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Indemnisation des dommages corporels

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Recueil méthodologique commun

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  • Indemnisation des dommages corporelsRecueil mthodologique commun

    Site Intranet Arpege

    Mars 2013

    Formulaire Indemnisation des dommages corporels - Version : Mars 2013Page 1/122

  • Conu l'initiative de la Confrence des premiers prsidents de cours dappel, ce recueil mthodologique a vocation faciliter le traitement du contentieux de la rparation du prjudice corporel.

    Il est le fruit d'une rflexion mene dans le cadre d'un groupe de travail constitu au sein de la cour d'appel de Paris associant des magistrats spcialiss des cours et plus particulirement :

    Benot Mornet, conseiller, cour dappel dAgen ;

    Brigitte Vannier, prsidente de chambre, et Christiane Belires, prsidente de chambre, cour dappel dAix-en-Provence ;

    Sylvie Rebboh, prsidente, tribunal de grande instance de Compigne puis dEvreux, cour dappel dAmiens ;

    Robert Miori, prsident de chambre, cour dappel de Bordeaux ;

    Jacques Tallon, conseiller, cour dappel de Bourges ;

    Jean-Yves Chauvin prsident de chambre, cour dappel de Grenoble ;

    Francis Martin, conseiller, cour dappel de Nancy ;

    Nathalie Neher-Schraub, prsidente de chambre, cour dappel de Paris ;

    Jean-Marie Boyer, prsident de chambre, cour dappel de Paris ;

    Herv Stphan, prsident de la Cour dassises de Paris ;

    Rgine Bertrand-Royer et Claudette Nicoletis, conseillres, cour dappel de Paris ;

    Raoul Carbonaro, conseiller, cour dappel de Reims ;

    Dominique Bertoux, conseiller, cour dappel de Rouen ;

    Herv Protin, prsident de chambre, cour dappel de Saint-Denis- de-la- Runion.

    Il vise rsoudre les questions et rpondre aux proccupations des magistrats ayant connatre du contentieux de la rparation du prjudice corporel, quils soient novices ou spcialiss. Il tend favoriser l'harmonisation des jurisprudences par la mise en uvre de rfrences communes et actualises sur lensemble du territoire national. Uniquement indicatif et volutif, il a pour objectif non pas duniformiser mais de contribuer assurer la rparation intgrale du prjudice corporel des victimes partir de donnes partages par lensemble des cours d'appel.

    Il intgre des dveloppements de fond et divers outils, notamment :

    - des trames de jugements et de missions d'expertise,

    - un outil et un tableau pour le calcul de l'indemnit de dficit fonctionnel permanent.

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  • Vous pouvez galement accder au rfrentiel indicatif et volutif des indemnits habituellement alloues par les cours d'appel tant rappel que chaque victime est un cas particulier qui justifie une indemnisation individualise.

    Les diffrentes rubriques peuvent tre consultes en naviguant dans le sommaire situ dans la partie gauche du site Intranet Arpege - Prjudice corporel ou en parcourant ce mme document au format PDF aprs l'avoir enregistr sur le poste de l'utilisateur.

    Le contenu du rfrentiel n'a videmment pas vocation s'imposer aux magistrats, qui demeurent libres de leur jurisprudence. Il n'est pas immuable et des complments seront apports, ainsi que des actualisations qui feront l'objet de validations priodiques.

    Vous pouvez enfin signaler toute difficult concernant son utilisation en contactant l'quipe Arpege .

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  • SOMMAIRE

    1. Notions gnrales............................................................................................................................71.1. Le principe indemnitaire ........................................................................................................... 7 1.2. Les barmes .............................................................................................................................. 7 1.3. Les barmes de capitalisation ................................................................................................... 7 1.4. Le prjudice indemnisable ........................................................................................................ 7 1.5. La consolidation ........................................................................................................................ 8 1.6. tat antrieur ............................................................................................................................. 8 1.7. Aggravation ............................................................................................................................... 8 1.8. Dcs de la victime blesse avant l'indemnisation de son prjudice ........................................ 9 1.9. Demande nouvelle .................................................................................................................... 9 1.10. Preuve - Expertise ................................................................................................................... 9 1.11. Prescription ........................................................................................................................... 11 1.12. Point de dpart des intrts ................................................................................................... 11 1.13. Rentes et pensions ................................................................................................................. 11 1.14. Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ............................ 12 1.15. Spcificits de l'action civile devant les juridictions pnales ............................................... 14

    1.15.1. Intervention devant la juridiction pnale.....................................................................141.15.2. Intervention de l'assureur.............................................................................................151.15.3. Relaxe pour une infraction non-intentionnelle.............................................................151.15.4. Solidarit.......................................................................................................................151.15.5. Demandes nouvelles.....................................................................................................16

    1.16. Les frais de procdure ........................................................................................................... 16 1.16.1. Devant les juridictions civiles.......................................................................................161.16.2. Devant les juridictions rpressives...............................................................................16

    1.17. Lobligation faite lassureur dun vhicule terrestre moteur de prsenter une offre dindemnisation la victime et les sanctions de son inobservation .............................................. 17

    1.17.1. Les principaux textes....................................................................................................171.17.2. La jurisprudence de la cour de cassation.....................................................................19

    1.18. L'excution provisoire .......................................................................................................... 21 2. Recours des tiers payeurs............................................................................................................22

    2.1. Notions de tiers payeur et de subrogation ............................................................................... 22 2.1.1. Les organismes de scurit sociale.................................................................................222.1.2. Les mutuelles..................................................................................................................222.1.3. L'employeur....................................................................................................................232.1.4. Les socits d'assurance.................................................................................................232.1.5. Sont exclues du recours : les caisses de retraite, les caisses dallocations familiales, les ASSEDIC...................................................................................................................................25

    2.2. Le mcanisme du recours subrogatoire .................................................................................. 25 2.2.1. L'assiette du recours.......................................................................................................252.2.2. La mise en uvre du recours..........................................................................................26

    2.2.2.1. La dtermination des crances des tiers payeurs.....................................................262.2.2.2. La rpartition de l'indemnit la charge du responsable entre la victime et les tiers payeurs..................................................................................................................................27

    2.3. Le recours du tiers payeur qui verse une rente accident du travail, une pension d'invalidit, une allocation temporaire dinvalidit...) ....................................................................................... 29

    2.3.1. Le mcanisme du recours : le droit de prfrence de la victime....................................292.3.2. La jurisprudence.............................................................................................................31

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  • 2.3.3. Remarques......................................................................................................................333. Victimes directes - En cas de blessures.......................................................................................35

    3.1. Prjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ................................................... 36 3.1.1. Dpenses de sant actuelles............................................................................................363.1.2. Frais divers rests la charge de la victime..................................................................363.1.3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)................................................................37

    3.2. Prjudices patrimoniaux permanents (aprs consolidation) ................................................... 41 3.2.1. Dpenses de sant futures (exposes aprs la date de consolidation)............................413.2.2. Frais de logement adapt ou amnag...........................................................................423.2.3. Frais de vhicule adapt.................................................................................................423.2.4. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)...............................................................433.2.5. Incidence professionnelle...............................................................................................463.2.6. Tierce-personne..............................................................................................................473.2.7. Prjudice scolaire, universitaire ou de formation..........................................................50

    3.3. Prjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ......................................... 50 3.3.1. Dficit fonctionnel temporaire........................................................................................503.3.2. Souffrances endures......................................................................................................513.3.3. Prjudice esthtique temporaire.....................................................................................53

    3.4. Prjudices extra-patrimoniaux permanents ............................................................................. 53 3.4.1. Dficit fonctionnel permanent........................................................................................533.4.2. Prjudice d'agrment......................................................................................................553.4.3. Prjudice esthtique permanent.....................................................................................553.4.4. Prjudice sexuel..............................................................................................................563.4.5. Prjudice d'tablissement...............................................................................................563.4.6. Prjudices permanents exceptionnels.............................................................................57

    3.5. Prjudices extra-patrimoniaux volutifs (hors consolidation) ................................................ 57 4. Victimes indirectes - Principes gnraux....................................................................................585. Victimes indirectes - En cas de dcs de la victime directe.......................................................60

    5.1. Prjudices patrimoniaux ......................................................................................................... 60 5.1.1. Frais d'obsques.............................................................................................................605.1.2. Pertes de revenus des proches........................................................................................60

    5.1.2.1. Mode de calcul........................................................................................................605.1.2.2. Formes de l'indemnisation (capital ou rente)..........................................................635.1.2.3. Recours des tiers payeurs........................................................................................645.1.2.4. Pension de rversion................................................................................................655.1.2.5. Assurances de personnes.........................................................................................655.1.2.6. Autres prestations dpourvues de caractre indemnitaire (aides sociales, RSA, allocations de chmage, allocation pour adulte handicap, etc.).........................................665.1.2.7. Exemples.................................................................................................................66

