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1 République du Sénégal Ministère de l’Enseignement Supérieur Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR MASTER I: DROIT PRIVE COURS DE PRATIQUE JUDICIAIRE Papa Assane TOURE Juge au Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR Docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles Formateur à l’ERSUMA [email protected]

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République du Sénégal

Ministère de l’Enseignement Supérieur

Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR

MASTER I: DROIT PRIVE

COURS DE PRATIQUE JUDICIAIRE

Papa Assane TOURE

Juge au Tribunal Régional Hors Classe de DAKAR

Docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles Formateur à l’ERSUMA

[email protected]

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INTRODUCTION

Le Droit considéré comme « l’ensemble des règles régissant les relations de

personnes vivant en société et sanctionnés par une contrainte émanant de l’autorité

publique »1 serait sans intérêt s’il n’était qu’un corps de règles théoriques sans

aucune mise en œuvre pratique. La science du droit est étudiée traditionnellement

sous l’angle de sa théorie générale, à travers l’étude des différentes disciplines

juridiques et de leurs sources ( lois, règlements, jurisprudence doctrine coutume).

Cependant, la réalisation effective des droits subjectifs suppose leur application

judiciaire. La pratique judiciaire revêt une importance certaine puisqu’elle permet de

confronter les solutions juridiques aux contraintes des réalités sociologiques.

Dans le discours juridique, l’expression « pratique judiciaire » revêt deux

significations renvoyant à autant d’aspects de l’activité des tribunaux.

Dans l’ancienne terminologie du « Palais », la pratique désignait l’art des formules,

styles ou cautèles utilisés pour former les demandes et instruire les procès et dont

l’enseignement était assuré par les praticiens en dehors des écoles de droit.

Au sens moderne du terme, la pratique judiciaire ne désigne plus les actes des

praticiens mais « la manière dont les juges statuent »2. Ainsi entendu la pratique

judiciaire renvoie à « l’application du Droit par les tribunaux » à la « façon dont le

droit est appliqué par les juges et l’ensemble des services et auxiliaires de la

justice »3. Elle est constituée des « usages du palais » c'est-à-dire de « ce qui se fait

habituellement » dans les juridictions, les cabinets des auxiliaires de justice (avocats,

huissiers, notaires ect…) et les greffes des tribunaux. Il s’agit d’usages répétés et

souvent considérés comme obligatoires par les praticiens du droit.

Parfois la pratique judiciaire est assimilée à la « jurisprudence des cours et

tribunaux ». Mais, cette confusion est malheureuse puisqu’elle réduit la jurisprudence

à une somme de pratiques, en passant sous silence sa fonction. En effet, la

jurisprudence est constituée de l’ensemble des décisions de justice rendues dans le

même sens sur une même question de droit.

1 Ph. MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, Litec, 2008, 12e édition, p. 4 2 E. SEVERIN, « Pratique judiciaire », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 1009. 3 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 701.

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On peut distinguer, à l’image de la coutume, trois types d’usages et de pratiques

judiciaires. La pratique secundum legem, la pratique praeter legem et la pratique

contra legem.

D’abord, la loi procède quelquefois par renvoi à l’usage judiciaire. Dans ce cas, par

l’effet de ce renvoi, l’usage à la même force que la loi. On peut citer la pratique des

juges des référés consistant à se déclarer compétents pour statuer sur une demande

résiliation de bail commercial lorsqu’une clause résolutoire de plein droit est insérée

dans le contrat de bail. Cette pratique a été accueillie récemment par l’article 133 de

l’Acte uniforme relatif au droit commercial général adopté le 15 février 2011. Il s’agit

en réalité d’un usage qui a fini par prendre les proportions d’une « jurisprudence ».

Ensuite, la pratique peut compléter la loi ou même combler les vides législatifs. On

parle de pratique praeter legem. A titre d’exemple, devant le silence de la loi, les

juges correctionnels ont l’habitude de mettre à la charge de la partie civile ayant initié

une citation directe, l’obligation de consigner une somme d’argent. Les magistrats

renvoient à cet effet l’affaire à la première audience pour au paiement de la

consignation. Les praticiens se sont ainsi inspirés de l’exigence de consignation en

matière d’instruction préparatoire.

Enfin, la pratique peut aller à l’encontre de la loi ; il s’agit de pratique contra legem. Il

possible de tirer un exemple de la pratique du « retour de parquet », très décriée par

les organisations de Droits de l’Homme. Dans la cadre de la procédure de flagrant

délit, il arrive souvent que le procureur de la République, empêché, ordonne aux OPJ

de conduire à nouveau la personne déférée au Parquet dans les locaux de la

gendarmerie ou de la police pour y être détenu, en attendant son audition.

Cet usage des parquets, rendu nécessaire par le volume du contentieux, est souvent

contestée en raison de la prolongation de la détention du mis en cause qu’elle

implique.

Le cours de « pratique judiciaire » se fixera pour objectif de systématiser une

« théorie de la pratique judiciaire ». Il s’agira d’étudier dans les limites du droit privé,

la façon dont les magistrats et auxiliaires du droit appliquent les règles juridiques. La

pratique judiciaire fait aujourd’hui l’objet d’études dans le cadre de la sociologie

juridique qui a pour objet l’analyse empirique des phénomènes juridiques au delà de

leur cadre normatif.

A cet égard, l’étude des usages à l’honneur dans les juridictions civiles,

commerciales et pénales se fera, sous l’angle du droit judiciaire (droit processuel) et

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plus précisément à l’aune de l’instance judiciaire. Le cours sera axé sur l’aspect

dynamique du procès. Il s’agira au travers des différentes étapes du procès civil et

pénal d’identifier et d’étudier les différentes pratiques qui rythment l’univers des cours

et tribunaux.

Ce cours articulé autour de l’instance judiciaire, nous permettra d’étudier dans une

première partie la pratique judiciaire devant les juridictions civiles (1e partie ) et dans

une deuxième partie la pratique judiciaire devant les juridictions pénales ( 2e partie )

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

1.- OUVRAGES, THESES ET MONOGRAPHIES

DESPORTES (F.) et LAZERGES-COUSQUER (L.), Procédure pénale, Economica,

2009

DREYER (E.), Droit pénal spécial, Ellipses, 2008.

FALL (Nd.), Le droit pénal africain à travers le système sénégalais, E.D.J.A, 2003.

G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 1987.

GUINCHARD (S.) et BUISSON (J.), Procédure pénale, Litec, 4e édition, 2008.

H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, Procédure de première instance,

Tome 3, Sirey, 1991

J. VUITTON et X. VUITTON, Les référés, Litec, 2003, n° 701

L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 1e édition, 2004.

L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, 5e édition, Litec, 2006

MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel, Procédure pénale, Tome II, Cujas,

5eédition, 2001.

P. BOUREL, Le droit de la famille au Sénégal, successions, régimes matrimoniaux,

libéralités, Editions Economica, 1981

P. ESTOUP, La pratique des procédures rapides. Référés, ordonnances sur requête,

procédures d’injonction, procédures à jour fixe et abrégées, 2e édition, Litec, 1998.

Ph. MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, Litec, , 12e édition , 2008

S. GUINCHARD (Dir.), Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne- Droit

communautaire, Dalloz, 6e édition, 2009

S. GUINCHARD et J. VINCENT, Procédure civile, Dalloz, 25e édition, 1999.

S. GUINCHARD, Droit patrimonial de la famille au Sénégal (régimes matrimoniaux,

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2. ARTICLES DE DOCTRINE

A. FAYE, « Le suspect dans les enquêtes de police », Rev.Ass.sén.dr.pén, 2010, n°

9, p. 22.

ANCEL et C. RIVIER, (Dir.), Les divergences de jurisprudence, Actes du IXe

Colloque du CERCRID, 2003, p. 73 ; également, F. ZENATI, La notion de divergence

de jurisprudence, op. cit., p. 53.

E. MICHELET, « Flash sur la procédure pénale sénégalaise issue de la loi du 27

février 1985 », R.I.P.A.S, n° 12-13, janvier-juin 1 985

E. SERVERIN, Les divergences de jurisprudence, comme objet de recherche, in P.

M. L. BA, « Pour une relecture de l’article 33 du nouveau code de procédure civile

issu de la réforme du 31 décembre 2001 », R.S.D.A, n° 5,6,7,8, 2005-2006, p. 113 et

s.

E. SEVERIN, « Pratique judiciaire », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la justice,

PUF, 2004

G . LEVASSEUR, « La publicité dans le procès », RSC, 1976, chr. 519.

G. RIVES, « Le droit criminel sénégalais », Rev.sén.dr, Juin 1974, n° 15, 7e année,

p. 45.

J. DJOGBENOU, « Commentaire de l’avis n° 1/2003/ EP du 4 juin 2003 de la CCJA :

quel sort à la compétence du juge des référés en matière de résiliation du bail

commercial et de l’expulsion du preneur au regard de l’article 101 de l’Acte uniforme

portant droit commercial général ? » Ohadata D-04-46, p. 5 :

K . MBAYE et Y. NDIAYE (dir.), « Organisation judiciaire, procédures et voies

d’exécution », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome quatrième, NEA, 1982.

K . MBAYE et Y. NDIAYE (dir.), « Organisation judiciaire, procédures et voies

d’exécution », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome quatrième, NEA, 1982.

L. COULIBALY, « De la juridiction compétente en matière de résiliation de bail

commercial », La Balance, Journal de l’Union des Magistrats Sénégalais, édition

spéciale, août 2002, p. 31 et s

M. DIOP, « Les limites au pouvoir d’appréciation du juge pénal », in in « Actes du

séminaire liberté d’appréciation du juge », RSD, n° 28, janvier, février mars 1983, p.

13 et s.

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M. NDIAYE, « Les atteintes à la liberté d’appréciation du juge relativement à l’article

140 du Code de procédure pénale », in « Actes du séminaire liberté d’appréciation

du juge », RSD, n° 28, janvier, février mars 1983, p. 59 et s.

ND. DIOUF, « Les procédures de liquidation et de partage des successions », in « Le

contentieux des tribunaux départementaux » Séminaire CFJ, 20 mai 2010

Nd. DIOUF, A. BA et I. SAMB, « Regards de Ndiaw DIOUF, Amady BA et Ibrahima

SAMB) sur le décret n° 2001-1151 du 31 décembre 200 1 modifiant le Code de

procédure civile », R.S.D.A, n° ‘, 2005, p. 241

ND. DIOUF, Droit de la famille. La pratique du Tribunal départemental au Sénégal,

Abis éditions, mars 2011

P. A TOURE, « Le nouveau visage de l’action en résiliation du bail professionnel

dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général adopté le 15 février 2011 »,

Revue de l’ERSUMA, n° 1, juin 2012 , p. 312 et s

P. A TOURE, Annulation d’acte d’état civil et compétence juridictionnelle, Nouvelles

Annales Africaines, n° 2, 2008, p.105 et s.

