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Code de deontologie
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5/19/2018 Kine Code WEB 05.2010
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CodededontologieDES MASSEURS-KINSITHRAPEUTES
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CodededontologieDES MASSEURS-KINSITHRAPEUTES
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Chres Consurs, Chers Confrres,
Vous avez entre les mains le premier Code de Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes ; il ne constitue pas le terme de la mission de lOrdre,mais bien au contraire, le dbut dune nouvelle tape pour la profession.Par la publication de ce code, la socit reconnait notre profession lescapacits, de prendre en charge une partie importante de sa propre
gestion. Il lui reste cependant un long chemin parcourir.
Le prochain objectif sera dobtenir la matrise de la formation initialeau sein de lUniversit, la capacit produire ses propres savoirsscientifiques, et pour cela, structurer des laboratoires de recherchecentrs sur notre activit. Il est facile dimaginer la somme de travail etdefforts que cela reprsente. Sans vouloir copier les mots dun grandhomme, je dirais simplement, nayez pas peur de lavenir, il ne se
construira pas sans nous,mais il nous faut tous participer activement,dsmaintenant, son faonnage. Naturellement, lOrdre des Masseurs-Kinsithrapeutes accompagnera la profession dans cette indispensableet passionnante entreprise.
Confraternellement
Prsident du Conseil National
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Le dcret, pris en Conseil d'Etat, dotant notre profession d'un code dedontologie est publi au Journal Officiel.
Il s'impose dsormais aux professionnels.
Etymologiquement science de ce qu'il faut faire et donc a contrario,ne pas faire la dontologie dsigne aujourd'hui la discipline qui traitedes rgles et devoirs professionnels.
C'est l'acte normateur essentiel, manant principalement des instancesordinales, qui fixe donc des rgles mais qui lgitime aussi un certainnombre de droits.
La premire expression crite d'une dontologie mdicale est sansdoute le code d'Hammourabi roi de Babylone, 18e sicle avant J-C dcouvert prs de Suse dans l'actuel Iran au dbut du 20e sicle. Il estvisible au muse du Louvre.
Plus prs de nous, 4e
sicle avant J-C, c'est Hippocrate qui reste dansla mmoire des hommes comme le pre de la mdecine occidentale.Le serment d'Hippocrate, rdig par lui ou par un ou des lves deson cole de Cos, a inspir et inspire encore l'thique et la dontologiemdicales.
De tous temps, les professionnels, quel que soit leur mtier, ont eu ledsir de se regrouper, de se constituer en corps professionnel pourmieux dfendre leur profession et ddicter un ensemble de rgles rgissant
leurs rapports internes et externes. Ds le Moyen-ge, avec l'essor desvilles, vont natre des corporations d'arts et mtiers dont les apothicaireset les chirurgiens. A la fin de cette priode trop souvent injustementdcrie, toutes les professions sont organises en "corps". Ces structuresrglementent les pratiques professionnelles ; elles jouissent de pouvoirsd'organisation interne et de justice vis--vis des professionnels.
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Historique
A la veille de la Rvolution les corporations regroupent les professionnels,les matrises regroupent les matres des corps de mtier et les jurandesun certain nombre de "jurs" reprsentatifs de la profession.
Toutes ces structures, au nom de la libert du travail, sont abolies parune loi de mars 1791, la loi Allarde et non par la loi de juin 1791, ditede Le Chapelier, plus clbre qui interdit le droit de grve, dassociation
et de coalition.Mais persiste au cur des hommes le besoin de se regrouper, dedfendre leur profession, dy instaurer une certaine thique. En 1810Napolon rtablit les barreaux des avocats. Aprs la rvolution de1830 les mdecins se battront pour obtenir eux aussi une structureparticulire. Ce n'est malheureusement que sous le gouvernement deVichy que leur sera impos le conseil de l'Ordre. Pch originel qui luicolle encore la peau ! Et pourtant le 27 aot 1944, trois jours aprs
la libration de Paris, le gouvernement provisoire dissout l'Ordre.
Une ordonnance du 24 septembre1945 le rorganise. L'Ordre actuelest donc d'origine gaulliste.
Les opposants actuels l'Ordre voudraient-ils faire bgayer l'Histoire?
La premire version du code de dontologie des mdecins paratra auJournal Officiel, du 28 juin 1949. Qui, aujourdhui conteste l'intrt
d'un code de dontologie ?La crise financire et conomique actuelle dmontre qu'un monde sansrgles, sans thique, n'est certainement pas une panace.
Ce code est dsormais confi aux professionnels qui sigeront dans leschambres disciplinaires. Souhaitons quil soit toujours appliqu avecsagesse et intelligence !
Prsident de la Commission Dontologie
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> Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeute
Art. R. 4321-51> Art. R. 4321-60
Art. R. 4321-61> Art. R. 4321-68
Art. R. 4321-69> Art. R. 4321-79
> Devoirs envers les patients
Art. R. 4321-80> Art. R. 4321-89
Art. R. 4321-90> Art. R. 4321-96
> Devoirs entre confrres et membres des autres professions de sant
Art. R. 4321-97> Art. R. 4321-102
Art. R. 4321-103> Art. R. 4321-111
> Exercice de la profession
Art. R. 4321-112> Art. R. 4321-119
Art. R. 4321-120> Art. R. 4321-125
Art. R. 4321-125> Art. R. 4321-128
Art. R. 4321-129> Art. R. 4321-133
Art. R. 4321-134> Art. R. 4321-138
> Dispositions diverses
Art. R. 4321-139> Art. R. 4321-145
Sommaire
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JORF n0258 du 5 novembre 2008 / Texte n34
DECRETDcret du 3 novembre 2008 portant
NOR : SJSH0807099D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la sant, de la jeunesse, des sportset de la vie associative,
Vu le code de la sant publique, notamment son article L. 4321-21 ;
Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagersdans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu lavis du Conseil national de lordre des masseurs-kinsithrapeutesdu 14 fvrier 2008 ;
Vu lavis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrime partie du code de la sant
publique est complt par une ainsi rdige :
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Les dispositions du prsent code de dontologie simposent
aux masseurs-kinsithrapeutes inscrits au tableau de lordre et aux masseurs-
kinsithrapeutes exerant un acte professionnel dans les conditions prvues
aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.
