77
PRATIQUE NOTARIALE & DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE PREMIÈRE PARTIE QUESTIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS Par Virginie Godron VOIR SECONDE PARTIE QUESTIONS RELATIVES AU DROIT SUCCESSORAL Par Claire Peuble VOIR TROISIÈME PARTIE QUESTIONS DE DETTES Par Frédéric Vauvilé VOIR TROISIÈME PARTIE QUESTIONS RELATIVES AU DROIT MATRIMONIAL Par Frédéric Vauvilé VOIR QUATRIÈME PARTIE QUESTIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ FAMILIALE Par Serge Lamiaux VOIR

PRATIQUE NOTARIALE & DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLEcridon-ne.org/formation/supports/2017/e-document_jiauto2017_fa... · pratique notariale & droit patrimonial de la famille premiÈre

  • Upload
    dodang

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

PRATIQUE NOTARIALE & DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

PREMIÈRE PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

Par Virginie Godron VOIR

SECONDE PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT SUCCESSORAL

Par Claire Peuble VOIR

TROISIÈME PARTIE

QUESTIONS DE DETTES

Par Frédéric Vauvilé VOIR

TROISIÈME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT MATRIMONIAL

Par Frédéric Vauvilé VOIR QUATRIÈME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ FAMILIALE

Par Serge Lamiaux VOIR

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[02]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[03]

PREMIÈRE PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

Par Virginie Godron

Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en Droit.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[04]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[05]

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

I.] La donation d’un bien commun

II.] La prescription du rapport successoral

III.] La prescription de l’action en réduction

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[06]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[07]

I.] La donation d’un bien commun

Cass. 1re civ., 1er février 2017 (n° 16-11599)

À paraître au Bulletin CASSATION PARTIELLE

Mme Batut (président), président SCP Delaporte et Briard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le 16 mars 2005 le divorce de M. X...et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, en fixant ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, le 12 mai 2004 ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y... a assigné M. X...en partage judiciaire ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a condamné M. X...à verser à Mme Y... une provision à valoir sur la soulte qu'il devrait lui payer à l'issue des opérations de liquidation et de partage ;

Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, la première branche du second moyen, du pourvoi principal, la première branche du premier moyen et les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la récompense due par M. X...à la

communauté, en raison des donations faites aux enfants communs, à la somme de 136 800 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu'en retenant que « le consentement requis de l'époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une donation conjointe de sa part » la cour d'appel a violé l'article 1422 du code civil ;

2°/ qu'à considérer qu'il s'agisse de donations afférentes à des gains et salaires dont l'époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d'accord exprès de l'épouse ; qu'un tel consentement ne se présume pas et ne peut résulter d'un comportement passif ; que la seule présence d'une personne à un acte sans opposition ne s'assimile pas à un consentement à une donation sur des biens communs ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 223 et 1422 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... était présente à l'acte notarié par lequel M. X...a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu'elle ne s'y est pas opposée ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y... avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X...ne devait

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[08]

pas récompense de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer la date de la jouissance divise au 3 ou au 29 octobre 2012 alors, selon le moyen, que c'est au moment du partage que les soultes compensant l'inégalité des lots sont dues ; qu'il en résulte que le juge qui ordonne le versement d'une provision à valoir sur la soulte versée à l'issue des opérations de liquidation et partage, fixe par là-même la jouissance divise au jour de sa décision ou, à tout le moins, au jour de l'exécution de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par ordonnance du 3 octobre 2012, exécutée le 29 octobre 2012, le juge de la mise en état avait condamné M. X...à payer à Mme Y... une provision sur soulte de 1 000 000 euros ; qu'en retenant pourtant que cette décision n'aurait pas « emporté partage de sorte que la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche de celui-ci, à ce jour non encore intervenu, ne peut être fixée à aucune de ces dates », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 826 du code civil ;

Mais attendu que la décision par laquelle le juge de la mise en état accorde une provision à valoir sur le paiement d'une soulte ne revêtant pas un caractère définitif, elle ne peut avoir pour effet de fixer la date de la jouissance divise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de faire figurer au crédit de son compte d'administration les sommes qu'il a payées en remboursement d'un prêt souscrit par lui seul durant la communauté alors, selon le moyen :

1°/ que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la

communauté, même celles résultant d'un emprunt contracté par l'un des époux sans le consentement exprès de l'autre ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt litigieux avait été contracté par M. X...pendant la communauté, et que, postérieurement à la dissolution de celle-ci intervenue le 12 mai 2004, il avait remboursé le capital qui restait dû, soit 53 691 euros ; que pour dire n'y avoir lieu de faire figurer au crédit du compte d'administration de M. X...la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé, effectué de ses propres deniers, du capital restant dû au 12 mai 2004, la cour d'appel a retenu que « l'emprunt en cause ne peut être considéré comme commun » au motif qu'il a été « souscrit par M. X...seul à une date, postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, où les parties étaient séparées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 262-1 dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1409 du code civil ;

2°/ que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté, même celles résultant d'un emprunt contracté par l'un des époux sans le consentement exprès de l'autre, à moins que ce dernier démontre que l'emprunt a été contracté dans l'intérêt personnel du l'époux souscripteur ; qu'en retenant encore que « l'emprunt en cause ne peut être considéré comme commun » au motif « qu'il n'est pas établi qu'il aurait profité à Mme Y... », cependant qu'il appartenait à Mme Y..., qui contestait le caractère commun de l'emprunt, d'établir qu'il aurait été contracté dans l'intérêt personnel de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1409 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le prêt de 61 000 euros avait été souscrit par M. X...seul, à une date postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003, que Mme Y... lui avait, dès le 29 janvier 2004, remboursé personnellement une somme

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[09]

équivalente que celui-ci avait mis à sa disposition les 26 et 27 janvier précédents, et restitué, dès avant l'assignation en divorce, la somme de 27 400 euros à nouveau virée par lui sur son compte, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que cet emprunt avait été souscrit dans l'intérêt exclusif de M. X..., de sorte que son remboursement lui incombait seul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal :

Vu l'article 1437 du code civil, ensemble les articles 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour décider que l'alimentation de deux comptes d'épargne de retraite complémentaire de M. X...par des revenus communs n'ouvre pas droit à récompense, l'arrêt retient que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l'adhérent pour l'un, Mme Y... pour l'autre, ils profitent au conjoint du souscripteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet du divorce, Mme Y... ne pouvait plus être considérée comme l'épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la première branche du deuxième moyen, du pourvoi incident :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités d'occupation d ‘ un appartement indivis et des meubles le garnissant dues par M. X...jusqu'au partage, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à ce dernier la jouissance privative et onéreuse de ces biens, que la présence des enfants du couple dans cet immeuble ne lui permet pas d'arguer du caractère non exclusif de cette jouissance et que, durant la période

considérée, Mme Y... n'a pas pu en avoir la jouissance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble par M. X...avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; que ce profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ;

Attendu que, pour fixer le montant de la créance de M. X...sur l'indivision post-communautaire en raison du remboursement par celui-ci, postérieurement au divorce, d'une partie du prêt ayant permis l'acquisition d'un immeuble commun, l'arrêt retient que le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l'emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, qui correspond à la naissance de l'indivision, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien ;

Qu'en calculant ainsi le profit subsistant par rapport à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté et non à sa date d'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[010]

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... tendant à voir dire M. X...redevable d'une récompense du chef des contrats de retraite complémentaire Victoire assurance investissement retraite et Winthertur, dit que M. X...est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, à compter du 12 mai 2004 et jusqu'au partage, pour sa jouissance privative du bien immobilier situé ...et du mobilier du ménage, d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée selon la méthode déterminée par l'expert, rejette la demande de M. X...tendant à voir réduire de moitié le montant de cette indemnité d'occupation et dit que M. X...détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 901 508, 70 euros au titre du remboursement du prêt d'acquisition du bien immobilier

situé ..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les conséquences liquidatives d’une donation de bien commun

