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REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

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REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE

DEPARTEMENT DE LA MANCHE

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Règlement départemental d’aide sociale – Décembre 2013

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

PREAMBULE _____________________________________________________ 10

LIVRE I TITRE I : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS D'AIDE

SOCIALE À L'AUTONOMIE 1 – DEFINITION DE L’AIDE SOCIALE____________________________________________ 10 2 – LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE __________________________ 10

2.1. OBJET _________________________________________________________________________ 10 2.2. L’OPPOSABILITE DU REGLEMENT ___________________________________________________ 10

3. LE RÔLE DU CONSEIL GENERAL ____________________________________________ 11 4. LES COMPETENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL EN MATIERE D’AIDE ET D’ACTION SOCIALE _________________________________________________________ 11

I - LES CARACTERES GENERAUX DE L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE __ 15 1 – CARACTERISTIQUES DE L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE _____________________ 15

1.1 L’AIDE SOCIALE EST UN DROIT PERSONNEL ____________________________________________ 15 1.2 LE CARACTERE ALIMENTAIRE _______________________________________________________ 15 1.3 LE CARACTERE SPECIALISE _________________________________________________________ 15 1.4 LE CARACTERE D’AVANCE __________________________________________________________ 16 1.5 LE CARACTERE TEMPORAIRE, REVISABLE ET RENOUVELABLE _____________________________ 16 1.6 LE CARACTERE SUBSIDIAIRE ________________________________________________________ 16 1.7 LE CARACTERE OBLIGATOIRE _____________________________________________________ 21

2 – LES CARACTERISTIQUES DE L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE EXTRA-LEGALE ___ 22 3 – DISPOSITIONS PRECISANT LES RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ________________________________________ 22

3.1 – DROIT DU BENEFICIAIRE A LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS LE CONCERNANT ______ 22 3.2 – DROIT A L’ACCOMPAGNEMENT DU BENEFICIAIRE DANS SES DEMARCHES D’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE ______________________________________________________________________ 23 3.3 – DROIT DU BENEFICIAIRE D’ÊTRE ENTENDU PREALABLEMENT AUX DECISIONS D’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE LE CONCERNANT _______________________________________________________ 23 3.4 - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS __________________________________________ 24 3.5 - DROIT À L’INFORMATION _________________________________________________________ 24

II - LES ACTEURS _________________________________________________ 24 1 - Le Centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) _____________ 24 2 - La Caisse d’allocations familiales (CAF) ________________________________________ 24 3 - Pôle emploi ______________________________________________________________ 24 4 - La Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) _ 25 5 - La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ________________________ 25 6 - L’Agence régionale de santé (ARS) ___________________________________________ 25 7 - La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) _________________________________ 25 8 - La MSA et les caisses de retraite _____________________________________________ 25 9 - L’ANAH L’AGEPIPH, le FIPHFP ______________________________________________ 25

III – CRITERES DE L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE ___________________ 26 1 – CONDITIONS LIEES A LA RESIDENCE _______________________________________ 26 2 – CONDITIONS LIEES A LA NATIONALITE _____________________________________ 26

2.1. Prestations d’aide sociale légales (Article L.111-2 et R.232-2 du CASF) _____________________ 27 2.2. Prestations d’aide sociale extra-légales ______________________________________________ 27

3 – CONDTIONS LIEES A L’AGE _______________________________________________ 27 3.1.1. Conditions générales d’âge PA (Article L.113-1 du CASF) _______________________________ 27 3.1.2. Allocation personnalisée d’autonomie (Article R.232-1 DU CASF) ________________________ 27 3.1.3. Conditions générales d’âge PH ____________________________________________________ 28 Prestation de compensation du handicap ________________________________________________ 28

4 - CONDITIONS LIEES AUX RESSOURCES _____________________________________ 28 5 – DOMICILE DE SECOURS __________________________________________________ 29

5.1. La détermination du domicile de secours _____________________________________________ 29 5.2. Le domicile de secours dans un autre département ____________________________________ 29 5.3. Le cas particulier du domicile de secours national ______________________________________ 30 5.4. Le cas particulier de l’aide sociale facultative __________________________________________ 30

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

IV – ADMISSION À L’AIDE SOCIALE __________________________________ 30 1 – GENERALITES CONCERNANT LA DEMANDE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE ____ 30

1.1- DEPOT DE LA DEMANDE __________________________________________________________ 30 1.2 - INSTRUCTION DE LA DEMANDE ____________________________________________________ 31 1.3 - DECISION D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE ___________________________________________ 31 1.4 - PROCEDURE D’ADMISSION D’URGENCE A L’AIDE SOCIALE ______________________________ 32

2 – LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS D’AIDE SOCIALE ________________________ 35 2.1 – LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE L’AIDE SOCIALE _____________________________________ 35 2.2. – LE SUIVI DES DECISIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE ______________________________ 41

3 – LES RECOURS EN RECUPERATION ________________________________________ 42 3.1. Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune _______________________________ 42 3.2 - Recours contre la succession du bénéficiaire _________________________________________ 42 3.3 - Recours contre donataire _________________________________________________________ 43 3.4 - Recours contre le légataire ________________________________________________________ 43 3.5 - Recours contre les tiers débiteurs __________________________________________________ 43

4 – LES VOIES DE RECOURS _________________________________________________ 43 4.1. Les recours gracieux contre les décisions d’aide sociale à l’autonomie _____________________ 43 4.2. Les recours contentieux contre les décisions d’aide sociale à l’autonomie __________________ 44

LIVRE I TITRE II : L'AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES

I – LES PRESTATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE ______________________ 46 1 – L’AIDE MENAGERE _______________________________________________________ 46

1.1. Les conditions d’attribution________________________________________________________ 46 1.2. La procédure d’instruction ________________________________________________________ 48 1.3. La décision d’attribution __________________________________________________________ 49 1.4. Dispositions relatives au tarif horaire ________________________________________________ 49 1.5. Règles de cumul _________________________________________________________________ 49 1.6. Révision de la décision ____________________________________________________________ 50 1.7. L’allocation représentative des services ménagers _____________________________________ 50 1.8. Mise en œuvre financière de la décision _____________________________________________ 51 1.9. Recours ________________________________________________________________________ 51 1.10. Les récupérations _______________________________________________________________ 51

2 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS ___________________________________ 52 2.1. Définition ______________________________________________________________________ 52 2.2. Critères ________________________________________________________________________ 52 2.3. Modalités ______________________________________________________________________ 53 2.4. Procédure ______________________________________________________________________ 53 2.5. Recours ________________________________________________________________________ 53

II – L’AIDE À L’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT ___________________ 54 1 - REGLES APPLICABLES A CHAQUE ETABLISSEMENT __________________________ 54 2 - CONDITIONS D’ADMISSION ________________________________________________ 57 3 - PROCEDURE D’ADMISSION ________________________________________________ 58

3.1. Généralités _____________________________________________________________________ 58 3.2. Procédure en cas d’admission ______________________________________________________ 59

4 - REVISION ET RENOUVELLEMENT __________________________________________ 61 5 – LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE SEJOUR ET DE RECOUVREMENT DES PARTICIPATIONS _______________________________________________________ 61

5.1. Les modalités de facturation des frais de séjour pendant les absences _____________________ 61 5.2. Le recouvrement des ressources du bénéficiaire _______________________________________ 62 5.3. Les autorisations de prélèvement sur ressources ______________________________________ 64 5.4. Les frais d’inhumation ____________________________________________________________ 64 5.5 L’évaluation des possibilités contributives des obligés alimentaires ________________________ 65 6 – L’ACCUEIL TEMPORAIRE ___________________________________________________________ 66 6.1. L’accueil temporaire à temps complet avec hébergement _______________________________ 66 6.2. L'accueil de jour _________________________________________________________________ 67 6.3. L’accueil temporaire de nuit _______________________________________________________ 68

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE I TITRE III : L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE 1 – LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE__ 70

1.1. Nature et fonction de l’APA ________________________________________________________ 70 1.2. Conditions générales d’attribution __________________________________________________ 70

2 – L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE __________________ 72 2.1. Définition de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile __________________________ 72 2.2. Attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile _________________________ 72 2.3. Montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ___________________________ 75 2.4. Participation financière des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile _ 76 2.5. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile _______________________ 78 2.6. La révision du droit (art. R 232-28 du CASF) ___________________________________________ 80 2.7. La fin du droit (art. R 131-6 du CASF) ________________________________________________ 80 2.8. Autres situations d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ______________________ 80

3 – L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT ___________ 81 3-1 Définition de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) __________________________________________________________ 81 3.2. La procédure d’instruction ________________________________________________________ 82 3.3. Montant et versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement __________ 82 3.4. La révision et le renouvellement de la décision (art. R 232-28 du CASF) ____________________ 84

4 – LE CONTRÔLE D’EFFECTIVITE DANS L’EMPLOI DE L’APA ______________________ 84 4.1. Définition du contrôle ____________________________________________________________ 84 4.2. Contrôle de l’effectivité de l’APA à domicile __________________________________________ 85 4.3 Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée à domicile aux services prestataires ________________________________________________________________________ 87 4.4 Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ______________________________________________________________________ 87

5 – LES RECOURS EN MATIERE D’APA _________________________________________ 87 5.1. Le règlement amiable des litiges ____________________________________________________ 87 5.2. Le recours contentieux ___________________________________________________________ 87

LIVRE I TITRE IV : L'AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES 1 – INSTITUTIONS CONCOURANT À L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS ____________ 90 2 - LES CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION ________________________________ 90

II – LES PRESTATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE _____________________ 92 1. L’AIDE MENAGERE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES _____________ 92

1.1. Principe ________________________________________________________________________ 92 1.2. Les conditions d’admission ________________________________________________________ 92 1.3. Modalités ______________________________________________________________________ 94 1.4. Procédure d’instruction (Art L.131-1 CASF) ___________________________________________ 94 1.5. Évaluation du besoin _____________________________________________________________ 94 1.6. Procédure d'urgence _____________________________________________________________ 95 1.7. Décision d’attribution ____________________________________________________________ 95 1.8. Révision de la décision ____________________________________________________________ 95

2 - L’AIDE MEDICO-MENAGERE _______________________________________________ 95 3 – LES FRAIS DE REPAS EN FOYER RESTAURANT ______________________________ 96

3.1. Conditions d’admission ___________________________________________________________ 96 3.2. Modalités ______________________________________________________________________ 96

4 - L’AIDE-MENAGERE EXTRA-LEGALE _________________________________________ 96 III – L’ALLOCATION COMPENSATRICE _______________________________ 97

1 L’ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE __________________________ 97 1.1. Définition de l’aide et choix d’option ________________________________________________ 97 1.2. Les règles de non cumul __________________________________________________________ 98 1.3. Les conditions d’attribution________________________________________________________ 98 1.4. La modulation et l’attribution du taux de sujétion ______________________________________ 99 1.5. Les ressources prises en compte ___________________________________________________ 100 1.6. La procédure d’instruction _______________________________________________________ 100 1.7. La décision d'attribution _________________________________________________________ 100

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.8. Calcul de l’allocation ____________________________________________________________ 101 1.9. Versement et durée _____________________________________________________________ 101 1.10. Les délais de prescription _______________________________________________________ 101 1.11. L’effectivité de l’aide ___________________________________________________________ 101 1.12. Dispositions relatives aux frais professionnels _______________________________________ 102 1.13. Révision _____________________________________________________________________ 102 1.14. Recours en récupération ________________________________________________________ 103 1.15. Autres caractéristiques _________________________________________________________ 103 1.16. Les droits d’option _____________________________________________________________ 103

2 – L’ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE POUR LES PERSONNES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT____________________________________________ 104

IV – ACCUEIL EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX ___ 105 POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ________________ 105

1 – LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE __________________________ 105 1.1. LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE ________________________________ 105 1.2. LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES ________ 105 1.3. LES SERVICES D’INSERTION _______________________________________________________ 106 1.4. LES ALTERNATIVES AU DOMICILE __________________________________________________ 107

2 - LES AIDES A L’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES ____________________________________________________________ 107

PREAMBULE ______________________________________________________________________ 107 3 – LES DISPOSITIONS COMMUNES __________________________________________ 107

3.1. La compétence _________________________________________________________________ 107 3.2. Les modalités de prise en charge __________________________________________________ 108 3.3. Les conditions d’admission _______________________________________________________ 108 3.4. La procédure d’instruction _______________________________________________________ 108 3.5. Les stages _____________________________________________________________________ 108

4 – LES MODALITES D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE PROPRES A CHAQUE TYPE DE STRUCTURE ______________________________________________________________ 108

4.1. L’alternative à l’hébergement _____________________________________________________ 108 4.2. L’accueil en établissement d’hébergement pour des travailleurs handicapés en ESAT _______ 109 4.3. La prise en charge en foyer occupationnel d’accueil ou foyer d’accueil médicalisé ________ 109 4.4. L’accueil en établissement d’éducation spécialisée ____________________________________ 110 4.5. L’hébergement en maison de retraite ______________________________________________ 111 4.7. L’accueil temporaire Art L.314-8 du CASF ___________________________________________ 111 4.8. Les dispositifs particuliers ________________________________________________________ 113

LIVRE I TITRE V : LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 1 - LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ________________________________________________________________ 116

1.1 L’AGE DU BENEFICIAIRE __________________________________________________________ 116 1.2 LA CONDITION DE RESIDENCE _____________________________________________________ 116 1.3 LES CRITERES LIES AU HANDICAP ___________________________________________________ 117 1.4. UNE PRESTATION EN NATURE (art L.245-1 du CASF) _______________________________ 118 1.5 L’ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRESTATIONS _______________________________________ 118

2 - LES AIDES PRISES EN CHARGE ___________________________________________ 120 2.1 LES AIDES HUMAINES : Art L.245-4 du CASF __________________________________________ 120 3.1 LES AIDES TECHNIQUES __________________________________________________________ 123 4.1 LES AIDES LIEES AU LOGEMENT OU AU VEHICULE _____________________________________ 124 2.4. LES AIDES SPECIFIQUES OU EXCEPTIONNELLES (art D.245-23 du CASF)____________________ 126 2.5. LES AIDES ANIMALIERES art D.245-24 du CASF _______________________________________ 127

3- LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE LA PRESTATION _________________________ 127 3.1 LE DEPOT DE LA DEMANDE _______________________________________________________ 127 3.2 L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE ___________________________________________________ 127 3.2 LES CAS PARTICULIERS ___________________________________________________________ 130

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

4 - LE MONTANT DE LA PRESTATION _________________________________________ 132 4.1. Des tarifs et montants nationaux Article L.245-6 CASF _________________________________ 132 4.2. Des montants modulés par nature de dépenses ______________________________________ 133 4.3. Fixation du montant de la prestation de compensation ________________________________ 133 4.4. La détermination du taux de prise en charge (Article L245-6 du CASF) _____________________ 135

5 - LE VERSEMENT DE LA PCH _______________________________________________ 136 5.1. La notification des montants ______________________________________________________ 136 5.2. La périodicité des versements _____________________________________________________ 137 5.3. Le versement par chèque-emploi service universel pour les aides humaines _______________ 138 5.4. La prescription des actions (Article L245-8 du CASF) ___________________________________ 138 5.5 L’incessibilité et l’insaisissabilité (Article L245-8 du CASF) _______________________________ 138

6 - LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ______________________________________ 139 6.1. Information sur les modifications de sa situation (art. D.245-50 CASF) ____________________ 139 6.2 La déclaration des salariés (Article D245-51 du CASF) ___________________________________ 139 6.3. La conservation des justificatifs (Article D245-52 du CASF) ______________________________ 139 6.4 La transmission des factures correspondant aux dépenses d’aménagement (Article D245-53 du CASF) ____________________________________________________________________________ 139 6.5 Le délai de mise en place des aides techniques et d’aménagement _______________________ 140 Les aides techniques (Art D245-54 DU CASF) ____________________________________________ 140

7- LE CONTRÔLE DE L’EFFECTIVITE DE L’AIDE _________________________________ 140 7.1. L’organisation du contrôle par le président du conseil général (Article D245-57 du CASF) _____ 140 7.2. Un contrôle sur pièces ou sur place à tout moment (Article D245-58 du CASF) ______________ 140

8- LA PRESTATION DE COMPENSATION EN ETABLISSEMENT ____________________ 142 8.1. L’application des dispositions de la PCH pour les personnes accueillies en établissement (Article D. 245-73 CASF) ______________________________________________________________________ 142 8.2. Les modalités d’attribution de la prestation de compensation pour les personnes accueillies en établissement _____________________________________________________________________ 142

9 - LES DELAIS ET VOIES DE RECOURS _______________________________________ 144 9.1. Recours gracieux _______________________________________________________________ 144 9.2. Procédure de conciliation ________________________________________________________ 144 9.3. Recours contentieux ____________________________________________________________ 145

LIVRE I TITRE VI : L'ACCUEIL FAMILIAL 1 L’AGREMENT DE LA FAMILLE D’ACCUEIL ____________________________________ 148 2 LE CONTRAT D’ACCUEIL __________________________________________________ 149

2.1 Objet du contrat d’accueil : _______________________________________________________ 149 2.2 Signature du contrat d’accueil : ____________________________________________________ 149 2.3 Continuité de l’accueil : __________________________________________________________ 149 2.4 Le règlement des litiges : (art. R.442-1 CASF) _________________________________________ 150

3 - REGLES D’INTERVENTION DE L’AIDE SOCIALE EN ACCUEIL FAMILIAL __________ 150 4 - LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ACCUEIL PAR L’AIDE SOCIALE ____________ 151

4.1DOMICILIATION _________________________________________________________________ 151 4.2 CONDITIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE __________________________ 151 4.3 LA PROCEDURE _________________________________________________________________ 151

5 - LA REMUNERATION DE LA FAMILLE D’ACCUEIL _____________________________ 152 5.1 LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION ______________________________________________ 152 5.2 LA REMUNERATION PENDANT LES PERIODES D’ABSENCE D’UNE DES DEUX PARTIES _________ 153

6 - LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE _________________________________________________________________________ 155 7 - LE REGLEMENT DES FRAIS DE SEJOUR ____________________________________ 155 LIVRE I TITRE VII : LES MESURES DE PROTECTION 1- LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE (MASP) ____________ 157

1.1. Définition _____________________________________________________________________ 157 1.2. Modalités de mise en œuvre ______________________________________________________ 157 1.3. Prestations sociales concernées ___________________________________________________ 159

2- LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ) ________________________ 160

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE II L’ASE __________________________________________________ 162

L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ____________________________________ 162 Préambule ______________________________________________________ 163

LIVRE II TITRE I : PRINCIPES GENERAUX ET ORGANISATION 1. Principes généraux ________________________________________________________ 164

1.1 Missions et prestations de l'aide sociale à l’enfance ____________________________________ 164 1.2 Ces lois qui cadrent la protection de l’enfance ________________________________________ 165 1.3 Le président du conseil général, chef de file __________________________________________ 168 1.4 La place de l'enfant ______________________________________________________________ 169 1.5 La place des parents _____________________________________________________________ 170 1.6 Décisions relatives à la santé de l’enfant _____________________________________________ 171 1.7 Le projet pour l’enfant ___________________________________________________________ 174 1.8 Participation financière des familles ________________________________________________ 175 1.9 Évaluation - principes généraux ____________________________________________________ 175 1.10 Secret professionnel ____________________________________________________________ 177 1.11 Dossier familial : constitution, consultation et modalités d’archivage _____________________ 178 1.12 Chaîne des responsabilités _______________________________________________________ 180

2. Organisation de l’aide sociale à l’enfance dans la Manche _______________________ 182 2.1 Le service central de l’aide sociale à l’enfance ________________________________________ 183 2.2 La mission enfance en territoire ____________________________________________________ 195

LIVRE II TITRE II : L'AIDE ADMINISTRATIVE Introduction ________________________________________________________________ 200 1 - Aides à domicile__________________________________________________________ 201 2. Accueil de jour – centre d’activité scolaire et d’insertion professionnelle (CASIP) _______ 229 3. Accueil provisoire - AP _____________________________________________________ 231 4. Aide aux jeunes majeurs ___________________________________________________ 235 5. Accueil et accompagnement des mères et de leurs enfants de moins de 3 ans. ________ 238 6. Accueil d’urgence en suivi administratif ________________________________________ 240 7. Articulation des mesures entre aide administrative et assistance éducative ____________ 240

LIVRE II TITRE III : L'ASSISTANCE EDUCATIVE 1. Cadre général de l’assistance éducative _______________________________________ 242 2. Procédures particulières ____________________________________________________ 264

LIVRE II TITRE IV : L'AUTORITE PARENTALE ET STRUCTURE JURIDIQUE DE

L'ENFANT 1. L’autorité parentale et son exercice ___________________________________________ 271 2. Le statut de l’enfant _______________________________________________________ 280

LIVRE II TITRE V : LES DISPOSITIFS D'ACCUEIL DES ENFANTS PRIS EN CHARGE

PAR L'ASE 50 1. La question de l’urgence ____________________________________________________ 284 2. CDE et DAU _____________________________________________________________ 285 4. L’accueil familial départemental ____________________________________________ 289 4. Familles d’accueil spécialisées _______________________________________________ 292 5. Établissements d'accueil – Maisons d'Enfants à Caractère Social - MECS ____________ 293 6. Structures d'accueil non traditionnel - Lieux de vie et d’accueil (LVA) _________________ 294 7. Accueil de jour ___________________________________________________________ 296 8. Maison Parentale _________________________________________________________ 296 9. ISEMA __________________________________________________________________ 297 10. Parrainage _____________________________________________________________ 302

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE II TITRE VI : L'ADOPTION 1. Cadre général de l’adoption _________________________________________________ 304 2. Accouchement sous le secret ________________________________________________ 306 3. Tutelle des pupilles de l'État _________________________________________________ 309 4. Rôle du conseil de famille ___________________________________________________ 310 5. Restitution d'un pupille de l'État ______________________________________________ 312 6. Adoption ________________________________________________________________ 313 7. Organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale (OAA) _______________ 314 8. Suivi et accompagnement des pupilles de l'Etat _________________________________ 315 9. Organisation régionale de concertation pour l’adoption (ORCAN) ____________________ 315

GLOSSAIRE ____________________________________________________ 320

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

PREAMBULE

1 – DEFINITION DE L’AIDE SOCIALE L’aide sociale doit être considérée comme étant l’expression de la solidarité départementale à l’égard des personnes qui, en raison de leur état de santé physique et/ou mental, de leur situation économique et sociale, ont besoin d’être aidées. Elle a un caractère subsidiaire et intervient en dernier ressort ou en complément des financements assurés par le demandeur lui-même, ses obligés alimentaires lorsqu’il y a lieu de les mettre à contribution, ou des régimes de protection sociale. Elle a parfois un caractère d’avance. En conséquence, les sommes avancées peuvent faire l’objet de recours en récupération dans les conditions prévues par la loi et le règlement. Ainsi, le département, collectivité chef de file en matière d’action sociale, gère et finance de nombreuses prestations d’aide sociale, légales ou qu’il a librement créées, en faveur de l’enfance, des personnes les plus vulnérables et familles en difficulté, des personnes âgées et des personnes handicapées. Conformément à la législation, mais également dans un souci d’information et de transparence, ces prestations sont recensées dans le Règlement départemental d’aide sociale, comportant deux parties :

1) le règlement d’aide sociale à l’autonomie 2) le règlement d’aide sociale à l’enfance.

2 – LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE

2.1. OBJET

Le présent règlement définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale prévues par le code de l’action sociale et des familles, ou toute autre disposition légale ou réglementaire. Il s’agit d’un document unique centralisant les montants, conditions et critères d’octroi de ces aides. Il énonce également les règles propres aux prestations créées par délibération du conseil général.

2.2. L’OPPOSABILITE DU REGLEMENT

Il constitue un acte réglementaire servant de base à des décisions individuelles. Le règlement départemental est opposable aux services du Département, aux commissions départementale et centrale d’aide sociale, qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux usagers. Le règlement s’impose aux usagers de l’aide sociale qui peuvent en contester la légalité devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

3. LE RÔLE DU CONSEIL GENERAL L’article L.121-1 du code de l’action sociale et des familles précise que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Il est notamment responsable de l’organisation de l’aide et de l’action sociale en matière d’aide sociale : - à l’enfance et aux familles, - aux adultes handicapés, - aux personnes âgées, - aux personnes en situation de précarité. L’Etat conserve le pouvoir réglementaire même à l’égard des compétences transférées et exerce sur les actes du Département un contrôle de légalité dans les conditions fixées par les articles L. 3131-1 à L. 3132-4 du Code Général des Collectivités territoriales. Selon les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale du Département. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Le conseil général peut décider des conditions et des montants plus favorables que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur (article L.121-4 du code de l’action sociale et des familles). Le Département assure la charge financière de ces décisions.

4. LES COMPETENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL EN MATIERE D’AIDE ET D’ACTION SOCIALE

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du Département au titre de l’article L.121-1 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des compétences des commissions prévues au Code de l’Action Sociale et des Familles (Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale de l’Autonomie et Commission Départementale d’Attribution de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie). Il peut former recours contre les décisions de ces commissions. Il lui est conféré une action propre en matière de domicile de secours. Il est responsable du service des prestations. Il dispose du pouvoir de : - création - extension - transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence du Département ; - habilitation à l’aide sociale de ces établissements et services ; - tarification de ces structures fournissant des prestations aux bénéficiaires de l’aide sociale. Selon le cas, ces pouvoirs s’exercent de façon exclusive ou conjointe avec le représentant de l’Etat dans le Département ;

- Fermeture de ces établissements et services.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE I

L’ASA

L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE I TITRE I :

LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE

À L’AUTONOMIE

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I - LES CARACTERES GENERAUX DE L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE L’aide sociale à l’autonomie peut prendre deux formes : - L'aide sociale légale : Elle se définit comme l'ensemble des prestations en nature ou monétaires dont les règles ont été fixées par la loi et le règlement et qui sont destinées à faire face à un état de besoin pour des personnes dans l'impossibilité d'y pourvoir. - L’aide sociale extra-légale ou facultative : Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations sociales (art. L. 121-4 du CASF). L'ensemble des prestations spécifiques créées, à l'initiative du département ainsi que des prestations légales dont les conditions d'octroi ou leur montant ont été améliorés par le conseil général constituent l'aide sociale facultative.

1 – CARACTERISTIQUES DE L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE

1.1 L’AIDE SOCIALE EST UN DROIT PERSONNEL

L’aide sociale à l’autonomie est due à celui qui la demande s’il remplit les conditions d’attribution. En conséquence, l’établissement et la transmission du dossier d’aide sociale par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au conseil général constituent une obligation indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. Les dossiers de demande sont à retirer soit aux CCAS ou CIAS, soit aux centres médico-sociaux du département, soit à télécharger sur le site du conseil général.

C’est un droit personnel, incessible et insaisissable.

Il est accordé en fonction des besoins et de la situation personnelle du bénéficiaire.

Il s’agit d’une obligation à la charge de la collectivité qui doit accorder l’aide à la personne dès lors qu’elle remplit toutes les conditions fixées par la législation en vigueur.

Ce droit est révisable à tout moment par le président du conseil général.

1.2 LE CARACTERE ALIMENTAIRE

Le droit à l’aide sociale est rattaché à la notion de besoin et à la notion de personne. L’objet de ce droit est de permettre au demandeur de bénéficier d’aliments au sens large (nourriture, habillement, soins au sens de prise en charge et logement) permettant de répondre aux besoins de la vie en faisant cesser un manque.

De ce caractère alimentaire dérive l’aspect subsidiaire de l’aide sociale.

1.3 LE CARACTERE SPECIALISE

Les formes d’aide sont particulières à chacune des catégories spécialisées (aides aux personnes âgées, aides aux personnes handicapées) (aide sociale à l’enfance) et dans chaque catégorie se diversifient soit en aides en nature, soit en aides en espèces. Elles apportent une réponse à des risques spécifiques.

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1.4 LE CARACTERE D’AVANCE

Certaines prestations d’aide sociale sont accordées sous forme d’avance dans le sens où, sous respect de certaines conditions et sous contrôle des juridictions d’aide sociale, est autorisée la récupération a posteriori des sommes engagées par la collectivité publique (article L.132-8 CASF).

Le montant des sommes est fixé par le président du conseil général, dans la limite des prestations allouées et de la valeur des biens à la date du recours en récupération.

Pour garantir les recours prévus, le Département peut prendre une hypothèque sur les biens immobiliers du bénéficiaire, dans les conditions énoncées à l’article L.132-9 du code de l’action sociale et des familles.

1.5 LE CARACTERE TEMPORAIRE, REVISABLE ET RENOUVELABLE

L’admission à l’aide sociale est prononcée pour des durées limitées dans le temps.

La période de validité du droit est obligatoirement mentionnée dans la décision prise par le président du conseil général.

La révision d’une décision d’admission en cours de validité est possible (art. R.131-3 et R.131-4 du CASF) :

Compte tenu de l’existence d’un élément nouveau modifiant la situation au vu de laquelle la décision est intervenue, il appartient alors au bénéficiaire et, le cas échéant, aux personnes tenues à la dette alimentaire, d’aviser sans délais le conseil général de tout changement de quelque nature qu’il soit qui pourrait intervenir dans leur situation. Cette déclaration est nécessaire afin de permettre à la collectivité de déterminer sa contribution.

En cas d’enrichissement, celui-ci doit être signalé pour le même motif et pour examen d’un éventuel recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (prescription trentenaire).

Lorsque la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, la révision se fera avec effet rétroactif et il est procédé à la répétition de l’indu. Il en est de même en cas d’omission de déclaration d’un changement de situation.. L’aide sociale est temporaire, mais renouvelable. A l’échéance du droit, l’admission peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire, ou de son représentant légal.

1.6 LE CARACTERE SUBSIDIAIRE

L’aide sociale à l’autonomie intervient en dernier ressort, seulement après que le demandeur ait épuisé les moyens de recours à ses ressources, la solidarité familiale et les divers régimes de prévoyance (sécurité sociale, complémentaire santé, caisses d’assurances vieillesse…).

Cette subsidiarité implique un réexamen régulier des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale

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1.6.1. Les ressources personnelles des demandeurs

Pour l’appréciation des ressources, il sera tenu compte des revenus personnels ou du ménage (conjoint, concubin, PACS), professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus.

Le dossier de demande d’aide sociale à l’autonomie devra contenir :

- le dernier avis d’imposition,

- tous les justificatifs des ressources et charges,

- l’imprimé relatif aux capitaux placés, productifs ou non productifs de revenus (dans ce cas un pourcentage du capital est pris en considération),

- les copies des contrats de placement en assurance vie, comprenant la clause d’attribution (pour examen d’un éventuel recours en récupération contre les bénéficiaires si le contrat peut être requalifié en donation).

Ces éléments d’information permettront aux services départementaux de déterminer le montant total des revenus du demandeur et donc la contribution de la collectivité au titre de l’aide sociale. N’entrent pas en ligne de compte, dans le calcul des ressources, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques. Rappel : toute déclaration incomplète entraîne une récupération des sommes indûment perçues. L’admission à l’aide sociale à l’autonomie peut laisser à la charge du bénéficiaire une partie de la dépense ou une participation financière. Les conditions particulières liées à la nature des ressources prises en compte et aux participations des bénéficiaires sont spécifiquement développées dans les paragraphes relatifs à chacune des formes d’aide.

1.6.2. Les recours aux divers régimes de prévoyance

L’aide sociale à l’autonomie intervient sous réserve que le postulant ait fait valoir ses droits auprès des autres organismes de protection sociale ou après des tiers débiteurs :

- les caisses obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et des organismes d’assurance maladie complémentaires mutualistes ou à but lucratif les caisses d’assurance vieillesse obligatoires et complémentaires,

- les organismes débiteurs de prestations familiales,

- les Centres Communaux d’Action Sociale,

- les organismes d’assurance de divers types.

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1.6.3. Les ressources au titre de l’obligation alimentaire

Art. 205 à 207 du code civil – art. R.132-9 du CASF

Pour l’application de l’article L.132-6 du code de l’action sociale et des familles, le demandeur fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.

À défaut, le dossier sera déclaré incomplet avec un arrêté du président du coneil général refusant l’admission à l’ASA et à l’ASE

Sont tenus à l’obligation alimentaire : les ascendants, les descendants et les alliés en ligne directe (gendres et belles-filles). Les CCAS sont tenus d’effectuer les recherches de l’ensemble des obligés alimentaires. L’art. L 133-3 du CASF prévoit que les organismes de protection sociale et services fiscaux sont autorisés à communiquer les renseignements nécessaires à l’instruction des demandes d’aide sociale dont ceux concernant les obligés alimentaires.

Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du demandeur ou à l’entretien de ce dernier.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le Juge aux Affaires Familiales peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

La décision prononcée est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie.

La décision peut être révisée sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par le Département. La décision fait l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.

L’obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lors du décès de leur conjoint, en l’absence d’enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés.

Elle s’applique pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère d’origine en cas d’adoption simple.

Les enfants qui ont été pris en charge au titre de l’ASE par décision judiciaire suite à un signalement de l’Aide Sociale à l’Enfance, durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, de droit, dispensés de fournir cette aide. Ceci s’impose sous réserve d’une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales et sous condition de production de justificatifs. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.

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Le recours à l’obligation alimentaire n’est pas mis en œuvre :

- en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées pour : l’aide-ménagère et l’hébergement en établissement à titre temporaire à temps complet ou à temps partiel

-pour l’ensemble des prestations relevant de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, y compris en matière d’hébergement à titre dérogatoire en établissement pour personnes âgées, à savoir les personnes handicapées de moins de 60 ans. - en matière d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie et en matière de Prestation de Compensation du Handicap. 1.6.4. Les recours en récupération

Art L 132-8 du CASF

.

Les prestations d’aide sociale à l’autonomie n’ont pas un caractère définitif : le département peut exercer divers recours en récupération totale ou partielle des montants des prestations avancées. À noter que le recours en récupération est différent du recours pour des sommes indûment versées.

Des recours sont exercés par le département contre :

- le bénéficiaire revenu à meilleure fortune

Toutes les prestations d’aide sociale, sauf l’Allocation Compensatrice Tierce Personne, la Prestation de Compensation du Handicap, l’aide-ménagère PH et les frais d’hébergement en établissement pour personnes handicapées (Foyers d’hébergement et EHPAD), sont récupérables en cas d’enrichissement du bénéficiaire.

Concernant l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, le retour à meilleure fortune est à traiter sous l’angle de la révision de la décision d’attribution et de la participation du bénéficiaire, mais ne fait pas l’objet de recours, sauf en cas d’indû.

- la succession du bénéficiaire

Ce recours s’exerce sur et dans la limite de l’actif net successoral défini par les règles du droit commun, à hauteur du montant des prestations allouées.

Lorsqu’un héritier non exonéré de récupération renonce à sa part successorale au profit d’un héritier exonéré, le département de la manche procèdera à la récupération sur la part qui serait revenue à l’héritier non exonéré s’il n’avait pas renoncé (Commission Centrale d’aide sociale du 5 Mars 2001 dépt Isère), afin que le mécanisme renonciation/exonération ne puisse être détourné pour frauder aux droits des créanciers.

- Le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite le cas échéant des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

- Le légataire

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.

Pour les prestations d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, les recours à l’encontre des successions ne s’appliquent pas lorsque les héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants ou la (les) personne (s) qui a (ont) assumé, de manière effective et constante, la charge de la personne handicapée. Elles ne font pas l’objet d’un recouvrement contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune et ne sont pas récupérables contre le donataire ou le légataire.

Pour les frais de repas en foyer-restaurant, l’aide-ménagère aux personnes âgées, l’ancienne prestation d’aide médico-ménagère et la prestation spécifique dépendance, le recours en récupération contre la succession ou contre les donataires (par dérogation à la réglementation nationale) ne s’exerce que sur la part de l’actif net successoral ou de la valeur de la donation qui excède un seuil fixé par décret ( 46 000 € valeur 2013) et pour la part de dépenses excédant 760 €.

L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas soumise aux recours en récupération sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, sauf en cas d’indû.

La récupération peut être en tout ou partie reportée sur demande écrite expresse et sous réserve de validation.

Aucun délai de prescription n’est opposable à l’action en recouvrement.

1.6.5. L’inscription d’hypothèque légale

Art. 2428 code civil Art L132-9 du CASF

Pour garantir ces recours, les immeubles appartenant au bénéficiaire sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le président du conseil général.

Les documents d’inscription doivent mentionner l’évaluation du montant des prestations qui seront allouées.

L’hypothèque prend rang, à l’égard de la somme inscrite, à compter de la date d’inscription correspondante.

Aucune inscription ne pourra être requise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire est inférieure à 1 500 euros.

Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque ainsi que sa radiation ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

La mainlevée des inscriptions prises intervient au vu des pièces justificatives du remboursement total ou partiel de la créance

L’inscription hypothécaire n’est pas requise pour les prestations d’aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance, l’allocation personnalisée d’autonomie, ainsi que pour les prestations d’aide sociale pour les personnes handicapées lorsque celles-ci sont mariées ou ont des enfants.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.6.6. Les dispositions applicables au décès

Le nouvel art. 806 du code civil consacre les apports jurisprudentiels en la matière en prévoyant que l’obligation alimentaire s’étend à proportion des moyens de la personne au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant même dans le cas d’un renoncement à la succession Le département peut intervenir dans le cadre de sa subsidiarité, nonobstant les dispositions de droit commun (pratique des banques, ou prises en charge par la commune) Les directeurs d’établissements sont tenus de prévenir sans délais le département du décès des bénéficiaires de l’aide sociale. Les objets usuels ayant appartenu au défunt sont remis à la famille, (à défaut, ils restent à disposition de l’établissement). Les objets de valeur négociables ainsi qu’après le paiement des frais d’obsèques, les revenus et le minimum légal laissé à disposition par le défunt, la caution éventuelle restituée par l’établissement sont inclus dans l’actif de la succession pour être éventuellement soumis au recours exercé par le département.

1.7 LE CARACTERE OBLIGATOIRE

Le Département a l’obligation d’assurer le financement des prestations d’aide sociale légales et extra-légales créées de sa propre initiative. Les dépenses y afférant doivent être inscrites dans le budget du Département.

LES AIDES SOCIALES A L’AUTONOMIE « LEGALES » DEPARTEMENTALES

Type d’aide En faveur des personnes âgées En faveur des personnes handicapées

Prestations d’aide à domicile

Aide-ménagère

Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile

Prestation de Compensation du Handicap « adulte »

Prestation de Compensation du Handicap « enfant »

Prestation Spécifique Dépendance*

Allocation Compensatrice*

Prestations d’aide à l’accueil

Aide sociale à l’hébergement en établissement

Aide sociale à l’hébergement en accueil familial

Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement

Prestation de Compensation du Handicap en établissement

* Aujourd’hui, ces prestations n’existent plus, aucune nouvelle demande d’admission les concernant n’est donc recevable. Toutefois, certaines personnes handicapées ont encore des droits en cours.

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2 – LES CARACTERISTIQUES DE L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE EXTRA-LEGALE

L’article L.111-4 du code de l’action sociale et des familles permet au Département de créer, de sa propre initiative, des prestations extra-légales (ou facultatives). Ces mesures sont attribuées par décision du président du conseil général et les conditions d’attribution de chacune des aides concernées sont définies dans le présent règlement départemental d’aide sociale. Les aides créées à l’initiative du conseil général ne sont soumises ni aux règles de récupération des aides légales, ni à l’obligation alimentaire. Les recours contentieux contre les décisions relatives à ces aides doivent être portés devant la juridiction administrative de droit commun et non devant la commission départementale d’aide sociale.

3 – DISPOSITIONS PRECISANT LES RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, certaines étant généralistes et d’autres davantage liées à l’Aide sociale. S’agissant de ces dernières, le Département est particulièrement attentif au respect du principe du secret professionnel et veille à l’établissement d’une relation de confiance entre usagers et services départementaux.

3.1 – DROIT DU BENEFICIAIRE A LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS LE CONCERNANT

Articles L.133-4 et L.133-5 du CASF Les informations à caractère sanitaire et social détenues par les services du Département et les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale sont protégées par le secret professionnel. Le secret professionnel se définit comme l'obligation imposant à des professionnels de ne pas dévoiler les informations protégées par la loi, recueillies pendant l'exercice de leur profession. Ainsi, toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des demandes d'admission à l’aide sociale à l’autonomie, ainsi que toute personne dont les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale utilisent le concours, sont tenues au secret professionnel. Le non-respect de cette obligation est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. Lorsqu’ils instruisent les demandes d’admission au bénéfice des prestations d’aide sociale à l’autonomie ou qu’ils exercent des missions de contrôle et d’évaluation, les services attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d’apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d’attribution.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

De même, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces services informés, périodiquement ou sur demande de ceux-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations. Ces échanges d’information ou de pièces justificatives peuvent prendre le format de transmission de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et règlementaires relatives à ces prestations. La communication des informations nécessaires au président du conseil général pour exercer ses pouvoirs en matière d’aide sociale à l’autonomie, qu’il peut obtenir des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale, sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. Cela étant, certaines situations (protection de l’enfance en danger, prévention de la délinquance) peuvent justifier des dérogations à ce principe. Dans certains cas particuliers, la loi impose la levée du secret.

3.2 – DROIT A L’ACCOMPAGNEMENT DU BENEFICIAIRE DANS SES DEMARCHES D’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE

Article R.131-1 du CASF Le bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie a le droit d’être accompagné par la personne de son choix dans ses démarches relatives à l’aide sociale. Il peut également être représenté par une personne dûment mandatée à cet effet.

3.3 – DROIT DU BENEFICIAIRE D’ÊTRE ENTENDU PREALABLEMENT AUX DECISIONS D’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE LE CONCERNANT

Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’autonomie, le demandeur peut, s’il le souhaite, être entendu préalablement à la décision du président du conseil général (art. R.131-1 du CASF). De même, dans le cadre des actions en récupération introduites contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune, le donataire ou le légataire, l’intéressé a le droit d’être entendu préalablement à la décision du président du conseil général (art R.132-11 du CASF). Dans le cadre de la procédure contentieuse engagée à l’encontre d’une décision d’aide sociale à l’autonomie, le demandeur peut être entendu, lorsqu’il le souhaite, devant la Commission Départementale et la Commission Centrale d’Aide Sociale (article L.134-9 du CASF).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

3.4 - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale à l’autonomie peut avoir accès aux documents administratifs à caractère nominatif le concernant.

3.5 - DROIT À L’INFORMATION

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978

Les informations sur support informatique relatives aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale font l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté.

L’usager a le droit d’être informé de l’existence d’un fichier informatique et dispose d’un droit de regard sur l’utilisation qui est faite des informations nominatives recueillies sur son compte à savoir, toutes les informations sous quelque forme que ce soit, permettant directement ou non l’identification des personnes physiques concernées.

Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives le concernant et, le cas échéant, d’en obtenir communication sauf autorisation de la C.N.I.L. de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Le titulaire du droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

2) L’usager a le droit d’être informé sur les conditions d’attribution et les conséquences de sa prise en charge.

3) Les décisions défavorables doivent être motivées et l’usager a le droit d’être informé sur les délais et modalités de la mise en œuvre des voies de recours. II - LES ACTEURS Chef de file de l’action sociale, le Département travaille en collaboration avec d’autres organismes pour la mise en œuvre de ses compétences dont :

1 - Le Centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) Le Centre communal d’action sociale constitue un établissement public administratif communal ou intercommunal chargé de l’instruction de certaines demandes d’aide sociale et de les transmettre au président du conseil général.

2 - La Caisse d’allocations familiales (CAF) La CAF accompagne les familles pour les aider dans leur vie quotidienne, garde des enfants, logement et loisirs, et gère pour le compte du département le RSA…

3 - Pôle emploi La mission de Pôle Emploi est d’accueillir, indemniser, orienter et accompagner les demandeurs d’emploi.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

4 - La Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL)

Service déconcentré de l’État, placé sous l’autorité du Préfet de région, elle a pour objectif, par un pilotage renforcé, la coordination des moyens et la mutualisation du travail des équipes, d’améliorer les réponses apportées par l’État, avec l’ensemble de ses partenaires, aux difficultés d’hébergement, de mal logement, d’entrée dans le logement social, d’accès à la propriété, de développement de l’offre de logement. Pour ce faire, et dans le cadre de la stratégie de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées, elle a notamment mis en place un Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO).

5 - La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) Service déconcentré de l’État, elle est en charge de la lutte contre les exclusions et les discriminations, du soutien à la vie associative, du soutien aux pratiques sportives, de la mise en place d’actions en faveur des jeunes, de la politique de la ville, de la protection des populations vulnérables et du contrôle de la sécurité des pratiques sportives et des accueils de mineurs dans les temps de loisirs.

6 - L’Agence régionale de santé (ARS) L’ARS regroupe en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements. Son champ d’intervention comprend la santé publique, y compris la politique de prévention et l’organisation de l’offre de soins. L’ARS est représentée dans chaque département par une délégation territoriale. Ces délégations remplissent les missions de proximité de l’agence et sont en particulier l’interface locale entre le Préfet et le président du conseil général.

7 - La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), organisme de droit privé exerçant une mission de service public, est en charge des relations de proximité avec les publics de l'assurance maladie. Au titre de ses missions, la CPAM participe aux dépenses du Département dans le domaine de la Protection Maternelle et Infantile, par le remboursement d’examens et de produits vaccinaux (cf partie II Aide sociale à l’enfance). Par ailleurs, elle mène des actions et des campagnes de prévention et promotion de la santé.

8 - La MSA et les caisses de retraite La Mutualité sociale agricole est la caisse assurant toutes les missions du régime agricole (famille, maladie incapacité et retraite) La CARSAT, la MGEN le RSI apporte des prestations d’action sociale à leurs bénéficiaires.

9 - L’ANAH L’AGEPIPH, le FIPHFP Ces organismes contribuent au financement d’aide techniques ou d’aides à l’amélioration de l’habitat des personnes pouvant y prétendre.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

III – CRITERES DE L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE L’aide sociale étant juridiquement construite comme un droit subjectif, les Départements ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire d’admission ou de refus : toute personne qui en fait la demande et qui remplit les conditions fixées par les textes doit bénéficier d’une des formes déterminées d’aide sociale. Suite à une demande, la décision d’admission aux prestations d'aide sociale à l’autonomie est prononcée au vu des critères et conditions d'attribution tels qu'ils résultent du Règlement départemental d'aide sociale et des textes en vigueur. Ces critères ou conditions ont trait à la résidence, à la nationalité, à l’âge, aux ressources et au domicile de secours.

Code de l’action sociale et des familles L 111-1 à L 111-3 ; L 121-1 ; L121-7 ; L122-1 à 4 ; L 132-1 ; L 132-6 ; L 134-3 ; R 132-1 ; R 131-8 Code Civil Articles 102 à 111 et 205 à 211 Code Pénal Articles 226-13 et 14 Lois et décrets

-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjours des étrangers ;

-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement ;

-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère

1 – CONDITIONS LIEES A LA RESIDENCE

Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le code de l’action sociale et des familles et par le présent règlement départemental d’aide sociale. La condition de résidence s’entend d’une résidence habituelle et non passagère.

2 – CONDITIONS LIEES A LA NATIONALITE Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des différentes formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre pour séjourner régulièrement en France. Dans le cas contraire, elles doivent d’adresser aux services de l’Etat. Cette condition liée à la nationalité n’est pas exigée s’agissant des prestations d’aide sociale à l’enfance.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

2.1. Prestations d’aide sociale légales (Article L.111-2 et R.232-2 du CASF)

Les personnes de nationalité étrangère, en situation régulière, bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

- des prestations d'aide sociale à l'enfance ; - des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 du CASF (aide-

ménagère et allocation représentative de services ménagers) ;

- des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, sauf dispositions plus favorables résultant de textes émanant de l’Union Européenne ou d’une convention internationale ratifiée par la France ;

- de l’allocation personnalisée d’autonomie, si elles sont titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

- de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

Les demandeurs d’asile en cours de procédure ou les personnes en cours d’expulsion ne sont pas prises en charge au titre de l’aide sociale par le département mais peuvent relever de l’aide sociale de l’État (articles L.348-1 à -4 du CASF – article L.741-4 du CESEDA).

2.2. Prestations d’aide sociale extra-légales

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des prestations d’aide sociale facultatives instituées par le Département dans les mêmes conditions que les ressortissants français, dès lors qu’elles justifient d’un titre exigé des étrangers pour séjourner régulièrement en France, sauf dispositions plus favorables résultant de textes émanant de l’Union Européenne ou d’une convention internationale ratifiée par la France.

3 – CONDTIONS LIEES A L’AGE Le bénéfice de certaines prestations requiert parfois un âge défini.

3.1.1. Conditions générales d’âge PA (Article L.113-1 du CASF)

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.

3.1.2. Allocation personnalisée d’autonomie (Article R.232-1 DU CASF)

L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 du CASF est fixé à soixante ans.

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3.1.3. Conditions générales d’âge PH

Toute personne handicapée âgée de 20 ans et plus, privée de ressources suffisantes peut bénéficier de prestations d’aide sociale à l’autonomie.

Prestation de compensation du handicap

Toute personne handicapée peut quel que soit son âge et ce jusqu’à 75 ans, selon conditions, demander à bénéficier de la PCH.

4 - CONDITIONS LIEES AUX RESSOURCES

Le droit à l’aide sociale à l’autonomie est, d’une manière générale, subordonné à une condition de ressources qui est justifiée par le caractère subsidiaire de l’aide sociale, ce qui impose qu’elle n’intervienne qu’à défaut de ressources ou de créances, notamment fondées sur les obligations familiales. Cette condition, lorsqu’elle est exigée, implique d’abord que la situation du demandeur soit appréciée au regard des ressources dont il dispose, lesquelles ne doivent pas excéder, dans certains cas, un certain montant pour avoir droit à la prestation. L’appréciation des ressources varie également selon le type de prestation demandée. MODALITES D’APPRECIATION DES RESSOURCES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE

Ressources prises en compte Ressources non prises en compte

Les revenus professionnels La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques

Les pensions et allocations versées par les différents régimes de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, y compris la pension de veuve de guerre

Les aides au logement : allocation logement (AL) et aide personnalisée au logement (APL) sont affectées intégralement aux frais de séjour.

Les revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers

Le produit des créances contractuelles

Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, évalués de la manière suivante : Capitaux 3 % des capitaux Immeubles bâtis 50 % de leur valeur locative Terrains non bâtis 80 % de leur valeur locative

Les biens non productifs de revenus lorsqu’ils constituent l’habitation principale du demandeur

Les revenus tirés d'une créance alimentaire ou d'une aide de fait d'une personne non soumise à cette obligation.

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5 – DOMICILE DE SECOURS

5.1. La détermination du domicile de secours

Articles L.122-1 à – 3 du CASF La notion de domicile de secours permet de déterminer la collectivité qui assure la prise en charge financière des prestations légales d’aide sociale. L’ensemble des prestations légales d’aide sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées âgées de vingt ans ou plus est à la charge du Département dans lequel le bénéficiaire à son domicile de secours, sauf lorsqu’un texte en dispose autrement. Pour les personnes mineures et non émancipées prétendant aux prestations d’aide sociale légale, le domicile de secours pris en compte est celui de la personne qui exerce l’autorité parentale ou à qui la tutelle a été confiée. Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois sans interruption dans un département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. À défaut de domicile de secours dans le département, les dépenses d’aide sociale incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale, à défaut à l’État. Le domicile de secours se perd, sauf exceptions, par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ou par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Exceptions : Une résidence habituelle de trois mois ou une absence ininterrompue de trois mois n’emportent pas d’effet sur la détermination du domicile de secours lorsque celles-ci sont motivées par : - un séjour dans un établissement sanitaire, médico-social ou social ; - un séjour au domicile d’un particulier agréé au titre de l’accueil familial ; - des circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ; - d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale. Dans ces situations, la personne conserve le domicile de secours acquis antérieurement et le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. En cas de litige sur les circonstances de l’acquisition ou de la perte du domicile de secours, l’appréciation relève de la juridiction de l’aide sociale, saisie par le département refusant la prise en charge au titre de l’aide sociale.

5.2. Le domicile de secours dans un autre département

Art. L 122-4 du CASF Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil Général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général concerné qui doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. S’il n’admet pas celle-ci, il transmet le dossier à la Commission Centrale d’Aide Sociale. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen du dossier fait apparaître que le domicile de secours se trouve dans un autre département, la décision doit lui être notifiée dans les deux mois. À défaut, les frais restent à charge du département où l’admission a été prononcée.

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Ces règles ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d ‘aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles. Pour les personnes résidant dans le département sans y avoir leur domicile de secours, les services du Conseil Général ou des centres communaux d ’action sociale peuvent effectuer les visites sur place nécessitées par l’instruction de la demande pour le compte de la collectivité compétente financièrement. Les personnes résidant dans une communauté religieuse acquièrent, dans les conditions légales, le domicile de secours dans le département, sauf si la structure bénéficie d’une autorisation au titre des établissements médico-sociaux.

5.3. Le cas particulier du domicile de secours national

Article L.121-7 du CASF Le domicile de secours est, sauf exceptions, réputé « national » et la prise en charge financière des dépenses d’aide sociale relève alors de l’Etat lorsque des prestations d’aide sociale légale sont attribuées à : - des personnes dont la présence sur le territoire résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence ; - des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Dans ces situations, l’admission à l’aide sociale est de la compétence du représentant de l’Etat dans le département.

5.4. Le cas particulier de l’aide sociale facultative

La règle du domicile de secours ne s’applique qu’à l’aide sociale légale. Les prestations d’aide sociale à l’autonomie créées à l’initiative du département n’y sont pas soumises. IV – ADMISSION À L’AIDE SOCIALE

1 – GENERALITES CONCERNANT LA DEMANDE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

1.1- DEPOT DE LA DEMANDE

Sauf dispositions particulières prévues au présent règlement, la demande doit être déposée au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS) ou à défaut à la mairie de résidence du demandeur (article L.131-1 du CASF). La demande signée du demandeur lui-même, ou de son représentant légal, doit être accompagnée des pièces exigibles en fonction de la prestation ou de l’allocation sollicitée Le CCAS établit le dossier de demande qu’il a obligation de transmettre au président du conseil général dans le mois qui suit le dépôt de la demande, indépendamment de l'appréciation du bien fondé de celle-ci. Dans l’hypothèse où le CCAS serait dans l'impossibilité démontrée de transmettre le dossier complet, ce dernier doit être transmis en l'état, accompagné de la justification du caractère incomplet et signé du président du CCAS.

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1.2 - INSTRUCTION DE LA DEMANDE

L’instruction du dossier de demande d’aide sociale à l’autonomie est faite par les services compétents du département, à savoir la Maison de l’autonomie (MDA), selon la nature de la prestation sollicitée. 1.2.1 Complétude du dossier

Les services instructeurs vérifient la complétude du dossier : les dossiers incomplets de demande d’aide sociale font l’objet d’une demande de pièce complémentaire aux fins d’instruction. À défaut de la production des pièces demandées, la demande est rejetée au motif du dossier incomplet. 1.2.2 Compétence territoriale et financière du département (recevabilité)

Articles L.122-4 et R.131-8 du CASF Les services instructeurs vérifient la compétence du Département pour décider de l’admission à l’aide sociale à l’autonomie. S’ils estiment que le Département n’est pas compétent, deux situations sont à distinguer : - le département n’est pas celui du domicile de secours de la personne à l’origine de la demande d’aide sociale : un autre département serait compétent ; - il s’agit d’une prestation d’aide sociale à la charge de l’État et non du Département : la demande relèverait de la compétence du représentant de l’État dans le département. Dans ces deux cas, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier complet à l’autorité qu’il estime compétente. Cette dernière doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence et, si elle ne l’admet pas, transmettre le dossier à la Commission Centrale d’Aide Sociale. 1.2.3 Conformité aux conditions d’admission à l’aide sociale sollicitée (éligibilité)

Les services du Département s’assurent de la conformité du dossier aux conditions d’admission à l’aide sociale sollicitée telles que prévues par le code de l’action sociale et des familles et le présent règlement.

1.3 - DECISION D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

1.3.1 Autorité compétente

Sauf dispositions particulières prévues au présent règlement, après instruction du dossier de demande, les services du Département formulent une proposition de décision au président du conseil général, compétent pour attribuer les prestations d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Une décision d’admission totale ou partielle ou de refus d’aide sociale à l’autonomie peut être prononcée par le président du conseil général. 1.3.2 Durée et validité de la décision

Les aides sociales à l’autonomie sont accordées, en principe, pour une durée limitée, qui varie selon la nature de la prestation demandée. La durée et la date d’effet de l’admission à l’aide sociale sont mentionnées dans la décision. 1.3.3 Notification de la décision

Art. R.131-1 du CASF Toutes les décisions d'aide sociale à l’autonomie sont notifiées par le président du conseil général : - à l'intéressé(e) ou son représentant légal, - au président du CCAS ou à défaut au maire de la commune du domicile de l’intéressé, - le cas échéant, à l’établissement d’hébergement, - le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les décisions de refus sont notifiées aux intéressés ou à leur représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. 1.3.4. Prise d’effet de la décision d’admission

Art. R.131-2 du CASF : « sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le

bénéfice de l’aide sociale à l’autonomie prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au 1er jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de 2 mois, par le président du conseil général ».

1.4 - PROCEDURE D’ADMISSION D’URGENCE A L’AIDE SOCIALE

Art. L.131-3 du CASF En cas d’urgence, l’admission immédiate à l’aide sociale à l’autonomie peut être accordée par le maire de la commune dans le cadre d’ une procédure exceptionnelle. Prononcée à titre provisoire et devant être ratifiée par le président du conseil général, l’admission d’urgence engage immédiatement les finances de la collectivité qui en a pris la décision.

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SCHEMA D’UNE DEMANDE D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE À L’AUTONOMIE

Dépôt de la demande au Centre communal d’action sociale

(C.C.A.S/CIAS° du lieu de résidence de la Personne

Dans le mois qui suit le dépôt Transmission au Département par le CCAS/CIAS

Réception par le Département et Instruction de la demande par les services départementaux

Vérification des conditions d’admission à l’aide sociale à l’autonomie

Décision du Président du Conseil général et notification de la décision

Rejet Admission Admission Partielle Possibilité de Recours contre la Décision : gracieux / Contentieux Mise en œuvre financière de la décision et suivi par le Département (contrôle d’effectivité)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

SCHEMA D’UNE DEMANDE D’ADMISSION D’URGENCE A L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE

Admission provisoire à l’aide sociale à l’autonomie par le maire

Dans les 3 jours qui suivent, le maire informe Dans les 48 h de le président du conseil général de l’admission l’entrée de la per- d’urgence à l’aide sociale sonne dans l’établis- sement, le directeur de celui-ci notifie au président du conseil général l’admission Prestation d’aide d’urgence à l’aide ménagère en nature Accueil en établissement sociale Dans le mois qui suit l’admission, le maire adresse un dossier de demande d’admission à l’aide sociale au président du conseil général

Réception et instruction par le président du conseil général du

dossier de demande d’admission à l’aide sociale – le président du conseil général statue dans les 2 mois qui suivent la demande d’admission à l’aide sociale

Rejet Admission partielle Admission Possibilité de recours contre la décision : gracieux /Contentieux Mise en œuvre financière de la décision et contrôle par le Département

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2 – LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS D’AIDE SOCIALE

2.1 – LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE L’AIDE SOCIALE

2.1.1 – PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE

Sauf dispositions particulières, le président du conseil général fixe le montant de la participation due par le bénéficiaire, dans le respect des dispositions particulières applicables à chaque prestation ou allocation prévue au présent règlement. Les personnes âgées et les personnes handicapées admises au bénéfice de l’aide sociale départementale, ou leurs représentants légaux, sont autorisés à déduire de leur participation certaines dépenses telles que prévues par le présent règlement et la notification de décision initiale. - DEPENSES DEDUCTIBLES DANS LE CADRE DE LA FIXATION DE LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE

Type de dépenses Pour les personnes âgées Pour les personnes handicapées

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Déduction autorisée, sous réserve que les démarches en vue d'obtenir les exonérations et dégrèvements prévus par la réglementation fiscale aient été effectuées

Déduction autorisée, sous réserve que les démarches en vue d'obtenir les exonérations et dégrèvements prévus par la réglementation fiscale aient été effectuées

Taxe foncière sur les propriétes bâties

Taxe sur les logements vacants

Taxe d'habitation

Déduction autorisée pour la taxe d’habitation afférente à l’année au cours de laquelle l’entrée en établissement est intervenue

Déduction autorisée pour la taxe d’habitation afférente à l’année au cours de laquelle l’entrée en établissement est intervenu

Assurance du logement

Déduction autorisée lorsque le bien est hypothéqué ou lorsque le conjoint n'a pas de ressources propres

Cotisations aux mutuelles

Déduction autorisée au coût réel de la cotisation, sous réserve de sa modicité

Déduction autorisée au coût réel de la cotisation sous réserve de sa modicité.

Frais de gestion de mesures de protection

Déduction autorisée Déduction autorisée

Loyer du domicile personnel

Déduction autorisée pour les personnes handicapées accueillies temporairement

Déduction autorisée pour les personnes handicapées accueillies temporairement

Responsabilité civile Quand pas prise en charge dans la tarification

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2.1.2. LE DEVOIR DE SECOURS DU CONJOINT (article 212 du code civil)

Dans le cadre du devoir de secours, lorsqu’une personne répond aux conditions d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement, le conjoint resté à domicile participe aux frais d’hébergement. L’équivalent de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est laissé au conjoint demeurant à domicile. Conformément à la décision de la commission centrale d’aide sociale du 14 mai 1999 concernant les personnes handicapées, le fait qu’il ne puisse être demandé aucune participation aux personnes tenues à l’obligation alimentaire n’exclut pas la participation du conjoint, qui, au regard de la loi n’est pas un obligé alimentaire. Ses ressources peuvent donc être prises en compte au titre du devoir d’assistance entre époux. 2.1.3 – PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES

(Articles L.132-6 et R.132-9 du CASF) (Articles 205, 206, 208 du Code Civil)

2.1.3.1. Le principe de l’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire consiste à faire jouer la solidarité en nature (aliments, logement, aide matérielle) ou financière, entre les générations au sein de la famille, par priorité à l’aide sociale. Le terme d’ ‘’obligation alimentaire’’ est largement compris par la jurisprudence qui estime qu’ « il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie » (cass civ, 28 février 1938). Cette notion vise donc non seulement la nourriture, mais aussi le logement, les vêtements, les soins médicaux … Bien que l’action en demande d’aliments prévue par le code civil soit personnelle à son créancier, le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique ouvrent la possibilité à certains tiers de la mettre en œuvre sous certaines conditions. Ainsi, en cas de carence de l'intéressé, le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale (art. L.132-7 CASF).

2.1.3.2. La participation des obligés alimentaires

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

a ) Les personnes tenues à l’obligation alimentaire : Les ascendants et descendants en ligne directe : (article 205 du code civil) - les enfants : ils sont obligés alimentaires à l’égard de leurs parents dès lors que la filiation est juridiquement reconnue. Ainsi, l’enfant né pendant le mariage ou hors mariage est obligé alimentaire envers ses parents.

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En cas d’adoption simple, l’enfant adopté est obligé alimentaire envers ses parents adoptifs mais également envers ses parents biologiques (à la condition qu’il ne puisse obtenir ces aliments de l’adoptant : Article 367 du code civil). En cas d’adoption plénière, l’obligation alimentaire n’est due qu’envers les parents adoptifs (art. 358 code civil). - les petits-enfants : ils sont obligés alimentaires envers leurs grands-parents. Cependant le conseil général de la Manche ne fait pas appel à l’obligation alimentaire des petits enfants, sauf situations particulières liées au décès du descendant en ligne directe. Les gendres et belles-filles : (article 206 du code civil) Le conjoint de l’enfant obligé alimentaire est également tenu à l’obligation alimentaire envers ses beaux-parents. Mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Les concubins et les partenaires liés par un PACS (PActe Civil de Solidarité) : Un concubin ou un partenaire de PACS est tenu à l’obligation alimentaire envers son partenaire sur le fondement de l’aide matérielle et mutuelle qui existe entre eux. En revanche, il n’existe aucune obligation alimentaire envers les parents de son partenaire.

b ) Cas d’exonération de l’obligation alimentaire :

Les gendres et belles-filles : Ils sont exonérés de l’obligation alimentaire en cas de : - divorce - décès du conjoint obligé alimentaire si aucun enfant n’est issu de cette union ou si le(s) enfant(s) né(s) de cette union est (sont) décédé(s). Les pupilles de l’Etat : (art. L.228-1 alinéa 2 CASF) Sous réserve d’une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l’Etat qui auront été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au Département. Les enfants ayant fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait de leur milieu naturel : (art. L132-6 alinéa 2 CASF) Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont dispensés de fournir, au titre de l’obligation alimentaire, leur aide à leurs ascendants qui demandent l’aide sociale, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette exonération touche également les descendants des enfants concernés. Indignité du créancier envers son débiteur d’aliments : (art. 207 code civil) Le débiteur peut être déchargé de tout ou partie de ses obligations lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations (éducation, affection …). Seul le juge aux affaires familiales peut constater les actes d’indignité. Le retrait de l’autorité parentale entraîne pour l’enfant une dispense de l’obligation alimentaire sauf si le jugement en dispose autrement.

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L’adoption simple (article 367 du code civil) : Est déchargé, sans exception possible, l’adopté simple de son obligation alimentaire à l’égard de ses père et mère par le sang dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L.132-6 du CASF. Le retrait total de l’autorité parentale : (art. 379 alinéa 2 code civil) Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en raison de l’un des faits visés par les articles 378 et 378-1 du code civil emporte pour l’enfant dispense des obligations alimentaires prévues aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.

2.1.3.3. Mise en œuvre de l’obligation alimentaire

a ) Aides visées

La loi pose le principe selon lequel l’aide sociale à l’autonomie est accordée une fois que tous les recours, y compris celui de la solidarité familiale, sont épuisés. Cependant, la loi énonce plusieurs exceptions à ce principe. Sont donc légalement exonérées de l’obligation alimentaire : - l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; la participation du conjoint à ces frais reste toutefois due au titre du devoir de secours et d’assistance, dans le cadre du mariage, (art. L344-5 CASF) - la PCH (prestation de compensation du handicap), (art. L245-7 CASF) - l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), (art. L232-24 CASF) - l’allocation compensatrice (art. L.245-7 CASF)

b ) La prise en considération des besoins du bénéficiaire de l’aide sociale Le caractère insuffisant des ressources de celui qui réclame des aliments est apprécié en tenant compte :

- de ses revenus du capital : Pour autant, le créancier d’aliments ne saurait être contraint à vendre ses biens pour se procurer de quoi vivre (cass req, 23 février 1998).

- des revenus du travail (CA Limoges 2e civ, 28 janvier 1988).

- de l’éventuelle perception d’allocations ou d’indemnités : Il en sera notamment ainsi des indemnités de chômage (CA Metz, 27 novembre 1986), du revenu de solidarité active et des allocations familiales. Seront également prises en compte la rente perçue consécutivement à un accident du travail et plus généralement toutes les prestations versées par la sécurité sociale : assurances maternité, maladie, invalidité, vieillesse, allocations aux adultes handicapés (CA Nancy, ch civ, 5 octobre 2007), ou encore, pour les personnes âgées, l’allocation personnalisée d’autonomie (art L.232-1 et L.232-4 du CASF).

c ) La prise en compte des ressources du débiteur d’aliment L’article 208 du code civil dispose que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit ». Autrement dit, seul peut être tenu d’une dette alimentaire celui qui a les moyens de la payer.

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À cet égard, les ressources du débiteur sont évaluées en tenant compte de ses revenus du capital, de ceux du travail et des éventuelles indemnités qu’il perçoit (indemnités de chômage (CA Bourges, 1e ch, 9 décembre 1985), prestations sociales diverses, pension de retraite et d’invalidité (cass civ 1e, 5 février 1991), le tout pondéré par les abattements. Ainsi après avoir fait la somme de toutes les ressources du débiteur d’aliment, il convient de déduire les abattements prévus à l’article 5-5 du livre I titre 2 du RDAS (barème départemental). En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d’un patrimoine immobilier autre que l’habitation principale (Cass civ, 8 octobre 2008). Une fois les abattements déduits, 20% de la somme restante constituera la participation contributive de chaque obligé alimentaire.

d ) Les ressources de la personne vivant avec le débiteur d’aliments Lorsque la personne vivant avec le débiteur d’aliments n’est pas elle-même débitrice des aliments, ses ressources seront quand même prises en considération pour la détermination de la situation de fortune du débiteur lorsqu’elle a la qualité de conjoint du débiteur d’aliments (CA Amiens, 13 mai 1974) au nom de « l’indivisibilité du budget du ménage ».

e) L’évaluation des possibilités contributives

Pour apprécier les possibilités contributives, les services départementaux, dans le cadre de l’instruction des demandes d’aide sociale à l’hébergement en faveur des personnes âgées, se référant à un barème départemental. (Cf RDAS livre I titre 2 art 5-5). Il peut cependant être tenu compte de situations particulières. Ce barème ne s’impose pas au Juge aux Affaires Familiales, qui demeure souverain en matière d’obligation alimentaire. Les obligés alimentaires sont tenus de déclarer et justifier l’ensemble de leurs ressources et de leurs charges dans le dossier réglementaire déposé auprès du CCAS de leur commune de résidence qui l’atteste complet ; ils doivent y indiquer l’aide qu’ils estiment pouvoir apporter. La capacité contributive d’un obligé alimentaire est divisible. (père, mère, beau-père, belle-mère…) Lorsque l’obligation alimentaire est sollicitée une nouvelle fois, la règle du calcul de la capacité contributive initiale effectuée par le premier département, est retenue comme base.

f) utilisation de la somme mensuelle minimale

Art 132-3 du CASF La somme correspondant aux 10% des ressources mensuelles laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale ne peut être utilisée par un obligé alimentaire pour venir en déduction de sa propre participation (Commission centrale d’aide sociale du 9 Octobre 1992)

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2.1.3.4. Procédure

Dispositions générales (art. L.132-6 alinéa 1 CASF) Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale, le demandeur doit fournir la liste nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire et leurs adresses. La vérification que tous les obligés alimentaires ont été identifiés est effectuée dans un premier temps par le CCAS ou le CIAS qui a reçu le dossier puis, le cas échéant, par les services du Département. Les recherches peuvent être approfondies en interpellant les maires, les administrations fiscales, ou la personne ‘’référent’’ dans le dossier. Le défaut de réponse des obligés alimentaires quant à leurs capacités contributives ne peut avoir pour effet de priver le demandeur de son droit à l’aide sociale. Notification de la décision d’admission à l’aide sociale (art. R132-9 du CASF) La décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. Le rôle du président du conseil général étant de fixer le montant de l’aide sociale, sa décision ne porte que sur l’aide sociale accordée ou refusée. Il doit donc faire une simple proposition de participation financière à charge des débiteurs d’aliments (CE, 17 mars 1993, Consorts Fellous). Les débiteurs d’aliments peuvent librement rejeter la proposition du président du conseil général ou en soumettre une autre résultant d’un accord familial. En cas de refus opposé par les débiteurs d’aliments, il appartient au président du conseil général de saisir le juge aux affaires familiales de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale, aux fins de fixation du montant, de la date d’exigibilité et de la répartition des obligations alimentaires (Cass 11 octobre 1989, Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé de Paris). Recours en matière d’obligation alimentaire Un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale (CDAS) peut être exercé par les obligés alimentaires lorsque le litige porte sur la proportion de l’aide consentie par le Département. Toutefois, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire. Révision La révision de l’obligation alimentaire peut intervenir : - soit en cas de changement de la situation sociale ou familiale de l’obligé alimentaire - soit sur production d’une décision de justice : La décision du juge aux affaires familiales s’impose impérativement au président du conseil général et aux obligés alimentaires (CCAS, 10 décembre 1991, Département de l’Yonne). Il s’ensuit l’obligation de réformation (par décision des juridictions d’aide sociale) ou de révision de la décision du président du conseil général en cas de décision judiciaire fixant une obligation alimentaire différente (supérieure ou inférieure) de celle résultant de l’évaluation faite par l’administration.

