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Organisation de la justice civile au Maroc                  A. Les juridictions de droit commun 1 . Les juridictions communales et d’arrondissements  Elles sont considérées comme étant des tribunaux spéciaux agissant dans le cadre de la justice de droit commun. Ces juridictions ont été créées par le dahir portant loi du 15 juillet 1974. Elles ont commencé à fonctionner à partir de 1978, soit au siège des communes rurales pour les tribunaux communaux, soit au siège des tribunaux de première instance ou des juges résidents pour les tribunaux d’arrondissement. Aux élections du 5 octobre 2001, le nombre des juridictions communales installées a atteint, d’après le recensement interne du ministère de la justice, 706 sur 1298 communes rurales, ce qui représente un pourcentage de couverture appréciable.  1 / 28

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              A. Les juridictions de droit commun 

1. Les juridictions communales et  d’arrondissements 

 

Elles sont considérées comme étant des tribunaux spéciaux agissant dans le cadre de lajustice de droit commun. Ces juridictions ont été créées par le dahir portant loi du 15 juillet1974. Elles ont commencé à fonctionner à partir de 1978, soit au siège des communes ruralespour les tribunaux communaux, soit au siège des tribunaux de première instance ou des jugesrésidents pour les tribunaux d’arrondissement. Aux élections du 5 octobre 2001, le nombre desjuridictions communales installées a atteint, d’après le recensement interne du ministère de lajustice, 706 sur 1298 communes rurales, ce qui représente un pourcentage de couvertureappréciable.

 

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A. Fonctionnement

Les juridictions communales et d’arrondissement comprennent des juges de carrière destinésaux arrondissements urbains et des juges élus destinés aux communes rurales.

Les juges élus sont investis par dahir pour une durée de trois ans sur proposition du ConseilSupérieur de la Magistrature. Aucune exigence concernant une formation juridique ou judiciairene leur est imposée. Leur élection est essentiellement basée sur leur honorabilité, leur sens del’équité et leur aptitude à concilier les justiciables en cas de litiges mineurs. Par contre les jugesprofessionnels affectés dans les tribunaux d’arrondissement jouissent du même statut que lesautres magistrats de carrière.

B. Organisation

Les tribunaux communaux et d’arrondissement sont des juridictions à juge unique même s’ilscomprennent un ou plusieurs juges suppléants. A l’audience le juge unique est assisté d’unsecrétaire. La présence d’un représentant du ministère public à l’audience n’est pas exigée parla loi.

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C.  Imperfections du système

La création des tribunaux communaux et des tribunaux d’arrondissements n’a pas abouti -semble-t-il - à satisfaire ni les justiciables avides d’une justice de proximité ni les praticiens dudroit. Ces derniers espéraient voir la nouvelle institution évoluer rapidement vers son intégrationdans l’organisation judiciaire du Royaume.  Les raisons en sont multiples. D’aucuns  retiennenten premier lieu le choix de personnes  au moyen d’élections souvent contestées. Même à lacampagne où la majorité de la population est illettrée, les justiciables exigent d’êtres jugés pardes personnes possédant un minimum de connaissances juridiques et judiciaires. Il s’agit dit-ond’un système figé, inadapté à l’évolution politique et sociale du pays, ne présentant pas lesgaranties minimales des droits de la défense, ni même l’assurance d’une justice simple,équitable et indépendante du pouvoir exécutif. C’est pour cette raison que cette institution jugéepar certains observateurs comme étant anachronique, a été perçue par les praticiens du droitcomme la survivance de la justice makhzen et des tribunaux coutumiers sous un nouvel habillage destiné à cacher au Maroc, la présence d’une justice à deux vitesses.

C’est probablement pour y remédier qu’un projet de loi a été soumis au conseil deGouvernement en septembre 1993 sans avoir abouti au Parlement. D’autres tentatives sontrelancées actuellement, mais rencontrent toujours des réticences. S’il est vrai que lamultiplication des tribunaux de première instance nécessite des crédits importants pour lerecrutement d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, il n’en demeure pas moins qu’ànotre avis la solution résiderait dans l’association des collectivités locales à l’œuvre decouverture de la carte  judiciaire. L’apport financier nécessaire et indispensable que lescollectivités locales pourraient apporter pour la construction de locaux et de logements,l’aménagement des routes d’accès et l’équipement des sièges communaux en infrastructuresde base (eau, électricité, santé, scolarité) serait de nature à  attirer de jeunes licenciésoriginaires des  régions rurales, ou d’anciens greffiers expérimentés si les pouvoirs publicsdécident d’améliorer les indemnités de fonction ou de prévoir enfin de compte un salaire prochede celui des magistrats de carrière, plus consistant. Nous estimons aussi que la généralisationdu système de juge unique dans les tribunaux de première instance, auxquels doivent êtreintégrés les tribunaux communaux et d’arrondissements parait être la solution du moment, si leministère de la justice parvient à former et à spécialiser un certain nombre de juges du premier

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degré au moyen, soit d’une formation continue, soit par des stages de trois à six mois répétés.En tout état de cause, le Maroc s’étant engagé depuis le début des années 1990 sur la voie dela démocratie et des droits de l’homme,  doit en principe  se débarrasser de toute institution endécalage avec les principes fondamentaux du droit, ou tout au moins la  réformer profondémentpour l’adapter aux exigences d’un Etat de droit. [1]

 

2. Les tribunaux de première instance

Les tribunaux de première instance (TPI) sont actuellement au nombre  de 70 implantés dansles provinces, les préfectures et les municipalités du Royaume. Ils sont divisés en sections etchambres (chambres civile, pénale, immobilière, sociale et de la famille). Dans les petiteslocalités, 183 centres de juges résidents ont été ouverts pour renforcer l’implantation judiciairedes tribunaux de première instance.

A.  Composition  

Les tribunaux de première instance comprennent un président, des juges et des jugessuppléants, des magistrats du parquet (procureur du Roi et un ou plusieurs substituts), un

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greffe et un secrétariat du parquet. Ces juridictions ne disposent pas de juges spécialisés enaucune matière. Les chambres  qui les composent peuvent connaître de toutes les matièresportées aux audiences.

B. Fonctionnement

Les tribunaux de première instance tiennent des audiences en formations collégialescomposées d’un président d’audience et de deux juges assesseurs. Le ministère public estreprésenté par le procureur du Roi ou par un de ses adjoints.

C. Rôle du ministère public

Le rôle du ministère public en matière civile est déterminé par l’article 6 du code du CPC. Leministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Ilreprésente autrui dans les cas   déterminés par la loi. Cependant l’article 10 précise  que  leministère public n’est tenu à assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale oulorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence estfacultative. Mais certaines causes doivent être communiquées au ministère public. Elles sonténumérées par l’article 9 de CPC qui stipule que les causes suivantes doivent être communiquées au ministère public dans trois jours au moins par les soins du greffe :

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1. celles concernant l’ordre public, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics,les dons et legs au profit d’institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;

2. celles concernant l’état des personnes et les tutelles ;

3. celles concernant les personnes et d’une façon générale, toutes celles où l’une des partiesest défendue ou assistée par un représentant légal ;

4. celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes ;

5. les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution ;

6. les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parentéou d’alliance ;

7. les prises à partie ;

8. les procédures d’inscription de faux.

Le dépôt ou la mention des conclusions du ministère public doivent figurer, à peine de nullité dujugement.

D. Rôle du  président du tribunal

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Le président du tribunal de première instance jouit d’un pouvoir de juridiction qui lui est proprees qualité. C’est lui ou un de ses adjoints désigné par lui qui rend les ordonnances sur requêteet les ordonnances en référé. Mais son rôle en tant que premier responsable du fonctionnementde sa juridiction n’est pas moindre. Cette fonction lui confère le pouvoir de veiller au bonfonctionnement des différents services de la juridiction qu’il préside. C’est lui qui s’assure de   latenue des audiences, de  la répartition des affaires entre les différentes chambres, qui remplaceles magistrats empêchés, qui veille à la rédaction des jugements et à la bonne marche dugreffe.

3. Les cours d’appel 

Les cours d’appel sont actuellement au nombre de 21  [2] reparties aux sièges de certaineswilayas, préfectures et  provinces du Royaume compte tenu de critères appropriés. Il s’agit dejuridictions de second degré, c'est-à-dire chargées de statuer sur les appels des tribunaux depremière instance.

A. Fonctionnement  

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Les cours d’appel se réunissent en audiences ordinaires selon un calendrier établi par leurassemblée générale au début de l’année judiciaire. Elles sont organisées en chambrescomptant trois magistrats conseillers, dont un président de chambre. A défaut de président dechambre, l’audience est présidée par le juge le plus ancien. La présence d’un représentant duministère public et d’un greffier audiencier est obligatoire.

B. Organisation

Les cours d’appel comprennent un certain nombre de chambres spécialisées (chambre civile,chambre sociale, chambre de statut personnel, chambre criminelle). Cependant toute chambrepeut valablement instruire et juger les affaires qui lui sont affectées.

Le  président de la cour d’appel est un Haut magistrat dont la mission consiste à veiller à labonne marche de la justice dans l’intégralité de la circonscription judiciaire relevant de sacompétence. Les magistrats du siège portent le titre de conseillers. Ils sont assistés par unsecrétariat-greffe qui leur prépare les dossiers à instruire et à juger.

Le parquet général est dirigé par un procureur général du Roi assisté de substituts généraux.Le procureur général est le chef hiérarchique de l’ensemble des magistrats relevant duministère public dans la circonscription de la cour d’appel. Il est assisté d’un secrétariat du

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parquet général.

4. La Cour suprême 

La Cour suprême comme son nom l'indique est la juridiction la plus élevée dans la hiérarchiejudiciaire. Elle est créée par le dahir du 27 septembre 1957. Elle a pour attribution essentiellede contrôler la régularité des décisions judiciaires quand elles sont rendues en dernier ressort.  

A. Organisation

La Cour suprême comprend six chambres dénommées, chambre civile ou première chambre,chambre pénale, chambre de statut personnel et successoral, chambre sociale, chambreadministrative et chambre commerciale.

Les chambres sont divisées en sections. Elles ne sont pas spécialisées et toute chambre peutvalablement instruire et juger, quelles qu'en soit la nature, les affaires qui lui sont affectées.

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La Cour suprême est présidée par un Premier président. Celui-ci a pour attributions de veillerau règlement des affaires et au bon fonctionnement de l'administration de la Cour et du greffe.C'est lui qui répartit les dossiers entre les différents présidents de chambre. Il peut déciderqu'une affaire particulière soit jugée par deux ou toutes les chambres réunies conformémentaux dispositions de l'article 371 du CPC. Le Premier président exerce sa surveillance sur lesmagistrats du siège de la Cour suprême ainsi que sur les présidents des cours d'appel.

Le ministère public près la Cour suprême est représenté par le Procureur général du Roisecondé par les avocats généraux. Le Procureur général est le chef hiérarchique de l'ensembledu personnel attaché au parquet général. Il contrôle les agents du greffe du service pénal de laCour ainsi que le personnel investi de fonctions comptables. La présence d'un représentant duparquet général est obligatoire aux audiences quelle que soit la nature des affaires.

B. Fonctionnement

Le service intérieur de la Cour suprême est organisé par son bureau composé par :

- Le Premier président;

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- Le Président et le conseiller doyen de chaque chambre;

- Le Procureur général  du Roi doyen;

- Le Secrétaire greffier en chef;

Le bureau de la Cour se réunit sur convocation du Premier président dans la premièrequinzaine du mois de décembre pour répartir le travail entre les magistrats et fixer les jours etheures des audiences. Le bureau peut aussi se réunir à la demande du Premier présidentchaque fois que la nécessité de service l'exige. Ceci d'une part, d'autre part la Cour suprêmetient une audience solennelle de rentrée au cours de la première quinzaine du mois de janvier,au cours de laquelle les résultats de l'année judiciaire précédente sont exposés. A cetteoccasion, bien souvent, la Cour suprême relate les principales décisions jurisprudentielles del'année judiciaire. Les audiences de la Cour suprême se tiennent avec cinq magistrats, enprésence d’un représentant du ministère public et d’un greffier. Les arrêts sont rendus par cinqmagistrats.

C. Rôle de la Cour suprême

La Cour suprême a pour rôle essentiel de veiller à l'application de la loi. De ce fait, elle assurel'unité de la jurisprudence. La Cour suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction.Elle ne juge pas les faits du procès, mais se prononce plutôt sur les questions de droit poursavoir si les juges du fond n'ont pas violé la loi. Si effectivement la loi a été violée, la Coursuprême casse et annule la décision qui lui est soumise. Elle renvoie ensuite à la juridiction

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d'où émane la décision,  mais autrement composée pour que l’affaire soit de nouveau jugée.Elle peut aussi renvoyer à une autre juridiction de même niveau. Si la première  décision estmaintenue  et si un autre recours en cassation est formé sur les mêmes moyens, la Coursuprême siège alors, toutes les chambres réunies en formation spéciale. La décision adoptéepar les chambres réunies s'impose à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions del'alinéa 2 de l'article 369 du CPC qui précise que : " si la Cour a tranché dans son arrêt un pointde droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision".

Si, après cassation de la décision à elle déférée, la Cour constate qu'il ne lui reste plus rien àjuger, elle ordonne la cassation  sans renvoi.

B. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES

Contrairement aux juridictions de droit commun à compétence générale, les juridictionsspécialisées reçoivent de par la loi une compétence d’attribution limitée et précise. Ce sont lestribunaux administratifs et les tribunaux de commerce dont les affaires relevaient  de lacompétence des tribunaux de première instance.

Mais à partir de 1993,  tenant compte de l’évolution du concept des droits de l’homme, de lapression exercée à travers ses rapports par la Banque mondiale et surtout du souhait exprimépar les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, de disposer d’une justice performante,capable de garantir leurs intérêts, le Maroc a opté pour la spécialisation de la justiceadministrative, puis de la justice commerciale. L’exécution de ce choix judicieux a permiseffectivement d’alléger les tribunaux de première instance d’un fardeau encombrant. Car aprèsla formation des magistrats, en matière administrative et commerciale, la qualité du travail

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judiciaire s’en est ressenti.

1. La justice administrative

L'innovation principale de ce système relatif à la justice administrative réside dans le fait quel'institution désire faire du représentant du ministère public un magistral indépendant dugouvernement en général,  et du ministère de la justice en particulier. Le commissaire royal dela loi et du droit est chargé au sein du tribunal administratif de défendre les intérêts del'administration en toute liberté selon l'adage qui veut que "la plume" soit aussi libre que "laparole". C'est pour cette raison que l'alinéa 3 de l'article 2 a confié au président du tribunaladministratif le soin de désigner,  parmi les magistrats de cette juridiction,  un ou deuxcommissaires royaux de la loi et du droit,  sur proposition de l'assemblée générale,  pour unepériode de deux ans. D'autre part l’article 5 alinéa 3 ajoute : " le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation du jugement et en touteindépendance,  ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles dedroit applicables". De ce fait ce magistrat devient tout à fait indépendant de toute hiérarchie.

A. Création  des juridictions administratives

La réforme de la justice administrative au Maroc s’est opérée à travers la loi n°41-90,

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promulguée par le dahir n°1-91-225 du 22 rabia 1 1414 (10 septembre 1993) B.O. n°4227 du 3novembre 1993  instituant les tribunaux administratifs.

Les tribunaux administratifs sont au nombre de sept et ont été créés aux chefs lieux des septanciennes régions que comptait le Royaume (Rabat, Fès, Oujda Casablanca, Marrakech,Meknès, Agadir). Aux termes de la loi, le siège et le ressort des tribunaux administratifs sontfixés par décret.

Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loin°1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

B. Organisation des juridictions administratives

Aux termes de l'article 2 de la loi 41-90, le tribunal administratif comprend: un président etplusieurs magistrats, et un greffe. Il peut être divisé en plusieurs sections selon la nature desaffaires. Le président du tribunal administratif désigne pour une période de deux ans, parmi lesmagistrats de celui-ci et sur proposition de l’assemblée générale, un ou plusieurs commissairesroyaux de la loi et du droit. Ceux-ci sont tenus d’assister aux audiences, mais ne participent pasaux délibérations du tribunal.

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C. Attributions et compétence

Le tribunal administratif est doté d'une compétence générale en matière administrative  (article8).  De ce fait il est habilité à juger en premier ressort:

- Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autoritésadministratives ;

- les litiges relatifs aux contrats administratifs ;

- les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités de personnespubliques  (à I’ exclusion des dommages causés par un véhicule appartenant à une personnepublique) ;

- le contentieux électoral ;

- le contentieux fiscal ;

- le contentieux des pensions des agents civils et militaires ;

- l’appréciation des actes administratifs.

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- le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique  [3]

Cependant sont de la compétence exclusive du tribunal administratif de Rabat, le contentieuxrelatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et lecontentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs mais né en dehors de leurressort.

D. Procédure de saisine et de jugement

Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat, contenant lesindications prévues par l’article 32 du CPC. Après enregistrement de la requête, le président dutribunal transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu’il désigne ainsi qu’aucommissaire royal de la loi et du droit. Le juge rapporteur instruit l’affaire conformément auxdispositions des articles 329, 333 et 336 du CPC.

Les audiences du tribunal administratif sont tenues et leurs jugements rendus publiquementpar trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier. La présence du commissaire royalde la loi et du droit à l’audience est obligatoire. Ses conclusions écrites et orales sontdéveloppées sur chaque affaire en audience publique, tant en ce qui concerne lescirconstances de fait que des règles de droit applicables. Les parties peuvent se fairecommuniquer, à titre d’information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et dudroit. Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunauxadministratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

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E. Voies de recours

A. l’appel

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel devant lescours d’appel administratives dans un délai de trente jours à compter de la date de leurnotification, conformément aux dispositions prévues par les articles 134 à 141 du CPC.

Les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs sont susceptiblesd’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, en application desdispositions des articles 148 et 153 du CPC.

L’appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement, au moyen d’unerequête écrite signée par un avocat. Cependant l’Etat et les administrations publiques sontdispensés de la signature de l’avocat, auquel le recours  est facultatif. En outre l’appel estdispensé du paiement de la taxe judiciaire. La requête d’appel accompagnée des pièces dudossier est transmise au greffe de la cour d’appel compétente dans un délai de quinze jours àcompter de son dépôt au greffe du tribunal administratif. Les décisions rendues par les coursd’appel administratives sont exécutées  par les tribunaux administratifs qui ont rendu lesjugements.

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B.  L’opposition

Les décisions rendues par défaut par les cours les tribunaux administratifs  sont susceptiblesd’opposition.

2. Organisation des cours d’appel administratives

La mise en place des cours d’appel administratives instituées par la loi 80-03 promulguée parle dahir n°1-06-07 du 14 février 2006, publiée au Bulletin Officiel n°5400 du 02 mars 2006),consacre le double degré de juridiction à la justice administrative. Cela permettra à la Coursuprême d’exercer pleinement son rôle de contrôle de l’application de la loi et donnera auxjusticiables la possibilité de bénéficier d’un double examen des affaires en plus de l’ouverturedu pourvoi en cassation dont ils ont été privés.

A. Création et composition

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Le siège et le ressort des cours d’appel administratives sont créés par décret. A présent, lenombre des cours d’appel est fixé à deux. Leur siège se situe à Rabat et Marrakech. La courd’appel administrative comprend, un premier président, des présidents de chambre, desconseillers et un greffe. Les magistrats des cours d’appel administratives sont régis par lesdispositions du dahir portant loi n°1-74-467 du 11 novembre 1974 formant statut de lamagistrature. Le premier président de la cour d’appel administrative désigne sur proposition del’assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ouplusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.

B. Fonctionnement

Les audiences des cours d’appel administratives sont tenues par trois conseillers dont unprésident d’audience. Elles sont publiques. Les décisions sont rendues publiquement par troisconseillers, assistés d’un greffier.

La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l’audience est obligatoire. Celui-ciexpose à l’audience et en toute indépendance, ses points de vue sur les règles de droitapplicables. Ses réquisitoires sont écrits. Les parties peuvent s’en  faire délivrer copie. Lecommissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.

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C. Compétence

Les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître en appel, des jugementsrendus par les tribunaux administratifs ainsi que des ordonnances  de leurs présidents. Lepremier président de la cour d’appel administrative ou son adjoint exerce les compétences dejuge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Le premier président de la cour d’appeladministrative exerce en matière de récusation des magistrats, les mêmes attributions dévoluesau président de la cour d’appel en vertu des dispositions prévues par le code de procédurecivile.

D. Voies de recours

A. Le pourvoi en cassation

Les décisions rendues par les cours d’appel administratives, à l’exception de celles rendues enmatière de contentieux électoral ainsi qu’en matière d’appréciation de la légalité des décisionsadministratives, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour  suprême. Le délai dupourvoi en cassation est fixé à trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt objetde recours.

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La Cour suprême peut, lorsqu’elle prononce la cassation d’un arrêt rendu dans une action enannulation, évoquer et statuer,  si l’affaire est en état.

B. Le recours en annulation

La Cour suprême est exclusivement compétente pour statuer en premier et dernier ressort, surles recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ouindividuels du Premier ministre et les recours contre les décisions des autorités administrativesdont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

3. Les tribunaux  de commerce

Ils sont institués par la loi n° 53-95 promulguée par le dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12février 1997).  B.O. n° 4482 du 15 mai1997.et  sont au nombre de huit, répartis entreCasablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Agadir, Tanger, Meknès et Oujda. Les cours d’appel decommerce sont au nombre de trois : La cour d’appel de commerce de Casablanca, dont la

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compétence s’étend aux tribunaux de commerce de Casablanca, Rabat et Tanger, la courd’appel de commerce de Fès couvrant les tribunaux de commerce de Fès, Oujda et Meknès, lacour d’appel de commerce de Marrakech, qui comprend les tribunaux de commerce deMarrakech et d’Agadir. Le nombre, le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixéspar décret.

A. Composition

Les tribunaux de commerce comprennent: un président,  des vice-présidents,  des magistratset un secrétariat greffe. Le ministère public est composé d’un procureur du Roi, d’un ouplusieurs substituts et d’un secrétariat. Un magistrat du tribunal est désigné par le président surproposition de l'assemblée générale pour l'application des jugements et des ordonnances.

B. Organisation

Le tribunal de commerce est généralement divisé en chambres suivant la nature des affairesdont il est saisi. Cependant chaque chambre peut instruire et statuer sur les affaires qui lui sontsoumises. Un magistrat du tribunal est désigné par le président du tribunal de commerce surproposition de l'assemblée générale pour suivre l’exécution des jugements et des ordonnances.

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C.  Compétence à raison de la matière

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions relatives aux contratscommerciaux, des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, desactions relatives aux effets de commerce, des différends entre associés d’une sociétécommerciale, des différends à raison du fond de commerce.

Le commerçant peut convenir avec le non-commerçant d’attribuer compétence au tribunal decommerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion  de l’exercice de l’unedes activités du commerçant. Les parties peuvent convenir de soumettre les différends citésci-dessus à la procédure d’arbitrage, en application des dispositions des articles 306 à 327 duCPC.

Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce, les affaires relatives aux accidentsde la circulation.

Les tribunaux de commerce statuent selon l'article 6 en premier et dernier ressort,  lorsque lavaleur  initiale du litige ne dépasse pas 20.000 dirhams.  En premier ressort et à charge d'appellorsque la valeur du litige dépasse ce seuil.

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D.  Compétence territoriale

La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Si cedernier n’a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d’une résidence, le tribunal compétent estcelui de cette résidence. Lorsque le défendeur n’a ni  domicile, ni résidence au Maroc, il pourraêtre traduit devant  le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux,s’ils sont plusieurs. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, letribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.

E. La compétence dérogatoire

La compétence dérogatoire est celle qui est ordonnée par la loi en vertu des dispositions del’article 28 du code de procédure civile, notamment en matière de sociétés, en matière dedifficultés d’entreprise et en  matière de mesures conservatoires. C’est ainsi que par dérogationaux dispositions de l’article précité que les actions sont portées :

- en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la sociétéou de sa succursale ;

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- en matière de difficultés de l’entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principalétablissement du commerçant ou du siège social de la société ;

- en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressortterritorial duquel se trouve l’objet desdites mesures (art.11 de la loi).

Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commercecompétent.

F. Procédure de saisine et d’instruction

Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat. Dés sonenregistrement, le président du tribunal désigne un juge rapporteur auquel il transmet le dossierdans les 24 heures. Le juge rapporteur convoque les parties à l’audience la plus proche, aprèsen avoir fixé la date.

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal de commerce peut la reporter à uneprochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas de figure, le jugerapporteur est tenu de porter de nouveau l’affaire à l’audience dans un délai n’excédant pastrois mois. Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé du jugement lors de la mise endélibéré du jugement. Mais celui-ci ne peut être prononcé avant qu’il ne soit dressé etentièrement rédigé.

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Organisation de la justice civile au Maroc

G. Attributions du président du tribunal de commerce

Le président du tribunal de commerce exerce outre les attributions qui lui sont dévolues enmatière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le codede procédure civile (art.20 de la loi). En outre il peut, dans la limite de la compétence dutribunal, ordonner en référé toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pourprévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art.21).Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux finsd’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques (art.22).

4. Les  cours d'appel de commerce

Les cours d'appel de commerce constituent le second degré des tribunaux de commerce. Maiselles demeurent compétentes pour connaître de tout litige porté devant elles.

A. Composition

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Chaque cour d’appel de commerce comprend : un président,  des présidents de chambre etdes conseillers.  Le parquet est constitué d'un procureur général et de substituts générauxassistés d'un secrétariat. Le greffe assiste les magistrats du siège.

B. Organisation

La cour d’appel de commerce se subdivise en chambres selon la nature des  affaires dont elleest saisie.  Cependant chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et ystatuer. Les règles prescrites par le code de procédure civile sont applicables devant lestribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce, sauf dispositions contraires (art.19).Les justiciables de ces juridictions disposent du droit de se pourvoir en cassation devant la Coursuprême pour assurer le contrô1e des décisions rendues en dernier ressort.

DerA titre - Complément  au  texte relatif au droit judiciaire privé édité le 14/04/2010          Dernière mise à jour le 1/12/2010

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[1] Un projet de loi est en cours d’étude au ministère de la justice. Il est destiné à remplacer lesjuridictions communales par des  tribunaux de proximité rattachés aux tribunaux de premièreinstance, avec des compétences plus élargies et des juges professionnels ou nonprofessionnels mais  plus expérimentés. Ils ne seront pas élus, mais nommés pour trois ans parle ministre de la justice.  

[2] Deux nouvelles cours d’appel administratives viennent d’être créées, l’une à Casablanca etl’autre à Marrakech, ce qui porte le nombre total à 23 cours d’appel. ( loi n° 80-03 promulguéepar le dahir n°1-06-07 du 14 février 2006, publiée au Bulletin Officiel n°5400 du 02 mars 2006).

[3] Pour approfondir la matière relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, se référerà l’ouvrage de l’auteur intitulé « l’expropriation pour cause d’utilité publique au Maroc », éd.Marsam  2005.

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