Dico Ohada

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    HILARION Alain BITSAMANA

    DICTIONNAIREDE DROIT

    OHADA

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    Dictionnaire de Droit

    OHADA

    Hilarion Alain BITSAMANA

    Matre en Droit priv

    Charg de cours LESC, ISCOM

    Toute reproduction ou reprsentation intgrale ou partielle, par quelque procd que ce soit, des pages publiesdans le prsent ouvrage, faite sans autorisation de lditeur, est illicite et constitue une contrefaon. Seules sontautorises, dune part les reproductions strictement rserves lusage priv du copiste et non destines uneutilisation collective, et , dautre part, les analyses et courtes citations justifies par le caractre scientifique oudinformation de loeuvre dans laquelle elles sont incorpores

    ( Loi du 1er

    juillet 1992- art. 40 et 41 ; art. 425 du code pnal).

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    Du mme auteurPrparation au BAC, Droit Commercial, Terminales G, d. Daser, Pointe-Noire, 2000.Lpreuve de Droit civil en DEUG 1, d. SDL, Pointe-Noire, 2001.Prcis de Droit Commercial en Afrique francophone, OHADA , 1re d-Souvenir, Porto- Novo.

    A paratreLe contrat de transport routier de marchandisesSelon lOHADA

    AvertissementPour la premire dition.Aprs plus de cinq annes dapplication des Actes uniformes relatifs au trait de lorganisation pour lharmonisationen Afrique du droit des affaires (OHADA), il parat ncessaire de rassembler dans un ouvrage, comme cest le caspour le code OHADA, la terminologie propre ce nouveau droit conomique qui du reste demeure multidisciplinaire,afin de faciliter la tche tous ceux qui en font usage, surtout les profanes et dbutants en droit.

    Ainsi, non seulement laccent porte sur les termes qui concernent le droit des affaires proprement dit, savoir : ledroit commercial gnral, le droit des socits commerciales et du groupement dintrt conomique, les srets, lesprocdures simplifies et les voies dexcution, les procdures collectives dapurement du passif, le droit delarbitrage, le droit comptable, le droit des transports terrestres ; mais le lecteur va galement y trouver dautresconcepts relevant des disciplines ayant un lien troit avec la matire prcite, comme le droit civil qui reste le droitcommun, la procdure civile, le droit pnal des socits commerciales et le droit pnal classique.Il sera augment plus tard par dautres termes juridiques en fonction de ladoption de nouveaux Actes Uniformes par

    le conseil des ministres de lOHADA, dans les domaines ci-aprs : le droit du travail, le droit bancaire, le droit de laproprit intellectuelle, le droit des socits civiles, le droit des socits coopratives, le droit de la preuve etc.Les mots et expressions qui composent louvrage sont cits par ordre alphabtique comme dans un dictionnaireclassique.Il en va de mme des noms propres des personnages ayant marqu lexistence de lOHADA, et ceux des minentsauteurs africains ou franais, ces hros dans lombre, qui ne cessent de mnager aucun effort pour vulgariser travers plusieurs livres le trait et les Actes Uniformes de cette organisation panafricaine.Pointe-Noire, le 29 Mai 2003Hilarion Alain BITSAMANA

    Table des abrviationsAlAlina.

    A.G.EAssemble gnrale extraordinaire.A.G.OAssemble gnrale ordinaire.Art.Article.A.UActe Uniforme.A.U.AActe Uniforme relatif au droit de larbitrage.A.U.Com.Acte Uniforme portant sur le droit commercial gnral.A.U.Compta..Acte Uniforme portant sur le droit comptable.A.U.SrActe Uniforme portant organisation des SretsAUTActe uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routeA.U. V.EActe Uniforme relatif aux voies dexcution.B.E.P.Brevet dtudes professionnelles.B.E.T.Brevet dtudes techniques.B.T.S.Brevet de Technicien Suprieur.C.A.Conseil dadministration.Cap.Capitale.C.CIV.Code civil.C.C.J.A.Cour commune de justice et darbitrage.D.GDirecteur Gnral.D.P.T.C.FDiplme prparatoire aux tudes Technique, Comptable et Financire.D.U.TDiplme Universitaire de Technologie.E.R.S.U.MA.....Ecole Rgionale Suprieure de la Magistrature.EX.Exemple.G.I.EGroupement dintrt conomique.Hab..Habitants.J.OJournal officiel.

    Km2 Kilomtre carr.N.RNouveau Rgime.OHADAOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

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    P.C.A Prsident du Conseil dadministration.P.D.G.Prsident Directeur Gnral.R.C.C.MRegistre du Commerce et du Crdit Mobilier.Rp.Rpublique.SSuivant.S.ASocit AnonymeSARLSocit Responsabilit Limite.S.A.USocit Anonyme Unipersonnelle.S.C.SSocit en Commandite Simple.

    S.E.PSocit en Participation.S.N.CSocit en Nom Collectif.T.G.I Tribunal de Grande Instance.Trib.com Tribunal de Commerce.U.A Union Africaine .

    V..Voir.

    AAbandons de crancesAides financires consenties par une entreprise une autre avec laquelle elle est lie par des relations commerciales,financires ou de participation au capital.Ces oprations caractre extraordinaire visent maintenir en activit lentreprise dbitrice ou prserver

    les sources dapprovisionnement afin dassurer la poursuite des relations avantageuses pour lentreprise crancire.Labandon de crance est une charge hors activit ordinaire (HAO) pour lentreprise qui le consent et unproduit H.A.O pour lentreprise bnficiaire. Toutefois en considrant le caractre commercial ou financier delabandon de crances, son incidence peut tre impute sur les charges ou produits financiers.La contrepartie dun abandon de crance est : soit une dette financire ou dette fournisseur ; soit une crance lie des participations ou crance client.Les renonciations des recettes ne peuvent tre assimiles des abandons de crances. Il sagit notammentde prts ou avances consenties sans intrts, dintrts non rclams, de la non-facturation de vente ou de services.En raison de labsence de flux, ces renonciations nentranent aucune criture comptable.Abonnement ( systme d )Rpartition par fractions gnralement gales du montant annuel des charges ou produits entre diverses priodes

    comptables (mois, trimestre), afin dobtenir des rsultats priodiques. Il en est ainsi, par exemple, des primesdassurance, des amortissements, de la taxe professionnelle. Les changes et les produits abonns sont enregistrspar nature. En fin dexercice, il est procd aux ajustements ncessaires pour que le montant rel soit enregistr.Abrogation de la loiSuppression de la loi lui faisant perdre son caractre obligatoire pour lavenir. Labrogation rsulte dune loi nouvelle,le cas des dispositions prvues par le trait de lOHADA ou les Actes Uniformes.En adoptant les textes du droit harmonis, dits Actes Uniformes, les pays signataires du trait de Port Louisdnomms Etats parties abrogent les textes antrieurs contraires. Ils oprent ainsi un toilettage complet deleur dispositif de droit des affaires- Les effets pervers des textes dsuets se trouvent ainsi carts.

    Ainsi, seules les dispositions non contraires, des codes et les lois nationaux demeurent applicables danschaque Etat partie ; les autres sont de fait abroges.Labrogation est expresse lorsque la loi nouvelle prcise les textes antrieurs quelle dclare abrogs ; elle est tacite,

    lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont incompatibles avec celles de la loi ancienne.Absence de dsignation (ou de convocation) descommissaires aux comptesInfraction imputable aux dirigeants sociaux. Elle parat nouvelle, la loi de 1867 ne layant pas prvue. Elle prsentedeux facettes alternatives. Ce peut tre :- soit labsence de dsignation, qui suppose que les dirigeants sociaux nont pas convoqu lassemble ordinaire quiest comptente pour cette nomination ou alors nont pas port la question sur lordre du jour de cette assemble. Ony assimile aussi une dsignation qui navait pas t notifie au commissaire aux comptes ;- soit labsence de convocation des commissaires aux comptes aux assembles gnrales. Il sagit de la sanctionpnale du devoir prvu lart. 721 AUSOC. Le texte dincrimination ne visant que les assembles gnrales, labsencede convocation du commissaire aux comptes aux runions du conseil dadministration nest pas sanctionne sur ceplan. Les dirigeants sociaux tombent sous le coup de la loi quand bien mme leur omission rsulterait dune simplengligence. Linfraction nest pas intentionnelle la diffrence de toutes les autres sur la question et notamment lesentraves des dirigeants sur le contrle.AbsorptionOpration juridique par laquelle le patrimoine dune socit (absorbe) est intgralement apport une autre socit

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    existante (socit absorbante).Labsorption est la forme la plus frquente de la fusion ; elle entrane la dissolution de la socit absorbe.V. FusionAbus des biens ( ou du crdit de la socit )Dlit dont se rendent coupables les grants de la SARL, les administrateurs, le P.D.G, le D.G , ladministrateurgnral ou ladministrateur gnral adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crdit de la socit, un usagequils savent contraire lintrt de celle-ci, des fins personnelles, matrielles ou morales, ou pour favoriser uneautre personne morale dans laquelle ils taient intresss, directement ou indirectement.Cette infraction prvue par lart. 891 A.U.SOC ne concerne, comme en droit franais, que les dirigeants des

    socits responsabilit limite et des socits anonymes. Les grants des S.N.C et des S.C.S ne peuvent donc trepoursuivis sur cette base, plutt travers la qualification plus gnrale dabus de confiance.Abus de majorit, abus de MinoritAbus du droit de vote dans les assembles de socits, consistant prendre des dcisions contraires lintrtsocial, dans un intrt personnel et au dtriment des coassocis. Labus de majorit ou de minorit est un exempledabus de droit et une application de la responsabilit civile pour faute personnelle.- Labus de majorit consiste pour les associs dtenant la majorit dans les assembles prendre des dcisionsdans leur intrt personnel, contrairement lintrt social (la faute ) et au dtriment des associs minoritaires (leprjudice) comme le prvoit lart. 130 al. 2 AUSOC.Lhypothse la plus frquente est la mise en rserve de tous les bnfices : les minoritaires sont privs detout dividende, tandis que les majoritaires peuvent tirer des avantages de la socit, notamment en concluant aveccelle-ci de contrat de travail bien rmunrs.La sanction est la nullit des dlibrations abusives comme le dispose lart. 130 al.1 AUSOC : les dcisionscollectives peuvent tre annules pour abus de majorit et engager la responsabilit des associs qui les ont votes lgard des associs minoritaires .- Labus de minorit consiste, pour les associs minoritaires, bloquer le vote de certaines dcisions quincessitent une majorit suprieure la moiti des voix (les2/3 dans les assembles extraordinaires des socitsanonymes ).Ce blocage doit tre contraire lintrt social ( par exemple, faire chec une augmentation de capitalncessaire au dveloppement de la socit ) et satisfaire un intrt personnel (art.131 al.2 AUSOC ).La sanction est la responsabilit des associs minoritaires conformment lart.131 al.1 AUSOC selonlequel : les associs minoritaires peuvent engager leur responsabilit en cas dabus de minorit .AcceptationManifestation de la volont par laquelle le destinataire dune offre adhre la proposition qui lui est faite.L acceptation de loffre entrane laccord des volonts. Le contrat est form, sauf contrat solennel ou rel.

