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La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 1

La Taxe Sur La Valeur Ajoutée

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cours complet autour de la tva et les régimes appliqués

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La Taxe sur la Valeur Ajoute(TVA)

1- Gnralits sur TVA:La TVA a t institue par la loi n 30-85 promulgue par le Dahir n 1-85-347 du 20-12-1985 et entre en vigueur le 01/01/1986.Elle a remplac la taxe sur les produits et la taxe sur les services introduits au Maroc en 1961 en remplacement de la taxe sur les transactions qui, son tour, a t institue en 1948.La TVA de naissance trs rcente a connu une extension foudroyante. Elle est adopte par plus de cinquante pays sur tous les continents lexception de lAustralie et de lAmrique du Nord.La TVA adopte au Maroc ne touche pas tous les secteurs de lconomie nationale : la plupart des produits provenant de lagriculture sont placs hors champ dapplication de la TVA.De mme que le commerce de dtail nest pas soumis la taxe.En outre, la loi a prvu de larges exonrations tant pour des considrations dordre conomique que social ou pour tenir compte de la concurrence internationale.

2- Caractristiques de la TVA:LInstitution de cette taxe, tant pour lEtat que pour lentreprise est essentiellement due ses caractristiques.a) Cest un impt sur la consommation, proportionnel au prix des biens et services, de telle sorte que la T.V.A. paye par le dernier consommateur, et calcule sur le dernier prix de vente, correspond au total de la T.V.A. collecte par le Trsor public sous forme de versements fractionns dans le processus de production et de distribution, antrieures la consommation finale.b) Cest un impt indirect puisque le consommateur final ne paye pas directement la taxe lEtat. En effet, cette taxe est verse ladministration fiscale, proportionnellement la valeur ajoute entre le prix dachat et le prix de vente, et tout au long de son acheminement de la production la consommation finale.c) Cest un impt rel, d en fonction de la nature des oprations ralises sans tre li, en principe, la personnalit de leurs auteurs.d) Cest un impt bas sur le mcanisme des dductions : chaque assujetti calcule la T.V.A. sur le prix des biens vendus ou des services rendus, dont il dduit la T.V.A. qui a grev le cot des lments constitutifs de ce prix.e) Cest un impt neutre, de telle sorte quil est appliqu indpendamment de la concurrence (des oprations donnes, ralises dans les mmes conditions, sont gales devant la T.V.A.).f) Cest une taxe unique paiement fractionn Son montant est gal celui dune taxe unique, mais elle est acquitte chacun des stades du circuit conomique. Cette apparente contradiction est rsolue par le mcanisme suivant : la taxe est calcule sur le prix de vente du produit mais le redevable peut dduire la taxe facture par la personne qui la prcd dans le circuit. Il convient de distinguer le montant de la taxe facture et le montant de la taxe acquitte au Trsor .g) Cest un impt inflationniste, car il frappe la consommation finale de telle sorte que le total de la taxe peru par lEtat, et collect par les redevables lgaux : Producteurs, commerants, prestataires de services , est proportionnel au dernier prix pay par les redevables rels, qui ne sont autres que les consommateurs finals.3- Les personnes assujetties au TVASont considres comme assujetties la TVA, toute les personnes physiques ou morales, autres que l'Etat non entrepreneur qui effectuent des oprations entrant dans le champ d'application de l'impt et ce quels que soient : le statut juridique et la nationalit des personnes qui ralisent les oprations imposables. Cette rgle consacre le caractre rel de la taxe dont l'application est lie la matrialit de l'opration. Elle permet, titre d'exemple, d'imposer une personne physique ou morale dont l'activit est rpute non commerciale (associations, coopratives, cercles privs, tablissements publics..) ds lors que l'opration ralise entre dans le champ d'application de la taxe.

le caractre permanent ou occasionnel des oprations effectues. Une personne qui effectue des oprations taxables occasionnellement est redevable de l'impt au mme titre qu'un assujetti agissant dans un cadre professionnel.

la forme ou la nature de l'intervention de l'assujetti. Une opration de livraison soi-mme ou une transaction par voie d'change entre assujettis constituent des oprations taxables.

les rsultats atteints: il n'est pas ncessaire que l'opration effectue dbouche sur un rsultat positif pour donner lieu taxation. Le caractre bnficiaire ou dficitaire de l'opration est sans influence sur l'exigibilit de l'impt ds lors que celle-ci entre, de par sa nature, dans le champ d'application de la taxe.A. Oprations ralises par des personnes n'agissant pas titre indpendant.Les oprations ralises par des personnes salaries, dans le cadre d'un contrat de travail, ne sont pas imposables la T.V.A., ds lors que la personne en question n'agit pas titre indpendant ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise.B. Oprations ralises par l'Etat et organismes tatiques.En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n 30-85 relative la T.V.A. (1), les oprations effectues par l'Etat entrepreneur sont passibles de la T.V.A. dans la mesure o elles rentrent dans le champ d'application de la taxe. En effet, le dveloppement du rle conomique de l'Etat et des organismes tatiques, a conduit ceux-ci effectuer des oprations conomiques comparables celles des entreprises prives. Le respect du principe de neutralit qui fonde l'impt sur le chiffre d'affaires, amne donc soumettre la T.V.A. les personnes morales de droit public lorsqu'elles effectuent des oprations de nature industrielle, commerciale ou de prestation de services dans des conditions analogues celles des particuliers.Bien entendu, les activits caractre administratif, social, ducatif et culturel sont situes hors champ d'application de la taxe.Cas d'espce :1. Service autonome de publicit : est une entit administrative assujettie de droit la T.V.A. pour ses oprations de prestations de services taxables.2. Collectivits locales : Elles sont assujetties la T.V.A. raison des oprations et prestations caractre industriel, commercial et de services qu'elles effectuent.Exemple : distribution de l'eau et de l'lectricit produite par elles ; exploitation des piscines, lavoirs publics, locations de fonds de commerce (buvettes, casinos, salles etc...) munis de leur matriel et de leur agencement, location de stands dans les foires, location de parking...3. Offices, tablissements publics, rgies...: Ils doivent tre recherchs en paiement de la taxe dans les conditions de droit commun pour les oprations imposables qu'ils effectuent.4. Administration des douanes et impts indirects : Elle ne peut tre recherche en paiement de la T.V.A. l'intrieur sur les ventes de marchandises dont elle est devenue propritaire, par abandon ou confiscation.Cependant, les ventes par la douane de marchandises constitues en dpt et qui n'ont t retires l'expiration du dlai fix par les rglements de magasinage doivent tre soumises la T.V.A. lors du ddouanement dans les conditions de droit commun.4- La territorialit de la T.V.A (Article 88 )La taxe sur la valeur ajoute s'applique donc aux oprations ralises l'intrieur du territoire du Royaume compris entre les frontires terrestres et dans les eaux territoriales. Toutefois, les transactions effectues dans la zone franche du port de Tanger cre par le dahir n 1-61-426 du 22 rajeb 1381 (30 dcembre 1961) sont considres comme excutes en dehors du territoire du Maroc pour l'application de la T.V.A.4.1. Ventes au MarocUne vente est faite au Maroc lorsque celle-ci est ralise aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc. Par livraison on doit entendre le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, c'est--dire la remise effective de la marchandise l'acheteur. Sont donc sans influence sur les conditions d'exigibilit de la taxe: le lieu de conclusion de la vente ; le lieu o s'effectue le paiement ; le lieu o se trouve l'objet au moment de la vente ds lors qu'il est destin tre livr au Maroc; la nature de la monnaie de rglement ; la nationalit des vendeurs et acheteurs.En somme, une vente est rpute faite au Maroc lorsque la dlivrance de la marchandise est effectue dans le territoire marocain.L'application stricto sensu de cette rgle ne conduit-elle pas cependant imposer les ventes marocaines destines l'exportation dans la mesure o la marchandise est livre au Maroc et ne pas imposer les achats effectus par les nationaux de marchandises dont ils ont pris livraison l'tranger. Certainement, s'il n'y a pas de dispositions particulires rglementant l'exportation et l'importation.Par consquent, pour dterminer si une opration est ou non passible de la T.V.A. il faut combiner la rgle de territorialit avec les dispositions rgissant le rgime du commerce extrieur en matire de T.V.A.A l'importation, et sous rserve de certaines exclusions (rgimes douaniers suspensifs...) la T.V.A. s'applique aux biens imports.A l'exportation, la loi prvoit expressment l'exonration des produits livrs l'exportation.4.2. Oprations autres que les ventes :4.2.1. Rgle gnrale :Pour les prestations, le principe fondamental qui dtermine leur imposabilit est constitu par le lieu d'utilisation du service.En principe, le lieu o le service est rendu n'est pas dterminant, il en est de mme du lieu de rsidence du prestataire ou du bnficiaire du service.Toutefois, la preuve de l'utilisation hors du Maroc devrait tre la charge du prestataire.4.2.2. Cas particuliers :- Affaires faites par les intermdiaires de commerce (commissionnaires, courtiers, mandataires...) la T.V.A. s'applique l'opration d'entremise effectue au Maroc quelle que soit le lieu o se trouvent les objets, marchandises ou biens.- Assistance de navires : Lorsque les oprations de remorquage et d'assistance de navires ont lieu dans la limite des eaux territoriales marocaines, la prestation est assujettie la taxe.Si l'assistance et/ou le remorquage ont lieu en haute mer, la taxe est due sur la seule portion de la prestation ralise l'intrieur des eaux territoriales l'exclusion de celle ralise en haute mer.

Intrts de prts : Les intrts de prts rgls par une entreprise installe au Maroc une entreprise trangre domicilie ou non au Maroc, en rmunration de crdits ayant servi financer l'achat au Maroc ou l'tranger de biens et marchandises sont passibles de la T.V.A. ; la prestation tant considre avoir t utilise au Maroc.

Etudes : Quel que soit le lieu o sont ralises les tudes, celles-ci sont taxables si elles sont utilises au Maroc.

Cession de droits, brevets, marques, locations d'objet : Ces oprations qui concernent principalement l'exploitation de brevets ou de marques et la location de matriel sont rputes faites au Maroc, lorsque ces droits ou objets sont utiliss ou exploits au Maroc.

Cession de droits : Lorsque les droits sont cds par l'auteur. Par contre, la cession de droits devient une opration taxable lorsqu'elle est effectue par une entreprise commerciale.