Conformment larticle L. 4321-14, lordre des masseurs-kinsithrapeutes
est charg de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions ces dispo-
sitions relvent de la juridiction disciplinaire de lordre.
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du prsent code sont
galement applicables aux tudiants en masso-kinsithrapie mentionns
larticle L. 4321-3. Les infractions ces dispositions relvent des organes
disciplinaires des tablissements et organismes de formation auxquels ces
tudiants sont inscrits.
Le masseur-kinsithrapeute, au service de lindividu et de
la sant publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de lapersonne et de sa dignit. Le respect d la personne ne cesse pas de simposer
aprs la mort.
Le masseur-kinsithrapeute respecte, en toutes circonstances,
les principes de moralit, de probit et de responsabilit indispensables
lexercice de la masso-kinsithrapie.
Le secret professionnel institu dans lintrt des patients
simpose au masseur-kinsithrapeute et ltudiant en masso-kinsithrapie
dans les conditions tablies respectivement par les articles L. 1110-4 et
L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu la connaissance du masseur-
kinsithrapeute dans lexercice de sa profession, cest--dire non seulement ce
qui lui a t confi, mais aussi ce quil a vu, entendu ou compris.
>Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeutes
>
Secret professionnel
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Le masseur-kinsithrapeute ne peut aliner son indpen-
dance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le masseur-kinsithrapeute respecte le droit que possde
toute personne de choisir librement son masseur-kinsithrapeute. Il lui facilite
lexercice de ce droit.
Le masseur-kinsithrapeute doit couter, examiner,conseiller, soigner avec la mme conscience toutes les personnes quels que
soient leur origine, leurs murs et leur situation de famille, leur appartenance
ou leur non-appartenance, relle ou suppose, une ethnie, une nation ou une
religion dtermine, leur handicap ou leur tat de sant, leur couverture sociale,
leur rputation ou les sentiments quil peut prouver leur gard. Il ne
doit jamais se dpartir dune attitude correcte et attentive envers la personne
soigne.
Dans les limites fixes par la loi, le masseur-kinsithrapeute
est libre de ses actes qui sont ceux quil estime les plus appropris en la
circonstance. Sans ngliger son devoir daccompagnement moral, il limite ses
actes ce qui est ncessaire la qualit, la scurit et lefficacit des soins.
Il agit de mme pour ses prescriptions, conformment larticle L. 4321-1.
Il prend en compte les avantages, les inconvnients et les consquences des
diffrents choix possibles.
Le masseur-kinsithrapeute qui se trouve en prsence dun
malade ou dun bless en pril ou, inform quun malade ou un bless est en
pril, lui porte assistance ou sassure quil reoit les soins ncessaires.
Assistanceapersonneendanger
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/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Independanceprofessionnelle
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Le masseur-kinsithrapeute amen examiner une personne
prive de libert ou lui donner des soins ne peut, directement ou indirecte-
ment, serait-ce par sa seule prsence, favoriser ou cautionner une atteinte
lintgrit physique ou mentale de cette personne ou sa dignit. Sil constate
que cette personne a subi des svices ou des mauvais traitements, sous rserve
de laccord de lintress, il en informe lautorit judiciaire. Sil sagit dun
mineur de quinze ans ou dune personne qui nest pas en mesure de se protger
en raison de son ge ou de son tat physique ou psychique, laccord delintress nest pas ncessaire.
Le masseur-kinsithrapeute doit entretenir et perfectionner
ses connaissances ; il prend toutes dispositions ncessaires pour satisfaire ses
obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire lvaluation de ses
pratiques professionnelles prvue larticle L. 4382-1.
Le masseur-kinsithrapeute apporte son concours laction
entreprise par les autorits comptentes en vue de la protection de la sant et
de lducation sanitaire.
La collecte, lenregistrement, le traitement et la transmission dinformations
nominatives ou indirectement nominatives sont autoriss dans les conditions
prvues par la loi.
Lorsque le masseur-kinsithrapeute participe une actiondinformation de caractre ducatif et sanitaire auprs dun public non profes-
sionnel, quel quen soit le moyen de diffusion, il ne fait tat que de donnes suf-
fisamment confirmes, fait preuve de prudence et a le souci des rpercussions
de ses propos auprs du public. Il se garde cette occasion de toute attitude
publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes o il exerce ou
auxquels il prte son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas
dintrt gnral.
>Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeutes
>
Imperatif
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12/13
Le masseur-kinsithrapeute ne divulgue pas dans les milieux
professionnels une nouvelle pratique insuffisamment prouve sans accompa-
gner sa communication des rserves qui simposent. Il ne fait pas une telle
divulgation auprs dun public non professionnel.
Le masseur-kinsithrapeute ne participe des recherches sur
les personnes que dans les conditions prvues par la loi. Il sassure, dans lalimite de ses comptences, de la rgularit et de la pertinence de ces recherches
ainsi que de lobjectivit de leurs conclusions.Le masseur-kinsithrapeute trai-
tant, qui participe une recherche en tant quinvestigateur au sens de larticle
L. 1121-1, veille ce que la ralisation de ltude naltre ni la relation de
confiance qui le lie au patient ni la continuit des soins.
La masso-kinsithrapie ne doit pas tre pratique comme
un commerce. Sont interdits tous procds directs ou indirects de publicit,
exception faite des cas prvus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En
particulier, les vitrines doivent tre occultes et ne porter aucune mention autre
que celles autorises par larticle R. 4321-123.
Un masseur-kinsithrapeute peut exercer une autre activit,
sauf si un tel cumul est incompatible avec lindpendance, la moralit et la
dignit professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses
prescriptions.
