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Le Délit d'initié

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Q U E S A I S - J E ?

J E A N - F R A N Ç O I S R E N U C C I Maître de Conférences à la Faculté de Droit

de l'Université de Nice Sophia-Antipolis

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D U MÊME AUTEUR

Enfance délinquante et enfance en danger. Editions du CNRS, 1990. Organiser la publicité et la promotion des ventes, Editions CLET, 1990. Le droit pénal des mineurs, PUF, Que sais-je?, 1991. Droit pénal des mineurs, Editions Masson, 1994. Droit pénal économique, Editions Masson (à paraître).

ISBN 2 13 0 4 7 1 1 0 2

D é p ô t légal 1 é d i t i o n : 1995. ju i l le t

© P re s se s U n i v e r s i t a i r e s d e F r a n c e . 1995

108, b o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n , 75006 P a n s

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INTRODUCTION

La bourse apparaît comme le lieu privilégié de la spéculation, mais un certain nombre de règles doivent être respectées. La spéculation n'est pas mauvaise en soi puisqu'elle est la raison d'être de l'institution, mais des limites autres que celles découlant du jeu naturel de l'offre et de la demande sont indispensables. En par- ticulier, le principe d'égalité entre les différents parte- naires doit être respecté sans quoi les investisseurs pourraient perdre confiance, ce qui entraverait le bon fonctionnement du marché. La confiance repose sur la sécurité du marché, sa transparence, mais aussi sur l'égalité entre les opérateurs : or, les opérations d'ini- tiés peuvent rompre cette égalité parce qu'elles procu- rent un avantage à ceux qui ont la chance de bénéficier d'informations privilégiées. Le spéculateur peut donc réaliser d'importants profits, c'est même le but du « jeu » en bourse, mais la réalisation de ce profit doit être uniquement la conséquence de son habileté, de son sens des affaires et de son intelligence.

Les valeurs mobilières sont des marchandises qui font l'objet des transactions du marché boursier : c'est dire qu'elles sont tout naturellement soumises à la loi de l'offre et de la demande particulière aux échanges dans une économie de marché. Il est donc primordial que les règles du jeu soient respectées. Précisément, l'initié est une personne qui fausse le jeu du marché boursier parce qu'elle utilise des informations concer- nant la bourse avant l'heure : la loi de l'offre et de la demande est donc nécessairement troublée.

Le délit d'initié prend une part croissante dans la vie

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économique à mesure que, au sein de celle-ci, les mar- chés financiers jouent un rôle plus important. Le délit d'initié est très sévèrement sanctionné aux Etats-Unis en raison du rôle central du marché boursier dans l'or- ganisation du capitalisme. D'une manière générale, le marché est une libre concurrence organisée, et en par- ticulier, le marché boursier en est une illustration. Dans les économies modernes, le marché des titres est un élément fondamental des circuits de financement et permet d'assurer la liquidité des placements; enfin, c'est sur le marché financier que se détermine la valeur des actifs. Il est certain que le bon fonctionnement du marché boursier est le moteur du dynamisme écono- mique dans une économie complexe, d'autant plus que ce marché permet également des regroupements et des restructurations industrielles grâce à la circulation des titres. Le marché doit donc être équitable et transpa- rent, et c'est pourquoi la connaissance privilégiée de certains éléments concernant l'évolution future d'une valeur en bourse, est une pratique inadmissible. Le principe d'égalité est important. Il reste que la répres- sion des délits d'initié se heurte aux difficultés com- munes à la lutte contre la criminalité économique et financière en général : sa mise en œuvre est souvent dif- ficile, ce qui se traduit par une certaine faiblesse de la répression judiciaire.

