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LOI n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER DES GENERALITES CHAPITRE PREMIER Définitions Article premier : On entend par : "Administration de l'environnement", les services du ministère de l'Environnement chargés de conduire la politique nationale de l'Environnement en liaison avec les services techniques d'autres ministères ayant compétence pour les aspects sectoriels de l'Environnement ; "Administration des Mines", le ministère ou le département d'un ministère du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire chargé de l'application du Code minier ; "Exploitation", l'opération qui consiste à extraire de gîtes naturels des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l'exploitation proprement dite et éventuellement l'installation et l'utilisation des facilités destinées à l'écoulement de la production ; "Exploitation artisanale", toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ; "Exploitation semi-industrielle", toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés simples et peu mécanisés ; "Gisement", tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ; "Gîtes géothermiques", gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la réglementation minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent ; "Haldes", les déchets de minerais métalliques ; "Code minier", le présent texte de loi ; "Périmètre géographique" ou "périmètre", zone ou surface pour laquelle un permis minier est accordé. Le périmètre est assimilé au permis dont il délimite la surface ; "Prospection", l'ensemble des investigations, limitées à des travaux de surface, par des méthodes et procédés simples en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales ; "Recherche", l'ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle, de déterminer l'existence ou non d'un

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LOI n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

DES GENERALITES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier : On entend par : "Administration de l'environnement", les services du ministère de l'Environnement chargés de conduire la politique nationale de l'Environnement en liaison avec les services techniques d'autres ministères ayant compétence pour les aspects sectoriels de l'Environnement ;

"Administration des Mines", le ministère ou le département d'un ministère du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire chargé de l'application du Code minier ;

"Exploitation", l'opération qui consiste à extraire de gîtes

naturels des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l'exploitation proprement dite et éventuellement l'installation et l'utilisation des facilités destinées à l'écoulement de la production ;

"Exploitation artisanale", toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ;

"Exploitation semi-industrielle", toute exploitation dont les

activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés simples et peu mécanisés ;

"Gisement", tout gîte naturel de substances minérales

exploitables dans les conditions économiques du moment ; "Gîtes géothermiques", gîtes naturels classés à haute ou

basse température selon les modalités établies dans la réglementation minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent ;

"Haldes", les déchets de minerais métalliques ; "Code minier", le présent texte de loi ; "Périmètre géographique" ou "périmètre", zone ou surface

pour laquelle un permis minier est accordé. Le périmètre est assimilé au permis dont il délimite la surface ;

"Prospection", l'ensemble des investigations, limitées à des

travaux de surface, par des méthodes et procédés simples en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales ;

"Recherche", l'ensemble des travaux exécutés en surface,

en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle, de déterminer l'existence ou non d'un

gisement et de déposer une étude de faisabilité auprès de l'Administration des Mines ;

"Reconnaissance", l'ensemble des investigations

systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles;

"Réglementation minière" ou "Code minier", la présente

loi ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris pour son application ;

"Substances minérales", les substances naturelles

amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques;

"Substances minérales utiles", les substances qui, sans

traitement ou après traitement, sont utilisables comme suit : - Matières premières de l'industrie et de l'artisanat ; - Matériaux de construction et de travaux publics ; - Amendement des terres ; - Sources d'énergie ; "Superbénéfices ou profit additionnel", bénéfices supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ; "Terrils" déblais, rejets de terre ou de roches enlevés et déchets solides de traitement de minerai.

CHAPITRE II

Dispositions préliminaires Article 2 : Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental de la République de Côte d'Ivoire sont propriétés de l'Etat. Article 3 : La prospection, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'Ivoire, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental sont soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures autres que le charbon qui sont régis par d'autres lois. Article 4 : Aucune personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par le Code minier sur les terres du domaine public ou prié sans avoir au préalable obtenu un titre minier ou une autorisation dans les conditions fixées par le Code minier. Plusieurs titres ou autorisations peuvent être détenus par une même personne. La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception toutefois de l'exploitation artisanale et semi-industrielle de ces substances ainsi que l'exploitation de matériaux de carrières et l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières qui sont sujettes à une autorisation.

La prospection, la reconnaissance, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation qui ne donne pas droit à titre minier. Les informations que doivent contenir les demandes de titres miniers et d'autorisation ainsi que leurs modalités d'attribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont établies par la réglementation minière. Article 5 : L'Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code minier.

L'octroi par l'Administration des permis d'exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de l'appauvrissement du sous-sol à l'attribution à l'Etat d'actions d'apport fixées à 10% du capital de la société d'exploitation pendant toute la durée de la mine. Aucune contribution financière ne doit être demandée à l'Etat au titre de ces actions d'apport même en cas d'augmentation de capital. Dans tous les cas, cet apport de l'Etat reste égal à 10% du capital de la société d'exploitation. Toutes participations additionnelles de l'Etat et des privés nationaux au capital social des sociétés d'exploitation se fera soit par négociation d'accord parties soit sur le marché boursier d'Abidjan. Toutefois, l'Etat peut autoriser à titre exceptionnel des transactions boursières sur une place autre que celle d'Abidjan. Article 6 : Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation émise en vertu du Code minier, à moins qu'il ne réside lui-même en République de Côte d'Ivoire doit y faire élection de domicile et y avoir un mandataire dont il fait connaître

l’identité et les qualifications à l'Administration des Mines. Le mandataire engage son mandant. Il doit être suffisamment au fait des activités autorisées pour pouvoir fournir tous les renseignements les concernant. Article 7 : Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques. Aucune personne morale ne peut être titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation :

- Si elle n'est pas inscrite au registre de commerce en République de Côte d'Ivoire ;

- Ou si elle est en liquidation judiciaire ou en faillite. Aucun fonctionnaire de l'Etat en service dans l'Administration des Mines ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une activité minière, ni être titulaire ou bénéficiaire d'un titre minier ou autorisation.

CHAPITRE III

Classification des gîtes de substances minérales Article 8 : Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et mines. Sont considérés comme carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, de viabilité, de l'industrie céramique, d'amendement pour la culture des terres et les gîtes d'autres substances analogiques, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime de propriété.

Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines. Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Elles appartiennent à l'Etat et constituent un domaine public particulier. Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent toutefois être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant l'usage auquel elles sont destinées. Cette classification est fixée par la réglementation minière. Article 9 : L'exploitation des mines et carrières est considérée comme un acte de commerce.

TITRE II

DES TITRES MINIERS

CHAPITRE PREMIER

Des permis de recherche Article 10 : Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application. Le demandeur débouté totalement ou partiellement ne peut prétendre à indemnité de la part de l'Administration. Article 11 : Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de

recherche de substances minérales ainsi que celui de disposer des produits extraits dans le cadre de la recherche. Il confère également à son titulaire le droit exclusif de demander à tout moment pendant la validité du permis de recherche et d'obtenir, s'il a exécuté les obligations lui incombant en vertu du Code minier, un permis d'exploitation en cas de découverte d'un ou de plusieurs gisements à l'intérieur du périmètre du permis de recherche. Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage ou d'hypothèque. Article 12 : Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter de la date du décret institutif. Il est renouvelable deux fois par périodes successives de deux ans. Après sept ans, un renouvellement exceptionnel supplémentaire et unique peut toutefois être accordé pour une période n'excédant pas trois ans si l'intérêt des résultats obtenus et si l'ampleur des travaux de recherche et des investissements déjà engagés ou à engager, sont jugés d'importance particulière par l'Administration des Mines.

Article 13 : La superficie, pour laquelle le permis de recherche est accordé, doit être définie en kilomètres carrés et comprise entre un minimum et un maximum prévus par la réglementation minière. Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite de moitié. La superficie restante est toujours établie par le titulaire conformément à la réglementation minière. Le titulaire du permis de recherche doit faire borner le périmètre du permis de recherche conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Si après mise

en demeure, le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office aux frais du titulaire.

Article 14 : Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de recherche qu'il a produit auprès de l'Administration avec sa demande de permis et de dépenser pour ces travaux le montant minimum prévu. Il doit commencer les travaux à l'intérieur du permis dans un délai d’ un an à partir de sa date d'effet et les poursuivre avec diligence. Article 15 : Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais qu'elle peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation et sous réserve d'en faire déclaration préalable à l'Administration des Mines.

CHAPITRE II

Des permis d'exploitation

Article 16 : Le permis d'exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement à l'intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant en vertu du Code minier et doit présenter une demande conforme à la réglementation minière avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis d'exploitation est formulée.

L'attribution d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. Le permis de recherche continue toutefois à subsister jusqu'à expiration à l'extérieur de ce périmètre. Article 17 : Le permis d'exploitation n'est accordé qu'après enquête de commodo et incommodo. L'enquête permet entre autre à l'Etat d'établir les conditions dans lesquelles l'exploitation sera autorisée. Celles-ci feront partie intégrante du décret institutif. Article 18 : Le permis d'exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, et aux conditions qui y sont définies, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements qui s'y trouvent. Le permis d'exploitation comporte, conformément aux lois et règlement en vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter. Toutefois l'exploitation des pierres et métaux précieux reste soumise à certaines dispositions définies par la réglementation minière. Le permis d'exploitation permet également d'établir en République de Côte d'Ivoire, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, traitement, raffinage et transformation de substances minières. Il constitue un droit mobilier, indivisible et non susceptible de gage et d'hypothèque.

Article 19 : Le permis d'exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle qu’indiquée dans l'étude de faisabilité sans que la période de validité initiale, n'excède vingt ans. Il est renouvelable par périodes successives équivalentes à la durée de vie complémentaire démontrée dans les mêmes conditions que la durée initiale jusqu'à épuisement du gisement. Article 20 : La superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accordé est définie en fonction du gisement dont l'exploitation est sollicitée. Le titulaire du permis d'exploitation doit faire borner la superficie concernée conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Si, après mise en demeure, le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d’office aux frais du titulaire. Article 21 : Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement à l'intérieur du périmètre du permis dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi du permis et de les poursuivre avec diligence. Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu d'exploiter le gisement en se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de développement et d'exploitation soumis à l'Administration des Mines. Article 22 : Un différé ou une suspension de travaux d'exploitation peut être accordé à la demande du titulaire du permis lorsque le motif invoqué est fonction de l'état du marché. Le différé ou la suspension est valable pour deux ans et peut être renouvelé pour trois périodes successives d'un an. Les demandes de différé ou de suspension et leurs renouvellements sont accordés sur présentation d'une étude de faisabilité actualisée, d'un programme de conservation du

gisement et d'un plan de sécurité des installations et du site conformément à la réglementation minière.

CHAPITRE III

Dispositions communes aux titres miniers Article 23 : Les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'étendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par des verticales qui s'appuient sur le périmètre défini en surface. La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées cartésiennes appuyées le cas échéant par des repères géographiques conformément à la réglementation minière. Article 24 : L'extension du périmètre géographique d'un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière. Article 25 : Les titres miniers sont renouvelables par arrêté du Ministre chargé des Mines sur demande du titulaire présentée trois mois au moins avant expiration de la période de validité en cours. Leur renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière. S'il n'a pas été statué sur une demande de permis d'exploitation ou de renouvellement de titre minier, avant l'expiration de la période de validité en cours du permis de recherche, la validité de ce permis est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la partie du périmètre du permis de recherche visé par la demande de renouvellement du permis de recherche ou d'attribution d'un permis d'exploitation. Si le renouvellement est refusé ou si la demande de permis d'exploitation est rejetée, les terrains couverts par le permis sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision de refus ou de rejet. Article 26 : Les titres miniers sont cessibles ou transmissibles sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par la réglementation minière. Le titulaire d'un titre minier doit porter à la connaissance du Ministre, pour approbation, tout contrat ou accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre ou par lequel il confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier. Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous conditions suspensives de cette autorisation. L'approbation du Ministre est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à condition toutefois que le cessionnaire ou titulaire potentiel satisfasse aux conditions prévues par la réglementation minière. Article 27 : La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un titre minier ainsi qu'au titre minier lui-même est, en tout temps, autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l'Administration des Mines dans les

conditions prévues par la réglementation minière. Cette décision n'interviendra qu'après le paiement des sommes dues à l'Etat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à laquelle le titulaire renonce et après l’ exécution des travaux prescrits par la réglementation minière relativement à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites. Article 28 : Les sites miniers attribués en vertu du Code minier ainsi que ceux en cours de validité à la date de son entrée en vigueur peuvent être retirés ou restreints par l'autorité qui les a délivrés, sans indemnité ou dédommagement, dans les mêmes formes pour l'un des motifs limitativement énumérés ci-après suite à une mise en demeure accordant un délai de soixante jours pour remédier au défaut qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai imparti :

- Si l'activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus d'un an ;

- Si l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d'un délai d'un an d'une demande de permis d'exploitation ;

- Si les travaux de démarrage de l'exploitation ou l'exploitation sont retardés ou suspendus pendant plus de deux ans sans autorisation, pour des motifs autres que l'état du marché ;

- Cession ou transmission non autorisée ; - Infractions graves aux règles relatives à l'hygiène et à

la sécurité ; - Non-versement de droits et taxes ; - Manquement aux obligations ayant trait à la

conservation du patrimoine forestier, à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités ;

- Déchéance du titulaire.

Article 29 : Sous réserve du droit de préemption ci-après prévu, en cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de l'expiration de sa période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines. Dans l'un ou l'autre cas prévu au présent article, si le titulaire souhaite vendre les appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, l'Etat aura un droit de préemption qui devra s'exercer dans les conditions prévues par la réglementation minière. Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à demeure pour l'exploitation sont laissés de plein droit à l'Etat dans les conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.

TITRE III

DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE ET D'EXPLOITATION

CHAPITRE PREMIER

Des autorisations de prospection

Article 30 : Toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de prospection délivrée par le Directeur des Mines. Article 31 : L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes

substances minérales sur toute l'étendue d'un ou plusieurs départements administratifs non classés comme zone interdite ou ne faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation artisanale ou semi-industrielle ou d'exploitation de carrière. L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l'obtention subséquente d'un titre minier ou d'une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou de carrière, ni le droit de disposer à des fins commerciales des substances minérales découvertes. Article 32 : L'autorisation de prospection a une durée de validité maximum d'un an. Elle est renouvelable sur demande conforme à la réglementation minière par décision de l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes pour une période identique si le bénéficiaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière. Article 33 : Les autorisations de prospection sont personnelles. Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables. Article 34 : les autorisations de prospection peuvent être retirées ou restreintes par l'autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes pour manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu de la réglementation minière.

CHAPITRE II

Des autorisations de reconnaissance Article 35 : L'autorisation de reconnaissance est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière.

Article 36 : L'autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les substances minérales. L'autorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l'obtention subséquente d'un titre ou d'une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou de carrière, ni le droit de disposer à des fins commerciales des substances minérales découvertes. Article 37 : L'autorisation de reconnaissance a une durée de validité maximum d'un an. Toutefois elle peut être prorogée à titre exceptionnel dans les conditions définies par la réglementation minière. Article 38 : L'autorisation de reconnaissance est valable pour la zone sollicitée exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l'objet d'un titre minier. La superficie couverte par l'autorisation de reconnaissance ne peut excéder 5 000 kilomètres carrés. Article 39 : Les autorisations de reconnaissance ne sont ni cessibles ni transmissibles ni amodiables. Article 40 : La renonciation à l'autorisation de reconnaissance est en tout temps admise sans pénalité ni indemnité. Article 41 : les autorisations de reconnaissance peuvent être retirées ou restreintes par l'autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes si le programme de travail est, sans motif valable, restreint, suspendu ou abandonné ou pour tout autre manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu de la réglementation minière.

CHAPITRE III

Des autorisations d'exploitation artisanale et semi-industrielle Article 42 : Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines. Article 43 : L'autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du Ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux :

- Personnes physiques de nationalité ivoirienne ; - Groupements à vocation coopérative (GVC) et

coopératives à participation exclusivement ivoirienne ; - Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des sociétés

de droit ivoirien dont le capital est à majorité ivoirienne.

Ces personnes physiques et morales doivent présenter une demande conforme à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à l'emploi de la main d'œuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier. Article 44 : L'autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle confère à son titulaire dans les limites du périmètre sollicité et aux conditions qui y sont définies le droit exclusif d'exploitation artisanale et semi-industrielle des substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.

L'autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle ne confère à son bénéficiaire aucun droit particulier pour l'obtention subséquente d'un titre minier. Elle constitue un droit mobilier non amodiable ni susceptible de gage ou d'hypothèque. Article 45 : L'autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle est valable pour deux ans. Elle est renouvelable par périodes de deux ans par décision de l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes si le bénéficiaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière et présenté une demande conforme à ladite réglementation. Article 46 : L'autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle définit la superficie qu'elle couvre. Cette superficie de forme carrée ou rectangulaire varie de 25 à 100 hectares. Pour la forme rectangulaire, la longueur ne doit pas excéder le double de la largeur. Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale et semi–industrielle doit procéder à la délimitation de cette superficie par l'établissement de bornes et de repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, la délimitation n'a pas été effectuée, il y est procédé d'office, aux frais du bénéficiaire. Article 47 : Outre les autres dispositions du Code minier traitant des relations entre exploitants et propriétaires du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle ne peut, sauf entente à l'amiable entre les parties :

- Se livrer à des travaux sur les terrains de culture ; - Porter entrave à l'irrigation normale des cultures.

Il est tenu de remettre en état les terrains de culture et l'irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux. Il est tenu d'exploiter les substances minérales de façon rationnelle et de protéger la qualité de l'environnement. Article 48 : En cas de découverte d'un gisement plus important, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle est tenu d'en faire déclaration au Ministre chargé des Mines qui statue sur les conditions dans lesquelles l'exploitation peut se poursuivre. Article 49 : Les autorisations d'exploitation artisanale et semi-industrielle ne sont pas cessibles. Toutefois elles peuvent être transmissibles dans des conditions fixées par décret. Article 50 : La renonciation à tout ou partie de la superficie d'une autorisation d'exploitation artisanale et semi–industrielle ainsi qu'à l'autorisation elle-même est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l'Administration des Mines dans les conditions prévues par la réglementation minière. Article 51 : Les autorisations d'exploitation artisanale et semi-industrielle peuvent être retirées ou restreintes par l'autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes pour tout manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu de la réglementation minière. Article 52 : En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale et semi-industrielle ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre qu'elle couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter du lendemain

du jour de l'expiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

CHAPITRE IV

Des autorisations d'exploitation de carrières Article 53 : Les autorisations d'exploitation de carrières sont de deux types :

- L'autorisation pour les carrières permanentes dite autorisation d'exploitation de substances de carrière ;

- L'autorisation pour les carrières temporaires dite autorisation d'extraction de matériaux de carrière.

Article 54 : L'autorisation d'exploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés de droit ivoirien ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à l'emploi de la main- d'œuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier. L'autorisation d'extraction de matériaux de carrière n'intervient qu'après liquidation de la taxe d'extraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée. Tout propriétaire du sol est tenu d'obtenir une autorisation avant toute exploitation de carrières sur son terrain. Une autorisation d'exploitation de substances de carrière qui n'a pas été utilisée dans les deux ans à partir de sa date de

validité est périmée. L'autorisation d'extraction sera périmée après six mois si elle n'est pas utilisée dans ce délai. Aucune carrière abandonnée pendant deux ans ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation. Article 55 : L'autorisation d'exploitation de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrière qui s'y trouvent. L'autorisation d'exploitation comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrière extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter. L'autorisation d'exploitation permet également d'établir en République de Côte d'Ivoire, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrière. Article 56 : L'autorisation d'exploitation de substances de carrière est valable pour quatre ans à compter de la date de l’arrêté institutif. Elle est renouvelable par périodes successives de quatre ans conformément à la réglementation minière. L'autorisation d'extraction de matériaux de carrière est valable pour une période d'un an renouvelable une seule fois. Article 57 : La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de carrières est accordée est définie dans l'autorisation.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrière doit procéder au bornage du périmètre décrit dans l'autorisation par l'établissement de bornes et repères conformément à la règlement minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, le bornage n'a pas été effectué, il y est procédé d'office, aux frais du bénéficiaire. Article 58 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu d'exploiter la carrière conformément à la réglementation minière et aux plans de développement et d'exploitation produits et approuvés par l'Administration des Mines. Article 59 : L'extension du périmètre d'une autorisation d'exploitation de substances de carrière est autorisée, sous réserve des droits ou demandes d'autorisation antérieurs dans les conditions fixées par la réglementation minière. Article 60 : Les autorisations d'exploitation de substances de carrière sont cessibles et transmissibles sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines dans les mêmes conditions que les titres miniers. Les autorisations d'extraction de matériaux de carrière ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables. Article 61 : La renonciation à une autorisation d'exploitation de carrières est en tout temps autorisée conformément à la réglementation minière. Article 62 : Les autorisations d'exploitation de carrières peuvent être retirées ou restreintes pour les mêmes motifs que pour les titres miniers par l'autorité qui les a délivrées sans indemnité ni dédommagement.

