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 Codededéontologie DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

Kine Code WEB 05.2010

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Code de deontologie

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    CodededontologieDES MASSEURS-KINSITHRAPEUTES

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    Chres Consurs, Chers Confrres,

    Vous avez entre les mains le premier Code de Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes ; il ne constitue pas le terme de la mission de lOrdre,mais bien au contraire, le dbut dune nouvelle tape pour la profession.Par la publication de ce code, la socit reconnait notre profession lescapacits, de prendre en charge une partie importante de sa propre

    gestion. Il lui reste cependant un long chemin parcourir.

    Le prochain objectif sera dobtenir la matrise de la formation initialeau sein de lUniversit, la capacit produire ses propres savoirsscientifiques, et pour cela, structurer des laboratoires de recherchecentrs sur notre activit. Il est facile dimaginer la somme de travail etdefforts que cela reprsente. Sans vouloir copier les mots dun grandhomme, je dirais simplement, nayez pas peur de lavenir, il ne se

    construira pas sans nous,mais il nous faut tous participer activement,dsmaintenant, son faonnage. Naturellement, lOrdre des Masseurs-Kinsithrapeutes accompagnera la profession dans cette indispensableet passionnante entreprise.

    Confraternellement

    Prsident du Conseil National

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    Le dcret, pris en Conseil d'Etat, dotant notre profession d'un code dedontologie est publi au Journal Officiel.

    Il s'impose dsormais aux professionnels.

    Etymologiquement science de ce qu'il faut faire et donc a contrario,ne pas faire la dontologie dsigne aujourd'hui la discipline qui traitedes rgles et devoirs professionnels.

    C'est l'acte normateur essentiel, manant principalement des instancesordinales, qui fixe donc des rgles mais qui lgitime aussi un certainnombre de droits.

    La premire expression crite d'une dontologie mdicale est sansdoute le code d'Hammourabi roi de Babylone, 18e sicle avant J-C dcouvert prs de Suse dans l'actuel Iran au dbut du 20e sicle. Il estvisible au muse du Louvre.

    Plus prs de nous, 4e

    sicle avant J-C, c'est Hippocrate qui reste dansla mmoire des hommes comme le pre de la mdecine occidentale.Le serment d'Hippocrate, rdig par lui ou par un ou des lves deson cole de Cos, a inspir et inspire encore l'thique et la dontologiemdicales.

    De tous temps, les professionnels, quel que soit leur mtier, ont eu ledsir de se regrouper, de se constituer en corps professionnel pourmieux dfendre leur profession et ddicter un ensemble de rgles rgissant

    leurs rapports internes et externes. Ds le Moyen-ge, avec l'essor desvilles, vont natre des corporations d'arts et mtiers dont les apothicaireset les chirurgiens. A la fin de cette priode trop souvent injustementdcrie, toutes les professions sont organises en "corps". Ces structuresrglementent les pratiques professionnelles ; elles jouissent de pouvoirsd'organisation interne et de justice vis--vis des professionnels.

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    Historique

    A la veille de la Rvolution les corporations regroupent les professionnels,les matrises regroupent les matres des corps de mtier et les jurandesun certain nombre de "jurs" reprsentatifs de la profession.

    Toutes ces structures, au nom de la libert du travail, sont abolies parune loi de mars 1791, la loi Allarde et non par la loi de juin 1791, ditede Le Chapelier, plus clbre qui interdit le droit de grve, dassociation

    et de coalition.Mais persiste au cur des hommes le besoin de se regrouper, dedfendre leur profession, dy instaurer une certaine thique. En 1810Napolon rtablit les barreaux des avocats. Aprs la rvolution de1830 les mdecins se battront pour obtenir eux aussi une structureparticulire. Ce n'est malheureusement que sous le gouvernement deVichy que leur sera impos le conseil de l'Ordre. Pch originel qui luicolle encore la peau ! Et pourtant le 27 aot 1944, trois jours aprs

    la libration de Paris, le gouvernement provisoire dissout l'Ordre.

    Une ordonnance du 24 septembre1945 le rorganise. L'Ordre actuelest donc d'origine gaulliste.

    Les opposants actuels l'Ordre voudraient-ils faire bgayer l'Histoire?

    La premire version du code de dontologie des mdecins paratra auJournal Officiel, du 28 juin 1949. Qui, aujourdhui conteste l'intrt

    d'un code de dontologie ?La crise financire et conomique actuelle dmontre qu'un monde sansrgles, sans thique, n'est certainement pas une panace.

    Ce code est dsormais confi aux professionnels qui sigeront dans leschambres disciplinaires. Souhaitons quil soit toujours appliqu avecsagesse et intelligence !

    Prsident de la Commission Dontologie

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    > Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeute

    Art. R. 4321-51> Art. R. 4321-60

    Art. R. 4321-61> Art. R. 4321-68

    Art. R. 4321-69> Art. R. 4321-79

    > Devoirs envers les patients

    Art. R. 4321-80> Art. R. 4321-89

    Art. R. 4321-90> Art. R. 4321-96

    > Devoirs entre confrres et membres des autres professions de sant

    Art. R. 4321-97> Art. R. 4321-102

    Art. R. 4321-103> Art. R. 4321-111

    > Exercice de la profession

    Art. R. 4321-112> Art. R. 4321-119

    Art. R. 4321-120> Art. R. 4321-125

    Art. R. 4321-125> Art. R. 4321-128

    Art. R. 4321-129> Art. R. 4321-133

    Art. R. 4321-134> Art. R. 4321-138

    > Dispositions diverses

    Art. R. 4321-139> Art. R. 4321-145

    Sommaire

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    JORF n0258 du 5 novembre 2008 / Texte n34

    DECRETDcret du 3 novembre 2008 portant

    NOR : SJSH0807099D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de la sant, de la jeunesse, des sportset de la vie associative,

    Vu le code de la sant publique, notamment son article L. 4321-21 ;

    Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagersdans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

    Vu lavis du Conseil national de lordre des masseurs-kinsithrapeutesdu 14 fvrier 2008 ;

    Vu lavis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008 ;

    Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

    Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrime partie du code de la sant

    publique est complt par une ainsi rdige :

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    Les dispositions du prsent code de dontologie simposent

    aux masseurs-kinsithrapeutes inscrits au tableau de lordre et aux masseurs-

    kinsithrapeutes exerant un acte professionnel dans les conditions prvues

    aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.

