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Les interventions en matière de concurrence Section 2.2. La concurrence Section 2.2. La concurrence imparfaite imparfaite

Les interventions en matière de concurrence Section 2.2. La concurrence imparfaite

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Les interventions en matière de concurrence

Section 2.2. La concurrence Section 2.2. La concurrence imparfaiteimparfaite

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G. La nouvelle loi suisse

• La Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Lcart) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996

• Elle a remplacé la loi de 1985 qui ne concernait pas les fusions. L’ancienne commission se contentait d’émettre des recommandations

• Le parlement a adopté le 20 juin 2003 une révision de la LCartrévision de la LCart qui est entrée en vigueur le 1er avril 2004

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G. La nouvelle loi suisse• La Commission de la concurrence est

composée de 15 membres dont une majorité d’experts indépendants

• Elle prend des décisions qui ont force obligatoire. Elles sont soumises à recours (Commission de recours)

• La loi s’applique à tous les états de fait qui déploient leurs effets sur le territoire suisse

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G. La nouvelle loi suisse• Principaux changementschangements apportés par la

révision de la loi :

1. La possibilité pour la Comco d’infliger des d’infliger des sanctionssanctions dès la première infraction

2. Un programme de clémenceclémence qui devrait inciter les entreprises à collaborer pour bénéficier d’une réduction de l’amenderéduction de l’amende

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G. La nouvelle loi suisse3. Des sanctions qui peuvent aller jusqu’à un

montant maximum équivalent à 10% du 10% du chiffre d’affairechiffre d’affaire réalisé en Suisse au cours des trois dernières annéestrois dernières années

4. Présomption d’illicéité pour certains certains accords verticauxaccords verticaux (prix de vente minimum, exclusivité territoriale...)

5. Abrogation des seuils spécifiquesseuils spécifiques à la presse en matière de fusions

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G. La nouvelle loi suisse

6. Le nouvel article 4, al. 2, permet à la ComCo de porter une attention plus soutenue aux problèmes liés à la dépendance structurelledépendance structurelle

• La décision Coop-Waro, tombée avant la mise en œuvre de la nouvelle LCart, avait déjà examiné cette fusion sous l’angle d’un abus possible de puissance d’achatpuissance d’achat liée à la dépendance de certains fournisseurs

• La décision Coop-Forte a confirmé cette analyse

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G. La nouvelle loi suisse

Champ d’application de la loi :entreprises de droit privé ou public

Entreprisesparties à des

accords

Entreprisespuissantes sur

leur marché

Fusions et concentrations

d’entreprises

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Les accords

Les accords

Conventionshorizontales et

verticales

Avec forcecontraignante

Sans forcecontraignante

Pratiquesconcertées

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Les accordsConcurrence Efficace

Suppression

ILLICITE

Autorisationexceptionnelle

Restriction

Notable

Pas de justification Justification

LICITE

Pas notable

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Cartel de soumission

• Rénovation de la façade en béton de la Bibliothèque nationale à Berne

• Adjudication de droit public

• 4 entreprises de la région bernoise ont été invitées (sélectivement) à soumettre une offre

• Accord illicite sur les prix (preuves par indices)

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Cartel de soumission

• Preuves :Preuves :1. La différence entre l’offre de Batigroup et

l’offre la meilleure marché faite par une des 4 entreprises sélectionnées (660’743.- soit 34,6%)

2. Faible différence de prix entre les 4 offres (311’444.- entre la plus basse et la plus haute soit une différence maximale de 155’722.- par rapport à la moyenne)

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Cartel de soumission

3. C’est une différence inférieure 10% (7,5%)

4. Les parties n’ont pas réagi à la décision d’interrompre la procédure d’adjudication

5. Une partie avait dénoncé les autres avant de se rétracter

6. Date de remise des offres: 3 septembre 1999

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Abus de position dominante

• Entreprises susceptibles de se comporter de manière indépendante des autres concurrents. Cette position n’est pas illicite en soi

