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https://www.facebook.com/groups/tsge.alhoceima/ Mohammed Fares | 1 L’IMPÔT SUR LES SOCIETES A/ Généralités 1/ Le cadre juridique de l’impôt sur les sociétés L’impôt sur les sociétés (L’I.S) a été institué au Maroc par le dahir n° 1-86-239 du 31 décembre 1986 portant promulgation de la loi n° 24-86. 2/ les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés a/ Sont passibles de l’impôt sur les sociétés : - Toutes les sociétés du secteur privé quels que soit leur forme et leur objet ; - Tous les établissements publics qui se livrent à des opérations à caractère lucratif. b/ Sont exclus de l’impôt sur les sociétés : - Les sociétés en nom collectif ; - Les sociétés en commandite simples ; - Les sociétés de fait. Ces trois formes de sociétés sont soumises à l’impôt sur le revenu lorsque tous leurs associés sont des personnes physiques , mais elles peuvent opter pour l’imposition à l’ I. S si elles le désirent. 3/ Territorialité - Les sociétés ayant leur siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus se rapportant aux activités qu’elles exercent au Maroc, même à titre occasionnel ; - Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc , appelées « sociétés non résidentes », sont imposables à raisons des produits bruts qu’elles perçoivent (Chiffre d’affaires) en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent pour le compte de personnes physiques ou morales exerçant une activité au Maroc. 4/ Exonérations Sont exonérés totalement de l’impôt sur les sociétés : - Les associations sans but lucratif pour les seules opérations conformes à leur l’objet. - Les coopératives marocaines légalement constituées. - Les sociétés qui se livrent à l’élevage du bétail. - Les sociétés qui exécutent les marchés de services financés par des dons de l’Union Européenne. Sont exonérés totalement pendant 5 ans et à raison de 50% au delà de cette période : - Les entreprises exportatrices de produits ; - Les entreprises exportatrices de services pour la partie du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises ; - Les établissements hôteliers créés à compter du premier juillet 2 000, pour la partie du chiffre d’affaires réalisé en devises. Sont exonérées à raison de 50% sans limitation dans le temps : - Les sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières, des cultures oléagineuses, des cultures sucrières, des cultures fourragères, des cultures cotonnières. - Les entreprises minières exportatrices. Sont exonérées à raison de 50% pendent 5 ans : - Les entreprises artisanales - Les entreprises implantées dans les préfectures et provinces ci dessous ; il s’agit de : d’ Al Hoceima ,Berkane , Boujdour , Chefchaouen , Es-Semara , Guelmim , Jerada , Laâyoune , Larache , Nador , Oued-Ed-Dahab , Oujda-Angad , Tanger-Assilah , Fahs-Bni-Makada , Tan-Tan , Taounante , Taourirat , Tata ,Taza et Tétouan . 5/ Les taux de l’impôt sur les sociétés Les taux en vigueur actuellement applicables en matière de l’impôt sur les sociétés sont :

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L’IMPÔT SUR LES SOCIETES A/ Généralités 1/ Le cadre juridique de l’impôt sur les sociétés L’impôt sur les sociétés (L’I.S) a été institué au Maroc par le dahir n° 1-86-239 du 31 décembre 1986 portant promulgation de la loi n° 24-86. 2/ les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés a/ Sont passibles de l’impôt sur les sociétés :

- Toutes les sociétés du secteur privé quels que soit leur forme et leur objet ; - Tous les établissements publics qui se livrent à des opérations à caractère lucratif.

b/ Sont exclus de l’impôt sur les sociétés : - Les sociétés en nom collectif ; - Les sociétés en commandite simples ; - Les sociétés de fait.

Ces trois formes de sociétés sont soumises à l’impôt sur le revenu lorsque tous leurs associés sont des personnes physiques , mais elles peuvent opter pour l’imposition à l’ I. S si elles le désirent. 3/ Territorialité

- Les sociétés ayant leur siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus se rapportant aux activités qu’elles exercent au Maroc, même à titre occasionnel ;

- Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc , appelées « sociétés non résidentes », sont imposables à raisons des produits bruts qu’elles perçoivent (Chiffre d’affaires) en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent pour le compte de personnes physiques ou morales exerçant une activité au Maroc.

4/ Exonérations Sont exonérés totalement de l’impôt sur les sociétés : - Les associations sans but lucratif pour les seules opérations conformes à leur l’objet. - Les coopératives marocaines légalement constituées. - Les sociétés qui se livrent à l’élevage du bétail. - Les sociétés qui exécutent les marchés de services financés par des dons de l’Union Européenne. Sont exonérés totalement pendant 5 ans et à raison de 50% au delà de cette période : - Les entreprises exportatrices de produits ; - Les entreprises exportatrices de services pour la partie du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises ; - Les établissements hôteliers créés à compter du premier juillet 2 000, pour la partie du chiffre d’affaires réalisé en devises. Sont exonérées à raison de 50% sans limitation dans le temps : - Les sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières, des cultures oléagineuses, des cultures sucrières, des cultures fourragères, des cultures cotonnières. - Les entreprises minières exportatrices. Sont exonérées à raison de 50% pendent 5 ans : - Les entreprises artisanales - Les entreprises implantées dans les préfectures et provinces ci – dessous ; il s’agit de : d’ Al Hoceima ,Berkane , Boujdour , Chefchaouen , Es-Semara , Guelmim , Jerada , Laâyoune , Larache , Nador , Oued-Ed-Dahab , Oujda-Angad , Tanger-Assilah , Fahs-Bni-Makada , Tan-Tan , Taounante , Taourirat , Tata ,Taza et Tétouan .

5/ Les taux de l’impôt sur les sociétés Les taux en vigueur actuellement applicables en matière de l’impôt sur les sociétés sont :

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Taux normal de l’impôt - 30% du résultat fiscal pour toutes les sociétés soumises au régime général de l’impôt sur les

sociétés ; - 39.6% du résultat fiscal pour les établissements bancaires, d’assurance et les organismes de

crédit exception faite des sociétés de crédit bail . Taux spécifiques de l’impôt Les taux spécifiques de l’I.S sont fixés à :

- 7.5% pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation, durant les vingt exercices consécutifs suivant le cinquième exercice d’exonération totale ;

- 8% du montant hors taxe du marché pour les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition forfaitaire à l’occasion de l’adjudication de marchés de travaux immobiliers.

6/ Le résultat fiscal L’autonomie du droit fiscal par rapport au droit comptable a été assurée depuis la promulgation de la loi comptable n° 09 - 88 du 30 / 12 / 1 992. L’une des conséquences les plus notables de cette nouvelle situation est désormais la différence entre le résultat fiscal et le résultat comptable. Cette différence résulte principalement au fait que:

- certaines charges même supportées et comptabilisées par la société ne sont pas acceptées en totalité ou en partie par le fisc. Il convient donc de les réintégrer au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal ; on les appelle des réintégrations. Exemple : des amendes et pénalités fiscales, l’impôt sur les sociétés etc…

- certains produits même encaissés et comptabilisés par l’entreprise ne sont pas imposables soit totalement soit partiellement. Ces produits doivent être déduits du résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. On les appelle des déductions. Exemple des dividendes reçus suite à des participations aux capitaux des autres sociétés.

Dans ces conditions, les sociétés passibles de l’I.S, sont amenées à rectifier leurs résultats comptables pour déterminer leurs résultats fiscaux. Ces corrections effectuées d’une manière extra-comptables par le biais de l’imprimé- Modèle intitulé « Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal » (Voir annexe n° 1), se traduisent par des réintégrations et des déductions fiscales entraînant soit une augmentation soit une diminution du résultat comptable. Le résultat fiscal se détermine donc en rajoutant les réintégrations et retranchant les déductions au résultat comptable.

Résultat fiscal = Résultat comptable + Réintégrations - Déductions B/ Les éléments de tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal 1/ les réintégrations courantes

a- Charges non déductible Les charges engagées par la société doivent, pour être admises au résultat imposable à l’I.S remplir les conditions générales exposées ci-dessous :

- se rattacher à la gestion de la société et être engager dans l’intérêt de l’exploitation ; - être appuyées des pièces justificatives ; - se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise. Par conséquent les dépenses qui se

traduisent par une acquisition d’une immobilisation ou par une revalorisation d’un élément d’actif ne sont pas acceptées en tant que charges déductibles. C’est l’exemple d’une grosse réparation qui a pour objet de prolonger la durée de vie d’une immobilisation. Ce type de dépense est considéré sur le plan fiscal comme une immobilisation.

- Doivent être comptabilisées. L’enregistrement comptable est une condition nécessaire pour la déductibilité des charges.

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Il en est de même pour toutes les dépenses engagées par la société pour les besoins de l’un de ses établissements stables à l’étranger, dans la mesure ou elles participent à la réalisation de bénéfices qui ne sont pas imposables entre les mains de la société au Maroc.

Exemple : Parmi les charges comptabilisées d’une entreprise soumise à l’I.S au titre de l’exercice 2 006, on relève : 1- Une facture de téléphone émise au nom personnel d’un associé, montant 1 130 dhs. 2- Achat de marchandises sans factures pour un montant de 41 600 dhs. 3- Un achat de fournitures d’entretien et réparation pour un montant de 80 000 dhs réalisé le 04 / 03 / 2006. Il s’agit d’une seule pièce de rechange qui représente 40% de la valeur de la machine réparée. Ces opérations constituent vraiment des charges fiscales ?

Réponse : 1- Il s’agit d’une facture émise au nom personnel de l’un des associés. Elle constitue donc une charge non liée à l’exploitation et le montant de 1 130 dhs doit faire l’objet de réintégration. 2- En achetant des marchandises sans factures, l’entreprise n’a pas respecté les dispositions du plan fiscal. La réintégration du montant de 41 600 dhs est obligatoire. 3- Il ressort que la pièce va allonger la durée de vie de la machine concernée. L’opération ne peut revêtir à ce titre le caractère d’une charge d’entretien et réparation. Ainsi , le montant de la pièce de rechange doit être réintégré car il s’agit d’une immobilisation .

b- Rémunération ne correspondant pas à un service effectif Les salaires par toutes leurs composantes sont déductibles à condition qu’ils soient versés en contrepartie d’un travail effectif et qu’ils ne soient pas excessifs par rapport au service rendu. Généralement, le montant des salaires et indemnités alloués au personnel salarié fait rarement l’objet de contestation de la part de l’administration fiscal (du fait que ces rémunérations ont déjà subi la retenue à la source de l’I.R et les cotisations à la C.N.S.S). La rémunération des associés au titre de leurs fonctions exercées au sein de la société est pratiquement assimilée à un salaire. De même les tantièmes spéciaux et les jetons de présence alloués aux dirigeants des sociétés bénéficient du droit à la déduction.

c- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires Les rémunérations allouées aux tiers de la société autres que le personnel salarié, constituent des charges déductibles. Elles doivent faire l’objet d’une déclaration spéciale à déposer en même temps que la déclaration de l’I.S (avant le 28 février de l’année suivant l’exercice). Cette obligation de forme s’applique à toutes les rémunérations versées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à défaut de quoi une réintégration au résultat fiscal de 25% des sommes non déclarées devient exigible.

d- Cadeaux publicitaires non déductibles Les cadeaux publicitaires accordés par une société ne sont déductible de la base imposable à l’I.S que :

- s’ils portent l’identification de la société ou la marque commercialisée par elle, et; - si la valeur unitaire n’excède pas 100 dhs TTC.

En conséquence, la société doit réintégrer totalement dans son résultat comptable, la valeur des cadeaux qui ne remplissent pas à la fois les deux conditions pré-citées.

Exercice n°1 La société « Somax » créée le ………………….. est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans la production et l’exportation d’habillements des enfants. Son résultat comptable avant impôt tiré

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du C.P.C au titre de l’année …………… s’élève à 235 425 dhs. L’analyse des charges pour le même exercice a permis de soulever les remarques suivantes: - achats de marchandises sans factures 12 850 dhs ; - révision d’un moteur d’une voiture de tourisme : 12 000 dhs - parmi les charges téléphoniques comptabilisées, il est à noter deux factures émises au nom personnel du comptable, montant total 1002.80 dhs H.T ; - les cadeaux publicitaires comptabilisés sont répartis comme suit : * 400 calendriers siglés au nom de la société au prix de 42.5 dhs H.T l’unité. * 3 valises diplomatiques siglées au nom de la société pour honorer les trois principaux clients au prix de 300 dhs TTC l’unité. Travail demandé : b/ Calculer le résultat fiscal sachant que la TVA a été comptabilisée conformément à la loi en vigueur ; b/ liquider l’I.S correspondant.

e- Excèdent d’amortissement courant non déductible

L’amortissement fiscalement déductible de la base imposable à l’I.S est calculé en appliquant à la valeur d’origine des immobilisations, inscrites au bilan les taux usuellement admis pour chaque type d’immobilisation. Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition des biens. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation effective. L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devise, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date d’établissement de la facture. De ce fait, lorsque les amortissements comptabilisés ont été calculés selon des taux non conformes à la législation fiscale en vigueur, l’excèdent non admis en déduction doit être réintégré dans le résultat comptable de l’exercice concerné.

Exemple : Une société a acquis au début de janvier de l’année 2 010 un camion au prix de 600 000 dhs H.T. Pour des raisons d’exploitation spécifiques, la société a amorti le camion sur trois ans. Quel est le traitement fiscal de cet amortissement ?

Solution

Années Amortissement comptable Amortissement fiscal Montant à réintégrer

2 010 2 011 2 012

……………………………. …………………………… …………………………….

…………………………… …………………………… ……………………………

……………………… ……………………… ………………………

Toutefois, la loi de Finances pour l’année 1 994 a introduit une innovation en permettant aux entreprises d’envisager sur option irrévocable, l’amortissement des immobilisations acquises à compter du premier janvier 1 994 (à l’exclusion des constructions quelle que soit leur destination et des véhicules de transport des personnes) selon les règles du système d’amortissement dégressif; cet amortissement devant être appliqué dès la première année d’acquisition des biens.

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La base de calcul de l’amortissement est constituée pour la première année par la valeur d’origine du bien d’équipement et par sa valeur nette d’amortissement pour les années suivantes. Cependant, le taux d’amortissement dégressif est déterminé en appliquant aux taux de l’amortissement constant, les coefficients suivants :

- 1.5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de trois ou quatre ans ; - 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de cinq ou six ans ; - 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure à six ans.

Il est à rappeler, toutefois, que le montant de la dotation aux amortissements des véhicules de transport de personnes n’est admis en déduction de la base imposable que dans la limite de 60 000 dhs par an et par véhicule. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s’applique pas :

- aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de l’entreprise et de transport scolaire ; - aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratique la location des voitures ; - aux ambulances.

f- Provisions non déductibles

Une provision est constituée soit pour faire face à une dépréciation d’un élément d’actif soit à des risques ou à des charges probables. Il existe également des provisions réglementées qui résultent de l’application des dispositions fiscales f1- Les conditions de déduction des provisions Les provisions ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal que lorsqu’elles répondent aux cinq conditions suivantes :

Conditions Commentaires

La perte ou la charges provisionnée doit être elle même déductibles

Cala exclu du droit à déduction toutes les provisions des charges non déductibles - Provision pour l’I.S - Provision pour pénalités

La perte ou la charge doit être nettement précisée La pratique d’un pourcentage forfaitaire ou d’une estimation globale est refusée

La perte ou la charge doit être probable et non pas seulement éventuelle

Les provisions constatées pour des risques éventuels ne sont pas déductibles .Exemple de provision pur propre assureur ( non déductible )

La perte ou la charge doit avoir son origine dans l’exercice

L’événement qui motive la provision doit avoir lieu avant la clôture de l’exercice. C’ est en quelque sorte une condition liée au principe de la spécialisation des exercices

Les Provisions doivent être comptabilisées L’enregistrement comptable est une condition nécessaire pour la déduction des charges

f2- Appréciation fiscale de certaines provisions Provisions pour dépréciation - Les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables ; - Les provisions pour dépréciation des stocks ; - Les provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placements - Les provisions pour dépréciation des créances : elles doivent être précédées par une action intentée en justice contre les clients concernés et doivent être évaluées individuellement client par client. Provisions pour amendes et pénalités Elles ne sont pas déductibles puisqu’elles se rapportent à des charges non déductibles.

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Provisions pour propre assureur Certaines entreprises au lieu de s’assurer auprès des compagnies d’assurance se constituent en assureur pour leur propre risque (exemple de provisions pour risque d’incendie). le fisc n’admet pas les provisions constituées à cette fin. Provisions pour garanties données aux clients La loi n’autorise pas les entreprises à constituer ce genre de provisions. Elles sont donc à réintégrer globalement quand la société les comptabilise. Provisions pour congé payé Ces provisions ne sont pas déductibles car du point de vue fiscal les charges de personnel ne peuvent être déductibles que lorsque leur paiement est effectif. Cependant, ce refus de déduction des provisions pour congés payés n’interdit pas leur comptabilisation par les sociétés pour respecter le principe de spécialisation des exercices. Il suffit donc de les réintégrer comme toutes les charges comptables non acceptées en déduction. Et l’année suivante ces provisions font l’objet d’une déduction fiscale. Provisions pour retraite Les cotisations de retraite constituent des charges sociales déductibles quand elles sont versées aux organismes sociaux spécialisés, par contre leurs provisions ne sont pas déductibles. Provisions pour gratification du personnel Ces provisions ne sont déductibles que dans la mesure ou les modalités de versement résultent d’un engagement écrit, pris par l’entreprise avant la date de fin d’exercice. Provisions pour indemnités de licenciement Ces provisions sont déductibles lorsqu’elles se rapportent à des licenciements déjà prononcés avant la clôture de l’exercice et que leur montant ne dépasse pas l’indemnité légale fixée par la loi. f1/ Provisions réglementées La loi de l’ IS prévoit la possibilité pour les entreprises de constituer un certain nombre de provisions qui n’ont pour l’objet ni de faire face à une dépréciation quelconque ni de couvrir un risque ou une charge mais tout simplement d’encourager les sociétés à investir dans les domaines suivants : Provisions pour logement du personnel Constituées dans la limite de 3% du bénéfice net fiscal. Ces provisions sont destinées à l’acquisition ou à la construction de logements affectés aux salariés de la société à titre d’habitation principale. Elles doivent être accordées en priorité et à concurrence de 50% au moins de leur montant aux logements économiques, et être utilisées dans un délai maximum de 3 années suivant celle de leur constitution. Provisions pour reconstitution des gisements Les entreprises minières sont autorisées à constituer ce type de provisions dans la double limite de 50% du bénéfice net fiscal et de 30% du montant du chiffre d’affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités. Elles doivent être utilisées dans un délai de trois années suivant celle de leur constitution. Provisions pour investissement : Constituées dans la limite de 20% du bénéfice net fiscal , ces provisions sont destinées à l’acquisition des biens d’équipement et elles ne doivent dépasser 30% de la valeur total d’investissement de l’exercice à l’exclusion des terrains et les véhicules de tourisme . Ces provisions doivent être utilisées dans un délai de trois années suivant celle de leur constitution. (N.B) : Les provisions pour investissement et provisions pour reconstitution des gisements ne sont pas cumulables

g- Dons courants non déductibles Les entreprises assujetties à l’I.S peuvent déduire de la base de calcul du résultat fiscal , les dons octroyés aux : - Habous publics et à l’entraide nationale ; - Associations reconnues d’utilité publique ;

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- Etablissements publics sans but lucratif ; - Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1- 93 – 227 ; - Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ; - Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ; - Fondation Mohammed V pour la solidarité ; - Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation nationale ; - Comité Olympique National Marocaine et aux fédérations sportives régulièrement constituées ; - Fonds national pour l’action culturelle ; - Agence pour la promotion et le développement économique et social de préfectures et provinces du Nord du Royaume ; - Agence pour la promotion et le développement économique et social de préfectures et provinces du Sud du Royaume ; - Agence pour la promotion et le développement économique et social de préfectures et provinces de la région orientale du Royaume ; - Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC); - Associations micro-crédit; - Ouvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de deux pour mille du chiffre d’affaires TTC du donateur. Ainsi , les dons octroyés à des organismes ou à toute autre personne physique ou morale autres que ceux prévus limitativement par la loi, ne sont déductible de la base imposable de l’I.S.

h- Excèdent non déductible de certaines charges Certaines charges légalement déductibles, peuvent faire l’objet d’une réintégration partielle dans le résultat comptable. Il en est ainsi lorsqu’il s’agit des achats des marchandises, matières et fournitures consommables, autres charges externes, dons et frais préliminaires dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 dhs TTC et dont le règlement n’a pas été effectué par chèque, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire. Ceux-ci ne sont, en effet déductible dans ce cas, que pour 50% de leur montant; l’excèdent devant faire l’objet d’une réintégration dans le résultat comptable. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables aux opérations concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.

Exemple : Parmi les charges comptabilisées d’une société, il est à noter une facture d’achat de marchandises de 14 000 dhs réglées en espèce. Le montant non admis en déduction est 7 000 dhs

i- Excèdent non déductible des intérêts des comptes courants des associés Les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu’ils prêtent à la société, sont en principe déductibles du bénéfice imposable à l’I.S sous les conditions ci-après : - le capital social doit être entièrement libéré ; - le montant du crédit rémunéré ne doit pas dépasser le montant du capital social ; - le taux de rémunération (taux d’intérêt) ne doit pas excéder le taux de base bancaire moyen augmenté de deux points ( 2% ) . De ce fait, la société est tenue de réintégrer dans son résultat comptable : - la totalité des intérêts servis aux associés, lorsque la condition de libération du capital n’est pas réalisée, ou ; - le cas contraire, l’excèdent non déductible déterminé par application des deux autres limitations précitées.

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Exemple : la société « Satyfor» est une société anonyme créée en 2 002 au capital de 2 000 000 dhs entièrement libéré à partir du 31 / 03 / 2 005 . Dans le poste charges d’intérêts de la société figurent des intérêts versés à divers actionnaires ayant accordé à la société des crédits ainsi qu’il suit :

Avances de 1 er Trimestre 2 ème Trimestre 3 ème Trimestre 4 ème Trimestre

1 er Actionnaire 1 500 000 1 500 000

2 ème Actionnaire 500 000 500.000

3 ème Actionnaire 300 000

4 ème Actionnaire 1 800 000

Redresser la situation fiscale des intérêts de la société sachant que le T.B.B.M arrêté par le ministre de finances au titre de l’année 2 005 s’élève à 5.75% l’an et les intérêts du compte courant des associés ont été calculés au taux annuel de 10.5% ; Solution : Redressement de la situation fiscale des intérêts

Avances de 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

1 er Actionnaire 1 500 000 1 500 000

2 ème Actionnaire 500 000 500.000

3 ème Actionnaire 300 000

4 ème Actionnaire 1 800 000

Total des crédits 2 300 000 1 800 000 2 300 000 3 800 000

Intérêt comptabilisés à 10.5% l’an

60 375 47 250 60 375 99 750

Intérêt fiscalement déductible à 7.75%

0.00 34 875 38 750 38 750

Intérêts à réintégrer 60 375 12 375 21 625 61 000

Total des intérêts à réintégrer au résultat comptable = 60375 +12 375 +21 625 + 61 000 = 155 375 dhs

j- Produits de placement à revenus fixes Les produits de placement à revenu fixe versés à la société sont soumis au prélèvement à la source de la taxe sur les produits des placements à revenu fixe (T.P.P.R.F) de 20% non libératoire de l’I.S mais imputable sur cet impôt (c’est â dire que la T.P.P.R.T est considéré comme une avance sur l’I.S). On entend par des produits de placement à revenus fixes, les intérêts : - des obligations, bons de caisse et bons de trésor émis par toutes personne morale ou physique ; - des dépôts à terme (comptes bloqués) ou à vue (carnets d’épargne) auprès des organismes bancaires et de crédit;

Exemple 1: La société « A.B » a bénéficié au cours du premier semestre de l’année 2 011 d’un intérêt brut de 24 000 dhs sur lequel la banque a retenu 20% de la taxe sur les produits des placements à revenus fixes.

Avis de crédit de la banque reçu le 25 / 07 / 2 011

Désignations Montants

Intérêts du premier semestre 2 011 Retenues de 20% non libératoire

24 000 4 800

Net à votre crédit 19 200

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L’enregistrement comptable de cette opération se fait ainsi qu’il suit :

5141 34535 7381

25 / 07 / 2 011 Banque T . P . P . R . F Intérêts et autres produits assimilés

19 200 4 800

24 000

Ainsi, l’intérêt imposable est constitué par l’intérêt brut , et la taxe retenue à la source par la banque est soustraite de l’I.S de l’exercice 2 011 . Cette écriture comptable est donc conforme aux dispositions fiscales et aucune réintégration n’est à signaler dans ce cas. Si par erreur le comptable inscrit la T.P.P.R.F retenue à la source dans un compte de charges , ou comptabilise les produits au montant net des intérêts il convient donc de réintégrer la taxe pour le calcul du résultat fiscal .

Exemple 2 : Parmi les produits perçus et enregistrés en comptabilité de la société « Taza services » , il faut tenir compte de 1 600 dhs d’intérêts nets d’un compte bloqué tenu à la S.G.M.B . Le complément d’intérêts à réintégrer au résultat comptable = 1 600 / 0.8 x 0.2 = 400 dhs.

k- Primes d’assurance

Les assurances contractées au profit de la société sont déductibles fiscalement lorsqu’elles sont destinées à couvrir un risque dont la réalisation entraînerait la perte d’un élément d’actif. Par contre ne sont pas déductibles les primes d’assurance vie au profit de la société contractées au non des dirigeants. Cependant l’assurance vie contractée sur la tête d’un dirigeant au profit de sa famille est fiscalement déductible.

Exemple : Une société souscrit à son profit une assurance vie sur la tête de l’un de ses dirigeants, pour un montant de 5 000 dhs par an réglé au début de la deuxième quinzaine de janvier. La première prime d’assurance a été souscrit le 16 / 01 / 2 004. Le dirigeant assuré est décidé le 22 / 09 / 2 011. Ainsi, la société a encaissé le 30 / 10 / 2 011 une indemnité de 500 000 dhs. Quel est le traitement fiscal des primes d’assurances avancées par la société depuis janvier 1998 et de l’indemnité d’assurance encaissée par la société en date de 30 / 10 / 2 011 ?

Solution : Les primes d’assurance vie souscrites au profit de la société ne sont pas acceptées en déduction ; la société devant réintégrer au titre de chaque exercice le montant de 5 000 dhs depuis 1 998 jusqu’au 2010. Toutefois, suite à la réalisation de l’événement objet d’assurance, au titre de l’exercice 2 011 la prime d’assurance vie de 5 000 dhs sera fiscalement considéré comme charge déductible et le montant de l’indemnité de 500 000 dhs devient un produit imposable et la société doit déduire de la base imposable l’ensemble des primes d’assurance réintégrées dans le passé. Soit un montant total à enregistrer dans les déductions de 5 000 x 7 = 35 000 dhs.

l- Redevance crédit bail

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Les redevances de crédit bail sont des charges déductibles. Cependant, les redevances leasing des voitures de tourisme ne sont acceptées en déduction fiscale qu’à la limite de l’amortissement fiscalement admis en déduction (soit 60 000 dhs par an et par véhicule) . Toute fraction de la redevance dépassant ce seuil doit être réintégrée. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas lorsque la durée de location n’excède pas trois mois. Exemple : Parmi les autres charges externes arrêtées par le service comptable d’une S.A.R.L au titre de l’exercice comptable 2 010 figurent des redevances de crédit bail relatives à des voitures de transport de personne comme l’indique le tableau ci-dessous :

Durée d’utilisation Montant de la redevance

Véhicule 1 8 mois 36 000 dhs

Véhicule 2 4 mois 24 000 dhs

Véhicule 3 12 mois 65 000 dhs

Véhicule 4 2 mois 20 000 dhs

Quel est le traitement fiscal de ces redevances ? Solution : a/ Pour le véhicule 1: Le montant de la redevance porté à l’année est : 36 000 / 8 x 12 = 54 000 dhs est conforme au plan fiscal. Aucune réintégration ne sera enregistrée sur le tableau du passage. b/ Pour le véhicule 2 : Le montant de la redevance fiscalement déductible pour la période de 4 mois est : 60 000 / 12 x 4 = 20 000 dhs. Le montant à réintégrer est donc : 24 000 – 20 000 = 4 000 dhs. c/ Pour le véhicule 3: Le montant à réintégrer est 5 000 dhs. d/ Pour le véhicule 4: Aucune réintégration n’est à envisager car la durée de location est inférieure à trois mois.

2- les réintégrations non courantes

a- Impôt sur les sociétés Tous les impôts et taxes se rapportant à l’exploitation (taxe professionnelle, taxe des services communaux, vignette des voitures de service etc…) sont déductibles. Seuls les impôts frappant le résultat sont refusés en déduction fiscale (l’I.S et l’I.R). La T.VA est une taxe récupérable. En règle générale, elle ne constitue pas une charge pour l’entreprise. De ce fait, la société doit procéder au calcul de l’I.S sur la base du résultat net fiscal, à sa comptabilisation et à sa réintégration dans le tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal.

b- Amendes, pénalités et majorations de toute nature non déductibles Pour la détermination de la base imposable à l’I.S, doivent être réintégrées au résultat comptable de la société les amendes, pénalités et majorations pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires de droit fiscal, de la législation du travail, du code de route et de contrôle de change ou des prix.

Exemple : Parmi les charges comptabilisées d’une société, on tire les informations suivantes : - Règlement par chèques bancaires : * Impôt sur les sociétés 18 550 dhs dont 2 550 dhs de pénalités et majorations de retard * Cotisations C.N.S.S: 23 460 dhs y compris les majorations de retard de trois mois. - Règlement en espèce: * Taxe professionnelle: 12 600 dhs y compris des pénalités de 5% .

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* Procès d’excès de vitesse: 400 dhs . Quel est le montant des réintégrations à porter sur le tableau de passage de cette société ?

Solution : Impôt sur les sociétés : ……………….…………………………………………………. Cotisations C.N.S.S :……………………………………………………………………….. Pénalités de la taxe professionnelle:………………………………………………………. Procès d’excès de vitesse:…………………………………………………………………. Montant total à réintégrer: ………………

Exercice 2 : La société « SARA » est une société anonyme constituée depuis une quinzaine d’années au capital de 4 800 000 dhs. Elle est spécialisée dans la commercialisation en gros des équipements domestiques. Cette société a réalisé au cours de l’exercice 2 011 un chiffre d’affaires H.T de 12 850 000 dhs et un bénéfice comptable avant impôt de 2 571 300 dhs. Parmi les charges comptabilisées, on prélève: - Marchandises reçues le 22 / 12 / 2 011 et réglées le 13 / 02 / 2 012 : 125 560 dhs; - Taxe professionnelle de l’exercice 18 965 dhs dont 2 965 dhs de pénalités et majorations de retard; - Dons accordés aux œuvres sociales d’un établissement public 40 000 dhs; - Don versé en espèce à une équipe de Foot-Ball de la troisième division 11 000 dhs; - Honoraires versés en espèce au commissaire aux compte : 7 600 dhs; - Droits de douane sur importation d’un matériel industriel : 75 230 dhs; - Procès de 700 dhs pour excès de vitesse sur une auto-route contrôlée par radar; - Indemnité de rachat d’un camion ayant fait l’objet d’un contrat de bail avec une société de leasing : 60 000 dhs . - Intérêts des comptes courants des associés: 180 000 dhs: * Montant des comptes courant : 3 000 000 dhs; * Taux fiscalement admis au titre de l’exercice 2 011: 7.5%. * Durée de la mise à disposition de la société au cours de l’exercice 2 011: 9 mois. Parmi les produits encaissés au cours de l’exercice et comptabilisés par la société, on note les intérêts nets d’un compte bloqué à la B.M.C.I s’élevant à 10 880 dhs . Travail demandé : 1/ Etablir le tableau du passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. 2/ Déterminer l’impôt sur les sociétés exigible au titre de cet exercice.

c- Réintégration totale ou partielle du profit net global de cession pour le non réinvestissement dans le

délai de 3 ans ou la non conservation de l’investissement pendant 5 ans La société qui réalise au cours de l’exploitation des plus-values sur cession ou retrait des éléments d’actif immobilisé (y compris les titres de participation), peut bénéficier d’une exonération totale si elle s’engage : - à réinvestir le produit global de la cession en immobilisations incorporelles, corporelles ou financières dans un délai de 3 ans à compter de l’année de la cession ; - à maintenir à son actif les immobilisations acquises à l’occasion de réinvestissement, pendant au moins 5 ans à compter de leurs dates d’acquisition. En cas d’absence ou d’insuffisance de réinvestissement dans le délai prévu ci-dessus ou les immobilisations acquis ne sont pas conservées dans l’actif de la société pendant 5 ans, la plus value nette globale de cession fait l’objet d’une réintégration sous réserve des abattements prévus par la loi en vigueur .

3- Les déductions courantes

a- Produits constatés d’avance non imposables

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Les produits sont imposables au titre de l’exercice auquel ils se rattachent. - Lorsqu’il s’agit des ventes de biens, la livraison de l’élément vendu est considérée comme un produit imposable même en absence de facture. - Lorsqu’il s’agit des ventes de services, l’exécution du service par un acte unique est un produit totalement imposable. Mais lorsqu’il s’agit de service à exécution continue, le principe du prorata doit être respecté pour l’imposition du service. Exemple : La société « Cui-Centre » qui est une S.A spécialisée dans le commerce en détail des cuisinières a dégagé au titre de l’exercice 2 011 un bénéfice comptable avant impôt de 76 300 dhs .Parmi les produits comptabilisés de la société pour le même exercice, on prélève : 1- Ventes de marchandises livrées le 28 décembre 2 011 sans facture 9 600 dhs (H.T) . 2- Ventes de marchandises contre chèques bancaires pour un montant global (H.T): 5 5 200 dhs. Au 31 / 12 / 2 007 seule la moitié de ces marchandises a été livrée au client. 3- Loyers reçus relatifs à la période allant du 01 / 12 / 2 011 au 28 / 02 / 2 012 : 7 500 dhs . 4- Ventes de marchandises livrées le 01 / 12 / 2 011 : 122 000 dhs (H.T). La facture de vente était accompagnée d’un contrat garantissant la réparation gratuite des objets vendus pour une période de 6 mois du 01 / 12 / 2 011 au 31 / 05 / 2 012. Pour ce service le client a réglé par chèque un montant global de 4 200 dhs . Quel est le résultat fiscal de cette société pour l’exercice 2 011 ? Détermination du résultat fiscal de l’exercice 2 011. Désignations Montants Montants

Résultat comptable avant impôt Déductions fiscales 1- Ventes des marchandises livrées le 28 décembre 2 011 sans facture constituent des produits imposables 2- La moitié livrée en 2 011 est un produit imposable, mais la moitié non livrée en 2007 est un produit constaté d’avance qui constitue une déduction fiscale : 55 200 / 2 = 27 600 3- Fraction du loyer relative au mois de décembre est un produit accessoire imposable. La fraction des loyers de janvier et février 2 012 sont des produits constatés d’avance constituant des déductions fiscales : 7 500 / 3 x 2 = 5 000 4- Ventes des marchandises livrées le 01 / 12 / 2 011 sont des produits imposables. La fraction de la garantie pour la réparation des objets vendus relative au mois de décembre est un produit imposable , mais la fraction relative à l’exercice 2 012 constitue des produits constatés d’avance : 4 200 / 6 x 5 = 3 500

76 300

-

27 600

5 000

3 500

Total 76 300 36 100

Résultat fiscal 40 200

b- Fraction de l’amortissement ayant fait l’objet de réintégration antérieure

La fraction d’amortissement ayant fait antérieurement l’objet d’une réintégration sur le plan fiscal doit , lorsqu’elle est régularisée en comptabilité durant l’exercice , être déduit du résultat comptables de cet exercice .

Exemple : Suite aux données de l’exemple des amortissements non déductibles, présenter l’extrait des tableaux de passage du R.N.C au R.N.F pour les années 2 013 et 2 014.

c- Provision ayant fait l’objet de réintégration antérieure

Les provisions dont la déduction fiscale avait été antérieurement annulée (c’est-à-dire qu’elles avaient fait l’objet de réintégration lors de leur exercice de constitution) doivent, lorsqu’elles font l’objet d’une

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reprise sur le plan comptable au cours d’un exercice ultérieur, être déduites du résultat correspondant de cet exercice pour ainsi éviter leur imposition une seconde fois.

- Dividendes Ces produits représentent les droit détenus par la société dans le capital d’une ou de plusieurs autres sociétés. Il s’agit principalement des revenus des actions et parts sociales. Ces produits de participation donnent droit à un abattement de 100% pour éviter leur double imposition, car ils ont déjà subi l’impôt entre les mains de la société distributrice.

4- Les déductions non courantes a- Abattement sur la plus-value nette globale des cessions ou de retraits effectués au cours de l’exercice Par cession ou retrait, il faut entendre toute sortie d’immobilisations de l’actif de l’entreprise par le biais d’une vente, disparition, destruction ou mise en rebut. Les plus ou moins-values sont évaluées à partir des différences entre la valeur nette d’amortissement et le prix de cession d’immobilisation. Les sociétés passibles de l’I.S sont imposables au titre des plus-values réalisées. Toutefois, il est prévu une exonération lorsque certaines conditions sont réunies. L’exonération sur les plus-values de cession d’éléments d’actif est subordonnée à un engagement par écrit à déposer auprès de l’administration fiscale pour : - réinvestir en immobilisations incorporelles, corporelles ou financières le produit global de cession dans le délai maximum de trois année suivant la date de clôture de l’exercice ou la cession a été réalisée ; - conserver les biens ou les titres acquis dans l’actif de l’entreprise pendant 5 ans à partir de la date de leurs acquisitions. En cas de non option pour le réinvestissement, des abattements sont prévus selon les taux ci-dessous : * 0% si le délai entre la date d’acquisition du bien et celle de sa cession est inférieur ou égal à 2 ans ; * 25% si ce délai est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans ; * 50% si ce délai est supérieur à 4 ans En cas de cessions multiples, il est prévu un abattement dit pondéré . Pour calculer cet abattement pondéré, il s’agit de déterminer :

les plus-values ou moins-values élément par élément ;

la sommation des plus-values : PV ;

le calcul des montants des abattements et leur sommation : A ;

le calcul des plus-valus nettes des moins-values : PVN ;

le calcul de l’abattement pondéré :

AP = A * PVN / PV

Exemple : En 2 005, la société « Maxal » société anonyme au capital de 800 000 dhs a réalisé un chiffre d’affaires de 4 165 000 dhs H.T. Le bénéfice comptable avant impôt tel qu’il a été calculé par le comptable de la société s’élève à 146 715 dhs. La vérification de la comptabilité a permis de relever les opérations de cessions suivantes : - le 30 juin, cession d’une machine acquise le 01 / 01 / 2 002 , pour 60 000 dhs , amortie au taux linéaire de 10% et cédée pour un montant de 45 600 dhs . - le 31 octobre, cession d’une voiture de tourisme acquise le 01 / 07 / 1 998 pour 140 000 dhs TTC . Prix de cession 35 000 dhs .

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- Mise en rebut d’un outillage acquis au prix de 40 000 dhs H.T et amortie à hauteur de 50% au moment de sa mise en rebut le 20 novembre ; - Perception d’une indemnité d’assurance de 60 000 dhs suite à la destruction par incendie fin septembre 2 005 d’un camion acquis pour 200 000 dhs et amorti à hauteur de 160 000 dhs; - Cession d’un fond de commerce acquis pour 150 000 dhs au début de l’année 2002 et cédé pour 145 000 à la fin de 2 005 . Travail demandé : - Déterminer le régime fiscal des différentes cessions en calculant l’abattement pondéré sachant qu’au terme des travaux extra-comptables, les charges non déductibles se sont élevées à 10 430 dhs, calculer le résultat fiscal et l’impôt dû dans les deux situations suivantes : * la société s’engage à réinvestir le produit de cession des éléments d’actif ; * la société ne prévoit aucun réinvestissement.

b- Dégrèvements d’impôts

Les dégrèvements accordés à l’entreprise sur les impôts déductibles constituent des produits imposables par contre les dégrèvements sur impôts non déductibles ne sont pas imposables, il convient donc au contribuable de les déduire du résultat comptable.

5- Détermination du résultat fiscal imposable de l’exercice

a- Résultat brut fiscal de l’exercice Le résultat brut fiscal de l’exercice est obtenu à partir du résultat net comptable augmenté des réintégrations et diminué des déductions.

Résultat brut fiscal = Résultat net comptable + Réintégrations – Déductions

b- Résultat net fiscal de l’exercice

La détermination du résultat net fiscal imposable au titre de l’exercice, doit tenir compte des déficits fiscaux antérieurs dont le report est limité dans le temps puisqu’il s’agit de déficits sur exploitation. En effet, le déficit fiscal d’un exercice peut être déduit du bénéfice fiscal de l’exercice suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices fiscaux des exercices ultérieurs jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Les déficits non imputés au terme de cette période, seront fiscalement perdus. Toutefois, cette limitation du délai de 4 exercices n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice à l’exception de l’amortissements des frais préliminaires qui est soumis à la limitation dans le temps (4 ans).

Résultat net fiscal = Résultat brut fiscal – Reports déficitaires

Remarque : Il est à noter qu’un tel report se fera dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal de l’exercice.

Exemple : Une société enregistre au titre de l’exercice 2 000 un déficit s’élevant à 250 000 dhs ventilé comme suit : - Déficit relatif à l’exploitation: 194 000 dhs. - Déficit relatif aux amortissements : 56 000 dhs dont 6 000 dhs d’amortissements des frais préliminaires.

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Au cours des exercices 2 001, 2 002, 2 003, 2 004 et 2 005, la société a réalisé des bénéfices bruts fiscaux s’élevant respectivement : - 2 001: 10 000 dhs - 2 002: 40 000 dhs - 2 003: 90 000 dhs - 2 004: 35 000 dhs - 2 005: 40 000 dhs Comment le déficit de l’exercice 2 000 sera imputé des bénéfices des exercices suivants ?

Solution : - Partie du déficit reportable sur 4 ans = 194 000 + 6 000 = 200 000 dhs - Partie du déficit reportable sans limitation dans le temps = 56 000 – 6 000 = 50 000 dhs Exercice 2 001 : - Partie du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 imputée du bénéfice fiscal de l’exercice 2 001 = 10 000 dhs. - Reliquat du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 = 190 000 dhs - Déficit sur amortissement de l’exercice 2 000 = 50 000 dhs - Déficit total à reporter = 240 000 dhs Exercice 2 002 : - Partie du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 imputée du bénéfice fiscal de l’exercice 2 002 = 40 000 dhs . - Reliquat du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 = 150 000 dhs - Déficit sur amortissement de l’exercice 2 000 = 50 000 dhs - Déficit total à reporter = 200 000 dhs Exercice 2 003 : - Partie du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 imputée du bénéfice fiscal de l’exercice 2 003 = 90 000 dhs . - Reliquat du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 = 60 000 dhs - Déficit sur amortissement de l’exercice 2 000 = 50 000 dhs - Déficit total à reporter = 110 000 dhs Exercice 2 004 : - Partie du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 imputée du bénéfice fiscal de l’exercice 2 004 = 35 000 dhs . - Reliquat du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 = 25 000 dhs dont le report sera perdu après l’exercice 2 004 - Déficit sur amortissement de l’exercice 2 000 = 50 000 dhs - Déficit total à reporter = 50 000 dhs Exercice 2 005 : - Reliquat du déficit fiscal relatif à l’exploitation de l’exercice 2 000 néant - Déficit sur amortissement de l’exercice 2 000 = 50 000 dhs - Reliquat du déficit d’amortissement = 10 000 dhs - Déficit total à reporter = 10 000 dhs Donc la société garde le droit de reporter le déficit d’amortissement de 10 000 dhs sur les exercices ultérieurs .

Exercice n°3 : Une société a enregistré les résultats fiscaux suivants : 2 000 : Déficit fiscal 235 000 dhs dont dotations aux amortissements de l’exercice 100 000 dhs . 2 001 : Déficit fiscal 324 000 dhs dont dotations aux amortissements de l’exercice 120 000 dhs . 2 002 : Déficit fiscal 321 000 dhs dont dotations aux amortissements de l’exercice 110 000 dhs .

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2 003 : Déficit fiscal 105 000 dhs dont dotations aux amortissements de l’exercice 105 000 dhs . 2 004 : Déficit fiscal 58 000 dhs avec dotations aux amortissements de l’exercice 90 000 dhs . 1 ère hypothèse : en 2 005 , la société a dégagé un résultat brut fiscal bénéficiaire de 1 250 000 dhs . 2 ème hypothèse : la société a dégagé un résultat brut fiscal bénéficiaire de 538 000 dhs . Déterminer le résultat net fiscal de l’exercice 2 005 pour chaque hypothèse .

C/ L e calcul de l’impôt dû 1- Le calcul de l’I.S

I.S = Résultat net fiscal x 30%

2- Le calcul de la cotisation minimale Quel que soit le résultat net fiscal de la société, une cotisation minimale est due pour chaque exercice . a- La base de calcul de la cotisation minimale Elle est constituée par le montant hors taxe des produits suivants : - Chiffre d’affaires : c’est-à-dire les recettes et les créances se rapportant aux produits livrés et aux services rendus relatifs à l’activité principale de l’entreprise ; - Produits accessoires : ce sont des produits variés en provenance des activités annexes à l’activité principale de la société. A titre d’exemple * Revenus des immeubles (loyers reçus) pour les sociétés bénéficiaires qui n’ont pas pour objet principal la location des immeubles ; * Redevances des brevets, marques, licences et droits similaires ; - Produits financiers à l’exception des dividendes. Cependant les intérêts reçus sont imposables pour leur montant brut y compris la retenue à la source (T.P.P.R.F) . - Subventions, primes et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers. Toutefois, les règles fiscales autorisent l’entreprise à répartir sa subvention d’investissement sur une période de cinq ans .

Exemple : L’entreprise « Chami » reçoit le 01 / 01 / 2 007 une subvention d’investissement pour son projet de construction d’hôtel à Bab Boudir de l’ordre de 1 200 000 dhs sou forme de chèque bancaire.

5141 1311

01 / 01 / 2 007 Banque Subventions d’investissement

1 200 000

1 200 000

A la fin de l’exercice 2 007, monsieur Chami doit virer en produit le 1/5 de la subvention d’investissement qui devient imposable

1319 7577

31 / 12 / 2 007 Subventions d’investissement inscrites au C.P.C Reprise sur subvention d’investissement

240 000

240 000

b- Les taux de la cotisation minimale Le taux de la cotisation minimale appliqué sur les montants hors taxe des éléments ci-dessus, est fixé à 0.5% . Toutefois , ce taux est ramené à 0.25% pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers ,l e gaz , le beurre , l’huile , le sucre , la farine , l’eau et l’électricité . c- Les caractéristiques de la cotisation minimale

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Le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1 500 dhs par exercice. L’article 13 de la loi exonère toutes les sociétés nouvellement constituées de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois d’activité. La cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’I.S acquitté au titre d’un exercice donné , sont imputées sur le montant de l’I.S qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l’exercice suivant . A défaut de cet excèdent, ou en cas d’excèdent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit de l’excédent pa rapport à la C.M des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’I.S .

Exemple de l’imputation de la cotisation minimale Au titre de l’exercice 2 003, l’entreprise « Label » a dégagé un résultat net fiscal de – 85 000 dhs (déficit fiscal) . Sa base de cotisation minimale s’est élevée à 2 425 000 dhs. Le taux de la cotisation étant 0.5%. L’I.S = 0 puisque le résultat est déficitaire. C.M = 2 425 000 0.5% = 12 125 dhs . L’impôt dû est 12 125 dhs . L’entreprise dispose d’un excèdent de la C.M par rapport à l’I.S de 12 125 dhs . En 2 004, l’entreprise dégage ,après report du déficit de 2 003 , un résultat net fiscale bénéficiaire de 105 600 dhs . Base de la C.M = 2 910 000 dhs . L’I.S théorique = 105 600 x 30% = 31 680 dhs . C.M = 2 910 000 x 0.5% = 14 550 dhs . L’excédent de l’I.S par rapport à la C.M = 17 130 dhs Cet excédent est suffisant pour pouvoir récupérer entièrement l’excédent de la C.M / I.S de 2 003 . L’impôt définitif de 2 004 sera alors 31 680– 12 125 = 19 555 dhs

Exercice n° 4 : Cas n° 1 Compléter le tableau ci-dessous :

Années 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005

I.S 10 000 14 000 13 000 12 500 15 000 12 200

C.M 12 000 13 500 13 850 11 500 11 000 14 000

Impôt dû

Excédent de C.M / I.S

Exercice n

Exercice n-1

Exercice n-2

Exercice n-3

Cas n° 2 Compléter le tableau ci-dessous :

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Résultat fisc 145 000 174 600 182 000 111 900 172 100 140 000 185 000

Base C.M 10 400 000 7 640 000 9 200 000 7 580 000 10 140 000 7 400 000 11 000 000 I.S arrondi au DH

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inférieur

C.M Impôt dû Excédent de C.M / I.S

Exercice n Exercice n-1 Exercice n-2 Exercice n-3

3- Le calcul de l’I.S et la cotisation minimale en cas d’exonération partielle Lorsque une société exerce une activité totalement exonérée de l’I.S, la cotisation minimale n’est pas aussi exigible. Lorsqu’une société exerce une activité partiellement exonérée, l’I.S et la C.M sont calculés en application d’un prorata tempo ri sur la partie taxable des produits.

Exemple : Une société soumise à l’I.S au taux de 30% et à la C.M au taux de 0.5% a bénéficié au titre de l’exercice 2 007 des produits suivants : C.A imposable …………………………1 500 000 dhs C.A exonéré à 100% ……………… 800 000 dhs C .A exonéré à 50% …………… … 600 000 dhs Produits accessoires imposables……. 200 000 dhs Produits financiers imposables …….. 100 000 dhs Total 3 200 000 dhs En outre , la société a réalisé au titre du même exercice un résultat net fiscal de 344 000 dhs

Calcul du prorata

Désignations Total Produits exonérés Produits imposables

C.A imposable C.A exonéré à 100% C .A exonéré à 50% Produits accessoires imposables Produits financiers imposables

1 500 000 800 000 600 000 200 000 100 000

- 800 000 300 000

- -

1 500 000 - 300 000 200 000 100 000

Total 3 200 000 1 100 000 2 100 000

Prorata = 2 100 000 / 3 200 000 = 0.6562 = 65.62% - I . S = 30% x 344 000 x 65.62% = 67 725 dhs - C . M = 0.5% x 3 200 000 x 65.62% = 10 500 dhs ou bien - C.M = 0.5% x 2 100 000 = 15 500 dhs

Exercice 5 : Une S.A.R.L sise au quartier industriel de Taza a réalisé au titre de l’exercice 2 007 un bénéfice net fiscal 552 000 dhs sur la base des produits suivants : - Chiffre d’affaires à l’exportation : 15 320 000 dhs - Chiffre d’affaires à l’intérieur : 8 560 000 dhs - Produits accessoires : 230 000 dhs - Produits financiers : 76 000 dhs

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Les produits financiers se décomposent des dividendes de 16 000 dhs et des intérêts nets d’un compte bloqué 60 000 dhs Calculer les montants de l’I.S et de la C.M dans les deux cas suivants : - si la société a été créée en 2 000 ; - le cas ou la société a été créée en 2 005.

D/ Le paiement , la liquidation , la comptabilisation et la déclaration de l’impôt sur les sociétés 1- Le paiement de l’impôt sur les sociétés L’impôt sur les sociétés donne lieu , au titre de l’exercice comptable en cours , au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos , appelé exercice de référence . Les versements sont échelonnés de la façon suivante :

- avant l’expiration du mois de mars de l’exercice en cours versement du premier acompte provisionnel de 25% du montant de l’impôt dû de l’exercice de référence ;

- avant l’expiration du mois de juin de l’exercice en cours versement du deuxième acompte provisionnel de 25% du montant de l’impôt dû de l’exercice de référence ;

- avant l’expiration du mois de septembre de l’exercice en cours versement du troisième acompte provisionnel de 25% du montant de l’impôt dû de l’exercice de référence ;

- avant l’expiration du mois de décembre de l’exercice en cours versement du quatrième acompte provisionnel de 25% du montant de l’impôt dû de l’exercice de référence.

N.B : Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis conforme au modèle fourni par l’administration fiscale daté et signé par la partie versante. ( Voir annexe n° 2 ) 2- La liquidation de l’impôt sur les société Les sociétés doivent procéder à la liquidation de l’impôt dû au titre d’un exercice, avant l’expiration du délai de déclaration ( 31 mars ) dudit exercice et en tenant compte des acomptes provisionnels versés au titre de l’année écoulée . Ce calcul se solde généralement par l’une des deux situations suivantes : l’impôt dû est supérieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés ou inversement, l’impôt dû est inférieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés. Ainsi : - Lorsque l’impôt dû est supérieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés, la société doit acquitter le complément d’impôt au profit du trésor de l’Etat avant le 31 mars. Ce paiement de complément est appelé régularisation de l’impôt sur les sociétés est accompagné d’un bordereau-avis conforme au modèle fourni par l’administration daté et signé par la partie versante. ( Voire annexe n°3 ) - Lorsque le montant des acomptes provisionnels déjà versés est supérieur au montant de l’impôt effectivement dû , l’excèdent versé est imputé d’office sur le premier acompte provisionnel échu et , le cas échéant , sur les autres acomptes restants . Le reliquat éventuel est restitué d’office par le ministre des finances à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du quatrième acompte provisionnel. Remarque : les sociétés étrangères ayant opter pour l’imposition forfaitaire doivent verser l’impôt dû spontanément dans le mois qui suit chaque encaissement.

Exemple d’application : Liquidation et paiement de l’I.S On extrait des documents comptables de l’exercice 2 007 de la société anonyme « Lest » les informations suivantes : 1/ Les comptes des produits présentent les soldes suivants : - Chiffre d’affaires : 32 760 000 dhs - Ventes des produits accessoires : 188 800 dhs - Subventions d’exploitations reçues : 254 400 dhs

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- Produits de cession des immobilisations : 425 600 dhs - Produits financiers : 142 640 dhs (dont dividendes et autres produits de participation reçus 32 640 dhs) . 2/ Le résultat comptable avant impôt de l’exercice 2 007 est un bénéfice de : 662 440 dhs. 3/ L’analyse fiscale des charges et des produits comptabilisés a permis de dégager : - Un total des charges non déductibles de : 362 840 dhs . - Un total des produits non imposables de : 98 840 dhs ( y compris les dividendes et les autres produits de participation ) . 4/ Données de l’exercice 2 006 : - Résultat net fiscal : 562 800 dhs - Base de la cotisation minimale : 48 340 000 dhs 5/ Données de l’exercice 2 005 : - I.S : 182 600 dhs - Cotisation minimale : 132 620 dhs Travail demandé : Compte tenu des données ci-dessus, il vous est demandé de : a- Déterminer l’impôt exigible de l’année 2 005 . b- Déterminer l’impôt exigible de l’année 2 006 . c- Déterminer l’impôt exigible de l’année 2 007 . d- Préciser le mode de la liquidation de l’impôt de 2 007 . e- Déterminer les montants des acomptes de l’année 2 008 et préciser les dates limites pour leur paiement.

Solution : a- L’impôt exigible de l’année 2 005 : L’I.S est supérieur à la cotisation minimale, l’entreprise supporte donc l’I.S comme impôt définitif de de l’exercice 2 005 , soit 182 600 dhs

b- L’impôt exigible de l’année 2 006 . L’I.S = 30 % x 562 800 = 168 840 dhs C.M = 0.5% x 48 340 000 = 241 700 dhs La société paiera 241 700.00 dhs comme impôt définitif de l’exercice 2 006. Elle dispose d’un excédent de C.M / I.S de 241 700 - 168 840 = 72 860 dhs imputable sur les excédents de l’I.S / C.M des trois exercices suivants. c- L’impôt exigible de l’année 2 007 . Résultat fiscal de l’exercice 2 007 :

Désignations Montants Montants

Bénéfice net comptable Charges non déductibles L’impôt sur les sociétés Produits non imposables

662 440 362 840

98 840

Total 1 025 280 98 840

Résultat brut fiscal 926 440

Report déficitaire 0

Résultat net fiscal 926 440

L’I.S = 30% x 926 440.00 = 277 932.00 dhs Base de la C.M : - Chiffre d’affaires : 32 760 000 dhs - Ventes des produits accessoires : 188 800 dhs - Subventions d’exploitations reçues : 254 400 dhs

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- Produits financiers non compris dividendes : 142 640 – 32 640 = 110 000 dhs Total : 33 313 200 dhs C.M = 0.5% x 33 313 200 = 166 566 dhs L’excédent de l’I.S / C.M = 277 932 – 166 566 = 111 366 dhs L’excédent de l’I.S / C.M dégagé permet l’imputation totale de l’excédent de C.M / I.S de l’exercice 2006 L’impôt définitif de l’exercice 2 007 sera alors de 277 932 – 72 860 = 205 072 dhs d- Le mode de la liquidation de l’impôt de 2 007 . e- Les montants des acomptes de l’année 2 008 et les dates limites pour leur paiement . 3- La comptabilisation de l’impôt sur les sociétés Une fois , l’impôt sur les sociétés est calculé il faut le comptabiliser . La comptabilisation de l’impôt sur les sociétés passe par les étapes suivantes : a- Enregistrement comptable de chaque règlement de l’ acompte provisionnel de l’exercice en cours par :

- Le débit du compte n° 3453 Acomptes sur impôts sur les résultats ; - Le crédit d’un compte de la trésorerie 51 ..

b- Enregistrement comptable de la constatation de l’impôt dû dès son calcul après la clôture de l’exercice comptable . Cette écriture comptable se fait selon l’un des deux cas suivants : - 1 er cas : lorsque l’impôt dû est supérieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés : * On débite le compte n° 6701 Impôts sur les bénéfice du montant de l’impôt dû * Par le crédit du compte n° 3453 Acomptes sur impôts sur les résultats pour qu’il soit soldé par le montant total des acomptes provisionnels déjà versés et le crédit du compte n° 4453 Etat , impôts sur

les résultats du montant de l’excèdent appelé régularisation . Exemple 1: Une S.A.R.L a dégagé au titre de l’année 2006 un impôt sur les sociétés de 3 600 dhs et une cotisation minimale de 4 000 dhs . A la fin de l’année 2 007, il a été constaté que l’I.S = 5 400 dhs et la C.M = 3 000 dhs . Présenter les écritures comptables relatives: a/ aux acomptes provisionnels réglés en espèce au cours de l’année 2 007 . b/ à la constatation de l’impôt dû résultant de l’exercice 2 007 . Solution : Le montant de chaque acompte provisionnel de l’année 2 007 =

………... …………

31 / 03 / 07 ……………………………………………. …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

30 / 06 / 07 …………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

30 / 09 / 07 ……………………………………………. …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

31 / 12 / 07 …………………………………………….. …… ………………………….

…………………

…………………..

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………... ………… …………

31 / 12 / 07 ……………………………………………… …… ………………………….

…………………………………

…………………

………………….. ………………….

- 2 ème cas : lorsque l’impôt dû est inférieur au montant des acomptes provisionnels déjà versés : * On débite le compte n° 6701 Impôts sur les bénéfices u montant de l’impôt dû * Par le crédit du compte n° 3453 Acomptes sur impôts sur les résultats par le montant de l’impôt dû . Ce compte reste ainsi ouvert ; il ne sera soldé qu’à l’échéance ou l’excèdent versé est totalement imputé sur les acomptes provisionnels échus ou lorsque le reliquat éventuel est restitué par le ministre des finances à la société dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du quatrième acompte provisionnel Exemple 2: Une S.A a dégagé au titre de l’année 2006 un impôt sur les sociétés de 3 600 dhs et une cotisation minimale de 4 000 dhs . A la fin de l’année 2007, il a été constaté que l’I.S = 3 400 dhs et la C.M = 2 800 dhs. Présenter les écritures comptables relatives: a/ aux acomptes provisionnels réglés en espèce au cours de l’année 2 007 . b/ à la constatation de l’impôt dû résultant de l’exercice 2 007 . c/ au règlement par espèce des acomptes de l’année 2 008 . Solution : Le montant de chaque acompte provisionnel de l’année 2 007 =

………... …………

31 / 03 / 07 …………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

30 / 06 / 07 ……………………………………………. …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

30 / 09 / 07 …………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

31 / 12 / 07 …………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

31 / 12 / 07 …………………………………………….. …… ………………………….

…………………

…………………..

31 / 03 / 08 Aucune écriture comptable n’est à signaler à cette date

………... …………

30 / 06 / 08 …………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

30 / 09 / 08

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………... …………

…………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

………... …………

31 / 12 / 08 …………………………………………….. …… ………………………….

…………………

…………………..

c- Enregistrement comptable du paiement de la régularisation suite au 1 er cas par * Le débit du comte n° 4453 Etat , impôts sur les résultats du montant de la régularisation . * Et le crédit du compte de la trésorerie n° 51.. Exemple 3:

Suite aux données de l’exemple 1 , passer l’écriture comptable relative au règlement le 22 / 03 / 2008 du reliquat de l’impôt dû de l’année 2007 par chèque bancaire . .

………... …………

22 / 03 / 08 …………………………………………… …… ………………………….

…………………

…………………..

N.B : En cas de règlement tardif de l’un des montants des acomptes provisionnels ou du montant de la régularisation, il est tenu de comptabiliser les amendes et majorations prévues par la loi en vigueur. Ainsi, conformément aux dispositions relatives à l’I.S : Lorsque Les acomptes provisionnel ou le reliquat de ‘I.S sont réglés en dehors du délai prescrit, il est appliqué une amende de 10% sur le montant dû et un supplément de 5% pour le premier mois de retard et de 0.5% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d'exigibilité de l'impôt et celle de son paiement. Exemple 4: Suite aux données de l’exemple 2 , supposons le 2ème , 3ème et 4ème acomptes provisionnels de l’année 2008 ont été réglés respectivement le 13 / 09 / 08 , 15 / 09 / 08 et le 04 / 02 / 09 . Présenter les écritures comptables nécessaires .

………... ………… ………...

13 / 09 / 08 …………………………………………… …………………………………………… …… ………………………….

………………… …………………

…………………..

………... ………… ………...

15 / 09 / 08 …………………………………………… …………………………………………… …… ………………………….

………………… …………………

…………………..

………... ………… ………...

04 / 02 / 08 …………………………………………….. ……………………………………………. …… ………………………….

………………… …………………

…………………..

4- Déclaration fiscal de l’impôt sur les sociétés

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Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles soient exonérées doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc , dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable , une déclaration de leur résultat fiscal établie sur un imprimé-modèle fourni par l’administration daté et signé par la partie versante . ( Voir annexe n° 4 ) Cette déclaration doit comporter les références de paiement déjà effectués et doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire.

Exercice n° 6 : La société « Voile de l’Atlantique » est une société anonyme au capital de 500 000 dhs libéré à concurrence de 75% . Cette société créée en 1 997 est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel et articles de sport nautique. Cette société qui détient des participations dans certaines sociétés du même secteur d’activité, a dégagé au titre de l’exercice 20 03 un bénéfice comptable avant impôt de 431 230 dhs. Parmi les produits comptabilisés et encaissés par la société pour l’exercice 2003, on prélève : - La cession en novembre 2 003 de 100 actions de la société « Séa Sport » au prix unitaire de 300 dhs. Ces actions ont été acquises en mars 1 996 pour 210 dhs l’action. La société souhaite acquérir de nouvelles actions en 2 004 et s’est engagé par écrit à cet égard. - 12 000 dhs d’intérêts nets d’un compte bloqué à B.M.C.I. - 30 000 dhs de dividendes perçus d’une société marocaine dans laquelle elle détient une participation de 40%. Parmi les charges comptabilisées, il est à noter : - 34 000 dhs représentant des frais de séminaire ayant réuni pendant deux jours « l’état major » de la société afin de mettre au point la stratégie de développement de l’entreprise pour les trois prochaines années. - 54 000 dhs de jetons de présence. - 36 000 dhs d’intérêts versés à Mme El Azzouzi P. D . G de la société et qui a laissé tout au long de l’année 2 003 une somme de 300 000 dhs en compte courant. - 180 000 dhs représentant la rémunération de Mr El Azzouzi directeur commercial de la société et époux du P . D . G ; - 21 400 dhs de pénalités se décomposant comme suit : * 2 000 dhs pénalité pour retard de paiement des acomptes de l’I.S . * 500 dhs pénalité pour déclaration tardive du bilan. * 18 900 dhs pénalités versées à la C.N.S.S. - 32 000 dhs à titre d’un don versé aux œuvres sociales du personnel de l’O.F.P.P.T. - 1 200 dhs versés à des émigrés clandestins. Travail demandé : 1/ Dresser le tableau du passage permettant de passer du résultat net comptable au résultat net fiscal sachant que : - le taux de base bancaire fixé par le ministre des finances au titre de l’an 2 003 est de 6% ; - le chiffre d’affaires figurant au C.P.C de la société s’élève à 12 500 000 dhs . 2/ Calculer l’I.S dû par la société « Voile Atlantique » pour l’exercice 2 003 .

Exercice n° 7 : La société « Mat-Bu » est une S.A au capital de 350 000 dhs entièrement libéré est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel de bureau .Elle possède en plus , des participations dans d’autres sociétés marocaines et étrangères .

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Mr Allaoui directeur de la société depuis octobre 2 000 vous demande de l’aider à déterminer le résultat fiscal de l’exercice clos le 31 / 12 / 2 004 . Pour cela , il vous communique les renseignements suivants : 1/ Le bénéfice comptable avant impôt s’élève à 232 560 dhs . 2/ Le chiffre d’affaires H.T : 9 720 000 dhs . 3/ Les produits accessoires H.T : 40 000 dhs 4/ Parmi les produits encaissés et comptabilisés on constate : - Un bénéfice de 89 400 dhs provenant de l’exploitation d’un magasin de matériel de bureau ayant le statut d’un établissement stable au Sénégal . - Des dividendes de 136 000 dhs versés par la société « Meknès-Bureau » dans laquelle « Mat-Bu » détient une participation de 20% . - Suite au décès de l’ancien directeur le 06 / 02 / 2 004 , la société a encaissé une indemnité de 520 000.00 dhs en mai au titre de l’assurance vie qu’elle a contracté sur la tête de ce dernier au profit d’elle même , la société versait depuis septembre 1 994 une prime annuelle de 3 650 dhs . 5/ Dans les charges comptabilisées, on relève notamment : - Le compte rémunération des administrateurs, gérants et associés a été débité des sommes suivantes : * Mr Tadili a perçu pour sa fonction de gérant 150 000 dhs . * Mr Alami a perçu pour sa fonction de directeur financier 90 000 dhs . * Des jetons de présence distribués aux membre du conseil d’administration 30 000 dhs . * Suite à deux assemblées, l’une ordinaire et l’autre extra-ordinaire, le conseil a décide respectivement de distribuer des tantièmes ordinaires de 12 000 dhs et tantièmes spéciaux de 4 000 dhs . - Parmi les amortissements comptabilisés, on relève une annuité de 70 000 dhs correspondant à l’amortissement d’un véhicule de tourisme acquis neuf en octobre 2 001 pour 350 000 dhs TTC . - Parmi les provisions, on relève : * Une provision de 14 000 dhs pour créances douteuses, évaluées forfaitairement sur un pourcentage de chiffre d’affaires . * Une provision pour dépréciation des titres de participations d’un montant de 5 500 dhs . * Une provision de congés à payer au titre de 2 004 d’un montant de 145 300 dhs .La provision pour congés payés au titre de 2 003 s’est élevée à 120 300 dhs .

- Dans le compte d’autres charges , on note également : * Des honoraires de 6 000 dhs non déclarés à l’administration fiscale versée à un collaborateur patentable . * Une commission de 2 000 dhs versé à un collaborateur non déclaré à l’administration fiscale. * Une facture de 17 500 dhs concernant des fournitures diverses payées en espèce. * Diverses pénalités pour infraction au code de route pour un montant total de 3 960 dhs . Travail demandé : 1/ Déterminer le résultat imposable sachant que la société dispose d’un déficit reportable des exercices antérieurs 13 820.00 dhs. 2/ Calculer l’I.S , la C.M et l’impôt dû au titre de l’exercice 2 004 . 3/ Procéder à la liquidation de l’impôt dû sachant que la société a payé durant l’exercice 2 004 22 500 dhs d’acomptes.

Exercice n° 8 : La S.A « Alpha » a été créée en 2 001 au capital social de 3 000 000 dhs entièrement libéré à partir du premier juillet 2 005 . Son chiffre d’affaire pour l’exercice 2 005 s’élève à 12 000 000 dhs . Après avoir été fiscalement déficitaire de 240 000 dhs en 2 003 et de 160 000 en 2 004 , « Alpha » a réalisé au titre de l’année 2 005 un bénéfice comptable avant impôt de 564 000 dhs . Après vérification de la comptabilité, il a été constaté l’enregistrement des opérations suivantes :

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- Une perte de 195 000 dhs subie dans une usine exploitée en Mauritanie . - Un bénéfice de 125 000 dhs réalisé dans un établissement stable à Tunis . - Des dividendes de 224 000 dhs perçus d’une société espagnole ou la société « Alpha » détient une participation. - Parmi les impôts et taxes payés en 2 005 , figure une somme de 2 100 dhs représentant la taxe spéciale sur les véhicules automobiles ( vignette ) d’une voiture immatriculée au nom du dirigeant et qu’il utilise parfois dans l’intérêts de la société . Ainsi que 40 000 dhs de droit de douane acquittés le 08 / 07 / 05 lors de l’importation d’une machine dont la duré d’amortissement est de 10 ans . - La société a emprunté auprès de l’un de ses associés au début de 2 005 une somme de 400 000 dhs qu’elle a rémunéré à 8% ( le taux de base fixé par le ministère des fiances au titre de l’année 2 005 est de 6% ) . - Prime d’assurance vie de 6 000 dhs versée à la compagnie « Al Wataniya » . Cette assurance est contractée au profit de la société sur la tête de monsieur Tazi , gérant de la société . - Une provision de 154 000 dhs pour pertes et charges éventuelles a été constituée par la direction de la société , se fondant sur le fait que l’adoption par le Maroc des accords du GATT rendra la concurrence étrangère plus sévère . - Un chèque de 20 000 dhs a été remis par Mr Tazi en mars 2 005 à l’association des anciens étudiants de l’I.S.C.A.E dont il est diplômé . - En raison d’une dépréciation exceptionnelle, la société a amorti un brevet d’invention l’annuité s’est élevée à 1 500 dhs . - Au compte rémunérations des administrateurs, gérants de associés, ont été enregistrées les sommes suivantes : * Salaire de Mr Karimi directeur de la société : 90 000 dhs ; * Jetons de présence distribués aux membres du conseil d’administration d’une valeur totale de 11 000 dhs ; - Suite à deux assemblées générales , l’une ordinaire et l’autre extraordinaire , le conseil d’administration a décidé de distribuer respectivement des tantièmes ordinaires de 2 600 dhs et des tantièmes spéciaux de 1 800 dhs . - Les charges non courantes comprennent diverses amendes et pénalités à concurrence de 1 500 dhs ainsi que les intérêts de retard pour paiement tardif des acomptes de l’I.S relatif à 2 005 pour 1 050 dhs . - Une voiture de tourisme acquise en avril 2 005pour un montant de 240 000 dhs TTC a été amortie au taux constant de 33.33% . Travail à faire : 1/ Déterminer le résultat net fiscal. 2/ Calculer l’impôt dû au titre de l’exercice 2 005 sachant que la société a droit d’imputer 14 825 dhs des cotisations minimales des exercices antérieurs. 3/ Procéder à la liquidation de l’I.S sachant que la société a payé en 2 005 des acomptes de 36 000 dhs .

Exercice n° 9 : La société « Cristal » est une S.A au capital de 1 000 000 dhs spécialisée dans la production et la commercialisation des huiles alimentaires. Son bénéfice comptable avant impôt au titre de l’exercice 2 009 est de 360 000 dhs . 1/ Les produits comptabilisés se décomposent comme suit : - Chiffre d’affaires (H.T) : 6 360 000 dhs - Produits accessoires (H.T) : 120 000 dhs - Produits de participation (dividendes) : 114 000 dhs

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- Intérêt brut d’un compte bloqué : 30 000 dhs - Don reçu d’un organisme international : 55 000 dhs 2/ Parmi les charges comptabilisées on relève les éléments suivants : - Le 05 / 05 / 2 009 : changement du moteur d’un véhicule de transport : 24 000 dhs - Le 12 / 10 / 2 009 : frais de transport international pour importation de divers équipement : 36 000 dhs - Frais d’entretien du magasin de stockage : 4 500 dhs - Acquisition d’un droit au bail : 80 000 dhs - Don aux œuvres sociales de Maroc Télécom : 10 000 dhs - Le 01/ 04 / 2 009 un associé a fait un crédit à la société de 1 350 000 dhs . Le comptable a décomposé les intérêts comme suit : 1 350 000 x 12%/ 12 x 9 = 121 500 dhs . Le taux de base fixé par le ministère des finances pour l’année 2 000 est de 6.75% . Travail demandé : 1/ Calculer l’impôt sur les société , la cotisation minimale , l’impôt dû en précisant les montants des acomptes provisionnels sachant que la société « Soplas» dispose de :

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

Déficit fiscal d’exploitation 5 000 16 000 - - 10 200

Déficit fiscal d’amortissement 1 9 000 1 9 600 19 600 - 1 8 400

C.M restant à imputer 3 800 4 900 3 100 - 1 900

50 000 dhs des acomptes ayant été réglés au cours de l’année 2 009 . 2/ Passer au journal de la société les écritures comptables de : - la constatation de l’impôt de l’exercice 2 009 ; - règlement en espèce des acomptes de 2 010 à leurs échéances convenues.

Exercice n° 10 : La SARL « Top Fil » sise au quartier industriel de Taza a été constituée au début de l’année 2 002 au capital de1 000 000 dhs. Elle est spécialisée dans la confection et la commercialisation des articles d’habillement destinés au marché européen. Au cours de l’exercice 2 009 , la société a dégagé un bénéfice comptable avant impôt de 547 230 dhs . L’exercice 2 008 s’est soldé par un déficit fiscal de 160 420 dhs dont 88 500 dhs correspondant à des amortissements ; La lecture de la comptabilité de «Top Fil » laisse apparaître les éléments suivants : A/ Les produits H.T - Chiffre d’affaires : 1 480 000 dhs - Location nue des immeubles : 240 000 dhs - Redevance de brevets concédés au Maroc : 560 000 dhs - Produits financiers : 270 000 dhs - Produits de cession des immobilisations : 184 000 dhs - des dégrèvements d’impôts : 35 260 dhs 1 – Les produits financiers se décomposent de : - Dividendes nets : 55 000 dhs ; - Intérêts nets d’un compte à terme : 215 000 dhs . 2 – Les produits de cession se rapportent aux immobilisations suivantes :

Immobilisations Date d’acquisit Valeur d’origin Durée d’amortis Date de cession Prix de cession

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Machine 14 / 03 / 2 000 258 000 10 ans 25 / 12 / 2 005 145 000

Véhicule touris 10 / 06 / 2 001 216 996 5 ans 31 / 07 / 2 005 36 000

Caisse enregistre 15 / 07 / 2 002 18 000 10 ans 25 / 09 / 2 005 3 000

3 – Les dégrèvements d’impôts portent sur I.S de l’exercice 2007 : 33 320 dhs surTaxe urbaine de l’exercice 2 008 :1 940 dhs B/ Les charges (H.T) 1/ Janvier 2 009 : engagement de 175 000 dhs des frais de rénovation et d’extension des immeubles appartenant à la société et loués à usage d’habitation à des tiers. 2/ Redevances crédit bail relative à une voiture de tourisme 18 000 dhs T.T.C trimestriellement. Le contrat de bail s’étend sur une période de 4 ans . 3/ Des cadeaux publicitaires distribués aux clients : * 3 postes de télévisions couleur : 15 000 dhs ; * 150 services café portant l’identité de la société : 14 000 dhs ; * 110 portes clés siglés au nom de la société : 8 250 dhs . 4/ Des dons ont été accordés pour : * 35 000 dhs au profit de la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ; * 22 000 dhs au profit des œuvres sociales des fonctionnaires et agents des collectivités locale de la province de Taza. 5/ Des commissions payées en espèce à divers intermédiaires : 320 000 dhs dont 60% correspond à des montants facturés dépassant individuellement 10 000 dhs . 6/ Des droits de douanes acquittés à l’importation du tissu : 244 000 dhs . 7/ Des amendes et majorations pour paiement tardif des cotisations de la C.N.S.S : 2 310 dhs . 8/ Des vignettes pour véhicules immatriculés aux noms des responsables de la société : 9 000 dhs . 9/ Des intérêts de 100 000 dhs sur des avances d’un montant de 800 000 dhs effectuées par l’associé gérant le 01 / 03 / 2 007. Il est à rappeler que le taux fixé par l’administration fiscale est 9% . 10/ Un amortissement d’un terrain à bâtir 18 500 dhs . 11/ Des amortissements de 36 000 dhs calculés au taux de 4% de la valeur d’entrée des immeubles appartenant à la société et loués à usage d’habitation à des tiers . 12/ Un amortissement d’une voiture de tourisme acquise début avril 2 009 pour 340 000 dhs TTC . L’annuité passée en comptabilité a été calculée comme suit : 340 000 x 20% = 68 000 dhs . 13/ Provision pour risque d’incendie : 8 300 dhs . 14/ Provision pour créance d’un client en cessation de paiement : 17 000 dhs . Travail demander : 1/ Calculer l’abattement pondéré sur les plus values de cession sachant que la société n’a opté pour aucun réinvestissement. 2/ Déterminer le résultat net fiscal de l’exercice 2 009. 3/ Calculer le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice 2 009. 4/ Passer les écritures comptables de la constatation de l’I.S de 2 009, sa régularisation et les acomptes de 2 010 sachant que la société a versé au cours de l’année 2 009 : 22 500 dhs d’acomptes .Tous les règlements ont été effectués par chèques bancaires dans les échéances convenues.

Exercice n° 11 : La société « FERTIL » est une S.A au capital de 1 000 000 dhs entièrement libéré à partir du 01 / 07 / 2003 . La société est spécialisée dans la fabrication et vente du matériel pour jardinage. Au titre de l’exercice clos le 31 / 12 / 2 003 , la société a réalisé un bénéfice comptable avant impôt de 310 800 dhs . Parmi les produits ( H.T ) comptabilisés , on note :

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- Chiffre d’affaires : 13 500 480 dhs ; - Produits accessoires dont : * Redevance sur brevets : 160 000 dhs ; * Locations nues : 170 000 dhs . - Dividendes 70 000 dhs ; - Le produit de cession des éléments d’actif immobilisé a dégagé une plus-value nette de 160 000 dhs et un abattement pondéré de 74 000 dhs et la société a opté pour le réinvestissement. Parmi les charges comptabilisées on relève : - Salaire du dirigeant : 240 000 dhs dont 42 480 dhs frais de missions alloués au directeur commercial ; - Jetons de présence : 50 000 dhs ; - Tantièmes ordinaires : 36 000 dhs ; - Tantièmes spéciaux : 20 000 dhs ; - Intérêts du compte courant des associés créditeur de 500 000 dhs durant toute l’année 2 003 , et rémunéré au taux de 13% . A rappeler que le taux d’intérêt autorisé pour l’année 2 003 est de 9% ; - Taxe urbaine de la villa du dirigeant : 12 000 dhs ; - Acomptes provisionnels de l’I.S payés au cours de l’année 2 003 : 100 000 dhs ; - Pénalité pour déclaration tardive de la T.V.A du mois d’octobre 2003 : 1 400 dhs ; - Amortissement d’un véhicule de tourisme acquis le 01 / 04 / 2 003 pour 320 000 dhs H.T , le comptable a passé la dotation suivante 320 000 x 20% = 64 000 dhs ; - Provision pour risque d’incendie : 15 000 dhs ; - Provision sur créance du client Mehdi en cessation de paiement : 40 000 dhs ; -Règlement de la facture du commissaire aux compte en espèce : 25 000 dhs ; - Règlement par chèque bancaire d’un don de 40 000 dhs au club sportif des œuvres sociales de la société. Travail à faire : 1/ Déterminer le résultat fiscal de la société au titre de l’exercice 2 003 ( 12 pts ) . 2/ Calculer l’I.S ( 2 pts ) . 3/ Calculer la C.M (2 pts ) . 4/ Régulariser l’impôt ( 2 pts ) . 5/ Comptabiliser au journal la constatation et le règlement de l’impôt de 2 003 ( 2 pts ). « D’après examen de passage TSGE cession juin 2 006 »

. IMPÔT SUR LE REVENU ( I.R ) . I/ Généralités 1/ Le cadre juridique de l’I.R L’impôt sur le revenu (L’I.R) a été institué au Maroc par le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1 989 publié au Bulletin Officiel n° 4 023 du 6 décembre 1 989 et portant promulgation de la loi n° 17-89 . L’ I.R , dernier volet de la réforme fiscale , a été appliqué aux revenus des contribuables à compter du 1er janvier 1 990 . 2/ Champ d’application de l’impôt sur le revenu a/ Les revenus imposables L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus des personnes physiques et des sociétés de personnes ( S.N.C et S.C.S ) lorsque tous leurs associés sont des personnes physiques et lorsqu’elles n’optent pour l’impôt sur les sociétés . L’I.R s’applique :

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- aux revenus professionnels ; - aux revenus provenant des exploitations agricoles (exonérés en totalité jusqu’à l’expiration de

l’année 2 010 ) ; - aux revenus salariaux et revenus assimilés (déjà examiné en module Administration de

personnel du programme de la première année) ; - aux revenus fonciers ; - aux revenus de capitaux mobiliers.

Bien que le barème de l’I.R est unique, les procédures de détermination du revenu net imposable de chaque catégorie de revenus sont différentes. La loi a prévu donc des règles spécifiques pour la détermination de la base imposable pour chaque type de revenu. b/ La territorialité de l’impôt sur le revenu Le principe de territorialité de l’I.R se base sur la notion de résidence et sur la source du revenu . Ainsi , quelle que soit la nationalité du contribuable l’impôt sur le revenu porte sur :

- d’une part le revenu global de source marocaine et étrangère , pour les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Maroc ( une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours , au Maroc dépasse 183 jours par an ) ;

- d’autre part le revenu global de source marocaine pour les personnes physiques qui n’ont pas leur résidence habituelle au Maroc.

Le principe de territorialité de l’I.R est résumé dans le tableau suivant :

Résidence habituelle Au Maroc Hors du Maroc

Revenus de source marocaine Imposable à l’I.R Imposable à l’I.R

Revenus de source étrangère Imposable à l’I.R Non imposable à l’I.R

Le principe de la territorialité de l’I.R peut être entravé par les conventions bilatérales signées entre le Maroc et d’autres pays . En ce sens , le Maroc a signé des conventions bilatérales pour la non application de la double imposition avec la République Fédérale d’Allemagne , la Belgique , le Canada , l’Espagne , les Etats Unis d’Amérique , la Finlande , la Norvège , la République d’Italie le Suède , la Tunisie et la Hollande . c/ Les personnes exonérées Sont totalement exonérés de l’I.R :

- Les ambassadeurs et agents diplomatiques, des consuls et agents consulaires de nationalité étrangère pour leurs revenus de sources étrangères ;

- Les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ;

Sont totalement exonérés pendant les cinq premières années et avec une réduction de 50% au delà de cette période

- Les contribuables exportateurs de produits ou de services (seules les exportations de services réglées en devises et non pas en monnaie locale) sont exonérés à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;

- Les entreprises hôtelières créées à partir du 01 / 07 / 2 000, bénéficient de cette exonération pour la partie de la base imposable réalisée en devise et ce à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devise

- Les entreprises qui s’installent aux zones franches d’exportation bénéficient de :

l’exonération totale de l’I.R pendant une période de cinq exercices consécutifs à compter de la date du début de l’exploitation ;

l’application d’un abattement de 80% du montant de l’impôt pendant les dix années suivantes . Au delà de cette période ces entreprises bénéficient de la réduction de 50% prévue par le droit commun en faveur des entreprises exportatrices.

Sont exonérés à raison de 50% pour les cinq premières années d’exploitation :

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- Les entreprises du secteur minier ; - Les contribuables qui exercent leurs activités à l’intérieur de certaines préfectures ou provinces. Il s’agit de : Al Hoceima ,Berkane , Boujdour , Chefchaouen , Es-Semara , Guelmim , Jerada , Laâyoune , Larache , Nador , Oued-Ed-Dahab , Oujda-Angad , Tanger-Assilah , Fahs-Bni-Makada , Tan-Tan , Taounante , Taourirat , Tata ,Taza et Tétouan . - Les artisans . - Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle. 3/ La base imposable à l’impôt sur le revenu a/ Le revenu net global imposable Il est constitué par le ou les revenus nets d’une ou de plusieurs des catégories de revenus cités ci-dessus (professionnels, salariaux, fonciers etc …). Chaque revenu de ces catégories est déterminé distinctement selon ses propres règles. Toutefois lorsque le revenu professionnel ou le revenu agricole est représenté par un déficit, celui-ci ne s’impute pas sur la somme des revenus des autres catégories et reste report able sur les bénéfices de la même catégorie sur une durée de quatre années consécutives à son apparition.

Exemple : Un contribuable a déclaré les revenus nets suivants au titre de l’année 2 007 : - Revenu professionnel : résultat d’un fonds de commerce (déficit : 800 000 dhs - Revenu des capitaux mobiliers : 90 000 dhs - Revenu salarial : 85 000 dhs - Revenu foncier : 250 000 dhs Le revenu net global imposable se compose uniquement de la somme des trois derniers revenus sans imputation du déficit de l’activité professionnelle : soit 90 000 + 85 000 + 250 000 = 425 000 dhs Le déficit de 800 000 dhs ne peut être imputé que sur les bénéfices professionnels des quatre années à venir.

b/ Le brème de l’I.R Le barème applicable à partir du 1er janvier 2010 au revenu net imposable annuel est le suivant :

Revenu annuel en DH situé entre Taux Sommes à déduire

0.00 et 30 000 30 001 et 50 000 50 001 et 60 000 60 001 et 80 000 80 001 et 180 000 au-delà de 180 000

0% 10% 20% 30% 34% 38%

0 3 000 8 000

14 000 17 200

24 400

c/ Le passage de l’I.R brut à l’I.R net Si l’application du barème annuel de l’I.R sur le revenu global imposable permet de calculer l’I.R brut , l’I.R net est égal à l’I.R brut déduit des éléments ci-dessous : c1/ les déductions pour charges de famille Qui sont de 360 dhs par personne à charge et par année dans la limite de 2 160 dhs soit un total de six déductions (6 personnes à charge) . Sont considérées comme des personnes à la charge du contribuable :

- Son conjoint, qu’il exerce ou non une activité lucrative et qu’il ait ou non des revenus à titre personnel ;

- Ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui sous réserve des conditions suivantes :

qu’ils ne disposent pas à titre personnel , au cours de l’année concernée , d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonéré de l’I.R soit 30 000 dhs par an ;

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que leur âgé ne dépasse pas 21 ans ou 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études ;

quel que soit leur âge lorsqu’ils sont atteint d’une infirmité les mettant dans l’incapacité de subvenir à leur besoin.

Cependant , les changements intervenus , au cours d’un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier jour du mois suivant celui du changement ( mariage , divorce , naissance , décès , limite d’âge , situation économique de l’enfant etc …) .

Exemple : Un contribuable est marié et père de quatre enfants nés respectivement le 14 / 08 / 1 985 (étudiant), 09 / 10 / 1 989 (chômeur diplômé), 21 / 04 / 2 001 et le 06 / 05 / 2 010 .Ce contribuable a divorcé sa première femme 18 / 02 / 2 010 et s’est marié d’une deuxième le 15 / 08 / 2 010. Quel est le montant des déductions pour charges de famille de ce contribuable au titre de l’exercice fiscal 2 010 ?

c2/ Autres déductions à caractère économique et social - Assurance-vie : il est permis de pratiquer une déduction d’impôt égale à 10% du montant des primes et cotisations faisant objet du contrat d’assurance vie. Cette déduction est limitée à 900 dhs par an (loi de finance 97/98). - Dividendes perçus au titre des actions cotées en bourse de valeurs de Casablanca. Il est permis d’appliquer une déduction d’impôt égale à 10% du montant des dividendes. Cette déduction est limitée à 500 dhs par an . - Achats nets d’actions cotées en bourse : il est permis de déduire de l’I.R 10% des achats nets d’actions cotées en bourse . Cette déduction est limitée à 1 650 dhs par an . II/ I .R applicable aux revenus professionnels A/ Généralités 1/ Définition des revenus professionnels Les revenus professionnels se définissent comme des bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :

- des professions commerciales, industrielles et artisanales ; - des professions des promoteurs immobiliers et des lotisseurs de terrains ; - des professions libérales ; - des revenus qui ont un caractère répétitif, sans pour autant se rattacher aux professions

précitées. On peut citer notamment : les revenus du journaliste non salarié, de l’écrivain, de l’artiste , de guide pour touristes …

2/ Les régimes fiscaux de l’ I.R applicable sur revenus professionnels L’I.R sur les revenus professionnels peut être déterminé selon l’un des trois régimes suivants :

- le régime du résultat net réel ; - le régime du résultat net simplifié; - le régime forfaitaire.

3/ Le chiffre d’affaires en tant que critère de distinction entre les trois régimes Le chiffre d’affaires annuel ou porté à l’année permet de distinguer les trois régimes de l’I.R sur revenus professionnel et ce comme le montre le tableau ci-dessous :

Activités professionnels C.A annuel ou porté à l’année en D.H

Régime forfaitaire Régime de R.N.S Régime de R.N.R Les activités de production et de distribution des articles d’artisanat ; Les ventes en gros des denrées alimentaires dont les prix sont fixés conformément à la législation et à la

<= 2 000 000 <= 4 000 000 > 4 000 000

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réglementation en vigueur concernant le contrôle des prix ; Les armateurs pour la pêche Les professions commerciales industrielles ou artisanales autres que celles visées ci-dessus

<= 1 000 000 <= 2 000 000 > 2 000 000

Les professions libérales <= 250 000 <= 500 000 > 500 000

B/ Le régime du résultat net réel 1/ Les bénéfices des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés Les bénéfices des sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple) n’ayant pas optées pour l’I.S sont obligatoirement déterminés selon le régime du résultat net réel. 2/ Détermination du résultat comptable Le résultat avant impôt de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges engagées pour le même exercice. 3/ le passage du résultat comptable au résultat fiscal Ce travail extra-comptable se fait dans les mêmes conditions que celles qui régissent le passage du résultat comptable au résultat fiscal de l’impôt sur les sociétés tout en tenant compte des exceptions suivantes : - Les salaires et les charges sociales Les rémunérations allouées au personnel de l’entreprise soumise à l’I.R sont déductibles même celles revenant aux membres de famille de l’exploitant ou aux associés . Cependant les salaires prélevés par l’exploitant ou par le principal associé ne constituent jamais une charge déductible en matière de l’I.R . Il en est de même des autres rémunérations sous forme de jetons de présence de tantièmes spéciaux ou autres. Toutes ces rémunérations doivent donc être réintégrées. - Les loyers versés Les loyers constituent des charges déductibles à condition qu’ils soient dus à des tiers par contre les loyers prélevés par ou pour l’exploitant ou l’associé principal ne sont pas admis en déduction fiscale . - Les charges d’intérêts Les intérêts servis à l’associé principal ou à l’exploitant de l’entreprise individuelle ne sont pas admis en en déduction fiscale et ils doivent donc être réintégrés. C/ Le régime du résultat net simplifié 1/ Conditions d’application Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée par le contribuable intéressé dans les conditions suivantes : a/ Conditions de chiffre d’affaires : ( voir tableaux ci-dessus ) Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié que lorsque leur chiffre d’affaires est resté , pendant trois exercices consécutifs , inférieur à la limite prévue ci-dessus correspondant à leur profession . b/ Conditions de demande d’option La demande pour l’option au régime du résultat net simplifié doit être souscrite avant le 1 er mai de l’année dont le résultat sera déterminé d’après le régime du résultat net simplifié . 2/ Détermination du résultat comptable Le résultat comptable avant impôt de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges engagées pour le même exercice. 3/ le passage du résultat comptable au résultat fiscal

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Ce travail extra-comptable se fait dans les mêmes conditions que celles qui régissent le passage du résultat comptable au résultat fiscal du régime du résultat net réel tout en tenant compte des exceptions suivantes :

- Les déficits fiscaux ne sont pas imputables sur les bénéfices bruts fiscaux des années suivantes ;

- La perte du droit à déduction de toutes les provisions ayant fait l’objet d’une comptabilité. D/ La cotisation minimale 1/ Calcul de la cotisation minimale Les contribuable disposant des revenus professionnels déterminés d’après le régimes du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont tenus de verser au Trésor avant le premier février de chaque année , au titre de leur revenu professionnel se rapportant à l’année précédente une cotisation calculée sur les produits hors taxe ( constituant la base de la cotisation minimale de l’I.S) aux taux suivants : - 0.25% pour les opérations effectuées par les commerçants au titre des ventes portant sur les produits pétroliers , le gaz , le beurre , l’huile , le sucre et la farine ; - 0.5% pour les autres professions. Cependant, cette cotisation minimale n’est assortie d’aucun minimum exigible. 2/ Les caractéristiques de la cotisation minimale La cotisation minimale n’est pas due par les contribuables pendant les trois premiers exercices comptables suivant la date de début de leur activité professionnelle. La cotisation minimale est imputable sur le montant de l’I.R . Toutefois, lorsque le montant de l’I.R s’avère inférieur au montant de la cotisation minimale, la différence reste acquise au Trésor de l’Etat. Mais la cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre des trois exercices qui suivent.

Exercice 1 : La société « Amal Frères » est une société en nom collectif constituée par deux frères Kamal et Karim . Son capital est de 100 000 dhs réparti à égalité entre les deux frères. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques et elle est soumise conformément aux dispositions de la loi en vigueur au régime du résultat net réel . Des membres de la famille travaillent dans la société en tant que des salariés : il s’agit de : - leur sœur Souad, titulaire d’un diplôme T.C.E et elle assure la fonction comptable ; - leur frère Samir, titulaire d’un diplôme de G.R.H, chef de personnel ; - leur oncle Omar, ouvrier spécialisé, contre maître. Au 31 / 12 / 2 003, le bénéfice comptable avant impôt, tel qu’il a été calculé par Souad s’élève à 631 780 dhs . Vous êtes un collaborateur de l’expert comptable qui s’occupe de la supervision de la comptabilité de la société « Amal Frères » , il vous demande de calculer le résultat net fiscal en tenant compte des informations suivantes : 1/ Charges de personnel - Kamal l’aîné est l’associé principal et au même temps gérant de la société a bénéficié d’un salaire de 80 000 dhs plus 16 520 dhs des charges sociales ; - Karim , administrateur adjoint , a bénéficié d’un salaire de 65 000 dhs plus 14 900 dhs de charges sociales ; - Souad : salaire 40 000 dhs plus 8 200 dhs de charges sociales ; - Samir : salaire 50 000 dhs plus 10560 dhs de charges sociales ; - Omar : salaire 30 000 dhs plus 6 245 dhs de charges sociales . 2/ Impôts et taxes Ce compte comprend entre autres les éléments suivants : - Majoration pour paiement tardif de la taxe professionnelle 920 dhs ; - Vignette de la voiture personnel de Mr Karim 1 500 dhs ;

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- Taxe des services communaux de la villa de Mr Kamal 1 250 dhs ; - 11 000 dhs T.V.A d’une Mégane acquise à l’état neuf le 06 / 01 / 2 003 3/ Charges d’intérêts Les intérêts comptabilisés ont été calculés au taux de 12% l’an sur les emprunts suivants : - 60 000 dhs auprès de Tijari-Wafabank; - 55 000 dhs auprès de l’associé Kamal; - 42 000 dhs auprès de l’associé Karim. Le taux de base bancaire fixé par Bank Al Maghrib au titre de 2 003 s’élève à 7.5% . 4/ Produits de cession des immobilisations La société « Amal frères » a cédé des immobilisations au cours de 2 003 pour un montant de 62 000 dhs . La valeur nette d’amortissement de ces immobilisations est de 18 900 dhs. La société s’est engagée par écrit à réinvestir le produit des cessions. Il est à noter qu’en 2 000 la société s’est engagé de réinvestir un produit de cession d’une machine outil de 30 000 dhs , mais elle n’a réinvesti en réalité que 12 000 dhs . La machine cédée en 1 999 était totalement amortie. 5/ Primes d’assurance - 15 000 dhs : assurance incendie au profit de la société ; - 8 000 dhs : assurance vie sur la tête du gérant au profit de la société. 6/ Les comptes dotations aux amortissements et aux provisions comprennent les éléments suivants : - Une annuité de 15 000 dhs relative à l’amortissement d’un terrain nu . - Une annuité d’amortissement de 62 500 dhs d’une voiture de tourisme acquise en 2 002 au prix de 312 500 dhs TTC. - Une provision calculée forfaitairement de 1 200 dhs sur une créance douteuse. - Une provision de 27 000 dhs pour le paiement du congé de 2 003 des ouvriers spécialisés. Travail demandé : 1/ Etablir le tableau de passage permettant de déterminer le revenu professionnel imposable 2/ Calculer l’I .R dû par la société « Amal Frères » sachant que : - La base de la cotisation minimale au titre de l’exercice 2 003 s’élève à 5 820 000 dhs. - Kamal est marié et père de cinq enfants nés respectivement le 14 / 08 / 1 978 ( Professeur depuis 2002 ) , 09 / 10 / 1 982 ( étudiant ) , 21 / 04 / 1 995 , 19/ 09 / 1 999 et le 06 / 03 / 2 003 .

L’exercice 2 : « Alami Industrie » crée en janvier 2 008 est une entreprise individuelle spécialisée dans la fabrication des appareil électroménagers. Son capital de 450 000 dhs est détenu par Alami Mohamed. Alami Hicham, Fils unique de Alami Mohamed est le gérant statutaire de l’entreprise et sa mère Rabia s’occupe de tous les travaux comptables. Alami Rabia vous consulte le 02 / 01 / 2 010 et vous demande : a/ De déterminer le résultat net fiscal au titre de l’exercice 2 009 selon le régime du résultat net simplifié sachant que l’entreprise était déficitaire de 55 300 dhs pour l’exercice 2 008 . b/ De calculer le montant de l’I.R dû et d’ indiquer les modalités de son versement tout en tenant compte de la situation familiale de l’associé principal. Pour pouvoir mener à bien votre travail, le service comptabilité de l’entreprise vous fournit les renseignements suivants : 1/ Renseignements concernant les produits ( H.T ) comptabilisés pour l’année 2009 : - Ventes au Maroc : 800 000 dhs - Ventes en Algérie : 200 000 dhs - Produits financiers (dividendes) : 11 000 dhs - Location nue d’un appartement : 18 000 dhs

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- Cession d’un matériel de production faisant partie de l’actif immobilisé depuis 15 mois au prix de 7 000 dhs . la valeur d’origine du matériel étant de 12 000 dhs et la société n’a pas optée pour le réinvestissement du prix de cession . 2/ Renseignement concernant l’I.R Au 31 / 12 / 2 009 le bénéfice comptable avant impôt tel qu’il a été calculé par Alami Rabia au C.P.C s’élève à 12 840 dhs . 3/ Renseignement concernant les charges comptabilisées a/ Parmi les charges de personnel on note : - Rémunération d’Alami Mohamed : 80 000 dhs - Rémunération d’Alami Rabia : 75 000 dhs - Rémunération d’Alami Hicham : 70 000 dhs b/ Parmi les impôts et taxe on relève : - Taxe professionnelle : 5 060 dhs dont 15% de pénalité et majoration. - Droits de douane de 49 200 dhs relatif à l’importation de la France le 04 / 04 / 2 009 d’une machine de production . c/ Parmi les autres charges externes ( H.T ), il a été comptabilisé : - Location d’une machine outil 3 500 dhs. - Achat d’un matériel de bureau au prix de 7 200 dhs le 03 / 10 / 2 009 . d/ Les charges financières supportées et comptabilisées : - Intérêts alloués à Alami Mohamed : 3 375 dhs pour rémunération d’un prêt de 30 000 dhs qu’il a accordé à l’entreprise de la période allant du 1er mars 2 009 au 30 novembre 2 009 . e/ Parmi les dotations aux amortissements et aux provisions on relève : - Acquisition d’une construction à usage administratif le 1 er juillet 2 009 : 114 000 dhs ( H.T ) . Amortissement pratiqué 114 000 x 5% = 5 700 dhs . - Un camion acquis le 01 / 04 / 2 009 par l’intermédiaire d’une société de leasing au prix de 238 000 dhs est loué à « Alami Industrie » à 5 000 dhs par mois . Au lieu de comptabiliser les redevances , le comptable a amorti le camion de la façon suivante : 238 000 x 20% x 9 / 12 = 35 700 dhs . - Une provision pour dépréciation de stocks : 6 120 dh . - Diverses provisions pour pertes et charges : 13 700 dhs .

Exercice 3 : Au cours de l’exercice clos le 31 / 12 / 2 010 , le CPC de l’entreprise individuelle “ El yagoubi” appartenant à Mr El yagoubi Rachid et qui a pour activité la commercialisation du matériel de construction , fait apparaître un bénéfice comptable avant impôt de 178 600 dhs . Dans les charges comptabilisées on relève : 1/ Dons accordés : - A l’hôpital Ibnou Baja : 15 000 dhs - Aux œuvres sociale de la commune urbaine de Taza : 30 000 dhs 2/ Cadeaux publicitaires : - 20 cadeaux accordés aux principaux clients sous forme de manettes à outil portant le sigle de l’entreprise ; montant globale 3 360 dhs (H.T). 3/ Rémunération du personnel : - Salaires annuels accordés au personnel : 117 600 dhs dont 25 600 dhs dû à Mlle El yagoubi Ilham caissière de l’entreprise et sœur de El yagoubi Rachid . - Prélèvement mensuel de l’exploitant d’un montant régulier de 15 000 dhs. 4/ Impôts et taxes : - Taxe professionnelle de l’année 2004 : 6 730 dhs . - Vignette des véhicules immatriculés au nom de l’entreprise : 4 200 dhs . - Vignette de la voiture privée de Mr El yagoubi Rachid : 1 500 dhs . - Pénalité et majoration pour déclaration tardive de la T.V.A : 2 150 dhs .

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5/ Le 16 / 07 / 2 010 : rénovation complète d’un camion de livraison totalement amorti pour 28 800 dhs . 6/ Perte sur créance abandonnée par décision du tribunal pour un montant de 4 600 dhs . 7/ Dotations aux amortissements : - Voiture de service immatriculée au nom de l’entreprise acquise le 01 / 04 / 2 010 au prix de 237 600 dhs TTC . Dotation enregistrée : 47 520 dhs . - Voiture personnelle de Mr El yagoubi immatriculée en son nom , acquise le 01 / 07 / 2 006 au prix de 98 400 dhs TTC . Dotation comptabilisée : 19 680 dhs . 8/ Redevances crédit bail : - Location d’une voiture de tourisme du 01 / 03 / 2 010 au 22 / 05 / 2 010 à une redevance journalière de 200 dhs . - Location annuelle d’une voiture utilitaire : 60 000 dhs . 9/ Dotations aux provisions : - 8 640 dhs pour déprécier des créances en souffrance de moyens de paiement sans actions en justice . - 3 860 pour faire face à une augmentation d’une dette exprimée en Euro . 10/ Charges d’intérêts: - A Mr El yagoubi pour son avance de 300 000 dhs effectuée le 01 / 10 / 2 010 au taux annuel de 7% . - A la banque régionale de Taza pour un emprunt de 420 000 dhs contracté le 01 / 05 / 2 010 au taux annuel de 9 % . Dans les produits comptabilisés, on constate : 1/ Une reprise sur une provision de créance douteuse constituée forfaitairement sur l’exercice précédent : 7 260 dhs. 2/ Des produits de cession : - 75 000 dhs relatif à la cession du 25 / 11 / 2 010 et qui concerne une voiture de tourisme acquise le 01/ 07 / 2 004 au prix de 194 400 dhs TTC. - 8 750 dhs relatif à la cession du 30 / 09 / 2 004 concernant un lot de mobilier de bureau acquis le 01 / 04 / 2 004 au prix de 45 000 dhs HT. 3/ Dégrèvement sur la patente de l’exercice 2 009 pour un montant de 1 870 dhs . 4/ Intérêts créditeurs sur un prêt accordé à la sœur de Mr El yagoubi secrétaire de l’entreprise : 1 8 72 dhs . Autres données - Le capital personnel de l’entreprise s’élève à 2 000 000 dhs. - Le taux d’intérêt admis en déduction fiscale pour l’exercice 2004 est de 5.25% l’an. - Le chiffre d’affaites hors taxe de l’exercice 2 010 est de 12 472 800 dhs . - La base de la cotisation minimale de pour l’année 2 010 : 12 582 600 dhs . - L’ exercice 2 009 s’est achevé par un déficit fiscal de 182 660 dhs , provient entièrement des amortissements . Par conséquent l’entreprise a supporté une cotisation minimale de 41 230 dhs. - L’entreprise ne s’engage pas à réinvestir le produit de cession des immobilisations. - Mr El yagoubi est marié et père d’un enfant âgé de 13 ans . Travail demandé : 1/ Déterminer l’I.R exigible au nom de Mr El yagoubi pour l’exercice 2 010 . 2/ Préciser son mode de liquidation.

Exercice 4 : Monsieur Tazi exploite une boulangerie-pâtisserie. Au titre de l’exercice 2 006 , le résultat comptable avant impôt figurant au C.P.C était de 372 800 dhs . Le traitement fiscal des charges et produits fait ressortir les renseignements suivants : - Charges non déductibles : 94 600 dhs

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- Produits non imposables : 6 500 dhs - Abattement sur plus-values réalisées sur cession d’immobilisations : 29 800 dhs La base de la cotisation minimale pour l’exercice 2 006 est 11 748 400 dhs ; L’exercice 2 005 s’est achevé par un déficit fiscal de 24 900 dhs et monsieur Tazi a payé au titre de cet exercice une cotisation minimale de 52 910 dhs . L’exercice 2004 s’est soldé par un bénéfice net fiscal de de 89 900 dhs et une base de cotisation minimale de 9 748 400 dhs . Monsieur Tazi est marié et père de 4 enfants à charge nés respectivement le 12 / 04 / 1 986 , le 07 / 10 / 1 990 , le 26 / 09 / 1999 et le 20 / 03 / 2 006 . Déterminer l’I.R net au titre de l’exercice 2 006 .

E/ Le régime du bénéfice forfaitaire 1/ Conditions d’application Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée par le contribuable intéressé dans les conditions suivantes : a/ Conditions de chiffre d’affaires : ( voir tableaux ci-dessus ) - Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime de bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté , pendant trois exercices consécutifs , inférieur à la limite prévue ci-dessus correspondant à leur profession . - Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime de bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs , inférieur à la limite prévue ci-dessus correspondant à leur profession . b/ Conditions de demande d’option La demande pour l’option au régime du bénéfice forfaitaire doit être souscrite avant le 1er mai de l’année dont le résultat sera déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire. 2/ Les professions et activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire Sont exclues du régime du bénéfice forfaitaire les professions et activités suivantes : Pharmacien , Editeur , Libraire , Imprimeur , Producteur de films cinématographiques , Transitaire en douane , Lotisseur , promoteur immobilier , Courtier ou intermédiaire d’assurance , Hôtelier , Exploitant de clinique , Exploitant de cinéma , Exploitant d’école d’enseignement privé , Exploitant d’auto-école , Assureur , Agent de voyages , Médecin , Chirurgien , Vétérinaire , Chirurgien-dentiste , Radiologue , Exploitant de laboratoire d’analyse médicales , Kinésithérapeute , Architecte , Topographe , Avocat , Conseiller juridique et fiscal , Comptable , Expert comptable et Notaire . 3/ Détermination du bénéfice forfaitaire Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaires annuel déclaré par le contribuable, d’un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé à la loi de l’I.R. Exemple extrait du dit tableau :

Type de professions Coefficient appliqué sur le C.A pour le calcul du bénéfice forfaitaire

- Alimentation générale - Bains publics et douches - Boucher marchand en détail - Marchand en détail de chaussures - Coiffeur pour dames

8% 15% 12% 20% 30%

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- Coiffeur pour hommes - Marchand en détail des fruits et légumes frais - Exploitant de Milk-Bar - Photographe - Marchand en détail de tabac ( débits de tabac ) - Marchand en détail de vêtements - Transport de voyageurs par automobile ne partant pas à jour et heures fixes ( petit et grands taxis )

40% 15% 25% 25% 4%

15%

25%

Bénéfice forfaitaire = C.A x Coefficient fiscal prévu

4/ Le bénéfice minimum Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire déterminé ci-dessus , ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable auquel est appliqué un coefficient dont la valeur est fixé de 0.5 à 10 compte tenu de l’importance de l’établissement et de son niveau d’activité . Au bénéfice minimum s’ajoute lorsqu’ils existent, les plus-values, indemnités, primes, subventions et dons reçus Exemple : un coiffeur pour dames ayant un loyer mensuel de 1 200 dhs a déclaré au titre de l’exercice 2007 un chiffre d’affaires de 66 000 dhs . Ce coiffeur est inscrit avec un coefficient d’importance de son établissement s’élevant à 4 . Calculer le bénéfice forfaitaire , le bénéfice minimum et l’impôt dû sachant que ce contribuable est marié et père de quatre enfants à charge .

III/ L’I.R applicable aux revenus fonciers 1/ Définition du revenu foncier Sont considérés comme revenus fonciers imposables à l’I.R : - Les revenus provenant de la location des immeubles bâtis ; - Les revenu acquis de la location des terrains agricoles ; - La valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers à l’exception des immeubles qui sont mis gratuitement à la disposition des ascendants et descendants directs du propriétaire lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés Il en est de même lorsque ces immeubles sont mis gratuitement à la disposition des administration de l’Etat , des collectivités publiques , des hôpitaux publics et des association reconnues d’utilité publique . Sont exonérées de l’I.R pour une durée de 3 ans suivant la date d’achèvement des constructions, tous les revenus provenant de la location des nouveaux bâtiments et des additions de constructions. 2/ La base imposable a/ Le revenu brut foncier L’assiette imposable est constituée par le montant brut des loyers. Celui-ci comprend les sommes acquises par le bailleur au cours de la période d’imposition. Ce sont en général les loyers précisés dans le contrat de location. Les loyers stipulés inférieurs à la valeur locative réelle de l’immeuble peuvent être contestés par l’administration fiscale . Pour les immeubles mis gratuitement à la disposition des tiers , leur valeur locative est représentée par le loyer normal que l‘immeuble aurait pu produire s’il était effectivement loué . Ces revenus ne sont pas imposables dans leurs catégorie ( en tant que revenus fonciers ) lorsqu’ils sont considérés comme des revenus accessoires d’une activité professionnelle ( appelés des produits accessoires de l’activité professionnelle ) .

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Le revenu brut foncier est augmenté des dépenses incombant de droit au propriétaire et mises par convention à la charge des locataires ( exemple prime d’assurance contre l’incendie, réparation aménagement …) , comme il peut être diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ( exemple des frais de syndic , taxe d’édilité , chauffage , éclairage …) .

Revenu brut foncier = Montant brut des loyers + Frais à la charge du propriétaire , supportés par les locataires - Frais à la charge des locataires , supportés par le propriétaire

a/ Le revenu net imposable Le revenu foncier net imposable est déterminé selon les deux cas suivants : - Pour les revenus des immeubles et des construction de toute nature , ainsi que pour la valeur locative des immeubles mis gratuitement à la disposition des tiers , la base imposable est déterminée par le revenu brut imposable diminué d’un abattement forfaitaire de 40% ( loi des finances de l’année 1993 , article n° 6 ) . - Pour le revenu net des propriétés agricoles, la base imposable est constituée par le loyer ou le montant de fermage stipulé en argent . 3/ Dégrèvement en cas de perte de loyers En cas de perte de loyer , le contribuable doit fournir la preuve probante pour réclamer une réduction ou une décharge de l’impôt afférent aux loyers non perçus .

Application : Monsieur Tadili possède un immeuble de quatre étages composé de huit appartements. Deux occupés par le propriétaire lui-même. Un mis à la disposition de son fils cadet marié , un habité par son beau-père , les quatre autres loués et rapportent mensuellement 14 000 dhs Monsieur Tadili perçoit en plus de ses locataires des cotes parts des frais divers composés de : - Prime-incendie : 19 200 dhs l’an . Cette prime est partagée à parts égales sur les huit appartements. Seuls les quatre locataires qui paient le loyer versent leurs parts d’assurance. - Frais de syndic14 400 dhs partagés à parts égales sur les huit appartements. Travail demandé : 1/ Déterminer le revenu foncier net imposable . 2/ Déterminer l’I.R à payer sachant que monsieur Tadili cotise à une assurance-vie de 11 500.00 dhs par an et il bénéficie de 5 déductions de charge de famille .

Solution - Loyer brut stipulé dans le contrat de location : 14 000 x 12 = 168 000 dhs . - Valeur locative de l’appartement mis gratuitement à la disposition du beau- père = 14 000 / 4 x 12 = 42 000 dhs . - Les trois valeurs locatives des deux appartements que le propriétaire occupe lui-même et celui occupé par son fils cadet sont exonérés de l’I.R . - Prime d’assurance incendie incombant au propriétaire et payée par les locataires :19 200 / 8 x 4 = 9 600 dhs . - Les frais de syndic n’ont pas d’effet sur le revenu foncier car ils incombent aux locataires et ils ont été payés par eux . Le revenu brut imposable = 168 000 + 42 000 + 9 600 = 219 600 dhs Le revenu net imposable = 219 600 x 60% = 131 760 dhs L’I.R brut = 131 760 x L’I.R net =

Exercice 5:

Monsieur Lakhsassi possède au centre de la ville de Taza un immeuble de six étages composé de douze appartements. Le premier étage est loué à une société d’assurance au prix global de 3 600 dhs par mois . Les deux appartements du deuxième étage sont occupés par le propriétaire lui-même. Les

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appartements n° 5 et 6 sont respectivement mis à titre gratuit à la disposition de son fils aîné et sa belle sœur .Les six autres sont loués et rapportent mensuellement 1 250 dhs l’un . Monsieur Lakhsassi perçoit en plus de ses locataires des cotes parts des frais divers composés de : - Taxe des services communaux. Seuls les sept locataires qui paient le loyer versent leurs parts de la taxe . - Frais de syndic12 960 dhs partagés à parts égales sur les douze appartements. En outre monsieur Lakhsassi dispose d’ autres revenus : - Il exploite , sous le régime du bénéfice forfaitaire, un milk-bar au rez-de-chaussée de son immeuble dont les caractéristiques fiscales sont les suivantes : valeur locative mensuelle : 2 400 dhs , coefficient d’importance commerciale : 5 , chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2007 : 60 000 dhs . - Il reçoit annuellement un loyer d’un terrain agricole : 20 000 dhs , des dividendes de 16 000 dhs de la société Maroc leasing dans laquelle il détient une participation . Monsieur Lakhsassi est marié et père de cinq enfants à charge nés respectivement le 06 / 07 / 1982 ( étudiant universitaire) , le 13 / 04 / 1986 (stagiaire TCE ) , le 17 / 10 / 1990 , le 26 / 06 / 1998 et le 09 / 04 / 2007 .Il cotise à une assurance vie au montant de 7 900 dhs par an . Travail demandé : Déterminer pour ce contribuable au titre de l’année 2 007 - Le revenu net global imposable en tenant compte du bénéfice minimum pour le revenu professionnel. - L’ I.R dû .

IV/ L’I.R applicable aux revenus et profits des capitaux mobiliers Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers pour l’application de l’impôt l sur le revenu : a- Les produits des actions et parts sociales - Les produits des actions ou parts sociales distribués par les sociétés ayant leur siège au Maroc et relevant de l’impôt sur les sociétés ( les dividendes ) sont soumis à une taxe fixée à 10% et retenue à la source par les société distributrices et libératoire de l’I.R . - Les dividendes distribués par les sociétés implantées dans les zones franches d’exportation sont soumis à une taxe retenue à la source au taux libératoire de 7.5% lorsque sont accordés à des résidents et ils sont exonérés de la dite taxe lorsqu’ils sont servis à des non résidents. b- Les produits de placement à revenu fixe Les produits de placements à revenu fixe régis par l’article 6 du dahir n° 1 – 91 – 321 du 30 décembre 1991 versés à des personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés . Ces revenus s’entendent des intérêts : - des obligations et bons de caisse ; - des dépôts à terme , à vue et sur carnet , auprès des établissements bancaires et de crédit ; - des bons de trésor émis par la trésorerie générale du Royaume. En matière de l’I.R , le taux de retenue sur les produits de placement à revenu fixe est fixé à :

- 30% libératoire de l’I .R en ce qui concerne les produits versés aux personnes physiques ; - 20% imputable sur l’I.R ( non libératoire ) en ce qui concerne les produits de placements à

revenu fixe servis à des personnes physiques ou morales soumise à l’I.R . Auquel cas , les bénéficiaires doivent décliner leur identité lors de l’encaissement des dits intérêts .

Si le bénéficiaire est une personne physique , il doit décliner : - Le nom , prénom et adresse et le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte d’étranger ; - Le numéro d’article d’imposition à l’I.R ; Au cas ou le bénéficiaire ne produirait pas ces documents , le débiteur des intérêts doit opérer la retenue à la source au taux libératoire de 30% . Si le bénéficiaire est une personne morale soumise à l’I.R , il doit décliner : - La raison sociale ; - L’adresse du siège sociale ;

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- Le numéro du registre de commerce ; - Le numéro d’article d’imposition à l’I.R . Dans ce cas ( cas de la taxation à 20% ) le montant de la retenue à la source est imputable sur le montant de l’I.R . Et le bénéficiaire doit déclarer les intérêts pour leur montant brut .

T . P . P . R . F

Au taux de 30 % le bénéficiaire ne décline pas son identité et la taxe sera libératoire de l’I.R

Au taux de 20 % le bénéficiaire décline son identité et la taxe retenue est considérée comme une avance sur l’I.R

Les établissements de banques et de crédit qui retiennent à la source cette taxe doivent la verser au trésor de l’Etat avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel les produits de placement ont été payés ou inscrits en compte du bénéficiaire . Application : Monsieur Taibi marié et père de deux enfants à charge a bénéficié au titre de l’année 2 007 des revenus suivants : 1- Intérêts en rémunération d’un dépôt auprès de la B.M.C.E

Intérêts :…………………………………………………………………………………………… 5 000 T.P.P.R.F 20% : ………………………………………………………………………………… 1 000 Net inscrit à votre crédit : ………………………………………………………………………. 4 000

2- Coupons d’obligations souscrites auprès de Maroc-leasing

Coupons : 30 x 200 obligations =…………………………………………………………….. 6 000 Taxe retenue : 6 000 x 20% = ........................................................................................ 1 200 Net mis à votre disposition : ………………………………………………………………… 4 800

3- Dividendes reçus d’une participation au capital d’une S.A non cotée en bourse

Dividende brut : 1 000 actions x 12 = ……………………………………………………… 12 000 T.P.A 10% : ……………………………………………………………………………………. 1 200 Net mis à votre disposition : .............................................................................................. 10 800

4- Dividendes reçus d’une participation au capital d’une S.A cotée en bourse

Dividende brut : 500 actions x 15 = ………………………………………………………… 7 500 T.P.A 10% : ……………………………………………………………………………………. 750 Net mis à votre disposition : .............................................................................................. 6 750

5- Intérêts encaissés sur prêts accordés à des particuliers : 52 700 dhs Monsieur Taibi cotise à une caisse de retraite , les primes versées à cet organisme se sont élevés à 8 240 dhs pour l’année 2 007 . Il a souscrit une assurance vie . Les cotisations versées en 2 007 sont de 12 450 dhs . Monsieur Taibi qui ne dispose d’aucun autre revenu , a acquis au courant 2 007 : - 100 actions cotées en bourse pour un montant global de 12 600 dhs . - 600 actions non cotées en bourse pour : 141 000 dhs . 1/ Calcul du revenu imposable

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Intérêts créditeurs des dépôts : - Intérêts brut du dépôt auprès de la B.M.C.E : 5 000 (1) La T.P.P.R.F est considérée comme une avance sur l’I.R et la T.V.A fait l’objet de récupération . - Coupons d’obligation et prime de remboursement : 6 000 (2) La T.P.P.R.F est considérée comme une avance sur l’I.R - Dividendes des actions non cotées et cotées en bourse ont été soumis à la T.P.A , ce qui les rend libérés de l’I.R . En plus les dividendes des actions cotées en bourse permettent à monsieur Taibi une déduction de 10% de l’I.R définitif . - Intérêts sur prêts accordés à des particuliers = 52 700 (3) Revenu des capitaux mobiliers imposable au titre de l’année 2007 = (1) +(2) + (3) = 63 700 Cotisation à la caisse de retraite = - 8 240 Revenu net imposable = ……… I.R brut = ……….

- Déductions pour charges de famille = x 3 = - Déduction pour assurance vie = 10% x 12 450 = 1 245 soit le plafond = - 900 - Déduction pour dividendes des actions cotées en bourse = 10% x 6 750 = 675.00 soit le plafond = - 500 - Déduction pour achat d’actions cotées en bourse = 10% x 12 600 = - 1 260

I.R net à payer par voie de rôle =

Exercice 6 : Monsieur Talha Amine gère en tant qu’associé principal une S.N.C « Talha pièces auto » au capital social de 500 000 dhs . Il est marié et père de deux enfants à charge dont l’aîné est âgé de 20 ans . Monsieur Talha vous consulte afin que vous l’aidiez à déterminer le résultat fiscal de son entreprise et à liquider son I.R global au titre de l’exercice 2 003 . A/ Renseignements concernant la S.N.C « Talha pièces auto » Parmi les charges comptabilisées on relève : - Salaire du personnel : 154 200 dhs . - Charges sociales : 22 460 dhs . - Rémunération de Mr Talha Amine : 120 000 dhs . - Taxe professionnelle : 8 820 dhs . - Dons accordés : * A l’association s’occupant des enfants abandonnés de la province de Taza : 4 000 dhs . * Aux oeuvres sociale de l’entreprise de transport Foughal Bus : 3 000 dhs . - Locations et charges locatives : * 3 000 dhs par mois pour une villa habitée par Talha Amine . * 4 500 dhs par mois pour logement du personnel . - Charges d’intérêts : * Dues aux établissement bancaire : 78 420 dhs . * Dues à Mr Talha : 18 000 dhs - Dotations aux provisions pour pertes de change : 8 240 dhs . Parmi les produits figurent les cessions des immobilisations suivantes : - Le 17 / 10 / 2 003 , cession d’une voiture utilitaire citroèn Berlango au prix de 41 000 dhs , acquise le 03 / 01 / 1 998 au prix de 146 000 dhs TTC . - Le 30 / 06 / 2 003 , cession d’un triporteur de livraison de marchandises à 8 000.00 dhs . Il a été acquis le 06 / 01 / 2 000 au prix de 14 400 dhs TTC . - Le 30 / 04 / 2003 , cession d’un micro-ordinateur au prix de 2 600 dhs . Il a été acquis le 02 / 01 / 2000 au prix de 10 000 dhs H.T. L’entreprise a opté pour l’amortissement dégressif de ce micro-ordinateur La société s’est engagée par écrit de réinvestir le produit de toutes les immobilisations cédées

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Autres informations complémentaires - Le chiffre d’affaires hors taxe de la société s’est élevé à 798 800 dhs - La base de calcul de la cotisation minimale de l’exercice 2 003 est de 802 400 dhs . - Le résultat comptable avant impôt est de 175 240 dhs. B/ Autres revenus perçus en 2003 par Mr Talha Amine - Revenu foncier en provenance d’une location d’un immeuble à Oujda : 28 800 dhs par an . - Intérêts reçus : * D’un prêt accordé à la S.N.C « Talha pièces auto » : 18 000 dhs * D’un compte bloqué à la B.M.C.E pour un montant net : 11 856 dhs après prélèvement d’une retenue à la source de 20% . - Dividendes encaissés en 2 003 : 8 010 dhs d’une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse de valeurs . - Mr Talha est retraité de chemin de fer , il perçoit mensuellement une pension de retraite de 4 320 dhs . Travail à faire : 1/ Déterminer le résultat net fiscal de la société « Talha pièces auto » suivant le régime du résultat net simplifié. 2/ Déterminer le revenu global imposable au nom de Mr Talha Amine. 3/ Liquider l’I.R dû par Mr Talha en précisant son mode de paiement.

Exercice 7 : Mr El Massoudi , entrepreneur a perçu au titre de l’année 2 006 des revenus provenant de plusieurs activités qu’il dirige à Taza . Il vous a contacté en mars 2 007 pour lui élaborer sa déclaration fiscale pour l’année 2 006. Il vous livre ainsi les informations suivantes : 1 – Mr El Massoudi est le principal associé d’une S.N.C ayant eu un déficit fiscal de 200 000 dhs en 2005 et un bénéfice avant impôt de 130 000 dhs au titre de l’année 2 006. En plus , on vous donne les informations suivantes relatives aux produits et charges au titre de l’exercice 2 006 de la S.N.C : - Rémunération de Mr El Massoudi : 150 000 dhs pour sa qualité de gérant . - Les bons de carburant totalisent un montant de 30 000 dhs pour la consommation de deux voitures de tourisme à concurrence de 50% chacune . La première voiture qui a été acquise le 06 / 07 / 2 006 au prix de 400 000 dhs TTC n’est pas inscrite au bilan de la société . La deuxième voiture acquise le 13 / 10 / 2006 au prix de 280 000 dhs est inscrite au bilan de la société . Le comptable a amorti les deux voitures sur une durée de 4 ans en respectant le prorata tempori de 2 006 . - Salaire du fils de Mr El Massoudi qui s’occupe des affaires administratives de la S.N.C : 40 000 dhs . - Don versé à une fondation de bienfaisance : 3 000 dhs . - Chiffre d’affaires TTC réalisé par la S.N.C : 3 492 000 dhs . 2 – Mr El Massoudi est le dirigeant d’une entreprise individuelle de négoce . Le bénéfice net fiscal dégagé par cette entreprise s’élève à 36 540 dhs en 2 006 . 3 - Il possède à Taza un immeuble composé de 8 appartements qu’il loue à l’état nu pour 2 000 dhs par mois chacun . Les appartements ont été occupés tous pendant l’année 2 006 . 4 – Mr El Massoudi est en outre le propriétaire de deux terrains agricoles dans la région de Taza , l’un qu’il exploite et qui lui a procuré un revenu net de 64 120 dhs et l’autre qu’il a loué pour 40 000 dhs au titre de l’année 2 006 . 5 – Il a aussi encaissé les sommes suivantes : * 12 000 dhs d’intérêts provenant d’un compte bloqué à Tijariwafabank pour laquelle il a décliné son identité fiscale . * 26 000 dhs de dividendes d’une société non cotée en bourse ou il détient une participation. * 4 500 dhs de dividendes provenant de Maroc télécom . * 16 200 dhs comme intérêts nets de bon de trésor ou il n’a pas décliné son identité fiscale .

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6 - Mr El Massoudi a aussi engagé les dépenses suivantes durant l’année 2 006 : * Ses achats nets des actions de Maroc leasing ( actions cotées en bourse ) pour l’exercice 2006 s’élève à 14 340 dhs . * Il a octroyé un don de 8 000 dhs pour l’Association Sportive de Taza . * Il cotise annuellement à une assurance retraite pour 6 000 dhs et à une assurance vie pour 4 500 dhs . En fin , il est à signaler que Mr El Massoudi est marié et père de 4 enfants dont l’aîné est âgé de 24ans

et sont tous des étudiants . Il a aussi à charge deux handicapés l’un âgé de 28 ans et il n’exerce aucune activité et l’autre de 22 ans et réalisant un revenu annuel de 32 500 dhs

Travail à faire : 1/ Procéder à une répartition catégorielle des différents revenus touchés par Mr El Massoudi au titre de l’année 2006. 2/ Déterminer le revenu net global imposable de Mr El Massoudi . 3/ Quel est le montant de l’impôt dû par Mr El Massoudi au titre de l’année 2 006 .

Exercice 8 : Mr Tahiri a disposé de plusieurs revenus durant l’année 2 006 . Il vous contacte pour lui élaborer sa déclaration de l’I.R au titre de cette année et vous fournit les renseignements suivants : - Mr Tahiri est le principal associé d’une S.N.C formée des membres de sa famille. Cette société purement commerciale a dégagé pour le même exercice un bénéfice comptable avant impôt de 246 150 dhs et un chiffre d’affaires de 4 627 500 dhs (H.T) . - Le contribuable a perçu durant l’année 2006 une rémunération de 8 000 dhs par mois au titre de ses fonctions de gérant de la société. - Son fils Réda , chef de service des ventes a eu un salaire de 5 000 dhs par mois . - L’entreprise a versé un don de 20 000 dhs aux œuvres sociales d’une école de commerce dont Réda est diplômé. - Mr Tahiri possède trois immeubles à Taza : * L’immeuble A acquis en 1 995 composé de 12 appartements, loués chacun à 1 500 dhs par mois. Tous les appartements ont été occupés durant toute l’année sauf un libéré fin septembre 2 006. * L’immeuble B construit en 1 998 contient 8 appartements meublés loués chacun à 2 200 dhs (H.T) . Tous les appartement ont été occupés pendant 2006 sauf les appartements n° 6 et n° 7 ayant été respectivement libérés fin juillet et fin octobre .Les charges engagées par le contribuable au profit de cet immeuble s’élèvent à 96 000 dhs. * L’immeuble C , construit en 2 004 composé de 10 appartements loués chacun 1 800 dhs par mois , occupés tous pendant 2006. - Mr Tahiri possède deux fermes à la province de Berkane : * Une ferme de 18 hectares réservée à la production des fleurs . Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2 006 à 2 000 000 dhs dont 60% représentent des charges engagées pour les besoins d’exploitation * L’autre ferme de 30 hectares louée à un agriculteur pour une somme de 250 000 dhs / an . - Mr Tahiri a encaissé en 2 006 les revenus suivants : * 45 000 dhs provenant d’un compte bloquéau Crédit du Maroc du Taza pour lequel il a décliné son identité fiscale. * 13 500 dhs d’intérêts de bon de trésor pour lequel il a décliné son identité fiscale. * 20 000 dhs comme honoraires perçus d’une entreprise dans laquelle il assure la fonction de conseiller vacataire. - Mr Tahiri a dû engager les charges suivantes en 2006 : * 2 000 dhs réglé trimestriellement comme cotisation à une assurance retraite. * 4 000 dhs cotisation annuelle à une assurance vie contractée au profit de sa famille. Travail demandé :

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Déterminer le revenu global imposable de Mr Tahiri ainsi que l’impôt qu’il devra acquitter sachant qu’il est marié et il a 3 enfants dont l’aîné est âgé de 19 ans.

Exercice 10 : Monsieur Hafidi possède au centre de la ville de Taza un immeuble de six étages composé de douze appartements. Le premier étage est loué à une école privée au prix global de 3 700 dhs par mois . Les appartements n° 3 et 4 du deuxième étage sont respectivement occupés par le propriétaire et son beau frère. L’appartement n° 12 est mis gratuitement à la disposition d’une association reconnue d’utilité publique .Les sept autres sont loués et rapportent mensuellement 10 500 dhs Monsieur Hafidi perçoit en plus de ses locataires des cotes parts des frais divers composés de : - Taxe des services communaux. Cette taxe est partagée entre le rez-de-chaussée et les douze appartements au prorata de la valeur locative. Seuls les sept locataires qui paient le loyer versent leurs parts de la taxe . - Frais de syndic 12 960 dhs partagés à parts égales sur les douze appartements. En outre monsieur Hafidi dispose de deux autres revenus : - Il exploite , sous le régime du bénéfice forfaitaire, un milk-bar au rez-de-chaussée de son immeuble . Les données techniques de ce projet sont : * Terrain : 250 000 dhs * Construction : 470 000 dhs * Matériel et outillage : 800 000 dhs * Matériel de transport : 220 000 dhs Cette affaire est inscrite avec un coefficient d’importance s’élevant à 3 . - Il bénéficie chaque année d’un revenu provenant de la France d’un montant net de 37 440.00 dhs après prélèvement au pays d’origine d’un impôt de 22% . - Par la même occasion il a encaissé au cours de l’année 2006 : * 28 000 dhs de dividendes de Maroc Télécom ; * 15 000 dhs d’intérêt brut d’un compte bloqué à la BMCI de Taza . Monsieur Hafidi est marié et père de cinq enfants à charge nés respectivement le 06/07/ 1981 ( étudiant universitaire) , le 13/04/1987 , le 17/10/1991 , le 26/06/1999 et le 09/04/2006 Il cotise à une assurance vie au montant de 7 900 dhs par an . Travail demandé : Déterminer pour ce contribuable au titre de l’année 2006 - Le revenu net global imposable . - L’ I.R dû .

Exercice 11 : Mr Alaoui a disposé de plusieurs revenus durant l’année 2 007 . Il vous contacte pour lui élaborer sa déclaration de l’I.R au titre de cette année et vous fournit les renseignements suivants : - Il est le principal associé d’une société de personne formée des membres de sa famille . Cette société commercialisant le sucre a dégagé pour le même exercice un bénéfice comptable avant impôt de 300 000 dhs et un chiffre d’affaires de 5 700 000 dhs (H.T) Parmi les produits et charges de la société on relève : - Ventes de marchandises entièrement livrées aux clients en décembre 2 007 , pour un montant de 32 000 dhs H.T . Ce montant ne sera encaissé qu’en février 2 008 . - Le contribuable a perçu durant l’année 2 007 une rémunération de 10 000 dhs par mois au titre de ses fonctions de gérant de la société . - Loyer relatif à la période allant du 01 / 12 / 07 au 28 / 02 / 2 008 : 5 250 dhs .

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- Avances reçues des clients sur des commandes non encore livrées au 31 / 12 / 2 007 et comptabilisées en tant que ventes de marchandises rapportées à l’exercice 2007 : 14 850 dhs . - Mr Alaoui possède : * Un immeuble acquis en 1999 composé de 8 appartements , loués chacun à 1 100 dhs par mois . Tous les appartements ont été occupés durant toute l’année sauf un libéré fin septembre 2 007. Le contribuable exploite le rez de chaussée de cet immeuble en tant que concessionnaire de télé-boutique dont le fisc a estimé une valeur locative de 1600 dhs par mois et un coefficient commercial 4 . * Un 2ème immeuble construit en 2005 contient 6 appartements meublés loués chacun à 3 000 dhs ( H.T ) . Tous les appartement ont été occupés pendant 2007 sauf l’appartements n° 2 ayant été libéré fin juin . Les charges engagées pour l’exploitation de cet immeuble s’élèvent à 22 000 dhs . - Le contribuable a encaissé en outre au titre de l’année 2007 les revenus suivants : 1- Intérêts en rémunération d’un dépôt auprès de la B.M.C.E Intérêts :…………………………………………………………………………………..… 51 850 T.P.P.R.F 30% : ……………………………………………………………………..…… 15 555 Commissions : ………………………………………………………………………….… 150 T.V.A 10% : ...................................................................................…..................... 15 Net inscrit à votre crédit : ………………………………………………………………. 36 130 2- Dividendes reçus d’une participation au capital d’une S.A cotée en bourse Dividende brut : 1 200 actions x 8 = …………………………… …………………. 9 600 T.P.A 10% : …………………………………………………………. ......................... 960 Net mis à votre disposition : ..........................................................………………….. 8 640 - 14 000 dhs comme honoraires nets reçus d’une entreprise dans laquelle il assure la fonction de conseiller vacataire . Monsieur Alaoui a aussi engagé les dépenses suivantes durant l’année 2 007 : - Ses achats nets des actions cotées en bourse pour un montant de 12 600 . - Il cotise à une caisse de retraite avec un montant de 9 000 dhs par an et à une assurance vie pour 950 dhs par mois . Travail demandé : Déterminer le revenu global imposable au nom Mr Alaoui ainsi que

l’impôt qu’il devra acquitter sachant qu’il est marié et père de 3 enfants dont l’aîné est âgé de

20 ans .