    Une dclaration ou tout autre comportement du destinataire indiquant quil acquiesce une offre constitue uneacceptation.Le silence ou linaction eux seuls, ne peuvent valoir acceptation (art. 212 AUCom.). Ainsi, lacceptation peuttre expresse ou tacite, mais le silence ne vaut pas acceptation.-Lacceptation expresse est la manifestation claire de la volont du contractant dadhrer loffre : signaturedun acte sous seing priv, envoi dune lettre11-Lacceptation tacite rsulte de lexcution qui vaut acceptation : monter dans un autobus vaut acceptationdu contrat de transport, choisir un article dans un supermarch vaut acceptation du contrat de vente.AccrditifsCrdits ouverts dans les banques au nom dun tiers ou dun agent de lentreprise pour couvrir les besoins detrsorerie dune succursale, dun tablissement, dun chantier ou plus gnralement dune division de lentreprise.

    Les accrditifs ncessitent un suivi de lemploi des fonds et une reddition des comptes. Ils fonctionnent comme lescomptes de trsorerie.Accord des volontsRencontre des volonts de deux ou plusieurs personnes afin de produire les effets de droit quelles souhaitent.Laccord des volonts sanalyse en une offre suivie dune acceptation.Le consentement manifeste laccord des volonts. Lacceptation dune offre prend effet au moment o lindicationdacquiescement parvient lauteur dune offre. Lacceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient lauteur de loffre dans le dlai quil a stipul ou, dfaut de stipulation dans un dlai raisonnable compte tenu descirconstances de la transaction et du moyen de communication utilise par lauteur de loffre.Une offre valable, doit tre accepte immdiatement, moins que les circonstances nimpliquent le contraire(art.213 AUCom).La convention est lacte juridique qui dcoule de laccord des volonts. Elle a pour objet la cration, la

    modification ou lextinction dun droit.V. acceptationAchalandagePartie de la clientle davantage retenue par lemplacement du fonds de commerce que la personne ou lactivit du

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    commerant.AchatsTerme dsignant les acquisitions des biens et services, de crances et de titres. Toutefois, le compte achat estrserv lenregistrement des biens lis au cycle dexploitation, cest dire destins tre vendus ou incorporsdans le processus de fabrication. Le compte achat nenregistre pas les achats dimmobilisations comptabiliss dans lescomptes appropris.Achvement des travaux (mthode l)Mthode de comptabilisation des contrats pluri exercices (chevauchant au moins deux services), selon laquelle lesproduits lis des telles oprations ne sont acquis quaprs que le contrat a t totalement excut.

    Cette mthode consiste donc appliquer les rgles gnrales de prudence en matire de rattachement desproduits un exercice comptable. Elle est souvent moins pertinente que la mthode lavancement dans la recherchede limage fidle.Acomptes sur dividendesSommes verses aux associs, valoir sur les dividendes relatifs un exercice dont les comptes nont pas encore tapprouvs par lassemble gnrale. Une telle distribution nest autorise qu la condition quun bilan soit tabli une date antrieure celle du versement de lacompte et certifi par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit faireapparatre un bnfice distribuable au moins gal au montant de lacompte. Le non respect de cette conditionconstitue un dlit de distribution de dividendes fictifs.Acompte versSomme gnralement verse des fournisseurs, valoir sur le montant dune commande. Compte dbiteur, ilsinscrit lactif du bilan comme crance lgard du fournisseur. Les acomptes ne doivent pas tre confondus avecles avances, ces dernires tant antrieures au dbut de lexcution de la commande ou de la prestation.

    A titre dexemple, les acomptes sur salaires verss au personnel correspondent, la diffrence des avances, des prestations dj fournies par les bnficiaires.V. clientleActeEn la forme, un acte est un crit ncessaire la validit ou la preuve dune situation juridique : on dsigneparfois, lacte, au sens formel, par le mot instrumentum.

    Au fond, un acte, dsign gnralement par lexpression acte juridique , est une manifestation de volontdestine produire des effets de droit.En ce sens, lacte est parfois appel ngotium.Acte de missionV. Lettre de mission.Acte conservatoireActe ayant pour objet la sauvegard dun droit ( ex : renouvellement dune inscription hypothcaire, interruptiondune prescription etc.).Acte excutoireV. titre excutoireActe extrajudiciaireActe signifi par un huissier de justice et produisant des effets juridiques en dehors de toute procdure : ainsi unesommation de payer,un prott, un commandement de saisie.V. Acte juridiqueActe instrumentaireEcrit destin prouver lexistence dune situation juridique, cette situation pouvant rsulter dun acte ( au sens dengotium) ou dun fait juridique.Acte notari

    V. Acte authentiqueActe de procdureActe soumis certaines formes, effectu par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destin entamer, alimenter,suspendre ou arrter une instance.Acte titre gratuitActe par lequel une personne soblige ou dispose dun droit avec intention gnreuse.Acte titre onreuxActe par lequel chacune des parties recherche un avantage. Il diffre du contrat synallagmatique qui comporte desobligations rciproques.Cet acte, bien que procurant des avantages pour chaque contractant ne cre pas ncessairement desobligations rciproques ( ex : remise des dettes ).Acte unilatral

    Acte juridique rsultant de la manifestation de volont dune seule personne.Acte authentiqueEcrit rdig par un officier public ou ministriel (le notaire le plus souvent) et sign par lui et par les parties de lacte.Lacte authentique est un procd de preuve des actes juridiques. Il est exig pour la validit des actes solennels.

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    Les signatures du rdacteur de lacte et des parties sont parfois compltes par celles des tmoins.Loriginal de lacte notari ou minute, est conserv par le notaire qui peut dlivrer les copies de lacte : lesexpditions ; la premire copie ou grosse remise au crancier, porte la formule excutoire qui lui permet de faireprocder immdiatement lexcution force et notamment la saisie sans avoir obtenir au pralable un jugementde condamnation. Lacte authentique fait foi de son contenu et de sa date qui ne peuvent tre constates que parune procdure judiciaire longue, coteuse et complique: la procdure dinscription de faux.Lacte authentique est utilis comme preuve dans tous les cas o une preuve crite prconstitue est exige.Il en est pour la plupart des actes juridiques civils.Les formalits de publicit foncire ncessaires lopposabilit aux tiers des actes concernant les immeubles ne

    peuvent tre accomplis que sur prsentation dun acte notari.Acte bilatralActe juridique rsultant de la volont de deux personnes.Acte de commerceActe ou fait juridique soumis aux rgles du droit commercial ; en raison de sa nature, de sa forme ou de son auteur.Les actes de commerce sont soumis un rgime juridique particulier qui les distingue des actes civils, en cequi concerne :- La comptence : ils relvent des tribunaux de commerce ;- La solidarit des codbiteurs, qui est toujours prsume ;- La dure de la prescription extinctive de droit commun : 5 ans, sinon moins ;- La mise en demeure, qui peut se faire par tout moyen ;- Les rgles de preuve : les actes de commerce peuvent tre prouvs par tout moyen ;- La suppression des dlais de grce ;- Laccomplissement dactes de commerce par nature titre de profession habituelle, confre la qualit decommerant la personne qui les accomplit.15Acte de commerce par accessoire (ou subjectif)Acte juridique accompli par un commerant pour les besoins de son activit commerciale. En lui mme lacte estpurement civil, mais il va devenir commercial parce quil est accompli par un commerant loccasion de soncommerce, du fait quil en est laccessoire. Cest de la commercialit subjective.Un acte civil est prsum devenir un acte de commerce par accessoire, deux conditions :- Son auteur doit tre commerant (parce quil accompli des actes de commerce par nature ) ;- Il doit tre accompli pour des besoins du commerce.Lart. 3 AUCom reconnat comme acte de commerce par accessoire : les contrats entre commerants pour lesbesoins de leur commerce ; les oprations des intermdiaires de commerce.

    Le rgime juridique des actes de commerce par accessoire est identique celui des actes de commerce parnature.Acte de commerce par la formeLacte de commerce par la forme a toujours le caractre commercial quels que soient lobjet et le but de lacte , etquelle que soit la personne qui laccomplit, mme sil sagit dun non commerant.Lart. 4 AUcom reconnat que la lettre de change, le billet ordre et le warrant ont le caractre dacte decommerce. Cette solution vient rompre avec la solution classique qui visait seulement la lettre de change. Il y a aussiles actes effectus par les socits commerciales (art. 3 AUcom ).Acte de commerce par nature(ou objectif)Lart. 3 AUcom. donne une numration, non limitative, des actes de commerce par nature :- Lachat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

    - Les oprations de banque, de bourse, de change, de transit, de courtage et dassurance ;- Les oprations de tlcommunication, de manufacture et de transport ;- Lexploitation industrielle des ressources naturelles ;- Les oprations de location de meubles ;- Les oprations dintermdiaires pour lachat, la vente ou la location dimmeubles, de fonds de commerce,dactions ou de parts de socits commerciales ou immobilires.Il sagit ou bien dactes qui peuvent tre accomplis isolement, comme les actes dachat pour revendre ou lesoprations sur argent ou sur crdit, mais ces actes ne sont vraiment commerciaux que sils sont faitsprofessionnellement.Il sagit aussi dactes qui doivent tre accomplis au sein dune entreprise : de manufacture, de transport, decommission etc.De nombreux critres de commercialit par nature sont proposs pour qualifier les oprations prcites et

    celles qui ne figurent pas lActe Uniforme relatif au droit commercial gnral, du fait de formes nouvelles dactivitscommerciales pouvant voir le jour: tantt lide de recherche du bnfice, tantt lide de la circulation des produitsen retenant lacte dintermdiaire, tantt la conception de lentreprise sous sa forme juridique qui est le fonds de

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    commerce.Nanmoins, la jurisprudence donne toujours une prfrence au critre de spculation ou recherche debnfice.v. Commerant, Comptence, Preuve, SolidaritActe consensuelActe juridique dont la validit ne ncessite aucune formalit particulire. La plupart des actes juridiques sontconsensuels.Lcrit lorsquil est rdig a un rle de preuve.Acte juridique