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En cas d’aide sociale, une pension alimentaire fixée par le juge ne peut être modifiée que par le juge, et non par l’administration, selon le principe du respect des règles de parallélisme des formes et des compétences (CCAS, 29 avril 2010, Département des Bouches-du-Rhône, n°091071).

2.2. – LE SUIVI DES DECISIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE

2.2.1 – LE CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DES DECISIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

Art L.133-2 et L.133-3 du CASF Le Département a compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et par les institutions intéressées, des règles applicables aux différentes formes d’aide sociale départementale. Ce contrôle, réalisé par les agents départementaux habilités à cet effet par le président du conseil général, s’exerce notamment sur l’utilisation de l’aide allouée et de son effectivité. Le contrôle d’effectivité s’exerce, auprès des bénéficiaires, des établissements et services. Ce contrôle se fait sur place ou sur pièces par le biais de la demande de transmission de justificatifs des prestations réalisées et du service fait, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou au présent règlement. Le Département peut demander aux administrations publiques, notamment les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale, toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission de contrôle de l’effectivité des prestations, à l’exclusion des renseignements d’ordre médical. Le contrôle exercé par le Département peut conduire à devoir réviser la décision d’admission à l’aide sociale initialement prise, voire même à suspendre ou interrompre le droit en cours. Par ailleurs, le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par les Articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal (article L.135-1 du CASF). 2.2.2. LA REVISION DES DECISIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE

2.2.2.1 – La révision pour l’avenir (art. R.131-3 du CASF)

Sauf exceptions, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale à l’autonomie peuvent faire l’objet pour l’avenir d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale à l’autonomie.

2.2.2.2 – La révision rétroactive avec répétition de l’indu (art. R.131-4 du CASF)

Lorsque la décision d’attribution de l’aide a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à sa révision par le président du conseil général. Dans le cadre de cette révision, une action en récupération des sommes indûment perçues par le bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie est engagée (art. 40 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012). L’action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans, sauf exceptions (art. 1376 à 1381 et 2224 du code civil).

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2.2.2.3 – Effet de la révision

La nouvelle décision, prise suivant la procédure ordinaire d’admission, annule, remplace ou complète la décision initiale. Elle prend effet : - au jour de sa notification, - au jour de la demande initiale en cas de prestations indûment versées. 2.2.3 – LE RENOUVELLEMENT DES DECISIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

Certaines demandes de renouvellement peuvent être subordonnées aux résultats d’un contrôle d’effectivité de l’aide précédemment allouée (APA, PCH, Aide-ménagère…). 2.2.4 - LA FIN DU DROIT (art. R 131-6 du CASF)

Décès En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie, le maire avise le président du conseil général dans un délai de 10 jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social, l’obligation prévue au 1er alinéa incombe au directeur de l’établissement. Changements En cas de changement de domicile de secours, d’entrée en structure etc.. , le bénéficiaire est dans l’obligation d’en aviser le Président du conseil général afin qu’il procède à la fin ou à la révision du droit.

3 – LES RECOURS EN RECUPERATION Articles L. 132-8 et R.132-11 et -12 du CASF Sauf dispositions particulières prévues au présent règlement, le président du conseil général peut exercer une action aux fins de récupérer, dans la limite des montants versés par le Département, l’aide sociale à l’autonomie avancée. Le montant des sommes à récupérer est fixé par décision du président du conseil général.

3.1. Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune

Un recours peut être exercé par le Département à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s’entend d’un élément nouveau améliorant la situation du bénéficiaire qui de ce fait n’est plus dans le besoin et dispose de ressources suffisantes pour rembourser les prestations perçues jusque-là et ce au titre du caractère d’avance de l’aide sociale à l’autonomie.

3.2 - Recours contre la succession du bénéficiaire

Art. R.132-11 et -12 du CASF Le recours sur succession s’exerce contre le patrimoine que laisse le défunt et non contre les héritiers personnellement. Ainsi, le recours est exercé dans la limite de l’actif net successoral du bénéficiaire. S’agissant des aides à domicile récupérables, il existe un seuil de dépenses (760 €) supportées par l’aide sociale ainsi qu’un seuil d’actif net successoral (46 000€) en deçà desquels, il n’est pas procédé au recouvrement des prestations versées.

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Le président du conseil général peut décider de reporter la récupération en tout ou partie Dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement, la caution prévue à l’art R 314-149 du CASF, n’est pas prise en charge au titre de l’aide sociale. Cependant, si elle a été versée par le bénéficiaire, elle est restituée au département, dans les trente jours après le décès nonobstant des créances éventuelles à l’établissement.

3.3 - Recours contre donataire

Article R. 132-11 du CASF Le recours contre donataire est exercé non contre le bénéficiaire de l’aide sociale (donateur), mais contre celui qui a reçu la donation (donataire). Il s’exerce jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours. Le Département est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, et notamment requalifier le cas échéant un contrat d’assurance-vie en donation.

3.4 - Recours contre le légataire

Article R.132-11 du CASF Le légataire est celui qui bénéficie de tout ou partie des biens d’une succession en vertu des dispositions d’un testament. Le recours contre légataire s’exerce lorsque la personne ayant consenti le legs a bénéficié de prestations au titre de l’aide sociale et jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués, appréciée au jour de l’ouverture de la succession.

3.5 - Recours contre les tiers débiteurs

Article L. 132-10 du CASF Le Président du Conseil général peut récupérer l’aide sociale à l’autonomie accordée au bénéficiaire par le biais d’une action subrogatoire sur les créances pécuniaires que détient le bénéficiaire de l’aide sociale à l’encontre d’un tiers. Cette action est strictement limitée aux créances cessibles et saisissables dès lors qu’elles ont été signifiées au débiteur.

4 – LES VOIES DE RECOURS Toute décision individuelle peut être contestée par voie administrative ou contentieuse. L’exercice d’un recours administratif préalable à celui d’un recours contentieux n’étant obligatoire que lorsqu’un texte le prévoit.

4.1. Les recours gracieux contre les décisions d’aide sociale à l’autonomie

4.1.1 – Le recours gracieux auprès du président du conseil général

Un recours gracieux peut être exercé préalablement au recours contentieux. Il s'agit d'une demande de réexamen du dossier par l'autorité administrative qui a pris la décision. L’exercice d’un tel recours suspend les délais de recours contentieux. Il doit être présenté dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d’aide sociale contestée, par lettre adressée en recommandé avec avis de réception à l’attention de Monsieur le président du conseil général. L'administration dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du recours gracieux, pour y répondre. A défaut de réponse, le recours est réputé rejeté. En cas de rejet du recours gracieux, un recours contentieux peut être formé dans un délai de deux mois devant la juridiction compétente.

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4.1.2 – Le recours auprès de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie

Art L.232-18 et D.232-26 du CASF La commission de l’allocation personnalisée d’autonomie siégeant en tant que commission des litiges, présidée par le Président du Conseil général, peut être saisie pour tout litige relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Il s’agit du recours gracieux propre à la prestation APA. La saisine de la Commission départementale APA suspend les délais de recours contentieux.

4.2. Les recours contentieux contre les décisions d’aide sociale à l’autonomie

Article L. 134-1 du CASF Articles L. 134-2 et L. 134-4 du CASF Article L. 134-5 du CASF Article L. 134-9 du CASF Les décisions du président du conseil général sont susceptibles de recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification aux intéressés de la décision. Ce recours est adressé devant la Commission départementale d’aide sociale (CDAS) ou le Tribunal administratif de Caen. Les frais de justice sont à la charge des demandeurs, (pour la saisine de la CDAS les frais sont en 2013 de 35 €) Le cas échéant, certains recours doivent être portés devant une juridiction spécialisée. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf dans le cas où les décisions prononcent l’admission d’une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d’une décision de la Commission Centrale d’Aide Sociale. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État peut être présenté en cas de contestation en droit de la décision de la commission centrale d’aide sociale, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.

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LIVRE I TITRE II :

L’AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGEES

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Conformément à l’article L.113-1 du CASF, toute personne âgée de 65 ans et plus, privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de soixante ans et plus peuvent obtenir les mêmes avantages, en cas d’inaptitude au travail.

I – LES PRESTATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE

1 – L’AIDE MENAGERE

L’aide-ménagère s’inscrit dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées. Afin de prétendre aux prestations d’aide sociale ménagère légale, la personne âgée doit avoir besoin, pour demeurer à son domicile, d’une aide matérielle pour assurer son ménage et l’entretien de son linge.

1.1. Les conditions d’attribution

Conditions générales : Article L.231-1 du CASF L’aide à domicile mentionnée à l’article L.113-1 du CASF est accordée : - soit en nature, sous la forme d’une prestation de services ménagers, - soit en espèces, par l’octroi d’un montant financier qui permet à son bénéficiaire de rémunérer une aide-ménagère ; il s’agit alors de l’allocation représentative des services ménagers (ARSM). Cette prestation est accordée lorsqu’il n’existe aucun autre service d’aide à domicile organisé dans la commune ou sur demande expresse du bénéficiaire de l’aide-ménagère. Les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers sont fixées à l’article R.231-2 du CASF. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil général, à hauteur de 10 % du tarif autorisé ou du tarif de référence indexé sur l’indice des prix. La participation pour les personnes choisissant le mode mandataire ou l’emploi direct correspond à 10% des tarifs de référence départementaux APA. Condition d’âge : Article L.113-1 du CASF L’aide-ménagère est attribuée à toute personne âgée de 65 ans et plus. Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. Condition de besoin : Le demandeur doit vivre seul ou avec une personne qui ne peut apporter cette aide Le demandeur doit avoir besoin, pour demeurer au domicile, d’une aide matérielle. Condition de résidence : Le demandeur doit résider en France : la prise en charge financière par le Département dépend des règles relatives au domicile de secours. (cf art 5-1 et seq du RDAS).

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Condition de nationalité : Article L.111-2 4° du CASF Le demandeur doit être français ou de nationalité étrangère, à condition de justifier d’un titre exigé pour séjourner régulièrement en France et d’avoir résidé en France métropolitaine de manière ininterrompue depuis au moins 15 ans, et ce avant l’âge de 70 ans. Condition de ressources : L’aide-ménagère peut être attribuée aux personnes âgées dont les ressources personnelles ou du couple (marié, PACSE, en communauté de vie, en fratrie) sont inférieures ou égales au plafond de ressources du minimum vieillesse ou Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) dont le montant est fixé au niveau national. Le demandeur a l’obligation de faire un dépôt de demande d’ASPA pour faire valoir ses droits à l’aide sociale, au titre du principe de subsidiarité. Lorsque les ressources dépassent ce plafond, la demande de prise en charge par l’aide sociale départementale est rejetée La prise en charge par l’aide sociale d’un service ménager n’est cumulable ni avec l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, ni avec une prise en charge au titre de l’action sociale d’un régime de retraite, assurantiel ou mutualiste. Pour apprécier la situation du demandeur au regard de ce plafond, est tenu compte, conformément aux dispositions de l’article L.132-1 du CASF, des ressources suivantes : - les revenus du travail, - les pensions civiles et militaires, - les rentes viagères, - l’allocation chômage, - les revenus et ressources de toute nature provenant de l’étranger, - les revenus de biens mobiliers et immobiliers, - la valeur en capital des biens mobiliers et immobiliers non productifs de revenus, à l’exception de la résidence principale du demandeur, appréciée comme suit : 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis (sauf la résidence principale), 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, 3 % du montant des capitaux. Certaines ressources ne sont pas prises en compte (article L.132-3 du CASF) : - la retraite du combattant, - les pensions attachées aux distinctions honorifiques, - les prestations familiales, - les aides au logement, - les créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre. Lorsque le conjoint est hébergé en établissement, seul le montant résiduel après paiement de la prise en charge de l’hébergé est pris en compte. Si un tiers s’est engagé de manière contractuelle avec le demandeur à lui apporter une aide assimilable, par exemple au titre d’une clause d’entretien dans un acte de vente ou de donation, il peut être opposé le principe de subsidiarité.

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1.2. La procédure d’instruction

1.2.1. La procédure normale d’instruction

La demande est déposée auprès du CCAS du lieu de résidence du demandeur, qui transmet le dossier complet, accompagné des pièces justificatives, aux services du Département dans le délai d’un mois. Chaque dossier doit comprendre l’ensemble des pièces suivantes : - dossier familial d’aide sociale, daté et signé, - imprimé d’information sur les incidences de l’aide sociale, daté et signé - copie intégrale du livret de famille ou de la carte d’identité ou un extrait d’acte de naissance - certificat médical, précisant le besoin. - dernier avis d’imposition - copies des avis de taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties - relevé des capitaux - copie intégrale du ou des acte(s) de donation(s) et ou de vente(s). L’instruction de la demande est effectuée par le Département. La décision d’admission à l’aide sociale à l’autonomie est prise par le président du conseil général. Elle est notifiée à l’intéressé. Le président du CCAS qui a réceptionné la demande et le service d’aide à domicile sont tenus informés. En l’absence de dossier complet le Président du Conseil Général se réserve le droit de proposer le rejet de la demande. 1.2.2. La procédure d’urgence d’instruction

Article L.131-3 du CASF Cette procédure peut être mise en œuvre lorsque l’intéressé est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire pour son maintien à domicile. En cas d’urgence, le maire peut prononcer la décision d’admission et la notifier au président du conseil général dans les 3 jours avec une demande d’avis de réception. L’inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des dépenses exposées jusqu’à la date de la notification Il est statué dans le délai de 2 mois sur l’admission d’urgence. A cette fin, le maire transmet au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué et complet. En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé. 1.2.3. L’évaluation du besoin

Le demandeur doit avoir besoin de cette aide pour rester à son domicile. L’aide à apporter est appréciée au vu du certificat médical établi par le médecin traitant ou le médecin hospitalier.

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Le besoin est évalué au domicile du demandeur par les travailleurs sociaux de l’équipe médico-sociale chargée de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à l’aide de la grille AGGIR. Une proposition de temps d’intervention est alors élaborée. Le bénéficiaire peut choisir le mode d’intervention emploi direct, mandataire ou prestataire à l’instar de l’APA, avec un contrôle d’effectivité a posteriori sur présentation de factures. L’aide-ménagère légale est subsidiaire à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Le demandeur doit présenter un niveau d’autonomie classé en GIR (Groupe Iso Ressource) 5 ou 6. Aussi, les personnes qui relèvent des GIR 1 à 4 de perte d’autonomie doivent demander l’APA. Le nombre d’heures d’aide-ménagère attribuées diffère en fonction de l’appréciation du besoin.

1.3. La décision d’attribution

En cas d’accord, la décision fixe : - la période de la prise en charge, - le nombre d’heures d’intervention, il est limité à 30 heures par mois pour une personne seule. Lorsque plusieurs bénéficiaires de l’aide-ménagère vivent sous le même toit, le nombre d’heures maximum est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires (article R.231-2 du CASF) ; ainsi le nombre d’heures maximal attribuable pour un couple est de 48 heures. - le mode d’intervention et le tarif retenu - la participation horaire laissée à la charge du bénéficiaire, fixée chaque année par arrêté du Président du Conseil Général, au regard du mode d’intervention choisi, représentant 10% du coût de référence du mode d’intervention. En cas de rejet au regard des ressources, la demande d’aide-ménagère peut être transmise par le service de l’aide sociale à la caisse de retraite de base compétente au titre de la coordination gérontologique. Art R 131-2 du CASF La prise en charge au titre de l’aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la réception du dossier complet.

1.4. Dispositions relatives au tarif horaire

Article R.314-30 du CASF Les prestations servies par les services habilités à l’aide sociale à l’autonomie peuvent être prises en charge par le département. Cette habilitation est délivrée par le président du conseil général. Un tarif de référence départemental est fixé chaque année par le président du conseil général en cas de recours à un service mandataire ou à l’emploi direct, ce tarif de référence est le même que pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie..

1.5. Règles de cumul

L’aide-ménagère n’est pas cumulable : - avec l’allocation personnalisée d’autonomie - avec un avantage vieillesse (article R.231-1 du CASF). L’aide-ménagère, en nature ou en espèces, est cumulable avec : - la prestation de compensation du handicap.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.6. Révision de la décision

Article R.131-3 du CASF La procédure de révision des décisions en cours de validité peut être engagée par le président du conseil général. Les révisions peuvent intervenir : - soit de manière périodique, - soit en cas d’éléments nouveaux modifiant la situation au vu de laquelle la décision est intervenue, - soit si la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; dans ce cas, il y a récupération de l’indu : le remboursement des sommes indûment perçues est demandé. Il appartient au service d’aide-ménagère, au bénéficiaire ou au maire de la commune de signaler tout changement de situation. L’intéressé est invité à présenter ses observations. La révision est effective au jour du changement de situation ou au jour de la date de réception de la demande formulée par écrit dans le cas d’une augmentation des heures d’intervention validées par le travailleur social local de l’autonomie. . Le président du conseil général informe le président du CCAS de toute décision de révision ou de répétition d’indu.

1.7. L’allocation représentative des services ménagers

L’aide-ménagère est accordée sous forme de services ménagers. Toutefois, à titre exceptionnel, elle peut être attribuée en espèces sous forme d’allocation représentative des services ménagers en cas d’inexistence de services sur la commune, (art. L 231-1 du CASF) Le montant de cette allocation ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers utilisés par le bénéficiaire. Les personnes doivent justifier d’une utilisation de l’allocation conforme à sa destination en produisant les justificatifs de la rémunération d’une aide-ménagère (bulletins de salaire, déclaration URSSAF). Les conditions d’attribution sont identiques à l’aide-ménagère en nature. Les services ménagers sont assurés par des organismes prestataires de services ménagers. Ceux-ci doivent disposer d’une autorisation du président du conseil général au sens de l’article L.313-1 du CASF, ou disposer d’un agrément qualité ou au minimum d’un agrément simple au sens de l’article L.7232-1 du code du travail, selon les prestations fournies, l’emploi direct peut aussi être utilisé.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’aide-ménagère en nature ou en espèces n’est pas subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire en application de l’Art L231-1 du CASF.

1.8. Mise en œuvre financière de la décision

L’aide-ménagère en nature est versée directement aux bénéficiaires, si le mode de prise en charge est choisi en emploi direct ou en mandataire. Si le choix est en mode prestataire, elle fait l’objet d’un remboursement aux services d’aide à domicile sur présentation de factures établies par ces derniers. L’allocation représentative des services ménagers est versée directement à la personne âgée. Ce versement fait l’objet d’un contrôle par les services du Département sur la base des justificatifs de salaires et des déclarations à l’URSAF (à conserver par le bénéficiaire)

1.9. Recours

Articles L.134-2 et L.134-3 du CASF Un recours gracieux peut être formé contre la décision au président du conseil général de la Manche dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Il suspend les délais de recours contentieux. Dans un délai de deux mois, un recours contentieux peut être formé contre la décision devant la commission départementale d’aide sociale. Un appel peut être formé devant la commission centrale d’aide sociale dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale.

1.10. Les récupérations

Si le bénéficiaire n’est pas en mesure de justifier qu’il a consacré cette aide au financement de la prestation d’aide-ménagère, il s’ensuivra un indû qui donne lieu à récupération. 1.10.1. La récupération des indus.

Article R 131-4 du CASF Lorsque la décision d’admission à l’aide-ménagère a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à sa révision par l’autorité qui a pris la décision, avec répétition de l’indu. 1.10.2. Les recours en récupération.

Article R 132-11 alinéa 1 du CASF. Les prestations d’aide-ménagère ne sont récupérables que dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. 1.10.3. Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

Le recours peut être exercé par le Département à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s’entend d’un élément nouveau améliorant la situation du bénéficiaire, qui n’est plus dans le besoin et dispose de ressources suffisantes pour rembourser les prestations perçues jusque-là. Le recours s’exerce dès le premier euro de la dépense contre le bénéficiaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.10.4. Recours sur la succession du bénéficiaire,

Articles R 132-11 et R 132-12 du CASF. Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement. 1.10.5. Recours contre donataires.

Article R 132-11 alinéa 2 du CASF. Le recours contre donataires est exercé non contre le bénéficiaire de l’aide ménagère, mais contre celui qui a reçu la donation. Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours. 1.10.5. Recours contre légataires.

Article R 132-11 alinéa 3 du CASF Le recours contre légataire s’exerce au premier € .

2 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS Articles L.111-1, L.111-2, L.113-1, L.132-1, L.132-2, L.231-2, L.231-3, R.231-3 du CASF

2.1. Définition

Article R.231-3 du CASF L’aide sociale à l’autonomie peut prendre en charge les repas servis aux personnes âgées par les foyers-restaurants habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’autonomie. Le montant pris en charge est fixé par le président du conseil général.

2.2. Critères

Critères relatifs à la personne : La personne âgée, vivant à domicile, doit répondre aux conditions suivantes : - avoir 65 ans et plus ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail - résider en France. La prise en charge financière par le Département de la Manche dépend des règles relatives au domicile de secours (article L.111-1 CASF) ; - être française ou de nationalité étrangère, à condition de justifier d’un titre exigé pour séjourner régulièrement en France et d’avoir résidé en France métropolitaine de manière ininterrompue depuis au moins 15 ans à l’âge de 70 ans (article L.111-2 CASF) ; - justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Les ressources du demandeur ou du couple prises en compte sont identiques à celles déterminées pour la prise en charge des frais d’aide-ménagère. Critères relatifs à la structure : Le foyer-restaurant doit être habilité par le président du conseil général (article R.231-3 du CASF).

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2.3. Modalités

La participation de la personne âgée et la date d’ouverture des droits sont déterminées par le président du conseil général compte tenu de ses ressources et du prix du repas (article R.231-3 du CASF). Versement : Le foyer restaurant adresse au Département une facture mensuelle comportant le nombre des repas consommés par les bénéficiaires. Le Département verse directement au foyer-restaurant ou au service habilité sa participation aux frais de repas, dans la limite du montant pris en charge, fixé par le président du conseil général. Le bénéficiaire acquitte sa participation directement au foyer-restaurant, déduction faite de la participation du conseil général. Cette prise en charge s’effectue sur la base du tarif du repas arrêté par le président du conseil général. Obligation alimentaire et récupération : Les conditions d’attribution de cette prestation étant identiques à celles relatives à l’aide-ménagère, l’obligation alimentaire n’est donc pas mise en œuvre. Les dépenses engagées au titre de l’aide sociale aux repas peuvent faire l’objet de récupérations identiques à celles de l’aide sociale aux services ménagers.

2.4. Procédure

Les procédures d’admission et de révision s’effectuent de manière identique à celles prévues pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’aide-ménagère. La procédure d’admission d’urgence n’est pas applicable à cette aide.

2.5. Recours

Les recours peuvent être exercés dans les conditions prévues pour l’aide sociale des frais d’aide-ménagère (articles L.134-1 et suivants, et article R.134-10 du CASF).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

II – L’AIDE À L’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT Article L.312-1 du CASF Lorsqu’une personne âgée ne peut être aidée à domicile ou qu’elle souhaite un hébergement institutionnel et que ses ressources sont insuffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien, elle peut bénéficier d’une aide sociale à l’hébergement, sous réserve que l’établissement soit habilité par le président du conseil général à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi, la personne âgée a le libre choix de l'établissement, parmi ceux habilités à l'aide sociale, situés ou non dans le Département (sous réserve des dispositions de l'article L 231-5 du CASF). L'aide sociale prend en charge, le tarif hébergement et le ticket modérateur de dépendance correspondant au tarif du GIR 5-6, à l'exclusion des dépenses résultant du forfait soins couverts par la sécurité sociale. L'aide sociale à l’autonomie ne prend en charge aucune autre dépense (caution, frais éventuels de réservation, pressing,…). En cas de rejet d'aide sociale à l’autonomie, la personne hébergée est alors tenue de régler la totalité des frais d'hébergement.

1 - REGLES APPLICABLES A CHAQUE ETABLISSEMENT

E.H. établissement d'hébergement

pour :

P.A. personnes âgées

P.A.D. personnes âgées dépendantes

niveau de dépendance

GMP (GIR Moyen Pondéré) inférieur à 300

GMP ( GIR Moyen Pondéré) supérieur à 300

catégories d'établissement

PUV (Petite Unité

de Vie de moins de 25

places)

vie collective

PUV (Petite Unité

de Vie de moins de 25

places)

vie collective

logement -foyer

domicile privatif, participation

facultative à des activités/prestations

collectives dans des parties collectives

EHPAD (établissement

hébergeant des

personnes âgées

dépendantes)

nécessité d'une convention

tripartite entre l'établissement,

le conseil général et l'Agence

Régionale de Santé

vie collective

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) établissements habilités :

Art. L 232-8 CASF

Le budget des EHPAD est couvert par trois tarifs :

- un tarif hébergement recouvrant les prestations d’administration générale, d’hôtellerie, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale qui ne sont pas liées à la dépendance des résidents

Ce tarif est arrêté par le Président du Conseil Général si l’établissement est habilité à l’aide sociale et acquitté par le résident, avec prise en charge, le cas échéant, par l’aide sociale départementale à l’hébergement

- un tarif dépendance recouvrant les prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins des personnes. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement en relation avec l’état de dépendance des résidents

Le tarif dépendance facturé au résident correspond alors à celui du GIR dans lequel il a été classé lors de l’évaluation de la dépendance à l’occasion du budget (GIR 1-2, GIR 3-4, GIR 5-6) .Il ne peut connaître qu’une évolution lors du changement annuel des tarifs selon le principe d’intangibilité annuel des tarifs. Pour les nouveaux entrants, cette facturation se fait au regard du GIR établi par l’établissement après l’admission du résident.

- un tarif soins recouvrant les prestations paramédicales (relatives aux soins d’entretien, d’hygiène, de confort et de continuité de la vie) et médicales (nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des résidents) est déterminé par l’ARS et financé en totalité par l’assurance maladie.

Les frais de séjour des personnes âgées dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’autonomie peuvent être pris en charge au titre de l’aide sociale, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d’attribution de cette aide.

Ils comprennent le tarif hébergement et le ticket modérateur dépendance (GIR 5-6).

Afin d’être couverts par l’aide sociale à l’autonomie, ces frais de séjour doivent être compatibles avec un tarif plafond fixé annuellement par l’assemblée départementale lors du vote de l’objectif annuel des dépenses(OED).

Dans les établissements offrant une prise en charge pour des personnes handicapées vieillissantes au sein d’une unité dédiée, un tarif hébergement spécifique est également appliqué, il correspond aux surcoûts liés à cette prise en charge.

Pour les personnes de moins de 60 ans, une dérogation d’âge peut être accordée par le Président du Conseil Général après avis du médecin départemental de la MDA, lors de l’admission à l’aide sociale, sous réserve de la production d’un rapport social et médical attestant l’absence d’alternative à l’hébergement de la personne en établissement pour personnes âgées.

Cette disposition ne s’applique pas à la personne accueillie dans une unité pour personnes handicapées vieillissantes.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Modulation de tarifs : Art. L 472-5 R 314-182 CASF

-Un tarif spécifique est appliqué pour les personnes bénéficiaires d’une mesure de protection des majeurs exercée par les établissements publics de plus de 80 lits. (Loi n°2007-308 du 5 mars 2007)

- Le tarif peut également, sur décision du président du conseil général, tenir compte du confort, de la localisation de la chambre et du nombre de lits par chambre.

La personne âgée participe au remboursement de ses frais de séjour dans la limite de 90 % de ses ressources, sous réserve des dispositions relatives à l’obligation alimentaire et au devoir conjugal de secours. La personne âgée conserve 10 % de ses ressources personnelles, cette somme ne pouvant être mensuellement inférieure à 1 % du montant annuel du plafond de ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

EHPA habilités

Ce sont des établissements pour personnes âgées non dépendantes (GMP inférieur à 300)

Le tarif hébergement en EHPA couvre le gite le couvert, l’entretien.

La prise en charge de la dépendance rentre dans la cadre de l’APA à domicile.

Au titre de l’aide sociale, les bénéficiaires reversent au département la totalité de l’allocation logement et 90% de leurs ressources. Est laissé à l’intéressé au moins le montant mensuel du plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Logements foyers habilités (GMP inférieur à 300) Les logements foyers ne sont pas acquisitifs de domicile de secours.

Le tarif hébergement couvre le coût du personnel, de l’entretien des locaux communs, des frais de structure (loyer, amortissements…), les frais de sécurité des personnes ainsi que, le cas échéant le coût des animations.

La prise en charge de la dépendance rentre dans la cadre de l’APA à domicile, avec un tarif dépendance assorti d’un plan d’aide. (La pertinence du maintien du tarif dépendance en logement foyer fera l’objet d’un arbitrage en 2014)

Au titre de l’aide sociale à l’autonomie, les bénéficiaires reversent au département la totalité de l’allocation logement et 100% des ressources, excédant le montant de l’allocation de solidarité vieillesse.

En effet est laissé à l’intéressé le montant mensuel du plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées afin que la personne dispose des sommes nécessaires au règlement de ses autres frais : frais de repas, services ménagers, etc.

Pour toute personne handicapée de moins de 60 ans souhaitant entrer en logement-foyer, la dérogation d’âge doit être demandée auprès du département.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Petites unités de vie habilitées (GMP inférieur à 300)

Le tarif hébergement en PUV couvre gîte et couvert dont notamment la prise en charge des repas et le traitement du linge. La prise en charge de la dépendance rentre dans la cadre de l’APA à domicile. Au titre de l’aide sociale à l’autonomie, les bénéficiaires reversent au département la totalité de l’allocation logement et 90% de leurs ressources.

Établissements non habilités :

Art. L 231-5 CASF

Le service de l’aide sociale à l’autonomie peut participer, dans les règles de l’aide sociale à l’autonomie définies dans le présent règlement, aux frais de séjour des personnes accueillies dans un établissement non habilité à l’aide sociale, lorsqu’elles y ont séjourné à titre payant pendant une durée de 5 ans et lorsque leurs ressources ne leur permettent plus d’en assurer le règlement.

Le Département ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée l’accueil de la personne âgée dans un établissement d’hébergement public délivrant des prestations analogues.

En cas d’admission à l’aide sociale, les frais de séjour sont réglés par le département : - d’une part, sur la base d’un tarif de responsabilité arrêté toutes taxes comprises (TTC) par le président du conseil général. Il correspond à la moyenne annuelle des tarifs hébergement dans les établissements publics du département de la Manche pour des prestations analogues. Ce tarif de responsabilité est le prix plafond de prise en charge par l’aide sociale à l’autonomie. - d’autre part, sur la base du tarif dépendance de l’établissement arrêté par le président du conseil général pour la part non couverte par l’APA. (Ticket modérateur GIR 5-6) - Par ailleurs, l’établissement concerné ne peut facturer à l’usager ou à ses représentants le solde des frais de séjour qui ne serait pas couvert par le tarif dit de responsabilité

Le contrat de séjour des établissements ayant passé une convention tripartite devra tenir compte de cette règle.

MARPA

L’hébergement couvre les mêmes charges qu’en PUV. La prise en charge de la dépendance rentre dans la cadre de l’APA à domicile assorti d’un tarif dépendance. Si des bénéficiaires sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’autonomie, ils reversent au département la totalité de l’allocation logement et 90% de leurs ressources

Foyers logements non habilités

Le tarif hébergement couvre le coût du loyer et de l’entretien des locaux communs. La prise en charge de la dépendance rentre dans la cadre de l’APA à domicile.

2 - CONDITIONS D’ADMISSION

Outre les conditions générales d’admission à l’aide sociale à l’autonomie définies aux articles L.111-2 et L.132-1 du code de l’action sociale et des familles, il importe :

- d’être âgé de 65 ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Néanmoins, une personne en situation de handicap peut être accueillie, à titre dérogatoire, en EHPA ou EHPAD avant l’âge de 60 ans, suite à une évaluation des besoins de la personne concernée, après avis du médecin départemental, si sa situation médico-sociale nécessite une admission en établissement d’accueil pour personnes âgées et à condition de s’être vu reconnaître par la CDAPH une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou être, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi. Il sera soumis au régime de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées. (Art 241-1 du CASF).

- de justifier de disposer de ressources insuffisantes pour couvrir les frais de séjour (article L.241-1 CASF),

- de justifier que l’aide qui peut être apportée par les débiteurs d’aliments est insuffisante.

Dès lors, l’admission à l’aide sociale à l’hébergement en établissement est prononcée si les ressources du demandeur et la capacité contributive de ses obligés alimentaires ne suffisent pas à assumer les frais de séjour, sur la base du tarif d’hébergement fixé par arrêté du président du conseil général, majoré de la participation au tarif dépendance (ticket modérateur, GIR 5-6).

3 - PROCEDURE D’ADMISSION

3.1. Généralités

Art.L111-1 à 3 du CASF

L’admission à cette forme d’aide s’effectue selon les modalités de l’admission définies au titre IV des dispositions communes du présent règlement.

La demande de prise en charge des frais d’hébergement est déposée auprès du CCAS de la commune de résidence, qui vérifie que le dossier est complet, informe les obligés alimentaires de leurs droits et obligations, et donne l’avis du maire.

Le directeur de l’établissement peut, sur demande de la personne âgée, déclencher la demande d ‘aide sociale à l’hébergement au moyen des imprimés prévus à cet effet ; dans ce cas, ceux-ci sont transmis au CCAS compétent pour la constitution du dossier.

Le dossier complet doit être transmis dans le délai d’un mois au service d’aide sociale, après avis du président du CCAS. En cas de dossier incomplet, le rejet de la demande sera prononcé par le Président du Conseil Général.

Le président du conseil général statue sur la prise en charge des frais d’hébergement en prenant en compte :

- les ressources de la personne âgée

- le montant minimum qui doit être laissé à sa disposition,

- et, le cas échéant, la participation de ses débiteurs d’aliments.

En cas de dossier incomplet, le président du conseil général rejette la demande.

Dans le cas d’une participation laissée aux débiteurs d’aliments, les services départementaux sollicitent les intéressés afin de connaître la part contributive de chacun.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En cas de non-réponse ou de désaccord familial, le président du conseil général saisit le juge aux affaires familiales. La décision d’admission peut prendre effet à la date d’entrée en établissement à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois suivant cette date d’entrée. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de 2 mois, sur décision du président du conseil général (art. R 131-2 du CASF). La date de prise en charge est, pour les pensionnaires payants, qui demanderaient le bénéfice de l’aide sociale, la date où le demandeur, faute de ressources suffisantes du résident, n’a plus été en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour auprès de l’établissement. Ce contrôle est opéré par les services du département.

Si la demande n’est pas présentée dans ce délai, la date de prise en charge prend effet au 1er jour de la quinzaine qui suit la demande. L’admission d’urgence peut être prononcée par le maire pour les personnes âgées privées brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien à domicile, dans les conditions prévues par l’article L.131-3 du code de l’action sociale et des familles.

3.2. Procédure en cas d’admission

Art. L.132-3-4 et R.231-6 du CASF

Le président du conseil général fixe le montant de l'aide sociale à l’autonomie, compte tenu de la participation des débiteurs d'aliments.

Les ressources de la personne âgée peuvent être perçues (article L.132-4 CASF) :

- soit par le bénéficiaire lui-même ou son représentant légal, qui s'acquittera alors de sa contribution auprès de l'établissement,

- soit par l'établissement si le bénéficiaire en fait la demande ou s'il ne s'est pas acquitté pendant trois mois de sa contribution ; l'établissement doit dans ce dernier cas, en faire la demande expresse auprès du président du conseil général. La décision du Président du Conseil Général est prise pour une durée comprise entre 2 et 4ans (art. R 132-4 du CASF).

Toutes les ressources du demandeur et de son conjoint concubin ou pacsé, y compris les intérêts du capital placé ou 3% du capital non productif de revenus, sont affectées au paiement des frais de séjour dans la limite de 90% de leur montant pour les personnes accueillies en maison de retraite (art L 132-3 du CASF).

Ainsi, l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale à l’autonomie, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, momentanément indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie (Conseil d'Etat, 16 mai 2006, Arnaud). La participation du conjoint est réclamée au titre du devoir de secours. La somme laissée au conjoint resté à domicile ne peut être inférieure à l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, cependant le département de la manche a décidé de laisser à disposition du conjoint une somme égale à 50 % des ressources du couple, avec un maximum de 150 %

et un minimum de 110 % de l’ASPA d’une personne seule.

Une somme correspondant à un « minimum légal de laisser à disposition » est laissée à la personne ; elle s’élève à 10 % de ses ressources ; toutefois elle ne peut être inférieure à 1 centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. (Art. R 231-6 du CASF)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Pour les personnes accueillies en logement foyer, seule la part des ressources excédant ASPA est affectée au paiement des frais de séjour, afin que la personne dispose des sommes nécessaires au règlement de ses autres frais : frais de repas, services ménagers, etc. Toutefois, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques sont laissées entièrement à disposition du demandeur (art L 132-2 du CASF) Peuvent être prélevées sur la part des ressources affectées à la participation aux frais de séjour, sans autorisation expresse des services départementaux, les sommes nécessaires au règlement : - des impôts sur le revenu, - des taxes d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties, et cotisations d’assurance du patrimoine immobilier, lorsque le conjoint ou les enfants du bénéficiaire n’occupent pas les immeubles concernés - des cotisations d’assurance responsabilité civile - des cotisations à des complémentaires santé dans la limite de 25 Minimum Garanti - des frais et émoluments de mesures de protection des majeurs pour les personnes hébergées dans des établissements sans mandataires judiciaires. Les frais médicaux non remboursables par l’assurance maladie, prescrits sur ordonnance et les dépassements de tarifs en matière de prothèses pourront être prélevés sur autorisation écrite délivrée par les services départementaux, après avis éventuel du médecin coordonnateur de l’établissement. Les bénéficiaires doivent assumer toutes les autres dépenses à l’aide de leur minimum légal laissé à disposition (exemples : les frais de redevance audiovisuelle, les frais de téléphone, les contrats obsèques, les crédits à la consommation, les frais de taxis et ou ambulances coiffeur, pédicure, frais vestimentaires et d’hygiène, le reste à charge forfaitaire suite à consultations ainsi que tous les frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et les complémentaires santé …). L’allocation logement ou l’aide personnalisée au logement, prestations sociales affectées au logement, sont intégralement affectées aux frais de séjour. La prise en charge s’effectuera sous réserve d’un examen préalable de chaque situation concluant à l’incapacité de la personne âgée et/ou de ses débiteurs d’aliments d’assumer ces dépenses, et sur décision du président du conseil général. Un régime spécifique s'applique aux personnes handicapées accueillies dans un établissement pour personnes âgées, dès lors que leur taux d’incapacité, reconnu avant l'âge de 65 ans est au moins égal ou supérieur à 80% ou compte tenu de leur handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi. Pour ces personnes : - il n’est pas fait appel à l’obligation alimentaire des descendants et ascendants, - la personne accueillie doit pouvoir bénéficier de 10% de ses ressources, sans que les sommes laissées à disposition soient inférieures à 30% de l’AAH, - il n’est pas fait application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers sont le conjoint, ses parents, ses enfants ou la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée, ni sur le légataire, ni sur le donataire, - les sommes versées ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

4 - REVISION ET RENOUVELLEMENT Article R.131-3 du CASF Chaque dossier est révisé systématiquement au moins tous les 2 ans ou tous les 5 ans si le bénéficiaire n’a pas d’obligé alimentaire, lors de chaque changement d’établissement ou lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision est intervenue (décès d’un obligé alimentaire, changement notable des ressources…). La demande de renouvellement est faite, au plus tard, dans un délai de 3 mois avant l’échéance de la décision. La décision du président du conseil général peut faire l’objet d’un recours contentieux. Les recours en récupération sont possibles. L’aide sociale est suspendue le jour du décès du bénéficiaire. Le directeur de l’établissement dans lequel s’est produit le décès d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie est tenu d’en avertir sans délai le Département dans la limite de 48 heures.

5 – LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE SEJOUR ET DE RECOUVREMENT DES PARTICIPATIONS

Les frais de séjour sont intégralement réglés par le département aux établissements sur présentation mensuelle ou trimestrielle d’états de facturation. Le conseil général recouvre trimestriellement, ou mensuellement les participations des obligés alimentaires. Il leur est donné la possibilité de verser leur obligation alimentaire par la mise en œuvre du prélèvement automatique. En contrepartie, les responsables des établissements privés ou les comptables des établissements publics sont chargés de recouvrer les participations des bénéficiaires de l’aide sociale y compris durant la période précédant la décision du président du conseil général relative à l’admission au titre de l’aide sociale. En revanche, dans l’attente de cette décision, les établissements facturent les frais de séjour et recouvrent 90 % des ressources ainsi que la totalité de l’allocation logement.

5.1. Les modalités de facturation des frais de séjour pendant les absences

Art. L.314-2, L.314-10 et R.314-204 du CASF

L’article L.314-10 du CASF précise que « les personnes qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leur frais d’hébergement. Les conditions d’application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l’établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu’il s’agit d’établissements dont le financement est assuré par voie réglementaire, lorsqu’il s’agit d’établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l’État ou d’organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d’aide sociale lorsqu’il s’agit d’établissements dont le département assure seul le financement ».

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Toute absence inférieure à 72 heures ne donne lieu à aucun abattement tarifaire

Si l’absence est consécutive à une hospitalisation, le forfait journalier hospitalier est réglé par la mutuelle du bénéficiaire, ou en l’absence de mutuelle, par prélèvement sur ses ressources.

- Absence pour hospitalisation supérieure à 72 heures

Le département maintient la prise en charge des frais de séjour sans limitation de durée.

Pendant ces absences, le tarif hébergement est minoré du montant du forfait journalier hospitalier.

Le recouvrement de la participation du résident s’effectue intégralement sauf nécessité exceptionnelle de financement du forfait journalier, dans l’hypothèse du dépassement du quota de jours pris en charge par la mutuelle, sur présentation de justificatifs..

- Absence supérieure à 72 heures pour autre cause (absences choisies) Art. R.314-204 CASF :

Lorsque la personne âgée s’absente pour « vacances », dans la limite de 5 semaines par an, un tarif de réservation est appliqué à compter du quatrième jour. Ce tarif de réservation est calculé en appliquant sur le tarif d’hébergement une minoration équivalente à 3 minima garantis.

La participation du bénéficiaire est maintenue à 90 % de ses ressources. L’allocation logement reste intégralement recouvrable dans les deux cas de figure.

- Facturation au décès de la personne La prise en charge au titre de l’aide sociale à l’autonomie s’interrompt au jour du décès.

5.2. Le recouvrement des ressources du bénéficiaire

Les participations des bénéficiaires sont reversées chaque trimestre au département, sur présentation d’un état récapitulatif nominatif indiquant le détail des ressources perçues et des dépenses prélevées (justificatifs joints).

- Le recouvrement de la participation du bénéficiaire est effectué par l’établissement selon les modalités suivantes : (art. L 132-4 et R 132-2 du CASF)

- la personne âgée perçoit elle-même ses revenus et s’acquitte directement, chaque trimestre, de sa contribution auprès du comptable de l’établissement public ou du responsable de l’établissement privé

- le comptable de l’établissement public ou le responsable de l’établissement privé perçoit, sur autorisation expresse du président du conseil général, les revenus du bénéficiaire de l’aide sociale, remet à celui-ci, mensuellement, la part des sommes laissées à sa disposition et, éventuellement, verse au conjoint resté au domicile les sommes qui lui sont nécessaires pour que l’intéressé dispose de 110 % du montant mensuel de l’ASPA d’une personne seule.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal, transmise au président du conseil général par le responsable de l’établissement privé ou par le comptable de l’établissement public, après avis du responsable de cet établissement

- soit sur décision du président du conseil général, à la demande de l’établissement lorsque le bénéficiaire ou son représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. (Art L 132-4 du CASF)

La demande transmise par l’établissement doit indiquer les conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue ainsi que, le cas échéant, les observations du bénéficiaire ou de son représentant légal (art. R 132-3 du CASF).

Le président du conseil général dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la demande d’autorisation de perception des revenus. Si aucune réponse n’a été apportée, l’autorisation est réputée acquise.

La durée de l’autorisation expresse est de 4 ans ; celle de l’autorisation tacite est limitée à 2 ans. (Art. R 132-4 du CASF

En cas d’autorisation, le bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie doit remettre au responsable de l’établissement les informations nécessaires à la perception de l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation logement, et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à leur encaissement, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour. (Art R 132-5 du CASF)

Sur demande de versement, accompagnée de la copie de l’autorisation expresse ou de la demande en cas d’autorisation tacite (absence de réponse), l’organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l’établissement public ou au responsable de l’établissement privé dans le délai d’un mois qui suit la réception de cette demande.

Cette procédure n’est applicable que postérieurement à la décision d’admission à l’aide sociale à l’autonomie.

Pendant la période allant de la date d’entrée à la date de la décision d’admission, il appartient à l’établissement d’obtenir formellement un engagement de la personne âgée ou de son représentant légal de payer une provision égale à 90 % de ses ressources et l’intégralité de son allocation logement, dans la limite du coût de l’hébergement. La régularisation sera effectuée ultérieurement à la décision.

L'établissement ou le comptable sont tenus de tout mettre en œuvre pour récupérer la contribution du résident et la reverser chaque trimestre au Département.

Le responsable de l’établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l’année suivante, ainsi que lorsque la personne cesse de se trouver dans l’établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d’encaissement ainsi qu’aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée (art R 132-6 du CASF).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

5.3. Les autorisations de prélèvement sur ressources

Sans autorisations expresses

Peuvent être prélevées sur la part des ressources affectées à la participation aux frais de séjour, sans autorisation expresse des services départementaux, les sommes nécessaires au règlement :

- Des impôts sur le revenu - Des taxes d’habitation, taxes foncières sur les propriétes bâties, et cotisations

d’assurance du patrimoine immobilier, lorsque le conjoint ou les enfants du bénéficiaire n’occupent pas les immeubles concernés dans la limite d’un plafond de 250 € annuel, (l’augmentation annuelle étant indexée sur l’indice FFB du coût de la construction)

- Des cotisations d’assurance responsabilité civile - Des cotisations à des organismes complémentaires santé (mutuelles) - Des frais et émoluments des mesures de protections juridiques des adultes

Avec autorisation expresse

Les frais médicaux non remboursables par l’assurance maladie et les dépassements de tarifs en matière de prothèses pourront être prélevés sur autorisation écrite délivrée par les services départementaux, après avis d’un médecin départemental de la MDA

Les frais occasionnés par le logement loué et vacant du fait d’une entrée en établissement d’une personne sous mandat de protection des majeurs, ne pourront être déduits que dans la limite de 4 mois.

Dépenses exclues

Les bénéficiaires doivent assumer toutes les autres dépenses à l’aide de la somme mensuelle laissée à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale (exemples : les frais de redevance audiovisuelle, les frais de téléphone, les cotisations d’assurance décès …)

Le prélèvement d’une dépense exceptionnelle peut être accepté, sur autorisation expresse des services départementaux.

Toute dépense déduite hors autorisation devra être intégralement remboursée au département.

5.4. Les frais d’inhumation

Les directeurs d’établissement sont tenus de prévenir sans délai le département du décès du bénéficiaire de l’aide sociale.

Le principe de subsidiarité de l’aide sociale s’applique aux frais d’inhumation. Conformément à l’art. L312-1- 3 et 4 du code monétaire et financier, les banques seront sollicitées prioritairement

L’aide sociale n’interviendra que pour le résiduel éventuel dans la limite du plafond départemental, s’il n’y a pas d’obligés alimentaires. Si le défunt ne laisse aucun obligé alimentaire et n’a pas, de son vivant, financé un contrat obsèques ou un contrat d’assurance décès à l’aide de son capital mobilier ou de son argent de poche, les frais d’inhumation pourront être autorisés expressément par les services départementaux nonobstant les dispositions du code général des collectivités locales.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Un prélèvement pourra alors être effectué sur l’actif de succession susceptible de faire l’objet du recours en récupération (épargnes, sommes en dépôt auprès du responsable ou du receveur de l’établissement au titre des ressources, argent de poche non utilisé) Cette autorisation pourra être donnée dans la limite de quatre fois le montant du minimum vieillesse mensuel d’une personne seule.

5.5 L’évaluation des possibilités contributives des obligés alimentaires

Pour apprécier les possibilités contributives, les services départementaux, dans le cadre de l’instruction des demandes d’aide sociale à l’hébergement en faveur des personnes âgées, se référant à un barème départemental. Il peut cependant être tenu compte de situations particulières. Ce barème ne s’impose pas au Juge aux Affaires Familiales, qui demeure souverain en matière d’obligation alimentaire. Les obligés alimentaires sont tenus de déclarer et justifier l’ensemble de leurs ressources et de leurs charges dans un dossier réglementaire déposé auprès du CCAS de leur commune de résidence qui l’atteste complet ; ils doivent y indiquer l’aide qu’ils estiment pouvoir apporter. BAREME INDICATIF : Le principe de ce barème est de déduire des ressources moyennes mensuelles du foyer de l’obligé alimentaire les abattements applicables selon sa composition, et de retenir comme participation mensuelle 20 % du solde éventuel. Les abattements applicables sont les suivants : - pour une personne célibataire : 1 S.M.I.C. net mensuel - pour un couple : 1.66 S.M.I.C. net mensuel - abattement pour couple où les 2 conjoints travaillent : 20 % du S.M.I.C. net mensuel - majoration par enfant à charge : 0.5 S.M.I.C. net mensuel - majoration pour demi-part (0,25 SMIC net mensuel) dans le cas d’enfant à charge pour couple concubin ou pacsé

Lorsque l’un des deux conjoints est au chômage et ne perçoit aucune allocation, sera appliqué uniquement un abattement couple.

Si celui-ci perçoit des indemnités chômage, est en retraite ou en invalidité, ses revenus seront alors pris en compte ; il sera alors fait application de l’abattement couple ainsi que de l’abattement couple où les deux conjoints travaillent.

Si un seul des conjoints travaille, il ne sera fait application que de l’abattement couple.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

6 – L’ACCUEIL TEMPORAIRE

6.1. L’accueil temporaire à temps complet avec hébergement

Articles L. 312-1, et D.312-8 à -10 du CASF L’hébergement temporaire est une formule d’accueil limitée dans le temps. Il s’adresse

aux personnes âgées dépendantes dont le maintien à domicile est momentanément compromis du fait d’une situation de crise : isolement, absence des aidants, départ en vacances de la famille, travaux dans le logement… Il peut également s’utiliser comme premier essai de vie en collectivité avant l’accueil permanent en établissement, ou servir de transition avant le retour à domicile après une hospitalisation, mais ne doit pas se substituer à une prise en charge en soins de suite (Circulaire du 29 novembre 2011 relative aux modalités de l’organisation de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire).

Les personnes âgées hébergées temporairement peuvent bénéficier d’une aide financière pour régler les frais de séjour, ceci dans la limite de 120 jours par an en discontinu, ou de 90 jours par année de droit à droit, en continu.

En ce qui concerne les frais d’hébergement dans les EHPAD habilitées au titre de l’aide sociale à l’autonomie, une majoration forfaitaire de 20 % du tarif hébergement permanent sera calculée par les services départementaux dans le cadre de la fixation annuelle des tarifs. Cette disposition sera inscrite dans la convention d’aide sociale pour une capacité déterminée.

Un dispositif de procédure simplifiée pour bénéficier de l’aide sociale est mis en œuvre

à partir de la publication du RDAS. L’aide sociale est accordée, à titre dérogatoire, sans examen de l’obligation alimentaire à l’instar du dispositif instauré pour les personnes handicapées (Art 3-6 du titre 3, livre 1 du RDAS).

La décision du président du conseil général détermine la part de dépenses prise en charge par le département et la participation du bénéficiaire dont une part des ressources à hauteur du minimum vieillesse est laissée à disposition, afin qu’il puisse faire face à ses charges liées à son domicile.

Si, à l’issue du séjour à titre temporaire l’accueil se transforme en séjour permanent, le tarif majoré reste appliqué durant la période d’accueil temporaire. Cependant, l’obligation alimentaire et le recours sur succession s’appliqueront rétroactivement à compter du premier jour de l’entrée du résident en établissement y compris si le séjour a été interrompu pendant une période d’un mois. La période d’hospitalisation ne vaut pas interruption.

1) Dans un établissement bénéficiant du versement de l’APA en dotation globale.

Le versement de l’APA à domicile est suspendu et le tarif dépendance de l’hébergement temporaire est alors intégré dans le plan d’aide. L’APA en établissement est alors versée directement à l’établissement sous forme de dotation globale.

2) Dans un établissement ne bénéficiant pas de l’APA en dotation globale,

-Si le résident est bénéficiaire de l’APA à domicile : Le versement de l’APA à domicile est suspendu.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le tarif dépendance est alors intégré dans le plan d’aide et l’APA est versée directement à l’usager à ce titre. Le montant de l’APA versé correspond au tarif dépendance diminué du GIR 5/6.

L’aide sociale à l’autonomie ne peut être accordée dans les établissements non habilités et non tarifés au titre de l’hébergement.

-Si le résident ne bénéficie pas de l’APA à domicile :

Le résident ou sa famille adresse une demande d’APA à la MDA qui l’examinera selon une procédure simplifiée. Le tarif dépendance facturé s’appuie sur la base de l’évaluation du niveau de dépendance réalisée par le médecin coordonnateur et jointe au dossier.

6.2. L'accueil de jour

L'accueil de jour consiste à accueillir pour une ou plusieurs journées par semaine, des personnes âgées vivant à leur domicile, dans des locaux dédiés.

Lorsqu’il s'adresse à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, il a comme objectifs principaux de préserver, maintenir voire restaurer l'autonomie des personnes atteintes de troubles démentiels et de permettre une poursuite de leur vie à domicile dans les meilleures conditions possibles, tant pour elles que pour leurs aidants.

Dans tous les cas, il s'agit d'un établissement social et médico-social tel que défini par le code de l'action sociale et des familles et habilité par le président du conseil général.

Les accueils de jour peuvent être autonomes ou rattachés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec des locaux dédiés à cet accueil.

Dans l’hypothèse où l’accueil de jour autorisé ne fait pas l’objet d’un budget spécifique, son tarif est constitué d’une part de 25 % du tarif hébergement permanent et de 100% du tarif moyen dépendance de l’établissement calculé par les services départementaux nonobstant le niveau de dépendance du résident. Dans tous les cas, le tarif sera fixé par arrêté du président du conseil général.

APA

Pour les bénéficiaires de l’APA à domicile dont le plan d’aide prévoit cette prestation d’accueil de jour, l’allocation peut couvrir, la totalité du coût journalier de la prestation d’accueil de jour (tarif hébergement et dépendance), dans la limite du plan d’aide. L’allocation est versée au bénéficiaire sur production aux services du département des factures acquittées à l’établissement. Il n’y a pas de prise en charge du transport au titre de l’APA pour l’accueil de jour.

Pour les établissements habilités

Le tarif hébergement retenu sera de 25 % du tarif d’hébergement permanent.

Le tarif dépendance retenu correspondra au tarif moyen dépendance de l’établissement calculé par les services départementaux.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Aide sociale à l’autonomie

Au titre de l’aide sociale à l’hébergement, l’accueil temporaire à temps partiel sera pris en charge dans la limite de 90 jours par an de droit à droit, en continu et 120 jours par an en discontinu.

Cette aide sociale à l’hébergement à temps partiel de jour peut être attribuée dans les mêmes conditions que l’accueil temporaire à temps complet : pas d’obligation alimentaire mais récupération sur succession. Elle peut être attribuée en complément de l’APA.

Pour les établissements non habilités

Même régime que les EHPAD habilités excepté pour le tarif hébergement. Le tarif hébergement retenu sera 25 % du tarif hébergement de responsabilité de l’année en cours. (Circulaire DGCS/A3/2010/78 du 25 février 2010). Le tarif dépendance retenu correspondra au tarif moyen dépendance de l’établissement calculé par les services départementaux. Il n’y a pas de prise en charge de l’hébergement au titre de l’aide sociale.

6.3. L’accueil temporaire de nuit

La clé de répartition de la tarification est de 70% du tarif hébergement et 100% du tarif moyen dépendance avec possibilité de demander l’aide sociale à l’hébergement. Une année de transition sera, le cas échéant, mise en œuvre.

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LIVRE I TITRE III

Allocation personnalisée d'autonomie

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1 – LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE

1.1. Nature et fonction de l’APA

1.1.1. Définition

Art. L.232-1 et L.232-19 alinéa 3 du CASF Toute personne âgée de 60 ans et plus résidant en France et qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à l’allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Elle a pour finalité la solvabilisation de la personne pour l’aider à financer son plan d’aide. Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire sauf en cas d’indu. 1.1.2. Les différentes prestations de l’APA

Cette allocation s’adresse aux personnes âgées en perte d’autonomie à domicile ou en établissement ou résidant en famille d’accueil agréée : - l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile - l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement.

1.2. Conditions générales d’attribution

Art L.232-2, L.232-24 et R.232-1 du CASF L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne de soixante ans et plus attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale (grille AGGIR), également définies par voie réglementaire. L’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas subordonnée à l’obligation alimentaire. (art. L 232-24 du CASF) 1.2.1. Condition d’âge

Art. R.232-1 du CASF L’allocation personnalisée d’autonomie est attribuée aux personnes âgées de soixante ans et plus. Pour les personnes handicapées atteignant l’âge de soixante ans, elle a vocation à remplacer, à partir de cet âge, l’allocation compensatrice ou la prestation de compensation du handicap, dans le cadre d’un droit d’option.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.2.2. Conditions de résidence et domicile de secours

Art L. 232-1 et -2, art L.122-2 et suivants, art L. 264-1 à -10, art D. 264-1, art R. 264-4, art R. 232-2 du CASF L’allocation personnalisée d’autonomie est servie par le département où le demandeur a son domicile de secours, c’est-à-dire le lieu de résidence avant l’entrée en structure sociale ou médico-sociale, ou le département d’élection de domicile pour les personnes sans résidence stable. Le droit à l’APA est ouvert à toute personne, sur sa demande, attestant d’une résidence stable et régulière en France, soit une résidence ininterrompue depuis plus de 3 mois. Les personnes sans résidence stable doivent faire élection de domicile auprès d’un organisme public social et médico-social agréé conjointement par le préfet et le président du conseil général (CCAS, CLIC, services d’aide à domicile, organismes régis par le code de la mutualité). Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d’une résidence stable et régulière attestée par une carte de résident ou par un titre de séjour en cours de validité. 1.2.3. Condition relative au degré de perte d’autonomie

Art L.232-1 et 2, Art R.232-3 et 4 du CASF Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’APA dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du CASF. Il est côté selon 3 modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide national de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnées au 1er alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique qui permet de classer les demandeurs en 6 groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. L’allocation personnalisée d’autonomie ne peut être accordée qu’aux personnes relevant des groupes iso-ressources 1, 2, 3 ou 4 de la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources).(art. R 232-4 du CASF) 1.2.4. Règles de non cumul et choix d’option

Art L.232-23, art L.245-9, Art R.232-61 du CASF

L’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux 2e et 3e alinéas de l’article L.231-1, ni avec la prestation de compensation du handicap (art. L.245-1 CASF), ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne (art. 355-1 du code de la sécurité sociale), ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (art. L.434-2 du code de la sécurité sociale). (Art L 232-23 du CASF) Toutefois, toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice avant l’âge de 60 ans, peut choisir lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. (art. L 245-3 et R 232-61 du CASF)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, elle est présumée souhaiter continuer à bénéficier de la prestation de compensation. Si elle choisit de demander l’allocation personnalisée d’autonomie, la demande doit être déposée deux mois avant l’âge de soixante ans ou deux mois avant la date d’échéance fixée dans la notification de la décision de prestation de compensation du handicap. Si le choix de la personne se porte sur l’allocation personnalisée d’autonomie, elle perd définitivement le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l’intéressé du montant d’APA dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière.

Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie (art. R 232-61 du CASF).

2 – L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE

2.1. Définition de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Art. L.232-3 à 7, Art. L.313-12 Ibis II, Art. D.313-16 du CASF L’allocation accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. Les dépenses de soins n’entrent pas dans cette définition. Est également considérée comme résidant à domicile la personne accueillie à titre onéreux au titre de l’accueil familial de l’article L.441-1 et suivants du CASF ou hébergée dans un logement foyer ou dans un établissement de moins de 25 lits.

2.2. Attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Art. L.232-2, Art. R.232-23 du CASF 2.2.1. Dépôt de la demande et instruction administrative

Le retrait du dossier de demande s’effectue auprès : - des services du Département ; - des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les mairies; - des centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ; - les organismes de sécurité sociale lorsque des conventions de coopération ont été conclues entre eux et le Département. Il est déposé à la MDA ou dans les centres médico-sociaux du département. Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie comprend impérativement les pièces justificatives suivantes : - s’il s’agit d’un demandeur de nationalité française ou d’un ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne, la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport d’un État membre de l’Union européenne ou un extrait d’acte de naissance ;

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- s’il s’agit d’un demandeur de nationalité étrangère non ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour en cours de validité. - la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu. - la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ; - un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire. - Les éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur l’avis d’imposition - le certificat médical 2.2.2. L’instruction de la demande

Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes (art R. 232-23 du CASF). Il est considéré que la personne a renoncé à sa demande si le dossier reste incomplet pendant plus de 2 mois en l’absence de retour des pièces justificatives. En cas de besoin une nouvelle demande pourra être effectuée. Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services du Département chargés de l’évaluation des droits d’allocation personnalisée d’autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire. Ces données sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. 2.2.3. Évaluation médico-sociale

Art L.232-3, Art L.232-6, Art L.232-7alinéa 3, Art L.232-14, Art R.232-7, 8, 12 et 13 du CASF L’équipe médico-sociale, comprenant au moins un médecin et un travailleur social, procède à l’évaluation du degré de perte d’autonomie et à l’élaboration d’un plan d’aide si celui-ci le justifie. (art R 232-7 du CASF) Lorsque le degré de perte d’autonomie de l’intéressé ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi (art L 232-14 du CASF). Le demandeur est orienté vers sa caisse de retraite afin d’étudier la possibilité d’autres aides. Au cours de la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie. Ils sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé. L’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l’alinéa précédent. L’équipe médico-sociale procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie.

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Dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification; dans ce cas, une deuxième proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou en cas de non réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée (art. R 232-7 du CASF). La non réponse dans les 10 jours à la première proposition vaut acceptation. 2.2.4. Élaboration du plan d’aide

L’équipe médico-sociale fait figurer dans le plan d’aide les modalités d’intervention les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire dans la limite du montant maximum attribuable (art. R 232-9 du CASF). Ces modalités d’intervention peuvent concerner : - la rémunération des heures de l’intervenant à domicile, - le règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet - le règlement de services rendus par les accueillants familiaux visés à l’article L.441- 1 du CASF, - les dépenses d’aides techniques, d’adaptation, du logement, Le bénéficiaire de l’APA peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (art. L 232-7 du CASF). Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants concernant : • 1er : les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur État physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou Social ; • 2e : les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale, L’équipe médicosociale recommande que l’allocation personnalisée d’autonomie soit, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile autorisé dans les conditions fixées à l’article L129.1 du Code du Travail ou L 313-1 du CASF. Le refus exprès de recourir à un service prestataire d’aide à domicile autorisé est formulé par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé (art. L 232-6 du CASF). 2.2.5. La décision d’attribution

Art L.232-12, Art R.232-12, Art D.232-25 du CASF L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est accordée par décision du président du conseil général et servie par le Département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant. La commission de l’allocation personnalisée d’autonomie comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général : a) trois membres représentant le Département ; b) deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ; c) un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 232.13 du code de l’action sociale et des familles ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l’assemblée départementale des maires.

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La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Elle propose au président du conseil général les montants d’allocation personnalisée d’autonomie correspondant aux besoins des personnes évalués dans les conditions prévues aux articles R.232-7 et R.232-17 du CASF et à leurs ressources. 2.2.6 La notification de la décision d’attribution : forme et contenu

La décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet (art R 232-23 du CASF). Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général. La décision accordant l’APA, notifiée au demandeur, mentionne ( art. R 232-27 du CASF): - la durée de validité de la décision ; - le montant mensuel de l’allocation personnalisée d’autonomie ; - la participation financière éventuelle du bénéficiaire 2.2.7. La décision d'attribution de l'APA à domicile en cas d'urgence

Art L.232-12 alinéa 3, Art R.232-29 du CASF Le Président du Conseil Général peut attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire en cas de : - urgence attestée d’ordre médical, confirmée au niveau social: - défaillance de l’aidant, - défaillance physique de nature à compromettre immédiatement le maintien à domicile de la personne vivant seule. Le degré de dépendance est évalué par l’équipe médico-sociale dès la demande d’urgence et un plan d’aide est élaboré au plus proche des besoins de la personne âgée Cette allocation d’urgence est accordée à compter de la date du dépôt de la demande jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois incompressible (art. L 232-12 du CASF). Cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versée ultérieurement (art. R 232-29 du CASF).

2.3. Montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

2.3.1. Définition et contenu

Art L. 232-3 alinéa 2, Art R.232-10 du CASF L’APA est une participation financière aux besoins évalués par l’équipe médico-sociale dans un plan d’aide, diminuée d’une participation à la charge du bénéficiaire Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L.232-2 du CASF et revalorisé au 1er janvier de chaque année (art. L 232-3 du CASF).

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2.3.2. L’allocation différentielle

Les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui bénéficiaient, avant le 1er janvier 2002, de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, ou des prestations servies au titre des dépenses d’aide-ménagère à domicile des caisses de retraite, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu. L’allocation différentielle est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d’allocation personnalisée d’autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire ( art. R 232-58 du CASF). L'allocation est recalculée une fois par an par les services départementaux. Cette allocation disparaît quand le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est supérieur ou égal au montant de l’allocation initialement versée.

2.4. Participation financière des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

2.4.1. Appréciation des ressources et prise en compte de la modification de la situation financière du bénéficiaire

La participation financière du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources (art. L 232-4 du CASF). Les ressources prises en compte : · Le revenu déclaré de l’année de référence tel qu’il figure dans le dernier avis d’imposition ou de non-imposition et intégrant les revenus du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité. Le revenu pris en compte est égal à la somme arithmétique des revenus suivants : - revenus avant déduction et abattement pour salaires et assimilés ainsi que les bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, et les bénéfices non industriels non commerciaux, - pensions, retraites et rentes, - revenus mobiliers nets, - revenus fonciers nets, - plus-values de cessions pour les valeurs immobilières. · Les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du Code Général des Impôts · Le patrimoine dormant, c’est à dire les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les capitaux qui ne sont ni placés ni exploités, donne lieu à une évaluation forfaitaire représentative du revenu annuel sur la base de 50 % de la valeur locative pour les immeubles bâtis, 80 % de cette valeur s’il s’agit d’immeubles non bâtis et 3% pour les capitaux. Cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale lorsqu’elle est effectivement occupée par l’intéressé, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un PACS, ses enfants ou petits-enfants.

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Les ressources non prises en compte : • L’épargne : Les montants placés sur des livrets A, livret de développement durable (CODEVI), livret d’épargne populaire et plan d’épargne populaire. • Les rentes viagères constituées pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie. • La retraite du combattant, la retraite mutualiste du combattant, les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et les pensions attachées aux distinctions honorifiques. • Les concours financiers apportés par les enfants pour la prise en charge nécessitée par la perte d’autonomie des parents, telles les pensions alimentaires. • Certaines prestations sociales à objet spécialisé : - prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; - allocations de logement visées aux L.542.1 et suivants et L.831.1 à L.831.7 du Code de la Sécurité Sociale et aide personnalisée au logement visée à l’article L.351.1 du Code de la Construction et de l’Habitation ; - primes de déménagement instituées par les articles L.542.8 et L .755.21 du Code de la Sécurité Sociale et par l’article L.351.5 du Code de la Construction et de l’Habitation ; - prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R.432.10 du Code de la Sécurité Sociale ; - prise en charge des frais funéraires mentionnés à l’article R.435.1 du Code de la Sécurité Sociale ; - capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; - indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident de travail prévue par l’article L.434.1 du Code de la Sécurité Sociale. Appréciation des ressources en situation de couple (art. R 232-11 du CASF) L’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation individuelle. L’instruction de la demande pour une personne vivant en couple est réalisée en déterminant sa situation personnelle. De ce fait, les ressources du couple sont divisées par 1,7 lorsque les deux membres vivent conjointement à domicile et par 2 dans le cas de résidence séparée, du fait notamment d’un hébergement en établissement ou chez un accueillant familial agréé. La demande émanant d’un couple fait l’objet d’une instruction individuelle qui isole la demande de chacun des deux membres. Prise en compte de la modification de la situation financière du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (art. R 232-6 du CASF) En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie en raison du décès, du chômage, de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou en raison du divorce ou d’une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l’année civile de référence, telle que fixée à l’article R.232-5 du CASF. Les montants respectifs de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l’objet d’une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

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2.4.2. Calcul de la participation du bénéficiaire

Art L.232.3 et 4 Art R.232-11 du CASF La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-4 du CASF est calculée au prorata de la fraction du plan d’aide qu’il utilise. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne acquitte une participation calculée selon les modalités prévues à l’article R.232-11 du CASF. Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne acquitte une participation égale à 90 % du montant du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire en application de l’article L. 232-3 du CASF. La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel à une tierce personne qu’il emploie directement et qui ne justifie pas d’une expérience acquise ou d’un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées .( Art L.232-6 alinéa 3, Art L.313-1, Art R.232-14 du CASF)

2.5. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

2.5.1. Montant minimum de l’allocation

L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas versée si son montant mensuel, déduction faite de la participation du bénéficiaire, est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC horaire (art. D 232-31 du CASF) 2.5.2. Modalités de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Art L.232-14 dernier alinéa, Art. L.232-15, Art. D.232-31 et 33, Art. R.232-30 du CASF L’allocation personnalisée d’autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente (art. L 232-14 du CASF). L’APA peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services prestataires ou au bénéficiaire dans le cadre d’un paiement mensuel (art. L 232-15 du CASF). Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée (art. R 232-30 du CASF). Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d’attribution. Il comprend le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie due à compter de la date d’ouverture des droits.

