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ENSP/COURS DE PROJET D’ENTREPRISE / NOTIONS PRATIQUES DE MANAGEMENT III/ O. FOUDA , Mars 2006, MAJ Septembre 2006 P. 1 TECHNIQUES DE MANAGEMENT III e Partie Titre I : Eléments de Droit des Affaires o Le cadre des affaires au Cameroun o La justice commerciale o L’entreprise et ses auxiliaires o Supports de réalisation des affaires o Techniques de réalisation des affaires Titre II : Eléments de Droit du Travail o Le contrat du travail o Le contrat d’apprentissage o La durée du travail o Le travail des femmes et des enfants o Le repos et les congés du travailleur o Le salaire o Accidents de travail et maladies professionnelles o Prestations familiales o Les syndicats o Délégué du personnel o Conventions collectives o Hygiène et sécurité

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TECHNIQUES DE MANAGEMENT IIIe Partie

� Titre I : Eléments de Droit des Affaires o Le cadre des affaires au Camerouno La justice commercialeo L’entreprise et ses auxiliaireso Supports de réalisation des affaireso Techniques de réalisation des affaires

� Titre II : Eléments de Droit du Travailo Le contrat du travailo Le contrat d’apprentissageo La durée du travailo Le travail des femmes et des enfantso Le repos et les congés du travailleuro Le salaireo Accidents de travail et maladies professionnelleso Prestations familialeso Les syndicatso Délégué du personnelo Conventions collectiveso Hygiène et sécurité

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TITRE I -ELEMENTS DE DROIT DES AFFAIRES

LE CADRE DES AFFAIRES AU CAMEROUN� L’exercice de toute activité économique au Cameroun est subordonné au respect d’un

certain nombre de règles de portée générale qui organisent le cadre de réalisation des affaires. Ces règles sont contenues dans les Actes Uniformes et,

� Elles sont complétées par celles relatives à l’organisation de la justice commerciale.

La classification des professions commerciales � Le décret du 22 novembre 1993 classe les professions commerciales selon des critères à

la fois économiques et administratifs.

� Le classement économique : La réglementation camerounaise classe les opérateurs économiques en fonction du caractère permanent ou occasionnel de leurs activités.

LE CLASSEMENT ECONOMIQUE

Les activités économiques permanentes

Classement d’après les modalités d’acquisition et de

distribution des biens et services :

Les importateurs, les exportateursLes commerçants opérant uniquement à l’intérieur du territoire douanier national.

Classement d’après le volume des produits commercialisés ou de l’importance de leur chiffre

d’affaires

Tous ceux qui font du commerce de gros portant sur une quantité de produits conditionnés dans un emballage d’origine ou conditionnés, supérieure à l’unité de mesure usuelleTous ceux qui font du commerce de détail portant sur une quantité de produits égale à une ou plusieurs unités de mesure usuelle dudit produit.

Classement d’après la nature des produits ou services

commercialisés

Commerce général : les biens d’équipement et les biens de consommation courante (épicerie, grandes surfaces)Commerce spécialisé : Le commerce dit de « buyam-sellam » ; Le commerce des gargottes ; Le commerce à la « sauvette »

Classement d’après le lieu et la régularité de leurs activités

Le commerce sédentaire est exercé en permanence dans des installations immeubles, par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçantLe commerce ambulant, encore appelé « colportage » est l’activité exercée en permanence d’un marché périodique à un autre, par toute personne physique ayant la qualité de commerçant détaillant, ne disposant pas l’installations de ventes fixes

Les activités économiques

occasionnelles

� L’exploitant agricole pour ses produits alimentaires saisonniers ;� L’éleveur pour les produits bruts provenant du petit élevage et de la basse-cour ;� Le pêcheur pour les produits de la pêche artisanale ;� Le cueilleur ou le bouilleur de vins du cru, notamment le vin de palme, de raphia, de maïs

ou de mil, pour la vente de son produit ;� Le petit vendeur de produits alimentaires prêts à consommer dont le point de vente se

situe en bordure des voies et lieux publics autorisés ;� L’exploitant d’engins à deux roues appelés « pousse-pousse » ;� Toutes autres prestations de vente ou de service occasionnels.

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� Le classement administratif : La réglementation camerounaise classe administrativement les opérateurs en trois groupes.

LE CLASSEMENT ADMINISTRATIFLes opérateurs du groupe 1 Les commerçants sédentaires :

- Qui font soit de l’import/export et de la revente en gros ou en demi-gros, soit du commerce général et/ou de détail exercé dans les grandes surfaces pour les deux derniers cas ;

- Qui mette leurs activités soit sous forme de société commerciale, soit sous forme d’entreprise individuelle.

Les opérateurs du groupe 2 Il est constitué de professionnels sédentaires qui relèvent du secteur du commerce général et/ou de détail exercé dans une boutique ou échoppe et travaillent en outre soit seuls, soit aidés par les membres de leur famille ou enfin utilisent les services de cinq salariés au maximum.

Les opérateurs du groupe 3 Tous ceux qui font du commerce ambulant, les buyam-sellam, la vente à la sauvette, les gargottes travaillant seuls ou aidés par les membres de leur famille.

Les groupes 2 et 3 sont réservés aux seuls nationaux et assimilés.

� Le classement administratif revêt une importance du point de vue de l’application des dispositions légales et réglementaires, notamment quant aux obligations auxquelles sont assujettis les différents groupes d’opérateurs. Conçu en fait dans un but de fiscalisation de tous les opérateurs économiques, quelle que soit leur importance, ce classement permet aussi de les répertorier avec une certaine souplesse.

Les obligations professionnelles� De nombreuses obligations professionnelles sont imposées aux opérateurs commerciaux.

Certaines de ces obligations sont préalables et d’autres concomitantes à l’exercice de leurs activités.

� Les obligations préalables à l’exercice du commerce : L’article 6 al. 2 du décret du 22 novembre 1993 dispose que l’exercice de toute activité commerciale est subordonnée aux conditions : d’enregistrement, de déclaration d’existence, de détention de la carte professionnelle de commerçant, de disposition de locaux et d’installations matérielles lorsqu’ils sont exigés, de respect d’autres obligations.

o L’ENREGISTREMENT : La loi impose l’enregistrement des commerçants, autrement dit leur immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier.

- Le registre de commerce et du crédit mobilier est tenu par le greffe du tribunal de première instance, sous la surveillance du président ou d’un juge délégué à cet effet.

- Les inscriptions sont prises au lieu du principal établissement pour les personnes physiques, et au lieu du siège social pour les sociétés.

- L’immatriculation au registre de commerce ne s’impose qu’aux commerçants du groupe 1. En revanche, pour les commerçants des groupes 2 et 3, l’immatriculation s’effectue dans un répertoire ouvert auprès de la commune du lieu d’exercice de leurs activités ou de leur principal point d’attache.

- L’immatriculation doit être requise dans le premier mois d’exploitation, pour les personnes physiques, et le mois de leur constitution pour les personnes morales.

- Lorsque l’opérateur exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales dans le ressort d’autres juridictions, il doit souscrire une déclaration d’immatriculation secondaire dans le délai d’un mois à compter du début de l’exploitation.

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- Toute personne immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. Cependant, cette présomption ne s’applique pas aux groupements d’intérêt économique.

o LA DECLARATION D’EXISTENCE : Les commerçants du groupe 1 doivent déposer, conformément à la réglementation en vigueur, une déclaration d’existence dans les formes prescrites par la loi (l’arrêté du 21 juillet 1931), auprès des organismes et administrations suivants :

- Le tribunal de première instance.- L’administration des impôts : Le commerçant a l’obligation de se faire

connaître des services des impôts en vue : - De l’établissement de sa carte de contribuable.- Du règlement de la patente, des droits d’enregistrement sur un certain

nombre d’actes qui accompagnent le commencement d’une activité commerciale : statuts notariés de sociétés, baux, cessions et transmissions diverses de meubles ou immeubles.

- Le crédit foncier : Tous les employeurs et salariés établis ou domiciliés au Cameroun sont assujettis à la contribution au crédit foncier, sauf exonération expresse par la loi.

- Le fonds National pour l’Emploi : Cet organisme a une mission générale de promotion de l’emploi. Ses ressources sont constituées par les cotisations des employeurs.

- La caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) : la déclaration d’existence auprès de la CNPS est effectuée soit par le service des impôts après établissement de la carte de contribuable ; soit par le commerçant dès obtention du récépissé de cette carte. Elle a pour but d’immatriculer le commerçant en qualité d’employeur de main d’œuvre professionnelle, de même que ses salariés.

- La C.R.T.V. : L’ordonnance n° 89/004 du 12 décembre 1989 a institué au profit de la C.R.T.V. une redevance audiovisuelle à laquelle sont assujettis les salariés des secteurs publics, parapublics et privés ainsi que les personnes morales et physiques redevables de la contribution des patentes.

- L’inspection du travail : Toute entreprise qui emploie une ou plusieurs personnes, quelle que soient leur nationalité, leur sexe ou leur lien de parenté avec le promoteur, doit faire une déclaration à l’inspection du travail de sa localité et pour cela :

- Tenir un registre employeur, côté et paraphé par le président du tribunal d’instance.

- Communiquer la liste du personnel à l’inspection du travail comprenant les renseignements tels que : noms et prénoms, qualification, catégories, échelon, salaires de base

- Etablir un règlement intérieur

o LA DETENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE COMMERÇANT : le décret du 22 novembre 1993 fait obligation à tout commerçant (personne physique), et à tout mandataire d’une personne morale ayant la qualité de commerçant, de se munir d’une carte professionnelle de commerçant.

- Pour les commerçants du groupe 1, cette carte est délivrée par le service provincial du ministère chargé du commerce

- Pour les autres groupes par le service départemental.

o L’AGREMENT DES PERSONNES DE NATIONALITE ETRANGERE : Les commerçants étrangers doivent d’abord satisfaire, durant leur séjour au

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Cameroun, aux conditions générales de police qui s’imposent à tous les étrangers entrant dans le territoire national (les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers du territoire camerounais). En sus de ces formalités, la loi impose de satisfaire à deux conditions particulières : la condition de réciprocité et l’obtention d’un agrément préalable.

o LES AUTRES TYPES D’OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES : - La disposition de locaux et d’installations matérielles : L’exercice d’une

activité commerciale dans des locaux et emplacements comportant des installations de stockage et de conservation est une obligation qui s’impose aux commerçants du groupe 2. En revanche, ceux du groupe 3 doivent développer leurs activités dans des emplacements aménagés par des municipalités situés à l’intérieur des zones dites « piétonnes ».

- La médecine du travail : L’entreprise est libre de faire appel à un médecin de son choix, à la condition qu’il soit agrée auprès du ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale, et exerce en clientèle privée pour établir une convention de visite et de soins.

� Obligations concomitantes à l’exercice du commerce : Ces obligations peuvent être classées en trois principales catégories : les obligations comptables, les obligations fiscales et les obligations liées à la distribution des biens et services.

o LES OBLIGATIONS COMPTABLES : Les dispositions réglementaires imposent aux commerçants la tenue de certains livres pour enregistrer leurs opérations et, pour les personnes morales, l’établissement des états financiers de synthèse.

- Les livres de commerce obligatoires :- Le livre-journal qui est un livre chronologique où doivent être

enregistrées au jour le jour les opérations commerciales : paiements faits ou reçus, créances ou dettes, effets de commerce, achats, ventes, etc.

- Le Grand livre, avec balance récapitulative, autrement dit qui centralise d’autres livres et regroupe différents comptes, dont les totaux doivent alors être inscrits au moins mensuellement, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier les opérations enregistrées au jour le jour ;

- Le livre d’inventaire qui comporte le bilan et le compte de pertes et profits. Les commerçants sont en effet tenus de faire un inventaire tous les ans à la clôture de leur exercice et d’établir, s’agissant des personnes morales, un état financier de synthèse où sont annexés un état de cautionnement, avals et garantie données par la société et celui des sûretés réelles consenties par elle.

- La conservation des livres de commerce- Les livres dont la tenue est obligatoire, les documents complémentaires

du Journal (livre-caisse, échéancier pour les effets à payer et à encaisser, grand livre) dont la tenue est facultative, mais qui peuvent, le cas échéant, être admis comme moyen de preuve en justice, l’inventaire et la correspondance doivent être conservés pendant dix ans.

- Les livres conservés au-delà de dix ans gardent leur force probante et ils peuvent toujours être produits en justice.

- Par contre, si le commerçant ne peut présenter ses livres dans le délai de dix ans, il est présumé les avoir détruit dans un but de fraude. En cas de litige, le juge pourra donner gain de cause à son adversaire.

- Les livres de commerce peuvent faire preuve, soit contre le commerçant soit au profit du commerçant.

- Sanctions attachées à la tenue des livres : L’inobservation des règles sur la tenue des livres obligatoires est sanctionnée pénalement dans les cas suivants :

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- La falsification des livres de commerce obligatoires ou facultatifs constitue le délit de faux en écriture de commerce, puni des peines d’emprisonnement et d’amende (code pénal, art. 314).

- En cas de liquidation des biens de son entreprise, le commerçant qui n’a pas tenu de livres ou qui les aura tenu irrégulièrement peut être déclaré en banqueroute simple, délit puni des peines d’emprisonnement et d’amende (code pénal, art. 332 al. 3, c).

o LES OBLIGATIONS FISCALES : l’exercice fiscal coïncide avec l’année civile. Les obligations auxquelles sont assujettis les commerçants sont fonction de leur régime d’imposition.

- La déclaration des résultats : La déclaration annuelle des résultats s’effectue sous la forme d’un document appelé déclaration statistique et fiscale. Toutefois, conformément au système comptable de l’OHADA, cette déclaration des résultats doit s’appuyer sur l’établissement préalable et obligatoire des états financiers de synthèses, à savoir : le bilan, le compte des résultats, le tableau financier des ressources et des emplois et l’état annexé. Selon leur taille et leur chiffre d’affaires, les entreprises peuvent être soumises soit au système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes, soit au système allégé, soit au système minimal de trésorerie.

- Les déclarations particulières. Sont assujettie aux déclarations particulières, les entreprises imposées à l’impôt libératoire, de même que certaines entreprises individuelles et sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires ne justifie pas l’établissement de la DSF.

Obligations des entreprises imposées à l’impôt libératoire : ces obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises sont fonction de leur régime fiscal.

Les entreprises qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices artisanaux (BA) doivent faire la déclaration :

- du chiffre d’affaires réalisé,- des achats, - des stocks d’ouverture et de clôture.

Les entreprises qui relèvent des bénéfices non commerciaux doivent faire une déclaration laissant apparaître les conditions d’exercice de la profession et notamment :

- La nature de l’activité- Les services réguliers assurés moyennant rémunérations

pour le compte d’entreprises ou de collectivités publiques ou privées,

- Le montant des recettes brutes perçues,- Les tarifs pratiqués.

Obligations des entreprises individuelles au réel sur option et les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés : ces obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises varient en fonction de leur régime fiscal.

Les entreprises et sociétés relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux sont soumises à la DSF.Les entreprises et sociétés relevant du bénéfice des professions non commerciales doivent indiquer dans leur déclaration :

- Le montant des recettes brutes, - La nature et le montant des dépenses professionnelles, - Le montant du bénéfice net de l’exercice précédent.

- Les documents obligatoires : les documents dont l’envoi ou la présentation à l’administration fiscale est obligatoire sont différents selon que l’entreprise est imposé à l’impôt sur les sociétés (IS), aux bénéfices

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industriels et commerciaux (BIC) ou aux bénéfices non commerciaux (BNC).

Obligations des entreprises soumises à l’I.S.

De faire parvenir à l’administration fiscale : la déclaration annuelle servant à contrôler les frais généraux, la copie certifiée conforme de tous actes constituant ou modifiant les statutsDe présenter à toute réquisition de l’administration fiscale : le registre de transfert d’actions et d’obligation, ainsi que les feuilles de présence aux assemblées et, d’une manière générale, tous documents propres à justifier l’exactitude des résultats déclarés.

Obligations des entreprises soumises aux B.I.C. aux bénéfices artisanaux, et aux B.N.C.

Les entreprises relevant des B.I.C. et bénéfices artisanaux doivent présenter à toute réquisition : le registre annuel du détail des achats (factures et autres justificatifs), les livres de commerce prévus par l’Acte Uniforme.Les entreprises relevant des B .N.C. ont l’obligation de présenter les registres et documents dont les textes particuliers de leurs professions rendent la tenue obligatoire, de même que le journal détaillant leurs recettes et dépenses professionnelles.

- Les obligations liées à la distribution des biens et services : Les obligations liées à la distribution des biens et services couvrent les différentes étapes qui permettent au commerçant de mettre son produit à la disposition de sa clientèle : facturation, conditions de vente, paiement du prix, délivrance et garantie des biens vendus, services après vente, transport et conservation des biens vendus :

- Les règles de facturation : En principe, tout achat doit faire l’objet d’une facture conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des biens ou services cédés. Les factures doivent être établies en double exemplaire et comporter un certain nombre de mentions : non commercial, numéro d’immatriculation, numéro de contribuable ; adresse, quantité, qualité, prix unitaire, prix total hors taxes, montant des taxes, conditions des taxes, conditions de paiement, date et lieu d’achat, signature du fournisseur ou du vendeur et, éventuellement, cachet. La délivrance d’une facture n’est pas obligatoire lorsqu’il s’agit d’achats portant sur un montant total inférieur ou égale à 10.000 FCFA, un simple reçu de caisse est suffisant ; ou lorsqu’il s’agit de ventes et prestations occasionnelles.

- Les conditions de vente : les entreprises commerciales sont libres de déterminer leur politique de distribution, sous réserves : � Qu’elle ne conduise pas à l’instauration de pratiques anticoncurrentielles et

restrictives. Ainsi, sont prohibées la pratique à l’encontre d’une autre entreprise, de prix ou de conditions de vente discriminatoires et non justifié par des contreparties réels ; l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur.

� Que les produits offerts à la vente soient de quantité compatible à leur usage. Sont visées et prohibées la vente de produits périmés ou impropres à la consommation humaine et animale ou nocifs à l’environnement et la vente des produits qui peuvent entraîner la dégradation de milieu en développement des pollutions (eau, sol, air ).

� Que les promotions publicitaires de leurs ventes et prestations de services soient conformes à l’intérêt du consommateur.

- La fixation du prix. Les commerçants doivent s’abstenir de toutes pratiques anticoncurrentielles liées au prix et notamment :

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� La pratique des prix discriminatoires à quantités, qualité et conditions de vente constantes ;

� La pratique des ventes à des prix différents de ceux affichés ; � La vente à prix imposé de manière non justifiée par l’industriel ou le

grossiste ; � La vente à perte dite dumping ; � Le refus de vendre en vue de provoquer la hausse des prix etc.

- Le paiement du prix. Sauf convention contraire entre les parties, les prix des biens et services vendus par tout commerçant sont réputés être payables au comptant. Cependant, le paiement peut être différé, mais ne peut en aucun cas intervenir avant la conclusion de la vente. En outre, aucun commerçant ne peut refuser, sous peine de pratiques concurrentielles déloyales, des effets de commerces ou tout autre instrument de paiement domicilié sur des banques et établissements de crédit légalement établis au Cameroun.

- La délivrance et la garantie des biens vendus. le vendeur est tenu de faire délivrance des biens à l’acheteur, au consommateur ou au mandataire. Il peut consigner, prêter ou facturer l’emballage, autre que celui d’origine, à l’acheteur ; les frais de délivrance sont à sa charge lorsqu’il assure le transport et la délivrance du bien vendu. Les pertes, casses et coulage constatés à la livraison sont à la charge de celui qui supporte les risques de transport des produits vendus. La délivrance doit être accompagnée : � du bon de livraison spécifiant les quantités ou références du produit ; � la notice retraçant les spécifications techniques nécessaires à la

maintenance du produit et à son utilisation- Le service après vente. Toute entreprise commerciale distributrice de

biens de consommation durables est tenue d’en assurer le service après vente : livraison, installation, exécution de la garantie légale et des garanties conventionnelles, entretien, réparation et formation.

- Transport et conservation des biens vendus. Le transport public d’un bien meuble ou de produits doit être accompagné des documents liés à la nature spécifique du bien ou des produits concernés (certificat phytosanitaire ou de non avarie, certificat d’origine). Il doit être constaté selon les cas par une lettre de transport aérien, une déclaration d’expédition routière ou fluviale, un récépissé d’expédition ferroviaire ou tout autre document de transport en tenant lieu, établi conformément à la réglementation en vigueur. Afin d’assurer le transport des biens et produits dans les conditions d’hygiène et de sécurité, la loi impose le conditionnement ou l’arrimage pour éviter les pertes, les casses, les coulages et les avaries, la pollution atmosphérique, les dégâts aux ouvrages publics, aux tiers et à l’environnement, la signalisation par les inscriptions apparentes sur les moyens de transport des produits périssables, dangereux ou inflammables.

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LA JUSTICE COMMERCIALE� De nombreuses juridictions interviennent pour rédiger les différends entre les opérateurs

commerciaux : les tribunaux de droit commun, mais aussi les juridictions administratives qui connaissent du contentieux fiscal et des litiges relatifs aux contrats administratifs notamment aux marchés de travaux publics.

� L’arbitrage est aussi fréquent en matière commerciale, mais il fait l’objet de règles particulières dérogatoires de celles du contentieux de droit commun.

� Pour l’essentiel, les différends en matière commerciale sont instruits par des juridictions de droit écrit, à travers des procédures parfois simplifiées qui tiennent compte du caractère généralement urgent des intérêts commerciaux.

Les juridictions de droit écrit � Les différentes juridictions de droit écrit rendant la justice en matière civile et

commerciale sont : - Les tribunaux de première instance (TPI) et la juridiction des présidents de

ces tribunaux ; - les tribunaux de grande instance (TGI)- Les cours d’appel (CA) ;- la cours suprême (CS)

� Cette hiérarchisation permet au justiciable, si l’on excepte les décisions rendues en dernier ressort, de faire appel, du jugement du tribunal inférieur à un tribunal supérieur. On dit, dans cette hypothèse, que la décision rendue par le tribunal inférieur est en premier ressort ou à charge d’appel. S’il existe plusieurs juridictions d’instance (TPI, TGI, Tribunal de 1er degré), il n’existe en revanche qu’une seule juridiction d’appel installée au chef lieu de chaque province

� La cour suprême, quant à elle, n’est pas un troisième degré de juridiction.

� La compétence des juridictions : la compétence est l’aptitude d’un tribunal à connaître d’un litige. On distingue :

- La compétence d’attribution qui détermine la réparation des affaires en fonction de leur nature et du montant de la demande.

- La compétence territoriale permet de déterminer quel est le tribunal compétent parmi tous ceux de la même catégorie sur le territoire qui devait être saisi de l’affaire.

o La compétence d’attribution - Le tribunal de première instance. Ce tribunal est compétent en matière

civile, commerciale et sociale lorsque le montant de la demande est inférieur ou égale à cinq (5) millions de FCFA. Il est également compétent, exceptionnellement, pour connaître des demandes en dommages et intérêts d’un montant supérieur à 5 millions de FCFA lorsqu’il statue sur un préjudice résultant d’une infraction à la loi

- Le tribunal de grande instance. Ce tribunal est compétent pour le jugement des litiges lorsque le montant de la demande excède cinq (5) millions de FCFA. Il est également compétent pour le recouvrement, par la procédure d’injonction de payer, des créances civiles et commerciales, liquides et exigibles, d’un montant supérieur à cinq (5) millions de FCFA, ainsi que des créances commerciales liquides et exigibles, quel qu’en soit le montant, lorsque l’engagement résulte d’un chèque, d’un billet à l’ordre ou d’une lettre de change.

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- La cour d’appel est compétente sur les appels à l’encontre des décisions rendues par les juridictions autres que la cour suprême, la haute cour de justice et la cour d’appel elle-même ; sur tout autre cas prévu par la loi.

- La cour suprême est chargée de statuer souverainement sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux et cours d’appel ; sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas ou l’application du droit est en cause ; et sur l’ensemble du contentieux administratif.

o La compétence territoriale : Il est de règle traditionnelle que le demandeur doit intenter son action devant le tribunal du défendeur. C’est donc ce dernier qui en est compétent territorialement, sauf exceptions légales ou conventionnelles.

� Les procédures simplifiées. Un certain nombre de procédures a été institué par le législateur afin de permettre aux justiciables, et notamment aux commerçants, d’obtenir une justice rapide dans les cas où l’urgence le requiert ; il s’agit de la procédure de référé, des ordonnances sur requête et de la procédure d’injonction de payer, d’injonction de délivrer ou de restituer

o Le référé : La procédure de référé est admise dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement. Le référé est de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance.

o Les ordonnances sur requête : ce sont des décisions régulièrement rendues par les présidents des tribunaux d’instance, sur simple requête d’un justiciable et sans aucun débat contradictoire. Les ordonnances sur requête sont des actes gracieux et des décisions à caractère provisoire (saisie, nomination d’un expert, etc.). Pour être valable l’ordonnance sur requête doit être justifiée par l’urgence et émaner du juge matériellement et territorialement compétent.

o La procédure d’injonction de payer : cette procédure est applicable à toute demande de paiement d’une créance civile ou commerciale, certaine, liquide et exigible. Lorsque la créance est d’un montant inférieur ou égal à 5 millions de FCFA, la demande doit être portée devant le tribunal de première instance. Les demandes relatives aux créances dont le montant est supérieur à 5 millions de FCFA et celles résultant d’un chèque, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre sont de la compétence du tribunal de grande instance.

o La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer : Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance du lieu où demeure le débiteur, demander qu’il soit ordonné cette délivrance ou cette restitution. Cette procédure est régie par les articles 19 à 27 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

L’arbitrage commercial� L’arbitrage est une institution légale qui permet aux parties en litige de faire juger leur

différend par une ou plusieurs personnes privées, au lieu de s’adresser aux tribunaux ordinaires. Il s’agit donc d’une véritable juridiction dérogatoire au droit commun.

� La clause par laquelle on s’engage à soumettre à l’arbitre les contestations qui pourront naître dans l’exécution d’un contrat est appelée clause compromissoire. Sa validité est admise en matière commerciale. Les arbitres sont désignés comme amiables compositeurs et dispensés d’observer les formes de la procédure.

� Mais s’il est permis à toute personne capable de compromettre sur les droits dont elle dispose, en revanche, l’arbitrage est exclu dans des matières telles que le divorce, les

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questions d’état et généralement toutes questions touchant à l’ordre public. En matière civile, il faut nécessairement que le litige soit déjà né pour que l’on puisse valablement recourir ou promettre de recourir à l’arbitrage.

L’ENTREPRISE ET SES AUXILIAIRES� D‘après la doctrine, l’idée d’entreprise s’est imposée dans la pratique des affaires parce

que la science économique, plus réaliste, en use depuis longtemps. Bien que l’expérience montre qu’un critère économique est souvent difficile à transposer en droit, il nous semble nécessaire de remonter à la source économique de l’entreprise avant d’aborder son aspect juridique.

Approche économique de l’entreprise� Pour les économistes, l’entreprise se compose de deux séries d’éléments cumulatifs : les

éléments structurels et les éléments spéculatifs.

� Les éléments structurels : L’entreprise est d’abord perçue comme une organisation de production dotée d’une autonomie de direction.

o Une organisation de production : L’entreprise est une organisation de production constituée par un entrepreneur qui possède un capital monétaire et accepte de le risquer. Cette organisation consiste à réunir différents facteurs de production apportés par des personnes distinctes de l’entrepreneur, mais que ce dernier a liées à lui par des contrats distincts adéquats (achats, contrats de travail ou d’entreprise, etc). L’entrepreneur dispose pour cela d’un matériel immobilier ou mobilier, d’un financement, d’une main d’œuvre et de matières premières.La fonction technique de l’entreprise consiste à combiner ces divers éléments de production de manière à en tirer une production adaptée aux besoins des consommateurs au moindre coût possible.Pour la doctrine, un résultat important de ce premier élément de définition suppose une activité continue de production et non un ou même plusieurs actes isolés. En conséquence, une « affaire » n’est pas une entreprise ; celle-ci doit comporter la mise en œuvre de moyens qui seraient disproportionnés pour l’exécution d’actes de production isolés. Car toute entreprise est un organisme.

o Une autonomie de direction : En sa qualité d’organisation de production, l’entreprise se caractérise aussi par une autonomie de direction. L’entrepreneur, qu’il soit un homme ou un collège, est chef d’entreprise. Pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, celui-ci doit disposer d’une liberté entière de décision, les bénéfices comme les pertes éventuelles étant précisément la sanction de cette autonomie du calcul économique à quoi se ramène sa liberté. C’est ce qui distingue l’entreprise, unité économique, de l’établissement, qui est unité technique.En effet, beaucoup d’entreprises importantes possèdent plusieurs centres d’activités distincts dans l’espace, et qui ont à leur tête des dirigeants qui n’exercent eux-mêmes leur autorité que par délégation du chef d’entreprise.

� Les éléments spéculatifs : L’entreprise se caractérise ensuite par la recherche du profit au sein d’un marché donné.

o La recherche du profit maximum : L’entreprise n’est instituée et ne peut exister qu’inspirée par une seule préoccupation : réaliser le plus grand profit monétaire possible. A défaut de remplir cette condition, l’organisation de production ne saurait se distinguer des institutions de la même catégorie, mais auxquelles leurs

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fondateurs ont assigné, au départ, des finalités différentes, comme par exemple une exploitation.

o Un marché : Le marché remplit une fonction essentielle, dans la mesure où c’est lui qui va permettre l’écoulement du produit à un prix qui, si les prévisions du chef d’entreprise sont justes, permet de dégager un bénéfice. En d’autres termes, la recherche du profit, et donc l’existence de l’entreprise elle-même, ne sont possibles que si le produit peut être vendu sur le marché.

L’approche juridique� L’analyse traditionnelle des éléments constitutifs de l’entreprise met en évidence trois

groupes qui forment une cellule sociale, et qui s’intègrent dans l’organisation structurelle de l’entreprise : dirigeants, apporteurs de capitaux et personnel,.

� Structures sociales de l’entreprise : o Les apporteurs de capitaux : L’organisation de production et le fonctionnement de

l’entreprise nécessitent, dès le départ, la constitution d’un capital par son fondateur qui lui permette d’acquérir ses moyens techniques. C’est l’entrepreneur qui est l’apporteur de capitaux, qui peuvent consister en argent (apport en numéraire) soit en autres biens (apports en nature) et même subsidiairement en travaux et services (apports en industrie). Dans la réalité des affaires, des circonstances contingentes dissimulent souvent l’application de ce principe qui reste toujours vrai. Dans le cas le plus simple – celui de l’entreprise individuelle -, un commerçant peut par exemple se borner à louer à un tiers son fonds de commerce sans en être propriétaire. Peu importe : c’est le locataire gérant qui est le véritable apporteur du fonds, quelle que soit la manière dont il s’en est procuré la jouissance. En revanche, dans l’entreprise sociale, c’est la personne morale qui est l’apporteur de capitaux.

o Les dirigeants : Ce sont les personnes physiques qui ont le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. Lorsque l’entrepreneur est une personne physique, il est aussi normalement le chef de son entreprise, à moins qu’exceptionnellement il n’en est point les compétences et soit contraint par exemple, faute du diplôme nécessaire, d’en confier la direction à un tiers. Lorsque l’entrepreneur est une personne morale, les statuts définissent les pouvoirs des dirigeants de l’entreprise ainsi d’ailleurs que les pouvoirs d’administration et de contrôle qui sont conférés aux autres organes de la société. C’est ainsi que dans une société anonyme, les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer le pouvoir de direction, sauf précisément le président et un ou deux administrateurs pour lesquels la loi a imposé ou autorisé le cumul de leurs fonctions d’administration de la société avec celle de directeur général. Quelle que soit donc la forme individuelle ou sociale de l’entreprise, c’est l’entrepreneur, apporteur de capitaux qui en assure la direction.

o Le personnel : Le personnel est composé des personnes qui exercent une activité productrice dans l’entreprise, mais par un travail subordonné à l’autorité de la direction. Ce travail s’exécute dans le cadre d’un contrat de travail, qui lie individuellement la personne de l’entrepreneur (physique ou morale) à la personne physique du salarié. Il faut d’ailleurs distinguer ce dernier de ce que l’on nomme quelquefois l’auxiliaire de l’entreprise qui travaille également pour elle, mais en se liant par un contrat, tel le mandat pour l’agent commercial, qui exclut toute subordination dans la prestation de travail. C’est cet élément qui constitue donc le critère permettant de déterminer qui est membre de l’entreprise en qualité de salarié. Peu importe le nombre de salariés. Par un phénomène sociologique inévitable, le droit du travail contribue à démontrer, finalement, que l’entreprise ne se réduit pas, comme l’enseignait le droit commercial classique, à la personne de l’entrepreneur.

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� L’organisation de l’entreprise : Le droit positif considère que l’entreprise n’est pas une personne morale : elle n’a pas de patrimoine, ne peut être créancière ni débitrice. Mais comme cellule sociale juridiquement structurée, il lui arrive ainsi qu’à toute institution, de manifester des intérêts spécifiques, distincts de ceux de l’entrepreneur. Le législateur, dans le traité portant Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a tenu compte de cette dissociation, en officialisant désormais des sociétés anonymes et des SARL unipersonnelles. Cependant, dans d’autres domaines particulièrement importants de la vie de l’entreprise, le législateur consacre également cette autonomie de l’entreprise par rapport à l’entrepreneur. Ainsi, l’article 42 du code du travail énonce qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Sont ainsi visées toutes les situations où l’exploitation est transférée d’une personne à une autre, successions, ventes, fusions, transformation de fonds, mise en location, ou à l’inverse, reprise du fonds par le propriétaire, associations et même nationalisations. La solution est évidemment en contradiction avec le principe de l’effet relatif des contrats de l’article 1165 du code civil. Le contrat de travail devrait être considéré comme résilié, et en tout cas inopposable au nouvel entrepreneur qui ne l’a pas signé. Pourtant, celui-ci devient automatiquement employeur bien qu’il n’y ait ni cession de créance (c’est le contrat tout entier qui est cédé) ni délégation ou stipulation pour autrui (l’accord du salarié n’est pas requis). Le transfert étant de plein droit, il s’impose au salarié, qui assumerait la responsabilité de la rupture s’il le refusait. En revanche, le transfert d’un salarié isolé d’une entreprise à une autre, appartenant au même groupe par exemple, doit être accepté par toutes les parties. A l’analyse, cette règle du droit du travail est une parfaite illustration de la théorie de l’entreprise : le salarié est lié à une organisation de production plutôt qu’à une personne et cette conception assure au salarié la stabilité de l’emploi.

Les diverses catégories d’entreprise� Il existe diverses catégories d’entreprises dont le régime juridique s’apprécie en fonction

de deux divisions fondamentales, qui se recoupent. � Tout d’abord, une entreprise peut être la propriété d’une seule personne physique, elle est

individuelle ; ou bien elle résulte des apports de plusieurs personnes physiques qui se sont réunies à cette fin, et c’est une entreprise sociale.

� L’autre distinction se réfère en principe au genre d’activité économique exercée par l’entreprise. Si l’entrepreneur (personne physique ou morale) accomplit habituellement des actes de commerce, il possède, par suite, la qualité de commerçant. Il en est de même si la loi répute commerciale la structure sociale adoptée. L’entreprise est alors commerciale et se trouve soumise à des règles différentes de celles du droit civil qui régit, au contraire, les entreprises civiles.

� ENTREPRISE INDIVIDUELLE ET ENTREPRISE SOCIALE : L’entreprise individuelle se caractérise par rapport à l’entreprise sociale par l’extrême simplicité de sa structure. Juridiquement, il n’y a qu’un commerçant, qui gère son affaire en s’y obligeant personnellement, c’est-à-dire sur l’intégralité de ses biens, qu’ils soient ou non affectés à l’entreprise. Créanciers commerciaux et personnels ont sur eux le même pouvoir de saisie. En contrepartie de cette responsabilité illimitée, le commerçant dispose de pouvoirs aussi étendus sur les biens affectés à l’entreprise que sur les autres avec, corrélativement, une liberté illimitée de modifier les caractéristiques de celle-ci. En revanche, l’entreprise sociale présente une structure beaucoup plus complexe et rigide à la fois. Cette complexité tient d’une part au grand nombre de variables que peuvent introduire les divers éléments fondamentaux qui composent cette structure, et d’autre part à la grande variété de ces structures telles que la loi les définit. Nécessairement il en résulte un certain nombre de conséquences juridiques.

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o LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE L’ENTREPRISE SOCIALE : L’entreprise sociale est considérée à la fois comme un contrat et une institution. Autrement dit une personne morale :

- La société comme contrat : toute entreprise sociale appelée société doit satisfaire aux quatre conditions requises par l’article 1108 du code civil pour qu’elle soit valide, à savoir : le consentement et la capacité des parties, un objet certain et une cause licite. A ces conditions de droit commun, l’article 4 de l’Acte Uniforme sur les sociétés et le G.I.E. en ajoute d’autres qui forment les éléments spécifiques de la société :

� Le consentement : Il doit exister d’abord. Le consentement doit ensuite être exempt de vices que sont l’erreur, la violence et le dol : ce dernier se présente quelques fois du fait de souscripteurs voulant faire majorer la valeur de leurs apports ; la société est alors susceptible d’être annulée.

� La capacité de droit commun : Elle n’est exigée des associés que dans les sociétés autres que les SARL et les sociétés par actions, ce qui restreint beaucoup le domaine d’application de ces règles. Dans les autres types de sociétés, le mineur sera représenté par son administrateur légal ou tuteur. Mais on rattache aux règles de capacité l’interdiction, formulée aux époux par l’article 1841 du code civil, de participer seuls ou avec des tiers à une société où ils seraient indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

� L’objet de la société : C’est l’objet social, c'est-à-dire l’activité économique qu’elle s’assigne ; il doit être indiqué dans les statuts et concourt ainsi à identifier la société. L’objet ainsi déterminé doit être licite, et donc ne pas contrevenir à l’ordre public et aux bonnes mœurs sous peines de nullité (AUSOG, art.19 et 20).

� La cause : Elle doit être également licite, et se distingue mal de l’objet de la société de ce point de vue, mais elle s’intéresse aux motifs qui ont poussé les associés à se réunir, plutôt qu’à la nature de l’activité prévue par eux.

� Les éléments spécifiques : l’article 4 de l’Acte Uniforme sur les sociétés énonce que la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme. Les éléments spécifiques du contrat de société sont contenus dans cette définition élargie, à savoir :

� L’intention des associés : Cette intention de s’associer, la tradition juridique la qualifie d’affectio societatis, autrement dit l’attachement ou l’esprit d’équipe qui doit lier les fondateurs du projet social dans l’acceptation des aléas communs.

� Les apports : Chaque associé se doit d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature. Il doit donc faire un apport à la société sous forme d’argent : apport en numéraire ; des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels : apport en nature ; d’industrie : apport de main d’œuvre. L’apport en industrie est celui du travail de l’associé. N’étant que très difficilement évaluable en argent, il ne peut donner droit à l’attribution d’actions ou de parts sociales. Le capital social est constitué par la somme des apports en numéraires et en nature, à l’exclusion des apports en industries.

� La participation aux bénéfices et aux pertes : L’article 4 de l’Acte Uniforme sur les sociétés dispose que les associés mettent leurs apports en commun dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Ils s’engagent à contribuer aux pertes. Ce texte important introduit d’une part, la notion de bénéfice ou d’économie parmi les éléments caractéristiques de la société, et pose d’autre part une règle de répartition des profits et des pertes. Il ne suffit pas que la société puisse réaliser des bénéfices, il faut encore que ceux-ci, et corrélativement les pertes éventuelles, soient répartis équitablement entre les associés. Dans le silence des statuts, la règle est celle de la répartition proportionnelle aux apports. L’article 1853 du code civil dispose que l’apporteur en industrie sera assimilé à l’associé ayant effectué l’apport en numéraire ou en nature le plus petit, au cas exceptionnel de lacune des statuts sur ce point.

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- La société comme personne morale : La société acquiert une personnalité morale avec des éléments d’identification comparables dans certains cas, à ceux d’une personne physique.

� Naissance de la personnalité morale : L’acquisition de la personnalité morale confère à la société une tout autre physionomie. De simple contrat, elle devient une personne juridique ayant son propre patrimoine, distinct de celui des associés, et ayant aussi ses propres volonté et capacité, même si celles-ci s’expriment par l’intermédiaire de ses représentants. C’est désormais l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, et non la constitution de la société commerciale (ou du G.I.E.) qui lui confère la personnalité morale. Cette solution a l’avantage d’en fixer la date de naissance de manière très précise, de soumettre cette naissance au contrôle de validité des formalités de constitution qu’effectue le greffier au moment de l’immatriculation.

� Disparition de la personne morale : La disparition de la personne morale résulte de la dissolution de la société, qui a pour conséquence la liquidation de son patrimoine entre les associés. Parmi les causes générales de dissolution, on peut distinguer :

- l’arrivée du terme, si les associés n’ont pas décidé prorogation (c.civ.,art.1865, 1°) ;

- la décision de dissolution anticipée, prise par les associés à la majorité qualifiée pour modifier les statuts ;

- la perte totale de l’objet, si l’affaire projetée a été accomplie ‘AUSOG, art.23), la négociation consommée selon les termes de l’article 1865, 2° ; ou encore si l’exploitation est devenue impossible, du fait par exemple, d’une nationalisation. En réalité, les statuts contiennent le plus souvent une définition large de l’objet social pour permettre une éventuelle reconversion de la société si celle-ci en a les moyens ;

- la réunion des droits sociaux sur une seule personne. Cette hypothèse peut se présenter à la suite de cessions volontaires de parts ou d’actions, ou par l’effet d’une transmission successorale, à moins d’une transformation en une société anonyme unipersonnelle ou bien une société à responsabilité unipersonnelle.

- la renonciation (c. civ., art.1869) ;- la dissolution pour justes motifs de l’article 1871 du code civil.

� Identification de personne morale : Tout comme les personnes physiques, les entreprises à structure sociale se distinguent les unes des autres par des éléments d’individualisation comparables à un état civil, à savoir : le nom, le domicile, la nationalité.

� Le nom : Les sociétés commerciales se distinguent par une raison sociale ou une dénomination sociale. La raison sociale est réservée aux sociétés en nom collectif et en commandite simple, où les associés assument une responsabilité illimitée des dettes sociales. Garantie de crédit, la raison sociale comprend alors les noms d’un ou des associés, ou encore le nom de certains d’entre eux, suivis des mots « et Cie ». Cette formule est interdite aux associés par actions et aux S.A.R.L., qui peuvent seulement adopter une dénomination sociale, pouvant être de fantaisie, et qui doit être suivie de l’indication de la forme de la société et du montant du capital social.

� Le siège social : C’est le domicile de la société, que les statuts doivent indiquer. Tout comme le domicile d’une personne physique, le siège social ne saurait être fixé arbitrairement, puisqu’il doit correspondre au principal établissement de la société, le lieu où fonctionnent les organes de direction de l’entreprise. La localisation du siège social est d’une grande importance pour déterminer la nationalité de la société.

� La nationalité : Une société a nécessairement une nationalité déterminée : la notion de société multinationale est seulement économique. Le critère essentiel de la nationalité est constitué par le lieu du siège social, dont la loi fixe le régime juridique de la société. Mais de très nombreuses dispositions législatives (telles que la loi camerounaise n° 90/031 du 10 août 1990 portant orientation de l’activité commerciale) recourent au critère dit du contrôle, déterminé par la nationalité des associés et dirigeants, ou la provenance des capitaux, pour considérer comme étrangères des sociétés ayant leur siège au Cameroun.

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o LES DIFFERENTES VARIETES DE STRUCTURES SOCIALES : On distingue généralement entre :

- les sociétés civiles ;- les sociétés commerciales : la société en nom collectif, la société en

commandite, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) et la société anonyme (S.A.) ;

- cinq formes de nature particulière, à savoir la société en participation, la société créée de fait, la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société anonyme unipersonnelle et le groupement d’intérêt économique (G.I.E.) ont été introduites par l’OHADA dans l’acte uniforme sur les sociétés et le G.I.E.

Mais parmi ces distinctions, il convient de retenir celle qui conserve une portée pratique considérable, à savoir :

- la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux,- la distinction entre les sociétés à risques illimités et sociétés à risques

limités.

� Sociétés de personnes et sociétés de capitaux : Les sociétés de personnes se caractérisent par l’intuitus personae qui influence leurs conditions de constitution et de fonctionnement. En raison de ce caractère personnel, les associés ne peuvent céder librement leurs droits à un tiers non agréé par les autres associés. Pour cette raison, on nomme aussi cette catégorie sociétés par intérêts. Au contraire, dans une société de capitaux, l’intuitus personae disparaît en principe pour laisser la place à la libre négociabilité de l’action, dont chaque acquéreur devient titulaire sans qu’il soit nécessaire que la chaîne des transmissions ait été régulière depuis l’origine de la société.

� Sociétés à risques illimités et sociétés à risques limités : Cette distinction est la conséquence de la précédente sans se confondre pour autant avec elle, même si en principe la notion de responsabilité illimitée des dettes sociales implique que le crédit personnel, donc la personnalité des associés, intervient dans la création, puis le fonctionnement de la société. En revanche, dans la société à risques limités, il suffit que l’associé verse l’apport auquel il s’est engagé : aucun autre appel de fonds ne peut lui être fait, aucune dette sociale ne peut lui être imputée ; en conséquence, sa surface financière personnelle ne présente aucun intérêt pour le fonctionnement de l’entreprise. Dans la catégorie des sociétés à risques illimités, il faut ranger la société en nom collectif et la société civile du code civil, auxquels il conviendrait d’ajouter la société en participation, la société créée de fait et le G.I.E. Enfin, les sociétés à risques comprennent les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.

� ENTREPRISE CIVILE ET ENTREPRISE COMMERCIALELa distinction entre entreprise civile et entreprise commerciale se justifie, non par une analyse de leur structure, mais par la constatation que les entreprises commerciales sont soumises à un ensemble de règles particulières, qui déroge au droit civil, droit commun des personnes privées. Il importe cependant, d’apporter la distinction entre la commercialité de l’entreprise individuelle et celle de l’entreprise sociale.

o LA COMMERCIALITE DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE : La commercialité de l’entreprise individuelle dérive du fait que le commerçant est nécessairement un professionnel, qui poursuit son exploitation pour en tirer un profit personnel. Il se distingue d’une organisation de charité, qui ne poursuit pas un profit pécuniaire. Il se distingue aussi du particulier qui fait des opérations commerciales pour rechercher un gain occasionnel, tel qu’un cueilleur de vin du cru qui revend le produit qu’il n’a pas entièrement consommé. L’entreprise peut être commerciale ou civile. On la qualifie de commerciale grâce aux actes qu’elle accomplit, énumérés dans les articles 3 et 4 de l’Acte Uniforme portant sur le

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droit commercial général. L’énoncé des principales entreprises civiles sert de contre-preuve à la première liste.

- Les différentes sortes d’entreprises commerciales : En partant de l’énumération des articles 3 et 4 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général et par rapport aux grands secteurs d’activité économique, on peut établir les distinctions suivantes :

� Les entreprises de distribution : Elles se caractérisent par « l’achat pour revendre », qui constitue le commerce au sens restrictif du terme. C’est donc l’acte de commerce par excellence : il peut s’agir d’une petite boutique ou d’un grand magasin. Peu importe le lieu de vente, dans un local adapté, comme le fonds de commerce, ou non. Peu importe la forme de l’ordre des opérations, peu importe la nature des biens concernés, meubles ou immeubles, car l’achat et la revente d’immeubles sont considérés comme un acte spéculatif.

� Les entreprises de production : Elles procèdent, elles aussi, à un achat pour revendre, mais après avoir transformé le bien acheté par une mise en œuvre ou un travail. C’est tout le secteur de l’activité industrielle ou de transformation qui est ainsi englobé par les articles 3 et 4 de l’Acte Uniforme. En plus de la spéculation sur la valeur du bien, il y a donc spéculation sur le travail humain ou l’action de la machine incorporée à la matière première. Il y a alors entreprise commerciale, sauf si celle-ci est si petite qu’elle bénéficie du statut d’artisan.

� Les entreprises extractives : Une tradition juridique, qui était devenue contestable, maintenait un caractère civil à l’industrie extractive, à l’exception des mines. Car la quasi inévitable spéculation sur le travail et la machine suffisait à lui restituer son caractère commercial. L’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général englobe désormais dans les activités commerciales l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles.

� Les entreprises de services : Elles ne sont pas toutes commerciales. Un grand nombre d’entre elles, de petite taille, sont exploitées par des artisans. Parmi les autres, la loi uniforme distingue l’important secteur du transport, les entreprises de location de biens meubles. En revanche, l’achat d’immeubles en vue de les louer reste un acte civil. Ici également, il importe d’y ajouter les entreprises de spectacles publics et celles travaillant sur les œuvres de l’esprit, l’hôtellerie, l’information et la publicité.

� Les entreprises de crédit et d’assurances : c’est en quelques sorte le secteur du commerce de l’argent, qui englobe les banquiers dont la profession est réglementée, et les assurances. L’actes Uniforme y ajoute les opérations de bourse, de change et de courtage.

� Les intermédiaires : Ce sont les auxiliaires d’entreprises commerciales, en ce sens qu’ils participent à l’activité de celles-ci sans intervenir directement dans le négoce de la marchandise. On distingue principalement les opérations telles que la commission, le courtage, les agences, ect.

- Les différentes sortes d’entreprises civiles : Toutes les entreprises qui ne sont pas commerciales sont civiles. On peut les regrouper suivant le secteur de l’économie où elles exercent leur activité :

� Les entreprises agricoles : De prime abord, l’agriculture constitue en soi une forme de production, comme l’industrie. Toutefois, si la vente des produits de son cru constitue sans aucun doute un acte civil pour l’exploitant agricole, des difficultés apparaissent lorsque l’entreprise procèdent à des transformations de matières premières avant de les revendre et que celles-ci ne proviennent pas toutes de l’exploitation. Dans ce cas, il peut arriver que l’exploitation agricole cède le pas à une entreprise commerciale.

� Les professions libérales : Elles sont nombreuses, variées et se caractérisent par la compétence technique élevée qu’elles exigent du praticien et la nature intellectuelle et non matérielle du service qu’il fournit. C’est une activité noble, donc civile, souvent encadrée par une organisation professionnelle très stricte (les ordres).

o LA COMMERCIALITE DE L’ENTREPRISE SOCIALE : On distingue souvent l’entreprise sociale soit par la forme, soit par l’objet.

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� L’entreprise sociale commerciale par la forme : Certaines entreprises sont reconnues, par la volonté de la loi, commerciales par leur forme. Il en est ainsi des sociétés en nom collectif, des commandites, des SARL, des sociétés anonymes. En revanche, les groupements d’intérêt économique, bien que dotés de la personnalité morale, ne sont pas commerciaux par leur forme : c’est que, destinés à la mise en commun de certaines activités, leur objet n’est pas nécessairement la recherche d’un profit. Il en est ainsi également des sociétés coopératives agricoles.

� L’entreprise sociale commerciale par l’objet : Les critères qui caractérisent les entreprises individuelles s’appliquent à la société en participation et aux GIE, sui sont civil et commercial selon leur objet, aussi aux sociétés auxquelles leurs fondateurs auraient donné la forme civile, et qui accompliraient néanmoins des actes de commerce.

Les entreprises à caractère personnel� La catégorie des entreprises à caractère personnel présente une grande hétérogénéité d’un

strict point de vue juridique. Cependant, ce qui les rapproche, c’est la prépondérance de la personnalité des individus qu’elles réunissent.

� On distingue ainsi les entreprises individuelles et certaines sociétés et groupements.

� LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES :� Le principe de la responsabilité personnelle indéfinie du fondateur dirigeant de

l’entreprise individuelle fait traditionnellement juger inutile de prendre en considération l’entreprise dissociée de son chef.

� On distingue deux types:o L’ENTREPRISE COMMERCIALE :

- Le principe général de la liberté de commerce ne soumet l’exercice de cette liberté qu’aux règlements de police. Autrement dit, les décisions administratives limitant le droit de créer une entreprise commerciale doivent être inspirées uniquement par un souci de l’intérêt général, hygiène de santé publique, urbanisme, ordre public pour l’essentiel.

- Bien qu’ils concourent aux même résultats, les objectifs fort différents sous tendent les restrictions apportées par le législateur à la liberté de commerce :

� C’est le souci de protection des tiers qui, la plupart du temps, inspire l’interdiction, sous forme d’incompatibilités et de déchéances faites à certaines personnes d’exercer le commerce, en raison de leur qualité particulière.

� Les incompatibilités ne résultent pas d’une règle qui interdirait la pratique de toute autre profession à un commerçant. L’article 9 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose expressément que l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

o fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

o officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires :

o experts comptables agréés et comptables agréés, commissaires aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime.

o Et plus généralement, de toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

- Les interdictions sont aussi justifiées par le souci de protection des tiers contre des individus condamnés pour divers délits et dont l’honnêteté et la probité ont été, par ces faits, gravement compromises. L’article 10 de l’Acte Uniforme dispose à cet égard que « nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

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� d’une interdiction générale et définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

� d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;

� d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, où à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens , ou une infraction en matière économique ou financière ».

- Fonder et diriger une entreprise commerciale implique la pleine capacité pour passer toutes sortes d’actes juridiques. Le commerçant doit donc être majeur capable. L’article 6 de l’Acte Uniforme dispose expressément que « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce ».La majorité civile est fixée à 21 ans au Cameroun. Le mineur ,sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

- Pour pouvoir être commerçant, le majeur doit jouir de sa pleine capacité. En tutelle, pour aliénation mentale ou soumis à l’interdiction légale à la suite d’une condamnation criminelle, un majeur ne peut accomplir d’actes juridiques que par l’intermédiaire d’un représentant : il est donc radicalement inapte à faire le commerce.

- Le mariage avait pour effet de frapper la femme d’une incapacité analogue à celle d’un mineur. Il lui fallait le consentement de son mari pour être «marchande publique ». La situation de la femme mariée a préoccupé les auteurs de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général. Celle-ci « n’aura la qualité de commerçant que si elle accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 précités, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux ». La femme mariée commerçante doit donc avoir une entreprise nettement séparée de celle de son conjoint.

- Sinon, se bornant à «détailler les marchandises du commerce de son mari », elle ne saurait par exemple être entraînée dans la liquidation des biens de celui-ci. Il importe de relever que, pour la jurisprudence, l’immixtion sur pied d’égalité dans le commerce du mari révèle une véritable société créée de fait : la femme devient alors pécuniairement solidaire du sort du mari.

- Le mariage introduit dans le crédit du commerçant un élément d’incertitude pour les tiers, car malgré la confusion apparente des différentes masses de biens qui composent le patrimoine des époux, les créanciers ne disposent pas sur celles-ci d’un droit de poursuite équivalent. Il est donc indispensable qu’ils soient exactement informés sur ce point. Ils peuvent tout d’abord vérifier, en demandant copie de l’acte de mariage, si les époux sont mariés sous le régime légal. Si l’acte mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les conjoints seront en effet censés se marier sous le régime de la communauté légale.

- Lorsqu’un contrat est passé, mention doit en être fait au registre de commerce. Les conjoints ne peuvent opposer aux tiers les contrats non inscrits, ainsi que lorsqu’elles ont été omises, toutes les autres dispositions relatives au fonctionnement de leur régime matrimonial.

o L’ENTREPRISE ARTISANALE :- La qualification juridique d’entreprise artisanale relève de plusieurs

critères.

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- Le premier est sans nul doute celui de l’inscription au répertoire des métiers. Mais ce critère n’a finalement qu’une valeur administrative.

- C’est une entreprise de petite dimension, évaluée grâce au nombre de salariés qui y travaillent, et qui ne doit pas dépasser cinq, non compris les membres de la famille du patron qui participent traditionnellement à l’exploitation.

- Ensuite, l’autre critère se réfère à la nature de l’activité de l’entreprise ; l’idée de base est qu’elle doit relever d’une profession manuelle de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services.

- L’entreprise artisanale se superpose à l’entreprise commerciale sur bien des domaines. Il en résulte que ces entreprises peuvent être soumises à toutes les règles du droit commercial applicables aux commerçants.

� LES ENTREPRISES SOCIALES :� Les entreprises sociales à caractère personnel sont les suivantes : la société civile dont la

société coopérative constitue un type particulier, la société en nom collectif, la société en commandite simple, le groupement d’intérêt économique.

O LA SOCIETE CIVILE :- Elle est conçue comme un contrat.- D’un point de vue théorique, les règles de principe du code civil

concernent en fait les éléments fondamentaux de toute structure sociale. Elles ne sont pas spécifiques de société civile et s’appliquent aussi aux sociétés commerciales.

- D’un point de vue pratique, les sociétés civiles sont assez rares et ne servent presque jamais de forme sociale à des entreprises de grande taille. Cette situation est due au fait que, dans les secteurs économiques importants et de nature civile tel que l’agriculture, le législateur a été amené à créer des types de structures spécialisées (coopératives). Quoi qu’il en soit, les sociétés civiles se rencontrent généralement dans le domaine de l’immobilier et, de plus en plus, dans le secteur des professions libérales.

- La société civile est une société de personnes dont tout le patrimoine est engagé par le passif social. Cette particularité confère une importance déterminante à la personnalité des associés et à la volonté qu’ils expriment.

- La constitution d’une société civile se réduit en fait à la conclusion du contrat de société. Les conditions nécessaires à la création de la personne morale sont celles requises pour la validité du contrat. On applique donc ici les règles du droit commun des contrats..

- Les règles spécifiques du contrat de société s’appliquent également ici sans modalités particulières. En la forme, la société est constituée et acquiert la personnalité morale dès la signature de l’acte constitutif.

- Le code civil n’impose aucun capital minimum. L’existence du capital résulte néanmoins de l’obligation faite à chaque associé d’apporter « de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie, »

- La société civile prend fin :� par l’arrivée du terme prescrit si les associés n’ont pas décidé la prorogation lors

de la réunion que les représentants légaux doivent organiser dans l’année qui précède ;

� par la dissolution volontaire par décision unanime ;� par la décision unilatérale de renonciation d’un associé, mais seulement à la

double condition que la société civile soit à durée illimitée et que cette renonciation ne soit pas faite de mauvaise foi :

� par la dissolution judiciaire pour justes motifs, mésintelligence entre associés par exemple, rendant impossible la bonne marche des affaires sociales ;

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� par l’incapacité, le décès, la faillite d’un associé, sauf clause contraire des statuts ;

� La dissolution de la société entraîne la liquidation et le partage de l’actif social.- Le code n’impose aucune organisation particulière de la direction de la

société civile. Selon un usage répandu, l’acte de société désigne un ou plusieurs gérants, qui ont dès lors la qualité de gérants statutaires. En fait, beaucoup de pactes sociaux prennent la précaution de réserver à une majorité qualifiée des associés la faculté de révocation. De son côté, un gérant statutaire ne peut démissionner sans motifs légitimes, sous peine de dommages et intérêts.

- Les statuts peuvent ne pas nommer de gérants, dont la désignation résulte alors d’un acte postérieur des associés. Un acte parallèle procédera éventuellement à leur révocation, comme pour un simple mandat. Si aucun acte n’intervient, ce qui peut se produire dans les sociétés regroupant un petit nombre d’associés ceux-ci, sont tous gérants. L’article 1859 considère en effet qu’ils se sont donnés réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre.

- Le code donne au gérant le pouvoir de faire tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. La loi ne dit rien de la rémunération des gérants, statutaires ou non. Il appartient donc aux statuts ou à l’acte de désignation de le prévoir.

- Les associés ont dans la société des droits sous forme de parts ou d’intérêts qui constituent une propriété mobilière incorporelle. Ces parts donnent à chaque associé vocation à une partie des gains, et la charge d’une partie des pertes selon les proportions fixées par le pacte social.

- Les dettes sociales pèsent personnellement sur les associés et ce au-delà de leur apport. Aussi, les dettes se divisent de plein droit et par viriles, c’est-à-dire égales, sauf clause contraire.

- L’intérêt de chaque associé dans la société n’est pas cessible en principe, en raison du caractère personnel de celle-ci. Mais la clause contraire est possible, et fréquemment la cession des parts est simplement soumise à l’approbation de la gérance ou d’une majorité qualifiée d’associés.

- La transmission par décès de la part sociale pose souvent le problème du maintien de la société, puisque à défaut de clause contraire celle-ci est dissoute par la mort d’un associé. Mais il est possible d’insérer dans les statuts des clauses qui prévoient la transmission des parts aux héritiers, ou à un tiers désigné par lesdits statuts. L’héritier qui ne devient pas associé reste créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, obligatoirement évaluée par expert désigné par justice.

O LA SOCIETE COOPERATIVE :- La société coopérative est, aux termes de la loi n° 92/006 du 14 août 1992,

un groupe de personnes physiques et/ou morales qui s’associent librement pour atteindre les buts communs par la constitution d’une entreprise dirigée de manière démocratique et à laquelle elles sont liées par un contrat qui fixe notamment les règles de leur activité avec cette organisation, de répartition équitable de son capital et de participation aux fruits et aux risques liés à ladite activité.

- Bien que son champ d’application traditionnel soit celui des activités agricoles, la société coopérative peut être considérée dans toutes les branches économiques en fonction des intérêts de ses membres.

- C’est une organisation à but non lucratif, autonome, et privée, administrée, financée et contrôlée par ses membres, dont les activités, qui doivent

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tendre vers la réalisation des objectifs communs définis par les statuts, se déroulent sans intervention de l’Etat, sous réserve du respect des dispositions réglementaires en la matière ou des conventions librement consenties et résiliables.

- Les sociétés coopératives agissent suivant les principes suivants :� le nombre de membres est variable ;� chaque membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts

sociales qu’il détient ou le volume de transactions qu’il effectue avec la société coopérative :

� l’intérêt servi aux parts sociales est limité ;� les ristournes distribuées ou créditées aux membres le sont au prorata des

opérations effectuées par chacun d’eux avec la société coopérative ;� elles se préoccupent de la formation de leurs membres et de leurs dirigeants.

- Les sociétés coopératives peuvent créer des unions dont les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles qui régissent toute coopérative.

- La constitution d’une société coopérative découle d’une déclaration écrite au cours d’une assemblée constitutive réunissant au moins sept personnes ayant la qualité de membres fondateurs, ou de la transformation en société coopérative de tout autre type de société déjà existante. L’assemblée générale constitutive est chargée de :

� l’ouverture du registre des membres ;� l’adoption des statuts, qui doivent obligatoirement indiquer ou prévoir les règles

fixées par la loi coopérative et son décret d’application, la dénomination de l’organisation, sa raison sociale, son activité principale, son siège et son ressort territorial, les conditions et modalités d’adhésion et de retrait des membres, les droits et obligations des membres, les relations avec les usagers non adhérents, l’administration et la gestion , les sources du capital, la modification des statuts, les conditions de mutation de la société coopérative, etc.

� l’élection des premiers administrateurs et membres du comité de surveillance ;� la désignation d’une personne physique ou un organisme extérieur habilités, en

vue du contrôle des comptes.- Une union de sociétés coopératives peut être créée par deux ou plusieurs

de ces organisations. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de tenue de l’assemblée

constitutive, le président du conseil d’administration de la société coopérative doit requérir, auprès des services du ministère de l’agriculture, l’inscription de son organisation au registre des sociétés coopératives et des groupes d’initiative commune.

- La loi n’exige de la société coopérative aucun capital minimum et ne fixe, non plus, aucun maximum. Les statuts le déterminent librement, ainsi que le nombre de parts sociales qui reviennent à chacun des membres. Il est constitué par le total des apports en argent et en nature, à l’exclusion des apports en industrie qui n’en font pas partie. Il varie en fonction des adhésions et des retraits par sortie volontaire, exclusion ou décès.

- Toutefois, aucun membre autre que la société coopérative concernée ne peut détenir plus de 20% du montant du capital social. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et insaisissables, par les tiers.

- La loi prévoit trois cas de dissolution d’une société coopérative : la dissolution volontaire , la dissolution judiciaire et la dissolution d’office.

� La dissolution volontaire, prononcée en assemblée statutaire ; � La dissolution judiciaire, prononcée par la juridiction compétente ; � La dissolution d’office, prononcée d’office par l’Administration en charge du

registre.- La société coopérative est dirigée par un conseil d’administration au sein

duquel sont désignés un président et un vice-président. Mais la gestion quotidienne est assurée par un directeur.

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� Le conseil d’administration : Le conseil d’administration est l’organe d’administration et de gestion de la société coopérative. Il est composé de trois (3) membres au moins et de neuf (9) membres au plus élus par l’assemblée générale pour un mandat de trois (3) ans. Ils ne peuvent assumer plus de deux mandats successifs,.

� La direction de la société coopérative peut être assurée soit par le président du conseil d’administration, soit par toute autre personne physique choisie par ce même conseil pour ses compétences techniques. Le directeur peut être membre, ou non, de la société coopérative. Il est nommé et révoqué par le conseil d’administration, dont il applique la politique, et représente la société coopérative vis-à-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par ce même conseil. Cette délégation de pouvoirs doit être écrite.

- Les membres d’une société coopérative tiennent de leur participation dans l’organisation des droits fondamentaux de tous les associés : participation aux assemblées générales, aux décisions qui s’y prennent et aux votes qui s’y déroulent, élection aux organes de la société coopérative, droit d’information et de contrôle des affaires de la coopérative, droit de retrait.

- Les sociétés coopératives ne réalisant pas, du fait de leur nature, de profits commerciaux pour elles-mêmes, en ce qui concerne le droit aux excédents de l’exercice, l’assemblée générale annuelle fixe leur répartition, après dotation au fonds de réserve légale, sur proposition du conseil d’administration. Il en est de même du taux d’intérêt servi aux parts sociales. Cette répartition peut se faire sous forme :

� de paiement de ristournes aux membres, au prorata de leurs opérations effectuées avec la société coopérative,

� d’intérêt au capital social dans les limites du taux d’intérêt servi par les banques commerciales aux dépôts d’épargne à long terme,

� de primes de rendement payées aux employés et ouvriers de la société coopérative,

� de dotation de réserves facultatives et de fonds spéciaux éventuellement prévus par les statuts.

- L’adhésion à une société coopérative entraîne d’abord pour chaque membre une obligation générale de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui régissent cette organisation.

- La responsabilité financière de chaque membre envers les tiers, pour les dettes de la société coopérative en cas de faillite est librement fixée par les statuts. Elle doit être au minimum égale au montant des parts sociales qu’il a souscrites, sans pouvoir être étendue au-delà de dix (10) fois le montant des parts sociales souscrites par lui (loi, art.40).

- La démission ou l’exclusion d’un membre d’une société coopérative ne le libère pas de sa responsabilité financière découlant des obligations antérieures à sa démission ou à son exclusion. Toute fois, aucune action nouvelle n’est recevable contre un membre démissionnaire ou exclu ou contre ses héritiers, tant de la part de la société coopérative que des créanciers de celle-ci, passé un délai de deux ans après la démission, l’exclusion, ou le décès de ce membre.

- Les statuts prévoient librement les modalités de transmission des parts sociales. Toutefois, comme dans toute société à caractère civil et personnel, la négociabilité est exclue, tandis que la cession doit être agréée par le conseil d’administration et obtenir un accord de tous les membres de la société coopérative. Elle implique une modification des statuts et une déclaration écrite au service du registre dans lequel la coopérative est inscrite dans un délai de deux mois à compter du jour de la décision.

- Deux catégories d’organes concourent à l’exercice du contrôle de l’activité d’une société coopérative :

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� Un organe de contrôle interne, le comité de surveillance : il est chargé du contrôle régulier de la gestion de l’entreprise par le conseil d’administration et le directeur, ainsi que l’évaluation du bon fonctionnement des activités de la société coopérative. A cet effet il peut, à tout moment vérifier les pièces, livres, caisse et autres actifs de la société coopérative et opérer tout contrôle jugé opportun. Il est composé de trois membres au mois et de cinq membres au plus, élus par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions que le mandat des membres du conseil d’administration.

� Un organe de contrôle externe, à savoir un commissaire aux comptes qui est une personne physique ou par un organisme habilité, chargé du contrôle des comptes par. Il est désigné pour mandat de trois ans, renouvelable une fois, par l’assemblée générale.

O LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF :- Suivant la définition qu’en donne l’Acte uniforme relatif au droit des

sociétés et G.I.E. « la société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales».

- Il s’agit d’abord de sociétés de personnes à risques illimités. De plus le législateur commercial n’a doté également la S.N.C. que de structures légères en laissant à la volonté des fondateurs une très large possibilité de choix dans la construction du cadre social.

- Il faut relever que la femme mariée ne peut participer à la même société que son mari, en raison de l’engagement indéfini et solidaire que les époux encourent.

- L’objet de la société est nécessairement commercial puisque l’être moralest commercial par la forme. Les statuts doivent mentionner en outre, pour bien identifier la société, la forme de S.N.C., le lieu du siège social, et la raison sociale.

- Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire la constitution de la S.N.C. sont plus réduites. L’acte de société doit être écrit, pour pouvoir être publié, et surtout pour permettre l’immatriculation au registre de commerce qui seul confère la personnalité morale à la société.

- Comme pour les sociétés civiles, la loi n’exige de la S.N.C. aucun capital minimum. Il doit être indiqué dans les statuts et il est constitué par le total des apports en argent et en nature.

- Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale. - Les causes de dissolution de la S.N.C.sont celles du droit commun des

sociétés, tel qu’il s’exprime dans les dispositions du code civil prises à propos de la société civile. Certaines de ces causes de dissolution sont reprises par l’article 200 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés.

- Les statuts organisent la gérance de la société. Ils peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur. A défaut d’organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.

- Dans la description des pouvoirs de direction générale de la gérance, des limites peuvent y être apportées dans ses rapports avec les associés d’une part, et dans ses rapports avec les tiers d’autres part.

- Sauf clause contraire des statuts ou d’une délibération des associés, la rémunération des gérants est fixée par les associés, à la majorité en nombre et capital des associés.

- Le gérant est civilement responsable envers la société des faites qu’il a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions, seul ou en commun avec d’autres : fautes de gestion, dépassement de ses pouvoirs, violation des statuts.

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- Les associés tiennent de leur participation dans la société les droits fondamentaux de tous les associés : partage des profits, partage de l’actif net après liquidation, droit d’information et de contrôle des affaires sociales.

- En ce qui concerne le droit aux bénéfices, les statuts prévoient librement leur mode de répartition et de distribution, à condition qu’il s’agisse de bénéfices distribuables et non fictifs, c’est-à-dire des produits nets de l’exercice diminués des pertes antérieures et augmentées des reports bénéficiaires.

- S’agissant de leurs obligations, les associés «répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales».

- Transmissions des parts sociales : Non seulement la négociation est exclue, mais même la cession impliquant une modification de pacte social par l’accès d’un nouveau membre, doit donner lieu à un accord unanime de tous les associés. Plus commodément « les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant.

- Deux procédures permettent de contrôler le travail du gérant : la réunion des assemblées générales et la consultation des documents au siège de la société.

- Il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés.

o LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE- La société en commandite simple est une société commerciale par la

forme. Dotée de la personnalité morale au moment de son immatriculation au registre de commerce, elle a la particularité de comprendre deux catégories d’associés :

� un ou plusieurs commandités ayant le statut des associés en nom collectif et qui sont nécessairement des commerçants ;

� un ou plusieurs commanditaires répondant des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport qui peut être en industrie.

- Les commanditaires n’ont pas la qualité de commerçants. La commandite simple a un caractère personnel accentué : l’intuitu personae joue un rôle aussi important pour les commandités que pour les associés en nom collectif, et un peu moins pour les commanditaires dont la responsabilité est limitée.

- La raison sociale suit une règle particulière ; seuls les noms des commandités ou de certains d’entre eux doivent y être inscrits, toujours précédés ou suivis de la mention «et Cie».

- Les conditions de forme de la constitution sont également très proches de celles qui valent pour la S.N.C. Au minimum des mentions requises par les statuts de toute société commerciale, il faut ajouter :

� le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;� la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandite ou

commanditaire ; � la part globale des associés commandités et la part de chaque associé

commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.- Les formalités de publicité sont identiques à celles exigées de la S.N.C.

ainsi que le régime des actes passés avant que la société n’acquière la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce.

- Comme dans les S.N.C. la loi ne fixe ni le minimum ni le maximum du capital social de la commandite. Celui-ci est divisé en parts sociales.

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- Les causes de dissolution sont celles prévues par le code civil et celles qui valent pour toutes les sociétés. Il existe cependant un régime spécifique de dissolution consécutive au décès d’un associé.

- Le statut des commandités est le même que celui des associés en nom collectif. Il est possible aussi que l’acte de société ou une décision ultérieure choisisse un ou plusieurs gérants parmi les commandités ou les personnes non associées.

- Conséquence normale de l’intuitu personae, la cession des parts sociales n’est possible qu’avec le consentement de tous les associés.

- La situation juridique du commanditaire tranche nettement en ce qu’il n’est pas commerçant à ce titre, et en ce que son engagement aux dettes sociales est limité à son apport. Toutefois, étant membre d’une société de personnes, sa présence connue des tiers, puisqu ‘inscrite dans les statuts, constitue déjà une caution morale pour le commandité.

- Comme le décès d’un commanditaire ne dissout pas la société, les statuts règlent en général l’admission des héritiers ou à défaut le rachat de leur part selon le procédé habituel.

- L’apport constitue donc la seule obligation du commanditaire. Une fois réalisé, personne ne peut rien demander de plus au commanditaire, et les créanciers ne sauraient lui demander le paiement des dettes sociales. En revanche, tant qu’il n’a pas versé ce qu’il a promis dans le pacte social, les créanciers peuvent directement agir contre lui en exerçant l’action des commandités.

- L’assemblée doit être convoquée annuellement au moins pour l’approbation des comptes, et aussi lorsque les associés l’exigent.

o LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE- Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de

mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

- Ainsi défini, le GIE apparaît comme une forme de collaboration inter-entreprises dont l’objet n’est pas de réaliser un bénéfice pour lui-même, mais d’aider ses membres soit à diminuer leurs frais généraux, soit à réaliser des gains de productivité, soit en menant des actions communes, soit en regroupant certaines de leurs activités.

- L’originalité des GIE par rapport aux autres formes de personnes morales s’observe sur les points suivants :

� une grande liberté est laissée aux membres pour organiser son fonctionnement� le GIE n’est pas nécessairement commercial, son objet peut être civil ou

commercial,� le but essentiel du GIE n’est pas le partage des bénéfices� le GIE n’est que le prolongement ou le complément de l’activité de ses membres� le GIE peut être constitué sans capital social� le régime fiscal du groupement est assez souple, puisque malgré sa personnalité

morale, il est exonéré de l’impôt sur le revenu et/ou de l’impôt sur les associés. La loi, ici, applique la technique de la transparence fiscale qui consiste à répartir entre les membres le bénéfice ou le revenu net réalisé par le GIE.

- Le G.I.E., peut être constitué par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé.

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- Le G.I.E. prend fin par l’arrivée du terme, réalisation ou extinction de son objet, dissolution anticipée, décision judiciaire pour justes motifs, décès d’une personne physique ou dissolution d’une personne morale membre du groupement, sauf clause contraire. Si l’un des membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer , administrer ou contrôle une entreprise, quelle qu’en soit la forme ou l’objet, le groupement est dissout, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à l’unanimité.

- Les droits des membres du G.I.E. ne peuvent être représentés par les titres négociables. Ils peuvent se résumer en cinq points.

� l’utilisation des moyens communs ; c’est ici l’objet du groupement ;� la participation aux résultats dès lors que, exceptionnellement, le G.I.E. génère

des bénéfices,� la participation aux assemblées et aux votes. Cependant, le contrat peut prévoir

que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. De même, le contrat peut attribuer à chaque membre du groupement un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut,, chaque membre dispose d’une voix ;

� la nomination des administrateurs,� le retrait du groupement.

- Les membres du GIE se trouvent juridiquement placés dans la même situation que les associés en nom collectif. Comme eux, ils sont personnellement et solidairement tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre, sauf convention contraire avec le tiers contractant.

- Le groupement d’intérêt économique est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c’est une personne morale, qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre.

- Ainsi, le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues au contrat. Le contrôle des états financiers est l’œuvre d’un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommés par l’assemblée pour une durée de six exercices.

o LE GROUPE D’INITIATIVE COMMUNE- Le groupe d’initiative commune est une organisation à caractère

économique et social de personnes physiques volontaires ayant des intérêts communs et réalisant à travers le groupe des activités communes.

- Tout comme les coopératives, l’action des groupes d’initiative commune peut s’étendre à toutes les branches d’activités économiques.

- Les opérations du groupe d’initiative commune avec ses membres constituent son activité principale.

- Le groupe d’initiative commune se constitue par déclaration écrite, au cours d’une assemblée constitutive tenue par au moins cinq personnes. Une union de groupes d’initiative commune peut être constituée par deux de ces organisations.

- L’élaboration et l’adoption des statuts reviennent aux promoteurs du GIC. Ceux-ci doivent être néanmoins, écrits et comporter des dispositions sur l’objet, les activités principales, le ressort territorial, la dénomination, le siège social, la durée du groupe, les attributions des responsables, la durée

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de leur mandat, leur mode de désignation, l’organisation et le fonctionnement du groupe, etc..

- Le groupe d’initiative commune jouit de la personnalité morale à compter du jour où un certificat attestant son inscription dans le registre des sociétés coopératives et des GIC lui est délivré par le responsable qui en a la charge.

- Le numéro et la date d’inscription doivent être reproduits sur tous les documents commerciaux du groupe.

- Les causes et les modalités de dissolution des groupes d’initiatives commune sont les mêmes que celles des sociétés coopératives.

Les entreprises à caractère impersonnel� La catégorie des entreprises à caractère impersonnel rassemble des types de structures de

forme exclusivement sociale dans lesquels, par opposition aux entreprises à caractère personnel, la personnalités des associés est indifférente : chaque associé ne s’engage qu’à concurrence de son apport, en échange duquel il reçoit un titre négociable susceptible de passer de main en main, et il n’acquiert pas la qualité de commerçant.

� On classe dans cette catégorie les sociétés de capitaux ou par actions, tel que la société anonyme et la société en commandite par actions. On y ajoute aussi la société à responsabilité, forme hybride, dont le régime juridique se rapproche à la fois des sociétés par actions et des sociétés de personnes.

o LA SOCIETE ANONYME : - L’Acte Uniforme définit la société anonyme comme une société dans

laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

- L’ « Anonymat » de la société traduit son indifférence à la personne des associés, fût-il unique. Ni les actionnaires, ni les dirigeants ne prennent la qualité de commerçant : seule la société, toujours commerciale par la forme quel que soit son objet, fait le commerce.

- Les règles de constitution des S.A. diffèrent selon que la société fait ou ne fait pas appel public à l’épargne :

� La constitution des SA faisant appel public à l’épargne se déroule en deux phases, d’une part, par l’accomplissement de diverses formalités (notamment l’information des souscripteurs) pour le compte de la société en formation par les fondateurs et, d’autre part, par la réunion d’une assemblée constitutive destinée à officialiser la création de la société.

� Lorsqu’il n’y a pas d’appel public à l’épargne, la création de la société intervient généralement de manière instantanée suivant un processus simplifié, qui démarre avec la réunion de tous les actionnaires et une déclaration notariée des souscriptions et versements.

- La signature des statuts marque la constitution définitive de la société et devra être suivie de l’accomplissement des formalités de publicité et de l’immatriculation au registre de commerce.

- La société anonyme se procure d’abord les ressources nécessaires à la réalisation de son objet social en constituant un capital social au moyen des apports de ses membres. Elle peut aussi, en cours de vie sociale, faire appel à une source de financement extérieure à l’entreprise.

- La société se constitue initialement avec un capital d’une consistance déterminée, auquel les impératifs de la vie sociale apportent parfois certaines modifications.

- Le capital social initial comprend la somme des apports en nature et en numéraire des associés ; ces derniers reçoivent en échange de leur

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participation au capital social des titres négociables, représentatifs de leurs apports : les actions.

- La loi impose aux sociétés anonymes un capital social minimum fixé à cent millions (100.000.000) de francs CFA en cas d’appel public à l’épargne et à dix millions (10.000.000) dans le cas contraire.

- La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire : c’est la société anonyme unipersonnelle, innovation introduite par l’Acte Uniforme sur les sociétés. En revanche, aucun chiffre ne limite le nombre d’associés.

- Les apports peuvent être effectués soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie.

- Les actions émises par les sociétés anonymes sont classées en plusieurs catégories :

� Selon la nature du bien apporté, on oppose les actions de numéraire aux actions d’apport en nature.

� En fonction de l’étendue des droits qui leur sont attachés, on distingue, d’une part les actions de capital et les actions de jouissance, d’autre part les actions ordinaires et les actions de priorité.

� D’après leur forme, les actions se répartissent entre titres au porteur et titre nominatif.

- En principe, une société décide librement dans ses statuts de la forme de ses titres.

- La valeur nominale d’une action exprime la quote-part du capital social représentée par cette action. Elle se distingue à la fois de sa valeur intrinsèque, déterminée en fonction de l’actif net social et non du capital social, de sa valeur liquidative, correspondant à la valeur intrinsèque diminuée des frais de liquidation, et de sa valeur boursière, indiquée, pour les titres cotés en bourse, par la valeur figurant à la cote.

- Le montant nominal des actions ou coupures d’action ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.

- Très souvent, il arrive en cours de vie sociale que le capital social initial connaisse des modifications, soit sous la forme d’une augmentation, soit par la voie d’une réduction.

- Une société en quête de capitaux pour financer ses investissements en cours de vie sociale, peut recourir soit à une augmentation du capital social, soit au lancement d’un emprunt obligataire

- On analyse ordinairement une émission d’obligations en un contrat de prêt conclu entre la société et les souscripteurs.

- L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.

- La transformation d’une société anonyme obéit aux règles générales applicables à toutes les sociétés : elle n’entraîne pas création d’une nouvelle personne morale et constitue une simple modification des statuts.

- La société anonyme prend fin, comme toutes les sociétés, avec l’arrivée duterme ou l’épuisement de l’objet social, ou encore judiciairement lorsqu’il y a justes motifs.

- Deux catégories de personnes évoluent à des titres divers, dans le cadre institutionnel et contractuel de la société anonyme : les dirigeants et les détenteurs de titres émis par la société.

- L’Acte Uniforme sur les sociétés offre aux constituants d’une société anonyme un choix absolument libre entre deux formules de gestion : la société anonyme avec conseil d’administration et la société anonyme avec administrateur général.

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- La société peut, en cours de vie sociale changer à tout moment son mode d’administration et de direction. La décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.

- Le conseil d’administration : � Il comprend trois membres au moins et douze au plus. La nomination des

administrateurs relève en principe de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires.

� La durée des fonctions des administrateurs est fixée librement par les statuts ; elle ne peut toutefois excéder six ans.

� Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même lorsque la question n’a pas été prise à l’ordre du jour.

� Son fonctionnement est gouverné par le principe de la collégialité. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.

� Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président. Ce doit être obligatoirement une personne physique. Le mandat de président du conseil n’est pas cumulable avec plus de deux mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat-partie.

- Le directeur général :� La direction générale de la société est assumée par un directeur général,

choisi par le conseil d’administration parmi ses membres ou en dehors d’eux. Il peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux adjoints choisis également par le conseil. La durée des fonctions du directeur général est librement fixée par le conseil, mais son mandat est renouvelable.

� Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers.� Le directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail

dans les mêmes conditions qu’un administrateur. Les modalités et le montant de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés par le conseil d’administration qui le nomme.

- La société anonyme avec administrateur général� Les sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou

inférieur à trois ont la faculté de ne pas constituer un conseil d’administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d’administration et de direction de la société.

� La nomination de l’administrateur général relève normalement de l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux.

� Il est révocable à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même lorsque la question n’a pas été prévue à l’ordre du jour.

� L’administrateur général doit nécessairement être une personne physique et avoir la capacité de faire des actes juridiques.

� L’administrateur général assume, sous sa responsabilité, l’administration et la direction de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

- Par son adhésion à la société, l’actionnaire a implicitement accepté de se soumettre à la loi de la société, qui s’exprime sous la forme de la loi de la majorité. Toutefois, la souveraineté de la majorité n’est pas absolue : elle doit respecter les droits individuels reconnus aux actionnaires tant par la loi que par la jurisprudence.

� Le droit de faire partie de la société

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� Le droit de participation à la vie sociale� Les droits pécuniaires.

- Les actionnaires, réunis au sein d’assemblées, exercent en principe un pouvoir souverain dans la société anonyme, malgré la reconnaissance d’un pouvoir propre aux organes de gestion.

- En effet, c’est l’assemblée générale des actionnaires qui nomme et révoque le conseil d’administration ou l’administrateur général ainsi que les commissaires aux comptes, et qui se prononce sur les comptes de l’exercice et modifie mes statuts.

- La réunion d’une assemblée d’actionnaires suppose le respect d’un certain nombre de formalités et nécessite des délais assez longs. Ce sont les statuts qui fixent en principe les formes et les délais de la convocation.

- L’assemblée générale ordinaire (AGO) représente dans la société anonyme la formation appelée à exercer normalement le pouvoir délibérant et à prendre toutes les décisions qui n’impliquent pas une modification des statuts. Elle nomme, et, éventuellement, révoque les administrateurs et les administrateurs généraux et leurs adjoints, de même que les commissaires aux comptes.

- L’assemblée générale extraordinaire (AGE) est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions (comme par exemple pour augmenter ou réduire le capital, pour changer la dénomination de la société, proroger sa durée, autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actifs).

- Les obligataires :� Les obligataires, à la différence des actionnaires, ont un droit de créance

contre la société, non un droit d’associé. Leur qualité leur confère donc les prérogatives d’un créancier, mais non celles qui permettent à un actionnaire de participer à la vie sociale de l’entreprise.

� L’obligataire a d’abord droit au paiement des intérêts de l’emprunt auquel il a souscrit aux taux déterminés au moment de l’émission.

� L’obligataire a également droit au remboursement de la somme figurant sur son titre aux conditions prévues dans le contrat d’émission.

� Les assemblées d’obligataires groupent les obligataires d’une même masse en vue de délibérer et de prendre les décisions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Dans l’ensemble, les assemblées d’obligataires sont gouvernées par un régime très proche de celui des assemblées d’actionnaires.

- Les organes qui concourent à l’exercice du contrôle de l’activité de la société anonyme sont, d’une part, les commissaires aux comptes, de manière permanente, et d’autre part, tout expert désigné en justice à la requête d’actionnaires pour procéder à une enquête sur tel ou tel acte de gestion, de manière éventuelle.

� Les fonctions de commissaires aux comptes sont exercées soit par des personnes physiques, soit par des personnes morales constituées sous forme de sociétés civiles professionnelles.

� Toute société anonyme est tenue d’avoir au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Ses honoraires sont à la charge de la société.

� Les commissaires aux comptes remplissent une mission permanente de contrôle au sein de la société anonyme.

� Un devoir d’information pèse sur les commissaires aux comptes à l’égard de trois catégories de personnes : les dirigeants sociaux, les actionnaires et l’autorité judiciaire.

� Les commissaires aux comptes engagent leur responsabilité à l’égard de la société et des tiers pour les dommages résultant des fautes ou des négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.

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o LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) : - L’Acte Uniforme définit la société à responsabilité limitée comme une

société «dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales».

- La S.A.R.L. a un caractère hybride, en ce sens que son régime juridique procède à la fois de celui des sociétés de personnes et de celui des sociétés de capitaux.

- Elle est toujours commerciale quel que soit objet ; mais les associés ne prennent pas la qualité de commerçant.

- L’utilité d’une S.A.R.L. s’apprécie par rapport à différentes formes d’entreprises, à la fois par leur taille et par leurs caractères propres.

- Par rapport aux moyennes entreprises, le choix d’une forme juridique pourrait se porter indifféremment, depuis l’avènement de l’Acte Uniforme, sur une S.A.R.L. ou une S.A. ne faisant pas appel public à l’épargne dont les statuts soumettraient à des clauses d’agrément les cessions d’actions des tiers.

- Par rapport à la S.A., même ne faisant pas appel public à l’épargne, la S.A.R.L. offre un certain nombre d’avantages :

� Les exigences tenant au montant minimum du capital social y sont moins strictes ;

� Le gérant jouit d’un statut plus favorable que les dirigeants de la S.A., aucune disposition légale ne lui impose de conclure un contrat de travail avec la société, ni ne lui interdit de gérer un nombre illimité de S.A.R.L.

- L’objet de la S.A.R.L. doit être possible et licite ; peu importe qu’il soit commercial ou civil, car de toutes façons la S.A.R.L. est commerciale par sa forme quel que soit son objet. Cependant des textes particuliers interdisent aux S.A.R.L. certaines activités comme : la banque, les assurances, la capitalisation et l’épargne.

- Une S.A.R.L. peut être constituée par une personne physique ou morale (société à responsabilité limitée unipersonnelle) ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

- La S.A.R.L. doit être désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» ou du sigle «S.A.R.L.».

- Les statuts de la S.A.R.L. doivent être établis par écrit, en la forme authentique. Ils contiennent obligatoirement des mentions relatives à la forme, la durée, la dénomination, le siège, l’objet, le montant du capital social, l’évaluation de chaque apport en nature et des avantages stipulés, la répartition des parts entre les associés, leur libération et le dépôt des fonds, ainsi que les diverses clauses indispensables au fonctionnement de la société.

- La libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social.

- Selon le droit commun des sociétés commerciales, la constitution de la S.A.R.L. donne lieu aux formalités de publicité habituelles :

- Insertion dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social,- Dépôt au greffe du tribunal d’instance,- Immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit

immobilier. C’est à compter de son immatriculation que la S.A.R.L. acquiert la personnalité morale.

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- La loi impose à la S.A.R.L. un capital social minimum, fixé à un million (1 000 000) de francs CFA.

- Le capital social est divisé en parts sociales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA. Elles ne constituent pas des titres négociables et sont librement réparties entre les associés.

- Les apports composant le capital social peuvent être faits en numéraire, en nature et en industrie.

- La S.A.R.L. est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés. En revanche, elle n’est pas dissoute en cas d’interdiction, faillite ou incapacité d’un associé. Elle de l’est pas non plus, sauf stipulation contraire des statuts, par décès d’un associé.

- Le fonctionnement de la S.A.R.L. est centré autour de la personne du gérant et des associés, qui sont assistés par un ou des commissaires aux comptes.

- Le gérant :� Les fonctions de gérant ne peuvent être assumées que par une personne

physique. Mais le gérant peut être choisi soit parmi les associés, soit parmi les tiers étrangers à la société.

� Il peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

� Ils peuvent librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite sans motif, la société peut demander en justice réparation du préjudice qu’elle subit.

� Le gérant n’a pas qualité de commerçant et sa fonction ne le place pas davantage dans les conditions d’un salarié à l’égard de la société, dont il est l’organe. Mais en l’absence de disposition légale contraire, rien ne s’oppose au cumul des fonctions de gérant avec un emploi salarié dans la société.

� Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans une décision collective des associés.

� Dans les rapports avec les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers, il dispose du pouvoir légal de représentation : il est «investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ».

� Le gérant encourt les mêmes sanctions pénales attachées à toutes irrégularités de quelque gravité touchant la constitution et le fonctionnement de la S.A.R.L.

- Les associés non-gérants : l’Acte Uniforme a sensiblement développé le rôle joué par les associés dans le fonctionnement de la S.A.R.L., en leur accordant des prérogatives de nature à leur permettre une participation effective à la vie sociale et un contrôle efficace de la gestion de la société.

� Les associés peuvent se tenir informés des affaires sociales, car ils jouissent d’un droit d’information permanent sur ces affaires, ainsi que d’un droit de communication des documents sociaux (états financiers de synthèse, rapport de gestion, etc.). Le droit de communication des associés est prolongé par celui de poser par écrit des questions, après le remise des documents auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’assemblée.

� Tout associé a le droit de participer aux assemblées, quelque soit le nombre de ses parts et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.

� Un associé peut se faire représenter par son conjoint (à moins que la société ne comprenne que les deux époux), ou par un autre associé, mais ne saurait donner mandat à un non associé que si les statuts l’y autorisent.

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� La transmission des parts sociales entre associés, de même qu’entre conjoints, ascendants et descendants est libre. Les statuts en organisent librement les modalités. La transmission des parts à titre onéreux à des tiers peut être également organisée par les statuts.

- Les S.A.R.L. qui remplissent l’une des conditions suivantes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. Dans le cas contraire sa nomination est facultative :

� Capital est supérieur à dix millions (10 000 000) francs CFA ;� Chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250

000 000) francs CFA ;� Effectif permanent supérieur à 50 personnes.

Les entreprises à statut particulier� Ce sont des entreprises dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont prévues à

la fois par des dispositions de droit commun et des réglementations spécifiques régissant certains secteurs d’activités tels que le secteur public, celui du crédit et des assurances.

� LES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC :� Elles sont régies par les dispositions de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999. on

distingue trois catégories : les sociétés à capital public, les sociétés d’économie mixte et les établissements publics.

O LA SOCIETE A CAPITAL PUBLIC :- La société à capital public est définie comme « une personne morale de

droit privé, dotée de l’autonomie financière et d’un capital-actions intégralement détenu par l’Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l’exécution dans l’intérêt général, d’activités présentant un caractère industriel, commercial et financier ».

- Les sociétés à capital public sont créées par décret du président. Leurs statuts sont approuvés dans les mêmes formes.

- Les sociétés à capital public sont assujetties à l’inscription au registre du commerce et du crédit.

- La société à capital public est dirigée par un conseil d’administration et une direction générale.

- Le conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze au plus. Il comprend obligatoirement un représentant du personnel élu. Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

- Le directeur général et, s’il y a lieu, le directeur général adjoint sont nommés à la majorité des deux tiers (2/3) par le conseil d’administration sur proposition de l’actionnaire unique ou majoritaire, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

- Lorsque l’Etat est actionnaire unique de l’entreprise, le rôle de l’assemblée générale est dévolu à un collège de cinq (5) membres dont la composition est fixée par les statuts.

- Ce contrôle est assuré par les commissaires aux comptes dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes. .

- Le suivi de la gestion et des performances de l’entreprise est assuré par le MINEFI, à qui sont adressés tous documents et informations relatifs à la

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vie de l’entreprise : rapports des comptes, états financiers annuels et comptes certifiés.

o LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE- La société d’économie mixte est une personne morale de droit privé, dotée

de l’autonomie financière et d’un capital-actions détenu partiellement d’une part, par l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées ou les sociétés à capital public et, d’autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé.

- La constitution des sociétés d’économie mixte obéit aux conditions de formation des sociétés anonymes posées par l’Acte Uniforme. Les règles relatives au régime juridique, fiscal et douanier, au suivi de la gestion et des performances de l’entreprise sont les mêmes que pour les entreprises à capital public.

- En revanche, le contrôle de l’Etat est moins présent dans les sociétés où il détient moins de 25% du capital et des droits de vote, des audits externes ne pouvant être demandés dans ce cas par le MINEFI.

o L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF- L’établissement public administratif est une « personne morale de droit

public dotée de l’autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l’Etat ou d’une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d’affectation en vue de réaliser une mission d’intérêt général ou d’assurer une obligation de service public.

- Les établissements publics administratifs relèvent d’une personne morale territoriale, soit l’Etat, soit une collectivité publique décentralisée.

- Les établissements publics administratifs appartenant à l’Etat sont créés par décret du Président de la République.

- La gestion d’un établissement public administratif est assurée par un conseil d’administration et d’une direction générale. Les membres sont nommés soit par décret présidentiel, soit par l’organe délibérant.

� LES ENTREPRISES DE CREDIT : Les activités de crédit sont réalisées par trois principales catégories d’entreprises : les banques, les établissements financiers et les entreprises coopératives.

o LES ENTREPRISES DE BANQUE- L’implication des entreprises de banque dans la circulation de la masse

monétaire, en termes de financement des activités économiques par l’utilisation des dépôts du public, justifie le contrôle qu’exercent l’Etat et les institutions supranationales (BEAC) sur leurs conditions d’ouverture et de fonctionnement.

- Pour exercer le commerce de banque, il est nécessaire de satisfaire à un ensemble de conditions relatives à la forme juridique de l’entreprise, au capital social minimum exigé, à l’agrément de l’autorité monétaire, etc.

- Les entreprises ayant pour objet le commerce de banque ne peuvent être constituées que sous la forme de société anonyme, société en commandite, société coopérative ou à forme mutuelle.

- Le capital social minimum exigé des banques en vue de leur constitution est de un milliard de FCFA.

- Les entreprises de banque doivent être agréées par l’autorité monétaire, c’est-à-dire par le ministre des finances, après avis conforme de la COBAC. L’autorité monétaire prend en compte le programme d’activité

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de l’entreprise, les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre, ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, leurs garants. Elle apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assure à la clientèle une sécurité suffisante.

- Le retrait d’agrément emporte dissolution et liquidation de l’entreprise banque. Ce retrait d’agrément peut intervenir, notamment, en cas de non respect des normes prudentielles de gestion imposées par la réglementation bancaire.

- L’organe exécutif : Il est constitué par l’ensemble des personnes qui assurent la direction générale de l’entreprise. L’article 18 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 précise que la direction générale des établissements doit être assurée par deux personnes au moins. Ces personnes doivent être agréées par arrêté pris par l’autorité monétaire sur avis conforme de la COBAC.

- L’organe délibérant : Aux termes du règlement COBAC R93/08 du 19 avril 1993, l’organe délibérant est constitué par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou les gérants pour les sociétés commerciales ; tout organisme similaire chargé de la surveillance pour le compte des apporteurs de capitaux, de la situation et de la gestion del’entreprise. L’organe délibérant veille à la cohérence des contrôles internes et externes.

- Les assemblées d’actionnaires : Elles sont organisées conformément aux dispositions statutaires, ainsi qu’aux lois qui régissent la forme de l’entreprise.

- Les organes de contrôle : Les opérations des entreprises de banque sont contrôlées par au moins deux commissaires aux comptes agréés dans les mêmes conditions que les dirigeants.

o LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS- L’ouverture des établissements financiers subordonnés, à quelques

exceptions près, aux mêmes conditions que celles imposées aux banques. - On distingue six catégories d’établissements financiers : les établissements

financiers de promotion de la consommation, de promotion des investissements, de courtage financier, de factoring, de recouvrement, de crédit-bail.

- L’exercice des activités d’un établissement financier est fait obligatoirement à travers l’une des formes sociétaires exigées des banques. Le capital social est fonction de la générale de la catégorie dans laquelle l’établissement postule à être agréé (déc. N°90/1470 ; art. 1er al.2), à savoir :

� Etablissement financier de promotion de la consommation : 250 millions de FCFA

� Etablissement financier de promotion des investissements ; 500 millions de FCFA

� Etablissement financier de factoring : 500 millions de FCFA� Etablissement financier de recouvrement : 250 millions de FCFA� Etablissement de courtage financier : 200milliions de FCFA� Etablissement financier de crédit-bail ; 500millions de FCFA.

Le capital social doit être entièrement libéré au moment du dépôt de la demande d’agrément adressée à l’autorité monétaire.

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- Ici également, le retrait d’agrément emporte dissolution de l’établissement.

o LES ENTREPRISES COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT- Les sociétés coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) sont

organisées par la loi n° 92/006 du 14 août 1992, le décret d’application n°92/455/PM du 23 novembre 1992, la loi de finance n°98/009 du 1er juillet 1998, et le décret n°98/300/PM du 9 septembre 98 fixant les modalités d’exercice des activités des coopératives d’épargne et de crédit.

- Ces sociétés ont pour objet de :� promouvoir l’épargne parmi leurs adhérents :� créer une source de capitaux en vue de l’octroi de crédits à taux d’intérêt

modéré au bénéfice de leurs membres :� offrir à leurs adhérents des services financiers complémentaires de

l’épargne et du crédit, dans les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve du respect des normes prudentielles édictées par l’autorité monétaire et la COBAC.

- De même, tout réseau de sociétés coopératives qui se dote d’un organe financier a le statut d’établissement de crédit et est régie par les dispositions des conventions et de la loi relative à l’exercice des établissements de crédits.

- Les coopératives d’épargne et de crédit ayant opté dans leurs statuts de recevoir l’épargne publique, les unions de coopératives d’épargne et de crédit, et les coopératives d’épargne et de crédit ayant atteint une certaine importance financière dont le seuil est arrêté par l’autorité monétaire (qu’elles reçoivent des dépôts d’usagers non adhérents ou non) sont soumises au respect des normes prudentielles de gestion définies par la COBAC et l’autorité monétaire.

- Toute COOPEC inscrite au service du registre ne peut exercer dans le domaine de l’épargne et/ou du crédit que si elle est agréée par l’Autorité monétaire, après avis conforme de la COBAC (déc.98/300 art.3).

o LES ENTREPRISES D’ASSURANCE- On distingue généralement trois catégories juridiques d’entreprises

d’assurance : les entreprises d’assurances à forme commerciale, les entreprises d’assurance à forme civile et enfin les organismes d’assurance à statut particulier.

- LES ENTREPRISES D’ASSURANCE A FORME COMMERCIALE : � Dans cette catégorie figurent essentiellement les sociétés anonymes (CIMA,

art.301) soumises aux dispositions de l’Acte Uniforme sur les sociétés. � Deux particularités se dégagent de la constitution et du fonctionnement de ces

sociétés : L’article 329-3al. 1er du code CIMA impose pour ces entreprises un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 250 millions de FCFA. En outre, aux termes de l’alinéa 2 du même article, chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

- LES ENTREPRISES D’ASSURANCE A FORME CIVILE :� Ce sont des entreprises qui, fondées sur une mutuelle d’adhérents, cherchent

seulement à réaliser au prix coûtant la répartition des risques caractéristiques de l’opération d’assurance.

� Les sociétés d’assurance mutuelle ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent.

� Les sociétés d’assurance mutuelle doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 150 millions de FCFA (CIMA, art. 330-2). Elles n’ont pas de

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capital constitué par des apports rémunérés par des actions comme les sociétés anonymes.

- LES ORGANISMES A STATUT PARTICULIER� Ce sont des organismes d’assurance au sein desquels l’Etat joue un rôle

prépondérant et qui ont été créés pour répondre à des objectifs spécifiques. Aussi obéissent-ils à une réglementation qui leur est propre.

� Certains de ces organismes ont un statut d’établissement public. Ex. : la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Ils ne relèvent pas du code CIMA.

Les auxiliaires de l’entreprise� Pour promouvoir leurs activités, s’attacher et suivre leur clientèle souvent éloignée, voire

la développer, les entreprises ont parfois besoin d’utiliser les services d’intermédiaires divers.

� Ces auxiliaires de l’entreprise, dont les rôles sont différents selon la nature contractuelle de leur mission, peuvent être classés en deux grandes catégories : les intermédiaires de commerce et les distributeurs intégrés.

� LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE : L’intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.

o LES INTERMEDIAIRES DEPENDANTS- Les représentants salariés : Ce sont ceux qui agissent pour le compte de

leur employeur en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qu’ils ont conclu avec ce dernier.

- Les V.R.P. : Les «voyageurs, Représentants, Placiers » (les trois expressions étant synonymes) sont des intermédiaires de commerce salariés qui visitent la clientèle de leur employeur située dans un secteur géographique déterminé, proposent les produits ou services de celui-ci et lui transmettent les ordres reçus.

o LES INTERMEDIAIRES INDEPENDANTS : Les intermédiaires indépendants sont également des auxiliaires de l’entreprise mais qui, tout en effectuant des opérations pour le compte de cette dernière, bénéficient d’une grande liberté d’action exclusive, de tout lien de subordination.

- Les agents commerciaux sont des mandataires qui, à titre de profession indépendante, sont chargées de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteur, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être liés envers eux par un contrat de travail.

- Le commissionnaire, en matière de vente ou d’achat, est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de marchandises moyennant une commission. Le contrat de commission peut intervenir dans toutes les opérations commerciales (achat et/ou vente de marchandises, assurances, douane, publicité, etc).

- Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir la conclusion des conventions, opérations ou transactions entre ces personnes. A cet effet, il fait connaître à chacune des parties les conditions de l’autre, s’efforce d’arriver à une conciliation des intérêts, conseille la conclusion du contrat et parfois collabore à la rédaction de l’acte qui le constate. Mais

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il ne participe pas personnellement à la signature du contrat. Le courtage peut être pratiqué pour toutes sortes d’opérations tant civiles que commerciales (publicité, opérations financières, immobilières, maritimes, assurances). Toutefois, ils demeurent des commerçants même quand ils servent d’intermédiaires pour des opérations civiles. Il se distingue :

� du VRP, salarié intervenant pour le compte de son employeur ;� de l’agent commercial qui négocie et conclut les opérations commerciales au

nom de son mandat ;� du commissaire qui contracte sous son propre compte.

� LES DISTRIBUTEURS INTEGRES : La distribution intégrée est utilisée de manière habituelle pour la vente soit des produits qui requièrent un entretien après-vente, soit des produits de marque ou de luxe dont la distribution nécessite un certain équipement et donc une certaine spécialisation.

� Dans tous les cas, le fabricant concède l’exclusivité de ses ventes à un commerçant localqui s’engage à suivre ses directives et à entretenir le matériel vendu, qu’il soit ou non sous garantie.

� Deux procédés sont spécialement utilisés : la concession et le franchisage.

o LA CONCESSION EXCLUSIVE- Le concessionnaire est un commerçant qui, à ses risques et périls mais

sous le contrôle du concédant, achète pour les revendre à ses propres clients des produits sous marque, dont il possède l’exclusivité de revente sur une aire territoriale déterminée.

- Le concessionnaire, à la différence des agents commerciaux et du commissionnaire, n’est en aucune façon lié au concédant par un contrat de mandat. Ses relations avec le concédant sont celles d’un vendeur et d’un acheteur à qui la propriété des marchandises est transférée dans les conditions de droit commun.

- Il se distingue du distributeur agréé qui bénéficie simplement d’une reconnaissance d’aptitude technique de la part du fabricant, mais ne jouit d’aucun monopole de revente.

o LA FRANCHISE- La franchise est un contrat cadre par lequel un commerçant indépendant

(franchisé) se voit concéder par celui qui l’a mis au point (franchiseur) le droit d’exploiter un système de commercialisation représenté aux yeux du public par une enseigne ou une marque.

- On distingue trois formes de franchise :� la franchise de production ou de distribution qui lie un producteur à un grossiste

ou détaillant, ou un grossiste à un détaillant ;� la franchise de service qui porte sur un produit adapté à un créneau défini

comme par ex, la location des véhicules ;� la franchise industrielle qui permet au franchiseur de transmettre sa technologie

(avec licence et brevets) au franchis, en lui assurant son assistance technique permanente pour la fabrication de ses produits.

- Les obligations du franchiseur : Il est tenu de communiquer au franchisé son savoir-faire, autrement dit un ensemble de connaissances technique et procédés commerciaux nécessaires à l exécution de leur contrat, et de lui concéder l’usage de certains éléments de son fonds de commerce tels que l’enseigne ou la marque permettant au franchisé de bénéficier d’une clientèle pré-constituée faisant confiance aux produits du franchiseur.

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- Les obligations du franchisé : les contrats de franchise sans obligation d’acheter les produits chez le franchiseur comportent plusieurs aspects juridiques en ce sens que la base du contrat de franchise s’assimile à :

� un contrat de commission, si le franchisé reçoit en dépôt des marchandises du franchiseur ;

� une licence de marque, si franchisé peut s’ approvisionner chez le producteur de son choix , tout en étant tenu de vendre des produits sous la marque du franchiseur ;

� une licence d’enseigne, si le franchisé n’a pas l’obligation d’apposer la marque du franchiseur

LES SUPPORTS DE REALISATION DES AFFAIRES� Il s’agit ici des modalités formelles sur lesquelles reposent toutes les activités

économiques auxquelles ont recours tous les agents économiques pour réaliser leurs affaires.

� Les supports juridiques des opérations commerciales sont nombreux. Les plus courants peuvent être classés en trois grandes catégories : les contrats d’affaires, les instruments bancaires et les comptes bancaires.

Les contrats d’affaires� Ce sont, bien souvent, des contrats dont l’objet est de procurer aux opérateurs

économiques les services, équipements et marchandises nécessaires à l’exercice de leur activité, ou des contrats ayant trait à la distribution de leurs produits et services.

� Ces contrats d’affaires, qui sont d’une grande complexité, peuvent ainsi se classer en deux catégories : les contrats relatifs à la production et les contrats de la distribution.

� Les contrats relatifs à la production : les contrats de fabrication et ceux relatifs au transfert de technologie :o LES CONTRATS DE FABRICATION :

- Les marchés de travaux ou de fournitures : Ils sont régis par des textes différents, selon que l’opérateur exécute un marché privé ou un marché public.

- Le contrat de sous-traitance est un contrat par lequel un entrepreneur, avec qui le maître de l’ouvrage a passé un marché, confit l’exécution de tout ou partie de ce marché à un second entrepreneur. L’entrepreneur principal demeure responsable à l’égard du maître de l’ouvrage. Le sous-traitant est, quant à lui, créancier de l’entrepreneur principal.

o LES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE :- Les contrats de cession des droits de propriété intellectuelle : Ces

contrats accompagnent généralement la vente d’un fonds de commerce, dont une partie des éléments qui le composent porte sur les droits incorporels (brevet, marque de commerce et de fabrique, etc).

- Le contrat de savoir-faire : Le contrat de know-how permet à un opérateur, disposant des connaissances technologiques propres, d’en faire bénéficier un autre moyennant rétribution. Le savoir-faire ainsi concédé peut avoir fait l’objet ou non d’une protection à l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (O.A.P.I), sous la forme d’un brevet ou d’une marque déposée.

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- Le contrat d’ingénieurie : Comme son nom l’indique, c’est un contrat par lequel des ingénieurs s’investissent dans l’accomplissement d’un certain nombre de tâches relatives à l’exécution d’un marché, par exemple : � la conception d’un projet technique (construction d’une usine, d’une clinique,

etc.) comportant, le cas échéant, l’étude de marché pour le produit faisant l’objet de ce projet, ainsi que son plan de financement. Dans ce cas on parle d’un contrat d’ingénieurie de consultation.

� la réalisation du projet dans la phase définitive, telle que la vente d’une usine «clés en mains»,

� l’assistance du client dans la phase de démarrage de la production, etc.

� Les contrats de distribution : La distribution des produits et services fait appel à des techniques contractuelles parfois très élaborées, ainsi qu’à l’intervention de nombreux intermédiaires. Parmi les contrats de base de la distribution, on doit relever la vente, le transport, le mandat, la commission et le courtage.

- Le contrat de vente commercial : La vente commerciale est soumise à la fois aux dispositions de droit commun et à celles de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général.� La formation du contrat de vente suppose que les parties s’accordent à la fois sur

l’objet et sur le prix. La vente est parfaite dès ce moment-là.� La vente est précédée d’une offre et suivie d’une acceptation. � Le paiement du prix peut faire l’objet de diverses modalités, qui, également,

empruntent, chacune une formation particulière, à savoir : la vente à crédit, c’est une vente dans laquelle le prix est stipulé payable à terme. La vente à tempérament : c’est une vente à crédit dont le prix est payable par fraction dues périodiquement.

� Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues aux contrats et par la loi, à livrer les marchandises, et à remettre s’il y a lieu les documents s’y rapportant, à s’assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie.

� L’acheteur s’oblige dans les conditions prévues au contrat et selon les dispositions de la loi à payer et à prendre la livraison des marchandises.

- Le contrat de transport est une convention par laquelle une personne (appelée transporteur), s’oblige, moyennant rémunération, à livrer dans un autre lieu une chose qui est remise ou à faire parcourir à une personne un itinéraire déterminé.� Plusieurs personnes interviennent dans la formation du contrat de transport à des

degrés divers : le transporteur, qui est toute entreprise de transport par terre, par eau ou par aéronef ; l’expéditeur qui est celui qui remet au transporteur la marchandise à transporter ; le destinateur est la personne à qui les marchandises sont expédiées ; le voyageur est la personne transportée.

� Dans certains cas, le prix du transporteur est fixé par les parties au contrat, dans d’autres, il fait l’objet d’un tarif officiel. Il est payable soit au départ (port payé), soit à l’arrivée (port dû).

� En matière commerciale, le transporteur et l’expéditeur peuvent faire la preuve du contrat par tous moyens (lettre de voiture, lettre de transport aérien, récépissé des marchandises, billet du voyageur).

� Le transporteur a l’obligation de conduire la marchandise à destination par l’itinéraire convenu et, à défaut, par la route habituel. Si le délai dans lequel doit être effectué le transport est prévu par le contrat, le transporteur est responsable de tout dépassement du délai. La marchandise doit être livrée au destinataire désigné par le contrat et au lieu convenu. Si l’envoi a été fait contre remboursement, le transporteur a le droit d’exiger du destinataire le paiement de l’objet expédié et ne doit le livrer que contre ce paiement.

� Dans le transport de marchandises, le voiturier est garant de la perte et des avaries des objets qu’il transporte. Il n’est libéré de sa responsabilité que s’il prouve que la perte ou l’avarie provient d’une faute de l’expéditeur ; que la perte ou l’avarie est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

� Dans le transport des voyageurs, le transporteur a l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. C’est une obligation de sécurité dont il n’est

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déchargé que s’il établit que l’accident est dû à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

Les instruments bancaires� Les hommes d’affaires utilisent un certain nombre d’instruments bancaires qui

constituent des supports destinés à faciliter leurs opérations avec leurs clients et fournisseurs. Ces instruments bancaires sont en général classés en deux catégories : les instruments de paiement et les instruments de mobilisation.

� Les instruments de paiement : Ce sont des instruments de règlement des créances civiles et commerciales. Leur particularité réside dans le fait qu’ils constituent « des modes opératoires permettant d’aboutir à la délivrance par une personne à une autre d’une quantité déterminée d’unités monétaires ».

� Autrement dit, en soi, les instruments de paiement représentent une forme de « dématérialisation » de la monnaie fiduciaire.

� Deux sortes d’instruments de paiement sont utilisés dans la pratique bancaire : le chèque et le virement.

o LE CHEQUE BANCAIRE : Il peut se définir comme un écrit par lequel le tireur, titulaire d’un compte dans une banque ou un organisme assimilé, donne l’ordre à un banquier (le tiré) de payer à vue une somme déterminée soit à lui-même, soit à une personne désignée dans l’écrit (le bénéficiaire). On distingue deux grandes variétés de chèques : le chèque ordinaire et les chèques spéciaux. Ces derniers comprennent :

- Le chèque pré-barré : Le barrement est fait par les soins de la banque préalablement à la délivrance du chéquier au client. Cette catégorie de chèques vaut pour le retrait en espèces du titulaire du compte. Pour le tiers bénéficiaire par contre, le montant en est obligatoirement porté en compte et le chèque ne peut dès lors servir qu’en vue de la compensation.

- Le chèque barré : C’est un chèque dont la formule est frappé de deux barres parallèles apposées à la main au recto et qui ne peut, à raison de ce barrement, être payé qu’à un banquier ou à un client du banquier. Il existe deux sortes de barrements ; le barrement général, qui ne porte aucune mention entre les deux barres, et le barrement spécial, qui comporte entre les deux barres l’indication du nom du banquier qui doit recevoir paiement du chèque.

- Le chèque de simple retrait ou chèque « omnibus ». Ce chèque est nanti par les soins de la banque de la mention « à l’ordre de moi-même » préalablement à sa délivrance au client. Il vaut pour le retrait en espèces du titulaire du compte. Généralement délivré aux guichets des banques pour servir aux retraits en espèces des comptes d’épargne, ce chèque est parfois désigné sous la dénomination de « chèque omnibus », en raison de son utilisation par plusieurs clients à la fois.

- Le chèque certifié : La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur, sous la responsabilité du tiré (banquier) jusqu’à l’expiration du délai de présentation qui est en, principe, de huit (08) jours à partir de l’émission. N.B. : Il ne faut pas confondre certification et visa. Le visa apposé par un banquier sur un chèque a seulement pour effet de constater l’existence de la provision au moment où il est donné, mais il n’engage pas le banquier.

- Le chèque postal : C’est un chèque émis par l’administration des postes pour être utilisé par les personnes ayant ouvert des comptes courants postaux. Il peut être barré par le tireur ou le porteur ou

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certifié. Il est également payable à vue et doit comporter une provision suffisante.

- Le chèque de voyage : C’est une création de la pratique dont le but est de permettre aux voyageurs d’obtenir plus facilement le retrait des sommes d’argent dans les lieux où ils se rendent à l’étranger. Ces chèques sont émis par des établissements de crédit et payables à leurs agences et correspondants à l’étranger.

- L’émission du chèque est l’acte de mise en circulation du titre, c’est-à-dire celui par lequel le tireur se dessaisit du chèque en le remettant au bénéficiaire.

- L’émission d’un chèque est une opération qui intéresse trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.� Le tireur : C’est la personne qui donne l’ordre au tiré de payer une somme

d’argent déterminée à un bénéficiaire. Le chèque peut être tiré à l’ordre du tireur lui-même ou pour le compte d’un tiers.

� Le tiré : Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ou assimilé, un agent de change, le trésorier payeur général, la caisse des dépôts et consignations, le receveur des finances.

� Le bénéficiaire : Toute personne peut être bénéficiaire d’un chèque, si elle est capable de recevoir le paiement que le chèque est destiné à réaliser. Une même personne peut cumuler les qualités de tireur et bénéficiaire.

- La provision d’un chèque est constituée par la créance de somme d’argent exigible, dont le tireur est titulaire à l’encontre du tiré. Le plus souvent, cette créance résulte d’un dépôt préalable de fonds en compte et dont les parties sont convenues qu’ils pourraient être mobilisés par voie de chèques. Mais elle peut également résulter d’un contrat d’ouverture de crédit par lequel le tiré aurait pris l’engagement ferme d’honorer l’ordre de paiement du tireur. Le chèque étant payable à vue, la provision doit exister au moment même où le chèque est émis.

- Le chèque est, par sa forme, un titre à ordre. S’il ne contient aucune indication contraire, il est transmissible par endossement. L’endossement peut prendre deux formes :� l’endos translatif de propriété qui résulte d’une simple signature au verso du

chèque ;� l’endos de procuration qui est exprimé par les formules telles que « valeur en

recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat.

- Le chèque est un titre payable sur première présentation, dès lors qu’il est formellement régulier et lorsque la provision est suffisante et disponible. Aucune opposition au paiement n’est admise ,sauf au cas de perte ou de vol du chèque et d’ouverture d’une procédure collective (liquidation des biens et redressement judiciaire).

- La remise du chèque fait acquérir au bénéficiaire, puis au porteur lors de chaque transmission, un droit sur la provision, somme correspondant au chèque qui doit être à la disposition du porteur chez le tiré. Si la provision est insuffisante, le porteur a le droit d’exiger un paiement partiel.

- La sécurisation du chèque vise à endiguer, voire résorber le fléau des chèques émis sans provision. La sécurisation des chèques est assurée, pour l’essentiel, par des mesures de contrôle des incidents de paiement et des sanctions générales, de type civil, en forme de déchéance et d’interdiction. Les sanctions sont de deux ordres : l’interdiction d’émettre des chèques et le blocage du compte. Mais l’émission de chèque sans provision est également réprimée pénalement : la loi

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camerounaise érige l’absence ou l’insuffisance de provision en un délit pénal réprimé par l’article 253 du code pénal.

o LE VIREMENT est l’opération bancaire qui consiste à débiter le compte d’une personne d’une certaine somme pour créditer de la même somme le compte d’une autre. Il présente cette grande utilité qu’il évite l’emploi de la monnaie. Dans ses aspects juridiques majeurs, c’est un jeu de mandats et un jeu d’écritures.

- Le virement est un jeu de mandats qui s’articule sur le relais nécessaire d’un mandat de payer par un mandat d’encaisser :� Le mandat de payer : le virement est précédé par un ordre du client donné à sa

banque de procéder à un transfert d’une certaine somme d’argent sur le compte d’un bénéficiaire désigné. Dès ce moment, l’ordre de virement ne peut plus être révoqué par le mandat.

� Le mandat d’encaisser : la banque domiciliataire du virement est généralement considérée comme mandataire direct du bénéficiaire pour recevoir le produit du virement.

- Le virement est un jeu d’écriture : l’ordre de virement est une opération bancaire réalisée par des inscriptions matérielles portées sur des comptes tenus par le banquier : une écriture au débit du compte du donneur d’ordre relayée par l’écriture correspondante au crédit du compte du bénéficiaire.

� Les instruments de mobilisation : Ce sont des instruments de transmission simplifiée de créances commerciales. La notion de crédit étant liée à l’activité commerciale, la plupart des obligations sont affectées d’un terme (ex. : les ventes commerciales sont en général conclues sur la base d’un paiement à trente, soixante, voire quatre-vingt dix jours fin du mois). Le règlement de ces créances, payables à terme se font donc, bien souvent, par le biais de titre de crédit que sont principalement la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

o LA LETTRE DE CHANGE ou traite est un écrit par lequel une personne appelée tireur (le rédacteur de la lettre) donne à son débiteur, appelé tiré, l’ordre de payer à une troisième personne, appelée preneur ou bénéficiaire, une certaine somme à une date déterminée.

- Il importe de bien maîtriser les termes utilisés pour qualifier les différentes personnes et opérations qui interviennent dans la création et la circulation de la lettre de change. Ainsi :� le tireur est la personne qui, en sa qualité de créanciers, émet la lettre de change ; � le tiré est la personne qui en sa qualité de débiteur du tireur, reçoit l’ordre de

payer ;� le bénéficiaire est la personne à qui le paiement est destiné (il peut être le tireur

lui-même ou un tiers) ; � l’endosseur est la personne qui, après avoir apposé sa signature au dos du titre,

le remet à une autre personne, appelée endossataire. Cette dernière, en endossant le titre à une autre personne, deviendra endosseur à son tour ;

� la provision est la créance du tireur contre le tiré. C’est le rapport entre le tireur (fournisseur) et le tiré (acheteur) ;

� la valeur fournie est la créance du bénéficiaire contre le tireur. C’est, autrement dit, l’équivalent qui a été fourni au tireur par le bénéficiaire , en échange de quoi le tireur lui a souscrit l’effet. La valeur fournie est également la créance de l’endossataire contre l’endosseur.

� le rapport entre bénéficiaire et un nouveau porteur naît de l’endossement.- Deux garanties principales accompagnent la circulation d’une lettre de

change : l’acceptation et l’aval.� L’acceptation : c’est l’acte par lequel le tiré s’engage cambiairement à payer le

montant de la lettre de change entre les mains du porteur à l’échéance.

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� L’aval : c’est un cautionnement donné par une personne qui s’appelle « donneur d’aval » ou « avaliseur » ou « avaliste » en faveur d’un signataire qui s’appelle « avalisé ». Le donneur d’aval garantit personnellement le paiement de tout ou partie du montant de la lettre de change. Il peut être un tiers ou un des signataires de l’effet.

- La circulation de la lettre de change : A moins qu’elle ne porte la mention « non à ordre », la lettre de change est transmissible par endossement. L’endossement résulte de la remise matérielle du titre sur lequel a été apposé la signature de l’endosseur, faite soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit et précédé à la mention « passer à l’ordre de… x » ou « transmis à l’ordre de…x ».

- La lettre de change ne peut recevoir paiement que si elle est arrivée à échéance et a été présentée au paiement.

o LE BILLET A ORDRE : Le billet à ordre est un titre par lequel une personne s’engage à payer une somme déterminée à un bénéficiaire ou à l’ordre de celui-ci. A la différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est pas en soi un acte de commerce entre toutes les personnes. En outre, deux personnes seulement sont engagées dans l’opération, à savoir le souscripteur, qui est à la fois le tireur et le tiré et le porteur ou bénéficiaire.

- Conditions de fond : Sont applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change relatives à l’endossement, à la garantie solidaire des endosseurs, à l’inopposabilité des exceptions, à l’aval, au paiement, etc.

o LE WARRANT : Le warrant est un billet à ordre souscrit par un commerçant qui donne en garantie de sa signature des marchandises déposées dans un magasin général ou qu’il s’engage à conserver chez lui.

- Les magasins généraux sont des entrepôts ou des docks dans lesquels les commerçants notamment les importateurs, déposent les marchandises dont ils n’ont pas l’utilisation immédiate.

- La marchandise déposée donne lieu à la délivrance d’un récépissé-warrant. Ce récépissé est comme l’indique son nom, le reçu de la marchandise déposée, et le warrant est un bulletin de gage négociable.

- Les récépissés-warrants peuvent être transmis ou négociés, comme des lettres de change, par endossement, ensemble ou séparément

o LES BONS DE CAISSE : Les banques émettent quelquefois, en représentation des capitaux qui leurs sont confiés pendant un certain temps. Des titres par lesquels elles s’engagent à rembourser la somme reçue à l’échéance fixée. Ces titres d’épargne sont dénommés « bons de caisse ». Ce sont des effets négociables.

- Les bons de caisse sont émis à la demande expresse des clients qui désirent effectuer un dépôt sous cette forme. Ils sont anonymes ou nominatifs et négociables exclusivement à l’intérieur du Cameroun. Ils sont émis en monnaie nationale. Ces émissions portent sur descoupures de 10 000, 50 000,100 000 ou 500 000 mille francs CFA. Les bons de caisse sont émis pour six mois au minimum, un an ou deux ans.

- Les bons de caisse portent des intérêts dans les conditions fixées réglementairement. Toute rémunération préférentielle est interdite, sauf exception concernant les bons d’un montant supérieur à 5 millions et d’une durée de deux ans et les bons d’un montant de 10 millions et d’une durée de six ou un an. Les intérêts sont précomptés à l’émission.

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- Les bons de caisse sont remboursable en monnaie nationale et exclusivement au Cameroun. A la date de son échéance, le bon est présenté par le client (qui l’a souscrit) à la banque émettrice pour remboursement.

Les comptes bancaires� Pour l’essentiel les opérations des banques avec leurs clientèles ont pour objet une

créance ou une dette de somme d’argent, dont la matérialisation se traduit par l’ouverture de différents comptes. Les comptes sont ouverts aux clients d’après la nature des opérations faites ou envisagées.

� Toute personne physique et toute personne morale peut se faire ouvrir un compte en banque, sous réserves des conditions suivantes :o Le consentement du client (en général tacite) qui laisse entre les mains du

banquier les fonds qu’il pourrait retirer ; et le consentement du banquier qui a le droit de refuser l’ouverture d’un compte à un client qu’il juge indésirable.

o La capacité : il faut que le titulaire du compte ait la capacité non seulement de déposer des fonds, mais également de les retirer.

o L’ouverture des comptes des personnes morales nécessite de vérifier préalablement leur personnalité juridique (société, groupement ou association), ainsi que les pouvoirs et l’identité des personnes habilitées à les représenter.

� Les modalités de fonctionnement d’un compte bancaire sont fonction de la nature des opérations qui sont initiées par les deux parties. Mais le compte est tenu par la banque, qui y enregistre les opérations du client, sans avoir à se préoccuper de leur origine ou de leur destination, sauf cas de fraudes ou d’actes manifestement illicites. Le fonctionnement du compte donne lieu, souvent, à des intérêts qui courent au profit du banquier (intérêts débiteurs) ou au profit du client (intérêts créditeurs).

� La clôture d’un compte bancaire peut intervenir par la volonté de l’une des parties. Cependant, il est admis que le banquier peut mettre fin à ses rapports avec un client dont la situation a cessé de lui inspirer confiance, pourvu qu’il respecte le préavis convenu et qu’il ne clôture pas le compte d’une manière abusive.

� Les variétés de comptes bancaires :o LE COMPTE COURANT : on parle de compte courant lorsque le compte est

ouvert par un commerçant qui fait avec la banque des opérations multiples rendant les deux parties tantôt créancière, tantôt débitrice l’une de l’autre.

o LE COMPTE COLLECTIF est un compte ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes qui en sont ensemble co-titulaires (exemple : compte de succession).

o LES COMPTES DE DEPOTS D’EPARGNE : Si une personne fait régulièrement des dépôts de fonds ou laisse en banque des fonds provenant des opérations faites par lui, le banquier procèdera à l’ouverture d’un compte de dépôt. Une réglementation particulière édictée pour certains dépôts est à l’origine des comptes sur livrets ou comptes d’épargnes, des comptes d’épargne-logement et des comptes à terme.

- Les comptes sur livrets ou comptes d’épargne donnent lieu à l’inscription des mouvements sur un livret. Tous les versements et retraits sont inscrits sur ce livret. Les versements portent intérêts. Ces intérêts sont calculés à terme échu.

- Les comptes d’épargne-logement sont gérés par le Crédit Foncier du Cameroun. Il a pour objet la constitution d’une épargne en vue du financement de l’achat de terrain à bâtir, des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou d’amélioration des logements.

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- Les comptes à terme est un compte dont le titulaire ne peut disposer des fonds avant l’expiration d’un délai déterminé à partir de la date d’ouverture. Les sommes ainsi mises à la disposition du banquier permettent des emplois plus longs. En contrepartie, un intérêt est versé au déposant, variable suivant la durée de l’immobilisation et l’importance des capitaux engagés.

o LES COMPTES DE DEPOTS PLURAUX : ce sont des comptes ouverts et tenus, dans un même établissement de crédit, par le même titulaire. L’ouverture de ces multiples comptes vise généralement à mieux suivre les opérations relatives à des activités différentes dont le titulaire en est l’auteur et le bénéficiaire. Cependant, l’accord d’unité de comptes est par contre une stipulation par laquelle les parties conviennent que, quel que soit le nombre de comptes formellement ouverts et matériellement tenus au nom d’un même titulaire, ces comptes ne constituent juridiquement qu’un seul et unique compte.

LES TECHNIQUES DE REALISATION DES AFFAIRES

� La réalisation des opérations commerciales utilise différentes techniques juridiques permettant notamment la constitution des éléments permanents d’exploitation.

� On distingue notamment :o L’acquisition ou la création du fonds de commerce ;o La mobilisation, au démarrage ou en cours d’activité, des moyens de

financement ;o Et éventuellement de leur corollaire, les garanties de crédit.

Le fonds de commerce� C’est un ensemble d’éléments mobiliers corporels et incorporels qu’un commerçant

groupe et met en œuvre en vue d’attirer et de conserver sa clientèle.� Il se compose obligatoirement des éléments suivants, désignés sous le nom de fonds

commercial : la clientèle, l’enseigne ou le nom commercial.� A ces éléments prédominants peuvent s’incorporer d’autres, à la condition qu’ils

soient nommément désignés. Cette énumération se fait suivant la structure du fonds de commerce dont on classe habituellement les éléments en deux grandes catégories : les éléments incorporels et les éléments corporels.

� Les éléments incorporels se composent de la clientèle, les droits de clientèle et le droit au bail :o La clientèle et l’achalandage : l’achalandage est considéré comme une clientèle

virtuelle ou potentielle qui provient de la bonne situation de la boutique (clientèle de chalands) ; alors que la clientèle est, fondée sur la fidélité de ceux qui acquièrent et seront amenés à acquérir les produits du commerçant.

o Les droits de clientèle sont des éléments qui servent de support à la clientèle, et qui permettent de l’attirer et de la retenir. On distingue : les signes distinctifs (le nom commercial, l’enseigne), les monopoles d’exploitation (les brevets d’invention, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles) et les autorisations administratives (licences d’exploitation, agréments).

o Le droit au bail : la loi répute bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble compris dans son champ d’application et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière d’exploiter les lieux, avec l’accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

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� Les éléments corporels : On les classe en deux catégories : o Le matériel, le mobilier, les installations et les agencements : D’une façon

générale, il s’agit de tous les biens corporels mobiliers de l’entreprise et qui ont, de ce fait, une certaine stabilité. Il est à noter que le matériel qui a le caractère d’immeuble par destination ne fait pas partie du fond de commerce.

o Les marchandises : Ce sont les stocks, soit ceux des matières premières destinés à être travaillées, soit ceux de produits et marchandises destinés à la vente. Les marchandises se distinguent du matériel, non par leur nature, mais par leur affectation.

� Par sa nature essentiellement commerciale, le fond de commerce peut être vendu, apporté en société, donné en location ou en nantissement.o La vente d’un fonds de commerce est un contrat de comme tel, elle obéit aux

conditions de formation et aux effets des contrats de vente. Cette vente déroge cependant sur certains points aux règles de droit commun.

o Le fonds de commerce peut faire l’objet d’un apport en société. Cette opération se distingue de la vente en ce que, dans ce cas, il ne comporte pas de prix, puisque l’apporteur est rémunéré par des parts sociales ou des actions.

o Le fonds de commerce ou certains des éléments qui le composent est susceptible d’être affecté en garantie par le commerçant, surtout lorsqu’il représente une grosse valeur (nantissement du fonds de commerce).

� L’exploitation du fonds de commerce peut revêtir deux formes : o La gestion du fonds par le propriétaire : Lorsque le fonds est géré par son

propriétaire, celui ci peut être une personne physique ou morale.o La location gérance : Au lieu d’exploiter personnellement son fonds de commerce

ou de le confier à un mandataire salarié, le propriétaire peut aussi le donner en location gérance à un gérant libre qui l’exploite en son nom et à ses risques et périls et qui devient commerçant, le propriétaire cessant d’avoir cette qualité.

Le financement des affaires� Les opérateurs économiques hommes d’affaires ont besoins, aussi bien pour démarrer

que pour gérer leurs activités, de capitaux qui leur permettent de financer soit leurs investissements, soit leur cycle d’exploitation, et, pour ceux qui font des opérations de commerce international, de sécuriser leurs règlements avec les clients ou fournisseurs étrangers.

� Le financement des investissements : Pour financer l’actif immobilisé de son bilan (machines, usines, entrepôts, magasins, etc.) les commerçants ont souvent recours à différentes techniques pour mobiliser les ressources dont ils ont besoin. Certaines, telles que l’émission d’obligation ou les augmentations de capital, ont déjà été signalées. D’autres, à savoir l’autofinancement et le crédit –bail, méritent d’être exposées à leur tour.o L’autofinancement est constitué par les bénéfices fixés dans l’entreprise, afin de

lui permettre de faire face à ses besoins de structure et aux conséquences de sa croissance. Autrement dit, c’est le moyen qui permet à l’entreprise d’utiliser l’épargne qu ‘elle s’est progressivement constituée pour financer l’achat de nouvelles immobilisations. Il se compose d’une part, des bénéfices non distribuées et, d’autre part, de la masse des amortissements effectués au terme de l’exercice, ainsi que des provisions à caractère de réserve qui ont été constituées (c’est à dire non exigibles). Son insuffisance conduit donc la majorité des

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entreprises à recourir à des moyens de financement extérieurs tel le crédit bail, par exemple.

o Le crédit bail : Né aux Etats Unis sous le terme de leasing (de l’Anglais to lease : louer) et introduit en France sous le nom de crédit bail, cette technique de financement des investissements est réglementée au Cameroun. Le crédit bail peut se définir comme une location d’un bien à usage professionnel avec promesse unilatéral de vente, au plus tard à l’expiration du contrat, au profit du locataire pour le prix convenu à l’origine. En définitive, l’opération met en présence :

- Le commerçant, personne physique ou morale, (appelé crédit preneur) qui choisit chez un fournisseur donné un bien dont il a besoin et dont il aura la charge de l’entretien ;

- Le fournisseur, qui reçoit de la société de crédit bail (banque, établissement financier ou autre organisme) la commande et le règlement (après accord du preneur sur sa conformité) ;

- La société de crédit bail (appelée crédit bailleur) qui loue au commerçant le bien dont elle est propriétaire.

� Le financement du cycle d’exploitation : De nombreux procédés permettent de financer le cycle d’exploitation d’une entreprise et donc de pourvoir à son besoin en fonds de roulement. On peut les regrouper en deux catégories : o Les techniques de mobilisation des comptes clients : Elles ont pour objet

d’anticiper le règlement des créances qui n’interviendront qu’aux termes des délais de paiement consentis. Deux procédés sont couramment utilisés ici par les entreprises, avec le concours des banques :

- L’escompte commercial qui désigne l’opération par laquelle un banquier se fait remettre une traite contre versement de son montant, sous déduction des intérêts à courir jusqu’à échéance et diverses commissions.

- L’affacturage ou factoring est l’achat ferme et définitif, par une entreprise de factoring appelée factor, des créances commerciales à court terme que détient un fournisseur sur ses clients. L’opération est précédée par la signature d’un contrat préliminaire entre le factor et le fournisseur appelé ‘’adhérent’’ qui précise les modalités des opérations entre les deux parties. Cette convention permet à l’adhérent d’envoyer régulièrement au factor un double de ses factures, accompagnées d’un bordereau récapitulatif, ainsi que des pièces justificatives de l’expédition, d’une demande de paiement à laquelle est jointe une quittance subrogative. Sur chaque facture, un cachet ou une mention imprimée rappelle au débiteur que le règlement doit s’effectuer entre les mains du factor, subrogé dans les droits du fournisseur (adhérent) par le paiement qu’il en fait. Dans tous les cas où les créances sont garanties par le factor, le client a la certitude d’être payé, puisque celui ci prend à sa charge le risque final de l’encaissement.

o Les crédits de trésorerie : Les crédits de trésorerie sont des crédits à court terme qui permettent à l’entreprise d’équilibrer sa trésorerie courante, soit en mobilisant ses créances commerciales, soit en faisant appel aux techniques de mobilisation. Ces crédits peuvent prendre les formes suivantes :

- La facilité de caisse : Elle est consentie aux entreprises pour leur permettre de faire face aux décalages de très courte durée qui peuvent affecter leur trésorerie à certaines périodes (échéances fournisseurs, paie du personnel, etc.), parce que le flux de recettes consécutif aux ventes ne se réalise pas de façon concomitante et harmonieuse avec le flux des

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dépenses. Durant cette période, l’entreprise qui sollicite la facilité et qui l’obtient a la possibilité de passer débiteur dans son compte.

- Le découvert : c’est une ligne négociée avec la banque par une entreprise, pour financer tout ou partie de son besoin de roulement. Dans le langage courant, on dit d’un compte en position qu’il est à découvert, en pensant à une aide bancaire par caisse, plus ou moins longue. Mais, le découvert se distingue de la facilité de caisse en ce que c’est un crédit global répondant à une cause dont la justification se trouve dans la structure financière de l’entreprise et l’objet de sa demande.

� Le financement du commerce international : Les formes de financement liées au commerce international sont variées. Limitons-nous aux formes les plus courantes, à savoir le crédit documentaire et l’encaissement documentaire.o Le crédit documentaire ou lettre de crédit est un engagement, donné par une

banque pour le compte de l’acheteur (le donneur d’ordre) ou pour son compte, de payer au bénéficiaire la valeur d’un effet de commerce et/ ou de documents sous réserve que les termes et conditions du crédit soient respecté.

o L’encaissement documentaire : dans ce cas, les banques n’interviennent pas avant l’expédition des marchandises et l’établissement des documents. L’exportateur expédie les marchandises, obtient les documents d’expédition (facture, connaissement, etc.) et tire généralement une traite sur l’acheteur, soit à vue soit à échéance, à concurrence de la valeur des marchandises. Il confie traite et documents à sa banque (banque remettant) à charge pour celle-ci de délivrer ou de faire délivrer les documents à l’acheteur contre acceptation de la traite ou contre paiement. La banque remettant fait appel à une banque correspondante dans le pays de l’importateur qui, chargée de l’encaissement, notifie l’acheteur dès réception de la traite et des documents, puis les lui transmet contre paiement du montant spécifié ou contre acceptation de la traite à payer à une date ultérieure dûment précisée. Il s’agit ici d’un simple mandat d’encaisser qui n’engage pas la banque.

Les garanties du crédit� La banque qui accorde un crédit à une entreprise ne doute pas, en principe, de la

solvabilité de son client. Mais celle ci, effective au moment de l’octroi du crédit, ne le sera peut être plus à l’époque du remboursement. Pour assurer la sécurité de son financement et se ménager une possibilité de retrouver les fonds prêtés à l’échéance prévue, les banques exigent bien souvent des emprunteurs certaines garanties personnelles et les garanties réelles.

� Les garanties personnelles : Une sûreté personnelle est constituée par l’engagement d’une ou plusieurs personnes qui promettent de désintéresser le créancier si, à l’échéance, le débiteur principal ne satisfait pas à ses obligations. Elle se réalise à l’aide du cautionnement (avec une variante qui prend la forme d’un aval), ou d’une lettre de garantie.o Le cautionnement : Le cautionnement est un contrat par lequel la caution

s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui ci n’y satisfait point.

o L’aval : L’aval se distingue du cautionnement en ce qu’il ne se rencontre qu’en matière de lettre de change, billet à ordre et chèque. Il est donné pour sûreté de paiement du titre de créance auquel il est attaché.

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� Les garanties réelles : Une garantie réelle consiste dans l’affectation d’un bien, meuble ou immeuble, par un débiteur à son créancier et qui permet à ce dernier d’être payé sur le prix de vente de ce bien, en cas de non-règlement de sa créance. Le bien donné en garantie s’appelle ‘’gage’’ si c’est un meuble et ‘’hypothèque’’ s’il s’agit d’un bien immobilier. Le terme ‘’nantissement’’ désigne par contre, à la fois, la sûreté donnée au créancier et le contrat qui la crée. Le droit de rétention est le droit conféré par la loi à un créancier de refuser, tant qu’il n’a pas été payé, la restitution d’une chose appartenant à son débiteur.

o Le gage : le gage est un contrat par lequel un bien est remis au créancier ou à une tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette. Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêt et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.

o Le nantissement : Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. En matière de nantissement garanti par des gages, l’affectation du bien peut se réaliser avec ou sans dépossession.

o L’hypothèque : l’hypothèque est une sûreté réelle immobilière, conventionnelle ou forcée, affectée à l’acquittement d’une obligation. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.

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TITRE I -ELEMENTS DE DROIT DU TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL Définition

� Le contrat de travail est un contrat conclu entre un travailleur et un employeur, en vertu duquel le travailleur s’engage à exercer une activité professionnelle sous la direction et l’autorité de l’employeur, moyennant rémunération.

� Le contrat de travail peut être écrit ou verbal. Dans certains cas, seule la forme écrite est autorisée.

� La preuve du contrat de travail peut être faite par tout moyens. � Le contrat de travail est exempt de droits de timbre et d’enregistrement.

La conclusion du contrat de travail � La Durée du contrat de travail :

o Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont le terme est fixé à l’avance. Ce terme ne doit pas dépendre de la volonté exclusive de l’une des parties et doit être indiqué avec précision. La durée maximum pour un contrat de travail à durée déterminée est de 2 ans, renouvelable une seule fois. Au-delà de 2 ans, si le travailleur est camerounais, la poursuite des relations de travail transforme le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Si le travailleur est étranger, le renouvellement de son contrat de travail nécessite l’obtention du visa du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

o Le contrat de travail à durée indéterminée : aucun terme n’est fixé à l’avance dans un contrat de travail à durée indéterminée. Celui-ci peut par contre cesser à tout moment si l’une des parties le décide. Le contrat de travail à durée indéterminée continue de produire ses effets jusqu’à ce qu’il y soit mis fin.

� Le visa du contrat de travail est nécessaire dans le cas suivants : o Renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur étranger

après 2 ans d’exécution.o Etablissement d’un contrat de travail ayant une durée déterminée supérieure à 3

mois.o Etablissement d’un contrat de travail qu oblige le travailleur à s’installer hors de

sa résidence officielle.o Etablissement d’un contrat de travail concernant un travailleur de nationalité

étrangère.Ce visa est donné par le ministère du travail et de la prévoyance sociale, à la demande de l’employeur. Passé un délai de 3 mois à partir de la date de dépôt de la demande de visa, celui-ci est réputé avoir été accordé. En cas de refus, le contrat de travail est réputé nu. L’employeur qui passe outre s’expose alors à des dommages intérêts au cas où le travailleur qui a subi un préjudice en fait la demande.

� L’engagement à l’essai est défini comme étant une période pendant laquelle l’employeur se réserve le droit d’apprécier les aptitudes professionnelles du candidat

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à l’emploi, et celui-ci d’apprécier les conditions du travail et la nature des relations dans l’ensemble. L’engagement à l’essai est un engagement provisoire qui permet à l’employeur de tester d’abord l’agent qu’il recrute avant de conclure un contrat de travail définitif. L’engagement à l’essai doit être indiqué par écrit, sinon le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée sans période d’essai.La durée maximale de l’essai varie en fonction du classement catégoriel de l’agent ; elle est ainsi fixée :

Catégorie Durée1 et 2 15 jours

3 et 4 ( et employées de maison de toutes catégories) 1 mois5 et 6 2 mois7 à 9 3 mois

10 à 12 4 mois

La période de l’essai peut être renouvelée une seule fois. Le renouvellement doit être notifié au travailleur avant la fin de la période d’essai initiale. Lorsque les relations detravail se prolongement au delà de la période d’essai sans qu’il y ait un nouveau contrat de travail, le contrat initial se transforme en contrat de travail à durée indéterminée.

L’exécution du contrat de travail� L’employeur et le travailleur doivent exécuter le contrat de travail de bonne foi, en

accomplissant chacun ses obligations.� Les obligations de l’employeur :

o Donner au travailleur des conditions de travail conformes à la réglementation (Ex. : conditions d’hygiène adéquates).

o Payer le salaire dû ; o Respecter les droits du salarié tels qu’ils sont reconnus par les textes en vigueur

(ex. : classement catégoriel, durée des congés payés, etc.)� Les obligations du travailleur

o Consacrer à l’entreprise toute son activité professionnelle. Le travailleur ne doit pas concurrencer son entreprise dans son champ d’activité en exerçant un travail annexe. Il peut toutefois exercer une autre activité non concurrentielle en dehors du champ d’activité de l’entreprise, sauf convention contraire.

o Accomplir son travail consciencieusement, en bon père de famille. o Respecter l’employeur et lui obéir.o Se conformer à la discipline de l’entreprise.

La suspension du contrat de droit� Pendant la période de suspension, le contrat de travail cesse de produire ses effets.

Mais il devient applicable à la fin de la période de suspension. Ainsi, la suspension interrompt le contrat de travail, mais ne le rompt pas.

� Les cas de suspensions du contrat de travail prévus par le code du travail sont les suivants : o Fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les

drapeaux.o Pendant la durée du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les

drapeaux.o Pendant la durée de l’absence du travailleur dans le cas de maladie dûment

constaté par un médecin agréé par l’employeur, ou relevant d’un établissement hospitalier reconnu par l‘Etat. Cette durée est limitée à 6 mois. Au –delà de cette

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limite, le contrat de travail demeure suspendu jusqu’à ce que le travailleur soit effectivement remplacé.

o Pendant la durée de congé de maternité.o Pendant la période de mise à pied.o Pendant le congé d’éducation ouvrière.o Pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une

maladie professionnelle.o Pendant la durée de la détention préventive du travailleur.o En cas d’accord entre l’employeur et le travailleur, pendant la durée du mandat

parlementaire ou l’exercice des fonctions de membre du gouvernement.� Dans les trois premiers cas, et si le contrat est à durée indéterminée, l'employeur doit

verser au travailleur :o l'indemnité de préavis si la durée de suspension dépasse celle du préavis ;o la rémunération que le travailleur aurait perçue en travaillant, si la durée de

suspension est inférieure à celle du préavis.� Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le contrat est à durée déterminée en

tenant compte du fait que la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme de ce contrat.

La rupture du contrat de travail� Contrat de travail a durée déterminée : La rupture avant son terme d'un contrat de

travail à durée déterminée peut intervenir a l'initiative de l'une des parties soit pour faute lourde, soit pour les cas de rupture prévus au contrat.

� Contrat de travail a durée indéterminée : Celui qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail à durée indéterminée doit notifier la rupture par écrit a l'autre partie, avec l'indication du motif. Cette rupture peut intervenir a tout moment, moyennant le préavis qui doit être donné par celui qui résilie le contrat de travail.

� LE PREAVISo La durée du préavis varie en fonction du classement catégoriel et de l'ancienneté

du travailleur.

Catégorie

AnciennetéMoins d’un

anEntre 1 et 5

ans Plus de 5 ans

1 à 6 et employées de maison de toutes catégories 15 jours 1 mois 2 mois

7 à 9 1 mois 2 mois 3 mois10 à 12 1 mois 3 mois 4 mois

La durée du préavis est calculée de quantième à quantième, a partir du jour ou l'auteur de la rupture la notifie a l'autre partie. La suspension du contrat de travail pendant la période de préavis ne peut avoir pour effet de modifier la date ou le préavis doit normalement prendre fin.o Le paiement : celui qui doit le préavis peut soit l'effectuer, soit le payer. Dans ce

cas, la somme payée correspond au salaire qui aurait été versé si le préavis avait été effectué. Aucun préavis n'est payé en cas de faute lourde, ou en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai.

� Le travailleur dispose pendant le délai de préavis d'un temps de recherche d'un nouvel emploi, pendant les heures de travail. Ce temps correspond à un jour par semaine, pris au choix du travailleur globalement ou heure par heure. Il est payé comme temps detravail à plein salaire.

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Les documents à remettre au travailleur� Le certificat de travail : L'employeur doit remettre au travailleur un certificat de

travail à l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture. Ce certificat doit indiquer exclusivement les dates d'entrée et de sortie, la nature des emplois successivement occupés dans l'entreprise et les dates correspondantes. Il est exempt de droit de timbre et d'enregistrement.

� Le solde de tout compte : Bien que ce document ne soit pas exigé par les textes, il est généralement remis au travailleur après la rupture du contrat de travail. La mention "pour solde de tout compte" apposée par le travailleur à réception de ce document ne lui est toutefois pas opposable. Le travailleur peut, tant que l'action en paiement du salaire n'est pas prescrite, réclamer toutes les sommes qui lui seraient encore dues.

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGEDéfinition

� Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un Chef d'Etablissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, a se conformer aux instructions qu'elle recevra et a exécuter les ouvrages qui lui seront confies en vue de son apprentissage.

� Pour être apprenti, il faut être âgé de 14 ans au moins. Pour recevoir un apprenti mineur, il faut avoir au moins 21 ans.

Forme du contrat� La forme écrite est exigée pour le contrat d’apprentissage. Un contrat verbal est nul� Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Le

contrat d’apprentissage doit comporter des dispositions concernant : o Les noms, prénoms, date de naissance, nationalité, profession et adresse du maître

quand il s’agit d’une personne physique ; la raison sociale, l'activité principale, l'adresse quand il s'agit d'une personne morale.

o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, nationalité, adresse de l'apprenti.

o Les nom, prénoms, nationa1ite, profession et adresse des père et mère de l'apprenti, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut par le Président du Tribuna1 de première instance du lieu de résidence de l'apprenti.

o La référence à la convention collective, s'il en existe, applicable à l'entreprise ou l’apprenti apprendra son métier.

o La durée déterminée du contrat qui est fixée en tenant compte des usages locaux de la Profession et de la Convention Collective applicable s'il en existe. Cette durée ne peut toutefois être supérieure a 4 ans.

o L'indication de la profession qui sera enseignée à l'apprenti, eventue11ement l'indication des cours professionnels qui seront suivis par l'apprenti soit dans l’établissement, soit au dehors.

o Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l'apprenti.o Il peut être stipulé une période d'essai au contrat d'apprentissage. Cette période ne

peut excéder un mois. Elle est renouve1ab1e une seule fois.

Le visa du contrat d’apprentissage � Le contrat d'apprentissage doit être soumis avant exécution à la formalité du visa.

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� Il est adressé en 6 exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé au Service Régional de la Main-d'Oeuvre du lieu d'exécution du contrat. Doivent être joints au contrat :o l'extrait de l'acte de naissance de l'apprenti o un certificat médical d'aptitude de l'apprentio un extrait de casier judiciaire du maître, si c'est une personne physique.

� En cas de refus de visa, le contrat est retourné au maître, avec l'indication du motif du rejet. Ce contrat est alors nul de plein droit.

� Lorsque le visa est accordé, celui-ci est apposé sur chaque exemplaire du contrat. Il comporte en plus du cachet, la date, le numéro d'enregistrement et la signature du fonctionnaire habilité à viser les contrats de travail.

� Trois exemplaires du contrat visé sont remis aux parties contractantes. Les trois autres exemplaires sont conservés par le Service National de la Main-d'Oeuvre.

� Le visa est réputé avoir été accordé lorsque le Service de la Main-d'Oeuvre n'a pas donné de réponse dans un délai de 3 mois.

Les obligations nées du contrat d’apprentissage � Les obligations du maître. Le maître doit :

o Enseigner à l'apprenti, méthodiquement, progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession spéciale faisant l'objet du contrat.

o Employer l'apprenti seulement dans la mesure de ses forces, et pour les travaux se rattachant à l'exercice de sa profession.

o Se conduire en bon père de famille à l'égard de l'apprenti.o Prévenir sans retard les parents de l'apprenti en cas de maladie, absence ou de tout

fait de nature à motiver leur intervention (ex: cas de fautes graves).o Verser à l'apprenti l'allocation prévue : cette allocation ne peut être inférieure au

tiers du salaire minima catégoriel après 6 mois, à la moitié après un an et a ce salaire après 2 ans. Elle est soumise aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes garanties que celles prévues par la législation en matière de salaire.

o Laisser à l'apprenti le temps et la liberté de suivre les cours professionnels correspondant a l'objet de l'apprentissage, si ces cours existent.

o Délivrer en fin d'apprentissage une attestation constatant l'exécution du contrat. Cette attestation doit être revêtue du visa du Service National de la Main-d'Oeuvre.

� Les obligations de l'apprenti. L'apprenti doit :o Fidélité, obéissance et respect à son maître.o Aider son maître dans son travail, pour les taches se rattachant a la profession ou

au métier enseigne.o Se présenter a la fin de l'apprentissage a un examen devant un Jury professionnel

en vue de l'obtention d'un certificat de fin d'apprentissage.

La rupture du contrat d’apprentissage � La rupture du contrat de travail peut intervenir, à la demande de l'une des parties, dans

les cas suivants :o manquements aux stipulations du contrato Non-respect de la réglementation en matière d'apprentissageo faute lourdeo inconduite habituelleo Changement de résidence.

� Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit dans les cas suivants:o mort du maître ou de l'apprentio service militaire du maître ou de l'apprenti

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o condamnation du maître pour crime, délit contre les mœurs, ou tout autre délit entraînant une peine d'au moins 3 mois de prison sans sursis

o divorce du maître, décès de sa femme ou de toute autre femme dirigeant la maison au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage, si les apprenties sont des filles mineures.

Le contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage � Le carnet d'apprentissage : Ce carnet doit être tenu par le maître pour chaque apprenti

il doit mentionner les progrès de l’apprenti, être tenu à jour et être présente à l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale s'il en fait la demande. Il est remis à l'apprenti en fin de stage.

� Autorité chargée du contrôle : Le contrôle de l’exécution du contrat de travai1 incombe à l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale. Il peut se faire assister par un technicien pour le contrôle de l'enseignement donné à l’apprenti.

LA DUREE DU TRAVAILDurée légale du travail

� La durée légale maximale de travail est de :o 40 heures par semaine dans les établissements publics ou privés non agricoleso 2 400 heures par an dans les entreprises agricoles ou assimilés, avec une limite

maximale de 8 heures par jours et de 48 heures par semaine.

Répartition de la durée du travail� Les entreprises soumises au régime de 40 heures de travail par semaine peuvent

choisir l'une des répartitions suivantes :o 8 heures par jour pendant 5 jours avec repos le samedi ou le lundi o 6 h 40 mns par jour pendant 6 jours.o répartition inégale entre les 6 jours ouvrables avec une durée maxima quotidienne

de 8 heures et une demi-journée de repos en sus du repos dominical de préférence avant ou après celui-ci.

Les heures d’équivalence� La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 40 heures (tout en étant

considérée comme équivalente à ces 40 heures) pour certaines catégories de travailleurs soit en raison de la nature des travaux effectués, soit à cause de leur caractère intermittent

� Le salaire hebdomadaire dû correspond à 40 heures de travail effectif.� La durée du travail ainsi est de :

o 56 heures par semaine pour les gardiens, agents de surveillance ou des Services d'incendie

o 54 heures par semaine pour le personnel des hôtels, restaurants, débits de boisson, et les employés de maison

o 45 heures pour le personnel des hôpitaux,

Les heures de prolongation� La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites

assignées au temps de travail normal pour certains travaux préparatoires ou com-plémentaires qui ne peuvent s'effectuer dans le cadre de l’horaire établi, ainsi que pour certaines opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté

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lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires. C'est par exemple le cas :o du travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours,

fourneaux... etc. (une heure maximum par jour)o du travail des conducteurs de véhicules automobiles, des livreurs, magasiniers,

préposes au passage des camions (1 heure maximum par jour)o du travail des pointeurs de personnel, garçons de bureau ou plantons chargés du

nettoyage des locaux (1 heure maximum par jour).� L'employeur qui a use de la faculté de faire effectuer des heures de prolongation doit

en aviser dans les 24 heures l'Inspecteur du Travail.� Les heures de prolongation sont rémunérées au taux normal et doivent faire l'objet

d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.

Les heures de récupération� En cas d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force

majeure, à l’exception des heures perdues par suite de grève ou de lock out, une prolongation de la journée peut être pratiquée, à titre de récupération des heures ainsi perdues, dans la semaine affectée par l'interruption ou les semaines suivantes.

� La récupération n'est admise que si l'interruption de travail a pour effet de porter 1'horaire de la semaine affectée au-dessous de 40 heures ou de la durée considérée comme équivalente. Seules les heures de travail perdues en dessous de cette durée sont récupérables.

� La récupération a lieu pendant les jours ouvrables. Elle doit respecter le repos hebdomadaire.

� Les heures de récupération effectuées sont rémunérées au taux.

Les heures supplémentaires� La durée effective du travail peut, à titre temporaire, et en accord avec l'Inspecteur du

travail, être prolongée au-delà de 18 heures de la durée légale. L'autorisation de l'Inspecteur du travail n'est accordée que pour une période maximale de 3 mois.

� Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite de 20 heures par semaine. Elles ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 10 heures par jour.

� Les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :o Heures supplémentaires de jour

- pour les 8 premières heures: majoration de 15 % du salaire horaire- pour les 8 heures suivantes: majoration de 30 % du salaire- pour les autres heures jusqu'a 60 heures par semaine: majoration de 40 %

du salaire horaire- pour les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours de fête

légale:majoration de 40 % du salaire horaire.o Heures supplémentaires de nuit : majoration de 50% du salaire horaire

� Le salaire horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel (salaire de base majorée des primes inhérentes à la nature du travail) : o par 173,333 pour les travailleurs effectuant 40 heures de travail par semaineo par le nombre d'heures équivalentes a 40 heures lorsque le travailleur suit le

régime des heures d'équivalence. � Les travailleurs assujettis au régime des équivalences ne bénéficient de la

rémunération majorée que pour le temps de travail effectue au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale.

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� De même les travailleurs assujettis à un régime de prolongation ne bénéficient de la rémunération majorée que pour les heures supplémentaires effectuées après les heures de prolongation.

LE TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS

Le travail des femmes� Durée du travail et travail de nuit.

o Dans les établissements industriels, la durée du travail des femmes ne peut être supérieure à 8 heures par jour. Cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

o Dans les mêmes établissements, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, exceptées celles qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité et celles qui sont occupées dans les services médicaux ou sociaux de ces établissements.

� Repos - femmes enceinteso Dans tout établissement, le repos des femmes doit avoir une durée minimum, de

12 heures consécutives.o La femme enceinte a droit à un congé de maternité qui commence

obligatoirement 4 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la fin de celui-ci. Ce congé peut être prolongé de 6 semaines en cas de maladie médicalement constatée.

o Pendant 15 mois à compter de la naissance de l'enfant, la femme a droit à une heure maximum de repos pour allaitement par jour pris sur le temps de travail.

� Travaux interdits aux femmes. Il est interdit de faire effectuer par les femmes certaines catégories de travaux :o Travaux excèdent les forces des femmes : port des fardeaux de 25 kg, transport

sur brouettes, transport sur diables et autres engins analogues, etc. o Travaux dangereux ou insalubres : travaux souterrains dans les mines, carrières et

galeries, graissage, nettoyage, visite ou réparation de machines ou mécanismes en marche, etc. ...

o Travaux de caractère immoral

Le travail des enfants� Est considéré comme enfant toute personne, salarié ou apprenti, âgé de moins de 18

ans. Les enfants ne peuvent être employés avant l'âge de 14 ans. Aucune dérogation n'est admise.

� Durée du travail et travail de nuito Les enfants ne peuvent effectuer plus de 8 heures par jour. Pour les enfants de

moins de 16 ans, cette période doit être entrecoupée d'un ou plusieurs repos dontla durée ne peut être inférieure a 1 heure.

o Il est interdit de leur faire effectuer un travail entre 8 heures du soir et 6 heures du matin (sauf dérogation en ce qui concerne les garçons de 16 a 18 ans pour les besoins de leur formation professionnelle ou lorsque leur présence est nécessaire aux côtes de travailleurs adultes en vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus).

o Le repos des enfants doit avoir une durée minimum de 12 heures consécutives.o Les enfants placés en apprentissage ne peuvent être tenus de travailler les

dimanches et jours de fête légale dans aucun établissement, quel qu'il soit.

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ENSP/COURS DE PROJET D’ENTREPRISE / NOTIONS PRATIQUES DE MANAGEMENT III/ O. FOUDA , Mars 2006, MAJ Septembre 2006 P. 60

� Travaux interdits aux enfantso Travaux excédant la force des enfants : Port des fardeaux, Transport par

wagonnets, transport sur brouettes, etc.o Travaux dangereux ou insalubres : travaux souterrains dans les mines, carrières et

galeries, fabrication, manipulation ou utilisation des explosifs, emplois dans les hôtels, restaurants, cafés, débits de boisson, etc.

o Travaux de nature à influer sur la moralité des enfants : les Chefs d’établissements dans lesquels sont employés des enfants doivent veiller au maintien de bonnes mœurs et a l'observation de la décence publique.

LE REPOS ET LES CONGÉS DU TRAVAILLEUR

Le repos du travailleur� Chaque travailleur a droit à un repos hebdomadaire obligatoire, dont la durée

minimum est de 24 heures consécutives pris dans la semaine.� Le jour de repos est en principe le dimanche. Toutes les entreprises doivent en

principe se conformer au repos dominical.� Cependant, il existe des dérogations de plein droit ou des dérogations facultatives

pour certaines catégories d'établissements :o Les établissements bénéficiant de la dérogation de plein droit sont admis a

prendre le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, par roulement ou collectivement. Ex : - hôtels, restaurants, débits de boissons, - boulangeries, pâtisseries, - hôpitaux, cliniques, - etc.

o Dérogations facultatives ou repos dominical : Lorsque des fêtes rituelles ou locales tombent un dimanche, le repos hebdomadaire peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail. Les travailleurs concernés par cette suppression ont le droit, dans les l5 jours qui suivent à un repos compensateur, d'une durée égale au repos supprimé. Ils doivent recevoir une rémunération au taux normal, pour les heures effectuées le dimanche.

Les congés du travailleur� Les congés payés du travailleur : Le congé payé est un droit pour chaque travailleur.

Ce congé est une période de repos annuelle, au cours de laquelle le travailleur reçoit une allocation à la charge de l’employeur.

� Le droit au congé du travailleur s'apprécie sur une période de référence qui s'étend du jour de son embauche ou de son retour du précédent congé au jour qui précède celuide son départ pour le nouveau congé.

� Le droit au congé est de 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif :o Par jours ouvrables, on entend les jours ou l'entreprise a la possibilité de faire

travailler ses employés, ainsi, ce sont tous les jours autres que les jours fériés et le dimanche (le samedi est un jour ouvrable).

o Par mois de service effectif, on entend toute période équivalente à 4 semaines ou à 24 jours de travail.

o Toutefois, sont assimilées à des périodes de service effectif :- les périodes d'indisponibilité pour accidents du travail et maladies

professionnelles,- les absences pour maladies médicalement constatées dans la limite de 6

mois,- le congé de maternité,- les jours fériés- les permissions exceptionnelles (10 jours maximum)

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ENSP/COURS DE PROJET D’ENTREPRISE / NOTIONS PRATIQUES DE MANAGEMENT III/ O. FOUDA , Mars 2006, MAJ Septembre 2006 P. 61

� Les droits au congé sont majorés dans certains cas : o Pour les jeunes de moins de 18 ans, le droit au congé est de 2.5 jours par mois de

service effectif.o Pour les mères salariées, le droit au congé est de 1,5 jour ouvrable par mois de

service effectif, augmenté de 2 jours ouvrables par enfant de moins de 15 ans à la date de départ en congé, inscrit à l’état civil et vivant au foyer. Cette majoration est de 1 jour seulement si le congé principal est inférieur ou égal à 6 jours.

o L’ancienneté du travailleur : le travailleur a droit à une majoration de son congé à raison de 2 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 5 ans de service.

� Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné d'accord entre les parties. Dans ce cas, une des fractions doit être au moins égale à 12 jours ouvrables continus.

� Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an.

� AlLocation de conge payé : sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, l'allocation versée au travailleur pendant les congés payés est égale à 1/16 de la rémunération totale perçue par le travailleur pendant la période donnant droit au congé. Cette fraction est ramenée à 1/12 pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans. Chaque jour de congé supplémentaire donne droit au versement d'une allocation égale a l'allocation journalière du congé principal.

� Indemnité compensatrice de congés payés : lorsque le contrat de travail est rompu ou a expiré avant que le travailleur n’ait pris ses congés, celui-ci bénéficie d’une indemnité compensatrice égale à l’allocation de congé qu’il aurait perçue s’il avait effectivement pris ses congés. L'octroi d'une indemnité compensatrice dans les autres cas est interdit.

� Les conges pour événements familiaux : Des permissions exceptionnelles d'absences sont accordées au travailleur à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces permissions ne doivent pas excéder 10 jours par an. Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats de travail, leur durée est de :

- Mariage du travailleur : 3 jours- Décès du père, de la mère, du conjoint, d'un enfant : 3 jours- Accouchement de l'épouse du travailleur : 3 jours- Mariage d'un enfant : 1 jour

� Ces permissions d'absences sont payées par l'employeur. Au-delà de 10 jours, les journées d'absence peuvent, sur demande et au choix du travailleur, venir en déduction du congé annuel ou faire l'objet d'une permission d'absence non rémunérée.

� Les congés non rémunérés : Des congés non rémunérés peuvent être accordés au travailleur pour lui permettre de participer à des stages d'éducation ouvrière à la formation syndicale.

� La durée de ces congés est de 12 jours ouvrables si le stage a lieu au Cameroun et de 18 jours ouvrables s'il se situe à l'extérieur du Cameroun. Cette durée ne peut être imputée sur le congé payé annuel.

� Pendant toute la durée de ce congé, le contrat de travail est considéré, comme suspendu.

Les fêtes légales� Elles se répartissent en fêtes légales civiles et fêtes légales religieuses.

o Fêtes légales civiles : Jour de l'An (1er janvier), Fête de la Jeunesse (11 février), Fête du Travail (1er mai), Fête Nationale (20 mai).

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o Fêtes légales religieuses : l’Ascension, le vendredi saint, l’Assomption (15 août ), Noël (255 décembre), la fête de fin du ramadan, la fête du mouton

� Lorsque qu’une fête légale civile tombe un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est férié.

� Le président de la république peut déclarer férié : o Le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu’elle tombe un dimanche ou

un jour férié o La veille ou le lendemain d'une fête légale lorsque la fête considérée est célébrée

un vendredi ou un mardi o Tout autre jour, lorsque les circonstances l’exigent.

� Le chômage est obligatoire pour l'ensemble des travailleurs les jours de fêtes légales civiles et pendant les jours déclarés fériés. Il n'est pas obligatoire les jours de fêtes légales religieuses pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans.

� Par exception, peuvent travailler pendant les jours de fêtes légales civiles :o les gens de maisono les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompuo Les entreprises a feu continu. L'obligation de chômage n'entraîne pas de réduction

de salaire pour le travailleur paye au mois. Le travailleur rétribue a la journée ou a l'heure est considérée les jours de fêtes légales civiles ou religieuses et maIgre le chômage, comme ayant effectue une journée normale de travail.

� Tout travailleur de plus de 18 ans qui exerce son activité un jour de fête légalereligieuse perçoit en plus du salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire. Il en est de même pour les travailleurs tenus, dans le cadre des exceptions citées précédemment, d'effectuer leur activité un jour de fête légale civile.

� Aucune heure supplémentaire de travail n'est autorisée les jours de fêtes légales.

LE SALAIREDéfinition (Article 67 du Code du Travail)

� Le salaire est la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés soit par accord, soit par des dispositions reg1émentaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu du contrat de travail, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

� Le salaire est la contrepartie du travail. En principe, aucun salaire n'est du en cas d'absence du travailleur (sauf cas prévu par la reg1émentation en vigueur ou la convention collective applicable).

� A conditions éga1es de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur sexe, âge, statut ou confession religieuse.

Détermination du salaire� Composition du salaire : Le salaire comprend toutes les sommes ou avantages en

nature versés par l'employeur en vertu du contrat de travail, à l'exception de ceux qui ont le caractère de remboursement de frais ou ceux qui ont le caractère de libéra1ités. Les primes fixes versées régulièrement à tout le personnel de l'entreprise font partie du salaire.

� De même, font partie du salaire les commissions lorsque celles-ci constituent l'essentiel de la rémunération du travailleur.

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� Ainsi, font partie du salaire : la prime d’assiduité, la prime d'ancienneté, le sursalaire (différence entre la rémunération fixée par les barèmes et la rémunération effective du travailleur), l'indemnité d'éloignement, l'indemnité de logement, le pourboire, dans les professions où il est autorisé.

� Le salaire peut être payé :o Au temps : à l'heure, à la journée, au moiso Aux pièces : c'est le salaire au rendement proportionnel au travail fournio Au pourcentage : l’employé touche un pourcentage du chiffre d’affaires,

généralement en sus d’un mensuel.o Au pourboire : c’est le cas dans certaines professions (ex. : garçons de café).

Paiement du salaire� Périodicité : Sauf cas particulier, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne

pouvant excéder : 15 jours pour les travailleurs dont la rémunération est stipulée a l'heure ; un mois pour les travailleurs dont la rémunération est stipulée au mois.

� Les paiements mensuels doivent être faits au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

� Monnaie de paiement : Le paiement doit être fait dans une monnaie ayant cours lega1 au Cameroun.

� Lieu de paiement : Le salaire doit être payé les jours ouvrables seu1ement, sur le lieu du travail ou a proximité de celui-ci. Il est interdit de payer le salaire dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les l'employés de ces établissements.

� Acompte : Les travailleurs payés au mois, sur leur demande, peuvent recevoir au bout de 15 jours un acompte portant sur la moitié de leur rémunération mensuelle de base. Cet acompte doit obligatoirement être soldé au moment du paiement suivant.

� Constations du paiement : le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur (ou par 2 témoins si ce dernier est illettré). Un exemplaire de cette pièce, communément appe1ée bulletin de salaire, ou bulletin de paie individuel, est remis au travailleur. Le ou les autres exemplaires sont conservés par l’employeur.

� L'acceptation par le travailleur d'un bulletin de paie sans aucune réserve ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et autres accessoires de salaire qui lui seraient dus.

Privilèges et garanties du salaire� Le salaire bénéficie d’une protection à l’égard des créanciers de l’employeur et ne

peut être saisi que dans certaines conditions.o Privilèges du salaire : En cas de faillite, la fraction insaisissable du salaire est

payée au travailleur avant toute autre créance sur l’entreprise, quelle que soit cette créance ? Cette fraction insaisissable du salaire est super privilégiée. Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et les dommages intérêts dus par l’employeur en cas de rupture abusive du contrat de travail bénéficient également de ce super privilège.

o Retenues sur salaires. Elles ne peuvent être faites que dans les cas suivants : - Prélèvements obligatoires. Il s’agit des impôts prélevés directement à la

source par l’employeur pour le compte de l’Etat. Ces retenues sont obligatoires.

- Cotisations syndicales. Lorsque le travailleur a donné son accord par écrit au syndicat, celui ci le transmet à l’employeur, qui est alors tenu de retenir le montant de la cotisation à la source pour la reverser au syndicat. Le montant de la cotisation mensuel est de 1% du salaire de base. Le document matérialisant l’accord écrit du travailleur est le

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bulletin de retenues à la source, que celui ci remplit et signe.- Saisies arrêts. Le créancier d’un travailleur peut faire saisir entre les

mains de l’employeur et dans certaines limites, une partie de son salaire. C’est la saisie arrêt.

- Cessions volontaires : la cession volontaire doit être faite par le cédant en personne, devant l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort, s’il s’agit de remboursement d’avances d’argent faites par l’employeur au travailleur (les acomptes sur travail en cours ne sont pas considérés comme des avances)

- Cotisations versées dans le cadre d’une société de secours mutuels, lorsque l’institution de cette société est autorisée par la loi.

� Quotité saisissable annuelle : la loi fixe la quotité maximum de salaire qui peut être saisie annuellement sur chaque paie. Elle est de :

- 1/10 sur la portion de salaire de 0 à 75 000 F CFA par an - 1/5 sur la portion de 75 000 à 150 000 F CFA par an - 1/4 sur la portion de 150 000 à 300 000 F CFA par an - 1/3 sur la portion de 300 000 à 450 000 F CFA par an - 1/2 sur la portion de 450 000 à 750 000 F CFA par an - la totalité sur la portion supérieure à 750 000 F CFA par an

o Ne peuvent être saisis : les remboursements de frais, les indemnités et allocations a caractère familial.

o La fraction insaisissable du salaire est celle qui ne peut être touchée par application des dispositions précitées.

Prescription� L'action en paiement du salaire ou des indemnités liées à la rupture du contrat de

travail se prescrit par trois ans.� La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles. Elle

est interrompue en cas de réclamation verbale ou écrite du travailleur devant l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale ou en cas de citation en justice non périmée.

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Définition� Accidents du travail : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la

cause, l'accident survenu a tout travailleur :o Par le fait ou à l’ occasion du travailo Pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine, ou d'une manière générale, le lieu ou il prend habituellement ses repas.

o Pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur.o Les dispositions des alinéas relatifs au trajet sont applicables dans la mesure ou le

parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessites essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

� Maladies professionnelles : Est considéré comme maladie professionnelle toute maladie résultant de l'exercice de certaines activités professionnelles.

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Bénéficiaires de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

� Tous les travailleurs tels que définis par l’article 1er alinéa 2 du Code du Travail� Certains marins, si leur employeur est affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale (CNPS)� Les gérants des Sociétés à Responsabilité Limitée à condition que ces gérants ne

possèdent pas ensemble plus de la moitie du capital social� Les apprentis� Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans

les centres de formation, de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion de cet enseignement ou de cette formation

� Les personnes assujetties au Service Civique National de Participation au Développement

� Les travailleurs déplacés temporairement pour les besoins de leur travail et par ordre de leur employeur, en dehors du territoire national.

� Les employeurs sont tenus de s'affilier à la caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Prévention des maladies professionnelles� Tout employeur qui utilise des produits et techniques de travail susceptibles de

provoquer des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration par lettre recommandée au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale avant de commencer les travaux.

� Accidents du travail et maladies professionnelles :o Les médecins doivent dec1arer à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et au

Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale toute maladie ayant à leur avis un caractère professionnel.

o Ces déclarations permettent d'établir et de mettre a jour des tableaux des maladies professionnelles.

o Ces déclarations permettent aussi d'entreprendre des actions préventives en cas de nécessite.

Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles� La déclaration :

o La victime d'un accident du travail ou de trajet doit immédiatement» sauf cas de force majeure» en informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

o L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de trois jours ouvrables tout accident de travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise.

o En cas de carence de l'employeur» la déclaration peut être faite par la victime ou ses ayants droit dans un délai de trois ans.

� Réparation : il y a lieu de distinguero L'incapacité temporaire, qui correspond a l'interruption par le salarié de son

travail pendant un certain temps.o L'incapacité permanente, qui correspond a une réduction définitive de la

capacité physique ou professionnelle du salarié. Cette incapacité permanente peut être totale ou partielle.

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o La réparation des accidents du travail est à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Elle comprend :

. Des indemnités : L'indemnité journalière versée a la victime pendant la période d'incapacité temporaire. La rente ou l'allocation d’incapacitéversée a la victime en cas d'incapacité permanente totale ou partielle.L'allocation de frais funéraires ou les rentes de survivants versés en cas de décès de la victime.

. La prise en charge des frais par la CNPS : remboursement des frais relatifs au traitement, à la rééducation fonctionnelle, à la réadaptation et à la reconversion professionnelle de la victime.

LES PRESTATIONS FAMILLIALES

Définitions� Les prestations familiales peuvent être assimilées à une sorte de salaire social. Elles

sont versées aux travailleurs ayant à leur charge un ou plusieurs enfants. Ces prestations sont servies aux bénéficiaires sans contrepartie de leur part.

� Les allocations : les allocations sont les personnes physiques du chef desquelles les prestations familiales sont dues.

L’allocation� L’allocation doit remplir les conditions suivantes, pour pourvoir bénéficier des

prestations : o il doit être un travailleur résidant au Cameroun o sa rémunération doit être au moins égale au salaire minimal interprofessionnel

garanti en vigueur au lieu d’emploio il doit fournir un travail effectif d’au moins 18 jours dans le mois, ou 120 heures.o Sont assimilées à des périodes de travail effectif, les absences pour congé

régulier, les absences pour accident du travail et maladies professionnelles, les absences pour maladie dans la limite de 6 mois, les absences pour congé de maternité, les absences dues à un cas de force majeure dans la limite de 3 mois.

� L’allocation ne doit pas bénéficier d’un régime particulier de prestations. Lorsque dans un foyer le mari et la femme sont salariés, les prestations sont versées à celui qui bénéficie du régime le plus avantageux. Le cumul des prestations est interdit.

Enfants ouvrants droits aux prestations� Les enfants qui ouvrent aux prestations sont les enfants à charge de l’allocation. Par

enfants à charge, on entend : o Les enfants du travailleur et de son conjoint, si leur mariage a été inscrit à l’état

civil ; o Les enfants que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il

Y a eu décèso Les enfants du travailleur et de son conjoint, si leur mariage a été inscrit a l'Etat-

Civil; régulièrement déclare ou divorce judiciairement prononce, sauf lorsque les enfants sont restes a la charge du premier mari;

o Les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption par le travailleur conformément a la législation en vigueur;

o Les enfants de la femme salariée, si son mari ne peut bénéficier d'aucun régime de prestations ou lorsque le régime de la femme est plus avantageux ;

o Les enfants naturels ayant fait l’objet d’une reconnaissance.

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Les prestations� Les prestations comprennent,

o L'aide à la mère et aux nourrissons. Elle est donnée sous différentes formes :. Les allocations prénatales. Elles sont versées à toute femme salariée ou

conjointe d'un travailleur salarié à l'occasion de chaque grossesse.. Les allocations de maternité. Elles sont versées à la naissance. En cas de

naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.

. Prestations de maternité. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut prendre à sa charge une partie des frais occasionnés par les examens de grossesse, d'accouchement, et l'examen médical de l'enfant à l'âge de 6 mois.

o Les allocations familiales proprement dites. Elles sont versées pour chacun des enfants à charge âgé de moins de 14 ans. Cette limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 21 ans s'il poursuit des études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, il est dans l’impossibilité de se livrer a un travail salarie. Les allocations familiales sont payées a la fin de chaque trimestre.

o L'indemnité journalière versée aux femmes salariées bénéficiaires d'un congé de maternité. Cette indemnité est versée aux femmes salariées justifiant, au moment du départ en congé de maternité, de 6 mois consécutifs de travail effectué chez un ou plusieurs employeurs.

LES SYNDICATS

Définitions� Un syndicat est une association libre qui a pour but l'étude, la défense, le

déve1oppement et la protection des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles de ses membres.

� Il existe des syndicats ouvriers et des syndicats patronaux. Les règles qui gouvernent ces deux catégories de syndicats sont à peu de choses près les mêmes.

Formation des syndicats� La création d'un syndicat peut être faite par toute personne jouissant de ses droits

civiques et n'ayant pas encouru de condamnations. S'il s'agit d'un étranger, il doit avoir résidé pendant au moins 5 ans au Cameroun.

� Tout syndicat en voie de création doit se faire enregistrer. La demande d'enregistrement doit comporter la signature de 20 personnes au moins si c'est un syndicat de travailleurs, ou de 5 personnes au moins si c'est un syndicat d'employeurs.La demande d'enregistrement du syndicat est adressée au Greffier des Syndicats.

� Le syndicat n'a une existence légale que le jour de délivrance du certificat d'enregistrement.

Affiliation à un syndicat� Chaque travailleur ou employeur peut s'affilier librement à tout syndicat de son choix.

Celui qui s'affilie à un syndicat doit se conformer à ses statuts.� Nul ne peut être membre d'un syndicat de travailleur si, au moment de son adhésion,

il n'exerce pas d'activité rémunérée. Ceux qui ont cessé leur travail peuvent néanmoins continuer à appartenir à un syndicat à la double condition d'avoir travaillé pendant au moins un an et de se consacrer à des activités syndicales.

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� En principe, un travailleur syndiqué qui perd son emploi perd également sa qualité de membre du syndicat.

� Tout syndicat enregistré doit avoir un local dont l'adresse doit être communiquée au Greffier des Syndicats.

� Un syndicat peut faire prélever les cotisations de ses adhérents à la source à condition que :o un accord ait été conclu entre l'employeur et le syndicat intéresse ;o le travailleur qui adhère au syndicat ait donné son accord par écrit; o le syndicat s'engage à consacrer une partie des revenus ainsi acquis à des oeuvres

de sécurité sociale au profit de ses membres.

LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL� Tous les établissements ayant un effectif au moins égal a 11 travailleurs sont tenus de

procéder à l'élection des délègues du personnel.� Le nombre de délègues à élire est fonction de l'effectif de l'établissement :

Effectif de l’établissement Nombre deDélégués titulaires Délégués suppléants

De 11 à 25 travailleurs 1 1De 26 à 50 travailleurs 2 2De 51 à 100 travailleurs 3 3De 101 à 250 travailleurs 4 4De 251 à 500 travailleurs 5 5De 501 à 1 000 travailleurs 6 6

� Sont électeurs les travailleurs des 2 sexes qui ont au moins 18 ans et qui ont travaillé pendant 4 mois au moins dans l'entreprise.

� Sont éligibles les électeurs qui réunissent les conditions suivantes :o avoir au moins 21 ans, o savoir s’exprimer en français ou en anglais,o avoir travaillé dans l’entreprise pendant 12 mois au moins sans interruption,o ne pas être déchu de ses droits civiques.o Ne sont pas éligibles les ascendants et descendants du chef d'établissement ainsi

que les alliés de celui-ci au même degré.� L'e1ection des délègues du personnel a lieu tous les 2 ans, à une période qui est la

même pour tous les établissements. Cette période est fixée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Les fonctions du délégué du personnel� Attributions : Les délégués du personnel peuvent présenter à l’employeur toutes les

réclamations individuelles ou collectives concernant :o les conditions de travailo la protection des travailleurso l'application des conventions collectives des classifications professionnelles et des

taux de salaires.� Ils peuvent saisir l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale pour tout litige

ayant trait à l'application du droit du travail.� Ils veillent à l'application des prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité et

proposent toutes mesures utiles à ce sujet.

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� Ils communiquent à l'employeur toutes les suggestions utiles pouvant permettre l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

� Chaque travailleur à le droit de présenter directement à l'employeur ses réclamations ou suggestions.

Exercice des fonctions de délégué du personnel� Droit au temps nécessaire pour ces fonctions : Les délégués du personnel disposent

chaque mois de 15 heures maximum pris sur le temps de travail pour l'exercice de leurs fonctions. Ce temps payé comme temps de travail, ne peut être reporté sur un autre mois.

� Droit a un local : Le Chef d'établissement doit mettre à la disposition des délégués du personnel un local pour leur permettre de remplir leurs missions et notamment pour se réunir.

� Droit d'affiche : Les délégués du personnel ont le droit d'afficher aux portes d'entrée de l'établissement et sur les emplacements réservés aux communications syndicales tous les renseignements qu'ils doivent porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission. Ces renseignements sont affiches après visa du chef d'établissement.

� Rencontre avec le chef d’établissement : Le chef d’établissement doit recevoir ensemble au moins une fois par mois les délégués titulaires et suppléants. Il doit également les recevoir sans délai sur leur demande dans le cas des circonstances exceptionnelles suivantes : o Demande urgente d’installation d’un dispositif de sécurité après un accident du travail o Circonstances concernant le climat social dans l’établissement, comme l’imminence de

trouble grave ou la nécessité de rétablir l’entente entre employeur et travailleurs.� Registre des réclamations ou suggestions : Un registre destiné à recueillir les

réclamations et suggestions des délégués du personnel ainsi que les réponses faites par le chef d’établissement doit être tenu au siège de l’établissement. Ce registre peut être consulté par les travailleurs chaque jour ouvrable, dans la demi-heure qui précède ou qui suit le travail. Il doit être tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail, qui doit en prendre connaissance ou moins une fois par trimestre.

Rénovation des délégués du personnel � Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat. Cette rénovation

intervient soit sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, soit sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient, adressée à l’inspecteur du travail.

Licenciement et mutation des délégués du personnel� Licenciement : Le délégué du personnel ne peut être licencié de l’entreprise qu’après

accord donné par l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale. Sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, il est nul et de nul effet.

� En cas de faute lourde, l’employeur peut suspendre provisoirement le délégué du personnel, en attendant la décision de l’inspecteur du travail. Si l’autorisation de ce licenciement est refusée, le délégué du personnel est réintégré dans son travail et les salaires concernant la période de suspension doivent lui être réglés.

� Mutation : L’accord de l’inspecteur du travail est exigé lorsque l’employeur envisage une mutation d’un délégué du personnel qui le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans son établissement d’origine.

� Cette mutation peut toutefois intervenir si le délègue du personnel y marque son accord devant l’inspecteur du travail.

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LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LES ACCORDS D’ETABLISSEMENT

Les conventions collectives� La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les

rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d’une entreprises ou d’un groupe d’entreprises, soit d’une ou de plusieurs branches d’activités.

� Cet accord est conclu entre :o D’une part les représentants d’un ou plusieurs syndicats de travailleurs ou les

représentants d’une union de syndicats de travailleurs ;o D’autre part les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs

ou tout groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. � On distingue les conventions collectives d’entreprises et les conventions collectives

nationales.o La convention collective d’entreprise est conclue dans le cadre d’une entreprise ou d’un

groupe d’entreprises, et son champ d’application territorial est local ou interdépartemental.

o La convention collective nationale est conclue dans le cadre d’une ou plusieurs branches d’activités, et son champ d’application couvre l’ensemble du territoire.Quand une convention collective nationale a été conclue, il ne peut plus être conclu de la même branche d’activité. Seuls les accords d’établissement peuvent être admis.

� Contenu : la convention collective doit obligatoirement contenir des dispositions concernant :

. Le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des travailleurs ;

. Les conditions d’embauche et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions puissent porter atteinte au choix du syndicat par le travailleur ;

. La durée de la période d’essai, les conditions et la durée du préavis ;

. L’indemnité de licenciement ;

. Les salaires applicables par catégories professionnelles et éventuellement par zone ;

. L’institution d’une commission paritaire de classement à laquelle sont soumises les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle des travailleurs qui n’auraient pu être réglées dans le cadre de l’entreprise

. Les modalités particulières concernant l’attribution du logement

. L’indemnité de déplacement

. Les conditions particulières du travail ; heures supplémentaires, du travail ; heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, travail par roulement ;

. Les majorations pour congé ancienneté ;

. Les autorisations exceptionnelles d’absence ;

. Les voyages et les transports quant ceux ci sont à la charge de l’employeur ;

. L’organisation et le fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ;

. La procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective.

� La convention collective ne peut déroger aux dispositions d’ordre public prévues par les lois et règlements. Elles peuvent par contre prévoir des dispositions plus favorables aux travailleurs que ces lois et règlements.

� Quatre exemplaires de la convention collective doivent être déposés au greffe du tribunal de première instance du lieu où elle a été conclue. Dans les trois jours qui suivent ce dépôt, le greffier en donne notification au ministre du travail.

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ENSP/COURS DE PROJET D’ENTREPRISE / NOTIONS PRATIQUES DE MANAGEMENT III/ O. FOUDA , Mars 2006, MAJ Septembre 2006 P. 71

� La convention collective doit être portée à la connaissance des travailleurs au moment de l’embauche dans les entreprises entrant dans son champ d’application.

� L’adhésion à une convention collective n’est possible que si elle a été expressément prévue dans cette convention. Elle n’est également possible que pour les organisations syndicales ou d’employeurs, ou pour les employeurs pris individuellement dont le secteur d’activité comprend le champ d’application de la convention.

Les accords d’établissement� Des accords peuvent être conclus entre un ou plusieurs groupes d’employeurs et des

représentants des syndicats les plus représentatifs des établissements considérés afin d’adapter les dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de ces établissements. Ce sont des accords d’établissement.

� Ces accords d’établissement précisent notamment les conditions d’attribution et le mode de calcul de certaines primes : Primes à la production individuelle et collective, Prime à la productivité, et ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs que la convention collective

� Ces accords d’établissement peuvent être conclus en l’absence de toute convention collective. Dans ce cas, ils ne portent que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.

HYGIENE ET SECURITE� Des normes d’hygiène et de sécurité conformes à celles de l’organisation

internationale du travail et d’autres organismes techniques reconnus sur le plan international doivent être observées dans les entreprises.

� Propreté des locaux de travail : Les locaux affectés au travail doivent être tenus en état constant de propreté.

� Aération et éclairage des locaux de travail : L’aération des locaux affectés au travail doit être suffisante. L’air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.

� Protection contre les émanations diverses : Diverses mesures sont recommandées pour protéger de toute pollution d’origine extérieure l’atmosphère dans laquelle les employés travaillent. Par exemple, des masques et autres dispositifs de protection appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs dans les locaux où se dégagent des poussières, vapeurs, fumées ou gaz irritants ou toxiques.

� Installation à usage personnel des travailleurs : Les travailleurs doivent disposer au sein de l’établissement d’installations nécessaires à leur hygiène et à leur propreté :

. Eau potable en quantité suffisante

. lavabos à eau courante, à raison d’au moins un robinet ou orifice pour 15 personnes.

. vestiaires avec armoires individuelles lorsque le personnel doit se changer avant et après le travail.