5- Notion d'oprations imposables (Article 89)

Il s'agit de toute opration de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession librale expressment vise par le texte de loi. Hormis donc l'agriculture et les activits caractre non commercial, ou non industriel et les activits caractre civil, et sous rserve des exonrations prvues par la loi, le lgislateur soumet la T.V.A. la quasi-gnralit des oprations conomiques.La dmarcation entre acte de nature commerciale et acte civil est souvent difficile tablir du fait de l'abondance de ces actes et des interfrences qui peuvent exister entre eux, et du fait aussi que le droit positif ne dfinit pas de manire rigoureuse l'acte de commerce.5.1. Activits agricoles :Des considrations d'ordre conomique et social ont amen le lgislateur exclure du champ d'application de la T.V.A., le secteur de l'agriculture.Cependant la situation des oprations effectues par les agriculteurs au regard de la lgislation en matire de T.V.A. mrite d'tre dfinie suivant les prcisions ci-aprs :5.1.1. Vente de produits de rcolte:La vente par un agriculteur des produits de sa rcolte l'tat naturel (crales, lgumes, fruits...) ou obtenus aprs transformation pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement normal de son activit agricole et que ces produits soient vendus avec ou sans prsentation commerciale, en gros ou en dtail ne constituent pas une opration imposable la T.V.A.; tel est le cas de la vente par un agriculteur de fromage fabriqu partir du lait de son cheptel, du miel provenant de sa ruche, de plante ou d'arbrisseaux provenant de sa ppinire ...).5.1.2. Vente de produits agricoles transforms:Un agriculteur devient assujetti, lorsque les transformations effectues ne constituent plus le prolongement normal de son activit agricole, soit parce que ces transformations portent sur des produits d'achat soit en raison de l'utilisation de procds industriels pour l'obtention des produits transforms ou conditionns.Cas d'espce : Agriculteur et leveur Apiculteur : l'apiculteur qui vend en l'tat le miel de sa rcolte ne doit pas tre recherch en paiement de la taxe. Ppiniriste Accouveur : transformer en poussins des ufs Elevage : levage des chevaux Cependant, l'entreprise peut revtir un caractre commercial si son objet principal est l'exploitation de l'curie et non l'levage, lequel constitue une opration hors champ d'application de la T.V.A5.1.3. Oprations autres que les ventes :Pour les oprations autres que les ventes effectues par des personnes qui exercent titre principal une activit caractre agricole, la situation de ces personnes au regard de la T.V.A. doit tre examine dans les mmes conditions que pour les autres assujettis.Exemples :- Agriculteur prestataire de services : L'agriculteur effectuant pour le compte de tiers des prestations de services telles que transport, location de matriel agricole ... mme occasionnellement, exerce une activit imposable par nature, la T.V.A.- Entraneur de chevaux ou de lvriers de courses : Le dressage et l'entranement des animaux par une personne physique constitue une opration non taxable.Par contre relvent d'une activit caractre commercial et sont passibles de la taxe les oprations telles que : la fourniture du logement et la nourriture des animaux ; la location de chevaux ; le dressage et l'entranement des animaux par une personne morale.

5.2. Actes civils:Les actes rputs civils non imposables sont ceux qui sont exercs dans des conditions ne leur confrant pas un caractre commercial, industriel ou de prestation au sens des dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 de la loi relative la T.V.A.Cas d'espce : Redevance pour l'exploitation d'une carrire (taxable) Locations immobilires Location de caves : Dans le cas o la location de la totalit d'un domaine agricole porte galement sur une cave amnage sur ce domaine on ne peut dissocier la location de la cave (qui reprsente l'accessoire) de la location de l'ensemble du domaine, laquelle constitue un acte civil.Par contre, la location ou la sous-location de la cave amnage un viticulteur, revt un caractre passible de la taxe. Cession d'un fonds de commerce : La cession d'un fonds de commerce est une opration civile. Par contre les cessions de marchandises corrlatives la vente du fonds de commerce effectues par les assujettis, sont soumises la T.V.A.6- Oprations obligatoirement imposables (Article 89 )Les oprations obligatoirement imposables la T.V.A. en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi relative la T.V.A. peuvent tre classes en 4 catgories :1. les oprations portant sur les biens meubles.2. les oprations portant sur les biens immeubles.3. les livraisons soi-mme.4. les prestations de services.6.1. Les oprations portant sur les biens meubles ;

1- Notion d'entrepreneur de manufacture (Article 89- I- 1): Cf. Article 89-II-12- Les ventes et les livraisons en l'tat de produits imports, ralises par les commerants importateurs (Article 89- I-3) sans qu'il y ait lieu distinguer que : l'importateur vend en gros ou en dtail les produits imports ; abstraction faite du chiffre d'affaires ralis ce titre. Limportateur a ou non des liens de dpendance avec une entreprise installe l'tranger.3- Les ventes et les livraisons en l'tat ralises par les commerants grossistes et les commerants dont le CA est suprieure 2M DHS (Article 89- I- 2)4- Les oprations d'change et les cessions de marchandises corrlatives une vente de fonds de commerce, effectues par les assujetties (Article 89- I- 8) La taxation des oprations de l'espce rpond au souci de neutralit inhrent la T.V.A.

6.1.1 changeLa cession par un assujetti d'un article imposable en change d'un objet ou d'un autre article, intervenant dans le cadre de l'exercice d'une activit imposable, prsente toutes les caractristiques d'une opration commerciale.

6.1.2 Cession de stocksLa cession des stocks de marchandises (matires premires, produits semi-ouvrs ou produits finis) intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce s'analyse en une vente taxable ds lors que l'opration est effectue par un assujetti.

6.2. Oprations portant sur les biens immeubles:Il s'agit des oprations de travaux immobiliers, des oprations de lotissement et de viabilisation des terrains btir et des oprations de promotion immobilire.

6.2.1- Les entreprises de travaux immobiliers (Article 89- I- 4):Sont considres comme entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui, au moyen d'uneentreprise disposant du personnel et du matriel ncessaires, mettent en uvre des matriaux destins la construction, l'entretien, la rparation ou la transformation d'immeubles.Les travaux immobiliers peuvent tre exercs dans un cadre professionnel ou simplement titreoccasionnel et sans qu'il y ait lieu considrer si les matriaux, objets ou appareils sont fournis parl'entrepreneur lui-mme, ou par le matre de l'ouvrage.6.2.2- Les oprations de lotissement : (Article 89- II- 4)6.2.3- Les oprations de promotion immobilire : (Article 89- II- 5)6.3. Les oprations de livraison soi-mme : (Article 89- I- 7)

L'imposabilit de l'opration de livraison soi-mme vise rtablir au niveau de la consommation l'galit de taxation entre ceux qui s'approvisionnent auprs de commerants ou de fabricants et ceux qui fabriquent eux-mmes des produits ou utilisent pour leurs propres besoins des marchandises taxables prleves sur des marchandises destines la vente. Il s'agit :a- des livraisons faites eux-mmes par les entrepreneurs de manufactures, les commerants importateurs et les commerants grossistes, de produits qu'ils fabriquent ou de marchandises dont ils font le commerce pour leurs propres besoins, ou pour ceux de leur entreprise.Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 89- I- 7 de la loi, ne sont pas passibles de la taxe au niveau de la consommation intermdiaire, les livraisons soi-mme portant sur des matires ou produits consommables (matires premires, agents de fabrication..) ouvrant droit dduction et utiliss dans une opration taxable ou exonre avec bnfice des dductions (il s'agit des oprations bnficiant de la dtaxation numres aux articles 91 et 92).

b- Les livraisons soi-mme portant sur les biens immeubles, effectues occasionnellement par des personnes physiques pour leurs besoins privs (sous rserve de l'exonration des habitations personnelles) ou par des entreprises pour les besoins de leur exploitation.Exemples :

6.3.1. Livraisons taxables :Sont imposables au titre de leur livraison soi-mme :le fabricant de meubles qui prlve sur les articles fabriqus par lui ceux qu'il destine son usage personnel ou professionnel.le fabricant d'objets ou d'appareils (billards lectriques, boites musique etc.) destins tre soit lous par lui, soit placs dans des lieux publics.l'entreprise qui fabrique ou assemble une machine qu'elle utilise dans ses oprations de production ;le carrossier qui quipe un camion ou un car qu'il destine son entreprise de transport;le producteur qui fabrique ou faonne des pices de rechange destines tre montes sur une machine ou un outil de travail.

6.3.2. Livraisons ne donnant pas lieu taxation de la consommation intermdiaire :

la production par unit de production de l'nergie ncessaire la marche des machines;l'usinage par un fabricant de pices (boutons, vis, rondelles...) entrant dans la composition du produit finalla fabrication de cadres d'impressions utilises dans l'industrie textile.6.4. Les oprations de prestations de services (article 89-I-9, 10, 11 et 12)La notion de prestation de services est trs large et recouvre en gnral les oprations autres que les livraisons de biens meubles et immeubles corporels. Le texte de loi les numre dans l'ordre suivant:

6.4.1. Les oprations d'hbergement et/ou de vente de denres ou de boissons consommer sur place (Article 89- I- 9)Par hbergement il faut entendre la fourniture de logements raliss par les htels voyageurs, les pensions, les chambres meubles ...Par vente de denres ou de boissons consommer sur place, il faut entendre les oprations de consommation effectues en tous lieux : restaurants, ptisseries amnages pour la consommation sur place, dbits de boissons, wagons-restaurants, buffets, stands, foires, expositions ...Ainsi les ventes par un picier de boissons prsentes dans des rcipients dcapsuls ne sont pas passibles de la T.V.A. si le magasin ne comporte aucun agencement particulier (tables, chaises...) permettant au client de consommer sur place les produits qu'il acquiert. En effet dans le cas d'espce, l'opration de vente s'analyse non en une vente consommer sur place mais en une simple vente de denres emporter (vente au dtail) Reste prciser que les recettes provenant des ventes consommer sur place sont soumises la T.V.A. pour leur totalit sans qu'il y ait lieu distinguer si ces recettes proviennent de la vente de produits taxables ou non.

