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www.droitafrique.com Cameroun Code minier 2016 1 Cameroun Code minier 2016 Loi n°201617 du 14 décembre 2016 [NB Loi n°201617 du 14 décembre 2016 portant Code minier] Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 De l’objet et du domaine d’application Art.1.‐ La présente loi porte Code minier du Cameroun. Elle régit la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales. Art.2.‐ La présente loi vise à favoriser, à encourager et à promouvoir les investissements dans le secteur minier susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays. Art.3.‐ 1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur toute l’étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive. 2) Les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font l’objet de lois particulières. Chapitre 2 Définitions Art.4.‐ Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises : Activité minière : opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d’exploitation, de traitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, de chargement de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation des substances minérales.

Cameroun Code minier 2016extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Cmr174229.pdf · 2018. 3. 8. · ‐afrique.com Cameroun Code minier 2016 6 transport de substances minérales à l’exception

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    Codeminier2016 1

    Cameroun

    Codeminier2016

    Loin°2016‐17du14décembre2016

    [NB‐Loin°2016‐17du14décembre2016portantCodeminier]

    Titre1‐Dispositionsgénérales

    Chapitre1‐Del’objetetdudomained’application

    Art.1.‐Laprésente loiporteCodeminierduCameroun.Ellerégit lareconnaissance, larecherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation et lacommercialisationdessubstancesminérales.Art.2.‐Laprésenteloiviseàfavoriser,àencourageretàpromouvoirlesinvestissementsdans le secteur minier susceptibles de contribuer au développement économique etsocialdupays.Art.3.‐ 1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent sur toute l’étendue duterritoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eauxterritorialesetenzoneéconomiqueexclusive.2) Les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistesbitumineuxfontl’objetdeloisparticulières.

    Chapitre2‐Définitions

    Art.4.‐Ausensdelaprésenteloietdesestextesd’application,lesdéfinitionssuivantessontadmises:Activité minière: opérations de reconnaissance, de recherche, de développement,d’exploitation, de traitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, dechargement de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sitesd’exploitationdessubstancesminérales.

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    Activitédecarrière:opérationsdereconnaissance,dedéveloppement,d’exploitation,detraitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, de chargement decommercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation dessubstancesdecarrières.Administrationenchargedesmines:entitépubliqueayantnotammentpourmissionslamiseenœuvredelapolitiqueminière,lapromotion,lesuivietlecontrôledesactivitésminières.Anomalie:particularitéconstatéedanslescaractéristiqueshabituellesd’unesubstanceminéraleetlaissantsupposerdesindicesoudesconcentrationsminéralessusceptiblesdejustifieruneactivitéminière.Amodiation: acte par lequel le titulaire d’un droit minier remet l’exploitation d’ungisementàuntiersmoyennantredevanceoutoutautremodederémunérationconvenuentrel’amodiantetl’amodiataire.Artisanminier:personnephysiquemajeure,denationalitécamerounaise,exerçantuneactivité d’exploitation minière artisanale pour son compte et disposant d’une carted’artisanminier.Artisanat minier: opération consistant à extraire et à concentrer les substancesminérales affleurant ou sub‐affleurant à une profondeurmaximale de 10mètres et àdisposerdesproduitsmarchandsenutilisantdesméthodesetprocédéstraditionnels.Autorité compétente: autorité publique habilitée à prendre les actes d’attribution, derenouvellement,d’approbationdestitresminiersetautresautorisationsoctroyésdanslesecteur.Autorisationd’exploitationartisanale:actejuridiquequiconfèreàsontitulaireledroitexclusif de mener des travaux d’exploitation artisanale à l’intérieur du périmètreattribué.Autorisationd’exploitationartisanalesemi‐mécanisée:actejuridiquequiconfèreàsontitulaireledroitexclusifdemenerdestravauxd’exploitationartisanalesemi‐mécaniséeàl’intérieurdupérimètreattribué.Bureaud’achat:sociétédedroitcamerounais,agrééeetspécialiséedanslesopérationsd’achat,d’importationetd’exportationdespierresetmétauxprécieuxousemi‐précieux.Cadastre minier ou Conservation minière: entité du Ministère en charge des minesayant la responsabilité exclusive d’instruire, de gérer les demandes des documentsconférantdesdroitsminiers,d’assurerlaconservation,lapublicitéetlamiseàjourdelacarte des retombes minières, des titres miniers, permis et autres autorisationsd’exploitationdescarrières,deseauxdesource,deseauxminérales,deseauxthermo‐minéralesetdesgîtesgéothermiques.

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    Carrière: périmètre d’exploitation des matériaux de construction ou minérauxindustrielsdesphosphatesetdesnitratesetdesinstallationsydédiées.Carrière artisanale: périmètre d’exploitation des substances de carrières par desméthodes et procédés manuels et traditionnels, ne faisant pas appel à l’usage desexplosifs.Carrière d’intérêt public: périmètre d’exploitation industrielle des substances decarrièresdestinéesauxtravauxd’intérêtpublic.Carrière domestique: périmètre d’exploitation artisanaledes substances de carrièresparlepropriétairedusolàdesfinsexclusivementpersonnellesetnoncommerciales.Carrière industrielle: périmètre d’exploitation des substances de carrières par desméthodesetprocédésindustrielspouvantfaireappelàl’utilisationdesexplosifs.Carrière artisanale semi‐mécanisée: périmètre d’exploitation des substances decarrièrespardesméthodesetprocédéssemi‐industriels.Carte de retombes minières: carte topographique officielle maintenue à jour, surlaquellesontportées les limitesdetouslestitresminiersenvigueur, lesdemandeseninstance de traitement, les carrés disponibles, les réserves foncières, forestières etfauniques,lesparcsnationauxetlesairesprotégées.Cession:transfertdetoutoupartied’undroitminierparsontitulaireàuntiers.Codeminier:présenteloi.Collecteur personne physique de nationalité camerounaise: titulaire d’une carte decollecteur,luiconférantledroitd’acheteretderevendre,toutesubstanceminéraleissuedel’exploitationartisanalecollectéeauprèsdespersonnesdétenantunecarted’artisanminier en vigueur, auMinistère en charge desmines ou aux titulaires de bureaux decommercialisationdesditessubstances.Conditionnement: opération permettant la conservation dans un contenant conçu enrespectantlesimpératifsd’utilisation,deprésentation,deprotection,demanipulationetdecommercialisation.Conservateur:responsabledelaconservationminière,chargédel’établissementetdelatenueduRegistredesTitresMiniers.Consolidation: réunion des autorisations minières ou des titres miniers existants demêmetypeenunseulouplusieursautorisationsoutitresdecetype.Contenu local: ensembled’activités axées sur le développementdes capacités locales,l’utilisationdesressourceshumainesetmatérielleslocales,letransfertdestechnologies,lasous‐traitancedesentreprises,desservicesetproduitslocauxetlacréationdevaleursadditionnellesmesurablesàl’économielocale.

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    Conventionminière: contrat de partenariat entre l’État et le titulaire d’un permis derecherche, définissant les dispositions relatives au développement et à l’exploitationd’unedécouverteminière,ycomprislesopérationsdefermetureetderemiseenétatdusite.Droitminier:prérogativeconféréeautitulaired’uneautorisationminièreoud’untitreminier.Eaudesource:eaupeuoupasminéralisée,gazeuseounonaupointderésurgence.Eauminérale:eaud’originenaturellecontenantensolutionsoitdesselsminéraux,soitdesgazoulesdeuxàlafoisetayantdespropriétésthérapeutiques.Eauthermo‐minérale:eauminéraleàtempératureélevéeaupointderésurgence.Etudedefaisabilitéd’unprojetminier:rapportfaisantétatdelapossibilitédelamiseenexploitationd’ungisementdontlesréservessontprouvées,àl’intérieurdupérimètredupermisd’exploitationetprésentantleprogrammeproposéàcettefin.Etude de préfaisabilité d’un projet minier: rapport faisant état de la possibilitéd’exploitationd’ungisementbaséesurdesestimationsdesressourcesminières.Etuded’ImpactEnvironnementaletSocial:examensystémiquevisantàdéterminerleseffets favorables et défavorables susceptibles d’être causés par un projet surl’environnement naturel et humain. Elle permet d’atténuer, d’éviter, d’éliminer ou decompenserleseffetsnéfastesd’unprojettantsurl’environnementquesurlespersonnesaffectéesparcelui‐ci.Exploitation:ensembledestravauxpréparatoires,d’extraction,detransport,d’analyseet de traitement effectués sur un gisement donné afin d’obtenir des produitscommercialisablesouutilisables.Exploitation artisanale: exploitation dont les activités consistent à extraire etconcentrerdessubstancesminéralesetàrécupérerlesproduitsmarchandsenutilisantdesméthodesetdesprocédéstraditionnels.Exploitation artisanale semi‐mécanisée: exploitation minière réalisée dans le cadred’uneautorisationd’exploitationartisanale semi‐mécaniséedes substancesprécieuseset semi‐précieusesqui utilise auplus trois excavateurs (pellesmécaniques), unepellechargeuse et éventuellement d’autres équipements tels que la machine de lavage degravier minéralisé ou de concentration des produits miniers, l’usage des produitschimiquesdontletraitementeststrictementproscrit.Exploitationindustrielle:exploitationfondéesurlamiseenévidenceaupréalabled’ungisement commercialement exploitable, possédant les installations fixes nécessairespourunerécupération,dans lesrèglesde l’art,desubstancesminéralesexploitéespardesprocédésindustriels.

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    Extraction: ensemble des travaux visant à retirer du sol et sous‐sol des substancesminièresoudecarrières.Gisement: gite naturel de substances minérales exploitables dans les conditionséconomiquesdumoment.Gisementantérieurementmisenévidence:gisementayantfaitl’objetd’étudesjusqu’austadedes sondagesmécaniqueset géotechniquesà lamaile serrée,descampagnesdelevésgéophysiquesetdeprospectionsgéochimiquesetalluvionnaires.Gîte: concentration de substances minérales dans une zone déterminée de l’écorceterrestre.Gitegéothermique:gîteenferméauseinde la terredontonpeutextrairede l’énergiesous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurssouterrainesqu’ilcontient.Haldes et résidus d’exploitation de carrières: rejets, déblais, résidus d’exploitationminièreetdecarrière.Indice: renseignementcertain, contrôlédirectement,de l’existenceenunpointdonnéd’uneminéralisation.Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE): normeinternationale qui vise la transparence pour les ressources pétrolières, gazières etminièresdedifférentspays.Investissement ou zone tampon: espace séparant deux mines afin d’éviter lacommunicationdeleurstravaux.Listeminière:documentquidéfinitlesbiensimportésbénéficiantdesexonérationsdesdroitsettaxesàl’importationaccordéesautitulaired’untitreminierdurantlesphasesderecherche,d’installationoudeconstructionetd’exploitation.Mine: gitesde substancesminéralesnonclasséesdans les carrières, à l’exceptiondeshydrocarburesliquidesougazeuxoulieud’exploitationdesubstancesminérales,àcielouvertou souterrain, y compris les installationset lematérielmobilierou immobilieraffectésàl’exploitation.Minerai: substanceminéralepotentiellementexploitablesous formesolide, liquideougazeusequisurvientdemanièrenaturellesurousouslaterre,àl’exceptiondel’eauetdupétrole.Minier ou travailleur des mines: personne physique majeure travaillant sous ladirectionetl’autoritéd’unopérateurminier.Opération minière: activité de l’artisanat minier et de l’exploitation artisanale semi‐mécanisée, de reconnaissance, de recherche, d’exploitation, du traitement ou de

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    transportdesubstancesminéralesàl’exceptiondeshydrocarburesliquidesougazeuxetdeseauxdesurfaces.Périmètre: contour limitant la surface du terrain pour lequel un titre minier ou unpermisdereconnaissanceestaccordé.Permisdereconnaissance:actejuridiquequiconfèreàsontitulaire: ledroitnonexclusifetnontransmissibledemenerdesopérationsdereconnaissance

    àl’intérieurdupérimètredereconnaissance; ledroitd’accéderdans lepérimètredereconnaissanceetd’ériger,sousréservedu

    respectdelalégislationfoncière,forestièreetdomanialeenvigueur,desinstallationsdestinéesexclusivementauxtravauxdereconnaissance.

