fondant le licenciement d’un salarié ;● infractions à la durée légale du travail ou aux règles de repos (quotidien, hebdomadaire ou

dominical) ou de congés payés ;● non-respect du Smic ou des minima conventionnels, irrégularités dans le paiement du salai-

re et le bulletin de paie ; ● infractions aux dispositions sur l’hygiène et la sécurité au travail, contraventions spécifiques

à la salubrité des locaux et à leur aménagement en vue de garantir la sécurité des tra-vailleurs, faute d’imprudence ou de négligence à l’origine d’un accident du travail ;

● dissimulation d’emploi salarié (y compris par l’inscription sur le bulletin de paie d’un nom-bre d’heures inférieur à celui réellement effectué) ou emploi d’étrangers sans titre de travail.

■ Quelles sanctions ?En pratique, la majorité des manquements à la réglementation du droit du travail donne lieu àl’application d’amendes, dont le montant varie en fonction du manquement concerné. L’addi-tion peut s’avérer lourde dans la mesure où l’amende est répétée autant de fois qu’il y a de sa-lariés victimes des irrégularités constatées. Par exemple, si pour un mois déterminé, les heuressupplémentaires ne sont payées pour aucun des salariés, l’amende encourue ne sera pas for-faitaire, mais répétée pour chaque salarié.Les sanctions les plus lourdes concernent les infractions en matière d’hygiène et de sécurité etle recours au travail dissimulé : aux amendes peuvent s’ajouter une peine d’emprisonnementou, plus fréquemment, une interdiction (temporaire ou définitive) d’exercer tout mandat social,ce qui met naturellement fin aux fonctions du gérant.

Attention ! Si la SARL est condamnée pour travail dissimulé et que le gérant est responsable demanœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont ren-du impossible le recouvrement des cotisations dues par la société, il peut être condamné à payerlui-même ces cotisations.

Gare aux sanctions civiles !En cas d’infraction imputable au gérant, celui-ci ne doit pas s’imaginer que le paiement de l’amende le met à l’abri de toute autre sanction financière. En effet, dans la majorité des cas, la victime de l’infraction ne se contente pas de la seule condamnation pénale du gérant. Elle agit également en matière civile (on dit qu’elle « se constitue partie civile ») pour être indemnisée intégralement du préjudice matériel et moral qu’elle a subi par la faute du gérant.

� Sur la possibilité pour le gérant de s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs, voir Fiche pratique : Délégation de pouvoirs du gérant de SARL à un salarié. � Sur la responsabilité civile du gérant, voir Fiche pratique : Responsabilité civile du gérant de SARL.� Sur la responsabilité du gérant d'une SARL en liquidation judiciaire, voir Fiche pratique : Responsabilité du gérant de SARL en cas d'insuffisance d'actif .

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Tout gérant est susceptible d’engager sa responsabilité en adoptant un

comportement fautif causant un préjudice à autrui. Dans ce cas, il peut être tenu de réparer financièrement ce préjudice par le versement de dommages et intérêts à la

victime de ses agissements. La facture pouvant s’avérer lourde, le gérant a tout

intérêt à identifier les cas engageant sa responsabilité.

● Responsabilité à l’égard de la SARL et de ses associés■ Conditions de la responsabilité : une faute du gérant causant un préjudiceLe gérant peut être contraint de réparer financièrement le préjudice causé par sa faute à laSARL ou à l’un de ses associés. Un associé ne peut toutefois agir à titre individuel en réparationcontre le gérant fautif que s’il a subi un préjudice distinct de celui éventuellement subi par laSARL. L’éventail des fautes engageant la responsabilité du gérant est large. Il peut s’agir d’une fautede gestion, d’une infraction à une loi ou à un texte réglementaire ou bien encore d’une violationdes statuts.■ Faute de gestionLa faute de gestion est une cause fréquente de mise en jeu de la responsabilité du gérant.Qu’elle corresponde à une manœuvre frauduleuse, à un acte imprudent ou à une simple négli-gence, la faute de gestion implique un comportement contraire à l’intérêt social. On peut no-tamment citer :● la négligence dans la gestion courante : ne pas prendre les mesures nécessaires à la préser-

vation du droit au bail de la société, laisser prescrire une créance, payer tardivement des det-tes échues ou accorder un crédit sans vérifier la solvabilité de l’emprunteur… ;