6.4.2. Les oprations d'installation ou de pose, de rparation ou de faon (Article 89- I- 5)Les oprations de l'espce qui peuvent porter aussi bien sur des biens meubles que sur des biens immeubles, sont effectues par des personnes qui fournissent leur travail autrement qu'en qualit de salaris et qui appliquent leur industrie des objets ou articles dont ils ne sont pas propritaires.

a. Installation et pose : oprations consistant placer des objets, conservant leur caractre mobilier et susceptibles d'tre dplacs ultrieurement sans subir de dtrioration.Exemples :installation de tous objets ou appareils non scells et susceptibles d'tre vendus sans pose : appareils mnagers, armoires frigorifiques, appareils autonomes de chauffage, appareils d'clairage ...

Installations de meubles dont le scellement a simplement pour but d'en assurer la stabilisation: lments de cuisine, rayonnage, glaces murales, appareils sanitaires.

Installations de machines et appareils dans les usines : tous matriels et machines qui, constituant des lments autonomes, peuvent tre dmonts sans dtrioration et tre rutiliss en l'tat dans un autre lieu de travail (schoirs, pompes, fours, groupes lectrognes, grues et trmies sur rails ...).

b. Rparations : oprations consistant remettre en l'tat un objet sans en modifier les caractristiques ; elles se distinguent des oprations de transformation et de rnovation.la transformation aboutit une modification des caractristiques initiales d'un objet ou d'un produit, exemple : voiture de tourisme transforme en camionnette.

la rnovation : c'est la remise en l'tat d'un bien dont la valeur hors taxe des lments nouveaux utiliss (matires premires, pices) est suprieure la valeur comptable relle de l'objet, augmente du cot hors taxe de l'opration.

En rsum la rparation a le caractre d'une prestation puisque le bien conserve sa qualit d'objet d'occasion alors que les oprations de rnovation ou de transformation se traduisent par la cration d'un bien assimilable un bien neuf et sont traites comme des ventes.

c. faons : les travaux faons consistent adapter un objet aux besoins auxquels il est destin, ou bien transformer une matire, produit ou objet appartenant un tiers. Le faonnier est considr comme un prestataire de services et impos ce titre sur le cot de son intervention.6.4.3. Les locations portant sur les locaux meubls ou garnis, Y compris les lments incorporels du fonds de commerce, les oprations de transport, de magasinage, de courtage; des louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevet, de droits ou de marque et d'une manire gnrale toute prestation de services (article 89- I- 10).Il s'agit donc de toutes les oprations et activits qui relvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise donnant lieu la perception de rmunrations diverses (participations, redevances...) Il convient de prciser qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi sur la T.V.A. la taxe due sur les prestations rendues par les agents dmarcheurs et les courtiers en matire d'assurance est, comme par le pass, retenue la source par les entreprises d'assurances qui en sont dbitrices envers le Trsor. Le louage de chose doit tre pris dans son sens le plus large (location de matriel, de machines, de vhicules de personnel ...)Exemples Caves : La location d'une cave nue est une opration caractre non commercial ; par contre la location d'un local comportant un agencement permettant une exploitation particulire tel que cuves cimentes, canalisations, pompes... est considre comme une opration commerciale passible de la taxe. Entrept frigorifique : La location portant sur un entrept frigorifique constitue une prestationpassible de la taxe. Fonds de commerce : Location simple : la location de locaux nus n'est pas une opration commerciale, mais la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le matriel constitue une opration commerciale imposable la T.V.A. sans qu'il y ait lieu distinguer si la location porte sur tout ou partie des lments incorporels de fonds de commerce.location-grance : la mise en grance libre d'un fonds de commerce constitue un moded'exploitation de ce fonds et la redevance perue par le propritaire est passible de la TVAindpendamment de la taxe que le grant doit acquitter en sa qualit de grant.La location portant sur les ensembles immobiliers destination touristique est exonre en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi relative la T.V.A.6.4.4. Les oprations de banques, de crdit et de change (article 89- I- 11)6.4.5. Les professions librales ou assimiles : (article 89- I- 12)Il s'agit d'oprations effectues dans le cadre de leur profession par toute personne, association ou socit au titre des professions numres l'article 89- I- 12-7- Oprations imposable : dfinitions (Article 89)7,1. Oprations portant sur les biens meubles7.1.1. Notion d'entrepreneur de manufacture.a. L'article 89- II- 1- a- de la loi relative la T.V.A. dfinit l'entrepreneur de manufacture comme tant toute personne qui habituellement ou occasionnellement, titre principal ou titre accessoire, fabrique les produits, les extrait, les transforme, en modifie l'tat ou procde des manipulations telles qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou prsentation commerciale, que ces oprations comportent ou non l'emploi d'autres matires et que les produits obtenus soient ou non vendus sa marque ou son nom.Sont ranges dans la catgorie des entrepreneurs de manufacture, les personnes qui font effectuer par des tiers les mmes oprations, soit en fournissant un fabricant ou un faonnier tout ou partie du matriel ou des matires premires ncessaires l'laboration des produits, soit en lui imposant des techniques rsultant de brevets, de dessins, de plan, de procds ou de formules dont elles ont la jouissance.Cette dfinition de l'entrepreneur de manufacture est trs tendue et permet de soumettre la taxe toutes les oprations qu'elles soient de fabrication ou de transformation proprement dites ou de manipulation ayant simplement pour effet de modifier l'aspect d'un produit en vue de sa commercialisation (mise sous emballage, apposition d'une marque...).La notion de manufacture indique donc l'ensemble des oprations par lesquelles une personne se propose de transformer, faonner ou modifier des matires premires pour les adapter aux besoins des usagers ou des utilisateurs.

Fabriquer un produit doit s'entendre de la cration d'un produit soit qu'on l'extrait du sol, soit qu'on le constitue avec des lments divers ;Faonner signifie adapter un produit, lui faire subir un travail, une prparation, en vue de l'emploi auquel il est destin ultrieurement

Transformer consiste apporter un produit donn des modifications de forme ou de composition par un traitement physique ou chimique, par oprations manuelles ou mcaniques, qu'il y ait ou non apport de matires premires

Prsentation commerciale s'entend de l'opration qui consiste placer dans l'emballage dfinitif sous lequel ils ont vendus, les produits destins au consommateur (emballages de dimensions rduites adaptes aux ncessits de la vente au dtail).

Pour qu'il y ait prsentation commerciale il faut en outre que la mise sous emballage de faibles dimensions ait lieu pralablement la vente ; il en dcoule que lorsqu'un commerant dtaillant vend au consommateur par petites quantits des marchandises extraites d'emballage de grandes dimensions et qu'il loge au moment de la vente, ces marchandises dans des emballages de format rduit, pour permettre l'acheteur de les emporter, il n'y a pas prsentation commerciale, au sens de la loi fiscale. En consquence, la prsentation commerciale et le conditionnement de produits finis constituent des oprations taxables lorsque les conditions suivantes sont remplies:

le conditionnement est pralable la vente,

l'emballage est dfinitif et identifi.

Apposition de marque : le fait de faire apposer sa marque reprsente par une griffe ne constitue une opration imposable entrant dans le cadre de la prsentation commerciale que dans la mesure o elle confre une plus-value aux articles identiques vendus par d'autres commerants sous une marque diffrente ou sans marque. Par contre l'apposition de griffe sur des articles standards n'est pas suffisante pour considrer l'opration comme tant un acte de production.

En conclusion, l'lment principal qui ressort de la notion d'entreprise de manufacture est la plus-value ou valeur ajoute confre aux produits soit par des manipulations effectues par l'oprateur, soit par la vente aprs apposition d'une marque.Exemples :Cas des exploitants agricoles : Les oprations de transformation effectues par les agriculteurs et portant sur des produits de leur rcolte, lorsqu'elles se situent dans le prolongement normal de l'activit agricole ne constituent pas des actes de production au sens de la loi rglementant la T.V.A. (schage, maintien du produit en bon tat de conservation...).Il en va autrement :lorsque les oprations ont pour effet de modifier, par un procd industriel ou commercial l'tat des produits agricoles. Exemple : l'Agro-industrie ;lorsque l'opration consiste traiter et conditionner des produits agricoles : conditionnement du mas, mise en bouteille de vins...Dchets neufs d'industrie : Les dchets d'industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus. Sile produit final est impos, les dchets d'industrie sont soumis la taxe ; par contre si le produit final est situ hors du champ d'application de la T.V.A. ou exonr, les dchets d'industrie bnficient de la mme exemption.Exception cette rgle : la vente au Maroc de dchets provenant des matires premires admises sous un des rgimes douaniers suspensifs, constitue une opration imposable.Exemples : dchets de lige : les dchets provenant des plaques de lige l'tat naturel bnficient del'exonration au mme titre que le produit principal ; par contre des dchets provenant de lafabrication des bouchons ou des plaques de lige usines sont imposables au mme titre que lesproduits fabriqus ; dchets de poissons : le fait de sectionner la tte d'un poisson n'est pas considr comme uneopration de transformation ; les dchets, les coupures et les poissons sont taxables s'ils sontpralablement cuits, desschs ou transforms en huile, colle ou autre produit ; chutes de mtaux neufs : les chutes de mtaux (tournures, rognures) doivent supporter la taxesoit l'importation, alors qu'ils sont encore l'tat de matires premires soit lors de leur ventepar un fabricant ; noyaux : les noyaux de fruits bruts vendus sans transformation par les fabricants de confituresont considrs comme des dchets de fabrication imposables ;La vente par les agriculteurs de la paille provenant du battage de leur rcolte de bl n'est pasimposable puisque se situant dans le prolongement direct de l'activit agricole.7.1.2. Notion de production par tiersL'article 89- II- 1- b- prcise que les personnes qui font effectuer par les tiers, les oprations deproduction, de transformation ou de prsentation commerciale sont ranges dans la catgoried'entrepreneurs de manufacture.Pour cela la personne qui n'accomplit pas elle-mme, les oprations dcrites au 1 (a) de l'article 89, doit remplir l'une des conditions suivantes : soit fournir un fabricant ou un faonnier tout ou partie du matriel ou des matires premires ncessaires l'laboration des produits ; soit imposer au fabricant des techniques rsultant de dessins, marques, plans, brevets, procds ou formules dont elle possde la jouissance.