Dans le cadre de cette autre activit, aprs accord du conseil dpartemental de
lordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinsithrapeute.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Commerceetpublicite
Cumul
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Il est interdit un masseur-kinsithrapeute, sauf drogations
accordes par le conseil national de lordre, dans les conditions prvues par
larticle L. 4113-6, de distribuer des fins lucratives, des remdes, appareils ou
produits prsents comme ayant un intrt pour la sant.
Le partage dhonoraires entre masseurs-kinsithrapeutes,
ou entre un masseur-kinsithrapeute et un autre professionnel de sant, est
interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prvus dans les contratsvalids par le conseil dpartemental de lordre.
Lacceptation, la sollicitation ou loffre dun partage dhonoraires, mme non
suivies deffet, sont interdites.
Le comprage entre masseurs-kinsithrapeutes, ou entre
un masseur-kinsithrapeute et un autre professionnel de sant ou toute autre
personne est interdit.
Sont interdits au masseur-kinsithrapeute :
Tout acte de nature procurer au patient un avantage matriel injustifi ou
illicite ;
Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission quelque personne
que ce soit ;
En dehors des conditions fixes par larticle L. 4113-6, la sollicitation ou
lacceptation dun avantage en nature ou en espces sous quelque forme que ce
soit, dune faon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thra-
peutique quelconque.
Il est interdit au masseur-kinsithrapeute de dispenser tout
>Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeutes
>
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acte ou de dlivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans
tout autre lieu o sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la
liste des dispositifs mdicaux quil peut prescrire.
Le masseur-kinsithrapeute veille lusage qui est fait de
son nom, de sa qualit ou de ses dclarations. Il ne doit pas tolrer que les
organismes, publics ou privs, o il exerce ou auxquels il prte son concours,
utilisent son identit des fins publicitaires auprs du public non professionnel.
Il est interdit un masseur-kinsithrapeute qui remplit
un mandat lectif ou une fonction administrative den user pour accrotre sa
clientle.
La dlivrance dun rapport tendancieux ou dun certificat de
complaisance est interdite.
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes
effectus ou des honoraires perus, ou les deux simultanment, sont interdits.
Sont interdites la facilit accorde ou la complicit avecquiconque se livre lexercice illgal de la masso-kinsithrapie.
Le masseur-kinsithrapeute sabstient, mme en dehors de
lexercice de sa profession, de tout acte de nature dconsidrer celle-ci.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Usage et respect du titre
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Ds lors quil a accept de rpondre une demande, le
masseur-kinsithrapeute sengage personnellement assurer au patient des
soins consciencieux, attentifs et fonds sur les donnes actuelles de la science.
Le masseur-kinsithrapeute labore toujours son diagnostic
avec le plus grand soin, en saidant dans toute la mesure du possible des
mthodes scientifiques les mieux adaptes et, sil y a lieu,de concours appropris.
Le masseur-kinsithrapeute formule ses prescriptions avec
toute la clart indispensable, veille leur comprhension par le patient et son
entourage et sefforce den obtenir la bonne excution.
Le masseur-kinsithrapeute, dans les limites de ses comp-
tences, doit la personne quil examine, quil soigne ou quil conseille, une infor-
mation loyale, claire et approprie sur son tat, et les soins quil lui propose.Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalit du patient dans
ses explications et veille leur comprhension.Toutefois, sous rserve des dis-
positions de larticle L. 1111-7, lorsque le mdecin, apprciant en conscience,
tient, pour des raisons lgitimes, le patient dans lignorance dun diagnostic ou
pronostic graves, le masseur-kinsithrapeute ne doit pas rvler ces derniers.
Le consentement de la personne examine ou soigne est
recherch dans tous les cas. Lorsque le patient, en tat dexprimer sa volont,
refuse le traitement propos, le masseur-kinsithrapeute respecte ce refus
aprs avoir inform le patient de ses consquences et, avec laccord de ce
dernier, le mdecin prescripteur.
Si le patient est hors dtat dexprimer sa volont, le masseur-kinsithrapeute
ne peut intervenir sans que la personne de confiance dsigne ou ses proches
>Devoirs envers les patients
>
Imperatifdequalitedesactes
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/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Soulagerlessouffrances
aient t prvenus et informs, sauf urgence ou impossibilit. Le masseur-
kinsithrapeute appel donner des soins un mineur ou un majeur protg
sefforce de prvenir ses parents ou son reprsentant lgal et dobtenir leur
consentement. En cas durgence, mme si ceux-ci ne peuvent tre joints, le
masseur-kinsithrapeute donne les soins ncessaires. Si lavis de lintress
peut tre recueilli, le masseur-kinsithrapeute en tient compte dans toute la
mesure du possible.
En toutes circonstances, le masseur-kinsithrapeute sefforce
de soulager les souffrances du patient par des moyens appropris son tat et
laccompagne moralement.
Le masseur-kinsithrapeute contribue assurer par des soins
et mesures appropris la qualit dune vie qui prend fin, sauvegarde la dignit
du patient et rconforte son entourage. Il na pas le droit de provoquer dlib-
rment la mort.
Le masseur-kinsithrapeute ne peut conseiller et proposer au
patient ou son entourage, comme tant salutaire ou sans danger, un produit
ou un procd, illusoire ou insuffisamment prouv.Toute pratique de charlata-
nisme est interdite.
Le masseur-kinsithrapeute sinterdit, dans les actes quilpratique comme dans les dispositifs mdicaux quil prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifi.
Le masseur-kinsithrapeute doit tre le dfenseur de
lenfant, lorsquil estime que lintrt de sa sant est mal compris ou mal
prserv par son entourage.