    Conformment larticle L. 4321-14, lordre des masseurs-kinsithrapeutes

    est charg de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions ces dispo-

    sitions relvent de la juridiction disciplinaire de lordre.

    Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du prsent code sont

    galement applicables aux tudiants en masso-kinsithrapie mentionns

    larticle L. 4321-3. Les infractions ces dispositions relvent des organes

    disciplinaires des tablissements et organismes de formation auxquels ces

    tudiants sont inscrits.

    Le masseur-kinsithrapeute, au service de lindividu et de

    la sant publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de lapersonne et de sa dignit. Le respect d la personne ne cesse pas de simposer

    aprs la mort.

    Le masseur-kinsithrapeute respecte, en toutes circonstances,

    les principes de moralit, de probit et de responsabilit indispensables

    lexercice de la masso-kinsithrapie.

    Le secret professionnel institu dans lintrt des patients

    simpose au masseur-kinsithrapeute et ltudiant en masso-kinsithrapie

    dans les conditions tablies respectivement par les articles L. 1110-4 et

    L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu la connaissance du masseur-

    kinsithrapeute dans lexercice de sa profession, cest--dire non seulement ce

    qui lui a t confi, mais aussi ce quil a vu, entendu ou compris.

    >Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeutes

    >

    Secret professionnel

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    Le masseur-kinsithrapeute ne peut aliner son indpen-

    dance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

    Le masseur-kinsithrapeute respecte le droit que possde

    toute personne de choisir librement son masseur-kinsithrapeute. Il lui facilite

    lexercice de ce droit.

    Le masseur-kinsithrapeute doit couter, examiner,conseiller, soigner avec la mme conscience toutes les personnes quels que

    soient leur origine, leurs murs et leur situation de famille, leur appartenance

    ou leur non-appartenance, relle ou suppose, une ethnie, une nation ou une

    religion dtermine, leur handicap ou leur tat de sant, leur couverture sociale,

    leur rputation ou les sentiments quil peut prouver leur gard. Il ne

    doit jamais se dpartir dune attitude correcte et attentive envers la personne

    soigne.

    Dans les limites fixes par la loi, le masseur-kinsithrapeute

    est libre de ses actes qui sont ceux quil estime les plus appropris en la

    circonstance. Sans ngliger son devoir daccompagnement moral, il limite ses

    actes ce qui est ncessaire la qualit, la scurit et lefficacit des soins.

    Il agit de mme pour ses prescriptions, conformment larticle L. 4321-1.

    Il prend en compte les avantages, les inconvnients et les consquences des

    diffrents choix possibles.

    Le masseur-kinsithrapeute qui se trouve en prsence dun

    malade ou dun bless en pril ou, inform quun malade ou un bless est en

    pril, lui porte assistance ou sassure quil reoit les soins ncessaires.

    Assistanceapersonneendanger

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    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Independanceprofessionnelle

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    Le masseur-kinsithrapeute amen examiner une personne

    prive de libert ou lui donner des soins ne peut, directement ou indirecte-

    ment, serait-ce par sa seule prsence, favoriser ou cautionner une atteinte

    lintgrit physique ou mentale de cette personne ou sa dignit. Sil constate

    que cette personne a subi des svices ou des mauvais traitements, sous rserve

    de laccord de lintress, il en informe lautorit judiciaire. Sil sagit dun

    mineur de quinze ans ou dune personne qui nest pas en mesure de se protger

    en raison de son ge ou de son tat physique ou psychique, laccord delintress nest pas ncessaire.

    Le masseur-kinsithrapeute doit entretenir et perfectionner

    ses connaissances ; il prend toutes dispositions ncessaires pour satisfaire ses

    obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire lvaluation de ses

    pratiques professionnelles prvue larticle L. 4382-1.

    Le masseur-kinsithrapeute apporte son concours laction

    entreprise par les autorits comptentes en vue de la protection de la sant et

    de lducation sanitaire.

    La collecte, lenregistrement, le traitement et la transmission dinformations

    nominatives ou indirectement nominatives sont autoriss dans les conditions

    prvues par la loi.

    Lorsque le masseur-kinsithrapeute participe une actiondinformation de caractre ducatif et sanitaire auprs dun public non profes-

    sionnel, quel quen soit le moyen de diffusion, il ne fait tat que de donnes suf-

    fisamment confirmes, fait preuve de prudence et a le souci des rpercussions

    de ses propos auprs du public. Il se garde cette occasion de toute attitude

    publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes o il exerce ou

    auxquels il prte son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas

    dintrt gnral.

    >Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeutes

    >

    Imperatif

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    Le masseur-kinsithrapeute ne divulgue pas dans les milieux

    professionnels une nouvelle pratique insuffisamment prouve sans accompa-

    gner sa communication des rserves qui simposent. Il ne fait pas une telle

    divulgation auprs dun public non professionnel.

    Le masseur-kinsithrapeute ne participe des recherches sur

    les personnes que dans les conditions prvues par la loi. Il sassure, dans lalimite de ses comptences, de la rgularit et de la pertinence de ces recherches

    ainsi que de lobjectivit de leurs conclusions.Le masseur-kinsithrapeute trai-

    tant, qui participe une recherche en tant quinvestigateur au sens de larticle

    L. 1121-1, veille ce que la ralisation de ltude naltre ni la relation de

    confiance qui le lie au patient ni la continuit des soins.

    La masso-kinsithrapie ne doit pas tre pratique comme

    un commerce. Sont interdits tous procds directs ou indirects de publicit,

    exception faite des cas prvus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En

    particulier, les vitrines doivent tre occultes et ne porter aucune mention autre

    que celles autorises par larticle R. 4321-123.

    Un masseur-kinsithrapeute peut exercer une autre activit,

    sauf si un tel cumul est incompatible avec lindpendance, la moralit et la

    dignit professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses

    prescriptions.