Il s'ensuit qu'on ne peut considrer comme acte de fabrication par tiers, le fait de commander un fournisseur des produits finis standard ne prsentant pas une caractristique particulire ou une mention quelconque susceptible de leur confrer une distinction spcifique par rapport aux articles habituellement fabriqus par ce fournisseur pour l'ensemble de sa clientle.Exemple : Une personne qui commande un fabricant la livraison d'un certain nombre de produits manufacturs conus selon un type standard n'a pas effectu une opration de production par tiers dans la mesure o elle n'a ni fourni au fabricant les matires premires, ni avoir impos une technique particulire de fabrication ni exig que l'article soit conu selon un modle particulier dont elle possde la jouissance.7.1.3. Les ventes et les livraisons en l'tat ralises par les commerants grossistes (article 89- II- 2)La dfinition de deux catgories de commerants grossistes est dicte par un double souci : apprhender les grossistes rels ou potentiels ; viter de glisser vers le commerce du dtail, mme si celui-ci, de par le volume du chiffre d'affaires ralis, revt une importance pouvant parfois dpasser celle du commerant en gros tel est le cas des grandes surfaces, pharmacies, stations de distribution de carburants...qu'on ne peut considrer comme commerant grossistes malgr l'importance du chiffre d'affaires qu'ils ralisent.

Cette double proccupation s'accommode avec les conditions relles du secteur de la distribution au Maroc qui font que la dmarcation entre la vente en gros en demi-gros ou en dtail est souvent difficile tablir.L'inscription l'impt des patentes en tant que marchand en gros constitue certes un critre fiable et oprationnel dans la mesure o il permet d'identifier les assujettis la taxe partir d'une position fiscale prcise.Mais lui seul un tel indicateur n'est pas suffisant pour apprhender tout commerant vendant en gros.C'est pourquoi le lgislateur a complt la dfinition du commerant grossiste, par un paramtre d'ordre conomique, c'est--dire le ngoce avec d'autres commerants revendeurs.Enfin, le critre relatif au seuil du chiffre d'affaires trouve sa justification dans des considrations conomiques et sociales : il tend limiter l'assujettissement aux grossistes potentiel et partant d'viter de glisser vers le commerce de dtail. Il convient cependant de prciser que : le chiffre d'affaires de rfrence est le chiffre d'affaires global ralis au cours de l'exercice coul par le commerant, que ledit chiffre d'affaires provienne de la commercialisation de produits et denres taxables par nature, exonres ou situes hors champ d'application de la taxe. La prise en considration du chiffre d'affaires global ralis par le commerant, s'impose si l'on veut viter que par le biais du fractionnement du chiffre d'affaires, nombre de commerants grossistes chappent taxation ;la loi ne prvoyant pas de rfrence la quantit de ventes aux revendeurs, l'identification du client revendeur se fera par tous les moyens de preuve en vigueur en matire de pratique commerciale ; le revendeur est dfini comme tant celui qui revend en l'tat les produits achets auprs de commerants grossistes.le chiffre d'affaires taxable des grossistes comprend galement les ventes au dtail des non revendeurs (videmment pour les seuls produits non exonrs ou non situs hors champ d'application de la taxe) ; enfin dans le cas de passage du statut de grossiste non grossiste, ou inversement, du fait que l'une des conditions prvue par la loi n'est plus remplie, le commerant concern se doit d'informer le service local d'assiette dans le dlai de 30 jours prvu dans les cas de cession ou cessation d'activit imposable et de procder aux rgularisations ncessaires (liquidation de taxes sur clients dbiteurs, dductions...).Exemples : Un commerant qui possde un magasin de commerce de gros Casablanca et un ou plusieurs points de vente de dtail dans d'autres villes, doit soumettre la taxe l'ensemble de son chiffre d'affaires y compris celui ralis au titre de la commercialisation en dtail. Un commerant qui n'est pas inscrit l'impt des patentes en tant que grossiste, mais vend occasionnellement d'autres revendeurs, est redevable de la T.V.A. quelles que soient la frquence et l'importance des oprations de ventes aux autres revendeurs ds lors que son chiffre d'affaires atteint ou dpasse 3 millions de dirhams ; Un commerant, non class l'impt des patentes en tant que marchand en gros, ralise 90 % de son chiffre d'affaires qui est suprieur 3 millions de dirhams partir de la vente de produits exonrs (farine, sucre..) et de produits hors champ (produits agricoles), les 10 % restant proviennent du ngoce avec d'autres revendeurs de produits industriels taxables, ce commerant est assujetti de droit la T.V.A. pour la partie du chiffre d'affaires (10 %) correspondant la vente de produits manufacturs.7.2. Oprations ralises sur les biens immeubles7.2.1. Les oprations de lotissement (article 89- II- 4)Les travaux d'amnagement et de viabilisation de terrains btir (pose de canalisations d'eau et d'gouts, lectrification, construction de chausses, bordures, trottoirs ...) revtent un caractre immobilier.La situation des propritaires de terrains qui procdent eux-mmes ces oprations ou qui les font effectuer par des tiers, doit tre dfinie selon que les terrains lotis et viabiliss sont destins la vente ou la construction.A. Terrains lotis et viabiliss, destins la vente :Deux situations peuvent se prsenter : Les travaux de viabilit sont confis des tiers. L'imposition de ces travaux ne soulve aucune difficult lorsqu'ils sont excuts par un entrepreneur ou par des entreprises spcialises. Dans ce cas, le propritaire du terrain est assujetti la T.V.A. en tant que lotisseur, et est en droit de rcuprer, par le biais de la dduction, la taxe ayant grev les travaux de viabilit facture par l'entrepreneur ayant ralis des travaux. Les travaux de viabilit sont excuts par le propritaire du terrain. Dans ce cas, le propritaire agit en qualit d'entrepreneur occasionnel et on est alors en prsence d'une situation de livraison soi-mme.B. Terrains lotis et viabiliss, destins la construction effectuer par le lotisseur.La personne qui difie ou fait difier des immeubles sur des terrains lui appartenant et qu'elle a elle-mme viabiliss ou fait viabiliser par des tiers, doit tre range parmi les promoteurs immobiliers.7.2.2. Les oprations de promotion immobilire : (article 89- II- 5)Le texte de loi dfinit le promoteur immobilier comme tant toute personne qui, sans avoir la qualit d'entrepreneur de travaux immobiliers procde ou fait procder l'dification d'un ou de plusieurs immeubles destins la vente ou la location.Que ces personnes participent donc directement aux oprations de construction, en agissant comme entrepreneur occasionnel, ou se comportent en simple matre de l'ouvrage en confiant les travaux de construction un entrepreneur gnral ou diffrents corps de mtiers, elles sont assujetties de droit la T.V.A.

8- Les rgles de lassiette 8.1. Notion de fait gnrateurLe fait gnrateur d'un impt est l'vnement qui donne naissance la dette du redevable envers le Trsor. Autrement dit c'est le moment d'exigibilit de cet impt ; pour la taxe sur la valeur ajoute, le fait gnrateur est dfini pour l'intrieur l'article 95 de la loi relative la taxe sur la valeur ajoute et pour l'importation l'article 121 de la mme loi.Des dispositions susvises il rsulte que le rgime de droit commun en matire de fait gnrateur est l'encaissement. Toutefois, pour des raisons de commodit de gestion, les redevables qui le dsirent peuvent opter pour le rgime dit des dbits.8.1.1- Rgime de droit commun :Le fait gnrateur est constitu par l'encaissement partiel ou total du prix des marchandises des services ou des travaux.Cependant, dans les cas d'oprations taxables o n'intervient pas une contrepartie montaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'change, de compensation ou de livraison soi-mme, le fait gnrateur se situe au moment de la livraison des marchandises ou de l'excution des services ou de l'achvement des travaux.1. Ventes en numraires :Par encaissements taxables il faut entendre toutes les sommes perues quelque titre que ce soit (prix de la marchandise, avances, acomptes, arrhes rglement pour solde, retenues de garantie...).a- L'encaissement du prix :Il est constitu pour les oprations au comptant, par la remise d'espces au vendeur, de numraires, en rglement du prix des marchandises, des services ou des travaux.b- Les avances, acomptes et arrhes :Lorsqu'ils sont reus par le vendeur, ils sont au mme titre que l'encaissement total, gnrateurs de la taxe sur la valeur ajoute, dans la mesure o ils constituent des sommes reprsentant une fraction du prix que l'acqureur remet au revendeur ds la conclusion du contrat.Il ne faut pas perdre de vue que ces termes s'appliquent des actes de nature juridique distincte. En effet, l'avance ou l'acompte constituent un versement valoir sur le prix et qui au point de vue juridique, marque la conclusion dfinitive du contrat et n'autorise aucune des parties se dsister. Au contraire, les arrhes ne sont qu'un moyen pour accrditer l'engagement des protagonistes et sont donc par essence abandonns en cas de rupture unilatrale du contrat. Ainsi en cas d'abandon, les arrhes perdent leur caractre imposable pour revtir celui de dommage-intrts non taxables.c. paiement par chque ou par effet de commerce.En cas de rglement par chque ou par effet, le fait gnrateur de la taxe sur la valeur ajoute concide avec la date de l'encaissement effectif du chque ou de l'effet, par l'assujetti.2. Echanges et rglements par compensation :Dans le cas de rglement par compensation ou par voie d'change le fait gnrateur de la taxe sur la valeur ajoute concide avec la livraison des marchandises ou l'excution des services ou travaux et l'exigibilit de la taxe sur la valeur ajoute se situe au moment des dites livraisons ou excutions.

3. Oprations ralises en compte courant :

L'inscription de la dette au dbit du compte client constitue en principe le dbit. Les oprations ralises en compte courant, doivent tre analyses comme des rglements par compensation dont le fait gnrateur se situe la date d'inscription de la dette au dbit de ce compte.

4. Travaux immobiliers :

Pour la dtermination du fait gnrateur de la taxe sur la valeur ajoute pour les oprations de travaux immobiliers, il faut entendre par encaissements taxables, toutes les sommes perues au titre d'un march de travaux quelque titre que ce soit (avance, acomptes, rglements pour soldes) et quelle que soit leur destination (achats de matires premires ou paiements des sous-traitants par exemple). En cas de rglement par mandat administratif et s'il y a contestation sur la date de l'encaissement, l'examen du relev bancaire ou du compte courant postal du redevable en cause doit permettre de vrifier la date exacte dudit encaissement. A dfaut, il appartient au service de rechercher la date exacte du paiement auprs des services locaux de la trsorerie gnrale.