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Lorsquun masseur-kinsithrapeute discerne quune
personne laquelle il est appel donner des soins est victime de svices ou
de privations, il doit mettre en uvre les moyens les plus adquats pour la
protger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
Sil sagit dun mineur de quinze ans ou dune personne qui nest pas en mesure
de se protger en raison de son ge ou de son tat physique ou psychique, sauf
circonstances particulires quil apprcie en conscience, il alerte les autorits
judiciaires, mdicales ou administratives.
Indpendamment du dossier mdical personnel prvu par
larticle L. 161-36-1 du code de la scurit sociale,le masseur-kinsithrapeute
tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel
et comporte les lments actualiss, ncessaires aux dcisions diagnostiques
et thrapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservs sous la responsabilit dumasseur-kinsithrapeute. Sous rserve des dispositions applicables aux
tablissements de sant, les dossiers de masso-kinsithrapie sont conservs
sous la responsabilit du masseur-kinsithrapeute qui les a tablis ou qui en a
la charge. En cas de non-reprise dun cabinet, les documents mdicaux sont
adresss au conseil dpartemental de lordre qui en devient le garant.
Le masseur-kinsithrapeute transmet, avec le consentement du patient, aux
autres masseurs-kinsithrapeutes et aux mdecins quil entend consulter, lesinformations et documents utiles la continuit des soins.
La continuit des soins aux patients doit tre assure. Hors
le cas durgence et celui o il manquerait ses devoirs dhumanit, le
>Devoirs envers les patients
>
Protectiondesvictimes
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masseur-kinsithrapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons
professionnelles ou personnelles. Sil se dgage de sa mission, il en avertit alors
le patient et transmet au masseur-kinsithrapeute dsign par celui-ci les
informations utiles la poursuite des soins.
Le masseur-kinsithrapeute ne peut pas abandonner ses
patients en cas de danger public.
Le masseur-kinsithrapeute appel donner ses soins dans
une famille ou une collectivit doit, dans la mesure du possible, tout mettre en
uvre pour obtenir le respect des rgles dhygine et de prophylaxie. Il informe
le patient de ses responsabilits et devoirs vis--vis de lui-mme et des tiers
ainsi que des prcautions quil doit prendre.
Le masseur-kinsithrapeute, sans cder aucune demande
abusive, facilite lobtention par le patient des avantages sociaux auxquels son
tat lui donne droit.
A cette fin, il est autoris, avec le consentement du patient, communiquer au
praticien-conseil de lorganisme de scurit sociale dont il dpend, ou relevant
dun organisme public ou priv dcidant de lattribution davantages sociaux,
les renseignements strictement indispensables.
Le masseur-kinsithrapeute ne doit pas simmiscer sans
raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie prive de ses
patients.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Reglesdhygieneetdinformation
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Le masseur-kinsithrapeute qui a particip au traitement
dune personne pendant la maladie dont elle est dcde ne peut profiter des
dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant
le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prvus par larticle 909
du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir
un mandat ou contracter titre onreux dans des conditions qui lui seraient
anormalement favorables.
Les honoraires du masseur-kinsithrapeute sont dtermins
avec tact et mesure, en tenant compte de la rglementation en vigueur, des actes
dispenss ou de circonstances particulires. Ils ne peuvent tre rclams qu
loccasion dactes rellement effectus. Lavis ou le conseil dispens un
patient par tlphone ou par correspondance ne donnent lieu aucun
honoraire.
Le masseur-kinsithrapeute rpond toute demande dinformation pralable
et dexplications sur ses honoraires ou le cot dun traitement. Il ne peut refuser
un acquit des sommes perues.
Aucun mode particulier de rglement ne peut tre impos aux patients. Le forfait
pour un traitement, sauf dispositions rglementaires particulires, et la
demande dune provision dans le cadre des soins thrapeutiques sont interdits
en toute circonstance.
>Devoirs envers les patients
>
Honoraires
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/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
>Devoirs entre confrres et membres des autres professions de sant
Confraternite
Devoirdinformation
Les masseurs-kinsithrapeutes entretiennent entre eux des
rapports de bonne confraternit. Il est interdit un masseur-kinsithrapeute
den calomnier un autre, de mdire de lui ou de se faire lcho de propos
capables de lui nuire dans lexercice de sa profession. Il est interdit de
sattribuer abusivement, notamment dans une publication, le mrite dune
dcouverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre dune
formation initiale et continue.
Le masseur-kinsithrapeute qui a un diffrend avec un confrre recherche uneconciliation, au besoin par lintermdiaire du conseil dpartemental de lordre.
Le dtournement ou la tentative de dtournement de clientle
sont interdits.
Le masseur-kinsithrapeute consult par un patient soign
par un de ses confrres respecte lintrt et le libre choix du patient qui dsire
sadresser un autre masseur-kinsithrapeute.
Le masseur-kinsithrapeute consult, avec laccord du patient, informe le
masseur-kinsithrapeute ayant commenc les soins et lui fait part de ses
constatations et dcisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des
consquences que peut entraner son refus.
Le masseur-kinsithrapeute appel durgence auprsdun malade rdige lintention de son confrre, si le patient doit tre revu par
son masseur-kinsithrapeute traitant ou un autre masseur-kinsithrapeute,
un compte rendu de son intervention et de ses ventuelles prescriptions. Il
le remet au patient ou ladresse directement son confrre en en informant
le patient. Il en conserve le double.
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20/40
Le masseur-kinsithrapeute doit proposer la consultation
dun confrre ds que les circonstances lexigent ou accepte celle qui est
demande par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et,
sauf objection srieuse, ladresse ou fait appel un confrre. A lissue de la
consultation, et avec le consentement du patient, le confrre consult informe
par crit le masseur-kinsithrapeute traitant de ses constatations, conclusions
et ventuelles prescriptions.
Quand les avis du masseur-kinsithrapeute consult et du
masseur-kinsithrapeute traitant diffrent profondment, ce dernier avise le
patient. Si lavis du masseur-kinsithrapeute consult prvaut auprs du
patient ou de son entourage, le masseur-kinsithrapeute traitant est libre de
cesser les soins. Le masseur-kinsithrapeute consult ne doit pas, de sa propre
initiative, au cours du traitement ayant motiv la consultation, convoquer ou
rexaminer le patient.
