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14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
RENSEIGNEMENTS SUR LE CONCOURS D’ENTREE
A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
DE NARBONNE – SELECTION 2018
Les épreuves d’admissibilité du concours d’entrée auront lieu
le MERCREDI 14 MARS 2018.
La date de clôture des inscriptions est fixée au VENDREDI 2 FEVRIER 2018 INCLUS
(cachet de la poste faisant foi)
L’épreuve orale d’admission se déroulera
du LUNDI 14 MAI 2018 AU VENDREDI 25 MAI 2018.
Les candidats recevront une convocation 8 à 10 jours avant la date du début des épreuves,
soit 8 à 10 jours avant le 14 mars 2018 pour les épreuves écrites d’admissibilité
et 8 à 10 jours avant le 14 mai 2018 pour l’épreuve orale d’admission.
Les candidats n’ayant pas reçu leur convocation dans les délais annoncés, doivent contacter le
secrétariat de l’IFSI au 04.68.42.66.11.
Le quota pour notre I.F.S.I. est de 63 étudiants en 1ère année.
Dans ce document, vous trouverez les modalités d’inscription concernant :
Liste 1 : candidats bacheliers ou titulaires d’un titre admis en dispense.
Nombre de places offertes : 47
Liste 2 : candidats titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant ou diplôme d’Etat
d’Auxiliaire de Puériculture.
Nombre de places offertes : 11 (13 du quota – 2 reports de la sélection 2017)
Liste 3 : réservée aux candidats titulaires d’un Diplôme d’Infirmier obtenu hors UE.
Nombre de places offertes : 1 (hors quota)
Liste 4 : une quatrième voie d’admission en formation infirmière est ouverte aux étudiants
de Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES). Les modalités sont précisées
dans l’arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme
d’Etat d’Infirmier.
Nombre de places offertes : 3
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14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
I - CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS
Liste 1 : bacheliers et assimilés
Peuvent se présenter aux épreuves d’admission, à condition d’être âgé de 17 ans au moins au
31 décembre de l’année des épreuves de sélection :
1) Les titulaires du baccalauréat français,
2) Les titulaires de l’un des titres admis en dispense du baccalauréat figurant sur la liste annexée
à la présente notice (cf annexe 1),
3) Les titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV (cf annexe 2),
4) Les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à
un examen spécial d’entrée à l’université,
5) Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l’obtention du
baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la
direction de l’institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent, dans les 4 jours
suivant les résultats,
6) Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-médico-psychologique qui justifient, à la date du
début des épreuves, de trois ans d’exercice professionnel,
7) Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle ayant
donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale :
- d’une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social,
autres que les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et
d’aide médico-psychologique,
- d’une durée de cinq ans pour les autres candidats.
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection.
Liste 2 : candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant
ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
doivent justifier de 3 ans d’exercice en équivalent temps plein à la date du début des épreuves.
Nous calculons 3 ans d’exercice équivalent temps plein sur la base de 151 heures mensuelles x
36 mois = 5436 heures +/- 450 heures de congés annuels, soit 4900 heures tolérées.
Ces candidats bénéficient d’une dispense de scolarité, sous réserve d’avoir réussi un examen
d’admission dans les conditions énoncées dans le chapitre III « Nature des épreuves ».
Liste 3 : candidats titulaires d’un Diplôme d’Infirmier obtenu hors UE
Les titulaires d’un diplôme d’infirmier ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la
profession d’infirmier obtenu en dehors d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la
Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection
d’une dispense de scolarité pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier.
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Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Liste 4 : candidats PACES
1) Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
de sage-femme et ayant validé les unités d’enseignement de la première année commune aux études
de santé.
2) Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé ; leur admission est
subordonnée à la réussite des unités d’enseignement.
Ces candidats bénéficient d’une dispense de scolarité sous réserve de réussite à l’épreuve orale
d’admission (cf chapitre III « Nature des épreuves »).
II –DOSSIER D’INSCRIPTION : retrait, date limite de dépôt et constitution
A) PERIODE D’INSCRIPTION : du lundi 8 janvier au vendredi 2 février 2018
inclus.
Le retrait du dossier d’inscription s’effectue uniquement par téléchargement sur le site du Centre
Hospitalier de Narbonne : www.ch-narbonne.fr, onglet étudiants/élèves, inscription aux concours en
ligne…
B) DATE LIMITE DE DEPÔT DES DOSSIERS
La date limite de dépôt du dossier est fixée au VENDREDI 2 FEVRIER 2018 inclus.
Le retour du dossier s’effectue uniquement par courrier :
envoi recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi), à
l’adresse suivante : I. F. S. I. - 12, Quai Dillon - BP 824 – 11108 NARBONNE CEDEX.
Tout dossier incomplet
et/ou ne respectant pas la date limite de dépôt
sera rejeté.
C) CONSTITUTION DU DOSSIER POUR LES LISTES 1 et 2
Fiche d’inscription datée et signée (à imprimer après saisie des données en ligne).
Une copie lisible de la Carte Nationale d’Identité, ou du Passeport, en cours de validité.
Une copie du Livret de Famille est également acceptée.
Deux enveloppes « lettre suivie » pré-timbrées (format 110x220mm 20 g) renseignées aux nom
et adresse du candidat. Au verso, le candidat complètera la partie « expéditeur » en inscrivant :
IFSI – BP 824 – 11108 NARBONNE Cedex. Il portera également son nom sur le coupon
détachable portant la mention « destinataire ».
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Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Une enveloppe autocollante non affranchie à l’adresse du candidat (format 162x229mm).