I. — L'évolution du droit français

Pendant longtemps, le droit français est resté atta- ché à un système de liberté absolue des opérations boursières, justifié notamment par le fait que les spécu- lations sont légitimes dans le milieu boursier. Puis la protection même du marché a imposé une intervention du droit pénal. Dès l'origine, le Code pénal incrimine et sanctionne le délit d'action illicite sur le marché, y compris depuis la loi du 3 décembre 1926, sur le mar-

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ché boursier. Certes, depuis l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix (aujourd'hui abrogée) la répression des pratiques de prix illicites ou des ententes entre producteurs ou commerçants ne se faisait plus sur le fondement des textes de droit pénal ; toutefois, ce Code permettait encore de sanctionner les spéculateurs boursiers malhonnêtes.

1. L'apparition du délit d'initié. — L'ordonnance du 28 septembre 1967 (JO, 29 sept. 1967, p. 9589) tout en créant la commission des opérations de bourse, organise la surveillance des opérations des initiés. Cette ordonnance insère dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales un article 162-1. Désor- mais, les mandataires sociaux, les membres du per- sonnel de la société disposant d'informations privilé- giées sont soumis à certaines obligations : d'une part, ces personnes doivent mettre sous la forme nomina- tive ou au dépôt en banque leurs actions ou celles de leurs enfants mineurs émises par la société, ses filiales, sa société-mère ainsi que les filiales de celle-ci et admises à la cote officielle de la bourse des valeurs ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote ; d'autre part, elles doivent dans les six jours en faire déclaration à la commission des opérations de bourse si les actions font l'objet d'une acquisition ou d'une aliénation. Mais la mise en œuvre pratique de ces dispositions s'est révélée très difficile en raison du nombre très important de déclarations que devait contrôler la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse faisait observer, avec raison, que si l'on veut avoir une action répressive efficace, c'est de la transaction illi- cite qu'il faut partir lorsqu'on la constate et non pas de celui qui est susceptible d'être exposé à la tenta- tion de la commettre. C'est dire que les dispositions législatives doivent porter tant sur la définition de

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l'infraction que sur les personnes qui ont pu s'en rendre coupables.

La loi du 23 décembre 1970 (JO, 24 déc. 1970, p. 11891) a profondément réformé le système en ajou- tant un article 10-1 à l'ordonnance de 1967. Peuvent être pénalement sanctionnées, les personnes qui faus- sent certaines règles essentielles au fonctionnement du marché, en particulier la transparence et l'égalité des investisseurs, par un usage abusif d'une information permettant d'anticiper sans risque l'évolution d'un titre coté. Le délit d'initié fait véritablement son appa- rition en droit français : le nouvel article 10-1 réprime l'utilisation d'informations privilégiées sur la marche technique, commerciale et financière d'une société avant que le public ait connaissance de ces informa- tions ; est également incriminée la diffusion d'informa- tions fausses ou trompeuses sur la marche technique financière ou commerciale d'une société afin d'agir sur le cours des titres. Cependant, malgré l'élargissement des pouvoirs d'enquête de la Commission et les efforts de la jurisprudence qui a tenté de préciser les contours de l'infraction (cf. not. Paris, 10 mars 1977, JCP, 1978-11-18789, note A. Tunc; 26 mai 1977, D., 1978.379, note Cosson), la répression n'est pas totale- ment satisfaisante. Cela est dû à l'imprécision des textes, mais aussi à la profonde mutation du marché financier avec, notamment, le développement des formes collectives de placement, la création de contrat sur les marchés financiers, ou encore la multiplication des opérations. De plus, différents scandales financiers récents ont porté atteinte à la réputation de la place de Paris, risquant par là même de favoriser une fuite de l'épargne vers des pays étrangers.

Une nouvelle intervention législative devenait donc indispensable. D'abord, la loi n° 83-1 du 3 jan- vier 1983 (JO, 4 janv. 1983, p. 162) élargit le domaine des opérations interdites, précisant que l'information