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Dans le cadre d’un paiement direct au prestataire, la personne âgée doit s’acquitter de sa participation au plan d’aide auprès du prestataire qui lui présentera une facture mensuelle. Les dépenses correspondant au règlement de frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu’aux dépenses d’aides techniques et d’adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l’équipe médico-sociale, être versées, conformément à l’article L.232-14 du CASF selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d’une même année (art. D 232-33 du CASF). 2-5-3 - La suspension du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Art L.232-7 alinéa 5, Art R.232-16 et 17, Art R.232-32 du CASF Les cas de suspension Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu : - lorsque le bénéficiaire n’a pas adressé la déclaration du ou des salariés rémunérés par l’allocation personnalisée d’autonomie ou du service à domicile dans un délai d’un mois ; - si le bénéficiaire n’acquitte pas sa participation ; - si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. - ou sur rapport de l’équipe médico-sociale, soit en cas de non respect du plan d’aide, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral de son bénéficiaire. Hospitalisation du bénéficiaire (art R 232-32 du CASF) Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l’article L. 6111-2 du Code de la Santé Publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu. Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé. Il incombe au bénéficiaire, le cas échéant à son représentant légal ou au service d’aide à domicile, d’en informer le président du conseil général. Absence du domicile En cas d’absence du domicile du bénéficiaire pour convenances personnelles, et pour les plans d’aide avec paiement à l’usager, le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie est suspendu. Il sera rétabli sur présentation de justificatifs dans la limite du nombre d’heures attribuées dans le cadre du plan d’aide en cours et dans la limite du maximum attribuable. La procédure de suspension (art. R 232-16 du CASF) Dans les situations visées sauf pour les cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenances personnelles, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l’allocation par une décision motivée. Cette décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

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L’allocation est rétablie au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées.

2.6. La révision du droit (art. R 232-28 du CASF)

La décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l’initiative du Président du Conseil Général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.

2.7. La fin du droit (art. R 131-6 du CASF)

Décès En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide personnalisée à l’autonomie, le maire avise le président du conseil général dans un délai de 10 jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social, l’obligation prévue au 1er alinéa incombe au directeur de l’établissement. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est interrompu le jour du décès. Renonciation En cas de renonciation à l’allocation personnalisée d’autonomie par la personne âgée ou son représentant légal, la décision d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est interrompue à la date à laquelle elle indique renoncer à son droit dans son courrier adressé au président du conseil général.

2.8. Autres situations d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile

2- 8 -1- L’accueil familial

Art L.232-5, Art. L. 441-1 et 443-10, Art. R.232-8 du CASF La personne âgée hébergée par un accueillant familial dans les conditions mentionnées aux articles L 441-1 et suivants du CASF est considérée, pour la mise en oeuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie, comme vivant à son domicile. Les dispositions relatives à la procédure d’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie précisées au présent règlement lui sont donc applicables. Les dépenses prises en charge dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale comprennent la rémunération des services rendus par l’accueillant familial agréé, majorée éventuellement d’une indemnité pour sujétions particulières convenue dans le contrat d’accueil et, le cas échéant, le versement d’autres avantages servant à financer des aides techniques. Elles peuvent comprendre également le financement de journées d’accueil de jour dans la limite du montant maximum attribuable du plan d’aide. Ce plan d’aide est financé par l’allocation personnalisée d’autonomie moyennant une participation éventuelle de la personne âgée. Le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie, affecté pour la rémunération de la famille d’accueil, doit être inférieur ou au plus égal à la rémunération pour services rendus majorée éventuellement des sujétions particulières convenue sur le contrat d’accueil.

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Pour les premières demandes, la date d’attribution est conditionnée par la date du dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie réputé complet et la date de signature du contrat d’accueil. Les personnes déjà en famille d’accueil bénéficieront de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions habituelles décrites au présent règlement. 2.8.2. Les structures de moins de 25 lits ne présentant pas le caractère d’EHPAD

(Petites Unités de Vie). Art L. 232-5, Art L. 312-1 et 8, Art L.313-12 II, Art D.313-16 du CASF Par dérogation, ces établissements peuvent ne pas passer de convention tripartite. L’allocation attribuée aux résidents de ces établissements est considérée comme une APA à domicile. Les résidents des petites unités de vie bénéficient donc du dispositif de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile : le plan d’aide est forfaitisé dans le cadre d’une tarification arrêtée annuellement par le président du conseil général. Le tarif dépendance varie en fonction de l’appartenance du résidant à un Groupe Iso-Ressources. L’allocation s’élève au montant du GIR correspondant au niveau de dépendance diminué du ticket modérateur représenté par le tarif du GIR 5-6. L’allocation personnalisée d’autonomie est versée mensuellement au bénéficiaire sauf lorsque la structure d’accueil a signé une convention de dotation globale avec le Département. La révision du GIR de l’année en cours est mise en application à compter du 1er janvier de l’année suivante. 2.8.3. Les logements foyers

Art L313-12-Ibis CASF, Art L633-1 du code de la construction et de l’habitation Les personnes âgées accueillies dans des logements foyers à caractère médico-social visés à l’alinéa 6 de l’article L 312-1 du CASF relèvent des dispositions de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile définies aux articles correspondants du présent règlement. Dans le cas où ces établissements contractent une convention tripartite avec l’ARS et le président du conseil général, les conditions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement du présent règlement s’appliquent. La révision du GIR de l’année en cours est mise en application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les foyers logements habilités bénéficient d’une APA mixte, ils se voient donc attribuer un tarif dépendance qui s’ajoute au plan d’aide à domicile, L’APA est versée mensuellement au bénéficiaire. Les foyers logements non habilités n’ont pas de tarif dépendance, seule l’APA à domicile est versée aux bénéficiaires.

3 – L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT

3-1 Définition de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance (GIR 1 à 4) de la structure d’accueil. Peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, les bénéficiaires hébergés dans les établissements ayant signé une convention tripartite conformément aux textes en vigueur (art. L.232- 8-I, art L.313-12, art D.313-15 et 16 du CASF). Le classement des résidents dans les différents GIR est effectué par le médecin coordonnateur de l’établissement, grâce à l’utilisation de la grille AGGIR. Le tarif dépendance facturé au résident correspond alors à celui du GIR dans lequel il a été classé lors de l’évaluation de la dépendance à l’occasion du budget .Il ne peut connaître qu’une évolution lors du changement annuel des tarifs selon le principe d’intangibilité annuel des tarifs.

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Pour les nouveaux entrants, cette facturation se fait au regard du GIR établi par l’établissement après l’admission du résident. Les établissements dont le Gir moyen pondéré est supérieur à 300 ont une obligation de conventionnement avec le président du conseil général et le directeur général de l’Agence Régionale de Santé. Les partenaires conventionnels doivent s’engager par le biais de ces conventions tripartites dans une démarche « d’assurance qualité » garantissant à toute personne dépendante accueillie en établissement les meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins (art. L 313-12-1 du CASF).

3.2. La procédure d’instruction

3.2.1. Instruction administrative

Art L.232-8 CASF

Dans les établissements hors dotation globale ou dans les établissements hors département qui entrent dans le cadre de l’APA en établissement, l’ouverture des droits à l’APA se fait à compter de la date d’enregistrement du dossier complet.

Pour ces établissements, les bénéficiaires de l’APA reçoivent une notification particulière.

Pour les bénéficiaires résidant dans les établissements pour lesquels le versement de l’APA se fait sous forme de dotation budgétaire globale, les droits sont ouverts à compter de la date d’entrée dans la structure et pour une durée maximale de dix ans. Ils reçoivent une notification spécifique établie par les services départementaux à réception de la fiche individuelle d’entrée envoyée par l’établissement.

3.3. Montant et versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

3.3.1. Montant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement Art L.314-1 et

Suivants, Art L232-8-I du CASF L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement couvre les tarifs dépendance de l’établissement liées au degré de perte d’autonomie de la personne âgée diminuées d’une participation correspondant au montant du tarif GIR 5-6, appelé ticket modérateur. L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement tient compte le cas échéant d’une participation du bénéficiaire. Les tarifs afférents à la dépendance sont fixés conformément aux articles L.314-1 et suivants du CASF. 3.3.2. Modalités de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

* dans les établissements de la Manche sous dotation budgétaire globale Considérant la possibilité ouverte, par le Conseil Général de verser l’APA aux résidents des EHPAD sous forme de dotation budgétaire globale, la personne âgée est automatiquement bénéficiaire de l’APA si elle relève d’un GIR 1 à 4, dès la date de son entrée dans la structure et après évaluation de sa perte d’autonomie, sauf si elle est déjà bénéficiaire d’une ACTP ou d’une MTP, d’une PCH prestations non cumulables avec l’APA. L’APA est alors octroyée sans condition de ressources, ni participation du bénéficiaire. Le résident est donc dispensé de déposer une demande.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le versement s’effectue par douzième directement à l’établissement et n’est pas révisable au cours de l’exercice excepté en cas de modifications budgétaires opérées par le département. Le Ticket modérateur (GIR 5-6) est à la charge de l’usager quel que soit son GIR d’appartenance d’APA. A réception de la fiche de liaison remplie par l’établissement suite à l’entrée du résident, les services du département établissent une notification individuelle de droit à l’APA en établissement pour une durée de dix ans. Par ailleurs, les établissements adressent deux fois par an une liste des résidents selon un modèle établi par le Conseil Général servant au calcul et au suivi de la dotation globale APA. Cette liste permet d’assurer le versement de l’APA aux seuls ressortissants du département à l’exclusion des bénéficiaires des prestations de même nature (ACTP, Majoration Tierce Personne (MTP, PCH). Le département a la faculté d’organiser chaque année des contrôles aléatoires sur place et sur pièces dans les établissements sur les éléments figurant sur ces listes. Les périodes de réservation ne sont pas prises en charge dans le versement de l’APA en établissement. Le versement de la dotation globale peut-être suspendu en cas de non-respect des engagements conventionnels. * dans les établissements hors dotation budgétaire globale La constitution d’un dossier de demande d’APA en établissement est nécessaire. Après évaluation de la perte d’autonomie par l’équipe de l’établissement à l’entrée de l’usager dans la structure (attestation du médecin coordonnateur) et après instruction du dossier par les services du Conseil général, l’APA est versée, sur décision du président du conseil général, à l’usager. Dans ce cadre, les établissements concernés font l’objet d’une validation annuelle de leur niveau moyen de dépendance par l’équipe médico-sociale du département. A cette occasion, l’établissement adresse au conseil général une liste nominative des bénéficiaires de l’APA du département, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. L’actualisation du tarif dépendance par l’établissement auprès de l’usager s’effectuera au moment de la fixation annuelle du tarif par le président du conseil général et ne sera pas modifié au cours de l’année notamment en cas d’aggravation de la dépendance, selon le principe de l’intangibilité annuelle des tarifs dépendance. * pour les ressortissants hébergés hors département La constitution d’un dossier de demande d’APA en établissement est nécessaire. Après examen du dossier par les services du conseil général et évaluation de la perte d’autonomie par l’équipe de l’établissement, l’APA est versée selon le tarif dépendance déterminé par le département compétent. Art L.232-8-II, Art L.232-11, Art L.232-15 et 16 et Art R.314-181 du CASF

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Il incombe à la personne âgée ou le cas échéant à son représentant légal, ou au directeur de l’établissement d’aviser sans délai le président du conseil général de tout événement pouvant affecter le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (admission, entrée, sortie).

3.3.3. La suspension des versements

Art L.232-22, R.232-32, Art L.6111-2-1° du code de la santé publique En cas d’hospitalisation, pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le versement de la prestation APA en établissement (GIR1 à 4) est maintenu pendant trente jours ainsi que la facturation de la participation du bénéficiaire au GIR 5-6 par l’établissement au Département, pour les seuls bénéficiaires à l’aide sociale. Au-delà du trentième jour d’hospitalisation, l’allocation est suspendue. Son versement est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée et réintègre l’établissement. En cas d’absence du bénéficiaire pour convenances personnelles, l’allocation personnalisée d’autonomie est maintenue les trente premiers jours sous réserve d’en informer l’établissement. Il incombe au bénéficiaire, le cas échéant à son représentant légal ou au directeur de l’établissement d’informer le président du conseil général de toute absence d’un résident. Toutefois, en cas d’hospitalisation, de vacances ou pour convenance personnelle, l’établissement interrompt sa facturation des tarifs dépendance dès le premier jour.

3.4. La révision et le renouvellement de la décision (art. R 232-28 du CASF)

3.4.1. Révision

L’APA peut être révisée à tout moment à la demande expresse du bénéficiaire ou de son représentant légal, ou à l’initiative du Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue. Cependant la révision du GIR de l’année en cours ne sera mise en application qu’à compter du premier janvier de l’année suivante, pour garantir l’intangibilité du GIR validé. Seule la notification du droit entraîne la possibilité de facturation. 3.4.2. Le renouvellement

Le dossier de renouvellement est envoyé par le département au bénéficiaire avant le terme du droit. A réception des éléments du dossier il est procédé à une nouvelle instruction de la demande.

4 – LE CONTRÔLE D’EFFECTIVITE DANS L’EMPLOI DE L’APA

4.1. Définition du contrôle

Art L133-2, Art L.232-7, Art L.232-26, Art L.232-15 à 17, Art R.232-7 et 8, Art R.232-15 à 17 du CASF

L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ou figurant au sein de la section dépendance du budget de l’établissement.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Sa mise en œuvre est en lien direct avec les obligations pesant sur le bénéficiaire en matière d’effectivité de l’aide prévue par la législation en vigueur. La responsabilité d’organiser le contrôle de l’aide effective incombe au président du conseil général (art. L 133-2 du CASF). Le Département est autorisé à demander toutes les informations nécessaires à la vérification des déclarations des intéressés et à s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent auprès des administrations publiques, dont les administrations fiscales, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, lesquels sont tenus de les lui communiquer sans pouvoir opposer le secret professionnel (art. L 133-3 et L 232-16 du CASF).

4.2. Contrôle de l’effectivité de l’APA à domicile

Le contrôle porte sur les interventions d’aide à la personne faisant l’objet d’un versement direct au bénéficiaire. Il s’exerce à tout moment de la durée du plan d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie : à la mise en place du plan d’aide, lors d’une visite de suivi, lors d’une demande de révision ou de renouvellement de l’allocation ou à tout évènement le justifiant. Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (art. R 232-15 du CASF) et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 du CASF. 4.2.1. Contrôles d’effectivité lors de la mise en place du plan d’aide

Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, le bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil Général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions (art. L 232-7 du CASF). Le lien de parenté éventuel entre l’allocataire et son salarié est également mentionné dans la déclaration. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut en effet employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS). La déclaration faite par le bénéficiaire est vérifiée par le service départemental compétent et porte sur l’ensemble des interventions inscrites dans le plan d’aide. L’absence de retour de la déclaration justifie, après contrôle auprès du service d’intervention, la suspension du paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le respect de la procédure et du délai prévu à l’article R.232-16 du CASF. En cas de réalisation partielle du plan d’aide, le bénéficiaire ou l’équipe médico-sociale peut prendre l’initiative d’une révision correspondant aux besoins. En cas de non réalisation totale du plan d’aide, il est mis fin au droit à l’allocation personnalisée d’autonomie et le versement est suspendu. Le bénéficiaire ainsi que le service d’intervention sont informés par courrier dans le respect de la procédure et du délai prévu à l’article R.232-16 du CASF.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Dans tous les cas, le Département procède systématiquement à la récupération des indus. 4.2.2 Le contrôle d’effectivité lors d’une visite de suivi, lors d’une révision ou d’un renouvellement de l’allocation ou tout autre évènement le justifiant

Le contrôle porte sur l’utilisation des interventions indiquées dans le plan d’aide en cours. Il peut s’agir notamment de vérifier le nombre d’heures effectivement réalisées, de la mise en place des aides techniques prescrites ou de toute intervention financée par le Département et versée à l’usager y compris les frais relatifs à l’accueil de jour et à l’hébergement temporaire. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Ces éléments peuvent être demandés durant toute la période d’attribution de l’allocation. L’absence d’effectivité totale ou partielle entraîne la récupération de l’indu sur une période de 2 ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ( art. L 232-25 et L 232-27 du CASF) où ce délai de prescription ne court pas. 4.2.3 Le contrôle d’effectivité à la fin de droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Le versement mensuel par avance de l’allocation personnalisée d’autonomie peut générer des indus lorsque le président du conseil général n’a pas été informé dans les délais du décès du bénéficiaire, de son entrée en structure d’hébergement ou de tout évènement mettant fin au droit d’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile. 4.2.4 Le recouvrement de l’indu

Art L. 232-25 alinéa 2, Art L.232-24 alinéa 2, Art L.232-27, Art D.232.31 du CASF Le paiement indu peut être récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20% du montant de l’allocation versée ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance ( art. D 232-31 du CASF). Tous les recouvrements relatifs aux services de l’allocation personnalisée d’autonomie sont opérés comme en matière de contributions (art. L 232-24 du CASF). L’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ( art. L 232-25 du CASF). Le fait d’avoir frauduleusement perçu l’allocation est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal qui répriment l’escroquerie. Les sanctions encourues sont cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

4.3 Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée à domicile aux services prestataires

Tout service, qu’il soit en paiement sur facture ou en dotation globale, doit informer le Département de tout événement concernant le bénéficiaire dans un délai de 48h. Dans le cas des services à domicile signataires d’une convention de dotation globale avec le conseil général, le Département contrôle mensuellement la bonne utilisation de la dotation globale. Le service à domicile doit fournir au Département tous les justificatifs nécessaires à cette vérification (art. L 232-26 du CASF).

4.4 Le contrôle d’effectivité des versements de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

Tout établissement, qu’il soit en paiement sur facture ou en dotation globale, doit informer le Département des admissions et sorties des résidents de la structure dans un délai de 48h. Dans le cas des établissements signataires d’une convention de dotation globale avec le conseil général, ses services contrôlent annuellement sur pièces la liste des bénéficiaires de l’APA versée par le département. Le cas échéant, un contrôle sur place peut être diligentée afin de vérifier le contenu des informations transmises dans le cadre du versement de l’APA et peut demander, dans ce cadre à l’établissement tous les justificatifs nécessaires à cette demande de vérification.

5 – LES RECOURS EN MATIERE D’APA

5.1. Le règlement amiable des litiges

La Commission Départementale chargée de l’attribution de l’APA peut être saisie pour formuler des propositions en vue du règlement des litiges et portant notamment sur le refus d’attribution de l’allocation lors d’une première demande, la suspension de son versement, la révision de son montant, l’appréciation du degré de perte d’autonomie et le classement dans un groupe iso-ressources (art. L 232-18 du CASF).

Si le litige porte sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la Commission recueille l’avis d’un médecin départemental de la MDA qui ne peut être celui qui a procédé à l’évaluation initiale du requérant.

Le Président du Conseil général prend ensuite, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale par arrêté.

Pour l’exercice de cette attribution, (art D 232-26 du CASF) la composition de la commission est étendue à 5 représentants des usagers, dont 2 personnalités qualifiées désignées sur proposition du Comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA).

Cette commission se réunit, si nécessaire, mensuellement.

5.2. Le recours contentieux

Art L.134-1 à 10, Art L 232-20, Art R.134-1 à 12 du CASF

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les recours contentieux sont formés devant la Commission Départementale d’Aide Sociale, dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision ou, si un recours gracieux a été formé, suivant la proposition de la commission.

Lorsque le recours est relatif à l’appréciation de la perte d’autonomie, la commission recueille l’avis d’un médecin expert.

Les décisions de la Commission Départementale peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission Centrale d’ Aide Sociale, dans les 2 mois suivant leur notification.

Les décisions de cette dernière commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans les 2 mois suivant leur notification.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE I TITRE IV :

L’AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES

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Règlement départemental d’aide sociale – Décembre 2013

I – DISPOSITIONS GENERALES

1 – INSTITUTIONS CONCOURANT À L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans son article 64, prévoit la création dans chaque département, à compter du 1er janvier 2006, d’une Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.). La M.D.P.H. a pour objet d’offrir aux personnes handicapées un accès unique aux droits et prestations les concernant, un appui dans l’accès à la formation, à l’emploi et à l’orientation vers les établissements et services ainsi que de faciliter les démarches de ces personnes et celles de leurs familles. La M.D.P.H. exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. (Art L.146-3 du CASF) - La Maison Départementale de l’autonomie Le département de la Manche a mis en place une MDA depuis Septembre 2012 qui mutualise la MDPH et les services du département afin d’apporter une réponse de proximité plus efficace aux usagers ressortissant du champ de l’autonomie, quel que soit l’âge et le type de prestations.. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),

Constituée au sein de la MDA, elle oriente le demandeur suite à l’instruction administrative puis à l’évaluation technique menée par une équipe pluridisciplinaire. L’orientation de la CDAPH va permettre au Département de la Manche de finaliser l’instruction administrative et de servir les prestations relevant de sa compétence et décrites ci-dessous. (Art L.241-6 du CASF).

2 - LES CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION Art L.134-1 à 10, Art L 232-20, Art R.134-1 à 12 du CASF

Peut bénéficier de l’aide sociale aux personnes handicapées, toute personne : - dont l’incapacité permanente reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie

de la Maison Départementale de l’Autonomie est : - au moins égale à 80 %, ou est, compte tenu de son handicap, dans l’incapacité de se

procurer un emploi. - âgée de 20 ans ou plus. Cet âge minimum est ramené à 16 ans si la personne cesse de

remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Ancien art L 245-1, art L.245-1, Art L.334-5, art L.312-1 6e et 7e, art. D.245-3 du CASF La personne handicapée prise en charge dans le dispositif d’aide sociale avant 60 ans, conserve son statut de personne handicapée après 60 ans, au regard des règles d’intervention au titre de l’aide sociale à l’autonomie. Cette règle ne fait pas obstacle au droit d’option prévu entre l’ACTP, la PCH et l’APA. Les règles relatives à l’ACTP resteront applicables à titre transitoire aux personnes handicapées ayant opté pour son maintien en application des anciens articles L.245-1 et suivants, D.245-1 et 2 et R.245-3 à R.245- 20, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap. La personne handicapée admise au titre de l’aide sociale à l’autonomie doit s’acquitter d’une participation à sa prise en charge mais n’est pas soumise à l’obligation alimentaire.

Art. L.132-8 et L.241-4 CASF

Il est fait application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations

d’aide sociale à l’autonomie sur la succession du bénéficiaire décédé, sauf lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de manière effective et constante, la charge de la personne handicapée, pour les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans : - les établissements et services d’aide par le travail, de réadaptation, de pré orientation et

de rééducation professionnelle ; - les Foyers occupationnels d’accueil et les foyers d’accueil médicalisé - les instituts médico-éducatifs au titre de l’amendement CRETON - les services, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré

de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;( et les services d’insertion)

- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées handicapées ou qui leur apportent une assistance pour les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.

- Les mêmes dispositions s’appliquent pour toute personne qui a été accueillie précédemment en établissement ou service pour personnes handicapées, et depuis février 2009, art. D 344-40 du CASF pour toute personne handicapée dont l’incapacité était au moins égale à 80 % d’incapacité avant l’âge de 60 ans.

L’inscription d’hypothèque légale ne peut être requise sur les biens de la personne handicapée lorsque celle-ci est mariée, pacsée ou en concubinage ou a des enfants.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

II – LES PRESTATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE

1. L’AIDE MENAGERE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Art.L111-1, L.111-2, L.121-1, L.131-1, L.131-2 L.131-3, L.132-1, L.132-2,

L.134-1 à L.134-10, L.312-1, L.313-3, L.313-6, L.241-1, R.131-1 à R.131-4,

R.132-1, R.134-10, R.241-2 du CASF

1.1. Principe

L’aide-ménagère est une prestation d’aide sociale légale, à caractère subsidiaire, qui relève de l’aide à domicile. Elle est destinée aux personnes handicapées ayant besoin pour demeurer à leur domicile d’une aide matérielle pour assurer le ménage et l’entretien du linge. Les frais occasionnés par cette intervention peuvent être pris en charge partiellement par l’aide sociale à l’autonomie si la personne handicapée ne dispose pas de ressources suffisantes. Toute personne handicapée qui ne peut assurer les actes ménagers dans son environnement quotidien, vivant seule ou avec une personne ne pouvant apporter cette aide, peut prétendre à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale à l’autonomie, sous réserve des conditions de ressources définies ci-après. Par principe, l’aide-ménagère est une prestation en nature, accordée sous forme d’un nombre d’heures de services ménagers. Exceptionnellement, l’aide-ménagère peut être accordée en espèces sous la forme d’une allocation représentative de services ménagers (ARAM), dans les cas suivants : - à défaut de service d’aide-ménagère dans la commune de résidence ; - lorsqu’il existe un service d’aide-ménagère sur la commune de résidence mais que celui-ci a une capacité insuffisante pour pouvoir assurer la prestation allouée ; - sur demande expresse du bénéficiaire de l’aide-ménagère. Le montant de l’allocation représentative de services ménagers ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers utilisés par le bénéficiaire. Les personnes doivent justifier d’une utilisation de l’allocation conforme à sa destination en produisant les justificatifs de la rémunération d’une aide-ménagère (bulletins de salaire, déclaration URSSAF).

1.2. Les conditions d’admission

La personne adulte handicapée doit : - avoir une incapacité permanente à un taux au moins égal à 80% ou être dans l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap ; (Art. L 241-1 CASF) - avoir besoin d’une aide matérielle pour demeurer à son domicile - résider en France. La prise en charge financière dépend des règles relatives au domicile de secours ; - être français ou de nationalité étrangère, à condition de justifier d’un titre exigé pour séjourner régulièrement en France ;

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l’octroi de l’allocation simple (Article R 231- du CASF) à savoir le plafond de l’Allocation de Solidarité des Personnes Agées. Ressources du demandeur prises en compte : Toutes les ressources des personnes vivant au foyer (mariés , pacsés , concubins , fratrie , communauté de vie ...) sont prises en compte y compris la valeur en capital des biens non productifs de revenus à l’exception de ceux constituant l’habitation principale du demandeur ; cette valeur en capital est appréciée comme suit : (Art.R.132-1 CASF) - 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis (sauf sur la résidence principale) ; - 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis ; - 3% du montant des capitaux.

Certaines ressources ne sont pas prises en compte : (Art. L 241-1 CASF) - la retraite du combattant ; - les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - les aides au logement ; - le cas échéant, les arrérages de rentes constituées en faveur de la personne si la prestation est en rapport avec le handicap. L’ensemble des ressources prises en compte ne peut dépasser un plafond. (Art. L 231-2 CASF)

Le plafond de ressources prévu par la réglementation pour l’accès à l’aide ménagère est le plafond de ressources prévu pour l’octroi de l’Allocation de Solidarité aux Personnes âgées (Art.R.231-1 CASF) ou l’AAH si celle-ci est supérieure.

Le président du conseil général fixe la participation du bénéficiaire disposant de ressources inférieures ou égales à ce plafond, par référence au barème suivant

Plafond personne seule

Plafond couple Participation emploi direct

Participation mandataire

Participation prestataire

ASPA ou AAH 2 ASPA ou 2 AAH 10% 10% 10%

Les éléments du barème (montant des ressources et participation horaire) sont indexés sur l’évolution du montant de l’ASPA ou de l’AAH si celle-ci est plus favorable.

S’ajoute, par personne à charge, 50 % du montant mensuel de l’AAH.

Au-delà de ces plafonds, le rejet de la prestation est prononcé mais une prestation extra légale d’aide-ménagère peut être sollicitée pour les personnes ayant des revenus supérieurs. (voir prestation extra légale) L’aide-ménagère ne peut être cumulée avec un avantage de même nature servi par un organisme de protection sociale. (Art R.231-1 CASF) au titre du caractère subsidiaire de l’aide sociale à l’autonomie.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Par contre, elle est cumulable avec l’Allocation Compensatrice Tierce Personne ou la Prestation de Compensation du Handicap, dont l’objet est l’aide pour les actes essentiels de l’existence.

Cette prestation peut s’exercer sous trois modes : prestataire, mandataire et emploi direct.

La tarification de l’heure d’aide à domicile en prestataire, prise en charge par l ‘aide sociale à l’autonomie, est fixée par arrêté du président du conseil général pour les services habilités.

Le tarif horaire pris en charge par le Département pour les services mandataires et l’emploi direct est référencé au tarif national PCH

1.3. Modalités

La prise en charge est partielle. Le président du conseil général fixe la prise en charge financière par l’aide sociale à l’autonomie diminuée de la participation horaire laissée à la charge de la personne handicapée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales au plafond Le nombre maximum d’heures accordées pour une personne seule est de 30 heures par mois. (Art R.231-2 CASF) Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, ce maximum est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. (Soit un maximum de 48 h) Le règlement de cette aide est effectué directement aux services prestataires d’aide à domicile intervenant dans la limite du tarif de prise en charge fixé par le président du conseil général. Le bénéficiaire acquitte sa participation directement auprès du service intervenant. Pour les personnes choisissant le mode mandataire ou emploi direct le règlement différentiel de cette aide est effectué à l’usager. L'obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre conformément à l’article 1.6.3.du RDAS.

1.4. Procédure d’instruction (Art L.131-1 CASF)

La demande est déposée auprès du CCAS du lieu de résidence de l’intéressé. Chaque dossier doit être dûment complété et doit comprendre toutes les pièces justificatives. En cas de dossier incomplet, la demande d’aide sociale à l’autonomie fera l’objet d’une décision de rejet du président du conseil général. Le CCAS transmet le dossier, dans le mois du dépôt, au président du conseil général, accompagné des pièces justificatives. L'instruction de la demande est effectuée par le Département.

1.5. Évaluation du besoin

Le certificat médical établi par un médecin fournit un avis à titre indicatif ; le besoin est ensuite évalué au domicile du demandeur par un membre de l’équipe médico-sociale en territoire de solidarité ou, par l’équipe pluridisciplinaire de la MDA.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.6. Procédure d'urgence

Art. L.131-3 CASF

Cette procédure peut être mise en œuvre lorsque l’intéressé est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire pour son maintien à domicile. En cas d’urgence, le maire peut prononcer la décision d'admission et la notifier au président du conseil général dans les trois jours avec une demande d'avis de réception. Si ce délai n'est pas observé, les frais exposés jusqu'à la date de la notification sont à la charge exclusive de la commune. Il est statué dans le délai de deux mois sur l’admission d’urgence. A cette fin, le maire transmet au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier pour instruction. En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé.

1.7. Décision d’attribution

La décision d’admission à l’aide sociale à l’autonomie est prise par le président du conseil général.

La décision fixe : - la durée de validité de la décision ; - le nombre d’heures d’intervention, - le mode d’intervention choisi (emploi direct , mandataire, prestataire ) - la prise en charge financière par l’aide sociale à l’autonomie, - la participation horaire laissée à la charge du bénéficiaire.

1.8. Révision de la décision

Art. R.131-3 et R.131-4 CASF

Les décisions peuvent être révisées lorsqu’un élément nouveau intervient dans la situation du bénéficiaire. Il appartient au bénéficiaire, au service d’aide ménagère, ou au maire de la commune de signaler tout changement de situation.

La révision administrative est effective au jour du changement de situation (décès, mariage...) .Si une augmentation des heures d’intervention est demandée pour un motif médical ou social, la date de révision est fixée selon l’évaluation faite à domicile.

2 - L’AIDE MEDICO-MENAGERE

Cette prestation extra-légale est abrogée.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

3 – LES FRAIS DE REPAS EN FOYER RESTAURANT

Le département prend en charge forfaitairement les frais de repas servis aux personnes handicapées dans les foyers-restaurants habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale à l’autonomie et faisant l’objet d’une tarification.

3.1. Conditions d’admission

Les ressources du demandeur doivent être inférieures ou égales au plafond d’attribution de l’allocation solidarité aux personnes âgées.

La procédure d’instruction des demandes, ainsi que les conditions d’admission et de révision sont identiques à celles de l’aide-ménagère à domicile.

Les recours peuvent être également exercés dans les mêmes conditions. La procédure d’admission d’urgence n’est pas applicable à cette aide.

3.2. Modalités

Compte tenu de ses ressources et du prix du repas, la participation de la personne handicapée est déterminée par le président du conseil général, Le règlement de cette aide est effectué directement au foyer restaurant, dans la limite du montant pris en charge fixé par le président du conseil général. L'obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre. (Cf Art IV-2 ; 1 ; 3 ; 3 du livre I titre 1 du RDAS)

Les recours en récupération s’exercent dans les mêmes conditions que pour l’aide-ménagère. Les recours gracieux et contentieux, s’exercent dans les mêmes conditions que pour l’aide-ménagère.

4 - L’AIDE-MENAGERE EXTRA-LEGALE

Toute personne qui, du fait de son handicap reconnu supérieur ou égal à 80 % d’invalidité, et ayant des ressources supérieures au plafond de l’aide sociale, ne peut assurer seule les tâches ménagères (ménage et entretien du linge), en l’absence d’une autre personne au foyer capable de les accomplir, peut bénéficier d’une aide en espèces.

Cette prestation extra légale pour les personnes handicapées, aux revenus situés entre le plafond de l’aide sociale à l’autonomie (ASPA et 1 AAH + MVA) et 1SMIC net soit 1,45 AAH, est versée sous conditions de ressources, dans la limite de 14 heures mensuelles. La prestation est versée en mode différentiel et soumise à contrôle d’effectivité. Si le demandeur souhaite utiliser le mode mandataire ou prestataire, il est libre de le faire, cependant la prestation versée ne sera calculée que sur le mode de l’emploi direct.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Au-delà de ces plafonds, le rejet de la prestation est prononcé.

Ressources

Personne seule

Ressources

Couple

Participation du bénéficiaire

emploi direct

De l’ASPA à

AAH+MVA

2 ASPA à

2AAH + MVA

15 %

1,25 AAH 2,5 AAH 25 %

1.35 AAH 2.7 AAH 35 %

1 SMIC 45 : %

La procédure d’instruction est similaire à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale à l’autonomie. L’aide à apporter est appréciée au vu du certificat médical établi par un médecin. Le besoin est évalué au domicile du demandeur par l’équipe pluridisciplinaire de la MDA ou si besoin par un membre de l’équipe médico-sociale en territoire de solidarité. Le tarif de référence est identique à celui de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale à l’autonomie.

TITRE III – L’ALLOCATION COMPENSATRICE

Anciens articles L 245-1 à L 245-10, Anciens articles R 245-3 à R 245-20 , Anciens articles D 245-1 et D 245-2 du CASF Art L 146-9 et L 241-6 ; L 111-1 ; L 121-1 ; L 111-2 ; R 131-3 ; R 131-4 ; L 135-1 ; R 344-32 ; R 344-33 ; L 344-5 ; L 146-3 ; R 146-25 ; L 146-9 ; L 241-8 ; R 245-32 ; L 241-9 ; R 134-10 ; L 134-1 à L 134-10 du CASF Art L 341-4 ; R 821-4 ; R 532-3 ; D 821-2 Code de la sécurité sociale Loi 2005-102 du 11 février 2005, art 95

1 L’ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE

1.1. Définition de l’aide et choix d’option

Anciens articles L245-1 à L245-11, anciens articles D245-1 à D245-2 et R245-3 à R245-20 du CASF L’allocation compensatrice peut être allouée : - Soit aux personnes handicapées dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence : il s’agit alors de l’Allocation compensatrice tierce personne, ou ACTP.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Soit aux personnes handicapées qui ont, du fait de leur handicap, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective : il s’agit alors de l’Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP). Cette prestation est remplacée, depuis le 1er janvier 2006, par la Prestation de Compensation du Handicap. Les règles relatives à l’Allocation Compensatrice Tierce Personne resteront applicables à titre transitoire aux personnes handicapées ayant opté pour son maintien en application des anciens articles L.245-1 et suivants, D.245-1 et 2 et R.245-3 à R.245-20 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 sur le handicap. L’allocation compensatrice est une prestation d’aide sociale en espèces. Depuis la loi du 11 février 2005, l’allocation compensatrice peut être maintenue lors d’un renouvellement ou d’une révision pour changement de situation. Le bénéficiaire de l’allocation compensatrice peut demander le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap. Dans ce cas, un droit d’option s’exercera après qu’il ait été informé par la MDA des montants respectifs de l’allocation compensatrice et de la PCH auxquels il peut avoir droit.

1.2. Les règles de non cumul

Ancien art R245-20 du CASF, Article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 L’allocation compensatrice se cumule avec l’allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exception des avantages analogues au titre d’un régime de sécurité sociale. L’allocation compensatrice est cumulable avec l’aide-ménagère à domicile. L’allocation compensatrice n’entre pas en compte dans les ressources de l’intéressé pour l’appréciation de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés. (Ancien art. R.245-20 CASF)

1.3. Les conditions d’attribution

L’octroi de l’allocation compensatrice est soumis à 4 conditions générales :

1) Le taux minimum d’incapacité avoir un taux d’incapacité permanente fixé par la commission des droits à l’autonomie au moins égal à 80 % d’invalidité (Ancien art. D.245-1 CASF)

2) L’âge être âgé de plus de 20 ans ou d’au moins 16 ans lorsque les conditions d’ouverture des droits aux prestations d’allocations familiales ne sont plus remplies (Ancien art. D.245-2 CASF)

3) Les conditions de ressources avoir des revenus inférieurs au plafond réglementaire, qui résulte de l’addition du plafond prévu pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé et du montant de l’allocation compensatrice au taux fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie (Ancien art. L.145-6 CASF et art. 821-1 code de la sécurité sociale)

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4) Le demandeur ne doit pas bénéficier d’un avantage analogue servi par les organismes de Sécurité Sociale (majoration pour tierce personne attribuée au bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, ou la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne).

Il n’est plus possible de faire une première demande de cette prestation.

1.4. La modulation et l’attribution du taux de sujétion

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne peut être attribuée à toute personne qui a besoin de l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence. Sont considérés comme actes essentiels : - l’alimentation : manger, boire - la toilette : se laver, s’habiller - l’autonomie locomotrice : se lever, se coucher, se déplacer à l’extérieur et dans son logement. - la gestion de l’élimination (continence)

L’allocation peut être également accordée aux personnes handicapées nécessitant une surveillance constante en raison de défaillances physiques ou psychologiques. Le montant de l’allocation varie en fonction du taux déterminé par la Commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ce taux est fixé par référence à la majoration accordée aux personnes handicapées dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne (Majoration-tierce personne de la sécurité sociale) ; il varie entre 40 et 80 % du montant de cette majoration, selon les modalités suivantes : L’allocation compensatrice est accordée : - à un taux de sujétion compris entre 40 et 70 % à la personne dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne : (Ancien art. R.245-4 CASF) - soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence - soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d’hébergement à un taux de sujétion de 80 %. Le taux de 80 % ne peut être accordé que : (Ancien art. R.245-3 CASF) - Aux personnes atteintes de cécité : (Ancien art. R.245-9 CASF) les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution de l’allocation compensatrice tierce personne au taux de sujétion de 80 % de la majoration tierce personne. Un certificat médical établi par un ophtalmologiste est exigé au moment du dépôt de la demande d’allocation compensatrice. Une expertise peut être demandée par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale de l’Autonomie. Aux personnes dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui utilisent à cet effet : - soit une tierce personne rémunérée ;

- soit une personne de leur entourage qui subit de ce fait un manque à gagner ;

- soit le concours du personnel de l’établissement où elles sont hébergées.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.5. Les ressources prises en compte

Article 199 septies, I, 1° et 2° du code général des impôts Article D.821-6 du code de la sécurité sociale L’appréciation des ressources pour l’attribution de l’allocation compensatrice se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’attribution de l’AAH. Il est pris en compte :

- le revenu net catégoriel de la personne handicapée et de son conjoint, ou de son concubin, ou partenaire d’un pacte civil de solidarité

- les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire ;

- les revenus fonciers, capitaux mobiliers et revenus à taux forfaitaire ;

- les revenus et prestations perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Du total des revenus ainsi déterminés sont opérées certaines déductions. L’année de référence des ressources est l’avant-dernière année civile précédant la période de paiement de l’allocation. (Art R.532-3 CASF et R. 821-4 code de la sécurité sociale) En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant cette année de référence. En cas de changement de situation familiale (mariage, concubinage, pacte civil de solidarité) entre l'année de référence des ressources et la période d'étude des droits à l'allocation, il ne sera tenu compte des ressources du foyer qu'à compter de la date du changement de situation. Seul le quart des revenus d’activité professionnelle de la personne handicapée est pris en compte ; sont assimilées à ces revenus les indemnités versées aux stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les indemnités journalières de l’assurance maladie et les indemnités de chômage. (Ancien art. R.245-14 CASF)

1.6. La procédure d’instruction

La demande peut être déposée : (Ancien art. R.245-15 CASF) - soit au CCAS de la commune de résidence du demandeur, qui transmet le

dossier d’aide sociale complet au président du conseil général - soit à la Maison Départementale de l’Autonomie qui demandera alors au

CCAS l’établissement d’un dossier d’aide sociale à l’autonomie complet

1.7. La décision d'attribution

1) La décision de renouvellement ou de révision de l’allocation compensatrice est prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie qui fixe le taux de sujétion et la durée d’attribution, après évaluation effectuée par les services du Département. Elle prend effet au 1er jour du mois de la date de dépôt de la demande. (Ancien art. R.245-19 CASF)

2) Le montant de l’allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général, compte tenu : (Ancien art. R.245-18 CASF) de la décision de la CDAPH en ce qui concerne le taux de l’allocation compensatrice accordée, et des ressources de l’intéressé appréciées

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

dans les conditions des anciens articles R.245-13 et R.245-14 du code de l’action sociale et des familles.

1.8. Calcul de l’allocation

Le montant de l’ACTP est calculé par référence au plafond annuel de ressources pour l’octroi de l’allocation adulte handicapé, majoré du montant annuel du taux d’Allocation attribuée par la CDAPH. - Si les ressources retenues pour le calcul sont supérieures au montant maximum,: le paiement de l’allocation est rejeté ; dans les autres cas la prestation pourra être versée en totalité ou partiellement

1.9. Versement et durée

L’allocation est versée mensuellement et à terme échu par le Département, à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande.

En cas d’hospitalisation ou de séjour dans une Maison d’Accueil Spécialisé, l’allocation compensatrice est versée pendant les 45 premiers jours (Ancien art. R.245-10 CASF). Au-delà de cette période, elle est suspendue ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduite dans les conditions déterminées par la CDAPH.

Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

La Maison Départementale de l’Autonomie doit donc être avisée de tout séjour en établissement hospitalier, par transmission de chaque bulletin d’entrée ou de sortie.

L’allocation compensatrice tierce personne est accordée pour une période déterminée et révisable à tout moment si la situation du bénéficiaire se modifie.

Le versement de l’allocation compensatrice cesse au jour du décès.

1.10. Les délais de prescription

L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. (Ancien art. L.245-7CASF)

1.11. L’effectivité de l’aide

Les services du Département sont habilités à effectuer sur pièces et sur place tout contrôle permettant de constater l’effectivité de l’aide de la tierce personne et l’utilisation de la somme perçue. Le versement de l’ACTP peut être suspendu lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence. (Ancien art. R.245-6 CASF) Le Département demande au bénéficiaire annuellement de lui retourner une déclaration lui indiquant : - L’identité et l’adresse de la ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’exige son état ;

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Les modalités de cette aide. Pour les personnes bénéficiaires de l’ACTP à 80%, le Département est fondé à demander les justificatifs de salaire si la ou les personnes qui les aident sont rémunérées, ou si les éléments justifient un manque à gagner subi du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes atteintes de cécité. Si le bénéficiaire n’a pas retourné la déclaration ou les justificatifs dans un délai de deux mois à compter de la réception du formulaire qui lui est adressé à cette fin, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception de les produire dans un délai d’un mois. Si le bénéficiaire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué à domicile par des agents du Département habilités à cet effet révèle que la déclaration est inexacte ou que les justificatifs ne sont pas probants, le versement de l’ACTP est suspendu par le président du conseil général à compter du 1er jour du mois suivant la date de notification à l’intéressé de sa décision. (Ancien art. R.245-7 CASF) Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressé. Le versement de l’allocation est rétabli dès que le bénéficiaire justifie de l’aide effective d’une tierce personne. (Ancien art. R.245-7 CASF) Le Président du Conseil général informe la CDAPH de la suspension et du rétablissement du versement de l’ACTP. (Ancien art. R.245-8 CASF)

1.12. Dispositions relatives aux frais professionnels

Nonobstant le soutien financier apporté par les organismes comme l’AGEPIPH ou le FOPHFP, les frais professionnels doivent faire l'objet de justificatifs transmis au Département. Sont considérés comme frais professionnels pour l’ouverture du droit à l’ACTP les frais que n’aurait pas un travailleur valide exerçant la même activité. Ceux-ci peuvent être de toute nature dès lors qu’ils sont imputables au handicap.

1.13. Révision

Le Président du Conseil général peut demander à la CDAPH de réviser la décision, relative à l’ACTP. Les révisions peuvent intervenir dans les situations suivantes :

- de manière périodique ;

- en cas d'éléments nouveaux modifiant la situation au vu de laquelle la décision est intervenue ;

- si la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; dans ce cas, il y a récupération de l’indu : le remboursement des sommes indûment perçues est demandé. L’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. Le bénéficiaire peut demander au Département de revoir sa décision lorsqu’un changement intervient dans ses ressources ou dans sa situation individuelle ou familiale.

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1.14. Recours en récupération

Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. (Ancien art. L.245-6 CASF) Les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. (Ancien art. L.245-6 CASF)

1.15. Autres caractéristiques

L'obligation alimentaire n'est pas mise en oeuvre. (Ancien art. L.245-5 CASF) L’ACTP est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ses frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement. (Ancien art. L.245-7 CASF) La Mesure d’accompagnement social personnalisé s’applique à l’allocation compensatrice. (Cf RDAS .livre 1 titre VI art 1.3) L’allocation n’est pas imposable.

1.16. Les droits d’option

Ancien article L.245-3 CASF À chaque renouvellement de l’ACTP, l’équipe d’évaluation propose au bénéficiaire le choix entre :

- le maintien de l’ACTP - l’étude du droit à la Prestation de Compensation du Handicap - l’étude du droit à l’Aide Personnalisée à l’Autonomie si la personne de

plus de 60 ans.

le droit d’option ACTP-APA

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne avant l’âge de 60 ans et qui remplit les conditions requises pour percevoir l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) peut choisir, lorsqu’elle atteint l’âge de 60 ans et à chaque renouvellement de l’allocation compensatrice, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’APA.

Elle peut demander le bénéfice de l’APA deux mois avant son soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d’échéance du droit à l’allocation compensatrice.

Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier complet, le Président du Conseil général l’informe du montant de l’APA dont elle pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les 15 jours, le demandeur doit faire connaître son choix. Passé ce délai, il est réputé avoir opté pour le maintien de l’allocation compensatrice dont il bénéficie.

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Le droit d’option ACTP-PCH

Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice en conservent le bénéfice tant qu’ils remplissent les conditions d’attribution.

Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation du handicap.

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à tout moment (à la date de renouvellement de l’allocation compensatrice ou en cours de droit). Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation du handicap.

2 – L’ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE POUR LES PERSONNES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT

Le versement de l’allocation compensatrice tierce personne en établissement est soumis à certaines conditions.

Une évaluation est effectuée dans l’établissement, par les services du département

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne est admise à l’aide sociale à l’autonomie pour la prise en charge de ses frais de séjour en établissement pour personnes âgées, l’allocation est versée dans son intégralité afin de lui permettre de s’acquitter de son tarif dépendance, le solde étant reversé au département.

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation est accueillie en établissement pour personnes handicapées, l’allocation peut être réduite pour tenir compte de l’aide apportée par le personnel de l’établissement : en hébergement l’allocation est versée au prorata du nombre de jours de retour au domicile, sans que l’abattement puisse excéder 90 % du montant de l’allocation.

Lorsque la personne bénéficiaire de l’ACTP est accueillie en famille d’accueil, il lui est versé 10% de son ACTP.

Le caractère insaisissable

L’allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil Général que celle-ci lui soit versée directement.

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé s’applique à l’allocation compensatrice.

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TITRE IV – ACCUEIL EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le parcours résidentiel progressif est organisé autour deux axes : le domicile, et l’hébergement, déclinés en cinq étapes : - Le milieu ordinaire - Le SAVS - Les alternatives au domicile - Les alternatives à l’hébergement

- Les établissements d’hébergement

1 – LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

1.1. LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

Art L. 146-9, L.241-6, R.146-25, D 312-162 à D.312--165 du CASF Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté. Les objectifs des SAVS sont notamment de développer les potentialités d’autonomie et de faciliter l’accès des bénéficiaires à l’ensemble des services offerts par la collectivité. Les bénéficiaires de ces services sont exonérés de participation au titre de l’aide sociale (QE n° 65944, JOAN 8 décembre 2009, Rép min JOAN 11 mai 2010). En revanche, à réception de la fiche de liaison remplie par le service suite à l’entrée du bénéficiaire, le service gestion des droits du Conseil Général établira une notification individuelle de droit SAVS pour la durée du droit décidé en CDAPH. Par ailleurs, les SAVS devront adresser deux fois par an une liste des bénéficiaires du service selon un modèle établi par le Conseil Général servant au calcul et au suivi de la dotation globale. Tous les usagers du service devront avoir été obligatoirement et préalablement orientés vers le SAVS par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH), accompagnement justifié par le projet de vie de la personne. La fin de l’accompagnement par le service, qu’elle qu’en soit le motif, est subordonnée à l’accord de la CDA pour mettre un terme à l’orientation. Un cahier des charges départemental précise les missions, fonctionnement et cadrage budgétaire que ces services doivent respecter.

1.2. LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES

Art D 312-166 à D.312-166-169 du CASF

Le Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) a pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions des SAVS précités. Ils font l’objet d’une autorisation conjointe ARS/Conseil Général.

Ce service prend en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions prévues pour les SAVS, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : - des soins réguliers et coordonnés ; - un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le projet individualisé d’accompagnement comprend, en sus des prestations servies par les SAVS, tout ou partie des prestations suivantes : - la dispensation et la coordination des soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ; - un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire ou professionnel.

La prise en charge ou l’accompagnement peut s’effectuer de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie.

Les SAMSAH sont autonomes ou rattachés à un établissement ou service pour personnes handicapées.

L’usager participe, avec l’équipe pluridisciplinaire du service, à l’élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d’accompagnement.

Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la Commission des Droits et de l’Autonomie.

Les bénéficiaires de ces services sont exonérés de participation au titre de l’aide sociale à l’autonomie.

En revanche, à réception de la fiche de liaison remplie par le service suite à l’entrée du bénéficiaire, le service gestion des droits du Département établira une notification individuelle de droit SAMSAH pour la durée du droit décidé en CDAPH. Par ailleurs, les SAMSAH adressent deux fois par an une liste des bénéficiaires selon un modèle établi par le Département servant au calcul et au suivi de la dotation globale.

1.3. LES SERVICES D’INSERTION

Les Services d’Insertion, créés à l’initiative du conseil général en 1983, sont amenés à disparaître au profit soit de SAVS, « d’Alternative au Domicile » ou « d’Alternative à l’Hébergement » au gré des CPOM ( contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ) conclus avec les associations, et en conformité avec le parcours résidentiel progressif identifié.

Pour mémoire, ces services sont une des formules mises en place dans les ESAT et FOA afin de promouvoir l’autonomie résidentielle des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale.

Ils sont destinés aux personnes handicapées accueillies dans les établissements.

L’admission au service d’insertion relève de la compétence du directeur de l’établissement. Elle est limitée à 1 prise en charge par foyer pour les personnes mariées ou vivant en concubinage ou ayant contracté un Pacte Civil de Solidarité.

La participation financière du bénéficiaire est fixée par le président du conseil général en fonction du barème ci-dessous, dans lequel : - l’AAH représente l’allocation adulte handicapé à taux plein - le S.M.I.C. (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est retenu pour son taux horaire brut.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Plafond de ressources Participation mensuelle

Personne seule Couple

1.2 AAH 2.4 AAH 0

1.4 AAH 2.8 AAH 3 SMIC

1.6 AAH 3.2 AAH 5 SMIC

1.8 AAH 3.6 AAH 8 SMIC

2 AAH 4 AAH 12 SMIC

Au-delà Au-delà 15 SMIC

Une exonération de participation pendant 6 mois est prévue pour les bénéficiaires précédemment accueillis en hébergement dans l’établissement. ( cf délibération du 8 Février 1992)

1.4. LES ALTERNATIVES AU DOMICILE

Les services médico-sociaux d’alternative au domicile sont destinés aux personnes en situation de handicap, qui tout en étant en capacité de vivre à domicile ont besoin d’un étayage plus important que les personnes suivies par un SAVS. Le mode de prise en charge se situe entre le service d’accompagnement à la vie sociale et les alternatives à l’hébergement. Le loyer et autres frais afférents seront à la charge des personnes. Ces services devront respecter un cahier des charges départemental spécifique.

2 - LES AIDES A L’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES

PREAMBULE

Toute personne vivant avec un handicap peut solliciter la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’accompagnement dans les établissements relevant de la compétence du département, à savoir : - les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés accueillis en Etablissement et Service d’Aide par le Travail et dans les formules alternatives à l’hébergement. - les Foyers Occupationnels d’Accueil et alternatives à l’hébergement. - les Foyers d’Accueil Médicalisé - les établissements relevant de l’éducation spéciale, pour les personnes orientées vers des établissements relevant de la compétence du département (amendement Creton) - les hébergements à titre dérogatoire en établissement pour personnes âgées - les établissements expérimentaux

3 – LES DISPOSITIONS COMMUNES

3.1. La compétence

Pour les bénéficiaires relevant de sa compétence au titre du domicile de secours et accueillis dans des structures situées dans un autre département, le département de la Manche applique les dispositions prévues dans le règlement départemental d’aide sociale du département où se situe la structure concernée.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

3.2. Les modalités de prise en charge

Les frais de séjour en établissement sont à la charge de l’intéressé, sans que sa contribution puisse faire descendre ses ressources en dessous d’un seuil fixé par la réglementation et par le présent règlement à savoir 30% de l’AAH. Les aides au logement (allocation logement ou aide personnalisée au logement) sont intégralement reversées au département.

L’aide sociale à l’autonomie, prend en charge la différence sans qu’il soit tenu compte de la participation des obligés alimentaires.

3.3. Les conditions d’admission

Une demande de prise en charge par l’aide sociale à l’autonomie doit être sollicitée, suite à la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie prononçant l’orientation en établissement de la personne handicapée et son mode de prise en charge ou suite à la décision de dérogation pour entrée en maison de retraite accordée par le président du conseil général, La décision attribuant la prise en charge de frais de séjour peut prendre effet à compter de la date d’entrée en établissement si la demande a été déposée dans le délai de 2 mois.

3.4. La procédure d’instruction

La demande d’aide sociale à l’autonomie doit être déposée auprès du CCAS de la commune où résidait la personne avant son entrée en établissement.

Le dossier complet doit être transmis au Président du Conseil Général dans le délai d’un mois.

En cas de dossier incomplet, le rejet de la demande sera prononcé par le Président du Conseil Général.

3.5. Les stages

Les stages de découverte dans le cadre d’un changement d’orientation ne nécessitent pas d’orientation préalable de la CDAPH. Ces accueils ne font pas l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale. Une convention entre établissements doit être établie afin d’en fixer les modalités financières.

4 – LES MODALITES D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE PROPRES A CHAQUE TYPE DE STRUCTURE

L’aide sociale à l’autonomie prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du bénéficiaire accueilli en établissement. Art R.344-29 alinéa 3 du CASF

4.1. L’alternative à l’hébergement

Il s’agit d’une modalité d’accueil se situant entre les alternatives au domicile et les foyers d’hébergement.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Ces structures permettent l’accueil de personnes en situation de handicap dont le niveau d’autonomie leur permet de vivre de façon plus indépendante que dans un foyer d’hébergement, avec un soutien éducatif et social plus soutenu que dans le cadre de l’alternative au domicile notamment les week-ends. L’organisation et le fonctionnement de ces services devront respecter le cahier des charges départemental spécifique.

4.2. L’accueil en établissement d’hébergement pour des travailleurs handicapés en ESAT

La participation du bénéficiaire :

Art D.344-35 du CASF

- Le dispositif légal : Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le bénéficiaire doit pouvoir disposer librement chaque mois du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. (Art D.344-35 du CASF). Lorsque le bénéficiaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés ci-dessus. La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme hébergement de semaine. (Art D.344-36 du CASF)

- Le dispositif départemental : La participation du bénéficiaire à ses frais d’hébergement en foyer est fixée à 3.3 S.M.I.C. horaire brut par jour de présence effective, plafonnée à 26 jours par mois, dans le respect du minimum légal laissé à disposition.

On entend par présence effective toute journée commencée.

L’allocation logement et l’aide personnalisée au logement, prestations sociales affectées au logement, sont intégralement reversées au département en atténuation des frais de séjour.

4.3. La prise en charge en foyer occupationnel d’accueil ou foyer d’accueil médicalisé

L’activité de jour FOA

Aucune participation n’est demandée à la personne accueillie en journée. Elle doit cependant assurer la prise en charge de ses frais de repas du midi à l’établissement et ses frais de transport entre son domicile et la structure.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’activité de jour FAM

Aucune participation n’est demandée à la personne accueillie en journée. Elle doit cependant assurer la prise en charge de ses frais de repas du midi à l’établissement. Les frais de transport entre le domicile et l’établissement sont financés dans le budget de l’établissement.

L’accueil en hébergement

La participation du bénéficiaire :

- Le dispositif légal : Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés, Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés ci-dessus. La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine. (Art D.344-36 du CASF)

- Le dispositif départemental : Le bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie reverse, dans la limite du minimum légal du laisser à vivre, 80% de ses ressources, moins 2.5% par jour de retour au domicile, sauf pour les personnes qui ont plus de 26 jours de présence dans le mois de référence ; dans ce cas, la participation est plafonnée à 26 jours par mois.

L’allocation logement et l’aide personnalisée au logement, prestations sociales affectées au logement, sont intégralement reversées au département en atténuation des frais d’hébergement.

Les frais de complémentaires santé et frais de mesures de protection sont déductibles de la participation.

4.4. L’accueil en établissement d’éducation spécialisée

Sont pris en charge par l’aide sociale à l’autonomie sur décision du président du conseil général, les frais d’accueil des adultes handicapés âgés âgées de 20 ans et plus maintenus en établissement d’éducation spécialisée (Institut Médico-Éducatif, Institut Médico-Pédagogique ou Institut Médico Professionnel Institut Thérapeutique et Pédagogique), ne pouvant être admis immédiatement dans un Établissement ou Service d’Aide par le Travail (en hébergement), un Foyer Occupationnel d’Accueil ou un Foyer d’Accueil Médicalisé après l’orientation prononcée par la Commission des Droits et de l’Autonomie,

La décision de maintien en établissement d’éducation spécialisée doit être prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le département doit ainsi financer les tarifs applicables à l’établissement d’accueil en matière d’internat, de semi-internat et d’hébergement en famille d’accueil salariée de l’établissement.

La participation du bénéficiaire :

La participation du bénéficiaire à ses frais de séjour est déterminée ainsi : - accueil en hébergement ou en famille d’accueil : 70 % de ses ressources, après déduction du forfait journalier hospitalier qu’il doit régler à l’établissement, sans que la somme laissée à disposition soit inférieure à 30% de l’AAH. - accueil en journée: 50 % de ses ressources.

4.5. L’hébergement en maison de retraite

Une personne handicapée peut être accueillie, à titre dérogatoire, en maison de retraite avant l’âge de 60 ans, après décision prise par le président du conseil général, sur avis du médecin coordonnateur départemental et du projet de vie de la personne concernée, assorti d’un rapport social et d’un certificat médical.

Pour toute personne handicapée qui a été précédemment accueillie dans un établissement ou service pour personnes handicapées, et pour toute personne handicapée dont l’incapacité était reconnue au moins égale à 80 % avant 60 ans :

il n’est pas fait appel à l’obligation alimentaire des enfants ; - la personne accueillie doit pouvoir bénéficier de 10 % de ses ressources, sans que les sommes laissées à disposition soient inférieures à un montant équivalent à 30 % de l’Allocation Adulte Handicapé ; (Art D.344-35 du CASF)

- il n’est pas fait application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé la charge effective et constante du handicapé, ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

4.6. L’accueil en logement foyer

Un logement foyer peut accueillir des personnes handicapées vieillissantes. Pour les moins de 60 ans , une dérogation d’âge est nécessaire. Néanmoins, les bénéficiaires au titre de l’aide sociale à l’autonomie ne peuvent être accueillis que dans des établissements habilités en totalité ou partiellement.

4.7. L’accueil temporaire Art L.314-8 du CASF

Objectif :

L’accueil temporaire vise à : - organiser des périodes de répit pour les personnes handicapées et les aidants, qu’il s’agisse de la famille naturelle ou de professionnels (famille d’accueil ou institution) ; - organiser des périodes de transition entre 2 prises en charge ; - répondre aux situations d’urgence suivantes : accident, hospitalisation ou décès de l’aidant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’accueil peut s’effectuer à temps complet (jour et nuit) ou à temps partiel, de jour ou de nuit.

Le public accueilli :

L’accueil temporaire peut concerner tous les types d’établissements disposant de places d’accueil temporaire, identifiées comme telles lors des autorisations délivrées par les autorités compétentes.

L’accueil temporaire concerne les personnes vivant à leur domicile, ainsi que les personnes hébergées soit en famille d’accueil agréée ou salariée d’un établissement, soit en établissement médico-social.

Les modalités de prise en charge :

Conformément au décret du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées, il existe 2 types de prise en charge : - l’accueil temporaire « ordinaire » : Cet accueil est limité à 90 jours par an en continu ou discontinu. Art D.312.10 du CASF Il fait l’objet d’une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie. - L’accueil temporaire « d’urgence » : Cet accueil est limité à 15 jours continus maximum par an. Le directeur de l’établissement décide de l’admission d’urgence de la personne handicapée, sous réserve de saisir la Commission des Droits et de l’Autonomie dans le délai d’un mois. L’accueil temporaire « d’urgence » peut être prolongé par un accueil temporaire « ordinaire » dans les conditions précisées ci-dessus.

Le dispositif départemental

Afin de faciliter l’accès à l’accueil temporaire, le dossier d’aide sociale à l’autonomie n’est constitué qu’après la première année de prise en charge.

Le directeur a la faculté d’accueillir, sans demande préalable faite auprès de la CDAPH ni dossier d’aide sociale à l’autonomie, pour une durée maximale de 7 jours toute personne nécessitant une prise en charge urgente ou ponctuelle, Il adresse un document de synthèse à la MDA comportant outre le motif de l’accueil, l’identité et date de naissance, et coordonnées de la personne accueillie. La MDA notifie une décision de prise en charge.

Si l’accueil doit se prolonger au-delà des 7 jours, il adresse à la MDA, dans les quinze jours qui suivent le début de l’accueil un rapport social circonstancié.

L’usager doit déposer sa demande d’orientation auprès de la MDA dans les mêmes délais.

Si l’avis de la CDAPH est favorable, le département prend une décision d’aide sociale à l’autonomie.

S’il apparaît que l’accueil temporaire doit être réitéré, ou prolongé, une demande d’orientation ordinaire est adressée à la MDA qui prend une décision pour un droit limité à 90 jours par an.

La procédure d’instruction

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’autonomie doit être adressée au président du conseil général.

Nonobstant les dispositions départementales particulières pour les situations exceptionnelles, la décision d’admission à l’aide sociale à l’autonomie peut prendre effet à compter de la date d’entrée si la demande a été déposée dans le délai de 2 mois.

En cas de dossier incomplet, le rejet de la demande sera prononcé par le président du conseil général.

La participation du bénéficiaire

La participation des personnes handicapées accueillies temporairement est fixée par jour : - au montant du forfait journalier hospitalier pour un accueil temporaire en activité de jour et en hébergement de nuit ; - à 2/3 de ce forfait pour un accueil de jour ou un accueil de nuit uniquement.

Cette participation est versée à l’établissement, qui l’inscrit en recette en atténuation dans le budget de l’établissement.

Si une personne n’a pas les ressources suffisantes pour s’acquitter de la participation à l’établissement, un dossier d’aide sociale à l’autonomie peut être constitué.

Pour les bénéficiaires de la PCH, la prestation est transformée en PCH établissement.

Pour tout bénéficiaire déjà admis au titre de l’aide sociale à l’autonomie dans un établissement médico-social, l’établissement d’origine passe convention avec la structure d’accueil temporaire et acquitte la participation de l’usager égal au forfait journalier hospitalier

Pour toute personne admise dans un établissement sanitaire, le recours à l’accueil temporaire doit faire l’objet d’une orientation en CDAPH, dans le cadre d’un projet de vie identifiant l’entrée potentielle en structure médico-sociale, l’accueil temporaire ne pouvant être apparenté à un accueil de soins de suite et de réadaptation. L’établissement sanitaire d’origine passe alors convention avec la structure d’accueil temporaire et acquitte la participation de l’usager égal au au forfait journalier hospitalier.

4.8. Les dispositifs particuliers

Le temps partagé

- Définition Le temps partagé désigne le temps non travaillé par le travailleur handicapé accueilli en foyer d’hébergement qui, durant son parcours professionnel, présente des signes de fatigabilité au point de ne plus pouvoir travailler qu’à temps partiel. Cette réduction du temps de travail, sur préconisation du médecin du travail doit être validée par la CDAPH. Il s’agit alors de proposer des activités occupationnelles pendant le temps non travaillé.

- Procédure d’admission Après décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie prononçant l’orientation en établissement de la personne handicapée, la demande de prise en charge par l’aide sociale doit être sollicitée auprès des services départementaux.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La décision du Président du Conseil Général prononçant l’admission à l’aide sociale peut prendre effet à compter de la date d’entrée dans le dispositif si la demande a été déposée dans le délai de 2 mois. - Modalités de financement Ce dispositif est financé par l’aide sociale à l’autonomie, sous forme d’un forfait annuel déterminé par le président du conseil général et alloué à l’établissement pour chaque personne accueillie.

Les structures expérimentales d’accueil de jour pour personnes handicapées vieillissantes :

Trois structures seront créées par appel à projet dans le Nord Cotentin, le Centre Manche, et le Sud Manche. Ce sont des structures expérimentales.

Ces accueils de jour s’adressent à des personnes handicapées vieillissantes à partir de 60 ans, qui vivent à domicile. Des activités adaptées leurs seront proposées en journée afin de permettre le maintien de leurs acquis et du lien social.

Ces structures seront financées par prix de journée. Les frais de transport entre la structure et le domicile sont à la charge de l’adulte handicapé.

Les établissements et services à caractère expérimental

Le département, conformément aux dispositions de l’article L.313-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, peut créer des établissements et services expérimentaux pour une période de 5 ans, renouvelable une fois après évaluation.

Après évaluation au terme de la période, le dispositif doit entrer dans un cadre normalisé.

Les modalités de prise en charge et de participation des adultes handicapés dans ces structures expérimentales sont prévues par la convention conclue avec le président du conseil général, dûment autorisé par la Commission Permanente du conseil général.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE I TITRE V :

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

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Règlement départemental d’aide sociale – Décembre 2013

La loi 2005-102 du 11 février 2005 confirme que «la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » (article L 114-1-1 al 1 du CASF).

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH), qui est la traduction concrète de ce droit, est une prestation en nature qui prend en charge les dépenses liées à un besoin d’aides humaines, d’aides techniques, d’aménagement du logement…Elle peut, selon le choix du bénéficiaire, être versée en nature ou en espèces.

Elle a vocation, à terme, à remplacer l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne. Contrairement à l’allocation compensatrice, l’accès à la PCH n’est pas subordonnée à un taux minimal d’incapacité mais il est fixé selon des critères prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie de la personne handicapée.

C’est l’équipe pluridisciplinaire, qui au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), est chargée, sur la base d’un référentiel national d’accès à la PCH, d’évaluer le handicap et les besoins de la personne handicapée.

1 - LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION

DU HANDICAP

1.1 L’AGE DU BENEFICIAIRE

1.1.1 Âge minimum

Depuis le 1er avril 2008, il n’y a pas d’âge minimum pour bénéficier de la PCH (art. D 245-3 du CASF) 1.1.2 Âge maximum

La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères de résidence et de handicap mentionnés au paragraphe I de l'article L. 245-1 du CASF peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères de l’article D245-4 du CASF.

1.2 LA CONDITION DE RESIDENCE

art L.245-1 du CASF

La personne doit résider de manière stable et durable en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à Saint Pierre et Miquelon.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

art R.245-1 du CASF Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ce territoire : 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2º et 3º de l'article L. 245-3 ;

2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France, en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

Les personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent élire domicile auprès d’une association ou d’un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général.

1.3 LES CRITERES LIES AU HANDICAP

a) LES BESOINS DE COMPENSATION (art L.245-1 du CASF)

Le handicap de la personne doit répondre aux critères définis à l’article D245-4 du CASF prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

b) LES DIFFICULTES A REALISER DES ACTIVITES (art D.245-4 du CASF) A le droit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

La difficulté est qualifiée : - de difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; - de difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée (incomplète ou non correcte) au regard de l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les activités à prendre en compte sont classées en 4 grandes catégories : - mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fines… ; - entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas ; - communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ; - tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

1.4. UNE PRESTATION EN NATURE (art L.245-1 du CASF)

La prestation de compensation a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

1.5 L’ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRESTATIONS

1.5.1 La prestation en faveur de mineurs

Droit d’option entre la PCH et les compléments de l’AEEH (art L.245-1 et D.245-32-1 du CASF, art L.541-1 du code de la sécurité sociale)

- Les modalités de choix

Le droit d’option est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans les délais prévus à l’article R. 146-29. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en est informée. - Lorsqu’aucun choix n’est exprimé

Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, s’il perçoit une prestation, il est présumé souhaiter continuer à la percevoir ou, s’il ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé souhaiter percevoir le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. - La possibilité de modifier son choix Lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale de l’Autonomie..

La Maison Départementale de l’Autonomie transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Le renouvellement et la révision Toute demande par un bénéficiaire au titre du droit d’option entre la prestation de compensation et l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation en cas d’évolution du handicap entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. - Les limites du droit d’option Le bénéficiaire de charges liées à un besoin d’aides techniques, de charges spécifiques ou exceptionnelles et de charges liées à l’entretien et à l’attribution des aides animalières ne peut opter pour le complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à versement ponctuel.

Il est cependant possible de cumuler un complément d’AEEH et l’élément « aménagement du logement et du véhicule et éventuels surcoûts liés au transport » de la PCH

En effet, peuvent également prétendre au bénéfice de la prestation de compensation pour l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que d’éventuels surcoûts résultant de son transport, dans des conditions fixées à l’article R245-45 du CASF, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges liées à ces aménagements. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.

1.5.2 La prestation en faveur d’adultes

Entre la PCH et l’APA art L.245-9 du CASF Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de soixante ans et qui remplit les conditions prévues pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. (cf Art 1.2.4 du titre 1 du livre II du RDAS)

Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

La PCH n’est pas cumulable avec l’APA.