    Dans le cadre de cette autre activit, aprs accord du conseil dpartemental de

    lordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinsithrapeute.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Commerceetpublicite

    Cumul

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    Il est interdit un masseur-kinsithrapeute, sauf drogations

    accordes par le conseil national de lordre, dans les conditions prvues par

    larticle L. 4113-6, de distribuer des fins lucratives, des remdes, appareils ou

    produits prsents comme ayant un intrt pour la sant.

    Le partage dhonoraires entre masseurs-kinsithrapeutes,

    ou entre un masseur-kinsithrapeute et un autre professionnel de sant, est

    interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prvus dans les contratsvalids par le conseil dpartemental de lordre.

    Lacceptation, la sollicitation ou loffre dun partage dhonoraires, mme non

    suivies deffet, sont interdites.

    Le comprage entre masseurs-kinsithrapeutes, ou entre

    un masseur-kinsithrapeute et un autre professionnel de sant ou toute autre

    personne est interdit.

    Sont interdits au masseur-kinsithrapeute :

    Tout acte de nature procurer au patient un avantage matriel injustifi ou

    illicite ;

    Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission quelque personne

    que ce soit ;

    En dehors des conditions fixes par larticle L. 4113-6, la sollicitation ou

    lacceptation dun avantage en nature ou en espces sous quelque forme que ce

    soit, dune faon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thra-

    peutique quelconque.

    Il est interdit au masseur-kinsithrapeute de dispenser tout

    >Devoirs gnraux des masseurs-kinsithrapeutes

    >

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    acte ou de dlivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans

    tout autre lieu o sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la

    liste des dispositifs mdicaux quil peut prescrire.

    Le masseur-kinsithrapeute veille lusage qui est fait de

    son nom, de sa qualit ou de ses dclarations. Il ne doit pas tolrer que les

    organismes, publics ou privs, o il exerce ou auxquels il prte son concours,

    utilisent son identit des fins publicitaires auprs du public non professionnel.

    Il est interdit un masseur-kinsithrapeute qui remplit

    un mandat lectif ou une fonction administrative den user pour accrotre sa

    clientle.

    La dlivrance dun rapport tendancieux ou dun certificat de

    complaisance est interdite.

    Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes

    effectus ou des honoraires perus, ou les deux simultanment, sont interdits.

    Sont interdites la facilit accorde ou la complicit avecquiconque se livre lexercice illgal de la masso-kinsithrapie.

    Le masseur-kinsithrapeute sabstient, mme en dehors de

    lexercice de sa profession, de tout acte de nature dconsidrer celle-ci.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Usage et respect du titre

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    Ds lors quil a accept de rpondre une demande, le

    masseur-kinsithrapeute sengage personnellement assurer au patient des

    soins consciencieux, attentifs et fonds sur les donnes actuelles de la science.

    Le masseur-kinsithrapeute labore toujours son diagnostic

    avec le plus grand soin, en saidant dans toute la mesure du possible des

    mthodes scientifiques les mieux adaptes et, sil y a lieu,de concours appropris.

    Le masseur-kinsithrapeute formule ses prescriptions avec

    toute la clart indispensable, veille leur comprhension par le patient et son

    entourage et sefforce den obtenir la bonne excution.

    Le masseur-kinsithrapeute, dans les limites de ses comp-

    tences, doit la personne quil examine, quil soigne ou quil conseille, une infor-

    mation loyale, claire et approprie sur son tat, et les soins quil lui propose.Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalit du patient dans

    ses explications et veille leur comprhension.Toutefois, sous rserve des dis-

    positions de larticle L. 1111-7, lorsque le mdecin, apprciant en conscience,

    tient, pour des raisons lgitimes, le patient dans lignorance dun diagnostic ou

    pronostic graves, le masseur-kinsithrapeute ne doit pas rvler ces derniers.

    Le consentement de la personne examine ou soigne est

    recherch dans tous les cas. Lorsque le patient, en tat dexprimer sa volont,

    refuse le traitement propos, le masseur-kinsithrapeute respecte ce refus

    aprs avoir inform le patient de ses consquences et, avec laccord de ce

    dernier, le mdecin prescripteur.

    Si le patient est hors dtat dexprimer sa volont, le masseur-kinsithrapeute

    ne peut intervenir sans que la personne de confiance dsigne ou ses proches

    >Devoirs envers les patients

    >

    Imperatifdequalitedesactes

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    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Soulagerlessouffrances

    aient t prvenus et informs, sauf urgence ou impossibilit. Le masseur-

    kinsithrapeute appel donner des soins un mineur ou un majeur protg

    sefforce de prvenir ses parents ou son reprsentant lgal et dobtenir leur

    consentement. En cas durgence, mme si ceux-ci ne peuvent tre joints, le

    masseur-kinsithrapeute donne les soins ncessaires. Si lavis de lintress

    peut tre recueilli, le masseur-kinsithrapeute en tient compte dans toute la

    mesure du possible.

    En toutes circonstances, le masseur-kinsithrapeute sefforce

    de soulager les souffrances du patient par des moyens appropris son tat et

    laccompagne moralement.

    Le masseur-kinsithrapeute contribue assurer par des soins

    et mesures appropris la qualit dune vie qui prend fin, sauvegarde la dignit

    du patient et rconforte son entourage. Il na pas le droit de provoquer dlib-

    rment la mort.

    Le masseur-kinsithrapeute ne peut conseiller et proposer au

    patient ou son entourage, comme tant salutaire ou sans danger, un produit

    ou un procd, illusoire ou insuffisamment prouv.Toute pratique de charlata-

    nisme est interdite.

    Le masseur-kinsithrapeute sinterdit, dans les actes quilpratique comme dans les dispositifs mdicaux quil prescrit, de faire courir au

    patient un risque injustifi.

    Le masseur-kinsithrapeute doit tre le dfenseur de

    lenfant, lorsquil estime que lintrt de sa sant est mal compris ou mal

    prserv par son entourage.

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    Lorsquun masseur-kinsithrapeute discerne quune

    personne laquelle il est appel donner des soins est victime de svices ou

    de privations, il doit mettre en uvre les moyens les plus adquats pour la

    protger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

    Sil sagit dun mineur de quinze ans ou dune personne qui nest pas en mesure

    de se protger en raison de son ge ou de son tat physique ou psychique, sauf

    circonstances particulires quil apprcie en conscience, il alerte les autorits

    judiciaires, mdicales ou administratives.