    5.1.3. Frais divers des proches.................................................................................................675.2. Prjudices extra-patrimoniaux ................................................................................................ 68

    5.2.1. Prjudice d'accompagnement.........................................................................................685.2.2. Prjudice d'affection.......................................................................................................68

    6. Victimes indirectes - En cas de blessures de la victime directe.................................................706.1. Prjudices patrimoniaux ......................................................................................................... 70

    6.1.1. Perte de revenus des proches..........................................................................................706.1.2. Frais divers.....................................................................................................................70

    6.2. Prjudices extra-patrimoniaux ................................................................................................ 70 6.2.1. Prjudice d'affection.......................................................................................................706.2.2. Prjudices extra-patrimoniaux exceptionnels................................................................71

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  • 7. Particularits concernant les prjudices subis par des victimes dinfractions volontaires ...727.1. Le prjudice de la victime directe .......................................................................................... 72

    7.1.1. Le prjudice moral .........................................................................................................727.1.2. Lexistence du prjudice subi par la victime du seul fait de linfraction .......................727.1.3. Les difficults dimputation............................................................................................73

    7.1.3.1. Jurisprudence...........................................................................................................737.1.3.2. Apprciation critique ..............................................................................................74

    7.1.4. Propositions....................................................................................................................757.1.4.1. Principe....................................................................................................................757.1.4.2. Mise en uvre.........................................................................................................75

    7.2. Le prjudice de la victime indirecte ........................................................................................ 76 8. Quelques gnralits sur l'indemnisation du prjudice corporel des victimes d'infractions devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.............................................779. Rfrentiel indicatif et volutif des indemnits alloues par les cours d'appel.......................80

    9.1. Dficit fonctionnel temporaire ................................................................................................ 80 9.2. Souffrances endures / prjudice esthtique permanent ......................................................... 80 9.3. Dficit fonctionnel permanent ................................................................................................ 80 9.4. Prjudice d'affection ............................................................................................................... 81 9.5. Tierce personne ....................................................................................................................... 82

    10. Documentation et jurisprudence...............................................................................................8310.1. Documentation ...................................................................................................................... 83 10.2. Prcdents de la cour d'appel de Paris (chambre 2-3) .......................................................... 83

    11. Nomenclature Dintilhac.............................................................................................................8612. Trames.........................................................................................................................................87

    12.1. Jugements proposs par le tribunal de grande instance de Paris .......................................... 87 12.1.1. Jugement - Liquidation du dommage corporel (accident de la circulation)................8712.1.2. Jugement - Intrts civils..............................................................................................93

    12.2. Missions d'expertises mdicales ........................................................................................... 98 12.2.1. Expertise mdicale - Mission gnrale.........................................................................9812.2.2. Expertise mdicale - Mission affaires trs simples.....................................................10212.2.3. Mission aggravation...................................................................................................10312.2.4. Expertise mdicale - Mission traumatiss crniens...................................................107

    13. Annexes......................................................................................................................................11513.1. Liste des mdecins experts .................................................................................................. 115 13.2. Barme de capitalisation publi par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 ......... 115

    13.2.1. Barme "Hommes"......................................................................................................11513.2.2. Barme "Femmes"......................................................................................................118

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  • 1. Notions gnrales

    1.1. Le principe indemnitaire

    Cest le principe fondamental retenir en matire de rparation du dommage corporel. Il figure dans la rsolution 75-7 du Conseil de lEurope et est systmatiquement rappel par la Cour de Cassation : la victime doit tre replace dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait t la sienne si le fait dommageable ne s'tait pas produit, ce qui se rsume par : tout le prjudice et rien que le prjudice (Cass. Crim, 13 dcembre 1995, Bull. 1995, n 377, pourvoi n 95-80.790, Gaz. Pal. 96, 2, chron. dr. crim. p. 67).

    Ce principe qui correspond l'indemnisation in concreto permet lindividualisation de la rparation et aboutit une jurisprudence souple et volutive par opposition des barmes forfaitaires et abstraits.

    1.2. Les barmes

    Le barme qui est forfaitaire et abstrait est contraire nos principes juridiques et notamment lindemnisation in concreto. Il subordonne le juge l'expert alors quen droit franais, les conclusions de l'expert ne sont quune aide la dcision du juge qui conserve sa pleine et totale libert d'apprciation personnelle et nest jamais li par les conclusions de lexpert. En outre, le barme est rigide et fig et peut devenir obsolte.

    1.3. Les barmes de capitalisation

    Pour calculer un prjudice futur, on a recours aux barmes de capitalisation qui donnent le prix de leuro de rente un ge dtermin en utilisant 2 variables:

    - le taux d'intrt : c'est la variable essentielle du barme. Il est fonction de nombreux paramtres tels l'inflation, le taux de l'intrt lgal...

    - l'esprance de vie pour chaque ge : elle est donne par les tables de mortalit publies tous les deux ans par l'INSEE. Pendant longtemps, avocats et juges ont utilis le barme annex au dcret du 8 aot 1986 en croyant tort quil sagissait du barme de droit commun qui simposait au juge du fond. Le problme pos par ce barme est quil est fond sur une table de mortalit des annes 1960, et un taux dintrt de 6,50 alors que le loyer actuel de largent est nettement infrieur ce qui est trs dfavorable aux victimes.

    La Cour de cassation considre que le juge du fond a la possibilit dutiliser le barme le plus appropri. Les cours d'appel estiment que le barme le plus appropri actuellement est celui publi dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 lequel est fond sur la table d'esprance de vie de 2001 publie en aot 2003 et sur un taux d'intrt de 3,20 et fait une diffrence selon les sexes, ce nonobstant la parution postrieure du barme de la Gazette du Palais 2011.

    1.4. Le prjudice indemnisable

    - Le responsable dun dommage doit en rparer intgralement les consquences.

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  • - Un prjudice, mme minime, donne lieu rparation en droit commun, sous rserve quil soit mesurable, direct, certain et licite.

    - Les prjudices peuvent tre actuels ou futurs la condition de n'tre pas seulement ventuels.

    - Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi. Il ne peut allouer la victime une somme infrieure au montant admis par le responsable (Cass. Crim., 30 septembre 2003, Bull. 2003, n 173, pourvoi n 03-80.039 ). Il ne peut non plus allouer davantage que ce qui est demand.

    - Lvaluation du prjudice doit tre faite par le juge au moment o il rend sa dcision (Cass. 2e Civ., 11 janvier 1979, Bull. 1979, n 018, pourvoi n 77-12.937 , Cass. 2e Civ., 24 juin 1998, Bull. 1998, n 226, pourvoi n 96-18.534 et Cass. 2e Civ. 11 octobre 2001, Bull. 2001, n 154, pourvoi n 99-16.760 sur le calcul du prjudice conomique).

    - Le prjudice doit tre valu selon les rgles de droit commun, indpendamment des prestations verses par les organismes sociaux (Cass. 2e Civ., 14 mars 2002, Bull. 2002, n 39, pourvois n 00- 12.823 et 00-12.596).

    - La perte de chance doit tre mesure la chance perdue et ne peut tre gale l'avantage qu'aurait procur cette chance si elle s'tait ralise (Cass. 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n 96-15.380 ; Cass Civ. 2e, 9 avril 2009, Bull. 2009, n 98, pourvoi n 08-15.977 ).

    - La victime dun dommage doit prouver la relation de causalit entre cet vnement et le prjudice dont elle demande rparation. Il y a toutefois une prsomption dimputabilit pour les dommages immdiatement constats. Si les dommages sont constats ultrieurement, il incombe la victime dapporter la preuve du lien de causalit entre laccident et le dommage (Cass 2 e civ. 31 mai 2007, pourvoi n 06-18.780, Jurisprudence automobile, n 788).

    1.5. La consolidation

    Il s'agit de la date partir de laquelle l'tat de la victime n'est plus susceptible d'tre amlior d'une faon apprciable et rapide par un traitement mdical appropri.

    1.6. tat antrieur

    Le droit de la victime obtenir lindemnisation de son prjudice corporel ne saurait tre rduit en raison dune prdisposition pathologique lorsque laffection qui en est issue na t provoque ou rvle que par le fait dommageable (Cass. 2e Civ., 10 juin 1999, Bull. 1999, n 116, pourvoi n 97- 20.028 ; Cass. 2e Civ., 10 novembre 2009, Bull. 2009, n 263, pourvoi n 08-16.920 ).

    1.7. Aggravation

    - Il ny a pas lieu de donner acte la victime de ses rserves en cas daggravation de son tat, les parties pouvant toujours saisir la juridiction en cas daggravation de ltat de la victime.

    - Le conducteur ou le gardien dun vhicule terrestre moteur impliqu dans un accident de la circulation ne peut, en application de larticle 2 de la loi du 5 juillet 1985, opposer la victime de laccident la faute mdicale ayant aggrav le prjudice corporel de celle-ci (Cass. Crim., 21 octobre 1992, Bull. Crim. 1992 , n 331, pourvoi n 91-84.394 ).

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  • - Le dommage est dfinitivement fix la date o le juge rend sa dcision. Au cas o, aprs cette date, une aggravation survient dans ltat de la victime, lvaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause lvaluation initiale du prjudice (Cass. 2e Civ., 12 octobre 2000, Bull. 2000, n141, pourvoi n 98-20.160).

    - La rvision de la rparation initialement alloue nest pas possible.

    1.8. Dcs de la victime blesse avant l'indemnisation de son prjudice

    Le dcs de la victime teint lincapacit permanente partielle dont elle est atteinte et le prjudice personnel de celle-ci. Les hritiers qui ont repris linstance ne sont fonds rclamer lindemnisation de ces prjudices que pour la priode coule jusquau dcs de la victime (Cass. 2e Civ., 24 juin 1998, Bull. 1998, n 226, pourvoi n 96-18.534 ).

    1.9. Demande nouvelle

    - Une demande de dommages-intrts, majore en cause dappel, est recevable comme ntant pas nouvelle (Cass. 2e Civ., 4 mars 2004, Bull. 2004, II, n 82, pourvoi n 00-17.613 ).

    - Lorsquune partie obtient du tribunal le bnfice intgral de ses conclusions, elle est en application de larticle 546 du code de procdure civile, prive du droit dappel (Cass. 1re Civ., 25 mai 2004, Bull. 2004, n 142, pourvoi n 01-16.289 ).

    - En matire pnale, les articles 509 et 515 du code de procdure pnale ne permettent pas la partie civile de former en appel des demandes nouvelles. Cette rgle n'est pas d'ordre public et le juge ne peut la relever d'office (Cass. Crim., 18 septembre 1996, pourvoi n 95-84134). L'organisme social est nanmoins admis actualiser son prjudice mme s'il n'est pas appelant (Cass. Crim., 4 janvier 1980, pourvoi n 79-90687).

    1.10. Preuve - Expertise

    - La preuve des prjudices peut tre apporte par tous moyens. Il appartient au demandeur de prouver l'existence et l'tendue de son prjudice.

    - Porte probatoire dune expertise amiable :

    Le rapport dexpertise non judiciaire, mme non contradictoire, peut valoir titre de preuve condition quil ait t rgulirement vers aux dbats et soumis la discussion contradictoire des parties (Cass. 1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n 10-14232 : Vu l'article 16 du code de procdure civile ; Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir titre de preuve ds lors qu'il est soumis la libre discussion des parties ).

    Cependant, le juge ne peut fonder sa dcision exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire (Cass. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n 11-18710 : si le juge ne peut refuser d'examiner une pice rgulirement verse aux dbats et soumise la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire ralise la demande de l'une des parties).

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  • - Sanction des irrgularits affectant le droulement dune expertise judiciaire :

    En matire dexpertise judiciaire, les irrgularits sont sanctionnes exclusivement selon les dispositions de larticle 175 du code de procdure civile, qui renvoient aux rgles rgissant la nullit des actes de procdure.

    Une partie ne peut plus invoquer linopposabilit de lexpertise judiciaire pour non respect des dispositions de larticle 16 du code de procdure civile, elle ne peut contester le rapport dexpertise que selon les rgles applicables aux nullits des actes de procdure, soit les articles 112 121 du code de procdure civile (Cass. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n 11-11381 : Les parties une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a t ordonne ne peuvent invoquer l'inopposabilit du rapport d' expertise en raison d'irrgularits affectant le droulement des oprations d' expertise , lesquelles sont sanctionnes selon les dispositions de l'article 175 du code de procdure civile qui renvoient aux rgles rgissant les nullits des actes de procdure.Ds lors, ayant constat que la nullit d'un rapport d' expertise dont le contenu clair et prcis avait t dbattu contradictoirement devant elle n'tait pas souleve, une cour d'appel, apprciant souverainement la valeur et la porte des lments de preuve soumis son examen, a pu tenir compte des apprciations de l'expert pour fixer l'indemnisation).

    La deuxime chambre civile de la Cour de cassation a fait une premire application de la jurisprudence de la chambre mixte dans un arrt du 29 novembre 2012, po urvoi n 11-10805 : Les irrgularits affectant le droulement des oprations d'expertise sont sanctionnes selon les dispositions de l'article 175 du code de procdure civile, qui renvoient aux rgles rgissant les nullits des actes de procdure ; ...l'absence d'tablissement d'un pr-rapport, en mconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalit substantielle, sanctionne par une nullit pour vice de forme qui ne peut tre prononce qu' charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrgularit).

    En lespce la deuxime chambre civile a fait application des dispositions de larticle 114 du code de procdure civile qui prvoient quun acte de procdure peut tre annul pour vice de forme deux conditions, dune part, que la nullit soit expressment prvue par un texte ou quil y ait inobservation dune formalit substantielle ou dordre public, dautre part, que soit dmontr un grief par le demandeur la nullit.

    Le non respect du principe de la contradiction est constitutif dune inobservation dune formalit substantielle ou dordre public.

    Le grief caus par lirrgularit sapprcie in concreto et la Cour de cassation devra prciser quels griefs sont de nature entraner la nullit de lexpertise.

    - Fraude :

    Il rsulte dune jurisprudence antrieure aux deux arrts de la chambre mixte du 28 septembre 2012, quune partie ni prsente, ni reprsente une expertise, ne peut se voir opposer le rapport dexpertise, en cas de fraude son encontre (Cass. 2e Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n 90-19807, Cass. 1re Civ., 14 juin 1991, pourvoi n 88-16373 : l'assureur appel la procdure, en un temps o il a encore la possibilit de discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf en cas de fraude de la part de l'assur, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ; Cass. 3e Civ., 21 mars 2011, pourvoi n 09-72901 : Mais attendu que l'assureur qui, en connaissance des rsultats de l'expertise dont le but est d'tablir la ralit et l'tendue de la responsabilit de son assur qu'il

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  • garantit, a eu la possibilit d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable

    1.11. Prescription

    Selon larticle 2270-1 du code civil, dans sa rdaction antrieure la loi du 17 juin 2008 portant rforme de la prescription en matire civile, les actions en responsabilit civile extra contractuelle se prescrivent par 10 ans compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de prjudice corporel, la date de consolidation fait courir le dlai de cette prescription (Cass. 2e Civ., 11 juillet 2002, Bull. 2002, n177, pourvoi n 01-02.182 ).

    Lalina 1er de larticle 2226 du code civil, dans sa rdaction issue de la loi du 17 juin 2008 prcite, dispose : Laction en responsabilit ne raison dun vnement ayant entran un dommage corporel, engage par la victime directe ou indirecte des prjudices qui en rsultent, se prescrit par 10 ans compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggrav... et consacre la jurisprudence antrieure fixant le point de dpart du dlai de prescription la date de la consolidation.

    1.12. Point de dpart des intrts

    - Crance de la victime :- en premire instance : les intrts au taux lgal sont dus, compter du jugement ;- en appel: les intrts au taux lgal sont dus, compter du jugement concurrence des sommes alloues par le jugement et compter de l'arrt pour le surplus.

    - Crance de lorganisme social : la caisse poursuit le remboursement des dpenses auxquelles elle est lgalement tenue et la crance, dont la dcision judiciaire se borne reconnatre lexistence, doit, conformment larticle 1153 du code civil applicable aux obligations lgales, produire intrts au jour de la demande (Cass. Ass. Pln., 4 mars 2005, Bull. 2005, n3, pourvoi n 02- 14.316).

    1.13. Rentes et pensions

    - Les juges du fond apprcient souverainement le mode de rparation du dommage et peuvent allouer la victime une indemnit sous forme de rente, au lieu du capital demand par celle-ci (Cass. Crim., 19 juin 1996, Bull. 1996, n 261, pourvoi n 95-82.631 )

    - Ltendue de la rparation procure par le service dune pension dinvalidit sexprime, pour la priode antrieure la dcision, par le montant des arrrages chus et, pour lavenir, par un capital calcul de manire reprsenter les dpenses qui rsulteront du service des seuls arrrages choir (Cass. Crim., 15 mai 2001, pourvoi n 00-87.430).

    - Le capital reprsentatif de la rente est calcul au vu de deux paramtres qui voluent : leuro de rente qui diminue au fur et mesure que les annes passent et la rente accident du travail qui est revalorise par dcret, publi au journal officiel, chaque anne.

    - Modalits de paiement: les tiers payeurs ont droit au remboursement des arrrages choir au fur et mesure de leur versement sauf si le dbiteur prfre se librer par le payement en capital Cass. 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n 06-13455). Ce nest pas le cas de ltat (Agent Judiciaire de

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  • ltat) et de certaines autres personnes publiques (Caisse des dpts et consignations...) qui ont droit au remboursement du capital reprsentatif de la pension ou de la rente lorsque celles-ci ont fait lobjet dune concession dfinitive (ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en rparation civile de ltat et de certaines autres personnes publiques, article 1er, III).

    1.14. Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)

    - caractre subsidiaire de lobligation du FGAO :

    Aux termes du second alina de larticle L. 421-1 III du code des assurances, Lorsque le fonds de garantie (des assurances obligatoires de dommages) intervient au titre des I et II, il paie les indemnits alloues aux victimes ou leurs ayants droit qui ne peuvent tre prises en charge aucun autre titre lorsque laccident ouvre droit rparation.

    La jurisprudence en dduit que le FGAO n'est tenu d'indemniser la victime que dans la mesure o cette indemnisation n'incombe aucune autre personne ou aucun autre organisme et, quen cas d'indemnisation partielle un autre titre, le Fonds ne prend en charge que le complment dindemnisation.

    Ainsi,* en cas de pluralit de responsables, mme en cas de partage de responsabilit, ds lors quun des responsables condamn in solidum est solvable, le FGAO doit tre mis hors de cause, chaque responsable d'un mme dommage devant tre condamn le rparer en totalit :Cass. 2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n 06-12430 : Aux termes des articles L. 421-8, R. 421-13 et R. 421-24 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ( FGAO ), dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de chasse que dans la mesure o cette indemnisation n'incombe aucune personne ou organisme.Ds lors, viole les textes susviss la cour d'appel qui, aprs avoir constat que la responsabilit d'un dommage incombait plusieurs coauteurs, d'abord dit n'y avoir lieu mettre hors de cause le FGAO , et ensuite retient que la liquidation dfinitive du prjudice donnera lieu l'application du partage de responsabilit entre les coauteurs du dommage et donc condamnation individualise d'une part, de l'un d'eux, solidairement avec son assureur, d'autre part, d'un autre coauteur.

    * le FGAO dispose de recours contre le responsable identifi ou son assureur, mais aucun recours ne peut tre exerc contre le FGAO par la personne ou lorganisme ayant indemnis la victime, lexception du recours prvu par larticle R. 421-8 du code des assurances au profit de lassureur qui, aprs avoir pay pour le compte de qui il appartiendra, voit reconnatre le bien fond de lexception quil a oppose la victime. Toutefois, le recours en remboursement de lassureur contre le FGAO est subordonn la condition que lassureur ait respect les dispositions de larticle R. 421-5 du code des assurances (Cass. 1re Civ., 15 dcembre 1998, pourvoi n 96-21.279 , Resp. civ. et assur.1999, comm. 91).Cass. 2e Civ., 28 juin 2007, pourvoi n 06-11773 : Attendu que, pour dire que le FGAO devait rembourser les sommes avances par lassureur, larrt retient que, lexception de non-garantie tant bien-fonde, lassureur pouvait, conformment aux dispositions de larticle R. 421-8 du code des assurances, rclamer au FGAO le remboursement des sommes quil avait payes pour le compte de celui-ci ; que largumentation dveloppe par

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  • le FGAO relative limpossibilit pour lassureur dopposer son exception de non-garantie aux victimes est donc inoprante;Quen statuant ainsi, alors que lassureur navait pas avis les victimes de son intention dinvoquer la rsiliation du contrat dassurance, la cour dappel a viol larticle R. 421-5 du code des assurances.

    * le FGAO na pas compenser les ngligences de la victimeCass. Crim., 5 octobre 2010, pourvoi n 09-88692 : Doit tre censur l'arrt qui a dbout le fonds de sa demande tendant ce que soient dduites, du poste d'indemnisation du dficit fonctionnel permanent, les sommes que la victime aurait d percevoir au titre d'une rente accident du travail qui lui aurait t verse si elle n'avait pas laiss s'teindre son droit indemnisation en ne se rendant pas aux convocations du mdecin de la caisse primaire d'assurance maladie.

    * aucune condamnation ne peut tre prononce contre le FGAOCass. 2e Civ., 22 janvier 2004, Bull. 2004, n 17, pourvoi n 02-15.991 : Il rsulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui dclarer opposables les condamnations prononces contre lui. Cass. Crim., 1er avril 2008, pourvoi n 07-80675 : En aucun cas, l'intervention du fonds de garantie ne peut entraner sa condamnation

    * le FGAO ne peut tre condamn au dpens Le caractre subsidiaire de lobligation paiement du FGAO a pour consquence automatique de lexonrer de toute charge non expressment prvue par les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances. Cass. 2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n 10-19572 : Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires ( FGAO ) paie les indemnits dues aux victimes ou leurs ayants droit qui ne peuvent tre prises en charge aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit rparation.Ds lors, en raison du caractre subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut tre condamn au paiement des dpens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.

    - la comptence du FGAO exclut celle de la CIVI:

    * accidents de la circulation Larticle 706-3 du code de procdure pnale exclut de la comptence de la Commission dindemnisation des victimes dinfraction (CIVI) les accidents de la circulation.Larticle L. 421-1, I, du code des assurances prvoit expressment que le FGAO indemnise les victimes dun accident de la circulation lorsque le responsable est inconnu ou nest pas assur et lorsque lassureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable.

    * atteintes la personne causes accidentellement par des personnes ou des animaux circulant sur le sol dans des lieux ouverts la circulation publique Larticle L. 421-1, II du code des assurances prvoit la comptence du FGAO La Cour de cassation dcide que la comptence du FGAO est exclusive de celle de la CIVI, mme si les faits lorigine du dommage constituent des infractions pnales :

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  • Cass. 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n 07-21828 (rixe) : Les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L. 421-1, alina 3, dans sa rdaction issue de la loi n 2003-1311 du 30 dcembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances, sont exclus de la comptence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle rsulte de l'article 706-3 du code de procdure pnale.Cass. 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n 10-23488 (accident de ski) : Attendu que les dommages garantis par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxime et troisime de ces textes, sont exclus de la comptence de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) rsultant du premier ;...Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte cause Mme Archambeau par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert la circulation publique relevait de la comptence du FGAO, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en prsence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime, ce qui excluait la comptence de la CIVI, la cour d'appel a viol les textes susviss ;

    - Frais non compris dans les dpens :

    La 2me chambre civile de la Cour de cassation juge de faon constante que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) peut tre condamn verser une somme au titre des frais irrptibles. La mme solution parat pouvoir tre retenue pour le FGAO (Cass. 2e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n 94-19143 : Le Fonds (FGTI) est une partie au sens de l' article 700 du nouveau Code de procdure civile et peut tre condamn ce titre verser une somme.).

    1.15. Spcificits de l'action civile devant les juridictions pnales

    Larticle 2 du code de procdure pnale pose le principe que laction civile exerce devant une juridiction pnale appartient tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement caus par linfraction.

    Larticle 421 du mme code impose quelle soit forme avant les rquisitions du ministre public sur le fond. La Cour de cassation estime que cette obligation sapplique aussi aux tiers payeurs subrogs (Cass. Crim., 25 novembre 1998, pourvoi n 97-86483).

    Elle obit aux rgles de la procdure pnale, mais lexpertise ordonne par le juge pnal aprs le jugement sur l'action publique obit aux rgles de procdure civile (article 10 du code de procdure pnale).

    1.15.1. Intervention devant la juridiction pnale

    Peuvent intervenir devant la juridiction pnale de jugement (et pas d'instruction) :

    - lorganisme de scurit sociale si la victime se constitue partie civile ; sa mise en cause est obligatoire comme devant les juridictions civiles ;

    - ltat, les collectivits locales les tablissements publics et les organismes noncs dans lordonnance du 7 janvier 1959 lorsque le dcs, linfirmit ou la maladie dun agent ...est imputable un tiers;

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  • - certains fonds de garantie (FGAO, FGTI, FIVA, ONIAM) ;

    - lemployeur qui a vers des salaires durant la priode dinactivit de son salari pour ces salaires bruts (Cass. Crim., 23 mai 1995, pourvoi n 94-80174).

    - lassureur de manire limite.

    1.15.2. Intervention de l'assureur

    Lintervention de lassureur, volontaire ou force, est prvue par larticle 388-1 du code de procdure pnale :

    Elle nest autorise qu loccasion de poursuites pour infractions involontaires sur les personnes a lexclusion de toute autre infraction, sauf requalification de volontaire en involontaire. Le juge doit soulever cette irrecevabilit doffice (Cass. Crim., 29 octobre 2002, pourvoi n 01-87344 et Cass. Crim., 29 octobre 2002, pourvoi n 92-84437).

    Lassureur concern est celui du prvenu, du civilement responsable ou celui de la victime quand il a vers des prestations rcuprables (article 488 du code de procdure pnale).

    A dfaut de constitution de partie civile, lintervention de lassureur du prvenu ou du civilement responsable est dpourvue dobjet.

    Sil comparait, lassureur doit tre reprsent par un avocat.

    Il peut intervenir pour la premire fois en appel.

    Il peut soulever des exceptions sur sa garantie, mais dans les formes de larticle 385-1 du code de procdure pnale.

    Il est partie linstance sur intrts civils et en exerce les droits.

    Il reste dans la cause en cas de relaxe quand la juridiction applique larticle 470-1 du code de procdure pnale, application quil a pu demander sil assure la partie civile.

    Leffet de sa mise en cause aux cots du condamn est limit : la dcision sur les dommages intrts lui est seulement opposable (article 388-3 du code de procdure pnale). Il peut cependant tre condamn aux pnalits de retard prvues par larticle L 211-13 du code des assurances.

    1.15.3. Relaxe pour une infraction non-intentionnelle

    Larticle 470-1 du code de procdure pnale prvoit en cas de relaxe pour une infraction non intentionnelle une prorogation de comptence de la juridiction pnale si la partie civile le demande pour statuer sur ses demandes de rparation.

    1.15.4. Solidarit

    Larticle 480-1 dispose que les personnes condamnes pour un mme dlit sont tenues solidairement des dommages et intrts, mais il nappartient pas au juge pnal de prononcer un partage de responsabilit entre les co-auteurs du dommage (Cass. Crim., 16 octobre 2007, pourvoi n 07-

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  • 81850).

    1.15.5. Demandes nouvelles

    Les articles 509 et 515 rglent leffet dvolutif de lappel et interdisent la partie civile appelante de formuler des demandes nouvelles, mais seulement une augmentation des dommages et intrts pour le prjudice subi depuis la dcision de premire instance.

    Cette exception dirrecevabilit nest pas dordre public (Cass. Crim., 31 janvier 2007, pourvoi n 02-85089).

    1.16. Les frais de procdure

    1.16.1. Devant les juridictions civiles

    - Les frais non compris dans les dpens : En matire civile, toutes les parties, y compris les caisses de scurit sociale, peuvent demander une indemnit au titre de larticle 700 du Code de procdure civile. Cette indemnit est cumulable avec lindemnit prvue par larticle L.376-1 alina 9 du Code de la scurit sociale (article 9-1 de lordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996), qui permet la caisse dassurance maladie de recouvrer une indemnit forfaitaire (rvalue tous les ans) la charge du responsable, dont le montant est gal au tiers des sommes dont le remboursement a t obtenu dans les limites dun montant maximum de 966 et dun montant minimum de 96 euros (arrt du 1er dc. 2009). La juridiction nest donc pas oblige de condamner au paiement de cette indemnit, mais le juge peut allouer cette indemnit la caisse lorsquil condamne le responsable au remboursement des prestations servies (Cass. Crim., 19 fvrier 2008, pourvoi n 07-86114).

    - Les dpens : Les dpens sont la charge du responsable, ventuellement partags en cas de partage de responsabilit, et peuvent opportunment comprendre les frais dexpertises.

    1.16.2. Devant les juridictions rpressives

    - Les frais non compris dans les dpens : Larticle 25 V de la loi du 21 dcembre 2006 rend applicable les dispositions de larticle 475-1 du code de procdure pnale aux tiers payeurs intervenant linstance devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police et la juridiction de proximit. Il est donc possible de condamner lauteur de linfraction payer, non seulement la partie civile, mais galement aux tiers payeurs, une indemnit au titre des frais non pays par ltat et exposs par celle-ci. En revanche, le lgislateur na pas rendu applicable aux tiers payeurs les dispositions de larticle 375 du code de procdure pnale devant la cour dassises. En tout tat de cause, les caisses dassurance maladie recouvrent galement une indemnit forfaitaire (cf. supra) la charge du tiers responsable dont le montant est gal au tiers des sommes recouvres dans les limites dun maximum de 966 et dun minimum de 96 euros (article L.376-1 alina 9 du code de la scurit sociale rsultant de larticle 9-1 de lordonnance du 24 janvier 1996).

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  • Les dpens : Sagissant des dpens, larticle 800-1 du code de procdure pnale prcise que nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont la charge de ltat et sans recours envers les condamns . Les articles R.92 et R.93 du code de procdure pnale prcisent quels sont ces frais.

    La circulaire du 14 avril 1993 prcise cependant que les dpens relatifs aux dcisions des juridictions rpressives rendues sur intrts civils restent liquids selon les modalits antrieures.

    Larticle 10 du code de procdure pnale prcise que lorsquil a t statu sur laction publique, les mesures dinstruction ordonnes par le juge pnal sur les seuls intrts civils obissent aux rgles de la procdure civile. Il rsulte de ces textes que les frais dexpertise antrieurs au jugement sur laction publique (ordonnes par le parquet, par le juge dinstruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont la charge de ltat et sans recours envers les condamns (articles 800-2 et R-92 du code de procdure pnale), mais que les frais (dont les frais dexpertise) postrieurs au jugement sur laction publique doivent tre mis la charge du condamn (soit directement en le condamnant rembourser la partie civile , soit au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale). Enfin, selon larticle 48 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative laide juridique, lorsque le bnficiaire de laide juridictionnelle est partie civile au procs pnal, le juge met la charge du condamn le remboursement de la contribution verse par ltat lavocat de la partie civile au titre de laide juridictionnelle. Le juge peut cependant le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement pour des considrations dquit.

    1.17. Lobligation faite lassureur dun vhicule terrestre moteur de prsenter une offre dindemnisation la victime et les sanctions de son inobservation

    1.17.1. Les principaux textes

    Larticle L.211-9 du code des assurances fait obligation lassureur qui garantit la responsabilit civile du fait d'un vhicule terrestre moteur, de prsenter la victime dun dommage, quelle que soit sa nature, une offre dindemnit motive dans le dlai de trois mois compter de la demande dindemnisation qui lui est prsente lorsque la responsabilit nest pas conteste et le dommage, entirement quantifi. Lorsque la responsabilit est rejete ou nest pas clairement tablie, ou lorsque le dommage na pas t entirement quantifi, lassureur doit, dans le mme dlai, donner une rponse motive aux lments invoqus dans la demande.

    Lorsque laccident a caus un dommage corporel, une offre dindemnit comprenant tous les lments indemnisables du prjudice, y compris du prjudice matriel, et indiquant les crances de chaque tiers payeur (article R.211-40 du code des assurances) doit tre faite la victime dans un dlai maximal de huit mois compter de laccident. Cette offre peut tre provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, t inform de la consolidation de l'tat de la victime et l'offre dfinitive d'indemnisation doit alors tre faite dans un dlai de cinq mois suivant la date laquelle l'assureur a t inform de cette consolidation.

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  • Lobligation de prsenter une offre simpose mme lassureur qui invoque une exception de garantie. Il devra dans ce cas faire une offre pour le compte de qui il appartiendra (article L.211-20 du code des assurances).

    Obligations de la victime

    La victime doit, afin de permettre la prsentation dune offre, communiquer lassureur, la demande de ce dernier faite dans les conditions de larticle R.211-39 du code des assurances, les renseignements numrs par les articles R.211-37 et R.211-38 du mme code.

    Si la victime ne rpond pas, ou incompltement, dans le dlai de 6 semaines compter de la prsentation de la demande de renseignements faite par lassureur, le dlai pour prsenter une offre est suspendu de lexpiration du dlai de 6 semaines et jusqu la rception des renseignements demands (article R 211-31 et R.211-32 du mme code).