    Manifestation de la volont en vue de produire des effets juridiques. Lacte juridique est indpendant de lcritqui peut le constater.Lacte juridique lui - mme et ses effets sont voulus (ce qui loppose au fait juridique).Limportance de lavolont dans lacte juridique entrane des consquences :- des conditions strictes destines prserver lintgrit de cette volont sont poses pour sa validit : consentement,capacit ;- la classification des actes juridiques repose sur les modalits de manifestation de la volont. En fonction du nombre de volonts, donc de participants lacte : acte unilatral (une seule volont) ; actebilatral (deux volonts :le contrat de vente, de bail, de transport) ; acte plurilatral (plus de deux volonts : lecontrat de socit). En fonction des effets de lacte : crer, teindre, modifier, transfrer des droits.En principe, lacte juridique, en tant que manifestation de volont nexige, pour exister et tre valable, aucun supportmatriel, aucun document ; la plupart des actes juridiques sont dits consensuels. Il faut en effet distinguer lopration

    juridique (ngotium) de lcrit qui le constate et qui est le plus souvent destin en faire la preuve.Cependant certains actes juridiques sont formalistes : actes solennels, contrats rels.Acte mixteUn acte est mixte lorsquil est commercial pour lune des parties et civil pour lautre.Cest pourquoi, est mixte le contrat conclu par un commerant pour les besoins de son commerce ( acte decommerce par accessoire) avec un particulier (consommateur, utilisateur) faisant un acte civil.Lacte mixte ne constitue pas une catgorie spciale dactes venant sajouter aux actes civils et aux actes decommerce. Le mme acte tant la fois commercial et civil .On doit le soumettre un rgime tel quaucune desparties nait souffrir de cette dualit. Par consquent, on applique les rgles civiles celui lgard duquel lacteest civil, et les rgles commerciales lendroit du commerant.Acte solennelActe juridique dont la validit est subordonne laccomplissement de certaines formes.

    Les actes solennels sont exceptionnels. Les formes ncessaires la validit de lacte sont :- Soit la rdaction dun crit authentique : contrat dhypothque ;- Soit la remise matrielle dune chose : contrat de gage, de prt. Le contrat est alors dit rel.Acte sous seing privEcrit sign par les parties lacte. Lacte sous seing priv est un procd de preuve des actes juridiques. Il ne fait foide sa date et de son contenu jusqu preuve de contraire. Cest la signature qui fait la valeur de lacte sous seingpriv. Peu importe celui qui la rdig (un conseil, un tiers) et, la manire dont il est prsent (manuscrit,dactylographie, photocopie), ds lors quil comporte la signature originale des parties. Des exigences particuliresconcernent :- Les conventions bilatrales, qui doivent comporter autant doriginaux que des parties lacte (formalit desdoubles) ;- Les engagements unilatraux, qui doivent porter la mention de la somme ou de la quantit que le dbiteur

    sengage payer, en chiffre et en lettre. Lacte sous seing priv rgulier est utilis comme preuve dans tousles cas o une preuve crite prconstitue est exige.Un tel acte doit tre soigneusement distingu de nombreux autres documents, tels que factures, bons decommande, registre, correspondance, qui ne sont pas des crits valant preuve car ils ne sont gnralement nisigns de chaque partie ni rdigs en vue de faire preuve.Acte UniformeEnsemble des dispositions lgales qui rglementent un domaine dtermin du droit conomique OHADA, lesquellessappliquent dans tous les pays africains signataires du trait de lOHADA. Autrement dit, lActe Uniforme est une loiharmonise. LActe Uniforme est adopt par le conseil des ministres de lOHADA.De nos jours, les diffrents Actes Uniformes suivants ont dj t adopts. Il sagit de :- LActe Uniforme relatif au droit des socits commerciales et du G.I.E, adopt COTONOU le 17 avril1997. Cet Acte Uniforme qui prvoit les rgles de fonctionnement des socits commerciales et du groupement

    dintrt conomique, constitue le droit des socits commerciales de lensemble des Etats parties, depuis le 1er

    janvier 2000. Les personnes, quelle que soit leur nationalit, qui veulent exercer une activit en socit, dans un desEtats -parties doivent obligatoirement choisir l une des formes de socit prvues par lActe Uniforme.

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    La premire partie comprend les dispositions gnrales communes toutes les formes des socitscommerciales : rgles de constitution et de fonctionnement, responsabilit des dirigeants, lien de droits entresocits, transformations, fusion, scission, apports partiels dactifs, dissolution, liquidation, nullit, formalit etpublicit.La seconde partie rgle successivement les diverses formes de socits commerciales : SNC, SCS, SARL, SA ,S.E.P, socit de fait et G.I.E.La succursale appartenant une personne physique ou morale trangre a une dure de vie de deux ans lexpiration de laquelle elle doit tre apporte une socit nationale, sauf dispense ministrielle.- LActe Uniforme portant organisation des srets adopt le 17 avril 1997 COTONOU.

    Cet Acte Uniforme organise les srets (garanties juridiques accordes au crancier pour assurer lexcutiondes engagements de son dbiteur), et il en existe trois types :Les srets personnelles (cautionnement, lettre de garantie et de contre garantie) ; les srets mobilires( droit dertention, gage, nantissement et privilge ) ; les srets immobilires (hypothque).- LActe Uniforme portant organisation des procdures simplifies de recouvrement et desvoies dexcution, adopt Libreville le 10 avril 1998.Il organise deux procdures judiciaires simples mettre en oeuvre par un crancier, afin de contraindre sondbiteur excuter ses engagements : injonction de payer une somme dargent et injonction de livrer ou restituer unbien.LActe uniforme renforce les voies dexcution destines contraindre un dbiteur dfaillant excuter sesobligations, par les moyens suivants : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des crances, saisie etcession des rmunrations, saisie apprhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droitset des valeurs mobilires, saisie immobilire.- LActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif, adopt Libreville le 10 avril 1998.Cet Acte uniforme organise les procdures collectives dapurement du passif sur dcision et sous contrle

    judiciaires (rglement prventif, redressement judiciaire, liquidation des biens) et dfinit les sanctions patrimoniales,professionnelles et pnales, applicable au dbiteur et aux dirigeants de lentreprise (faillite personnelle etbanqueroute).Les procdures collectives sappliquent aux commerants (personnes physiques et morales ), et personnesmorales de droit priv, non commerantes, ainsi quaux entreprises publiques revtant la forme des personnesmorales de droit priv.- LActe uniforme relatif au droit de larbitrage, adopt Ouagadougou le 11 mars 1999.Il expose les principes de droit de larbitrage et ses diffrentes phases : convention darbitrage (clausecompromissoire ou compromis), dsignation des arbitres composant le tribunal arbitral, droulement de la sentence

    aboutissant la sentence arbitrale qui devra tre revtue de lexequatur. Trois voies de recours sont ouvertes contrela sentence : recours en annulation, recours en rvision et la tierce opposition.- Lacte uniforme portant sur le droit commercial gnral adopt le 17 avril 1997 Cotonou, publi auJ.O. de lOHADA (N1) du 1er octobre 1997, entr en vigueur le 1erjanvier 1998.Les commerants (personnesphysiques et morales) sont contraints de se soumettre aux rgles de cet Acte uniforme depuis le 1erjanvier 2000. Cesnouvelles dispositions dfinissent et rglementent : le statut du commerant, le registre du commerce et du crditmobilier, le bail commercial, le fonds de commerce, lintermdiaire de commerce, la vente commerciale.- LActe uniforme relatif au droit comptable adopt le 20 novembre 2000. Cet acte uniforme auquel estannex le systme comptable de lOHADA tablit les normes comptables, le plan des comptes, les rgles de tenuedes comptes et de prsentation des tats financiers. Le systme comptable OHADA est un rfrentiel juridique de 113articles qui comprend les comptes personnels des entreprises physiques et morales (titre1), les comptes consolidset les comptes combins (titre 2), des dispositions finales (titre 3).

    Les comptes du systme comptable OHADA sont classs comme suit :Classe 1 5 : compte de bilan ;Classe 6 7 : produits et charges dactivits ordinaires ;Classe 8 : produits et charges hors activits ordinaires ;Classe 9 : comptabilit analytique de gestion et des engagements.Le systme comptable OHADA sapplique aux entits produisant les biens marchands ou non marchands.Cependant sont exclus du champ dapplication de ce systme comptable : les banques, les tablissements financiers,les compagnies dassurances, les entreprises soumises aux rgles de la comptabilit publique .- Lacte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route adopt au cours duconseil des ministres de lOHADA qui sest tenu les 21 et 22 mars 2003 Yaound au Cameroun, est entr en vigueurle 1erjanvier 2004. Cette loi harmonise comporte 31 articles pour sept (7) chapitres repartis de la manire suivante : Chapitre 1 : champ dapplication et dfinitions (art. 1 5) ;Chapitre 2 : contrat et documents de transport (art. 6) ; Chapitre 3 : excution du contrat de transport (art. 7 15) ;

    Chapitre 4 : responsabilit du transporteur (art. 16 23) ;

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    Chapitre 5 : contentieux (art. 24 26) ; Chapitre 6 : dispositions diverses (art. 28 29) ; Chapitre 7 : dispositions transitoires et finales (art. 30 31) ;Le conseil des ministres qui sest tenu les 22 et 23 mars 2001 Bangui en Centrafrique sest prononc enfaveur de lharmonisation des matires suivantes : droit de la concurrence, droit bancaire, droit de la propritintellectuelle, droit des socits civiles, droit de coopratives mutualistes, droit des contrats, droit de la preuve.Acte (frais)Dpenses exposes dans laccomplissement des formalits lgales ou rglementaires de constitution, dacquisitiondimmobilisation ou dinscription de privilges (hypothques). Elles sont inscrites en charges de lexercice et, sous

    certaines conditions, peuvent tre immobilises ( taler sur plusieurs exercices).Actes anormauxCe sont des actes qui, vu les circonstances, ne se justifient nullement et causent un prjudice la masse lors delapurement du passif.Paiement des dettes chues par des moyens anormaux. Lart. 68 4 AUAPU procde une numration desmoyens de paiement considrs comme normaux : espces, effets de commerce, carte de paiement, compensation,etc. Cette numration a le mrite de prendre en compte tous les modes nouveaux de paiement ; mais lart. in fineajoute ou tout autre mode normal de paiement Actes sans contrepartieIl sagit des actes titre gratuit (art. 68 1 AUAPU), cest dire des donations et les libralits olabsence de contrepartie est totale, et des contrats commutatifs lgard du dbiteur (art. 68 2) o labsence decontrepartie nest que partielle.La gratuit nest pas toujours compatible avec lesprit des affaires et elle est dautant plus suspecte que ledbiteur connat des difficults. La gratuit est suffisamment rprime puisque linopposabilit stend mme au sous

