CM Institutions Administratives

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    21 janvier 2010

    Introduction

    L'aspiration d'amliorer le fonctionnement des institutions tatiques est proprea chaque tat europen moderne. La France ne fait pas exception dans savolont de dsengorger l'administration par l'introduction de nouvellesstructures.

    La rforme constitutionnelle de 2003 complte par toute une lgislation poseles principes de la dcentralisation nouvelle. Dans ce sens les dcrets etcirculaires dfinissent les rgles de fonctionnement des servicesdconcentres. Nanmoins, cette rforme a introduit les pesanteurs, lesrticences et les incertitudes des agents publics. Ainsi toute l'administration se

    voit engage dans les enjeux politiques et financiers de l'tat.

    Paragraphe 1: La notion d'institution

    Le terme voque une structure juridiquement organise, dote de personnel,ressources et moyens pour tre mesure d'exercer des missions et desfonctions dtermines.

    Elle pourrait tre compose de plusieurs fonctionnaires (ex conseil municipal,conseil dpartemental, conseil rgional) ou encore par un seul responsable (exle Premier Ministre, le prfet). Une institution pourrait avoir une comptence

    gnrale ou une comptence limite dans une sphre spcifique. Finalement,elle pourrait se doter d'une autonomie de fonctionnement (ex une CT) ou parune forte dpendance du pouvoir central.

    Le caractre public d'un grand nombre d'institutions n'exclue pas l'existenced'institutions prives. La distinction entre les deux est notamment opre parla notion d'intrt gnral. Les institutions publiques n'obissent que les rglesdu droit public. Elles bnficient d'une utilisation prfrentielle des bienspublics et d'un pouvoir normatif unilatral. Les institutions prives de leur partn'ont pas pour mission de satisfaire l'intrt gnral, elles sont rgies par les

    rgles de droit priv.Toutefois le paysage administratif n'est pas toujours aussi simple lorsque uneinstitution de la sphre publique peut intervenir dans la sphre prive. On citel'exemple de certains tablissements publics, commerciales et industriels(EPCI) transformes en socits publiques dont un grand nombre du capital estdtenu par l'tat.

    Paragraphe 2: La notion d'institution publique

    Dans le cadre des institutions publiques on distingue les institutions politiqueset les institutions administratives dont les fonctions diffrent.

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    Les institutions politiques

    Ce sont des institutions relevant de l'organisation constitutionnelle de l'tat quipermettent au pouvoir central de lgifrer et de gouverner. Elles disposent demoyens pour dterminer et orienter la politique tatique.

    Les institutions administratives

    Les instituions administratives disposent de moyens pour agir en mettant enuvre les objectives fixes par les institutions politiques. Elles n'interviennentpas directement dans la sphre politique. Ainsi le CE, haute juridictionadministrative, ne rend que des avis en ce qui concerne les autorits centrales.

    Paragraphe 3: La notion d'institution administrative publiquefranaise

    On sous entend un ensemble de fonctions administratives varies ayantcomme but la satisfaction de l'intrt gnral. On parle encore d'une machineadministrative ou bien d'un appareil administratif. Elles sont caractrises parquatre approches diffrentes.

    1. L'approche fonctionnelle

    C'est une approche fondamentale dans la mesure ou on vise a dterminer lafonction de l'administration. Elle a pour mission principale le maintient du paixsocial et de l'ordre public. Cela pourrait tre assure par des services relevant

    du domaine rgalien (la scurit, la dfense, la justice), mais aussi par ceuxpropres au domaine conomique et social.

    L'administration participe la gestion des services publics ncessaires aufonctionnement de la collectivit territoriale. Des diffrentes fonctions ont tattribues a des structures spcialises, adaptes excuter des actionsprcises.

    2. L'approche organique

    L'administration est compose de structures diffrentes qui se trouvent de leurpart a des niveaux divers.

    Premirement on distingue l'tat avec les structures propres au pouvoircentral. A la suite on fixe le regard sur les services territoriaux les CT et lesEP. Les collectivits territoriales, de leur part, sont composes de plusieurscatgories de division les communes, les dpartements, les rgions, lescollectivits a statut particulier et les collectivits d'outre mer. Cela a donnnaissance a des structures complmentaires telles que les communautsurbaines. Les EP se subdivisent en tablissements publics a caractrecommercial et industriel EPIC, et des tablissements publics a caractreadministratif (EPA).

    L'ensemble des instituions sont dotes de personnalit juridique. Les principes

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    de fonctionnement diffrent selon la nature des institutions.

    3. L'approche idologique

    Cette approche valorise la question de la lgitimit publique del'administration. Les doctrines librales et sociales-dmocrates se divisent surle point.

    4. L'approche politique

    On suppose trois possibilits: faire, faire faire ou rgler les actions. Le mode defonctionnement et de gestion des services publics constitue une adaptationaux nouvelles politiques tatiques.

    Dans le cadre de la mondialisation on observe une forme de refus del'intervention publique qui peut tre complet (la privatisation) ou bien partiel la dlgation des services publics. Cette tendance connait une volution sousl'influence du dveloppement europen. On suppose le principe de subsidiaritqui divise de manire spcifique le travail entre la sphre publique et prive.

    28 janvier 2010

    Partie I: L'administration centraleLa terminologie varie en fonction de la manire dont on considre l'tat dans

    le sens du droit international ou de droit interne.

    En droit international l'ensemble du territoire national constitue un toutindivisible (c'est la logique de l'tat unitaire). L'tat franais est assimile laRpublique franaise ou l'ensemble des composants est ignor au profit del'entit. L'tat est considr dans ses relations avec les autres tats.

    Les CT font partie de l'tat. Dans l'ordre juridique international la responsabilitde la France pourrait tre engage cause des actions de ses collectivits.

    En droit interne l'tat est la personne morale qui dtient la souverainet. Ildtient sa personnalit juridique du droit public et celle-ci est distincte despersonnalits propres aux CT. Leurs relations entre elles et avec l'tat sontragis par le droit public.

    La France est une rpublique indivisible d'organisation dcentralise. Ellecomporte d'abord toutes les institutions administratives relevant du pouvoircentral et qui disposent de comptences a l'chelle nationale. Ensuite, l'tatest compos par tout l'administration dcentralise qui opre au niveau local.Elle a son organisation propre diffrente a celle au niveau central. Cela signifieque l'administration centrale n'est qu'une partie de l'administration dans sonensemble.

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    L'administration centrale est dirige par le centre (Paris). Elle est institue parla constitution et est alors de statut politique. Les autorits politiques quiparticipent l'administration relvent du pouvoir excutif. Ce sont le Prsidentde la Rpublique, le PM et les ministres. Leurs comptences sont reparties.

    Toutefois le partage des fonctions est li a la pratique politique en ce quiconcerne les priodes de cohabitation ou lorsque le fait majoritaire est runi.

    Chapitre I: Le Prsident et le Premier ministre autoritsadministratives

    Section I: Le Prsident de la Rpublique

    Un dcret de 1991 nonce que les services centraux de l'tat seront placssous l'autorit du PM et de chacun des ministres. Toutefois le Prsident estncessaire tre ajout parmi les autorits administratives centrales parce quela constitution lui a confr des fonctions administratives d'attribution exercer.

    Paragraphe 1: Les attributions du Prsident en tant que autoritadministrative

    L'art 13 de la constitution prcise que le Prsident de la Rpublique a le pouvoirde nommer les ministres par proposition du Premier ministre.

    Parmi ses comptences partages on distingue encore sa capacit de signer

    des dcrets aprs dlibration en conseil des ministres et des ordonnances(nature rglementaire) ainsi que le pouvoir de nomination aux postes civiles etmilitaires. Ces actes sont soumis a la rgle du contreseing ce qui signifie que lePM (ou encore le ministre responsable de l'excution de l'acte prsidentiel) doitavoir apost sa signature. Dans le cas chant l'acte est annulable par un jugeadministratif. Le contreseing ne transfre pas de comptences. Toutefois c'estune formalit obligatoire.

    Le conseil des ministres est une institution distincte du gouvernement. C'est larunion de tous les ministres sous la prsidence du Prsident pour discuter

    (dlibrer), parfois mme sans dbats, les projets de lois qui vont tresoumises a la suite au bureau d'une des deux chambres. Ils examinent encoreles dcrets et les nominations du Chef de l'tat. Cette instance politique assurela coordination au sein de l'excutif qui se runit de manire hebdomadaire.

    C'est galement le Prsident qui est le maitre de l'ordre du jour en ce quiconcerne les dlibrations du conseil des ministres. Cela signifie qu'il peutinscrire les projets de lois ou les dcrets qu'il estime opportuns tre dlibrs.Cette pratique a t confirme comme rgulire par le CE dans l'arrt Meyet(10 sept 1992).

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    Le cabinet du PM regroupe des fonctionnaires qui sont ses plus prochescollaborateurs. Par l'intermdiaire du cabinet il exerce son autorit politique surl'ensemble des ministres.

    B. Le secrtariat gnral du gouvernement

    C'est une structure lgre dirige par un secrtaire gnral qui assure le bonfonctionnement de la machine gouvernementale. Il est choisi parmi lesconseillers d'tat car il doit disposer de comptences juridiques. Saresponsabilit principale est d'organiser le travail gouvernemental en prparantl'ordre du jour avec le secrtaire gnral de la prsidence.

    Il garde les archives et convoque l'administration. Il a la responsabilitcorrectionnelle des texts gouvernementales.

    Il a encore sa charge la fonction de rcuprer la signature du Chef de

    l'tat pour la promulgation de la loi adopte et sa publication dans le JO.

    Il transmet vers le CE les projets sur lesquels cette juridiction doit donnerun avis ce qui pourra suspendre temporairement la procdure depromulgation.

    Ce n'est pas un organe dcisionnel, mais une institution-carrefour dans lamesure ou elle est en relation avec tous les services des autres institutions dela Rpublique. C'est encore un organe politique permanent caractris par sastabilit. Ainsi lors les altrations politiques et les priodes de cohabitation le

    secrtaire n'a pas t chang.C. Le secrtaire gnral des affaires europennes

    C'est une autorit de coopration interministrielle place sous l'autorit du PMet du ministre des affaires trangres. C'est l'ancien secrtaire gnral de lacommunaut interministrielle de la coopration conomique europenne.

    D. Ministre des affaires trangres

    Il instruit et prpare les positions de la France et assure la prsence franaiseau sein de l'UE. A cet effet il transmet les instructions du gouvernement vers

    les fonctionnaires chargs d'exprimer ces positions. Il veille sur l'excution del'ensemble des engagements souscrites par le gouvernement dans le cadre desinstituions europennes. Il assure le suivi de la transposition des directives etrglements de l'UE.

    11 fvrier 2010

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    Chapitre III: Les organes centraux de conseil et de contrle

    Section I: Les organes de conseil le CE et le CESE

    Paragraphe 1: Le Conseil d'tat (CE)

    C'est une institution particulire dans la mesure ou elle fait apparaitre undualisme fonctionnel qui associe l'administration et la justice. Ainsi depuis sacration le CE a t le conseiller du gouvernement ainsi que le juge suprmede l'administration.

    Dans son rle judiciaire le CE statue en matire contentieuse sur recours desadministrs en rendant des arrts. En tant que conseiller de l'excutif il renddes avis en statuant sur la matire administrative et lgislative. Cette double

    fonction rend le Conseil d'tat une institution hybride ce qui explique la raisonpour laquelle mme si ses membres font la justice ils n'ont pas vritablementle statut de magistrats.

    Ce dualisme se reflte galement dans l'organisation du CE dans la mesure oucelui-ci est divis en plusieurs sections parmi lesquelles 6 s'occupent de lamatire non-contentieuse (l'intrieur, travaux publics, rapports et tudes,administration, finances publiques, sociale). Ces sections fonctionnent grce ala proximit entre le CE et les services au prs du PM et du gouvernement. Lesavis rendus ne lient pas pour autant le PM et le cabinet ministriel.

    La prsidence du CE est confre au Garde des Sceaux ou encore au PM, maisdans les faits c'est l'un des conseillers qui assure la prsidence effective del'institution. C'est le vice-prsident qui est nomm par dcret dlibr enconseil des ministres aprs prise en compte de l'avis des autres conseillersd'tat.

    La consultation du CE sur un texte est parfois obligatoire, parfois facultative.

    Consultation obligatoire

    L'art 39 de la Constitution prvoit que tous les projets de lois sont dlibrsen conseil des ministres aprs avis du CE . Les propositions de lois rdigespar les parlementaires chappent a cette procdure.

    Le conseil d'tat doit obligatoirement donner son avis sur toutes les questionsdont son intervention est prvue par les dispositions constitutionnelles,lgislatives ou rglementaires.

    Consultation facultative

    Le gouvernement peut toutefois demander l'avis du CE mme lorsque aucuntexte ne l'impose parce qu'il veut tre clair sur la rgularit du texte enquestion. Le conseil peut tre consult par le PM sur des difficults rencontres

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    en matire administrative. Ses observations et avis sont trs souvent suivis parle pouvoir excutif.

    Le conseil d'tat peut se saisir lui mme pour rendre des observations et destudes qui peuvent inspirer le lgislateur.

    25 fvrier 2010

    Partie II: Administration Territoriale

    Chapitre I: La DcentralisationCollectivit territoriale : Une collectivit humaine sur un territoire dtermin.

    La notion de CT est prcise en droit. En droit interne, c'est une personnemorale de droit public ayant des droits et obligations qui est juridiquementdistincte de l'tat.

    Les rgles relatives a la cration et au fonctionnement desCT relvent du droit public (droit constitutionnel et droit administratif). C'estune catgorie diffrente des EP (tablissements Publics).

    Il existe une diffrence profonde entre le terme dcentralisation etdconcentration.

    La dconcentration donne naissance a des services qui sonthirarchiquement subordonns au pouvoir central. C'est unregroupement de fonctionnaires dans une circonscription administrativequi ne possde pas la personnalit juridique.

    La dcentralisation suppose l'existence de collectivits humaines quidisposent d'une certaine autonomie. La CT est identifie par le territoirequ'elle occupe dans un primtre juridique dfinitif. Elle a des intrts etbesoins qu'elle gre elle mme par ses reprsentants grce la rgle desubsidiarit (l'chelon le plus proche gre la comptence).

    La CT dispose de son budget propre et d'une libert d'administration de sesaffaires. La logique de l'tat unitaire suppose nanmoins un contrle exercepar le pouvoir central. La tutelle administrative exerce par le prfet a tsupprime. A partir de 1982 on passe un contrle a posteriori des actes descollectivits. Dsormais le prfet ne peut que dfrer les actes litigieuses versle juge administratif qui peut annuler ces actes. Le recours gracieux esttoujours possible.

    Les dirigeants de la CT sont lus par la population. Il existe des diffrentschelons des agents des collectivits. La tendance actuelle va vers

    l'accroissement de la libert des CT de s'administrer mieux grce a des

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    comptences largies.

    En FR la dcentralisation s'inscrit dans le cadre politique et juridique de l'tatunitaire et cela impose des limites. On observe deux priodes favorables auprocessus de dcentralisation:

    Dbut de la IIIe Rpublique avec la loi relative aux dpartements et cellerelative aux communes ;

    Priode contemporain la reforme des annes 80 de XX sicle la suitede la premire alternance politique.

    Avec le gauche au pouvoir sous Mitterrand il n'y a pas de reformesconsidrables. C'est en 2004 qu'une rvision constitutionnelle a approfondie ladcentralisation. Les nouveaux transfres de comptence au profit des CT sontoprs par un nombre de lois organiques et lois ordinaires.

    La reforme rapporte une reconnaissance constitutionnelle la rgion. Unerupture est faite par rapport la notion de la dmocratie locale rationalise.Une orientation politique hostile l'tat unitaire s'est montre cause de lareforme.

    L'art. 2 dispose :

    La France est une Rpublique indivisible, laque, dmocratique et sociale. Elleassure l'galit devant la loi de tous les citoyens sans distinction de leur race,origine, religion. Son organisation est dcentralise.

    L'art. 34 dispose:

    La loi dtermine les principes fondamentaux de la libre administration desCT, de leurs comptences et de leurs ressources

    L'art. 72, al. 1 nonce:

    Les CT de la Rpublique sont les communes, les dpartements, les rgions,les CT a statut particulier et les CT d'Outre Mer qui sont rgies par l'art. 74

    L'art. 72, al. 3 nonce:

    Dans les conditions prvues par la loi ces CT s'administrent librement par desconseils lus et disposent d'un pouvoir rglementaire dans l'exercice de leurs

    comptences. L'ensemble des lois relatives aux CT sont runies dans le Code Gnral desCollectivits Territoriales.

    Section I: Les collectivits territoriales

    Les diffrentes catgories de CT sont numrs dans la constitution. Touteautre CT, selon art. 72, est cr par la loi. C'est une nomenclature nouvelleissue de la rvision constitutionnelle de 2003. En outre a la distinction entre les

    DOM-TOM est substitue la distinction entre ROM-COM.

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    Les CT sont organises selon le modle suivant:

    une assemble dlibrante dont les membres sont lus directement ;

    Une autorit excutive est dsigne par et parmi les membres de cette

    Assemble. Elle a l'ensemble du pouvoir ; Les communes, dpartements et rgions rglent par leur dlibration leurcomptence (art. 1011, CGCT). Ce sont des lois dites de dcentralisation quirepartissent les comptences entre l'tat et les CT.

    Sous-section I: Les communes

    Paragraphe 1: L'historique

    Elles sont cres en remplacement des villes, villages et communautsd'habitants de l'Ancienne France.

    D'origine humaine et gographique trs ancien, les communes correspondentau peuplement primitif. Le nombre des communes est de 37 000. Plus de 30000 communes comptent moins de 2000 habitants parmi lesquels 80%comptent moins de 1000 habitants.

    Cinq mtropoles dpassent 300 000 habitants, mais il existe aussi un grandnombre de petites communes. Parfois on observe des diffrents politiquesd'inter-communaut. Le statut communal est uniforme sans tenir compte del'importance de la population toutes les communes sont administres de la

    mme manire. Exception font Paris, Marseille et Lyon qui ont uneadministration particulire.

    Paragraphe 2: Les organes qui dirigent la commune

    A. Le Conseil municipal

    Nombre variable de conseillers selon la population de la commune, lus par unmode de scrutin qui varie.

    Dans les communes de moins de 3500 habitants il s'agit d'un scrutin

    majoritaire de liste un ou deux tours si ncessaire; Dans les communes de moins de 2500 habitants il n'est pas ncessaire

    d'tre candidat pour tre lu ;

    Au premier tour est lu la liste qui a obtenu la majorit des suffrages exprimset 25% au moins des voix des lecteurs inscrits. A dfaut d'une telle liste unsecond tour est organis.

    Dans les communes ayant plus de 3500 habitants il s'agit d'un scrutin deliste mixte deux tours. Cela signifie une proportionnelle avec une primemajoritaire. Au premier tour la liste ayant obtenu la majorit absolue des

    suffrages exprims obtient la moiti des siges. L'autre moiti est

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    partage la proportionnelle de la plus forte moyenne entre toutes lesparties ayant atteint au moins 5% des suffrages exprims.

    Si aucune des listes n'obtient pas la majorit absolue, un second tour estorganis auquel ne peuvent participer que les listes ayant obtenus au moins10% des suffrages exprims. La liste ayant le plus de voix obtient la moiti dessiges et l'autre moiti est repartie entre toutes les listes la proportionnelle.

    Ce mode de scrutin est destin assurer une majorit stable tant enpermettant la prsence de l'opposition. La dure du mandat est 6 ans.

    Le Conseil municipal est l'assemble dlibrante de la commune. Ses dcisionssont dites dlibrations. Les conseillers se runissent au moins un mois partrimestre. La dissolution du conseil n'est possible que par dcision du Conseildes ministres.

    B. Le maire et ses adjoints

    Le maire est dessin par le conseil municipal donc il est lu au suffrageuniversel indirect. En principe le maire c'est celui qui figure en tte de la listemajoritaire. Ses adjoints sont choisis par proposition du maire en conseilmunicipal et ils sont lus pour la mme dure que le maire.

    Maire + Adjoints = Municipalit

    Conseil Municipal + Municipalit = Corps municipal

    L'art L2022, CGCT dispose que c'est le maire seul qui est charg del'administration, mais il peut dlguer une partie de ses fonctions un ouplusieurs de ses adjoints. Ces dlgations sont faites par un arrt du maire(arrt municipal).

    L'art L2022-21 du CGCT dispose que sous le contrle du Conseil Municipal etles reprsentants de l'tat dans le dpartement, le maire est charg d'unemanire gnrale a excuter les dcisions du conseil. Il peut lui tre dlguesdes comptences particulires.

    Le maire convoque le conseil sur l'ordre du jour dont il prside les sances.

    part d'tre une autorit excutive, il est dot de comptences propres (ex. Chefde la police, agent d'tat civil de la commune).

    04 mars 2010

    Paragraphe 3: Les attributions de la Commune

    La commune n'a pas de comptences pour les affaires qui vont au-del de sesintrts. Le juge administratif veille la rgularit des actes de la commune. Ilpeut annuler une dlibration ou arrt litigieux.

    Les comptences de la commune sont varies. Le maire propose le budget

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    communal et le Conseil municipal vote les dpenses obligatoires que la loi met la charge des communes. Ce sont des dpenses sur:

    l'organisation des services publics communaux ;

    la gestion du patrimoine communal (biens communaux) ;Le Conseil Municipal labore un document rglementaire appel le plan local etde sa part le maire dlivre des permis de construire en fonction de ce plan(comptence principale de la commune en matire d'urbanisme). Le ConseilMunicipal dcide la cration des classes supplmentaires dans le maternel sic'est ncessaire et sous avis du reprsentant de l'tat.

    Paragraphe 4: L'intercommunalit

    La loi Marcellin qui portait sur l'ide de fusionner plusieurs communes afin deprocder a la limitation de leur nombre en total et ainsi mettre fin a leurmorcellement (loi vote en 1971) a t un chec.

    L'intercommunalit dsigne l'ensemble de formes de coopration entre lescommunes. Elle permet aux communes de se regrouper au sein d'un EP pourassurer certains services ainsi que pour laborer des vritables projets. Ce sontles EPCI (tablissements Publics de la Coopration Intercommunale) quibnficient de la spcialit de comptences. On observe plusieurs catgories:

    syndicats de communes;

    communauts urbaines et communauts de communes ;

    communauts d'agglomrations;

    Sous-section II: Le Dpartement

    Historiquement, c'est une collectivit ne en plusieurs tapes. On cite d'abordla rvolution franaise lorsque les privilges territoriaux et les anciennesprovinces sont supprimes. La loi de 22 dcembre 1789 dispose: Il sera faitune nouvelle division du royaume en dpartements tout pour lareprsentation que pour l'administration

    Le territoire est divis par dcret en 80 dpartements. A l'poque ledpartement est galement une circonscription administrative.

    Par la loi de An VIII on observe l'installation d'un prfet en tant que chef dudpartement. Il y a lieu a la dconcentration tatique. Le prfet exercel'excutif local. Il prside deux institutions:

    1. Le Conseil de la Prfecture (futur TA) ;

    2. Le Conseil Gnral (aujourd'hui c'est l'assemble dlibrante dudpartement dont les membres sont lus a l'occasion des lections dites

    cantonales);

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    Le dpartement est une CT donc c'est une personne morale de droit public.Cela a t instaur lors de la monarchie de juillet. Deux dcrets lui transfrentla proprit des btiments et des routes. A l'poque le suffrage tait censitaire.

    C'est en 1982 que la prsidence effective du Conseil Gnral a t confi a l'unde ses membres (avant c'tait le prfet qui prsidait le conseil). Ainsi on cre lePrsident du conseil gnral. Les comptences du dpartement sont largies c'est dj une CT parfaitement dcentralise.

    A. Le Conseil Gnral

    Chaque dpartement est divis en circonscriptions lectorales dites cantons.Chaque canton lise un conseiller gnral. Tous ces lus conseillers formentensemble le Conseil Gnral une Assemble dlibrante.

    Ses membres sont lus au scrutin majoritaire uninominal a deux tours. Aupremier tour est lu le candidat ayant obtenu la majorit absolue des suffragesexprimes. Au second tour est lu le candidat ayant obtenu la majorit relative.Ayant un mandat de 6 ans, les conseillers gnraux sont renouvelles par moititous les 3 ans.

    Le Conseil Gnral se runit a l'initiative de son prsident au moins une fois partrimestre. Il peut galement se runir a la demande d'une commissionpermanente.

    B. L'excutif permanent: le prsident du dpartement et le prfet Le prfet tait l'organe excutif du dpartement. Ainsi il instruisait les

    affaires dlibres par le Conseil Gnral et appliquait le budget vot.

    De sa part le conseil dsignait parmi ses membres une commissionpermanente et un bureau avec un prsident dont les fonctions taientrduites. Il ne pouvait dlibrer que sur les dossiers ayant t prpars etfaisant objet d'un rapport du prfet.

    Dsormais l'art. 3221-1 du CGCT dispose: Le prsident de Conseil Gnral estl'organe excutif du dpartement. Il prpare et excute les dlibrations des

    conseillers. Il est lu a la majorit absolue des membres du Conseil Gnral pour une durede 3 ans. La commission permanente est compose par le vice-prsident et 4conseillers. La commission et le prsident du dpartement forment le bureau.

    C. Les attributions du dpartement

    Ces comptences sont dtermines dans des termes analogiques a celles de lacommune. Les dpartements rglent par dlibrations les affaires qui relventde leur comptence donc le Conseil Gnral rgle les affaires du dpartement.

    La loi consacre la notion de comptence gnrale et d'intrt dpartemental.

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    Le Conseil a vocation a dlibrer sur toute affaire relevante de l'chelon dudpartement. La loi prcise galement l'tendu de ces comptences. L'art.3211-1 du CGCT ajoute le Conseil Gnral est appel a statuer sur tous lesobjets qui ont t dlibrs ayant intrt pour le dpartement. D'autre part le

    conseil donne son avis en vertu des lois et rglementations sur toutes lesobjets par rapport auxquels il a t consult.

    Les comptences dpartementales concernent:

    a) l'action sociale et la sant (ex. RSA, RMI);

    b) l'enseignement aux collges (le domaine pdagogique relve toutefoisde l'tat)

    c) l'action culturelle

    d) l'amnagement du territoire et les interventions conomiques

    e) vote de son propre budget et tablissement des taxes que ledpartement utilisera a son profit

    Les conseillers dcident sur les empruntes, votent le budget, statuent sur lesacquisitions par voie de legs et donations et grent la propritdpartementale. Le prsident du conseil gnral est le chef des services dudpartement, l'ordonnateur des dpenses. Il a seul la charge del'administration. Il dtient le pouvoir discrtionnaire.

    Il est possible que le prsident transfert au vice-prsident une partie de sesfonctions. La responsabilit du vice-prsident peut entre engage.

    Sous-section III: Les rgions

    Le statut d'une CT leur a t accord trs tardivement. Aujourd'hui les rgionssont des collectivits de pleine exercice.

    Paragraphe 1: Le processus historique

    Sous la IVe Rpublique on observe un programme de rgionalisation les22 rgions ont t cres par un dcret de juin 1955.

    Elles sont dlimites par un arrt de 1957. Les circonscriptions rgionalesseront supra-dpartementales (runion de plusieurs dpartements). A la suitele lgislateur cre le dcoupage et donne des comptences aux rgions (actionconomique et amnagement du territoire).

    Sous la Ve Rpublique cette action est poursuivie en substituant aux 22rgions au programme 21 circonscriptions d'action rgionale qui sontcoordonnes par le prfet de rgion. Le prfet du rgion qui est dsign,c'est le prfet du dpartement ou se trouve le chef-lieu de la rgion.

    Aprs 1969, suite au referendum, la rgionalisation continue a progresser (le

    rgion tant dot de comptences d'attribution). Dans chaque circonscription

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    d'action rgionale on cre un EP sous le nom 'rgion'.

    La loi de 1982 donne la rgion le statut d'une CT. Par la reforme de 2003l'tape final est achev les rgions sont expressment rfrencs dans laconstitution.

    11 mars 2010

    Paragraphe 2: Le Conseil Rgional

    Les conseillers rgionaux sont lus a la proportionnelle (le dpartement faitoffice de circonscription lectorale). Ce mode de scrutin a t modifi en 2003et mis en uvre lors des lections de 2004.

    Aujourd'hui le mode de scrutin est mixte il comporte une base proportionnelle

    et une prime majoritaire. Il s'agit d'un scrutin de liste a deux tours. Les listessont rgionales, mais les candidates sont repartis en sections dpartementales.

    Si lors du premier tour une partie obtient la majorit absolue dessuffrages, 25% des siges vont lui tre attribues. Le reste des siges estreparti entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, en fonctiondu nombre des voix obtenus par chacune.

    Si aucune liste n'obtient la majorit absolue lors du premier tour, unsecond tour est organis auquel ne peuvent participer que les listesayant obtenues au moins 10% des suffrages exprimes lors du premiertour.

    Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrage exprimes peuventfusionner. Au second tour la majorit relative suffit pour bnficier de la primede la quart des siges. Les siges qui restent sont attribus, comme dans lecas dj voqu, a la proportionnelle et en fonction des voix.

    La dure du mandat des conseillers rgionaux est 6 ans. Les dbats sontpublics.

    Paragraphe 3: L'excutif rgional

    On voquera ici le prsident du conseil rgional, le bureau et la commissionpermanente. Ces organes sont dsigns selon les mmes conditions de formeque l'excutif dpartemental.

    A. Le Prsident du rgion

    Le conseil rgional dsigne le prsident de la rgion et les membres de lacommission lors de la runion qui suit chaque renouvellement.

    Bureau = vice-Prsident + les membres de la commission permanente qui sonten effet des conseillers dlgus

    Le prsident de la rgion prpare les dlibrations; il est l'ordonnateur des

    dpenses. Il peut dlguer l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-

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    prsident. Charg de l'administration il reste toujours responsable. Il est chefdes services de la rgion et il convoque les conseillers a dlibrer au moins unefois par trimestre.

    B. Le Conseil conomique, social et environnemental rgional

    Cr en tant qu'assemble consultative en 1982, aujourd'hui ce conseil estobligatoirement saisi pour avis en matire budgtaire et matire deplanification. La saisine est faite par le prsident de la rgion pour obtenir unavis sur tout projet a caractre conomique; social ou environnemental. Leconseil conomique peut mettre des avis sur sa propre initiative sur toutes lesquestions qui relvent de sa comptence.

    Le conseil conomique et social est compos de 40 110 membres (lacomposition et fixe par dcret). Ce sont des reprsentants:

    des activits professionnelles non-salariales (35%) ; des organisations syndicales de salaris de la rgion (35%) ;

    des organismes participant la vie collective de la rgion et dsigns parles instances rgionales (25%) ;

    des personnes qui en raison de leurs activit ou personnalit contribuentau dveloppement de la rgion (5%) ;

    C. Les attributions de la rgion

    Art. L4221-1, al. 1, CGCT dispose: Le conseil rgional rgle par sesdlibrations les affaires de la rgion. Il vote le budget de la rgion. Il acomptence pour promouvoir le dveloppement conomique, social,environnemental, scientifique et culturel de la rgion et pour assurer laprservation de son identit dans le respect de l'autonomie des attributionsdes autres CT.

    Principe de la libre administration et la clause gnrale de comptences.

    La rgion prend elle-mme en charge un nombre restreint d'activits. Elleintervient au soutien financier de nombreuses actions conduites soit par l'tat,

    soit par les autres CT. Les rgions sont responsables de l'organisation des TER.On a l'intention orienter le dveloppement de la rgion vers le domaine del'conomie et de l'amnagement territorial.

    Sous-section IV: Les CT particulires

    Lorsque leur statut, conditions de cration ou mode de fonctionnementdrogent du droit commun, on parle de collectivits a statut particulier. Cecaractre drogatoire peut tre d'intensit variable.

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    Il existe des collectivits qui font partie d'une des catgories existantes, maisqui bnficient d'un amnagement du statut. C'est le cas de Paris, Marseille etLyon (ainsi que Ile de France), dont le statut droge du droit commun. PML sontdots de statut particulier: les maires et conseils des arrondissements

    disposent de comptences consultatives. Le Conseil de l'arrondissementdlibre sur la programme d'amnagement et gre les quipements. Leslogements sociaux sont attribus moiti par les maires des arrondissementset moiti par le maire de la commune.

    D'autre part le caractre drogatoire peut tre trs prononce comme c'est lecas de la Corse. On parle aussi d'un particularisme institutionnel par rapportaux collectivits d'Outre Mer.

    Depuis la Ve Rpublique on distingue deux niveaux de particularisme. D'unepart il existe des collectivits dans lesquelles les lois et rglements nationales

    s'appliquent de plein droit sous rserve d'adaptation (DOM-TOM). D'autre part ilexiste des CT ou la lgislation et la rglementation mtropole ne s'appliquentque lorsque cela est statu explicitement. Ce sont les anciennes colonies. Lescollectivits d'Outre Mer ont un statut dfini par la loi organique qui tientcompte de leurs intrts propres au sein de la Rpublique (art. 72 de laConstitution).

    Avant la rvision de la constitution en 2003 les catgories cites sont lescommunes, les dpartements, les TOM. Toute autre collectivit peut trecre par la loi. Cette comptence a t mise au profit par le lgislateurpour ainsi crer deux nouvelles catgories de collectivits: les rgions et

    la CT statut propre qui est la Corse. Depuis la rvision constitutionnelle l'art. 72 dispose:

    Les CT de la Rpublique sont les communes, les dpartements, les rgions,les CT statut particulier et les CT d'outre Mer rgies par l'art. 74 .

    La Corse

    Le statut de l'ile date de la loi de 1991. Par sa dcision le ConseilConstitutionnel rejette comme non-conforme la constitution la notion du

    peuple corse. La constitution ne connait que le peuple franais compos partous les citoyens de la France sans faire la distinction.

    Le lgislateur a dcid de sortir la Corse de la catgorie de rgion pour larendre une catgorie unique. Au plan institutionnel le particularisme est trsfort. L'assemble corse est lue au suffrage universel direct. Le conseil excutifest compos par 7 membres ainsi que d'un prsident. Ce conseil dirige l'actionde la collectivit de Corse. Son prsident prpare et excute les dlibrationsde l'Assemble. Il est l'ordonnateur des dpenses et il dirige les services.L'assemble contrle l'excutif et peut engager sa responsabilit par unemotion de dfiance qui doit rfrencer le nom du nouveau candidat a laprsidence. Pour tre adopte elle doit recueillir la majorit absolue desmembres composant l'Assemble.

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    Les comptences de la collectivit Corse sont plus importantes que celles desautres rgions. Depuis 2002 elle possde la comptence de droger par desmesures d'adaptation locale aux rglements nationaux pour les matiresrelevant de sa comptence.

    L'ile de Corse est compos par le dpartement de Corse de Sud et celui de laHaute Corse. En 2003 le projet de fusionner les deux dpartements a trefus suite a un rfrendum.

    Section II: Le contrle des CT

    Paragraphe 1: Contrle par l'tat une exigence constitutionnelle

    Les CT s'administrent librement et disposent de leur propres budgets dans lesconditions prvues par la loi. Toutefois la consquence du caractre unitaire dela France exige que celles-ci sont soumises au contrle de la lgalit. Cecontrle lgislatif est exerc posteriori depuis 1982. L'objectif est derespecter les intrts de la nation toute entire et de veiller ce que l'une desCT ne peut interfrer dans les comptences d'une autre.

    Dans les CT le reprsentant de l'tat, le prfet, est galement le reprsentantde tous les ministres. Il veille la prservation des intrts nationaux et exercele rle de contrle administratif. Ce type de contrle pse essentiellement surles actes de la collectivit qui peuvent faire l'objet d'une correction desirrgularits. Il ne faut toujours pas oublier que les CT s'administrent librement leurs actes sont excutoires de plein droit une fois dlibres et votes.

    18 mars 2010

    Paragraphe 2: Les modalits de contrle et sa pratique

    Cette procdure envisage de saisir le Tribunal Administratif local dans le cas oule prfet estime qu'un acte d'une CT est illgal. On appelle ca le dfrprfectoral et c'est une procdure contentieuse. Le prfet exerce un contrle aposteriori, un contrle de lgalit.

    A. La procdure

    La loi prvoit deux cas et alors deux rgimes juridiques.

    Les actes qui sont moins importantes entrent immdiatement en vigueuraprs publication et notification.

    Les dcision qui sont plus importantes, numres dans la loi, doiventtre non seulement publies et notifies, mais aussi transmises auprfet. Elles deviennent excutoires aprs cette transmission au prfet.

    La date de rception constitue la date d'entre en vigueur de la dcision.

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    La formalit de la transmission au prfet et la rception par lui comme point dedpart de l'entre en vigueur ont t exigs par le Conseil Constitutionnel enappliquant art 72. Dans sa dcision de 1992 le CC a considr que la missionde contrle que l'art. 72 confie au prfet serait rendue impossible a exercer si

    une dcision entrait en vigueur sans que le prfet soit inform. Autrement dit,le prfet ne peut agir et assumer la mission de contrle que si la dcision lui at communique. Pour cette raison l'existence d'une condition pralable l'entre en vigueur d'un acte important est obligatoire.

    La loi dispose que le prfet doit dfrer au Tribunal Administratif les actes quilui sont soumises et qu'il estime contraires la lgalit. Le dlai d'agir est dansles deux mois qui suivent la transmission. Le prfet peut saisit le jugeadministratif par un recours contentieux visant faire annuler l'acte (dfrprfectoral). En outre il peut assortir sa demande d'annulation d'une demande

    de suspension en urgence de l'application de l'acte (rfr). Le prfet peutgalement saisir le TA en adressant un courrier a la collectivit en luidemandant soit de modifier l'acte, soit de le retirer. On appelle une telleprocdure un recours gracieux.

    Toute personne ayant un intrt agir peut le faire en demandant au prfet dedfrer un acte au juge. Le juge administratif statue sur le recours du prfet ense prononant sur la lgalit (c'est dire sur la conformit de l'acte au sens juridique du terme). Le prfet possde conjointement avec le pouvoir dedfrer au juge des actes des CT le droit de former un recours pour excs du

    pouvoir sur tous les actes, mme celles qui sont d'une faible importantes.

    B. La pratique

    Il y a en ralit peu de dfrs prfectoraux leur taux est trs faible (environ0,001 %). On distingue plusieurs raisons:

    1. Le prfet manque de moyens aux termes de personnel qualifi. Alors parmanque de temps il ne contrle qu'une faible partie des actes descollectivits;

    2. Lorsque l'acte est illgal le prfet va avertir la collectivit dont l'acte est

    originaire (recours gracieux). Alors celle-ci va intervenir en modifiantl'acte.

    Chapitre II: La Dconcentration

    La dconcentration est une technique d'administration publique applique untat ayant la forme unitaire. Elle consiste la cration de services installs surl'ensemble du territoire national dans le cadre de chaque circonscriptionadministrative et diriges par des autorits administratives dont le prfet est le

    plus connu. Ici on parle de la notion d'affaire locale en comparaison avec

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    l'affaire nationale.

    L'organisation et le fonctionnement de la FR constitue depuis la rvolutionfranaise une illustration du principe de dconcentration et de sa pratique. Leterme apparat dans les crits doctrinaux du dernier tiers du XIX sicle etdsigne le rle accru du prfet. Il passe dans le vocabulaire juridique officiel aumilieu du XX s. Il sert dsigner toute action qui tente donner avantage depouvoir au reprsentants locaux de l'tat en remplaant les autorits centrales.

    La dconcentration est caractrise comme le fait de dlguer au sein de lamme institution, le pouvoir de dcision a des autorits moins leves dans sahirarchie interne. Cela symbolise le renforcement du pouvoir del'administration.

    Incarn par le prfet, la dconcentration des services de l'tat dbute avec laloi de 28 pluvise An VIII. Cette loi cre l'institution prfectorale en la plaanten tte du dpartement et la dotant de comptences gnrales.

    Actuellement la dconcentration est organise par le dcret de 1992 dit 'dcretde la dconcentration' pris en application de la loi de fvrier 1992 relative l'administration territoriale de la Rpublique (ATR). Ce dcret repartit la priseen charge des missions de l'tat entre les diffrents chelons de sonadministration territoriale.

    Par dcret de 2010 assure la rpartition des rles entre prfet de rgion et

    prfet de dpartement. Il s'agit de la modification du dcret de 20 avril 2004relatif au pouvoir des prfets l'organisation et l'action des services de l'tatdans les rgions et les dpartements. Par consquence le prfet du rgiondevient le suprieur hirarchique du prfet du dpartement.

    Section 1: Les autorits et les services dconcentrs del'tat

    Paragraphe 1: Les autorits dconcentres

    Ce sont des agents de l'tat agissant au nom du pouvoir central et pour soncompte. Ils sont qualifis par la constitution (art. 72) et par la loi de 2004comme reprsentants de l'tat et de chacun des membres du gouvernement.

    Le prfet

    La fonction prfectorale comporte d'une part le prfet du dpartement etd'autre part le prfet de la rgion.

    La loi de 28 Pluvise An VIII qui cre le prfet de dpartement l'a dot decomptences gnrales en matire administrative. La prsence de l'tat dans

    le dpartement est galement assure par la prsence des sous-prfets.

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    Chaque dpartement est divise en plusieurs arrondissements dirigs par lessous-prfets adjoints du prfet du dpartement. Le prfet de dpartement estdot d'une autorit gnrale en matire administrative, les autres autoritssont dots de comptences spcifiques.

    Par dcret de 1974 le lgislateur a cre le prfet de la rgion . Celui-ci et leprfet du dpartement sont les dpositaires de l'autorit de l'tat ayant lacharge du respect de la loi et des intrts nationaux a l'chelle territoriale. Ilsveillent l'excution des rglements du gouvernement. Ils dirigent les servicesdconcentres de l'administration de l'tat sous l'autorit des ministres et dansles conditions dfinies par les autorits centrales. Dans l'exercice de sesfonctions le prfet est assist par un secrtaire gnral.

    La fonction des prfets des rgions a t spcialis en matire conomique

    dans le pass, mais c'est le dcret de 2010 qui renforce leurs pouvoirs. Ils ontdsormais autorit sur les prfets des dpartements. Ils peuvent leur adresserdes instructions et des orientations. Ils peuvent galement rvoquer par arrtpour une priode limite toute ou une partie des comptences des prfets desdpartements. Dans ce cas le prfet du rgion prend les dcisionscorrespondantes en lieu et place du prfet de dpartement.

    Dsormais le prfet de la rgion est responsable de l'excution de toutes lespolitiques de l'tat dans la rgion ainsi que de l'excution de la politiquecommunautaire qui relve de la comptence tatique.

    Pour assurer ses nouvelles attributions le prfet de la rgion prside une comitde l'administration rgionale (CAR) qui est compose par le prfet etl'ensemble des directeurs rgionaux des services de l'tat. Ce comit seraobligatoirement consult sur l'utilisation de tous les crdits ouverts au profit del'tat dans la rgion par rapport a l'ducation nationale, aux impts et l'inspection de travail. C'est une consultation obligatoire. En matired'enseignement le reprsentant local de l'tat est le recteur. Les prfets et lesrecteurs sont nomms par dcret dlibr en conseil des ministres sign par lePrsident de la Rpublique.

    Le maireLe maire peut agir non seulement en tant qu'agent de la dcentralisation, maisaussi en tant qu'autorit administrative dconcentre dans l'exercice decertains comptences (ex agissant en tant que officier d'tat civil ou en tantque chef de la police). Il procde l'inscription des lecteurs sur les listeslectorales et dlivre des permis de construire lorsque la commune possde unpan local d'urbanisme. Ces permis sont dlivres au nom de la commune.

    Quand il agit au nom de l'tat en sa qualit d'agent de la dconcentration lemaire est soumis au pouvoir hirarchique du prfet. Quand il agit au nom de lacommune en tant qu'agent de la dcentralisation il est soumis au contrleadministratif du prfet.

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    25 mars 2010

    Paragraphe 2: Les services dconcentres les directions rgionaleset dpartementales

    Les autorits dconcentres dirigent des services des personnes en postedans les circonscriptions administratives diffrentes (principalement la rgion,le dpartement et l'arrondissement). A l'chelon rgional et dpartemental cesservices sont organises en directions, elles mmes dotes d'un chef ledirecteur. Ces directions dites 'services extrieures' installes au chef-lieu de largion ou du dpartement, correspondent aux grandes ministres dont ellesassurent la prsence sur l'ensemble du territoire national.

    Le dcret de 3 dcembre 2009 prcise les missions et l'organisation desnouvelles Directions Dpartementales Internes Ministrielles (DDIM). Elles ontt mises en place dans le cadre de la rforme territoriale de l'tat.

    Cres par fusion de nombreuses services, les nouveaux composants del'administration dp sont des services dconcentres de l'tat relevant du PMet places sous l'autorit directe des prfets. Dsormais outre l'inspectionacadmique, les services de la scurit publique, on distingue la direction dpdes finances publiques. Cette dernire rsulte du rapprochement des servicesfiscaux avec la trsorerie gnrale. Le prfet dispose seulement de deux outrois directions internes dp ministrielles.

    La Direction Dp de la Cohsion Sociale regroupe les services de lajeunesse des sports et des affaires sanitaires.

    La Direction Dpartementale de la Protection de la Population quiregroupe les services vtrinaires et l'administration de la concurrence,de la consommation et de la rpression des fraudes.

    Dans les dpartements de moins de 4500 habitants les directions ne formentqu'une seule. Elles sont effectives depuis le 01 janvier 2010.

    L'organisation rgionale repose sur plusieurs structures

    La Direction Rgionale des Services Fiscaux et de la Trsorerie

    Direction Rgionale des Affaires Sanitaires

    Les directions assures par le prfet qui se voit assist dans l'exercice de sesfonctions par les chefs de services (directeurs dpartementales et rgionales)sur lesquels il exerce une autorit directe.

    Section II: Les relations avec l'administration centrale

    La dconcentration administrative suppose une rpartition des attributions

    entre l'chelon central et l'chelon local. Elle repose sur l'organisation des

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    relations juridiques entre le centre et les autorits dconcentres.

    Paragraphe 1: La rpartition des attributions

    La tendance est favorable a la dconcentration. Des mesures dans cettedirection ont t introduites ds la cration des prfets. La dconcentration aaccompagn la politique de dcentralisation pour tre son contrepoids etdonner un quilibre entre l'tat et les CT ayant t rendues plus autonomes.

    En 1992 une nouvelle tape a t franchie avec la loi de l'Administration Territoriale de la Rpublique (ATR), applique avec un dcret de juillet 1992fondant la charte de la dconcentration. L'art. 1 introduit la rgle gnrale derpartition des attributions et des moyens entre les diffrents chelons del'administration civile de l'tat. Cela concerne la rpartition des missions entrel'administration centrale et les services dconcentres d'une part et entre lesdiverses services dconcentres d'autre part.

    L'art. 2 limite les attributions des services centraux a la seule mission quiprsente un caractre national ou dont l'excution en vertu de la loi ne peutpas tre dlgu a un chelon territorial (le principe de subsidiarit) et leurconfre un rle d'valuation et de contrle. A cet effet l'administration centraleparticipe a l'laboration des projets de lois et des dcrets, prpare et met enuvre les dcisions du gouvernement et de chacun des ministres. Elledtermine les objectives des services dconcentres.

    Quant la rpartition des attributions et les moyens entre les diffrentschelons territoriaux, le dcret fait du dpartement l'chelon de principe demise en uvre de la politique nationale et communautaire sauf ledveloppement conomique et social, l'amnagement du territoire, despolitiques relatives a l'environnement et la coordination des actions de toutenature relevant de plusieurs dpartements.

    La rgion constitue un chelon de rpartition des investissements de l'tat, descrdits et de la contractualisation entre l'tat et les CT. L'arrondissement dirigpar le sous-prfet est dfini comme le cadre territorial de l'animation, du

    dveloppement local et de l'action administrative locale de l'tat. Sous lapousse de l'idologie de la proximit, la dconcentration continue aprogresser. Le dcret de 2004 renforce l'chelon rgional en donnant unedimension plus stratgique a l'action territoriale de l'tat.

    Paragraphe 2: Le lien hirarchique entre le niveau central et le niveaulocal

    Avec la division en circonscriptions administratives et la rpartition desattributions, le pouvoir hirarchique constitue un instrument qui assure le lien

    entre l'autorit suprieure et celle qui est subordonne. Cela reflet le fait que

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    les autorits et les services centraux ont des comptences distincts de cellesdes autorits et des services dconcentres. Toutefois des relations existent enraison du principe de l'unit de l'tat. Le pouvoir hirarchique constitue uninstrument pour les services locaux.

    La subordination suppose:

    un pouvoir d'instruction: Les autorits suprieures vont donner desordres a tre excuts par les autorits subordonnes et celles-ci nepeuvent le contester. Les ordres indiquent prcisment les affaires surlesquelles le subordonn doit se saisir ou encore le sens de sa dcision.

    pouvoir de reformulation et d'annulation des actes ;

    pouvoir disciplinaire et de notation: l'autorit infrieure est tenue d'undevoir d'obissance et de loyaut politique.

    Les rapports hirarchiques distinguent la dcentralisation et ladconcentration. La relation entre deux personnes juridiques distinctessuppose la dcentralisation. Les autorits dcentralises, a la diffrence desautorits dconcentres, ne reoivent pas des instructions, mais exercentlibrement ses attributions qu'ils dtiennent de la loi. Les autorits suprieuresne disposent que d'un pouvoir de contrle a posteriori sur les dcisions des CT.Un prfet ne peut adresser par exemple les autorits sur une affaire locale. Ildoit veiller a la lgalit (et non pas sur l'opportunit) des dcisions prises parles autorits locales.

    Il va de mme concernant le lien hirarchique qui n'est pas propre aux relationsentre les autorits centrales et les CT. Aucune CT n'est suprieure a une autre.Le pouvoir hirarchique contribue a structurer le fonctionnement interne del'tat unitaire. Le PM est reli au fonctionnaire au niveau le plus bas del'chelon par la chaine de cette hirarchie.

    Partie III: L'administration fonctionnelleIl s'agit des institutions administratives qui doivent accomplir une fonctionparticulire, dtermine, spciale. L'administration fonctionnelle s'oppose al'administration territoriale a deux points. D'une part elle exerce descomptences non-gnrales, d'autre part elle ne se dfinit pas par un territoire.Cela signifie qu'une CT est rpute par principe comptente pour traiter toutesles affaires qui concernent son territoire, alors qu'une institution administrativea caractre fonctionnel n'a comptence qu'aux seules affaires qui lui ont texpressment confies par le texte qui les institue. Elle remplie une missiondtermine sans pouvoir l'carter.

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    Chapitre I: L'administration fonctionnelle au sein del'appareil administratif de l'tat

    A la recherche d'une organisation plus oprationnelle, plus moderne et efficace,

    l'tat renonce les structures d'administration traditionnelle en se dotant deservices ayant la comptence nationale. En outre il cre des organismesnouveaux les AAI.

    Section I: Les services a comptence nationale

    Ces services se situent mi-chemin entre l'administration centrale etl'administration dconcentre . En effet, il sagit de services dont lesattributions ont un caractre national la diffrence des servicesdconcentrs, et dont lexcution ne peut tre dlgue un chelonterritorial. Mais ils se distinguent galement des services centraux, car leurs

    missions ont un caractre oprationnel et, pour ceux placs sous lautorit dunministre, ils bnficient dune certaine autonomie.

    Les services comptence nationale ont t mis en place par le dcret du 9mai 1997 dans un souci de rorganisation de ladministration. Le texte venaitmodifier la loi du 6 fvrier 1992 relative ladministration territoriale de laRpublique (ATR), qui ne distinguait que deux types dadministrations: lesadministrations centrales et dconcentres.

    Ils ont t envisags comme des outils permettant dassumer des missions deconception, danimation et dvaluation des politiques publiques. Ainsi, ilsremplissent des fonctions de gestion, dtudes techniques, des activits de

    production de biens ou de prestations de services. On peut citer le servicedtudes techniques des routes et des autoroutes (SETRA), le service centraldtat civil, ou les Archives nationales depuis le 1er janvier 2007.

    Ils sont institus par dcret en Conseil dtat, lorsquils sont rattachs unministre, ou par arrt ministriel, lorsquils dpendent dun directeurdadministration centrale, dun chef de service ou dun sous-directeur.

    (Source: http://vie-publique.fr)

    Section II: Les Autorits Administratives Indpendantes(AAI)

    Ces catgories d'autorits administratives ont apparu trs rcemment, maiselles sont particulires. Sauf exception, elles ne possdent pas la personnalit juridique ce sont des reprsentants de l'tat. Leurs fonctions sont dites dergulation elles consistent a surveiller les secteurs de la vie sociale et, sincessaire, intervenir pour assurer le respect des rgles garantissant l'quilibreentre les protagonistes du secteur.

    Les AAI sont des organismes administratives qui agissent au nom de l'tat etdisposent d'un pouvoir rel sans pour autant relever de l'autorit du

    gouvernement.

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    http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/organisation/structures-administratives/que-sont-services-competence-nationale.htmlhttp://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/organisation/structures-administratives/que-sont-services-competence-nationale.html
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    Paragraphe 1: L'apparition du phnomne

    L'expression AAI apparat pour la premire fois dans un texte juridique de 1978

    relatif a l'informatique, aux fichiers et aux liberts. L'art. 8 de cette loi disposeque la CNIL est une autorit administrative indpendante. Le CE et le CC ont aleur tour consacres des arrts sur l'existence de ces catgories d'institutions.Depuis la fin des annes 70 le nombre des AAI s'est multipli dans lesdomaines sociales juges particulirement sensibles. Il s'agit notamment dessecteurs de la communication, de l'information et de la protection de la vieprive.

    La drglementation de la politique librale a rendu les AAI une ncessit quis'est impose. Leur cration est parfois prsente comme une manifestation dela pratique des comits de sages appels a exercer autant une autorit morale

    qu'un contrle juridique. Certaines AAI se rapportent a des grandes secteursconomiques tels que l'nergie, la tlcommunication et se voient dotesd'une fonction de surveillance afin de garantir le respect des rgles deconcurrence.

    Paragraphe 2: La notion de AAI

    Les AAI sont des autorits tatiques qui ne possdent pas la personnalit juridique. Les seules exceptions sont l'Autorit des Marchs Financires, laCommission de contrle des Assurances, les mutuelles et les institutions de

    prvoyance de la Haute Autorit de sant.

    Leur existence pose des problmes au regard de la thorie de l'tat. Le prof. Jacques Chevalier a crit que Les AAI sont a premier vu incompatibles avecles principes fondamentaux sur lesquels l'tat franais a t bti notamment leprincipe d'unit qui fait de l'administration un appareil cohrent et articul. Orpar leur caractre indpendant ces autorits ont vocation a chapper a cetteunit . En outre elles ne sont pas soumises a la tutelle du pouvoirhirarchique. Il s'agit bien souvent de mettre une activit a l'abri du pouvoir enexercice. Cette indpendance a une place en dehors de toute hirarchie en

    tant dote d'une autonomie fonctionnelle.

    Ces organismes n'ont pas d'existence constitutionnelle, mais le CC ne s'est pasoppos a leur cration. La notion d'AAI relve une ambigut du fait que lesorganismes qu'elle dsigne sont qualifies d'autorits administratives alors quepar certains aspects ils s'apparentent a des juridictions. Toutefois ces autoritsne peuvent pas adresser des injonctions et prononcer des sanctions. Leurdcision ne possde pas l'autorit de la chose juge et constitue un acteadministratif. Pour cela leur dcision peut tre dferre au juge administratifsauf si un texte attribue expressment une comptence au juge judiciaire. Ainsi

    a jug le CE a propos des dcisions du mdiateur de la Rpublique.

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    Le CE a propos la dfinition suivante: ce sont des organismes publiquesnon-juridictionnelles dpourvues de la personnalit morale, sauf exception, quireculent de la loi la mission d'assurer la rgulation du secteur sensible, de

    veiller au respect de certains droits des administres et s'en douter degaranties statutaires et de pouvoir leur permettant d'exercer leur fonction sanstre soumises a la prise du gouvernement. Les AAI sont donc des organismesqui agissent au nom de l'tat et qui disposent d'un pouvoir rel sans pourautant tre soumises a l'autorit du gouvernement.

    01 avril 2010

    Paragraphe 3: Un rgime juridique diversifi

    Les rgles de fonctionnement et d'organisation des AAI se caractrisent parune manque d'unit quant au mode de dsignation de leurs membres. Pourgarder l'indpendance leurs mandats ne sont ni rvocables ni renouvelables.Dans l'exercice de leurs fonctions les membres des AAI ne reoivent pasd'instructions.

    A. La dsignation des membres

    Les conditions de dsignation varient largement. Le mdiateur de laRpublique, autorit administrative indpendante individuelle, est nomm pour6 ans par dcret en conseil des ministres. De leur part les 9 membres du CSA

    sont galement nomms pour 6 ans dans les mmes conditions que ceux duConseil Constitutionnel.

    Les 17 membres de la CNIL sont dsigns pour 5 ans dans les conditionssuivantes:

    6 membres du CE, de la Cour de Cassation et de la Cour des Compteslus par l'assemble gnrale de leur juridiction d'appartenance;

    4 parlementaires lus par la chambre a laquelle ils appartiennent, 3 personnalits dsignes en raison de leurs comptences en conseil des

    ministres; 2 membres du Conseil conomique Social et Environnemental lus par

    leurs pairs, 2 personnes qualifies par leur connaissances dans le champ de

    l'informatique nommes par dcret sur proportion du Prsident del'Assemble et celui du Snat.

    B. Les attributions des membres

    La mission de rgulation accorde aux AAI suppose leur rle de contrle etl'existence de moyens d'intervention. Sous le contrle du CC le lgislateur

    accorde aux autorits administratives indpendantes la comptence d'dicter

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    des rglements et de prendre des dcisions individuelles.

    1. Le pouvoir rglementaire des AAI

    Son existence pose des problmes dans la mesure ou c'est le PM qui dtient lepouvoir rglementaire et par drogation le Prsident de la Rpublique. Lerecours aux rglements est indispensable a l'accomplissement des missionsdvolus a ces instances. Le CC a admis la possibilit pour le lgislateur deconfier certains pouvoirs aux AAI sous certaines conditions.

    Dans une dcision de 17 janvier 1989, relative a la loi crant le CSA il a jugque si les dispositions des articles 21 et 13 de la constitution ne faisaient pasobstacle a ce que le lgislateur confie a une autorit de l'tat autre que le PMle soin de fixer les normes permettant a mettre en uvre une loi, c'est acondition que cette habilitation ne concerne que des mesures de porte limite

    tant par leur champs d'application que par leur contenu .Le contrle a priori s'exerce par une rglementation a porte gnrale.

    2. Les dcisions individuelles des AAI

    a) Autorisation

    Dans le domaine de la communication audio-visuelle, le CSA dlivre desautorisations de frquences pour les missions aux oprateurs privs.

    b) Adjonction

    Intervention par laquelle les AAI font une personne approprier soncomportement aux textes en vigueur. C'est un ordre impratif qui vise a fairerespecter les normes tablies. A dfaut des sanctions sont possibles.

    c) Sanctions

    Elles peuvent tre de nature administrative (ex. retrait d'autorisation), maisgalement pcuniaires. En matire conomique le conseil de la concurrencepeut prononcer des sanctions d'un montant allant jusqu' 5% de la chiffred'affaires de l'entreprise. Le pouvoir de sanction et d'adjonction rapproche lesAAI aux juridictions.

    Chapitre II: L'administration fonctionnelle dcentralise

    On parle d'une dcentralisation non-territoriale. Ce terme doit traduire uneautonomie confre a un service public dans son gestion ordinaire (servicepublic personnalis). L'autonomie peut s'avrer plus formelle que relle. L'EPest galement utilis en matire d'administration territoriale. Il sert a regrouperplusieurs CT pour leur permettre de grer ensemble un ou plusieurs serviceslocaux.

    Tous ses regroupements sont des EPCI (par ex. les communauts de

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    communes). L'EP remplit alors une fonction territoriale et ds lors ladcentralisation est dite par service ou technique. Elle rejoint ladcentralisation territoriale dans la mesure ou elle constitue un instrument. Enraison de cette diversit des fonctions, le rgime des EP est dpourvu d'unit.

    On s'aperoit que la SNCF, l'universit et une communaut de communes sontdes ralits trs diffrents que le droit regroupe par le terme 'tablissementpublic'. Cette unit notionnelle toute thorique n'est maintenue qu'au prixd'adaptations et de drogations particulires qui dcoulent de son caractreartificiel. Chaque EP possde un rgime juridique qui lui est propre.

    Si les EP constituent une catgorie imprcise et toute relative, il est permis deles classer de deux manires. D'une part on distingue les EP rattachs a l'tatet d'autre part, les EP locaux rattachs a une CT. Le texte instituant les EP lesrpartit en 2 catgories selon la nature de leurs activits les EP Administratifs

    et les EP Industriels et Commerciaux. De plus, toute EP est une personnemorale du droit public, mme lorsqu'il exerce des activits de natureindustrielle et commerciale.

    Paragraphe 1: La notion d'tablissement public (EP)

    Un tablissement public (EP) est une personne morale de droit public disposantdune autonomie administrative et financire afin de remplir une missiondintrt gnral, prcisment dfinie, sous le contrle de la collectivitpublique dont il dpend (tat, rgion, dpartement ou commune). Il disposedonc dune certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certainsservices publics.La personnalit morale est indispensable pour distinguer juridiquement les EPdu simple service administratif qui ne possde pas de personnalit juridique.En tant que telles, les EP se distinguent galement des tablissements d'utilitpublique qui sont des personnes morales de droit priv.

    Paragraphe 2: Les rgimes juridiques diversifis

    Les principes de spcialit et d'autonomie fonctionnelle des EP va au-del des

    principes relevant de leurs rgimes juridiques. Les EP sont extrmementdiverses en raison de la nature des activits qui peuvent leur tre confis.

    Certains EP exercent des activits de nature administrative (uni, hpital). Cesont des services ordinaires. D'autres exercent des activits industrielles etcommerciales tels que la production de biens. Pour cela leur rgime est d'unegrande partie soumis au droit priv. Les EPIC forment des vritables entreprisescommerciales qualifies d'entreprises publiques parce qu'elles sont contrlespar la personne publique qui les a institue, mais qui fonctionnent comme desentreprises prives.

    A. Le principe de spcialit et d'autonomie fonctionnelle

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    Les EP sont donc soumises trois principes:

    lautonomie: dote de la personnalit morale, leur organisation est trsvariable (conseil dadministration, prsident, directeur...) et ils disposentdun budget propre (subventions de ltat ou des collectivitsterritoriales);

    le rattachement un niveau de ladministration (tat, rgion,dpartement ou commune): afin de compenser leur autonomie en lessoumettant au contrle de ce niveau dadministration dont les modalitspeuvent varier. On distingue ainsi des tablissements publics nationaux,rattachs ltat, et des tablissements publics locaux rattachs unecommune (comme les caisses des coles et les centres communauxdaction sociale), un dpartement ou une rgion. Mais lidentit deladministration de rattachement ne dtermine pas la zone gographiquedaction de ltablissement public. Ainsi un tablissement public localpeut avoir un champ daction lchelle nationale ;

    la spcialit: les comptences des organes de lEP se limitent descomptences clairement numres.

    Les domaines dintervention des tablissements publics sont varis, mais laplupart remplissent une mission de nature conomique ou sociale. Il peut sagirdu domaine de la sant (ex: tablissement franais du sang), delenseignement (ex. universits, lyces), de la culture (certains musesnationaux: le Louvre), de lconomie (ex. SNCF).

    B. La multitude des rgimesjuridiques

    Les rgimes juridiques varient. L'art 34 de la constitution range la cration decertains catgories d'EP dans la domaine de la loi en attribuant descomptences au lgislateur. Cela signifie que la cration de nouvellescatgories d'EP ncessite une loi vote par le Parlement. Un EP peutreprsenter une catgorie a lui seul. A contrario la cration d'un nouveau EPvient de s'ajouter a la comptence du pouvoir rglementaire. Selon le ConseilConstitutionnel les EP dont l'activit s'exerce territorialement sous une mmetutelle administrative et qui ont une spcialit analogique appartiennent a une

    mme catgorie . La rfrence d'une mme tutelle fait preuve du rattachementa une mme collectivit publique. Quand les deux conditions sont runies, lacration de l'EP peut tre dcid par un dcret.

    Les rgimes juridiques des EP sont htrognes donc variables d'untablissement public l'autre. Le rgime juridique peut tre mixte c dcompos en partie de rgles de droit public et pour une autre partie des rglesde droit priv. Ainsi les rgles applicables aux employs d'un EP seront de droitpublic s'il s'agit de personnel dot de statut de fonctionnaires. S'il s'agit pourautant des relations entre les deux EP et les usagers, les conflits peuvent tre

    rgies par le droit priv (ex SNCF, la Poste etc). Pour cette raison

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    l'appartenance de ses services publics aux institutions administratives est trsformelle et discutable.

    Finalement, le rgime juridique varie en fonction de leur statut national oulocal. Les EP rattaches aux CT sont soumises au mme contrle administratifde la part de l'tat que les CT elles-mmes. De surcroit, dans le domaine del'administration territoriale, les EP dites 'territoriaux', telles que les EPCI,constituent une catgorie spcifique d'tablissements publics que le lgislateurtend substituer aux collectivits territoriales en largissant rgulirement leurcomptence.

    08 avril 2010

    Section I: Les groupements d'intrt public (GIP)Les GIP sont une invention de la loi de 15 juillet 1942 pour la recherche et ledveloppement technologique dont l'art 21 modifie dispose: Des GIP sontdots de la personnalit morale et de l'autonomie financire. Ils peuvent treconstitus entre des EP ayant une activit de recherche et de dveloppementtechnologique, entre l'un ou plusieurs entre eux et une ou plusieurs personnesmorales de droit public ou de droit priv. Leur but sera d'exercer ensemble pendant une dure dtermine des activits de recherche ou dedveloppement technologique ou encore de grer des quipements d'intrtcommun ncessaires a ces activits .

    La formule a t tendue la suite d'autres domaines enseignementsuprieur, sant, action sociale, environnement etc.

    Paragraphe I: Le GIP, une institution a finalit originale

    Le groupement en question a pour finalit d'organiser la collaboration entre despersonnes publiques et des personnes prives autour d'activits prsentant unintrt gnral. Dans le domaine de la recherche il s'agit de permettrel'association de laboratoires publiques et prives sur des projets particuliers.

    Chaque GIP est constitu pour permettre la ralisation d'un objet particulier.

    Par exemple dans le domaine de l'environnement le GIP nomm ateliertechnique des espaces naturels approuve par un arrte interministriel de 10fvrier 1997 a pour objet de favoriser le dveloppement et la division dutravail, la gestion patrimoniale des espaces naturels en France et l'tranger. Ce GIP regroupe l'tat, des EP rattaches l'tat, des personnespubliques et des personnes prives telles que les associations. Le GIP est unestructure temporaire ayant une dure limite tant constitu pour un certainobjet.

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    Paragraphe 2: Le statut et le rgime juridique des GIP

    La loi de 1982 indique que les GIP sont dots de la personnalit morale. Sanature n'est pas pourtant prcise. Il fallait attendre la dcision du Tribunal desconflits pour obtenir la rponse. Il rsulte des dispositions de la loi clairespar des travaux prparatoires que le lgislateur a entendu faire des GIP despersonnes publiques soumises a un rgime spcifique (4 fvrier 2000).

    Il est dsormais clairement tabli en droit positif que ce sont des personnesmorales de droit public. Dans la mme dcision le Tribunal des Conflits a ajoutque les GIP correspondent a une catgorie particulire et nouvelle despersonnes publiques qui est distincte de celle des EP. Le rgime juridique estdonc de droit public et les GIP apparaissent en dfinitif comme une formenouvelle et supplmentaire de gestion d'un service public par une structurepublique.

    La cration d'un GIP ncessite deux actes contractuel et unilatral. Lesmembres fondateurs, personnes publiques et prives, dfinissent l'objet dugroupement et l'identit de ses membres. La convention par laquelle estconstitu le groupement doit tre approuve par une autorit administrative.

    Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et lespersonnes morales de droit priv, chargs de la gestion d'un service public,doivent disposer ensemble de la majorit des voix a l'assemble gnrale et enconseil de l'administration.

    Partie IV: Les dispositions essentielles du projet deloi qui portent des rformes sur les CT

    I. Les dispositions essentielles

    Transmis comme projet le 5 fvrier 2010, ce sont des dispositions snatorialesqu'on cite aujourd'hui. Il s'agit d'une reforme sur les lections communautaires

    dans le cadre des lections municipales au scrutin universel direct pour toutesles communes disposant de plusieurs dlgus. Lorsqu'une commune nedispose que d'un seul dlgu elle dsigne dans les mmes conditions undlgu supplant qui peut participer avec voix dlibrative au runion del'organe dlibrant lorsque le titulaire est absent. Ces disposition proviennentde l'art 5 la cration de la mtropole.

    Les EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclaveforment a la date de sa cration un ensemble de plus de 450 000 habitants. Onparle de la cration d'une mtropole qui exercera de plein droit des

    comptences en lieu et place des communes, mais galement, a l'intrieur de

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    son primtre, il va exercer un nombre des comptences du dpartement.

    La mtropole peut galement par convention avec le gouvernement exercertoute ou partie des comptences dans le domaine de l'action sociale enmatire de construction, d'amnagement, d'entretien et de fonctionnementdes collges et toute ou partie des comptences en matire de dveloppementconomique. Par convention avec la rgion la mtropole pourra exercer lacomptence en matire de construction, d'amnagement et d'entretien deslyces et toute ou partie des comptences des rgions en matire dedveloppement conomique. Enfin, l'tat peut transfrer la mtropole laproprit, amnagement, l'entretien et la gestion de grands quipements etinfrastructures.

    De sa part l'art 7 indique: La cration du ple mtropolitain, un tablissementpublic, constitue par l'accord entre les EPCI fiscalit propre en vue de

    l'action d'intrt mtropolitain en matire de dveloppement conomique, depromotion de l'innovation, de la recherche et de l'universit de la culture. Leple mtropolitain regrouperait plusieurs EPCI formant un ensemble de plus de3500 habitants et une autre EPCI qui doit compter plus de 5000 habitants.

    L'art 8 suppose la cration de la commune nouvelle. C'est un nouveau dispositifde fusion des communes qui se veut plus simple, plus souple que l'ancien, issude la loi Marcellin de 1971. Le dispositif concerne sur une base volontaire aussibien les communes qui font partie d'un EPCI que celles issues de latransformation d'un EPCI en commune nouvelle. L'art 12 parle du

    regroupement des dpartements et des rgions. L'existence d'un territoirecontinu est ncessaire. Pour cela le Snat a renforc les conditions de ceregroupement en prvoyant que la demande de regroupement doit figurer surl'ordre du jour du conseil rgional a l'initiative d'au moins 10% de sesmembres.

    L'art 13 du projet de loi prvoit la cration d'une collectivit territoriale a statutparticulier. Elle va se substituer a ses composants une rgion et a undpartement. Ceux-ci peuvent faire la demande pour fusionner aprs avis deleurs assembles dlibrantes. Les personnes inscrites dans les listes

    lectorales de chaque CT concerne doivent tre consults sur l'opportunit duprojet. Ces rsultats doivent tre apprcies lors les dlibrations.

    L'art 14 et suivantes sont relatifs a la simplification de l'intercommunalit. Celasuppose que le prfet pourra attacher une commune a une EPCI et ce aprsl'accord de son organe dlibrant ainsi que suite a l'avis mis par lacommission dpartementale de la coopration intercommunale. Celle-cidispose d'un dlai de 3 mois pour se prononcer.

    15 avril 2010

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    II. Architecture et calendrier de la rforme

    On vise notamment 4 projets de lois. Le premier a pour mission de rformer laCT; le deuxime est relatif aux conseillers territoriaux et au renforcement de ladmocratie locale; le troisime concerne l'lection des membres des conseilsterritoriaux et des EPCI (la possibilit tant dj valid par le CC); le dernierporte sur le renouvellement des conseils gnraux et rgionaux.

    Le 21 octobre 2009 le projet de loi relative a la rforme des CT a t dlibreen conseil des ministres. Adopt le 05 fvrier 2010 par le Snat, on attend levote a l'Assemble Nationale qui aura lieu en mai. Des groupes thmatiques ettransversaux ont eu lieu dans le priode entre janvier et mars 2010 et onenvisage que les procdures aboutissent en dbut de l't. Jusqu' la on estimeavoir termin la reforme sur la taxe professionnelle.

    Le projet prvoit que dans un dlai d'un an a compter de la promulgation decette premire loi une seconde loi va intervenir pour traiter la question descomptences en prcisant celles des dpartements et des rgions. Il y agalement eu lieu de rflexion sur les institutions et les comptences locales.Pour cela la rforme s'est fixe plusieurs objectives. Pour assurer plus dedmocratie locale, celle-ci doit rpondre a des conditions simplifies.

    a) Allgation de la structure de la rforme

    Le projet est rput autour de deux ples. Premirement, on envisage qu'avant2014 des changements vont tre oprs sur les rgions et les dpartements.On va tenter a faciliter la cohrence et la complmentarit des politiquesrgionales et dpartementales par l'lection des mmes personnes pour treconseillers sur les deux niveaux de la dcentralisation (conseillers territoriaux).

    Le projet de loi prvoit que les conseillers territoriaux vont tre lus par unscrutin mixte. A savoir que 80% vont tre lus au scrutin majoritaire a un tourdans les cantons agrandis alors que 20% des siges vont tre rpartis a laproportionnelle au niveau territorial. On envisage la reprsentation pluraliste ausein des conseils rgionaux et dpartementaux.

    Deuximement, avant 2014 on envisage a achever la couvertureintercommunale du territoire national et de renforcer la cohrence entre lesEPCI. On prvoit un schma de coopration intercommunale qui doit trelabor par le prfet aprs avis de la commission dpartementale de lacoopration intercommunale. Sur la base de ce schma celui-ci va tre dot depouvoirs temporaires pour tre a mesure de crer, fusionner ou tendre desEPCI a fiscalit propre. Il pourrait galement dissoudre ou fusionner dessyndicats de communes. En dehors de ce dispositif sur la cration des EPCI, onenvisage des modernisations.

    Le regroupement des CT a la base du volontariat sera facilit. La substitutionau rgime actuel le nouveau dispositif permettra une cration de nouvelles

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    communes rendue plus souple. La clarification des comptences des CTl'encadrement du co-financement sera lanc sur la base des principes posspar la loi. La clause gnrale de comptence des communes ne sera pasremise en cause. En revanche la rpartition des comptences des

    dpartements et des rgions sera organise autour le principe descomptences exclusives. Ainsi mme si certains comptences vont resterpartages, une collectivit pourra tre dsigne chef de file. Elle pourra alorsexercer de manire organise ses comptences.

    b) Renforcement de la dmocratie locale

    Les reprsentants des communes vont tre dsigns au suffrage universeldirect dans le cadre des lections municipales. La rpartition des siges va tredtermine par la loi sur des bases dmographiques assurant l'galit dessuffrages. Aucune commune ne pourra accder a plus de la moiti des siges.

    Le scrutin de liste dans les communes de plus de 500 habitants est a mesured'assurer la parit entre hommes et femmes. Le statut des lus locaux va tremodernis.

    c) Adaptation aux exigences du notre temps

    Le fait urbain renforce les grandes communauts. Par l'introduction dumtropole on va renforcer la comptitivit de celles-ci sur le plan international.L'ide du mtropole est base sur une dmarche volontaire. Runies, lescommunes vont bnficier des comptences des rgions et des dpartements.

    Les EPCI a fiscalit propre pourront aussi se constituer en ple mtropolitain.Les syndicats mixtes feront des actions d'intrt commun mens sur un largeprimtre.

    Une rforme des CT en train de se raliser

    Un projet a t dlibr en conseil des ministres en fin 2009 et a t dpos ala suite au bureau du Snat ou, aprs amendements, la loi a t adopte le 5fvrier 2010. Il reste pour l'Assemble Nationale de faire le vote en mai pour

    que le texte soit dfinitivement adopt et promulgu.La premire article envisage l'lection d'un nouveau type de conseiller local le conseiller territorial. Il va remplacer le conseiller rgional et dpartemental.Le vote va tre effectu au suffrage universel direct au scrutin uninominal. Ence qui concerne le ple dpartement-rgion la loi prvoit la fusion de ces deuxcollectivits sur la base volontaire aprs dlibrations de leurs assemblesdlibrantes et la consultation de l'ensemble des lecteurs qui serontconcerns. Cela sera une toute nouvelle forme de collectivit territoriale. Enoutre, le projet suppose le retrait de la comptence gnrale des rgions etdpartements en les dotant avec une clause de comptence spcifique.

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    En ce qui concerne le ple commune intercommunalit , on suppose degarder la clause gnrale de comptence des communes. Toutefois la rformeest favorable a l'intercommunalit dans la mesure ou on va promouvoir lafusion volontaire de plusieurs collectivits (a la diffrence de la loi Marcellin en

    1971). La ralisation de cette objective a t rapport pour 2014. On envisagegalement le regroupement de plusieurs EPCI.

    On vise la cration des mtropoles qui vont disposer de comptences propresnon seulement aux communes et EPCI qu'il va regrouper, mais aussi il vaexercer un nombre des prrogatives des rgions et des dpartements. Celaconcerne l'action sociale ainsi que le dveloppement conomique etl'amnagement du territoire. Il est possible que l'tat dlgue vers lamtropole la proprit, la gestion ou l'amnagement de l'infrastructure.

    Finalement on suppose une lection commune au niveau municipal etcommunautaire. Pour les communes qui ne disposent que d'un seul lu, un

    supplant va tre celui qui aura la voix dlibrante en cas d'intrim. Le scrutinva tre uninominal.