    Indpendamment du dossier mdical personnel prvu par

    larticle L. 161-36-1 du code de la scurit sociale,le masseur-kinsithrapeute

    tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel

    et comporte les lments actualiss, ncessaires aux dcisions diagnostiques

    et thrapeutiques.

    Dans tous les cas, ces documents sont conservs sous la responsabilit dumasseur-kinsithrapeute. Sous rserve des dispositions applicables aux

    tablissements de sant, les dossiers de masso-kinsithrapie sont conservs

    sous la responsabilit du masseur-kinsithrapeute qui les a tablis ou qui en a

    la charge. En cas de non-reprise dun cabinet, les documents mdicaux sont

    adresss au conseil dpartemental de lordre qui en devient le garant.

    Le masseur-kinsithrapeute transmet, avec le consentement du patient, aux

    autres masseurs-kinsithrapeutes et aux mdecins quil entend consulter, lesinformations et documents utiles la continuit des soins.

    La continuit des soins aux patients doit tre assure. Hors

    le cas durgence et celui o il manquerait ses devoirs dhumanit, le

    >Devoirs envers les patients

    >

    Protectiondesvictimes

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    masseur-kinsithrapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons

    professionnelles ou personnelles. Sil se dgage de sa mission, il en avertit alors

    le patient et transmet au masseur-kinsithrapeute dsign par celui-ci les

    informations utiles la poursuite des soins.

    Le masseur-kinsithrapeute ne peut pas abandonner ses

    patients en cas de danger public.

    Le masseur-kinsithrapeute appel donner ses soins dans

    une famille ou une collectivit doit, dans la mesure du possible, tout mettre en

    uvre pour obtenir le respect des rgles dhygine et de prophylaxie. Il informe

    le patient de ses responsabilits et devoirs vis--vis de lui-mme et des tiers

    ainsi que des prcautions quil doit prendre.

    Le masseur-kinsithrapeute, sans cder aucune demande

    abusive, facilite lobtention par le patient des avantages sociaux auxquels son

    tat lui donne droit.

    A cette fin, il est autoris, avec le consentement du patient, communiquer au

    praticien-conseil de lorganisme de scurit sociale dont il dpend, ou relevant

    dun organisme public ou priv dcidant de lattribution davantages sociaux,

    les renseignements strictement indispensables.

    Le masseur-kinsithrapeute ne doit pas simmiscer sans

    raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie prive de ses

    patients.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Reglesdhygieneetdinformation

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    Le masseur-kinsithrapeute qui a particip au traitement

    dune personne pendant la maladie dont elle est dcde ne peut profiter des

    dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant

    le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prvus par larticle 909

    du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir

    un mandat ou contracter titre onreux dans des conditions qui lui seraient

    anormalement favorables.

    Les honoraires du masseur-kinsithrapeute sont dtermins

    avec tact et mesure, en tenant compte de la rglementation en vigueur, des actes

    dispenss ou de circonstances particulires. Ils ne peuvent tre rclams qu

    loccasion dactes rellement effectus. Lavis ou le conseil dispens un

    patient par tlphone ou par correspondance ne donnent lieu aucun

    honoraire.

    Le masseur-kinsithrapeute rpond toute demande dinformation pralable

    et dexplications sur ses honoraires ou le cot dun traitement. Il ne peut refuser

    un acquit des sommes perues.

    Aucun mode particulier de rglement ne peut tre impos aux patients. Le forfait

    pour un traitement, sauf dispositions rglementaires particulires, et la

    demande dune provision dans le cadre des soins thrapeutiques sont interdits

    en toute circonstance.

    >Devoirs envers les patients

    >

    Honoraires

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    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    >Devoirs entre confrres et membres des autres professions de sant

    Confraternite

    Devoirdinformation

    Les masseurs-kinsithrapeutes entretiennent entre eux des

    rapports de bonne confraternit. Il est interdit un masseur-kinsithrapeute

    den calomnier un autre, de mdire de lui ou de se faire lcho de propos

    capables de lui nuire dans lexercice de sa profession. Il est interdit de

    sattribuer abusivement, notamment dans une publication, le mrite dune

    dcouverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre dune

    formation initiale et continue.

    Le masseur-kinsithrapeute qui a un diffrend avec un confrre recherche uneconciliation, au besoin par lintermdiaire du conseil dpartemental de lordre.

    Le dtournement ou la tentative de dtournement de clientle

    sont interdits.

    Le masseur-kinsithrapeute consult par un patient soign

    par un de ses confrres respecte lintrt et le libre choix du patient qui dsire

    sadresser un autre masseur-kinsithrapeute.

    Le masseur-kinsithrapeute consult, avec laccord du patient, informe le

    masseur-kinsithrapeute ayant commenc les soins et lui fait part de ses

    constatations et dcisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des

    consquences que peut entraner son refus.

    Le masseur-kinsithrapeute appel durgence auprsdun malade rdige lintention de son confrre, si le patient doit tre revu par

    son masseur-kinsithrapeute traitant ou un autre masseur-kinsithrapeute,

    un compte rendu de son intervention et de ses ventuelles prescriptions. Il

    le remet au patient ou ladresse directement son confrre en en informant

    le patient. Il en conserve le double.

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    Le masseur-kinsithrapeute doit proposer la consultation

    dun confrre ds que les circonstances lexigent ou accepte celle qui est

    demande par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et,

    sauf objection srieuse, ladresse ou fait appel un confrre. A lissue de la

    consultation, et avec le consentement du patient, le confrre consult informe

    par crit le masseur-kinsithrapeute traitant de ses constatations, conclusions

    et ventuelles prescriptions.

    Quand les avis du masseur-kinsithrapeute consult et du

    masseur-kinsithrapeute traitant diffrent profondment, ce dernier avise le

    patient. Si lavis du masseur-kinsithrapeute consult prvaut auprs du

    patient ou de son entourage, le masseur-kinsithrapeute traitant est libre de

    cesser les soins. Le masseur-kinsithrapeute consult ne doit pas, de sa propre

    initiative, au cours du traitement ayant motiv la consultation, convoquer ou

    rexaminer le patient.

    Lorsque plusieurs masseurs-kinsithrapeutes collaborent

    lexamen ou au traitement dun patient, ils se tiennent mutuellement informs

    avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsa-

    bilits personnelles et veille linformation du patient. Chacun peut librement

    refuser de prter son concours, ou le retirer, condition de ne pas nuire au

    patient et den avertir son ou ses confrres.

    Sans prjudice des dispositions applicables aux tablisse-

    ments publics et privs de sant, le masseur-kinsithrapeute qui prend

    en charge un patient loccasion dune hospitalisation en avise le masseur-

    kinsithrapeute dsign par le patient ou son entourage. Il le tient inform des

    dcisions essentielles concernant le patient aprs consentement de celui-ci.

    Dans le cadre dune hospitalisation programme, le masseur-kinsithrapeute

    >Devoirs entre confrres et membres des autres professions de sant

    >

    Informationmutuelle

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    traitant, avec le consentement du patient, communique au confrre de ltablis-

    sement toutes informations utiles.

    Un masseur-kinsithrapeute ne peut se faire remplacer

    dans son exercice que temporairement et par un confrre inscrit au tableau de

    lordre. Le remplacement est personnel.

    Le masseur-kinsithrapeute qui se fait remplacer doit en informer prala-blement, sauf urgence, le conseil dpartemental de lordre dont il relve en

    indiquant les noms et qualit du remplaant, les dates et la dure du remplace-

    ment. Il communique le contrat de remplacement.

    Le masseur-kinsithrapeute libral remplac doit cesser toute activit de soin

    pendant la dure du remplacement sauf accord pralable du conseil dparte-

    mental de lordre.

    Le remplacement termin, le remplaant cesse toute activit

    sy rapportant et transmet les informations ncessaires la continuit des soins

    et les documents administratifs sy rfrant.

    Le masseur-kinsithrapeute est libre de donner gratuite-

    ment ses soins.

    Le masseur-kinsithrapeute entretient de bons rapports

    avec les membres des autres professions de sant.

    Dans le cadre dune activit thrapeutique, tout contrat de

    salariat dune personne exerant une autre profession de sant, rglemente ou

    non, ainsi que tout contrat de collaboration gnratrice de liens de subordina-

    tion sont, conformment larticle L. 4113-9, communiqus au conseil dpar-

    temental de lordre.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Remplacements

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    Paragraphe 1 / Rgles communes tous les modes dexercice

    Lexercice de la masso-kinsithrapie est personnel. Chaque

    masseur-kinsithrapeute est responsable de ses dcisions,de ses actes et de ses

    prescriptions.

    Tout masseur-kinsithrapeute est habilit dispenser

    lensemble des actes rglements. Mais il ne doit pas, sauf circonstancesexceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des

    domaines qui dpassent ses comptences, ses connaissances, son exprience et

    les moyens dont il dispose.

    Le masseur-kinsithrapeute dispose, au lieu de son exercice

    professionnel, dune installation convenable, de locaux adquats permettant le

    respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapportavec la nature des actes quil pratique.

    Au domicile du patient, le masseur-kinsithrapeute doit, dans la limite du

    possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il

    propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure

    adapte. Il veille notamment, en tant que de besoin, llimination des dchets

    infectieux selon les procdures rglementaires.

    Il veille au respect des rgles dhygine et de propret. Il ne doit pas exercer sa

    profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualit des soins

    ou la scurit des personnes prises en charge.

    Le masseur-kinsithrapeute veille ce que les personnes

    qui lassistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matire

    >Exercice de la profession

    >

    Locaux

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    de secret professionnel et sy conforment. Il veille en particulier ce quaucune

    atteinte ne soit porte par son entourage au secret qui sattache sa corres-

    pondance professionnelle.

    Le masseur-kinsithrapeute protge contre toute

    indiscrtion les documents professionnels, concernant les personnes quil soigne

    ou a soignes, examines ou prises en charge, quels que soient le contenu et lesupport de ces documents. Il en va de mme des informations professionnelles

    dont il peut tre le dtenteur. Le masseur-kinsithrapeute fait en sorte,

    lorsquil utilise son exprience ou ses documents des fins de publication

    scientifique ou denseignement, que lidentification des personnes ne soit pas

    possible. A dfaut, leur accord crit doit tre obtenu.

    Lexercice forain de la masso-kinsithrapie est interdit.

    Toutefois, des drogations peuvent tre accordes par le conseil dpartementalde lordre dans lintrt de la sant publique ou pour la promotion de la profession.

    Il est interdit dexercer la masso-kinsithrapie sous un

    pseudonyme. Un masseur-kinsithrapeute qui se sert dun pseudonyme pour

    des activits se rattachant sa profession est tenu den faire la dclaration au

    conseil dpartemental de lordre.

    Lexercice de la masso-kinsithrapie comporte ltablisse-

    ment par le masseur-kinsithrapeute des documents dont la production

    est prescrite par les textes lgislatifs et rglementaires. Toute ordonnance ou

    document dlivr par un masseur-kinsithrapeute est rdig lisiblement,

    en franais, est dat, permet lidentification du praticien dont il mane et est

    sign par lui.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Secretprofessionnel

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    Paragraphe 1 / Rgles communes tous les modes dexercice (suite)

    Le masseur-kinsithrapeute participe la permanence des

    soins dans le cadre des lois et des textes qui lorganisent.

    Lorsquil participe un service de garde, durgences ou

    dastreinte, le masseur-kinsithrapeute prend toutes dispositions pour pouvoir

    tre joint.

    Les indications quun masseur-kinsithrapeute est autoris

    mentionner sur ses documents professionnels sont :

    Ses nom,prnoms,adresse professionnelle,numros de tlphone,de tlcopie,

    son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;

    Si le masseur-kinsithrapeute exerce en association ou en socit, les nomsdes masseurs-kinsithrapeutes associs et lindication du type de socit ;

    Sa situation vis--vis des organismes dassurance maladie ainsi que son

    numro didentification ;

    Eventuellement, la qualification qui lui aura t reconnue conformment au

    rglement de qualification tabli par lordre et approuv par le ministre charg

    de la sant ;

    Ses diplmes, titres, grades et fonctions lorsquils ont t reconnus par leconseil national de lordre ;

    La mention de ladhsion une association de gestion agre ;

    Ses distinctions honorifiques reconnues par la Rpublique franaise.

    >Exercice de la profession

    >

    Informationsur les documents

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    Les indications quun masseur-kinsithrapeute est autoris

    faire figurer dans les annuaires usage du public, dans la rubrique :

    masseurs-kinsithrapeutes, quel quen soit le support, sont :

    Ses nom, prnoms, adresse professionnelle, numros de tlphone et de tl-

    copie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

    Sa situation vis--vis des organismes dassurance maladie ;

    La qualification, les titres reconnus conformment au rglement de qualifi-

    cation, les titres et les diplmes dtudes complmentaires reconnus par le

    conseil national de lordre.

    Dans le cadre de lactivit thrapeutique toute autre insertion dans un annuaire

    est considre comme une publicit et par consquent interdite.

    Dans le cadre de lactivit non thrapeutique, la publicit est

    exclusivement autorise dans les annuaires usage du public, dans une autre

    rubrique que celle des masseurs-kinsithrapeutes.Le dispositif publicitaire est

    soumis pour autorisation au conseil dpartemental de lordre.

    Lorsque le masseur-kinsithrapeute exerce exclusivement dans le cadre non

    thrapeutique, le dispositif publicitaire est soumis laccord du conseil

    dpartemental de lordre. En cas de refus, un recours peut tre form devant le

    conseil national de lordre.

    Les indications quun masseur-kinsithrapeute est autoris

    faire figurer sur une plaque son lieu dexercice sont celles mentionnes

    larticle R.4321-123.Une plaque peut tre appose lentre de limmeuble []

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Activitenontherapeutiqueetpublicite

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    >Exercice de la profession

    >

    Contrats

    Paragraphe 1 / Rgles communes tous les modes dexercice (suite)

    [] et une autre la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux

    limpose, une signalisation intermdiaire peut tre prvue. Ces indications sont

    prsentes avec discrtion, conformment aux usages de la profession. Une

    signaltique spcifique la profession, telle que dfinie par le conseil national

    de lordre, peut tre appose sur la faade. Une plaque supplmentaire, dune

    taille et de modle identiques la plaque professionnelle, est autorise : sur

    cette plaque peuvent figurer les spcificits pratiques dans le cabinet, aprs

    accord du conseil dpartemental de lordre.

    Lors de son installation ou dune modification des conditions

    de son exercice, le masseur-kinsithrapeute peut faire paratre dans la presse

    une annonce sans caractre publicitaire, dont le conseil dpartemental de

    lordre vrifie la conformit aux dispositions du prsent code de dontologie.

    Conformment aux dispositions de larticle L. 4113-9,

    lexercice habituel de la masso-kinsithrapie, sous quelque forme que ce soit,

    au sein dune entreprise, dune collectivit, dune organisation de soins ou dune

    institution de droit priv fait, dans tous les cas, lobjet dun contrat crit.

    Ce contrat dfinit les obligations respectives des parties et prcise les moyens

    permettant aux masseurs-kinsithrapeutes de respecter les dispositions duprsent code de dontologie. Le projet de contrat est communiqu au conseil

    dpartemental de lordre, qui fait connatre ses observations dans le dlai dun

    mois. Pass ce dlai, son avis est rput rendu.

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    Une convention ou le renouvellement dune convention avec un des organismes

    mentionns au premier alina en vue de lexercice de la masso-kinsithrapie

    est communiqu au conseil dpartemental de lordre intress,de mme que les

    avenants et rglements intrieurs lorsque le contrat y fait rfrence. Celui-ci

    vrifie sa conformit avec les dispositions du prsent code de dontologie ainsi

    que, sil en existe, avec les clauses essentielles des contrats types tablis soit par

    un accord entre le conseil national de lordre et les organismes ou institutions

    intresss, soit conformment aux dispositions lgislatives ou rglementaires.

    Le masseur-kinsithrapeute signe et remet au conseil dpartemental de

    lordre une dclaration aux termes de laquelle il affirme sur lhonneur quil

    na pass aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis

    lexamen du conseil dpartemental.

    Lexercice habituel de la masso-kinsithrapie, sous quelque

    forme que ce soit, au sein dune administration de lEtat, dune collectivit

    territoriale ou dun tablissement public fait lobjet dun contrat crit, hormis

    les cas o le masseur-kinsithrapeute a la qualit dagent titulaire de lEtat,

    dune collectivit territoriale ou dun tablissement public, ainsi que ceux o il

    est rgi par des dispositions lgislatives ou rglementaires qui ne prvoient pas

    la conclusion dun contrat.

    Le masseur-kinsithrapeute communique ce contrat au conseil dpartemental

    de lordre. Les ventuelles observations de cette instance sont adresses

    lautorit administrative et au masseur-kinsithrapeute concerns.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

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    Paragraphe 2 / Modalits dexercice libral

    Le lieu habituel dexercice du masseur-kinsithrapeute

    est celui de la rsidence professionnelle au titre de laquelle, conformment

    larticle L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil dpartemental de

    lordre.

    Un masseur-kinsithrapeute ne peut avoir plus dun cabinet secondaire, dont

    la dclaration au conseil dpartemental de lordre est obligatoire.

    Toutefois, le conseil dpartemental de lordre dans le ressort duquel se situe

    lactivit envisage peut accorder, lorsquil existe dans un secteur gographique

    donn une carence ou une insuffisance de loffre de soins, prjudiciable aux

    besoins des patients ou la permanence des soins,une autorisation douverture

    dun ou plusieurs lieux dexercice supplmentaires. La demande est accompa-

    gne de toutes informations utiles sur les conditions dexercice. Si celles-ci sont

    insuffisantes, le conseil dpartemental de lordre demande des prcisions com-

    plmentaires.

    Lorsque la demande concerne un secteur situ dans un autre dpartement, le

    conseil dpartemental de lordre au tableau duquel le masseur-kinsithrapeute

    est inscrit en est inform.

    Le conseil dpartemental de lordre sollicit est seul habilit donner lautori-

    sation. Le silence gard pendant un dlai de deux mois compter de la date derception de la demande vaut autorisation tacite. Lautorisation est person-

    nelle, temporaire et incessible. Il peut y tre mis fin si les conditions prvues au

    troisime alina ne sont plus runies.

    >Exercice de la profession

    >

    Exerciceliberal

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    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Collaborateurliberal

    Le masseur-kinsithrapeute qui a remplac un de ses

    confrres,pendant au moins trois mois,conscutifs ou non, ne doit pas, pendant

    une priode de deux ans, sinstaller dans un cabinet o il puisse entrer en

    concurrence directe avec le masseur-kinsithrapeute remplac et avec les

    masseurs-kinsithrapeutes qui, le cas chant, exercent en association avec ce

    dernier, moins quil ny ait entre les intresss un accord qui doit tre notifi

    au conseil dpartemental.

    La dure de la collaboration librale ne peut excder quatre

    annes. Pass ce dlai, les modalits de la collaboration sont rengocies.

    Il est interdit au masseur-kinsithrapeute de mettre en

    grance son cabinet.

    Toutefois, le conseil dpartemental de lordre peut autoriser, pendant une

    priode de six mois, ventuellement renouvelable une fois, la tenue par un mas-seur-kinsithrapeute du cabinet dun confrre dcd ou en incapacit dfini-

    tive dexercer. Des drogations exceptionnelles de dlai peuvent tre accordes

    par le conseil dpartemental.

    Le masseur-kinsithrapeute ne doit pas sinstaller dans un

    immeuble o exerce un confrre sans laccord de celui-ci ou sans lautorisation

    du conseil dpartemental de lordre. Cette autorisation ne peut tre refuse quepour des motifs tirs dun risque de confusion pour le public. Le silence gard

    par le conseil dpartemental de lordre vaut autorisation tacite lexpiration

    dun dlai de deux mois compter de la date de rception de la demande.

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    Lassociation ou la constitution dune socit entre

    masseurs-kinsithrapeutes en vue de lexercice de la profession fait lobjet

    dun contrat crit qui respecte lindpendance professionnelle de chacun deux.

    Conformment aux dispositions de larticle L.4113-9, les conventions, contrats

    et avenants sont communiqus au conseil dpartemental de lordre, qui vrifie

    leur conformit avec les principes du prsent code de dontologie, ainsi que, sil

    en existe, avec les clauses essentielles des contrats types tablis par le conseil

    national de lordre.

    Le conseil dpartemental de lordre dispose dun dlai dun mois pour faire

    connatre ses observations. Pass ce dlai, son avis est rput rendu.

    Le masseur-kinsithrapeute signe et remet au conseil dpartemental de

    lordre une dclaration aux termes de laquelle il affirme sur lhonneur quil

    na pass aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis

    lexamen dudit conseil.

    Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerant

    en commun, quel quen soit le statut juridique, lexercice de la masso-kinsith-

    rapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indpendance profes-

    sionnelle et le libre choix du masseur-kinsithrapeute par le patient doit tre

    respect.

    Le masseur-kinsithrapeute peut utiliser des documents en-tte commun de

    lassociation ou de la socit dexercice libral dont il est membre. Le signataire

    doit tre identifiable et son adresse mentionne.

    >Exercice de la profession

    >

    Associationetsocieteprofessionnelle

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    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    Independanceprofessionnelle

    Paragraphe 3 / Autres formes dexercice

    Le fait pour le masseur-kinsithrapeute dtre li dans

    son exercice professionnel par un contrat ou un statut une administration,une

    collectivit ou tout autre organisme public ou priv nenlve rien ses devoirs

    professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret profes-

    sionnel et lindpendance de ses dcisions.En aucune circonstance, le masseur-kinsithrapeute ne doit accepter de limi-

    tation son indpendance dans son exercice professionnel de la part de son

    employeur. Il doit toujours agir, en priorit dans lintrt des personnes, de leur

    scurit et de la sant publique au sein des entreprises ou des collectivits o

    il exerce.

    Le masseur-kinsithrapeute qui exerce dans un service privou public de soins ou de prvention ne peut user de sa fonction pour accrotre

    sa clientle.

    Nul ne peut tre la fois masseur-kinsithrapeute expert

    ou sapiteur et masseur-kinsithrapeute traitant dun mme patient.

    Le masseur-kinsithrapeute ne doit pas accepter une mission dexpertise dans

    laquelle sont en jeu ses propres intrts, ceux dun de ses patients, dun de ses

    proches, dun de ses amis ou dun groupement qui fait habituellement appel

    ses services.

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    Paragraphe 3 / Autres formes dexercice (suite)

    Lorsquil est investi dune mission, le masseur-kinsithra-

    peute expert doit se rcuser sil estime que les questions qui lui sont poses sont

    trangres lart de la masso-kinsithrapie, ses connaissances, ses possi-

    bilits ou quelles lexposeraient contrevenir aux dispositions du prsent code

    de dontologie.

    Le masseur-kinsithrapeute expert, avant dentreprendre

    toute opration dexpertise, informe la personne en cause de sa mission et du

    cadre juridique dans lequel son avis est demand.

    Dans la rdaction de son rapport, le masseur-kinsithra-

    peute expert ne doit rvler que les lments de nature apporter la rponse

    aux questions poses. Hors de ces limites, il doit taire tout ce quil a pu conna-

    tre loccasion de cette expertise. Il atteste quil a accompli personnellementsa mission.

    >Exercice de la profession

    >

    Expertise

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    Tout masseur-kinsithrapeute, lors de son inscription

    au tableau, atteste devant le conseil dpartemental de lordre quil a eu

    connaissance du prsent code de dontologie et sengage sous serment crit

    le respecter.

    Toute dclaration volontairement inexacte ou incomplte

    faite au conseil dpartemental de lordre par un masseur-kinsithrapeute peut

    donner lieu des poursuites disciplinaires. Il en est de mme de la dissimula-tion de contrats professionnels.

    Tout masseur-kinsithrapeute qui modifie ses conditions

    dexercice, y compris ladresse professionnelle, ou cesse dexercer dans le

    dpartement est tenu den avertir sans dlai le conseil dpartemental de

    lordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

    Les dcisions prises par lordre des masseurs-kinsithra-peutes en application des prsentes dispositions doivent tre motives.