    acqureur titre gratuit.Quant au dsquilibre contractuel, il ne se justifie pas dans une telle situation, mais pour entranerlinopposabilit, il doit tre notable. De linterprtation de lart. 71 4, il ressort que limpossibilit ne sera quepartielle puisque le crancier qui a dj excut sa prestation ne pourra produire que pour la valeur rellementfournie peuvent tre considrs comme contrats dsquilibrs inopposables la masse : la vente dun fonds decommerce vil prix, la conclusion dun contrat de travail ou dun contrat de bail dont les prestations respectives sontdsquilibres.ActifEn droit commercial, lactif est lensemble des biens mobiliers et immobiliers, des crances et sommes dargent quepossde une entreprise, qui figure dans la partie gauche du bilan.Actif circulantMasse du bilan regroupant des lments de lactif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, ont vocation se transformer au cours du cycle dexploitation. Il sagit de stocks et de crances. Certains lments de lactifscirculant qui ne relvent pas de lexploitation normale et rcurrente de lentreprise sont classs " hors activitordinaire".Actif disponibleCette notion correspond selon une interprtation dominante aux sommes dont lentreprise peut disposerimmdiatement soit parce quelles sont liquides, soit parce que leur conversion est possible tout moment.Constituent ainsi lactif disponible : la caisse, le solde crditeur des comptes bancaires, les effets decommerce et valeurs mobilires ngociables vus.Actif fictifPoste du bilan ne rpondant pas la dfinition normale dun actif, cest dire nayant a priori aucune valeur dengociation. Son inscription lactif du bilan (en charges immobilises) rsulte dune dcision de gestion dans la

    recherche dune image fidle par ltalement dune charge sur plusieurs exercices.Il ne doit pas tre confondu avec les immobilisations incorporelles qui ont une valeur conomique.Actif immobilisMasse du bilan regroupant les lments destins servir de faon durable lactivit de lentreprise et ne seconsomme pas par le premier usage. Leur dure dutilisation est, a priori, suprieure un an. Certains biens de faiblevaleur ou de consommation trs rapide ( moins dun an) ne peuvent pas tre classs en actif immobilis.Lactif immobilis se compose dimmobilisations incorporelles, corporelles et financires. Il ne se confond pasavec la notion de " formation brute de capital fixe" de la comptabilit nationale, mme si les critres dutilisation sontles mmes.Actif netValeur patrimoniale de lentreprise dtermine partir de son bilan aprs affectation du rsultat.Lactif net est gal aux capitaux propres diminus, le cas chant, des lments dactif "fictif" (charges

    immobilises en tout ou partie). Cette notion est utilise en analyse financire ainsi que dans des valuationsdentreprises loccasion de fusion et doprations assimiles. Elle quivaut lexpression valeur mathmatique ouvaleur intrinsque.

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    ActifsEmplois conomiques contrls par lentreprise provenant dvnements passs qui sont susceptibles de lui procurerdes avantages conomiques futurs.Un actif contribue directement un flux positif futur de trsorerie pour lentreprise. La notion dactiftranscende celle de la proprit juridique. Par exemple, les biens pris par crdit bail constituent des actifs pourlentreprise.Action (de S.A)Valeur mobilire mise par une socit par action reprsentant une quote part du capital social.Laction reprsente le droit de lassoci dune socit par action : actionnaire dune socit anonyme.

    A la cration de la socit, les actions sont cres en contrepartie de lapport dun bien formant le capital. Ondistingue donc :Les actions de numraire qui ne peuvent tre libres que de la moiti (le surplus dans les cinq ans) ;Les actions dapport, intgralement libres la constitution de la socit ;Les apports en industrie sont interdits. Comme toute valeur immobilire, laction est nominative ou au porteur( dans les seules socits cotes), dmatrialise et ngociable. Toutefois, la libre ngociabilit des actions peuttre restreinte par une clause dagrment : le cdant des actions doit alors demander la socit dagrer lecessionnaire des titres, en respectant une procdure longue et complexe. Reprsentant une quote-part du capital, lesactions sont toutes gales : en principe, chaque action confre les mmes droits pcuniaires et extra pcuniaires. Droits extra pcuniaires- droit de vote aux assembles ;- droit linformation par le droit de communication ;- droit de contrle de gestion ;- droit de participation la gestion sociale ;- droit de ngocier ses actions ;- droit de ne pas tre exclu de la socit ; Droits pcuniaires :- droit aux dividendes ;- droit sur les rserves ;- droit au remboursement de lapport ;- droit au boni de liquidation ;Par exception, certains droits particuliers sont attachs aux actions privilgies et aux actions de jouissance.Les actions reprsentant les apports en numraire sont libres lors de la souscription du capital, dun quart au moinsde leur valeur nominale.La libration du surplus intervient dans un dlai qui ne peut excder trois ans compter de limmatriculation

    au RCCM, selon les modalits dfinies par les statuts ou par une dcision du conseil dadministration ou deladministrateur gnral.Les actions reprsentant les apports en numraire non intgralement libres doivent rester sous la formenominative (art. 389 AUSOC).Le capital social est divis en action dont le montant nominal ne peut tre infrieur dix mille (10.000 F)francs CFA (art. 387 AUSOC). La souscription des actions reprsentant les apports en numraire est constate par unbulletin de souscription tabli par les fondateurs ou par lun dentre eux et dat et sign par le souscripteur ou parson mandataire, qui crit en toutes lettres le nombre de titres souscrits (art. 390 AUSOC).Action dividende prioritaire ( A.D.P.)Titres garantissant des privilges dans loctroi des dividendes (part suprieure, dividende cumulatif) en contrepartiedesquels leurs titulaires renoncent au droit de vote.Pour ltablissement des tats financiers, il est tenu compte de lexistence de ces titres pour le calcul de droit

    de contrle.Action dapportAction remise celui qui a fait des apports en nature lors de la constitution de la socit par actions ou delaugmentation de son capital. On loppose laction en numraire dont le montant est libr en espces ou parcompensation, ou qui est mise par suite dune incorporation au capital des rserves, bnfices ou primesdmission.Action de capitalAction dont la valeur nominale na pas t rembourse lactionnaire. On loppose laction de jouissance.Action de concertAccord en vue dacqurir ou de cder des droits de vote ou en vue dexercer des droits de vote pour mettre enoeuvre une politique commune vis--vis de la socit. Il est tenu compte de la totalit des actions dtenues par lessignataires de laccord pour dterminer les seuils de participation dans les socits cotes.

    Action de contrefaonLaction en contrefaon est une action de justice sanctionnant les atteintes au monopole dexploitation dutitulaire dun droit de proprit industrielle. Elle est exerce soit par le titulaire du droit, soit par le bnficiaire

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    exclusif, cessionnaire, licenci.- Le tribunal comptent est le tribunal de grande instance.La contrefaon peut porter sur les brevets dinvention, les marques de fabrique ou les dessins et modles .Lessanctions prononces peuvent tre :Civiles : dommages intrts sanctionnant le prjudice subi par le titulaire du droit ;Pnales : deux ans demprisonnement et une amende ;fermeture temporaire ou dfinitive de ltablissement, confiscation des objets contrefaits, affichage du jugement decondamnation.v. Brevet dinvention, Dessins et modles, Marque de fabrique.

    Action directeLaction directe permet au crancier, agissant en son propre nom et son seul profit, datteindre directement ledbiteur de son dbiteur. Elle se distingue de laction oblique qui permet au crancier dun dbiteur ngligentdexercer, au nom de ce dernier et au profit de tous ses cranciers, les actions dont il dispose contre ses propresdbiteurs. Laction directe nexiste si elle est prvue par la loi.- Action directe du bailleur contre le sous locataire en paiement des loyers.- Action directe du sous traitant contre le matre de louvrage, dfaut de paiement par lentrepreneur principal26v. Action obliqueAction en justiceRecours devant un tribunal pour faire reconnatre un droit qui est contest. Laction en justice donne naissance linstance. Elle met en prsence deux parties :Le demandeur : celui qui estime que son droit est bafou et qui veut le faire reconnatre par la justice. Il prendlinitiative du procs en exerant son action.Le dfendeur : celui contre qui laction est exerce et qui doit se dfendre. Les deux parties doivent faire la preuvede leurs prtentions. Lexercice dune action en justice est subordonn la runion des trois conditions : lintrt, laqualit et la capacit.Les actions en justice peuvent tre classes en fonction de la nature et de lobjet du droit protg. Cestpourquoi, il existe :Laction relle qui protge un droit rel.Ex : action en revendication de la proprit dun bien.Laction personnelle : elle protge un droit personnel.Ex : action du crancier en paiement de la dette du dbiteur.Laction mobilire : le droit porte sur un meuble.Ex : action en revendication de la proprit dun meuble perdu ou vol.

    Laction immobilire : le droit porte sur un immeuble.Ex : action en dlivrance dun immeuble dont on a acquis la proprit.Action estimatoireAction par laquelle lacqureur dune chose demande une diminution du prix en raison de vices cachs.Actions gratuitesActions attribues aux anciens actionnaires loccasion dune incorporation de rserves , de bnfice ou de primes .Cette attribution est faite au prorata du nombre dactions possdes par les anciens actionnaires. Elle induit unedilution dans le capital et modifie le bnfice par actionAction immobilireAction par laquelle on demande la reconnaissance dun droit rel ou personnel sur un immeuble.Ex : revendication.Action de jouissance

    Titre remis lactionnaire au cours de la vie sociale, lorsque la socit procde lamortissement de son capital, enremboursant par anticipation la valeur nominale des actions aux actionnaires.Action mobilireAction sanctionnant un droit personnel ou rel portant sur un meuble, une crance.Action nominativev. titre nominatifAction de numrairev. action dapportAction obliqueExercice par le crancier dune action en justice, appartenant son dbiteur ngligent. Le crancier exerce uneaction appartenant son dbiteur donc au nom de ce dernier. Il agit contre les dbiteurs de son dbiteur.Conditions de laction oblique :

    Quant au crancier : crance certaine et exigible ;Quant au dbiteur : insolvabilit.Effets de laction oblique :Les droits que le crancier a fait reconnatre entrent dans le patrimoine du dbiteur, au profit de tous les cranciers.