Lorsque plusieurs masseurs-kinsithrapeutes collaborent
lexamen ou au traitement dun patient, ils se tiennent mutuellement informs
avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsa-
bilits personnelles et veille linformation du patient. Chacun peut librement
refuser de prter son concours, ou le retirer, condition de ne pas nuire au
patient et den avertir son ou ses confrres.
Sans prjudice des dispositions applicables aux tablisse-
ments publics et privs de sant, le masseur-kinsithrapeute qui prend
en charge un patient loccasion dune hospitalisation en avise le masseur-
kinsithrapeute dsign par le patient ou son entourage. Il le tient inform des
dcisions essentielles concernant le patient aprs consentement de celui-ci.
Dans le cadre dune hospitalisation programme, le masseur-kinsithrapeute
>Devoirs entre confrres et membres des autres professions de sant
>
Informationmutuelle
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traitant, avec le consentement du patient, communique au confrre de ltablis-
sement toutes informations utiles.
Un masseur-kinsithrapeute ne peut se faire remplacer
dans son exercice que temporairement et par un confrre inscrit au tableau de
lordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinsithrapeute qui se fait remplacer doit en informer prala-blement, sauf urgence, le conseil dpartemental de lordre dont il relve en
indiquant les noms et qualit du remplaant, les dates et la dure du remplace-
ment. Il communique le contrat de remplacement.
Le masseur-kinsithrapeute libral remplac doit cesser toute activit de soin
pendant la dure du remplacement sauf accord pralable du conseil dparte-
mental de lordre.
Le remplacement termin, le remplaant cesse toute activit
sy rapportant et transmet les informations ncessaires la continuit des soins
et les documents administratifs sy rfrant.
Le masseur-kinsithrapeute est libre de donner gratuite-
ment ses soins.
Le masseur-kinsithrapeute entretient de bons rapports
avec les membres des autres professions de sant.
Dans le cadre dune activit thrapeutique, tout contrat de
salariat dune personne exerant une autre profession de sant, rglemente ou
non, ainsi que tout contrat de collaboration gnratrice de liens de subordina-
tion sont, conformment larticle L. 4113-9, communiqus au conseil dpar-
temental de lordre.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Remplacements
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Paragraphe 1 / Rgles communes tous les modes dexercice
Lexercice de la masso-kinsithrapie est personnel. Chaque
masseur-kinsithrapeute est responsable de ses dcisions,de ses actes et de ses
prescriptions.
Tout masseur-kinsithrapeute est habilit dispenser
lensemble des actes rglements. Mais il ne doit pas, sauf circonstancesexceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des
domaines qui dpassent ses comptences, ses connaissances, son exprience et
les moyens dont il dispose.
Le masseur-kinsithrapeute dispose, au lieu de son exercice
professionnel, dune installation convenable, de locaux adquats permettant le
respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapportavec la nature des actes quil pratique.
Au domicile du patient, le masseur-kinsithrapeute doit, dans la limite du
possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il
propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure
adapte. Il veille notamment, en tant que de besoin, llimination des dchets
infectieux selon les procdures rglementaires.
Il veille au respect des rgles dhygine et de propret. Il ne doit pas exercer sa
profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualit des soins
ou la scurit des personnes prises en charge.
Le masseur-kinsithrapeute veille ce que les personnes
qui lassistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matire
>Exercice de la profession
>
Locaux
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24/25
de secret professionnel et sy conforment. Il veille en particulier ce quaucune
atteinte ne soit porte par son entourage au secret qui sattache sa corres-
pondance professionnelle.
Le masseur-kinsithrapeute protge contre toute
indiscrtion les documents professionnels, concernant les personnes quil soigne
ou a soignes, examines ou prises en charge, quels que soient le contenu et lesupport de ces documents. Il en va de mme des informations professionnelles
dont il peut tre le dtenteur. Le masseur-kinsithrapeute fait en sorte,
lorsquil utilise son exprience ou ses documents des fins de publication
scientifique ou denseignement, que lidentification des personnes ne soit pas
possible. A dfaut, leur accord crit doit tre obtenu.
Lexercice forain de la masso-kinsithrapie est interdit.
Toutefois, des drogations peuvent tre accordes par le conseil dpartementalde lordre dans lintrt de la sant publique ou pour la promotion de la profession.
Il est interdit dexercer la masso-kinsithrapie sous un
pseudonyme. Un masseur-kinsithrapeute qui se sert dun pseudonyme pour
des activits se rattachant sa profession est tenu den faire la dclaration au
conseil dpartemental de lordre.
Lexercice de la masso-kinsithrapie comporte ltablisse-
ment par le masseur-kinsithrapeute des documents dont la production
est prescrite par les textes lgislatifs et rglementaires. Toute ordonnance ou
document dlivr par un masseur-kinsithrapeute est rdig lisiblement,
en franais, est dat, permet lidentification du praticien dont il mane et est
sign par lui.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Secretprofessionnel
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Paragraphe 1 / Rgles communes tous les modes dexercice (suite)
Le masseur-kinsithrapeute participe la permanence des
soins dans le cadre des lois et des textes qui lorganisent.
Lorsquil participe un service de garde, durgences ou
dastreinte, le masseur-kinsithrapeute prend toutes dispositions pour pouvoir
tre joint.
Les indications quun masseur-kinsithrapeute est autoris
mentionner sur ses documents professionnels sont :
Ses nom,prnoms,adresse professionnelle,numros de tlphone,de tlcopie,
son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
Si le masseur-kinsithrapeute exerce en association ou en socit, les nomsdes masseurs-kinsithrapeutes associs et lindication du type de socit ;
Sa situation vis--vis des organismes dassurance maladie ainsi que son
numro didentification ;
Eventuellement, la qualification qui lui aura t reconnue conformment au
rglement de qualification tabli par lordre et approuv par le ministre charg
de la sant ;
Ses diplmes, titres, grades et fonctions lorsquils ont t reconnus par leconseil national de lordre ;
La mention de ladhsion une association de gestion agre ;
Ses distinctions honorifiques reconnues par la Rpublique franaise.
>Exercice de la profession
>
Informationsur les documents
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Les indications quun masseur-kinsithrapeute est autoris
faire figurer dans les annuaires usage du public, dans la rubrique :
masseurs-kinsithrapeutes, quel quen soit le support, sont :
Ses nom, prnoms, adresse professionnelle, numros de tlphone et de tl-
copie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
Sa situation vis--vis des organismes dassurance maladie ;
La qualification, les titres reconnus conformment au rglement de qualifi-
cation, les titres et les diplmes dtudes complmentaires reconnus par le
conseil national de lordre.
Dans le cadre de lactivit thrapeutique toute autre insertion dans un annuaire
est considre comme une publicit et par consquent interdite.
Dans le cadre de lactivit non thrapeutique, la publicit est
exclusivement autorise dans les annuaires usage du public, dans une autre
rubrique que celle des masseurs-kinsithrapeutes.Le dispositif publicitaire est
soumis pour autorisation au conseil dpartemental de lordre.
Lorsque le masseur-kinsithrapeute exerce exclusivement dans le cadre non
thrapeutique, le dispositif publicitaire est soumis laccord du conseil
dpartemental de lordre. En cas de refus, un recours peut tre form devant le
conseil national de lordre.
Les indications quun masseur-kinsithrapeute est autoris
faire figurer sur une plaque son lieu dexercice sont celles mentionnes
larticle R.4321-123.Une plaque peut tre appose lentre de limmeuble []
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Activitenontherapeutiqueetpublicite
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>Exercice de la profession
>
Contrats
Paragraphe 1 / Rgles communes tous les modes dexercice (suite)
[] et une autre la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux
limpose, une signalisation intermdiaire peut tre prvue. Ces indications sont
prsentes avec discrtion, conformment aux usages de la profession. Une
signaltique spcifique la profession, telle que dfinie par le conseil national
de lordre, peut tre appose sur la faade. Une plaque supplmentaire, dune
taille et de modle identiques la plaque professionnelle, est autorise : sur
cette plaque peuvent figurer les spcificits pratiques dans le cabinet, aprs
accord du conseil dpartemental de lordre.
Lors de son installation ou dune modification des conditions
de son exercice, le masseur-kinsithrapeute peut faire paratre dans la presse
une annonce sans caractre publicitaire, dont le conseil dpartemental de
lordre vrifie la conformit aux dispositions du prsent code de dontologie.
Conformment aux dispositions de larticle L. 4113-9,
lexercice habituel de la masso-kinsithrapie, sous quelque forme que ce soit,
au sein dune entreprise, dune collectivit, dune organisation de soins ou dune
institution de droit priv fait, dans tous les cas, lobjet dun contrat crit.
Ce contrat dfinit les obligations respectives des parties et prcise les moyens
permettant aux masseurs-kinsithrapeutes de respecter les dispositions duprsent code de dontologie. Le projet de contrat est communiqu au conseil
dpartemental de lordre, qui fait connatre ses observations dans le dlai dun
mois. Pass ce dlai, son avis est rput rendu.
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Une convention ou le renouvellement dune convention avec un des organismes
mentionns au premier alina en vue de lexercice de la masso-kinsithrapie
est communiqu au conseil dpartemental de lordre intress,de mme que les
avenants et rglements intrieurs lorsque le contrat y fait rfrence. Celui-ci
vrifie sa conformit avec les dispositions du prsent code de dontologie ainsi
que, sil en existe, avec les clauses essentielles des contrats types tablis soit par
un accord entre le conseil national de lordre et les organismes ou institutions
intresss, soit conformment aux dispositions lgislatives ou rglementaires.
Le masseur-kinsithrapeute signe et remet au conseil dpartemental de
lordre une dclaration aux termes de laquelle il affirme sur lhonneur quil
na pass aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis
lexamen du conseil dpartemental.
Lexercice habituel de la masso-kinsithrapie, sous quelque
forme que ce soit, au sein dune administration de lEtat, dune collectivit
territoriale ou dun tablissement public fait lobjet dun contrat crit, hormis
les cas o le masseur-kinsithrapeute a la qualit dagent titulaire de lEtat,
dune collectivit territoriale ou dun tablissement public, ainsi que ceux o il
est rgi par des dispositions lgislatives ou rglementaires qui ne prvoient pas
la conclusion dun contrat.
Le masseur-kinsithrapeute communique ce contrat au conseil dpartemental
de lordre. Les ventuelles observations de cette instance sont adresses
lautorit administrative et au masseur-kinsithrapeute concerns.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
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Paragraphe 2 / Modalits dexercice libral
Le lieu habituel dexercice du masseur-kinsithrapeute
est celui de la rsidence professionnelle au titre de laquelle, conformment
larticle L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil dpartemental de
lordre.
Un masseur-kinsithrapeute ne peut avoir plus dun cabinet secondaire, dont
la dclaration au conseil dpartemental de lordre est obligatoire.
Toutefois, le conseil dpartemental de lordre dans le ressort duquel se situe
lactivit envisage peut accorder, lorsquil existe dans un secteur gographique
donn une carence ou une insuffisance de loffre de soins, prjudiciable aux
besoins des patients ou la permanence des soins,une autorisation douverture
dun ou plusieurs lieux dexercice supplmentaires. La demande est accompa-
gne de toutes informations utiles sur les conditions dexercice. Si celles-ci sont
insuffisantes, le conseil dpartemental de lordre demande des prcisions com-
plmentaires.
Lorsque la demande concerne un secteur situ dans un autre dpartement, le
conseil dpartemental de lordre au tableau duquel le masseur-kinsithrapeute
est inscrit en est inform.
Le conseil dpartemental de lordre sollicit est seul habilit donner lautori-
sation. Le silence gard pendant un dlai de deux mois compter de la date derception de la demande vaut autorisation tacite. Lautorisation est person-
nelle, temporaire et incessible. Il peut y tre mis fin si les conditions prvues au
troisime alina ne sont plus runies.
>Exercice de la profession
>
Exerciceliberal
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/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Collaborateurliberal
Le masseur-kinsithrapeute qui a remplac un de ses
confrres,pendant au moins trois mois,conscutifs ou non, ne doit pas, pendant
une priode de deux ans, sinstaller dans un cabinet o il puisse entrer en
concurrence directe avec le masseur-kinsithrapeute remplac et avec les
masseurs-kinsithrapeutes qui, le cas chant, exercent en association avec ce
dernier, moins quil ny ait entre les intresss un accord qui doit tre notifi
au conseil dpartemental.
La dure de la collaboration librale ne peut excder quatre
annes. Pass ce dlai, les modalits de la collaboration sont rengocies.
Il est interdit au masseur-kinsithrapeute de mettre en
grance son cabinet.
Toutefois, le conseil dpartemental de lordre peut autoriser, pendant une
priode de six mois, ventuellement renouvelable une fois, la tenue par un mas-seur-kinsithrapeute du cabinet dun confrre dcd ou en incapacit dfini-
tive dexercer. Des drogations exceptionnelles de dlai peuvent tre accordes
par le conseil dpartemental.
Le masseur-kinsithrapeute ne doit pas sinstaller dans un
immeuble o exerce un confrre sans laccord de celui-ci ou sans lautorisation
du conseil dpartemental de lordre. Cette autorisation ne peut tre refuse quepour des motifs tirs dun risque de confusion pour le public. Le silence gard
par le conseil dpartemental de lordre vaut autorisation tacite lexpiration
dun dlai de deux mois compter de la date de rception de la demande.
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Lassociation ou la constitution dune socit entre
masseurs-kinsithrapeutes en vue de lexercice de la profession fait lobjet
dun contrat crit qui respecte lindpendance professionnelle de chacun deux.
Conformment aux dispositions de larticle L.4113-9, les conventions, contrats
et avenants sont communiqus au conseil dpartemental de lordre, qui vrifie
leur conformit avec les principes du prsent code de dontologie, ainsi que, sil
en existe, avec les clauses essentielles des contrats types tablis par le conseil
national de lordre.
Le conseil dpartemental de lordre dispose dun dlai dun mois pour faire
connatre ses observations. Pass ce dlai, son avis est rput rendu.
Le masseur-kinsithrapeute signe et remet au conseil dpartemental de
lordre une dclaration aux termes de laquelle il affirme sur lhonneur quil
na pass aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis
lexamen dudit conseil.
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerant
en commun, quel quen soit le statut juridique, lexercice de la masso-kinsith-
rapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indpendance profes-
sionnelle et le libre choix du masseur-kinsithrapeute par le patient doit tre
respect.
Le masseur-kinsithrapeute peut utiliser des documents en-tte commun de
lassociation ou de la socit dexercice libral dont il est membre. Le signataire
doit tre identifiable et son adresse mentionne.
>Exercice de la profession
>
Associationetsocieteprofessionnelle
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/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
Independanceprofessionnelle
Paragraphe 3 / Autres formes dexercice
Le fait pour le masseur-kinsithrapeute dtre li dans
son exercice professionnel par un contrat ou un statut une administration,une
collectivit ou tout autre organisme public ou priv nenlve rien ses devoirs
professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret profes-
sionnel et lindpendance de ses dcisions.En aucune circonstance, le masseur-kinsithrapeute ne doit accepter de limi-
tation son indpendance dans son exercice professionnel de la part de son
employeur. Il doit toujours agir, en priorit dans lintrt des personnes, de leur
scurit et de la sant publique au sein des entreprises ou des collectivits o
il exerce.
Le masseur-kinsithrapeute qui exerce dans un service privou public de soins ou de prvention ne peut user de sa fonction pour accrotre
sa clientle.
Nul ne peut tre la fois masseur-kinsithrapeute expert
ou sapiteur et masseur-kinsithrapeute traitant dun mme patient.
Le masseur-kinsithrapeute ne doit pas accepter une mission dexpertise dans
laquelle sont en jeu ses propres intrts, ceux dun de ses patients, dun de ses
proches, dun de ses amis ou dun groupement qui fait habituellement appel
ses services.
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Paragraphe 3 / Autres formes dexercice (suite)
Lorsquil est investi dune mission, le masseur-kinsithra-
peute expert doit se rcuser sil estime que les questions qui lui sont poses sont
trangres lart de la masso-kinsithrapie, ses connaissances, ses possi-
bilits ou quelles lexposeraient contrevenir aux dispositions du prsent code
de dontologie.
Le masseur-kinsithrapeute expert, avant dentreprendre
toute opration dexpertise, informe la personne en cause de sa mission et du
cadre juridique dans lequel son avis est demand.
Dans la rdaction de son rapport, le masseur-kinsithra-
peute expert ne doit rvler que les lments de nature apporter la rponse
aux questions poses. Hors de ces limites, il doit taire tout ce quil a pu conna-
tre loccasion de cette expertise. Il atteste quil a accompli personnellementsa mission.
>Exercice de la profession
>
Expertise
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Tout masseur-kinsithrapeute, lors de son inscription
au tableau, atteste devant le conseil dpartemental de lordre quil a eu
connaissance du prsent code de dontologie et sengage sous serment crit
le respecter.
Toute dclaration volontairement inexacte ou incomplte
faite au conseil dpartemental de lordre par un masseur-kinsithrapeute peut
donner lieu des poursuites disciplinaires. Il en est de mme de la dissimula-tion de contrats professionnels.
Tout masseur-kinsithrapeute qui modifie ses conditions
dexercice, y compris ladresse professionnelle, ou cesse dexercer dans le
dpartement est tenu den avertir sans dlai le conseil dpartemental de
lordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
Les dcisions prises par lordre des masseurs-kinsithra-peutes en application des prsentes dispositions doivent tre motives.
Les dcisions des conseils dpartementaux peuvent tre rformes ou annules
par le conseil national de lordre soit doffice, soit la demande des intresss ;
dans ce dernier cas, le recours doit tre prsent dans les deux mois de la
notification de la dcision.
Les recours contentieux contre les dcisions des conseils dpartementaux ne
sont recevables qu la condition davoir t prcds dun recours administratif
devant le conseil national de lordre.
/ Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes
>Dispositions diverses
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Au plus tard trois mois aprs la date de la publication du prsent dcret, les
masseurs-kinsithrapeutes en fonctions et inscrits au tableau de lordre sont
tenus de dclarer sur lhonneur au conseil dpartemental dont ils relvent quils
ont pris connaissance des rgles de dontologie et quils sengagent le respecter.
Les contrats professionnels signs avant la date de publication du prsent
dcret devront avoir t rendus conformes aux dispositions du code de donto-logie des masseurs-kinsithrapeutes dans sa rdaction issue de larticle 1er du
prsent dcret, au plus tard deux ans aprs la date de cette publication.
La ministre de la sant, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est
charge de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de
la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 3 novembre 2008.
Franois Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la sant,de la jeunesse, des sportset de la vie associative,Roselyne Bachelot-Narquin
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(articles R. 4321-51> R. 4123-79)
> Champ dapplication (personnes concernes)
> Respect de la vie et de la dignit de la personne
> Principe de moralit et de probit
> Secret professionnel
> Indpendance professionnelle> Libre choix
> Non discrimination
> Libert dactes et de prescription
> Assistance personne en danger
> Personne prive de libert
> Formation continue et valuation des pratiques
professionnelles
> Concours apport la protection de la
sant et lducation sanitaire
> Nouvelles pratiques
> Recherche
> Interdiction de la publicit
> Cumul avec une autre activit
> Distribution des fins lucratives des produits
et dispositifs mdicaux
> Partage dhonoraires
> Comprage
> Interdiction de procurer des avantages
> Conditions de dispensation des actes et de prescription
des dispositifs mdicaux
> Utilisation du nom, titre et dclaration du masseur
kinsithrapeute par les tiers
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Index
> Mandat lectif
> Certificat de complaisance
> Fraude et abus de cotation
> Exercice illgal
> Dconsidration de la profession
(articles R. 4321-80> R. 4123-98)
> Qualit des soins
> Diagnostic
> Formulation des prescriptions
> Information du malade
> Consentement du malade
> Soulagement des souffrances
> Fin de vie / Euthanasie> Charlatanisme
> Risque injustifi
> Soins aux mineurs
> protection des personnes victimes de svices
et/ou privations
> Dossier du patient
> Continuit des soins / Refus de soins> Continuit des soins en cas de danger public
> Rgles dhygines et de prophylaxie
> Relation avec le praticien conseil de la scurit sociale
> Non immixtion dans les affaires de famille
> Interdiction de recevoir des dons et legs
> fixation des honoraires avec tact et mesure
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(articles R. 4321-99> R. 4321-111)
> Confraternit
> Dtournement de clientle
> Libre choix du patient en matire
de consultation / Devoir dinformation du confrre
>Consultation en urgence/Devoir dinformationdu confrre
> Consultation dun autre masseur kinsithrapeute
que le masseur kinsithrapeute traitant/Devoir dinformation du confrre
> Divergence davis entre le masseur kinsithrapeute
traitant et le masseur kinsithrapeute consult
> Devoir dinformation entre masseurs kinsithrapeutes
traitants et/ou consults
> hospitalisation du patient/Echange dinformations entre
masseurs-kinsithrapeutes
> Conditions de remplacement
> Cessation dactivit lissue du remplacement
> Gratuit des soins
> Rapports avec les autres professions de sant
> Collaboration avec les autres professions de sant
(articles R. 4321-112> R. 4321-141)
(articles R. 4321-112> R. 4321-128)
> Exercice personnel
> Dispensation dactes et prescription de dispositifs
mdicaux dans le domaine de comptences
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> Locaux/rgles dhygine et de scurit
> Secret professionnel
> Exercice forain
> Utilisation des pseudonymes
> Rgles de rdaction des ordonnances
> Permanence des soins
> Disponibilit en matire de gardes, durgences et dastreintes
> Indications autorises sur les documents professionnels
> Indications autorises dans les annuaires usage du public
> Publicit pour lactivit non thrapeutique, exclusive
ou accessoire
> Indications autorises sur les plaques professionnelles/
Localisation des plaques
> Publications autorises dans la presse (installation
ou modification dexercice)
> Rdaction et communication de contrats
(article R. 4321-129 > R. 4321-135)
> Cabinets secondaires
> Installation du remplaant
> Dure de collaboration
> Grance dun cabinet
> Installation dun masseur-kinsithrapeute dans le mme
immeuble quun confrre
> Rdaction et communication de contrats dassociation
et de statuts de socits
> Indpendance professionnelle et exercice en socit
Index
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(articles R. 4321-136 > R. 4321-141)
> Indpendance professionnelle et salariat ou statut de la
fonction publique
> Interdiction dutilisation de la fonction pour accrotre
la clientle
>Masseurs- kinsithrapeutes experts
(articles R. 4321-142> R. 4321-145)
> inscription au tableau, connaissance du code
et engagement le respecter
> sanctions pour dclaration inexacte / incomplte
ou dissimulation de contrats
>Modification des conditions dexercice
>Motivation des dcisions prises par lOrdre
Conception & mise en page : Citha communicationImprim en EuropeDpt lgal parution en janvier 2009
Index
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