R. LEVY, « Recherche sur le flagrant délit », RSC, 1985, p. 410.

S.Y. DIOP, « L‘éclatement des compétences en matière successorale : la célérité

plombée », La Balance, le Journal de l’Union des Magistrats du Sénégal, Juillet

2004, p.14

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1e PARTIE : LA PRATIQUE JUDICIAIRE DEVANT LES JURIDIC TIONS CIVILES

Par « juridictions civiles », nous entendrons les juridictions statuant en matière civile

et commerciale. En matière civile et commerciale, la pratique judiciaire sera analysée

sous l’angle de l’instance judiciaire. Pour étudier les usages pratiqués devant ces

juridictions, il faudra passer en revue d’une part la procédure ordinaire (Chapitre I )

avant de mettre en lumière d’autre part les procédures particulières devant les

juridictions civiles (Chapitre II )

CHAPITRE I : LA PROCEDURE ORDINAIRE DEVANT LES JURI DICTIONS

CIVILES

La procédure ordinaire constitue la procédure de droit commun, par opposition aux

procédures particulières (référé, requête, procédures gracieuses, etc…). Il s’agit de

la procédure qui a vocation à s’appliquer en l’absence de règles spéciales organisant

l’instance civile.

Cette procédure est constituée de plusieurs étapes importantes, de l’introduction de

l’instance à son dénouement en passant par le déroulement de l’instance.

Pour mieux appréhender les questions importantes qui se posent dans la pratique

juridictionnelle, nous étudierons d’abord l’introduction de l’instance (chapitre I)

ensuite son déroulement (chapitre II) et enfin le dénouement de l’instance (chapitre

III)

Chapitre I : L’introduction de l’instance civile.

En pratique, l’instance commence par une demande initiale qui est celle par laquelle

un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Il

s’agit d’une demande introductive d’instance. Mais, il nous faut voir d’abord, les

modes de saisine des juridictions civiles (section I) avant d’analyser les formalités

supplémentaires à respecter (section II)

Section I : Les modes de saisine des juridictions civiles

Le code de procédure civile a organisé une diversité de modes de saisine des

juridictions civiles. Il s’agit notamment de la requête conjointe, de la comparution

volontaire, de la déclaration au greffe. Mais, l’assignation (paragraphe I) et la requête

(paragraphe II) constituent les modes de saisine les plus utilisés.

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Paragraphe I : L’assignation

L’assignation est acte d’huissier (exploit d’assignation) par lequel le demandeur invite

son adversaire ( le défendeur) à comparaitre devant un tribunal. Il s’agit donc d’une

convocation à comparaitre devant le tribunal. Il résulte de l’article 32 du CPC que

devant le Tribunal régional le mode normal de saisine est l’assignation.

Devant le Tribunal départemental, ce procédé d’introduction de l’instance apparait

comme quelque peu exceptionnel. C’est ce qui ressort de l’article 3 du Code de

procédure civile selon lequel devant cette juridiction « l’instance peut également être

introduite par assignation (…) »

L’assignation obéit à des règles de forme. En effet, pour être valable elle doit

nécessairement contenir un certain nombre de mentions (A) et respecter des délais

dits d’ajournement (B)

A. Les mentions obligations de l’assi gnation

L’assignation doit d’abord comporter à peine de nullité des mentions propres aux

actes d’huissier (acte de signification, commandement de payer , sommation…) en

général prévues par l’article 821 du Code de procédure civile. Il s’agit de la date des

jours, mois et an, des noms, prénoms, profession et domicile du requérant, des

noms, prénom et demeure de l’huissier, des noms, prénoms et demeure du requis et

de l’objet de l’acte.

En outre, selon l’article 822 du CPC, l’assignation doit être signifié au requis, à

personne, à domicile, à voisin ou même à mairie si la personne refuse de prendre

l’acte.

Certaines mentions sont propres à l’assignation en tant qu’acte introductif d’instance.

Ces mentions sont prévues par l’article 33 du CPC. Il s’agit de l’exposé sommaire

des moyens, de l’indication du tribunal qui doit connaitre de la demande, de la date

et de l’heure de l’audience.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l’exploit d’assignation, mais les

juges en cas d’omission de certaines mentions, les tribunaux ne prononcent pas

automatiquement l’exploit. Les magistrats appliquent à cet égard l’article 826 du CPC

qui prévoit le principe selon lequel « pas de nullité sans texte et pas de nullité sans

grief ». La Cour Suprême du Sénégal a déjà décidé, dans un arrêt du 25 novembre

19874 que la mention inexacte de l’adresse du défendeur lorsque son identité est

4 CS, n° 69, 25 novembre 1987, inédit

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exacte ne constitue pas une formalité substantielle de nature à entrainer l’annulation

de l’exploit en l’absence de la caractérisation d’un grief.

Mais, la mention du nom de l’Huissier, la désignation du tribunal devant lequel le

défendeur doit comparaitre, la date de l’exploit d’assignation constituent des

formalités substantielles susceptibles d’entrainer la nullité de l’assignation même en

l’absence de la caractérisation d’un grief. .

B. Les délais d’ajournement

Les délais d’ajournement sont les délais qui doivent impérativement séparer le

moment où l’assignation est délivrée (servie) au défendeur et celui où l’audience doit

se tenir. L’observation de ces délais est dictée par des considérations liées au

respect des droits de la défense. Ces délais sont prévus par les articles 40 et 41 du

CPC. En effet, il s’agit à travers ces délais de permettre au défendeur de préparer sa

défense en attendant de comparaitre devant le juge.

Ces délais varient suivant que le défendeur est domicilié au Sénégal ou à l’étranger.

Pour les défendeurs domicilié au Sénégal, le délai d’assignation est de

-de cinq jours pour ceux qui sont domiciliés dans le lieu où siège le tribunal

compétent.

-de dix jours pour ceux qui sont domiciliés dans le ressort de ce tribunal,

- de quinze jours pour ceux qui sont domiciliés dans les ressorts limitrophes,

- de trente jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties de la

République.

Si le défendeur demeure hors du territoire de la République le délai est de :

-deux mois pour ceux qui demeurent en Europe, en Afrique, à Madagascar et à la

Réunion.

-de trois mois pour ceux qui demeurent en Amérique.

-de quatre mois pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays.

Les délais prévus seront doublés en cas de guerre.

Dans un arrêt de la Cour Suprême du Sénégal du 27 mars 19815 il a été jugé qu’une

assignation doit être déclarée nulle lorsque le demandeur qui n’a pas obtenu une

ordonnance abréviative de délai, n’a pas respecté les délais d’ajournement,

l’adversaire n’ayant pu comparaitre et faire valoir ses moyens de défense.

5 CS, n° 132 du 27 mars 1981, inédit.

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Paragraphe II : La requête

La requête est le mode normal de saisine du tribunal départemental. C’est ce qui

résulte de l’article 2 du Code de procédure civile.

Selon ce texte les instances devant le tribunal départemental sont introduites soit par

requête écrite signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la comparution

du demandeur accompagnée d’une déclaration dont le procès-verbal est dressé par

le juge.

Cette déclaration est signée du demandeur, ou mention est faite qu’il ne sait signer.

La requête doit indiquer les prénoms, noms, domiciles ou résidences du demandeur

et du défendeur et l’énonciation de l’objet et des moyens de la demande.

Après le dépôt de la requête, le président du tribunal départemental convoque

immédiatement par écrit avec accusé de réception, le demandeur et le défendeur à

l’audience du jour qu’il indique, dans le respect des délais d’ajournement..

En matière de divorce contentieux, le tribunal départemental est saisi par une

requête en divorce. En matière de jugement d’hérédité le tribunal départemental est

saisi par une requête aux fins de délivrance d’un jugement d’hérédité.

Dans le cadre de la procédure sur requête, le Président du Tribunal est également

saisi par une requête. Par exemple, en matière d’injonction de payer, la procédure

est introduite par une requête aux fins d’injonction de payer ( article 2 de l’Acte

uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution).

Cette requête doit comporter à peine d’irrecevabilité les nomes et prénoms,

professions des parties, le siège social, la forme sociale des personnes morales…

Section II : Le respect des formalités supplémentai res

Il ne suffit pas de délaisser au défendeur un acte introductif d’instance pour saisir la

juridiction, encore faudrait-il accomplir des formalités supplémentaires. Il s’agit de

l’enrôlement (paragraphe I) et de la consignation (paragraphe II). Ce n’est qu’à partir

de ce moment que le président répartit les dossiers entre les chambres du Tribunal (

paragraphe III)

Paragraphe I : L’enrôlement

La demande en justice ne se confond pas à la saisine effective du Tribunal. La

saisine du tribunal suppose l’accomplissement d’une formalité postérieure appelé

enrôlement.

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En vertu de l’article 54 du Code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence

de l’une ou de l’autre partie, par la remise au secrétariat du greffe au plus tard

l’avant-veille de l’audience de l’original de l’assignation ou d’une copie de la requête.

Ces diligences sont en réalité destinées à l’accomplissement de la formalité de

l’enrôlement. L’enrôlement consiste à faire inscrire l’affaire au registre tenu au greffe

du tribunal saisi, appelé rôle général. Il s’agit d’un registre tenu au greffe sur lequel

sont inscrites, dans leur ordre de présentation, toutes les affaires portées devant le

Tribunal C’est au demandeur de prendre l’initiative de l’enrôlement au plus tard

l’avant-veille de l’audience, en remettant l’original de l’assignation au greffier.

Paragraphe II : La consignation

L’article 56 du CPC énonce que sauf dans les cas d’assistance judiciaire, le

demandeur est tenu lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance de

consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour

garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement au droit fixe. Le barème

des provisions est fixé par un arrêté interministériel du 14 septembre 1993.

Par exemple, selon ce texte, devant le tribunal régional, dans les instances devant

aboutir à un jugement la provision à verser par le demandeur est fixée comme suit :

8000 francs : droits d’enregistrement

8000 francs droits de timbre

6000 francs : droits de délivrance ( droits de greffe)

Dans les instances devant aboutir à ordonnance, la provision à verser par le

demandeur est fixée comme suit :

4000 francs : droits d’enregistrement

2000 francs droits de timbre

2400 francs : droits de délivrance (droits de greffe)

A défaut de paiement de la provision, la demande est irrecevable et la décision

d’irrecevabilité est considérée comme une mesure d’administration judiciaire qui ne

peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

Mais, il faut préciser que lorsque le litige porte sur une matière régie par le code de la

famille, la procédure est gratuite ( article 28 du Code de procédure civile). Cette

gratuité ne concerne que les droits d’enregistrement et de timbre, à l’exclusion des

droits de délivrance qui sont dus.

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Paragraphe III : La répartition des affaires enrôlé es.

Une fois que le tribunal est effectivement saisi, le président du tribunal procède à la

répartition des dossiers entre les chambres du tribunal. A titre d’exemple, au niveau

du tribunal régional Hors classe de Dakar, il a été crées notamment deux chambres

civiles, deux chambres commerciales, deux chambres de statut personnel, une

chambre des criées ( saisie immobilière), une chambre des conciliation.

Dans la pratique du tribunal régional Hors classe de Dakar, le président a initié une

audience spéciale de répartition qui se tient les jeudi, au cours de laquelle le

président ou le juge désigné répartit les dossiers entre les chambres du tribunal en

fonction de l’importance de l’affaire et de l’état des rôles des chambres.

Chapitre II : Le déroulement de l’instance

Une fois que le tribunal est saisi, l’instance doit se dérouler normalement.

Mais, devant le Tribunal régional, il arrive des cas où la procédure contentieuse

proprement-dite (section II) soit précédée d’une étape préalable de conciliation

(section I).

Section I : Le préalable à la procédure contentieus e : la conciliation

En principe, il résulte de l’article 30 du Code de procédure civile que les instances

devant le tribunal régional sont dispensées du préliminaire de conciliation.

Devant le tribunal départemental, la conciliation est également en principe une

faculté pour le juge et les parties (article 7 du CPC)

Mais, l’obligation de conciliation peut d’une part résulter de la volonté des parties ou

du juge.

En effet, d’abord, les parties peuvent comparaitre volontairement aux fins de

conciliation devant le juge compétent.

Ensuite, le demandeur a la faculté de citer le défendeur en conciliation en respectant

les délais d’ajournement.

Enfin, le juge saisi peut en tout état de la procédure tenter la conciliation des parties,

ces dernières pourront être assistées de leurs conseils.

Mais, devant le Tribunal régional, il arrive souvent que le préliminaire de la

conciliation résulte souvent des exigences même de la loi.

Il en est ainsi en matière d’injonction de payer, où en cas d’opposition formée par le

débiteur, le tribunal est tenu de procéder à une tentative de conciliation. En effet, en

vertu de l’article 12 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement

et des voies d’exécution de l’OHADA « la juridiction saisie sur opposition procède à

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une tentative de conciliation ». Ce n’est qu’en cas d’échec de la tentative de

conciliation que le tribunal statue sur la demande en recouvrement de la créance.

Il en est de même devant le Tribunal départemental en cas de divorce contentieux.

En vertu de l’article 169 du Code de la famille, lors de la première comparution

devant le tribunal départemental, le juge a l’obligation de procéder à une tentative de

conciliation, en tenant aux époux des observations qu’il croit nécessaires pour opérer

la réconciliation, hors la présence des conseils des parties. Ce n’est que lorsque la

conciliation échoue que la phase contentieuse est ouverte.

Dans la pratique, le tribunal régional a institué une audience des conciliations

présidée par un juge. Au cours de cette audience spéciale qui se tient en chambre

du conseil, le juge procède à la conciliation des parties.

Si la conciliation aboutit le juge assisté du greffier dresse un procès verbal de

conciliation. Ce procès verbal est signé par les deux parties et déposé au greffe.

Cette conciliation met fin à l’instance et le procès verbal de conciliation signé par le

juge et les parties constitue un titre exécutoire (V. article 33 de l’acte uniforme sur les

procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA)

Si la tentative de conciliation échoue, ou n’a pas lieu, on entrera dans la procédure

contentieuse

Section II : Le déroulement de la procédu re contentieuse proprement-dite

Le déroulement de la procédure contentieuse devant le tribunal se subdivise en deux

étapes importantes, à savoir l’instruction des affaires (paragraphe I) et les débats

(paragraphe II)

Paragraphe I : L’instruction des affaires

Il est rare qu’une affaire puisse être plaidée et jugée dès la première audience. Dans

la plupart du temps, il est nécessaire de procéder à une instruction.

L’instruction des affaires renvoie à leur mise en état.

La mise en état d’une affaire consiste à mettre l’affaire en état d’être jugée. C’est-à-

dire qu’il s’agit de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions, de veiller à la

communication des pièces, de procéder à des enquêtes ou expertises pour que le

dossier puisse être jugé dans des délais raisonnables.

Le décret du 31 décembre 2001 a institué le juge de la mise en état chargé de la

mise en état des affaires. En vertu de l’article 54-2 du code de procédure civile,

toutes les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées sont renvoyées à l’audience

du juge de la mise en état. Ce juge est désigné au début de chaque année judiciaire

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par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel, du président du tribunal

régional et du tribunal départemental ( article 54-3 du CPC) .

Cependant, dans la pratique du Tribunal régional Hors classe de Dakar, certaines

affaires jugées urgentes (résiliation de bail professionnel, opposition à ordonnance

d’injonction de payer, opposition à contrainte, opposition à jugement de défaut…), la

mise en état est réalisée directement par la chambre collégiale du Tribunal et non par

le juge de la mise en état. Cette pratique est conforme à l’esprit de célérité qui anime

le traitement de ces procédures, puisque la mise en état effectuée par la chambre

permet un gain de temps certain.

Il faut d’une part analyser le déroulement de la mise en état (A) avant d’étudier

d’autre part la clôture de la mise en état (B)

A. Le déroulement de la mise en état

Au cours du déroulement de l’instruction des affaires, le juge de la mise en état se

voit reconnaitre des compétences (1) et des pouvoirs considérables (2)

1. La compétence du juge de la mise en état

Lorsqu’il est saisi, la juridiction de la mise en état a jusqu’à son dessaisissement une

compétence exclusive pour statuer sur certaines questions.

En effet selon l’article 54-13 du CPC, le juge de la mise en état est compétent pour

statuer sur les exceptions de procédure (exception de nullité d’un acte de procédure,

d’incompétence, de connexité…), à l’exclusion des fins de non recevoir (défaut de

qualité à agir, d’intérêt, chose jugée…) et des défenses au fond.

Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque

l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La provision est une

avance sur une somme due.

Il est compétent pour ordonner des mesures provisoires, même conservatoires, à

l’exception des saisies conservatoires, des nantissements ou des hypothèques

conservatoires.

Enfin le juge de la mise en état ordonne, même d’office toute mesure d’instruction

appropriée (enquête, expertise…)

2. Les pouvoirs du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état dispose de larges prérogatives dans le cadre de la

conduite de l’instance et ses pouvoirs tendent à s’accroitre.

15

Selon l’article 54-4 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état veille au

déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité de l’échange des conclusions et à

la communication des pièces.

A cet égard, il peut entendre les avocats ou les parties et leurs adresser des

injonctions. Il fixe des délais pour accomplir des actes et peut accorder des

prolongations de délais.

Il peut ordonner la jonction des instances présentant un lien de connexité ou à des

disjonctions. Enfin, il a le pouvoir de constater l’extinction de l’instance notamment en

cas de décès du demandeur ou de désistement d’instance.

Si les deux parties s’abstiennent d’accomplir les actes de procédure dans les délais,

le juge de la mise en état peut ordonner d’office la radiation de l’affaire par une

décision non susceptible de recours ( article 54-22).

Mais, le juge de la mise en état voit de plus en plus ses pouvoirs étendus même en

dehors de l’instance. Ainsi, il peut constater la conciliation entre les parties (article

54-10 du CPC) et statuer sur les dépens ( article 54-14 du CPC). Ainsi, lorsque les

parties se concilient en cours de procédure, le juge de la mise en état constate la

conciliation intervenue entre les partie et ordonne la radiation de l’affaire du rôle.

B. La clôture de la mise en état

La clôture de l’instruction est la fin de la mise en état. En principe, après la clôture de

l’instruction, aucune pièce ou conclusion ne peut être déposée par les parties.

C’est pourquoi dans la pratique judiciaire, avant de procéder à la clôture le juge de la

mise en état renvoie l’affaire pour vérification. Pendant ce temps, le juge vérifie l’état

du dossier ( dépôt de toutes les conclusions et des pièces) statue éventuellement sur

les exceptions de procédure ( exception d’incompétence, de connexité, de non

communication des pièces, de nullité d’un acte de procédure…)

La clôture de l’instruction peut être d’abord ordonnée lorsque qu’à la fin de

l’instruction, l’affaire est en état d’être jugée ( article 54-23). A cet effet, le juge va

rendre une ordonnance de clôture qui renvoie l’affaire devant le tribunal pour être

jugée.

Par ailleurs, la clôture de l’instruction peut être ordonnée par le juge de la mise en

état lorsque l’une des parties n’a pas accompli les actes de procédure dans les délais

( article 54-21).

L’ordonnance de clôture ne peut faire l’objet d’aucun recours.

16

Lorsque l’affaire est clôturée, la cause et les parties sont renvoyées devant la

chambre collégiale pour la mise de l’affaire en délibéré.

Mais, en vertu de l’article 54-26 du CPC l’ordonnance de clôture peut être révoquée

en cas de cause grave dûment justifiée depuis qu’elle a été rendue. Il en est ainsi par

exemple, lorsqu’une partie après la clôture de l’instruction, entend déposer des

pièces déterminantes pour l’issue du litige.

La révocation de l’ordonnance de clôture peut être décidée par une ordonnance

motivée d’office par le juge de la mise en état ou à la demande des parties, ou même

par une décision du tribunal.

La révocation de l’ordonnance de clôture permet la réouverture des débats et de

l’échange des conclusions et pièces.

Paragraphe II : Les débats

Les débats sont marqués par le principe de la publicité et l’oralité des débats (A) et le

président du tribunal au cours des débats dispose d’importants pouvoirs de police

(B).

A. La publicité et l’oralité des débat s.

Ce principe est posé par l’article 60 du CPC. Selon ce texte : « les audiences sont

publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs,

auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable, le ministère

public entendu ».

Ainsi, lorsque la publicité des débats risque d’entrainer des troubles (des

manifestations) ou lorsque l’affaire est relative aux mœurs, le tribunal peut par

jugement, après audition du Ministère public, décider que les débats se feront à huit

clos.

Mais que les débats soient publics ou non, le dernier alinéa de l’article 60 du CPC

précise que « sauf dispositions légales contraires, les jugements, en toute matière,

sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité ».

Dans la pratique, la procédure est souvent écrite, les parties ou leurs avocats versent

aux débats, à cet effet, des mémoires ou des conclusions.

Mais, selon l’article 66 du CPC « à l’audience, les parties ou leurs mandataires sont

autorisés à présenter des observations orales ou à développer leurs conclusions

déposées et jointes au dossier ».

17

Dans la pratique du tribunal régional, les parties plaident selon un ordre. Le

demandeur d’abord, ensuite le défendeur et si le demandeur le requiert la parole

peut lui revenir. Mais, le défendeur doit répliquer, il a la parole en dernier.

Il appartient alors au juge de faire cesser les plaidoiries, s’il le juge nécessaire.

Dans certains cas, le Ministère public peut intervenir dans les débats, notamment,

lorsqu’il est partie jointe. Dans ce cas, il intervient pour donner son avis sur une

question portée à sa connaissance.

Selon l’article 57 du CPC, certaines affaires sont obligatoirement communiquées au

Ministère public ; il s’agit des affaires qui concernent l’état des personnes, les

personnes présumées absentes, l’ordre public, la causes des incapables, les

récusations, et renvois pour causes de parenté, les règlements de juges…

Le procureur de la République peut néanmoins prendre communication de toutes les

autres causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Le tribunal peut

même l’ordonner d’office. La communication du dossier se fait au Parquet.

Une fois les plaidoiries achevées, les parties vont remettre au juge leurs dossiers et

les débats seront alors clos, sauf si le juge autorise leur réouverture.

B. La police des débats

Le président du Tribunal a la police des débats. Tout ce que qu’il ordonne pour le

maintien de l’ordre à l’audience est exécuté ponctuellement à l’instant. La même

disposition est observée dans les lieux où les magistrats et les greffiers exercent les

fonctions de leur état.

En vertu de l’article 62 du CPC « les parties sont tenues de s’exprimer avec

modération et de garder en tout le respect dû à la justice; si elles y manquent, le juge

les y rappellera d’abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être

condamnées à une amende qui n’excédera pas la somme de 10.000 francs ».

Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des

signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux

discours et ordres des magistrats, causent ou excitent du tumulte de quelque

manière que ce soit, et si, après l’avertissement du président, ils ne rentrent pas

dans l’ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer et les résistants seront

saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour 24 heures.

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il

outre en outre être suspendu à temps de ses fonctions.

18

Il résulte de l’article 64 du CPC si le trouble se trouve causé par un avocat, le

président pourra, après un avertissement resté sans effet, lui enjoindre de se retirer

de l’audience, ce qui sera exécuté sur le champ.

Chapitre III : Le dénouement de l’instance

Le jugement est le principal mode d’extinction de l’instance. Il est défini comme l’acte

juridictionnel par lequel le juge tranche le litige qui lui est soumis.

Mais, techniquement, on admet qu’un jugement est une décision rendue par un

tribunal alors qu’une ordonnance est une décision rendue par un président de tribunal

ou par un juge.

Mais, tous les jugements ne mettent pas fin à l’instance. En effet, les jugements

avant dire droit ayant pour objet de prescrire une mesure en vue de préparer le

jugement définitif de l’affaire (expertise, enquête…) ne dénouent pas l’instance.

Après l’accomplissement de la mesure ordonnée par le jugement ( dépôt du rapport

d’enquête ou d’expertise) l’instance est simplement reprise.

Il nous faut voir les préalables au jugement (Paragraphe I) avant d’analyser

l’élaboration des jugements (paragraphe II)

Section I : Les préalables au jugement

Les préalables au jugement visent les étapes préliminaires au jugement définitif des

affaires. Il s’agit de la mise en délibéré (A) et du délibéré (B)

Paragraphe I : La mise en délibéré

Dans les affaires simples où il n’y a guère de difficultés, il arrive que le jugement soit

rendu sur-le-champ. On dit que le jugement est rendu sur le siège.

Par ailleurs, dans les cas moins simples, les juges se retirent dans la chambre du

conseil pour revenir ensuite prononcer le jugement. Dans les deux cas le jugement est

rendu le même jour.

Mais, dans la plupart des cas le prononcé du jugement est renvoyé à une date

ultérieure et le président du tribunal indique la date à laquelle l’affaire sera jugée.

On dit que l’affaire est mise en délibéré. La mise en délibéré est une prérogative

exclusive du tribunal et non du juge de la mise en état qui lorsque l’affaire est en état

d’être jugée clôture l’instruction et renvoie la cause et les parties devant le tribunal

pour mise en délibéré.

La mise en délibéré par le tribunal permet aux juges de mieux mûrir la décision avant

son prononcé.

19

Paragraphe II : Le délibéré

C’est la phase de réflexion que s’accorde le tribunal après avoir entendu les parties

avant de prononcer sa décision. On dit en pratique que le tribunal vide son délibéré

lorsqu’il a prononcé publiquement sa décision.

C’est aussi le moment où, lorsque le tribunal ne statue pas à juge unique, les

magistrats discutent entre eux en vue de s’accorder sur la décision qui sera rendue.µ

Le délibéré est régi principalement par deux principes fondamentaux : le principe de la

majorité et le principe du secret.

Le principe de la majorité en ce que au cours des délibérations le jugement est

pris à la majorité des magistrats composant la chambre. Ni le président de chambre,

ni les titulaires dans la chambre n’ont une voie prépondérante. C’est la loi de la

majorité qui s’impose. Il arrive souvent que les présidents de chambre soient

minorisés au cours de délibération.

Le délibéré est en outre régi par le principe du secret. Les magistrats sont tenus

de garder le secret des délibérés, ils doivent se garder de révéler à des tiers les

positions prises par les membres de la chambre au cours des délibérations. D’ailleurs,

l’obligation de garder le secret des délibérés est inscrite dans la formule du serment

prêté par les magistrats avant leur entrée en fonction.

Section II : L’élaboration des jugements

Il nous faut étudier la rédaction des jugements (1) et ensuite la classification des

jugements (2)

Paragraphe I : La rédaction des jugements

Une fois que les jugements sont prononcés à l’audience publique, ils doivent être

dactylographiés. En vertu de l’article 73 du CPC, ils doivent comporter un certain

nombre de mentions, les noms des magistrats qui ont rendu le jugement, les noms

des représentants du Ministère public, les noms, profession et domicile des parties, le

dispositif des déclarations des parties , le dispositif des jugements avant dire droit.

Les motifs des jugements doivent aussi être inscrits dans le jugement.

En outre, le jugement doit être revêtu de la signature du greffier et du juge.

Selon l’article 75 bis du CPC, le greffier audiencier a l’obligation, sous la surveillance

du greffier en chef, d’assurer dans les deux semaines du prononcé du jugement, la

20

dactylographie et la présentation de la décision à la signature du magistrat qui l’a

rendue.

Le président du Tribunal et le greffier signent chaque jugement dans un délai

maximum de 25 jours à compter de son prononcé. Mais, ces délais ne sont pas

toujours respectés dans la pratique en raison du volume important du contentieux

surtout au tribunal régional Hors Classe de Dakar.

Paragraphe II : La classification des jugements

En droit judiciaire privé, plusieurs classifications peuvent être retenues :

A. Jugements contradictoires et jugements par défau t

Le jugement contradictoire est un jugement rendu dans une instance où les parties

ont comparu personnellement ou se sont fait représentées par leurs conseils ou

représentants.

Le jugement par défaut est une décision rendue à l’issue d’une instance à laquelle le

défendeur n’a ni comparu ni été représenté ( article 96 du CPC). Seul le jugement

rendu par défaut peut donner ouverture à l’opposition.

B. Jugements contentieux et jugements gracieux

Le jugement contentieux tranche le fond du litige au principal ou sur un incident

(exception, ou fin de non recevoir). Ex : un jugement qui condamne une personne à

payer une somme d’argent.

Le jugement gracieux est une décision par laquelle le juge ne tranche pas une

contestation mais se contente d’opérer un contrôle exigé par la loi, en vue de donner

un effet juridique à un acte privé. Par exemple le jugement de divorce par

consentement mutuel ( article162 du code de la famille) , le jugement homologuant un

concordat, le jugement d’homologation du partage amiable en matière de succession

(article 464 du Code de la famille).

C. Jugement définitifs et jugements avant dire droi t.

Le jugement définitif tranche une contestation sur le fond du litige. Exemple : un

jugement qui se prononce sur une demande de restitution en y faisant droit.

Le jugement avant dire droit est une décision qui en préparation la solution à donner à

un litige, se borne à ordonner une mesure d’instruction (enquête, expertise) ou une

mesure provisoire ( provision, garde provisoire d’un enfant) sans trancher le principal

du litige. Les jugements avant dire droit se subdivisent en deux catégories. Il s’agit

des jugements préparatoires et des jugements interlocutoires.

21

Selon l’article 263 alinéa 1e du CPC, les jugements préparatoires sont les

jugements rendus pour l’instruction de la cause et qui tendent à mettre l’affaire en état

de recevoir un jugement définitif. Exemple : un jugement désignant une expertise pour

évaluer la valeur vénale d’un immeuble.

En vertu de l’article 263 alinéa 2 du CPC, les jugements interlocutoires sont des

décisions rendus lorsque le tribunal ordonne avant dire droit une mesure qui préjuge

du fond du litige. Les jugements interlocutoires peuvent faire l’objet d’un appel avant

même l’intervention du jugement sur le fond ; alors que les jugements préparatoires

ne peuvent faire l’objet d’un appel après le jugement sur le fond. (article 261 du CPC)

2e PARTIE : LA PRATIQUE JUDICIAIRE DEVANT LES JURIDIC TIONS PENALES

Devant les juridictions répressives malgré le principe de la légalité criminelle qui

postule une interprétation restrictive de la loi pénale, il s’est développé dans la

pratique plusieurs usages qui souvent tendent à compléter le dispositif pénal.

L’analyse de ces usages du palais se fera au regard de l’instance pénale, c'est-à-dire

elle sera articulée autour du déroulement proprement dit du procès pénal ( poursuite,

instruction et jugement)

Il s’agira ainsi d’analyser l’étape préalable au jugement des auteurs d’infractions

pénales ( titre I ) avant d’étudier l’étape du jugement proprement dit (titre II )

TITRE I : L’étape préalable au jugement des auteurs d’infractions pénales

Le procès pénal est ponctuée de phases au cours des quelles les parties et les

autorités publiques accomplissent diverses formalités. Mais, dans la phase

antérieure au jugement des infractions, il importera d’étudier la poursuite auteurs

d’infractions (chapitre I ) et l’instruction des affaires pénales (chapitre II )

CHAPITRE I : LA POURSUITE DES AUTEURS D’INFRACTIONS

La poursuite est la première étape du procès pénal après l’enquête préliminaire.

La poursuite consiste au déclenchement de l’action publique. Il nous faut d’abord

étudier les organes chargés de la poursuite (section I ) avant d’analyser

spécifiquement la décision de poursuite (section II )

Section I : Les organes de poursuites

En règle générale, la décision de mettre en mouvement ou non l’action publique est

prise par un service public spécialisé dans cette tâche : le Ministère Public

(paragraphe I ). Mais exceptionnellement, l’action publique peut être déclenchée

22

sans l’intervention du Parquet par la victime qui porte son action civile devant la

juridiction répressive (paragraphe II )

Paragraphe I : Le Ministère public

Le Ministère public ou Parquet est constitué des magistrats du parquet encore

appelés « magistrats debout » parce qu’ils se lèvent à l’audience pour prendre leurs

réquisitions6. Il s’agira de revenir sur l’organisation du Ministère Public (A) avant

d’étudier ses caractères (B)

A. L’organisation du Ministère Public

Il s’agira de distinguer le ministère public près les juridictions ordinaires (1) du

ministère public près les juridictions d’exception (2).

1. Le ministère public près les juridictions ordina ires

Auprès du tribunal départemental, le ministère public est représenté par le délégué

du Procureur de la République ou son adjoint. Cependant en l’absence d’un délégué

du Procureur de la République près le tribunal départemental, l’article 24 du code de

procédure pénale prévoit en son alinéa 2 prévoit que les fonctions du ministère

public sont assurées par le Président de cette juridiction, sous le contrôle direct du

Procureur de la République.

Auprès du tribunal régional, le ministère public est représenté par le Procureur de la

République en personne ou par ses substituts. En cas d’empêchement ou d’absence

momentanée, il est remplacé, s’il n’a pas de substitut, par un délégué du Procureur

de la République du ressort ou par un juge commis à cet effet par le Président du

Tribunal Régional sur sa proposition ou à défaut sur celle du Procureur Général.

Auprès de la cour d’appel et des cours d’assises, le ministère public est représenté

par le Procureur Général en personne, ou par ses substituts que l’on appelle

substituts généraux ou avocats généraux selon leur grade.

Auprès de la Cour d’appel, le parquet est représenté par le Procureur Général ou par

ses avocats généraux.

2. Le ministère public près les juridictions d’exce ption

Devant la Haute Cour de Justice, les fonctions du ministère public sont assurées par

le Procureur Général près la cour suprême alors que devant la commission

6 J. P. NADAL, « Le ministère public face à certains impératifs », RSC, 1973, p. 492

23

d’instruction de la haute cour de justice, celles-ci sont dévolues au Procureur Général

près la Cour d’Appel de Dakar.

Devant le tribunal militaire, le ministère public est représenté par le procureur de la

République près le tribunal régional hors classe de Dakar ou un de ses substituts

lorsque l’infraction a été commise par un militaire dont le grade ne dépasse pas celui

de capitaine. Au-delà de ce grade, l’affaire est portée devant la cour d’appel de

Dakar où le ministère public est assuré par le Procureur Général près ladite cour ou

un de ses avocats généraux.

Devant le tribunal pour enfants, l’article 570 du code de procédure pénale prévoit que

le ministère public est assuré par un substitut du Procureur de la République chargé

cumulativement avec ses fonctions, des poursuites et du règlement des affaires

concernant les mineurs.

Devant la cour de répression de l’enrichissement illicite, il revient au procureur

spécial assisté d’un substitut de remplir les fonctions de Ministère Public.

B. Les caractères du Ministère Public

Le statut du Ministère Public présente des spécificités par rapport à la condition des

magistrats du siège. La condition du Parquet est caractérisée par la substitution

hiérarchique(1), l’indivisibilité (2) l’irresponsabilité (3) et l’irrécusabilité (4)

1. La substitution hiérarchique.

D’abord, les magistrats du parquet sont soumis à une hiérarchie. Ainsi, selon l’article

6 de la loi organique portant statut des magistrats du 30 mai 1992, les magistrats du

parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques

et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

De même, l’article 28 du code de procédure pénale dispose que le Garde des

Sceaux, Ministre de la justice peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la

loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager les

poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il

juge opportunes.

Il ressort de ce texte que si le ministre de la Justice peut donner l’ordre de

poursuivre, il ne peut toutefois ordonner le classement d’une affaire. On dit que

l’ordre de poursuivre est légal mais l’ordre de ne pas poursuivre est illégal.

24

Par ailleurs, parallèlement à ces instructions particulières concernant une procédure,

le ministre peut agir par voie de circulaire pour définir une politique pénale laquelle

est destinée à assurer une application coordonnée et cohérente de la loi répressive7.

Dans la lancée de l’article 28 du CPP, l’article 29 du CPP prévoit que le Procureur

général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour

d’appel. Cet article précise qu’à l'égard de ces magistrats, il a les mêmes

prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice. Il est donc le chef

hiérarchique de tous les membres du ministère public dans le ressort de sa Cour

d’Appel.

Enfin, l’article 38 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il exerce les

fonctions du ministère public, le président du tribunal départemental est placé sous le

contrôle du Procureur de la République près le tribunal régional.

Cette hiérarchisation du ministère public est consacrée par l’article 25 du code de

procédure pénale qui prévoit que le ministère public est tenu de prendre des

réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les

conditions prévues aux articles susvisés.

Il y a lieu cependant de souligner que le législateur ne confère pas au Procureur

Général près la cour Suprême cette autorité sur les parquets.

En résumé on peut dire que le Procureur Général a un pouvoir de direction sur les

Procureurs de la République de son ressort qui ont les mêmes prérogatives sur leurs

substituts et sur leurs délégués.

Cependant ce pouvoir comporte une limite puisqu’à l’audience, lorsqu’il requiert, le

magistrat du parquet est libre de dire tout ce qu’il croit au bien de la justice. On

exprime cette idée en disant que « la parole est libre et la plume serve »

2. L’indivisibilité

L’indivisibilité du ministère public signifie que chacun de ses magistrats représente le

parquet tout entier. C’est l’expression de la règle « un pour tous et tous pour un ».

C’est pour cette raison qu’ils peuvent se remplacer mutuellement l’un débutant une

audience et prenant la parole pour poser des questions, l’autre terminant la même

audience en prenant des réquisitions.

7 M. DELMAS-MARTY, « La politique pénale est-elle une politique publique comme les autres ? », R .S.C, janvier-mars 1994, p. 151 ; également, Y. AGUILA, « La politique pénale est-elle une politique publique comme les autres ? » , Rev adm, 1993, p. 7.

25

De même, un acte portant mention du Procureur de la République peut très bien être

signé par l’un de ses substituts ou délégué.

Il en est autrement pour les magistrats du siège qui à l’occasion du jugement d’une

affaire, sont tenus de la poursuivre leur office jusqu’au prononcé de la décision.

3. L’irresponsabilité

Les magistrats du parquet sont irresponsables. A la différence de la partie civile qui

en cas de non lieu peut être condamné à des dommages intérêts, le Ministère Public

qui a intenté à tort l’action publique ne peut jamais être condamné à des dommages

intérêts envers le prévenu acquitté.

Mais, cette irresponsabilité n’est pas totale. S’il commet une faute personnelle, sa

responsabilité civile peut être mise en jeu, comme pour les magistrats du siège, par

la procédure de prise à partie.

S’il commet une infraction, il pourra être poursuivi mais il bénéficie d’un privilège de

juridiction.

4. L’ irrécusabilité

Le Ministère public en tant que partie privilégiée du procès pénal est irrécusable.

Alors qu’un juge au siège peut être récusé aussi ben en matière civile que pénale, le

magistrat du parquet ne peut être récusé. Le plaideur ne peut récuser son

adversaire8.

Paragraphe II : La victime

Le parquet n’est pas seul à pouvoir prendre une décision de poursuite. Celle-ci peut

émaner de la victime. En effet, la victime d’une infraction à la loi pénale peut porter

son action civile devant la juridiction pénale en se constituant partie civile9.

Elle peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction devant la juridiction de

jugement ou l’officier de police judiciaire (article 16 du CPP) ou l’huissier de justice.

Mais, la mise en mouvement de l’action publique par la victime elle-même est un

acte qui engage sa responsabilité ; puisqu’accompli de mauvaise foi, il peut l’exposer

à des dommages intérêts s’il a eu lieu de façon imprudente ou intempestive.

8 VIALA, « Le Ministère Public peut-il être récusé ? », Gaz. Pal 1980, I, doc. 163. 9 Sur cette question, DELMAS SAINT-HOILAIRE, « La mise en mouvement de l’action publique par la victime de l’infraction », Mélanges Bréthe de la Gressaye », p. 159 ; J. DE POULPIQUET, « Le droit de mettre en mouvement l’action publique, conséquence de l’action civile ou droit autonome », RSC, 1975, p. 37.

26

Section II : Le sens de la décision

Saisi de faits supportant une qualification pénale, le Ministère public a le choix entre

abandon des poursuites (paragraphe I ) et l’exécution de la décision de poursuite

(paragraphe II ).

Paragraphe I : L’abandon des poursuites

L’abandon des poursuites peut intervenir soit dans le cadre d’un classement sans

suite soit après une médiation pénale.

A. Le classement sans suite

Le pouvoir de classement sans suite ressort de l’article 32 du code de procédure

pénale qui dispose notamment que le Procureur de la République peut décider de

classer l’affaire sans suite10. Cet article poursuit qu’il doit cependant adresser au

plaignant un avis de cette décision dans les huit jours de celle-ci. Cet avis doit

comporter notamment la mention que le plaignant peut, s’il le désire, prendre

l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile.

Ce pouvoir est une manifestation de la règle de l’opportunité des poursuites qui

permet au Procureur de la République d’apprécier librement la suite à donner aux

plaintes dénonciations et autres enquêtes11.

Cette règle de l’opportunité des poursuites comporte néanmoins des limites prévues

par la loi.

D’abord, la poursuite de certaines infractions subordonnée à un plainte préalable de

la victime (adultère, diffamation contre un particulier, vol entre ascendants et

descendants).

Ensuite, la poursuite peut être subordonnée à une mise en demeure préalable. C’est

le cas pour le délit d’abandon de famille (abandon de foyer) prévu par l’article 350 1e

et 2e du Code pénal dont se rend coupable le père ou la mère de famille ou le

conjoint qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence

familiale ; la poursuite n’est possible que quinze jours après une interpellation du

délinquant par un officier de police judiciaire ou un huissier.

10 A. VITU, « Le classement sans suite », RSC, 1947, p. 505 et s. .GLESENER, « Le classement sans suite et l’opportunité des poursuites », RSC, 1972-1973, p. 353. 11 THOUROUDE, « Vers un déclin du principe de l’opportunité des poursuites », Gaz. Pal, 1981, 2, doctr. 495.

27

Enfin, dans certains cas exceptionnels, la décision de poursuivre peut se trouver

paralysée par l’existence d’une question préjudicielle à l’action. Il s’agit de questions

de pur droit privé qui ne peuvent être tranchées que par une juridiction civile ou

commerciale. Il faut distinguer la question préjudicielle à l’action de la question

préjudicielle au jugement. La question préjudicielle au jugement n’empêche pas la

mise en mouvement de l’action publique ; elle oblige seulement la juridiction

répressive à surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal compétent pour trancher

l’exception préjudicielle ait rendu sa décision. Par exemple, l’exception de propriété

immobilière soulevée devant une juridiction pénale est une question préjudicielle au

jugement.

Cependant, l’exception préjudicielle à l’action, dont il est question ici, ne suspend

pas seulement le jugement, elle fait obstacle à tout acte de poursuite.

La doctrine reconnait une question préjudicielle à l’action dans l’article 348 du Code

pénal. Selon ce texte lorsqu'une mineure enlevée ou détournée aura épousé son

ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont

qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après

que cette annulation aura été prononcée.

2. La médiation pé nale

Elle est prévue par l’article 32 du code de procédure pénale qui prévoit que le

Procureur de la République, peut préalablement à la décision sur l’action publique, et

avec l’accord des parties soumettre l’affaire à la médiation pénale s’il apparaît qu’une

telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime,

mettre fin au trouble résultant de l’infraction et contribuer au reclassement de

l’auteur.

A souligner que la solution retenue par cette médiation ne doit être ni contraire à

l’ordre public, ni aux bonnes mœurs.

En cas d’échec de la médiation pénale, le Procureur de la République apprécie alors

l’opportunité d’engager des poursuites.

Cependant le législateur prévoit, dans le cas de poursuites, que les informations

recueillies dans le cadre de la médiation ne peuvent être utilisées contre l’une ou

l’autre partie.

28

Paragraphe II : L’exécution de la décision de pours uite

Une fois la décision d’engager des poursuites pénales prise12, le Procureur de la

République a le choix entre trois modes de poursuites, à savoir le flagrant délit (A),

la citation directe (B) et l’information judiciaire (C)

A. Le flagrant délit

Il s’agit d’une procédure de comparution rapide devant la juridiction de jugement qui

est règlementée pour l’essentiel par les articles 63 et 381 à 385 du code de

procédure pénale13.

Il est utilisé dans deux cas : en cas de délit flagrant lorsque le fait est puni d’une

peine d’emprisonnement ou alors lorsqu’il existe contre une personne des indices

graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour une infraction

correctionnelle et lorsque cette personne reconnaît devant le procureur de la

république avoir commis les faits constitutifs du délit considéré.

La procédure du flagrant délit ne peut être utilisée en cas matière de délit de presse,

de délits politiques et dans tous les cas où une loi spéciale exclut son application.

Lorsque le procureur de la république décide de recourir à la procédure de flagrant

délit, il interroge la personne déférée sur son identité et sur les faits qui lui sont

reprochés, ce en présence de son avocat. Il dresse à l’occasion un procès verbal

d’interrogatoire de flagrant délit qui est l’acte de saisine du tribunal des flagrants

délits.

Après avoir recueilli ses déclarations et permis éventuellement à son conseil de lui

poser des questions, le Procureur de la République peut décider de placer le mis en

cause sous mandat de dépôt. Le procureur de la République peut également laisser

l’inculpé en liberté provisoire. Il saisit ensuite immédiatement la juridiction de

jugement.

Les articles 381 et 382 du code de procédure pénale prévoient que cet individu doit

être traduit sur le champ à l’audience du tribunal et s’il n’est point tenu d’audience, il

est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant au besoin spécialement

convoqué à la requête du ministère public.

12 DE NAUW, « La décision de poursuivre ; instruments et mesures », RSC, 1976-1977, p. 449. 13 R. LEVY, « Recherche sur le flagrant délit », RSC, 1985, p. 410.

29

Dans la pratique, le ministère public se limite à enrôler l’affaire à une audience assez

proche, le mis en cause comparaissant devant la juridiction de jugement dans la

semaine de son placement sous mandat de dépôt.

En raison de la rapidité de cette procédure, le législateur prévoit à peine de nullité du

jugement, que le président du tribunal doit avertir le prévenu de son droit de

demander un délai pour préparer sa défense.

Lorsque le prévenu use de cette faculté, le délai qui est accordé ne pourra être

inférieur à trois jours.

B. La citation directe

C’est une procédure qui permet soit au ministère public (citation directe à la requête

du Parquet) soit à la victime de l’infraction (citation directe à la requête de la victime)

de saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu par exploit

d’huissier de la date et du lieu de l’audience ainsi que des faits à lui reprochés14.

L’exploit doit également préciser les textes applicables. Il est remis à l’intéressé

contre signature de l’original.

Lorsque la citation directe est faite à l’initiative de la victime, sa recevabilité est

subordonnée au versement d’une consignation fixée par la juridiction de jugement.

Une fois cette juridiction régulièrement saisie, celle-ci peut lorsqu’elle n’est pas

suffisamment éclairée sur un point, ordonner un supplément d’information dont

l’exécution sera confiée à un de ses membres qui peut donner des commissions

rogatoires ou des délégations judiciaires dans le cadre de sa mission.

C. L’information judiciaire

C’est la procédure par laquelle, le Procureur de la République, par la délivrance d’un

réquisitoire introductif, demande au juge d’instruction de mener une enquête sur des

faits qu’il considère comme une violation de la loi pénale.

Le réquisitoire peut être délivré soit contre une ou des personnes dénommées

(réquisitoire nominatif)15 soit contre un inconnu que le juge d’instruction devra

identifier.

Il doit cependant obligatoirement qualifier les faits et viser les textes de loi

applicables ce d’autant qu’il fixe la saisine du juge d’instruction.

14 BATIFFOL, « La citation directe », Rev. crit. Législ. et jurisp., 1930, p. 472 15 MICHAUD, « La portée du réquisitoire nominatif », RSC, 1972, p. 180

30

En cours d’information, le procureur peut étendre cette saisine en délivrant au juge

d’instruction un réquisitoire supplétif.

Dans ce réquisitoire introductif, le procureur de la République peut solliciter

l’exécution de certains actes comme le placement sous mandat de dépôt, le

placement sous contrôle judiciaire, ou encore la délivrance d’un mandat d’arrêt ou la

prise de mesures conservatoire sur les biens de l’inculpé.

A ce réquisitoire est généralement annexé le procès-verbal d’enquête ou tout autre

document pouvant justifier l’ouverture de l’information.

En matière criminelle, la procédure d’information est obligatoire ; elle est en effet la

seule voie ouverte au Procureur de la République.

En matière correctionnelle, la voie de l’information est utilisée lorsque les faits sont

complexes et nécessitent des investigations poussées, lorsque l’auteur est inconnu

ou en fuite. Elle peut également être utilisée en matière de délits politiques ou de

presse.

CHAPITRE II : L’INSTRUCTION

L’instruction ou information judicaire est la phase du procès au cours de laquelle le

juge d’instruction saisi par le Parquet ou par une plainte avec constitution de partie

civile accomplit les actes utiles à la manifestation de la vérité. Au cours de cette

étape du procès pénal, le magistrat instructeur recueille les preuves de l’infraction et

décide du renvoi devant la juridiction de jugement de l’inculpé.

Pour mieux comprendre l’instruction préparatoire, il importe d’une part d’étudier la

saisine du juge d’instruction (section I ) avant d’analyser les pouvoirs du juge

d’instruction (section II )

Section I : La saisine du juge d’instruction

Le principe de la séparation des autorités de poursuite et des juridictions d’instruction

interdit au juge d’instruction de se saisir lui-même. Il doit être investi du pouvoir

d’informer sur une affaire déterminée par un acte émanant d’une personne ou d’une

autorité tierce. De façon générale, le juge d’instruction peut être saisi aussi bien par

un réquisitoire introductif émanant du Ministère Public (paragraphe I ) que par une

plaine avec constitution de partie civile émanant de la partie civile (paragraphe II )

31

Paragraphe I : Le réquisitoire introductif

Le réquisitoire introductif ou réquisitoire aux fins d’informer ou de soit-informer peut

être défini comme l’acte par lequel le procureur de la République qui met en

mouvement l’action publique devant le juge d’instruction si le fait semble être un

crime ou un délit. En vertu de l’article 73 du CPP, dans son réquisitoire introductif, et

à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la

République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la

manifestation de la vérité.

Dans la pratique, le réquisitoire introductif comporte un certain nombre de mentions ;

Il s’agit du nom du magistrat qui l’a délivré, du nom du mis en cause, de l’infraction

pour laquelle il est poursuivi.

Mais dans certaines matières la loi a prévu des mentions supplémentaires à peine de

nullité. Ainsi, en matière d’infractions de presse, l’article 621 du CPP énonce que si le

ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire introductif

d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures avec

indication des textes applicables à peine de nullité du réquisitoire.

Le réquisitoire introductif est l’acte de saisine du juge d’instruction et en tant qu’acte

de poursuite fait courir le délai de prescription de l’action publique.

Le juge d’instruction saisi d’un réquisitoire introductif est en principe tenu d’informer.

Mais, si les faits visés dans le réquisitoire ne supportent aucune qualification pénale

ou sont affectés par une cause d’extinction de l’action publique (prescription,

abrogation de la loi pénale, amnistie…), le juge d’instruction peut rendre une

ordonnance de non informer16. Selon l’article 77 du CPP, le Procureur de la

République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si,

pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent

légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne

peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction

passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

16 BASTIAN, « Le refus d’informer », Rev. crit. Législ. et jurisp., 1933, p. 396 et s.

32

Paragraphe II : La plainte avec constitution de par tie civile

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte

devant le juge d’instruction, se constituer partie civile et déclencher par la même

occasion l’action publique.

Selon l’article 76 du CPP la plaine avec constitution de partie civile devant le juge

d’instruction peut se faire par la victime soit en comparaissant personnellement ou

par ministère d’avocat, soit par lettre. Dans la pratique, elle résulte d’une lettre

adressée au magistrat datée et signée de son auteur en précisant les faits allégués

et si possible leur auteur.

Si la plainte est faite oralement, le procès verbal dressé par le juge contiendra les

mêmes mentions. La plainte peut préciser en ce moment ou ultérieurement le

montant de la réparation demandée. La constitution de partie civile peut avoir lieu à

tout moment de l’instruction.

La loi a prévu l’obligation pour la victime qui ne demeure pas dans le ressort de la

juridiction où se fait l’instruction d’y élire domicile par acte au greffe de cette

juridiction (article 80 du CPP). A défaut, elle ne peut opposer le défaut de

signification des actes qui auraient dû lui être signifiés.

Lorsque ces conditions sont respectées, le magistrat instructeur communique la

plainte au procureur par ordonnance de communication pour obtenir ses réquisitions

La plainte avec constitution de partie civile obéit à une autre condition liée à la

consignation. Il résulte de l’article 79 du CPP, la partie civile qui met en mouvement

l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non

recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour

les faits de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge

d’instruction ; à cet effet, il rend une ordonnance de consignation.

La plainte avec constitution de partie civile saisit le juge d’instruction et l’oblige à

ouvrir une information et à la mener jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture.

Cette solution a été consacrée par l’arrêt Laurant Atthalin rendu par la chambre

criminelle de la Cour de cassation du 8 décembre 190617. Cette solution est

considérable puisqu’elle donne à la victime un rôle de premier plan dans la

répression en lui permettant de vaincre l’inertie ou l’opposition du Parquet aux

poursuites.

17 crim. 8 décembre 1906, D. 1907. 1. 207, rapport Laurent Atthalin ; S. 1907.1. 377 note Demogue

33

Mais, la victime encoure une certaine responsabilité dans la mise en mouvement de

l’action publique18.

En vertu de l’article 82 du CPP, quand, après une information ouverte sur constitution

de partie civile, une décision de non lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes

visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation

calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et

intérêts au plaignant.

L’action en dommages et intérêts doit être introduite dans les 3 mois du jour où

l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation

devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par

extrait de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du

condamné.

Section I : Les pouvoirs du juge d’instruction

Le juge d’instruction possède dans la recherche des preuves des pouvoirs

considérables. Il jouit d’une grande indépendance dans la conduite de l’instruction. Il

est en effet libre d’apprécier l’utilité et l’opportunité des actes d’instruction

nécessaires et dans l’ordre qui lui convient.

A cet égard, le juge d’instruction a des pouvoirs d’instruction (paragraphe I) et des

pouvoirs de jugement (paragraphe II).

Paragraphe I : Les pouvoirs d’instruction du juge d ’instruction

Le juge d’instruction est d’abord un enquêteur chargé d’accomplir des actes utiles à

la manifestation de la vérité. Aux termes de l’article 72 du CPP le juge d’instruction

procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la

manifestation de la vérité.

En tant que tel, il ne peut se saisir d’office. Il est saisi soit par le procureur de la

République par un réquisitoire introductif soit par la victime au moyen d’une plainte

avec constitution de partie civile.

Dans l’exercice de cette mission, le juge d’instruction peut accomplir tous actes qu’il

estime nécessaires : interrogatoire de l’inculpé (interrogatoire de première

comparution et interrogatoire au fond), audition de témoins, de la partie civile,

18 LECOMTE, « La responsabilité de la partie civile envers son adversaire », RSC, 1939, p. 446.

34

perquisition, visites domiciliaires, saisies, transport sur les lieux, mesures

conservatoires etc…

Mais, en dehors de ces pouvoirs d’instruction qui peuvent être exercés par les

officiers de police judiciaires, le magistrat instructeur dispose de pouvoirs propres.

Ainsi, il peut décerner des mandats contre des inculpés ou témoins. Les mandats

sont des ordres écrits délivrés par le juge d’instruction en vue d’obtenir la

comparution ou la mise en détention provisoire de l’inculpé19. Ils sont exécutoires

sur toute l’étendue du territoire national. Les mandats qui tendent à la comparution

sont le mandat de comparution et le mandat d’amener.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se

présenter devant le juge à la date et à l’heure indiqué dans ce mandat (article 111 du

CPP).

Le mandat d’amener est un ordre donné par le juge à la force publique de conduire

immédiatement l’inculpé devant lui ; mais il est exécutoire par la force (article 112 du

CPP).

Les mandats tendant à la mise en détention sont le mandat de dépôt et le mandat

d’arrêt. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au directeur de

l’établissement pénitentiaire de recevoir et de retenir l’inculpé. Ce mandat doit être

dûment motivé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer

l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié ( article 113 du CPP)

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de

le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu

(article 114 du CPP).

Paragraphe II : Les pouvoirs de jugement du juge d’ instruction

Le magistrat instructeur est aussi un juge chargé de rendre des décisions

juridictionnelles appelées « ordonnances ». A cet égard, il tranche les contestations

qui s’élèvent au cours de l’instruction (recevabilité de la constitution de partie civile,

compétence, restitution d’objets saisis, charges qui pèsent sur l’inculpé etc…). Les

décisions juridictionnelles rendues par le juge d’instruction peuvent être portées en

appel devant la chambre d’accusation. Ces décisions peuvent être rendues dès

l’ouverture de l’information (A), au cours de l’information (B) ou à sa clôture (C)

19 LE GALL, « Mandats d’arrêt et mandat d’amener », Gaz. Pal, I, doctr. 117.

35

A. Les décisions juridictionnelles à l’ouverture de l’information

Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut être amené à rendre

plusieurs ordonnances. Il peut d’abord répondre au réquisitoire introductif ou à la

plainte avec constitution de partie civile par une ordonnance de refus d’informer si

par exemple les faits portés devant lui ne supportent aucune qualification pénale

(article 77 in fine CPP).

Il peut, s’il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile, refuser d’informer en

rendant une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif

que les conditions de fond et de forme ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque la

plaignant n’a pas respecté son obligation de consignation, ou n’a pas justifié de sa

qualité de partie civile.

Le juge d’instruction devra aussi communiquer au parquet la plainte avec constitution

de partie civile et à cette fin, il rendra une ordonnance de soit-communiqué, c'est-à-

dire qu’il ordonnera que le dossier soit communiqué au procureur de la République

(article 77 alinéa 1e du CPP).

Le magistrat instructeur peut également dès le début de l’information rendre une

ordonnance d’incompétence lorsqu’il constate qu’il n’est pas compétent (compétence

d’attribution ou territoriale) pour connaitre des faits.

Aux termes de l’article 81 du CPP « dans le cas où le juge d’instruction n’est pas

compétent aux termes de l’article 43, il rend, après réquisition du ministère public, ou

directement selon sa compétence, une ordonnance renvoyant la partie civile à se

pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra ». Mais, l’ordonnance de soit

communiqué n’est pas une ordonnance juridictionnelle mais une simple ordonnance

administrative qui ne peut faire l’objet de voies de recours.

Le magistrat instructeur peut aussi dès le début de l’instruction rendre une

ordonnance de dessaisissement lorsque notamment il constate qu’un juge

d’instruction d’un autre ressort également compétent, en raison de la pluralité des

principes de compétence territoriale, a été saisi ; ce qui entraine le transfert du

dossier à son collègue.

B. Les décisions juridictionnelles au cours de l’in formation

Au cours de l’information, le juge d’instruction est amené à rendre de nombreuses

ordonnances. Les décisions les plus importantes interviennent en matière de

36

détention provisoire autrefois appelée « détention préventive »20. La mise en liberté

de l’inculpé, sauf disposition législative particulière et lorsqu’elle n’est pas de droit,

peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction ( article 128 du CPP)

En cas de demande de mise en liberté provisoire, le juge transmet la demande au

Parquet dans les 48 heures par une ordonnance de communication. Le procureur de

la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 10

jours à partir du jour e la transmission qui lui a été faite par le juge d’instruction. Ce

dernier doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire par ordonnance

spécialement motivée au plus tard dans le cinq jours de la réception des réquisitions

du Ministère public ( article 129 du CPP)

Selon l’article 129 in fine du CPP, faute par le juge d’instruction de statuer dans ce

délai, l’inculpé peut saisir de sa demande la chambre d’accusation qui sur les

réquisitions motivées du procureur général qui se prononce dans le mois de cette

demande. Faute pour la chambre d’accusation de statuer dans ce délai, l’inculpé est

mis d’office en liberté provisoire sur l’initiative du procureur général.

Le juge d’instruction statue également sur les demandes de restitution d’objets

placés sous mains de justice (article 89 du CPP)21. Dans le cas où une question

d’ordre technique se pose au cours de l’information ( par exemple la restauration de

données informatiques effacées dans un serveur), le juge d’instruction peut ordonner

une expertise à la demande du Ministère public, de la victime, de l’inculpé ou même

d’office. ( article 149 alinéa 1e du CPP). Lorsqu’il estime ne peut devoir faire droit à

cette demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible

d’appel (article 149 alinéa 2 du CPP)22.

A titre conservatoire, le magistrat instructeur peut être amené à ordonner d’office ou

sur la demande de la partie civile ou du ministère public, des mesures conservatoires

sur les biens de l’inculpé. Par exemple, le juge d’instruction peut, à titre

conservatoire, ordonner le blocage du compte bancaire de l’inculpé, ce qui entraine

l’disponibilité des fonds.

20 R. BADINTER, « Un préjugement : la détention préventive », Le Monde, 13 avril 1970 ; J. P. DOUCET, « La détention préventive, mesure exceptionnelle », Gaz. Pal. I, doct. 130 ; TOULEMON, « La détention préventive », Gaz. Pal. 1970, I. doct. p. 186. 21 GOLLETY, « Les restitutions », RSC , 1958, p. 675 ; GRANIER, « Les restitutions dans le code de procédure pénale », RSC, 1959, p. 611. 22 MICHAUD, « Le juge et son expert », RSC, 1975, p. 791 ; BERMOND, « La désignation d’un expert unique », D. 1967, chr. 231.

37

C. Les décisions juridictionnelles prises à la fin de l’information

A la fin de l’instruction, des décisions très importantes peuvent être prises par le juge

d’instruction. Lorsqu’il a accompli tous les actes d’instruction qu’il a cru utiles de faire

et que l’information parait terminé, le juge d’instruction rend une ordonnance de

règlement que l’on appelle aussi ordonnance de clôture de l’information. Cette

ordonnance dessaisit le juge d’instruction. Il statue sur les charges qui pèsent sur

l’inculpé. Avant de rendre cette ordonnance, le juge devra communiquer le dossier

au parquet par une ordonnance de soit communiqué et aux conseils de l’inculpé et

de la partie civile (article 169 du CPP). En principe, le parquet a l’obligation de

d’adresser ses réquisitions au juge d’instruction dans les 15 jours à compter de

l’ordonnance de soit communiqué. Mais, dans la pratique, il arrive rarement que les

parquets respectent ce délai en raison surtout du volume des dossiers.

Selon l’article 171 du CPP, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non

lieu s’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il

n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il

déclare, par ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre23. Ainsi, le non lieu peut être aussi

bien fondé sur des motifs de droit (absence d’infraction, existence d’une cause de

non imputabilité ou d’un fait justificatif etc…) que sur des considérations de fait

(insuffisance de charges)

Mais, s’il survient des charges nouvelles depuis le non lieu, l’information peut être

reprise (article 182 du CPP). Selon l’article 183 du CPPP par charges nouvelles il

faut entendre les déclarations des témoins, pièces et procès- verbaux qui n’ayant pu

être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier

les charges qui auraient été trouvés trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux

développements utiles à la manifestation de la vérité.

La réouverture de l’information sur charges nouvelles est réservée au Parquet (article

184 du CPP)

Toutefois si le juge d’instruction estime qu’il y a des charges suffisantes contre

l’inculpé il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal. C’est l’ordonnance de

renvoi qui saisit la juridiction de jugement.

23 BOUTEILLER, « La notification des ordonnances de non lieu ou les insuffisances de l’article 183 CPP », JCP, 1981, I, 3033.

38

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de

l’affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu

(article 172 du CPP).

S’il s’agit d’un délit, le juge prononce le renvoi devant le tribunal régional ou devant le

tribunal départemental statuant en matière correctionnelle pour les délits de la

compétence de cette juridiction (article 173 du CPP)

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime

par la loi, sous l’empire de la législation antérieure, il ordonnait que le dossier de la

procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis dans un délai de

quinze jours par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour

d’Appel ( ancien article 175 du CPP). Mais, selon le nouvel article 175 du CPP issu

de la loi n° 2008-50 du 23 septembre 2008, si les f aits constituent une infraction

qualifiée crime par la loi, le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en

accusation devant la cour d’assises. Il reviendra au procureur général qui reçoit du

juge d’instruction le dossier et l’ordonnance, de procéder à l’enrôlement de la

procédure devant la cour d’assises.

TITRE II : L’ETAPE DU JUGEMENT DES AUTEURS D’INFRAC TIONS

Le jugement est la dernière phase de la marche du procès pénal qui suit

normalement la phase de l’instruction. A cours de cette étape les juridictions de

jugement se prononcent sur la culpabilité des personnes poursuivies, en rendant une

décision de relaxe d’acquittement ou de condamnation.

La juridiction d’instruction est saisie in rem, c'est-à-dire saisi des faits visés dans

l’acte de poursuite. Il peut inculper librement toute personne qui lui parait avoir

participé aux faits pour lesquels l’information est ouverte.

Cependant la juridiction de jugement est saisie in rem et in personam. Elle n’est pas

seulement saisie des faits, elle est chargée de juger les personnes qui lui sont

déférées et elle ne peut juger que celles-là. Les juridictions de jugement ne peuvent

englober dans les poursuites des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle

à titre de prévenus. Dans l’étude de l’étape du jugement, il s’agira d’analyser

l’audience et les débats (chapitre I ) avant d’étudier la décision rendue au terme de la

procédure (chapitre II )

Chapitre I : L’audience et les débats

En procédure pénale l’audience et les débats occupent une place importante dans la

prise de décision finale. C’est la raison pour laquelle ils sont régis par des principes

39

directeurs (section I ) et la conduite des débats fait l’objet d’un encadrement strict

(section II )

Section I : Les principes directeurs

Les débats sont marqués par trois principes fondamentaux: la publicité, l’oralité et la

contradiction.

D’abord, les débats ont lieu publiquement. Il s’agit de l’une des plus solides garanties

des droits de la défense et d’’une bonne justice. Le principe de la publicité des

débats est posé par l’article 388 du CPP. Selon ce texte : « les audiences sont

publiques »24.

Mais, ce principe souffre de quelques exceptions. En effet, le tribunal peut, en

constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les mœurs, ordonner, par

jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront

poursuivis à huis clos.

Mais, dans tous les cas, même si le huit clos est ordonné par la juridiction de

jugement, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Ensuite, les débats ont lieu oralement. C’est tout le sens du principe de l’oralité des

débats. Contrairement à la procédure civile qui est une procédure essentiellement

écrite, la procédure pénale est marquée par l’oralité. A cet égard, les témoins

déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de

documents avec l’autorisation du président (article 438 du CPP)

L’interrogatoire du président, les explications des parties et de leurs conseils, les

questions qu’elles posent aux témoins ou se posent entre elles ont lieu également de

façon orale. Une importante partie de l’audience est consacrée aux plaidoiries orales

des avocats et au réquisitoire du procureur de la République.

Mais, auprès de la juridiction de jugement, siège un greffier qui prend note de tous ce

qui se passe à l’audience dans le plumitif d’audience.

En vertu de l’article 439 du CPP, le greffier tient note du déroulement des débats et

principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi

que des réponses du prévenu. Il faut préciser que les notes d’audience sont signées

par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui

suivent chaque audience. Mais, dans la pratique juridictionnelle, ces délais sont

24 G. LEVASSEUR, « La publicité dans le procès », RSC, 1976, chr. 519.

40

rarement respectés et rares sont les magistrats qui se conforment à leurs obligations

de viser les notes d’audience.

Exceptionnellement, l’article 446 du CPP prévoit que le prévenu, les autres parties et

leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le

président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

Enfin les débats sont marqués par le principe du contradictoire25. Les parties devant

le tribunal sont placées à égalité. Le ministère public, la partie civile et le prévenu ont

les mêmes droits et notamment celui de poser des questions aux témoins.

En outre, en vertu du principe du contradictoire, la personne poursuivie ne peut être

jugée sans avoir été régulièrement convoquée ou citée en justice en vue de lui

permettre de faire valoir ses moyens de défense26. Lorsque le jugement est rendu

par défaut, la loi ouvre la possibilité au prévenu défaillant de faire opposition contre le

jugement.

Section II : La conduite des débats

Les débats commencent par l’appel des parties à savoir le prévenu, la partie civile,

éventuellement le civilement responsable, les témoins et les experts. Il est ensuite

procédé à la vérification de l’identité du prévenu à qui le tribunal donne lecture de

l’acte de saisine.

Le président procède ensuite à l’instruction d’audience qui commence généralement

par l’interrogatoire du prévenu. Cet interrogatoire est ensuite complété par les

questions des assesseurs, du ministère public et éventuellement des conseils27.

Les témoins (qui avaient été au préalable isolés)28 et experts défilent ensuite à la

barre pour déposer et répondre aux questions qui leur sont posées29.

Au terme de cette phase relative à l’administration des preuves, commence celle des

observations durant laquelle la partie civile est entendue, puis le ministère public en

ses réquisitions avant que le prévenu ne présente sa défense (article 447 du CPP).

Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent user de leur droit de réplique

mais en tout état de cause le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en

25 NIOCOLOPOULOS, « La procédure pénale devant les juridictions répressives et le principe du contradictoire », RSC, 1989, p. 1. 26 MEURISSE, « La représentation du prévenu devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police », Rev. int.dr.pén, 1967, p. 339. 27 DUMON, « L’instruction à l’audience des tribunaux correctionnels et de police », RSC, 1950-1951, p. 1050. 28 QUARRE, « Pour une nouvelle conception du témoignage à l’audience pénale », RSC, 1975-1976, p. 589. 29 MICHAUD, « La traducteur et l’expert », RSC, 1985, p. 265.

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dernier ( article 447 in fine du CPP ). Il faut préciser que la constitution de partie civile

fait après les réquisitions du Parquet est irrecevable ( article 408 du CPP)

Une fois que toutes les parties se seront prononcées et que le président estimera

détenir suffisamment d’éléments pour décider, les débats seront clôturés.

Le jugement pourra alors être rendu à l’audience même où les débats ont eu lieu ou

alors à une date ultérieure qui sera précisée aux parties. On dit dans ce dernier cas

que l’affaire a été mise en délibéré.

Chapitre II : La décision

La décision rendue par la juridiction de jugement au terme des débats dénoue

l’instance pénale. Mais, la décision est précédée de la délibération dans certaines

formes essentielles à la validité des jugements (section I ). Aussi, les jugements

peuvent faire l’objet de plusieurs classifications (section II )

Section I : La délibération sur la décision

Toute décision prise par une juridiction de jugement doit avoir au préalable fait l’objet

d’une délibération. On dit qu’il a fait l’objet d’un délibéré. Il s’agit d’échanges de vues

et de discussions qui interviennent entre les membres de la juridiction en vue de

parvenir à une décision finale. L’expérience des anciens guide les plus jeunes, les

opinions de uns et des autres se confrontent.

Mais, le délibéré s’impose même aux juridictions à juge unique comme le tribunal de

simple police. L’unique juge qui compose ce tribunal délibère sur la sentence qu’il va

rendre c'est-à-dire qu’il va réfléchir et essayer de s’éclairer sur les points qui lui

paraissent douteux.

Le délibéré peut être très bref ; il en est ainsi dans les cas fréquent où la décision est

rendue sur le siège. Ainsi, le président du tribunal au terme des débats se tourne

successivement vers ses deux assesseurs avant de prononcer le jugement. Il

prononce à cet égard la formule « le tribunal après en avoir délibéré (…)»30

Mais, pour les affaires délicates qui nécessitent des recherches, le tribunal se retire

pour délibérer en chambre du conseil ou annonce souvent qu’il « met l’affaire en

délibéré » à une date précisée.

La délibération est marquée par deux principes majeurs : la majorité et le secret.

30 JAMBU-MERLIN, « Le rôle du tribunal dans la détermination et l’application de la peine », Rev pénit. 1968, p. 434.

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Le principe de la majorité signifie dans la pratique qu’au cours des délibérations le

jugement est pris à la majorité des magistrats composant la chambre. Ni le président

de chambre, ni les titulaires dans la chambre n’ont une voie prépondérante. C’est la

loi de la majorité qui s’impose. Il arrive souvent que les présidents de chambre soient

minorisés au cours de délibération.

Le délibéré est en outre régi par le principe du secret. Les magistrats sont tenus de

garder le secret des délibérés, ils doivent se garder de révéler à des tiers les

positions prises par les membres de la chambre au cours des délibérations.

D’ailleurs, l’obligation de garder le secret des délibérés est inscrite dans la formule du

serment prêté par les magistrats avant leur entrée en fonction.

Section II : La classification des jugements

Les juridictions de jugement peuvent rendre une variété de jugements dont les effets

sont différents. Il convient de distinguer les décisions avant-dire droit (A), les

décisions d’incompétence (B), les décisions sur le fond (C) et les décisions

d’irrecevabilité (D).

A. Les décisions avant dire droit

Les décisions avant dire droit ne statuent pas sur le fond même du procès pénal ;

elles ne tranchent pas le fond mais préparent simplement la solution du procès, en

ordonnant des mesures qui permettent d’éclairer la juridiction. Parmi ces décisions

on peut mentionner celles qui règlent un incident ou rejettent une exception

(exception de prescription, exception de nullité de la citation). On peut citer

également les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction ou qui statuent sur

une demande de mise en liberté provisoire. Ces décisions ont la particularité de ne

dessaisir la juridiction qui les a rendues.

B. Les décisions d’incompétence

Ces décisions sont celles qui se prononcent sur la compétence c'est-à-dire l’aptitude

des juridictions saisies à connaitre du procès. Cette compétence peut être matérielle,

territoriale ou personnelle. Toutes les juridictions de jugement sont effet tenues de

vérifier leur compétence avant de statuer. En effet, en matière pénale toutes les

règles de compétence sont d’ordre public.

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La décision d’incompétence dessaisit le tribunal qui l’a rendu. Si elle est infirmée par

la cour d’appel cette juridiction pourra évoquer l’affaire c'est-à-dire juger l’affaire au

fond.

C. Les décisions sur le fond

Les décisions sur le fond sont des décisions qui se prononcent sur le fond de

l’affaire. Il peut s’agir d’un jugement de condamnation, d’un jugement de relaxe

(devant le tribunal de simple police et devant le tribunal correctionnel) ou

d’acquittement ( devant la cour d’assise)

D. Les décisions d’irrecevabilité

Ce sont des décisions qui se prononcent en la forme pour déclarer l’action publique

irrecevable. Par exemple, le tribunal peut déclarer l’action publique irrecevable

lorsque le parquet déclenche l’action publique alors qu’il y a un obstacle aux

poursuites. Il en est ainsi en cas d’immunité familiale notamment en cas de vol

commis par un fils au préjudice de son père en l’absence de plainte préalable de la

victime (article 365 du Code pénal)