Article 63 : En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation d'exploitation de carrières ou de déchéance de son bénéficiaire, la superficie qu'elle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines. Dans l'un ou l'autre cas prévus au présent article, si le bénéficiaire de l'autorisation souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, le propriétaire du sol aura un droit de préemption qui devra s'exercer dans les conditions prévues par la réglementation minière. Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous les ouvrages établis à demeure pour l'exploitation sont laissés de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol dans les conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.

TITRE IV

DE L'EXPLOITATION DES HALDES ET TERRILS ET DES DECHETS DES EXPLOITATIONS DES MINES

ET DES CARRIERES Article 64 : L'exploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par des déchets d'exploitation de carrières est soumise à autorisation. Les dispositions du chapitre IV du titre III traitant des autorisations d'exploitation de carrières s'appliquent à l'exploitation des haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières.

TITRE V

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES

Article 65 : Des décrets en Conseil des Ministres pris sur proposition du Ministre chargé des Mines désignent celles des substances minérales rentrant dans la catégorie des substances dont la détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que toutes les transactions y afférentes sont soumises, selon leur importance pour l'intérêt national, à autorisation préalable du Ministre chargé des Mines et à des règles particulières.

TITRE VI

DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES

CHAPITRE PREMIER

Des zones d’interdiction ou de protection

Article 66 : Aucun travail de prospection ou d’exploitation minière et de carrière ne peut être entrepris en surface à l’intérieur d’une zone de protection d’au moins cinquante mètres établie de part et d’autre ou aux alentours de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou à l’égard des villages ou groupes d’habitants, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés sans le consentement des collectivités concernées, ou des dépendances du domaine public artificiel sauf dans les conditions établies par la réglementation minière.

Article 67 : Des zones de dimensions quelconques peuvent également être définies pour la protection des travaux, travaux de recherches, ouvrages ou services d’intérêt public, ainsi qu’en tout lieu où l’intérêt général l’exige, par arrêté pris par le Ministre chargé des Mines à la demande des intéressés et après enquête. L’arrêté créant une zone de protection en définit les limites et désigne les voies d’accès autorisées. Il désigne en outre les autorités administratives chargées de la délivrance des cartes de résidence et des permis de séjour ou de circulation. Les zones de protection ainsi instituées peuvent être réduites ou supprimées, l’exploitant entendu, dans les mêmes conditions que l’institution. Les zones de protection de travaux de recherche peuvent être ouvertes à l’activité minière suivant les conditions particulières définies par la réglementation minière. Les intéressés ne pourront réclamer une indemnisation du préjudice subi du fait des mesures prises en application du présent article que s’ils ont dû démolir des ouvrages ou abandonner des travaux régulièrement réalisés en vue de l’exploitation desdites zones antérieurement à l’arrêté portant atteinte à leurs droits.

CHAPITRE II

Rrelations avec les propriétaires du sol Article 68 : L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins,

s’effectuent selon les conditions et modalités établies par la réglementation minière. L’occupation de ces terrains donne droit à indemnité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime. Le simple passage sur ces terrains n’ouvre pas droit à indemnité si aucun dommage n’en résulte. Toutefois, le passage répété qui cause désagréments, dommages ou troubles de jouissance, donne droit à une juste rétribution négociée d’accord parties le cas échéant avec l’arbitrage de l’Administration des Mines. Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d’utiliser les chutes d’eau libres, le tout à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur. Article 69 : L’exécution de travaux, à l’intérieur du périmètre d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation par le propriétaire ou par l’Etat, ouvre droit au profit du titulaire, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en retirer. Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières s’y rapportant sont soumis à l’arbitrage de l’Administration des Mines dans les conditions définies par la réglementation minière. Article 70 : Le titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage. A défaut, le propriétaire du sol peut

demander qu’il lui soit permis de disposer contre paiement d’une juste indemnité, de celles de ces substances qui ne sont pas utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles ne proviennent du traitement des substances minérales extraites. Article 71 : L’occupation ainsi que les travaux visés aux articles 67 et 68 peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui seraient imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations.

CHAPITRE III

Des relations entre exploitants Article 72 : Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à un exploitant et susceptibles d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage publique, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant, le cas échéant, le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation. Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre l’exploitant concerné et le Ministre chargé des Mines et tout autre Ministre concerné, définit les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à usage commun.

CHAPITRE IV

De la sécurité, de l’hygiène et des mesures à prendre

en cas d’accident

Article 73 : Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV du Code minier, est tenue de les exécuter selon les règles de l’art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens. Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de reconnaissance, de recherche et d’exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l’utilisation des substances explosives sont fixées par la réglementation minière. Article 74 : Avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit dans le cadre d’un titre minier ou d’une autorisation, le titulaire ou le bénéficiaire doit élaborer un règlement relatif à la sécurité et à l’hygiène spécifique aux travaux envisagés. Ce règlement est soumis à l’approbation de l’Administration des Mines et une fois approuvé, le titulaire ou le bénéficiaire est tenu de s’y conformer et de le faire respecter. Article 75 : Tout accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances et toute cause de danger identifié doivent être portés à la connaissance de l’Administration des Mines, dans les plus brefs délais possibles, par le titulaire du titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation. En cas de péril imminent ou d’accident dans une exploitation, les ingénieurs des Mines et autres agents autorisés de l’Administration des Mines ainsi que les officiers de Police prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition. En cas d’extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d’office par l’Administration et aux frais des intéressés.

CHAPITRE V

Protection de l’environnement Article 76 : Les activités régies par le Code minier doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de l’environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation minière. Article 77 : Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrières, avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit sur le terrain dans le cadre du titre ou de l’autorisation, doit préparer et soumettre à l’approbation de l’Administration des Mines et de l’Administration de l’Environnement et de tous autres services prévus par la réglementation minière, une étude complète d’étude d’impact environnemental et un programme de gestion de l’environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels. Toute modification substantielle du programme de gestion de l’environnement devra faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des Mines. En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des contrôles périodiques seront effectués : - D’une part, par le titulaire du permis d’exploitation ou de

l’autorisation, à ses frais, dans le cadre de son programme de gestion de l’environnement tel que approuvé par l’Administration minière ;

- D’autre part, par l’Administration minière et le cas échéant, par un Organisme international spécialisé en la matière désigné par l’Administration minière, le tout, à la charge de cette Administration.

En cas de pollution hors normes constatée, les frais de contrôle, vérification ultérieure et les amendes y afférentes seront imputés au titulaire du permis ou de l’autorisation, selon les modalités précisées par la réglementation minière.

Article 78 : Les titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation de carrières sont tenus d’exécuter le programme de gestion de l’environnement approuvé par l’Administration des Mines et l’Administration de l’Environnement et d’en assurer les coûts. Article 79 : Outre les dispositions du Code minier, les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d’autorisation sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment, la préservation de l’environnement, l’urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.

TITRE VII

DE LA FISCALITE Article 80 : Outre les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, y compris l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation est assujetti, pour ses activités en République de Côte d’Ivoire, au paiement d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire et d’une taxe ad valorem ou proportionnelle.

Article 81 : Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d’amodiation, de transformation ou de renonciation de titres miniers et autorisations relatifs soit à la prospection, la reconnaissance, la recherche ou à l’exploitation sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par la réglementation minière. Toute demande à ce sujet doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe. Les droits fixes restent acquis à l’Etat quelle que soit la suite réservée à la demande. Article 82 : Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation de reconnaissance est soumis au paiement annuel d’une redevance superficiaire proportionnelle à la superficie décrite au titre ou à l’autorisation et dont le montant et les modalités de règlement sont précisées par la réglementation minière. Article 83 : Tout titulaire d’un permis d’exploitation est soumis au paiement d’une taxe ad valorem ou proportionnelle dont le taux et l’assiette sont précisés par la réglementation minière. La taxe ad valorem ou proportionnelle est perçue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes sur le chiffre d’affaire. Article 84 : Tout titulaire d’un permis d’exploitation est soumis au paiement d’une taxe sur le profit additionnel dont le taux, l’assiette et les modalités d’application sont précisées par la réglementation minière.

Article 85 : Il est ouvert, dès le début de l’exploitation, un compte de réhabilitation de l’environnement domicilié dans un établissement public financier désigné par décret. Ce compte servira à couvrir les coûts relatifs au programme de réhabilitation de l’environnement en fin d’exploitation. Les sommes versées annuellement sur ce compte, selon un barème établi par l’Administration minière, sont en franchise d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation de carrières sont tenus d’alimenter ce compte dont les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 86 : Outre les avantages prévus par les articles 67 et 235-49 du Code général des Impôts et l’article premier nouveau de la Loi N° 90-434 du 29 mai 1990 portant création d’un prélèvement à la source à titre d’acompte sur divers impôts, les titulaires d’un permis de recherche de substances classées en régime minier bénéficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opérations de l’exonération : - De la moitié des droits d’enregistrement applicables

conformément à l’article 558 du Code général des Impôts aux apports effectués lors de l’augmentation du capital des sociétés.

Nonobstant ce qui précède, l’obligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte d’exploitation et des résultats et des éléments de détermination de la patente demeure.

A l’importation, les matériels, matériaux, machines et équipements destinés aux activités de recherche dont l’importance est nécessaire à la réalisation du programme agréé sont exonérés de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération à l’importation s’étend également aux parties et

pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Dans tous les cas la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés. Cette liste des matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains matériels, matériaux, machines devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une demande d’exonération spécifique doit être faite auprès de la Commission d’Agrément des Equipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par la réglementation minière. Ne peuvent toutefois donner lieu à l’exonération à l’importation : - Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver

l’équivalent fabriqué en Côte d’Ivoire et qui sont disponibles à des conditions au moins égales à celles des biens à importer ;

- Les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises ;

- Les meubles meublant et autres effets mobiliers ; Et tous autres équipements non agréés par la Commission d’Agrément des Equipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixeés par décret en conseil des Ministres. Article 87 : Pendant la phase d’exploitation, les entreprises minières titulaires d’un titre d’exploitation bénéficient des exemptions prévues par le Code général des Impôts.

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une entreprise minière déjà établie en République de Côte d’Ivoire, les matériels, matériaux et équipements, ainsi que les parties et pièces détachées, destinées directement et définitivement aux opérations minières, sont exonérés de tous droits et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée, perçus à l’entrée lors de leur importation par les titulaires d’un titre d’exploitation. Dans tous les cas la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés. La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que les parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent, sera annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante. Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche ou d’exploration et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, doivent être repris sur la liste des équipements d’exploitation. Aux fins d’exonération à l’importation, la période de réalisation des investissements ne peut excéder quatre ans à compter de la date de l’acte institutif du titre d’exploitation. Pour une extension des travaux d’exploitation et l’augmentation de la production cette période ne peut excéder deux ans à compter de la date du début des travaux sauf dérogation du Ministre chargé des Mines. Ne peuvent donner lieu à l’exonération à l’importation :

- Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en République de Côte d’Ivoire ou disponibles à des conditions égales à celles des mêmes biens d’origine étrangère ;

- Les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits;

- Les meubles meublant et autres effets mobiliers ; Article 88 : Les matériels, matériaux et équipements visés aux articles 86 et 87 du Code minier importés par le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire, avec caution forfaitaire fixée par décret. Article 89 : Outre les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, y compris l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est tenu de s’acquitter d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire et d’une taxe ad valorem pour les substances extraites. Les montants, taux et modalités de recouvrement de ces redevances et taxes sont fixés par la réglementation minière. Article 90 : l’exploitation de gîtes de substances classés en régime de carrières donnent lieu à la perception d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire, d’une taxe d’extraction et d’une taxe d’exploitation de substances de carrières. Les montants, taux et modalités de recouvrement de ces droits et taxes sont définis par la réglementation minière. Article 91 : Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d’achat, de vente, de transit, d’exportation ou d’importation de substances minérales régies par le Code minier, ainsi qu’à des opérations de

conditionnement, traitement, transformation, y compris l’élaboration des métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels, doit en faire la déclaration au ministre chargé des Mines et consigner le résultat de ces opérations dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.

TITRE VIII

DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES Article 92 : Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’une autorisation en vertu du Code minier sont soumis à la réglementation des changes de la République de Côte d’Ivoire. A ce titre, pendant la durée de validité de leur titre et autorisation et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de réglementation de change, ils peuvent être autorisés à : - Ouvrir et opérer en République de Côte d’Ivoire et ailleurs des

comptes en monnaie locale ou étrangère ; - Encaisser en République de Côte d’Ivoire ou à l’étranger tous

fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant de la vente de leur production ;

- Transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux

investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

- Payer aux fournisseurs étrangers les biens et services

nécessaires à la conduite des opérations.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les Traités internationaux intégrant la zone franc et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Au personnel expatrié employé par le titulaire d’un permis ou par le bénéficiaire d’une autorisation résidant en République de Côte d’Ivoire, sont garantis la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d’origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous réserve d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE IX

DE L’ADMINISTRATION DES MINES Article 93 : Les ingénieurs et agents assermentés de l’Administration des Mines sont chargés, sous l’autorité du Ministre chargé des Mines, de veiller à l’application du Code minier, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s’étend sur tous les travaux de recherches, les exploitations minières et leurs dépendances. Ils sont chargés en outre :

- D’exercer une surveillance de Police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l’exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers constatés ;

- De procéder à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion

de la documentation concernant notamment les substances

minérales et les ressources minérales . Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indice ou de gisements ;

- De concourir au contrôle de l’application des dispositions de

la législation et de la réglementation du travail relatives à la sécurité des travailleurs dans les entreprises visées par le Code minier. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux Inspecteurs du Travail et des Lois sociales par le Code de Travail.

Article 94 : Des périmètres, portant sur les substances mentionnées à l’article 65, dont la protection et la surveillance sont assurées par la Police minière, peuvent être établis. La création et les modalités de fonctionnement de cette Police minière et la réglementation des zones de protection sont définis par décret. Article 95 : Des registres sont tenus à jour par l’Administration des Mines pour les titres miniers et autorisations délivrés en vertu du Code minier. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de sa date d’entrée en vigueur ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant. Il est aussi tenu à jour par l’Administration des Mines des cartes sur lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du numéro d’inscription correspondant sur les registres des titres et autorisations. Les registres et cartes sont communiqués conformément aux dispositions de la réglementation minière à tout requérant justifiant de son identité. Article 96 : Les ingénieurs et agents de l’Administration des Mines ont accès aussi bien pendant qu’après leur exécution, quelle

que soit leur profondeur, à tous sondages souterrains ou travaux de fouilles afin de vérifier que les dispositions du Code minier, notamment les règles relatives à la sécurité et à l’hygiène sont respectées. Les ingénieurs et agents de l’Administration des Mines ont également accès aux travaux et installations d’exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications. Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d’autorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux, ou leurs préposés, doivent fournir aux ingénieurs et agents de l’Administration des Mines les moyens d’accès et de vérification dont ils ont besoin. Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés afin qu’ils puissent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin. A chacune de leurs visites, les ingénieurs et agents de l’Administration des Mines peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière de sécurité et d’hygiène. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance. Article 97 : Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation en vertu du Code minier est tenu de tenir à jour les registres à fournir à l’Administration des Mines, les déclarations, renseignements, échantillons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés dans la réglementation minière. Les informations et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration des Mines avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la

date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l’Administration des Mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité. Article 98 : Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d’exécution, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres donne lieu à déclaration préalable à l’Administration des Mines.

TITRE X

DES INFRATIONS ET DES PENALITES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 99 : Les ingénieurs des Mines et autres agents assermentés relevant de Administration des Mines ont la qualité d’officier de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle. Les autres agents de l’Administration des Mines sont tenus de transmettre à l’Administration des Mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code minier ainsi que les substances minérales saisies. Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration des Mines à première réquisition. Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent, et les mis en cause déférés au Parquet.

Article 100 : Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l’Administration des Mines tiennent lieu de rapports d’experts. Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent, et les mis en cause déférés au Parquet.

CHAPITRE II

Contraventions Article 101 : Sera puni d’une amende de 5.000à 15.000 francs quiconque : - S’oppose de quelque manière à l’occupation d’un périmètre

minier par son titulaire ; - Exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses

propres terres ; - Achète ou transporte des matériaux de carrières non

autorisées ; - Titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits

extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

Article 102 : Sera puni d’une amende de 15.000 à 100 . 000 francs quiconque : - Titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se

conforme pas dans les quinze jours aux instructions des agents

assermentés de l’Administration des Mines, relatives aux mesures d’hygiène ;

- Loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l’accord

préalable de l’Administration des Mines ; - Extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres

du domaine public ou sur les terres privées. Article 103 : Sera puni d’une amende de 100 . 000 à 500 . 000 francs, quiconque : - Se livre sans autorisation au commerce de pierres et métaux

précieux ; - Titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne se

conforme pas dans les quinze jours aux injonctions des agents assermentés relatives aux mesures de sécurité et de la préservation de la qualité de l’environnement ;

- Titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ne fournit pas

à l’Administration, dans les délais prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;

- Exploite, sans autorisation, des substances minérales autres

que celles visées par le titre minier ou l’autorisation ; - S’acquitte en retard des droits fixes, des redevances

superficiaires et proportionnelles ; - Se livre à des activités minières dans une zone de moins de 50

mètres de rayon autour des propriétés closes, des murs ou d’un

dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ;

- Ne porte pas à la connaissance de l’Administration, tout

accident survenu ou tout autre cause de danger identifié dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances ;

- Fournit ses déclarations de production et de vente après le

délai prescrit par la réglementation minière ; - Titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, modifie ou

tente de modifier, le périmètre régulièrement attribué ; - Minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits

extraits ; - Exerce volontairement des violences ou voies de fait sur les

agents de l’Administration dans l’exercice, ou à l’occasion de leur profession.

Article 104 : Sera puni d’une amende de 500 . 000 à 1 000 . 000 de francs, quiconque : - Titulaire de titres miniers, procède, sans autorisation préalable

accordée par décret en Conseil des Ministres, à la fusion ou à la division desdits titres ;

- Titulaire d’une autorisation ou d’un titre minier, ne se

conforme pas aux obligations attachées aux droits que lui confèrent ceux-ci ;

- Titulaire d’un titre minier, ne soumet pas à l’approbation

préalable de l’Administration tous Protocoles d’Accord, contrats et conventions par lesquels il entend confier, céder ou

transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre ;

- Ne s’acquitte pas des droits fixes, des redevances

superficiaires et proportionnelles ; - Ne fournit pas ses déclarations mensuelles de production et de

vente.

CHAPITRE III

Délits

Article 105 : Sera puni d’une amende de 1 . 000 . 000 à 2 . 500 . 000 de francs et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, quiconque : - Donne sciemment des renseignements inexacts en vue

d’obtenir un titre miner ; - Se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à

l’activité minière ; - Se livre à des activités minières avec des autorisations ou des

titres miniers périmés ; - Se livre à des activités minières sans se conformer aux règles

de sécurité et d’hygiène et aux dispositions relatives à la préservation de la qualité de l’environnement ;

- Ne se conforme pas aux dispositions prévues par le réglement

de sécurité et d’hygiène élaboré conformément à l’article 73 ;

- Se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation des substances minérales autres que les pierres et métaux précieux ;

- Titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour,

dans les conditions prévues par les règlements, les registres d’extraction, de vente et d’expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler

Article 106 : Sera puni d’une amende de 2 . 500 . 000 à 5.000. 000 de francs et d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, quiconque : - Se livre ou tente de se livrer de façon illicite à des travaux de

prospection, de recherche ou d’exploitation des pierres et métaux précieux visés à l’article 65 ;

- Falsifie ou modifie d’une façon quelconque, un titre minier. Article 107 : Sera puni d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 5 ans à 10 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, sans préjudice de poursuites découlant des engagements pris et stipulés dans le permis d’exploitation (P.E.) attribué en vertu de la présente loi, quiconque : - Titulaire déchu de son titre refuse de se conformer aux

dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur. Article 108 : La tentative des infractions et la complicité prévues au présent titre au sens des articles 24 et 27 du Code pénal sont punissables. Dans tous les cas d’infraction, l’Administration peut transiger à tout moment ou requérir en cas de condamnation :

- L’annulation de l’autorisation ou du titre minier ; - La fermeture temporaire ou définitive du périmètre concerné

par l’autorisation ou le titre minier ; - La confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l’Etat, des

matériels ayant servi à commettre l’infraction et les produits qui en ont résulté ;

- L’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et aux chefs-lieux de départements et de sous-préfectures pendant trois mois ;

- La publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d’Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;

- L’interdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code pénal.

Article 109 : Les dispositions des articles 117 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par les chapitres II et II du présent titre. Article 110 : Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées sans préjudice des amendes fiscales prévues dans le Code minier. Article 111 : En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas dix ans pourra être prononcé.