5. Livraisons soi-mme :

Chaque fois qu'un assujetti utilise pour son propre usage un produit qu'il a fabriqu, on dira qu'il effectue une livraison soi-mme. Une telle opration devra tre soumise taxation, afin de sauvegarder le principe de la neutralit concurrentielle de la taxe sur la valeur ajoute. Toutefois, quand il s'agit d'une consommation intermdiaire ou de services s'inscrivant dans le prolongement de l'activit taxable du redevable il n'y aura pas lieu d'insister sur l'imposabilit de telles livraisons. Fait gnrateur pour livraison soi-mme taxables : Celles-ci peuvent donc concerner soit des biens meubles soit des biens immeubles.

a. Livraisons soi-mme de biens meubles :

Pour les livraisons soi-mme, de biens meubles, taxables, le fait gnrateur se situe la date deladite livraison, laquelle ne saurait tre postrieure celle de l'utilisation desdits biens.

b. Livraisons soi-mme de biens immeubles :

Lorsqu'il s'agit de biens d'quipement (unit industrielle, construction de hangar ...) le fait gnrateur se situe au moment de l'achvement des travaux c'est--dire au moment de la runion des conditions d'utilisation du bien ou encore de son inscription un compte d'immobilisation.

Pour les immeubles usage d'habitation, le fait gnrateur de la taxe sur la valeur ajoute concideavec la date d'achvement des travaux au plus tard, lors de la dlivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformit.8.1.2- Rgime de l'option :1. Modalits de l'option :a. Dclaration :Les redevables qui dsirent opter pour le rgime des dbits sont tenus d'en faire la dclaration crite avant le 1er janvier ou, pour les nouveaux redevables dans les 30 jours qui suivent la date de leurdbut d'activit. b. Liste des clients dbiteurs :Les assujettis qui veulent tre placs sous le rgime des dbits sont tenus galement de joindre la dclaration d'option la liste de leurs clients dbiteurs et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoute yaffrente dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi de ladite dclaration au service d'assiette local.Cette dernire obligation a pour effet d'viter que les dbits tablis antrieurement la date d'optionn'chappent taxation.

2. Effet de l'option :Les assujettis ayant opt peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoute d'aprs les dbits lesquels concident en principe avec la facturation. Ils doivent nanmoins tre informs que les encaissements antrieurs aux dbits sont gnrateurs d'impts.C'est ainsi que pour ces redevables le fait gnrateur de la taxe est constitu par l'inscription de la somme en comptabilit au dbit du compte client, sans toutefois, que cette date puisse tre postrieure celle de la facturation ou de l'encaissement (cas des avances perues par les entrepreneurs).

3. Crances irrcouvrables :La comptabilit tant le mode de preuve de droit commun des commerants il y a lieu d'admettre que les crances sont irrcouvrables lorsqu'elles sont passes pices l'appui au dbit du compte pertes et profits.

4. Compte d'attente :Un encaissement non identifi inscrit un compte d'attente (autre qu'un compte collectif ou individuel des clients) ne peut tre considr ni comme un dbit ni comme un encaissement surtout s'il n'est pas tabli de facture ou note de dbit.

8.1.3- Changement de rgimes :Deux cas sont envisager :1. L'assujetti plac sous le rgime de droit commun opte pour le rgime des dbits :

Il y a lieu de rgulariser la situation de l'assujetti dans la mesure o n'ont t dclares que les sommes effectivement encaisses au 31 dcembre de l'anne prcdant le changement de rgime, alors que ne seront dclares que les facturations tablies partir du 1er janvier suivant. Aussi en l'absence dergularisation, les facturations antrieures au 1er janvier de l'anne de changement de rgime, quin'avaient pas t encore encaisses cette date chapperaient taxation. C'est la raison pour laquelle lelgislateur a prvu l'obligation d'tablir la liste des clients dbiteurs et de payer la taxe correspondanteen cas d'option pour le rgime des dbits.

2. L'assujetti ayant opt pour "les dbits" revient au rgime de droit commun "des encaissements" :Dans ce cas la situation est inverse, le redevable aura dclar jusqu'au 31 dcembre de l'anne prcdant son retour au rgime des encaissements, l'ensemble de ses facturations sans s'tre souci de leurs encaissements ou non. Aussi pour ne pas imposer deux fois une mme opration ; la premire fois lors de la facturation et la seconde au moment de l'encaissement intervenu aprs le retour au droit commun, le redevable concern devra tre invit fournir un tat de ses clients dbiteurs, et ne pas dclarer, lors de leur encaissement les sommes correspondantes.

8.2. Dtermination de la base imposable8.2.1- Elments constitutifs de la base imposable (cas gnral):

L'assiette de la taxe sur la valeur ajoute ou base imposable comprend en vertu du premier alina de l'article 96 de la loi. Le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires ainsi que les frais et droits y affrents l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute elle-mme.

La base imposable est donc constitue par tout ce que l'assujetti encaisse ou reoit en contrepartie de l'opration imposable. Aussi pour dterminer la base imposable il y a lieu d'une part, d'ajouter la valeur nue de la marchandise, des travaux ou des services : les frais relatifs aux ventes, qui constituent une charge d'exploitation pour le vendeur et qui sontdemands aux clients en sus du prix mme si ceux-ci sont facturs sparment ; les recettes accessoires ; les complments de prix ; les droits et taxes l'exclusion de la T.V.A. ; les produits financiers.et de l'autre, retrancher du montant ainsi obtenu les ventuelles rductions de prix.A. Frais relatifs aux ventes1. Frais de transport :En vertu de l'article 96 susvis il est stipul au 1 paragraphe :En cas de vente, livraison domicile, les frais de transport, mme facturs sparment, ne peuvent tre soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsque le transport reste la charge du vendeur.La situation des frais de transport doit donc tre examine en fonction des conditions gnrales de la ralisation de la vente opration principale laquelle ces frais se rattachent. Aussi doit-on considrer que deux sortes de ventes peuvent intervenir selon le lieu o s'effectue le transfert de proprit de la marchandise.a. vente dpart :

Si la vente est rellement conclue aux conditions dpart et si le transport constitue une oprationdistincte dont l'acheteur assume la charge, les frais de transport peuvent tre laisss en dehors du prixde vente.

Deux conditions sont ainsi ncessaires pour que les frais de transport ne soient pas inclus dans la base imposable:1. la vente doit tre conclue aux conditions dpart ;2. le transport doit tre la charge de l'acqureur.

Conditions de la vente dpart : pour que la vente soit rpute faite dpart il est ncessaire que levendeur apporte la preuve que le march a t conclu pour un prix correspondant la livraison dpartet que le transfert de proprit et de dlivrance de la marchandise ont t effectus avant letransport.

Conditions de facturation : lorsque la vente est conclue "dpart" le transport incombe l'acheteur et celui-ci doit en supporter intgralement les frais.

Aucune difficult ne se prsente si l'acheteur effectue lui-mme le transport ou le fait effectuer par un transporteur qu'il rmunre directement. Mais il arrive frquemment que l'acheteur demande au vendeur de faire effectuer le transport pour son compte. Le vendeur facture alors son client en sus du prix des marchandises les frais affrents au transport. Dans une telle hypothse la ralisation des conditions vises l'alina ci-dessus ne suffit plus pour justifier l'existence d'une vritable vente dpart. Il faut encore que soient runis les lments destins tablir que la vente et le transport n'ont pas fait l'objet d'un march global, mais qu'au contraire le transport constitue une opration distincte dont les frais sont la charge de l'acheteur.ForfaitSi le vendeur assure le transport au moyen des vhicules lui appartenant il doit tre identifi au service en tant que transporteur galement, et le prix qu'il rclame pour le transport doit constituer la rmunration d'un service que les parties au contrat ont entendu sincrement rmunrer de manire distincte.DboursSi le vendeur confie le transport un tiers, il doit apporter la preuve qu'en faisant effectuer le transport par un tiers il agit d'ordre et pour le compte de l'acheteur. A cet effet il doit pouvoir dmontrer que le prix factur distinctement son client pour le transport est identique celui qui lui a t factur par le transporteur.b. Vente "Franco" :Dans les ventes de l'espce les parties conviennent que le prix des marchandises sur lequel elles se sont mises d'accord s'entend marchandises "vendues chez l'acheteur".C'est donc au dit vendeur qu'incombe le soin d'amener les marchandises au point de livraison convenu en faisant son affaire des moyens et des frais qu'occasionne le transport. Le prix du transport est donc la charge personnelle du vendeur qui peut soit l'inclure dans le cot des marchandises, soit le mentionner sparment sur ses factures.Mais quel que soit le mode de facturation utilis, les frais de transport la charge du vendeur constituent un lment de son prix de vente et, ce titre sont passibles de la taxe sur la valeur ajoute dans les mmes conditions que la marchandise vendue.c. Vente " Franco" de marchandises exonres :Bien entendu lorsque les marchandises vendues " Franco " sont exonres de la taxe sur la valeur ajoute l'exemption de cette taxe profite la totalit du prix de vente, y compris la part de ce prix qui reprsente le montant des frais de transport la charge du vendeur.2. Frais d'emballages :Une marchandise peut tre vendue : soit emballage perdu c'est dire non rcuprable. soit emballage consign, restituable.a. Vente emballage perdu :Dans ce cas l'emballage est vendu avec le produit qu'il contient (bouteille plastique, boite en fer blanc, tui en carton etc.). La valeur de ces emballages constitue un lment du prix de vente de la marchandise. Au regard de la taxe sur la valeur ajoute, ces emballages non rcuprables suivent le sort des marchandises ou produits, que leur valeur soit incorpore dans le prix de vente ou situe en dehors de celui-ci.b. Vente, emballage consign :L'emballage consign l'inverse du prcdent, n'est pas perdu avec le produit qu'il contient, il doit tre restitu (bouteille de gaz, fts, containers etc.). La valeur de ces emballages consigns ne doit pas tre en principe comprise dans le chiffre d'affaires imposable, dans la mesure o ils continuent appartenir au vendeur condition toutefois que la taxe sur la valeur ajoute y affrente ne soit pas facture et que ces emballages soient rendus l'expiration des dlais en usage dans la profession.Lorsque les emballages consigns ne sont pas restitus, ils doivent s'analyser comme des ventes emballage perdu et sont rattachs l'opration de vente initiale et suivent le rgime de ces ventes.3. Autres frais : frais de ngociation des effets de commerce :

La somme verse un vendeur par son client pour le couvrir des frais de ngociation d'une traite ne constituera pas un lment du prix de vente, lorsque les conditions suivantes seront remplies : Existence d'un contrat stipulant un prix comptant. Nonobstant cette stipulation, paiement par traite d'un montant gal au prix stipul, accompagn d'unchque reprsentant les frais d'escompte. Ngociation effective de la traite la date convenue, lorsque l'une des deux conditions exige n'estpas remplie lesdits frais mme facturs sparment doivent tre inclus dans la base imposable.