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privilégiée concerne aussi les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négo- ciable; l'évolution d'une valeur mobilière sur le mar- ché pouvant être influencée aussi bien par des informa- tions propres à l'émetteur que par des informations qui lui sont étrangères, la modification législative per- met de réprimer l'ensemble des atteintes au marché réalisées par l'utilisation d'une information privilégiée. Ensuite, la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 (JO, 23 janv. 1988, p. 1111) étend l'incrimination de délit d'initié aux marchés à terme négociables et sup- prime la nécessité de démontrer l'existence d'un lien entre l'information privilégiée et l'opération réalisée sur le marché : c'est dire que l'initié se voit imposer un authentique devoir d'abstention dans l'utilisation d'une telle information. Enfin, la loi n° 89-531 du 2 août 1989 (JO, 4 août 1989, p. 9822) permet à la commission des opérations de bourse de sanctionner la violation de ses propres règlements, notamment ceux qui interdisent les pratiques procurant un avantage anormal à leurs auteurs, et ceux qui peuvent rompre l'égalité d'information et de traitement des inves- tisseurs (N. Decoopman, Le pouvoir de sanction administrative de la COB, Rev. dr. bancaire et bourse, 1990.16; sur ce point, cf. infra). Mais surtout, cette loi aggrave les sanctions pécuniaires que peut prononcer le juge correctionnel, et institue un nouveau délit de communication illicite d'une information pri- vilégiée. Le champ des investigations que la Commis- sion peut mener est facilité par un accroissement des pouvoirs de son président qui peut, seul, décider l'ou- verture d'une enquête; il est également étendu car l'en- quête recouvre l'entier domaine des missions de la Commission. De plus, sous le contrôle du juge, de nouveaux moyens lui sont accordés : il s'agit principa- lement des visites domiciliaires et des saisies.

Le droit français a pris en considération l'évolution

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du marché et des comportements, tout en essayant d'y apporter des réponses efficaces (E. Gaillard, Le droit français des délits d'initiés, JCP, 1991-1-3516). Cepen- dant, l'imagination des fraudeurs est particulièrement fertile, et l'on peut se demander si, malgré tout, une nouvelle approche de la lutte contre les opérations d'initiés n'est pas opportune (S. Garcia, La lutte contre les opérations d'initiés, mémoire DEA, Nice, 1994, p. 6).

2. Le délit d'initié et le manquement d'initié. — La répression pénale des infractions boursières s'est révé- lée à certains égards insuffisante, notamment en raison des nouvelles difficultés liées au développement consi- dérable des marchés, à leur internationalisation, à l'ap- parition de nouveaux produits financiers plus perfec- tionnés : l'imprécision des textes répressifs, la lenteur des procédures, ainsi qu'une certaine incompréhension des juges face aux dénonciations de la commission des opérations de bourse, imposaient le recours à une autorité de contrôle du marché. Il a donc fallu donner des pouvoirs encore plus importants à la commission des opérations de bourse qui devient un véritable « juge financier » (P. Bezard, Le pouvoir de sanction financière directe de la COB, Les Petites Affiches, 17 janv. 1990, n° 8 p. 52).

Si le but de la commission des opérations de bourse est de sanctionner les manquements d'initiés, son rôle est aussi de détecter les anomalies du marché bour- sier : elle procède à l'étude systématique et périodique des données statistiques concernant les valeurs cotées, et à l'examen ponctuel de cas isolés où l'enquête est déclenchée par un événement qui attire son attention ; le recours à l'informatique s'est généralisé (système ANTIOPE, puis CHRONOVAL, puis TOPVAL...). La com- mission des opérations de bourse recherche aussi les auteurs des comportements illicites, le législateur l'ayant dotée d'un large pouvoir d'enquête.

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1. La consécration d'un ordre répressif administratif. — Le droit français consacre ainsi une double défini- tion de l'acte illicite consistant à utiliser en bourse une information privilégiée : la définition pénale du délit d'initié de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 sep- tembre 1967, et la définition administrative du man- quement d'initié du règlement n° 90-08 du 17 juil- let 1990 pris en application de la loi du 2 août 1989 : le manquement d'initié est né du pouvoir de sanction propre de la commission des opérations de bourse sur le fondement de règlements édictés par cette commis- sion et homologués par le ministre de tutelle (C. Ducouloux-Favard, Manquement et délit d'initié, D., 1992, Chron. 97).

