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8/18/2019 Procédures Fiscales 2016 Techniciens
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P R E P A R E E T M I S A J O U R L F 7 0 - 1 5P A R :
E L M A N S O U R I M Y H A S S A ND I P V C A S A B L A N C A
LES PROCEDURES FISCALES
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INTRODUCTION
la déclaration peut se définir comme:
« l’acte initial par lequel le contribuable
reconnaît entrer dans le champ d’applicationde l’une des dispositions du CGI et engage dece fait, avec l’administration, un dialogue denature à permettre à celle-ci d’établir, sur des
bases en principe exactes, une cotisationd’impôt »
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CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION
la déclaration présente deux traits majeurs qu’il importe depréciser ici :
D’une part, elle est une formalité initiale,
expression d’un acte de volonté du contribuablepour se conformer au cadre légal applicable àson imposition.
D’autre part, elle est un acte d’information sur la
liquidation de l’imposition en portant à laconnaissance de l’administration l’évaluationfaite par le contribuable de ses basesd’imposition
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MOTIVATIONS DU DROIT DE CONTROLE
Le système fiscal marocain est pour l’essentiel un système déclaratif.
La déclaration fiscale, en tant qu’acte unilatéral, engage l’entièreresponsabilité de son auteur. Si la déclaration est inexacte ou insuffisante, lecontribuable ou le redevable en assume toute la responsabilité.
Le contrôle fiscal constitue l’occasion pour l’administration de s’assurer del’exactitude des déclarations.
le contrôle fiscal peut se définir comme: « l’ensemble des compétences et
attributions des services des impôts pour vérifier l’exactitude et lasincérité des déclarations »
Le contrôle peut aboutir, soit à des rectifications acceptées par lecontribuable, soit à des rectifications rejetées partiellement ou totalementqui vont déclencher une procédure contentieuse.
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LES POUVOIRS DE L’ ADMINISTRATION
Ces pouvoirs peuvent être scindés en deux catégoriessuivant en cela une distinction fondamentaleconsacrée par la doctrine administrative :
les pouvoirs d’investigation.
et les pouvoirs de contrôle.
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LES POUVOIRS D’INVESTIGATIONS
Les pouvoirs d’investigation s’intègrent généralement dansle cadre d’une prérogative plus large et comprennent:
d’une part, l’exercice du droit de communication, prévu à
l’article 214 du CGI marocain
et d’autre part, le droit de constatation, énoncé à l’article210 du code précité.
NB: Ces deux prérogatives d’apparence parallèle :le droit de communication et le droit de constatationconstituent les instruments juridiques du contrôle fiscal.
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LE DROIT DE CONTROLE
En revanche les pouvoirs de contrôle, qui s’attachent habituellement audroit de vérification de l’administration, comprennent :
Le contrôle sur pièces et la procédure de rectification des basesd’imposition (Article 221 et 220),
La vérification de la comptabilité ou encore appelée contrôle surplace (article 212 du CGI),
La vérification ponctuelle (article 212-II),
l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnesphysiques au regard de l’impôt sur le revenu, connu sous le nom:
« d’examen d’ensemble de la situation fiscale descontribuables », prévu respectivement aux articles 29 et 216 du CGI
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LES GARANTIES DU CONTRIBUABLE
A cet égard, le législateur soucieux de maintenir un certain équilibre entre les partiesentend assortir les procédures fiscales d’une série de garanties, destinées à protéger lesdroits du contribuable contre les abus de l’administration notamment dans l’exercice deses prérogatives de contrôle.
Nous pourrons citer ici à titre indicatif, suivant la distinction opérée par la doctrine :
les garanties de droit commun privé tenant au secret de la vie privée et auprincipe du contradictoire ;
les garanties de droit administratif général constituées notamment par lesMécanismes: abus ou détournement de pouvoirs, voie de fait, et secretsprofessionnels ;
et enfin les garanties prévues par le droit fiscal tenant notamment aux règlesde mise en œuvre du contrôle fiscal et aux garanties qui l’encadrent dont le juge del’impôt veille à leur application stricte tels que la procédure de taxation d’office, règlesde notification ou la remise au contribuable de la charte de contribuable lors d’uneopération de vérification.
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PLAN
I- LES REGLES DE NOTIFICATIONS Lieu de la notification Voies de notification Modalité de remise Personne habilitée à recevoir Cas ou le document n’a pu être remis à l’adresse communiquée par le contribuable à l’administration
II-DE LAIS DE PRESCRIPTION Étendue de l'action de l'administration Délai de prescription Interruption de prescription Suspension de la prescription Cas d'inopposabilité de la prescription à l'administration Prescription décennale Déclaration rectificative
II-LES POUVOIRS D’INVESTIGATIONS:
LE DROIT DE COMMUNICATION
LE DROIT DE CONSTATATION
III-LES POUVOIRS DE CONTRÔLE:
LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
LE DROIT DE CONTRÔLE ET LES COMMISSIONS ADMNISTRATIVES: CLT ET CNRF
LES AUTRES DROITS DE CONTROLE: EESFC, DROIT DE PREEMPTION OU CONTRÔLE DES PRIX OU DECLARATIONS ESTIMATIVES, CONTRÔLE DE LACONSISTANCE DES BIENS AGRICOLES
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LES REGLES DE NOTIFICATION
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DEFINITION DE LA NOTIFICATION
JURIDIQUE: « la formalité par laquelle on tientofficiellement une personne, informée du contenu d'unacte auquel elle n’a pas été partie, ou par laquelle on luidonne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître
devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donneconnaissance du contenu d'une décision de justice »
FISCAL: « la formalité par laquelle l’administrationfiscale informé des mesures ou actes qu’elle entreprendpour régulariser la situation fiscale d’un contribuable touten sauvegardant les garanties de ce dernier. Le respect desrègles et modalités de notification, telles qu’elles sontprévues par l’articlé 219 du CGI »
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LIEU DE NOTIFICATION
La notification est effectuée, quelle que soit la forme choisie, à l'adresse indiquée parle contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués àl’inspecteur des impôts de son lieu d’imposition.
N.B. En cas de liquidation d’une société, la notification est effectuée à l’adresse dusyndic ou du liquidateur.
L’article 149 du CGI stipule que « Les entreprises, qu’elles soient imposables àl’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée ouqu’elles en soient exonérées, doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu où elles sontinitialement imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise deladite lettre contre récépissé ou par souscription d’une déclaration lorsqu’ellesprocèdent :
au transfert de leur siège social ou de leur établissement principal situé au Maroc ; au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principal établissement.
Cette déclaration doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date dutransfert ou du changement. A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernièreadresse connue par l’administration fiscale.
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VOIES DE NOTIFICATION
La procédure de notification peut s’effectuer :
soit par lettre recommandée avec accusé de réception;
soit par remise en main propre par l’intermédiaire desagents assermentés de l’administration fiscale, desagents du greffe, des huissiers de justice ou par voieadministrative (autorité locale…).
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MODALITÉS DE REMISE
En raison du caractère confidentiel des correspondances, ledocument à notifier doit être présenté au contribuable sous plifermé.
La remise en main propre est constatée par un certificat de
remise servi sur un imprimé modèle fourni par l'administration,en double exemplaire et doit comporter les indicationssuivantes:
le nom et la qualité de l'agent notificateur ; la date de la notification ; l’identité de la personne ayant reçu le document et sa
signature et, le cas échéant, le numéro de sa carte d’identiténationale.
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PERSONNES HABILITEES A RECEVOIR UNENOTIFICATION
PERSONNES PHYSIQUES SOCIETES ET AUTRESPERSONNES MORALES
à personne, c'est-à-dire au contribuablelui- même;
à domicile entre les mains de parents(ascendants, descendants...)
Les employés ou de toute autrepersonne habitant ou travaillant avec ledestinataire,
lieu de résidence de l'intéressé,
son lieu de travail ou à tout domicile élupar l'intéressé dans ses déclarations, telle cabinet de l'avocat ou du conseillerfiscal par l'intermédiaire desquels il asaisi l'administration dans le cadre de
l'affaire ayant donné lieu à la notification.
à l'associé principal pour les sociétéset groupements prévus par l'article 26 duCGI
soit au représentant légal de la
société ou de la personne moraleconcernée, soit entre les mainsd'employés ou de toute personnetravaillant à la société destinataire.
Pour les sociétés en redressement ou en
liquidation judiciaire, la personnehabilitée à recevoir la notification est lereprésentant légal de la société, enl’occurrence le liquidateur ou lesyndic
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EN CAS DE REFUS DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION
En cas de refus de réception dudit document, le pliest considéré avoir été valablement notifié aprèsl'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suitla date du refus de réception.
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CAS OU LE DOCUMENT N’A PU ÊTRE REMIS À L’ADRESSECOMMUNIQUÉE PAR LE CONTRIBUABLE À
L’ADMINISTRATION
Lorsque le pli n’a pu être remis au contribuable à l'adressequ’il a communiquée à l'inspecteur des impôts, suite à sonenvoi par lettre recommandée avec accusé de réception oupar l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de
justice ou par voie administrative, ce pli est considéréavoir été valablement notifié après l’écoulement d’un délaidé dix (10) jours qui suit la date de la constatation del’échec de la remise du pli précité. Il s’agit, dans ce cas, désplis retournés à l’administration avec la mention : non réclamé ; changement d’adresse ; adresse inconnue ou incomplète ; locaux fermés ; ou contribuable inconnu à l’adresse indiquée
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CAS OU LE DOCUMENT N’ A PU ÊTRE REMIS À L’ ADRESSECOMMUNIQUÉE PAR LE CONTRIBUABLE À L’ ADMINISTRATION
Dans ce cas, les délais prescrits courent à compter :
de la date de retrait du pli auprès des servicesconcernés lorsque ce retrait intervient avantl’expiration du délai de dix (10) jours qui suit la datede constatation dé l’échec de remise ;
du onzième jour qui suit la date de la constatation del’échec de la remise du pli lorsque le retrait esteffectué au-delà du dixième jour qui suit la date deconstatation dudit échec.
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LIMITES PRATIQUES
NB: PARFOIS LA POSTE RETOURNE AU SERVICE LES
ENVELOPPES AVEC ACCUSES DE RECEPTION
AVEC DES MENTIONS NON CITES A L’ARTICLE219 TELS QUE : RETOUR A L’EXPEDITEUR
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PROCEDURE DE NOTIFICATION
Support juridique :
Article 219 du code
général des impôts
La notification est effectuée à l’adresse indiquée par lecontribuable dans ses déclarations ou correspondances à
l’administration
Soit par remise en mains propres parl’intermédiaire des agents assermentés de
l’administration fiscale ou des agents dugreffe ou des huissiers de justice ou par voie
administrative.
Soit par lettrerecommandée avec
accusé de réception.
Le document à notifier doit être :
Accompagné d’un certificat de remiseétabli par l’administration en double
exemplaire et comportant le nom et laqualité du notificateur, la date de
notification et l’identité de la personne
ayant reçu la notification.
Présenté sous pli fermé.
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LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
(ART 232 À 234)
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DEFINITION
Les délais de prescriptions peuvent être définis commeétant « les délais aux termes desquelsl'administration fiscale ne peut plus exercer sondroit de reprise en vue de régulariser l'assiette etle montant des droits exigibles ».
Ces délais sont fixés par les articles 232 à 234 du CGI.
L'administration a la possibilité de réparer les omissions
ou les insuffisances constatées dans le calcul oul'établissement de l'impôt à l'intérieur d'un délai appelé« délai de reprise ». Ce délai est variable selon les impôtsen cause et les circonstances.
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ÉTENDUE DE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION
Selon les dispositions de l’article 232 du CGI, l’administration peut réparer:
Les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatéesdans la détermination des bases d’imposition ou le calcul de l’impôt (IS etIR), de la taxe (TVA) ou dés droits d’enregistrement ;
Les omissions au titre des impôts ou taxes lorsque le contribuable n’a pasdéposé les déclarations qu’il était ténu de souscrire ;
Les insuffisances de prix ou des déclarations estimatives exprimés dans lesactes ou conventions ;
Les insuffisances de perception, les erreurs et omissions totales ou partiellesconstatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des impôts,droits et taxes.
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DEFINITIONS
Il s'agit des insuffisances, omissions ou inexactitudesconstatées dans les déclarations ou les actescomportant l’indication d’éléments à retenir pourl’assiette ou la liquidation de l’impôt qui, lorsqu'ellessont réparées, se traduisent par un supplémentd'impôt mis à la charge du contribuable.
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INSUFFISANCES
Au niveau fiscal: Il y a seulement insuffisance quand le prix énoncé dans l'acte est inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis tout en étant celui qui résulte des conventions des parties
La dissimulation de prix est une fraude qui consiste soit à minorer volontairement dans lescontrats présentés à la formalité les prix (prix principal ou charges) ou les soultes exprimées parrapport aux sommes réellement convenues, soit à passer sous silence, dans les énonciations del'acte, une stipulation qui constitue par sa nature un des éléments du prix. Elle s’applique tant auxmeubles (dont les fonds de commerce) qu’aux immeubles.
Au niveau comptable: Il s'agit en général de toutes les anomalies qui se traduisent par uneminoration du résultat comptable soit à travers les majorations des charges d'exploitation,engagées ou constatées, soit par le biais de la minoration d'un ou plusieurs éléments des produitsd'exploitation (produits courants ou non courants, produits financiers).
Il s'agit à titre d'exemple :
de la constatation d'une charge à l'aide de factures ou de pièces non probantes ou de la doublecomptabilisation de la même facture ;
de la non constatation d'une recette par omission ou par le jeu d'une double erreur d'enregistrement ou d'une erreur d'addition ; de la minoration des stocks et des encours.
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OMISSIONS
Définition: Action d'omettre, d'oublier (volontairement ou non) de faire ou de mentionnerquelque chose qu'il aurait été utile de mentionner ou de faire; résultat de cetteaction. Sinon. négligence, oubli, lacune.
Spécialement en droit fiscal: Soustraction totale ou partielle d'un bien à l'assiette d'unimpôt direct, du fait volontaire ou involontaire du contribuable
Sont considérées comme des omissions du point de vue comptable, les faits, les événements oules opérations intervenus au cours d'un exercice et qui ont ou non une influence sur la situationnette de l'entreprise, sur son résultat immédiat ou futur et que l'entreprise a omis decomptabiliser ou du revenu global imposable.
Il s'agit à titre d'exemple de :
la non comptabilisation d’amortissement ; la non constatation de certaines ventes au comptant ou à terme ; la non constatation comptable des prélèvements en nature et ou en argent effectués par
l'exploitant ou par un associé ;
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ERREURS
Définition: Action, fait de se tromper, de tenir pour vrai ce qui est faux et inversement.
Sont réputées erreurs du point de vue fiscale, les inexactitudes constatées dans : les écritures comptables ; les additions, les reports,
les imputations, les ventilations, les écritures d'ouvertures d'une période par référence aux éléments de la balance d'inventaire précédente.
Il s'agit à titre d'exemple :
de la pratique de dotations aux amortissements excessifs au regard des usagesmentionnés à l’article 10-I du CGI au cours de la période prescrite ;
d'une imputation à un compte de charge, d'un élément qui devait figurer à un compted'immobilisation ;
d'une inscription dans un compte d'immobilisation d'une dépense courante ouexceptionnelle d'exploitation ;
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PREUVE EN DROIT FISCALE
Selon un principe général bien établi : la charge de lapreuve incombe au demandeur: « actori incombit probatio »
Preuve littérale ou écrite (Art 399 du DOC): Elle résulte
d'une suite de lettres (lettre de dénonciation), de caractères,de chiffres (recoupements) ou de tous autres signes(enrichissement du contribuable) ou symboles dotés d'unesignification intelligible, quels que soient leur support et leursmodalités de transmission (Art 140 CGI).
Présomptions (Art 449 du DOC): sont des indices au moyendesquels l’inspecteur des impôts établit l'existence de certainsfaits inconnus (Art 141).
NATURE DELAIS DE REPRISE
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NATUREIMPOTS
DELAIS DE REPRISE
IS Les insuffisances, les erreurs et omissions totales ou partielles constatéesdans la détermination de la base d’imposition ou le calcul de l’impôt autitré d’un exercice donné peuvent être réparées par l’administration
jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de laclôture dudit exercice
IR Les mêmes erreurs que celles ci-avant exposées peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle :
- Revenus catégoriels : au cours de laquelle le contribuable a acquis
le revenu imposable ;
- Profits fonciers : au cours de laquelle la cession d’un bien ou dudroit réel immobilier a été révélée à l’administration soit par voie derecoupement soit par voie de déclaration. Il faut, cependant, signalerqu’en cas de dépôt de déclaration et en l’absence d’erreurs oud’omissions, la procédure de rectification de la base d’imposition en
matière de profits fonciers doit être engagée par l’administration dansun délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivants la date de dépôt de ladéclaration de profits fonciers ;
- IR/PCVM : au cours de laquelle la cession de valeurs mobilières etautres titres de capital ou de créance a été révélée à l’administration
par voie de recoupement ou par le dépôt de la déclaration prévue parla loi.
NATURE DELAIS DE REPRISE
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NATUREIMPOTS
DELAIS DE REPRISE
TVA Les mêmes erreurs que celles ci-avant exposées ci-hautconcernant une période d’imposition donnée peuvent êtreréparées, par l’administration jusqu’au 31 décembre de laquatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
DE Les insuffisances de perception, erreurs et omissions totales oupartielles révélées dans la liquidation des droits peuvent êtreréparées dans un délai de quatre (4) ans qui courent à partir de ladate de l’enregistrement de l’acte ou de la convention.
IS/ source
IR/ source
Lorsque l’impôt est perçu par voie de retenu à la source, le droitde réparer peut s’exercer à l’égard de la personne morale ouphysique chargée d’opérer ou d’acquitter la retenue à la source jusqu’au 31 décembre dé la quatrième année qui suit celle aucours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor
Au sens de la loi et sous réserve de l’interruption ou de la suspension de laprescription les impositions établies à la suite de l’intervention de l’administrationdoivent être misés en recouvrement avant l’expiration du délai de prescription dequatre (4) années, délai au-delà duquel tout rappel d’impôt ou de taxe effectué parl’administration serait atteint par la prescription.
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INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
La prescription est interrompue par la réception ou la remise de la première lettre denotification prévue à :
l’article 220-I relatif à la procédure normale (1ère lettre de notification);
l’article 221-I se rapportant à la procédure accélérée (1ère lettre de notification) ;
l’article 222-A traitant de la régularisation de l’impôt retenu à la source (Lettred'information) :
l’articlé 224 visant la procédure de rectification des bases d’imposition en matière deprofits fonciers (1ère lettre de notification) ;
l’articlé 228-I relatif à la taxation d’office en cas de défaut de déclaration ou de déclarationincomplète ou insuffisante (1ère lettre de rappel) ;
l’articlé 229 premier alinéa traitant de la taxation d’office en cas d’infraction auxdispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle(1ère Lettre de mise en demeure)
NB: L’interruption dé la prescription a pour effet d’ouvrir un nouveau délai deprescription de quatre (4) ans qui commence à courir à compter de la date deréception desdites lettres de notification.
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SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
La prescription est suspendue durant la période qui s’écouleentre la date d’introduction d’un pourvoi devant lacommission locale de taxation et l’expiration du troisièmemois suivant la date de notification de la décision prise endernier ressort soit par la commission locale de taxation soit parla commission nationale du recours fiscal.
La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter le cours dunouveau délai de prescription à la date d’introduction du recoursdevant la commission locale de taxation.
Le cours du nouveau délai reprend à l’expiration du troisième moissuivant la date de notification de la décision prise en dernier ressortsoit par la commission locale de taxation soit par la commissionnationale du recours fiscal.
É À
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CAS D'INOPPOSABILITÉ DE LA PRESCRIPTION ÀL'ADMINISTRATION
Selon certaines dispositions du Code général des impôts la prescription nepeut être opposée à l’administration.
Déficits et crédits de taxe afférents à des exercices ou à despériodes d’imposition prescrits
En vertu des dispositions de l’articlé 232, le droit de réparer dévolu àl’administration peut s’étendre aux derniers quatre ( 4 ) exercicescomptables et périodes d’imposition.
en raison de l’incidence exercée par lesdits déficits et crédits detaxe sur la base d’imposition concernant les exercices et les
périodes d’imposition non prescrits.
Toutefois le redressement ne peut excéder, dans ce cas, le montant desdéficits ou des crédits imputés sur les résultats, les revenus ou la taxeexigible au titre de la période ou de l’exercice non prescrit.
' É À
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CAS D'INOPPOSABILITÉ DE LA PRESCRIPTION ÀL'ADMINISTRATION
Provisions : D’après les dispositions de l’articlé 10-I-F-2° du CGI les provisionsdevenues sans objet ainsi que les provisions irrégulièrement constituées doivent êtrerapportées aux résultats de l’exercice comptable de leur constitution. Si ce dernierest prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice nonprescrit.
Entreprise en liquidation prolongée: En cas de cessation totale suivie de
liquidation prolongée, l’administration peut rectifier les bases d’imposition de toute lapériode de liquidation suite à un contrôle fiscal sans que la prescription puisse luiêtre opposée, et ce, conformément aux dispositions de l’article 221-III duCGI.
Entreprises exerçant dans le ressort de la Province de Tanger : L’articlé 232- VIII-1 disposé que l’administration est fondée à régulariser la situation des entreprisesayant bénéficié à tort de la réduction prévue en faveur des entreprisesinstallées et exerçant leur activité principale dans le ressort de la Provincede Tanger même si le délai de prescription a expiré.
L’articlé 8 de L.D.F 2008 a toutefois procédé à une harmonisation de la périoded’interruption de la prescription avec la durée de conservation des documents comptablesen disposant que la régularisation visée ci-dessus peut être effectuée avant l’expirationdu délai de dix ans.
' É À
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CAS D'INOPPOSABILITÉ DE LA PRESCRIPTION ÀL'ADMINISTRATION
Provisions : D’après les dispositions de l’articlé 10-I-F-2° du CGI les provisionsdevenues sans objet ainsi que les provisions irrégulièrement constituées doivent êtrerapportées aux résultats de l’exercice comptable de leur constitution. Si ce dernierest prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice nonprescrit.
Entreprise en liquidation prolongée: En cas de cessation totale suivie de
liquidation prolongée, l’administration peut rectifier les bases d’imposition de toute lapériode de liquidation suite à un contrôle fiscal sans que la prescription puisse luiêtre opposée, et ce, conformément aux dispositions de l’article 221-III duCGI.
Entreprises exerçant dans le ressort de la Province de Tanger : L’articlé 232- VIII-1 disposé que l’administration est fondée à régulariser la situation des entreprisesayant bénéficié à tort de la réduction de 50% prévue en faveur desentreprises installées et exerçant leur activité principale dans le ressort dela Province de Tanger même si le délai de prescription a expiré.
L’articlé 8 de L.D.F 2008 a toutefois procédé à une harmonisation de la périoded’interruption de la prescription avec la durée de conservation des documents comptablesen disposant que la régularisation visée ci-dessus peut être effectuée avant l’expirationdu délai de dix ans.
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INNOPOSABILITE DE LA PRESCRIPTION A L’ADMINISTRATION
Régime transitoire de fusions ou scissions : La régularisation descontribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 162 et247-XV peut être effectuée sur les résultats du premier exercice non prescrit mêmesi le délai de prescription a expiré.
Transformation d’une entreprise individuelle en société : Larégularisation du contribuable n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à
article 247-XVII peut être effectuée sur les résultats du premier exercice nonprescrit même si le délai de prescription a expiré
Habitat social : l’administration peut appliquer les sanctions visées à l’article 191-III aux promoteurs immobiliers contrevenants et ce dans un délai de quatre (4) anssuivant l’année fixée pour la réalisation du programme de construction deslogements sociaux objet e la convention conclue avec l’Etat ;
sont immédiatement exigibles, le montant versé de la taxe sur la valeur ajoutée, lapénalité et les sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 191-IV dont sontredevables les bénéficiaires contrevenants visés aux articles 92-I-28° et 93-I, mêmesi le délai de prescription a expiré.
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Dérogation aux règles de prescription
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasionfiscale et en application des recommandations issuesdes assises nationales sur la fiscalité, l’article 8 de laL.F 70-15 a complété l’article 232-VIII du CGI par unalinéa n° 15 instituant une règle de prescriptiondécennale pour la régularisation de la situation descontribuables défaillants
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Dérogation aux règles de prescription
Ainsi, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de ladixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque lecontribuable :
- exerce une activité sans avoir accompli les formalités d’identificationrequises auprès de l’administration fiscale pour révéler son existence ;
- n'a pas déposé au titre d’une ou de plusieurs périodes d’imposition, desdéclarations du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profitsimmobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chiffre d’affaires et desactes et conventions, qu'il était tenu de souscrire en vertu des obligationsdéclaratives prévues par le CGI.
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Dérogation aux règles de prescription
Cette dérogation aux règles générales de prescription vise à permettrel’émission des droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes,dont sont redevables les contribuables au titre de toutes les années n’ayantpas fait l’objet de déclaration, au-delà du délai de prescription du droitcommun. Ce délai ne peut, toutefois, être supérieur à dix (10) ans.
Conformément aux dispositions de l’article 8 (IV-18) de la L.F n° 70-15précitée, les nouvelles dispositions, modifiant et complétant l’article 232 duCGI, sont applicables aux procédures de contrôle fiscal dont la premièrelettre de notification est adressée aux contribuables à compter du1er janvier 2016.
Par conséquent le nouveau délai de prescription de 10 ans s’applique aux
défaillances en matière d’obligations déclaratives citées ci-dessus dans lecadre de la mise en œuvre des procédures de contrôle fiscal.
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DECLARATIONRECTIFICATIVE
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DECLARATION RECTIFICATIVE
En principe, la déclaration produite dans le délai légal bénéficie d'une présomption d'exactitude et elle estopposable au contribuable (notamment lorsqu'elle a étérégulièrement souscrite par un tiers en son nom).
Cependant, les contribuables ou les entreprises qui ontcommis une erreur matérielle ou une omission dans unedéclaration doivent déposer une déclaration rectificative
sur laquelle ils mentionnent l'ensemble des élémentscontenus dans la déclaration initiale ainsi que lesinformations manquantes.
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DECLARATION RECTIFICATIVE
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientationsde la vision stratégique de la DGI visant laconstruction d’une relation de partenariat et deconfiance avec les contribuables et afin de permettrela rectification des erreurs constatées dans lesdéclarations fiscales, une nouvelle procédure dedéclaration rectificative a été instituée.
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DECLARATION RECTIFICATIVE
L’article 8 de la loi de finances n° 70-15 a institué uneprocédure pour le dépôt des déclarations rectificativesen prévoyant 3 cas de figure :
Erreurs matérielles constatées par l’administration dans lesdéclarations souscrites.
Dépassement du seuil du chiffre d’affaires pour lescontribuables soumis au régime du forfait ou du régime du
RNS.
Explications demandées par l’administration suite à l’analysedes déclarations du contribuable.
Erreurs matérielles constatées par l’administration dans les
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Erreurs matérielles constatées par l administration dans lesdéclarations souscrites
Par erreur matérielle il faut entendre toute erreur constituant uneinfraction avérée à une règle fiscale dont le principe estclairement définie par la loi et qui a pour conséquence deréduire la base imposable ou le taux d’imposition en vigueur.
Il s’agit notamment des erreurs matérielles suivantes :
Report déficitaire en infraction aux dispositions de l’article 12 du CGI ; Report déficitaire ou de crédit de TVA devenus sans objet suite à un
contrôle fiscal ayant abouti à un accord ou à une décision définitive dutribunal ;
Report de crédit de TVA en infraction aux dispositions de l’article 103 bis
du CGI ; Erreur concernant le taux de la TVA applicable à une opération imposable ; Erreur au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat
fiscal.
Erreurs matérielles constatées par l’administration dans les
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Erreurs matérielles constatées par l administration dans lesdéclarations souscrites
Dans le cas où l’administration constate des erreurs matérielles, elle invitele contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 duCGI, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente (30)
jours suivant la date de réception de ladite lettre.
La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs
matérielles constatées par l’administration. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer
une déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus.
Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai detrente (30) jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, laprocédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-IIdu CGI.
Erreurs matérielles constatées par l’administration dans les
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Erreurs matérielles constatées par l administration dans lesdéclarations souscrites
La déclaration rectificative précitée doit être établiesur ou d’après un imprimé-modèle del’administration et elle est prise en considération parl’administration, sans préjudice de l’application desdispositions relatives au droit de contrôle de l’impôtprévu par le Titre Premier du Livre II du CGI pourtoute la période non couverte par la prescription.
é d il d hiff d’ ff i l ib bl
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Dépassement du seuil du chiffre d’affaires pour les contribuablessoumis au régime du forfait ou du régime du RNS.
Lorsque l’administration constate que les chiffresd’affaires réalisés par les contribuables soumis àl’impôt sur le revenu selon le régime du bénéficeforfaitaire, du résultat net simplifié ou celui del’auto- entrepreneur dépassent pendant deux annéesconsécutives les limites prévues au niveau desarticles 39, 41 et 42 ter du CGI,
é d il d hiff d’ ff i l ib bl
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Dépassement du seuil du chiffre d’affaires pour les contribuablessoumis au régime du forfait ou du régime du RNS.
Régime applicable au chiffres d’affaires réalisé à compter du 01 janvier 2009 Régime applicableau chiffre d’affairesencaissé à compterdu 01 janvier 2014
Activités ou professions Limite du CA pour leRNS
Limite du CA pour leforfait
Limite du CA pourl’auto-entrepreneur
- professionscommerciales ;- industrielles ;- artisanales ;- armateur pour lapêche.
2 000 000 DH 1 000 000 DH 500 000 DHNB: Les armateurs de
pêche ne sont pasinclus dans ce seuil
Prestataires de serviceet les professions ousources de revenus visés à l’article 30 (1°-c) et 2° du CHI
500 000 DH 250 000 DH 200 000 DH
NB: Le régime fiscal d’auto-entrepreneur a été complété par la loi n°114-13 publié au bulletin officiel n°6344 du 19 mars 2015 qui régit les activités de l’autoentrepreneur.
Dé d il d hiff d’ ff i l ib bl
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Dépassement du seuil du chiffre d’affaires pour les contribuablessoumis au régime du forfait ou du régime du RNS.
Les contribuables dépassant les limites prévues au niveau desarticles 39, 41 et 42 ter du CGI, ils sont invités par lettre notifiée,dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, à déposer desdéclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicabledans un délai de trente (30) jours suivant la date deréception de ladite lettre de notification.
La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature desinsuffisances constatées dans la déclaration initiale.
Lorsque l’administration estime que les rectifications introduitesdans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus sont insuffisantesou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificativedans ce délai, la procédure est poursuivie conformément auxdispositions de l’article 228-II du CGI.
E li i d dé l’ d i i i i à l’ l d
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Explications demandées par l’administration suite à l’analyse desdéclarations du contribuable
L’administration, après analyse préliminaire desdonnées figurant sur les déclarations et sur la basedes informations dont elle dispose et sans recourirdirectement à la procédure de vérification de lacomptabilité prévue à l’article 212 du CGI, peutdemander aux contribuables les explicationsnécessaires concernant leurs déclarations sielle relève des irrégularités notamment auniveau des éléments ayant une incidence surla base d’imposition déclarée.
E li ti d dé l’ d i i t ti it à l’ l d
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Explications demandées par l’administration suite à l’analyse desdéclarations du contribuable
L’administration doit adresser à ce sujet au contribuable unedemande détaillée selon les formes prévues à l’article 219du CGI l’invitant à présenter les explications, par tous lesmoyens requis, dans un délai de tente (30) jours à compter de ladate de réception de la demande de l’administration.
Si le contribuable estime que tout ou partie des observations del’administration est fondé, il peut procéder à la régularisationde sa situation dans le délai de trente (30) jours précité endéposant une déclaration rectificative sur ou d’après unimprimé modèle établi par l’administration.
Si en revanche, le contribuable ne dépose pas de déclarationrectificative, sa situation fiscale ne peut être régularisée quedans le cadre de la procédure de rectification.
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DECLARATION RECTIFICATIVE: SANCTIONS
Il convient de préciser que la majoration prévue à l’article 184du CGI ainsi que la pénalité prévue à l’article 208 du CGI nesont pas applicables dans les cas où le contribuable procèdeau dépôt de la déclaration rectificative visée au a, b et c suite àla lettre envoyée par l’administration en application desdispositions du parag 4 de l’article 221 bis du CGI.
NB: Date d’entrée en vigueur : Conformément auxdispositions de l’article 8-IV-19 de la L.F. n° 70-15 précitée, lesnouvelles dispositions de l’article 221 bis du CGI sontapplicables aux lettres de notification relatives aux déclarations
rectificatives adressées aux contribuables à compter du 1er janvier 2016 pour tous les exercices non prescrits.
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LE DROIT DE COMMUNICATION
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LE DROIT DE COMMUNICATION: INTERET
Le droit de communication résultant des dispositions del'article 214 du CGI a une portée encore plus étendue que lepouvoir de vérification puisqu'il permet non seulement deprendre connaissance des documents comptablesd'un contribuable, mais également de recueillir
auprès de tiers tous renseignements permettant derecouper, et ainsi de vérifier, les déclarations déposées par lecontribuable lui-même.
Ces prérogatives de l'administration apparaissent très voisinespuisqu'elles permettent l'une et l'autre de contrôler l'assiettede l'impôt. Il importe cependant de les distinguer de manièretrès précise car elles obéissent toutes deux à des règles deforme profondément différentes.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025559538&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120324&fastPos=1&fastReqId=804654719&oldAction=rechCodeArticlehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025559538&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120324&fastPos=1&fastReqId=804654719&oldAction=rechCodeArticle
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DEFINITION
le droit de communication est le droit reconnu à ladirection générale des impôts de prendreconnaissance et, au besoin, copie de documentsdétenus par des tiers (entreprises privées,administrations, établissements et organismes
divers, etc.).
Les renseignements recueillis peuvent être utilisés pourl'assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge,soit de la personne physique ou morale auprès de
laquelle ce droit est exercé, soit de tiers à cette personne,sans qu'il en découle toutefois directementl'établissement d'impositions supplémentaires.
DIFFERENCE ENTRE DROIT DE COMMUNICATION ET DE
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DIFFERENCE ENTRE DROIT DE COMMUNICATION ET DE VERIFICATION
Ce droit a une portée plus étendue que le pouvoir de vérification puisqu'il permet non seulement deprendre connaissance des documents comptablesd'un contribuable, mais également de recueillir
auprès de tiers tous renseignements permettant derecouper, et ainsi de vérifier, les déclarationsdéposées par le contribuable lui-même.
Toutefois, le droit de communication estd'application moins formaliste que le pouvoir de vérification.
CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE
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CHAMP D APPLICATION DU DROIT DECOMMUNICATION
Pour la détermination de l’assiette et du contrôle des impôts, droits ettaxes dus par des tiers, l’administration des impôts peut :
exercer le droit de communication prévu à l’article 214 du C.G.I. àl’intérieur du Maroc ;
demander communication des informations auprès desadministrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc desconventions de non double imposition en matière d’impôts sur lerevenu ;
demander communication des informations et documents pour lesopérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc ;
utiliser les données obtenues par tous les moyens
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PERSONNES SOUMIS AU DROIT DE COMMUNICATION
Sont soumis au droit de communication :
les administrations publiques ; les collectivités locales; les établissements publics (offices, régies, bureaux, etc.) ; tout organisme soumis au contrôle de l’Etat ; les personnes physiques et morales passibles des impôts,
droits et taxes, y compris celles exonérées totalement oupartiellement ;
les cadi chargés du taoutiq. Les personnes et entités soumises au droit de communication
ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents desimpôts habilités à cet effet.
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LIMITES DU DROIT DE COMMUNICATION
Pour les professions libérales dont l’exerciceimplique des prestations de service à caractère
juridique, fiscal ou comptable nécessitant le respectdu secret professionnel, telles que celles des avocats,
interprètes, notaires, adoul, architectes, huissiers de justice, experts comptables, conseillers juridiques,etc., le droit de communication ne peut porter sur lacommunication globale des dossiers des clients, enapplication des dispositions de l’article 214 (I- 1°) duC.G.I.
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DOCUMENTS A COMMUNIQUER
De l’original ou délivrance d’une reproduction sur supportmagnétique ou sur papier :
les documents de service ou comptables détenus par les collectivités publiques et lesorganismes soumis au contrôle de l’Etat et se rapportant aux activités des personnespassibles des impôts directs (autorisations administratives, marchés, décomptes….) ;
les livres et les documents dont la tenue est prescrite par le code de commerce et la loicomptable (livre journal, livres des inventaires, ……)
ainsi que les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses, les journaux auxiliaires, le grand livre, les pièces justificatives de dépenses ……
Des actes, écrits, registres et dossiers, détenus ou conservés par lespersonnes physiques ou morales exerçant une activité passible des
impôts, droits et taxes.
Des registres de transcription tenus par les cadi chargés dutaoutiq.
ANNÉES POUR LESQUELLES LE DROIT DE
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QCOMMUNICATION PEUT ÊTRE EXERCÉ
Suivant les dispositions du code de commerce et del’article 211 du C.G.I, les personnes physiques etmorales qui ont la qualité de commerçant doiventconserver leurs documents comptables et les pièces
annexes pendant une durée de 10 ans.
En conséquence le droit de communication peut
s’exercer pour toute cette période.
DOCUMENTS OBJET DU DROIT DE
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CONSERVATION DE 10 ANS
Documents comptables d’ordregénéral
Documents comptables spécifiquesà certaines professions
le livre journal;les journaux et livres auxiliaires oudivisionnaires ;le grand livre ;
le livre d'inventaire ;les inventaires détaillés (des stocks et desproduits en cours, etc.) lorsqu'ils ne sontpas recopiés intégralement sur le livred'inventaire ;les fiches des clients et fournisseurs
(grands livres auxiliaires clients etfournisseurs) ;les balances du début et de find’exercice.
le registre de garantie des bijoutiers;le répertoire des transitaires agréés endouane;le registre de l’Office National
Interprofessionnel des Céréales etLégumineuses (O.N.I.C.L.).
DOCUMENTS OBJET DU DROIT DE
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CONSERVATION DE 10 ANS
Documents comptables d’ordregénéral
Documents comptables spécifiquesà certaines professions
document prévu par la législation ou laréglementation en vigueur (code decommerce, loi comptable, lois sur lessociétés, code du travail, …), notamment :
les rapports des commissaires auxcomptes ;le registre et les procès-verbaux desassemblées générales (ordinaires ouextraordinaires) ;
les rapports des vérifications externesd’audit effectués dans l’entreprise par desexperts spécialistes;le livre et les fiches de paie sur supportpapier ou support informatique.
Documents prévues aux plans comptablessectoriels (banques, associations,coopératives, OPCVM, titrisation,mutuelles)
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Mode d’intervention du droit de communication
Le droit de communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principalétablissement des personnes physiques et morales concernées.
Dans le cadre de l’amélioration des dispositions régissant le droit de communication dans le sensde leur renforcement, la LF n° 70-15 a modifié et complété l’article 214 du C.G.I pour introduireles mesures visant :
l’institution pour l’administration de l’obligation d’envoyer aux personnes concernées
une demande écrite, dans les formes de notification prévues à l’article 219 du CGI, pourexercer son droit de communication, en précisant que ces demandes doivent mentionner lanature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou lespériodes concernés ainsi que la forme, le mode et le support de communicationdesdits renseignements et documents ;
l’insertion des supports informatiques parmi les supports de communication desrenseignements à transmettre à l’administration ;
l’institution pour le contribuable de l’obligation de répondre aux demandes decommunication, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date deréception desdites demandes, en précisant que les renseignements et documents doiventêtre transmis à l’administration fiscale conformément aux demandes formulées et doivent êtrecomplets, probants et sincères ;
Mode d’intervention du droit de
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communication
le renforcement des outils juridiques permettant àl’administration d’exercer son droit decommunication sans qu’elle ne se voit opposerle secret professionnel ou toute autre
disposition contraire à ce droit, prévue pard’autres textes de lois et ce, en précisant dansl’article 214-I que nonobstant toute dispositioncontraire, l’Administration fiscale peutdemander tout renseignement utile, en vuede l’assiette et du contrôle des impôts.
AGENTS QUALIFIÉS POUR EXERCER LE
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DROIT DE COMMUNICATION
NB: Les nouvelles dispositions modifiant et complétant l’article 214 duC.G.I. sont applicables aux demandes de communications envoyées auxcontribuables à compter du 1er janvier 2016 et ce, conformément aux
dispositions de l’article 8-IV-17 de la L.F n° 70-15;
Le droit de communication est exercé par des agents assermentés del’administration ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sontcommissionnés
ORGANISATION DE LA BRR
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ORGANISATION DE LA BRR
Brigade de Recherches et de Recoupements est rattachée à la Division De La ProgrammationDes Vérifications qui dépend de Mr. Le Directeur chargé Du Système D’Information Et De LaProgrammation Des Vérifications. Les principales missions de la brigade des Recherches et desrecoupements sont :
Rechercher les contribuables défaillants à leurs obligations déclaratives et fiscales ;
Centraliser toute information provenant de tiers (entreprises, administrations publiques ou
tout autre organisme), permettant une mise à jour systématique du fichier des contribuablesdans la base de données BRR ;
Recouper et centraliser les résultats des recherches chez les tiers afin de connaître les activitésdes contribuables et déterminer avec précision l'assiette ;
Intégrer dans la base de données de la brigade, les résultats de ses recherches et les diffuser versles différents services en vue de leur exploitation ;
Faire modifier les données des contribuables afin de prendre en considération tout changementayant une incidence fiscale ;
Echanger l'information avec les autres services de l'administration et les administrations fiscales étrangères, afin de procéder à des recoupements ;
ORGANIGRAMME
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ORGANIGRAMME
PRATIQUE DES RECOUPEMENTS
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QNATUREIMPOT
SECTION OUSECTEUR
DOCUMENT A RECOUPER
TVA LIVRAISON A SOI
MEME DECONSTRUCTION
PERMIS D’HABITER
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRESCERTICAT DE CONFORMITE
TH/ TSC PP SCE DESPARTICULIERS
PP SCE DESPROFESSIONNELS
CONTRAT ACHATSPERMIS D’HABITER CONTRAT DE BAIL
CONTRATS OU ACTES ISSUES DUSERVICE DE LA LEGALISATION OU DEL’ENREGISTREMENT
IS OU IRPROFESSIONNEL
TP
ASSIETTE RELEVES DES ACHATSRELEVES DES IMPORTATIONS OUEXPORTATIONS
FICHIERS ISSUES DE L’OFFICE DECHANGE AUTORISATIONS ADMINISTRATIVESMEMOIRES OU FACTURES DESMARCHES PUBLICS
OBSERVATIONS PRATIQUES
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OBSERVATIONS PRATIQUES
Le droit de communication s'exerce normalement au cours desheures de service, sans limitation du temps pendant lequel l'agentpeut exercer son droit de communication. En règle générale, lesagents doivent veiller à exercer le droit de communication pendantles heures d'activité du contribuable (exemple restaurant).
L'agent qui intervient doit s'abstenir de tout examen critique de lacomptabilité (recherche de la sincérité, de l'exactitude des écriturescomptables ou de leur caractère probant notamment par évaluationdu bénéfice brut réel résultant de la comparaison des prix de venteaffichés ou pratiqués avec les prix d'achat correspondants, évaluationmatérielle des immobilisations, des stocks de matières premières, demarchandises, etc.). En effet, les renseignements recueillis peuventêtre utilisés par la suite pour l'assiette et le contrôle de tous impôts ettaxes à la charge, ou par la suite dans le cadre d’ une vérification decomptabilité.
ECHANGE D’INFORMATIONS AVEC DES
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ECHANGE D INFORMATIONS AVEC DES ADMINISTRATIONS FISCALES ETRANGERES
L’administration des impôts peut demander communication desinformations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avecle Maroc des conventions tendant à éviter des doubles impositions enmatière d’impôts sur le revenu, conformément aux dispositions de l’article214- II du C.G.I.
A ce titre, l’échange d’informations ou de renseignements ne peut être exercéque dans le cadre des conventions fiscales conclues avec les Etatspartenaires.
Il y a lieu de se référer, selon le cas, aux termes de chaque convention,notamment aux clauses relatives à l’assistance administrative internationaleet aux échanges d’informations pour la détermination :
des autorités des Etats contractants, compétentes en matière d’échange d’informations ; des impôts concernés par ces clauses ; des personnes objet des demandes d’informations.
ECHANGE D’INFORMATIONS AVEC DES
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ADMINISTRATIONS FISCALES ETRANGERES
L’échange d’informations peut être effectué :
soit d’office, en cas de transmission automatique sans demandepréalable d’informations relatives à certaines catégories de
revenus (dividendes, intérêts, redevances …) ; soit sur demande, à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Il convient de noter que les demandes d’informations
auprès des administrations étrangères sont adresséespar la Direction Générale des Impôts (service centrale)aux autorités compétentes des Etats contractants.
COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS
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CO U C O S O O S SU S O O SEFFECTUEES AVEC LES ENTREPRISES SITUEES HORS DU MAROC
L'article 214- III du C.G.I. prévoit l'obligation pour les entreprisesimposables au Maroc de communiquer à l'administration fiscale sur sademande, les informations et documents concernant les opérationseffectuées avec des entreprises situées hors du Maroc. Il s'agit :
de la nature des relations liant l'entreprise imposable au Maroc à
celle située hors du Maroc ;
de la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
de la méthode de détermination des prix des opérations réalisées
entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
des régimes et des taux d'imposition des entreprises situées hors duMaroc.
COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS
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EFFECTUEES AVEC LES ENTREPRISES SITUEES HORS DU MAROC
La demande de communication est faite dans les formes visées à l'article 219 duC.G.I. soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise enmain propre. L’entreprise concernée doit communiquer à l'administration fiscale lesinformations et les documents demandés dans le délai de trente (30) jours suivantla date de réception de la demande précitée.
A défaut de réponse dans le délai prescrit ou en cas de réponse necomportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre cesentreprises est supposé établi.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exercice du droit de communication, en vued’établir l’existence de lien de dépendance, et le cas échéant, de contrôler les
bénéfices transférés à l'étranger.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de contrôle fiscal dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009, conformément auxdispositions de l’article 7 (VI- 12) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009.
UTILISATION DES DONNEES PAR
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L’ADMINISTRATION FISCALE
L'article 214 du C.G.I. est également complété par unparagraphe IV qui prévoit que l'administration fiscalepeut utiliser les données obtenues par tous les moyens,notamment sur support papier, par voie électronique,etc., nonobstant toute disposition contraire.
Par données, il y a lieu d’entendre toute information ouensemble structuré d’informations (base de données,archives, fichiers, etc.), quel que soit leur support
(papier, magnétique ou électronique) obtenues ou nonselon des procédés automatisés, ainsi que toute formed’interconnexion entre lesdits ensembles.
SANCTIONS: ARTICLE 185
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SANCTIONS: ARTICLE 185
Avant l’entrée en vigueur de la L.F n°70-15 précitée, les dispositions del’article 185 du C.G.I. relatives aux infractions au droit de communication prévu parl’article 214 du C.G.I. renvoyaient aux dispositions relatives aux sanctions prévues àl’article 191-I du C.GI.
A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, le contribuable estsanctionnée par une amende de deux mille (2.000) dirhams et l'administration l'informe decette sanction, par lettre recommandée avec accusé de réception, et lui accorde un délaisupplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre pour
s'exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie entre cinq cents (500) dirhams et deuxmille (2000) Dirhams. Lorsque dans ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables, il estimposé d'office, sans notification préalable. Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues àl'article 235 du C.G.I.
Si à l'issue du deuxième délai de quinze (15) jours, le contribuable ne justifie pas le défaut deprésentation des documents comptables, elle est sanctionnée par une astreinte de 100 DH par
jour dans la limite de 1.000 DH.
NB: Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux cadis chargés du taoutiq, auxadministrations de l’Etat et aux collectivités locales
SANCTIONS: ARTICLE 185
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SANCTIONS: ARTICLE 185
Dans le cadre de l’amélioration du dispositif actuel régissant ledroit de communication prévu à l’article 214 du CGI, la L.Fn°70-15 précitée a modifié les dispositions de l’article 185 duCGI pour introduire une mesure visant l’harmonisation dela sanction applicable aux personnes qui nerespectent pas l’obligation de communiquer à
l’administration les documents et renseignementsdemandés avec la sanction similaire prévue à l’article130 du code de recouvrement.
Ainsi, il a été prévu dans l’article 185 précité que les personnes
qui ne communiquent pas les informations demandées dans ledélai et les conditions prévus à l’article 214-I du CGI sontsanctionnées par une astreinte journalière de cinq cents(500) dirhams, dans la limite de cinquante mille(50.000) dirhams.
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LE DROIT DE CONSTATATION
LE DROIT DE CONSTATATION
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LE DROIT DE CONSTATATION
L’article 210 du C.G.I. prévoit un droit de constatation, en vertu duquel desagents de l’administration fiscale peuvent :
demander aux contribuables la présentation des factures, ainsi que leslivres, les registres et les documents professionnels se rapportant à desopérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation ;
procéder à la constatation des éléments physiques de l’exploitation.
Ce droit vise à permettre à l’administration de rechercher les manquementsaux règles et obligations prévues par la législation et la réglementation en
vigueur et auxquelles sont assujettis les contribuables. Il s’exerce auprèsdes contribuables relevant de l’.S. ou de l’I.R., selon le régime du R.N.R. oudu R.N.S.
Il est indépendant du droit de vérification de comptabilité prévu parl’article 212 du C.G.I. et ne peut aboutir à aucun redressement.
CARACTERISTIQUES DU DROIT DECO S A A O
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CONSTATATION
Il n’est pas une procédure de contrôle fiscal mais unpouvoir d’investigation, le plus souvent, inopiné
visant à rechercher les manquements aux règles defacturation.
Forts de ce pouvoir, les agents du service peuvent vérifier le bien fondé des opérations et mentions
portées sur les factures reçues d’un fournisseur ouadressées à un client
CARACTERISTIQUES DU DROIT DECONSTATATION
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CONSTATATION
Ainsi, le pouvoir de constatation se distingue du pouvoir decommunication, énoncé à l’article 214 précité, dont il n’apas le caractère passif . En ce sens, il s’agit d’une procédurequi a pour objet la constatation, par voie de procès verbal, desmanquements ou l’absence de manquements aux règles defacturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée.
Mais encore, il se distingue dans son objet du droit decontrôle, énoncé à l’article 210 du CGI. Il ne représentenullement une procédure de vérification des bases de
l’impôt, mais les constatations relevées par l’enquêteurseront exploitées par le vérificateur et opposées aucontribuable dans le cadre d’une procédure de vérification decomptabilité.
AGENTS QUALIFIÉS POUR EXERCER LE
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DROIT DE CONSTATATION
Le droit de constatation est exercé par des agentsassermentés de l’administration ayant au moins legrade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnéspour procéder au contrôle fiscal.
Ils doivent, en outre, être munis d’un ordre demission spécifique sous forme d’avis de constatation,
indiquant le nom de l’agent de l’administration, lanature de la mission, la date d’intervention, lecontribuable concerné et son identifiant fiscal.
LIEU D’INTERVENTION
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LIEU D INTERVENTION
Le droit de constatation peut s’exercer dans tous leslocaux du contribuable concerné, utilisés pour l’exercicede l’activité professionnelle (magasins, ateliers, usines,dépôts, bureaux, véhicules de transport à usage
professionnel).
Lorsque la comptabilité est tenue dans des locaux autresque ceux de l’exploitation, le droit de constatation peut
s’étendre aux locaux où les documents comptables sonthabituellement traités ou conservés, tels que bureau d’uncomptable ou d’une fiduciaire, considérés commereprésentant du contribuable.
PÉRIODE ET DUREE D’INTERVENTION
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PÉRIODE ET DUREE D INTERVENTION
Il est effectuée d’une manière inopinée aux heures légalesd’ouverture de l’administration et durant les heures d’activitéprofessionnelle propres à l’entreprise concernée par le droitde constatation.
Ainsi, le droit de constatation peut être valablement exercé de8 h 30 m à 16 h 30 m, définis comme horaire légale pour lesadministrations et aux heures d’activité professionnelle del’entreprise durant le même intervalle de temps.
La durée de constatation sur place est fixée aumaximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de ladate de remise de l’avis de constatation.
PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE
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PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE
Un avis de constatation est remis au contribuable ouà son représentant par l’agent de l’administration àla première intervention de ce dernier.
Le contribuable ou son représentant accuseréception de cet avis par la signature àl’emplacement réservé, à cet effet, dans le deuxième
exemplaire conservé par l’inspecteur.
PERSONNES HABILTEES A ACCUSER RECEPTION
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PERSONNES HABILTEES A ACCUSER RECEPTION
PERSONNES PHYSIQUES SOCIETES ET GROUPEMENTSsoit à la personne elle même ;
soit à ses employés ;
ou à toute autre personne travaillant
avec le contribuable.
soit à l’associé principal ;
soit au représentant légal ;
soit aux employés ;
ou à toute autre personne travaillantavec le contribuable.
NB: Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réceptiondudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l’agent qui assure laremise
MODALITES PRATIQUES DU DROIT DECONSTATATION
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CONSTATATION
L’inspecteur demande de se faire présenter les livres, registres et documentsrelatifs aux exercices clos et non prescrits et dont la tenue est exigée par laréglementation en vigueur. Il examine succinctement leur état etarrête leur situation en y apposant la date de constatation, sasignature et le cachet de l’administration. Il demande également laprésentation des factures reçues et le double de celles livrées et s’assure, parsondage, de leur comptabilisation régulière.
L’inspecteur procède, par la suite, à la constatation matérielle deséléments physiques de l’exploitation, en s’assurant de l’existenceeffective des immeubles, machines et autres immobilisations matérielles ets’assure de l’état du stock (produits finis, intermédiaires,approvisionnement).
Il constate également les moyens humains mis en œuvre dans l’entreprise etétablit l’inventaire des existants en caisse.
Il s’informe des prix pratiqués à travers, à la fois, les tableaux d’affichage etles étiquettes placées sur les produits.
MODALITES PRATIQUES DU DROIT DECONSTATATIONS
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CONSTATATIONS
A chaque étape de l’exercice du droit de constatation,l’inspecteur relève les manquements aux obligations prévuespar la législation et la réglementation en vigueur, notammenten matière de facturation et de tenue de comptabilité commepar exemple l’absence de registres comptables, registres non
paraphés par le tribunal, etc.
Ces manquements sont relatés dans le procès-verbal à établirlors de la clôture de la mission.
L’agent de l’administration peut demander copie, établie partous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant auxopérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
CLOTURE DE LA PROCEDURE
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CLOTURE DE LA PROCEDURE
A l’issue de la procédure de l’exercice du droit de constatation, l’agent del’administration établit en double exemplaire un avis de clôture del’opération de constatation. Cet avis est signé, à la fois, par l’agent del’administration et par le contribuable à qui un exemplaire est remis.
Par ailleurs, l’agent de l’administration établit, au plus tard dans lestrente (30) jours qui suivent la date de clôture de l’opération, un
procès-verbal dans lequel sont consignés ses constatations, ses observations,les manquements à la législation et à la réglementation en vigueur relevéspar lui, ainsi que la liste des pièces dont il a retiré copie.
Une copie de ce procès-verbal est remise au contribuable concerné quidispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception
dudit procès-verbal pour faire part de ses observations.
Cette remise est effectuée contre décharge en main propre au contribuableou à son représentant tel que défini ci-dessus, ou à lui, adressée dans lesformes prévues à l’article 219 du C.G.I.
GARANTIES DU CONTRIBUABLE ET ETENDU DE LA MISSION
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GARANTIES DU CONTRIBUABLE ET ETENDU DE LA MISSION
Le droit de constatation ne peut se traduire par unexamen de la comptabilité ou de la gestion ducontribuable concerné. De ce fait, il ne constitue pasun contrôle fiscal et ne peut aboutir à des
redressements.
Toutefois, les constatations objet du procès-verbal
peuvent être opposées au contribuable dans le cadred’un contrôle fiscal.
RAPPELS DES REGLES DE COMPTABILISATION ET DEPRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES
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PRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES
l’article 1 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables descommerçants précise que tout enregistrement comptable doitcomporter l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement, ainsique les références de la pièce justificative qui l’appuie.
l’article 146 du C.G.I relatif aux pièces justificatives de dépenses
précise que tout achat de biens ou services effectué par uncontribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxeprofessionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toutautre document en tenant lieu.
L’article 145 du C.G.I relatif à la facturation dispose un certain
nombre de mentions et également que les contribuables sont tenusde délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou desmémoires.
LIMITES DU DROIT DE CONSTATATION
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LIMITES DU DROIT DE CONSTATATION
La procédure de constatation est ainsi irrégulière, lorsque lesinvestigations ont, par leur nature et leur ampleur, constitué une vérification de comptabilité.
Mais nous devons observer ici, qu’il n’ y a en principe vérification decomptabilité que dans la mesure où l’administration se livre à un
examen critique des documents comptables : comparaison desdonnées de fait résultant de l’examen des écritures comptables avecles déclarations du contribuable et les observations matérielles
EXEMPLE: Un inventaire des stocks, accompagné d’une demandede communication des factures d’achats de certaines marchandises,
révèle une recherche d’achats sans factures et constitue une vérification de comptabilité excédant les limites du droit deconstatation
SANCTIONS
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SANCTIONS
En cas d’opposition au droit de constatation, le contribuable encoure lessanctions prévues à l’article 191 (I) du C.G.I., soit une amende de deux mille(2.000) dirhams, majorée d’une astreinte de cent (100) dirhams par jour deretard dans la limite de mille (1 000) dirhams.
Toutefois, pour les contribuables relevant de l’I.R., le montant de l’amendeprécitée varie de cinq cent (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams.
L’opposition au droit de constatation peut revêtir plusieurs formes,notamment le refus de présentation des documents dont la tenue estprescrite par la législation et la réglementation en vigueur, le refus d’accèsaux locaux professionnels.
N.B. : A l’instar des programmes de vérification, la programmation del’exercice du droit de constatation doit être établie par l’administrationcentrale.
Un avis de constatation est remis au contribuable ou à
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son représentant par l’agent de l’administration à la
première intervention de ce dernier.
Le contribuable ou son représentant accuse réception de cet avis par la
signature à l’emplacement réservé, à cet effet, dans le deuxième
exemplaire conservé par l’inspecteur . La durée de constatation sur
place est fixée au maximum à huit 8 jours ouvrables, à compter de la
date de remise de l’ vis de constatation.
A l’issue de la procédure de l’exercice du droit de constatation,
l’agent de l’administration établit en double exemplaire un avis de
clôture de l’opér tion de constatation. Cet avis est signé, à la
fois, par l’agent de l’administration et par le contribuable à qui un
exemplaire est remis.
L’agent de l’administration établit, au plus tard dans les trente 30 jours qui
suivent la date de clôture de l’opér tion, un procès-verbal dans lequel sont
consignés ses constatations, ses observations, les manquements à la
législation et à la réglementation en vigueur relevés par lui, ainsi que la liste
des pièces dont il a retiré copie. Une copie de ce procès-verbal est remise au
contribuable concerné qui dispose ’un délai de huit 8 jours suivant la date de
réception dudit procès-verbal pour faire part de ses observations.
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PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
TAXATION D’OFFICE
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TAXATION D OFFICE
La procédure de taxation d’office doit être mise en œuvre encas de : a) Défaut de Déclaration, Déclaration incomplète ou
Défaut de versement de Retenues à la Source(Art 228 du CGI)
b) Infraction aux dispositions relatives à la présentationdes documents comptables et au droit de contrôle (Art229 du CGI)
c) Application des sanctions pour infraction au droit decommunication prévues par l’articlé 191-1°du CGI (Article
229 du CGI) d)Taxation d’office suite au contrôle des contribuables
dont les revenus professionnels sont déterminés d’après lerégime du bénéfice forfaitaire
TAXATION D’OFFICE
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La taxation d’office est un mode de
taxation qui doit être appliqué dans
les cas suivants :
En matière de profits fonciers :Lorsque le contribuable ne produit
pas la déclaration prévue par la loi
ou produit une déclarationincomplète sur laquelle manquentdes renseignements nécessaires
pour le calcul ou le recouvrementde l’impôt.
En matière de :*Impôt sur les sociétés ;*Taxe sur la valeur ajoutée ;*Impôt sur le revenu ;-
Absence de déclaration derésultats, de chiffre d’affaires ou
de revenu ;- Déclaration incomplète ;-Défaut de présentation desdocuments nécessaires pour lecontrôle fiscal ;-Infraction au droit de
communication ;- Infractions fiscales.
En matière de TPCVM :-
Défaut de production parle déclarant de l’ordre de
cession ;- Défaut ou insuffisance de
déclaration du cédant.
En matière de droits d’enregistrement :
Lorsqu’un acte ou une convention obligatoirement
soumis à l’enregistrement n’a pas été présenté à la
formalité ou ne comporte par les éléments
nécessaires à la liquidation des droits.
I.R / SOURCE / SALAIRES :Défaut de versement de L’I.R
retenu à la source sur les salaires ;
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Source: Elaboré par Baya Souad
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Source: Elaboré par Baya Souad
CAS SPECIFIQUES DE TAXATION D’OFFICE
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CAS SPECIFIQUES DE TAXATION D OFFICE
En matière d’IR/profit foncier imposable .En cas detaxation d’office, la base d’imposition est égale auprix de cession diminué de 20% (Article 65 du CGILF 2012).
En matière d’IR/PCVM (Profits des capitauxmobiliers). En cas de taxation d’office, l’imposition
est égale à 15% du prix de cession ( article 70 du CGI:LF 2010)
TAXATION D’OFFICE
SCHEMA
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Envoi d’une première lettre de notification
Production
de la
déclaration
Défaut de réponse ou de
production de la
déclaration
Envoi d’une deuxième lettre de notification
Production
de la
déclaration
Défaut de réponse ou de
production de la déclaration
TAXATION
D’OFFICE
(1) : Fin de la procédure
1
1
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Procédure de taxation d’office
(suite)
I N S T I T U T I O N P O U R L E S C O N T R I B U A B L E SS O U M I S A U R É G I M E D U B É N É F I C EF O R F A I T A I R E , D E L ’ O B L I G A T I O N D E T E N U E
D ’ U N R E G I S T R E E T D ’ U N E P R O C É D U R ED E C O N T R Ô L E D U D I T R E G I S T R E ( L F 2 0 1 4
A B R O G É E E N 2 0 1 5 )
Obligation de tenir un registre
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g g
Conformément aux dispositions de l’article 145 bis du C.G.I., lescontribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’aprèsle régime du bénéfice forfaitaire doivent tenir, de manière régulière,un registre visé par un responsable relevant du service d’assiette dulieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.
Sur ce registre, dont les pages sont numérotées, sont enregistrées toutes les
sommes versées au titre des achats, appuyées de pièces justificativesprobantes ou tout autre document en tenant lieu, ainsi que celles encaisséesau titre des ventes, des travaux et des services effectués, sous réserve del’application des dispositions de l’article 229 bis du C.G.I.
Le modèle du registre susvisé et les modalités d’enregistrement des
sommes versées au titre des achats et des sommes encaissées ainsi que laforme des pièces justificatives des achats sont déterminés par voieréglementaire.
Procédure de contrôle du registre
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g
Dans le cadre du renforcement des moyens de contrôle,l’article 4 de la L.F. n° 110-13 précitée a complété lesdispositions du C.G.I. par l’article 212 bis, permettantainsi à l’administration fiscale de contrôler le registresusvisé.
Ainsi, en cas de contrôle par l’administration duregistre tenu par les contribuables dont les revenusprofessionnels sont déterminés d’après le régime du
bénéfice forfaitaire, il est notifié auxdits contribuables,
au moins huit (8) jours avant la date fixée pour lecontrôle, un avis de vérification dans les formesprévues à l’article 219 du C.G.I.
L’avis de vérification
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L’avis de vérification doit comporter les nom et prénom desagents de l’administration fiscale chargés d’effectuer le contrôle etpréciser la période et l’objet dudit contrôle.
Le registre susvisé est présenté aux agents de l’administrationfiscale, qui vérifient les déclarations souscrites par les contribuables.
En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer plus de30 jours. L’inspecteur est tenu d’informer le contribuable de ladate de clôture de la vérification, dans les formes prévues àl’article 219 du C.G.I.
A l’issue du contrôle fiscal et en cas de régularisation,l’administration engage la procédure de taxation d’office prévue àl’article 229 bis du C.G.I. Dans le cas contraire, elle en avise lecontribuable dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.
EVALUATION D’OFFICE
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L’administration peut, évaluer d’office la base d'impositiondes contribuables dont les revenus professionnels sontdéterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire visé àl’article 40 du C.G.I.
Cette évaluation d’office est effectuée d’après les élémentsdont dispose l’administration, en cas :
d’absence du registre prévu à l’article 145 bis du C.G.I. ; d’irrégularités relevées lors du contrôle dudit registre. Il s’agit
de : la présentation d’un registre non visé par le responsable relevant du
service d’assiette et/ou non conforme au modèle établi par voie
réglementaire ; l’absence de pièces justificatives des achats prévues à l’article 145 bis duC.G.I ;
la dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes dont la preuveest établie par l'administration ;
l’opposition du contribuable au contrôle visé à l’article 212 bis du C.G.I.
PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
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Dans ces cas, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les formes prévues à