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Eléments de correction - CDG88 INTERN… · Un corrigé-type est proposé pour chaque question. ... également les pôles métropolitains, syndicat mixte regroupant des intercommunalités

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  • Elments de correction

    REPONSES A UNE SERIE DE QUESTIONS

    REDACTEUR PRINCIPAL DE 2E CLASSE

    CONCOURS INTERNE et 3e CONCOURS

    Session 2013

    Le sujet contient 6 questions :

    - une question 5 points - deux questions 4 points chacune - une question 3 points - deux questions 2 points chacune

    Soit un total de six questions, notes sur 20 et qui couvrent diffrents axes du programme transmis

    titre indicatif dans la note de cadrage de lpreuve, savoir :

    - la dcentralisation - les comptences de la commune, du dpartement, de la rgion - les organes dlibrants et excutifs des collectivits territoriales et de leurs tablissements - lintercommunalit et les tablissements publics locaux - les ressources et dpenses des collectivits territoriales - les modes de gestion des services publics locaux - les contrats conclus par les collectivits territoriales - la fonction publique territoriale - la gestion des ressources humaines - le dialogue social dans les collectivits territoriales - la place des citoyens dans la vie des collectivits territoriales - lorganisation et la gestion des services -

    Un corrig-type est propos pour chaque question. Y sont surligns en gris les lments permettant

    dobtenir la totalit des points allous la question si les exigences rdactionnelles sont par ailleurs

    satisfaites. Le corrig-type est accompagn dun commentaire proposant des indications

    complmentaires de correction.

  • Question 1 : (5 points)

    Le millefeuille territorial : quelle ralit ?

    Vous structurerez et dvelopperez votre propos.

    Rponse attendue en 20-30 lignes environ

    La rationalisation de lorganisation territoriale est une question lancinante. En effet, si les lois de

    dcentralisation successives de 1982-83 et 2003-2004 ont transfr chaque niveau de collectivit

    un certain nombre de comptences, elles nont pas pour autant restructur le paysage des

    collectivits et de leurs tablissements.

    I - Une carte administrative fragmente et morcele, source de complexit de laction publique

    locale

    - La France est un cas unique en Europe du fait du nombre de ses collectivits territoriales : aux trois

    niveaux classiques - 36 700 communes (soit plus que lensemble des pays composant lUnion

    europenne), 100 dpartements, 26 rgions - s'ajoutent les collectivits statut particulier, les

    collectivits d'outre-mer, mais aussi les structures de coopration intercommunale, au poids

    croissant. La France possde ainsi le rseau le plus encombr de structures charges de grer les

    actions publiques de proximit.

    - La France na pas men bien, contrairement dautres pays europen, sa rforme de fusion

    communale qui a t mise en uvre en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne. La loi de 1971

    sur la fusion communale a t un chec. Or lmiettement communal constitue une faiblesse :

    beaucoup de communes nont pas la taille minimale pour dvelopper ou accueillir des services

    publics locaux.

    - En comptant lEtat et les EPCI, il y a superposition de 5 niveaux institutionnels. Cette situation est

    critique comme source de nombreux problmes : faible lisibilit de laction publique locale par les

    citoyens ( qui fait quoi ? ), multiplication des cots de gestion, importance des cots de

    coordination des diffrents niveaux.

    II - Des efforts, encore inaboutis, de rationalisation de lorganisation territoriale

    - Les lois de 1992 relative ladministration territoriale de la Rpublique et de 1999 relative la

    simplification et au renforcement de la coopration intercommunale ont permis lessor des

    intercommunalits de type EPCI fiscalit propre, permettant ainsi de parer au morcellement

    communal et de favoriser une logique dintgration, apportant de la cohrence territoriale un

    ensemble de politiques publiques.

    - La loi du 16 dcembre 2010 se prsente, ou se prsentait, comme une nouvelle tape dans la

    rationalisation de la carte administrative. Elle a cr une nouvelle catgorie dtablissements publics

    de coopration intercommunale : la mtropole. Destine aux zones urbaines atteignant 500 000

    habitants ( lexception de lIle-de-France), la mtropole a vocation se substituer aux collectivits

    prexistantes sur son territoire (communes, communauts et conseil gnral). La loi de 2010 a cr

  • galement les ples mtropolitains, syndicat mixte regroupant des intercommunalits fiscalit

    propre et destin favoriser la coopration entre grandes agglomrations proches.

