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La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada Canadian Nurses Protective Society INDEX infoDROIT z : Bulletin d’information juridique pour les infirmières et infirmiers Une documentation de qualité vol. 1, n 1, jan. 2007; Révision de juin 1992 o La confidentialité des renseignements personnels sur la santé vol. 1, n 2, oct. 2008; Révision de sept. 1993 o La négligence vol. 3, n 1, nov. 2004; Révision de sept. 1994 o Consentement au traitement vol. 3, n 2, déc. 1994 o La pratique privée vol. 4, n 1, nov. 2004; Révision de sept. 1995 o L’appel à témoigner vol. 5, n 1, déc. 2007; Révision de juin 1996 o Erreurs dans l’administration de médicaments vol. 5, n 2, déc. 2007; Révision de déc. 1996 o Conseils téléphoniques vol. 6, n 1, déc. 2009; Révision d’oct. 2008 o Responsabilité du fait d’autrui vol. 7, n 1, avril 1998 o Les poursuites pour faute professionnelle vol. 7, n 2, déc. 2007; Révision de sept. 1998 o Les risques juridiques de la profession infirmière vol. 8, n 1, nov. 1999 o Le privilège vol. 9, n 1, avril 2000 o Délégation de tâches à d’autres travailleurs de la santé vol. 9, n 2, déc. 2000 o Les soins infirmiers en santé communautaire et publique et la loi vol. 10, n 1, nov. 2001 o Les soins infirmiers en obstétrique vol. 11, n 1, sept. 2002 o Infirmières praticiennes vol. 12, n 1, fév. 2003 o Enquête du coroner et enquête médico-légale vol. 12, n 2, mars 2003 o La diffamation vol. 12, n 3, sept. 2003 o Interrogatoires préalables vol. 13, n 1, jan. 2004 o Contention des malades vol. 13, n 2, mai 2004 o Consentement pour l’adulte incapable vol. 13, n 3, déc. 2009; Révision de déc. 2004 o Sécurité des patients vol. 14, n 1, juillet 2005 o Protection de la vie privée vol. 14, n 2, sept. 2005 o Témoin expert vol. 15, n 1, mars 2006 o Consentement à la RCR vol. 15, n 2, avril 2006 o La communication vol. 15, n 3, mai 2006 o Soins infirmiers dans la salle d’opération vol. 16, n 2, déc. 2007 o La déclaration et la divulgation des événements indésirables vol. 17, n 1, oct. 2008 o Soins infirmiers en santé du travail vol. 17, n 2, oct. 2008 o .../verso

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La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada Canadian Nurses Protective Society

INDEX

infoDROITz : Bulletin d’information juridique pour les infirmières et infirmiers

Une documentation de qualité vol. 1, n 1, jan. 2007; Révision de juin 1992o

La confidentialité des renseignements personnels sur la santé vol. 1, n 2, oct. 2008; Révision de sept. 1993 o

La négligence vol. 3, n 1, nov. 2004; Révision de sept. 1994o

Consentement au traitement vol. 3, n 2, déc. 1994 o

La pratique privée vol. 4, n 1, nov. 2004; Révision de sept. 1995 o

L’appel à témoigner vol. 5, n 1, déc. 2007; Révision de juin 1996 o

Erreurs dans l’administration de médicaments vol. 5, n 2, déc. 2007; Révision de déc. 1996 o

Conseils téléphoniques vol. 6, n 1, déc. 2009; Révision d’oct. 2008 o

Responsabilité du fait d’autrui vol. 7, n 1, avril 1998 o

Les poursuites pour faute professionnelle vol. 7, n 2, déc. 2007; Révision de sept. 1998 o

Les risques juridiques de la profession infirmière vol. 8, n 1, nov. 1999 o

Le privilège vol. 9, n 1, avril 2000 o

Délégation de tâches à d’autres travailleurs de la santé vol. 9, n 2, déc. 2000o

Les soins infirmiers en santé communautaire et publique et la loi vol. 10, n 1, nov. 2001 o

Les soins infirmiers en obstétrique vol. 11, n 1, sept. 2002o

Infirmières praticiennes vol. 12, n 1, fév. 2003o

Enquête du coroner et enquête médico-légale vol. 12, n 2, mars 2003o

La diffamation vol. 12, n 3, sept. 2003o

Interrogatoires préalables vol. 13, n 1, jan. 2004o

Contention des malades vol. 13, n 2, mai 2004o

Consentement pour l’adulte incapable vol. 13, n 3, déc. 2009; Révision de déc. 2004o

Sécurité des patients vol. 14, n 1, juillet 2005o

Protection de la vie privée vol. 14, n 2, sept. 2005o

Témoin expert vol. 15, n 1, mars 2006o

Consentement à la RCR vol. 15, n 2, avril 2006o

La communication vol. 15, n 3, mai 2006o

Soins infirmiers dans la salle d’opération vol. 16, n 2, déc. 2007o

La déclaration et la divulgation des événements indésirables vol. 17, n 1, oct. 2008o

Soins infirmiers en santé du travail vol. 17, n 2, oct. 2008o

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INDEX Page 2

infoDROITz : Bulletin d’information juridique pour les infirmières et infirmiers

La protection de la vie privée et les dossiers médicaux électroniques vol. 18, n 1, déc. 2009o

Les éléments de preuve vol. 18, n 2, déc. 2009o

Soins infirmiers en salle d’urgence vol. 19, n . 1, déc. 2010o

Soins de longue durée vol. 19, n . 2, déc. 2010o

Médias sociaux vol. 19, n . 3, déc. 2010o

décembre 2010

DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 1, no 1, janvier 2007 Révision de juin 1992

Une documentation de qualité :Votre meilleure défense

La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIICMD) reçoit souvent des demandes derenseignements sur des questions de documentation. Dans tous les secteurs des soins aux malades, les infirmièresautorisées se heurtent à des problèmes de tenue de dossiers aussi bien sur papier que sous forme électronique1. On trouveraci dessous une liste des questions les plus souvent posées :

Quelle est la raison d’être de la documentation? La documentation est nécessaire aux fins suivantes :

Communication entre les fournisseurs de soins de santé;Conformité aux exigences de la loi;Amélioration de la qualité;Recherche;Preuve juridique des soins de santé dispensés : les notes et dossiers sur les soins infirmiers prodigués servent depreuve au tribunal de ce qui a été fait ou non fait lorsqu’un malade entame des poursuites.

Les organismes de réglementation professionnelle ont adopté des normes en matière de documentation que les infirmièressont tenues d’observer2. La non-observation des normes peut donner lieu à de mesures disciplinaires3. Cela peut aussiaffaiblir ou détruire la défense lors d’une action en justice. Une documentation solide et correcte sera sans doute votremeilleure défense en cas de poursuites judiciaires.

Quelles sont les répercussions juridiques de la tenue des dossiers? Pour les tribunaux, le dossier médical représente un état chronologique de tous les aspects des soins dispensés au maladedepuis son admission jusqu’à sa sortie de l’hôpital. Lors des actions en justice, les tribunaux se servent des renseignementsnotés par les infirmières pour reconstituer les événements, établir les heures et les dates, rafraîchir la mémoire des témoinset régler les conflits entre les témoignages.

En cas de procès, le dossier du malade peut aussi servir de preuve à l’appui de la défense des infirmières. Votre avocat sefondera essentiellement sur votre dossier pour établir que vous avez agi de « façon raisonnable et prudente » dans lescirconstances et pour démontrer que vous n’êtes pas responsable de ce qui est arrivé au malade. De son côté, l’avocat dumalade utilisera le dossier médical pour essayer de prouver que vous n’avez pas observé les normes de soins attendues d’uneinfirmière raisonnable et prudente.

Dans une certaine instance, la note d’une infirmière a joué un rôle majeur dans le rejet d’une cause contre un hôpital etson personnel infirmier. Le tribunal a accusé le médecin de la salle d’urgence de négligence pour ne pas avoir procédé àune évaluation des risques d’un malade malgré l’urgence de la note de l’infirmière. Le juge a déclaré : « […] les notes desinfirmières doivent servir de base ou de point de départ à l’opinion du médecin de la salle d’urgence et, naturellement, autraitement qu’il applique en conséquence4 ». [traduction libre]

Que risque-t-il d’arriver si vous ne consignez pas les soins que vous prodiguez? La Cour suprême du Canada s’est penchée sur cette question dans le cadre de la cause Kolesar c. Jefferies . Un malade avecune fusion des vertèbres a été renvoyé, après l’opération, dans une unité de chirurgie et, le matin suivant, a été retrouvémort. Le dossier était important pour établir la responsabilité parce que rien n’avait été consigné par les infirmières entre22 h et 5 h, lorsque le décès a été constaté. L’absence de documentation a permis au tribunal de conclure que « rien n’a étéinscrit parce que rien n’a été fait5 ».

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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.

LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRECONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Si vous êtes dans l’obligation de pratiquer un acte infirmier précis sur un malade, comme la vérification des signes vitaux,et que vous ne notez pas au dossier que vous l’avez fait, le tribunal peut déduire que l’acte n’a pas été exécuté.

Les omissions se retournent généralement contre vous s’il n’y a pas d’autre preuve crédible pour démontrer que les soinsinfirmiers ont effectivement été prodigués. Or, plusieurs années après l’incident, il n’y a parfois pas d’autre preuve fiablepour vous défendre.

Est-il nécessaire d’inscrire les actes au dossier immédiatement? Aux fins d’exactitude, les tribunaux ont insisté sur le fait qu’il est important d’inscrire les actes au dossier dès qu’ils ontété accomplis ou aussi vite que le permet la prudence6. En cas de retard déraisonnable entre le fait et sa consignation, letribunal peut refuser d’admettre le dossier comme preuve de la véracité des faits et remettre en question la fiabilité del’information ou du témoin.

S’il faut attendre avant de consigner un acte au dossier, cela doit être fait en accord avec les normes de pratique infirmièreet les politiques sur la documentation de votre établissement ou de l’autorité sanitaire.

Est-il acceptable de faire remplir le dossier par une tierce personne? Généralement pas. À cause des règles qui régissent la preuve et de la possibilité de contre-interrogatoire au tribunal, c’estl’infirmière ou tout autre fournisseur de soins qui a une connaissance de première main de l’incident ou de l’acte qui doitl’inscrire au dossier. La seule exception est le cas où une personne a été désignée pour remplir le dossier pendant uneintervention d’urgence.

Que faut-il inscrire au dossier?La fréquence à laquelle on remplit le dossier et le détail de l’information consignée dépendent de plusieurs facteurs :

Les politiques et procédure de l’établissement ou de l’organisme; Le niveau de complexité du problème de santé;Les risques encourus par le malade du fait de son état; Les risques posés par le traitement ou les soins.

Les notes doivent être concises, factuelles et objectives. Il convient d’observer les politiques et les normes professionnellesde l’organisme concernant la documentation, mais les notes de l’infirmière doivent être plus complètes, plus détaillées etplus fréquentes lorsqu’il s’agit d’un malade grave ou qui court des risques élevés.

En quoi la documentation électronique est-elle différente? La documentation électronique présente un risque plus élevé de rupture de confidentialité. Il faut adopter des politiqueset procédures et appliquer des technologies précises pour protéger le caractère confidentiel du dossier du malade et lasécurité du système. Cela est particulièrement vrai dans le cas des transferts de renseignements. Par ailleurs, les principesde base de la documentation décrits dans le présent bulletin restent les mêmes.

1. Les moyens électroniques peuvent comprendre les dossiers informatisés, les courriels, les télécopies et les bandes vidéo.

2. Beaucoup d’organismes de réglementation de la profession infirmière ont élaboré des directives sur la documentation à l’intention

de leurs membres, p. ex. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, La tenue de dossiers, Toronto, Auteur, 2004.

3. Par exemple, en Saskatchewan, c’est une faute professionnelle en vertu de The Registered Nurses Act, 1988, S.S. 1988-89, c. R-12.2

de falsifier un dossier à l’égard de l’observation, de la réadaptation ou du traitement d’un client (art. 26(2)(i)).

4. Skinner c. Royal Victoria Hospital, [1993] O.J. no 1054, au para. 187 (Div. gén.) (QL).

5. Kolesar c. Jeffries (1976), 9 O.R. (2e) 41 à la p. 48 (H.C.J.), inf. pour d’autres motifs par 12 O.R. (2e) 142 (C.A), conf. par (sub

nom. Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol) [1978] 1 R.C.S. 491.

6. Dans Ares c. Venner [1970] R.C.S. 608 à la p. 609, le tribunal a jugé que « Les dossiers des hôpitaux, y compris les notes des

infirmières, rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à faire les

écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent ».

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 1, no 2, octobre 2008Révision de septembre 1993

La confidentialité desrenseignements personnels

sur la santéUne infirmière est-elle légalement tenue de respecter la confidentialitédes renseignements personnels sur la santé?Oui. Il existe aussi des obligations déontologiques. Les exigences légales et déontologiques visant à préserver laconfidentialité des renseignements sur la santé des patients peuvent se retrouver dans :

• les lois fédérales, provinciales et territoriales qui régissent les renseignements personnels sur la santé, lesprofessions de la santé réglementées, les établissements de santé, l’assurance-maladie, la santé au travail et lesquestions relatives au respect de la vie privée;

• les décisions des tribunaux;

• le Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada;

• les normes provinciales et territoriales de pratique suivies par les infirmières;

• les procédures et les politiques de confidentialité adoptées par les établissements de santé;

• les publications, comme celles de l’Association canadienne des professionnels en gestion de l’informationsur la santé et d’Agrément Canada.

Y a-t-il des exceptions à l’obligation du respect de la confidentialité?Oui. L’exception la plus courante porte sur la divulgation des renseignements pertinents sur la santé au sein del’équipe soignante, que ce soit verbalement ou par écrit. Pour que le patient soit traité comme il se doit, les membresde l’équipe soignante doivent être habilités à partager entre eux les renseignements sur la santé des patients.

Le consentement du patient, aux fins de divulgation, constitue la deuxième exception la plus courante en ce quiconcerne le respect de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. Les infirmières doivent se rappelerqu’une relation familiale ou que l’amitié ne donnent pas le droit à quiconque d’accéder aux renseignements sur la santéd’un patient. Il se peut que celui-ci doive consentir au préalable, par écrit, à toute divulgation de renseignements sur sasanté à un tiers ou à l’application de toute loi ou politique régissant la prise de décision au nom d’autrui.

Certaines lois peuvent requérir ou admettre la divulgation de renseignements sur la santé considérés commeconfidentiels. Parmi les exemples les plus courants, citons les lois relatives à la protection de l’enfant, les lois sur lasanté publique, les lois sur les maladies transmissibles, les autres lois sur la déclaration obligatoire1 et la législationrelative à la protection de la vie privée, qui permet de divulguer des renseignements aux fins de protection de la santéet de la sécurité publiques2.

Toute participation à une action en justice, en qualité de témoin ou de partie intimée, peut motiver la divulgation derenseignements personnels sur la santé relatifs à des questions de droit faisant l’objet du litige à régler. Si vous êtesl’une des parties intimées, votre avocat vous en avisera. Si vous devez témoigner, vous pouvez divulguer desrenseignements sur la santé en application d’une assignation à témoin ou un avis de comparution.

Dans de rares circonstances, une infirmière peut divulguer avec raison des renseignements confidentiels sur la santéd’un patient afin de prévenir d’autres personnes du danger que leur fait courir ce patient en cas de risque imminent etcrédible de préjudices physiques graves ou du décès d’une ou de plusieurs personnes connues3. Par égard pour autrui,l’infirmière doit consulter le service administratif de l’employeur ou son avocat-conseil avant de communiquer, à lapolice par exemple, tout renseignement confidentiel sur la santé d’un patient. Selon les circonstances, il peut être utile

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de consulter d’autres membres de l’équipe soignante du patient, comme son médecin de famille ou son psychiatre,afin de choisir la meilleure option.

Quelles conséquences entraîne la divulgation de renseignementssans autorisation?Quand des renseignements sur la santé sont divulgués sans autorisation, le patient peut intenter des poursuitesjudiciaires. Il peut engager une action contre une infirmière pour négligence, pour violation du secret professionnel oude la vie privée ou encore une action en diffamation. En outre, un organisme de réglementation professionnelle enmatière de soins infirmiers peut ordonner une enquête disciplinaire contre une infirmière sur des allégations deviolation du secret professionnel.

Une infirmière en santé au travail doit-elle divulguer à son employeurdes renseignements sur la santé d’un employé?À la demande de son employeur, une infirmière en santé au travail peut lui divulguer des renseignements sur la santéd’un employé dans la stricte mesure où ceux-ci permettent à l’employeur de déterminer le degré d’aptitude del’employé d’effectuer ou non un certain travail. L’infirmière doit obtenir le consentement écrit de l’employé avant dedivulguer toute information.

Lorsqu’un employeur vous demande de lui communiquer des renseignements confidentiels sur la santé d’un employé,un conflit s’engage entre la nécessité de préserver le secret professionnel et le devoir d’obéir aux ordres de votreemployeur. Dans un tel cas, votre devoir professionnel consiste à assurer la confidentialité relative à l’employé.Certaines juridictions disposent de lois qui empêchent l’employeur d’avoir accès aux renseignements sur la santé d’unemployé en l’absence d’une autorisation écrite de ce dernier4.

Une infirmière doit-elle divulguer des renseignements sur la santé depatients aux autorités policières?Il n’existe aucune exigence légale de divulgation des renseignements personnels sur la santé afin qu’une infirmièreprête activement son assistance à la police qui enquête sur un crime, bien que le fait d’entraver une enquête policièreconstitue un acte criminel. Un dossier médical ou des informations d’ordre médical ne devraient jamais être livrésaux autorités policières sur la simple requête d’un agent. La police peut obtenir une ordonnance du tribunall’autorisant légalement à accéder aux dossiers médicaux. Il faut demander à tout policier qui interroge uneinfirmière sur l’état de santé d’un patient ou sur son dossier médical de s’adresser à l’administrateur compétent del’établissement de santé. Lorsqu’une infirmière reçoit une assignation à témoigner lors d’une audience, elle doit seconformer aux modalités d’assignation. La divulgation des renseignements pertinents sur la santé constitue l’une desexceptions à l’obligation de respecter la confidentialité.

1. Par exemple, aux termes de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle, L.O. 2005, c. 9, art. 2(1), en Ontario,« L’établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localitéou au détachement local de la Police provinciale de l’Ontario le fait qu’une personne est traitée pour une blessure par balle, le nomde la personne, s’il est connu, et le nom et l’emplacement de l’établissement. »

Les lois provinciales peuvent exiger qu’un établissement de santé fasse rapport de cas défavorables à un organisme gouvernementalcentralisé en vue de diminuer le nombre de cas de ce genre à l’avenir. Citons, par exemple, la Loi sur les offices régionaux de la santé,C.P.L.M., c. R34, art. 53.1-53.10.

2. Par exemple, on peut consulter la loi de l’Alberta sur l’information sur la santé, Health Information Act, R.S.A. 2000, c. H-5, art. 37.3.

3. Il s’agit des éléments que les cours canadiennes et américaines, dans Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455 et dans Tarasoff c. TheRegents of the University of California et al, 551 P.2d 334 (Cal. 1976), ont précisés respectivement comme nécessitant une analyseapprofondie et des faits à l’appui avant de pouvoir divulguer tous renseignements qui, en d’autres cas, sont confidentiels.

4. Pour plus de détails, voir l’infoDROITMD , Soins infirmiers en santé du travail (vol. 17, no 2, octobre 2008).

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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prê[email protected]

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 3, no 1, novembre 2004Révision de septembre 1994

La NégligenceQuand une infirmière peut-elle faire l’objet d’une allégation denégligence?Une infirmière peut faire l’objet d’une allégation de négligence si elle est assignée à titre de défenderessedans une action en négligence professionnelle, une espèce de poursuite civile. Un ou plusieursdemandeurs peuvent intenter cette action en justice. Dans une action en négligence professionnelle, lesdemandeurs sont ordinairement le patient et les membres de sa famille (p. ex. son conjoint et les enfantsà sa charge).

La demande introductive d’instance, qui introduit la procédure, décrit la négligence présumée du ou desdéfendeurs. Elle est déposée auprès du tribunal et signifiée par huissier à tous les défendeurs, à savoir lesauteurs présumés du préjudice causé au patient. Les défendeurs peuvent être des personnes physiques,comme des médecins ou des infirmières, ou des personnes morales, comme des hôpitaux ou des régies ouoffices régionaux de la santé. Toute infirmière nommée dans une instance juridique devrait êtrereprésentée par un avocat.

Qu’entend-on par négligence? La négligence désigne le défaut de prodiguer les soins qu’une infirmière raisonnable aurait fournis dansdes circonstances semblables. Le tribunal rendra un verdict de négligence si le ou les demandeursréussissent à prouver ce qui suit :

1. Devoir légal de diligenceUne relation spéciale naît dès qu’une personne fait confiance aux connaissances et aux compétences d’uneinfirmière. Cette relation oblige légalement l’infirmière à prodiguer des soins semblables. Les infirmièresne sont pas tenues de soigner toutes les personnes avec lesquelles elles sont en contact. Cependant, dèsqu’une personne se fie aux compétences et aux connaissances professionnelles d’une infirmière,l’obligation juridique de prodiguer des soins raisonnables naît.

2. Violation de la norme de soinUn tribunal décidera de la nature des soins infirmiers raisonnables qui auraient dû être prodigués dans lescirconstances. La décision du tribunal en ce qui concerne les soins que devrait dispenser une infirmièrecompétente et prudente dans des circonstances similaires se fondera sur les preuves que présentent lesparties à l’instance (p. ex. dossier du patient, normes professionnelles, politiques de l’établissement desanté, témoignages sur la disponibilité du matériel et du personnel). Dans le cas de soins infirmiersspécialisés, la norme de soins peut être plus élevée.

3. Préjudice prévisible à la suite d’une violation de la norme de soinLe demandeur doit avoir subi un préjudice réel et prouver que ce préjudice résulte d’un acte ou d’uneomission de l’infirmière. Cette dernière ne sera pas tenue responsable de quoi que ce soit s’il n’était pasraisonnable de prévoir le préjudice en question dans les circonstances. Le tribunal ne rendra pas unverdict de négligence en l’absence de préjudice, même si l’acte ou l’omission de l’infirmière correspond àune violation de la norme de soin ou si le préjudice se serait produit de toute façon malgré la violation dela norme de soin.

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4. Dommages-intérêtsLe tribunal fixera l’indemnité, à savoir les dommages-intérêts, que la partie défenderesse, si elle est tenueresponsable de négligence, devra verser au demandeur. Rappelons que le demandeur doit réussir à établirles points ci-dessus de même que la valeur des pertes subies.

Quels sont les moyens de défense que peut faire valoir l’infirmièreaccusée de négligence?L’infirmière peut faire valoir plusieurs moyens de défense :

a) Caractère raisonnable et prudent de ses gestes dans les circonstancesIl importe au plus haut point que l’infirmière collabore avec son avocat pour que celui-ci comprenne bienpourquoi l’infirmière a agi de telle ou telle façon. L’avocat peut alors plus facilement monter le dossier depreuve qu’il présentera au tribunal.

b) Erreur de jugementSi le dossier de preuve donne à penser que l’incident résulte d’une erreur de jugement et non du défautd’agir de façon raisonnable et prudente dans les circonstances, le tribunal peut déclarer qu’il n’y a pas eunégligence.

c) Actions des autres défendeursChaque défendeur pourra fournir des éléments de preuve par rapport à ses actes ou à ses omissions.Compte tenu du caractère multidisciplinaire de la prestation de soins de santé, les témoins ou lesdéfendeurs peuvent témoigner relativement à leurs interactions durant l’incident à l’origine de lapoursuite. Il incombe ensuite au tribunal de répartir la négligence entre les divers défendeurs en fonctionde leur niveau de responsabilité.

d) Négligence concourante de la victimeLe tribunal peut conclure que le demandeur est lui aussi responsable, en tout ou en partie, du préjudicesubi. Il peut alors réduire le montant des dommages-intérêts en conséquence. Néanmoins, l’infirmièretenue responsable de négligence peut toujours être tenue de payer une partie des dommages-intérêts fixés.

e) Délai de prescriptionLe demandeur doit intenter son action en justice dans le délai fixé par la loi en vigueur dans sa provinceou son territoire. À l’expiration de ce délai, le demandeur n’a normalement plus le droit d’intenter uneaction. Cependant, des exceptions sont prévues dans le cas de mineurs et de personnes frappéesd’incapacité mentale.

Qui assume la responsabilité financière en cas de reconnaissance de laculpabilité de l’infirmière?Si une employée accusée de négligence est tenue responsable, le tribunal exigera normalement que sonemployeur verse les dommages-intérêts fixés et acquitte les dépens prescrits conformément à la doctrineapplicable à la responsabilité du fait d’autrui1. Cette doctrine se fonde sur une règle de common law, quiprécise en gros que l’employeur doit assumer des risques étant donné qu’il profite du travail de sesemployés. Une relation employeur-employée devait exister au moment de l’incident et l’employée doitavoir fait l’objet d’une poursuite rattachée à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de son emploi.

Si l’infirmière ne travaillait pas dans le cadre d’un emploi, qu’elle était travailleuse autonome ou qu’ellefaisait du bénévolat, elle peut être personnellement tenue responsable des dommages-intérêts et des dépens.Il se peut que la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada puisse lui venir en aide.

1. infoDROITMD, Responsabilité du fait d’autrui (vol. 7, no 1, avril 1998).

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉCOMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.

DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 3, no 2, décembre 1994

Consentement au traitement :Le rôle de l’infirmière et de l’infirmier

Le consentement peut être exprès ou tacite. Le fait de tendre le bras pour une prise de tension constitue un consentement tacite. Parcontre, un consentement exprès pourrait être exigé du client pour les fins d’un électrocardiogramme ou d’une analyse des gazsanguins. En milieu de soins de santé, on distingue deux formes principales de consentement: un consentement général est exigépour l’admission dans un établissement de soins de santé ainsi que pour les soins de base. On doit obtenir le consentementspécifique d’un client pour les fins d’une intervention ou d’une thérapie particulière. Le consentement doit être valide et ne doit pasavoir été révoqué ou retiré par le client1.

Qu’entend-on par consentement valide?Il ne suffit pas que le client ait signé un formulaire de consentement. Les tribunaux canadiens ont décidé qu’il y a six critères àrespecter pour obtenir un consentement valide2 :• le consentement doit être véritable et volontaire;• l’intervention ne doit pas être illégale; • le consentement doit porter autant sur le traitement ou les soins particuliers que sur la prestation par une personne donnée;• la personne qui fournit son consentement doit avoir capacité légale de le faire;• la personne qui fournit son consentement doit avoir la capacité mentale de le faire; et• la personne qui fournit son consentement doit être informée.

Pour être véritable et volontaire, le consentement doit être obtenu sans coercition, force, menace, influence indue et sans que lepatient soit en état d’ébriété ou sous l’effet des drogues. Il est possible qu’une personne n’ait pas la capacité de donner sonconsentement si on lui a administré un sédatif avant une opération.

Qu’entend-on par capacité légale?On entend par capacité légale l’aptitude d’une personne à comprendre et à apprécier la nature et les conséquences de sa décision.Toute personne majeure est en droit de donner son consentement. En common law, les tribunaux ont décidé que des enfantsmineurs avaient le droit de consentir à un traitement ou de le refuser car ils avaient démontré qu’ils avaient bien saisi la nature et lesconséquences d’un traitement particulier3. Lorsqu’un mineur n’a pas capacité légale de donner son consentement, un parent, untuteur ou une autre personne autorisée à prendre des décisions au nom du mineur peut alors être habilité à le faire.

Comment détermine-t-on la capacité mentale?On entend par capacité mentale l’aptitude d’un individu à comprendre et assimiler l’information. Pour évaluer la capacité mentaled’un individu, les professionnels autorisés peuvent tenir compte des facteurs suivants : l’âge du client, la maladie dont il souffre, sonniveau de conscience et le fait qu’il ait absorbé des drogues ou d’autres substances.

Qu’est-ce qui est requis pour que le consentement soit éclairé?Le simple fait de consentir à un traitement ne suffit pas; il faut aussi que le consentement soit éclairé. Le consentement du client estéclairé s’il reçoit des renseignements suffisants sur les risques importants encourus4. Ces renseignements doivent être communiquésau client en des termes intelligibles; ils doivent comporter une description des conséquences de refuser un traitement, et uneexplication des diverses autres possibilités thérapeutiques.

Qui a la responsabilité d’obtenir le consentement du client?Chaque fois que l’on doit toucher un client, il faut obtenir son consentement verbal et, dans certains cas, écrit. Les juristes spécialisésrecommandent à une personne qui assure un traitement de fournir tous les renseignements pertinents au client5. Cela signifie que,

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avant de pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale, un médecin devrait informer son patient et obtenir sonconsentement. Une infirmière ou un infirmier qui pratique une intervention effractive doit en expliquer la nature à son client, enplus de noter au dossier que ces explications ont été fournies et que le client a donné son consentement. Une infirmière ou uninfirmier qui doit administrer un agent immunisant doit connaître les règlements concernant la divulgation des renseignements etles exigences relatives au consentement du client en vigueur dans cette province ou ce territoire.

Qui peut servir de témoin lors de la signature du formulaire deconsentement?Une infirmière, un infirmier ou une autre personne désignée peut servir de témoin quand un client signe un formulaire deconsentement même si le client a déjà reçu des explications du médecin. Il convient de suivre la politique de l’établissement en cequi a trait à la durée de validité d’un formulaire de consentement dûment signé auparavant. Le fait qu’un formulaire deconsentement soit signé par un témoin ne signifie pas que ce dernier a renseigné le client sur les risques reliés à l’intervention et lesalternatives thérapeutiques.

Circonstances particulières :a) Urgence médicale constituant un danger pour la vie du clientUne urgence médicale constituant un danger pour la vie du client peut rendre impossible ou difficile l’obtention du consentementde ce dernier. Dans ce cas, il importe de respecter à la lettre la loi de la province ou du territoire où l’infirmière ou l’infirmier exerce,de même que la politique et la procédure suivies par l’hôpital ou l’établissement.

b) RechercheDans le domaine de la recherche, il est nécessaire de communiquer davantage de renseignements au client pour obtenir sonconsentement éclairé6. Il peut être nécessaire d’obtenir le consentement du client de façon suivie ou de lui demander de renouvelerson consentement pour chaque essai spécifique de médicament, changement de posologie ou pour chaque intervention particulière.La personne qui a la responsabilité d’obtenir le consentement peut changer selon la nature de la recherche et du processus.

c) Dépistage du VIHLe dépistage du VIH ne fait pas partie des analyses courantes de sang; par conséquent, il faut obtenir un consentement spécifiquedu client7. Les « risques » en jeu ne sont pas seulement de nature physique, mais ils revêtent aussi une dimension sociale,psychologique et économique.