    Les dcisions des conseils dpartementaux peuvent tre rformes ou annules

    par le conseil national de lordre soit doffice, soit la demande des intresss ;

    dans ce dernier cas, le recours doit tre prsent dans les deux mois de la

    notification de la dcision.

    Les recours contentieux contre les dcisions des conseils dpartementaux ne

    sont recevables qu la condition davoir t prcds dun recours administratif

    devant le conseil national de lordre.

    / Dontologie des masseurs-kinsithrapeutes

    >Dispositions diverses

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    Au plus tard trois mois aprs la date de la publication du prsent dcret, les

    masseurs-kinsithrapeutes en fonctions et inscrits au tableau de lordre sont

    tenus de dclarer sur lhonneur au conseil dpartemental dont ils relvent quils

    ont pris connaissance des rgles de dontologie et quils sengagent le respecter.

    Les contrats professionnels signs avant la date de publication du prsent

    dcret devront avoir t rendus conformes aux dispositions du code de donto-logie des masseurs-kinsithrapeutes dans sa rdaction issue de larticle 1er du

    prsent dcret, au plus tard deux ans aprs la date de cette publication.

    La ministre de la sant, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est

    charge de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de

    la Rpublique franaise.

    Fait Paris, le 3 novembre 2008.

    Franois Fillon

    Par le Premier ministre :

    La ministre de la sant,de la jeunesse, des sportset de la vie associative,Roselyne Bachelot-Narquin

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    (articles R. 4321-51> R. 4123-79)

    > Champ dapplication (personnes concernes)

    > Respect de la vie et de la dignit de la personne

    > Principe de moralit et de probit

    > Secret professionnel

    > Indpendance professionnelle> Libre choix

    > Non discrimination

    > Libert dactes et de prescription

    > Assistance personne en danger

    > Personne prive de libert

    > Formation continue et valuation des pratiques

    professionnelles

    > Concours apport la protection de la

    sant et lducation sanitaire

    > Nouvelles pratiques

    > Recherche

    > Interdiction de la publicit

    > Cumul avec une autre activit

    > Distribution des fins lucratives des produits

    et dispositifs mdicaux

    > Partage dhonoraires

    > Comprage

    > Interdiction de procurer des avantages

    > Conditions de dispensation des actes et de prescription

    des dispositifs mdicaux

    > Utilisation du nom, titre et dclaration du masseur

    kinsithrapeute par les tiers

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    Index

    > Mandat lectif

    > Certificat de complaisance

    > Fraude et abus de cotation

    > Exercice illgal

    > Dconsidration de la profession

    (articles R. 4321-80> R. 4123-98)

    > Qualit des soins

    > Diagnostic

    > Formulation des prescriptions

    > Information du malade

    > Consentement du malade

    > Soulagement des souffrances

    > Fin de vie / Euthanasie> Charlatanisme

    > Risque injustifi

    > Soins aux mineurs

    > protection des personnes victimes de svices

    et/ou privations

    > Dossier du patient

    > Continuit des soins / Refus de soins> Continuit des soins en cas de danger public

    > Rgles dhygines et de prophylaxie

    > Relation avec le praticien conseil de la scurit sociale

    > Non immixtion dans les affaires de famille

    > Interdiction de recevoir des dons et legs

    > fixation des honoraires avec tact et mesure

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    (articles R. 4321-99> R. 4321-111)

    > Confraternit

    > Dtournement de clientle

    > Libre choix du patient en matire

    de consultation / Devoir dinformation du confrre

    >Consultation en urgence/Devoir dinformationdu confrre

    > Consultation dun autre masseur kinsithrapeute

    que le masseur kinsithrapeute traitant/Devoir dinformation du confrre

    > Divergence davis entre le masseur kinsithrapeute

    traitant et le masseur kinsithrapeute consult

    > Devoir dinformation entre masseurs kinsithrapeutes

    traitants et/ou consults

    > hospitalisation du patient/Echange dinformations entre

    masseurs-kinsithrapeutes

    > Conditions de remplacement

    > Cessation dactivit lissue du remplacement

    > Gratuit des soins

    > Rapports avec les autres professions de sant

    > Collaboration avec les autres professions de sant

    (articles R. 4321-112> R. 4321-141)

    (articles R. 4321-112> R. 4321-128)

    > Exercice personnel

    > Dispensation dactes et prescription de dispositifs

    mdicaux dans le domaine de comptences

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    > Locaux/rgles dhygine et de scurit

    > Secret professionnel

    > Exercice forain

    > Utilisation des pseudonymes

    > Rgles de rdaction des ordonnances

    > Permanence des soins

    > Disponibilit en matire de gardes, durgences et dastreintes

    > Indications autorises sur les documents professionnels

    > Indications autorises dans les annuaires usage du public

    > Publicit pour lactivit non thrapeutique, exclusive

    ou accessoire

    > Indications autorises sur les plaques professionnelles/

    Localisation des plaques

    > Publications autorises dans la presse (installation

    ou modification dexercice)

    > Rdaction et communication de contrats

    (article R. 4321-129 > R. 4321-135)

    > Cabinets secondaires

    > Installation du remplaant

    > Dure de collaboration

    > Grance dun cabinet

    > Installation dun masseur-kinsithrapeute dans le mme

    immeuble quun confrre

    > Rdaction et communication de contrats dassociation

    et de statuts de socits

    > Indpendance professionnelle et exercice en socit

    Index

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    (articles R. 4321-136 > R. 4321-141)

    > Indpendance professionnelle et salariat ou statut de la

    fonction publique

    > Interdiction dutilisation de la fonction pour accrotre

    la clientle

    >Masseurs- kinsithrapeutes experts

    (articles R. 4321-142> R. 4321-145)

    > inscription au tableau, connaissance du code

    et engagement le respecter

    > sanctions pour dclaration inexacte / incomplte

    ou dissimulation de contrats

    >Modification des conditions dexercice

    >Motivation des dcisions prises par lOrdre

    Conception & mise en page : Citha communicationImprim en EuropeDpt lgal parution en janvier 2009

    Index

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