• L’abus de position dominante est illicite

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Abus de position dominantePrésomptions d’abus

• Refus d’entretenir des relations commerciales

• Discrimination des partenaires commerciaux

• Conditions commerciales inéquitables

• Sous-enchère

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Abus de position dominante

• Limitation de la production, des débouchés ou du développement technique

• Obligation de fournir des prestations supplémentaires

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Exemples de décision :Recymet - Batrec

CM(Batrec)CM(Batrec)

CM(Recymet)CM(Recymet)

Quantités

CM

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Le cas ETA/Swatch

• ETA refuse de livrer des ébauches à des producteurs horlogers qui se trouvent en concurrence sur le marché des montres avec l’entreprise Swatch

• La ComCo a ouvert une enquête pour déterminer si cette pratique est constitutive d’un abus de position dominante

• Des mesures provisionnellesmesures provisionnelles ont été adoptées

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Le cas ETA/Swatch• Un accord à l’amiable avec les parties a été trouvé

• ETA s’est engagé à continuer à livrerlivrer ses

ébauches aux clients actuels (régulation des quantités) jusqu’en 2010, le temps que de nouveaux producteurs puissent entrer sur le marché

• Les conditionsconditions de livraison doivent répondre aux usages usages du marchémarché et de la branchebranche

• En particulier, les prix doivent couvrir les coûts et contenir une marge de profit usuellemarge de profit usuelle

• Les modifications de prix doivent être justifiées

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Le cas Minolta

• Faut-il parler d’un marché système ou de deux marchés distincts ?

• Dans le premier cas de figure, l’enquête est close pour absence de position dominante

• Dans le second cas, la position est dominante est démontrée; il faut alors examiner si Minolta peut en abuser

• Le marché principal exerce un effet « disciplinatoire » sur le marché du bien/service secondaire (complémentarité)

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Fusions

Notification des opérations de concentration d’entreprises

- 2 mia. frs de chiffre d’affairesminimum ou

- 500 mio. frs de chiffre d’affairesminimum en Suisse

Chiffre d’affaires minimum de100 mio frs pour au moins 2des entreprises participantes

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Examen des fusions

Notification d’une concentration

Ouverture de la procédure d’examen

Procédure d’examen

Délai: 1 mois

Délai: 4 mois

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Fusions

La commission de la Concurrence peut:

1 Accepter la fusion

2 Accepter la fusion en la soumettant à certaines charges

3 Accepter la fusion en la soumettant à des conditions

4 Refuser la fusion

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Exemples de fusions

1. « NQ » - « JdG »: acceptée avec charge

2. UBS - SBS: acceptée avec charge

3. « GE-Capital » - « Procrédit »: acceptée

4. « Bell » - « SEG »: acceptée sous conditions

5. « 20 Minuten » - « Tamedia AG » -  « BZ » : fusion interdite

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La fusion UBS-SBS• Notification de la fusion:

12 janvier 1998

• Marché pertinent (crédits commerciaux):

Produit : Crédits au sens large sans le leasing, le capital-risque et le factoring qui ne permettent pas de financer l’achat de moyens de production. Crédits inférieurs à 2 millions de francs

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La fusion UBS-SBS

• Marché pertinent (crédits commerciaux):

Géographique : dimension cantonale voire régionale. Les PME cherchent à obtenir leurs crédits là où elles ont leur siège

• Concurrence potentielle:

Faible car le délai d’entrée sur le marché est long et les coûts d’entrée élevés

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La fusion UBS-SBSRISQUE DE DOMINANCE COLLECTIVE:1 Taux élevé de concentration2 Parts de marché stables et similaires3 Structures de coûts identiques4 Barrières à l’entrée élevées5 Produits homogènes6 Faible élasticité-prix de la demande7 Marché transparent

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La fusion UBS-SBSFusion acceptée avec CHARGES :