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES Article 112 : En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat dans

l’exécution de la présente loi et de ses textes d’application, l’Administration des Mines et le titulaire ou bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend. Si le désaccord persiste, à moins qu’une Convention d’établissement n’en dispose autrement, tout litige en résultant est décidé en dernier ressort par les juridictions compétentes en République de Côte d’Ivoire ou par un tribunal arbitral en vertu du droit ivoirien. Les droits du titulaire ou bénéficiaire sont suspendus jusqu’à l’adjudication finale à moins qu’il ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant acceptable par l’Administration des Mines. Jusqu’à adjudication finale, l’Administration des Mines peut prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge nécessaire pour la protection des personnes, des biens, de l’environnement et de l’exploitation. Article 113 : Des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du Code minier. Article 114 : Le Ministre chargé des Mines constitue tout comité consultatif des Mines, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par arrêté ministériel, pour consultation sur toutes questions relatives à l’activité minière, au Code minier et, notamment, sur les modifications à apporter à la réglementation minière.

Article 115 : Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l’Etat que moyennant une juste indemnité. Article 116 : Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations au titre de la présente loi ne sont pas éligibles aux dispositions du Code des Investissements.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 117 : Les titres miniers et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi. Les Conventions en vigueur à cette même date demeurent également valables pour la durée de leur période de validité.

TITRE XIII

DISPOSITIONS FINALES Article 118 : La loi N° 64-249 du 3 juillet 1964 portant Code minier ainsi que toutes les dispositions antérieures à caractère législatif s’y rapportant sont abrogées, à l’exception des textes pris pour son application qui resteront en vigueur tant et aussi longtemps qu’un nouveau règlement d’application n’aura pas été adopté. Article 119 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 18 juillet 1995. Henri Konan BEDIE

Act N° 95-553 of july 18th 1995 establishing the Mining Code. Official Gazette of August 24, 1995.

TITLE 1 – GENERAL PROVISIONS

CHAPTER I: Définitions First Article : In this Act: “Authorities in charge of the Environment” shall mean the departments of the Ministry of Environment in charge of implementing environmental policy together with the technical departments of other ministries in charge of sectorial environmental issues ; “Mining Authorities” shall mean the Ministry or the department of a Ministry of the Government of the Republic of Côte d’Ivoire, in charge of implementing the Mining Code ; “Mining” shall mean the act of extracting mineral substances from natural deposits for useful purposes, including the preparatory works, the actual exploitation and, eventually, the establishment and utilisation of facilities for marketing the product ; “Artisanal exploitation” shall mean all mining activities involving the extraction and concentration of mineral substances, as well as the recovery of marketable products therefrom, using manual and traditional methods and processes ;

“Semi-industrial Mining” shall mean any mining activity involving the extraction and concentration of mineral substances, as well as the recovery of marketable products therefrom, using simple and slightly mechanised methods and processes ; “Ore body” shall mean any natural deposit containing mineral substances which lends itself to commercial extraction under the prevailing economic conditions ; “Geothermal Deposit” shall mean any natural deposit from which energy may be extracted in the thermal form using the hot water and vapor contained therein. These deposits may be of high or low temperature, as classified in the Mining Regulations ; “Residues” shall mean waste product from metallic minerals ; “Mining Code” shall mean the present Act ; “Geographic perimeter” or “Perimeter” shall mean a zone or area of land for which a mining title has been granted. The Perimeter is directly associated with the title and defines its boundaries ; “Prospection” shall mean all investigations limited to surface works using simple methods and processes used to detect mineral occurences ; “Exploration” shall mean all surface, underground and airborne works carried out to delineate mineral occurences, to evaluate mining conditions and methods under which a mineral can be put to industrial use, to determine whether or not an ore body is present, and to carry out a feasibility study which is to be presented to the Mining Authorities ; “Reconnaissance” shall mean all systematic and occasionnal surface investigations, using geological, geophysical or other

methods, covering large areas so as to delineate occurences or concentrations of useful mineral substances ; “Mining Regulations” shall mean the present Codeas well as the regulatory decrees, orders and decisions taken to ensure its implementation ; “Mineral Substances” shall mean all amorphous or crystalline, solid, liquid or gaseous natural substances as well as fossilized organic substances and geothermal deposits ; “Useful Mineral Substances” shall mean all substances which, with or without processing, may be used as : - raw material for industry and craft ; - construction and public works materials ; - fertilizers ; and - sources of energy. “Super Profit or Additonal Profit” shall mean extra profits, beyond the current and normal rate of return which result from particulary favorable market conditions ; “Waste Dump” shall mean discarded rubbles, earth or rocks, as well as slimes and tailings derived from mineral processing.

CHAPTER II – Introductory provisions ARTICLE 2. – All mineral substances, all mineral waters and all geothermal deposits contained in the soil and sub-soil, territorial waters, the exclusive economic zone and on the continental shelf of the Republic of Côte d’Ivoire shall be the property of the State. ARTICLE 3. – The prospecting, reconnaissance, exploration, mining, possession, treatment, transportation, processing and marketing of minerals, mineral waters and geothermal deposits on the entire territory of the Republic, in the teritorial waters, the exclusive economic zone and the continental shelf are subject to the provisions of this Mining Code and its associated regulations. The only exceptions are hydrocarbons, other than coal, which shall be governed by other laws. ARTICLE 4. – No individual or legal entity, of Ivorian or foreign nationality, shall undertake or carry on an activity subject to the provisions of the Mining Code on governement or private land without the prior acquisition of a mineral title or an authorization under the conditions prescribed by the Mining Code. An individual or legal entity may hold several titles or authorizations. The exploration and mining of minerals shall be subject to the granting of a mineral title with the exception of : artisanal and semi-industrial mining of these substances, as well as the exploitation of quarry materials, residues and waste dumps and the waste products of quarrying acticivies which shall be subject to an authorization.

The prospecting, reconnaissance, possession, treatment, transport, processing and marketing of minerals shall also be subject to an authorization, that shall not confer mineral rights. The information to be contained in the application for mineral titles and authorizations, as well as the procedures to be followed in the granting, renewing, assigning or transferring of such titles and authorizations, are set for in the Mining Regulations. ARTICLE 5. -- The State, alone or in association with third parties, may undertake activities governed by the Mining Code. In compensation for the derived wealth and the impoverishment of sub-soil, the granting of mining permits by the Administration, shall give rise to the allocation to the State of 10% interst in the capital of the exploitation company for the entire life of the mine. Such shareholding shall constitute a free carried interest and shall not give rise to any financial liability on the part of the State, even in case of increase in the capital. Under all circumtances, this free carried belonging to the State shall remain equal to 10%. All additional interests by the state or private nationals in the capital of exploitations companies shall be acquired either by mutual agreement between the parties or by means of acquisition on the Abidjan Stock Market. However, the State may, in exceptional cases, authorize the use of other stocks exchanges for such transactions. ARTICLE 6. – Any holder of a mineral title or beneficiary of an authorization issued pursuant to the Mining Code shall establish an address for service and appoint a representative in the Republic of Côte d’Ivoire unless he is already residing therein. The identity and the qualification of the representative shall be

communicated to the Mining Authorirties, and such representative shall possess powers of attorney. He shall be sufficiently informed about the authorized acticities so as to be able to supply all relevant information to the authorities. ARTICLE 7. – No individual may acquire a direct or indirect interest in a mineral title or authorization, or may be a holder or beneficiary, if he is not in full possession of his civil rights. No legal entity can hold a mining title or be given an authorization : - if it is not registred in the Business Register of the Republic of

Côte d’Ivoire; - if it is put in receivership or has declared bankruptcy. No officer employed with the Mining Authorities may acquire, whether directly or indirectly, any right or interest in a mining acticity, or be a holder or beneficiary of a mineral title or authorization. CHAPTER III – Classification of Mineral Deposits ARTICLE 8. – Natural deposits of mineral substances are classified, for the purpose of the provisions governing them, as belonging to either the legal regime of quarry or of a mine. Besides peat-bogs, shall be considered as quarries all deposits of building materials, industrial minerals for the ceramic industry, fertilizers and deposits of dother similar substances, with the exception of phosphates, nitrates, alkaline salts and other salts found associated in the same deposit. Quarries shall not be legally separate from the surface from the point of view of ownership status and rights.

Natural deposit of minerals which are not classified under the legal regime of quarry shall be considerd under the legal regime of mine. With respect to the issue of property rights, mines shall be considered distinct and separate from the surface. They shall be vested in the State and shall constitute a special category of State property. Specified natural deposits may however be classified under the quarry regime or the mine regime, depending on the intended use. This classification shall be determined by the Mining Regulations. ARTICLE 9. – The exploitation of mines and quarries shall be considered a commercial activity.

TITLE II – MINERAL TITLES

CHAPTER I – Exploration Permits

ARTICLE 10. – An exploration permit shall be granted by a decree issued by the Council of Ministers, upon the recommandation of the Minister in charge of Mines, to any individual or legal entity who has applied for it, under provisions of this Mining Code and its regulations subject to pre-existing rights. Applicants whose applications are rejected, in whole or in part, are not be entitled to any compensation by the authorities. ARTICLE 11. – An exploration permit shall confer, within its boundaries, on the surface and underground, the exclusive right to explore for mineral substances as well as the right to dispose of products extracted during exploration.

It shall also confer upon its holder, the exclusive right to apply for and obtain a mining permit at any time during the validity of the exploration permit. A mining permit shall be granted to him in the event of a discovery of one or several deposits within the perimeter of his exploration permit, subject to having fulfilled his obligations under the Mining Code. An exploration permit shall constitute a personal property right which may not be divided, subllet, pledged as collateral or mortgaged. ARTICLE 12. – An exploration permit shall be valid for three (3) years, starting from the date of decree granting the permit. It shall be renewable for two (2) successive periods of two years (2) each. After seven (7) years, an additional renewal may be exceptionally granted for a period not exceed three (3) years, should the Mining Authorities consider that it is warranted, given the importance and the nature of the results obtained ; the scope of the exploration works ; or the investments made or to be made. ARTICLE 13. – The acreage for which an exploration permit is granted shall be defined in square kilometers and shall be within the minimum and the maximum limits indicated in the Mining Regulations. At each successive renewal of the explotation permit, its acreage shall be reduced by half. The remaining acreage shall always be determined by the holder in accordance with the provisions of the Mining Regulations. The holder of an exploration permit shall demarcate the boundaries of the exploration perimeter in accordance with regulations and prevailing practices. If, after formal notice has been served, the demarcation has not been done, it shall be carried out officially at the expense of the permit holder.

ARTICLE 14. – The holder of an exploration permit shall be bound to carry out the exploration program presented to the Mining Authorities and attached to his application. He shall also be bound to spend the minimum amount pledged in his program. He shall commence exploration works within the perimeter covered by the permit within a period of one (1) year from the permit’s effective date and shall be bound to pursue them diligently. ARTICLE 15. – The holder of an exploration permit shall be free to dispose of the substances incidentally won in the course of exploration and testing, provided that the exploration works do not become mining operations, and subject to prior declaration to the Mining Authorities.

CHAPTER II – Mining Permits ARTICLE 16.- A mining permit is granted by a decree of the Council of Ministers upon the recommandation of the Minister in charge of Mines. It shall be granted to the holder of an exploration permit who shall have demonstrate the existence of an ore body within the acreage covered by his exploration permit. The existence of the ore body shall be established in a feasability study. The applicant shall have discharged his obligations under the Mining Code and shall have applied for the permit in accordance with the Mining Regulations before the expiration of the exploration permit on whose acreage the mining permit is being sought. The granting of a mining permit shall nullify the exploration permit within the boundaries of the mining permit perimeter. The

exploration permit shall, however, remain valid outside of those boundaries until its expiration date. ARTICLE 17. – A mining permit shall be granted only after a public inquiry has been conducted. The inquiry shall enable the State to determine the conditions under which mining shall be approved. These conditions shall form part of the decree granting the permit. ARTICLE 18. – A mining permit shall be confer upon its holder the exclusive right to explore and mine deposits found within the boundaries of the perimeter covered by his permit, on the surface and underground. It shall be subject to the conditions therin defined. A mining permit shall confer upon its holder, in accordance with the laws and regulations in force, the right to transport or cause to be transported, mineral substances extracted, their concentrates or primary derivatives as well as metals and alloys of these substances, to the storage, processing or loading site ; to dispose of them on the local or external markets, and to export them. However, the mining of precious stones and precious metals shall be subject to special provisions as specified in the Mining Regulations. A mining permit shall also allow the holder, in accordance with regulations in force, to establish plants and installations for the packaging, treatment, refining and processing of mineral substances in the Republic of Côte d’Ivoire. It shall cconstitute a personal property right which may not be divided, pledged as collateral or mortgaged.

ARTICLE 19. – A mining permit shall be granted for the duration of the mine, as defined in the feasibility study, subject to a maximum period of twenty (20) years. Until the exhaustion of the deposit, the permit shall be renewable for successive periods equivalent to the additional life of the mine, established in the same manner as the permit’s initial period of validity. ARTICLE 20. – The acreage for which a mining permit is granted shall be defined with respect to the deposit for which the right to mine is being sought. The holder of a mining permit shall demarcate the acreage concerned, in accordance with the Mining Regulations and prevailing practices. If the demarcation is not done after official notice has been served, it shall be carried out officialy at the expense of the permit holder. ARTICLE 21. – The holder of a mining permit shall be bound to commence construction and mining works on the ore body in the perimeter covered by the permit within a period of two (2) years, starting from the effective date of the permit. The permit holder shall be bound to pursue the works diligently. The holder of a mining permit shall mine the deposit in conformity with the feasability study and the development and mining plan submitted to the Mining Authorities. ARTICLE 22. – A postponement or suspension of mining works may be granted upon the request by the permit holder if it is justified by adverse market conditions. The postponement or suspension shall be valid for two (2) years and shall be renewable for three (3) successive periods of one (1) year each. The request for postponement or suspension and for their renewal shall be granted subject to the presentation of an updated

feasability study, a program to safeguard the ore body and a security plan for the installations and the site, in accordance with the Mining Regulations.

CHAPTER III – Provisions Common to all Mineral Titles ARTICLE 23. – The rights conferred upon a mineral title holder are restricted to the limits of the perimeter as delineated in the mineral title, as well as its vertical extension, unlimited in depth. The delineation of the perimeter of mineral titles shall be based on cartesian cordinates supported, where necessary, by geographical landmarks in accordance with Mining Regulations. ARTICLE 24. – An extension of the geographical perimeter of a mineral title may be granted, subject to pre-existing mineral rights or applications for mineral title, under the conditions prescribed by the Mining Regulations. ARTICLE 25. – Mineral titles shall be renewed by an order issued by the Minister in charge of Mines following the title holder’s application, submitted at least three months prior to the expiration of the current permit. The renewal is automatically granted to a permit holder subject to having satisfied all of his obligations under the Mining Code and having submitted an application in accordance with the Mining Regulations. The validity of a mining permit is automatically extended, without formality, in the event a decision is not taken on an application for a mining permit or the renewal of the exploration permit before the expiration of its current period of validity. The extension shall remain valid until a decision is taken on the application.

However, this extension shall apply only to the portion of the perimeter covered by the exploration permit which is the subject of the application for the renewal of exploration permit or the granting of a mining permit. In the event that the renewal is not approved or the application for minning permit is rejected, the acreage covered by the permit shall forfeit all rights deriving therefrom, commencing on the zero hour of the day following the notification of the decision to refuse or reject the application. ARTICLE 26. – Mineral titles may be assigned or transferred, subject to the prior approval of the Minister in charge of Mines and under the conditions provided by the Mining Regulations. The holder of a mineral title shall forward to the Minister for approval, all contracts or agreements by which he seeks to partially or wholly entrust, assign or transfer the rights and obligations deriving from the mineral title. Any such agreement may be entered into only under the suspensive condition that this approval is granted. The approval of the Minister in charge of Mines shall be automatic when the holder has fulfilled his obligations under the Mining Code and has submitted an application in accordance with the provisions of the Mining Regulations, subject to the assignee or potential holder satisfying the conditions provided by the said regulations. ARTCLE 27. – The permit holder shall be free to surrender part or the entirety of the acreage covered by a mineral title as well as the title itself at any time without penalty or indemnity. He shall, however, need the approval of the Mining Autorities under the conditions provided by the Mining Regulations. This approval

shall only be granted subject to the settlement of all debts owed to the State , relating to the acreage being surrended up to the date of surrender and upon the conclusion of all works relating to the environmental protection and site rehabilitation, in accordance with the Mining Regulations. ARTICLE 28. – Mining titles granted under this Mining Code, as well as those still valid as the time of its enrty into force, may be withdrawn or limited by the authority that issued them and and in the same manner, without indemnity or compensation, for any one of the motives listed below, if the situation is not rectified within a stipulated period of sixty (60) days after notice has been served : - If exploration works are delayed or suspended without valid

motives for a period of more than one (1) year ; - If the permit holder has not filed an application for a mining

permit within one (1) year following the conclusion of a feasability study showing the existence of an ore body within the perimeter of the exploration permit ;

- If preliminary explotations works or mining operations are

delayed or suspended formore than two (2) years without approval, and for reasons other than adverse market conditions ;

- Unauthorized assignment or transfer ; - Serious breach of health or security regulations ; - Non-payment of duties and taxes ; - Non-fulfillment of obligations relating to forest conservation, environmental protection and the rehabilitation of mining sites ; or

- Disqualification of the title holder. ARTICLE 29. – Subject to the pre-emptive rights provided for hereunder, in the event of expiration, surrender or withdrawal of a mineral title or the disqualification of its holder, the perimeter covered by the permit shall forfeit all rights deriving therefrom, commencing on the zero hour of the day after the expiration of the title, or of the date of notification of the decision of the Mining Authorities. Should the situation described above arise, subject to the holder’ s decision to sell his equipments, machines, installations, plant and materials, the State shall have a pre-emptive right over this property, that shall be exercised under the conditions provided by the Mining Regulations. All buildings, offices, shafts, galleries and any permanent structure constructed for purposes of mining shall automatically revert to the State under the conditions specified in the environmental management program and the mine site rehabilitation plan.

TITLE III – PROSPECTING, RECONNAISSANCE AND EXPLOITATION

AUTHORIZATIONS

CHAPTER I - Prospecting Authorizations ARTICLE 30. –Any individual legal entity may undertake prospecting activities after having obtained a prospecting authorization from the Director of Mines. ARTICLE 31. – A prospecting authorization shall confer upon its holder, a non-executive right to prospect for all mineral substances within the entire area of one or several administrative

departments, with the exception of areas classified as prohibited zones, covered by a mineral title or an authorization for artisanal or semi-industrial mining or quarry. The prospecting authorization shall not confer upon its holder any particular right to obtain a mineral title, an authorization for artisanal or semi-industrial mining or quarry, or the right to commercially dispose of mineral substances incidentally won in the course of prospecting operations. ARTICLE 32. – The prospecting authorization shall have a maximum period of one (1) year. It shall be renewed upon request, after submitting an application in accordance with the Mining Regulations and following a decision of the authority that issued it, in the same manner for an identical period, subject to the beneficiary having respected his obligations under the said regulations. ARTICLE 33. – Prospecting authorizations shall be specific to the holder and may not be assigned, transferred or sublet. ARTICLE 34. – Prosoecting authorizations may be withdrawn or limited by the authority that issued them and in the same manner for breaches of beneficiary’s obligations deriving from the Mining Regulations.

CHAPTER II – Reconnaissance Authorizations ARTICLE 35. – A reconnaissance authorization shall be granted by order of the Minister in charge of Mines to any individual or legal entity who shall have submitted a program of works and an application in accordance with the Mining Regulations.

ARTICLE 36. – A reconnaissance authorization shall confer upon its holder a non-executive reconnaissnce right that is valid for all mineral substances; The reconnaissnce authorization shall not confer upon its holder any right to subsequently obtain a mineral title or an authorization for a artisanal, semi-industrial mining or quarry, or to commercially dispose of mineral substances incidently won in the course of reconnaissance operations. ARTICLE 37. – A reconnaissance authorization shall be valid for a maximum period of one (1) year. Exceptionally however, it may be extended under the conditions defined in the Mining Regulations. ARTICLE 38. – A reconnaissance authorization shall be valid for the acreage requested, with the exception of areas classified as closed or prohibited or covered by a mineral title. The acreage covered by the reconnaissance authorization shall not exceed five thousands (5,000) square kilometers. ARTICLE 39. – Reconnaissnce authorizations may not be assigned, transferred or sublet. ARTICLE 40. – A reconnaissance authorization may be surrended at any time without penalty or indemnity. ARTICLE 41. Reconnaissance authorizations may be withdrawn or limited by the authority that issued them and in the same manner, if the work program is scaled down, suspended or abandoned for no valid reason ; or if the holder has breached any of his obligations as defined in the Mining Regulations.