    Permisderecherche:actejuridiquequiconfèreàsontitulaireledroitexclusifdemenerdestravauxderechercheàl’intérieurdupérimètredupermis.Permis d’exploitation: acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif demenerdestravauxd’exploitationàl’intérieurdupérimètredupermis.Petitemine:exploitationminièredepetitetaille,permanente,fondéesurlajustificationde l’existenced’ungisement,utilisant les règlesde l’art,desprocédéssemi‐industrielsou industriels et dont la production annuelle ne dépasse pas un certain tonnage duproduitcommercialisablesousformedeminerai,concentréoumétal,fixépourchaquesubstanceparvoieréglementaire.Phasederecherche:périodedurantlaquelledestravauxderecherchesonteffectuésparle titulaire d’un permis de recherche, d’un permis d’exploitation jusqu’à la réalisationd’uneétudedefaisabilité.Phased’installationoude construction:périodematérialiséeparunacteconjointdesMinistres chargés desmines et des travaux, commençant après la fin de la phase derecherche durant laquelle des démarches et travaux sont réalisés pour financer etconstruireunemineetseterminantaudébutdestravauxderodage.Phasedeproduction:périodeaucoursde laquelle les travauxderodagesontréputésavoircommencéetmatérialiséparunacteconjointdesMinistreschargésdesminesetdesfinances.Populationriveraine:populationvivantourésidantàproximitédessitesabritanttouteactivitéminièreoude carrière et ayantdesdroitsd’usageoucoutumiers à l’intérieurdesditssiteset/ouquiestaffectéeparlesactivitésminièresoudescarrières.Première production commerciale: première mise sur le marché du produit del’exploitationtellequeprévueparleprojetdedéveloppementprésentédansl’étudedefaisabilité.ProcessusdeKimberley:régimeinternationaldecertificationdediamantbut,quiréunitles gouvernements, les sociétés civiles et les industriels du diamant, dans l’objectif

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    d’éviter de négocier sur le marché mondial, l’achat de diamant présenté par desmouvementsrebellespourlefinancementdeleursactivitésmilitaires.Recherche:procédéouméthoded’investigationdanslebutdelocaliseretd’évaluerlesgisements minéraux comprenant les opérations de prospection, l’échantillonnage envracetlesessaisenlaboratoire.Reconnaissance: ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surfacenotammentpardesméthodesgéologiques,géophysiquesenvuededécelerdesindicesoudesconcentrationsdesubstancesminéralesutiles.Redevanceminière:sommeprélevéelorsdelapremièreventeetdontlemontantestdûàl’Étatouauxinstitutionssectoriellesnationales,autitredelavaleurdelaproductionsurlecarreaudelamine.Redevance proportionnelle: taxe ad valorem sur les substancesminières et la taxe àl’extractionsurlessubstancesdecarrière.Redevancesuperficiaire:sommedueannuellementparlestitulairesdestitresminiers,desautorisationsetpermisd’exploitationdescarrièresetdespermisd’exploitationdeseauxminéralesencontrepartiedelasuperficieoccupéeparl’activitéqu’ilsexercent.Registre des titresminiers: registre établi et conservé par le Conservateur des titresminiers,dans lequel toutacterelatifàun titreminierdoitêtreconsigné. Ilmentionnetoutes les demandes de titresminiers enregistrées, toutes les décisions subséquentesd’attribution, de renouvellement, de renonciation, de retrait et d’expiration et tousautresrenseignementsjugésnécessairesparleConservateur.Règlesde l’artminier:conditionstechniquesetméthodesd’exploration,d’exploitationpourmieuxvaloriserlepotentieldugisement,ainsiquepouroptimiserlaproductivitéet les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection del’environnement.Réhabilitation: remisedesancienssitesd’exploitationdans lesconditionsdesécurité,deproductivitérurale,etd’aspectvisuelprochesdeleurétatd’origine,defaçondurableet d’une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées desMinesetdel’Environnement.Réserve: partie des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitéeséconomiquementdanslesconditionsdumarchéaumomentdel’estimation.Réserveprobable:partieéconomiquementexploitabledesressourcesindiquéesetdanscertainscasdesressourcesmesuréesdémontréesparuneétudedepréfaisabilité.Réserveprouvée:partieéconomiquementexploitabledesressourcesindiquéesetdanscertainscasdesressourcesmesuréesdémontréesparuneétudedefaisabilité.

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    Ressourceminérale:concentrationminéraledematérielnaturel,solide,inorganiqueoufossilisé dans la croûte terrestre, quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou laqualité.Sous‐traitant: personnephysiqueoumorale exécutantpour le comptedu titulairedutitreminier,untravailserapportantauxactivitésprincipalesprévuesouautoriséesparledittitreminier,conformémentàdescontratssignés,àdesnormes,cahiersdechargesouplansimposésparcelui‐ci.Substancesdecarrières:matériauxdeconstructionouminérauxindustrielsextraitsparfouillesouautrement,danslebutdefournirdesmatériauxdestinésàlaconstruction,aucommerceouàl’industrie.Substance minérales: substances naturelles amorphes ou cristallines, liquides ougazeusesainsiquelessubstancesorganiquesfossiliséesetlesgitesgéothermiques.Substancesprécieuses:métauxprécieux,pierreprécieuseetsemi‐précieuse.Substanceradioactive:uranium,thoriumetleursdérivés.Taxeadvalorem:sommedueàl’Étatouauxinstitutionssectoriellesnationales,autitredelavaleurdelaproductionsurlecarreaudelaminedesproduitsminiersetleseauxdesource,eauxminéralesetthermo‐minérales,etlesgîtesgéothermiques.Taxe à l’extraction: sommedue à l’État ou aux institutions sectorielles nationales, autitredelavaleurdelaproductiondessubstancesdecarrièresartisanalescommerciales,descarrièresartisanalessemi‐mécaniséesetdescarrièresindustrielles.Terrain: parcelle de sol, possédant une forme et des dimensions précises. Elle peutrelever du domaine privé de l’État, du domaine public ou du domaine national. Cettedéfinitionvautnotammentpour: lasurfaceetlaterresouslasurfaceduterrain; l’eau; la plage, la zone entre le niveaumoyendes laisses de hautes eauxde lamer et le

    niveaumoyendeslaissesdebasseseauxdelamer.Lesexigencesautantdeteneursquededimensionsdesélémentsd’impuretéscontenuesquedepourcentagesd’humiditéetd’autrescritères.

    Chapitre3‐Desprincipesetdesinstrumentsdedéveloppementdusecteurminier

    Art.5.‐1)Lessubstancesminéralescontenuesdanslesoletlesous‐solduterritoiredela République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont lapropriétédel’Etatquiyexercedesdroitssouverains.2) Les titulaires des titresminiers et autres autorisations acquièrent la propriété dessubstancesminéralesqu’ilsextraientdanslerespectdesdispositionsdelaprésenteloi.

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    3) Le périmètre du rocher des carrières relève du domaine public naturel et l’Etat yaccordedesautorisationsd’occupationauxexploitantsdanslerespectdelalégislationfoncière.Art.6.‐ Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, en fonction de leurrégimejuridique,enminesetencarrières.Art.7.‐ 1) Toute substanceminérale classée dans la catégorie des carrières peut fairel’objetd’unnouveauclassementdanslacatégoriedesminesparleMinistrechargédesmines.2)Toutesubstanceminéraleclasséedanslacatégoriedesminespeutfairel’objetd’unnouveauclassementdanslacatégoriedescarrièresparleMinistrechargédesmines.Art.8.‐Dansl’intérêtdel’Etat,leMinistrechargédesMinespeutexcluretoutterrainoutoute substance minérale de la recherche ou de l’exploitation dans les conditions etsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.

    Titre2‐Durégimejuridiquedesmines

    Art.9.‐ 1) Relève du régime juridique des mines, tout gîte de substances minéralesrenfermantnotammentlefer,lemanganèse,letitaneenroche,lechrome,levanadium,lecuivre,leplomb,lezinc,lecadmium,legermanium,l’iridium,lesélénium,letellure,lemolybdène, l’étain, le tungstène, le nickel, le cobalt, le platinoïdes, l’or, l’argent, lemagnésium, antimoine, le barym, le bore, le fluor, le souffre, l’arsenic, le bismuth,strontium,mercure, titane et le zirconium en sable, les terres rares,le charbon et lesautrescombustiblesfossiles,l’uraniumetlesautresélémentsradioactifs,lephosphate,labauxite, lesselsdesodiumetlepotassium,l’alun,lessulfatesautresquelessulfatesalcalinoterreux, toute substance minérale métallique exploitée pour des utilisationsindustrielles, le marbre, le calcaire et toute roche industrielle ou ornementale, lacalcédoineetl’opale,lerubis,lesaphir,l’émeraude,legrenat,lebéryl,latopazeainsiquetoutesautrespierressemi‐précieusesetlediamant.2) Relèvent également du régime juridique des mines, les gîtes de toutes instancesminéralesnonclassésdanslescarrières,ycomprislesgîtesgéothermiques,leseauxdesource,leseauxminéralesetthermo‐minérales.Art.10.‐ Les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive,quellequesoitlasubstancequ’ilscontiennent,sontrelativementàleurrégimejuridique,considéréscommeappartenantàlacatégoriedesgîtessoumisaurégimedesmines.Art.11.‐Ilestinstituécinqtypesdetitresminiers: l’autorisationd’exploitationartisanale; l’autorisationd’exploitationartisanalesemi‐mécanisée; lepermisderecherche; lepermisd’exploitationdelapetitemine;

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    lepermisd’exploitationdelamineindustrielle.Art.12.‐1)Lestitresminierscontigusdemêmenature,portantsurlamêmesubstanceminérale,peuventêtreconsolidésenunouplusieurstitresminiers.2)Lesconditionsetlesmodalitésdeconsolidationdestitresminierssontfixéesparvoieréglementaire.Art.13.‐1)L’Etatréaliseouautorisedesactivitésdereconnaissancedanslesconditionsdéfinies par voie réglementaire, pour améliorer la connaissance géologique ouscientifiquedansdesconditionsquinerequièrentpasl’obtentiond’untitreminier.2)Lesétudesgéologiquesrelativesàl’émissiondesavisetpréavisgéologiquesexigiblesàlaréalisationdesouvragesetaménagementdessitesfontl’objetd’untexteparticulier.Art.14.‐ Les opérations de levés topographiques et de délimitation des titresminierssont rattachées au réseau géodésique national suivant les modalités fixées par voieréglementaire.