● le défaut de consultation des associés pour certaines décisions majeures susceptibles denuire à leurs intérêts (transfert d’activités stratégiques, par exemple) ou le fait de ne pas lesalerter sur la nécessité de remédier aux graves difficultés financières de la société… ;

● les agissements à des fins personnelles, aux dépens de la société : remboursement de fraisfictifs au gérant, paiement de ses dettes personnelles par la société, octroi d’une rémunéra-tion salariale excessive au regard des tâches accomplies ou de la situation financière de lasociété.

Les agissements du gérant à des fins personnelles n’engagent pas seulement sa responsabilitécivile : ils peuvent également engager sa responsabilité pénale au titre de l’abus de biens sociaux.

■ Infractions aux lois et règlementsLa liste des manquements aux lois et règlements susceptibles d’engager la responsabilité dugérant à l’égard de la société et de ses associés est longue : défaut de mentions obligatoiresdans les statuts, manquements aux formalités de publicité, irrégularités en matière d’assem-blées d’associés (convocation, tenue, procès-verbal), défaut de communication de documentssociaux aux associés, présentation de comptes infidèles, etc.■ Violation des statutsToute violation des statuts par le gérant engage sa responsabilité. Il en est ainsi en cas de dé-cision d’assemblée prise en violation des règles statutaires de convocation ou de majorité.renforcée, de conclusion d’un acte (emprunt, par exemple) sans l’autorisation des associés re-quise par les statuts, ou d’exercice d’une activité outrepassant l’objet social ou expressémentexclue par les statuts.

● Responsabilité à l’égard des tiersSi le gérant cause, par sa faute, un préjudice à un tiers (créancier, concurrent, client, etc.), c’esten principe la responsabilité de la SARL qui est engagée.Le gérant n’engage sa propre responsabilité que s’il commet une faute intentionnelle et d’uneparticulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. L’existence d’une telle faute a notamment été retenue dans les cas suivants : dépôt par le gé-rant de plaintes infondées afin de faire obstacle au paiement de sommes dues par la SARL,

Responsabilitécivile du gérant

de SARL

C. com., art. L. 223-22

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Observations

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non-souscription d’assurances constructions obligatoires, participation active à des actes decontrefaçon ou de concurrence déloyale, obtention d’avantages par corruption d’un fonction-naire, règlement d’un fournisseur par cession de créances déjà cédées, omission de payer laprime d’assurance d’un véhicule de la SARL tout en laissant un salarié l’utiliser, etc.

● Responsabilité à l’égard des salariésLe droit du travail impose à l’employeur d’assurer la sécurité physique et mentale de ses sala-riés et de prévenir les agissements de harcèlement moral. Lorsque des manquements à cesobligations occasionnent des accidents du travail ou révèlent le harcèlement, l’action au pénalet en réparation civile est fréquemment exercée simultanément contre la société et le gérantfautif.

Attention ! Le gérant doit se montrer d’autant plus attentif au respect des règles de sécurité qu’unsimple défaut de surveillance peut justifier sa condamnation.

● L’action en responsabilité contre le gérant est limitée dans le tempsLe gérant fautif est à l’abri d’une action en responsabilité civile si celle-ci n’est pas intervenuedans les 3 ans suivant la réalisation de la faute ou, en cas de dissimulation, de sa révélation.

● Le retrait ou le décès du gérant met-il fin à sa responsabilité ?Non. Même après avoir quitté la société, tout ancien gérant demeure tenu d’assumer lesconséquences préjudiciables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions. Parailleurs, en cas de décès du gérant, ses héritiers doivent répondre de ses fautes dommagea-bles.Cela étant précisé, l’ancien gérant ou ses héritiers échappent à toute action en responsabilitécivile si celle-ci n’a pas été exercée dans les délais légaux (voir ci-dessus).

● Coresponsabilité des gérants : qui paye ? quel montant ?Lorsque plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits fautifs, la victime du préjudice peutdemander à chacun d’entre eux le paiement de l’intégralité du montant de la réparation. Il ap-partient ensuite au gérant qui a payé de se retourner contre ses cogérants afin qu’ils lui versentla contribution qui leur incombe. Cette contribution est en principe égalitaire, mais le tribunalpeut fixer inégalement le montant de l’indemnité due par chacun des intéressés s’il estime queleurs responsabilités ne sont pas équivalentes dans la réalisation du dommage.

Limiter les risques encourus par le gérantSi le gérant commet une faute dommageable, sa responsabilité civile est nécessairement engagée. Il ne peut y échapper en se prévalant d’une clause des statuts sociaux l’exonérant à l’avance de toute responsabilité pour faute ou d’un quitus délivré par les associés sur sa gestion.La société peut toutefois éviter à son gérant de supporter personnellement la réparation du préjudice qu’il a causé en souscrivant à son profit une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvrira, le cas échéant, les dommages-intérêts dus par le gérant ainsi que les frais et honoraires nécessaires à sa défense.

� Sur la responsabilité du gérant d'une SARL en liquidation judiciaire, voir Fiche pratique : Responsabilité du gérant de SARL en cas d'insuffisance d'actif.� Sur la responsabilité pénale du gérant, voir Fiches pratiques : Responsabilité pénale du gérant et Délégation de pouvoirs du gérant de SARL à un salarié.

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En cas de mise en liquidation judiciaire d’une SARL, une sérieuse menace pèse sur son

gérant : il peut être condamné à contribuer personnellement au paiement des créanciers sociaux s’il s’avère que l’actif de la société est insuffisant pour régler les

dettes sociales. Cette condamnation ne peut toutefois intervenir que si le gérant a

commis une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif.

● Conditions de l’action contre le gérantLes créanciers d’une SARL peuvent agir en justice contre son gérant afin qu’il comble person-nellement le passif que la SARL n’est pas en mesure d’acquitter. Cette action en comblementde passif (ou en insuffisance d’actif) ne peut toutefois être engagée que si les conditions sui-vantes sont réunies :● la SARL doit être en liquidation judiciaire ;● la liquidation judiciaire doit faire apparaître une insuffisance d’actif, c’est-à-dire un passif su-

périeur au produit des actifs réalisés ;● l’insuffisance d’actif constatée doit être causée partiellement ou totalement par une faute de

gestion du gérant.Par ailleurs, l’action en comblement de passif doit être exercée dans un délai de 3 ans àcompter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL. A défaut, le gérantest à l’abri d’une telle action.

● Faute de gestion■ Nature et gravité de la fauteLa gravité de la faute commise par le gérant importe peu : une simple négligence ou une ges-tion imprudente peut suffire à engager sa responsabilité. Par ailleurs, une action concrète du gérant n’est pas nécessaire pour le condamner. Une abs-tention d’agir peut suffire. Ainsi, un gérant peut être condamné pour s’être abstenu de s’oppo-ser aux agissements d’un cogérant à l’origine des difficultés de la SARL.

Pour obtenir la condamnation du gérant, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il a agi dans son in-térêt personnel ou dans l’intention de nuire.

■ Fautes de gestion caractériséesParmi les fautes de gestion les plus fréquentes ayant donné lieu à condamnation, on peut no-tamment citer :● le défaut de déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal ;● l’obstination à poursuivre une activité déficitaire et irrémédiablement compromise ; ● l’absence d’action pour remédier à une insuffisance constante de fonds propres ; ● le choix de financements inadaptés au regard de la situation financière de la société ;● la tenue d’une comptabilité incomplète ayant eu pour conséquence de priver le gérant des

clés lui permettant de savoir si la société était en état de cessation des paiements au regardde l’actif disponible et du passif exigible.

Attention ! La responsabilité du gérant demeure engagée même si ses décisions fautives ont étéprises sous la pression des associés.

■ Fautes de gestion non caractériséesDans les cas suivants, aucune faute de gestion n’a pu être reprochée au gérant :● difficultés financières de la société ayant pour origine la conjoncture économique, notam-

ment la défaillance de clients importants ;● gérant victime des agissements frauduleux d’un salarié, qu’il ignorait en raison des manipu-

lations comptables réalisées par celui-ci ; ● surestimation d’un bien apporté par le gérant lors de la constitution de la SARL, dès lors qu’il

s’agit d’un acte de fondateur de la société et non d’une décision de gestion.

Responsabilitédu dirigeant

de SARL en casd’insuffisance

d’actifC. com., art. L. 651-2, L. 653-6, L. 653-8 et L. 653-9

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● Situation des anciens gérants et des héritiers Les gérants poursuivis sont généralement ceux qui étaient en fonction au moment de l’ouver-ture de la procédure collective à l’encontre de la SARL. Le fait qu’ils aient cessé leurs fonctionsne les met toutefois pas à l’abri d’une condamnation si l’insuffisance d’actif existait déjà à ladate de leur départ.En cas de décès du gérant, l’action en comblement de passif peut être intentée contre ses hé-ritiers.

Les héritiers peuvent toutefois échapper à une action en comblement de passif ou en limiter lesconséquences en renonçant à la succession ou en ne l’acceptant qu’à concurrence de l’actif net.

● Condamnation du gérant■ Une sanction facultative à l’étendue variableMême s’il est démontré que le gérant a commis une faute de gestion à l’origine de l’insuffisan-ce d’actif, le tribunal n’est pas tenu de le condamner. Le comblement de passif est en effet unesanction facultative, dont le prononcé est laissé à l’appréciation du tribunal.Par ailleurs, le gérant peut être condamné à prendre en charge tout ou partie de l’insuffisanced’actif, les juges ayant toute latitude pour fixer le montant de sa condamnation.Pour fixer ce montant, il n’est pas rare que les juges prennent en considération la gravité de lafaute du gérant ou sa situation personnelle, notamment ses capacités contributives.

Le gérant condamné à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif peut demander au juge undélai de paiement tenant compte de sa situation et des besoins du créancier (C. civ., art. 1244-1).Le juge peut rejeter cette demande sans être tenu de se justifier.

■ Pluralité de gérants fautifs : qui paye ? quel montant ?Lorsque plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits fautifs, le tribunal peut les déclarer so-lidairement responsables. Cela signifie qu’il est possible de demander à chacun d’entre eux lepaiement de l’intégralité du montant dû au titre du comblement de passif. Il appartient ensuiteau gérant qui a payé de se retourner contre ses cogérants afin qu’ils lui versent la contributionqui leur incombe. Cette contribution est en principe égalitaire, mais le tribunal peut fixer inégalement le montantde l’indemnité due par chacun des intéressés s’il estime que leurs responsabilités ne sont paséquivalentes dans la réalisation du dommage.

Pour fixer le montant des contributions respectives de deux cogérants, le tribunal n’est pas obligéde tenir compte du fait que l’un est rémunéré et l’autre non.

● Inexécution de la condamnation : quelles sanctions ?Si le gérant n’exécute pas la condamnation ou ne l’exécute que partiellement, il s’expose à delourdes sanctions laissées à l’appréciation du juge :● « faillite personnelle », qui implique la déchéance de certains droits (civiques, politiques,

professionnels, etc.) et l’interdiction de diriger ou de contrôler toute entreprise,● ou simple interdiction de diriger ou de contrôler toute entreprise ou une ou plusieurs entre-

prises déterminées.Dans les deux cas, le gérant est privé du droit de vote attaché aux parts sociales qu’il détientéventuellement dans la SARL et peut être contraint de céder celles-ci.

Risque de mise sous séquestre des biens du gérantDès le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL, le tribunal peut priver le gérant fautif de ses biens, par leur mise sous séquestre, afin d’éviter qu’il les mette à l’abri des créanciers (C. com., art. L. 651-4).Cette mesure dite « conservatoire » doit toutefois être proportionnée à l’enjeu financier, c’est-à-dire à la somme demandée au gérant dans le cadre de l’action en comblement de passif.

� Sur la responsabilité civile du gérant, voir Fiche pratique : Responsabilité civile du gérant de SARL.� Sur la responsabilité pénale du gérant, voir Fiches pratiques : Responsabilité pénale du gérant de SARL et Délégation de pouvoirs du gérant de SARL à un salarié.

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