CHAPTER III – Authorizations for Artisanal And Semi-industrial Mining

ARTICLE 42. – The areas within which artisanal and semi-industrial mining are authorized, are reserved or declassified by decree issued by the Council of Ministers upon the recommandation of the Minister in charge of Mines. ARTICLE 43. – After consultation with the appropriate administrative authorities and the urban or rural communities concerned, and subject to pre-existing mineral titles, the authorization for artisanal and semi-industrial mining shall be granted, by order of the Minister in charge of Mines, to : - individuals of Ivorian citizenship ; - co-operative groupings (GVC) and co-operative consisting of

100% Ivorian interest ; - small and medium-scale enterprises (PME) and companies

incorporated under Ivorian laws with majority Ivorian interest. These individual and legal entities shall submit an application in accordance with the Mining Regulations, and the description of a project emphasizing the employment of local labor and training by qualified mining professionals. ARTICLE 44. – An authorization for artisanal and semi-industrial mining shall confer upon its beneficiary, within the boundaries of the perimeter for which it is applied and under the conditions therein defined, the exclusive right for artisanal and semi-industrial mining for the mineral substances for which it was issued. The authorization for artisanal and semi-industrial mining shall not confer on its beneficiary any particular right to subsequently obtain a mineral title.

It shall constitute a personal property right which may not be sublet, pledged or mortgaged. ARTICLE 45. – An authorization for artisanal and semi-industrial mining shall be valid for a period of two (2) years. It shall be renewable for successive two-year (2) periods by the authority that issued it and in the same manner, subject to the beneficiary having respected his obligations under the Mining Regulations and having submitted an application in the form prescribed by the said regulations. ARTICLE 46. – An authorization for artisanal and semi-industrial mining shall define the acreage that it covers. This acreage shall be in form of a square or rectangle and shall vary between twenty-five (25) and one hundred (100) hectares in size. For the rectangular form, the length shall not exceed the double of the width. The beneficiary of an authorization for artisanal and semi-industrial mining shall delineate this acreage with boundaries stones and landmarks in accordance with the Mining Regulations and prevailing practices. If after official notice has been served, this demarcation is not done, it shall be carried out officialy at the expense of the authorization’ s beneficiary. Article 47. – In addition to the other provisions of the Mining Code dealing with relationships between mine operators and land owners, the beneficiary of an authorization for artisanal and semi-industrial mining shall not , without an amicable agreement between the parties : - engage in works on farmland ; - hinder the normal irrigation of crops.

He shall be bound to rehabilitate the farmland and the normal irrigation of crops which might have been damaged by his activities. He shall be obliged to exploit mineral substances in a rational manner and to protect the environment. ARTICLE 48. – Should a more important ore body be discovered, the beneficiary of an authorization for a artisanal and semi-industrial mining shall be bound to inform the Minister in charge of Mines, who shall decide on the conditiopns under which mining may continue. ARTICLE 49. – Authorizations for artisanal or semi-industrial mining may not be assigned. They may, however, be transferred under conditions described by decree. ARTICLE 50. – The beneficiary may surrender part or the entirety of the area covered by an authorization for artisanal or semi-industrial mining, as well as the authorization itself without penalty or indemnity. He shall, however, need the approval of the Mining Authorities, under the conditions provided by the Mining Regulations. ARTICLE 51. - Authorizations for artisanal or semi-industrial mining may be withdrawn or limited by the authority that issued them and in the same manner, for any breach of the beneficiary’ s obligations arising from the Mining Regulations. ARTICLE 52. – In the event of the expiration, surrender or withdrawal of an authorization for artisanal and semi-industrial mining or the disqualification of its beneficiary, the perimeter covered by the permit shall forfeit all rights deriving therefrom, as from the day after the expiration of the validity or after the notification of the decision of the Mining Authorities.

CHAPTER IV – Quarry Exploitation Authorizations ARTICLE 53. – There are two types of quarry exploitation authorizations : - the authorization for permanent quarries, referred to as the

quarry substances exploitation authorization ; and - the authorization for temporary quarries, referred to as quarry

materials extraction authorization. ARTICLE 54. – A quarry exploitation authorization shall be issued by order of the Minister in charge of Mines after consultation of the appropriate administrative authorities, and the urban and rural communities concerned. It shall be subject to pre-existing mining rights. It shall be issued to individuals of Ivorian nationality and companies incorporated under Ivorian laws who have submitted : an application in conformity with the Mining Regulations ; and a project emphasizing the employment of local labor and training by qualified mining professionals. A quarry materials extraction authorization shall be issued subject to the payment of the extraction tax relating to the volume of materials for which it is applied for. Land owners shall be bound to obtain an authorization before undertaking any quarry exploitation on their land. A quarry substances exploitation authorization which has not been used for two (2) years starting from its effective date shall be deemed expired. A quarry materials extraction authorization shall

be deemed expired if it is not used within a period of six (6) months. No quarry abandoned for a period of two (2) years may be reactivated without a new authorization. ARTICLE 55. – A quarry exploitation authorization shall confer upon its beneficiary, within the boundaries of its perimeter and under the conditions defined therein, the exclusive right to exploit quarry substances existing therein. The quarry exploitation authorization shall include, in accordance with laws and regulations in force, the right to transport, or cause to be transported, extracted quarry substances, their concentrates and primary derivatives to the storage, treatment or loading site, to dispose of them on the local and foreign markets and to export them. The quarry exploitation authorization shall also authorize the establishment in the Republic of Côte d’ivoire of plants for the packaging and primary treatment of quarry substances, in accordance with regulations in force. ARTICLE 56. - The quarry substances exploitation authorization shall be valid for four (4) years starting from the date of the conferring order. It shall be renewable for successive periods of four (4) years each, in accordance with the Mining Regulations. The quarry materials extraction authorization shall be valid for a period of one (1) yrea, renewable only once. ARTICLE 57. – The acreage for which the quarry exploitation is issued shall be defined in the authorization.

The beneficiary of a quarry substances exploitation authorization shall demarcate the perimeter defined in the authorization with boundary stones and landmarks, in accordance with the Mining Regulations and prevailing practices. If after notice has been served, the demarcation has not been done, it shall be carried out officially at the expense of the beneficiary. ARTICLE 58. – The beneficiary of a quarry exploitation authorization is bound to exploit the quarry in accordance with the Mining Regulations and with the development and exploitation plans produced, and approved by the Mining Authorities. ARTICLE 59. – The extension of the perimeter of a quarry substances exploitation authorization shall be approved subject to pre-existing rights and applications for authorizations, under the conditions prescribed by the Mining Regulations. ARTICLE 60. - Quarry substances exploitation authorizations may be assigned or transferred, subject to the prior approval of the Minister in charge of Mines, under the same conditions as mineral titles. Quarry materials extraction authorizations may not be assigned,transferred or sublet. ARTICLE 61. – The beneficiary is permitted at any time to surrender a quarry exploitation authorization, in accordance with the Mining Regulations. ARTICLE 62. - Quarry exploitation authorizations may be with -drawn or limited by the authority that issued them without indemnity or compensation and for the same reasons as mineral titles may be withdrawn and limited.

ARTICLE 63. – In the event of expiration, surrender or withdrawal of a quarry exploitation authorization or the disqualification of its beneficiary, the acreage covered shall forfeit all rights deriving therefrom, as of the zero hour of the day after the expiration of the period of validity or the day after the date of the notification of the decision of the Mining Authorities. In either cases provided for this article, subject to the decision of the beneficiary of the authorization to sell the machines, apparatus, engines, installations, plants, materials, machines and equipments he owns, the landowner shall have a pre-emptive right which may be exercised under the conditions provided for by the Mining Regulations. have been Buildings, offices, shafts, galleries and all permanent structures in general, that have been erected for the exploitation, shall revert automatically and free of any charge to the land- owner under the conditions provided for in the program for environmental management and the quarry site rehabilitation plan.

TITLE IV – EXPLOITATION OF MINE AND QUARRY RESIDUES AND WASTE DUMPS

ARTICLE 64. – Exploitation and use of residues and waste dumps and products from mining and quarry operations shall be subject to authorisation. The provisions of Chapter IV of Title III on quarry exploitation authorizations are applicable to the exploitation of residues, waste dumps and waste products from quarry exploitation.

TITLE V – SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO SPECIFIED MINERAL

SUBSTANCES

ARTICLE 65. – The possession, treatment, transportation, marketing and processing as well as all transactions related to the category of mineral substances determined to be of strategic national importance shall require the prior approval of the Minister in charge of Mines and be subject to particular regulations. A decree issued by the Council of Ministers upon the recommandation of the Minister in charge of Mines shall provide a list of such mineral substances. TITLE VI – RIGHTS AND OBLIGATIONS CONCERNING

MINING OPERATIONS AND QUARRIES

CHAPTER I – Prohibited and Protected Zones

ARTICLE 66. – No prospecting or exploitation of mines or quarries may be undertaken on the surface within a protected zone , established at least fifty (50) meters on either side or around closed properties, or of walls or equivalent structures, without the consent of the propriety or owner ; or, in the case of villages or settlements, wells, religious buildings, burial places or places considered as sacred without the consent of the community concerned ; or of public installations, except under the conditions laid down in the Mining Regulations. Article 67. – Zones of any size may also be defined by order issued by the Minister in charge of Mines at the request of interested parties and after an inquiry has been conducted. Such zones may be required to protect works, explorations activities, or works, services or places of public importance, as well as wherever it is required in the public interest. The ministerial order establishing a protected zone shall define the boundaries and the authorized entry points. It shall also appoint

the administrative authorities in charge of issuing residence cards as well as passage and visitor permits. The protected zones thus established may be reduced or abolished, after consulting the operator, in the same manner as they have been established. Zones protecting exploration works may be open to mining activities in accordance with the particular conditions defined by the Mining Regulations. The interest parties may claim compensation for damages suffered as a result of measures taken in application of the present article, only if they have had to demolish existing structures, or abandon works which were regularly carried out to exploit the said areas prior to the issuance of the ministerial order prejudicing their rights.

CHAPTER II – Relationship with the land Owners ARTICLE 68. – The occupation of lands necessary for mineral prospecting, reconnaissance, exploration or mining or for associated industries, both within and outside the perimeter covered by a mineral title or an authorization, as well as the passage on these lands for the same purposes, shall be effected in accordance with the conditions and procedures established by the Mining Regulations. The occupation of these lands shall entitle the landowner or the legitimate occupant to be indemnified. Simple passage on these lands does not give rise to any compensation if no damage is suffered as a result. However, repeated passage which causes disagreements and disturbs the normal use of the said lands shall give rise to equitable compensation. Compensation shall be determined by a negociation between the parties, and, when

necessary, with the help of the Mining Authorities acting in the capacity of arbitratror. When necessary, this occupation entails the right to fell trees necessary for this activity and to use free water falls, found within the perimeter of the mineral title or authorization, subject to indemnification or payment of taxes or royalties provided for by laws or regulations in force. ARTICLE 69. – Subject to the land owner or the State undertaking works within the perimeter of a mining permit or of an exploitation authorization, the holder of the mining title or authorization shall be entitled to the refund of any outlay rendered useless by the execution of said works, set-off by any benefit that he may derive therefrom. Disputes in respect of assessments of compensation or of any other related issue shall be submitted to the arbitration of the Mining Authorities under the conditions defined in the Mining Regulations. ARTICLE 70. – The holder of a mining permit or beneficiary of an authorization shall be entitled to dispose of all substances other than minerals that are necessarily broken away in the course of his mining operations and of any associated industries. In the absence of this, and subject to the payment of fair compensation, the land owner shall have the right to request the use of those substances which are not used by the mine operator, unless they are produced as by-products in the treatment of the extracted minerals. ARTICLE 71. – The occupation as well as the works mentionned in Articles 67 and 68 above may be declared to be of public importance under the conditions provided by the laws in force, subject to the special or additional obligations which would be

imposed on holders of mineral titles or beneficiaries of authorizations.

CHAPTER III – Relationship between Mine Operators

ARTICLE 72. – Lines of communication and transport, electric lines and other installations or infrastructure belonging to one mine operator but able to serve the public good, may be made available to neighboring establishments and to the public, provided it does not entail any inconvenience to the mine operator. Where necessary, it may be subject to the payment of fair compensation and user fees. An agreement between neighboring mine operators or between the mine operator concerned and the Minister in charge of Mines and any other minister concerned, shall define the conditions and procedures for making these installations available to the public.

CHAPTER IV – Security, Public Health and Emergency Measures in the Event of Accidents

ARTICLE 73. – Any individual or legal entity undertaking exploration or mining of mineral substances, in pursuance of the provisions of Titles II, III and IV of this Mining Code, shall be bound to execute them following best professional practice so as to guarantee the security of persons and property. Security and public health regulations applicable to prospecting, reconnaissance, exploration and mining of mineral substances, as well as the transportation, storage and utilization of explosives are prescribed by the Mining Regulations.

ARTICLE 74. – Before undertaking any work whatever, pursuant to a mineral title or an authorization, the holder or beneficiary thereof, shall draw up internal regulations on security and public health issues specific to their operations. These regulations shall be submitted for approval to the Mining Authorities, and once approved, the holder or beneficiary shall be bound to comply with them and ensure that they are respected. ARTICLE 75. – Any accident which may occur in a mine or a quarry or in any of their installations, and any source of danger which may be identified shall be reported to the Mining Authorities, as soon as possible, by the holder of the mineral title or beneficiary of an authorization. In the event of imminent danger or an accident on a mining site, the mining engineers and other authorized officers of the Mining Authorities, as well as police officers, shall take all necessary measures to mitigate the danger and prevent its reoccurrence. In the event of extreme emergency or should the parties concerned refuse to comply with these measures, the said measures shall be carried out officially by the Authorities at the expense of the parties concerned.

CHAPTER V – Environmental Protection ARTICLE 76. – Activities governed by the Mining Code shall be conducted in such a manner as to ensure the protection of the environment, the rehabilitation of the mining sites and the conservation of forests, in accordance with conditions and procedures specified in the Mining Regulations. ARTICLE 77. – Any holder of a mineral title or beneficiary of a quarry exploitation authorization shall prepare and submit for the approval of the Mining Authorities, and the Authorities in charge

of the Environment, and any other department provided for by the Mining Regulations, a complete environmental impact study and a program for environmental management, which shall include a plan for the rehabilitation of the mining sites and their estimated costs before undertaking any operation on the field pursuant to mining title or authorization. Any substantial modification of the program for environmental management shall be subject to prior approval of the Mining Authorities. In order to preserve the health and welfare of the populations neighboring the mining sites, periodic controls shall be effected by : - on the one hand, the holder of the mining permit or

authorization, at his expense and as part of his program of environmental management, as approved by the mining Authorities ; and

- on the other hand, the Mining Authorities, and where necessary, by an international organization specialized in the field, at the expense of these Authorities.

Should pollution levels exceed the standard limits, the cost of the control, subsequent verification and the relate fines shall be charged to the holder of the mining title or authorization, in accordance with the procedures specified in the Mining Regulations. ARTICLE 78. – The holders of a mineral title or beneficiaries of a quarry exploitation authorization shall be bound to implement the environmental management program approved by the Mining and Environment Authorities and to bear its associated cost.

ARTICLE 79. – In addition to the provisions of the Mining Code, holders of mineral titles and beneficiaries of authorization shall be subject to the specific legislative and statutory provisions governing, in particular, environmental protection, town planning, building safety and health rules and the protection of the forestry heritage.

TITLE VII – TAXATION ARTICLE 80. - In addition to the royalties and taxes provided for in the General Taxation Code, including the Corporate Profit Tax (BIC), the holder of a mineral title or beneficiary of an authorization shall be liable for the payment of fixed duty, land rents, and ad-valorem or proportional tax (royalty). ARTICLE 81. – The application for the allocation, renewal, assignment, transfer, subletting, transforming or surrender of mineral titles or authorizations for prospecting, reconnaissance, exploration or mining shall be subject to the payment of fixed duties whose amount and payment details shall be determined in the Mining Regulations. In this respect, applications which do not include a receipt acknowledging payment of the appropriate fixed duty, shall not be accepted. Fixed duties shall not be refundable, irrespective of the action taken on the application. ARTICLE 82. – Any holder of a mineral title or a reconnaissance authorization shall be liable for payment of an annual land rent, proportional to the acreage defined in the title or authorization. The amount and payment details of the land rents shall be determined in the Mining Regulations;

ARTICLE 83. – Any holder of a mining permit shall be subject to the payment of an ad-valorem or proportional tax, the rate and base of which shall be defined in the Mining Regulations. The ad-valorem or proportional tax shall be collected under the same conditions, and according to the same procedures, sanctions and guarantees, as the sales tax. ARTICLE 84. – Any holder of a mining permit shall be subject to the payment of a tax on additional profits, whose rate, base and implementation details shall be defined in the Mining Regulations. ARTICLE 85. – At the commencement of commercial production, an escrow account for the rehabilitation of the environment shall be opened in a public financial institution to be designated by de- cree. This account shall serve exclusively to cover the costs to be inccurred in conducting the environmental rehabilitation program at the end of the mine’ s life. The amount to be paid annually into this account shall be determined according to a scale to be determined by the Mining Authorities. This amount shall not be subject to the Corporate Profits Tax. Holders of a mineral titleor beneficiaries of quarry exploitation authorization shall be bound to make deposits into this account, the details of whose operation shall be defined by order of the Minister in charge of Finance. ARTICLE 86. – In addition to the benefits provided for in Articles 67 and 235-49 of the General Taxation Code and the new article number 1 of Act N° 90-434 of May 29th , 1990, instituting a presumptive withholding on taxes owed, the holder of an exploration permit, falling under the legal regime of mines, shall benefit during the exploration phase and in the course of their works from an exemption from :

- half of the registration fees applicable under Article 558 of the

General Taxation Code to capital contributions related to an increase in the share capital of companies.

Notwithstanding the foregoing provision, an annual income tax declaration shall be filed along with the information necessary to determine the business tax ( patente). The importation of equipment, materials and machines needed to implement the approved exploration program shall be free of duties and taxes, including the Value Added Tax. This tax exemption on imports shall extend to spare parts associated with exploration equipment and machinery. However, the value of the spare parts shall not exceed thirty percent (30%) of the “cost, insurance,freight” (CIF) value of the imported machines or equipment. The list of equipment, materials and machines, that may benefit from such tax exemption, shall be submitted together with the application for the exploration permit. When issuing the exploration permit, this list shall be attached to the permit and shall constitute an integral part thereof. Should some equipment, materials or machines, not included on this list, need to be imported, a specific application for exemption shall be submitted to the Mining Equipment Approval Committee whose establishment, composition and operating details shall be prescribed by the Mining Regulations. However, the following items may not benefit from the import duty exemption : - machines, materials and equipment similar to those

manufactured in Côte d’Ivoire which are available under terms as favorable as those of the imported items ;

- - vehicles for transporting people and merchandise ; - furniture and other furnishings ; and - any other equipments not approved by the Mining Equipment

Approval Committee whose establishment , composition and operating details shall be prescribed by decree issued by Council of Ministers.

ARTICLE 87. – During the production phase, mining enterprises holding mining permits shall benefit from the exemptions provided for in the General Taxation Code. During the investment and start-up periods of a new mine, or of the extension of the production capacity of an existing mine in Côte d’Ivoire, the equipment, material and machines as well as their spare parts, intended directly and definitively for mining operations, shall be exempted from all import duties and taxes, including the Value Added Tax, collected at their entry on imports by holders of a mining title. However, the value of the spare parts may not exceed 30% of the global “cost, insurance, freight” (CIF) value of the imported machines and equipment. The list of equipment, material and machines, as well as their spare parts which are to benefit from the exemptions provided for in the preceding paragraph, shall be attached to the mining permit and shall constitute an integral part thereof. The equipment, material and machines used during the reconnaissance or exploration phase and which are to be used in the production phase shall be carried over to the list of mining equipment phase.

For the purposes of the import duty exemption, the investment period may not exceed four (4) years from the date of issue of the mining permit. For an extension of the mine and increasing of production capacity, this period shall not exceed two (2) years from the date of beginning of work program, except by waiver of the Minister in charge of Mines. The following items may not benefit from import duty exemption : - machines, material and equipment similar to those

manufactured in theRepublic of Côte d’Ivoire which are being offered under terms as favorable as those of the imported items ;

- vehicules for transporting persons and goods other than the products extracted from the mine ;

- furniture and other furnishings. ARTICLE 88. – The equipment, material and machines, mentioned in Articles 86 and 87 of the Mining Code, imported by the holder of a exploration or mining permit and which may be re-exported or sold after use, may benefit from the temporary admission regime upon payment of a deposit to be prescribed by decree. ARTICLE 89. – In addition to the royalties and taxes provided for under the General Taxation Code, including the Corporate Income Tax, the beneficiary of an authorization for artisanal or semi-industrial mining shall be bound to pay a fixed right, land rents and an ad-valorem tax on substances extracted. The amount, rate and collection details thereof shall be prescribed by the Mining Regulations. ARTICLE 90. – The exploitation of deposits of substances classified as belonging to the legal regime of quarries shall give rise to the payment of fixed duties, land rents, an extraction tax

and a tax on the exploitation of the quarries substances. The amount, rate and collection details thereof shall be determined by the Mining Regulations. ARTICLE 91. – Any individual or legal entity which undertakes, on a regular and repeated basis, the purchase, sale, forwarding, exportation or importation of mineral substances governed by the Mining Code, as well as the packaging, treatment, processing, including the manufacture of metals and alloys of these substances, or their concentrates or possible primary derivatives, shall inform them to the Ministry in charge of Mines and shall keep records of the results of his transactions, which shall be updated in accordance with the Mining Regulations.

