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Jurisprudence de la CJUE 2014 Jurisprudence de la CJUE 2014 www.larciergroup.com • www.stradalex.com COLLECTION DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE 1 L e recueil Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires constitue un ouvrage pionnier, sans équivalent dans l’édition. Il réunit les décisions de la Cour de justice prononcées au cours de l’année 2014 qui ont été considérées comme étant les plus significatives dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne : questions institutionnelles, ordre juridique, droits fondamentaux, recours, citoyenneté, libertés économiques, droits sociaux, environnement, fiscalité, ententes, abus de position dominante et concentrations, aides d’État, espace de liberté, de sécurité et de justice, action extérieure, propriété intellectuelle, marchés publics, banque et finances, consommation, transports, compétence des juridictions et lois applicables, procédure civile. Pour chacune de ces matières, un spécialiste, faisant autorité en droit de l’Union européenne et plus particulièrement dans la matière concernée, a sélectionné une ou plusieurs décisions de la Cour de justice considérées comme étant significatives des tendances de la jurisprudence actuelle, voire importantes pour les évolutions du droit de l’Union européenne. Précédée de mots-clés et des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques, chaque décision sélectionnée est assortie de commentaires rédigés par le professeur d’université qui a procédé à ladite sélection. Les commentaires, rédigés dans un esprit synthétique et pratique, visent à mettre en lumière le raisonnement adopté par la Cour de justice au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts rendus. Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2014. Cet ouvrage est le premier de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée. Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence actuelle de la Cour de justice. Dirigé par Fabrice Picod, cet ouvrage comporte des décisions de la Cour de justice sélectionnées et commentées par Myriam Benlolo Carabot, Thierry Bonneau, David Bosco, Vincent Correia, Laurent Coutron, Delphine Dero- Bugny, Emmanuel Guinchard, Christine Kaddous, Henri Labayle, Malik Laazouzi, Alexandre Maitrot de la Motte, Cristina Mauro, Alix Perrin, Fabrice Picod, Élise Poillot, Catherine Prieto, Sophie Robin-Olivier, Patrick Thieffry, Romain Tinière, Claire Vial et Célia Zolynski. Grands arrêts JURICJUE14 ISBN : 978-2-8027-3969-2 Sous la direction de Fabrice Picod Jurisprudence de la CJUE 2014 Décisions et commentaires COLLECTION DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DIRIGÉE PAR FABRICE PICOD Sous la direction de Fabrice Picod Avec les contributions de Myriam Benlolo Carabot Thierry Bonneau David Bosco Vincent Correia Laurent Coutron Delphine Dero-Bugny Emmanuel Guinchard Christine Kaddous Henri Labayle Malik Laazouzi Alexandre Maitrot de la Motte Cristina Mauro Alix Perrin Élise Poillot Catherine Prieto Sophie Robin-Olivier Patrick Thieffry Romain Tinière Claire Vial Célia Zolynski Grands arrêts Droit européen

Jurisprudence de droit de l’Union européenne – série Grands arrêts Dans la collection de droit de l’Union européenne, la série « Grands arrêts » propose chaque année

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Le recueil Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires constitue un ouvrage pionnier, sans équivalent dans l’édition. Il réunit les décisions de la Cour de justice prononcées au cours de l’année 2014

qui ont été considérées comme étant les plus significatives dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne : questions institutionnelles, ordre juridique, droits fondamentaux, recours, citoyenneté, libertés économiques, droits sociaux, environnement, fiscalité, ententes, abus de position dominante et concentrations, aides d’État, espace de liberté, de sécurité et de justice, action extérieure, propriété intellectuelle, marchés publics, banque et finances, consommation, transports, compétence des juridictions et lois applicables, procédure civile.

Pour chacune de ces matières, un spécialiste, faisant autorité en droit de l’Union européenne et plus particulièrement dans la matière concernée, a sélectionné une ou plusieurs décisions de la Cour de justice considérées comme étant significatives des tendances de la jurisprudence actuelle, voire importantes pour les évolutions du droit de l’Union européenne.

Précédée de mots-clés et des références aux premières notes publiées dans les revues juridiques, chaque décision sélectionnée est assortie de commentaires rédigés par le professeur d’université qui a procédé à ladite sélection.

Les commentaires, rédigés dans un esprit synthétique et pratique, visent à mettre en lumière le raisonnement adopté par la Cour de justice au soutien de la solution retenue et la portée des arrêts rendus.