Quelles sont les conséquences juridiques d’effectuer traitement sansconsentement?Le défaut d’obtenir le consentement du client peut entraîner des sanctions professionnelles et des poursuites de nature civile oucriminelle. Pour minimiser de tels risques, il importe que le consentement soit éclairé, obtenu par la personne qui prodigue dessoins, constaté par écrit et obtenu par des moyens conformes à la déontologie.

1. Ciariarello c Schacter, [1993] 2 RCS 119.

2. Mary Philpott, Legal Liability and the Nursing Process, W.B. Saunders Company, Canada, Limited, 1985, p. 57.

3. Johnston c Wellesley Hospital, (1970), 17 DLR (3d) 139 (HCJ).

4. Hopp c Lepp, [1980] 2 RCS 192, et Reibl c Hughes, [1980] 2 RCS 880.

5. L. E. Rozovsky et F. A. Rozovsky, The Canadian Law of Consent to Treatment, Butterworths, Toronto, 1990, p. 17.

6. Halushka c University of Saskatchewan, (1965), 53 DLR (2d) 436, 52 WWR 608 (Sask. CA).

7. L. E. Rozovsky et F. A. Rozovsky, AIDS and Canadian Law, Butterworths, Toronto, 1992, p. 7.

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 4, no 1, novembre 2004Révision de septembre 1995

La pratique privéeDans ce numéro d’infoDROIT MD, la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) examine lesquestions relatives à la responsabilité professionnelle, aux pratiques commerciales, à la protection responsabilité et àd’autres considérations d’ordre professionnel intéressant les infirmières qui se lancent en pratique privée.

Responsabilité professionnelle Les infirmières qui exercent leur profession en privé ne travaillent pas sous l’autorité directe d’un employeur, d’unétablissement de soins de santé ou d’un médecin. Elles effectuent leurs évaluations et interventions infirmières de façonindépendante, ce qui entraîne une augmentation des risques et responsabilités. Les infirmières qui travaillent à leur comptepeuvent aussi devoir assumer des responsabilités légales supplémentaires à titre de locataire, propriétaire ou employeur.

Les sources de responsabilité comprennent ce qui suit : responsabilité civile, comme négligence1, coups et blessures, diffamation,rupture de contrat; faute professionnelle; responsabilité criminelle; responsabilité fiscale; et responsabilité de l’occupant.

Structure organisationnelle Avant de se lancer en pratique privée, les infirmières devraient examiner avec un avocat d’affaires les différentes structuresorganisationnelles à leur disposition et leurs conséquences en matière d’impôt et de responsabilité légale. Elles peuventchoisir entre l’entreprise individuelle, l’association, la société de personnes et la constitution en personne morale. Lesinfirmières qui ont l’intention de se constituer en personne morale devraient commencer par consulter l’organisme deréglementation professionnelle dont elles relèvent car il se peut que la constitution en personne morale soit interdite ouréglementée dans leur territoire de compétence. En général, les professionnels ne peuvent pas recourir à la constitution enpersonne morale pour éviter d’être rendus personnellement responsables de leurs interventions auprès des clients.

Protection responsabilité Protection de la SPIICLes infirmières en pratique privée qui sont membres en règle d’une association professionnelle ou ordre participant2 sontadmissibles à la protection responsabilité offerte par la SPIIC. Il s’agit d’une couverture de 1 000 000 de dollars pourchaque incident, à concurrence de 3 000 000 de dollars par an. Pour les infirmières praticiennes autorisées3, l’aide offertepar la SPIIC peut aller jusqu’à 5 000 000 de dollars par an pour chaque incident, à concurrence de 5 000 000 de dollarspar an. Il se peut que les infirmières aient besoin d’une assurance commerciale en plus de la protection de la SPIIC. Celadépend des risques inhérents à leur travail. La protection responsabilité de la SPIIC ne couvre que les infirmières quidispensent des services professionnels à titre individuel. Les sociétés constituées en personne morale, les sociétés depersonnes, les administrateurs ou les actionnaires d’une société ne sont pas couverts par la SPIIC.

Besoins en matière d’assurance Les infirmières employées sont couvertes par l’assurance de leur employeur en fonction du principe de responsabilité dufait d’autrui4. La responsabilité du fait d’autrui signifie que l’employeur est responsable des actes effectués par lesinfirmières qu’il emploie dans le cadre de leur relation de travail. Les infirmières en pratique privée ne peuvent pascompter sur cette protection. Elles sont tenues directement responsables de leurs actes. Les infirmières qui exercent à titreprivé à temps partiel tout en travaillant ailleurs comme employées à temps partiel ne doivent pas oublier que l’assurancede l’employeur ne couvre que les activités qu’elles effectuent dans le cadre de leur emploi.

Le type et le montant de l’assurance responsabilité dépendent de la structure organisationnelle choisie, des servicesdispensés et des risques encourus. Par exemple, il est recommandé de contracter une assurance commerciale pour laprotection d’une personne morale ou d’une société de personnes. En outre, il faut une assurance responsabilitéprofessionnelle personnelle. Les infirmières qui sont des employeurs doivent également avoir une assurance commerciale

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉCOMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

qui les protège contre leur responsabilité légale pour les activités de leurs employés. Une assurance responsabilité del’occupant est nécessaire en cas de réclamation de clients qui subissent un préjudice dans les locaux occupés par l’infirmière.

Si une infirmière dispense des services autres que des soins infirmiers professionnels ou a besoin d’une limite deprotection plus élevée que celle offerte par la SPIIC, elle doit souscrire l’assurance qui convient auprès d’un courtierd’assurance commerciale. La SPIIC a parrainé un régime d’assurance appelé SPIIC PlusMD pour répondre aux besoinsd’assurance supplémentaires des infirmières praticiennes et des infirmières en pratique privée. Pour plus d’information,on est prié d’appeler Aon Reed Stenhouse au 1 800 267-9364.

Réglementation professionnelle Les infirmières sont responsables devant leur organisme de réglementation professionnelle eu égard au respect desnormes de soins appropriées. Les infirmières qui travaillent à leur compte sont tenues de se tenir à jour sur les normesqui s’appliquent aux soins infirmiers et de respecter les pratiques et les directives courantes. Elles doivent consulter leurorganisme de réglementation pour se renseigner sur les restrictions professionnelles applicables à leur pratique (p. ex.champ d’activités, conflits d’intérêts, publicité, sollicitation de clientèle et promotion des produits).

Tenue de dossiers, conservation et récupération des dossiersLes infirmières en pratique privée sont légalement et professionnellement tenues de tenir des dossiers. Il se peut que lesdossiers infirmiers soient utilisés plus tard pour reconstituer des événements, rafraîchir la mémoire des personnesconcernées, fournir la preuve détaillée que les soins ont été dispensés et restreindre les risques légaux5. Les infirmières quiutilisent un support informatique pour tenir les dossiers doivent s’assurer que le caractère confidentiel des documents estprotégé et que les dossiers peuvent être récupérés. Tous les dossiers de santé confidentiels6 doivent être conservés en lieusûr. Les infirmières doivent se reporter aux textes de lois provinciaux ou territoriaux et consulter leur organisme deréglementation professionnelle pour se renseigner sur la durée de conservation obligatoire des dossiers.

Consentement éclairéSur le plan légal comme sur celui de la déontologie, les infirmières ont l’obligation d’obtenir le consentement éclairé deleurs clients avant tout traitement infirmier7. Il faut verser une note au dossier sur le consentement et les circonstancesdans lesquelles il a été donné.

RésuméLes infirmières qui envisagent de se lancer en pratique privée doivent consulter la SPIIC et des professionnels comme desavocats, des comptables, des spécialistes des impôts et des assurances. En outre, elles doivent se renseigner sur lesrèglements qui régissent leur profession dans leur province ou territoire. La Société de protection des infirmières etinfirmiers du Canada (SPIIC) est à leur disposition pour discuter de la pratique privée et d’autres questions deresponsabilité. Les personnes qui veulent se renseigner peuvent appeler la SPIIC au 1 800 267-3390. Des informationssupplémentaires sont disponibles sur le site web de la SPIIC à www.spiic.ca. On peut obtenir le nom d’utilisateur et lemot de passe auprès de la SPIIC ou de son association professionnelle ou ordre.

1. infoDROIT MD, La négligence (vol. 3, no 1, novembre 2004, révision de septembre 1994). 2. « Participer » s’entend d’une participation en tant que membre de la SPIIC. Les membres de la SPIIC sont les associations ou ordres

professionnels suivants : AARN, SRNA, CRNM, RNAO, AIINB, CRNNS, ANPEI, ARNNL, RNANT/NU et YRNA.3. Les infirmières praticiennes sont des infirmières autorisées par une association professionnelle ou un ordre d’infirmières à exercer leur

profession comme « IA catégorie spécialisée (cat. spéc.) », « IA catégorie avancée », « infirmière praticienne (IP) » ou tout autre titrereconnu par la loi pour indiquer que l’infirmière autorisée est une infirmière de pratique étendue.

4. infoDROIT MD, Responsabilité du fait d’autrui (vol. 7, no 1, avril 1998). 5. infoDROIT MD, Une documentation de qualité (vol. 1, no 1, mai 1992, réimprimé au printemps 1993). 6. infoDROIT MD, La confidentialité des renseignements personnels sur la santé (vol. 1, no 2, septembre 1993, réimprimé en novembre 1996). 7. infoDROIT MD, Consentement au traitement (vol. 3, no 2, décembre 1994).

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Vol. 5, no 1, décembre 2007 Révision de juin 1996

L’appel à témoignerDans quels cas les infirmières sont-elles le plus souvent appeléesà témoigner?Vous pouvez être tenue de témoigner, en votre qualité de professionnelle, dans les causes suivantes :affaires reliées à l’emploi; enquêtes du coroner ou enquêtes médico-légales; instances portant sur le bien-être des enfants; affaires disciplinaires devant un organisme provincial ou territorial de réglementation dela profession; instances civiles ou pénales.

Comment saurai-je si je suis appelée à témoigner?Compte tenu de la nature de l’instance, on peut vous demander de témoigner volontairement ou voussignifier une assignation de témoin en bonne et due forme. L’invitation à témoigner peut être écrite ouverbale et ne constitue pas une obligation de témoigner. Par contre, si vous recevez un document officiel,comme une assignation, une assignation à témoin ou un avis de comparution, vous devrez vous présenterà l’audience. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des conséquences juridiques.

Qui paiera mes dépenses?Si vous recevez une assignation à témoigner, les Règles de la cour de votre province ou territoire peuventlimiter le remboursement de vos dépenses et de votre perte de salaire. Vous devriez donc communiqueravec l’avocat qui vous a assignée à comparaître pour vous renseigner sur les limites du remboursement.Vous devriez aussi consulter votre employeur, car, dans certaines situations, les employeurs versent leursalaire à leurs employés si ces derniers doivent comparaître dans une instance. Par contre, si vous accédezà une demande officieuse de témoigner, vous devrez négocier vos honoraires et le remboursement de vosdépenses avec l’avocat qui vous demande de comparaître.

Comment puis-je me préparer?C’est toujours une bonne idée de se préparer avant de témoigner. À cette fin, vous devriez relire tous lesdocuments pertinents, y compris le dossier du malade (particulièrement vos propres observations); toutenote personnelle que vous avez préparée; les déclarations faites avant l’instance; les politiques etprocédures en vigueur à la date des événements en question; les lettres et les notes de service. Vous devriezaussi rencontrer l’avocat qui vous a demandé de comparaître afin de vous familiariser avec le processus etde discuter de la teneur de votre témoignage.

À quoi dois-je m’attendre en tant que témoin?Lorsque viendra votre tour de témoigner, vous devrez prêter serment sur la Bible ou faire une déclarationsolennelle et jurer de dire toute la vérité. L’avocat qui a demandé votre comparution vous interrogera enpremier. Ensuite, ce sera au tour des autres avocats présents. Lorsque vous répondrez à leurs questions,vous devrez :

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• répondre honnêtement à ce qui vous est demandé;

• ne parler que de ce dont vous avez une connaissance personnelle;

• ne pas tenter de deviner les réponses;

• éviter les suppositions et les sous-entendus.

Par exemple, si vous ignorez la réponse à une question ou que vous avez oublié un incident, vous devez ledire. Vous devez vous en tenir aux faits, tels que vous les connaissez, et vous abstenir de donner votreopinion, sauf si vous avez été convoquée à titre de témoin expert. Si un avocat fait objection à unequestion qui vous est posée, cessez de parler immédiatement. Les avocats et la cour doivent parvenir à uneentente avant qu’une autre question vous soit adressée.

Vous devrez vous habiller et vous comporter professionnellement, car votre façon d’être et d’agir peutinfluer sur la crédibilité de votre témoignage. Écoutez attentivement les questions qu’on vous pose,demandez des précisions, le cas échéant, et répondez d’une voix claire et assurée. Faites en sorte que vosréponses soient aussi brèves que possible et répondez par « oui » ou par « non » s’il y a lieu. Ne fournissezpas de renseignements qu’on ne vous a pas demandés. Lorsque vous témoignez, il ne sert à rien de pointerdu doigt ou de hocher la tête, car le sténographe ne peut transcrire que les paroles entendues.

Ai-je besoin de retenir les services d’un avocat? Cela dépend de la nature de l’instance et des faits en cause. Par exemple, si votre témoignage ne porte quesur votre connaissance des événements et que personne ne vous accuse d’un acte préjudiciable ou denégligence, vous n’aurez probablement pas besoin d’un avocat. Par contre, si vous êtes directement viséepar l’instance ou qu’une partie vous accuse d’avoir commis un acte préjudiciable, vous devriez consulterun avocat avant de témoigner. Avant de retenir les services de votre propre avocat, renseignez-vous auprèsde votre employeur, de votre syndicat ou de toute autre source appropriée pour savoir s’ils peuvent vousen fournir un.

RésuméVous n’êtes pas obligée de témoigner dans une instance judiciaire à moins que vous n’ayez reçu undocument juridique à cette fin. En cas de comparution, il vaut toujours la peine de bien se préparer. Celaréduira votre niveau d’anxiété et vous permettra d’être un témoin efficace. Si vous avez des questions survos obligations en tant que témoin, communiquez avec la SPIICMD, au 1-800-267-3390.

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Vol. 5, no 2, décembre 2007 Révision de décembre 1996

Erreurs dans l’administrationde médicaments

L’une des fonctions principales des infirmières consiste à administrer des médicaments. Malheureusement, les erreursdans ce domaine peuvent compromettre gravement la santé des patients et avoir des conséquences juridiques pour lepersonnel infirmier. Il peut s’agit d’une simple erreur ne mettant en cause qu’un seul professionnel de la santé ou d’unévénement dont les facteurs sont multiples et qui mettent en cause de nombreuses personnes et le milieu dans lequel lemédicament a été administré. La réconciliation des médicaments est l’une des stratégies qui peut être utilisée pourréduire les cas d’erreur d’administration. Il s’agit d’un processus formel où l’on obtient une liste exacte et à jour desmédicaments de chaque patient qu’on utilise pour noter les directives du médecin relatives à l’admission, au transfertou au congé du patient afin de réduire les risques d’écarts dans les ordonnances de médicaments1.

Quelles sont les normes professionnelles qui s’appliquent àl’administration des médicaments?La responsabilité de l’infirmière en cas d’erreur sera évaluée en conformité avec les normes professionnelles régissant lessoins infirmiers définies par l’organisme de réglementation professionnelle compétent dans la province ou le territoireen question. La plupart des employeurs du domaine de la santé ont également adopté des politiques et des procéduresconcernant l’administration des médicaments et élaboré de la documentation pertinente, y compris les mesures àprendre en cas de découverte d’une erreur.

L’infirmière doit respecter cinq règles fondamentales lorsqu’elle administre des médicaments (bon médicament, doseexacte, bon patient, voie d’administration prescrite et moment approprié). Le personnel infirmier peut aussi être tenuresponsable pour avoir contribué à une erreur dans l’administration d’un médicament. Dans l’affaire Bugden c. HarbourView Hospital, un médecin a demandé de la novocaïne à une infirmière pour l’injecter dans le pouce d’un patient.L’infirmière a demandé ce médicament à une collègue d’un autre département. Elle a apporté au médecin le flacon quela deuxième infirmière lui avait remis, et le médecin a injecté le médicament au patient. Malheureusement, le flaconcontenait de l’adrénaline et le patient est décédé. Ni les infirmières, ni le médecin n’avaient regardé l’étiquette sur leflacon. Le tribunal a jugé que les infirmières étaient toutes deux négligentes, mais il a conclu que le médecin n’était pasnégligent parce qu’il était normal qu’il se fie à la compétence professionnelle des infirmières, lesquelles auraient dûvérifier l’étiquette apposée sur le flacon2.

Le personnel infirmier a le devoir de demander des précisions sur une ordonnance qui n’est pas claire ou qui estinhabituelle. Dans l’affaire Norton c. Argonaut Insurance Company, aux États-Unis, une infirmière des servicesadministratifs travaillait dans un service de pédiatrie par suite d’une pénurie de personnel. Elle a suivi à la lettrel’ordonnance d’un médecin qui avait écrit : « 3,0 cc lanoxine aujourd’hui pour une seule dose ». Elle ne s’est pasrenseignée sur la méthode d’administration du médicament auprès du médecin. Comme elle avait toujoursadministré la Lanoxine par voie injectable, elle a donné ce médicament par voie intramusculaire, et non par voieorale, comme prévu, et le nourrisson est décédé. Le tribunal a conclu que l’infirmière avait fait preuve de négligenceen administrant un médicament qu’elle ne connaissait pas bien et en ne demandant pas les précisions appropriées dumédecin prescripteur3.

Le personnel infirmier doit connaître l’action, les effets secondaires et les contre-indications des médicaments. Uneinfirmière et une infirmière auxiliaire autorisée ont toutes deux été tenues responsable de négligence lorsquel’administration de Codéine à un patient pédiatrique après une tonsillectomie a donné lieu à un arrêt respiratoire et àdes lésions cérébrales. L’enfant avait manifesté des signes de détresse respiratoire avant l’administration du médicament.Le tribunal a conclu que les infirmières auraient dû savoir que la Codéine aurait des conséquences néfastes sur lafonction respiratoire et qu’il était nécessaire de surveiller plus attentivement la respiration de l’enfant4.

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Qu’arrivera-t-il si je fais une erreur? Les conséquences d’une erreur dans l’administration d’un médicament dépendent d’un certain nombre de facteurs, ycompris votre rendement antérieur au travail, les conséquences de l’erreur sur la santé du patient et la façon dont vousavez réagi. Une erreur peut avoir les conséquences suivantes, en tout ou en partie :

• Examen de la sécurité du patient ou contrôle de la qualitéVotre employeur peut procéder à un examen interne pour établir comment et pourquoi l’erreur s’est produite afind’améliorer le milieu ou le système dans lequel le personnel infirmier administre les médicaments.

• Mesures disciplinaires de la part de l’employeurVotre employeur peut vous ordonner d’améliorer la façon dont vous exercez vos fonctions. Dans certains cas, ilpeut vous réprimander, vous suspendre ou vous congédier.

• Mesures professionnelles de la part de votre association professionnelleUne plainte déposée à votre organisme de réglementation professionnelle entraînera un processus d’enquête. Sil’organisme vous ordonne d’améliorer la façon dont vous exercez vos fonctions, vous devrez peut-être suivre uncours. Votre permis d’exercice peut également être suspendu ou révoqué.

• Poursuites civilesUn patient ou sa famille peut intenter une poursuite pour négligence contre vous si l’erreur a causé un préjudice.

Comment puis-je diminuer les risques d’erreur? Vous pouvez réduire les risques d’erreur dans l’administration des médicaments en suivant les consignes suivantes :

• faites très attention à tous les aspects de l’administration des médicaments;

• améliorez vos compétences en calcul ou servez-vous d’une calculatrice ou, si les politiques l’exigent, demandez àune collègue de vérifier vos calculs;

• renseignez-vous sur les médicaments que vous devez administrer et sur les personnes qui doivent les recevoir;

• tenez-vous à jour sur les pratiques actuelles;

• n’administrez jamais un médicament qu’a préparé une autre personne;

• obtenez des précisions sur les ordonnances si elles sont incomplètes, illisibles ou contiennent des abréviationsnon approuvées;

• posez des questions sur les ordonnances qui ne semblent pas appropriées;

• versez au dossier du patient les données sur les médicaments seulement lorsque c’est vous qui les administrez,conformément aux lignes directrices de votre employeur, sauf si vous êtes désignée pour enregistrer les donnéesdans une urgence; et

• renseignez-vous sur les consignes de votre employeur relativement à l’administration de médicaments et observez-les.

Il arrive que des erreurs soient commises dans l’administration des médicaments, mais la plupart peuvent être évitées sil’on applique les principes ci-dessus. La meilleure façon de vous protéger est de veiller à respecter les normes les plusrigoureuses lorsque vous exercez vos fonctions dans ce domaine.

Si vous faites une erreur, consignez au dossier du patient le médicament administré, et signalez immédiatement l’incidentau médecin du patient et à votre employeur. Remplissez tous les documents exigés par votre employeur. Vous pouvezaussi prendre contact avec la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada au 1-800-267-3390.

1. Pour de plus amples informations, visiter www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca.

2. Bugden c. Harbour View Hospital et al., [1947] 2 D.L.R. 338 (N.S.S.C.).

3. Norton et al. c. Argonaut Insurance Company et al., [1962] 144 So. 2d 249 (La. Ct. App.).

4. Williams (Litigation Guardian of) c. North York General Hospital, [1993] O.J. No 1721 (Ct. J. (Div. gen.)) (QL).

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Vol. 6, no 1, décembre 2009Révision d’octobre 2008

Conseils téléphoniquesQuelles sont les incidences juridiques des conseils fournis au téléphone?Qu’il s’agisse de télépratique, de triage téléphonique ou de conseils téléphoniques, il est possible d’établir un rapport infirmière-client avec un correspondant téléphonique. Tout comme dans le cas des autres types d’interactions avec les clients, les infirmièresdoivent respecter leurs normes professionnelles et agir avec discernement et posément malgré le surcroît de complexité auquelelles doivent faire face, puisqu’elles ne peuvent ni voir ni examiner le client, qui peut être l’appelant ou non. Tant sur le planprofessionnel que juridique, les infirmières sont responsables des conseils qu’elles donnent. Si un client subit des préjudices parcequ’il a suivi les conseils d’une infirmière, il se peut, par exemple, que l’employeur de l’infirmière prenne des mesuresdisciplinaires, que l’organisme de réglementation professionnelle de l’infirmière prenne des sanctions ou que le verdict d’untribunal juge l’infirmière coupable de négligence.

La communication de conseils téléphoniques constitue-t-elle une activitécomportant des risques élevés?Oui. Les risques sont liés à diverses variables qui sont hors du contrôle de l’infirmière, comme l’absence de contact personnel avecle client et l’établissement d’une évaluation en fonction de renseignements inexacts, incomplets ou trompeurs que peuventfournir les clients ou des tierces parties. C’est pourquoi l’infirmière doit user de très grande prudence lorsqu’elle obtient desrenseignements. Il est donc crucial de consigner toutes les informations dans un dossier. Par ailleurs, il est possible que les détailsà consigner au dossier soient assujettis à la politique de l’employeur. Quoi qu’il en soit, il faut inclure : la date et l’heure del’appel ; le nom au complet; le numéro de téléphone et l’adresse de l’appelant; les renseignements reçus; les conseils ou lesrenseignements fournis; et toute donnée relative aux recommandations fournies au client et à son suivi. L’infirmière doitcommuniquer à l’appelant son nom et sa désignation professionnelle ainsi que le nom du territoire où elle est autorisée àpratiquer si cela est pertinent.

Au Canada, les organismes de réglementation professionnelle des infirmières ont déterminé que les infirmières en télésantéexercent leurs fonctions dans la province ou dans le territoire où elles sont situées et autorisées à pratiquer, quelle que soit lalocalité de l’appelant1. Il faut respecter scrupuleusement les lignes directrices et les normes professionnelles que les organismes deréglementation professionnelle ont élaborées, puisqu’elles peuvent constituer la norme juridique des soins en télépratique2.

Comment peut-on gérer ces risques?Les infirmières et leurs employeurs peuvent adopter diverses mesures de gestion des risques3. Afin de minimiser les risquesconnexes à la télépratique, les employeurs, y compris les services de télésanté provinciaux ou généraux, doivent :

• veiller à ce qu’ils embauchent des infirmières qui possèdent la formation, les compétences et l’expérience professionnellesnécessaires pour fournir des conseils téléphoniques;

• fournir l’orientation, la formation et la dotation en personnel nécessaires;

• élaborer des protocoles écrits afin de s’assurer que le triage, la collecte des informations, les évaluations, les conseils et lesrecommandations sont appropriés;

• veiller à ce que les protocoles soient révisés régulièrement aux fins de pertinence et d’exactitude;

• vérifier que les procédures soient conformes à la législation applicable, relative à la protection de la vie privée; et

• élaborer un système de divulgation et de suivi des situations inhabituelles.

L’infirmière doit :

• parler directement avec le client;

• consacrer tout le temps nécessaire à l’entretien;

• collecter les informations adéquates;

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• respecter tous les protocoles applicables;

• éviter de poser des questions suggestives;

• éviter le jargon médical;

• éviter de se fier à l’autodiagnostic du client;

• éviter de classer les appelants ou les problèmes en fonction de stéréotypes;

• être sensible aux obstacles linguistiques et culturels4;

• suggérer d’autres types de services de soins de santé en cas de problèmes de communication (par exemple, la salle d’urgence).

Le cas Poole c. Mills Memorial Hospital 5 fait ressortir combien il est important de faire preuve de diligence et de prendre sontemps lors du traitement des appels. En effet, dans le cas présent, une infirmière de salle d’urgence a reçu l’appel d’un hommequi lui a demandé ce qui se passerait si quelqu’un prenait six comprimés de 50 mg d’imipramine. Il parlait calmement, maissemblait contrarié. L’infirmière ne connaissait pas bien ce médicament, puisqu’elle savait seulement que l’imipramine était unantidépressif. Tandis qu’elle consultait le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, elle a remarqué unmédecin assis au poste des soins infirmiers, aussi lui a-t-elle posé la même question. Le médecin lui a répondu que la dose de300 mg se situait dans la marge thérapeutique. L’infirmière a transmis ce renseignement à l’appelant. Celui-ci lui a demandéalors si ce médicament pouvait causer des hallucinations ou une certaine confusion. L’infirmière lui a répondu quelque chosecomme : « Si c’était le cas, la personne s’endormirait. »

Peu de temps après, le médecin a décidé de rappeler l’homme pour obtenir d’autres renseignements et s’est aperçu quel’infirmière n’avait posé aucune autre question à l’appelant et ne lui avait demandé ni son nom ni son numéro de téléphone.

L’infirmière ignorait qu’avant d’appeler, l’homme avait découvert sa femme confuse et plongée dans un état hallucinatoire.Peu de temps auparavant, cette dernière avait été hospitalisée pour une dépression grave et avait ensuite cessé de prendrel’imipramine prescrite. L’homme avait trouvé le flacon d’imipramine vide, lequel contenait récemment environ 90comprimés. Il avait interrogé son épouse sur le nombre de cachets qu’elle avait avalés. Elle lui donnait constamment desréponses différentes, tout en lui mentionnant qu’elle en avait pris moins de dix. Tel était le véritable objet de son appel aucentre antipoison, qui se trouvait être la salle d’urgence locale.

Dans les soixante minutes qui suivirent l’appel au sujet de l’imipramine, l’appelant amena sa conjointe à l’hôpital; elle étaitinconsciente et cyanotique. Toutes les tentatives de réanimation échouèrent. Une autopsie révéla qu’elle avait avalé plus de80 comprimés d’imipramine. Durant le procès qui suivit, le juge conclut que l’infirmière était coupable de négligence parcequ’elle n’avait posé aucune question pertinente à l’appelant.

SommaireLes infirmières devraient connaître les lignes directrices et les normes professionnelles de leur association ou de l'organisme deréglementation professionnelle en ce qui concerne les conseils donnés au téléphone et le triage des appels téléphoniques. LaSociété de protection des infirmières et infirmiers du Canada peut aussi vous fournir des renseignements sur d'autresquestions, dont la responsabilité liée à la communication de conseils au téléphone.

1. Association des infirmières et infirmiers du Canada, Télésanté : le rôle de l’infirmière, Ottawa, Auteur, 2007.

2. Consulter, par exemple : Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Les télésoins, Toronto, Auteur, 2009 et Ordredes infirmières et infirmiers du Manitoba, Telephone Consultation,Winnipeg, Auteur, 2008.

3. Pour plus de renseignements sur les facteurs à considérer lors de l’établissement d’un service de télépratique, consulterl’Initiative nationale de télésanté, Le cadre des lignes directrices de l’Initiative nationale de télésanté (NIFTE), Ottawa,Auteur, 2003.

4. Sheila Quilter Wheeler et Judith H. Windt, Telephone Triage Theory, Practice & Protocol Development, Albany, NY,Delmar Publishers Inc., 1993, pp. 74 à 79.

5. Poole Estate c. Mills Memorial Hospital, [1994] B.C.J. no 635 (B.C.S.C.).

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Vol. 7, no 1, avril 1998

Responsabilité du fait d’autrui Nombre d’employeurs demandent tant à leur personnel qu’à des entrepreneurs indépendants de fournir des servicesde santé à la population. En cas de relation employeur-employé, les employeurs sont normalement responsables, surle plan juridique, des actes répréhensibles de leurs employés par suite du principe de la responsabilité du faitd’autrui. Habituellement, ce principe ne s’applique pas aux entrepreneurs indépendants. Le personnel infirmier doitdonc se renseigner sur son statut et sur les personnes légalement responsables des actes fautifs en cas de poursuitesjudiciaires.

Définition du principe de la responsabilité du fait d’autruiLe principe de la responsabilité du fait d’autrui s’applique dans les cas où le droit tient l’employeur légalementresponsable des actes que posent ses employés dans l’exercice et le cadre de leurs fonctions1. Par suite del’application de ce principe juridique, si s’employé est tenu responsable dans une poursuite civile, le tribunalordonne normalement à l’employeur de verser des dommages - intérêts à la partie lésée. La plupart du temps,l’assureur responsabilité de l’employeur conteste l’action et acquitte lui-même les frais juridiques, les dépens et lesdommages-intérêts fixés.

Pourquoi mon employeur devrait-il être tenu responsable de mesfautes professionnelles?Traditionnellement, les tribunaux britanniques tenaient le maître responsable des fautes de son serviteur parce que,d’une part, le maître était responsable des actes professionnels de son serviteur2 et, d’autre part, il possédaitgénéralement les fonds nécessaires pour faire face à une poursuite judiciaire. Aujourd’hui, les tribunaux canadienstiennent un raisonnement semblable, car les employeurs continuent d’exercer un contrôle considérable sur lesactivités qui se déroulent dans leurs lieux de travail et d’attribuer à leurs employés des fonctions et des rôles bienprécis. Les tribunaux tiennent aussi les employeurs responsables de leurs employés, afin de les encourager àsurveiller et à contrôler le comportement de leur personnel.

Suis-je considérée comme une employée?Les tribunaux appliquent un critère de «contrôle» pour déterminer si un membre du personnel a qualitéd’employé3. Voici certains des facteurs dont ils peuvent tenir compte :

• salaire fixe avec retenues ordinaires;

• propriété, par l’employeur, de l’équipement, du matériel et des fournitures;

• obligation, pour le membre du personnel, de suivre les politiques et procédures de l’employeur;

• obligation de rendre compte (à une surveillante, etc.);

• restrictions quant aux personnes à qui le membre du personnel peut offrir des services; et

• entente verbale ou écrite attestant l’existence d’une relation employeur-employé.

Dans la majorité des cas mettant en cause des membres du personnel infirmier, les tribunaux ont statué que ceux-ciavaient qualité d’employés4. Par exemple, dans l’affaire The Sisters of St. Joseph c Fleming, un patient avait subi desblessures par suite d’un traitement diathermique exécuté par une infirmière de l’hôpital. Le tribunal a conclu quel’employeur de l’infirmière, l’hôpital, était responsable de la négligence de l’infirmière, car il exerçait un contrôle surl’équipement utilisé et le traitement effectué5.

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Le principe de la responsabilité du fait d’autrui s’applique-t-iltoujours?Non. Le principe ne s’applique que si vous agissez dans le cadre de vos fonctions professionnelles6. Les tribunauxont conclu qu’un acte fautif qu’a autorisé votre employeur ou une méthode non autorisée de poser un acte autorisépar votre employeur entre dans le cadre de vos attributions7. Cela veut dire que l’employeur sera probablementtenu responsable d’un acte qu’une employée est autorisée à poser et de la façon dont elle s’y prend. Les actesindépendants, comme participer à une foire sur les soins de santé ou travailler à titre d’entrepreneur indépendant,sont exclus.

Dans certains cas, même lorsqu’il existe une relation employeur-employé, le droit n’est pas clair. Par exemple, dansles cas d’agression sexuelle, les tribunaux ont pris des décisions contradictoires. Récemment, le propriétaire d’unemaison de soins en établissement a été reconnu coupable des agressions sexuelles qu’un membre de son personnelavait perpétrées sur une cliente de l’établissement8. Le tribunal a en effet statué que ces actes entraient dans le cadredes responsabilités de l’employé parce que l’employeur avait autorisé la prestation de soins physiques et quel’employé avait abusé de ce pouvoir. Par contre, la décision d’un autre tribunal dans l’affaire DCB c Boulianne9 aété différente. Ce tribunal a conclu que le principe de la responsabilité du fait d’autrui ne s’appliquait pas à uneagression sexuelle si les actes étaient contraires aux obligations et attentes reliées au poste de l’employé et au codede déontologie prescrit.

Comment puis-je me protéger?• Obtenez confirmation écrite de votre situation professionnelle et de la protection dont vous bénéficiez en

matière de responsabilité professionnelle.

• Communiquez immédiatement avec votre employeur si vous faites l’objet d’une poursuite judiciaire ou si vousêtes mêlée à une affaire qui risque de donner lieu à une poursuite en responsabilité professionnelle.

• Si l’assureur de votre employeur assure votre défense, collaborez avec lui et avec l’avocat qui vous représente.

• Les entrepreneurs indépendants doivent communiquer avec leur assureur, le cas échéant, et la Société deprotection des infirmières et infirmiers du Canada pour discuter de leur protection en matière de responsabilité.

Si vous prenez ces mesures, vous pourrez épargner des milliers de dollars en cas de poursuite intentée contre vous.Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec la Société, au 1-800-267-3390.

1. J.G. Fleming, The Law of Torts, Agincourt, Carswell, 1983, p. 348.2. Ibid, p. 338.3. I. Christie, Employment Law in Canada, Toronto, Butterworths, 1980, p. 18.4. The Sisters of St. Joseph of the Diocese of London c Fleming, [1938] RCS 172; Kielley c General Hospital Corp. et al.

(1995), 125 Nfld. & P.E.I.R. 236 (SCTD), appel rejeté (1997), 150 Nfld. & P.E.I.R. 163 (Nfld. CA).5. Ibid, [1938] RCS, p. 214.6. Ibid, p. 190.7. Salmond and Hueston on The Law of Torts, 18e édition, London, Sweet & Maxwell, 1981, p. 437.8. B. (P.A.) c Curry, [1995] 10 WWR 339 (BCSC), appel rejeté [1997] 4 WWR 431 (BCCA), autorisation

d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada accordée [1997] SCCA No. 286.9. D.C.B. c Boulianne et al. Décision non publiée, 25 octobre 1996, no 06624 (BCS.).

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Vol. 7, no 2, décembre 2007Révision de septembre 1998

Les poursuites pour fauteprofessionnelle

Dès que vous apprendrez que vous pourriez être mise en cause dans une poursuite concernant des soinsaux patients, communiquez avec votre employeur et la SPIICMD pour demander de l’aide et des conseils.Si vous êtes désignée partie défenderesse dans un document juridique, vous devriez être représentée parun avocat. Votre employeur ou la SPIICMD peut vous aider à cet égard.

Qui paiera les honoraires de mon avocat? Si vous êtes salariée, vous devriez être couverte par l’assurance responsabilité de votre employeur etbénéficier gratuitement des services d’un avocat nommé par l’assureur de votre employeur1. Danscertains cas, vous pouvez aussi vous adresser à votre syndicat. Les entrepreneurs indépendants peuventavoir leur propre assurance responsabilité professionnelle et peuvent également être admissibles à uneaide financière de la SPIICMD.

En quoi consiste une poursuite pour faute professionnelle? Le premier document déposé est un avis de poursuite ou un exposé de la demande. Ces documentsavisent le défendeur qu’une poursuite a été entamée et en précise la nature. Dans les cas de fauteprofessionnelle, le patient (le demandeur) allègue habituellement avoir subi un préjudice découlant desactions ou de l’inaction du défendeur nommé, et cherche à obtenir une somme d’argent (dommages-intérêts) en compensation.

Une fois que l’exposé de la demande a été signifié au défendeur (ou à chacun des défendeurs s’il y en aplusieurs), l’avocat de chaque défendeur répond généralement en déposant et en signifiant un exposé dela défense. Ce document répond aux allégations de l’exposé de la demande et avise le demandeur que ledéfendeur les conteste2.

Qui sera poursuivi? Après avoir consulté le demandeur et examiné le dossier du patient et les faits, l’avocat du demandeurdécide qui seront les défendeurs dans le cadre de la poursuite. Bien souvent, l’employeur, l’établissementou l’agence et tous les membres de l’équipe ayant fourni des soins au patient au moment visé par lapoursuite seront mis en cause. Cela comprend les infirmières, les médecins, les ambulanciers, lesétudiants en sciences infirmières et en médecine, d’autres employés et des entrepreneurs indépendants.

Qu’entend-on par interrogatoire préalable? Une fois l’exposé de la défense déposé, les avocats des deux parties procèdent à un interrogatoire ditpréalable parce qu’il a lieu avant la tenue du procès dans le but d’obtenir plus d’informations. Toutes lesparties en cause sont interrogées sous serment et les questions et les réponses sont consignées. Cesrenseignements seront utilisés lors du procès, à moins qu’ils ne donnent lieu à un règlement ou à undésistement de la poursuite3.

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Comment se déroule le procès?Au Canada, les poursuites civiles mettant en cause des professionnels de la santé peuvent être entenduessoit uniquement par un juge soit par un juge et un jury. En raison des questions complexes traitées etdu caractère technique des preuves présentées, la plupart des plaintes pour faute professionnelle sontentendues uniquement par un juge. Dans ce cas, le juge entend la preuve, détermine quels faits ilretiendra, applique les lois pertinentes et rend sa décision.

Le procès commence avec les déclarations préliminaires des avocats des deux parties en cause, suiviesd’une présentation de la preuve du demandeur concernant l’affaire. L’avocat du demandeur présentedes documents et appelle des témoins pour appuyer sa version des faits. Votre avocat peut contre-interroger tous les témoins de la partie demanderesse. Lorsque la cause de cette dernière a été exposée,l’avocat de la défense présente ses preuves. Si vous êtes appelée à témoigner pour la défense, vous serezd’abord interrogée par votre avocat, puis contre-interrogée par l’avocat du demandeur. Vous pouvezêtre de nouveau interrogée par votre avocat.

Une fois qu’il a entendu tous les témoignages et les plaidoiries des avocats, le juge rend sa décision. Ilpeut rendre sa décision immédiatement, mais il la communique habituellement plus tard par écrit ouoralement. L’une ou l’autre des parties peut porter cette décision devant la Cour d’appel et,éventuellement, devant la Cour suprême du Canada, bien que cela n’arrive que rarement.

Vais-je perdre mon emploi, faire l’objet de mesures disciplinaires devotre organizme de réglementation professionnelle ou aller en prison? Le fait d’être mise en cause dans une poursuite civile ne signifie pas automatiquement que vous êtesresponsable des pertes ou des préjudices causés au patient ou que cela aura des conséquences négativespour vous personnellement. Ce type d’action ne relève pas du droit pénal et ne donne pas lieu à unepeine d’emprisonnement, ni à des mesures disciplinaires de la part de votre organisme deréglementation professionnelle. De telles mesures doivent faire l'objet de procédures séparées. Il estégalement peu probable que vous perdiez votre emploi à la suite d’une poursuite pour fauteprofessionnelle, puisque votre congédiement serait interprété comme un aveu de culpabilité de la partde votre employeur, ce qui pourrait nuire à sa cause.

ConclusionSi vous êtes mise en cause dans une poursuite pour faute professionnelle, vous devriez aviserimmédiatement votre employeur et communiquer avec la SPIICMD pour obtenir des conseils et del’aide (1-800-267-3390). Agissez sans délai, car il y a des dates limites pour chacune des étapes d’unepoursuite civile. Il est toujours dans votre intérêt de porter une attention immédiate à ce type d’affaire.

1. Les tribunaux appliquent généralement la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui et ordonnent auxemployeurs de payer des dommages au nom des employés qui ont été poursuivis avec succès pour des actesaccomplis dans le cadre de leur emploi. Voir infoDROIT MD, Responsabilité du fait d’autrui (Vol. 7, no1, avril1998, réimprimé en août 2002).

2. Pour de plus amples informations, voir infoDROIT MD, La négligence (Vol. 3, no1, novembre 2004, révision enseptembre 1994); J.J. Morris, Margot Ferguson et Mary Jane Dykeman, Canadian Nurses and the Law, 2e éd.,Toronto, Butterworths, 1999; et Ellen I. Picard et Gerald B. Robertson, Legal Liability of Doctors and Hospitals inCanada, 4e éd., Toronto, Thomson Carswell, 2007.

3. infoDROIT MD, Interrogatoires préalables (Vol. 13, no 1, janvier 2004).

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Vol. 8, no 1, novembre 1999

Les risques juridiques de laprofession infirmière

Les infirmières peuvent être mises en cause dans une poursuite judiciaire à titre de témoin, d’accusée, deplaignante ou de défenderesse. Ce numéro d’infoDROIT MD porte sur trois aspects1 : la disciplineprofessionnelle, les poursuites au criminel et les griefs. Pour plus de renseignements sur les poursuitesciviles, veuillez vous reporter à l’infoDROIT MD sur la négligence2 et les poursuites pour fauteprofessionnelle3.

Discipline professionnelleDe par la loi, les organismes de réglementation professionnelle des services infirmiers doivent veiller à ceque leurs membres soient compétents. Ces organismes établissent un ensemble minimal de normes depratique, de déontologie et de conduite professionnelle. Toute omission à ces normes peut entraîner uneplainte écrite à l’organisme de réglementation. Les plaintes peuvent toucher tous les domaines des soinsinfirmiers, notamment : erreurs de médicament, divulgation de renseignements confidentiels, exercicede la médecine sans permis et mauvais traitement à des patients.

Le processus de discipline débute par la plainte écrite que reçoit l’organisme de réglementation. Unecopie de cette plainte et des renseignements sur le processus de dépôt de la plainte sont habituellementenvoyés à l’infirmière, qui doit alors réagir. Selon la nature de la plainte, un enquêteur pourra examinerle dossier médical du patient, les politiques applicables et tout autre document pertinent. Il peut aussiinterroger le plaignant, l’infirmière et des témoins. L’enquêteur présentera ensuite son rapport au comitéd’examen des plaintes, qui déterminera, le cas échéant, les mesures à prendre. La plupart des cas sontréglés à ce palier, avec ou sans médiation; les affaires plus sérieuses sont acheminées à un comité dediscipline pour y être instruites.

Le comité de discipline entend les preuves présentées par les témoins du plaignant et de l’infirmière etdécide s’il y a lieu de prendre des mesures de discipline à l’endroit de l’infirmière. Le comité a le loisir dene pas sévir ou alors de prendre diverses mesures disciplinaires, allant de l’avertissement verbal à unenseignement correctif, des conditions ou des limitations de pratique ou même la suspension ou larévocation du permis. En raison des répercussions que le processus peut avoir sur la carrière del’infirmière, celle-ci devrait faire appel à un avocat dès le départ. Habituellement, les employeursn’assurent pas la défense juridique contre une plainte. L’infirmière peut obtenir de l’aide en s’adressant àson syndicat, à SPIIC PlusMD ou, dans le cas des membres de la RNAO, au programme d’aide juridiquede cette association (« Legal Assistance Program »).

Poursuites au criminelUne infirmière qui est soupçonnée d’un comportement criminel peut être déclarée à la police. La policepourra ouvrir une enquête et, si les preuves sont suffisantes, déposer des accusations en vertu du Codecriminel. Au nombre des accusations au criminel qui ont déjà été portées contre des infirmières, notons :vol de narcotiques, vol de biens appartenant à des patients ou à un établissement, aide au suicide,négligence criminelle, infliger ou menacer d’infliger des lésions corporelles, et agression sexuelle.Pendant son enquête, la police interrogera l’infirmière et lui demandera de faire une déclaration. Touteinformation fournie à la police peut être présentée en preuve contre l’infirmière lors d’un procès. Par

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conséquent, avant de répondre à toute question ou de fournir une déclaration à la police, il serait bonde consulter un avocat au criminel.

Lorsqu’une infirmière est accusée d’une infraction grave, elle doit se prêter à une séance dephotographie et de prise d’empreintes et peut même être gardée en détention. Si l’infirmière estdétenue, une enquête sur cautionnement aura lieu pour établir si l’infirmière peut être relâchée avec ousans conditions. À l’audience suivante du tribunal, l’accusation est entendue et la défenderesse doitdéposer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Si l’infirmière plaide coupable, le procèsavorte et le juge fixe la date de l’audience pour la détermination de la peine. Par contre, si l’infirmièreplaide non coupable, une audition préalable peut alors être tenue pour déterminer si la Couronne a despreuves suffisantes qui justifient un procès. S’il y a procès et que l’infirmière est reconnue coupable, lejuge la convoque à une audience pour lui imposer une peine pouvant aller du congédiement à unepériode de probation, une amende ou l’emprisonnement.

À cause de la complexité de ces procédures et des graves conséquences qu’entraîne une condamnationau criminel, il serait bon de retenir les services d’un avocat au criminel dès le début de l’enquête. Lesemployeurs n’assument habituellement pas les frais de défense contre une accusation au criminel,cependant le syndicat ou la SPIIC peuvent fournir une aide financière.

Grief et arbitrageLa plupart des griefs portent sur des questions relatives à l’emploi, comme le harcèlement, larémunération, une mise à pied et des problèmes de discipline. En général, le processus de grief sedéclenche lorsqu’une infirmière lésée présente un grief écrit à son employeur dans la période prescritepar la convention collective. L’infirmière lésée, l’employeur et le syndicat se réunissent ensuite pourdiscuter de l’affaire et tenter de trouver une solution. Bon nombre de griefs sont résolus à cette étapesinon, ils sont portés devant un médiateur ou un arbitre.

Le processus d’arbitrage consiste à confier à un tribunal indépendant l’instruction d’une affaire. Cetribunal est présidé par un arbitre. Les témoins des deux parties sont appelés à exposer leur version etsont interrogés par les représentants du syndicat et de l’employeur (souvent des avocats). L’arbitre rendune décision finale. Toutefois, il peut être possible d’interjeter appel devant une cour de justice.

ConclusionUn incident peut donner lieu à plus d’une poursuite. Si vous êtes accusée au criminel d’une faute deconduite, votre cas peut être porté devant votre organisme de réglementation et vous risquez d’êtresuspendue par votre employeur. Vous pourriez donc être impliquée en même temps dans une affaire dediscipline professionnelle, une poursuite au criminel ou une procédure de grief/arbitrage. Communiquezavec la SPIIC pour obtenir de l’information et de l’aide si vous êtes partie à une affaire juridique.

1. Les autres procédures comprennent les poursuites civiles, les enquêtes d’un coroner ou autres, les enquêtes publiqueset les enquêtes liées aux droits de la personne.

2. infoDROIT MD, La négligence (vol. 3, no 1, novembre 2004, révision de septembre 1994).3. infoDROIT MD, Ce que vous devriez savoir sur les poursuites our faute professionnelle (vol. 7, no 2, septembre 1998).

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Le privilègeDans le contexte de poursuites en justice, les infirmières peuvent être protégées contre l'obligation de témoigner danscertaines circonstances. Dans le présent infoDROITMD, la Société de protection des infirmières et infirmiers duCanada (SPIICMD) passe en revue une exception légale à l'obligation de témoigner. Cette exception, c'est le privilège.

Qu’est-ce que le privilège? Le privilège est une règle spéciale qui découle des règles de la preuve, du droit coutumier et de mesures législativesprécises qui exemptent des témoins de répondre à certaines questions ou de produire certains documents dans lecontexte de poursuites en justice1.

En droit coutumier, les tribunaux appliquent un critère du droit coutumier à chaque cas pour déterminer s'il y aprivilège. Pour satisfaire ce critère, il faut démontrer que les communications ont eu lieu parce qu'on avait confiancequ'elles ne seraient pas divulguées, que le caractère confidentiel doit être essentiel à la relation, qu'il faut favoriser larelation et que le préjudice que la divulgation causerait à la relation doit l'emporter sur l'avantage tiré de l'issuecorrecte du litige2. Ces critères ont été appliqués dans certains cas récents mettant en cause des dossiers de patientsétablis par des psychologues et des thérapeutes, des dossiers de comités d'hôpital portant sur les titres et lesprivilèges des médecins, et un rapport de comité de vérification infirmière.3.

Quels renseignements sont couverts par le privilège? Les communications échangées entre une infirmière et un avocat pour obtenir ou donner des conseils juridiquessont habituellement protégées par le caractère confidentiel de la relation avocat-client. Ce privilège n'est pastoujours absolu. Les tribunaux l'ont écarté dans certains cas où la sécurité publique est en danger. Le caractèreconfidentiel de la relation avocat-client a été écarté récemment dans une affaire criminelle dans le cadre de laquellel'accusé avait confié des détails sur les plans qu'il avait établis pour violer et assassiner des prostituées à unpsychologue dont son avocat avait retenu les services pour préparer un rapport présentenciel.4.

Les communications échangées entre votre avocat et vous en prévision d'un litige et les documents préparésprincipalement pour le litige en question sont protégés par le privilège qui s'applique aux litiges. Ce privilèges'applique notamment aux notes personnelles préparées par vous à la demande de votre avocat pour l'aider àpréparer une défense contre une poursuite. Dans certains niveaux de compétence, la loi protège aussi les activitésd'assurance qualité et l'information en la matière5.

Quels renseignements ne sont pas couverts par le privilège?Les renseignements qui ne satisfont pas au critère du droit coutumier qui établit le privilège et les renseignementsnon protégés par une mesure législative en particulier ne seront pas couverts par le privilège. Le privilège ne protègehabituellement pas, par exemple, les dossiers cliniques, les politiques et les procédures, les procès-verbaux deréunions, lettres, notes et notes personnelles établies par vous après un incident. Le privilège protège toutefois lesnotes personnelles que vous avez rédigées à la demande de votre conseiller juridique.

La question de savoir si le privilège s'applique aux rapports d'incident inusité et aux déclarations faites aux ajusteursd'assurance suscite la controverse. Sauf lorsqu'une mesure législative de protection s'applique, le privilège est alorsdéterminé individuellement par l'application du critère du droit coutumier. Le privilège ne couvre pas les rapports

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d'incident qui ne sont pas protégés par une mesure législative et qui servent à des fins autres qu'un litige. Leprivilège ne protège pas les déclarations faites aux ajusteurs d'assurance si elles sont recueilles avant qu'on envisageune poursuite6.

Pourquoi le privilège présente-t-il un problème pour les infirmières? Comme vous pouvez nuire à votre propre défense future devant la loi en compilant des documents contenant desrenseignements dommageables qui pourraient être utilisés contre vous au cours de poursuites en justice, il estessentiel de comprendre les principes généraux du privilège. Ces connaissances vous guideront lorsque vousremplirez des rapports d'incident inusité, des déclarations pour des ajusteurs d'assurance, et que vous prendrez desnotes personnelles à la suite d'un incident. Il ne faut pas oublier que les documents qui ne sont pas protégés par leprivilège devraient contenir seulement des faits et des données objectives, tandis que les documents protégés par leprivilège peuvent contenir des renseignements subjectifs, des avis et des croyances supplémentaires.

Il faut savoir que même lorsque le privilège s'applique, vous pouvez en perdre la protection par inadvertance. Parexemple, lorsque l'on communique des renseignements privilégiés à des personnes autres que celles qui sont viséespar la relation avocat-client, on peut perdre la protection du privilège7. Vous pouvez aussi renoncerintentionnellement à la protection du privilège en produisant un document protégé par celui-ci comme preuvelorsque ce document vous aide à vous défendre.

SommaireIl importe de comprendre le privilège afin d’éviter de vous causer à vous-même du tort dans le contexte de toutlitige futur. La SPIIC est prête à discuter des questions de responsabilité liées au privilège et d’autres aspects del’exercice de la profession. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler la SPIIC au 1-800-267-3390

1. N.J. Inions, Privilege and Quality Assurance: The Issues for Canadian Hospitals (Ottawa : Canadian HospitalAssociation Press, 1990), p. 61.

2. J. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, revised by J.T. McNaughton, vol. 8 (Boston : Little Brown,1961), au para. 2285.

3. E. Picard et G. Robertson, Legal Liability of Doctors and Hospitals in Canada, 3e éd. (Toronto : Carswell,1996), p. 413.

4. Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455.

5. L. Rosovsky, F. Rosovsky, Canadian Health Information, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1992), p. 64-68. AlbertaEvidence Act, RSA 1980, c A-21, s. 9; adoptée sous le titre Quality Assurance Activity Statutes Amendment Act,1999. Cette loi ne protège que des comités précis et définis. Les comités chargés d’examiner la pratique et laconduite de membres en vertu de la législation sur les professions de la santé ne sont pas couverts.

6. General Accident Assurance Co. c Chrusz, [1999] 45 OR (3d) 321 (CA).

7. YBM Magnex International Inc., (15 octobre 1999), Calgary 9801-16691, Paperny J. (Alta. QB).

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Délégation de tâches àd’autres travailleurs

de la santéLa délégation des tâches a des répercussions sur les infirmières confrontées aux dures réalités des

restrictions financières dans le secteur des soins de santé. Lorsque les tâches habituelles des infirmières sontconfiées à d’autres travailleurs de la santé, les infirmières s’inquiètent de la sécurité des patients, de la qualitédes soins et de leur propre responsabilité.

1. Qu’est-ce que la délégation des tâches?Il y a délégation quand l’employeur ou l’infirmière, dans une situation déterminée, confie à un travailleur de

la santé une tâche que l’infirmière accomplit habituellement.

La loi définit la pratique des soins infirmiers en termes très larges. La pratique des soins infirmiers estessentiellement l’application du processus des soins infirmiers1 qui est la pierre angulaire du diagnosticinfirmier, de l’identification des résultats et de la planification des soins. Les infirmières ne devraient pasdéléguer ces responsabilités. Un travailleur non autorisé peut prendre les signes vitaux, par exemple, maisl’infirmière analyse les données pour l’évaluation détaillée, le diagnostic infirmier et la planification des soins.

2. À qui revient quelle responsabilité?L’employeur, l’infirmière et le travailleur de la santé sont responsables de la délégation des tâches.

a) L’employeur est légalement responsable pour ce qui est d’engager le personnel approprié, de formuler par écritles politiques et procédures de délégation, y compris de préciser qui délègue (l’établissement ou l’infirmière),ainsi que les travailleurs à qui les tâches ont été ou peuvent être confiées, le processus de délégation et les lignesdirectrices des soins. Les politiques doivent faire la distinction entre les interventions des infirmières et celles desautres travailleurs de la santé. L’employeur a également la responsabilité de fournir l’information et la formationappropriées, d’évaluer les compétences des travailleurs de la santé, d’établir et de maintenir des mesures decontrôle de la qualité pour garantir des soins efficaces, de prévoir la supervision appropriée des travailleurs de lasanté et d’interdire la délégation des tâches en l’absence de travailleurs de la santé suffisamment qualifiés.

b) L’infirmière a la responsabilité de savoir quel travail l’employeur a consenti à déléguer et dans quellescirconstances la délégation est possible. Elle est aussi tenue responsable de la prise de décisions appropriées à ladélégation des tâches et à la supervision suffisante des travailleurs de la santé.

L’infirmière détermine si la décision de déléguer est appropriée et elle tient compte à cette fin despolitiques de l’employeur, des besoins du patient, de la complexité des problèmes de santé, ainsi quede la description de fonctions du travailleur de la santé, de ses connaissances et de la preuve de sacompétence, des connaissances nécessaires à la prestation des soins requis, de la prévision desrésultats voulus et des éléments de risque particuliers.

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Vol. 9, no. 2, décembre 2000

1. Association des infirmières et infirmiers du Canada, Définition de la pratique infirmière – normes de la pratique infirmière, 1987.

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NEPEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE AYANT PARTICIPÉ À LARÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UNCONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

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L’infirmière a la responsabilité de surveiller les résultats pour le patient, afin d’évaluer les soins infirmiers, etelle supervise donc les travailleurs à qui elle confie des tâches. La supervision comprend l’orientationinitiale, une inspection périodique et des mesures correctives au besoin.

c) Le travailleur de la santé doit posséder suffisamment de connaissances, d’aptitudes, et de jugementpour accepter les tâches qui lui sont déléguées. Le travailleur de la santé est aussi tenu responsabled’observer les politiques et procédures, d’accomplir les tâches et d’administrer les soins de manièreefficace, sécuritaire et déontologique, de documenter les soins administrés, de communiquer sesobservations à l’infirmière qui supervise les soins et de la renseigner sur le patient. Il doit refuserd’accepter les tâches qui lui sont déléguées s’il n’a pas la compétence appropriée.

3. Comment puis-je déléguer des tâches de manière responsable?Aux fins de la délégation des tâches de manière responsable, il faut:

• connaître les descriptions de fonctions et les politiques de délégation des tâches du service;

• connaître les qualités et les compétences de chaque travailleur;

• élaborer des plans de soins infirmiers;

• déterminer quelle interventions, le cas échéant, peuvent être confiées à qui en toute sécurité;

• vérifier si le travailleur est disponible, si quelqu’un fait appel à ses services trop souvent ou lui confie des tâches inappropriées;

• fournir des détails précis sur les questions qui, quoi, où, quand et comment, ajouter quand et comment faire rapport sur les résultats et demander de l’aide, p. ex., l’énoncé « Dites-moi si la tension artérielle de M. Jean est supérieure à 160/100 » est un meilleur paramètre de rapport que l’énoncé « Vérifiez la TA de M. Jean »;

• énumérer les priorités;

• vérifier la compréhension;

• déterminer si le patient peut faire la distinction entre l’infirmière et le travailleur de soins de santé;

• superviser directement ou indirectement, selon la condition du patient, le genre de tâches déléguées, les ressources disponibles et la compétence du travailleur;

• intervenir si nécessaire;

• effectuer des évaluations continues des soins infirmiers, l’élaboration des plans de soins et l’évaluation de l’efficacité des interventions; et

• garder à l’esprit que les relations de travail dans l’équipe exigent la communication, le respect et le renforcement positif.

Si la pertinence de la délégation suscite un doute, vous pouvez consulter la conseillère en matière de pratiquede votre province ou territoire. Si la conformité à la loi vous préoccupe, communiquez sans frais avec uneinfirmière avocate de la SPIIC en composant le 1-800-267-3390. La SPIIC est là pour vous MD.

À titre de professionnelles informées, les infirmières doivent continuer d’intervenir pour des milieux depratique sécuritaires et déontologiques, tout en s’efforçant d’acquérir de nouvelles aptitudes, notamment ensupervision, afin de pratiquer avec compétence.

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Vol. 10, no 1, novembre 2001

Les soins infirmiers ensanté communautaire et

publique et la loiQuelles actes de procédure peuvent toucher une infirmière en santécommunautaire / publique?L’infirmière en santé communautaire/publique peut être témoin ou défenderesse dans des actions en justice.Les poursuites au civil ou au criminel, les audiences disciplinaires, les enquêtes du coroner et l’arbitrage sontcourants. Les enquêtes publiques et celles des tribunaux des droits de la personne sont moins fréquentes1.

À quels problèmes judiciaires courants l’infirmière en santécommunautaire/publique peut-elle faire face?a) ConsentementLe patient en milieu communautaire doit accorder un consentement éclairé et valable au traitement pour quel’infirmière lui prodigue les soins2. S’il en est incapable, il faut bien connaître la loi sur le consentement et lesprocurations, ainsi que les politiques et les procédures de l’employeur.

Traiter un patient sans son consentement est considéré au même titre que des coups et un tribunal peutaccorder des dommages-intérêts même si l’intéressé n’a subi aucun préjudice. Récemment, une infirmière ensanté communautaire a été jugée coupable de coups pour avoir vacciné un enfant sans le consentement desparents. Le formulaire de consentement n’était pas rempli, mais l’infirmière a cru à tort avoir obtenu leconsentement des parents par téléphone. L’infirmière s’est fiée à ce consentement verbal lorsque l’enfant de 11ans a déclaré que ses parents refusaient qu’elle soit vaccinée. Le juge a déclaré qu’il n’aurait pas fallu rejeterl’affirmation de l’enfant parce que le consentement peut être annulé. « Aussi incommodant que cela ait puêtre »3, l’infirmière aurait dû confirmer le consentement des parents avant de vacciner l’enfant.

b) ConfidentialitéLes professionnels de la santé ont tous une obligation de confidentialité4 envers leurs patients, mais la loiprévoit des exceptions. Elle peut vous obliger à signaler des maladies transmissibles et un cas soupçonné deviolence à un enfant. Vous pouvez divulger des renseignements en vertu d’une ordonnance d’un tribunal oudans le cadre d’une poursuite judiciaire. Sinon, un patient doit consentir à la divulgation de renseignementssur sa santé à l’extérieur de l’équipe de soins. Voici des exemples d’exceptions possibles qui pourraient toucherla pratique des soins infirmiers :

• une infirmière d’école qui pense qu’un enfant est victime d’abus signale le cas au service d’aide àl’enfance;

• une infirmière en santé publique d’une clinique de planification familiale sait comment signaler desmaladies transmissibles aux autorités et le fait;

• une infirmière en santé communautaire divulgue sous serment des renseignements confidentiels sur unpatient pendant un procès au criminel;

• une infirmière visiteuse discute de l’état de son patient à sa demande, en présence de l’ami de celui-ci.

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c) DocumentationLes infirmières en santé communautaire/publique ont des défis particuliers à relever concernant leurdocumentation. Comme elles travaillent souvent seules, leurs documents constituent des preuves cruciales.Les dossiers doivent demeurer confidentiels et en sécurité, que ce soit sur papier ou sur support informatique.Il faut transmettre vos constatations sur un patient hospitalisé (p. ex., évaluation d’un nouveau-né à l’hôpital)par écrit aux autres membres de l’équipe pour faciliter la continuité des soins5.

Suis-je légalement responsable des actes des autres travailleurs dela santé?Votre employeur ou vous-même pouvez déléguer du travail à d’autres travailleurs de la santé6. Vous devezsavoir quelles interventions votre employeur vous autorise à déléguer et dans quelles circonstances. Vousdevez aussi prendre une décision appropriée de déléguer et de superviser adéquatement d’autres travailleursde la santé.

Dans un cas récent7, un patient handicapé recevait des médicaments d’infirmières en soins communautairespar sonde de gastrostomie et par sonde de jéjunostomie. Une ligne de perfusion centrale permettait unenutrition parentérale totale. L’employeur a changé l’affectation des infirmières autorisées et a confié le patientà une infirmière auxiliaire autorisée qui n’avait jamais administré de médicaments. Celle-ci a été jugéenégligente après avoir administré les médicaments par la ligne de perfusion centrale et non par les sondes degastrostomie ou de jéjunostomie. L’employeur a aussi été jugé négligent pour avoir affecté un patient munid’une ligne de perfusion centrale à une infirmière auxiliaire autorisée sans s’être assuré que celle-ci savait quele patient avait une ligne de perfusion centrale. Les infirmières autorisées n’ont pas été jugées coupables denégligence, même si les deux mentions de la ligne de perfusion centrale qui devaient figurer au dossier dupatient « étaient un peu cachées et au mieux, inadéquates8 ».

1. Responsabilité civile, discipline professionnelle, poursuites au criminel et griefs : voir infoDROIT MD sur laNégligence (vol. 3, no 1, novembre 2004; révision de septembre 1994), Les poursuites pour faute professionnelle(vol. 7, no 2, décembre 2007; révision de septembre 1998) et Les risques juridiques de la profession infirmière(vol. 8, no 1, novembre 1999).

2. infoDROIT MD, Consentement au traitement : le rôle de l’infirmiére et de l’infirmier (vol. 3, no 2, décembre 1994).

3. Toews (Guardian ad litem of) c Weisner, [2001] BCJ no 30 (SC) au para. 24.

4. infoDROIT MD, La confidentialité des renseignements personnels sur la santé (vol. 1, no 2, octobre 2008; révisionde septembre 1993) et Code de déontologie de l’AIIC (2008).

5. Verdict du coroner sur la mort de Clare Azzopardi, 10-14 février 1997 (Ontario) : le jury a recommandé que lesinfirmières en santé publique soient autorisées et encouragées à indiquer dans le dossier d’hôpital qu’ellesexaminent un bébé en bonne santé à l’hôpital. La recommandation d’un jury du coroner n’a pas force de loi.

6. infoDROIT MD, Délégation de tâches à d’autres travailleurs de la santé (vol. 9, no 2, décembre 2000).

7. Till c Walker, [2000] OJ no 84 (Sup Ct).

8. Ibid., au para. 21.

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Les soins infirmiers en obstétriqueL’obstétrique constitue-t-elle un domaine à risque élevé de la pratiqueinfirmière devant la loi?

Plusieurs facteurs poussent à considérer l’obstétrique comme un domaine de pratique risqué devant laloi. Tout d’abord, les poursuites en justice sont relativement courantes en obstétrique. Selon les statistiquesde la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada [SPIIC], ce sont les infirmières enobstétrique et en néonatalogie qui signalent le plus souvent des poursuites en justice et des incidents à laSPIIC1. Deuxièmement, il est impossible de prévoir quels bébés auront de mauvais résultats. Dans lespoursuites en justice portant sur des bébés compromis à la naissance, la majorité des bébés sont nés à termeet de poids normal à la naissance2. Autrement dit, ces bébés font partie de la population la plus importantede patients en obstétrique et ils ont des caractéristiques qui peuvent porter à considérer au départ qu’ilsprésentent un risque plus faible de mauvais résultats. Troisièmement, la défense, le règlement ou la perte detelles poursuites coûtent très cher financièrement. L’impact psychologique qui découle du fait d’être partie àune procédure judiciaire est plus difficile à quantifier, mais il est indéniable.

Quels aspects des soins infirmiers en obstétrique exigent une diligenceparticulière?a) surveillance de la santé du fœtus pendant le travail

La loi reconnaît qu’il incombe avant tout à l’infirmière de surveiller la santé du fœtus pendant le travail : « Dans le concept de l’équipe d’obstétrique, chacun des professionnels a un rôle particulier à jouer et l’infirmière dechevet doit notamment surveiller comme il se doit l’état du fœtus et signaler ses inquiétudes à un chef d’équipe, uninterne, un résident, ou à l’obstétricien traitant »3. On a établi divers guides pour aider les praticiens à accorder aufœtus la surveillance du type et de l’importance nécessaires pendant le travail et compte tenu de la santé de la mèreet de l’enfant pendant l’accouchement4. Une décision des tribunaux sur ce qui constitue des soins infirmiersraisonnables compte tenu des circonstances, y compris la surveillance du fœtus, ne reposera pas uniquement surune série donnée de guides cliniques. Pour déterminer la norme de soin, un tribunal peut se fonder sur lespolitiques de l’établissement, la disponibilité de l’équipement et du personnel, ainsi que sur le type d’établissement.

Une récente poursuite en justice montre qu’une auscultation intermittente appropriée pendant le premier et ledeuxième stades d’un travail normal et sans problème ne constitue pas une négligence, même si le bébé a souffertde déficits que l’on prétendait reliés à la naissance5. La mère avait connu une grossesse et un travail sans problème.On a évalué la fréquence cardiaque fœtale [FCF] pendant le premier et le deuxième stades au complet au moyend’un appareil Doptone et consigné la FCF aux trois à quatre minutes. L’intervalle le plus court s’établissait à deuxminutes et le plus long, à huit minutes. Lorsque la tête du fœtus est sortie, on n’a pu détecter de FCF. Ce qu’on aattribué à la position profonde du fœtus dans le bassin. Seize minutes s’étaient écoulées depuis la dernière FCFaudible lorsque le médecin a procédé à une épisiotomie. L’accouchement a été rapide, mais le bébé est atteint deparalysie cérébrale. On a soutenu que les infirmières avaient fait preuve de négligence en ne surveillant pas commeil se doit la mère et le fœtus et en fournissant ainsi des données insuffisantes aux médecins. Les infirmières onttémoigné au cours du procès et leurs notes ont servi en preuve. Les évaluations documentées par les infirmières ontrévélé leur présence constante au cours du deuxième stade, ce qui était conforme à la norme de soin. La poursuitepour négligence intentée contre l’hôpital a donc été rejetée6.

b) surveillance de l’effet des mesures prises pour provoquer ou accélérer le travailIl faut surveiller attentivement les effets des agents de ramollissement du col et de la stimulation de l’utérus.

Dans le contexte d’une récente poursuite en justice, les parents du bébé compromis ont affirmé que le tracé demonitorage électronique fœtal montrait une hyperstimulation de l’utérus après le début d’une perfusion

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d’oxytocine. La cour a soutenu que le médecin et l’infirmière avaient tous deux fait preuve de négligence en ne tenant pas compte de l’information affichée par le tocodynamomètre. Elle a affirmé que « même si l’information affichée par le tracé de monitorage n’est pas déterminante, la profession obstétrique lareconnaît et l’accepte en général comme une source précieuse d’information dont il faut tenir compte de concert avec la palpation et tout autre signe clinique. Ce n’est pas une source d’information qu’il faut oublier ou rejeter d’emblée sans l’évaluer, la réévaluer et en discuter7 ».

c) réanimation du nouveau-néDes intervenants qui s’occupent de femmes en travail et qui n’utilisent pas les techniques de base de réanimation

néonatale risquent d’être tenus responsable de négligence. Par exemple, une infirmière a été tenue responsable denégligence lorsqu’elle a assisté à un accouchement par le siège d’un prématuré8. La cour a affirmé que l’infirmièreaurait dû aider la mère pendant qu’elle accouchait au lieu de s’occuper à préparer la salle d’accouchement. Elle auraitdû essuyer le bébé, le déposer dans un incubateur, aspirer les sécrétions et lui administrer de l’oxygène. Elle n’avaitrien fait de tout cela lorsque le médecin est arrivé trois minutes après l’accouchement pour trouver le bébé entre lesjambes de la mère. Il ne respirait pas, était flasque, bleu et froid.

d) encadrement de collègues nouveaux en obstétriqueLa technique et l’expertise s’acquièrent avec le temps seulement et c’est pourquoi il importe d’assurer que les

nouveaux professionnels en obstétrique, tant médecins qu’infirmières, savent où trouver de l’aide. Une poursuite enjustice à la suite de laquelle une infirmière nouvellement autorisée et une chef d’équipe d’obstétrique chevronnée onttoutes deux été tenues responsables de négligence illustre l’importance de l’encadrement9. La nouvelle infirmière dechevet a fait preuve de négligence en ne reconnaissant pas une tendance non rassurante de la fréquence cardiaquefœtale qui a duré plus de deux heures, en ne prenant pas de mesures de conservation (changement de position, etc.)et en ne communiquant pas avec un médecin lorsque les mesures en question n’ont pas porté fruit. La chef d’équipea été tenue responsable de négligence dans sa surveillance de la nouvelle infirmière et ses communications avec lesmembres de l’équipe de soins de santé. Lorsque la nouvelle infirmière a dit à sa chef d’équipe qu’elle avait de ladifficulté à s’occuper de deux patientes en travail et qu’elle avait besoin d’aide, celle-ci lui a répondu qu’elle travaillait dans un service occupé et qu’elle devrait mieux s’organiser. La chef d’équipe n’a pas évalué lasituation ni pris de mesure pour s’assurer qu’une infirmière chevronnée le faisait.

e) documentationLes notes au dossier doivent refléter les évaluations les plus récentes, à mesure qu’elles sont faites, de façon à

assurer que la décision relative au traitement repose sur de l’information exacte. Lorsqu’on documente sur unefeuille de cheminement clinique, il faut éviter de le cocher simplement, ce qui ne permet pas d’identifier l’auteurde l’intervention. Il faut ajouter des notes infirmières narratives au besoin. Il faut signaler les communicationspertinentes avec les membres de l’équipe. Il faut s’assurer que l’horloge de l’équipement électronique indiquel’heure exacte. Il ne faut pas oublier qu’une bonne documentation peut servir à vous exonérer.

1. Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, Rapport annuel 2001.2. Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, Syllabus du cours GESTA (8e éd) @2.3. Granger (Litigation guardian of ) c. Ottawa General Hospital, [1996] O.J. No 2129 (Cour de l’Ontario, Div. gén.) par. 97.4. Par exemple, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, Guide de pratique, Surveillance du bien-être fœtal durant le

travail, no 112, mars 2002.5. Johnson-Coy c. Barker, [1995] B.C.J. No. 862 (B.C.S.C.).6. La poursuite pour négligence intentée au médecin a aussi été rejetée. Le juge a déclaré que la décision qu’elle a prise d’intervenir

afin d’accélérer l’accouchement était conforme à la norme de soin. Pour obtenir plus de renseignements sur le lien légal entre lesinfirmières et leurs employeurs, voir les infoDROIT MD suivants : La négligence (vol. 3, no 1, septembre 1994), Responsabilité dufait d’autrui (vol. 7, no 1, avril 1998) et Ce que vous devriez savoir sur les poursuites pour faute professionnelle (vol. 7, no 2,septembre 1998) sur le site Web www.spiic.ca.

7. Kuan (Guardian ad litem of) c. Harrison, [1997] B.C.J. no 1215 (B.C.S.C.) par. 45.8. Martin c. Listowel Memorial Hospital, [1998] O.J. no 3126 (Cour de l’Ontario, Div. gén.)9. Supra note 3.

N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.

DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 12, no 1, février 2003

Infirmières praticiennesDans le présent numéro d'infoDROITMD, la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) traite dediverses questions d'ordre juridique rattachées à l'exercice de la profession d'infirmière praticienne (IP).1

Responsabilité éventuelleLes statistiques de la SPIIC révèlent que des IP ont été mises en cause dans 1,6 pour 100 des poursuites judiciaires et 2,1pour 100 des incidents signalés à la SPIIC entre 1997 et 2001.2 Le fichier décennal des réclamations en justice de la« American National Practitioner Data Bank » indique que les paiements en raison de la négligence professionnelled'infirmières ont été rares (1,7 pour 100 de la totalité des paiements) et que les fautes d'IP sont à l'origine de seulement 4,7pour 100 de tous les paiements versés en raison de la négligence d'infirmières.3

Les études menées au cours des 25 dernières années donnent à penser que la qualité des soins primaires que dispensent les IPest égale à la qualité des soins prodigués par les médecins, voire meilleure dans certains cas. Des études plus récentesappuient ces conclusions. Une étude britannique portant tout particulièrement sur les soins dispensés par les IP et lesmédecins dans un service d'urgences a révélé que les IP faisaient moins d'erreurs et qu'il n'y avait aucune différenceimportante sur les plans de la satisfaction des patients, de la rigueur des examens, de la pertinence des traitements ou dusuivi planifié.4 Une étude américaine qui comparait l'activité professionnelle d'IP et de médecins exerçant la profession deprestataires de soins primaires dans un même milieu et investis des mêmes pouvoirs a conclu que les résultats pour lespatients des soins dispensés par une IP et un médecin prodiguant des soins primaires ne différaient pas.5 Finalement, unexamen en Grande-Bretagne de 11 essais cliniques et de 23 études par observation visant des questions semblables a révéléque les IP semblaient prodiguer des soins dont la qualité était au moins égale à celle des soins fournis par les médecins, etmême meilleure à certains égards.6

Risques juridiquesLes IP doivent rendre compte de leurs activités professionnelles. À l'instar de tous les professionnels, elles font face à desrisques de responsabilité quant à leurs interventions. L'expérience aux États-Unis permet de dégager quelques sphères derisque :

a) DiagnosticAux États-Unis, les règlements pour faute professionnelle rattachée à un diagnostic posé par une IP représentent 41,7 pour100 des cas.7 Une affaire visait des paiements au nom d'un gynécologue, d'un omnipraticien et d'une IP qui n'avaient pasdiagnostiqué et traité une patiente ayant la maladie de Paget, une forme de cancer du sein.8 Une autre cause a donné lieu àun verdict de négligence professionnelle à l'encontre des médecins intervenant dans un service d'urgences et d'une IP quin'avaient pas diagnostiqué une maladie du coeur chez une femme de 44 ans qui avaient des douleurs et des spasmes dans lecou, la poitrine et le bras gauche.9

b) TraitementToujours aux États-Unis, 24,5 pour 100 des règlements étaient rattachés à un traitement négligent dispensé par une IP.10 Parexemple, une IP a prescrit de la morphine à une personne de 49 ans qui avait des douleurs chroniques dans le dos. Commele traitement ne semblait avoir aucun effet, l'IP a augmenté la dose de morphine. Deux jours plus tard, la personne mouraitdes suites d'une intoxication aiguë à la morphine.11

c) ConsultationLe défaut d'un omnipraticien et d'une IP de consulter un dermatologue et d'orienter une patiente vers un dermatologue aété à la base d'une action en justice intentée dernièrement à New York. L'IP, qui n'avait reçu qu'une formation minimale endermatologie, a prescrit des antibiotiques et une crème topique à une femme atteinte de pemphigus vulgaire, traitement quia causé sa mort plus tard.12

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉCOMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Protection responsabilité professionnelle Toutes les IP devraient souscrire une protection responsabilité du fait personnel en cas de poursuite pour négligenceprofessionnelle. À titre de membres d'une association professionnelle ou d'un ordre professionnel qui adhère à la SPIIC,les IP sont automatiquement admissibles à une protection responsabilité professionnelle en cas de faute personnelle surune base d'événement. Est-il nécessaire de souscrire une autre protection? Si l'IP est salariée, l'employeur a, en principe, souscrit une police d'assurance de première ligne à l'égard des fonctions de l'IP. Une autre assurance contre la négligenceprofessionnelle ne devrait pas être nécessaire. L'IP devrait obtenir confirmation de la protection assurée et du fait que lapolice la vise. L'IP qui travaille de façon autonome à titre d'entrepreneure indépendante doit souscrire une assurancecommerciale et une assurance complémentaire contre la négligence professionnelle. Elle peut obtenir de telles assurancesdans le cadre du programme SPIIC PlusMD (1 800 267-9364). Le programme NurseInsure (1 800 265-6876) offre aussides assurances complémentaires que peuvent souscrire les membres de l'Association des infirmières et infirmiers autorisésde l'Ontario. Finalement, les IP peuvent souscrire une protection rattachée à la discipline professionnelle auprès decertains syndicats et dans le cadre du programme SPIIC Plus.MD Quant aux membres de l'Association des infirmières etinfirmiers autorisés de l'Ontario, ils peuvent souscrire une telle protection dans le cadre du « Legal Assistance Program » (1 800 268-7199).

RésuméLes IP devraient bien connaître la législation applicable à l'exercice de la profession infirmière de leur province ou territoirede même que les normes d'exercice de la profession. Des conseillers spécialisés dans l'exercice de la profession et relevantdes associations professionnelles ou des ordres peuvent vous donner des conseils. Certains groupements d'intérêt comme la« Nurse Practitioners Association of Ontario » (www.npao.org) et l'Association canadienne des infirmières et infirmiers depratique avancée (www.caapn.com) peuvent aussi vous offrir un soutien professionnel. Finalement, les infirmières-avocatesde la SPIIC peuvent vous renseigner sur les questions de responsabilité liée à l'exercice de la profession d'infirmière.

1. Une infirmière praticienne/infirmière de pratique avancée est une infirmière autorisée qui a acquis les connaissances spécialisées, les techniques décisionnelles complexes et les compétences cliniques nécessaires pour élargir son champ d'activités professionnelles, dont les caractéristiques sont fonction du contexte ou du pays où elle est autorisée à exercer sa profession. [notre traduction] Conseil international des infirmières, Definition and characteristics for nurse practitioner/advanced practice nursing roles [document officiel], juin 2002, adresse Internet : www.icn.ch/networks_ap.htm.

2. Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, rapport annuel de 2001, pages 14 et 15, adresse Internet : www.cnps.ca.3. On entend par praticiens les professionnels de la santé suivants : médecins, dentistes, infirmières, praticiens exerçant une profession

connexe à la profession d'infirmière et autres professionnels de la santé. National Practitioner Data Bank, rapport annuel de 2000, U.S. Department of Health and Social Services, p. 25, adresse Internet : www.npdb-hipdb.com.

4. Sakr M. et coll. Care of minor injuries by emergency nurse practitioners or junior doctors: a randomized controlled trial. Lancet, 1999;354:1321.

5. Mundinger M. et coll. Primary care outcomes in patients treated by nurse practitioners or physicians: a randomized trial. JAMA, 2000; 283(1):59, 68.

6. Horrocks S. et coll. Systematic review of whether nurse practitioners working in primary care can provide equivalent care to doctors. BMJ, 2002; 324:819, 821, adresse Internet : www.bmj.com.

7. Note 2 ci-dessus.8. Jenkins c. Payne, 251 Va. 122 (Va. Sup. Ct. 1996).9. Knuth c. Emergency Care Consultants, P.A., [2002] MN-QL 835 No. C3-01-1660 (Minn. C.A. 2002).10. Note 2 ci-dessus.11. Tartaro et coll. c. USA, par l'intermédiaire du Department of Veterans Affairs,- County (TX) District Court, Case No. 2000-cv-00032.

Cité avec la permission de Medical Malpractice Verdicts, Settlements & Experts, July 2001; 17(6):27.12. Nouveau procès ordonné par la cour d'appel. Rivera c. County of Suffolk et al., 736 N.Y.S. 2d 95 (N.Y. Sup. Ct. App. Div. 2002).

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 12, no 2, mars 2003

Enquête du coroner et enquêtemédico-légale

Qu’est-ce qu’une enquête?On entend par enquête du coroner ou enquête médico-légale l’examen de toute mort soudaine, inopinée ou suspecte. Uneenquête a également lieu si la loi exige qu’un décès soit signalé à un coroner ou à un médecin-légiste. L’enquête revêtnormalement la forme d’une audience publique. Cependant, certaines provinces1 prévoient la tenue d’audiences à huis closs’il faut protéger la sécurité publique ou si la divulgation de documents pourraient nuire au bien-être mental ou physiqued’une tierce partie.

Pourquoi une enquête doit-elle avoir lieu?Même si les systèmes peuvent varier d’une province à l’autre ou d’un territoire à l’autre (enquête par un coroner ou par unmédecin-légiste), leur but est le même. L’enquête ou l’enquête médico-légale vise à déterminer les cinq éléments suivantsconcernant le défunt : son identité; la cause du décès; le moment du décès; l’endroit du décès; et les circonstances entourantle décès (accident, homicide, suicide, cause naturelle ou indéterminée).2 L’enquête ne cherche pas à déterminer laresponsabilité civile ou criminelle.3 Les recommandations découlant d’une enquête peuvent servir à empêcher d’autres décèspour les mêmes raisons.

Quel est le rôle de la police?Dans certaines compétences territoriales, la police aide le coroner qui fait enquête sur le décès d’une personne et peut vouloirinterroger l’infirmière. Une telle interrogation N’EST PAS une enquête criminelle.

Quel est le rôle du témoin à l’enquête?L’infirmière qui a prodiguée des soins au défunt peut être assignée à comparaître comme témoin à l’enquête. Elle doit alorsse présenter à l’enquête. Le non-respect de l’assignation à comparaître peut avoir les conséquences suivantes : arrêt del’infirmière, amende ou peine d’emprisonnement.4

L’infirmière n’est pas tenue d’apporter ses notes ou le dossier du patient à l’enquête, sauf si l’assignation l’exige. Il est tout àfait possible que le coroner ait déjà entre les mains le dossier du patient et d’autres documents pertinents. Les coroners sontinvestis de vastes pouvoirs de perquisition et de saisie, et ils n’ont pas toujours besoin d’un mandat de perquisition pouravoir accès au dossier du défunt.5

L’enquête est présidée par un coroner ou par un juge de la cour provinciale qui demandera au témoin de prêter serment oud’affirmer solennellement que son témoignage sera véridique. L’avocat du coroner interrogera l’infirmière qui comparaîtcomme témoin. Il peut lui poser des questions sur les mentions au dossier, les comptes rendus et tout autre point pertinent.Le témoin peut aussi être interrogé par l’avocat des personnes ayant qualité pour agir à l’enquête6 et réinterrogé par la suite.Le coroner peut interroger le témoin à tout moment. Lorsque l’affaire est entendue par un jury, les jurés peuvent interrogerdirectement le témoin. Une sténographe judiciaire transcrit les témoignages entendus.

Une fois que tous les témoins ont été entendus, l’avocat du coroner et l’avocat de chaque personne ayant qualité pour agirprésentent leurs conclusions finales. Le jury étudie ensuite les cinq questions susmentionnées et peut faire desrecommandations afin d’empêcher tout autre décès. S’il n’y a pas de jury, le coroner ou le juge peut exercer ces fonctions.Aucun verdict de responsabilité légale ne peut être rendu et aucune conclusion de droit ne peut être formulées.7

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉCOMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

L’infirmière assignée à témoigner à une enquête a-t-elle besoin d’unavocat?Habituellement non.8 L’infirmière peut consulter un avocat en ce qui concerne ses droits à titre de témoin, mais l’avocatne peut participer à l’enquête sans la permission du coroner.9 Cependant, si la nature ou la qualité des soins prodigués esten cause, l’infirmière devrait consulter un avocat. Il est arrivé qu’un coroner signale le comportement d’une infirmière àl’organisme de réglementation de la profession.

S’il semble que la réponse d’un témoin pourrait tendre à l’incriminer, le coroner l’informera de ses droits.10 Règle générale,le témoignage d’un témoin à une enquête ne peut être invoqué et n’est pas admissible dans toute poursuite judiciaire, saufdans le cas d’une poursuite pour parjure.11

Quelles mesures l’infirmière assignée à comparaître comme témoin àune enquête peut-elle prendre pour se protéger?12

Discuter de toute préoccupation avec une infirmière-avocate de la Société de protection des infirmières etinfirmiers du Canada

Se renseigner sur les politiques de son employeur en ce qui concerne le décès d’un patient (communication d’unavis au coroner ou au médecin-légiste, préparation du corps pour la morgue, etc.)

Consigner clairement tous les renseignements pertinents dans ses notes

Consulter ses notes avant l’enquête si cela est possible

Répondre clairement et exactement aux questions et s’en tenir aux faits dont il a une connaissance directe

La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) peut vous offrir des renseignements sur lacomparution à titre de témoin de même qu’une assistance juridique au besoin. Si vous devez comparaître dans uneenquête et que vous avez besoin de conseils, communiquez avec la SPIIC au 1 800 267-3390.

1. Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Manitoba. 2. Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, c. C-37, art. 31; The Coroners Act, 1999, S.S. 1999, c. C-38.01, art. 19.3. Loi sur les coroners, L.R.T.N.-O. 1988, c. C-20, art. 22.4. Loi sur les coroners, L.R.Y. 1986, C-35, art. 21(3)-(4).5. Fatality Inquiries Act, R.S.A. 2000, c. F-9, art. 21(1)(a)-(b), 21(3)(a)-(b); Loi sur les coroners, L.R.N.-B. 1973, C-23, art. 9.1(1)(b).6. Une partie peut avoir qualité pour agir si elle est considérablement et directement intéressée à l’enquête et a d’autres droits connexes.

L’Association des infirmières du Manitoba a obtenu qualité pour agir lors de la Manitoba Pediatric Cardiac Surgery Inquest qui a porté surle décès de 12 enfants au Centre des sciences de la santé de Winnipeg en 1994. L’Association des infirmières et infirmiers autorisés del’Ontario a obtenu qualité pour agir lors de la Inquest into the death of Joshua Fleuelling en 2000 sur l’encombrement des salles d’urgence.

7. Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, c. C-37, art. 2(2).8. infoDROIT MD, vol. 5, no 1, juin 1996.9. Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, c. C-37, art. 43; The Coroners Act, 1999, S.S. 1999, c. C-38.01, art. 43(2).10. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 5.11. Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, c. C-37, art. 42(1).12. Supra note 8.

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Vol. 12, no 3, septembre 2003

La diffamationQu’est-ce que la diffamation?Les tribunaux ont défini la déclaration diffamatoire de la façon suivante : « Une déclaration est diffamatoirelorsqu’elle a pour effet de porter atteinte à la réputation de la personne qu’elle vise, c’est-à-dire lorsqu’elle atendance à rabaisser cette personne dans l’estime des bons citoyens et de la faire considérer avec haine,mépris, ridicule ou crainte1. » Il existe deux types de diffamation : le libelle et la diffamation verbale. Dansle cas d’un libelle, les propos diffamatoires sont communiqués sous une forme visible et permanente. Dansle cas de la diffamation verbale, le message est communiqué oralement.

Pour obtenir gain de cause lors d’une poursuite en diffamation, on doit établir trois éléments de preuve :

1.. Sens du message proprement ditSi la signification ordinaire des mots ou images utilisés a pour effet de porter atteinte à laréputation de la personne visée, ces mots ou images peuvent être jugés diffamatoires même sil’intimé dit ne pas avoir eu cette intention.

2.. Caractère injustifié des propos ou absence de juste motif du message

Ce que le message laisse entendre doit être faux ou non fondé d’une façon ou d’une autre. Lapreuve irréfutable qu’une personne accusée de diffamation a dit la vérité peut constituer unedéfense complète.

3.. Diffusion du messageDans les lois sur la diffamation, on entend par diffusion la communication des proposdiffamatoires à un ou à des tiers, et non pas seulement à la victime. À cet égard, la prudence est demise lorsqu’on utilise des moyens de communication électroniques, qui rendent très facile ladiffusion de messages à un grand nombre de personnes2.

Par conséquent, la diffamation se définit comme la diffusion d’un message écrit ou oral qui a pour effet denuire injustement à la réputation de la personne qui en fait l’objet. Les infirmières devraient toujours êtreconscientes de cette éventualité lorsqu’elles communiquent avec leurs patients ou qu’elles transmettent desrenseignements à leur sujet. Elles devraient veiller à ce que leurs commentaires verbaux ou écrits soientexacts et transmis seulement aux personnes à qui ils sont destinés.

Étant donné que la diffamation porte essentiellement préjudice à la réputation d’une personne, les lois enla matière exigent habituellement qu’une poursuite soit intentée rapidement3.

Quelqu’un s’est plaint de mon travail à ma supérieure. Peut-on parler dediffamation? Votre supérieure a de nombreuses responsabilités, notamment celles de surveiller la qualité des soinsinfirmiers et de régler les problèmes qui touchent le personnel. Une plainte de cette nature à ungestionnaire de soins infirmiers ne comporte habituellement pas tous les éléments propres à la diffamation,en raison de la nature du rôle de gestion.

Les personnes qui déposent des plaintes ou font des commentaires négatifs à l’endroit d’infirmières ne sontpas pour autant à l’abri des poursuites judiciaires. Une aide-soignante a fait l’objet d’une poursuite en

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diffamation après avoir écrit dans le cahier de communication de l’unité une note intitulée « Objet : I.A.négligence » dans laquelle elle nommait une collègue infirmière4. Étant donné l’objet d’un cahier decommunication et le nombre de personnes qui y ont accès, l’intimée pouvait alléguer que ce message avaitété diffusé au sens des lois sur la diffamation.

Quelqu’un s’est plaint de mon travail à mon organisme deréglementation professionnelle. Les conclusions de l’enquête medonnent raison. Puis-je poursuivre cette personne en diffamation?Les organismes de réglementation professionnelle sont habilités par la loi à faire enquête et à statuer surl’adhésion de leurs membres aux normes professionnelles, afin de protéger le public. Par conséquent, lefait de rendre compte en toute bonne foi des agissements d’une infirmière dont on estime qu’ils devraientfaire l’objet d’une enquête ne constitue pas une diffamation mais une participation à un processus deréglementation légitime. Un tel compte rendu est considéré comme une « occasion privilégiée », c’est-à-dire « ... une occasion où il est de l’intérêt ou du devoir juridique, social ou moral de l’auteur du compterendu de communiquer ces renseignements à la personne qui les reçoit, et où il est également de l’intérêtou du devoir de cette personne de recevoir ces renseignements. Cette réciprocité est essentielle5. »

Une poursuite en diffamation intentée après que l’enquête menée par un organisme de réglementation adonné raison à une infirmière ne peut lui donner gain de cause que si l’infirmière est en mesure deprouver que l’auteur du compte rendu savait que ses allégations étaient fausses. La Cour d’appel duQuébec en est justement venue à cette conclusion dans une cause où une infirmière autorisée avaitpoursuivi le mari d’une patiente insatisfaite, lequel s’était plaint de son travail auprès de la MontrealGraduate Nurse Association. La Cour d’appel du Québec a jugé que le mari de cette patiente avait agi debonne foi, parce qu’il estimait avoir plusieurs raisons légitimes de croire que l’infirmière ne faisait pascorrectement son travail. En faisant part de ses doutes à l’association, il ne s’est donc pas rendu coupablede diffamation6.

1. Willows c. Williams (1951), 2 W.W.R. (N.S.) 657 (Alta. S.C.). Dans cette affaire, une infirmière a obtenu gain decause après avoir poursuivi le président du conseil d’administration de l’hôpital pour diffamation verbale. À l’occasiond’une réunion du conseil où l’on examinait la candidature de la plaignante au poste d’infirmière intendante, leprésident a déclaré : « Nous avons commis une erreur il y a un an et nous ne voulons pas refaire la même erreur. Elleest du même calibre que l’autre. Je me reporte au problème de drogue. » [trad. libre]

2. Pour en savoir plus, lire Tapp, A., The Legal Risks of e-mail, Canadian Nurse, 97 (3), mars 2001, 35.3. Il est conseillé de consulter un avocat de votre juridiction rapidement si vous envisagez d’intenter une poursuite en

diffamation. Les délais de prescription et de préavis sont habituellement courts dans ce genre de cause.4. Mendoza c. St. Michael’s Centre Hospital Society, [1998] B.C.J No. 914 (B.C.S.C.). Au moment de la publication du

bulletin, aucune décision n’avait été rendue dans ce volet de la poursuite.5. Hill c. The Church of Scientology of Toronto, [1995] S.C.J. No. 64. [trad. libre]6. Moore c. Lenkorn, [1996] A.Q. No. 77 (Que. C.A.).

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 13, no 1, janvier 2004

Interrogatoires préalablesIl se peut qu’un jour, au cours de votre carrière d’infirmière, on vous demande de prendre part à uninterrogatoire préalable. Les informations contenues dans ce numéro d’infoDroit MD vous aideront à vouspréparer à cette procédure judiciaire.

Qu’est-ce qu’un interrogatoire préalable? Lorsqu’une poursuite civile a été introduite et, normalement, après le dépôt de l’exposé de la défense, onprocède à des interrogatoires préalables. Ces interrogatoires, qui ont lieu avant la tenue du procès,permettent à toute partie1 à une poursuite civile d’obtenir des informations sur la cause présentée par lapartie adverse2. Ils se déroulent habituellement dans la salle de réunion d’un cabinet d’avocat ou dans lebureau du sténographe judiciaire, et non dans une salle d’audience. Ils sont régis par les règles de pratiqueprovinciales, territoriales ou fédérales applicables au territoire de compétence où la poursuite a été intentée.À l’interrogatoire, c’est l’avocat de la partie adverse qui pose les questions. Toutes les questions et réponsessont consignées par un sténographe judiciaire, qui transcrit les témoignages sur papier.

Il y a sept raisons principales pour lesquelles on procède à un interrogatoire préalable : on veut comprendrela nature de la cause présentée par la partie adverse; avoir un premier aperçu des preuves documentaires;obtenir des aveux que l’on pourra utiliser au procès; obtenir d’un témoin de la partie adverse qu’il s’engageà présenter sa déposition; déterminer et cerner de manière précise les points qui sont vraiment en litige; sefaire une idée de la personnalité de quelques-uns des témoins que l’avocat contre-interrogera au procès3; etrecueillir des renseignements pour faciliter le règlement de l’affaire. De plus, les témoignages présentés àl’interrogatoire préalable peuvent être utilisés par l’avocat au procès à diverses fins, notamment pourcontredire le témoignage d’un témoin au procès.

Qui peut faire l’objet d’un interrogatoire préalable? Quelle est la portéede l’interrogatoire? Les dispositions des règles de pratique déterminent qui peut faire l’objet d’un interrogatoire préalable. Dansla plupart des provinces et territoires, ces règles permettent à l’avocat d’une partie d’interroger sous sermenttoute partie qui a un intérêt contraire, tout dirigeant d’une société qui est partie à la poursuite et toutemployé, actuel ou ancien, d’une personne morale qui a connaissance des points en litige dans l’affaire. Laportée de l’interrogatoire est aussi régie par les dispositions des règles de pratique applicables. En Alberta,par exemple, les règles de pratique prévoient qu’« une personne n’est tenue de répondre qu’aux questionspertinentes et déterminantes »4. Les questions pertinentes et déterminantes sont des questions dont on peutraisonnablement s’attendre à ce qu’elles « aident notablement à trancher l’un ou plusieurs des points enlitige soulevés dans les actes de procédure5 ou qu’elles établissent des preuves dont on peut raisonnablements’attendre à ce qu’elle aident notablement à trancher l’un ou plusieurs des points en litige soulevés dans lesactes de procédure »6 .

Faut-il, pour l’interrogatoire, que vous soyez représentée par un avocat?Oui. Si vous êtes convoquée à un interrogatoire préalable, vous devriez être représentée par un avocat.Votre avocat devrait s’assurer que vous êtes bien préparée et que vous comprenez bien la nature de la causeavant que vous vous présentiez à l’interrogatoire. Beaucoup de causes civiles ont été perdues lors del’interrogatoire préalable en raison des réponses imprudentes qu’avaient données des témoins qui étaientinsuffisamment préparés ou qui n’étaient pas représentés.

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUTÊTRE CONSIDÉRÉ COMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LARÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU DE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLERJURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Que faire pour vous préparer? Vous devriez déjà vous préparer par vous-même avant de rencontrer l’avocat. Vous pourriez, par exemple,examiner tous les documents pertinents, comme le dossier du patient, les notes personnelles que vousavez consignées, les déclarations que vous avez pu faire, les politiques et les procédures, les lettres et lesnotes de service. Lors de la rencontre avec votre avocat, celui-ci reverra probablement avec vous cesdocuments, les actes de procédure, les points en litige et les questions que pourrait vous poser l’avocat dela partie adverse. À cet égard, d’ailleurs, il pourrait jouer le rôle de l’avocat de la partie adverse et vousposer des questions détaillées.

Outre cette préparation, il y a un certain nombre de points importants qu’il faut garder à l’esprit. Lors del’interrogatoire, quand vous répondrez aux questions, n’oubliez pas ces quelques consignes : 7

écoutez bien la question et ne répondez qu’à cette question. N’en dites pas plus.

attendez que l’avocat de la partie adverse ait fini sa question avant de répondre.

prenez le temps de réfléchir avant de répondre.

demandez des clarifications si vous ne comprenez pas la question.

dites simplement que vous ne savez pas, si c’est le cas. Vous pouvez vous engager à fournirl’information à une date ultérieure.

évitez de deviner si vous ne connaissez pas les données exactes (p.ex. dimensions, montants, durée oudistance).

ne dites rien si votre avocat s’oppose à une question. Répondez quand il vous dira de le faire.

tenez-vous-en aux faits et soyez concise. Ne vous écartez pas du sujet.

évitez toute confrontation avec l’avocat de la partie adverse.

répondez par « oui » ou par « non » si c’est la réponse que requiert la question. Le sténographejudiciaire consigne les réponses mot à mot, et des marmonnements du genre « heu, heu! » ne sont pasune réponse claire.

RésuméLa Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) met à votre disposition desinfirmières-avocates qui pourront vous aider à préparer un interrogatoire préalable ou qui discuterontavec vous de toute question relative à la responsabilité professionnelle. N’hésitez pas à appeler la SPIIC,au 1 800 267-3390.

1. Une partie à une instance est une personne qui est désignée comme demandeur ou défendeur. Voir infoDroitMD, vol. 7,no 2, septembre 1998, adresse Intèrnet : www.spiic.ca.

2. R. White, The Art of Discovery (Aurora : Canada Law Book Inc., 1990) p. 7.3. Ibid.4. Alberta Rules of Court, règle 200 (1.2). 5. Les actes de procédure sont « les allégations officielles que les parties à une poursuite ont présentées dans leur exposé de

demande ou de défense. » Black’s Law Dictionary, 6e édition, St. Paul, West Publishing, 1990, p. 1152. [trad. libre]6. Alberta Rules of Court, règle 186 (1). [trad. libre]7. Legal Education Society of Alberta, Alberta Bar Admission Course Materials, 1997/98, Civil Procedure, p. X-5.

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 13, no 2, mai 2004

Contention des malades Qu’entend-on par contention des malades?On entend par contention des malades les moyens mis en œuvre pour limiter l’activité ou contrôler le comportement d’unepersonne ou d’une partie de son corps. Il y a différents types de contention :

Contention environnementale – Restriction de la mobilité d’une personne en limitant l’espace géographique où elle sedéplace.

Contention mécanique ou physique – Utilisation d’un dispositif, d’un mécanisme ou d’une technique pour limiter lesmouvements d’une personne ou d’une partie de son corps.

Contention chimique – Utilisation d’un médicament pour contrôler le comportement d’une personne

Quand peut-on appliquer des mesures de contention à un malade?On peut recourir à des mesures de contention pour empêcher le malade ou une autre personne de subir des lésionscorporelles graves. On peut y avoir recours dans des situations d’urgence où le danger est imminent. La contention NEDOIT JAMAIS être utilisée à titre de punition ou en remplacement de soins infirmiers, ou parce que cela facilite la tâchedu fournisseur de soins de santé. Chaque cas doit être traité individuellement en fonction de chaque situation particulière.

Certaines lois provinciales concernant la santé mentale traitent particulièrement du recours à la contention dans uncontexte de santé mentale.1 Un malade a le droit au respect de l’autonomie de sa personne. Un malade ayant la capacitéde décision peut préférer le risque de lésion à la contention. Les infirmières doivent respecter ce droit et prendre d’autresmesures pour limiter les risques de lésion.

La contention doit habituellement être prescrite par un médecin.2 Des ordonnances permanentes ou l’utilisation à longterme de la contention ne sont pas acceptables à l’exception, peut-être, de la contention environnementale.

Le recours à la contention permet-elle de prévenir les lésions?Les publications ne confirment pas cette croyance très répandue. Au contraire, il a été démontré que la contentionaugmente le nombre de lésions dues aux chutes suite aux efforts déployés par les malades pour y échapper. Certains effetsreconnus comprennent : les excoriations; les plaies de pression; les changements anormaux de la chimie corporelle; lescontractures; la réduction de la masse musculaire; le stress cardiaque; et la mort accidentelle par strangulation.3 Lesmalades subissent aussi des dommages émotionnels comme la perte de l’estime de soi, la dégradation, la démoralisationet l’humiliation. Les recherches indiquent que les patients assujettis à la contention ont huit fois plus de chances demourir que ceux qui ne le sont pas.4

Y a-t-il des risques juridiques associés au recours à la contention?Oui, mais on s’expose aussi à des risques juridiques si l’on omet de prendre des précautions raisonnables pour prévenir lespossibilités de lésions du malade et d’autres personnes.5 Le recours à la contention requiert une évaluation individuellecontinue des malades pour veiller à ce que les interventions soient raisonnables.

Des malades ont allégué que l’utilisation de la contention violait leurs droits aux termes de la Charte des droits et libertés.Par exemple, un malade qui se trouvait dans un établissement de santé mentale a reçu un médicament par injection lorsqu’ilest devenu menaçant et impossible à maîtriser. Il a intenté des poursuites, alléguant que l’injection violait la Charte, lacommon law et ses droits prévus par la loi. La Cour a jugé que l’injection était justifiée afin d’assurer la sécurité du malade etd’autres personnes, et qu’il n’y avait pas inexécution des droits du malade.6

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Comment l’infirmière gère-t-elle les risques associés au recours à lacontention?Les instruments à la disposition de l’infirmière pour gérer les risques associés au recours à la contention sont les politiques etprocédures, le consentement, la surveillance, les normes professionnelles, la législation et la tenue de dossiers.

Politiques et procéduresLes établissements devraient avoir des « politiques de moindre contention » en place qui portent sur des facteurs commel’évaluation complète du malade pour déterminer si la contention est nécessaire. Ces politiques devraient aussidéterminer si des « interventions de remplacement », qui ne requièrent pas la contention mécanique ou l’internementforcé d’un malade pour maîtriser un comportement agressif, pourraient être utilisées.7 Ces dernières pourraientcomprendre des techniques verbales, des suspensions d’application, l’utilisation de gardes et une réorientation. Il fautéduquer le personnel sur l’utilisation appropriée de la contention et des mesures de remplacement.

ConsentementLe malade ou la personne qui prend les décisions en son nom doit être pleinement informé de la raison de la contention etdoit donner son consentement éclairé. Dans une situation d’urgence, le consentement doit être obtenu dès que possibleaprès l’urgence.

SurveillanceUne surveillance régulière du malade soumis à des mesures de contention est essentielle. Cela doit être clairement énoncédans les politiques de l’établissement et appliqué en pratique.

Normes professionnellesLes infirmières doivent connaître et appliquer les normes professionnelles relatives au recours à la contention. Touteomission à cet égard pourrait entraîner des mesures disciplinaires de la part de leur organisme de réglementationprofessionnelle.

LégislationLes infirmières doivent connaître et observer la législation relative à la contention. Certaines lois sur la santé mentale oud’autres lois décrivent précisément la procédure à suivre.

Tenue de dossierIl faut tenir un dossier exact et complet de l’utilisation de la contention et certaines lois en font une exigence obligatoire.8

Des infirmières ont fait l’objet de sanctions de la part de leur organisme de réglementation professionnelle pour avoiromis de tenir un dossier sur l’application de mesures de contention à un malade.

La restriction de la liberté d’une personne est un déni des droits fondamentaux de cette personne. Une telle action ne doitêtre entreprise qu’après un examen sérieux de toutes les autres mesures possibles.

1. Par exemple, Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, c. M-7; Mental Health Act, S.P.E.I. 1996, c. M-6-1; Loi sur la santé mentale,L.R.N.-B. 1973, c. M-10; Loi sur la santé mentale, L.M. 1998, c. 36, C.P.L.M. c. M-110.

2. La Loi de 2001 sur la réduction au minimum de la contention sur les malades, L.O. 2001, chap. 16, art. 10 prévoit qu’« une personne quedésignent les règlements » peut rédiger une ordonnance prescrivant la contention, mais il n’y a pas encore de règlement.

3. L.K. Evans et N.E. Strumpf, Myths and facts about restraints for the elderly, Nursing91, 1991, 21(1), 24.4. D. Napierkowski, Using Restraints with Restraint, Nursing2002, 2002, 32(11), 58-62.5. Stewart et al. c. Extendicare Ltd., [1986] 4 W.W.R. 559, 38 C.C.L.T. 67, (Sask. Q.B.). La Cour a jugé qu’une maison de soins infirmiers

a le devoir de rendre ses locaux raisonnablement sûrs et doit prendre des précautions raisonnables pour éviter tout dommage à sesrésidents.

6. Conway c. Fleming, [1999] O.J. No. 880 (Cour divisionnaire de l’Ontario), en ligne : QL (OJ)7. M.L. Kozub et R. Skidmore, Least to Most Restrictive Interventions, Journal of Psychosocial Nursing, 2001, 39(3), 32.8. Par exemple, Loi sur la santé mentale, L.M. 1998, chap. 36, C.P.L.M. c. M-110, art. 29(4); Loi sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, c. 150,

art. 18(2)-(3).9. Décision du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario à l’issue d’une action entre l’Ordre des infirmières

et infirmiers de l’Ontario et les membres A, B, C, D, E, F, le 27 novembre 2002.

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 13, no 3, décembre 2009Révision de décembre 2004

Consentementpour l’adulte incapable

Les lois sur la santé mentale ou les hôpitaux comprennent des dispositions précises relatives au consentement à untraitement par des personnes ayant des troubles mentaux. Le présent numéro d’infoDROIT MD ne porte pas sur lespersonnes assujetties à ces lois. Il traite plutôt des adultes qui n’ont pas la capacité de donner ou de refuser eux-mêmes un consentement à un traitement. Mentionnons par exemple les jeunes adultes ayant une déficienceintellectuelle permanente, les adultes temporairement inconscients à la suite d’une blessure ou d’une intoxication,et les personnes âgées dont les capacités mentales sont affaiblies.

Les lois des provinces et des territoires diffèrent quant à leur contenu. Elles peuvent renfermer des dispositions surl’obtention d’un consentement à un traitement si le patient est incapable de donner un tel consentement. Elles peuventaussi préciser le mode d’établissement d’une directive préalable relativement à des soins de santé1. Les infirmières sonttenues de respecter la législation en vigueur dans la province ou le territoire où elles exercent leur profession.

Qu’entend-on par « capacité de consentir à un traitement »?L’expression « capacité de consentir à un traitement » signifie comprendre la nature de la décision qui doit êtreprise, y compris la décision de refuser tout traitement, de même que les conséquences de cette décision.

La présomption légale de base est la suivante : tous les adultes ont la capacité de consentir à un traitement.L’infirmière n’a pas besoin de chercher à se renseigner sur la capacité d’une personne adulte de prendre desdécisions relativement à un traitement à moins qu’il n’existe des raisons de croire que cette personne ne comprendpas la nature des décisions devant être prises ou leurs conséquences.

La capacité d’une personne peut varier avec le temps ou en fonction de la décision qui doit être prise. L’évaluation de lacapacité d’une personne peut donner des résultats différents à des époques différentes. L’obtention d’un consentement àun traitement doit donc être considérée comme un processus évolutif, et non comme un acte ponctuel.

Qui décide si une personne adulte a la capacité ou non de consentir àun traitement?Tout professionnel de la santé qui propose un traitement donné doit obtenir le consentement du patient. Parexemple, si une infirmière exploite un service de soins podologiques, elle doit obtenir le consentement de sesclients avant de leur prodiguer des soins2. Si le client est manifestement incapable de donner son consentement,l’infirmière doit respecter la loi sur la prise de décisions au nom d’autrui en vigueur dans la province ou le territoireoù elle exerce sa profession. Si elle a des doutes sur la capacité de la personne de donner son consentement, uneévaluation de la capacité de cette personne doit être réalisée et une décision doit être rendue à cet égard.L’infirmière doit documenter de façon exhaustive l’ensemble du processus et ses conclusions. Il lui est recommandéde consulter d’autres professionnels.

Il est plus courant que les patients soient confiés aux soins d’un médecin qui propose un programme de traitementcomplet. Si les circonstances le justifient, le médecin devrait décider seul si le patient a la capacité de consentir à untraitement à moins qu’il ne soit tenu de consulter un autre collègue. Comme les infirmières entretiennent desrapports étroits avec les patients, les données qu’elles recueillent peuvent grandement aider le médecin qui doitprendre une décision quant à la capacité d’une personne. La communication de renseignements pertinents sur lespatients entre les membres d’une équipe de soins est appropriée et ne constitue pas une atteinte à la protection desrenseignements confidentiels3.

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LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRECONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Quand une personne adulte est réputée incapable, qui prend lesdécisions relativement aux soins et au traitement à lui donner?Les lois prévoient généralement la hiérarchie des personnes pouvant prendre une décision au nom d’une autre personne.Viennent en tout premier lieu la personne autorisée par le tribunal à prendre une décision au nom d’une autrepersonne ou la personne détenant soit une procuration relative au soin de santé soit un mandat. Le conjoint ou laconjointe vient au deuxième rang, suivi d’autres membres de la famille, conformément à la hiérarchie précisée dans la loiapplicable. Lorsqu’un consentement est obtenu d’une personne autorisée, il est indispensable de le documenter avec soin.

Lorsqu’ils élaborent un programme de soins pour répondre aux besoins de santé d’une personne adulte incapable,les professionnels de la santé, en collaboration avec les personnes autorisées à prendre une décision au nom dumalade, doivent prendre en compte et respecter les désirs que le patient peut avoir exprimés antérieurement outoute directive préalable compte tenu de la situation et des intérêts véritables du malade.

Que se passe-t-il si des soins d’urgence sont nécessaires?Si un traitement médical immédiat est nécessaire pour sauver la vie ou protéger la santé d’une personne qui, enraison de son état d’inconscience ou d’une maladie très grave, est incapable de donner ou de refuser de donner sonconsentement, la loi considère cette situation comme une urgence. Dans ce cas, les règles habituelles deconsentement ne s’appliquent plus4. La fourniture d’un traitement d’urgence sans aucun consentement est légitimesi tout retard résultant de la recherche d’un consentement pourrait compromettre encore plus la vie de la personne.

Le fait qu’une personne est dans un état critique n’a pas pour effet d’annuler toute directive établie antérieurementrelativement à un traitement médical si cette directive est portée à la connaissance des professionnels de la santé ets’applique à l’urgence en cause. Un tribunal de l’Ontario est arrivé à cette conclusion lorsqu’il a reconnu un médecincoupable de coups et blessures parce qu’il avait lui-même donné des transfusions sanguines à une accidentée de la routequi était inconsciente et qui détenait dans son portefeuille un document l’identifiant clairement comme un Témoin deJéhovah5.Ce document précisait explicitement que la titulaire refusait toute transfusion de sang ou de produit sanguin,mais acceptait les solutés ne renfermant aucun dérivé sanguin. Le tribunal a conclu que la victime avait manifestementexprimé une directive en matière de soins de santé de la seule façon possible en prévision d’une urgence de la sorte.

RésuméLe défaut d’obtenir un consentement signifie que le traitement ne peut être légalement administré sauf en casd’urgence. Étant donné les différences qui existent entre les lois des provinces et des territoires régissant l’obtentiond’un consentement à l’égard des personnes adultes incapables, il importe de respecter les politiques et directives del’organisme employeur applicables à l’obtention d’un consentement dans de telles circonstances. Si vous avez desquestions, n’hésitez pas à communiquer avec la SPIICMD, au 1 800 267-3390.

1. Voir, par exemple, la Personal Directives Act, R.S.A. 2000, c. P-6, et la Adult Guardianship and Trusteeship Act, S.A. 2008, c. A-4.2,deux lois de l’Alberta; la Health Care Directives and Substitute Health Care Decision Makers Act, S.S. 1997, c. H.0.001, de laSaskatchewan; la Loi sur les directives en matière de soins de santé, C.P.L.M., c. H27, du Manitoba; la Loi de 1992 sur la prise dedécisions au nom d’autrui, L.O. 1992, c. 30, de l’Ontario; la Loi sur les personnes déficientes, L.R.N.-B 1973, c. I-8, du Nouveau-Brunswick; laMedical Consent Act, R.S.N.S. 1989, c. 279, et Personal Directives Act, S.N.S. 2008, c. 8 (Loi non proclamée en vigeur àla date d’impression), de la Nouvelle-Écosse; la Consent to Treatment and Health Care Directives Act, R.S.P.E.I. 1996, c. 10 C-17.2, del’Île-du-Prince-Édouard; la Advance Health Care Directives Act, S.N.L. 1995, c. A-4.1, de Terre-Neuve-et-Labrador; la Loi sur les directivespersonnelles, L.T.N.-O 2005, c. 16 et la Loi sur la tutelle, L.T.N.-O 1994, c. 29, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, telleque reprise par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, à l’intention du Nunavut; et la Loi sur la prise de décisions, lesoutien et la protection des adults, L.Y. 2003, c. 21, du Territoire du Yukon.

2. infoDROIT MD, La pratique privée (vol. 4, no 1, novembre 2004; révision de septembre 1995).

3. Association des infirmières et infirmiers du Canada, Code de déontologie des infirmières et infirmiers, Ottawa : Auteur, 2008.

4. Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.S.C. 880.

5. Mallette c. Shulman, 72 O.R. (2d) 417, [1990] O.J. no 450 (Ont. C.A.).

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 14, no 1, juillet 2005

Sécurité des patientsQu’entend-on par « sécurité des patients »?La « sécurité des patients » désigne la réduction et l’atténuation des actes dangereux au sein du système de soins de santé etl’emploi des meilleures pratiques considérées comme optimisant les résultats pour les patients1. De nombreux pays, dont leCanada2, sont en train de prendre des mesures pour recenser les façons dont la gestion des soins de santé peut nuire de façoninvolontaire aux patients. Réaliser l’objectif de la sécurité des patients exige la divulgation des incidents critiques3, l’analyse desconditions à leur origine et la mise en oeuvre des améliorations nécessaires. En leur qualité de fournisseurs de soins de santé depremière ligne et de défenseurs des droits des patients, les infirmières jouent un rôle important dans la réalisation de ce but.

De quelle façon les initiatives en matière de sécurité des patientspourraient-elles influer sur les soins infirmiers que je prodigue?Divulgation à l’employeurLes établissements de santé ont la responsabilité de maintenir des systèmes sécuritaires à l’intention des patients. À cette fin,l’administration doit être informée le plus tôt possible de tout incident critique. Même si la personne autorisée à prendre desdécisions et des mesures peut être le gestionnaire de risques, le responsable de l’assurance de la qualité ou l’administrateur del’établissement, les infirmières ont le devoir de signaler les incidents critiques.

Les infirmières doivent aussi respecter les procédures internes formelles applicables à la communication des incidents(normalement un rapport d’incident écrit). L’étape suivante comprend une enquête ou un suivi internes, compte tenu de lanature et de la gravité de l’incident. En effet, une organisation peut vouloir se renseigner sur les éléments ou composantes deses processus qui ont donné de bons résultats durant l’incident, de même que sur ceux qui ont donné de mauvais résultats.L’enquête réalisée peut donner lieu à des recommandations en vue de l’amélioration des processus visés. La professioninfirmière n’évoluera et ne s’améliorera que si le personnel infirmier est informé des recommandations présentées. Étantdonné que les mesures adoptées visent le mieux-être des patients, les recommandations, à l’instar du rapport initiald’incident critique, doivent être diffusées et mises en oeuvre en temps utile.

Les établissements peuvent aussi exiger la communication des quasi-incidents, c’est-à-dire les cas où des patients n’ont subi aucunpréjudice, mais auraient pu en subir n’eut été la détermination en temps opportun du risque et des interventions nécessaires.

Le personnel, notamment le personnel infirmier, peut ne pas divulguer les incidents critiques par crainte de conséquencespersonnelles si l’enquête menée a un caractère punitif. Les établissements devraient axer leurs enquêtes sur la chaîne desévénements à l’origine de l’incident ou sur le système au sein duquel l’incident est survenu. Un éventail de processusjuridiques permet de tenir l’infirmière responsable de ses actions si les circonstances le justifient. Les initiatives en matière desécurité des patients ne visent pas à faire double emploi avec ces processus.

Divulgation aux patientsResponsabilitéLes tribunaux ont statué que les infirmières ont l’obligation juridique de se conformer aux politiques de l’hôpital applicablesà la communication d’incidents. Quant à eux, les médecins en cause dans un incident ont l’obligation juridique d’informerleurs patients de ce qui est arrivé4. Les infirmières employées ne devraient pas prendre sur elles de divulguer desrenseignements sur un incident critique à un patient à moins d’avoir été expressément chargées de le faire. La divulgation deces renseignements pourrait être utilisée à titre de preuve dans une instance judiciaire. En conséquence, il est recommandéde respecter toute politique judicieuse en matière de divulgation.

Les infirmières en pratique privée doivent concevoir leurs propres politiques raisonnables en matière de protection de lasécurité des patients et de divulgation de renseignements5.

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La divulgation aux patients de renseignements sur un incident est appropriée en raison du droit des patients d’avoir accèsaux renseignements en matière de santé qui les concernent. De plus, l’expérience révèle que la divulgation de cesrenseignements en temps utile et de manière adaptée, de même que l’adoption de mesures véritables pour corriger unesituation, décroît les risques de litige6.

Mode de divulgationLa divulgation aux patients de renseignements sur un incident est une opération délicate. Il faut tenir compte de l’état desanté du patient, du contexte et du moment. Si le patient a subi un préjudice à la suite d’une erreur, il doit en être informé.Si le patient victime d’une erreur n’a pas encore subi de préjudice mais qu’il existe toujours un risque de préjudice, il faudraitl’en informer. Les recherches ont démontré que la plupart des patients veulent savoir si une erreur a eu lieu même s’ils n’ontsubi aucun préjudice et qu’ils ne risquent pas d’en subir7.

Est-ce que les renseignements que je divulgue dans le cadre d’uneenquête interne peuvent être utilisés ultérieurement dans unepoursuite civile?La plupart des provinces et des territoires ont adopté une loi sur la preuve qui assure un caractère privilégié auxrenseignements divulgués au comité d’assurance de la qualité d’un hôpital. En conséquence, ces renseignements ne peuventêtre communiqués au tribunal8. Sont aussi jugées privilégiées les conclusions du comité de même que les recommandationsqui résultent de son enquête. Les faits relatifs à un incident comme, par exemple, une copie du dossier du patient, ne sontpas privilégiés et peuvent être divulgués. La loi vise à faciliter la mise en place d’un processus d’assurance de la qualitétransparent en vue, d’une part, de l’amélioration continue des soins dispensés aux patients pour le bien de la collectivité et,d’autre part, de la réduction des risques de préjudice aux patients à l’avenir.

Il importe de signaler que le caractère privilégié des renseignements ne peut être invoqué qu’à l’égard des renseignementsexpressément visés dans la loi. Dans le cadre d’une poursuite civile, tous les autres éléments d’information et documents quise rattachent à la poursuite peuvent être utilisés comme preuves.

1. Adapté de Canadian Patient Safety Dictionary, octobre 2003, p. 12, http://rcpsc.medical.org/publications/PatientSafetyDictionary_e.pdf. 2. G. Ross Baker et autres, « The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada, »

dans Journal de l’Association médicale canadienne 170, 11 (25 mai 2004) : 1678-86.3. Glossaire canadien sur la prestation sécuritaire des soins et services au patient, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2004, p. 67,

http://www.chumontreal.qc.ca/pdf/glossaire_final%204.pdf (adapté de Canadian Patient Safety Dictionary, octobre 2003). Incidentcritique : « un incident dans la prestation des soins et des services qui comporte un risque élevé de mortalité, de perte de membre oud’incapacité fonctionnelle. Ce type d’incident est considéré comme étant « critique » car il soulève la nécessité d’un examen et d’uneréponse immédiats, non seulement en raison de l’état réel du patient ou du risque qu’il a couru, mais également parce qu’il s’agit de lamanifestation de problèmes sur les plans des processus et de l’organisation des soins. »

4. Shobridge c. Thomas (1999), 47 C.C.L.T. (2d) 73 (B.C.S.C.); Gerula c. Flores (1995), 126 D.L.R. (4th) 506 (Ont. C.A.).5. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, « Divulguer les erreurs médicales : la pratique à adopter, » Des soins de qualité 2, 3

(été 2003). La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada peut aussi fournir une aide.6. Philip C. Hébert et autres, « Bioethics for clinicians: 23. Disclosure of medical error, » dans Journal de l’Association médicale canadienne

164, 4 (20 février 2001) : 509-13. 7. Ibid.8. La divulgation de renseignements de nature délicate par une infirmière dans le cadre d’une enquête sur l’assurance de la qualité peut avoir

un caractère privilégié même en l’absence de dispositions législatives à cet effet. Si une partie veut avoir accès à ces renseignements, il fautprouver l’existence des quatre facteurs suivants :

1. les renseignements ont été communiqués en toute confidence et il était entendu qu’ils ne seraient pas divulgués;2. la confidentialité est essentielle au maintien intégral et satisfaisant des rapports entre les parties;3. ces rapports doivent être favorisés de façon diligente;4. le préjudice que la divulgation des renseignements cause aux rapports est plus grand que l’avantage découlant du règlement

approprié du litige. [trad. libre] Steep (Litigation Guardian) c. Scott (2002), 62 O.R. (3d) 173 (S.C.J.).

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DROIT BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 14, no 2, septembre 2005

Protection de la vie privéeLe public et les professionnels de la santé craignent que l’introduction de l’informatisation et d’autres technologiesélectroniques dans le système de soins de santé ne soit une porte ouverte à l’accès et au partage illégaux des données et àl’utilisation non contrôlée de leurs renseignements personnels. C’est la raison pour laquelle le public réclame des mesures deprotection. En réponse à ces préoccupations, des lois sur la protection de la vie privée ont été adoptées aux paliers fédéral,territorial et provincial. Les infirmières qui travaillent dans le milieu de haute technologie qui est le nôtre doivent être aucourant de ces nouveaux développements et se conformer aux obligations prévues par les lois.

Qu’est-ce que la protection de la vie privée?La protection de la vie privée est le « droit pour une personne de décider elle-même quand, comment et dans quelle mesureelle est prête à divulguer des renseignements personnels la concernant1 ».

Quelle est votre obligation professionnelle? Les infirmières ont une obligation éthique et légale de protéger les renseignements personnels des malades. L’obligationlégale est énoncée dans les textes de loi, la jurisprudence, les codes et les normes de déontologie professionnelle, les politiquesdes établissements et les publications d’organisations comme l’Association canadienne interprofessionnelle des dossiers desanté et le Conseil canadien d’agrément des services de santé. L’obligation éthique, codifiée dans le Code de déontologie desinfirmières et infirmiers, exige que « les infirmières protègent les renseignements fournis dans le cadre de la relationprofessionnelle et ne les divulguent à l’extérieur de l’équipe soignante qu’avec le consentement éclairé de la personne oulorsque la loi l’exige ou lorsque la non-divulgation pourrait entraîner un préjudice grave2 »

Quels sont les secteurs de risque?Les exemples suivants illustrent certains des secteurs de risque les plus courants :

a) Collecte des renseignements Un employé de bureau qui avait pris un congé de maladie devait fournir un certificat médical pour le justifier. Le certificatdu médecin était adressé au conseiller en hygiène et sécurité du travail de l’employeur, et devait inclure un diagnostic. LeCommissaire à la protection de la vie privée a jugé que l’exigence du certificat était raisonnable, mais que l’employeur n’étaitpas autorisé à avoir des détails sur la nature de la maladie3.

b) AccèsDes vérifications effectuées dans un hôpital d’enseignement ont révélé que certains membres du personnel et certainsinternes, qui n’avaient rien à faire directement ni indirectement avec les soins prodigués à deux Canadiens bien connus,avaient accédé aux dossiers de santé informatisés de ces malades. Après enquête sur cette affaire, les trois membres dupersonnel et les trois internes ont fait l’objet de mesures disciplinaires. Les mesures allaient d’une réprimande à unesuspension de quatorze jours sans salaire et une participation obligatoire à des séances de formation sur le respect de la vieprivée. Le commissaire provincial à la protection de la vie privée a également été chargé d’effectuer une évaluation desmesures de protection de la vie privée4.

c) Divulgation Une plaignante alléguait qu’un médecin avait divulgué des renseignements personnels sur sa santé à sa famille sans sonconsentement. La divulgation concernait l’état de santé de la patiente un jour particulier, elle était exprimée en termesgénéraux et il n’y avait pas d’instructions expresses de la plaignante concernant la non-divulgation. Le Commissaire à laprotection de la vie privée a jugé que la divulgation était autorisée en vertu de l’alinéa 35(1)(a) de la Health Information Actde l’Alberta5.

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CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉCOMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIIC. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

d) ConsentementUn employé a soumis un certificat médical à son employeur avec une demande de congé de maladie. Le conseiller enhygiène et sécurité du travail de l’employeur a appelé l’hôpital où l’examen médical avait été effectué, sans l’autorisation del’employé, et a demandé des détails sur l’examen. Le Commissaire à la protection de la vie privée a jugé que le fait de s’êtreadressé à l’hôpital pour se renseigner était une contravention à la Loi sur la protection des renseignements personnels et lesdocuments électroniques 6.

Quelles sont les conséquences possibles?Si une infirmière viole les droits au respect de la vie privée d’un malade, elle s’expose à un certain nombre de conséquenceslégales. L’infirmière peut être soumise à des mesures disciplinaires par son employeur, faire l’objet d’une enquête duCommissaire à la protection de la vie privée ou de l’ombudsman, être soumise à des mesures disciplinaires par l’organismede réglementation professionnelle dont elle relève ou faire l’objet d’une poursuite civile. Tout cela peut arriver enconséquence de la même violation des droits du patient au respect de la vie privée.

Quelles mesures de gestion des risques pouvez-vous prendre? Pour vous protéger, vous devriez faire ce qui suit7 :

examiner les lois pertinentes et les politiques de votre établissement sur la protection de la vie privée

connaître et observer les politiques de votre établissement sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignementspersonnels

savoir quand et comment partager les renseignements sur les clients

savoir qui, dans votre, établissement, est responsable des prises de décisions sur la divulgation des renseignements (p. ex.directeur de la protection de la vie privée)

savoir quoi faire si un client demande d’accéder à ses dossiers

connaître et observer les politiques de votre établissement concernant la protection contre l’accès non autorisé, laconservation des dossiers des clients et leur destruction

observer les politiques de votre établissement visant à garantir le respect de la vie privée et la sécurité lorsque vous utilisezdes systèmes de documentation informatisés (p. ex. utilisation de mots de passe)

observer les politiques de votre établissement lorsque vous transmettez des renseignements sur les clients par voie électronique

comprendre et observer les exigences prévues par les lois, et les normes et lignes directrices professionnelles si vouseffectuez des recherches

RessourcesSi vous avez des préoccupations ou des questions en rapport avec la protection de la vie privée, les ressources suivantes sont àvotre disposition : le directeur de la protection de la vie privée de votre employeur, les bureaux provinciaux et territoriaux de laprotection de la vie privée ou les bureaux de l’ombudsman, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, votreassociation ou votre ordre professionnel des soins infirmiers, et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada.

1. R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30 au para. 25. 2. Association des infirmières et infirmiers du Canada, Code de déontologie des infirmières et infirmiers (Ottawa : Auteur, 2002), p. 14.3. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, résumé de plainte no 233 (2003), en ligne : www.privcom.gc.ca.4. Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, Privacy Assessment: The University Health Information

Network's Response to Recent Breaches of Patient Privacy (2002), en ligne : www.ipc.on.ca.5. Alberta Information and Privacy Commissioner, enquête no H0057 (2003), en ligne : www.oipc.ab.ca.6. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, résumé de plainte no 235 (2003), en ligne : www.privcom.gc.ca.7. College of Registered Nurses of British Columbia, Privacy Legislation (Practice Standard – pub. 335), (Vancouver : Auteur, 2005), p. 2.

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 15, no 1, mars 2006

Témoin expertIl se peut qu’au cours de votre carrière d’infirmière, vous soyez appelée à comparaître en cour à titre de témoinexpert. Dans le présent numéro d’infoDROIT MD, nous tentons de répondre aux questions le plus souvent posées à cesujet et à proposer des suggestions sur la façon de se préparer à cette éventualité.

Qu’est-ce qu’un témoin expert?Un témoin expert est une personne qui, du fait de son niveau d’éducation, de son expérience ou d’une combinaisondes deux, a des connaissances qui peuvent renseigner les personnes chargées de prendre des décisions sur les normesde la pratique infirmière. Des témoins experts peuvent être appelés à faire une déposition à l’occasion d’enquêtes,d’audiences et de procès1. Le témoignage d’expert est le plus souvent recherché, dans les cas de négligence médicalepar des infirmières, pour établir quelles sont les normes raisonnable dans les circonstances et si les soins infirmiersdispensés étaient conformes à ces normes. Des témoins experts peuvent être invités à donner leur avis sur desquestions hypothétiques, dans un domaine particulier, et à dire s’ils estiment qu’un comportement donné estapproprié ou raisonnable dans certaines circonstances.

Comment les témoins experts sont-ils rémunérés?À titre de témoin expert, vous avez droit à une rémunération raisonnable pour vos services. Avant d’accepterd’assumer ce rôle, vous devriez demander à l’avocate qui retient vos services un contrat écrit qui stipule ce qui estattendu de vous et indique clairement les honoraires qui vous seront payés et ce qu’ils couvrent, et quels frais vousseront remboursés. Les heures que vous facturerez devront comprendre le temps passé au téléphone ou en personneen consultation avec l’avocat, l’examen des documents et la préparation des rapports, les déplacements (plus les fraisconnexes) et la comparution en cour. Vous devriez également inclure une clause dans le contrat qui exige le paiementde ce qui vous est dû dès le reçu de votre facture.

À quoi vous attendre à titre d’expert témoin? Lorsque vous serez appelée à témoigner, vous devrez prêter serment et jurer de dire toute la vérité sur la bible ou pardéclaration solennelle. À titre préliminaire, avant de vous autoriser à donner preuve sous forme d’opinion, la courdevra reconnaître que vous avez les qualifications nécessaires pour être considérée comme un expert. À cette fin,l’avocat qui a retenu vos services devra donner des détails à la cour sur votre niveau d’éducation, votre formation,votre expérience et vos titres professionnels2. Une fois acceptée par le juge comme expert, vous serez d’abordquestionnée par l’avocat qui a retenu vos services (interrogatoire principal) puis contre-interrogée par l’avocatadverse. Suite au contre-interrogatoire, l’avocat qui a retenu vos services peut vous poser des questionssupplémentaires dans le cadre d’un réinterrogatoire.

Les suggestions suivantes vous aideront à assumer le rôle d’expert témoin3, 4 :

Habillez-vous de façon professionnelle.

Lorsque vous serez invitée à venir à la barre, restez debout jusqu’à ce que vous ayez prêté serment et que l’on vousait dit que vous pouvez vous asseoir.

Soyez prête à décliner votre nom au complet pour le dossier du tribunal.

Écoutez avec soin et assurez-vous que vous comprenez la question avant de répondre. Si la question n’est pasclaire, insistez pour avoir des éclaircissements ou demandez que la question soit formulée d’une autre façon.

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LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRECONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Prenez votre temps pour répondre aux questions et, si vous avez besoin de consulter un document pourrépondre, demandez à voir le document.

Soyez prête à donner votre avis sur la pertinence d’un type particulier de comportement ou de traitement (dansles circonstances telles que vous les comprenez) et conformément à la pratique fondée sur la preuve.

Si l’on vous pose des questions sur des choses qui dépassent le champ d’application des soins infirmiers, informezla cour que cela ne relève pas de votre compétence.

Répondez aux questions avec confiance, clairement et poliment; adressez vos réponses au jury, ou au juge s’il n’ya pas de jury.

Ne répondez qu’à la question précise qui vous est posée.

Utilisez la langue de tous les jours pour répondre aux questions et évitez le jargon médical. Si des termestechniques doivent être utilisés, donnez-en une explication pour veiller à ce que vos réponses soient comprises.

Répondez aux questions du mieux que vous pouvez. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, n’ayezpas peur de dire : « Je ne sais pas ». Ne cherchez pas à deviner la réponse.

Vous devez répondre aux questions. C’est l’avocat qui a retenu vos services qui fera objection aux questions quisont incorrectes ou hors de propos.

Ne vous contredîtes pas ni dans votre témoignage ni par rapport à ce que vous avez pu écrire ou dire auparavant àmoins de pouvoir expliquer pourquoi vous exprimez maintenant une opinion différente.

Ne favorisez pas la position de la partie au nom de laquelle vous témoignez parce que cela réduira votrecrédibilité de professionnelle indépendante.

Si l’on vous demande de répondre à une question par « oui » ou par « non » et que ce n’est pas approprié, dites àl’avocat que vous ne pouvez pas répondre de cette façon et qu’une explication est nécessaire. Le juge vousdonnera habituellement la possibilité de vous expliquer.

En-dehors de la salle d’audience, évitez les discussions avec d’autres témoins et refusez poliment de faire desdéclarations à la presse. Si l’audience est suspendue ou si une pause est déclarée pendant le contre-interrogatoire,le juge vous demandera de ne pas discuter de votre témoignage avec qui que ce soit.

Résumé Vous n’êtes pas obligée d’accepter d’être témoin expert dans un procès. Si vous acceptez, cependant, il estrecommandé que vous vous prépariez comme il se doit pour être un témoin efficace. Si certaines questions vouspréoccupent ou que vous vous voulez des renseignements supplémentaires sur le rôle d’expert témoin, n’hésitez pas àvous adresser à la SPIICMD en composant le 1-800-267-3390.

1. Pat Campbell, « Nurse in the Witness Box », RNAO News, Octobre 1986, p. 10.

2. Elaine Borg, « The Nurse as an Expert Witness », Canadian Nurse, vol. 100, no 6 (juin 2004), p. 38-39.

3. Registered Nurses Association of British Columbia, Being an Expert Witness in a Law Suit, Vancouver, Auteur, 2002, p. 11.

4. L.E. & F.A. Rozovsky, « How to be an Expert Witness », Canadian Operating Room Nursing Journal, vol. 9, no 2 (mai/juin

1991), p. 21.

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 15, no 2, avril 2006

Consentement à la RCRLa RCR est un traitement La combinaison de compressions thoraciques, de ventilation artificielle et de médicaments est généralement connuesous le nom de RCR (réanimation cardio-respiratoire). Du fait des avantages qu’elle peut présenter si elle estappliquée immédiatement, la RCR est devenue un traitement par défaut de l’arrêt cardiaque dans beaucoupd’établissements, ce qui signifie qu’elle est appliquée dans tous les cas d’arrêt cardiaque à moins de contrordreexplicite. Malheureusement, la RCR ne peut réanimer que certains malades. Comme bien d’autres interventionsmédicales, elle n’est pas bonne pour tous les malades et peut causer des préjudices indésirables.

Lorsqu’un malade refuse la RCR ou que ce traitement ne lui sera pas bénéfique, on peut recourir à une ordonnancede ne pas réanimer. Les établissements de soins de santé ont habituellement une politique qui établit le processusd’obtention d’une telle ordonnance, la forme qu’elle doit prendre et la méthode à utiliser pour distribuerl’information à l’équipe de soins de santé. Cependant, une ordonnance de non-réanimation par elle-même manquede spécificité et peut être faussement interprétée comme signifiant « pas de traitement ». Pour éliminer touteambiguïté, il faut qu’un plan de traitement, qui peut inclure une ordonnance de ne pas réanimer, soit versé audossier du malade1. Par exemple, un malade en phase terminale peut refuser les compressions thoraciques,l’intubation et les médicaments de réanimation lorsque sa vie se termine naturellement, mais demander que sonordonnance de ne pas pratiquer la RCR soit suspendue pendant qu’il subit une intervention chirurgicale pour luiapporter du confort. Il est raisonnable de suspendre une ordonnance de non-réanimation pendant les périodes quiprécèdent et qui suivent une opération en cas de réactions réversibles directement liées à la chirurgie ou àl’anesthésie. Un plan de traitement qui contient cette information et le consentement pertinent à la chirurgiepermettra de veiller à ce que le malade reçoive des soins appropriés à la situation.

Et si un malade ne veut pas de RCR mais que sa famille insiste? Un malade qui a la capacité de consentir à un traitement est un malade qui comprend la nature de la décision àprendre et les conséquences de sa décision, y compris la décision de refuser le traitement. Un malade capable est laseule personne qui a l’autorisation légale d’accepter ou de refuser une manœuvre RCR, malgré le désaccord ou ladétresse de sa famille. Si l’état du malade dégénère ensuite gravement et qu’il devient incapable de prendre desdécisions de traitement, la volonté qu’il a exprimée précédemment concernant la réanimation doit être respectée2.

Et si un malade exige une RCR mais que ce ne sera pas efficace? Même si un malade ou une personne chargée de prendre les décisions en son nom consent à un traitement ou lerefuse, les professionnels de la santé sont tenus d’utiliser leurs compétences, leur expérience et leurs connaissance àl’avantage du malade. Les options de traitement et les autres solutions possibles doivent être présentées au malade etdiscutées avec lui, après quoi un plan de traitement peut être élaboré. Le plan de traitement doit être fondé sur l’étatde santé actuel et anticipé du malade, les meilleures pratiques courantes et les objectifs du traitement. Puisque laRCR est un traitement, elle ne doit pas être offerte à tous les malades. Les professionnels de la santé ne peuvent pasêtre forcés de dispenser un traitement qui est contraire à leurs obligations professionnelles. Lorsque les professionnelsde la santé sont convaincus que la RCR ne serait pas utile, ils doivent faire preuve de tact et de diplomatie pourprésenter les éléments appropriés dans le plan de traitement au malade tout en sachant que le plan ne peut pas êtreappliqué sans son consentement.

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Qu’est-ce que je devrais faire si le médecin refuse de se conformer àla politique de l’hôpital sur la RCR? Il est médicalement incorrect et légalement risqué de pratiquer la RCR sur un malade qui n’en tirera pas avantage ouqui a décidé qu’il n’en veut pas. Quand un médecin refuse de se conformer à la politique sur la RCR, il faut enchercher la raison. S’il n’est pas possible de trouver une solution satisfaisante, il faut prévenir la direction que lapolitique de l’établissement, prévue pour dispenser des soins adéquats aux malades, n’est pas observée.

Un établissement qui ne veille pas à ce que le personnel médical se conforme à une politique conçue pourprodiguer des soins adéquats aux malades peut être jugé responsable de négligence, comme dans la cause où lacour a observé : « […] lorsqu’un hôpital adopte une nouvelle politique qui vise à améliorer les soins dispensés auxmalades, il a l’obligation de veiller à ce que tous et chacun comprennent cette norme plus élevée et travaillent àassurer son respect3 ».

Qu’est-ce que l’équipe de soins de santé peut faire pour dispenser lesmeilleurs soins aux malades?

• Vérifier qui a l’autorisation légale de consentir au traitement. Si c’est une personne chargée de prendre lesdécisions au nom du malade, il faut mettre les membres de l’équipe au courant en versant l’information audossier de malade;

• Élaborer un plan de traitement fondé sur l’état actuel et anticipé du malade. Un plan de traitement peutprévoir la non-administration ou le retrait d’un traitement compte tenu de l’état de santé et duconsentement éclairé du malade au plan de traitement;

• Consigner correctement les actes de l’équipe de santé. Utiliser le format approuvé par votre l’établissement.Pendant une réanimation, la norme habituelle concernant la documentation (c’est l’infirmière qui pratiquele soin qui consigne le soin) peut être suspendue si une personne est désignée pour ce faire;

• Travailler à l’amélioration de la politique ou de la pratique professionnelle si la politique de l’établissementconcernant la RCR ou l’ordonnance de ne pas réanimer ne correspond pas aux meilleures pratiquescourantes, manque de spécificité ou n’est pas appliquée.

1. La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, c. 2, ann. A, art. 2 contient les définitions suivantes :

« traitement » s’entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique,ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement ou un plande traitement en milieu communautaire.

« plan de traitement » – Plan qui a les caractéristiques suivantes :

(a) il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;

(b) il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ouplusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état desanté actuel;

(c) il prévoit l’administration à la personne de divers traitements ou séries de traitements et peut égalementprévoir, en fonction de l’état de santé actuel de la personne, le refus d’administrer un traitement ou le retraitd’un traitement.

2. Pour plus de détails, voir l’infoDROIT MD, Consentement au traitement : le rôle de l’infirmière et lìnfirmier (vol. 3, no 2,décembre 1994) et l’infoDROIT MD, Consentement pour l’adulte incapable (vol. 13, no 3, décembre 2004).

3. Comeau c. Hôpital régional de Saint-Jean, (1999), 221 N.B.R. (2e) 201 au para. 53 (B.R), conf. par (2001), 244 N.B.R. (2e)201 (C.A.).

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 15, no 3, mai 2006

La communicationLa bonne communication est un élément essentiel des soins de santé. Au Canada, dans la plupart des actions enjustice contre les médecins et les hôpitaux, il y a eu rupture de communication avec le patient1. Dans une cause de laColombie-Britannique, par exemple, la cour a jugé comme une négligence le fait qu’une infirmière n’avait pas posédavantage de questions à une personne qui demandait conseil par téléphone et a déclaré : « Sa faute est de ne pasavoir poussé la question assez loin2 ».

Quel est le rôle de l’infirmière dans la communication? L’infirmière est souvent le pivot de la communication entre le patient et les autres membres de l’équipe de soins desanté. Il est de toute importance qu’elle remplisse ce rôle pour que le patient reçoive des soins adéquats. Dans lapratique infirmière, le dialogue, la communication écrite, les communications électroniques et par téléphone, et lesprésentations vidéo sont les formes de communication les plus souvent utilisées.

Quelles sont les trois voies de communication essentielles ensoins infirmiers?1) La communication entre l’infirmière et le patient – C’est un facteur essentiel du bien être du patient. Lesrecherches montrent qu’une communication efficace entre médecin et patient peut apporter à ce dernier uneamélioration aussi mesurable que dans le cas de bien des médicaments3. Il est démontré que la communication a uneinfluence sur la santé émotionnelle, la résolution des symptômes, la fonction, la maîtrise de la douleur, et desmesures physiologiques comme la pression artérielle et le taux de sucre dans le sang4.

Pour bien communiquer, il est important de :

parler directement avec le patient ou avec la personne qui prend les décisions à sa place. Se concentrer sur le patient;

regarder la personne dans les yeux lorsqu’on communique avec elle à moins que cela ne soit jugé discourtois pourdes raisons culturelles ou religieuses. Le langage corporel, les jeux de physionomie et le ton de voix sontimportants pour faciliter les rapports et créer la confiance;

prendre le temps d’écouter le patient et d’entendre ce qu’il vous dit. Ne pas l’interrompre pour donner votre opinion;

prendre les préoccupations du patient au sérieux et les traiter avec respect;

répondre aux questions du patient d’une façon qui lui soit compréhensible. Évitez le jargon médical. Vérifiez lesréactions du patient pour vous assurer qu’il a compris. Si vous ne pouvez pas répondre à ses questions, trouvezquelqu’un qui en soit capable;

décrire clairement au patient les soins infirmiers dispensés, les procédés utilisés et les résultats escomptés pourqu’il soit au courant de ce qui se passe;

éviter de poser des questions de façon à suggérer la réponse;

s’assurer que le patient sait lire et parle la langue utilisée dans les documents avant de lui donner des informations parécrit. Les instructions écrites doivent être claires, concises et indiquer un numéro à composer si l’on a besoin d’aide.

N’oubliez pas que c’est le patient qui décide qui il va poursuivre en justice; la compassion est votre meilleure protection.

2) La communication entre l’infirmière et l’équipe – Il faut que les membres de l’équipe communiquentfacilement entre eux si l’on veut que le milieu de travail soit sain et sans danger pour le personnel et le patient. Lesretards de communication, le manque de communication et les malentendus entre les membres de l’équipe ont tousété des causes évitables de préjudice pour le patient.

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LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRECONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Il est important de :

communiquer les renseignements sur le patient aux collègues sans délai;

respecter les collègues. Écouter attentivement et ne pas interrompre;

partager les connaissances et les informations pertinentes;

suivre les politiques et les procédures établies pour la communication et la documentation;

veiller à ce qu’il y ait un processus en place pour transmettre à la direction toute préoccupation au sujet de lacommunication. Si le problème n’est pas réglé, continuer à s’en occuper jusqu’à ce qu’une solution acceptable soit trouvée.

Les normes professionnelles des soins infirmiers font de la communication un devoir5. Des infirmières ont fait l’objetde mesures disciplinaires pour faute professionnelle suite à un défaut de communication avec les clients ainsi qu’avecd’autres membres du personnel au sujet d’un client6. Dans une cause, la directrice de l’équipe de soins infirmiers aété tenue responsable de négligence pour son manque de supervision d’une nouvelle infirmière et pour l’insuffisancede sa communication avec les médecins de l’équipe, au détriment du patient7.

3) La communication entre l’infirmière et le médecin – Cela a été mis en cause dans des poursuites où il étaitallégué que l’infirmière n’avait pas communiqué certains renseignements au médecin ou ne l’avait pas fait à temps.Les tribunaux ont aussi jugé que les médecins doivent pouvoir dépendre des renseignements qui leur sontcommuniqués par une infirmière8.

Il est important de :

poser des questions sur une ordonnance si l’on a des doutes au sujet d’un médicament, par exemple sur des pointsde posologie ou d’allergie;

demander des précisions si une ordonnance n’est pas claire. Ne jamais deviner le contenu d’une ordonnance;

communiquer sans tarder ses préoccupations, les rapports de laboratoire et les résultats aux médecins, et noter quecela a été fait ainsi que la réponse du médecin;

demander des éclaircissements par téléphone si on a reçu une transmission par télécopie qui n’est pas claire;

prévenir le médecin si le patient n’a pas bien compris une proposition de traitement médical ou d’interventionchirurgicale, ou qu’il a des questions à poser à ce sujet.

La documentation est l’une des formes de communication les plus efficaces pour les professionnels de la santé. Encas de poursuites, elle peut aussi être la seule preuve qu’une communication a eu lieu. Pour bien tenir les dossiers dessoins de santé, il faut observer les normes des soins infirmiers ainsi que les politiques de l’employeur9.

En bref, n’oubliez jamais que la bonne communication est la clé des soins de qualité.

1. Ellen I. Picard et Gerald B. Robertson, Legal Liability of Doctors and Hospitals in Canada, 3e ed., Toronto, Carswell, 1996, p. 433.

2. Poole Estate c. Mills Memorial Hospital, [1994] B.C.J. no 635 au para. 17 (C. supr.) (QL).

3. John M. Travaline, Robert Ruchinskas et Gilbert E. D’Alonzo, Jr., « Patient-Physician Communication: Why and How »,

JAOA, vol. 105, no 1 (janvier 2005), p. 13-18.

4. M. A. Stewart, « Effective physician-patient communication and health outcomes: a review », JAMC, vol. 152, no 9 (mai 1995),

p. 1423-33.

5. Voir, par exemple, le College & Association of Registered Nurses of Alberta, Nursing Practice Standards, mars 2003, art. 4.2, 4.4.

6. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, « Summarized Discipline Decision re unnamed member re Inappropriate Care,

Treatment and Communication », The Standard, vol. 30, no 3 (septembre 2005), p. 38.

7. Granger (Litigation Guardian of ) c. Ottawa General Hospital, [1996] O.J. no 2129 (Div. gén.) (QL).

8. Ibid.

9. infoDROIT MD, Une documentation de qualité (vol. 1, no 1, juin 1992; réimpression novembre 1996).

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 16, no 2, décembre 2007

Soins infirmiersdans la salle d’opération

Les infirmières qui travaillent en salle d’opération viennent chaque année en seconde ou troisième position parmi lesinfirmières qui signalent des incidents1 ou des poursuites à la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada. Lesdossiers de la jurisprudence publiés sont un indicateur de certains des risques possibles auxquels font face les infirmières dessalles d’opération. Les poursuites les plus souvent signalées sont liées aux facteurs suivants :

Erreurs dans l’administration des médicamentsPendant une extraction de cataracte, le chirurgien a demandé une solution d’irrigation et a remarqué de l’écume ou des bulles àla surface de la solution dans le verre qui lui était présenté. Il a demandé à voir le contenant d’où venait la solution d’irrigation.Après qu’on lui a présenté le contenant, il a utilisé la solution. La pharmacie avait substitué de l’Eye Stream à la solution salineéquilibrée habituelle. Malheureusement, la solution Eye Stream contenait un préservatif qui a causé des dommages à l’œil dupatient. Le patient a engagé des poursuites et a obtenu gain de cause contre l’hôpital et le chirurgien. La responsabilité a étéattribuée à 60 % à l’hôpital (à cause de la négligence de la pharmacie et de l’infirmière en service externe) et 40 % au chirurgien2.

Corps étrangers / Oubli d’une éponge Une patiente souffrait d’une grave infection postopératoire après avoir subi une neurectomie antéro-sacrée. Une laparotomie aété effectuée et un rouleau de gaze non opaque aux rayons, de six pieds de long et six pouces de large, a été découvert àl’intérieur de la patiente. Deux mois se sont écoulés avant que le chirurgien informe la patiente de l’oubli du rouleau. Lapatiente a engagé des poursuites contre l’hôpital, le personnel infirmier de la salle d’opération et le chirurgien, et elle a obtenugain de cause. L’hôpital a été jugé responsable du fait d’autrui3 pour la négligence de son personnel infirmier parce qu’il n’avaitpas inclus le rouleau dans le compte opératoire de la neurectomie antéro-sacrée. Le chirurgien a été jugé responsable pour nepas avoir procédé à une exploration de l’abdomen avant d’avoir refermé l’incision et pour sa tentative de cacher la vérité à lapatiente. Le juge a réparti également la responsabilité de l’oubli de l’éponge entre les infirmières et le chirurgien, et a ajouté desdommages intérêts exemplaires et aggravés au chirurgien à cause de sa tentative de dissimulation4.

Mauvais endroit Une patiente avait une grosseur de trois centimètres à la position « 5 heures » au sein gauche. Avant l’intervention chirurgicale, lechirurgien est venu dans la salle d’opération et a palpé le sein gauche de la patiente. L’intervention a commencé et le chirurgien aôté le tissu à la position « 10 heures ». Lors de sa visite postopératoire, la patiente a informé le chirurgien qu’il avait retiré le tissuau mauvais endroit. La patiente est allée voir un autre chirurgien pour se faire enlever la grosseur. Celle-ci était bénigne. Lapatiente a engagé des poursuites et a obtenu gain de cause contre le premier chirurgien. Le juge d’instance a déclaré que tous leschirurgiens qui opèrent les seins devraient avoir pour pratique d’indiquer l’endroit à opérer avec un marqueur avant l’opération.Et il a jugé que la conduite du chirurgien était inférieure aux normes de soins à cause de son manque de consultation avec lapatiente pour confirmer l’endroit exact de la lésion avant de commencer l’opération, et du retrait conséquent du mauvais tissu5.

Brûlures Un patient a subi des brûlures du deuxième degré à la fesse pendant une opération visant à enlever des lésions rectales. Lecautère a enflammé des vapeurs d’Hibitane de la solution qui s’était accumulée entre la fesse du patient et la table de la salled’opération dans un endroit caché par le drap chirurgical. Au procès, le chirurgien a été jugé responsable. Il n’y a pas eu dejugement de responsabilité contre l’hôpital ni les infirmières. Le juge a déclaré que les avertissements qui figuraient sur la

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bouteille d’Hibitane et les renseignements contenus dans le manuel sur les instruments utilisés en électrochirurgie« imposaient au chirurgien de connaître ou de devoir connaître les dangers de les utiliser à proximité les uns des autres »6.Les avertissements imposaient également au chirurgien un devoir d’inspection qui n’a pas été observé 7. Comme l’action aété entamée après la période limite d’une année prévue dans l’article 17 de la Loi sur les sciences de la santé 8, le médecin aréussi à interjeter appel avec succès de la décision de première instance 9.

Infection Un patient, connu pour être porteur de staphylocoque doré, est décédé de septicémie suite à une splénectomie. La cause dudécès était une sepsis staphylococcique. Le patient était très hirsute et on lui avait donné une tondeuse pour se couper les poilsavant l’opération. En se coupant les poils, le patient s’était égratigné l’abdomen à plusieurs reprises mais rien n’avait été noté àce sujet par le personnel infirmier de l’unité de chirurgie. La conjointe du patient décédé a entamé une poursuite contre lesinfirmières et le médecin. Le juge a conclu que la sepsis avait été causée par une mauvaise préparation de la peau et a jugé lepersonnel infirmier de l’unité de chirurgie responsable pour son manquement à observer le protocole de préparation de lapeau. Quant au chirurgien, le juge ne l’a pas tenu responsable et a déclaré que le chirurgien était fondé à compter sur lesinfirmières pour qu’elles s’acquittent de leurs tâches comme elles se devaient. Le juge a aussi fait des commentaires sur le rôledes infirmières de la salle d’opération et a dit que, si les infirmières de la salle d’opération avaient vu les égratignures et avaientomis d’attirer l’attention du chirurgien sur elles, elles seraient également responsables10.

Gestion du risque Les stratégies de gestion du risque peuvent réduire les cas de préjudice pour les patients et le risque de responsabilité possiblepour les infirmières et les employeurs. Les stratégies devraient comprendre ce qui suit :

• veiller à ce que les infirmières aient la formation, l’expérience et les compétences appropriées;

• avoir un personnel suffisant;

• suivre les directives et les normes professionnelles, et les politiques de l’établissement;

• se tenir au courant en assistant aux conférences organisées sur place et aux conférences spécialisées (p. ex. celles del’A.I.I.S.O.C., l’Association des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Canada), en lisant les revues et les articlesprofessionnels et en obtenant une certification spécialisée;

• procéder à un examen et à une évaluation continus des politiques et des procédures pour vérifier leur pertinence et leur justesse;

• procéder à une inspection et à un entretien de routine de l’équipement et en tenir note;

• procéder à une vérification de la tenue des dossiers;

• signaler les événements indésirables et faire enquête à leur sujet; et

• consulter les ressources sur la gestion du risque comme le service de gestion du risque de l’employeur et la Société deprotection des infirmières et infirmiers du Canada.

1. On appelle « incidents » les événements indésirables qui pourraient donner lieu à des poursuites à l’avenir.2. Misericordia c. Bustillo et al., [1983] A.J. No 270 (C.A.) (QL).3. infoDROIT MD, Responsabilité du fait d’autrui (Vol. 7, no 1, avril 1998).4. Shobridge c. Thomas, [1999] B.C.J. No 1747 (C.S.) (QL).5. Ainsworth c. Ottawa General Hospital, [1999] O.J. No 2157 (C.S.) (QL).6. McSween c. Louis, [1997] O.J. No 3702 au para. 26 (Ct. J. (Div. gén.)) (QL).7. Ibid. au para. 40.8. Loi sur les sciences de la santé, L.R.O. chap. H.4, art. 17. À compter du 1er janvier 2004, la Loi de 2002 sur la prescription des

actions, L.O. 2002, chap. 24, Annexe B, fixe un délai de prescription de deux ans pour les professionnels de la santé de l’Ontario.9. McSween c. Louis (2000), 187 D.L.R. (4e) 446 (C.A. Ont.).10. Crandell-Stroud c. Adams, [1993] N.J. No 224 (C.S. (T.D.)) (QL).

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 17, no 1, octobre 2008

La déclaration et ladivulgation des événements

indésirablesLors de la prestation de services de soins de santé, les infirmières ont parfois de la difficulté à connaître lecomportement à adopter lorsqu’elles se rendent compte qu’un préjudice porté à un patient (c’est-à-dire, unévénement indésirable ou un incident critique)1 est le résultat d’un accident plutôt que d’un état pathologique sous-jacent. En cas d’événement indésirable, il faut informer le patient, ou la personne ayant le pouvoir décisionnel2,ainsi que l’administration de l’établissement de soins de santé. Le présent bulletin infoDROIT MD traite des questionsles plus communes relatives au rôle des infirmières mises en présence d’événements indésirables.

Quelle est la différence entre la déclaration et la divulgation desévénements indésirables?Les prestataires de soins de santé qui sont en contact avec le public et qui causent un événement indésirable ou quiconstatent un préjudice doivent en informer l’administration de l’établissement de santé. Dans certaines provinces,l’établissement de santé doit également communiquer d’autres renseignements aux autorités gouvernementales auxfins d’analyse3. La déclaration des événements indésirables permet à l’administration de l’établissement de santé derégler les incidents de manière satisfaisante et de prendre les mesures qui s’imposent pour réduire le risque qu’untel événement se reproduise. Les employeurs sont légalement responsables de ce qui se passe dans leurétablissement, ainsi leurs employés et les personnes liées par contrat sont-ils tenus de respecter les politiquesinternes de l’établissement applicables à la communication des incidents. Lorsqu’un événement indésirable a étésignalé, il faut mener une enquête et faire un suivi interne. Les mesures de sécurité prises à la suite d’un événementindésirable doivent être proportionnelles à la nature et à la gravité du préjudice.

Par ailleurs, la divulgation des événements indésirables consiste en un processus d’information du patient. Lesrenseignements communiqués varient selon la nature de l’incident. Par exemple, un incident évité de justesse ou unsimple événement indésirable et mineur, qui ne porte aucun préjudice ou comporte un préjudice minimal, ne doitpas nécessairement être rapporté au patient. En cas de situations complexes ou de préjudices graves, le patient peutêtre informé immédiatement (divulgation initiale) ainsi que plus tard, lorsque d’autres renseignements sontdisponibles (divulgation subséquente). Certaines provinces ont adopté une loi qui exige de divulguer tous lesévénements indésirables aux patients4. En outre, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a publié des Lignesdirectrices canadiennes relatives à la divulgation des événements indésirables afin d’aider les établissements de santéet les praticiens indépendants à élaborer leurs propres politiques de divulgation.

Faut-il d’abord déclarer ou divulguer un incident?Il est important de faire les deux. Les circonstances dicteront l’ordre des mesures à prendre et le degré departicipation de l’infirmière. Il est fort possible que les infirmières participent davantage à la communication desévénements indésirables plutôt qu’à leur divulgation directe aux patients, outre le comportement qui leur est dictéen cas d’événements indésirables. Il est normal que les infirmières informent les patients de leur état de santé, etelles doivent continuer à le faire. D’ordinaire, les lois et les politiques de l’établissement de santé précisent le degréde gravité de tout incident critique réputé être un événement indésirable entraînant une enquête administrative etla divulgation de l’incident, voire même la présentation d’excuses. En cas de situation grave, l’administration del’établissement de santé doit mener une enquête et analyser les faits après la divulgation initiale. Dans la mesure du

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possible, la divulgation des conclusions d’une enquête doit préciser la nature des procédures de sécurité à adopteret les améliorations à apporter aux systèmes.

Qui déclare les renseignements au patient et que faut-il divulguer?En raison des nombreux facteurs en jeu, il est souvent préférable que d’autres infirmières ou que l’administrationde l’établissement de santé communiquent l’événement indésirable au patient, plutôt que l’infirmière en cause.La divulgation au patient des renseignements relatifs à un événement indésirable est une opération délicate, quicomporte de nombreux facteurs, ces derniers influant sur le choix des parties qui seront chargées d’informer lepatient. L’idéal serait que les personnes chargées de communiquer l’événement indésirable aient beaucoupd’entregent et qu’elles soient formées à cette fin.

Dès que l’événement indésirable a été constaté, il faut informer le patient de tous les faits connus à ce moment-làet des répercussions que peut avoir le traitement médical erroné. Il faut en outre témoigner de la bienveillance aupatient, lui exprimer des regrets sincères et préciser les grandes lignes de l’enquête en cours. Tous cesrenseignements doivent être consignés. Si l’enquête prouve qu’un prestataire de soins de santé ou quel’établissement de santé est responsable de l’événement indésirable, il faut admettre l’erreur tout en présentant lesexcuses au patient lors de la communication des conclusions de l’enquête.

La présentation d’excuses aux patients permet-elle d’éviter lespoursuites judiciaires?Pas nécessairement. Il se peut que des infirmières fassent l’objet d’une ou de plusieurs enquêtes, voire depoursuites judiciaires, même en cas de déclaration satisfaisante, de divulgation prompte d’un événementindésirable et de présentation d’excuses sincères. Plusieurs provinces ont adopté une loi qui vise à s’assurer que lesexcuses ne puissent pas être invoquées comme preuves de négligence. Comme les mesures statutaires relatives à lasécurité des patients varient au Canada, par exemple la loi sur la présentation des excuses, les infirmièresimpliquées dans un événement indésirable doivent être en possession des informations disponibles qui sontapplicables. Les départements de la gestion des risques et de l’assurance de la qualité constituent de bonnesressources auxquelles les infirmières peuvent faire appel. La Société de protection des infirmières et infirmiers duCanada aide toutes les infirmières dans les efforts constants qu’elles déploient pour assurer la sécurité des patients.

1. Diverses expressions, tels les événements indésirables ou les incidents critiques, servent à décrire tout préjudice causé auxpatients lors de la prestation de soins de santé. Dans le présent document, la définition des événements indésirables, desincidents évités de justesse, des préjudices, de la déclaration et de la divulgation proviennent des lignes directricesintitulées Lignes directrices canadiennes relatives à la divulgation des événements indésirables du Groupe de travail nationalsur la divulgation des événements indésirables, Edmonton, Alberta, Institut canadien pour la sécurité des patients, 2008.

2. Dans le présent document, le mot « patient » inclut toute personne ayant le pouvoir décisionnel si le patient estincapable de consentir à son propre traitement médical.

3. Par exemple, en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé, C.P.L.M., c. R34, art. 53.1 - 53.10, il existe descritères de déclaration des incidents critiques aux offices régionaux de la santé (ORS). Il faut qu’un comité desurveillance chargé de divulguer les incidents critiques enquête sur tous les incidents relatifs aux personnes morales quidispensent des services de santé et aux organisations de soins de santé (telles les ambulances aériennes et terrestres, lafondation Action cancer Manitoba) et qu’il avise les ORS de tous les incidents critiques. Il faut présenter ce rapportd’enquête par écrit aux ORS et, en dernier ressort, au ministre de la Santé. Aucun rapport de ce genre ne doit êtrecommuniqué au patient.

4. Ibid. Il faut informer les patients qui, après avoir reçu des soins de santé, subissent des répercussions graves indésirables, telsle décès, une invalidité, une blessure ou un préjudice, une admission non planifiée dans un hôpital ou la prolongationinhabituelle d’un séjour à l’hôpital.

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 17, no 2, octobre 2008

Soins infirmiersen santé du travail

Les infirmières spécialisées en hygiène du travail dispensent divers services de soins de santé aux employeurs etemployés en milieu de travail. Parmi les préoccupations relatives aux soins infirmiers en santé du travail, citonsentre autres :

La législationParmi les lois provinciales, territoriales et fédérales qui touchent les soins infirmiers en santé du travail, citons leslois qui régissent l’hygiène et la sécurité au travail (HST), l’indemnisation des travailleurs, l’emploi et les relationsprofessionnelles, la protection des renseignements personnels sur la santé et la protection de la vie privée. Lesemployeurs sont tenus de respecter ces lois, ce qu’ils font souvent au moyen de politiques et de procéduresinternes. Lorsque la législation impose certains impératifs, il faut consigner avec soin dans un dossier leur mise enapplication, afin de démontrer tout le sérieux que requiert la situation. Toute transgression de la législationentraînera des peines.

La législation sur les droits de la personne et l’obligation de logementLes infirmières de l’hygiène du travail doivent s’assurer que les politiques et pratiques liées à la santé n’établissentaucune discrimination envers toute personne ou culture. La législation sur les droits de la personne imposel’équité. Tout employeur a le devoir d’instaurer des mesures raisonnables d’accommodement visant àaccommoder tout employé atteint d’une déficience physique ou mentale si l’employé est par ailleurs capabled’exercer les fonctions liées à son poste. Toutefois, l’obligation de faire des adaptations comporte certaineslimites1. Ainsi, un employeur doit accommoder un employé sans subir de contraintes excessives. Il se peut aussique l’employeur doive insister sur certaines exigences légitimes rattachées à l’emploi. Les politiques et procéduresde l’organisation, y compris les décisions relatives à l’obligation de trouver des accommodements, doivent tenircompte de ces complexités, et les décisions prises doivent s’appuyer sur l’aptitude de l’employé à remplir sesfonctions. L’employeur a le devoir d’étudier2 tous les accommodements possibles, et il ne peut s’appuyerexclusivement sur des rapports d’autres organismes, comme des jugements de la Commission des accidents dutravail3. L’infirmière de l’hygiène du travail peut être appelée à aider son employeur à évaluer la nécessitéd’accommoder un employé et à prendre les mesures requises. Il lui incombe de faire preuve d’équité et de bonsens puisque, par exemple, des appels téléphoniques répétés visant à inciter un employé à retourner au travail sontconsidérés comme du harcèlement4.

La responsabilité criminelleLe Code criminel du Canada impute une responsabilité criminelle aux corporations et aux organismes qui neprotègent pas leurs employés en matière d’hygiène et de sécurité au travail5. Le Code criminel ne vise pas àremplacer la législation générale préexistante en matière d’hygiène et de sécurité du travail, mais il constitueplutôt une obligation légale distincte qui comporte des peines graves. L’infirmière de l’hygiène du travail peutjouer un rôle clé durant l’implantation, la surveillance et la promotion des mesures de sécurité raisonnablesadoptées par un employeur, visant à protéger les employés et le grand public.

La confidentialitéL’infirmière spécialisée en hygiène du travail est confrontée à des défis inhabituels lorsqu’un employeur luidemande de divulguer des renseignements sur la santé de ses employés6 D’ordinaire, l’employeur n’est pas habilitéà accéder aux dossiers médicaux de ses employés7, mais il a le droit de savoir si un employé est apte ou non à

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effectuer un certain travail ou encore s’il a une aptitude limitée à le faire. L’employeur ne peut prendreconnaissance ni d’un diagnostic médical ni de tout autre renseignement sur la santé de ses employés. Toutefois,la loi ou le règlement comporte parfois des exceptions ou des améliorations à cette règle générale, ou encore uneordonnance du tribunal ou l’employé lui-même peuvent autoriser la divulgation de ces renseignements. Il fautrespecter toutes les exceptions à la lettre, le cas échéant. Ainsi, en cas de litige ou de grief, il se peut que lalégislation provinciale autorise la divulgation des renseignements sans le consentement de l’employé8. En général,ces renseignements sont divulgués à l’avocat ou au cabinet d’avocats qui représente l’employeur. Bien que cettedivulgation puisse se produire lors d’instances judiciaires, elle ne peut avoir lieu que sur une base juridique etnon pas sur simple demande ou réclamation. Cela a été établi clairement lors d’un arbitrage où l’employeur avaitprésenté une assignation à produire relative aux dossiers HST de l’employé afin de pouvoir consulter le dossiermédical de l’employé avant l’audience d’arbitrage9. L’arbitre chargé de régler le différend a décidé quel’assignation à témoin ordonnait la production des dossiers HST durant l’audience afin qu’il puisse rendre unjugement quant à leur utilisation et divulgation et non pas leur communication avant l’audience d’arbitrage. Siun arbitre ordonne aux services HST de divulguer des renseignements personnels sur la santé avant l’audience,ils doivent obtempérer, puisque le consentement du plaignant n’est pas requis.

Toute infirmière de l’hygiène du travail qui reçoit une demande de divulgation des dossiers médicaux d’employés,provenant d’autres personnes que de ces derniers, peut exiger que cette demande soit faite par écrit et qu’elleprécise les circonstances à l’origine de la demande, les renseignements particuliers requis et la base juridique de larequête. L’infirmière qui ne dispose pas d’une base juridique légitime autorisant la divulgation, en la circonstance,n’est pas habilitée à divulguer de renseignements sans le consentement de l’employé. L’employeur peut demanderà son conseiller juridique de lui recommander la ligne de conduite appropriée à suivre.

1. Une ordonnance récente de la Cour suprême du Canada déclarait : « L’obligation d’accommodement qui incombe à l’employeur

cesse là où les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l’employé dans un

avenir prévisible. » Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale

2000 (SCFP - FTQ), 2008 CSC 43 au para. 19.

2. Une enquête approfondie peut se présenter sous diverses formes. Ainsi, dans Honda Canada Inc. c. Keays, 2008 CSC 39 aux paras.

71 et 94, la Cour suprême du Canada a reconnu la légitimité pour les employeurs d’exercer une surveillance des absences de leurs

employés, particulièrement de ceux qui s’absentent régulièrement du travail.

3. Wu c. Ellery Manufacturing Ltd., 2000 BCHRT 53.

4. Dans Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care, [2000] O.J. no 683 (Cour suprême), conf. par (2002) 60 O.R. (3d) 474 (C.A.),

bien que l’infirmière spécialisée en hygiène du travail ait été consciente que ses appels téléphoniques malveillants et ses fausses

déclarations avaient des effets négatifs sur l’employé handicapé, elle a quand même continué à le harceler.

5. Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 217.1 : « Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une

tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. »

6. Pour plus de renseignements à ce sujet, voir infoDROIT MD, La confidentialité des renseignements personnels sur la santé (Vol. 1,

no 2, octobre 2008, révision de septembre 1993); Ann Tapp, « Occupational Health Transfer of Records »,

Infirmière canadienne 96, 3, mars 2000, pp. 39-40.

7. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1, art. 63(2) : « Sauf sur ordonnance du tribunal ou sur ordonnance d’un

tribunal administratif ou afin de se conformer à une autre loi, aucun employeur ne doit chercher à avoir accès aux dossiers médicaux

concernant un travailleur sans obtenir le consentement écrit de cette personne. »

8. Par exemple, voir la loi de l’Alberta, Health Information Act, R.S.A. 2000, ch. H-5, art. 35(1) (h)-(i).

9. Sunnybrook Health Sciences Centre c. Association des Infirmières et Infirmiers de l’Ontario. (grief Devine), [2006] O.L.A.A., no 600

(arbitrage de travail).

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Vol. 18, no 1, décembre 2009

La protection de la vie privée et lesdossiers médicaux électroniques

Les infirmières et les infirmiers doivent être bien informés de toutes les questions uniques de protection de la vie privéeconcernant l’utilisation des dossiers médicaux électroniques (DME) pour pouvoir protéger la vie privée et les renseignementspersonnels des patients et atténuer les risques juridiques en découlant.

Risques relatifs à la protection de la vie privéeAccèsUn grand nombre de cas de violation du respect de la vie privée DME sont issus d’un accès inopportun. Ainsi, par exemple, lasecrétaire du cabinet d’un chirurgien plasticien consulte, à plusieurs reprises, l’information sur la santé de la conjointe (atteintedu cancer) de l’homme de sa vie, qui se trouve dans le système provincial des dossiers de santé électroniques. La conjointe n’estpas l’une des patientes du chirurgien plasticien. La secrétaire est accusée d’avoir accédé frauduleusement 17 fois aux résultatsd’examens de laboratoire et de biopsie, ainsi qu’aux tomodensitogrammes de la conjointe, sur six jours différents, pendant qu’elletravaille dans le cabinet du médecin. La secrétaire plaide coupable à l’accusation et doit payer une amende de 10 000 $ pourcause de violation des dispositions de la loi sur l’information de la santé de l’Alberta (Health Information Act1).

FiabilitéL’inclusion de l’information personnelle sur la santé de plusieurs patients dans un DME peut entraîner la divulgationinopportune de renseignements personnels. C’est ce qui se produit lorsqu’un patient exige qu’une entreprise de gestion desdossiers lui transmette une copie de son dossier médical et qu’il reçoit un disque compact de données qui contient l’informationpersonnelle sur sa santé, ainsi que l’information personnelle sur la santé de deux autres patients. Selon les résultats de l’enquêtemenée par le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta, le médecin du patient avaitenvoyé deux disques compacts à une société afin d’en faire convertir les données en un format de document portable (PDF),avant de fermer son cabinet. L’un des disques compacts contenait les dossiers de ses patients et une copie de sécurité de tous lesfichiers ayant été mal classés ou retirés d’un dossier. Après avoir effectué la conversion, la société avait envoyé deux disquescompacts à l’entreprise de gestion des dossiers qui s’en servait pour faire suite aux demandes d’information des patients2.

VolsLe vol ou la perte d’ordinateurs et de matériel portable (tels les ordinateurs portatifs, les assistants numériques (PDA), les clésUSB et les téléphones PDA) peuvent entraîner la divulgation inopportune de renseignements personnels. Il n’y a pas longtempsun médecin quitte l’hôpital avec un ordinateur portatif qui contient l’information personnelle sur la santé non chiffrée d’environ2 900 patients identifiables ayant participé à des études de recherche. Le médecin gare sa fourgonnette dans un parc destationnement et place l’ordinateur portatif sous une couverture entre les deux sièges avant. À son retour, il constate que la vitreavant du côté du passager de sa fourgonnette est brisée et que l’ordinateur portatif a disparu3.

Destruction des documentsL’absence de procédures de sécurité concernant la destruction de dossiers qui contiennent des renseignements personnels peutentraîner la violation du respect de la vie privée de patients. Aux termes de la Loi de 2004 sur la Protection des renseignementspersonnels sur la santé4 de l’Ontario, la première ordonnance de La commissaire à l’information et à la protection de la vie privéede l’Ontario est que nous devons mettre en place des mesures sécurisées de destruction des dossiers électroniques et nonmicrofilmés (sur support papier). Cette fois-ci, les dossiers d’une clinique de radiologie sont éparpillés dans une rue du centre-villede Toronto durant le tournage d’un film. La clinique de radiologie avait fourni les dossiers de patients aux fins de dilacération àune entreprise d’élimination des déchets. Des boîtes portant la mention « Recyclage » au lieu de « Broyage » sont envoyées à uncentre de tri qui vend le papier hors service à une société cinématographique. Cette société cinématographique s’en sert commeaccessoires pour décorer le studio. Or, le papier hors service contient les renseignements médicaux personnels de divers patients5.

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Gestion des risquesLes stratégies de gestion des risques permettent de minimiser la probabilité d’une violation du respect de la vie privée. Cesstratégies doivent inclure :

• le nom des organisations qui exécutent les politiques et les procédures qu’elles ont mises en place concernant la collecte,l’utilisation, l’accès, la divulgation, la sécurité et la destruction des renseignements médicaux personnels

• la formation continue de tous les employés, du personnel à forfait, des travailleurs bénévoles et des étudiants en ce quiconcerne la protection de la vie privée, le rôle du chef de la protection des renseignements personnels et les lois pertinentesrelatives à la protection de la vie privée

• la signature d’une entente de confidentialité par tous les employés, le personnel à forfait, les travailleurs bénévoles, lesétudiants et les agents susceptibles d’accéder à des renseignements personnels

• la protection de tous les ordinateurs à l’aide d’un mot de passe fort

• la restriction de l’accès à l’information personnelle sur la santé aux cas de nécessité absolue pour soigner les patients ou à desfins autorisées en vertu des lois relatives à la protection de la vie privée

• la surveillance permanente de l’utilisation, de l’accès et de la divulgation de l’information personnelle sur la santé

• la mise en œuvre d’une approche multicouches, y compris l’utilisation de mots de passe forts et le chiffrement del’information si des appareils mobiles contiennent de l’information personnelle sur la santé6

• la vérification par les dépositaires de renseignements sur la santé ou les fiduciaires qu’aucune information personnelle sur lasanté de patients ne soit inclus dans un DME avant de l’utiliser ou d’en divulguer le contenu à qui que ce soit7

• la destruction ou la suppression permanente des renseignements personnels et ce, d’une façon irréversible afin de s’assurer dela destruction permanente de l’information contenue dans ces dossiers8

RessourcesSi vous avez des questions au sujet de la protection de la vie privée, vous pouvez utiliser les ressources ci-dessous qui sont làpour vous aider en cas de besoin : le chef de la protection des renseignements personnels de votre organisation; les bureauxdes Commissaires à l’information et à la protection de la vie privée du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciauxet territoriaux; le Bureau de l’ombudsman du Manitoba; votre association professionnelle d’infirmières et d’infirmiers ou votreordre; et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIICMD).

1. Health Information Act, R.S.A. 2000, c. H-5; Alberta Cour du Banc de la Reine, numéro du dossier de greffe : 061362778P1,le 13 avril 2007 (jugement oral).

2. Rapport d’enquête H2008-IR-002, Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta, en ligne :www.oipc.ab.ca.

3. Ordonnance HO-004, Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, en ligne :www.ipc.on.ca.

4. Loi de 2004 sur la Protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, c. 3, ann. A.

5. Ordonnance HO-001, Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, en ligne :www.ipc.on.ca.

6. Ordonnance HO-004, Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario; Feuille-info : Lechiffrement des renseignements personnels sur la santé dans les appareils mobiles, 2007; Safeguarding Privacy in a Mobile Workplace,2007; BlackBerry® Cleaning: Tips on How to Wipe Your Device Clean of Personal Data, 2008; en ligne : www.ipc.on.ca.

7. Supra note 2.

8. Supra note 5; Feuille-info : La destruction sécurisée de renseignements personnels, 2005, Bureau du commissaire à l’information et àla protection de la vie privée de l’Ontario; en ligne : www.ipc.on.ca.

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Vol. 18, no 2, décembre 2009

Les éléments de preuveLes faits sont au cœur de toute décision judiciaire. En effet, avant de pouvoir appliquer la loi pertinente et derendre une décision, il faut que les faits de la question de droit aient été évalués par la cour. La règle de base dela présentation de la preuve est que les renseignements fournis ne peuvent être admis à titre d’éléments depreuve que s’ils se rapportent à une question substantielle de l’action en justice. D’autres règles de présentationde la preuve portent sur certains types d’éléments de preuve qui sont exclus par la cour de justice ou par letribunal judiciaire. Citons, par exemple, l’exclusion de la loi sur la présentation d’excuses qui interdit d’utiliserune excuse à titre d’élément de preuve.

Types d’éléments de preuveLes éléments de preuve sont présentés devant une cour de justice ou un tribunal judiciaire de diverses façons, lesprincipales étant les dépositions orales des personnes impliquées, les documents et les opinions de témoins experts.

Les dépositions oralesLes dépositions orales sont données par des parties à la cause et par des témoins qui sont des personnesdémunies d’intérêts juridiques dans l’instance judiciaire, mais qui détiennent des renseignements qui serapportent aux questions de droit nécessitant une décision. Afin d’empreindre la gravité de la situation sur lespersonnes qui vont faire une déposition sous serment, celles-ci doivent prêter serment ou affirmer qu’ellesvont dire la vérité, rien que la vérité. La plupart du temps, les avocats, le juge ou les jurés testent lesdépositions orales afin de déterminer leur fiabilité. Pour ce faire, ils posent des questions aux personnes quidonnent une déposition.

Les documentsBien qu’il ne s’agisse pas du seul document qui serve d’élément de preuve, le dossier médical du patient peuts’avérer extrêmement important lors de la résolution d’une action en justice. Pour aider le patient, le dossiermédical doit contenir la chronologie factuelle des événements puisqu’il sert d’outil de communication auxfournisseurs de soins de santé. La cour de justice qui doit évaluer la fiabilité des notations inscrites dans ledossier du patient utilisent les critères suivants : les notations relatives aux soins fournis doivent êtrecontemporaines; elles doivent avoir été notées par la personne qui a une connaissance directe des événements;et elles doivent avoir été rédigées par une personne qui était dans l’obligation de noter ces événements1. Pourse rafraîchir la mémoire, un témoin ou une partie à la cause peut se préparer à faire sa déposition en révisant lesdocuments comme, par exemple, le dossier du patient. Il est bon de noter que l’avocat du demandeur et quel’avocat du défendeur se serviront des mêmes documents pour essayer de prouver des faits contradictoires.

Les éléments de preuve de témoins experts qui donnent une opinionContrairement aux témoins factuels, les témoins experts témoignent en donnant leur opinion au sujet d’unélément de l’action en justice2. Ils ne sont pas en mesure de faire de déposition au sujet de ce qui s’est produit àce moment-là parce qu’ils n’étaient pas présents. Le dossier médical du patient constitue une source derenseignements primaire qui permet aux témoins experts de former leur opinion en fonction des éléments depreuve qu’il contient. Si une cour de justice vient à décider que les données du dossier ne sont pas fiables, celamet en doute la fiabilité des opinions des témoins experts puisque la fondation de leurs opinions a été déclaréesans fondement.

Admissible en preuveAfin d’être admissibles, les éléments de preuve : doivent être fiables; doivent se rapporter à un point litigieuxde l’action en justice; et ne doivent pas être assujettis à une règle d’exclusion en matière d’éléments de preuve.

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La règle contre la preuve par ouï-dire est une règle d’exclusion qui illustre la complexité des règles applicablesaux éléments de preuve. Par preuve par ouï-dire, on entend l’élément de preuve (p. ex., une déposition orale)relatif à une déclaration qu’une personne (qui ne comparaîtra pas à titre de témoin) a faite à un témoin ou à unepartie, lequel prouve que cette déclaration est bien vraie. Il existe maintes exceptions à la règle contre la preuvepar ouï-dire. L’introduction d’une déclaration extrajudiciaire qui vise à établir le fait que la déclaration a étéfaite ne constitue pas une preuve par ouï-dire. Ainsi, toute infirmière qui fournit des éléments de preuve peuttout simplement identifier ce qui a été dit et par qui. Par la suite, la cour en justice rendra une décisionjudiciaire en ce qui concerne l’admissibilité de cette preuve par ouï-dire.

PoidsDès qu’une cour de justice a décidé que des éléments de preuve sont admissibles, elle est tenue d’établir leurpoids; en d’autres termes, elle doit évaluer leur importance en relation avec d’autres éléments de preuve. Or, il nes’agit pas d’un calcul mathématique. Prenons, par exemple, le dossier médical du patient : il se peut que le poidsaccordé au dossier soit basé sur divers facteurs, comme la fréquence des notations, les détails ou le manque dedétails, l’exactitude des heures et des événements consigner, la présence ou l’absence d’altérations, ainsi que lesomissions de renseignements pertinents concernant les soins fournis au patient à ce moment-là.

Formalité de l’acte judiciaire et règles relatives aux éléments de preuveLes lois provinciales et fédérales régissent le cheminement des procès civils et établissent les règles que les coursde justice doivent appliquer. Ainsi, par exemple, l’exigence relative à la divulgation précoce des documentspertinents aux diverses parties vise à encourager la résolution précoce du litige. Les règles de procédure et lesrègles applicables en matière de preuve sont moins accablantes lorsqu’il s’agit d’un tribunal administratif (parexemple, le tableau qui prend connaissance d’une action portant sur des sanctions professionnelles), mais ellesexistent quand même.

Conservation de la preuveLa résolution d’une affaire litigieuse peut avoir lieu bien des années après que l’incident initial se soit produit.Bien que le dossier médical du patient puisse constituer la meilleure preuve que les soins infirmiers appropriésaient été dispensés, ce dossier est la propriété de l’établissement de santé, et on ne peut y accéder et l’utiliser queconformément aux lois en vigueur. Toute infirmière qui conserve une preuve en écrivant ce qu’elle sait au sujetde l’événement s’assure ainsi qu’elle ne la perdra pas ou que son contenu ne changera pas avec le temps. Deséléments de preuve de haute qualité influeront positivement sur la crédibilité de l’infirmière qui les fournit.Afin de conserver des éléments de preuve tout en préservant le secret professionnel3, il faut rédiger undocument par écrit et l’adresser à un avocat en prévision d’une instance judiciaire. Les infirmières qui désirentconserver leurs éléments de preuve peuvent solliciter de l’aide auprès du service de gestion des risques ou duservice juridique de l’établissement de santé. La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canadapeut aussi aider une infirmière à conserver ses éléments de preuve par écrit. Par ailleurs, il se peut qu’il soitnécessaire de conserver des preuves matérielles en cas d’instance judiciaire ultérieure. C’est pourquoi lesétablissements de santé doivent guider leurs employés en mettant à leur disposition une politique régissant laconservation des preuves matérielles.

Notre système judiciaire s’efforce de régler équitablement tous les litiges. Les infirmières peuvent contribuer à laréalisation de cet objectif en fournissant des éléments de preuve de haute qualité aux cours de justice et auxtribunaux judiciaires.

1. Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608.

2. infoDROIT MD, Témoin expert (Vol. 15, no 1, mars 2006).

3. infoDROIT MD, Le privilège (Vol. 9, no 1, avril 2000).

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Soins infirmiers en salle d’urgenceQuels aspects des soins infirmiers dispensés en salle d’urgenceexigent une diligence spéciale?TriageLe triage est généralement effectué selon des lignes directrices telles que celles élaborées par le Groupe de travail nationalsur l’échelle canadienne de triage et de gravité. Il est possible de mieux comprendre la façon dont une cour évalue la preuverelative aux catégories de triage et aux interventions cliniques en examinant deux cas survenus en salle d’urgence. Dans lepremier cas1, une veuve alléguait que les soins infirmiers dispensés à son mari défunt étaient négligents. L’infirmière desalle d’urgence avait évalué le patient et catégorisé le cas d’urgent. Vingt minutes plus tard, le patient a subi un arrêtcardiaque. Dans le deuxième cas2, une fillette de 14 mois a eu une crise épileptique généralisée une heure et demie aprèsson arrivée à la salle d’urgence d’un hôpital pédiatrique. Les parents alléguaient la catégorisation de l’état de leur fillecomme urgent plutôt que très urgent a entraîné du retard, ce qui lui a causé des lésions cérébrales irréversibles. Dans lesdeux cas, les demandeurs prétendaient qu’un niveau de triage supérieur aurait permis d’intervenir plus tôt et sauver leurproche. Comme la preuve quant aux politiques de triage et aux évaluations du personnel infirmier, ainsi que la preuved’opinion des témoins experts3 au sujet de l’état du patient, du pronostic et du délai probables avant que les interventionsne puissent avoir un effet thérapeutique n’ont révélé aucun bris des normes de soins infirmiers, les actions en justice ontété rejetées.

EngorgementL’importance accordée récemment à la réduction des temps d’attentes dans les soins de santé pourrait faire en sorte que lesdécisions soient plus souvent soumises à l’analyse des autorités hospitalières et judiciaires. Les problèmes systémiques quientraînent l’engorgement des salles d’urgence sont complexes et, en grande partie, hors du contrôle d’une infirmière desalle d’urgence4. La preuve de l’existence de problèmes systématiques est admissible dans les instances judiciaires. Lesenquêtes médico-légales (« Fatality Inquiries ») et les enquêtes de Coroner visent en fait tout spécifiquement les problèmessystémiques. Une telle enquête a porté sur le cas d’un jeune homme souffrant de douleurs abdominales qui s’est rendu àtrois salles d’urgence différentes durant la même journée. Il a quitté les deux premières salles d’urgence en raison delongues périodes d’attente. Au troisième hôpital, il est décédé de complications d’asthme après une appendicectomie. Lerapport préparé à l’issue de l’enquête renfermait maintes recommandations au gouvernement, aux établissements de soinsde santé et aux prestataires de soins de santé, notamment la recommandation que l’autorité régionale de santé suive sonpropre plan sanitaire « en finançant des lits d’hôpital additionnels pour atteindre l’indice lit/population et le tauxd’occupation appropriés et pour maintenir cet indice à mesure que la population continue de croître et de vieillir5. »Toutefois, puisqu’il est peu probable que l’existence de problèmes systématiques exonère complètement un professionnelqui a fait preuve de conduite négligente, l’infirmière qui travaille dans une salle d’urgence surpeuplée devrait veiller àcontinuer de prodiguer des soins infirmiers raisonnables et prudents selon les circonstances.

Clarté des rôlesÀ travers le Canada, une plus grande variété de professionnels de la santé, tels des infirmières praticiennes et des auxiliairesmédicaux, peut faire partie de l’équipe de soins en salle d’urgence. Cela ajoute à la complexité préexistante de lacomposition des équipes soignantes, surtout dans les hôpitaux universitaires. Le cas d’un médecin résident fait ressortir lanécessité de bien comprendre les politiques institutionnelles régissant les rôles et le niveau d’autorité des intervenants.Dans ce cas, les politiques hospitalières prévoyaient que seul le médecin de la salle d’urgence pouvait autoriser le congéd’un patient de la salle d’urgence, et seul un médecin membre du personnel pouvait admettre un patient à l’hôpital. Cettepolitique n’a pas été respectée dans le cas d’un patient de 35 ans avec manifestation soudaine de douleurs de poitrine.L’urgentiste qui l’a examiné a prescrit des tests et une consultation en médecine interne. Le résident de service enmédecine interne a évalué le patient sans lire les notes de l’urgentiste et s’est mépris quand au moment de l’apparition desdouleurs. C’est un médecin membre du personnel qui n’était pas de service qui a, suite à l’appel du résident, autorisé le

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départ du patient. Le médecin résident a donc donné congé au patient sans en parler à l’urgentiste. Le patient est décédé lejour suivant d’un anévrisme disséquant de l’aorte thoracique. La cour a conclu qu’il y a eu négligence, tout en précisant : « lorsqu'un hôpital adopte une nouvelle politique qui vise à améliorer les soins dispensés aux malades, il a l'obligation deveiller à ce que tous et chacun comprennent cette norme plus élevée et travaillent à assurer son respect6. » Cela ne rélèvepas les infirmières de leur obligation personnelle de se conformer aux politiques. Toutefois, il peut être rassurant de savoirque leur obligation ne s’étend pas à faire respecter les politiques par les autres membres de l’équipe de soins. Bien que lesinfirmières soient bien placées pour tenter de faire respecter ces politiques, c’est l’hôpital qui est ultimement responsable deles faire observer.

DocumentationD’ordinaire, c’est au moyen du dossier médical que les salles d’urgence communiquent à l’équipe soignante, de manièresuccincte et opportune, les renseignements pertinents concernant les patients. Le manque de documentation adéquate peutnuire aux soins dispensés aux patients et à la crédibilité de l’intervenant. Considérons le cas d’une infirmière responsabledes évaluations psychiatriques initiales d’une salle d’urgence qui a reçu une demande de consultation urgente au sujet d’unpatient victime d’un accident vasculaire cérébral massif qui voulait enlever sa tubulure intraveineuse et son alimentationpar sonde. L’infirmière n’a pas communiqué formellement sa conclusion à l’effet qu’un psychiatre devait évaluer lacapacité du patient. Elle n’a rien consigné dans les notes d’évolution et n’a rien mentionné au médecin traitant ou aupsychiatre de service. Elle a communiqué de façon plus informelle, soit par un formulaire psychiatrique du service desurgences, un message dans le dossier multidisciplinaire et un courriel envoyé à l’équipe soignante. Cela a entraîné desretards, au détriment du patient. L’organisme de réglementation professionnelle de l’infirmière l’a réprimandé pourcommunication insuffisante, compte tenu du besoin pressant de consultation psychiatrique7.

Dans un autre cas, un patient ayant des antécédents de néphropathie a intenté un procès alléguant qu’on ne lui à pasdonné de renseignements adéquats lors de son congé de la salle d’urgence8. Le médecin de la salle d’urgence avaitdiagnostiqué une pyélonéphrite et lui avait prescrit des antibiotiques. Malheureusement, le dossier médical ne renfermaitaucun plan de traitement ou d’instructions transmises au patient lors du congé. Le tribunal a conclu que les instructionsverbales du médecin n’étaient pas adéquates, et qu’elles ont en partie contribuée à la nécessité d’une longue interventionchirurgicale et à des complications rénales. On peut se demander si en remplissant la section « suivi » du formulairepréimprimé de la salle d’urgence, le médecin aurait pu persuader la cour que des instructions satisfaisantes avaient étédonnées au congé.

Pour plus d’information, appeler la SPIIC au 1-800-267-3390 et consulter notre site web au www.spiic.ca.

1. Puolitaipale Estate v Grace General Hospital, 2002 MBQB 150, [2002] MJ nº 220 (QL).

2. Latin v Hospital for Sick Children, 2007 CanLII 34 (Ont Sup Ct), [2007] OJ nº 13 (QL).

3. infoDROIT ™, Témoin expert (Vol. 15, nº 1, mars 2006).

4. Association des infirmières et infirmiers du Canada, Énoncé de position sur les protocoles en cas d’engorgement et enmatière de capacité dans le système de santé du Canada, Ottawa : auteur, février 2009, en ligne : www.cna-aiic.ca.

5. In the Matter of a Public Inquiry into the Death of Vincenzo Dominic Motta pursuant to the Fatality Inquiries Act,Calgary, Alberta, le 14 avril 2003, Recommandation nº 3.

6. Comeau v Hôpital Régional de Saint-Jean (1999), 221 NBR (2e) 201(BR) au para 53, conf par 2001 NBCA 113,244 NBR (2e) 201 (CA).

7. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Décisions du comité de discipline : Tiers non nommé, « Failure toExercise Clinical Judgment and to Follow-up Appropriately », The Standard, vol. 29, nº 2, juin 2004, p. 48.

8. Georghiades v MacLeod, 2005 CanLII 14149 (Ont Sup Ct), [2005] OJ nº 1701 (QL).

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Soins de longue duréeAu Canada, vu le vieillissement de la population, la prolongation de la durée de vie et la plus grande complexité des soins médicaux,la demande de soins de longue durée (SLD) ira en augmentant et un plus grand nombre d’infirmières devront soigner ces patients.Il faut donc que les infirmières soient conscientes des risques de préjudice les plus courants de ce segment de la population.

ChutesLes blessures subies par suite de chutes constituent l’une des principales raisons des admissions pour soins de longue durée etdu transfert de patients entre un établissement de soins prolongés et un hôpital de soins de courte durée aux fins detraitement de blessures graves. Soixante-dix pour cent des hospitalisations de patients de 65 ans ou plus sont liées à desblessures graves découlant de chutes accidentelles1. Il a été rapporté par l’agence Des soins de santé plus sécuritaires maintenant!que 40% des admissions dans des établissements de soins de longue durée sont directement liées à des chutes, presque lamoitié des personnes âgées qui résident dans des établissements de soins de longue durée tombent chaque année et un tiersdes personnes qui chutent subissent des blessures graves2. Dans un tel cas, une résidente, d’un établissement de soins delongue durée atteint de démence est tombée d’un fauteuil releveur surélevé qui a basculé. Les blessures liées à cette chute ontcontribué à son décès3.

Sur une période de 15 ans, 16 % des incidents signalés à la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada(SPIIC) au sujet de patients recevant de soins de longue durée se rapportaient à des chutes. Les patients agés, en particulier,peuvent subir des blessures graves ou même décéder par suite du trauma causé par une chute. Selon l’information obtenue,certaines chutes auraient été attribuées à un manque de supervision approprié, à des erreurs de médicaments et au mauvaisusage d’équipement de transfert. Dans d’autres cas, il a été allégué que les infirmières n’avaient pas bien évalué les patientsqui étaient tombés, ce qui a entraîné des retards dans le diagnostic et le traitement des fractures ou autres blessures graves.L’incapacité des patients de communiquer par suite de leur état pathologique ou d’une barrière linguistique a pu aussicontribuer a de tels retards.

MédicamentsL’Institut canadien d’information sur la santé a mené une étude sur l’usage de médicaments auprès de plus d’un millionpersonnes âgées, qui a fait ressortir clairement l’usage répandu des médicaments chez cette population. Selon cette étude,67 % des personnes de plus de 65 ans prennent au moins cinq types de médicaments; 21 % prennent 10 médicaments ouplus; et 6 % prennent 15 médicaments ou plus4. La prise multiple de médicaments augmente le potentiel d’erreurs demédicaments et les effets indésirables dus à l’interaction des médicaments. Par ailleurs, ne pas surveiller adéquatementl’administration des médicaments à des patients d’établissements de soins de longue durée peut entraîner des conséquencesgraves. Dans un tel cas, un psychiatre a prescrit de l’Haldol pour gérer le comportement verbal abusif d’un patient d’uncentre d’hébergement et de soins de longue durée. Comme le médicament n’a pas produit les résultats escomptés, unomnipraticien a augmenté la dose sans consulter le psychiatre et sans évaluer les effets de la dose plus élevée. L’état de lapatiente s’est détérioré et elle a développé une dyskinésie tardive qui l’a rendue complètement spastique5.

La communication de renseignements incorrects ou incomplets relativement à des médicaments augmente aussi le risque d’erreursde médicaments lors de l’admission, du congé ou du transfert de personnes âgées entre des établissements de soins de santé. Afinde prévenir les accidents évités de justesse et les événements indésirables dans de tels cas, Accréditation Canada requiert usage d’unbilan comparatif des médicaments (BCM) aux organisations. La prévention des effets indésirables dus à des médicaments par lebiais du BCM est également l’une des stratégies ciblées par le programme Des soins de santé plus sécuritaires maintenant!6

AbusLes enquêtes menées par le bureau Protection for Persons in Care (PPC) de l’Alberta témoignent de l’étendue de l’abuspsychologique et physique, et de l’exploitation financière des personnes âgées soignées par des prestataires de soins de santé.

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LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRECONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

En effet, en un an, le bureau du PPC a reçu 447 rapports d’abus présumé. Ces plaintes sont ainsi réparties : préjudiceémotionnel (49 %), omission de remplir l’obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence (27 %), préjudicephysique (17 %), contact sexuel non voulu (3 %), administration inappropriée de médicaments (2 %) et exploitationfinancière (2 %). Cinquante-neuf pour cent des victimes d’abus présumé avaient plus de 65 ans, et la tranche d’âge de 81à 90 ans était la plus fréquemment visée par les rapports. Quelque 82,8 % des présumés coupables étaient des prestatairesde services de soins de santé7.

La conclusion qu’un prestataire de soins de santé ou un établissement de soins de santé a maltraité un patient peut donnerlieu à des conséquences juridiques graves. En effet, les prestataires de soins de santé impliqués dans de telles activités peuventfaire l’objet de mesures disciplinaires prises par leur employeur et leur organisme de réglementation professionnel. Ilspeuvent aussi être portés en justice et faire l’objet de sanctions pécuniaires8 et d’accusations criminelles. Ainsi, par exemple,après avoir été jugée responsable d’abus physique et psychologique infligé à des résidents d’une maison de soins infirmiers,une infirmière autorisée a été congédiée et son association a résilié sa licence professionnelle9. Un aide-soignant vient d’êtrecondamné à huit mois de prison après avoir plaidé coupable à des charges de voies de fait contre quatre résidents vulnérablesâgés de 80 ou 90 ans qui souffraient de démence ou de la maladie d’Alzheimer10. Une poursuite en responsabilité a étéégalement intentée contre une maison de soins infirmiers par suite de l’omission de cet établissement et de son personnelinfirmier de fournir un milieu sécuritaire à un résident âgé souffrant de la maladie d’Alzheimer qui était entré dans lachambre d’un résident connu pour son comportement combatif, s’était fait projeté au sol et avait conséquemment subi unefracture de la hanche. La cour a conclu que la maison de soins infirmiers et le personnel soignant avaient manqué à leurobligation de fournir des lieux raisonnablement sécuritaires aux résidents11.

SommaireVous pouvez communiquer avec les infirmières avocates de la SPIIC pour discuter des questions liées à la responsabilitécivile professionnelle de votre profession. Pour plus d’information, appeler la SPIIC au 1-800-267-3390 et consulter notresite web au www.spiic.ca.

1. Institut canadien d’information sur la santé, Rapport du registre national des traumatismes, 2009 : Traumatismes graves auCanada (qui inclut les données 2007-2008) (Ottawa, Ontario : auteur, 2010), en ligne : www.icis.ca.

2. Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Collectif national sur la prévention des chutes dans le contexte des soins de longuedurée, en ligne : www.saferhealthcarenow.ca.

3. Bureau du coroner en chef de l’Ontario, Dix-neuvième rapport annuel du Comité d’examen des décès en matière de soins gériatriqueset de longue durée pour le Bureau du coroner en chef de la province de l’Ontario, septembre 2009, pp 16 à 21.

4. Institut canadien d’information sur la santé, Utilisation des médicaments chez les personnes âgées dans le cadre des régimes publicsd’assurance-médicaments au Canada, 2002 à 2008 (Ottawa, Ontario : auteur, 2010), en ligne : www.icis.ca.

5. Wells (Tuteur à l’instance) v Paramsothy (1996), 32 OR (3d) 452 (Div Ct (Gen Div)); autorisation de pourvoi à la CA refusée,[1997] OJ no 671 (CA) (QL).

6. Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Stratégie nationale : Bilan comparatif des médicaments en soins de longue durée, enligne : www.saferhealthcarenow.ca.

7. Gouvernement de l’Alberta, Protection for Persons in Care 2008-09 Annual Report, en ligne : www.seniors.alberta.ca.

8. Par exemple, conformément à l’article 24(2) de la Protection for Persons in Care Act, SA 2009, c P-29.1, les individus peuvent fairel’objet d’une amende jusqu’à concurrence de 10 000 $ et les prestataires de soins de santé jusqu’à concurrence de 100 000 $.

9. Snider v Manitoba Assn of Registered Nurses, [2000] 4 WWR 130 (Man CA); autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2000]SCCA no 102 (QL).

10. R v Foubert, 2009 CanLII 64826 (Ont Sup Ct), [2009] OJ no 5024 (QL).

11. Stewart v Extendicare, [1986] 4 WWR 559 (Sask QB).

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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prê[email protected]

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DROITBULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Vol. 19, no 3, décembre 2010

Médias sociauxLes sites Web sociaux, tels Facebook, Twitter, MySpace, YouTube et les blogues, nous permettent de communiquer en tempsréel avec des « amis » ou le grand public. Les infirmières utilisent ces moyens de réseautage social comme outils éducatifs ououtils d’apprentissage afin d’échanger de l’information et de rester en contact avec leurs réseaux sociaux. Bien comprendreles risques associés à l’utilisation des média sociaux permettra d’éviter des complications personnelles et professionnelles.

Confidentialité et autres obligations professionnellesTout comme les autres professionnels de la santé, les infirmières sont tenues de respecter les normes de confidentialitéapplicables aux renseignements relatifs aux patients1. Les normes qui régissent l’exercice de la profession d’infirmièrepeuvent également être applicables quand les infirmières utilisent des médias sociaux en lien avec leurs activitésprofessionnelles. Ces normes exigent que les infirmières se comportent toujours de manière professionnelle envers leurspatients et envers leurs collègues. Le non-respect de ces normes peut avoir de lourdes conséquences juridiques. Ainsi, unorganisme de réglementation professionnelle a jugé qu’une infirmière avait fait preuve d’inconduite professionnelle parcequ’elle avait affiché le prénom et les renseignements médicaux personnels d’un patient sur la page Facebook d’un collègue2.Par ailleurs, on a rapporté le congédiement d’une aide-soignante pour avoir fait des commentaires désobligeants dans unblogue à propos de patients, de collègues et de la direction du foyer de soins infirmiers où elle travaillait3. Si elle avait étéune infirmière autorisée, une infirmière auxiliaire autorisée ou une infirmière psychiatrique autorisée, son organisme deréglementation professionnelle aurait pu également lui imposer des mesures disciplinaires.

De telles dérogations aux normes de conduite professionnelles peuvent également donner lieu à des poursuites en vertu deslois sur la protection de la vie privée4. Enfin, des commentaires diffamatoires au sujet d’un tiers ou d’un établissement sur unsite de réseautage social pourraient donner lieu à une poursuite civile pour diffamation. Une infirmière jugée responsable parun tribunal à l’issue d’une telle poursuite pourrait être tenue de verser des dommages-intérêts5.

Risques associés aux médias sociauxÉtendue de la distribution Comme l’information électronique est circulée, archivée et téléchargée facilement, la personne qui affiche l’information peuttrès difficilement en limiter la distribution.

Information permanente D’ordinaire, tout affichage sur un site Web social est un dossier permanent qu’il est difficile d’effacer complètement. Lesinformations effacées peuvent encore se trouver dans des moteurs de recherche ou les fichiers électroniques d’« amis » ou detiers. En imposant la sentence d’un jeune homme qui avait affiché des photos explicites de son ancienne petite amie (uneadolescente) sur Facebook, le juge a déclaré : « Malheureusement, vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez fait. Il n’y a pasde bouton « Effacer » sur Internet. Ces photos circuleront à jamais sur Internet6 » [notre traduction].

Mauvaise compréhension de la portée des mécanismes de sécurité Même si ces sites comportent des mécanismes de sécurité, la convention implicite d’un grand nombre de sites est depermettre à quiconque de pouvoir accéder à l’information affichée.

Pseudonymes L’auteur d’un affichage anonyme ou effectué sous un pseudonyme peut tout de même faire l’objet de sanctions en cas denon-respect de confidentialité ou de diffamation7.

Atteinte à la réputation Un affichage oublié peut refaire surface de façon imprévue et nuire à votre réputation. En effet, de nombreux employeursinspectent les profils de réseautage social de leurs employés actuels et éventuels en quête d’inconduite ou de tout autrecomportement inadéquat.

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LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRECONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OUDE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.

Gestion des risquesLes précautions suivantes pourraient minimiser les risques professionnels et personnels relatifs à l’usage de médias sociaux :

• éviter d’afficher ou de partager des renseignements confidentiels. un patient ou un tiers qui n’est pas expressémentnommé pourrait quand même être identifié à l’aide des renseignements affichés;

• éviter d’utiliser un média social pour se défouler, pour discuter de questions professionnelles. Éviter également departiciper à une discussion de ce genre initiée par un autre utilisateur de médias sociaux;

• éviter d’afficher de commentaires négatifs sur des collègues, superviseurs et autres professionnels de la santé. Lapublication d’informations obtenues au travail portant sur des collègues pourrait être interprétée comme un manque deprofessionnalisme. Si ces informations s’avéraient être fausses, elles pourraient aussi donner lieu à une action endiffamation;

• respecter les limites de la relation professionnelle. Se lier d’amitié avec un patient par le biais d’un site électronique oucommuniquer avec un patient à l’aide d’un site de réseautage social peut élargir le champ de responsabilitéprofessionnelle de l’infirmière;

• tenir compte du fait qu’il est difficile de vérifier si les personnes qui utilisent un compte de réseautage électronique pourcommuniquer ou obtenir de l’information sont vraiment celles qu’elles prétendent être;

• éviter de donner de conseils infirmiers en réponse à des commentaires ou à des questions affichés sur des sites Web. Detels conseils pourraient engager votre responsabilité civile professionnelle;

• permettre seulement à des personnes connues et dignes de confiance d’accéder à votre profil personnel privé;

• créer des mots de passe, les changer souvent et ne pas les partager avec qui que ce soit; et

• s’assurer que les photos, vidéos ou autres affichages vous représentent de façon professionnelle.

Avant de communiquer sur un site de réseautage social, il faut toujours réfléchir aux propos qui y sont faits, à l’identité deceux qui pourraient y avoir accès et à leur impact si un employeur, un patient ou un organisme de réglementation les lisait.Contactez la SPIIC au 1-800-267-3390 si vous avez des questions au sujet des préjudices professionnels relatifs àl’utilisation d’un média social et consulter notre site Web au www.spiic.ca.

1. infoDROIT MD, La confidentialité des renseignements personnels sur la santé (Vol. 1, nº 2, septembre 1993; révision d’octobre 2008).

2. Alberta RN, vol. 64, nº 6 (juillet 2008), p. 25.

3. Chatham-Kent (Municipalité de) v National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada), Local 127 (Clarke Grievance) (2007), 159 LAC (4e) 321, [2007] OLAA nº 135 (QL).

4. La plupart des provinces ont adopté des lois qui régissent la confidentialité des renseignements médicaux personnels. Pour plusde renseignements à ce sujet, consultez : infoDROIT MD, Protection de la vie privée (Vol. 14, nº 2, septembre 2005).

5. infoDROIT MD, La diffamation (Vol. 12, nº 3, septembre 2003). Consultez aussi Hunter Dickinson Inc. v Butler, 2010 BCSC939, [2010] BCJ nº 1332 (QL). Dans cette cause, le défendeur a dû payer la somme de 425 000 $ à titre de dommages-intérêtsgénéraux, punitifs et exemplaires pour affichage diffamatoire sur un site Web.

6. James Turner, « Facebook revenge plot nets 6-month sentence », CBC News, le 22 août 2010, 12:40 pm CST, en ligne :‹http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2010/08/22/man-facebook-revenge-child-porn.html›.

7. Dans une cause récente, on prétendait que des tiers avaient affiché anonymement des commentaires diffamatoires sur le siteWeb d’un journal. Le juge a ordonné au journal de divulguer l’information disponible pour l’aider à identifier ces individus. Le tribunal n’a pas toléré la conduite des internautes anonymes qui avaient affiché ces commentaires diffamatoires et a déclaréqu’ils devaient être responsables de leurs actions, comme tout le monde. Mosher v Coast Publishing Ltd., 2010 NSSC 153,[2010] NSJ nº 211 (QL).

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