TITLE VIII – CURRENCY EXCHANGE REGULATIONS ARTICLE 92. – Holders of mineral titles or beneficiaries of authorizations under the Mining Code shall be subject to the exchange regulations currently in force in the Republic of Côte d’Ivoire. In this regard, during the period of validity of their permit and authorization, and subject to honoring their obligations, in particular with respect to exchange regulations, they may be authorized to : - open and operate accounts in local and foreign currency in the

Republic of Côte d’Ivoire and elsewhere ; - collect any funds acquired or borrowed abroad, including

earnings from the sale of their production, in the Republic of Côte d’Ivoire or abroad ;

- transfer abroad dividends and returns on capital invested as well as proceeds from the liquidation or sale of their assets ;

- pay foreign suppliers for goods and services needed in the course of their operations.

The guarantee of free convertibility between local currency and foreign exchange shall be governed by the international treaties integrating the franc zone and the Economic and Monetary Union of West Africa ( UEMOA). Expatriate staff employed by the holder of a mining permit or beneficiariy of an authorization, residing in the Republic of Côte d’Ivoire, shall be guaranteed the free conversion and free transfert to their countries of origin of all or part of funds due to them, subject to the payment of taxes and various duties applicable to them in accordance with the regulations in force.

TITLE IX – THE MINING AUTHORITIES

ARTICLE 93. – Sworn engineers and officials of the Mining Authorities shall be responsible, under the authority of the Minister in charge of Mines, to ensure the application of the Mining Code, as well as the administrative and technical supervision of the activities governed by the Mining Code. Their authority shall extend to exploration works, mining operations and related activies. In addition, they shall be responsible for : - keeping police watch on the preservation, installations and

safety of the mine site. They shall monitor the mining operator’ s activities, either to draw the operator’ s attention to the disadvantages of their operation and improvements to be made, or to inform the appropriate authorities of flaws, abuses or dangers noticed ;

- drafting, preserving and circulating documents concerning in particular mineral substances and mineral resources. To this end, they shall have the right to inspect mineral occurrences and ore bodies any time ;

- contributing to the supervision of labor safety standards, which are defined in the labor legislation and regulations, in enterprises governed by the Mining Code. To this end, they shall serve as Labor and Social Law Enforcement Agents whose powers are attributed by the Labor Code.

ARTICLE 94. – Zones protected by the Mining Police may be established for operations concerning substances mentioned in Article 65. The method of creating these zones and the terms and conditions under which the Mining Police will function as well as the regulation of these protection zones shall be defined by decree. ARTICLE 95. – Registers for mining titles and authorizations, issued under the provisions of the Mining Code, shall be kept up-to-date by the Mining Authorities. In these registers, will be recorded, for each title or authorization, its date of entry into force as well as a record of all relevant deeds, acts, certificates, or any other civil or legal document concerning the title or authorization. The Mining Authorities shall also keep up-to-date maps on which shall be reported the perimeter of the mineral titles and authorizations, bearing the registration number corresponding to the register of titles and authorizations. Registers and maps shall be communicated to any applicant who justifies his identity, in accordance with the provisions of the Mining Regulations. ARTICLE 96. – Engineers and officials of the Mining Authorities shall have access to all underground drilling and all excavation works, both during and after their execution and irrespective of

their depth, in order to monitor the application of the Mining Code, especially regarding compliance with safety and hygiene regulations. Engineers and agents of the Mining Authorities shall also have access to mining works and facilities to carry out the same inspections. Holders of mineral titles and beneficiaries of authorizations, as well as subcontractors, or their employees shall provide the necessary access and support to allow engineers and agents of the Mining Authorities to inspect their operations. Qualified agents shall accompany them so as to provide them with all of the information they require. On each of their visits, engineers and officials of the Mining Authorities may request to see all plans, registers and documents relating to security and hygiene as may be required by the Mining Regulations and Labor regulations. They may make technical comments on issues in their area of responsibility. ARTICLE 97. – Any holder of a mineral title or beneficiary of an authorization under the Mining Code shall keep up-to-date registers, statements, samples, reports and documents, to be submitted to the Mining Authorities and whose contents, form and frequency shall be specified in the Mining Regulations. The information and documents so obtained shall not, except with the approval of the holder or beneficiary, be made public or communicated to third parties by the Mining Authorities for a period of three (3) years from the time they are obtained. All officials of the Mining Authorities who come into contact with the information and content of the documents shall be bound by the same obligation of confidentiality.

ARTICLE 98. – Any drilling, underground work, excavation being carried out, for whatever purpose, at a depth exceeding twenty (20) meters, shall give rise to a prior declaration to the Mining Authorities.

TITLE X – OFFENSES AND PENALITIES

CHAPTER I – General Provisions ARTICLE 99. – Sworn mining engineers and other officials of the Mining Authorities shall have the status of Criminal Investigation Officers in charge of investigating and reporting offenses defined by the Mining Code. This investigation may require corporal search. The other agents of the Mining Authorities shall be bound to transmit to the Mining Authorities their statements on offenses defined under the Mining Code and to surrender all mineral substances seized. Civil and military authorities shall collaborate closely with the officials of the Mining Authorities when requested. ARTICLE 100. – Should disputes regarding mining activities arise, the reports and opinions of the Mining Authorities shall be considered as expert reports. The statements reporting offenses and items seized shall be sent to the appropriate Public Prosecutor of the administrative district, and those under investigation shall be brought before the court.

CHAPTER II – Minor offenses

ARTICLE 101. – Shall be liable for a fine of 5,000 to 15,000 francs whosoever :

- opposes in any manner the occupation of lands by the holder of the corresponding mineral title ;

- exploits any quarry product on his own land without approval ;

- buys or transports unauthorized quarry materials ; - as holder of an exploration permit, disposes of products

incidentally won in the course of prospecting or exploration without declaring them.

ARTICLE 102. – Shall be liable to a fine of 15,000 to 100,000 francs whosoever : - holds a mineral title or authorization but fails to comply,

within fifteen (15) days, with the orders of sworn officials of the Mining Authorities regarding hygiene measures to be taken ;

- rents, lends or transfers an authorization to a third party without prior approval of the Mining Authorities ;

- extracts quarry materials on public domain or private land without authorization ;

ARTICLE 103. – shall be liable to a fine of 100,000 to 500,000 francs whosoever : - trades in precious stones or metals without approval ; - holds a mineral title or authorization but fails to comply,

within fifteen (15) days, with the orders of sworn officials regarding measures for the safety of workers and the preservation of the quality of the environment ;

- holds a mineral title or authorization but fails to provide the Authorities, within the specified period, with detailed reports on works, results obtained, declarations of production statistics, receipts and payments on stocks of products regarding trading and processing operations;

- exploits mineral substances other than those mentioned in the mining permit or authorization without approval ;

- in late in paying his fixed duties, land rents and taxes ;

- undertakes mining activities in an area less than 50 meters distance from enclosed properties, walls or similar structures without the consent of the owner or proprietor ;

- fails to bring to the attention of the Authorities any accident or any cause of danger identified in a mine or quarry or related operations ;

- provides reports on production and sale after the period specified by Mining Regulations ;

- holds a mineral title or authorization but modifies, or tries to modify, the perimeter attributed under the regulations ;

- reduces, or tries to reduce, the taxable value of products extracted ;

- assaults on duty officials of the Administration. ARTICLE 104. – Shall be liable to a fine of 500,000 to 1,000,000 francs whosoever : - merges or divides his mineral titles without prior approval

granted by decree by the Council of Ministers ; - holds a mineral title or authorization but fails to comply with

the obligations inherent to the rights conferred upon him ; - holds a mineral title but fails to submit to the Authorities for

prior approval any protocols, agreements, contracts and conventions by which he plans to entrust, assign or partly or totally transfer the rights and obligations attached thereto ;

- fails to pay the fixed duties, lands rents and taxes ; - fails to submit monthly reports on production and sale.

CHAPTER III - Offenses ARTICLE 105. – Shall be liable to a fine of 1,000,000 to 2,500,000 francs and a term of imprisonment of 6 months to 2 years or only one or the other of these two sentences, whosoever : - knowingly provides incorrect information in order to obtain a

mineral title ;

- carries on mining operations in areas closed to mining activity ;

- undertakes mining activities with expired mining permits or authorizations ;

- undertakes mining opera tions without conforming to regulations on safety and hygiene and provisions on preservation of the quality of the environment ;

With respect to all offenses, the Authorities may come to a settlement at any time or request, in case of conviction :

- fails to conform to the provisions of the regulations on safety and hygiene drawn up in accordance with Article 73 ;

- illegally prospects for-, explores for-, or mines mineral substances other than precious stones and metals ;

- holds mineral titles but fails to duly keep up-to-date registers of extraction, sale and expedition of extracted products, or fails to submit the said registers to officials authorized to inspect them, as prescribed in the Mining Regulations.

ARTICLE 106. – Shall be liable to a fine of 2,500,000 to 5,000,000 francs and a term of imprisonment of 2 to 5 years or only one or the other of these two sentences, whosoever :

- the ban from staying and appearing according to the provisions of Articles 77 and following articles of the Criminal Code.

- illegally undertakes or attempts to undertake prospecting, exploration and mining of precious stones and metals mentioned in Article 65 ;

- falsifies or modifies in any manner a mineral title. ARTICLE 107. – Shall be liable to a fine of 5,000,000 to 10,000,000 francs and a term of imprisonment of 5 to 10 years or only one or the other of these two sentences, without prejudice to actions stemming from commitments made and specified in the mining permit issued by virtue of the present legislation, whosoever : - is deprived of his title and fails to conform to the disciplinary

measures described in the texts in force.

ARTICLE 108. – Attempts at committing or aiding and abetting offenses referred to under this title according to Articles 24 and 27 of Criminal Code, shall be punishable by law.

- a cancellation of the authorization or of the mineral title ; - the temporary or final closure of the perimeter concerned by

the authorization or mining title ; - the seizure, on behalf of the State of : all part of the equipment

used to commit the offenses, and the resulting products ; - the posting of the conviction notice where the offense has

been committed and in the major towns of the department and sub-prefectures for a period of three months ;

- the publishing of the conviction in three daily newspapers published in the Republic of Côte d’Ivoire, three times in succession at the expense of the convict(s) ;

- professional suspension or ban ;

ARTICLE 109. – The provisions of Articles 117 and 133 of the Criminal Code dealing with extenuating circumtances and suspended sentences are not applicable to the offenses described in- and punished under- Chapters II and III of this title. ARTICLE 110. –The penalities listed in this chapter are imposed without prejudice to the monetary penalities provided for by the Mining Code. ARTICLE 111. – Should repeated offenses be committed, the penalities shall be doubled and a jail sentence not exceeding ten (10) years shall be imposed.

TITLE XI – MISCELLANEOUS PROVISIONS ARTICLE 112. – Should a disagreement between the holder of a mining title or the beneficiary of an authorization and the State arise in the enforcement of the present Act and of the Mining Regulations, the Mining Authorities and the holder or beneficary may jointly appoint one or several independent experts, acting in an advisory capacity, to attempt to settle the dispute. Should the disagreement continue, unless otherwise provided for in a mining agreement, any dispute resulting thereof shall be settled in the last resort by the competent legal authorities in the Republic of Côte d’Ivoire or by an arbitration court in accordance with Ivorian law. The holder’ s or beneficiary’ s rights shall be suspended up to the final judicial decision unless he posts bail, whose form and amount shall be deemed acceptable by the Mining Authorities. Up until the final judicial decision, the Mining Authorities may take any safeguard measures they consider necessary for the protection of people, property, the environment and mining acticities. ARTICLE 113. – The regulations determining the implementation of the Mining Code shall be decreed, from time to time, by the Council of Ministers upon the recommandation of the Minister in charge of Mines. ARTICLE 114. – The Minister in charge of Mines may establish a Mining Advisory Committee whose membership, duties and functions shall be defined by ministerial order. This committee shall consult on all issues relating to the Mining Code and, in particular, on the modification of the Mining Regulations.

ARTICLE 115. – Mining or quarry facilities and extracted substances may be requisitioned or expropriated by the State, subject to fair compensation. ARTICLE 116. – The holders of titles or beneficiaries of authorizations under the present Act are not subject to the provisions of the Investment Code.

TITLTE XII – TRANSITIONAL PROVISIONS ARTICLE 117. – The mining titles and authorizations valid as of the effective date of the present Act remain valid for the period and for the substances for which they have been granted. They maintain their scope throughout their period of validity. Their revewal shall be done according to the provisions of the present Act. The agreements in force as of this date shall also remain in force throughout their period of validity.

TITLE XIII – FINAL PROVISIONS ARTICLE 118. – Act N° 64-249 of July 3th , 1964; establishing the Mining Code, as well as preceding legislative provisions relating to it are repealed, except for the associated regulations which shall remain in force as long as new regualations have not been adopted. ARTICLE 119. – This Act carry force of law and shall be published in the Official Gazette of the Republic of Côte d’Ivoire. Done in Abidjan, on July 18th , 1995. Henri Konan BEDIE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail

MINISTERE DES RESSOURCES MINISTERE DE L’ECONOMIE MINIERES ET PETROLIERES ET DES FINANCES ---------------- ----------------

DECRET N° 96-634 du 09 août déterminant les modalités d’application de la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code Minier. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport conjoint du Ministre des Ressources Minières et Pétrolières et du Ministre de l’Economie et des Finances, VU la Constitution ; VU la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code Minier ; VU le décret n° 96-218 du 13 mars portant loi de Finances pour la gestion 1996 ; VU le décret n° 96-PR/002 du 26 janvier 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement ; VU le décret n° 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des Membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu :

D E C R E T E : TITRE PREMIER : DEFINITIONS ET GENERALITES CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS On entend par : « TITRES MINIERS » : les permis de recherche et les permis d’exploitation des mines. « AUTORISATION » : l’acte juridique portant sur tout régime autre que le régime des mines. « LIBOR » : le taux d’intérêt de trois mois côté comme étant le taux interbancaire de Londres à l’offre, par toutes banques internationales, à 11 heures (heure de Londres) tout jour ouvrable bancaire. « CURATELLE » : la protection d’un mineur émancipé par un curateur (personne qui l’assiste dans certains actes importants).

« INDIVISION » : la situation juridique résultant de ce qu’un bien ou un patrimoine appartient collectivement à plusieurs personnes. « LICITATION » : la vente à un ou plusieurs coïndivisaires faisant cesser l’indivision et ayant le caractère d’un partage. CHAPITRE II : GENERALITES ARTICLE 2 : CONTIGUITE

Sont qualifiés de contigus, tous périmètres qui partagent au moins un point commun. ARTICLE 3 : CORRESPONDANCES ET REQUETES

Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, à peine d’irrecevabilité, être rédigées en langue officielle. Tout autre document produit par les demandeurs doit être rédigé en langue officielle ou être accompagné d’une traduction dûment certifiée. Les demandes et documents joints doivent être datés, signés avec identification du signataire et de sa qualité. Lorsqu’une demande doit être présentée en plusieurs exemplaires, les documents annexés

doivent être produits en autant d’exemplaires, sauf dispositions contraires de la réglementation minière.

Les déclarations et rapports prévus par la réglementation minière, doivent être rédigés en langue officielle, datés et signés.

Sauf les cas limitativement prévus par la

réglementation minière, il doit être établi une demande distincte pour chaque droit minier sollicité.

Des arrêtés du Ministre chargé des Mines fixent la forme et les modalités d’instruction des demandes et déclarations relatives à la réglementation minière. ARTICLE 4 : ELECTION DE DOMICILE

L’élection de domicile prévue à l’article 6 de la loi portant code minier est notifiée au Directeur des Mines et au Préfet des Départements dans lesquels s’exerce l’activité minière. Tout changement ultérieur de domicile doit être signalé dans les mêmes conditions.

Au domicile élu, sont valablement faites toutes notifications, notamment les mises en demeure ainsi que les significations par tiers de

tous actes de procédure concernant l’application de la réglementation minière. ARTICLE 5 : MODIFICATION DES STATUTS

Toute personne détentrice ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation doit porter sans délai à la connaissance du Directeur des Mines, toute modification apportée aux statuts, à la forme ou au capital de la société, tout changement de personnes dans la gérance, la Direction ou le Conseil d’Administration.

Elle doit envoyer annuellement des copies certifiées conformes de son bilan ainsi que des rapports présentés aux Assemblées Générales par le Conseil d’Administration ou de Surveillance et par les Commissaires aux Comptes.

Les modifications de statuts ou de structure du capital qui amènent un changement dans le contrôle des sociétés détentrices de titres miniers ou d’autorisations de carrières, doivent être préalablement autorisées par l’Administration des Mines sous peine d’annulation du titre ou de l’autorisation. ARTICLE 6 : CONSERVATION MINIERE

Il est tenu à jour, à la Direction des Mines, des registres spéciaux, pour chacune des catégories de titres miniers et autorisations suivants : - Permis de recherche ; - Permis d’exploitation ; - Autorisations de carrière ;

- Autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle.

Sur ces registres, il est fait mention, pour

chaque titre minier ou autorisation, de son institution ainsi que de tous actes administratifs, civils ou judiciaires concernant les conditions d’exercice des droits qui lui sont attachés.

Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisation doivent fournir tous renseignements nécessaires à l’application des dispositions de l’alinéa précédent, lorsque les actes visés ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en vertu de la réglementation minière.

Chacune des catégories de titres miniers ou autorisations ci-dessus fait l’objet d’une numérotation simple. ARTICLE 7 :

Il est tenu à jour, à la Direction des Mines, des cartes géographiques aux échelles appropriées sur lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et autorisations en vigueur avec mention du numéro d’inscription correspondant sur les registres de la conservation minière. ARTICLE 8 :

Les registres et cartes visés aux articles 6 et 7, sont présentés, sans déplacement, à tout requérant justifiant de son identité. Les reproductions de cartes de titres miniers et d’autorisations sont effectuées aux frais du requérant et sont fournies à titre indicatif. ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les convocations et mises en demeure sont valablement faites, par le Directeur des Mines, aux titulaires de titres miniers ou aux bénéficiaires d’autorisations diverses, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par notification administrative émargée. ARTICLE 10 : MATERIALISATION DES PERIMETRES ATTRIBUES

La matérialisation sur le terrain, par layons, bornes ou piquets des limites des titres miniers et

autorisations pourra être imposée à leurs titulaires ou bénéficiaires par le Ministre chargé des Mines, dans les conditions, formes et spécifications précisées par arrêté. TITRE II : DES TITRES MINIERS CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE ARTICLE 11 : FORME, DIMENSION ET SUPERFICIE

Le permis de recherche peut être de forme et de dimension quelconques. Il est délimité soit par des segments de ligne droite reliant deux points géodésiques ou deux points remarquables nettement matérialisés, soit par des segments de méridien ou de parallèle. Sauf accord de l’autorité chargée d’instruire la demande, ces segments doivent avoir une longueur comprise entre un (1) et cinquante (50) kilomètres.

Le permis de recherche a une superficie au plus égale à mille (1000) kilomètres carrés sans être inférieure à un (1) kilomètre carré, notamment suite aux renouvellements.

Le positionnement des permis de recherche

est effectué sur des cartes topographiques aux

échelles de 1/200 000, 1/50 000 ou autres selon le cas comme précisé par la réglementation minière.

Les missions de positionnement de permis de recherche sont effectuées par l’Administration des Mines, accompagnée du représentant mandaté du permissionnaire et aux frais du permissionnaire. ARTICLE 12 : PROXIMITE DES PERMIS

Aucun demandeur ou permissionnaire ne peut demander ni obtenir plus d’un permis de recherche dans un rayon de cinquante (50) kilomètres à partir des limites d’un de ses permis ou d’une de ses demandes de permis, hormis les cas de :

- renouvellement d’un permis à l’occasion de l’expiration normale de la période de validité en cours ; - renonciation partielle survenue après la moitié de la durée de validité d’un permis, avec ou sans demande d’extension au-delà des limites initiales.

ARTICLE 13 : OBLIGATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE

Le titulaire du permis de recherche est tenu d’exécuter au moins l’ensemble des travaux prévus au programme tel qu’approuvé par l’Administration

des Mines sauf dérogation accordée lors des évaluations annuelles.

La non-exécution des engagements de

travaux et de dépenses peut amener le refus du renouvellement du permis de recherche. Les rendus anticipés de surfaces autorisent la déduction, sur les engagements du permissionnaire, de la proportion des dépenses et travaux pour la période qui restait à courir sur la zone rendue. Les reports et dépassements de travaux et dépenses sont autorisés après information écrite de l’Administration des Mines.

L’exécution des budgets d’exploration tels

qu’approuvés par l’Administration des Mines prendra en compte la totalité des dépenses liées directement aux travaux de terrain et autres techniques d’analyses d’échantillons. Les frais généraux de la société peuvent être pris en considération à un taux fixe de 15 % des dépenses totales. La somme des dépenses de salaires des non nationaux, des contrats d’experts et des consultants ne peuvent, sauf accord préalable de l’Administration des Mines, excéder un maximum de 30 % des dépenses totales. En vue de la vérification de ces dépenses, la comptabilité sera organisée pour permettre une discrimination des dépenses de recherche et celles de l’Administration.