L'information privilégiée est non publique, précise, particulière et susceptible d'influencer sensiblement le cours des valeurs mobilières. L'utilisation abusive d'une telle information (achat ou vente de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, directement ou par personne interposée) ou sa transmission à un tiers sont des comportements interdits. Par hypothèse, l'information privilégiée doit avoir été exploitée sur le marché. Contrairement à l'ordonnance de 1967, le règlement n° 90-08 de la commission des opérations de bourse définit de façon plus précise la notion de mar- ché : il s'agit de l'ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières, des contrats à terme négo- ciables ou des produits financiers admis aux négocia- teurs par le conseil des bourses de valeurs ou le conseil du marché à terme (art. 1 al. 2, Règlement n° 90-08 COB). C'est dire que le texte concerne aussi bien le marché des valeurs mobilières proprement dit que le second marché et les marchés dérivés. Pour ce qui est de la notion d'information privilégiée, le règlement n° 90-08 est plus précis que l'ordonnance de 1967 : selon l'article 1 du règlement, il s'agit d'une informa- tion non publique, précise, concernant un ou plusieurs

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émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs produits financiers cotés qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur, du contrat ou du produit financier concerné.

S'agissant des personnes concernées, il s'agit tout d'abord des initiés déjà visés par l'ordonnance de 1967, en particulier les personnes qui disposent d'une information privilégiée à raison de leur qualité chez l'émetteur. Ce sont les initiés primaires, mais la particularité c'est que, d'une part le règlement inclus dans cette catégorie les personnes qui exercent des fonctions au sein d'un émetteur, c'est-à-dire tous les salariés disposant d'informations privilégiées, et d'autre part les conjoints non séparés de corps des ini- tiés ne sont que des tiers bénéficiaires. Tout comme l'ordonnance de 1967, le règlement de 1990 englobe les personnes auxquelles a été communiquée une informa- tion privilégiée à l'occasion de l'exercice de leur profes- sion ou de leurs fonctions. Mais le règlement de 1990 permet de viser des cercles d'initiés non définis par l'ordonnance de 1967 : il vise ainsi les personnes dis- posant d'une information privilégiée à raison de la pré- paration et de l'exécution d'une opération financière (art. 3). Un des apports essentiels du règlement de 1990 concerne les bénéficiaires du manquement d'initié qui échappent à l'ordonnance de 1967 : l'ar- ticle 5 vise les personnes qui, en connaissance de cause, possèdent une information provenant directement ou indirectement d'un initié; celles-ci ne doivent pas exploiter pour compte propre ou pour compte d'autrui une telle information sur le marché. Le champ d'appli- cation du règlement est plus étendu que celui de l'or- donnance : le règlement est en effet applicable aux per- sonnes physiques, aux personnes morales, ainsi qu'aux dirigeants de celles-ci.

Le règlement impose aux initiés internes une obli-

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gation d'abstention dans l'utilisation de l'information privilégiée. Les initiateurs d'opérations financières et autres initiés ne doivent pas exploiter pour compte propre ou pour compte d'autrui une information pri- vilégiée. Enfin, l'ensemble des initiés (mais non les tiers bénéficiaires) ne peuvent communiquer l'infor- mation privilégiée à des fins autres ou pour une acti- vité autre que celles à raison desquelles elle a été communiquée. Contrairement à l'ordonnance, le règlement sanctionne aussi sévèrement les révélations consenties avec l'intention de faire réaliser par le bénéficiaire une opération boursière que celles com- mises sans cette intention.

Le règlement permet ainsi d'appréhender des com- portements non couverts par le droit pénal, et de per- mettre une lutte plus efficace contre les opérations d'initiés. Les poursuites sont décidées par le collège de la COB qui notifie le manquement à l'intéressé. Outre une injonction destinée à mettre fin aux pratiques contraires aux règlements de la COM, des sanctions pécuniaires administratives peuvent être prononcées après une procédure contradictoire respectant les droits de la défense (amendes limitées à un double pla- fond : 10 millions de francs, dix fois le profit réalisé; montant en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits tirés de ces manquements).