1 Vente d’un paquet de 25 points bancaires

2 UBS doit continuer à participer à Telekurs, Swiss Euro-clearing…

3 Maintien des crédits commerciaux, aux taux et conditions appliqués aux classes de risques relevantes, pour les débiteurs dont les crédits se cumulent suite à la fusion

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La fusion JdG-NQ• Notification:

Chiffre d’affaires NQ: 298,6 millions

Chiffre d’affaires JdG: 19,9 millions

Le seuil de notification est dépassé car, pour la presse, les chiffres d’affaires des parties doivent être multipliés par 20(ce qui représente respectivement 5’972 et 398 millions de francs)

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La fusion JdG-NQ

• Définition du marché pertinent:1 Quotidien 2 Supra-régional3 Contenu hétérogène4 Langue française5 Lectorat supérieur (1 à 5: dimension produit)6 Suisse romande (dimension géographique)

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La fusion JdG-NQ• L’argument utilisé a été celui de la « Failing

Company Defence ». En cas d’interdiction de la fusion:

1 une des parties disparaîtrait: OUI

2 l’autre partie reprendrait l’entreprise défaillante: OUI

3 Il n’existe pas de solution alternative moins dommageable pour la concurrence: NON

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H. Autres formes de régulation

PP

QQ

CmCm

DD

RmRmQQMM

PPMM

PP11

QQ11

Si l ’Etat fixe un prixSi l ’Etat fixe un prixmaximum à Pmaximum à P11 , le coût , le coût

social du monopole est social du monopole est totalement éliminé.totalement éliminé.

L’allocation des ressourcesL’allocation des ressourcesest optimaleest optimale

Contrôle des prix

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Contrôle des prix

Remarques:

L’Etat ne connaît pas nécessairement à quel

niveau il doit fixer le prix maximum

Si le prix est fixé entre PM et P1, l’allocation

des ressources s’améliore mais il ne permet

pas de maximiser le bien-être de la collectivité

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Contrôle des prixSi le prix est fixé trop bas (tel que QM soit

supérieur à Q1), l’intervention de l’Etat peut même entraîner une détérioration de l’allocation des ressources (Cf figure)

Le coût lié à la régulation peut dépasser le gain d’efficacité

Un contrôle des prix peut s’accompagner d’une détérioration de la qualité du produit

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H. Autres formes de régulationRégulation des profits L’Etat fixe un taux de rendement normal sur le

capital propre des entreprises qui détiennent une position de monopole

La méthode est plus facile que le contrôle des prix car il est possible d’établir des comparaisons avec d’autres industries

Les effets ne sont pas certains. Ils peuvent être contre-productifs

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I. Le cas du monopole naturel

PP

QQ

DDRmRm

CmCm

CMCM

QQMM QQCC

PPCC

Perte totale Perte totale équivalente équivalente au coût fixe au coût fixe

de de productionproduction

PPMM

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I. Le cas du monopole naturel Dans ces circonstances, le marché va

tendre naturellement vers un monopole et la structure des coûts empêche l’entrée de concurrents potentiels (barrières à l’entrée)

Quelles formes d’intervention l’Etat peut-il adopter ?

Production privée réglementéeProduction privée réglementée

Production publique (nationalisation) Production publique (nationalisation)

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I. Le cas du monopole naturel

Production privée réglementée: si l’entreprise ne touche aucune subvention, l’Etat doit fixer un prix qui couvre juste le coût moyen de production (y compris la rémunération « normale » des fonds propres de l ’entreprise)

Tarification au coût moyen

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I. Le cas du monopole naturelProduction privée réglementée:

Mesures à prendre: Mise aux enchères de la franchise Contrôle des coûts moyens de production et des

hausses de prix demandées Contrôle de la qualité

Problèmes Comment s’assurer que l’entreprise continue à innover

?

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I. Le cas du monopole naturelProduction publique Tarification au coût marginal Déficit correspond aux coûts fixes de production

qui ne sont pas couverts par les usagers qui paient uniquement les frais variables

Problèmes Comment s’assurer que l’entreprise innove et

adopte les techniques minimisant les coûts ?