ARTICLE 14 : DOSSIER CONSTITUTIF

Les dossiers relatifs aux demandes de permis

de recherche doivent comprendre, sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes produites en quatre (4) exemplaires : 1/ une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; 2/ un rapport annuel, ou à défaut, un mémoire faisant ressortir les qualifications, profils, expériences, capacités techniques et financières, activités d’exploitation et de recherche minières passées et en cours du demandeur avec leurs justificatifs ; 3/ une carte de situation du permis de recherche sur fond de cartes originales au 1/200 000 ou au 1/50 000 de l’Institut de géographie de Côte d’Ivoire ; 4/ une carte de situation réduite au format A4 avec les coordonnées du permis ; 5/ les statuts de la société sollicitant le permis de recherche ;

6/ une attestation désignant le responsable technique des travaux ; 7/ un programme général des travaux, année par année, avec l’effort financier minimum prévu ; 8/ un programme détaillé des travaux à réaliser dans la première année de validité du permis ; 9/ la liste du personnel par catégorie d’emploi pour les travaux sur le permis de recherche ; 10/ le récépissé du versement des droits fixes ; 11/ le dernier bilan de la société.

Il doit être présenté une demande distincte pour chaque permis. Les pièces annexées peuvent être communes à plusieurs demandes présentées en même temps. La demande est transmise conformément à la procédure indiquée à l’article 124 du présent décret. ARTICLE 15 : INSTITUTION

Le décret octroyant un permis de recherche précise le numéro d’inscription sur le registre de la

conservation minière et définit les limites du permis et les substances pour lesquelles il est valable ; il indique sa superficie. ARTICLE 16 : PRIORITE

Les demandes de permis sont examinées en tenant compte des compétences techniques et financières, de l’expérience minière du demandeur et de son profil général par rapport au développement minier ivoirien. ARTICLE 17 : EMPIETEMENT

Si un permis de recherche empiète, lors de sa délivrance sur des permis de recherche ou d’exploitation institués antérieurement pour une ou plusieurs substances visées par ce permis, les droits du permissionnaire ne valent, à l’égard de cette ou de ces substances, tant que dure la validité des titres miniers antérieurs ou de ceux qui pourraient en dériver, que pour les parties du permis extérieures à ces titres miniers.

Ces droits sont étendus, sans autre formalité, aux empiétements mentionnés ci-dessus, dès que cesse la validité des titres miniers accordés antérieurement ou de ceux qui pourraient en dériver.

ARTICLE 18 : RENOUVELLEMENT

Le dossier de demande de renouvellement des permis de recherche est adressé au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines et comprend : - une lettre de demande ;

- un récépissé des droits fixes et des redevances superficiaires ; - une copie de l’acte réglementaire ayant accordé ou renouvelé le titre ; - un rapport général de recherche pour la période qui vient à expiration ; - des plans du permis aux échelles du 1/10000, 1/50 000 et 1/200 000 ; - un plan de détail des travaux à une échelle supérieure ou égale à 1/5000 ; - le programme des travaux à réaliser et les dépenses prévues.

ARTICLE 19 :

Si le permis de recherche porte sur plusieurs substances, sa validité peut être restreinte à certaines de ces substances à l’occasion de son renouvellement s’il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard des autres substances pendant la période venant à expiration.

ARTICLE 20 : Le renouvellement peut être refusé par décision du Ministre chargé des Mines si le permissionnaire n’a pas respecté les engagements pris, à savoir : - le programme général des travaux ; - l’effort financier minimum.

La décision refusant le renouvellement d’un permis de recherche est notifiée au demandeur. ARTICLE 21 :

L’arrêté du Ministre chargé des Mines renouvelant un permis de recherche, fixe le minimum de travaux et les dépenses minimales inhérentes auxquels le permissionnaire est astreint pendant la durée du renouvellement, définit les nouvelles limites de ce permis et indique sa superficie. Il précise les substances couvertes par le renouvellement. ARTICLE 22 :

Le renouvellement d’un permis de recherche prend effet le jour anniversaire de la date d’origine de validité de ce permis. L’arrêté de renouvellement précise cette date d’origine.

CHAPITRE II : PERMIS D’EXPLOITATION ARTICLE 23 : FORME ET DIMENSION

Le permis d’exploitation est toujours situé entièrement à l’intérieur des permis de recherche dont il dérive. Il a une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Cependant le permis d’exploitation peut avoir une forme polygonale autre que celle d’un carré ou d’un rectangle. ARTICLE 24 : SITUATION

La situation géographique d’un permis d’exploitation est définie par le rattachement de son centre, ou d’un angle, à un point repère au moyen d’un vecteur orienté, ou de coordonnées rectangulaires. ARTICLE 25 : POINT REPERE

Le point repère doit être un point remarquable et invariable du sol, bien défini et aisément reconnaissable, dont le demandeur a l’obligation de constater au préalable l’existence et la fixité, tel que :

- angle de bâtiment important ou d’ouvrage d’art ; - croisement de routes bitumées ; - point géodésique ou astronomique cimenté ; - borne cimentée établie à proximité d’un point remarquable.

Sauf accord de l’autorité chargée d’instruire la demande, le point repère doit se trouver à une distance inférieure ou égale à dix kilomètres du centre du permis.

Les caractéristiques des bornes sont fixées

par le Directeur des Mines. ARTICLE 26 : DEPLACEMENT D’UN POINT REPERE

Si pour une raison impérative un point repère doit être déplacé ou supprimé après l’institution du permis d’exploitation auquel il se rapporte, ce permis sera rattaché, aux frais du permissionnaire, à un nouveau point repère. ARTICLE 27 : ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO

La demande de permis d’exploitation instruite par le Ministre chargé des Mines fait l’objet d’une enquête de commodo et incommodo ouverte

pendant un mois dans les Préfectures, Sous-Préfectures et Communes intéressées. L’ouverture de cette enquête est annoncée dans les formes habituelles. ARTICLE 28 : DOSSIER CONSTITUF

La demande de permis d’exploitation doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée au Ministre chargé des Mines sous couvert du Directeur des mines, soixante (60) jours francs avant l’expiration de validité des permis de recherche en vertu desquels elle est formulée. La demande de permis d’exploitation est recevable dès le second semestre de validité du permis de recherche dont elle découle. La demande est transmise conformément à la procédure indiquée à l’article 124 du présent décret.

Il doit être présenté une demande distincte pour chaque permis d’exploitation sollicité.

Les substances visées par cette demande

doivent être comprises dans la liste établie dans les actes réglementaires en cours de validité relatifs aux permis de recherche en vertu desquels elle est établie.

Le dossier de demande de permis d’exploitation doit être fourni en cinq (5) exemplaires et comporter : - une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - un récépissé des droits fixes et des redevances superficiaires ;

- des extraits de cartes de l’Institut géographique aux échelles 1/200 000

et 1/50 000 et autres cartes au 1/20 000 et 1/10 000 où sont figurées les limites du périmètre sollicité ; - un mémoire exposant avec précision les travaux de prospection ou de recherche accompagné de tous documents, plans, coupes, tableaux de cubage, nécessaires à déterminer la position, la nature, les caractéristiques du gisement à exploiter en permettant la vérification de l’exploitabilité ; - un exemplaire de l’étude de faisabilité économique de l’exploitation minière envisagée avec une description succincte du montage financier, des tableaux de trésorerie, d’amortissement et de rémunération de l’investissement ; - la justification des capacités techniques et financières du demandeur à

l’égard de la mise en œuvre du gisement ; - une étude d’impact environnemental avec un programme de gestion de l’environnement et un plan de réhabilitation du site ; - une (1) copie des titres miniers desquels dérivera le permis d’exploitation. ARTICLE 29 : INSTITUTION

Le décret instituant un permis d’exploitation précise le numéro d’inscription du permis sur le registre de la conservation minière, les gîtes de substances pour lesquelles il est accordé ainsi que la définition des limites du permis. Il indique sa superficie. ARTICLE 30 : VALIDITE

L’origine de la validité d’un permis d’exploitation est la date du décret institutif. ARTICLE 31 : RENOUVELLEMENT

La demande de renouvellement des permis d’exploitation est adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines au moins six (6) mois avant la fin de la période de

validité en cours et au plus tôt dès la fin de la première année de validité dudit permis d’exploitation.

Cette demande peut renoncer au renouvellement de la validité du permis pour certaines substances ou demander l’extension à de nouvelles substances.

Cette demande est accompagnée : 1/ d’un récépissé de versement des droits et taxes en vigueur ; 2/ d’un rapport général attestant le maintien de l’activité pendant la période écoulée ; 3/ d’un rapport détaillé des travaux effectués sur ces permis, avec à l’appui tous les plans et documents d’exploitation relatifs à chacune des substances énumérées dans l’acte institutif ; 4/ d’une copie de l’acte réglementaire ayant accordé ou renouvelé le titre ; 5/ d’une copie de l’étude de faisabilité économique et financière du projet avec montage financier et tableaux de trésorerie, d’amortissement et de

rémunération de l’investissement ; 6/ de la justification des capacités techniques et financières du demandeur à l’égard de la mise en œuvre du gisement. 7/ d’une copie de l’acte réglementaire ayant accordé ou renouvelé le titre. ARTICLE 32 :

Le renouvellement d’un permis d’exploitation peut être refusé, par décision du Ministre chargé des Mines notifiée au demandeur : a) dans les cas visés à l’article 7 de la loi minière ; b) si le titulaire n’a pas maintenu, pendant la période précédente de validité, une exploitation reconnue suffisante par rapport à l’étude de faisabilité et au programme d’exploitation remis à l’Administration au début de l’exploitation ou si le titulaire ne s’est pas acquitté des droits et redevances prévus par le régime fiscal en vigueur ;

c) si la mise en demeure de régulariser ou compléter le dossier de la demande de renouvellement est restée sans effet dans le délai imparti.

Outre les restrictions de validité consécutives à une demande du permissionnaire, le renouvellement d’un permis d’exploitation peut comporter restriction de validité pour certaines substances si, pendant la période venant à expiration il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard de ces substances.

Le renouvellement d’un permis d’exploitation prend effet le jour anniversaire de la date d’origine de validité de ce permis. ARTICLE 33 : AMODIATION, CONTRATS AVEC LES TIERS

Les amodiations ou contrats avec les tiers et la cession partielle ou totale des droits d’exploitation sont soumises à autorisation préalable, le cas échéant, assortie de conditions, de l’Administration des Mines. ARTICLE 34 :

L’amodiation autorisée transfère à l’amodiataire tous les droits et obligations attachés au permis d’exploitation sauf pour tout ce qui regarde la propriété minière.

Toute autre convention, telle que affermage, tâcheronnage, association en participation pour la mise en valeur du permis, par laquelle le titulaire d’un permis d’exploitation confie l’usage de ses droits à un tiers ne déplace en rien, sauf faute personnelle dudit tiers, la responsabilité du titulaire à l’égard de l’Administration. ARTICLE 35 : L’autorisation requise préalablement à l’amodiation d’un permis d’exploitation est demandée conjointement par le cédant et l’amodiataire. Le contrat d’amodiation, passé sous condition suspensive de l’autorisation sollicitée, est joint à la demande avec, s’il y a lieu, les pouvoirs des signataires de celle-ci. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 36 : EXTENSION DE VALIDITE A DE NOUVELLES SUBSTANCES

Il est statué sur une demande d’extension de validité des titres miniers à de nouvelles substances dans les mêmes formes que pour une demande desdits titres miniers ; il est procédé aux mêmes notifications et appréciations.

L’extension de validité n’apporte aucune modification à la durée de validité en cours ni aux possibilités de renouvellement des titres miniers. ARTICLE 37 : CESSION ET TRANSMISSION

Toute cession ou transmission de titres miniers sous quelque forme que ce soit, ne peut porter que sur la totalité du permis. Elle ne peut être que définitive. Tous actes contraires sont nuls.

Si la transmission par voie d’héritage est faite

au bénéfice d’une indivision, il pourra être procédé, sous réserve des dispositions nécessaires prévues par ailleurs, aux partages et licitations nécessaires pour permettre l’accomplissement des formalités ci-dessus.

Ces dispositions sont applicables aux

sociétés en nom collectif. Lors de la dissolution de la société par décès d’un des associés, les formalités sont remplies à la diligence des associés survivants.

La demande de cession est introduite auprès du Ministre chargé des Mines par lettre conjointe du cédant et du cessionnaire avec à l’appui, une carte de positionnement (au 1/200 000 et au 1/50 000) et le dernier rapport annuel relatif au permis.

Les demandes de transmission par voie

d’héritage sont introduites auprès du Ministre chargé des Mines par lettres du ou des héritiers avec à l’appui, une carte de positionnement du permis (au 1/200 000 et au 1/50 000), le dernier rapport annuel relatif au permis et les actes et décisions de Justice établissant le droit de succession par héritage. ARTICLE 38 :

La cession ou la transmission d’un titre minier est soumise à l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines qui statue en la matière par arrêté.

La demande de cession est introduite auprès du Ministre chargé des Mines par lettre conjointe du cédant et du cessionnaire avec à l’appui, une carte de positionnement (au 1/200 000 et au 1/50 000) et le dernier rapport annuel relatif au permis.

Les demandes de transmission par voie

d’héritage sont introduites auprès du Ministre

chargé des Mines par lettres du ou des héritiers avec à l’appui, une carte de positionnement du permis (au 1/200 000 et au 1/50 000), le dernier rapport annuel relatif au permis et les actes et décisions de justice établissant le droit de succession par héritage. ARTICLE 39 :

Le refus de l’autorisation de cession ou transmission n’ouvre aucun droit à indemnité ni dédommagement.

L’autorisation de cession ou de transmission,

ou son refus, est notifiée au demandeur.

ARTICLE 40 : RENONCIATION

L’autorisation de renonciation prévue par l’article 27 de la loi minière est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Cet arrêté indique les limites et la superficie de la partie abandonnée du permis.

Les terrains, auxquels il est renoncé, sont libérés de tous droits résultant du permis à compter

de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision. ARTICLE 41 : RETRAIT

Les terrains couverts par les titres miniers retirés sont libérés de tous droits résultant de ces permis à compter de zéro heure le lendemain de la date de l’acte de retrait.

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application de la réglementation minière. CHAPITRE IV : PERSONNEL ET FORMATION ARTICLE 42 :

Le permissionnaire ou son répondant devra, dès le début de la réalisation des opérations minières, employer, en priorité, la main-d’œuvre de nationaux ivoiriens, dans une proportion minimale de 80% de l’effectif total. A cette fin, le Ministre chargé des Mines sera informé de tous les besoins

en personnel de façon à pouvoir proposer à l’exploitant, des agents de l’Administration présentant les qualifications requises et pouvant être détachés, voire embauchés définitivement.

Dès l’octroi de l’autorisation d’exploitation, un plan d’ivoirisation sera soumis pour approbation au Gouvernement. ARTICLE 43 :

Dès le début des opérations d’exploitations minières, le permissionnaire ou son représentant, désigné par lui et par écrit, organisera un programme de formation pour le personnel ivoirien. Ledit programme devra porter, sur toutes les opérations minières depuis l’exploration jusqu’à l’exploitation, y compris notamment les études préparatoires à l’implantation et à l’exécution des travaux et la négociation des contrats avec les sous-traitants éventuels, sans que cette liste soit limitative.

A cette fin, le permissionnaire ou son répondant, devra prévoir des programmes de formation annuels ainsi que des budgets adéquats y afférents.

Le programme annuel de formation correspondant sera soumis à l’accord de la Direction des Mines.

Les dépenses de formation agréées,

supportées par le permissionnaire seront incluses dans les coûts d’exploitation jusqu’à concurrence de 0,5 % du Bénéfice Industriel et Commercial (BIC). ARTICLE 44 : Le personnel étranger employé par le permissionnaire et ses sous-traitants pour les besoins des opérations minières, sera autorisé à entrer en Côte d’Ivoire. Le Gouvernement facilitera la délivrance des pièces administratives nécessaires à l’entrée et au séjour en Côte d’Ivoire dudit personnel et de leurs familles sous réserves de la réglementation et des traités et réciprocités portant sur les visas et séjours des étrangers en République de Côte d’Ivoire. ARTICLE 45 :

Les conditions générales d’emploi de tous les contractuels et employés requis pour la conduite des opérations minières devront être conformes à la législation portant Code du Travail en vigueur en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 46 : PRETS D’ACTIONNAIRES

Les prêts d’actionnaires à un consortium ou à un partenariat minier sont permis sous conditions que le prêteur ne participe pas au vote ou à la prise de décision d’accepter le prêt et que les conditions générales de rémunération du prêt soient égales ou, moins onéreuses que celles du marché financier et plus particulièrement le T.E.N. de la BCEAO plus 3 points ou le taux du LIBOR plus 3 points sans être inférieur au T.E.N de la BCEAO ou au taux du LIBOR. TITRE III : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE ET D’EXPLOITATION CHAPITRE PREMIER : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION ARTICLE 47 : ATTRIBUTION

L’autorisation de prospection prévue à l’article 30 de la Loi Minière est accordée par autorisation délivrée par le Directeur des Mines pour une ou plusieurs substances et pour une localité déterminée.

L’existence dans une localité d’une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle à l’octroi, à d’autres personnes morales, de titres miniers ou d’autorisations valables pour les mêmes substances. ARTICLE 48 : CONDITIONS D’OCTROI

Le dossier de demande d’autorisation doit comprendre les pièces suivantes : - une lettre de demande adressée au Ministre des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ; - une lettre de motivation (objets de la prospection) ; - la justification des capacités techniques et financières du demandeur ; - le récépissé des droits fixes. ARTICLE 49 : RENOUVELLEMENT

L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une période identique à la période d’autorisation. ARTICLE 50 : ORIGINE DE VALIDITE

L’origine de la validité de l’autorisation de

prospection est la date de la décision d’octroi. ARTICLE 51 : RETRAIT, RESTRICTION

Le refus, le retrait ou la restriction d’une autorisation de prospection prononcé par décision du Directeur des Mines n’ouvre aucun droit à indemnité ni dédommagement. ARTICLE 52 : EMPIETEMENT

Si une autorisation de prospection empiète sur des titres miniers, elle n’est valable, sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres miniers. ARTICLE 53 : OBLIGATIONS

Le titulaire d’une autorisation de prospection est soumis aux dispositions des articles 97 et 98 de la loi minière concernant les documents à tenir et les renseignements à fournir sur ses travaux. CHAPITRE II : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE ARTICLE 54 : CONDITIONS D’OCTROI

Le dossier de demande d’une autorisation de

reconnaissance précise la ou les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Il comprend les pièces suivantes : - une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ; - une lettre de motivation (objets de la reconnaissance) ; - la justification des capacités techniques et financières du demandeur ; - le programme des travaux à effectuer ; - le récépissé du versement des droits fixes. ARTICLE 55 : PROROGATION

La prorogation exceptionnelle, prévue à l’article 37 de la Loi Minière, est faite dans les mêmes formes que l’octroi, sur appréciation par l’Administration Minière, de l’ampleur des travaux de reconnaissance.

ARTICLE 56 : RETRAIT, RESTRICTION

Le retrait ou la restriction d’une autorisation de reconnaissance est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Mines pour les raisons suivantes : - si le programme des travaux annexé à la demande d’autorisation n’est pas conforme à la réalité sur le terrain ; - si le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux dispositions relatives à l’article 28 de la Loi Minière. ARTICLE 57 : EMPIETEMENT

Si une autorisation de reconnaissance empiète sur des titres miniers, elle n’est valable, sans autre formalité, que pour ses parties extérieures à ces titres miniers. CHAPITRE III : AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE ARTICLE 58 : ZONES RESERVEES

Le décret prévu à l’article 42 de la Loi Minière définit des zones où la recherche et l’exploitation de certaines substances minérales bénéficient d’un

régime particulier destiné à en promouvoir la mise en valeur sous forme artisanale et semi-industrielle. Ce régime particulier peut s’appliquer : - aux substances dont l’exploitation, sous forme artisanale, est traditionnelle, telle que l’or alluvionnaire ou éluvionnaire et le diamant ; - aux substances dont l’exploitation, serait, dans les conditions économiques du moment, plus profitable à la communauté nationale, sous forme artisanale ou semi-industrielle. ARTICLE 59 : CONDITIONS D’OCTROI

Le dossier de demande d’autorisation, adressé au Ministre chargé des Mines sous couvert du Directeur des Mines, est établi en quatre (4) exemplaires et comprend : - une lettre de demande précisant la substance et la superficie sollicitée ; - un plan de situation (extrait de la carte de l’Institut de géographie de Côte d’Ivoire) à l’échelle 1/50 000 ou à défaut 1/200 000 ; - le programme des travaux à réaliser ; - la description du matériel ; - le coût de l’investissement prévu ; - le personnel requis (nombre et qualification) ; - un certificat de nationalité ivoirienne, un casier judiciaire datant de moins de

trois (3) mois, pour les personnes physiques ; - une copie des statuts pour les P.M.E, les GVC, les coopératives et les sociétés ; - le récépissé des droits fixes. ARTICLE 60 : INSTITUTION

L’arrêté institutif d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle précise le numéro d’inscription sur le registre de la conservation minière et définit les limites de l’autorisation concernée et les substances pour lesquelles elle est valable. Elle indique sa superficie.