Récompense Rapport et/ou réunion fictive de la donation

Donation consentie par les deux conjoints à un enfant commun

Sans clause d’imputation

Aucune récompense n’est due

Pour moitié à la succession de chacun

des époux

Clause d’imputation de la donation sur la succession de l’un des époux

Récompense due à la communauté par le

donateur in fine

Intégralement à la succession du

donateur in fine

Donation consentie par les deux conjoints à un autre qu’un enfant commun

La clause d’imputation n’est pas possible

Chacun des époux doit une récompense à la

communauté pour la ½ de la donation

Pour ½ à la succession de chacun des époux

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[011]

Récompense Rapport et/ou réunion fictive de la donation

Donation consentie par un seul des conjoints à un enfant commun

Sans clause d’imputation

Le conjoint du donateur a consenti aux conséquences liquidatives

Aucune récompense n’est due

Pour moitié à la succession de chacun

des époux

Le conjoint du donateur n’a pas consenti aux conséquences liquidatives

Récompense due par le donateur à la communauté

Intégralement à la succession du

donateur

Clause d’imputation sur la succession du seul donateur

Récompense est due par le donateur à la

communauté

Intégralement à la succession du

donateur

Donation consentie par un seul des conjoints à un autre qu’un enfant commun

La clause d’imputation n’est pas possible

Le donateur doit une récompense à la

communauté

Intégralement à la succession du seul

donateur

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[012]

II.] La prescription du rapport successoral

Cass. 1re civ., 22 mars 2017 (n° 16-16894)

Publié au Bulletin REJET

Mme Batut, président M. Vigneau, conseiller rapporteur M. Ingall-Montagnier (premier avocat général), avocat général Me Ricard, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que Jacques X... et Christiane Y... sont décédés les 2 avril 1979 et 10 mars 1980, laissant pour leur succéder leurs deux fils, Claude et Pierre ; que, le 26 octobre 2012, M. Claude X... a assigné son frère en partage des indivisions successorales de leurs parents en demandant, notamment, que ce dernier soit tenu de rapporter à la succession des donations qu'il avait reçues ; que M. Pierre X... a soulevé la prescription des demandes de rapport, pour avoir été formées plus de trente ans après l'ouverture des successions ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les demandes de rapport à succession formulées par son frère, alors, selon le moyen, que le délai de prescription trentenaire de la faculté de demander le rapport successoral, qui constitue une opération de partage, court à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en jugeant que le droit de demander le

partage est imprescriptible et que la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles n'a donc pas vocation à s'appliquer à une demande de rapport successoral, la cour d'appel a violé les articles 843 et 2262 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le rapport prévu à l'article 843 du code civil tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, l'arrêt en déduit à bon droit que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne pouvant se prescrire avant la clôture de ces opérations, ces demandes ne sont pas prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Claude X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[013]

III.] La prescription de l’action en réduction

Code civil [Extraits]

». Article 921

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

». Article 1077-2

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite

conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

». Article 2222

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[014]

Cass. 1re civ., 22 février 2017 (n° 16-11961)

À paraître au bulletin CASSATION

Mme Batut, président Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur SCP Rousseau et Tapie, SCP Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ;

Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que France Y... est décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. Y..., Mme D... Z... et Mme A... ; qu'un jugement du 27 mars 2008 a ordonné le partage de la succession ; que, par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme D... Z... a sollicité la réduction des libéralités consenties par son père ;

Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de France Y..., elle est prescrite par application de l'article 921, alinéa 2, du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la succession avait été ouverte avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme D... Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[015]

Cass. 1re civ., 4 mai 2017 (n° 16-13961)

Non publié au bulletin CASSATION

Mme Batut, président Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ;

Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X...et Yvette Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 3 septembre 1995 et 25 février 2001, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Marie, Paule et Claude ; que le 23 novembre 2010, les deux premiers ont assigné leurs sœurs en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions et ont sollicité la réduction d'une libéralité consentie le 23 août 1972 à Mme Claude X..., portant sur un immeuble situé à Sanary-sur-mer ; que Pierre X... est décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par ses enfants Guy, Philippe et Brigitte ;

Attendu que, pour dire l'action en réduction prescrite, l'arrêt retient que la loi ancienne, soumettant une telle action à la prescription trentenaire, ne demeure applicable que pour les successions

ouvertes et non partagées avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, et que tel n'est pas le cas de la succession d'Henri X... et d'Yvette Y..., liquidée au 14 décembre 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les successions avaient été ouvertes avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Guy X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[016]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[017]

DEUXIÈME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT SUCCESSORAL

Par Claire Peuble

Consultante au CRIDON Nord-Est, Diplômée notaire

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[018]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[019]

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

I.] Quelle prescription appliquer à l’option successorale lorsque le décès est antérieur au 1er janvier 2007 ?

A.] Le délai trentenaire

B.] L’hypothèse de la transmission de l’option

II.] Acceptation à concurrence de l’actif net

A.] La procédure

1.] Pourquoi ?

2.] Par qui ?

3.] Quand ?

4.] Comment ?

B.] Le paiement des créanciers

1.] Créanciers opposants et non opposants

a.] La loi b.] La jurisprudence

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[020]

α. La demande de paiement à l’héritier ne vaut pas déclaration de créance ! β. Le piège de l’ACAN : le titre exécutoire ne permet pas de l’éviter ! γ. L’article 792 n’est pas contraire à la constitution

2.] Le cas des créanciers inscrits

3.] Le cas de la vente d’un immeuble en copropriété

4.] Le cas de la vente d’un immeuble appartenant à une SCI

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[021]

I.] Quelle prescription appliquer à l’option successorale lorsque le décès est antérieur au 1er janvier 2007 ?

Monsieur X. décède en 1994, en laissant deux enfants : A et B. A. décède en 2008, sans avoir opté, en laissant lui-même trois enfants.

Monsieur X. décède en 1984, en laissant deux enfants : A et B. B. décède en 2008, sans avoir opté, en laissant lui-même trois enfants.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[022]

Loi du 23 juin 2006 [Extraits]

». Article 47 II

II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en

vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.

Code civil [Extraits]

». Article 780

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la

naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

». Article 2222

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

CRIDON Nord-Est [Document de travail. Printemps 2014 : Droit immobilier]

Cass. 1re civ., 4 mai 2017 (n° 16-13961)

Non publié au bulletin CASSATION

Mme Batut, président Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ;

Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X...et Yvette Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 3 septembre 1995 et 25 février 2001, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Marie, Paule et Claude ; que le 23 novembre 2010, les deux premiers ont assigné leurs sœurs en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions et ont sollicité la réduction d'une libéralité consentie le 23 août 1972 à Mme Claude X..., portant sur un immeuble situé à Sanary-sur-mer ; que Pierre X... est décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par ses enfants Guy, Philippe et Brigitte ;

Attendu que, pour dire l'action en réduction prescrite, l'arrêt retient que la loi ancienne, soumettant une telle action à la prescription trentenaire, ne demeure applicable que pour les successions

ouvertes et non partagées avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, et que tel n'est pas le cas de la succession d'Henri X... et d'Yvette Y..., liquidée au 14 décembre 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les successions avaient été ouvertes avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Guy X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

CRIDON Nord-Est [Document de travail. Printemps 2014 : Droit immobilier]

II.] Acceptation à concurrence de l’actif net

A.] La procédure

SUCCESSIONS OUVERTES AVANT LE 1er NOVEMBRE 2017

SUCCESSIONS OUVERTES À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2017 OPTION 1 : DÉCLARATION AU GREFFE

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[025]

SUCCESSIONS OUVERTES À COMPTER DU 1er NOVEMBRE 2017 OPTION 2 : DÉCLARATION DEVANT NOTAIRE

Code civil [Extraits]

». Article 787

Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

». Article 788

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.