B. Recettes accessoires

1. Ventes de dchets neufs d'industrie :

Les dchets d'industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus, c'est dire que si le produit final est lui-mme impos, les dchets d'industrie sont soumis la taxe sur la valeur ajoute, si le produit final est situ hors du champ d'application de taxe ou exonr, les dchets d'industrie bnficient de la mme exemption.Une exception est toutefois expressment prvue par la loi. Les ventes au Maroc de dchets (c'est dire lorsqu'ils sont mis la consommation interne) provenantdes matires premires admises sous les rgimes suspensifs en douane sont passibles de la taxe sur la valeur ajoute.Remarque :

Il y a lieu cependant de faire la distinction entre dchets de fabrication et sous-produits tels la mlasse, les grignons ..., lesquels restent soumis la taxe sur la valeur ajoute quel que soit le sort du produit principal. Il en est ainsi par exemple de la mlasse (sous-produit obtenu lors de la fabrication du sucre, qui est soumise la taxe sur la valeur ajoute bien que le sucre soit exonr).

2. Ventes d'emballages reus perdus :

La revente par un assujetti aprs dballage de l'emballage reu perdu constitue une recette accessoire qui doit tre soumise la taxe sur la valeur ajoute. Ceci s'explique par, d'une part, le fait quel'emballage considr a t soumis la T.V.A. au mme titre que le produit emball et que cette taxe at dduite, et de l'autre parce que l'emballage reu perdu, vendu, peut ventuellement constituer pourun autre assujetti, une matire premire (cas des achats d'emballage en plastique destins tre utilissdans la fabrication de sandales).

3. Subventions : (subvention d'quipement exonre #subv de fonctionnement taxable)

A titre gnral, il y a lieu de considrer que les subventions reues par un assujetti ne sont pasimposables la taxe sur la valeur ajoute quand elles prsentent le caractre d'une libralit, c'est direquand elles sont accordes sans contrepartie. Tel est le cas des primes d'quipement accordes parexemple par l'Etat certains investisseurs dans le cadre des codes. Par contre lorsqu'il s'agit de subventions de fonctionnement qui sont octroyes dans le but par exemple d'ponger un dficit dans lagestion, ou pour soutenir le prix d'un produit ou d'un service, elles doivent tre incluses dans le chiffred'affaires imposable.

4. Indemnits d'assurances :

Sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine des dgts causs un matriel ou des installations, on peut considrer que le remboursement soit par une compagnie d'assurances soit par des tiers, des frais de rparation constitue un acte civil qui n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoute.

D'une manire gnrale les indemnits qui revtent le caractre de dommages-intrts ne doivent pas tre considres comme la contrepartie d'une affaire et ce titre ne sont pas soumettre la taxe sur la valeur ajoute.C. Produits financiers :

1. Intrts de crdit (vente terme)

La taxe sur la valeur ajoute est assise sur la somme totale dbourse par les clients des assujettis, en contrepartie de la marchandise qui leur est vendue ou du service qui leur est fourni. En particulier dans le cas d'une vente terme les intrts inclus dans le prix de cette vente, c'est--dire chus avant l'arrive du terme fix pour le paiement font partie intgrante du prix de vente imposable, alors mme qu'ils font l'objet d'une stipulation spciale. Doivent de mme tre regards comme un des lments du prix d'une marchandise vendue terme, les intrts que l'acheteur paie au vendeur en raison des nouveaux dlais que celui-ci lui consent pour se librer.

2. Produits encaisss par une socit " Holding"

On dsigne gnralement, sous le nom de "Holding" des socits qui s'occupent indistinctement de tous genres d'oprations ou qui ont pour objet de prendre des participations, sous une forme quelconque,dans diffrentes entreprises de grer et d'exploiter un portefeuille de valeurs mobilires. Une socit Holding peut faciliter la trsorerie de ses filiales en leur ouvrant des oprations de crdits ou en leur faisant des prts; les intrts perus ce titre, de mme que la rmunration perue en contrepartie des services rendus constituent des lments inclure dans la base imposable.

3. Intrts perus par un assujetti au titre de prts consentis par lui

Les prts consentis par un assujetti avec des fonds commerciaux constituent un mode de gestion de l'actif commercial. Les intrts qu'ils produisent doivent tre soumis la taxe sur la valeur ajoute car ils constituent un lment du chiffre d'affaires imposable.

4. Intrts des dpts en compte bloqu :

Le fait pour un assujetti de dposer ses disponibilits en compte bloqu, constitue galement un mode de gestion de son actif commercial il s'ensuit que les intrts produits doivent tre considrs comme un lment de son chiffre d'affaires soumettre la taxe sur la valeur ajoute.

D. Complment de prix :

1. Rvision de prix :

Certain contrats de livraison de fournitures, de services ou de marchs de travaux immobiliers, prvoient une clause de rvision de prix selon des formules appropries qui tiennent compte des variations susceptibles d'intervenir dans les prix des fournitures et matriaux, de salaires ou dans le tarif de l'impt. Les sommes encaisses au titre desdites rvisions s'analysent en un complment de prix inclure dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoute. En rgle gnrale toute somme perue en application de la thorie de l'imprvision doit tre considre comme un lment de la base imposable.

2. Montants compensatoires :

La caisse de compensation a pour rle essentiel d'intervenir dans la dtermination de la structure des prix la consommation de certains produits de base (produits ptroliers, sucre, huiles, farines, engrais). Cette intervention peut revtir deux formes :

a. Montants compensatoires crditeurs :

Lorsque le produit est vendu un prix infrieur son prix normal (cot de revient augment de la marge bnficiaire du fabricant), la caisse de compensation verse au fabricant la diffrence entre leprix normal et celui de vente. Sont ainsi compenss, le sucre, la farine, les huiles et les gaz de ptrolesliqufis (G.P.L.), les engrais. Par mesure de temprament il a t dcid de ne pas soumettre, lessommes encaisses par les assujettis au titre de cette compensation la taxe sur la valeur ajoute.

b. Montants compensatoires dbiteurs :

A l'inverse lorsque le produit est vendu un prix suprieur son prix normal la caisse de compensation reoit des fabricants du dit produit la diffrence entre le prix de vente et le prix normal.De tels prlvements sont faits notamment sur les ventes d'essence ordinaire et super. Dans ce cas les sommes verses la caisse de compensation par les assujettis ne doivent en aucun cas tre dfalques du montant de leur chiffre d'affaires soumettre la taxe sur la valeur ajoute, tant donn qu'elles constituent un lment du prix demand au consommateur.E. Droits et taxes.1. Droits de douane, taxe spciale et taxes intrieures de consommation :A l'importation en plus de la valeur cot et frt la base soumettre la taxe sur la valeur ajoute doit galement comprendre les droits de douane, la taxe spciale et ventuellement les taxes intrieures de consommation.2. Taxe htelire :La taxe htelire perue en sus du prix de l'hbergement demand par un htelier son client constitue un lment du chiffre d'affaires imposable et doit suivre le sort du prix du service journe.3. Taxe de premier tablissement :Pour les travaux de lotissement la municipalit peroit une taxe dite de premier tablissement (ou encore de voirie) lors de l'approbation du plan prsent par le lotisseur. Cette taxe doit tre incluse dans la base soumettre l'impt.F. Rductions de prix.Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes... consentis habituellement par les vendeurs leur clients constituent des rductions du prix des ventes et peuvent tre dduites de la base imposable la taxe sur la valeur ajoute. Cependant si la taxe sur la valeur ajoute a t mentionne sur les factures de vente, comme le prvoient les dispositions lgales, la dduction n'est autorise que si les notes d'avoir se rapportant aux ristournes mentionnent de manire identique le montant de la taxe sur la valeur ajoute correspondante.A dfaut, les rductions de bases taxables opres par le vendeur doivent tre annules et la taxe sur la valeur ajoute y affrente rappele dans les conditions de droit commun.Les intrts des acomptes ou des arrhes correspondant en dfinitive une remise sur le prix consentie par le fournisseur peuvent tre dduits de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoute.9- Les taux de la TVA9.1. Les taux rduits9.1.1. de 7 % :a) avec droit dduction :Les ventes et les livraisons portant sur : l'eau livre aux rseaux de distribution publique ainsi que les prestations dassainissementfournies aux abonns par les organismes chargs de lassainissement ; la location de compteurs d'eau et d'lectricit ; les produits pharmaceutiques, les matires premires et les produits entrant intgralement oupour une partie de leurs lments dans la composition des produits pharmaceutiques ; les emballages non rcuprables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matiresentrant dans leur fabrication.

Lapplication du taux rduit est subordonne laccomplissement des formalits dfinies par voierglementaire ; les fournitures scolaires, les produits et matires entrant dans leur composition.Lapplication du taux rduit aux produits et matires entrant dans la composition des fournituresscolaires est subordonne laccomplissement de formalits dfinies par voie rglementaire ; les aliments destins lalimentation de btail et des animaux de basse-cour lexclusion des autres aliments simples tels que crales, issues, pulpes, drches et pailles ; le sucre raffin ou agglomr, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur nonaromatiss ni colors lexclusion de tous autres produits sucrs ne rpondant pas la dfinitionci-dessus ; les conserves de sardines ; le lait en poudre ; le savon de mnage (en morceaux ou en pain) ; la voiture automobile de tourisme dite "voiture conomique" et tous les produits, et matires entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture conomique.