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    Exception laction oblique :Le crancier ne peut exercer les droits exclusivement attachs la personne de son dbiteur (actions extra patrimoniales, actions patrimoniales ayant un caractre moral prdominant : sparation de biens judiciaire).Action paulienneAction donne aux cranciers pour faire chec aux manoeuvres dun dbiteur tendant se rendre insolvable. Ellesuppose que lacte attaqu ait rendu le dbiteur insolvable et quil ait t pass dans cette intention. Elle permet derendre inopposable au crancier poursuivant. Tous les actes juridiques sont susceptibles dtre attaqus par lactionpaulienne, sauf les actes relatifs des droits relativement attachs la personne, les partages et les paiements.Conditions :

    action intente contre le tiers, partie lacte ;crance antrieure lacte attaqu, certaine, liquide et exigible ;insolvabilit du dbiteur ;prjudice subi par le crancier : cration ou aggravation de linsolvabilit du dbiteur ;caractre frauduleux de lacte intention de nuire au crancier, ou du moins, conscience de lui porter prjudice ;effetsInopposabilit de lacte lgard du crancier ayant intent laction ;Il est seul pouvoir saisir le bien qui a rintgr le patrimoine du dbiteur.v. OpposabilitAction personnellev. Action en justiceAction au porteurv. Titre au porteurAction de prioritAction qui confre son dtenteur certains avantages particuliers par rapport aux actions ordinaires. Ces avantagespeuvent tre de nature pcuniaire : une part suprieure dans les bnfices ou le boni de liquidation, un droit depriorit dans les bnfices, les dividendes cumulatifs, (art. 755 AUSOC). Ils ne peuvent pas en principe affecter ledroit de vote dans les assembles dactionnaires sous rserve de la possibilit de confrer certaines actions un droitde vote double.Action publiqueAction porte devant une juridiction rpressive pour lapplication des peines lauteur dune infraction. Mme si ellepeut tre mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exerce par les magistrats ou par lesfonctionnaires auxquels elle est confie par la loi.Action rcursoireAction permettant celui qui excute une obligation comportant plusieurs dbiteurs de demander chacun deux

    leur part de la dette commune. Celui des coauteurs dun dommage condamn in solidum ou celui des coobligsdune obligation solidaire qui a pay dispose dune action rcursoire contre les coobligs.Il est subrog dans les droits du crancier dsintress. Mais il devra diviser ses poursuites : il ne peut demander chacun que la part qui lui incombe dans la dette commune.Action rdhibitoireAction en justice par laquelle lacheteur demande la rsolution de la vente en raison des vices cachs de la chose.Action relleAction par laquelle on demande que soit reconnu ou protg un droit rel principal ou accessoire sur un immeuble,plus rarement sur un meuble.Actionnaire dfaillantAyant souscrit au capital dune entreprise, lactionnaire qui ne sacquitte pas dans les dlais impartis des sommesexigibles au titre de lappel dune fonction ou de la totalit du capital est dit dfaillant. Lactionnaire dfaillant sexpose

    une excution en Bourse (titres cots) ou une cession aux enchres publiques. Les produits de cette cessionservent couvrir la fraction de capital libr, antrieurement la dfaillance, ainsi que les frais mis sa charge.ActivitsEnsemble des oprations accomplies par une entreprise en vue de raliser lobjet social .Ces oprations sedistinguent en :- activits principales, cest--dire celles qui correspondent la finalit de lentreprise et reprsentent la partie laplus importante du chiffre daffaires ou de la valeur ajoute ;- activits accessoires ,cest dire celles qui les compltent ou sont dans leur prolongement financires consolids, ilest tenu compte de lexistence de ces titres pour le calcul des droits de contrle.Activits ordinairesOprations assumes par lentreprise correspondant son objet social dans les conditions normales dexploitation quise reproduisent de manire rcurrente structure et qualit de gestion similaire .

    Activits extraordinairesOprations et vnements distincts des activits ordinaires de lentreprise et ntant pas en consquence censs sereproduire de manire frquente ou rgulire.La distinction entre activits ordinaires et activits extraordinaires revt une importance dans la dfinition et le

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    classement des postes des tats financires de synthse ainsi que dans le calcul du rsultat.Actor sequitur forum rei Le demandeur doit porter son action devant le tribunal du dfendeur. Actori incublit probatio Le preuve incombe au demandeur.ActualisationTechnique de dtermination de la valeur prsente (ou valeur actualise) dun capital futur ou dune suite de flux detrsorerie. Elle est frquemment utilise dans les rgles dvaluation et de dtermination du rsultat pour estimer lavaleur de certains biens.

    Ad hocLexpression ad hoc est dorigine latine, elle signifie propre ou cr pour la circonstance. Elle caractrise uneprocdure darbitrage opposant des parties qui ont prfr en confier lorganisation aux arbitres quils ont dsignspour rgler leur diffrend plutt que de sen rapporter pour ce faire, une institution permanente spcialise commela cour darbitrage de la chambre de commerce internationale ou comme la chambre arbitrale de Paris.Ad nutumLa rvocabilit ad nutum est celle qui peut tre prononce tout moment par la dcision souveraine dune seulepersonne ou de lorganisme habilit cet effet.Ad probationemv. contrat solennelAd solemnitatemv. contrat solennelAdjudicatairePersonne qui dans une vente aux enchres de meuble ou dimmeuble porte la dernire et la plus forte enchre.AdjudicationAttribution dun bien ou immeuble mis aux enchres, la personne offrant le prix le plus lev. La dcision judiciaireou le procs verbal dadjudication du notaire est port en minute la suite du cahier des charges.Une expdition en est dlivre selon le cas, par le greffier ou le notaire, ladjudication aprs paiement des frais depoursuite et du prix dadjudication et aprs laccomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent treexcutes dans les vingt jours de ladjudication (art. 290 al. 1 AUVE)Si ladjudication comprend plusieurs lots, lexpdition de la dcision judiciaire par le notaire en la forme excutoireest dlivre chacun des adjudicataires (art. 291 AUVE). Les frais ordinaires de poursuite sont toujours pays par leprivilge en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de mme de frais extraordinaires ; moins quilnait t ordonn quils seraient prlevs sur le prix, sauf recours contre la partie condamne aux dpens (art. 292).Administrateur dlguMembre du conseil dadministration charg par ce dernier des fonctions de Prsident du conseil dadministration encas dempchement temporaire ou de dcs de celui ci.Administrateur judiciaireMandataire de justice dsign par un tribunal, gnralement par un Prsident statuant en rfr, pour assurer lagestion provisoire dune socit civile ou commerciale, dune association ou dun patrimoine.Administrateur gnralReprsentant des actionnaires dans une socit anonyme ayant au plus trois actionnaires, assurant, sous saresponsabilit, les fonctions dadministration et de direction de la socit.Le premier administrateur gnral est dsign dans les statuts ou par lassemble gnrale constitutive.En cours de vie sociale, ladministrateur gnral est nomm par lassemble gnrale ordinaire. Il est choisi par lesactionnaires ou en dehors deux (art. 495 AUSOC).La dure du mandat de ladministrateur gnral est fix librement par les statuts sans pouvoir excder six ans en

    cas de nomination par les statuts ou lassemble gnrale constitutive. Ce mandat est renouvelable (art. 496AUSOC). Nul ne peut exercer simultanment plus de trois mandats dadministrateur gnral de socit anonymeayant leur sige sur le territoire dun mme Etat partie.Ladministrateur gnral reprsente la socit dans ses rapports avec les tiers. Lassemble gnrale ordinairepeut lui allouer en rmunration de ses activits, une somme fixe annuelle titre dindemnit de fonction.Lassemble peut galement allouer ladministrateur gnral, des rmunrations exceptionnelles pour lesmissions et mandats qui lui sont confis ou autoriser le remboursement des frais de voyage, dplacements etdpenses engags dans lintrt de la socit. Le cas chant, les avantages en nature qui lui sont fixs de la mmemanire que sa rmunration.Administrateur gnral adjointSur la proposition de ladministrateur gnral, lassemble gnrale des actionnaires peut donner mandat une ouplusieurs personnes physiques dassister ladministrateur titre dadministrateur adjoint (art. 510 AU.SOC).

    En accord avec ladministrateur gnral, lassemble gnrale dtermine les pouvoirs qui sont dlgus ladministrateur gnral adjoint. Les clauses statuaires ou les dcisions de lassemble limitant ses pouvoirs ne sontpas opposables aux tiers. Il peut tre li la socit par un contrat de travail la condition que celui ci soit effectif.Le contrat de travail est soumis lautorisation pralable de lassemble gnrale ordinaire.

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    Sur proposition de ladministrateur gnral, lassemble gnrale, ordinaire peut rvoquer ad nutumladministrateur gnral adjoint.Admission des crancesDans la procdure de redressement et liquidation judiciaires, dcision du juge commissaire admettant lexistence,la validit et le montant dune crance contre le dbiteur.v. Dclaration des crancesAdressesLieux o sont installes les diffrentes institutions de lOHADA.Club OHADA CONGO

    B.P. 14. 981 Brazzaville (CONGO)Rue Madingou N 36Tl. (242) 41-23-82Cour commune de justice et darbitrage (C.C.J.A)01 B.P. 8702 Abidjan 01Cte divoire.Tl. (225) 32-83-60Fax (225) 33-60-33Ecole Rgionale Suprieure de la Magistrature ( ERSUMA)02 B.P. 353 Porto-NovoBeninTl / Fax: (229) 22-43-67Secrtariat permanent de lOHADAB.P. 10071 YaoundCamerounTl / Fax: (237) 216745E-mail : [email protected]: http:/www. Refer.org/camerounAffacturage (ou factoring)Technique financire permettant une entreprise de sous traiter son poste clients une socit spcialise,relevant en gnral de la catgorie des tablissements de crdit. Cette socit, subroge lentreprise :- assure les recouvrements et prend sa charge le risque de non paiement ;- verse lentreprise le prix dachat convenu des crances (montant infrieur au total nominal de ces crances), luiassurant ainsi une mobilisation de cet en cours clients. La diffrence entre le nominal des crances et le versement lentreprise rmunre le "facteur" et correspond deux commissions distinctes : une commission daffacturage

    rmunrant le service rendu (gestion des comptes, recouvrement, risque assum) et qui est un "service extrieur" ,une commission de financement qui reprsente lintrt rsultant de lavance du paiement lentreprise (chargefinancire).Affaire en tatUne affaire est dite en tat lorsquelle est prte tre porte laudience des plaidoiries, audience qui est suivie du

    jugement.Affectation (cot d)Attachement direct, cest dire sans calcul intermdiaire, des charges au cot des produits ou des activits. Il enest ainsi par exemple des frais directs externes de transport, de manutention, de montage et dinstallation lis lacquisition dune immobilisation.La notion de charges directes tant relative, laffectation obit des normes prdfinies.Affectio societatis

    Laffectio societatis, lintention des associs de collaborer de faon active, volontaire et galitaire au sein de la socit,en dautres termes ; nest pas formellement exige par lart.4 AU. SOC. qui dfinit la socit-Mais iI fait aucun doutequen labsence daffectio societatis, il ne saurait y avoir de socit.Cest une notion multiforme dont le plus petit commun dnominateur englobe la volont des associs decollaborer ensemble sur un pied dgalit, au succs de lentreprise commune ; cette volont commune devant existernon seulement au moment de la cration de la socit, mais aussi se prolonger pendant toute la vie sociale.AffrtementContrat par lequel un armateur (frteur) sengage moyennant rmunration mettre un navire la disposition dunaffrteur pour le transport de marchandise ou de personne.Agencements et amnagementsTravaux destins mettre en tat dutilisation les diverses immobilisations de lentreprise, essentiellement les terrains(cltures, mouvements de terre) et les btiments (cloisons et placards amovibles). Les agencements et

    amnagements sont rattacher chacune des rubriques concernes : terrains, btiments, matriels.Agent daffairesPersonne qui, moyennant une rmunration, se charge professionnellement des intrts des particuliers en lesconseillant, et parfois en agissant leur place.

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    Agent dexcutionEn dehors des huissiers de justice, lAUVE cite comme personnel de la saisie les agents dexcution. Cette appellationdsigne les personnes physiques ou morales qui, dune manire habituelle ou occasionnelle procdent aurecouvrement des crances pour le compte dautrui, notamment dans les Etats o la profession dhuissier de justicenexiste pas ou nest pas rglemente.Cette dnomination concerne, en matire de recouvrement des contributions directes les agents de poursuite.De mme, les agents de douane, les ingnieurs et agents techniques des Eaux et Forts exercent galement desfonctions dagent dexcution. Les personnes physiques et les socits de recouvrement de crance sont galementdes agents dexcution dsormais habilits procder aux saisies.

    Lon doit galement inclure dans la notion dagent dexcution les commissaires priseurs lesquels sont desofficiers ministriels qui peuvent aussi intervenir selon leur loi nationale, dans les oprations de saisie.Agent commercialLagent commercial est un mandataire, qui titre de profession indpendante, est charg de faon permanente dengocier, et ventuellement, de conclure, des contrats de vente, dachat, de location ou de prestation de services, aunom et pour le compte de producteurs, dindustriels, des commerants ou dautres agents commerciaux , sans treli envers eux par un contrat de travail (art. 184 AUCom).AgiosFrais qui grvent les diverses oprations effectues par un banquier.Ajustement (consolidation)Corrections opres dans les critures des diffrentes socits incluses dans le primtre de consolidation pourassurer lhomognit des comptes et des tats financiers consolids. Ces corrections trouvent leur origine dans lesdivergences de mthodes comptables utilises, dans les erreurs ou insuffisances constates loccasion de laconsolidation, ainsi que dans les dcalages temporels des dates de clture et, le cas chant, des datesdenregistrement.AmendesPnalits payer lEtat ou aux Collectivits Publiques conscutives des infractions fiscales, pnales ou sociales.Elles sont analyses comme des charges dimpt en fonction de leur nature, lie ou non lactivit ordinaire.Amiable compositeurEn application de larticle 1474 du nouveau code de procdure civile, soit par une clause du contrat qui les lie(clausecompromissoire), soit dans la convention quelles signent une fois le litige n(compromis),les personnes qui dcidentde recourir larbitrage peuvent donner larbitre ou aux arbitres quelles dsignent, le pouvoir de statuer comme

    amiables compositeurs . Ce faisant, les parties dispensent les arbitres de lobligation de statuer en appliquant lesrgles de droit, ce qui revient les autoriser statuer en quit. Cette disposition reste facultative pour les arbitresqui peuvent ne pas utiliser le pouvoir qui leur est ainsi donn de se rfrer la rgle de droit strict. Mais si les

    arbitres usent de cette facult ils ne peuvent se soustraire lobligation de motiver leur sentence.Alertev. procdure dalerteAmortissement industrielTechnique consistant dans la constatation comptable de la dprciation subie pendant lexercice coul par uneimmobilisation de lentreprise, assortie de la mise en rserve de la somme correspondante, en franchise dimpt, envue de son renouvellement ultrieur.Ce point de vue comptable statiquelamortissement simple enregistrement dune perte de valeur est aujourdhuirepouss au second plan par une conception fiscale dynamique, encore que dformant trop souvent la ralit lamortissement principal instrument dune politique dautofinancement de lentreprise.Amortissement comptableAmortissement de la valeur dune immobilisation qui se dprcie de faon certaine et irrversible avec le temps,

    lusage ou en raison, du changement de techniques, de lvolution des marchs ou de toute autre cause.Du fait des difficults de mesure de cet amortissement, lamortissement procde dune rpartitionprogramme selon un plan damortissement du cot du bien sur sa dure probable dutilisation. Toute modificationsignificative des conditions dutilisation du bien justifie la rvision du plan damortissement en cours dexcution.Le montant amortissable est gal la diffrence entre la valeur dentre du bien et sa valeur rsiduelleprobable lissue de la priode dutilisation prvue.

    A ne pas confondre avec lamortissement du capital ni avec lamortissement dun emprunt, lequel signifieremboursement.Amortissement financierRemboursement, normalement chelonn sur un certain nombre dannes, du capital dun emprunt aux porteurs detitres.Amortissement dun emprunt

    Remboursement dune fraction ou de la totalit dune somme emprunte ; est souvent qualifi damortissementfinancier, par distinction davec lamortissement.Amortissement dgressifMthode damortissement selon laquelle les annuits (montants verss priodiquement) dcroissent avec le temps.

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    En matire damortissement comptable, lannuit dgressive peut correspondre lamortissement conomiquementjustifi ; dans ce cas, elle est inscrite en diminution de la valeur de lactif concern.Dans le cas contraire, lannuit dgressive est scinde en amortissement pour dprciation et enamortissement drogatoire.Amortissement drogatoireAmortissement ou fraction damortissement comptable ne correspondant pas lobjet normal dun amortissement etcomptabilis en application de textes particuliers (dorigine fiscale, le plus souvent). Les amortissements drogatoiressont classs en provisions rglementes et traits comme telles. Ils figurent en consquence parmi les capitauxpropres et ne concourent pas la dtermination de la valeur comptable nette du bien concern, la diffrence des

    amortissements comptables et des provisions pour dprciation.Amortissement linaire (ou constant)Mthode de calcul de lamortissement, rparti de faon gale (linaire) sur la dure dutilisation (amortissementcomptable) ou sur la dure de remboursement (emprunts).Analyse des cartsMthode de contrle budgtaire qui consiste comparer priodiquement les prvisions avec les ralisations, mesurer et interprter les carts en vue de prendre les mesures correctrices ncessaires.Analyse cot / volume / profitAnalyse fonde sur la dcomposition de charges et de produits en lments indpendants du niveau dactivit(lments fixes) et lments dpendants de celui ci (variable). Elle permet dtudier la formation du rsultat et dedterminer des seuils et des leviers oprationnels (de rentabilit ; dautofinancement).AnatocismeCapitalisation des intrts chus qui sajoutent au capital pour produire, leur tour des intrts.Lart. 1154 du code civil dispose que la capitalisation des intrts nest possible que pour les intrts dune anneentire : la capitalisation ne peut qutre annuelle.Par exception, en droit commercial, les intrts produits par un compte courant peuvent tre capitaliss tous lestrois mois.Annonce judiciaire et lgalePublicit par certains journaux, ordonne par le juge ou par la loi, destine annoncer ou faire connatre certainsactes juridiques ou judiciaires (extrait de jugement, vente aux enchres).Annonce lgale (journaux d)Publications juridiques habilites par autorisation spciale de lautorit prfectorale en vue dinsrer les avisordonns par dcisions judiciaires ou par la loi notamment en matire de ventes de fonds de commerce et dactes desocit.Annuit de remboursement dempruntVersement priodique permettant terme dteindre une dette. Lannuit comprend les charges dintrts calculessur le montant restant d aprs la dernire chance, ainsi quune fraction du capital. Du fait de ce remboursementdu capital, les dettes diminuent de la fraction en capital rembourse. Cette fraction est prise en compte pourllaboration du TAFIRE.La part relative aux charges financires concourt la dtermination du rsultat de lexercice et de la capacit delautofinancement globale (CAFG)AnnulationAnantissement dune dcision pour irrgularit de forme ou de fond , la suite dun appel , dun pourvoi encassation ou dun recours en rvision.Annulation dcrituresCorrection effectue la suite dune erreur dimputation ou denregistrement dans le traitement comptable duneopration. Elle seffectue exclusivement par inscription en ngatif des lments errons. Lenregistrement exact est

    ensuite opr.Antichrsev. Innovations AU. SRAntidateDate porte faussement sur un acte qui est antrieure la date vritable.Ds lors quun acte na pas date certaine, les parties ne peuvent se prvaloir vis--vis dun tiers de la dateapparente qui y figure.AppelVoie de recours ordinaire ouverte devant une cour dappel compose de juges plus anciens contre un jugement renduen premier ressort. Il tend reformer la dcision des premiers juges.Le dlai dappel est dun mois. Seules les dcisions de premire instance rendues en premier ressort sont susceptiblesdappel. Ce sont les affaires les plus importantes, en raison, soit de leur nature, soit de leur montant.

    Lappel a un effet dvolutif : la totalit de laffaire est soumise la cour dappel : linterprtation et lapprciation desfaits, lapplication des rgles juridiques.Lappel est suspensif, cest--dire les plaideurs ne peuvent faire excuter le jugement.Appelant

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    Nom du demandeur en appel.V. IntimAppel-nullit(arbitrage)Voie de recours qui est ouverte, devant la cour dappel contre des ordonnances prises comme en rfr, selon lescas, par le prsident du TGI ou par le prsident du tribunal de commerce si la convention la expressment prvu, samission dassistance larbitrage(la doctrine dsigne dans ce cas le juge des rfrs sous le vocable de jugedappui), lorsquil a refus de dsigner un arbitre et que le refus est fond sur lalina 3 de larticle 1444 du nouveaucode de procdure civile. Le juge des rfrs, peut refuser de dsigner un arbitre dans le cas o la clausecompromissoire est manifestement nulle ou si elle est insuffisante pour constituer le tribunal arbitral. Cette procdure

    sapplique si le refus du juge des rfrs procde dun excs de pouvoir, soit que le juge refuse de reconnatre unpouvoir que la loi lui attribue , soit quil sorte de ses attributions lgales .La particularit de cette procdure rside dans le fait, dune part, que le juge des rfrs statue au fond et dans lefait, dautre part que lappel dont la cour dappel peut tre saisie, doit tre enregistr comme en matire de contreditsur la comptence(article 1457 al.2 du nouveau code de procdure civile), dans le dlai de quinze jours compter duprononc de lordonnance(art 82 al.2 du nouveau code de procdure civile).Appel public lpargneFait, pour une socit anonyme, de rechercher ses actionnaires et ses capitaux dans la masse des pargnants etdu public, par divers procds de publicit.Une socit par actions fait appel public lpargne lorsque ses titres sont cts en bourse et galement quand,pour les placer, elle a recours des tablissements ou des procds de publicit ou au dmarchage. Le capitalminimum des S.A qui font appel public lpargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de francs CFA (art. 824 AUSOC).Apport (en socit)Biens ou services affects par les associs une socit. Les biens apports forment le capital de la socit.En contrepartie, les associs reoivent des droits sociaux.Les apports sont un lment de la dfinition de la socit (art. 1832 C.CIV ; art. 4 AUSOC). On distingue :- les apports en numraire : argent, espce, verss dans la caisse sociale ou un compte bancaire ouvert au nom de lasocit.- les apports en nature : tous les biens autres que largent : biens incorporels : fonds de commerce, clientle, droit au bail, brevets etc. ; biens corporels : immeubles, terrains, constructions, marchandises, matriel , mobilier.La transmission la socit des apports en nature peut tre effectue :Soit sous forme dapport en proprit : lassoci transmet la socit tous les droits sur le bien apport ;Soit sous forme dapport en jouissance : lapporteur conserve la proprit des biens et ne transfre la socit

    que certains attributs du droit de proprit :lusage et la jouissance des biens.Les apports en numraire et en nature forment le capital social. En change de leur apport, les associs ont desdroits (parts ou actions).

    A la constitution : le capital est gal la somme des apports et au montant de tous les droits dassoci.- Lapport en industrie est la mise la disposition de la socit, par un associ de ses connaissances techniques,professionnelles, de sa main doeuvre ou de ses services.Toutefois, lAUSOC prcise bien que sous cette forme, seul lapport de main doeuvre est autoris (art. 40 ).Lapporteur en industrie doit donc tre un travailleur. Mais la diffrence du salari, lapporteur en industrie nestpas subordonn ses coassocis, il ne reoit pas de salaire, mais une part dans dventuels bnfices au mme titreque les autres associs.Cet apport :

    - ne peut tre valu la constitution : il nest donc pas compris dans le capital et ne peut tre rmunr parlattribution de parts ou dactions ;- ne peut tre saisi ou vendu par les cranciers.Il est donc interdit dans les socits o la responsabilit des associs est limite leur apport (ex : socitanonyme) ; mais permis dans les socits de personnes (la SNC ou la SCS)Apport partiel dactifApport par une socit dune partie de son patrimoine une socit existante ou nouvelle.Dans lapport partiel dactif, la socit apporteuse ne disparat pas ; les titres crs par la socit bnficiairedes apports sont remis la socit apporteuse (et non ses membres).Lapport dune branche dactivit une socit nouvelle aboutit la cration dune filiale.Cest pourquoi, lart. 195 AU.SOC. dispose que : lapport partiel dactif est lopration par laquelle une socitfait apport dune branche autonome dactivit une socit prexistante ou crer. La socit apporteuse ne

    disparat pas du fait de cet apport. Lapport partiel dactif est soumis au rgime de la scission .Approbation des tats financiersDcision prise en assemble gnrale des associs de valider les comptes annuels (personnels, consolids ou

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    combins) tels qutablis et arrts par les dirigeants ou aprs modification. Cette formalit obligatoire intervient auplus tard six mois aprs la clture de lexercice et procde la publicit des tats financiers annuels. Les tatsfinanciers approuvs sont intangibles.ApprovisionnementsObjet et substances achets pour llaboration de biens et services vendre ou immobiliser. Ils comprennent lesmatires et fournitures lies, les emballages perdus.Les approvisionnements sont classs dans des diffrentes catgories des stocks concerns.Apurement du passifLapurement du passif consiste rgulariser les situations antrieures qui nont pas fait lobjet dun paiement. Avec

    les sommes obtenues par la ralisation de lactif, le liquidateur procdera au rglement des cranciers. Les cranciersqui disposent dun privilge, dun nantissement ou dune hypothque sont pays en priorit sur le prix de vente de lagarantie dont ils disposaient.Les autres cranciers, appels chirographaires sont pays au marc le franc, cest--dire proportionnellement leur crance sur les sommes restant.

    Aux principes gnraux qui rgissent lapurement du passif, lActe uniforme ajouter lordre de rpartitions desdeniers suivant quils proviennent de la vente des immeubles ou des meubles.La rpartition, du prix des immeubles est prvue par lart. 166, alors que celle relative au prix des meubles estrglemente par lart. 167.

    A propos des principes gnraux, les sommes provenant des diffrentes ventes sont remises dans un comptepostal, bancaire ou au trsor (art. 45).Tout retard dans le versement quelle que soit la cause entrane le paiement par le syndic des intrts sur lessommes qui nont pas t verses. A dfaut de prcision quant au taux de lintrt , on peut dire quil sagira du tauxlgal applicable dans chaque Etat.Les paiements sont autoriss par le juge-commissaire qui fixe en mme temps la part revenant chacun. Lescranciers doivent tre informs du paiement. Avant les oprations de rpartition entre les cranciers, certainessommes sont prleves qui correspondent :- aux honoraires du syndic ;- aux sommes verses au dbiteur et sa famille ;- aux sommes reprsentant le montant des crances non dfinitivement admises.Les paiements peuvent tre faits partiellement tout au long de la procdure ou en une seule fois la fin de laprocdure.ArbitrageLarbitrage est une procdure de rglement des litiges par une personne prive, dite arbitre, investie par les partiesdu pouvoir de juger. Son utilisation est trs frquente pour le rglement des litiges ns des contrats internationaux

    complexes.Les textes qui rgissent larbitrage dans le cadre de lOHADA sont : le trait de Port-Louis (prambule, art. 1 eret 21 26 ), lActe Uniforme relatif au droit de larbitrage, le rglement de larbitrage de la C.C.J.A et la dcision(N4/99) de cette cour relative aux frais darbitrage.LActe uniforme a pour objectif de donner aux parties toutes garanties defficacit dans le rglement de leurslitiges, en affirmant lautonomie de la convention darbitrage (art. 4), en ritrant le principe du contradictoire (art.14) et en consacrant les pouvoirs de larbitre, seul juge du fond, mais galement en prvoyant lintervention du jugede lordre judiciaire, essentiellement pour la dsignation des arbitres si ncessaire et au niveau du contrle dela sentence arbitrale.Arbitrage anationalLarbitrage anational, encore appel arbitrage dlocalis, dsigne larbitrage dtach des systmes juridiquestatiques mais qui ne relve pas autant du droit international public. Ce type darbitrage relve dun droit forg par

    des personnes prives, en pratique essentiellement les institutions permanentes darbitrage caractre priv, commela C.C.IArbitrage internationalAu sens strict du terme, larbitrage international dsigne celui qui met en prsence des sujets de droit international. Ilsagit donc de larbitrage de droit public . A lorigine, ce type darbitrage navait que peu de rapport avec larbitrage ausens juridictionnel du terme. Il sagissait en effet, de ngociations diplomatiques devant permettre un arrangementamiable dun diffrend entre sujets de droit international.Dans un second sens, larbitrage international est celui qui est soumis une convention internationaledarbitrage, et qui, donc, est international par ses sources. En ce sens, larbitrage institutionnel de lOHADA est unarbitrage international, de mme que celui mis en place par la convention de Washington le 18 mars 1965 crant leCIRDI. Cette dernire qualification ne prsente, cependant, pas de relle utilit pour les Etats non parties linstitution internationale. Ainsi, dans de nombreux pays non membres de lOHADA, la sentence, rendue par un

    tribunal arbitral fonctionnant sous les auspices de la CCJA, sera traite comme une sentence trangre ordinaire ,de sorte que la qualification internationale de larbitrage est sans consquence juridique. Par contre, la qualificationprsente tout son intrt lintrieur de lespace de lorganisation. La sentence devra y tre reconnue et excuteselon les normes internationales liant les Etats parties laccord ou lacte international.

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    Arbitrage mixte (ou transnational)Il sagit dun arbitrage qui met en prsence un Etat, sujet de droit international, et une personne prive. Le systmemis en place par le CIRDI, pour rgler le contentieux entre un Etat et une personne prive trangre portant sur lesinvestissements, relve de la catgorie des arbitrages mixtes ou transnationaux en mme temps quil est internationalpar ses sources.Arbitrage multipartiteLa doctrine dsigne par lexpression arbitrage multipartite, la procdure arbitrale qui oppose plusieurs demandeurset / ou plusieurs dfendeurs. La cour de cassation a jug que le fait que, en cas de dsaccord sur le choix dunarbitre commun, chacune des parties co-demanderesses ou que chacune des parties co-dfenderesses ne puissent

    pas chacune delles, dsigner leur arbitre constituait une violation du principe dgalit de traitement (arrt Dutco du7 janvier 1992 Bull.Civ.1 n2). Depuis cet arrt, dans la pratique, les rglements darbitrage prvoient que les partiespourront solliciter lorganisation charge de rgler la procdure darbitrage ou le juge dappui pour, selon ce quiparatra convenable, procder la dsignation dun, ou de tous les arbitres ou encore de dcider que la cause sera

    juge par un arbitre unique.ArbitrePersonne prive charge dinstruire et de juger un litige, la place dun juge public, la suite dune conventiondarbitrage.Ce ne sont plus les parties elles mmes qui choisissent librement leur arbitre ; cest au contraire la C.C.J.A quinomme ou confirme des arbitres, les parties ninterviennent que dans les modalits du choix des arbitres dont lanomination sera propose la cour.ArchivagePhase de lorganisation comptable, qui consiste classer et stocker des documents et des donnes comptablesaprs traitement. Larchivage permet ainsi de servir de moyen de preuve entre les entreprises pour faits decommerce.Les livres comptables ou les documents archivs, ainsi que les pices justificatives y affrentes sont conservspendant dix ans.ArrhesSomme dargent imputable sur le prix total, verse par le dbiteur au moment de la conclusion du contrat etconstituant un moyen de ddit. Les arrhes sont perdues si le dbiteur revient sur son engagement. Les arrhes sedistinguent de lacompte (v. ce mot).Les arrhes acquises sont enregistres en produits ou en charges.ArrtDcision de justice rendue par une cour.Sont des arrts les dcisions rendues par :

    - les cours dappel des Etats-parties- les cours suprmes des Etats-parties- la cour commune de justice et darbitrage.Les arrts obissent aux mmes rgles de rdaction que les jugements du second degr. Les arrts des coursdappel ne sont donc pas susceptibles dappel. La seule voie de recours est le pourvoi en cassation devant la C.C.J.Aet non plus devant la cour suprme dun Etat-partie.ArtisanTravailleur indpendant qui exerce un mtier manuel dans une entreprise de dimension modeste. Il vit du produit deson travail et il ne doit pas spculer sur le travail dautrui ; le nombre de collaborateurs, apprentis ou compagnonsquil peut employer, en plus du personnel familial, est limit quatre ou cinq selon la nature de lactivit artisanale. Ildoit participer personnellement lexcution du travail.