2. Les limites de l'ordre répressif administratif. — A certains égards, le manquement d'initié se situe en retrait par rapport au délit d'initié. D'abord, sa défi- nition est plus étroite : le délit d'initié est constitué dès lors qu'un ordre de bourse est passé sur la base d'une information confidentielle, quelles que soient ses suites ; or, la commission des opérations de bourse ne peut sanctionner les auteurs de pratiques contraires à ses règlements que lorsqu'elles ont pour

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4. Sauf pour ce qui est strictement nécessaire à l'exé- cution de la demande, l'autorité requise et les per- sonnes qui participent à la recherche des informations demandées sont tenues de conserver le secret sur la demande, les éléments qu'elle contient et les informa- tions ainsi recueillies.

5. Toutefois, lors de la désignation de l'autorité, prévue à l'article 4, toute Partie doit déclarer les déro- gations éventuellement imposées ou autorisées par sa loi nationale au principe mentionné au paragraphe 4 ci-dessus :

— soit pour assurer le libre accès des citoyens aux dossiers de l'administration ;

— soit lorsque l'autorité désignée a l'obligation de dénoncer à d'autres autorités administratives ou judiciaires des informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la demande ;

— soit après information de l'autorité requérante, pour rechercher des infractions à la loi de la Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi.

ART. 7. — 1. L'autorité requérante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre de l'utilisation indiquée dans sa demande.

2. L'autorité requise peut refuser de fournir les infor- mations demandées ou s'opposer par la suite à l'utili- sation indiquée dans la demande ou l'assortir de conditions particulières, sauf :

a) lorsque les faits entrent dans le champ d'applica- tion de l'article 1 et

b) lorsque l'utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l'article 2 et

c) lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des dispositions de ces Etats.

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3. Lorsque l'autorité requérante souhaite utiliser les informations fournies à d'autres fins que celles men- tionnées dans sa demande initiale, elle doit en infor- mer préalablement l'autorité requise qui ne peut s'y opposer que dans les conditions prévues au para- graphe 2 ci-dessus.

4. Les informations fournies ne peuvent être utilisées devant les juridictions pénales que dans les cas où elles auraient pu être obtenues dans les conditions prévues au chapitre III.

5. Aucune autorité de la Partie requérante ne peut utiliser ni transmettre ces informations à des fins fis- cales, douanières ou de contrôle de change, sauf décla- ration contraire de la Partie requise.

ART. 8. — L'autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d'assistance ou de fournir les infor- mations recueillies lorsque :

a) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention ;

b) la communication des informations recueillies ris- querait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécu- rité, aux intérêts essentiels ou à l'ordre public de la Partie requise ;

c) la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la sanction attachée à ces faits est acquise d'après la législation soit de la Par- tie requérante, soit de la Partie requise ;

d) l'information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise ;

e) une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise ;

f) les autorités de la Partie requise ont décidé de ne

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pas engager de poursuites ou d'y mettre fin pour les mêmes faits.

ART. 9. — L'autorité requise fournit autant que pos- sible les informations demandées à l'autorité requé- rante dans la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles.

ART. 10. — 1. Toute Partie qui aura constaté une violation substantielle par l'autorité requérante du secret des infirmations fournies, pourra suspendre l'ap- plication du chapitre II de la présente Convention à l'égard de la Partie qui a manqué à son obligation, et notifiera cette décision au secrétaire général.

2. Toute Partie qui entend faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doit avoir au préalable mis en mesure la Partie concernée de présenter ses observa- tions sur la violation du secret qui lui est imputée.

3. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe com- munique tous les cas d'application du paragraphe 1 aux Etats membres et aux Parties à la Convention.

ART. 11. — Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 et de l'ar- ticle 5, les demandes d'assistance et les réponses four- nies seront rédigées dans la langue de leur choix et effectuées selon des procédures simplifiées ou mettant en œuvre d'autres moyens de communication que l'échange de correspondance écrite.

