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Premier bilan
Direction générale de l’offre de soins
La commission nationale d’équivalence des diplômes pour l’accès à certains concours de la fonction publique hospitalière
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SOMMAIRE EDITORIAL 3
INTRODUCTION 5
TABLEAU D’ACTIVITE DE LA COMMISSION 5 1. La mise en œuvre du dispositif d’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle pour certains concours de la fonction publique hospitalière 6 2. Premier bilan d’activité des commissions régionales 7 3. Premier bilan d’activité de la commission nationale d’équivalence de la fonction publique hospitalière 13
CONCLUSION 16
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EDITORIAL Après plus de deux ans de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, il nous a paru important d’établir un premier bilan d’activité. En effet, le dispositif édicté par le décret du 13 février 2007, issu de l’intégration de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, innove par rapport à l’ancienne procédure d’assimilation1 par le fait qu’un candidat ne possédant pas le diplôme exigé par le statut particulier du corps ni diplôme équivalent peut cependant accéder à un concours de recrutement, en demandant la prise en compte de son expérience professionnelle. Ouvrir plus largement les possibilités d’accès aux concours de la fonction publique et reconnaître l’expérience professionnelle comme instrument d’acquisition de compétences et de savoir‐faire représente, dans un pays où le diplôme est encore souvent roi, une innovation importante. Cette évolution s’inscrit dans un processus d’internationalisation progressive des diplômes qui se traduit notamment au niveau européen par la mise en place d’un système unique de diplômes universitaires structuré autour du « LMD2 ». Ce mouvement vise à faciliter la formation, l’échange et la mobilité des professionnels mais aussi l’enrichissement de leur parcours professionnel à tous les niveaux : le dispositif d’équivalence des diplômes pour l’accès à certains concours de la fonction publique hospitalière porte, rappelons‐le, sur des concours des trois catégories A, B et C. Ce dispositif s’appuie sur des commissions régionales placées auprès des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et une commission nationale. Le présent rapport rend compte de l’important travail effectué. Les premières conclusions dégagées permettront de guider la décision des acteurs locaux et 1 Décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne 2 Licence-Master-Doctorat
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de les aider dans la mise en œuvre d’une jurisprudence qui peut paraître complexe mais qui fait appel à des critères juridiques stables et objectifs, seuls garants d’une équité de jugement des situations individuelles sur l’ensemble du territoire national.
La directrice généralede l’offre de soins
Annie PODEUR
Le président de la Commission d’équivalence des diplômes
pour l’accès à certains concours de la fonction publique hospitalière
Conseiller d’Etat
Gilles BARDOU
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INTRODUCTION Le dispositif d’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle permet aux candidats à certains concours de la fonction publique hospitalière d’obtenir une décision d’équivalence de leur diplôme et de leur expérience professionnelle pour se présenter à un concours de la fonction publique hospitalière. Le présent rapport porte sur l’activité des commissions régionales de janvier 2009 à juin 2010. Il doit contribuer à améliorer la qualité des décisions et l’efficacité du dispositif régional en lien avec la commission nationale. A cette fin, il importe de veiller tout particulièrement à :
établir une jurisprudence cohérente et transparente ;
fonder une vision partagée de l’application du droit européen au sein des établissements de santé qui sont d’une grande hétérogénéité tant en taille qu’en nature d’activité ;
favoriser le droit d’audition directe en séance des candidats, pour garantir l’objectivité des décisions ;
respecter le délai imparti de deux mois pour rendre les décisions.
TABLEAU D’ACTIVITE DE LA COMMISSION
ACTIVITE DE LA COMMISSION NATIONALE DE JANVIER 2009 A JUIN 2011
Nature des recours Demandes reçues
Irrecevabilité Confirmation de la décision prise en premier ressort
Autorisation d’inscription au
concours
Demandes présentées directement devant la commission nationale (1)
1 0 1 décision en
premier et dernier ressort
0
Recours sur des décisions prises au niveau régional
37 1 14 22
(1) Concours organisés au niveau national
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1. La mise en œuvre du dispositif d’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle pour certains concours de la fonction publique hospitalière Le contexte d’inflation normative française, européenne et internationale, oblige à assurer la stabilité du dispositif d’équivalence permettant l’accès de tous aux concours de la fonction publique hospitalière (FPH) et l’homogénéité des décisions. Ainsi, les commissions d’équivalence de titres et diplômes créées par l’article 17 du décret n° 2007‐196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique et complété par l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié, fonctionnent depuis 2008. Dans la fonction publique hospitalière, l’organisation du dispositif d’équivalence repose sur ce réseau de commissions. Les vingt‐deux commissions régionales sont placées auprès des préfets de région, au sein des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ‐ qui ont remplacé les directions régionales des affaires sociales (DRASS) en 2010. Elles sont chargées des équivalences de titres et diplômes pour les concours organisés au niveau régional. La commission nationale est placée auprès du ministre chargé de la santé, son secrétariat est assuré par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ‐ bureau RH4. Elle est chargée des équivalences des titres et diplômes pour les concours organisés au niveau national d’une part, et de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales d’autre part. Les dispositions du décret du 13 février 2007 définissent par ailleurs une organisation spécifique aux processus d’équivalence pour les concours de la fonction publique de l’Etat et à ceux de la fonction publique territoriale. L’harmonisation jurisprudentielle entre ces trois modes organisationnels est à prendre en compte, plus particulièrement avec la fonction publique territoriale qui dispose de concours aux conditions de recrutement proches de celles de la FPH comme par exemple celles des concours de cadres. Un premier bilan d’activité des commissions régionales montre d’une part, que le dispositif est mis en place sur l’ensemble du territoire national et
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d’autre part, que la commission nationale d’équivalence joue pleinement son rôle d’instance de premier et dernier ressort.
2. Premier bilan d’activité des commissions régionales
Vingt‐deux commissions régionales d’équivalence des titres et diplômes mettent en œuvre le dispositif réglementaire créé par le décret du 13 février 2007. Si l’année 2008 a été celle de l’installation des commissions au sein des régions, un premier bilan d’activité peut être réalisé entre l’année 2009 et le premier semestre 2010. Une enquête a donc été menée en 2010 par la direction générale de l’offre de soins auprès de chacune des commissions régionales en vue d’évaluer l’activité de celles‐ci après un an de fonctionnement. Les résultats font apparaître un état des lieux contrasté révélant une montée en charge progressive selon les régions.
Au plan quantitatif tout d’abord, le nombre de réunions par commission varie selon les régions :
Les régions dont l’activité est supérieure à dix réunions depuis 2009 sont l’Ile de France et la Picardie. Puis viennent les régions dont le nombre de réunions est supérieur à six avec : la Bourgogne, le Nord Pas de Calais, Poitou Charente, Rhône‐Alpes et Provence‐Alpes‐Côte d’Azur. Quatre commissions se réunissent annuellement, mais le plus souvent, le rythme est trimestriel.
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Le nombre de décisions par commission régionale est également variable selon les régions.
Avec 81 décisions, la commission de la région Ile de France détient l’activité la plus importante, suivie par les commissions des régions Midi‐Pyrénées (61 décisions), Aquitaine (43 décisions) et Rhône‐Alpes (39 décisions). Viennent ensuite l’activité des commissions des régions Provence‐Alpes‐Côte d’Azur (32 décisions), Nord Pas de Calais (27 décisions), Picardie (25 décisions), Auvergne (21 décisions) et Champagne Ardennes (20 décisions). Au total, 455 décisions ont été prises depuis l’origine du dispositif ce qui dénote une activité soutenue dès la deuxième année de fonctionnement (mi 2009/ mi 2010).
Au plan qualitatif, l’analyse de l’activité des commissions régionales montre la même disparité entre régions avec des spécificités.