    A titre dillustration, ont la qualit dartisan, les personnes ci-aprs : forgeron, vannier, couturier, coiffeur,

    chauffeur de taxi, maon, piroguier etc qui correspondent aux activits de : Production, Transformation des biensappartenant autrui, rparation, prestation de services.En comparaison au commerant, lartisan est parfois un producteur, bien que sa production soit souventinsignifiante. Ainsi, il nest pas en principe soumis aux rgles du droit commercial.Les actes quil accomplit, dans ses rapports avec ses clients ou ses fournisseurs, sont de nature civile et soumis la comptence des tribunaux civils ; il nest non plus soumis aux obligations professionnelles des commerants, il peutnanmoins encourir la liquidation ou le redressement judiciaires ou la faillite personnelle.Toutefois, lartisan bnficie de lapplication des dispositions du droit commercial qui lui sont favorables, comme lestatut spcial des baux commerciaux, qui lui permet de rclamer en cas de non renouvellement du bail par lepropritaire du local, une indemnit dviction, la rglementation commerciale en matire de location-grance ;lattribution prfrentielle de lentreprise artisanale en cas de partage successoral.Lartisan est soumis un rgime fiscal particulier : il nest pas redevable de la taxe professionnelle, de la taxe

    dapprentissage..Il doit tre inscrit au rpertoire des mtiers tenu par la chambre des mtiers.AscendantPersonne dont un individu est juridiquement issu.

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    Les ascendants dune personne sont :- au 1er degr : ses pre et mre- au 2e degr : ses grands-parents- au 3e degr : ses arrire grands-parents ;- etc.Les ascendants constituent un ordre dhritiers.Ex : au sujet du bail commercial, selon lart.78 AUCom, au cas o le preneur venait mourir, le bailleur na pas ledroit de rsilier le contrat de bail. Au contraire, celui-ci doit se poursuivre avec les conjoints, ascendants ou lesdescendants en ligne directe du de cujus qui en ont fait la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un dlai

    bref de trois mois compter du dcs.Assemble (socit)Runion des associs dune socit commerciale. Il existe plusieurs types dassembles en fonction des dcisionsquelles doivent prendre. On distingue :- lassemble gnrale ordinaire (A.G.O) est comptente pour prendre toutes les dcisions qui ne modifient pasles statust et qui ne sont pas rserves aux organes de gestion, notamment : approuver les comptes sociaux, oules modifier, ou les rejeter , affecter les rsultats, nommer et rvoquer les organes sociaux. Elle doit se tenirchaque anne, dans les six mois de la clture de lexercice, sous rserve de la prorogation de ce dlai pardcision de justice ;- lassemble gnrale extraordinaire (A.G.E) est seule habilite modifier les statuts dans toutes leursdispositions.Toute clause contraire est rpute non crite.Lassemble gnrale extraordinaire est galement comptente pour autoriser les fusions, scissions,transformations et apports partiels dactif ; transfrer le sige social en toute autre ville de lEtat-partie o il est situ,ou sur le territoire dun autre Etat ; dissoudre par anticipation la socit ou en proroger la dure.Dans les S.A lorsque le quorum nest pas runi, lassemble peut tre une troisime fois convoque dans undlai qui peut excder deux mois compter de la date fixe par la deuxime convocation, le quorum restant fixau quart des actions. LA.G.E statue la majorit des deux tiers des voix exprimes.Lorsquil est procd un scrutin, il nest pas tenu compte des bulletins blancs. Dans le cas du transfert du sige dela socit sur le territoire dun autre Etat, la dcision est prise lunanimit des membres prsents ou reprsents(art. 551 et S. AU.SOC).- lassemble spciale, dans les S.A, runit les titulaires dactions dune catgorie dtermine. Lassemble spcialeapprouve ou dsapprouve les dcisions des assembles gnrales lorsque ces dcisions modifient les droits de sesmembres.La dcision dune assemble gnrale de modifier les droits relatifs une catgorie dactions, nest dfinitive

    quaprs approbation par lassemble gnrale spciale des actionnaires de cette catgorie (art. 555 AUSOC)Lorsque la socit ne comprend quun seul actionnaire, le cas dune S.A.U, les dcisions qui doivent tre prises enassemble, quil sagisse des dcisions relevant de la comptence de lA.G.E ou de celles relevant de lA.G.O, sontprises par lactionnaire unique.

    Aprs chaque assemble, un procs verbal doit tre rdig sur un registre spcial, ct et paraph. Lassemblestatue lunanimit (socit de personnes), ou la majorit simple (assemble extraordinaire).Assemble gnrale annuelleAssemble tenue chaque anne, dans les six mois qui suivent la clture de lexercice, au cours de laquelle le rapportde gestion, linventaire et les tats financiers, de synthse tablis par les grants sont soumis lapprobation delassemble des associs.Elle ne peut valablement se tenir que si elle runit une majorit dassocis reprsentant une moiti du capitalsocial ; elle est prside par lassoci reprsentant par lui- mme ou comme mandataire le plus grand nombre de

    parts sociales.Assemble gnrale constitutive (S.A)Runion de tous les souscripteurs dune socit anonyme en voie de formation, lorsquelle fait appel public lpargne. Cest elle qui signe lacte de naissance de la socit anonyme. Elle doit se prononcer sur lvaluation desapports en nature ou des avantages particuliers faits par le commissaire aux apports.En outre, elle est charge :- de constater que le capital social est entirement souscrit et que les actions de numraire sont libres au moins duquart ;- dadopter les statuts de la socit avec possibilit de modification lunanimit.- de nommer les premiers dirigeants sociaux et le ou les commissaires aux comptes ;- de reprendre ventuellement pour le compte de la socit en formation des engagements souscrits par lesfondateurs ;

    - de donner le cas chant, aux premiers administrateurs mandat de prendre les engagements pour le compte de lasocit avant lacquisition de la personnalit morale, cest--dire avant limmatriculation au RCCM.De cette assemble, il est dress un procs verbal indiquant la date et le lieu de la runion, la nature de

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    lassemble, le mode de convocation , lordre du jour, le quorum, les rsolutions soumises au vote, les conditions dequorum et de vote par chaque rsolution et le rsultat des votes pour chacune delles, lacceptation de leursfonctions par les premiers responsables.Ceux-ci font procder par la suite limmatriculation au RCCM.Assemble gnrale prconstitutiveSa ncessit ne ressort pas clairement des textes. L Acte uniforme relatif aux socits commerciales et au G.I.Enenvisage quune assemble constitutive.Pourtant, pour dsigner le commissaire aux apports, il est prcis que les futurs associs doivent le faire lunanimit. Pour viter toute contestation, cette assemble gnrale prconstitutive simpose ncessairement. Son

    rle essentiel consiste dsigner ce commissaire qui valuera les apports en nature ou encore les avantagesparticuliers stipuls. Elle ne devient inutile que lorsqu dfaut de lunanimit recherche, les fondateurs se sontadresss la justice pour la dsignation du commissaire aux apports.Il sagit dassurer lgalit entre les futurs actionnaires en faisant valuer aussi exactement que possible leursdiffrents apports.Le commissaire aux apports est choisi sur la liste des commissaires aux comptes. LActe Uniforme prcit neprvoit que la dsignation dun seul diffrence de la loi franaise de 1966 qui prvoit lventualit den dsignerplusieurs.Ce commissaire aux apports qui peut se faire assister dans laccomplissement de sa mission par un ou plusieursexperts de son choix tablit, sous sa responsabilit, un rapport qui est dpos la socit trois jours au moins avantlassemble gnrale constitutive.AssignationActe de procdure adress par le demandeur au dfendeur par lintermdiaire dun huissier de justice, pour linviter comparatre devant une juridiction de lordre judiciaire et valant, devant le T.G.I, conclusions pour le demandeur.AssociationConvention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune faon permanente , leursconnaissances ou leur activit dans un but autre que de partager les bnfices (art. 1 er, loi du 1erjuillet 1901).Le bnfice doit sentendre dun gain pcuniaire ou dun gain matriel qui ajouterait la fortune des associs. Legain pcuniaire correspond la conception la plus courante : il sagit dun enrichissement en argent, caractris pourdes dividendes distribus par les socits anonymes ou la socit civile des mdecins. Le bnfice peut, plusrarement, consist un gain matriel : quil sagisse de la distribution de produits fabriqus ou non par la socit,dune distribution dactions ou de la jouissance dun bien commun.Une association peut donc raliser les bnfices sur les manifestations sportives, culturelles, quelle ne peut lesdistribuer aux socitaires, cest ce qui la distingue de la socit dfinie par lart. 4 AU. SOC.Certaines associations ont un objet totalement dsintress : les associations charitables, religieuses, artistiques, dont

    lactivit naboutit pas , en principe, la ralisation dun profit.Dautres associations poursuivent des objectifs moins dsintresss : associations sportives, associations delocatairesLassociation ne peut acqurir la personnalit morale que si elle est dclare.AssociMembre dune socit faisant un apport, en contrepartie duquel il reoit des droit sociaux :- droits pcuniaires, au partage des bnfices raliss par la socit, et obligation de participer aux pertes. Droit dereprendre son apport, la dissolution de la socit aprs paiement des dettes sociales.- droits extra-pcuniaires, dinformation sur la marche de la socit, de participation la gestion sociale par ledroit de vote et le droit tre nomm dirigeant.La plupart des socits sont formes entre plusieurs associs : S.NC , S.CS (au moins deux ) ; SARL, S.A ( partirdun seul associ).

    Toute personne physique ou morale peut tre associ dans une socit commerciale lorsquelle ne fait lobjetdaucune interdiction, incapacit ou incompatibilit.Selon lart. 8 AU.SOC : les mineurs et les incapables ne peuvent tre associs dune socit dans laquelle ilsseraient tenus des dettes sociales au del de leurs apports . Tandis que lart. 9 de lActe Uniforme prcit prciseque les poux ne peuvent tre associs dune socit dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indfinimentou solidairement.On doit distinguer plusieurs situations qui mritent chacune une dsignation diffrente :- dans les socits de personnes ou par intrt, on parle notamment dassoci en nom dans la socit en nomcollectif, de commandit et de commanditaire dans la socit en commandite simple, et mme de participant dansla socit en participation ;- dans la soci