1 recommandé avec avis de réception (à retirer au bureau de poste) et remplis à l’adresse du
candidat dans le cadre destinataire. Dans le cadre expéditeur, inscrire : IFSI – BP 824 –
11108 NARBONNE Cédex.
Une copie du baccalauréat ou du titre admis en dispense (les relevés de notes ne seront acceptés
que pour les diplômes obtenus en 2017). En cas de perte du diplôme, fournir une attestation de
réussite émanant du Rectorat.
Pour les candidats titulaires d’un titre étranger : fournir une copie de ce titre.
« Conformément au décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 applicable à l’accueil dans les
Universités. Sont admis en dispense du baccalauréat et de l’examen de niveau les titres
étrangers ouvrant droit à l’accès à l’Université dans le pays où ils ont été obtenus. En règle
générale tout titre permettant l’accès à une université en dispense du baccalauréat ».
Joindre à la copie du titre étranger un justificatif d’accès à l’Université (cf annexe 2)
Un certificat de scolarité (pour les candidats de classe Terminale), l’attestation de réussite au
baccalauréat devra être fournie à l’institut d’affectation dans les 4 jours suivant l’affichage des
résultats.
Une copie de l’autorisation de se présenter aux épreuves (pour les candidats justifiant d’expérience
professionnelle) à remettre au plus tard le jour des épreuves (« validation des acquis »).
Une copie du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique ou d’Aide-Soignant ou
d’Auxiliaire de Puériculture. Ces candidats joindront également un ou plusieurs certificats du ou
des employeurs attestant de l’exercice professionnel.
1 chèque de 115,00 € à l’ordre de : REGIE IFSI/IFAS, en règlement des droits d’inscription
aux épreuves de sélection. Cette somme reste acquise en cas de désistement.
D) CONSTITUTION DU DOSSIER POUR LA LISTE 3
Fiche d’inscription datée et signée (à imprimer après saisie des données en ligne).
Une copie lisible de la pièce d’identité en cours de validité.
Deux enveloppes « lettre suivie » pré-timbrées (format 110x220mm 20 g) renseignées aux nom
et adresse du candidat. Au verso, le candidat complètera la partie « expéditeur » en inscrivant :
IFSI – BP 824 – 11108 NARBONNE Cedex. Il portera également son nom sur le coupon
détachable portant la mention « destinataire ».
Une enveloppe autocollante non affranchie à l’adresse du candidat (format 162x229mm).
1 recommandé avec avis de réception (à retirer au bureau de poste) et remplis à l’adresse du
candidat dans le cadre destinataire. Dans le cadre expéditeur, inscrire : IFSI – BP 824 –
11108 NARBONNE Cédex.
Une copie du diplôme d’Infirmier (l’original sera fourni lors de l’admission en formation).
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Un relevé du programme d’études suivies, précisant le nombre d’heures de cours par matière et
par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la
formation ainsi que le dossier d’évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité
compétente du pays qui a délivré le diplôme.
La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français du diplôme et du
relevé du programme d’études.
Un curriculum vitae.
Une lettre de motivation.
1 chèque de 115,00 € à l’ordre de : REGIE IFSI/IFAS, en règlement des droits d’inscription
aux épreuves de sélection. Cette somme reste acquise en cas de désistement.
E) CONSTITUTION DU DOSSIER POUR LA LISTE 4
Fiche d’inscription datée et signée (à imprimer après saisie des données en ligne).
Une copie lisible de la Carte Nationale d’Identité, ou du Passeport, en cours de validité.
Une copie du Livret de Famille est également acceptée.
Une attestation de validité des unités d’enseignement de la première année commune aux études
de santé datant de moins d’un an au moment de l’inscription.
Pour les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé, leur admission
étant subordonnée à la réussite des unités d’enseignement, l’attestation de validation sera à
produire à l’IFSI dans les délais fixés par ce dernier. Cette date sera communiquée lors de
l’épreuve orale.
Deux enveloppes « lettre suivie » pré-timbrées (format 110x220mm 20 g) renseignées aux nom
et adresse du candidat. Au verso, le candidat complètera la partie « expéditeur » en inscrivant :
IFSI – BP 824 – 11108 NARBONNE Cedex. Il portera également son nom sur le coupon
détachable portant la mention « destinataire ».
Une enveloppe autocollante non affranchie à l’adresse du candidat (format 162x229mm).
1 recommandé avec avis de réception (à retirer au bureau de poste) et remplis à l’adresse du
candidat dans le cadre destinataire. Dans le cadre expéditeur, inscrire : IFSI – BP 824 –
11108 NARBONNE Cédex.
1 chèque de 115,00 € à l’ordre de : REGIE IFSI/IFAS, en règlement des droits d’inscription
aux épreuves de sélection. Cette somme reste acquise en cas de désistement.
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III – NATURE DES EPREUVES
A) LISTE 1 :
Date : le 14 mars 2018 après-midi.
a) EPREUVES D’ADMISSIBILITE
- Epreuve de Tests d’Aptitude d’une durée de 2 h 00 (notée sur 20)
Cette épreuve a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique et
analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes
numériques.
- Epreuve écrite d’une durée de 2 h 00 (notée sur 20)
Elle comporte l’étude d’un texte comprenant 3000 à 6000 signes, relatif à l’actualité dans le
domaine sanitaire et social.
Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les
principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d’en
commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet.
Cette épreuve permet d’évaluer les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse,
d’argumentation et d’écriture des candidats.
Les deux épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes.
Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points égal à 20 sur 40.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve orale
d’admission.
Les candidats recevront une convocation 8 à 10 jours avant la date du début de l’épreuve orale
d’admission. Les candidats n’ayant pas reçu leur convocation dans les délais annoncés, doivent
contacter le secrétariat de l’IFSI au 04.68.42.66.11.
b) EPREUVE D’ADMISSION : ENTRETIEN DEVANT UN JURY
Date : période du 14 mai au 25 mai 2018
Cette épreuve consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :
1) un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers,
2) un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins,
3) une personne extérieure à l’établissement formateur qualifiée en pédagogie et/ou en
psychologie.
