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Jean-Sébastien Boda Fiche de niveau 2. Libertés et droits fondamentaux / 10 mai 2007

Les sources des libertés et droits fondamentaux

Les sources formelles des libertés et droits fondamentaux en droit français doivent être appréhendées dans la cadre de la hiérarchie des normes produites au sein de l’ordre juridique. A ce titre, la Constitution doit être présentée comme la source la plus élevée consacrant des libertés et droit fondamentaux. Elle est suivie par les conventions internationales qui ont une valeur supérieure aux lois, puis par la loi. A ces trois sources il faut ajouter le rôle créateur de la jurisprudence.

La Constitution, source suprême des libertés et droits fondamentaux Depuis la décision « liberté d’association » du 16 juillet 1971, point de départ du contrôle de constitutionnalité des lois au regard du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, celle-ci est présentée comme la principale source des libertés et droits fondamentaux en France, contrairement aux républiques précédentes où ce rôle était donné à la loi. En développant une jurisprudence constructive et audacieuse, le Conseil constitutionnel a progressivement fait émerger des textes constitutionnels tout un ensemble de droits et libertés opposables au législateur. Cet ensemble est compris dans ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité. Si certaines dispositions du corps de la Constitution de 1958 servent de support à la consécration de certains droits, comme le droit à l’égalité, c’est principalement à partir de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 du Préambule de 1946 et de la Charte de l’environnement de 2004, récemment intégrée à la Constitution, textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution de 1958, que le Conseil constitutionnel entend garantir les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle.

Les conventions internationales, source concurrente des libertés et droits fondamentaux Si les conventions internationales sont une source importante pour les droits et libertés fondamentaux, c’est principalement parce que certaines d’entre elles sont pleinement consacrées à la reconnaissance de tels droits. On peut citer à titre d’exemple la Convention européenne des droits de l’homme ou la Convention de New York relative aux droits de l’enfant. La valeur supra législative accordée à ces conventions par l’article 55 de la Constitution permet au juge ordinaire d’exercer un contrôle de conventionalité des lois. Il peut ainsi faire prévaloir les dispositions de ces conventions sur les lois si celles-ci sont jugées incompatibles. Les conventions internationales apparaissent ainsi comme une source essentielle et concurrente des normes constitutionnelles au regard desquelles les juges ordinaires ne peuvent contrôler la loi, ce contrôle revenant dans certaines conditions au seul Conseil constiutionnel.

La loi, source secondaire des libertés et droits fondamentaux L’article 34 de la Constitution prévoit que la loi « fixe les règles concernant […] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». A ce titre le législateur est donc compétent pour consacrer et réglementer l’exercice des libertés et droits fondamentaux. Cependant, l’émergence du contrôle de constitutionalité et la dynamique du contrôle de conventionalité ont renforcé la soumission de la loi aux

Page 2: Les sources des libertés et droits fondamentaux sources des libertes et... · généraux du droit, principes non écrit consacrant principalement des droits et des libertés. De

normes constitutionnelles et internationales. A ce titre, la loi a perdu son rôle central dans l’ordre juridique et elle apparaît davantage comme une source subordonnée.

La jurisprudence, source complémentaire des droits et libertés fondamentaux En complément des sources précédememnt énoncées, la jurisprudence peut avoir un rôle créateur dans la reconnaissance des libertés et droits fondamentaux. Ainsi le juge administratif a-t-il progressivement soumis l’administration au respect des principes généraux du droit, principes non écrit consacrant principalement des droits et des libertés. De même, le juge communautaire consacre des principes généraux du droit communautaire qui lui permettent de pallier l’absence de catalogue de droits fondamentaux au niveau communautaire. Enfin le Conseil constitutionnel complète les droits et libertés inscrites dans la constitution et son préambule par d’autres droits et libertés qui ne le sont pas comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (liberté d’association, liberté de conscience et de l’enseignement) ou des principes, règles et objectifs à valeur constitutionnelle (dignité, accès à un logement décent)

Bibliographie

Favoreu (L.) et al, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 2005, p.71-113 Lochak (D.), Les droits de l’homme, La Découverte, Nouvelle édition, 2005, p.58-62 Picard (E.), « Droits fondamentaux », in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p.544 Rapport présenté par la délégation française à la VIIIe Conférence des Cours constitutionnelles européennes (Ankara, 7-10 mai 1990). « Normes de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits fondamentaux ». RDFA, 1990, p.317