L'application du taux susvis aux produits et matires entrant dans la fabrication de la voiture co.et aux prestations de montage de ladite voiture conomique, est subordonne l'accomplissement de formalits dfinies par voie rglementaire.8.1.2. de 10 % avec droit dduction : les oprations de vente de denres ou de boissons consommer sur place et les oprations defourniture de logements ralises par les htels voyageurs, les restaurants exploits dans leshtels voyageurs et les ensembles immobiliers destination touristique ; les oprations de vente de denres ou de boissons consommer sur place, ralises dans lesrestaurants ; les oprations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salari desentreprises ; les oprations de location d'immeubles usage d'htels, de motels, de villages de vacances oud'ensembles immobiliers destination touristique, quips totalement ou partiellement, ycompris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure o ils font partie intgrante del'ensemble touristique ; les huiles fluides alimentaires ; le sel de cuisine (gemme ou marin) ; le riz usin, les farines et semoules de riz et les farines de fculents ; les ptes alimentaires ; les tourteaux servant la fabrication des aliments destins lalimentation du btail et des animaux de basse-cour (2); le gaz de ptrole et autres hydrocarbures gazeux ; (3) les huiles de ptrole ou de schistes, brutes ou raffines (4); les oprations de banque et de crdit et les commissions de change vises l'article 89- I-11 cidessus, sous rserve de l'exonration prvue l'article 91- III-2 ci-dessus ;(5) les transactions relatives aux valeurs mobilires effectues par les socits de bourse vises au titre III du dahir portant loi n 1.93.211 prcit ; les transactions portant sur les actions et parts sociales mises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires viss par le dahir portant loi n 1.93.213 prcit ; les oprations effectues dans le cadre de leur profession, par les personnes vises larticle 89-I- 12. a) et c) ci-dessus ; Le page d pour emprunter les autoroutes exploites par les socits concessionnaires8.1.3. de 14 % :a. avec droit dduction : le beurre lexclusion du beurre de fabrication artisanale vis larticle 91(I-A 2) ci-dessus ; les graisses alimentaires (animales ou vgtales), margarines et saindoux ; le th (en vrac ou conditionn) ; (abrog)(7) ; les oprations de transport de voyageurs et de marchandises ; le vhicule automobile pour le transport de marchandises dit vhicule utilitaire lgerconomique ainsi que le cyclomoteur dit cyclomoteur conomique ainsi que tous les produitset matires entrant dans leur fabrication.L'application du taux prcit aux produits et matires entrant dans la fabrication desdits vhiculesest subordonne l'accomplissement de formalits dfinies par voie rglementaire ; lnergie lectrique et les chauffe-eau solaires.b. sans droit dduction :Les prestations de services rendues par tout agent dmarcheur ou courtier dassurances raison decontrats apports par lui une entreprise dassurances.8.2. Les taux spcifiques

Par drogation aux dispositions de l'article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu'consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolises, sont soumises la taxe sur la valeurajoute au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composs en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent sont soumises la taxe sur la valeur ajoute fixe cinq (5) dirhams par gramme d'or et de platine et 0,10 dirham par gramme d'argent

10- Rgime des dductionsLa technique retenue pour la taxation de la valeur ajoute implique que la taxe qui a grev les lments du prix de revient d'une opration imposable soit dductible de la taxe applicable cette opration.

Ce principe fondamental est rappel par le chapitre IV de la loi relative la T.V.A. : "la T.V.A. qui a grev les lments du prix d'une opration imposable est dductible de la T.V.A. applicable cette opration". Autoriser l'entreprise d'aval effectuer la dduction de la taxe acquitte par l'assujetti d'amont, aboutit ce que le prix des biens et services au stade de la consommation finale ne supporte qu'une seule fois la taxe.

Procdant la liquidation de la taxe pour l'ensemble des oprations ralises au cours d'une priode (mois ou trimestre), les entreprises sont ncessairement conduites oprer "globalement" l'imputation de la taxe ayant grev l'ensemble des acquisitions de biens ou de services ralises au cours d'une priode d'une mme dure.

10.1. Conditions gnrales de dduction

La dduction de la taxe supporte par les biens et les services acquis par une entreprise ne peut tre opre que dans la mesure o ces biens et ces services :

Concourent une opration imposable :Ce principe souffre cependant une exception : elle concerne les exportations et autres oprations qui,bien que non soumises la T.V.A., ouvrent nanmoins droit dduction. Ainsi cette premire condition implique que la dduction est lie l'imposition. D'o un certain nombre de consquences : Les entreprises assujetties la T.V.A. sur la totalit de leurs oprations sont en droit d'oprer unedduction totale. Les entreprises non assujetties la T.V.A. n'ont pas le droit de pratiquer les dductions. Les entreprises assujetties la T.V.A. sur une partie seulement de leurs oprations ne peuvent pratiquer qu'une dduction partielle (proportionnelle aux oprations taxables).

Sont ncessaires et exclusivement affects l'exploitationDe ce principe, il rsulte que sont exclus de la dduction : Les lments non ncessaires l'exploitation (besoins des dirigeants, du personnel ou des tiers l'entreprise). Les biens non affects l'exploitation. Lorsque les biens ne sont que partiellement affects l'exploitation, seule la T.V.A. correspondant la fraction du bien affecte l'exploitation est dductible. Les dpenses non admises dans les charges dductibles des bnfices de l'entreprise.

ne sont pas exclus du droit dduction par une mesure expresse.

10.2. Personnes bnficiaires du droit dduction

Le champ d'application du droit dduction quant aux personnes est trs tendu. En effet, peuvent prtendre au bnfice du droit dduction non seulement les entreprises assujetties obligatoirement mais galement celles qui optent facultativement pour leur assujettissement la T.V.A., celles qui effectuent des oprations prvues aux articles 91, 92 et 93 et les personnes qui livrent en suspension de la taxe des marchandises aux entreprises vises l'article 94.Nous avons auparavant, dans la section V, analys les oprations imposables obligatoirement et par option.En ce qui concerne les oprations prvues l'article 89, ce sont: les produits livrs l'exportation ; les marchandises places sous les rgimes suspensifs en douane ; les engins et filets de pche ; les engrais ; le matriel usage exclusivement agricole ; les biens immobilisables livrs aux assujettis ; les biens d'quipement livrs par les assujettis aux entreprises bnficiant des codes des investissements les oprations de vente de rparation et de transformation portant sur les btiments de mer ; les ventes aux compagnies de navigation, aux pcheurs professionnels et aux armateurs de la pche deproduits destins tre incorpors dans les produits exports ; les oprations de locations d'immeubles usage d'htels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles touristiques.

Enfin les entreprises vises l'article 94 sont les entreprises exportatrices, les fabricants de biensd'quipement, d'engrais, d'engins et de filets de pche.

Le mrite de la T.V.A. c'est d'avoir largi le droit dduction la totalit des dpenses engages parl'assujetti pour l'exploitation de son entreprise. Mais l'exercice de ce droit comporte ces modalits diffrentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoute ayant frapp : les immobilisations les autres biens et services.

Biens constituant des immobilisations

Au regard de la T.V.A., l'immobilisation est un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel(construction, matriel, emballage rcuprable...) ou incorporel (fonds de commerce, brevet...) (9) quiest acquis ou cr par l'entreprise pour tre utilis d'une manire durable comme instrument de travailou moyen d'exploitation et qui, en comptabilit de l'entreprise doit normalement figurer en "immobilisations".

Ces immobilisations sont susceptibles de faire l'objet d'un amortissement dans la mesure o elles sedprcient par le temps.

Les matriels de bureaux et mobiliers dont l'usure est effective dans un dlai n'excdant pas l'exercice annuel doivent tre considrs comme ne constituant pas des Immobilisations et doivent figurer en comptabilit dans un compte de frais gnraux. Services et biens ne constituant pas des immobilisationsa- Biens: il s'agit de tous les biens qui, dans la comptabilit des entreprises doivent figurer parmi lesvaleurs d'exploitation. Ce sont notamment : Les marchandises (objets, matires ou fourniture destins tre vendus en l'tat...) ; les matires premires ; les matires consommables les fournitures d'atelier, de bureaux ou de magasins ; les emballages commerciaux non rcuprables ; les matriels, outillage et pices de rechange de faible valeur.b- Services: Ce sont les divers services qu'une entreprise est susceptible d'utiliser pour les besoins deson exploitation: locations et charges locatives ; service d'entretien et de rparation ; frais d'tudes, de recherches, de documentation ; rmunrations d'intermdiaires ; frais de transport ; frais de publicit.

10.3. Conditions d'exercice du droit dduction

L'exercice du droit dduction est subordonn la ralisation des deux conditions nonces dans l'article 101-3 : Le droit dduction prend naissance l'expiration du mois qui suit celui de l'tablissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intgral, des factures ou mmoires tablis au nom du bnficiaire. Toutefois, ce dlai n'est pas exig en ce qui concerne les biens viss l'article 102. Il s'agit donc d'une condition de forme concernant la date laquelle le droit dduction peut tre exerc.

A. Condition de forme : paiement de la taxe

La dduction de la taxe qui a grev les lments d'une opration imposable ne peut tre opre, selon le cas, que dans la mesure o son rglement est justifi par : la quittance de ddouanement quel que soit le mode de paiement (espces, chques, obligations cautionnes). la facture ou le mmoire se rfrant au mode de paiement. La date de paiement est celle du versement en espces ou de l'encaissement effectif du chque ou de l'effet. Pour les assujettis ayant opt pour le rgime des dbits la date du paiement de l'effet est celle de son acceptation.

Il en rsulte que la facture ne cre pas, en elle-mme, le droit dduction. Ce droit n'existe que dans la mesure o le paiement devient effectif.

Les factures dlivres par les fournisseurs constituent ainsi l'instrument le plus courant pour latransmission du droit dduction; la facture devant tablir non seulement l'existence d'une taxedductible et lgalement facture, mais galement son montant. C'est pourquoi les entreprises doiventfaire apparatre distinctement, sur les factures qu'elles tablissent, le montant de la T.V.A. ainsi que leprix hors taxe des biens livrs et des services ainsi que le taux d'imposition. Sauf dans le cas de transfertdu droit dduction prvu par la loi, ces factures ne sont susceptibles de justifier la dduction que sielles sont dlivres l'entreprise et son nom par ses fournisseurs, soit par l'intermdiaire d'uncommissionnaire agissant pour le compte du fournisseur.

B. Condition de fond : dcalage d'un mois

L'expression "oprer une dduction" s'entend de l'opration consistant mentionner le montant de la taxe dductible sur la dclaration mme si, en raison de l'insuffisance de la taxe sur laquelle l'imputation s'effectue, celle-ci ne peut tre opre.

Aux termes de l'article 101-3 la date laquelle la dduction doit tre opre est dfinie par rapport au moment o le droit dduction a pris naissance. Mais le droit dduction s'exerce diffremment selon qu'il concerne la T.V.A. ayant grev les immobilisations ou les biens autres que les immobilisations et les services.