    Cette loi prvoit galement un nouveau dispositif pour faciliter la fusion entre plusieurs communes :

    les communes nouvelles. Elle prvoit enfin une refonte de lintercommunalit, avec le

    rattachement des dernires communes isoles, la rationalisation du primtre des EPCI existants et

    la suppression des syndicats intercommunaux devenus obsoltes. A cet effet, un schma

    dpartemental de coopration intercommunale devait tre labor avant le 31 dcembre 2011 par

    le prfet, en concertation avec les lus concerns.

    - La question de la suppression des dpartements est une interrogation rcurrente depuis la cration

    des Rgions en 1982 et la montre des intercommunalits. Constitue-t-il un chelon de trop dans le

    paysage institutionnel franais ? Cependant, les dpartements ont t confirms par lActe II de la

    dcentralisation en 2004 et ont mme vu leur comptences renforces cette occasion. La loi du 16

    dcembre 2010 avait supprim les conseillers gnraux, en crant les conseillers territoriaux,

    premire tape peut-tre vers une suppression des dpartements. Nanmoins, cette disposition a

    t abroge par la nouvelle majorit parlementaire issue des lections de 2012 (loi du 17 mai 2013

    relative l'lection des conseillers dpartementaux, des conseillers municipaux et des conseillers

    communautaires, et modifiant le calendrier lectoral).

    - Les lois de dcentralisation de 1982-83 ont cherch constituer des blocs de comptences

    homognes entre les diffrents niveaux de CT. Ainsi, les transferts de comptence oprs par les lois

    de dcentralisation sefforcent de rpondre une rpartition rationnelle : aux communes,

    lamnagement et lurbanisme (matrise des sols, quipements de proximit) ; aux dpartements, les

    missions de solidarit et de prquation (aide sociale, RSA, transport scolaire, routes et quipement

    rural) ; aux rgions le dveloppement conomique, lamnagement du territoire, la formation

    professionnelle. Cette logique a t confirme par lActe II de la dcentralisation avec la notion de

    collectivit chef de file.

    - Cependant, cette logique a chou en partie clarifier la rpartition des comptences entre les

    niveaux de collectivit. Le maintien de la clause gnrale de comptence permet en effet aux

    collectivits territoriales dintervenir hors du champ de comptences qui leur est reconnu par la loi,

    afin de rpondre aux besoins des populations ou dassurer le dveloppement conomique de leur

    territoire. La loi du 16 dcembre 2010 prvoyait la suppression de la clause gnrale de comptences

    pour les dpartements et les rgions partir de 2015. Mais lacte III de la dcentralisation en

    discussion a entre autres pour objet de revenir sur cette attnuation en instaurant nouveau une

    clause de comptence gnrale pour les trois chelons de collectivits territoriales. Par ailleurs le

    principe de non-tutelle dune collectivit sur une autre rduit fortement la porte de la notion de

    collectivit chef de file.

    Commentaires

    Pour ce type de question (5 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances

    mais galement une structuration et une problmatisation de leur propos par un plan adquat.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_mixte

  • Il est attendu du candidat quil cerne bien les enjeux de la question, concernant le nombre

    dchelons de collectivits et lenchevtrement de leurs comptences, sources de complexit et de

    dpenses supplmentaires.

    La rfrence lactualit est bien sr attendue (loi du 16 septembre 2010, acte III de la

    dcentralisation avec notamment la loi du 17 mai 2013 qui abroge les conseilleurs territoriaux).

    Question 2 : (4 points)

    Les collectivits territoriales et le dveloppement conomique des territoires.

    Vous structurerez et dvelopperez votre propos.

    Rponse attendue en 20 lignes environ

    Si lEtat conserve un rle dterminant dans la conduite de la politique conomique nationale et la

    dfense de lemploi, les collectivits territoriales sont devenues, depuis la dcentralisation, des

    acteurs de premier plan en matire de dveloppement conomique (I). Laction conomique des

    collectivits, qui sopre partir dinstruments varis, connat toutefois de multiples limites (II).