Le lecteur dispose ainsi d’un ouvrage complet rendant compte des apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’année 2014.

Cet ouvrage est le premier de la série « Grands arrêts ». Il sera suivi, chaque année, d’un ouvrage correspondant rendant compte, dans chacune des matières couvertes par le droit de l’Union européenne, de la jurisprudence importante de l’année écoulée.

Ainsi, les praticiens du droit, avocats, magistrats, fonctionnaires et juristes d’entreprises, mais aussi les universitaires des différentes disciplines du droit seront en mesure de mieux appréhender la jurisprudence actuelle de la Cour de justice.

Dirigé par Fabrice Picod, cet ouvrage comporte des décisions de la Cour de justice sélectionnées et commentées par Myriam Benlolo Carabot, Thierry Bonneau, David Bosco, Vincent Correia, Laurent Coutron, Delphine Dero-Bugny, Emmanuel Guinchard, Christine Kaddous, Henri Labayle, Malik Laazouzi, Alexandre Maitrot de la Motte, Cristina Mauro, Alix Perrin, Fabrice Picod, Élise Poillot, Catherine Prieto, Sophie Robin-Olivier, Patrick Thieffry, Romain Tinière, Claire Vial et Célia Zolynski.

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C O L L E C T I O N D R O I T D E L ’ U N I O N E U R O P É E N N E D I R I G É E P A R F A B R I C E P I C O D

Sous la direction de Fabrice PicodAvec les contributions deMyriam Benlolo CarabotThierry Bonneau David Bosco Vincent Correia Laurent Coutron Delphine Dero-Bugny Emmanuel Guinchard Christine Kaddous Henri Labayle Malik Laazouzi Alexandre Maitrot de la MotteCristina Mauro Alix PerrinÉlise Poillot Catherine Prieto Sophie Robin-OlivierPatrick Thieffry Romain TinièreClaire VialCélia Zolynski

Grands arrêts

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Collection de droit de l’Union européenne – série Grands arrêtsDans la collection de droit de l’Union européenne, la série « Grands arrêts » propose chaque année le relevé et le commentaire approfondi des principales décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans toutes les matières couvertes par le droit de l’Union européenne.

Directeur de la collection : Fabrice PicodProfesseur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet, directeur du Centre de droit européen et du master « Droit et contentieux de l’Union européenne ».

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COLLECTION DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DIRIGÉE PAR FABRICE PICOD

Jurisprudence de la CJUE 2014Décisions et commentaires

Sous la direction de Fabrice PicodAvec les contributions deMyriam Benlolo CarabotThierry Bonneau David Bosco Vincent Correia Laurent Coutron Delphine Dero-Bugny Emmanuel Guinchard Christine Kaddous Henri Labayle Malik Laazouzi Alexandre Maitrot de la MotteCristina Mauro Alix PerrinÉlise Poillot Catherine Prieto Sophie Robin-OlivierPatrick Thieffry Romain TinièreClaire VialCélia Zolynski

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© Groupe Larcier s.a., 2015 Éditions Bruylant Espace Jacqmotte Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles

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partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Imprimé en Belgique

Dépôt légal: Bibliothèque nationale, Paris : mai 2015 Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles : 2015/0023/150 ISBN : 978-2-8027-3969-2

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Cour de justice, 3e ch., 4 septembre 2014, eco cosmetics GmbH & Co. KG c/ Virginie

Laetitia Barbara Dupuy et Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH c/ Tetyana

Bonchyk, aff. jointes C‑119/13 et C‑120/13, eCli:eu:C:2014:2144

Conclusions de l’avocat général Y. Bot, du 9 avril 2014, ECLI:EU:C:2014:248

Mots- clés : Procédure européenne d’injonction de payer – Absence de signification ou de notification valide – Consé-quences – Voies de recourscadre norMatif : règlement (CE) no 1896/2006notes et observations : E. jeuland, in « Chronique de droit judiciaire privé », La Semaine juridique – Édition géné‑rale, no 48, 24 novembre 2014, doctr. 1232, no 12 ; G. Payan, « Notification d’une injonction de payer européenne : consé-quences procédurales du non- respect des “normes minimales” établies dans le règlement (CE) no 1896/2006 », Lexbase heb‑do, éd. privée, 16 octobre 2014, no 587 ; « Irrégularité de la notification d’une injonction de payer européenne : la réponse de la CJUE », Ius & Actores, 2014, p. 283, spéc. p. 294

extraits de l’arrêt

1. Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges oppo-sant, d’une part, eco cosmetics GmbH & Co. KG (ci- après « eco cosme-tics »), ayant son siège social en Allemagne, à Mme Dupuy, domiciliée en France, et, d’autre part, Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH, ayant son siège social en Autriche, à Mme Bonchyk, domiciliée en Allemagne, au sujet de procédures européennes d’injonction de payer.