    Lorsque la victime ou son tiers payeur demeure outre mer ou ltranger, larticle R.211-35 du mme code augmente dun mois le dlai accord dune part, la victime pour rpondre la demande de renseignements de lassureur, et dautre part, ce dernier pour prsenter son offre dindemnisation.

    Si la victime refuse lexamen mdical amiable propos par lassureur, la dsignation dun expert par le juge des rfrs la demande de lassureur, proroge dun mois le dlai imparti pour faire une offre (article R.211-34 du mme code).

    Dcs de la victime

    En cas de dcs de la victime directe, loffre doit tre faite ses hritiers et sil y a lieu son conjoint. Si la victime est dcde plus dun mois aprs laccident, le dlai pour prsenter loffre ses hritiers et conjoint est prorog du temps coul entre la date de laccident et le jour du dcs diminu dun mois (article R.211-30 du code des assurances).

    Sanction du dfaut doffre

    A dfaut d'offre dans les dlais impartis par larticle L.211-9 du code des assurances, tant prcis que le dlai applicable est celui qui est le plus favorable la victime, le montant de lindemnit offerte par lassureur ou alloue par le juge, produit intrt de plein droit au double du taux de lintrt lgal, en vertu de larticle L.211-13 du mme code, compter de l'expiration du dlai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dfinitif. Cette pnalit peut tre rduite par le juge en raison de circonstances non imputables lassureur.

    Larticle L.211-14 du code des assurances impose au juge qui fixe lindemnit, de condamner doffice, lorsquil estime que loffre propose par lassureur tait manifestement insuffisante, cet assureur verser au FGAO, une somme gale au plus 15% de lindemnit alloue, sans prjudice des dommages-intrts dus de ce fait la victime.

    Les articles L.211-21 et L.211-22 du code des assurances disposent que les articles L.211-9 et L. 211-13 du mme code notamment, sont applicables ltat et certaines personnes publiques lorsquils sont gardiens dun vhicule terrestre moteur impliqu dans un accident, ainsi qu au FGAO lorsque le vhicule ntait pas assur ou lorsque son conducteur ou gardien na pu tre

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  • identifi , mais que les dlais prvus larticle L. 211-9 courent contre le fonds compter du jour o celui-ci a reu les lments justifiant son intervention.

    1.17.2. La jurisprudence de la cour de cassation

    Obligations de lassureur

    * Le 1er alina de l article L. 211-9 du code des assurances, issu de la loi du 1er aot 2003, ajoute lobligation pour lassureur dapporter une rponse motive la demande dindemnisation de la victime dun dommage, mme limite aux biens, dans le dlai de 3 mois de cette demande et de prsenter une offre lorsque la responsabilit nest pas conteste et le dommage entirement quantifi. Il na pas modifi le surplus des obligations de lassureur lgard dune victime atteinte dun dommage corporel.

    * Lassureur qui estime que la victime ne dispose daucun droit indemnisation et ne lui prsente pas doffre, encourt la pnalit de larticle L. 211- 13 du code des assurances si le juge le dit tenu indemnisation (Cass. 2e Civ., 1er avril 1999, pourvoi n 97-17581).

    * A dfaut davoir t inform, dans les trois mois de l'accident, de la date de consolidation de ltat de la victime blesse, lassureur doit faire une offre de provision dans le dlai de huit mois de laccident puis une offre dfinitive dindemnisation dans le dlai de 5 mois suivant la date laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Ces deux obligations sont cumulatives.

    * Loffre, tant provisionnelle que dfinitive, doit porter sur tous les lments indemnisables du prjudice et ne pas tre manifestement insuffisante et le juge ne peut rejeter la demande de pnalit prsente par la victime sans en avoir fait le constat (Cass. 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n 10-16193).

    * L'assureur doit prsenter la victime une offre dfinitive d'indemnisation dans les 5 mois suivant la date laquelle il a eu connaissance de la consolidation mme si la victime invoque une aggravation de son tat (Cass. 2e Civ., 22 fvrier 2011, pourvoi n 10-83446), ou conteste les conclusions de l'expert quant la consolidation (Cass. 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n 08-14837).

    * Mais si l'assureur a fait une offre rgulire aprs le dpt d'un premier rapport d'expertise mdicale, le dpt d'un nouveau rapport ne lui impose pas de prsenter une nouvelle offre (Cass. 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n 09-14210).

    Effets du versement dune provision

    * Le versement dune provision ne dispense pas lassureur de faire une offre et la pnalit devra sappliquer malgr le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences lgales na t faite (Cass. 2e Civ., 10 juin 2004, pourvoi n 03-12947).

    Forme et destinataire de loffre

    * Loffre peut tre faite par conclusions la condition dtre conforme aux textes prcits (Cass. 2e Civ., 19 novembre 1998, pourvoi n 96-16128), mme titre subsidiaire (Cass. 2e Civ., 25 janvier 2007, pourvoi n 04-16417).

    * Loffre doit tre faite la victime et non, sauf mandat exprs, son assureur (Cass. 2e Civ., 11

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  • octobre 2007, pourvoi n 06-14611) ou son avocat. Ce dernier ne dispose en effet, du pouvoir de reprsenter son client sans avoir justifier dun mandat que dans le cadre de la procdure judiciaire (Cass. Crim., 29 fvrier 2000, pourvoi n 98-85825).

    Offre conforme mais tardive

    * La sanction de loffre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences lgales, quelle soit provisionnelle ou dfinitive, est le doublement des intrts, compter de lexpiration du dlai imparti lassureur pour faire une offre jusquau jour de loffre, et la pnalit sapplique alors sur le montant de lindemnit offerte et non sur celui de lindemnit alloue par le juge (Cass. 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n 11-22818).

    Absence doffre

    * En labsence doffre, provisionnelle ou dfinitive, conforme aux textes rappels ci-dessus, la pnalit du doublement des intrts sapplique compter de lexpiration du dlai imparti lassureur pour faire une offre jusquau jour du jugement devenu dfinitif et a pour assiette le montant de lindemnit alloue par le juge avant imputation des crances des tiers payeurs (Cass. 2e Civ., 25 fvrier 2010, pourvoi n 09-13624) et dduction des provisions verses (Cass. 2e Civ., 10 juin 1999, pourvoi n 96-22584).

    * Si le juge alloue une rente, la pnalit du doublement des intrts sapplique sur les arrrages chus compter de lexpiration du dlai ouvert lassureur pour faire une offre jusquau jour de loffre si elle intervient, ou dfaut, jusquau jour du jugement dfinitif, et non sur le capital (Cass. Crim., 19 juin 2007, pourvoi n 06-87793).

    * Est dfinitive une dcision excutoire de plein droit ds sa notification (Cass. 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n 02-15893).

    * En vertu de l article L. 211- 13 du code des assurances , la pnalit peut tre rduite si lassureur dmontre quil na pu faire une offre en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, mais elle ne peut pas tre supprime (Cass. 2e Civ., 5 novembre 1998, pourvoi n 97-10583).

    Offre manifestement insuffisante

    * Une offre manifestement insuffisante quivaut une absence doffre. Elle ne met donc pas fin au cours des intrts au double du taux lgal et ne constitue pas lassiette de la pnalit. Le juge doit apprcier le caractre insuffisant de loffre en fonction des lments dont lassureur disposait lorsquil a prsent cette offre (Cass. 2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n 10-16103).

    * Lassureur qui ne prsente quune offre manifestement insuffisante (sans offre valable ultrieure), encourt la sanction prvue en labsence de toute offre (doublement des intrts sur lindemnit alloue jusqu la date du jugement devenu dfinitif) mais galement, en vertu de larticle L.211-14 du code des assurances, une condamnation verser dune part, une somme pouvant atteindre 15% de lindemnit alloue au FGAO, et dautre part, des dommages-intrts la victime, si celle-ci en fait la demande et justifie dun prjudice (Cass. 2e Civ., 9 dcembre 2010, pourvoi n 09-72393).

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  • Compatibilit de ces textes avec la CEDH ainsi quavec la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen

    * La procdure doffre obligatoire impose aux assureurs nest pas contraire aux dispositions de larticle 6-1 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales (Cass. 2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n 02-15412) et larticle L.211-13 est compatible avec larticle 8 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen (Cass. 2e Civ., 3 fvrier 2011, pourvoi n 10-17148).

    1.18. L'excution provisoire

    Sagissant dindemnisation de victimes, il est essentiel daccorder lexcution provisoire surtout si la responsabilit est tranche ou si laccident est ancien.

    Il convient, cependant, dtre prudent pour viter davoir demander aux victimes de restituer le trop peru (notamment en cas de partage de responsabilit ou lorsque lexistence dun prjudice professionnel est discute) et de limiter lexcution provisoire une partie (la moiti ou les deux tiers) du montant des condamnations prononces.

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  • 2. Recours des tiers payeurs

    2.1. Notions de tiers payeur et de subrogation

    Larticle 29 de la loi du 5 juillet 1985 procde une numration limitative des prestations ouvrant droit un recours subrogatoire contre la personne tenue rparation ou son assureur.

    Le tiers payeur est lorganisme qui a vers lune de ces prestations ; en pratique, il sagit des organismes de scurit sociale, des mutuelles, de lemployeur et parfois des socits dassurances.

    2.1.1. Les organismes de scurit sociale

    Le principe du recours subrogatoire des organismes de scurit sociale est pos par larticle L. 376-1 du code de la scurit sociale, repris par larticle 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985.

    RAPPEL :

    Lorganisme social doit tre mis en cause pour toute dcision statuant sur une demande d'indemnisation d'un prjudice corporel pour lequel la victime a peru des prestations de cet organisme ; dfaut, le jugement nest pas opposable lorganisme social qui peut en demander lannulation pendant deux ans.

    Comme dj rappel ci-avant, devant les juridictions pnales, la Cour de cassation applique lorganisme social la mme exigence dintervention avant les rquisitions du ministre public sur le fond (Cass Crim 18 mai 2005 n pourvoi 04-83920 non publi au bulletin). Cette mise en cause ne simpose pas pour les postes de prjudice non soumis son recours (Cass. Crim., 16 octobre 2012, pourvoi n 12-80441).

    Cette mise en cause permet lorganisme social dintervenir aux fins de condamnation. A dfaut dintervention, il importe que la juridiction dispose des informations sur les prestations servies.

    Lorganisme social est gnralement la Caisse primaire dassurance maladie ; il peut galement sagir dun organisme particulier grant un rgime dassurance maladie obligatoire (SNCF, EDF par exemple).

    Lorganisme social peut exposer deux types de dpenses apparaissant sur son tat de dbours : des prestations en nature (frais mdicaux, frais pharmaceutiques, frais dhospitalisation, de rducation etc.), et des prestations en espces correspondant aux sommes dargent verses la victime ; il sagit notamment des indemnits journalires et des rentes et pensions dinvalidit verses.

    Ces prestations sont la contrepartie de la qualit dassur social ayant vers des cotisations et sont dues quelque soit le responsable du dommage.

    2.1.2. Les mutuelles

    Larticle L.122-4 du code de la mutualit permet aux mutuelles de prvoir dans leurs statuts quelles sont subroges dans les droits de leur adhrent victime dun dommage corporel contre le responsable en donnant leurs prestations un caractre indemnitaire.

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  • 2.1.3. L'employeur

    Ltat et certaines collectivits publiques peuvent galement verser leurs salaris des prestations numres dans lordonnance du 7 janvier 1959 : frais mdicaux et pharmaceutiques, rentes dinvalidit etc.

    Lemployeur, quil sagisse de ltat, dorganismes publics ou privs, est parfois conduit maintenir des salaires ou accessoires de salaire. Les sommes verses ce titre ouvrent droit un recours subrogatoire.

    Le caractre subrogatoire du recours permet lemployeur de poursuivre contre le responsable le paiement des salaires maintenus, y inclus les charges salariales, mais non les charges patronales qui ne sont pas perues par la victime.

    Lemployeur dispose dun recours direct contre le responsable pour obtenir le remboursement des charges patronales quil a payes pendant larrt de travail de la victime en application de larticle 32 de la loi du 5 juillet 1985.

    Sa demande doit tre examine indpendamment de la liquidation du prjudice.

    2.1.4. Les socits d'assurance

    Larticle L.131-2 du code des assurances leur permet dexercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, mais seulement pour les prestations caractre indemnitaire expressment prvues au contrat.

    Larticle 33 de la loi de 1985 prcise que le recours subrogatoire de lassureur qui a vers la victime une avance sur indemnit ne peut tre exerc que sur le solde subsistant aprs paiement des tiers payeurs viss larticle 29.

    Par exception la rgle selon laquelle, dans les assurances de personnes, l'assureur, aprs paiement de l'indemnit d'assurance, n'a aucun recours contre les tiers raison du sinistre, l'article L. 131-2, alina 2, du code des assurances dispose que, dans les contrats garantissant l'indemnisation des prjudices rsultant d'une atteinte la personne, l'assureur peut tre subrog dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations caractre indemnitaire prvues au contrat.

    Par ailleurs, l'article 33, alina 3, de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 autorise ce recours subrogatoire de l'assureur qui a vers la victime une avance sur indemnit, lorsqu'il est prvu par contrat, le recours ne pouvant tre exerc que sur le solde subsistant aprs le paiement des tiers payeurs viss l'article 29 de cette mme loi.

    La Cour de cassation a admis que les prestations prvues par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et rgles par une socit d'assurance lui ouvrent droit un recours subrogatoire par dtermination de la loi contre la personne tenue rparation, si le contrat d'assurance a prvu une telle subrogation (Cass. 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n 06-16084) : Vu les articles 29-5 et 30 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985; Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit un recours, subrogatoire par dtermination de la loi, contre la personne tenue rparation ou son assureur les indemnits journalires de maladie et les prestations d'invalidit, verses la victime d'un dommage rsultant des atteintes sa personne,

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  • par les groupements mutualistes rgis par le code de la mutualit, les institutions de prvoyance rgies par le code de la scurit sociale ou le code rural et par les socits d'assurances rgies par le code des assurances ;attendu que pour dbouter la socit ... de sa demande tendant ce que l'indemnit par elle verse M. Z... au titre de l'assurance des accidents corporels vienne en dduction de celle due au titre de l'assurance responsabilit civile, l'arrt nonce que les sommes verses par l'assureur rsultent de l'application mathmatique d'lments prdtermins, l'attribution du capital en dcoulant n'tant pas rgie par les rgles de rparation du prjudice corporel de droit commun et n'ayant pas un caractre indemnitaire ;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viol les textes susviss ;

    Pour les autres indemnits servies par l'assureur de personnes, la possibilit du recours de la socit d'assurance de la victime va dpendre de la nature de la prestation garantie par le contrat. Cette prestation variant d'une police l'autre, il sera ncessaire de se rfrer aux stipulations contractuelles pour distinguer les prestations qui relvent purement de l'assurance de personnes de celles qui sont soumises au principe indemnitaire, seules ces dernires ouvrant droit l'action rcursoire de l'assureur.

    Dans son arrt du 19 dcembre 2003 (pourvoi n 01-10.670 ), l'assemble plnire de la Cour de cassation a soumis l'action rcursoire de l'assureur de personnes deux critres cumulatifs :

    - d'une part l'existence d'une clause prvoit spcifiquement la subrogation au cas o le dommage subi par l'assur serait conscutif un accident (ce qui n'est que la reprise de la condition lgale),- d'autre part les modalits de calcul et d'attribution des prestations doivent tre celles de la rparation du prjudice selon le droit commun.

    N'ont en revanche pas de caractre indemnitaire les prestations servies en excution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie, qui revtent un caractre forfaitaire ou qui sont calcules en fonction d'lments prdtermins par les parties indpendamment du prjudice subi, alors qu'aucune clause du contrat ne prvoit que les sommes ainsi verses constituent une avance sur recours.

    Attendu que si le mode de calcul des prestations verses la victime en fonction d'lments prdtermins n'est pas lui seul de nature empcher ces prestations de revtir un caractre indemnitaire, il ressort des motifs propres et adopts de l'arrt, d'une part, que le contrat d'assurance de prvoyance de groupe ne comporte aucune disposition spcifique au cas o le dommage subi par l'assur serait conscutif un accident de la circulation, et, d'autre part, que les prestations servies par l'assureur au titre de l'incapacit temporaire totale de travail et de l'incapacit permanente partielle sont indpendantes dans leurs modalits de calcul et d'attribution de celles de la rparation du prjudice selon le droit commun ; que la cour d'appel en a exactement dduit, en l'tat des textes alors en vigueur, sans encourir les griefs du moyen, que ces prestations,servies au titre d'une assurance de personnes, n'avaient pas un caractre indemnitaire .

    Ces indemnits sont donc celles qui, selon les termes mmes du contrat, constituent une avance sur indemnit, concrtise par une clause de subrogation.

    Le recours des socits d'assurance s'effectue, comme pour l'ensemble des tiers payeurs, poste par poste.

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  • 2.1.5. Sont exclues du recours : les caisses de retraite, les caisses dallocations familiales, les ASSEDIC

    Dcision de rfrence : Cass. Crim., 8 fvrier 2011, pourvoi n 10-86.045.

    2.2. Le mcanisme du recours subrogatoire

    Les rgles applicables ont t profondment modifies par la loi du 21 dcembre 2006. Pour mmoire, il sera rappel succinctement quavant cette modification trois rgles taient prvues ou dduites des textes en vigueur :

    - le recours sexerait dans la limite de la part dindemnit rparant latteinte lintgrit physique de la victime lexclusion de la part dindemnit de caractre personnel ;

    - le recours tait limit la part du prjudice soumis recours des tiers payeurs, mis la charge du responsable du dommage ;

    - lventuel partage de responsabilit ntait pas opposable aux tiers payeurs.

    Lapplication de cette dernire rgle avait pour effet en cas de partage de responsabilit entre la victime et le responsable de priver la victime, en tout ou en partie, dune indemnisation complmentaire au-del des indemnisations prises en charge par le tiers payeur.

    2.2.1. L'assiette du recours

    L'article L. 376-1 du code de la scurit sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ont t modifis par la loi du 21 dcembre 2006.

    Larticle L.376-1 alina 3 du code de la scurit sociale est remplac par trois alinas ainsi rdigs : Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers sexercent poste par poste sur les

    seules indemnits qui rparent des prjudices quelles ont pris en charge, lexclusion des prjudices caractre personnel.

    Conformment larticle 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire la victime subrogeante, crancire de lindemnisation, lorsquelle na t prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, lassur social peut exercer ses droits contre le responsable, par prfrence la caisse subroge.

    Cependant, si le tiers payeur tablit quil a effectivement et pralablement vers la victime une prestation indemnisant de manire incontestable un poste de prjudice personnel, son recours peut sexercer sur ce poste de prjudice.

    Larticle 31 de la loi du 5 juillet 1985 est modifi dans le mme sens.

    Lassiette du recours est donc constitue, pour chaque prestation, par lindemnit la charge du responsable au titre du poste de prjudice correspondant cette prestation.

    Cette question ne pose pas trop de difficults pour les frais mdicaux ou les indemnits journalires ; en revanche, laffectation tel ou tel poste de prjudice sera parfois plus dlicate (ou plus discute) pour une rente accident du travail ou une pension dinvalidit etc ...

    Il convient de noter ici que larticle L.454-1 du code de la scurit sociale applicable pour les

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  • accidents du travail et les accidents de trajet na pas t modifi par la loi du 21 dcembre 2006. Mais la Cour de cassation a rendu trois avis le 29 octobre 2007 selon lesquels la rforme sapplique pour les accidents du travail (art. L.454-1 du code de la scurit sociale) et aux recours exercs par ltat et dautres collectivits publiques (ordonnance du 7 janvier 1959).

    2.2.2. La mise en uvre du recours

    2.2.2.1. La dtermination des crances des tiers payeurs

    Les tiers payeurs doivent justifier le montant de leurs crances (article 15 du dcret n 86-15 du 6 janvier 1986). En gnral, lorganisme de scurit sociale appel la cause verse aux dbats un tat de sa crance (provisoire ou dfinitif) qui permettra de justifier sa crance.

    Bien souvent, la victime na pas connaissance des frais mdicaux et dhospitalisation pris en charge par lorganisme social. Or ces frais doivent tre pris en compte dans lvaluation du prjudice de la victime. La justification de ces frais est donc ncessaire deux titres : pour valuer les prjudices, puis pour dterminer le montant de la crance de lorganisme social pour chaque poste de prjudice.

    Le recours tant subrogatoire, il suppose le paiement pralable par le tiers payeur la victime subrogeante pour oprer le transfert de la dette. Cette condition ne pose pas de difficult lorsque les prestations ont dj t verses. En revanche, les frais futurs concernant des prestations venir peuvent tre capitaliss. Ils ne seront cependant pays par le responsable au tiers payeur quaprs paiement effectif des prestations la victime : le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord pralable, payer le montant du capital reprsentatif des arrrages choir (Cass. 2e Civ., 7 fvrier 1990, pourvoi n 86-17023). Seul ltat, les collectivits locales et les tablissements publics peuvent exiger le versement du capital reprsentatif en application de lordonnance du 7 janvier 1959 (Cass. 2e Civ., 10 juin 1998, pourvoi n 96-20905).

    Lorsque lappel en cause a t fait, trois hypothses sont envisager :

    - le tiers payeur intervient soit pour prsenter une demande de remboursement, soit pour faire connatre le montant des prestations verses. Il est alors possible de statuer. Lorsque la reprsentation par avocat est obligatoire, il ne pourra pas obtenir le remboursement de sa crance sil ne constitue pas avocat ;

    - le tiers payeur nintervient pas mais communique la juridiction le montant des prestations verses. Sil sagit de prestations dues au titre dun rgime obligatoire de scurit sociale, larticle 15 du dcret du 6 janvier 1986 impose cette simple communication ce qui permet la juridiction de statuer ; sil sagit dautres prestations, lintervention doit tre formalise ;

    - le tiers payeur nintervient pas et ne communique pas le montant des prestations verses ; la cour de cassation rappelle rgulirement que le juge ne peut pas statuer sans connatre le montant de ces prestations (Cass. Ass. Pln., 31 octobre 1991, pourvoi n 89-11514, Cass. Crim., 9 septembre 2008, pourvoi n 08-80220 ) ; le juge doit alors surseoir statuer ; pour viter le retard qui s'ensuivra, il convient en amont, lors de la mise en tat, de demander la victime, qui il incombe de justifier de son prjudice, de rclamer ces dcomptes ses tiers payeurs et de les produire la juridiction saisie).

    En appel il convient d'exiger un dcompte actualis des prestations de l'organisme social ; c'est essentiel en prsence de pension ou de rente.

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  • En matire d'accident de la circulation, certains organismes sociaux dont les caisses d'assurance maladie ont sign le 14 mai 1983 avec les socits d'assurances un protocole d'accord dit protocole Bergeras aux termes duquel, en contrepartie d'un remboursement plus rapide et forfaitaire de leurs prestations par les assureurs, ils ont renonc toute intervention en justice ; ce mode de rglement amiable explique que ces tiers payeurs ne constituent pas avocat dans l'instance en indemnisation engage par la victime mais ils doivent toujours y tre assigns en dclaration de jugement commun et restent tenus de communiquer le dcompte des prestations verses ou servir.

    Le montant des prestations devant tre pris en compte est celui qui a t effectivement rgl par le tiers payeur et non celui qui lui a t rembours par l'assureur en application du protocole.

    2.2.2.2. La rpartition de l'indemnit la charge du responsable entre la victime et les tiers payeurs

    Le recours poste par poste va permettre de limiter la soustraction des crances des tiers payeurs chaque poste de prjudice.

    En cas dindemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les rgles de la subrogation et notamment le droit de prfrence prvu par larticle 1252 du code civil : de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bnficie depuis la loi du 21 dcembre 2006 dun droit de prfrence sur lindemnit due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n 09-14042).

    Il convient successivement :

    - de fixer lindemnit alloue au titre du poste de prjudice sans tenir compte des prestations verses par les tiers payeurs ;- de dterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la rduction du droit indemnisation ou du partage de responsabilit ;- dallouer la victime ce qui lui reste d aprs dduction des prestations ayant partiellement rpar ce poste mais dans la limite de lindemnit mise la charge du tiers responsable ;- daccorder le solde au tiers payeur (indemnit mise la charge du tiers responsable aprs dduction de lindemnit revenant la victime).

    Par exemple : si le prjudice est valu 100 et quil y a un partage de responsabilit par moiti, le responsable ne devra payer que 50. Si la crance de lorganisme social est de 70, le droit prfrentiel de la victime, assure sociale, lui permet de recourir contre le responsable pour 30 (100-70) et le recours du tiers payeur sera limit 20 (50 -30).

    Si plusieurs tiers payeurs viennent en concurrence, la CPAM et une mutuelle par exemple, il convient de rpartir le solde de lindemnit correspondant au poste de prjudice pour lequel les prestations ont t verses, au prorata de chacune des crances des tiers payeurs.

    EXEMPLE : indemnisation des prjudices avec un partage de responsabilit aux 3/4

    1- prjudice patrimonial- dpenses de sant actuelles : 1.100 dont 600 rembourss par la CPAM et 300 rembourss par la mutuelle ;- perte de gains professionnels actuels : 2.300 par mois pendant 3 mois ; elle a peru 1.500

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  • dindemnits journalires par mois et un complment mensuel de 500 de sa mutuelle.

    2- prjudice extra-patrimoniaux- dficit fonctionnel temp