Entre la PCH et l’allocation compensatrice tierce personne art R.245-32 du CASF

Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 du CASF dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

Lorsque la personne a opté pour la PCH, son choix est définitif.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En l’absence de choix explicite du demandeur dans un délai de 2 mois, c’est la PCH qui est attribuée. La PCH n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice tierce personne. (cf. Art 1-2 du titre III du Livre I du RDAS) et l’APA.

2 - LES AIDES PRISES EN CHARGE

art L.245-3 du CASF

La PCH peut être affectée à différentes charges dans des conditions fixées par décret. La liste des besoins couverts est large ; elle entend permettre à la personne handicapée d’accéder à un socle de services ou d’équipements considérés comme nécessaires pour lui permettre d’assumer son handicap et de pallier le plus possible à ses conséquences dans la vie quotidienne.

La prestation de compensation peut être affectée à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1º de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

2.1 LES AIDES HUMAINES : Art L.245-4 du CASF

2.1.1. La définition des besoins

L’élément « aide humaine » de la PCH est ouvert à toute personne handicapée lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le besoin d’aide-ménagère, s’il doit être mentionné dans le plan personnalisé de compensation, n’est pas pris en compte au titre de la PCH ; il peut relever d’une aide en nature par des services ménagers, qui peuvent se cumuler avec la PCH.

- L’évaluation des besoins : art D.245-5 du CASF

La PCH prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

- Le plan personnalisé de compensation (art D.245-27 du CASF)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aides humaines identifié doit être mentionné dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale de l’autonomie de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.

Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d'heures proposées aux personnes atteintes de cécité ou de surdité au titre de l'article D. 245-9 du CASF. - Les frais supplémentaires résultant d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective : (art R.245-6 du CASF) Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 du CASF sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. Pour l'application de l'article L. 245-4 du CASF sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à Pôle Emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.

Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 du CASF sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives

- Les situations particulières (art D.245-9 du CASF)

- Les personnes atteintes de cécité Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

- Les personnes atteintes de surdité Les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

- L’évaluation du temps d’aide humaine (art R.245-41 du CASF)

Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément aide humaine de la prestation est déterminé au moyen du référentiel national déterminé en application de l'article L. 245-3 du CASF.

2.1.2. Le montant de l’aide humaine

Art L.245-4 du CASF

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. 2.1.3. L’affectation de l’aide humaine

- Les types d’intervenants (art L..245-12 du CASF)

L'élément aide humaine peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.

- L’emploi d’un membre de la famille (art D.245-8 du CASF) :

- un membre autre que le conjoint, le concubin, la personne avec la quelle a été conclu un pacte civil de solidarité, l’obligé alimentaire : En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du CASF, la personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou un obligé alimentaire du premier degré.

- le conjoint, le concubin, le « pacsé » : Lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

le cas où le membre de la famille est tuteur :

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. La désignation possible d’un organisme mandataire (art L.245-12 du CASF) Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L.129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément aides humaines mentionné au 1º de l'article L. 245-3 du CASF.

La notion d’aidant familial : art R.245-7 du CASF

Est considéré comme un aidant familial le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du CASF et qui n'est pas salarié pour cette aide.

3.1 LES AIDES TECHNIQUES

3.2.1. Définition des aides techniques art D.245-10 du CASF

Constituent des aides techniques « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel ».

3.2.2. L’appréciation du besoin art D.245-11 du CASF

Le besoin est apprécié au moyen du référentiel national réglementaire. L’aide doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne ; son usage doit, de plus, être régulier ou fréquent.

Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer à : -maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités, -assurer sa sécurité, -mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants.

3.2.3. Les aides techniques prises en charge art D.245-12 du CASF

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 du CASF et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Trois catégories d’aides techniques prises en charge :

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1. les aides techniques remboursables par la sécurité sociale : Il s’agit par exemple de dispositifs médicaux de maintien à domicile ou d’aide à la vie pour malades ou handicapés (lits médicaux, dispositifs de prévention des escarres, fauteuils roulants…), d’appareils électroniques correcteurs de surdité, de véhicules pour handicapés physiques. Cette aide technique doit faire l’objet d’une prescription médicale. Concernant ces aides, la PCH prendra en charge la partie non remboursée nettes après intervention des assurances et complémentaires santé.

2. les aides techniques non remboursables par la sécurité sociale : Un arrêté ministériel a fixé la liste des aides techniques pouvant être prises en charge au titre de la PCH. Sont notamment visés les aides à l’habillage et au déshabillage, les aides permettant de se laver, se baigner et se doucher, les accessoires de fauteuils roulants, les aides pour manger et boire, les aides optiques.

3. les équipements d’utilisation courante ou comportant des éléments d’utilisation courante :

Le référentiel national prévoit que les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Lorsque ces éléments comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte celles qui sont au titre de la PCH.

4.1 LES AIDES LIEES AU LOGEMENT OU AU VEHICULE

4.1.1 Les aides à l’aménagement du logement

a) La finalité des aménagements art D.245-14 du CASF

Peuvent être pris en compte : - les frais d’aménagement du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement. Ils doivent permettre à la personne handicapée de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants. - les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, et que le demandeur a fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.

b) Le logement visé art D.245-16 du CASF

Les aménagements concernent, en principe, le logement de la personne handicapée.

Cependant, l’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être pris en charge au titre de cet élément lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu‘au 4ème degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un PACS.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Ne peuvent être pris en compte : l’aménagement du domicile de l’accueillant familial hébergeant la personne handicapée à titre onéreux et les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement aux règles relatives à l’accessibilité du logement.

La prise en charge par la PCH doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.

c) La prise en compte d’évolutions prévisibles art D.245-15 du CASF

En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter les adaptations ultérieures.

d) L’évaluation des besoins d’adaptation du logement art D.245-28 du

CASF

Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire.

Les travaux doivent débuter dans les 12 mois qui suivent la notification de la décision d’attribution de la Commission des Droits et de l’Autonomie, et être achevés au cours des 3 ans suivant cette notification. Le bénéficiaire transmet ensuite au Président du Conseil Général, à l’issue des travaux, les factures et le descriptif correspondant. 4.1.2 les aides pour l’aménagement du véhicule et les surcoûts lies au transport art D.245-18 du CASF

Peuvent être pris en compte :

- l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;

- les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

- L’évaluation des besoins d’adaptation du véhicule art D.245-28 du CASF Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire. - L’aménagement du véhicule art D.245-19 du CASF S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.

Ces aménagements doivent être effectués au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d’attribution.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Les surcoûts liés au transport (art D.245-20 à R. 245-22 du CASF) : - Le principe : Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés. - Les limites :

Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.

Les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d’autres organismes sont intégrées au plan de compensation mais sont déduites de l’évaluation des dépenses prises en compte pour l’attribution de la PCH au titre des surcoûts liés au transport.

Pour compléter les aides techniques, les aides au logement, les aides à l’aménagement de véhicule, il peut être fait appel au fonds de compensation du handicap, de la MDA.

L’application au bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (art D.245-13 du CASF)

Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D. 245-4du CASF.

2.4. LES AIDES SPECIFIQUES OU EXCEPTIONNELLES (art D.245-23 du CASF)

2.4.1 Les charges spécifiques

Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

En pratique, elles peuvent correspondre à des produits ou prestations par ailleurs remboursables par la sécurité sociale (réparations d’audioprothèses et de fauteuils roulants, nutriments pour supplémentation orale) ou non remboursables (protections absorbantes pour incontinence, bavoirs jetables,…)

2.4.2. Les charges exceptionnelles

Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

2.5. LES AIDES ANIMALIERES art D.245-24 du CASF

Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément que les aides animalières qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Les charges correspondantes à un chien guide d’aveugle ne sont prises en compte que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs spécialisés.

3- LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE LA PRESTATION

La PCH est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) créé au sein de la Maison Départementale de l’autonomie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.

Elle est ensuite servie par le département.

3.1 LE DEPOT DE LA DEMANDE

Les pièces et informations requises (art D.245-25, R 141-26 du CASF) Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale de l’autonomie, ou dans les centres médico-sociaux du département, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap. Les pièces complémentaires (art D.245-26 du CASF) Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale de l’autonomie demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.

En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 du CASF qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.

3.2 L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

L’instruction comporte l’évaluation des besoins de compensation et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation établi par l’équipe pluridisciplinaire.

3.2.1 L’évaluation des besoins

L’équipe pluridisciplinaire est chargée d’apprécier les besoins de compensation de manière personnalisée, quel que soit l’élément de compensation demandé.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’évaluation s’effectue sur la base du projet de vie de la personne handicapée d’une part, et du référentiel national pour l’accès à la PCH d’autre part.

Pour cela, l’équipe pluridisciplinaire entend, à son initiative ou lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal. Elle peut se rendre sur les lieux de vie de la personne, à son initiative ou à la demande de l’intéressé.

En outre, lors de l’évaluation, la personne handicapée (ses parents le cas échéant) ou son représentant légal peuvent être assistés par la personne de leur choix. Il peut s’agir d’un tiers digne de confiance.

3.2.2 Le plan personnalise de compensation (art D.245-27 du CASF)

Le plan est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant les droits ou prestations.

Les besoins en aides humaines

L’équipe pluridisciplinaire doit apporter toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment les facteurs qui facilitent ou compliquent la réalisation de l’activité concernée.

Pour l’évaluation des besoins, le plan personnalisé doit préciser le nombre d’heures proposé au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, en les répartissant suivant le statut de l’aidant. Les réponses aux différents besoins d’aides humaines identifiés doivent être mentionnées, y compris celles ne relevant pas de la PCH, afin de permettre à la MDA de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.

Les besoins en aides techniques

Le plan personnalisé doit intégrer les aides techniques préconisées. La possibilité de périodes d’essai et ses conditions peuvent être prévues dans le plan, lorsqu’elles sont jugées nécessaires.

S’il s’agit d’aides techniques non remboursables par la sécurité sociale, à efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan, même si la personne handicapée conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère, dès lors qu’elle respecte les préconisations figurant dans le plan de compensation.

Les besoins d’adaptation du logement et du véhicule art D.245- 14-22 du CASF

L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, permettant ainsi à la personne handicapée de faire établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des préconisations de l’équipe pluridisciplinaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

3.2.3 La décision d’attribution (éligibilité et recevabilité)

La personne handicapée, ou son représentant légal, est informée au moins 2 semaines avant de la date et du lieu de la séance durant laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDA) se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

La CDA peut prendre une décision expresse ou garder le silence. Dans le 1er cas, sa décision doit être motivée et est rendue au nom de la MDPH.

Le silence gardé pendant plus de 4 mois à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet (art. R.241-33 CASF).

La décision est ensuite notifiée par le Président de la CDA aux intéressés (ou à leurs représentants légaux), et aux organismes concernés.

Au vu de cette décision, le Président du Conseil Général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée après instruction administrative au titre de la recevabilité. 3.2.4 Le contenu de la décision art D.245-31 du CASF

Les décisions de la CDA indiquent pour chacun des éléments de la PCH attribués : - la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant : - la durée d’attribution de la prestation ; - le montant total attribué, sauf pour l’élément « aide humaine » ; - le montant mensuel attribué ; - les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du droit d’option avec le complément d’allocation éducation de l’enfant handicapé, les décisions font mention de ce choix.

Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. 3.2.5 la date d’ouverture des droits art D.245-34 du CASF

En principe, les droits sont ouverts à compter du 1er jour du mois suivant du dépôt de la demande.

Pour les demandes faites en application du droit d’option avec le complément d’allocation éducation de l’enfant handicapé par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :

1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;

2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :

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a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ; b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.

En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71 du CASF, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué. 3.2.6 Les durées maximales d’attribution (art D.245-33 du CASF)

Sans préjudice des dispositions prévoyant le réexamen de la situation en cas d’évolution du handicap de l'article D. 245-29 du CASF, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes : 1° Dix ans pour les aides humaines ;

2° Trois ans pour les aides techniques ;

3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ;

4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles ;

5° Cinq ans pour les aides animalières.

3.1.7 Montants maximaux attribuables (art R 245-37 du CASF)

En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 du CAFS sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.

Au moins 6 mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’élément « aide humaine » de la PCH, la MDA invite son bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.

Cette même règle vaut pour les autres éléments de la prestation lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels.

3.2 LES CAS PARTICULIERS

3.2.1 La révision de la situation art D.245-29 du CASF

Le bénéficiaire de la PCH doit informer la MDA de toute modification de sa situation de nature à modifier ses droits.

En cas d’évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la personne handicapée peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La CDA réexamine alors les droits à la PCH si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation est substantiellement modifié.

Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le Président du Conseil Général peut également demander un réexamen de la situation (art D.245-30 du CASF) : lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil général pour interrompre l’aide en application de l'article R. 245-71 du CAFS, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures de conciliation faisant appel à une personne qualifiée (prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35 du CAFS). Le réexamen des droits suite à l’acquisition d’un nouveau domicile de secours (Article L245-2-1 du CASF) : lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation acquiert un domicile de secours dans le département de la Manche, le service de la prestation de compensation s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la compose à la date d’acquisition du domicile de secours. Le président du conseil général peut saisir la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation 3.2.2. Le renouvellement de la prestation D.245-35 du CASF

Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution des aides humaines de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la MDA invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement. 3.2.3. La procédure d’urgence : la décision provisoire du président du conseil général

La demande d’attribution provisoire (R.245-36 du CASF) En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Cette décision doit être régularisée dans un délai de deux mois par une décision de la CDAPH. Les modalités de la demande La demande d'attribution de la prestation de compensation en urgence est faite sur papier libre par la personne handicapée ou son représentant légal auprès de la maison départementale des personnes handicapées, qui la transmet sans délai au président du conseil général. Cette demande : 1° précise la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais ;

2° apporte tous éléments permettant de justifier l'urgence ;

3° est accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La notion d’urgence

La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d'instruction et ceux nécessaires à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour prendre la décision d'attribution de la prestation de compensation sont susceptibles, soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l'emploi, soit de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés.

4 - LE MONTANT DE LA PRESTATION

4.1. Des tarifs et montants nationaux Article L.245-6 CASF

La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. 4.1.1. Les tarifs des aides humaines Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du CASF

Les tarifs des aides humaines varient en fonction des modalités de recours à cette aide : - en cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif représente 130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 ; Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire. - en cas de recours à un service prestataire, le tarif est égal à 145 % du salaire horaire brut pour une auxiliaire de vie ayant moins de 1 an d’ancienneté. - en cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à : - 50 % du SMIC horaire net pour les personnels de maison et des aides à domicile, - 75 % du SMIC net horaire lorsque l’aidant est obligé de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. - Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du SMIC mensuel net (base 35 heures) applicable aux emplois familiaux. 4.1.2. Les tarifs des aides techniques

Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L.245-3 du CASF Les tarifs sont fixés par un arrêté ministériel qui distingue les aides techniques relevant de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, et celles qui n’y figurent pas.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

4.2. Des montants modulés par nature de dépenses

Le montant mensuel maximal des aides humaines de la prestation de compensation est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (Article R245-39 du CASF). Les montants attribuables au titre des aides techniques, de l’aménagement du logement ou du véhicule, des aides spécifiques ou exceptionnelles, et des aides animalières de la prestation de compensation peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. (Article R245-37 du CASF).

4.3. Fixation du montant de la prestation de compensation

4.3.1. L’appréciation des charges de la personne (Article R.245-40 CASF)

Pour l'appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges. Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale.

4.3.2. Le cumul avec la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale ou la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne (Art. L.245-1, D.245-43 et D.245-44 CASF) Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation « aide humaine » prévu au 1° de l'article L. 245-3 du CASF.

Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.

4.3.3. Le calcul des montants des aides

Le calcul du montant pour aide humaine : Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué est déterminé au moyen du référentiel national déterminé en application de l'article L. 245-3 du CASF. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel (article R.245-41 du CASF).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39 du CASF. Le calcul du montant pour aide technique : (arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation) Le montant total attribuable est égal à 3 960 € pour toute période de trois ans.

Toutefois, lorsqu’une aide technique et ses accessoires sont tarifés à plus de 3000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale. Le montant des aides à l’aménagement du logement et du véhicule :

Pour les aménagements du logement ou du véhicule, les tarifs évoluent suivant les coûts des travaux : - entre 0 et 1 500 € : 100 % ; - au-delà de 1 500 € : - pour le logement : 50 % du tarif dans la limite maximale d’attribution de 10 000 € (pour une période de 10 ans), - pour le véhicule : 75 % du tarif dans la limite de 5 000 € (pour une période de 5 ans). - pour un déménagement, le tarif est de 3 000 €. - pour les surcoûts liés au transport, le tarif équivaut à 75 % des surcoûts dans la limite du montant maximal attribuable, qui est de 5 000 €.( pour une période de 5 ans)

Le montant des aides spécifiques ou exceptionnelles : (arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation) L’élément « aides spécifiques ou exceptionnelles » prend, par exemple, en compte des réparations d’audioprothèses, de fauteuils roulants ou de lits médicaux. Quant au montant total attribuable, il est égal à : - 100 € par mois pour les charges spécifiques pour toute période de dix ans. - 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.

Le montant des aides animalières : (arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation) Le montant maximal attribuable pour cet élément est égal à 3 000 € pour toute période de cinq ans et un tarif forfaitaire égal à 1/60 de ce montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois.

4.3.4. L’effectivité des frais engagés (art. R.245-42 CASF)

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais effectivement supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Pour les aides animalières, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaire.

4.3.5. Le montant maximum de l’aide humaine (article 1er de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2005)

Le montant maximal attribuable mentionné à l’article R. 245-39 du CASF est le suivant :

1° Pour l'élément « aide humaine » mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du CASF, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42 du CASF, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.

4.4. La détermination du taux de prise en charge (Article L245-6 du CASF)

La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Ainsi, les taux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à : -100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieurs ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne, - 80 % si ses ressources sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne. Le bénéficiaire peut toutefois demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource prise en compte pour apprécier ses revenus cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande. 4.4.1. Les ressources prises en compte (art. R.245-45 CASF)

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L.245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.

4.4.2. Les ressources exclues du calcul (art. L.245-6, R.245-47 et R.245-48 du CASF)

Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8º de l'article 81 du code général des impôts ;

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s revenus de remplacement :

1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ;

3° Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ;

5° Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ;

7° Bourses d'étudiant.

sonne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;

au 2º du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;

les prestations sociales suivantes :

1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale

2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation ;

4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

5° Primes de déménagement ; 6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;

7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès. 4.4.3. La demande de révision du taux de prise en charge (Art. R.245-49 CASF)

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 du CASF cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

5 - LE VERSEMENT DE LA PCH

La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national (Article L.245-2 CASF).

5.1. La notification des montants

5.1.1. Les destinataires (article R.245-61 CASF)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour les aides humaines qu'elle a désignées en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12. du CAFS

5.1.2. L’ajustement du montant de la prestation (article R.245-62 CASF)

En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40 du CAFS, le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.

5.1.3. L’actualisation du montant de la prestation (article L.245-13 CASF)

En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.

5.2. La périodicité des versements

5.2.1. Le principe du versement mensuel (article L.245-13 CASF)

La prestation de compensation est versée mensuellement.

5.2.2. La possibilité de versements ponctuels (art. L.245-13 CASF) Lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des aides techniques, de l’aménagement du logement et du véhicule, des aides spécifiques ou exceptionnelles, de l’attribution et l’entretien des aides animalières, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal.

- La limitation du nombre de versements ponctuels (Article R245-65 du CASF)

Lorsqu'à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, dans les cas qui y ouvrent droit en application de l'article L. 245-13 du CAFS, la prestation fait l'objet d'un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces versements est limité à trois, dans le cadre de tous les éléments constituant la PCH à l’exclusion des aides humaines. - La possibilité de demander des versements ponctuels en cours de droit (Article D245-66 du CASF) : Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.

- Le paiement sur présentation de factures (Article R245-67 du CASF) :

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le principe : Pour les aides techniques, les aides à l’aménagement du logement ou du véhicule, les aides spécifiques ou exceptionnelles, et pour les aides animalières, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.

Exception : concernant l’aménagement du logement ou du véhicule. Par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2 du CAFS.

5.3. Le versement par chèque-emploi service universel pour les aides humaines

(Article R245-68 du CASF) Seul l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.

5.4. La prescription des actions (Article L245-8 du CASF)

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

5.5 L’incessibilité et l’insaisissabilité (Article L245-8 du CASF)

5.5.1. Le principe

La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant de l’élément aides humaines. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant des aides humaines lui soit versé directement. 5.5.2. Le versement d’office de la prestation à un tiers (article R.245-64 CASF)

Lorsque le président du conseil général décide, en cas de non paiement des frais, en application de l'article L. 245-8 du CASF, de verser l'élément aides humaines à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en œuvre.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

6 - LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

6.1. Information sur les modifications de sa situation (art. D.245-50 CASF)

L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.

6.2 La déclaration des salariés (Article D245-51 du CASF)

Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément aides humaines, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil général. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de celui-ci. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse. Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du droit d’option avec le complément d’allocation éducation de l’enfant handicapé, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26 du CAFS, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF.

6.3. La conservation des justificatifs (Article D245-52 du CASF)

Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.

6.4 La transmission des factures correspondant aux dépenses d’aménagement (Article D245-53 du CASF)

S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

6.5 Le délai de mise en place des aides techniques et d’aménagement

Les aides techniques (Art D245-54 DU CASF)

L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l’aide est attribuée doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution. L’aménagement du logement (Art D245-55 DU CASF)

Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

L’aménagement du véhicule (art. D.245-56 CASF)

L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.

7- LE CONTRÔLE DE L’EFFECTIVITE DE L’AIDE Article L.245-5 CASF

Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au département d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

7.1. L’organisation du contrôle par le président du conseil général (Article D245-57 du CASF)

Le président du conseil général organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.

7.2. Un contrôle sur pièces ou sur place à tout moment (Article D245-58 du CASF)

Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

7.2.1. La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement du logement ou du véhicule (Art D.245-60 CASF)

Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces. 7.2.2 La vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières (art. D.245-59 CASF)

Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil général peut à tout moment s'adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l'aide animalière.

7.3. La suspension, l’interruption de l’aide et la récupération des indus 7.3.1. L’information de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (art. R.245-69 CASF)

Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 7.3.2. Suspension de l’aide (art. R.245-70 CASF)

Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. 7.3.3. Interruption de l’aide (art.R. 245-71 CASF)

Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. 7.3.4. Récupération des indus (art. R.245-72 CASF)

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

8- LA PRESTATION DE COMPENSATION EN ETABLISSEMENT

8.1. L’application des dispositions de la PCH pour les personnes accueillies en établissement (Article D. 245-73 CASF)

Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile.

8.2. Les modalités d’attribution de la prestation de compensation pour les personnes accueillies en établissement

8.2.1. L’attribution de l’aide humaine (art. D.245-74 CASF)

La réduction du montant de l’aide humaine : En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale à l’autonomie, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l’aide humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La date d’effet de la réduction du montant : Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. L’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption d’hospitalisation ou d’hébergement : Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l’aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. 8.2.2. L’attribution des aides techniques (art. D.245-75 CASF)

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale à l’autonomie, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant des aides techniques à partir des besoins que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

8.2.3. L’attribution des aides à l’aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts liés au transport (art. D.245-76 CASF)

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais d’aménagement du logement, du véhicule ou des surcoûts liés au transport exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne que la loi vise comme une personne chez laquelle l’aménagement peut être pris en charge. 8.2.4. La possible majoration de l’aide pour les surcoûts liés au transport (art. D. 245-77 CASF)

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la commission des droits et de l'autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée, soit d'avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer un déplacement aller retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l'article R. 245-37 du CASF au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa. Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42 du CASF. Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne. 8.2.5. L’attribution des charges spécifiques ou exceptionnelles (art. D.245-78 CASF)

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant des charges spécifiques ou exceptionnelles en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

9 - LES DELAIS ET VOIES DE RECOURS

9.1. Recours gracieux

Toute décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du président de la maison départementale des personnes handicapées, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Le président du conseil général dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception du recours, pour y répondre. Le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet qui peut être contestée devant la juridiction compétente dans un délai de 2 mois. La mise en œuvre du recours gracieux suspend les délais du recours contentieux.

9.2. Procédure de conciliation

Art. R.146-32 et suivants du CASF La procédure de conciliation permet l’intervention d’une personne qualifiée, extérieure à la MDA, chargée de proposer des mesures de conciliation. La demande s’effectue auprès du président de la commission exécutive de la MDPH. Le recours à une procédure de conciliation doit être exercé dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. La personne qualifiée dispose d’un délai de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation. La mise en œuvre de la procédure de conciliation suspend les délais du recours contentieux. La personne qualifiée (ou conciliateur) se saisit du dossier, à l’exclusion des documents médicaux. Le conciliateur est tenu au secret professionnel. La procédure de conciliation se termine lorsque le conciliateur remet son rapport de mission au demandeur et à la MDA. La remise de ce rapport met fin à la suspension des délais de recours gracieux. Ce rapport ne s’apparente pas à une décision. Il doit donc être soumis à la commission des droits et de l’autonomie pour confirmation ou modification de la décision contestée. La CDA dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception du rapport, pour se prononcer. Le silence de la CDA vaut décision implicite de rejet qui peut être contestée devant la juridiction compétente dans un délai de 2 mois. Les contestations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans une autre instance.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

9.3. Recours contentieux

Les recours contentieux se font auprès du tribunal du contentieux technique de la sécurité sociale (Tribunal du contentieux et de l’incapacité TCI), quand il s’agit de recours concernant le niveau de handicap et auprès de la commission départementale d’aide sociale, quand il s’agit de recours concernant le versement de prestations relevant du département.

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Règlement départemental d’aide sociale – Décembre 2013

DELAIS ET VOIES DE RECOURS CONTENTIEUX(AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Tribunal Tribunal

administratif

(TA)

Tribunal du contentieux technique de la sécurité sociale : tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI)

Commission départementale d’aide sociale (CDAS)

Commission centrale d’aide sociale (CCAS) (1

er – dernier

ressort)

Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)

Type de décision

Reconnaissance de la qualité de travail- leur handicapé Aide sociale facultative Orientation professionnelle vers le milieu adapté ou protégé

Orientation et insertion scolaire, sociale, professionnelle et rééducation professionnelle des personnes handicapées mineures Orientation en service ou en établissement médico- social pour personnes handicapées (mineures et adultes) Accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées en EHPA Appréciation du taux d’incapacité Appréciation de la capacité de travail Attribution de l’AEEH, l’AAH et ses compléments l’allocation compensatrice PCH et complément PCH pour les enfants (montant attribué) Attribution de la carte d’invalidité et de priorité

Décision de versement en urgence de la PCH Décision de versement de l’allocation compensatrice

Contentieux relatif aux dépenses résultant du versement de la PCH (hors urgence) Domicile de secours

Attribution et versement de la pension d’invalidité et de la MTP Litiges portant sur les Conditions administratives et pour l’ouverture de l’AEEH, la MDPI, l’AAH et ses compléments

Délais

de

recours

2 mois à compter de la notification de la décision

2mois à compter de la notification de la décision Recours suspensif uniquement si, intenté par la personne handicapée ou son représentant et concernant la désignation d’un établissement

2 mois à compter de la notification de la décision

2 mois à compter de la notification de la décision

2 mois à compter de la notification de la décision

Appel et cas- sation

Devant la cour administrative d’appel (CAA) puis devant le Conseil d’Etat (CE)

Devant la Cour nationale de l’incapacité (CNITAAT) Dans le délai d’un mois puis devant la Cour de cassation dans les 2 mois de notification de la décision

Devant la CCAS puis devant le CE dans les 2 mois de la notification de la décision

Cassation devant le CE dans les 2 mois de la notification de la décision

Devant la cour d’appel puis devant la cour de cassation (recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la cour d’appel)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE I TITRE VI :

L’ACCUEIL FAMILIAL

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Règlement départemental d’aide sociale – Décembre 2013

L’Aide Sociale Départementale peut prendre en charge les frais d’hébergement des personnes âgées ou handicapées qui ont choisi de vivre en famille d’accueil agréée.

Le dispositif prévu dans la loi du 10 juillet 1989 modernisée par l’article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relatif à l’accueil familial concourt à la diversification des offres d’hébergement proposées aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il contribue à un réel choix de vie en leur proposant un maintien à domicile sécurisant et une alternative à l’hébergement institutionnel.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche d’accompagnement social et de projet de vie individualisé des personnes accueillies.

1 L’AGREMENT DE LA FAMILLE D’ACCUEIL

Article L.441-1 et R.441-4 du CASF

Pour accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées, la personne ou le couple, qu’il soit ou non salarié d’un organisme privé ou public doit, préalablement à l’engagement de son activité, avoir fait l’objet d’un agrément délivré par le président du conseil général.

L’agrément ne peut être accordé que : - si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies - si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue - si le suivi médico-social des personnes accueillies peut être assuré, ainsi que le contrôle des accueillants. Tout refus d’agrément est motivé. Le président du conseil général est chargé du contrôle des remplaçants des accueillants familiaux. La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies (art. L.441-1 alinéa 3, CASF) La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Tout refus d’agrément doit être motivé.

L’agrément est accordé pour 5 ans, renouvelable. Les personnes âgées ou handicapées ne peuvent pas négocier un contrat d’accueil familial avec un membre de leur famille auquel ils sont liés jusqu’au quatrième degré inclus (art. L.441-1 alinéa 1er, CASF).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

2 LE CONTRAT D’ACCUEIL

(Articles L. 442-1, D. 442-3, D. 442-4 et D. 442- 5, annexes 3.8.1 du CASF)

2.1 Objet du contrat d’accueil :

Aux termes de l’article L442-1 du CASF, toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial, ou son représentant légal, passe avec le dit accueillant un contrat écrit de gré à gré.

Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type national établi par voie réglementaire Le contrat établi entre l’accueillante familiale et la personne accueillie ou son représentant légal précise notamment : - la durée de la période d’essai, - les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, - le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois, ainsi que les indemnités éventuellement dues, - la nature et les conditions matérielles et financières de l’accueil, suivant les dispositions prévues par le barème indicatif (cf art 5.1.2 du Titre VI livre I du présent règlement), - les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.

Le contrat est enregistré par les services du département en charge du suivi des familles d’accueil, qui aident à déterminer les conditions de rémunération de l’accueillant, après évaluation des besoins de l’accueilli.

Tout avenant au contrat type doit être transmis au président du conseil général dans un délai maximum d’un mois après sa signature par les parties concernées.

Des besoins particuliers peuvent nécessiter une prise en charge financière spécifique. La seule mention de ces besoins particuliers dans le contrat d’accueil ne vaut pas accord de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’autonomie.

2.2 Signature du contrat d’accueil :

Le contrat d’accueil doit être signé au plus tard le premier jour de l’accueil.

2.3 Continuité de l’accueil :

Le principe qui prévaut dans le dispositif d’accueil familial est celui de la continuité de l’accueil. Par ailleurs, le président du conseil général identifie le remplaçant de l’accueillant familial dans le cadre de la procédure d’agrément. Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du conseil général. Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L. 223-2 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Si l’accueilli reste au domicile de l’accueillant familial :

- la rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l’accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salariés ;

- l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l’accueillant familial.

- Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant :

- L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.

- Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie.

2.4 Le règlement des litiges : (art. R.442-1 CASF)

Les litiges relatifs au contrat d’accueil relèvent de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial.

3 - REGLES D’INTERVENTION DE L’AIDE SOCIALE EN ACCUEIL FAMILIAL

Art R.231-4 CASF L'agrément accordé par le président du conseil général aux accueillants familiaux en application de l’article L. 441-1 du CASF vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l’autonomie au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du CASF. L’accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale à l’autonomie donne ainsi lieu à une prise en charge déterminée compte tenu :

- d'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1º et 2º de l'article L. 442-1 du CASF.

- des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.

Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

4 - LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ACCUEIL PAR L’AIDE SOCIALE

4.1DOMICILIATION

L’hébergement en famille d’accueil agréée n’est pas acquisitif du domicile de secours. La personne conserve le domicile de secours qu’elle avait acquis avant son accueil en famille agréée.

4.2 CONDITIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE

La personne ne doit pas disposer de ressources suffisantes pour assumer seule ses frais de séjour.

L’accueil nécessite son consentement ou celui de son représentant légal.

La demande d’Aide Sociale peut être déposée préalablement à la date du début de l’accueil ; la décision d’admission peut prendre effet à compter de cette date d’entrée à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois suivants la date d’entrée. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général.

La date de l’admission à l’aide sociale est, pour les personnes précédemment accueillies à titre payant, la date où le demandeur, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.

4.3 LA PROCEDURE

4.3.1 L’instruction de la demande d’aide sociale

Le dossier de demande d’Aide Sociale doit être déposé auprès de CCAS de la commune où résidait le demandeur avant son accueil. Le CCAS transmet le dossier, dûment complété, dans le délai d’un mois aux services du Département de la Manche. (Cf art 1.1 du Titre 1 livre 1 du RDAS)

En cas de dossier incomplet, le rejet de la demande d’aide sociale est prononcé par le président du conseil général.

4.3.2 La décision d’attribution

Le président du conseil général décide de la prise en charge des frais de séjour par l’aide sociale à l’autonomie ; la décision fixe la durée du droit à l’aide sociale et la participation du bénéficiaire.

Si la personne accueillie est également bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, le Président du Conseil Général étudie la demande en tenant compte des prestations déjà versées. Si l’admission à l’aide sociale à l’autonomie est prononcée, il est laissé à disposition 10 % de l’allocation compensatrice et 100 % de la prestation de compensation du handicap.

La révision du droit peut être étudiée en cas d’évolution de la situation du bénéficiaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

5 - LA REMUNERATION DE LA FAMILLE D’ACCUEIL

5.1 LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION

Elle comprend quatre éléments fixés par les articles L 442-1 et D.442-2 du CASF 5.1.1 Une rémunération journalière pour services rendus ainsi qu’une indemnité de congé (art. L.442-1 alinéa 1, CASF)

Sur un plan national, la rémunération minimum par personne accueillie ne peut pas être inférieure à un montant mensuel équivalent à 2,5 fois la valeur du SMIC par jour. Cette rémunération se calcule au prorata des jours de présence dans le cas d’un accueil temporaire ou sur la base de 30,5 jours pour un mois complet.

Le département de la Manche impose l’application du tarif de 2,5 SMIC maximum pour les bénéficiaires de l’aide sociale à l’autonomie.

La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité pour congés payés égale à 10% de la rémunération journalière, conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail. 5.1.2 Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières (art.L.442-1 alinéa 2, CASF)

Cette indemnité est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’autonomie de la personne accueillie. Son montant est calculé sur une base indicative d’un à quatre fois le montant du minimum garanti fixée en fonction du niveau de dépendance pour les bénéficiaires de l’APA et du taux d’invalidité pour les bénéficiaires de l’allocation compensatrice,

Le Département de la Manche s’est doté de la grille d’attribution suivante afin d’attribuer ces indemnités avec équité :

Sujétions particulières

Personnes âgées Personnes handicapées PH de plus de 20 ans AAH ou invalidité 3è catégorie

1 MG rémunération de base pour accueil d’une personne semi- dépendante

2 MG (2 variables C sauf déplacement extérieur et communication pour alerter) (cf grille AGGIR et grille PCH)

accueil d’une personne présentant une grande dépendance

3 MG (3 variables C sauf déplacement extérieur et communication pour alerter) (cf grille AGGIR et grille PCH)

accueil d’une personne présentant une très grande dépendance

4 MG caractère exceptionnel

Le tarif APA-Accueil Familial couvrira 1.25 SMIC de la rémunération journalière pour service rendu et la totalité des sujétions accordées.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La Prestation de Compensation du Handicap peut couvrir en Accueil Familial les besoins en aides humaines valorisés sur la base de l’emploi direct dans la limite du contrat de gré à gré (tout ou partie de la rémunération journalière pour services rendus, indemnités de congé et la totalité des indemnités en cas de sujétions particulières) Le plan de compensation peut prévoir des charges spécifiques ou exceptionnelles et des aides techniques. 5.1.3 Une indemnité représentative des frais d’entretien courant (art L.442-1 alinéa 3, CASF)

Sur un plan national, cette indemnité est comprise entre un montant quotidien minimum de 2 MG et un maximum de 5 MG.

Cette indemnité comprend les prestations d’entretien courant fournies par la famille d’accueil : électricité, nourriture, chauffage, usure de certains équipements, produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique), frais de transport de proximité ayant un caractère occasionnel. Elle se calcule sur la base de 30,5 jours par mois ou au prorata des jours de présence dans le cas d’un accueil à temps partiel.

Le Département de la Manche préconise l’attribution d’une indemnité se situant à 3 ou 4 MG pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

Des besoins particuliers notamment en matière de transport peuvent être étudiés au cas par cas par les services du département, sur présentation d’une demande expresse motivée. 5.1.4. Une indemnité représentative de mise à disposition du logement (art. L.442-1 alinéa 4, CASF)

Les textes ne donnent pas d’indication sur ce montant mais la loi précise que si le montant de cette indemnité est manifestement abusif, l’agrément peut être retiré ; le Président du Conseil Général détenant un pouvoir de contrôle sur ce montant. Le montant de cette indemnité évolue régulièrement en fonction de l’indice de référence des loyers

Le Département de la Manche a fixé par arrêté en date du 31 janvier 2005 une indemnité minimale mensuelle pour les chambres ordinaires, et une indemnité maximale pour les chambres très confortables et particulièrement adaptées à la dépendance avec salle de bain et sanitaires adéquats, proches, privatifs. Cette indemnité fait l’objet d’une revalorisation annuelle indexée sur l’indice de référence des loyers.

5.2 LA REMUNERATION PENDANT LES PERIODES D’ABSENCE D’UNE DES DEUX PARTIES

5.2.1 Absences de la personne accueillie

Hospitalisation du bénéficiaire

Sont maintenues : - la rémunération journalière pour services rendus, - l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie

L’indemnité représentative des frais d’entretien ainsi que les sujétions particulières ne doivent pas être facturées ou le ne sont qu’au prorata des jours de présence.

Le forfait journalier hospitalier est à la charge de la personne bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie.

Si, à l’issue de l’hospitalisation, la personne doit quitter l’accueil familial, les 60 jours versés servent de préavis.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Absences convenance personnelle sur initiative de l’accueilli

Lorsque la personne accueillie part en vacances hors de la famille d’accueil, dans la limite de 5 semaines par an, les frais de séjour, hors indemnité représentative des frais d’entretien et hors indemnité pour sujétions particulières, continuent d’être réglés à l’accueillant.

Pendant ces périodes, la part de ressources affectée à la participation aux frais de séjour est ramenée à 50 %. L’allocation logement continue d’être reversée dans son intégralité.

Si la personne accueillie part en vacances avec l’accueillant, les frais de séjour sont réglés intégralement et la participation du bénéficiaire reste inchangée.

Départ de la personne accueillie

Le règlement des frais de séjour en famille d’accueil par l’aide sociale à l’autonomie cesse au jour de la sortie définitive.

Le préavis de 60 jours prévu au contrat de gré à gré est à la charge de la personne accueillie. Ce préavis doit être signifié par lettre recommandée.

NB : Si le bénéficiaire quitte la famille d’accueil pour entrer en maison de retraite au compte de l’Aide Sociale, les frais dus à la famille d’accueil au titre du préavis peuvent être prélevés sur les ressources de l’intéressé, après autorisation des services du département.

Décès

L’accueillant perçoit jusqu’au jour du décès : - l’intégralité de l’indemnité journalière pour services rendus et l’indemnité de congé le cas échéant, - l’indemnité pour sujétions particulières, - l’indemnité représentative des frais d’entretien, - l’indemnité représentative de mise à disposition du logement. 5.2.2 Absences de l’accueillant

Les vacances de l’accueillant sont prévues dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L223-2 du Code du Travail, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail, l’accueillant pouvant s’absenter s’il propose une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil.

Si l’accueillant organise lui-même son remplacement à son domicile, il le rémunère lui-même et le dispositif reste inchangé.

Si, durant son absence, la personne accueillie est dans l’obligation d’aller dans une autre structure d ‘hébergement, seule l’indemnité représentative de mise à disposition du logement est versée.

Pendant ces périodes, les frais de séjour que l’accueilli doit régler au titre d’un autre accueil en famille à titre onéreux ou en maison de retraite peuvent être portés en charges générales sur l’état de facturation ou faire l’objet d’une prise en charge par l’Aide Sociale.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

6 - LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE A L’AUTONOMIE

La participation du bénéficiaire est fixée à 80 % de ses ressources pour les personnes handicapées, et à 90 % pour les personnes âgées. Toutefois, le montant laissé à disposition ne peut être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’Allocation Adulte Handicapé pour une personne handicapée, et un centième de l’allocation de solidarité vieillesse annuelle pour une personne âgée. Pendant les périodes de vacances prises avec la famille d’accueil, la participation reste inchangée L’allocation logement ou l’aide personnalisée au logement, prestations sociales affectées au logement, viennent intégralement en déduction des frais de séjour.

Les autorisations de prélèvement sur ressources sans autorisation expresse des services départementaux,

Ne nécessitent pas une autorisation expresse les sommes nécessaires au règlement : - des impôts sur le revenu - des taxes d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et cotisations d’assurance du patrimoine immobilier, lorsque le conjoint ou les enfants du bénéficiaire n’occupent pas les immeubles concernés. - des cotisations d’assurance responsabilité civile - des cotisations à des organismes complémentaires d’assurance maladie (mutuelles) - des frais et émoluments de tutelle - des frais médicaux, hors prothèses, non pris en charge par l’assurance maladie (dépassements de tarifs) peuvent être prélevés sur la part des ressources affectées à la participation aux frais de séjour.

Les dépassements de tarifs en matière de prothèses peuvent être prélevés après autorisation délivrée par les services départementaux, sur présentation d’un devis.

Les bénéficiaires doivent financer toutes les autres dépenses à l’aide de leur minimum légal de laisser à disposition (exemples : les frais de redevance audiovisuelle, les frais de téléphone, les cotisations d’assurance décès, l’achat de vêtements, le solde des vacances,…). Cependant, le prélèvement d’une dépense exceptionnelle peut être accordé, sur autorisation expresse des services départementaux.

7 - LE REGLEMENT DES FRAIS DE SEJOUR

Les frais de séjour sont réglés sous la forme d’une allocation versée mensuellement sur le compte bancaire du bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie. Le versement de l’allocation est effectué à terme à échoir, afin que la personne accueillie dispose en fin de mois des sommes nécessaires pour procéder au règlement intégral des frais dus à la famille d’accueil.

L’allocation de base versée au bénéficiaire correspond au montant de la participation du Département déterminée à partir de ses ressources et de ses charges fixes (charges salariales, charges patronales, cotisation mutuelle, assurance responsabilité civile et frais de tutelle). Cette participation est versée à partir du premier mois suivant la décision d’admission à l’aide sociale à l’autonomie

A réception des justificatifs, il est ajouté à cette allocation de base le montant des charges générales autorisées dont le bénéficiaire de l’aide sociale à l’autonomie aura fait l’avance (impôts, taxes, assurances, aides techniques et frais médicaux non remboursables) conformément aux dispositions du présent règlement d’aide sociale.

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LIVRE I TITRE VII :

LES MESURES DE PROTECTION

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Loi n°2005-308 du 5 mars 2007 (loi portant réforme de la protection juridique des majeurs ) Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection Pour les personnes percevant des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de leurs difficultés à assurer seules la gestion de leurs ressources, deux mesures sont dorénavant proposées : la MASP et la MAJ.

1- LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE (MASP)

1.1. Définition

Cette mesure, à la charge des Départements, est créée par l’article 13 de la loi n°2005-308 du 5 mars 2007 et vient s’inscrire dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (article L 271-1 à L 271-8). Elle vient remplacer, en partie, les anciennes TPSA (tutelles aux prestations sociales des adultes). Ainsi, toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département, représenté par le président du conseil général, et repose sur des engagements réciproques. La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues ci-dessus. (Article L.271-1 CASF).

1.2. Modalités de mise en œuvre

Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre. Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le Département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois à 2 ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d’accompagnement social personnalisé puisse excéder 4 ans (article L.271-2 CASF).

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Une contribution est demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l’intéressé et dans la limite d’un plafond fixé par décret (article L.271-4 CASF). Le décret 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection propose le barème suivant, adopté par le département de la Manche

La participation se calcule par tranche et se cumule selon le nombre de tranches. Un contrat type permet une même forme d’exercice de la mesure sur l’ensemble du département. Il indique les engagements réciproques (actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales) : durée du contrat et niveau de participation. Ce contrat, après avoir été validé par un encadrant technique de proximité, est présenté à une instance départementale composée d’élus et de responsables de la MDA, qui donne un avis au président du conseil général. Cette instance est chargée de valider les débuts et fins de mesure, ainsi que les objectifs à atteindre et libellés dans le contrat.. Lorsqu’il est constaté que l’usager souhaite demander une gestion par un tiers extérieur de ses prestations sociales, une proposition de MASP avec gestion lui est faite et est présentée à la commission susmentionnée, avec désignation d’un prestataire extérieur qui devra se coordonner avec les services du département chargés alors de l’accompagnement social individualisé. Le prestataire est une association tutélaire. La participation financière a été fixée sur les mêmes règles que les mesures à caractère judiciaire. Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales (article L.271-3 CASF). Ainsi le département de la manche a-t-il délégué par convention les mesures de MASP sans gestion à deux associations tutélaires.

Tranches de ressources mensuelles

Taux de prélèvement appliqué sur la tranche

Tranche de 0 à 1 AAH

Exonéré

Tranche supérieure de 1 AAH à 1 SMIC brut inclus

7 %

Tranche supérieure de1 SMIC brut à 2,5 SMIC inclus

15 %

Tranche supérieure à 2,5 SMIC 6 SMIC

2 %

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Un protocole visant à distinguer les suivis budgétaires traditionnels de la MASP sans gestion a été élaboré dans le département de la manche, ce qui permet que ces mesures soient exercées dans le cadre des services sociaux du département en territoires de solidarité. En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d’instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins 2 mois. Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de 2 ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder 4 ans. Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour demander à mettre fin à la mesure (article L.271-5 CASF). Lorsque les actions prévues n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l’objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L.271-1 à L.271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République le transfert au juge des tutelles aux fins du prononcé d’une mesure de sauvegarde de justice ou de l’ouverture d’une mesure de curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général (article L.271-6 CASF).

1.3. Prestations sociales concernées

Article D.271-2 CASF Peuvent bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé les bénéficiaires des prestations sociales suivantes : 1° l’aide personnalisée au logement, 2° l’allocation de logement sociale, 3°l’allocation personnalisée d’autonomie, 4° l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 5° l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 6° l’allocation aux vieux travailleurs non-salariés, 7° l’allocation aux mères de famille, 8° l’allocation spéciale vieillesse, 9° l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, 10° l’allocation de vieillesse agricole, 11° l’allocation supplémentaire, 12° l’allocation supplémentaire d’invalidité, 13° l’allocation aux adultes handicapés,

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14° l’allocation compensatrice, 15° la prestation de compensation du handicap, 17° la part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire et les ressources du foyer, 18° la prestation d’accueil du jeune enfant, 19° les allocations familiales, 20° le complément familial, 21° l’allocation de logement, 22° l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, 23° l’allocation de soutien familial, 24° l’allocation de rentrée scolaire, 25° l’allocation journalière de présence parentale, 26° la rente versée aux orphelins en cas d’accident du travail.

2- LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ)

Cette mesure prend la suite de la MASP en cas d’échec de cette dernière. Elle est donc subsidiaire. Elle relève de la justice et de la saisine du Procureur de la République. Elle se substitue à la tutelle aux prestations sociales adultes et s’inscrit dorénavant dans le Code Civil (article 495-4) et non plus dans le Code de la Sécurité Sociale. Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint (article 495 du code civil). La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique ; le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire (article 495-1 du code civil). La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. Le juge statue, la personne entendue ou appelée (article 495-2 du code civil). Sous réserve des dispositions de l'article 495-7 du code civil, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité (article 495-3 code civil). La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste figurant à l’article D.271-2 du code de l’action sociale et des familles.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne (article 495-4 code civil). Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire. Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent (article L.495-5 du code civil). Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire (Article 495-6 du code civil). Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472 du code civil, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales (Article 495-7 du code civil). Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans (article 495-8 du code civil).

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LIVRE II L’ASE

L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

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LIVRE II TITRE I

Principes généraux et organisation

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Préambule

1. Principes généraux

L'aide sociale à l'enfance (ASE) s'inscrit dans le cadre des missions et prestations développées par le code de l'action sociale et des familles (CASF) ; Articles L.221-1 à L.228-6. Elle est en résonnance avec la convention des nations unies sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 et avec la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, ratifiée le 19 septembre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Sur la base de principes et de textes fondamentaux qui fondent une véritable philosophie de la protection de l'enfance, chaque département a développé, depuis les lois de décentralisation, une organisation propre qui vise à garantir, en lien étroit avec ses territoires et en réponse à ses spécificités, l’exercice de cette compétence.

1.1 Missions et prestations de l'aide sociale à l’enfance

Article L.221-1 du CASF :

“Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1) Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 2) Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives, visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, (L.n°2002-2 du 2 janvier 2002, article 82) “notamment celles visées au 2° de l'article L.121-2”. 3) Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article. 4) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal. 5) Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention (L.n°2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil (L.n°2007-293 du 5 mars 2007, art. 3) et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L.226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection. 6) Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.” Le service de l'ASE est chargé de délivrer des prestations précisées dans les articles L.222-1 du CASF et suivants. Cette liste n'est pas limitative. Le conseil général peut, à travers les missions qu’il s’assigne prioritairement dans son schéma départemental quinquennal en faveur de la famille de l’enfance et de la jeunesse, décider d'aller au-delà de ce que prévoit la loi, cibler certaines actions.

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Ainsi l’exercice 2011 – 2015 porte sensiblement l’effort de la collectivité vers le déploiement de stratégies de prévention et d’alternatives à l’hébergement.

1.2 Ces lois qui cadrent la protection de l’enfance

Le système de protection de l'enfance s'est essentiellement structuré par sédimentation à partir de la deuxième moitié du XXème siècle sur les bases :

De l'ordonnance du 23 décembre 1958 pour la protection judiciaire, Du décret du 7 janvier 1959 pour la protection administrative.

Loi du 6 juin 1984 Elle présente les droits des familles dans leur relation avec les services chargés de l’ASE. Les parents sont désormais reconnus comme sujets de droit. Article L 112-3 du CASF : “La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge”. “ ... Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le Président du Conseil Général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.” Cette loi consacre cinq points : Le droit d'être informé : Article L.223-1 alinéa 1 du CASF : “Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal...” Le droit des parents et des familles à être informés sur les conditions et les conséquences d’une intervention sociale et en particulier, sur les prestations que peut fournir l’ASE et les effets de l’intervention du service au regard de l’autorité parentale est affirmé. Le droit d'être accompagné :

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Article L.223-1 du CASF : “Elle (toute personne) peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur. Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L.222-5. L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant” qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L.223-3-1, transmis au juge. Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.” Le droit d’être associé aux décisions administratives : Article L.223-2 du CASF : “Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestation en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé (...) (...) Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l’accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’il n’a pas accusé réception de la notification. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l’enfant, et notamment au droit de visite et au droit d’hébergement.” Le droit pour les parents d’être associés à toutes les décisions concernant l’enfant en particulier, en donnant leur accord écrit est préalable à toute mesure, de telle sorte que désormais un enfant ne sera plus hébergé par l’ASE hors accord de la famille ou décision d’un juge. A ce principe, il existe une dérogation qui autorise l’ASE à accueillir un mineur en urgence, de sa propre initiative et sous certaines conditions. Cf La question de l’urgence

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le droit d’être consulté sur l’application des décisions judiciaires : L’article L.223-3 du CASF prévoit en effet que, pour l’application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. Le droit de voir réviser sa situation :. L’article L.223-5 du CASF : précise que sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Loi du 6 janvier 1986

Elle est dite “loi particulière” et développe l'ensemble du cadre légal de l'ASE dans le code de l'action sociale et des familles. Elle adapte la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, s’inscrit dans le prolongement de la loi de 1984 en fixant définitivement cette nouvelle vision de l’aide aux familles en difficultés. Indépendamment de ce cadre législatif spécifique à l’ASE, les usagers de ce service disposent de droits communs avec les autres usagers du service public.

Loi du 10 juillet 1989 dite « loi de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection de l’enfance »

Elle met en exergue le dispositif de prévention des mauvais traitements et de protection de l'enfance et précise le partage du champ de compétence entre le président du conseil général et l'autorité judiciaire.

Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Engagée en 1995, la réforme de la première loi relative aux institutions sociales et médicosociales (loi 75-535 du 30 juin 1975) aboutit en 2002, avec l’entrée en vigueur de loi 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi pose des règles nouvelles en matière notamment de droits des personnes, de dispositifs de planification, d’obligations d’évaluation, s’inspirant très étroitement de la réglementation sanitaire. Par ailleurs, elle met tous les acteurs de l’action sociale et médico-sociale sur un même niveau (organismes privés à but non lucratif, organismes publics, sécurité sociale, institutions sociales et médico-sociales) afin d’œuvrer dans l’intérêt des publics concernés par celle-ci que sont les enfants en danger et délinquants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes en situation d’exclusion.

Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

Impulsée par Philippe BAS, elle constitue le socle actuel du dispositif, priorise l’intervention sociale sur la réponse judiciaire et positionne le président du conseil général comme chef de file de la protection de l’enfance dans le département.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les principales dispositions :

- La loi fait de la prévention un des axes majeurs du dispositif de protection de l'enfance

- La loi affirme les droits, l’intérêt et les besoins fondamentaux de l’enfant. - La loi modifie les procédures de traitement des informations préoccupantes et de

signalement concernant les enfants en danger ou en risque de danger. - La loi aménage le secret professionnel. - La loi instaure la primauté de la protection administrative sur la protection

judiciaire. - La loi enrichit la palette des actions en direction de l’enfant et de sa famille. - La loi charge le président du conseil général de veiller au suivi de l’enfant, à la

continuité et à la cohérence des interventions. - La loi institue dans chaque département un observatoire de la protection de

l’enfance. - La loi fait de la formation un facteur déterminant dans la mise en œuvre du

dispositif de protection de l’enfance.

1.3 Le président du conseil général, chef de file

Article L.112-3 du CASF Article L221-4 alinéa 2 du CASF La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, tout en élargissant et précisant cette notion de protection de l'enfance, vient confirmer le rôle de chef de file du président du conseil général pour le dispositif départemental. La protection de l'enfance recouvre un périmètre très large qui va de la prévention des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, à la prise en charge en suppléance de mineurs privés de leur famille. La place de chef de file de la protection de l'enfance attribuée au président du conseil général découle principalement d'une nouvelle articulation des réponses de la protection de l'enfance, qui donne la priorité à la protection sociale en première intention ; en effet, la protection judiciaire ne doit être mobilisée que dans trois situations :

- lorsque les actions menées par les services n'ont pas permis de remédier à la situation de danger,

- en cas d'impossibilité de collaboration avec la famille ou de refus de sa part, - en cas d'impossibilité d'évaluer la situation.

En outre, le président du conseil général reçoit du législateur une mission de suivi de toutes les mesures de protection de l'enfance pour en garantir la continuité. Les placements judiciaires à l'aide sociale à l’enfance sont bien plus largement préconisés que les placements directs. Pour la protection judiciaire, le président du conseil général doit organiser entre les services médicaux-sociaux du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, pour garantir la continuité et la cohérence des actions menées.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Dans cette perspective, il est prévu de mettre en place un dispositif de coordination entre les services départementaux et les services ou établissements qui exercent les mesures d’action éducative en milieu ouvert (article 375-2 du code civil) avec les mesures de placement judiciaire d’enfants en assistance éducative (article 375-3, 4°et 5° du code civil). Cette coordination doit également être assurée pour les mesures de placement auprès des membres de la famille de l’enfant, des tiers digne de confiance ou des parents qui n’ont pas la garde de l’enfant (article 375-3, 1° et 2° du code civil). Les modalités de coordination devront être prévues en amont, en cours et en fin de chaque mesure. L’objectif est de garantir la cohérence et la continuité des actions menées auprès de l’enfant et de sa famille. Pour permettre cette coordination, le service chargé de la mesure adresse au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation de l’enfant et sur les actions menées.

1.4 La place de l'enfant

Article L.223-4 du CASF : “Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. ” Article L. 112-4 du CASF : “L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.” Article 388-1 du code civil : “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.” Largement inspirée de la convention internationale des droits de l’enfant, la loi du 5 mars 2007 pose l’intérêt de l’enfant comme une référence forte pour la mise en œuvre de la protection de l’enfance. La loi du 5 mars 2007 a renforcé les garanties procédurales de l’audition de l’enfant en justice prévue par l’article 388-1 du code civil. Cet article rend obligatoire, dans toute procédure le concernant, l’audition du mineur capable de discernement qui en fait la demande. Il impose au juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu. Le décret du 20 mai 2009 vient préciser les conditions d’application de l’article 388-1 du code civil dans les articles 338-1 à 338-12 du code de procédure civile. Le respect des droits de l’enfant est renforcé par plusieurs dispositions pour améliorer la prise en compte de son point de vue :

- La reconnaissance du droit du mineur qui le demande d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant (article 388-1 du code civil) ;

- La faculté de refus par le mineur de son audition (article 388-1 du code civil) ;

- Les informations portées à sa connaissance « en fonction de son âge » des situations d'évaluations partagées à son sujet (article L.226-2 du CASF) ;

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- L’avis du mineur pris en compte dans la définition du projet le concernant (article L.223-1 du CASF) ;

- Le maintien, voire le développement des liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents, dans son intérêt supérieur (article. L.221-1, 6° du CASF) ;

- La prise en compte du développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant en complément des risques concernant la santé, la sécurité et la moralité, ainsi que les conditions d'éducation pour la fixation des missions de l'ASE (article L.221-1, 1° du CASF).

L’obligation d’information du mineur, sur son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, incombe aux personnes qui s’occupent quotidiennement de l’enfant (le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur, la personne ou le service à qui il est confié). La demande d’audition de l’enfant n’a pas à présenter de forme particulière et peut également émaner de l’une des parties ; elle peut être présentée à tout moment de la procédure, y compris en appel. Lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être motivé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Si la demande est formée par l’une des parties, l’audition peut être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige, ou si elle lui parait contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. La décision statuant sur la demande d’audition n’est susceptible d’aucun recours. La réforme de 2007 introduit, par une série de dispositions précises, une forme de rééquilibrage entre le respect des droits de l'autorité parentale et une meilleure prise en compte de la personne de l'enfant dans sa réalité.

1.5 La place des parents

Article L.228-1 du CASF : “Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (...)” Article L. 228-2 du CASF : “Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l’article 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et de l’article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.” La loi du 5 mars 2007 renforce sensiblement l'information faite aux parents :

- Lorsqu'une information préoccupante portant sur un mineur en danger ou en risque de l'être est transmise à la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation, le père, la mère et toute autre personne exerçant l'autorité parentale sont préalablement informés de cette transmission, sauf intérêt contraire de l'enfant (article L.226-2-1 du CASF).

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- Lorsque les personnes soumises au secret professionnel partagent entre elles des informations à caractère secret pour évaluer une situation individuelle et mettre en œuvre les actions de protection dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier, le père, la mère et toute autre personne exerçant l'autorité parentale (…) sont préalablement informés sauf si cette transmission est contraire à l'intérêt de l'enfant (article L.226-2-2 du CASF).

Au titre de l’aide sociale à l’enfance, les services départementaux élaborent, au moins une fois par an, un rapport établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative (…). Le contenu et les conclusions du rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère et de toute autre personne exerçant l'autorité parentale (article L.223-5 du CASF). Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs et les délais de mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargée d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général, les représentants légaux du mineur et par un responsable de chacun des organismes mettant en œuvre les interventions (article L.223-1 du CASF). Les établissements ou services qui accueillent des femmes enceintes ou des mères accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans au titre de l'ASE, organisent des dispositifs visant à préserver ou restaurer des relations avec les pères des enfants quand elles sont conformes à l'intérêt de l'enfant (article L.222-5, 4° du CASF). L’adhésion des parents doit être suscitée pour la mise en œuvre de toute mesure administrative.

1.6 Décisions relatives à la santé de l’enfant

Les décisions relatives à la santé de l’enfant relèvent de l’exercice de l’autorité parentale. Selon l’article 371-1 du code civil, “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne”. L’article 1111-2 du code de la santé publique (CSP) prévoit que “le droit d’information du mineur est exercé par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale”. Il faut néanmoins informer le mineur et rechercher son consentement. Rechercher le consentement du mineur n’est pas synonyme de le recueillir. Le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant d’une manière adaptée à son degré de maturité (article L.1111-2 du CSP). Le consentement du mineur à l’acte médical ou au traitement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L.1111-4 du CSP). Si le principe est que les décisions relatives à la santé de l’enfant doivent être prises par les deux parents, la loi prévoit la possibilité pour un des parents d’accomplir certains actes.

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En effet, dans le cas de soins usuels, la loi prévoit dans l’article 372-2 du code civil que dans le cas de soins courants d’une consultation simple ou pour une intervention bénigne, le médecin n’a pas à demander le consentement des deux parents. La détermination des contours de la catégorie des actes médicaux usuels n’est cependant pas évidente. Certains actes peuvent alternativement appartenir à l’une ou l’autre catégorie selon le contexte dans lequel il s’inscrit. On peut parfois déterminer ces différents actes (usuels ou non) selon qu’il y a ou non une atteinte à l’intégrité physique ou à l’intimité de l’enfant, comme cela est fait pour les majeurs sous tutelle. Ainsi est un acte usuel celui qui ne porte pas atteinte à l’intégrité physique ou à l’intimité de l’enfant, seul l’accord d’un des deux parents est alors requis. En revanche, ne sont pas des actes usuels ceux qui y portent atteinte, et dans ce cas, l’accord des deux parents sera nécessaire. Pour exemple : La mise en place d’un traitement d’orthodontie nécessite le consentement des deux parents alors que son suivi relève de la catégorie des actes usuels. La circoncision peut être un acte usuel si elle relève de la nécessité médicale, mais n’est pas un acte usuel dans le cas d’une circoncision rituelle. Dans le cas de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent dispose au titre du droit de surveillance d’un pouvoir de contrôle. Informé d’une opération chirurgicale grave ou d’un traitement lourd, le parent peut s’y opposer en contestant l’utilité de l’acte devant le juge aux affaires familiales, ou en faisant état du danger encouru par l’enfant devant le juge pour enfants. Il ne peut cependant avoir communication d’éléments du dossier médical du mineur. L’autorité parentale trouve sa limite dans le fait que le médecin peut passer outre l’opposition des représentants légaux à un traitement dont l’absence aurait des conséquences graves pour la santé du mineur. Dans ce cas, le médecin délivre les soins indispensables (article L.1111-4 alinéa 6 du CSP) sans recours préalable à l’autorité judiciaire. Exceptions : Pour certains actes, le consentement parental est ou peut être exclu. C’est le cas de la contraception et de l’interruption volontaire de grossesse. Dans le cas de la contraception, les mineures n’ont pas besoin de l’accord parental pour se rendre dans un centre de planification et d’éducation familiale afin de bénéficier d’examens médicaux, d’analyses, de prescriptions et de délivrance de contraceptifs à titre gratuit ou pour consulter le médecin de leur choix afin d’obtenir la prescription d’une contraception. Dans le cas de l’interruption volontaire de grossesse (article 2212-7 du CSP), le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est recueilli. Si la mineure désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal soient consultés. Il doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l’entretien préalable obligatoire. Si la mineure refuse d’effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix, qui la soutiendra dans toutes ses démarches mais qui ne doit pas intervenir dans sa décision. Cette personne devra remettre au médecin le jour de l’intervention, une lettre confirmant son consentement à accompagner la mineure dans sa démarche.

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Entre les deux consultations médicales préalables, la mineure doit bénéficier d’une consultation à caractère psycho social. Certains actes sont aussi interdits sur les mineurs. Il s’agit par exemple du prélèvement de sang (Article L1221-5 du CSP). Toutefois, une dérogation est prévue lorsque des motifs d’urgence thérapeutique l’exigent ou lorsqu’aucun donneur compatible n’a été trouvé, mais il faut que chacun des titulaires de l’autorité parentale y consente expressément par écrit. Le mineur accueilli à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la protection judiciaire :

Cadre légal :

Article R.1112-34 du Code de santé publique : “L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire. L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien. Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance”. Article R.1112-35 du CSP : “Sous réserve des dispositions de l'article L.1111-5, si lors de l'admission d'un mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération. Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent”. Article R.1112-36 du CSP : “ Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation”. Dans le cas d’un examen de santé préventif, le consentement parental est requis. Dans le cas de vaccination, d’un traitement médical non courant externe ou hospitalier ou d’une intervention chirurgicale, le consentement parental écrit est indispensable.

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Selon l’article R1112-34 du CSP, l’admission dans un établissement public de santé d’un mineur pris en charge par l’ASE au titre de l’assistance éducative est prononcée à la demande du service, sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l’autorité parentale. Toutefois, lorsqu’aucune personne exerçant l’autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l’admission est demandée par le service de l’ASE. Si le mineur est opposé à la consultation de ses parents, selon l’article L.1111-5 du CSP et par dérogation à l’article 371-2 du code civil, “le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix”. Hors urgence, si les parents sont opposés à l’acte ou au traitement ou si les parents ne sont pas joignables, dans le cas d’un traitement médical non courant externe ou hospitalier, le médecin peut délivrer les soins indispensables.

Selon l’article L.1111-4 du CSP “ Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ”. Dans le cas d’une intervention chirurgicale, le médecin peut saisir le ministère public. Selon l’article R.1112-34 du CSP “ En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent ”. En cas d’urgence, selon l’article R4127-9 du CSP, “ Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ”.

1.7 Le projet pour l’enfant

Cadre légal :

Article L.223-1 du CASF : “(...) Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions.

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Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L.223-3-1, transmis au juge (...).” La notion de projet pour l’enfant est une nouveauté inscrite dans la loi de 2007 et qui participe de la volonté du législateur de :

- favoriser la lisibilité, la continuité et la cohérence des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille,

- renforcer la place des parents dans la définition des mesures et dans leur mise en œuvre,

- placer l’intérêt de l’enfant au cœur des préoccupations de la protection de l’enfance. Le projet pour l’enfant a pour vocation d’être un document d’articulation, de mise en

cohérence du travail mené par l’ensemble des professionnels amenés à agir auprès de l’enfant et de sa famille. Il se doit d’être un document de référence pour assurer le suivi de l’enfant et de sa famille et pour évaluer l’évolution de la situation. Le représentant du département en pilote l’élaboration dès la mise en œuvre d’une mesure éducative, qu’elle se situe dans le champ administratif ou judiciaire.

1.8 Participation financière des familles

Cadre légal : Article L.228-1 du CASF : “Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil. Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'État qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.” Article L.228-2 du CASF : “Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.”

1.9 Évaluation - principes généraux

Le principe de l’évaluation est posé dans l’article L.223-1 du CASF : “(...) L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement (...).” Le concept d’évaluation a aujourd’hui largement investi le champ de l’action sociale, avec la multiplication des dispositifs comportant une évaluation, le développement de la contractualisation, l’amélioration de l’offre de service, la recherche d’une efficience dans les interventions.

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La qualité de l’évaluation est fondamentale, stratégique.

De là l'extrême importance de la référence à des outils et critères objectifs, ainsi que le travail pluridisciplinaire, les regards croisés éducatifs, sociaux, psychologiques. Cette place de l'évaluation rend indispensable une collaboration technique permanente et étroite entre les différents services départementaux et en particulier au sein des équipes pluridisciplinaires en territoires. Il en est de même à l’externe pour et avec nos partenaires qui déploient l’action départementale ou y contribuent. Chacun doit veiller à la pertinence de cette évaluation initiale centrée sur l’enfant, son environnement social et familial, dans le but de répondre avec la meilleure acuité à une éventuelle prise en charge dans le cadre le plus approprié. Le recueil, le traitement et l’évaluation des informations par la cellule de recueil des informations préoccupantes constitue un pivot essentiel de la pertinence de l’action départementale. Cette question de l’évaluation sera particulièrement déclinée dans la partie consacrée à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Évaluer la situation d’un mineur consiste à confronter des informations recueillies sur les conditions de vie de l’enfant, à partir de critères professionnels d’appréciation du danger, pour établir un avis pondéré sur le danger ou le risque de danger auquel le mineur est exposé et les moyens d’y remédier. L’information préoccupante concerne l’observation de faits qui se heurte en réalité à de nombreuses difficultés dans la mesure où l’information n’est jamais totalement fiable et porte sur la sphère intime, privée. Il convient donc de replacer l’information préoccupante dans un contexte afin de construire une hypothèse cohérente sur la situation de l’enfant et de sa famille, et de distinguer les faits de leur appréciation. En intégrant ce dispositif dans la loi de 2007, le législateur ne l’a pas assorti d’une définition précise, ce qui rend son approche délicate. Pour l’observatoire national de l’enfance en danger (ONED) il s’agit de « toute information laissant supposer qu’un enfant est en danger ou risque de l’être au sens des articles 375 du code civil et L321-1 du CASF, et qui ne bénéficie d’aucune aide ou mesure de protection visant à mettre hors de danger ou que l’aide ou la décision de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger ou d’enrayer l’aggravation du danger ». Cette évaluation implique une démarche méthodologique d’observation et de compréhension de la situation d’un enfant ou d’un adolescent. Elle s’élabore à partir de l’échange (en visite à domicile, en entretien) qui aura lieu entre les parents, le mineur concerné et les professionnels amenés à intervenir. Elle a pour finalité, si l’enfant ou l’adolescent est en danger ou en risque de danger, de privilégier dans la mesure du possible la mise en place d’une mesure de protection sociale avec l’accord et la participation des détenteurs de l’autorité parentale. Elle nécessite du temps car elle s’inscrit dans la démarche d’un projet d’aide co-construit avec la famille.

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La loi du 5 mars 2007 renforce l'importance décisive donnée à l'évaluation. Plusieurs de ses dispositions y contribuent :

- Elle est présente dans l'idée même de l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que dans le respect de ses droits, qui doit guider toutes les décisions le concernant.

- Elle est majeure dans la capacité à apprécier le danger pour l'enfant à partir de l'article 375 du code civil qui introduit les notions de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant.

- La mise en place d'une cellule de recueil des informations préoccupantes dans chaque département met l'évaluation des situations au centre des responsabilités du président du conseil général afin d'optimiser la capacité de protéger et de mieux apprécier la nature de cette protection.

- La capacité donnée par la loi à partager des informations à caractère secret entre les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance participe à favoriser l'évaluation.

- Une fois par an un rapport est établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.

- L'attribution d'une ou plusieurs prestations de protection sociale (article L.223-1 du CASF) est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.