    I. Place et rle des collectivits dans le dveloppement conomique des territoires

    - Les collectivits territoriales concourent avec lEtat au dveloppement conomique des territoires

    (art. L1111-2 du Code gnral des collectivits territoriales). La Cour des comptes value environ 6

    milliards deuros dont 2 milliards de subventions des entreprises privs le montant dpens

    annuellement par les collectivits territoriales pour favoriser le dveloppement conomique local,

    pour protger les intrts conomiques et sociaux de la population en apportant des aides aux

    entreprises en difficult, pour maintenir les services publics ncessaires notamment en milieu rural,

    etc. En la matire, 70% de linvestissement public provient des collectivits territoriales.

    - Laction conomique des collectivits territoriales trouve son fondement, dune part, dans les

    transferts lgislatifs de comptences auxquels lEtat a procd, notamment en 1982 puis en 2004,

    dautre part, dans la clause gnrale de comptence qui les autorise rgler les affaires dintrt

    local.

    - La rgion coordonne sur son territoire les actions de dveloppement conomique des collectivits

    territoriales et de leurs groupements, sous rserve des missions incombant lEtat (art. L1511-1 du

    Code gnral des collectivits territoriales). Le dveloppement conomique est lune des principales

    comptences assignes aux rgions. La loi du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits

    locales fait la rgion la collectivit chef de file dans ce domaine. A ce titre, la rgion est charge

    dlaborer un Schma rgional de dveloppement conomique . Parmi les autres comptences

    rgionales ayant une dimension conomique, figurent la gestion de nombreuses infrastructures

    (ports, arodromes), lamnagement du territoire, la formation professionnelle, etc.

  • - Le soutien au dveloppement conomique constitue galement une proccupation majeure des

    dpartements, qui aident souvent les entreprises en difficult. Ils disposent en outre de comptences

    en matire de voirie et dquipement.

    - Enfin, plusieurs actions communales concernent plus ou moins directement lconomie locale, dans

    les domaines de lurbanisme, des quipements de proximit, de la gestion et de lentretien des biens

    communaux tels que les forts. Certaines de ces comptences communales sont maintenant

    exerces par les tablissements publics de coopration intercommunale : le dveloppement

    conomique constitue ainsi lune des comptences de plein droit des communauts de communes et

    dagglomration.

    II. Les modes dintervention des collectivits et leurs limites

    Laction conomique locale se fait laide dinstruments trs varis, qui relvent principalement soit

    daides directes, soit daides indirectes. Les aides directes sont constitues de flux financiers de la

    collectivit vers lentreprise (ex : primes rgionales la cration dentreprises, prime la cration

    demploi, prt et avance de fonds, garanties demprunts, bonification dintrt). Les aides indirectes

    visent amliorer lenvironnement des entreprises : amnagement de zones dactivits, aide

    lamlioration despaces commerciaux, fonds de dveloppement de PME/PMI, animation de ple

    dquilibre, rabais sur les prix de vente de terrain, prise de participation, financements dtudes ou

    de diagnostics, etc.

    Laction conomique des collectivits territoriales connat toutefois de multiples limites. Certaines

    sont de nature financire, comme le rappellent les controverses relatives lautonomie financire des

    collectivits territoriales dune part, la ralit du financement par lEtat des transferts de

    comptence dautre part.

    La contribution des CT au dveloppement conomique doit aussi sinscrire dans le respect de la responsabilit dont dispose lEtat de conduire la politique conomique (CGCT, art. L3231-1).

    Enfin, laction locale ne doit pas porter atteinte aux diffrents principes qui simposent lintervention des pouvoirs publics dans lconomie : respect de la libert du commerce et de lindustrie, du droit de proprit, du principe dgalit, etc.

    Commentaires

    Pour ce type de question (5 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances

    mais galement une structuration et une problmatisation de leur propos par un plan adquat.

    La difficult de la question est de dlimiter le champ de la question qui concerne les diffrentes comptences des collectivits en matire conomique.

    Elments particulirement importants : Les types dactions conomiques relevant des diffrentes

    collectivits en lien avec leurs comptences exerces. Le rle de chef de file de la rgion en matire

    conomique. Les principaux instruments dintervention des CT (distinction aides directes / aides

    indirectes). La mise en vidence des limites de lintervention conomique des CT.

  • Question 3 (4 points) :

    Les outils du management pour motiver une quipe.

    Vous structurerez et dvelopperez votre propos.

    Rponse attendue en 20 lignes environ

    La motivation au travail est ce qui dclenche lengagement du salari ou de lagent. Elle correspond

    lobjectif premier du management dit coopratif : accrotre limplication et la productivit des

    agents, par le biais notamment de pratiques participatives et de dlgations de responsabilits.

    Le manager peut agir sur deux principaux leviers de motivation : la rmunration dune part, mais

    aussi et peut-tre surtout des facteurs qualitatifs lis au bien-tre et la reconnaissance au travail.

    I - Lincitation par la rmunration

    La rmunration est un des outils traditionnels de motivation, qui satisfait lintrt et le besoin de

    scurit des agents. Le statut de la fonction publique rend difficile une modulation de la

    rmunration et donc une prise en compte du mrite ou de la performance. Nanmoins, avec le

    dispositif de prime et notamment aujourdhui la PFR (prime de fonction et de rsultat), le manager

    peut lier rmunration et mrite, en modulant, situation statutaire gale, la rmunration selon la

    difficult du poste occup et la valeur professionnelle.

    Des doutes se font jour nanmoins sur le lien entre rmunration et motivation en utilisant le mrite.

    Des tudes montrent que cette mthode a peu ou pas dincidence sur la motivation. Il apparat

    clairement que les perspectives de carrire et lintrt du travail sont des moteurs plus efficaces que

    la rmunration la performance, en particulier pour les cadres.

    II - Le caractre essentiel des facteurs qualitatifs

    Les relations dans le service ou la collectivit influent sur la performance. Le manager doit ainsi

    sefforcer dagir sur diffrents leviers :

    - Le sentiment de scurit au travail et la confiance de lagent en son suprieur hirarchique joue un rle dterminant dans la satisfaction au travail, les comportements innovants, le prsentisme ou les rsultats obtenus.

    - Le sentiment de justice, qui vient dune comparaison du traitement reu avec des personnes comparables, de la conviction dtre respect et de pouvoir, le cas chant, obtenir des explications en cas de dsaccord

    - Le soutien de lorganisation, qui doit accorder les moyens matriels et immatriels ncessaires. La possibilit pour lagent de se former et de renforcer ses comptences ou den acqurir de nouvelles est ainsi une source importante de motivation.

    - La qualit de lchange interpersonnel avec les suprieurs hirarchiques

    Commentaires

    Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances

    mais galement une structuration et une problmatisation de leur propos par un plan adquat

  • Question 4 : (3 points)

    Les communes et la rforme des rythmes scolaires

    Rponse attendue en 15 lignes environ

    Afin dallger la journe de classe, un dcret de dbut 2013 (le dcret n2013-77 du 24 janvier 2013)

    sur les rythmes scolaires prvoit la mise en place dune semaine scolaire de 24 heures

    denseignement rparties sur neuf demi-journes. Cest la fin de la semaine de quatre jours et il y

    aura classe le mercredi matin (des drogations pourront tre accordes pour remplacer le mercredi

    par le samedi matin dans le cas dun projet ducatif territorial). La journe de classe ne devra pas

    excder 5h30 et la pause mridienne ne pourra pas tre infrieure 1h30.

    Ce sont les communes, collectivits en charge de la gestion des coles primaires (maternelles et

    lmentaires), qui vont devoir appliquer la rforme. Celle-ci a, notamment, un fort impact sur le

    temps priscolaire.

    La rforme entre en vigueur la rentre scolaire de septembre 2013 mais les communes pouvaient,

    jusquau 31 mars 2013, demander reporter son application la rentre 2014. Sur les 24.000

    communes possdant au moins une cole, environ 4.000 appliquent la rforme ds cette anne, les

    autres attendront la rentre 2014.

    La mise en uvre de cette rforme par les communes savre complexe et coteuse (environ 150 par enfant selon lAMF). Par ailleurs, laide de lEtat (50 par enfant pour les communes dmarrant en 2013 et 45 pour les communes dmarrant en 2014, plus 40 pour les communes ligibles la DSU cible ou la DSR cible) nest pas prenne au-del de 2014 et ne prend pas en compte les surcots. Les communes craignent les rorganisations prvoir du fait de lallongement de la dure du temps priscolaire (centres de loisirs, service de restauration, quipements culturels et sportifs), limpact pour les agents, lalourdissement des charges (travaux damnagement, achat de matriel, hausse du nombre de repas, de vacataires et danimateurs), etc.

    Afin de rduire le cot de la rforme des rythmes scolaires pour les collectivits, un dcret (le dcret

    n 2013-707 du 2 aot 2013) abaisse les taux d'encadrement rglementaires pour les activits

    priscolaires.

    Commentaires

    lments importants : les impacts de la rforme sur les communes, notamment sur lorganisation du

    temps priscolaire - La possibilit pour les communes de reporter lapplication de la rforme la

    rentre 2014 (choix effectu par la grande majorit dentre elles).

    Elments pnalisants : dvelopper les enjeux pour les familles ou pour lenfant. Ce nest pas le sujet

    ici.

    Un plan nest pas ncessaire en raison du barme, mais la rponse devra tre un minimum organise

    et entirement rdige.

    http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=2FAE04F14E327F5BD8E1F932CE9F2612.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=idhttp://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=2FAE04F14E327F5BD8E1F932CE9F2612.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

  • Question 5 : (2 points)

    Laccessibilit des espaces publics aux personnes handicapes : quels enjeux pour les collectivits territoriales ?

    Rponse attendue en 10 lignes environ

    - Laccessibilit (c'est- dire le fait que les conditions d'accs des personnes handicapes doivent tre

    les mmes que celles des personnes valides ou, dfaut, prsenter une qualit d'usage quivalente)

    est une obligation nationale depuis la loi de 1975, renforce par la loi n 2005-102 du 11 fvrier

    2005, qui a fix diffrentes chances pour que l'espace public (voirie, transport, tablissement

    recevant du public (ERP), lieux de travail, btiment d'habitation collectif) soit accessible tous et

    notamment aux personnes handicapes. La principale chance venir concerne l'accessibilit aux

    ERP existants. En effet, au 1er janvier 2015, ces ERP devront avoir fait l'objet des travaux de mise en

    accessibilit. La loi du 11 fvrier 2005 prvoit une mthodologie. Elle demande de dresser un constat

    de laccessibilit de lexistant, de le confronter avec les besoins pour programmer et planifier les

    travaux ncessaires.

    - Huit ans aprs la promulgation de la loi, force est de constater le retard de la France dans

    l'accessibilit aux personnes handicapes. Il est fortement probable que la mise en accessibilit des

    ERP existants ne puisse tre tenue dans le dlai imparti de 2015. Plusieurs raisons expliquent ce

    retard prvisionnel : cots financiers mal valus, surcots des amnagements (dpenses

    supplmentaires pour les collectivits que l'Etat ne compense pas suffisamment), dlais mal

    apprcis, complexit de certains amnagements, manque dimpulsion politique.

    - Les consquences de ce retard : si lautorisation d'ouverture d'un ERP est dsormais conditionne

    par la prise en compte des rgles d'accessibilit, dans le cas des ERP existants, le prfet peut dcider

    la fermeture de l'tablissement si les rgles d'accessibilit ne sont pas respectes. A partir du 1er

    janvier 2015, cette dcision pourra intervenir tout moment. Enfin en cas de non-respect des rgles

    d'accessibilit, des amendes peuvent tre dresses l'encontre des personnes responsables de

    l'excution de travaux.

    - Si aucune drogation nexiste pour les ERP neufs, la loi a dfini, pour les ERP existants, des motifs de

    drogation qui peuvent tre accords par le prfet du dpartement, sous certaines conditions. Ces

    drogations concernent, pour l'essentiel, les travaux raliser sur la structure du btiment pour

    l'accessibilit des personnes mobilit rduite, mais n'exonrent pas le projet de la mise en

    accessibilit pour les autres types de handicaps. Dans le cas o l'tablissement remplit une mission

    de service public, la drogation ne peut tre accorde que si une mesure de substitution est prvue.

    Commentaires

    Cette question est particulirement dactualit puisque lanne 2015 constitue une chance qui simpose toutes les collectivits.

    Elments importants

  • - rfrence la loi du 11 fvrier 2005 - lchance de laccessibilit de tous les ERP au 1er janvier 2015 - les retards pris par les collectivits et le fait que le dlai du 1er janvier 2015 sera difficilement

    tenable - le fait que le Prfet pourra dcider, ds le 1er janvier 2015, de la fermeture d'un ERP non mis

    aux normes d'accessibilit

    Compte tenu du nombre de points attribus la question, le candidat doit proposer une rponse

    synthtique. Un plan nest pas ncessaire en raison du barme, mais la rponse devra tre un

    minimum organise et entirement rdige.

    Question 6 : (2 points)

    Les contrats de partenariat (ou partenariats public-priv).

    Rponse attendue en 10 lignes environ

    Les contrats de partenariat (ou partenariats public-priv - PPP) sont issus de lordonnance du 17 juin 2004 et dclins sous les articles L1414-1 et suivants du Code gnral des collectivits territoriales. Ils sont venus complter la panoplie des outils de la commande publique en France. Le PPP un contrat administratif par lequel une collectivit territoriale ou un tablissement public local confie une entreprise une mission globale comprenant le financement (qui ne peut tre que partiel), la construction ou la transformation des ouvrages ou des quipements, leur entretien et/ou leur maintenance.

    Les domaines dans lesquels les collectivits sont susceptibles de recourir aux PPP sont nombreux : infrastructures, tablissements de sant, clairage public, coles, systmes informatiques, etc.

    Les avantages attendus de cette forme nouvelle de contrats sont multiples : lacclration de la ralisation des projets par le prfinancement; le recours au savoir-faire et la technicit des entreprises prives pour des projets complexes; une approche en cot global; une garantie de performance dans le temps; une rpartition du risque optimale entre secteur public et priv, chacun supportant les risques quil matrise le mieux.

    Un dispositif assez strictement encadr

    Le recours un PPP est conditionn par un critre de complexit du projet (la personne publique n'est pas objectivement en mesure de dfinir seule et l'avance les moyens techniques rpondant ses besoins ou d'tablir le montage financier ou juridique du projet) et un caractre durgence (lorsqu'il s'agit de rattraper un retard prjudiciable l'intrt gnral affectant la ralisation d'quipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face une situation imprvisible). Par ailleurs, une valuation pralable est ncessaire pour dterminer si, compte tenu soit des caractristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est charge, soit des insuffisances et difficults observes dans la ralisation de projets comparables, le recours un tel contrat prsente un bilan entre les avantages et les inconvnients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critre du paiement diffr ne saurait lui seul constituer un avantage.

  • Bilan des PPP : un dispositif qui peut prsenter des risques financiers pour les collectivits

    Les Chambres rgionales des comptes (CRC) ont point linsuffisance dvaluations comparatives aboutissant une minimisation du surcot du recours au contrat de partenariat par rapport un emprunt classique de la commune. Or la collectivit doit payer un loyer annuel qui devra courir jusqu lchance du contrat, laquelle peut tre plus longue quune DSP classique (20 voire 30 ans), faisant peser un risque rel sur la situation financire de la commune au regard de son niveau dendettement.

    Certains lus locaux ont galement dnonc leffet anesthsiant du PPP qui pousserait la

    dpense.

    Commentaires

    lments importants : - dfinition du PPP - exemples de domaines dapplication - principaux avantages attendus de cette procdure - conditions strictes du recours aux PPP - risques pour la collectivit notamment au niveau financier Compte tenu du nombre de points attribus la question, le candidat doit proposer une rponse

    synthtique. Un plan nest pas ncessaire en raison du barme, mais la rponse devra tre un

    minimum organise et entirement rdige.