La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

». Article 788 ! En vigueur au 1er novembre 2017

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.

La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[026]

». Article 789

La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.

L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

Code de procédure civile [Extraits]

». Article 1329

Doivent être appelés à l'inventaire : 1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ; 3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ; 4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession. Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.

». Article 1330

Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ; 4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ; 5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ; 6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

». Article 1331

L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.

». Article 1333

S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[027]

Code civil [Extraits]

». Article 791

L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

». Article 792

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

». Article 792-2

Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage. Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès

lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.

». Article 793

Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.

». Article 794

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.

». Article 795

La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée. Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[028]

». Article 796

L'héritier règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.

». Article 797

L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.

Cass. 1re civ., 31 mars 2016 (n° 15-10799)

Publié au bulletin REJET

Mme Batut (président), président Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général), avocat général Me Le Prado, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2014), qu'Hortense X... a été condamnée, par un jugement du 1er décembre 2008, à verser une indemnité à la société Établissements Y..., dite Candiflor (la société Y...) ; qu'elle est décédée le 27 mars 2009, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme X... ; que, le 28 août 2009, la société Y... a signifié ce jugement à M. Z..., notaire ; que la déclaration de Mme X... du 3 novembre 2009 de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et de son élection de domicile chez M. Z... a été publiée au BODACC le 23 novembre 2012 par le greffe du tribunal ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa créance éteinte à l'égard de la succession, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; que cette disposition n'assortit la déclaration de créance d'aucune formalité ; qu'il suffit qu'il en résulte l'expression de la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, peu important que cette expression intervienne avant que n'ait commencé à courir le délai de quinze mois, à compter de la publicité nationale de la déclaration par l'héritier de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, prévu par les articles 788 et 792 du code civil ; que la notification au domicile élu de la succession du jugement constatant la créance du créancier vaut déclaration de créance ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 1er décembre 2008 était revêtu de la formule exécutoire et avait été notifié au notaire en charge de la succession ; qu'en décidant cependant qu'il ne peut être utilement soutenu que la signification à Me Z... par acte d'huissier de justice du 28 août 2009 du jugement du 1er décembre 2008 revêtu de la

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[029]

formule exécutoire vaudrait déclaration de créance de la part de la société Établissements Y... dans le cadre de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net, dès lors que, d'une part, cette signification du titre qui ne mentionne que le délai d'appel ne vaut pas déclaration de créance en elle-même et ne contient aucune évaluation, que, d'autre part, elle a été réalisée avant même que la déclaration par l'héritière d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net soit intervenue et que soit déterminé le domicile élu auprès duquel les créanciers devront procéder à leurs déclarations de créances, en sorte qu'elle ne peut donc entrer dans le cadre de la procédure de déclaration des créances mais tendait uniquement à informer le notaire chargé de la succession de l'existence d'un titre de créance, titre dont il a tenu compte dans l'inventaire du 21 octobre suivant et enfin, qu'aux termes de l'article 796 du code de procédure civile lire : code civil, les créanciers autres que les créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure définie par les articles 787 et suivants du code civil dans les quinze mois de la publicité prévue à l'article 788 sont désintéressés dans l'ordre de leurs déclarations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu'aux termes de l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que la créance constatée par un jugement exécutoire n'a pas à être déclarée suivant la procédure prévue aux articles 792 et suivants du code civil ; que le jugement du 1er décembre 2008, constatant la créance de la société Établissements Y... était exécutoire, suivant les propres constatations de l'arrêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence

de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d'acceptation de l'héritier ; que le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d'une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de l'héritier ; que, selon l'article 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l'ordre des déclarations ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la société Y... s'était bornée à signifier le jugement du 1er décembre 2008 au notaire chargé de la succession avant que l'acceptation à concurrence de l'actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l'ensemble des créanciers par une publication au BODACC intervenue le 23 novembre 2012, et retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d'une priorité de paiement illégitime par rupture d'égalité devant la loi, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l'article 792 du code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Établissements Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[030]

B.] Le paiement des créanciers

1.] Créanciers opposants et non opposants

a.] La loi

Code civil [Extraits]

». Article 792

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une

garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

». Article 796

L'héritier règle le passif de la succession.

Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.

Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.

b.] La jurisprudence

α. La demande de paiement à l’héritier ne vaut pas déclaration de créance !

Cass. 1re civ., 8 mars 2017 (n° 16-14360)

Publié au bulletin CASSATION

Mme Batut (président), président Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général), avocat général Me Le Prado, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[031]

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 788 et 792 du code civil ;

Attendu, selon ces textes, que lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mis en examen pour l'assassinat de Jean-Marc X..., Hugues Y... s'est donné la mort le 4 mai 2012, laissant pour lui succéder son fils Thomas ; que le 7 juin 2013, celui-ci a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant accordé à des membres de la famille de Jean-Marc X... des indemnités, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire de comptes bancaires ouverts au nom de M. Y... pour obtenir le paiement de sa créance subrogatoire ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la mesure en soutenant que la créance du fonds était éteinte, faute

pour ce dernier de l'avoir déclarée dans le délai de quinze mois à compter de la publicité dont sa déclaration d'acceptation avait fait l'objet ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fonds a adressé à M. Y... directement, et non à domicile élu, une réclamation tendant au paiement d'une somme de 44 500 euros et l'a assigné en fixation de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.

β. Le piège de l’ACAN : le titre exécutoire ne permet pas de l’éviter !

Cass. 1re civ., 22 mars 2017 (n° 15-25545)

Publié au bulletin CASSATION

Mme Batut (président), président Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur M. Ingall-Montagnier (premier avocat général), avocat général Me Balat, Me Carbonnier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 mars 2011, pourvoi n° 09-69. 727), que Pathom X...est décédé le 6 mai 2011 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y...,

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[032]

qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net, et ses trois enfants, qui y ont renoncé ; que la société Pimouguet, Leuret, Devos Bot, liquidateur de la société Y... (le liquidateur), qui se trouvait au bénéfice d'un jugement exécutoire par provision ayant condamné Pathom X...à lui payer une certaine somme, a, postérieurement au décès de celui-ci survenu en cause d'appel, poursuivi son action en paiement contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du liquidateur en paiement d'une certaine somme par Mme Y... et l'accueillir, l'arrêt retient que l'avis d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, publié au BODACC le 29 octobre 2012 et inséré dans un journal d'annonces légales le 31 octobre, ne porte pas mention du délai de quinze mois ouvert aux créanciers pour déclarer leur créance, de sorte que ce délai, prévu à l'article 792 du code civil, n'est pas opposable au liquidateur ;

Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 792, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il incombe aux créanciers de la succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement du liquidateur, l'arrêt retient que la société Y... disposait, avant le décès de Pathom X..., d'un titre exécutoire à son encontre constitué par le jugement assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'actif de la succession était amputé des condamnations prononcées par le tribunal ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant au regard de l'obligation faite au créancier de déclarer sa créance dans le délai qui s'impose à lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Pimouguet, Leuret, Devos Bot, ès qualités, aux dépens ;

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[033]

γ. L’article 792 n’est pas contraire à la constitution

Décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêts nos 983, 984, 985, 986 et 987 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de cinq questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour la société BNP PARIBAS SA, par Me Stéphane Gouin, avocat au barreau de Nîmes.

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige concerne les effets d'une acceptation à concurrence de l'actif net intervenue en janvier 2011 pour une succession ouverte en juin 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 2006 mentionnée ci-dessus.

Selon le premier alinéa de l'article 792 du code civil, lorsqu'un héritier accepte la succession à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession sont tenus de déclarer leurs créances. Le second alinéa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 2006 dispose : « Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ».

Selon la société requérante, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'extinction définitive de la créance faute de déclaration dans un délai de quinze mois, méconnaissent les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En premier lieu, dans la mesure où la créance n'est éteinte que si le créancier a omis de la déclarer dans le délai prévu par le législateur pour qu'il accomplisse des diligences, les dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

En second lieu, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'extinction définitive de la créance non déclarée dans le délai légal, sont susceptibles d'entraîner une atteinte au droit de propriété des créanciers de la succession. Toutefois, d'une part, en adoptant ces dispositions,

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[034]

le législateur a cherché, en assurant l'efficacité de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à faciliter la transmission des patrimoines. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, des garanties sont offertes aux créanciers, qui disposent d'un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la date de la publicité nationale de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. En outre, les créances assorties d'une sûreté réelle échappent à l'extinction. Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article 800 du code civil, l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l'existence d'une créance au passif de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Compte tenu de l'objectif

poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

Le second alinéa de l'article 792 du code civil, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide : Le second alinéa de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, est conforme à la Constitution.

2.] Le cas des créanciers inscrits

3.] Le cas de la vente d’un immeuble en copropriété

Loi du 10 juillet 1965 [Extraits]

». Article 20

I.- Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement

des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[035]

parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.

L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.

II.- Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une

mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.

». Article 19-1

Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens.

4.] Le cas de la vente d’un immeuble appartenant à une SCI

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[036]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[037]

TROISIÈME PARTIE

QUESTIONS DE DETTES

Par Frédéric Vauvillé

Conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est Professeur agrégé à l’Université de Lille 2

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[038]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[039]

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

I.] Questions de dettes et succession

A.] La prescription de la dette de prêt en cas de décès ; ça dépend du prêt !

B.] Quand l’héritier de la caution entend être déchargé de la dette

II.] Le passif des époux

A.] La portée du consentement dit permission en cas de prêt souscrit par un époux seul

B.] Le changement de régime ne protège pas le conjoint survivant des dettes nées durant la communauté

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[040]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[041]

I.] Questions de dettes et succession

A.] La prescription de la dette de prêt en cas de décès ; ça dépend du prêt !

Cass. 1re civ., 15 mars 2017 (n° 15-27574)

Publié au bulletin REJET

Mme Batut (président), président Mme Le Gall, conseiller rapporteur M. Cailliau, avocat général SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur ur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2015), que, par acte authentique du 9 octobre 2007, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à André X...et Marie Stella Y..., son épouse, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 230 000 euros, exigible lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs ou lors de l'aliénation du bien immobilier donné en garantie ; qu'André X...est décédé le 4 mai 2009 et son épouse, le 21 juin 2010 ; qu'informée, le 17 août 2010, du décès de cette dernière, la banque a vainement fait sommation, le 7 février 2012, à Mme X..., fille des emprunteurs, de lui faire connaître les nom et coordonnées de l'office notarial chargé de la succession, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires et de prendre position sur son acceptation ou sa

renonciation à la succession ; que, le 19 juin 2012, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière du bien donné en garantie, puis l'a assignée, le 9 octobre 2012, à l'audience d'orientation ; que, par jugement du 26 juin 2013, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement ; que, le 3 janvier 2014, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, suivi d'une assignation, le 17 avril 2014, à l'audience d'orientation ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'égard d'une dette de remboursement d'un prêt qui est payable en une seule fois, le délai de la prescription court à compter de l'échéance de ce remboursement, c'est-à-dire : à compter du jour de son exigibilité ; qu'en faisant courir la dette de remboursement du prêt du 9 octobre 2007, non pas à compter de son échéance contractuelle unique (le 21 juin 2010, qui est la date du décès de Marie Stella Y...-

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[042]

X...), mais à compter de la date à laquelle le Crédit foncier de France a appris le décès de Marie Stella Y...-X...et, en outre, a connu l'identité de l'unique héritière des époux X...-Y..., Mme Véronique X...(le 7 février 2012), la cour d'appel, qui reconnaît pourtant que « l'acte [du 9 octobre 2007] prévoit que le prêt sera exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs », c'est-à-dire : Marie Stella Y...-X..., a violé les articles L. 137-2 et L. 314-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'acte du 9 octobre 2007 prévoit, à sa page 7, § remboursement au terme du prêt, que « le prêt, objet de la présente offre, est exigible en principal, intérêts et accessoires/. lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs » ; qu'en fixant la date d'exigibilité du remboursement du prêt que relate cet acte, non pas à la date du décès du dernier des co-emprunteurs (le 21 juin 2010), mais à la date où le Crédit foncier de France a appris le décès de Marie Stella Y...-X...et a connu l'identité de l'unique héritière des époux X...-Y...(le 7 février 2012), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la juridiction de l'exécution, qui est compétente pour statuer sur la validité du commandement valant saisie, est compétente pour statuer sur l'existence de la créance dont le saisissant se prévaut dans ce commandement, et, par conséquent, sur son extinction par voie d'acquisition du délai de prescription auquel elle est soumise ; qu'en décidant le

contraire, la cour d'appel viole l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'après avoir relevé que le décès du dernier co-emprunteur constituait l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rendait la créance exigible, la cour d'appel a exactement énoncé, sans dénaturer l'acte de prêt, que cet événement n'était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu'il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[043]

B.] Quand l’héritier de la caution entend être déchargé de la dette

Cass. 1re civ., 4 janvier 2017 (n° 16-12293)

Publié au bulletin CASSATION

Mme Batut (président), président Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... est décédé après avoir désigné M. Michaël X... en qualité de légataire universel, lequel a accepté purement et simplement la succession ; que la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie (la banque) a sollicité le paiement d'une créance résultant d'un engagement de caution souscrit par le défunt ; que M. Michaël X... a demandé en justice l'autorisation d'être déchargé de son obligation à cette dette successorale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. Michaël X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la banque ne pouvait pas invoquer les pièces versées au soutien de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 786, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, l'héritier acceptant pur et simple peut demander à

être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine ;

Attendu que, pour décharger M. Michaël X... du paiement de la dette successorale correspondant à l'engagement de caution souscrit par Claude X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le légataire n'a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d'une erreur substantielle sans laquelle il n'aurait pas accepté la succession, laquelle s'est révélée déficitaire ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l'héritier de son obligation à la dette successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[044]

fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Michaël X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être

transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

II.] Le passif des époux

A.] La portée du consentement dit permission en cas de prêt souscrit par un époux seul

Code civil [Extraits]

». Article 1415

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que

ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Code de la consommation [Extraits]

». Article L. 341-4

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion,

manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[045]

Cass. com., 22 février 2017 (n° 15-14915)

Publié au bulletin REJET

Mme Mouillard, président Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 2015), que par un acte du 1er mars 2007, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Luxeuil primeurs (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour ; que par un acte du 24 novembre 2010, la banque a encore consenti à la société un prêt d'équipement, garanti par le cautionnement de M. X..., l'épouse de ce dernier donnant son consentement exprès à l'acte en application de l'article 1415 du code civil ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 3 840, 91 euros en leur qualité de cautions de la société au titre du prêt souscrit le 1er mars 2007 alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, indépendamment du caractère disproportionné ou non de son engagement, en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y

était invitée, si la banque n'aurait pas dû, pour apprécier la nécessité d'exercer son devoir de mise en garde, vérifier la rentabilité de l'opération financée par le prêt du 1er mars 2007 au regard des documents comptables des précédents propriétaires du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en s'appuyant sur un dossier prévisionnel basé sur trois exercices (2007-2008-2009) dressé par un cabinet d'expertise comptable renommé, la banque avait pu se fonder sur les prévisions d'activité de l'entreprise, en l'absence d'autres éléments de nature à mettre en cause ce document, et en relevant que les mensualités du prêt avaient été honorées jusqu'au début de l'année 2012 ce qui induisait le caractère réaliste des projections de viabilité de l'entreprise à la date du prêt, et que les cautions n'alléguaient pas que les documents comptables des précédents propriétaires du fonds, qu'ils ne versaient pas aux débats, attestaient de prévisions irréalistes, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à la banque la somme de 36 753, 41 euros en sa qualité de caution de la société au titre du prêt souscrit le 24 novembre 2010 alors, selon le moyen, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[046]

personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le consentement exprès au cautionnement contracté par un époux, qui permet d'étendre l'assiette du droit de gage du créancier aux biens communs et aux revenus de l'autre époux, n'autorise pas pour autant le créancier professionnel à se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement contracté par M. X... seul, les biens communs et les revenus de Mme X..., au motif inopérant que cette dernière avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1415 du code civil ;

Mais attendu que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du

code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par M. X..., seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

B.] Le changement de régime ne protège pas le conjoint survivant des dettes nées durant la communauté

Cass. 1re civ., 22 mars 2017 (n° 16-13365)

Publié au bulletin CASSATION

Mme Mouillard, président Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous signature privée du 30 juillet 1998, M. X... et six autres personnes ont promis de céder à Alain Y... des actions de la société MD finances ; que cette promesse contenait une clause de révision

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[047]

du prix prévoyant qu'une créance détenue par la société Complice, inscrite dans les comptes de la société MD finances, serait versée à M. X... si la somme en cause n'avait pas fait l'objet d'une réclamation avant l'acquisition de la prescription décennale ; que la société AM finances, créée par Alain Y... le 30 septembre 1998, devenue propriétaire de la totalité des actions de la société MD finances, a absorbé celle-ci, puis a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant appris du liquidateur que l'actif ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires, M. X... a assigné Mme Z..., prise en sa qualité d'épouse commune en biens d'Alain Y..., décédé le 22 décembre 2006, ainsi que Mmes Y..., en leur qualité d'héritières de leur père, pour obtenir paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de révision du prix des actions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, ensemble les articles 1413 et 1483, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt, après avoir constaté qu'Alain Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté, avaient opté pour celui de la séparation de biens par acte du 6 mai 1999 et que ce changement avait été homologué par un jugement du 22 février 2000, publié le 22 novembre 2001, retient, par motifs propres et adoptés, que ce changement de régime matrimonial est opposable à M. X..., qui ne peut donc poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... pouvait être poursuivie, après la date à laquelle le changement de régime matrimonial était devenu opposable aux tiers, au titre de l'engagement contracté par son époux envers M. X... pendant la

durée du régime de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 1415 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'Alain Y... a emprunté la somme de 7 000 000 de francs pour financer l'acquisition des actions, que l'acte de cession mentionnait que l'obtention de ce prêt était une condition suspensive de sa réalisation et que dès lors que Mme Z... n'a pas consenti à cet emprunt, les dispositions de l'article 1415 du code civil ont vocation à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement souscrit par Alain Y... au profit de M. X... concernant la révision de prix n'était pas assimilable à un emprunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 795 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... à l'encontre de Mmes Y..., l'arrêt retient que les articles 795 et suivants du code civil ne peuvent être utilement invoqués par celui-ci dès lors qu'elles n'ont à aucun moment procédé à la déclaration permettant d'invoquer le bénéfice d'inventaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les délais de l'article 795 du code civil étant expirés, Mmes Y..., qui n'avaient pas opté, pouvaient être poursuivies par M. X... en qualité d'héritières pures et simples, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[048]

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Z... et Mmes Cécile et Laurène Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le

présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

Code civil [Extraits]

». Article 1483

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

». Article 1484

L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[049]

QUATRIÈME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AU DROIT MATRIMONIAL

Par Frédéric Vauvillé

Conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est Professeur agrégé à l’Université de Lille 2

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[050]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[051]

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

I.] Questions de liquidation

A.] Le sort des prêts en cas de divorce

B.] Récompense et retraite complémentaire

B.] Le calcul du profit subsistant en cas de créance de conservation d’un bien indivis

II.] Questions de divorce

A.] Le contrôle de la convention de divorce

B.] La question de l’état liquidatif

1.] En l’absence d’immeuble

2.] En présence d’un actif immobilier

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[052]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[053]

I.] Questions de liquidation

« Pot-pourri » liquidatif !

Cass. 1re civ., 1er février 2017 (n° 16-11599)

Non publié au bulletin CASSATION PARTIELLE

Mme Batut, président Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le 16 mars 2005 le divorce de M. X...et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, en fixant ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, le 12 mai 2004 ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y... a assigné M. X...en partage judiciaire ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a condamné M. X...à verser à Mme Y... une provision à valoir sur la soulte qu'il devrait lui payer à l'issue des opérations de liquidation et de partage ;

Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, la première branche du second moyen, du pourvoi principal, la première branche du premier moyen et les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la récompense due par M. X...à la communauté, en raison des donations faites aux enfants communs, à la somme de 136 800 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu'en retenant que « le consentement requis de l'époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une donation conjointe de sa part » la cour d'appel a violé l'article 1422 du code civil ;

2°/ qu'à considérer qu'il s'agisse de donations afférentes à des gains et salaires dont l'époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d'accord exprès de l'épouse ; qu'un tel consentement ne se

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[054]

présume pas et ne peut résulter d'un comportement passif ; que la seule présence d'une personne à un acte sans opposition ne s'assimile pas à un consentement à une donation sur des biens communs ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 223 et 1422 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... était présente à l'acte notarié par lequel M. X...a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu'elle ne s'y est pas opposée ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y... avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X...ne devait pas récompense de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer la date de la jouissance divise au 3 ou au 29 octobre 2012 alors, selon le moyen, que c'est au moment du partage que les soultes compensant l'inégalité des lots sont dues ; qu'il en résulte que le juge qui ordonne le versement d'une provision à valoir sur la soulte versée à l'issue des opérations de liquidation et partage, fixe par là-même la jouissance divise au jour de sa décision ou, à tout le moins, au jour de l'exécution de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par ordonnance du 3 octobre 2012, exécutée le 29 octobre 2012, le juge de la mise en état avait condamné M. X...à payer à Mme Y... une provision sur soulte de 1 000 000 euros ; qu'en retenant pourtant que cette décision n'aurait pas « emporté partage de sorte que la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche de celui-ci, à ce jour non encore intervenu, ne peut être fixée à aucune de ces dates », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 826 du code civil ;

Mais attendu que la décision par laquelle le juge de la mise en état accorde une provision à valoir sur le paiement d'une soulte ne revêtant pas un caractère définitif, elle ne peut avoir pour effet de fixer la date de la jouissance divise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de faire figurer au crédit de son compte d'administration les sommes qu'il a payées en remboursement d'un prêt souscrit par lui seul durant la communauté alors, selon le moyen :

1°/ que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté, même celles résultant d'un emprunt contracté par l'un des époux sans le consentement exprès de l'autre ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt litigieux avait été contracté par M. X...pendant la communauté, et que, postérieurement à la dissolution de celle-ci intervenue le 12 mai 2004, il avait remboursé le capital qui restait dû, soit 53 691 euros ; que pour dire n'y avoir lieu de faire figurer au crédit du compte d'administration de M. X...la somme de 53 691 euros correspondant au remboursement anticipé, effectué de ses propres deniers, du capital restant dû au 12 mai 2004, la cour d'appel a retenu que « l'emprunt en cause ne peut être considéré comme commun » au motif qu'il a été « souscrit par M. X...seul à une date, postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, où les parties étaient séparées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 262-1 dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1409 du code civil ;

2°/ que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté, même celles résultant d'un emprunt contracté par l'un des époux sans le consentement exprès de l'autre, à moins que ce dernier démontre que l'emprunt a été contracté dans l'intérêt personnel du l'époux souscripteur ; qu'en

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[055]

retenant encore que « l'emprunt en cause ne peut être considéré comme commun » au motif « qu'il n'est pas établi qu'il aurait profité à Mme Y... », cependant qu'il appartenait à Mme Y..., qui contestait le caractère commun de l'emprunt, d'établir qu'il aurait été contracté dans l'intérêt personnel de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1409 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le prêt de 61 000 euros avait été souscrit par M. X...seul, à une date postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003, que Mme Y... lui avait, dès le 29 janvier 2004, remboursé personnellement une somme équivalente que celui-ci avait mis à sa disposition les 26 et 27 janvier précédents, et restitué, dès avant l'assignation en divorce, la somme de 27 400 euros à nouveau virée par lui sur son compte, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que cet emprunt avait été souscrit dans l'intérêt exclusif de M. X..., de sorte que son remboursement lui incombait seul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal :

Vu l'article 1437 du code civil, ensemble les articles 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour décider que l'alimentation de deux comptes d'épargne de retraite complémentaire de M. X...par des revenus communs n'ouvre pas droit à récompense, l'arrêt retient que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l'adhérent pour l'un, Mme Y... pour l'autre, ils profitent au conjoint du souscripteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet du divorce, Mme Y... ne pouvait plus être considérée comme l'épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable

par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la première branche du deuxième moyen, du pourvoi incident :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités d'occupation d ‘ un appartement indivis et des meubles le garnissant dues par M. X...jusqu'au partage, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à ce dernier la jouissance privative et onéreuse de ces biens, que la présence des enfants du couple dans cet immeuble ne lui permet pas d'arguer du caractère non exclusif de cette jouissance et que, durant la période considérée, Mme Y... n'a pas pu en avoir la jouissance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble par M. X...avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; que ce profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ;

Attendu que, pour fixer le montant de la créance de M. X...sur l'indivision post-communautaire en raison du remboursement par celui-ci,

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[056]

postérieurement au divorce, d'une partie du prêt ayant permis l'acquisition d'un immeuble commun, l'arrêt retient que le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l'emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, qui correspond à la naissance de l'indivision, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien ;

Qu'en calculant ainsi le profit subsistant par rapport à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté et non à sa date d'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... tendant à voir dire M. X...redevable d'une récompense du chef des contrats de retraite complémentaire Victoire

assurance investissement retraite et Winthertur, dit que M. X...est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, à compter du 12 mai 2004 et jusqu'au partage, pour sa jouissance privative du bien immobilier situé ...et du mobilier du ménage, d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée selon la méthode déterminée par l'expert, rejette la demande de M. X...tendant à voir réduire de moitié le montant de cette indemnité d'occupation et dit que M. X...détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 901 508, 70 euros au titre du remboursement du prêt d'acquisition du bien immobilier situé ..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

II.] Questions de divorce

A.] Le contrôle de la convention de divorce

Code civil [Extraits]

». Article 229-1

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;

- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

- soit d'altération définitive du lien conjugal ;

- soit de faute.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[057]

PARAGRAPHE 1 : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS, DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE

». Article 229-1

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

». Article 229-2

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

». Article 229-3

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

». Article 229-4

L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

PARAGRAPHE 2 : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL JUDICIAIRE

». Article 230

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

NOTA :

Conformément au V de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les mots : "Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2" ne sont pas

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[058]

applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 230 dans sa rédaction résultant de l'article 50 de ladite loi.

». Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la

volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

B.] La question de l’état liquidatif

1.] En l’absence d’immeuble

Code de procédure civile [Extraits]

». Article 1145

La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.

2.] En présence d’un actif immobilier

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[059]

CINQUIÈME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ FAMILIALE

Par Serge Lamiaux

Consultant au CRIDON Nord-Est

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[060]

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[061]

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

I.] Le partage des biens indivis

A.] Les perceptions applicables

1.] Le droit de partage

a.] Les conditions d’exigibilité du droit de partage b.] La liquidation du droit de partage

2.] Les droits de mutation

a.] La dation en paiement b.] Le partage inégal

B.] Les formalités applicables

1.] L’ancienne forme du divorce par consentement mutuel et les divorces contentieux

a.] Les divorces comportant une convention soumise à homologation judiciaire

b.] Les partages après divorce

2.] Le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[062]

II.] La prestation compensatoire

A.] En droits d’enregistrement

1.] Les prestations compensatoires en capital

2.] Les prestations compensatoires sous forme de rente

B.] En impôt sur le revenu

1.] Les formes « pures » de la prestation compensatoire

a.] La prestation compensatoire en capital b.] La prestation compensatoire sous forme de rente

2.] Les formes « hybrides » de la prestation compensatoire

a.] La prestation compensatoire en capital échelonné b.] La prestation compensatoire mixte

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[063]

I.] Le partage des biens indivis

A.] Les perceptions applicables

1.] Le droit de partage

a.] Les conditions d’exigibilité du droit de partage

Principes

L’exigibilité du droit de partage est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives (BOI-ENR-PTG-10-10, 3 sept. 2015, § 80 à 150) :

✓. ’existence d’une indivision dûment justifiée par les parties ;

✓. l’existence d’attribution privative au profit des copartageants ;

✓. l’existence d’un acte entendu au sens d’instrumentum, c'est-à-dire un écrit, qu’il soit sous seing privé ou authentique, constatant le partage, le droit de partage étant un droit d’acte conformément aux dispositions de l’article 635, 1.,7°, du CGI

Trois conséquences

Première conséquence : le partage verbal est-il taxable au droit de partage ? non.

« un partage verbal n'est pas soumis à la formalité obligatoire » (BOI-ENR-PTG-10-10, 3 sept. 2015, § 90).

« Le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage » (Rép. min. Clotilde Valter, QE n° 9548, JOAN 22 janv. 2013).

« Le droit de partage est normalement exigible au titre d'un acte de vente d'un immeuble indivis contenant des clauses de répartition du prix de vente. Mais par mesure de tempérament, l'administration a décidé de renoncer à sa perception.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[064]

(…). Dans ce cas, aucun droit de partage n'est exigé de l'administration si cette vente est mentionnée ultérieurement dans un nouvel acte comme une convention ou un jugement de divorce. » (Rép. min. André Beauguitte, QE n° 4813, JOAN, 18 mai 1960, p. 909 ; BOI-ENR-PTG-10-10, 3 sept. 2015, § 65

Seconde conséquence : le partage par acte sous seing privé est-il taxable au droit de partage ? oui.

Troisième conséquence : un acte liquidatif est-il taxable au droit de partage ? non.

« L'imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l'acte présenté à la formalité constitue un véritable partage, c'est-à-dire, transforme le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.

Elle n'est pas due, en conséquence, sur les actes qui se bornent à établir les droits des parties sans procéder à des attributions privatives.

De tels actes préparatoires au partage ne peuvent donner ouverture qu'au droit fixe des actes innomés. » (BOI-ENR-PTG-10-10, 3 sept. 2015, § 150)

b.] La liquidation du droit de partage

L’actif taxable

Les récompenses dues par les époux à la communauté conjugale sont soumises au droit de partage (BOI-ENR-PTG-10-10, 3 sept. 2015, § 160).

Le passif déductible

Le droit de partage est exigible sur les récompenses dues par la communauté à l’un des époux lorsque cet époux prélève des biens communs en paiement de ses créances (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, § 360).

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[065]

2.] Les droits de mutation

a.] La dation en paiement

Le paiement des reprises au moyen de biens autres que du numéraire, propres à l'autre époux, constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation à titre onéreux d'après la nature de ces biens (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, § 360).

La créance en participation : Le régime de faveur prévu à l'article 748 du C.G.I., selon lequel les partages des biens d'une communauté conjugale ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values, ne peut être appliqué ni aux opérations de partage de biens que des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts ont acquis en commun, ni au règlement de la créance de participation née de la liquidation de ce régime. Cela étant, l'article 1576 du Code civil dispose que le règlement en nature de cette créance est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués à l'époux créancier n'étaient pas compris dans son patrimoine originaire. Dès lors, ce règlement en nature est régi par les dispositions des articles 746 et 747 du C.G.I. et, par voie de conséquence, le droit de 1% est perçu sur l'attribution des droits correspondant à la créance de participation (Rép. min. Philippe VASSEUR, QE n° 23560, JOAN 2 avril 1990, p. 1493, non reprise au BOFIP).

b.] Le partage inégal

Le partage inégal est le vecteur potentiel d’une donation indirecte.

Palliatifs :

•. Remise de dette : La remise de dette emporte renonciation par le créancier en faveur du débiteur au droit d'exiger en tout ou partie le paiement de la dette. Le régime fiscal de cette renonciation varie suivant la nature du mobile qui l'a inspirée. Lorsque ce mobile est intéressé, la remise de dette constitue une simple quittance assujettie au droit fixe des actes innomés. Si, au contraire, elle résulte d'une intention libérale, elle donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit quand elle est acceptée par le débiteur. Il convient donc de tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire et notamment du lien de parenté existant entre les parties (BOI-ENR-DMTG-20-10-10, 11 déc. 2013, § 110).

•. Transaction : À défaut de concessions réciproques (concessions émanant d'une seule partie), il n'y a pas transaction, mais donation (BOI-ENR-DG-20-20-50, 12 sept. 2012, § 240)

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[066]

B.] Les formalités applicables

1.] L’ancienne forme du divorce par consentement mutuel et les divorces contentieux

a.] Les divorces comportant une convention soumise à homologation

judiciaire

L’état liquidatif notarié

Rép. min. Valleix QE n°3444, JOAN du 9 avril 1990, p. 1655 ; BOI-ENR-DG-20-40, 1er avr. 2015, § 240

Les conventions définitives de divorce sur requête conjointe dressées par les notaires et établies sans condition suspensive ne peuvent bénéficier de la dispense de la formalité de l'enregistrement, dans la mesure où elles donnent ouverture à un droit proportionnel. Par ailleurs, bien que ne donnant ouverture qu'au droit fixe des actes innomés, les conventions affectées d'une condition suspensive et portant transmission de droits réels immobiliers, sont soumises obligatoirement elles aussi à la formalité, en raison de la nature des biens qu'elles comprennent.

La décision judiciaire d’homologation :

Rép. min. Valleix QE n°3444, JOAN du 9 avril 1990, p. 1655 ; BOI-ENR-DG-20-40, 1er avr. 2015, § 240.

Elle relève de la dualité de formalités avec unicité de perception (CGI, art. 665).

BOI-ENR-DG-20-30-10, 12 sept. 2012, § 80 et 90

Lorsqu'une décision judiciaire donne ouverture à un droit proportionnel ou progressif, le secrétaire-greffier est tenu de remettre la minute de la décision au comptable public de sa résidence avant l’expiration du délai imparti pour la formalité, c’est-à-dire avant l'expiration du délai d’un mois qui suit la date de la décision. Toutefois, pour permettre au comptable public de procéder au recouvrement dans le délai le plus bref, il est instamment recommandé au secrétaire-greffier d’effectuer ce dépôt dans les quinze jours de la décision au plus tard.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[067]

Chaque transmission donne lieu à la remise d'un bordereau en double exemplaire, dont l'un est renvoyé au secrétariat de la juridiction pour valoir accuser de réception.

Dès réception de la décision, le comptable de la DGFIP liquide les droits exigibles et avise le redevable.

Si les droits sont payés dans le délai imparti pour la formalité (un mois à compter de la date de la décision judiciaire), le comptable de la DGFIP exécute la formalité et porte la quittance de l'enregistrement sur la minute de la décision qu'il renvoie au secrétaire-greffier.

À défaut de paiement des droits dans le délai visé ci-avant, le redevable encourt une taxation d'office, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 du LPF. La minute est alors renvoyée au secrétaire-greffier. Lorsque les droits sont réglés, le greffier en est avisé et doit présenter à nouveau la minute de la décision sur laquelle est portée la mention d'enregistrement.

BOI-ENR-PTG-10-30, 12 sept. 2012, 100

Les partages judiciaires donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de liquidation et de partage soumis à l'homologation des tribunaux. C'est l'homologation qui rend ces partages définitifs.

Selon son contenu, l'acte conditionnel de partage est soumis à la formalité fusionnée ou à la formalité de l'enregistrement et donne lieu à la perception de l'imposition fixe des actes innomés (article 680 du CGI).

Le jugement d'homologation, par sa forme, est exclu de la formalité fusionnée. Dès lors qu'il donne ouverture à un droit proportionnel, il demeure soumis à la formalité de l'enregistrement. Le droit proportionnel d'enregistrement est perçu, à cette occasion, par le service des impôts et la publication du jugement à la conservation des hypothèques est effectuée en franchise de taxe

Partage portant sur au moins un bien immobilier (avec ou sans biens mobiliers)

ACTE ÉTAT LIQUIDATIF

CONVENTION DE DIVORCE

JUGEMENT D’HOMOLOGATION

ACTE DE DÉPÔT

Perception 125 € 125 € Droit de partage (2,50%)

125 €

Formalité FU FE facultative FE + Fpf FU obligatoire

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[068]

b.] Les partages après divorce

Le partage est amiable : il relève de la formalité fusionnée (CGI, art. 647, I).

Le partage est judiciaire : il relève de la dualité de formalités avec unicité de perception (CGI, art. 665).

2.] Le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge

CIRCUIT LONG Partage portant sur des biens mobiliers corporels ou incorporels

ACTE ÉTAT LIQUIDATIF

CONVENTION DE DIVORCE

ACTE DE DÉPÔT CONVENTION DE DIVORCE + MENTION

Perception 125 € 125 € Exempté Droit de partage (2,50 %)

Formalité FE facultative FE facultative Dispense de FE FE obligatoire

CIRCUIT LONG Partage portant sur au moins un bien immobilier (avec ou sans biens mobiliers)

ACTE ÉTAT LIQUIDATIF

CONVENTION DE DIVORCE

ACTE DE DÉPÔT ÉTAT LIQUIDATIF + MENTION

Perception 125 € 125 € Exempté Droit de partage (2,50 %)

Formalité FU obligatoire FE facultative Dispense de FE FU obligatoire

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[069]

CIRCUIT COURT Partage portant sur des biens mobiliers corporels ou incorporels

ACTE ÉTAT LIQUIDATIF ACTE DE DÉPÔT CONVENTION DE DIVORCE + MENTION

Perception 125 € Exempté Droit de partage (2,50 %)

Formalité FE facultative Dispense de FE FE obligatoire

CIRCUIT COURT Partage portant sur au moins un bien immobilier (avec ou sans biens mobiliers)

ACTE ÉTAT LIQUIDATIF ACTE DE DÉPÔT ÉTAT LIQUIDATIF + MENTION

Perception 125 € Exempté Droit de partage (2,50 %)

Formalité FU obligatoire Dispense de FE FE obligatoire

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[070]

CIRCUIT GOURMAND Partage portant sur au moins un bien immobilier (avec ou sans biens mobiliers)

ACTE ÉTAT LIQUIDATIF

CONVENTION DE DIVORCE

ACTE DE DÉPÔT

ACTE POUR LA PF (quittance de soulte, paiement de la prestation compensatoire)

Perception 125 € 125 € Exempté

Droit de partage (2,50 %) + autres éventuelles perceptions

Formalité FU obligatoire FE facultative Dispense de FE FU obligatoire

II.] La prestation compensatoire

A.] En droits d’enregistrement

1.] Les prestations compensatoires en capital

Code général des impôts [Extraits]

». Article 1133 ter

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274,278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de

l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[071]

NATURE DU BIEN

CARACTÈRE DU BIEN

BIENS IMMOBILIERS

BIENS MOBILIERS CORPORELS ET INCORPORELS (voitures, numéraire, etc.)

Communs ou indivis entre les époux

Droit de partage (CGI, art. 748)

Propres ou personnels à l’un des époux

Taxe de publicité foncière à taux réduit (CGI, art. 1133 ter et 1020)

Droit fixe de 125 € (CGI, art. 1133 ter), non perçu sur les décisions judiciaires (CGI,

art. 1089 A).

2.] Les prestations compensatoires sous forme de rente

Absence de perception

B.] En impôt sur le revenu

1.] Les formes « pures » de la prestation compensatoire

a.] La prestation compensatoire en capital

Régime fiscal du débiteur

Aux termes du I de l'article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire est versée dans un délai n'excédant pas douze mois, les sommes attribuées au créancier de la prestation ouvrent droit pour le débiteur, dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros à une réduction d'impôt de 25 % lorsque les conditions suivantes sont réunies (BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § 100).

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[072]

Régime fiscal du bénéficiaire

Les versements en capital ainsi effectués sur une période au plus égale à douze mois ne revêtent pas le caractère d'un revenu pour leur bénéficiaire. Par suite, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § 100).

Le paiement tardif du capital

TA Rennes, 10 mars 2012, n° 9804637, BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § n° 150.

Lorsque le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà du délai de douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l'article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, les versements ne peuvent, pour autant, être considérés comme effectués conformément aux dispositions de l'article 275 du même code. Les modalités de versement mentionnées à l'article 275 doivent en effet être prévues dans un jugement et tel n'est pas le cas lorsque les versements tardifs procèdent de la seule initiative d'une ou des parties.

En conséquence, le régime des pensions alimentaires prévu à l'article 80 quater du CGI auquel sont soumis les versements mentionnés à l'article 275 du code civil, n'est pas applicable aux versements relevant du champ de l'article 274 mais effectués dans un délai supérieur à douze mois. Ces versements ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai de douze mois), et ne sont pas imposables au nom du créancier.

En outre, le débiteur ne peut, en application de l'article 199 octodecies du CGI bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article.

Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 4 avril 2012 quelle que soit la date du jugement ou de l'homologation de la convention.

b.] La prestation compensatoire sous forme de rente

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[073]

Régime fiscal du débiteur : CGI, art. 156, II, 2°

Quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles du revenu imposable du débirentier (BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § 180).

Régime fiscal du créancier : CGI, art. 80 quater

Quelle que soit la forme du divorce, les rentes versés au titre de la prestation compensatoire sont imposables au nom du crédirentier selon le régime des pensions (BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § 180).

2.] Les formes « hybrides » de la prestation compensatoire

a.] La prestation compensatoire en capital échelonné

Régime fiscal du débiteur

Le régime fiscal est posé par l’article le régime est posé par l’article 156, II, 2° du code général des impôts. Les sommes d’argent sont déductibles du revenu imposable du débiteur (BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § n° 120).

Régime fiscal du créancier

Les sommes représentatives du capital échelonné constituent pour le créancier un revenu imposable selon le régime des pensions, conformément aux dispositions de l’article 80 quater du code général des impôts (BOI-IR-RICI-160-10, 12 sept. 2012, § n° 120)..

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[074]

b.] La prestation compensatoire mixte

CE, 3e et 8e ss-sect., 15 avril 201 6, (n° 376785)

Publié au recueil Lebon

Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006. Par un jugement n°1005919 du 30 novembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 7 625 euros, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00680 du 28 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 11 juin et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement définitif du 27 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a homologué la convention conclue le 24 octobre 2005 entre M. et Mme A...portant règlement des conséquences de leur divorce ; que cette convention précisait que M. A...devait s'acquitter d'une prestation compensatoire au bénéfice de son ex-épouse, en premier lieu, par abandon de soulte et attribution de biens, en deuxième lieu, par le versement en numéraire d'un capital de 300 000 euros et, enfin, par le versement d'une rente de 4 000 euros par mois jusqu'au 31 mars 2013 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 janvier 2014 qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à ce que soit déduite de ses revenus imposables au titre de l'année 2006 la somme correspondant aux biens et au numéraire versés cette année-là à son ex-épouse en application de la convention de divorce ;

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[075]

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent (...) 2° Attribution de biens en propriété (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques (...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 276 du même code : " A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 278 de ce code : " En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée " ;

3. Considérant, d'autre part, que le régime fiscal de la prestation compensatoire versée en application des dispositions des articles 274, 275, 276 et 278 du code civil citées au point 2 est fixé, pour le débiteur de la prestation, par les articles 156 et 199 octodecies du code général des impôts et, pour son bénéficiaire, par les articles 80 quater et 1133 ter du même code ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II. Des charges ci-après

lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories / (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 (...) du même code en cas de (...) divorce (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 octodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B./La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. (...) II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. "; qu'aux termes de l'article 80 quater de ce code : " Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[076]

date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 (...) du même code (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1133 ter du même code : " (...) les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 (...) du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis (...) à la perception d'une imposition fixe de 125 €. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octodecies du code général des impôts sous la réserve, prévue au II de ce même article, de l'absence du versement, en plus de ce capital, d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente ; que, par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements de sommes d'argent effectués en application des articles 274, 275 et 278 du code civil sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ainsi que, le cas échéant, les rentes versées en application des articles 276 et 278 du même code ;

4. Considérant que M. A...soutenait devant les juges du fond que la somme de 771 629 euros versée à son ex-épouse durant l'année 2006 était déductible de ses revenus imposables dès lors que ce règlement, en argent et en abandon de biens, devait, compte tenu du versement ultérieur de la rente mensuelle de 4 000

euros, dont le caractère déductible avait été admis et qui n'est pas en litige, s'analyser comme un des "versements d'une somme d'argent (...) effectués sur une période supérieure à douze mois" au sens de l'article 80 quater du code général des impôts et était par suite déductible de ses revenus imposables au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, après avoir relevé que la somme dont le contribuable demandait la déduction de son revenu imposable au titre de 2006 correspondait à la somme de la valeur estimée des droits réels abandonnés à son ex-épouse et du versement de 300 000 euros effectué la même année en exécution du jugement de divorce, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la somme correspondant à ce versement d'une partie de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, effectué dans les douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, n'était pas déductible sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux versements de sommes d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de cette même date ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

CRIDON Nord Est [Document de travail. Automne 2017 : Pratique notariale & droit patrimonial de la famille]

CRIDON Nord Est_[077]

PARTIES

FORME DE LA PC

DÉBITEUR DE LA PC CRÉANCIER DE LA PC)

PC en capital Réduction d’impôt plafonnée (CGI, art. 199 octodecies)

Absence d’imposition

PC en capital renté Déduction d’impôt (CGI, art. 156, II, 2°)

Imposition selon le régime des rentes (CGI, art. 80 quater)

PC en rente viagère Déduction d’impôt (CGI, art. 156, II, 2°)

Imposition selon le régime des rentes (CGI, art. 80 quater)

PC mixte

Partie « capital » Ni déduction d’impôt, ni réduction d’impôt

Absence d’imposition

Partie « rente » Déduction d’impôt (CGI, art. 156, II, 2°)

Imposition selon le régime des rentes (CGI, art. 80 quater)