1.10 Secret professionnel

Article L.221-6 du CASF : “Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L.221-3 du présent code.” Article 226-13 du code pénal : “La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.” Article 226-14 du code pénal : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : I. À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

II. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constaté, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire. III. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le Préfet de police du caractère dangereux pour elles même ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. La loi réformant la protection de l'enfance a introduit le secret partagé. L'article L.221-6 du CASF vise le secret professionnel mais également "missionnel" c'est-à-dire attaché à la mission de la protection de l'enfance. La loi énonce le principe du partage des informations à caractère secret mais dans le but de l'évaluation d'une situation individuelle, pour mieux déterminer et mettre en œuvre des actions et aides intervenant au bénéfice des personnes concernées. Le partage des informations à caractère secret ne concerne que ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le droit des parents concernés est présent car l'avis sur ce partage d'informations doit être systématiquement sollicité auprès des représentants légaux de l'enfant ou du tuteur. Il peut y avoir exception à cette demande d'avis si l'intérêt de l'enfant le justifie.

1.11 Dossier familial : constitution, consultation et modalités d’archivage

Constitution : Le dossier familial est créé à partir du moment où la famille bénéficie d'une mesure de prévention ou de protection sociale ou judiciaire. Il est géré au niveau de chaque territoire de solidarité. Ce dossier centralise et organise chronologiquement les pièces spécifiques et relatives à la mesure (exemple, pour les aides financières : la demande de l'usager, l'arrêté de décision, les courriers divers…). Un cadre normalisé est arrêté au plan départemental. Il est constitutif du dossier unique de l’usager. Consultation :

Cadre légal : Articles 2 et 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par l'ordonnance du 6 juin 2005 : “Les autorités […dont les collectivités territoriales…] sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande…” “L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration par consultation gratuite sur place […] par la délivrance d'une copie […] par courrier électronique.” Ainsi, la loi du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs leur reconnaît le droit de consulter les documents à caractère nominatif les concernant. L’usager peut consulter son dossier sur place.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rappelle qu’il y a lieu de distinguer dans les dossiers de l’aide sociale à l’enfance les documents de nature administrative et ceux de nature juridictionnelle. Les documents de nature administrative sont tous ceux qui sont élaborés par le service de l’ASE avant l’intervention d’un juge. Ils sont régis par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et sont communicables aux personnes concernées après occultation des éventuelles mentions concernant la vie privée de tiers ou des passages qu’ils contiendraient dont la communication risquerait de porter atteinte à la sécurité des personnes. Les documents qui émanent directement des juridictions, qui sont élaborés par l’autorité judiciaire ne sont pas considérés en principe comme des documents administratifs. Les documents établis par le juge qu’il s’agisse de ses décisions ou de courriers qu’il adresse aux services de l’aide sociale à l’enfance ainsi que ceux qui sont établis par l’administration dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié revêtent un caractère judiciaire. Toutefois, la CADA a rappelé que les décisions juridictionnelles ont par nature un caractère public et peuvent donc être communiquées aux personnes concernées lorsqu’elles en font la demande. En revanche, les autres documents (courriers parents, projet pour l’enfant...) élaborés par les autorités administratives dans le cadre d’un placement judiciaire revêtent un caractère administratif et le conservent, alors même qu’ils auraient été transmis au juge des enfants pour information. Si le dossier contient des informations à caractère médical, elles ne pourront être communiquées à l’usager que par l’intermédiaire d’un médecin. Le rapport établi par un psychologue ne revêt pas un caractère médical. Lorsqu’un usager sollicite une autorité administrative pour la consultation de son dossier, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour accéder à la demande. En cas de silence, celui-ci équivaut à un refus. L’usager dispose d’une possibilité de recours auprès de la CADA. Par ailleurs, les lois du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont également applicables. La demande de consultation est faite par courrier simple au conseil général avec photocopie d'une pièce d'identité. En vue d'un entretien, le professionnel chargé de la consultation des dossiers (responsable de pôle administratif, référent adoption ou du pôle administratif de l’aide sociale à l’enfance) regroupe l'ensemble des pièces et des éléments constitutifs du dossier (auprès des territoires, des établissements, des archives, etc). Cet agent propose un rendez-vous au demandeur et l'accompagne dans une prise de connaissance de son dossier. Dans le cas où le demandeur réside dans un autre département, la copie de son dossier est transmise au Conseil général de son lieu de résidence. L'usager peut avoir copie des pièces de son dossier s'il en formule la demande. Les documents médicaux peuvent être communiqués au corps médical mais en aucun cas à un tiers. Modalités d’archivage : Lorsqu’ils sont actifs, la gestion de ces dossiers s’opère par saisie sous un logiciel spécifique (IODAS). À leur clôture, ces dossiers sont archivés pendant deux ans en classothèque, puis stockés dans une unité dédiée de la maison des solidarités de la Manche.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1.12 Chaîne des responsabilités

Le processus décisionnel met en jeu des responsabilités importantes pour les professionnels qui interviennent sur et après l’évaluation des mesures individuelles. Cette prise de responsabilité doit être rendue lisible pour l'ensemble des missions. Elle concerne la démarche du signalement mais également le traitement par la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes (CRIP) et les choix qui sont faits pour la protection des enfants concernés.

Article L.226-12-1 du CASF : “Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette formation, en partie commune aux différentes professions et institutions, est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.” Sont responsables les agents départementaux dûment habilités par décision du président du conseil général, à travers l’arrêté de délégation de signature. Principes pour l'organisation de la chaîne des responsabilités :

1. Les professionnels des missions chargées de l’évaluation (équipes pluridisciplinaires en territoires, service social hospitalier, service social en faveur des élèves, services sociaux des établissements médico-sociaux) engagent leur responsabilité professionnelle sur le contenu de l'évaluation et sur ses conclusions :

- aucune intervention sociale nécessaire,

- suivi social et médico-social,

- demande de mesure administrative,

- demande de protection judiciaire. L’évaluation est exercée par un professionnel social et/ou médico-social et visée techniquement par le cadre désigné par l’institution.

L’évaluation décrit et analyse la situation d'un enfant dans son contexte de vie, présente le plus précisément les éléments de danger ou de risque. Elle présente l'ensemble des faits objectifs qui alimentent l'analyse et qui construisent la description. Elle s'appuie sur une démonstration pour conclure à une proposition (une mesure de protection sociale, une saisine du procureur de la république, un suivi de secteur ou l'inutilité d'une intervention). Si l'option retenue par l'évaluation (pas d'intervention, demande de mesure…) ne constitue pas un acte administratif formalisé par une décision du président du conseil général (arrêté du président du conseil général), elle recouvre une réelle responsabilité. Elle fait l’objet d’un écrit transmis pour information à la cellule des informations préoccupantes dans tous les cas. Cette évaluation peut être consécutive :

à une demande formulée par la cellule des informations préoccupantes, destinataire d’une information nécessitant des éléments complémentaires.

à une information préoccupante parvenue directement au territoire puis enregistrée et traitée par la cellule,

à un soit transmis du procureur de la république ou du juge des enfants.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Ces options engagent la responsabilité des professionnels chargés de l’évaluation dans le cadre des compétences respectives des travailleurs sociaux et médico-sociaux et des cadres.

2. Les responsables des territoires (RT), par délégation du président du conseil général, prennent deux types de décisions :

- décision d’exercer ou non une mesure de prévention ou de protection sociale. Il s’agit d’un acte administratif susceptible de recours.

- décision de saisir ou non l’autorité judiciaire sur la base d’un signalement en appréciant l’opportunité.

Ces décisions engagent la responsabilité des responsables de territoires. Ceux-ci ne sont pas obligatoirement destinataires pour décision des évaluations rédigées par les services compétents (équipes pluridisciplinaires, services extérieurs au conseil général) suite à sollicitation de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Ils le sont en revanche par sollicitation directe (arrivée au territoire ou au centre médico-social) concernant des situations connues, dans le cadre d'une mesure administrative ou judiciaire.

3. Au retour à la cellule de recueil des informations préoccupantes des évaluations (équipes pluridisciplinaires), le responsable de la cellule a compétence pour interpeller sur les conclusions de l’évaluation qui paraîtraient inadaptées à la situation des enfants ou lorsqu'aucune intervention n'est proposée. À ce titre, le responsable de la CRIP peut interpeller en cas de nécessité :

le responsable de territoire s’il s’agit d’un problème d’opportunité,

les responsables départementaux des missions impliquées dans l’évaluation (ex : service social en faveur des élèves).

Il y a chaîne des responsabilités car à chaque étape du traitement de la situation :

- le travailleur social ou médico-social engage sa responsabilité dans le champ de sa compétence pour la qualité de son évaluation (ce qu’il a repéré, ce qu'il a omis de mentionner ou éventuellement l'insuffisance de son observation) et pour son action (moment de l’action, décision de faire ou ne pas faire).

- le cadre engage sa responsabilité dans le champ de sa compétence, à partir de l’encadrement technique qui doit s’assurer de la qualité de ce qui est fait et de la réalité de ce qui doit être fait :

- Qualité de l’évaluation,

- Opérationnalité de l’évaluation (existence d’une proposition, réaction dans un temps exigé par la situation…),

- Réalité de l’intervention du travailleur social ou médico-social au regard des exigences posées par la situation, par exemple : accompagnement de la famille ; en cas d'urgence, demande de protection immédiate de l'enfant concomitante au signalement.

À chaque passage de relais, celui qui prend le relais porte la responsabilité de la suite donnée dans le cadre des compétences que lui attribue sa fonction.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Pour l'ensemble des décisions individuelles concernant la prévention, la protection administrative ou judiciaire, la délégation de signature s'organise comme suit : Les responsables de territoires, décisionnaires en matière d’aide sociale à l’enfance, encadrent les 9 territoires de solidarité qui couvrent l’ensemble du département, sur trois entités, ou « territoires de projet », Nord, Centre et Sud. Nord : Cherbourg Hague / Cherbourg Val de Saire / Valognais Centre : Marais du Cotentin/ Val de Vire / Coutançais Sud : Baie du Mont-Saint-Michel / Granvillais / Mortainais Les adjoints territoriaux secondent les responsables de territoires dans la mise en œuvre de la politique départementale de prévention et de protection enfance – famille. Ces adjoints encadrent les agents qui interviennent au plus près des situations.

2. Organisation de l’aide sociale à l’enfance dans la Manche

Chaque collectivité dispose du choix de son organisation pour porter le sens et garantir une intervention professionnelle pertinente.

Pour la Manche, l’exercice des compétences se situe sur deux niveaux complémentaires :

D’un point de vue départemental : Un service en charge du pilotage départemental de l’aide sociale à l’enfance, basé à la maison des solidarités de la Manche regroupant :

- un pôle administratif,

- un pôle accueils enfants (accueil familial départemental et plateforme d’orientation),

- la cellule de recueil des informations préoccupantes,

- une cellule « statistiques »,

- une cellule traitant les affaires générales.

Ces services, rattachés au responsable départemental de l’aide sociale à l’enfance sont chacun placés sous l'autorité d'un encadrant. Ils regroupent sur le siège des personnels administratifs. D’un point de vue territorial : des équipes pluridisciplinaires sectorisées exerçant des mesures individuelles et familiales en prévention, protection administrative et judiciaire. Les équipes pluridisciplinaires des territoires sont placées sous l'autorité d'un responsable de territoire assisté d'un ou plusieurs adjoints. Elles regroupent des travailleurs sociaux et médico-sociaux chargés de l'accompagnement des enfants confiés et de leur famille, de l'aide éducative à domicile (AED), de l’autonomie, de l’insertion, de la protection maternelle et infantile, de la polyvalence de secteur, des psychologues, des personnels administratifs.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

2.1 Le service central de l’aide sociale à l’enfance

La cellule de recueil des informations préoccupantes Cadre légal :

Article L.221-1 alinéa 5 : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection » ; Article L.226.1 et suivants : « Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents ». Le département, les parquets et la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche ont mis en œuvre de longue date des modalités formalisées de coopération autour de la transmission d’informations relatives aux situations de risque ou de danger. La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance renforce les prérogatives du département et clarifie la ligne de partage entre protection administrative et protection judiciaire. En première ligne, le président du conseil général doit prévenir les situations de crise en mobilisant, au service des familles, des actions de prévention adaptées, ainsi que favoriser autant que possible l’implication des parents et des enfants dans les actions menées. L’article L.226-3 du CASF charge le président du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et qu’elle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. À cette fin, le département de la Manche a créé une cellule de recueil des informations préoccupantes au sein du service de l’aide sociale à l’enfance. La création de cette cellule s’inscrit totalement dans cette volonté de la collectivité de renforcer l’efficacité et la coordination de l’ensemble des dispositifs et actions de prévention et de protection menés sur les territoires. Porte d’entrée unique pour l’ensemble des informations préoccupantes (sauf situations déjà connues et suivies par nos services), à l’exception des situations de danger imminent qui relèvent directement des parquets, cette cellule, en lien étroit avec les territoires de solidarité et les partenaires locaux, s’inscrit dans une double vocation : réagir et traiter les situations dans des délais maîtrisés – contribuer à la mobilisation de tous les leviers, y compris extérieurs au dispositif de protection de l’enfance, susceptibles de contribuer à l’accompagnement et à l’étayage familial.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’information préoccupante peut être définie comme « toute information, y compris médicale, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou en risque de danger ».

Un signalement est une information préoccupante évaluée, ou non évaluée, transmise par l’aide sociale à l’enfance à l’autorité judiciaire. Recueil des informations préoccupantes : La cellule a pour vocation de recueillir toutes les informations, quels qu’en soient la nature ou l’auteur, afin de garantir au mieux et le cas échéant la protection de l’enfant concerné. Il s’agit de faire converger vers un même lieu toutes les informations préoccupantes concernant des mineurs en danger ou en risque de l’être de manière à éviter la déperdition de ces informations. L’objectif étant de fiabiliser le dispositif de recueil et de garantir la traçabilité de l’information. Tout professionnel qui participe ou qui apporte son concours à la protection de l’enfance et qui a connaissance d’un fait susceptible de mettre en danger un mineur est tenu d’informer sans délai le conseil général de l’ensemble des éléments nécessaires, et strictement limités à ce qui est nécessaire, pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier. L’évaluation des informations préoccupantes : L’évaluation est une analyse permettant d’apprécier :

- la situation de l’enfant au regard des besoins essentiels à son développement (physique, affectif, intellectuel, social) et à la préservation de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité et de son autonomie,

- la perception des parents, et le cas échéant, leur niveau de prise de conscience des difficultés rencontrées par leur(s) enfant(s),

- la réalité, la nature et le degré du risque ou du danger pour l’enfant,

- les ressources propres à la famille et à son entourage qui seraient mobilisables,

- le niveau d’adhésion de la famille à un projet d’aide,

- les compétences parentales.

Le délai maximum d’évaluation est fixé à trois mois ; il correspond à celui prévu dans le protocole pour le traitement des comptes rendus d’appels téléphoniques du service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (SNATEM - 119). Pour certaines situations présentant une gravité particulière, l’évaluation est réalisée dans un délai réduit. À l’issue de l’évaluation, les professionnels rédigent un rapport concluant sur l’existence ou non de danger et préconisant des aides possibles. Le rapport d’évaluation est porté à la connaissance des parents avant la transmission à la cellule de recueil des informations préoccupantes, sous réserve que cette transmission ne porte pas atteinte à la sécurité des enfants. Dans sa recommandation de bonnes pratiques professionnelles de Juin 2011 sur « le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) en éclaire les modalités.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le rapport est transmis à la cellule pour enregistrement, compilation avec les autres éléments disponibles, réalisation d’une synthèse et décision, puis relayé auprès du responsable de territoire de solidarité et de l’émetteur de l’information préoccupante.

La synthèse prolonge les préconisations issues de l’évaluation par une première formation des objectifs susceptibles d’être poursuivis dans le cadre des mesures préconisées. Les situations pour lesquelles le risque ou le danger n’est pas avéré ne font pas l’objet d’une transmission de la cellule vers le territoire de solidarité concerné. Signalement : Depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance le terme de signalement est réservé à la saisine du procureur de la République. C’est un acte professionnel écrit présentant la situation d’un enfant en danger dont l’évaluation fait apparaître la nécessité d’une mesure de protection judiciaire. Il ne s’envisage qu’en application de l’article 226-4 du code l’action sociale et des familles. Cet article prévoit que : I. - Le président du conseil général (et par délégation le responsable de territoire) avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur intéressé et de sa famille. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. Les signalements sont adressés, sans délai, aux parquets par le département.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le département (CRIP ou pôle administratif ASE) informe la personne ou le professionnel à l’origine de l’information (art L 226-5). Pour les particuliers, ce retour d’information est systématique. Sauf intérêt contraire de l’enfant, les parents, le tuteur ou tout détenteur de l’autorité parentale sont informés par le président du conseil général de la saisine du procureur (art 226-5).

- Les conditions de saisine de l’autorité judiciaire.

- L’enfant est en situation de danger : Le président du conseil général (CRIP ou pôle administratif ASE) avise sans délai le procureur de la République dans deux situations. Soit l’enfant a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures d’aide qui n’ont pas permis de remédier à la situation à laquelle il est exposé. Soit l’enfant n’a jamais fait l’objet de mesure d’aide mais celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus des parents d’accepter la proposition d’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle les services se trouvent de collaborer avec la famille.

- L’enfant est présumé être en situation de danger : Au sens de l’article 375 du code civil, le président du conseil général ne doit aviser le

procureur de la République que s’il est impossible d’évaluer la situation de l’enfant. Il fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées le cas échéant auprès du mineur et de la famille. Le procureur informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à la saisine. Lorsque l’autorité judiciaire est saisie par le président du conseil général, la loi impose de vérifier que la situation du mineur entre bien dans le champ d’application de l’article L.221-4-1 CASF.

- Les situations d’extrême gravité : Le procureur peut faire l’objet d’une saisine directe par un tiers, à titre exceptionnel, dans les situations d’extrême gravité nécessitant une protection judiciaire immédiate. Toute personne travaillant dans un service public ou un établissement public ou privé susceptible de connaître des situations de mineur en danger ou dans une association concourant à la protection à la protection de l’enfance pourra aviser le procureur de la République, en cas d’extrême gravité nécessitant une protection judiciaire sans délai. Elle devra toutefois parallèlement adresser une copie de ce signalement au président du conseil général. Lorsque le procureur est avisé directement de la situation de danger encouru par un enfant, il transmet cette information au président du conseil général. L’information concernée est celle qui porte sur les données nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée au président du conseil général. Quand le parquet est destinataire d’un signalement d’enfant en situation d’extrême gravité nécessitant une protection sans délai, le président du conseil général s’engage à ce qu’un recueil d’information soit réalisé rapidement et lui soit retransmis.

- Auto-saisine du juge des enfants ou saisine au titre de l’article 375 du Code civil. Lorsqu’ils se saisissent directement ou sont saisis au titre de l’article 375 du code civil, les juges des enfants informent la CRIP afin de permettre au président du conseil général d’assurer sa mission de recueil, dans l’articulation entre mesure de protection et enquête pénale.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Lorsque l’enfant est auteur de révélations, la personne recevant ses paroles s’efforce de les retranscrire fidèlement et de les restituer, selon les éléments dont elle dispose, dans le contexte social et familial de la situation. En aucun cas il n’appartient à l’autorité signalante d’apporter la preuve des faits allégués. Par ailleurs, les professionnels doivent s’abstenir de toute intervention susceptible d’entraver les investigations nécessaires à la conduite de l’enquête pénale diligentée par le parquet. Un travailleur social peut, lorsque la famille est défaillante ou potentiellement impliquée, accompagner un enfant avant son audition pour contribuer à le rassurer et le mettre en confiance. Fonctionnement de la cellule de recueil des informations préoccupantes : La cellule est placée sous l’autorité d’un cadre. Les fonctions de la cellule sont les suivantes :

- Information et orientation des appelants (particuliers ou professionnels)

- Recueil et enregistrement de toutes les informations préoccupantes (parvenues directement ou transmises par les territoires de solidarités, y compris pour les situations concernant des enfants confiés),

- Traitement des informations préoccupantes,

- Demandes d’évaluations ou d’informations complémentaires (en lien avec les équipes médico-sociales et les partenaires),

- Décisions sur les suites à donner (transmission ou non au pôle administratif ASE),

- Suivi des retours d’information et des délais de traitement.

Une cellule statistique (rattachée au responsable du service de l’aide sociale à l’enfance) a notamment pour vocation de suivre l’activité de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Elle alimente en particulier les travaux de l’observatoire départemental de l’enfance. Responsabilité des acteurs :

- La priorité donnée à la recherche de l’adhésion des familles. Le conseil général met en œuvre toutes initiatives favorables à l’accompagnement et au soutien des familles rencontrant des difficultés éducatives. Par son action, il contribue à restaurer leur capacité de responsabilité et d’autorité. L’aide et la protection administratives sont mises en œuvre prioritairement, avec accord des parents, y compris lorsque l’enfant est en situation de danger. La mise à l’abri provisoire du mineur, lorsqu’elle est nécessaire et lorsqu’elle est possible, est envisagée dans le cadre de la protection administrative.

- La transmission d’informations. La mise en place de la cellule ne peut être opérationnelle que si la communication et le partage d’informations sont rendus possibles. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les articles L.226-2-1 et L.226-2-2 du CASF.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Article L226-2-1, Créé par Loi 2007-293 2007-03-05 art. 12 1° JORF 6 mars 2007 « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »

- Les limites du partage de l’information. Article L226-2-2, Créé par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 JORF 6 mars 2007 « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant ». Le partage d’information est limité :

o aux personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de l’enfance et celles qui lui apportent leurs concours,

o à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfant.

Les différents professionnels concernés par un secret partagé restent soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion et de confidentialité de leur profession à l’égard des tiers non concernés par la situation, notamment en ce qui concerne les informations de nature médicale ou judiciaire. En respect du secret médical, les informations émanant de professionnels de la santé sont transmises, à un médecin de protection maternelle et infantile qui demeure garant de la confidentialité des données médicales. Observatoire départemental de l’enfance en danger Article L. 226-3-1 du CASF : “Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l’enfance, placé sous l’autorité du président du conseil général, a pour missions : 1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l’article L.226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de l’enfance en danger ; 2° D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance et assurée en application de l’article L.312-8 ;

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l’article L.312-5 en tant qu’il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du 1 de l’article L.312-1, et de formuler des avis ; 4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département. L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l’autorité judiciaire dans le département et des autres services de l’État ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l’enfance, et des représentants des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille. L’observatoire départemental de la protection de l’enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l’assemblée départementale et transmises aux représentants de l’État et de l’autorité judiciaire.” L’observatoire départemental de l’enfance en danger doit contribuer à la connaissance de la situation départementale de la protection de l’enfance au regard notamment des informations anonymes transmises par la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il utilisera les données relatives au parcours des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. C’est un outil de mesure et de réflexion globale du social prenant appui sur les informations remontant du terrain au service des responsables des politiques sociales. Il permet une aide à la décision.

Le pôle accueils enfants (PAE) Le pôle accueils enfants se concentre sur une double mission : ­ Organisation d’un réseau d’assistants familiaux employés par le département. ­ Centralisation et traitement volumétrique et qualitatif des demandes d’accueil physique.

Les missions dans le cadre de l’accueil familial départemental : Il assure :

­ la responsabilité du dispositif d’accueil familial départemental (politiques publiques, évaluations et contrôle des objectifs, souci particulier quant à l’équité de traitement des Manchois),

­ le conseil technique, l’animation globale du projet d’accueil familial départemental entre siège et territoires de solidarité,

­ la gestion de la capacité d’accueil et des orientations en accueil familial (sas d’accueil et d’observation),

­ la fonction employeur des assistants familiaux (réseau d’environ 340 assistants familiaux),

­ la responsabilité de l’élaboration des orientations départementales, mise à disposition d’outils et de référentiels communs, évaluation de l’activité globale, contrôle du respect des procédures.

À cet effet, il est garant de :

­ la procédure de recrutement, ­ la gestion des disponibilités, indisponibilités (lien avec la plateforme départementale) ­ du déroulement de carrière ­ du suivi professionnel et par voie de conséquence de toute évolution relative à

l’agrément (avis employeur pour renouvellement, extension, modification selon la procédure de gestion des agréments),

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

­ de la formation initiale en lien avec le pôle formation du conseil général, c’est-à-dire de la gestion du stage préparatoire à l’accueil (60 heures) et du suivi de la formation de 240 heures en lien avec le prestataire retenu à l’issue d’un marché public (évaluation sur site) confié à un prestataire,

­ de la formation continue en lien avec le pôle formation du conseil général, ­ du suivi des pratiques professionnelles en lien avec les référents professionnels (groupe

d’échanges de pratiques, accompagnement à la validation des acquis par l’expérience (VAE)),

­ des procédures de licenciement et de contentieux en lien avec les services du conseil général (ressources humaines, affaires juridiques, …),

­ l’organisation de manifestations départementales de l’accueil familial. La plateforme départementale d’orientation : C’est un dispositif dont l’objectif est la gestion de l’offre globale d’accueil physique sur le département de la Manche pour toute demande d’orientation : ­ vers une prise en charge en accueil familial (70 à 75% à ce jour) ­ vers une prise en charge en accueil collectif (25 à 30% environ)

Les jeunes concernés : La plateforme départementale d’orientation gère essentiellement les situations des jeunes de 0 à 18 ans et plus occasionnellement celles des jeunes de 18 à 21 ans relevant du dispositif de protection de l’enfance. Elle ne gère pas : ­ les places en établissement sanitaire et médico-sociaux (Iséma, Ime, Itep, Bocage…), ­ les places en accueil « séquentiel » (dispositif non encore paramétré sur le plan

départemental), ­ les places en mesures préventives (action éducative à domicile) et alternatives de type

accompagnement personnalisé en milieu naturel, accompagnement au retour, ­ les recherches de séjours de vacances des enfants (colonies, gîtes, …), ­ les places en internat scolaire, ­ les places en foyers jeunes travailleurs, auberges de jeunesse.

Les situations relevant du dispositif sont toutes des situations de jeunes du département de la Manche ou de jeunes momentanément accueillis mais venant d’un autre département (responsabilité du président du conseil général pour tout jeune sur le territoire départemental) soit :

­ les accueils d’urgence, immédiats, ­ les primo-accueils (accueil rapide ou à préparer), ­ les orientations et/ou ré orientations.

À partir d’un formulaire de demande d’orientation, transmis en format numérique à la plateforme départementale d’orientation, le dispositif doit rechercher et proposer le lieu d’accueil le plus adapté aux besoins identifiés préalablement de l’enfant. S’il s’avère nécessaire d’élargir la recherche à d’autres départements et/ou structures ou service, le dispositif doit pouvoir mettre à disposition un centre de ressource.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les prescripteurs – les circuits :

Tout territoire de solidarité et/ou pôle administratif du siège sur proposition du territoire, qui reçoit ou envisage un projet d’accueil fait transiter la demande par la plateforme. (Exemples : réception d’une décision du procureur de la République, du juge des enfants… / réception d’un rapport d’action éducative en milieu ouvert préconisant un accueil physique / réception d’une information par laquelle un service hospitalier recevant un enfant (et à plus forte raison un jeune enfant) s’interroge sur l’opportunité d’un accueil physique) La saisine doit être la plus précoce possible, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’une demande d’orientation ou de ré-réorientation (accueil actuel inadapté ou situation de crise qui s’amorce), aux moyens du formulaire de demande d’orientation (projet vers le collectif, projet vers l’accueil familial, projet vers un lieu de vie…). La réponse à la demande transmise à la plateforme n’a pas vocation à être immédiate. La formalisation d’une demande croisée à la présentation des besoins du jeune (par son référent qui le connaît bien) avec l’identification à la suite des orientations potentielles selon des critères communs (recherche de l’hypothèse la plus favorable en 1, puis en 2, puis en 3…) doit permettre de projeter et prioriser la demande selon des items comme : ­ La demande arrivée et enregistrée la première n’est pas automatiquement la plus

prioritaire, ­ Le statut même de l’enfant n’est pas non plus à chaque fois la priorité des priorités, ­ La situation qui, au moment, nécessite une réponse rapide en terme d’accueil au regard

de ce que vit l’enfant et de ses besoins de protection, pourrait être davantage prioritaire.

Le dispositif est saisi à l’initiative du responsable de territoire de solidarité qui valide le projet d’accueil de l’enfant (et pas par le référent de l’enfant en direct). L’orientation est du ressort du responsable de territoire, pas de la plateforme départementale. La plateforme départementale est saisie par transmission effective et numérique du formulaire de demande d’orientation dûment complété et validé par le responsable de territoire de solidarité. Dans la mesure du possible, le formulaire sera accompagné de la décision d’accueil physique, qu’elle soit administrative ou judiciaire. Il est destiné à proposer le jeune à un lieu d’accueil adapté à sa situation et en capacité de l’accueillir. Il doit être complété en intégralité et rendre compte de la situation du jeune dans son quotidien de vie, de ses difficultés, de son potentiel, de ses centres d’intérêt et de ses besoins. Il doit permettre d’envisager un projet pour le jeune, pas seulement refléter ses manques et dysfonctionnements. Il doit, par ailleurs, prendre en compte sa sphère familiale directe et identifier également le contexte familial au sens large. Il constitue en cela un préalable utile à l’élaboration du projet pour l’enfant, ou à son actualisation dans le cas de réorientation. Il n’est pas qu’une formalité administrative. L’auteur du document veillera donc tout particulièrement à la qualité de son contenu et de sa rédaction afin de rendre le jeune (et la demande d’accueil) vivant aux yeux du lecteur. Le formulaire doit pouvoir être adressé en l’état à l’établissement ou service identifié par la plateforme comme potentiellement susceptible de répondre à la prise en charge et aux besoins du jeune (remplace donc le fond de dossier habituel). Il doit être adressé à la plateforme par voie informatique sécurisée (rappel des règles de transmission d’information, secret professionnel, ...) sur la boite mail générique suivante : [email protected]

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le dispositif se doit d’être en veille active sur l’ensemble des demandes. C’est la situation d’un enfant qui identifie des besoins et doit être formalisée avant même de savoir si une place se trouve libre, disponible ou non. Ainsi, le dispositif ne saurait se réduire à une simple dimension comptable, mécanique. La prédominance de l’intérêt de l’enfant est essentielle.

Le dispositif doit pouvoir identifier les places disponibles, mobilisables dans la durée et pas seulement du fait d’une absence momentanée d’un jeune pris en charge (internat de semaine, stage dans un autre site,…) qui aurait comme désagrément d’obliger la plateforme ou l’établissement à reprendre la gestion de la demande dans les 5 jours. Il en va de même des places qui vont se libérer et de celles pour lesquelles des demandes d’examen et/ou d’admission sont en cours aux fins d’optimiser les recherches et d’éviter des amalgames, engorgements et projets concomitants dont on mesure bien alors l’absence de lisibilité en découlant. Le fonctionnement de la plateforme : Le mandatement de la plateforme n’est effectif qu’à réception du formulaire de demande d’orientation complété et signé par le responsable de territoire de solidarité. La plateforme réceptionne alors la demande et l’enregistre aux fins d’en assurer le suivi. Elle veille au respect du circuit de transmission et informe alors le chef de service du pôle accueils enfants. Elle interpelle le rédacteur de la demande lorsque le formulaire est légèrement incomplet ou lorsqu’une information semble erronée. Dans l’hypothèse d’informations non renseignées, de dossier incomplet, la plateforme retourne au responsable de territoire de solidarité ledit document pour complément d’information. La plateforme réceptionne quotidiennement les demandes d’orientation.

Elle assure la relation entre la demande et l’offre d’accueil disponible, prépare la saisine de l’établissement ou du service et définit, au besoin (plusieurs demandes pour une place disponible) les priorités d’orientation.

Elle saisit les établissements ou services prioritairement les lundis et mardis de chaque semaine (actualisation des disponibilités le jeudi précédent).

Elle tient à jour l’échéancier des saisines.

L’établissement ou le service en capacité d’accueil reçoit la fiche « proposition d’orientation » assortie du formulaire de demande d’orientation et de la décision de placement dès lors qu’elle aura pu être transmise à la plateforme (sur la base d’une proposition d’accueil par place disponible).

La plateforme devient alors « unité ressource », interlocuteur privilégié entre le territoire à l’origine de la demande d’accueil et la structure ou le service sollicité.

Elle centralise toutes les informations concernant la recherche en cours et assure les liens entre tous les intervenants.

L’établissement ou le service sollicité étudie la demande et fait retour à la plateforme départementale d’orientation dans un délai maximal de huit jours, par courriel via la fiche « propositions d’orientation » qui comporte un paragraphe « réponse de l’établissement ou du service ».

La plateforme répond à celui qui l’a effectivement sollicitée.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Précision sur l’accueil familial départemental :

Chaque adjoint au responsable de territoire dispose de deux fichiers distincts concernant le territoire de projet sur lequel il est positionné, soit :

1) Un fichier de l’ensemble des assistants familiaux sur les trois territoires de solidarités (mobilisables pour des accueils dans la durée au regard des capacités délivrées par l’agrément, sous réserve de compatibilité avec le projet de l’assistante familiale, la composition de sa famille et les jeunes déjà accueillis). Ce fichier doit pouvoir permettre la recherche d’orientation pour tout jeune sortant du sas d’accueil et d’observation, du dispositif d’accueil d’urgence du centre départemental de l’enfance ou encore confié directement du fait de son très jeune âge (bébé, enfant de moins de trois ans environ) et enfin réorienté d’un établissement le prenant déjà en charge au titre de la protection de l’enfance.

2) Un fichier de gestion des absences (de ces mêmes assistants familiaux) pour

raisons de congés annuels, d’autorisations d’absence, d’arrêts maladie, de formation obligatoire (stage 60 heures et à la suite regroupements dans le cadre des 240 heures). Ce fichier doit permettre aux adjoints enfance en territoire de gérer, eux-mêmes, les relais et organisations à mettre en œuvre pour les jeunes dont les assistants familiaux s’absentent (cf. ci-dessus). A défaut de place disponible ou conforme pour l’enfant, l’adjoint du responsable de territoire de solidarité saisit la plateforme (et non ses collègues sur les autres territoires). Il faut alors qu’il y ait une transmission des informations en temps réel et via les outils existants pour toutes les situations des enfants (entrées, sorties, relais plus ou moins réguliers) et toutes situations des assistants familiaux (congés annuels, absences, indisponibilités…). La gestion du dispositif est assurée par les territoires de solidarité. Les échanges plateforme - responsable de territoire se font essentiellement par courriels (procédure sécurisée) permettant ainsi une traçabilité et un suivi de toute sollicitation en cours. Le pôle administratif ASE

Le pôle administratif est positionné en ressource technique auprès des responsables de territoire de solidarité, en collaboration étroite avec leurs responsables de pôle administratifs (RPA), pour assurer le suivi des dossiers. Cette mission repose sur deux niveaux d’interventions :

Celui des référents administratifs : Ils assurent la responsabilité de la tenue et de la gestion de l'ensemble des dossiers qui correspondent aux mesures de prévention et de protection engagées par les responsables des territoires de solidarité. Le référent est garant du suivi des situations, de la constitution et du suivi de certaines

procédures (saisines, recours auprès des tribunaux de grande instance, statut de l’enfant, traitement informations préoccupantes et des ordonnances de placement provisoire sur situations connues,…).

Celui des gestionnaires administratifs : qui réceptionnent les informations relatives aux situations des enfants bénéficiaires d'une mesure et en assurent le traitement informatisé et le suivi administratif (saisies IODAS, gestion des rendez-vous, des agendas, envoi des invitations).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La cellule « statistiques »

Assure, dans un positionnement transversal, de veille et de prospective le suivi de tableaux de bord relatifs aux différentes mesures ASE et au regard des différents services et territoires. Fournit, sur des demandes ciblées, sollicitées via un formulaire dédié, des éléments de pilotage ou de compréhension au regard de l’activité ASE sur le département. À ce titre, la cellule alimente les données stratégiques de l’observatoire départemental, ainsi que de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Les affaires générales Les affaires générales de la direction de la petite enfance, de l’enfance et de la famille ont pour vocation de permettre à l’aide sociale à l’enfance d’exercer sa compétence auprès des usagers en s’appuyant sur une organisation comptable et financière fiable. Elles interviennent sur les domaines suivants :

- gestion administrative, des contrats, carrières, formation et paie des assistants familiaux employés par le Département ;

- suivi du budget et des crédits, et, gestion de la diversité des dépenses liées à l’accueil des enfants confiés ou aidés par l’aide sociale l’enfance ;

- recouvrement des participations financières auprès des titulaires de l’autorité parentale dans le cadre de l’application de l’article L.228-2 du CASF et des prestations familiales auprès des organismes tiers ;

- contrôle administratif et financier des mesures préventives : intervention sociale et familiale, aides financières accordées aux familles, aux jeunes, ou aux tiers dignes de confiance ;

- gestion des couvertures santé et garanties en responsabilité civile, des patrimoines financiers et successoral dans le cadre des tutelles mineurs,

- conservation des dossiers des familles aidées par l’aide sociale à l’enfance et des enfants accueillis.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Organigramme ASE (CTP du 18/4/13)

2.2 La mission enfance en territoire Depuis le 3 juin 2013, l’activité ASE est exercée au niveau de chaque territoire de solidarité, sur le principe d’une hiérarchie décisionnelle et opérationnelle qui vise à raccourcir les circuits et à renforcer les coopérations territoriales. Le responsable de territoire de solidarité Le responsable de territoire de solidarité encadre l’un des 9 territoires du département, par délégation du président du conseil général, notamment pour toutes les décisions en matière d’ASE, qu’il s’agisse de prévention ou de protection. Il doit assurer la surveillance des enfants confiés au département sur les plans de la santé, de la sécurité et de la moralité et de leur développement physique, affectif, intellectuel et social. Il est le responsable hiérarchique de l’équipe pluridisciplinaire et l'interlocuteur de l'autorité judiciaire et de l'ensemble des partenaires de la protection de l'enfance. Il participe à l'action sociale de proximité pour l'enfance et la famille dans le cadre du territoire. Il conduit la mise en œuvre de la protection de l'enfance dans le cadre du schéma départemental et du fonctionnement technique de la mission. Il initie et guide la réflexion en lien avec le responsable départemental de la mission. Il organise et contrôle la mise en œuvre des procédures administratives, juridiques et financières.

Assistante

Référent adoption

Responsable ASE

Cellule

statistiques

Cellule de recueil

des informations

préoccupantes

(CRIP)

Responsable

Référents CRIP

Gestionnaires

administratifs CRIP

Cellule des affaires

générales

Responsable

Gestionnaires Paie

Gestionnaire classothèque

Gestionnaires administratifs

Pôle administratif

Responsable

Référents

administratifs

Gestionnaires ASE

Pôle accueil enfants

Responsable

Responsable pôle

administratif

Gestionnaires

administratifs

Référents

professionnels

Assistants familiaux

Directeur

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Il participe aux réflexions et aux actions menées dans le cadre du projet de direction du territoire. Il met en place les liaisons et les articulations nécessaires avec les autres missions du conseil général et les partenaires pour la cohérence de l'action globale en matière d'action sociale. En cas d'absence, le remplacement du responsable de territoire de solidarité s'organise dans le respect des délégations de signature, conformément à l’arrêté du président du conseil général. L’adjoint au responsable de territoire Il assure l'encadrement technique et hiérarchique de l'équipe des travailleurs médico-sociaux dans le respect du cadre méthodologique de la mission. Il est garant de l'existence et du suivi des projets individuels des enfants. Il participe aux réflexions et aux actions menées dans le cadre du projet de direction du territoire. Il met en place les liaisons et les articulations nécessaires avec les autres missions et les partenaires pour la cohérence de l'action globale en matière d'action sociale. Il anime et coordonne l'ensemble des procédures de prévention et de protection sociale et judiciaire pour la préparation des décisions du responsable de territoire de solidarité et la mise en œuvre par les équipes éducatives, voire le psychologue du territoire. Il rencontre par ailleurs et si nécessaire (caractère exceptionnel) les familles en vue de la mise en œuvre (contrats, projet pour l’enfant), du suivi (cadrages) ou de la clôture des interventions, et participe si nécessaire à certaines audiences. À cet effet, il est l’interlocuteur de proximité privilégié des institutions ou services qui accompagnent ou accueillent les jeunes ou leurs familles. Le travailleur social référent : L'utilisation de la notion de "référent" est courante dans les services de l'ASE, pour désigner le travailleur social chargé de l'exercice d'une mesure éducative. Cette notion n'est pas définie par le droit. Par contre, l'effet cumulé des différentes lois qui régissent l'ASE légitime cette fonction cardinale et en précise certains contenus. On peut en noter quelques-uns : L'article L221-1 – CASF : “Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé (...) de pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (...)”. Le décret du 23 août 1985 Article 4 : Pour l’attribution d’une prestation autre qu’une prestation en espèces, permettant le maintien de l’enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal... mentionne : ... 2° les noms et qualités des personnes chargées du suivi et de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;... Article 5 : Pour toute décision relative au placement d’un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal... mentionne : ... 6° les noms et qualité des personnes chargées du suivi et de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;...

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Dans ces textes apparaît en filigrane la notion de référent. Il est en tout cas permis d’en tirer une forme d'expression ou d'émanation juridique : - L'ASE est chargée de pourvoir aux besoins des enfants confiés et d'assurer leur

orientation en s'assurant de la collaboration de la famille. - Juridiquement s’inscrit bien un professionnel dont la mission consiste à "suivre" la

mesure et les conditions de son exercice, mandaté par le responsable de territoire ou son représentant.

Il appartient au département de décliner le contenu des notions de "suivi" et de "conditions d'exercice" selon son organisation propre. Certains éléments du droit et les exigences techniques spécifiques à l'ASE donnent un contenu à la fonction de référent. Le travailleur social référent est désigné en fonction du domicile de l'autorité parentale. Ce principe favorise l'approche familiale et met en lien plus directement l'action de l’équipe pluridisciplinaire. Lorsqu'une famille change de domicile et quitte le secteur de compétence du travailleur social référent, une liaison est obligatoirement organisée entre les deux référents à l'initiative de l’adjoint au responsable de territoire de solidarité initial. Si le changement de référent n'est pas opportun pour des raisons éducatives particulières, l’adjoint peut proposer le maintien du suivi par le même référent en précisant l'échéance. En pratique, sur un même territoire de projet (exemple de l’agglomération cherbourgeoise) le choix est fait de garantir la continuité de l’action auprès de l’enfant, de la famille et de l’assistant familial. Le référent représente l'ASE et porte les modalités de travail telles que prévues par le règlement départemental et les orientations prises pour le dispositif. C'est dans ce cadre qu'il exerce sa responsabilité en prenant les initiatives nécessaires avec le soutien de l'encadrement technique de l’adjoint. Il s'assure de l'effectivité des engagements pris par les différents intervenants par des temps d'évaluation et de validation (synthèses, contacts). Il est destinataire des éléments d'informations multiples qui font sens pour le projet de l'enfant. Il doit synthétiser les éléments d'informations et d'évaluation pour garantir la cohérence de la mise en œuvre et la pertinence des choix pour l'élaboration et l'évolution du projet. Il incarne une fonction de "pivot" pour le suivi de la mesure. Le référent est chargé de la rédaction des rapports aux échéances prévues par l'ASE et par le magistrat. Les rapports écrits proposent une évaluation et formulent une proposition qui s'inscrit dans le projet de l'enfant. Le référent participe aux audiences. S’assure que les représentants légaux de l'enfant sont effectivement en capacité d'exercer leurs attributs d'autorité parentale. C'est à ce titre qu'il informe les parents et qu'il les associe à l'exercice de la mesure de protection. Le référent est l'interlocuteur de l'assistant familial dans la sphère éducative. Il intègre et prend en compte l'ensemble du travail éducatif et d'évaluation de ce professionnel pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet. Il est positionné en conseil et en soutien pour l'assistant familial, en complémentarité avec l'accompagnement technique (référent professionnel) proposé par le pôle accueils enfants.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Il apporte à l'assistant familial les éléments utiles du contexte familial et de la problématique de l'enfant pour adapter au mieux la prise en charge. Il peut solliciter le psychologue territorial et intégrer son évaluation et son avis pour une approche pluridisciplinaire de la situation de l'enfant et de sa famille. La pertinence du projet dépend de cette posture. Les cadres, adjoints et responsables de territoires sont garants de la qualité de sa mission.

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LIVRE II TITRE II :

L'aide administrative

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Introduction L’article L.221-1 du CASF définit l’intervention administrative. L’accompagnement administratif rassemble l'ensemble des aides que l'ASE peut proposer contractuellement, avec leur accord, aux parents, aux enfants ou aux jeunes majeurs. Il constitue le premier niveau d’intervention préventive et de protection en cas de difficultés rencontrées par les familles. Il est important de rappeler à ce niveau que la protection judiciaire est conçue de façon subsidiaire par le législateur. La loi du 5 mars 2007 entérine la primauté de la réponse administrative sur la protection judiciaire. L'article L.226-4 confère à l’aide administrative un spectre d'intervention plus large et plus précis qu'il ne l'était préalablement (loi du 10 juillet 1989). Une mesure administrative doit systématiquement être proposée, même en situation de danger pour l'enfant, conformément à l'article 375 du code civil. Cela à la condition d'une collaboration vérifiée des parents. Ce n'est qu'au cas où cette collaboration n'est pas possible ou plus possible ou encore si l'évaluation ne peut être menée et qu'il existe une présomption de danger que le procureur de la République sera saisi. Avant de se saisir, le parquet vérifie que les conditions d'une protection administrative ne sont pas remplies. Il est permis d’affirmer que ces nouvelles dispositions révolutionnent les pratiques professionnelles. Elles conduisent les départements à amplifier leurs interventions en amont de la protection judiciaire. L'aide à domicile peut être accordée à la personne qui a la charge effective de l'enfant et pas obligatoirement au seul détenteur de l'autorité parentale. Il est important de préciser que le temps de traitement de la demande d’aide éducative administrative constitue un temps réel et incontournable de travail social préalable auprès de la famille. Avant même l'intervention du travailleur social référent, les rencontres avec la famille, les nombreux échanges et parfois les conflits constituent des moments incontournables pour appréhender la situation et faire comprendre l'intérêt de la mesure d'aide. À ce titre, le cadre qui décide d’instaurer la mesure la plus appropriée à la situation qui lui est présentée ne devrait pas avoir à vérifier en amont la réalité de l'investissement parental, de leur collaboration et de leur volonté à utiliser la mesure d'accompagnement pour la résolution des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. En formalisant par un écrit leur demande d’une aide éducative administrative, quelle qu’elle soit, auprès du responsable de territoire, les parents attestent de leur compréhension et de leur adhésion à la mesure qui leur est proposée pour les soutenir. Le délai de traitement de la demande d’intervention est lié à l’évaluation et à la construction du projet avec la famille par le travailleur social de proximité, la saisine du responsable de territoire pour décision et le rendez-vous de contractualisation pour mise en œuvre avec l’adjoint.

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Le schéma enfance 2011-2015 affirme que la prévention doit être développée le plus en amont possible afin d’accompagner favorablement les familles du département. L’objectif de cette politique départementale, dans l’esprit de la loi de mars 2007, consiste à renverser une tendance lourde qui aboutit trop souvent à la mobilisation des professionnels sur le mode « curatif » et non sur le mode « préventif », tendance qui avait jusqu’alors pour effet d’allonger les durées d’interventions, ne permettant pas aux familles de se réapproprier rapidement et fonctionnellement leur parcours de vie. Au-delà de la définition de chaque mesure, l’éventail mobilisé dans le cadre contractuel relève d'une politique publique volontariste dans son rapport avec la protection judiciaire. Dans le respect du cadre légal, il appartient au département de définir la nature et le volume de l'aide qu'il propose aux familles en matière de réponse administrative pour optimiser la politique de prévention. Le choix du cadre administratif résulte bien de l'évaluation de la situation concernée. La loi du 5 mars 2007 confirme qu'une évaluation constitue un préalable à toute décision d’aide administrative. Cette évaluation doit par conséquent dégager les éléments pivots des difficultés, de l’attente et de l'accord de la famille; ses potentialités aussi.

1 - Aides à domicile Article L.222-2 du CASF : “L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.” Article L.222-3 du CASF : “L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : L’action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide- ménagère. Un accompagnement en économie sociale et familiale. L’intervention d'un service d'action éducative. Le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.” Aides financières enfance - famille

Cadre légal : Article L.222-2 du CASF et article L.222-3 du CASF Article L.222-4 du CASF : « Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.” L’octroi de toute aide financière (ASE ou autre) recoupe potentiellement le champ de la prévention enfance famille. Il s’agit de veiller attentivement, pour l’efficacité de l’action sociale, au fait que le demandeur de cette aide ait pu solliciter ou bénéficier des aides de droit commun auxquelles il est en droit de prétendre (prestations CAF, ASSEDIC, RSA,…).

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Ce type d’aide financière revêt donc nécessairement un caractère d’aide subsidiaire au regard des prestations légales. Ainsi tous les dispositifs d’aides spécifiques existants (Fonds de Solidarité pour le Logement, Fonds d’Aide aux Jeunes…) doivent être mobilisés avant d’instruire une demande de ce type. Ne constituant ni un complément, ni un substitut régulier de ressources, elle se caractérise par son aspect exceptionnel et temporaire. Condition de mise en œuvre : L'aide financière enfance – famille est attribuée sur la base d’un imprimé unique qui met en lumière les enjeux de la situation, pose les bases d’un projet d’intervention. Ceci se construit à partir de l'évaluation d'un risque de danger avéré pour le mineur afin de revenir à une situation concourant à sa sécurité, sa santé, sa moralité et les conditions de son éducation. L'aide financière, dans l'axe de la prévention enfance - famille, aide le(s) parent(s) à pallier à l'absence ou à l'insuffisance de revenus tels qu’ils représenteraient un risque pour l'enfant. La demande ne doit pas s'arrêter au constat de carence mais nécessite une évaluation approfondie et un projet précis qui permettent de bien situer la prestation de la mission de l'ASE en lien avec les autres dispositifs d’action médico-sociale. Instruction de la demande : Les demandes d'aide financière sont instruites par les travailleurs sociaux des territoires de solidarité. Elles peuvent aussi être portées par les travailleurs sociaux de tout organisme chargé d'un suivi social (ex service social en faveur des élèves, CAF, MSA…). Le travailleur social qui étudie la demande renseigne les différentes parties d'identification et en est le garant. La partie budgétaire est renseignée sur présentation de justificatifs par le demandeur et non sur des déclarations. Les ressources indiquées sont les dépenses annuelles mensualisées. Le salaire des apprentis, le montant des bourses et de l'APL doivent être indiqués. De même, les crédits et les dettes doivent être précisés. Ce travailleur social doit procéder à une évaluation qui doit :

présenter une analyse de la situation familiale au regard des risques encourus ;

énoncer un projet d'accompagnement de l’octroi de l’aide ;

engager les moyens et l'échéancier. L'usager prend connaissance des éléments accompagnant la demande. Il doit signer le formulaire. Pour les CMS, la demande fait l’objet d'une saisie informatique (IODAS territoire). Pour les partenaires extérieurs, le dossier de demande est adressé au territoire de solidarité. Traitement de la demande : Les demandes sont traitées en territoire de solidarité, la décision appartient alors au responsable de territoire ou à l’adjoint par délégation du président du conseil général. Il s'appuie sur l'avis technique formulé par des professionnels habilités à conduire l'évaluation. Les indicateurs budgétaires constituent des éléments d'aide à la décision. Toutefois, ils ne conditionnent pas l'octroi ou le refus systématique de l'aide. Les services instructeurs extérieurs sont informés de la décision par courrier.

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Si la décision est un accord, un arrêté valant engagement des dépenses est édité en triple exemplaire et signé par le responsable ou l’adjoint. Un est transmis à l'usager, un autre est transmis aux affaires générales de l'ASE et le troisième à l’instructeur. Si la décision est un refus, un courrier précisant le motif du refus précisant les modalités de recours est adressé au demandeur. L'aide peut être versée :

- au demandeur par virement sur son compte bancaire, par chèque trésor, ou en espèce (secours d’urgence).

- aux fournisseurs ou tiers par virement bancaire, - à l’association exerçant une mesure de tutelle aux prestations, par virement.

Elle peut être attribuée sous forme de prêt, sous conditions de remboursement. Le responsable de territoire ou l’adjoint participent à la gestion d’une enveloppe financière annuelle et départementale.

Techniciens de l’intervention sociale et familiale à titre éducatif – TISF

Cadre légal : Article L.222-3 du CASF : “L'aide à domicile comporte ensemble ou séparément l'action d'un technicien ou d’une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ». Selon l'article L.223-5 du CASF : Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions (...). Définition et principes fondamentaux : Les TISF sont positionnés dans une intervention sociale de prévention ou de protection, visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer ou restaurer le lien social. Les TISF accompagnent et aident la famille à partir de la gestion de la vie quotidienne :

appropriation du cadre de vie (découverte et fréquentation des structures et équipements du quartier…) ;

organisation de la vie quotidienne (tâches ménagères…) ;

accompagnement de la famille sur la partie du budget liée au bien-être des enfants. Les TISF accompagnent et aident au maintien de l'environnement familial : activités avec l'environnement social (lieux d'éveil, centres sociaux…). Ils accompagnent et aident la famille au regard des situations individuelles :

soutien à la fonction parentale (activités d’éveil, pose de limites, aide aux devoirs…),

adaptation et soutien de la famille soumise à certains événements familiaux (maladie, naissance, handicap, décès, grossesses...).

Ces interventions se font à la demande des familles sur décision et financement du département. Une mesure de TISF se met toujours en place avec l'accord de la famille. La spécificité de cette mesure vise à l'apprentissage au quotidien dans le milieu familial, apprentissage dans "l'agir" et dans la continuité. L'intervention peut être singulière ou s’inscrire dans un plan d’intervention concerté, en complémentarité avec les autres travailleurs sociaux.

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Il est ainsi tout à fait possible de la cumuler avec un / d’autre(s) type(s) d’intervention(s) éducative(s) (AED, AEMO, APMN,…) selon l’évaluation du travailleur social de proximité ou d’un référent éducatif déjà impliqué. L'opportunité d'une telle aide doit s'apprécier localement avec l'ensemble des missions, en fonction de la politique territoriale et de la place donnée à cette intervention à côté des autres moyens de prévention. En dehors de ce cadre de prévention, il convient de s'assurer que le demandeur de l'aide a pu solliciter ou bénéficier des aides du droit commun auxquelles il peut normalement prétendre (CAF, CPAM…). Point important : ce type d’aide peut être octroyé par la CAF, la CPAM ou la MSA en première intention, dans le cadre de la maternité, familles nombreuses, maladie. La mobilisation du conseil général dans ce dispositif revêt donc un caractère subsidiaire au regard du droit commun. L'intervention TISF se caractérise par son aspect temporaire. Elle ne peut être attribuée de façon systématique ou permanente. Au titre de l’ASE il n’est pas demandé de participation financière à la famille. L’accompagnement des droits de visite à domicile « en présence d’un tiers » qui ne requiert pas nécessairement ce type de technicité a vocation à être assuré par d’autres intervenants. Traitement de la demande : Toute demande de TISF impose auprès de la famille, un travail d'accompagnement et de préparation par les services ayant repéré la situation à risque. Chaque demande ne peut être établie qu’ à partir d'une évaluation et est instruite par :

- les professionnels de terrain (assistantes sociales, puéricultrices,…), - les autres services sociaux et éducatifs, en liaison avec l'assistante sociale de

secteur.

Cet accompagnement fait partie intégrante de la démarche préventive. L'association de la famille et des enfants à l'élaboration et à la conduite du projet individualisé est donc incontournable. Décision : La décision d'attribution ou de refus est prise par le responsable de territoire de solidarité ou l’adjoint.

Si la décision est favorable : Cette prestation d'aide à domicile est confiée à l’une des associations habilitées et sectorisées.

La décision est transmise à la famille avec le projet d'intervention (objectifs), et au service prestataire.

Si la décision est défavorable : Il peut être décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande de la famille (manque de collaboration), parce que les éléments débattus en concertation ou des faits nouveaux sont en décalage avec les objectifs d'une mesure de TISF ou parce que l’intervention peut être sollicitée dans le cadre CAF/CPAM/MSA.

La décision est transmise par courrier à la famille et indique les voies de recours possibles.

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Selon la loi du 17 juillet 1978, chaque famille peut accéder à son dossier et sera reçue à cette fin par un professionnel.

Déroulement de la mesure : Le référent social reste l'interlocuteur privilégié du service prestataire et de la famille, dans la mesure où, à travers la contractualisation, il poursuit son suivi, en lien avec les différents partenaires intervenant dans la famille. En cas d'incident (dégradations majeures, événements particuliers…) ou de difficultés (refus de l'intervention par la famille, non adhésion aux objectifs…), l'association prestataire saisit le professionnel instructeur. Dans ces situations, l’adjoint au responsable de territoire évalue l'opportunité d'une nouvelle concertation ou la remontée d’une information préoccupante. Échéance de la mesure : À l'échéance, une concertation est organisée en vue d'évaluer les objectifs et analyser l'opportunité du renouvellement ou de l'arrêt de la mesure. Elle est organisée dans le mois précédent la fin de la mesure et durant lequel le professionnel instructeur évalue et instruit si nécessaire un dossier de renouvellement. L'association prestataire adresse un bilan d'intervention au territoire pour préparer la décision. L'organisation de la concertation et la prise de décision s'effectuent dans les mêmes conditions que lors d'une première mesure. Concertation : La concertation est animée par le référent social. Sont invités :

tout autre professionnel ayant connaissance de la situation familiale (éventuellement la PMI),

la famille,

le service prestataire. Indépendamment du contenu de l'écrit, l'objet de la concertation est de s'assurer que la famille adhère au projet d’aide proposé et a intégré les principes fondamentaux d'une telle intervention. La concertation permet de déterminer avec la famille les objectifs opérationnels de la mesure :

en définissant le rôle et l'intervention effective de chaque professionnel dans la perspective du projet,

en esquissant le rythme et la durée de l'intervention de la TISF. Un compte rendu formalisant le projet d'intervention, les finalités, les objectifs opérationnels est transmis à l’adjoint au responsable de territoire pour décision.

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Schéma de procédure TISF et AESF

Accompagnement en économie sociale et familiale – (AESF)

Cadre légal : Article L.222-3 du CASF : “L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : (…) Un accompagnement en économie sociale et familiale” Définition et principes fondamentaux : L’accompagnement en économie sociale et familiale est une nouvelle mesure de protection sociale, issue de la loi du 5 mars 2007 qui s’adresse à des familles dont les difficultés de gestion budgétaire peuvent représenter un danger ou un risque de danger pour un ou plusieurs enfants. Cette mesure est exercée par les conseillères en économie sociale et familiale des différents territoires de solidarité aux fins d’enrayer les dysfonctionnements dans la gestion des ressources familiales. La prestation s’adresse aux mères, pères ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, ainsi qu’aux femmes enceintes confrontées à des difficultés sociales et financières.

Demande de la

famille

Evaluation

Assistante

sociale,

puéricultrice +

autres

professionnels

Encadrement

technique

Adjoint de

service social

Médecin PMI,

Autres…

Décision

Adjoint

Opportunité du

cadre

administratif

Opportunité du

choix de la

mesure

Accord

Contrat

Arrêté

Refus

motivé

Accord de

la famille

Concertation en fin

de mesure.

(Si nécessaire pour

AESF)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le but visé consiste à restaurer une autonomie dans la gestion budgétaire, dans l’intérêt de l’enfant, pour une meilleure prise en compte de ses besoins (alimentation, santé, habillement, activités sportives, culturelles, loisirs, …) en fonction de son âge, de son environnement. Cette mesure peut se situer en amont ou en aval à une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) et compléter les actions de prévention et d’accompagnement existantes menées notamment par les services départementaux. Contrairement à la MJAGBF, la famille reste destinataire des prestations familiales et l’accompagnement porte sur l’ensemble du budget de la famille dans un cadre contractualisé. L’évaluation doit faire apparaître que :

l’organisation de la famille ne permet pas de garantir la prise en compte des besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants,

OU

les changements de situations familiales (séparation, emploi précaire, accidents de la vie…) ont modifié l’équilibre du budget et nécessitent d’en retravailler l’organisation

les difficultés repérées et leurs effets constituent un risque de danger ou un danger au sens de l’article 375 du code civil pour le ou les enfants

les parents sont prêts à collaborer en s’inscrivant dans une volonté de changement de leur gestion budgétaire.

Cette mesure doit permettre aux parents et à la famille de remédier globalement à la situation de danger ou de risque de danger en :

prenant conscience : - de leur mode de fonctionnement quant à la gestion du budget, - des conséquences des choix budgétaires sur la vie familiale ou sur les relations au sein

de la famille, - de leurs potentialités pour les valoriser.

élaborant des priorités budgétaires visant à assurer les besoins des enfants (logement, entretien, santé, éducation…),

apprenant, s’appropriant des méthodes d’organisation dans la gestion du budget, en bénéficiant de conseils et d’informations relatifs à la consommation.

Sont positionnées sur ce dispositif les Conseillères en Économie Sociale et Familiale des

territoires de solidarité.

Traitement de la demande : La demande, faite en accord avec la famille ou à son initiative, se traduit par une évaluation partagée prenant en compte ses attentes et ses potentialités aux fins de les valoriser, pour remédier aux difficultés repérées, dans l’intérêt des enfants. La demande de mesure concerne l’ensemble des enfants vivant au domicile, elle peut être faite par un travailleur social ou médico-social du conseil général, de services conventionnés ou d’autres services sociaux ou éducatifs, éventuellement en liaison avec l’assistante sociale de secteur. L’écrit d’évaluation doit être porté à la connaissance de la famille qui en valide le contenu. La demande est transmise pour décision à l’adjoint.

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Au vu des éléments :

soit il ne peut être donné une suite favorable à la demande,

soit la situation ne relève pas de la protection sociale : défaut de collaboration de la famille,

soit proposition d’une autre forme d’aide.

Décision : La décision d’attribution ou de refus est prise par l’adjoint au responsable de territoire.

- Si la décision est défavorable : L’adjoint signifie par courrier ce refus à la famille. Il indique les voies de recours possibles.

- Si la décision est favorable : L’intervention est contractualisée avec la famille par le travailleur social. Contractualisation : Comme pour toute autre mesure administrative, il convient de s’assurer préalablement que la famille adhère au projet d’aide proposé, a intégré les principes fondamentaux d’une telle intervention. Cette rencontre permet de déterminer avec la famille les objectifs opérationnels de la mesure :

en définissant le rôle et l’intervention de chaque professionnel dans la perspective du projet,

en fixant la durée de l’intervention. Les parents sont invités à signer l’accord de prise en charge. Ce contrat formalise le projet d’intervention, les finalités, les objectifs opérationnels. Il est transmis à l’adjoint. Déroulement de la mesure : Dans le délai maximum d’un mois, l’adjoint au responsable de territoire confie l’exercice de la mesure à la CESF du territoire concerné, en lui transmettant la copie du contrat et l’écrit formalisant la demande initiale. L’accompagnement individualisé peut se réaliser à domicile et/ou au CMS, à partir d’un contrat précisant les objectifs et la durée de la mesure. L’accompagnement implique d’aider la famille dans la réalisation des démarches administratives adaptées à la situation (accès aux droits, dossier de surendettement, Fonds de Solidarité pour le Logement, contact avec les créanciers…). La conseillère en économie sociale et familiale a également la faculté de solliciter les aides et dispositifs adéquats (aides financières, orientations diverses…). L’accompagnement est à envisager dans un cadre de travail interdisciplinaire, associant les différents intervenants dans la famille. La participation de la famille et son adhésion aux objectifs sont à rechercher tout au long de l’accompagnement. Au cours de la mesure ou à son échéance, il peut être fait le constat d’une inefficacité du cadre de protection sociale,

soit que les parents ne collaborent pas avec la CESF,

soit que la mesure n’est pas efficiente (objectifs non atteints), et que les enfants se trouvent dans une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil de par la persistance des difficultés budgétaires.

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Dans ce cas, une demande de mesure judiciaire d’accompagnement à la gestion du budget des familles (MJAGBF) peut être alors rédigée par la CESF sous couvert de l’adjoint au responsable de territoire de solidarité pour saisine éventuelle du parquet. Échéance de la mesure : Si nécessaire, une concertation est organisée 6 semaines avant l’échéance en vue d’évaluer les objectifs et d’analyser l’opportunité du renouvellement ou de l’arrêt de la mesure. Elle est animée par la conseillère en économie sociale et familiale. Sont invités :

le référent de la famille, désigné par l’adjoint au responsable de territoire,

tout autre professionnel ayant connaissance de la situation familiale,

les parents.

L’objet de la concertation est de s’assurer que la famille fait état de son souhait de poursuivre ou d’arrêter, de dénouer d’éventuels éléments faisant problème. La conseillère en économie sociale et familiale rédige alors un rapport de fin de mesure qu’elle remet à l’encadrant du territoire de solidarité un mois avant l’échéance pour décision. Auxiliaire de vie sociale (AVS) Cadre légal : Article L.222-3 du CASF Définition et principes fondamentaux : Ce type de prestation permet d’accompagner et d’être à l’écoute spécifiquement de personnes qui, en raison de leur fragilité, de leur dépendance ou de leurs difficultés sociales, ne peuvent plus assurer seules, de façon provisoire ou durable les tâches et les actes de leur vie quotidienne, au point que l’éducation de leurs enfants soit rendue complexe.

Cette aide implique le respect des choix de vie de la personne, de son espace, de son intimité et de ses biens dans les tâches et les activités de la vie ordinaire.

Cette dimension est particulièrement importante pour préserver l’exercice de l’autorité parentale, asseoir la légitimité du parent malgré ses fragilités.

L’auxiliaire de vie sociale peut être présente pour :

- Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : se lever, s’habiller, s’alimenter, se laver, apporter un soutien au moment de l’appareillage des personnes handicapées (à l’exclusion des soins infirmiers)

- Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne : réalisation des courses, élaboration des repas, entretien du linge, entretien du logement.

- Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle : sorties, loisirs, démarches administratives.

Décision :

La décision est prise par l’adjoint au responsable de territoire à la lumière des éléments d’évaluation apportés par le travailleur social de proximité ou le référent éducatif.

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Déroulement de la mesure : Plus qu’une mesure à proprement parler, il s’agit d’un soutien ciblé et ponctuel qui complète bien souvent d’autres dispositifs d’accompagnement. Échéance de la mesure : Le prestataire élabore un bilan de prise en charge soumis pour décision au responsable de territoire un mois avant l’échéance. Action éducative à domicile – AED Cadre légal : Article L.222-3 du CASF : “L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : (…) l’intervention d'un service d'action éducative” Selon l'article L.223-5 du CASF : “Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions...” Définition : L'AED est une mesure éducative qui intervient auprès de l'enfant et de la famille afin de favoriser les liens familiaux et de conforter les rôles parentaux. Elle se met en œuvre à la demande ou sur la base d’une adhésion de la famille. L’AEMO se distingue de l’AED par le fait qu’elle est ordonnée par le juge en raison d’une opposition manifeste des parents à la mesure ou de l’échec avéré de la réponse administrative. A aucun moment l’intensité de la problématique familiale n’intervient dans l’orientation vers une réponse judiciaire. L’AED s’active donc à partir d’une demande émanant de parents, qui rencontrent des difficultés dans la prise en charge éducative de leur(s) enfant(s) :

- soit la famille rencontre un évènement particulier qui vient perturber son fonctionnement et pour lequel elle se sent impuissante ;

- soit la relation instaurée par l’action des travailleurs sociaux et médico-sociaux de secteur ne s’avère plus suffisante pour amener du changement.

Plusieurs types de problématiques familiales traduisant des dysfonctionnements du système familial peuvent justifier la mise en œuvre d’une AED. Quelle que soit la situation matrimoniale, l’avis des deux parents doit être recueilli. Toutefois l’impossibilité manifeste de recueil du consentement de l’un d‘eux ne doit pas entraver la mise en place de cette mesure auprès de celui qui en formule la demande. La règle veut que la mesure puisse s’exercer au domicile du parent chez qui vivent les enfants. Le travailleur social chargé de l’AED pourra lors de son accompagnement tenter de rencontrer l’autre parent afin de l’associer au travail engagé. Le parent qui n’a pas la résidence principale peut solliciter ce type d’accompagnement.

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Principes fondamentaux : Plusieurs problématiques familiales peuvent justifier la mise en œuvre d’une AED. Du côté des parents :

- parents ne répondant pas aux besoins élémentaires de l’enfant, ou y répondant de manière inadaptée ;

- instabilité affective des parents préjudiciables aux enfants ; - déficience intellectuelle d’un ou des parents et/ou troubles psychiques et/ou

psychologiques mineurs entraînant un dysfonctionnement de la vie au quotidien pour les enfants ;

- difficulté à assumer la prise en charge au quotidien des enfants faute de relais extérieurs ;

- difficulté à assumer leur rôle d’autorité auprès des enfants; - carences éducatives, inadaptation sociale ; - manque de relation avec les écoles ; - système familial en tension ; - confusion des rôles ; - relations intra familiales nuisibles à l’enfant.

Du côté de l’enfant et de l’adolescent :

- manque de repères au quotidien ; - manifestations psychosomatiques (énurésie, encoprésie, retard staturo-pondéral, …) - comportement inadapté :

o agressivité, auto-agressivité o non-respect du cadre posé par un adulte o enfant objet de ses parents o inversion des rôles dans la cellule familiale (parentification)

- violence verbale dans la famille et/ou avec ses pairs ; - mutisme, soumission à l’autre ; - conduites addictives, conduites à risque ; - troubles alimentaires (anorexie, boulimie) ; - troubles du sommeil ; - troubles psychologiques (repli sur soi, anxiété,…) ; - préoccupations sexuelles inadaptées à son âge ; - conflit de loyauté par rapport à l’un des membres de sa famille ; - échec scolaire non expliqué, absentéisme scolaire; - actes de délinquance ; - fugues.

Le travailleur social qui évalue les difficultés de la famille ou de l'enfant, recherche leur mobilisation au cours de la demande d'AED. Il s'attache avant tout à la vision des intéressés dans la compréhension qu'ils ont de leurs problèmes. Il prend en compte les solutions déjà pratiquées et les raisons de leurs échecs. Il apprécie avec la famille les raisons de cette demande d'aide extérieure. Lorsque cela est possible, il commence à questionner l'histoire de la famille et des enfants, et les sensibilise au travail de réflexion que la mesure d'AED va entraîner. Le travailleur social recueille l'avis et l’accord des enfants capables de discernement. Une demande écrite d’intervention est alors rédigée par les parents et adressée au responsable du territoire de solidarité. Ce travail de préparation d'une mesure d'AED est un travail réel d'accompagnement qui exige du temps.