Chapitre III : Entraide judiciaire en matière pénale ART. 12. — 1. Les Parties s'engagent à s'accorder

mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible visant des infractions impliquant des opérations finan- cières d' « initiés ».

2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant ou empêchant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de son Protocole additionnel entre les Etats parties à ces instruments et des accords et

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arrangements spécifiques d'entraide judiciaire en matière pénale en vigueur entre les Parties.

Chapitre IV : Dispositions finales ART. 13. — La présente Convention est ouverte à la

signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou appro- bation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

ART. 14. — 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Conven- tion conformément aux dispositions de l'article 13.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieure- ment son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'accep- tation ou d'approbation.

ART. 15. — 1. Après l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ou toute organisation internatio- nale intergouvernementale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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ART. 16. — 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'ap- pliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la pré- sente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragra- phes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par noti- fication adressée au secrétaire général. Le retrait pren- dra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

ART. 17. — Sans préjudice de l'application de l'ar- ticle 16, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

ART. 18. — 1. Après l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention, un groupe d'experts représentant les Parties à la Convention et les Etats membres du Conseil de l'Europe non parties à celle-ci sera réuni à la demande d'au moins deux Parties ou à l'initiative du secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l'application de la Convention et de faire toute sugges- tion utile.

ART. 19. — Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités adminis- tratives compétentes et, au besoin, par la voie diplo- matique.

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ART. 20. — 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Eu- rope.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général, sans préjudice de l'exécution des demandes en cours à la date de la dénonciation.

ART. 21. — Le secrétaire général du Conseil de l'Eu- rope notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Eu- rope et à toute Partie à la présente Convention : a) toute signature ; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'accep-

tation, d'approbation ou d'adhésion ; c) toute date d'entrée en vigueur de la présente

Convention conformément à ses articles 14, 15 et 16;

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

(Le Protocole à la Convention sur les opérations financières des « initiés » du 11 septembre 1989 insère un article 16 bis dans la Convention aux termes duquel : « Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communau- taire régissant le sujet particulier concerné. »)

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T A B L E D E S A B R É V I A T I O N S

ALD : Actualité législative Dalloz al. : Alinéa art. : Article art. préc. : article précité Ass. nat. : Assemblée nationale Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre

criminelle) Bull. Joly : Bulletin Joly Bull. mens. COB : Bulletin mensuel de la Commission des opérations

de bourse Bull. : Bulletin Cah. dr. entr. : Cahiers de droit de l'entreprise Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation Chron. : Chronique D. : Dalloz déc. : Décision Décr. : Décret doctr. : Doctrine Dr. sociétés : Droit des sociétés Dr. prat. comm. int. : Droit et pratique du commerce international Gaz. Pal. : Gazette du Palais JO : Journal officiel de la République française JOCE : Journal officiel des Communautés européennes JCP : Juris-classeur périodique ( La semaine juridique) L. : Loi March. techn. fin. : Marchés et techniques financières not. : Notamment op. cit. : Opere citado Ord. : Ordonnance OICV : Organisation internationale des Commissions de valeurs

mobilières OPCVM : Organismes de placement collectif des valeurs mobilières § : Paragraphe Rev. cr. dr. int. pr. : Revue critique de droit international privé Rev. éco. fin. : Revue d'économie financière Rev. dr. banc. et bourse : Revue de droit bancaire et de la bourse Rev. jurisp. comm. : Revue de jurisprudence commerciale Rev. jurisp. dr. aff. : Revue de jurisprudence de droit des affaires

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Rev. sc. crim. : Revue de science criminelle Rev. sociétés : Revue des sociétés Rev. int. dr. comp. : Revue internationale de droit comparé Rev. int. dr. éco. : Revue internationale de droit économique Rev. int. dr. pén. : Revue internationale de droit pénale Rev. trim. dr. comm. : revue trimestrielle de droit commercial Rev. trim. dr. eur. : revue trimestrielle de droit européen Trib. gr. inst. : Tribunal de grande instance

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