    Chapitre1‐Desdispositionscommunesaupermisdereconnaissanceetauxtitresminiers

    Art.15.‐ 1) Toute personne physique ou morale peut entreprendre ou conduire uneactivité régie par la présente loi sur le domaine public, le domaine privé de l’Etat, ledomainenationalouledomaineprivédesparticuliers.2) L’exercice de toute activité minière, à l’exception de la reconnaissance, estsubordonnéàl’obtentionpréalabled’untitreminier.3)L’exercicedesactivitésdereconnaissanceestsubordonnéàl’obtentiond’unpermisdereconnaissance.4) L’attribution d’un permis de reconnaissance ou d’un titreminier est subordonnée,dans les conditions fixées par voie réglementaire, à la justification de capacitéstechniquesetfinancièresnécessairesàl’ensembledesopérationsliéesàcepermisouàcetitreminier.5)Seules lespersonnesmoralesdedroitcamerounaisexerçantdans lesecteurminierpeuventobteniruntitreminier.Art.16.‐1)LeCadastreminierréceptionneetinstruittoutdossierdedemandedetitreminier ou de permis de reconnaissance et transmet, dans un délai de quinze joursouvrables, avec sonavis techniquemotivé auMinistre chargédesmines,unprojetdetexte portant octroi du titre minier, du permis de reconnaissance ou de l’accord detransaction.

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    2) Le projet de texte visé à l’alinéa 1 ci‐dessus, fait l’objet d’un examen concertépréalable impliquant toutes les parties prenantes, dans les conditions et suivant lesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.3)Encasdedemandesconcurrentesàconditionségalesdepropositiondetravaux,decapacitéstechniquesetfinancières,laprioritéestdonnéeaupremierdemandeur,ladatededépôtfaisantfoi.4)Les titresminiers, lespermisde reconnaissanceetautresdocumentsautorisant lestransactions une fois signés, sont retirés au Cadastre minier sur présentation d’unequittance attestant le paiement au Trésor public des droits fixes et des redevancesannuellesparunitéscadastralesélémentairesàlapremièreannée.5) Les titres miniers sont inscrits dans des registres conçus à cet effet tenus par leCadastreminier.6)Lesmodalitésdelatenuedesregistresetdelagestiondesdossiersrelatifsauxtitresminierssontfixéesparvoieréglementaire.Art.17.‐Lesmodalitésd’attributionouderenouvellementdestitresminierssontfixéesparvoieréglementaire.Art.18.‐L’attributiond’unpermisderechercheoud’unpermisd’exploitation,encequiconcernelapetitemineetlamineindustrielle,estconditionnéeparleversementd’unecaution fonction de la taille du projet, garantissant l’exécution par le titulaire de sesobligations. Lemontant et lesmodalités de versement de cette caution sont fixés parvoieréglementaire.Art.19.‐Le territoirenational estdécoupéenunités cadastralesélémentaires formantunsystèmedequadrillagedontlescaractéristiquesetlerattachementauxsystèmesdecoordonnéesconnussontfixéesparvoieréglementaire.Art.20.‐Laduréedevaliditédutitreminiercourt,àcompterdeladatedesignaturedel’acted’attribution.Art.21.‐ 1) La validité du titre minier prend fin par renonciation, par retrait ou àl’expirationdudélaidevalidité.2) Lesmodalités de renonciation et de retrait des titresminiers sont fixées par voieréglementaire.

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    Chapitre2‐Desdispositionsspécifiquesàchaquetitreminieretauxopérationsminières

    Section1‐Del’artisanatminieretdel’exploitationartisanalesemi‐mécanisée

    Art.22.‐1)Sousréservedesdispositionslégislativesrégissantl’artisanatauCameroun,l’exercicedel’activitéminièreartisanaleestréservéauxseulespersonnesphysiquesdenationalité camerounaise. Elle est subordonnée à l’obtention d’une carte individuelled’artisan minier et de l’autorisation d’exploitation artisanale, délivrées dans lesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.2) L’autorisationd’exploitation artisanale visée à l’alinéa1 ci‐dessus est accordéeparl’Administrationenchargedesmines,pouruneduréededeuxans,renouvelable.Art.23.‐ 1) La collecte des substances minérales est soumise à l’obtention préalabled’unecarteindividuelledecollecteurdesubstancesminérales.2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle decollecteurdessubstancesminéralessontfixéesparvoieréglementaire.Art.24.‐ 1) La carte individuelle d’artisanminier est délivrée par l’Administration enchargedesminespouruneduréededeuxansrenouvelable.2) Lesmodalitésdedélivranceetde renouvellementde la carte individuelled’artisanminiersontfixéesparvoieréglementaire.Art.25.‐ 1) Le titulaire d’une carte individuelle d’artisanminier peut, à toutmoment,délimiter un ou plusieurs périmètres d’exploitation artisanale conformément auxdispositionsdelaprésenteloietsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.2) Lorsque le titulaire d’une carte individuelle d’artisanminier délimite unpérimètred’exploitationartisanale,ildoitenfairelaconstatationconformémentàlalégislationetà la réglementation en vigueur et, dans un délai de trente jours, à compter de laconstatation, solliciter l’octroi d’une autorisation d’exploitation artisanale auprès del’Administrationenchargedesmines.Art.26.‐1)Ladélimitationdechaqueterrain,pourlequeluneautorisationd’exploitationartisanaleestattribuée,estunquadrilatèredontlescôtésnedépassentpas100mètresde longueur. Lequadrilatèredoit être contenudans l’unité cadastralequi seradéfinieparvoieréglementaire.2) L’autorisation d’exploitation artisanale peut être attribuée dans un permis derecherchedanslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.Art.27.‐ 1) L’autorisation d’exploitation artisanale semi‐mécanisée des substancesprécieusesetsemi‐précieuseestdélivréeparleMinistreenchargedesminespourune

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    duréededeuxans,renouvelable,àtoutepersonnemoralededroitcamerounaisdanslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.2)L’autorisationd’exploitationartisanalesemi‐mécaniséedessubstancesprécieusesetsemi‐précieuses ne peut être accordée dans un permis de recherche par le Ministrechargédesmines,qu’aprèsl’approbationpréalableduPrésidentdelaRépublique,danslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.3)L’actionnariatdelapersonnemoralededroitcamerounaisviséàl’alinéa1ci‐dessuscomporte51%aumoinsdespartsdenationaux.4) La superficie totale du terrain pour lequel l’Autorisation d’exploitation artisanalesemi‐mécaniséedessubstancesprécieusesetsemi‐précieusesestattribuéenedoitpasexcédervingtetunhectaresetdoitêtreconstituéed’unseulblocenformepolygonalecontenudansuneouplusieursunitéscadastralesdéfiniesparvoieréglementaire.Art.28.‐ 1) L’Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de 25% de laproduction brute de chaque site dans le cadre de l’exploitation artisanale semi‐mécaniséedessubstancesminérales.2)L’impôtviséà l’alinéa1ci‐dessusreprésente lapartde l’Etatdans laproduction, lataxeadvaloremsurlessubstancesprécieusesetsemi‐précieusesetl’acomptemensueldel’impôtsurlessociétés.3) Les modalités de prélèvement et de répartition de la quote‐part de l’Etat visée àl’alinéa1ci‐dessus,entreleTrésorpublic,leFondsdedéveloppementdusecteurminier,la structure en charge de l’encadrement et de de la promotion des activitésminièresartisanales,lacommuneterritorialementcompétenteetlespopulationsriverainessontfixéesparvoieréglementaire.4) L’exploitant artisanal semi‐mécanisé dispose librement des 75 % représentant saquote‐part sans préjudice du paiement des autres impôts, droits et taxes dont il estredevable.Toutefois,l’exportationdetoutoupartiedecettequote‐partestsubordonnéeàl’obtentiond’uneautorisationpréalabledélivréeparleMinistrechargédesmines.Art.29.‐L’Etatgarantitladisponibilitédelamatièrepremière,soitunminimumde50%de sa quote‐part, aux structures de transformation locale des substances minéralesissuesdel’exploitationartisanaleetartisanalesemi‐mécanisée.

    Section2‐Delastructured’encadrementetdepromotiondel’artisanatminier

    Art.30.‐1)Ilestinstituéunestructureauseindel’Etatchargéedusuivietducontrôlede laproduction,de lacommercialisationetde lapromotionde la transformationdessubstancesissuesdesactivitésminièresartisanalesetartisanalessemi‐mécanisées.2)Lesmodalitésd’organisationetdefonctionnementdelastructureviséeàl’alinéa1ci‐dessus,sontfixéespardécretduPrésidentdelaRépublique.

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    3) La structure visée à l’alinéa 1 ci‐dessus ainsi que les administrations compétentessont chargées de lamise enœuvre desmesures relatives à la réhabilitation des sitesd’exploitationartisanaleetartisanalesemi‐mécanisée.4) Les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures relatives à laditeréhabilitationsontfixéesparvoieréglementaire.

    Section3‐Del’exploitationminièreindustrielle

    Sous‐section1‐Desdispositionscommunesàlapetitemineetàlamineindustrielle

    Paragraphe1‐Dupermisdereconnaissance

    Art.31.‐ 1) Le permis de reconnaissance est délivré à une personnemorale de droitcamerounais,pourmenerdesinvestigationssystématiquesetitinérantesdesurfacepardesméthodesgéologiques,géophysiquesouautresfaisantappelàdevastessuperficiesdanslebutdedécelerdesindicesoudesconcentrationsdesubstancesminéralesutiles.2) Le permis de reconnaissance est délivré ou renouvelé par le Ministre chargé desminesdanslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.Art.32.‐ Le permis de reconnaissance est valable pour une période d’un an,renouvelable.Art.33.‐ La superficie totale du terrain pour lequel le permis de reconnaissance estattribué,nedoitpasexcéder1000km2ouéquivalentennombred’unitéscadastralesetdoitêtreconstituéed’unseulblocenformepolygonale.Art.34.‐Lepermisdereconnaissanceconfèreàsontitulaire: le droit non‐exclusif et non‐transmissible de mener des opérations de

    reconnaissanceàl’intérieurdupérimètredereconnaissance; le droit d’accès dans le périmètre de reconnaissance et d’ériger, sous réserve du

    respect de la législation foncière, domaniale, environnementale et forestière envigueur,desinstallationsappropriées.

    Art.35.‐ Le titulaire d’un permis de reconnaissance doit mener les opérations enconformité avec son programme des travaux et remettre des rapports périodiques yrelatifsdontlecontenuetlafréquencesontprécisésparvoieréglementaire.

    Paragraphe2‐Dupermisderecherche

    Art.36.‐ Le permis de recherche est délivré à une personne morale de droitcamerounais, par le Ministre chargé des mines en vue de mener des investigationsdestinéesàlocaliseretévaluerlesgisementsminérauxetendéterminerlesconditionsd’exploitationcommerciale.

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    Art.37.‐1)Lepermisderechercheestdélivrépouruneduréeinitialemaximaledetroisans. Il peut être renouvelé trois fois auplus, pourunepériodemaximalededeuxanschacune.2)Unepersonnenepeutobtenirplusdecinqpermisderecherche.3) Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du permis derecherchesontfixéesparvoieréglementaire.Art.38.‐Lasuperficieduterrainsurlequelunpermisderechercheestdélivrénepeutexcéder 500 km2 ou équivalent en nombre d’unités cadastrales. Le périmètre derecherche est formé d’un seul bloc, matérialisé dans les conditions et suivant lesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.Art.39.‐1)Ledemandeurd’unpermisderechercheproposeunprogrammedestravauxet lebudgetcorrespondantquisontapprouvéspar leMinistrechargédesmines,danslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.2) Le titulaire d’un permis de recherche peut demander, en cas de nécessité, lechangement du programme des travaux en cours dans les conditions fixées par voieréglementaire.3) Le titulaire d’un permis de recherche doit commencer les travaux de recherche àl’intérieurdupérimètredupermisdansundélaimaximaldeneufmois,àcompterdeladatedenotificationdupermis.Passécedélai,unemiseendemeureluiestnotifiéeparleMinistrechargédesminespartoutmoyenlaissanttraceécrite.4) Le titulaire qui n’a pas donné de suite à la mise en demeure au terme des délaisimpartis,s’exposeauxsanctionsprévuesparlaprésenteloi.Art.40.‐1)Lepermisderechercheautoriseletitulaireà: accéderetoccuperlasuperficiedupermisderecherche; extraire, enlever et disposer des rochers, de la terre, du sol ou des substances

    minérales, à l’exclusion des substances précieuses et semi‐précieuses, dans desquantitéspermisesparleprogrammedestravauxapprouvé;

    prendreetutiliserl’eausituéesuroucoulantàtraversleditterrainpourtoutbesoinnécessaire aux travaux de recherche, conformément aux lois et règlements envigueur;

    mener tous autres travaux appropriés pour entreprendre des recherches sur leterrain.

    2)Letitulaired’unpermisderecherchenepeutêtreautoriséàdisposerdessubstancesetpierresprécieusesprovenantdesestravauxquelorsquecelles‐cidoiventfairel’objetd’analyses physiques ou chimiques ou toutes autres études de laboratoire surautorisationduMinistrechargédesmines.3) Le titulaire du permis de recherche a droit à l’exercice exclusif des activités derecherche sur le terrain compris dans le permis, sous réserve d’une part, des

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    dispositionsdesarticles26et27delaprésenteloietd’autrepart,durespectdesdroitsdestierstelsqueprotégésparlalégislationetlaréglementationenvigueurnotammentenmatièresfoncière,domaniale,forestièreetagropastorale.4)Nonobstantlesdispositionsdel’article27delaprésenteloi,toutpermisderecherchedans lequel lesressourcesminéralesdessubstancesprécieusesetsemi‐précieusesontdéjàfaitl’objetdedéclarationselonlesstandardsreconnusenlamatière,nepeutfairel’objet d’attribution d’une autorisation d’exploitation artisanale semi‐mécanisée dessubstancesprécieusesetsemi‐précieuses.Art.41.‐1)Letitulaired’unpermisderechercheadressepériodiquementdesrapportsauMinistrechargédesminesdans lesconditionsetsuivant lesmodalitésprévuesparvoieréglementaire.2)Le titulaired’unpermisderechercheadresseannuellementauMinistrechargédesfinancesunrapportfinancier.3) Pendant la duréede validité dupermisde rechercheou, le cas échéant, dupermisd’exploitationenrésultant, toutrapportadresséauMinistrechargédesminesnepeutêtrecommuniquéàunepersonneétrangèreà l’Administrationenchargedesminesnidivulgué,saufàdesfinsstatistiques.4)Toutrapportportantsuruneportiondeterrainfaisantl’objetderenonciationdanslecadre d’un permis de recherche peut être mis à la disposition du public pourconsultationetreproduction.Art.42.‐1)Letitulaired’unpermisderechercheadroitàlalibreutilisationdesproduitsextraitsà l’occasiondelarechercheetauxfinsd’essais,àconditionquelestravauxderecherchenerevêtentpasuncaractèredetravauxd’exploitation.Laquantitéautoriséeàl’exportation dans le cadre des analyses, échantillonnages ou essais industriels estdéfinieparvoieréglementaire.2)Letitulaired’unpermisderecherchequidécouvreungisementetenfaitlapreuveadroitàl’octroid’unpermisd’exploitationpourlegisementsousréservedesatisfairelesconditionsprévuesparlaprésenteloi.Art.43.‐ 1) Lorsque le titulaire d’un permis de recherche localise un gisement etdémontreauMinistrechargédesmines,étudedepréfaisabilitéà l’appui,qu’ilnepeutl’exploiterdanslesdélaisprévus,ilpeutsolliciterunchangementduprogrammequiluipermettraitdepoursuivrelestravauxderecherchedanslepérimètre,objetdupermisderecherche,pourunepériodesupplémentairededeuxans,nonrenouvelable.2) Lorsque la demande de changement est approuvée, le nouveau programme destravauxcomprendranotamment: le maintien des relations avec les propriétaires des terrains, objet du permis de

    recherche; lemaintiendesbâtimentsetservicesétablisaucoursdesrecherchessurleterrain,

    objetdelademande;

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    l’évaluationannuelledelafaisabilitédestravauxd’exploitation; les autres travauxde recherche convenus entre leMinistre chargédesmines et le

    titulaire.3) A l’expiration d’un permis de recherche dont le titulaire ne demande pas lerenouvellement ou au terme de la dernière période de validité du permis non suivied’unedemandedepermisd’exploitation, lasurfacedutitreminierestréputéelibredetouteoccupation.Sonattributionàunautrepostulantnepeutdonnerlieuaupaiementd’uneindemnitéàl’ancientitulaire.4)Lesétudeset les travauxréaliséspar le titulaired’unpermisderecherchearrivéàexpirationouauquelilarenoncé,tombentdansledomainepublic.5) L’Administration en charge des mines peut communiquer à tout nouveau tiersattributairedel’ancienpermisderecherche,lesinformationsensapossessionrelativesaux travaux ayant été effectués sans que l’ancien titulaire puisse prétendre à uneindemnitéouinvoquerunequelconqueclausedeconfidentialité.6) Tout fait dommageable né de l’utilisation de ces données n’engage pas laresponsabilitédel’ancientitulaire,nicelledel’Administrationenchargedesmines.7)L’attributiondepermissurdessitescontenantdesgisementsantérieurementmisenévidence et abandonnés par leurs découvreurs se fait sur appel d’offres assorti d’uncahierdechargesprenantencompte,laduréeenvisagéedestravaux,leremboursementde la valeur actualisée des études antérieures, le niveau de participation de l’Etat aucapitaldelasociétéd’exploitation.8)Lesmodalitésd’approbationd’unnouveauprogrammeetde l’appeld’offresprévusrespectivementauxalinéas2et7ci‐dessussontfixéesparvoieréglementaire.9) En cas de retrait ou de renonciation volontaire à un permis de recherche, l’ancientitulaire ne peut par lui‐même ou par personne interposée solliciter une nouvelleattributionniparticiperàl’appeld’offresenvuedel’attributiond’unnouveaupermisderecherchesurlemêmesite.

    Paragraphe3‐Delaconventionminière

    Art.44.‐1)Envuedudéveloppementetde l’exploitationd’unedécouverteminièreoudesonfinancement,uneconventionminièreestconclueentreletitulairedupermisderechercheetl’Etat.2)Laconventionminièreestsignéepourlecomptedel’EtatparleMinistrechargédesminesetpourlesautresentités,partiesàlaconventionminière,parleursreprésentantslégaux.3) La conventionminière prévue à l’alinéa 1 ci‐dessus est élaborée conformément aumodèle‐typeapprouvéparvoieréglementaireetcomprenantlesélémentsci‐après:

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    l’objet,lesfondementsetlaportéedesprojetsqu’elleencadre; le site à l’intérieur duquel seront implantées les infrastructures nécessaires au

    développementduprojet; le contenu détaillé des projets à réaliser au titre de la convention minière et les

    conditionstechniquesetfinancièresdeleurdéveloppement; la durée de la convention minière et les conditions de renouvellement, de non‐

    renouvellement, de prorogation ou de résiliation, d’expiration de la durée, derenonciationàlaconventionminièreetdeforcemajeure;

    lesmodalitésd’applicationdesconditionsdetransfert; lesdroitsetobligationsdespartiesàlaconventionminière,enfaisant,lecaséchéant,

    ladifférenceentrelesdroitsetobligationsdesorganismesmandatésparl’Etatpourla gestion de ses intérêts commerciaux dans la convention minière, et les droitssouverainsdel’Etat;

    les conditions et les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait desautorisations etdespermisnécessairesà la réalisationdesprojets inscritsdans laconventionminière;

    les règles de propriété des produits issus de l’exploitation de la mine et de leurrépartition, le cas échéant, entre les parties à la conventionminière, ainsi que lesconditionsdeleurcommercialisationsurleterritoirenationalouàl’exportation;

    lesmodalitésdedéfinition,demiseenœuvre,decontrôleetdesuividesprojetsetdes programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtonesouriveraines;

    le régime des biensmeubles et immeubles nécessaires à la réalisation des projetsinscritsdanslaconventionminière;

    lesdispositionsrelativesàlaparticipationdel’Etat,d’unorganismedûmentmandatéàceteffet,danslesprojetsminiersinscritsdanslaconventionminière,ainsiquelesrèglesdel’associationentrel’Etatoul’organismepublicetlessociétéscommercialespartiesàlaconventionminière;

    les dispositions relatives au contenu local des projets développés au titre de laconventionminière, notamment la formation, l’emploi et la protection de lamaind’œuvre camerounaise, le recours à la sous‐traitancedes Petites et MoyennesEntreprises(PME) locales de développement et la mise à niveau des entrepriseslocales pourleur participation aux activités de construction ou d’exploitation desusinesoudesinfrastructuresprévuesparlesprojets,objetdelaconventionminière,aux projets sociaux destinés au développement des populations riveraines ouautochtones;

    lesmodalitésetlesmontantsdescontributionsauxFondsprévusparlaprésenteloi; lesclausesd’indexationàl’environnementéconomiquedessubstancesminérales; lesdispositionsrelativesauxobligationsdessous‐traitants; lesobligationsenmatièredesécuritépublique,desécurité,d’hygiène,desûretédes

    installations,deprotectiondel’environnementetdupatrimoineculturel; lesobligationsenmatièredepréventionetderéparationdesrisquesprofessionnels

    notamment en ce qui concerne les accidents de travail et de maladiesprofessionnelles;

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    lesobligationsenmatièred’abandondesinstallationsetderemiseenétatdessitesaffectésauxprojets,ainsiquelesmodalitésderepriseparl’Etatdesinfrastructuresetdesinstallationsenfind’exploitation,lecaséchéant;

    lesdroitsetobligationsdutitulairedutitreminierainsiquelesconditionsgénéralesdeconstruction,d’exploitationetd’entretiendesinstallationsetinfrastructuresdesprojetsetdesinstallationsconnexes;

    lesmodalitésd’applicationdesrégimesjuridique, fiscal,douanier,dechangeetdesgaranties générales, y compris la garantie de stabilité de ces régimes qui ne peutexcéderlapériodeindiquéepourleretoursurinvestissement;

    les modalités d’application des sanctions en cas de violation des termes de laconventionminière;

    laprocédurederèglementdesdifférends; le régime foncier et domanial applicable, conformément législation et à la

    réglementationenvigueur; la procédure d’ouverture, de tenue et de clôture des comptes bancaires sur le

    territoirenational,endevisesétrangères; lesmodalitésd’emploidestravailleursnationauxetétrangers; les conditions de souscription, de détention et de cessions d’actions des sociétés

    susceptiblesd’êtrecrééesautitreminierdelaconvention; lesmodalitésdetransfertdetechnologiesetdescompétencesauxnationauxdansle

    cadredesprojetsdéveloppésautitredelaconvention; lesmodalitésd’indemnisationencasd’expropriationoudedéguerpissement; lesmodalitésdecompensationencasd’affectationdesbiens; les conditions dans lesquelles les garanties sont octroyées par l’Etat aux projets,

    notamment la garantie de l’exécution des obligations de l’Etat par tout organismepublicdûmentmandatéàceteffet,lesgarantiesexigéesparlesprêteurs;

    les éventuelles exclusivités dont bénéficient les sociétésminières signataires de laconvention minière le cas échéant, et les conditions y afférentes, notamment entermes de durée, de renonciation et d’annulation applicables aux projets, sinécessaire;

    les conditions dans lesquelles les tiers pourraient avoir accès aux infrastructuresdéveloppéesdanslecadredesprojetsvisésparlaconventionminière;

    les modalités de mise à disposition de la production des substances minéralesextraitesaffectéesàlatransformationlocaledontletauxminimalestfixéà15%;

    lesconditionsetmodalitésselonlesquelleslesprêteurspourraientsesubstituerousubstitueruneentitéqu’ilscontrôlentàlasociétéminièresignatairedelaconventionminière, dans les droits et obligations qui en résultent ainsi qu’au titre desconcessions,autorisationsetpermisrégisparlaconventionminière.

    4) Outre le contenu de la convention‐type énuméré à l’alinéa 3 ci‐dessus, d’autresélémentspeuventêtrenégociésd’accordparties, conformémentà la législationetà laréglementationenvigueur.5)LaduréedelaConventionminièrecorrespondàcelledutitreminier.

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    Art.45.‐ 1) La convention minière est établie sur la base du dossier de demande depermisd’exploitationjugérecevable.Laconventionminièreestconclueavantl’octroidupermisd’exploitationdelapetitemineoudelamineindustrielleetprendeffetàladatedenotificationdupermis.2) La conclusion de la convention minière évoquée à l’alinéa 1 ci‐dessus estsubordonnéeàlaclassificationetàlacertificationdesréservesdessubstancesminières,objetdel’exploitation.3)LaConventionminièrenedérogepasauxdispositionsdelaprésenteloi.

    Paragraphe4‐Dupermisd’exploitation

    Art.46.‐ 1) Le permis d’exploitation de la petite mine ou de la mine industrielle estattribué de droit à tout titulaire d’un permis de recherche qui a fourni la preuve del’existenced’ungisementàl’intérieurdesonpérimètre.2)L’attributiond’unpermisd’exploitationde lapetitemineoude lamine industrielleentraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permisd’exploitation.Toutefois,larechercheliéeàl’exploitationpeutycontinuer.3)Danslecadredelarechercheviséeàl’alinéa1ci‐dessus,lorsqu’ilestdécouvertunesubstanceminièreautrequecellepourlaquellelepermisd’exploitationaétéaccordé,letitulairedupermisdisposed’undroitdepréférenceenvuedesonexploitation.Ledroitdepréférenceestexercédansundélaimaximumdedix‐huitmoisàcompterdeladatedenotificationdeladécouverteàl’Etat.Art.47.‐ Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mineindustrielle peut demander, en cas de nécessité, au Ministre chargé des mines, unchangement du programmedes travaux initialement approuvé, dans les conditions etsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.Art.48.‐ Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mineindustrielle,quis’engageàconstruireuneusinerdetransformationdetoutoupartiedelaproductionminière,peutbénéficierd’incitationsparticulières.Art.49.‐ Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine ou de la mineindustrielleadresseauMinistrechargédesmines,enversionspapieretnumérique,desrapports d’activités dans les conditions et suivant les modalités fixées par voieréglementaire.

    Sous‐section2‐Desdispositionsspécifiquesàlapetitemine

    Art.50.‐1)Lepermisd’exploitationdelapetitemineestdélivréparleMinistrechargédesmines.

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    2)Lepermisd’exploitationdelapetitemineconfèreàsontitulaireledroitd’extrairedela terre ou sous la surface de la terre, des substancesminérales, par tout procédé ouméthodeconformesauxrèglesdel’art,afind’enretirerlessubstancesutiles.Art.51.‐1)Lepermisd’exploitationdelapetitemineestoctroyépouruneduréeinitialedecinqans,renouvelableparpériodesdetroisans.2) Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du Permisd’exploitationdelapetiteminesontfixéesparvoieréglementaire.Art.52.‐ 1) La superficie pour laquelle le permis d’exploitation de la petite mine estoctroyé, est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée dans l’étude defaisabilité.2)Lasurfacedelazone,objetdupermisviséàl’alinéa1ci‐dessus,estconstituéed’unseulblocdeformepolygonale,entièrementcontenuàl’intérieurdupermisderecherchedontlepermisd’exploitationdelapetitemineestissu.3)Le titulaired’unpermisd’exploitationde lapetitemineest tenudecommencer lestravaux de développement dans un délai maximal d’un an, à compter de la date denotificationdupermis,fautedequoi,ils’exposeauretraitdupermis,aprèsunemiseendemeurerestéesanssuite.4) Le titulaire d’un permis d’exploitation de la petite mine est tenu de commencerl’exploitation et lamise en valeur duGisement dans un délaimaximal de deux ans, àcompter de la date de notification du permis faute de quoi, il s’expose au retrait dupermis, après une mise en demeure restée sans suite, sans préjudice des autressanctionsprévuesparlaprésenteloi.Art.53.‐1)Lepermisd’exploitationdelapetitemineautoriseletitulaireà: accéder et occuper le terrain objet du permis d’exploitation de la petite mine

    conformémentauxdispositionsdesarticles106,107et113delaprésenteloienvued’entreprendrelesopérationsafférentesautitreminierconcerné;

    construireuneusinedetraitementsurleterrainconsidéré; traiter lesminérauxspécifiques,objetdupermisd’exploitationsur ledit terrainou

    ailleursetdéclarerlesautressubstancesassociées; ériger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des haldes et des

    résidus; enlever et prendre les rochers, la terre et lesminérauxde la terre avant ou après

    traitement; prélever et utiliser l’eau située sur ou coulant à travers le terrain en question,

    nécessaire aux opérations d’exploitation et de traitement conformément à lalégislationenvigueur;

    menertouteautreactionappropriéepourlaréalisationdesopérationsd’exploitationoudetraitementsurleterrainconsidéré.

    2)Letitulaired’unpermisd’exploitationdelapetiteminealedroitexclusifd’occuperleterrain, objet du permis pour l’exploitation, et toutes autres opérations liées à

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    Codeminier2016 22

    l’exploitation et de disposer uniquement des minerais, objet de son permisd’exploitation.3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci‐dessus, le titulaire du permisd’exploitationde lapetitemineest tenud’adresserauMinistrechargédesmines,unedemande d’avenant à la conventionminière pour tous autresminerais associés et nefaisantpaspartiedupermisd’exploitation.Art.54.‐ 1) L’Etat participe au capital socialde l’entreprise exploitant lapetitemineàhauteurde10%departsd’actions.Cespartsluisontattribuéesgratuitementetlibresdetoutescharges,ensaqualitédepropriétairedelaressource.Laparticipationdel’Etatnepeutconnaîtrededilutionencasd’augmentationducapitalsocial.2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci‐dessus, l’Etat peut, à titre onéreux,augmenterd’accordparties, saparticipation au capital social, dans lesproportionsnedépassantpas10%supplémentaires.3)Lespartsrestantespeuventêtresouscritesparlesopérateursnationauxouétrangers.

    Sous‐section3‐Desdispositionsspécifiquesàlamineindustrielle

    Art.55.‐ 1) Le permis d’exploitation de lamine industrielle est accordépar décret duPrésidentdelaRépublique.2) Le permis d’exploitation de la mine industrielle confère à son titulaire le droitd’extrairede la terreousous lasurfacede laterre,dessubstancesminérales,partoutprocédéouméthodeconformesauxrèglesdel’art,afind’enretirerlessubstancesutile.Art.56.‐1)Lepermisd’exploitationdelamineindustrielleestattribuépouruneduréeinitiale de vingt ans au plus. Il est renouvelable pour une ou plusieurs périodesn’excédantpasdixanschacune.2) Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du permisd’exploitationdelamineindustriellesontfixéesparvoieréglementaire.Art.57.‐1)Lasuperficiepourlaquellelepermisd’exploitationdelamineindustrielleestaccordé, est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée dans l’étude defaisabilité.2)Lasurfacedelazone,objetdupermisviséàl’alinéa1ci‐dessus,estconstituéed’unseulblocdeformepolygonale,entièrementcontenuàl’intérieurdupermisderecherchedontlepermisd’exploitationestissu.3)Letitulaired’unpermisd’exploitationdelamineindustrielleesttenudecommencerlestravauxdedéveloppementdansundélaimaximaldedeuxans,àcompterdeladate

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    denotificationdupermis,fautedequoi,ils’exposeauretraitdupermis,aprèsunemiseendemeurerestéesanssuite.4)Letitulaired’unpermisd’exploitationdelamineindustrielleesttenudecommencerl’exploitation et lamise en valeur du gisement dans un délaimaximal de cinq ans, àcompter de la date de notification du permis faute de quoi, il s’expose au retrait dupermis, après une mise en demeure restée sans suite, sans préjudice des autressanctionsprévuesparlaprésenteloi.Art.58.‐1)Lepermisd’exploitationdelamineindustrielleautoriseletitulaireà: accéderetoccuperleterrain,objetdupermisd’exploitationdelamineindustrielle

    conformémentauxdispositionsdesarticles106,107et113delaprésenteloienvued’entreprendrelesopérationsafférentesautitreminierconcerné;

    construireuneusinedetraitementsurleterrainconsidéré; traiter les minéraux spécifiques, objet du permis d’exploitation de la mine

    industriellesurleditterrainouailleursetdéclarerlesautressubstancesassociées; ériger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des haldes et des

    résidus; enlever et prendre les rochers, la terre et lesminérauxde la terre avant ou après

    traitement; prélever et utiliser l’eau située sur ou coulant à travers le terrain en question,

    nécessaire aux opérations d’exploitation et de traitement, conformément à lalégislationenvigueur;

    menertouteautreactionappropriéepourlaréalisationdesopérationsd’exploitationoudetraitementsurleterrainconsidéré.

    2)Letitulairedupermisd’exploitationdelamineindustrielleadroitàl’exerciceexclusifdesactivitésd’exploitationsur le terrainobjetdupermis,pour l’exploitationet toutesautres opérations liées à son activité et de disposer uniquement des minerais, objetduditpermis.3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 susvisé, le titulaire du permisd’exploitationdelamineindustrielleesttenud’adresserauMinistrechargédesmines,une demande en vue de la conclusion d’un avenant à la convention pour tous autresmineraisassociésnefaisantpaspartieduditpermis.Art.59.‐1)L’octroid’unpermisd’exploitationdonneobligatoirementlieuàl’attributionàl’Etat,de10%despartsouactionsd’apportdelasociétéd’exploitation,àtitregratuit,libresdetoutescharges.Laparticipationdel’Etatnesauraitconnaîtrededilutionencasd’augmentationducapitalsocial.2)L’Etatpeut,àsademandeetenplusdes10%ci‐dessusmentionnés,directementoupar l’intermédiaire d’une entreprise du secteur public, augmenter sa participation aucapital des sociétés d’exploitation minières suivant les modalités définies d’accordparties.L’augmentation susvisée ne saurait excéder25%. Dans ce cas, l’État est assujetti auxmêmesdroitsetobligationsquelesautresactionnaires.

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    Codeminier2016 24

    3)Lorsque,aucoursdel’évolutiondelasociétéviséeàl’alinéa1ci‐dessus,survientlacessiondespartsd’unautreactionnaire,l’Etatoul’organismepublicdésignéàceteffetexerceundroitdepréférencesurlesditesparts.Danscecas,l’Étatoul’organismepublicdésigné peut rétrocéder lesdites parts à des opérateurs privés ou à un nouveaupartenairestratégiquedansundélaimaximaldecinqans.LarétrocessionestapprouvéepardécretduPrésidentdelaRépublique.

    Chapitre3‐Desdispositionsspécifiquesauxsubstancesradioactives

    Art.60.‐ 1) Les opérations minières relatives aux substances radioactives et leursdérivéssontfaitesdanslerespectdesengagementsinternationauxduCameroun.2) Les titres miniers pour les substances radioactives et leurs dérivés ainsi que lesconventions minières y relatives, sont délivrés dans les conditions et suivant lesmodalitésparticulièresdéfiniespardécretduPrésidentdelaRépublique.Art.61.‐ Les conditions de détention, de transport et de stockage des substancesradioactives sont fixées par un texte particulier pris conjointement par les Ministreschargés des Mines, de la Recherche Scientifique, de l’Environnement et de la SantéPublique.Art.62.‐1)Toutepersonne,physiqueoumorale,quiidentifiedesgîtesoudesindicesdesubstances radioactives et de leurs dérivés doit immédiatement prévenirl’administrationchargéedesmines.2)Touttitulairedessubstancesradioactivesetdeleursdérivésdoitimmédiatementlesdéclarerauprèsdel’administrationchargéedesmines.Art.63.‐ Toute transaction sur les substances radioactives et de leurs dérivés estsoumiseàl’autorisationpréalabledesAdministrationsetorganismescompétents.

    Titre3‐Durégimejuridiquedescarrières

    Chapitre1‐Desdispositionscommunesauxtitresd’exploitationdessubstancesdecarrières

    Art.64.‐1)Sontsoumisaurégimejuridiquedescarrières: lesgîtesdematériauxdeconstructionetd’amendementpourlaculturedesterreset

    autres substances analogues notamment, le sable, le sable de silice, le gravier, lestourbières, la pouzzolane, les argiles, les latérites, la calcite, la dolomie, le talc, lemica,legraphite,lekaolin,lapyrophillite,l’onyx;

    l’argilecommuneet lesrochesargileusesexploitéespourlafabricationdeproduitsd’argile;touslestypesderochesutiliséescommepierredetaille,pierreconcassée,

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    minerai de silice ou pour la fabrication de ciment ou l’utilisation directe commematériaudeconstruction;

    toute autre substanceminérale se retrouvant à l’état naturel sous formede dépôtmeuble.

    2)Nerelèventpasdurégimejuridiquedescarrières,lesphosphates,lesnitrates,lesselsalcalinsetautresselsassociésdanslesmêmesgisements,delacouchearable,ainsiqueles résidus inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins deconstruction,pour la fabricationdesmatériauxdeconstructionoupourl’amendementdessols.Art.65.‐ Les dispositions relatives aux titresminiers s’appliquentmutatismutandis àl’exploitation des substances de carrières, sous réserve de celles prévues auprésent«Titre».Art.66.‐1)Ilestinstituéquatretypesdecarrières: lescarrièresartisanales; lescarrièresartisanalessemi‐mécanisées; lescarrièresd’intérêtpublic; lescarrièresindustrielles.2)Ladistancedesécuritéentrelescarrièresviséesàl’alinéa1ci‐dessusestfixéeà500mètres.3)Ladistancedesécuritéviséeàl’alinéa2ci‐dessuscomprendlepérimètredesécuritéquiinclutunezoned’interdiction.Art.67.‐Sanspréjudicedesdispositionssusvisées, lescarrièrespeuventêtredéclaréesd’utilité publique et transformées en carrières d’intérêt public, conformément à lalégislationetàlaréglementationenvigueur.Art.68.‐1)Larecherchedegîtesdessubstancesdecarrièresestsoumiseàl’autorisationdel’Administrationenchargedesmines,conformémentàlaréglementationenvigueur.2)L’exploitationdessubstancesdecarrièresestsubordonnéeàladétentionsoitd’uneautorisationd’exploitationdecarrièreartisanaleetdecarrièred’intérêtpublic,soitd’unpermisd’exploitationdecarrièreindustrielle.Art.69.‐ 1) L’autorisation d’exploitation des carrières et le permis d’exploitation descarrières sont délivrés par l’Administration en charge des mines, aux personnesphysiquesdenationalité camerounaise et aux sociétésdedroit camerounais justifiantd’un contrat de bail ou d’un titre de propriété, après consultation des autoritésadministratives compétentes et des populations riveraines, conformément à lalégislationetàlaréglementationenvigueur.2)Lepropriétairedusolest tenud’obtenirune telleautorisationouuntelpermiss’ilsouhaiteexploiterunecarrièresetrouvantsursonterrain.

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    Toutefois,l’exploitationdescarrièresparlepropriétairedusolàdesfinsexclusivementdomestiques est subordonnée à une simple déclaration préalable auprès de l’autoritéchargéedesminesterritorialementcompétente.3)L’exploitationdescarrièresàdesfinsdomestiquesestsoumiseàlaréglementationenmatièredesanté,desécurité,dutravailetdel’environnement.Art.70.‐1)L’autorisationd’exploitationdescarrièresestvalablepour lapériodequiyestdéfinie.Lapériodenepeutexcéderdeuxans.2) L’autorisation d’exploitation des carrières est renouvelable dans les conditions etsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.3)Touteautorisationd’exploitationdescarrièresquin’apasétéutiliséedanslesdouzemois à compter de la date d’attribution est réputée caduque. Toute mise en activitéultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation descarrières.4) Le permis d’exploitation des carrières est valablepour une période de cinq ans, àcompter de la date de signature de l’acte d’attribution. Un permis d’exploitation decarrièresquin’apasétéutilisédanslesdouzemois,àcompterdeladated’attributionest réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelledemandedepermisd’exploitationde carrières. Lepermisd’exploitationdes carrièresest renouvelable par période de trois ans dans les conditions prévues par voieréglementaire.5)Letitulairedel’autorisationoudupermisd’exploitationdecarrièrespeutautoriser,par écrit, une tierce personne à exploiter substances de carrières à l’intérieur de lasuperficie,sousréserved’unedéclarationauprèsdel’autoritécompétente.Toutefois,letitulairedel’autorisationoudupermisd’exploitationdecarrièresdemeureresponsabledurespectdetouteobligationprévueparlaprésenteloi.Art.71.‐ 1) L’exploitation des substances de carrières est subordonnée à l’obtentionpréalabled’unpermisdereconnaissancepourlesnouveauxsitesoud’uneautorisationd’accèsausitepourlesanciennescarrières.2) Les exploitants des carrières artisanales ne sont pas astreints à la détention d’unpermisdereconnaissance.3)Lesconditionset lesmodalitésd’obtentiond’unpermisdereconnaissanceoud’uneautorisationd’accèssontdéfiniesparvoieréglementaire.4)L’exploitationdescarrièresestconduiteconformémentauxrèglesdel’artetdanslesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.Art.72.‐Ledossierdedemanded’autorisationoudepermisd’exploitationdecarrièrescomportelecontratdebailcouvrantladuréedel’autorisationoudupermis,ouletitredepropriétéétabli,conformémentàlalégislationenvigueur.

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    Art.73.‐ Le titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation d’une carrièreprocèdeaubornageetauxlevéstopographiquesdupérimètredécritdanslepermisoul’autorisation,parl’établissementdebornesetrepères,conformémentàlalégislationetàlaréglementationenvigueur.Art.74.‐ 1)Lesautorisationsd’exploitationdescarrièresd’intérêtpublicet lespermisd’exploitationdescarrièresindustriellessontdélivrésparleMinistrechargédesmines.2) Les conditions et lesmodalités de renouvellement des permis et des autorisationsd’exploitationdescarrièressontfixéesparvoieréglementaire.Art.75.‐1)L’autorisationoulepermisd’exploitationd’unecarrièreconfèreautitulaire,dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusifd’exploiterlessubstancesdecarrièresquis’ytrouvent.2)L’autorisationoulepermisd’exploitationd’unecarrièreconfèreautitulaireledroitdetransporteroudefairetransporterlessubstancesdecarrièresextraitesetlesdérivésprimairesqui en résultent jusqu’au lieude stockage,de traitementoudechargement,d’endisposersurlemarchéintérieuroudelesexporter.3) L’autorisation ou le permis d’exploitation d’une carrière est intransmissible, mais,cessibledanslesconditionsetsuivantlesmodalitésdéfiniesparvoieréglementaire.Art.76.‐ Le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi‐mécanisée, d’une autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public ou d’unecarrièreindustrielledoit,enpermanence,maintenirlesfouillesdansdesconditionsdesécuriténepouvantcauserdesdommagesniauxpersonnesetauxbiens,niauxanimauxet à l’environnement. Il doit en outre, remettre régulièrement à l’Administration encharge des mines, tous les rapports, comptes rendus et lettres de voiture, dans lesconditionsfixéesparvoieréglementaire.Art.77.‐ 1) La validité d’une autorisation oud’unpermis d’exploitationd’une carrièreprendfinparrenonciation,parretraitouàl’expirationdudélaidevalidité.2)Toute autorisation ou toutpermisd’exploitationde carrière, peut faire l’objet d’unretrait par l’autorité compétente, sans indemnisation ni dédommagement, dans lesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.3)Encasd’expiration,derenonciationouderetraitd’uneautorisationoud’unpermisd’exploitation de carrières, la superficie couverte se trouve libérée de tous droits, àcompterdezéroheurelelendemaindujourdel’expirationdelapériodedevaliditéoudeladatedenotificationdeladécisiondel’Administrationenchargedesmines.

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    Chapitre2‐Desdispositionsspécifiquesàchaquetypedecarrières

    Section1‐Descarrièresartisanales

    Art.78.‐1)Lescarrièresartisanalespeuventêtreexploitéesàdesfinscommercialesoudomestiques.2) Les produits des carrières artisanales appartiennent aux exploitants dans lesconditionsetsuivantlesmodalitésdéfiniesparvoieréglementaire.3) L’exploitation des carrières artisanales est soumise à l’autorisation préalable del’Administration en charge des mines dans les conditions et suivant les modalitésdéfiniesparvoieréglementaire.Art.79.‐ L’autorisation d’exploitation artisanale des substances de carrière permet autitulairederéaliserdes travauxpouvantaller jusqu’àuneprofondeurmaximalede10mètres.Art.80.‐ 1) L’autorisation d’exploitation artisanale des substances de carrière estdélivrée, dans une zone préalablement déterminée, aux personnes physiques denationalité camerounaise et confère au titulaire, le droit de s’établir, d’y extraire lesproduitsdescarrières,delesenleveretd’endisposer.2)Letitulaired’uneautorisationd’exploitationartisanaledoit: fournir à l’Administration en charge des mines des informations relatives à ses

    opérationsd’exploitationsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaire; exécuter sans délai, toutes instructions relatives aux opérations d’exploitation

    données par l’Administration en charge des mines, pour assurer la sécurité et lasantédutravailsurlesiteouassureruneexploitationconformeauxrèglesdel’artetàlaprotectionetàlagestiondurabledel’environnement.

    Art.81.‐Letitulairedel’autorisationd’exploitationartisanaleestsoumisauxobligationsprévues par la présente loi, dans le périmètred’exploitation artisanale, notamment lapréservationde lasantédespopulationset lasécuritédans lessitesde travaux inclusdanslepérimètre.

    Section2‐Descarrièresartisanalessemi‐mécanisées

    Art.82.‐ 1)La superficied’une carrière artisanale semi‐mécaniséenepeut excéderunhectare.Elleestpréciséedansl’acted’attribution.2) Les produits des carrières artisanales semi‐mécanisées appartiennent auxexploitants,danslesconditionsdéfiniesparvoieréglementaire.

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    3) L’autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale semi‐mécanisée est valablepouruneduréededeuxans,àcompterdeladatedenotification.Elleestrenouvelablepourlamêmedurée.4) Lebénéficiairede l’autorisation aundélai dedouzemois, à compterde la datedenotification, pour mettre en exploitation la carrière, faute de quoi l’autorisation estréputéecaduqueetlasuperficiedel’exploitationreverséeauCadastreminier.

    Section3‐Descarrièresd’intérêtpublic

    Art.83.‐1)Lessubstancesdescarrièresd’intérêtpublicsontetdemeurentlapropriétédel’Etat.Ellessonthorscommerceetexemptéesdupaiementdesdroitsfixes,desdroitsrelatifs à la concession domaniale ou à la redevance superficiaire et de la taxe àl’extractiondesproduitsdecarrière,àl’exceptiondestaxesetdroitscommunauxprévusparlalégislationetlaréglementationenvigueur.2) Le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêt public peut,conformémentà laréglementationenvigueur, installerà l’intérieurdes limitesdesonsite,desmachinespourcreuser,broyer,tailleretentasserlessubstancesdecarrièresetconstruiredesbâtimentsàusagedebureauxoudemagasins.Art.84.‐L’autorisationd’exploitationd’unecarrièred’intérêtpublicestdélivréepar leMinistre chargédesminesdans les conditionset suivant lesmodalités fixéesparvoierèglementaire.Art.85.‐ La durée de validité de l’autorisation d’exploitation d’une carrière d’intérêtpubliccorrespondàladuréederéalisationdestravauxdel’ouvragepublicconcerné.Art.86.‐ A la fin des travaux de l’ouvrage pour lequel l’exploitation d’une carrièred’intérêtpublicaétéattribuée,laditecarrièreestrétrocédéeàl’Etat.Toutefois, lorsque le titulairede l’autorisationenvisage lapoursuitede l’activitéàdesfinscommerciales,ildisposed’undélaidetroismoisavantl’expirationdel’autorisationpoursolliciterduMinistrechargédesmines,lamutationdesonautorisationenpermisd’exploitation commerciale des substances de carrières industrielles, sous réserve durespectdesconditionsd’octroidupermis.

    Section4‐Descarrièresindustrielles

    Art.87.‐1)Lescarrièresindustriellessontexploitéesàdesfinscommerciales.2) L’exploitation d’une carrière industrielle est soumise à l’obtention préalable d’unpermis délivré par le Ministre chargé des mines, dans les conditions et suivant lesmodalitésfixéesparvoieréglementaire.

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    Art.88.‐Lessubstancesdecarrièresindustriellesappartiennentauxexploitantspendantladuréedupermisd’exploitation.Art.89.‐1)Laduréedevaliditédupermisd’exploitationd’unecarrièreindustrielleestde cinq ans, à compter de la date de notification de l’acte d’attribution. Elle estrenouvelableparpériodesdetroisans.2) Lorsque le permis n’est pas exploité dans les douzemois, à compter de la date denotification, il est réputé caduc et toutemise en activité ultérieure devra faire l’objetd’unenouvelledemande.Art.90.‐1)Lasuperficied’unecarrièreindustrielleestpréciséedansl’acted’attribution.2)Letitulairedupermisd’exploitationd’unecarrièreindustriellepeut,conformémentàlaréglementationenvigueur,installeràl’intérieurdeslimitesdesonsite,desmachinespour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et construire desbâtimentsàusagedebureauxoudemagasins.Art.91.‐ 1) Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière industrielle est tenu del’exploiter conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est enoutre tenu de soumettre, pour approbation auMinistre chargé desmines, le plan dedéveloppement de la carrière, le plan d’urgence, le plan d’exploitation et le plan deréhabilitationdessites.2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci‐dessus, le titulaire d’un permisd’exploitationd’unecarrièreindustrielleestastreintàlaprésentationd’uncertificatdeconformité environnementale délivré par l’Administration en charge del’environnement.3) Toute modification du plan de développement ou d’exploitation de la carrièreindustrielle ainsi que toute nouvelle acquisition d’équipements à cette fin, estsubordonnéeàl’accordpréalableduMinistrechargédesmines.

    Titre4‐Durégimejuridiquedeseauxdesource,deseauxminéralesetthermo‐minéralesetdesgîtesgéothermiques

    Chapitre1‐Del’exploitationdeseauxdesource,deseauxminéralesetthermo‐minéralesetdesgîtesgéothermiques

    Art.92.‐1)L’exploitationdeseauxdesource,deseauxminéralesetthermo‐minéralesetdesgîtesgéothermiquesestsubordonnéeàl’obtentionpréalabled’unpermisdélivréparleMinistrechargédesmines.2)Ladélivrancedupermisd’exploitationviséàl’alinéa1ci‐dessusestsubordonnéeàlaréalisation préalable des études hydrogéologiques, géophysiques, bactériologiques et

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    physico‐chimiques qui définissent les conditions de l’exploitation et les études devulnérabilitédelanappeenvuededéterminerlepérimètredeprotectionetdesécurité.3)Lespérimètresdeprotectionetdesécurité,entourésd’unezonetamponinterditeàtouteactivitépolluante,sontprécisésdansl’acted’attribution.4)Lesconditionsetlesmodalitésderéalisationdesétudesviséesàl’alinéa2ci‐dessussontfixéesparvoieréglementaire.Art.93.‐1)Lepermisd’exploitationd’uneeaudesource,d’uneeauminéraleouthermo‐minéraleoud’ungîtegéothermiqueestdélivrépouruneduréedecinqans,renouvelableparpériodesdetroisans.2) Les conditions d’attribution ou de renouvellement du permis d’exploitation sontfixéesparvoieréglementaire.

    Chapitre2‐Duconditionnementdeseauxdesource,deseauxminéralesetthermo‐minérales

    Art.94.‐ 1) Le conditionnement d’une eau de source, d’une eauminérale ou thermo‐minéraledestinéeàlaconsommationdupublicestsoumisàl’obtentionpréalabled’uneautorisationdélivréeparleMinistrechargédesmines,danslesconditionsetsuivantlesmodalitésdéfiniesparvoieréglementaire.2) L’autorisation de conditionnement est délivrée pour une durée de cinq ans,renouvelableparpériodesdetroisans.3)Leconditionnementd’uneeaudesource,d’uneeauminéraleouthermo‐minéralenepeut être effectif que lorsque cette eau a été au préalable jugée propre à laconsommationdupublicparlelaboratoireduMinistèreenchargedesminesoupartoutautrelaboratoireagréé.4) En cas de contestation des résultats des analyses bactériologiques et physico‐chimiques,unecontre‐expertisepeutêtresollicitée.5) Les conditions d’attribution ou de renouvellement des autorisations deconditionnement,ainsiquelesmodalitésd’analyseetdecontre‐expertisesontfixéesparvoieréglementaire.Art.95.‐ Le conditionnement des eaux de source, des eaux minérales ou thermo‐minéralesdestinéesà laconsommationdupublicse faitdans lesconditionsetsuivantlesmodalitésfixéesparvoieréglementaires.Art.96.‐ Lesmodalitésdeprévention, de gestion et de règlementdes casdepollutionsontfixéesparvoieréglementaire.

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    Titre5‐Desdroitsetobligationsattachésàl’exercicedesactivitésminières

    Chapitre1‐Destransactionssurlestitresminiers

    Art.97.‐ 1)A l’exceptionde l’autorisationd’exploitation artisanale ou artisanale semi‐mécanisée, tout droit portant sur un titre minier, peut donner lieu à toute forme detransaction, notamment l’amodiation, la cession, le nantissement et le gage. Il peutégalementfairel’objetd’unesaisieconformémentauxloisenvigueur.2)Lacessionetlatransmissiondestitresminiersàtoutepersonneéligiblesontlibresconformémentauxdispositionsdelaprésenteloi.3)Toutetransactiondirecteouindirectesuruntitreminierestsoumiseàl’approbationpréalable duMinistre chargédesmines qui disposed’undélai dequarante‐cinq jourspourseprononcer.4)L’actedecession,d’amodiation,detransmission,degageoud’hypothèque,doitêtreportéauregistreduCadastreminier.Aumomentdel’inscription,unnouveaupermisestétabliet lesdroitsetobligationsattachésaupermis initialsont transférésaunouveautitulaire.5) Lesmodalités d’exercice des formes de transactions prévues à l’alinéa 1 ci‐dessussontfixéesparvoieréglementaire.Art.98.‐ L’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales estpersonnelle,incessible,nonamodiable,intransmissible.Art.99.‐Lepermisdereconnaissanceestincessible,nonamodiable,nontransmissiblenisusceptibledegage.Art.100.‐Lepermisderechercheconstitueundroitcessible, transmissible,amodiableetsusceptibledegage.Art.101.‐Lepermisd’exploitationdelapetiteminecréeauprofitdutitulaireundroitréel mobilier sur la substance et un droit réel immobilier à l’intérieur du périmètrependantladuréedupermis.Ilssontamodiablesetrespectivementsusceptiblesdegageetd’hypothèque.Art.102.‐Lepermisd’exploitationdelamineindustriellecréeauprofitdesontitulaireun droit réel mobilier sur la substance et un droit réel immobilier à l’intérieur dupérimètre pendant la durée du permis. Ces droits sont amodiables et respectivementsusceptiblesdegageetd’hypothèque.Art.103.‐ Le permis d’exploitation de la petitemine et le permis d’exploitation de lamineindustrielle,peuventfairel’objetd’unapportensociété.

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    Art.104.‐ En cas de cession, le cessionnaire et le cédant d’un droitminier requièrentl’avisdesAdministrationscompétentes.Art.105.‐1)Al’exclusiondesopérationsordinairesenbourse,toutetransactiondirecteouindirectesuruntitreminierestsoumiseàunprélèvementsurlaplus‐valueréalisée.2)Letauxduprélèvementsur laplus‐valueréaliséeest fixéà10%.Lemontantdeceprélèvementestcalculéselonlaformulesuivante:Permis de recherche: prélèvement sur la plus‐value réalisée = (montant brut de lacession ‐ les dépenses directes liées à la recherche effectuées par le titulaire) x taux(10%);Permis d’exploitation: suivant les modalités de droit commun prévues dans le CodeGénéraldesImpôts.3)Lesdépenseset transactionssur les titresminiersdoiventêtreauditéesetvalidéessuivant leprincipede lapleineconcurrenceeffective, àdesprixde référenceetàdesprixdumarchélorsqu’ilsexistent.4) Le bénéficiaire de la transaction et le titulaire du titre minier sont solidairementresponsablesdupaiementduprélèvementsurplus‐valueréalisée.5) Les modalités d’audit et de validation des dépenses, de recouvrement et derépartition du prélèvement sur la plus‐value réalisée sont définies par voieréglementaire.

    Chapitre2‐Durégimefoncieretdomanialapplicableauxactivitésminièresetdecarrières

    Section1‐Del’accèsàlaterre

    Art.106.‐Lasignaturedelaconventionminière,ouvredroitenfaveurdel’opérateur,àl’attributionen jouissancepar l’Etataprèsconsultationdespopulationsimpactées,desterresnécessairesàl’exploitationdessubstancesminéralesdécouvertes,conformémentàlalégislationetàlaréglementationenvigueur.Art.107.‐Pourbénéficierde l’attributionen jouissancedes terres, l’opérateursaisit leMinistre chargé des mines d’un dossier précisant les limites et la destination desparcellesdontilsollicitel’occupation,envuedel’exploitationdesgisementsdécouverts.Art.108.‐1)Dèsréceptionde lademandedemiseàdispositiondesterres, leMinistrechargé desmines saisit leMinistre chargédes domaines d’undossier de demandededéclaration d’utilité publique des travaux d’appropriation par l’Etat des terresnécessaires à la mise en exploitation des ressources concernées dans les conditionsprévuesparlalégislationenvigueur.

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    2)Lorsquelesconditionssontréunies,leMinistrechargédesdomainesprendunarrêtédéclarantlestravauxprojetés,d’utilitépubliqueetdéfinissantleniveaudecompétencedelacommissionchargéedesenquêtesfoncières.Art.109.‐ La commission visée à l’article 108 ci‐dessus fait procéder aux enquêtesnécessaires. Celle‐ci dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pourproduire les dossiers devant servir à la préparation, selon le cas, des décretsd’indemnisation, d’incorporation, d’expropriation, ou de déclassement des terressollicitées par l’opérateur conformément à la législation et à la réglementation envigueur.Art.110.‐ 1) Dès la publication des décrets visés à l’article 109 ci‐dessus, leMinistrechargédesdomainesfaitprocéderà: l’immatriculationdesterresconcernéeaunomdel’Etat; lasignaturedesactesautorisantlaconclusiondesbauxnécessairesconformémentà

    lalégislationenvigueur.2) Ces baux sont signés entre l’Etat et l’opérateur pour consacrer l’attribution enjouissancedesterresconcernées.Art.111.‐Laprocédured’accèsàl’assiettefoncièreauxfinsd’exploitationd’unecarrièred’intérêt public obéit auxmêmes règles que celles prévues aux articles 107 à 110 ci‐dessus,pourlapetitemineetlamineindustrielle.Art.112.‐1)Lorsquelaréalisationduprojetenvisagéestimminente,leMinistèrechargédesdomaines,peutdélivrerà l’opérateur,à lademandeduMinistrechargédesmines,dès la production du procès‐verbal des travaux de la commission de constat etd’évaluation, une autorisation d’occupation temporaire des terrains sollicités, pourcaused’utilitépublique.2)Laduréedel’autorisationnepeutexcéderdeuxans.3)Lesmodalitésd’octroide l’autorisationprévueà l’alinéa1ci‐dessussont fixéesparvoieréglementaire.Art.113.‐Lesfrais, les indemnitésetd’unefaçongénérale,toutesleschargesrésultantde l’application des mesures de libération et d’attribution en jouissance des terresd’assiettesontàlachargedel’opérateur.Art.114.‐1)Pourlesactivitésminièresetdecarrièrestellesquel’exploitationartisanalesemi‐mécanisée,l’exploitationdescarrièresartisanalessemi‐mécaniséesetindustriellesetl’exploitationdeseauxdesource,deseauxminéralesetthermo‐minéralesetdesgitesgéothermiques il est délivré à l’opérateur, en fonction du statut juridique du terrainconcerné, soit un bail, soit une concession, soit une autorisation d’occupationtemporaireconformémentàlaréglementationenvigueur.2)Pourlesactivitésdereconnaissance,derecherche,d’exploitationminièreartisanale,d’exploitationartisanaledescarrièresetl’exploitationdescarrièresdomestiques,ilest

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    délivré à l’opérateur une autorisation d’occupation temporaire conformément à laréglementationenvigueur.3)Pouraccéderauxterresnécessairesauxactivitésviséesauxalinéas1et2ci‐dessus,leMinistre chargé desmines saisit le Ministre chargé des domaines d’une demande demise à disposition de terrains dans laquelle il précise la superficie approximative duterrain, la date de démarrage de l’activité et la destination des parcelles de terrainconcernées.Art.115.‐ En contrepartiede l’occupationdes terresmises àdispositionpar l’Etatparvoie de concession domaniale ou toute autre procédure prévue par la législationfoncière, les titulaires des permis d’exploitation minière et de carrière doivents’acquitterdesdroitsyrelatifs,àlarecettedesdomainesterritorialementcompétente,conformémentauxdispositionsdel’article173ci‐dessous.

    Section2‐Del’indemnisationdespersonnesvictimesd’expropriationpourcaused’utilitépubliqueetdescompensations

    Art.116.‐ Les propriétaires fonciers, les occupants du sol, les ayants droit et lesusufruitiers,victimesd’expropriationpourcaused’utilitépubliquepourl’exploitationdela petite mine, la mine industrielle et la carrière d’intérêt public, ont droit à uneindemnisationpourlespertessubiesetlesdroitslésésconformémentàlalégislationetlaréglementationenvigueur.Art.117.‐ 1) L’indemnité porte sur le dommagematériel, direct, et certain causé parl’expropriation.2) L’indemnisation couvre, selon les cas, les terres, les cultures, les constructions ettoutesautresmisesenvaleur,quellequ’ensoit lanature,dûmentconstatéeetévaluéeparlaCommissiond’enquêtefoncière.3) Les modalités de constat et d’évaluation des biens sont fixées par la législationfoncièreetdomanialeenvigueur.Art.118.‐1)Lapopulationriverained’uneexploitationdelapetitemineoudelamineindustrielle a droit à une compensation dont le montant est prélevé sur la taxe advalorem.2)Lapopulationriverained’uneexploitationd’unecarrièreartisanalesemi‐mécaniséeoud’unecarrière industrielleadroitàunecompensationsur lataxeà l’extractiondesproduitsdecarrières.3)Lesmodalitésdepaiementdelacompensationviséeauxalinéas1et2ci‐dessussontfixéesparvoieréglementaire.

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    Codeminier2016 36

    Section3‐Delaréparationdesdommagespourlestravauxnondéclarésd’utilitépublique

    Art.119.‐ 1) L’existence d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation decarrières,nepeutempêcherlepropriétairedesterresd’exploiterdesmatériauxdiverssur son terrain, ni faire obstacle à l’exploitation desmatériaux divers à l’intérieur dupérimètredutitreoudel’autorisation.2) L’opérateur n’a droit qu’au remboursement des dépensespar lui faites ou renduesinutiles par l’exécution des travaux d’exploitation dematériaux divers, compensationfaite,lecaséchéant,desavantagesqu’ilpeutentirer.Art.120.‐1)Lepropriétairedesterresoulemembred’unecollectivitécoutumièreoulacollectivité coutumière a droit à une indemnité pour occupation de son sol par letitulaired’untitreminier.2)Toutefois,lesimplepassagesurlesterressusviséesn’ouvrepasdroitàuneindemnitési aucun dommage n’en résulte. Le passage se fait dans les meilleures conditions depréservationdel’environnement.Art.121.‐1)L’occupationemporte,lecaséchéant,ledroitdecouperleboisnécessaireàl’exploitationetd’utiliserleschutesd’eaulibresetleseauxsouterraines,àl’intérieurdupérimètredéfinidansletitre,sousréservedel’indemnisationoudupaiementdestaxesouredevancesprévuesparlalégislationetlaréglementationenvigueur.2) Les eaux de surface sont utilisées par les opérateurs miniers dans le respect desrègles de l’art. En outre, l’opérateur d