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Traitement de la demande : Toute demande d’action éducative à domicile impose donc un travail d’accompagnement préalable par le service social amené à solliciter ce type de mesure. Le rapport d’évaluation doit faire état d’informations objectives (état civil, autorité parentale, situation matrimoniale,…) afin de garantir le respect du droit des parents et de l’enfant. Par ailleurs, l’écrit doit apporter un éclairage sur la problématique rencontrée par la famille. Cette évaluation doit avoir été partagée, ce qui implique pour le travailleur social de dégager des premiers objectifs d’intervention avec les parents et l’enfant. Cet accompagnement est primordial ; le partage du diagnostic avec les parents est le gage de l’adhésion pleine et entière de la famille et de la compréhension de sa problématique. L’écrit doit faire apparaître les compétences parentales repérées, les ressources familiales et environnementales identifiées ou encore celles de l’enfant. La famille doit valider le contenu de cette évaluation préalable, en comprendre le sens et les finalités. Le courrier qu’elle rédige et adresse au responsable de territoire atteste de cette compréhension, permet d’acter son adhésion et de lancer la programmation d’un rendez-vous pour contractualisation. Concertation : Le travailleur social ou médico-social, à l’origine de la demande d’intervention et/ou le référent du secteur de la famille, adresse une demande d’intervention AED à son responsable hiérarchique pour validation de l’écrit. Le travailleur social fera apparaître dans cette phase diagnostic :

- la nature des difficultés rencontrées par la famille ; - les appuis possibles ou non en termes de réseau familiaux ou de professionnels ; - les objectifs de l’intervention et la nature de la réponse à apporter, les échéances ; - les aides antérieures ou en cours, de quelque nature que ce soit ; - les éléments déterminants le choix de la nature d’intervention ; - les compétences parentales repérées ; - les leviers d’intervention auprès de l’enfant identifiés.

Décision : Ce rapport est adressé pour décision à l’adjoint au responsable de territoire de solidarité.

Lorsque la situation n’est pas connue par l’ASE (IP):

La cellule de recueil d’informations préoccupantes enregistre la demande, l’étudie. Elle peut éventuellement être amenée à solliciter un complément d’informations ou d’évaluation. Trois critères principaux peuvent conduire à une décision défavorable :

- l’adhésion de la famille n’est pas explicite ; - des faits nouveaux sont en décalage avec une mesure de type AED ; - une autre mesure éducative s’avère plus pertinente.

La décision finale d’accord ou de refus est prise par le responsable de la CRIP. Le service à l’origine de la demande, est informé de la décision prise via son encadrant ou l’adjoint au responsable de territoire de solidarité (si constitution de l’IP à l’interne).

- En cas de décision favorable, le travailleur social doit solliciter un accord écrit des parents attestant de leur adhésion à la mesure, qui doit être transmis à l’adjoint au responsable de territoire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- L’adjoint au responsable de territoire désigne un référent qui contractualise avec la famille et le travailleur social porteur de la demande d’AED.

- Si nécessaire, un rendez-vous est programmé dans le mois qui suit pour contractualisation avec l’adjoint au responsable de territoire de solidarité.

- Un fond de dossier est transmis à l’ADSEAM pour contractualisation avec la famille et le travailleur social porteur de la demande.

La famille et le travailleur social reçoivent un arrêté.

- En cas de décision défavorable, la famille reçoit un courrier motivant ce refus. Le travailleur social à l’origine de la demande, via son responsable hiérarchique, reçoit la copie de la décision.

La famille peut accéder à son dossier, selon la loi du 17/07/1978.

Lorsque la situation est connue ou qu’il ne s’agit pas d’une information préoccupante.

Le responsable de territoire est directement saisi pour la mise en œuvre de la mesure.

- En cas de décision favorable, le travailleur social doit solliciter un accord écrit des parents attestant de leur adhésion à la mesure, qui doit être transmis au pôle administratif ASE pour enregistrement sous IODAS.

- L’adjoint désigne un référent (pas nécessaire d’envoyer fond de dossier). - Un rendez-vous est programmé dans le mois qui suit pour contractualisation avec

l’adjoint + famille + travailleur social. - Un fond de dossier est transmis à l’ADSEAM pour contractualisation avec le

travailleur social et la famille.

La famille et le travailleur social reçoivent un arrêté. - En cas de décision défavorable, la famille reçoit un courrier motivant ce refus. Le

travailleur social à l’origine de la demande, via son responsable hiérarchique, reçoit la copie de la décision.

La famille peut accéder à son dossier, selon la loi du 17/07/1978. AED INTERNE au conseil général Un contrat d’engagement est rédigé après la nomination du référent AED par l’adjoint au responsable de territoire. Cela implique que le référent ait déjà pris divers contacts avec la famille par le biais de visites à domicile ou de rendez-vous au Centre Médico-Social. Ce premier mois d’intervention permet :

- de présenter les modalités de déroulement de la mesure - de reprendre les objectifs généraux établis par la famille et le travailleur social ou

médico-social - de réfléchir aux objectifs opérationnels avec les détenteurs de l’Autorité parentale - de définir les moyens à mettre en œuvre avec et par la famille - de définir avec les parents le réseau sur lequel s’appuyer (école, centre de loisirs,

partenaires institutionnels,…)

Ce contrat d’engagement doit indiquer la durée de prise en charge (6 mois renouvelables). Les modalités de renouvellement seront précisées lors de la signature. Il est cosigné par les parents, le référent AED, le travailleur social ou médico-social qui porte le projet global de la famille et l’adjoint au responsable de territoire. À partir de la date de contractualisation, la durée d’intervention sera de six mois renouvelables.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

AED ADSEAM Au premier entretien, un premier niveau du document individuel et familial de prise en charge, qui fixe les objectifs de l’intervention dans les grandes lignes, est élaboré et transmis à la famille et au responsable de territoire de solidarité. Après un mois d’intervention le projet individuel et familial est finalisé. Il sert de trame à l’intervention éducative, constitue un plan d’action concret qui a vocation à préciser les objectifs opérationnels assortis d’échéances. Déroulement de la mesure : L’aide éducative à domicile doit permettre aux parents et aux enfants de retrouver leur juste place au sein du groupe familial, de donner à chaque membre de la famille un statut de personne, de restaurer leur communication ainsi que leur relation avec l’environnement social. Cette intervention s’appuie sur et vise à développer les potentialités et les compétences parentales, et à accompagner le développement de l’enfant ou de l’adolescent. Ainsi, l’accompagnement socio-éducatif de la famille se concrétise par un soutien, voire une guidance parentale, un apprentissage d’ordre éducatif et de gestion du quotidien, en vue de réduire les difficultés et de favoriser l’insertion sociale. L’accompagnement socio-éducatif, le soutien psychologique et matériel proposés par un interlocuteur privilégié doivent offrir à l’enfant une référence qui accompagne le processus de développement de sa personnalité, promouvoir son cheminement vers une plus grande autonomie. L’aide relationnelle doit favoriser les contacts avec l’environnement de l’enfant (écoles, structures de loisirs, lieux de soins, associations sportives et culturelles,…) par un accompagnement ou une médiation lors des démarches, une mobilisation des réseaux et des compétences, sur le principe de la non substitution aux prérogatives parentales. La mise en œuvre des objectifs passe par un travail partenarial de qualité, une connaissance du réseau associatif et professionnel du territoire de solidarités, la délimitation des missions de chacun et la participation réelle de la famille lors des divers échanges entre professionnels. Le référent AED va tenter de donner avec la famille un sens aux problèmes, aux symptômes et aux souffrances exprimés, tout en tenant compte de l'évolution et des relations intra et extra familiales. S'appuyant sur les ressources et compétences familiales, il s'agit d’activer des changements ; par exemple, permettre à un parent de re / prendre sa place et d'avoir un rôle parental plus fonctionnel, de réintroduire une hiérarchie en soulageant un enfant parentifié, rétablir des frontières, des zones d'intimité, etc. Le rythme, le lieu des rencontres, le choix des participants aux entretiens, les démarches effectuées sont définis avec la famille. Le référent AED travaille en lien avec les autres professionnels (puéricultrices, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale) ou partenaires participant à la protection de l'enfance (service de TISF, éducation nationale, centre médico-psychologique, associations, etc.). Il a le souci de transparence vis-à-vis de la famille dans les informations échangées afin qu'elle soit la principale actrice de sa situation. Le psychologue du CMS peut être mobilisé dans une intervention directe auprès de l’enfant et de sa famille, dans un appui technique auprès du référent ou dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En cas d'incidents (dégradations majeures, événements particuliers, etc.) ou de difficultés (refus d'intervention de la famille, non adhésion aux objectifs, etc.), le référent AED informe son encadrant. La question de l’opportunité d’organiser une concertation intermédiaire est alors appréciée. S'il s’agit de judiciariser, cela se fait avec l’accord du responsable de territoire, vers le parquet après mise en forme de la saisine par le pôle administratif. La famille est informée de la démarche (sauf en cas d'agression sexuelle et/ou de maltraitances graves par la famille elle-même). Le travailleur social continue d'intervenir si cela est possible, jusqu'à la prise de décision du juge des enfants, qui peut coïncider avec l'arrêté de fin de mesure de l'AED ou entraîner l'arrêt de cette mesure. Une régie d’avance en territoire permet aux référents éducatifs de bénéficier d’un fonds de roulement au regard des activités et dépenses qu’ils engagent dans le cadre de leurs accompagnements. Échéance de la mesure : Le service qui exerce la mesure doit organiser une synthèse environ 6 semaines avant l’échéance de la mesure, en présence des parents pour qu’ils soient associés au bilan, qu’ils puissent mesurer et s’approprier les changements apportés ou axes de travail à approfondir. Un mois avant la fin de l’intervention, le référent élabore et transmet à l’adjoint du responsable de territoire de solidarité un rapport d’intervention qui doit permettre d’apprécier la nécessité ou non d’un renouvellement de l’AED. Ce rapport de synthèse (lu à la famille) reprend les objectifs, évalue les résultats obtenus et préconise la suite à donner. En cas de demande de renouvellement (concrétisée par un courrier de la famille), un nouveau rendez-vous de contractualisation est posé, qui doit permettre de redéfinir ou d’affiner les objectifs pour la suite. La mesure d’AED peut aussi s’interrompre avant l’échéance :

- à la demande des parents : ceux-ci ne voient pas l’utilité de poursuivre l’intervention du fait d’évènements pouvant justifier d’un mieux-être. Les détenteurs de l’autorité parentale doivent notifier leur décision par écrit et un rapport doit être adressé par le Référent AED à son encadrant. Un courrier est adressé à la famille indiquant que la mesure est terminée.

- Sur décision de l’adjoint au responsable de territoire en raison :

- D’une amélioration de la situation avant la date fixée, ou de la nécessité d’orienter la famille vers un autre type de mesure

- Du non-respect du contrat d’engagement par la famille - De la non-adhésion de la famille

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Schémas de procédure AED /AEP Première demande : Demande de la famille Évaluation et consolidation par le travailleur médico-social Assistante Sociale, Puéricultrice, autres professionnels Encadrement technique Adjoint, Médecin de PMI, autres… C.R.I.P. Enregistrement de la demande (fonction observatoire) Préconisation CRIP et décision RT

Accord : 1. AED interne: Rencontres Famille + référent AED au domicile ou CMS pour préparation contrat d’engagement. Signature du contrat : famille + TS porteur de la demande + référent AED.

2. AED ADSEAM : Sollicitation de l’ADSEAM (fond de dossier) et mise en place contrat avec famille et TS porteur de la demande.

=> Envoi arrêté Refus : courrier motivé + modalités de recours

Renouvellement AED interne : Demande de la famille / réunion de synthèse et rapport de fin de mesure (demande de renouvellement par le référent AED) + courrier de la famille / adjoint pour décision Si accord renouvellement adjoint : rdv famille + référent AED + travailleur social porteur de la demande pour signature renouvellement du contrat d’engagement + adjoint et envoi arrêté Si refus courrier motivé + modalités de recours. Renouvellement ADSEAM : La démarche se gère entre l’ADSEAM, la famille et le travailleur social du conseil général après décision de l’adjoint au responsable de territoire sur la base du rapport transmis un mois avant l’échéance de la mesure. Accompagnement personnalisé en milieu naturel - APMN.

Cadre légal : Articles 221-1; 221-2 ; 221-3, 222-1 du CASF Le département de la Manche a souhaité, conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et au schéma départemental Enfance, Jeunesse, Famille voté le 11 février 2011, engager une restructuration en profondeur de son dispositif de protection de l’enfance. L’objectif établi dans le schéma 2011-2015 étant de porter à 20 % du nombre total de places d’hébergement (1159 en 2010) la part des mesures alternatives à l’hébergement. À l’issue d’un appel d’offre en 2011, et sur la base des projets proposés, un protocole unique encadrant l’ensemble des mesures alternatives a été élaboré.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’ambition de cet engagement est de renforcer la prévention, de soutenir l’accompagnement des familles, d’adapter et de diversifier les modes de prise en charge. Définition : L’accompagnement personnalisé en milieu naturel constitue un dispositif intermédiaire entre la mesure d’action éducative à domicile et l’accueil en établissement ou chez une assistante familiale. Il s’agit d’une alternative à l’hébergement traditionnel en établissement ou en famille d’accueil, qui s’appuie sur un accompagnement renforcé au domicile parental. En cas de difficultés nécessitant un retrait temporaire le jeune doit pouvoir à tout moment être accueilli en établissement. Les mesures d’APMN concernent les mineurs en situation ou en risque de danger pour lesquels la séparation physique continue avec les parents ne se justifie pas, mais qui nécessitent pour autant une forte mobilisation de la famille et des professionnels, dans la perspective de retrouver un cadre familial plus favorable. La mesure d’APMN a également pour vocation de répondre aux situations où la notion de danger peut exister de façon discontinue, non permanente. Mise en place de la mesure : Le prescripteur : L’APMN intervient sur la décision des responsables de territoire de solidarité. Ce dispositif peut notamment être mobilisé dans les situations suivantes :

Situation de danger non permanent.

Besoin d’évaluation et de remobilisation du potentiel parental.

Le public concerné : Chaque enfant pris en charge par ce dispositif au sein de sa famille fait l’objet d’une mesure. Enfant ou jeune de 0 à 16 ans dont le maintien dans son cadre de vie habituel peut être préservé avec un encadrement soutenu. La procédure d’admission : L’établissement ou le service est sollicité par l’envoi d’un fond de dossier pour la mise en place de la mesure. Un rendez-vous de contractualisation est organisé entre l’adjoint au responsable de territoire de solidarité, le responsable du service APMN et les parents. Cette rencontre se tient au CMS. Cette réunion permet aux différents partenaires d’officialiser la mise en place de la mesure et d’échanger sur les modalités de l’intervention. Suite à cette première rencontre, l’établissement ou le service transmet le protocole d’intervention au niveau familial ainsi que le document individuel de prise en charge au responsable de territoire de solidarité dans les six semaines qui suivent ce premier contact. Ces documents précisent les modalités de l’accompagnement, notamment l’échéancier des interventions. Il y a validation si le responsable de territoire de solidarité ne se manifeste pas auprès de l’établissement ou du service dans les 15 jours qui suivent la transmission du document.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Déroulement de la mesure : Le fonctionnement : La durée d’une mesure d’APMN est fixée à 6 mois, renouvelables une fois. Elle peut être reconsidérée à la demande de chaque partie. La trame d’évaluation se veut centrée sur les compétences parentales. Toute modification se fait sur décision du responsable de territoire de solidarité, même si elle peut être proposée par l’établissement ou le service, sous réserve que la mesure exercée ne soit pas en contradiction avec les responsabilités respectives. Le responsable de territoire de solidarité peut résilier une mesure pour les raisons suivantes :

Non-respect des modalités d’intervention de la part de l’établissement ou du service.

Refus de collaboration des parents.

Aggravation des risques pour l’enfant.

Absence d’évolution de la situation familiale.

Atteinte des objectifs de la mesure avant son terme. Le responsable de territoire de solidarité peut à tout moment décider de l’éloignement physique de l’enfant de son milieu familial. La reconduction ne pourra être décidée que suite à une évaluation globale de la précédente mesure. La famille conserve les prestations familiales pendant le déroulement des mesures. L’établissement ou le service s’engage à contracter des assurances en rapport avec le nombre d’enfants ou de jeunes pris en charge, en sus de l’assurance propre du conseil général. Si une séparation durable s’avère nécessaire, la situation est reconsidérée entre les parties et le responsable de territoire de solidarité décide de l’accueil dans l’établissement assurant la mesure ou tout autre service, en lien avec la plateforme départementale d’orientation. Le déroulement et le contenu de la prise en charge : L’intervention au domicile des parents ou des tiers se fait généralement en présence de l’enfant. En principe elle se déroule en dehors du temps scolaire. Ces interventions ne doivent pas se substituer aux autres prises en charge, de type SESSAD, etc. Le contenu des modalités d’intervention et les objectifs de la mesure éducative sont formalisés dans un projet Individuel de prise en charge, remis à toutes les parties. Les parents seront également informés des personnes qui assureront la mise en place de la mesure, conformément à l’article D.311 du code de l’action sociale et des familles, relatif au contrat de séjour. Toute modalité d’accueil ou d’hébergement dans l’établissement ou le service sera précisée dans le protocole d’intervention et le projet individuel de prise en charge (activités de l’enfant, présence de l’enfant au domicile de quelle personne, participation des parents ou du tiers à la prise en charge, accueil séquentiel de l’établissement). La qualité et les fonctions des intervenants doivent être précisées dans le cadre du projet des modalités d’intervention.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le rythme des interventions éducatives est fixé en moyenne à trois fois par semaine, avec la possibilité d’une intervention au domicile 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année. La durée moyenne de chaque visite est fixée à environ 1h00, à raison de trois rencontres hebdomadaires (temps de déplacement exclu). Les modalités d’intervention seront précisées dans le protocole d’intervention et le projet individuel. La fin de la mesure : Le protocole d’intervention auprès de la famille et le projet individuel de prise en charge constitueront le référentiel pour l’évaluation de la mesure éducative. Un rapport sera envoyé au responsable de territoire de solidarité, dans les plus brefs délais, en cas de modification de la prise en charge. Un rapport de prise en charge envoyé un mois avant le terme de la mesure, permettra de préconiser la fin de la mesure, d’ouvrir sur des relais ou des perspectives, ou de justifier le besoin de reconduction. Si les parents souhaitent le renouvellement de la mesure, il leur appartient de l’exprimer par courrier adressé au responsable de territoire de solidarité qui provoque si nécessaire une rencontre d’évaluation en présence de son adjoint, avec la famille et l’établissement ou le service APMN, à l’issue de laquelle seront décidés le terme ou la reconduction de la mesure. Le cas échéant, les relais préconisés pourront être associés à ce bilan pour assurer la continuité des accompagnements au-delà de la mesure d’APMN. Mesure d’accompagnement au retour - MAR.

Cadre légal : Articles 221-1; 221-2 ; 221-3; 222-1 du CASF La M.A.R. concerne les mineurs pour lesquels ne se justifie plus une séparation physique et continue d’avec leurs parents mais se profile bien davantage un accompagnement éducatif « renforcé » sur une courte période. Définition : La mesure d’accompagnement au retour est un dispositif intermédiaire entre le « tout placement » et le « tout retour », c’est une alternative à l’accueil traditionnel. Cette mesure prévoit l’autorisation, par l’autorité administrative, d’une présence physique et continue de l’enfant parmi les siens. La mesure doit être annoncée et préparée dans le cadre de l’accueil initial. Principes fondamentaux – missions : Pour que la mesure puisse être mise en œuvre il faut une absence ou une atténuation très conséquente du danger ou du risque de danger. Les parents doivent être dans une prise de responsabilités certaine et dans une dynamique familiale amorcée sur la probabilité du retour de l’enfant parmi les siens. Pour cela, les capacités parentales d’autonomie sont analysées (ex. faire les démarches). Il faut nécessairement une adhésion à l’accompagnement éducatif à domicile (confiance, capacités à échanger, à se remettre en cause, à identifier d’éventuelles défaillances et accepter une aide et un conseil pour y remédier). Enfin, il faut qu’il s’agisse de la mesure qui paraît la plus adaptée vis-à-vis de l’enfant au regard de dispositions familiales favorables.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Cette mesure n’est pas systématique à l’issue d’un accueil chez un assistant familial ou en établissement:

- elle fait préalablement l’objet d’une évaluation multi partenariale (lors du temps de concertation) ; - elle doit recueillir l’aval des parents qui devront alors être fortement impliqués dans la prise en charge des enfants ; - dans une perspective de retour de l’enfant confié dans son milieu naturel ; - il est important d’évaluer très précisément la relation service/parent pendant l’accueil et l’impact d’une telle proposition au regard d’une crainte parentale persistante d’un nouvel éloignement ; - dans le cas où le service ayant assuré le suivi de l’accueil gère la MAR, le référent éducatif initialement en charge de la mesure reste l’interlocuteur des parents et de l’enfant afin d’accompagner au mieux cette phase délicate ; - toutefois, dans l’hypothèse d’un éloignement géographique certain du lieu de résidence parentale et compte tenu d’une nécessité de proximité forte pour permettre une réactivité si un problème se pose, bien évaluer l’opportunité (ou pas) d’un changement de référent éducatif et donc d’une passation en bonne et due forme.

Cette mesure concerne les mineurs de moins de 18 ans. Elle peut s’appliquer sur toute zone du territoire départemental. Traitement de la demande : La demande est soumise à la décision du responsable de territoire de solidarité pour une mise en œuvre directe dans le cadre administratif, via un rendez-vous de contractualisation, avec l’adjoint et le référent éducatif (éventuellement le travailleur social de secteur en vue des prises de relais ultérieures) qui permet de fixer les objectifs de la mesure. Concertation : La demande de MAR se construit en synthèse à travers l’évaluation du service qui exerce la mesure d’accueil (référent de la famille ou établissement). Elle se fonde sur le repérage de la compétence parentale et le désir manifeste de revivre ensemble exprimé par les parents et l’enfant, en bénéficiant de l’étayage éducatif temporaire et sécurisant du référent qui connait déjà la situation. Décision : La décision est prise par le responsable de territoire de solidarité. Le travailleur social à l’origine de la demande, est informé de la décision prise via son encadrant (à l’externe) ou l’adjoint au responsable de territoire de solidarité. En cas de décision favorable la famille et le travailleur social reçoivent un arrêté. En cas de décision défavorable, la famille reçoit un courrier motivant ce refus. Le travailleur social à l’origine de la demande reçoit la copie de la décision. La famille peut accéder à son dossier, selon la loi du 17/07/1978.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Mise en œuvre de la mesure :

Le service à l’initiative de la proposition élabore un protocole d’intervention, document de référence qui permet d’acter les modalités d’action et d’en favoriser les articulations, notamment :

- les engagements réciproques de chacun des acteurs (qui fait quoi ?)

- les objectifs visés (à définir le plus précisément possible)

- les modalités de mise en œuvre des actions - rythme des visites à domicile (par semaine, en présence de l’enfant, pendant

ou hors le temps scolaire, ...durée moyenne de l’intervention, - échéancier des interventions..., modalités d’interruption, de reconduction...

- le délai de la mesure et les modalités de saisine du prescripteur

- les responsabilités respectives

- les modalités de « retour en placement »

- les modalités d’information des parents, des intervenants

- les modalités d’évaluation à terme, dont la participation des parents à ce temps d’évaluation en présence des divers intervenants.

La mesure est alors fixée par le responsable de territoire de solidarité pour trois mois ; elle est renouvelable une fois. La formalisation de la mesure a lieu lors d’un rendez-vous avec le référent, si nécessaire l’adjoint au responsable de territoire et/ou à l’issue de l’audience de révision chez le juge des enfants avec la présence des parents, dans le sens où ce projet de retour et d’accompagnement a été construit avec eux. Déroulement de la mesure : L’intervention au domicile des parents ou des tiers se fait généralement en présence de l’enfant ; enfant seul / parent seul selon les modalités à travailler. À tout moment, voir la disponibilité de chaque membre de la famille (hors temps scolaire). Ces interventions ne doivent pas se substituer aux autres prises en charge, de type SESSAD, etc. Le contenu des modalités d’intervention ainsi que les objectifs de la prise en charge sont formalisés dans le document « projet individuel » et remis à toutes les parties (cf. le protocole). Les parents sont informés des personnes qui assureront la mise en place de la mesure, les interventions régulières : PMI/référent éducatif/psychologue (qualités et fonctions). La participation des parents (ou du tiers) à la prise en charge de l’enfant est également précisée dans le protocole d’intervention. Il est envisagé, sur le temps de la mesure, une dégressivité des interventions précisées dans le cadre du projet initial :

- 1er mois d’intervention : visite hebdomadaire auprès de la famille (sont exclus les partenaires qui s’y ajoutent)

- 2ème mois : 1 visite tous les 15 jours avec la famille. Engagement plus significatif et participatif de la famille aux échanges extérieurs (école, santé, socio...)

- 3ème mois : inciter la famille à impulser les échanges en restant disponible et en attente de conseil.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Échéance de la mesure : Un bilan est effectué au cours de la 2ème semaine du 3ème mois d’intervention avec la famille. Deux situations sont alors envisageables :

- préconisation d’une fin de mesure ou d’une reconduction pour trois mois. - restitution écrite du bilan au responsable de territoire de solidarité.

Toute modification se fait sur décision du responsable de territoire, suite à l’avis du référent. Motifs de résiliation :

Non-respect des modalités d’intervention de la part du service Refus de collaboration des parents, Aggravation / résurgence des risques pour l’enfant, Absence d’évolution de la situation familiale Atteinte des objectifs de la mesure avant son terme.

Si une séparation durable s’avère de nouveau nécessaire, la situation est reconsidérée entre les parties et le responsable de territoire qui décide du retour en accueil au sein du dispositif d’accueil familial départemental ou de tout autre service, en lien avec la plateforme départementale d’orientation. Schéma de procédure MAR

Mesure d’Investigation Familiale - MIF

Cadre légal : Articles R 221-1; 221-2 ; 221-3; 222-1 du CASF Définition : Cette mesure consiste en une tentative de décryptage des problèmes familiaux, afin d’aider les décideurs et parents à prendre les dispositions qui s’imposent. L’observation aboutit à un rapport exhaustif, lu et restitué aux parents, qui permet de dégager, si nécessaire, des axes de prise en charge, des préconisations. Sont ainsi recherchés :

- L’inventaire des problèmes avec l’utilisation des outils d’observation internes habituellement utilisés : problèmes éducatifs, de socialisation, comportementaux, problèmes relationnels, scolaires, médicaux…

- L’aide à la prise de conscience par les parents des problèmes qui entravent les harmonies familiales ou individuelles, des éléments qui les composent.

Transmission directe au RT du rapport de situation par le référent éducatif

Rendez-vous avec la famille pour contractualisation de la mesure (adjoint si nécessaire + famille + référent AAF ou établissement) Lancement d’un protocole d’intervention

Saisie sur IODAS par le pôle administratif de la Maison des Solidarités Le Pôle Administratif adresse : un arrêté de prise en charge à la famille (copie référent ou établissement) un avis de fin d’accueil à la CAF Un exemplaire des documents reste au dossier

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Les propositions adjacentes de solutions concrètes positives dans le plus grand respect des droits de chacun, notamment en matière d’autorité parentale, mais aussi de droits des enfants.

Ces investigations sont menées par un cadre, un psychologue et un éducateur du CDE. En cas de nécessité, des médecins spécialisés ou autres experts peuvent intervenir (avec l’accord des parents ou des intéressés majeurs si des membres de la fratrie sont dans ce cas). Traitement de la demande et décision : Transmission au gestionnaire administratif d’un rapport par le service social ou tiers avec préconisation d’une telle mesure. Envoi au responsable de territoire pour décision ou traitement CRIP dans le cadre d’une IP. Le pôle administratif envoie une demande d’intervention au C.D.E avec le fond de dossier pour savoir si la mesure peut être exercée rapidement (le tableau de bord dédié et accessible sur le favori réseau doit donner une bonne indication en la matière). Si accord, le CDE envoie un courrier au gestionnaire administratif qui fixe le RDV avec l’adjoint si nécessaire, le référent social + famille + invitation PMI le cas échéant + CDE pour contractualiser la mesure. Transmission du contrat au gestionnaire administratif qui saisit la mesure sur IODAS, édite l’arrêté pour la famille (+ copie du contrat) avec copie pour le CDE et le référent social. Si désaccord famille, le territoire de solidarité se réserve le droit d’effectuer une saisine judiciaire ou d’engager une autre mesure. Transmission au gestionnaire administratif du compte rendu avec décision. Si saisine judiciaire : le pôle administratif dédié rédige la saisine et la transfère pour signature au responsable du territoire. Déroulement de la mesure : L’investigation est menée sur trois mois, par trois intervenants, qui chacun rencontre trois fois les différents protagonistes, en trois étapes : Première étape : exploration du contexte et des problématiques Le cadre socio-éducatif du CDE se focalise sur les parents pour:

- Repérer l’environnement social dans lequel évolue la famille en questionnant leurs conditions de vie (emplacement géographique de l’habitat, aspect général du logement, ressources financières…) et en s’intéressant à leur ouverture sociale (étendue du réseau relationnel, activités professionnelles et sociales, soutiens...).

- À partir de l’élaboration de la carte familiale, collecter les informations relatives à l’histoire familiale et personnelle des parents (passé d’enfant, éducation reçue, fragilités familiales, rupture relationnelle, relations de fratrie, parcours professionnel, déménagements, événements traumatiques, répétitions intergénérationnelles…), aux relations du couple parental (entente conjugale, cohérence éducative…) et aux relations intrafamiliales (habilités éducatives, démonstrations affectives, engagement relationnel…).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- Recueillir les perceptions, compréhensions personnelles du problème existant, les attentes de chacun et le positionnement des parents face au problème.

- Apprécier les aptitudes éducatives parentales et les liens affectifs.

- Cerner les fragilités et ressources des parents.

- Contacter les intervenants sociaux et médico-sociaux en lien avec la situation.

- Recueillir les solutions préalablement expérimentées.

Le psychologue du CDE intervient essentiellement auprès de l’enfant, afin de :

- Dégager les aspects de la personnalité, le mode de fonctionnement de l’enfant.

- Établir une évaluation psychométrique.

- Repérer la place des éventuels troubles ou du symptôme de l’enfant dans le fonctionnement familial.

- Apporter un éclairage sur la dynamique familiale.

- Échanger avec les parents autour de leurs positionnements parentaux et éducatifs.

- Contacter les thérapeutes concernés par la situation.

L’éducateur du CDE intervient essentiellement auprès de l’enfant afin d’évaluer ses « savoirs faire » et « savoirs être » dans différents domaines. Il ne s’agit pas de mener des entretiens ni de se situer dans un accompagnement éducatif, mais d’observer, de collecter des informations auprès des enseignants, animateurs, entraineurs ou autres intervenants et d’évaluer les compétences et le comportement de l’enfant à travers différentes sphères :

- Scolaire (comportement, résultats, projets scolaire / professionnel…).

- Sociale (autonomie, ouverture sociale, loisirs, qualité du réseau relationnel…).

- Médicale (état de santé, qualité des suivis, rapport aux soins…).

- Observer la relation avec les parents et la relation fraternelle.

- Observer l’organisation du quotidien.

Deuxième étape : la supervision Cette étape doit permettre de dégager une analyse complète de la situation en intégrant la perception qu’ont les parents de leurs difficultés stratégies, leurs capacités évolutives et de mobilisation à partir de leurs propres ressources pour définir les futures. L’échange doit permettre un ajustement des hypothèses puis leur validation. Suite à cet échange, chaque intervenant rédige la partie de l’écrit qui le concerne en vue du rendez-vous de restitution avec la famille. Troisième étape : la restitution Une première rencontre est organisée avec les trois intervenants pour faire la lecture complète du bilan destiné au responsable de territoire de solidarité et pour soumettre les préconisations du CDE aux parents. La partie « analyse et perspectives » sera rédigée après cette rencontre afin d’ajouter au rapport la compréhension et l’adhésion de la famille aux propositions faites. Le bilan complet est alors envoyé pour information préalable au responsable de territoire de solidarité dans la limite des trois mois. Une dernière rencontre est organisée avec l’adjoint au responsable de territoire de solidarité, le cadre socio-éducatif et la famille pour lire les conclusions de l’investigation et échanger autour des propositions.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le bilan final est remis aux parents par l’adjoint au responsable de territoire de solidarité lors de cette rencontre. Selon les préconisations, la décision finale des suites à donner incombe au responsable de territoire de solidarité. Schéma de procédure MIF

Transmission à la M.S.M d’un rapport par le

territoire de solidarité ou tiers (avec validation

RT)

Le Pôle administratif de la M.S.M

- Envoie une demande d’intervention au C.D.E avec le fond

de dossier pour savoir si la mesure peut être exercée

rapidement.

- Si accord, le CDE envoie un courrier de confirmation.

Si le CDE ne peut

pas intervenir dans

un délai raisonnable

nouvelle décision

RT

Le Pôle adm. M.S.M fixe le RDV avec

l’adjoint (en fonction de son agenda) +

famille + invitation référent social et PMI

+ CDE pour contractualiser la mesure.

Transmission du contrat au pôle adm.

M.S.M

Le Pôle adm. M.S.M :

- saisit mesure sur IODAS

- édite l’arrêté pour la famille (+ copie du contrat)

- 1 copie pour le CDE avec copie du contrat

Si désaccord famille

Concertation entre adjoint et Responsable territoire pour saisine judiciaire ou autre

mesure.

Transmission pôle adm. M.S.M du compte rendu avec décision

Si saisine judiciaire :

Pôle adm. M.S.M rédige la saisine et la transfère pour signature au responsable du

territoire

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Bilan Familial

Cadre légal : Le bilan familial s’inscrit dans le cadre de l’action sociale préventive auprès des familles. Les textes fondateurs sont ceux instituant l’intervention éducative en milieu ouvert à titre administratif : article L221-1, article 222-2, article 222-1 du CASF. Définition : Il s’agit à la fois d’une exploration de la dynamique familiale et d’une mesure éducative à part entière qui a pour ambition de faire évoluer les relations interpersonnelles. Dans le protocole habituel de la mise en place d’une mesure éducative administrative, les difficultés familiales sont généralement repérées ; la définition d’objectifs de travail en accord avec les intervenants sociaux et la famille sont un préalable à l’intervention. Le bilan familial s’adresse à l’inverse à des situations pour lesquelles il y a blocage, enkystement, au point qu’il soit difficile d’appréhender les causes du dysfonctionnement ou de la souffrance. Le bilan familial est une action qui permet de donner du sens à des symptômes en tenant compte des multiples niveaux relationnels de l’organisation familiale. Il s’agit d’explorer les relations intra familiales et de comprendre les liens qui les unissent à leur environnement. Ainsi, à travers une crise du fonctionnement familial, « déboucher sur de nouveaux possibles », les intervenants et la famille s’engageant dans un processus de changement. Principes fondamentaux – missions : Bien souvent les familles concernées sont aux prises avec des interactions complexes, confuses et enchevêtrées. Elles font ainsi l’objet de signalements multiples qui laissent présager une évolution compromise des enfants ou adolescents présents dans la famille. Les indicateurs du dysfonctionnement familial sont ainsi repérés, mais la définition des problèmes, ses causes et les conséquences possibles restent floues. La prescription d’un bilan familial se définit par l’impossibilité de définir un ou des objectifs d’intervention dans la famille. Dans une perspective systémique, le bilan familial a pour objectif d’orienter les intervenants sociaux et la famille vers une meilleure appréciation du danger encouru, par une compréhension du système familial. Ce bilan s’apparente ainsi à une « photographie » de la situation familiale dans le moment présent, « une photo active » qui prend en compte les mouvements et tendances, les interrelations entre les personnes et leur environnement. Cette intervention nécessite un contexte familial, social, éducatif suffisamment mobilisé, c’est-à-dire réactif : l’objectif étant de trouver une dynamique qui engage chacun, famille et professionnels, dans l’utilisation de ses ressources afin de mettre à distance l’éventuel danger dont l’enfant ou l’adolescent est victime. L’intervention tente de rendre possible un espace de collaboration et de compréhension des dynamiques, sources de mal-être ou de souffrance, à l’œuvre dans les relations interpersonnelles. L’ADSEAM assure l’exercice de ces mesures

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Traitement de la demande : Le travailleur social qui propose cette orientation travaille en amont l’accord de la famille et adresse un rapport au responsable de territoire de solidarité pour décision. En parallèle la famille adresse un courrier au responsable de territoire. Décision : Le responsable de territoire de solidarité valide ou invalide la proposition d’intervention, suite aux éléments d’information qui lui sont transmis. L’ADSEAM est saisie puis un rendez-vous de contractualisation est proposé avec l’adjoint en territoire, qui reçoit parents et enfants avec le travailleur social et l’ADSEAM. Le formulaire spécifique dont l’intitulé est « Document individuel et familial de prise en charge - bilan familial », est signé par les parents. Il est précisé que la mesure dure 6 mois et qu’un rapport sera lu puis transmis à la fin de l’intervention. La participation à cette rencontre de la personne qui signale (assistant social ou autre) peut être envisagée à sa demande. L’arrêté de prise en charge est envoyé à la famille et au service de l’ADSEAM dans les 8 à 10 jours qui suivent. Déroulement de la mesure : Après réception de l’arrêté, un chef de service délégué de l’ADSEAM fixe un rendez-vous à la famille, soit au service, soit dans un lieu plus proche du domicile des parents (mairie, centre social). Cet entretien permet alors à l’association de présenter les intervenants chargés d’exercer le bilan familial, puis de poser le cadre de l’intervention. A cette occasion, le calendrier des rencontres est négocié avec la famille. Il est précisé que des contacts seront pris avec les partenaires sociaux en lien avec la famille (environnement social, scolaire, médical) et qu’à l’issue du bilan, le rapport à destination du responsable de territoire leur sera lu dans son intégralité. L’intervention consiste en moyenne en 8 entretiens familiaux, en un lieu dédié à ce type de rencontres, qui permet de filmer les entretiens, pour favoriser l’analyse, le feed-back, ainsi qu’à des observateurs anonymes de décrypter la communication verbale et non verbale en jeu entre les différents protagonistes. Échéance de la mesure : À l’issue du bilan familial le service adresse un rapport au responsable de territoire de solidarité, dont le contenu est communiqué à la famille par l’ADSEAM. Schéma de procédure bilan familial Transmission au pôle administratif d’un rapport par le territoire de solidarité ou tiers (avec décision RT) Si accord de la famille (qui doit être travaillé en amont par le travailleur social) : Pôle adm. M.S.M envoie : - un courrier à l’Adseam pour demander l’exercice de la mesure avec le fond de dossier - un courrier aux travailleurs sociaux pour les informer Pôle adm. M.S.M fixe : le RDV avec adjoint + Adseam + famille pour signature Transmission du compte rendu M.S.M avec (demande de la famille)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Pôle adm. M.S.M

- saisit mesure sur IODAS

- édite l’arrêté pour la famille

- édite l’arrêté pour l’ADSEAM + double de la demande signée par la famille L’Adseam envoie les conclusions du bilan familial au bout des 6 mois d’intervention. Transmission au responsable de territoire pour information et décision. Si désaccord famille : Concertation entre adjoint et responsable territoire de solidarité pour saisine judiciaire ou autre mesure. Transmission du compte rendu avec décision au pôle administratif. Si saisine judiciaire Pôle administratif dédié rédige la saisine et la transfère pour signature au responsable du territoire de solidarité. Service Éducatif en Milieu Ouvert - SEMO

Cadre légal : articles R 221-1; 221-2 ; 221-3 ; 222-1 du CASF Définition : Ce service de l’ADSEAM propose l’accompagnement éducatif non continu mais régulier et fréquent d’adolescents entre 14 et 18 ans. L’objectif est de leur permettre de continuer à vivre dans leur milieu de vie habituel, familial ou autre (FJT, studio…) en les soutenant, par une action intensive, dans la construction de leurs parcours personnels, scolaires, professionnels et dans la prise en compte de leur environnement social et familial. Cette prise en charge interdisciplinaire implique que le recours à la mobilisation d’une structure d’internat ne soit pas envisagé en première intention. Les accueils en structure collective relèvent du dépannage. La prise en charge est envisagée pour une durée de 6 à 12 mois, avec possibilité de renouvellement. Cette prestation est assurée exclusivement par l’ADSEAM. Principes fondamentaux – missions : La permanence de l’intervention éducative en milieu ouvert et la distanciation sont les outils privilégiés du SEMO. Pendant l’accompagnement, l’entretien éducatif renforcé est un outil dominant, il est multiforme : tantôt écoute, tantôt guide, tantôt stimulation, tantôt pondération. Il permet une (ré) appropriation de la parole, outil de pensée, de la communication, de la reconnaissance d’une place singulière pour chacun dans un groupe social. Traitement de la demande : La proposition de ce type d’intervention peut être portée par un service éducatif ou par un travailleur social. Elle est formulée dans un rapport d’évaluation adressé au responsable de territoire de solidarité.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Décision : Si validation, le service de l’ADSEAM est saisi, avec envoi de fond de dossier pour les candidats externes aux fins d’étudier l’opportunité et la faisabilité de l’accompagnement. Il importe que le SEMO fasse rapidement retour au responsable de territoire de son positionnement. Un rendez-vous est alors programmé pour le jeune, ses parents, permettant d’apprécier davantage les compétences, potentialités ou difficultés, de présenter les prestations du service, d’esquisser un pré-projet. Si émerge à ce niveau un refus de donner suite, un courrier motivant la décision est transmis à destination du jeune et du travailleur social porteur du projet. Déroulement de la mesure : Un projet individualisé est élaboré à l’issue des trois premiers mois, sur la base des besoins repérés, hiérarchisés du jeune, visant l’intégration sociale et considérant par le fait l’avant, le pendant et l’après SEMO et permettant de mettre en perspective les moyens humains, matériels et organisationnels à mobiliser. Un référent et un co-référent de l’ADSEAM sont nommés pour conduire le projet du jeune en complémentarité. Au fil de l’accompagnement et de la spécificité des appuis à positionner dans les sphères de la vie scolaire, professionnelle, résidentielle, sociale, médicale ou familiale, des réunions régulières permettent d’évaluer et de réajuster si besoin le projet. Le projet individualisé est revu à une échéance maximale de 6 mois. En fonction de la situation du jeune, le SEMO peut apporter un soutien financier pour des charges touchant à l’alimentation, l’hébergement, l’achat de vêtements, le transport, l’hygiène ou encore la formation. Échéance de la mesure : Une synthèse de fin de mesure doit être organisée, permettant la transmission d’un écrit au

responsable de territoire deux mois avant l’échéance.

2. Accueil de jour – centre d’activité scolaire et d’insertion professionnelle (CASIP) Cadre légal :

Article L.221-1-1° du CASF : “Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.” Article L.222-4-2 du CASF : “Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale.”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Caractéristiques et missions :

L'accueil de jour est une mesure éducative qui permet l'accueil et l'accompagnement du mineur en visant une intervention éducative intense et régulière. L'accueil de jour est inscrit dans une dynamique de maintien des liens familiaux et sociaux. Il vise à prévenir les ruptures familiales en mobilisant les ressources de la famille élargie et de l'environnement. L'accueil de jour propose un accueil éducatif de l'enfant et un soutien à l'exercice de la fonction parentale. Il ne constitue ni un hébergement, ni une aide à domicile. Pour ce faire, il rassemble autour du mineur tous les moyens internes et externes qui favorisent son évolution, agissent sur son environnement dans des perspectives stables et durables et participent au développement de sa personnalité. C'est une mobilisation pour construire, avec le mineur et sa famille, son avenir. L'accueil de jour doit :

- proposer un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'éducation, d'apprentissage pour soutenir le mineur dans ses initiatives et démarches personnelles, relationnelles, sociales, scolaires ;

- soutenir le mineur dans sa vie familiale, scolaire, sociale ; maintenir et restaurer les liens familiaux du mineur et les relations avec son environnement social ;

- mobiliser les dispositifs de droit commun autour du mineur et lui apporter un complément nécessaire à sa socialisation ;

- être en capacité d'assumer une prise en charge de jour globale pendant les périodes de ruptures éducatives et scolaires.

L’ADSEAM assure ces suivis. Décision : Le traitement de la demande, la concertation et la décision de la mesure d'accueil de jour s'organisent selon la procédure définie pour toute demande de mesure administrative. Si validation, le service de l’ADSEAM est saisi, avec envoi de fond de dossier pour les candidats externes aux fins d’étudier l’opportunité et la faisabilité de l’accompagnement. Il importe que l’ADSEAM fasse rapidement retour au responsable de territoire de solidarité de son positionnement. Un rendez-vous est alors programmé pour le jeune, ses parents, permettant d’apprécier davantage les compétences, potentialités ou difficultés, de présenter les prestations du service, d’esquisser un pré-projet. Si refus de donner suite, transmission d’un courrier motivant la décision, à destination du jeune et du travailleur social porteur du projet. Déroulement de la mesure : Les jeunes restent hébergés dans leurs familles, familles d’accueil ou internats. Un projet individualisé est élaboré sur la base des besoins repérés, hiérarchisés du jeune, visant l’intégration sociale, scolaire, professionnelle ou encore familiale. Un référent de l’ADSEAM est nommé pour conduire le projet du jeune. Au fil de l’accompagnement et de la spécificité des appuis à positionner dans les sphères de la vie scolaire, professionnelle, sociale, médicale ou familiale, des réunions régulières permettent d’évaluer et de réajuster si besoin le projet. Le projet individualisé est revu à une échéance maximale de 6 mois.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Échéance : Une synthèse de fin de mesure doit être organisée par l’ADSEAM, permettant la transmission d’un écrit au responsable de territoire de solidarité deux mois avant l’échéance.

3. Accueil provisoire - AP

Cadre légal :

Article L.222-5 du CASF : “Sont pris en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, sur décision du Président du conseil général : 1) Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L.312-1 (...) ” Article L.223-5 du CASF : “Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.(...)” Définition :

L'accueil provisoire est caractérisé par une séparation momentanée entre l'enfant et ses parents à la demande ou avec l'accord de ces derniers. Il fait l'objet d'une contractualisation entre les détenteurs de l'autorité parentale et le président du conseil général, fondée sur la prévention d'un risque clairement identifié. Il peut revêtir différentes formes : accueil à temps complet, accueil partiel, accueil modulable (de jour, de nuit, etc). Principes fondamentaux : L'accueil provisoire nécessite une identification précise des risques encourus par le maintien du mineur au domicile de ses parents et la mise en évidence, dans la mesure du possible, d'hypothèses explicatives du risque : en effet, toute suspicion en soi n'est pas un risque, il est tout au plus un clignotant. Le risque concerne l'atteinte à l'intégrité physique, psychique de l'enfant, à la moralité ou des conditions d'éducation pouvant compromettre l'évolution harmonieuse d'un mineur. Toutefois, ce risque se caractérise par l'inadaptation des autres mesures d'aide à domicile et ou seule la séparation parait adaptée. Dans l'évaluation d'une mesure d'accueil provisoire, les détenteurs de l'autorité parentale doivent s'approprier les éléments constitutifs du risque et être prêts à s'engager dans un travail de rétablissement positif du lien parents – enfants. L'évaluation doit préciser la position du mineur et la compréhension par celui-ci de la mesure d'aide. L'évaluation doit faire apparaître un pronostic d'évolution : en quoi l'accueil provisoire va-t-il permettre, sur un laps de temps limité, de faire évoluer la situation, notamment sur la qualité des liens, le climat relationnel et les conditions d'éducation.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

- L’accueil provisoire lié à des difficultés conjoncturelles : la demande émane des parents.

Il s’agit de fragilités dues à une situation essentiellement conjoncturelle (accouchement, maladies, absence de relais familiaux, de proximité, etc).

Dans ce cas, la durée de l'accueil est généralement courte et déterminée, elle peut aller de quelques jours à quelques mois. Les parents sont alors conscients du problème ; il ne devrait pas y avoir un écart important entre la demande, le besoin et la réponse (ou la demande et la problématique). La famille a recherché préalablement d'autres solutions alternatives et le lien entre le problème et la demande est clairement exprimé et apparaît cohérent. Après accord du responsable de territoire, la plateforme départementale est saisie pour rechercher le lieu d'accueil le plus adapté pour l'enfant.

- L’accueil provisoire lié à des difficultés structurelles.

L’environnement familial n'offre pas au mineur le cadre éducatif ou de soin suffisant pour garantir l'évolution au regard des capacités, compétences et aptitudes de chacun. Son développement risque d'être perturbé. La situation pourrait dans certains cas conduire à des réponses éducatives inadaptées ou à une altération fondamentale de ses capacités. La séparation et/ou l'éloignement contribuent à la prévention de l’aggravation de la situation, notamment dans les rapports intrafamiliaux, le mode de relation et de communication, qui sont identifiés comme des éléments constitutifs du risque ou du danger. La famille a les capacités à prendre conscience des difficultés rencontrées sans pour autant parvenir à les résoudre par elle-même.

Les prises en charge physiques sont assurées par l’AAJD, l’ADSEAM, l’APRES et le CDE (foyers), par un réseau de près de 340 assistants familiaux rattachés au pôle accueils enfants et aux territoires de solidarité, ainsi que par des lieux de vie et d’accueil (LVA) habilités par le conseil général. Traitement de la demande : Toute demande d'accueil provisoire impose auprès de la famille, un travail d'accompagnement et de préparation par les services ayant :

- réceptionné la demande,

- repéré la situation à risque ou de danger. Cette demande, établie à partir d'une évaluation, est transmise pour décision au responsable de territoire de solidarité. Il revient au service qui reçoit la demande d'accompagner les familles dans la compréhension des difficultés rencontrées, dans les différents aspects de l'accueil provisoire (en fonction d'une séparation, place des parents, accompagnement éducatif de la famille et du mineur) et de recueillir l'avis du mineur. Cet accompagnement fait partie intégrante de la démarche préventive. L'association de la famille et des enfants à l'élaboration et à la conduite du projet individualisé est donc incontournable.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Elle se traduit, avant rendez-vous de contractualisation de l’AP, par un courrier que les parents adressent au responsable de territoire, via le pôle administratif, pour signifier leur adhésion à cette mesure. L'accord de l'un des parents à ce projet peut être suffisant si l'autre parent est absent ou désinvesti par rapport au mineur. Dans ce cas, un des objectifs du projet pourra être centré sur cette absence, ce désintérêt. En revanche, si l'unique accord résulte d'un conflit parental, il ne sera pas possible de se satisfaire de ce seul accord. Par ailleurs, l'accord du mineur doit être recueilli et formalisé. Décision : La décision d'attribution ou de refus est prise par le responsable de territoire. Le service instructeur a connaissance de la décision.

- Si la décision est favorable : Un rendez-vous est programmé avec l’adjoint au RT, la famille, son référent social et le

travailleur social porteur de la demande pour contractualisation (ex : AS du service social en faveur des élèves).

La décision fait l'objet d'un arrêté qui est transmis à la famille.

- Si la décision est défavorable :

Le responsable de territoire signifie par lettre ce refus à la famille en le motivant. Il indique les voies de recours possibles. Selon la loi du 17 juillet 1978, chaque famille peut accéder à son dossier, à sa demande, et sera reçue à cette fin par un professionnel. Déroulement de la mesure : Un rendez-vous est programmé en territoire avec le service et la famille pour la mise en œuvre de l’accueil. Un travailleur social référent de l’équipe pluridisciplinaire construit et pilote un projet éducatif (projet pour l’enfant) avec les professionnels du lieu d'accueil en collaboration avec les parents. En lien avec les partenaires, il est chargé de l'accompagnement des parents et de l'enfant. Cet accompagnement a notamment pour objet :

­ la communication portant sur l'évolution de l'enfant, ­ l'aide à l'exercice de la fonction parentale et (ou) de l'autorité parentale, ­ l'aide au développement des capacités éducatives parentales (modifications dans la

prise en charge de l’enfant, de leurs attitudes éducatives…), ­ le travail sur la place de l’enfant dans sa famille, ­ la liaison avec le lieu d’accueil.

Le travailleur social référent peut solliciter une concertation réunissant au CMS l’ensemble des partenaires, autant que de besoin. Il élabore des calendriers de rencontre à destination de la famille. Les professionnels intervenant auprès de la famille peuvent solliciter une concertation réunissant l'ensemble des partenaires, autant que de besoin. Échéance de la mesure : À 8 semaines de l'échéance, une synthèse est organisée sur la base du rapport de fin de mesure en vue d'évaluer l'opportunité du renouvellement ou de l'arrêt de la mesure. La synthèse est organisée par le référent de la famille.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Sont invités : ­ le ou les professionnels qui ont instruit la demande, ­ le service qui suit l’enfant, ­ tout autre professionnel ayant connaissance de la situation familiale, ­ la famille.

Cette synthèse donne lieu à la rédaction d’un compte rendu transmis, avec le rapport de fin de mesure, au responsable de territoire de solidarité 8 semaines avant l’échéance de la mesure, pour décision. S’il y a lieu de renouveler l’accueil, un rendez-vous est programmé avec l’adjoint au responsable de territoire qui réunit la famille et le référent social pour contractualisation d’un nouvel AP, sur la base d’objectifs opérationnels revisités et précisant :

- le projet d'accueil du/des mineurs (lieu d'accueil, scolarité, jour de visite, hébergement, participation financière),

- la définition du rôle et de l'intervention effective de chaque professionnel dans la perspective du projet.

Accueil provisoire en urgence : Dans certaines situations, il s’avère nécessaire d'envisager un accueil provisoire dans les plus brefs délais, sans un temps préalable de préparation. Dans ces circonstances, le cadre administratif peut être adapté mais il convient d’accélérer la réalisation de l'accueil. C'est le cas par exemple d'un enfant suivi en AED, dans une famille connue par les professionnels du département, et pour lequel une situation de crise nécessite une mise à distance, une première protection qui permette d'évaluer l'événement, de prendre du recul et d’apprécier les options les plus opportunes. L’accueil provisoire peut aussi être justifié lors d’une hospitalisation d'urgence de la mère ou du père sans qu'aucun relais familial ne soit possible. L'accueil provisoire organisé dans ce cadre permet d'éviter une saisine hâtive de l'autorité judicaire et d'optimiser les moyens de la protection administrative dans le respect du droit des familles. Cette forme d’accueil provisoire recouvre des situations très diverses. Compte tenu de l'urgence, le professionnel confronté à cette situation sollicite le responsable de territoire sans attendre pour qu’il engage la mise en œuvre de l’accueil sans délai. Dans tous les cas il convient de recueillir la signature pour accord des parents.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Schéma de procédure accueil provisoire

4. Aide aux jeunes majeurs

Cadre légal :

Article L.221-1-1° du CASF : “Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.” Article L.222-2 du CASF : “L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.” Article L.222-5-4° du CASF : “ (...) Peuvent être également pris en charge à titre temporaire

par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs

âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de

ressources ou d’un soutien familial suffisants”.

Article L.223-5 du CASF : “Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision

judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est

renouvelable dans les mêmes conditions. (...)”.

Demande de

la famille

Evaluation

Assistante

sociale,

puéricultrice +

autres

professionnels

Encadrement

technique

Adjoint au RT

Médecin PMI,

Autres…

Décision

RT

Opportunité du

cadre

administratif

Opportunité du

choix de la

mesure

Refus motivé

Accord

de la

famille

Concertation

Accord

-Contrat

-Saisine

plateforme

-Arrêté

-Désignation d’un

référent

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Nature de l'aide, objectifs visés :

Tout jeune de 18 ans et plus a vocation à être prioritairement pris charge par le droit commun. La mise en œuvre d’un contrat jeune majeur revêt donc un caractère exceptionnel, subsidiaire au regard des différents dispositifs existants, tels que la mission locale, le fonds d’aides aux jeunes, les FJT, les fonds sociaux des lycées... Pour les jeunes ayant été confiés à l'ASE durant leur minorité il convient de préparer leur accès à la majorité, d’anticiper ou projeter la démarche d’autonomie et d’émancipation progressive en définissant clairement les étapes et les échéances. Ces jeunes n’ont pas vocation à rester en établissement. De façon tout à fait exceptionnelle, certains jeunes majeurs n’ayant bénéficié d’une prise en charge par l’ASE avant leur majorité peuvent prétendre à ce soutien si la situation le justifie. Cette aide peut être de nature éducative ou financière. Elle engage le jeune à mener son projet pour son insertion sociale et professionnelle. Celui-ci est systématiquement individualisé, en rapport avec les compétences du jeune. Cela nécessite un soutien lié à la nature de ce projet, à l’engagement du jeune, à sa capacité à évoluer vers son autonomie et à gérer un budget. Le travail s'élabore à travers un contrat formalisé entre le jeune et l’adjoint au responsable de territoire, et éventuellement un service tiers qui assure tout ou partie de l’accompagnement. Jeunes majeurs :

L’absence de toute possibilité de soutien familial justifie souvent l'aide à ces jeunes majeurs. Il convient d’étudier la situation en lien avec les dispositifs de droit commun, dont le CJM doit être un complément, après une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, le service social en faveur des élèves, un CHRS ou une mission locale. Cette évaluation professionnelle est complétée par un courrier motivé du jeune majeur.

- Les jeunes majeurs en famille d’accueil.

Lors de l’accès à la majorité, il est important de prendre en compte les évaluations croisées de l’assistant(e) familial(e)porteur (e) d’un vécu parfois long avec le jeune et du référent éducatif. Les objectifs du projet doivent favoriser un équilibre entre ce qui constitue le « socle de sécurité » et ce qui relève d’une démarche nouvelle vers l’autonomie. Le maintien du jeune en famille d’accueil et son départ font partie des modalités et des objectifs nécessairement préparés en amont d’un éventuel contrat jeune majeur. Accompagnement :

L'aide au jeune majeur suppose une connaissance de son environnement, des personnes avec lesquelles il est en lien, des dispositifs locaux, traduite dans un rapport de situation transmis au responsable de territoire pour décision.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Cette connaissance se situe à différents niveaux :

- Connaissance du jeune, de là où il en est avec ses atouts et ses difficultés, afin de l’aider à progresser dans un parcours adapté, avec les accompagnements nécessaires.

- Connaissance de son histoire, de sa famille, qui constitue le tissu affectif avec ou sans lequel il s'est construit.

- Connaissance des professionnels qui l'ont accompagné, des personnes ressources, pour éventuellement continuer à intervenir au côté du référent jeune majeur.

- Connaissance des partenaires locaux, notamment tous les acteurs travaillant à l'insertion des jeunes, mais aussi partenaires médico-sociaux, associatifs, etc.

Préparation du passage à la majorité: Le passage à la majorité pour les enfants confiés à l’ASE implique d’être anticipé par l’organisation d’un temps de synthèse, 3 mois avant l’échéance, permettant de mettre en perspective les accompagnements antérieurs et les projets réalisables, de fixer des objectifs (prises de relais sur les dispositifs de droit commun) en fonction de la demande du jeune et de l’avis des professionnels. Contrat jeune majeur : Ce document formalise le lien établi entre un jeune majeur qui sollicite une aide et le département, via l’adjoint au responsable de territoire de solidarité qui l’accorde. Il permet de fixer les modalités de l’accord et des exigences mutuelles, ouvre des droits, fixe des limites et des échéances. Il est co-signé par le jeune majeur et l’adjoint au responsable de territoire. Ce contrat permet de préciser la nature de l’aide, éducative et/ou financière. Les objectifs, échéances et engagements qui sont propres au jeune majeur, aux professionnels de l’accompagnement doivent être formalisés. Ce contrat est remis personnellement au jeune majeur. La signature de ce contrat implique des engagements réciproques, le jeune s’engage à accomplir certains objectifs, et de l’autre côté, le conseil général s’engage à mobiliser à son profit les aides nécessaires. Lors d’un premier contrat il convient de fixer une échéance assez courte (3 ou 4 mois) pour revisiter les objectifs et l’implication du jeune majeur dans son projet d’accompagnement. L'aide financière accordée au jeune majeur est propre à la situation de chacun, selon la nature du projet arrêté, selon son mode d'hébergement et son cursus d'insertion scolaire ou professionnelle. Pour les postes de dépenses, des montants sont fixés par délibération de l’assemblée départementale pour permettre une équité dans la nature de l'aide accordée (hygiène, habillement, hébergement). Ces montants sont les supports communs à tous les territoires pour évaluer l'aide financière la mieux adaptée à chaque situation. Dans le calcul des besoins financiers, sont prises en compte les bourses scolaires ainsi que l'aide liée au logement. Si le jeune perçoit une rémunération régulière (apprentissage, salaire) il participera à ses frais d’entretien ; le CJM étant alors plus ou exclusivement axé sur l’accompagnement éducatif.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Lorsqu’un jeune majeur est exceptionnellement pris en charge par une famille d’accueil, la part d’entretien spécifique jeune majeur est versée à l'assistante familiale en complément du salaire.

5. Accueil et accompagnement des mères et de leurs enfants de moins de 3 ans.

Cadre légal :

Article L.222-5-4 du CASF : “(...) Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants (...)” Article L.221-2 du CASF : "Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment lorsqu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.(...).” Définition : Le CASF donne à l'ASE une compétence pour organiser l'aide et l'accompagnement des femmes enceintes et des mères avec leurs très jeunes enfants qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. L'âge fixé à 3 ans, pour ces derniers, participe de la volonté d'orienter l'intervention de l'ASE vers la préservation du lien mère-enfant. L'âge des enfants ne constitue pas l'unique critère pour donner compétence au conseil général. L'accueil mères-enfants est accordé s'il existe une difficulté, une fragilité relationnelle mère enfant, un risque relevant de la protection de l'enfance. Si les difficultés familiales relèvent uniquement d'un problème de logement et que par ailleurs, la relation mère enfant est satisfaisante, la prise en charge ne relève pas de la compétence de l'ASE, quel que soit l'âge de l'enfant. Cette prestation de l’ASE doit trouver sa complémentarité avec la compétence de l'État dans le cadre des hébergements en CHRS. Ces structures organisent l'accueil des familles et des mères avec leurs enfants dès lors que le motif de la difficulté sort du champ de l'ASE. Si les enfants ont des âges inférieurs ou supérieurs à 3 ans, l'accueillant compétent prend en charge l'ensemble de la fratrie. Cet accueil est assuré par la Maison Parentale Pauline ROLAND de Cherbourg.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Public : Ce dispositif concerne des mères ou futures mères majeures ou mineures.

- Cas des mères ou futures mères majeures : - soit l'accueillie est enceinte, - soit l'accueillie est mère d'au moins un enfant de moins de 3 ans.

- Cas des mères ou futures mères mineures : La mère ou future mère sollicite son accueil dans le cadre d'une mesure d’accompagnement administratif. Son accueil requiert l'accord de ses parents au même titre que tout accueil provisoire. Procédure de l’accueil : La décision d'accueil et la gestion administrative sont assurées par le responsable de territoire de solidarité et le pôle administratif. Le suivi de ces accueils, souvent de courte durée, est assuré par l'établissement en lien avec les services ayant accompagné la mère en amont et avec ceux du futur lieu de résidence à sa sortie. La prise en charge se base sur l’établissement d’un contrat de séjour qui précise les objectifs de l’accompagnement. Ce contrat est établi par la maison parentale et signé lors d’un rendez-vous au CMS en présence de la jeune mère, du représentant de la structure d’accueil et d’un représentant du département, référent social ou adjoint si nécessaire. En cours de prise en charge, à l'occasion des renouvellements et à la fin de l'accueil, des rapports circonstanciés sont transmis par le centre maternel au responsable de territoire pour observation ou décision.

Échéance de la mesure :

Dans le cadre administratif, un rapport est adressé au responsable de territoire 4 semaines avant l’échéance. Si nécessaire un rendez-vous est programmé avec la mère, la maison parentale et l’adjoint au responsable de territoire.

La maison parentale Pauline ROLAND La maison parentale Pauline Roland accueille des femmes (en priorité les femmes de 16 à 25 ans) rencontrant des difficultés psychosociales, enceintes ou non, accompagnées ou non d’enfants de moins de trois ans. Ouverte depuis 1996, la maison parentale a une capacité d’accueil de 20 places (femmes et enfants). Sa mission s’inscrit dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Elle offre un soutien matériel, psychologique et éducatif à ses résidentes, de manière à leur permettre, selon les situations : - de définir leur projet pour l’enfant à naître (y compris, le cas échéant, la perspective d’une remise en vue d’adoption) - de faire l’apprentissage de la prise en charge de leur enfant -de définir un projet de vie personnel et professionnel.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

6. Accueil d’urgence en suivi administratif

Une disposition du CASF contenu dans l'article L.223-2 alinéa 2 du CASF permet aux responsables de territoire de solidarité d'organiser un accueil en urgence des mineurs, sans l'autorisation des représentant légaux : “… En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (...).” Cette possibilité est à articuler avec la décision du parquet de placer un mineur en urgence. Cet accueil administratif est exceptionnel et recouvre des situations particulières où il est impossible de joindre les parents. Un élément de danger supplémentaire pourrait induire le choix d'une saisine du procureur, comme exemple un enfant resté à l'école après la fermeture des classes et portant des traces de violence inexpliquées. La loi du 5 mars 2007 prévoit une nouvelle modalité d’accueil en protection sociale pour les mineurs en rupture familiale dans l’article L.223-2 alinéa 5 du CASF. Cette disposition autorise un hébergement ponctuel pour les jeunes en rupture relationnelle avec leurs parents ou en fugue .Cet accueil de 72 heures doit permettre de recueillir et de comprendre le point de vue du jeune, évaluer la situation. En pareil cas, le responsable de territoire de solidarité doit informer sans délai les parents ainsi que le procureur de la République. Le dispositif d’accueil d’urgence du CDE est approprié à ce type d’accueil.

7. Articulation des mesures entre aide administrative et assistance éducative La loi du 5 mars 2007 confirme la dualité du système de protection de l’enfance mais modifie la nature de l’articulation entre les deux domaines de la protection sociale et de la protection judiciaire. La primauté de l’action administrative face à la saisine de l’autorité judiciaire, exclusivement requise lorsque la protection sociale n’est pas ou plus possible, nécessite de concevoir et de faciliter les modalités de passage d’un mode de protection à un autre. Ainsi lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure de protection judiciaire, le service chargé de l’exécution de cette mesure se doit d’avoir pour objectif de travailler un passage vers une réponse administrative dès lors que les questions de danger et de collaboration des parents le permettent. Le juge restant naturellement décideur de la suite qu’il donnera à la mesure d’assistance éducative en cours. Il convient, dans cet esprit de la loi de 2007, de concevoir des modalités concrètes et opérationnelles pour faciliter l’articulation entre les deux champs de la protection administrative et de la protection judiciaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE II TITRE III :

L'assistance éducative

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1. Cadre général de l’assistance éducative

L’assistance éducative constitue le cadre de protection dont disposent les juges des enfants

pour instaurer des mesures éducatives si les mineurs se trouvent en situation de danger et

que les réponses administratives se sont révélées inopérantes ou n’ont pu être mises en

œuvre.

Les substituts des mineurs de chaque parquet réceptionnent les saisines, ou signalements et

apprécient l'opportunité d’engager une mesure de protection judiciaire, conformément aux

critères fixés par la loi (article 375 du code civil – loi du 5 mars 2007).

"Signalement" qualifie le rapport écrit réceptionné par le procureur et envoyé par le président du conseil général par la cellule de recueil des informations préoccupantes (nouvelles situations) ou par le pôle administratif de l’ASE (situations connues, suivies ou interrompues depuis moins de six mois). Si la saisine de l’autorité judiciaire est engagée, cela signifie que le président du conseil général a vérifié l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure de protection administrative. Avant de poursuivre son action, le procureur vérifie à son tour qu’il n’ait pu être apporté de solution dans le cadre contractuel. Conformément à l’article 226-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général saisit sans délai le procureur de la république dans trois situations :

­ Quand un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les mesures administratives déjà engagées n'ont pas permis de remédier à la situation.

­ Quand un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'aucune mesure de protection administrative n'est envisageable en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention de l'ASE ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer.

­ Quand un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer la situation.

S’il l’estime nécessaire, le parquet saisit le juge des enfants pour une mesure de protection. En cas d'urgence ou d'empêchement du juge, le procureur peut prendre lui-même une décision de placement d’un mineur (OPP). Il lui appartient alors de saisir, sous huit jours, le juge des enfants qui maintiendra, modifiera ou infirmera la décision de placement. Le procureur peut également ne pas donner suite (classement sans suite). Outre sa vocation protectrice, le parquet des mineurs est aussi chargé de mener les poursuites pénales à l'encontre des mineurs ayant commis une infraction, un délit ou un crime ; il diligente et conduit les enquêtes de police ou de gendarmerie. Il appartient au juge des enfants, saisi par le parquet, d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner, ou pas, une mesure de protection. A titre exceptionnel, le juge des enfants peut se saisir d'office. En application de l'article L.221-4 du CASF, le juge des enfants avise le président du conseil général de l'ouverture de la procédure. Le président du conseil général lui communique les renseignements en sa possession sur le mineur et sur sa famille et lui fournit tous avis utiles.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L'assistance éducative pose le principe de primauté de l'éducatif sur le répressif. En cela elle relaie et complète la protection administrative lorsque l'enfant est en danger et que la collaboration et l'adhésion des parents n'est pas ou plus possible ou que la protection sociale n’a pas permis de remédier à la situation de danger. Ainsi la protection judiciaire revêt un caractère subsidiaire. Ce cadre judiciaire vise à supprimer le danger en permettant au magistrat de contraindre l'autorité parentale, si nécessaire, pour que les mesures de protection trouvent à s'appliquer. Deux éléments de procédure méritent d’être précisés : D’une part, l’article 1182 du code de procédure civile (CPC) qui prévoit la convocation des parties dès l’ouverture de la procédure : Article 1182 « Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié. Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187 ». L’article 1184 du CPC renforce le principe posé par l’article 1182 du CPC d’audition des parties avant toute décision en l’appliquant expressément aux mesures d’information. Article 1184 « Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent ». Ainsi il s’entend que les services départementaux seront présents à l’audience pour évoquer la prise en charge de l’enfant et ses perspectives.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

D’autre part l’article 1187 du CPC stipule que dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. A cet effet le responsable de territoire de solidarité se doit de transmettre au greffe tout rapport dans les délais réglementaires. Cadre légal :

Article 375 du Code civil : “Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou “de son développement physique, affectif, intellectuel et social” sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, “de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié” ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L.226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.” Article 375-1 du code civil : “Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.” Article 375-2 du code civil : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu

dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un

service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission

d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales

qu’elle rencontre. Cette personne, ou ce service, est chargé de suivre le développement de

l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.

Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce

dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service

soit spécifiquement habilité à cet effet.

Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans

délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président

du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations

particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou

d’éducation, ordinaire ou spécialisé, “le cas échéant sous régime de l’internat”, ou d’exercer

une activité professionnelle ».

Article 375-3 du code civil : “Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1 - A l'autre parent ; 2 - A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3 - A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4 - A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5 - A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.” Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, “ou lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision” statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura “le juge aux affaires familiales” de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Article 375-4 du code civil : “Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article précédent, le juge peut charger soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.” “Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.” Article 375-5 du code civil : “À titre provisoire, mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire d’un mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4." "En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.” Article 375-6 du code civil : “Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, « de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié » ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.” L'assistance éducative ne constitue pas une démarche restrictive à l'égard de l'autorité parentale, les parents conservent leur autorité parentale. Pour toutes ces décisions en matière d'assistance éducative, le juge s'efforce de recueillir l'adhésion des parents. Article 375-7 du code civil : “Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants (...)”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial - MJAGBF Cadre légal : Articles 375-9-1 ; 375-9-2 code civil ; articles L.1200-2 à L.1200-13 code de procédure civile. La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance transforme la mesure de tutelle aux prestations sociales enfants en mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (M.J.A.G.B.F.), qu’elle introduit dans le champ de la protection de l’enfance. Cette mesure enrichit ainsi la palette des mesures d’assistance éducatives dont dispose le juge des enfants. La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (M.J.A.G.B.F.) est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. La loi prévoit que lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liées au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à un service délégué aux prestations familiales. L’intervention consiste alors, en percevant et en gérant tout ou partie des prestations familiales, à assurer la protection des enfants et à mener une action éducative auprès des parents, en vue de permettre à la cellule familiale de trouver ou de retrouver son équilibre et son autonomie. Elle doit répondre précisément aux attentes des familles, d’où l’élaboration d’un projet adapté à chaque problématique. Dans la logique de subsidiarité, cette mesure est prononcée par le juge des enfants lorsqu’un accompagnement en économie sociale et familiale n’apparait pas suffisant. La décision du tribunal fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 2 ans et qui peut être renouvelée par décision motivée. Les objectifs de la mesure :

- Garantir un bon usage des prestations familiales dans l'intérêt et pour le besoin des enfants, par leur gestion directe.

- Rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations familiales par une action pédagogique.

- Aider et conseiller les parents dans la gestion du budget : définir ensemble et en déterminer les priorités.

- Favoriser la cohésion familiale, la reconstruction des liens parents-enfants en restaurant de bonnes conditions de vie.

- Intervenir au plus tôt afin d'éviter une dégradation de la situation matérielle de la famille.

Le rôle du délégué aux prestations familiales :

- Le délégué utilise la gestion des prestations familiales pour mener une action d'assistance éducative globale visant la protection des enfants, l'équilibre retrouvé du budget, les apprentissages nécessaires, la reconquête de l'autonomie et le traitement d'une situation sociale dans sa globalité.

- Il s'agit d'une action éducative impliquant l'ensemble des usagers en s'efforçant de recueillir l'adhésion des parents.

- Le délégué rend à l'échéance de la mesure un rapport social qu'il transmet au juge des enfants, accompagné du rapport de gestion.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le Juge des enfants peut être saisi par :

- l’un des représentants légaux du mineur, - l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le

mineur, - le procureur de la République, - l’organisme débiteur des prestations familiales, - le maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des

prestations familiales, - le maire de la commune de résidence du mineur.

Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l’accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant, le procureur s’assurant qu’une telle situation entre dans le champ d’application de l’article 375-9-1 du code civil.

L’UDAF exerce ces mesures

Action éducative en milieu ouvert – AEMO Cadre légal : Article 375-2 du code civil : “Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne, ou ce service, est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement .Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, «le cas échéant sous le régime de l’internat», ou d’exercer une activité professionnelle.” Article 375-4 du code civil : “Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article précédent, le juge peut charger soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.

Le territoire de

solidarité transmet

une demande à la

maison des

solidarités

Le pôle

administratif de la

maison des

solidarités saisit le

procureur pour

demande de

mesure (signature

RT)

Le juge des enfants

décide et transmet

directement à l’UDAF

(l’UDAF informe le

pôle administratif de la

MSM qui saisit la

décision sur IODAS et

transmet pour

information au

territoire de solidarité

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.” Ce dispositif vise à privilégier, autant que possible, le maintien des enfants à domicile. Dans 80 % des situations elle précède les décisions de mise à distance. Finalités et objectifs de l’intervention en AEMO :

­ faire cesser le danger, ­ apporter aide et soutien à la famille afin de lui permettre de surmonter les difficultés

matérielles ou morales qu’elle rencontre et ainsi lui donner la possibilité de développer ses propres capacités d’éducation et de protection,

­ suivre l’évolution du mineur.

L’intervention porte sur l’ensemble de la situation familiale et sur son environnement, à partir de l’évaluation d’une équipe pluridisciplinaire. Les rencontres se font en moyenne sur le rythme d’une visite toutes les trois semaines avec possibilité d’augmenter la fréquence selon les situations. L’ADSEAM assure ces suivis

Schéma de procédure AEMO

Le territoire de

solidarité

transmet une

demande à la

Maison des

Solidarités avec

décision du RT

La Maison des

Solidarités saisit

le Procureur via

signature du

Responsable de

Territoire

Le Juge des

Enfants

transmet le

jugement à la

Maison des

Solidarités

La Maison des

Solidarités

transmet une

copie du jugement

au territoire

concerné et saisit

la mesure sur

IODAS

Pas de

participation aux

audiences

ADSEAM

Envoi des

rapports

annuels au

siège qui

transmet au

territoire de

solidarité

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Accueil de jour – centre d’activité scolaire et d’insertion professionnelle (CASIP)

Cf pages 226-228 Décision dans le cadre de l’assistance éducative: Le juge des enfants peut décider de confier la mesure d'accueil de jour au département ou directement au service d'accueil de jour. Le service de l’ADSEAM est saisi avec envoi de l’ordonnance et d’un fond de dossier pour la mise en œuvre de l’accompagnement. Un rendez-vous est programmé pour le jeune, ses parents, permettant d’apprécier davantage les compétences, potentialités ou difficultés, de présenter les prestations du service, d’esquisser un pré-projet. Échéance : Une synthèse de fin de mesure doit être organisée au moins 8 semaines avant l’échéance, suite à la transmission au responsable de territoire d’un rapport pour décision et envoi au juge. Placement

Cette solution n’est envisagée que lorsque l'intensité du danger pour l'enfant et l’absence de collaboration des parents exigent une séparation. Dans le dispositif de protection de l'enfance, ce type d’accueil constitue une réponse ultime et exceptionnelle. Cadre légal : En application de l'article 375-3 du code civil : « “Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1 - A l'autre parent ; 2 - A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3 - A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4 - A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5 - A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.” Selon l’article 1184 du CPC, “... Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis sur leur demande à ses père, mère ou tuteur ou à la personne ou au service à qui il était confié. Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du code civil, par le procureur de la république ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Si l’urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.” Selon l’article 1182 CPC, “... le juge entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l’audition lui parait utile...”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le greffe convoque et notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. La remise d’une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification. Il ne peut y avoir de confusion entre les compétences du juge des enfants et celles du juge aux affaires familiales. Le juge des affaires familiales est le juge de l'autorité parentale. La décision du juge des enfants prévaut en ce qu’elle fixe un cadre de protection. En respect des principes de l'assistance éducative, si les parents sont privés de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale (l'hébergement), ils conservent les autres attributs. Les parents devront pouvoir prendre les décisions en matière de soins, de scolarité, du choix ou de la pratique d'une religion, de sortie du territoire national etc. et être largement associés pour l'ensemble de la prise en charge. En application de l’article 375-7 alinéa 2 du Code civil, le juge peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, à effectuer un acte particulier. Il s’agit d’une autorisation exceptionnelle et non d’une délégation qui est de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Cette autorisation accordée par le juge des enfants est soumise à deux conditions cumulatives à la charge du demandeur :

­ attester de la nécessité de cette disposition, ­ attester du refus abusif ou injustifié des détenteurs de l’autorité parentale, ou de

l’impossibilité à les solliciter. Dans le système de protection de l'enfance, la mise à distance vise une mobilisation auprès des parents et un travail auprès de l'enfant pour permettre un retour au domicile dans les meilleures conditions et délais. Aucun délai ne peut être préétabli. Chaque situation est évaluée et prise en compte dans sa spécificité. Habituellement la durée du placement ordonné ne dépasse pas 2 ans, mais le magistrat peut ordonner une mesure supérieure à ce délai lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige et si les compétences parentales sont reconnues durablement altérées. Lorsque le mineur est confié au département l'accueil est exercé par un assistant familial, un foyer éducatif, un lieu de vie et d’accueil (LDVA) ou un service d’accueil de jour. Le financement est assuré par le conseil général. Pour les mineurs confiés hors du domicile parental, l’article L.227-1 du CASF prévoit que:

­ Les mineurs confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général du lieu où ils résident et du juge des enfants.

­ La protection des mineurs accueillis en centre de vacances, de loisirs sans hébergement est confiée au représentant de l’Etat dans le département selon l’article L.227-4 du CASF.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Placement chez l’autre parent, chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance : Cadre légal : En application de l’article 375-3 du code civil, le juge des enfants peut décider de confier le mineur : “A l'autre parent ". Le juge des enfants ne peut statuer dans ce sens qu’à la condition qu’un élément nouveau, sur le fond, c’est-à-dire postérieur à la décision prise par le juge aux affaires familiales, entraîne une situation de danger pour le mineur. Article 375-3-2° du code civil : “A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance.” Dans ces cas, le juge des enfants n’est légalement pas obligé de revoir périodiquement la situation. Il peut par ailleurs ordonner simultanément une mesure d’AEMO afin d’accompagner pendant un temps le parent, le membre de la famille ou le tiers digne de confiance (en application de l’article 375-4 du code civil). Article L.228-3 du CASF : Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale dans les cas prévus au 3° de l'article L.222-5 ; 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. Dans le cas d’un accueil chez l’autre parent, ce parent pourra être aidé, sur le plan matériel, s’il résulte d’une évaluation sociale qu’il rencontre des difficultés financières. Dans le cas d’un placement chez un tiers digne de confiance, la personne peut potentiellement recevoir une allocation mensuelle, sous conditions de ressources. Dès réception de la décision judiciaire, un courrier type est adressé au tiers digne de confiance ou au membre de la famille l’invitant à adresser les justificatifs des sommes qui lui sont versées. Dès réception des renseignements, l’aide sera perçue. Il est important de préciser que les grands-parents sont soumis à l’obligation alimentaire. Placement auprès du département : Cadre légal: L’article L.223-1 alinéa 4 du CASF stipule que “... Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président de conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L.223-3-1, transmis au juge...”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Article L.223-3 du CASF : “Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.” Lorsque leur enfant est confié au département le respect du droit des parents (loi du 6 juin 1984 et décret du 23 août 1985) impose des obligations précises pour l'organisation de l'accueil, de l'orientation de l'enfant, et de l'association des parents à toutes les modalités de l'accueil. Dans la pratique, ce type de placement est majoritairement retenu par les juges des enfants ; la responsabilité de l'accueil est confiée au président du conseil général et par délégation au responsable de territoire de solidarité qui en assure la mise en œuvre avec l'ensemble de l’équipe pluridisciplinaire du territoire. Le département a pour mission d'organiser l'accueil de l'enfant et son suivi en tenant compte de la situation familiale et de la problématique de l'enfant. En application de l'article 375-7 du code civil : « ... Le lieu de l’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5... ». Concernant la possibilité pour le juge des enfants d'indiquer dans le corps de sa décision le lieu d'accueil pour l'enfant confié au département, la jurisprudence de la cour de cassation précise que : “Une orientation en famille d'accueil sans autre indication est l'une des obligations particulières au sens de l'article 375-2 du code civil dont le juge des enfants peut assortir la remise du mineur au sein de l'aide sociale à l'enfance auquel il le confie.” (Cour de Cassation, 1ère civ. 21/09/05). Le temps donné au département pour organiser l’accueil est conditionné par l'évaluation de l'urgence faite par le juge. Il existe deux possibilités :

­ Accueil non préparé : le juge des enfants ou le parquet peut prendre une décision exécutoire sans délai.

­ Accueil préparé : le juge des enfants peut solliciter le département pour préparer un accueil avec délai, dans les meilleures conditions.

Processus d’admission: Les accueils préparés concernent les situations pour lesquelles le juge des enfants informe le département (par soit transmis) de son intention de confier un enfant au service, éventuellement sur proposition du service d'AEMO ou d’investigation. Dans ce cas, le responsable de territoire de solidarité fait recueillir et consigner les informations sur la situation familiale et engage la saisine de la plateforme départementale pour rechercher un lieu d'accueil adapté. Il convient de renseigner exhaustivement le formulaire de saisine qui servira de fond de dossier. Il est souhaitable qu’une synthèse pluridisciplinaire de préparation soit organisée préalablement à l’accueil de l’enfant. La date d’admission et le lieu d’accueil doivent pouvoir être proposés aux magistrats pour la mise en œuvre. Le magistrat notifie sa décision par jugement. Une copie est transmise par l’ASE au responsable de territoire et au directeur de l'établissement ou au service d'accueil. Dans le cas des placements non préparés (sauf accueil d’urgence), il convient d’organiser la synthèse dans les meilleurs délais.

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Information aux parents : Dès la réception de la décision judiciaire, un arrêté de prise en charge et un courrier sont adressés aux représentants légaux de l'enfant pour leur communiquer :

­ les coordonnées des professionnels qui accompagnent l’accueil, ­ les coordonnées du lieu de prise en charge, ­ pour solliciter les renseignements indispensables à la prise en charge de leur

enfant : n° de sécurité sociale, n° d'allocataire CAF, etc. ­ pour fixer un rendez-vous d’admission.

Processus d’accompagnement d’un enfant: Article L.223-1 du CASF : “Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci à la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L.222-5. L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargée d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L.223-3-1, transmis au juge. Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.” Accueil physique de l'enfant et place des parents : L’accompagnement physique de l’enfant sur son lieu d'accueil est un moment important qui doit être préparé avec le professionnel qui intervient auprès de la famille (assistante sociale, puéricultrice, professionnel des services mandatés…). Il est important que les parents et l'enfant identifient clairement les interlocuteurs garants de la mesure et ceux qui prennent le mineur physiquement en charge. Une rencontre leur est proposée au CMS, au cours de laquelle l’adjoint au responsable de territoire fait une lecture explicite de la décision d’éloignement et organise la mise en place des droits de visite et/ou d’hébergement. Une synthèse est programmée à 8 semaines de l'échéance de la mesure. Il s’agira alors de procéder à une évaluation globale de la situation (enfant/parents) sur la période déterminée par la décision judiciaire, et de fixer de nouveaux objectifs de travail qui seront soumis au juge des enfants.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’ensemble des professionnels intervenant dans la situation familiale y participe (référent, psychologue, représentants établissements, assistante familiale, assistante sociale, puéricultrice, CMP…). Seront repris les motifs exprimés par le juge qui ont conduit à cet accueil sur la base des éléments de danger et de positionnement des parents. Les conclusions de la synthèse peuvent concerner :

­ l'adaptation du lieu d'accueil, ­ le mode d'exercice du droit des parents, ­ l'adaptation du statut juridique de l'enfant à la réalité et au rapport à l'autorité

parentale, ­ les évolutions des modalités de l'accompagnement de l'enfant et/ou de sa famille

sur le plan psychologique, scolaire, de la santé, ­ la question du retour de l'enfant au domicile de ses parents.

Il convient d’interroger la qualité du lien parent/enfant et de réfléchir le cas échéant au statut de l’enfant selon la nature de ce lien (demande de délégation d’autorité parentale, de tutelle, ou déclaration judiciaire d’abandon). Le rapport et doit être communiqué au responsable de territoire de solidarité pour information et alimenter la synthèse, qui donnera lieu à un compte rendu. Ces éléments permettront d’arrêter le positionnement du département en vue de l’audience. Importance des rapports écrits : Selon l’article L.223-5 du CASF : “Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, en application du 3° de l'article L.222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.” Et selon l'article 1199.1 du CPC : “L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.” Le référent ou le service rédige, à la demande du juge des enfants et du responsable de territoire de solidarité, le rapport sur la situation et l'évolution des mineurs, ainsi qu’une note d'information chaque fois que la situation le nécessite. L'écrit remplit plusieurs fonctions essentielles dans la mission d'accompagnement de l'enfant :

­ il formalise l'évaluation d'une situation, l'élaboration du projet, ­ il permet la formulation de propositions aux magistrats pour décision, ­ il informe de la survenance d'incidents, ­ il formalise l'évaluation utile et indispensable à la compréhension de la situation de

l'enfant et de sa famille.

Les différents écrits font partie intégrante du dossier de l'enfant. Le dossier est consultable par les parents, les représentants légaux et l'enfant accompagné par ces derniers. Le référent est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre le projet d'accompagnement qui est validé par l’adjoint au responsable de territoire de solidarité.

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Il coordonne l'ensemble des interventions et mobilise les partenaires autant de fois que nécessaire. L’équipe pluridisciplinaire est mobilisée pour la mise en œuvre de l'accompagnement dans une approche globale de la famille. La poursuite d'un travail coordonné entre les professionnels est primordiale pour optimiser la qualité des liens entre parents et enfants et favoriser le retour de l'enfant au domicile. Au sein de son équipe, le référent travaille en étroite collaboration avec le psychologue. Lorsqu’il le juge nécessaire, l’adjoint au responsable de territoire de solidarité reçoit les parents. Accompagnement de l'enfant en famille d'accueil : Le travailleur social référent est l’interlocuteur privilégié de l’assistant familial durant l’accueil de l’enfant à son domicile ; il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. En ce sens, la famille d’accueil s'inscrit dans une équipe, un cadre institutionnel dont le responsable de territoire de solidarité est le garant. La place de la famille de l'enfant doit imprégner l'accompagnement de l'enfant tout au long de son accueil. Le travailleur social référent permet à la famille d'accueil, à partir de sa mission, d'adapter son implication à l'égard de l'enfant, en tenant compte du projet. L’absence d’un accompagnement régulier risque de compromettre la qualité de l’accueil familial ; l’assistant familial se trouve alors dans une position intenable de devoir tout assumer au risque de n’être plus à même de répondre aux besoins de l’enfant. Il est important que le travailleur social référent soit présent auprès de la famille d’accueil et de l’enfant, indépendamment de tout événement remarquable. Cet accompagnement s’exerce donc de manière continue et soutenue : ­ par des échanges réguliers avec l’enfant, en présence de son assistant familial ou seul, ­ par des échanges réguliers avec l’assistant familial (visites à domicile, rendez-vous au

service), en y associant autant que possible son conjoint, ­ par des entretiens avec le psychologue de l’équipe, si la situation de l’enfant le

nécessite (évaluation de l’opportunité d’engager un suivi psychologique extérieur, soutien suite à un événement particulier dans son histoire…),

­ par un soutien du psychologue auprès de l’assistant familial pour une prise en charge plus adaptée selon la nature des difficultés de l’enfant,

­ par la participation de l’assistant familial aux synthèses comme membre de l’équipe pluridisciplinaire.

Le contrat d’accueil élaboré au moment de l’accueil de l’enfant et qui évolue en fonction de la situation familiale, des échéances et du projet individuel de l’enfant constitue le socle de l’accompagnement. Il est alimenté par les observations de l’assistant familial qui retranscrivent l’évolution de l’enfant. Cet outil de travail et le projet pour l’enfant doivent permettre au travailleur social de définir les objectifs et modalités éducatives et professionnelles de l’accueil familial et les moyens pour y parvenir. Tout doit être mis en œuvre pour que l’assistant familial n’assume pas seul la prise en charge de l’enfant et que puisse être repéré clairement l’ensemble des interlocuteurs durant l'accueil de celui-ci.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Afin de soutenir l’enfant pendant toute la durée de son accueil et l’aider à comprendre le contexte de son placement, le travailleur social référent doit l’informer de la situation de ses parents, des changements constatés ou non et des moyens mis en œuvre pour la faire évoluer. S'il est préférable que l’assistant familial n’ait pas de contacts directs avec la famille de l’enfant, il est important que le référent lui communique des informations sur l’évolution de la situation familiale et de l’accompagnement effectué pour favoriser les relations parents-enfants. Ceci ne peut que l’aider à comprendre les réactions de l’enfant et à réfléchir avec le référent aux réponses à y apporter. Accompagnement de l'enfant en MECS : L’adjoint au responsable de territoire est l’interlocuteur privilégié de l’équipe éducative des MECS. Accompagnement de l'enfant en lieu de vie et d’accueil – LVA : Le référent familial et l’adjoint au responsable de territoire de solidarité sont toujours les interlocuteurs privilégiés pour l’enfant et les accueillants du lieu de vie. Accompagnement de la famille : Quel que soit son lieu d’accueil, l’accompagnement de l’enfant ne peut avoir de sens si sa famille ne bénéficie pas, elle aussi, d’un soutien. C’est le référent familial, en collaboration étroite avec les membres de son équipe pluridisciplinaire, qui est chargé de cet accompagnement ; le psychologue y a également toute sa place, à la fois en appui technique et en intervention directe auprès de la famille, avec ou sans le travailleur social référent. L’objectif de cet accompagnement est d’amener la famille à opérer des changements qui vont lui permettre de retrouver ses capacités à prendre en charge son enfant, en ayant des réponses éducatives adaptées, dans un milieu affectif sécurisant. Le potentiel d’évolution des parents est très variable, selon que la nature de leurs difficultés est conjoncturelle ou structurelle. C’est par des échanges réguliers avec eux que le référent évalue leurs capacités d’évolution et fixe les objectifs et modalités de travail avec la famille. Ce travail d’accompagnement n’a pas vocation à se limiter pas à la seule dimension éducative. Il importe pour cela que les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire coordonnent leurs objectifs de travail et interventions. Pour ce faire, des échanges réguliers, formalisés ou non, sont organisés entre eux. Prise en charge des enfants dont les parents sont domiciliés hors du département ou dont le détenteur de l’autorité parentale est inconnu : Selon l’article L.227-1 du CASF : “Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au 4ème degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L.227-2 à L.227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sous les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.” En application de cet article, le président du conseil général a la responsabilité de la protection de tous les enfants se trouvant sur le département. À ce titre, le département peut être amené à prendre en charge des mineurs dont l’autorité parentale est inconnue ou située hors département. Une organisation particulière est mise en place :

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

­ Si le mineur est pris en charge par un autre département ou par une structure d’accueil, le RT organise le rapatriement du mineur en concertation avec le service mandaté.

­ Si le mineur ne bénéficie d’aucune mesure de protection et que ses parents sont domiciliés hors département, le RT organise la prise en charge et/ou le rapatriement du mineur en lien avec le parquet compétent.

­ Si le mineur est isolé étranger : cf. La prise en charge des mineurs isolés étrangers. Placement direct : En application de l'article 375-3-5° du code civil, le juge des enfants peut décider de confier l'enfant à "un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé". Ce type d’éloignement est rare dans notre département. Les établissements les plus concernés sont des établissements habilités du secteur associatif ou de la protection judiciaire de la jeunesse. En application de l'article 375-9 du code civil : “La décision confiant le mineur, sur le fondement du "5°" de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.” Dans ce cadre, l'établissement d'accueil est l'interlocuteur direct du juge des enfants. En application de l'article 1199-1 du CPC : “L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement (...).” Il est juridiquement possible qu'un placement direct soit accompagné d'une AEMO contrairement aux situations où l'enfant est confié au département. Les dépenses d'entretien, d'éducation de conduite des mineurs confiés par l'autorité judiciaire à des établissements relevant du secteur privé sont prises en charge par le département du siège de la juridiction en application de l'article L.228-3 du CASF. Procédure d’appel : L'article 375-1 du code civil précise que “le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative". Notification des décisions : Article 1190 du CPC : “Les décisions du juge sont notifiées dans les 8 jours aux père, mère, tuteur ou "personne ou service à qui l'enfant a été confié" ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un. Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de 16 ans à moins que son état ne le permette pas.”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Décisions susceptibles de recours : Les modalités relatives au prononcé de mesures éducatives. Sont exclues de la procédure d'appel selon l'article 150 du code de procédure civile, les mesures d'investigations ordonnées par le juge (expertise - MJIE). La procédure d'appel n'a pas un caractère suspensif. Personne pouvant interjeter appel : Article 1191 du CPC : “Les décisions du juge peuvent être frappées d’appel :

­ par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

­ par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

­ par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.”

Modalités d'appel : Article 932 du CPC : “La Cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel. L’appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ” Le délai d’appel est fixé à 15 jours à compter de la notification. Le greffe de la cour d'appel adresse au juge des enfants une déclaration d'appel à charge pour le greffe du juge des enfants de lui transmettre copie du dossier. Il informe également dans le même temps la partie adverse par la transmission d’un avis d’appel. Le greffe de la cour convoquera les parties à l'audience, père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, et le cas échéant le mineur, 15 jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 1193 du CPC : “L’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.” Positionnement de l’ASE face à l’appel : Le référent éducatif produit un rapport en vue de l’audience devant la cour d’appel de Caen. Ce rapport est transmis au responsable de territoire et envoyé à la cour d’appel au moins 8 jours avant l’audience. Le responsable de territoire représente le service gardien à l’audience. Les décisions de la cour d’appel sont exécutoires et notifiées aux parents et au service gardien. Mesure d’accompagnement au retour - MAR.

Cadre légal : Art 375-1 ; 375-2 : « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre… » Et 375-4 et 7.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Définition : La mesure d’accompagnement au retour est un dispositif intermédiaire entre le « tout placement » et le « tout retour », c’est une alternative au placement traditionnel. Cette mesure qui peut être administrative ou judiciaire prévoit l’autorisation du prescripteur d’une présence physique et continue de l’enfant parmi les siens. Dans le cadre judiciaire, cette mesure d’accompagnement au retour est un aménagement propre à notre collectivité de l’article 375, qui s’opère dans le cadre d’un accueil dont les droits sont largement élargis pour permettre la présence de l’enfant dans sa famille au quotidien. Elle concerne les mineurs pour lesquels ne se justifie plus une séparation physique et continue d’avec leurs parents mais se profile bien davantage un accompagnement éducatif « renforcé » sur une courte période. La mesure doit être annoncée et préparée dans le cadre de l’accueil. Principes fondamentaux – missions : Pour que la mesure puisse être mise en œuvre il faut une absence ou une atténuation très conséquente du danger ou du risque de danger. Les parents doivent être dans une prise de responsabilités certaine et dans une dynamique familiale amorcée sur la probabilité du retour de l’enfant parmi les siens. Pour cela, les capacités parentales d’autonomie sont analysées (ex. faire les démarches). Il faut nécessairement une adhésion à l’accompagnement éducatif à domicile (confiance, capacités à échanger, à se remettre en cause, à identifier d’éventuelles défaillances et accepter une aide et un conseil pour y remédier). Enfin, il faut qu’il s’agisse de la mesure qui paraît la plus adaptée vis-à-vis de l’enfant au regard de dispositions familiales favorables. Cette mesure n’est pas proposée systématiquement à l’issue d’un accueil :

- elle fait préalablement l’objet d’une évaluation multi partenariale (lors du temps de synthèse) ; - elle doit recueillir l’aval des parents qui devront alors être fortement impliqués dans la prise en charge des enfants ; - dans une perspective de retour de l’enfant confié dans son milieu naturel ; - le suivi de la mesure peut être assuré par le service ayant effectué le suivi de l’accueil de l’enfant ; - dans le cas où le service ayant assuré le suivi de l’accueil gère la MAR, le référent éducatif initialement en charge de la mesure reste l’interlocuteur des parents et de l’enfant afin d’accompagner au mieux cette phase délicate ; - dans l’hypothèse d’un éloignement géographique certain du lieu de résidence parentale et compte tenu d’une nécessité de proximité forte pour permettre une réactivité si un problème se pose, bien évaluer l’opportunité (ou pas) d’un changement de référent éducatif et donc d’une passation en bonne et due forme.

Cette mesure concerne les mineurs de moins de 18 ans. Elle peut s’appliquer sur toute zone du territoire départemental. Sont positionnés sur ce dispositif les référents éducatifs des équipes pluridisciplinaires du conseil général, l’AAJD et le CDE

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Traitement de la demande : La demande est soumise, à la lumière du rapport d’évaluation, au responsable de territoire de solidarité pour proposition au magistrat. En pareille circonstance, et dans la mesure où la famille est partie prenante de ce retour, il convient de solliciter autant que possible la main levée de l’assistance éducative au profit d’un accompagnement dans le cadre administratif. Le juge des enfants peut néanmoins ordonner ce type d’accompagnement lorsque le pari du retour mérite d’être tenté, mais que toutes les garanties de sont pas encore réunies pour une adhésion pleine et entière des titulaires de l’autorité parentale, ou que ce retour suscite par exemple des controverses entre parents séparés. Concertation : La demande de MAR se construit en synthèse à travers l’évaluation du service qui exerce la mesure de placement. Elle se fonde sur le repérage de la compétence parentale et le désir manifeste de revivre ensemble exprimé par les parents et l’enfant, en bénéficiant de l’étayage éducatif temporaire et sécurisant du référent qui connait déjà la situation. Décision : La décision est prise par le responsable de territoire de solidarité qui saisit le juge des enfants pour un aménagement de l’accueil (élargissement des droits d’hébergement). Le service, à l’origine de la demande, est informé de la décision prise via son encadrant (à l’externe) ou l’adjoint au responsable de territoire (à l’interne). En cas de décision favorable la famille et le travailleur social reçoivent un arrêté et le jugement. En cas de décision défavorable, la famille reçoit un courrier motivant ce refus. Le travailleur social à l’origine de la demande reçoit la copie de la décision. La famille peut accéder à son dossier, selon la loi du 17/07/1978. Mise en œuvre de la mesure :

Le service à l’initiative de la proposition élabore un protocole d’intervention, document de référence qui permet d’acter les modalités d’action et d’en favoriser les articulations, notamment :

- les engagements réciproques de chacun des acteurs (qui fait quoi ?)

- les objectifs visés (à définir le plus précisément possible)

- les modalités de mise en œuvre des actions - rythme des visites à domicile (par semaine, en présence de l’enfant, pendant

ou hors le temps scolaire, ...durée moyenne de l’intervention, - échéancier des interventions..., modalités d’interruption, de reconduction...

- le délai de la mesure et les modalités de saisine du prescripteur

- les responsabilités respectives

- les modalités de « retour en placement »

- les modalités d’information des parents, des intervenants

- les modalités d’évaluation à terme, dont la participation des parents à ce temps d’évaluation en présence des divers intervenants.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La mesure est alors fixée par le prescripteur pour six mois maximum dans le cadre judiciaire. La formalisation de la mesure a lieu lors d’un rendez-vous avec l’adjoint au responsable de territoire et/ou à l’issue de l’audience de révision chez le juge des enfants avec la présence des parents, dans le sens où ce projet de retour et d’accompagnement a été construit avec eux. Déroulement de la mesure : L’intervention au domicile des parents ou des tiers se fait généralement en présence de l’enfant. Enfant seul / parent seul selon modalités à travailler. Ces interventions ne doivent pas se substituer aux autres prises en charge, de type SESSAD, etc. Le contenu de l’intervention ainsi que les objectifs de la prise en charge sont formalisés dans le projet pour l’enfant et remis à toutes les parties. Les parents sont informés des personnes qui assureront la mise en place de la mesure, des interventions régulières dans le cadre de la pluridisciplinarité (référent éducatif / psychologue). La participation des parents (ou du tiers) à la prise en charge de l’enfant est également précisée dans le protocole d’intervention. Il est envisagé, sur le temps de la mesure, une dégressivité des interventions précisées dans le cadre du projet initial. Exemple pour une mesure de six mois :

- Deux premiers mois d’intervention : visite hebdomadaire auprès de la famille (sont exclus les partenaires qui s’y ajoutent)

- 3ème et 4ème mois : 1 visite tous les 15 jours avec la famille. Engagement plus significatif et participatif de la famille aux échanges extérieurs (école, santé, socio...)

- 5ème mois : inciter la famille à impulser les échanges en restant disponible et en attente de conseil.

Échéance de la mesure : Un rapport est rédigé et transmis au responsable de territoire de solidarité deux mois avant l’échéance et une synthèse est organisée, dont le compte rendu est transmis au responsable de territoire pour consolidation de la décision. Ces éléments sont alors adressés au juge des enfants. Deux situations sont alors envisageables :

- préconisation d’une fin de mesure - proposition d’un autre type d’intervention.

Toute sollicitation du référent pour modification implique l’information préalable du responsable de territoire de solidarité qui soumet la décision au magistrat. Motifs de saisie du magistrat par anticipation :

- Refus de collaboration des parents,

- Aggravation / résurgence des risques pour l’enfant,

- Absence d’évolution de la situation familiale

- Atteinte des objectifs de la mesure avant son terme.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Si une séparation durable s’avère de nouveau nécessaire, la situation est reconsidérée entre les parties et le responsable de territoire de solidarité fait informer sans délai le juge des enfants, qui décide du retour en accueil au sein du dispositif d’accueil familial départemental ou de tout autre service. Schéma de procédure MAR

Accueil et accompagnement mères et enfants de moins de 3 ans - Maison parentale

Pauline ROLAND

Cf pages 235 et 259 Cet établissement peut également être sollicité dans le cadre de mesures judiciaires. Si la mineure est mère et relève d'un placement judicaire, il y a deux hypothèses envisageables pour l'enfant :

­ Pas de mesure pour l'enfant ­ L'enfant peut, comme pour sa mère, relever d'un placement au département.

Situation particulière : Le cas de figure d’un exercice concomitant d'une mesure de protection administrative et d'un placement en protection judiciaire peut se présenter. Dans ces situations spécifiques il est nécessaire d'introduire une souplesse dans l'accompagnement de la mère et de l'enfant. Situations pour lesquelles l'objectif est de favoriser le lien mère enfant tout en les protégeant : L'enfant peut être confié judiciairement au département. Cette hypothèse est juridiquement possible mais forcément exceptionnelle et exige des conditions de mise en œuvre particulières ainsi que l'accord des parents de la mère mineure pour son propre accueil en accueil provisoire.

Transmission directe au

RT de solidarité du

rapport de situation par le

référent éducatif (CG)

ou de l’établissement au

pôle administratif pour

décision RT de solidarité

Rendez-vous avec la

famille pour

contractualisation de

la mesure (adjoint +

famille + référent

AAF ou

établissement)

Rendez-vous avec la

famille pour

contractualisation de

la mesure (adjoint +

famille + référent

AAF ou

établissement)

Transmission

de la

préconisation

au magistrat

qui ordonne la

MAR

Saisie sur IODAS par le pôle

administratif de la maison des

solidarités

Le pôle administratif adresse :

un arrêté de prise en charge à la

famille (copie référent ou

établissement + info JE)

Un exemplaire des documents reste

au dossier

Saisie sur IODAS par le pôle

administratif de la Maison des

Solidarités

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Échéance de la mesure :

Un rapport est adressé à l’ASE (siège) et mis en décision au responsable de territoire 8 semaines avant l’échéance. Si nécessaire un rendez-vous est programmé avec la mère, la maison parentale et l’adjoint au responsable de territoire pour faire le point avant l’audience.

Le rapport est alors transmis au juge des enfants.

Mesure judiciaire d’investigation éducative

Cadre légal : Arrêté du 2 février 2011 portant création de la mesure judiciaire d'investigation éducative

La MJIE intervient sur décision du juge des enfants, dans les situations de danger présumé lorsque l’évaluation de la cellule de recueil d’informations préoccupantes (CRIP) n’a pas été possible. Elle ne peut être frappée d’appel par l’usager.

Elle peut être aussi être décidée par le juge des enfants dans le cadre de l’enfance délinquante afin d’individualiser la réponse pénale. Elle peut également, mais rarement, être décidée par un juge d’instruction pour les affaires pénales les plus graves.

La mesure judiciaire d'investigation éducative est destinée à fournir au magistrat des informations quant à la personnalité et aux conditions d'éducation et de vie du mineur et de ses parents.

L’objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit.

Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés.

La MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant.

La mesure a donc pour but de recueillir des éléments factuels sur la situation des enfants et leur évolution au sein de leur famille et de leur entourage. Par les informations qu’elle apporte au juge, la mesure peut notamment éviter l’enlisement d’un conflit familial.

L’exercice de cette mesure est interdisciplinaire et modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d'exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat.

La mesure judiciaire d'investigation éducative peut être mise en œuvre par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les services gérés par le secteur associatif peuvent être autorisés et habilités à mettre en œuvre cette mesure.

L’ADSEAM et l’UEMO (PJJ) exercent ces mesures.

2. Procédures particulières Fonction d’administrateur ad hoc dans une procédure pénale

Cadre légal : Article 371-1 du code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.” La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a modifié la loi du 10 juillet 1989 en élargissant les possibilités de désignation d’un administrateur ad hoc. Article 706-50 du code de procédure pénale : “Le procureur de la République ou le Juge d’Instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un (...).” Par principe il appartient aux parents ou aux responsables de l’enfant d’assurer sa protection. Néanmoins si ces mêmes personnes ont commis des actes de violence ou d’agression sur le mineur ou si elles ne souhaitent ou ne peuvent le représenter en exerçant les droits reconnus à la partie civile, il s’avère indispensable que les intérêts de l’enfant soient représentés et sauvegardés au cours de la procédure. Un administrateur ad hoc peut être alors désigné. Modalités de désignation : L’administrateur ad hoc peut être désigné à tous les stades de la procédure, et ce, quelles que soient les violences commises et quel que soit l’auteur présumé dès lors que les parents ne représentent pas les intérêts du mineur. Dans le cas d’un mineur pris en charge par le département, il conviendra d’adresser une requête soit au procureur de la République, soit au juge d’instruction afin que la personne morale qui prend en charge cette mission désigne un administrateur ad hoc. Missions de l’administrateur ad hoc : L’administrateur ad hoc accompagne la victime tout au long de la procédure. Il allie le rôle de la représentation juridique et celui d’accompagnant. Il exerce dans la procédure pénale les attributions normalement investies par les titulaires de l’autorité parentale. A ce titre, il choisit l'avocat pour le mineur.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

A réception de la décision, l’administrateur ad hoc prend contact avec un avocat. Cet avocat se constitue partie civile pour le mineur. Tout au long de la procédure, l’administrateur ad hoc et l’avocat travailleront en étroite collaboration dans l’intérêt de l’enfant. L’administrateur ad hoc peut solliciter des expertises complémentaires. Il fait connaissance avec le mineur dès sa désignation, l’informe du déroulement de la procédure. Une fois le jugement rendu au pénal, il saisit le juge des tutelles afin d'exercer une nouvelle mission auprès du mineur. Les fonds obtenus au titre des dommages et intérêts sont placés à la Paierie départementale. L'administrateur ad hoc saisit la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) afin de garantir le versement des sommes dues. Surveillance administrative

Cadre légal : Article L.227-1 du CASF : “Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au 4ème degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques sous réserve de disposition des articles L.227-2 à L.227-4. Cette protection est assurée par le Président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé, leur moralité.” Modalités d’exercice : Un mineur confié au département de la Manche mais accueilli dans un établissement ou une famille d’accueil hors département est placé sous la responsabilité du président du conseil général de ce département. L’ASE de la Manche informe le département compétent et lui demande d’exercer la surveillance administrative de ce mineur, si les contraintes de distance ou la spécificité de la situation l'exigent. Un travailleur social du département d'accueil est alors chargé du suivi de ce mineur sur son lieu d’accueil. Il adresse au département de la Manche un rapport annuel sur l'évolution du mineur. De même, un référent de la Manche peut être chargé du suivi d’un mineur hébergé dans le département et confié à un autre département. Procédure de dessaisissement

La compétence territoriale du juge des enfants est précisée à l’article 1181 alinéa 1 du CPC. Cette compétence territoriale détermine la compétence financière du département. La compétence financière du département : Les articles L.228-3 et L228-4 du CASF indiquent que les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur confié par l’autorité judiciaire, en application des articles 375-3 du code civil, au département ou à une personne physique ou à un établissement, sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance. Les conditions du dessaisissement : En application de l’alinéa 2 de l’article 1181 du CPC, le juge des enfants doit se dessaisir du dossier au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence en cas de déménagement du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

“Si la personne mentionnée à l’alinéa 1 change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L.228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.” La décision de dessaisissement ou de non dessaisissement est une décision juridictionnelle susceptible de recours (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2009) et non une mesure d’administration judiciaire. Les conséquences du dessaisissement : En application de l’article L.228-4 alinéa 3 du CASF : “Lorsque, pendant l’exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département, siège de la juridiction désormais saisie, prend en charge les frais afférents à l’exécution de la mesure (...).” Prise en charge des Mineurs Isolés Étrangers

Cadre légal : Articles 375 – 375-1 et 375-5 du code civil Au regard de leur vulnérabilité le département se doit d’organiser leur protection. Ce statut très particulier et les situations complexes de chacun nécessitent l’intervention de multiples acteurs, tout à la fois juridiques, administratifs et sociaux (parquet des mineurs, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge des tutelles, protection judiciaire de la jeunesse, aide sociale à l’enfance, OFPRA, secteur associatif...). Le mineur isolé étranger déjà présent sur le territoire ne peut être expulsé ; il bénéficie du dispositif de droit commun de la protection de l’enfance. Au niveau international, les mineurs étrangers sont protégés par :

la convention internationale des droits de l’enfant (20 novembre 1989) qui stipule notamment dans ses articles 20 et 22 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat,

la convention de Genève de 1951 relative à la détermination du statut de réfugié,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Protection du mineur isolé étranger : La minorité et l’isolement du mineur sont les deux conditions principales pour bénéficier du régime de protection de l’enfance. Du fait de l’absence d’autorité parentale, cette protection s’exerce dans un cadre judiciaire. Cependant l’article L.223-2 du CASF prévoit un accueil d’urgence en protection sociale ; cet article stipule : « en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service [aide sociale à l’enfance] qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si le mineur n’a pu être remis à sa famille dans un délai de 5 jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’art 375-5 du code civil.” Cf Accueil d’urgence en suivi administratif page 236.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La circulaire du 31/5/2013 recadre spécifiquement l’évaluation, l’orientation et les conditions de protection juridique des mineurs étrangers isolés. À ce titre, le département de la Manche a élaboré un protocole, en lien avec les parquets de Cherbourg et de Coutances ainsi qu’avec la direction territoriale Basse-Normandie de la PJJ et la préfecture, qui prévoit la coordination des dispositions d’accueil, d’évaluation et d’accompagnement des jeunes relevant de ce statut. Les jeunes qui sont amenés à rester dans la Manche sont orientés, pour les moins de 16 ans, vers des familles d’accueil et pour ceux âgés de 16 ans et + vers des foyers de jeunes travailleurs. Le cadre de la prise en charge est administratif dans les 5 premiers jours (recueil temporaire), puis judiciaire, par OPP du parquet pour 8 jours, puis en assistance éducative et possibilité d’ouverture d’une tutelle. La représentation légale du mineur : Du fait de leur isolement, les mineurs étrangers se retrouvent sans autorité parentale sur le territoire français. L’assistance éducative ne permettant pas la représentation légale du mineur, il y a lieu de ce fait d’adapter le statut du mineur à sa situation. Plusieurs statuts sont possibles :

- ouverture d’une tutelle lorsque les parents sont dans l’incapacité d’exercer leur autorité parentale du fait de leur absence, éloignement, incapacité, décès. Ce statut est préconisé par le défenseur des droits des enfants.

- délégation d’autorité parentale en cas de désintérêt manifeste des parents ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale.

Accueil des mineurs isolés étrangers confiés à l’ASE : Les responsables de territoire de solidarité organisent des modalités d’accueil et de suivi des mineurs dans le périmètre de leur territoire. Les mineurs isolés étrangers, qui résident en France, sont dispensés de détenir un titre de séjour. Toutefois, afin de faciliter leurs déplacements hors du territoire français, ils peuvent obtenir un « document de circulation pour étranger mineur » délivré par la préfecture du lieu où réside le mineur. Ce titre permet à son titulaire, après un voyage à l'étranger, de justifier de la régularité de son séjour en France et d'être réadmis, en dispense de visa, sur le territoire national ou aux frontières extérieures de l'Espace Schengen. L’accompagnement d’un mineur isolé nécessite une prise en charge spécifique et implique :

- l’évaluation d’un éventuel retour dans son pays d’origine (modalités de recherche de l’autorité parentale via les ambassades et les consulats) ou d’un maintien sur le territoire, selon l’intérêt de l’enfant. On ne peut pas partir du principe que l’intérêt de l’enfant est de rester sur le territoire. Toutes les pistes doivent être envisagées et évaluées,

- l’évaluation de son état de santé,

- l’évaluation de son niveau scolaire et possibilités de scolarisation,

- l’élaboration d’un projet individualisé avec les interrogations liées à son statut (l’incertitude du maintien sur le territoire du jeune à sa majorité - la difficulté des jeunes à verbaliser leur histoire : motifs et conditions d’arrivée en France, leurs craintes et les traumatismes vécus- la question du maintien des liens avec le pays d’origine et l’existence d’une famille).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Passage à la majorité : Régularisation du séjour : Si du fait de sa minorité le mineur peut résider sur le territoire français dans les conditions vues précédemment, à sa majorité, le jeune majeur doit régulariser son séjour s’il souhaite rester sur le territoire. L’échéance de la majorité doit être largement anticipée et préparée, en lien avec le relais des services de l’État. Différentes possibilités s’offrent à lui selon son histoire, ses souhaits, sa situation dans son pays d’origine. Un travail en amont, durant la minorité est donc essentiel. Il est nécessaire que les dossiers administratifs en vue d’une demande de régularisation soient prêts le jour de ses 18 ans. Le jeune majeur souhaitant rester sur le territoire devra choisir, en fonction de sa situation, la procédure qu’il veut engager. Trois possibilités sont envisageables :

- Acquisition de la nationalité : Cette demande est la seule devant être déposée avant les 18 ans ; elle est principalement possible pour les mineurs confiés au moins 3 ans au département.

- Demande d’asile : elle peut être faite pour les jeunes qui craignent d’être persécutés dans leur pays et qui ne peuvent se réclamer de la protection de leur pays d’origine.

- Demande de titre de séjour : ce statut moins pérenne que les deux précédents, permet l’obtention d’une carte de séjour pour une année maximum renouvelable.

Consultation du dossier en protection judiciaire

Cadre légal :

Article 1187 du code de procédure civile : “Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier

peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du

mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne, ou du service à qui

l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du

dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre

les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil : l’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les 15 jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience.” Consultation des dossiers d'assistance éducative : Il appartient à l’intéressé d’adresser sa demande au greffe qui organise un rendez-vous.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE II TITRE IV :

Autorité parentale et statut juridique de l’enfant

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1. L’autorité parentale et son exercice L'autorité parentale est constituée par un ensemble de droits et de devoirs des parents à l'égard de leurs enfants mineurs. Elle engage leur responsabilité dans l’éducation des enfants. Son exercice s’inscrit dans l’intérêt de l’enfant. Par principe elle est exercée conjointement par les deux parents.

En 1970, elle a remplacé la puissance paternelle qui assurait l'exclusivité de l'autorité du père sur les enfants (l'autorité absolue du mari sur la femme s'appelait "puissance maritale"). L'autorité parentale signifie l'égalité des droits et devoirs du père et de la mère dans l'éducation des enfants. On parle alors de coparentalité. L'autorité paternelle continue d'exister dans de nombreux pays. L'autorité parentale, quand elle est reconnue ne devient jamais pour autant un droit absolu et illimité : elle s'arrête là où commencent les droits de l'enfant. Elle est d’ordre public, c’est-à-dire que c’est une mission qui incombe de fait aux parents, et ils ne peuvent s’en décharger que pour des raisons justifiées et s’il en va de l’intérêt de l’enfant. Modalités d’exercice : Cadre légal :

Article 371 du code civil : “ L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.” Article 371-1 du code civil : “ L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. ” Article 371-2 du code civil : “ Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ” Article 371-4 du code civil : “ L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. ” Article 371-5 du code civil : “ L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. ” Article 372 du code civil : “ Les pères et les mères exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. ”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Article 372-2 du code civil : “ À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. ” Article 373 du code civil : “ Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause. ” Article 373-1 du code civil : “ Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. ” En règle générale, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, quel que soit leur statut, qu'ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Seul l'intérêt de l'enfant peut commander une solution différente.

- Cas des parents non mariés : Si les père et mère ont reconnu leur enfant dans l'année de sa naissance, ils exercent en commun l'autorité parentale. Ce principe s'applique également aux enfants nés avant le 7 mars 2002. La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Ainsi, elle bénéficie de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale. Si la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.

- Cas des parents divorcés : En théorie, le divorce n’a aucun impact sur l’exercice et la titularité de l’autorité parentale, les deux parents disposent alors des droits et devoirs découlant de l’autorité parentale. Cependant, pour des soucis pratiques, il est possible que le juge aménage les modalités de l’autorité parentale.

- Droits et obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale : Dans certaines circonstances, dans l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement (sauf pour motifs graves). Ce parent :

­ conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, ­ doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant, ­ doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.

Les exceptions à l’exercice de l’autorité parentale : La délégation d’autorité parentale :

Cadre légal : Article 377 du code civil : “ Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.” Article 377-1 du code civil : “ La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373- 2-11. ” Article 377-2 du code civil : “ La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. ” Article 377-3 du code civil : “ Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué. ” Article 1202 du code de procédure civile « Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur ». Les effets de la délégation d’autorité parentale : La délégation ne touche qu’à l’exercice de l’autorité parentale ; le lien de filiation n’est pas affecté, l’enfant garde le nom de ses parents. Ceux-ci restent tenus à l’obligation alimentaire à son égard et ont vocation à recouvrer l’exercice de leurs droits. Il peut s’agir d’un transfert total ou partiel de l’autorité parentale selon ce qui est demandé. Les parents peuvent ainsi conserver certains droits de visite ou de correspondance. A l’inverse, le ou les délégataires ont les droits et les devoirs qui découlent de l’exercice de l’autorité parentale (garde, éducation, etc.). La délégation d’autorité parentale peut aussi être demandée par un tiers qui a recueilli l’enfant. La délégation n’est jamais définitive. En justifiant de circonstances nouvelles, les parents peuvent demander au juge d’y mettre fin. Rejetée, cette demande peut être renouvelée à l’issue d’une période d’un an. La délégation prend fin si l’autorité parentale cesse par suite de la majorité de l’enfant ou de son émancipation, ou si une nouvelle décision judiciaire intervient.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Fiche de synthèse délégation d'autorité parentale

TEXTES DE

REFERENCE

Article 377 du code civil Articles 1202 à 1210 du code de procédure civile

CONDITIONS

La délégation d’autorité parentale ne peut intervenir qu’en vertu d’un jugement

La délégation résulte :

Soit d’un accord entre les détenteurs de l’autorité parentale et la personne ou le service qui accueille l’enfant (requête conjointe).

Soit du désintérêt manifeste des parents (le désintérêt doit exister au jour de la demande) ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale.

PROCEDURE

La demande est faite par requête conjointe du département et des parents ou par seule requête du service de l’ASE en cas de désintérêt manifeste. La demande peut concerner une délégation totale ou une délégation partielle (la requête doit alors contenir expressément les droits qui sont laissés aux délégants). Dans les deux cas les parents conservent leur autorité parentale et restent lié à l’obligation alimentaire. La requête est adressée au procureur de la République qui saisit le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur. Le procureur et le tribunal font procéder à des investigations sur le mineur et sa famille (enquête de gendarmerie, communication du dossier d’assistance éducative). Si l'enfant concerné bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. L’audience se déroule en chambre du conseil (ministère public, juge aux affaires familiales, greffier) hors la présence du public. Le tribunal entend les parties qui doivent se présenter en personne, et qui peuvent être assistées d’un avocat. Le mineur peut éventuellement être entendu. Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Délai d’appel : 15 jours suivant la notification du jugement. Délai de pourvoi en cassation : 2 mois suivant la notification de l’arrêt

La tutelle Cadre légal : Article 373 du code civil : “ Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ” Article 390 du code civil : “ La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance. Article 391 du code civil : “ Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte. Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple. Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. ” Article 392 du code civil : “ Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 389-2. ” Article 393 du code civil : “ Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. ” Article 411 du code civil : “ Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur. La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. ” Ainsi, la tutelle pourra être déférée au département en application de l’article 433 du code civil. Il s’agit des situations où les père et mère sont décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale. Le juge des tutelles, après avoir constaté, lors de la réunion du conseil de famille, la vacance de la tutelle, la défère au président du conseil général. Le service des affaires générales (PEEF) est chargé de la gestion patrimoniale. Le territoire de solidarité assure l’accompagnement éducatif.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Fiche de synthèse ouverture de la tutelle

TEXTES DE

REFERENCE

Articles 373, 390, 411 du code civil Articles 1211, 1213, 1217, 1220, 1221,1222 du code de procédure civile

CONDITIONS

La tutelle s’ouvre lorsque les parents sont dans l’incapacité d’exercer leur autorité parentale (décès, incapacité, absence, éloignement).

PROCEDURE

Une simple requête est adressée au tribunal d’instance du lieu où demeure le mineur, ou bien le procureur de la République saisit le tribunal. La requête doit indiquer, si elles sont connues, les coordonnées des membres de la famille ou alliés du mineur. Le juge des tutelles réunit un conseil de famille. L’audience n’est pas publique. Lorsqu’ aucun membre de la famille ne peut ou ne veut assumer la tutelle, le juge constate la vacance de la tutelle et la défère à l’ASE (la tutelle "aide sociale à l'enfance" est une tutelle subsidiaire). Délai de recours : 15 jours après notification Le recours est porté devant le tribunal de grande instance (ministère d’avocat obligatoire).

CONSEQUENCES

Contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle déférée à l’aide sociale à l'enfance ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur. Elle s’exerce sous forme d’administration légale sous contrôle judiciaire. Le tuteur (PCG) doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour tous les actes de disposition. Les biens du mineur sont gérés par le payeur départemental. Un état de gestion des comptes doit être annuellement adressé au juge. Pour un consentement au mariage ou à l’adoption, un conseil de famille ad hoc doit être réuni et consulté. La tutelle n’est pas définitive. Le parent qui n’est plus « incapable ou absent » peut saisir le juge des tutelles pour révision de la décision.

Le retrait de l’autorité parentale Cadre légal : Article 378 du code civil : “ Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. ” Article 378-1 du code civil : “ Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. ” Article 379 du code civil : “ Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. ” Article 379-1 du code civil : “ Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés. ” Article 380 du code civil : “ En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre. ” Article 381 du code civil : “ Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. ” Article 222-31-2 du code pénal : “ Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.” Article 227-27-3 du code pénal : “ Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Article 1202 du code de procédure civile « Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée ».

Fiche de synthèse retrait de l'autorité parentale

TEXTES DE

REFERENCE

Articles 378, 378-1, 379, 380, 381 du code civil Articles 1202 à 1210 du code de procédure civile Article L224-4 5° du CASF

CONDITIONS

Pénal

Autorité parentale retirée totalement si les père et mère sont condamnés soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant soit comme co-auteur ou complice d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Civil

Autorité parentale totalement retirée au père et mère qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction mettent manifestement en danger la sécurité, la santé, ou la moralité de leur enfant.

Autorité parentale retirée totalement au père et mère qui pendant plus de deux ans se sont volontairement abstenus d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs à l’égard de leur enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative.

PROCEDURE

La requête est adressée au procureur de la République qui saisit le tribunal de grande instance du lieu où demeure l’ascendant contre lequel l’action est exercée. Le tribunal procède à toutes les investigations utiles. Le tribunal ou le juge entendent père, mère ou tuteur ou personnes représentant le service auquel l’enfant a été confié ainsi que toutes personnes dont l’audition parait utile. En prononçant le retrait total ou partiel, le tribunal confie provisoirement l’enfant à un tiers (particulier ou ASE). L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, les débats ont lieu en présence du ministère public. La requête est notifiée par le greffier à l’ascendant contre lequel l’action est exercée. Délai d’appel : 15 jours suivant la notification du jugement Délai de pourvoi en cassation : 2 mois

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La déclaration d’abandon Article 1158 « La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli ». En l’espèce le TGI de Coutances.

Fiche de synthèse déclaration d'abandon

TEXTES DE REFERENCE

Article 350 du code civil Articles 1158 àrticles 1code de procédure civile

CONDITIONS

Est déclaré abandonné l’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont désintéressés manifestement pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon.

Sont considérés comme manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas des marques d'intérêt suffisantes pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.

PROCEDURE

La demande est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l’enfant ; lorsqu’elle émane du service de l’aide sociale à l’enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef- lieu du département dans lequel l’enfant a été recueilli ; La demande est formée par requête remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal. L’affaire est instruite en chambre du conseil, en présence du requérant, après avis du ministère public. La constitution d’un avocat n’est pas obligatoire. Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorité parentale est déléguée au département, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant. Délai d’appel : 1 mois suivant la notification du jugement. Si appel ; l’assistance éducative est maintenue. L’enfant devient définitivement pupille à l’expiration du délai d’appel. Délai de pourvoi en cassation : 2 mois suivant la notification de l’arrêt Lorsqu’un enfant déclaré abandonné n’a pas été confié en vue d’adoption, les parents peuvent demander sa restitution.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

2. Le statut de l’enfant Le statut peut être défini au regard du cadre juridique dans lequel les parents exercent leur autorité parentale, en raison notamment de leur mobilisation auprès de l'enfant. Il ne se réduit pas strictement à une formalisation juridique, mais met aussi en exergue les dimensions éducative, psychologique, sociale de chaque situation. À travers les instances d’évaluation du projet, les synthèses, le service de l’aide sociale à l’enfance se doit de questionner régulièrement l'adéquation du statut de l'enfant avec sa situation. Il convient en l’espèce de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier la notion de danger et le refus éventuel des représentants légaux d'accepter de collaborer à une mesure d'accompagnement, voire leur désintéressement de l’enfant. En cas de défaillance, de refus ou d'absence durables des parents, ou si les représentants légaux en formulent la demande, le service devra questionner le sens d'une délégation d'autorité parentale, d'une tutelle ou d'une déclaration judiciaire d'abandon. La redéfinition du statut pour l'enfant, son évolution, doit engager les différents partenaires, de l’accompagnement éducatif de proximité du jeune jusqu’à l’instance dédiée (ITRS) au sein de la direction de la petite enfance, de l’enfance et de la famille. Cette redéfinition, lourde de conséquences et d’enjeux symboliques, a pour but de renforcer la protection de l’enfant, de stabiliser ou structurer en particulier les bases de son développement affectif, intellectuel et social. Il est inscrit dans la loi du 5 mars 2007 que le service de l'ASE doit établir, au moins une fois par an, un rapport d’évaluation interdisciplinaire sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. A ce titre il est judicieux de se reporter à la préconisation de bonne pratique de l’ANESM sur « l’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure » de mai 2013. Quel que soit la cadre de protection judiciaire dans lequel l'enfant est confié à l'ASE :assistance éducative, délégation d'autorité parentale, tutelle exercée par le président du conseil général, enfance délinquante, le rapport est transmis à l'autorité judiciaire. Le contenu et les conclusions du rapport doivent être portés à la connaissance des parents, de toute personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Ces rapports écrits figurent au dossier de l'enfant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Fiche de synthèse pupille de l'État

TEXTES DE

REFERENCE

Article L.224-4 du CASF Articles L.224-5 à L.224-8 du CASF Article L.222-5 du CASF

LES

PROCEDURES D'ADMISSION

Il existe 6 cas d'ouverture du statut de pupille de l'Etat prévus à l'article L.224-4 du

CASF :

1. La filiation de l'enfant n'est pas établie ou est inconnue : article L.224-4 1° du CASF.

Concerne les enfants dont la mère a demandé le secret à l'accouchement. La naissance de l'enfant fait l'objet d'une déclaration au service de l'état civil dans les 3 jours. La mère dispose d’un délai de deux mois pour se rétracter. 2. La filiation de l'enfant est établie et connue : article L.224-4 2° du CASF

Dans ce cas, les deux parents ont consenti à l'adoption de leur enfant.

3. La filiation de l'enfant est établie et connue : article L.224-4 3° du CASF

Dans ce cas, un seul des parents a consenti à l'adoption de son enfant. Ce parent dispose d'un délai de 6 mois pour se rétracter. Il appartient à l'ASE de connaître les intentions de l'autre parent dans ce délai. 4. Article L.224-4 4° du CASF

Il s'agit de la situation d'un enfant orphelin de père et de mère, pour lequel une tutelle de droit commun n'est pas organisée et pour lequel un projet d'adoption peut être envisagé. 5. Article L.224-4 5° du CASF

L'enfant est admis pupille de l'Etat suite à une décision judiciaire de retrait de l'autorité parentale (au civil ou au pénal) ; (Cf. fiche technique n° 4) 6. Article L.224-4 6° du CASF

L'enfant est admis pupille de l'Etat suite à une décision judiciaire le déclarant judiciairement abandonné (Cf. fiche technique n° 2).

Dans les 3 premiers cas, l'ASE doit informer les parents :

des différentes aides dont ils peuvent bénéficier pour élever leur enfant

des conditions et des délais de recours

de la possibilité de demander le secret de leur identité lorsque l'enfant est âgé

de moins de un an.

Les parents peuvent consentir à l'adoption de leur enfant. En application de l'article L.224-5 du CASF, un procès-verbal sera rédigé par l'ASE.

DIPOSITIONS

DU STATUT DE

PUPILLE

En application des articles L.224-4 1° à 4° du CASF, les enfants sont admis en

qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire à la date du procès-verbal. Ils le seront à titre définitif à l'issue d'un délai de 2 ou 6 mois. S'il s'agit d'une décision judiciaire (déclaration judiciaire d'abandon – retrait de l'autorité parentale) l'enfant sera admis pupille de l'Etat dès l'obtention par l'ASE du certificat de non appel. Les pupilles de l'Etat sont placés sous la tutelle du préfet et par délégation du directeur de la DDCS, assisté du conseil de famille. Le préfet détient l'autorité parentale. Il est le représentant des mineurs et prend pour eux les décisions relevant de cette responsabilité (santé, scolarité, religion). Le conseil de famille dont le secrétariat est assuré par la DDCS, est composé de représentants du conseil général, de membres d'associations ou de personnes qualifiées. Il examine la situation de chaque pupille dans les deux mois de son admission et au moins une fois par an. Il donne son accord sur le choix des futurs parents adoptifs de l'enfant, sur le contenu des informations qui leur sont données.

LES

MISSIONS DE L'ASE

Le président du conseil général, représenté par le RT, assure la prise en charge quotidienne du pupille tant éducative que financière. Dans le cas d'enfants pupilles suite

à l'article L.224-4-1° du CASF, le service adoption est chargé du suivi de l'enfant

jusqu'au jugement d'adoption. Dans les autres cas, les territoires de solidarité sont chargés du suivi des enfants pupilles. Le département présente au moins une fois par an au conseil de famille la situation de l'enfant pupille. Il applique les décisions prises par le préfet sur avis du conseil de famille.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’instance technique de révision des statuts

Depuis fin 2011 le conseil général de la Manche a mis en place une instance de réflexion sur les statuts, permettant de porter un regard différent, distancié sur les situations complexes qui lui sont soumises, d’envisager de nouvelles orientations ou de conforter la préconisation d’une révision de statut. Ainsi cette instance n’oriente pas systématiquement vers l’ouverture d’une procédure. Pour enrichir l’échange et éclairer la prise de décision du responsable de territoire en dernier ressort, elle procède au rassemblement et à la mise en perspective de tous les éléments connus par les différents intervenants. L’ITRS peut indifféremment être saisie par tout professionnel de l’accompagnement socio-psycho-éducatif ou de la chaine décisionnelle, responsable de territoire de solidarité ou adjoint. Dans ces situations l’enjeu du lien occupe toujours une place prédominante qu’il conviendra d’appréhender sous ses différents aspects :

- Quels sont les liens importants pour l’enfant ? - Qu’en est-il du lien parents-enfant ? - A-t-il évolué ? est-il soutenu ? trop soutenu ? - Qu’a t’on fait du lien identifié comme pathologique pour l’enfant ? - Quels constats en tire-t-on aujourd’hui ? - Quels sont les desideratas de l’enfant ? - Vers quelle évolution du statut juridique cela peut-il conduire ?

Cette instance a vocation à se réunir tous les deux mois à la maison des solidarités. Pour être étudiée, une situation doit être proposée à l’ordre du jour à minima 10 jours avant l’instance, avec transmission de tous éléments d’information utiles à son étude. L’instance est composée de membres du conseil général en charge de la protection de l’enfance et de la petite enfance, du siège et des territoires, ainsi que du service juridique. Selon les situations, il est possible de solliciter l’avis de professionnels d’autres horizons ou en ayant une connaissance particulière. La présentation est assurée par le référent éducatif de la situation, sur la base d’une fiche de synthèse établie par la gestionnaire en charge du dossier et qui est remise à chacun des participants. A l’issue des débats un avis est formulé en conclusion de la fiche de synthèse, qui doit permettre au responsable de territoire de solidarité de construire sa décision et d’engager les démarches nécessaires.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE II TITRE V :

Dispositifs d’accueil des enfants pris en charge par le département de la

Manche

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1. La question de l’urgence

Cadre légal :

Article L. 221-1 du CASF : Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non

personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille

ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en

danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur

éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs

émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales,

sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du

présent article ;

Article L. 223-2 5° du CASF : « En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. »

Les textes permettent d’accueillir en urgence des mineurs avec (accueil provisoire) ou sans (recueil de 72 heures à 5 jours, OPP) l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Bénéficiaires du recueil temporaire : Peuvent être concernés :

- Les mineurs, en situation d’urgence et lorsque les détenteurs de l’autorité parentale sont dans l’impossibilité de donner leur accord pour l’accueil par l’ASE (accueil maximum de 5 jours),

- Les mineurs ayant abandonné le domicile familial (fugue) et se trouvant en situation de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat (accueil maximum de 72 heures). Dans cette hypothèse il y a alors une rupture familiale.

Conditions d'attribution : L’accueil s’effectue en urgence à la demande d’un tiers lorsque les représentants légaux sont dans l’incapacité de donner leur accord ou lorsque le mineur est en fugue, à la demande de ce dernier.

Procédure : Après avoir été informé qu’un mineur doit être accueilli en urgence, le président du conseil général prend la décision d’appliquer cette mesure si les informations dont il dispose ne nécessitent pas un signalement immédiat à l’autorité judiciaire.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

À la suite de cette admission, une évaluation en urgence de la situation est réalisée par le dispositif d’accueil d’urgence. Au terme de la période, le mineur peut :

- Être remis à sa famille, - Bénéficier d’un accueil contractuel à la demande de l’autorité parentale, - Faire l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire qui décidera de la mesure

éventuelle de protection. En effet, si l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le Département saisit l’autorité judiciaire en vue de la mise en œuvre d’une mesure de protection judiciaire. Il en va ainsi généralement des mineurs isolés étrangers. Voies de recours : Un recours gracieux/contentieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée, devant l’autorité qui a pris la décision ou la juridiction territorialement compétente.

2. CDE et DAU

Le centre départemental de l'enfance est un établissement public doté de la personnalité morale, chargé de l'accueil, de l'accompagnement et du soutien des jeunes confiés par le département, et de leurs parents.

Sa mission est de créer et de promouvoir des actions adaptées et personnalisées permettant aux enfants et à leurs familles de comprendre leurs difficultés, et de rechercher ensemble des solutions. Fonctionnement : Les demandes d’admissions sont formulées par le responsable de territoire de solidarité, via la saisine de la plateforme départementale, soit dans le cadre administratif, soit dans le cadre judiciaire. Chaque situation confiée au CDE est évaluée par un éducateur référent, un psychologue, un cadre socio-éducatif et fait l’objet d’un projet d’accompagnement pour l’enfant et d’un projet parental. Le centre départemental de l’enfance s’articule autour de cinq prestations :

- L’hébergement : Outre l’urgence, les jeunes sont accueillis à court, moyen ou long terme, parfois en séquentiel à partir de mesures de suivi à domicile (Saint-Lô, Cherbourg, Donville, Avranches).

- L’accompagnement au retour : Intervient à partir de l’hébergement chez les parents, ascendants, tiers digne de confiance lorsque le retour au domicile devient possible.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- L’Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel : La mesure s’exerce à partir de l’hébergement au quotidien chez les parents ou chez un tiers. Les éducateurs et psychologues interviennent directement au domicile familial plusieurs fois par semaine, selon un protocole établi en concertation avec les parents. L’objectif est de soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants.

- L’investigation familiale : A la demande du conseil général, l’investigation consiste à rechercher avec les familles des solutions adaptées aux problèmes qu’elles rencontrent et à aider à la prise de décision qui en découle. La durée de cette mesure est de 3 mois.

- L’accueil d’urgence : Le CDE dispose d’un service d’accueil physique de 10 places d’internat (Saint-Lô) et 10 places en familles d’accueil réservées au strict cadre de l’urgence.

Professionnels des unités d’accueil : Les équipes éducatives sont pluridisciplinaires, elles sont composées de moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, qui sont placés sous la responsabilité d’un cadre socio-éducatif. Le principe veut que chaque éducateur puisse intervenir simultanément dans les différents services. Un éducateur référent est désigné pour chaque enfant et pendant toute la durée de son accueil. Son accompagnement pourra se poursuivre lorsque l’enfant sera réintégré dans son domicile familial, si une mesure éducative vient conforter ce retour. Les objectifs visés varient selon les situations, qu’il s’agisse du retour du jeune ou de l’enfant dans sa famille, mais aussi de son orientation vers un autre établissement, ou de l’accompagnement vers son autonomie. Le dispositif d’accueil d’urgence - DAU Cadre légal :

Articles L221-2, L222-5, L223-2, L223-4, L226-3 du CASF

L’accueil d’urgence concerne les mineurs confrontés à des situations nécessitant leur prise en charge sans délai dans un cadre administratif ou judiciaire, via des recueils temporaires, des accueils provisoires ou des OPP.

Le dispositif d’accueil d’urgence structure la prise en charge de ces mineurs autour de trois phases:

1. L’accueil immédiat du mineur, durant ou hors les heures d’ouverture des services du Département,

2. L’évaluation

3. L’orientation

Ce processus est réalisé sous trois mois.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le dispositif d’accueil d’urgence ne peut être mobilisé pour des situations de gestion de crise concernant des enfants déjà accueillis en établissement ou famille d’accueil. Ces situations doivent faire l’objet de modes d’organisation spécifiques établis entre les établissements et service, sous l’animation du département (cellule de crise).

Le dispositif d’accueil d’urgence ne constitue pas non plus un lieu d’orientation par défaut.

Les mineurs étrangers isolés relèvent d’une prise en charge au titre de l’urgence (dans le cadre de l’article L 223-2) mais leur situation particulière justifie une approche adaptée des phases d’évaluation et d’orientation ainsi qu’une durée d’accueil réduite.

Le CDE n’a vocation à les accueillir qu’en soirée et sur des week-ends ou des jours fériés (hors possibilités de prise en charge par les territoires de solidarité) et jusqu’à ce que leur situation puisse être rapidement appréhendée selon un protocole spécifique.

L’accueil immédiat :

Le département est l’interlocuteur direct du lundi au vendredi de 9h à 17h00, en lien avec les territoires de solidarité.

Le CDE assure la permanence départementale durant les périodes suivantes :

- du lundi au jeudi de 17h00 jusqu’au lendemain 9h00,

- les week-ends : du vendredi 17h00 au lundi 9h00,

- pendant les jours fériés et les jours de fermeture des services du département.

L’organisation des permanences du CDE est communiquée aux parquets. Pour la mise en œuvre des accueils 72H, les parquets communiquent également l’organisation de leurs permanences au CDE.

Sur demande du département, ou de façon directe dans le cadre de ses permanences, le CDE s’engage procéder à l’accueil d’enfants mineurs dans l’établissement :

- à la demande ou avec l’accord écrit de leurs parents ou des détenteurs de l’autorité parentale ;

- confiés au département sur décision du procureur ou du juge des enfants ;

- ayant abandonné le domicile familial pendant une durée maximale de 72h00, ou confrontés à une situation de risque ou de danger sans possibilités de contacter le représentant légal, sous réserve d’en informer sans délai les parents (pour l’accueil 72h) et le procureur de la République.