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l’aptitude du candidat à
suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
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Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
L’épreuve, d’une durée de 30 minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé
suivi d’une discussion.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent
obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien.
B) LISTE 2 - EPREUVE D’ADMISSION
Date : le 14 mars 2018 matin.
L’épreuve d’admission, d’une durée de 2 h 00, consiste en une analyse écrite de trois situations
professionnelles. Chaque situation fait l’objet d’une question.
Cet examen permet d’évaluer l’aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités
d’écriture, d’analyse, de synthèse et les connaissances numériques.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.
Art. 26 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat infirmier : « les aides-
soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l’examen d’admission sont dispensés des
unités d’enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à
l’annexe II « accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » soit :
- UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène »
- UE 4.1. SI « Soins de confort et de bien-être »
- UE 5.1. S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».
Ils sont également dispensés du stage de 5 semaines prévu au premier semestre. Le temps
dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à
favoriser l’adaptation des ces étudiants à la poursuite de leurs parcours ».
En référence à l’article 26 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié, un dispositif d’adaptation à la
poursuite du parcours de formation, validé au conseil pédagogique du 02 décembre 2016, est
programmé durant la période de stage dont ils sont dispensés.
3 situations peuvent se présenter :
- Etudiant(e) en promotion professionnelle : il ou elle pourra suivre ce dispositif ou retourner
dans son établissement d’origine pendant les 5 semaines de dispense de stage du semestre 1
selon la décision de son employeur.
- Etudiant(e) inscrit(e) à Pôle Emploi : il ou elle suivra un module d’approfondissement en
remplacement du stage de 5 semaines du semestre 1.
- L’étudiant(e) autofinancé(e) : il ou elle suivra un module d’approfondissement en
remplacement du stage de 5 semaines du semestre 1.
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Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
C) LISTE 3 – UNE EPREUVE D’ADMISSIBILITE et DEUX EPREUVES
D’ADMISSION
Date : le 14 mars 2018 après-midi.
Des épreuves spécifiques sont organisées conformément à l’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2009
modifié.
Se rapprocher, si besoin, du secrétariat de l’IFSI pour des informations complémentaires.
Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir
un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.
D) LISTE 4 - EPREUVE ORALE DE SELECTION POUR LES PACES
Date : période du 14 mai au 25 mai 2018
Les étudiants qui ont validé les unités d’enseignement de la PACES sont dispensés des épreuves
écrites d’admissibilité. Ces étudiants peuvent donc se présenter directement à l’épreuve orale
d’admission. Les modalités et les conditions d’admission sont similaires à celles des candidats de la
liste 1 (cf nature de l’épreuve d’admission de la liste 1, page 6 – chapitre b).
E) DEMANDE DE 1/3 TEMPS SUPPLEMENTAIRE
Les candidats souhaitant bénéficier d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves de sélection
peuvent déposer une demande d’aménagement de ces épreuves (cf article 23 de l’arrêté du 31 juillet
2009) selon la procédure suivante :
- remplir un formulaire téléchargeable sur le site de l’Académie de Montpellier :
www.ac-montpellier.fr/cid87198/candidats-en-situation-de-handicap.html
- adresser la demande au médecin désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) du lieu de votre résidence, au plus tard 2 mois avant la date
du concours et en informer l’institut de formation au moment de l’inscription.
Seul l’avis du médecin désigné par la CDAPH précisant les préconisations concernant les épreuves
de sélection ou de concours sera pris en compte (un justificatif concernant la scolarité antérieure du
candidat n’est pas valable).
Le médecin émet un avis sur la demande d’aménagement. Cet avis ne préjuge pas de la décision de
l’organisateur du Concours, le directeur de l’institut, qui a seul compétence pour prendre une
décision d’aménagement des conditions d’examen.
La réponse écrite de la demande adressée à la M.D.P.H. doit être fournie à l’institut au plus tard
15 jours avant le jour des épreuves écrites, soit le 27 février 2018. Au-delà de ce délai, l’IFSI
n’organisera pas d’aménagement spécifique pour ces candidats.
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IV – PUBLICATION DES RESULTATS
A l’issue des épreuves, le président du jury établit quatre listes de classement.
La première est réservée aux candidats du concours de droit commun (bacheliers et
assimilés).
Une deuxième liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant
ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d’exercice
professionnel (le nombre est inclus dans le quota, sans pouvoir excéder 20 % de ce quota).
La troisième liste est réservée aux candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier non validé
en France pour l’exercice de cette profession, demandant à bénéficier d’une dispense de
scolarité dans les conditions prévues à l’article 27 de l’arrêté du 31 juillet 2009 (le nombre
s’ajoute au quota d’étudiants de première année, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota).
La quatrième liste est réservée aux candidats issus de la PACES (le nombre est inclus dans
le quota et ne peut excéder 10 % de celui-ci). Dans l’hypothèse où, à l’issue des résultats de
l’épreuve orale, le nombre de places réservées pour ces candidats ne serait pas atteint, le
directeur peut faire appel à des candidats figurant sur des listes complémentaires d’autres
IFSI, en priorité de la Région. Si des places attribuées à cette liste restent vacantes à l’issue
de cette procédure, elles peuvent être pourvues par des candidats remplissant les conditions
pour être inscrits sur la liste 1.
Les listes susvisées comprennent une liste principale et une liste complémentaire.
Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
Les résultats définitifs du concours seront publiés le mardi 12 juin 2018 après décision du jury
d’admission par voie d’affichage à l’institut de formation.
Le candidat dispose de 10 jours à compter de la date d’affichage pour confirmer par écrit son
inscription. Passé ce délai, le candidat est présumé avoir renoncé à son admission et sa place
est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
Les candidats sont personnellement informés de leurs résultats par courrier.
V – COUT DE LA FORMATION
Les études sont gratuites (prise en charge par la Région) pour :
- les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi à l’entrée en formation
et
- les personnes en poursuite de scolarité.
Sont exclues de la prise en charge par la Région, les personnes en promotion professionnelle,
en congé parental, en disponibilité ou congé sans solde.
A titre indicatif, le tarif pour l’année scolaire 2017/2018 est de 8 347 €.
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VI – RENTREE SCOLAIRE – VACCINATIONS
La rentrée scolaire est fixée au premier lundi du mois de septembre, soit le 3 septembre 2018.
Une « pré-rentrée scolaire » est organisée le 18 juillet 2017 de 8 h 30 à 12 h 30 ; la présence des
candidats admis est obligatoire.
Informations dossier médical :
En matière d’obligation vaccinale pour les professionnels de santé, la liste des personnes soumises à
l’obligation vaccinale DTP et Hépatite B est fixée par arrêtés :
- arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à
l’article L. 3111-4 du code de la Santé Publique (cf copie en annexe 3) précise :
« Les élèves ou étudiants sont soumis aux obligations d’immunisation mentionnées à l’article
L. 3111-4 du code de la Santé Publique. Au moment de leur inscription dans un établissement
d’enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou
organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu’ils satisfont
aux obligations d’immunisation mentionnés à l’article L. 3111-4. A défaut, ils ne peuvent
effectuer leurs stages. »
- arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l’arrêté du 2 août 2013.
Il est demandé aux candidats, au moment de l’inscription au concours, de
commencer les vaccinations obligatoires. En ce qui concerne l’Hépatite B, un
suivi médical par dosages d’anticorps anti-HBs est obligatoire.
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VII–REPORT DES ETUDES
Les résultats des épreuves d’admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de
laquelle elles sont organisées.
Une dérogation est accordée de droit en cas :
de congé de maternité
de rejet de bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale
de rejet d’une demande de congé formation
de rejet d’une demande de mise en disponibilité
de garde d’un enfant de moins de 4 ans.
de maladie, d’accident, ou si l’étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui
interdisant d’entreprendre les études au titre de l’année en cours, un report exceptionnel peut
être accordé par le directeur de l’institut de formation.
Le directeur d’institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu’elles sont
supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement, dans la limite de 3 ans.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit, six mois avant la date de rentrée,
confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Le report est valable pour l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait été
précédemment admis.
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- ANNEXE 1 -
Arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de
l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités Version consolidée au 28 novembre 2017
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 69-159 du 13 février 1969 relatif à l'application de l'article 20 de la loi d'orientation
de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 relatif aux dispenses du baccalauréat en vue de
l'accès aux branches et établissements d'enseignement dépendant du ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifiant les conditions d'accès aux facultés et
établissements d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale, modifié par les
textes subséquents ;
Vu le décret du 27 mai 1924 relatif aux dispenses du baccalauréat de l'enseignement secondaire en
vue de la licence dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres,
modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1959 relatif à des dispenses du baccalauréat de l'enseignement du
second degré en vue de la licence dans les facultés de droit et des sciences économiques, les facultés
des sciences et les facultés des lettres et sciences humaines, complété et modifié par les textes
subséquents ;
Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur.
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 24 août 1987, v. init.
La liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de la
poursuite d'études dans les universités est fixée comme suit :
Etudes juridiques.
Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :
Ecole spéciale militaire (Saint-Cyr).
Ecole de l'air.
Ecole militaire de l'air (section administrative).
Ecole supérieure de l'intendance.
Ecole du commissariat de l'air.
Ecole nationale supérieure de police (anciens élèves commissaires de police).
13 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Ecole nationale supérieure des P. T. T.
Diplôme universitaire d'études littéraires.
Diplôme universitaire d'études scientifiques.
Brevet de fin de premier cycle obtenu avec mention à l'institut international d'administration
publique.
Brevet de fin de premier cycle obtenu à l'institut international d'administration publique.
Certificat de succès à l'examen de fin de première année d'études à l'institut des sciences sociales du
travail de l'université de Paris-I.
Admissibilité aux épreuves orales du deuxième concours d'entrée à l'école nationale
d'administration.
Diplôme universitaire de technologie :
Informatique.
Statistiques et techniques quantitatives.
Administration des collectivités publiques et des entreprises.
Techniques de commercialisation.
Carrières de l'information.
Carrières sociales.
Carrières juridiques et judiciaires, Transport logistique.
Brevet de pilote de ligne.
Brevet de capitaine au long cours.
Diplôme de l'école pratique des hautes études (4e, 5e et 6e section).
Admission au concours d'entrée à l’école normale supérieure de l'enseignement technique (section
D).
Diplôme de l'école nationale des langues orientales vivantes, à condition qu'il ne porte pas sur la
langue maternelle du candidat.
Diplôme de l'institut des hautes études d'outre-mer ou du centre de formation des fonctionnaires et
des magistrats algériens, rattachés à l'institut des hautes études d'outre-mer.
Diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles
supérieures de commerce et d'administration des entreprises.
Diplôme d'ingénieur commercial de l'université de Grenoble et de l'université de Nancy.
Certificat de capacité en droit obtenu avec une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à
l'ensemble des deux examens.
Diplôme d'études supérieures économiques délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
14 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Diplôme d'études comptables supérieures.
Certificat d'études administratives et financières délivré par l'université de Nancy-II et obtenu avec
une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des deux examens du cycle normal.
Diplôme d'études administratives municipales délivré conjointement par un centre universitaire
régional d'études municipales et une université et obtenu avec une note moyenne au moins égale à
12 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Brevets de technicien supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale (art. 35 du décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959) :
Secrétariat.
Tourisme.
Traducteur commercial.
Comptabilité et gestion d'entreprise.
Distribution commerce et gestion commerciale.
Publicité.
Traitement de l'information.
Professions technico-commerciales des industries des métaux.
Brevet de technicien supérieur agricole (spécialité Gestion et économie agricoles) délivré par le
ministère de l'agriculture.
Brevet de technicien supérieur agricole (spécialité Transformation, distribution et
commercialisation des produits agricoles).
Baccalauréats de technicien :
Techniques administratives.
Techniques quantitatives de gestion.
Techniques commerciales.
Informatique.
Brevet supérieur d'études commerciales.
Etudes économiques.
Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :
Ecole spéciale militaire (Saint-Cyr).
Ecole de l'air.
Ecole nationale supérieure des P. T. T.
Diplôme de premier cycle économique du Conservatoire national des arts et métiers (DPCE)
15 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Diplôme universitaire d'études scientifiques.
Diplôme d'études juridiques générales.
Admissibilité aux épreuves orales du deuxième concours d'entrée à l'école nationale
d'administration.
Diplôme universitaire de technologie :
Informatique.
Statistiques et techniques quantitatives.
Administration des collectivités publiques et des entreprises (option Finances, comptabilité).
Techniques de commercialisation.
Carrières juridiques et judiciaires, Transport logistique.
Diplôme, d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en
application de la loi du 10 juillet 1934.
Brevet de pilote de ligne.
Brevet de capitaine au long cours.
Diplôme de l'école pratique des hautes études (6e section).
Admission au concours d'entrée à l'école normale supérieure de l’enseignement technique (section
D).
Diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles
supérieures de commerce et d'administration des entreprises.
Diplôme d'ingénieur commercial de l'université de Grenoble et de l'université de Nancy
Diplôme d'études supérieures économiques délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
Diplôme d'études comptables supérieures.
Brevets de technicien supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale (art. 35 du décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959) :
Comptabilité et gestion d'entreprise.
Distribution, commerce et gestion commerciale.
Traitement de l'information.
Professions technico-commerciales des industries des métaux.
Brevet de technicien supérieur (spécialité Commerce international).
Brevet de technicien supérieur agricole (spécialité Gestion et économie agricoles) délivré par le
ministère de l'agriculture.
Baccalauréat de technicien :
16 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
informatique.
Techniques commerciales.
Techniques quantitatives de gestion.
Etudes médicales et dentaires.
Diplôme universitaire d'études scientifiques.
Admission à l'examen de fin de deuxième année d'études en vue du diplôme de pharmacien.
Diplôme universitaire de technologie :
Chimie.
Biologie appliquée.
Génie chimique, Hygiène et sécurité.
Brevets de technicien supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale (art. 35 du décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959) :
Chimiste
Diététique
Analyses biologiques.
Biochimiste.
Etudes scientifiques et pharmaceutiques.
Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :
Ecole spéciale militaire (Saint-Cyr).
Ecole de l'air.
Ecole militaire de l'air (sections élèves officiers du personnel navigant, élèves officiers des bases,
élèves officiers mécaniciens et télémécaniciens).
Ecole nationale supérieure des P. T. T.
Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en
application de la loi du 10 juillet 1934.
Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat ou des travaux ruraux.
Diplôme de premier cycle technique du Conservatoire national des arts et métiers (D.P.C. T.)
Diplôme universitaire de technologie :
Génie mécanique.
Génie civil.
Génie électrique.
17 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Chimie.
Informatique.
Mesures physiques.
Biologie appliquée.
Génie chimique, Génie thermique, Hygiène et sécurité.
Diplôme d'études supérieures techniques d'université ou du Conservatoire national des arts et
métiers.
Admission au concours d'entrée à l'école normale supérieure de l'enseignement technique (sections
A 1, A 2, A' 2 B).
Admission à l'examen de fin de deuxième année d'études en vue du doctorat en médecine.
Brevet de pilote de ligne.
Brevet de capitaine au long cours.
Brevet d'officier mécanicien de 1re classe de la marine marchande.
Diplôme du Gouvernement de géomètre expert foncier.
Diplôme de l'école nationale technique des mines de Douai.
Brevets de technicien supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale (art. 35 du décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959) :
Electrotechnique.
Aéronautique.
Bureau d'études (construction mécanique).
Micromécanique.
Professions technico-commerciales des industries des métaux.
Fabrications mécaniques.
Constructions navales.
Frigoriste ou froid et climatisation.
Traitements thermiques et métallographie.
Electronicien.
Moteurs à combustion interne.
Assistante d'ingénieur.
Chimiste.
Physicien.
18 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Analyses biologiques.
Contrôle industriel et régulation automatique.
Biochimiste.
Diététique.
Opticien lunetier.
Géologue prospecteur.
Traitement de l'information.
Brevet de technicien supérieur agricole délivré par le ministère de l'agriculture.
Baccalauréats de technicien :
En vue du D. U. E. S., section Mathématiques et physique :
Construction mécanique.
Electronique.
Electrotechnique.
Informatique.
En vue du D. U. E. S., section Physique et chimie :
Construction mécanique.
Electronique.
Electrotechnique.
Informatique.
Génie civil.
Physique.
Chimie.
En vue du D. U. E. S., sections Chimie et biologie et Biologie et géologie :
Chimie.
Biochimie.
Physique.
Sciences biologiques (option Biochimie ou option Biologie).
Etudes littéraires et de sciences humaines.
Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :
Ecole spéciale militaire (Saint-Cyr).
19 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Ecole de l'air.
Ecole nationale supérieure des P. T. T.
Diplôme d'études juridiques générales.
Diplôme d'études économiques générales.
Diplôme universitaire d'études scientiques.
Diplôme de bachelier en théologie catholique ou en théologie protestante délivré par les facultés de
théologie de l'université de Strasbourg.
Diplôme universitaire de technologie :
Carrières de l'information.
Carrières sociales.
Admission au concours d'entrée à l'école normale supérieure de l'enseignement technique (sections
E, F, G).
Diplôme de l'école pratique des hautes études (4e, 5e et 6e section).
Diplôme de l'école nationale des langues orientales vivantes à condition qu'il ne porte pas sur la
langue maternelle du candidat.
Diplôme de l'institut des hautes études d'outre-mer.
Brevets de technicien supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale (art. 35 du décret
n° 59-57 du 6 janvier 1959) :
Secrétariat.
Tourisme.
Traducteur commercial
Publicité.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 12 mars 1990, v. init.
Le président de l'Université, sur proposition d'une commission spéciale qu'il constitue, peut
accorder par décision individuelle la dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en
vue des différentes branches d'études aux candidats qui possèdent les titres suivants :
Diplômes figurant sur la liste fixée à l'article 1er mais admis en dispense du baccalauréat pour des
études autres que celles que le candidat souhaite entreprendre.
Diplômes de licencié ou de docteur délivrés par les universités.
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique.
20 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Admission à l'examen spécial d'entrée (régime des arrêtés du 5 avril 1957) dans des facultés autres
que celles où le candidat désire s'inscrire.
Diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat (anciennement écoles nationales
professionnelles).
Brevets de technicien créés en application du décret du 19 février 1952 ou du décret n° 59-57 du 6
janvier 1959 (art. 34).
Brevets de technicien supérieur délivrés par le ministre de l'éducation nationale (art. 35 du décret n°
59-57 du 6 janvier 1959) et ne figurant pas sur la liste fixée à l'article 1er.
Brevet de technicien agricole et brevet de technicien agricole féminin délivrés par le ministère de
l'agriculture.
Diplôme d'Etat de sage-femme.
Diplôme d'Etat d'infirmière.
Diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante du service social.
Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Certificat de capacité d'aide-orthoptiste.
Titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes de Coëtquidan, admis aux examens de sortie.
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.
Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie.
Titre d'ancien élève de l'école militaire de la flotte admis aux examens de sortie.
Certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs.
Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Diplôme de fin d'études de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction
et à l'habitation (I.C. H.) rattaché au Conservatoire national des arts et métiers.
Brevet de navigateur aérien.
Brevet de pilote professionnel de 1re classe avion.
Brevet de mécanicien navigant.
Certificat de fin d'études du premier cycle délivré par l'école nationale supérieure des arts
décoratifs.
Certificat d'initiation plastique délivré par une école nationale, régionale ou municipale d'art.
Certificat d'études d'arts plastiques délivré par une école nationale, régionale ou municipale d'art.
Certificat de la section technique délivré par l'institut de droit appliqué de Paris.
Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions
socio-éducatives (Capase).
21 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Certificat d'études architecturales de premier cycle.
Diplôme de conseiller en économie familiale et sociale.
Titre d'ancien élève de l'école militaire du corps technique et administratif de Coëtquidan, admis
aux examens de sortie.
Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Diplôme d'Etat de psychorééducateur.
Admission dans les centres de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social à
compter du 1er janvier 1981.
Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique.
Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Diplôme d'Etat de pédicure.
Diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
Diplôme d'infirmier et d'infirmière du secteur psychiatrique.
Diplôme de conducteur des travaux publics et technicien de bureau d'études.
Diplôme de conducteur technicien des travaux du bâtiment.
Baccalauréat international préparé et obtenu en 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984
dans les établissements situés en France, agréés par l'office du baccalauréat international de Genève
et habilités par le ministère de l'éducation national : lycée international de Saint-Germain-en-Laye,
lycée de Sèvres, école active bilingue J.M.
Certificat général d'opérateur des radiocommunications.
Diplôme de radio-électronicien de la marine marchande.
Titre d'ancien élève de l'école du commissariat de la marine.
Titre d'ancien élève de l'école d'administration de la marine.
Titre d'ancien élève du cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Article 3
En attendant que soient mises en place les structures des universités définies par la loi d'orientation,
les attributions confiées par le présent arrêté aux présidents des universités sont exercées par les
doyens des facultés.
Article 4
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Continueront toutefois à pouvoir bénéficier de la dispense du baccalauréat dans les conditions
prévues par le décret du 27 mai 1924 et les textes subséquents les candidats justifiant de titres qui
22 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
figuraient sur les listes fixées par ces textes, mais qui ne sont plus délivrés. Cette disposition
concerne notamment les titulaires des diplômes suivants :
Brevet supérieur (régime de l'arrêté du 18 janvier 1887, délivré jusqu'en 1947).
Diplôme de fin d'études secondaires (régime de la loi du 21 décembre 1880, délivré jusqu'en 1932).
Diplôme complémentaire d'études secondaires (régime du décret du 2 octobre 1929, modifié par le
décret du 29 mars 1931, délivré jusqu'en 1947).
Article 5
Le directeur des enseignements supérieurs et les recteurs d'académie sont chargés de l'application
du présent arrêté.