La condition de dcalage d'un mois ne trouve s'appliquer que pour les services et les biens ne constituant pas des immobilisations . C'est ainsi que la taxe ayant grev ces biens et services estimpute sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui de l'tablissement des quittancesde douane ou de paiement partiel ou intgral des factures ou mmoires. Cependant, c'est le dlai prvu l'article 114 de la loi relative la T.V.A. qui est appliqu pour les entreprises procdant une cessionou cessation d'activit. Il en est de mme pour les livraisons soi-mme de construction.

Mais la loi relative la T.V.A. n'exclut pas qu'une taxe devant tre dduite sur un mois donn soitdduite ultrieurement ds lors que la rgle de dcalage est respecte et que la dduction est opredans le dlai de la prescription quadriennale.10 .4. Modalits d'exercice du droit dductionLa dduction de la T.V.A. qui a grev le prix d'achat ou de revient des lments y ouvrant droit estnormalement exerce par voie d'imputation sur la taxe due au titre des oprations imposables. Parailleurs, le droit dduction peut rsulter d'un transfert opr par d'autres personnes.

A. Imputation

Elle s'effectue exclusivement sur la T.V.A. dont l'entreprise est redevable, soit du chef de ses oprations taxables, soit raison de la rgularisation de dductions opres antrieurement. Elle doit tre opre de manire globale au cours d'une priode dtermine (mois, trimestre). Selon l'article 101 en effet, les assujettis oprent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoute.

En vertu des dispositions de l'article 101, l'imputation s'applique mme aux acomptes. En effet, la taxe paye sur un acompte peut tre dduite ds le mois qui suit la date du paiement dudit acompte, mme si le rglement dfinitif n'est pas encore intervenu.

B. Report du crdit

La dduction ne peut tre opre qu' concurrence de la taxe affrente aux oprations imposables.Le reliquat constitue pour l'entreprise un crdit rcuprer ultrieurement au fur et mesure despossibilits d'imputation.

C. Remboursement des crdits de taxe non imputables

L'article 103 pose en principe que certaines entreprises peuvent, quel que soit leur rgime d'imposition, obtenir sur leur demande, le remboursement du crdit de T.V.A. non imputable dont elles disposent.

Tous les crdits de taxe dductible sont en principe, remboursables, quelle que soit leur origine, mais il est, nanmoins des conditions et limites au remboursement.

La procdure de remboursement des crdits non imputables bnficie aux entreprises effectuant des oprations sous le bnfice de l'exonration ou de la suspension prvues aux articles 91, 92, 93 et 94 : les produits livrs l'exportation (article 92) ; les marchandises, les matires premires, les emballages irrcuprables vendus par les assujettisaux entreprises bnficiant de l'achat en suspension de la T.V.A. en vertu des articles 93 et 94 ; les marchandises ou objets placs sous les rgimes suspensifs en douane; les engins et filets de pche destins aux professionnels de la pche maritime ; les engrais ; les produits phytosanitaires et matriels agricoles (cf. supra les oprations exonres); les biens d'quipement constituant des immobilisations acquises directement par les assujettis oupar l'intermdiaire d'une entreprise de crdit-bail ; les btiments de mer ; les ventes aux compagnies de navigation, aux pcheurs professionnels et armateurs de la pche deproduits destins tre incorpors dans les btiments de mer; la location d'immeubles usage d'htel, de motel, de village de vacances ou d'ensemblesimmobiliers destination touristique quips, totalement ou partiellement y compris le bar, le restaurant, le dancing dans la mesure o ils font partie intgrante de l'ensemble touristique.10.4.1. Demande de remboursement

Simple facult, le remboursement ne peut tre accord que sur demande. Cette demande estformule sur un simple imprim spcial et doit tre accompagne de la dclaration du chiffre d'affaires et ce dans un dlai n'excdant pas l'anne suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demand. La demande de remboursement, pour tre recevable, doit tre appuye de documents justifiant les oprations exonres et le montant des taxes rembourser. C'est ainsi que les exportateurs dsirant bnficier du remboursement doivent prsenter l'appui de leur demande les avis d'exportation ainsi que les factures de vente dment viss par les services de douane et rcapituls sur les relevs distincts.

En ce qui concerne les autres ventes exonres pouvant bnficier de la procdure de remboursement (ventes aux assujettis bnficiant du rgime de la suspension, engins et filets de pche, btiments de mer et location d'ensembles touristiques), les documents justificatifs produire l'appui de la demande sont les factures de ventes et les attestations d'exonration dlivres par le service des taxes sur le chiffre d'affaires sauf pour les engrais, les produits phytosanitaires, les produits destins tre incorpors dans les btiments de mer et les locations touristiques o seules les factures de vente ou de location suffisent. Concernant le montant des taxes rembourser, les justificatifs sont l'vidence les factures d'achat et les quittances de douane.

10.4.2. Montant du remboursement

Le montant de crdit remboursable est constat au terme de chaque trimestre au titre des oprations ralises au cours du ou des trimestres couls. La dtermination du crdit remboursable suit les rgles prvues par les dispositions de l'article 104 du dcret d'application.Le montant remboursable ne peut en aucun cas excder le montant fictif de la T.V.A. se rapportantau chiffre d'affaires dclar au cours de la priode considre au titre des oprations exonres enapplication des articles 91 et 92 de la loi. Lorsque le crdit remboursable est infrieur cette limite, ilest rembours en totalit et la diffrence peut tre utilise pour la dtermination de la limite deremboursement relative la priode ultrieure.

D. Transmission du droit dduction

Les entreprises ne peuvent en principe oprer la dduction de la taxe qui a grev les biens qu'ellesutilisent que dans la mesure o cette taxe figure sur les factures libelles en leur nom. Or, certainesentreprises sont autorises dduire des taxes ayant grev les achats d'autres personnes ou entreprises. Ce transfert de droit dduction est possible dans les situations suivantes : Contrats conclus "cls en mains" entre deux entreprises :L'entreprise qui a ralis l'ouvrage peut dduire la T.V.A. rgle en douane au titre des fournituresimportes par le matre d'uvre en son nom. Fusion, scission, apport en socit ou transformation de la forme juridique de l'entreprise: dans lamesure o la continuit de l'activit assujettie la T.V.A. est assure, la taxe ayant grev leslments du prix de revient chez l'tre juridique ancien est transfre la nouvelle entit.10.5. Rgles particulires concernant les assujettis partiels

A. Principe

Il rsulte des diffrentes dispositions relatives aux conditions et modalits d'exercice du droit dduction que seules les entreprises qui sont assujetties la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activitspeuvent dduire l'intgralit de la taxe ayant grev leurs acquisitions de biens et services. Celles qui nesont pas assujetties la T.V.A. pour la totalit de leurs activits, doivent appliquer la taxe ayant grevleurs biens et services un pourcentage gnral et unique de dduction afin de dterminer la fraction decette taxe qui doit tre dductible. Toutefois, le Ministre des Finances peut autoriser certaines entreprises englobant des secteurs d'activits diffrentes en ralisant des oprations soumises des taux diffrents adopter plusieurs pourcentages de dduction.B. Mode de calcul

Le pourcentage applicable au cours d'une anne civile prend en compte les oprations ralises au cours de l'anne civile prcdente . Il rsulte du rapport existant entre les recettes soumises la T.V.A. et l'ensemble des recettes ralises par l'entreprise.

Au numrateur, on retrouve le montant du chiffre d'affaires soumis la T.V.A. au titre des oprations imposables y compris les oprations ralises sous le bnfice de l'exonration ou de la suspension prvues aux articles 91, 92 et 94 de la loi. En effet, au regard de la dduction les personnes qui effectuent des oprations exonres avec maintien du droit dduction sont assimiles des assujettis 100%.

Au dnominateur: le montant figurant au numrateur augment du montant du chiffre d'affairesprovenant d'oprations exonres ou situes en dehors du champ d'application de la taxe.

Les sommes figurant aussi bien au numrateur qu'au dnominateur doivent comprendre non seulement la taxe exigible mais aussi pour les ventes l'exportation ou de livraisons en suspension de la taxe, la T.V.A. dont le paiement n'est pas exig.Certains lments n'entrent pas en compte pour le calcul de pourcentage, notamment : les dbours les recettes encaisses pour le compte des tiers les indemnits compensatoires de sinistres verses par les compagnies d'assurance.

C. Conditions d'application

Pour l'application de ces rgles particulires, il est fait obligation aux entreprises de dclarer chaque anne avant le 1er avril le pourcentage de dduction applicable l'anne en coursainsi que le prix d'achat ou le prix de revient, taxe comprise, des biens amortissables acquis aucours de l'anne prcdente. Joindre l'appui des relevs de chiffres d'affaires une copie des factures d'achat ou mmoires desentreprises concernant les biens amortissables au titre desquels elles effectuent la dduction.

10.6. Rgularisations des dductions

En principe, la dduction de la taxe rgulirement opre par un assujetti a un caractre dfinitif; elle peut tre cependant rvise ou remise en cause.

A. Rgularisations concernant les immobilisationsLes rgularisations concernent exclusivement les biens immobilisables. Divers lments sontsusceptibles de justifier une rgularisation de la dduction opre initialement.

1. Variation du prorata dans le temps

La dduction pratique initialement lors de l'acquisition d'une immobilisation sur la base du prorata de l'anne correspondante peut donner lieu rgularisation lorsque d'un exercice l'autre, au cours d'une priode de 5 ans, le prorata subit une variation de plus de cinq points.

Au cas o le prorata subit une variation positive, l'entreprise peut oprer une dduction complmentaire. Elle est gale au tiers de la diffrence entre la dduction calcule sur la base du pourcentage dgag la fin de l'exercice considr et le montant de la dduction initiale.

En cas de variation ngative, l'entreprise doit rgulariser sa situation en oprant un reversement de la taxe gal au tiers de la diffrence entre la dduction initiale et la dduction calcule sur la base dupourcentage de la fin de l'anne considre.2. Cession d'une immobilisation au cours d'une priode de 5 ansLa loi de finances 1997/98 ayant port la dure de conservation des biens amortissables de 3 5annes pour les biens acquis partir du 1-1-98, la dduction initiale doit tre rgularise lorsque lesbiens concerns cessent de concourir la ralisation d'oprations soumises la T.V.A., aux ventesfaites l'exportation ou sous le rgime susp