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La nature des décisions des commissions régionales se traduit par un nombre de décisions de rejet très inférieur à celui des décisions favorables, à l’exception de la commission de la région Ile de France qui se caractérise par un rapport inversé avec 33 décisions favorables contre 45 décisions défavorables. Ce constat donne au total 70% de décisions favorables pour 30% de rejets tel que le montre le diagramme ci‐après :
La répartition des décisions par commission régionale selon le type de concours ayant fait l’objet d’une demande d’équivalence est la suivante :
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Parmi les types de concours ayant fait l’objet d’une demande d’équivalence, se classe en premier celui de cadre socio‐éducatif avec 111 décisions ; puis ceux d’agent chef (72 décisions) et d’éducateur spécialisé (70 décisions), suivis du concours d’ingénieur (52 décisions) et de celui de cadre de santé (42 décisions). Une analyse plus précise des filières professionnelles principalement concernées met en exergue la situation ci‐après :
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Le constat montre des disparités régionales fortes selon les filières professionnelles concernées, avec la constitution de pôles d’expertise sur certaines régions compte tenu de la fréquence des requêtes déposées. Enfin, la situation des décisions relatives aux concours concernant le recrutement de cadres au sein de la fonction publique hospitalière par l’intermédiaire de cette procédure d’équivalence est ainsi décrite :
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3. Premier bilan de l’activité de la commission nationale d’équivalence de la fonction publique hospitalière L’arrêté du 31 mars 2008 porte nomination de la commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière. Le premier bilan d’activité réalisé à la fin du premier semestre 2010 met en exergue une montée en charge progressive et diversifiée sur l’ensemble du champ de compétence de la commission nationale.
Activité de premier ressort de la commission nationale L'article 1er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique dispose que : « Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen; 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis; 3° Par leur expérience professionnelle ». Aux termes de l'article 7 du même décret : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ». Selon le même texte, pour la fonction publique hospitalière, la demande est adressée à la commission nationale d’équivalence pour les concours organisés au niveau national, qui procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. » Dans ce cadre, deux décisions ont été rendues par la commission nationale au sujet de demandes d’équivalence pour se présenter au concours de directeur des soins.
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La commission nationale a rejeté la première décision ; elle s’est estimée incompétente, et a transmis la demande au Centre national de gestion déclaré compétent. La seconde décision a été favorable au candidat.
Activité de second ressort des décisions des commissions régionales L’article 17 du décret du 13 février 2007 dispose que la commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales. Le constat montre que sur les 28 réclamations recensées à la fin du premier semestre 2010, les plus nombreuses portent corrélativement sur les décisions des commissions régionales à la plus forte activité : Ile de France, PACA, Aquitaine, Rhône Alpes notamment.
Sur le total des décisions, 18 sont favorables aux candidats, 10 représentent des décisions de rejet. Le fondement juridique des décisions repose sur les articles 9, 10 et 11 du décret du 13 février 2007.
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Ceux‐ci disposent que : « Art. 9. − La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : 1° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis ; 2° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui permet l’exercice d’une profession comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvisée, sous réserve, d’une part, que ce titre ou cette attestation de compétence soit d’un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis et, d’autre part, des dispositions de l’article 10 du présent décret ; 3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. » « Art. 10. − Lorsque le candidat justifie soit d’un titre de formation dont la durée est inférieure d’au moins un an à celle requise par le cycle d’études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d’un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d’aptitude préalablement à son inscription au concours. Toutefois, lorsque le concours conduit à l’exercice d’une profession dont l’exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l’épreuve ne relève pas du candidat mais de l’administration compétente. La liste des concours soumis à cette disposition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » « Art. 11. − Le candidat qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l’accès peut également demander à la commission l’autorisation de s’inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d’expérience requise. Lorsque la commission constate que l’expérience professionnelle n’a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d’aptitude préalablement au concours. »
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CONCLUSION D’une façon générale, l’expérience professionnelle est souvent peu ou mal prise en compte dans la jurisprudence des commissions régionales. Il importe donc de s’assurer du caractère complet des dossiers fournis à l’appui des requêtes, de manière à attester de la nature et de la durée de l’expérience professionnelle présentée par chaque demandeur. Par ailleurs, le niveau du titre de formation reconnu par le répertoire national de la certification est à rechercher systématiquement afin de permettre une analyse juste des niveaux de diplômes présentés dans les dossiers des demandeurs. Plusieurs décisions ont été prises alors même que le niveau de diplôme était au moins égal à celui requis pour se présenter au concours. Il importe également de recommander d’auditionner le candidat en cas de doute sur la réalité du parcours professionnel présenté pour respecter le principe du contradictoire et permettre une décision prise en toute indépendance. Il est enfin conseillé de recourir à l’expertise de professionnels du secteur concerné afin d’aboutir à des décisions éclairées, respectueuses à la fois de l’intérêt général et des libertés individuelles et conscientes de la force du précédent qui pourrait être créé. Ces analyses ne sont qu’un tout premier constat et la jurisprudence des commissions ne pourra que s’affiner et se consolider au fur et à mesure des décisions rendues.