Le CDE apporte un appui technique aux parquets afin de consolider, pour certaines situations, l’hypothèse de mise en œuvre d’une ordonnance de placement provisoire (OPP).

L’accueil au CDE, à la demande ou avec l’accord des parents, prononcé dans le cadre de la permanence départementale est limité à une durée correspondant au temps nécessaire au responsable de territoire concerné pour procéder à la signature d’un contrat d’accueil provisoire. En tout état de cause, la signature intervient dans les huit jours qui suivent l’accueil.

Dans ce cadre et dans l’attente de la prise en charge administrative de l’enfant par le département, le CDE peut fixer à titre provisoire les modalités d’accueil de l’enfant en lien avec les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale. Les parents sont tenus informés du caractère provisoire des organisations fixées par le CDE dans l’attente des décisions du responsable de territoire de solidarité.

Les enfants y sont associés en tenant compte de leur intérêt, mais aussi de leurs capacités et de leur degré de maturité, selon les modalités habituelles.

Un représentant du CDE est présent au moment de la signature du contrat.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Dans le cadre judiciaire, les latitudes données au CDE pour engager le travail avec les familles sont précisées dans l’ordonnance de placement provisoire.

Le CDE est présent à l’audience qui suit la décision d’OPP.

A l’issue de chaque permanence départementale, le CDE informe le service de l’aide sociale à l’enfance des accueils réalisés afin que soit prononcée l’admission de l’enfant au département que celle-ci soit judiciaire ou administrative.

L’évaluation :

La phase d’évaluation s’engage dès l’admission de l’enfant.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une OPP, un premier recueil d’observation sera transmis avant audience.

L’évaluation en elle-même s’appuie sur une logique d’investigation familiale et s’étend sur une durée de six semaines.

À l’issue de ces six semaines, le CDE organise un bilan d’évaluation et adresse une préconisation au responsable de territoire :

Retour en famille avec ou sans accompagnement éducatif

Orientation en accueil familial ou en établissement

Préparation d’une orientation en éducation spéciale

Autres perspectives…

Après validation par le responsable de territoire de solidarité, la phase d’orientation s’engage.

L’orientation :

En cas d’orientation en établissement ou famille d’accueil, la plateforme départementale doit être saisie, via le formulaire en vigueur et sur la base du rapport d’évaluation du CDE pour identifier le lieu ou le service d’accueil le plus adéquat.

Il lui appartiendra de confirmer la décision au gestionnaire administratif en charge du suivi du dossier et d’en informer le responsable de territoire et le CDE.

Le CDE prend l’attache du lieu d’accueil afin de fixer les modalités d’admission et de préparer l’accueil.

Le responsable de territoire de solidarité est garant de l’effectivité de cette orientation et du respect de la durée maximale de 3 mois fixée pour la prise en charge au titre de l’urgence.

Communication entre le CDE et le conseil général :

Le CDE communique:

- Les rapports d’événements survenus durant les permanences sous formes de notes circonstanciées,

- Les documents d’accueil de l’enfant au titre de la permanence départementale

- Les bilans d’observation réalisés en vue des audiences

- Les bilans d’évaluation et les préconisations

Ces documents sont transmis au responsable de territoire de solidarité pour information et ou décision.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Scolarité des enfants - Articulation avec les services de l’éducation nationale / affectation par la DSDEN :

Le directeur du CDE prévient la DSDEN (DOSS) et le collège d'origine de l’accueil de l'enfant à Saint-Lô, pour l’organisation de l’affectation et communication du dossier scolaire au futur établissement d’accueil.

L’affectation est arrêtée par le service de la DOSS en fonction du niveau et des effectifs en priorité soit au collège Pasteur soit au collège Lavalley de Saint-Lô. L’affectation hors de Saint-Lô pourra être ponctuellement envisagée, le transport étant organisé par le CDE.

La notification d’affectation est adressée aux responsables légaux de l’enfant sous couvert du directeur du CDE.

Gestion administrative de l'élève :

Les responsables légaux seront régulièrement informés par l’établissement scolaire des communications habituelles liées à la scolarité de leur enfant mais toujours sous couvert du directeur du CDE.

Le principal du collège d’accueil est informé par le directeur du CDE au plus tard un mois avant la fin de la prise en charge du prochain départ de l’élève.

4. L’accueil familial départemental

Ce type de prise en charge concerne l'accueil de 70 à 75% des enfants confiés à l'ASE de notre département. Il s'appuie sur un réseau d'environ 340 assistants familiaux, essentiellement domiciliées dans la Manche. La loi du 27 juin 2005 (article 4) prévoit l’élaboration dans chaque département d’un projet de service de l’ASE précisant notamment :

- les modalités de recrutement des assistants familiaux,

- l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux qui en sont membres à part entière.

Cadre légal :

Article L.221-2 du CASF : “… Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière…” Modalités de recrutement des assistants familiaux CG: Pour devenir famille d’accueil il faut qu’un membre de la famille soit recruté par le conseil général de la Manche en tant qu’assistant familial. Ce recrutement d’un assistant familial doit être dissocié de l’agrément délivré par la PMI, dont il peut être une conséquence. Ainsi la personne agréée doit engager une candidature auprès de la collectivité. En effet la loi du 27 juin 2005 positionne le département pour le recrutement des assistants familiaux.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les assistants familiaux en possession d’un agrément sont recrutés pour un emploi spécifique à partir d’une candidature spontanée et non d’une vacance de poste ; ils n’ont pas d’affectation territoriale prédéterminée.

- La procédure de recrutement concerne deux niveaux : la sélection d’une famille d’accueil et l’intégration dans la collectivité d’un nouvel agent.

- Le recrutement des assistants familiaux s’organise sur le plan départemental: il aboutit pour les candidats retenus à l’inscription dans le corps de métier des assistants familiaux du département et à leur intégration dans une équipe territoriale d’accueil familial.

- Les services du conseil général s’engagent à accompagner les candidats tout au long de la procédure et à les informer le plus tôt possible dès lors qu’apparaîtraient des contre-indications à leur recrutement.

La procédure d’agrément :

- La sélection d’une famille d’accueil : L’ensemble de la famille est concerné par cette étape et participe donc aux entretiens de sélection (entretiens éducatifs et entretiens psychologiques). Le nombre d’entretiens s’adapte à chaque situation, ils sont articulés entre eux et s’appuient sur les éléments recueillis lors de l’agrément. Les assistants familiaux sont sélectionnés pour exercer une mission d’accueil pour le département et sont intégrés à l’équipe territoriale qui leur confie l’enfant ; ainsi la procédure de sélection se fait par étape au niveau départemental et territorial.

- L’intégration d’un nouvel agent : Le recrutement s’entend comme le processus qui amène le candidat potentiel de la réunion d’information sur le métier jusqu’au contrat de travail pour le candidat retenu ou la notification de refus pour le candidat qui ne l’est pas. Le métier d’assistant familial est défini dans un référentiel métier qui sert de support au recrutement. Le candidat s’engage, s’il est recruté, à respecter les règles de la collectivité et les obligations liées à son métier (formation, secret professionnel, participation au travail d’équipe...). Le recrutement est formalisé par la signature du contrat de travail. Toutefois le contrat de travail est lié à une probabilité importante de signer un contrat d’accueil (accueil d’un enfant) avec l’assistante familiale à l’issue de la formation de 60 heures. Le recrutement départemental: Les assistants familiaux exercent une mission de l’ASE pour l’accueil des enfants confiés ; ils peuvent accueillir un enfant quel que soit son statut juridique et le territoire de l’autorité parentale. Ils peuvent résider dans le département de la Manche ou dans un département limitrophe ; dans tous les cas, ils doivent disposer d’un agrément assistant familial en cours de validité délivré par le président du conseil général du département de résidence. Il est possible que des assistants familiaux accueillent simultanément ou consécutivement des enfants dépendant de plusieurs équipes territoriales du département ou d’autres employeurs. Les équipes territoriales du département interviennent dans la procédure de recrutement jusqu’à l’éventuelle décision de confier un enfant. Après avoir effectué un stage de 60 heures, les assistants familiaux recrutés feront partie de l’équipe territoriale quel que soit leur lieu de résidence sous la responsabilité du responsable de territoire qui confie l’enfant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La décision de recrutement a valeur départementale, c’est l’affectation qui est territoriale. De même, la décision territoriale de ne pas donner suite à une demande de recrutement a valeur départementale. L’engagement des services du conseil général : Le recrutement des assistants familiaux est complexe. Les services du conseil général s’engagent à étudier l’ensemble des candidatures mais également à informer rapidement les candidats en cas de contre-indication majeure, c'est-à-dire si aucune possibilité de collaboration n’est envisageable. Ils accompagnent les candidats jusqu’à la décision finale et à la signature du contrat de travail, le cas échéant. Des repères pour les assistants familiaux : Le service de l’accueil familial départemental a produit des référentiels techniques qui balisent l’accueil et la prise en charge des enfants confiés. Un document de synthèse nommé « charte de l’accueil familial » :

- précise les rôles respectifs des services du département et des différents protagonistes de l’accompagnement de l’enfant confié,

- définit le périmètre d’intervention de l’assistant familial, à l’égard de l’enfant, de sa famille, de l’employeur.

Ce référentiel se distingue du « contrat d’accueil » qui :

- pose le principe et la nature du contrat, - spécifie le cadre et les modalités de l’engagement, - atteste de l’information de l’assistant familial sur les contours et enjeux de l’accueil, - fixe les éléments essentiels de la situation familiale (état civil et personnes

ressources pour l’enfant), - répertorie les « dispositions particulières » (éléments de profil du jeune, contributions

de la famille) favorisant la compréhension du contexte, - recense les interlocuteurs clés dans le suivi et l’accompagnement du jeune, - anticipe les modalités de remplacement de l’assistant familial, - prépare la fin du contrat et le départ de l’enfant, - rappelle les modalités de résiliation du contrat, - acte l’engagement écrit, - prévoit un avenant permettant d’amender le présent contrat.

Enfin une grille « recueil d’observation », remplie au début de l’accueil puis actualisée à l’approche des échéances d’évaluation doit permettre à l’assistant familial d’objectiver et de restituer exhaustivement le fruit de ses observations sur l’enfant, ainsi que de mesurer l’impact de la prise en charge. Sur le plan professionnel, la formation, les assistants familiaux seront accompagnés par un référent professionnel, tandis qu’un référent éducatif, celui de l’enfant, sera l’interlocuteur technique de la prise en charge.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Organisation et régulation de l’accueil familial départemental : Le recours à un accueil familial pour les jeunes de 0 à 21 ans se fait à partir d’un projet élaboré en amont pour l’enfant et sa famille. Les enfants de 0 à 3 ans sont spécifiquement orientés vers ce dispositif. L'organisation de cette prise en charge s’opère initialement par la saisine de la plateforme départementale, à partir de la réception du formulaire spécifique dûment renseigné dans sa forme numérique. Le principe est posé que les primo arrivants, n’ayant pas encore fait l’objet d’un accueil physique, soient orientés vers les familles du sas d’accueil, dépendant du pôle accueils enfants, aux fins d’observation et d’évaluation pendant 6 à 8 semaines, selon les rythmes scolaires et le projet des jeunes. Dès lors qu’il s’agit d’orienter le jeune vers un accueil familial durable, à l’issue d’une période d’observation et d’affinage du projet, le relais est pris par les équipes territorialisées. Les assistants familiaux d’un territoire peuvent se voir confier un enfant d'un autre territoire, selon un principe de régulation de l’offre départementale d’accueil. Pour autant et dans la mesure du possible (sauf contre-indication) c’est le choix de la meilleure proximité possible avec la famille qu’il convient de privilégier pour favoriser l’exercice des droits et la continuité de relation parents – enfant. Sur la base de ces principes, il appartient aux équipes de l’accueil familial des territoires de solidarité de rechercher la meilleure adéquation entre le projet pour l'enfant et le profil des familles d'accueil, prenant notamment en compte (et pas exclusivement) le projet d'orientation scolaire ou professionnelle. Dès que la recherche a abouti, le gestionnaire administratif et le pôle accueils enfants sont informés, tandis que s’engage sur le territoire de solidarité la mise en œuvre de l’accueil qui sera porté par le référent éducatif désigné.

4. Familles d’accueil spécialisées Le service de placement familial spécialisé dépend de l’ADSEAM. 10 places sont réservées au conseil général de la Manche. Il intervient à la demande des responsables de territoire, dans des situations d’accueil familial nécessitant un accompagnement soutenu, que l'enfant soit déjà accueilli, ou pour concrétiser un projet d’accueil. Il s'agit de problématiques familiales complexes, présentant des carences et des dysfonctionnements importants dont l’impact influe fortement sur la stabilité de l’enfant. Le conseil général reste le service "gardien" de l'enfant confié. A ce titre et durant toute la durée de l’accueil, une collaboration doit s'instaurer entre le territoire de solidarité (qui reste le référent de la situation) et le service d’accueil spécialisé. L'évaluation de la situation et l'information sur les événements importants sont systématiquement formalisés par écrit et transmis au pôle administratif, puis adressés au responsable de territoire et au juge le cas échéant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

5. Établissements d'accueil – Maisons d'Enfants à Caractère Social - MECS Les MECS sont des établissements proposant un accueil physique aux mineurs, dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, relevant de la loi du 2 janvier 2002 au titre des établissements sociaux. Le président du conseil général fixe chaque année la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des enfants. Leur mission : Les MECS accueillent majoritairement des enfants de 3 à 18 ans confiés au département sur des groupes d’âges homogènes ou verticaux. Certaines d’entre elles possèdent une habilitation de justice. Généralement les MECS ont vocation à répondre aux besoins d’accueil des fratries ou de permettre leur regroupement. Leur rôle premier est d’offrir aux enfants des conditions de vie aussi proches que possible de la vie normale et de tout mettre en œuvre pour que les familles prennent une part active à l'évolution de leurs enfants. Les différents objectifs se traduisent dans le projet pédagogique de l’établissement. Conditions de vie : Les conditions de vie proposées à l’enfant dans le cadre d’une MECS doivent veiller à ne pas ajouter d’autres ruptures à la séparation parentale. Autant que possible, le maintien de la scolarité, des activités de loisirs et des relations amicales permet de préserver une partie du réseau de l’enfant. Article L.227-2 du CASF : “Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général et du juge des enfants.” Cette disposition confère au président du conseil général l'obligation de s'assurer des bonnes conditions d'accueil des enfants pour tous types de prises en charge. Les MECS sont gérées par des établissements qui sont des prestataires du département. Elles exercent des prestations d'accueil à la demande du juge des enfants et du responsable de territoire. Elles offrent une variété d'accueils en fonction du projet éducatif à différents publics. Elles s'inscrivent dans une dynamique locale de protection de l'enfance en liaison avec les territoires de solidarité et participent à la mise en œuvre du schéma départemental en faveur de la famille de l’enfance et de la jeunesse, notamment à travers leur participation à différentes rencontres et instances. L'organisation et le fonctionnement des MECS répondent à des modalités dans le respect de la loi du 2 janvier 2002.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

MECS de la Manche :

- L’AAJD : 38 places sur 4 unités + 7 places en studios à Cherbourg et Valognes. La

MECS dispose en outre d’un service spécifique d’assistants familiaux qui a une

capacité de 30 places d’accueil.

- L’APRES : 55 places sur 5 unités à Avranches et Donville

- Le centre départemental de l’enfance : 75 places sur 6 unités à Cherbourg, Saint-Lô,

Donville et Avranches.

- Le pôle adolescents : 34 places sur 4 unités + 5 places en appartements à

Coutances et Cherbourg.

Ces chiffres, évolutifs au gré de la déclinaison du schéma départemental, concernent

l’accueil physique et ne prennent pas en compte les mesures alternatives à l’hébergement

qui se déclinent ainsi :

- CDE : 185 (MAR 35, APMN 65, SIF85)

- APRES : 25 APMN

- ADSEAM : 37 (SEMO 23, CASIP 14)

- AAJD : 50 (MAR 10, APMN 40)

6. Structures d'accueil non traditionnel - Lieux de vie et d’accueil (LVA)

Cadre légal :

Article D.316-1 du CASF : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L.312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté. A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance. II. – Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D.316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L.313-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa. III. – La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en œuvre des missions mentionnées au I du présent article.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées au 1 à 4 du I de l'article D.316-2. » La loi du 2 janvier 2002 a légitimé l'accueil des enfants relevant du département dans des structures d'accueil non traditionnel : les lieux de vie et d’accueil. Il s'agit de petites unités de vie accueillant un effectif restreint de mineurs relevant le plus souvent de la protection judiciaire (au civil mais aussi au pénal). Ces structures sont conçues principalement pour l’accueil de mineurs présentant des troubles du comportement et de la socialisation et pour qui un projet original et très individualisé doit être mis en œuvre. La Manche a fait le choix d’agréer de telles structures qui sont localisées dans le centre et le sud du département :

- « Giramondu » à Chalandrey ; 5 + 2 places d’accueil mixte 6 – 12 et 13-21 ans.

- « Terramondu » à La Mancellière ; 4 places d’accueil mixte 6 -21 ans.

- « Avec toît » à Perriers en Beauficel ; 4 places d’accueil mixte 6 – 18 ans.

- « Accueillir » à Brouains ; 2 x 3 places d’accueil mixte 6 – 18 ans.

- « Avenir » à Saint-André de l’Epine ; 4 places garçons 6 – 18 ans.

Selon la spécificité des projets et des profils de jeunes, des prestataires d’autres départements ou régions (séjours de ruptures) repérés pour leur technicité peuvent être sollicités. Procédure : Si le responsable de territoire de solidarité retient cette orientation, il saisit préalablement la plateforme. Le référent social se charge de l'élaboration du dossier et de la mise en œuvre de cet accueil. Interlocuteur privilégié de l'enfant et du lieu d'accueil, il lui appartient d’informer l’association accueillante de tous les éléments ou encore événements et changements intervenant pour le mineur en vue d’optimiser son intégration sur sa nouvelles structure de prise en charge. Pour chaque enfant accueilli en lieu de vie et d’accueil, une rencontre doit être organisée avec le référent ou si besoin avec l’adjoint au responsable de territoire de solidarité, a minima une fois par trimestre. Suivi du réseau et de la prise en charge: Le suivi se décline sur trois niveaux : Niveau inter institutionnel : la direction des établissements sociaux et médico-sociaux du conseil général veille au développement et à l’agrément des lieux de vie dans la Manche, contribuant avec la direction de la petite enfance, de l’enfance et de la famille au maintien ou au renforcement d'un partenariat étroit.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Niveau technique : outre les LVA manchois, la plateforme départementale a vocation à s’appuyer sur le réseau national des lieux de vie existants (référencés en particulier par le CG de l’Essonne), en développant sa bonne connaissance des lieux d'accueil (projets éducatifs, statuts, nature de l'habilitation, coût, organisation) et en tissant des relations qui doivent fluidifier et optimiser la recherche de places. Niveau opérationnel : l’enjeu du suivi est double. Il se situe d’abord en amont de la prise en charge, pour faciliter l'accès au lieu de vie le plus adapté à la situation spécifique de l'enfant confié à l'ASE. Une fois l’accueil réalisé, le travailleur social référent de l'enfant et/ou l’adjoint au responsable de territoire de solidarité restent chargés de son suivi sur le lieu de vie.

7. Accueil de jour Cf pages 226 et 246 Le CASIP de l’ADSEAM est habilité pour le suivi et la remobilisation de 14 adolescents, garçons et filles de 14 à 18 ans sur Cherbourg (projet en consolidation sur Coutances). Les jeunes entrants sont préalablement accueillis sur une période d’observation de deux semaines, à l’issue desquelles un bilan permet de valider ou pas l’orientation. La prise en charge est pluridisciplinaire (enseignante spécialisée, éducatrice spécialisée, éducateurs techniques, animatrice sport / culture). Cette structure propose un accompagnement de journée, au travers d’activités diversifiées (soutien scolaire, sport, travail du bois, cuisine, restauration de bateaux, stages en entreprises) personnalisées et structurantes, permettant de construire des projets en résonnance avec les aspirations et les compétences de chacun. Le travail sur la confiance en soi et en les autres, jeunes comme adultes, et sur l’estime de soi, revêt un caractère fondamental tant il importe de permettre à ces jeunes, appréhendés dans la globalité de leur complexité et de leurs potentialités, de sortir d’une spirale d’échecs et de renoncements.

8. Maison Parentale Cf pages 235 et 259 Cette structure offre, dans un cadre contenant et rassurant, un soutien matériel, psychologique et éducatif à ses résidentes, enceintes de plus de quatre mois et/ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans (20 places). Les besoins repérés et la philosophie de l’accompagnement: Les problématiques liées à l’exclusion renvoient à des besoins bien repérés. A cet effet la maison parentale s’attache à apporter des étayages, des conseils dans l’exercice de l’autorité parentale, dans la fonction de mère, dans l’accès et/ou au maintien dans le logement et dans une insertion sociale et professionnelle. La question des mamans adolescentes oblige parfois l’équipe à ajuster ses pratiques professionnelles, dans le sens où la maternité chez certaines jeunes filles est synonyme d’un désir d’acquérir un statut d’adulte.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Ce statut de mère est également un moyen de ne pas entrer dans un conflit trans-générationnel. La réponse renvoyant uniquement à un jeune âge a bien souvent pour effet de mettre un frein à cette prise d’autonomie, d’indépendance ou de maturité. Il y a alors un risque que la relation entre la mère et son enfant devienne exclusive, prenant toute la place dans le quotidien de chaque femme. S’il importe que la fonction maternelle soit accompagnée, le projet personnalisé ne doit pas uniquement se situer autour d’une fonction parentale, mais dans une prise en compte de son statut de femme, sujet de sa propre histoire. Il en va de sa capacité à vivre sa citoyenneté, à être actrice de son projet social, professionnel… L’accompagnement personnalisé de la femme et/ou de son enfant vise à leur permettre, selon les situations :

- De mener à bien la grossesse, - de définir le projet pour l’enfant à naître y compris, le cas échéant, dans la

perspective d’un accouchement sous le secret, d’une préparation à l’adoption…, - de la soutenir dans sa parentalité, - de faire le point de sa situation familiale, - de s’insérer socialement et professionnellement, - d’exercer sa citoyenneté. - De trouver des points d’appui extérieurs pour la prise en charge et l’épanouissement

de l’enfant (crèches, assistantes maternelles, scolarité). Pour y parvenir, l’établissement intervient essentiellement sur les points suivants : - Relation mère enfant et qualité du lien, - place du père et de la mère de l’enfant et l’exercice de leur autorité parentale, - relations avec les parents de la résidante quand celle-ci est mineure, - réappropriation de son histoire personnelle…, - prise en charge quotidienne de l’enfant : hygiène, santé…, - évolution et développement de l’enfant, - organisation matérielle et financière : budget, logement, activité professionnelle, - inscription dans les activités extérieures (association, activité sportive, culturelle…), - accompagnement et soutien quotidien personnalisé.

9. ISEMA

Structure expérimentale ouverte depuis début 2012, l’ISEMA Montjoie a pour vocation d'accueillir des jeunes qui mettent à mal les structures d’accueil classiques, en raison de troubles cumulés sous tendus par un versant psychopathologique (handicap psychique). Souvent inscrits dans une répétition des situations d’échec, ils reproduisent sans parvenir à le dépasser un processus de rupture, notamment du fait d'une difficulté dans la relation à l’autre. L’ISEMA se veut être à la fois une parenthèse et une passerelle offrant une solution de courte durée (6 mois à 1 an) avec des modalités d’accompagnement pluridisciplinaires qui permettent de trouver des points d’ancrage diversifiés, complémentaires, structurants et parfois novateurs.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Le projet d'établissement a été pensé pour ne pas être une rupture supplémentaire, mais plutôt constituer un tremplin pour le devenir du jeune. Il importe pour cela que le lien avec le référent éducatif de l’établissement ou du service dont est originaire le jeune, soit maintenu selon des modalités à fixer dans un protocole. La temporalité impose que la sortie soit projetée dès l’arrivée du jeune à l’ISEMA. D’où le choix d’ouvrir autant que possible l’établissement sur l’extérieur, afin d’inscrire le projet du jeune dans la vie de la Cité, tant sur le plan scolaire/préprofessionnel que culturel et social. Un accompagnement à la fois médical, éducatif et pédagogique : L’ISEMA Montjoie propose un accompagnement associant les trois domaines - le médical (soin, thérapeutique), l’éducatif (règles de vie, socialisation, insertion…) et le pédagogique (apprentissages). L’accompagnement du jeune est garanti par un projet personnalisé, porté par un binôme de référents : personnel soignant / personnel pédago-éducatif. Le projet personnalisé d’accompagnement se déclinera ainsi en trois sous-projets : 1. Le projet personnalisé éducatif (PPE) 2. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) 3. La projet thérapeutique et de soins (PTS) Sur le versant pédagogique, le dispositif prévoit une scolarité interne et des ateliers à l’ISEMA qui offriront au jeune la possibilité de renouer avec des apprentissages, sous une forme attractive et individualisée. Le développement des habiletés scolaires et professionnelles des jeunes pourra se poursuivre par une intégration progressive dans le milieu local, en s'appuyant sur un plateau partenarial de proximité : écoles, entreprises, infrastructures sportives, culturelles et de loisirs. Le volet culturel et social sera ainsi mis en place en lien avec les manifestations (festival, théâtre, sorties …) sur l’ensemble de la commune de Saint Pois.

Public accueilli :

Les jeunes admis à l’ISEMA (12 places garçons et filles âgés de 12 à 16 ans) sont déjà suivis par les services des départements bas-normands et limitrophes et/ou des services de la protection judiciaire de la jeunesse et bénéficient d’une reconnaissance de handicap par la maison départementale de l’autonomie. 6 places sont réservées au département de la Manche.

Processus d'accompagnement : Le processus d’accompagnement s’articule autour de trois grandes étapes, qui correspondent chacune à un espace de vie spécifiquement aménagé dans le bâtiment :

- L’espace d’accueil, 2 à 3 places : pendant 15 à 30 jours les jeunes admis (2 à 3) vont intégrer progressivement l'ISEMA sur un groupe restreint : le sas d'accueil. La prise en charge de ce groupe proposera des activités sur des temps spécifiques pour une intégration progressive sur le groupe de vie.

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- Cette phase a pour objectif de ne pas brusquer le jeune en l'assimilant aussitôt aux autres, déjà bien avancés dans leur parcours.

- Le groupe de vie filles (3 à 4 places) et le groupe de vie garçons (5 à 6 places) : c'est le cœur de la prise en charge. Il s'agit de travailler, entre 5 et 11 mois selon le placement, les axes du projet personnalisé d’accompagnement qui permettront d'entrer dans la dernière phase: le sas de sortie.

- L’espace de sortie : pendant environ un mois, il s’agira de finaliser et valider les acquis inscrits prioritairement dans le projet personnalisé. Si le retour en famille constitue un des axes à privilégier, un accueil séquentiel pourra être testé.

Un accompagnement qui associe les familles : Un axe structurant de l’ISEMA est, dans la mesure du possible, la mobilisation de la famille du jeune, dès la phase d’admission et durant toute la durée de sa prise en charge, qui va s’articuler autour de modalités spécifiques :

- Un référent famille qui travaille le lien parents - enfants.

- Un appartement des familles mis à disposition sur le site de l’ISEMA, pour faciliter les rencontres et la réintégration du jeune dans sa famille.

Durée du séjour : La durée d’accueil est limitée dans le temps, 6 mois renouvelables une fois. L'ISEMA Montjoie est ouvert 365 jours/an. Équipe : L’équipe, pluridisciplinaire, est composée notamment de : - Administratif et éducatif : 1 directeur – 1 chef de service secrétariat - maîtresse de maison – surveillants de nuit – agent d’entretien éducateurs spécialisés – moniteurs éducateurs – éducateurs scolaires – éducateur technique spécialisé – éducateur sportif- médiateur familial –intervenant parental - Soin :pédopsychiatre - psychologues –infirmiers Recours vacations : psychomotricien – orthophoniste – superviseur (analyse des pratiques). Articulation MDA50 (MDPH) / ISEMA : Principes :

Selon l’article 2 de l’arrêté de création de l’établissement expérimental pour garçons et filles ISEMA situé à Saint-Michel-de-Montjoie (50) peuvent être admis au sein de la structure les: « Adolescents de 12 à 16 ans, et pour lesquels il a été constaté l’existence de troubles plus importants que ceux justifiant d’un accueil en ITEP, sans pour autant relever d’une hospitalisation». (NDLR : psychiatrique)

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Rappel de la définition du public ITEP pour définir le public accueilli à l’ISEMA : « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé tels que définis au II de l'article D. 312-59-2. ». Les adolescents dont le handicap principal relève d’autres définitions (tels que la déficience intellectuelle, la déficience motrice, la déficience sensorielle …) ne peuvent donc être accueillis à l’ISEMA. L’ISEMA peut apporter une réponse dès lors que des « adolescents nécessitent une approche renforcée et simultanée de diverses disciplines, en alliant protection, soins, éducation et scolarité sur un même site ». L’entrée à l’ISEMA doit faire l’objet d’une orientation de la CDAPH. La MDA 50 (MDPH) rentre dans la logique d’un plan de compensation. Ce sont les actes de vie quotidienne avec des déficiences diverses qui permettent d’établir une orientation à la MDA. Il doit exister une altération de plus d’un an avec des troubles pour que la demande puisse être étudiée par la MDA. Précision : une situation de crise ne peut engendrer à elle seule une étude de la reconnaissance du handicap. Une orientation vers l’ISEMA ne peut pas être envisagée. Il faut noter qu’il n’y a pas de possibilité de double orientation : Il s’agit soit d’une orientation ISEMA, soit d’une orientation vers un ITEP, mais en aucun cas, il ne peut y avoir une double orientation. Une orientation ITEP peut être envisagée pendant la prise en charge à l’ISEMA pour préparer la sortie (la sortie se préparant 3-4 mois avant). Modalités :

­ Pré-saisine MDA 50 (MDPH) Lors de la pré-saisine MDA 50, le référent social ou PJJ apporte des éléments médicaux (relevant du secret médical) sous enveloppe cachetée ainsi que les éléments relevant de l’environnement psycho-social et pédagogique (dont le niveau scolaire) de l’adolescent. Les éléments médicaux sont remis au médecin siégeant à la MDPH. Les référents du conseil général ou de la PJJ exposent les situations à un médecin et à un responsable de MDA 50. Pour la MDA 50, un calendrier de rencontres mensuelles est établi avec nécessité de prise de rendez-vous.

Deux solutions peuvent alors se présenter : - Défavorable : réorientation vers une autre solution. L’admission ISEMA est impossible en

l’état ; - Favorable : le référent social prend contact avec la famille ou le représentant légal afin de

préparer l’admission à l’ISEMA en effectuant une visite à l’établissement pour vérifier l’adhésion des détenteurs de l’autorité parentale du jeune.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En parallèle, le référent social saisit l’instance d’admission (ARS/CG50/PJJ) auprès de la direction de l’enfance-famille du CG50. Il s’assure que les éléments médicaux sont transmis confidentiellement au médecin référent à l’agence régionale de santé.

­ Instance d’admission ARS/CG50/PJJ

L’instance émet un avis à l’issue de l’examen de la situation :

- Soit le dossier est ajourné en attente d’éléments complémentaires : il sera réexaminé à la prochaine commission ;

- Soit un avis favorable est retenu d’emblée ou sous réserve de transmission des éléments complémentaires attendus : le dossier MDPH peut être déposé par la famille ou le représentant légal du jeune.

Toutes les réponses de l’instance ARS/CG50/PJJ ainsi que le compte-rendu doivent être transmis à la MDA50 pour étude du dossier puisque celui-ci doit être nécessairement instruit.

En cas d’avis défavorable de l’instance le dossier MDPH ne doit pas être déposé.

­ Rôle de la MDA : validation définitive de la proposition d’orientation vers l’ISEMA ou rejet

En cas de suivi judiciaire du jeune, une démarche en parallèle doit être effectuée auprès du magistrat. En cas d’admission : La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut émettre une décision défavorable argumentée à l’orientation vers l’ISEMA malgré l’accord de l’instance d’admission (ARS/CG 50/ PJJ). Cette décision est susceptible d’appel. En cas de confirmation, elle s’impose à l’instance d’admission (ARS/CG50/PJJ). Lors de l’examen de la situation en CDAPH, la date d’entrée prévisionnelle en accord avec la famille et l’établissement doit être impérativement communiquée à la MDA. Le 1er accord est validé pour 6 mois. Dans les 3 mois précédant la sortie (avec ou sans renouvellement), il convient d’envisager la suite du parcours de l’adolescent, et ce d’autant plus, pour le volet ITEP au regard du délai d’admission. En cas de renouvellement : En cas de renouvellement (6 mois maximum), le jeune peut avoir plus de 16 ans : le référent social ou de la PJJ sollicite, dans le même temps en accord avec les parents ou l’autorité détentrice de l’autorité parentale, l’instance des financeurs (ARS/CG50/PJJ) ainsi que la MDA50 en même temps. Les rapports établis par l’ISEMA sont impérativement transmis à la MDA pour le renouvellement.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En cas de sortie :

Toutes les demandes de sorties doivent être systématiquement adressées à la MDA.

Aucune sortie ne peut être organisée sans que la MDA ne dispose de ce rapport.

10. Parrainage Dispositif qui reste à élaborer dans la Manche Principes fondamentaux :

Le parrainage offre une possibilité d'accueil ponctuel et de relations suivies entre un enfant et une famille de parrainage. Il peut concerner les enfants en protection sociale ou judiciaire. C’est un complément à l'accompagnement éducatif, une aide à la parentalité. Il est bénévole, partiel et durable. Le parrain n'acquiert pas de droits sur l'enfant sauf dans le cas d'une décision de justice dans les domaines civils et pénaux (Cf. Guide du parrainage – Documentation française pages 27, 28 29). Le parrainage se définit par une relation affective qui se déroule lors de temps partagés, mise en place dans l'intérêt de l'enfant avec accord de celui-ci et de son représentant légal. La convention de parrainage prévoit, par la formalisation des engagements réciproques des personnes, la clarification des conditions de la mise en œuvre du parrainage. Elle précise la collaboration entre les parents de l'enfant, l'enfant lui-même lorsqu'il est en âge de discernement, la famille parrainante, l'association et le département le cas échéant. Déroulement pour un enfant pris en charge par l'ASE La préconisation de recherche de familles de parrainage inscrite dans le projet individuel de l'enfant est validée par le responsable de territoire de solidarité ou son adjoint. Ceux-ci sollicitent une association afin de trouver le lieu d'accueil familial le plus adapté à l'enfant. Il appartient au référent de l'enfant d’accompagner au plus près cette démarche de mise en relation. Le rôle du référent : Le référent est le garant de la continuité du projet de l'enfant ; il évalue régulièrement la situation de parrainage. A ce titre il s'assure du bon déroulement de cet accueil et peut rencontrer l'enfant dans sa famille de parrainage.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

LIVRE II TITRE VI :

Adoption

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

1. Cadre général de l’adoption L’adoption concerne des enfants reconnus sous le statut de pupilles de l’État, ou d’enfants étrangers. Certains d’entre eux ont acquis ce statut après être nés dans le contexte d’un accouchement sous le secret. D’autres enfants sont devenus pupilles de l’Etat parce que le tribunal les a déclarés abandonnés ou parce que leur(s) parent(s) les a (ont) remis au département en vue de leur adoption. Le développement des actions de prévention, l’accroissement important des moyens consacrés à la petite enfance et l’évolution des pratiques professionnelles ont permis progressivement d'évoluer vers un dispositif qui vise, autant que possible, la préservation et le renforcement des liens entre les parents et leurs enfants. Il convient de préciser que toutes les mesures éducatives, qu’elles soient administratives ou judiciaires, garantissent aux parents le plein exercice de leur autorité parentale, dans la droite ligne des recommandations de la convention internationale des droits de l’enfant que la France a ratifiée en 1990. L’adoption peut être simple ou plénière et n’est possible que si l’adoptant (ou les adoptants) bénéficie(nt) d’un agrément délivré par le président du conseil général. La déclaration judiciaire d’abandon ou la remise de leur enfant au département par des parents ne constituent pas nécessairement un échec ou une fin malheureuse. Elles peuvent s’inscrire dans un processus souhaitable dans l’intérêt de l’enfant lui permettant de construire autrement sa trajectoire psycho affective, ses investissements à long terme. Les missions du département dans le domaine de l’adoption se déclinent ainsi:

­ l’information préalable des candidats à l’adoption, ­ l’instruction des demandes d’agrément en vue d’adoption, ­ l’accompagnement des femmes souhaitant accoucher sous le secret et

l’accompagnement de leur enfant jusqu’à son adoption, ­ le suivi des enfants étrangers arrivant dans la Manche en vue de leur adoption

par des résidents du département ainsi que le suivi, pendant un an, des enfants nés sous le secret, après leur adoption, jusqu’à réception du jugement au service,

­ l'instruction des demandes d’agrément par les organismes autorisés et habilités (pour l'adoption internationale) à placer des enfants dans le département et leur suivi,

­ la participation aux synthèses des enfants confiés à l'ASE avant toute procédure, ­ la participation au travail de préparation à l’adoption en collaboration avec

l’organisme habilité à cet effet (organisation régionale de concertation sur l’adoption en Normandie – ORCAN - pour les enfants dits « à particularité »,

­ l'exercice de la fonction de correspondant du conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) et de l’agence française de l’adoption (AFA), ainsi que de l’association départementale d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat (ADEPAPE),

­ l’instruction des demandes de consultation des dossiers des anciens pupilles de l’Etat ou des anciens bénéficiaires de l’ASE,

­ la mise en place et le suivi du référentiel départemental pour l’organisation des archives.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Agrément des candidats à l’adoption : Le préalable administratif de l’adoption est constitué par la délivrance d’un agrément par le président du conseil général du département de résidence du demandeur. Toute personne qui souhaite obtenir un agrément est tenue d’être informée, dans un délai de deux mois à compter de sa demande initiale, et avant toute démarche, des modalités précises du déroulement de la procédure d’agrément et de ses droits. A cet effet, le département de la Manche organise deux réunions obligatoires afin d’informer les candidats sur les aspects juridique, psychologique, culturel de l’adoption, la réalité de l’adoption dans le département, l’adoption internationale. A l’issue de la deuxième réunion, le dossier à constituer afin d’obtenir l’agrément est remis aux candidats. L’agrément est accordé pour 5 ans dans un délai de 9 mois à compter du jour de la demande, après avis d’une commission spécifique (article L.225 alinéa 2 du CASF). Si la personne qui sollicite l’agrément ne réside pas en France, elle peut s’adresser au président du conseil général où elle résidait auparavant ou à celui d’un département dans lequel elle a gardé des attaches. L’agrément est accordé aux deux membres d’un couple marié depuis deux ans, ou étant âgés l’un et l’autre de 28 ans, ou à une personne seule, célibataire ou vivant maritalement. Le PACS ne permet pas aux deux membres du couple de bénéficier conjointement de l’agrément. Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général s’assure que les conditions offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’éducation d’un enfant adopté. À cet effet, il fait procéder à des investigations comportant notamment : ­ Une évaluation sociale de la situation familiale, des capacités éducatives et des

possibilités d’accueil pour l’adoption d’un enfant pupille de l’État ou étranger. L’évaluation est confiée à des assistantes sociales du secteur.

­ Une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adoption. L’évaluation est confiée à des psychologues du secteur. Les personnes qui sollicitent l’agrément pourront demander que tout ou partie des investigations soient accomplies une seconde fois par d’autres personnes que celles qui les avaient pratiquées initialement (article L.225-3 du CASF).

La commission d’agrément est composée de :

- 3 personnes du service de l'ASE ayant compétence dans le domaine de l’adoption,

- 2 membres du conseil de famille des pupilles de l’Etat,

- 1 membre nommé par l’UDAF,

- 1 membre nommé par l’association départementale d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat,

- 1 personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance.

Ces membres sont nommés pour 6 ans par le Président du Conseil Général. Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre sollicitation. Il peut aussi être entendu à la demande d’au moins deux membres de la commission.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Il est assorti d’une notice de renseignements mentionnant le nombre, l’âge ou les caractéristiques des enfants. En effet, au moment de sa demande, le candidat à l’agrément peut préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l’âge des pupilles de l’État ou des enfants étrangers qu’il désire accueillir. Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l’agrément, qu’elle maintient son projet d’adoption. Un rendez-vous d’actualisation du dossier est obligatoire au bout de la deuxième année. En cas de modification de la situation matrimoniale, de la composition de la famille d’un changement de la situation du demandeur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires et, le cas échéant, retirer l’agrément. Lorsqu’il envisage de retirer l’agrément, il sollicite l’avis de la commission. Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de 30 mois (article L.225-5 du CASF). L’agrément est valable pour tous les départements. Si la personne change de département, elle doit déclarer son adresse au président du conseil général de sa nouvelle résidence au plus tard dans le mois suivant son emménagement, en joignant copie de la décision d’agrément (article L.225-6 du CASF). Le président du conseil général du département de l’ancienne résidence transmet le dossier au président du conseil général de la nouvelle résidence. Quand des personnes, à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié, changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable (article L.225-6 du CASF).

2. Accouchement sous le secret

L'article L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles stipule que « toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le département siège de l'établissement.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du département.

Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le département, siège de l'établissement».

Toutefois, la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès des origines des personnes adoptées et pupilles de l’État facilite la recherche des origines biologiques sans pour autant remettre en question la possibilité pour la mère de conserver l’anonymat. Ainsi toute femme peut demander que soit préservé le secret de son admission et de son identité lors de son accouchement dans toute clinique ou tout hôpital. Les frais d’hébergement et de soins, y compris le suivi de la grossesse, sont pris en charge par le département. Le secret ne porte pas sur l’accouchement ni sur la naissance d’un enfant (un accouchement a existé et un enfant est né) mais sur l’identité de la mère. Un acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication du nom de la mère. L’enfant est remis au département ; il est admis en qualité de pupille de l’Etat et il est adoptable après un délai de rétractation de la mère de deux mois. Seule la mère peut demander le secret de son identité. C’est un acte de volonté, sans preuve exigée. Le secret n’est plus possible si la naissance est inscrite sur les registres d’état civil avec l'indication de l'identité de la mère qui vaut établissement de la filiation. Selon l’article 57, alinéa 2 du code civil, la mère peut indiquer les prénoms qu’elle souhaite donner à son enfant. La femme est informée de ses droits et des conséquences juridiques de son choix. Elle est invitée, si elle le souhaite, à laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, sur les circonstances de la naissance et les origines de l'enfant, ainsi que sous pli fermé, son identité. Sur l'enveloppe figurent les prénoms donnés à l'enfant, le numéro de secret et la date de naissance. La mère n’est pas liée par l’anonymat qu’elle a demandé ; elle en sortira automatiquement si elle reconnaît l’enfant. Pour l’enfant, l’anonymat demandé par la mère s’impose à lui. Il y a impossibilité pour lui d’établir sa filiation. La filiation paternelle est elle aussi bloquée, du fait de l’impossibilité d’identifier la femme ayant accouché. La loi du 22 janvier 2002 prévoit que le procureur de la République doit s’assurer qu’il n’existe aucune reconnaissance paternelle permettant d’établir une filiation à l’égard d’un enfant né au secret avant que le placement en vue d’adoption ne soit organisé par le tuteur des pupilles de l’Etat et que le conseil de famille des pupilles ne consente à l’adoption. Le père peut saisir le parquet aux fins de retrouver la mère. Il peut informer le procureur de la République qui procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant, s’il y a lieu, ainsi que le sexe, la date et le lieu de naissance.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les renseignements sont conservés par le président du conseil général qui les transmet au conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP). Le CNAOP a été créé par la loi du 22 janvier 2002 afin de simplifier l'accès aux origines par l'enfant tout en préservant les droits de la mère. Certaines informations non identifiantes peuvent être communiquées librement : circonstances de la naissance, description physique (L.147-6 du CASF). Le CNAOP a compétence exclusive dans l'accès aux origines dès lors qu'une notion de secret apparaît. Il est composé de membres nommés pour 3 ans par arrêté du Ministre délégué à la famille. Il est assisté par un secrétaire général (article L.147-1 du CASF).

Ouverture des plis fermés : En cas de demande de l'accès à ses origines par l'enfant, les plis fermés sont transmis par le président du conseil général à la demande du CNAOP. Demande d'accès aux origines : Elle est formulée par écrit auprès du secrétaire général du CNAOP (ou auprès du président du conseil général du département où l’enfant a été recueilli) par l'enfant majeur, par l’enfant mineur avec l’accord de son représentant légal, par ses descendants majeurs s'il est décédé. Le CNAOP procède à la recherche de la mère et/ou du père.

- Si le parent est décédé, le CNAOP communique à l’intéressé l’identité de la mère ou du père sous réserve que ces derniers ne s’y soient pas opposés formellement de leur vivant.

- Si le parent est vivant, le secret ne sera levé qu’avec l’accord de celui-ci ; chacun des parents autorisant la levée du secret de sa propre identité.

Pour chaque département, le président du conseil général désigne au moins deux correspondants départementaux qui assurent les relations Conseil Général – CNAOP et les missions d'accompagnement psychosocial et d'information des femmes. Dans la Manche, les responsables de la cellule de recueil des informations préoccupante et du pôle accueils enfants, le médecin départemental de protection maternelle infantile et le responsable de l’ASE sont les correspondants du CNAOP. Déclaration d'identité par la parentèle :

Elle est formulée par écrit auprès du secrétariat général du CNAOP. Le déclarant est un proche du père et/ou de la mère de naissance. La déclaration d'identité est enregistrée au CNAOP et transmise au département auquel l’enfant a été confié. Les déclarants doivent justifier de leur identité et de leur lien de parenté avec le parent de naissance, donner les éléments connus sur la naissance de l'enfant. Le service dépose cette déclaration au dossier de l’enfant et vérifie si l’enfant a présenté une demande écrite d’accès à ses origines. S’il a fait cette demande, un contact est pris. S’il n’y a pas eu de demande, la déclaration est conservée dans le dossier dans l’attente d’une éventuelle demande d’accès. En aucun cas, un contact ne peut être pris avec l’enfant s’il n’a pas fait personnellement de demande.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Levée du secret par les parents de naissance : Le père et/ou la mère écrit au CNAOP afin d'autoriser la levée du secret de sa propre identité en justifiant de celle-ci, en précisant les éléments connus sur la naissance de l'enfant : numéro de secret, date et lieu de naissance, prénoms. Accompagnement de la mère et de l’enfant dans le cadre de la procédure d’adoption : Le département avec les professionnels concernés (psychologue, professionnel en charge de l’adoption) coordonne, si souhaité, l’accompagnement psychologique de la mère et la fait informer, par le correspondant CNAOP, de l’ensemble des droits et des aides auxquels elle peut prétendre si elle souhaite garder son enfant. Lorsqu’une mère confirme le souhait de confier son enfant, le correspondant assermenté la rencontre peu après l’accouchement à la maternité aux fins de l’informer de la procédure, de ses droits, des conséquences de sa résolution en terme de filiation, d’établir avec elle le procès-verbal de remise de l’enfant en vue d’adoption, de recueillir, le cas échéant, les informations qu’elle souhaiterait communiquer pour qu’à sa majorité l’enfant puisse éventuellement l’identifier. La loi du 22 janvier 2002 a formalisé l’ensemble des documents remis à la mère et commentés par les professionnels. S’il existe un service social au sein de l’hôpital ou de la clinique, une collaboration étroite est prévue avec les services départementaux concernés dans le cadre d’une convention. Le référent adoption organise l’accueil de l’enfant né sous le secret chez une assistante familiale et reste l’interlocuteur administratif de la situation de l’enfant jusqu’à son adoption. Il présente la situation au conseil de famille.

3. Tutelle des pupilles de l'État

Cadre légal :

Article R.224-9 du CASF: “La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande ou à la demande du tuteur ou d’un membre du conseil de famille. Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille qui peut également demander l’audition du président du conseil général ou de son représentant. Le conseil de famille entend au moins une fois par an la personne à laquelle le pupille est confié (...).” Article L.225-1 du CASF : « Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L.224-4 et L.224-8 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

La définition du projet d'adoption, simple ou plénière, suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet. Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation ». Les pupilles de l’Etat sont placés sous la tutelle du préfet (direction départementale de la cohésion sociale).

L’Etat fixe le nombre de conseils de famille (effectif maximum de 50 pupilles par conseil de famille). Le conseil de famille est composé de 8 membres :

- 2 membres d’associations familiales dont une association de familles adoptives,

- 2 représentants du Conseil Général sur proposition du président du conseil général,

- 1 représentant de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat,

- 1 membre d’une association d’assistantes maternelles et familiales,

- 2 personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la famille.

Certaines dispositions très importantes sont prises conjointement par le tuteur et le conseil de famille ; c’est le cas de l’examen des demandes de restitution de l’enfant à ses parents d’origine après expiration des délais de rétractation ou de recueil de l’enfant, ou du choix de l’adoption en vue de la définition du projet d’adoption. C’est au conseil de famille de consentir à l’adoption. Le conseil de famille prend les décisions importantes relatives à la personne mineure, pupille de l'Etat : consentement au mariage pour les mineurs, émancipation, relations familiales (en accord avec le tuteur), actes relatifs à la santé (autorisation d’opérer, …). L’enfant doué de discernement est obligatoirement entendu par le tuteur et le conseil de famille ou par un de ses membres désigné par le conseil de famille avant toute décision relative au mode et au lieu de placement. Les décisions du conseil de famille sont susceptibles de recours devant le TGI. Cf fiche de synthèse pupille de l'Etat page 278

4. Rôle du conseil de famille

Cadre légal :

Article R.224-12 du CASF : “La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d’admission même lorsque celle-ci a fait l’objet d’un recours. Lorsque la décision d’admission a fait l’objet d’un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive sans préjudice de l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article L.224-1.”

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Article R.224-13 du CASF : “La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles de l’Etat en application du 3° de l’article L.224-4, doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’Etat à titre provisoire (...).” Article R.224-16 du CASF : “Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’Etat a été confié a fait connaître son souhait de l’adopter dans les conditions prévues à l’article R.224-15, le conseil de famille, ne peut examiner un autre projet d’adoption qu’après avoir statué sur cette demande et à l’expiration des délais de recours contre sa délibération ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du TGI est devenu définitif.” Article R.224-17du CASF : “Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l’article L.225-2, en leur exposant la situation de celles d’entre elles qu’il estime susceptible d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au pupille dont l’adoption est envisagée et en leur communiquant les dossiers correspondants... ... Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d’adoption... Les personnes agréées auxquelles un pupille de l’Etat est confié bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu’à l’intervention du jugement d’adoption.” Article R.224-18 du CASF : “...Le consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l’article 349 du code civil, avant la date de placement en vue d’adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants (...).” Article R.224-19 du CASF : “Lorsque le président du conseil général n’est pas en mesure de présenter un dossier de personnes agréées pour un pupille dont l’adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable de l’aide sociale à l’enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département (...). Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné (...).” Article R.224-21du CASF : Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir. Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois. Article R.224-23 du CASF : Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L.224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R.224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Article R.224-24 du CASF : Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L.224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un des membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption confié à leur garde. La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

Préparation de l’ordre du jour du conseil de famille :

Les types de dossiers suivants doivent être notamment être examinés collégialement nécessitent d’être transmis au représentant de l’État :

- l’examen annuel des enfants conformément à l’article L 221-1

- l’examen des enfants avant leur majorité de la situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles de l’État en application du 4° de l’article L. 224-4 dans un délai de 2 mois.

Finalisation des dossiers présentés :

6 semaines minimum avant le conseil de famille pour les situations connues et prévues, les rapports actualisés sont transmis par les gestionnaires administratifs au service en charge du conseil de famille. Un calendrier de planification des conseils de famille est établi chaque semestre par les services compétents.

2 semaines avant le conseil de famille, les rapports sont renvoyés aux responsables de territoire concernés puis au directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille pour validation finale.

8 jours avant le conseil de famille, les rapports validés sont mis à la disposition du représentant de l’Etat et des membres du conseil par le référent adoption.

Présentation des dossiers au conseil de familles : Les dossiers sont présentés ordinairement par un représentant du département ou toute personne dûment habilitée. La durée du mandat des membres du conseil de famille est fixée à 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans.

5. Restitution d'un pupille de l'État Un enfant pupille de l’Etat peut être restitué à son (ses) parent(s) dans le délai de rétractation fixé par les textes. L’article L.224-6 du CASF prévoit que l’enfant peut être repris immédiatement et sans formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au département. Ce délai est de deux mois ou de six mois dans les cas prévus au 3ème alinéa de l’article L.224-4 du CASF (enfant confié par un seul des parents en vue de son adoption).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

L’article 352 du code civil prévoit que l’accueil en vue d’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait également échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Au-delà des délais prévus (deux mois ou six mois), la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’Etat est prise par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le TGI. La requête est signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée au greffe du TGI dans le délai de 15 jours à compter de la date de délibération du conseil de famille.

6. Adoption L’adoption plénière : Articles 343 à 359 du code civil. Elle confère à l’enfant les mêmes droits qu’un enfant légitime. Les liens avec la famille d’origine sont rompus. Elle est irrévocable. Il faut que le couple soit marié depuis plus de deux ans ou que les époux soient âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. Le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’enfant (10 ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint). L’adoption est prononcée par le TGI qui confirme que l’adoption se fait dans l’intérêt de l’enfant. Il vérifie que l’intérêt familial sera préservé s’il existe des enfants légitimes au foyer. Les personnes seules qui adoptent peuvent être célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps. Les mêmes conditions d’âge de l’adoptant s’appliquent (au moins 28 ans) et de différence d’âge avec l’adopté (au moins 15 ans). L’adoption posthume est possible quand l’adoptant décède après avoir recueilli l’enfant en vue d’adoption. La requête est alors présentée par son conjoint ou ses héritiers. Dans cette hypothèse, l’adopté n’a pas de droits de succession. L’adoption posthume est aussi possible si la requête a été déposée par l’adoptant avant son décès. Dans ce cas, il y a effet sur le plan successoral.

La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2013. La loi ouvre également la voie de l’adoption à ces couples mariés : aucune personne ne peut se voir privée d’un agrément au prétexte de sa sexualité.

L’adoption simple : Articles 360 à 370-2 du code civil.

Elle permet d’adopter une personne sans rompre les liens juridiques avec la famille d’origine. Aucune condition d’âge n’est requise pour l’adopté et le consentement de ses parents par le sang n’est pas requis pour l’adopté majeur.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Les conditions pour les adoptants sont les mêmes que pour l’adoption plénière. L’enfant conserve son nom d’origine et lui accole celui de l’adoptant. L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits notamment successoraux. L’adoption simple peut être révoquée juridiquement pour motifs graves. L’adoption internationale :

La loi du 4 juillet 2005 a mis en place l'agence française de l’adoption destinée à

aider les familles dans leurs démarches à l’étranger. Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant. Néanmoins, l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi nationale l’interdit, sauf s’il est né et réside habituellement en France. Le consentement à l’adoption par les parents biologiques ou le représentant légal de l’enfant doit être donné librement et sans contrepartie après la naissance de l’enfant. Un jugement d’adoption prononcé à l’étranger produit certains effets. Le jugement du pays d’origine peut être considéré comme un jugement d’adoption plénière si l’adoption rompt de manière irrévocable le lien de filiation préexistant (article 370-5 du code civil). A défaut, la décision produit les effets de l’adoption simple. Le jugement d’adoption simple prononcé à l’étranger peut être concrétisé en adoption plénière si les consentements nécessaires ont été donnés en connaissance de cause.

7. Organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale (OAA)

Cadre légal :

Article L.225-11 du CASF : “Tout organisme, personne physique ou personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de 15 ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du Président du Conseil Général de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés (...).” Article L.225-13 du CASF : “Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer, prises au titre de l’article L.225-11, sont transmises par le Président du Conseil Général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.” L’organisme peut exercer dans d’autres départements sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président du conseil général de chaque département concerné. Le président du conseil général peut interdire à tout moment l’activité de l’organisme dans son département s’il ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

Une liste des organismes autorisés pour l’adoption dans la Manche est disponible auprès de

la direction PEEF.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

8. Suivi et accompagnement des pupilles de l'Etat

Cadre légal :

Article L.225-18 du CASF : Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L.225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement. Le suivi éducatif de l’enfant est assuré par un référent de l’équipe pluridisciplinaire du territoire de solidarité. Avant toute requête auprès du TGI pouvant aboutir à une déclaration judiciaire d’abandon, par anticipation d’un consentement d’un (des) parent(s), est organisée une réunion de synthèse associant le référent éducatif, le référent adoption et une équipe pluridisciplinaire du conseil général. Cette instance permet d’appréhender le projet de l’enfant, son intérêt, dans la perspective d’adoption. Il s’agit de l’instance technique de réflexion sur les statuts (ITRS) cf page 279.

9. Organisation régionale de concertation pour l’adoption (ORCAN) L’organisation régionale de concertation pour l’adoption en Normandie (ORCAN) a été créé en 2004 par convention avec l’Etat –Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique. C’est un service spécialisé interdépartemental regroupant les départements de la Manche, de l’Orne et du Calvados. Elle a pour rôle principal de réaliser l’adoption d’enfants, pupilles de l’Etat dont le placement s’avère difficile dans leur département de résidence. L’adoption de ces enfants par une famille est généralement rendue plus délicate du fait de certaines particularités qui peuvent parfois se cumuler : leur âge, leur nombre (fratries), leur état de santé, leurs problèmes psychologiques et/ou médicaux, leur handicap mental ou physique. Le nombre de familles ou de personnes candidates à l’adoption, prêtes à assumer ces situations, est peu élevé. L’ORCAN recherche donc des familles sur l’ensemble du territoire français. Elle mène une préparation approfondie de l’enfant et un accompagnement spécifique des adoptants. Pour trouver des familles adoptives, l’ORCAN travaille en réseau avec l’ORCA Est et des associations comme ERF (enfant en recherche de famille), Chemin de vie, Emmanuel, etc... A travers des échanges réguliers avec des candidats agréés de nombreux départements, l’ORCAN développe son propre fichier de candidats potentiels.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

En étroite collaboration avec le référent et le responsable de territoire de solidarité, l’ORCAN intervient dans la mise en place du projet d’adoption et ce, en plusieurs étapes. Dans un premier temps, après évaluation de l’adoptabilité psychologique de l’enfant : la préparation de l’enfant au projet d’adoption, l’élaboration du profil de la famille adoptante, la mise en place de moyens pour trouver cette famille. Dans un second temps, après l’accord du conseil de famille : l’accompagnement des adoptants, la préparation de l’enfant à la découverte de sa famille adoptive, la mise en relation parents / enfant(s), le travail d’accompagnement et de soutien pendant la période qui suit l’adoption. Additif adoption:

La loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, apporte de nouvelles dispositions à l’accouchement sous le secret.

Elle a pour objet de remédier à l'inconstitutionnalité des dispositions du premier alinéa de l'article L 224-8 du CASF, constatée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012. Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, impacte les procédures mises en œuvre par les conseils généraux. Selon le Bureau de la Protection de l’Enfance et de l’Adolescence au Gouvernement : 1. La loi du 26 juillet 2013 clarifie les modalités d'admission en qualité de pupille de l'Etat, en précisant la date à laquelle l'arrêté d'admission doit être pris : - pour les quatre premiers cas d'admission (les enfants sans filiation, les enfants remis par les deux parents, les enfants remis par l’un des deux parents, les enfants orphelins), le président du conseil général prend un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat à l'issue du délai de deux ou six mois prévu par l'article L. 224-4 du CASF, en l'absence de restitution de l'enfant à ses parents ou en cas d'impossibilité de mettre en place une tutelle de droit commun pour les orphelins ; - lorsque l'admission fait suite à une décision judiciaire (retrait total d'autorité parentale ou déclaration judiciaire d'abandon), le président du conseil général prend un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat à la date à laquelle cette décision est devenue définitive (c'est-à-dire qu'elle n'est plus susceptible de recours, soit par la production d'un certificat de non appel, soit parce que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel, en cas d'appel du jugement de première instance). 2. La loi définit, de manière plus précise, les personnes pouvant agir en contestation de l'arrêté d'admission. Il s'agit : - des parents de l'enfant à l'égard desquels la filiation est établie, en l'absence de décision judiciaire, comme c'est le cas actuellement ; - des membres de la famille de l'enfant, cette notion étant substituée à celle "d'alliés" de l'enfant, impropre dans la mesure où l'alliance renvoie à la notion de mariage. Sont visées ainsi les personnes reliées par un lien de parenté avec l'enfant (grands parents, oncles et tantes, frères et sœurs majeurs...) ; - du père de naissance (c'est-à-dire dont la filiation n'est pas établie à l'égard de l'enfant à la date d'édiction de l'arrêté) ou des membres de la famille de la mère ou du père de naissance de l'enfant, lorsque la filiation de ce dernier n'est pas établie (cas des enfants admis sur le fondement du 1° de l'article L 224-4 CASF). La loi codifie ainsi la jurisprudence ayant admis la recevabilité du recours formé par les membres de la famille "biologique" de l'enfant, lorsque ce dernier est né sans filiation (sous le secret ou non).

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

- de la personne ayant assuré la garde droit (assistante familiale, par exemple ) ou de fait de l'enfant (par exemple conjoint ou concubin du parent…) : ce critère est sans changement par rapport aux dispositions actuelles de l'article L 224-8. Comme c'est déjà le cas, cette action en contestation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat n'est recevable devant le tribunal que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant. Ainsi, la demande qui tendrait uniquement à obtenir un droit de visite est irrecevable (un tel droit peut être accordé selon les modalités prévues à l'article R. 224-23 du CASF).

Procédure de recours gracieux formé contre une décision de refus d'agrément en vue de l'adoption :

I / Demande d’une nouvelle évaluation sociale et psychologique :

L’article L.225-3 du CASF dispose :

« Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la

période d'agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour

l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes

que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du

déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant

dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet

1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public

et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».

Cet article organise la protection des personnes qui sont demandeurs de l’agrément en vue

de l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un enfant étranger. Dans le cadre de cette procédure,

elles bénéficient des dispositions de l’article L.223-1 du CASF qui concerne leur droit à être

informé ainsi qu’à se faire assister par un tiers durant la procédure ; surtout elles peuvent

demander qu’il soit procédé à une seconde série d’investigations sociales et psychologiques

devant d’autres professionnels et que leur soit communiqué tout document ou pièce

intervenant dans la procédure.

Aussi, l’autorité compétente qui a rejeté une demande d’agrément aux fins d’adoption ne

peut, en cas de recours gracieux formé contre sa décision assorti d’une demande visant à ce

qu’il soit procédé « à une nouvelle enquête sociale et psychiatrique », rejeter le recours sans

faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées.

En l’espèce, l’un des couples ayant formé recours contre une décision de rejet de sa

demande d’agrément aux fins d’adoption demande de nouvelles investigations sociales et

psychologiques.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, cette demande :

- n’a pas à être préalablement présentée aux membres de la commission d’agrément ;

- ne peut être refusée par les membres de la commission d’agrément.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

II / Demande d’entretien avec les membres de la commission d’agrément :

L’article R.225-5 du CASF dispose :

« La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la

commission d’agrément prévue à l’article R.225-9.

Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre

demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L.223-1. Il peut

également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au

moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors de la présence du demandeur et le cas échéant de la

personne qui l’assiste ».

En l’espèce, l’un des couples ayant formé recours contre une décision de rejet de sa

demande d’agrément aux fins d’adoption demande à être entendu par la commission

d’agrément.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, cette demande :

- n’a pas à être préalablement présentée aux membres de la commission d’agrément ; Ces

derniers en seront informés par la convocation et l’ordre du jour qui leur seront adressés ;

- ne peut être refusée par les membres de la commission d’agrément.

Ainsi le recours gracieux peut être l'occasion pour le postulant évincé de faire-valoir des

droits qu'il n'a pas exercés pendant l'instruction de son dossier. Dès lors que les demandes

présentées sont prévues par des dispositions légales et/ou réglementaires, elles n’ont pas à

être soumises à la commission d’agrément préalablement à l’examen du recours gracieux

par cette dernière.

3. La loi précise les personnes à qui devra être notifié obligatoirement l'arrêté d’admission par le président du conseil général. Il n'est pas prévu de notifier l'arrêté d’admission en qualité de pupilles de l’Etat à toutes les personnes ayant qualité pour contester cet arrêté, visées au 2° de l’article L. 224-8 du CASF. Il s'agirait en effet d'une injonction impossible, le conseil général n’étant pas en mesure d'identifier l'ensemble de ces personnes. Par ailleurs, une telle notification pourrait s'avérer contraire à l'intérêt du pupille en suscitant des recours juridiquement mal fondés (sans intention véritable du requérant d’assumer la charge de l’enfant). Devront se voir notifier obligatoirement l'arrêté :

- les parents de l'enfant (lorsque celui-ci a été admis sur le fondement du 2° ou 3° de l'article L 224-4 du CASF), comme c'est déjà le cas.

- les personnes ayant qualité pour agir en contestation contre l’arrêté d’admission

(mentionnées supra au 2.), et ayant manifesté un intérêt pour l'enfant avant la date de l'arrêté d'admission, auprès du département (demande de nouvelles, d'un droit de visite, demande de renseignement sur leurs droits à l'égard de l'enfant…). Il s’agira donc de personnes identifiées par ce service.

Toutefois, il convient de noter que les personnes ayant qualité pour agir en contestation contre l’arrêté d’admission (visées au 2° de l’article L. 224-8 du CASF) et qui n’auront pas reçu notification de l’arrêté d’admission pourront contester cet arrêté sans aucun délai autre que l’accueil de l'enfant en vue de son adoption plénière.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

Elles ne peuvent, en effet, se voir opposer, à défaut de notification, le délai de forclusion de l'action de 30 jours. Les proches de l’enfant pourront donc se manifester tant que cet accueil n’est pas réalisé, ce qui aurait alors pour effet de suspendre la procédure en cours. 4. La loi dispose que la notification pourra être effectuée par tous moyens (Lettre recommandée avec Accusé de réception, remise en main propre de l'arrêté…) permettant de donner date certaine à la notification, c'est à dire de prouver que le titulaire du recours en a eu connaissance. La notification devra préciser les modalités procédurales du recours (délai de 30 jours pour saisir le tribunal, compétence territoriale du TGI, saisine du tribunal par requête dispensée du ministère d'avocat…) ainsi que la finalité de celui-ci, à savoir demander à assumer la charge de l'enfant. 5. En l'absence de personne connue à la date de l'arrêté, aucune notification ne devra être effectuée. Dans cette hypothèse, un projet d'adoption pourra être envisagé, si tel est l’intérêt de l’enfant, dès son admission en qualité de pupille de l’Etat : le conseil de famille pourra être réuni afin de consentir à l'adoption et donner son accord au placement en vue d'adoption plénière. Il en est ainsi en particulier pour les enfants nés sous le secret, où dans la plupart des situations, aucun proche des parents de naissance n’est connu, du fait même du secret de l’identité demandé par la mère lors de son accouchement. En revanche, si un membre de la famille, informé de la naissance par la mère elle-même (cas par exemple des grands parents présents lors du séjour à la maternité) a manifesté auprès du département un intérêt pour cet enfant, alors la notification s’impose.

6. Par ailleurs, la loi prévoit de renforcer l’information des parents lors de la remise de leur enfant en vue de son admission en qualité de pupille de l’Etat. Ainsi, le procès-verbal établi lorsque l’enfant est admis sur le fondement des 4 premiers alinéas de l’article L 224-4 du CASF devra être complété d’une information relative aux « modalités d’admission en qualité de pupille de l’Etat mentionnées à l’article L 224-8 ». En conséquence, le procès-verbal devra mentionner les modalités d’édiction de l’arrêté d’admission ainsi que les possibilités de recours contre celui-ci. 7. Ces dispositions entrent en application le 1er janvier 2014, et concernent les enfants remis en vue de leur admission ou admis en qualité de pupille postérieurement à cette date.

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

GLOSSAIRE

A.A.H. Allocation aux Adultes Handicapés

A.C.F.S. Allocation Compensatrice pour Frais Supplémentaires

A.C.T.P. Allocation Compensatrice Tierce Personne

AED Aide Educative à Domicile

AEMO Action Educative en Milieu Ouvert

AESF Accompagnement en Economie Sociale et Familiale

A.E.E.H. Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

A.E.S. Allocation d’Éducation Spéciale

A.G.G.I.R. Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources

A.L. Allocation Logement

AP Accueil Provisoire

A.P.A. Allocation Personnalisée d’Autonomie

A.P.L. Aide Personnalisée au Logement

APMN Accompagnement Personnalisé en milieu Naturel

A.R.S. Agence Régionale de Santé

ASE Aide Sociale à l’Enfance

A.S.P.A. Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées

A.S.S. Allocation Spécifique de Solidarité

C.A. Cour d’Appel

C.A.A. Cour Administrative d’Appel

C.A.F. Caisse d’Allocations Familiales

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles

CASIP Centre d’Activité Scolaire et d’Insertion Professionnelle

C.A.S.F. Code de l’Action Sociale et des Familles

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale

C.C.A.S. Commission Centrale d’Aide Sociale

C.D.A.P.H. Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

C.D.A.S. Commission Départementale d’Aide Sociale

CDE Centre Départemental de l’Enfance

CIAS Centre intercommunal d’action sociale

CJM Contrat Jeune Majeur

C.M.U Couverture Maladie Universelle

CNAOP Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles

C.N.A.V. Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

C.P.A.M. Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CODERPA Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées

CRIP Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes

DAU Dispositif d’Accueil d’Urgence

E.H.P.A.D. Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

E.S.A.T. Établissement et Service d’Aide par le Travail

FAM Foyer d’accueil médicalisé

FOA Foyer occupationnel d’accueil

G.I.R Groupe Iso-Ressources

I.M.E Institut Médico-Éducatif

ISEMA Internat Socio-Educatif Médicalisé pour Adolescents

J.A.F. Juge aux Affaires Familiales

JE Juge des Enfants

LVA Lieu de Vie et d’Accueil

MAR Mesure d’Accompagnement au Retour

M.A.S. Maison d’Accueil Spécialisée

MDA Maison Départementale de l’Autonomie

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Règlement départemental d’aide sociale –Décembre 2013

MECS Maison d’Enfant à Caractère Social

M.D.P.H. Maison Départementale des Personnes Handicapées

MIE Mineur Isolé Etranger

MIF Mesure d’Investigation Familiale

M.T.P. Majoration pour Tierce Personne

O.A. Obligé Alimentaire

ORCAN Organisation régionale de concertation pour l’adoption

PA.C.S. Pacte Civil de Solidarité

PAE Pôle Accueils Enfants

P.C.H. Prestation de Compensation du Handicap

P.S.D. Prestation Spécifique Dépendance

R.D.A.S. Règlement Départemental d’Aide Sociale

RSA Revenu de Solidarité Active

RT Responsable de Territoire de solidarité

SAVS Services d’accompagnement à la vie sociale

SEMO Service Educatif en Milieu Ouvert

SI Services d’insertion

S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance

T.A. Tribunal Administratif

TDC Tiers Digne de Confiance

T.G.I. Tribunal de Grande Instance

TISF Technicien/ne de l’Intervention Sociale et familiale

U.R.S.S.A.F. Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales