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COURS PROCEDURE PENALE 14/04/11 Introduction Le procès pénal Exemple : un vol armé ou un meurtre a été commis dans une station de métro ou dans la rue. Si des poursuites sont exercées, il faudra en connaître les circonstances exactes, en identifier l’auteur et juger ce dernier afin de lui appliquer les peines qui sont prévues par le Code pénal. Entre l’infraction commise et la sanction se situe un procès : le procès pénal. Ce procès est intenté par la société, qui est représentée par le ministère public, contre l’auteur de l’infraction qui sera condamnée à subir une peine prévue par la loi si sa culpabilité est bien évidemment reconnue. La procédure pénale Quel est l’objectif de la procédure pénale ? Elle a pour finalité de règlementer tous les procès pénaux. Quel est son contenu ? Elle détermine l’organisation et la compétence des juridictions répressives qui sont chargées de statuer sur des procès répressifs. Par ailleurs, la procédure détermine également les règles qui doivent être suivies et les formes qui doivent être respectées pour la constatation et la poursuite des infractions. La procédure pénale règlemente aussi toutes les preuves et le jugement du délinquant à l’audience. Enfin, la procédure pénale règlemente l’autorité et les effets des décisions rendues par les juridictions répressives, et les voies de recours qui sont susceptibles d’être exercées contre ces décisions. La procédure pénale a été régie pendant 150 ans par le Code napoléonien, connu sous le nom du Code d’instruction criminelle de 1808. Le Code de procédure pénale a été adopté en 1957 par la loi du 31 décembre 1957. Ce Code a fait l’objet de nombreuses modifications. On a tous les ans au moins 2 lois qui réforment la procédure pénale. 1

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Introduction

Le procès pénalExemple : un vol armé ou un meurtre a été commis dans une station de métro ou dans la rue. Si des poursuites sont exercées, il faudra en connaître les circonstances exactes, en identifier l’auteur et juger ce dernier afin de lui appliquer les peines qui sont prévues par le Code pénal. Entre l’infraction commise et la sanction se situe un procès : le procès pénal. Ce procès est intenté par la société, qui est représentée par le ministère public, contre l’auteur de l’infraction qui sera condamnée à subir une peine prévue par la loi si sa culpabilité est bien évidemment reconnue.

La procédure pénaleQuel est l’objectif de la procédure pénale ? Elle a pour finalité de règlementer tous les procès pénaux. Quel est son contenu ? Elle détermine l’organisation et la compétence des juridictions répressives qui sont chargées de statuer sur des procès répressifs. Par ailleurs, la procédure détermine également les règles qui doivent être suivies et les formes qui doivent être respectées pour la constatation et la poursuite des infractions. La procédure pénale règlemente aussi toutes les preuves et le jugement du délinquant à l’audience. Enfin, la procédure pénale règlemente l’autorité et les effets des décisions rendues par les juridictions répressives, et les voies de recours qui sont susceptibles d’être exercées contre ces décisions. La procédure pénale a été régie pendant 150 ans par le Code napoléonien, connu sous le nom du Code d’instruction criminelle de 1808. Le Code de procédure pénale a été adopté en 1957 par la loi du 31 décembre 1957. Ce Code a fait l’objet de nombreuses modifications. On a tous les ans au moins 2 lois qui réforment la procédure pénale. Quelle est l’importance de la procédure pénale ? Elle présente un très grand intérêt pour la société qui a été atteinte par la commission d’une infraction, et aussi pour l’individu qui est considéré à tort ou à raison comme en étant l’auteur. La procédure pénale est indispensable à l’application du droit pénal. Pour défendre d’une manière efficace l’intérêt social, il ne suffit pas que le législateur prévoie et sanctionne les comportements délictueux. Il faut encore que le législateur établisse des règles qui permettent la découverte d’infractions et la condamnation à une peine de personnes qui ont méconnu le dispositif pénal. L’intérêt de la société exige une répression rapide et d’autre part une répression certaine des infractions. La procédure pénale doit donc avoir pour finalité d’assurer la certitude de la répression. En outre, la procédure pénale doit avoir pour objectif de protéger les libertés individuelles et les droits de la défense et elle doit empêché qu’un innocent ne soit injustement poursuivi et condamné. « Mieux vaut laisser 100 coupables impunis que de condamner un seul innocent ». il faut chercher un équilibre entre ces deux intérêts, la protection de l’intérêt général et la protection des libertés individuelles.

Section 1   : Les caractères essentiels de la procédure pénale

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I. Les caractères généraux de la procédure pénale par rapport au droit pénal

La procédure pénale est indispensable à l’application du droit pénal. Le droit pénal ne peut s’appliquer que par un procès et à la suite d’un procès. Par opposition au droit pénal qui est un droit substantiel (règles de fond). La procédure pénale n’est qu’un ensemble de règle de forme. Le régime particulier applicable aux lois de procédure : les règles de forme, édictées en vue d’assurer une meilleure administration de la justice répressive, sont considérées en principe comme favorables au délinquant. Par conséquent, elles peuvent recevoir une application immédiate et une interprétation extensive.

A. L’application immédiate des lois de procédure

La jurisprudence admet que les lois de forme, relatives à l’organisation judiciaire, à la compétence, au déroulement du procès pénal et à la prescription, ont une application immédiate. Elles s’appliquent donc même à des faits commis avant leur entrée en vigueur. Il en est autrement si un texte spécifique prévoit le contraire. Par exemple : si le législateur déclare une loi nouvelle de procédure non applicable aux infractions commises avant sa promulgation. En vertu de cette règle, les lois de procédure concernent l’organisation judiciaire et la compétence s’appliquent au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur pourvu qu’il n’y ait pas eu de décision sur le fond. L’article 112-2 du Cp admet l’application des lois nouvelles si un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. Il en est de même pour les lois de procédure proprement dites (lois qui régissent le déroulement du procès pénal), ces lois s’appliquent immédiatement aux instances déjà engagées avant leur promulgation. Cependant, cette règle n’est pas retenue si une décision définitive est intervenue, si ces lois nouvelles entraînent la nullité d’actes régulièrement accomplis sous le régime de la loi ancienne ou si elle porte atteinte à un droit acquis par la personne mise en examen ou par le prévenu. Exemple : une loi de procédure qui régit les perquisitions. Si un avocat est mis en examen pour complicité de fraude discale, mais invoque l’irrégularité de la perquisition selon la loi qui était en vigueur, car il y a eu une loi nouvelle qui modifie les choses. On écarte l’applicabilité immédiate à cette applicabilité entraîne la nullité d’un acte. Il faut tenir compte de la loi applicable au moment de l’accomplissement de l’acte. Exemple : une loi qui supprime une voie de recours. Il faut appliquer la loi qui est en vigueur au moment des faits, et non pas la loi applicable au moment du recours car la loi porte atteinte à un droit acquis.

Lois relatives à la prescription de l’action publique : c’est le délai à l’expiration duquel le ministère public ne peut plus poursuivre l’infraction. Ces lois s’appliquent à la prescription des infractions commises avant leur promulgation, à la condition que la prescription ne soit pas encore acquise à la condition à la date d’entrée en vigueur

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de la loi nouvelle. Il en est ainsi même si ces lois ont pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Exemple : on a une loi avec une prescription de 10 ans pour le crime. On a les faits, entre temps on a une loi qui allonge la prescription. Est-ce que ce délinquant sera soumis à la prescription de 10 ans (l’ancienne) ou de 15 ans (la nouvelle) ? On applique la loi nouvelle, qui permet la prescription de 15 ans car la prescription n’a pas été acquise. Le délinquant sera soumis au délai de 15 ans, même si ce délai lui est défavorable. L’article 112-3 du Cp indique que les lois concernant la nature, les cas d’ouverture des voies de recours ainsi que le délai de leur exercice sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.

B. L’interprétation extensive

A la différence des lois pénales de fond qui doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive, les lois de procédure peuvent être interprétées largement puisque elles tentent à garantir une meilleure administration de la justice répressive et profitent finalement au justiciable. Cependant, la jurisprudence n’a pas hésité à interpréter restrictivement certaines lois de procédure pénale. Exemple : la loi Constance du 8 décembre 1897, qui avait prévu l’intervention de l’avocat au cours de l’instruction préparatoire et a expressément reconnu à ce dernier le droit d’avoir accès au dossier de la procédure. Cette loi a fait l’objet d’une interprétation restrictive. En particulier, la jurisprudence avait estimé que cette loi ne s’appliquait ni à la phase de l’enquête préliminaire, ni au supplément d’information ordonnée par les juridictions de jugement. Il a fallu que la loi du 28 octobre 1955 étende expressément au supplément d’information l’application de la loi de 1897.

II. Caractères généraux de la procédure pénale par rapport à la procédure civile

La procédure pénale est différente de la procédure civile en raison de la différence de l’objet du procès qu’elles concernent. La procédure pénale règlemente le procès pénal intenté par la société contre l’auteur de l’infraction, a pour finalité l’application d’une peine. En revanche, la procédure civile régit le procès civil qui oppose deux particuliers et statue sur leurs intérêts privés soit patrimoniaux soit extrapatrimoniaux.

A. Les caractères communs entre les deux procédures

Ce sont les mêmes organes. Les juridictions instituées par l’Etat et représentant l’autorité judiciaire sont chargées de régler les procès civils et pénaux. C’est le principe de l’unité d’organisme. Certes, les juridictions qui sont chargées de statuer sur les procès civils et celles chargées de connaître des procès répressifs n’ont pas la même appellation. Ce sont en effet les juridictions appelées civiles qui statuent sur les litiges de nature civile (TI, TGI, Cour d’appel). Ce sont les juridictions dites

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répressives qui jugent les procès répressifs (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel). Malgré leur dénomination et leurs compétences différentes, les juridictions civiles et les juridictions répressives sont des juridictions de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, en raison du principe de l’unité de la justice civile et de la justice pénale, les deux juridictions sont souvent composées des mêmes magistrats, elles ont donc la même composition. En réalité, comme certains auteurs l’ont fait remarquer, c’est un seul et même organisme qui juge le procès civil et le procès pénal. Ils sont soumis aux règles de jugements communs qui s’appliquent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire : règles de la publicité de débat, règle de la collégialité, règle du double degré de juridiction.

1. Règle de la collégialité

Comme en matière civile où la décision émane le plus souvent de plusieurs magistrats, en matière pénale, la décision est en principe rendue par plusieurs magistrats. Cependant, dans certains cas exceptionnels, la juridiction répressive peut être constituée d’un seul magistrat. Ainsi, le Tribunal de police est constitué d’un seul magistrat, le juge d’instance. La loi du 9 septembre 2002 a créé le juge de proximité qui est un juge unique, et ce juge a compétence pour juger les contraventions des 4 premières classes. Le juge des enfants peut aussi statuer seul sur les affaires qu’il a instruites. En outre, l’augmentation du nombre des affaires pénales et l’insuffisance des effectifs de magistrats appelés à y faire face ont conduit le législateur à envisager de faire siéger le tribunal correctionnel à juge unique. La loi du 29 décembre 1972 et celle du 8 février 1995 ont prévu que pour certaines affaires, par exemple les infractions routières, délits de chasse et de pêche, le tribunal correctionnel ne comprendrait qu’un seul juge. Il en est autrement si le prévenu a fait l’objet d’une détention provisoire ou s’il est poursuivi selon la procédure de la comparution immédiate.

2. Règle du double degré de juridiction

Pour assurer une bonne justice répressive, la procédure pénale consacre comme la procédure civile la règle du double degré de juridiction. Il s’agit de la possibilité de l’examen successif au fond de la même affaire par deux juridictions d’un degré différent. Ce double examen du même procès par des juges différents permet d’éviter les erreurs judiciaires et d’obtenir plus sûrement une décision conforme à la vérité. A la différence d’une juridiction d’appel qui examine au fond une affaire déjà jugée en première instance, la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. En réalité, elle ne juge pas en fait mais en droit. Elle a pour mission unique de vérifier si la loi pénale a été correctement interprétée et appliquée. Elle contrôle donc la légalité des décisions pénales. En cas de violation ou de fausse application de la loi, elle censure la décision et généralement elle renvoie

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l’affaire devant une juridiction du même ordre et du même degré que celle qu’il avait déjà jugé. La CEDH, dans une affaire Ravon contre France, 20 février 2008, elle a affirmé clairement le principe du double degré de juridiction.

B. Les particularités du procès pénal par rapport au procès civil

1. Les particularités en matière de preuve

a. La recherche de preuveContrairement à la matière civile où les preuves sont recherchées et présentées par les plaideurs, dans le domaine pénal, les preuves sont d’abord recherchées et découvertes par la police judiciaire. Elles sont souvent appréciées et recherchées par les juridictions d’instruction. Ces juridictions décident si les charges relevées sont sérieuses, et décident du renvoi de l’intéressé devant la juridiction du jugement. Si cette dernière juridiction estime insuffisante les preuves rassemblées, elle peut ordonner un supplément d’information. Dès qu’une infraction est commise, elle peut donner lieu à l’ouverture d’une enquête. On a deux sortes d’enquête, l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. Pendant cette phase, la police judiciaire peut s’autosaisir (article 14 du Cpp). A la suite des enquêtes, la police constitue un dossier pouvant être volumineux, dossier qui est transmis au procureur de la République. Le ministère public va orienter le procès pénal s’il y a des charges, il pourra mettre en mouvement l’action publique, autrement dit il exerce des poursuites. Si l’affaire est simple, il renvoie directement l’auteur des faits devant la juridiction de jugement, et si l’affaire est compliquée, il y a alors saisine du juge d’instruction, il ouvre une information judiciaire : c’est la phase de l’instruction préparatoire. C’est la police judiciaire qui agit sur commission rogatoire du juge d’instruction pour rassembler les preuves. Le président de la juridiction donne une commission rogatoire à un autre juge, qui va procéder à un supplément d’information. (La personne mise en examen est la personne sur laquelle pèsent des chargent, pendant la phase de l’information judiciaire. Le prévenu est la personne qui est traduite devant les tribunaux de police ou les tribunaux correctionnels. L’accusé est la personne traduite devant une Cour d’assise. La décision de relaxe est une décision du tribunal de police ou correctionnel. La décision de la Cour d’assises est une décision d’acquittement).

b. La charge de la preuveLa charge de la preuve incombe au demandeur qui joue en matière civile s’applique également en matière pénale. Plus précisément, en droit pénal, la preuve doit être faite par le demandeur, cad par le ministère public, le procureur de la République, qui est toujours partie principale et non partie jointe, ainsi que par la victime dans l’hypothèse où elle s’est constituée partie civile. En revanche, la partie poursuivie, cad le mis en examen, le prévenu ou l’accusé, n’a pas à démontrer son innocence car celle-ci est toujours présumée : principe de la présomption d‘innocence.

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c. Principe de la présomption d’innocenceLa définition : en vertu de l’article 9 de la DDHC, et de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Cette présomption entraîne une dispense de preuve pour la personne au profit de laquelle elle existe. Un individu suspect ou poursuivi n’a pas à établir qu’elle est innocente. La charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public, on l’appelle la partie poursuivante. De plus, en l’absence d’une disposition expresse reconnaissant à la personne poursuivie le droit au silence. La CEDH a admis le droit de toute personne à ne pas être forcée de témoigner contre elle ou de s’avouer coupable. Dans l’affaire Funke du 25 février 1993, la Cour a affirmé que tout accusé a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il en résulte donc qu’une personne n’est pas obligée de collaborer à la recherche de preuves contre elle-même. La charge de la preuve n’incombe qu’à l’accusation qui doit établir que telle infraction a été commise et qu’elle est imputable à telle personne déterminée. Par ailleurs, si les preuves rassemblées par le ministère public ou par la partie civile ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la juridiction du jugement et s’il subsiste un doute, le prévenu ou l’accusé doit être relaxé ou acquitté. On dit en pareil cas que le doute profite toujours à l’accusé. La solution adoptée par le droit français : la loi du 4 janvier 1993 a renforcé la présomption d’innocence par toute une série de mesures, tout comme la loi du 15 juin 2000. Tout d’abord, la loi a inséré dans le Code civil un article 9-1 al1er qui affirme que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. L’alinéa 2 prévoit que lorsqu’une personne est avant toute condamnation présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut même en référé prescrire toute mesure : insertion d’une rectification, diffusion d’un communiqué afin de faire cesser la peine à la présomption d’innocence. La loi du 15 juin 2000 a incriminé la diffusion de l’image d’une personne menottée ou placée en détention provisoire. Par ailleurs, l’auteur de l’atteinte à la présomption d’innocence, personne physique ou morale, peut être condamné à des DI. En outre, l’art177-1 du CPP prévoir qu’en cas d’une décision de non-lieu, à la suite d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner sur la demande de la personne intéressée ou avec l’accord de cette personne ou d’office, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l’insertion d’un communiqué dans un ou plusieurs journaux écrits périodiques ou service de communication au public par voie électronique que le juge d’instruction désigne. Les mêmes pouvoirs appartiennent également à la Chambre de l’instruction. Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a ajouté un alinéa à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1891 sur la presse qui règlemente le droit de réponse. Ce texte prévoit que dans les trois mois à partir du jour où ont acquis l’autorité de la chose jugée, soit une décision de non-lieu, soit une décision de relaxe ou d’acquittement, la personne bénéficiaire peut exercer une action en insertion

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forcée contre le journal ou l’écrit périodique qu’il avait désigné comme coupable : c’est le droit de réponse. De la présomption d’innocence, il découle que toute personne qu’elle soit délinquant primaire ou récidiviste et quelque soient les charges qui pèsent sur elle, doit être considérée comme innocente et devrait être traitée comme telle tant que sa culpabilité n’a pas été établie. La présomption d’innocence ne constitue pas seulement une règle générale de protection de la personne poursuivie, elle est aussi une règle probatoire relative à la charge de la preuve des infractions faisant l’objet de la poursuite. La conséquence de la présomption d’innocence est de déplacer la charge de la preuve. Ce principe subit cependant un certain nombre d’exceptions. Le procureur de la république a la charge de la preuve en matière pénale. L’application du ppe de la présomption d’innocence met la preuve à la charge du ministère public qui doit établir tous les éléments constitutifs de l’infraction et l’absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître. 3 éléments constitutifs de l’infraction :

- Elément légal : l’accusation doit, en premier lieu, viser le texte légal ; la disposition législative ou règlementaire sur lesquels se fondent les poursuites. Il qualifie les faits. Il doit également établir la non disparition de l’élément légal par l’effet d’une loi d’amnistie ou de la prescription de l’action publique (le délai à l’expiration duquel le ministère public ne peut plus poursuivre les faits).

- Elément matériel : l’accusation doit le démontrer soit un acte positif soit un acte d’omission ou d’abstention, et les circonstances aggravantes de l’infraction.

- Elément moral : le ministère public doit démontrer cet élément qui peut être intentionnel (dol criminel) ou non-intentionnel. L’accusation doit démontrer l’intention délictueuse de l’auteur principal. Si l’accusation poursuit un complice, elle doit établir, prouver, en plus de l’intention de l’auteur principal, l’intention personnelle du complice. La complicité est fondée sur la théorie de l’emprunt de criminalité.

En cas de délit ou de contravention, le ministère public est obligé d’établir la faute d’imprudence de ou de négligence de l’auteur des faits.

d. Les éléments dont la preuve incombe à la partie poursuivie : la présomption de culpabilité

Dans certains cas, la loi ou la jspd a institué la présomption de culpabilité qui joue en faveur de l’accusation. Présomption : on considère une situation pour acquise. Il appartient au prévenu, à la personne poursuivie, de se battre pour faire tomber ces présomptions. Comme on dit une présomption n’est pas irréfragable (responsabilité pénale du chef d’entreprise). De manière générale, la jspd met à la charge de la personne poursuivie, la preuve des faits justificatifs.

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Ex : en matière de légitime défense, la jspd impose à la personne poursuivie d’en rapporter la preuve, sauf dans les hypothèses où la loi a expressément prévue une présomption de légitime défense. Ex : la preuve des causes subjectives de non-imputabilité qui pèse également sur la personne poursuivie. Les causes subjectives suppriment l’élément moral de l’infraction. Si on impute une infraction à une personne qui a conscience de son infraction, la connaissance et la conscience de violer la loi pénale imputabilité. Par ex les causes subjectives de non-imputabilité : la contrainte, les troubles neuropsychiques. Dans cette hypothèse, la jspd estime qu’il existe une présomption générale d’équilibre mental et de libre détermination, tout se passe comme si l’auteur avait été lucide et libre au moment des faits.Par ailleurs, certaines présomptions concernent l’élément matériel de l’infraction. Ex : le PV qui constate par ex une contravention au code de la route. Ce PV fait présumer l’existence de cette infraction et oblige l’auteur, le contrevenant, à rapporter la preuve contraire soit par écrit soit par témoins : art537 CPP.D’autres présomptions s’appliquent à l’élément moral de l’infraction : délit de diffamation prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi prévoie que toute reproduction d’une imputation ayant été jugé diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi. On peut aussi ajouter les contraventions qui ne suppose ni une intention ni une faute de prudence ou de négligence. Dans cette matière, il suffit simplement au magistrat du parquet d’établir l’élément matériel constitutif de la contravention dans cette matière.Les contraventions au code de la route : à titre exceptionnel, on peut avoir des contraventions qui exigent des contraventions qui exigent une faute intention ou une faute de négligence. Mais quand qqn commet une infraction : la seule violation d’une disposition règlementaire suffit à constituer la contravention.

e. Les modes de preuves en matière pénale2 grands ppes qui régissent la matière pénale :

Le ppe de la liberté de preuve en matière pénale Les preuves en matière pénale sont libres : toutes les preuves sont en ppe admises en matière pénale. Alors qu’en droit civile c’est la loi qui détermine les modes de preuve, leur admissibilité et leur valeur probante, en droit pénal, on peut, en ppe, avoir recours à n’importe quel moyen de preuve (=audition de témoins, perquisition, saisine, écoutes téléphoniques, expertises…). Le ppe de la liberté de la preuve est affirmé par l’art427 du CPP et ces textes indiquent : « Les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve ». Même si cet article concerne la procédure correctionnelle (qui s’applique en matière de délits), il est généralement admis, qu’il est applicable devant toutes les juridictions d’instruction ou de jugement. En vertu de cette règle, le juge pénal peut se fonder sur des éléments de preuves réunis en dehors du domaine de la justice pénale. Ex : en cas de fraude fiscale, la juridiction répressive

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peut prendre en considération tous les éléments de preuves recueillis par des inspecteurs des impôts, par les agents de l’admin fiscale…Par rapport à l’objectif qui est la preuve d’une infraction, on peut utiliser n’importe quel moyen et même éléments recueillis en dehors du domaine pénal. Le fait que la loi ait prévu un procédé particulier de preuve pour une infraction déterminée n’entraîne pas, l’irrecevabilité des autres modes de preuves s’ils n’ont pas été expressément interdits. Ex: ainsi, même si le Code de la Route prescrit certains modes de preuve, pour établir la conduite en état d’ivresse, rien n’interdit de faire appel à d’autres moyens de preuves : ch.crim 24/01/1973 retient cette solution. Cependant la liberté de la preuve en matière pénale disparait dans l’hypothèse où au cours du procès pénal, se présentent des questions de droit civil. Dans ce cas, la preuve des actes écrits (contrat) invoqués à la base d’une poursuite pour le délit d’abus de confiance, cette preuve doit être rapportée selon les modes du droit civil. Abus de confiance : détournement d’un objet obtenu par un contrat. Le juge pénal est très puissant puisqu’il peut retenir/ condamner pour le délit d’abus de confiance même si le contrat est nul.

Mais limite au ppe de la liberté de preuve :

Principe de la loyauté dans la recherche de preuveL’administration de preuve est soumise à une certaine règlementation : Les preuves ne doivent pas être obtenues de n’importe quelle manière (la fin : recherche de la vérité ne justifie pas tous les moyens). Même si la manifestation de la vérité est la finalité principale d’un procès pénal, cette vérité ne peut être recherchée par n’importe quel moyen la fin ne justifie pas tout moyen en matière pénale. La justice pénale ne doit avoir recours à aucun moyen qui porte atteinte aux valeurs fondamentales de la civilisation. C’est pour cette raison que la torture est interdite, que le code pénal sanctionne sévèrement les atteintes à la liberté et à l’intégrité corporelle des témoins, des supsects et prévenus. C’est pour cette raison que le CPP institue au profit de la personne gardée à vue, la possibilité de se faire examiner par un médecin. C’est pour cette raison que le CC* dans sa DC du 31/01/2010 a affirmé le ppe de la dignité de la personne humaine.Par ailleurs, la jurisprudence, pour sa part, condamne, en ppe, les procédés illicites, déloyaux, utilisés, soit par les policiers, soit par les juges répressifs : ch.crim 31/01/1888 : juge d’instruction qui voulait identifier un complice :imitation de la voix d’un inculpé par un juge ou la transcription des propos des conversations tenus par un tiers au téléphone sur des questions posées par les policiers (ch.crim 12/06/1952). La C.cass a aussi condamné le recours par les policiers, qui agissaient dans le cadre d’une enquête préliminaire, à des écoutes téléphoniques (Ass.plénière 24/11/1989) ainsi que l’emploie par les autorités judiciaires, de documents obtenus de manière contestables.

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Dans ces conditions il doit être permis d’affirmer que doit être écarté du procès pénal, tout élément de preuve recueilli de manière déloyale et illicite. La jspd n’hésite pas, par ailleurs, à condamner les agissements provocateurs de policiers quand il s’agit de provocations actives. Il faut distinguer entre les provocations actives et les provocations passives : par ex, moyen de preuve admissible : parfois il y a des infractions occultes : trafic de stupéfiant, policier qui s’infiltre.La chambre criminelle par un arrêt du 22 avril 1992 : ne constitue pas un stratagème, le fait pour le policier de se cacher dans un placard en vue de la constatation de faits de corruption provocation passive. Il en est de même dans le cas où les enquêteurs se présentent comme des éventuels consommateurs auprès de revendeurs de stupéfiants afin de constater un trafic de stupéfiant. Pour sa part, la doctrine, les auteurs, condamnent à l’unanimité les dérogatoires pratiqués avec l’emploi de procédés narcotiques : sérum de vérité. Certains auteurs n’hésitent pas à condamner l’emploi de certains appareils qui permettent de mesurer scientifiquement les réactions des personnes faisant l’objet d’un interrogatoire : ce que l’on appelle le détecteur de mensonges.

En revanche la jspd admet sous certaines réserves les preuves obtenues avant une mise en examen par radar, photographie, cinémomètre ou par caméra vidéo. La loi du 29/01/1995 a légalisé l’enregistrement de vidéos surveillances sur la voie publique, soit à des fins de police préventives, soit à des fins de constatation de certaines infractions. Surveillance par géo localisation, CEDH 2/09/2010 Uzin contre Allemagne en ayant recours à un système GPS. La surveillance par géo localisation en visant d’une manière plus générale la surveillance par recours à des moyens techniques spéciaux destinés à localiser les auteurs d’infractions graves. Une ingérence dans la vie privée d’autrui doit être règlementée en respectant les conditions prévues par l’art8 §2 de la CESDH.

Leur légalité a été contestée par une partie de la doctrine qui a estimé que ces opérations constituaient un procédé illégal, illicite. Pendant longtemps la C.cass a continué d’affirmer que cette méthode d’investigation pouvait être prescrite, autorisée, par le juge d’instruction et qu’elle était conforme à l’art8 de la CESDH qui protège la vie privée et à l’art81 du CPP. Cependant la CEDH a signalé les imperfections de la législation française. En particulier elle a considéré dans une décision du 24/04/1990 que les conditions de mise en œuvre d’une écoute téléphonique étaient imprécises et le ctrl judiciaire était insuffisant. En matière d’écoute téléphonique il n’y avait rien en France : surveillance par géo localisation. L’article 81 du CPP dit que le juge d’instruction peut procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la volonté. Un juge d’instruction peut alors demander une écoute téléphonique. La CEDH dit que l’écoute téléphonique est une atteinte grave à la vie privée et doit être spécifiquement règlementée. La France fut condamnée à plusieurs reprises pour préciser les conditions de validité, de mise en œuvre et le contrôle

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judiciaire. Le législateur français a pris en considération ces critiques : loi du 10/07/1991 a fixé dans les articles 100 et suivants du CPP, le régime juridique des écoutes téléphoniques. Seul le juge d’instruction a les pouvoirs de les ordonner à condition que la peine encourue soit égale ou supérieure à 2 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, la décision du juge d’instruction doit préciser la nature de l’infraction justifiant une écoute téléphonique, ainsi que la durée de cette mesure qui ne peut excéder 4 mois sauf renouvellement. C’est le juge d’instruction qui peut prescrire une écoute téléphonique, si la peine est grave : emprisonnement de 2 ans, les écoutes téléphoniques ne sont pas autorisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance.Une loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a ajouté un art16-11 au C.civ précisant que : l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchées que dans le cadre de mesures d’enquêtes ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire. Ces prélèvements peuvent permettre d’identifier l’auteur d’une infraction. La loi ne précisait pas initialement si une telle mesure pouvait être imposée à des témoins suspects ou une personne mise en examen. La loi du 18 mars 2003 a expressément autorisé les prélèvements externes contre toute personne suspecte (soupçonnée d’avoir commis une infraction) et le refus de se soumettre à de tels prélèvements constituent un délit.

En cas d’infraction de nature sexuelle, un examen médical et une prise de sang peuvent être ordonnés au besoin, sur décision du procureur de la république ou du juge d’instruction. La loi du 17 juin 1998 a créé le fichier national des empreintes génétiques qui permet d’identifier les auteurs d’infraction sexuelle. La loi du 18 mars 2003 a étendu le domaine d’application de ce fichier qui concerne désormais les infractions contre les personnes et contre les biens. L’article 706-54 du CPP prévoit que « la loi donne la possibilité aux officiers de police judiciaire de faire procéder d’office, ou à la demande du procureur de la république ou du juge d’instruction, de faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit avec les données incluses au fichier sans toutefois que cette emprunte puisse y être conservée.

En poursuivant le même objectif càd le renouvellement des infractions et surtout, la facilitation de l’identification de leurs auteurs, le législateur a également institué par la loi du 9 mars 2004 Perben 2, un autre fichier qui complète le 1er : il s’agit du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelle.Ces fichiers peuvent être consultés uniquement par les autorités judiciaires, par les officiers de police judiciaire, ainsi que par certaines administrations de l’Etat. Il s’agit de donné à caractère personnel.

Il y a en résumé des limites poussées par la loi.

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Certains moyens de preuve porte atteinte à des principes fondamentaux (atteinte à la vie privée…). Souvent la loi règlemente après des condamnations par la CEDH. Principe de la loyauté dans la recherche de preuve.

La valeur de preuve en matière pénaleTout d’abord, en matière pénale, il y a un ppe de l’intime conviction. La règle adoptée par le droit français actuel est celle selon laquelle le juge statut en matière pénale selon son intime conviction. En particulier, il apprécie, en toute liberté, la valeur de preuves qui leur sont soumises. Il se décide selon sa conscience et il condamne relaxe ou acquitte, suivant qu’il est ou non convaincu de la culpabilité sans être obligé de donner aucune justification de la force probante qu’il attache aux preuves qu’il retient. Liberté quant à l’appréciation des différents éléments de preuve en matière pénale. Le juge pénal doit appuyer sa conviction sur des éléments de preuve versés au débat et soumis à la libre discussion des parties ; Càd il ne doit pas tenir compte des éléments qui n’ont pas fait l’objet de débat, qui n’ont pas pu faire l’objet d’une libre discussion : ppe du contradictoire. Dans ce système, l’aveu n’est pas ou n’est plus la reine des preuves, il s’apprécie librement. Cependant il est utile de faire observer que le système de l’intime conviction s’impose au système de la preuve légale qui a été appliqué sous l’ancien régime. Selon ce système, la valeur de preuve est déterminée par la loi, càd que le juge pénal n’a aucune liberté d’appréciation pour décider selon sa conviction personnelle et sa conscience dans un tel système, il est obligé de condamner lorsque telle preuve dont la force probante est légalement déterminée, a été administrée. Certains procès-verbaux sont dotés exceptionnellement par la loi d’une force probante particulière. Tel est le cas dans le domaine des contraventions : le PV dressé dans des conditions régulières, par les agents qualifiés et compétents territorialement, font foi jusqu’à preuve du contraire sauf si la loi en dispose autrement. Il faut donc vérifier que l’agent rédacteur du PV a été matériellement compétent. Il appartient donc au prévenu d’établir par écrit ou par témoins le caractère faux des affirmations du PV que l’intéressé conteste.En matière correctionnelle, les procès-verbaux, ne valent en ppe qu’à titre de simple renseignement. Càd que le juge pénal n’est pas obligé de se conformer au contenu du PV. Le PV est un élément d’information de preuve, de renseignement. En matière correctionnelle, les procès-verbaux constatant une infraction dans certains domaines spéciaux (ex : règlementation du travail, infractions relatives aux règles de la concurrence) certains PV font foi jusqu’à preuve contraire. Plus rarement, la loi dispose que les PV dressés par les agents spécialement habilités, font foi jusqu’à inscription de faux par exemple, tel est le cas en matière d’infraction douanière. En ppe en matière correctionnel un PV fait foi mais en matière de délit un PV n’est pris en considération que comme un élément d’information. Mais en matière douanière on parle d’inscription de faux : le juge est obligé de tenir compte du

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contenu du PV, il faut alors prouver que l’acte est un faux. Un contenu qui ne reflète pas la vérité, un doc créé.

Le juge pénal a l’obligation d’observer les règles de preuve du droit civil lorsqu’il statut sur une question de droit civil comme la preuve d’un contrat/ paiement…

2. Les particularités de la procédure de jugement

A la différence de la procédure d’instruction qui est en ppe secrète, la procédure de jugement est publique, orale et contradictoire.La phase de l’instruction est secrète art11 CPP. Cette phase n’est pas vraiment contradictoire. La phase décisoire de jugement est au contraire publique/ orale contradictoire.

a. Le jugement demande en ppe la présence du prévenu ou de l’accusé

Le jugement suppose en ppe la présence du prévenu (tribunal de police ou correctionnelrelaxe) ou de l’accusé (cour d’assise acquittement). Le procès pénal comme le procès civil ne peut être jugé que s’il existe un défendeur dénommé il est interdit de faire une citation directe contre X il faut que la personne soit nommée. A la différence du procès civil qui ne peut être intenté que contre un défendeur nommément désigné, le procès pénal peut commencer par l’ouverture d’une information judiciaire contre X, contre un inconnu. Justement cette ouverture a pour objectif d’identifié l’auteur des faits. Entre l’ouverture d’une info judiciaire et la procédure de jugement. Cette instruction aura pour objectif de découvrir l’auteur de l’infraction.

Concernant la comparution du prévenu : les arts 544 et 410 du CPP prévoient que le prévenu régulièrement cité à personne que ce soit devant un tribunal de police ou devant un tribunal correctionnel, ce prévenu est tenu de comparaître sauf excuse reconnue valable. Cependant quel que soit la peine encourue, le prévenu, peut, par lettre, adresser au Président du tribunal, demander à être juger en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. L’avocat peut intervenir pendant le débat et être entendu dans sa plaidoirie. Dans cette hypothèse, on considère que le prévenu est jugé contradictoirement puisqu’il est représenté par l’avocat, toutefois le tribunal peut exiger la comparution personnelle du prévenu s’il estime nécessaire, en cas de non comparution, on considère que le prévenu est jugé contradictoirement à partir du moment où son avocat est présent et entendu. Ces dispositifs ont été insérés par la loi du 9 mars 2004 à la suite d’un arrêt de Ass.plén 2/03/2001. La juridiction de jugement doit entendre l’avocat présent à l’audience du prévenu non comparent et non excusé.

b. Le caractère contradictoire de la procédure de jugement

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Principe du contradictoire : le prévenu ou l’accusé ne peut jamais être condamné à une peine qu’après avoir été en mesure de faire valoir librement ses moyens de défenses contre les accusations portées à son encontre. A partir du moment où on a accès aux éléments d’accusation, on peut démolir les différentes accusations contester et prouver le contraire. Echange de conclusions. Il s’agit d’une conséquence du caractère contradictoire de la procédure de jugement qui est imposé par l’art6 §1 de la CESDH. Dans notre dispositif juridique actuel, il y a toute une série de dispositions qui ont pour objectif d’assurer le respect du droit de la défense pendant la phase policière (enquête : entretien avec un avocat au cours de la garde à vue), pendant la phase de l’instruction préparatoire (avocat qui a accès au dossier de la procédure ainsi que pendant la phase de jugement : par ex auditions de témoins en charge (qui accuse) auxquels le prévenu, l’accusé ou son avocat peuvent poser des questions). Parmi ces différentes mesures il faut signaler celle qui est destinée à empêcher d’entendre comme témoins sans l’assistance d’un avocat, et après prestation de serment (puisqu’un témoin prête tjs serment), une personne qui sera par la suite poursuivie. Notre droit, notre code de procédure pénale en son art105 interdit les mises en examen tardives. Cet article prévoit plus précisément que « le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qui agit sur commission rogatoire de ce dernier ne peuvent entendre comme simple témoin des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordant de participation aux faits délictueux ». Cet article s’applique à la phase de l’instruction préparatoire pas aux enquêtes : cela suppose la saisine du juge d’instruction. Ce dernier délègue pfs son pouvoir aux OPJ. Ils peuvent procéder à des auditions de témoins. Soit il y a un minimum d’éléments qui pèse sur le témoin: le juge d’instruction n’auditionne pas en audition comme un simple témoin. Si l’hypothèse se confirme ils doivent arrêter la procédure car un témoin ne dispose pas d’avocat, il prête serment de dire la vérité (parmi les droits de défense : droit au silence, au mensonge). Lorsqu’une personne est soupçonnée elle doit pouvoir exercer tous les droits de la défense. Donc pas la même exigence s’il s’agit d’un simple témoin ou d’un suspect. En reculant le moment où une personne doit être mise en examen, ils privent la personne de la mise en place des droits de la défense. C’est pour cela que l’art105 du CPP interdit la mise en garde à vue tardive. La jurisprudence n’est pas très favorable car elle refuse de reconnaître la nullité. Les dispositions de l’art 113-2 du CPP : « toute personne nommément désignée par une plainte ou mise en cause par la victime, ou même par un témoin, peut être entendue comme témoin assistée ». Témoin assisté : le juge d’instruction n’a pas assez de preuve mais il y a une plainte Dans ces hypothèses, le code met en place le statut de témoins assisté. C’est un témoin qui a des droits renforcés, il peut être assisté par un avocat qui a accès au dossier intégral de la procédure. C’est un statut entre celui de témoins et entre celui de la personne mise en examen.

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Art 113-1 : il en est de même pour la personne nommément visée par le réquisitoire introductif du procureur de la république qui n’aura pas été mis en examen par le juge d’instruction. Par ailleurs l’art 116 al 4 du CPP : « la personne que le juge d’instruction envisage de mettre en examen doit être informée du droit qu’elle a de ne pas répondre aux questions de ces magistrats » c’est le droit au silence qui est un droit de défense.

3. Les particularités concernant la décision rendue par une juridiction pénale et son exécution

Les parties au procès pénal non seulement le condamné, le ministère public et la victime, peuvent demander un nouvel examen de l’affaire en exerçant une voie de recours afin d’obtenir une réformation de la décision intervenue. Les voies de recours sont l’appel, l’opposition (intéressé absent), le pourvoi en cassation, le pourvoi en révision (on remet en cause l’autorité de la chose jugée dans certains cas exceptionnels). En matière pénale toutes les voies de recours (même pourvoi en cassation) ont un effet suspensif. En principe l’exécution d’une décision répressive est suspendue pendant l’exercice de voies de recours et en cas d’exercice de celle-ci, jusqu’à ce que ces voies aient abouti à une décision définitive (qui ne peut pas faire l’objet d’une voie de recours). Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la loi admet malgré l’exercice d’une voie de recours, l’exécution immédiate d’une décision pénale. La loi adopte une telle solution soit dans l’intérêt de la personne mise en examen, ou du prévenu mis en liberté soit dans l’intérêt de la personne mise en examen soit du prévenu avant une décision sur le fond, soit dans l’intérêt de la victime, soit à l’encontre d’un condamné pour renforcer l’efficacité de la répression en permettant l’exécution immédiate.

4. Caractère particulier concernant la complexité du procès pénal

a. Multiplicité de phases du procès pénalA la différence du procès civil qui consiste essentiellement dans le jugement à l’audience, après une procédure dont l’initiative et la marche (déroulement du procès) appartiennent surtout au plaideur. En matière pénale la phase de l’audience et du jugement n’est que la phase finale, ultime, du procès pénal. Le procès pénal est toujours et constamment précédé d’une phase préalable, préliminaire, qui a pour objectif la recherche et la constatation des infractions ainsi que l’identification de l’auteur ou des auteurs. Ici on vise les enquêtes de police, il peut y avoir une enquête préliminaire ou enquête de flagrance phase préalable du procès pénal. Le procès pénal au sens strict du terme commence en réalité avec la poursuite exercée par la société et déclenché soit par le ministère public, soit par la victime, qui se constitue partie civile. Si l’affaire est simple le ministère public saisi directement le tribunal de police. Si l’affaire est compliquée et qu’on est en matière préliminaire, le ministère

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public saisi par un réquisitoire introductif le juge d’instruction : à partir de ce moment le procès pénal commence.

Mais on peut aussi mettre en place l’action civile, si la victime se constitue partie civile. La plainte de la victime avec constitution de partie civile produit exactement le même effet. Souvent entre la poursuite et la phase de jugement s’insère parfois une autre phase, celle de l’instruction préparatoire (ouverture d’une information judiciaire). C'est-à-dire que le procureur de la république saisit le juge d’instruction par un réquisitoire introductif. Cette phase est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière correctionnelle. Elle a pour objectif, pour but, de rassembler et apprécier les preuves de la culpabilité. Cette phase se termine :

- Soit par une décision de renvoi (ordonnance de renvoi) de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement si les charges relevées à son encontre sont suffisantes.

- Soit par une décision de non-lieu (ordonnance de non-lieu) au cas d’insuffisance des preuves.

b. Diversité des organes du procès pénal Les organes de police

Selon l’art 14 du CPP, la police judiciaire a pour mission de découvrir et de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. On trouve la police durant la phase préalable puisque la police procède à des enquêtes, ainsi que durant la phase préparatoire puisqu’elle agit sur commission rogatoire du juge d’instruction. Police autonome pendant les enquêtes et subordonnée durant la phase d’instruction.

Les organes de justiceLa loi confit aux organes de justice, aux membres de l’autorité judiciaire, la fonction de poursuivre, comme les fonctions d’instruire et de juger. En particulier le législateur confit :

- la poursuite au procureur de la république, - le soin d’apprécier et de réunir la suffisance de charge au juge d’instruction, - à la juridiction de jugement, la mission de décider de la culpabilité du prévenu

ou de l’accusé. Ce faisant, le législateur a établi sur le plan de la procédure, une séparation entre la fonction de poursuivre, la fonction d’instruire et la fonction de juger.

c. La séparation de fonctions Séparation de la phase de jugement et de celle de poursuite et

d’instructionLa fonction de juger c’est-à-dire de décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un prévenu ou d’un accusé, est tout à fait distincte de la fonction d’instruire et de celle de poursuivre le prévenu ou l’accusé. En effet, la fonction de juger n’appartient

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qu’aux juridictions répressives de jugement. Aussi bien, le procureur de la république qui a exercé l’action publique, ne peut siéger comme juge au sein tribunal correctionnel, conseillé à la chambre de l’instruction, ni à la cour d’assise pour juger la personne qu’il a poursuivi. Il ne peut pas être un juge du tribunal correctionnel. Un magistrat en France peut être tantôt juge, tantôt procureur au cours de sa carrière. Une différenciation plus nette entre les magistrats du siège et du parquet s’impose. C’est pour cette raison qu’on reproche aux magistrats du parquet de ne pas être autonomes. De son côté, le juge d’instruction ne peut participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite sauf dans le cas exceptionnel prévu pour les mineurs. En particulier le juge des enfants bien qu’il ait mené l’instruction de juger le mineur délinquant ou présider le tribunal pour enfants. On veut garantir l’indépendance et l’impartialité. Les mineurs délinquants font en principe l’objet de mesures éducatives et ce juge est le mieux placé pour mieux apprécier la personnalité du délinquant mineur. L’objectif de ces interdictions est de garantir l’impartialité et l’indépendance.

Quoi qu’il en soit, par cette séparation du jugement de la poursuite et de l’instruction, la loi a notamment voulu assurer l’indépendance et l’impartialité du juge qui décide de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu ou de l’accusé. Une telle disposition est toute à fait conforme à l’art6 §1 de la CESDH qui impose le jugement par un tribunal indépendant et impartial. En effet le tribunal doit être composé de magistrats « neufs » car ceux qui ont participé à la poursuite ou à l’instruction peuvent s’être formé une opinion à l’avance et risquent donc de peser lourd dans la balance au moment de la décision.

La séparation des fonctions de poursuite et d’instructionLe CPP a séparé la poursuite de l’instruction, en confiant aux magistrats du parquet l’exercice de l’action publique et au juge d’instruction la charge de procéder à l’information judiciaire. Plus précisément, le juge d’instruction qui n’a pas le droit de poursuivre ne peut se saisir lui-même d’une affaire pénale. Il ne peut pas s’autosaisir. Il ne peut être saisi que : soit par un réquisitoire introductif du procureur de la république, soit par une plainte avec constitution de partie civile de la victime. Pour sa part, le ministère public qui exerce l’action public n’a pas en principe le pouvoir d’accomplir des actes d’instruction. Avant-projet du CPP : on va vers une évolution de la procédure pénale. Pour l’instant on a 3 phases et 3 fonctions séparées. Mais l’avant-projet du CPP prévoit une phase d’enquête unique dirigée par le magistrat du parquet, par le procureur de la république avec l’intervention d’un nouveau juge qui est prévue : le juge de l’enquête et des libertés qui statut sur les éventuelles contestations émanant essentiellement de la personne en cause ou de la victime. Les rapports Léger : comité dirigé par Philipe Léger qui prévoit un avant-projet du CPP. Il prévoit une phase unique avec la suppression de la phase de l’instruction préparatoire et du juge d’instruction. Quel que soit la nature de l’affaire il n’y aurait qu’une seule enquête qui devrait se dérouler sous le contrôle du procureur de la république qui deviendrait l’acteur principal du

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procès pénal et quand il s’agit d’actes graves, la saisine du juge de l’enquête et des libertés. Ces propositions mettent en cause toute la structure de notre actuel procès pénal.

5. Les caractères particuliers du procès pénal en ce qui concerne les engagements internationaux

On se réfère aux 2 exigences imposées par la CESDH : - Tout d’abord la condition d’un procès impartial- La condition de délais raisonnables du procès pénal

a. La condition d’un procès pénal impartialArt6§1 de la CESDH : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale. » Le fait que le ppe de séparation de fonctions conduit à exclure totalement de la juridiction de jugement les magistrats chargés de la poursuite, semble en parfaite harmonie avec les exigences de la CESDH. Cependant, la Cour de cassation a estimé par un arrêt ch.crim 2/10/1980, que la présence du même magistrat dans les deux degrés successifs de juridiction, qu’il s’agisse de juridiction d’instruction ou de jugement, cette présence est conforme à l’art6 de la CESDH. Ainsi notre Cour de cassation a estimé que n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité, la présence de magistrats du siège qui connaissent en cette qualité de 2 procès successifs concernant la même personne. Cette personne n’a pas l’objectivité nécessaire. Il a été jugé que le juge qui a connu d’un divorce. Il a été jugé que le juge qui a connu d’un divorce fondé sur les viols commis par le mari sur sa femme ne peut participer au jugement de l’accusé pour ces mêmes faits : ch.crim 16/10/1991. La jurisprudence s’est également interrogée sur l’influence des liens matrimoniaux entre magistrats sur le caractère indépendant et impartial de la juridiction saisie. Le conjoint du magistrat qui a rejeté une demande de mise en liberté peut siéger selon la jurisprudence à la Cour d’assise qui juge l’intéressé. En revanche le mari et la femme ne peuvent (selon la jurisprudence nationale) siéger respectivement au sein de 2 juridictions de la même affaire. Le mari ne peut faire parti du tribunal correctionnel lorsque sa femme occupe le siège du ministère public.De même le mari ne peut présider la Cour d’Assises lorsque sa femme a présidé la chambre de l’instruction qui a rendu la décision de renvoi.

b. La condition du délai raisonnableL’art6§1 de la CESDH « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ». L’art5§3 de la CESDH relatif à la privation de liberté indique que « toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ». En ce qui concerne le procès pénal, la chambre criminelle estime que

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la durée excessive de la procédure n’est pas en principe une cause de nullité de la décision intervenue. Pour sa part, la Cour de Strasbourg, la CEDH, considère que le dépassement du délai raisonnable doit se déduire de l’ensemble complexe des circonstances de la cause. Plus précisément, la CEDH affirme catégoriquement que les difficultés en matériel, en personnel ou les moyens budgétaires ne peuvent en aucun cas justifier la violation de la convention sur ces points. CEDH 27/08/1992 est la CEDH a jugé que la durée du procès pénal avait été en l’espèce excessive. A l’époque, elle a condamné la France à une indemnisation importe : 1million de francs. Mais pour le faire, les juges européens ont également pris en considération le fait que l’intéressé avait fait l’objet de traitements inhumains et dégradants au cours de sa garde à vue. Si on juge les faits longtemps après leurs commissions : dépérissement des preuves, on oublie… Il y a un risque grave d’erreur judiciaire pour tous les protagonistes du procès pénal. Donc il y a plusieurs intérêts en jeu il faut respecter l’art6 de la CESDH. On a une jurisprudence nationale pas très favorable. La Cour de Strasbourg est assez souple concernant cet élément : « ensemble complexe des circonstances de la cause », souvent la CEDH ne se montre pas très sévère concernant ces critères en se fondant sur la complexité d’une affaire longue procédure mais affaire très complexe. La complexité de l’affaire peut être un critère déterminant de nature à justifier la durée excessive d’un procès pénal. Par ailleurs, on a désormais un article préliminaire dans le CPP : selon cet article on retrouve le ppe du délai raisonnable. Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont une personne fait l’objet dans un délai raisonnable.

Section 2   : L’évolution historique de la procédure pénale

Le code d’instruction criminel a précédé le CPP. Les rédacteurs du CIC napoléoniens, avait à choisir entre le système accusatoire du droit intermédiaire, et le système inquisitoire de l’ancien régime. Ils ont finalement adopté une solution transactionnelle en ce sens que le code napoléonien a appliqué le système inquisitoire à toute la phase du procès pénal qui précédait l’audience du jugement et le système accusatoire à la procédure à l’audience. On a eu 2 systèmes en procédure pénale :

- Système inquisitoire : procédure secrète, non contradictoire et écrite. L’intéressé est totalement désarmé devant le juge. On ne communiquait rien à l’accusé. Il concernait toute la phase préalable au jugement alors que la phase de jugement était soumise au système accusatoire.

- Système accusatoire : procédure orale, publique et contradictoire.

Aujourd’hui dans le rapport Léger : ni inquisitoire ni accusatoire mais contradictoire. Ce principe doit s’adapter à toutes les phases de la procédure.

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Les principes fondamentaux de ce code dominent encore notre procédure pénale. Tout d’abord ce code a consacré l’unité de la justice civile et de la justice répressive. Ensuite ce code a adopté le principe de la séparation de fonction. Comme on l’a dit la fonction de poursuite, d’instruire et de juger sont confiées à des autorités et magistrats différents. En outre, le Code d’instruction criminelle a affirmé le principe du double degré de juridiction. Les juridictions de jugement statuent en premier ressort ou en appel. Enfin, ce code a consacré le principe de la collégialité des juridictions, sauf en matière contraventionnelle. Par la suite, on a eu des lois postérieures importantes parmi les lois principales postérieures au code d’instruction criminel : du la loi Constance 8 décembre 1897, qui a consacré pour la 1ère fois le droit de l’inculpé d’être assisté d’un conseil dès sa première comparution devant le juge d’instruction. Cet avocat a le droit d’avoir accès à toutes les pièces du dossier tout au long de la procédure. Ainsi, cette procédure est désormais devenue contrôlée puisqu’elle ne se déroule plus à l’insu de la personne poursuivie. C’est la première loi fondamentale car elle a introduit la procédure contradictoire.La loi du 7 février 1933 a accru la protection de la liberté individuelle en renforçant les garanties dans le domaine de la détention provisoire ainsi qu’en matière de perquisition et de saisine. Cependant la plupart des dispositions de cette loi ont malheureusement été modifiées par celles du 25 mars 1935 qui a considérablement réduit les garanties accordées dans les matières présidées.

Notre actuel code de procédure pénal a été réformé à plusieurs reprises. C’est l’œuvre de la commission Besson (procureur général auprès de la C.cass), a été adopté en 1958 et est applicable depuis le 2 mars 1959. On a tous les ans au moins 3 textes qui réforment plus ou moins le CPP. Depuis l’entrée en vigueur de ce CPP des réformes importantes sont intervenues tendant à assurer une meilleure protection des droits des citoyens, soit l’accélération de la marche de la justice répressive :La loi du 17 juillet 1970 s’efforce de rendre + exceptionnelle la détention provisoire (la liberté est la règle, la détention l’exception).La loi du 6 août 1975 élargie le domaine d’application de la procédure rapide de flagrant délit et a minimisé l’effet des nullités de procédure. Les lois du 3 et 9 septembre 1986 ont règlementé les contrôles d’identité et les perquisitions en matière de terrorisme. 1986 : graves attentats de terrorisme ce qui explique cette politique législative qui renforce la répression. La loi du 4 janvier 1993 réformée par la loi du 24 août 1993. La loi du 4/01 a son origine dans les travaux d’une commission « justice pénale et droit de l’homme » qui prévoyait la suppression du juge d’instruction. Pour la 1ère foi la France est sensible au message européen. Cette loi avait des dispositions inapplicables donc à peine rentrée en vigueur, cette loi a fat l’objet de modifications réalisées par la loi du 24 août 1993 à la faveur du changement politique intervenu en mars 1993. Les 2 principales innovations apportées par ces 2 lois concernent la nouvelle

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règlementation de la garde à vue qui prévoyait notamment la possibilité d’un contact de l’intéressé avec un avocat. Avant 1993 il y avait un vide juridique : présence d’un avocat pas prévue en garde à vue. D’autres réformes concernant le déroulement de l’instruction préparatoire qui devient de plus en plus contradictoire puisque ces lois ont désormais réservées une place plus large à l’avocat. Par la suite, l’inculpation est devenue mise en examen. En outre la loi du 4/01/92. En outre la loi du 4/01/92a abolit ce que l’on appelle les privilèges de juridictions dont bénéficiaient les magistrats et certains fonctionnaires au nom du principe d’égalité des citoyens devant la loi. On a considéré que le mot « mise en examen » respecte mieux le principe de la présomption d’innocence que l’inculpation. Aujourd’hui dans le nouveau projet de loi on envisage d’appeler la mise en examen « partie pénale ».

Au cours de l’année 1995, 2 lois importantes ont été adoptées :- Loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

qui a fixé notamment les orientations permanentes de la politique de sécurité et les missions prioritaires pour les années 95 à 99 lutte contre les violences urbaines, lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière. La même loi a par ailleurs légalisé les enregistrements par vidéo surveillance à certaines conditions.

- La loi du 8 février 1995 sur l’organisation de juridictions et sur la procédure civile pénale et administrative. Elle a prévu le juge unique en matière correctionnel. Elle a étendu la compétence du juge unique en matière correctionnelle.

- La loi du 30 décembre 1996 a encore limité le recours à la détention provisoire avant jugement. Cette loi a apporté aussi des modifications en matière de perquisitions.

- La loi du 23 juin 1999 renforce l’efficacité de la procédure pénale. Cette loi a prévu les dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale. Ce sont des moyens, des modes alternatifs de poursuivre pour le ministère public. Ce texte a par la suite renforcé la médiation entre l’auteur et la victime. C’est ce que l’on appelle la justice pénale négociée : à partir du moment où l’auteur et la victime sont d’accord, le magistrat du parquet procède à une sorte de médiation entre eux.

- La loi du 15 juin 2000 a renforcé le principe de la présomption d’innocence. Et ce texte a inséré un nouveau juge : le juge des libertés et de la détention (JLD).

- La loi du 9 mars 2004, loi Perben 2 sur la délinquance et la criminalité organisée. Cette loi introduit un ensemble de règles dérogatoires à celles du droit commun pour toute une série d’infraction relevant de la délinquance et de la criminalité organisée. Art706-73 et Art706-74 du CPP. Ils ont pris soin de déterminer la liste (sans aucun critère) relevant de la délinquance et criminalité organisées. Mais aucune cohérence car le législateur n’a pas pris le temps de définir ces infractions.

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- La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Il introduit le principe de la collégialité de l’instruction préparatoire. Ce texte prévoyait que pour certaines infractions graves il faut un ppe de collégialité. Mais ce texte n’est pas entré en vigueur à cause de contraintes budgétaires.

A côté de ces lois, on ne peut pas passer sous silence l’influence des normes supra législatives. On se réfère à la CEDH : la convention européenne a été signée le 4 novembre 1950 à Rome, et a été ratifiée par la France par un décret du 3 mai 1974 et depuis la loi du 9 octobre 1981 la France a adhéré expressément à la clause qui prévoit le droit à la requête individuelle. Un justiciable français, lorsqu’il a épuisé toutes les voies du recours du droit interne, peut déposer une requête devant la CEDH en invoquant la violation d’une disposition de la convention. Il met en cause la conformité du droit français à une ou plusieurs dispositions de la CESDH. Par ailleurs, la portée de l’art621-1 du CPP qui prévoit le réexamen d’une affaire par le juge national à la suite d’une condamnation prononcée par la cour européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 19 oct 2010 de la Ccass sur la garde à vue prouve cette influence de la jurisprudence européenne.

En dehors de ces normes il faut citer le rôle prépondérant du conseil constitutionnel. On peut citer plusieurs décisions qui ont marqué la procédure pénale :

- DC 11/01/1977, le CC* a courageusement déclaré inconstitutionnel le projet de loi qui autorisait la fouille de véhicules même en l’absence d’infraction dans un but préventif.

- DC 19-20/01/1981, le CC* affirme l’importance du principe du double degré juridiction.

- DC 29/12/ 1983, le CC* a fixé les principes applicables aux perquisitions et saisies pratiquées par les fonctionnaires de certaines administrations en matière de concurrence fiscale etc. Plus précisément, ils soumettaient la légalité de ces opérations à une décision de l’autorité judiciaire (à l’époque c’était le président du TGI et aujourd’hui c’est le Juge des libertés et de la détention) seule gardienne des libertés individuelles (art66 C*) au vu d’un dossier précis présenté par l’administration intéressée. *

En dehors des enquêtes effectuées par la police judiciaire, des textes spécifiques qui ont été guidé par cette décision constitutionnelle, accorde des pouvoirs d’enquêtes à certains fonctionnaires, comme les agents du Fisc, douane,… Le CC* est intervenu pour régir les règles qui devaient régir ces perquisitions attentatoires à la liberté. Ces opérations se déroulent toujours sous le contrôle d’un juge indépendant.

DC 11/08/1993 rendue en matière de garde à vue, par cette décision le CC* a estimé que le droit a un entretien avec un avocat pendant la garde à vue est un droit de défense qui pouvait être aménagé selon les matières mais ne pouvait pas être supprimé même en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiant. L’année 1993 a marqué la procédure pénale puisqu’on a eu 2 réformes successives : loi du 4 janvier et loi du 24 août. Groupe de travail qui a proposé la suppression de ce droit en

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matière de terrorisme et de trafic de stupéfiant. Sur ce point, le CC* a dit que même dans ce domaine sensible et même en cas d’infraction très grave on n’a pas le droit de priver la personne gardée à vue de ses droits de la défense au nom du principe de légalité des citoyens devant la loi. On peut aménager ces droits, une intervention tardive de l’avocat vue la gravité de l’infraction mais on ne peut jamais les supprimer.DC 30/07/2010, rendue en matière de garde à vue, le CC* a jugé que notre dispositif actuel applicable en matière de garde à vue n’est pas conforme à la C*, aux principes C*. Mais il y a quand même un volet regrettable : le CC* a déclaré que les règles qu’il énonçait en matière de garde à vue ne peuvent recevoir application que lors de l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou au plus tard, le 1er juillet 2011. Le CC* n’a pas voulu s’impliquer, donc elle recule par rapport aux décisions de 1977 et de 1983 car ces décisions peuvent servir de guide au législateur : le CC* intervient en disant comment il faut procéder, alors qu’il ne le fait pas pour le régime de la garde à vue, il garde sous silence un certain nombre d’éléments.

En matière de procédure pénale on est partagé entre conventionalité et constitutionnalité.

PARTIE I : L’OBJET DU PROCES PENAL

Répression et action publique 

Toute infraction en tant que génératrice d’un trouble social donne naissance à une action exercée par le ministère public au nom de la société et cette action tend au prononcé d’une sanction pénale (article 1 du CPP qui définit l’action publique).

Action publique prononcé d’une peine

Répression et action civile

L’infraction en tant que génératrice d’un dommage (corporel, matériel ou moral) donne naissance à une action exercée par la victime et cette action a pour finalité d’obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé. On parle dans cette hypothèse l’action civile (définie à l’article 2 du CPP).

Action civile victime qui demande réparation du préjudice

Il en résulte donc de ces 2 observations que le procès pénal a comme objet principal le jugement de l’action public et la répression et le même procès a comme objet accessoire le jugement de l’action civile et l’octroi de dommages et intérêt.

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Différences entre action publique et action civile ( !)

Ces deux actions se différencient par leurs buts : 2 finalités différentes :- L’action publique a pour objectif principal de réprimer le trouble causé à

l’ordre social. - L’action civile tend à obtenir réparation du préjudice causé à la victime.

Cette différence de but commande une différence d’objet :- L’objet de l’action public est le prononcé d’une peine ou d’une mesure de

sureté. - L’objet de l’action civil est la condamnation de l’auteur à des dommages et

intérêt en réparation du préjudice. Les deux actions ont aussi des caractères différents :

- L’action publique est d’ordre public, concrètement le ministère public ne peut, en principe, ni transiger à un désistement ou il ne peut empêcher le jugement, il ne peut renoncer à exercer les voies de recours contre la décision rendue.

- En revanche l’action civile est d’intérêt privé car elle tend à la réparation d’un dommage et par conséquent la victime qui en est propriétaire peut renoncer à l’exercer faire une transaction avec l’auteur de l’infraction ou elle peut céder son action à une tierce personne. L’action civile est une créance.

Indépendance d’exercice de l’action et de l’action civile

A partir du moment où une infraction a été commise, le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique, même si l’infraction n’a causé aucun dommage ou si la victime du dommage n’en demande pas la réparation. L’exercice de l’action publique n’est donc subordonné ni à l’existence ni à l’exercice de l’action civile. De son côté, la victime peut toujours exercer l’action civile devant les juridictions civiles même si le ministère public reste inerte (décide de ne pas agir). L’infraction est un fait dommageable, la victime peut mettre en cause la responsabilité civile de l’auteur, elle peut faire jouer les règles sur la responsabilité civile.

Le rapprochement entre l’action publique et l’action civile

L’indépendance d’exercice de 2 actions ne fait pas obstacle à ce que la victime d’une infraction exerce son action civile devant la juridiction pénale qui a compétence pour statuer sur l’action civile (article 3 du CPP). Dans ce cas, l’action civile devient d’une certaine façon, l’accessoire du procès pénal, on dit plus précisément, que l’action civile est l’accessoire de l’action publique. L’action civile est jugée en même temps que l’action publique par le même juge (juge pénal) qui, s’il relaxe ou acquitte, le prévenu ou l’accusé, ne peut plus, en principe, statuer sur l’action civile. Mais la victime a également la possibilité de saisir une juridiction civile, dans cette

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hypothèse, le juge civil qui est saisi de l’action civile postérieurement à la décision de la juridiction pénale sur l’action publique, se trouve d’une certaine façon encore, liée par la décision adoptée par le juge pénal. C’est le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.Par ailleurs le juge civil qui statut sur l’action civile, doit, si certaines conditions sont réunies, sursoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement « le criminel tient le civil en état ». Dans ces conditions on peut donc conclure que l’action civile se trouve dans une large mesure subordonnée à l’action publique si bien que l’on a pu dire qu’il existe une primauté du criminelle sur le civil. Mais la loi du 5 mars 2007 a vraiment posé des conditions beaucoup plus strictes afin de limiter la portée de cette règle. Si on saisit le juge civil postérieurement au tribunal correctionnel, le juge civil est jusqu’à un certain point tenu à la décision du juge correctionnel. Il doit tenir compte de certains éléments retenus et jugés par la juridiction correctionnelle.

Chapitre 1   : L’action publique   : objet principal du procès pénal

Section 1   : L’exercice de l’action publique

I. Les sujets de l’action publique

Contre quelle personne peut être exercée l’action publique (sujet passif)Qui peut exercer l’action publique (sujet actif).

A. Le sujet passif de l’action publique

Puisque l’action publique a pour finalité l’application d’une sanction, elle ne peut être dirigée que contre les auteurs ou complices de l’infraction. Principe de la responsabilité pénale individuelle (chacun n’est responsable pénalement que de son propre fait) et principe de la personnalité ou de l’individualisation de peine. Ces deux principes interdisent d’exercer cette action contre les tiers, personnes qui sont civilement responsable de l’auteur comme par ex s’il s’agit d’un délinquant mineur contre les parents d’un mineur. En raison des mêmes principes, en cas de décès des délinquants, l’action publique ne peut être exercée contre les héritiers de celui-ci car ils ne sont tenus que des réparations et des dettes civiles. Par ailleurs, les tiers civilement responsables ne peuvent être poursuivis pénalement, cependant, ils peuvent être parties au procès pénal s’ils ont été cité par le parquet ou par la victime partie civile en vue de répondre du paiement des frais de justice et des dommages et intérêts dans l’hypothèse où le délinquant est condamné mais qu’il est insolvable (mineur…). Il faut donc essayer de trouver le moyen de garantir le paiement des dommages et intérêts, donc on peut citer les tiers civilement responsables. C’est une condamnation uniquement civile.

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B. Le sujet actif de l’action publique

Même si l’exercice de l’action publique est confié aux magistrats du ministère public, la victime a toujours le droit de mettre en mouvement cette action, plus précisément, la victime exerce ses droits, en se constituant partie civile au procès pénal. C'est-à-dire qu’elle forme devant la juridiction pénale, une demande en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction. Le Code de procédure pénale distingue bien la mise en mouvement de l’action publique qui peut être faite aussi bien par le ministère public (procureur de la république) que par la victime et l’exercice de l’action publique qui appartient exclusivement au ministère public et à titre exceptionnel aux fonctionnaires de certaines administrations. L’exercice de l’action publique est l’ensemble des actes par lesquels l’action, une foi mise en mouvement, se poursuit jusqu’à la décision définitive. Cet exercice consiste concrètement dans la direction de l’action et notamment dans les réquisitions à prendre en vue de l’instruction ou du jugement du procès ou encore dans l’exercice de voies de recours contre les décisions rendues. Deux façons de mettre en mouvement l’action publique : soit c’est le ministère public, soit c’est la victime constituée partie civile. Mais quand on dit l’exercice de l’action publique, ce n’est pas uniquement la mise en mouvement, il y a quelqu’un qui dirige en permanence cette action : le ministère public. Rôle du procureur de la république qui exerce l’action publique.

1. Le ministère public

Les magistrats auxquels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du ministère public. On les appelle aussi parfois, pour les opposer aux magistrats du siège, les magistrats debout car ils se lèvent à l’audience pour présenter leurs réquisitions. Ils constituent auprès des juridictions répressives ce qu’on appelle le parquet. Cette appellation provient de ce que, sous l’AR, les procureurs et les avocats du roi ne siégeaient pas sur la même estrade que les autres juges, mais sur le parquet de la salle d’audience comme exactement les justiciables et les avocats de ces derniers. Ce nom leur est resté même si actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placés sur le même plan que les autres juges. Quel est le statut de magistrat du ministère public ? Il faut se référer à l’article 5 de l’ordonnance du 22/12/1958 ainsi que l’article 30 du CPP qui démontre parfaitement la subordination du parquet au pouvoir exécutif. Selon ces textes, les procureurs généraux sont nommés en Conseil des Ministres, tandis que les procureurs de la République le sont par décret du Président de la République sur la proposition du Garde des Sceaux. Depuis la révision constitutionnelle du 27/07/1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) comporte une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet qui doit donner son avis pour les nominations. Aussi bien,

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la loi constitutionnelle du 23/07/2008 de modernisation des institutions de la V° République prévoit que cet avis doit désormais être donné pour toutes les nominations, y compris celles de procureurs généraux. Cette formation du CSM est présidée par le procureur général près la Cour de Cassation, elle donne également un avis sur les sanctions disciplinaires concernant le magistrat du parquet. Cet avis est purement consultatif, comme l’ont d’ailleurs démontré les nombreuses nominations récentes qui ont eu lieu contre un tel avis. Les liens entre les pouvoirs exécutifs et les magistrats du ministère public sont profonds. Depuis les réformes constitutionnelles, il y a une formation compétente au sein du CSM qui peut émettre un avis sur les nominations.

Cela a conduit la CEDH a contesté cette indépendance dans l’arrêt CEDH, 10/07/2008, Medvediev c/ France. La Cour dit qu’il manque au ministère public l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être qualifié d’autorité judiciaire. Le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. L’arrêt de la grande chambre rendu dans la même affaire le 29/03/2010 conteste cette fois d’une manière indirecte l’indépendance statutaire des magistrats du parquet. Cette indépendance est contestée aussi dans CEDH, 23/11/2010, Moulin. Le juge européen conteste sérieusement l’indépendance des membres du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif, le statut de magistrat du parquet.

On est contraint de renforcer de plus en plus le rôle du ministère public. Dans l’avant-projet du futur CPP, le procureur de la République bénéficie de pouvoirs de plus en plus importants dans le procès pénal. Mais ce renforcement des pouvoirs n’est pas assorti de garanties statutaires suffisantes. C’est pourquoi il est nécessaire de réformer le statut du ministère public, et en particulier de revoir les garanties de carrière et de discipline de celui-ci. On pourrait s’inspirer du projet de loi constitutionnelle issue des travaux de la commission Truche adopté par le Parlement en 1999, mais non soumis au congrès par le Président de la République de l’époque. Ce projet prévoyait pour les nominations des magistrats du parquet, l’avis conforme du CSM tout en indiquant que l’exigence d’un tel avis est seule de nature à écarter le soupçon d’intervention de l’exécutif dans les affaires particulières. Ce faisant, ce projet alignait le statut de magistrat du parquet sur celui de magistrat du siège. L’ensemble des magistrats devrait donc être nommé sur l’avis conforme de la formation compétente du CSM. Ce projet devrait, lors d’une prochaine réforme, servir de guide au législateur qui devrait faire bénéficier les magistrats du parquet de mêmes garanties de nominations que les magistrats du siège. Il devrait en être de même dès lors qu’il s’agit de l’exercice du pouvoir disciplinaire. Certains pourraient toujours faire valoir qu’aucune modification ne devrait être apportée au statut de magistrat du parquet dans la mesure où on a besoin d’une politique pénale unique déterminée par le gouvernement selon des critères qui tendent

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à assurer la cohérence de la conduite de l’action publique et l’application de la loi pénale dans le respect de l’égalité des citoyens. Notre procédure pénale a adopté le système de l’opportunité des poursuites, il y a une certaine marge d’appréciation. Mais il faut une harmonisation, il n’y a pas de cohérences et cela peut porter atteinte au ppe de l’égalité des citoyens. Il ne faut pas couper les liens entre les magistrats du parquet et le garde des sceaux pour cette raison. Le garde des sceaux détermine les priorités pénales, par exemple lutte contre le racisme, blanchiment, corruption. Il définit aussi les conditions dans les lesquelles la loi pénale doit être appliquée. Il définit les orientations procédurales pour le traitement le plus approprié de certains contentieux (par exemple en matière de circulation routière, délinquance urbaine…). Il ne faut jamais dire qu’on coupe les liens entre le garde des sceaux et le ministère public. Par voie de circulaires, le garde des sceaux peut assurer une cohérence de l’action publique en fonction de certains ppes généraux. Mais, une éventuelle réforme du statut de magistrat du parquet ne ferait pas obstacle à ce que le gouvernement, par l’intermédiaire du garde des sceaux, continue à conserver la maitrise de l’application de la politique pénale qui ne pourrait relever que de sa seule responsabilité. Il est évident que cette politique pénale doit être appliquée d’une façon uniforme sur l’ensemble du territoire. Aussi bien le recours à des directives ou instructions générales données par le garde des sceaux qui devraient définir clairement les priorités de la politique pénale dans différents secteurs, domaines semblerait tout à fait justifié. Ainsi, à l’exemple de ce qui était prévu par le projet de loi constitutionnelle de 1999, il faudrait dans un souci constant de transparence, donner la possibilité au garde des sceaux d’informer chaque année le Pt des conditions dans lesquelles aurait été mise en œuvre les orientations générales de cette politique pénale. De même, il parait tout à fait légitime que le garde des sceaux puisse donner son avis sous forme d’instructions écrites dans certaines affaires sensibles mettant en cause l’intérêt général et relevant par exemple de la criminalité organisée ou du terrorisme international. Le ministre de la justice pourrait même, dans un souci de transparence, faire connaitre aux parlementaires le nombre et la qualification des infractions pour lesquelles il aurait été amené à enjoindre au procureur de la République de mettre en mouvement l’action publique. Sans aucun doute, l’article 30 du CPP devrait être maintenu. Cet article prévoit le ppe de la subordination hiérarchique des magistrats du parquet au garde des sceaux.

Il ne faut pas mélanger le ppe de la subordination hiérarchique avec le statut des magistrats du parquet. Mais les magistrats du parquet sont obligés de suivre les instructions du garde des sceaux.

a. La composition du ministère public

Auprès de la Cour de Cassation, le ministère public est composé :- du procureur général près la Cour de Cassation- d’un premier avocat général

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- d’avocats générauxPrès les Cours d’Appel, le ministère public comprend :

- le procureur général près la CA- un nombre variable d’avocats généraux- substituts du procureur général

Devant les tribunaux correctionnels, les fonctions du ministère public sont exercées par :

- le procureur de la République assisté, suivant l’importance du tribunal, de procureurs adjoints et d’un ou plusieurs substituts

Devant les tribunaux de police ou la juridiction de proximité, les fonctions du ministère public sont exercées :

- soit par le procureur de la République du TGI- soit par le commissaire de police du lieu où siège le TI- en cas d’empêchement de ces derniers, par un commissaire ou un commandant

ou capitaine de police

La composition du ministère public est spécifique selon les juridictions. Devant les juridictions spécialisées, on mettra l’accent sur les juridictions chargées de connaitre des infractions commises par les mineurs. Dans cette hypothèse, c’est le procureur de la République ou le procureur général près la CA qui exercent les fonctions du ministère public, comme exactement devant les juridictions de droit commun.

b. Les caractères du ministère public

Le caractère hiérarchisé du ministère public Définition: On a d’abord le principe de la subordination hiérarchique. Alors que les magistrats du siège ne reçoivent d’ordre de personnes et statuent uniquement selon leur conscience, les magistrats du parquet reçoivent des ordres de leur supérieur hiérarchique, auxquels ils doivent obéir. Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité, sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux (art5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature). Conséquences   : Le garde des sceaux est le véritable chef du ministère public. Il représente le pouvoir exécutif conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la république (art30 CPP). A cette fin il adresse des instructions générales d’action publique. Il peut aussi dénoncer au procureur général, les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre par instruction écrite et verser au dossier de la procédure d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction pénale compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. Le rôle interventionniste du garde des sceaux qui intervient dans le travail de magistrat du parquet. Par ailleurs, le procureur général près la cour d’appel veille à

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l’application de la loi pénale dans l’étendu du ressort de la Cour d’appel et au bon fonctionnement du parquet. Il anime et coordonne l’action des procureurs ainsi que la conduite de la politique d’action publique (art35 du CPP). Ce que le garde des sceaux fait au niveau national, le procureur général le fait au niveau du ressort de la Cour d’appel. Chaque année le procureur de la république doit adresser au procureur général un rapport d’activité et de gestion du parquet prévu par l’art35 al3 du CPP. Le procureur général près la Cour d’appel prend la place du garde des Sceaux en donnant des instructions au procureur de la République. Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la république de son ressort par instructions écrites et versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites (art36 du CPP). Le procureur général a également autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort (art37 du CPP). Enfin le procureur de la république a autorité sur les substituts pris en vertu de l’article 44 du CPP, même sur les officiers du ministère public auprès des tribunaux de police et des juridictions de son ressort. A chaque échelon les membres du parquet son notés par leurs chefs et par leurs procureurs généraux. De cette subordination hiérarchique il résulte que le magistrat du ministère public tenu à obéissance envers leurs supérieurs sont amovibles et révocables, à la différence des magistrats du sièges, qui, nommés par décret du président de la république, sont inamovibles. Les magistrats du ministère public peuvent être déplacés, rétrogradés ou même révoqués par le garde des sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux peut prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du CSM après que ce dernier a émis un nouvel avis sur la proposition motivée du garde des sceaux. Les articles 59 et suivants de l’ordonnance de 1958 qui ont été modifié par la loi du 5 février 1994 subordonnent leur rétrogradation et leurs déplacements d’office à l’avis de la formation compétente du CSM.Chaque membre est soumis à son supérieur hiérarchique tous soumis au garde des Sceaux. Limites : La première limite résulte de ce que les chefs du parquet, c'est-à-dire les procureurs généraux et les procureurs de la république sont investis d’un pouvoir propre. En vertu de ces pouvoirs, ils peuvent poursuivre sans l’ordre ou même contre l’ordre de leurs supérieurs. LA poursuite engagée sans instruction ou contrairement aux instructions reçues est régulière et valable. A l’inverse, s’ils refusent de poursuivre malgré les ordres donnés, leurs supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer à eux et exercer les poursuites à leur place. Si par ex le procureur général interdit à un procureur de la république d’exercer l’action publique. Dans cette hypothèse le procureur de la république peut agi et saisir valablement la juridiction pénale. Si au contraire un procureur général donne au procureur de la république l’ordre de poursuivre et que celui-ci refuse le procureur général n’a pas dans une telle hypothèse la possibilité d’engager les poursuites en ses lieux et places.

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A l’intérieur d’un même parquet, la subordination hiérarchique est encore plus étroite, ainsi les substituts sont obligés de se conformer aux instructions du procureur dont il relève. Et de dernier peut parfaitement se substituer à ses subordonnés. 2ème limite : si les subordonnés doivent dans leurs conclusions se conformer aux ordres qu’ils ont reçu, ils peuvent à l’audience exposer leurs sentiments personnels et formuler des réquisitions orales contraires à leurs conclusions écrites. C’est l’adage traditionnel : la plume est serve mais la parole est libre (art33 CPP).

Le caractère de l’indivisibilité ou le principe de l’indivisibilitéLes magistrats du ministère public du moins ceux qui appartiennent au même parquet sont considérés juridiquement comme ne formant qu’une seule et même personne. On dit que la fonction absorbe la personnalité de chacun des membres. C’est lui qui agit ou qui parle ne le fait pas en son nom propre mais au nom du parquet tout entier. Les membres d’un parquet peuvent toujours se remplacer mutuellement et même pendant le jugement d’une affaire alors qu’un juge du siège n’a jamais la possibilité de se faire remplacer par un autre juge au cours d’un débat de procès pénal sous peine de nullité de la procédure. Cependant l’indivisibilité du ministère public n’empêche pas un magistrat du parquet devenu par la suite magistrat du siège de juger une affaire à la poursuite de laquelle il n’a pris aucune part directe ou indirecte.

L’indépendanceTout d’abord les magistrats du parquet ont une indépendance absolue par rapport aux juridictions d’instruction et de jugement. Les juges ne peuvent leur adresser ni des blâmes, ni des injonctions. Par ailleurs les juges n’ont pas le droit de se saisir eux-mêmes d’une affaire pénale. Ils doivent toujours attendre que le procureur de la République ait exercé l’action publique. Mais le ministère public est aussi indépendant à l’égard de la victime, de la partie lésée. Il est vrai que malgré l’inertie du parquet, la victime dispose de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile. Cpdt l’attitude prise par la victime ne lie en rien le ministère public. En cas de constitution de partie civile ou de citation directe, le procureur de la République n’est pas obligé de soutenir l’accusation, càd il peut demander la relaxe du prévenu par exemple. Enfin, l’inertie de la victime ne lui interdit pas d’engager des poursuites pénales.

Le caractère irrécusableLe ministère public ne peut jamais être l’objet d’une récusation car il est partie principale et nécessaire au procès pénal. Contrairement à un juge du siège qui peut être récusé, pour des motifs déterminés ou à un juré à la Cour d’Assises qui peut même être récusé sans motifs, un plaideur ne peut récuser le ministère public, càd son adversaire. Par exemple, devant la Cour d’Assises, un juré entretient des liens d’amitié avec l’accusé, on demande la récusation de ne pas faire partie du jury de la Cour d’Assises. On exclut de la juridiction. Dans un procès pénal, le magistrat du parquet ne fait pas partie de la juridiction de jugement, il ne participe pas au délibéré car il est partie. On ne peut donc pas demander sa récusation.

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L’irresponsabilitéA la différence de la partie civile qui, en cas d’une ordonnance de non-lieu, peut être condamnée à des DI envers la personne contre laquelle elle s’est constituée partie civile, le ministère public ne peut jamais être condamné à des Dommages et intérêts envers celui qui contre il a exercé à tort l’action publique. On dit que dans cette hypothèse, il est irresponsable. Le ministère public c’est une partie avec des droits accrus, renforcés.

c. Le rôle et les fonctions du ministère public dans le procès pénal

Le rôle Le ministère public n’est pas un juge mais une partie chargée de poursuivre et d’exercer l’action publique. Il n’est pas un juge, il n’a ni le droit d’instruire, ni le droit de juger, càd de se prononcer sur la culpabilité ou non de la personne à l’encontre de laquelle il a exercé des poursuites. Le ministère public est toujours une partie principale, dans le procès pénal, car c’est toujours lui qui prend l’initiative d’exercer l’action publique, même encore dans l’hypothèse où cette action publique a été mise en mouvement par la victime. Il ne fait pas partie de la juridiction de jugement mais il fait des propositions, des réquisitions.

Les fonctions Le ministère public est une partie et non un juge, c’est un demandeur dont les prérogatives et les garanties sont plus étendues que celles d’un demandeur au procès civil. N’étant pas propriétaire de l’action publique, il n’a pas comme le demandeur au procès civil le droit d’en disposer. Il ne peut ni procéder à une transaction avec le délinquant (sauf dans les cas exceptionnels où la loi l’admet expressément), ni se désister et dessaisir la juridiction répressive, ni renoncer à l’exercice de voies de recours. Avant l’instruction, avant l’ouverture d’une information judiciaire et la saisine du juge d’instruction, il peut proposer une composition pénale qui, après validation par le président du TGI, éteint l’action publique (article 41-2 CPP) ou une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que l’on appelle le plaidé coupable (article 495-7 CPP). Il peut aussi avoir recours aux alternatives aux poursuites (article 41-1 CPP). Il participe à la justice pénale négociée avec les alternatives aux poursuites, la composition pénale et le plaidé coupable. Pdt la phase des enquêtes (de flagrance et préliminaire), le ministère public a le droit d’accomplir personnellement tous les actes d’enquêtes en cas de crime ou de délit flagrant constater toutes les infractions qui se commettent et recevoir les plaintes et les dénonciations. Par ailleurs, en vertu de l’article 80 CPP, c’est le procureur de la République qui saisit le juge d’instruction par ce qu’on appelle un réquisitoire introductif, sauf si ce juge a été saisi par la victime qui s’est constituée partie civile. Dans cette dernière hypothèse, la plainte doit être communiquée par le juge

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d’instruction au procureur de la République pour que celui-ci prenne ses réquisitions. Si le juge d’instruction passe outre les réquisitions du magistrat du parquet, il doit statuer par une ordonnance motivée. Pendant la phase des enquêtes le magistrat du parquet a en théorie les mêmes pouvoirs que la police judiciaire mais il ne les exerce pas. Si l’affaire est très grave (crimes ou délits complexes), le magistrat du parquet saisit toujours le juge d’instruction (il ouvre une information judiciaire ou une instruction préparatoire) par le réquisitoire introductif. La victime peut saisir le juge d’instruction en déposant une plainte qui doit être transmise au magistrat du parquet. Pour l’instruction ouverte, le procureur de la République doit donner son avis pour la délivrance par le juge d’instruction d’un mandat d’arrêt ainsi que pour la mise en détention provisoire. Il doit présenter ses réquisitions sur toute demande de mise en liberté qui est formée par la personne mise en examen (qui fait l’objet d’une détention provisoire). Il peut inviter par un réquisitoire supplétif le juge d’instruction à procéder à tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Par ce réquisitoire supplétif, il étend la saisine du juge d’instruction à d’autres infractions nouvelles qui n’étaient pas initialement visées dans le réquisitoire introductif. Ce réquisitoire introductif détermine le champ d’action du juge d’instruction. Il n’a pas le droit d’étendre sa saisine au-delà de ces infractions. Mais au cours de la procédure pdt l’instruction préparatoire, on peut découvrir de nouveaux éléments. Dans une telle hypothèse, le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir donc il avertit le magistrat du parquet qui rend un réquisitoire supplétif qui lui permet de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité à propos de ces faits nouveaux. Pdt la phase de l’instruction, le magistrat du parquet peut aussi demander à tout mmt communication du dossier de la procédure à charge de le restituer dans les 24H. Il peut aussi assister aux interrogatoires des personnes mises en examen, ainsi qu’aux auditions de partie civile. Enfin, il a le droit d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction. Le juge d’instruction rend des ordonnances qui sont susceptibles d’appel et la chambre d’appel est une juridiction d’instruction du 2nd degré. A cet égard, le droit du ministère public est + étendu que celui de la personne mise en examen et de la partie civile qui ne peuvent attaquer que certaines ordonnances. C’est bien une partie avec des droits accrus. En revanche, après clôture de l’instruction, càd pdt la phase de jugement, le ministère public a les mêmes droits que les autres parties. Ainsi comme celles-ci il peut présenter ses conclusions à l’audience (les réquisitions orales) dans un réquisitoire oral qui contient l’exposé de faits : il fait valoir les preuves et requiert généralement l’application de la peine. Chargé de veiller à l’intérêt général, le ministère public pourrait requérir la relaxe plutôt que la condamnation selon ce qu’il estime conforme à l’intérêt de la justice. Enfin en sa qualité de demandeur, le ministère public peut attaquer par les voies de recours (appel et pourvoi en cassation) la décision rendue par la juridiction de jugement.

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2. L’exercice de l’action public par les fonctionnaires de certaines administrations

a. La détermination des administrations La loi a confié à titre exceptionnel l’exercice de l’action publique à certaines administrations pour la poursuite des infractions qui portent atteinte aux intérêts dont elles ont la charge (article 1 al1 CPP). Plus précisément il s’agit de l’administration des contributions indirectes. Cette administration a, en ce qui concerne les infractions en matière de contribution, des pouvoirs de poursuite différents suivant que l’infraction est punissable d’une peine pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement. Les pouvoirs de cette administration varient en fonction de la nature de peines applicables. S’il s’agit d’une infraction qui est punissable d’une peine pécuniaire uniquement, l’administration a seule le droit de poursuivre. En pareil cas, le ministère public ne peut jouer dans le procès pénal que le rôle de partie jointe. Il n’est plus partie principale au procès pénal. S’il s’agit d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement, l’exercice de l’action public est réservé au ministère public. Cependant, l’administration conserve le droit de citer directement le prévenu devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique comme la victime, comme toute partie lésée. Enfin dans l’hypothèse où l’infraction est punissable à la fois d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende, le ministère public peut poursuivre pour l’application de 2 peines mais l’administration ne peut agir que pour l’application de la peine pécuniaire, sauf si des agents de douane ont été requis pour effectuer une enquête judiciaire. L’administration des douanes a aussi le droit de poursuivre les infractions douanières. Plus précisément elle a seule ce droit s’il s’agit de contraventions douanières qui sont passibles d’une peine d’amende et d’une peine de confiscation. S’il s’agit de délits douaniers passibles d’une peine d’amende (soumis au tribunal correctionnel), l’administration exerce ce doit concurremment avec le ministère public.De même le pouvoir d’exercer l’action publique appartient à l’administration des ponts et chaussées pour les contraventions qui consistent dans des atteintes à la conservation des voies publiques. Dans cette hypothèse, les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police sont assurées par les fonctionnaires de cette administration. Enfin l’administration des eaux et forêts a le droit de poursuivre les délits forestiers et de pêche. Elle a le droit non seulement d’engager les poursuites, mais aussi par l’intermédiaire de ses représentants qui remplissent les fonctions du ministère public, de soutenir l’accusation à l’audience et de réclamer l’application de peines (qu’elles soient d’emprisonnement ou d’amendes). Par ailleurs, le ministère public a également le droit d’engager les poursuites si l’administration intéressée n’agit pas.

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b. Les particularités de l’exercice de l’action pub. par les administrations

Alors que le ministère public n’a pas la disposition de l’action publique, les administrations précédemment mentionnées ont le pouvoir de faire une transaction avec l’auteur de l’infraction. Quels sont les effets de cette transaction ? Lorsqu’elle intervient avant le jugement, cette transaction éteint complètement l’action publique. En revanche si la transaction intervient après le jugement définitif, elle laisse subsister les peines d’emprisonnement qui ont été prononcées et ne fait disparaitre que les peines pécuniaires.

A la différence du ministère public, qui est une partie privilégiée dans la mesure où elle ne supporte pas les frais du procès pénal, les administrations précitées, lorsqu’elles ont engagé à tort des poursuites, sont tenues de payer les droits fixes des procédures dans les mêmes conditions que la partie civile en cas de relaxe du prévenu.

II. Les modes d’exercice de l’action publique

Le ministère public, informé de la commission d’une infraction, a en ppe la liberté de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Notre procédure pénale est soumise à la règle de l’opportunité des poursuites. Si le ministère public décide de poursuivre une infraction, il peut avoir recours à différents moyens. Contrairement au ppe de l’opportunité des poursuites, certains pays ont adopté le ppe de l’égalité des poursuites (Allemagne).

A. L’avertissement

En matière de délit et surtout dans le domaine des contraventions, il arrive que le ministère public envoie simplement au prévenu ce que l’on appelle un avertissement. Cet avertissement doit indiquer l’infraction poursuivie et viser le texte qui l’incrimine. Cet avertissement peut être adressé aussi bien à un prévenu libre qu’à un prévenu qui fait l’objet d’une détention provisoire. Quels sont les effets de cet avertissement ? Cet acte ne suffit pas à saisir la juridiction si le prévenu ne comparait pas. C’est la comparution volontaire qui peut réaliser la saisine de la juridiction (articles 389 et 532 CPP). La comparution volontaire d’un prévenu libre fait présumer son consentement à être juger. En revanche la comparution d’un détenu ne vaut pas acceptation. C’est pour cette raison que dans certaine dernière hypothèse la juridiction doit constater expressément le consentement du prévenu. En tout état de cause, si le prévenu invité à comparaitre ne comparait pas volontairement, le ministère public doit avoir recours à un autre procédé bcp + efficace et coercitif, celui de la citation directe.

B. La citation directe

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La citation directe consiste à saisir directement la juridiction de jugement (tribunal de police ou correctionnel). Ce procédé n’est pas utilisable en matière criminelle. Elle n’est pas non plus utilisable devant les juridictions de mineurs. Cpdt depuis la loi du 8 février 1995, le procureur de la République peut faire convoquer un mineur devant le juge des enfants par un officier/agent de police judiciaire si les faits sont suffisamment établis. Quelle est la forme d’une citation ? La citation directe se présente sous la forme d’exploits d’huissiers délivrés à la requête du procureur de la République et citant le prévenu à comparaitre devant la juridiction de jugement. Quel est son contenu ? Cet exploit doit mentionner le détail des faits reprochés au prévenu et toujours les dispositions législatives ou réglementaires qui répriment les faits. Par ailleurs cet exploit doit indiquer la juridiction devant laquelle le prévenu doit comparaitre, ainsi que le lieu, le jour et l’heure de la comparution. La citation directe est employée quand l’affaire est simple, et si l’affaire ne nécessite pas le placement du délinquant en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. Les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ne peuvent être présentées que si une information judiciaire est ouverte. Depuis la loi du 30 décembre 1985 insérant un article 390-1 CPP, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu sur instruction du procureur de la République, soit par un greffier ou un officier/agent de police judiciaire, soit si le prévenu fait l’objet d’une détention provisoire (pour une autre infraction) par le chef de l’établissement pénitentiaire et constaté par un PV signé par le prévenu qui en reçoit copie. La convocation en justice doit comporter les mêmes éléments que la citation directe, càd elle doit énoncer les faits poursuivis, viser le texte d’incrimination et indiquer le tribunal saisi.

C. Le réquisitoire introductif

Cela s’appelle également réquisitoire à fin d’informer. C’est un acte écrit adressé par le procureur de la République au juge d’instruction ou, s’il existe plusieurs juges à ce siège, à celui qui est désigné par le président du tribunal ou son délégué. Quel est son contenu ? Il indique les faits et leurs qualifications, le nom de l’auteur s’il est identifié, dans le cas contraire il est requis contre X. Dans l’information judiciaire, l’auteur des faits peut ne pas être identifié car le but de cette information est justement de le découvrir. Il doit être daté car la date de la poursuite est importante à connaitre en raison de la prescription de l’action publique. Enfin, il doit porter le nom et la signature du procureur de la République ou du substitut qui l’a rédigé. Le ministère public est obligé d’avoir recours à ce mode d’exercice de l’action publique lorsque dans l’hypothèse où il s’agit d’une infraction dont l’instruction est obligatoire, tel est le cas en matière criminelle. Il en est de même en cas de délits lorsque l’auteur est inconnu ou lorsqu’il est un mineur de moins de 18ans. Le ministère public peut également avoir recours à ce procédé lorsqu’il estime que la personne poursuivie doit être placée en détention provisoire ou sous contrôle

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judiciaire. En matière contraventionnelle, les contraventions de la 5e classe commises par un mineur de moins de 18ans doivent faire obligatoirement l’objet d’une instruction préalable. En outre, le ministère public peut utiliser le réquisitoire introductif pour les délits dont l’instruction n’est que facultative. Par exemple si l’affaire est assez complexe et exige des procédés d’investigation particuliers ainsi que pour les contraventions.

D. Les procédés de la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate (procédures rapides en cas de flagrant délit)

En matière correctionnelle, il existe 2 modes spécifiques d’exercice de l’action publique :- La convocation par procès-verbal- La comparution immédiateSi le procureur de la République estime que l’ouverture d’une information judiciaire n’est pas nécessaire et opte en faveur de l’une de ces 2 procédures rapides, il doit faire connaitre à l’intéressé les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il doit aviser l’intéressé qu’il a le droit à l’assistance d’un conseil qui peut immédiatement consulter le dossier de la procédure.

1. La convocation par procès-verbal (article 394 CPP)

Cette procédure dont l’origine est ce qu’on appelait auparavant le RDV judiciaire créé en 1975 est applicable aux délits flagrants ou non, quelle que soit la peine encourue, lorsque l’affaire parait déjà suffisamment éclaircie. Dans une telle hypothèse, le procureur de la République invite la personne qui lui est déférée à comparaitre devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé, ou supérieur à 2 mois. On laisse ce délai pour pouvoir exercer pleinement les droits de la défense. Le prévenu peut être soumis sur le champ à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Cette décision est prise par le président du tribunal ou le juge délégué par lui. L’avocat du prévenu est avisé et entendu en ses observations. La décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au PV dont copie lui est remise sur le champ.

2. La comparution immédiate (articles 395 et suivants CPP)

Cette procédure peut être mise en œuvre dans 2 hypothèses : Si le maximum de la peine d’emprisonnement prévue par la loi est au moins

égal à 2ans et que les charges et les preuves étant suffisantes, l’affaire est selon le procureur du parquet en état d’être jugé.

En cas de délit flagrant, si le maximum de la peine d’emprisonnement prévue par la loi est au moins égal à 6 mois et que l’affaire justifie selon l’estimation du procureur de la République une comparution immédiate.

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Le prévenu est traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel. Mais si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce paraissent justifier une mesure de détention, le procureur peut faire traduire l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier statue contradictoirement sur le problème de la détention provisoire. Cette détention provisoire prendra fin avec la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, laquelle doit avoir lieu au plus tard le 3e jour ouvrable suivant.

E. La poursuite en cas de reconnaissance préalable de culpabilité

Le procureur de la République peut avoir recours aux alternatives à la poursuite qui peuvent consister dans une procédure de médiation (article 41-1 CPP), mais aussi dans une proposition de composition pénale pour certains délits (article 41-2 CPP). Cette proposition est portée à la connaissance de l’intéressé qui peut donner son accord. Par la suite, le procureur de la République doit saisir le président du tribunal ou un juge de proximité désigné pour faire valider la mesure. Le président, en validant cette mesure, met un terme à la procédure. Cette décision est insusceptible de recours. Cpdt, la non-exécution de mesures imposées et validées par le président autorise le procureur de la République à poursuivre selon les voies normales (article 41-2 CPP). Dans ces hypothèses on parle d’un classement sans suite sous conditions (que l’intéressé exécute les mesures). C’est la justice pénale négociée aussi avec la médiation. Si l’affaire est simple en matière de délit et contraventionnelle, on a des alternatives aux poursuites. Enfin la loi du 9 mars 2004 a développé une autre procédure, celle du plaidé coupable. Cette procédure permet au procureur en cas de reconnaissance préalable de culpabilité, pour des délits dont la peine d’emprisonnement encourue n’excède pas 5ans, de proposer l’exécution d’une ou plusieurs peines encourues. Dans cette hypothèse, l’emprisonnement ne peut pas excéder 1an ou la moitié de la peine encourue. C’est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou encore le plaidé-coupable. Cette proposition peut être formulée à l’occasion d’un déferrement ou lors d’une convocation. Les déclarations de reconnaissance de faits et la proposition de peine sont faites en présence de l’avocat de l’intéressé (choisi ou désigné d’office). Après un entretien confidentiel avec l’avocat, la personne est informée qu’elle peut disposer d’un délai de 10jours pour accepter/refuser les mesures proposées. Une fois l’acceptation donnée, l’intéressé est présenté au président du tribunal saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation (validation). En cas d’homologation, l’ordonnance vaut jugement de condamnation si la personne refuse la proposition ou si le président refuse l’homologation, le procureur de la République peut saisir la juridiction selon les modes de l’article 388 CPP et requiert l’ouverture d’une information.

Art495-15 CPP : la procédure peut aussi être enclenchée par l’intéressé. En cas de refus de la proposition du procureur ou en cas de refus d’homologation par le

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président, la citation ne devient pas caduque. La mise en œuvre de cette procédure n’interdit pas au procureur de la république de procéder simultanément à une convocation en justice. Donc d’avoir recours aux dispositions de l’art390-1 du CPP. Il peut donc procéder selon la voie normale : par convocation. Le procureur peut mettre en œuvre simultanément les 2 procédures. En cas où la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable pourrait échouer, la convocation en justice reste valable. La saisine du tribunal résultant de cette convocation devient caduque si la personne accepte la ou les peines prononcées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation du président du TGI (art495-15-1 CPP). Cette procédure ne peut pas être mise en œuvre lorsqu’il s’agit d’infractions commises par un mineur, lorsqu’il s’agit de délits de presse, d’homicide involontaire, de délits dont la procédure est régie par une loi spéciale, des délits politiques…

Section 2   : L’extinction de l’action publique

L’extinction de l’action publique constitue un obstacle permanent et définitif à l’exercice de cette action publique. Le délai est expiré. Lorsque l’action publique est éteinte, le ministère public ne peut plus engager aucune poursuite. Quels sont les événements qui peuvent entraîner cette conséquence ? Notre point de référence : art6 al1 et 3 CPP qui énumère les différents causes d’extinction. Parmi ces causes plusieurs classifications peuvent être établies. On distingue les causes particulières à l’action publique et les causes communes à la foi à l’action publique et à l’action civile.

I. Les causes d’extinction particulières à l’action publique

Certaines causes concernent la personne même de l’auteur de l’infraction. En revanche d’autres causes tiennent à l’infraction elle-même.

A. Le décès du délinquant

Ce décès est dans l’action publique. Qu’il survienne avant le déclanchement des poursuites ou après ce déclenchement, avant la décision définitive. Ppe de la responsabilité pénale personnelle : chacun est responsable de son fait propre et ppe de la personnalité des peines font obstacle à ce que l’on poursuive et condamne pénalement les héritiers du délinquant. Mais le décès n’éteint qu’uniquement l’action publique. En revanche l’action civile peut être poursuivie contre les héritiers et les tiers civilement responsable de l’auteur décédé. La victime a toujours une créance qui est transmissible.

B. L’amnistie

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L’art133-9 du Code pénal : l’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle constitue donc une cause d’extinction de la peine. Cependant, lorsqu’elle intervient avant le jugement elle constitue un mode d’extinction de l’action publique. Par l’effet de l’amnistie, le fait amnistié perd son caractère délictueux et par suite ce fait ne peut plus être poursuivi par l’action publique. Le fait extinctif de l’amnistie est d’ordre public. La juridiction répressive doit l’appliquer d’office et l’intéressé s’il n’a pas encore été jugé, ne peut refuser le bénéfice de l’amnistie, ni demander à prouver son innocence. Cependant l’amnistie n’éteint pas en principe l’action civile car même si le fait n’est plus délictuel, il est dommageable et la victime est en droit de demander réparation de son préjudice.

C. L’abrogation de la loi pénale

Elle produit les mêmes effets que l’amnistie, c'est-à-dire qu’elle enlève à l’acte son caractère délictueux et fait par conséquent disparaître l’élément légal de l’infraction, puisque le fait n’est plus délictuel. Lorsque la loi pénale qui sanctionnait tel ou tel comportement est abrogé l’action publique ne peut plus être exercée contre l’auteur de cet acte en vertu de l’effet immédiat d’une loi pénale plus douce.

II. Les causes d’extinction communes à l’action publique et à l’action civile

A. Les causes normales d’extinction de l’action publique

1. La prescription de l’action publique

a. La définitionL’action publique, si elle n’est pas exercée pendant un certain délai s’éteint par l’effet de la prescription extinctive. Dans une telle hypothèse, le délinquant ne peut plus être poursuivi et par conséquent l’infraction reste impunie.

b. La justification de la prescriptionEn faveur de la prescription, on fait valoir plusieurs arguments. Tout d’abord à l’expiration d’un certain délai, l’opinion publique cesse de réclamer vengeance de sorte qu’il est inutile de raviver le souvenir d’une infraction tombée dans l’oubli. Le coupable, en cherchant longtemps à échapper aux poursuites a dû vivre dans l’inquiétude et dans l’angoisse, peut-être même dans certains cas, torturé par le remord. La doctrine estime que déjà puni une première fois, ce serait trop de le punir une seconde fois. En outre la raison principale est celle du dépérissement des preuves. Au fur et à mesure que le temps s’écoule depuis que l’infraction a été commise, les preuves disparaissent ou perdent bcp de leurs valeurs. Une action exercée longtemps après la commission de l’infraction risque donc de provoquer une erreur judiciaire.

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A l’encontre de cette institution, d’autres arguments ont été avancés, notamment par l’école positiviste italienne et par certains criminalistes. Plus précisément ces derniers affirmaient que la prescription nuit à la protection de la société en profitant aussi bien aux grands malfaiteurs qu’aux petits délinquants.La jurisprudence déteste la prescription, elle subit la prescription plus qu’elle ne l’accepte. Pour pouvoir poursuivre un délinquant, la jspd retarde souvent le point de la prescription. Elle recule souvent le point de départ de la prescription et multiplie en même temps les causes d’interruption et de suspension, ce qui a pour conséquence d’allonger le délai des poursuites. Malgré la position de la jspd et les principales critiques de la doctrine, le code de procédure pénale a conservé cette institution dans l’art6 et l’a surtout règlementé dans les articles 7 à 9.

c. Le caractère de la prescriptionPrésente 2 caractères :

- Un général : la prescription constitue un mode général d’extinction de l’action publique (décès de délinquant, amnistie, chose jugée…). Elle s’applique en principe à toutes les infractions même aux plus graves, sauf à certaines infractions militaires et aux crimes contre l’humanité. La loi du 26 décembre 1964, a déclaré les crimes contre l’humanité imprescriptibles par nature.

- Un d’ordre public : il en résulte que le délinquant ne peut renoncer à l’invoquer. Même si le délinquant ne l’invoque pas, elle doit être constatée d’office par le juge. Elle peut même être invoquée pour la 1ère foi en appel et devant la Cour de cassation.

d. Le régime de la prescription Le délai de la prescription

Il varie avec la nature légale de l’infraction. Ce délai est de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Pour les peines la prescription est de 20 ans pour les crimes et 5 ans pour les délits. A côté de ces délais de droit commun, il existe des délais spécifiques généralement plus courts par exemple : 3mois pour les délits commis par voie de presse, 1 an pour des messages racistes ou xénophobes, 6 mois pour certaines infractions électorales. Il existe des délais de prescription plus longs. Pour les crimes de terrorisme, la prescription comme d’ailleurs pour les crimes concernant les trafics de stupéfiants est de 30ans. La prescription est de 20 ans pour les délits commis dans les mêmes domaines. Depuis la loi du 9 mars 2004 sur la criminalité organisé porte à 20 ans le délai de prescription des crimes d’ordre sexuel art706-47 du CPP et des délits aggravés d’agression et d’atteinte sexuelle commis contre des mineurs. Le point de départ de la prescription: en général, la prescription commence à courir le jour où l’infraction a été commise même si ce jour n’est pas compté dans le délai. Cette règle s’applique sans difficulté aux infractions instantanées qui sont réalisées en un seul trait de temps. Ex : vol diffamation, détournement de correspondance... Dans le cas particulier des infractions de résultats la prescription ne commence à courir

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qu’à partir de la réalisation préjudice. Dans l’hypothèse d’un meurtre, la prescription compte à partir du jour du décès parce que c’est le résultat qui nous permet de qualifier l’infraction. Pour les infractions continues qui supposent une action qui se prolonge dans le temps la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où l’état délictueux a pris fin dans ses éléments constitutifs et dans ses effets. Ex : en cas de recel, la prescription a pour point de départ le lendemain du jour où ma détention de l’objet volé a cessé, même à cette date l’infraction d’origine qui a procuré la chose (vol), serait déjà prescrite. Le proxénétisme qui est constitué par le fait de vivre avec une femme qui se livre à la prostitution, la prescription ne court qu’au moment où prend fin la cohabitation avec la prostituée. Enfin pour les infractions d’habitude qui résultent de la commission de 2 ou de plusieurs actes identiques, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour du dernier acte constitutif de l’habitude qui réalise l’infraction. Dans certains cas, la loi retarde le point de départ de la prescription. Ainsi la loi du 17 juin 1998 sur la délinquance sexuelle prévoit que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime qu’en cas de crime commis contre un mineur, ou en cas de délit d’agression sexuelle ou de violence. Si la victime est un mineur, la prescription ne pourra commencer à courir qu’à compter de sa majorité. Art222-9 Code pénal et suivant et art 7 al3 et 8 al2 CPP. Dans d’autres cas, c’est la jurisprudence qui recul le point de départ de la prescription, tantôt elle le fixe au moment où l’infraction a pu être constat. Ainsi en cas d’abus de confiance ou en matière d’abus de biens sociaux, la prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où les faits ont pu être constaté dans des conditions permettant de mettre en œuvre l’action publique. C’est le caractère clandestin d’une infraction qui fait reculer le point de départ de l’action publique. Ex : le délit d’abus de confiance, on détourne un objet qu’on nous remet en vertu d’un contrat, d’une disposition législative. Abus de bien sociaux : quand on utilise les biens de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci et pour son intérêt personnel. C’est une infraction occulte car ce n’est qu’après avoir vérifié les comptes que les commissaires aux comptes rédigent un rapport et portent les faits au procureur de la république, auquel cas celui-ci peut mettre en mouvement l’action publique. Le délit d’altération de preuve, le délit de mise en mémoire informatisé de données nominatives protégées. Tantôt le juge repousse le point de départ de la prescription jusqu’au jour de la dernière remise de fonds comme par ex en matière d’escroquerie. Il faut tjs tenir compte du jour de la dernière remise. Il est clair qu’en retardant le point de départ du délai de prescription, la jspd allonge en réalité la durée elle-même de la prescription mais le résultat est aussi analogue en cas d’interruption de la prescription.

L’interruption de la prescription de l’action publiqueL’interruption efface tout le temps déjà écoulé avant qu’elle n’intervienne, et fait courir un nouveau délai, à partir de son intervention. Ainsi le délai de la prescription se trouve prolongé. Ex : vol commis à main armée il y a 2ans et rien n’a été fait. Au

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bout de 2 ans il y a un évènement qualifié d’interruptif qui efface les 2 ans qui se sont écoulés et à partir de ct évènement un nouveau délai de prescription commence à courir. Ces causes interruptives ne font que prolonger le délai initial de l’action public. Quelles sont les principales causes d’interruption ? Constituent des causes d’interruption tous les actes d’instruction et de poursuite. S’agissant des actes de poursuite, ce sont des actes de mise en mouvement de l’action publique, qu’ils émanent du ministère public comme par ex le réquisitoire introductif, la citation directe devant le tribunal correctionnel ou de police, ou de la partie laissé : de la victime, comme c’est la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Tous les actes qui tendent au déclenchement de poursuite, ils peuvent être faits par le ministère public (réquisitoire introductif) ou par la victime qui se constitue partie civile. La jurisprudence assimile aussi aux actes de poursuite en ce qui concerne les effets interruptifs de la prescription, ce que l’on appelle soit-transmis qui est un acte par lequel le procureur de la république prescrit une enquête préliminaire pour identifier les auteurs d’une infraction. Cet acte produit un effet interruptif de l’action public. Ont également des actes interruptifs de la prescription tous les jugements ou arrêts qui peuvent être avant dire -droit, ce sont donc les décisions préparatoires ou interlocutoires et définitifs. Ils peuvent aussi être contradictoires ou par défaut si la personne n’est pas présente. En revanche la jspd ne reconnait aucun interruptif à la simple plainte de la victime sans constitution de partie civile même si cette plainte est nécessaire à la mise en mouvement de l’action public, la même solution s’applique aussi à la dénonciation. La plainte émane tjs de la victime de l’infraction alors que la dénonciation est toujours le fait d’une tierce personne. On considère aussi comme des actes de poursuites, tous les actes réguliers de constatation d’une infraction. Ex : PV de constatation de délit douanier dressé par des agents de douanes ou aussi le PV dressé par les inspecteurs du travail qui constate une infraction prévue par le Code du travail, ou un PV dressé par les agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et répression de fraude) qui constate un délit du droit de la concurrence. Le même effet est aussi accordé aux actes d’instruction. Ces actes sont accomplis par le juge d’instruction ou par la police judiciaire qui agit sur commission rogatoire du juge d’instruction. La jspd considère que ces actes produisent un effet. Il s’agit plus précisément à une commission rogatoire donnée à une OPJ ou APJ en vue de procéder à l’audition d’un témoin. Les saisis de données informatiques c’est encore un acte interruptif, tout comme les perquisitions, les écoutes téléphoniques… La liste est longue : tous les actes accomplis par la police en commission rogatoire ou par le juge instructeur.La jspd estime que les opérations d’expertises n’ayant qu’un caractère matériel et technique ne sont pas des actes d’instruction et n’interrompt pas la prescription. La désignation elle-même de l’expert par le juge d’instruction produit des effets interruptifs. En tt état de cause qu’il s’agit d’actes de poursuite ou d’instruction, ils ne peuvent interrompre la prescription de l’action publique que s’ils sont accomplis par

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une autorité compétente matériellement et territorialement, par ailleurs il faut que ces actes soient réguliers par la forme. Ainsi une perquisition nulle ne peut interrompre la prescription. Une perquisition effectuée par un agent de police judiciaire pendant la phase de l’instruction préparatoire, cet acte est nul puisqu’un APJ n’a pas compétence pour effectuer des perquisitions, pas matériellement compétent pendant la phase de l’instruction préparatoire la perquisition est nulle et ne produit aucun effet. Il faut que l’acte soit accompli conformément aux règles du CPP. La loi du 9 mars 2004 sur la criminalité organisée a également déclaré interruptif de la prescription tous les actes qui ont pr objectif de mettre en œuvre l’exécution de la composition pénale. Tout d’abord l’interruption a pour effet essentiel d’effacer tous les temps écoulés avant sa survenance et fait courir un nouveau délai. Cet effet se produit de façon absolue en ce qui concerne les personnes et la prescription est interrompue à l’égard de tous les auteurs, coauteurs et complices de l’infraction, connus ou inconnus, même si les poursuites ont été dirigées contre un seul d’entre eux ou même contre X. En ce qui concerne les personnes on a l’ouverture d’une information judiciaire contre une personne, on instruit ce dossier et on découvre que d’autres auteurs sont impliqués dans la même affaire, les actes concernant la victime produisent un effet à l’égard de tous les autres coauteurs ou complices en cause dans l’affaire. On a une exception à cette règle : un acte interruptif effectué dans le cadre d’une procédure de droit commun n’a pas d’effet sur certaines procédures spécifiques comme c’était le cas de la poursuite menée devant la haute cour de justice (Décision HCJ du 5/02/1993). En ce qui concerne l’infraction en elle-même, l’acte interruptif est limité au fait délictueux concret et précis qui a été visé par les actes de poursuites ou d’instruction. Cependant la jspd étend parfois l’effet interruptif à des infractions connexes au fait délictueux ayant fait l’objet de l’acte de poursuite ou d’instruction. Cet acte interruptif concerne tjs une infraction précise par l’ace de poursuite ou par l’acte d’instruction. La jspd fait une exception pour les infractions connexes : celles qui présentent un lien avec les infractions principales. Ainsi une plainte avec constitution de partie civile visant en terme généraux les agissements frauduleux des dirigeants d’une société, cette plainte peut interrompre la prescription à l’égard de tous les actes délictueux commis et elle peut viser aussi bien les infractions de droit commun comme par ex l’abus de confiance ou l’escroquerie, que les délits spéciaux du droit des sociétés, comme par ex l’abus de droit sociaux ou la présentation de comptes annuels infidèles ch.crim 30/06/1971. La question quant à la durée du nv délai qui commence à courir après l’intervention de l’acte interruptif est exactement la même que celle du délai antérieur interrompu lorsque l’infraction est soumise au délai de prescription de droit commun. Mais la question qui se pose est celle de savoir si ce nouveau délai peut à son tour être interrompu. La jspd affirme clairement la possibilité de plusieurs interruptions successives. En réalité, cette solution est peu respectueuse des termes de l’art7 du CPP qui prévoit qu’en matière criminelle, l’action publique se prescrit par 10 ans, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte de poursuite ou d’instruction. Cette position jurisprudentielle méconnait la

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justification principale de la prescription qui est le risque de dépérissement de preuve et l’idée d’oubli.

La suspension de la prescriptionLa suspension ne fait qu’arrêter le cours de la prescription, si bien que le temps déjà écoulé avant sa survenance est pris en considération pour le calcul du délai. La prescription reprend donc au point où elle s’était arrêtée. Ainsi la suspension a pour résultat de prolonger encore la durée de la prescription et de permettre de poursuivre le délinquant au-delà du délai fixé par la loi (c’est le point commun avec l’interruption. Quelle est la justification de la suspension ? La jspd applique en matière pénale comme en matière civile, la règle selon laquelle la prescription ne doit pas courir contre celui qui ne peut valablement agir. Ex : si le parquet est privé du pouvoir d’agir pr une cause de suspension, mais quelles sont ces causes de suspension ?Tout d’abord il y a des causes de suspension expressément prévues par la loi : causes légales, par ex l’art6 al 2 du CPP fournit un exemple dans le cas d’une décision judiciaire ayant déclaré éteinte l’action publique relative à une infraction déterminée lorsque cette décision a été obtenue sur le fondement d’un document faux. En cas de découverte et de répression de ces faux en écriture, l’action publique pour l’infraction déjà jugée pourra être reprise car la prescription doit être considérée comme suspendue depuis le jour où la décision judiciaire était devenue définitive jusqu’à celui de la condamnation du coupable du faux en écriture ou d’usage de faux. Ex : l’art L462-3 du Code de commerce prévoit que l’autorité de la concurrence peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles c'est-à-dire les ententes et les abus de positions dominantes qui sont pénalement sanctionnées. Dans une telle hypothèse on considère que le cours de la prescription de l’action publique est suspendu pendant toute la durée de la consultation de l’autorité de la concurrence. Parfois le juge pénal peut être saisi de ces affaires. Etant donné qu’il n’a pas les concurrences spécifiques en matière de concurrence, il a besoin d’être éclairé en pratique. L’autorité admin indépendante de la concurrence se voit investi d’un pouvoir punitif, comme l’AMF,… Dans le contexte de la concurrence le juge pénal peut saisir l’autorité de la concurrence qui va étudier le dossier, faire un rapport. Le juge pénal attend : l’action publique est suspendue.En matière fiscale, où la poursuite ne peut être exercée qu’après avis de la CIF (commission des infractions fiscales), la prescription est suspendue pendant une durée maximale de 6 mois entre la date de la saisine de cette commission et la date à laquelle elle émet son avis. Par ailleurs, la loi du 9 mars 2004 a prévu qu’en cas de crime visé à l’art 706-47 du CPP commis contre un mineur, la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la majorité de la victime. Cette loi a encore introduit une cause légale de suspension de l’action publique : la minorité de la publique. La loi connait encore une autre cause de suspension qui est liée à la mise en œuvre par le procureur de la république d’une alternative à la poursuite (art 41-1 CPP), comme par ex la médiation, le rappel de la loi… Quant à la jspd, elle applique

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de son côté la notion de suspension chaque fois que l’exercice de l’action public rencontre un obstacle de droit ou un obstacle de fait. Plus précisément, constituent des obstacles de droit selon la jspd : l’autorisation préalable à l’exercice de l’action publique, la demande d’autorisation à l’assemblée à laquelle appartient l’auteur de crime ou d’un délit non flagrant commis par un membre du parlement. Le pourvoi en cassation, l’appel interjeté par la partie civile ou une décision de relaxe tant que le ministère public n’a pas pris ces réquisitions. Autre ex : la nécessité d’une procédure particulière pr le déclanchement de l’action publique comme par ex en matière douanière ou fiscale. De même le PdR ne pouvant être mis en examen ou renvoyé devant une juridiction pendant toute la durée du mandat présidentiel, l’assemblée plénière a considéré le ass.plén10/10/2001 que la prescription se trouve suspendu pendant toute la durée de ce mandat. Il a été enfin jugé que l’inertie du magistrat instructeur notamment à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile initiale constitue un obstacle de droit qui permet donc la prescription de la suspension de l’action publique (ch.crim 12/07/1972). Cette solution jspd a été sérieusement remise en cause par un arrêt postérieur du ch.crim 8/01/1997. Puisque les parties ont la possibilité depuis la loi du 4 janvier 1993 de demander au juge d’instruction l’accomplissement d’actes de recherches et d’investigations or ces actes produisent un effet interruptif. Ces actes : auditions de témoins ou de la victime, la mise en examen, la production de documents, les transports sur les lieux. Il appartient aux parties d’agir auprès du juge d’instruction, de déposer des demandes d’actes auxquels cas ces actes peuvent produire des effets interruptifs. L’inertie du juge d’instruction ne peut plus être considérée par la jspd comme une cause de suspension. Mars 2011 : décision du tribunal correctionnel de Nanterre : demande de QPC relative à la prescription de l’action publique en matière d’abus de bien sociaux de la prescription de l’action publique pour les affaires connexes. Affaire des emplois fictifs de paris : le dossier de paris a été sauvé grâce aux actes qui ont été effectué à Nanterre. Dossier instruit à paris. Sauvé de la prescription par la jonction des 2 procédures. La constitutionnalité de cette jurisprudence est remise en cause -> QPC de Maitre Leborgne : cette jurisprudence est contraire à l’article 8 de la DDHC (clarté et prévisibilité), violation du principe constitutionnel de violation de la loi, violation du principe selon lequel la répression pénale doit intervenir en vertu d’une loi légalement appliquée. La suspension bénéficie aussi à la victime qui s’est constitué partie civile. En dehors de obstacles de droit, la jurisprudence a tjr reconnu les obstacles de fait : la maladie de la personne poursuivie comme l’état de démence, la guerre, occupation militaire, un séisme ayant des conséquences importanres, inondation…Ccl : les conséquences de la suspension : éteint l’action publique mais pas une cause d’extinction de l’action civile, elle peut être intentée devant une juridiction civile jusqu’à l’expiration d délai de prescription selon les règles du droit civil (en revanche, elle ne pourra pas être exercée devant la juridiction pénale)

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La chose jugée : c’est une décision définitive  rendue par un juridiction répressive relativement à l’action publique. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’on recommence un nouveau procès et qu’on juge une deuxième fois le délinquant à propos de même fait.

 B. Les causes exceptionnelles de l’extinction de l’action publique

 1. Le retrait de la plainte de la victime

 La matière pénale est d’OP, la plainte et le retrait de la plainte en devrait en principe produire aucun effet. Cependant, il y a des cas exceptionnel ou le Ministère public ne peut agir que sur une plainte préalable de la victime (délits de la presse). Dans ce cas, le retrait de cette plainte constitue un mode d’extinction de l’action publique (article 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale).

 2.  La transaction

 La matière pénale est d’OP et la transaction ne devrait produire aucun effet mais il existe des cas exceptionnels ou la transaction peut éteindre l’action publique. L’action publique peut être éteinte suite à une transaction entre les agents d’une administration et le délinquant. Il faut que la loi le prévoit expressément et tel est le cas dans les hypothèses ou l’ex de l’action publique appartient à une administration (administration des douanes, des contributions indirectes, des eaux et forêts…).  Le cas de l’amende forfaitaire : sorte de transaction entre l’auteur des faits et l’autorité publique. Versement direct d’un amende pour une contravention au Code de la route ou recours au payement moyens de timbres amende ou  tout autres procédés.

3. La chose jugée

Il s’agit d’une décision définitive rendue par une juridiction répressive relativement à l’action publique. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que qu’on recommence un nouveau procès et qu’on juge une deuxième fois le délinquant à propos de mêmes faits.

C. Les causes exceptionnelles de l’extinction de l’action publique

1. Le retrait de la plainte de la victime

La matière pénale est d’ordre public, par conséquent le retrait de la plainte de la victime ne devrait en principe produire aucun effet. Cependant on a des cas exceptionnels où le ministère public peut agir que sur une plainte préalable de la victime. Ex : le délit de la presse injure et diffamation. Dans ce cas puisque l’action

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du parquet est conditionnée par la plainte préalable de la victime, le retrait de cette plainte constitue un mode d’extinction de l’action publique. Art6 al3 CPP.

2. La transaction

On applique ici la même règle la matière pénale est d’ordre public et la transaction ne devrait en ppe produire aucun effet, mais il existe des cas exceptionnels où la transaction peut éteindre l’action publique. Dans certains cas on peut transiger avec l’administration. L’action publique peut être éteinte suite une transaction entre les agents de l’administration et le délinquant, auteur de faits. Simplement il faut que la loi le prévoit expressément. Tel est le cas dans les hypothèses où l’exercice de l’action publique appartient à une administration. L’administration de douane, de contribution indirecte, l’administration des eaux et forets… 2e dérogation : l’action publique peut disparaitre au cas de paiement de l’amende forfaitaire : il y a une sorte de transaction entre l’autorité publique et l’auteur des faits (versement direct d’une amende, pour une contravention au Code de la route, ou aussi on peut procéder par paiement au moyen d’un timbre amende ou à tout autre procédé).

Section 3   : Les conditions d’exercice de l’action civile

I. Les conditions requises chez le demandeur à l’action : La nature de cette action civile

L’action civile est une action privée qui tend à la réparation du dommage causé par l’infraction. Cette action ne peut jamais être exercée par le ministère public ou par une autre autorité publique. Par ailleurs les juges n’ont le droit de condamner l’auteur des faits à des dommages et intérêts si la victime qui s’est constituée partie civile, le demande expressément. L’action civile ne peut être exercée que par la victime de l’infraction, mais en cas de décès de celle-ci, cette action est transmise à ses héritiers. Au cas de son vivant, elle peut céder son action à un tiers par le moyen d’une cession : c’est la cession d’une créance.

A. Le demandeur à l’action est la victimeC’est la victime qui exerce l’action civile.

1. La capacité d’agir

Cette capacité comprend d’une part le droit d’agir et d’autre part la capacité d’exercer ce droit.

a. Le droit d’agir en justiceOnt le droit d’agir en justice, les personnes physiques qui ont de plein droit la personnalité juridique, et les personnes morales qui sont également dotées de cette

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personnalité. En revanche les groupements de personnes ou groupe de société qui n’ont pas de personnalité juridique, ne disposent pas de tels droits.

b. La capacité d’exercice du droit d’agir en justiceOn applique les règles de droit commun : un majeur peut agir seul et sans autorisation, mais en revanche un incapable ne saurait exercer lui-même l’action civile. Un mineur non émancipé ne peut pas se constituer partie civile. Mais ses parents, son tuteur, le peuvent. En revanche le mineur émancipé est capable d’exercer l’action comme exactement un majeur.

2. L’intérêt à agir

Il faut que la victime ait subi un préjudice, un dommage. Le préjudice doit être actuel, personnel et direct.

a. L’intérêt à agir des personnes physiques

Préjudice personnelIl s’agit d’un dommage individuel qui se distingue du préjudice social. Ce préjudice est subit personnellement par la personne qui en réclame réparation. Tel est le cas de la victime directe d’une injure ou d’une diffamation. Cette victime subit surtout un préjudice moral qui est direct. Une victime de coups et blessures subit un préjudice direct : une atteinte à son intégrité physique. Concernant les atteintes aux biens : la victime subit un préjudice matériel et patrimonial. Il peut s’agir d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, il peut s’agir d’une atteinte à son honneur ou à sa réputation, à son patrimoine.On considère que subit aussi un préjudice personnel, toute personne ayant subit un préjudice matériel ou moral à la suite de la commission d’une infraction, c'est-à-dire un préjudice propre. Dans certains cas, il peut s’agir des héritiers de la victime décédée. La mère d’un enfant victime d’un enlèvement et d’une séquestration arbitraire. De même on considère aussi que la concubine de la victime d’une infraction, peut exercer l’action civile si elle justifie à titre personnel d’un préjudice qui peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral. Parfois on parle de victime directe ou indirecte. Une infraction dirigée vers l’enfant victime d’une séquestration arbitraire, mais la même infraction cause un préjudice à une autre personne : la mère, et ce préjudice est direct: préjudice moral c’est un préjudice personnel.Ne subit pas un préjudice personnel en revanche, le chef d’une entreprise, en raison de propos injurieux ou diffamatoires prononcés à l’encontre de l’un de ses salariés. La même solution s’applique à l’employeur d’un salarié blessé qui ne peut pas se constituer partie civile, et demander le paiement de sommes qui correspondent au salaire versé au blessé puisque cet employeur n’a pas subit un préjudice qui lui est personnel. Le préjudice n’a été subit que par la victime de coups et blessures involontaires. La chambre criminelle ne considérait pas non plus personnelle, le

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préjudice moral subit par le conjoint d’une victime gravement blessé dans un accident de la circulation. Cependant depuis un arrêt ch.crim 9/02/1989, la cour de cassation a admis que l’épouse et les enfants d’une personne blessée pouvaient obtenir réparation du dommage moral. Par ailleurs, il semble que la jurisprudence déclare non recevable les actions civiles qui sont fondées sur le préjudice qui résulte de la méconnaissance d’une obligation qui est imposée dans l’intérêt exclusif de l’ordre public. Ex : la non dénonciation d’un crime ne peut justifier la constitution de partie civile de la victime du crime non dénoncée. Il n’y a que le ministère public, le grand défendeur, qui peut agir dans ces hypothèses. Parfois il y a certaines infractions d’intérêt général (comme le code de la santé publique), il n’appartient qu’au ministère public d’agir. En revanche en cas de non assistance à personne en danger, la victime peut se constituer partie civile si son état s’est aggravé par le comportement de l’auteur.

Préjudice directNotre point de référence c’est l’article 2 du CPP : « le préjudice doit résulter directement de l’infraction commise ». Il faut un lien de causalité entre l’infraction commise et le préjudice qui en découle. La jurisprudence est très riche : constitue un préjudice direct, le dommage corporel causé par le délit de coups et blessures volontaires ou involontaires. On va demander une indemnité pour l’incapacité physique, pour la perte de salaire et le recouvrement de tous les frais médicaux. En revanche ne subit pas un préjudice direct, la compagnie d’assurance qui, à la suite de l’infraction, dont son assuré a été la victime est obligée de payer une indemnité. En effet, le versement d’une telle indemnité n’est pas la conséquence directe de l’infraction, mais l’exécution d’une obligation contractuelle préexistante. La cour de cassation se montre de moins en moins généreuse quant à la recevabilité des constitutions de parties civile. Plus précisément elle considère que cette infraction (délit d’actes sociaux), dans l’hypothèse où elle entraine une dépréciation des titres sociaux, n cause un préjudice qu’à la société. La jspd n’accueille pas les actions individuelles des actionnaires. La réparation du préjudice peut être mise en œuvre par les représentants de la société ou par un associé qui agit au nom de la société. Les contribuables d’une commune ne sont pas non plus recevables à se constituer partie civile pour une infraction ayant portée préjudice à la commune. Dans cette hypothèse, seule la commune serait habilitée à le faire, sauf autorisation expresse qui est prévue par l’article L2132-5 du Code général des collectivités territoriales.

Le préjudice actuelLe préjudice doit avoir une existence certaine au moment de la constitution de la partie civile. Le préjudice certain doit se distinguer du préjudice éventuel qui dépend d’évènements qu’il est impossible de connaître avant leur réalisation. Un préjudice éventuel ne peut servir de fondement à l’exercice de l’action civile.

b. L’intérêt à agir de personnes morales

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Les personnes morales peuvent être victime de propos diffamatoire, elle peut être victime d’une escroquerie, d’un abus de confiance…Une atteinte à l’intérêt collectif dont les personnes morales sont chargées d’assurer la défense, peut être considérée comme un préjudice personnel et direct.

L’action civile de syndicatsLe syndicat peut être victime direct d’une infraction (vol, escroquerie ou diffamation). Il est victime directe. Cependant, l’article 5 de la loi du 12/03/1920, avait prévu que les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile lorsque l’infraction a porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que ces syndicats représentent. En l’absence d’une définition précise dans les textes, la jurisprudence joue un rôle créateur dans ce domaine. Plus précisément, l’intérêt collectif, n’est pas la somme des intérêts individuels de membres du syndicat. En d’autres termes, cet intérêt collectif doit se distinguer des intérêts particuliers des adhérents. Ex : ch.crim 23/11/1982 : La mort d’un salarié dans un incendie survenu à la suite de la violation par l’employeur des règles protectrices en matière de sécurité du travail peut justifier la constitution de partie civile du syndicat des travailleurs intéressé.En revanche, il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt collectif lorsque le préjudice ne concerne qu’un nombre limite de membres de la profession par ex en cas de propos diffamatoires ou injurieux concernant ces membres. Si l’on s’appuie sur cette solution on peut dire qu’il faut que le préjudice concerne l’ensemble de la profession. Mais l’intérêt collectif qui se distingue de l’intérêt individuel de membres du syndicat ne doit pas se confondre davantage avec l’intérêt général. La défense de cet intérêt n’appartient qu’à l’état et seul le ministère public peut agir. Ex :la chambre criminelle a refusé à un syndicat hôtelier de se constituer partie civile en cas d’ouverture illicite d’un débit de boisson en zone protégée car les dispositions du code du débit de boisson ont été instituées dans le seul intérêt de la moralité publique. Dans un arrêt ch.crim 16/06/1973, on voit bien que la jspd adopte la théorie des infractions d’intérêt général. Le code de santé publique constitue encore un autre exemple. Dès lors qu’il s’agit d’une infraction de ce code, la jspd adopte une théorie de l’infraction d’intérêt général.

On peut donc dire qu’un syndicat professionnel ne saurait agir en cas d’atteinte à l’intérêt général, au respect de l’ordre public, de la moralité et de la sécurité publique. La jspd a refusé à un syndicat de bijoutier le droit de se constituer partie civile à l’encontre de l’auteur d’un vol et d’un meurtre dont un de ses adhérents a été victime. En effet c’est parce qu’il y avait un membre de la profession qui était concerné.L’intérêt collectif concerne l’ensemble de la profession et pas certains membres isolés comme c’est le cas dans l’exemple. Deuxième limite : quand il s’agit d’infraction d’intérêt générale.

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L’exercice de l’action civile par les ordres professionnelsOrdre des avocats, médecins, experts comptables… Ces ordres ont pour mission d’assurer la dignité de la profession et de faire respecter les intérêts de la profession qu’ils représentent. La Cour de cassation se montre d’une manière générale assez difficile pour accueillir l’action de ce groupement notamment en cas d’infraction dont la poursuite est réservée par la loi aux seules personnes physiques ou morales qui en ont été directement victimes (ex : diffamation). En ce qui concerne la chambre des huissiers de justice, elle a été jugée irrecevable à intervenir comme partie civile dans un procès de menace de mort envers un huissier de justice. En revanche il a été jugé que le conseil régional des notaires était recevable à se constituer partie civile en cas de poursuite contre un notaire pour des infractions commises dans l’exercice de sa profession, en raison de l’atteinte portée à la considération de l’ensemble de la profession.

L’action civile exercée par les associationsOn parle toujours de ce fameux article 6 de la loi du 1/07/1901, les associations régulièrement déclarées ont le droit d’agir en justice. Elles peuvent donc exercer l’action civile et une association peut parfaitement se constituer partie civile si elle a subit un préjudice actuel personnel et direct certain. Ainsi une association peut être victime d’une escroquerie, abus de confiance ou d’une diffamation. Mais le problème consiste à savoir si une association peut agir pour défendre l’intérêt collectif associationnel pour lequel elle s’est constituée. Ppe général : en l’absence d’un texte général, la jspd se montre assez réservée pour déclarer recevable l’action civile des associations. Elle oppose aux associations un double barrage : tantôt le défaut de préjudice personnel direct, tantôt le fait que le préjudice invoqué ne se distingue pas du préjudice social dont il appartient au ministère public seul de poursuivre la réparation. En principe, une association ne peut se constituer partie civile que si elle invoque un préjudice actuel personnel et direct. Ce principe général concerne aussi bien les associations à but intéressé (elles sont constituées en vu de la défense d’un intérêt déterminé comme par ex les associations de chasse, pêche…) que les associations à but désintéressé. Elles sont constituées soit dans un but social (associations familiales) soit pour combattre les inégalités religieuses ou raciales ou pour défendre les intérêts généraux comme par exemple l’intérêt de consommateur. En dehors de ces hypothèses, la loi habilite certaines associations à se constituer partie civile tout en imposant des conditions particulières en dehors. Il y a des conditions qui ne concernent que les associations elles-mêmes. Plus précisément pour certaines associations, la loi exige non seulement qu’elles soient déclarées conformément à la loi mais encore qu’elle soit reconnue d’utilité publique. C’est le cas des associations de lute contre le proxénétisme, association de protection animale, les ligues anti alcoolique. Pour d’autres associations la loi exige que les associations déclarées soient constituées depuis un certain temps. Ex : associations de lutte contre le tabagisme doivent exister depuis au moins 5 ans. Les associations de

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protection de la nature et de l’environnement doivent exister depuis au moins 3 ans. Pour d’autres associations, la loi exige qu’elles soient agréées, qu’elles aient obtenu un agrément (ex : association de défense des intérêts de consommateurs, les associations déclarées ayant pour but la protection et l’amélioration du cadre de vue et de l’environnement. Il existe des conditions qui sont liées aux infractions pour lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile. En principe les textes qui reconnaissent le droit d’exercer l’action civile n’accordent ce droit que pour des infractions limitativement limitées. Les associations de protection animales ne peuvent se constituer partie civile qu’en cas d’infraction qui sanctionne les actes de cruauté et les mauvais traitements aux animaux. Il faut tjs un lien de causalité entre l’infraction commise et les intérêts protégés par l’association. Généralement la jspd pénale ne peut déclarer recevable l’action d’une association que si celle-ci invoque un préjudice résultant directement de l’infraction. Il faut que cette infraction porte un préjudice direct à l’intérêt défendu. La loi reconnait à titre exceptionnel à certaines associations le droit d’agir concernant les infractions qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. En d’autres termes, la jspd déclare recevable la constitution de partie civile des associations même si le préjudice ne résulte pas directement de ces infractions. Tel est le cas des associations de protections animal, des associations de protection de l’environnement, association de défense des consommateurs.

B. L’action civile exercée par une autre personne que la victime

1. L’action civile du cessionnaire

L’action civile est une action de nature patrimoniale, elle peut donc faire l’objet d’une cession selon les règles du code civil : cession d’une créance. Selon la Cour de cassation, le cessionnaire ne peut dans aucune hypothèse exercer cette action, càd exercer l’action civile qui lui a été cédée, devant le tribunal répressif, devant la juridiction répressive. La constitution de partie civile est subordonnée à la réparation d’un dommage causé par l’infraction.

2. L’action civile des tiers subrogés

Le tiers a payé à la victime la réparation du dommage et donc il se trouve subrogé dans les droits de la victime. En principe, le créancier subrogé dans les droits de la victime de l’infraction, ne peut exercer l’action civile devant les juridictions pénales car son préjudice ne découle aps de l’infraction mais de la convention intervenue entre la victime et lui-même. La question s’est notamment posée pour l’assureur de la victime.

3. L’action civile de créancier de la victime

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Les créanciers de la victime peuvent exercer devant une juridiction civile l’action civile en réparation d’une infraction qui a porté atteinte au patrimoine de leurs débiteurs en ce qui concerne l’action civile exercée par les créanciers de la victime, devant une juridiction pénale, la cour de cassation décide actuellement qu’elle ne peut être recevable que si les créanciers justifient d’un préjudice personnel direct.

II. Les défendeurs à l’action civile

L’action civile peut être exercée non seulement par l’auteur, coauteur ou complice de l’infraction, mais encore contre les héritiers, contre les tiers civilement responsable de l’auteur et du complice, et même dans certains cas, contre l’administration ou l’assureur de l’auteur d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires.

A. Les héritiers du délinquant

Est-ce qu’on peut exercer l’action civile contre les héritiers du délinquant ? Le décès du délinquant est un mode d’extinction de l’action publique. Même si l’action publique est éteinte en cas du décès du délinquant, l’action civile survit et peut parfaitement être exercée contre les héritiers. Cependant cette action ne peut être exercée que devant une juridiction civile. Cette solution parait encore justifiée car la dette de réparation n’est qu’une dette civile qui grève le patrimoine du délinquant et fait doc partie de son passif. Une exception est prévue dans l’hypothèse où un jugement au fond a été rendu par une juridiction répressive du vivant du prévenu. Dans une telle hypothèse, la partie civile, qui avait agit au pénal contre l’auteur de l’infraction a le droit de faire appel contre les héritiers de ces derniers devant une juridiction pénale uniquement en ce qui concerne les intérêts civils.

B. Les tiers civilement responsables

Ce sont toutes les personnes : père, mère, maître commettant à qui une faute délictuelle de surveillance ou de choix peut être reprochée. C’est le cas de responsabilité civile du fait d’autrui. Pour être partie au procès pénal, le tiers civilement responsable doit soit avoir été cité, soit être intervenu devant la juridiction répressive. Cependant le tiers civilement responsable n’a pas, dans le procès pénal, les mêmes droits que le défendeur à l’action publique ou la partie civile. Plus précisément, il n’a aucun droit pendant la phase de l’instruction préparatoire. Mais au cours de la phase du jugement, il a la possibilité de discuter l’existence même de l’infraction. Càd de contester les éléments constitutifs de l’infraction. Il dispose de voies de recours contre la décision rendue par la juridiction répressive.

Section 4   : L’exercice de l’action civile

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I. Le droit d’option de la partie civile

L’action civile étant une action en réparation d’un dommage privé, peut être exercée devant un tribunal civil. Mais comme le dommage dont on demande réparation puise sa source dans une infraction à la loi pénale, la victime a aussi la possibilité d’exercer son action civile devant une juridiction pénale. La victime a donc un droit d’option et ce droit est expressément constaté par l’article 3 du CPP. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi la victime a ce droit d’option ?

A. Justification et condition du droit d’option

1. Le fondement de cette option

Le droit d’option se justifie surtout par des raisons pratiques. Tout d’abord la possibilité de demander réparation devant une juridiction pénale est une solution avantageuse pour la victime qui peut ainsi remédier à l’inaction du ministère public en mettant en mouvement l’action publique. La plainte de la victime avec constitution de partie civile peut mettre en mouvement l’action publique. C’est le remède principal aux nombreux inconvénients résultant de la règle arbitraire de l’opportunité des poursuites. La voie pénale est plus rapide et moins couteuse que la voie civile puisque la victime peut profiter de toutes les preuves qui sont plus facilement établies en matière pénale qu’en matière civile, car la police judiciaire peut rassembler les preuves de manière coercitive. Par ailleurs les règles sont règlementées. Enfin la voie pénale permet à la victime de ne pas se voir opposer l’autorité de la chose au pénal sur le civil qu’après avoir été entendue au cours du procès pénal.

1. Les conditions du droit d’option

a. Ouverture concurrente de 2 voiesIl faut que la voie civile et la voie pénale soit ouverte. Il y a des hypothèses où ces voies sont exceptionnellement fermées.

Hypothèse où la voie pénale est exceptionnellement ferméeEn ppe les juridictions répressives d’exception qui ne peuvent commettre que des infractions soumises à leur connaissance en vertu d’un texte spécial ou d’une disposition expresse d’un tel texte législatif sont incompétentes pour statuer sur l’action civile. Ex : la Cour de justice de la république a compétence pour les membres du gouvernement coupables de crimes ou délits durant l’exercice de leurs fonctions. Cette cour de justice n’a pas compétence pour statuer sur l’action civile, càd pour apporter la réparation de dommages et intérêts à la victime. Par dérogation à ce principe, les juridictions pour mineurs peuvent connaître de l’action civile.

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Lorsque l’action civile a été cédée par la victime, le cessionnaire ne peut exercer cette action que devant le juge civil.

Hypothèse où la voie pénale est exceptionnellement ferméeLes juridictions civiles ne peuvent pas connaître de l’action civile dans le cas où est mise en cause la responsabilité des instituteurs en raison d’un dommage causé par un élève. Dans ces hypothèses on met en cause la responsabilité de l’Etat et non celle d’un membre de l’enseignement public. Ces membres ne peuvent être mis en cause devant les tribunaux ou juridictions civiles par la victime ou par les représentants de la victime. La deuxième exception concerne le délit de la presse prévue par la loi du 29 juillet 1881 : le juge civil est incompétent pour statuer sur l’action civile qui a pour fondement les délits de diffamation prévus par les articles 30 et 31 de la loi sur la presse. Ces textes concernent notamment la diffamation envers les tribunaux, les administrations publiques, les parlementaires, les fonctionnaires, les armées.

b. Dommages résultant de l’infraction et ayant pr fondement l’infraction

Il faut donc un lien de causalité entre le préjudice subi par la victime et l’infraction commise.

c. L’existence de l’action publiqueSi la victime peut exercer son action civile devant une juridiction pénale, répressive, encore faut-il que cette action civile puisse être exercée devant cette juridiction en même temps que l’action publique. L’objet principal du procès pénal est toujours l’action publique et l’action civile n’est que l’objet accessoire. Si l’action publique est éteinte, par ex par le décès de l’auteur, alors l’action civile ne peut être exercée devant le juge pénale mais uniquement devant le juge civil. Même solution si on invoque la transaction, ‘autorité de la chose jugée. La victime n’a qu’une seule possibilité, il faut saisir le juge civil. Cependant une exception est prévue lorsque la juridiction répressive a été saisie de l’action civile avant le décès ou l’amnistie ou a rendu une décision sur le fond avant l’abrogation de la loi pénale. Lorsque l’action publique est éteinte par l’effet de la prescription, l’action civile ne peut plus être exercée devant une juridiction répressive : art10 al 1 du CPP.

B. Le caractère irrévocable de l’option

Une fois que la victime a exercée, a fait son choix entre la voie pénale et la voie civile, il ne lui est plus possible d’abandonner la juridiction saisie pour s’adresser à une autre. Son choix est irrévocable « electa una via » = caractère irrévocable de l’option de la victime.

1. La règle

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Cette règle est expressément consacrée par l’art5 du CPP : la partie qui a exercé son action devant une juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il s’agit d’une règle d’intérêt privé qui ne peut être invoquée que par l’intéressé, le prévenu, jamais par le juge ni par le procureur de la République. Cette règle doit par ailleurs être invoquée au début du procès pénal et en première instance : en tout état de cause, cette règle doit être soulevée par l’intéressé avant toute défense au fond.

2. Dérogations

a. Non application de l’irrévocabilité en cas d’option en faveur de la voie pénale

Règle plus générale: non application de l’irrévocabilité en cas d’option en faveur de la voie pénale. L’option de la victime n’est irrévocable que si celle-ci a d’abord saisi la juridiction civile. Cette option n’est pas irrévocable si la victime a opté pour la voie pénale. Lorsque la victime a porté son action devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Elle ne peut en principe se désister pour porter par la suite cette action devant le juge pénal. En réalité cette option de la victime constitue une faveur pour le prévenu. La doctrine nous dit à cet égard : la partie civile ne peut donc lui retirer cette faveur car une jurisprudence constante considère que la voie civile est plus favorable au prévenu que la voie pénale qui est plus sévère puisqu’elle expose le prévenu à des peines (privatives de liberté, amendes…). En revanche si la partie civile, lésée, a d’abord opté pour la voie pénale, elle ne peut renoncer à cette voie et revenir par la suite à la voie civile qui place le prévenu dans une situation plus avantageuse. Cependant une exception est prévue dans l’hypothèse où le juge pénal saisi le premier a déjà statué au fond. Dans une telle hypothèse, le désistement de la victime sera subordonné à l’acceptation du prévenu sauf si le prévenu. La jspd estime que la saisine du juge de référé ne peut être considérée comme un abandon implicite de la voie pénale.

b. Exception à l’irrévocabilité en cas d’option pour la voie civileSi la partie civile a choisi la voie civile, il lui est possible dans certaines hypothèses de saisir par la suite la juridiction pénale.

- Si la victime a saisi une juridiction civile compétente, son option ne sera irrévocable que si elle veut exercer devant le juge pénal la même action en réparation que celle déjà engagée devant le juge civil tant au point de vu de son objet que de sa cause et des parties. En revanche rien n’empêche la victime d’exercer devant le juge pénal une action civile différente par sa cause ou son objet de celle déjà intentée devant le juge civil. Ex : une personne qui a prêté à une autre des fonds qui ont été détournés, peut d’une part agir devant le tribunal civil et demander la restitution de fonds prêtés, d’autre part, elle a la

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possibilité de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel. La cause de cette action pénale est l’abus de confiance, l’objet de l’action civile est la restitution de fonds (indemnisation). Les 2 actions n’ont pas le même objet. La cause civile est le contrat de prêt et l’objet est la restitution de fonds.

- Lorsque la juridiction civile saisie était une juridiction étrangère ou française incompétente.

- L’art5 autorise la partie lésée qui a opté pour la voie civile à porter son action devant le juge pénal lorsque celui-ci a été saisi par le ministère public avant qu’un jugement sur le fonds ait été rendu par le juge civil. On parle d’une option irrévocable mais ici on découvre que finalement cette règle diminue énormément le champ d’application de l’irrévocabilité de l’option de la victime. Cette solution parait justifiée dans la mesure où l’action exercée devant le tribunal civil se trouve suspendu pendant tout le déroulement de l’action public. Le criminel « tient le civil en état », le procès civil est donc suspendu.

- L’option en faveur de la voie civile n’est irrévocable que si la victime a saisi le juge civil en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant parfaitement que le fait dommageable constituait une infraction à la loi pénale. Si la victime a engagé le procès civil dans l’ignorance du caractère délictueux du fait dommageable et le procès civil étant en cours, apprend que le ministère public a exercé l’action publique, elle peut se désister de son action devant le juge civil pour intervenir devant le juge pénal.

II. Les modes d’exercice de l’action civile devant le juge pénal

A. L’intervention de la victime

Si le ministère public a déjà mis en mouvement l’action publique, la victime d’une infraction peut se constituer partie civile par voie d’intervention. Ce n’est pas la victime qui est à l’origine du procès pénal, la procédure est déclenchée par le procureur de la république. La victime ne fait qu’intervenir dans le procès :

1. La victime peut intervenir en cours de l’instruction,

Devant le juge d’instruction, chambre de l’instruction. Avant l’audience cette intervention est en principe faite par une déclaration au greffe qui doit préciser l’infraction poursuivie. Par ailleurs elle doit contenir ce que l’on appelle l’élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi si l’intéressé n’ya pas son domicile réel. L’élection de domicile c’est pour la notification des actes à l’intéressé. Si la personne n’a pas son domicile réel dans le ressort du tribunal il doit donner une adresse pour recevoir les actes. Souvent on fait une élection de domicile au cabinet de l’avocat. En tout état de cause, cette déclaration sera transmise par le greffier au procureur de la république, au ministère publique qui doit citer la partie civile le jour de l’audience.

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Depuis la loi du 2 février 1981, cette intervention de la partie civile peut même être faite par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal correctionnel 24h au moins avant la date de l’audience. Dans cette hypothèse la partie lésée peut demander la restitution d’objets saisis et de dommages et intérêts et doit joindre justement toutes les pièces justificatives de son préjudice. Mais elle n’est pas tenue de comparaître.

2. La victime peut intervenir devant la juridiction de jugement

Soit avant soit pendant le déroulement, pendant l’audience. Cette intervention doit tjs avoir lieu avant les réquisitions du ministère publique sur le fond ou si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine avant les réquisitions du ministère public sur la peine. Cette intervention doit se faire soit par déclaration consignée en greffe, soit par dépôt de conclusion. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. Pour faciliter cette intervention à l’audience, le magistrat du parquet doit informer le plaignant de la date d’audience. La victime ne peut en aucun cas se constituer partie civile pour la première foi en appel parce qu’elle priverait le prévenu du principe du double degré de juridiction.

B. L’action de la victime

Si le ministère public n’a pas mis en mouvement l’action publique, la partie lésée peut se constituer partie civile par voie d’action.

1. La citation directe

La victime peut citer directement le prévenu devant la juridiction de jugement par un exploit d’huissier lorsque l’infraction imputée à l’auteur est une contravention ou un délit et lorsque l’auteur de fait est connu. Par la suite, la victime devient partie au procès pénal et elle met en mouvement, en même temps que l’action civile, l’action publique.

2. La plainte avec constitution de partie civile

Dans les hypothèses où la citation directe n’est pas possible soit parce que l’auteur de l’infraction est inconnu soit parce que l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire comme c’est le cas en matière criminelle, la victime peut saisir la juridiction répressive en se constituant partie civile devant le pôle de l’instruction soit contre personne dénommée soit contre personne inconnue. La victime peut aussi opter pour cette voie lorsqu’elle estime que l’ouverture d’une information judiciaire est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Les conditions de la constitution de partie civile

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La portée de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Cette loi a complété l’article 85 du CPP qui prévoit des restrictions importantes à la constitution de partie civile en matière d’instruction. Plus précisément, cette loi subordonné la recevabilité de la plainte avec constitution civile à la saisine préalable du ministère public en matière délictuelle. Plus précisément la loi impose à la personne d’un délit de porter préalablement plainte devant le procureur de la république ou un service judiciaire. Une plainte avec constitution de partie civile ne sera recevable qu’à deux conditions alternatives :

- Si le procureur a fait connaitre au plaignant qu’il n’engagera pas de poursuites- Si un délai de 3 mois s’est écoulé depuis que la prétendue victime a déposé

plainte devant le procureur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis que la victime a adressé selon les mêmes modalités copie au magistrat du parquet de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Dès lors qu’il s’agit d’un délit, la victime ne peut pas mettre automatiquement en mouvement l’action civile en se constituant partie civile. Elle doit d’abord porter plainte devant le procureur de la république ou saisir le service de police.

La victime ne peut plus déclencher automatiquement l’action publique comme c’était le cas auparavant, elle doit d’abord commencer par le dépôt d’une plainte simple en matière de délits. Cette condition de recevabilité de l’action civile ne s’applique pas en matière criminelle car l’ouverture d’une information judiciaire est dans cette hypothèse toujours obligatoire. Elle ne s’applique pas non plus en matière de délit de presse et de certains délits électoraux. En effet en vertu de la règle selon laquelle la prescription de l’action publique ne peut courir contre celui qui ne peut valablement agir, le délai préalable au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile aura pour conséquence de suspendre la prescription de l’action publique car une telle suspension allonge excessivement le délai de prescription publique dans le domaine de délits de presse er électoraux où la loi prévoit un délai court de prescription : de 3 ou 6 mois. On comprend donc que ces matières sensibles justifient au contraire que la mise en mouvement de l’action publique ne soit pas retardée. Ces délais d’attente de 3 mois constituent une nouvelle cause légale de suspension de la prescription de l’action publique. Lorsque la victime se constitue partie civile pendant la phase de l’instruction préparatoire, cette constitution est bcp moins formaliste que la citation directe, il suffit que dans la plainte écrite datée et signée, la victime déclare expressément se constituer partie civil et réclamer des dommages et intérêts. Cette plainte sera transmise au procureur de la république pour que celui-ci prenne ses réquisitions. Art86 al3 CPP dispose que « lorsque la plainte parait insuffisamment justifiée, le procureur de la république peut demander au juge d’instruction d’entendre le plaignant partie civile, et le cas échéant d’apporter toute pièce justificative utile à l’appui de sa plainte ». C’est un pouvoir non négligeable du procureur de la république, il prend ses réquisitions. Mais pour que la constitution de

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partie civile soit valable, il faut que la partie civile consigne au greffe de la juridiction la somme présumée nécessaire pour le paiement de l’amende civile. Art177-2 CPP: le montant de cette amende ne peut dépasser la somme de 15 000€ (en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Le juge d’instruction fixe le montant de cette somme ainsi que le délai dans lequel elle doit être consignée par une ordonnance. A l’expiration de ce délai, il pourra rendre une ordonnance de non recevabilité. Il en est autrement si la victime a bénéficié de l’aide juridictionnel ou si elle a été dispensée en raison de l’absence de ressources suffisantes.

Distinction entre recevabilité et bien fondé de la constitution de partie civile

Le bienfondé c’est l’évaluation du préjudice s’il y a un lien de causalité entre le préjudice et l’infraction. La recevabilité c’est remplir les conditions pour que l’action soit examinée. D’abord recevabilité ensuite bien-fondé.

Les effets de la constitution de partie civileSi la constitution de partie civile a été accompagnée de formalités prescrites elle est donc recevable. Elle a pour effet de mettre en mouvement l’action publique, et de faire de la victime une partie au procès pénal. Cette solution a été admise pour la première foi par le célèbre arrêt du 8/12/1906 connu sous le nom du conseiller rapporteur Laurent Atthalin. Cette possibilité donnée à la victime constitue le principal remède à l’arbitraire règle de l’opportunité des poursuites. La loi de 2007 a inséré la condition préalable du délai d’atteinte de 3 mois ce qui constitue un recul pour les droits de la victime. Le pouvoir considérable reconnu à la partie civile n’a pas manqué de donné lieu à des abus. Il a été vivement critiqué par certains qui pensaient que la multiplication d’inquiétante de constitution de partie civile provoquait d’une part un encombrement regrettable des cabinets d’instruction et d’autre part elle permettait souvent de déclencher des poursuites contre une personne innocente et dans ces conditions elle devenait un moyen de diffamation et de chantage. Certaines mesures devaient donc être adoptées par le législateur tendant à mettre fin aux constitutions de partie civile abusive. Ainsi il a institué des mesures préventives et des mesures réparatrices. S’agissant de mesures préventives, tout d’abord si le procureur de la république estime que la plainte de la partie civile est insuffisamment motivée ou justifiée, il a la possibilité de prendre un réquisitoire contre personnes non dénommées. C’est une possibilité offerte par l’art86 al2 du CPP. Dans cette hypothèse, l’instruction est menée contre X et la personne visée dans la plainte peut être entendue comme témoin, témoin assisté. La mise en examen de la personne visée aura lieu que si des indices graves ou concordants apparaissent ultérieurement. L’art190 du CPP refuse à la victime dont la constitution avait abouti à un non-lieu de demander la réouverture de l’information judiciaire pour charges nouvelles. Seul le ministère public dispose d’une telle possibilité.

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Les mesures réparatricesLa personne mise en examen à la suite d’une constitution de partie civile contre personne dénommée qui obtient une décision de non-lieu a le droit de demander des dommages et intérêts à la partie civile. Possibilité prévue par l’art91 du CPP par ailleurs si la constitution de partie civile présente les caractères du délit de dénonciation calomnieuse, la personne mise en examen bénéficiaire d’une décision de non-lieu peut faire poursuivre la partie civile devant le tribunal correctionnel pour cette infraction. En outre le ministère public peut demander au juge d’instruction la condamnation de la partie civile à l’amende civile en cas d’action abusive ou dilatoire (art177-2 CPP).

III. L’exercice de l’action civile devant une juridiction civile

Dans l’hypothèse où l’action civile est exercée devant un juge civil, elle donne lieu à un procès civil qui se distingue du procès pénal. Cependant le procès civil a une indépendance absolue par rapport au procès pénal lorsque ce procès est jugé par la juridiction civile avant la mise en mouvement de l’action publique. Tel n’est pas le cas s’il est engagé ou jugé après la mise en mouvement ou le jugement de l’action publique.

A. Le sursis au jugement de l’action civile

Le juge civil saisi de l’action civile pendant ou après l’exercice de l’action publique doit attendre pour statuer sur l’action civile que le juge pénal ait lui-même statué sur l’action publique. Ce sursis en jugement est la conséquence de l’application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. Les conditions de ce sursis sont inscrites à l’art4 al 2 et 3 du CPP :

- Nécessité d’une mise en mouvement de l’action publique avant l’engagement du procès civil ou au cours du procès

- Identité de fait entre les deux actions, il faut que l’action publique et l’action civile concerne le même fait ou les mêmes faits. L’identité de fait entre les 2 actions est certaine dans le cas où l’action civile exercée devant le tribunal civil et l’action en réparation du dommage qui est directement causé par l’infraction. Ex : tel est le cas de l’action en réparation du préjudice corporel qui résulte d’un délit de blessure par imprudence. A cet égard, la loi du 5 mars 2007 a pris soin de préciser dans l’al3 de l’art4 du CPP que le principe selon lequel le criminel tient le civil en état ne doit s’appliquer qu’aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. En revanche, le sursis à statuer ne vaut pas pour les autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. C’est l’actuel art4 al 3 du CPP. En d’autres termes le sursis à statuer n’est obligatoire que pour l’hypothèse où l’action civile est

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exercée en réparation du préjudice résultant de l’infraction pour laquelle une action publique a été mise en mouvement devant le juge pénal.

Il est vrai que la solution retenue par la loi du 5 mars 2007 risque de favoriser le développement de décisions contradictoires. C’est pour cette raison que différentes solutions ont été proposées mais finalement lors des travaux préparatoires de cette loi, on a fait valoir que la nouvelle rédaction de l’art4 du CPP ne prive pas le juge civil de la possibilité de prononcer souverainement un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice comme l’a d’ailleurs affirmé la Cour de cassation. Il est clair que la nouvelle règle pourrait faire obstacle à ce que les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge pénal soient fréquemment utilisées comme moyen dilatoire. En fait cette loi peut mettre fin à la pratique suivante : avant l’adoption de la loi du 5 mars 2007 il était assez fréquent que les parties à un procès tels que civil ou prud’homale saisissait d’une plainte avec constitution de partie civile le juge pénal dans le seul but de ralentir la procédure puisque le procès civil ou prud’homale devait être suspendu automatiquement du fait que le criminel tient le civil en l’état. Il est utile de rappeler à cet égard que cette dernière règle càd le criminel tient le civil en l’état a donné lieu à des interprétations jurisprudentielles extensives dans la mesure où la cour de cassation a admis que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision à intervenir sur l’action publique était susceptible d’influer la décision rendue par la juridiction civile. La loi du 5 mars 2007 avec la nouvelle rédaction de l’al4 de l’art 4 du CPP devrait mettre fin à cette jurisprudence. L’identité des parties n’est pas nécessaire dans les procès pénaux et civils.

B. L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel

Lorsque la juridiction civile statut après la juridiction pénale, elle ne doit pas méconnaitre ce qui a été décidé par le juge pénal sur l’existence de l’infraction, sur sa qualification, et sur la culpabilité de la personne à qui cette infraction a été imputée. Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction pénale, elle se prescrit selon les règles de l’action publique (art 10 al1 CPP). En revanche, dans l’hypothèse où l’action civile est exercée devant le juge civil, elle se prescrit selon les règles du c.civ.

PARTIE 2 : LES ORGANES DU PROCES PENAL

Chapitre 1. Les organes de la police

Les différentes notions du terme « police »Au sens large du terme, la police comprend l’ensemble des règles imposées par l’autorité publique aux citoyens. Le pouvoir de police est donc le pouvoir d’imposer et de faire respecter ces règles. Dans un sens plus strict, la police est l’opération qui a pour finalité d’assurer la tranquillité et la sécurité publique.

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Enfin, dans la langue courante, le terme police désigne simplement le corps des fonctionnaires qui ont pour mission principale d’assurer la tranquillité, la sécurité publique.

La distinction entre police administrative et police judiciaireLes efforts de la police administrative se concentrent sur la prévention des infractions. La police administrative a donc une mission préventive. Plus précisément, elle a pour mission d’empêcher que l’ordre ne soit troublé et de le rétablir au besoin aussi rapidement que possible. La police administrative doit, par sa présence, par ses injonctions, et au besoin par son action, faire respecter les lois et règlements et les libertés individuelles. Si la police administrative n’a pu établir l’ordre qui a été effectivement troublé, et si une infraction a été réalisée, il sera nécessaire de rechercher l’auteur de cette infraction afin que l’action publique puisse être exercée à son encontre. Cette fonction d’investigation non plus préventive mais répressive est celle que doit remplir la police judiciaire. La mission de la police judicaire commence dès que celle de la police administrative s’avère insuffisamment remplie. Une seule et unique opération peut servir simultanément les 2 objectifs : préventifs et répressifs. Ainsi, les contrôles d’identité permettent de s’assurer de la régularité du séjour des étrangers comme de retrouver les personnes qui font l’objet d’un mandat.

Section 1. Les attributions de la police judiciaire

Le point de référence est l’art 14 CPP qui distingue 2 hypothèses. Si une information judiciaire est ouverte, la police judiciaire a pour mission

d’exécuter les commissions rogatoires du juge d’instruction : il s’agit ici des enquêtes subordonnées.

Dans le cas contraire, la police judiciaire est chargée de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, et d’en rechercher les auteurs : il s’agit ici des enquêtes autonomes, et plus précisément de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire.

La police peut s’autosaisir dans l’hypothèse où une information judiciaire n’est pas ouverte. Ce sont les enquêtes autonomes, police judicaire extrêmement puissante. En revanche, à partir du mmt où il y a une information judiciaire ouverte, l’enquête de police est subordonnée au juge d’instruction : elle ne peut pas s’autosaisir.

Certaines limites tiennent à la nature des attributions à mettre en œuvre. Certains actes ne peuvent être accomplis qu’en certaines circonstances. EX : le transport sur le lieu de la commission d’une infraction est un acte qui caractérise en ppe l’enquête de flagrance. D’autres limites tiennent au rang occupé dans la hiérarchie de la police judiciaire. Les différents fonctionnaires de la police judicaire n’ont pas les mêmes missions : les OPJ, APJ et les APJ adjoints. EX : les APJ ne peuvent pas perquisitionner dans le

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cadre d’une enquête de flagrance ou lorsqu’ils agissent sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une enquête. Un APJ ne peut jamais placer en garde à vue. Enfin, les attributions de membres de la police judiciaire sont limitées par l’étendue de la circonscription où ils exercent leur fonction habituelle. Selon l’art 18 al1 CPP, les OPJ ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leur fonction habituelle. Un fonctionnaire de police doit être territorialement compétent. Cpdt, certains OPJ ont une compétence sur l’ensemble du territoire national. EX : les OPJ qui sont affectés à la direction centrale de la PJ…

I. La découverte des infractions

A. Réception et transmission de plaintes et dénonciations

Art 17 CPP confère aux OPJ le pouvoir de recevoir des plaintes et dénonciations. La dénonciation est l’acte par lequel une personne qui n’a pas été elle-même victime d’une infraction informe les autorités de police (art 17 CPP) ou les autorités de justice (art 40 CPP) de la commission de cette infraction. La plainte n’est que la dénonciation qui émane de la victime elle-même. La PJ reçoit les plaintes et elle transmet ces plaintes au procureur de la République et les dénonciations qu’elle a reçu.

B. Constatation des infractions par PV

La PJ constate les infractions ainsi que toutes les circonstances qui les ont entourées, et toutes les traces qu’elles ont laissées. Les OPJ, les APJ (art 21 CPP) et les fonctionnaires de certaines administrations (articles 22, 28, 29 CPP) ont le pouvoir de constater les infractions par PV. Ce sont les fonctionnaires et agents de certaines administrations auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de PJ. EX : les agents de douane peuvent constater les délits prévus par le Code des douanes. En revanche les APJ adjoints ne peuvent constater les infractions qu’en établissant des rapports en se conformant aux ordres de leur chef. Les PV sont soumis à certaines règles de forme qui sont exigées par la loi à peine de nullité. Plus précisément, les PV doivent être écrits en langue française, datés et signés, et porter l’indication du nom et de la qualité du rédacteur afin de vérifier sa compétence matérielle et territoriale.

II. Les opérations ayant une double finalité : judiciaire ou administrative

A. Les contrôles et les vérifications d’identité

Art 61 al2 CPP ajouté par l’ordonnance du 2/02/1961 autorisait au cours de recherches judicaires des contrôles ou des vérifications d’identité, mais la loi était

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lacunaire en ce qui concerne le contrôle d’identité préventif. Cette lacune a été complété par la loi du 2/02/1981 appelée sécurité et liberté qui a été modifiée par la loi du 10/06/1983.Lois du 3/09/1986, 10/08/1993, 24/04/1997, 15/04/1999, 18/03/2003 et 24/07/2006.

1. Le champ d’application du contrôle d’identité

a. Les contrôles d’identité à finalité judiciaireLe point de référence est l’art 78-2 al1 CPP qui prévoit que : « les OPJ et sur l’ordre et sous la responsabilité de ces derniers, les APJ et les APJ adjoints peuvent inviter certaines personnes à justifier de leur identité ». Plus précisément, le législateur soumet l’exercice de ce contrôle à l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’on est en présence de l’une des hypothèses expressément visée par la loi.Selon la jp, une dénonciation anonyme ne constitue pas une raison plausible. Une personne peut faire l’objet d’un tel contrôle si elle se trouve dans une des situations suivantes :

Elle a commis ou tenté de commettre une infraction Elle se prépare à commettre un crime ou un délit Cette personne est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête

en cas de crime ou de délit Elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire

La jp a déclaré régulière le contrôle d’identité de personnes qui, à la nuit tombante, stationnait à proximité d’un parking et cela pdt plus d’une ½ heure, certains s’approchant des véhicules en stationnement. La PJ doit apprécier tel ou tel comportement susceptible de justifier un contrôle d’identité. La police analyse un comportement, une attitude. A propos de cette hypothèse, la Cour de cassation a admis qu’il y avait un indice faisant présumer la préparation d’un vol de voitures ou d’un vol dans les voitures (Ch.crim, 13/01/1986). La jp a aussi estimé que le fait de crier et gesticuler la nuit sur la voie publique constitue un indice faisant présumer la commission de l’infraction de tapage nocturne (CA Paris, 10/10/1990). La jp a aussi considéré comme indice suffisant le fait pour une personne de chercher à dissimuler le sac qu’elle portait à la vue d’un véhicule de police (Ch.crim, 1/02/1994). En revanche il a été décidé que ne constitue pas un tel indice le fait pour un individu d’avoir marqué un temps d’hésitation à la vue de la police et d’avoir par la suite brusquement accéléré le pas en direction de la gare (CA Paris, 12/12/1991). Une telle attitude étant si hasardeuse qu’elle relevant bcp + du domaine du possible que du vraisemblable. Depuis la loi du 15/04/1999 qui a inséré un art 78-6 CPP, certains APJ adjoints comme les agents de police municipale, les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, les adjoints de sécurité…sont habilités à relever l’identité de

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contrevenants pour dresser le PV concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorise à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

b. Les contrôles de recherche d’infractionLe point de référence est l’art 78-2 al6 CPP qui autorise les fonctionnaires de police à procéder à des contrôles d’identité sur réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infraction qu’il précise. Le but de ces opérations, à savoir les infractions à rechercher, doit donc être indiqué clairement. En outre, les lieux et le temps de ces contrôles doivent être déterminés avec la plus grande précision. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité de procédure incidente. Il en résulte donc que les autorités de police peuvent constater d’autres infractions qui leur sont incidemment révélées ou bien encore conduire des enquêtes. Le procureur de la République autorise ces contrôles pour une certaine catégorie d’infraction. A l’occasion de ces contrôles, on découvre des infractions qui n’étaient pas visées dans les réquisitions du procureur. Cette découverte incidente est valable, on ne peut pas demander la nullité du contrôle. La procédure est légale. Par ailleurs, l’art 78-2-1 CPP prévoit que les OPJ peuvent, sur réquisition du procureur de la République, entrer dans les lieux à usage professionnel où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de service ou de Commercialisation en vue de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au RCS, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale. Dans la présente hypothèse, les fonctionnaires de police ont le droit de contrôler l’identité des personnes occupées dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre du personnel ou ont fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche. C’est un moyen de lutte contre le travail dissimulé.

c. Les contrôles d’identité purement préventifsOn va distinguer 2 hypothèses : Les contrôles de prévention d’atteinte à l’OPLe point de référence est l’article 78-2 al7 CPP qui prévoit que l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlé pour prévenir une atteinte à l’OP, notamment à la sécurité de personnes et de biens. Le policier doit décrire les circonstances de fait qui l’ont déterminé à agir sans pouvoir s’abriter derrière la formule générale de l’existence d’une atteinte à l’OP. Le juge judiciaire doit, de son côté, contrôler les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivées les opérations de contrôle. Ces opérations peuvent être justifiées par le fait pour une personne de tenter, à la vue de policiers, de faire demi-tour en accélérant le pas (Ch.crim, 23/05/1995), ou par le

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fait de regarder longuement et avec insistance les sacs à mains des individus croisés (CA Lyon, 19/04/1994).Un contrôle d’identité n’est régulier que s’il répond à une situation de fait déterminée et énoncée dans le PV. Dans ces hypothèses, le comportement de l’intéressé peut être l’élément déterminent. Tel n’est pas le cas lorsque le PV se borne à une référence abstraite à de nombreuses infractions commises dans le lieu de l’interpellation sans invoquer les circonstances particulières pouvant établir la réalité des risques sérieux et actuels d’une atteinte à l’OP. Il faut donc que le PV soit expressément motivé par les circonstances particulières (Ch.crim, 17/12/1996). La Cour de cassation exerce un contrôle réel, elle ne présume pas les circonstances précises pouvant justifier un tel contrôle. Le juge pénal doit contrôler la pertinence des raisons pouvant justifier le contrôle. La jp est protectrice. La jp considère que l’identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’OP, quel que soit son comportement, même si ce comportement n’a aucun lien avec les infractions précédemment révélées dans le secteur contrôlé. Il faut justifier un risque d’atteinte à l’OP.

Les contrôles de réglementationLe point de référence est l’art 78-2 al8 CPP qui prévoit que dans une zone comprise entre la frontière de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen du 19/06/1990 et une ligne tracée à 20km, l’identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Par ailleurs, la même disposition autorise les contrôles d’identité dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et désignées par arrêté. L’identité de toute personne peut être contrôlée dans ces lieux sans que l’autorité administrative qui procède à une telle opération ait à justifier d’un risque d’atteinte à l’OP (2e chb civ, 23/05/2001). Par ailleurs, l’article L611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjournées en France. Le texte précité indique que les mêmes pièces et documents doivent être présentés à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 CPP, càd les AJP sont habilités à retenir le passeport ou les documents de voyage de personnes de nationalité étrangère qui sont en situation irrégulière. Il y a un grand risque de discrimination raciale. Il faut éviter que ce contrôle d’identité ne devienne finalement un contrôle du facies et qu’indirectement soit établi ce qu’on appelle un « délit de sale gueule », ce qui serait contraire au ppe d’égalité de tous posé par les textes tant français qu’internationaux ou européens (art 14 CESDH). Si la réglementation spécifique relative aux étrangers est autonome par rapport au droit commun du contrôle d’identité, elle ne peut être mise en œuvre que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne-même de l’intéressé font apparaitre sa qualité d’étranger (Chb crim,

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25/04/1985). Ces éléments objectifs peuvent résulter de la conduite d’une voiture immatriculée à l’étranger, de l’entrée ou de la sortie d’une ambassade ou consulat étranger, ainsi que d’un local français où sont délivrés des documents réservés aux étrangers (préfecture de police). En revanche la jp est partagée en ce qui concerne l’emploi de la langue étrangère. Si certaines décisions considèrent comme un élément objectif le fait de dialoguer dans une langue étrangère (CA Paris, 23/01/1990), d’autres décisions affirment au contraire que le seul usage d’une langue étrangère et la lecture d’un journal étranger ne constituent pas des indices d’extranéité justifiant la mise en œuvre d’un contrôle de réglementation (CA Paris, 18/07/1991). Mais la réglementation applicable aux étrangers est autonome.

2. Les pouvoirs conférés à l’autorité judiciaire

a. La rétentionLe point de référence est l’art 78-3 CPP : si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dès le début de la retenue, la personne est présentée immédiatement à un OPJ, et la durée de cette rétention ne peut excéder 4H à compter du mmt où à débuter le contrôle d’identité. Cette durée s’impute s’il y a lieu sur celle de la garde à vue.

b. Les vérificationsIl y a la vérification sommaire et la vérification technique. La vérification sommaire consiste dans une recherche qui a pour objet de donner à l’intéressé la possibilité de fournir des renseignements sur son identité ou de procéder s’il y a lieu aux opérations de vérifications nécessaires. La loi a cdpt permis à la personne interpellée d’établir son identité par tout moyen, sans exiger un mode de preuve précis comme par exemple la présentation d’une pièce d’identité. Il pourrait donc s’agir d’un autre document administratif comportant une photographie (permis de conduire, carte d’étudiant) ou d’éléments fournis par des tiers (amis, voisins, employeur). La vérification technique ne doit intervenir qu’après la vérification sommaire. Elle consiste dans la détermination de l’identité de la personne interpellée par les procédés dont dispose l’identité judiciaire, càd les empreintes digitales et les photographies. L’emploi de ces moyens n’est possible que si 3 conditions sont cumulativement réunies :

L’individu interpellé maintient son refus de justifier son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts

La prise d’empreintes digitales ou de photographies doit constituer l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé. En réalité, l’OPJ ne pourra y avoir recours que si toutes les autres investigations sont vouées à l’échec

La prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut intervenir que sur autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction

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L’intervention de ces mesures doit être mentionnée dans un PV. Le refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies est puni d’un emprisonnement de 3 mois et d’une amende de 3 750€. La vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichier, et les documents établis dans le cadre de ces opérations doivent être détruits dans un délai de 6 mois sous le contrôle du procureur de la République. Cpdt, un tel enregistrement est permis si la vérification d’identité a lieu à l’égard d’une personne retenue à l’occasion d’une procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie d’un maintien en garde à vue.

c. Les garanties accordées à la personne retenueLes droits consistent tout d’abord dans la présentation immédiate de l’individu interpellé à un OPJ qui lui offre les moyens susceptibles d’établir son identité. Dès le début de la rétention, la personne doit être informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet (art 78-3 al1 CPP). L’intéressé doit aussi savoir qu’il a la possibilité de prévenir à tout mmt sa famille ou toute personne de son choix. Cpdt, si des circonstances particulières l’exigent, l’OPJ pourra lui-même prendre l’initiative d’appeler téléphoniquement la famille ou la personne désignée. Tel pourrait être le cas pour empêcher une conversation avec un éventuel complice en un langage codé pouvant rendre inefficace toute investigation. Si la personne retenue est un mineur, elle doit être assistée par son représentant légal sauf impossibilité, et dans cette hypothèse le procureur de la République doit être immédiatement avisé de la mise en rétention. Possibilité de comparaison avec les droits de la personne gardée à vue à l’examen.

B. Les visites de véhicules

Le point de référence est l’art 78-2-2 CPP autorise les OPJ, sur réquisition écrite du procureur de la République, à procéder non seulement à des contrôles d’identité, mais aussi à la visite de véhicules sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière d’armes et d’explosifs, des infractions de vL’article 78-2 al6 CPP : pour prendre ces réquisitions, le procureur de la république démontre l’existence d’indice de commission ou de risque de commission des infractions mentionnées par ce texte, ou en tout cas un risque d’atteinte à l’ordre public (2ch.civ 19/02/2004). Cependant le magistrat du parquet doit déterminer le lieu et la période de temps pendant laquelle les fonctionnaires de police pourront procéder aux visites de véhicules et la durée de ces opérations ne peut excéder 24h et renouvelable sur décision expresse et motivée. Cette visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou à défaut d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire. Mais cette personne ne doit pas relever de son autorité administrative. Lorsque la visite concerne des véhicules spécialement aménagés à

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usage d’habitation et surtout effectivement utilisée comme résidence, dans ce contexte, il faut des textes sur des perquisitions et visites domiciliaires. Par ailleurs selon l’article 78-2-3 du CPP, les OPJ peuvent procéder à la visite de véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu’il a commis comme auteur ou comme complice un crime ou un délit flagrant. Les mêmes dispositions s’appliquent également à la tentative et il en résulte donc que l’infraction pouvant justifier une visite de véhicule (art53 CPP : hypothèse d’infraction de flagrance). L’article 79-2-4 du CPP prévoit que les fonctionnaires de police peuvent effectuer non seulement de contrôle d’identité mais aussi avec l’accord du conducteur ou à défaut sur instruction du procureur de la république communiqué par tout moyen, de visite de véhicule circulé arrêté ou stationnant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public. Cette opération a pour finalité de prévenir une atteinte grave à la sécurité de personnes et de biens. Les visites de véhicules sont autorisées donc dans le cadre des polices administratives. Dans l’attente des instructions du magistrat du parquet, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder 30 minutes.

III. Les enquêtes

En procédure pénale il y a 2 sortes d’enquêtes :- L’enquête autonome : la police judiciaire peut s’autosaisir. Il y a deux

enquêtes : l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. Les OPJ peuvent mettre en œuvre certaines enquêtes spécifiques qui peuvent justifier l’application des règles de l’enquête de flagrance.

- L’enquête subordonnée : la police peut procéder à des enquêtes dans le cadre de l’instruction préparatoire, auquel cas elle peut agir sur commission rogatoire du juge d’instruction.

A. L’enquête de flagrance

1. La notion de flagrance

Point de référence : art53 du CPP (précise les éléments qui permettent de donner une définition de la notion de flagrance). Est qualifié crime ou délit flagrant, les crimes ou les délits qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre. Par ailleurs, il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l’action la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

a. Critère temporel

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Critère temporel et en même temps le législateur a évité de fournir une indication précise quant au temps au-delà duquel il ne saurait y avoir flagrance. Puisque le texte est lacunaire, il appartient à la jurisprudence de déterminer cette durée. Dans un premier temps la jurisprudence a considéré que le délai de flagrance s’est limité à quelques heures de la commission de l’infraction : CA Douai 8/09/1860 : en l’espèce il a été jugé que le silence de la victime pendant un délai de 13 heures a exclu toute possibilité de mettre en œuvre une enquête de flagrance. Mais par la suite la Cour de cassation a amorcé un virage vers une conception plus large. Elle a admis que le temps très voisin de l’action peut avoir une durée de 24 heures par un arrêt ch.crim 26/02/1991. Quelqu’un a commis une infraction qui peut justifier le déclanchement d’une enquête de flagrance, mais pendant combien de temps on peut considérer que cette enquête peut être mise en œuvre ? Un délai de 24 heures parait raisonnable. Par ailleurs, la Cour de cassation estime de manière générale qu’il y a flagrance dès lors qu’on est en présence d’une infraction continue. Ainsi elle a appliqué cette solution dans l’affaire Trignol concernant l’enlèvement du Baron Hontan et justement en l’espèce il s’agissait du crime de séquestration arbitraire qui est une infraction continue et justement, il a été jugé qu’il y avait flagrance en l’espèce 4 jours après l’enlèvement : ch.crim 8/11/1979. Cette solution extensive a été confirmée par une solution plus récente : ch.crim 8/04/1998, en l’espèce a été déclarée régulière une perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête de flagrance au domicile d’une personne de la réception de la plainte de la victime, qui, impressionnée par des risques de représailles, n’a porté les faits à la connaissance de la police que deux jours plus tard (48h plus tard). Ici on voit qu’on a une jurisprudence qui retient donc le délai de 48 heures. En revanche la flagrance ne se trouve pas caractérisé lorsqu’un crime a été révélé 6 jours après sa commission (ch.crim 11/02/1998 qui confirme cette solution). Opinion de Rastapopulus : il faut que le législateur définisse expressément le délai de flagrance et à son avis, la flagrance ne devait en aucun cas être admise au-delà de 24 heures à compter de la commission de l’infraction. L’enquête de flagrance est coercitive, confère à la police des pouvoirs exorbitants : la police peut s’autosaisir, donc il faut que les critères soient définis par la loi. Il faut limiter les pouvoirs de la police. Notre grand ami la jurisprudence a dégagé un second critère.

b. Critère d’apparenceLa cour de cassation estime constamment que le critère de flagrance est relevé dès lors que les OPJ relève des indices apparents d’un comportement délictueux. Ces indices donnés par la jurisprudence doivent révéler l’existence d’une infraction qui répond à la définition de l’article 53 al1 du CPP (infraction qui satisfait le critère temporel). Ainsi la présence d’une arme visible dans la boite à gans disloquée d’un véhicule accidenté, peut constituer un indice apparent d’un délit imputable au conducteur du véhicule : ch.crim 2/03/1993. En l’absence de tels indices, la flagrance n’est pas caractérisée et justement à propos de quelques infractions occultes, la jspd n’admet pas la flagrance. Ex: le délit d’abus de bien sociaux : infraction occulte donc

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la jspd n’admet pas la flagrance (ch.crim 6/02/1997). La jspd exclue également du domaine de la flagrance ce qui est simple soupçon, un renseignement ou une dénonciation anonyme : ch.crim 11/07/2007. Mais cela peut être le point de départ d’une enquête de flagrance : il appartient à la police de rassembler d’autres éléments donnant force et crédit à ces dénonciations anonymes par surveillance et filatures (ch.crim 1/10/2003). Est-ce que l’avis donné par une victime de l’infraction qui vient d’être commise peut, avant l’enregistrement d’une plainte régulière, caractériser les indices apparents d’un comportement délictueux (ch.crim 11/05/1999). Les éléments susceptibles d’établir l’état de flagrance peuvent aussi être obtenus par la mise en œuvre d’une autre procédure administrative ou judiciaire. La Cour de cassation admet la flagrance dans l’hypothèse où un contrôle d’identité est l’occasion de mettre en évidence une infraction qui se commet actuellement mais que jusque là était occulte. Tel peut être le cas des infractions d’usage de faux documents administratifs, de faux passeports, ou d’irrégularité au regard des lois sur le séjour des étrangers (ch.crim 13/01/1986). Alors ces infractions sont susceptibles d’être révélées par la présentation de ces documents et elles peuvent donner lieu à des enquêtes de flagrance. La jurisprudence affirme par ailleurs que les indices apparents d’un comportement délictueux peuvent être découverts à l’occasion d’une opération de polie judiciaire. Ainsi la Cour de cassation (ch.crim 17/11/1998) a estimé que la police judiciaire agissant en enquête préliminaire peut se saisir en flagrance dès l’instant où elle relève des indices faisant apparaître une infraction qui répond à la définition de l’article 53 du CPP. La jurisprudence autorise le passage d’une enquête préliminaire à une enquête de flagrance. C’est un détournement de jspd selon Rastapopulos puisque cette jurisprudence vide de sa substance tout l’intérêt qui résulte de la notion d’indice apparent.

la flagrance par assimilationA existé pendant longtemps puis abrogée par la loi du 23/06/1999, en particulier l’ancien al2 de l’article 53 du CPP prévoyait que pouvait être assimilé au crime ou au délit flagrant tt crime ou délit qui a été commis dans une maison dont le chef requérait le procureur de la république ou un OPJ de le constater. L’ancien texte donnait la possibilité à la police judiciaire de déclencher une enquête de flagrance même si l’infraction avait été commise plusieurs jours ou plusieurs semaines auparavant. Ce texte avait fait l’objet de vives critiques de la part de la doctrine dans le domaine où il élargissait considérablement dans le domaine de la flagrance. A l’avis de Rastapopulos : même après l’abrogation de la flagrance par assimilation, la police pourra toujours continuer d’agir en flagrance si elle constate sur réquisition du chef de maison que l’infraction commise dans un lieu privé remplit les critères visés à l’al1 de l’art53 du CPP. Si la police se déplace sur les lieux, elle voit qu’il s’agit d’une infraction récente, que le critère temporel est remplie, elle peut déclencher une enquête de flagrance.

c. La durée légale de l’enquête de flagrance

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Selon l’art53 al2 du CPP : l’enquête menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant sous le contrôle du procureur de la République, peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 8 jours. Cependant le magistrat du parquet peut décider la prolongation de cette enquête pour une duré maximale de 8 jours lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit, puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement ne peuvent être différée. Donc deux critères : l’investigation ne peut être différée et l’infraction doit être d’une grande gravité pour prolonger. Quel est le point de départ du délai de 8 jours ? Le délai de 8 jours doit commencer à courir non pas à compter de la date de la commission de l’infraction mais à compter du premier acte d’enquête qui peut par exemple être l’enregistrement de la plainte de la victime. En tout cas à l’expiration des délais maximales, la police peut soit porter les faits à la connaissance du parquet et ce dernier a la possibilité d’ouvrir une information judiciaire, la police dispose aussi de la possibilité de poursuivre l’enquête en la forme préliminaire. En revanche si l’APJ agit pendant le délai légal, elle peut mettre en œuvre tous les pouvoirs justifiés par le temps de flagrance.

2. Les différents actes de l’enquête de flagrance

Lorsque l’infraction flagrante est un crime ou un délit, punissable d’une peine d’emprisonnement, la police est autorisée à procéder coercitivement à un ensemble d’opération que le législateur a pris soin de règlementer rigoureusement : art57 CPP. L’ouverture d’une enquête de flagrance entraîne automatiquement l’accomplissement de plusieurs actes coercitifs. C'est-à-dire que la police peut agir indépendamment de la volonté des intéressés. La principale différence entre une enquête de flagrance et une enquête préliminaire se situe justement à ce niveau.

a. Transport sur les lieuxArt54 du CPP : en cas de flagrance, l’OPJ doit informer immédiatement le procureur de la République et se transporter sans délai sur le lieu afin de procéder à toute constatation utile. Pour que les lieux restent dans leur état d’origine, l’enquêteur peut être amené à les investir, c'est-à-dire à empêcher toute personne de les approcher comme des les quitter. L’OPJ peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations. L’art55 du CPP interdit à toute personne non habilité de modifier l’état des lieux avant les premières opérations de l’enquête. Celui qui procède à une modification par une imprudence est exposé à l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, en revanche, si l’altération des lieux a eu lieu pour entraver l’action de la justice, elle constitue un délit (art434-4 du Code pénal). Cependant une dérogation est prévue lorsque les modifications s’imposent par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes. Le transport sur les lieux est un acte particulier à l’enquête de flagrance.

b. Les perquisitions et les visites domiciliaires

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Notre point de référence : article 56 du CPP : « des perquisitions peuvent avoir lieu coeritivement chez les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces ou objets relatifs au fait incriminé ». Il faut donc un lien de causalité entre l’opération et la personne chez qui on va perquisitionner. Ces opérations doivent être effectuées par un OPJ, ne peuvent avoir lieu de nuit, c'est-à-dire avant 6h du matin ou après 21h du soir (art59 CPP). Mais une perquisition ayant débutée avant 21h peut parfaitement se dérouler et s’achever après. Dans des hypothèses exceptionnelles, le législateur autorise expressément des perquisitions nocturnes. Il en est ainsi en matière de stupéfiant, de criminalité organisée ou d’infraction de proxénétisme. L’article 706-28 du CPP prévoit que des perquisitions de nuit sont possibles dans les locaux où l’on use en société de stupéfiant où dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement de telles substances lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation. Des perquisitions nocturnes sont aussi possibles en matière de criminalité organisée : article 706-89 du CPP. Cet article prévoit que si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une des infractions relevant de la criminalité organisée l’exigent, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut à la requête du procureur de la république autoriser des perquisitions nocturnes. Le même pouvoir est également accordé au juge d’instruction en cas d’urgence. En effet le magistrat instructeur saisit d’une infraction relative à la criminalité organisée peut autoriser les OPJ à procéder à des perquisitions nocturnes dans les locaux d’habitation dans 3 hypothèses :

- Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant- Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition de preuve ou des indices

matériels- Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou

plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée (art707-73 du CPP).

Par ailleurs, l’autorisation judiciaire est donnée pour des perquisitions déterminées, elle fait l’objet d’une ordonnance écrite qui doit préciser la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces perquisitions peuvent être accomplies. L’ordonnance judiciaire doit être motivée par référence aux éléments de faits et de droit justifiant la nécessité de mesures prescrites (art706-91 et 706-92 du CPP). En tout cas ces perquisitions ne peuvent à peine de nullité avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par l’ordonnance judiciaire. Cependant le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles expressément mentionnées par l’ordonnance judiciaire ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (art706-93 du CPP). Il faut bien reconnaître que la solution législative est regrettable dans la mesure où elle favorise les éventuels détournements de procédure au mépris du respect de droits fondamentaux. Quant à l’article 706-35 du CPP, il autorise des perquisitions nocturnes visant des hôtels, maisons meublées et tout autre lieu ouvert au public ou

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utilisé par le public. Lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Quelles sont les modalités d’exécution de la perquisition ? La perquisition doit avoir lieu en présence de la personne chez qui on perquisitionne ainsi que de tout autre individu qui se comporte comme le représentant du chef de maison. En cas de possibilité du chef de maison, l’OPJ aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix à défaut, l’OPJ choisira 2 témoins en dehors des personnes relevant de son autorité administrative, on les appelle les témoins de régularité. Les perquisitions chez les professionnels tenus au secret  sont règlementées aux articles 56-1 et 56-3 du CPP. Selon le premier texte, les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, ne peuvent être effectuées que par un magistrat (jamais par un OPJ) et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision (ordonnance) écrite et motivée, prise par le magistrat, qui indique: la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquels portent les investigations, les raisons justifiant l’opération et l’objet de cette opération. Le contenu de cette ordonnance est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Le magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seule le droit de consulter ou de prendre connaissance de documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Dans une telle hypothèse, aussi bien le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat à l’intention de s’opposer. Dans une telle hypothèse, le document doit être placé sous scellé fermé et transmis immédiatement au juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les 5 jours sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. Aucune saisie ne peut concerner le document relatif à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision du magistrat à peine de nullité. Le magistrat est par ailleurs chargé de veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat. Le même dispositif s’applique aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats ou dans les locaux des caisses de règlement pécuniaires des avocats. Dans cette hypothèse les attributions confiées aux juges des libertés et de la détention sont exercées par le président du TGI qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. Ce dispositif protecteur a été étendu au profit d’autres professionnels. L’article 56-3 du CPP dispose que « les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressée ou de son représentant. L’expression « magistrat » peut couvrir aussi bien les magistrats du parquet, que le juge d’instruction qui ont compétence en cas d’ouverture d’une information judiciaire. La présence d’une personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concernée a pour finalité d’assurer la protection du secret

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professionnel. Concrètement, cette personne pourra éclairer le magistrat, l’autorité judiciaire, sur la nature de documents et le caractère de dossiers trouvés chez son confrère. L’article 56-2 du CPP réserve également à la seule autorité judiciaire le monopole des perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle. La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21/06/2004 a remplacé ces termes par les entreprises « de communication au public par voie électronique ». Plus précisément cet article (56-2 CPP) prévoit que les perquisitions ne peuvent être effectuées dans ces locaux que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constitue pas un obstacle ou n’entraîne pas un retard injustifié à la diffusion de l’information.

c. Les saisiesLa loi fournit certaines décisions quant aux différents objets susceptibles d’être saisis. Plus précisément, dans l’hypothèse d’une enquête de flagrance, l’OPJ peut saisir tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes, instruments qui ont servis à commettre l’infraction, le produit de cette infraction, de documents et données informatiques ainsi que touts autres objets en la possession de personnes paraissant avoir participé à la commission de l’infraction ou relatifs aux faits incriminés.

La saisie de document couvert pas le secret professionnelLa question qui peut se poser est celle de savoir si l’OPJ a le droit de saisir chez une tierce personne, une correspondance émanant d’un avocat. La question est résolue depuis la loi du 7 avril 1997, qui a modifié l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative aux professions judiciaires et juridiques. Ce texte prévoit qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil, ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat et d’une manière générale, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel. Ch.crim 13/12/2006 : il a été décidé qu’un fonctionnaire de police ne peut, lors d’une perquisition, effectuer au domicile d’un prévenu, saisir un courrier émanant de son avocat, ni le brouillon de la réponse de ce courrier, même si ce dernier concernant l’exécution d’une condamnation pénale. La loi autorise enfin une forme particulière de saisie : la saisie des données informatique (art56 al5 du CPP). Ce texte prévoit qu’il est procédé à la saisie des données informatiques en plaçant sous main de justice : soit le support physique de ce domaine, soit une copie réalisée en présence de personnes qui assistent à la perquisition. Article 57-1 du CPP prévoit que les OPJ ou sous leur responsabilité, les APJ, peuvent, au cours d’une perquisition, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroulent l’opération, la perquisition, à des domaines intéressant l’enquête en cours ou stocké dans ces systèmes ou dans un autre système informatique dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou

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disponibles pour le système initial. Si ces données sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier de police judiciaire sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellé selon les règles du droit commun qui s’appliquent aux saisies. Enfin certaines dispositions particulières ont été adoptées tenant à imposer sous sanction pénale un devoir de collaboration des organismes publics ou des personnes morales de droit privé avec les fonctionnaires de police qui procèdent à de telles opérations.

d. Prélèvement externe, prélèvement biologique et examens médicaux

L’article 55-1 du CPP permet aux OPJ de procéder ou de faire procéder au cours d’une enquête de flagrance sur toute personne susceptible de fournir des renseignement sur les faits en cause (témoin…) ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, aux opérations de prélèvement externe nécessaires à la réalisation d’examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés sur le lieu de la commission de l’infraction pour la nécessité de l’enquête. Le texte précise que l’OPJ procède ou fait procéder sous son contrôle aux opérations de relevé signalétique et notamment de prise d’emprunte digitale ou de photographie. Le refus par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction de se soumettre aux opérations de prélèvement est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000€. L’article 706-47-2 CPP donne la possibilité aux OPJ dans le cadre d’une enquête de flagrance de faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants, d’avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle à un examen médical ou à une prise de sang en vue de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible. A la demande de la victime ou lorsque l’intérêt de la victime le justifie, cette opération peut être accomplie sans le consentement de l’intéressé sur instruction écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction (dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire). Le résultat du dépistage est porté dans le meilleur délai à la connaissance de la victime ou si la victime est mineure, de ses représentants légaux. Le refus de subir un tel dépistage constitue un délit qui expose son auteur à une peine d’un an d’emprisonnement et à 15 000€ d’amende. L’article 706-56 CPP autorise les OPJ à procéder ou à faire procéder à l’égard de toutes les personnes mentionnées à l’article 706-54 al1er à 3. Un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Les personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle opération sont celles à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons possibles de soupçonner

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qu’elles ont commis un crime ou un délit, les personnes à l’encontre desquelles, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis certaines infractions visées à l’article 706-55 du CPP : infractions de nature sexuelle, crime contre l’humanité, atteinte volontaire à la vie, trafic de stupéfiant… Ainsi que les personnes condamnées pour l’une de ces infractions. Lorsqu’il s’agit d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisition écrite du procureur de la république. Le fait de refuser de se soumettre à ces prélèvements biologiques est encore un délit et est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. Ces peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et à 30 000€ d’amende, lorsque les faits sont commis par une personne qui a déjà fait l’objet d’une condamnation pour un crime.

e. Les expertises et les perquisitionsArticle 60 CPP pour les expertises : l’OPJ peut avoir recours à toute personne qualifiée s’il s’agit de constater à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. En pratique, il est fait appelle à un médecin par exemple, ou à un homme de l’art (n’importe quel spécialiste). Ces personnes sont tenues à prêter par écrit serment, d’apporter leur concours à la justice, mais attention, sont dispensés de cette obligation, les personnes qui figurent en tant qu’expert sur une des listes énoncées à l’article 157 du CPP. C’est la liste nationale des experts établir par le bureau de la Cour de cassation. D’autre part, les OPJ peuvent requérir de toutes personnes, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris les documents issus d’un système informatique ou d’un traitement de donnée nominative, de leur remettre ces documents notamment sous forme numérique, sans que puisse être opposé aux OPJ l’obligation au secret professionnel. L’article 60-1 du CPP vise cette hypothèse.

f. Les auditions de témoinsL’article 60 et article 62al 1 CPP : l’OPJ peut interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction et appeler toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur l’infraction ou sur les objets saisis. Les agents de police judiciaire disposent également d’un tel pouvoir. Si la personne ne répond pas à la convocation des fonctionnaires de police, ce dernier peut contraindre cette personne à comparaître par la force publique avec l’autorisation préalable du procureur de la république. Il en est de même lorsque l’on peut craindre que cette personne ne réponde pas à la convocation qui lui a été adressée (article 62 al 2 CPP). Les témoins entendus ne prêtent pas serment de dire la vérité. L’article 105 du CPP interdit d’entendre comme témoin des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordant de participation au fait délictueux. Ce texte suppose cependant pour son application, qu’une information judiciaire ait été déjà ouverte. Il laisse en dehors de ces prévisions les auditions ou interrogatoires effectués par les officiers de police

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judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, donc dans le cadre d’une enquête préliminaire.Si l’on est dans la phase d’une enquête parmi les personnes auditionnées peut figurer la future personne mise en examen : c’est la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants. La loi ne prévoit pas l’obligation de dire la vérité puisqu’elle a le droit de mentir.

g. Les écoutes téléphoniques en matière de criminalité organiséeL’enquêteur qui agit en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire n’est pas autorisé à prescrire une écoute téléphonique la loi du 10 juillet 1991, a inséré dans le CPP les articles 100 à 100-7 qui prévoient qu’une telle diligence ne peut être prescrite que par le juge d’instruction, cependant à titre exceptionnel, l’article 706-95 du CPP, dispose que si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à une infraction qui relève de la criminalité organisée, le juge des libertés et de la détention, peut à la requête du procureur de la république, autoriser des interceptions de correspondances émise par la voie des télécommunications pour une durée de 15 jours renouvelable une foi dans les mêmes conditions de forme et de durée. Dans le régime normal, les écoutes téléphoniques ne peuvent être pratiquées que si une information est ouverte, jamais dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sauf dans l’hypothèse de la criminalité organisée. Dans ce cas on peut exceptionnellement avoir des écoutes de téléphoniques sur réquisitions du magistrat du parquet.

h. Les arrestations Article 73 CPP : en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur, il en résulte donc que l’arrestation peut être opérée non seulement par les OPJ et APJ mais aussi par tous les citoyens. Celui qui procède à l’arrestation d’une personne peut faire l’usage de la force, mais cette force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l’arrestation. En tout état de cause, la personne arrêté doit être conduite immédiatement devant l’OPJ le plus proche. On pourrait en outre faire observer que si les nécessités de l’enquête, portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement, l’exigent le procureur de la république peut décerner un mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Article 70 CPP : la personne arrêté en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l’OPJ du lieu de découverte, qui peut procéder à son audition sans préjudice pour les enquêteurs déjà saisis de faits, de se transporter sur place afin de procéder elle-même à l’interrogatoire de cette personne.

i. La garde à vue

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Selon le droit actuel, le domaine d’application de la garde à vue. Au cours de l’enquête de flagrance, l’OPJ peut, pour les nécessités de cette enquête, prononcer une mesure de garde à vue : article 63 CPP : l’OPJ peut garder à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La garde à vue peut également être prononcée dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction. La mesure ne peut excéder 24h, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24h sur autorisation écrite du procureur de la république. Justement ce dernier peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable du gardé à vu. L’OPJ est autonome.

Les régimes dérogatoires. Lorsqu’il s’agit de l’une des infractions relevant de la criminalité organisée, la garde à vue d’une personne peut à titre exceptionnel faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune. Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée à la requête du procureur de la république par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction lorsqu’il s’agit d’une enquête sur commission rogatoire. La première prolongation ne peut être accordée qu’après présentation devant le JLD. La seconde prolongation peut, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable en raison de nécessité des investigations en cours ou à effectuer. Dans l’hypothèse où la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issu des premières 48h de garde à vue, le justifie, le JLD ou le juge d’instruction dans le cas d’une enquête sur commission rogatoire peut décider que la garde à vue d’une personne fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de 48h. La durée totale de la garde à vue peut donc atteindre en matière de criminalité organisée 4 jours. Par ailleurs en matière de terrorisme, la loi prévoit que s’il ressort des premiers éléments d’enquête ou de la garde à vue, qu’il existe un risque sérieux de l’éminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale l’exige impérativement, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel décider que la garde à vue en cours d’une personne se fondant sur l’une des infractions de terrorisme fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de 24heures renouvelables une fois. Le terrorisme est l’une des infractions qui relèvent de la criminalité organisée (article 706-73 du CPP).

Les droits de la personne gardée à vue : Le gardé à vue bénéficie d’un ensemble de droit devant être notifié immédiatement par l’OPJ. L’OPJ doit informer la personne gardée à vue sur :

- La nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête- Aviser le gardé à vue de son droit de faire parvenir par téléphone dans un délai

de 3 heures, une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne direct, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur.

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Cependant si l’OPJ estime que cet avertissement est susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête, il est tenu d’aviser le procureur de la république qui décidera de l’opportunité de faire ou non droit à la demande du gardé à vue. La loi ne prévoit pas le droit au silence contrairement aux exigences de la CEDH. Cependant, ce droit existe mais il n’est pas formellement consacré par la loi. Il est regrettable que la loi du 18 mars 2003 ait abrogé, ait supprimé, la disposition qui consacrait expressément un tel droit. Soyons réaliste, on ne peut utilement exercer un droit que si on est dûment informé de son existence.

Un autre droit consiste dans la possibilité de se faire examiner par un médecin désigné par l’OPJ et en cas de prolongation, l’intéressé peut demander à être examiné une seconde fois (article 63-3 CPP). Cet examen peut être ordonné d’office à tout moment par le procureur de la république ou par l’OPJ si la personne gardée à vue ne réclame pas un examen médical. Cet examen est de droit sur la demande des membres de sa famille : dans une telle hypothèse, le magistrat du parquet n’a pas le pouvoir d’en apprécier le bien fondé ou l’opportunité. Le médecin doit constater la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de la personne qui fait l’objet de telles mesures : il peut aussi observer s’il y a lieu des traces de coups et de blessures, comme il peut également fournir tout soin utile. Le médecin résume ses constatations dans un certificat joint au dossier. L’arrivé du médecin est un droit mais aussi une garantie contre les violences policières.

Enfin la personne gardée à vue à le doit à un entretien avec un avocat qui peut intervenir dès le début de la garde à vue, à la première heure de la garde à vue (article 63-4 du CPP) et en cas de prolongation de cette mesure, l’intéressé peut aussi demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation. Cependant, encore ici on a des régimes dérogatoires. En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiant, l’avocat ne peut intervenir qu’à la 72e heure de la garde à vue. On a donc une intervention différée. Il n’intervient qu’à l’issu d’un délai de 48h puis de 72h, lorsque l’enquête a pour objet les crimes et délits d’enlèvements et de séquestrations commis en bande organisée, les crimes et délits de proxénétismes, les crimes de vols commis en bande organisée et les délits d’association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l’une des infractions visées à l’article 706-76 du CPP (n°1 à 14), infractions qui relèvent de la criminalité ou de la délinquance organisée. En matière de terrorisme, la loi accorde à l’intéressé dont la garde à vue est prolongée, le droit de s’entretenir avec un avocat à l’expiration de la 96ème heure et de la 120ème heure. Dans cette hypothèse, la durée totale de la garde à vue est de 6 jours. La personne gardée à vue en matière de terrorisme est avisée de ces droits dès la notification de la prolongation. L’OPJ est tenu de prendre immédiatement contact avec l’avocat désigné ou d’informer par tout moyen le bâtonnier de la demande de commission d’un avocat d’office. Il s’agit ici d’une simple obligation de moyen. La nullité ne peut être prononcée au cas de circonstances insurmontables faisant obstacle

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à l’exercice d’un tel droit tel que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation au service de commission d’office (ch.crim 9/05/1994). Afin d’éviter toute contestation sur les conditions de déroulement des interrogatoires pratiqués en cours de garde à vue, la loi du 5 mars 2007 a introduit l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de personnes gardées à vue en matière criminelle (article 64-1 du CPP).

Les évolutionsNombreux étaient les requérants qui ont saisi la cour de cassation de la QPC tendant à faire reconnaître les dispositifs applicables à la garde à vue contraires aux droits de la défense, aux droits d’une procédure juste et équitable, aux droits à la liberté individuelle. La C.cass a renvoyé ces questions au conseil constitutionnel. DC 30/07/2010: le conseil constitutionnel a déclaré le régime commun de la garde à vue non conforme à la constitution car il ne prévoit pas de garantie appropriée à l’utilisation qui est faite de cette mesure. Le conseil constitutionnel prend soin de souligner que notre dispositif actuel ne réserve pas la garde à vue et ses prolongations aux infractions présentant une certaine gravité, en outre les personnes faisant objet ne bénéficient pas de l’assistance effective d’un avocat. Enfin elles ne reçoivent pas la notification de leur droit de garder le silence. En revanche, le juge constitutionnel a estimé qu’en l’absence de changement de circonstance depuis la DC 2/03/2004, il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen du régime dérogatoire de la garde à vue instituée en matière de délinquance et de criminalité organisée. DC 30/07/2011 : les prolongations devaient être réservées aux infractions qui présentent une certaine gravité. Réserve quant au droit au silence. Réserve quant à l’assistance effective d’un avocat : pas d’entretien limité dans le temps, accès au dossier de la procédure. Dans un article sur la garde à vue (8/11/2010) le conseil constitutionnel n’a pas clairement défini l’intervention de l’avocat lors du déroulement de la Garde à vue en se retranchant derrière une formule laconique selon laquelle l’intéressé doit bénéficier pendant son interrogatoire de l’assistance effective d’un avocat alors que cette assistance a été clairement définie par la CEDH dans l’affaire CEDH 13/10/2009 Dayanan contre Turquie. Dans cette affaire la Cour européenne a clairement encadrée la mission de l’avocat en lui réservant le rôle d’un véritable défenseur avec des pouvoirs accrus comme l’impose l’équité d’une procédure pénale aux fins de l’article 6 de la convention alors que le conseil constitutionnel a été amené à reporter au 1er

juillet 2011 la date de l’abrogation du dispositif concerné afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité : le juge européen venait de condamner la France dans l’affaire CEDH 14/10/2010 Brusco contre France pour violation de l’article 6§1 de la convention. En particulier il avait été décidé que le requérant avait été privé pendant sa garde à vue, outre de l’assistance d’un avocat, de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le conseil constitutionnel n’a pas pris de décision concernant le régime dérogatoire. Ainsi partagé visiblement entre les jurisprudences européennes et constitutionnelles, la chambre criminelle de la cour de cassation, statuant en formation plénière, a par 3

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décisions rendues le 19/10/2010 réservé au visa de l’article 6 de la convention européenne à la personne gardée à vue, les mêmes droits que ceux reconnus par le juge européen. En particulier, les hauts magistrats reconnaissent aux gardés à vue le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions leur permettant d’organiser leur défense et de préparer avec leurs conseils les interrogatoires policiers. La Cour européenne dans l’affaire Dayanan a souligné que l’équité de la procédure exige que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’intervention qui sont propres au conseil. Il s’agit en particulier de la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche de preuve favorable à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention. L’avocat doit pouvoir exercé librement la défense du gardé à vue en jouant un rôle actif durant tout le déroulement de la mesure. Cela suppose un contact permanent avec l’intéressé pouvant être assuré par la reconnaissance d’un droit de visite de l’avocat. Cet avocat devrait avoir la possibilité de se rendre pendant toute la durée de la garde à vue dans les postes de police afin de discuter avec l’intéressé et de préparer utilement sa défense. En outre la cour de cassation en s’alignant sur la jspd européenne attache une importance particulière à la notification du droit au silence en affirmant que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit dès le début de la garde à vue être informé de son droit de se taire. Sous l’influence de la jspd de la cour européenne : CEDH 27/11/2008 Saldouz c/ Turquie : la cour de cassation sous l’influence de cet arrêt considère que la gravité de l’infraction ne devrait pas être le seul critère de nature à justifier des dérogations à la règle de l’assistance immédiate d’un avocat. La chambre criminelle a reconnue qu’une chambre de l’instruction avait violé l’article 6§3 de la convention. La cour de cassation reprend les terme de l’arrêt de la CEDH de 2008, d’où il résulte que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce et non à la seule nature de l’infraction reprochée, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit dès le début de la garde à vue bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il y a 3 choses importantes : la jspd européenne, la jspd constitutionnelle et la jspd nationale sous l’influence de ces deux jspd et le projet en cours. La cour européenne condamne le régime dérogatoire en matière de trafic de stupéfiant, ou de criminalité organisée. Elle va plus loin que le conseil constitutionnel. Mais la chambre criminelle a décidée de différer dans le temps l’application de nouvelles règles en s’alignant entièrement sur la décision du conseil constitutionnel du 30/07/2020. A l’appui de cette position, la cour de cassation a invoqué deux raisons principales : la sauvegarde de la sécurité juridique et celle de la bonne administration de la justice. La procédure pénale relève du domaine législatif (art34 C*), et il y a des notions qui ont besoin d’être expliquées (comme la notion de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières, par la CEDH ou encore les régimes dérogatoires). On est en matière de liberté et droits fondamentaux, il faut une loi claire et précise pour empêcher les interprétations jurisprudentielles contradictoires et incohérentes. Deux

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situations identiques peuvent recevoir des réponses différentes c’est pourquoi la cour de cassation a préféré s’aligner sur la position du conseil constitutionnel. Actuellement ch.crim 1/02/2011, et ch.crim 18/01/2011 les hauts magistrats n’hésitent pas actuellement à rappeler aux juridictions du fond la décision du conseil constitutionnel quand à la prise d’effet de nouvelles règles. On pourra même relever certains arrêts qui se réfèrent expressément au principe de sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Cependant la Cour de cassation évite dans certains cas de censurer des décisions de CA ayant pourtant appliqué immédiatement les nouvelles règles aux motifs que l’annulation des gardes à vue qu’elles ont prononcé a eu pour seule conséquence que les actes annulés n’ont pas constitués des éléments de preuves fondant la décision de culpabilité du prévenu (ch.crim 18/01/2011). A partir du moment où la condamnation du prévenu se fonde sur des éléments hors de ceux qui ont été rassemblés lors de la garde à vue, on n’annule pas les procédures. Les CA ont écarté des aveux, des éléments rassemblés pendant la garde à vue mais la culpabilité résulte d’autres éléments que ceux rassemblés lors du déroulement de la garde à vue.

Le projet du 8 mars adopté par le Sénat Selon le projet, concernant les conditions de la garde à vue : un article 62-3 pourrait prévoir que la garde à vue devrait constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants :

- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne

- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la république afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête

- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels - Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes

ainsi que sur leur famille ou sur leurs proches- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles

d’être ses coauteurs et complices- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou

délit : la liberté étant la règle de la détention n’est que l’exception. L’OPJ serait donc tenu de justifier sa décision de la garde à vue par l’un de ses motifs

Les contrôles de la garde à vueL’organe : seule un OPJ pourrait d’office ou sur instruction du procureur de la république placer une personne en garde à vue.La garde à vue devrait s’exécuter sous le contrôle du procureur de la république mais le juge des libertés et des détensions devrait intervenir en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48ème heure et du report de l’intervention d’un avocat. On a tjs un système où il y a le magistrat du parquet qui contrôle la mesure, la première prolongation de 24heures et le JLD peut intervenir au-delà de la 48ème heure de la garde à vue. La CEDH interprète largement le terme aussitôt de l’article 5 de la

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CESDH à partir du moment où au-delà de la 48ème heure il y a un juge du siège tel que le JLD qui intervient. La France reproduit les erreurs du passé.

La durée de la garde à vue ne dure que 24h, elle pourrait être prolongée par un nouveau délai de 24h sur autorisation écrite et motivée du procureur si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égal à un an.

Les droits du gardé à vu : La personne gardé à vue serait immédiatement informée de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou les prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la nature et de la date présumée de l’infraction, qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tentée de commettre du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son employeur, du droit d’être examiné par un médecin et du droit d’être assisté par un avocat. Par ailleurs, les nouveaux dispositifs consacrent expressément les droits de la personne gardée à vue au silence, le droit de se taire (nouvelle rédaction de l’article 63-1 du CPP).

Concernant l’assistance d’un avocat, un nouvel article 63-3-1 du CPP serait inséré. Dès le début de la garde à vue une personne peut demander à être assistée par un avocat. L’avocat est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction. A sa demande, l’avocat peut consulter le procès verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi, ainsi que les procès verbaux d’audition de la personne qui l’assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. La personne gardée à vue pourrait demander qu’un avocat assiste à ces auditions et confrontations. Tel n’est pas encore le cas aujourd’hui. Dans cette hypothèse, la première audition ne pourrait débuter sans la présence d’un avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis de la demande formulée par la personne gardée à vue, d’être assistée par un avocat. Au cours des conditions de confrontation, l’avocat pourrait prendre des notes.

Est-ce que l’OPJ est tenu d’attendre l’avocat ? Le nouvel article 63-4-2 du CPP nous dit dans cette hypothèse que la nouvelle audition ne peut débuter qu’avant l’expiration d’un délai de 2 heures (projet du 8 mars 2011). Il y a donc un délai d’attente qui s’impose à l’OPJ, il peut retarder une audition mais seulement pendant 2 heures. Si l’avocat se présente après l’expiration de ce délai alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et que celui-ci prenne connaissance des documents précédemment mentionnés. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, ce dernier peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à une confrontation. Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la république peut autoriser par

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décision écrite et motivée sur demande de l’OPJ que l’audition débute sans attendre l’expiration des deux heures. A titre exceptionnel le procureur de la république ou le JLD peut autoriser par décision écrite ou motivée le report de présence d’un avocat lors des auditions confrontations si cette mesure apparait indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête soit pour permettre le bon déroulement d’investigation urgente tenant au recueil ou à la conservation de preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Ce n’est plus la gravité de l’infraction mais on détaille les raisons qui permettent une intervention tardive de l’avocat. Le procureur ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de 12 heures lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, le JLD peut sur requête du procureur de la république, autoriser à différer la présence d’un avocat au-delà de la 12e heure jusqu’à la 24e heure de garde à vue. Les autorisations du procureur et du JLD doivent être écrites et motivées. Dans les hypothèses précitées, l’avocat ne pourrait pour une durée identique (12h ou 24h) consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

Sur la GAV = il y aura la saisine du CCons. Grande chance que le CCons valide la loi (d’après la prof).

Sur les infractions relevant de la criminalité & délinquance organisée = art.706-88 du CPP va être modifié. Par dérogation aux dispositions du droit commun, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction relevant du domaine de la criminalité organisée, l’intervention de l’avocat peut être différée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulière de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation de preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes pendant une durée maximale de 48 heures, ou s’il s’agit d’une infraction qui relève du domaine des stupéfiants ou du terrorisme pendant une durée maximale de 72 heures.

Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la 24e heure est décidé par le procureur de la République d’office ou à la demande de l’OPJ. Le report de l’intervention de l’avocat au delà de la 24e heure est décidée par le juge des libertés & de la détention à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans toutes les hypothèses, la décision du magistrat (écrite & motivée) doit préciser la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

Cette disposition est problème à l’égard de la J de la CEDH. Elle est en pleine contradiction avec la jurisprudence Salduz.

Il y a aussi un dispositif s’appliquant aux victimes. Un nouvel art. 63-4-5 du CPP prévoit que si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut

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demander à être également assistée par un avocat choisi par ses soins, ou si elle est mineure par son représentant légale, ou à sa demande désigné par le bâtonnier.

La victime est informée de ses droits avant qu’il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l’avocat peut consulter les procès verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

Par ailleurs, la ‡ entre l’interrogatoire & la confrontation. Audition = nouveau terme remplaçant celui d’interrogatoire au sein de la nouvelle loi sur la GAV.

B. Les enquêtes spécifiques justifiant l’application des règles de flagrance

1. La mort suspecte

Art.74 du CPP. En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’OPJ doit, après en avoir informé le M du parquet, se transporter aussitôt sur les lieux pour y procéder aux 1eres constations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire & peut se faire assisté de personnes capables d’apprécier la nature & les circonstances du décès. C’est seulement sur délégation de ce M que l’OPJ pourra requérir un docteur en médecine en vue de déterminer l’origine de la mort.

Les mesures prévues par l’art.74 du CPP constituent une pré-enquête dont le résultat peut être soit de permettre l’inhumation de l’acte de décès soit d’un suicide ou d’un accident sans coupable. Il peut soit déclencher l’enquête de flagrance s’il est établi qu’il y a crime ou délit, et s’il y a encore flagrance selon le critère temporel, soit il peut ouvrir une information judiciaire dans toutes les autres hypothèses.

Enfin, depuis la loi du 9 mars 2004, ces dispositions peuvent s’appliquer en cas de découvertes d’une personne grièvement blessée dès lors que la cause de cette blessure est inconnue ou suspecte.

2. La disparition de certaines personnes

Art.74-1 du CPP prévoit que dans l’hypothèse de la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, les OPJ peuvent, sur instructions du M du parquet, procéder pendant un délai de 8 jours à compte de ces instructions à tous les actes visés aux art. 56 à 62 du CPP (relatifs à l’enquête de flagrance). A l’expiration de ce délai de 8 jours, ces investigations peuvent se poursuivre selon les règles de l’enquête préliminaires, le

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procureur de la Rép à le pouvoir d’ouvrir une information judiciaire en vue de rechercher les causes de la disparition.

L’ensemble de ces dispositions peut aussi s’appliquer en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.

3. La recherche d’une personne en fuite

Art.74-2 du CPP autorise les OPJ à procéder à tous les actes visés aux articles 56 & 62 du CPP afin de rechercher & de découvrir une personne en fuite. Ex = une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés & de la détention, la chambre de l’instruction, le président de la Cour d’assises, peut également ê délivré par le juge de l’application des peines ou un juge de jugement.

Dans cette hypothèse, le JLD peut, à la requête du procureur de la Rép, autoriser des écoutes téléphoniques pour une durée maximale de 2 mois renouvelables dans les mêmes conditions de forme & de durée dans la limite de 6 mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du JLD.

En principe, c’est le juge d’instruction qui ordonne les écoutes téléphoniques dans le cadre d’une information judiciaire. Art.100-1 à 100-7 du CPP. Ecoutes sont ordonnées en matière criminelle & correctionnelle si la peine est égale ou supérieure à 2 ans d’emprisonnement. En principe, les écoutes sont prescrites pour une durée de 4 mois, renouvelables. Il y a aussi certaines dispositions concernant les personnes visées à l’art.100-7 du CPP.

C. L’enquête préliminaire

Quel est l’intérêt pratique de l’enquête préliminaire ? Cette enquête permet au ministère public de classer les ‡ plaintes ou dénonciations injustifiées & qui, après une considérable perte de temps, aboutiraient à des ordonnances de non-lieu ou à des décisions de relaxe.

Seule l’utilisation de cette enquête donne la possibilité au procureur de la République de se renseigner en faisant recueillir tous les éléments nécessaires à la vérification du

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caractère sérieux de cette plainte & dénonciation. A l’issu de cette enquête, le M du parquet pourrait donc être éclairé en vu de mettre ou non en mouvement l’action publique. Cette enquête est rapide & répond aux nécessités de la pratique en écartant le danger de laisser dépérir les preuves qui peuvent faciliter la découverte de la vérité. Les autorités compétentes pour ordonner l’enquête de flagrance ? Art.75 du CPP = l’OPJ est sous le contrôle des APJ (art.20 du CPP) peuvent procéder à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la Rép ou soit d’office. La PJ peut s’autosaisir & la Cour de cassation considère que le défaut qu’une telle information ne produit aucun effet sur l’invalidité des actes accomplis = Cass. ch. crim., 1er décembre 2004. Le procureur de la Rép peut ordonner le soit-transmis = acte par lequel le procureur de la REP ordonne à la PJ de procéder à une enquête préliminaire.

Les actes de l’enquête préliminaire :

On a les mêmes actes qu’en matière d’enquête de flagrance. On a les mêmes actes, la GAV & l’audition de témoins se déroulent de la même façon. Les perquisitions & les saisies sont cependant d’une enquête à l’autre.

Notre pt de référence est l’art.76 alinéa 1er du CPP. Les perquisitions, visites domiciliaires & saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuée sans l’assentiment express de la personne chez laquelle l’opération a lieu = élément consensualiste. Pour garantir un consentement libre & éclaire, le législateur (L) indique que ce consentement doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès verbal = art.76 al. 2 du CPP. Selon la J, le simple fait d’avoir signé un “lu & approuvé” mais est partiellement remise en cause par un arrêt CCass. ch. criminelle, 28 janvier 1987 ayant déclaré que si le texte constatant l’assentiment de l’intéressé n’est que partiellement écrit de la main de celui-ci, la nature de passage manuscrit & la mention manuscrite “lu & approuvé” qui précède sa signature met la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’il a été satisfait en l’espèce aux exigences de l’art.76 du CPP. Si les nécessités de l’enquête relatives à un crime ou à un délit punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans l’exigent, le JLD peut, à la requête du procureur de la Rép, décider par une décision écrite & motivée que les opérations de perquisition & de saisie seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles doivent avoir lieu = art.76 al.4 du CPP. L’autorisation du juge doit, à peine de nullité, précisée la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ses opérations peuvent se dérouler. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche & la constatation des infractions visées dans l’autorisation judiciaire. Cependant, le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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On voit que vu ces dérogations, l’élément consensualiste qui, selon la D, caractérise essentiellement l’enquête préliminaire, n’occupe plus qu’une place secondaire. A tel point, que l’on peut affirmé que cette enquête devient de plus en plus contraignante comme l’enquête de flagrance.

On va vers une unification progressive de deux enquêtes = réforme retenue par l’avant projet du futur CPP. Elément qui est limité par la J.

Les perquisitions se déroulent conformément aux dispositions relatives aux heures légales = art.59 du CPP. Cependant al particularité est qu’en matière de criminalité organisée l’art.710-90 du CPP prévoit que si la nécessité de l’enquête l’exige, le JLD peut, à la requête du procureur de la Rép, décider que ces opérations pourront être effectuées en dehors des heures légales dès lors que les lieux à visiter ne sont pas des locaux d’habitation.

D. Les pouvoirs particuliers de recherche en matière de criminalité organisée

Quels sont les pouvoirs particuliers en matière de criminalité organisée ? Le L a renforcé les pouvoirs de fonctionnaires de police dans le cadre de l’enquête proactive. Cette enquête permet à la police de constater les infractions occultes relatives à la criminalité organisée. Le L lui confie des pouvoirs spécifiques. Il n’y a pas de fait accompli : on cherche à découvrir les infractions graves & occultes.

Art. 706-80 du CPP prévoit que les OPJ, ou sous leur autorité les APJ, peuvent, après en avoir informé le procureur de la Rép et sauf opposition de ce M, étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausible de les soupçonner d’avoir commis l’une des infractions relevant de la criminalité organisée ainsi que la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets (biens ou produits) tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

Les opérations d’infiltration, articles 706-81 à 706-87 du CPP, peuvent être autorisées pour les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire portant sur l’une des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée par le procureur de la Rép ou après avis de ce M(agistrat) par le juge d’instruction saisi. L’opération d’infiltration consiste pour un OPJ ou un APJ spécialement habilité à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passé auprès de ces personnes comme un de leur co-auteur complice ou receleur. Les fonctionnaires de police sont autorisés à cette fin à faire usage d’une identité d’emprunt. Dans le cadre de ces opérations, ils peuvent acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de celles-ci. Ils peuvent aussi utiliser, ou

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mettre à la disposition de personnes se livrant à ces infraction, des moyens de caractères juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transports de dépôt, d’hébergement, de conservation & de télécommunication. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à la commission des infractions. Cela signifie que les fonctionnaires de police ne sauraient procéder à des actes de provocation active qui pourraient emmener / conduire des personnes à accomplir des faits délictueux. La durée des opérations d’infiltration ne peut excéder 4 mois mais elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme & de durée. L’identité réelle des OPJ ou APJ ayant effectués l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. Cependant, l’OPJ, sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration, peut être entendu en qualité de témoin sur l’opération = art.706-86 du CPP. Quant aux agents infiltrés, ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, ils peuvent être confrontés avec les personnes mises en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition des témoins à distance = art.706-61 du CPP. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faîtes par les OPJ ou les APJ ayant procédés à une opération d’infiltration = art.706-87 du CPP.

Art.706-96 du CPP = après avis du procureur de la Rép, le juge d’instruction autorise par une ordonnance motivée les OPJ & APJ agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans leur consentement des intéressés la captation, la fixation, la transmission & l’enregistrement des paroles prononcée par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux / véhicules privés ou publics ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. L’autorisation du M instructeur est une condition indispensable à la validité des opérations. Ont été déclarées irrégulières les opérations ayant consisté à photographier à leur insu certaines personnes se trouvant à l’intérieur d’une propriété privée car les enquêteurs avaient agi hors du domaine d’application de l’article 706-96 du CPP dans le cadre d’une enquête préliminaire, sans l’autorisation préalable ou le contrôle d’un juge. Pour être légales, ces opérations ne sont jamais autorisées dans le cadre d’une enquête préliminaire / de flagrance, il faut l’ouverture d’une information judiciaire. Pour ê légale, la mise en place d’un tel dispositif suppose cumulativement une ordonnance motivée qui autorise les opérations de sonorisation & une commission rogatoire du juge d’instruction spéciale qui en assure l’exécution = Cass. ch. crim., 13/02/08. Afin de mettre en place le dispositif technique permettant ces enregistrements ou captations, le JI peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé en dehors des heures légales prévues par l’art.59 du CPP. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un lieu d’habitation & que l’opération doit intervenir en dehors des heures légales, cette autorisation doit être délivrée par le juge des libertés & de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. A pris soin d’indiquer que ce dispositif technique ne pourra ê mis en place dans des lieux occupés par certains praticiens qui sont tenus au secret

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professionnel (art.56-1 & art.56-3 du CPP), dans des locaux d’entreprises de presse (art.56-2 du CPP) ou dans le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7 du CPP (= les députés, sénateurs & avocats). Les opérations ne peuvent être autorisées que pour une durée max. de 4 mois, cependant elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme & de durée. Le fait que les opérations autorisées révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (art.706-96 dernier alinéa du CPP). Ce dispositif permet donc clairement de valider toutes les saisies incidentes favorisant ainsi les éventuels détournements de procédure. Or, si la gravité des infractions peut justifier le recours aux opérations de sonorisation ou de captation d’image, une mesure extrêmement attentatoire à la liberté individuelle & à la vie privée, le dispositif actuel aboutit finalement à ce que ces opérations puissent se trouver motivées par la commission d’autres infractions peu graves. Dans ces conditions, le critère de proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée au but légitime poursuivi n’est nullement respecté, ce qui paraît contestable au regard de l’art.8 de la CEDH, protégeant la vie privée. Esprit de la loi Perben II sur la criminalité organisée = graves atteintes aux libertés individuelles & à la vie privée. Pouvoirs encadrés mais loi valide constamment les saisies incidentes.

CHAPITRE DEUX : LES ORGANES DE JUSTICE

SECTION 1 : L’organisation de juridictions répressives du droit commun

En PP, on a les juridictions d’instruction & celles de jugement.

Les juridictions d’instruction sont :

Le juge d’instruction au premier degré. C’est un juge du TGI : c’est donc un M du siège, nommé par décret aux fonctions du JI. Art.50 al.1er du CPP.

- La chambre d’instruction au second degré. C’est une chambre de la CA.

Les juridictions de jugement sont :

- Le T de police = composé d’1 seul M (le juge d’instance ou le juge de proximité). Le T de police est compétent pour juger les contraventions de 5e classe & quelques contraventions des autres classes définies par décret. Le juge de proximité a pour compétence les juger les conventions des 4eres classes en suivant la procédure applicable devant le T de police.

- Le T correctionnel = composé de 3 membres (un psdt & deux juges du TGI). Peut siéger dans certains cas à juge unique (loi du 8 février 1995). Projet de loi introduisant des jurés populaires dans certains

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procès correctionnels. Ces citoyens seraient acesseurs (“citoyens-acesseurs”) & tirés au sort à partir des listes électorales départementale & pourraient siéger aux côtés de 3 magistrats. Ces citoyens seraient associés à la décision des T correctionnels pour les délits passibles de 5, 7 ou 10 ans d’emprisonnement : les violences aggravées, les agressions sexuelles & les viols avec violence. Une période d’expérimentation devrait commencer à partir de 2012 pour une entrée en vigueur définitive le 1er janvier 2014.

- La Cour d’assises = composée de M professionnels (= la cour) + un certain nombre de profanes formant le jury. L’élément professionnel (= la cour d’Assises stricto sensu) comprend 3 magistrats & l’éléments non-professionnel (dit populaire) constitue le jury. Le jury est composé de 9 citoyens au 1er ° & de 12 citoyens en appel dont la désignation est l’aboutissement d’une procédure compliquée réglementée par les art.265 & suivants du CPP. Pour ê inscrit sur la liste annuelle, il faut rempli diverses conditions = être français(e), âgé(e) de plus de 23 ans, sachant lire & écrire français, jouissant de droits politiques, civils & de famille & ne se trouvant état d’incapacité ou d’incompatibilités énumérées par la loi. Il y a une Cour d’assises par département = la Cour tient ses assises successivement dans chacun des départements du ressort de la CA & généralement du chef-lieu (art. 236 du CPP). La Cour d’assises ne siège que tous les trois mois. Elle ne tient qu’une seule session par trimestre.

SECTION 2 : Les juridictions d’exception

Les juridictions pour mineurs :

On a d’abord le juge des enfants qui peut juger seul les délits & contraventions de 5e classe commis par des mineurs de moins de 18 ans mais seulement à la condition qu’il envisage d’appliquer comme sanction non des peines mais seulement des mesures de rééducation pouvant comporter le placement du mineur dans un établissement public / privé d’éducation. Si une sanction plus sévère lui paraît nécessaire, il doit renvoyer l’affaire devant le T pour enfant.

Le T pour enfants comprend 3 membres : son président (le juge des enfants, les acesseurs sont choisies par les personnes des 2 sexes, de nationalité française, signalée tant par l’intérêt qu’elles portent aux question de l’enfant tant que par leurs compétences). Cette compétence porte sur les contraventions de 5e classe & les délits commis par des mineurs de 18 ans aussi que sur les crimes commis par le mineur de 16 ans.

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Enfin, la Cour d’assises des mineurs juge les crimes commis par le mineur de 16 à 18 ans. Elle comprend deux éléments : trois M professionnels & 9 jurés au 1er degré & 12 en appel.

L = législateur - M = magistrat - J = jurisprudence - JI = juge d'instruction- T = tribunal - D = doctrine - GAV = garde à vue- JLD = juge des libertés et de la détention

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Procédure pénale L2 S2

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