Fait à Paris, le 25 août 1969.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
ANDRÉ GIRAUD
23 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
- ANNEXE 2 –
Niveau et correspondance des diplômes
Niveaux requis Correspondances
Niveau V BEP, CAP, CAPA, BEPA …
Niveau IV Baccalauréat ou équivalence
Niveau III Bac + 2 : DUT, BTS, DEUG …
Niveau II Bac + 3 et 4 : licence, maîtrise…
Niveau I Bac + 5 et plus : ingénieur, DEA…
Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV peuvent
s’inscrire au concours d’entrée à l’IFSI
Pour connaître précisément le niveau de votre diplôme, vous pouvez consulter le site
Internet :
www.cncp.gouv.fr
Il est précisé que c’est au candidat d’effectuer cette démarche et de
fournir le justificatif du niveau attendu.
Pour être informé plus précisément de la reconnaissance de niveau d’études pour les
diplômes étrangers, vous pouvez consulter le site Internet :
www.ciep.fr/enic-naricfr/constitution.php
Il est précisé que c’est au candidat d’effectuer cette démarche et de
fournir le justificatif du niveau attendu.
24 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
- ANNEXE 3 –
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à
l'article L. 3111-4 du code de la santé publique
NOR: AFSP1320695A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/2/AFSP1320695A/jo/texte
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3111-4 et L. 4151-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4621-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l'arrêté du
29 mars 2005 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l'article L. 3111-4 du code
de la santé publique ;
Vu le rapport du Haut Conseil de la santé publique de juin 2011 relatif à la prévention de la
transmission du virus des hépatites virales B et C et du virus de l'immunodéficience humaine aux
patients par le personnel de santé ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 21 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins mentionnés dans l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé sont exposées à un risque
de contamination lorsqu'elles exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des
agents biologiques à l'occasion du contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées,
ou avec des produits biologiques soit directement, y compris par projection, soit indirectement,
notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements
biologiques, de linge ou de déchets d'activité de soins à risque infectieux.
Ces personnes sont soumises aux obligations d'immunisation mentionnées à l'article L. 3111-4 du
code de la santé publique et doivent apporter la preuve de leur immunisation au moment de leur
entrée en fonction. A défaut, elles ne peuvent exercer dans un établissement ou organisme public ou
privé de prévention ou de soins une activité les exposant à un risque de contamination.
Le médecin du travail apprécie individuellement l'exposition au risque de contamination de ces
personnes en fonction des caractéristiques du poste occupé par celles-ci et prescrit les vaccinations
nécessaires.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les élèves ou étudiants mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux
obligations d'immunisation mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. Au
moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement et, au plus tard, avant de
commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de
soins, ils apportent la preuve qu'ils satisfont aux obligations d'immunisation mentionnées à l'article
L. 3111-4. A défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages.
25 .
14/12//2017-JB-V2 IFSI/IFAS de Narbonne – BP 824 - 11108 Narbonne Cedex –
Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La preuve de l'immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde est
apportée par la présentation d'une attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des
spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections.
La preuve de l'immunisation contre l'hépatite B est apportée par la présentation d'une attestation
médicale établie dans les conditions définies en annexes I et II du présent arrêté.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La vaccination des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 peut être effectuée au choix de
l'intéressé, notamment par le médecin du travail ou de prévention, le médecin traitant ou une sage-
femme.
Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L.
3111-1 du code de la santé publique.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Sont exemptées de tout ou partie des obligations d'immunisation mentionnées à l'article L. 3111-4
du code de la santé publique les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté qui
justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs
vaccinations.
Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l'exposition
au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des
actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine
s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation de ces personnes.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les personnes, élèves ou étudiants mentionnés aux articles 1er et 2 qui ont satisfait à l'obligation de
vaccination mais qui ne présentent pas de réponse à la vaccination contre l'hépatite B, ainsi que cela
est défini au 5° de l'annexe II jointe au présent arrêté, sont considérés comme non répondeurs et
nécessitent une surveillance prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les personnes considérées comme non répondeuses à la vaccination peuvent être admises ou
maintenues en poste, sans limitation des actes qu'elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur
activité professionnelle, sous réserve de l'avis du médecin du travail ou de prévention. Elles sont
soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l'hépatite B.
Les élèves ou étudiants considérés comme non répondeurs à la vaccination peuvent cependant être
admis dans un établissement d'enseignement. Dans ce cas, ils sont soumis à une surveillance au
moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l'hépatite B.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.
3111-4 du code de la santé publique est abrogé.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
26 .
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Adresse e-mail : [email protected] - Tél : 04.68.42.66.11.
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
CONDITIONS D'IMMUNISATION CONTRE L'HÉPATITE B
I. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du présent arrêté sont considérées
comme immunisées contre l'hépatite B si elles produisent une attestation médicale
comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d'anticorps anti-
HBs à une concentration supérieure à 100 UI/l.
II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I, il est
effectué un dosage des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance
d'une attestation médicale attestant ou non de l'immunisation contre l'hépatite B.
II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum.
II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier
vaccinal :
II-1.1.1. Le taux d'anticorps anti-HBs dans le sérum est supérieur ou égal à 10 UI/l :
La personne est considérée comme définitivement protégée contre l'hépatite B. Il n'y a pas
lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire.
II-1.1.2. Le taux d'anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieur à 10 UI/l, la conduite à
tenir est définie dans l'annexe II.
II-1.2. La vaccination n'a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire :
1° Si le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur à 100 UI/l, les personnes concernées sont
considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage
sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire ;
2° Si le taux d'anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccination doit être
complétée. A l'issue de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme
immunisées contre l'hépatite B sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique
ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire ;
3° Si le taux d'anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/l, la vaccination doit être réalisée ou
complétée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière
injection ;
4° Si, à l'issue du dosage mentionné au 3°, le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur ou égal
à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B
sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale
supplémentaire ;
5° Si, à l'issue du dosage mentionné au 3°, le taux d'anticorps anti-HBs est inférieur à 10
UI/l, la conduite à tenir est définie à l'annexe II.
II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum.
Une détection de l'antigène HBs et une détermination de la charge virale du virus de
l'hépatite B sont nécessaires.
II-2.1. Si le taux d'anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, en l'absence
simultanée d'antigène HBs et de charge virale détectable, les personnes concernées sont
considérées comme immunisées contre l'hépatite B. Il n'y a pas lieu de réaliser de dosage
sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale supplémentaire.
II-2.2. Si le taux d'anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/l, en l'absence simultanée
d'antigène HBs et de charge virale détectable, un avis spécialisé est demandé pour
déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non.
II-2.3. Si l'antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne
est infectée par le virus de l'hépatite B et sa vaccination n'est pas requise.
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A N N E X E I I
CONDUITE À TENIR SI UNE PERSONNE PRÉSENTE UN TAUX D'ANTICORPS
ANTI-HBs INFÉRIEUR À 10 UI/l APRÈS AVOIR REÇU UN SCHÉMA COMPLET DE
VACCINATION CONTRE L'HÉPATITE B
1° Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l'hépatite B est injectée. Un dosage
des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ;
2° Si, à l'issue du dosage mentionné au 1°, le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur à 10
UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B sans
qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale
supplémentaire ;
3° Si, à l'issue du dosage mentionné au 1°, le taux d'anticorps anti-HBs est toujours inférieur
à 10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre l'hépatite B est injectée. Un dosage des
anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection. Les injections
vaccinales pourront être ainsi répétées jusqu'à obtention d'un taux d'anticorps anti-HBs
supérieur à 10 UI/l, sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps anti-
HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ;
4° Dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus en vertu d'un schéma
vaccinal précédemment en vigueur, le médecin du travail ou le médecin traitant détermine
s'il y a lieu de prescrire l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire. Dans l'affirmative,
un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ;
5° Si, à l'issue du dosage mentionné aux 3° et 4°, le taux d'anticorps anti-HBs est supérieur à
10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B
sans qu'il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d'injection vaccinale
supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination.
Fait le 2 août 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
secrétaire général,
adjoint au directeur général
de la santé,
C. Poiret
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Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l'arrêté du 2 aout 2013 fixant les
conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé
publique
NOR: AFSP1706916A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/AFSP1706916A/jo/texte
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3111-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4621-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l'arrêté du
29 mars 2005 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à
l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 14 février 2017 relatif aux tensions
d'approvisionnement de vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B ;
Considérant la situation d'un approvisionnement non approprié et non continu sur le marché
national en vaccins contre le virus de l'hépatite B ;
Considérant la nécessité d'adapter le schéma de la vaccination proposé aux professionnels de santé
ainsi que les conditions d'immunisation que doivent établir ces professionnels ;
Considérant les données scientifiques établissant que 85 % à 92 % des personnes vaccinées avec
deux doses bénéficient d'une séroprotection et que seule la troisième dose permet d'assurer une
protection au long cours,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les annexes I et II de l'arrêté du 2 août 2013 susvisé sont suspendues.
Les conditions d'immunisation contre l'hépatite B sont établies dans les conditions précisées aux
articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les personnes immunisées ou protégées mentionnées à l'article 2 ou dans l'attente de la possibilité
d'établir leurs conditions d'immunisation, mentionnées à l'article 3, en application du présent arrêté
peuvent être admises en poste ou en stage un mois après l'administration de la dernière dose et après
avoir été informées des mesures à prendre pour réduire le risque d'accident d'exposition au sang et
de la nécessité de déclarer tout accident d'exposition au sang pour juger de l'éventuelle nécessité de
l'injection d'immunoglobulines.
L'attestation médicale mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2013 susvisé est établie
provisoirement pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 2 et à l'article 3. Elle porte les
mentions suivantes :
1° « nécessité de l'administration de doses supplémentaires » ;
2° « provisoire » ;
3° « avis du médecin du travail ou de prévention », pour les personnes mentionnées au 2° de
l'article 3.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
1° Les personnes ayant mené à son terme le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal et au vu
des résultats du dosage des anticorps antiHBs, et qui ont un taux d'anticorps anti HBs ≥ 10mUI/mL
et ≤ 100 mUI/mL sont immunisées ;
2° Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre l'hépatite B et qui, au vu des résultats du
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dosage des anticorps antiHBs, ont un taux d'anticorps anti HBs ≥ 10mUI/mL et ≤ 100 mUI/mL sont
considérées comme protégées. La troisième dose sera administrée après la fin de la période de
pénurie.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les personnes ayant mené à son terme le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal ou n'ayant
reçu que deux doses de vaccins contre le virus de hépatite B et ayant un taux d'anticorps anti HBs <
10mUI/mL pourront établir leurs conditions d'immunisation après administration de doses
supplémentaires nécessaires à la fin de la période de pénurie :
1° Celles ayant été vaccinées dans l'enfance ou à l'adolescence, après exclusion d'un portage
chronique, pourront bénéficier de l'administration de doses supplémentaires à la fin de cette période
;
2° Celles ayant reçu une vaccination récente à l'âge adulte, après exclusion d'un portage chronique,
recevront leurs doses supplémentaires à la fin de cette période. Elles peuvent être admises ou
maintenues en poste sans limitation des actes qu'elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur
activité professionnelle, sous réserve de l'avis du médecin du travail ou de prévention. Une
surveillance annuelle des marqueurs de l'infection par le virus de l'hépatite B doit être mise en
œuvre.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet