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Présentation générique Date Endroit. Survol 1.Pourquoi un régime de divulgation? 2.Le cadre législatif 3.Le processus de divulgation 4.Le processus de

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Survol

1. Pourquoi un régime de divulgation?

2. Le cadre législatif

3. Le processus de divulgation

4. Le processus de plainte en matière de représailles

5. Le Commissariat

6. Les trois principes directeurs : Informer, Protéger et Prévenir

7. Les responsabilités des administrateurs généraux

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1. Pourquoi un régime de divulgation?

• La population canadienne s’attend à ce que les institutions publiques respectent les plus hautes normes de conduite.

• La grande majorité de fonctionnaires servent la population canadienne avec intégrité, honnêteté et fierté.

• Un régime de divulgation est un mécanisme sûr permettant aux fonctionnaires de faire une divulgation de bonne foi lorsqu’ils croient qu’une situation est problématique.

• Voir le préambule de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la LPFDAR ou la Loi).

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2. Le cadre législatif

• Contexte historique• Une Loi, deux mécanismes distincts : le processus de

divulgation et le processus de traitement des plaintes en matière de représailles

• Compétence sur le secteur public fédéral• Permet à toute personne (tant le public que les fonctionnaires)

de divulguer des renseignements sur de possibles actes répréhensibles commis dans le secteur public.

• Commissariat – pouvoir exclusif d’enquêter sur des plaintes en matière de représailles.

• Le processus de divulgation et les enquêtes : confidentiels.• Principes clés : l’équité procédurale et la justice naturelle.• Lourdes sanctions en cas d’infraction à la Loi (p. ex., contre

ceux qui entravent sciemment une enquête ou qui commettent des représailles) (Loi, s. 42.3)

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3. Le processus de divulgation – définition

Qu’entend-on par « acte répréhensible »? (Loi, s. 8)

a) La contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime;

b) L’usage abusif de fonds ou de biens publics;

c) Les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;

d) Le fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;

e) La contravention grave d’un code de conduite établi en vertu de cette Loi;

f) Le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

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3. Le processus de divulgation

• Les fonctionnaires peuvent faire une divulgation protégée à l’une des personnes suivantes : – à l'agent supérieur désigné par leur organisme

(exception possible pour les petits organismes);– à leur superviseur;– directement à la commissaire.

• Les divulgations publiques – permises dans des circonstances exceptionnelles

• Dispositions liées à la confidentialité

• Précautions visant à éviter le dédoublement de processus et interdiction d’intervenir

• Rapports de la commissaire

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3. Le processus de divulgation – enquêtes

• Les enquêtes visent à révéler l’existence d’actes répréhensibles aux administrateurs généraux et à faire des recommandations quant à des mesures correctives (par. 26(1) de la Loi).

• Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, de façon informelle et avec célérité (par. 26(2) de la Loi).

• La partie II de la Loi sur les enquêtes confère des pouvoirs d’enquête à la commissaire (par. 29(1) de la Loi).

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3. Le processus de divulgation – processus informel de règlement de cas (PIRC)

• Le PIRC adapte les notions des modes alternatifs de résolution des conflits aux exigences de la Loi dans le cadre d’une enquête sur une divulgation.

• La décision d’avoir recours au PIRC doit être prise par les deux parties, et le Commissariat doit contrôler le processus afin de garantir en tout temps le respect de l’intérêt public et des dispositions de la Loi.

• Le PIRC augmente le nombre d’outils que le Commissariat peut utiliser pour résoudre un cas.

• Le PIRC peut être utilisé en tout temps, y compris pendant une enquête, en collaboration avec les parties.

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4. Le processus de plainte en matière de représailles - définition

Qu’entend-on par « représailles » ? (par. 2(1) de la Loi)

« Représailles » signifient l’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation du fonctionnaire;

c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;

d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

e) toute menace à cet égard.9

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4. Le processus de plainte en matière de représailles – protection contre les représailles

• Les représailles sont expressément interdites.• La plainte en matière de représailles doit être déposée dans

les 60 jours suivant la date où le plaignant a connaissance – ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance – des représailles y ayant donné lieu.

• La commissaire dispose de 15 jours pour décider s’il faut procéder à une enquête.

• Dans le cadre d’une plainte, la commissaire peut, à tout moment, renvoyer la plainte à un processus de conciliation.

• Les enquêtes doivent être menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

• Précautions visant à éviter le dédoublement de processus et interdiction d’intervenir.

• Demande possible au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs. 10

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5. Le Commissariat

• Mandat : offrir aux fonctionnaires et au grand public un mécanisme sécuritaire et confidentiel leur permettant de divulguer des actes répréhensibles commis dans le secteur public; protéger contre les représailles les fonctionnaires divulgateurs et les personnes qui ont collaboré à une enquête.

• Objectif premier : accroître la confiance dans nos institutions publiques et dans l’intégrité des fonctionnaires.

• L’intérêt public guide en tout temps nos actions.

• Trois principes directeurs : Informer, Protéger et Prévenir

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6. Les trois principes directeurs – INFORMER

• Le Commissariat n’a pas été créé pour remplacer les mécanismes en place.

• Le Commissariat est très actif en matière de communications, mais il reste beaucoup à faire.

• Nous devons nous assurer que nos partenaires savent ce que nous faisons, comment nous nous y prenons et pourquoi nous le faisons.

• Notre rapport annuel est un moyen clé qui nous permet de communiquer avec tous les fonctionnaires.

• Priorités actuelles – les fonctionnaires dans les régions et la refonte de notre site Web.

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6. Les trois principes directeurs – PROTÉGER

• Protéger contre les représailles les fonctionnaires qui font les divulgations et qui collaborent à des enquêtes.

• Sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, protéger l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation.

• Assurer la protection des renseignements recueillis relativement à une divulgation.

• Protéger l’intégrité de nos institutions publiques en faisant enquête sur les actes répréhensibles et en faisant des recommandations aux administrateurs généraux pour qu’ils prennent des mesures correctives.

• Protéger les intérêts des personnes contre qui l’allégation est déposée et dont la réputation et la carrière peuvent être en jeu.

• Protéger l’intérêt public.13

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6. Les trois principes directeurs – PRÉVENIR

• La prévention est essentielle à l’exercice de notre mandat. Un simple modèle d’application de la loi est inefficace et ne permet pas d’atteindre l’objectif d’accroître la confiance envers nos institutions publiques.

• Le Commissariat ne se restreint pas à seulement deux choix : enquêter ou fermer le dossier.

• Le Commissariat est responsable de cerner les vulnérabilités et d’y répondre afin d’éviter que des actes répréhensibles se produisent.

• Le Commissariat encourage les comportements éthiques et appuie un environnement dans lequel toutes les préoccupations peuvent être présentées librement et réglées de façon efficace.

• Nous veillons à ce que les actes répréhensibles puissent être évités au moyen de la diffusion de renseignements et d’une

intervention rapide. 14

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7. Les responsabilités des administrateurs généraux

• Sensibiliser les employés au sujet de la Loi. • Désigner un agent supérieur et établir des mécanismes internes pour

s’occuper des divulgations (exception possible pour les petits organismes).

• Protéger l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation.

• Assurer la protection des renseignements recueillis relativement à une divulgation d’actes répréhensibles.

• Protéger contre les représailles les employés en cause dans le cadre d’une divulgation.

• Prendre des mesures correctives suivant les recommandations de la commissaire ou de l'agent supérieur.

• Préparer un rapport annuel au SCT sur toutes les divulgations internes.

• Établir un code de conduite interne compatible avec le nouveau code de conduite du Conseil du Trésor. 15

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Conclusion

Nous avons tous l’obligation de veiller à ce que nos institutions publiques reflètent les valeurs canadiennes et respectent les plus hautes normes éthiques.

L’intégrité de nos institutions publiques :

c’est l’affaire de tous!

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