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Sur les questions préjudicielles

Sur la première question32. À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de

la procédure de co opération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle- ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressé-ment dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (ar-rêt Worten, C-342/12, EU:C:2013:355, point 30 et jurisprudence citée).

33. En conséquence, même si, sur le plan formel, les questions posées se réfèrent principalement à l’interprétation de l’article 20 du règlement no 1896/2006, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement des affaires au principal. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation des décisions de renvoi, les élé-ments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet des litiges (arrêt Worten, EU:C:2013:355, point 31 et jurisprudence citée).

34. En l’occurrence, il ressort des dossiers dont dispose la Cour que la juridiction de renvoi n’exclut pas l’application, dans les circonstances des affaires au principal, de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement no 1896/2006. En outre, les gouvernements hellénique et italien considèrent ces dispositions comme étant les seules applicables dans les circonstances des affaires au principal.

35. L’interprétation des articles 18 et 19 de ce règlement est égale-ment pertinente dans le cadre des affaires au principal, étant donné que les injonctions de payer européennes ont été déclarées exécutoires par la juridiction de renvoi.

36. Dans ces conditions, en vue de répondre utilement à la juridiction de renvoi, il convient de reformuler la première question comme visant, en substance, à savoir si le règlement no 1896/2006 doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement sont applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

37. À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ressort des ar-ticles 12, paragraphe 5, et 13 à 15 du règlement no 1896/2006 que toute

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injonction visée par ce règlement doit faire l’objet d’une signification ou d’une notification qui, en suivant l’un des modes décrits auxdits articles 13 à 15, est conforme aux normes minimales imposées par ce règlement. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 36 à 41 de ses conclusions, en cas de méconnaissance de ces normes minimales, l’équilibre entre les objectifs, poursuivis par le règlement no 1896/2006, de rapidité et d’efficacité, d’une part, et de respect des droits de la défense, d’autre part, serait compromis.

38. En ce qui concerne, en premier lieu, l’éventuelle application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement no 1896/2006, il convient de préciser que, ainsi qu’il découle du considé-rant 24 dudit règlement, l’opposition est la voie ordinaire qui met fin à la procédure d’injonction de payer européenne, entraînant le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire.

39. En effet, dès que les créances à l’origine d’une injonction de payer européenne sont contestées au moyen de l’opposition, la procédure spé-ciale régie par le règlement no 1896/2006 ne s’applique plus, étant donné que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, celle- ci a pour objet uniquement de « simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées ».

40. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 16 du règlement no 1896/2006, le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F qui lui est transmis en même temps que le formulaire type E contenant l’injonction. L’opposition doit être formée dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notifica-tion de l’injonction.

41. Or, dans la mesure où l’injonction de payer européenne n’est pas signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006, le défendeur ne reçoit pas les formulaires mentionnés au point 40 du présent arrêt et n’est donc pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction de payer européenne délivrée à son encontre. Dans un tel cas, celui- ci n’a pas nécessairement toutes les informations utiles lui permet-tant de décider s’il doit ou non s’opposer à cette injonction.

42. Une telle situation ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement no 1896/2006 ne peut pas être envisa-gée dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

43. En second lieu, il convient de préciser que, en cas d’absence d’une si-gnification ou d’une notification conforme aux normes minimales établies

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aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006, le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement ne commence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, telles que la déclaration de force exécutoire visée à l’article 18 dudit règlement ou la demande de réexamen visée à l’article 20 de celui- ci, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause.

44. S’agissant plus particulièrement de la procédure de réexamen, il y a lieu de rappeler que celle- ci n’intervient, ainsi que l’intitulé même de l’article 20 du règlement no 1896/2006 l’indique, que « dans des cas exceptionnels » prévus de manière limitative à cet article, le défaut de signification ou de notification ne faisant pas partie de ces situations exceptionnelles.

45. En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement no 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement « est régie par le droit national », de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue.

46. Or, en l’occurrence, le règlement no 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou noti-fiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement.

47. Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales de-meurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règle-ment no 1896/2006.

48. En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il res-sort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer euro-péenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement no 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécu-toire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide.

49. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le règlement no 1896/2006 doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer euro-péenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer euro-péenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la

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possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire.

Sur les deuxième et troisième questions50. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a

pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées.[…]Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil,

du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonc-tion de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défen-deur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire.

observations

De nombreux États européens connaissent l’injonction de payer, qui présente l’avantage de constituer une procédure spécifique de recouvrement de créances, caractérisée par l’inversion du contentieux, de sorte que le principe de la contra-diction est respecté mais a posteriori. Toutefois, il existe une différence capitale entre ces droits. Elle a trait à l’existence ou non d’un contrôle préalable par le juge et, corrélativement, à l’exigence ou non pour le demandeur de produire des docu-ments justificatifs. Le premier modèle, dit ‘par preuve’ ou ‘do-cumentaire’et dont le droit français constitue l’exemple type, rassemble la quasi- totalité des pays de l’Europe du Sud (tous sauf le Portugal). Il oblige le demandeur à présenter un certain nombre de documents dont le bien- fondé sera sommairement vérifié par le juge avant de rendre l’ordonnance d’injonction de payer. À l’opposé, rassemblant les pays du Nord de l’Europe (auxquels il faut donc ajouter le Portugal), le modèle, dit ‘sans preuve’ou ‘non documentaire’et dont le droit allemand repré-sente l’archétype, consiste à dispenser le demandeur de toute

observations

De nombreux États européens connaissent l’injonction de payer, qui présente l’avantage de constituer une procédure spécifique de recouvrement de créances, caractérisée par l’inversion du contentieux, de sorte que le principe de la contra-diction est respecté mais a posteriori. Toutefois, il existe une différence capitale entre ces droits. Elle a trait à l’existenceou non d’un contrôle préalable par le juge et, corrélativement, à l’exigence ou non pour le demandeur de produire des docu-ments justificatifs. Le premier modèle, dit ‘par preuve’ ou ‘do-cumentaire’et dont le droit français constitue l’exemple type, rassemble la quasi- totalité des pays de l’Europe du Sud (tous sauf le Portugal). Il oblige le demandeur à présenter un certain nombre de documents dont le bien- fondé sera sommairementvérifié par le juge avant de rendre l’ordonnance d’injonction de payer. À l’opposé, rassemblant les pays du Nord de l’Europe(auxquels il faut donc ajouter le Portugal), le modèle, dit ‘sans preuve’ou ‘non documentaire’et dont le droit allemand repré-sente l’archétype, consiste à dispenser le demandeur de toute

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justification. La présence d’un juge, et même d’un être hu-main, ne s’avère donc point nécessaire. C’est ce dernier type d’injonction de payer qu’on rencontre en droit européen (règle-ment (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ci- après règlement IPE). Dans un arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, Iwona Szyrocka, aff. C-125/11), la Cour de justice a en effet confirmé les analyses doctrinales voyant dans l’injonction de payer européenne une représen-tante du modèle germanique puisqu’elle a, dans une formule générale, affirmé le caractère exhaustif des conditions posées par l’article 7 du règlement IPE, qui ne prévoit pas la produc-tion de preuves, seulement leur description. Tout repose donc sur la réaction du défendeur, ce qui suppose qu’il soit informé de la procédure dirigée contre lui. D’où l’importance des modes de notification, et le règlement IPE de consacrer trois articles à poser des « normes minimales » (art. 12.5 règlement IPE) en la matière afin d’encadrer la grande diversité des modes de notifi-cation à travers l’Union européenne : l’article 13 du règlement IPE, intitulé « Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur », l’article 14 intitulé « Signifi-cation ou notification non assortie de la preuve de sa récep tion par le défendeur » et l’article 15 sur la « Signification ou noti-fication à un représentant ». Ce sont sur les conséquences du non- respect des articles 13 et 14 que porte l’arrêt ici analysé.

La conséquence immédiate est que le défendeur n’est pas ré-gulièrement informé de la procédure à son encontre, voire pas du tout. Il ne peut donc décider en toute connaissance de cause s’il doit ou non s’opposer à l’injonction de payer européenne, et le respect de ses droits commande que l’application de la procédure d’opposition (art. 16 règlement IPE) ne puisse être envisagée (pts 41 et 42 des motifs et pt 1 du dispositif). Ensuite, en l’absence d’une notification conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement IPE, le délai d’opposition ne com-mence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause (pt 43 des motifs et pt 1 du dispositif). Il en va ainsi de la déclaration de force exécu-toire (art. 18 règlement IPE) et de la disparition de l’exequatur (art. 19 règlement IPE).

justification. La présence d’un juge, et même d’un être hu-main, ne s’avère donc point nécessaire. C’est ce dernier type d’injonction de payer qu’on rencontre en droit européen (règle-ment (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ci- après règlement IPE). Dans un arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, Iwona Szyrocka, aff. C-125/11), la Cour de justice a en effet confirmé les analyses doctrinales voyant dans l’injonction de payer européenne une représen-tante du modèle germanique puisqu’elle a, dans une formule générale, affirmé le caractère exhaustif des conditions posées par l’article 7 du règlement IPE, qui ne prévoit pas la produc-tion de preuves, seulement leur description. Tout repose donc sur la réaction du défendeur, ce qui suppose qu’il soit informé de la procédure dirigée contre lui. D’où l’importance des modes de notification, et le règlement IPE de consacrer trois articles à poser des « normes minimales » (art. 12.5 règlement IPE) en la matière afin d’encadrer la grande diversité des modes de notifi-cation à travers l’Union européenne : l’article 13 du règlement IPE, intitulé « Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur », l’article 14 intitulé « Signifi-cation ou notification non assortie de la preuve de sa récep tion par le défendeur » et l’article 15 sur la « Signification ou noti-fication à un représentant ». Ce sont sur les conséquences du non- respect des articles 13 et 14 que porte l’arrêt ici analysé.

La conséquence immédiate est que le défendeur n’est pas ré-gulièrement informé de la procédure à son encontre, voire pas du tout. Il ne peut donc décider en toute connaissance de cause s’il doit ou non s’opposer à s’opposer à s’opposer l’injonction de payer européenne, et le l’injonction de payer européenne, et le l’injonctionrespect de ses droits commande que l’application de la procédure d’opposition (art. 16 règlement IPE) ne puisse être envisagée (pts d’opposition (art. 16 règlement IPE) ne puisse être envisagée (pts d’opposition41 et 42 des motifs et pt 1 du dispositif). Ensuite, en l’absenced’une notification conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement IPE, le délai d’opposition ne com-d’opposition ne com-d’oppositionmence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, même si elles ont déjà l’expiration de ce délai, même si elles ont déjà l’expirationété déclenchées, est remise en cause (pt 43 des motifs et pt 1 du dispositif). Il en va ainsi de la déclaration de force exécu-toire (art. 18 règlement IPE) et de la disparition de l’exequatur(art. 19 règlement IPE).

878 jurisprudence de la cjue 2014

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table des matières

Comité de sélection 5

introduction, par Fabrice picod 11

i. Questions institutionnelles

Cour de justice, gde ch., 22 janvier 2014, Royaume‑ Uni c/ Parlement et Conseil, aff. C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18 17

Cour de justice, gde ch., 18 mars 2014, Commission c/ Parlement et Conseil, aff. C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170 26

Cour de justice, 2e ch., 30 avril 2014, Royaume‑ Uni c/ Conseil, aff. C-209/13, ECLI:EU:C:2014:283 34

Cour de justice, 1re ch., 15 octobre 2014, Parlement c/ Commission, aff. C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289 39

ii. sourCes du droit de l’ue, effet direCt et primauté

Cour de justice, 2e ch., 13 février 2014, Commission c/ Royaume‑ Uni, aff. C-530/311, ECLI:EU:C:2014:67 47

Cour de justice, gde ch., 11 juin 2014, Commission c/ Conseil, aff. C-377/12, ECLI:EU:C:2014:1903 55

Cour de justice, 2e ch., 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti & C. Spa c/Comune di Bari et autres, aff. C-213/13, ECLI:EU:C:2014:2067 64

Cour de justice, 5e ch., 11 septembre 2014, A/B e.a., aff. C-112/13, ECLI:EU:C:2014:2195 69

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iii. droits fondamentaux

Cour de justice, gde ch., 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, aff. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2 81

Cour de justice, gde ch., 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd e.a., aff. jtes C-293 et 594/12, ECLI:EU:C:2014:238 90

Cour de justice, gde ch., 13 mai 2014, Google Spain et Google, aff. C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 102

Cour de justice, 5e ch., 5 novembre 2014, Mukarubega, aff. C-166/13, ECLI:EU:C:2014:2336 116

Cour de justice, gde ch., 2 décembre 2014, A, B et C, aff. jtes C-148/13 à C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406 124

Cour de justice, ass. plén., 18 décembre 2014, avis 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 133

iV. reCours

CJUE, gde ch., 15 janvier 2014, Commission c/ Portugal, aff. C-292/11 P, ECLI:EU:C:2014:3 151

CJUE, ord. du vice- président, 12 juin 2014, Commission c/ Rusal Armenal, aff. C-21/14 P- R, ECLI:EU:2014:1749 158

CJUE, gde ch., 9 décembre 2014, Schönberger c/ Parlement, aff. C- 261/13 P, ECLI:EU:C:2014:2423 166

V. Questions préJudiCielles

(Aucun arrêt significatif n’a été retenu sur ce thème en 2014)

Vi. Citoyenneté

Cour de justice, gde ch., 12 mars 2014, O. et B. c/ Minister voor Immigratie, aff. C-456/12, ECLI:EU:C:2014:35 179

Cour de justice, gde ch., 11 novembre 2014, Elisabeta Dano et Florin Dano c/ Jobcenter Leipzig, aff. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358 189

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Vii. libertés éConomiQues

Cour de justice, 4e ch., 13 février 2014, Sokoll‑ Seebacher, aff. C-367/12, ECLI:EU:C:2014:68 205

Cour de justice, 5e ch., 20 mars 2014, Commission c/ Pologne, aff. C-639/11, ECLI:EU:C:2014:173 216

Cour de justice, 3e ch., 30 avril 2014, Pfleger et a., aff. C-390/12, ECLI:EU:C:2014:281 225

Cour de justice, 1re ch., 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries Tabor, aff. jtes C-53/13 et C-80/13, ECLI:EU:C:2014:2011 234

Voy. aussi Cour de justice, gde ch., 1er juillet 2014, Ålands vindkraft AB c/ Energimyndigheten, aff. C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 309

Viii. politiQues et aCtions de l’ue (hors enVironnement, transports

et Consommation)

(Aucun arrêt significatif n’a été retenu dans cette rubrique en 2014)

ix. droits soCiaux

Cour de justice, gde ch., 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, aff. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2 249

Cour de justice, 9e ch., 18 septembre 2014, Bundesdruckerei, aff. C-549/13, ECLI:EU:C:2014:2235 259

Cour de justice, 4e ch., 18 décembre 2014, FOA, aff. C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463 267

x. enVironnement

Cour de justice, 10e ch., 6 mars 2014, Cruciano Siragusa c/ Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, aff. C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126 281

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Cour de justice, 2e ch., 3 avril 2014, Cascina Tre Pini Ss c/ Ministero dell’ Ambiente e della Tutela des Teritorio e del Mare e.a., aff. C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214 287

Cour de justice, 9e ch., 8 mai 2014 (ordonnance), Ferdinand Stefan c/ Bundesministerium für Land – und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, aff. C-329/13, ECLI:EU:C:2014:815 296

Cour de justice, 2e ch., 15 mai 2014, T.C. Briels e.a. c/Minister van Infrastructuur en Milieu, aff. C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330 302

Cour de justice, gde ch., 1er juillet 2014, Ålands vindkraft AB c/ Energimyndigheten, aff. C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 309

Cour de justice, 5e ch., 17 juillet 2014, Commission c/ Grèce, aff. C-600/12, ECLI:EU:C:2014:2086 325

Cour de justice, 2e ch., 4 septembre 2014, Commission c/ France, aff. C-237/12, ECLI:EU:C:2014:2152 336

Cour de justice, 2e ch., 11 septembre 2014, Commission c/ Allemagne, aff. C-525/12, ECLI:EU:C:2014:2202 355

Cour de justice, 2e ch., 19 novembre 2014, ClientEarth c/ Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, aff. C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382 362

Cour de justice, gde ch., 2 décembre 2014, Commission c/ Italie, aff. C-196/13, ECLI:EU:C:2014:2407 372

Cour de justice, 4e ch., 26 novembre 2014, Green Network SpA c/ Autorità per l’energia elettrica e il gas, aff. C-66/13, ECLI:EU:C:2014:2399 388

xi. fisCalité

Cour de justice, gde ch., 5 février 2014, Hervis Sport‑ és Divatkereskedelmi Kft c/ Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Közép-­dunántúli­Regionális­Adó­Főigazgatósága, aff. C-385/12, ECLI:EU:C:2014:47 403

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Cour de justice, 1re ch., 10 avril 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company c/ Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, aff. C-190/12, ECLI:EU:C:2014:249 409

Cour de justice, 2e ch., 12 juin 2014, Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen c/ SCA Group Holding BV, aff. C-39/13 ; X AG et autres c/ Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam, aff. C-40/13 ; et Inspecteur van de Belastingdienst Holland‑ Noord/kantoor Zaandam c/ MSA International Holdings BV et MSA Nederland BV, aff. C-41/13, ECLI:EU:C:2014:1758 422

Cour de justice, gde ch., 17 juillet 2014, Nordea Bank Danmark A/S c/ Skatteministeriet, aff. C-48/13, ECLI:EU:C:2014:2087 434

Cour de justice, 2e ch., 3 septembre 2014, Commission c/ Royaume d’Espagne, aff. C-127/12, ECLI:EU:C:2014:2130 442

Cour de justice, 1re ch., 11 septembre 2014, Kronos International Inc. c/ Finanzamt Leverkusen, aff. C-47/12, ECLI:EU:C:2014:2200 452

xii. ententes, abus de position dominante et ConCentrations

Cour de justice, 3e ch., 27 février 2014, Commission c/ EnBW Energie Baden‑ Württemberg AG, aff. C-365/12 P, ECLI:EU:C:2013:643 469

Cour de justice, 4e ch., 10 avril 2014, Commission c/Siemens AG Österreich et autres, aff. C-231/11 P et Siemens Transmission & Distribution Ltd et autres c/Commission, aff. jtes C-232/11 P et C-233/11 P, ECLI:EU:C:2014:256 478

Cour de justice, 5e ch., 5 juin 2014, Kone AG et alii, aff. C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317 486

Cour de justice, 5e ch., 10 juillet 2014, Telefónica SA et Telefónica de España SAU c/ Commission, aff. C-295/12 P, ECLI:EU:C:2014:2062 494

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Cour de justice, 3e ch., 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires (CB), aff. C-67/13P, ECLI:EU:C:2014:2204 503

Cour de justice, 3e ch., 11 septembre 2014, Mastercard, aff. C-382/12P, ECLI:EU:C:2014:2201 513

xiii. aides d’état

Cour de justice, 2e ch., 13 février 2014, Mediaset, aff. C-69/13, ECLI:EU:C:2014:71 525

Cour de justice, 1re ch., 3 avril 2014, France c/ Commission, aff. C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217 532

Cour de justice, 2e ch., 17 septembre 2014, Commerz Nederland NV, aff. C-242/13, ECLI:EU:C:2014:2224 537

xiV. espaCe de liberté, de séCurité et de JustiCe

Cour de justice, 4e ch., 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité, aff. C- 285/12, ECLI:EU:C:2014:39 545

Cour de justice, 4e ch., 27 février 2014, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers contre Selver Saciri et autres, aff. C- 79/13, ECLI:EU:C:2014:103 553

Cour de justice, gde ch., 27 mai 2014, PPU Zoran Spasic, aff. C-129/14, ECLI:EU:C:2014:586 561

Cour de justice, 3e ch., 5 juin 2014, Bashir Mohammed Ali Mahdi, aff. C- 146/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:1320 573

xV. aCtion extérieure

Voy. aussi Cour de justice, gde ch., 11 juin 2014, Commission c/ Conseil, aff. C-377/12, ECLI:EU:C:2014:1903 55

Cour de justice, gde ch., 24 juin 2014, Parlement c/ Conseil, aff. C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025 593

Cour de justice, gde ch., 4 septembre 2014, Commission c/ Conseil, aff. C-114/12, ECLI:EU:C:2014:2151 607

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Cour de justice, gde ch., 7 octobre 2014, République fédérale d’Allemagne c/ Conseil, aff. C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258 621

Cour de justice, gde ch., 14 octobre 2014, avis 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303 631

Voy. aussi Cour de justice, ass. plén., 18 décembre 2014, avis 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 133

xVi. propriété intelleCtuelle

CJUE, 13 février 2014, Nils Svensson e.a. c/ Retriever Qverige AB, aff. C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76 651

CJUE, 27 février 2014, Ochranný svaz autorský pro práva k­dílům­hudebním­o.s.­(OSA)­c/­Léčebné­lázně­Mariánské­Lázně­a.s., aff. C-351/12, ECLI:EU:C:2014:110 657

CJUE, 3 septembre 2014, Johan Deckmyn et Vrijheidsfonds VZW c/ Helena Vandersteen et autres, aff. C-201/13, ECLI:EU:C:2014:2132 665

xVii. marChés publiCs

Cour de justice, 5e ch., 8 mai 2014, Idrodinamica Spurgo Velox srl e.a. c/ Acquedotto Pugliese SpA, aff. C-161/13, ECLI:EU:C:2014:307 673

Cour de justice, 5e ch., 8 mai 2014, Technische Universität Hamburg‑ Harburg et Hochschul‑ Informations‑ System GmbH c/ Datenlotsen Informationssysteme GmbH, aff. C-15/13, ECLI:EU:C:2014:303 680

Cour de justice, 5e ch., 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setúbal EPE et Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) c/ Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes Lda., aff. C-574-12, ECLI:EU:C:2014:2004 686

Cour de justice, 10e ch., 10 juillet 2014, Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici c/ Comune di Milano, aff. C-358/12, ECLI:EU:C:2014:2063 692

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890 table des matières

Cour de justice, 5e ch., 11 septembre 2014, Ministero dell’Interno c/ Fastweb SpA, aff. C-19/13, ECLI:EU:C:2014:2194 700

xViii. banQue et finanCes

Cour de justice, 2e ch., 17 septembre 2014, Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV c/ Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA, aff. C-441/12, ECLI:EU:C:2014:2226 711

xix. Consommation

Cour de justice, 3e ch., 27 février 2014, Pohotovosť, aff. C-470/12, ECLI:EU:C:2014:101 721

Cour de justice, 4e ch., 27 mars 2014, Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai c/ OTP Jelzálogbank Zrt, aff. C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282 730

Cour de justice, 4e ch., 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan, aff. C-565/12 ECLI:EU:C:2014:190 743

Cour de justice, 3e ch., 10 juillet 2014, Commission c/ Royaume de Belgique, aff. C-421/12, ECLI:EU:C:2014:2064 753

Cour de justice, 1re ch., 17 juillet 2014, Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García c/ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, aff. C-169/14, ECLI:EU:C:2014:2099 767

xx. transports

Cour de justice, gde ch., 8 juillet 2014, Fonnship et Svenska Transportarbetarförbundet, aff. C-83/13, ECLI:EU:C:2014:2053 779

Cour de justice, 5e ch., 18 septembre 2014, Vueling Airlines SA c/ Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, aff. C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232 788

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xxi. CompétenCe des JuridiCtions et lois appliCables

Cour de justice, 4e ch., 16 janvier 2014, Andreas Kainz, aff. C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7 801

Cour de justice, 1re ch., 16 janvier 2014, Schmid, aff. C-328/12, ECLI:EU:C:2014:6 807

Cour de justice, 3e ch., 3 avril 2014, Irmengard Weber, aff. C-438/12, ECLI:EU:C:2014:212 815

Cour de justice, 4e ch., 5 juin 2014, Coty Germany, aff. C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318 826

Cour de justice, 3e ch., 4 septembre 2014, eco cosmetics, aff. C-119/13, et Raiffeisenbank, aff. C-120/13, ECLI:EU:C:2014:2144 836

Cour de justice, 1re ch., 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner, aff. C-157/13,ECLI:EU:C:2014:2145 843

Cour de justice, 3e ch., 1er octobre 2014, E. c/ B., aff. C-436/13, ECLI:EU:C:2014:2246 852

Cour de justice, 3e ch., 23 octobre 2014, flyLAL‑ Lithuanian Airlines AS, aff. C-302/13, ECLI:EU:C:2014:2319 860

xxii. proCédure CiVile

Cour de justice, 3e ch., 4 septembre 2014, eco cosmetics GmbH & Co. KG c/ Virginie Laetitia Barbara Dupuy et Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH c/ Tetyana Bonchyk, aff. jointes C-119/13 et C-120/13, ECLI:EU:C:2014:2144 873

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