ARTICLE 61 : RENOUVELLEMENT

Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est de droit si le requérant a satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités.

Le dossier de demande de renouvellement d’une autorisation, produit en trois (3) exemplaires, est adressé, trois (3) mois avant la date d’expiration, à Monsieur le Ministre chargé des

Mines sous le couvert du Directeur des Mines. Il comprend les pièces suivantes : - une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - une carte de situation de la parcelle sollicitée (1/200 000 ou 1/50 000) ; - un rapport d’activité des deux années écoulées ; - une carte de détail de la parcelle au 1/5 000 ou au 1/10 000 ; - le programme des travaux prévus pour les deux prochaines années ; - la liste du personnel et sa qualification ; - les dépenses engagées sur la parcelle durant les deux premières années ; - le projet d’investissement pour les prochaines années ; - les quittances de paiement de la taxe proportionnelle de production ; - le récépissé des droits fixes ; - une copie de l’arrêté arrivant à expiration. ARTICLE 62 : DELIMITATION

Les missions de détermination de points et de positionnement de périmètres d’exploitation artisanale et semi-industrielle sont effectuées par l’Administration des Mines en présence du

permissionnaire ou de son représentant dûment mandaté. Les frais de ces missions sont à la charge du permissionnaire. ARTICLE 63 : PROROGATION DE DROITS

S’il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle soumise dans les délais avant l’expiration de la période de validité en cours, la validité de cette autorisation est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu’à ce qu’il ait été statué. Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de renouvellement. ARTICLE 64 : SURVEILLANCE

Les exploitations artisanales et semi-industrielles placées sous l’autorité du Ministre chargé des Mines, sont soumises à la surveillance des forces de l’ordre et de l’Administration Territoriale.

Les fonctionnaires et agents assermentés du Ministère des Mines sont chargés de la surveillance administrative, de l’encadrement et du

contrôle technique des travaux. A ce titre, ils ont accès, à tout moment, aux travaux et registres prévus à l’article 96 de la Loi Minière. ARTICLE 65 : OBLIGATIONS

L’exploitant doit tenir quotidiennement à jour : - un registre d’avancement des travaux ; - un registre de production ; - un registre de contrôle de la main-d’œuvre.

Il ne peut être exécuté de travaux souterrains dans une zone de prospection et d’exploitation artisanale et semi-industrielle.

Les titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle sont tenus de fournir obligatoirement à leurs travailleurs des cartes d’exploitant minier délivrées par l’Administration des Mines. ARTICLE 66 : RENONCIATION

La renonciation à une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle couvre tout le périmètre autorisé.

La décision acceptant la renonciation, notifiée au demandeur, n’interviendra qu’après acquittement des droits et taxes dus à l’Etat et

après vérification sur le terrain des travaux de sécurité et d’hygiène relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites. ARTICLE 67 : RETRAIT, RESTRICTION

En cas de manquement aux obligations incombant au bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle, notamment aux motifs prescrits aux articles 27 et 28 de la Loi Minière, l’autorisation à lui accordée peut être retirée ou restreinte. CHAPITRE IV : AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES ARTICLE 68 : TYPES DE CARRIERES L’autorisation d’exploitation pour les carrières permanentes, dite autorisation d’exploitation de substances de carrières prévue à l’article 53 de la Loi minière concerne : 1° les carrières industrielles ; 2° les carrières artisanales et semi-industrielles.

Les carrières temporaires concernent les carrières dont la durée de validité est inférieure ou égale à un (1) an. ARTICLE 69 : ATTRIBUTION

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières industrielles établi en cinq (5) exemplaires, comprend : - une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - la nature du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ; - un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ; - un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicité ; - un certificat de résidence pour les personnes physiques ; - un registre de commerce avec objet « exploitation de carrières » ; - une copie des statuts (pour les sociétés) ; - le schéma et la description des installations projetées et leur capacité de production ; - le plan des installations à l’échelle du 1/1 000 ;

- le coût des investissements ; - les moyens de financement ; - l’estimation du cubage moyen mensuel ; - le dernier bilan de la société ; - le plan pour l’emploi et la formation de la main d’œuvre locale ; - une étude d’impact environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site ; - le récépissé des droits fixes. ARTICLE 70 : INSTITUTION

L’arrêté institutif d’une autorisation d’exploitation de carrières permanentes précise le numéro d’inscription sur le registre de la conservation minière et définit les limites de l’autorisation et les substances pour lesquelles elle est valable. Il indique sa superficie.

Pour les autorisations d’exploitation

artisanale, l’arrêté institutif précise qu’elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables, ni susceptibles d’hypothèque ni de gage. ARTICLE 71 : RENOUVELLEMENT

L’autorisation d’exploitation de carrières industrielles peut être renouvelée autant de fois

que nécessaire sur demande du bénéficiaire pour les durées prévues à l’article 56 de la Loi Minière.

L’attributaire a droit au renouvellement, si ses activités, durant la période de validité de l’autorisation, sont jugées régulières, conformes à la réglementation en vigueur et s’il s’est régulièrement acquitté des taxes et droits dus.

Le dossier de demande de renouvellement,

établi en trois (3) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - un plan de détail au 1/5 000 ; - une copie de l’arrêté arrivant à expiration ; - un rapport d’activité des années de validité de la parcelle ; - le programme des travaux des années suivantes ; - les récépissés des taxes et des droits fixes ; - une étude d’impact environnemental réactualisée, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site.

Le dossier est adressé à Monsieur le Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines, trois mois avant la date d’expiration.

ARTICLE 72 : ATTRIBUTION

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières artisanales et semi-industrielles, établi en cinq (5) exemplaires, comprend : - une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle au 1/50 000 ou à défaut au 1/200 000 ) ; - un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ; - un certificat de résidence et une photo d'identité pour les personnes physiques ; - un registre de commerce avec pour objet "exploitation de carrière" ; - une copie des statuts (pour les sociétés, G V C ) ; - un plan de gestion de l'environnement et un programme de réhabilitation du site avec étude d'impact environnemental pour les carrières semi- industrielles ; - le récépissé des droits fixes.

Les missions de détermination des points et de positionnement des périmètres de carrières permanentes sont effectuées par l'Administration des Mines en présence du permissionnaire ou de son représentant dûment mandaté. Les frais de ces missions sont à la charge du permissionnaire. ARTICLE 73 : RENOUVELLEMENT Le dossier de demande de renouvellement établi en trois (3) exemplaires comprend : - une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - un plan de détail au 1/5 000 ; - une copie de l’arrêté arrivant à expiration ; - un rapport d'activité des années de validité de la

parcelle ; - le programme des travaux des années suivantes

; - les récépissés des taxes et des droits fixes ; - une actualisation de l’étude d’impact

environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site pour les carrières semi-industrielles.

Le dossier est adressé à Monsieur le Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines, trois (3) mois avant la date d'expiration. ARTICLE 74 : AUTORISATIONS D'EXTRACTION L'établissement de l'autorisation d'extraction des matériaux n'intervient qu'après paiement de la redevance afférente au cubage pour lequel elle est demandée. Pour ce faire, la demande fait connaître, d'une façon précise, le volume de matériau dont l'extraction est envisagée. ARTICLE 75 : ATTRIBUTION Le dossier de demande d'autorisation d'extraction de matériaux de carrières établi en cinq (5) exemplaires comprend : - une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - la nature et le cubage du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ; - un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ;

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ; - un certificat de résidence et une photo d’identité pour les personnes physiques ; - un registre de commerce avec objet « exploitation de carrières » ; - un copie des statuts (pour les sociétés) ; - le schéma et la description des installations projetées et leur capacité de production ; - le plan des installations à l’échelle du 1/1 000 ; - une étude d’impact environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site ; - le récépissé des droits fixes. ARTICLE 76 : RENOUVELLEMENT

Le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’extraction de matériaux de carrières établi en cinq (5) exemplaires comprend :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ;

- la nature et le cubage du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ; - un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ; - un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ; - un certificat de résidence et une photo d’identité pour les personnes physiques ; - un registre de commerce avec objet « exploitation de carrières » ; - une copie des statuts (pour les sociétés) ; - le schéma et la description des installations projetées et leur capacité de production ; - le plan des installations à l’échelle du 1/1 000 ; - une étude d’impact environnemental actualisée, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site ; - les récépissés des taxes et des droits fixes. CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 77 : AVIS DES AUTORITES

L’octroi des autorisations d’extraction et d’exploitation est subordonné à l’avis des autorités administratives régionales et des communes urbaines ou des communautés rurales concernées.

Toutefois, cet avis sera réputé acquis, si les autorités consultées ne se prononcent pas dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date d’envoi de la demande d’avis. ARTICLE 78 : SITUATION GEOGRAPHIQUE

Les autorisations d’extraction et d’exploitation portent sur des parcelles de forme carrée ou rectangulaire. Les côtés de ces parcelles sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Le centre est rattaché à un point repère dont les caractéristiques sont définies à l’article 25 du présent décret. ARTICLE 79 : RENONCIATION

La renonciation à une autorisation de carrières est acceptée par décision du Directeur des Mines sous réserve des dispositions prévues à l’article 27 de la Loi Minière. Cette renonciation n’ouvre aucun droit à indemnité ou dédommagement.

ARTICLE 80 : DROIT DE PREEMPTION

Si les terrains libérés en cas d’expiration, renonciation, retrait d’une autorisation d’exploitation de carrières, sont du domaine public, l’Etat aura droit de préemption au cas où le bénéficiaire de l’autorisation désire vendre ses biens meubles conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi Minière. ARTICLE 81 : PROROGATION DES DROITS

S’il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrières avant l’expiration de la période de validité en cours, la validité de cette autorisation est prorogée de droit, sans formalité, jusqu’à ce qu’il ait été statué. Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de renouvellement. ARTICLE 82 : ZONE RESERVEE

Conformément à l’article 65 de la Loi Minière, le Ministre chargé des Mines peut, en vue d’assurer la protection et la préservation de certaines substances de carrières, prendre un arrêté de mise en réserve.

ARTICLE 83 : CLASSIFICATION DES CARRIERES

La classification des carrières soit dans le régime des carrières industrielles soit dans celui des carrières artisanales et semi-industrielles, est établie par l’arrêté institutif. Cette classification peut être modifiée lors des renouvellements, soit à : - la demande du bénéficiaire, - l’initiative de l’Administration des Mines, le bénéficiaire entendu, si les conditions techniques, économiques et financières l’exigent. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES ARTICLE 84 : SUBSTANCES MINERALES DESIGNEES (SUBSTANCES STRATEGIQUES)

En application de l’article 65 de la Loi Minière, tout détenteur de minerais ou de substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, doit en faire la déclaration au Ministre chargé des Mines.

Les transactions relatives aux minerais et substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, sont soumises à autorisation du Ministère chargé des Mines.

Sont considérés, comme minerais ou substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, le détérium, le lithium, le béryllium, l’uranium et le thorium ainsi que leurs composés, isotopes et plus généralement toutes les « terres rares » et produits radioactifs d’occurrence naturelle. CHAPITRE PREMIER : DETENTION ET COMMERCE DE PIERRES PRECIEUSES ET DE DIAMANTS BRUTS ARTICLE 85 : ATTRIBUTION

Les autorisations pour la possession, la détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet des pierres précieuses brutes sont accordées aux : - titulaires de permis d’exploitation de pierres précieuses ; - bureaux d’achat d’importation et d’exportation ; - titulaires d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle ; - titulaires d’une autorisation d’achat et de vente ; - héritiers ayant fait déclaration et demande d’autorisation de possession conformément aux dispositions de l’article 94 du présent décret.

Ces autorisations peuvent être refusées, retirées ou restreintes après mise en demeure non suivie d’effet. Le refus, la restriction ou le retrait n’ouvrent aucun droit à indemnité. ARTICLE 86 :

Les bureaux d’achat, d’importation et d’exportation de pierres précieuses ou de diamants bruts sont autorisés par arrêté du Ministre chargé des Mines. Cette autorisation est assortie d’un

cahier de charges. L’attributaire a, en plus du droit à l’exportation et à l’importation, le droit de détenir, de vendre et d’acheter ces substances sur toute l’étendue du territoire national. ARTICLE 87 :

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle prévue par la Loi Minière donne à l’attributaire le droit de détenir et de vendre, après déclaration, cette substance sur toute l’étendue du territoire national. ARTICLE 88 :

L’autorisation d’achat et de vente de pierres précieuses et de diamants bruts permet aux personnes physiques et morales qui en font la demande de détenir, d’acheter et de vendre ces substances sur toute l’étendue du territoire national. ARTICLE 89 : CONDITIONS D’OCTROI a/ Les conditions d’octroi d’une autorisation de détention et de commerce de pierres précieuses et de diamants bruts pour les titulaires de droits

d’exploitation sont définies à l’article 28 du présent décret. b/ L’octroi d’une autorisation d’importation et d’exportation de pierres précieuses et de diamants bruts pour un bureau d’achat est soumis à la présentation des pièces suivantes : - une lettre de demande adressée à Monsieur le Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - les statuts de la société ; - un registre de commerce portant la mention « commerce de pierres précieuses » ; - un certificat de résidence du Directeur ou Gérant de la société ; - une liste du matériel et du personnel de la société ; - la preuve d’une caution bancaire d’un montant précisé par arrêté du Ministre chargé des Mines ; c/ Pour les titulaires d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi- industrielle les conditions d’octroi sont définis à l’article 59 du présent décret.

d/ L’obtention d’une autorisation d’achat et de vente est soumise à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes : - une lettre de demande adressée à Monsieur le Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - un registre de commerce ; - un casier judiciaire de moins de trois (3) mois du Propriétaire ou du Gérant de la société ; - un certificat de nationalité ivoirienne ; - un certificat de résidence ; - une attestation et un relevé bancaire datant de moins de trois (3) mois justifiant les moyens financiers pour entreprendre l’activité. Le montant minimum requis est défini par décision du Directeur des Mines. ARTICLE 90 : DUREE a/ La durée de validité du décret et des arrêtés relatifs au permis d’exploitation couvre la période de détention, de vente et d’exportation de cette substance sur toute l’étendue du territoire national pour les titulaires de titre d’exploitation.

b/ L’arrêté portant création et établissement des bureaux d’achat, d’importation et d’exportation de pierres précieuses et de diamants bruts est valable pour quatre (4) ans. c/ La durée de validité de l’autorisation d’exploitation artisanale et semi- industrielle couvre la période de détention, d’achat et de vente de diamants bruts pour les titulaires d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi- industrielle. d/ L’autorisation d’achat et de vente de pierres précieuses et de diamants bruts, a une durée d’un (1) an. ARTICLE 91 : RENOUVELLEMENT

Les conditions pour le renouvellement de l’autorisation de détention et de commerce de pierres précieuses et de diamants bruts pour les titulaires de permis d’exploitation et des autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle sont fixées par les dispositions des articles 31 et 61 du présent décret.

Les bureaux d’achat et les bénéficiaires d’autorisation d’achat et de vente devront fournir les pièces suivantes produites : - une lettre de demande adressée à Monsieur le Ministre chargé des Mines sous le couvert du Directeur des Mines ; - un rapport d’activité de la période écoulée ; - les quittances des taxes afférentes aux diverses opérations réalisées ; - le récépissé des droits fixes. ARTICLE 92 : CONDITIONS D’EXPORTATION

L’exportation des diamants bruts est soumise à la réglementation générale en vigueur et aux règles particulières suivantes : a/ avant chaque expédition, les diamants bruts sont expertisés et classés par catégorie par l’Administration des Mines ; b/ l’Administration des Mines procède au calcul du Droit Unique de Sortie (D.U.S.) qui sera acquitté par l’exportateur à l’Administration des Douanes contre quittance.

Toutefois, les exploitants qui justifient du paiement de la taxe ad valorem sur leurs productions sont exemptés du paiement du Droit

Unique de Sortie (D.U.S.) pour l’exportation de ces productions. ARTICLE 93 : DECOUVERTE FORTUITE

Toute personne, découvrant de manière fortuite un diamant brut ou une pierre précieuse, devra, sans délai, en faire la déclaration et remettre contre récépissé la pierre au représentant de l’Autorité administrative la plus proche, en indiquant les circonstances et le lieu de la découverte. La pierre et une copie de la déclaration sont ensuite adressées au Directeur des Mines. ARTICLE 94 : TRANSMISSION

Les personnes appelées à recueillir par voie d’héritage des diamants bruts ou des pierres précieuses, devront dans le délai de six mois après le décès de leur propriétaire, demander au Ministre chargé des Mines, l’autorisation de détenir ces pierres. En cas de refus de l’autorisation, les pierres seront remises au service de la Curatelle qui procédera à leur licitation et le produit de leur vente sera remis aux héritiers. ARTICLE 95 : IMPORTATION

L’importation des pierres précieuses ou des diamants bruts est soumise à la réglementation générale en vigueur.

Elle ne peut être effectuée que par des

bureaux d’achat, d’importation et d’exportation autorisés. ARTICLE 96 : COLLECTEURS

Des collecteurs de diamants bruts ou de pierres précieuses peuvent être utilisés par les bureaux d’achat et autres opérateurs miniers.

Ils sont autorisés selon des modalités définies

par arrêté du Ministre chargé des Mines. CHAPITRE II : DETENTION ET COMMERCE DE L’OR ET DES MATIERES D’OR ARTICLE 97 : ATTRIBUTION

La détention et le commerce de l’or et des matières d’or sont soumis à autorisation du Ministre chargé des Mines.

Les exportations d’or brut ne peuvent être

effectuées que par : a) les titulaires de titres miniers ;

b) les bureaux d’achat d’importation et d’exportation ; c) les titulaires d’autorisations d’achat et de vente ; d) les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle. ARTICLE 98 : CONDITIONS D’OCTROI

Les dispositions de l’article 89 du présent décret, relatives aux conditions d’octroi des autorisations de détention et de commerce de pierres précieuses et de diamants bruts sont applicables à la détention, au commerce et à la transformation de l’or et des matières d’or.

ARTICLE 99 : RENOUVELLEMENT Les dispositions de l’article 91 du présent décret, relatives aux conditions de renouvellement des autorisations de détention et de commerce de pierres précieuses et de diamants bruts sont applicables à la détention, au commerce et à la transformation de l’or et des matières d’or. ARTICLE 100 : CONDITIONS D’EXPORTATION

L’exportation de l’or et des matières d’or est soumise à la réglementation générale en vigueur et aux règles particulières suivantes : a) avant chaque expédition, l’or ou les matières d’or sont expertisés (poids et titre) par l’Administration des Mines ; b) l’Administration des Mines procède au calcul du Droit Unique de Sortie (D.U.S.) qui sera acquitté par l’exportateur à l’Administration des Douanes contre quittance.

Toutefois, les exploitants qui justifient du paiement de la taxe ad valorem sur leurs productions sont exemptés du paiement du Droit Unique de Sortie (D.U.S.) pour l’exportation de ces productions. ARTICLE 101 : CONDITIONS D’IMPORTATION

L’importation de l’or et des matières d’or est soumise à la réglementation générale en vigueur et à la présentation d’une facture proforma émise par le vendeur, sauf dispositions contraires.

Elle ne peut être effectuée que par des bureaux d’achat, d’importation et d’exportation autorisés.

TITRE V : DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES CHAPITRE PREMIER : ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION ARTICLE 102 : ZONES DE PROTECTION

Les dispositions de l’article 67 de la Loi Minière concernant les périmètres de protection sont applicables aux exploitations d’or, de diamants et des matières premières dites stratégiques.

Ces périmètres comprennent les zones « A » et « B ». Les zones « A » englobent les chantiers, les campements miniers, les ateliers et usines de transformation. Leur superficie est réduite à celle occupée par ces installations.

Les zones « B » englobent les zones « A ». Elles ont une superficie suffisamment grande pour permettre un contrôle efficace de l’ensemble des travaux.

A l’intérieur des zones « A » et « B », un contrôle sera exercé pour la recherche des infractions dans les conditions prévues au titre X de la Loi Minière (infractions et pénalités).

Les périmètres de protection sont institués par arrêté pris conjointement par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de la Sécurité à la demande des intéressés et après enquête. ARTICLE 103 : SIGNALISATION

Les points ou les voies d’accès, désignés dans l’arrêté institutif, pénétrant dans une zone « A » ou « B », doivent être signalées de façon adéquate dans les trois mois suivant la date de cet arrêté. ARTICLE 104 : ACCES Ont seuls accès dans les zones « A » ou « B » : - les membres du Gouvernement et les personnes qui les accompagnent ; - les magistrats ou fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ; - le personnel de l’entreprise protégée et les personnes spécialement autorisées par le Directeur de l’exploitation ;

- les habitants de ces zones, porteurs d’une carte de résidence délivrée par les autorités administratives ; - les personnes munies d’un permis de séjour ou de circulation valable pour la zone considérée.

Les permis de séjour ou de circulation sont délivrés pour une durée déterminée, et après avis du Directeur de l’exploitation.

La délivrance des permis de séjour ou de circulation en zone « A » doit rester exceptionnelle.

Les permis de séjour ou de circulation peuvent être retirés par l’autorité les ayant délivrés, sous réserve d’un préavis de quinze jours pour les permis de séjour, sans préavis pour les permis de circulation.

A l’intérieur de ces zones, les employeurs sont tenus de demander pour tout membre de leur personnel et, éventuellement, leurs conjoints et descendants mineurs, les cartes de résidence et les permis de circulation nécessaires, de faire connaître toute mutation intervenue parmi ce personnel et de déclarer toute absence justifiée.

La délivrance ou le renouvellement des permis de séjour ou de circulation en zone minière ne sera refusé au personnel de l’exploitant et aux

membres de leur famille immédiate que sur motif valable porté à la connaissance de l’exploitant.

Les frais de délivrance des cartes de

résidence et des permis de circulation ou de séjour sont à la charge de l’exploitant. ARTICLE 105 : INTERDICTIONS

Dans les zones « A » ou « B », est interdit tout commerce ambulant. L’ouverture de tout établissement commercial est subordonnée à l’autorisation préalable du Préfet du Département ; celui-ci détermine, dans chaque cas, le Directeur de l’exploitation entendu, le lieu et les conditions d’installation. CHAPITRE II : RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL ARTICLE 106 : OCCUPATION DES TERRAINS

L’occupation des terrains nécessaires aux activités régies par le Code Minier et le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et modalités définies par arrêté du Ministre chargé des Mines. ARTICLE 107 :

L’indemnité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime est égale à :

1° Occupation d’une durée au plus égale à

cinq ans ou terres devenues impropres à la culture :

D = R x (1 + i)n - R + P x S i(1 + i)n i(1 + i)n

2° Occupation d’une durée supérieure à cinq

ans ou terres devenues impropres à la culture : D = (10 x R) + (P x S) Avec : D = dédommagement en francs CFA ; R = revenu annuel de la parcelle ; n = nombre d’années d’occupation ; i = intérêt moyen annuel accordé par les

caisses d’épargne nationales relevant de l’Etat ; P = prix moyen d’acquisition ou d’usufruit

d’un hectare ; S = superficie en hectares. Les valeurs de variables sont définies par les

services compétents du Ministère chargé de l’Agriculture.

Cette indemnité est payable en trois annuités égales à partir de la fin de la première année d’occupation.

L’indemnité est unique et ne s’applique

qu’aux zones rendues inutilisables aux autres activités du fait de l’activité minière.

Les dispositions du présent article sont

transitoires et deviennent nulles dès l’adoption d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret afférent.

ARTICLE 108 : COMPENSATION POUR TRAVAUX

En cas de litige résultant de l’application de l’article 69 de la Loi Minière, l’Administration des Mines pourra exiger un mémorandum de chacune des parties en cause. A cet effet les services administratifs intéressés devront fournir à l’Administration des Mines les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. ARTICLE 109 :

L’indemnité prévue à l’article 70 de la Loi Minière est généralement fixée d’après les frais normaux qu’aurait entraîné l’extraction directe des

substances autres que minérales. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par les tribunaux après expertise. ARTICLE 110 : UTILISATION COMMUNE D’INFRASTRUCTURES

L’ouverture des voies de communication, les lignes électriques et autres installations à l’usage public est décidée, le permissionnaire entendu, par un décret, approuvant la convention visée à l’article 72 de la Loi Minière, qui en détermine les conditions comportant, le cas échéant, une juste indemnité.

L’utilisation de ces installations pour le service des établissements voisins fait l’objet d’une convention, passée entre les intéressés et approuvée par le Ministre chargé des Mines ou, en cas de désaccord entre les intéressés, il est statué par décret sur proposition du Ministre chargé des Mines.

CHAPITRE III : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET LES CARRIERES ARTICLE 111 :

Les conditions d’hygiène et de sécurité dans les mines et carrières sont définies par arrêté du Ministre chargé des Mines. CHAPITRE IV : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ARTICLE 112 :

Toute activité minière ou de carrières ayant un rapport avec l’écosystème terrestre, aquatique et atmosphérique, doit se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection de l’environnement. ARTICLE 113 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Tout demandeur de permis d’exploitation minière ou de carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental comme prévu à l’article 77 de la Loi Minière. Cette étude doit être précédée par le descriptif et l’inventaire de l’écosystème, de la faune et de la flore, de la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface, des sols et de la topographie avant les opérations minières et en détaillant les aspects qui seront affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière.

L’étude d’impact comportera entre autres les éléments suivants : - un descriptif du projet minier y compris son objet principal ; - une description complète de l’environnement, tel qu’il se présente, et en ses aspects les plus susceptibles de subir des perturbations par le projet ; - une analyse des interactions évidentes et de celles probables entre le projet et l’environnement ; - une analyse de l’impact environnemental probable suite à l’exécution du projet notamment, l’impact sur la faune, la flore, les eaux, la qualité de l’air et les transformations de la morphologie du terrain et du tracé des cours d’eau ; - les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, la limitation ou l’élimination des pollutions et l’efficacité envisagées desdites mesures.

Si les Administrations compétentes du Ministère chargé des Mines et du Ministère chargé de l’Environnement, ne disposent pas de spécialistes pour apprécier et se prononcer sur l’étude présentée par le demandeur, l’Administration des Mines peut, en accord avec

l’Administration de l’Environnement, commettre, à la charge du demandeur, un expert indépendant pour avis technique.

Les formes et contenu de cette étude sont définis par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l’Environnement. ARTICLE 114 : PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE

A l’occasion de l’exercice des activités régies par la réglementation minière, et en l'absence d'une réglementation spécifique, les titulaires de permis et les bénéficiaires d’autorisations, déploieront tout effort nécessaire compte tenu des coûts, et utiliseront les meilleures techniques et méthodes pour accroître la protection de l’environnement, limiter les risques environnementaux, faciliter et exécuter au mieux la réhabilitation.

Entre autres, les titulaires de permis et les bénéficiaires d’autorisations feront au mieux pour : - utiliser avec soin l’air, l’eau, le sol, l’énergie et le gisement ; - prévenir ou minimiser tout déversement dans la nature ;

- promouvoir ou maintenir la bonne santé générale de la population humaine, de la faune et de la flore ; - promouvoir le recyclage et la réutilisation de l’eau et des produits pour diminuer les déchets dans toute la mesure du possible ; - disposer des déchets non recyclables d’une façon adéquate pour l’environnement et après information et agrément des Administrations des Mines et de l’Environnement ; - remettre les sols et zones perturbées en conditions stables de sécurité, de productivité et d’aspect visuel adéquats et acceptables par les Administrations des Mines et de l’Environnement. ARTICLE 115 : REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE FORESTIER

Les mesures à prendre par l’exploitant pour la remise en état du site sont les suivantes : - l’épandage des terres arables ; - le régalage du sol après remblayage avec les déblais de l’exploitation et les terres de découverte ; - le nettoyage de l’ensemble des terrains ;

- la rectification des fronts de taille qu’ils soient en terre pleine ou qu’ils forment berge de plan d’eau, y compris ceux des îlots délaissés.

Le remblayage partiel des fouilles peut être imposé au début des travaux ou en cas d’extension au delà des programmes initiaux d’exploitation et d’excavation. Il ne peut y être procédé qu’avec des terres ou matériaux non susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines.

En milieu aquatique ou sur les berges d’une étendue d’eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu peuvent être imposés.

En forêt, le réaménagement par tranches peut être imposé sous la forme d’un reboisement sensiblement équivalent au peuplement détruit et adapté s’il y a lieu au nouvel état du sol et du sous-sol. Ce réaménagement est à la charge de l’exploitant. ARTCLE 116 : REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT MINIER EN FIN D’EXPLOITATION

Le compte de réhabilitation de

l’environnement prévu à l’article 85 de la Loi Minière est domicilié à la Caisse Autonome d’Amortissement (C.A.A.). Il est ouvert, pour chaque exploitation, au nom du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation de carrière qui est tenu de l’alimenter. En cas d’insuffisance des fonds pour la réhabilitation finale du terrain objet du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation, les travaux complémentaires sont à la charge de l’exploitant.

Le compte est alimenté sur la durée de vie de l’exploitation, à hauteur d’un montant annuel égal au total du budget prévisionnel de réhabilitation tel que prévu par l’étude d’impact environnemental, au besoin réévalué avec une fréquence qui ne doit pas excéder cinq (5) ans, divisé par la durée de vie de l’exploitation exprimée en années.

Les règles de gestion du compte devront respecter les conditions d’un contrat type approuvé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, notamment en ce qui concerne la libération de fonds avant le terme du permis d’exploitation concerné et la propriété du compte en cas de liquidation de la société exploitante.

En cas de réhabilitation définitive intervenue sur une partie du gisement avant expiration du permis, après acceptation de ces travaux de réhabilitation par les Administrations des Mines et de l’Environnement, l’opérateur pourra demander et obtenir la déduction des coûts afférents sur son compte de réhabilitation.

Si le niveau des connaissances ne permet

pas une évaluation exacte des coûts de réhabilitation, l’annuité sera déterminée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Dans ce cas l’assiette de cette annuité est le chiffre d’affaires brut. Son taux, compris entre 0,3 % à 1%, sera fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être appliquées si l’évaluation financière de la réhabilitation vient à être connue de manière précise.

Les montants ainsi payés viennent en

déduction du total du budget de réhabilitation et le solde est payé en annuités sur la durée de vie restant à courir. ARTICLE 117 : RESERVE ANNUELLE POUR GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

En application de l’article 77 de la Loi Minière,

les titulaires de permis d’exploitation minière et bénéficiaires d’autorisations sont tenus de gérer au mieux les nuisances sismiques et acoustiques, les effluents gazeux, liquides ou solides émanant de ou causés par, les opérations d’extraction et de traitement.

Les titulaires de permis et bénéficiaires d’autorisations sont autorisés à financer ces travaux de gestion de l’environnement, à partir d’une réserve spéciale annuelle dont les limites sont définies annuellement par arrêté du Ministre chargé des Mines. Cette réserve pour gestion de l’environnement est assimilée à une charge et traitée comme telle dans les comptes du titulaire du permis. TITRE VI : ADMINISTRATION DES MINES

CHAPITRE PREMIER : POLICE MINIERE ARTICLE 118 : GARDES MINIERS

Les exploitants de substances précieuses, or ou diamants, sont autorisés à employer des agents dénommés « gardes miniers » qui seront habilités à constater dans les périmètres des permis de leur employeur, les infractions à la réglementation minière portant atteinte aux droits attachés à ces permis, et à constater, dans les périmètres de protection des substances précieuses institués en l’application de l’article 65 de la Loi Minière, les infractions aux dispositions réglementant la protection de ces substances. ARTICLE 119 : AGREMENT

Les gardes miniers seront préalablement agréés par le Ministre chargé des Mines, sur la demande des titulaires de permis intéressés.

La décision d’octroi d’agrément est notifiée au

demandeur en vue de sa remise au garde minier et au Procureur de la République pour transmission au magistrat chargé d’enregistrer la prestation de serment du garde.

Le refus d’agrément est notifié au

demandeur.

L’agrément pourra être retiré à tout moment

aux gardes miniers par le Ministre chargé des Mines, sans que les motifs du retrait aient été portés à la connaissance de l’exploitant ou du garde ; ce retrait n’ouvrira, en faveur de quiconque, de droit à indemnité ou dédommagement. ARTICLE 120 : PRESTATION DE SERMENT

La prestation de serment est faite devant le Tribunal de Première Instance dans la compétence duquel se trouvent les permis, et périmètres de protection visés par l’agrément. La formule de prestation est la suivante :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de garde minier et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

Une expédition du procès-verbal de

prestation de serment est remise au garde minier. Les gardes miniers doivent toujours pouvoir

présenter, dans l’exercice de leurs fonctions, l’exemplaire de la décision d’agrément et l’expédition du procès-verbal de prestation de serment qui leur auront été remis, ou copie de ces documents dûment certifiés par l’Autorité administrative compétente du lieu de domicile.

ARTICLE 121 : SURVEILLANCE ET DROITS

Les gardes miniers seront placés, dans l’exercice de leurs fonctions, sous la surveillance du Procureur de la République.

En vue de la constatation des infractions, ils

auront qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et visites corporelles à l’intérieur des permis et périmètres de protection.

Ils transmettront immédiatement leurs procès-

verbaux et leurs pièces à conviction saisies au plus proche officier de police judiciaire qui les transmettra dans les trois jours au Procureur de la République. CHAPITRE II : RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION ARTICLE 122 : INFORMATIONS ET RAPPORTS

Dans tout chantier de recherche ou d’exploitation des mines dans lequel il est extrait plus de deux mille (2 000) tonnes de matériaux par mois, il doit être tenu à jour : 1° un plan des travaux effectués établi à une échelle adaptée à la mesure

de ces travaux ; 2° un registre d’avancement des travaux où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leur développement et leurs résultats ; 3° un registre de contrôle journalier de la main d’œuvre où est reportée la répartition du personnel par chantier et par nature des travaux ; 4° un registre d’extraction, de stockage, de vente et d’expédition ; 5° un état des dépenses consacrées aux travaux de recherche et d’exploitation.

Le Ministre chargé des Mines peut ordonner l’exécution d’office aux frais de l’intéressé, des plans des travaux qui ne seraient pas dressés ou tenus à jour ou qui seraient établis de façon inexacte.

Les plans et registres visés ci-dessus doivent

être conservés par les titulaires successifs des titres miniers. A l’expiration de la validité de ces titres sans renouvellement ni transformation ou en cas de renonciation, d'annulation ou de déchéance, ils seront remis par le dernier titulaire à l'Administration des Mines qui en assure la conservation. Le cas échéant, il en sera de même

pour une sélection géologiquement représentative des carottes de sondages qui sera constituée en accord avec les ingénieurs et agents de la Direction des Mines.

Les plans, registres et l’état des dépenses

visés ci-dessus doivent être tenus séparément pour chaque titre minier ; toutefois, lorsqu’il s’agit de titres contigus et notamment si les travaux effectués sont à cheval sur plusieurs titres, ils peuvent, avec l’accord du Directeur des Mines, être communs à plusieurs titres miniers. ARTICLE 123 :

Tout titulaire de titres miniers doit adresser ou faire adresser au Directeur des Mines, les documents périodiques suivants :

1°- dans la première quinzaine de chaque mois, un rapport établi de façon succincte mais précise, sur son activité au cours du mois précédent ; 2°- dans le premier mois de chaque exercice financier, un état statistique relatif à l’exercice précédent ; 3°- dans le premier trimestre de chaque année, un rapport exposant de façon détaillée les travaux effectués et les résultats obtenus au cours de l’année

précédente ; 4°- deux mois avant la fin de chaque exercice financier, un programme de travaux pour l’exercice suivant et qui comporte notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l’engagement d’appliquer les méthodes d’exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’exploitation du point de vue technique et économique.

Si à l'expiration du délai de deux (2) mois à compter de cette communication, le Directeur des Mines n'a notifié aucune observation au titulaire du titre, le programme est réputé avoir été approuvé. Tout titulaire d'un permis de recherche est tenu de communiquer au Directeur des Mines : - un rapport d'activité trimestriel ; - dans le dernier trimestre de l’année, un rapport

technique annuel exposant précisément les résultats obtenus ;

- avant le début du dernier trimestre, un programme des travaux à réaliser dans les douze mois suivants.

Tout levé géophysique ou toute prospection géochimique ayant un caractère systématique, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la Direction des Mines. Les résultats de ces levés sont adressés au Directeur des Mines dès l'achèvement des opérations ou tous les six (6) mois si leur durée excède un semestre. Le mode d’établissement de ces documents est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines. ARTICLE 124 : COMMISSION D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS MINIERS

Il est institué un organe dénommé «Commission Minière Interministérielle » (COMINE) chargé :

- d'agréer les équipements miniers en exonération conformément à l'article 86 de la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code Minier ; - de procéder à l'examen technique des demandes de permis de recherche minière et des demandes d'exploitation minière en vue de faire des propositions au Conseil des Ministres ;

- et de répondre à toutes saisines du Gouvernement relatives à l'application du Code Minier, notamment en ce qui concerne les problèmes fiscaux ou monétaires et les questions environnementales. La Commission est composée comme suit : - Le Ministre chargé des Mines ou son représentant, Président de la COMINE; - Le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant ; - Le Ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale ou son représentant - Le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant ; - Le Ministre chargé du Commerce ou son représentant ; - Le Ministre chargé de l’Environnement ou son représentant ; - Le Ministre chargé du Développement Industriel ou son représentant ; - Le Préfet du département concerné ; - Le Directeur Général des Douanes ou son représentant ; - Le Directeur Général des Impôts ou son représentant ; - Le Directeur Général du CEPICI ou son représentant ;

- Le Directeur national de la BCEAO ou son représentant ; - Le Directeur des Mines ; - Le Directeur de la Géologie ; - Le Directeur du Développement Industriel. Le Secrétariat de la Commission Minière Interministérielle (COMINE) est assuré par le Directeur des Mines. La Commission se réunit sur convocation de son Président à l'effet d'examiner d'une part, les demandes d'agrément des équipements miniers, sur lesquelles il statue définitivement, et d’autre part, les demandes de permis de recherche et d'exploitation minière pour lesquelles elle propose une décision au Gouvernement. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents, sanctionnées par un procès-verbal et sont rendues au plus tard dans les quarante-cinq jours francs après enregistrement des demandes en bonne et due forme.

S’agissant des demandes d’agrément des équipements miniers, le demandeur soumet son dossier au Directeur des Mines. Le Directeur des Mines, secrétaire de la Commission, procède à une étude technique approfondie du dossier et fait

rapport au président de la COMINE. Le président informe, par écrit, les membres de la Commission et les convoque pour statuer sur la demande.

La même procédure est utilisée pour toute

extension de la demande d’agrément d’équipements miniers relatifs au même permis.

Pour ce qui est des demandes de permis de

recherche minière, le demandeur soumet son dossier au Directeur des Mines à l’effet de recueillir un visa attestant que le dossier est complet et conforme aux dispositions de l’article 14 du présent décret. Le Directeur des Mines vérifie entre autres le positionnement de la zone sollicitée et effectue une visite de terrain.

Muni de ce visa, le demandeur fait enregistrer

son dossier au CEPICI qui lui remet un récépissé attestant la réception du dossier et portant la date à partir de laquelle court le délai d’instruction de la demande. Le CEPICI transmet le dossier ainsi enregistré au Directeur des Mines qui procède à son instruction technique dans les délais prescrits et fait rapport au président de la COMINE. Le président en informe par écrit les membres de la Commission et les convoque pour statuer sur la demande.

Dans le cas des demandes de permis d’exploitation, le demandeur soumet son dossier au Directeur des Mines à l’effet de vérifier que le dossier de demande est complet et conforme aux dispositions de l’article 28 du présent décret. Le Directeur des Mines effectue une visite de terrain et fait rapport au président de la COMINE. Le président en informe, par écrit, les membres de la Commission et les convoque pour statuer sur la demande.

ARTICLE 125 : COMPTABILITE ET SUIVI DES PROGRAMMES

Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'une autorisation sont tenus d'établir leur comptabilité conformément au plan comptable ivoirien, notamment, à faire certifier pour chaque exercice par un commissaire aux comptes d'exploitation et à communiquer leurs états financiers à chaque fin d'exercice au Ministère chargé des Finances. Les titulaires de titres miniers ou les bénéficiaires d’autorisations sont tenus d'observer strictement les programmes d’investissement et d'activité agréés. Les titulaires de permis de recherche doivent tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de l'effort financier souscrit. Cette comptabilité devra en permanence être

ouverte à l'inspection des agents des Administrations des Mines et des Finances. Toute modification substantielle aux programmes de recherche auxquels le titulaire du permis s'est engagé et qui affecte le budget de plus de 15 % doit être notifiée sans délai au Directeur des Mines. ARTICLE 126 DISPOSITIONS DIVERSES

A peine d’irrecevabilité, les dossiers de demandes : - d'autorisations d'achat ou de vente de produits miniers ; - d'autorisations d'importation ou d'exportation de produits miniers ; - d'autorisations d’exploitation artisanale et semi industrielle minières ; - d’autorisations d'exploitation des carrières ; - de permis d'exploitation minière, doivent comporter une attestation de régularité fiscale datant de moins d’un (1) an délivrée par les Services des Finances. ARTICLE 127 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pour ce qui concerne les dispositions de la Loi Minière dont l'application n’est pas précisée par

le présent décret, à titre transitoire, les textes d’application afférents à la Loi n° 64-249 du 3 Juillet 1964 portant Code Minier resteront en vigueur aussi longtemps que de nouveaux textes réglementant ces dispositions n'auront été adoptés. ARTICLE 128 :

Le Ministre chargé des Mines, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre chargé de l’Environnement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 9 août 1996 Henri KONAN BEDIE